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mis en distribution

le 3 juin 1999

N° 1668

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 juin 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux,

PAR M. Patrick LEROY,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1394, 1459 et T.A. 270

2ème lecture : 1610

Sénat : 274, 350 et T.A. 121 (1998-1999)

Sports.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Daniel Marsin, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article premier : Conditions de délivrance des grades et « dans » dans les disciplines d’arts martiaux 9

Article 2 : Validation des grades et des « dans » acquis en application du décret du 2 août 199 10

TABLEAU COMPARATIF 13

INTRODUCTION

L’objet de la présente proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 18 mars 1999, est fort simple. Le Conseil d’Etat, le 28 janvier 1998, a annulé le décret du 2 août 1993 « fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux ». L’intérêt général, sans parler du simple bon sens, rend nécessaire la validation des quelque 60 000 titres délivrés dans ces disciplines sur la base de ce décret.

En outre cette annulation est intervenue pour un motif tiré de l’absence de coïncidence entre la loi et la pratique sportive. En effet la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans son article 17, prévoit que la délivrance des titres sanctionne les résultats des compétitions alors que dans les disciplines concernées, ces titres peuvent – et souvent doivent – en outre marquer la validation des connaissances techniques. Il convient de mettre fin à ce hiatus. Tels sont les motifs pour lesquels cette proposition de loi a été présentée et adoptée, sans modification, par l’Assemblée nationale.

Pourtant des voix se sont élevées, notamment de la part de petits clubs ou de professeurs indépendants, pour dénoncer le fait que le texte impliquait de restituer aux fédérations leurs pouvoirs de contrôle sur ces clubs, puisque désormais seules celles-ci seront délégataires et obtiendront du ministre la possibilité d’organiser les compétitions en cause et de délivrer les grades et « dans ». C’est donc le monopole de délivrance des titres attribué aux fédérations qui a été contesté.

Le Sénat, plus sensible à ces protestations que ne l’avait été l’Assemblée nationale, a modifié les deux articles que comporte la présente proposition. Il a en particulier décidé que le texte s’appliquerait non à l’ensemble des grades et « dans » mais seulement aux « dans » et aux grades équivalents à des « dans », c’est à dire aux grades les plus importants, ceintures noires par exemple pour prendre le cas du judo. Ainsi donc les clubs indépendants conserveront toute latitude pour délivrer, selon leurs propres méthodes et critères, les grades de niveau inférieur.

Même si l’on peut s’interroger sur l’opportunité de cette modification, le rapporteur propose, compte tenu de la nécessité de clore la navette rapidement pour permettre aux clubs de fonctionner au mieux, d’adopter le texte dans la version transmise par le Sénat, sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 2 juin 1999.

Après l’exposé du rapporteur, elle est passée à l’examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Conditions de délivrance des grades et « dans » dans les disciplines d’arts martiaux

Cet article a pour objet principal de prévoir le rôle exclusif des fédérations délégataires pour délivrer les grades et les « dans » dans les disciplines des arts martiaux. Il prévoit notamment que ces titres pourront sanctionner des connaissances techniques.

Le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires culturelles, avec avis favorable du Gouvernement :

- Le premier limite la portée du texte, s’agissant de la délivrance des titres, aux seuls « dans ou grades équivalents » et non à tous les grades ou « dans ». Cette modification représente l’essentiel du changement apporté par le Sénat à la proposition, puisqu’il en limite le champ aux titres les plus importants – en judo, il ne concernera que les ceintures noires, rouges et blanches ou rouges – et laissera donc les clubs indépendants de la fédération délégataire continuer à organiser comme ils l’entendent les compétitions et les épreuves techniques au-dessous de ce grade.

On peut s’interroger sur le bien-fondé de ce régime juridique à deux degrés, sur le risque de voir dévalorisés des activités et des titres dont la fédération n’aura pas connaissance, voire, dans un domaine où certains dirigeants de clubs ont déjà eu largement recours au juge, le risque de voir la coexistence de deux systèmes, l’un organisé par la fédération, l’autre pas, provoquer à nouveau incompréhension, voire contentieux. Les disciplines en cause seront les seules, à la connaissance du rapporteur, où une partie seulement des titres auront une valeur certaine puisque délivrés sous l’autorité des fédérations.

Toutefois, la solution retenue par le Sénat présente l’intérêt de permettre, dans certaines disciplines, aux petits clubs de continuer à fonctionner comme par le passé, c’est-à-dire de manière totalement libérale. Aussi, le rapporteur est-il prêt, sur ce premier point, à admettre la construction, quelque peu complexe, retenue par le Sénat, tout en soulignant, enfin, que la notion de « dans » pourra varier en fonction des réglementations propres à chaque discipline, fortement dépendantes des régimes internationaux.

- La deuxième modification, provenant également d’un amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat accepté par le Gouvernement, présente moins de difficultés. Le texte prévoit que les commissions spécialisées soumettent au ministre les conditions de délivrance des grades et dans concernés. La rédaction initiale disposait que leur composition était fixée « sur proposition » des fédérations concernées, alors que la rédaction du Sénat ne prévoit plus que leur consultation. En toute hypothèse, le dispositif en cause paraît largement relever du domaine réglementaire, et le rapporteur n’en suggère pas la modification.

*

La commission a adopté l’article premier sans modification.

Article 2

Validation des grades et des « dans » acquis en application du décret du 2 août 1993

Cet article prévoit la validation, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, des « dans » attribués par les commissions spécialisées prévues par le décret du 2 août 1993, et qui sont dépourvus de fondement juridique depuis l’annulation du décret par le Conseil d’Etat.

L’Assemblée nationale, en première lecture, l’a adopté dans le texte de la proposition initiale.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles prévoyant une nouvelle rédaction de cet article, avec l’accord du Gouvernement, notamment pour en limiter la portée aux seuls cas où les grades et « dans » ont été contestés en raison de l’annulation du décret concerné. Cette précision est juridiquement fondée, même si elle ne paraît pas viser de cas concrets, et le rapporteur propose donc de la retenir.

*

La commission a adopté l’article 2 sans modification.

La commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

*

* *

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la proposition de loi n° 1610, sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte adopté par l’Assemblée nationale

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Texte adopté par le Sénat

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Propositions de la commission

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Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Proposition de loi relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux

Proposition de loi relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux

 

TITRE I

L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

................................................

Chapitre III

Les Fédérations sportives

Article premier

L’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article premier

Alinéa sans modification

Article premier

Sans modification

Art. 17.- Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation.

« Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d’un grade ou dan sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s’il n’a pas été délivré par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

« Dans les disciplines...

...prévaloir d’un dan ou d’un grade équivalent sanction-nant...

...

spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération...

...martiaux.

 

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste de ces fédérations, après avis du Comité national olympique et sportif français

« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l’alinéa précédent.

Alinéa sans modification

 

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni de 25000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50000 F d'amende. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.

     

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés à l'alinéa premier sera puni des mêmes peines.

     
 

« Les commissions spécialisées des grades et dans, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance des grades et dans, dans le respect des règlements internationaux, au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.

« Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté.

 
 

« Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l’Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. »

Alinéa sans modification

 
 

Art. 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les grades et dans délivrés depuis le 2 août 1993 et jusqu’à la date de promulgation de la présente loi par la commission spécialisée des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, la commission nationale spécialisée des grades et dans de karaté de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, la commission nationale spécialisée des grades et grades taekwondo et disciplines associées de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et par la commission spécialisée des grades aïkido de l’Union des fédérations d’aïkido sont réputés acquis à leurs titulaires depuis leur date d’obtention.

Art. 2

Sous…

jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée en raison de l’annulation du décret n° 93-988 du 2 août 1993, les grades et dans délivrés par :

- la commission spécialisée des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

- la commission spécialisée des grades et dans de karaté de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ;

- la commission spécialisée des grades et dans de taëkwondo et disciplines associées de la Fédération française de taëkwondo et disciplines associées ;

- la commission spécialisée des grades d’aïkido de l’Union des fédérations d’aïkido.

Art. 2

Sans modification

       

N°1668. - RAPPORT de M. Patrick LEROY (au nom de la commission des affaires culturelles) sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 1610), relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux