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le 10 juin 1999

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N° 1670

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 juin 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI de M. Jean-Marc AYRAULT (n° 1612) portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives,

PAR M. Jean-Claude BEAUCHAUD,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Sports.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Daniel Marsin, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.- EXAMEN DES ARTICLES 11

Chapitre premier 11

Article 1er : Sociétés sportives commerciales 11

Article additionnel après l'article premier (article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Interdiction de cotation en bourse des actions des SASP 17

Article 2 : Mise en conformité des régimes juridiques des associations sportives 17

Article 3 : Etablissement de la convention entre l'association sportive et la société commerciale. 19

Article 4 : Rétablissement des subventions publiques 20

Article 5 : Interdiction d'être actionnaire de plusieurs sociétés sportives et de consentir un avantage financier à un concurrent 23

Chapitre II : Dispositions diverses 24

Article 6 : Interdiction des transactions relatives aux mineurs 24

Article 7 : Contrat d'engagement consécutif à une formation sportive 26

Article 8 : Coordination 27

Article 9 : Compensation des conséquences financières de la loi 28

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 29

TABLEAU COMPARATIF 33

ANNEXE - ÉLÉMENTS DE COMPARAISON SUR LE STATUT DES CLUBS PROFESSIONNELS EN EUROPE 45

INTRODUCTION

La proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault tend, après celle de M. Didier Migaud examinée l'an dernier, à modifier à nouveau la loi n° 84- 610 du 16 juillet 1984, avant que n'intervienne la refonte de cette loi annoncée par le Gouvernement.

L'évolution du sport professionnel vers le sport-spectacle de disciplines comme le football et, dans une moindre mesure le rugby et le basket, a logiquement conduit les pouvoirs publics, qui ont été alertés par les responsables des fédérations et les clubs, à s'interroger sur l'adaptation des statuts actuels des clubs sportifs professionnels français aux nouvelles conditions financières du sport professionnel de haut niveau en Europe.

La commission des affaires culturelles a créé un groupe de travail sur le statut juridique des clubs sportifs professionnels, dans la perspective de l'examen du projet de loi sur le sport que le Gouvernement s'est engagé à déposer. Le groupe a entendu un certain nombre d'experts sur la fiscalité et le droit du sport  et de personnalités du monde sportif : des présidents de ligue de football, de basket et de rugby, des « patrons » de clubs, des journalistes, un représentant des joueurs et un chef d'entreprise.

Toutes les personnalités auditionnées ont souligné l'importance du rôle social des clubs sportifs, tant pour leur impact local que pour la formation qu'ils dispensent. C'est en effet grâce à celle-ci que nos jeunes joueurs de football sont parmi les meilleurs d'Europe.

Pour les grands clubs - essentiellement de football -, il est clair qu'il faut que les associations puissent constituer des sociétés anonymes sans minorité de blocage pour développer leurs capacités financières.

En ce qui concerne les statuts, une solution commune s'est dégagée des auditions : séparer les deux entités juridiques qui recouvrent, d'un côté, l'association détentrice de l'affiliation à la fédération, de l'autorisation de participer à des compétitions et de la formation des joueurs, de l'autre, la société anonyme employeur des joueurs professionnels et gestionnaire de l'activité commerciale du club. Une convention organiserait les relations entre ces deux structures, tandis que le lien avec les collectivités locales pourrait également être maintenu par une autre convention.

Pour ce qui est du financement des clubs sportifs, la cotation en bourse n'apparaît pas comme une solution pertinente, dans la mesure où il semble que trop peu de clubs français, voire aucun, pourraient y prétendre. Leur situation financière ne le permettrait pas, même si tout le monde s'accorde à dire que leur gestion est désormais rigoureuse.

Trois autres problèmes ont été évoqués :

- l'interdiction de verser des subventions publiques aux associations sportives qui prend effet dès la fin de l'année ;

- le recrutement par un club étranger de jeunes en formation sans qu'on puisse dédommager les centres de formation sportive, alors que ceux-ci sont également mis en difficulté par les effets de l'arrêt dit Bosman qui interdit désormais les indemnités de transfert et n'autorise plus que des compensations pour rupture de contrat.

- enfin, l'interdiction de la multipropriété en matière de clubs de même discipline.

La proposition de loi présentée par M. Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste répond globalement à toutes ces préoccupations.

Elle comprend des dispositions relatives au statut et à l'organisation des sociétés sportives.

Elle rétablit la possibilité de verser des subventions publiques.

Elle autorise, sous condition, le marchandisage et la commercialisation de la marque des clubs.

Elle interdit les transactions commerciales relatives aux activités sportives d'un mineur.

Elle permet d'assortir l'entrée d'un jeune en centre de formation sportif d'une obligation de l'engager dans le même club.

L'urgence des mesures à prendre justifiait qu'elles soient examinées dans le cadre d'une proposition de loi inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives au cours de sa séance du mercredi 2 juin 1999.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Christian Estrosi a jugé intéressante la démarche à l'origine de la proposition de loi mais a souligné que son caractère purement franco-français allait à l'encontre de la nécessaire harmonisation du sport européen. La France devrait avoir une démarche européenne plus ambitieuse afin de ne pas se mettre en difficulté vis-à-vis de ses partenaires.

L'article 1er comporte l'une des dispositions centrales du texte : la possibilité pour une association sportive de constituer une société anonyme sportive professionnelle (SASP). Cet article veut laisser croire que le statut commercial attirerait financements et investisseurs. La situation des clubs sportifs est certes assainie ; pour autant, peu d'entre eux sont bénéficiaires. Il n'y a donc pas de réel intérêt pour les investisseurs potentiels. La proposition de loi ne réglera pas le problème de financement du sport français comme l'aurait permis l'introduction d'un système de cotation en bourse, strictement encadré.

L'article 4 est choquant et sans doute inconstitutionnel. Comment peut-on envisager de donner des subventions publiques à des entreprises commerciales ? La loi de décentralisation a réservé le versement de telles subventions aux conseils généraux ; il serait choquant que les municipalités puissent à présent en faire autant. Comment penser par ailleurs que des collectivités qui se sont peu à peu retirées du financement des clubs vont revenir vers ceux-ci ? Les quelques clubs qui, comme Le Havre ou Saint-Etienne ont des subventions, continueront à en recevoir. En revanche, ceux qui aujourd'hui ne perçoivent rien ne bénéficieront d'aucun nouveau financement. On va donc créer des déséquilibres entre clubs.

S'agissant de l'article 6, on ne peut que se réjouir de la volonté de protéger les sportifs mineurs. On peut en revanche s'interroger sur l'efficacité d'un dispositif qui risque de créer des marchés clandestins et de favoriser des négociations directes entre les parents et les clubs.

Quant à l'article 7, on peut émettre des doutes sur son applicabilité par rapport aux règles européennes. Les clubs italiens ou anglais ne s'embarrasseront pas de ces contrats.

Enfin, l'article 9 est surréaliste. Les dépenses engagées par les collectivités seraient compensées par un complément apporté à la dotation globale de fonctionnement ou à la dotation générale de décentralisation. L'appréciation du bien-fondé de ces dotations complémentaires relèverait-elle du préfet ? Tout ce dispositif semble peu conforme aux règles essentielles relatives aux finances publiques.

En conclusion, on ne peut qu'être dubitatif quant à l'objet et aux finalités du texte.

M. Edouard Landrain, après avoir regretté la brièveté des délais d'examen de cette proposition de loi, a souligné qu'un texte était effectivement nécessaire mais que les dispositions proposées devaient faire l'objet d'un examen attentif.

La première partie de la proposition de loi relative aux clubs professionnels tire le constat du non fonctionnement des SAOS mais refuse la cotation en bourse des clubs qui seront constitués en société anonyme comme cela se fait en Europe et comme le préconisait M. Jean-Marc Ayrault, dans la proposition de loi qu'il avait présentée en 1990. Cette interdiction prive les clubs sportifs de financements nouveaux alors que la cotation en bourse suppose le respect de règles financières qui de fait en auraient limité l'accès.

La deuxième partie relative à la protection des jeunes est effectivement indispensable. Mais il faut aller jusqu'à la reconnaissance d'une « exception sportive » comme semblent l'envisager les ministres des sports de l'Union européenne réunis en ce moment à Paderborn en Allemagne. C'est sur cette base que pourrait être instituée, comme le suggère le président de la Fédération internationale de football, une limite au nombre de joueurs étrangers évoluant dans un club.

M. Germain Gengenwin a souhaité savoir si l'article premier visait les seuls clubs professionnels et quel serait le niveau de recettes retenu. Il a ensuite souligné le caractère peu crédible du gage.

M. Alain Néri a observé que cette proposition de loi contenait des mesures indispensables, particulièrement celle relative à l'organisation des grands clubs. Elle présente le mérite de s'interroger sur le fonctionnement de ces clubs, sur leur relation avec les collectivités locales et sur les relations entre sociétés sportives et associations.

Compte tenu de la forte implication des collectivités locales dans le sport professionnel, il est normal qu'elles bénéficient d'une meilleure information. La cotation en bourse risquait d'ouvrir la voie à la spéculation, avec d'ailleurs des chutes spectaculaires de cours le lendemain d'une défaite.

Enfin, les mesures relatives à la protection des mineurs sont indispensables pour éviter certains comportements inadmissibles à leur égard.

M. François Rochebloine a observé que, même s'il y avait urgence, compte tenu de l'importance des mesure à prendre, il fallait exclure toute précipitation. Le groupe de travail n'avait d'ailleurs pas envisagé un examen aussi rapide d'un texte législatif.

M. Jean-Paul Durieux, président, a fait remarquer à ce sujet que la navette sur la présente proposition nécessiterait quelques mois, laissant à chacun tout le temps de la réflexion.

M. Henri Nayrou a tout d'abord regretté que l'Assemblée ne puisse être saisie rapidement de la loi d'orientation sur le sport. La présente proposition de loi constitue toutefois un texte important et équilibré car il ouvre, tout d'abord, la possibilité aux clubs sportifs professionnels de se constituer en société anonyme et, logiquement, de distribuer des dividendes. Cette possibilité ne devrait concerner qu'une trentaine de clubs de football, quatre ou cinq de rugby et pas plus de trois de basket. Quant aux autres, ils risquaient de subir le choc de la suppression des subventions au 31 décembre, alors qu'on ne peut nier le rôle social du sport. La cotation en bourse ne fait pas l'unanimité des dirigeants sportifs et on oublie de dire, en parlant de l'exemple anglais, que les clubs britanniques sont propriétaires de leurs installations. Un libéralisme extrême peut être générateur d'anomalies comme le protectionnisme absurde qui se développe pour les retransmissions télévisées.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- C'est un fait que la loi d'orientation sur le sport ne serait sans doute pas examinée en 1999 par l'Assemblée nationale. Ce retard a rendu nécessaire le dépôt de la présente proposition de loi dont la disposition essentielle est de permettre aux clubs professionnels de se constituer en société anonyme.

- L'harmonisation européenne est actuellement un des soucis des ministres européens des sports, la France n'étant pas le seul pays intéressé.

- Tout le monde s'accorde sur la nécessité de mettre fin à certaines pratiques à l'égard des jeunes sportifs, comme les auditions du groupe de travail l'ont montré.

- A la demande de certaines collectivités locales et de certains clubs qui ont souligné le danger d'un libéralisme excessif, l'article 4 ouvre la possibilité aux collectivités locales d'accorder des subventions pour des missions d'intérêt général, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Ces subventions seront donc encadrées et les missions définies après négociation avec les intéressés.

- La cotation en bourse ne fait pas l'objet d'une demande unanime car il semble qu'en réalité les clubs français n'y sont pas prêts. Lorsqu'ils le seront, le législateur pourra revoir sa position.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier

La commission a adopté un amendement du rapporteur intitulant « Dispositions relatives aux sociétés sportives commerciales » le chapitre premier de la proposition de loi.

Article 1er

Sociétés sportives commerciales

L'article premier de la proposition est au c_ur du dispositif qui, avec les mesures de libéralisation du marchandisage prévues à l'article 3, permettra aux grand clubs professionnels français de pouvoir à nouveau disposer de moyens suffisants pour « jouer » à armes égales avec les meilleurs clubs européens.

La possibilité de créer des sociétés anonymes à part entière, sans minorité de blocage, statut autorisant le versement de dividendes et la rémunération de leurs dirigeants est très attendue et répond aux souhaits des responsables sportifs des grands clubs sportifs professionnels.

I.- Une réforme souhaitée impatiemment

Depuis plus d'une dizaine d'années, les dirigeants des grands clubs professionnels, en particulier du football qui draine des capitaux de plus en plus importants, réclament la possibilité de sortir du carcan de la société anonyme à objet sportif (SAOS) instaurée par la loi du 16 juillet 1984 pour inciter les investisseurs à acquérir les clubs en recherche de capitaux.

Le coût du recrutement et des rémunérations des joueurs renommés est tel que dix-sept joueurs sur les vingt-deux que compte actuellement l'équipe de France de football, championne du monde en titre, portent le maillot de clubs européens. Dans le même temps, nos meilleurs espoirs, formés dans les centres français dont le savoir-faire a été déterminant dans la progression du football français, font tous l'objet de propositions de contrats hors de la portée des budgets des clubs français.

La législation actuelle n'offre aux clubs qui brassent un chiffre d'affaires important que trois possibilités pour la gestion de leur activité commerciale. Leur caractéristique commune est d'être peu attractive pour les investisseurs.

Les statuts de deux régimes sont régis par la loi de 1966 sur les sociétés commerciales. Il s'agit de la société d'économie mixte locale sportive (SEMSL) et de la société anonyme à objet sportif (SAOS).

La SEMSL est une société anonyme constituée conformément à la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales et au décret n° 86-408 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés d'économie mixtes sportives locales. Le capital est constitué d'actions nominatives, ce qui permet de suivre son évolution. Les cessions d'actions n'appartenant pas aux collectivités locales sont soumises à l'agrément du conseil d'administration ou du directoire. Le capital de la SEMSL étant détenu en majorité par une ou plusieurs collectivités, le pouvoir échappe bien évidemment aux autres partenaires éventuels. Il était somme toute compréhensible que les collectivités locales, bailleurs de fonds des clubs professionnels, prennent une part croissante de leur gestion, surtout quand les garanties d'emprunts souscrits sur la base de prévisions peu réalistes se sont révélées désastreuses pour les finances locales après quelques échecs sportifs.

La SAOS est une société anonyme, dont une minorité (au moins un tiers) des actions est obligatoirement détenue par l'association sportive « support ». Elle ne peut ni verser de dividendes, ni rétribuer ses dirigeants, ni être cotée en bourse.

Créée par loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, elle a pourtant bouleversé le paysage sportif français en ouvrant le capital social des clubs aux capitaux « marchands ». Limitée à l'origine à 50 %, la part de ces capitaux a été portée en 1992 à 66 % pour tenter une première fois - sans succès - de sortir de la situation de blocage provoquée par l'incapacité de certaines « associations  support » à « suivre » les augmentations de capital rendues nécessaires par les besoins des grands clubs.

Les SEMSL et les SAOS ne diffèrent donc vraiment que sur la composition du capital, les motivations des investisseurs relevant en fait du mécénat public d'un côté et privé de l'autre. Le « retour d'investissement » attendu, repose souvent sur l'image et la renommée du club associé à la ville, au département ou à la région qui le soutient, ou sur celle de la marque comme à Marseille, quand il ne s'agit pas, pour les chaînes de télévision, de s'assurer à bon compte les retransmissions télévisées des rencontres des clubs achetés (M6 très récemment pour Bordeaux et Canal + pour Paris Saint Germain).

Le troisième type de société, l'association à « statuts renforcés », définie au dernier alinéa de l'article 11-1 de la loi de 1984, est bien évidemment fermée aux capitaux à vocation de rentabilité. La loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 modifiant la loi du 16 juillet 1984 qui avait pris en compte l'opposition des milieux sportifs à l'adoption de statuts commerciaux pour leurs clubs, a permis aux clubs ayant dépassé les seuils fixés de demeurer dans le cadre associatif. Des dispositions statutaires sont destinées à prévenir toute dérive dans leur gestion comme l'établissement périodique de documents comptables ou le contrôle de commissaires aux comptes selon des règles particulières. Quel qu'ait pu être l'attachement de ses dirigeants pour cette formule, ce statut n'est pas adapté aux sommes en jeu et s'avère, par le biais des obligations renforcées, aussi contraignant pour ses dirigeants que celles des sociétés anonymes et de la SAOS en particulier.

Le régime juridique des SEMS et SAOS a donc été peu utilisé à sa création. A l'issue de la saison sportive 1991/1992, sur les 86 clubs professionnels de football et de basket, 54 restaient soumis au statut associatif, 18 avaient opté pour la forme de SEMS et 14 pour celle de SAOS. La répartition actuelle, sur les trois disciplines suivantes : football, rugby et basket révèle une évolution très nette vers des statuts commerciaux puisque sur 93 clubs recensés, 24 seulement ont conservé un statut associatif, 15 sont en SEMS et 30 ont choisi la SAOS.

II.- Un dispositif adapté aux circonstances

Reprenant en partie la rédaction de l'article 11 de la loi de 1984, le premier alinéa de l'article premier de la proposition de loi énonce que toute association sportive dont l'organisation habituelle des manifestations sportives payantes procure des recettes supérieures à un seuil fixé par décret ou dont le total des rémunérations versées aux sportifs professionnels qu'elle emploie est supérieur à un montant également fixé par décret en Conseil d'Etat constitue, pour la gestion de ses activités, une société commerciale.

Les cinq alinéas suivants définissent les quatre sociétés commerciales qui peuvent être constituées, toutes en fait régies par les dispositions de la loi n° 66-137 du 14 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Elles offrent ainsi une gamme de possibilités adaptées aux besoins des clubs :

- la société mixte sportive locale (SEMSL) dont les statuts sont définis par décret en Conseil d'Etat ;

- l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limité (EUSRL) ;

- la société anonyme à objet sportif (SAOS) dont les bénéfices sont affectés à la constitution de réserve et qui ne peuvent être distribuées. Ses actions, comme pour la dernière société ne pourront pas être cotées en bourse ;

- la société anonyme sportive professionnelle (SASP).

Il convient, en premier lieu, de noter la disparition de l'association à « statuts renforcés ». Elle s'inscrit dans la logique de la loi de 1992 qui l'avait en quelque sorte programmée en limitant son maintien aux seuls sociétés qui ne connaissent pas de déficit pendant deux exercices successifs. Deux structures préexistantes sont maintenues : la SEMSL et la SAOS tandis que de deux nouveautés juridiques font leur apparition : l'EUSRL et la SASP.

L'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) est une société à responsabilité limitée à associé unique, créée par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée. Cette structure juridique devrait permettre à l'association support d'en être le sociétaire unique et de gérer l'activité commerciale de sa discipline sportive selon les règles communes aux sociétés anonymes.

L'EUSRL paraît donc destinée aux dirigeants d'associations qui souhaitent conserver un lien de dépendance très étroit entre la société commerciale et l'association et ne pas avoir de partenaires financiers pour gérer leur activité professionnelle.

Avec la société anonyme sportive professionnelle (SASP), la proposition de loi répond aux v_ux de la plupart des dirigeants des instances sportives et des clubs professionnels confrontés à des difficultés de financement qui souhaitent doter leur société commerciale d'un statut juridique libéré des contraintes qui prévalent aujourd'hui.

Les seuils déterminant l'obligation de constituer une société commerciale sont, comme dans la loi de 1984, fixés par décret. Le montant, 2,5 millions de francs pour chacun des critères selon le décret n° 86-407 du 11 mars 1986 encore en vigueur, devrait être porté à 7,5 millions de francs pour les recettes hors taxe et à 5 millions de francs pour les rémunérations nettes des joueurs. Concernant ce renvoi à un décret, le rapporteur, qui approuve le principe qui permet d'ajuster les valeurs retenues aux nécessités du moment sans devoir reprendre à chaque fois toute la procédure législative, s'étonne que les pouvoirs publics n'aient pas davantage suivi l'évolution du marché du sport puisque, depuis 1986, aucun ajustement n'avait été fait...

Au-delà des montants qui devraient donc être largement majorés pour tenir compte de l'évolution du monde sportif professionnel, la proposition prévoit qu'il suffit que l'un ou l'autre de ces seuils - au lieu de l'un et l'autre - soit atteint pour déclencher la mutation juridique : les équipes cyclistes professionnelles, par exemple, qui ne recevaient pas de recettes payantes mais dont le salaire des coureurs dépassait largement le montant décisif devront se plier à la nouvelle règle.

Ce dispositif ne permettra cependant pas d'aboutir à une totale similitude avec la situation d'autres pays européens. On peut, en effet, relever plusieurs restrictions :

- Les actions des SASP ne pourront être négociées en bourse. Cette possibilité est loin en effet de faire l'unanimité parmi les personnalités entendues dans le cadre du groupe de travail sur les statuts juridiques des clubs sportifs professionnels mis en place par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et chez les responsables politiques. Somme toute très éloignée de l'éthique du sport, elle peut être de surcroît considérée à juste titre comme dangereuse pour la société anonyme. Ces cours risquent de subir d'importantes variations en fonction des résultats sportifs, faute de pouvoir être tempérées par l'existence d'un fort potentiel de fidèles supporters actionnaires, comme il en existe en Grande-Bretagne ou en Italie.

- Tous les pays européens n'ont pas su ou voulu mettre fin aux déficits chroniques et parfois vertigineux de leurs clubs, qui pour certains tiennent encore une double comptabilité avec « caisse noire » et pour d'autres, comme en Espagne, bénéficient de lois « d'amnistie budgétaire » effaçant chaque année les « ardoises sociales » envers les organismes sociaux. De telles pratiques permettent bien évidemment de proposer des salaires très avantageux et de recruter en nombre suffisant pour être en mesure d'aligner une équipe d'excellents joueurs à chaque compétition, malgré les forfaits des blessés ou des sanctionnés.

- Les coûts salariaux ne sont pas harmonisés, loin s'en faut ; les clubs français se trouvent donc pénalisés par le poids de charges sociales plus fortes.

Sur ces deux points, comme sur les conditions de recrutement de mineurs par les clubs et les conséquences de l'arrêt Bosman en matière de transfert de joueurs, Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, entend conduire une démarche similaire à celle qu'elle a entreprise pour lutter contre le dopage auprès des ministres responsables des sports en Europe.

- La quasi-totalité des clubs français ne sont pas propriétaires de leurs installations qui appartiennent aux collectivités locales. Cette situation est aujourd'hui présentée par certains comme un handicap parce qu'elles ne peuvent ni figurer à l'actif du bilan pour garantir un emprunt, ni rendre plus attractive l'acquisition d'un club par un investisseur. Elle ne peuvent pas non plus faire l'objet d'un développement d'activité commerciale au gré des dirigeants. Le rapporteur observe cependant que cette situation a représenté une aide considérable et reste encore très avantageuse pour nombre de clubs qui n'auraient jamais pu financer la construction de leur stade ou de leur salle.

- Les droits de retransmission télévisée des rencontres sportives ne sont pas aussi élevés en France que dans d'autres pays européens et ne procurent pas autant de recettes aux clubs français. Si les pouvoirs publics ne peuvent évidemment pas avoir une influence sur leur montant, il appartiendra au législateur - sans doute dans le cadre de la prochaine loi sur le sport - de préciser qui sont les propriétaires des droits ainsi que d'établir les règles de répartition de ces fonds entre les clubs et les organismes dans la transparence des comptes la plus totale.

Sous réserve de modifications rédactionnelles et de coordination destinées à insérer directement les dispositions de la proposition dans la loi du 16 juillet 1984, il est proposé d'adopter cet article sans modification de fond.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction qui insère dans le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives les dispositions relatives à la constitution des nouvelles sociétés sportives commerciales, celles portant sur la composition de leur capital, la dévolution de leurs bénéfices et la distribution de dividendes étant reportées à l'article 13 de la loi de 1984.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur proposant de substituer au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 l'article 3 de la proposition de loi.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet de subordonner l'entrée en vigueur de la convention établie entre l'association sportive et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) à son approbation par l'autorité administrative.

Le rapporteur a indiqué que cette disposition figurait dans la loi du 16 juillet 1984 et constituait une protection nécessaire face au risque de la commercialisation non contrôlée du nom du club.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy ayant pour objet de renforcer les pouvoirs de l'association sportive vis-à-vis de la SASP qu'elle constitue, en lui permettant de prendre connaissance des délibérations du conseil d'administration, de formuler en justice une demande de récusation d'un commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale et de poser, par écrit, deux fois par exercice, au président du conseil d'administration des questions sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

M. Edouard Landrain s'est interrogé sur la cohérence de cet amendement avec l'amendement qui définit les relations entre l'association et la société commerciale, adopté au troisième alinéa à l'initiative du rapporteur.

Le rapporteur a indiqué que cette définition n'est pas exhaustive et porte sur les relations spécifiques que développent les deux entités. Il peut être utile de faire figurer dans la loi des dispositions d'ordre public fixant les pouvoirs de l'association à l'égard de la société commerciale.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article additionnel après l'article premier

(article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Interdiction de cotation en bourse des actions des SASP

La commission a examiné un amendement de coordination du rapporteur portant article additionnel, ayant pour objet de définir à l'article 13 de la loi du 16 juillet 1984 précitée le caractère nominatif des actions des sociétés commerciales autres que la SASP et compléter le dispositif d'interdiction de la cotation des titres de la SASP.

Le rapporteur a souligné les risques posés par l'existence d'un marché non réglementé.

La commission a adopté l'amendement qui devient l'article 2 de la proposition adoptée par la commission.

Article 2

Mise en conformité des régimes juridiques des associations sportives

Cet article, calqué sur l'article 14 de la loi du 16 juillet 1984 dispose, dans son premier alinéa, que dès la publication de la proposition de loi, les associations sportives qui satisfont aux conditions posées à l'article 11 de la même loi, sont tenues de constituer une société commerciale.

Contrairement au premier alinéa qui n'en prévoit aucun, le deuxième alinéa accorde un délai de mise en conformité aux associations qui entreront dans le champ d'application de la proposition de loi après sa promulgation.

Le dernier alinéa prévoit de sanctionner, en les excluant des manifestations sportives organisées par les fédérations, les associations qui n'ont pas rempli leur obligation dans les délais impartis « aux deux premiers alinéas ».

Ce dernier point révèle que les auteurs de la proposition de loi avaient probablement pensé instaurer un délai pour la mise en _uvre des dispositions du premier alinéa. Sans cette précision, la rédaction de ce dernier est redondante. Il n'y aurait en effet guère de sens à dire qu'il convient de faire... ce que l'article 11 dit de faire.

Par ailleurs, la détermination des seuils de chiffre d'affaires et de rémunérations au-delà desquels une association sportive doit constituer une société commerciale étant renvoyée à un décret, il conviendrait normalement de faire partir les délais à compter de la date de parution de celui-ci, disposition inspirée par l'expérience car les décrets similaires prévus à l'article 14 n'avaient été publiés qu'en 1986, soit deux ans après la promulgation de la loi du 16 juillet 1984. Toutefois, selon les informations parvenues au rapporteur, le décret modifiant ces montants serait sur le point d'être publié, précédant donc de beaucoup la promulgation de la présente loi et risquant de rendre inopérant le délai. C'est pourquoi il paraît finalement plus pertinent de s'en tenir à la date de publication de la loi comme point de départ.

Le rapporteur propose, outre des amendements de coordination qui permettent d'insérer ce dispositif directement dans la loi de 1984, de modifier en conséquence le premier alinéa de cet article.

*

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur :

- un amendement de coordination ayant pour objet d'insérer le dispositif du présent article dans l'article 14 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;

- un amendement instaurant un délai d'un an pour la mise en conformité des clubs sportifs avec la présente loi ;

- un amendement rédactionnel au deuxième alinéa de l'article ;

- et un amendement de coordination.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié qui devient l'article 3 de la proposition adoptée par la commission.

Article 3

Etablissement de la convention entre l'association sportive et la société commerciale.

Cet article recouvre les dispositions actuellement inscrites au troisième alinéa de l'article 11 (convention entre l'association et sa société commerciale), à l'article 11-2 (utilisation des marques des sociétés sportives) et à l'article 12 (objet social des sociétés).

La rédaction fait apparaître en « creux » des différences notables : l'avis du Comité national olympique et sportif français n'est plus nécessaire à l'élaboration du décret fixant les stipulations indispensables devant figurer dans la convention (durée, reconduction, examen des litiges, droits et obligations réciproques, compétences respectives, utilisation des locaux et des équipements, séparation des fonctions présidentielles, etc.) Cette dernière n'est pas non plus soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative. Le rapporteur approuve la simplification et l'allégement de procédure qui résulte de la suppression de l'avis du CNSOF. En revanche, l'approbation des stipulations semble indispensable pour prévenir toute clause qui serait contraire à l'« esprit » sportif.

L'article 11-2 de la loi de 1984 interdit aux clubs professionnels la pratique du marchandisage. Or, cette activité économique procure d'importantes ressources aux grands clubs européens. A titre d'exemple, le club de Manchester United a développé une gamme de produits et de services comprenant des hôtels et des boutiques pour un chiffre d'affaires s'élevant à 230 millions de francs en 1998. La proposition de loi « libéralise » ainsi presque complètement cette pratique sous réserve de restrictions, en particulier l'interdiction de cession définitive de la marque ou du logo d'un club, qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions d'utilisation de la marque et d'utilisation du nom devront également empêcher un club de modifier sa place dans le classement en s'appropriant le titre d'un autre club.

La dernière phrase de l'article réaffirme le principe que l'association sportive reste détentrice de l'affiliation à la fédération sportive. Les SAOS et SEMSL, constituées en application de l'article 11 de la loi de 1984 ne sont pas personnellement affiliées à une fédération. Elles bénéficient de l'affiliation des associations qui les ont constituées ce qui est la condition de l'emploi des licenciés de l'association dans les équipes de la société. Ce point important permet de s'assurer que l'activité commerciale de la société sportive reste subordonnée au pouvoir « sportif », gardien de l'esprit sportif.

*

La commission a supprimé cet article, en conséquence de son insertion dans l'article premier.

Article additionnel après l'article 3

(article 15-1 de la loi n° 84-610 du 11 juillet 1984)

Interdiction d'être actionnaire de plusieurs sociétés sportives et de consentir un avantage financier à un club concurrent

La commission a examiné un amendement rédactionnel du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article 15-1 de la loi de 1984 pour interdire d'être actionnaire de plusieurs clubs sportifs professionnels de même discipline et de consentir un avantage financier à un club concurrent. (voir le commentaire de l'article 5).

M. Edouard Landrain a observé que cet amendement se bornait à renforcer des sanctions qui existaient déjà dans la loi précédente.

La commission a adopté l'amendement qui devient l'article 4 de la proposition adoptée par la commission.

Article 4

Rétablissement des subventions publiques

Cet article qui vise à autoriser les collectivités locales à verser des subventions aux sociétés sportives commerciales lève l'interdiction inscrite à l'article 19-3 de la loi de 1984 qui doit prendre complètement effet à la fin de l'année.

L'article 78 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui a modifié l'article 19-3 précité dispose en effet que les subventions accordées par les collectivités territoriales aux groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la loi de 1984, c'est-à-dire les clubs professionnels, cesseront au 31 décembre 1999.

Cette interdiction a été mise en _uvre de manière progressive par le décret n° 96-71 du 24 janvier 1996, selon les modalités reproduites ci après, qui figurent dans son annexe.

Le pourcentage maximal de subventions des collectivités territoriales dans l'ensemble des recettes d'un groupement sportif est fixé selon le barème ci-dessous.

Pour la période comprise entre la fin de l'année sportive 1998-1999 et le 31 décembre 1999, ce pourcentage maximal est égal à la moitié du pourcentage maximal de l'année sportive 1998-1999 :

A- Clubs de première division du championnat de France professionnel de la Fédération française de football

Budget total

ANNÉES SPORTIVES (en %)

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

Inférieur à 80 millions de francs

40

30

20

10

Supérieur à 80 millions de francs

25

20

15

10

B- Clubs de deuxième division du championnat de France professionnel de la Fédération française de football et clubs de Pro A du championnat de France de la Fédération française de basket-ball

Budget total

ANNÉES SPORTIVES (en %)

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

Inférieur à 25 millions de francs

50

40

25

10

Supérieur à 25 millions de francs

45

35

20

10

C- Clubs de Pro B du championnat de France de la Fédération française de basket-ball et autres groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

 

ANNÉES SPORTIVES (en %)

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

Budget général

60

45

30

10

Or, ces subventions sont très importantes pour le financement des clubs à faible budget qui sont précisément ceux dont l'impact social est primordial, tandis que les clubs bénéficiant des budgets les plus forts, en particulier ceux pour lesquels les retombées publicitaires ou médiatiques sont les plus élevées, seront moins pénalisés par cette extinction des aides publiques.

Le Gouvernement envisage (réponse à une question écrite J.O. A.N. du 15 mars 1999) d'augmenter les seuils fixés par le décret n° 86-71 du 24 janvier 1986 relatif à l'encadrement des subventions des collectivités territoriales aux clubs professionnels, en les portant à 7,5 millions de francs pour les recettes sur manifestations sportives et 5 millions de francs sur les rémunérations versées aux sportifs, contre 2,5 millions de francs actuellement. Ces chiffres tiennent compte de l'évolution des masses salariales et du produit des recettes, en particulier celles qui sont liées aux retransmissions télévisées des événements sportifs. Cette mesure sera en parfaite cohérence avec les seuils annoncés pour la constitution des sociétés définies à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984. L'énoncé prévoit que le versement des subventions est réservé à des missions (premier alinéa) ou à des activités (deuxième alinéa) d'intérêt général dont le contenu sera précisé par convention passée entre le club et la collectivité concernée.

Les clubs peuvent effectivement jouer un rôle prépondérant pour l'image et la notoriété des collectivités territoriales auxquelles ils associent leur nom et générer une activité économique importante dans leur ville, en particulier lors des rencontres qu'ils organisent. Les joueurs et entraîneurs peuvent également participer à des actions de formation ainsi que d'animation dans les écoles et les quartiers.

Sans remettre en cause au fond le dispositif de l'article, le rapporteur propose d'en modifier la rédaction en particulier pour lever les ambiguïtés relatives à la notion de société concernée et de mission ou d'activité d'intérêt général.

*

La commission a examiné un amendement de coordination du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article 19-3 de la loi de 1984 et visant à élargir l'autorisation de verser des subventions aux groupements de collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale.

M. Edouard Landrain s'est interrogé sur la conformité de ces dispositions aux normes européennes.

Le rapporteur a indiqué que les normes européennes étaient respectées dans la mesure où il s'agit de missions d'intérêt général qui sont soumises aux règles générales du droit.

M. Henri Nayrou a précisé qu'il n'était pas question d'harmoniser au niveau européen ces missions d'intérêt général. En effet, les pratiques sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre, comme le montre l'Espagne où une loi efface les déficits des clubs. On peut également mettre en avant les écarts existant entre la France et ses voisins en matière de coûts salariaux des joueurs pour justifier les aides publiques. De plus, rien, dans la législation actuelle, n'interdit aux collectivités locales de passer avec les sociétés des marchés encadrés par le code des marchés publics et en tout cas de fournir des prestations en échange des sommes fournies par les collectivités. Un rapport réalisé en 1993 par un cabinet d'audit a indiqué que les clubs sportifs remplissent à l'évidence des missions d'intérêt général, sociales et économiques, et que le versement de subventions est tout à fait compatible avec les règles européennes relatives à la liberté de la concurrence.

M. Edouard Landrain s'est interrogé sur la possibilité de verser de l'argent public à toutes les formes de sociétés commerciales et notamment aux SASP qui pourraient distribuer cet argent sous forme de dividendes. S'agissant d'aide publique incorporée à un système commercial, une telle possibilité peut être source de confusion.

M. Henri Nayrou a estimé que les SASP ne devraient pas bénéficier de subventions.

M. François Rochebloine a indiqué que ces subventions publiques pouvaient représenter des montants importants sans qu'une contrepartie sous forme de prestation puisse être demandée aux clubs : il s'agit donc bien de subventions à une société commerciale.

Le rapporteur ayant souligné que le décret en Conseil d'Etat fixerait les plafonds pour ces subventions, la commission a adopté l'amendement et l'article 4 ainsi modifié qui devient l'article 5 de la proposition adoptée par la commission.

Article 5

Interdiction d'être actionnaire de plusieurs sociétés sportives et de consentir un avantage financier à un concurrent

Cet article reprend, à l'exception de légères retouches rédactionnelles, les dispositions de l'article 15-1 de la loi de 1984 qui avaient été adoptées dans le cadre de l'article 6 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant cette dernière et qui visent à empêcher des man_uvres pouvant influencer le comportement d'une équipe lors d'une rencontre et fausser ainsi « l'incertitude du résultat ».

Les deux volets du dispositif : interdiction d'être, directement ou indirectement, simultanément actionnaire de plus d'une société sportive de même discipline et interdiction de consentir un prêt, de garantir un prêt ou de fournir un cautionnement à un club sportif concurrent sont désormais regroupés chacun dans un alinéa. La rédaction des sanctions relatives au deuxième volet répond par ailleurs aux nouveaux critères de fixation des maxima susceptibles d'être infligés par le juge.

A l'exception d'une modification rédactionnelle remplaçant l'expression : « détenant des titres », qui peut laisser croire qu'une personne pourrait disposer d'un droit provisoire comme en matière de « portage » par les mots : « porteur de titres » qui sont appropriés pour définir la propriété de titres, le rapporteur souhaite maintenir ces dispositions. En revanche, dans le but d'établir un ordre logique des modifications apportées à la loi de 1984, il est proposé de les replacer après l'article 3 de la proposition

*

La commission a supprimé cet article en conséquence de son déplacement après l'article 3.

Après l'article 5

La commission a examiné un amendement présenté par M. Renaud Muselier prévoyant la saisine obligatoire pour avis du CSA sur tout projet d'acquisition de club sportif par un exploitant de service de télévision ou par toute personne physique ou morale contrôlant un tel service.

Le rapporteur a indiqué que cette question avait été abordée lors de la discussion du projet de loi sur la communication audiovisuelle. Il apparaît que le CSA n'est pas compétent dans ce domaine et qu'il serait plus opportun de confier une telle mission au Conseil de la concurrence.

La commission a rejeté l'amendement.

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 6

Interdiction des transactions relatives aux mineurs

Cet article est destiné à répondre à l'émotion suscitée par certaines affaires récentes, la plus spectaculaire concernant Jérémie Aliadière. En février 1999, ce jeune homme âgé de quinze ans, élève à l'Institut national du football de Clairefontaine, a donné son accord pour rejoindre, lors de la saison 1999-2000, le club anglais d'Arsenal, dans lequel jouent déjà plusieurs internationaux français.

Ce cas d'espèce illustre une pratique de plus en plus répandue : les clubs négocient financièrement avec les familles des jeunes sportifs issus des centres de formation. Il se crée ainsi un véritable marché, où joue la loi de l'offre et de la demande, un commerce que la ministre de la jeunesse et des sports, Mme Marie-George Buffet, a pu à bon escient qualifier d'« atteinte à l'éthique sportive ».

Face à de telles situations, le législateur se doit de protéger les jeunes sportifs, mais aussi de garantir les intérêts des centres de formation et des groupes dont ils relèvent.

Par ailleurs, le problème revêt une double dimension, nationale et européenne. A l'intérieur même du territoire, certains clubs se livrent au débauchage de jeunes prodiges. Une réglementation nationale est donc nécessaire. Elle n'est pas pour autant, l'affaire Aliadière le montre bien, suffisante : l'édiction de règles européennes s'impose également. Or, actuellement, une telle perspective est seulement à l'état de projet, mais elle n'est pas hors de portée : si, au sein de l'Union européenne, c'est aujourd'hui, à travers l'arrêt Bosman, la loi de la jungle qui s'applique au secteur sportif, une réaction est en train de s'esquisser.

Dans un tel contexte, quel peut être l'apport de la loi ?

Il est indispensable que la loi affirme un principe : l'interdiction des transactions commerciales portant sur les activités sportives d'un mineur. Une telle interdiction doit être posée de manière générale, mais aussi, de manière plus spécifique, à propos de l'entrée des mineurs dans un centre de formation sportif relevant d'un club. Il s'agit là d'un geste politique fort, attendu dans le monde sportif et au-delà.

Il paraît toutefois difficile d'aller, pour l'instant, plus loin que cette interdiction de principe et, en particulier, d'assortir celle-ci de sanctions pénales que l'absence de réglementation européenne risquerait de priver d'efficacité. Or, une telle réglementation est susceptible de voir bientôt le jour. La loi peut donc constituer, vis-à-vis de nos partenaires de l'Union européenne, un signe de la volonté française d'aller dans ce sens.

Aujourd'hui, le sport n'est pas un domaine de compétence communautaire. Dans la mesure où l'activité sportive relève du droit communautaire, elle est donc traitée comme un secteur économique, auquel s'appliquent les règles de concurrence. L'arrêt Bosman de la Cour de justice des Communautés européenne, en date du 15 décembre 1995, va au bout de cette logique, en posant de manière très générale le principe de la liberté de circulation pour les sportifs professionnels à l'intérieur de l'Union européenne.

Cette conception nie la spécificité du sport, qui ne saurait être réduit à sa dimension économique. De même que l'Europe a défendu son exception culturelle, elle doit faire reconnaître l'« exception sportive ». Le traité d'Amsterdam marque à cet égard un progrès limité, mais réel, puisqu'il lui est annexé une « déclaration relative au sport » qui souligne notamment l'importance sociale du sport et les particularités du sport amateur. Lors de la réunion des ministres des sports des Quinze qui s'est tenue à Paderborn les 1er et 2 juin 1999, la logique de l'exception sportive, soutenue notamment par la France, a progressé. Des règles normatives devraient être adoptées dans cet esprit, afin de prendre en compte les intérêts spécifiques du sport, sous présidence finlandaise, au cours du second semestre de 1999.

La disposition prévue par le présent article constitue donc une utile solution d'attente. Le rapporteur suggère toutefois d'en modifier la rédaction, afin qu'il soit clair que les transactions commerciales prohibées portent sur les activités sportives des mineurs et non sur les mineurs eux-mêmes.

*

M. Edouard Landrain a fait observer qu'en matière sportive, la notion de majorité n'était pas pertinente. Il serait donc préférable de substituer un âge précis, de 16 ans par exemple, à la notion de majorité.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

L'article 6 a été ainsi rédigé.

Article 7

Contrat d'engagement consécutif à une formation sportive

Complémentaire de l'article 6, cet article est destiné à protéger les centres de formation. Il s'agit de prévoir que l'accès d'un jeune sportif à un centre de formation puisse être subordonné à la conclusion d'un premier contrat d'engagement sportif dans le club dont relève ce centre.

Cette disposition est, comme la précédente, destinée à lutter contre les transferts abusifs de jeunes joueurs, au détriment des centres qui ont assuré leur formation. Il s'agit également de remettre en question les conséquences de l'approche libérale qui a inspiré l'arrêt Bosman.

Les modalités de cet engagement doivent être précisées.

En premier lieu, le présent article ouvre une faculté, mais ne crée par une obligation. Les clubs sportifs ne seront pas tenus de conclure un contrat d'engagement sportif avec tous les élèves de leurs centres de formation, mais seulement avec ceux qu'ils souhaiteront sélectionner.

Ensuite, la durée de ce premier contrat est limitée à trois ans au maximum.

Enfin, un second alinéa de l'article 7 renvoie aux fédérations sportives et aux ligues professionnelles la détermination des modalités de l'engagement sportif, selon des dispositions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Le rapporteur approuve les dispositions de cet article. Il propose toutefois de modifier la rédaction du premier alinéa : les centres de formation appartenant soit à une société, soit à une association, il paraît préférable de viser, comme co-contractant de l'engagement sportif, l'association dont relève le centre.

*

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant qu'en cas de rupture anticipée de l'engagement conclu par un sportif avec un centre de formation, les dommages et intérêts seront fixés par le juge en considération des frais de formation engagés et de la durée effective de cette formation.

Le rapporteur, tout en approuvant la philosophie de l'amendement, a considéré que ces dispositions ont leur place dans le contrat lui-même et que l'intervention du juge en cas de rupture conflictuelle de celui-ci relève du droit commun des obligations.

M. Edouard Landrain a fait observer que l'inscription de ces dispositions dans la loi constituait une garantie réclamée par les professionnels eux-mêmes.

M. Jean-Paul Durieux, président, a considéré qu'il suffisait d'appliquer le droit commun qui laisse au juge toute sa marge d'appréciation et que cet amendement n'avait donc pas de véritable utilité.

M. Henri Nayrou a souligné que sur toutes ces questions relatives aux droits des sportifs et notamment des mineurs en en matière de formation et de financement de ces formations, la priorité doit être l'harmonisation européenne.

Le rapporteur a rappelé que les modalités d'engagement dans les centres de formation seront fixées par décret en Conseil d'Etat, ce qui permettra de prévoir des garanties satisfaisantes pour ce qui concerne la France. Au niveau européen, des négociations sont actuellement menées sur ces questions par les ministres des sports ; il est donc souhaitable d'en attendre les résultats.

La commission a rejeté l'amendement puis a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Coordination

Cet article prévoit l'abrogation de plusieurs articles de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que l'insertion des articles 1er à 7 de la présente loi dans la section II du titre Ier de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

Il a paru préférable au rapporteur de préciser, pour chacun des articles précédents de la présente proposition de loi, à quelles dispositions de la loi du 16 juillet 1984 il est appelé à se substituer. En conséquence, l'objet de l'article 8 est seulement d'abroger ceux des articles de la loi du 16 juillet 1984 qui deviennent sans objet, à savoir les articles 11-1, 11-2 et 12.

*

La commission a adopté l'amendement du rapporteur puis l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Compensation des conséquences financières de la loi

Cet article compense de deux manières les dépenses que la proposition de loi - en particulier son article 4 - est susceptible d'entraîner.

D'une part, en ce qui concerne les collectivités locales, il prévoit l'augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

D'autre part, les dépenses supplémentaires qui incomberaient à l'Etat sont compensées par l'augmentation des droits sur le tabac (articles 575 et 575A du code général des impôts).

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Elle a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

*

* *

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi dont le texte suit.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES À L'ORGANISATION D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Chapitre 1er

Dispositions relatives aux sociétés sportives commerciales

Article premier

L'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

« I.- Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute association sportive qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

« Cette société adopte le régime juridique d'une société d'économie mixte sportive locale, conformément à des statuts types définis par un décret en Conseil d'Etat, d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, d'une société anonyme à objet sportif ou d'une société anonyme sportive professionnelle. »

« II.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'association sportive et la société commerciale définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association. »

« III.- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations du conseil d'administration de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 et 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »

Article 2

L'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

« I.- Dans le premier alinéa, les mots : « de ces sociétés » sont remplacés par les mots : « d'une société d'économie mixte sportive locale, d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ou d'une société anonyme à objet sportif, telles que définies à l'article 11, ».

« II.- Au début du deuxième alinéa, le mot : « le » est remplacé par le mot : « leur ».

« III.- Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions d'une société anonyme sportive professionnelle, telle que définie à l'article 11, ne sont pas admises sur un marché réglementé ou non réglementé. »

Article 3

L'article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 14.- Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi n° du , constitue, dans un délai d'un an à compter de cette date, une société commerciale dans les conditions fixées audit article.

« Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent, constitue une société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

« Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16. »

Article 4

« L'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 15-1.- Il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle.

« Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa du même article de consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale qui aura contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 300 000 F et d'un an d'emprisonnement. »

Article 5

L'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les sociétés commerciales mentionnées à l'article 11 peuvent recevoir des subventions publiques dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elles remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de conventions passées avec les collectivités territoriales, leur groupement ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale. »

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 6

La section II du chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complétée par un article 15-3 ainsi rédigé :

« Art. 15-3.- Toute transaction commerciale relative aux activités sportives d'un mineur est interdite, y compris pour l'entrée dans un centre de formation sportif relevant d'un club sportif. »

Article 7

La section II du chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complétée par un article 15-4 ainsi rédigé :

«Art. 15-4.- L'accès d'un sportif à une formation dispensée par un centre de formation sportif peut être assorti de l'obligation de conclure un premier contrat d'engagement sportif d'une durée maximale de trois ans avec le club dont relève ce centre. 

« Les modalités de cet engagement sont fixées par les fédérations délégataires ou les ligues professionnelles qu'elles constituent, selon des dispositions précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 8

Les articles 11-1, 11-2 et 12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.

Article 9

Les dépenses éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les dépenses qui incomberaient à l'Etat sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la

Commission

___

 

Proposition de loi portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives

Proposition de loi portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives

 

CHAPITRE 1ER

CHAPITRE 1ER

Loi n° 84-610 16 Juillet 1984

relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

 

Dispositions relatives aux sociétés sportives commerciales

TITRE I

L'organisation des activités physiques et sportives

Article premier

Article premier

Chapitre II

Les associations et les sociétés sportives

 

L'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

Section II

Les groupements sportifs à statut particulier

 

« I.- Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 11.- Lorsqu'une association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III de la présente loi participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, et qu'elle emploie des sportifs contre des rémunérations dont le montant global excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat, elle doit, pour la gestion de ces activités, constituer une société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Cette société adopte le régime juridique d'une société à objet sportif ou d'une société d'économie mixte sportive locale, conformément à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.

..................................................

Lorsqu'une association sportive participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qu'elle emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat, elle doit, pour la gestion de ces activités, constituer une société commerciale.

«Art. 14.-  Toute association ... ...ou qui emploie... ...d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

 

Cette société pourra être constituée sous la forme d'une :

- société d'économie mixte sportive locale (SEMSL), conformément à des statuts types définis par un décret en Conseil d'Etat;

- entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) régie par les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;

- société anonyme à objet sportif (SAOS) régie par les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales mais dont les bénéfices, au sens de l'article 346 de ladite loi, seront obligatoirement affectés à la constitution de réserves qui ne pourront donner lieu à distribution et dont les actions ne pourront être admises sur un marché réglementé;

- société anonyme sportive professionnelle (SASP) régie par les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales mais dont les actions ne pourront être admises sur un marché réglementé.

« Cette société adopte le régime juridique d'une société d'économie mixte sportive locale, conformément à des statuts types définis par un décret en Conseil d'Etat, d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, d'une société anonyme à objet sportif ou d'une société anonyme sportive professionnelle. »

   

« II.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Les relations entre l'association sportive et la société sont définies par une convention ratifiée par leurs assemblées générales respectives. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative ; un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français, précise les conditions d'application du présent alinéa et notamment les stipulations que doit comporter la convention. La convention est approuvée lorsque ses stipulations sont conformes à celles déterminées par le décret précité et ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé.

 

« L'association sportive et la société commerciale définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association. »

   

« III.- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les associations sportives répondant aux critères définis à cet alinéa et soumises, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, aux dispositions de l'article 11-1 ne sont pas tenues de constituer une société anonyme tant que leurs comptes annuels certifiés ne présentent pas de perte pendant deux exercices consécutifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

 

« L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations du conseil d'administration de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 et 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »

 

Art. 2

Art. 2

Art. 14.- Toute association sportive répondant, à la date de la publication du décret prévu à l'article 11-1, aux conditions posées au premier alinéa de l'article 11 doit, dans un délai d'un an à compter de cette date, soit constituer une société anonyme conformément aux dispositions de l'article 11, soit mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de l'article 11-1.

Toute association sportive qui, à la date de publication de la présente loi, répond à l'un au moins des critères prévus au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, constitue une société commerciale dans les conditions fixées audit article.

 

En outre, toute association sportive doit, dans un délai d'un an, à compter de la date à laquelle elle remplit les conditions posées au premier alinéa de l'article 11, soit constituer une société anonyme conformément aux dispositions de cet article, soit mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de l'article 11-1.

Toute association sportive qui, postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent, répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus doit constituer une société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle répond à cette condition.

 

A défaut, cette association sportive est exclue, à compter de l'expiration des délais visés aux alinéas précédents, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16 ci-après.

Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984.

 
   

L'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Art. 13.- Le capital de ces sociétés est composé d'actions nominatives.

 

« I.- Dans le premier alinéa, les mots : « de ces sociétés » sont remplacés par les mots : « d'une société d'économie mixte sportive locale, d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ou d'une société anonyme à objet sportif, telles que définies à l'article 11, ».

Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent elles-mêmes donner lieu à aucune distribution.

.................................................

 

« II.- Au début du deuxième alinéa, le mot : « le » est remplacé par le mot : « leur ».

   

« III.- Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les actions d'une société anonyme sportive professionnelle, telle que définie à l'article 11, ne sont pas admises sur un marché réglementé ou non réglementé. »

 

Art. 3

Art. 3

Cf Art.11 al. 3 en regard de l'article 1er

L'association sportive et la société commerciale définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association.

 
   

L'article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Cf dispositions en regard de l'article 2

 

« Art. 14.- Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi n° du , constitue, dans un délai d'un an à compter de cette date, une société commerciale dans les conditions fixées audit article.

   

« Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent, constitue une société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

   

« Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16. »

 

Art. 4

Art. 4

Cf dispositions en regard de l'article 5

Lorsque la société poursuit, en accord avec la ou les collectivités locales ou territoriales concernées, des missions d'intérêt général, elle peut recevoir dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat des subventions publiques.

 
 

Ces activités d'intérêt général sont prévues dans la convention passée à cet effet entre la société et la ou les collectivités.

 
   

« L'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Art. 15-1.- Il est interdit à toute personne privée, directement ou par personne interposée, d'être simultanément porteur de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital de plus d'une société mentionnée à l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

Toute cession opérée en violation des dispositions du premier alinéa du présent article est nulle.

 

« Art. 15-1.- Il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle.

Il est interdit à tout porteur de droit privé de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital de l'une des sociétés mentionnées à l'article 11 de consentir un prêt à une autre société dont l'objet social porte sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou lui fournir un cautionnement.

 

« Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa du même article de consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale qui aura contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 300 000 F et d'un an d'emprisonnement. »

Toute personne physique ou le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale qui aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa du présent article sera puni de 300000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

   
 

Art. 5

Art. 5

Cf art. 15-1 ci-dessus

Il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation des dispositions du présent alinéa est nulle.

 
 

Il est interdit à toute personne privée détenant des titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société constituée conformément aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, de consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale qui aura contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 300000 F et d'un an d'emprisonnement.

 

Chapitre III bis

Le rôle des collectivités territoriales

   
   

L'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Art. 19-3.- Les concours financiers que les collectivités territoriales peuvent accorder aux groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la présente loi prennent la forme exclusive de subventions dont le versement est lié à la conclusion de conventions avec les bénéficiaires.

Ces subventions sont accordées conformément aux termes de la convention conclue avec le bénéficiaire selon des modalités et dans la limite de pourcentages des recettes des groupements sportifs fixés par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions cessent d'être applicables au 31 décembre 1999.

 

« Art. 19-3.- Les sociétés commerciales mentionnées à l'article 11 peuvent recevoir des subventions publiques dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elles remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de conventions passées avec les collectivités territoriales, leur groupement ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Art. 6

Art. 6

   

La section II du chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complétée par un article 15-3 ainsi rédigé :

 

Aucun mineur ne peut faire l'objet d'une transaction commerciale relative à ses activités sportives, y compris pour l'entrée dans un centre de formation relevant d'un club sportif.

« Art. 15-3.- Toute transaction commerciale relative aux activités sportives d'un mineur est interdite, y compris... ... formation sportif relevant d'un club sportif. »

 

Art. 7

Art. 7

   

La section II du chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complétée par un article 15-4 ainsi rédigé :

 

L'accès d'un sportif à une formation dispensée par un centre de formation sportif appartenant à un club peut être assorti d'une obligation à conclure un premier contrat d'engagement sportif d'une durée maximale de trois ans avec ce même groupe.

« Art. 15-4.- L'accès ...

...sportif peut...

...avec le club dont relève ce centre.

 

Les modalités de cet engagement sont fixées par les fédérations délégataires ou les ligues professionnelles qu'elles constituent, selon des dispositions précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

 

Art. 8

Art. 8

Art. 11-1.- Toute association sportive répondant aux conditions posées au premier alinéa de l'article 11 et qui n'aura pas constitué une société anonyme par application des dispositions du dernier alinéa de cet article doit prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignés le président, le conseil d'administration et des personnes ayant pouvoir de l'engager vis-à-vis des tiers ainsi que dans les conditions dans lesquelles l'assemblée générale contrôle leurs actes.

Les articles 11 à 15-1 et l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 sont abrogés.

Les articles 11-1, 11-2 et 12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.

Les statuts doivent également prévoir l'obligation de réunir les membres de l'association en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, en vue notamment de l'approbation des comptes annuels et du vote du budget.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas ci-dessus.

   

Les dispositions prévues aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 27 et à l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables aux associations sportives mentionnées au premier alinéa du présent article, nonobstant les conditions prévues au premier alinéa des articles 27 et 28 de la même loi.

   

Le commissaire aux comptes attire l'attention du président et des membres du conseil d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission. Il invite le président à faire délibérer l'organe collégial. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération est, le cas échéant, communiquée au comité d'entreprise. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa ou si, en dépit des décisions prises, il constate que l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est adressé aux sociétaires ou présenté à la prochaine assemblée. Ce rapport est communiqué, le cas échéant, au comité d'entreprise.

   

Ces associations sportives bénéficient des dispositions des articles 35 à 38 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.

   

La responsabilité des présidents et membres des conseils d'administration de ces associations est celle définie, selon les cas, par l'article 244, le deuxième alinéa de l'article 246 et l'article 247 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

   

Art. 11-2.- Les groupements sportifs mentionnés au premier et au dernier alinéa de l'article 11 ne peuvent céder leurs dénominations, marques ou tous autres signes distinctifs, ni en autoriser l'usage, ni concéder une licence d'exploitation qu'à un autre groupement sportif et après approbation de l'autorité administrative.

   

Art. 12.- Les sociétés mentionnées à l'article 11 ci-dessus ont pour objet la gestion et l'animation d'activités sportives organisées par les fédérations sportives ; elles peuvent, en outre, mener toutes actions en relation avec cet objet, et notamment des actions de formation au profit des sportifs participant à leurs activités.

   
 

Les articles 1er à 7 de la présente loi sont insérés dans la section II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

Alinéa sans modification

 

Art. 9

Art. 9

 

Les dépenses éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Sans modification

 

Les dépenses qui incomberaient à l'Etat sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

ANNEXE

ELÉMENTS DE COMPARAISON SUR LE STATUT DES CLUBS PROFESSIONNELS EN EUROPE

Source : service des affaires européennes

LE STATUT JURIDIQUE DES CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS EN ALLEMAGNE

Qu'il s'agisse de clubs professionnels ou de clubs amateurs, les clubs de football ont le statut d'associations déclarées d'intérêt général, des avantages fiscaux étant attachés à ce but d'intérêt général. Mais la fédération allemande de football a autorisé, en octobre 1998, les clubs professionnels à devenir des sociétés de capitaux, avec plusieurs variantes possibles : sociétés de capitaux, sociétés par actions, sociétés en commandite. Devenus des sociétés par actions, les clubs devront toutefois rester propriétaires de 50 % du capital, plus une voix. Pour l'instant, seul le club de Bayern-Leverkusen a pris la forme d'une société à responsabilité limitée. Borussia-Dortmund et le Bayern de Munich devraient également avoir, à terme, le statut de sociétés de capitaux.

Les clubs de basket-ball, qu'ils soient amateurs ou professionnels, sont des associations déclarées d'intérêt général.

LE STATUT JURIDIQUE DES CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS EN BELGIQUE

En Belgique, les clubs sportifs sont constitués très majoritairement sous la forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 27 juin 1921 (dont les principes sont les mêmes que ceux de la loi française du 1er juillet 1901).

Le phénomène de la professionnalisation et la diffusion internationale des rencontres sportives par la télévision ont modifié les données de l'exercice de certaines activités sportives depuis les vingt dernières années. Les grands clubs de football, en particulier, ont pour la plupart tourné le dos à l'ancienne notion de l'"amateurisme", et l'absence de but lucratif inhérente au statut des associations ne correspond évidemment plus à la réalité.

Néanmoins, même les plus grands clubs ont conservé pendant longtemps en Belgique la forme d'une association sans but lucratif, et certains l'ont d'ailleurs toujours.

Ainsi, seuls quelques rares grands clubs de football sont aujourd'hui organisés sous la forme d'une société anonyme, conformément au droit commun commercial belge (ex. : Football Club Brugeois, Standard Club Liégeois).

D'autres grands clubs, comme le Sporting Club d'Anderlecht, ont conservé la forme d'association sans but lucratif. Dans ce cas, on constate l'existence, autour de l'association, d'une constellation de sociétés commerciales (société anonyme d'investissement, société exploitant les buffets et restaurants, etc...).

LE STATUT JURIDIQUE DES CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS EN ESPAGNE

L'Espagne fait partie des pays qui ont instauré une législation spécifique au sport réglementant les statuts des clubs sportifs professionnels. Ceux-ci doivent obligatoirement être constitués en sociétés anonymes sportives (sociedad anonima deportiva - SAD), créées par la loi n° L 10/1990 du 15 octobre 1990 sur le sport.

Cette loi a été complétée par le décret royal n° 1084/91, modifié pour la dernière fois par le décret royal n° 18649/96. Son but est d'établir un régime spécifique de responsabilité qui concilie l'intérêt public de toute activité sportive et son nécessaire aspect commercial et professionnel.

Les caractères spécifiques des SAD sont les suivants :

- l'objet social des SAD réside principalement dans la participation à des compétitions sportives de caractère professionnel ;

- la dénomination de ces sociétés doit comporter l'abréviation « SAD » ;

- les fondateurs du club ne peuvent se réserver des avantages ou rémunérations autres que ceux que les SAD décident de leur accorder.

La loi fixe des conditions relatives à la constitution, aux organes sociaux, au régime économique, à la dissolution, à la liquidation et aux régimes comptables et fiscaux des SAD.

La transformation en SAD de tous les clubs professionnels créés avant l'entrée en vigueur de la loi sur le sport est obligatoire, sauf pour les clubs de football et de basket-ball si leur bilan a été constamment positif pendant la période 1980/1990 et si leurs actionnaires n'ont pas pris de décision en sens contraire.

La SAD est gérée par un conseil d'administration élu par les actionnaires et notifié à la ligue professionnelle. Peuvent être administrateurs les personnes physiques ou morales, actionnaires ou non Les administrateurs sont responsables devant leurs ligues professionnelles.

Seules peuvent être actionnaires les personnes physiques espagnoles, les personnes morales publiques ou privées espagnoles, les sociétés dont la participation étrangère n'excède pas 25 % et dont les membres sont bien identifiés. Est interdite la possession directe ou indirecte par une même personne d'actions de plusieurs SAD engagées dans la même compétition et représentant plus de 1 % du capital. La transmission des actions est libre, sous réserve de respecter des règles minimales de transparence.

Il est interdit aux SAD de distribuer des dividendes s'il n'a pas été au préalable constitué une réserve légale égale au moins à la moitié de la moyenne des dépenses des trois derniers exercices.

LE STATUT JURIDIQUE DES CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS EN ITALIE

La loi n° 91 du 23 mars 1981, telle que modifiée par la loi n° 586 du 18 novembre 1996, relative aux rapports entre la société et les sportifs professionnels, fixe la forme juridique des clubs sportifs professionnels.

Seules les sociétés constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée peuvent passer contrat avec des sportifs professionnels.

Leurs statuts doivent préciser qu'elles poursuivent exclusivement des activités sportives ou connexes.

Depuis 1996, ces sociétés peuvent avoir un but lucratif. En effet, si la loi du 23 mars 1981 imposait que leurs bénéfices soient intégralement réinvestis pour la poursuite de l'activité sportive, la loi du 18 novembre 1996 dispose que "les statuts doivent prévoir qu'une partie des bénéfices, non inférieure à 10 %, est consacrée aux écoles d'entraînement et de formation technico-sportive".

Un club sportif professionnel doit impérativement être affilié à au moins une fédération sportive nationale reconnue par le CONI1, auprès de laquelle il dépose ses statuts et qu'il avertit de toute modification de ces derniers.

Les fédérations sportives nationales exercent des compétences sur les clubs sportifs professionnels : elles peuvent mettre fin à leurs affiliations2 en cas d'infraction grave à la réglementation de la fédération, leur interdisant par là-même la poursuite de toute activité sportive. De même, "à la seule fin de garantir la régularité du déroulement des championnats", les fédérations contrôlent l'équilibre financier des clubs sportifs. On remarquera que le texte de 1996 a encadré la compétence que détiennent les fédérations en matière de contrôle des clubs sportifs alors qu'auparavant, par exemple, toutes les délibérations des clubs concernant l'acquisition ou la vente de biens immobiliers ou tout acte extraordinaire de gestion étaient soumis à l'approbation des fédérations. Enfin, les fédérations peuvent dénoncer au tribunal, conformément à l'article 2409 du code civil, les graves irrégularités de gestion commises au sein d'un club sportif par ses administrateurs et commissaires aux comptes. On rappellera que cette procédure ouvre la possibilité au tribunal, pour les cas les plus graves, de révoquer les administrateurs et commissaires et de nommer un administrateur judiciaire qui pourra proposer, le cas échéant, la mise en liquidation de la société.

La composition du capital n'est pas réglementée par la loi mais les statuts peuvent prévoir des conditions spéciales pour l'aliénation des actions et des parts. On relèvera que certains clubs de football, ainsi la Lazio de Rome depuis avril 1998, sont cotés en bourse.

Enfin, les clubs sportifs professionnels sont tenus de mettre en place un collège syndical en leur sein.

LE STATUT JURIDIQUE DES CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS AU ROYAUME-UNI

· Il n'existe pas de statut spécifique pour les clubs de football professionnels au Royaume-Uni, ces derniers relevant de la législation de droit commun sur les sociétés commerciales. Leur statut est soit celui des "limited companies" (ou sociétés anonymes à responsabilité limitée dont on trouvera ci-après le statut juridique et fiscal), soit celui des « unlimited companies ».

Les clubs les plus importants ont, pour la plupart, fait le choix du statut de « public limited companies » (ou société faisant appel public à l'épargne) qui les autorise à avoir accès au marché boursier. Le premier club à être introduit en bourse a été Manchester United en 1991. Ils sont désormais dix-huit clubs de « premier league » (ou de première division) à être cotés en bourse, soit sur le « stock exchange market », soit sur l' « alternative investment market » qui fait office de second marché.

· Le rugby a été, depuis sa création et jusqu'en 1995, le sport amateur par excellence. A la suite de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Afrique du Sud en 1995, les dirigeants du rugby sont arrivés à la conclusion d'une nécessaire professionnalisation du jeu, dont les modalités ont été laissées à l'appréciation des autorités du jeu compétentes dans chaque pays.

- L'Angleterre

La forme sociale des clubs anglais ayant choisi de devenir professionnels ne diffère en rien du droit commun : ils sont devenus soit des PLC (public limited companies), soit des sociétés en nom propre, parfois la propriété de milliardaires qui couvrent les déficits éventuels (par exemple, le club de Newcastle). Leurs recettes proviennent de la billetterie, des sponsors et des droits audiovisuels. Les clubs ont la pleine propriété de leurs installations sportives et peuvent en disposer à leur guise, y compris pour réaliser des opérations immobilières sans rapport avec le sport.

- L'Ecosse

Le système écossais est directement inspiré par les systèmes mis en _uvre dans les pays de l'hémisphère Sud, en particulier l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

La fédération écossaise a constitué un "pool" d'une soixantaine de joueurs répartis en deux équipes professionnelles fictives, qui sont ses filiales, où sont salariés tous les joueurs de niveau international. La fédération garantit donc à ces joueurs internationaux professionnels un revenu salarial annuel ; les joueurs ne peuvent pas jouer dans d'autres clubs, même à titre gratuit, et sont à la disposition de la fédération pour tout match auquel celle-ci est appelée à participer.

Les autres clubs écossais ont conservé un statut associatif.

- Le Pays de Galles

Comme en Ecosse, la fédération galloise salarie directement les joueurs de niveau international. Les deux principaux clubs (Cardiff et Swansea) ont choisi de devenir des sociétés de droit privé comparables aux clubs anglais.

N°1670. - RAPPORT de M. Jean-Claude BEAUCHAUD (au nom de la commission des affaires culturelles) sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault (n° 1612) portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives

1 Comité olympique national italien : cet organisme public non gouvernemental, créé en 1942, a pour fonction d'organiser et de renforcer le sport au niveau national et de l'orienter vers l'amélioration des performances d'athlètes.

2 Cette décision est susceptible de recours devant le CONI.


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