Document mis en distribution le
6 décembre 1999

N° 1972


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 108


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 1999

 

Annexe au procès-verbal de la séance

du 1er décembre 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION de la proposition de loi portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives,

PAR M. Jean-Claude BEAUCHAUD, PAR M. James BORDAS,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de M. Jean Le Garrec, député, président ; M. Adrien Gouteyron, sénateur, vice-président ; M. Jean-Claude Beauchaud, député, M. James Bordas, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Bernard Charles, Christian Estrosi, Edouard Landrain, Patrick Leroy, Henri Nayrou, députés ; MM. Jean Bernard, André Bohl, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Mme Hélène Luc, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Louis Fousseret, Denis Jacquat, Pierre Morange, Alain Néri, Mme Catherine Picard, M. François Rochebloine, députés ;  MM. Jean Bernadaux, Jean-Claude Carle, Jacques Donnay, Alain Dufaut, Roger Hesling, Jean-Luc Miraux, Jean-François Picheral, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1612, 1670, et T.A. 348.

2ème lecture : 1887,

Sénat : 1ère lecture : 443 (1998-1999), 24 (1999-2000) et T.A. 14 (1999-2000).

Sports.

Introduction 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés sportives à statut particulier 9

Article premier (article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) : Statut des clubs sportifs professionnels 9

Article 2 (article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Règles particulières aux sociétés commerciales sportives 10

Chapitre II : Dispositions diverses 11

Article 6 : Protection des sportifs mineurs 11

Article 6 bis nouveau : Extension aux jeunes sportifs des dispositions du code du travail relatives au blocage des rémunérations versées aux enfants mannequins 12

Article 7 : Protection des centres de formation 12

Article 7 bis : Droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives 15

Article 7 ter : Avis du CSA sur les projets d'acquisition d'un club sportif par un service de télévision 17

Article 10 : Extension de la saisine du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage aux décisions disciplinaires des fédérations 17

Article 11 : Légalisation des commissions spécialisées en charge de certaines disciplines sportives 17

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 19

TABLEAU COMPARATIF 25

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives s'est réunie le mercredi 1er décembre 1999 à l'Assemblée nationale.

La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

M. Jean Le Garrec, député, président ;

- M. Adrien Gouteyron, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

M. Jean-Claude Beauchaud, député, rapporteur pour l'Assem-blée nationale ;

- M. James Bordas, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, se félicitant de la collaboration qui s'était établie entre le rapporteur de l'Assemblée nationale et lui-même pour préparer en amont les travaux de la commission mixte paritaire, a rappelé que le Sénat avait abordé dans un esprit constructif l'examen de la proposition de loi, qu'il avait d'ailleurs adoptée à l'unanimité. Il a cependant indiqué que les sénateurs avaient émis des réserves tenant à l'efficacité toute relative, pour protéger les sportifs mineurs ou les intérêts des clubs formateurs, de mesures purement nationales, et qu'ils avaient regretté de devoir examiner dans l'urgence des dispositions qui n'étaient pas toutes également urgentes, et dont certaines méritaient réflexion.

M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tenu à souligner les enrichissements apportés par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi.

En ce qui concerne le chapitre 1er relatif aux sociétés sportives, il a modifié les deux premiers articles adoptés par l'Assemblée Nationale.

Les modifications adoptées par le Sénat sont soit de portée rédactionnelle, soit apportent des précisions utiles. Il est prévu à l'article 1er que les associations sportives susceptibles de constituer des sociétés commerciales sont les associations affiliées à une fédération sportive, telle que définie par la loi du 16 juillet 1984 et que les sociétés commerciales ainsi constituées sont à la fois régies par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et la présente loi puisqu'il s'agit de sociétés à statuts bien particuliers.

A l'article 2, il est précisé que les sociétés anonymes sportives professionnelles ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne, rédaction effectivement plus pertinente que celle qui avait été adoptée par l'Assemblée Nationale.

Au chapitre II (dispositions diverses), le Sénat a précisé le dispositif prévu à l'article 6 pour la protection des sportifs mineurs et il l'a complété utilement par un article 6 bis qui prévoit le blocage des rémunérations perçues par les sportifs de moins de seize ans jusqu'à leur majorité, par assimilation aux règles applicables aux jeunes mannequins.

L'Assemblée Nationale avait adopté deux articles, le 7 bis, relatif au droit d'exploitation des manifestations sportives, et le 7 ter, prévoyant un avis du CSA sur les projets d'acquisition d'un club sportif par un service de télévision. Le Sénat a supprimé ces deux articles qui soulèvent des problèmes réels qu'il serait cependant plus opportun de traiter lors de l'examen, très proche, du projet réformant la loi de 1984. La présente proposition de loi a un objet limité, auquel il convient de se tenir.

En revanche, deux articles additionnels adoptés par le Sénat ont leur place dans ce texte, puisqu'ils tendent à résoudre deux problèmes urgents qui ont un lien avec la lutte contre le dopage.

Faisant suite à un contrôle de dopage positif pour lequel la fédération concernée a prononcé une décision de non-lieu, l'article 10 a pour objet de donner au conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) la capacité de pouvoir se saisir pour réformer éventuellement une décision, et pas seulement une sanction, comme le prévoit actuellement la rédaction de l'article 15 de la loi du 23 mai dernier relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

L'article 11 tend à légaliser le pouvoir confié aux commissions spécialisées mises en place par le comité olympique et sportif français (CNOSF) à la demande du Gouvernement pour organiser les activités de certaines disciplines sportives qui ne sont pas dirigées par une fédération agréée. Ces compétitions ne seront plus susceptibles d'échapper aux dispositions de la loi du 23 mars, notamment pour l'interdiction du dopage.

En réalité, le principal débat entre les deux assemblées portait sur l'article 7. L'Assemblée nationale avait adopté un dispositif protégeant les intérêts des centres de formation face aux transferts abusifs de jeunes joueurs, en prévoyant que l'accès d'un sportif à un tel centre puisse être subordonné à la conclusion d'un premier contrat, d'une durée de trois ans au maximum. Le Sénat avait adopté une approche différente. Afin d'assurer la protection des jeunes sportifs, il envisageait un système de remboursement des frais de formation au club formateur en cas de transfert.

Les deux rapporteurs proposeront à l'article 7 un amendement commun tendant à concilier ces deux conceptions. Le contenu du nouvel article serait le suivant :

- les centres de formation ne pourront bénéficier du régime protecteur instauré par la loi qu'à la condition d'avoir été agréés par le ministre des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis de la commission nationale du sport de haut niveau. Cette précision est destinée à répondre à l'émotion suscitée par les pratiques de certains centres ;

- avant l'accès à la formation, sera conclue une convention qui permet au club formateur d'avoir une priorité d'embauche du jeune sportif à l'issue de la formation : si le club le souhaite, il pourra proposer au jeune qu'il a formé un contrat de travail de trois ans au maximum. A défaut, il devra lui fournir un programme d'accompagnement, d'insertion scolaire ou professionnelle ;

- le texte réserve la faculté pour le jeune de ne pas conclure de contrat de travail avec son club, s'il ne souhaite pas poursuivre de carrière sportive.

Enfin, la loi renvoie à un décret pris après avis du Conseil d'Etat la définition des stipulations types des conventions d'accès aux centres de formation, qui seront ensuite adaptées à chaque discipline sportive.

Il s'agit d'un texte à la fois réaliste et équilibré, qui tient compte aussi bien des intérêts des centres et des droits des jeunes sportifs. Son adoption serait un signe, envers nos partenaires européens, de la volonté de la France d'aller vers une réglementation européenne en ce domaine.

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a également souligné que l'amendement qui sera présenté conjointement par les deux rapporteurs à l'article 7 doit permettre de répondre à une attente forte.

M. Jean Le Garrec, président, s'est félicité de la qualité des travaux parlementaires sur cette proposition et de l'esprit d'ouverture et de compréhension dans lequel le Sénat l'a abordée. Il a exprimé son accord avec la suppression des articles 7 bis et 7 ter, proposée par le Sénat car ces problèmes importants pourront être abordés prochainement dans le cadre de l'examen du projet de loi sur le sport.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux sociétés sportives à statut particulier

Article premier

(article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Statut des clubs sportifs professionnels

La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine au texte du Sénat permettant aux clubs sportifs de revêtir la forme juridique d'une société à responsabilité limitée (SARL), d'une société par actions simplifiée (SAS) ou toute autre forme de société commerciale.

M. François Rochebloine, député, a estimé souhaitable d'élargir la gamme des formes juridiques offertes aux clubs sportifs compte tenu de leurs besoins, notamment en ce qui concerne la société par actions simplifiée qui semble promise à un fort développement dans les autres secteurs d'activité.

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a noté qu'il était difficile d'imaginer des SAS dont les statuts seraient conformes à des statuts-types.

M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, n'a pas souhaité retenir cet amendement de dernière minute qui n'a pu faire l'objet d'un examen préalable sérieux.

M. Christian Estrosi, député, a rappelé que ce texte était examiné en urgence, sans qu'un débat approfondi soit possible sur des dispositions pourtant très importantes. Les députés de l'opposition souhaitent donc défendre leurs arguments à tous les stades du travail parlementaire.

M. François Rochebloine, député, a considéré que le statut de SAS n'était pas incompatible avec celui d'un club sportif professionnel.

La commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. François Rochebloine, précisant que l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) est autorisée, au même titre que la société anonyme sportive professionnelle (SASP), à distribuer les bénéfices.

M. François Rochebloine, député, a précisé que par définition l'association sportive bénéficie de l'intégralité de la distribution des bénéfices.

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a considéré que cet amendement était incompatible avec la volonté de séparation des rôles entre l'association sportive et la société commerciale.

M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité que la possibilité de distribuer des bénéfices soit réservée à la seule SASP.

La commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article premier dans la rédaction du Sénat.

Article 2

(article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Règles particulières aux sociétés commerciales sportives

La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine supprimant l'interdiction aux sociétés commerciales sportives de faire appel publiquement à l'épargne.

M. François Rochebloine, député, a indiqué qu'une telle possibilité restait très hypothétique et ne saurait être mise en _uvre sans l'accord de la Commission des opérations de bourse (COB). Il n'y a donc pas lieu de légiférer sur ce point, d'autant plus que la loi du 11 juillet 1985 autorise déjà les associations ayant une activité économique à émettre des obligations et à faire appel public à l'épargne.

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a précisé que l'interdiction faite aux sociétés sportives de faire appel à l'épargne était une mesure conservatoire qui serait revue lors du prochain débat sur la modification de la loi du 16 juillet 1984. Il a souligné que le Sénat n'avait pas pris sur cette question une position de principe, mais souhaité prendre le temps d'examiner les problèmes que pourrait poser, en termes de protection des épargnants ou de stabilité de l'actionnariat des clubs, l'accès des sociétés sportives aux marchés financiers.

M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que cet amendement était contraire à l'esprit de la proposition de loi.

Évoquant l'adoption, au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2000, de la taxe sur les droits de retransmissions télévisées de certains événements sportifs, M. Christian Estrosi, député, a dénoncé l'absence de cohérence dans la succession des multiples mesures adoptées par le Parlement concernant les clubs sportifs.

M. François Rochebloine, député, a regretté l'absence de débat sur ce point important et a souhaité qu'il ne soit pas remis à plus tard.

M. Henri Nayrou, député, a rappelé que les députés de l'opposition avaient voté en faveur de l'affectation de 5 % de la redevance aux petits clubs sportifs.

M. Adrien Gouteyron, vice-président, a souligné le manque de temps dont avait disposé le Sénat pour examiner attentivement ce sujet délicat. La commission des affaires culturelles du Sénat n'a pas fait un choix philosophique entre les deux options possibles et a souhaité laisser ouvert le débat dans la perspective du prochain examen par le Parlement du projet de loi modifiant la loi du 16 juillet 1984. Il a souligné que le Sénat n'avait pas pris sur cette question une position de principe, mais souhaité prendre le temps d'examiner les problèmes que pourrait poser, en termes de protection des épargnants ou de stabilité de l'actionnariat des clubs, l'accès des sociétés sportives aux marchés financiers.

Mme Hélène Luc, sénateur, a considéré qu'il n'était pas possible de discuter du placement des titres d'un club sportif professionnel sans réexaminer d'autres dispositions de la loi du 16 juillet 1984.

La commission a rejeté cet amendement, puis elle a adopté l'article 2 dans la rédaction du Sénat.

chapitre II

Dispositions diverses

Article 6

Protection des sportifs mineurs

M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré favorable à la rédaction adoptée par le Sénat.

M. Christian Estrosi, député, a fait valoir qu'il était incohérent et discriminatoire d'interdire à un mineur de conclure un contrat relatif à une activité sportive et de percevoir une rémunération. Il suffit de se reporter aux règles du droit du travail.

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a observé que le texte du Sénat ne s'opposait nulement à ce qu'un mineur puisse percevoir une rémunération pour une activité sportive. Il interdit seulement que des tiers - intermédiaires, clubs, ou représentants légaux du jeune - puissent tirer un avantage direct de la conclusion d'un contrat relatif à l'activité sportive d'un mineur.

M. Jean Le Garrec, président, s'est associé à cette analyse, et a remarqué qu'elle était confirmée par les dispositions de l'article 6 bis (nouveau), qui impliquent qu'un sportif mineur puisse être rémunéré.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 dans la rédaction du Sénat.

Article 6 bis nouveau

Extension aux jeunes sportifs des dispositions du code du travail relatives au blocage des rémunérations versées aux enfants mannequins

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 7

Protection des centres de formation

La commission mixte paritaire a examiné en discussion commune deux amendements, l'un proposant une nouvelle rédaction de l'article, présenté conjointement par les rapporteurs des deux assemblées, l'autre présenté par M. François Rochebloine prévoyant que l'accès à un centre de formation puisse être subordonné à l'obligation de conclure un contrat d'engagement sportif d'une durée maximale de quatre ans.

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que l'amendement conjoint des deux rapporteurs permettait d'arriver à une solution équilibrée qui autorise un certain contrôle des centres de formation, et qui permettra aussi, ce qui était le souci principal du Sénat, de défendre les droits des jeunes sportifs.

Par rapport au texte du Sénat, la principale différence que comporte cet amendement, au moins en apparence, est la réintroduction du principe de l'obligation de conclure un premier contrat professionnel à l'issue de la formation. En réalité, le texte du Sénat sanctionnait aussi le jeune qui signait avec un autre club puisqu'il lui imposait une obligation de remboursement. L'Assemblée nationale tenait à revenir à la mention expresse de cette obligation, qui permet d'ailleurs, comme son rapporteur l'a fait valoir, de limiter à trois ans la durée de ce premier contrat professionnel, alors qu'à l'heure actuelle elle peut atteindre quatre, voire cinq ans.

Il faut relativiser la portée de cette obligation, qui se résoudra en pratique en dommages et intérêts et qui s'inscrit désormais dans un dispositif beaucoup mieux « balisé », répondant aux préoccupations exprimées par le Sénat.

Les principaux éléments sont les suivants :

- l'obligation de signer le premier contrat à l'issue d'une formation ne pourra être imposée que si le centre de formation a été agréé par le ministre. Le Sénat avait prévu une réserve du même ordre, et cela paraît essentiel. Cela ouvre en effet la voie à un contrôle, qui paraît bien nécessaire, des centres de formation ;

- le club sera tenu d'apporter une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes auxquels il ne proposera pas de contrat ; cette mesure, suggérée par M. Jean-Claude Beauchaud, paraît excellente, et équilibre un peu les obligations en permettant peut-être aussi de responsabiliser des clubs volontiers enclins à gonfler les effectifs en formation ;

- il est également précisé que si un jeune, à l'issue de sa formation, ne veut plus devenir joueur professionnel, il ne sera tenu à aucune obligation et qu'on ne pourra lui réclamer aucun dédommagement : cette précision comble une des lacunes du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale ;

- il est expressément prévu que la convention qui sera conclue avant l'entrée en formation fixe la durée de celle-ci : cela permettra au ministère, s'il en a la volonté, de mettre un terme aux pratiques aboutissant, à travers une succession de contrats divers, à « lier » un jeune pendant une dizaine d'années ;

- enfin, et en cela l'amendement s'inspire aussi du texte du Sénat, la convention devra certes être « adaptée » aux différentes disciplines professionnelles, mais elle devra toujours être conforme à des clauses-types définies par décret en Conseil d'Etat. C'est également un point essentiel. Cela permettra, par exemple, de préciser les obligations des clubs en ce qui concerne l'aide à l'insertion, de limiter à un niveau raisonnable l'indemnisation exigible si le jeune signe avec un autre club et, d'une manière générale, d'assurer un certain équilibre de la convention.

Sans doute ce texte n'est-il pas parfait, et il peut y avoir un inconvénient à prévoir, pour les activités sportives, des règles spécifiques qui sembleraient bien surprenantes si on les appliquait à toute autre activité professionnelle.

En outre, cet article n'aura aucune portée au niveau communautaire. Mais, pour voir le bon côté des choses, il permet de mieux contrôler les centres de formation et, surtout, de mieux protéger les jeunes, ce qui était l'objectif essentiel.

M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que les deux rapporteurs avaient pu s'entendre car ils avaient la volonté commune de préserver le système des centres de formation tout en assurant leur contrôle et en protégeant les jeunes. Après avoir rappelé que les centres de formation contribuent au succès du sport français, il a estimé que cette disposition moralise le système et est susceptible de donner au Gouvernement des outils dans la discussion avec ses partenaires européens.

M. François Rochebloine, député, a tenu à rappeler qu'il existait d'excellents centres de formation en France. Il a ensuite observé que la détermination des modalités de la formation par un décret en Conseil d'Etat était une solution trop rigide. Ces modalités doivent relever des chartes ou des conventions collectives de chaque activité sportive.

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le décret ne fixera pas la totalité des règles applicables, d'autant plus qu'une adaptation est prévue pour chaque sport.

M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que l'amendement proposait une solution prudente. La formation technique et sportive relève des conventions, mais la formation générale doit relever du décret car il ne faut pas perdre de vue l'importance de la formation générale individuelle des sportifs de haut niveau.

Approuvant cette dernière observation, M. Christian Estrosi, député, a noté que, si l'amendement proposé constituait une bonne synthèse, il risquait cependant d'inquiéter les fédérations sportives à cause du renvoi des dispositions d'application à un décret en Conseil d'Etat.

M. François Rochebloine, député, après avoir indiqué qu'il retirait l'amendement dont il était l'auteur, a proposé un sous-amendement à l'amendement des rapporteurs visant à remplacer le renvoi des dispositions d'application de la loi à un décret par une référence aux conventions collectives établies dans chaque secteur du sport.

M. Adrien Gouteyron, vice-président, a précisé que le texte posait seulement un cadre général applicable à toutes les disciplines et qu'il préservait donc les avantages de la situation existante. En outre, des conventions collectives n'existant pas pour toutes les activités sportives, il est difficile de s'y référer.

M. André Bohl, sénateur, a souhaité savoir si le décret fixerait les stipulations types de la convention ou bien si celles-ci seraient définies pour chaque discipline sportive.

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a précisé que les stipulations de la convention seraient fixées pour chaque discipline sportive.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement et l'article 7 a été ainsi rédigé.

Article 7 bis

Droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives

M. François Rochebloine, député, a souhaité que le texte de cet article, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, soit rétabli par la commission mixte paritaire. Il convient en effet d'affirmer dans cette proposition le rôle et la prééminence des fédérations sportives en matière de gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives.

M. Henri Nayrou, député, a rappelé que cet article était issu d'un de ses amendements, accepté par le Gouvernement. Il accordait la pleine propriété des droits de retransmission télévisée aux fédérations sportives et, par délégation, aux ligues. Le Sénat, curieusement approuvé par la ministre, a supprimé cette disposition en considérant que l'article 18-1 de la loi de 1984 était suffisamment explicite sur cette question.

Cette position n'est pas acceptable car cet article prévoit que la propriété des droits de diffusion appartient soit aux fédérations, soit à l'organisateur de la manifestation, sans préciser s'il s'agit de l'organisateur juridique, c'est-à-dire de la ligue, ou de l'organisateur matériel, c'est-à-dire du club. Cette imprécision, qui pouvait être sans importance en 1984, ne l'est plus aujourd'hui : le milieu sportif a beaucoup évolué, le statut juridique des organisateurs a été modifié et la place de la télévision a pris une ampleur inimaginable à l'époque. Laisser à certains clubs la possibilité de disposer des droits de diffusion risque de créer des situations d'inégalités manifestes, de remettre en cause le principe de la mutualisation des droits et de renforcer la logique commerciale dans la gestion des clubs.

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a fait observer qu'en l'état, cet article n'était pas compatible avec le dispositif de l'article de la loi de 1984 dans lequel il s'insère. Il serait préférable de maintenir sa suppression, quitte à revoir l'article 18-1 dans son ensemble à l'occasion de l'examen du prochain projet de loi sur le sport.

M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que le problème de la gestion des droits était suffisamment important pour ne pas être traité au détour d'un amendement. Si, sur le fond, les intentions de l'article 7 bis sont bonnes, il serait préférable d'attendre le prochain projet de loi pour retravailler l'article 18-1 de la loi de 1984. Le groupe de travail constitué au sein de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale pour préparer ce texte pourrait d'ailleurs utilement ajouter ce point à ses sujets de réflexion.

M. Henri Nayrou, député, a rappelé que la présente proposition de loi est spécifiquement destinée à traiter du statut des clubs sportifs professionnels : elle est donc tout à fait adaptée pour régler le problème de la détention des droits de diffusion. Il serait souhaitable qu'une solution puisse être trouvée rapidement afin de limiter les risques de dérives liés à la hausse exponentielle des droits durant l'année 1999. Néanmoins, comme le proposent les deux rapporteurs, on peut envisager d'attendre le prochain projet de loi pour régler cette question.

M. François Rochebloine, député, a lui aussi souligné que cette proposition de loi était le texte idéal pour traiter de ce problème et s'est opposé au renvoi de cette question au prochain projet de loi relatif au sport.

M. Christian Estrosi, député, a fait observer que le produit des droits revenant à un club ou à une fédération ne provenait pas forcément d'une manifestation qu'il (ou elle) aurait organisée. Par exemple, dans le Tournoi des six nations, les droits de chaque match sont répartis entre les six fédérations. Il y a donc un risque qu'un jour, un sponsor unique possède la maîtrise et le contrôle de l'intégralité des droits de cette manifestation, ce qui serait dangereux pour les clubs français.

M. Henri Nayrou, député, a approuvé cette intervention en rappelant qu'en 1996, le Tournoi des cinq nations a failli disparaître suite à la décision de la fédération anglaise de rugby de vendre les droits exclusifs de diffusion au bouquet B Sky B. Des garde-fous doivent être mis en place pour préserver le principe de la mutualisation des droits.

M. Jean Le Garrec, président, a rappelé le ralliement de M. Henri Nayrou à la proposition des rapporteurs de maintenir la suppression des dispositions relatives aux droits sportifs afin de les renvoyer au projet de loi et a souhaité que le groupe de travail constitué sur ce texte inscrive d'ores et déjà ce point à son ordre du jour.

M. Adrien Gouteyron, vice-président, a indiqué que cette question constituerait également un élément essentiel du travail qui sera effectué au Sénat sur le projet de loi.

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 7 bis.

Article 7 ter

Avis du CSA sur les projets d'acquisition d'un club sportif par un service de télévision

M. François Rochebloine, député, a souhaité que la commission mixte paritaire rétablisse le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et supprimé par le Sénat, pour les mêmes raisons que l'article précédent.

Après que M. Jean Le Garrec, président, a souligné qu'il semblait effectivement opportun de renvoyer également le traitement de cette question au prochain projet de loi sur le sport, la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article.

Article 10

Extension de la saisine du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage aux décisions disciplinaires des fédérations

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 11

Légalisation des commissions spécialisées en charge de certaines disciplines sportives

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

M. Christian Estrosi, député, a souhaité expliquer les raisons de l'abstention des députés RPR sur cette proposition de loi. Même si des progrès importants ont pu être réalisés sur le texte, et notamment l'article 7, il est regrettable qu'un certain nombre de propositions formulées sur le statut des clubs professionnels et la protection des mineurs n'aient pas pu être retenues. De plus, en première lecture à l'Assemblée nationale, le groupe RPR s'était opposé à la pérennisation du subventionnement des clubs sportifs par les collectivités locales. Adoptées de façon conforme par le Sénat, ces dispositions ne sont pas revenues en discussion devant la commission mixte paritaire, ce qui est fort regrettable, car elles sont porteuses d'un véritable risque pour les petits clubs. En effet, ceux-ci sont financièrement dépendants des collectivités locales et l'essentiel de leurs ressources risque d'être recyclé vers des clubs de haut niveau qui devront, dans le même temps, compenser la perte de recettes générée par la taxation des ressources tirées de la vente des droits sportifs.

M. François Rochebloine, député, a également fait part de l'abstention des députés UDF sur ce texte, en regrettant la précipitation du débat et le rejet de toutes ses propositions par la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROPOSITION DE LOI PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES À L'ORGANISATION D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux sociétés sportives à statut particulier

Article 1er

(Texte du Sénat)

L'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi.

« Cette société prend la forme :

« - soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

« - soit d'une société anonyme à objet sportif ;

« - soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

« Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 00-000 du 00 février 0000 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

« Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. »

bis Dans le deuxième alinéa, les mots : « et qui poursuit l'objet visé à l'article 12 » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association.»

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 à 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »

Article 2

(Texte du Sénat)

L'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.

« Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement de frais justifiés.

« Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. »

Supprimé.

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. »

..........................................................................................................................

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 6

(Texte du Sénat)

Après l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :

« Art. 15-3. - La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité, ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice :

« - d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;

« - d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;

« - ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.

« Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle. »

Article 6 bis

(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l'article L 211-4 du code du travail est complété par les mots : « , ou d'une activité sportive. »

Article 7

(Texte de la commission mixte paritaire)

Après l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-4.- Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26.

« L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société.

« La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.

« Si l'association ou la société ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

« Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément à des stipulations types. »

Articles 7 bis et 7 ter

Supprimés

..........................................................................................................................

Article 10

(Texte du Sénat)

La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 15, le mot : « sanctions » est remplacé par le mot : « décisions » ;

2° Dans la première phrase du 3° du I de l'article 26, les mots : « sanctions disciplinaires » sont remplacés par le mot : « décisions » ;

3° Dans la seconde phrase du 3° du I de l'article 26, le mot : « sanctions » est remplacé par le mot : « décisions ».

Article 11

(Texte du Sénat)

Après l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-1 A ainsi rédigé :

« Art. 19-1 A.- Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.

« Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998. »

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

_____

Texte adopté par le Sénat

_____

Proposition de loi

portant diverses mesures relatives à l'organisation
d'activités physiques et sportives

Proposition de loi

portant diverses mesures relatives à l'organisation
d'activités physiques et sportives

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux sociétés sportives à statut particulier

Dispositions relatives aux sociétés sportives à statut particulier

Article 1er

Article 1er

L'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

L'article ...

...ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas

ainsi rédigés :

« Toute association sportive qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

« Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe...

... sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi.

« Cette société adopte le régime juridique d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, d'une société anonyme à objet sportif ou d'une société anonyme sportive professionnelle.

« Cette société prend la forme :

« - soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

« - soit d'une société anonyme à objet sportif ;

« - soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

« Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 00-000 du 00 février 0000 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

Alinéa sans modification

« Les sociétés constituées par les associations sportives sont régies conformément à des statuts types définis par un décret en Conseil d'Etat. »

« Les statuts des sociétés constituées ...

... sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. »

« 1° bis (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et qui poursuit l'objet visé à l'article 12 » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association. » ;

Alinéa sans modification

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations du conseil d'administration de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 et 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »

« L'association ...

...délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut...

...225 à 226-1 ...

...précitée. »

Article 2

Article 2

L'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : « de ces sociétés » sont remplacés par les mots : « d'une société d'économie mixte sportive locale, d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ou d'une société anonyme à objet sportif, telles que définies à l'article 11, » ;

« 1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.

« Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement de frais justifiés.

« Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. »

« 2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Leur » ;

Alinéa supprimé

« 3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres d'une société anonyme sportive professionnelle, telle que définie à l'article 11, ne sont pas admis sur un marché réglementé ou non réglementé. »

« Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. »

Articles 3

à 5

.........................................................confor

mes..................................................................

   
   
   

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 6

Article 6

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complétée par un article 15-3 ainsi rédigé :

Après l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :

« Art. 15-3. - Toute transaction commerciale relative aux activités sportives d'un mineur est interdite, y compris pour l'entrée dans un centre de formation sportif relevant d'une association sportive ou de la société qu'elle a constituée. »

« Art. 15-3. - La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité, ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice :

« - d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;

« - d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;

« - ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.

« Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle. »

 

Article 6 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 211-4 du code du travail est complété par les mots : « , ou d'une activité sportive. »

Article 7

Article 7

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complétée par un article 15-4 ainsi rédigé :

Après l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-4. - L'accès d'un sportif à une formation dispensée par un centre de formation sportif peut être assorti de l'obligation de conclure un premier contrat d'engagement sportif d'une durée maximale de trois ans avec l'association sportive ou la société qu'elle a constituée dont relève ce centre.

« Art. 15-4. - Tout personne ayant bénéficié d'une formation dispensée par un centre de formation sportif relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 et agréé par la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26 peut être tenue de rembourser le coût de cette formation :

« Les modalités de cet engagement sont fixées par les fédérations délégataires ou les ligues professionnelles qu'elles constituent, selon des dispositions précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

« - lorsqu'elle a refusé de conclure avec l'association ou la société dont relève le centre de formation un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail ;

« - et lorsqu'elle a conclu un tel contrat, en vue de l'exercice professionnel de la même discipline sportive, avec une autre association ou société sportive.

« Le remboursement n'est dû que s'il a été prévu par une convention conclue préalablement à l'accès de l'intéressé au centre de formation. Les stipulations de la convention relatives aux conditions d'exigibilité et au montant de ce remboursement, qui ne peut en aucun cas excéder celui des dépenses d'entretien et de formation effectivement supportées par l'association ou la société, doivent être conformes à des stipulations types définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Après le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Toutefois, les fédérations sportives, ou l'organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion du secteur professionnel par délégation de celles-ci, sont seules propriétaires de ce droit. »

 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est obligatoirement saisi, sous peine de sanctions prévues aux articles 42-1 et 48-2, de tout projet d'acquisition d'un club sportif, quel qu'en soit le statut juridique, par un exploitant de service de télévision, établi en France, ou par toute personne physique ou morale contrôlant directement ou indirectement un tel service.

Supprimé

Dans le mois de la saisine, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend un avis motivé, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis précise, le cas échéant, les conditions que devra remplir l'opération envisagée pour respecter les principes législatifs et réglementaires applicables.

 

Article

8

..................................................................confor

me.......................................................................

Article

9

............................................................Suppression

conforme...............................................................

 

Article 10 (nouveau)

 

La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :

 

1° Au premier alinéa de l'article 15, le mot : « sanctions » est remplacé par le mot : « décisions » ;

 

2° Dans la première phrase du 3° du I de l'article 26, les mots : « sanctions disciplinaires » sont remplacés par le mot : « décisions » ;

 

3° Dans la seconde phrase du 3° du I de l'article 26, le mot : « sanctions » est remplacé par le mot : « décisions ».

 

Article 11 (nouveau)

 

Après l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-1 A ainsi rédigé :

 

« Art. 19-1 A.- Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.

 

« Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

 

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998. »

1972. - RAPPORT de M. Jean-Claude BEAUCHAUD au nom de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives


© Assemblée nationale