Document mis en distribution le 13 décembre 1999 N° 2003 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, PAR M. JÉRÔME LAMBERT, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 1174, 1666 et T.A 336. 2e lecture : 1968. Sénat : 421 (1998-1999), 75 et T.A. 40 (1999-2000). DOM-TOM. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gérin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. INTRODUCTION 5 I. - L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE 6 II. - L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION PAR LE SÉNAT 7 EXAMEN DES ARTICLES 9 Article premier bis : Prise en compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie 9 Article 2 (art. premier de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998) : Représentation territoriale au sein des conseils d'administration des universités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française 9 Article 2 bis (art. 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998) : Assimilation des officiers de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat aux officiers de police judiciaire 10 Article 2 ter (Titre II de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998) : Extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte des articles 13 à 16 de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales 11 Article 2 quater (art. 6 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998) : Législation applicable en matière de paris sur les courses de chevaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 11 Article 3 bis (art. 9 bis de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998) : Procédure de l'amende forfaitaire applicable à la collectivité territoriale de Mayotte 12 Article 3 ter (art. 1er de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Organisation des audiences par visio-conférence du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon 13 Article 3 quater (art. 3 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Organisation juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 13 Article 3 quinquies (Titre II de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Organisation juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte 14 Article 3 sexies (art. 7 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Contentieux relatif à l'élection des membres de la chambre territoriale de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française 14 Article 3 septies (art. 7 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Suppression de la personnalité civile pour les chambres territoriales de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes 15 Article 3 octies (art. 8 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Sanctions disciplinaires infligées au sein des différentes instances de l'ordre 16 Article 3 nonies (art. premier de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998) : Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen 16 Article 3 decies (art. 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998) : Abrogation d'une disposition devenue sans objet 17 Articles 3 undecies et 3 duodecies (art. 9 et 14 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998) : Correction d'erreurs formelles 17 Article 4 bis (code des juridictions financières) : Organisation des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie 18 Article 4 ter (art. 9-2 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances) : Eligibilité des communes de Nouvelle-Calédonie au fonds intercommunal de péréquation 18 Article 5 bis (art. 3 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998) : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain 19 Articles 5 ter et 5 quater (art. 8 et 9 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998) : Corrections rédactionnelles 20 Article 7 (art. 17 bis de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998) : Création de groupements d'intérêt public en Polynésie française 20 Article 8 (art. 13 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998) : Amélioration des rapports locatifs 21 TABLEAU COMPARATIF 23 MESDAMES, MESSIEURS, Sept ordonnances, publiées entre juillet et septembre 1998, concernant l'actualisation et l'adaptation du droit applicable outre-mer, ont été regroupées dans un projet de loi de ratification dont l'examen a été renvoyé à la commission des Lois en juin dernier. Prises dans le cadre d'une habilitation autorisée par la loi n° 98-145 du 6 mars 1998, ces sept ordonnances s'ajoutent à treize autres, regroupées dans trois projets de loi de ratification, dont les examens ont été confiés, selon les thèmes, à la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, à la commission des Finances, de l'économie générale et du plan et à la commission de la Production et des échanges. Etait également présenté avec ces projets de ratification, un projet de loi habilitant le Gouvernement à procéder, de nouveau, par ordonnances pour l'adaptation et l'actualisation à l'outre-mer d'une série de mesures législatives. Adoptés le 10 juin dernier par l'Assemblée nationale, ces projets ont été l'occasion pour votre rapporteur d'insister sur l'ampleur de la modernisation entreprise du droit applicable outre-mer. Cette avancée importante a également été saluée par le Sénat ; l'utilisation de l'article 38 de la Constitution pour parvenir à une remise à niveau rapide sur des textes souvent techniques et disparates n'a pas été contestée. Examiné le 6 octobre dernier, le projet de loi d'habilitation a ainsi pu être adopté sans modification par les sénateurs et a fait l'objet d'une publication définitive au Journal officiel du 26 octobre. Le projet de loi de ratification, examiné au Sénat le 24 novembre dernier, a été modifié par un nombre important d'amendements ; il convient cependant d'en relativiser la portée ; aucun d'eux ne remet en cause fondamentalement les dispositifs législatifs proposés par les ordonnances et les modifications proposées ne paraissent pas soulever de difficultés. L'Assemblée nationale devrait donc pouvoir, en deuxième lecture, adopter sans modification le texte du Sénat. Avant d'arriver à ces conclusions, votre rapporteur souhaiterait présenter brièvement les modifications apportées au projet de loi de ratification au cours des deux lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat. I. - L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE Les sept ordonnances qui ont été soumises à l'examen de la commission des Lois en juin dernier sont les suivantes : - ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane ; - ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique ; - ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ; - ordonnance n° 98-732 du 20 août 1998 relative à l'application de l'article 21-13 du code civil à Mayotte ; - ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales. Examiné le 10 juin 1999 par l'Assemblée nationale, le projet de loi s'est vu enrichi, outre son article unique de ratification, de cinq articles additionnels modifiant le texte des ordonnances à ratifier. L'article 2 a modifié l'article 1er de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique ; introduite par un amendement de M. Michel Buillard, cette modification permet d'augmenter le nombre minimal des représentants du territoire au sein du conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. L'article 3 a modifié l'article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Résultant également d'un amendement de M. Michel Buillard, cet article réécrit de manière explicite les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts qui permet d'instaurer dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte un droit fixe de procédure à la charge des personnes condamnées par les juridictions répressives. L'article 4 a modifié les articles 18 et 21-1 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ; adopté à l'initiative de M. Henry Jean-Baptiste, cet article permet de faire coïncider l'élection des conseillers généraux de Mayotte avec les élections cantonales en métropole, en prolongeant d'un an le mandat des conseillers généraux actuels. L'article 5 a modifié l'ordonnance n° 98-730 précitée ; introduit à l'initiative de votre rapporteur, cet article permet de corriger une erreur de numérotation d'articles figurant à l'article 21 de l'ordonnance. Enfin, l'article 6 a modifié l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales. Issu d'un amendement présenté par votre rapporteur, cet article corrige deux erreurs rédactionnelles concernant la date d'entrée en vigueur du II de l'article 10 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales. II. - L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION PAR LE SÉNAT Examiné au Sénat en séance le 24 novembre dernier, le projet de loi de ratification a subi de nombreuses modifications ; Dix-huit amendements ont ainsi été présentés par le rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Jacques Hyest, et adoptés ; trois articles additionnels sont issus d'amendements du Gouvernement ; un amendement a été présenté par M. Gaston Flosse, sénateur de la Polynésie. Au total, votre Commission se trouve saisie de vingt-deux articles additionnels supplémentaires ; les amendements présentés par la commission des Lois modifient quatre des sept ordonnances présentées à la ratification. Ces amendements ne reviennent pas fondamentalement sur le dispositif proposé par ces ordonnances ; ils ont pour objet, dans un souci de simplification et de bonne lisibilité des textes applicables outre-mer, de rétablir l'alignement sur le régime de droit commun du régime applicable outre-mer lorsque aucune spécificité ne justifie le maintien de divergences ou au contraire de mieux prendre en compte les spécificités locales, d'étendre des dispositions législatives intervenues depuis la publication des ordonnances, de supprimer des dispositions qui ont pu déjà faire l'objet d'une ratification, notamment par la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, de mieux respecter le partage entre loi organique et loi ordinaire en supprimant, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'article 38 de la Constitution, toute disposition pouvant relever de la loi organique. Enfin, un nombre important d'articles additionnels permettent de corriger des erreurs matérielles, des oublis et des rédactions imprécises. Les trois amendements portant articles additionnels présentés par le Gouvernement ne modifient pas le dispositif des ordonnances mais complètent le projet de loi de ratification, soit en insérant des dispositions supplémentaires dans les ordonnances, soit, en dehors de toute référence aux ordonnances, en modifiant des dispositions déjà existantes. Le premier de ces amendements étend à Mayotte la procédure de l'amende forfaitaire pour de nombreuses contraventions de quatrième classe, ces dispositions existant déjà, sous une forme adaptée, pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Le deuxième amendement modifie le code des juridictions financières afin d'aménager les fonctions de commissaire du Gouvernement dans les deux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Enfin, le troisième amendement permet de faire bénéficier du fonds intercommunal de péréquation des communes de la Nouvelle-Calédonie ayant passé avec l'Etat des contrats de développement dans les domaines économiques, social et culturel. L'amendement présenté par M. Gaston Flosse, adopté par le Sénat, permet de créer en Polynésie française, des groupements d'intérêt public dans le domaine de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement et de l'action sanitaire et sociale. Concernant les amendements adoptés par l'Assemblée nationale, le Sénat n'est revenu que sur un seul d'entre eux ; la représentation des membres du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française au sein du conseil d'administration de l'Université, introduit à l'article 2 par un amendement de M. Michel Buillard a, en effet, fait l'objet d'un amendement du Gouvernement, qui a été adopté par les sénateurs. Les autres articles ont été adoptés sans modification. Au total, seules deux ordonnances, celle concernant le délai de déclaration des naissances en Guyane et celle relative à l'application de l'article 21-3 du code civil à Mayotte n'ont pas été modifiées au cours de leur examen par l'Assemblée nationale ou le Sénat. * * * Article premier bis Le Sénat a adopté cet article afin de remplacer dans l'ensemble des ordonnances la référence aux territoires d'outre-mer par celle de territoire d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Cette disposition-balai permet de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie qui, depuis la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, n'est plus un territoire d'outre-mer et bénéficie, avec la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 d'un nouveau statut. Les ordonnances ayant été publiées entre juillet et septembre 1998, le Sénat a jugé que l'expression « territoires d'outre-mer », utilisée dans ces ordonnances, pouvait susciter des difficultés quant à leur application en Nouvelle-Calédonie. Il a dès lors estimé, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, qu'une mention expresse serait plus explicite. Il a procédé de la sorte pour tous les projets de loi de ratification. La Commission a adopté l'article premier bis sans modification. Article 2 L'article 2 modifie l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique. Cette ordonnance met fin à la double implantation de l'Université française du Pacifique, située en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et permet de rapprocher le régime de ces deux universités du droit commun. Certaines spécificités ont cependant été maintenues : le conseil d'administration exerce les compétences dévolues en métropole au conseil des études et de la vie universitaire et la composition de ce conseil ainsi que du conseil scientifique est adaptée afin de tenir compte de la faiblesse des effectifs étudiants et enseignants et d'assurer la présence des membres des assemblées territoriales. C'est sur ce dernier point qu'a été adopté à l'Assemblée nationale un amendement présenté par M. Michel Buillard permettant d'accroître de deux à quatre le nombre des représentants des territoires, au titre des personnalités extérieures présentes au sein des organes décisionnels. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, estimant qu'une telle disposition s'éloignait de l'objectif recherché par l'ordonnance d'alignement du statut de ces universités sur celui du droit commun. Il a, également, fait valoir devant le Sénat qu'une telle disposition pourrait avoir pour conséquence, compte tenu de la répartition des sièges retenue, de supprimer la présence dans les organes directeurs de toute personnalité extérieure autre que politique. Il a, dès lors, présenté au Sénat un amendement qui, tout en retenant le souhait exprimé par M. Michel Buillard de voir accroître le nombre de représentants des territoires, permet d'assurer une représentation pluraliste des personnalités extérieures. Le nombre de sièges réservés aux représentants de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie passe de quatre à trois - le texte initial de l'ordonnance en prévoyait deux - les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. La Commission a adopté l'article 2 sans modification. Article 2 bis Introduit au Sénat par un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article permet d'attribuer aux officiers de police de la collectivité territoriale de Mayotte, mis à la disposition de l'Etat, la qualité d'officier de police judiciaire ; cette attribution reste néanmoins soumise à la procédure applicable en métropole, à savoir l'intervention d'un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, pris après avis conforme d'une commission. L'article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 assimile les agents de Mayotte aux agents de la police nationale en les habilitant pour exercer les fonctions dévolues aux agents de police judiciaire ; le Sénat a estimé souhaitable de renforcer l'encadrement de ces agents, en autorisant l'habilitation d'officier de police judiciaire aux officiers de la police territoriale de Mayotte. Le Gouvernement a souligné en séance que cette disposition permettrait effectivement de rendre plus cohérente l'organisation hiérarchique des services de police dans la collectivité territoriale de Mayotte. La Commission a adopté l'article 2 bis sans modification. Article 2 ter Le Sénat a jugé opportun, dans l'ordonnance portant actualisation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale à l'outre-mer, de prévoir l'extension de dispositions législatives postérieures à la publication de l'ordonnance ; il est, effectivement, souhaitable de procéder à une actualisation rapide du droit applicable outre-mer et de ne pas laisser subsister trop longtemps, au motif que la consultation des territoires d'outre-mer n'est pas achevée au moment de l'examen des textes, des divergences entre le droit métropolitain et le droit outre-mer. L'extension de l'application des articles 13 à 16 de la loi relative aux polices municipales à l'outre-mer permet de mieux organiser les relations entre agents de police municipale et officiers de police judiciaire et habilite les agents de police municipale à relever l'identité des contrevenants. La Commission a adopté l'article 2 ter sans modification. Article 2 quater L'article 6 de l'ordonnance du 20 août 1998 étend à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française le régime applicable en métropole aux paris sur les courses de chevaux. La rédaction initiale de cet article permettait de prévoir quelques exceptions à cette extension, justifiées par les usages locaux : hormis les paris organisés par les sociétés de course agréées par les assemblées territoriales, restaient également autorisés les paris organisés à l'intérieur des hippodromes. Le Sénat a jugé que cette spécificité locale ne se justifiait pas ; le droit métropolitain interdit en effet l'organisation de tout pari, à l'exception de ceux organisés par des sociétés agréées, à l'extérieur ou à l'intérieur des hippodromes. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, les sénateurs ont adopté un amendement alignant le droit outre-mer sur le droit métropolitain. Le Gouvernement, tout en se déclarant favorable à cet alignement, a souhaité sous-amender cette disposition afin de permettre, à titre temporaire, jusqu'à ce que puissent être effectivement organisés des paris par des sociétés agréées, la possibilité d'offrir ou de recevoir des paris dans l'enceinte des hippodromes. La Commission a adopté sans modification le texte de cet article modifié par l'amendement proposé par la commission des Lois du Sénat, sous-amendé par le Gouvernement. Article 3 bis Adopté à l'initiative du Gouvernement, cet article permet d'étendre à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire, exposée dans les articles 529 à 530-3 du code de procédure pénale. Cette procédure a pour objet d'éteindre l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire pour certaines contraventions de quatrième classe ; l'amende forfaitaire est déjà applicable, moyennant quelques adaptations prévues à l'article 850 du code de procédure pénale aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie. Le ministre chargé des DOM-TOM a précisé en séance, au Sénat, que son application à Mayotte serait particulièrement efficace pour sanctionner des infractions aux règles de stationnement, au port du casque ou à la ceinture de sécurité et permettrait ainsi d'améliorer la sécurité routière. La Commission a adopté l'article 3 bis sans modification. Article 3 ter L'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 a instauré pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une procédure originale permettant de pallier la faiblesse des effectifs de magistrats inhérente aux particularités géographiques de ce territoire ; en cas d'empêchement du président du tribunal supérieur d'appel, un magistrat du siège de métropole peut être désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris. Ce magistrat doit alors se déplacer à Saint-Pierre-et-Miquelon et se fait assister par deux assesseurs non professionnels. Toutefois, lorsque le magistrat désigné ne peut se rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'audience a alors lieu en visio-conférence, et la formation de jugement comprend trois magistrats de métropole désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris. Le Sénat, tout en saluant ce nouveau dispositif de visio-conférence, a souhaité insister sur son caractère dérogatoire. Le Gouvernement ayant donné un avis favorable à cette précision, la Commission a adopté l'article 3 ter sans modification. Article 3 quater L'article 926 du code de procédure pénale, inséré par l'article 3 de l'ordonnance n° 98-729, adapte à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles 399 et 511 du code de procédure pénale ; ces deux articles prévoient que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixées par le président du tribunal de grande instance et le premier président de la cour d'appel pour leur juridiction respective. Afin de tenir compte des spécificités de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment des vacances nombreuses du poste de président du tribunal de première instance, la rédaction initiale de l'article 926 du code de procédure pénale ne prévoyait, pour la fixation du nombre des audiences, que l'intervention du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République. Le Sénat a estimé, avec l'accord du Gouvernement, que l'éviction du président du tribunal de première instance dans le processus de décision des audiences de sa juridiction ne se justifiait pas ; il a réécrit l'article 926 et introduit un article 928-1, afin de prévoir l'avis du président du tribunal de première instance pour la fixation, par le président du tribunal supérieur d'appel, du nombre des audiences du tribunal de première instance. La Commission a adopté l'article 3 quater sans modification. Article 3 quinquies A l'instar de l'article précédent concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, le Sénat a souhaité réintroduire, pour la collectivité territoriale de Mayotte, l'intervention du président du tribunal de première instance dans la fixation du nombre des audiences correctionnelles de sa juridiction. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a, dès lors, proposé de modifier, en introduisant un article 6 bis à l'ordonnance n° 98-729, l'article 890 du code de procédure pénale relatif à l'application des dispositions du code à Mayotte. Comme pour l'article précédemment examiné, la Commission a adopté l'article 3 quinquies sans modification. Article 3 sexies Les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 98-729 créent une chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. Le Sénat, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a souhaité modifier l'article 7 afin d'attribuer, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le contentieux des élections ordinales au juge administratif et non, comme le prévoyait la rédaction initiale de l'article, au Conseil national de l'ordre. Le Gouvernement s'est déclaré favorable à cette modification et a précisé qu'elle serait retenue pour l'avant-projet d'ordonnance relatif aux chambres de discipline des médecins, sages-femmes et pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. La Commission a adopté l'article 3 sexies sans modification. Article 3 septies Le Sénat a souhaité revenir sur la rédaction proposée pour l'application de l'article L. 457 du code de la santé publique en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. L'article L. 457 du code de la santé publique applicable en métropole dispose que tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile. La transposition de l'article L. 457 prévue par la rédaction initiale de l'article 7 de l'ordonnance dotait également les chambres territoriales de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française de la personnalité civile. Le Sénat a considéré que cette disposition se justifiait pour les conseils de l'ordre métropolitain dans la mesure où ceux-ci assurent des tâches de gestion ; la personnalité civile leur permet ainsi d'exercer certaines attributions administratives. Il a estimé, en revanche, que l'attribution de la personnalité civile aux chambres territoriales de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ne s'imposait pas dans la mesure où celles-ci n'accomplissent aucune tâche proprement administrative, la gestion locale de la profession relevant de l'organe territorial de l'ordre. La seconde chambre, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement sur le principe, a dès lors supprimé la référence à l'article L. 457 pour les chambres disciplinaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La Commission a adopté l'article 3 septies sans modification. Article 3 octies La rédaction initiale de l'article 8 de l'ordonnance précisait que les peines et interdictions prononcées par les conseils de l'ordre s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer. Constatant que la sanction était attachée à la personne et non à l'endroit où elle exerce, le Sénat a contesté l'utilité d'une telle disposition. Il a estimé que, s'il fallait effectivement éviter qu'un professionnel n'essaie de se soustraire à une sanction disciplinaire en changeant le lieu de son activité, une disposition permettant d'améliorer la diffusion de l'information concernant les sanctions disciplinaires au sein des différentes instances de l'ordre paraissait plus utile et plus efficace. Il a, dès lors, adopté, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, et avec l'avis favorable du Gouvernement, une nouvelle rédaction de l'article 8 de l'ordonnance permettant d'assurer une large information au sein des instances de l'ordre réparties sur le territoire national. La Commission a adopté l'article 3 octies sans modification. Article 3 nonies L'article premier de l'ordonnance n° 98-730 permet de faire référence de manière explicite dans la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, aux collectivités territoriales à statut particulier. Il propose également, dans un paragraphe II de rendre la loi du 7 juillet 1977 précitée applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer. Le Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement permettant à la fois de réparer un oubli dans les articles de la loi devant faire référence aux collectivités à statut particulier, et de rétablir la mention de l'application de la loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; cette mention, supprimée par le paragraphe II de l'article premier de l'ordonnance, apparaît effectivement indispensable s'agissant d'une loi datant du régime de spécialité législative qui caractérisait la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 1er octobre 1977. La Commission a adopté l'article 3 nonies sans modification. Article 3 decies L'article 8 de l'ordonnance n° 98-730 étend à la Nouvelle-Calédonie les dispositions relatives au plafonnement des dépenses électorales prévues à l'article L. 52-11 du code électoral pour les élections aux assemblées de province. Il permet également de faire bénéficier les candidats à ces élections de l'absence de comptabilisation des frais de transport aérien et maritime dans le plafond des dépenses. Le Sénat a supprimé cet article, ayant constaté que ces dispositions ont déjà été rendues applicables à cette collectivité par l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; il a dès lors estimé inutile d'introduire une disposition se limitant à reprendre le droit existant. La Commission a adopté l'article 3 decies sans modification. Articles 3 undecies et 3 duodecies Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements corrigeant, à l'article 9 de l'ordonnance n° 98-730, une erreur de décompte d'alinéa et, à l'article 14, une référence erronée du code électoral. La Commission a adopté ces deux articles sans modification. Article 4 bis Introduit par un amendement du Gouvernement, en dehors de toute référence aux ordonnances, cet article modifie six articles du code des juridictions financières afin d'aménager le fonctionnement des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. La loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a supprimé deux articles du code des juridictions financières qui prévoyaient que les deux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pouvaient être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs. La suppression de ces dispositions a conduit le Gouvernement à mettre en place en Polynésie française une chambre territoriale des comptes dotée de personnels propres et de moyens matériels. Cependant, compte tenu du faible volume des affaires traitées, le Gouvernement a souhaité maintenir la possibilité de prévoir un commissaire du Gouvernement commun aux deux chambres territoriales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Tel est l'objet du présent article, qui permettra ainsi de mettre en place la chambre territoriale de Papeete dès le début de l'année prochaine. La Commission a adopté l'article 4 bis sans modification. Article 4 ter Introduit à l'initiative du Gouvernement, en dehors de toute référence aux ordonnances, cet article précise les conditions d'éligibilité des communes de Nouvelle-Calédonie au fonds intercommunal de péréquation. Ce fonds, destiné à l'équipement des communes, permet de soutenir le financement des investissements communaux. Ne sont toutefois pas éligibles aux dotations de ce fonds les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leur programme d'investissement. La loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ayant prévu, dans son article 3, la possibilité pour l'ensemble des communes de passer un contrat avec l'Etat dans les domaines économique, social et culturel, le Gouvernement a souhaité, par cet amendement, préciser que ces contrats passés dans le cadre de l'article 3 ne modifiaient pas les conditions d'éligibilité des communes au fonds intercommunal de péréquation. La Commission a adopté l'article 4 ter sans modification. Article 5 bis L'article 3 de l'ordonnance n° 98-774 étend aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article L. 145-16-1 du code de la santé publique relatif à la réglementation des prélèvements dans le but de constituer des collections d'échantillons biologiques humains, ainsi que le titre Ier du livre VI relatif aux principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain. Compte tenu des compétences propres attribuées aux autorités territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, notamment en matière de santé publique, l'extension du code de la santé publique a dû faire l'objet d'adaptations spécifiques : il revient ainsi au représentant de l'Etat de suspendre ou d'interdire l'importation et l'exportation d'un élément ou produit du corps humain, en vertu des compétences confiées à l'Etat en matière de relations extérieures, et aux exécutifs des territoires de suspendre ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain, ainsi que d'en restreindre les utilisations, en vertu des compétences confiées aux territoires en matière de commerce intérieur et de santé publique. Le Sénat a estimé que la référence aux exécutifs des territoires était trop imprécise ; il a surtout contesté le partage des compétences effectué entre l'Etat et les territoires, observant que la compétence dévolue aux exécutifs des territoires en matière d'utilisation des produits du corps humain relevait de la loi organique et ne pouvait, à ce titre, figurer dans une ordonnance. Il a, dès lors, à l'initiative de son rapporteur, proposé une nouvelle rédaction de l'article 3 de l'ordonnance laissant à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française le soin de déterminer les conditions dans lesquelles pourront être suspendues ou interdites la transformation, la distribution et la cession d'un élément ou produit du corps humain. Le Gouvernement a émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement ; la Commission a adopté l'article 5 bis sans modification. Articles 5 ter et 5 quater Les articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 98-774 prévoient l'extension aux territoires et collectivités d'outre-mer de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement. Le Sénat a souhaité, avec l'accord du Gouvernement, adopter deux amendements permettant à la fois de corriger des erreurs rédactionnelles et d'améliorer la lisibilité des articles. La Commission a adopté les deux articles sans modification. Article 7 Introduit par un amendement de M. Gaston Flosse, cet article permet d'étendre à la Polynésie française, l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ; est ainsi étendue la possibilité de créer entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé des groupements d'intérêt public pour exercer des activités dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement technologique et professionnel du second degré ainsi que dans l'action sanitaire et sociale. Il a été précisé en séance qu'une telle extension permettrait notamment de créer un groupement d'intérêt public chargé de la gestion informatisée des données médicales, et de la carte Sesame Vitale. Avec les avis favorables du rapporteur de la commission des Lois et du Gouvernement, les sénateurs ont adopté cet amendement ; la Commission a adopté également sans modification l'article 7. Article 8 L'article 13 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 étend à la Polynésie française certaines dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le Sénat a introduit un amendement afin d'exclure de cette extension le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée ; en effet, cet alinéa, introduit par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, prévoit la saisine par le représentant de l'Etat du fonds de solidarité pour le logement en cas de défaut de paiement de loyer. Constatant que ce fonds de solidarité n'existait pas pour la Polynésie française et qu'une telle disposition porterait atteinte aux compétences du territoire en matière de procédure civile et de logement, la seconde chambre, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a proposé un amendement modifiant l'article 13 de l'ordonnance afin d'exclure ces dispositions de l'extension à la Polynésie française, la rédaction proposée permet également de rectifier quelques erreurs matérielles tenant au décompte des alinéas. La Commission a adopté l'article 8 sans modification. * * * La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi dans le texte du Sénat. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi, modifié par le Sénat, portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer (n° 1968), tel qu'il figure au tableau comparatif ci-après. TABLEAU COMPARATIF ___
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