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le 13 décembre 1999

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N° 2003

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, portant ratification des ordonnances  98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer,

PAR M. JÉRÔME LAMBERT,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1174, 1666 et T.A 336.

2e lecture : 1968.

Sénat : 421 (1998-1999), 75 et T.A. 40 (1999-2000).

DOM-TOM.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gérin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

I. - L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE 6

II. - L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION PAR LE SÉNAT 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article premier bis : Prise en compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie 9

Article 2 (art. premier de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998) : Représentation territoriale au sein des conseils d'administration des universités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française 9

Article 2 bis (art. 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998) : Assimilation des officiers de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat aux officiers de police judiciaire 10

Article 2 ter (Titre II de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998) : Extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte des articles 13 à 16 de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales 11

Article 2 quater (art. 6 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998) : Législation applicable en matière de paris sur les courses de chevaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 11

Article 3 bis (art. 9 bis de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998) : Procédure de l'amende forfaitaire applicable à la collectivité territoriale de Mayotte 12

Article 3 ter (art. 1er de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Organisation des audiences par visio-conférence du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon 13

Article 3 quater (art. 3 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Organisation juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 13

Article 3 quinquies (Titre II de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Organisation juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte 14

Article 3 sexies (art. 7 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Contentieux relatif à l'élection des membres de la chambre territoriale de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française 14

Article 3 septies (art. 7 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Suppression de la personnalité civile pour les chambres territoriales de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes 15

Article 3 octies (art. 8 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998) : Sanctions disciplinaires infligées au sein des différentes instances de l'ordre 16

Article 3 nonies (art. premier de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998) : Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen 16

Article 3 decies (art. 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998) : Abrogation d'une disposition devenue sans objet 17

Articles 3 undecies et 3 duodecies (art. 9 et 14 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998) : Correction d'erreurs formelles 17

Article 4 bis (code des juridictions financières) : Organisation des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie 18

Article 4 ter (art. 9-2 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances) : Eligibilité des communes de Nouvelle-Calédonie au fonds intercommunal de péréquation 18

Article 5 bis (art. 3 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998) : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain 19

Articles 5 ter et 5 quater (art. 8 et 9 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998) : Corrections rédactionnelles 20

Article 7 (art. 17 bis de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998) : Création de groupements d'intérêt public en Polynésie française 20

Article 8 (art. 13 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998) : Amélioration des rapports locatifs 21

TABLEAU COMPARATIF 23

MESDAMES, MESSIEURS,

Sept ordonnances, publiées entre juillet et septembre 1998, concernant l'actualisation et l'adaptation du droit applicable outre-mer, ont été regroupées dans un projet de loi de ratification dont l'examen a été renvoyé à la commission des Lois en juin dernier. Prises dans le cadre d'une habilitation autorisée par la loi n° 98-145 du 6 mars 1998, ces sept ordonnances s'ajoutent à treize autres, regroupées dans trois projets de loi de ratification, dont les examens ont été confiés, selon les thèmes, à la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, à la commission des Finances, de l'économie générale et du plan et à la commission de la Production et des échanges.

Etait également présenté avec ces projets de ratification, un projet de loi habilitant le Gouvernement à procéder, de nouveau, par ordonnances pour l'adaptation et l'actualisation à l'outre-mer d'une série de mesures législatives.

Adoptés le 10 juin dernier par l'Assemblée nationale, ces projets ont été l'occasion pour votre rapporteur d'insister sur l'ampleur de la modernisation entreprise du droit applicable outre-mer.

Cette avancée importante a également été saluée par le Sénat ; l'utilisation de l'article 38 de la Constitution pour parvenir à une remise à niveau rapide sur des textes souvent techniques et disparates n'a pas été contestée. Examiné le 6 octobre dernier, le projet de loi d'habilitation a ainsi pu être adopté sans modification par les sénateurs et a fait l'objet d'une publication définitive au Journal officiel du 26 octobre.

Le projet de loi de ratification, examiné au Sénat le 24 novembre dernier, a été modifié par un nombre important d'amendements ; il convient cependant d'en relativiser la portée ; aucun d'eux ne remet en cause fondamentalement les dispositifs législatifs proposés par les ordonnances et les modifications proposées ne paraissent pas soulever de difficultés. L'Assemblée nationale devrait donc pouvoir, en deuxième lecture, adopter sans modification le texte du Sénat.

Avant d'arriver à ces conclusions, votre rapporteur souhaiterait présenter brièvement les modifications apportées au projet de loi de ratification au cours des deux lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat.

I. - L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les sept ordonnances qui ont été soumises à l'examen de la commission des Lois en juin dernier sont les suivantes :

- ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane ;

- ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique ;

- ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

- ordonnance n° 98-732 du 20 août 1998 relative à l'application de l'article 21-13 du code civil à Mayotte ;

- ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales.

Examiné le 10 juin 1999 par l'Assemblée nationale, le projet de loi s'est vu enrichi, outre son article unique de ratification, de cinq articles additionnels modifiant le texte des ordonnances à ratifier.

L'article 2 a modifié l'article 1er de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique ; introduite par un amendement de M. Michel Buillard, cette modification permet d'augmenter le nombre minimal des représentants du territoire au sein du conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

L'article 3 a modifié l'article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Résultant également d'un amendement de M. Michel Buillard, cet article réécrit de manière explicite les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts qui permet d'instaurer dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte un droit fixe de procédure à la charge des personnes condamnées par les juridictions répressives.

L'article 4 a modifié les articles 18 et 21-1 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ; adopté à l'initiative de M. Henry Jean-Baptiste, cet article permet de faire coïncider l'élection des conseillers généraux de Mayotte avec les élections cantonales en métropole, en prolongeant d'un an le mandat des conseillers généraux actuels.

L'article 5 a modifié l'ordonnance n° 98-730 précitée ; introduit à l'initiative de votre rapporteur, cet article permet de corriger une erreur de numérotation d'articles figurant à l'article 21 de l'ordonnance.

Enfin, l'article 6 a modifié l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales. Issu d'un amendement présenté par votre rapporteur, cet article corrige deux erreurs rédactionnelles concernant la date d'entrée en vigueur du II de l'article 10 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales.

II. - L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION PAR LE SÉNAT

Examiné au Sénat en séance le 24 novembre dernier, le projet de loi de ratification a subi de nombreuses modifications ; Dix-huit amendements ont ainsi été présentés par le rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Jacques Hyest, et adoptés ; trois articles additionnels sont issus d'amendements du Gouvernement ; un amendement a été présenté par M. Gaston Flosse, sénateur de la Polynésie.

Au total, votre Commission se trouve saisie de vingt-deux articles additionnels supplémentaires ; les amendements présentés par la commission des Lois modifient quatre des sept ordonnances présentées à la ratification. Ces amendements ne reviennent pas fondamentalement sur le dispositif proposé par ces ordonnances ; ils ont pour objet, dans un souci de simplification et de bonne lisibilité des textes applicables outre-mer, de rétablir l'alignement sur le régime de droit commun du régime applicable outre-mer lorsque aucune spécificité ne justifie le maintien de divergences ou au contraire de mieux prendre en compte les spécificités locales, d'étendre des dispositions législatives intervenues depuis la publication des ordonnances, de supprimer des dispositions qui ont pu déjà faire l'objet d'une ratification, notamment par la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, de mieux respecter le partage entre loi organique et loi ordinaire en supprimant, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'article 38 de la Constitution, toute disposition pouvant relever de la loi organique. Enfin, un nombre important d'articles additionnels permettent de corriger des erreurs matérielles, des oublis et des rédactions imprécises.

Les trois amendements portant articles additionnels présentés par le Gouvernement ne modifient pas le dispositif des ordonnances mais complètent le projet de loi de ratification, soit en insérant des dispositions supplémentaires dans les ordonnances, soit, en dehors de toute référence aux ordonnances, en modifiant des dispositions déjà existantes.

Le premier de ces amendements étend à Mayotte la procédure de l'amende forfaitaire pour de nombreuses contraventions de quatrième classe, ces dispositions existant déjà, sous une forme adaptée, pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Le deuxième amendement modifie le code des juridictions financières afin d'aménager les fonctions de commissaire du Gouvernement dans les deux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Enfin, le troisième amendement permet de faire bénéficier du fonds intercommunal de péréquation des communes de la Nouvelle-Calédonie ayant passé avec l'Etat des contrats de développement dans les domaines économiques, social et culturel.

L'amendement présenté par M. Gaston Flosse, adopté par le Sénat, permet de créer en Polynésie française, des groupements d'intérêt public dans le domaine de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement et de l'action sanitaire et sociale.

Concernant les amendements adoptés par l'Assemblée nationale, le Sénat n'est revenu que sur un seul d'entre eux ; la représentation des membres du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française au sein du conseil d'administration de l'Université, introduit à l'article 2 par un amendement de M. Michel Buillard a, en effet, fait l'objet d'un amendement du Gouvernement, qui a été adopté par les sénateurs. Les autres articles ont été adoptés sans modification.

Au total, seules deux ordonnances, celle concernant le délai de déclaration des naissances en Guyane et celle relative à l'application de l'article 21-3 du code civil à Mayotte n'ont pas été modifiées au cours de leur examen par l'Assemblée nationale ou le Sénat.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier bis

Prise en compte de l'évolution statutaire
de la Nouvelle-Calédonie

Le Sénat a adopté cet article afin de remplacer dans l'ensemble des ordonnances la référence aux territoires d'outre-mer par celle de territoire d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie.

Cette disposition-balai permet de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie qui, depuis la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, n'est plus un territoire d'outre-mer et bénéficie, avec la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 d'un nouveau statut. Les ordonnances ayant été publiées entre juillet et septembre 1998, le Sénat a jugé que l'expression « territoires d'outre-mer », utilisée dans ces ordonnances, pouvait susciter des difficultés quant à leur application en Nouvelle-Calédonie.

Il a dès lors estimé, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, qu'une mention expresse serait plus explicite. Il a procédé de la sorte pour tous les projets de loi de ratification.

La Commission a adopté l'article premier bis sans modification.

Article 2

(art. premier de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998)

Représentation territoriale au sein des conseils d'administration
des universités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

L'article 2 modifie l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique. Cette ordonnance met fin à la double implantation de l'Université française du Pacifique, située en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et permet de rapprocher le régime de ces deux universités du droit commun.

Certaines spécificités ont cependant été maintenues : le conseil d'administration exerce les compétences dévolues en métropole au conseil des études et de la vie universitaire et la composition de ce conseil ainsi que du conseil scientifique est adaptée afin de tenir compte de la faiblesse des effectifs étudiants et enseignants et d'assurer la présence des membres des assemblées territoriales. C'est sur ce dernier point qu'a été adopté à l'Assemblée nationale un amendement présenté par M. Michel Buillard permettant d'accroître de deux à quatre le nombre des représentants des territoires, au titre des personnalités extérieures présentes au sein des organes décisionnels. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, estimant qu'une telle disposition s'éloignait de l'objectif recherché par l'ordonnance d'alignement du statut de ces universités sur celui du droit commun. Il a, également, fait valoir devant le Sénat qu'une telle disposition pourrait avoir pour conséquence, compte tenu de la répartition des sièges retenue, de supprimer la présence dans les organes directeurs de toute personnalité extérieure autre que politique. Il a, dès lors, présenté au Sénat un amendement qui, tout en retenant le souhait exprimé par M. Michel Buillard de voir accroître le nombre de représentants des territoires, permet d'assurer une représentation pluraliste des personnalités extérieures.

Le nombre de sièges réservés aux représentants de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie passe de quatre à trois - le texte initial de l'ordonnance en prévoyait deux - les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 2 bis

(art. 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)

Assimilation des officiers de la police territoriale de Mayotte
mis à la disposition de l'Etat aux officiers de police judiciaire

Introduit au Sénat par un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article permet d'attribuer aux officiers de police de la collectivité territoriale de Mayotte, mis à la disposition de l'Etat, la qualité d'officier de police judiciaire ; cette attribution reste néanmoins soumise à la procédure applicable en métropole, à savoir l'intervention d'un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, pris après avis conforme d'une commission.

L'article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 assimile les agents de Mayotte aux agents de la police nationale en les habilitant pour exercer les fonctions dévolues aux agents de police judiciaire ; le Sénat a estimé souhaitable de renforcer l'encadrement de ces agents, en autorisant l'habilitation d'officier de police judiciaire aux officiers de la police territoriale de Mayotte. Le Gouvernement a souligné en séance que cette disposition permettrait effectivement de rendre plus cohérente l'organisation hiérarchique des services de police dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La Commission a adopté l'article 2 bis sans modification.

Article 2 ter

(Titre II de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)

Extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie
et à la collectivité territoriale de Mayotte
des articles 13 à 16 de la loi du 15 avril 1999
relative aux polices municipales

Le Sénat a jugé opportun, dans l'ordonnance portant actualisation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale à l'outre-mer, de prévoir l'extension de dispositions législatives postérieures à la publication de l'ordonnance ; il est, effectivement, souhaitable de procéder à une actualisation rapide du droit applicable outre-mer et de ne pas laisser subsister trop longtemps, au motif que la consultation des territoires d'outre-mer n'est pas achevée au moment de l'examen des textes, des divergences entre le droit métropolitain et le droit outre-mer.

L'extension de l'application des articles 13 à 16 de la loi relative aux polices municipales à l'outre-mer permet de mieux organiser les relations entre agents de police municipale et officiers de police judiciaire et habilite les agents de police municipale à relever l'identité des contrevenants.

La Commission a adopté l'article 2 ter sans modification.

Article 2 quater

(art. 6 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)

Législation applicable en matière de paris
sur les courses de chevaux
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

L'article 6 de l'ordonnance du 20 août 1998 étend à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française le régime applicable en métropole aux paris sur les courses de chevaux. La rédaction initiale de cet article permettait de prévoir quelques exceptions à cette extension, justifiées par les usages locaux : hormis les paris organisés par les sociétés de course agréées par les assemblées territoriales, restaient également autorisés les paris organisés à l'intérieur des hippodromes.

Le Sénat a jugé que cette spécificité locale ne se justifiait pas ; le droit métropolitain interdit en effet l'organisation de tout pari, à l'exception de ceux organisés par des sociétés agréées, à l'extérieur ou à l'intérieur des hippodromes. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, les sénateurs ont adopté un amendement alignant le droit outre-mer sur le droit métropolitain. Le Gouvernement, tout en se déclarant favorable à cet alignement, a souhaité sous-amender cette disposition afin de permettre, à titre temporaire, jusqu'à ce que puissent être effectivement organisés des paris par des sociétés agréées, la possibilité d'offrir ou de recevoir des paris dans l'enceinte des hippodromes.

La Commission a adopté sans modification le texte de cet article modifié par l'amendement proposé par la commission des Lois du Sénat, sous-amendé par le Gouvernement.

Article 3 bis

(art. 9 bis de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)

Procédure de l'amende forfaitaire applicable
à la collectivité territoriale de Mayotte

Adopté à l'initiative du Gouvernement, cet article permet d'étendre à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire, exposée dans les articles 529 à 530-3 du code de procédure pénale. Cette procédure a pour objet d'éteindre l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire pour certaines contraventions de quatrième classe ; l'amende forfaitaire est déjà applicable, moyennant quelques adaptations prévues à l'article 850 du code de procédure pénale aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

Le ministre chargé des DOM-TOM a précisé en séance, au Sénat, que son application à Mayotte serait particulièrement efficace pour sanctionner des infractions aux règles de stationnement, au port du casque ou à la ceinture de sécurité et permettrait ainsi d'améliorer la sécurité routière.

La Commission a adopté l'article 3 bis sans modification.

Article 3 ter

(art. 1er de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998)

Organisation des audiences par visio-conférence
du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

L'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 a instauré pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une procédure originale permettant de pallier la faiblesse des effectifs de magistrats inhérente aux particularités géographiques de ce territoire ; en cas d'empêchement du président du tribunal supérieur d'appel, un magistrat du siège de métropole peut être désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris. Ce magistrat doit alors se déplacer à Saint-Pierre-et-Miquelon et se fait assister par deux assesseurs non professionnels. Toutefois, lorsque le magistrat désigné ne peut se rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'audience a alors lieu en visio-conférence, et la formation de jugement comprend trois magistrats de métropole désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris.

Le Sénat, tout en saluant ce nouveau dispositif de visio-conférence, a souhaité insister sur son caractère dérogatoire.

Le Gouvernement ayant donné un avis favorable à cette précision, la Commission a adopté l'article 3 ter sans modification.

Article 3 quater

(art. 3 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998)

Organisation juridictionnelle dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

L'article 926 du code de procédure pénale, inséré par l'article 3 de l'ordonnance n° 98-729, adapte à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles 399 et 511 du code de procédure pénale ; ces deux articles prévoient que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixées par le président du tribunal de grande instance et le premier président de la cour d'appel pour leur juridiction respective.

Afin de tenir compte des spécificités de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment des vacances nombreuses du poste de président du tribunal de première instance, la rédaction initiale de l'article 926 du code de procédure pénale ne prévoyait, pour la fixation du nombre des audiences, que l'intervention du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République. Le Sénat a estimé, avec l'accord du Gouvernement, que l'éviction du président du tribunal de première instance dans le processus de décision des audiences de sa juridiction ne se justifiait pas ; il a réécrit l'article 926 et introduit un article 928-1, afin de prévoir l'avis du président du tribunal de première instance pour la fixation, par le président du tribunal supérieur d'appel, du nombre des audiences du tribunal de première instance.

La Commission a adopté l'article 3 quater sans modification.

Article 3 quinquies

(Titre II de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998)

Organisation juridictionnelle dans la collectivité territoriale
de Mayotte

A l'instar de l'article précédent concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, le Sénat a souhaité réintroduire, pour la collectivité territoriale de Mayotte, l'intervention du président du tribunal de première instance dans la fixation du nombre des audiences correctionnelles de sa juridiction. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a, dès lors, proposé de modifier, en introduisant un article 6 bis à l'ordonnance n° 98-729, l'article 890 du code de procédure pénale relatif à l'application des dispositions du code à Mayotte.

Comme pour l'article précédemment examiné, la Commission a adopté l'article 3 quinquies sans modification.

Article 3 sexies

(art. 7 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998)

Contentieux relatif à l'élection des membres de la
chambre territoriale de discipline de l'ordre des
chirurgiens-dentistes en Nouvelle-Calédonie
et Polynésie française

Les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 98-729 créent une chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.

Le Sénat, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a souhaité modifier l'article 7 afin d'attribuer, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le contentieux des élections ordinales au juge administratif et non, comme le prévoyait la rédaction initiale de l'article, au Conseil national de l'ordre.

Le Gouvernement s'est déclaré favorable à cette modification et a précisé qu'elle serait retenue pour l'avant-projet d'ordonnance relatif aux chambres de discipline des médecins, sages-femmes et pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

La Commission a adopté l'article 3 sexies sans modification.

Article 3 septies

(art. 7 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998)

Suppression de la personnalité civile pour les
chambres territoriales de discipline de l'ordre
des chirurgiens-dentistes

Le Sénat a souhaité revenir sur la rédaction proposée pour l'application de l'article L. 457 du code de la santé publique en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. L'article L. 457 du code de la santé publique applicable en métropole dispose que tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile. La transposition de l'article L. 457 prévue par la rédaction initiale de l'article 7 de l'ordonnance dotait également les chambres territoriales de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française de la personnalité civile.

Le Sénat a considéré que cette disposition se justifiait pour les conseils de l'ordre métropolitain dans la mesure où ceux-ci assurent des tâches de gestion ; la personnalité civile leur permet ainsi d'exercer certaines attributions administratives.

Il a estimé, en revanche, que l'attribution de la personnalité civile aux chambres territoriales de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ne s'imposait pas dans la mesure où celles-ci n'accomplissent aucune tâche proprement administrative, la gestion locale de la profession relevant de l'organe territorial de l'ordre.

La seconde chambre, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement sur le principe, a dès lors supprimé la référence à l'article L. 457 pour les chambres disciplinaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

La Commission a adopté l'article 3 septies sans modification.

Article 3 octies

(art. 8 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998)

Sanctions disciplinaires infligées au sein des différentes
instances de l'ordre

La rédaction initiale de l'article 8 de l'ordonnance précisait que les peines et interdictions prononcées par les conseils de l'ordre s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer.

Constatant que la sanction était attachée à la personne et non à l'endroit où elle exerce, le Sénat a contesté l'utilité d'une telle disposition. Il a estimé que, s'il fallait effectivement éviter qu'un professionnel n'essaie de se soustraire à une sanction disciplinaire en changeant le lieu de son activité, une disposition permettant d'améliorer la diffusion de l'information concernant les sanctions disciplinaires au sein des différentes instances de l'ordre paraissait plus utile et plus efficace.

Il a, dès lors, adopté, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, et avec l'avis favorable du Gouvernement, une nouvelle rédaction de l'article 8 de l'ordonnance permettant d'assurer une large information au sein des instances de l'ordre réparties sur le territoire national.

La Commission a adopté l'article 3 octies sans modification.

Article 3 nonies

(art. premier de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998)

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative
à l'élection des représentants au Parlement européen

L'article premier de l'ordonnance n° 98-730 permet de faire référence de manière explicite dans la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, aux collectivités territoriales à statut particulier. Il propose également, dans un paragraphe II de rendre la loi du 7 juillet 1977 précitée applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

Le Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement permettant à la fois de réparer un oubli dans les articles de la loi devant faire référence aux collectivités à statut particulier, et de rétablir la mention de l'application de la loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; cette mention, supprimée par le paragraphe II de l'article premier de l'ordonnance, apparaît effectivement indispensable s'agissant d'une loi datant du régime de spécialité législative qui caractérisait la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 1er octobre 1977.

La Commission a adopté l'article 3 nonies sans modification.

Article 3 decies

(art. 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998)

Abrogation d'une disposition devenue sans objet

L'article 8 de l'ordonnance n° 98-730 étend à la Nouvelle-Calédonie les dispositions relatives au plafonnement des dépenses électorales prévues à l'article L. 52-11 du code électoral pour les élections aux assemblées de province. Il permet également de faire bénéficier les candidats à ces élections de l'absence de comptabilisation des frais de transport aérien et maritime dans le plafond des dépenses.

Le Sénat a supprimé cet article, ayant constaté que ces dispositions ont déjà été rendues applicables à cette collectivité par l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; il a dès lors estimé inutile d'introduire une disposition se limitant à reprendre le droit existant.

La Commission a adopté l'article 3 decies sans modification.

Articles 3 undecies et 3 duodecies

(art. 9 et 14 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998)

Correction d'erreurs formelles

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements corrigeant, à l'article 9 de l'ordonnance n° 98-730, une erreur de décompte d'alinéa et, à l'article 14, une référence erronée du code électoral.

La Commission a adopté ces deux articles sans modification.

Article 4 bis

(code des juridictions financières)

Organisation des chambres territoriales des comptes
de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie

Introduit par un amendement du Gouvernement, en dehors de toute référence aux ordonnances, cet article modifie six articles du code des juridictions financières afin d'aménager le fonctionnement des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

La loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a supprimé deux articles du code des juridictions financières qui prévoyaient que les deux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pouvaient être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs. La suppression de ces dispositions a conduit le Gouvernement à mettre en place en Polynésie française une chambre territoriale des comptes dotée de personnels propres et de moyens matériels.

Cependant, compte tenu du faible volume des affaires traitées, le Gouvernement a souhaité maintenir la possibilité de prévoir un commissaire du Gouvernement commun aux deux chambres territoriales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Tel est l'objet du présent article, qui permettra ainsi de mettre en place la chambre territoriale de Papeete dès le début de l'année prochaine.

La Commission a adopté l'article 4 bis sans modification.

Article 4 ter

(art. 9-2 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative
à la création et à l'organisation des communes
dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Eligibilité des communes de Nouvelle-Calédonie
au fonds intercommunal de péréquation

Introduit à l'initiative du Gouvernement, en dehors de toute référence aux ordonnances, cet article précise les conditions d'éligibilité des communes de Nouvelle-Calédonie au fonds intercommunal de péréquation. Ce fonds, destiné à l'équipement des communes, permet de soutenir le financement des investissements communaux. Ne sont toutefois pas éligibles aux dotations de ce fonds les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leur programme d'investissement.

La loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ayant prévu, dans son article 3, la possibilité pour l'ensemble des communes de passer un contrat avec l'Etat dans les domaines économique, social et culturel, le Gouvernement a souhaité, par cet amendement, préciser que ces contrats passés dans le cadre de l'article 3 ne modifiaient pas les conditions d'éligibilité des communes au fonds intercommunal de péréquation.

La Commission a adopté l'article 4 ter sans modification.

Article 5 bis

(art. 3 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)

Don et utilisation des éléments et produits du corps humain

L'article 3 de l'ordonnance n° 98-774 étend aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article L. 145-16-1 du code de la santé publique relatif à la réglementation des prélèvements dans le but de constituer des collections d'échantillons biologiques humains, ainsi que le titre Ier du livre VI relatif aux principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain.

Compte tenu des compétences propres attribuées aux autorités territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, notamment en matière de santé publique, l'extension du code de la santé publique a dû faire l'objet d'adaptations spécifiques : il revient ainsi au représentant de l'Etat de suspendre ou d'interdire l'importation et l'exportation d'un élément ou produit du corps humain, en vertu des compétences confiées à l'Etat en matière de relations extérieures, et aux exécutifs des territoires de suspendre ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain, ainsi que d'en restreindre les utilisations, en vertu des compétences confiées aux territoires en matière de commerce intérieur et de santé publique.

Le Sénat a estimé que la référence aux exécutifs des territoires était trop imprécise ; il a surtout contesté le partage des compétences effectué entre l'Etat et les territoires, observant que la compétence dévolue aux exécutifs des territoires en matière d'utilisation des produits du corps humain relevait de la loi organique et ne pouvait, à ce titre, figurer dans une ordonnance.

Il a, dès lors, à l'initiative de son rapporteur, proposé une nouvelle rédaction de l'article 3 de l'ordonnance laissant à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française le soin de déterminer les conditions dans lesquelles pourront être suspendues ou interdites la transformation, la distribution et la cession d'un élément ou produit du corps humain.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement ; la Commission a adopté l'article 5 bis sans modification.

Articles 5 ter et 5 quater

(art. 8 et 9 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)

Corrections rédactionnelles

Les articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 98-774 prévoient l'extension aux territoires et collectivités d'outre-mer de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.

Le Sénat a souhaité, avec l'accord du Gouvernement, adopter deux amendements permettant à la fois de corriger des erreurs rédactionnelles et d'améliorer la lisibilité des articles.

La Commission a adopté les deux articles sans modification.

Article 7

(art. 17 bis de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)

Création de groupements d'intérêt public en Polynésie française

Introduit par un amendement de M. Gaston Flosse, cet article permet d'étendre à la Polynésie française, l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ; est ainsi étendue la possibilité de créer entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé des groupements d'intérêt public pour exercer des activités dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement technologique et professionnel du second degré ainsi que dans l'action sanitaire et sociale.

Il a été précisé en séance qu'une telle extension permettrait notamment de créer un groupement d'intérêt public chargé de la gestion informatisée des données médicales, et de la carte Sesame Vitale.

Avec les avis favorables du rapporteur de la commission des Lois et du Gouvernement, les sénateurs ont adopté cet amendement ; la Commission a adopté également sans modification l'article 7.

Article 8

(art. 13 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)

Amélioration des rapports locatifs

L'article 13 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 étend à la Polynésie française certaines dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le Sénat a introduit un amendement afin d'exclure de cette extension le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée ; en effet, cet alinéa, introduit par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, prévoit la saisine par le représentant de l'Etat du fonds de solidarité pour le logement en cas de défaut de paiement de loyer. Constatant que ce fonds de solidarité n'existait pas pour la Polynésie française et qu'une telle disposition porterait atteinte aux compétences du territoire en matière de procédure civile et de logement, la seconde chambre, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a proposé un amendement modifiant l'article 13 de l'ordonnance afin d'exclure ces dispositions de l'extension à la Polynésie française, la rédaction proposée permet également de rectifier quelques erreurs matérielles tenant au décompte des alinéas.

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi dans le texte du Sénat.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi, modifié par le Sénat, portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer (n° 1968), tel qu'il figure au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte de référence

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 1er bis (nouveau)

Dans chacune des ordonnances visées à l'article 1er, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

Article 1er bis

(Sans modification).

Ordonnance n° 98-582 du
8 juillet 1998 relative
au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du pacifique

Art. 1er. -  . . . . . .

« Art. 72. -  . . . . . .

« Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent deux représentants du territoire et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna. »

Article 2 (nouveau)

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 précitée, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 2

La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 72 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 précitée, est ainsi rédigée :

« Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et un représentant du territoire des îles Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. »

Article 2

(Sans modification).

Ordonnance n° 98-728 du
20 août 1998 portant
actualisation et adaptation
de certaines dispositions de
droit pénal et de procédure
pénale dans les territoires
d'outre-mer et les
collectivités territoriales
de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon

 

Article 2 bis (nouveau)

L'article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :

Article 2 bis

(Sans modification).

Art. 3. -  Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 879-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 3. -  Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 879-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 879-1. -  Pour l'application des dispositions des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale. »

 

« Art. 879-1. -  Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

 
   

« Pour l'application des articles 20 à 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale. »

 
   

Article 2 ter (nouveau)

Le titre II de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée est complété par un article 4 bis ainsi rédigé :

Article 2 ter

(Sans modification).

Loi n° 99-291 du
15 avril 1999 relative
aux polices municipales

 

« Art. 4 bis. -  Il est ajouté, dans la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, un article 27 ainsi rédigé :

 

Art. 13. -  Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 21-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2. - Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

 

« Art. 27. -  Les articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

 

« Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République. »

     

Art. 14. -  Le début du deuxième alinéa de l'article 62-1 est ainsi rédigé :

     

« Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure ... (le reste sans changement). »

     

Art. 15. -  L'intitulé du chapitre III du titre II du livre 1er du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

     

« Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité ».

     

Art. 16. -  Il est inséré dans le code de procédure pénale un article 78-6 ainsi rédigé :

     

« Art. 78-6. -  Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

     

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. »

     

Ordonnance n° 98-728
du 20 août 1998 précitée

Art. 6. -  I. -  La loi du 2 juin 1891 susvisée est complétée par les articles 6 et 7 ainsi rédigés :

« Art. 6. -  Les six premiers alinéas de l'article 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

 

Article 2 quater (nouveau)

I. -  Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, inséré par le I de l'article 6 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 2 quater

(Sans modification).

« Pour son application à ces territoires, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Quiconque aura hors des hippodromes, sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par des sociétés de courses autorisées conformément à la réglementation prise par l'assemblée de province ou l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. -  Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « hors des hippodromes, » sont remplacés par les mots : « en quelque lieu et », et la somme : « 60 000 F » est remplacée par la somme : « 220 000 CFP ».

III. -  Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, jusqu'à l'organisation effective de courses de chevaux par des sociétés de courses autorisées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, l'interdiction édictée par cet alinéa ne s'applique pas aux paris offerts ou reçus dans les hippodromes. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de procédure pénale

Art. 877. -  A l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 529 à 530-3, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

 

Article 3 bis (nouveau)

Après l'article 9 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. -  A l'article 877 du code de procédure pénale, les références : "529 à 530-3" sont supprimées. »

Article 3 bis

(Sans modification).

Ordonnance n° 98-729
du 20 août 1998 relative à
l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

     

Art. 1er. - . . . . . . . .

II. - . . . . . . . . . . .

« Art. L. 952-11. - . .

     

« II. -  Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque l'audience est collégiale, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.

 








Article 3 ter (nouveau)

Au deuxième alinéa de du II de l'article L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire, inséré par l'article 1er de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée, après les mots : « Lorsque l'audience est collégiale », sont insérés les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, ».








Article 3 ter

(Sans modification).

« Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 3. -  . . . . . . . .

« Art. 902. -  Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3 quater (nouveau)

I. -  Au début du quatrième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée, la référence : « Art. 902 » est remplacée par la référence : « Art. 902-1 ».

Article 3 quater

(Sans modification).

   

II. -  L'article 926 du code de procédure pénale, inséré par l'article 3 de l'ordonnance n° 98-729 précitée, est ainsi rédigé :

 

« Art. 926. -  Pour l'application de l'alinéa 1er des articles 399 et 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.

 

« Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante. »

 
   

III. -  Dans le titre III du livre VI du code de procédure pénale créé par l'article 3 de l'ordonnance n° 98-729 précitée, il est inséré un article 928-1 ainsi rédigé :

 

Code de procédure pénale

Art. 511. -  Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

Cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.

 

« Art. 928-1. -  Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante. »

 

Art. 890. -  Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

 

Article 3 quinquies (nouveau)

Le titre II de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée est complété par un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. -  Dans l'article 890 du code de procédure pénale, les mots : « après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République ».

Article 3 quinquies

(Sans modification).

Ordonnance n° 98-729 du
20 août 1998 précitée

Art. 7. -  . . . . . . . .

« Art. L. 471. -  I. - Dans chacun des territoires d'outre-mer de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre territoriale de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale territoriale des chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe territorial de l'ordre.

     

« Les membres de la chambre territoriale de discipline sont élus pour neuf ans et renouvelables tous les trois ans par fraction d'un ou de deux membres. Les membres sortants sont rééligibles. Le médecin inspecteur de la santé est adjoint à la chambre territoriale de discipline, avec voix consultative.

     

« L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre territoriale de discipline est convoquée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire exerçant à poste fixe et inscrits au tableau territorial de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.

« Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil national et au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être déférées au conseil national par les chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3 sexies (nouveau)

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 471 du code de la santé publique, inséré par l'article 7 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée, les mots : « au conseil national » sont remplacés par les mots : « au tribunal administratif ».

Article 3 sexies

(Sans modification).

« IV. -  Les dispositions des articles L. 457, L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° l'article L. 457 est ainsi rédigé :

« Art. L. 457. -  La chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité civile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3 septies (nouveau)

I. -  Les deuxième (1°) et troisième alinéas du IV de l'article L. 471 du code de la santé publique, inséré par l'article 7 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée, sont supprimés.

Article 3 septies

(Sans modification).

   

II. -  En conséquence, dans le premier alinéa du IV susvisé, la référence « L. 457, » est supprimée.

 
   

III. -  En conséquence, les 2°, 3°, 4° et 5° du IV du même article deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4°.

 
   

Article 3 octies (nouveau)

L'article 8 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :

Article 3 octies

(Sans modification).

Art. 8. -   Il est ajouté, à la fin de l'article L. 423 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer. »

 

« Art. 8. -  I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 423 du code de la santé publique, après les mots : "le conseil régional", sont insérés les mots : "ou la chambre territoriale de discipline". »

« II. -  Dans la dernière phrase du dernier alinéa dudit article, après les mots : "conseil départementaux", sont insérés les mots : "ou organes territoriaux". »

 

Ordonnance n° 98-730 du
20 août 1998 portant
actualisation et adaptation
du droit électoral applicable
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte

 

Article 3 nonies (nouveau)

I. -  Le I de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :

Article 3 nonies

(Sans modification).

Art. 1er. -  I. -  A l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, les mots : « pour chaque département ou territoire » sont remplacés par les mots : « pour chaque département, territoire ou collectivité territoriale ».

 

« I. -  A l'article 17 et à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, les mots : "dans chaque département et dans chaque territoire" et les mots : "pour chaque département ou territoire" sont remplacés par les mots : "dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale". »

 

II. -  L'article 26 de cette même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. -  La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

 

II. -  A. -  Dans le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, rédigé par le II de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée, les mots : « la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

 

« Les dispositions législatives particulières prévues pour l'élection des députés dans ces territoires et cette collectivité territoriale qui dérogent aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du Parlement européen. »

 

B. -  En conséquence, dans le second alinéa de l'article 26 susvisé rédigé par le II de l'article 1er précité, les mots : « cette collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Mayotte ».

 

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Art. 8. -  Il est inséré, dans l'article 75 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, après le II, un III et un IV ainsi rédigés :

 

Article 3 decies (nouveau)

L'article 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée ainsi que la division du titre III et son intitulé sont abrogés.

Article 3 decies

(Sans modification).

« III. -  Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après :

     

Fraction de la population de la circonscription
(en nombre d'habitants)

Plafond par habitant (en francs CFP)

       

N'excédant pas 15 000

De 15 001 à 30 000

De 30 001 à 60 000

De plus de 60 000

127

100

91

64

 

« IV. -  Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. »

     
   

Article 3 undecies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :

Article 3 undecies

(Sans modification).

Art. 9. -  Le second alinéa de l'article 4 de la loi du 21 octobre 1952 susvisée est complété comme suit :

« 8° "chambres territoriales des comptes", au lieu de : "chambres régionales des comptes".

 

« L'article 4 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 susvisée est complété par trois alinéas ainsi rédigés : ».

 

« 9° "élection des conseillers territoriaux", au lieu de : "élection des conseillers généraux".

     

« 10°"circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons".

     

Art. 14. -  Après l'article 13 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 13-1. -  Sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre 1er, à l'exception de ses chapitres III et IV, du premier alinéa de l'article L. 66 et de l'article L. 118-3, du code électoral, sous réserve des dispositions des articles ci-après, et de l'article 6 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer.

 

Article 3 duodecies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, inséré par l'article 14 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée, après les mots : « les dispositions du titre Ier », sont insérés les mots : « du livre Ier ».

Article 3 duodecies

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code des juridictions
financières

Art. L. 262-24. -  La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

 

Article 4 bis (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 262-24 et L. 272-24 , les mots : « choisis parmi les magistrats de la chambre » sont remplacés par les mots : « choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale » ;

Article 4 bis

(Sans modification).

Art. L. 272-24. -  La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Art. L. 262-25. -  Des magistrats de la chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du Ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

 

2° Aux articles L. 262-25 et L. 272-25, les mots : « Des magistrats de la chambre territoriale des comptes » sont remplacés par les mots : « Des magistrats de chambre territoriale des comptes » ;

 

Art. L. 272-25. -  Des magistrats de la chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du Ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

     

Art. L. 262-26. - L'intérim du Ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

 

3° Aux articles L. 262-26 et L. 272-26, les mots : « par un magistrat de la chambre » sont remplacés par les mots : « par un magistrat d'une chambre territoriale ».

 

Art. L. 272-26. - L'intérim du Ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

     

Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

Art. 9-2. - Un fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes peut recevoir des dotations de l'Etat, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes.

 

Article 4 ter (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article 9-2 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi rédigé :

Article 4 ter

(Sans modification).

Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

     

Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu'ils l'abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d'investissement présentés.

     

Les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leurs programmes d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d'exécution de leur contrat.

 

« Les communes ayant, pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, conclu avec l'Etat des contrats autres que ceux passés en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles à ce fonds pendant leur durée d'exécution. »

 

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordonnance n° 98-774 du
2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et
certaines activités libérales

Art. 3.- . . . . . . . . . .

II. - . . . . . . . . . .

« Art. L. 665-18. - En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. L'exécutif du territoire peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




Article 5 bis (nouveau)

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 665-18 du code de la santé publique, inséré par le II de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, sont ainsi rédigées :

« La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes. »




Article 5 bis

(Sans modification).

   

Article 5 ter (nouveau)

I. -  Le premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée est ainsi rédigé :

Article 5 ter

(Sans modification).

Art. 8. - I. - L'article 38 de la loi du 17 mars 1909 susvisée est rédigé comme suit :

 

« La loi du 17 mars 1909 susvisée est complétée par un article 38 ainsi rédigé : ».

 

« Art. 38. - . . . . . . .

 

II. -  L'article 38, ajouté dans la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce par l'article 8 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, est ainsi modifié :

 

« 1° . . . . . . . . . . . .

 

A. -  Le deuxième alinéa (a) du 1°) est ainsi rédigé :

 

« a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, par les mots : "dans la province ou le territoire" en Nouvelle-Calédonie et par les mots : "dans le territoire" dans les autres territoires d'outre-mer ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, par les mots : "dans la province ou en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie et par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer ; ».

 

« 2° Aux articles 3 et 7, les mots : "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale", dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "Journal officiel du territoire" dans les territoires d'outre-mer ;

 

B. -  Dans le cinquième alinéa (2°), les mots : « civiles et » sont supprimés.

 
   

C. -  Le sixième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

 

« 3° Aux articles 3, 17 et 34, les mots : "le président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 6° Aux articles 7, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30 et 32, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer ;

 

« 3° Aux articles 3 et 34, les mots : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ; ».

D. -  Le début du neuvième alinéa (6°) est ainsi rédigé :

« Aux articles 1er, 7, 10, 13, 15, ... (le reste sans changement). »

 

Art. 9 - . . . . . . . . . .

Art. 23. - . . . . . . . .

« 4° A l'article 14 et à l'article 16, après les mots : "prévues à l'article 93 du code de commerce", sont ajoutés les mots : "à l'exclusion de son deuxième alinéa" ;

 

Article 5 quater (nouveau)

Dans le septième alinéa (4°) de l'article 23 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement modifié par l'article 9 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : « prévues à » sont supprimés.

Article 5 quater

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
sur le développement
du mécénat

Art. 22. -  Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement technologique et professionnel du second degré et de l'action sanitaire et sociale, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

 

Article 7 (nouveau)

Après l'article 17 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art 17 bis. - L'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable en Polynésie française. »

Article 7

(Sans modification).

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

Ordonnance n° 98-774 du
2 septembre 1998 précitée

Art. 13. -  Il est inséré dans le titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susvisée des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :

 

Article 8 (nouveau)

L'article 25-1, inséré dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs par l'article 13 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, est ainsi modifié :

Article 8

(Sans modification).

« Art. 25-1. -  A l'exception du troisième alinéa de l'article 9 et des articles 16 à 20 et 25, les dispositions du présent titre sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Au premier alinéa, les mots : « et des articles 16 à 20 et 25 » sont remplacés par les mots : « , des articles 16 à 20, du deuxième alinéa de l'article 24, et de l'article 25 » ;

 

« 2° A la dernière phrase du a de l'article 6, les mots : "définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière" sont remplacés par les mots : "définies par la réglementation territoriale" ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Au troisième alinéa (2°), les mots : « A la dernière phrase du a » sont remplacés par les mots : « A la fin du a » ;

 

« 4° Le cinquième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

3° A l'avant-dernier alinéa (4°), les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».

 

« Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ; »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     


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