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le 17 décembre 1999

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N° 2004

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI n°1840, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité,

PAR M. CHRISTIAN BATAILLE,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale : 1re  lecture : 1253, 1371, 1383 et T.A. 253

Commission mixte paritaire : 1939

Nouvelle lecture : 1840

Sénat : 1re  lecture : 243, 502 (1998-1999), et T.A 2 (1999-2000)

Commission mixte paritaire : 82.

Energie et carburants.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Yvon Abiven, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Patrick Sève, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

SOMMAIRE

___

introduction

EXAMEN EN COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

II.- EXAMEN DES ARTICLES
titre 1er : Le service public de l'électricité

Article 1er : Définition du service public de l'électricité

Article 2 : Missions du service public de l'électricité

Article 3 : Mise en _uvre et contrôle des missions de service public

Article 4 : Tarifs et plafonds de prix

Article 5 : Mécanismes de compensation

Titre II : La production d'électricité

Article 6 : Programmation pluriannuelle des investissements

Article 7 : Autorisation d'exploiter

Article 8 : Appels d'offres

Article 9 : Critères d'attribution des autorisations et élaboration des conditions des appels d'offres

Article 10 : Obligation d'achat d'électricité

Article 11 : Rôle des collectivités territoriales en matière de production d'électricité

Article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales : Rôle des collectivités territoriales en matière de production d'électricité

Article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales : Installations de production d'électricité de proximité

Titre III : le transport et la distribution d'électricité

Chapitre 1er : Le transport d'électricité

Article 13 : Statut du gestionnaire du réseau de transport (GRT)

Article 13 bis (nouveau) :  Activités interdites aux anciens agents du gestionnaire du réseau public de transport

Article 13 ter (nouveau) :  Consultation de la CRÉ sur la compatibilité des activités exercées par d'anciens agents du gestionnaire du réseau public de transport

Article 13 quater (nouveau) : Commissions disciplinaires des agents du gestionnaire du réseau public de transport

Article 14 : Missions du gestionnaire du réseau public de transport

Article 15 : Modalités d'action du gestionnaire du réseau public de transport

Article 16 : Sanction du gestionnaire du réseau public de transport en cas de transmission d'informations confidentielles

Chapitre II : La distribution d'électricité

Article 17 : Rôle des collectivités territoriales en matière de distribution d'électricité.

Article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : Organisation de la distribution publique d'électricité

Article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales : Prise en charge par les collectivités territoriales d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie

Article additionnel après l'article 17 : Déductibilité de la TVA due sur les travaux de maîtrise de la demande d'électricité

Article 18 : Gestion des réseaux publics de distribution d'électricité

Article 19 : Missions des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité

Article 20 : Sanction des gestionnaires des réseaux publics de distribution en cas de transmission d'informations confidentielles

Chapitre III : Sécurité et sûreté des réseaux

Article 21 : Mesures de sauvegarde

Titre IV : l'accès aux réseaux publics d'électricité

Article 22 : Consommateurs éligibles

Article 23 : Droit d'accès au réseau

Article 24 : Lignes directes

titre v : la dissociation comptable et la transparence de la comptabilité

Article 25 : Règles comptables applicables à EDF, aux distributeurs non nationalisés et à la Compagnie nationale du Rhône

Article 26 : Obligations comptables des autres entreprises du secteur électrique

Article 27 : Droit d'accès à la comptabilité et aux informations économiques, financières et sociales

Après l'article 27

titre vi : la régulation

Article 28 : Composition et statut de la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ)

Article 29 : Commissaire du Gouvernement auprès de la CRÉ

Article 30 : Fonctionnement de la CRÉ

Article 31 : Consultation de la CRÉ sur les projets de loi et de règlement et participation aux négociations internationales

Article 32 : Relations avec les assemblées et les institutions et rapport d'activité de la CRÉ

Article 33 : Pouvoirs d'enquête

Article 33 bis (nouveau) :  Pouvoir de perquisition des enquêteurs

Article 34 : Impartialité et respect du secret professionnel

Article 34 bis : Attributions de la CRÉ

Article 35 : Pouvoir réglementaire de la CRÉ

Article 36 : Litiges d'accès aux réseaux et voies de recours

Article 36 bis (nouveau) : Pouvoir de conciliation de la CRÉ

Article 37 : Relations entre le Conseil de la concurrence et la CRÉ

Article 38 : Pouvoir de sanction de la CRÉ

Article 39 : Pouvoir de sanction du ministre

Article 40 : Dispositions pénales

Article 41 :  Recherche et constatation des infractions à la loi

Titre VII : l'objet d'électricité de france

Article 42 : Aménagement du principe de spécialité d'EDF

Après l'article 42

titre VIII : dispositions sociales

Avant l'article 43

Article 43 : Développement de la négociation collective de branche

Article L. 713-1 du code du travail : Instauration d'une négociation de branche dans les industries électriques et gazières

Article L. 713-2 du code du travail : Substitution de la négociation collective aux décisions d'EDF et de GDF pour l'application du statut

titre IX : dispositions diverses ou transitoires

Article 45 : Collecte et publication des informations statistiques

Article 46 : Coûts échoués

Article 47 : Révision des contrats entre EDF ou un distributeur non nationalisé et un client éligible

Article 48 : Révision des contrats conclus entre EDF ou les distributeurs non nationalisés et les producteurs d'électricité

Article 49 : Révision des contrats de concession et des règlements de service de régies

Article 49 bis (nouveau) : Prélèvement des redevances perçues par les autorités concédantes de la distribution d'électricité

Article 49 ter (nouveau) (article L. 2333-85 du code général des collectivités territoriales) :  Paiement annuel des redevances versées aux autorités concédantes de la distribution d'électricité

Article 50 : Adaptation de certaines dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946

Titre du projet de loi

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTES PAR LA COMMISSION

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est saisie en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité après l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 18 novembre dernier.

Bien qu'ayant cherché à réfréner ses inclinations libérales, la majorité sénatoriale a toutefois adopté plusieurs dispositions rendant impossible tout accord entre les deux assemblées. Avant de dresser un rapide inventaire de ces points de divergence, votre rapporteur tient à revenir sur diverses critiques qui se sont fait jour à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire. Que n'a-t-on en effet entendu alors ? Selon certains, l'Assemblée nationale mettait par son attitude l'avenir d'EDF en péril et accessoirement celui de notre pays. On put découvrir à cette occasion qu'il était possible pour la présidence d'un établissement public, de se défier, en déplorant cet échec, de la position de l'Assemblée nationale et de sa majorité, sortant ainsi de la réserve qui aurait dû être la sienne.

Or, contrairement à ce qui a pu être hâtivement affirmé, l'impossibilité d'aboutir à un accord avec le Sénat, ne retardera que de quelques semaines l'adoption d'un texte définitif. On est donc loin du semestre de retard fréquemment évoqué par les partisans d'une issue rapide. La France n'a pas renvoyé aux calendes grecques la transposition de la directive « électricité », elle poursuit simplement l'examen d'un texte selon les formes habituelles de la procédure législative. L'échec de la commission mixte paritaire ne doit pas être regardé comme une quelconque man_uvre dilatoire mais comme la conséquence logique de l'état des forces politiques au Parlement.

Un seul chiffre suffit à illustrer l'état des divergences entre Assemblée nationale et Sénat : sur les 52 articles que comptait le texte initial du projet de loi (auxquels il convient d'ajouter un article additionnel adopté par l'assemblée nationale), seuls trois articles et une suppression d'article ont été adoptés conformes.

Les principaux points de divergence portent en particulier sur la définition du service public , sur l'accroissement tous azimuts des pouvoirs de la Commission de régulation de l'électricité (alors que son strict champ de compétence porte sur l'accès aux réseaux), sur les modalités de soutien à la production décentralisée, sur le statut du gestionnaire du réseau public de transport, sur les conditions d'ouverture du marché et la définition des consommateurs éligibles et sur les conditions d'exercice du négoce (trading).

Pour cette nouvelle lecture, la commission de la production et des échanges propose donc de revenir sur ces points essentiels à l'esprit sinon à la lettre du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

EXAMEN EN COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 8 décembre 1999, la commission a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Christian Bataille, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (n° 1840).

M. Christian Bataille, rapporteur, après avoir rappelé les conditions de l'échec de la commission mixte paritaire et les principaux points de divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, a tenu à préciser sa position quant à l'étendue des pouvoirs accordés à la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ).

Il a d'abord déclaré qu'il n'était pas hostile à la CRÉ, comme certains avaient pu essayé de le faire croire. Au contraire, il a précisé qu'elle devait jouer tout son rôle dans son champ de compétence et que la divergence fondamentale avec la majorité du Sénat, sur ce point, concernait l'extension de ce champ. Il a fait remarquer qu'il avait été décidé de créer ce régulateur parce que, par nature, les activités économiques s'exerçant en réseaux et reposant sur l'utilisation d'infrastructures essentielles nécessitent, lorsqu'elles ne sont plus gérées dans le cadre d'un monopole, l'intervention d'un régulateur. Il a souligné que le réseau était en effet un bien rare, nécessaire pour accéder aux clients et dont les opérateurs seraient donc conduits à se disputer l'usage. Dans ce cadre, le rôle de la Commission de régulation de l'électricité doit être celui d'arbitre, garantissant des relations de concurrence loyale entre les différents opérateurs et doit porter uniquement sur la régulation de l'accès au réseau mais toute la régulation de l'accès au réseau. Observant que cela représentait un champ de compétence très vaste, le rapporteur a estimé qu'il était naturel qu'à l'intérieur de celui-ci, pour ce qui concerne par exemple les éventuels litiges ou les tarifs d'usage des réseaux, la Commission de régulation de l'électricité dispose de pouvoirs vastes.

Il a considéré qu'en revanche la Commission de régulation de l'électricité n'avait pas à jouer un rôle privilégié en dehors de ce champ de compétence : elle n'est pas le gestionnaire du réseau public de transport, elle n'est pas non plus une haute autorité de la politique énergétique, ayant vocation à se substituer au Parlement et au Gouvernement pour les définitions de celle-ci. Le rapporteur, après avoir déclaré que le Sénat avait entretenu sur ce point une certaine confusion, a précisé qu'il proposait de nombreux amendements permettant de revenir à un texte traduisant plus fidèlement la conception du rôle de la Commission de régulation de l'électricité, telle qu'il l'avait exposée.

Après l'exposé du rapporteur, la commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité et la question préalable déposées par M. José Rossi et les membres du groupe démocratie libérale et indépendants.

Puis, M. Claude Birraux a rappelé que, alors que le rapporteur avait tenté de démontrer l'incompatibilité des positions respectives du Sénat et de l'Assemblée nationale, la première lecture du projet de loi par les sénateurs avait donné lieu à l'examen de 250 amendements dont 178 avaient été adoptés avec l'accord du ministre chargé de l'industrie ; il a donc estimé que les divergences entre les deux assemblées n'étaient pas fondamentales et que les amendements sénatoriaux auraient pu être soumis à discussion lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Par ailleurs, il a constaté que la date limite de transposition de la directive avait été fixée au 19 février 1999 et que, par conséquent, le retard accumulé par la France mettrait en difficulté EDF, alors même que le président de cet établissement public avait exprimé son mécontentement sur ce point et qu'EDF avait fait preuve d'une stratégie européenne offensive. Il a donc déploré l'impact négatif que ce retard aurait sur l'image d'EDF et de la France.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1er

LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

Article premier

Définition du service public de l'électricité

La reconnaissance législative de l'existence d'un service public de l'électricité constitue un des apports les plus importants du présent projet de loi. Lors de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, les députés se sont efforcés de compléter la définition du service public de l'électricité en précisant que celui-ci contribue en particulier à la qualité de l'air, à la lutte contre l'effet de serre, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix économiques d'avenir. C'est au sein de cet article qu'avait été proclamé le droit à l'électricité pour tous.

Le texte ainsi transmis au Sénat était à la fois fidèle à la conception classique du service public et à sa vocation sociale.

Le Sénat, se plaçant dans une autre logique, a adopté une rédaction relevant d'une conception plutôt originale de notre politique de l'énergie et du service public.

Selon lui, notre indépendance et la sécurité de nos approvisionnements doivent être « conçues dans un cadre européen ». Il s'agit là d'une approche nouvelle de notre politique énergétique. Jusqu'alors, celle-ci était d'essence purement française. Elle se fondait sur la volonté politique unanime d'assurer notre indépendance énergétique et trouvait son expression la plus achevée dans le programme électronucléaire. Il ne pouvait être question de politique « conçue dans un cadre européen » pour la simple raison que l'Union européenne elle-même était rétive à tout volontarisme dans les domaines de l'énergie et de l'industrie. Quel avenir serait réservé à notre politique de l'énergie dans un tel cadre puisque les intérêts des pays producteurs d'énergie, de ceux ignorant la notion même de service public et de ceux dont l'opinion publique n'est pas favorable à la production d'électricité d'origine nucléaire, intérêts tous nécessairement divergents des nôtres, seraient à prendre en compte ?

Par ailleurs, le Sénat a adopté deux amendements édifiants quant à sa conception du service public de l'électricité. Le premier d'entre eux vise à se servir de la définition du service public pour appuyer des choix politiques qui, pour importants qu'ils soient, n'en demeurent pas moins étrangers à la notion de service public. On découvre ainsi, non sans étonnement, que le service public contribue « à la nouvelle définition des centrales nucléaires type EPR » et « au développement de la cogénération ».

Quant au second amendement, il précise que le service public est géré dans le respect des règles de concurrence. Les principes classiques d'égalité, de continuité et d'adaptabilité ne sont plus suffisants aux yeux des sénateurs qui ont cherché, par cet ajout, à promouvoir une conception du service public qui pour nouvelle et audacieuse qu'elle soit, n'en est pas moins étrangère à l'intérêt général.

Lors du débat en commission, le rapporteur a déclaré, en préambule, que parmi les quelque 250 amendements devant être examinés par la commission de la production et des échanges, MM. Jean Proriol et François Goulard en avaient déposé une centaine, qui avaient déjà été examinés et rejetés en première lecture par l'Assemblée nationale, ce qui donnerait lieu de sa part à un avis défavorable systématique. M. Jean Proriol a regretté cette position de principe et fait valoir que la constance de sa position sur le projet de loi était égale à celle du rapporteur.

Puis, la commission a rejeté un amendement rédactionnel de M. Jean Proriol. Elle a ensuite adopté deux amendements identiques de MM. Claude Billard et Jacques Desallangre, tendant à revenir aux décisions de première lecture de l'Assemblée nationale et prévoyant que l'indépendance et la sécurité d'approvisionnement énergétique ne se situent pas dans un cadre européen (amendement n° 1). Puis elle a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer du champ des missions du service public de l'électricité, la référence aux centrales nucléaires type EPR et au développement de la cogénération (amendement n° 2), rendant sans objet un amendement de M. Jean-Michel Marchand proposant de ne supprimer que la référence aux centrales nucléaires de type EPR, son auteur ayant insisté sur l'importance de la cogénération.

Aux troisième et quatrième alinéas, la commission a rejeté deux amendements de M. Jean Proriol, l'un tendant à exclure de l'objet du service public de l'électricité la défense et la sécurité publique, l'autre à ôter des principes régissant ce service public celui relatif à sa continuité. La commission a ensuite adopté trois amendements identiques du rapporteur, de MM. Claude Billard et Jacques Desallangre (amendement n° 3), visant à supprimer la référence aux règles de concurrence dans la définition du cadre du service public de l'électricité, le rapporteur ayant estimé qu'elle piétinait deux siècles de doctrine juridique en révisant les principes régissant traditionnellement le service public. Puis, elle a rejeté un amendement de cohérence de M. Jean Proriol et adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser le rôle respectif de l'Etat et des collectivités locales dans l'organisation du service public de l'électricité (amendement n° 4).

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

Missions du service public de l'électricité

Cet article, qui définit le contenu des trois missions du service public de l'électricité (développement équilibré de l'approvisionnement, développement et exploitation des réseaux publics de transport et de distribution, fourniture d'électricité) a fait l'objet de plusieurs modifications n'altérant pas son esprit lors de son examen par le Sénat.

En effet, outre divers correctifs d'ordre rédactionnel, le Sénat a adopté plusieurs amendements visant à :

- préciser que les charges découlant des missions de service public liées au développement équilibré de l'approvisionnement et au développement et à l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont intégralement compensées ;

- inclure parmi les autorités chargées de la mission de développement et d'exploitation des réseaux, les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité ayant confié celle-ci à des distributeurs non nationalisées (DNN) ;

- proposer dans le paragraphe relatif à cette même mission, une rédaction plus conforme à la position adoptée par le Sénat à l'article 13 sur le statut du gestionnaire du réseau public de transport (GRT).

La commission a rejeté trois amendements de M. Jean Proriol, le premier visant à supprimer, dans les objectifs de la mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, la référence à la réalisation d'objectifs définis par la programmation annuelle des investissements de production, le deuxième à supprimer une référence à EDF, et le troisième à insérer un alinéa tendant à ajouter, dans la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, la garantie de la sûreté de leur fonctionnement.

Puis, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à affirmer la qualité d'EDF comme gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution de l'électricité (amendement n° 5) et a rejeté deux amendements de M. Jean Proriol, l'un visant à mentionner les règlements de service des régies dans le paragraphe II de cet article, l'autre de nature rédactionnelle. Puis M. Claude Billard a défendu deux amendements visant à élargir la garantie au maintien temporaire de la fourniture d'électricité à la fourniture d'énergie. Le rapporteur a estimé que cette disposition avait un sens trop large, même si la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, vise l'électricité et le gaz, et qu'il fallait se limiter à l'objet du projet de loi examiné qui est exclusivement consacré à l'électricité. La commission a rejeté ces deux amendements. Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 6) et l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Mise en _uvre et contrôle des missions de service public

Sur cet article, le Sénat a principalement adopté des amendements de forme. Plusieurs modifications affectent toutefois le fond du texte et sont donc plus lourdes de conséquences :

- par coordination avec un amendement adopté à l'article 2, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé (DNN) sont ajoutées à la liste des autorités chargées du bon fonctionnement du service public et du marché de l'électricité ; à ce titre, elles peuvent être destinataires des avis et propositions formulés par la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, le comité régional de distribution et la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire ;

- la composition de l'observatoire national du service public de l'électricité et des observatoires régionaux est modifiée afin d'y intégrer les représentants des clients éligibles, des autorités concédantes et des collectivités locales ayant constitué un DNN ;

- il est précisé que les fonctions de membre de l'observatoire national du service public de l'électricité et des observatoires régionaux sont exercées à titre bénévole et ne donnent lieu, de ce fait, à aucune indemnité ni rémunération.

Après avoir rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à supprimer le premier alinéa précisant que le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en _uvre des missions du service public de l'électricité, la commission a adopté deux amendements identiques de MM. Claude Billard et Jacques Desallangre tendant à supprimer la référence à la notion de concurrence équilibrée et loyale conçue comme cadre du bon accomplissement des missions de service public, après que le rapporteur eut dénoncé l'amalgame ainsi réalisé par les sénateurs (amendement n° 7).

Puis, la commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à exclure des autorités concourant à l'exercice des missions de service public de l'électricité, le Conseil de la concurrence, en raison de son statut particulier d'autorité administrative indépendante. La commission a ensuite adopté un amendement de M. Claude Birraux, cosigné comme tous les autres amendements de cet auteur par MM. Claude Gaillard et Franck Borotra, visant à rétablir la consultation de la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire sur la planification des réseaux publics de distribution (amendement n° 8). Elle a rejeté deux amendements de M. Claude Billard visant à modifier la composition de l'Observatoire national du service public de l'électricité et des observatoires régionaux afin d'en exclure les clients éligibles, le rapporteur ayant exprimé un avis défavorable à leur adoption au motif que les fournitures de secours ou de recours dont peuvent bénéficier les clients éligibles relèvent des missions de service public.

La commission a ensuite adopté un amendement de précision de M. Claude Billard aux termes duquel les fonctions de membre d'un observatoire ne peuvent donner lieu à rémunération mais seulement au versement d'indemnités représentatives de frais liés à l'exercice de leurs fonctions (amendement n° 9).

Puis, la commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Tarifs et plafonds de prix

Le paragraphe I de cet article fixe la liste des fournitures et services soumis à tarifs réglementés : vente aux clients non éligibles, cession aux DNN, fourniture de secours, utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.

Sur ce paragraphe, le Sénat a adopté deux amendements renvoyant deux alinéas ajoutés par l'Assemblée nationale portant sur les modalités de calcul des tarifs de secours et des tarifs de vente aux clients non éligibles au paragraphe II du présent article.

Mais le Sénat a surtout modifié le dispositif prévoyant une tarification particulière en faveur des personnes en situation de précarité. L'Assemblée nationale avait en effet adopté en première lecture un alinéa permettant aux usagers dont les revenus sont inférieurs à un plafond de bénéficier d'une tarification spéciale dite « produit de première nécessité ». Cette modification adoptée à l'initiative du groupe communiste de l'Assemblée nationale (amendement de M. Michel Vaxès adopté par la commission de la production et des échanges puis sous-amendé par M. Claude Billard) venait en complément des mesures existantes d'aide au paiement des factures d'électricité.

N'ayant pas remis en cause le principe du droit à l'électricité proclamé à l'article premier, le Sénat a admis qu'il était dans ce cadre, nécessaire de prévoir des modalités de tarification différemment adaptées aux personnes en difficulté. Le dispositif qu'il propose se distingue donc sensiblement de celui retenu par l'Assemblée nationale puisque la « tranche sociale » n'est pas attribuée en fonction des revenus des ménages mais à toute personne bénéficiant de l'aide prévue à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Sur ce point, la commission a adopté un amendement de M. Claude Billard revenant à l'esprit du dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sur la tarification « produit de première nécessité » et renvoyant à un décret les modalités d'application de cette mesure (amendement n° 10). M. Claude Billard a déclaré que la création d'une tranche sociale de consommation de l'électricité était un acquis important apporté par l'Assemblée nationale et a estimé que le Sénat était revenu sur cette disposition de façon inacceptable. Il a souligné que le droit à l'électricité défini en première lecture était constitué de deux volets distincts, le premier dispositif renforçant l'aide au paiement des factures impayées et le second, dont il est question dans cet article, visant à alléger dans certaines conditions les factures électriques de façon à matérialiser ce droit. Il a constaté que le Sénat avait voulu fondre les deux dispositifs, pour le limiter aux actions d'ores et déjà engagées par EDF, qui touchent environ 200 000 personnes et a déclaré vouloir revenir, par cet amendement, à l'esprit qui avait présidé lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, en dissociant les deux dispositifs et en précisant que la gestion de la tranche sociale se ferait de façon décentralisée pour s'adapter aux situations des personnes en difficulté.

Le paragraphe II de l'article 4 détermine les principes de calcul des tarifs. Ceux-ci sont définis « en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures et en fonction des coûts liés à ces fournitures ». Le Sénat a jugé utile de préciser qu'il convenait de tenir compte des caractéristiques locales pour la détermination des tarifs. Selon M. Jacques Valade, auteur de l'amendement, cette disposition permet de « préciser que les péages de distribution couvrent les charges réelles afférentes aux réseaux locaux ». On voit le danger ; votre rapporteur avait d'ailleurs mis en garde l'Assemblée nationale lors de la première lecture puisque plusieurs amendements identiques à celui de M. Valade avaient été discutés. La prise en compte des caractéristiques locales a ni plus ni moins pour conséquence de faire disparaître la péréquation tarifaire, instrument essentiel de notre politique d'aménagement du territoire ! Il est évident que les « caractéristiques locales » constituent un élément important du coût de la distribution et que dans ces conditions, la péréquation est un exercice difficile. Mais elle est rendue possible par les dispositions de l'article 5 paragraphe II qui prévoit un mécanisme de répartition des charges de distribution tenant compte des particularités des réseaux.

La commission a donc adopté trois amendements identiques du rapporteur et de MM. Claude Billard et Jacques Desallangre visant à exclure les caractéristiques locales des critères déterminant les tarifs de vente de l'électricité (amendement n° 11).

Les trois derniers alinéas du paragraphe II ont été rajoutés par le Sénat par l'adoption d'un amendement de la commission des affaires économiques et du plan. Ces alinéas visent à :

- indiquer que les surcoûts de recherche et de développement sont inclus parmi les coûts permettant de déterminer les tarifs ;

- préciser les bases de calcul des tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles ;

- spécifier que les tarifs de secours ne peuvent être inférieurs au coût de revient de le fourniture.

Sur ces alinéas, la commission a examiné un amendement de M. Claude Billard, visant à préciser que les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles traduisent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par EDF et par les distributeurs non nationalisés. Le rapporteur ayant proposé de remplacer le terme « traduisent » par le terme « couvrent », qu'il a estimé plus précis, la commission a adopté l'amendement de M. Claude Billard ainsi modifié (amendement n° 12). Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à corriger une erreur matérielle du Sénat (amendement n° 13).

Quant au paragraphe III de cet article qui porte sur la procédure de décision relative aux tarifs, il a été complété par deux alinéas du Sénat. Le premier précise que les propositions et avis de la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) concernant les tarifs sont motivés et rendus publics par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Le second indique que les avis de la CRÉ sont fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.

Sur ce paragraphe, la commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol, tendant à donner à la Commission de régulation de l'électricité compétence exclusive en matière de décisions sur les tarifs et les plafonds de prix. Elle a également rejeté deux amendements identiques l'un du même auteur et l'autre de M. Claude Birraux visant à ce que les tarifs de secours soient fixés sur proposition de la CRÉ, après que le rapporteur eut rappelé qu'un tel amendement avait déjà été rejeté en première lecture. La commission a enfin rejeté un amendement de M. Jean Proriol, visant à ce que les décisions sur les tarifs et plafond de prix soient prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en concertation avec le gestionnaire de réseau.

Puis, la commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

Mécanismes de compensation

Le paragraphe I de cet article porte sur les charges imputables aux missions de service public liées à la production d'électricité. Par coordination avec un amendement adopté à l'article 2, paragraphe I, le Sénat a précisé que ces charges étaient intégralement compensées. Répondant au même souci de coordination, le Sénat a supprimé les surcoûts des recherches et développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes, des charges susceptibles d'être compensées au titre du service public de la production. En effet, ces charges, qui relèvent à l'évidence de l'activité de transport, n'ont qu'un lien ténu avec la production d'électricité. Le Sénat a donc déplacé cet alinéa pour l'insérer à l'article 4, permettant ainsi à ces surcoûts d'être pris en compte dans l'élaboration des tarifs.

Il a par ailleurs retenu, outre des modifications d'ordre rédactionnel ou de précision, plusieurs amendements dont certains éloignent sensiblement le projet de loi de l'esprit du texte adopté par l'Assemblée nationale.

C'est ainsi que le Sénat propose que le montant des charges liées aux obligations du service public de production d'électricité soit arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis conforme de la CRÉ. Cette disposition attribue à cette dernière un pouvoir très fort dans un domaine n'ayant pas de rapport direct avec sa mission de régulation de l'accès et de l'usage des réseaux. La version de l'Assemblée nationale paraît plus sage. La CRÉ y conserve de véritables prérogatives dans la procédure de détermination des charges mais celles-ci sont limitées, la CRÉ proposant le montant des charges que l'autorité administrative arrête.

Mais c'est sur les modalités de contribution au fonds du service public de la production d'électricité que les positions du Sénat et de l'Assemblée nationale divergent le plus nettement.

D'abord, le Sénat inclut parmi les contributeurs au fonds les fournisseurs d'électricité, terme recouvrant à la fois les négociants (ce qui est cohérent puisque, contrairement à l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté une rédaction de l'article 22 du projet de loi autorisant le trading) et les importateurs (ce qui justifie le maintien de cet ajout par l'Assemblée nationale).

Le Sénat modifie ensuite les conditions de contribution au fonds des autoproducteurs. Lors de l'examen en première lecture devant l'Assemblée nationale, les députés avaient adopté un dispositif dispensant de contribution les autoproducteurs disposant d'installations dont la puissance installée était inférieure à un plafond fixé par décret. La solution retenue par le Sénat est très différente et se révèle, après analyse, plus favorable à notre appareil industriel. En effet, le texte adopté par le Sénat, ne retient plus la puissance des installations comme critère de délimitation du champ de la contribution mais la quantité d'électricité autoproduite, ce qui a pour effet d'exonérer systématiquement les premiers kilowattheures produits par tous les autoproducteurs, disposition qui est loin d'être anodine pour la viabilité de certains projets industriels.

Enfin, fidèle à l'adage populaire selon lequel « deux précautions valent mieux qu'une », le Sénat a, en adoptant un amendement précisant que « les installations visées à l'article 10 sont dispensées de contribution au fonds », tenu à confirmer l'exonération des bénéficiaires de l'obligation d'achat ; or, cette précision est inutile puisque le fonds n'est alimenté que par des producteurs ou des fournisseurs livrant à des clients finals.

Par ailleurs, il convient également de signaler que le Sénat a complété le paragraphe I de cet article en précisant que la CRÉ évalue dans son rapport annuel, le fonctionnement du fonds du service public de la production d'électricité.

Quant au paragraphe II, il organise la compensation des charges découlant, d'une part, de l'exploitation des réseaux publics de distribution (c'est là que sont prises en compte les « particularités des réseaux ») et, d'autre part, des surcoûts liés aux dispositifs de soutien aux personnes en situation de précarité. Le Sénat a principalement modifié le dernier alinéa de ce paragraphe. Celui-ci, ajouté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Alain Cacheux lors de l'examen du texte en première lecture, incluait parmi les charges du service public de la distribution, « la participation, dans le cadre de la contribution à la sécurité publique, aux moyens mis en _uvre dans les quartiers en difficulté pour renforcer la présence du service public et contribuer à la médiation sociale ».

Le Sénat a souhaité étendre ce dispositif en atténuant son côté « urbain ». Désormais, le texte vise, par référence à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'ensemble des zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones urbaines sensibles.

Enfin, signalons que le Sénat a simplement modifié la rédaction du paragraphe III de cet article et a adopté le paragraphe IV dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Lors de son examen du texte, la commission n'a été saisie que d'amendements portant sur le paragraphe I de cet article.

Elle a d'abord rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à exclure des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité les surcoûts résultant d'appels d'offres ou d'obligation d'achat. Elle a également rejeté un amendement du même auteur tendant à ce que la comptabilité des opérateurs soit contrôlée à leurs frais par un commissaire aux comptes. Puis elle a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jacques Desallangre, visant à ne plus soumettre à avis conforme de la CRÉ, le montant des charges imputables aux missions de service public de la production d'électricité, mais à accorder à la commission un pouvoir de proposition (amendement n° 14).

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à permettre à tout établissement financier choisi après appel d'offre, d'assurer la gestion comptable et financière du fonds du service public de la production d'électricité. Elle a ensuite adopté un amendement de précision de M. Claude Billard (amendement n° 15) et a rejeté un amendement de M. Jean Proriol précisant que ce fonds est alimenté par les opérateurs qui sont établis sur le territoire national.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Claude Billard, visant à inclure l'ensemble des autoproducteurs et les bénéficiaires de l'obligation d'achat parmi les contributeurs au fonds du service public de la production d'électricité. Après que le rapporteur se fut déclaré sensible aux arguments développés par l'auteur de l'amendement et qu'il eut indiqué que ceux-ci trouvaient satisfaction dans un amendement de M. Alain Cacheux, M. Claude Billard a retiré cet amendement. Puis la commission a adopté un amendement du rapporteur, précisant que la puissance installée par site de production était le critère déterminant la contribution au fonds (amendement n° 16). La commission a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à augmenter de 3 à 4,5 mégawatts le seuil permettant d'être exonéré de cette contribution après que son auteur eut indiqué qu'il était indispensable qu'un tel seuil soit fixé par la loi (amendement n° 17). Un amendement de M. Claude Birraux renvoyant à un décret la fixation de ce seuil, est donc devenu sans objet.

La commission a adopté trois amendements identiques de MM. Christian Bataille, Claude Billard et Jacques Desallangre, visant à supprimer la redondance précédemment mentionnée (amendement n° 18). Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à exclure les kilowattheures autoproduits de l'assiette de la contribution au fonds du service public de la production d'électricité.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 19). En conséquence, un amendement de M. Jacques Desallangre est devenu sans objet.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 20).

Puis, elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

TITRE II

LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

Article 6

Programmation pluriannuelle des investissements

La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) est l'instrument central mis au service de la définition de notre politique de l'énergie. Les principales modifications apportées par le Sénat sur cet article visent là aussi à étendre les pouvoirs de la CRÉ et à soutenir la production indépendante d'électricité.

Ainsi au paragraphe I du présent article, le Sénat associe la CRÉ à la procédure d'élaboration de la PPI puisqu'il impose désormais au ministre chargé de l'énergie de la consulter.

Le paragraphe II porte sur les nouvelles installations de production. Soucieux de mettre sur pied un dispositif d'encouragement tous azimuts de la production décentralisée, le Sénat a, d'une part, porté de 3 à 15 mégawatts le seuil en deçà duquel les installations sont soumises à simple déclaration et non à autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie. Il a, d'autre part, précisé que ce seuil correspondait à une puissance nominale, ce qui signifie qu'une ferme d'éoliennes dont la puissance installée serait supérieure à 15 mégawatts, ne serait pas soumise à autorisation car la puissance nominale de chaque éolienne est très faible. Rien n'interdirait non plus à un cogénérateur de multiplier sur le même site des installations de moindre puissance afin de n'avoir qu'à les déclarer.

Enfin, sur ce paragraphe II, le Sénat a également adopté un amendement visant à simplifier la procédure d'autorisation en supprimant la déclaration d'intention qui devait, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, précéder de deux mois le dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter une installation nouvelle.

Quant au paragraphe III, il a fait l'objet d'aménagements rédactionnels et de précision comme celui - qui se déclinera dans divers articles du projet de loi - ajoutant à la notion de « sécurité » des réseaux celle de « sûreté » (rappelons que la motion de sécurité se rapporte à la protection des personnes et des biens et celle de sûreté concerne les ouvrages et ce, même si certains textes réglementaires semblent entretenir une certaine confusion entre ces deux concepts).

Lors de l'examen de l'article 6, la commission a rejeté deux amendements de M. Jean Proriol, visant à supprimer les dispositions relatives à l'instauration d'une programmation pluriannuelle des investissements de production et a adopté un amendement de M. Claude Billard supprimant le caractère purement prévisionnel de cette programmation (amendement n° 21). Puis elle a rejeté deux amendements de M. Jean Proriol, l'un précisant que la programmation pluriannuelle a pour objectif de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients, l'autre portant sur la place des productions décentralisées, de la cogénération et des technologies nouvelles dans la programmation.

La commission a ensuite adopté un amendement de M. Claude Billard revenant au texte adopté en première lecture par l'assemblée nationale, imposant au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il élabore cette programmation, de s'appuyer sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans par le GRT (amendement n° 22). Puis, la commission a procédé à l'examen de deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jacques Desallangre. Le rapporteur a expliqué qu'ils avaient pour objet de supprimer l'ajout du Sénat déjà mentionné obligeant le ministre chargé de l'énergie à consulter la CRÉ dans le processus de la programmation pluriannuelle des investissements. La détermination de la politique de l'énergie relevant des politiques et non du régulateur, la commission a adopté ces deux amendements (amendement n° 23) ; puis elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 24).

Le rapporteur a présenté un amendement fixant à 4,5 mégawatts la puissance nominale en dessous de laquelle les installations sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable ; M. Claude Billard a alors retiré un amendement fixant ce seuil à 3 mégawatts et la commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 25). Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à déplacer à l'article 7 les dispositions relatives à la publicité des demandes d'autorisation d'exploiter (amendement n° 26). La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol excluant du cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations lorsqu'avant leur construction, ont été signés des contrats de fourniture d'électricité avec des clients finals.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 27).

Puis, elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

Autorisation d'exploiter

Cet article précise la portée de l'autorisation d'exploiter. Le Sénat l'a relativement peu modifié mais il n'a pu chasser son naturel libéral et s'est cru obligé d'adopter un nouvel amendement donnant à la CRÉ un pouvoir d'intervention dans un secteur ne relevant pas de ses compétences. Pour le Sénat en effet, c'est à la CRÉ d'instruire pour le compte du ministre chargé de l'énergie, les demandes d'autorisation d'exploitation ; elle est même autorisée à émettre un avis motivé et public sur lesdites demandes, ce qui limite à l'extrême le pouvoir discrétionnaire du ministre. Bel exemple de la ténacité sénatoriale visant à promouvoir une CRÉ omnipotente, malheureusement synonyme de démantèlement des pouvoirs de l'Etat.

La commission a donc privilégié une autre logique.

C'est ainsi qu'elle a tout d'abord rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, quatre amendements de M. Jean Proriol :

- le premier visant à supprimer cet article ;

- le deuxième proposant une nouvelle rédaction du I soumettant les autorisations d'exploiter à l'avis de la CRÉ ;

- le troisième confiant à la CRÉ la délivrance des autorisations d'exploiter ;

- le quatrième précisant que l'autorisation d'exploiter est accordée, par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la CRÉ.

Elle a ensuite adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jacques Desallangre supprimant la dernière phrase du premier alinéa du I de cet article qui confie à la CRÉ l'instruction des demandes d'autorisation (amendement n° 28).

Puis la commission a adopté un amendement du rapporteur déplaçant au I de l'article 7 une disposition précédemment inscrite à l'article 6 (amendement n° 29).

La commission a ensuite rejeté deux amendements identiques de MM. Jean Proriol et Claude Birraux indiquant que les projets de cogénération, non encore réalisés mais autorisés conformément au décret n° 55-662 du 20 mai 1955, pourraient être validés par la nouvelle loi, le rapporteur ayant rappelé que ledit décret est abrogé par le présent projet de loi et que les installations existantes sont réputées autorisées, conformément à l'article 6.

Puis la commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol indiquant que les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer pour leur propre usage l'électricité qu'ils produisent. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent utiliser l'électricité qu'ils produisent eux-mêmes (amendement n° 30).

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Appels d'offres

L'antienne se poursuit à l'article 8. L'appel d'offre, procédure à laquelle peut recourir le ministre chargé de l'énergie lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la PPI, doit, selon le Sénat être lancé par le ministre après avoir recueilli l'avis du GRT (disposition déjà présente dans le texte adopté par l'Assemblée nationale), du gestionnaire du réseau public de distribution concerné (ce qui peut effectivement se concevoir) et bien sûr de l'inévitable CRÉ.

De même, le Sénat souhaite que ce soit désormais la CRÉ et non plus le ministre qui définisse les conditions de l'appel d'offres.

Enfin, pour que « la boucle soit bouclée », au terme de la procédure, le ministre qui, déjà dans le texte adopté par l'Assemblée nationale devait avoir recueilli l'avis de la CRÉ avant de désigner les lauréats de l'appel d'offre, doit désormais publier l'avis du régulateur, ce qui dans les faits, limite significativement sa liberté de décision.

Outre les amendements traduisant le souci permanent d'étendre les pouvoirs de la commission de régulation, le Sénat a adopté sur cet article plusieurs amendements améliorant la rédaction du texte transmis par l'Assemblée nationale en tirant les conséquences de l'extension aux DNN de l'obligation d'achat incombant à EDF.

Lors de l'examen de cet article, la commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol proposant de confier au gestionnaire du réseau public de transport la charge d'organiser les appels d'offres en matière de production.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'avis de la CRÉ préalable à la procédure d'appels d'offres (amendement n° 31). Elle a également adopté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Claude Billard précisant les modalités de la procédure d'appel d'offres (amendement n° 32).

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le troisième alinéa de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 33). Elle a ensuite, suivant l'avis du rapporteur, rejeté un amendement de M. Jean Proriol supprimant le quatrième alinéa de cet article, ainsi que deux amendements du même auteur, l'un visant à renforcer le pouvoir décisionnaire de la CRÉ, l'autre supprimant le dernier alinéa de cet article.

Puis, elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Critères d'attribution des autorisations et élaboration des conditions des appels d'offres

Le paragraphe I de cet article énumère la liste des critères d'octroi de l'autorisation d'exploiter. Le Sénat a justement souhaité que cette liste soit exhaustive afin de limiter les possibilités de contentieux que pourrait offrir la rédaction originelle de l'article 9 et a adopté un amendement dans ce sens.

Mais, outre une modification rédactionnelle de peu de conséquence, il a, une nouvelle fois, jugé utile de confier à la CRÉ des pouvoirs supplémentaires en exigeant que les décrets en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application des articles 6 à 9 soient préalablement soumis à l'avis du régulateur.

Sur cet article, la commission a tout d'abord rejeté un amendement de suppression de M. Jean Proriol. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jacques Desallangre rendant facultative la liste des critères d'octroi de l'autorisation. Le rapporteur ayant exprimé, pour les raisons précédemment évoquées, un avis défavorable sur cet amendement, celui-ci a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite rejeté suivant l'avis du rapporteur et après les interventions de MM. Alain Cacheux et Jacques Desallangre, un amendement de M. Jean Proriol ajoutant les besoins des clients éligibles à la liste des critères d'octroi de l'autorisation. Puis la commission a adopté deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de M. Jacques Desallangre, supprimant l'avis de la Commission de régulation de l'électricité préalable à l'adoption des décrets en Conseil d'Etat prévus au II de cet article (amendement n° 34).

Puis, la commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10

Obligation d'achat d'électricité

Portant sur l'obligation d'achat incombant à EDF et le cas échéant aux DNN, l'article 10 a évidemment été, pour le Sénat, le terrain d'une intéressante promotion de la production décentralisée d'électricité :

- il s'est une nouvelle fois engagé dans la brèche laissée ouverte par l'imprécision de la notion de « puissance », en visant expressément la puissance « nominale » des installations ;

- il a fait porter de 12 à 20 mégawatts le plafond de la puissance (désormais « nominale ») des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ;

- il a supprimé toute condition préalable à la mise en _uvre de l'obligation d'achat pour les installations dont la puissance nominale n'excède pas 20 mégawatts alors que le texte original du projet de loi, comme le texte adopté par l'Assemblée nationale soumettait la mise en _uvre de l'obligation d'achat à l'impossibilité pour le producteur de trouver des débouchés auprès des clients éligibles « dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité ».

Enfin, à côté de divers amendements d'ordre rédactionnel, le Sénat a une nouvelle fois permis à la CRÉ de faire irruption dans un domaine étranger à l'accès aux réseaux, en soumettant à son avis la décision de suspendre partiellement ou totalement l'obligation d'achat.

On ne sera pas surpris, dans ces conditions, que la commission ait cherché à revenir très largement au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord adopté un amendement de coordination du rapporteur au 1° de cet article (amendement n° 35).

Elle a ensuite adopté un autre amendement du rapporteur précisant que le seuil de puissance nominale des installations utilisant les énergies renouvelables ou des techniques de cogénération devait s'analyser par site de production (amendement n° 36), ainsi qu'un amendement de M. Claude Billard réduisant ce même seuil à 12 mégawatts (amendement n° 37). Un amendement de M. Jacques Desallangre abaissant également ce seuil à 12 mégawatts a, en conséquence, été retiré par son auteur.

La commission a ensuite adopté deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre de M. Jacques Desallangre soumettant à nouveau l'obligation d'achat à la condition que n'aient pas été préalablement trouvés des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables (amendement n° 38).

Puis la commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 39) ainsi que deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre de M. Jacques Desallangre supprimant l'avis de la CRÉ en cas de suspension de l'obligation d'achat (amendement n° 40).

La commission a ensuite adopté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Alain Cacheux proposant une nouvelle rédaction du dernier alinéa de cet article et indiquant que les conditions d'achat peuvent être révisées pour tenir compte en particulier de l'évolution des charges de service public (amendement n° 41), rendant sans objet un amendement de M. Claude Billard.

La commission a ensuite, suivant l'avis du rapporteur, adopté un amendement de M. Claude Billard indiquant que l'observatoire national du service public de l'électricité est tenu informé des conditions d'application de cet article (amendement n° 42). Elle a rejeté un amendement de M. Jean Proriol confirmant la validité des contrats donnant lieu à l'obligation d'achat conclus antérieurement à la nouvelle loi.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11

Rôle des collectivités territoriales en matière
de production d'électricité

Cet article élargit la faculté offerte par la loi du 8 avril 1946 aux communes et aux établissements publics de coopération dont elles sont membres de produire de l'électricité. Il insère en outre les dispositions correspondantes dans le code général des collectivités territoriales au sein duquel il crée une nouvelle section consacrée à la distribution et à la production d'électricité et constituée, pour ce qui concerne la production, de deux articles, les articles L. 2224-32 et L. 2224-33.

Article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales

Rôle des collectivités territoriales en matière de production d'électricité

Cet article reprend pour ce qui concerne les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres les exceptions au monopole de production d'électricité prévues par l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 au profit des collectivités territoriales.

Cet article prévoit donc tout d'abord que les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres pourront exploiter :

- des installations hydroélectriques d'une puissance maximale de 8 000 kVA situées sur leur territoire ;

- des installations valorisant l'énergie des déchets ménagers ou assimilés ;

- des installations récupérant l'énergie provenant des réseaux de chaleur ;

- le douzième alinéa de cet article leur ouvre, en outre, la possibilité d'aménager et d'exploiter tous types d'installations de production d'électricité destinée à leur propre utilisation. Les treizième et quatorzième alinéas précisent la procédure spécifique selon laquelle ces installations peuvent être autorisées.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture élargissait les possibilités d'exploitation d'installations de production d'électricité par les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres afin de favoriser la production décentralisée qui permet de limiter les extensions ou les renforcements de réseaux et de promouvoir le développement des énergies nouvelles. Il étendait ainsi la possibilité d'exploiter des installations récupérant l'énergie provenant des réseaux de chaleur à toute nouvelle installation de cogénération.

Il permettait également et surtout aux communes et aux établissements publics de coopération dont elles sont membres d'exploiter toute nouvelle installation utilisant les énergies renouvelables autres que l'énergie hydraulique telles les énergies solaire, éolienne, géothermique ou provenant de l'exploitation de la biomasse.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale précisait, dans un souci de rationalité économique, que l'exploitation de l'ensemble des nouvelles installations mentionnées dans cet article n'est permise que dans la mesure où celle-ci se traduit par une réelle économie d'énergie ou par un progrès en matière de réduction des pollutions atmosphériques.

Enfin, le texte adopté par l'Assemblée nationale précisait que l'électricité produite par les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficiait de l'obligation d'achat par EDF, lorsqu'elle est produite par des installations entrant dans le champ d'application de l'article 10 du projet de loi régissant celle-ci.

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, le Sénat a apporté deux modifications à l'article L. 2224-32 introduit dans le code général des collectivités territoriales par le projet de loi.

La première modification vise à préciser que les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent non seulement exploiter mais également aménager dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales les installations nouvelles de production d'électricité mentionnées dans cet article.

La seconde modification apportée par le Sénat supprime la référence au douzième alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 et autorise dans les conditions de droit commun les collectivités et les établissements publics de coopération dont elles sont membres à produire de l'électricité pour leur propre utilisation.

Lors de l'examen de cet article, la commission a tout d'abord rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à dispenser d'autorisation ministérielle l'exploitation de nouvelles installations par les collectivités locales. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur au premier alinéa de cet article (amendement n° 43). Puis la commission a examiné en discussion commune deux amendements similaires, l'un du rapporteur, l'autre de M. Claude Billard précisant les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent produire de l'électricité pour leur propre utilisation. Le rapporteur ayant proposé de modifier la rédaction de son amendement qui, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, ne visait que le douzième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 afin de renvoyer également, comme le faisait l'amendement de M. Claude Billard, au treizième alinéa de cet article, M. Claude Billard s'est rallié à cette rédaction et a en conséquence retiré son amendement. La commission a alors adopté l'amendement du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 44).

Puis la commission, conformément à l'avis du rapporteur, a rejeté un amendement de M. Jean Proriol supprimant la limitation de puissance instaurée pour les nouvelles installations hydroélectriques aménagées par les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres. Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 45 et 46).

Article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales

Installations de production d'électricité de proximité

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article autorisait les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres à « aménager, exploiter ou faire exploiter par leur concessionnaire du service public de la distribution d'électricité de nouvelles installations de production d'électricité de proximité ». Il s'agit en effet de promouvoir la production électrique de proximité qui permet de limiter le développement ou le renforcement des réseaux.

Afin de garantir la prise en compte de cet objectif, les installations nouvelles ne pourront d'ailleurs être mises en place que lorsqu'elles seront de nature à éviter cette extension ou ce renforcement des réseaux dans de bonnes conditions économiques et de sûreté de l'alimentation électrique. L'Assemblée nationale a précisé que le développement de la production de proximité ne devait se substituer à l'extension ou au renforcement des réseaux que dans la mesure où cette production était également susceptible d'assurer une alimentation électrique dans de bonnes conditions de qualité.

Ces installations de production électrique de proximité ne devront pas dépasser un seuil de puissance fixé par décret.

Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat a étendu la possibilité ouverte par cet article à l'ensemble des autorités concédantes de la distribution d'électricité pour prendre en compte le cas des deux départements, le Loiret et la Sarthe, qui concèdent leur distribution d'électricité sur l'ensemble de leur territoire.

Le paragraphe II de l'article 11 relatif à la production d'électricité par les distributeurs non nationalisés n'a pas été modifié par le Sénat.

Examinant cet article, la commission, conformément à l'avis du rapporteur, a rejeté un amendement de M. Claude Billard confiant aux seules collectivités les possibilités d'aménagement et d'exploitation d'installation de production d'électricité prévues par cet article.

Puis, la commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

TITRE III

LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Chapitre 1er

LE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

Article 13

Statut du gestionnaire du réseau de transport (GRT)

Le statut du GRT a, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, constitué un des points de divergence les plus marqués entre majorité plurielle et opposition.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale est d'une extrême clarté puisqu'il place le GRT « au sein d'électricité de France » et qu'il assortit son statut d'un nombre important de dispositions garantissant son indépendance, sur le plan de la gestion tout du moins, vis-à-vis des autres activités d'EDF. Ce statut, qui heurte aujourd'hui les membres de l'opposition, est toutefois parfaitement conforme à la directive du 19 décembre 1996 puisque son article 7 paragraphe 6 précise qu'« à moins que le réseau de transport ne soit déjà indépendant des activités de production et de distribution, le gestionnaire du réseau doit être indépendant, au moins sur le plan de la gestion, des autres activités non liées au réseau de transport. »

Le débat à l'Assemblée nationale avait été d'une grande clarté. A la solution proposée par le Gouvernement d'intégration du GRT au sein d'EDF, les députés de droite opposaient soit la solution de la filialisation, soit une solution fondée sur la création d'un établissement public distinct d'EDF.

A la lumière de ce débat de février dernier, la lecture du texte adopté par le Sénat ne manque pas de laisser percer la frustration qu'ont dû connaître les membres de la Haute assemblée en adoptant ce texte. La rédaction procède en effet d'une forme de contorsionnisme législatif consistant à ne pas employer les termes qui fâchent (filialisation, autonomie) et surtout à ne retenir aucun statut définitif afin de pouvoir, lors d'éventuels « jours meilleurs », donner libre cours aux penchants libéraux de la majorité sénatoriale.

Le texte du Sénat aboutit donc à un résultat étrange, ne plaçant plus le GRT au sein d'EDF mais le confiant à l'opérateur historique « pour sa constitution et sa mise en _uvre ». A l'évidence, le rôle d'EDF est des plus limité dans le temps. Il se contente de porter le GRT sur les fonds baptismaux et de cesser son parrainage dans un délai très bref puisqu'un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement devra déposer un nouveau projet de loi définissant le statut du GRT (projet de loi établi sur la base d'un rapport rendu public réalisé par la CRÉ, comme cela va sans dire).

Sur ce sujet, le Sénat a voulu « avancer masqué » mais ses intentions ne trompent personne.

Il a cherché par ailleurs à renforcer les mesures garantissant l'indépendance du GRT. Celui-ci doit ainsi disposer de services informatiques et comptables propres (hormis pour ce qui concerne la gestion de son personnel et de ses approvisionnements ce qui rend cette disposition très difficile à appliquer) et être hébergé dans des locaux séparés des autres services d'EDF.

Quant à la CRÉ, elle se voit attribuer un rôle important dans la procédure de désignation du directeur du GRT puisque, selon le Sénat, c'est à elle et non plus au président d'EDF de proposer trois candidats au ministre chargé de l'énergie. On voit mal comment la CRÉ pourrait connaître les personnes susceptibles de diriger le GRT. A l'évidence, celles-ci sont au sein d'EDF, opérateur historique et unique de notre réseau de transport d'électricité. Confier donc ce pouvoir au président d'EDF répond à une situation objective. Il est clair que cette solution n'est pas pleinement satisfaisante mais le pouvoir du président d'EDF n'est qu'un pouvoir de proposition sérieusement limité par l'Assemblée nationale puisque la formule proposée par les députés permettait au ministre de choisir parmi trois candidats présentés par le président d'EDF, alors que dans le texte d'origine du projet de loi, celui-ci ne proposait qu'un seul nom au ministre chargé de l'énergie. Pour tranquilliser les observateurs craignant que l'indépendance du GRT soit insuffisamment assurée par ce processus de désignation de son président, il est possible de reprendre une disposition existant dans la rédaction originelle du projet de loi et de soumettre cette nomination à avis de la CRÉ. Votre rapporteur apporte ainsi la preuve qu'il n'est pas un adversaire irréductible de cette instance de régulation.

Enfin signalons que le Sénat a complété cet article 13 par un alinéa rappelant que le GRT exerce sa mission conformément aux principes du service public, faisant ainsi remonter une disposition initialement inscrite à l'article 14.

Lors de l'examen de cet article, la commission a d'abord examiné trois amendements similaires présentés par le rapporteur, M. Claude Billard et M. Jacques Desallangre, substituant aux quatre premiers alinéas un alinéa indiquant que le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce, au sein d'EDF, ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges de concession. Les auteurs des deux derniers amendements ayant accepté de retirer leurs amendements au profit de la rédaction proposée par le rapporteur qui précise qu'il s'agit d'un cahier des charges type, la commission a adopté cet amendement (amendement n° 47). Un amendement de M. Claude Birraux, ainsi que deux amendements de M. Jean Proriol sont alors devenus sans objet.

La commission a ensuite adopté deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre de M. Jacques Desallangre rétablissant le cinquième alinéa de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 48). Elle a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Claude Birraux modifiant les conditions de nomination du directeur du GRT. La commission a ensuite adopté deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre de M. Jacques Desallangre prévoyant que les candidats au poste de directeur du GRT sont proposés au ministre chargé de l'énergie par le président d'EDF (amendement n° 49). Puis la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que ces candidatures sont soumises à l'avis de la CRÉ (amendement n° 50) rendant sans objet un amendement de M. Jean Proriol. La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur au neuvième alinéa de cet article (amendement n° 51). Puis elle a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à séparer à terme le gestionnaire du réseau public de transport d'EDF.

La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 13 bis (nouveau)

Activités interdites aux anciens agents du gestionnaire du réseau public de transport

Après l'article 13, le Sénat a adopté trois articles additionnels visant à renforcer les garanties d'indépendance du GRT.

L'article 13 bis précise ainsi qu'un décret fixera la liste des activités qu'un agent du GRT ne peut exercer après avoir cessé ses fonctions, après avoir suspendu son contrat de travail ou après avoir été affecté dans un autre service d'EDF. Le décret déterminera également la durée de l'interdiction.

Cette disposition, strictement inspirée de celles en vigueur dans le statut de la fonction publique d'Etat (cf. article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), permettra d'éviter que des agents du GRT puissent sans délai être débauchés par des concurrents d'EDF.

Sur cet article, la commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de suppression déposé par M. Claude Billard au motif que ses dispositions sont contraires au statut du personnel des industries électriques et gazières, le rapporteur ayant indiqué que les incompatibilités visées à cet article étaient limitées dans le temps et ne visaient que les quelques personnes ayant accès à des informations confidentielles.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction globale de l'article (amendement n° 52).

Article 13 ter (nouveau)

Consultation de la CRÉ sur la compatibilité des activités exercées par d'anciens agents du gestionnaire du réseau public de transport

Cet article complète l'article 13 bis. Il prévoit une consultation obligatoire de la CRÉ pour apprécier la compatibilité des nouvelles activités d'un ex-agent du GRT avec ses fonctions précédentes. La décision de la CRÉ est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Malgré cette garantie juridictionnelle, on ne peut qu'être réservé devant une disposition faisant de la CRÉ le gardien de la déontologie.

Là encore, on peut craindre que cela corresponde à une vision pour le moins extensive de son rôle de régulateur.

C'est pourquoi conformément à l'avis du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Claude Billard supprimant cet article (amendement n° 53).

Article 13 quater (nouveau)

Commissions disciplinaires des agents du gestionnaire du réseau public de transport

Par cet article additionnel, le Sénat a voulu que les agents du GRT bénéficient de procédures et d'instances disciplinaires propres afin de ne pas être jugés par des agents d'EDF en cas de faute.

Conformément à l'avis du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Claude Billard supprimant cet article (amendement n° 54) jugé contraire au statut du personnel des industries électriques et gazières.

Article 14

Missions du gestionnaire du réseau public de transport

Cet article a été peu modifié par le Sénat. Outre divers amendements rédactionnels, la Haute assemblée s'est contentée de supprimer l'alinéa relatif aux conditions d'exercice de la mission du GRT qu'elle avait précédemment inséré à l'article 13 et d'adopter un alinéa imposant au GRT d'établir chaque année un programme d'investissements soumis à l'approbation de la CRÉ. Ce droit de regard de la CRÉ sur les investissements du GRT est essentiel car en limitant ses investissements, le GRT pourrait entraver l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché de l'électricité.

De ce fait, la commission a rejeté un amendement de M. Jacques Desallangre supprimant cette disposition, le rapporteur ayant fait valoir que cette mesure est utile au bon fonctionnement du marché et qu'en l'occurrence la CRÉ joue son rôle de régulateur. Elle a également rejeté un amendement de M. Claude Billard limitant l'intervention de la CRÉ à une simple consultation sur le programme d'investissements.

La commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15

Modalités d'action du gestionnaire du réseau public de transport

Sur cet article, le Sénat a adopté plusieurs amendements d'ordre rédactionnel et de coordination (mention des fournisseurs conformément à la nouvelle rédaction de l'article 22 et recours à la notion de sûreté des réseaux). Trois modifications plus importantes ont toutefois été apportées par la Haute assemblée :

- la première d'initiative gouvernementale, précisant que les modifications aux programmes d'appel que peut apporter le GRT sont conditionnées par les contraintes techniques afférentes au réseau public de transport ;

- la deuxième, conséquence de l'adoption d'un amendement de la commission des affaires économiques et du plan précisant que les modifications des programmes d'appel « suivent » (et ne se contentent pas de « tenir compte » comme il était rédigé dans le texte adopté par l'Assemblée nationale) l'ordre de préséance économique ;

- la dernière confie à la CRÉ le soin de veiller à la régularité des offres et des critères de choix retenus. Le Sénat ne s'est pas efforcé ici d'étendre encore une fois les prérogatives de la CRÉ par simple esprit de système. En effet, cette mission se trouve au c_ur des compétences de la CRÉ et, dans ces conditions, la modification apportée par le Sénat complète utilement la rédaction de l'article 15.

Lors de l'examen de cet article, la commission, conformément à l'avis du rapporteur, a adopté un amendement de M. Claude Billard précisant que les modifications aux programmes d'appel doivent également tenir compte d'obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité (amendement n° 55).

Elle a rejeté un amendement de M. Jean Proriol supprimant la deuxième phrase du dernier alinéa du III de cet article, le rapporteur ayant fait observer qu'un protocole ne constituait pas un acte contractuel.

Puis, la commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16

Sanction du gestionnaire du réseau public de transport
en cas de transmission d'informations confidentielles

Par l'adoption d'un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a complété et amélioré le dispositif adopté en première lecture par l'assemblée nationale. En effet, la rédaction proposée étend le champ d'application de la sanction (100 000 F. d'amende) en cas de transmission d'informations confidentielles par toute personne et non plus exclusivement par les agents du GRT.

La rédaction, adoptée par l'Assemblée nationale, outre le fait qu'elle pouvait heurter la susceptibilité des agents du GRT considérés comme les seuls coupables potentiels, ne prenait pas en compte la réalité du fonctionnement du GRT. En effet, les informations confidentielles que détiendra le GRT, ne seront pas connues exclusivement de ses agents. D'autres intervenants (du stagiaire au consultant extérieur) pourront éventuellement y avoir accès d'où la rédaction plus large et plus pertinente du Sénat.

Après avoir rejeté un amendement de suppression de cet article de M. Jean Proriol, la commission a adopté l'article 16 sans modification.

Chapitre II

LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Article 17

Rôle des collectivités territoriales en matière de distribution d'électricité.

Cet article ajoute deux nouveaux articles à la section portant sur la distribution et la production d'électricité insérée dans le code général des collectivités territoriales par l'article 11 du projet de loi.

Article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

Organisation de la distribution publique d'électricité

Outre des modification formelles, le Sénat a inséré deux dispositions nouvelles dans cet article.

La première vise à ce que les organismes de distribution tiennent à la disposition des autorités concédantes dont ils dépendent toutes les informations utiles à l'exercice des compétences de celles-ci.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait à l'article 20 du projet de loi une obligation similaire à la charge des gestionnaires du réseau public de distribution.

Le déplacement de cette disposition traduit le souci du Sénat de veiller à ce que cette obligation porte sur l'ensemble des activités des organismes de distribution, en incluant donc une prestation comme la facturation, et non sur la seule activité de gestionnaire du réseau public de distribution. Il faut noter en outre que le Sénat a étendu le champ de cette obligation en prévoyant la communication d'informations d'ordre économique et financier, mais aussi celle d'informations d'ordre commercial, ce qui est une conséquence logique de l'extension du champ de cette obligation, ainsi que d'ordre industriel et technique, catégories d'information que certaines autorités concédantes pourront, peut-être, exploiter.

La seconde modification apportée par le Sénat à cet article étend la possibilité d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité, reconnue par le texte adopté par l'Assemblée nationale aux autorités concédantes de la distribution, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération ayant constitué un distributeur non nationalisé.

Procédant à l'examen de cet article, la commission a tout d'abord adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 56) puis un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 57). Elle a ensuite, conformément à l'avis de ce dernier, rejeté un amendement de M. Jean Proriol précisant que les dispositions des décrets prévus au II de cet article ne s'appliquaient pas aux contrats de concession comprenant des clauses jugées plus favorables que ces dispositions par les collectivités locales concédantes.

Article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales

Prise en charge par les collectivités territoriales d'actions
tendant à maîtriser la demande d'énergie

Le Sénat a apporté une double modification à cet article. Il en a, d'une part, étendu le champ à l'ensemble des consommateurs desservis en basse tension (qui incluent les agriculteurs, les commerçants et les artisans alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne concernait que les seuls consommateurs domestiques) tout en réintroduisant, d'autre part, la condition, prévue par le projet de loi, selon laquelle ces actions ne sont possibles que lorsqu'elles permettent d'éviter ou de différer dans de bonnes conditions économiques l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution. Cette condition vise à garantir que les actions de maîtrise de la demande ne seront entreprises que lorsqu'elles correspondent effectivement à une rationalité économique.

Lors de la discussion de cet article, la commission a examiné deux amendements identiques de MM. Pierre Micaux et Jean Proriol rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. M. Jean Proriol s'étant étonné de l'attitude défavorable du rapporteur à l'égard de cet amendement, celui-ci a expliqué que la rédaction proposée risquait de conduire à des transferts de charges importants au détriment des distributeurs d'électricité qui pourraient être contraints, par exemple, d'assurer la charge de travaux d'isolation qui ne relèvent pas de leur compétence. La commission a rejeté ces amendements, ainsi qu'un amendement de M. Jean Proriol supprimant le deuxième alinéa de cet article.

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article additionnel après l'article 17 

Déductibilité de la TVA due sur les travaux de maîtrise
de la demande d'électricité

La commission, conformément à l'avis du rapporteur, a adopté deux amendements identiques de MM. Pierre Micaux et Jean Proriol (amendement n° 58) insérant un article additionnel étendant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont peuvent bénéficier les collectivités territoriales aux travaux de maîtrise de la demande d'électricité réalisés, à leur initiative, en application de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales par les distributeurs d'électricité.

Article 18

Gestion des réseaux publics de distribution d'électricité

Cet article confie à EDF et aux distributeurs non nationalisés la gestion des réseaux publics de distribution d'électricité. Il précise les responsabilités de ces gestionnaires dans leur zone de desserte exclusive et il prévoit qu'un décret fixera les prescriptions techniques de conception et de fonctionnement auxquelles les installations des producteurs et des consommateurs devront se conformer pour être raccordées à ces réseaux.

Cet article prévoit en particulier que le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien de celui-ci. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture renvoie toutefois à l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 qui dispose que les collectivités concédantes « conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge » les travaux de création, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. Cet article 36 ne concernant que les concessions nationalisées transférées à EDF, le Sénat a complété l'article 18 du projet de loi pour viser en outre les règlements de service des distributeurs non nationalisés qui peuvent préciser les responsabilités respectives de ceux-ci et des collectivités ou des établissements publics de coopération dont ils dépendent.

Le Sénat a également modifié l'alinéa relatif au décret fixant les prescriptions techniques d'interconnexion dont il a souhaité qu'il soit pris après avis de la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ). M. Henri Revol, rapporteur de la commission des affaires économiques et du plan du Sénat, a énigmatiquement justifié cette modification dans son rapport puis lors de la séance publique du 6 octobre 1999 par l'adage « qui peut le plus peut le moins » dont l'application à ce cas d'espèce laisse perplexe. Il est en effet bien évident que le décret concerné pourra être d'une extrême technicité. Outre qu'on voit mal la CRÉ susceptible de rendre à son sujet un avis pertinent sauf à disposer en son sein du service de l'électricité du ministère de l'industrie tout entier, votre rapporteur n'est pas certain de comprendre de quel « plus » la CRÉ pourrait bien être capable en la matière.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de coordination à cet article.

Conformément à l'avis du rapporteur, la commission, lorsqu'elle a examiné cet article, a rejeté deux amendements de M. Jean Proriol, l'un supprimant cet article, l'autre précisant que les distributeurs gestionnaires de réseaux publics d'électricité exécutent leur mission dans les conditions fixées par les cahiers des charges des concessions ou par les règlements de service des régies. Elle a, dans les mêmes conditions, rejeté un amendement de M. Claude Birraux confiant à la collectivité locale compétente l'autorité sur le développement du réseau public de distribution. Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 59) ainsi que deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre de M. Jacques Desallangre (amendement n° 60) supprimant l'avis de la Commission de régulation de l'électricité préalable à l'adoption d'un décret fixant les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité.

Elle a ensuite adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19

Missions des gestionnaires des réseaux publics
de distribution d'électricité

Cet article énumère les missions des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité. Le Sénat n'a apporté à cet article, outre un amendement de coordination, que des modifications rédactionnelles.

La commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20

Sanction des gestionnaires des réseaux publics
de distribution en cas de transmission d'informations confidentielles

Le Sénat a apporté une modification rédactionnelle à cet article. Il a également supprimé l'alinéa relatif à l'obligation d'information pesant sur les gestionnaires de réseau public de distribution au profit des collectivités concédantes, disposition qu'il a souhaité insérer dans une rédaction différente au sein de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 17 du présent projet de loi.

Lors de la discussion de cet article, la commission a, conformément à l'avis du rapporteur, rejeté un amendement de M. Jean Proriol supprimant cet article ainsi que deux amendements identiques de MM. Pierre Micaux et Jean Proriol précisant que les collectivités concédantes doivent pouvoir bénéficier d'informations d'ordre économique et commercial de la part des gestionnaires de réseaux publics de distribution, le rapporteur ayant rappelé que l'objectif de ces amendements était satisfait par la rédaction du troisième alinéa de l'article 17.

La commission a ensuite adopté l'article 20 sans modification.

Chapitre III

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ DES RÉSEAUX

Par coordination avec les modifications apportées sur ce point dans l'ensemble du projet, le Sénat a adopté un nouvel intitulé pour le chapitre III du titre III.

Article 21

Mesures de sauvegarde

Le Sénat n'a apporté que des modifications rédactionnelles ou de coordination à cet article. Ainsi, les pouvoirs reconnus à la Commission de régulation de l'électricité en matière de règlement des différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution par l'article 36 du projet dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et, sur ce point, maintenue par le Sénat, sont désormais mentionnés à cet article.

Après que la commission eut rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Jacques Desallangre rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, la commission a adopté l'article 21 sans modification.

TITRE IV

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

Article 22

Consommateurs éligibles

L'article 22 constitue un des points de divergence les plus forts entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que cet article est le c_ur du dispositif de libéralisation du marché de l'électricité puisque c'est lui qui fixe les modalités d'ouverture du marché, qui définit les clients éligibles et qui aborde le problème du négoce.

Le paragraphe I porte sur les modalités générales d'ouverture du marché et définit l'éligibilité « de droit commun ». Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale se caractérisait par plusieurs points :

- l'éligibilité était déterminée par une consommation annuelle par site, ce qui interdisait la prise en compte de « volumes consolidés » de consommation qui aurait eu pour effet de mettre en place une libéralisation du marché de l'électricité bénéficiant plus à certaines activités tertiaires (grande distribution, restauration rapide) qu'à l'industrie ;

- le seuil de consommation ouvrant droit à l'éligibilité pouvait être modulé pour éviter les distorsions de concurrence entre entreprises d'un même secteur économique ;

- les seuils définis après modulation devaient permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée à la part communautaire moyenne définissant le degré minimal d'ouverture du marché communautaire. Celle-ci est déterminée chaque année par la Commission et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle correspond à ce jour à la part que représente dans les Quinze la consommation des clients consommant plus de 40 GWh (soit 26,48 %) au 30 octobre 1998. A partir de 2000, c'est la part que représente la consommation des clients finals consommant plus de 20 GWh qui sera prise comme référence pour calculer l'ouverture minimale du marché et en 2003, ce calcul sera effectué en se fondant sur la fraction que représentent dans la consommation totale, les clients consommant plus de 9 GWh par an.

Le Sénat a, sur le paragraphe I, apporté deux modifications importantes :

- il a supprimé le dispositif de modulation des seuils. Même si celui-ci visait à éviter l'apparition de situations choquantes au regard du jeu de la concurrence (comme par exemple, l'existence d'un seul consommateur éligible dans un secteur économique donné), il convient toutefois d'admettre que sa mise en _uvre allait être d'une extrême complexité ;

- le Sénat a également modifié les modalités de définition du seuil d'ouverture (le singulier s'impose désormais puisqu'il n'y a plus de modulation). La rédaction retenue par l'Assemblée a posé problème aux sénateurs car ils ont jugé qu'il allait être extrêmement difficile pour l'autorité administrative de fixer un seuil d'ouverture plafond égal au seuil d'ouverture plancher fixé par la directive. Ils ont donc adopté une rédaction qui permet effectivement d'éliminer cette difficulté mais dont le caractère vague (le seuil d'ouverture doit « correspondre » aux « parts communau-taires moyennes » sans autre précision) permet en réalité une libéralisation accélérée et élargie du marché de l'électricité.

La commission a examiné un amendement de M. Jean Proriol visant à supprimer le paragraphe I. M. Jean Proriol a indiqué que la fixation d'un seuil écartait toute possibilité pour les petits et moyens consommateurs de choisir leur fournisseur d'électricité, soulignant que le texte du projet de loi favorisait de ce point de vue les grandes entreprises. Le président André Lajoinie a fait remarquer que ce n'étaient pas ces consommateurs qui continueraient à bénéficier du service public qui intéressaient les groupes privés. Le rapporteur a indiqué à son tour que le service public ne représentait pas les « puissants », mais les citoyens. M. Jean Proriol a fait observer que si à l'avenir les tarifs d'EDF devenaient supérieurs à ceux de ses concurrents, notamment ceux pratiquant la cogénération, le consommateur final ne pourrait pas changer de fournisseur. Le rapporteur a fait observer que les tarifs de l'électricité distribuée par EDF resteraient, selon toute probabilité, inférieurs à ceux des autres producteurs, ainsi que le montre une étude récente réalisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, soulignant que le risque évoqué par M. Jean Proriol était donc très faible. La commission a alors rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement du même auteur visant à préciser la notion de site, mentionnée à cet article pour définir les clients éligibles.

Puis, elle a examiné en discussion commune trois amendements présentés par le rapporteur, MM. Claude Billard et Jacques Desallangre tendant à revenir au texte voté par l'Assemblée nationale pour la définition du seuil d'éligibilité. M. Claude Billard a indiqué que si le Sénat avait retenu un seuil unique, conformément au souhait du groupe communiste, le texte voté ne limitait pas clairement l'ouverture du marché national de l'électricité. Après que le rapporteur eut indiqué que l'amendement qu'il proposait poursuivait, comme ceux de M. Claude Billard et M. Jacques Desallangre l'objectif de limiter l'ouverture du marché à ce qu'impose la directive européenne du 19 décembre 1996, M. Claude Billard et M. Jacques Desallangre ont retiré leurs amendements et se sont ralliés à la rédaction de l'amendement du rapporteur que la commission a adopté (amendement n° 61).

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Claude Birraux visant à définir l'éligibilité des entreprises industrielles à établissements multiples en fonction de leur consommation annuelle globale, et non pas site par site.

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, le paragraphe II de cet article énumère les clients éligibles qui ne sont pas des consommateurs finals, à savoir les producteurs autorisés achetant de l'électricité pour compléter leur offre, les DNN en vue de l'approvisionnement des clients éligibles situés sur leur zone de desserte et les propriétaires ou gestionnaires de réseaux de transports ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains.

A cette liste, le Sénat a ajouté les propriétaires ou gestionnaires de réseaux de remontées mécaniques et de réseaux de canalisations de transport d'hydrocarbures liquides.

Lors de l'examen du paragraphe II, la commission a adopté un amendement du rapporteur étendant l'éligibilité aux filiales au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 des producteurs autorisés (amendement n° 62).

Après avoir rejeté un amendement de M. Claude Birraux visant à préciser les conditions d'éligibilité partielle des distributeurs non nationalisés, la commission a adopté :

- deux amendements identiques de MM. Claude Billard et Jacques Desallangre supprimant l'éligibilité des propriétaires ou gestionnaires de réseaux de remontées mécaniques (amendement n° 63)  ;

- trois amendements identiques présentés par le rapporteur, M. Claude Billard et M. Jacques Desallangre supprimant l'éligibilité des propriétaires ou gestionnaires de réseaux de canalisations d'hydrocarbures liquides (amendement n° 64).

Le paragraphe III porte sur les relations contractuelles entre clients éligibles, d'une part, et producteurs ou fournisseurs d'électricité, d'autre part. L'Assemblée nationale, soucieuse de la nécessité de maintenir une véritable politique énergétique fondée en particulier sur la lisibilité de nos besoins, avait adopté un amendement imposant une durée maximale de trois ans aux contrats de fourniture d'électricité aux clients éligibles. Le Sénat n'a pas remis en cause cette disposition ; il a toutefois tenu à préciser que cette exigence répondait au souci d'efficacité de la programmation pluriannuelle des investissements et de bon accomplissement des missions de service public, rappelant au passage que ce type de contrat était évidemment soumis au principe de mutabilité.

Le paragraphe IV porte sur le négoce d'électricité. Alors que le texte originel du projet de loi autorisait le trading, l'Assemblée nationale a voulu encadrer strictement les activités de négoce, n'autorisant l'achat pour revente d'électricité aux clients éligibles qu'aux producteurs autorisés (et aux filiales qu'ils contrôlent majoritairement) souhaitant compléter leur offre. Le Sénat est quasiment revenu au texte initial du projet de loi (à la seule différence qu'il soumet l'autorisation d'exercer l'activité de négoce d'électricité à avis de la CRÉ).

Sur le paragraphe IV, la commission a examiné en discussion commune trois amendements similaires présentés par le rapporteur, M. Claude Billard et M. Jacques Desallangre visant, d'une part, à limiter strictement le négoce aux producteurs qui, pour compléter leur offre, achètent de l'électricité, en vue de la revendre et, d'autre part, à prévoir un seuil pour les volumes d'électricité ainsi achetés chaque année calculé en proportion de la production annuelle des sites de l'acheteur. Après que M. Claude Birraux se fut interrogé sur l'efficacité d'un tel dispositif, notamment lorsque le producteur est installé en dehors de l'hexagone, la commission a adopté l'amendement proposé par le rapporteur (amendement n° 65) rendant en conséquence sans objet les deux autres amendements.

Enfin, le paragraphe V ajouté par l'Assemblée nationale en première lecture pour confier au ministre chargé de l'énergie le soin de publier la liste des clients éligibles et des producteurs et opérateurs achetant de l'électricité pour la revendre à ce type de consommateurs, a été modifié par le Sénat pour donner ce pouvoir à la CRÉ.

La commission a adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. Jacques Desallangre revenant sur ce point au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale (amendement n° 66).

La commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23

Droit d'accès au réseau

Cet article énumère les motifs justifiant la garantie du droit d'accès au réseau : accomplissement des missions de service public liées à la fourniture d'électricité aux clients non éligibles et aux fournitures de secours et de recours aux clients éligibles, exécution des contrats passés entre opérateurs et consommateurs éligibles, exécution des contrats d'exportation, approvisionnement par un producteur des établissements de son groupe.

Sur ce dernier point, le Sénat a, en revenant au texte initial du projet de loi, adopté une disposition particulièrement dangereuse car susceptible de vider de leur sens les conditions d'ouverture du marché de l'électricité définies à l'article 22.

Il faut rappeler que notre droit admet déjà la possibilité pour un producteur d'alimenter en électricité des établissements appartenant au même groupe ; l'application de cette disposition a toutefois été très limitée.

En effet, l'article 2 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 prévoit qu'« Electricité de France [est] tenue d'assurer, à la demande du producteur sur les réseaux qu'elle exploite, le transport de l'énergie produite dans les installations [du producteur] (...) lorsque le producteur désire l'utiliser dans ses propres établissements ou dans des entreprises mères ou filiales (...), sans que le nombre des lieux d'utilisation puisse excéder trois ».

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ne fixait plus de nombre maximal de points d'approvisionnement mais limitait la faculté offerte au producteur à l'alimentation en électricité, soit de ses filiales, soit de sa maison mère. Le Sénat, revenant au texte d'origine du projet de loi, étend cette possibilité aux filiales de la maison mère. Or, lorsqu'on connaît la taille de certains producteurs et l'étendue de la diversification de leurs activités, on saisit immédiatement la portée du dispositif et ses conséquences sur le degré d'ouverture du marché et sur l'usage des réseaux.

Sur la question du refus de l'accès aux réseaux publics, le Sénat a adopté un amendement ajoutant, parmi les critères de refus, les motifs techniques tenant à la qualité de fonctionnement des réseaux. Il a surtout accordé à la CRÉ le pouvoir de demander la modification des contrats et protocoles déjà conclus lorsque « cela est indispensable pour garantir un accès équitable et non discriminatoire aux réseaux publics ».

Enfin, le Sénat a étendu, par un amendement à la rédaction quelque peu alambiquée, le droit d'accès aux réseaux, jusque là réservé aux seules collectivités territoriales en vue de leur approvisionnement ou de celui des services publics locaux dont elles assurent la gestion directe, aux établissements publics de coopération intercommunale.

Lors de l'examen de cet article, la commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à étendre le dispositif prévu pour les producteurs et les sociétés de leur groupe, aux collectivités locales et à leurs établissements publics. Puis, elle a adopté trois amendements identiques du rapporteur, de M. Claude Billard et de M. Jacques Desallangre supprimant la mention des filiales de la société mère et revenant au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 67).

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 68), elle a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à supprimer la disposition relative à l'accès aux réseaux d'utilisateurs qui ne constituent pas une personne morale distincte du gestionnaire des réseaux concernés.

Puis, la commission a adopté trois amendements du rapporteur :

- le premier visant à préciser les critères de refus de conclusion d'un contrat d'accès aux réseaux publics (amendement n° 69) ;

- le deuxième supprimant un ajout du Sénat qui permettait à la CRÉ d'exiger la modification de ces contrats (amendement n° 70) ;

- le troisième proposant une nouvelle rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article en vue de concilier les positions des deux assemblées, après que le rapporteur eut expliqué qu'il visait à limiter comme le souhaitait l'Assemblée nationale en première lecture le droit d'accès aux réseaux offert aux collectivités territoriales à la satisfaction des besoins des services publics locaux tout en étendant ce droit, comme le Sénat l'a fait, aux établissements publics de coopération intercommunale (amendement n° 71). M. Jean Proriol a approuvé cette rédaction de compromis.

La commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Article 24

Lignes directes

Cet article autorise la construction de lignes directes dans trois cas :

- pour assurer l'exécution des contrats de fourniture liant opérateurs et clients éligibles ;

- pour assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité ;

- pour permettre à un producteur d'approvisionner les autres établissements relevant du même groupe. Sur ce point, le Sénat a, par cohérence avec les dispositions retenues à l'article 23, adopté un amendement permettant la construction de lignes directes entre un producteur et les filiales de sa société mère. Bien que la faculté ainsi offerte n'influe pas sur le degré d'ouverture du marché (contrairement aux conséquences de l'amendement « parallèle » adopté par le Sénat à l'article 23), ses effets sont toutefois loin d'être anodins car ils peuvent conduire à une multiplication peu souhaitable des lignes directes.

Par ailleurs, le Sénat a précisé les modalités de refus de la construction d'une ligne directe : désormais, le refus de l'autorité administrative doit être notifié au producteur intéressé, accompagné de l'avis de la CRÉ.

Enfin, le Sénat a porté à trois ans (contre dix-huit mois dans le texte adopté par l'Assemblée nationale), le délai au-delà duquel les parties aériennes d'une ligne directe doivent être déposées en cas de défaut d'exploitation.

La commission, après avoir rejeté un amendement présenté par M. Jean Proriol ayant un objet identique à l'amendement du même auteur rejeté à l'article 23, a adopté un amendement du rapporteur limitant les possibilités de construire des lignes directes (amendement n° 72), rendant sans objet deux amendements identiques présentés par M. Claude Billard et M. Jacques Desallangre. Puis, elle a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à supprimer le deuxième alinéa de cet article qui précise les conditions de refus d'autorisation de construction de lignes complémentaires aux réseaux publics.

La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

TITRE V

LA DISSOCIATION COMPTABLE
ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol modifiant l'intitulé du titre V.

Article 25

Règles comptables applicables à EDF, aux distributeurs
non nationalisés et à la Compagnie nationale du Rhône

Le Sénat a apporté huit modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture :

- des modifications de nature rédactionnelle ont été apportées aux 1er et 3ème alinéas ;

- au 2ème alinéa, le Sénat a limité l'obligation d'établir un bilan social pour chacune des activités séparées aux seules entités dont les effectifs atteignent le seuil prévu par l'article L. 438-1 du code du travail pour l'établissement par les entreprises d'un bilan social ;

- aux 2ème et 3ème alinéas, il a supprimé les obligations de dissociation comptable applicables, le cas échéant, aux comptes consolidés. Il est, en effet, apparu inutile et très difficilement réalisable par EDF l'établissement de tels comptes consolidés ;

- au 3ème alinéa, il a inscrit une recommandation du Conseil national de la comptabilité tendant à ce que les éventuels changements d'affectation comptable soient motivés dans l'annexe des comptes annuels et que leur incidence y soit spécifiée ;

- aux 3ème et 5ème alinéas, il a précisé que les comptes annuels, ainsi que les documents mis à la disposition du public par les entités qui ne sont pas astreintes à la publication de comptes annuels, indiquent aussi bien les règles d'imputation comptables que les périmètres de dissociation et les principes déterminant les relations financières entre les activités séparées ;

- au 4ème alinéa (nouveau), il a souhaité transposer dans la loi une disposition de l'article 14 de la directive européenne prévoyant de faire figurer dans les documents comptables les opérations réalisées avec des sociétés du même groupe lorsque ces opérations dépassent un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ;

- au dernier alinéa, il a également soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) les règles d'imputation comptable ;

- au dernier alinéa, il a réintroduit dans la loi l'exigence de stabilité et de permanence des règles, périmètres et principes déterminant les relations financières.

Votre rapporteur n'a aucune objection au maintien des six premières modifications. Concernant les pouvoirs de la CRÉ, une précision s'impose pour la bonne application de la loi. L'examen et l'approbation des règles d'imputation comptables prévues par le dernier alinéa de l'article ne doivent pas conduire à transformer la CRÉ en un véritable haut commissaire aux comptes du secteur électrique qui exercerait une sorte de tutelle sur les véritables commissaires aux comptes dont l'indépendance est protégée par la loi. Les attributions de la CRÉ ne doivent donc pas empiéter sur les missions des commissaires aux comptes définies aux articles 228 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (ils contrôlent notamment la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur) ni sur les attributions du Conseil nationale de la comptabilité ou du Comité de la réglementation comptable institué par la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière. Si ces règles d'imputation sont des règles comptables par nature, la CRÉ n'est pas habilitée à examiner et approuver l'ensemble des règles comptables utilisées pour l'élaboration des bilans et comptes de résultat annuels. Seules les règles d'imputation directement utilisées pour l'élaboration des comptes séparés sont soumises à son approbation. Ce principe doit être d'interprétation stricte.

La commission a tout d'abord rejeté un amendement de suppression de l'article proposé par M. Jean Proriol. Puis, M. Jean Proriol a défendu un amendement imposant à EDF de distinguer dans ses comptes son activité au titre des consommateurs éligibles et celle au titre des consommateurs non éligibles. Il a fait valoir que cette mesure relevait d'une gestion saine allant dans le sens de l'intérêt général et permettant de mesurer l'impact de l'ouverture à la concurrence. Le rapporteur a fait valoir que la directive européenne n'imposait pas cette règle comptable et qu'EDF pouvait décider de la mettre en place lui-même s'il le voulait. M. Claude Birraux a fait remarquer que cette mesure permettrait de détecter les subventions croisées faisant assumer par les consommateurs non éligibles des coûts destinés à la fourniture d'électricité aux clients éligibles. En réponse, le rapporteur a indiqué que le dernier alinéa de l'article 25 répondait à la préoccupation exprimée par M. Claude Birraux et que la CRÉ veillerait à empêcher toute subvention croisée. Puis, la commission a rejeté l'amendement de M. Jean Proriol.

Par ailleurs, le Sénat a rétabli une disposition oiseuse supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture. Exiger que des règles, des principes et des périmètres soient stables et transparents n'a pas un caractère normatif et n'a pas sa place dans un texte législatif, d'autant plus que tout le titre V du projet de loi organise cette transparence comptable (règles de publicité et droit d'accès).

Manifestement le Sénat a ignoré la différence entre transcrire, tel un greffier, les dispositions contenues dans une directive et transposer, tel un législateur, les objectifs contenus dans cette même directive. La stabilité et la transparence sont des objectifs à atteindre par la définition d'un cadre législatif et réglementaire d'ensemble. Il appartiendra au Gouvernement et à la CRÉ, en application de l'article 27, de veiller au respect de cet objectif qui s'impose à toutes les autorités administratives et judiciaires françaises. Cette disposition n'a donc pas sa place dans la loi.

En conséquence, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cette modification apportée par le Sénat (amendement n° 73).

Puis, la commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 26

Obligations comptables des autres entreprises
du secteur électrique

Outre quelques aménagements purement rédactionnels, le Sénat a précisé l'obligation de filialisation des activités électriques des sociétés détenant un monopole ou une position dominante dans un secteur autre que celui de l'électricité. Le texte adopté par le Sénat permet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie d'imposer, par arrêté conjoint, d'individualiser sur le plan juridique ces activités. Cette rédaction évite d'imposer à ces sociétés l'application du cadre rigide de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27

Droit d'accès à la comptabilité et aux informations
économiques, financières et sociales

En première lecture, l'Assemblée nationale avait élargi le droit d'accès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de la Commission de régulation de l'électricité aux informations sociales. Le Sénat a étendu la mesure aux informations économiques.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol supprimant le droit d'accès des ministres à la comptabilité des opérateurs.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant la mention renvoyant à un décret le soin de déterminer les conditions d'exercice du droit d'accès à la comptabilité et aux informations économiques, financières et sociales (amendement n° 74). En effet, il apparaît que les procédures fixées par les articles 33 et 33 bis sont suffisantes pour l'exercice de ce droit d'accès.

Par ailleurs, l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales donne une habilitation explicite aux agents de l'administration fiscale pour effectuer des vérifications sur les systèmes informatisés des contribuables. La loi établit donc une distinction entre l'accès à des données informatiques et des documents ordinaires. Afin de donner aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie et à la CRÉ accès à toutes les informations utiles, qu'elles soient stockées sur un support informatique ou qu'elles figurent sur un document papier, il paraît préférable de donner une habilitation claire aux enquêteurs des ministres ou de la CRÉ. C'est pourquoi la commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 75).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 27

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol portant article additionnel et visant à établir un code de déontologie des entreprises commercialisant de l'électricité. Le même amendement avait été rejeté par la commission puis par l'Assemblée nationale en première lecture.

TITRE VI

LA RÉGULATION

Article 28

Composition et statut de la Commission de régulation
de l'électricité (CRÉ)

Hormis un amendement rédactionnel portant sur le 8ème alinéa, le Sénat n'a apporté qu'une seule modification, sur la proposition du Gouvernement, au dispositif voté par l'Assemblée nationale : il a prévu que les fonctionnaires nommés membres de la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) exerceraient un emploi permanent donnant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette mesure vise à prendre en compte, conformément à l'article L. 5 du code des pensions, les années passées à la CRÉ selon les modalités prévues pour les liquidations des droits à pension des fonctionnaires et à permettre l'application des articles L. 13 et L. 15 sur la détermination du montant de la pension.

La commission a rejeté deux amendements de M. Jean Proriol proposant de modifier la composition de la CRÉ et d'indiquer dans la loi que cette dernière est une autorité administrative indépendante, puis a adopté l'article sans modification.

Article 29

Commissaire du Gouvernement auprès de la CRÉ

Le Sénat a transformé le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Au lieu d'instituer un commissaire du Gouvernement permanent faisant connaître à la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) les analyses du Gouvernement, en particulier sur la politique énergétique, et doté de prérogatives particulières en matière de fixation de l'ordre du jour de la commission, le Sénat a adopté un dispositif prévoyant que le ministre chargé de l'énergie est chargé de faire connaître, quand il le souhaite, ces analyses et qu'il peut être représenté par un commissaire du Gouvernement sans pouvoir. L'article ainsi rédigé vide de toute sa portée le dispositif voté par l'Assemblée nationale.

En conséquence, sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement portant rédaction globale de l'article 29 afin de rétablir le dispositif retenu par l'Assemblée nationale en première lecture, en y adjoignant toutefois la précision apportée par le Sénat selon laquelle le commissaire du Gouvernement auprès de la CRÉ ne peut exercer les mêmes fonctions simultanément auprès d'EDF (amendement n° 76), rendant ainsi sans objet un amendement de M. Jean Proriol visant à supprimer l'institution d'un commissaire du Gouvernement.

Article 30

Fonctionnement de la CRÉ

Le Sénat a apporté trois modifications au dispositif voté par l'Assemblée nationale.

- Il a prévu que le règlement intérieur de la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) serait publié au Journal officiel de la République française. Votre rapporteur vous propose de maintenir cette précision.

- Il a ensuite fixé un cadre aux prises de position publique, à titre personnel, des membres de la CRÉ sur des sujets intéressant le secteur de l'électricité. Le rapporteur de la commission des affaires économiques et du plan du Sénat a cité, dans son rapport, à titre d'exemple de prises de position personnelle publique, la publication d'articles et d'ouvrages et la participation à des colloques. Aussi le Sénat a-t-il prévu que le règlement intérieur de la CRÉ devait définir les conditions dans lesquelles la commission autorisera ces prises de position.

Ces prises de position personnelle publique de membres des autorités administratives indépendantes sont peu fréquentes en France sauf lorsqu'il s'agit du président de l'autorité (voir les cas du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de l'Autorité de régulation des télécommunications). Le danger de ces prises de position est la publicité d'opinions dissidentes de membres d'autorités prenant des décisions collectives, ce qui n'est pas conforme à la tradition française contrairement au droit anglo-saxon : les délibérations des autorités administratives françaises ne doivent pas être critiquées par ceux-là même qui ont participé à leur adoption, en particulier lorsqu'ils se sont opposés à la décision de la majorité. Cela ne signifie bien sûr pas que les décisions des autorités administratives indépendantes sont insusceptibles d'être commentées par les membres de ces dernières, mais en aucun cas il ne serait acceptable de dévoiler directement ou indirectement le secret des délibérés et faire connaître les opinions des membres des autorités n'ayant pas été retenues par le collège et critiquer au regard de cet avis dissident la décision du collège.

La commission a adopté un amendement de M. Claude Billard supprimant cette disposition introduite par le Sénat selon laquelle le règlement intérieur de la CRÉ définit les conditions dans lesquelles elle autorise ses membres à prendre à titre personnel des positions publiques sur des sujets intéressant le secteur de l'électricité (amendement n° 77).

- Il a, par ailleurs, permis à la CRÉ d'employer des fonctionnaires en position d'activité. Cette disposition, proposée par le Gouvernement, implique que des statuts soient mis en place et que des carrières soient organisées au sein des services de la CRÉ pour les fonctionnaires qu'elle recruterait par voie de concours. En outre, l'alinéa précise désormais que les agents contractuels sont recrutés dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie, afin d'éviter le recours abusif à des emplois de complaisance. Votre rapporteur propose de conserver ces dispositions nouvelles.

- Il a enfin autorisé la CRÉ à tirer des rémunérations des services rendus (essentiellement la vente de documents). Sur la proposition de votre rapporteur, la commission a rejeté trois amendements de M. Claude Billard proposant de retirer à la CRÉ la possibilité de percevoir de telles rémunérations.

La commission a adopté l'article 30 ainsi modifié.

Article 31

Consultation de la CRÉ sur les projets de loi et de règlement et
participation aux négociations internationales

Le Sénat a apporté une seule modification au texte adopté par l'Assemblée nationale : il a prévu la consultation préalable de la CRÉ sur les projets de loi.

Votre rapporteur avait défendu en première lecture cette absence de consultation de la CRÉ sur les projets de loi dans la mesure où le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz n'est lui-même pas consulté et où la CRÉ est chargée d'appliquer la loi et non de l'orienter dans un certain sens. En outre, l'article 32 du projet de loi prévoit que les commissions parlementaires compétentes du Parlement peuvent consulter la CRÉ et entendre ses membres.

Après avoir rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à donner un pouvoir d'approbation des projets de loi et de règlement à la CRÉ, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la consultation de la CRÉ sur les projets de loi que le Sénat avait insérée (amendement n° 78) puis l'article 31 ainsi modifié.

Article 32

Relations avec les assemblées et les institutions et
rapport d'activité de la CRÉ

Le Sénat a tout d'abord substitué à la disposition permettant aux commissions parlementaires compétentes en matière d'énergie, au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, à l'Observatoire national du service public de l'électricité et au Conseil économique et social de consulter la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) sur toute question intéressant la régulation du secteur de l'électricité ou la gestion des réseaux de transport et de distribution de l'électricité, une disposition permettant à toute personne ou organisme de consulter la CRÉ sur les sujets relevant de ses attributions.

Cette mesure va transformer la CRÉ en un véritable forum ou en une instance susceptible d'accueillir n'importe quelle réclamation touchant les réseaux publics de transport et de distribution et les opérateurs électriques et de recevoir les demandes les plus diverses sur ces sujets.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant la deuxième phrase du premier alinéa dans sa rédaction issue du vote de l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 79).

Le Sénat a en outre prévu que la CRÉ entend toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant la rédaction du dispositif pour retirer tout caractère impératif aux demandes d'audition de la CRÉ qui ne doit pas disposer de pouvoir coercitif sur les personnes en dehors de ses attributions en matière d'enquête, de contrôle et de règlement des litiges (amendement n° 80).

Le Sénat a ensuite inséré un alinéa disposant que le président de la CRÉ « rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'électricité ». Au-delà du caractère inhabituel en matière d'autorité administrative indépendante de l'expression « rendre compte », il paraît inapproprié de rédiger cette disposition de manière à donner un caractère impératif à cette audition. Aussi, sur la proposition du rapporteur, la commission a-t-elle adopté un amendement précisant que le président de la CRÉ rend compte de l'activité de la commission à la demande des commissions permanentes du Parlement souhaitant l'entendre (amendement n° 81).

Concernant le rapport d'activité de la CRÉ, le Sénat a étendu son objet à l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, question que la CRÉ sera amenée effectivement à traiter dans le cadre de ses attributions en matière de règlement des litiges définies à l'article 36 du projet de loi. Votre rapporteur pense que c'est un complément normal aux questions relatives à l'accès aux réseaux.

En revanche, le Sénat a considérablement élargi le cadre du rapport d'activité en prévoyant qu'il évalue l'activité du fonds du service public de la production. Ce sujet dépasse les compétences de la CRÉ, la gestion du service public de la production d'électricité relevant du ministre chargé de l'énergie. En outre, le Sénat a prévu que la CRÉ pourrait présenter au Gouvernement les suggestions de modification législatives ou réglementaires que lui paraissent appeler les évolutions de l'ouverture du marché. Votre rapporteur considère que cette allusion à une poursuite de l'ouverture de la concurrence du marché outrepasse les missions de la CRÉ : comme l'a déclaré M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, devant le Sénat (JO - débats Sénat, 7 octobre 1999, p. 4961) « l'initiative de modifier la législation ressortit exclusivement au Parlement et au Gouvernement ».

Pour ces motifs, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant ces deux dispositions figurant aux 2ème et 3ème phrases du troisième alinéa de l'article (amendement n° 82).

Le Sénat a enfin supprimé les deux derniers alinéas de l'article 32 par coordination : la disposition figurant à l'avant-dernier alinéa a été reprise en fin de premier alinéa et celle inscrite au dernier alinéa a été transférée à l'avant-dernier alinéa de l'article 42 qui définit l'objet d'EDF et le statut et les missions de l'observatoire de la diversification.

Cependant, sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement transférant en fin d'article 32 le premier alinéa de l'article 33. Cet alinéa à été introduit par le Sénat sur la proposition de sa commission des affaires économiques et du plan, sous amendée par le Gouvernement ; il impose que les avis et propositions de la CRÉ soient motivés et publiés par l'autorité administrative compétente lorsque celle-ci est amenée à prendre une décision sur leur base. L'alinéa complétant ainsi l'article 32 précise cependant, en outre, que lorsque ces avis ou propositions sont adressés à l'autorité administrative préalablement à l'adoption d'une décision individuelle (il s'agit en fait de la nomination du directeur du gestionnaire du réseau public de transport), celle-ci procède à leur notification à l'intéressé en plus de leur publication (amendement n° 83).

La règle selon laquelle l'autorité administrative destinataire d'un avis ou d'une proposition procède à leur publication ou notification est importante. Elle a été proposée au Sénat par le Gouvernement. L'expérience a en effet montré que si une autorité administrative indépendante publiait ses avis et propositions avant que l'autorité ministérielle compétente prenne sa décision, cette dernière était placée dans une situation de pression médiatique et extérieure difficilement supportable. Une telle pression sur l'autorité ministérielle n'est pas acceptable, il est donc préférable que la publication soit effectuée par cette dernière. Bien entendu, cette publication doit intervenir au plus tard concomitamment avec celle de la décision administrative.

La commission a adopté l'article 32 ainsi modifié.

Article 33

Pouvoirs d'enquête

La commission a tout d'abord adopté un amendement du rapporteur supprimant le premier alinéa (amendement n° 84). Cet alinéa introduit par le Sénat sur la proposition de sa commission des affaires économiques et du plan sous-amendée par le Gouvernement prévoit que les avis et propositions de la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) sont motivés et que l'autorité administrative amenée à prendre une décision sur leur base procède à leur publication. Cette disposition a été transférée par un amendement adopté par la commission de la production en fin de l'article 32.

Puis, la commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol étendant le pouvoir d'enquête de la CRÉ à toutes les questions relatives à l'application de la loi.

Avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a modifié le 2ème alinéa de l'article (1er alinéa dans le texte voté par l'Assemblée nationale) afin de permettre à la CRÉ de recueillir des informations non seulement auprès des ministres et des opérateurs électriques comme l'avait voté l'Assemblée nationale, mais également auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution. Votre rapporteur estime cette source d'information utile à l'exercice des attributions de la CRÉ.

Au paragraphe I, le Sénat a tout d'abord permis aux agents contractuels des ministères chargés de l'économie et de l'énergie d'être habilités à procéder aux enquêtes ordonnées par les ministres. Le Gouvernement s'est déclaré favorable à cette modification.

Sur la proposition de sa commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a également limité le champ du pouvoir d'enquête des deux ministres. Le texte voté par l'Assemblée nationale, comme le projet de loi initial, permettait aux ministres d'ordonner une enquête dès lors qu'elle était nécessaire à l'application de la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Celui retenu par le Sénat limite ces enquêtes à l'accomplissement des missions confiées à ces ministres par ladite loi.

Le Gouvernement au travers du Premier ministre est l'autorité chargée par la Constitution d'assurer l'exécution des lois et donc de veiller, sous le contrôle du Parlement, à leur bonne application. Les deux ministres doivent donc pouvoir ordonner toute enquête sur des questions globales portant sur l'application de l'ensemble de la loi et ne pas être limités dans leur champ d'investigation si ce n'est par les règles de procédure fixées par la loi. Votre rapporteur a donc proposé à la commission de revenir sur cette limitation ; celle-ci a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le dispositif définissant le champ des enquêtes ministérielles dans sa rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale (amendement n° 85).

Pour des raisons pratiques judicieuses, le Sénat a modifié l'avant-dernier alinéa du paragraphe I afin de prévoir une transmission des procès-verbaux d'enquête, qui ne peuvent pas donner lieu à un établissement immédiat, dans les cinq jours aux parties intéressées. Au dernier alinéa, la modification apportée par le Sénat est de pure forme.

Au paragraphe II, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction du dernier alinéa afin de préciser que les enquêteurs doivent recevoir communication des documents qu'ils demandent et peuvent en prendre copie s'ils le souhaitent.

Au paragraphe III, la modification apportée par le Sénat est de nature rédactionnelle.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol supprimant les paragraphes II et III.

La commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article 33 bis (nouveau)

Pouvoir de perquisition des enquêteurs

Cet article additionnel a été introduit sur la proposition de la commission des affaires économiques et du plan du Sénat. Il vise à définir un cadre légal permettant aux enquêteurs du ministère ou de la CRÉ de procéder à des perquisitions ou des enquêtes sur place en dehors des cas prévus à l'article 33. Il peut s'agir d'enquêter hors des lieux professionnels ou de saisir des pièces utiles à leur enquête.

Le Sénat a défini les pouvoirs de perquisition et la procédure en transposant les règles figurant à l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence qui fixe le cadre légal des enquêtes des fonctionnaires des services ministériels chargés de la concurrence et des rapporteurs du Conseil de la concurrence.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de coordination avec la rédaction de l'article 33 (amendement n° 86), puis l'article 33 bis ainsi modifié.

Article 34

Impartialité et respect du secret professionnel

Sur la proposition de sa commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a introduit au début de l'article un alinéa posant le principe que les membres et agents de la Commission de régulation de l'électricité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction extérieure. Ce principe allait de soi ; c'est la philosophie même présidant à la création d'une autorité administrative indépendante.

La seconde modification apportée par le Sénat à l'article 34 vise à clarifier la disposition interdisant la communication des documents administratifs protégés par la loi.

La commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 34 bis

Attributions de la CRÉ

Cet article a été introduit, sur la proposition de la commission de la production et des échanges, par l'Assemblée nationale en première lecture. Il vise à récapituler synthétiquement les attributions de la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) définies dans les différents articles du projet de loi.

A l'issue de l'examen du projet de loi par le Sénat, le contenu de cet article a doublé de volume, ce qui souligne le transfert important de compétences du ministre vers la CRÉ et la définition d'attributions nouvelles permettant à la CRÉ d'intervenir au-delà de la régulation de l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution.

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article afin d'harmoniser sa rédaction avec celle des différents articles du projet de loi modifiés par les amendements adoptés par la commission (amendement no 87). M. Claude Billard a retiré un amendement satisfait par l'amendement du rapporteur.

Article 35

Pouvoir réglementaire de la CRÉ

Comme en première lecture, la commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à ce que les décisions réglementaires de la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) respectent les contrats de concession et les règlements de service des régies.

Le Sénat a tout d'abord précisé que les décisions réglementaires de la CRÉ seraient publiées au Journal officiel de la République française, ce qui est la règle applicable aux règlements de l'Autorité de régulation des télécommunications ou aux décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il n'a pas modifié les quatre premières compétences en matière de réglementation de la CRÉ. Concernant le point 5°, il a adopté un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 15 afin qu'outre les contrats d'achat d'électricité passés par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, la CRÉ précise les règles applicables aux protocoles réglant leurs relations techniques et financières avec EDF.

Les dispositions du 6° ont également été harmonisées avec les modifications apportées par le Sénat aux articles 25 et 26. Une compétence a ainsi été donnée à la CRÉ en matière de réglementation des périmètres de chacune des activités comptablement séparées et des règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à supprimer les compétences réglementaires de la CRÉ en matière de séparation et de transparence comptables.

Le Sénat a enfin introduit trois alinéas supplémentaires (7°, 8° et 9°) afin :

- de donner une compétence à la CRÉ en matière de réglementation du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution. Or, aux termes du III de l'article 4, ceux-ci sont fixés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la CRÉ ; l'autorité ministérielle devrait donc être soumise à un règlement de la CRÉ ;

- de permettre à la CRÉ de préciser les droits et obligations liés à l'autorisation d'exploiter délivrée par le ministre chargé de l'énergie ainsi que la procédure d'autorisation. L'article 9 du projet de loi prévoit déjà qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de l'autorisation et les critères de son octroi conformément aux règles et principes inscrits dans la loi. Il serait là encore inacceptable que l'autorité ministérielle soit par ailleurs contrainte par un règlement de la CRÉ.

Pour ces motifs, sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant les trois derniers alinéas de l'article 35 (amendement n° 88), puis l'article ainsi modifié.

Article 36

Litiges d'accès aux réseaux et voies de recours

Le Sénat a peu modifié le fond des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a essentiellement souhaité réduire les délais de procédure.

Par coordination avec les modifications apportées à l'article 15, il a étendu la compétence contentieuse de la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) à l'interprétation des contrats d'achat d'électricité passés par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution et à l'interprétation et l'exécution des protocoles réglant leurs relations techniques et financières avec EDF.

La commission a rejeté un amendement de M. Claude Billard visant à retirer à la CRÉ la compétence en matière de règlement des différends touchant les protocoles réglant les relations techniques et financières entre le gestionnaire du réseau public et EDF. En effet, quand bien même le gestionnaire du réseau public de transport est un organe d'EDF, au regard de la directive européenne il est l'instance assurant impartialement le transport de l'électricité et doit donc être indépendant de tous les opérateurs. Le gestionnaire de transport aura donc une politique autonome en la matière. Il n'est pas impossible, de ce fait, que des litiges surviennent entre lui et EDF. Ces litiges doivent pouvoir être réglés et il ne serait pas conforme à la directive qu'ils soient réglés d'une manière différente des litiges opposant le gestionnaire du réseau public de transport aux autres opérateurs.

Au deuxième alinéa du paragraphe I, le Sénat a apporté plusieurs modifications rédactionnelles et précisé que la décision de la CRÉ sur le différend dont elle est saisie est publiée au Journal officiel de la République française. Il a également ramené d'un an à six mois le délai maximal dans lequel la CRÉ doit se prononcer sur les litiges. La durée d'un an résultait de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un sous-amendement du Gouvernement, la commission de la production et des échanges proposait une durée maximale de six mois. L'amendement voté sur ce point par le Sénat est donc un retour au dispositif retenu par la commission en première lecture.

Au premier alinéa du paragraphe II, l'Assemblée nationale avait, sur la proposition de la commission et de M. Claude Billard, porté de un à deux mois le délai du recours en annulation ou en réformation pouvant être formé devant la Cour d'appel contre les décisions de la CRÉ. Sur la proposition de sa commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a ramené le délai à un mois.

Les autres modifications du paragraphe II sont rédactionnelles.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 36 bis (nouveau)

Pouvoir de conciliation de la CRÉ

Sur la proposition de sa commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a introduit un article 36 bis afin de mettre en place une procédure de conciliation devant la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) en vue de régler les litiges liés à l'accès aux réseaux publics ou à leur utilisation. Toute personne physique ou morale ou toute organisation professionnelle peut saisir la CRÉ.

Une procédure comparable existe en matière de télécom-munications (article L. 36-9 du code des P&T), mais depuis sa mise en place le 1er janvier 1997 l'Autorité de régulation des télécommunications n'a été saisie que de trois demandes la première année de son entrée en activité, alors que les litiges ont été nombreux et ont donné lieu à des contentieux lourds portés parfois jusqu'à la Cour de cassation. On constate en effet que les opérateurs préfèrent porter une affaire au contentieux sans tarder afin que le droit soit fixé clairement et le plus rapidement possible et que la décision prise s'impose à tout le secteur et fasse jurisprudence. La procédure de conciliation apparaît souvent comme une perte de temps et manque d'efficacité dans des matières mettant en jeu des investissements considérables et de long terme.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement de suppression de l'article (amendement n° 89).

Article 37

Relations entre le Conseil de la concurrence et la CRÉ

Le Sénat a apporté, sur la proposition de sa commission des affaires économiques et du plan, une modification importante au dispositif voté par l'Assemblée nationale : il a imposé que la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) soit systématiquement saisie pour avis par le Conseil de la concurrence au cas où ce dernier serait saisi de pratiques relatives au fonctionnement du secteur de l'électricité. M. Henri Revol, rapporteur, a fait valoir à ses collègues sénateurs que « le Conseil de la concurrence procède d'ailleurs de cette manière avec la Commission des opérations de bourse, l'Autorité de régulation des télécommunications ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La loi de réglementation des télécommunications prévoit ainsi expressément une telle disposition s'agissant de l'ART. »

Si comme l'indique le rapporteur de la commission des affaires économiques et du plan, la saisine pour avis est une pratique courante pour le Conseil de la concurrence, il n'en demeure pas moins que le Conseil de la concurrence doit pouvoir apprécier en toute indépendance si une affaire exige ou non l'avis de la CRÉ. Signalons, à ce titre, que le Conseil de la concurrence n'a pas sollicité l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications avant de prendre sa décision n° 98-D-16 du 3 mars 1998 relative à des pratiques mises en _uvre par l'Office d'annonces (ODA) dans le secteur de la commercialisation des espaces publicitaires dans les annuaires téléphoniques.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la rédaction votée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 90), puis l'article ainsi modifié.

Article 38

Pouvoir de sanction de la CRÉ

Le Sénat a tout d'abord élargi le champ des personnes autorisées à demander à la Commission de régulation de l'électricité (CRÉ) de prononcer des sanctions pour manquement. Il a étendu le droit de saisine aux organisations professionnelles et aux associations agréées d'utilisateurs, qui, ainsi, n'auront pas à démontrer qu'elles sont des personnes concernées par les manquements pour que leur saisine soit déclarée recevable au titre de leur intérêt à agir.

Le Sénat a ensuite modifié le deuxième alinéa de l'article par coordination avec les modifications qu'il a apportées à l'article 25 : la CRÉ pourra sanctionner le non-respect d'une règle d'imputation définie pour l'élaboration des comptes séparés.

Hormis une modification de nature rédactionnelle, le Sénat n'a pas modifié la définition de la sanction administrative d'interdiction temporaire d'accès aux réseaux. En revanche, le régime applicable aux sanctions pécuniaires a été modifié sur deux points :

- la sanction doit prendre en compte la situation de l'intéressé et l'ampleur du dommage. La rédaction initiale du projet de loi prenait en compte implicitement ces éléments qui sont inhérents au principe constitutionnel de proportionnalité des sanctions. L'Autorité de régulation des télécommunications (article L. 36-11, 6ème alinéa, du code des P&T) et la Commission des opérations de bourse (article 9-2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1968 instituant la COB) appliquent ce principe de cette manière sans qu'il figure explicitement dans la loi. Cette disposition figure, en ces termes, à l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence qui définit le pouvoir de sanction attribué au Conseil de la concurrence ;

- un amendement a modifié la rédaction du projet de loi pour préciser que l'application d'une sanction pécuniaire par la CRÉ ne doit pas conduire à faire acquitter à une personne condamnée par ailleurs à une amende pénale une somme supérieure au montant maximal correspondant à la sanction la plus élevée qu'elle encourait.

Par ailleurs, le Sénat a modifié la rédaction du 2° bis de l'article afin d'en préciser certains termes et coordonner sa rédaction avec d'autres modifications apportées au projet de loi. Le dispositif du 2° bis, introduit par un amendement de la commission de la production, vise à sanctionner les manquements aux obligations de fourniture de documents ou renseignements et d'accès aux informations comptables, financières, sociales, économiques, contractuelles prévues par la loi.

Le Sénat a notamment précisé que les manquements visés étaient ceux imputables aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution ou aux entreprises exerçant une activité dans le secteur électrique. Cette rédaction est conforme aux intentions de votre rapporteur. Le Sénat a, en outre, défini le manquement sanctionnable en termes généraux et n'a cité certaines obligations précises qu'à titre d'illustration (ce sont les obligations les plus importantes visées par le texte adopté par l'Assemblée nationale), ce qui permet d'éviter toute lacune de la loi.

En dernier lieu, le Sénat a inséré un alinéa additionnel (3° bis) afin de préciser que l'instruction et la procédure devant la CRÉ sont contradictoires. Cette règle ne figurait pas explicitement dans le projet de loi ; dès lors que la CRÉ engage une procédure de sanction, ce principe de valeur constitutionnelle et figurant dans la Convention européenne des droits de l'homme s'impose à elle. L'inscrire dans la loi permet de mieux l'affirmer comme l'a indiqué au Sénat le rapporteur de la commission des affaires économiques et du plan.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol lié à une extension des pouvoirs de la CRÉ à toutes les activités des opérateurs transportant et distribuant de l'électricité, puis adopté l'article sans modification.

Article 39

Pouvoir de sanction du ministre

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol tendant à supprimer l'article.

Le Sénat a, sur la proposition du Gouvernement, apporté deux modifications à cet article, qui touchent à la définition des manquements que le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner :

- le non-respect d'une règle relative à l'éligibilité avait été omis ; un amendement du Gouvernement voté par le Sénat l'a introduit dans la liste des manquements sanctionnables ;

- seuls les manquements aux règles inscrites au paragraphe IV de l'article 22 étaient visés dans le texte adopté par l'Assemblée nationale. Le même amendement du Gouvernement adopté par le Sénat a également fait viser les dispositions du paragraphe I qui définissent les règles d'éligibilité.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a tout d'abord adopté un amendement rectifiant une erreur de référence au premier alinéa de l'article : les obligations de paiement des contributions dues au titre du financement des missions de service public figurent sur l'ensemble de l'article 5 et non à son paragraphe III (amendement n° 91).

D'autre part, votre rapporteur vous propose de simplifier la référence aux manquements aux règles d'éligibilité : le projet de loi adopté par le Sénat vise les paragraphes I et IV de l'article 22 ; or, le paragraphe II contient également des dispositions complétant la définition des clients éligibles. Certes, le paragraphe IV vise les producteurs du paragraphe II mais cette référence indirecte au paragraphe II est incomplète (sont omis les distributeurs non nationalisés, les réseaux ferroviaires, les réseaux de transports collectifs urbains, les réseaux de remontées mécaniques). Aussi la commission a-t-elle adopté un amendement du rapporteur établissant une référence à l'ensemble de l'article 22 (amendement n° 92).

Puis, la commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 40

Dispositions pénales

Outre un amendement purement rédactionnel au premier alinéa, le Sénat a réduit de moitié les sanctions pénales les plus lourdes votées par l'Assemblée nationale.

Sur la proposition de la commission de la production et de M. Claude Billard, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, porté la peine figurant au premier alinéa de l'article de 500 000 F d'amende à un million de francs d'amende (la peine d'un an d'emprisonnement était restée inchangée). Sur la proposition de sa commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a réduit de moitié la peine d'emprisonnement et la peine d'amende, ramenant cette dernière au montant maximal initialement prévu par le projet de loi.

Votre rapporteur dénonce cette bienveillance vis-à-vis des fraudeurs de l'ouverture à la concurrence, d'autant plus que ces sanctions concernent les infractions pénales les plus graves dans la mesure où elles sont susceptibles de mettre en péril le système électrique et toucher directement la population (exploitation d'une unité de production électrique sans autorisation, construction ou mise en service d'une ligne directe sans autorisation).

Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement rétablissant les quanta de peine votés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 93).

En outre, elle a adopté deux amendements du rapporteur rectifiant les références figurant au deuxième alinéa de l'article afin de prendre en compte l'introduction d'un article 33 bis par le Sénat et assurer le respect de ses dispositions par des sanctions pénales (amendements nos 94 et 95). Le dispositif de l'article 33 bis donnant un pouvoir de perquisition aux enquêteurs du ministère et de la Commission de régulation de l'électricité ne prévoit en effet aucune sanction en cas de non-respect de ses dispositions, la protection pénale des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, que cet article 33 bis transpose au secteur de l'électricité, étant prévue à l'article 52 de la même ordonnance (six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, soit les mêmes quanta que ceux prévus par le projet de loi).

La commission a adopté l'article 40 ainsi modifié.

Article 41

Recherche et constatation des infractions à la loi

Cet article définit les personnes habilitées à rechercher et constater les infractions à la présente loi ainsi que les procédures applicables.

Le Sénat a apporté une modification rédactionnelle au deuxième alinéa et précisé que les procès-verbaux constatant les infractions font foi jusqu'à preuve du contraire.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 96), puis l'article ainsi modifié.

TITRE VII

L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Article 42

Aménagement du principe de spécialité d'EDF

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture devant l'Assemblée nationale, cet article visant à aménager l'objet d'EDF pour tenir compte de l'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité, avait fait l'objet d'un amendement proposant une nouvelle rédaction globale. Celle-ci prenait en compte les relations qu'EDF pouvait avoir avec tous ses types de clients (éligibles, non éligibles, collectivités locales) et précisait pour chacun d'eux, l'étendue des prestations que l'opérateur public pouvait leur offrir. Outre quelques aménagements rédactionnels, le Sénat n'a pas modifié ce texte, se contentant de le compléter par deux alinéas visant à :

- préciser les relations liant la CRÉ et l'observatoire de la diversification des activités d'EDF (la CRÉ peut consulter les éléments recueillis par l'observatoire ; elle peut être saisie par celui-ci de questions relevant de sa compétence ; elle est destinataire avec le ministre chargé de l'énergie du rapport d'activité de l'observatoire) ;

- signaler systématiquement à l'observatoire de la diversification des activités d'EDF toute création de filiale (ou prise de participation sur le marché français) destinée à proposer une offre globale aux clients éligibles ; l'observatoire peut, sur ce point, solliciter l'avis du conseil de la concurrence.

Par l'adoption de deux amendements identiques de MM. Claude Billard et Jacques Desallangre, la commission a souhaité revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture en supprimant les ajouts du Sénat car elle estime que la CRÉ n'a pas à connaître les informations transmises à l'observatoire de la diversification des activités d'EDF et que le dernier alinéa de cet article est à la fois peu précis et risque d'être d'une efficacité réduite (amendement n° 97).

Puis, elle a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Après l'article 42

La commission a rejeté un amendement de M. Claude Birraux visant à offrir aux distributeurs non nationalisés, notamment aux régies, la possibilité de proposer aux clients éligibles situés dans leur zone de desserte, une offre globale de prestations techniques ou commerciales accompagnant la fourniture d'électricité.

TITRE VIII

DISPOSITIONS SOCIALES

Avant l'article 43

La commission a rejeté un amendement de M. Claude Birraux visant à exclure du bénéfice du statut national du personnel des industries électriques et gazières les personnels des nouveaux entrants sur le marché de l'électricité, ainsi qu'un amendement de M. Jean Proriol ayant le même objet.

Article 43

Développement de la négociation collective de branche

Cet article introduit, au sein du titre Ier du livre VII du code du travail, un chapitre III consacré au personnel des industries électriques et gazières comportant deux articles, les articles L. 713-1 et L. 713-2.

Article L. 713-1 du code du travail

Instauration d'une négociation de branche dans les
industries électriques et gazières

L'article L. 713-1 ouvre la possibilité de conclure dans les industries électriques et gazières des accords professionnels pour compléter ou pour déterminer dans des conditions plus favorables aux salariés les modalités d'application du statut du personnel. Il prévoit ainsi que les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail relatives aux conventions ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel de ces industries dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Le Sénat a jugé utile de préciser que ce décret devrait être pris après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

Article L. 713-2 du code du travail

Substitution de la négociation collective aux décisions d'EDF et de GDF
pour l'application du statut

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Après avoir rejeté un amendement de suppression de cet article, la commission a adopté l'article 43 sans modification.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

Article 45

Collecte et publication des informations statistiques

La directive n° 96/92 impose une ouverture partielle des marchés nationaux de l'électricité à un niveau déterminé par la Commission selon un calcul complexe qui nécessite que celle-ci dispose d'informations communiquées par les Etats membres. Ces informations permettront en outre à la Commission de vérifier le respect par les Etats membres de leurs obligations.

L'article 45 du projet de loi prévoit donc que l'ensemble des acteurs du secteur de l'électricité devront communiquer des données dont la liste sera fixée par arrêté au ministre chargé de l'énergie afin que celui-ci puisse transmettre à la Commission des Communautés européennes les informations qui lui sont nécessaires et afin d'établir les statistiques utiles à l'élaboration de la politique énergétique. L'obligation introduite par l'article 45 du projet a donc une double finalité : le respect des dispositions de la directive, d'une part, et l'information du Gouvernement dans la perspective de l'élaboration de la politique énergétique, d'autre part.

L'Assemblée nationale a en conséquence souhaité que ces données soient également communiquées aux commissions du Parlement compétentes en matière d'électricité. Il est en effet bien évident que le Parlement contribue à l'élaboration de la politique énergétique et qu'il doit pour cela disposer des informations pertinentes.

Outre des retouches rédactionnelles, le Sénat a modifié cet article sur deux points.

En premier lieu, le Sénat a souhaité que soit communiquée aux commissions compétentes du Parlement non les chiffres bruts difficilement exportables mais une synthèse des données transmises au Gouvernement. Votre rapporteur considère que cette précision est utile.

La seconde modification apportée par le Sénat apparaît en revanche beaucoup moins légitime puisqu'il s'agit de prévoir la transmission de ces données à la Commission de régulation de l'électricité. Il s'agit là d'une disposition traduisant une conception du rôle de la Commission de régulation de l'électricité profondément différente de celle animant le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La philosophie de la majorité de l'Assemblée nationale est en effet claire : la définition et la conduite de la politique énergétique de la France appartiennent au parlement et au Gouvernement, la Commission de régulation de l'électricité a, pour sa part, vocation à veiller au bon fonctionnement du marché partiellement ouvert à la concurrence de l'électricité grâce à des compétences étendues pour ce qui concerne l'accès aux réseaux. Cette répartition des rôles commande un partage simple des compétences, la Commission de régulation de l'électricité ayant pour seule tâche de veiller à l'ouverture du marché en garantissant l'accès des opérateurs aux réseaux de transport et, en tant que besoin, de distribution d'électricité.

Cette conception n'est pas celle de la majorité du Sénat qui semble souhaiter une certaine confusion des prérogatives de la Commission de régulation de l'électricité, d'une part, et de celles du ministre chargé de l'énergie et du Parlement, d'autre part. Cette confusion est manifeste dans l'ensemble du projet de loi modifié par le Sénat qui prévoit notamment l'association de la Commission de régulation de l'électricité à la définition du service public de l'électricité, par exemple par sa consultation sur les tarifs de vente aux clients non-éligibles ou sur le montant des charges imputables aux missions de service public, ainsi qu'à la définition de la politique énergétique nationale notamment en lui ouvrant la possibilité de suggérer des modifications législatives.

Votre rapporteur considère que tel ne doit pas être le rôle de la Commission de régulation de l'électricité. Celle-ci n'ayant pas, à son sens, à participer à l'élaboration de la politique énergétique n'a donc pas besoin de recevoir communication au même titre que le Parlement ou le ministre chargé de l'énergie des données nécessaires à cette fin.

Lors de l'examen de cet article, la commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 98) visant à revenir à l'esprit du texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture en supprimant la communication à la Commission de régulation de l'électricité des données statistiques relatives au marché de l'électricité. Puis, elle a adopté l'article 45 ainsi modifié.

Article 46

Coûts échoués

Le Sénat n'a apporté que deux modifications rédactionnelles à cet article.

Après avoir rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Jean Proriol, ainsi qu'un amendement du même auteur visant à limiter la durée du financement des charges destinées à amortir les coûts échoués, la commission a adopté l'article 46 sans modification.

Article 47

Révision des contrats entre EDF
ou un distributeur non nationalisé et un client éligible

L'article 22, qui reconnaît aux clients éligibles le droit de conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, a vocation à s'appliquer aux contrats en cours dès l'instant où le consommateur franchit le seuil de l'éligibilité. En conséquence, le présent article organise la révision des contrats liant les clients éligibles à EDF ou aux distributeurs non nationalisés.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture permettait, pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle le client concerné devenait éligible, la dénonciation de ces contrats moyennant un préavis de trois mois, dans le cas d'une dénonciation par le client, et de douze mois, dans le cas d'une dénonciation par EDF.

Le Sénat, qui a adopté une nouvelle rédaction globale de cet article, a profondément modifié ce dispositif. Le texte adopté par le Sénat prévoit en effet que dès lors qu'un client choisit d'exercer les droits liés à son éligibilité pour un site donné, les contrats concernant la fourniture de ce site par EDF ou un distributeur non nationalisé sont résiliés de plein droit.

Ce dispositif laisse donc l'initiative de la modification des contrats aux clients éligibles et pourrait donc apparaître très défavorable à EDF. Toutefois, le texte adopté par le Sénat prévoit également de lier, en prévoyant leur résiliation simultanée et automatique, l'ensemble des contrats assurant la fourniture d'un site. Cela signifie qu'un client éligible ne pourra sur un même site conserver un contrat le liant à EDF, tenu de lui garantir un approvisionnement auquel il pourrait ne pas faire appel (les clients industriels d'EDF, bénéficiant, comme les particuliers, de contrats leur ouvrant le droit de consommer sans qu'ils subissent de pénalités s'ils ne consomment rien) tout en le complétant en fonction de ses besoins, par exemple pour ses pics de consommation, par des contrats passés avec des concurrents de l'opérateur historique. EDF devrait ainsi se tenir prêt à honorer les contrats en cours en mettant à la disposition de ses clients la puissance nécessaire alors que ceux-ci pourraient ne pas faire appel à l'opérateur public en se fournissant auprès de concurrents de l'établissement public.

La commission a adopté l'article 47 sans modification.

Article 48

Révision des contrats conclus entre EDF ou les distributeurs
non nationalisés et les producteurs d'électricité

Cet article a pour objet de préciser la modalités d'adaptation des relations contractuelles entre EDF et les producteurs d'électricité après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Sénat a étendu le champ de cet article à l'adaptation des contrats liant les distributeurs non nationalisés aux producteurs d'électricité. Il a en outre profondément modifié les dispositions pour tenir compte de la situation de force d'EDF par rapport aux producteurs.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait tout d'abord que les contrats concernés pouvaient être dénoncés par les producteurs pendant une période d'un an à compter de la publication des décrets d'application de la présente loi ainsi que par EDF, moyennant un préavis de douze mois. Le Sénat a, pour sa part, prévu leur dénonciation par les seuls producteurs moyennant un préavis de trois mois mais sans que cette faculté soit limitée dans le temps.

L'Assemblée nationale avait, d'autre part, précisé que les parties avaient, d'un commun accord, la faculté de ne pas dénoncer le contrat les liant en procédant à sa révision afin de le rendre conforme aux dispositions de la présente loi. Cette révision était en outre la règle pour les contrats liant EDF à une entreprise du secteur public, une procédure spécifique étant mise en place pour déterminer, dans ce cas, les conditions de révision à défaut d'accord entre les parties. Le Sénat a conservé, sous réserve d'une modification rédactionnelle, l'alinéa relatif à la révision des contrats liant EDF à une entreprise publique. Il a en revanche supprimé celui qui permettait la révision d'un commun accord des contrats liant EDF aux autres producteurs.

Pour les contrats passés à titre obligatoire par EDF ou par les distributeurs non nationalisés au titre de l'obligation d'achat et ayant été révisés d'un commun accord, l'Assemblée nationale avait prévu une compensation des surcoûts pouvant en résulter par le fonds du service public de la production d'électricité. Le Sénat, ayant supprimé, d'une part, la possibilité de réviser ces contrats lorsqu'ils ne sont pas conclus avec un producteur constituant une entreprise publique, et, d'autre part, la faculté pour EDF de les dénoncer, a prévu la compensation de l'éventuel surcoût pour les contrats maintenus en vigueur et ce jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion.

Enfin, le texte adopté par l'Assemblée nationale précisait que les dispositions de cet article ne s'appliquaient pas aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 46, c'est à dire de type « dispatchable », dont le maintien est compensé au titre des coûts échoués. Le Sénat n'a pas modifié cette disposition.

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 99 et 100), la commission a adopté l'article 48 ainsi modifié.

Article 49

Révision des contrats de concession et
des règlements de service de régies

Le Sénat n'a apporté que des modifications de portée rédactionnelle à cet article.

La commission a adopté l'article 49 sans modification.

Article 49 bis (nouveau)

Prélèvement des redevances perçues par les autorités
concédantes de la distribution d'électricité

Les redevances d'occupation du domaine public perçues par les collectivités concédantes e la distribution d'électricité sont à un niveau extrêmement faible lié au fait qu'elles n'ont pas été révisées depuis 1956.

Le Sénat a adopté un article additionnel visant à mettre fin à cette situation anormale en prévoyant, dans un délai maximum d'un an à compter de la publication de la présente loi, le relèvement du taux de ces redevances au moins proportionnellement à l'évolution des prix des travaux de génie civil par un décret en Conseil d'Etat.

Votre rapporteur partage la préoccupation que traduit cet article additionnel. Il convient toutefois de noter que la révision des taux de ces redevances relève manifestement de la compétence du pouvoir réglementaire. En outre, M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, a indiqué au Sénat lors de la séance du 7 octobre 1999 que « ces redevances, qui ont été instituées par la loi du 1er août 1953, sont restées, faute de révision, à un niveau dérisoire, qui ne reflète plus la situation économique actuelle » et que, les négociation à ce sujet engagées « entre la FNCCR et l'Association des maires de France, d'une part, et EDF, d'autre part, ayant récemment abouti », il s'engageait à traduire « rapidement dans les textes réglementaires appropriés » leurs conclusions.

Suivant la proposition de M. Jean Proriol, approuvée par le rapporteur, la commission a supprimé cet article (amendement n° 101).

Article 49 ter (nouveau)

(article L. 2333-85 du code général des collectivités territoriales)

Paiement annuel des redevances versées aux autorités
concédantes de la distribution d'électricité

Cet article additionnel est le second inséré par le Sénat sur la question des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 2333-85 dispose que ces redevances sont payables d'avance pour une période de trois années. Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article prévoyant le paiement annuel de ces redevances. Cette modification permet de mieux répondre aux besoins des communes, soumises au principe de l'annualité budgétaire.

La commission a adopté l'article 49 ter sans modification.

Article 50

Adaptation de certaines dispositions
de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946

Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat a ajouté trois dispositions à cet article.

Deux de ces dispositions sont liées à des incertitudes juridiques récemment mises en évidence sur la capacité des conseils d'administration d'Electricité de France et de Gaz de France à déléguer valablement à leur président ou au directeur général des compétences qu'il est habituel pour les conseils d'administration des sociétés et des établissements publics industriels et commerciaux de déléguer à leurs dirigeants et qu'eux-mêmes subdélèguent ensuite. La validité des nombreux actes passés sur le fondement des délégations ou des subdélégations opérées est ainsi susceptible d'être contestée. A l'initiative du Gouvernement, deux dispositions ont été adoptées au Sénat pour clarifier l'état du droit. La première vise à modifier la loi de 1946 pour autoriser explicitement des délégations et subdélégations tandis que la seconde valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris ou conclus antérieurement à la publication de la loi par des personnes délégataires ou subdélégataires des conseils d'administration d'EDF et de GDF.

La troisième disposition ajoutée par le Sénat à cet article vise à supprimer les alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 relatifs à la possibilité pour les collectivités et les entreprises de produire de l'électricité pour leur propre utilisation. Cette suppression est cohérente avec la suppression de la mention du premier de ces alinéas dans la rédaction adoptée par le Sénat de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 11 du projet.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 102), la commission a adopté :

- un amendement de M. Alain Cacheux ayant pour objet de modifier la dénomination du conseil supérieur de l'électricité et du gaz en celle de conseil supérieur du service public de l'électricité et du gaz (amendement n° 103) ;

- deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. Claude Billard en cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article 11 du projet de loi (amendement n° 104) ;

- un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 105).

La commission a adopté l'article 50 ainsi modifié.

Titre du projet de loi

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à mentionner expressément l'ouverture à la concurrence du marché français de l'électricité dans l'intitulé du projet de loi.

*

* *

M. Jean Proriol, après avoir souligné l'esprit constructif manifesté par l'opposition dans la discussion du projet de loi, a souhaité que, dans l'intérêt d'EDF, le texte puisse être adopté dans les meilleurs délais.

M. Claude Billard a fait part de l'abstention du groupe communiste.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi (n° 1840), modifié par le Sénat, relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée

nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la commission

___

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvision-nement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général.

(Alinéa sans modification)

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendements nos 1, 2, 3 et 4)

Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle des énergies.

Dans le cadre ...

... approvisionnement conçues dans un cadre européen, à la qualité ...

... optimale et au développement des ressources nationales ...

... d'avenir, à la nouvelle définition des centrales nucléaires type EPR (European Pressurized Water Reactor), au développement de la cogénération, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.

 

Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.

(Alinéa sans modification)

 

Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.

Matérialisant ...

      ... 

d'adaptabilité et des règles de concurrence, et dans les meilleures ...

... et énergétique.

 

Le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

Le service public de l'électricité est organisé par l'Etat ...

... de

coopération.

 

Article 2

Article 2

Article 2

Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I.- La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Sans modification)

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

1° (Sans modification)

 

2° A garantir l'approvisionne-ment des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

2° (Sans modification)

 

Les producteurs contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10 de la présente loi, font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent ...

... 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.

 

II.- La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

Sont chargés de cette mission Electricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant de cette mision font l'objet d'un financement dans les conditions prévues au II de l'article 5 en matière d'exploitation des réseaux.

Sont chargés de cette mission le gestionnaire du réseau de transport en application de l'article 13 et les gestionnaires de réseaux publics de distribution définis à l'article 18 de la présente loi, les autorités concédantes de la distribution ...

... de distribution, ainsi que les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués. Ils accomplissent ...

... des réseaux publics de distribution, aux cahiers ...

... résultant strictement de cette mission font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions ...

... des réseaux.

Sont chargés de cette mission Electricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, les autorités ...

(amendement n° 5)

... des réseaux.

III.- La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Alinéa sans modification)

1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'énergie instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en _uvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

1° La fourniture ...

... fourniture

d'électricité instituée ...

... territoriales.

1° (Alinéa sans modification)

Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'énergie aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.

Pour garantir ...

... four-

niture d'électricité aux personnes ...

... précitée.

(Alinéa sans modification)

Un décret définira les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;

(Alinéa sans modification)

Un décret définit les modalités ...

(amendement n° 6)

...

précitée ;

2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande. Cette fourniture de secours vise exclusivement à pallier des défaillances imprévues de fournitures et n'a pas pour objet de compléter une offre de fourniture partielle ;

2° Une fourniture ...

... de fourniture et n'a pas pour objet ...

... partielle ;

2° (Sans modification)

3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur.

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1°. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi.

Electricité de France ainsi que, dans le cadre ...

... 8 avril 1946 précitée :

- sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent paragraphe, qu'ils accom- plissent conformément ...

... territoriales ; les charges ...

...

loi ;

(Alinéa sans modification)

- (Alinéa sans modification)

Electricité de France assure la mission mentionnée au 2°, ainsi que les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée s'ils disposent des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières assurent la couverture de la totalité des coûts supportés par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés. Lorsque la fourniture d'électricité de secours est effectuée à partir du réseau public de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Dans tous les cas, la décision de refus est motivée et notifiée au demandeur.

assurent la mission mentionnée au 2° du présent paragraphe, sous réserve pour les distributeurs non nationalisés de disposer des capacités de production ...

... financières garantissent la couverture de la totalité des coûts qu'ils supportent ;

- (Alinéa sans modification)

Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée assurent la mission mentionnée au 3° en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture. Lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

- exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en concluant des contrats...

...

fourniture.

Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3° du présent paragraphe, lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs...

...

territoriales.

- (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 3

Article 3

Article 3

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en _uvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et la Commission de régulation de l'électricité définie à l'article 28 de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.

Le ministre ...

... territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation ...

... électricité, au bénéfice des consommateurs, dans le cadre d'une concurrence équilibrée et loyale.

Le ministre ...

... électricité.

(amendement n° 7)

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Le Conseil ...

... précédent et à la Commission de régulation de l'électricité.

(Alinéa sans modification)

A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de la Commission de régulation de l'électricité, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.

A cet effet ...

... territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation ...   ... 

l'électricité.

(Alinéa sans modification)

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'électricité ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Dans le cadre ...

... planification du réseau public de transport d'électricité ...

... territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Dans le cadre ...

... planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ...

(amendement n° 8)

... précités.

Un Observatoire national du service public de l'électricité est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en _uvre du service public. Il peut donner un avis et formuler des propositions sur toute question relative à son objet, et rend ses avis et propositions publics, notamment en ce qui concerne la tarification du service public et l'application des dispositions du 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale. Il peut mener des enquêtes d'opinion auprès des clients non éligibles. Il s'enquiert des avis exprimés par les autres organismes mentionnés dans cet article.

Un Observatoire ...

... public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

(Alinéa sans modification)

Il est composé de représentants des clients domestiques, des clients professionnels non éligibles, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs d'électricité, des associations intervenant dans le domaine économique et social, et d'élus locaux et nationaux.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, des associations ...

... et

nationaux.

(Alinéa sans modification)

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans chaque région, un observatoire régional du service public de l'électricité est créé auprès des conseils économiques et sociaux. Cet observatoire examine les conditions de mise en _uvre du service public et transmet ses avis et remarques au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il est composé de représentants des usagers domestiques, des usagers professionnels, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs d'électricité et d'élus locaux et territoriaux.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité et d'élus locaux et territoriaux.

(Alinéa sans modification)

 

Les fonctions de membre d'un observatoire visé au présent article sont exercées à titre bénévole. Elles ne donnent lieu à aucune indemnité ni à aucune rémunération.

Les fonctions ...

... article ne donnent lieu à aucune rémunération.

(amendement n° 9)

Un décret fixe la composition et le fonctionnement des observatoires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 4

Article 4

Article 4

I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.

I. - (Alinéa sans modification)

I. -  (Alinéa sans modification)

Les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi ne peuvent être inférieurs au coût de revient.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles traduisent les coûts de revient supportés par Electricité de France au titre de ces usagers, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers, et en évitant les subventions en faveur des clients éligibles.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale « produit de première nécessité ».

Les tarifs aux usagers ...

... 

usagers relevant du dispositif visé au 1° du III de l'article 2 de la présente loi, du caractère indispensable ...

... nécessité ».

Les tarifs aux usagers ...

... 

usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable ...

... nécessité ». Un décret précise les conditions d'application de cet alinéa dans le cadre des dispositions de l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988. 

(amendement n° 10)

II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures et en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution dus par les utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux.

II. - Les tarifs ...

... fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures et en tenant compte des caractéristiques locales ; les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs... ... de ces

réseaux.

II. - Les tarifs ...

... ces fournitures ; les tarifs ...

(amendement n° 11)

... de ces réseaux.

 

Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accrois-sement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.

(Alinéa sans modification)

 

Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles sont calculés à partir de l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles.

Les tarifs ...

... éligibles couvrent l'ensemble des coûts ...

(amendement n° 12)

...

éligibles.

 

Les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi ne peuvent être inférieurs au coût de revient, y compris les coûts de développement.

Les tarifs ...

... de

revient.

(amendement n° 13)

III. - Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs et les plafonds de prix.

III. - Dans le respect ...

...

de prix. Les propositions et avis de la Commission de régulation de l'électricité, visés au présent article, sont motivés. Lorsqu'ils prennent les décisions sur les tarifs et plafonds de prix visés au présent article, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie procèdent à la publication des propositions et avis de la commission.

III. - (Sans modification)

 

Pour l'accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de régulation de l'électricité sont fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.

 

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité font l'objet d'une compensation dans les conditions ci-après.

I. - Les charges ...

... d'électricité sont inté-gralement compensées.

I. - (Alinéa sans modification)

Ces charges comprennent :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Les surcoûts qui peuvent résulter des contrats issus des appels d'offres prévus à l'article 8 ou de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la présente loi, par référence aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ;

1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en _uvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux articles 8 et 10, par rapport aux coûts d'investissement ...

...

France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, qui seraient concernés ;

1° (Sans modification)

2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

(nouveau) Les surcoûts des recherches et du développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.

3° Supprimé

3° Maintien de la suppression

Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'électricité. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

Ces charges ...

... des charges après avis conforme de la Commission de régulation de l'électricité.

Ces charges ...

... des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

(amendement n° 14)

La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, géré par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

La compensation ...

... d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse ...

... le fonds.

(Alinéa sans modification)

Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage pour une puissance supérieure à un seuil fixé par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.

Le fonds ...

... filiales, par les fournisseurs et par les organismes ...

... usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement, et fixée par décret, ainsi ...

... installée inférieure ou égale à 3 mégawatts ainsi que les installations visées à l'article 10 sont dispensées de contribution au fonds.

Le fonds ...

... filiales, par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes ...

(amendement n° 15)

... installée par site de production inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.

(amendements nos 16, 17 et 18)

Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les autoproducteurs pour leur propre usage. Les charges visées aux 1° à 3° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.

Le montant ...

... national au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent par les autoproducteurs ... ... aux 1° et 2° supportées ...

...

nettes.

Le montant ...

... national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges ...

(amendement n° 19)

...

nettes.

Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° à 3° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

Le fonds ...

... aux

et 2° ci-dessus ...

... électricité.

(Alinéa sans modification)

Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production.

La Commission ...

... la

production d'électricité.

(amendement n° 20)

II. - Dans le cadre du monopole de distribution, les charges qui découlent des missions mentionnées au II de l'article 2 en matière d'exploitation des réseaux publics et au 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité institué par l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

Ces charges comprennent :

(Alinéa sans modification)

 

1° Tout ou partie des coûts supportés par les organismes de distribution et qui, en raison des particularités de leurs réseaux ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs de vente aux clients non éligibles et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ;

1° Tout ou partie des coûts supportés ...

...

particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle ...

... distribution ;

 

2° La participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de pauvreté ou de précarité ;

2° (Sans modification)

 

3° (nouveau) La participation, dans le cadre de la contribution à la sécurité publique, aux moyens mis en _uvre dans les quartiers en difficulté pour renforcer la présence du service public et contribuer à la médiation sociale.

3° Pour assurer la présence du service public de l'électricité, la participation à l'aménagement du territoire par la mise en _uvre de moyens appropriés dans les zones définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

 

III. - En cas de défaillance de paiement par un redevable des charges prévues au I ou au II ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie prononce une sanction administrative dans les conditions prévues par l'article 39 de la présente loi.

III. - En cas ...

... redevable des contributions prévues ...

... loi.

III. - (Sans modification)

IV. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent article.

IV.- (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

Article 6

Article 6

Article 6

I. - Avant le 31 décembre 2002, une loi d'orientation sur l'énergie exposera les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des investissements de production.

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale. Le premier de ces rapports est présenté dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi.

Le ministre ...

... qui fixe de manière prévisionnelle les objectifs ...

... loi.

Le ministre ...

... qui fixe

les objectifs ...

(amendement n° 21)

... loi.

Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de l'énergie s'appuie notamment sur le schéma de services collectifs de l'énergie et sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, par le gestionnaire du réseau public de transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de transport et des échanges avec les réseaux étrangers.

Pour élaborer ...

...

l'énergie et prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers. Il consulte la Commission de régulation de l'électricité.

Pour élaborer ...

...

l'énergie et sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, par le gestionnaire du réseau public de transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de transport et des échanges avec les réseaux étrangers.

(amendements nos 22 et 23)

II. - Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

Toutefois, les installations dont la puissance est inférieure ou égale à 3 mégawatts sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie.

Toutefois, les installations dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 15 mégawatts ...

... de l'énergie, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi.

Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts ...

(amendements nos 24 et 25)

... loi.

Sont également considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations qui changent leur source d'énergie primaire. Pour les installations dont la puissance installée augmente de moins de 10 %, une déclaration est faite par l'exploitant auprès du ministre chargé de l'énergie.

Sont également ...

... que les installations dont la source d'énergie primaire change. Pour les ...

... l'énergie.

(Alinéa sans modification)

Le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production doit être précédé, dans un délai d'au moins deux mois, par une déclaration d'intention auprès du ministre chargé de l'énergie. Cette déclaration doit préciser les capacités de production, la source d'énergie primaire, la technique de production et la localisation de l'installation projetée. Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication officielle de ces informations afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en _uvre de la programmation pluriannuelle des investissements.

Lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production, le ministre chargé de l'énergie en rend publiques les principales caractéristiques en termes de capacité de production, de source d'énergie primaire, de technique de production et de localisation afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en _uvre de la programmation pluriannuelle des investissements.

Alinéa supprimé

(amendement n° 26)

III. - En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, sans que celles-ci puissent faire l'objet d'une indemnisation.

III. - En cas ...

... la

sécurité et la sûreté des réseaux ...

... sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indem-nisation.

III. - En cas ...

... la

sécurité ou la sûreté des réseaux ...

(amendement n° 27)

... indem-

nisation.

Article 7

Article 7

Article 7

I. - L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

I. - L'autorisation ...

... énergie. La Commission de régulation de l'électricité instruit pour le compte du ministre chargé de l'énergie les demandes d'autorisation, sur lesquelles elle émet un avis motivé et public, sous réserve du respect du secret des affaires.

I. - L'autorisation ...

... énergie.

(amendement n° 28)

L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

Lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production, le ministre chargé de l'énergie en rend publiques les principales caractéristiques en termes de capacité de production, de source d'énergie primaire, de technique de production et de localisation afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en _uvre de la programmation pluriannuelle des investissements.

(amendement n° 29)

II. - Les titres administratifs délivrés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique valent autorisation au sens de la présente loi.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - Les installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées autorisées au titre du présent article.

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV (nouveau). - Les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage.

IV. - (Sans modification)

IV. - Les producteurs ...

... usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

(amendement n° 30)

Article 8

Article 8

Article 8

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis du gestionnaire du réseau public de transport.

Lorsque ...

... après avis

de la Commission de régulation de l'électricité et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau public de distribution concerné et du gestionnaire du réseau public de transport.

Lorsque ...

... après avis

du gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de distribution concerné.

(amendement n° 31)

Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en _uvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé.

La Commission de régulation de l'électricité définit les conditions de mise en _uvre de l'appel d'offres sur la base d'un cahier des charges détaillé.

Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en _uvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées les carac-téristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres.

(amendement n° 32)

Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat.

Toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à un appel d'offres, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat. 

(amendement n° 33)

Le ministre chargé de l'énergie, après avoir recueilli l'avis de la Commission de régulation de l'électricité, désigne le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il peut toutefois ne pas donner suite à l'appel d'offres.

Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le candidat retenu n'est pas Electricité de France, Electricité de France est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

(Alinéa sans modification)

Electricité de France préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100 000 F d'amende le fait, pour toute personne dépositaire des informations précitées, de communiquer sciemment lesdites informations, sous quelque forme que ce soit, à toute personne tierce à ce service.

Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la confidentialité ...

... par la loi. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de 100 000 F d'amende la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

(Alinéa sans modification)

Article 9

Article 9

Article 9

I. - Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 7 peuvent porter sur :

I. - Les critères ...

... à l'article 7

portent sur :

I. - (Sans modification)

- la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;

(Alinéa sans modification)

 

- la nature des sources d'énergie primaire ;

(Alinéa sans modification)

 

- le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

(Alinéa sans modification)

 

- l'efficacité énergétique ;

(Alinéa sans modification)

 

- les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

(Alinéa sans modification)

 

- la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;

(Alinéa sans modification)

 

- le respect de la législation sociale en vigueur.

(Alinéa sans modification)

 

Les mêmes critères servent à l'élaboration des conditions des appels d'offres mentionnés à l'article 8.

Les mêmes ... ... à

l'élaboration des cahiers des charges des appels d'offres mentionnés à l'article 8.

 

L'octroi d'une autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres qui peuvent être requis par d'autres législations.

L'octroi ...

... titres requis

par d'autres législations.

 

II. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 6 à 9.

II. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'électricité, fixent les modalités d'application des articles 6 à 9.

II. - Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 34)

Article 10

Article 10

Article 10

Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'énergie électrique produite sur le territoire national par :

Sous réserve ...

... sont

raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs ...

... 

l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :

(Alinéa sans modification)

1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;

1° Les installations ...

... la puissance nomi-nale de ces installations ...

... à créer ;

1° Les installations ...

... la puissance installée de ces installations ...

... à créer ;

(amendement n° 35)

2° Dans la limite d'une puissance de 12 mégawatts par installation, les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en _uvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.

2° Les installations dont la puissance nominale n'excède pas 20 mégawatts qui utilisent ...

... que la

cogénération. Un décret en Conseil d'Etat ...

... puissance nominale des installations ...

... de

l'électricité.

2° Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent ...

(amendements nos 36 et 37)

... que la

cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat...

... puissance installée par site de production des installations ...

(amendements nos 38 et 39)

... de

l'électricité.

Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'énergie ainsi produite.

Un décret ...

... d'achat de

l'électricité ainsi produite.

(Alinéa sans modification)

Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 48, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.

Sous réserve ...

... par décret, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, pour une durée ...

... des

investissements.

Sous réserve ...

... par décret, pour une durée ...

(amendement n° 40)

... des

investissements.

Les contrats d'achat conclus par Electricité de France assurent des tarifs d'achat traduisant les dépenses d'investissement et d'exploitation évitées par Electricité de France. Les conditions d'achat feront l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des dépenses évitées et des conditions de marché.

Les conditions d'achat sont fondées sur les coûts d'investissement et d'exploitation évités par Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés. Elles font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des conditions de marché.

Les contrats conclus en application de cet article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5

(amendement n° 41)

   

L'Observatoire national du service public de l'électricité est tenu informé des conditions d'application de cet article.

(amendement n° 42)

Article 11

Article 11

Article 11

I. - Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 intitulée : « Distribution et production d'électricité », dans laquelle sont insérés deux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 ainsi rédigés :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-32. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 00-0000 du 00-0000 précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent, outre les possibilités ouvertes par le douzième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, exploiter sur leur territoire toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du présent code, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée aux conditions que ces nouvelles installations se traduisent par une réelle économie d'énergie et un progrès en matière de réduction des pollutions atmosphériques.

« Art. L. 2224-32. - Sous ...

... les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent, outre

la possibilité de produire de l'électricité pour leur propre usage, aménager et exploiter dans les conditions prévues par le présent code sur leur territoire toute nouvelle ...

...

8 avril 1946 précitée aux conditions que ces nouvelles installations se traduisent par une réelle économie d'énergie et un progrès en matière de réduction des pollutions atmosphériques.

« Art. L. 2224-32. - Sous ...

... éligibles, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager et exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle ...

(amendements nos 43 et 44)

... avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent
par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques

(amendements nos 45 et 46)

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00-0000 précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 00-0000 du 00-0000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.

« Pour les ...

... membres

bénéficient, à leur demande, de l'obligation ...

... article.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-33. - Dans le cadre du service public de la distribution d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 00-0000 du 00-0000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent aménager, exploiter ou faire exploiter par leur concessionnaire du service public de la distribution d'électricité toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. »

« Art. L. 2224-33. - Dans le cadre de la distribution publique d'électricité ...

... précitée, les

autorités concédantes de la distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 du présent code peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution ...

..., de qualité, de sécurité et de sûreté ...

...

compétence. »

« Art. L. 2224-33. - (Sans modifi-cation)

II. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la présente loi, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, dès lors qu'ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive, y compris les clients éligibles.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Texte adopté par l'Assemblée

nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la commission

___

     

TITRE III

TITRE III

TITRE III

LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

Le transport d'électricité

Le transport d'électricité

Le transport d'électricité

Article 13

Article 13

Article 13

Au sein d'Electricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

Il est institué un organisme gestionnaire du réseau public de transport (GRT), confié pour sa constitution et sa mise en _uvre à Electricité de France.

Au sein d'Electricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

 

A l'issue d'une période d'une année à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, sur la base d'un rapport établi par la Commission de régulation de l'électricité, déposera un projet de loi définissant le régime juridique du GRT.

Alinéa supprimé

 

Le rapport de la Commission de régulation de l'électricité dressera le bilan du fonctionnement du GRT dans sa forme actuelle, présentera l'évolution des structures juridiques des gestionnaires de réseaux dans les pays de l'Union européenne et émettra des propositions sur l'évolution du statut juridique du GRT.

Alinéa supprimé

 

Ce rapport sera rendu public.

Alinéa supprimé

(amendement n° 47)

Le service gestionnaire du réseau public de transport est indépendant, sur le plan de la gestion, des autres activités d'Electricité de France.

Le gestionnaire du réseau public de transport est indépendant sur le plan de la gestion des autres activités d'Electricité de France. Il est hébergé dans des locaux séparés des autres services d'Electricité de France. Il dispose de services informatiques et comptables propres, hormis pour ce qui concerne la gestion de son personnel et ses approvisionnements.

Le gestionnaire ...

... de France.

(amendement n° 48)

Pour la désignation de son directeur, le président d'Electricité de France propose trois candidats au ministre chargé de l'énergie. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste de directeur pour six ans, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions de directeur que, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Il rend compte de ses activités, notamment du bilan prévisionnel mentionné à l'article 6 de la présente loi, devant la Commission de régulation de l'électricité. Sous cette réserve, il est tenu à la confidentialité sur le contenu du bilan prévu à l'article 6, sauf décision contraire, motivée, du ministre destinataire. Il veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions prévues aux articles 2, 14, 15 et 23.

Pour la désignation de son directeur, la Commission de régulation de l'électricité propose trois candidats au ministre chargé de l'énergie. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste de directeur pour six ans. Il ne peut être ...

...

l'énergie, après avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité transmis au ministre et notifié à l'intéressé. Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport rend compte des activités de celui-ci devant la Commission de régulation de l'électricité. Il veille au caractère ...

... et 23.

Pour la désignation de son directeur, le président d'Electricité de France propose trois candidats ...

(amendement n° 49)

... six ans, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Il ne peut être ...

(amendement n° 50)

... et 23.

Le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport ne peut être membre du conseil d'administration d'Electricité de France.

Le directeur du gestionnaire du ...

... de

France.

(Alinéa sans modification)

Il est consulté préalablement à toute décision touchant la carrière d'un agent affecté dans le service gestionnaire du réseau public de transport. Les agents affectés dans ce service ne peuvent recevoir d'instructions que du directeur de ce service ou d'un agent placé sous son autorité.

Il est consulté ...

... affecté au gestionnaire du réseau ...

... affectés au gestionnaire du réseau public de transport ne peuvent recevoir d'instructions que du directeur ou d'un agent ...

... autorité.

(Alinéa sans modification)

Au sein d'Electricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un budget qui lui est propre. Le budget et les comptes sont communiqués à la Commission de régulation de l'électricité. Cette dernière en assure la communication à toute personne en faisant la demande.

Au sein d'Electricité de France, le gestionnaire ...

... propre. Ce budget et les comptes du gestionnaire du réseau public de transport sont communiqués à la Commission de régulation de l'électricité qui en assure ...

... la demande.

Au sein ...

... transport sont transmis à la Commission ...

(amendement n° 51)

... la demande.

Le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport est seul responsable de la gestion de ce service et dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.

Le directeur du gestionnaire du ...

... sa

gestion et dispose, ...

... missions.

(Alinéa sans modification)

 

Le gestionnaire du réseau public de transport exerce sa mission conformément aux principes du service public énoncés aux articles 1er et 2.

(Alinéa sans modification)

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

 

Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des activités qu'en raison de leur nature un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique visées à l'article 16 ne peut exercer soit après avoir cessé définitivement ses fonctions, soit après que l'application de son contrat de travail a été suspendue, soit lorsqu'il envisage d'exercer son activité dans un autre service d'Electricité de France. Ce décret fixe la durée de l'interdiction.

Un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée par l'article 16 ne peut exercer en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, des activités dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la durée de l'interdiction.

(amendement n° 52)

 

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

 

La Commission de régulation de l'électricité est obligatoirement consul-tée pour l'application des dispositions prévues à l'article 13 bis. Elle apprécie la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors du gestionnaire du réseau public de transport les agents de celui-ci lorsqu'ils s'apprêtent à cesser ou ont définitivement cessé leurs fonctions, lorsque l'application de leur contrat de travail est suspendue ou qu'ils envisagent d'exercer leur activité dans un autre service d'Electricité de France. La décision de la commission est susceptible de recours devant la juridiction administrative.

Supprimé

(amendement n° 53)

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 
 

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

 

Les agents du gestionnaire du réseau public de transport relèvent de commissions disciplinaires propres à celui-ci.

Supprimé

(amendement n° 54)

Article 14

Article 14

Article 14

Le service gestionnaire du réseau public de transport exerce sa mission conformément aux principes du service public énoncés dans les articles 1er et 2.

Alinéa supprimé

(Sans modification)

Le service gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'inter-connexion avec les autres réseaux.

Le gestionnaire ...

... réseaux.

Il élabore chaque année à cet effet un programme d'investissements, qui est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'électricité.

 

Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis, à intervalle maximal de deux ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

(Alinéa sans modification)

 

Il tient compte des schémas de services régionaux de l'énergie.

Il tient compte du schéma de services collectifs de l'énergie.

 

Afin d'assurer la sécurité du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport, auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.

Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau ...

...loi.

 

Article 15

Article 15

Article 15

I. - Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le service gestionnaire du réseau met en _uvre les programmes d'appel, d'approvi-sionnement et de consommation préalablement établis.

I. - Pour ...

... à l'article 23, le gestionnaire du réseau ...

... établis.

I. - (Sans modification)

Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation, de manière à satisfaire les programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs clients. Les programmes d'appel portent sur les quantités d'électricité que ceux-là prévoient de livrer au cours de la journée suivante et précisent les propositions d'ajustement mentionnées aux II, III et IV qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport.

(Alinéa sans modification)

 

Les programmes d'approvision-nement sont établis par les organismes de distribution d'électricité mentionnés au III de l'article 2, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains mentionnés au II de l'article 22, de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.

Les programmes ...

... de l'article 22 et les fournisseurs titulaires de l'autorisation visée au IV du même article, de manière à...

... suivante.

 

Les programmes de consommation sont établis par les consommateurs finals mentionnés au I de l'article 22. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer au cours de la journée suivante.

(Alinéa sans modification)

 

Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consom-mation sont soumis au service gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure de leur équilibre avant leur mise en _uvre.

Les programmes ...

... sont soumis au gestionnaire du réseau ...

... en _uvre.

 

La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global du réseau public de transport et de distribution.

La durée ...

... global des réseaux publics de transport et de distribution.

 

II. - Le service gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.

II. - Le gestionnaire ...

... la sécurité, la sûreté et l'efficacité ...

... d'électricité.

II. - (Alinéa sans modification)

Dans ce but, le service gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés.

Dans ce but, le gestionnaire ...

d'appel. Sous réserve des contraintes techniques afférentes au réseau, ces modifications suivent l'ordre de préséance ...

... publiés.

Dans ce but, le gestionnaire ...

...

techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance ...

... publiés.

(amendement n° 55)

 

La Commission de régulation de l'électricité veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus.

(Alinéa sans modification)

III. - Le service gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en _uvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.

III.- Le gestionnaire du ...

.... de l'électricité.

III.- (Sans modification)

A cet effet, il peut conclure les contrats d'achat d'électricité nécessaires avec les producteurs et les fournisseurs. Lorsque le fournisseur est Electricité de France, des protocoles règlent leurs relations dans les domaines technique et financier. Pour couvrir ses besoins à court terme, le service gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du présent article.

A cet effet,...

...

court terme, le gestionnaire du ...

... article.

 

IV. - Le service gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes visés au I du présent article et des coût liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.

IV.- Le gestionnaire ...

... contractuelles, et des dispositions des protocoles visées au III du présent article et à l'article 23, il peut, compte tenu ...

...

concernés.

IV.- (Sans modification)

Article 16

Article 16

Article 16

Le service gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100 000 F d'amende le fait, pour toute personne dépositaire des informations précitées et appartenant au service gestionnaire du réseau public de transport, de communiquer sciemment lesdites informations, sous quelque forme que ce soit, à toute personne étrangère à ce service. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33.

Le gestionnaire du ...

... Est punie de

100 000 F d'amende la révélation à toute personne étrangère au gestionnaire du réseau public de transport d'une des informations visées au présent alinéa par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas ...

... de l'article 33.

(Sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

La distribution d'électricité

La distribution d'électricité

La distribution d'électricité

Article 17

Article 17

Article 17

Il est inséré, dans la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, deux articles L. 2224-31 et L. 2224-34 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-31. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et passent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par les cahiers des charges de ces concessions.

« Art. L. 2224-31. - I. - Sans

...

... négocient et concluent les contrats de concession, ...

... de service public fixées notamment par les cahiers des charges de ces concessions.

« Art. L. 2224-31. - I. - Sans

...

... de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.

(amendement n° 56)

« Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle et l'inspection technique des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 20 de la loi n°  du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

« Chaque ...

... dispositions de l'article 20 ...

(amendement n° 57)

... de l'électricité.

« En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'énergie électrique.

« En application ...

...

distribution d'électricité. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

(Alinéa sans modification)

« II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 00-0 du 00-0000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, des décrets en Conseil d'Etat fixent le cadre général des procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies. Ces décrets fixent les règles techniques destinées à répondre aux objectifs de sécurité, les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de qualité de l'électricité livrée, les normes en matière d'insertion paysagère des réseaux publics de distribution destinées à répondre aux objectifs de protection de l'environnement, les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité, ainsi que les conditions financières des concessions en matière de redevances et de pénalités. »

« II. - Pour assurer ...

...

l'article 1er de la loi n° du

précitée, ...

... des décrets en Conseil

d'Etat fixent en tant que de besoin :

les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;

- les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité livrée ;

- les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;

- les conditions dans lesquelles les collectivités ...

... pénalités. »

« II. - (Sans modification)

« Art. L. 2224-34. - Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 00-0000 du 00-0000 précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent réaliser ou faire réaliser dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs domestiques.

« Art. L. 2224-34. - Afin de ...

...

consommateurs desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence.

« Art. L. 2224-34. - (Sans modi-fication)

« Ils peuvent notamment apporter leur aide à des consommateurs domestiques en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'électricité, ou l'acquisition d'équi-pements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.

« Ils peuvent ...

... leur aide à ces consommateurs en prenant en charge ...

... avec les bénéficiaires.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 
   

Article additionnel

après l'article 17

   

I. - Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité transfèrent aux organismes de distribution le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses relatives aux actions visées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales. Ces organismes leur reversent les sommes correspondantes.

   

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 58)

Article 18

Article 18

Article 18

Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.

Dans sa zone ...

...

du 8 avril 1946 précitée, et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi, il est responsable ... ...

avec d'autres réseaux.

(Alinéa sans modification)

Afin d'assurer la sécurité du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'élec-tricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.

Afin d'assurer la sécurité, la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'électricité et du comité technique ...

... de la

présente loi.

Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau ainsi que la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique ...

(amendements nos 59 et 60)

... de la

présente loi.

Article 19

Article 19

Article 19

I. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille à tout instant à l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau qu'il exploite, ainsi qu'à la sécurité et à l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur le réseau.

I. - Chaque ...

... veille , à tout instant , à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.

(Sans modification)

II. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article 15 de la présente loi.

II. - (Sans modification)

 

III. - Chaque gestionnaire du réseau public de distribution procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

III. - (Sans modification)

 

Article 20

Article 20

Article 20

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100 000 F d'amende le fait, pour toute personne dépositaire des informations précitées et appartenant à un service gestionnaire de réseau public de distribution, de communiquer sciemment lesdites informations, sous quelque forme que ce soit, à toute personne étrangère à ce service. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33.

Chaque gestionnaire ...

... en Conseil d'Etat. Est punie de 100 000 F d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'une des informations visées au présent alinéa par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas ...

...

de l'article 33.

(Sans modification)

Les collectivités territoriales concédantes doivent pouvoir bénéficier des informations, de la part des gestionnaires de réseau public de distribution, d'ordre économique et commercial.

Alinéa supprimé

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Sécurité des réseaux

Sécurité et sûreté des réseaux

Sécurité et sûreté des réseaux

Article 21

Article 21

Article 21

En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité des réseaux publics de transport et de distribution et à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux par les articles 14, 15, 18 et 19, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

En cas ...

... à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution ou à la qualité ...

...

articles 14, 15, 18 et 19 et à la Commission de régulation de l'électricité par l'article 36, le ministre ...

... nécessaires.

(Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

Article 22

Article 22

Article 22

I.- Un consommateur final dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil peut être modulé, pour limiter les distorsions de concurrence entre entreprises d'un même secteur économique, en prenant en compte la part de la consommation d'électricité dans les consommations intermédiaires de ce secteur. Ces seuils sont définis de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée à la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire, déterminée chaque année par la Commission des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ces seuils en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.

I.- Un consommateur ...

...ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité correspondant aux parts communautaires moyennes qui définissent le degré d'ouverture du marché communautaire. Ce même décret détermine ...

... modalités d'application de ce seuil en fonction ...

... d'électricité.

I.- Un consommateur ...

... de

l'électricité limitée aux parts commu-nautaires moyennes définissant le degré d'ouverture du marché communautaire prévues par l'article 19 de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électri-cité. Ce même décret détermine ...

(amendement n° 61)

... d'électricité.

Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, leur éligibilité est fonction de leur consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.

Pour l'application ...

... ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation ...

... national.

(Alinéa sans modification)

II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, qui, afin de compléter leur offre, concluent des contrats d'approvisionnement avec des producteurs et des fournisseurs autorisés installés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat ;

(Alinéa sans modification)

- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, et les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui exercent l'activité d'achat pour revente aux clients éligibles 

(amendement n° 62)

- les distributeurs non nationa-lisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

- sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

- sans préjudice ...

... urbains

ou de réseaux de remontées mécaniques électriquement ...

... précitée ;

- sans préjudice ...

... urbains

électriquement ...

(amendement n° 63)

... précitée ;

 

- les propriétaires ou gestion-naires de réseaux de canalisations de transport d'hydrocarbures liquides.

Alinéa supprimé

(amendement n° 64)

III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Sans modification)

Le cadre contractuel dans lequel s'effectue la fourniture d'électricité ne peut avoir une durée inférieure à trois ans.

Le cadre ...

... trois

ans par souci de l'efficacité de la programmation pluriannuelle des investissements de production, des missions de service public et dans le respect du principe de mutabilité des contrats.

 

IV. - Les producteurs visés au II du présent article ou les filiales qu'ils contrôlent majoritairement qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Les volumes d'électricité annuels achetés par un producteur ou les filiales qu'il contrôle majoritairement pour les revendre aux clients éligibles ne peuvent excéder un seuil fixé par décret en proportion de leur production annuelle.

IV. - L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles est délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

IV.- Les producteurs visés au II du présent article ou les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Les volumes d'électricité annuels achetés par un producteur ou ces filiales pour les revendre aux clients éligibles ne peuvent excéder un seuil fixé par décret en proportion de leur production annuelle.

(amendement n° 65)

L'autorisation peut être refusée ou retirée pour des motifs portant sur les capacités techniques, économiques ou financières du demandeur, de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés et la compatibilité avec les missions de service public.

Cette autorisation ...

... public.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(nouveau). - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.

V. - La Commission de régula-tion de l'électricité établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celles des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.

V. - Le ministre chargé de l'énergie établit ...

(amendement n° 66)

... clients

éligibles.

Article 23

Article 23

Article 23

Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux, pour :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

- assurer les missions de service public définies au III de l'article 2 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

- assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

- permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;

- permettre ...

... mère et des filiales de cette dernière, dans les limites de sa propre production ;

- permettre ...

... mère, dans les limites de sa propre production ;

(amendement n° 67)

- assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur installé sur le territoire national.

(Alinéa sans modification)

- assurer ...

... producteur ou par un fournisseur autorisé en application du IV de l'article 22 installés sur le territoire national.

(amendement n° 68)

A cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux et les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité.

A cet effet ...

... d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions...

... l'électricité.

(Alinéa sans modification)

Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des motifs techniques tenant à l'intégrité et la sécurité des réseaux.

Tout refus ...

... fondés que sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Lorsque cela est indispensable pour garantir un accès équitable et non discriminatoire aux réseaux publics, la Commission de régulation de l'électricité demande la modification des contrats ou des protocoles déjà conclus.

Tout refus ...

... fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques ...

... fonctionnement.

(amendements nos 69 et 70)

Dans les mêmes conditions, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à une collectivité territoriale pour permettre l'approvi-sionnement, à partir des installations de production, des établissements publics locaux dont elle assure la gestion directe et des structures qui dépendent majoritairement de cette collectivité territoriale afin d'en accomplir ses compétences.

Dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale ou, pour concourir à l'accomplissement de ses compétences, à tout établissement public de coopération pour satisfaire, à partir de ses installations de production d'électricité et dans la limite de sa production, les propres besoins en électricité de la collectivité ou de l'établissement concerné, ainsi que ceux des services publics locaux dont la gestion est assurée directement par la collectivité ou par l'établissement concerné et ceux des établissements publics locaux qui relèvent en propre de cette collectivité ou de cet établissement.

Dans les mêmes conditions, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti, à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe. Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.

(amendement n° 71)

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces disposi-tions et notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles visés par le présent article.

(Alinéa sans modification)

Article 24

Article 24

Article 24

Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative compétente en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où sont situés ses ouvrages ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales appli-cables dans la zone concernée.

Afin d'assurer ...

... mère et des filiales de cette dernière, la construction...

... des

terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie ...

... zone concernée.

Afin d'assurer ...

... mère dans les limites de sa propre production, la construction ...

(amendement n° 72)

... zone concernée.

Toutefois, l'autorité adminis-trative compétente peut refuser après avis de la Commission de régulation de l'électricité l'autorisation de construc-tion d'une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public. Le refus doit être motivé et justifié.

Toutefois ...

... peut refuser , après ...

...

l'électricité , l'autorisation ...

... public. La décision de refus est motivée et notifiée à l'intéressé, accompagnée de l'avis de la Commission de régulation de l'électricité.

(Alinéa sans modification)

Les autorisations sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont toutefois renou-velables dans les mêmes conditions. Les autorisations initiales et les renouvel-lements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés. Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de dix-huit mois consécutifs. Cette dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de dix-huit mois.

Les autorisations ...

... pendant plus de trois ans consécutifs ...

... période de trois ans.

(Alinéa sans modification)

En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois mois à compter de la demande, le demandeur peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées au premier alinéa, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possi- bilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation. Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires concernés sont appelés à présenter leurs observations. Les indem- nités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préju- dice effectivement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable entre le deman- deur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par les juridictions compé- tentes en matière d'expropriation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

TITRE V

TITRE V

TITRE V

LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Article 25

Article 25

Article 25

Electricité de France, les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Compagnie nationale du Rhône tiennent, dans leur comptabilité interne des comptes séparés au titre, respectivement, de la production, du transport, de la distribution d'électricité, et de l'ensemble de leurs autres activités.

Electricité ...

... interne, des comptes

...

... du transport et de la distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités.

(Alinéa sans modification)

Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels et, le cas échéant, celle de leurs comptes consolidés, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le domaine de l'électricité, mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, pour l'ensemble des autres activités. Ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.

Ils font ...

... annuels, un bilan ...

... activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.

(Alinéa sans modification)

Ils précisent, dans l'annexe de leurs comptes annuels et celle de leurs comptes consolidés, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir ces comptes séparés, ainsi que le périmètre de chacune des activités séparées. Les modifications de ces périmètres et de ces règles doivent être indiquées dans l'annexe et doivent être dûment motivées.

Ils précisent ...

... annuels, les règles...

... établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans l'annexe de leurs comptes annuels et son incidence y est spécifiée.

(Alinéa sans modification)

 

Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

(Alinéa sans modification)

Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels et consolidés. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels ou, le cas échéant, leurs comptes consolidés tiennent un exemplaire de ces comptes séparés, accompagné des règles d'imputation visées au troisième alinéa, à la disposition du public.

Les comptes ...

... annuels. Les opéra-teurs ...

... comptes

annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes séparés, ainsi que les règles d'imputation, les périmètres et les principes visés au troisième alinéa.

(Alinéa sans modification)

Les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable sont définis de manière à éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Ces principes, et les périmètres de chacune des activités séparées prévus au troisième alinéa du présent article, sont approuvés par la Commission de régulation de l'électricité, après avis du Conseil de la concurrence.

La Commission de régulation de l'électricité approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en _uvre la séparation comptable prévue au premier alinéa , ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes soient stables et transparents et empêchent toute discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

La Commission ...

... principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

(amendement n° 73)

Article 26

Article 26

Article 26

Sont également soumises aux obligations prévues à l'article 25 de la présente loi, les sociétés autres que celles mentionnées audit article, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et d'autres activités en dehors de ce secteur.

Sont également ...

... à l'article 25 les sociétés ...

... de ce secteur.

(Sans modification)

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent par arrêté conjoint le chiffre d'affaires annuel dans le secteur de l'électricité à partir duquel les obligations prévues ci-dessus s'appliquent.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque certaines de ces sociétés disposent, dans un secteur d'activité autre que celui de l'électricité, d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, les ministres leur imposent, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, de filialiser leur activité dans le secteur de l'électricité.

Dans l'intérêt d'un exercice libre et loyal de la concurrence, lorsqu'une des sociétés visées au premier alinéa dispose, dans un secteur d'activité autre que celui de l'électricité, d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis du Conseil de la concurrence, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie lui imposent, par arrêté conjoint, d'individualiser sur le plan juridique son activité dans le secteur de l'électricité.

 

Article 27

Article 27

Article 27

Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 42, 44 et 46, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies par décret, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.

Pour l'application ...

... informations

économiques, financières ...

... contrôle.

Pour l'application ...

...

définies aux articles 33 et 33 bis, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité ...

(amendements nos 74 et 75)

... contrôle.

     
     
     
     
     
     
     
     

Texte adopté par l'Assemblée

nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la commission

___

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

LA RÉGULATION

LA RÉGULATION

LA RÉGULATION

Article 28

Article 28

Article 28

La Commission de régulation de l'électricité comprend six membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les trois autres sont nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Les membres de la commission ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

(Alinéa sans modification)

 

Sous réserve de l'application des dispositions figurant à l'avant-dernier alinéa, les membres de la commission ne sont pas révocables. Leur mandat n'est pas renouvelable, sauf si ce mandat, en application des deux alinéas suivants, ou en cas de démission d'office pour incompatibilité, n'a pas excédé deux ans.

(Alinéa sans modification)

 

Si l'un des membres de la commission ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, la personne nommée pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

(Alinéa sans modification)

 

Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des trois membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social est fixée, par tirage au sort, à deux ans, quatre ans et six ans.

(Alinéa sans modification)

 

La Commission de régulation de l'électricité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

 

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à plein temps.

(Alinéa sans modification)

 

La fonction de membre de la Commission de régulation de l'électricité est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie ou dans une ou des entreprises éligibles définies à l'article 22. Les membres de la commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social.

La fonction ...

... l'énergie ou dans une entreprise éligible visée à l'article 22...

... social.

 

Tout membre de la commission exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de la commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

(Alinéa sans modification)

 

Le président et les membres de la commission reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

Le président ...

... échelle. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de la Commission de régulation de l'électricité est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

Article 29

Article 29

Article 29

 

Le ministre chargé de l'énergie est entendu quand il le demande par la Commission de régulation de l'électricité, pour faire connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en matière de politique énergétique.

Alinéa supprimé

Un commissaire du Gouver- nement auprès de la Commission de régulation de l'électricité, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouver- nement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il se retire lors des délibérations de la commission.

Un commissaire du Gouver- nement, nommé par le ministre chargé de l'énergie, représente, le cas échéant, ce dernier pour l'exercice des attributions mentionnées au précédent alinéa. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès d'Électricité de France.

Un commissaire du Gouver-nement auprès de la Commission de régulation de l'électricité, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait con-naître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouver-nement auprès d'Electricité de France. Il se retire lors des délibérations de la commission.

Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité ou entrant dans les compétences de la commission. L'examen de cette question ne peut être refusé.

Alinéa supprimé

Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou entrant dans les compétences de la commission. L'examen de cette question ne peut être refusé.

 

S'ils le souhaitent, le ministre ou son représentant et la commission décident conjointement d'ouvrir cette audition au public.

Alinéa supprimé

(amendement n° 76)

Article 30

Article 30

Article 30

La Commission de régulation de l'électricité dispose de services qui sont placés sous l'autorité du président.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La commission établit un règlement intérieur.

La commission établit un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française. Ce règlement définit les conditions dans lesquelles la commission autorise ses membres à prendre à titre personnel des positions publiques sur des sujets intéressant le secteur de l'électricité.

La commission ...

... République

française.

(amendement n° 77)

La commission peut employer des fonctionnaires en position de détachement et recruter des agents contractuels.

La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou en position de détachement et recruter des agents contractuels dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie.

(Alinéa sans modification)

 

La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

(Alinéa sans modification)

La commission propose au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

La commission propose au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions ...

...

ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'électricité, le président de la commission a qualité pour agir en justice.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 31

Article 31

Article 31

La Commission de régulation de l'électricité est consultée sur les projets de règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et à leur utilisation.

La Commission de régulation de l'électricité est préalablement consultée sur les projets de loi ou de règlement ...

...

utilisation.

La Commission ...

... projets de règlement ...

(amendement n° 78)

...

utilisation.

La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de l'électricité. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 32

Article 32

Article 32

Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'électricité. Ils peuvent également consulter la commission sur toute question intéressant la régulation du secteur de l'électricité ou la gestion des réseaux de transport et de distribution de l'électricité.

Les commissions ...

... l'électricité. Toute personne ou organisme concerné peut consulter la commission sur les sujets relevant des attributions de cette dernière. La commission entend toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Les commissions ...

... l'électricité. Ils peuvent également consulter la commission sur toute question intéressant la régulation du secteur de l'électricité ou la gestion des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité. La commission peut entendre toute personne ...

...

information.

(amendements nos  79 et 80)

 

Le président de la Commission de régulation de l'électricité rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'électricité.

Le président ...

...

d'électricité, à leur demande.

(amendement n° 81)

La Commission de régulation de l'électricité établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législa-tives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès aux réseaux publics et l'exécution des missions du service public de l'électricité. Ce rapport est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité.

La Commission ...

... activité, de l'application des dispositions législa-tives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution et à l'utilisation de ces réseaux. Ce rapport évalue ...

... du service public de l'électricité. Il évalue l'activité du fonds du service public de la production visé à l'article 5. La Commission de régulation de l'électricité peut présenter au Gouvernement les suggestions de modifications législatives ou réglementaires que lui paraissent appeler les évolutions de l'ouverture du marché. Ce rapport est adressé au Gouvernement...

... de l'électricité.

La Commission ...

... de l'électricité. Il est adressé au Gouvernement ...

(amendement n° 82)

... de l'électricité.

La commission peut recueillir l'avis des différents acteurs du secteur de l'électricité sur les sujets les concernant.

Alinéa supprimé

Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'électricité sont motivés. Lorsque l'autorité administrative compétente prend sa décision sur leur base, elle procède à leur publication ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé et à leur publication. 

(amendement n° 83)

La Commission de régulation de l'électricité peut consulter les données fournies par l'observatoire de la diversification visé à l'article 42, qui remet annuellement un rapport sur ses observations.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Article 33

Article 33

Article 33

 

Les avis et propositions de la Commission sont motivés. Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité administrative compétente procède à leur publication.

Alinéa supprimé

(amendement n° 84)

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'électricité peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi qu'auprès des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité.

Pour l'accomplissement ...

...

ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité.

(Alinéa sans modification)

I. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de l'énergie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi.

I. - Des fonctionnaires et agents habilités ... ... chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à ces ministres par la présente loi.

I.- Des fonctionnaires ...

...

nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi.

(amendement n° 85)

Les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accom- plissement des missions confiées à la commission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Les enquêtes ...

... en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

(Alinéa sans modification)

Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité peuvent en outre désigner un expert pour procéder à toute expertise nécessaire.

Le ministre ...

... électricité désignent toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

(Alinéa sans modification)

II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes constatations.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité de production, de distribution ou de fourniture est en cours.

(Alinéa sans modification)

 

Ces fonctionnaires et agents peuvent exiger la communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ...

... mission.

 

III. - Les manquements visés aux articles 38 et 39 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I.

III. - (Alinéa sans modification)

III.- (Sans modification)

Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions administrative et pécuniaire maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'électricité. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 3° de l'article 38.

Ces ...

...

sanctions maximales ...

... article 38.

 
 

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

 

En dehors des cas visés à l'article 33, les agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie, le ministre chargé de l'économie ou la Commission de régulation de l'électricité, que sur autorisation judiciaire, donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

En dehors des cas visés à l'article 33, les fonctionnaires et agents habilités ...

(amendement n° 86)

... compétents.

 

Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'infor-mation de nature à justifier la visite.

(Alinéa sans modification)

 

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

(Alinéa sans modification)

 

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt.

(Alinéa sans modification)

 

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

 

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

(Alinéa sans modification)

 

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

(Alinéa sans modification)

 

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

(Alinéa sans modification)

Article 34

Article 34

Article 34

 

Les membres et agents de la Commission de régulation de l'élec-tricité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

(Sans modification)

Les membres et agents de la Commission de régulation de l'électricité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, la Commission de régulation de l'électricité veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Les membres ...

... En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ...

...

et fiscal.

 

Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'électricité.

(Alinéa sans modification)

 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ;

2° Le montant des contributions nettes supportées par les redevables mentionnés au I de l'article 5 ;

2° Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

3° Le montant des charges définies à l'article 46 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

 

II.- Elle émet un avis conforme sur le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, conformé- ment au I de l'article 5.

Alinéa supprimé

II. - Elle agrée l'organisme indépendant mentionné au I de l'article 5.

III.- Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5.

II. - (Sans modification)

III. - Elle peut proposer au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des réseaux, conformément à l'article 21.

IV.- Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement, conformément à l'article 21, ainsi que les trois candidats visés à l'article 13 pour assurer la direction du gestionnaire du réseau public de transport.

III. - Elle propose ...

... 21.

 

V.- Elle est consultée sur la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, les agents de celui-ci, conformément à l'arti- cle 13 ter.

Alinéa supprimé

IV. - Elle donne un avis sur :

VI. - Elle donne notamment un avis sur :

IV. - Elle donne un avis sur :

1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix de vente de l'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ;

1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients ...

... à l'article 4 ;

(Sans modification)

 

2° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;

Alinéa supprimé

 

3° Le recours à la procédure d'appel d'offres et la désignation du ou des candidats retenus, conformément à l'article 8 ;

2° Le ou les candidats retenus après les appels d'offres prévus à l'article 8 ;

 

4° Les décrets en Conseil d'État prévus à l'article 9 ;

Alinéa supprimé

2° L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'énergie produite dans le cadre de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 ;

5° Le décret en Conseil d'Etat fixant les limites de puissance nominale des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat, l'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de cette obligation d'achat et le décret relatif à la suspension de cette obligation d'achat, conformément à l'article 10 ;

3° L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat définie à l'article 10 ;

3° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 13 ;

6° Le cahier ...

... à l'article  13 ;

4° (Sans modification)

4° La nomination et la cessation anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;

 La cessation anticipée ...

... à l'article 13 ;

5° Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

5° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;

 Le schéma ...

... à l'article 14 ;

6° (Sans modification)

 

9° Les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux publics de distribution, conformément à l'article 18 ;

7° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;

6° Les refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.

10° Le refus ...

... de l'article 24.

8° (Sans modification)

V. - Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article 31.

VII.- Elle est consultée sur les projets de loi et de règlement visés à l'article 31, ainsi que sur l'élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements, conformément à l'article 6.

V. - Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

VI. - Elle met en _uvre les appels d'offres dans les conditions décidées par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.

VIII.- Elle instruit les demandes d'autorisation pour le compte du ministre, conformément à l'article 7, définit les conditions et met en en _uvre les appels d'offres dans les conditions définies par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.

VI. - Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

VII.- Elle reçoit communication :

IX.- (Alinéa sans modification)

VII. - (Alinéa sans modification)

1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;

(Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Du budget et des comptes du gestionnaire public de transport, conformément à l'article 13 ;

2° Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;

2° (Sans modification)

3° Des contrats et protocoles d'accès aux réseaux de transport et de distribution, conformément à l'ar- ticle 23.

3° Des contrats et des protocoles d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, dont elle peut demander la modification, conformé- ment à l'article 23 ;

3° Des contrats ...

... distribution, conformément à l'article 23 ;

 

4° (nouveau) De toute saisine du Conseil de la concurrence sur les abus de position dominante et des pratiques dont il a connaissance entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur de l'électricité, conformément à l'article 37 ;

Alinéa supprimé

 

5° (nouveau) Du rapport annuel de l'observatoire de la diversification, conformément à l'article 42 ;

4° (Sans modification)

 

6° (nouveau) Des données recueillies en application de l'article 45.

Alinéa supprimé

 

X.- Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23.

VIII. - (Sans modification)

 

XI.- Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15.

IX. - (Sans modification)

 

XII.- Elle établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles, conformément à l'article 22.

Alinéa supprimé

VIII. - Elle approuve, conformément à l'article 25, les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, au sein d'une entreprise ou d'un établissement visé aux articles 25 et 26, ainsi que les périmètres des comptes séparés.

XIII.- Elle approuve :

1° Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les principales relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes articles ;

X - (Alinéa sans modification)

1° Les règles d'imputation, les périmètres et les principes ...

... articles ;

 

2° Le programme d'investis- sement du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 14.

2° (Sans modification)

IX. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations financières et sociales, conformément à l'article 27.

XIV.- Elle a accès ...

... informations économiques, financières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, confor-mément à l'article 33.

XI . - (Sans modification)

 

XV.- Elle entend à sa demande le ministre chargé de l'énergie ou son représentant, conformément à l'article 29.

Alinéa supprimé

 

XVI.- Elle rédige des rapports conformément aux articles 5, 13 et 32.

Alinéa supprimé

X. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 35.

XVII.- (Sans modification)

XII.- (Sans modification)

XI. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie conformément à l'article 36.

XVIII.- Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément à l'article 36, et met en _uvre une procédure de conciliation, conformément à l'article 33 bis.

XIII. - Elle se ....

... article 36.

XII. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête et de sanction, conformément aux articles 33 et 38.

XIX. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction ...

... 33, 36 bis et 38.

XIV.- Elle ...

... 33, 33 bis et 38.

 

XX.- Elle suggère, conformé- ment à l'article 32, des modifications législatives et réglementaires.

Alinéa supprimé

(amendement n° 87)

Article 35

Article 35

Article 35

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'électricité précise, en tant que de besoin, les règles concernant :

Dans le ...

...

besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française les règles concernant :

(Alinéa sans modification)

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux, en application des articles 14 et 18 ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en application des articles 14 et 18 ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, en application de l'article 23 ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° La mise en _uvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts, en application des articles 15 et 19 ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° La conclusion de contrats d'achat par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application du III de l'article 15 ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires ...

... article 15 ;

5° (Sans modification)

6° La détermination, par les opérateurs mentionnés à l'article 25 et ceux visés par l'article 26, des principes déterminant les relations financières entre les activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26.

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appli- quées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux articles 25 et 26 ;

6° (Sans modification)

 

7° (nouveau) Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution mentionnés au II de l'article 4 ;

7° Alinéa supprimé

 

8° (nouveau) Les droits et obligations afférents à l'autorisation d'exploiter, en application de l'article 9 ;

8° Alinéa supprimé

 

9° (nouveau) La procédure d'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article 7.

9° Alinéa supprimé

(amendement n° 88)

Article 36

Article 36

Article 36

I. - En cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution lié à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution des contrats prévus à l'article 23, la Commission de régulation de l'électricité peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

I. - En cas ...

...

conclusion, l'interprétation ou l'exé- cution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 ...

... parties.

(Sans modification)

La commission se prononce, dans un délai de trois mois pouvant être porté à un an en cas de nécessité et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avoir effectué, le cas échéant, une enquête et mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès ou l'utilisation des réseaux doivent être assurés. Elle est notifiée aux parties et rendue publique sous réserve des secrets protégés par la loi.

La commission se prononce, dans un délai de trois mois qu'elle peut porter à six mois, si elle l'estime nécessaire, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avoir diligenté, si elle l'estime nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l'article 33 et mis les parties ...

...

dans lesquelles l'accès aux réseaux publics ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. Elle est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française sous réserve des secrets protégés par la loi.

 

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à leur utilisation, la commission peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.

(Alinéa sans modification)

 

II. - Les décisions prises par la Commission de régulation de l'électricité peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

II. - Les décisions ...

... électricité en application du présent article sont susceptibles de recours ...

... délai d'un mois à compter de leur notification.

 

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des consé- quences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Le recours ...

... ordonné par le juge, si celle-ci ...

... gravité.

 

Les mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électricité peuvent, au maximum quinze jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

Les mesures conservatoires ordonnées par la Commission ...

... d'un mois.

 

Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électricité en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

(Alinéa sans modification)

 

Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

 

Le ministre chargé de l'énergie, toute personne physique ou morale concernée ou toute organisation professionnelle a la faculté de saisir la Commission de régulation de l'électricité d'une demande de conciliation en vue de régler des litiges liés à l'accès aux réseaux publics ou à leur utilisation.

Supprimé

(amendement n° 89)

 

La durée de la procédure de conciliation ne peut excéder six mois.

 
 

La commission informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut surseoir à statuer.

 
 

En cas d'échec de la conciliation, le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de la compétence de celui-ci.

 

Article 37

Article 37

Article 37

Le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur de l'électricité. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'électricité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci définies à l'article 36 de la présente loi. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative au secteur de l'électricité.

Le Conseil ...

... compétences

de celle-ci et lui demande son avis sur les pratiques relatives au fonctionnement du secteur de l'électricité dont il est saisi.

Le Conseil ...

... compétences

de celle-ci définies à l'article 36 de la présente loi. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative au secteur de l'électricité.

(amendement n° 90)

Le président de la Commission de régulation de l'électricité informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 38

Article 38

Article 38

La Commission de régulation de l'électricité peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou de leurs utilisateurs, dans les conditions suivantes :

La Commission ...

... chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner ...

... suivantes :

(Sans modification)

1° En cas de manquement d'un gestionnaire ou d'un utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'électricité ou un principe ou un périmètre approuvé par elle en application des articles 25 et 26, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

1° En cas ...

... l'électricité ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle ...

... en

demeure.

 

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

(Alinéa sans modification)

 

a ) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux pour une durée n'excédant pas un an ;

a ) Une ...

... réseaux publics pour ...

... an ;

 

b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de francs, porté à deux millions et demi de francs en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la Commission de régulation de l'électricité tient compte de cette condamnation pour fixer le montant de la sanction pécuniaire qu'elle prononce.

b) Si ...

...

manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages ...

... législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

 

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la commission en application de l'article 36, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.

2° (Sans modification)

 

bis (nouveau) En cas de manquement aux obligations de fourniture de documents ou renseignements et d'accès aux informations visées aux VII et IX de l'article 34 bis, la Commission de régulation de l'électricité met en demeure les gestionnaires et les utilisateurs de réseaux publics de transport et de distribution de s'y conformer dans un délai déterminé.

2° bis En cas de manquement d'un gestionnaire des réseaux publics de transport et de distribution ou des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité aux obligations de communication de documents et informations prévues notamment aux articles 13, 23 et 33, ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27, la Commission de régulation de l'électricité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

 

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, la Commission de régulation de l'électricité peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1°.

(Alinéa sans modification)

 

3° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

3° (Sans modification)

 

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

   
 

3° bis (nouveau) L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation de l'électricité sont contradictoires.

 

4° La Commission de régulation de l'électricité ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

4° (Sans modification)

 

5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis ont un caractère suspensif.

5° (Sans modification)

 

Article 39

Article 39

Article 39

Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues au III de l'article 5.

(Alinéa sans modification)

Le ministre ...

... prévues à l'article 5.

(amendement n° 91)

Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 46 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et au IV de l'article 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

- à une disposition ...

... production, à l'éligibilité ou à l'activité ...

... à 10 et aux I et IV de l'article 22 ...

... exercée ;

- à une disposition ...

... à 10 et 22, ...

(amendement n° 92)

... exercée ;

- à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 45.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 40

Article 40

Article 40

Le fait d'exploiter une installation de production électrique sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 est puni d'un an d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Le fait ...

... production d'électricité sans être titulaire ...

... puni de six mois

d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Le fait ...

... puni d'un an d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

(amendement n° 93)

Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l'article 33 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments visés au II de l'article 33 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

(Alinéa sans modification)

Le fait ...

... désignés aux articles 33 et 33 bis sont chargés ...

... éléments mentionnés au II de l'article 33 et à l'article 33 bis est puni ...

... amende.

(amendements nos 95 et 94)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

Article 41

Article 41

Article 41

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

Sont ...

...

fonctionnaires et agents habilités  ...

(amendement n° 96)

... d'Etat.

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les infractions aux dispositions pénales de la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.

Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées ...

...

l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

(Alinéa sans modification)

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Article 42

Article 42

Article 42

I. - Electricité de France a pour objet de produire, de transporter et de distribuer de l'électricité. Cet objet inclut la fourniture, l'importation et l'exportation d'électricité.

I. - (Sans modification)

I.- (Sans modification)

Dans le cadre de cet objet, Electricité de France peut également exercer en France, sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, toutes les activités qui y concourent directement ou indirectement. Pour exercer les activités concourant directement ou indirectement à son objet, Electricité de France crée des filiales ou prend directement ou par l'intermédiaire de ses filiales des participations dans des sociétés, groupements ou organismes.

   

Electricité de France et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement peuvent exercer toute activité à l'étranger.

   

II. - Electricité de France peut, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux clients éligibles présents sur le territoire national une offre globale de prestations techniques ou commerciales accompagnant la fourniture d'électricité.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - Electricité de France, en dehors de sa mission de fourniture d'électricité, et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement ne peuvent proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national que des prestations de conseil destinées à promouvoir la maîtrise de la demande d'électricité. Ils ne peuvent offrir des services portant sur la réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie.

III. - Electricité de France ...

... Ils ne peuvent offrir de services ...

...

d'énergie.

III.- (Alinéa sans modification)

Electricité de France peut toutefois, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes, dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux collectivités locales des prestations liées à la production, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie pour l'éclairage public, le traitement des déchets et les réseaux de chaleur. Electricité de France, en tant que partenaire des collectivités territoriales, peut intervenir comme conducteur d'opérations conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'_uvre privée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles, se réunissant au moins deux fois par an, donne son avis sur les questions relevant de l'application du présent paragraphe. Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions.

Un observatoire ...

...

au moins deux fois par an, émet un avis motivé, sur toute question relevant de l'application du II et du présent paragraphe ...

... questions.

(Alinéa sans modification)

 

La Commission de régulation de l'électricité peut consulter les éléments recueillis par l'observatoire de la diversification. L'observatoire de la diversification peut saisir la commission de toute question relevant de la compétence de celle-ci. L'observatoire remet annuellement au ministre chargé de l'énergie son rapport d'activité, qu'il transmet à la Commission de régulation de l'électricité.

Alinéa supprimé

 

Toute création de filiale ou prise de participation sur le marché français, relevant du II et du présent paragraphe, est communiquée pour information à l'observatoire de la diversification qui peut solliciter l'avis du Conseil de la concurrence.

Alinéa supprimé

(amendement n° 97)

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

TITRE VIII

TITRE VIII

TITRE VIII

DISPOSITIONS SOCIALES

DISPOSITIONS SOCIALES

DISPOSITIONS SOCIALES

Article 43

Article 43

Article 43

Le titre Ier du livre VII du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« CHAPITRE III

(Alinéa sans modification)

 

« Industries électriques et gazières

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 713-1. - Dans les industries électriques et gazières, sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-1, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut national du personnel.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions du titre III du livre Ier relatives aux conventions ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel de l'industrie électrique et gazière dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.

« Les dispositions ...

... en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les attributions ...

... travail.

 

« Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés d'extension sont exercées par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières qui comprend, en nombre égal, et sous la présidence du ministre chargé de l'énergie, des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives dans la branche. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 713-2. - I. - Des dispo-sitions stipulées par accord profes-sionnel se substituent, sous réserve que l'accord soit étendu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du travail, à toute mesure prise, avant l'entrée en application du présent article, par Electricité de France et Gaz de France en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

« Art. L. 713-2. - (Sans modifi-cation)

 

« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel de l'industrie électrique et gazière que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité, au lieu et place des partenaires sociaux, jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IX

TITRE IX

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

Article 45

Article 45

Article 45

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ;

1° (Sans modification)

1°  (Sans modification)

2° A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;

2° (Sans modification)

2°  (Sans modification)

3° A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 ;

3° (Sans modification)

3°  (Sans modification)

(nouveau) Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité.

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ces données sont communiquées aux commissions du Parlement concernées par le service public de l'électricité et peuvent faire l'objet d'une publication.

Ces données sont transmises à la Commission de régulation de l'électricité. Le Gouvernement en communique la synthèse aux commissions du Parlement compétentes en matière d'électricité. Cette synthèse fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.

Le Gouvernement communique la synthèse de ces données aux commissions ...

(amendement n° 98)

...

publication.

Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ou qu'elles relèvent de la vie privée, ne peuvent être divulguées.

Les informations ...

... précitée ne peuvent être

divulguées.

(Alinéa sans modification)

Article 46

Article 46

Article 46

A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les charges ultérieures au 19 février 1999 et résultant d'enga-gements ou de garanties d'exploitation accordées aux opérateurs du secteur électrique avant le 19 février 1997 peuvent faire l'objet d'un financement spécifique dans les conditions ci-après.

A compter de la publication de la présente loi ...

... les conditions ci-après.

(Sans modification)

Ces charges concernent les contrats de type «appel modulable» passés par Electricité de France avec les producteurs autonomes de pointe.

(Alinéa sans modification)

 

Ces charges sont évaluées, financées et recouvrées selon les mêmes modalités que celles arrêtées au I de l'article 5 pour les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité.

Ces charges ...

...

modalités que celles définies au I de l'article 5 ...

... d'électricité.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

Article 47

Article 47

Article 47

L'article 22 de la présente loi s'applique aux contrats en cours liant Electricité de France ou les distri-buteurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les clients éligibles, d'autre part, dès la date à laquelle ces derniers deviennent éligibles. A compter de cette même date et sur une période de deux ans, ces contrats peuvent être dénoncés par les clients éligibles moyennant un préavis de trois mois et par Electricité de France moyennant un préavis de douze mois.

Lorsqu'un client éligible exerce , pour un site donné tel que défini à l'article 22 de la présente loi, les droits accordés au III de ce même article, les contrats en cours concernant la fourniture de ce site par Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont résiliés de plein droit.

(Sans modification)

Les contrats qui n'ont pas été dénoncés sont révisés, à la diligence des parties, pour les mettre en conformité avec la présente loi.

Alinéa supprimé

 

Les dénonciations ou révisions dans le cadre défini par le présent article peuvent donner lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.

Alinéa supprimé

 

Article 48

Article 48

Article 48

Les conventions et contrats conclus entre Electricité de France et les producteurs d'électricité avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être dénoncés par les producteurs d'électricité pendant une période de un an et par Electricité de France moyennant un préavis de douze mois à compter de la publication des décrets d'application de la présente loi.

Les contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, peuvent être dénoncés par les producteurs d'électricité moyennant un préavis de trois mois, sans que puissent être opposées les clauses d'exclusivité que peuvent comporter ces contrats.

(Alinéa sans modification)

Lorsque les parties s'accordent pour ne pas dénoncer les conventions et contrats précités, elles procèdent, dans la limite du délai fixé au premier alinéa, à leur révision afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Lorsque les contrats ainsi révisés concernent des installations qui entrent dans le champ d'application de l'article 10, les surcoûts qui peuvent en résulter bénéficient des dispositions du I de l'article 5.

A compter de la date de publication de la présente loi, les surcoûts qui peuvent résulter des contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contrats et conventions précités qui lient Electricité de France à une entreprise du secteur public sont révisés par les parties, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, afin de les mettre en conformité avec ses dispositions. A défaut d'accord entre les parties dans ce délai, un comité, composé de deux membres désignés respectivement par Electricité de France et par son ou ses cocontractants et d'un président désigné par le ministre chargé de l'énergie, détermine, par une décision prise à la majorité dans un délai de six mois, les conditions de révision desdits contrats et conventions, et notamment les conditions d'indemnisation éven-tuelles. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.

Par dérogation ...

... d'un an à compter de la publication de la présente loi, ...

...

les conditions d'indemnisation éven-tuelles. Cette décision ...

...

dernier ressort.

Par dérogation ...

...

les conditions de l'éventuelle indem- nisation. Cette décision ...

(amendement n° 99)

...

dernier ressort.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 46, ainsi qu'aux conventions et contrats venant à expiration dans un délai inférieur à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Les dispositions ...

... à compter de la publication de la présente loi.

(amendement n° 100)

Article 49

Article 49

Article 49

En tant que de besoin, les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les dispositions du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de deux ans à compter de la publication des décrets prévus au II de ce même article.

En tant que ...

... à la

date de publication des décrets prévus au II de l'article  L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.

(Sans modification)

 

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

 

Dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat relèvera, au moins proportionnellement à l'évolution générale des prix des travaux de génie civil, les taux des redevances concernant l'électricité et visées à l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales.

Article supprimé

(amendement n° 101)

 

Article 49 ter (nouveau)

Article 49 ter

 

L'article L. 2333-85 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 2333-85.- A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance. »

 

Article 50

Article 50

Article 50

La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :

I. - La loi ...

... modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n°  du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles, sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. » ;

   

2° Le premier alinéa de l'article 8 bis est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Electricité de France ne peut acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées. » ;

« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ne peuvent acheter l'énergie ...

... concédées. » ;

« Electricité de France ...

... à l'article 23 de la présente loi ne peuvent ...

(amendement n° 102)

... concédées. » ;

3° Les quatorzième, seizième et dix-neuvième alinéas de l'article 20 sont supprimés ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

 

3° bis (nouveau) L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la réglementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations. » ;

 

4° Le troisième alinéa de l'article 33 est supprimé ;

4° Le neuvième alinéa de l'article 33 est supprimé ;

4°  (Sans modification)

5° Les troisième à neuvième alinéas de l'article 45 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

5° L'article 45 est ainsi modifié :

a) aux premier et deuxième alinéas, après le mot « supérieur », sont insérés les mots : « du service public » ;

   

b) les troisième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par parties égales de membres du Parlement, de représentants des ministères concernés, des collectivités locales, des consommateurs éligibles et non éligibles, des entreprises électriques et gazières et du personnel de ces industries. » ;

 

« Le Conseil supérieur du service public de l'électricité ...

(amendement n° 103)

... de ces industries. » ;

6° Au 4° de l'article 46, après les mots : « services de distribution », sont insérés les mots : « de gaz ».

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

 

7° (nouveau) Les douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article 8 sont supprimés.

Alinéa supprimé

(amendement n° 104)

 

II (nouveau).- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de la publication de la loi n°          du               relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer.

II.- Sous réserve ...

... publication de la présente loi, en tant ...

(amendement n° 105)

...

subdéléguer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « l'approvisionnement en électricité », les mots : « la possibilité pour tout client de se raccorder à un réseau de distribution d'électricité ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « d'avenir », supprimer les mots : « , à la nouvelle définition des centrales nucléaires type EPR (European Pressurized Water Reactor) ».

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  A la fin du troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : « , ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique ».

·  Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots : « , de continuité ».

·  A la fin du quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots : « , de prix et d'efficacité économique », les mots : « et de prix ».

Article 2

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Supprimer le deuxième alinéa (1°) du I de cet article.

·  Au début de la première phrase du dernier alinéa du I de cet article, supprimer les mots : « , et notamment Electricité de France ».

·  Avant le dernier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant : « 3° La garantie de la sûreté de fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. ».

·  Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa du II de cet article par les mots : « ou des règlements de service des régies mentionnées à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ».

·  Dans le deuxième alinéa (1°) du III de cet article, substituer au mot : « géographique », le mot : « territoriale ».

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du III de cet article, après les mots : « de la fourniture d' », substituer au mot : « électricité », le mot : « énergie ».

·  Dans la première phrase du troisième alinéa du III de cet article, après les mots : « de la fourniture d' », substituer au mot : « électricité », le mot : « énergie ».

Article 3

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Supprimer le premier alinéa de cet article.

·  Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : « le Conseil de la concurrence, ».

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Au début du septième alinéa de cet article, substituer aux mots : « de chacun des types de clients », les mots : « des clients non éligibles ».

·  Au début du onzième alinéa de cet article, substituer aux mots : « de chacun des types de clients », les mots : « des clients non éligibles ».

Article 4

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Rédiger ainsi le III de cet article : « III. - Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises par la commission de régulation de l'électricité. ».

Amendements identiques présentés par MM. Claude Birraux et Franck Borotra et Jean Proriol :

Dans la première phrase du III de cet article, après les mots : « et de distribution », insérer les mots : « ainsi que pour les tarifs de secours ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans la dernière phrase du III de cet article, après les mots : « plafonds de prix », insérer les mots : « et en concertation avec le gestionnaire de réseau ».

Article 5

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Supprimer le troisième alinéa (1°) du I de cet article.

·  A la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « organisme indépendant », les mots : « commissaire aux comptes ».

·  Dans le septième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « la Caisse des dépôts et consignations », les mots : « un établissement financier choisi après appel d'offre ».

·  Dans la première phrase du huitième alinéa du I de cet article, après les mots : « ces différents opérateurs », insérer les mots : « , établis sur le territoire national, ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans la première phrase du huitième alinéa de cet article, après les mots : « propre usage », substituer aux mots : « au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret », les mots : « ou bénéficiant de contrat d'achat visée à l'article 10 ».

Amendement présenté par MM. Claude Birraux et Franck Borotra :

Dans la deuxième phrase du huitième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « 3 mégawatts », les mots : « un seuil fixé par décret ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après le mot : « finals », rédiger ainsi la fin de la première phrase du neuvième alinéa du I de cet article :

« produits sur le territoire national, à l'exception de ceux consommés par le producteur pour son propre usage ou livrés en application de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la présente loi. ».

Amendement présenté par M. Jacques Desallangre :

Dans le neuvième alinéa de cet article, substituer aux mots : « au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent », les mots : « ou produit ».

Article 6

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Supprimer les I et II de cet article.

·  A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots : « qui fixe de manière prévisionnelle les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique ».

·  Compléter la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots : « en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients ».

·  Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de cet article.

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, substituer au chiffre : « 15 », le chiffre : « 3 ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« II bis. - Les nouvelles installations de production qui, avant leur construction, ont déjà signé des contrats de fourniture d'électricité avec des clients finals, n'entrent pas dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production. ».

Article 7

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Supprimer cet article.

·  Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. - L'autorisation ou le refus d'autorisation d'exploiter est délivré par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

L'autorisation est liée à la personne de son titulaire. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation peut toutefois être transférée au nouvel exploitant par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

L'autorisation, ou le refus d'autorisation, est notifié au demandeur dans un délai de deux mois. La décision de refus d'autorisation est motivée. ».

·  Dans le premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « le ministre chargé de l'énergie », les mots : « la Commission de régulation de l'électricité ».

·  Compléter la première phrase du premier alinéa du I de cet article par les mots : « sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité ».

Amendements identiques présentés par MM. Claude Birraux et Franck Borotra et Jean Proriol :

Dans le III de cet article, après les mots : « régulièrement établies », insérer les mots : « ou les projets d'installation ayant obtenu un certificat de conformité au titre du décret n° 55-662 du 20 mai 1995 ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV. - les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage ou l'électricité achetée au titre de l'article 12, y compris sur leurs sites non éligibles. ».

Article 8

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux besoins, le gestionnaire du réseau public de transport procède à un appel d'offres. ».

·  Supprimer le quatrième alinéa de cet article.

·  Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots : « l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité », les mots : « la décision de la Commission de régulation de l'électricité qui a valeur impérative ».

·  Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Article 9

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jacques Desallangre :

Au premier alinéa de cet article, substituer au mot : « portent », les mots : « peuvent porter ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après le premier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« - les besoins des clients éligibles, indépendamment des éventuelles surcapacités du service public de production ; ».

Article 10

Amendement présenté par M. Jacques Desallangre :

Au troisième alinéa (2°) de cet article, substituer aux mots : « les installations dont la puissance nominale n'excède pas 20 mégawatts », les mots : « dans la limite d'une puissance de 12 mégawatts par installation, les installations. ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : « d'investissement », substituer aux mots : « et d'exploitation », les mots : « , d'exploitation et de production ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les producteurs bénéficiant d'une obligation d'achat préexistant à la présente loi continuent d'en bénéficier pour la durée desdits contrats, sans préjudice des facultés de dénonciation et de révision prévues à l'article 48. ».

Article 11

(article L. 2224-32 du code général des collectivités territoires)

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Au début du premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

« Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° du précitée et ».

·  Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

« d'une puissance maximale de 8 000 Kva (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « la possibilité de produire de l'électricité pour leur propre usage, aménager et exploiter dans les conditions prévues par le présent code », les mots : « les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, exploiter ».

(article L. 2224-33 du code général des collectivités territoires)

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans cet article, après les mots : « précitée, les », substituer au mot : « autorités », le mot : « collectivités ».

Article 13

Amendement présenté par MM. Claude Birraux et Franck Borotra :

Substituer aux deux premiers alinéas de cet article l'alinéa suivant :

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est un établissement public autonome qui exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges de concession, approuvé par décret en Conseil d'Etat sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. ».

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Substituer au premier alinéa de cet article l'alinéa suivant :

« Il est créé le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, établissement public autonome, qui exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat. ».

·  Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Le réseau public de transport d'électricité est géré par une entreprise publique qui exerce sa mission à l'exclusion de toute activité de production d'électricité d'une part, de distribution, d'autre part. ».

Amendement présenté par MM. Claude Birraux et Franck Borotra :

Remplacer les trois premières phrases du sixième alinéa de cet alinéa par la phrase suivante :

« Son président est nommé pour 6 ans par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité et après avis du président d'EDF. ».

En conséquence, dans la suite de cet article, remplacer le mot « directeur » par le mot « président ».

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Supprimer le neuvième alinéa de cet article.

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« A la fin d'une période transitoire de cinq ans, le gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité est destiné à devenir un établissement public autonome, distinct d'Electricité de France. ».

Article 13 bis

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Supprimer cet article.

Article 14

Amendement présenté par M. Jacques Desallangre :

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « l'approbation », les mots : « l'avis ».

Article 15

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa du III de cet article.

Article 16

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Supprimer cet article.

Article 17

(article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

«  - les dispositions de ces décrets ne s'appliquent pas aux contrats de concession comprenant des clauses jugées plus favorables que ces dispositions par les collectivités concédantes. ».

(article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales)

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux et Jean Proriol :

Après le mot : « consommateurs », rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : « domestiques et des administrations. ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Article 18

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Supprimer cet article.

·  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Ils exécutent leur mission dans les conditions fixées par les cahiers des charges des concessions ou par les règlements de service des régies. ».

Amendement présenté par MM. Claude Birraux et Franck Borotra :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « est responsable de », les mots : « assure, sous l'autorité de la collectivité locale compétente ».

Article 20

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Supprimer cet article.

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux et Jean Proriol :

Compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités concédantes doivent pouvoir bénéficier des informations, de la part des gestionnaires de réseau public de distribution, d'ordre économique et commercial. ».

Article 21

Amendement présenté par M. Jacques Desallangre :

Après les mots : « aux gestionnaires de réseaux par les articles 14, 15, 18 et 19 », supprimer les mots : « et à la Commission de régulation de l'électricité par l'article 36. ».

Article 22

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Supprimer le I de cet article.

·  Après la première phrase du I de cet article, insérer la phrase suivante : « Le site se détermine au point de comptage. ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa du I de cet article :

« Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée à la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire, déterminée chaque année par la Commission des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. »

Amendement présenté par M. Desallangre :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots : « marché national de l'électricité », substituer au mot : « correspondant » le mot : « limitée ».

Amendements présentés par MM. Claude Birraux et Franck Borotra :

·  Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent I aux entreprises industrielles à établissements multiples, leur éligibilité est fonction de leur consommation annuelle d'électricité sur le territoire national. ».

·  Après les mots : « en vue de l'approvisionnement effectif », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du II de cet article : « des clients situés dans leur zone desserte si un de ces clients est éligible ; ».

Amendements identiques présentés par MM. Claude Billard et Jacques Desallangre :

Rédiger ainsi le premier alinéa du IV de cet article :

« IV.- Les producteurs visés au II du présent article ou des filiales qu'ils contrôlent majoritairement qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Les volumes d'électricité annuels achetés par un producteur ou les filiales qu'il contrôle majoritairement pour les revendre aux clients éligibles ne peuvent excéder un seuil fixé par décret en proportion de leur production annuelle. ».

Article 23

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Dans le quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots : « de ses établissements, de ses filiales, de sa société-mère et des filiales de cette dernière », les mots : « privé ou public de ses établissements, de ses filiales ou collectivités adhérentes, de sa société-mère et des filiales de cette dernière ou de ses établissements publics de coopération et de sa collectivité de rattachement ».

·  Supprimer la deuxième phrase du sixième alinéa de cet article.

Article 24

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « de ses établissements, de ses filiales, de sa société-mère et des filiales de cette dernière », les mots : « privé ou public de ses établissements, de ses filiales ou collectivités publics de coopération et de sa collectivité de rattachement ».

Amendements identiques présentés par MM. Claude Billard et Jacques Desallangre :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « et de sa société mère », supprimer les mots : « et des filiales de cette dernière ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Avant l'article 25

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans l'intitulé du titre V, supprimer les mots : « de la comptabilité ».

Article 25

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Supprimer cet article.

·  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « EDF distinguera dans ses comptes son activité au titre des consommateurs éligibles et son activité au titre des consommateurs non éligibles. ».

Article 27

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

I.- Dans cet article, supprimer les mots : « les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que ».

II.- En conséquence, dans cet article, substituer au mot : « ont », le mot : « a ».

Après l'article 27

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après l'article 27, insérer l'article suivant :

« Les entreprises commercialisant de l'électricité en France doivent établir pour leurs activités en France un code de déontologie comportant notamment un chapitre sur leurs relations avec la clientèle.

Elles devront mettre en place une organisation leur permettant de surveiller l'application de ce code. ».

Article 28

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Substituer aux deux dernières phrases du premier alinéa de cet article les trois phrases suivantes : « Deux membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Deux membres sont nommés respectivement par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. ».

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La commission de régulation de l'électricité est une autorité administrative indépendante. ».

Article 29

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

I.- Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

II.- En conséquence, au troisième alinéa, supprimer les mots : « ou son représentant ».

Article 30

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Supprimer le quatrième alinéa de cet article.

·  Dans la première phrase du cinquième alinéa de cet article, supprimer les mots : « , outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, ».

·  Dans l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de cet article, supprimer les mots : « des recettes et ».

Article 31

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « est préalablement consultée », les mots : « donne son aval ».

Article 33

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Dans le premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à ces ministres par la présente loi », les mots : « la Commission de régulation de l'électricité procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi ».

·  Supprimer les II et III de cet article.

Article 35

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « dispositions législatives et réglementaires », les mots : « contrats de concessions et des règlements de service des régies ».

·  Supprimer le septième alinéa (6°) de cet article.

Article 36

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : « des contrats », substituer aux mots : « et protocoles visés au III de l'article 15 », le mot : « prévus ».

Article 38

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « de la part », les mots : « dans les différentes activités ».

Article 39

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Supprimer cet article.

Après l'article 42

Amendement présenté par MM. Claude Birraux et Franck Borotra :

Après l'article 42, insérer l'article suivant :

« Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée peuvent proposer aux clients éligibles situés dans leur zone de desserte une offre globale de prestations techniques ou commerciales accompagnant la fourniture d'électricité. ».

Avant l'article 43

Amendement présenté par MM. Claude Birraux et Franck Borotra :

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

« Le statut national du personnel des industries électriques et gazières, visé à l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 précitée, s'applique au personnel des établissements et entreprises qui en relèvent à la date de promulgation de la présente loi. ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

« Le statut des personnels des industries électriques et gazières ne s'appliquera pas au personnel des unités de production et de fourniture d'électricité, à l'exception du personnel d'Electricité de France, mises en place après l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. ».

Article 43

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Supprimer cet article.

Article 46

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Supprimer cet article.

·  Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « financement spécifique », insérer les mots : « sur une période de 5 ans à compter de cette date ».

TITRE

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Rédiger ainsi le titre du projet de loi : « Projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence du marché français de l'électricité. ».

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N° 2004.- Rapport de M. Christian Bataille ,au nom de la commission de la production , sur le projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.


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