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le 10 décembre 1999

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N° 2006

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, relative au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières

PAR M. Gérard TERRIER,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 494 (1998-1999), 36, 73 (1999-2000) et T.A. 43

Assemblée nationale : 1964

Sécurité sociale.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Jean-Pierre Foucher, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM.  Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Charles de Courson, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Jacky Jaulneau, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Noël Mamère, Daniel Marsin, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Michel Pajon, Jean-Pierre Pernot, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, André Thien Ah Koon, Mme Marisol Touraine, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Alain Veyret, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

Article 1er (article 1257-1 nouveau du code rural) : Définition des règles applicables au régime local agricole d'Alsace-Moselle 7

Article 2 (article 1257 du code rural et article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Coordination 9

Article 3 : Date d'entrée en vigueur 10

TABLEAU COMPARATIF 11

INTRODUCTION

Expression d'une véritable solidarité régionale, le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle assure à ses bénéficiaires, en contrepartie d'un effort contributif proportionné, la prise en charge des prestations de sécurité sociale à 90 % pour les dépenses ambulatoires et à 100 % pour le forfait hospitalier. Il s'agit d'un modèle de bonne gestion financière, mise en _uvre de manière autonome par une instance de gestion propre depuis 1994.

Ce régime est applicable aux salariés et anciens salariés du régime général qui travaillent, ont résidé ou résident dans un des trois départements concernés. Les trois caisses de mutualité sociale agricole (MSA) correspondantes ont toujours appliqué aux salariés agricoles alsaciens-mosellans, qui sont estimés à 40 000 en 1998, les mêmes dispositions que pour le régime local. Lors de l'examen de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 qui a consolidé, modernisé et étendu ce régime, le législateur avait souhaité faire bénéficier les salariés agricoles des dispositions valables pour le régime local. Il avait pour cela habilité le pouvoir réglementaire à adapter, après concertation avec tous les acteurs concernés, les dispositions de cette loi au régime local agricole, sans remettre en cause l'existence d'un régime agricole distinct.

Le bénéfice des prestations et les taux de cotisation ont bien été alignés pour les deux régimes. De ce fait, 3 000 retraités agricoles1 ne résidant plus dans la région ont pu être réintégrés dans le régime. En revanche, des disparités de gestion ont subsisté : en effet, alors que l'instance de gestion du régime local général fixe elle-même les taux de cotisation spécifiques, il revient toujours au ministre chargé de l'agriculture de fixer par décret les taux correspondants pour les salariés agricoles2. Il s'agit de montants non négligeables puisque le régime local agricole gère un budget de 43 millions de francs et dégage un excédent cumulé de 20 millions de francs depuis 19953. Il eût été possible d'intégrer les salariés agricoles au sein de l'instance de gestion du régime local, mais cette solution n'est pas réaliste compte tenu de l'équilibre démographique des deux régimes et elle n'a de toute façon pas été souhaitée par les acteurs concernés. Il convient donc de déroger au principe inscrit dans la loi du 14 avril 1998 et selon lequel la compétence de l'instance de gestion du régime local général a vocation à s'étendre au régime local agricole.

Pour cela et afin de répondre aux demandes des organisations syndicales locales et des gestionnaires respectifs des deux régimes locaux concernés, le Sénat a adopté le 24 novembre 1999, à l'unanimité et avec l'accord du Gouvernement, une proposition de loi4 créant une instance de gestion spécifique pour le régime local agricole, calquée sur l'instance de gestion du régime local général. Ce texte reprend en fait l'article 58 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel5 au motif qu'il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière.

Le rapporteur approuve ces dispositions, qui répondent à une attente locale, ont permis de dégager un consensus et ne soulèvent aucune difficulté juridique6. Il propose donc à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de demander à l'Assemblée nationale d'adopter conforme cette proposition de loi.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 8 décembre 1999.

Après l'exposé du rapporteur, MM. Jean-Pierre Bauemler, André Schneider et Jean-Jacques Weber ont exprimé leur accord avec ses conclusions.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi adoptée par le Sénat.

Article 1er

(article 1257-1 nouveau du code rural)

Définition des règles applicables au régime local agricole
d'Alsace-Moselle

Cet article insère dans le code rural, au titre V (Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) du livre VII (Dispositions sociales), un nouvel article 1257-1 définissant l'ensemble des règles législatives applicables au régime local d'assurance maladie complémentaire des professions agricoles et forestières. Il se contente en fait de recopier les règles correspondantes figurant dans le code de la sécurité sociale pour le régime local général.

Le I de cet article transpose les dispositions du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'assiette et le mode de recouvrement des cotisations du régime local agricole. Sont prévues une cotisation due par les salariés agricoles (1°), une cotisation due par les anciens salariés agricoles (2°), qui existe depuis 1989 tant pour le régime local agricole que pour le régime local général, et une cotisation due par les employeurs de salariés agricoles travaillant en Alsace-Moselle ou ayant leur siège social dans les trois départements correspondants (3°), cette cotisation patronale existant déjà pour le régime local agricole mais n'ayant jamais existé pour le régime local général.

Le II de cet article transpose les dispositions de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les bénéficiaires et les prestations complémentaires du régime local agricole.

Les bénéficiaires du régime local agricole d'assurance maladie complémentaire obligatoire sont donc les suivants :

- les salariés de droit privé relevant des assurances sociales agricoles, qui travaillent soit dans les trois départements concernés, soit dans une entreprise qui y a son siège social ;

- les personnes bénéficiant d'un maintien provisoire de droit aux assurances sociales agricoles (notamment parce qu'elles ne remplissent plus les conditions pour en relever en qualité d'assuré ou d'ayant droit ou qu'elles bénéficient de l'allocation parentale d'éducation) - ces personnes ne cotisant pas plus aux assurances sociales agricoles qu'au régime local agricole ;

- les chômeurs indemnisés et les titulaires d'allocations versées dans le cadre de plans de reclassement ou de reconversion professionnelle, qui bénéficiaient auparavant du régime local agricole en tant que salariés ou auraient pu en bénéficier s'ils étaient travailleurs frontaliers ;

- les préretraités, invalides et accidentés du travail qui étaient auparavant bénéficiaires du régime local agricole en qualité de salariés ;

- les retraités résidant en Alsace-Moselle qui bénéficiaient du régime local agricole au 1er juillet 1998 ;

- les retraités, quel que soit leur lieu de résidence, qui ne bénéficiaient pas du régime local agricole au 1er juillet 1998 mais qui remplissaient une condition de bénéfice de ce régime pendant cinq ans en continu avant leur cessation d'activité ou de cotisation pendant vingt-cinq ans, sous réserve qu'ils en aient fait la demande ;

- les retraités, quel que soit leur lieu de résidence, qui remplissent une condition de bénéfice du régime local agricole pendant cinq ans en continu avant leur cessation d'activité - leur affiliation à ce régime ayant alors par contre un caractère obligatoire ;

- les ayants droit des bénéficiaires susmentionnés, c'est-à-dire les membres de leur famille.

Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local agricole est habilitée, dans des conditions fixées par décret, à déterminer le taux suivant lequel le régime local agricole prend en charge :

- la participation laissée à la charge de l'assuré par les assurances sociales agricoles pour les frais de médecine ambulatoire, les frais de transport, les frais liés à l'interruption volontaire de grossesse et les frais afférents à certaines vaccinations ;

- le forfait journalier hospitalier.

Le III de cet article transpose les dispositions de l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les règles de fonctionnement du régime local agricole. Il crée une instance de gestion spécifique pour le régime local agricole, qui est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières (salariés, employeurs, organisations syndicales, MSA) dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. La loi se doit toutefois d'indiquer que ce dernier fixe le taux des cotisations7 dans le but de garantir l'équilibre financier du régime et qu'il détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, dans le respect des principes applicables en matière de CSG.

Il est enfin précisé que l'affiliation et l'immatriculation au régime local agricole, le recouvrement des cotisations ainsi que le service des prestations, sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) concernées, dans le cadre d'une convention entre l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de MSA approuvée par le ministre chargé de l'agriculture, auquel incombe la responsabilité d'assurer le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime local agricole.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

(article 1257 du code rural et article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Coordination

Le I de cet article abroge les dispositions législatives déjà existantes pour le régime local agricole, qui sont regroupées par l'article premier de la présente proposition de loi à l'article 1257-1 nouveau du code rural. Il s'agit des deux derniers alinéas de l'article 1257 du code rural, qui prévoient des cotisations d'assurance maladie pour ce régime, et des deux derniers alinéas de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui donnent compétence aux caisses de MSA pour le recouvrement de ces cotisations et le service des prestations de ce régime.

Le II de cet article supprime l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire pour rendre applicables au régime local agricole les dispositions de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 précitée en ce qui concerne l'assurance maladie, étant donné que les règles correspondantes sont désormais fixées au niveau de la loi par l'article premier de la présente proposition de loi. En revanche, le pouvoir réglementaire demeure compétent pour transposer aux salariés agricoles les dispositions applicables au régime local général en matière d'assurances vieillesse, veuvage, invalidité et accidents du travail.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

Date d'entrée en vigueur

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi au 1er avril 2000. Une telle disposition apparaît contradictoire avec le souhait, exprimé par le Sénat et satisfait par l'Assemblée nationale, d'une adoption rapide de ce texte avant le 1er janvier 2000. En tout état de cause, les salariés agricoles bénéficient déjà des nouveaux droits ouverts par la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 précitée et l'instance de gestion spécifique pour le régime local agricole ne pourra être mise en place qu'après publication des décrets d'application correspondants, sans que la date du 1er avril 2000 ait juridiquement pour effet de lier le pouvoir réglementaire. Pour autant, en raison de l'abrogation des dispositions existantes réalisée par l'article 2 de la présente proposition de loi, il ne faut pas priver de base juridique les cotisations perçues avant que cette instance de gestion ne se mette en place.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission a ensuite adopté, à l'unanimité, l'ensemble de la proposition de loi sans modification.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi n° 1964 sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte voté par le Sénat

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Propositions de la commission

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Proposition de loi relative au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières

 

Code rural

LIVRE SEPTIÈME

Dispositions sociales

TITRE V

Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 1er

Après l'article 1257 du code rural, il est inséré un article 1257-1 ainsi rédigé :

Article 1er

Sans modification

 

« Art. 1257-1.- I.- Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :

 
 

« 1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;

 
 

« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent titre et entrant dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les avantages vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée à ce régime ;

 
 

« 3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au l° du I du présent article.

 
 

« Les cotisations prévues aux l°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

 
 

« II.- Ce régime local s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et au douzième alinéa dudit II.

 
 

« Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.

 
 

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.

 
 

« Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.

 
 

« Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.

 
 

« III.- L'instance de gestion de ce régime local, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.

 
 

« Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées au I du présent article, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du même code.

 
 

« L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre de l'agriculture.

 
 

« Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole. »

 

Art. 1257.- ...........................

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés des professions agricoles et forestières.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation d'assurance maladie peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés des professions agricoles et forestières.

Article 2

I.- Les deux derniers alinéas de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont supprimés.

Article 2

Sans modification

Loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. 5.- Les modalités d'application de l'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale aux assurés relevant des dispositions du titre V du livre VII du code rural sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II.- Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 98-278 précitée, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à l'exclusion du l°, ».

 

Pour l'application des principes énoncés à l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux cotisations mentionnées à l'article 1257 du code rural, recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime des salariés agricoles.

   

Pour l'application des principes énoncés au II de l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie.

   
 

Article 3

Article 3

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er avril 2000.

Sans modification

2006. - de M Gérard TERRIER (commission des affaires culturelles) sur la proposition de loi relative au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières

1 Cotisants et ayants-droit.

2 Ces taux sont en 1999 de 1,8 % pour les salariés, 0,15 % pour les employeurs et 1,5 % pour les revenus de remplacement.

3 Estimations de la caisse centrale de MSA pour 1997.

4 Les conclusions de la commission des affaires sociales du Sénat portent à la fois sur une proposition de loi de MM. Joseph Ostermann, Daniel Eckenspieller, Francis Grignon, Hubert Haenel, Jean-Louis Lorrain, Daniel Hoeffel et Philippe Richert et sur une autre proposition de loi presque identique de Mme Gisèle Printz et de M. Roger Hesling.

5 Décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999.

6 Elles seront au demeurant abrogées dès le premier semestre de l'année 2000, pour être codifiées par ordonnance au livre VII du code rural comme le prévoit le projet de loi d'habilitation n° 438 (1998-1999) adopté conforme par les deux assemblées le 23 novembre 1999.

7 A la différence de la procédure existant pour le régime local général, il n'est pas prévu d'encadrer la fixation de ces taux par une fourchette déterminée par décret.


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