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le 9 février 2000

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N° 2130

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 février 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

PAR MME CLAUDINE LEDOUX,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 153, 248 et T.A. 94 (1998-1999).

2e lecture : 391 (1998-1999), 1 T.A. 6 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 96 et 170 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1461, 1613 et T.A. 326.

2e lecture : 1868, 1936 et T.A. 397.

Commission mixte paritaire : 2100.

Nouvelle lecture : 2123.

Administration.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire qui s'est réunie le mercredi 19 janvier dernier n'est pas parvenue à élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Les travaux du Sénat et de l'Assemblée nationale au cours des deux lectures dont le texte a fait l'objet ont pourtant permis d'aboutir à un accord sur de nombreux points. Le champ d'application de la loi, l'articulation des lois du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du 3 janvier 1979 sur les archives, l'obligation de transparence financière imposée aux organismes habilités à percevoir des taxes parafiscales, l'amélioration des procédures administratives, concrétisée par une accélération des délais d'ordonnancement des astreintes, l'obligation d'accuser réception, la transmission d'une demande mal dirigée à l'autorité compétente ou l'aménagement du régime des décisions implicites de rejet sont autant de dispositions conformes votées par les deux assemblées, qui traduisent bien la volonté commune de l'ensemble des parlementaires de voir progresser dans les administrations les notions de simplicité, transparence, rapidité et proximité.

Si l'ensemble de ces mesures, très concrètes, a pu susciter le consensus, il faut bien convenir que sur certains articles le Sénat a préféré retenir, en première comme en deuxième lecture, une vision encore très conservatrice des relations entre l'administration et le citoyen. Les sénateurs ont ainsi refusé d'inclure dans le principe de levée de l'anonymat les correspondances adressées par l'administration, ou de prévoir qu'une autorité administrative serait compétente pour communiquer un document qu'elle détient sans en être l'auteur. Ils ont également refusé d'inscrire dans la loi le principe général de libre accès au droit, lié à l'obligation faite aux autorités administratives de mettre à disposition et diffuser les textes juridiques.

Surtout, ils ont introduit dans le projet un article 5 bis imposant aux associations de consigner auprès du greffe du tribunal administratif une somme, fixée par le juge, rendue à la fin du recours si celui-ci n'a pas été considéré comme abusif. Ils ont également choisi, au mépris du respect de la cohérence globale du projet, d'introduire l'ensemble des dispositions concernant les maisons des services publics dans la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Enfin, ils ont supprimé deux amendements introduits en première lecture à l'Assemblée nationale par le Gouvernement ayant pour objet de transcrire dans la loi les conséquences de l'arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996 « Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône contre Conseil de prud'hommes de Lyon », autrement dénommé arrêt « Berkani », permettant aux agents exerçant des fonctions relevant de la catégorie C de se voir proposer des contrats de droit public à durée indéterminée.

Dans le cadre de la commission mixte paritaire, votre rapporteuse s'est déclarée prête à engager un débat ouvert et à faire des propositions permettant de parvenir à un consensus sur un texte dont les objectifs sont partagés par tous. Sur trois points de désaccord, cependant, il lui a semblé difficile de s'engager dans les négociations et concessions propres aux débats des commissions mixtes paritaires : il s'agissait de la suppression de l'article 5 bis concernant les recours abusifs, du maintien du dispositif des maisons des services publics dans le présent projet de loi et du rétablissement des articles 26 quater et 26 quinquies sur les conséquences de la jurisprudence « Berkani ».

C'est donc sans grande surprise que fut constaté l'échec de la commission mixte paritaire lorsque M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour le Sénat, proposa deux amendements sur les articles 26 quater et 26 quinquies prévoyant pour les agents concernés par la jurisprudence « Berkani » des contrats à durée déterminée de trois ans.

Si votre rapporteuse a bien noté les avancées proposées par les sénateurs sur les deux autres points, qu'il s'agisse des recours abusifs ou des maisons des services publics, pour lesquels le Sénat était prêt à se ranger à la rédaction de l'Assemblée nationale, elle n'a pu donner un avis favorable à l'adoption de ces deux amendements qui se seraient traduits, par rapport au texte du Gouvernement proposant des contrats à durée indéterminée, par un recul très net de la situation des agents concernés.

Sans qu'il soit besoin de détailler l'ensemble des dispositions contenues par ces deux articles additionnels, dispositions qui ont été exposées par votre rapporteuse dans son rapport de deuxième lecture, il convient toutefois d'évoquer brièvement les circonstances ayant conduit le Gouvernement à proposer ces deux amendements.

L'arrêt du tribunal des conflits « Berkani » de 1996 a mis fin à une jurisprudence célèbre du Conseil d'Etat du 4 juin 1954 « Sieurs Affortit et Vingtain », établissant une distinction entre agents de droit public et agents de droit privé fondée sur la nature des tâches accomplies. Cette jurisprudence est apparue extrêmement complexe dans la pratique, un agent relevant du droit privé lorsqu'il accomplissait des tâches annexes et du droit public lorsqu'il participait directement à l'exécution d'un service public. Il en résultait qu'en cas de litige, l'agent en question devait à la fois s'adresser au juge des prud'hommes et au juge administratif.

Le revirement de jurisprudence que constitue l'arrêt « Berkani » mérite d'être salué : se fondant sur un critère organique pour la qualification d'agent public, le tribunal des conflits a reconnu comme agent contractuel de droit public les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif, quelque soit leur emploi ou les tâches accomplies. Les articles 26 quater et 26 quinquies du projet de loi se proposent donc d'inscrire dans la loi les conclusions de la jurisprudence « Berkani » et d'en tirer les conséquences en termes de statut. Il y a effectivement urgence à légiférer en la matière, le revirement de jurisprudence ayant des conséquences importantes sur le statut des agents concernés, leurs droits sociaux, leur rémunération et la nature des relations avec leurs employeurs.

Souhaitant mettre fin à des situations se traduisant souvent dans les faits par une grande précarité, le Gouvernement a proposé, pour les 15 000 agents qui seraient concernés, et de manière certes quelque peu inhabituelle par rapport au droit de la fonction publique, des contrats à durée indéterminée.

Les agents recrutés postérieurement à la publication de la loi seront en revanche recrutés dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, c'est-à-dire, pour l'essentiel, par contrats à durée déterminée.

L'amendement présenté par le rapporteur du Sénat dans ce cadre ne permettait pas de répondre à l'attente des personnels actuellement en fonction concernés par ces dispositions ; des contrats d'une durée de trois ans renouvelables par reconduction expresse ne feraient en effet qu'aggraver les situations de précarité rencontrées.

Notons également, sans que ce sujet ait été véritablement abordé lors de la réunion de la commission mixte paritaire, que l'amendement proposé par le rapporteur n'excluait plus du dispositif, comme le faisaient initialement les articles 26 quater et 26 quinquies, les agents recrutés à l'étranger. Très préoccupée par cette question lors de la deuxième lecture du projet, votre rapporteuse avait demandé alors qu'une réelle réflexion soit entreprise sur la pratique de ces recrutements locaux ; l'amendement qu'elle avait présenté, permettant aux recrutés locaux de bénéficier de contrats à durée indéterminée, avait néanmoins été déclaré irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution. Le Gouvernement s'était alors engagé, dans la loi, à déposer un rapport au Parlement sur la situation des recrutés locaux.

Les points de vue du Sénat et de l'Assemblée, que l'on vient de rappeler, ont paru, à ce point de la discussion, inconciliables ; s'agissant du choix d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, la commission mixte paritaire n'a pu que constater qu'il n'existait pas de solution de compromis. Dans ces conditions, il a été mis fin à la réunion de la commission mixte paritaire. En conséquence, l'Assemblée nationale se trouve saisie du texte qu'elle a elle-même adopté en deuxième lecture.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La Commission a adopté sans modification les articles 2, 4, 8, 8 bis, 10, 13 bis à 14, 21 à 22 bis, 24 et 24 bis.

A l'article 25, relatif aux maisons des services publics constituées en groupement d'intérêt public, la Commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteuse et l'article ainsi modifié (amendement n° 1).

Puis la Commission a adopté sans modification les articles 26, 26 ter A, 26 quater et 26 quinquies.

A l'article 27AA, relatif à la validation législative de concours, la Commission a été saisie d'un amendement de Mme Christine Lazerges tendant à valider l'admission d'étudiants en deuxième année du premier cycle d'études médicales de l'Université de Montpellier I au titre de l'année universitaire 1999-2000, l'auteur ayant précisé que cet amendement, qui rectifiait un amendement qu'elle avait déjà déposé en deuxième lecture, avait pour objet de mettre à l'abri les étudiants victimes d'une mauvaise organisation du service public d'une nouvelle contestation devant le tribunal administratif. M. Robert Pandraud ayant rappelé qu'il s'opposait traditionnellement à ces mesures de validation dès lors qu'aucune sanction n'était simultanément prévue à l'encontre des agents responsables des irrégularités commises, Mme Catherine Tasca, présidente, a exprimé un accord sur la nécessité que des sanctions soient prises contre les agents responsables. A sa demande, Mme Christine Lazerges s'est engagée à faire part en séance publique de cette préoccupation au Ministre. La Commission a ensuite adopté son amendement donnant à l'article 27AA une nouvelle rédaction (amendement n° 2).

A l'article 27, relatif à l'application de la loi outre-mer, la Commission a été saisie de deux amendements présentés par M. Michel Buillard et la rapporteuse. M. Richard Cazenave ayant précisé que l'amendement de M. Michel Buillard visait à ne pas étendre à la Polynésie française l'article 8 bis du texte, qui concerne le code des juridictions financières qui n'est pas applicable à cette collectivité, la rapporteuse a précisé que cet amendement était satisfait par l'amendement qu'elle proposait et qui tendait à donner une nouvelle rédaction à l'article 27, afin de permettre l'application de la loi aux territoires d'outre-mer, aux collectivités territoriales à statut particulier et à la Nouvelle-Calédonie. La Commission a donc adopté l'amendement de la rapporteuse rédigeant l'article (amendement n° 3) et rejeté l'amendement de M. Michel Buillard, devenu sans objet.

*

* *

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 2123), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Texte adopté par
l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE

CHAPITRE IER

Dispositions relatives
à l'accès aux règles de droit

CHAPITRE IER

Dispositions relatives
à l'accès aux règles de droit

CHAPITRE IER

Dispositions relatives
à l'accès aux règles de droit

Article 2

Supprimé.

Article 2

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Article 2

(Sans modification).

 

Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.

 
 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

 

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CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la transparence administrative

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la transparence administrative

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la transparence administrative

Article 4

Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

Article 4

Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne ...


... concerne ;
ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si ...

... respecté.

Article 4

(Sans modification).

 

Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

 

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Article 5 bis

Après l'article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est inséré un article L. 25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 25-1. -  Lors du dépôt d'un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme formé par une association, celle-ci, sous peine d'irrecevabilité du recours, consigne auprès du greffe du tribunal administratif une somme dont le montant est fixé par le juge. La somme consignée est restituée lorsque le recours a abouti à une décision définitive constatant que la requête n'était pas abusive. »

Article 5 bis

Supprimé.

Article 5 bis

Maintien de la suppression.

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Article 8

Le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Sans modification).

1° et 2° Non modifiés. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. -  Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande.

(Alinéa sans modification).

« Art. 2. -  Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

 

« Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.






... réa-
lisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

 

« L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » ;

(Alinéa sans modification).

 

Non modifié. . . . . . . . . . . .

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5° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

 

« Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

(Alinéa sans modification).

 

« Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.

(Alinéa sans modification).

 

« La Commission établit un rapport annuel qui est rendu public. » ;

« La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives. » ;

 

6° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 5-1. -  La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :

« Art. 5-1 -  (Alinéa sans modification).

 

« - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales,

(Alinéa sans modification).

 

« - l'article L. 28 du code électoral,

(Alinéa sans modification).

 

« - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales,

(Alinéa sans modification).

 
 

« - l'article L. 111 du livre des procédures fiscales,

 

« - l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901,

(Alinéa sans modification).

 

« - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle,

(Alinéa sans modification).

 

« - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. » ;

(Alinéa sans modification).

 

7° à 9° Non modifiés. . . . . . . .

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Article 8 bis

L'article L. 140-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 8 bis

(Alinéa sans modification).

Article 8 bis

(Sans modification).

« Elles ne sont pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2. »

« A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables ...


...
L. 134-2. »

 

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CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la transparence financière

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la transparence financière

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la transparence financière

Article 10

Les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale, ainsi que des établissements publics industriels et commerciaux, sont mis à la disposition du public.

Article 10

Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Article 10

(Sans modification).

 

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

 
 

L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

 
 

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme bénéficiaire doit produire un compte d'emploi qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte d'emploi est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

 
 

Le budget et les comptes de tout organisme ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte d'emploi de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

 
 

Les organismes ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes d'emploi des subventions reçues pour y être consultés.

 

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Article 13 bis

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Article 13 bis

(Alinéa sans modification).

Article 13 bis

(Sans modification).

« CHAPITRE III

« ACTIONS CONTENTIEUSES DU DÉPARTEMENT

(Alinéa sans modification).

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT AU DÉPARTEMENT

 

« Art. L. 3133-1. - Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Art. L. 3133-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification).

 

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

(Alinéa sans modification).

 

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 13 ter

Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Article 13 ter

(Alinéa sans modification).

Article 13 ter

(Sans modification).

« CHAPITRE III

« ACTIONS CONTENTIEUSES DE LA RÉGION

(Alinéa sans modification).

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA RÉGION

 

« Art. L. 4143-1. -  Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Art. L. 4143-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification).

 

« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

(Alinéa sans modification).

 

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

(Alinéa sans modification).

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

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CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

Article 14

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures régies par le code des marchés publics.

Article 14










... applicables
aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

Article 14

(Sans modification).

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

 

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime
des décisions prises
par les autorités administratives

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime
des décisions prises
par les autorités administratives

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime
des décisions prises
par les autorités administratives

Article 16A

Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Article 16A

Supprimé.

Article 16A

Maintien de la suppression.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

Article 21

(Alinéa sans modification).

Article 21

(Sans modification).

Non modifié. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en _uvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ;

2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en _uvre ;

 

Non modifié. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 22

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Article 22



... motivées
en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent ...

Article 22

(Sans modification).

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

(Alinéa sans modification).

 

1° à 3° Non modifiés. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

 

Article 22 bis

Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions dans lesquelles l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales.

Article 22 bis

... conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Article 22 bis

(Sans modification).

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Article 24

L'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La convention précise les conditions dans lesquelles les personnes morales parties à la convention mettent des locaux à la disposition de la maison des services publics. Elle fixe les modalités de désignation du responsable de la maison des services publics et définit les décisions qu'il peut prendre dans le domaine de compétence de l'administration dont il relève ou qu'il peut signer sur délégation de l'autorité compétente. » ;

2° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Article 24

Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public.

Les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons des services publics sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et réglementaires les concernant. Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 24

(Sans modification).

« Elle est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département. » ;

3° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La maison des services publics est créée par une convention qui est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département.

Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la maison des services publics exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu'elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur délégation de l'autorité compétente. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les modalités d'accès aux services publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les services publics concernés peuvent être proposés, notamment en milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par la convention.

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 24 bis (nouveau)

I. -  La première phrase du deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigée :

Article 24 bis

(Sans modification).

 

« A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les articles 24 et 25 de la loi n° du relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, créer des maisons des services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d'offrir aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics ; ces organismes peuvent également, aux mêmes fins et pour maintenir la présence d'un service public de proximité, conclure une convention régie par l'article 26 de la même loi. »

 
 

II. -  Dans le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, après les mots : " maisons des services publics ", sont insérés les mots : " prévues par l'article 24 de la loi n° du relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

 

Article 25

Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :

Article 25

Alinéa supprimé.

Article 25

Maintien de la suppression
de l'alinéa.

« Art. 29-2. -  Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l'article 24. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés.

Une ...










... 24 de la présente loi. Les ...

(amendement n° 1)

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 26

Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :

Article 26

Alinéa supprimé.

Article 26

(Sans modification).

« Art. 29-3. -  Une convention régie par les dispositions des quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 29-1 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité. »

Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 24 peut être conclue ...

 

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 26 ter A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article l10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 26 ter A

(Sans modification).

 

« Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26 quater

Supprimé.

Article 26 quater

I. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent :

Article 26 quater

(Sans modification).

 

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;

 
 

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.

 
 

Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.

 
 

II. - Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.

 
 

III. -  Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.

 
 

IV. -  Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus.

 
 

V. -  Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services.

 
 

Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat travaillant à l'étranger.

 
 

VI. -  Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

 

Article 26 quinquies

Supprimé.

Article 26 quinquies

I. -  Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent :

Article 26 quinquies

(Sans modification).

 

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs,

 
 

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

 
 

Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

 
 

II. -  Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.

 
 

III. -  Les agents visés au I et au II ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 126 à 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

 

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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 27 AA (nouveau)

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées, pour la session 1999, les admissions au concours d'entrée en deuxième année du premier cycle d'études médicales de l'université de Montpellier I prononcées par la délibération du jury en date du 9 juillet 1999.

Article 27 AA


... jugée, ont la
qualité d'étudiant de deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université de Montpellier I au titre de l'année universitaire 1999-2000, les candidats dont l'admission a été prononcée conformément au classement arrêté par le jury du 20 décembre 1999 et compte tenu du nombre d'étudiants admis à poursuivre ces études fixé à la suite de la reprise de deux épreuves ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 14 octobre 1999.

(amendement n° 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 27

I. -  Les articles 1er, 3, 4, 5 bis, 6 à 8 bis, 10 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.

Article 27

I. -  Les articles 1er à 4, 6 à 8 bis, 10 et 28 ...

Article 27

I. - ... 8,
10 ... ... que le titre II
à l'exception des articles 15 et 22 bis sont ...


... publics.

Pour ...

   

A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « préfecture du département » sont remplacés respectivement par les mots : « Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie », « Haut-Commissariat de la Polynésie française » et « Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ».

II. -  Les articles 1er, 3, 4, 5 bis à 10, 24 à 26 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

II. -  Les articles 1er à 10, 24 à 26 et 28 ...

II. -  ... 1er à 4, 6 à 8, 9, 10, 28, le titre II à l'exception des articles 15 et 22 bis ainsi que le titre IV à l'exception de l'article 24 bis sont ...

   

A l'article 10, les mots : « préfecture du département » sont remplacés par les mots : « représentation du gouvernement dans la collectivité territoriale ».

(amendement n° 3)

 

Article 27 bis (nouveau)

Le mandat des représentants titulaires et suppléants au comité technique paritaire ministériel institué par le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 modifié relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, est prorogé pour la période du 5 juillet 1997 au 30 juin 2000.

Article 27 bis

(Sans modification).

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ANNEXE

ANNEXE

ANNEXE

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AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article 27

Amendement présenté par M. Michel Buillard :

Au début du I de cet article, supprimer la référence : « 8 bis ».


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