Document mis en distribution le 7 février 2000 N° 2134 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 février 2000. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR : I. - LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux, II. - LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives, PAR M. BERNARD ROMAN, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 827, 828, 909 et T.A. 138 et 139. 2e lecture : 1157, 1158, 1400 et T.A. 258 et 259. Commission mixte paritaire : 2016. 3e lecture : 1877. Nouvelle lecture : 1878. Sénat : 1re lecture : 463, 464 (1997-1998), 29 et T.A. 4 et 5 (1998-1999). 2e lecture : 255, 256, 449 (1998-1999) et T.A. 10 et 11 (1999-2000). Commission mixte paritaire : 126 (1999-2000). Elections et référendums. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. INTRODUCTION 7 DISCUSSION GÉNÉRALE 9 EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1877) 13 Article additionnel avant l'article premier (art. L.0. 127 du code électoral) : Condition d'âge pour être élu député 13 Article premier (L.O. 137-1 du code électoral) : Incompatibilité entre un mandat parlementaire national et européen 13 Article premier bis (Art. L.O. 139 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la qualité de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France 14 Article premier ter (art. L.O. 140 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la fonction de juge des tribunaux de commerce 15 Article 2 (art. L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral) : Interdiction du cumul d'un mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale ou plus d'un mandat local 15 Article 2 bis (art. L.O. 142-1 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec les fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel 17 Article 2 ter (art. L.O. 143-1 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la qualité de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne 18 Article 2 quater (art. L.O. 144 du code électoral) : Missions confiées à un parlementaire 18 Article 2 quinquies (art. L.O. 145 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture 19 Articles 2 sexies et septies (art. L.O. 146 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec des fonctions de dirigeant dans certaines sociétés 20 Article 2 octies (art. L.O. 147 du code électoral) : Interdiction faite à un parlementaire d'exercer une fonction de direction ou de conseil dans une société énumérée à l'article L.O. 146 21 Article 2 decies (art. L.O. 149 du code électoral) : Limitation pour les parlementaires de l'exercice de la profession d'avocat 23 Article 3 (art. L.O. 151 du code électoral) : Incompatibilité constituée le jour de l'élection parlementaire 23 Article 4 (art. L.O. 151-1 du code électoral) : Incompatibilité constituée pendant le mandat parlementaire 24 Article 4 bis (art. L.O. 296 du code électoral) : Âge d'éligibilité des sénateurs 25 Après l'article 4 bis 26 Article 4 ter A : Âge d'éligibilité aux mandats et fonctions dans les collectivités d'outre-mer 26 Article 6 (art. L.O. 328-2 du code électoral) : Incompatibilités applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon 26 Article 7 (art. L.O. 334-7-1 du code électoral) : Incompatibilités applicables à Mayotte 27 Article 8 (art. 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952) : Assimilation du mandat de conseiller territorial de la Polynésie française au mandat de conseiller général 27 Article 8 bis A (art. 11-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952) : Incompatibilité entre un mandat de conseiller territorial de Polynésie française avec un mandat ou une fonction en dehors de ce territoire 28 Article 8 bis (art. 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996) : Assimilation des fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française avec les fonctions de président d'un conseil général 28 Article 8 ter (art. 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961) : Assimilation du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna avec le mandat de conseiller général 28 Article 8 quater A (art. 13-16 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961) : Incompatibilité entre un mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna avec un mandat ou une fonction en dehors de ce territoire 29 Article 8 quater (art. 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999) : Incompatibilités applicables en Nouvelle-Calédonie 29 Article 10 : Dispositions transitoires 29 Titre 30 EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI (N° 1878) 31 TITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL 31 Article premier A (art. L. 44 du code électoral) : Conditions de l'éligibilité 31 Article premier (art. L. 46-1 du code électoral) : Limitation du cumul des mandats électoraux 32 Après l'article premier 33 Article 2 bis (art. L. 46-2 du code électoral) : Incompatibilité entre les mandats locaux et la fonction de membre du bureau d'un organisme consulaire 34 Article 2 ter (art. L. 194 du code électoral) : Éligibilité des conseillers généraux 34 Article 2 quater (art. L. 231 du code électoral) : Inéligibilité applicable à certaines fonctions 35 Article 2 quinquies (art. L. 339 du code électoral) : Éligibilité des conseillers régionaux 36 TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 36 Article 3 (art. L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de maire et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale 36 Article 3 bis A (art. L. 1618 et 1619 du code général des collectivités territoriales) : Régime des indemnités de fonction des élus locaux 39 Article 3 bis (art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales) : Interdiction faite à un maire démissionnaire pour cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation 41 Article 3 quinquies (art. L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail 42 Article 3 sexies (art. L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales) : Revalorisation des indemnités des maires 43 Article 4 (art. L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil général 44 Article 4 bis (art. L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales) : Interdiction faite à un président du conseil général démissionnaire pour cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation 45 Article 5 (art. L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil régional 45 Article 5 bis (art. L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales) : Interdiction faite à un président du conseil régional démissionnaire pour cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation 48 Article additionnel après l'article 6 (art. L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux membres du conseil exécutif de Corse 48 TITRE III - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN 49 Article 7 A (art. 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Eligibilité des membres du Parlement européen 49 Article 8 (art. 6-1 à 6-4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Incompatibilité avec les mandats électoraux et les fonctions électives 49 Article 8 bis (nouveau) : Entrée en vigueur du dispositif pour les membres du Parlement européen 51 Article 9 (art. 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Incompatibilités applicables au remplaçant 52 TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER 52 Article 11 : Incompatibilités applicables aux maires de la Polynésie française 52 Article 11 bis A : Dispositions applicables aux élus locaux de la Polynésie française 53 Article 11 bis : Incompatibilités applicables aux maires de la Nouvelle-Calédonie 53 Article 12 (art. L. 328-3 du code électoral) : Dispositions applicables aux maires et au président du conseil général dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 54 Article 12 bis : Dispositions applicables aux élus municipaux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 55 Article 13 bis : Dispositions applicables aux élus municipaux de Mayotte 56 Article 13 ter : Revalorisation des indemnités des maires de Mayotte 56 Titre 57 TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1877) 59 TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI (N° 1878) 71 AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION AU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1877) 101 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION AU PROJET DE LOI (N° 1878) 103 MESDAMES, MESSIEURS, Alors que l'Assemblée nationale aborde l'examen, en troisième lecture, du projet de loi organique et, en nouvelle lecture, du projet de loi ordinaire relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, il est clair que les deux assemblées ne sauraient, en l'état, trouver un accord. En première lecture, le Sénat avait considérablement affaibli la portée de la réforme proposée par le Gouvernement. Il s'était opposé à la distinction entre fonctions et mandats locaux, préservant ainsi la possibilité pour un parlementaire d'être maire ou président d'un conseil général ou régional. Il avait également introduit une logique de seuil en retirant du champ des incompatibilités les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. Exprimant une vision restrictive des incompatibilités, le Sénat avait également rejeté toutes les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale tendant à restreindre, pour les parlementaires et les titulaires de mandats locaux, l'exercice de certaines fonctions publiques ou privées, afin de préserver les élus de tout conflit d'intérêts et de leur assurer la disponibilité nécessaire à l'exercice normal de leur mandat. La seconde chambre a ainsi tenu en échec la volonté de mettre fin au cumul des mandats et des fonctions qui constitue une exception française que l'opinion publique souhaite voir disparaître. Le décalage entre le Sénat et la volonté des citoyens est apparu ici manifeste, à l'instar de ce que l'on a pu observer notamment lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. L'Assemblée nationale a rétabli, en deuxième lecture, le dispositif qu'elle avait adoptée quelques mois auparavant. Le Sénat, appelé à nouveau à se prononcer, n'a pas rejeté en bloc le texte de l'Assemblée. Néanmoins, le désaccord entre les deux chambres demeure flagrant. L'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie sur le projet de loi ordinaire le 9 décembre dernier en témoigne. Les principaux points d'opposition sur le projet de loi organique sont les suivants. Même s'il a abandonné le seuil de 3 500 habitants pour les communes et accepté le principe de deux mandats maximum, le Sénat refuse toujours de différencier fonctions et mandats alors que cette distinction est l'un des éléments clés de la réforme engagée par le Gouvernement. Il a également adopté le principe de l'abandon du mandat le plus récent en cas d'incompatibilité, si l'élu ne renonce pas de lui-même à l'un de ses mandats, préservant ainsi le mécanisme dit de la « locomotive ». Il a rejeté toutes les dispositions renforçant le régime des incompatibilités professionnelles applicables aux parlementaires et supprimé la disposition abaissant l'âge des sénateurs de 35 à 18 ans. Enfin, le Sénat a supprimé l'entrée en vigueur de la loi organique en 2002, permettant au contraire aux parlementaires en situation de cumul de conserver tous leurs mandats jusqu'au renouvellement de leur mandat parlementaire, c'est-à-dire pour certains sénateurs en 2004 ou 2007. Sur le projet de loi ordinaire, les points de désaccord demeurent également nombreux. Un rapprochement s'est néanmoins opéré puisque le Sénat a finalement accepté d'élargir le champ d'application du texte en vue d'améliorer le statut de l'élu. Il a également accepté le principe d'une limitation à deux du nombre de mandats cumulables, sans considération de seuil, en même temps qu'il a admis l'interdiction de cumuler plusieurs fonctions exécutives locales. En revanche, il a refusé toutes les incompatibilités introduites par l'Assemblée en vue de restreindre les possibilités de conflits d'intérêts dans la vie publique. Il s'est opposé à l'extension du principe de l'éligibilité dès dix-huit ans pour l'ensemble des mandats locaux et des fonctions électives. Il a maintenu le mécanisme dit de la « locomotive » permettant aux élus de démissionner du mandat de leur choix, privilégiant les logiques tacticiennes au détriment de la volonté exprimée par les électeurs. Il a enfin entendu maintenir la possibilité pour les membres du Parlement européen de détenir une fonction exécutive locale, alors même que cette fonction nécessite une disponibilité importante du fait de l'accroissement des compétences de l'Union européenne et des prérogatives de l'assemblée de Strasbourg. Pour toutes ces raisons, votre rapporteur vous propose de revenir, pour l'essentiel, aux dispositions précédemment adoptées par l'Assemblée nationale tant pour la loi organique que pour la loi ordinaire. Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale. M. Pascal Clément a observé que, dans le texte proposé par le rapporteur pour le projet de loi organique qui ne prend pas en compte les fonctions exercées au sein des établissements publics de coopération intercommunale, les parlementaires, maires d'une commune, pourraient siéger au sein d'un établissement public de coopération intercommunale tandis que les parlementaires membres d'un conseil général ou régional ne le pourraient pas. Il a rappelé, en effet, que la loi du 12 juillet 1999 sur la coopération intercommunale rendait obligatoire la désignation au sein des conseils municipaux des délégués dans les organes délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. Constatant que la limitation du cumul interdirait à un député d'être conseiller municipal et conseiller général, et donc qu'un parlementaire, conseiller général, ne pourrait plus être membre d'une intercommunalité, il a estimé que cette législation introduirait des inégalités flagrantes entre les élus. Insistant sur le fait que les structures intercommunales étaient étroitement associées à la vie des cantons, il a jugé qu'il serait particulièrement regrettable qu'un conseiller général ne puisse plus y siéger. Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale deviendraient sans doute à terme des collectivités locales à part entière dont les membres seraient probablement élus au suffrage universel, il a souligné le paradoxe qui consistait à organiser une transition lente pour la transformation de ces établissements alors qu'on imposerait aux conseillers généraux de quitter immédiatement ces établissements. Il a condamné cette logique qui contredit toute l'histoire des conseils généraux, se demandant s'il s'agissait d'anticiper, un peu prématurément, leur disparition. M. Alain Vidalies a constaté que le débat engagé par M. Pascal Clément avait été tranché lors de l'examen de la loi sur la coopération intercommunale. M. Franck Dhersin a considéré qu'il était choquant qu'un maire d'une commune de cent habitants, dont le budget s'élève à quelques centaines de milliers de francs, ne puisse plus être parlementaire alors que le président de la communauté urbaine de Lille, qui gère entre 7 et 8 milliards de francs, conserverait cette faculté. Rappelant que la commission mixte paritaire n'avait pu aboutir à un compromis sur le projet de loi ordinaire, M. Pierre Albertini a jugé que le résultat de la procédure parlementaire conduirait à des conséquences grotesques et absurdes. Observant que la position archaïque du Sénat et l'intransigeance de la majorité à l'Assemblée nationale pourraient aboutir à l'absence de vote de la loi organique sur ce sujet, l'accord du Sénat étant indispensable, il a considéré que le Parlement en sortirait discrédité. Il a souligné aussi qu'il était anormal que les membres du Parlement européen soient traités plus durement que les membres du Parlement national, alors même qu'on leur reproche souvent d'être trop éloignés du terrain. Il a également mis en lumière le paradoxe aux termes duquel on légifère sur le cumul, sur la responsabilité pénale des élus locaux, sur l'aménagement du territoire, sur l'intercommunalité, alors que l'on maintient les structures territoriales existantes, sans réflexion claire sur l'avenir et la pérennité de chacune d'entre elles. En conclusion, remarquant que les élus locaux subiraient toute la rigueur d'une réforme dont les parlementaires seraient préservés, il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas participer à un débat se déroulant dans des conditions si discutables. M. Dominique Bussereau a souligné les difficultés qui pourraient naître d'une coupure entre les fonctions de maire et celles de délégué au sein d'un établissement public de coopération intercommunale. Il a insisté sur le fait que ces établissements accomplissaient un travail de terrain remarquable de dynamisme, évoquant à cet égard leurs actions dans les jours qui ont suivi le passage de la tempête en décembre dernier. Il a également considéré que la coupure du lien entre le mandat de conseiller général et de délégué dans une structure intercommunale soulevait des difficultés, insistant par ailleurs sur le fait que les fonctions intercommunales dans les grandes agglomérations emportaient plus de responsabilités que certaines fonctions municipales. M. Robert Pandraud a regretté que l'on aille vers un échec du projet de loi organique, faute d'accord avec le Sénat, alors qu'un consensus, minimal mais utile, pourrait être trouvé entre les deux chambres afin de faire avancer cette réforme à laquelle il s'est toujours déclaré favorable. Constatant que les projets de loi avaient évolué au fil des lectures, M. Alain Tourret a souligné que le mandat le plus important aux yeux de nos concitoyens était celui de maire. Il a souhaité que l'on raisonne à partir de cette fonction, considérant que l'interdiction de cumul entre le mandat de parlementaire et les fonctions de président des conseils régionaux et généraux n'était pas, en revanche, illégitime. Observant que, depuis le début de la législature, les maires des grandes villes étaient peu présents à l'Assemblée, il a milité pour l'introduction de seuils pour ce qui concerne le cumul entre le mandat parlementaire et la fonction de maire. Il a observé que, pour la réforme relative à la parité, une telle logique de seuils avait été retenue. Il a conclu que la question du statut de l'élu ne devait pas être éludée puisqu'elle était la condition essentielle à la mise en _uvre efficace de cette réforme. Revenant sur ce dernier point, Mme Frédérique Bredin a souhaité que l'on demeure attentif aux problèmes des élus locaux qui, dans la perspective de cette réforme, auraient à se consacrer pleinement à leur mandat. Elle a jugé qu'il fallait leur donner les moyens matériels et concrets d'exercer pleinement et dignement ces fonctions, rappelant qu'elle avait déposé un amendement, adopté par l'Assemblée nationale, revalorisant les indemnités de ces élus, l'incidence financière des mesures proposées représentant près d'un milliard de francs, soulignant que cette réforme était subordonnée à l'adoption du projet de loi organique. Elle a indiqué qu'elle déploierait toute son énergie pour que ce dispositif puisse être adopté tout en souhaitant que l'on aille plus loin sur l'amélioration du statut des élus. Afin de conférer à cette réforme une plus grande cohérence, elle a enfin insisté sur la nécessité de convaincre le Sénat d'adopter une position plus ouverte en sortant de son archaïsme sur la question du cumul. En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes : - Les dispositions introduites par l'Assemblée nationale pour améliorer le statut de l'élu n'ont pas la prétention de régler l'ensemble de ce problème qui devra faire l'objet d'un projet de loi spécifique, mais elles constituent une mesure de cohérence avec le dispositif limitant le cumul des mandats et des fonctions qui vise à accroître la disponibilité de leurs détenteurs. Or, la revalorisation des indemnités des maires a été adoptée par le Sénat en deuxième lecture, après son rejet au cours de la lecture précédente, sans que la seconde chambre n'ait jugé nécessaire de conditionner l'entrée en vigueur de cette revalorisation à l'interdiction du cumul entre la fonction de maire et le mandat parlementaire. - La majorité de l'Assemblée nationale souhaite aller le plus loin possible en matière de limitation du cumul des mandats et entend faire des deux projets de loi une étape importante de la modernisation du fonctionnement des institutions. - Certaines propositions de l'opposition, comme celles défendues par M. Pierre Albertini en matière d'incompatibilités et de statut de l'élu, ont été intégrées aux deux projets de loi, ce qui souligne l'attitude constructive de la majorité sur ce sujet. - La loi relative à la coopération intercommunale, dont le succès est avéré, modifie profondément le maillage territorial, sans que le législateur ait, à ce stade, jugé bon de prévoir l'élection des membres des établissements publics de coopération intercommunale au suffrage universel direct. Il est, en conséquence, logique d'exclure les fonctions exercées dans ces structures du champ des incompatibilités, tout en maintenant l'obligation pour leurs titulaires d'être membres des conseils municipaux intéressés. Ce point ayant fait l'objet d'un accord entre députés et sénateurs, il n'est pas opportun de le remettre en cause, les élus souhaitant exercer des fonctions dans les structures intercommunales devant nécessairement être conseillers municipaux, ils ne pourront donc exercer qu'un seul autre mandat. - Si les fondateurs de la Vème République se sont beaucoup interrogés sur la nécessité d'interdire le cumul entre la fonction de maire et le mandat parlementaire, force est de constater aujourd'hui que le cumul des mandats constitue un facteur de blocage durable du système institutionnel français et les réformes dans cette matière sont un préalable à une refonte d'ensemble de notre système local. La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi sur le projet de loi organique n° 1877 ainsi que l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 du même auteur sur le projet de loi n° 1878. DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1877) Article additionnel avant l'article premier La Commission a adopté un amendement du rapporteur abaissant de vingt-trois ans à dix-huit ans l'âge pour être élu au Palais Bourbon, alignant ainsi le statut de député sur celui des autres élus, conformément à un amendement voté dans le projet de loi ordinaire, à l'article L. 44 du code électoral (amendement n° 3). Article premier Cet article rend incompatible le mandat de député - et donc de sénateur (1) - avec celui de membre du Parlement européen. Comme en première lecture, le Sénat n'a pas remis en cause cette règle ni celle selon laquelle le dernier mandat acquis prime sur le plus ancien, un député élu au Parlement européen cessant immédiatement d'exercer son mandat national. En revanche, il est revenu sur le dispositif régissant le cas où le député, élu à Strasbourg, verrait son élection au Parlement européen contestée devant le Conseil d'Etat. Tant en première qu'en deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait adopté, sur ce point précis, une rédaction différente de celle du projet de loi : celui-ci prévoyait que le député, dont l'élection au Parlement de l'Union européenne est contestée, ne pouvait participer aux travaux de l'Assemblée nationale ou du Sénat. L'Assemblée a préféré supprimer ce dispositif afin de ne pas encourager les contentieux qui pourraient, à dessein, interdire à certains députés de participer aux travaux de l'Assemblée nationale, cette situation ne manquant pas de soulever d'évidentes difficultés en cas de majorité parlementaire étroite. Le Sénat ayant adopté une logique inverse, il est proposé de revenir au texte adopté par l'Assemblée précédemment. La Commission a adopté un amendement du rapporteur allant dans ce sens (amendement n° 4). Elle a adopté l'article premier ainsi modifié. Article premier bis L'Assemblée nationale a adopté en première et deuxième lectures une disposition interdisant aux parlementaires d'exercer simultanément leur mandat avec les fonctions de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Le Sénat a supprimé, à deux reprises, cette règle, comme il l'a fait, d'ailleurs, pour toutes celles portant sur des incompatibilités autres que celles relatives au cumul des mandats électoraux ou des fonctions électives. La seconde assemblée considère que la question de la compatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre du Conseil de la politique monétaire est réglée par l'article 10 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France ainsi que par l'article L.O. 142 du code électoral qui interdit l'exercice de fonctions publiques non électives aux parlementaires. Il a, au contraire, paru souhaitable pour l'Assemblée nationale d'expliciter cette règle dans le code électoral en son article L.O. 139 qui prohibe déjà le cumul des fonctions de membre du Conseil économique et social avec la qualité de député. En effet, la nature de membre du Conseil de la politique monétaire n'est pas juridiquement très clairement définie et l'assimiler à la catégorie de la fonction publique non élective ne va pas de soi. Il appartiendrait sans nul doute au Conseil constitutionnel de statuer le cas échéant. Mais plutôt que de s'en remettre à une décision juridictionnelle ultérieure et hypothétique, il appartient au Parlement de fixer nettement les règles applicables en la matière. C'est pourquoi le rétablissement du dispositif adopté par l'Assemblée nationale paraît souhaitable. La Commission a adopté l'amendement présenté par le rapporteur rétablissant l'article premier bis (amendement n° 5). Article premier ter Le Sénat a rejeté, par deux fois, cet article interdisant à un parlementaire d'exercer les fonctions de juge des tribunaux de commerce. Parce que ces juges sont élus, en vertu de l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire, on ne peut considérer qu'ils relèvent de la catégorie des fonctions publiques non électives au sens de l'article L.O. 142 du code électoral. Dès lors, cette fonction n'est pas incompatible avec celle de parlementaire, comme le Conseil constitutionnel l'a observé dans sa décision n° 96-I du 19 décembre 1996. Le Sénat a refusé de voter la disposition proposée par l'Assemblée nationale au prétexte que d'autres fonctions judiciaires électives devraient également être concernées par cette incompatibilité. Ce motif ne nous semble pas recevable et il est proposé de revenir au texte voté à deux reprises par l'Assemblée nationale. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur rétablissant l'article premier ter (amendement n° 6). Article 2 Cet article constitue le c_ur du dispositif de la réforme proposée par le Gouvernement. La nette opposition du Sénat à cet article, qu'il a exprimée à chaque lecture, montre le fossé qui sépare la majorité sénatoriale et la majorité qui soutient le Gouvernement. L'article 2 du projet de loi organique fixe deux règles très claires : - l'interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale - président d'un conseil régional, d'un conseil général, président du conseil exécutif de Corse, maire - l'Assemblée nationale ayant également ajouté à cette liste les fonctions de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ; - la limitation à deux mandats, l'un parlementaire, l'autre local. Le Sénat a refusé ce dispositif simple qui vise à éviter les conflits d'intérêts et à assurer aux parlementaires et aux élus locaux une réelle disponibilité à l'égard de leurs mandants. En première lecture, la seconde chambre avait souscrit à une logique de seuil aux termes de laquelle les parlementaires pouvaient exercer un mandat local - voire deux pour le cas des conseillers municipaux des communes comptant moins de 3 500 habitants - ou une fonction exécutive locale. Le Sénat entendait ainsi préserver la figure du député-maire ou du sénateur-président de conseil général. En deuxième lecture, cette assemblée a abandonné le seuil de 3 500 habitants en adoptant la règle fixée par le projet de loi organique : un homme, deux mandats. En revanche, le Sénat s'est, une fois de plus, refusé à distinguer mandats et fonctions au plan local ; un parlementaire pourrait donc demeurer à la tête d'une collectivité territoriale. Il va de soi que cette divergence entre les deux assemblées constitue le point de désaccord majeur qui pourrait malheureusement empêcher cette réforme d'aboutir, l'accord du Sénat étant nécessaire pour l'adoption du projet de loi organique. En supprimant le seuil des 3 500 habitants en deuxième lecture, le Sénat a fait un premier pas. Peut-être pourrait-il accepter d'accomplir un effort supplémentaire en troisième lecture pour rompre avec l'image archaïque qui est la sienne et qui, au fil de la discussion de ce projet de loi, ne semble pas en voie d'amélioration auprès de l'opinion publique ? Demeure en suspens la question des fonctions de président d'un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre. On l'a vu, l'Assemblée nationale les avait intégrées dans la liste des fonctions incompatibles avec un mandat parlementaire. Mais, depuis, la loi relative à la coopération intercommunale a été adoptée et promulguée le 12 juillet 1999. Lors de l'examen de ce projet de loi, le principe de l'élection au suffrage universel des délégués dans les établissements publics de coopération intercommunale avait été défendu à l'Assemblée nationale, les parlementaires refusant finalement d'adopter un tel principe, le jugeant prématuré. Dès lors, la question de l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et une telle fonction doit être abordée sous un jour nouveau. Dans la mesure où l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa nouvelle version, prévoit que, désormais, les membres des organes délibérants des structures intercommunales sont nécessairement membres des conseils municipaux des communes regroupées dans l'établissement public, les incompatibilités applicables aux conseillers municipaux leur seront également. Au vu de ce nouveau contexte, il est donc proposé de ne pas réintroduire les fonctions de président d'un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la liste des fonctions locales incompatibles avec un mandat parlementaire. En dehors de cette adaptation particulière, il semble souhaitable de revenir au texte adopté à deux reprises par l'Assemblée nationale. Tel est l'objet de l'amendement présenté par le rapporteur donnant à l'article 2 une nouvelle rédaction que la Commission a adoptée (amendement n° 7). Article 2 bis En introduisant un article L.O. 142-1 dans le code électoral, cet article rend incompatible le mandat de député avec les fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel. Adoptée à l'initiative de M. Pierre Albertini, ce dispositif est issu des réflexions du groupe de travail « Politique et argent » constitué à l'Assemblée nationale en 1994. Là encore, le Sénat a repoussé cet article au motif qu'il n'entrerait pas dans l'épure du projet de loi initial et que, par ailleurs, les dispositions de l'article L.O. 142 du code électoral relatives aux fonctions publiques non électives étaient applicables en la matière. Ce dernier motif n'emporte pas la conviction du rapporteur. En effet, la notion de fonction publique non élective, comprise restrictivement - ce qui est, en principe, la règle en matière d'incompatibilité - ne semble concerner que les fonctions publiques régies par un statut, ce qui n'est pas le cas pour les membres des cabinets au sein du pouvoir exécutif. C'est pourquoi il est nécessaire de faire figurer le principe de l'incompatibilité dans le code électoral et, donc, de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale. La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant cet objet (amendement n° 8). Article 2 ter Cet article interdit le cumul d'un mandat parlementaire et de la qualité de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne. Adopté à l'initiative de M. Pierre Albertini, ce dispositif a été repoussé par le Sénat, celui-ci estimant qu'en l'espèce, est applicable l'article L.O. 143 du code électoral relatif aux fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds. On ne manquera pas de souligner que ni la Banque centrale européenne, ni la Commission européenne ne sont, à proprement parler, des organisations internationales et moins encore des Etats étrangers. Elles constituent des institutions communautaires ne relevant pas du droit international. Là encore une incertitude demeure sur l'applicabilité de l'article L.O. 143. Il convient donc d'expliciter cette incompatibilité dans le code électoral même si, par ailleurs, les règles communautaires interdisent un tel cumul. C'est pourquoi le rapporteur vous propose d'en revenir au texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 2 ter (amendement n° 9). Article 2 quater Cet article complète l'article L.O. 144 du code électoral en interdisant à un parlementaire de se voir confier plus de deux missions par le Gouvernement lors de la législature. Le Sénat s'est opposé à cette règle pour le seul motif qu'elle serait sans rapport avec le projet de loi initial. C'est faire ici peu de cas du pouvoir d'initiative parlementaire qui, à l'Assemblée, a enrichi utilement le texte du Gouvernement, cette disposition ayant, par ailleurs, un lien réel avec une réforme qui vise à préserver la disponibilité des parlementaires et à éviter de les placer dans des situations où pourraient apparaître des divergences d'intérêts. Cet article limite donc à une année la durée totale des missions que le Gouvernement peut confier à un parlementaire. Il permet d'éviter une confusion des rôles respectifs des pouvoirs législatif et exécutif et un absentéisme parlementaire auquel nul ne saurait souscrire. En cohérence avec les votes de l'Assemblée nationale en première et deuxième lectures, il est proposé de rétablir cet article. Tel est l'objet de l'amendement présenté par le rapporteur que la Commission a adopté (amendement n° 10). Article 2 quinquies Cet article rend incompatible avec le mandat de député la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. Le Sénat, fidèle à sa logique, ne l'a pas adopté. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur la compatibilité des fonctions de président d'une chambre de commerce et d'industrie et d'un mandat parlementaire. Dans une décision n° 95-12-I du 14 septembre 1995, M. Trémège, la haute juridiction a considéré que la qualité de président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie n'était pas compatible avec le mandat de député aux termes de l'article L.O. 145 du code électoral relatif aux fonctions exercées au sein des entreprises nationales et des établissements publics nationaux. Le Conseil constitutionnel a estimé que, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie présentant les caractères d'un établissement public national, un député ne pouvait en être le président. Dans sa décision n° 98-17-I du 28 janvier 1999, le Conseil constitutionnel a affiné sa jurisprudence. Il a jugé qu'une chambre de commerce et d'industrie, établissement public en vertu de l'article 1er de la loi du 9 avril 1898, était rattachée à l'Etat et non à une collectivité locale. Ainsi, même si le ressort de cette chambre est géographiquement limité, elle n'en demeure pas moins un établissement public national. En conséquence, l'article L.O. 145 du code électoral trouve à s'appliquer et le Conseil constitutionnel a jugé que le président d'une chambre de commerce et d'industrie ne pouvait, par ailleurs, siéger au Sénat. En adoptant l'article 2 quinquies, l'Assemblée nationale a proposé l'application d'une règle très rigoureuse puisque l'incompatibilité frappant les présidents des chambres de commerce et d'industrie a été étendue à tous les présidents des chambres consulaires et d'agriculture ainsi qu'aux membres de leur bureau. Au cours de la navette, cette règle a pu apparaître par trop drastique ; c'est pourquoi il est proposé de ne plus viser les fonctions de membre du bureau. En revanche, le Conseil constitutionnel ne s'étant pas prononcé sur le cas des chambres d'agriculture et des chambres des métiers, il est proposé de maintenir la règle générale rendant incompatible le mandat parlementaire et les fonctions de président d'une chambre consulaire ou d'agriculture. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 2 quinquies tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, à l'exception de la règle d'incompatibilité applicable aux membres du bureau des chambres consulaires et d'agriculture (amendement n° 11). Articles 2 sexies et septies Ces deux articles amendent l'article L.O. 146 du code électoral qui rend incompatibles le mandat de député et les fonctions dirigeantes exercées dans certaines entreprises, aux fins d'éviter une confusion d'intérêts. L'article 2 sexies porte plus particulièrement sur les fonctions exercées au sein des sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant appel à l'épargne. Il est proposé dans cet article de supprimer le mot « exclusivement » du dispositif de l'article L.O. 146. En effet, le Conseil constitutionnel s'en est tenu à une interprétation stricte de l'incompatibilité édictée ainsi par le troisième alinéa de l'article L.O. 146. Il a déclaré compatible le mandat de parlementaire avec les fonctions de président directeur général d'une société ayant des activités financières au motif que celles-ci ne présentaient nullement un caractère exclusif et qu'en outre la société exerçait, à une exception près, une activité à caractère industriel et commercial (décision n° 89-9-I du 6 mars 1990). Une fois de plus, le Sénat n'a pas suivi l'Assemblée dans sa volonté d'établir une nette séparation entre la fonction parlementaire et les intérêts d'ordre privé. Il semble donc souhaitable d'en revenir au texte adopté précédemment par l'Assemblée nationale. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 2 sexies tel qu'il a été voté précédemment par l'Assemblée nationale (amendement n° 12). Il en est de même pour l'article 2 septies que la seconde chambre a également rejeté. Adopté à l'initiative de Mme Frédérique Bredin, cet article interdit au député qui détient tout ou partie du capital d'une société visée à l'article L.O. 146 d'exercer les droits qui y sont attachés. Ce dispositif revient sur une jurisprudence trop restrictive du Conseil constitutionnel, qui a estimé que la simple détention d'une partie, quelle qu'en soit l'importance, du capital d'une société, et l'exercice des droits qui sont attachés à cette détention, ne sont pas assimilables à une direction de fait susceptible d'entraîner l'incompatibilité. Cette jurisprudence avait ainsi permis à un député de détenir la majorité des titres d'une grande société d'armement (Conseil constitutionnel n° 77-5-I, 18 octobre 1977). Le Sénat n'a pas retenu cet article estimant qu'il portait excessivement atteinte au droit de propriété. Il est permis de penser que cette atteinte, aussi importante soit-elle, est pleinement justifiée par la nécessité publique et par le fait qu'il paraît inacceptable qu'un parlementaire puisse disposer d'intérêts dans des entreprises qui vivent essentiellement - voire presqu'exclusivement - de la commande publique. C'est pourquoi il est proposé de rétablir le dispositif adopté précédemment par l'Assemblée nationale. La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant cet objet (amendement n° 13). Article 2 octies Cet article rend plus contraignante la règle contenue à l'article L.O. 147 du code électoral, qui interdit actuellement à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146. Il résulte de la rédaction en vigueur du code électoral qu'un parlementaire qui exerçait déjà de telles fonctions avant son élection peut les poursuivre. L'Assemblée nationale a entendu, au contraire, interdire l'exercice de ces fonctions, qu'elles aient ou non leur origine avant l'élection du parlementaire. Le Sénat n'a pas suivi l'Assemblée sur ce point. Il convient donc de rétablir le texte voté par deux fois au Palais Bourbon. La Commission a adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur (amendement n° 14). Article 2 decies Cet article, supprimé par le Sénat, définit plus strictement les actes qu'un parlementaire ne peut accomplir lorsqu'il exerce la profession d'avocat. Ainsi, les avocats ne pourraient plus, désormais, plaider dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la chose publique. Actuellement cette prohibition ne touche que les crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique. En revanche, l'interdiction actuelle en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne est maintenue. Cet article voté à deux reprises par l'Assemblée supprime également la possibilité laissée à l'avocat également parlementaire de plaider devant la Haute Cour ou la Cour de Justice de la République. Par ailleurs, alors qu'actuellement un parlementaire peut plaider pour une société visée aux articles L.O. 145 ou L.O. 146 du code électoral lorsqu'il était habituellement, avant son élection, le conseil de cette société, le texte voté par l'Assemblée nationale met fin à cette faculté. Le Sénat ayant repoussé cet article, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte précédemment voté par l'Assemblée nationale (amendement n° 15). Article 3 Cet article porte sur les conditions dans lesquelles un parlementaire en situation d'incompatibilité doit y mettre fin. Par coordination, le Sénat a supprimé dans ce dispositif la référence à l'article L.O. 141-1 du code électoral introduit à l'article 2 du projet de loi. Il a également supprimé la disposition relative à la publication par les parlementaires au Journal officiel des déclarations d'activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées. Cette mesure qui permettrait à tout citoyen de juger des éventuelles confusions d'intérêts auxquelles un député ou un sénateur pourrait être confronté n'a pas été retenue par la seconde chambre pour des motifs peu explicites. Il est proposé de passer outre le vote du Sénat et de rétablir le texte adopté à deux reprises par l'Assemblée nationale. La Commission a adopté deux amendements du rapporteur allant dans ce sens (amendements n° 16 et n° 17). Elle a adopté l'article 3 ainsi modifié. Article 4 Contrairement à l'article précédent, celui-ci règle les cas où les incompatibilités prévues aux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral interviennent après l'élection à l'Assemblée nationale ou au Sénat. La seconde chambre a évidemment remis en cause l'économie de cet article, dans la mesure où elle a refusé de suivre l'Assemblée sur l'article 2 du projet de loi organique qui propose une nouvelle rédaction de l'article L.O. 141 et crée un article L.O. 141-1 dans le code électoral. Le texte adopté par l'Assemblée nationale distingue deux cas. Lorsqu'un parlementaire acquiert une fonction exécutive locale (article L.O. 141), il peut démissionner soit de son mandat parlementaire soit de sa nouvelle fonction locale. Le choix lui est laissé. Il doit faire connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant son élection est devenue définitive. Faute de choix dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire. C'est donc le mandat le plus ancien qu'il perd en l'absence d'option. Lorsqu'un parlementaire acquiert un second mandat local (article L.O. 141-1) et doit démissionner de l'un des mandats détenus antérieurement, il doit donc abandonner sa fonction parlementaire ou son premier mandat local. Comme précédemment, il dispose à cet effet d'un délai de trente jours. A défaut d'option ou s'il démissionne du dernier mandat acquis dans ce laps de temps, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Cette mesure vise à éviter la pratique dite de la « locomotive » selon laquelle une personnalité se fait élire pour abandonner immédiatement son mandat. Le Sénat n'a pas repris ce dispositif. Aux termes de la rédaction adoptée par cette assemblée, lorsqu'un parlementaire acquiert un second mandat local, il peut choisir le mandat qu'il souhaite abandonner. Par ailleurs, lorsqu'un tel choix n'est pas opéré dans les trente jours, le Sénat prévoit que le mandat acquis à la date la plus récente prend fin de plein droit. On s'étonnera de la position défendue ici par la seconde chambre qui privilégie la liberté de l'élu par rapport à l'expression des électeurs. Cette logique peu démocratique, qui fait peu de cas des engagements pris devant les citoyens, ne saurait être acceptée ; c'est pourquoi il est proposé de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale. La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à l'article 4, conforme à celle votée à deux reprises par l'Assemblée nationale (amendement n° 18). Article 4 bis Cet article a pour objet d'abaisser de trente-cinq à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des sénateurs. Comme le rapporteur l'a souligné en deuxième lecture, cet amendement proposé par M. Philippe Vuilque et M. Dominique Paillé répond moins à un objectif de modernisation de la vie politique - en ce domaine, cet amendement aura sans doute une portée concrète limitée - qu'à une volonté d'harmoniser les conditions d'éligibilité avec la qualité d'électeur. Des dispositions équivalentes ont été insérées dans le projet de loi ordinaire pour les députés, les conseillers régionaux, généraux ou municipaux. Le Sénat n'est pas opposé, par principe, à une baisse de l'âge d'éligibilité pour ses membres. M. Henri de Raincourt a ainsi proposé le passage de trente-cinq à vingt-trois ans. Néanmoins, pour des motifs peu explicites, la seconde chambre a refusé d'insérer cette disposition dans le présent projet de loi organique, annonçant qu'elle préférait l'inscrire dans le projet qui, prochainement, modifiera le nombre de sénateurs au vu des résultats du dernier recensement général. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 4 bis (amendement n° 19). La Commission a rejeté l'amendement n° 1 de M. Jean-Luc Warsmann fixant l'âge maximal de candidature au Sénat à soixante-quinze ans. Article 4 ter A Cet article a été inséré en deuxième lecture à l'Assemblée nationale afin d'établir à 18 ans l'âge d'éligibilité aux mandats et fonctions électives dans les assemblées territoriales de la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Le Sénat a rejeté cet article. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur rétablissant l'article 4 ter A (amendement n° 20). Article 6 Pour l'application des dispositions de l'article L.O. 141, cet article assimile les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon à celles de président du conseil général d'un département. En outre, pour l'application de l'article L.O. 141-1, le mandat de conseiller général de cet archipel sera pris en compte comme celui d'un conseiller général en métropole. En bonne logique, le Sénat a supprimé l'alinéa relatif aux fonctions exécutives à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la mesure où il a choisi de ne pas distinguer mandats et fonctions. La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction afin de réintroduire la distinction entre fonctions et mandats locaux pour cette collectivité territoriale d'outre-mer (amendement n° 21). Article 7 Comme précédemment pour Saint-Pierre-et-Miquelon, cet article assimile, pour l'application de l'article L.O. 141-1 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte au mandat de conseiller général d'un département. On rappellera que les fonctions de président du conseil général de Mayotte ne sont pas prises en compte au titre de l'article L.O. 141 dans la mesure où l'exécutif de la collectivité territoriale est actuellement assumé par le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 22). Elle a adopté l'article 7 ainsi modifié. Article 8 Pour la mise en _uvre des règles instituant des incompatibilités, cet article assimile le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française à celui de conseiller général d'un département. Dans la mesure où les élections à l'assemblée territoriale de Polynésie se déroulent à la représentation proportionnelle, il prévoit également le cas où un candidat deviendrait conseiller territorial en qualité de suivant de liste suite, par exemple, au décès ou à la démission d'un élu. Il est normal que le nouveau conseiller puisse disposer de la faculté de choisir le mandat qu'il souhaite conserver comme cela est d'ailleurs prévu pour les membres du Parlement européen à l'article 9 du projet de loi ordinaire. Le Sénat a maintenu ce dispositif dont, pour l'essentiel, il avait pris l'initiative, moyennant une simple modification rédactionnelle. La Commission a adopté l'article 8 sans modification. Article 8 bis A Introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, cet article institue une incompatibilité entre le mandat de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et un autre mandat local, métropolitain ou non, en dehors de celui de conseiller municipal. Le Sénat a adopté cet article, assorti d'une précision rédactionnelle qui n'affecte pas le fond du dispositif. Il est proposé d'adopter cet article conforme. La Commission a adopté l'article 8 bis A sans modification. Article 8 bis Cet article assimile les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre de ce gouvernement à celles de président du conseil général d'un département. Il dispose que ces fonctions sont incompatibles avec d'autres mandats locaux, métropolitains ou ultramarins, en dehors de celui de conseiller municipal. Le Sénat a adopté cet article qu'il avait introduit en première lecture moyennant une modification d'ordre rédactionnel. La Commission a adopté l'article 8 bis sans modification. Article 8 ter Comme les dispositions précédentes, cet article concerne les mandats locaux d'outre-mer, en l'espèce celui de membre de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, qui est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la distinction entre fonctions électives et mandats locaux à Wallis-et-Futuna (amendement n° 23). Elle a adopté l'article 8 ter ainsi modifié. Article 8 quater A Cet article rend incompatible le mandat de conseiller territorial de Wallis-et-Futuna avec un mandat local ou territorial acquis en dehors de cet archipel. Le Sénat n'y a apporté qu'une modification rédactionnelle. La Commission a adopté l'article 8 quater A sans modification. Article 8 quater Cet article prévoit le cas où un candidat appelé à remplacer un membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou d'une assemblée de province se trouve dans une situation d'incompatibilité. Comme en Polynésie française, les élections territoriales en Nouvelle-Calédonie se déroulent à la représentation proportionnelle. A l'instar de ce qui est prévu à l'article 8 du présent projet de loi, il est normal que le candidat qui, de manière automatique, devient élu territorial, à la suite, par exemple, du décès ou de la démission du candidat qui le précédait sur la liste, puisse conserver une option s'il se retrouve de ce fait en situation d'incompatibilité. Le Sénat a adopté cette disposition moyennant une simple modification rédactionnelle. La Commission a adopté l'article 8 quater sans modification. Article 10 Cet article arrête les conditions d'entrée en vigueur du présent projet de loi organique. l'Assemblée nationale avait prévu que ces dispositions s'appliqueraient à la date de son prochain renouvellement général, c'est-à-dire en 2002, si les échéances ne sont pas précipitées par une dissolution. Le Sénat est revenu sur ce dispositif en organisant une entrée en vigueur du projet de loi étalée dans le temps. Tout parlementaire se trouvant, à la date de la publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue, devrait faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire. Ainsi, si les députés doivent mettre fin à leur situation de cumul en 2002, les sénateurs auront à se conformer à la loi en 2001, 2004 et 2007 selon la série à laquelle ils appartiennent. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté précédemment par l'Assemblée nationale (amendement n° 24). La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 25) rétablissant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première et deuxième lectures modifiant le titre du projet de loi organique. * * * La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi organique (n° 1877) ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi organique (n° 1877) modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux, compte tenu des amendements figurant au tableau comparatif placé à la fin du présent rapport. TITRE PREMIER Article premier A L'Assemblée nationale a manifesté au cours des deux premières lectures le souhait de faire de la qualité d'électeur une condition suffisante pour se présenter aux différentes élections. Un tel principe doit conduire à fixer à dix-huit ans l'âge requis pour se présenter aux élections sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, le Sénat a supprimé une nouvelle fois cet article en deuxième lecture au motif qu'il n'entrerait pas dans le champ du texte. L'Assemblée ayant dès la première lecture entendu élargir les deux projets de loi au problème des conditions d'exercice des mandats et des fonctions électives et le Sénat l'ayant finalement suivie sur les points relatifs à l'amélioration du statut de l'élu, cette argumentation n'est guère convaincante. Le rapporteur pour le Sénat a par ailleurs réitéré sa critique sur la constitutionnalité de cette modification de l'article L. 44, dans la mesure où elle aurait pour conséquence de modifier par une disposition législative ordinaire l'âge d'éligibilité des députés qui relève de la loi organique en application de l'article 25 de la Constitution. Cette analyse laisse de côté le problème posé par la rédaction de l'article L.O. 127 du code électoral, qui définit les conditions d'éligibilité applicables aux députés en renvoyant simplement à la qualité d'électeur, telle qu'elle est définie à l'article L. 44 du code électoral. Le problème de constitutionnalité soulevé par le rapporteur du Sénat porte donc, en fait, sur l'article L.O. 127 puisque celui-ci, introduit dans le code électoral par ordonnance portant loi organique en 1958, n'épuise pas la compétence du législateur organique en ne fixant pas précisément l'âge requis. Pour cette raison votre rapporteur vous propose de modifier l'article L.O. 127 du code électoral dans le projet de loi organique relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux afin de préciser l'âge d'éligibilité des députés et de lever les doutes sur la constitutionnalité de la modification de l'article L. 44. Il juge, par ailleurs, vivement souhaitable de simplifier le régime de l'éligibilité aux divers mandats et fonctions en définissant un âge unique permettant à un citoyen de solliciter les suffrages, celui conférant la qualité d'électeur, c'est-à-dire dix-huit ans. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article premier A (amendement n° 11). Article premier Alors qu'en première lecture le Sénat avait entendu exclure du champ des incompatibilités électorales les mandats et les fonctions exercés dans les communes de moins de 3 500 habitants, portant ainsi à trois le nombre de mandats locaux cumulables, il a, en deuxième lecture, accepté, sur proposition de sa commission des lois, le principe retenu par l'Assemblée qui tend à limiter à deux le nombre de mandats locaux cumulables, sans considération de seuil démographique. Le Sénat s'est ainsi, en partie, rallié aux dispositions du projet de loi initial, reconnaissant les limites du dispositif qu'il avait proposé en première lecture, qui excluait de la législation sur le cumul les mandats locaux exercés dans plus de 34 000 communes métropolitaines. En revanche, alors que l'Assemblée avait entendu dès la première lecture éviter la pratique dite des « locomotives » en empêchant une personne élue de démissionner du dernier mandat acquis, le Sénat est revenu, comme en première lecture, sur ce dispositif en laissant aux élus le libre choix du mandat qu'ils entendent abandonner. Les critiques adressées récemment à certains élus ayant renoncé à siéger au Parlement européen, alors même qu'ils venaient d'y être élus soulignent la sensibilité de l'opinion en matière de respect du suffrage universel. Elles confortent, en tout cas, votre rapporteur dans son souhait de maintenir sur ce point la position de l'Assemblée nationale en obligeant l'élu en situation d'incompatibilité à démissionner de l'un des mandats qu'il détenait antérieurement à l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité. Enfin, le Sénat a introduit une modification rédactionnelle substituant à la notion de cumul, la notion « d'exercice simultané des mandats » : cette proposition vise sans doute à remédier au caractère péjoratif attaché, à tort ou à raison, à la notion de cumul. Sans entrer dans des querelles terminologiques relevant d'autres enceintes, d'ailleurs non moins vénérables que le Palais du Luxembourg, il convient de privilégier la clarté des termes employés pour l'opinion publique sur les susceptibilités manifestées par certains élus. Pour cette raison votre rapporteur juge souhaitable de revenir au terme de cumul actuellement en vigueur dans le code électoral et figurant dans le titre des deux projets de loi précédemment adoptés par l'Assemblée. La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur revenant pour l'article premier à la rédaction précédemment retenue par l'Assemblée nationale (amendement n° 12). La Commission a, en conséquence, rejeté un amendement de M. Franck Dhersin excluant du champ des incompatibilités les communes de moins de 2 000 habitants. Son auteur ayant souligné la grande disparité existant entre les élus des petites communes et ceux des municipalités les plus importantes, le rapporteur a indiqué que ces arguments avaient déjà été défendus et que tenant compte des effets pervers dus à l'arbitraire des seuils démographiques, le Sénat lui-même avait abandonné ce dispositif en deuxième lecture. Il a par ailleurs souligné qu'au regard du problème de la confusion d'intérêts et de la disponibilité, il était extrêmement délicat de définir un seuil démographique pertinent. M. Pascal Clément a jugé que la notion de confusion d'intérêts méconnaissait fondamentalement la réalité de la vie publique locale et que le principe tendant à rendre incompatibles les fonctions électives était en contradiction avec les pratiques de la majorité des élus locaux. Le rapporteur a souligné que c'était la raison pour laquelle il souhaitait précisément limiter le cumul des mandats et des fonctions. La Commission a rejeté l'amendement n° 1 de M. Jean-Luc Warsmann fixant à soixante-quinze ans l'âge maximal pour se présenter aux élections sénatoriales. Article 2 bis Dès la première lecture l'Assemblée nationale avait entendu étendre le champ des incompatibilités applicables aux titulaires de mandats électifs pour tenir compte de l'existence possible de conflits d'intérêt entre l'exercice de ces mandats et certaines responsabilités publiques. Pour cette raison, elle avait entendu poser le principe de l'incompatibilité entre l'exercice d'un mandat local et la fonction de membre du bureau d'un organisme consulaire. Suivant sa commission des lois, le Sénat a, en première comme en deuxième lecture, supprimé cette disposition au motif qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du texte. Le rapporteur pour le Sénat a par ailleurs considéré que cette « incompatibilité serait de nature à priver les collectivités territoriales d'élus en prise avec la vie économique ». L'Assemblée ayant, dès la première lecture, souhaité légiférer sur le problème des conflits d'intérêt existant dans la vie publique, sans se limiter aux seuls mandats électoraux, il apparaît nécessaire de maintenir une incompatibilité portant sur les autorités responsables des organismes consulaires, qui sont souvent conduites à prendre des décisions interférant avec celles des exécutifs des collectivités locales. La disposition précédemment introduite par l'Assemblée est toutefois extrêmement large, puisqu'elle pose le principe d'une incompatibilité entre l'ensemble des mandats électoraux exercés dans les collectivités locales et la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire. Pour cette raison, votre rapporteur vous suggère de rétablir la règle de l'incompatibilité entre les mandats locaux et les fonctions exécutives exercées dans les organismes consulaires en la limitant aux seuls présidents de ces organismes. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant en ce sens l'article 2 bis (amendement n° 13). Article 2 ter L'Assemblée nationale ayant souhaité, en première lecture, ramener à dix-huit ans l'âge requis pour se présenter aux différentes élections, elle avait amendé le projet de loi gouvernemental afin de modifier l'article L. 194 du code électoral prévoyant que l'âge requis pour se présenter à l'élection des conseils généraux est de vingt et un ans. Hostile à ce dispositif au prétexte qu'il sort du champ d'application du projet de loi initial, le Sénat l'a supprimé sur proposition de sa commission des lois, en première comme en deuxième lecture. Considérant que cette disposition constitue une mesure de simplification de notre droit électoral de nature à donner aux jeunes citoyens le signe de leur pleine capacité à participer à la vie publique, votre rapporteur vous propose de rétablir cet article, par cohérence avec la rédaction proposée à l'article 1er A du projet de loi pour l'article L. 44 du code électoral. La Commission a adopté un amendement rétablissant l'article 2 ter dans la rédaction précédemment adoptée par l'Assemblée nationale (amendement n° 14). Article 2 quater L'article L. 231 du code électoral définit le régime des inéligibilités aux élections municipales. En première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité restreindre le champ des inéligibilités portant sur l'ensemble des membres des cabinets des exécutifs départementaux et régionaux aux seuls directeurs de cabinet. Elle avait par ailleurs limité l'inéligibilité au seul directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, alors que la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse avait posé le principe de l'inéligibilité de l'ensemble des membres de cabinet du président du conseil exécutif et du président de l'assemblée de Corse. Le Sénat a supprimé cette disposition au motif qu'elle portait sur le régime de l'éligibilité et non sur les seules incompatibilités électorales. Conformément à la volonté manifestée par l'Assemblée d'élargir le champ d'application du texte, votre rapporteur vous propose de rétablir la disposition supprimée, tout en maintenant l'inéligibilité applicable au directeur de cabinet du président de l'assemblée de Corse qu'elle avait précédemment supprimée. Celle-ci est, en effet, en cohérence avec le dispositif de la loi du 13 mai 1991, qui prévoit un régime d'inéligibilité similaire pour les collaborateurs de la présidence de l'exécutif et de la présidence de l'assemblée délibérante. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant en ce sens l'article 2 quater (amendement n° 15). Article 2 quinquies Par coordination avec la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 44 du code électoral à l'article 1er A du projet de loi ainsi qu'avec les dispositions relatives à l'éligibilité des conseillers généraux, l'Assemblée avait introduit dès la première lecture un article additionnel, abaissant de vingt et un à dix-huit ans l'âge requis pour être élu conseiller régional. Refusant d'étendre le champ d'application du texte au régime des inéligibilités, le Sénat, à nouveau, a supprimé, cette disposition. La Commission ayant rétabli l'article 2 ter du projet de loi, tendant à abaisser à dix-huit ans l'âge requis pour être élu conseiller général, elle a également rétabli l'article 2 quinquies en adoptant un amendement du rapporteur appliquant le même régime d'éligibilité pour les conseillers régionaux (amendement n° 16). TITRE II Article 3 En deuxième lecture l'Assemblée nationale avait rétabli le principe de l'incompatibilité de la fonction de maire avec l'exercice du mandat de membre du Parlement européen ou d'une autre fonction exécutive locale. Elle avait, par ailleurs, par coordination avec les dispositions introduites dans la loi organique, institué une incompatibilité entre la fonction de maire et la qualité de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne, de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et de juge des tribunaux de commerce. Enfin, elle avait ramené de vingt et un à dix-huit, l'âge d'éligibilité à la fonction de maire. Si le Sénat a renoncé en deuxième lecture à exclure du champ des incompatibilités les fonctions de maire exercées dans les communes de moins de 3 500 habitants, il a, en revanche, fortement réduit la portée des dispositions adoptées par l'Assemblée, tout en acceptant le principe d'une incompatibilité entre l'exercice de la fonction de maire et celui d'une autre exécutive locale, donc avec les fonctions de président de conseil général ou de président de conseil régional. Il a tout d'abord souhaité aligner le régime des incompatibilités applicables aux membres du Parlement européen sur celui qu'il a proposé pour les députés et les sénateurs dans le cadre de la loi organique. Il a ainsi entendu rétablir la possibilité de cumul entre la fonction de maire et l'exercice du mandat de parlementaire européen. Par cohérence avec la volonté exprimée par l'Assemblée au cours des deux lectures précédentes et conformément aux dispositions que vous propose d'adopter votre rapporteur pour la loi organique en vue d'interdire le cumul entre l'exercice d'une fonction exécutive locale et l'exercice d'un mandat parlementaire, il convient de rétablir cette incompatibilité. Il est, en effet, pour le moins paradoxal d'interdire le cumul entre la fonction de maire et celle d'exécutif départemental ou régional, et d'autoriser dans le même temps le cumul entre une fonction exécutive locale et le mandat de membre du parlement européen. Le Sénat ayant également supprimé les dispositions prévoyant une incompatibilité entre la fonction de maire et les fonctions de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne, de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et de juge des tribunaux de commerce, votre rapporteur vous propose de les rétablir également afin d'améliorer la disponibilité des maires et d'empêcher les conflits d'intérêt pouvant exister en cas de cumul entre ces différentes fonctions. Par ailleurs, le Sénat, sans justifier l'opportunité d'une telle mesure, a maintenu à vingt et un ans l'âge requis pour se présenter aux fonctions de maire, alors même que l'âge d'éligibilité au mandat municipal est d'ores et déjà de dix-huit ans. Par cohérence avec les dispositions introduites à l'article 1er A modifiant l'article L. 44 du code électoral, votre rapporteur vous propose de ramener à dix-huit ans l'âge de l'éligibilité du maire. Enfin, le Sénat a modifié le second paragraphe de cet article qui entendait, dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, exclure du champ des incompatibilités applicables aux maires, les membres des établissements publics de coopération intercommunale et les présidents de ces établissements, dès lors qu'ils ne sont pas dotés d'une fiscalité propre. Fort curieusement le Sénat a limité cette exclusion du régime des incompatibilités aux seuls présidents des établissements publics de coopération intercommunale sans considération de leur régime fiscal. Une telle mesure implique a contrario que les simples membres de l'organe délibérant d'un tel établissement public se verraient appliquer les inéligibilités instituées pour les maires et ne pourraient donc être président de conseil général ou régional. Afin de simplifier ce dispositif, votre rapporteur vous propose d'exclure du champ des incompatibilités applicables aux maires, l'ensemble des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs présidents, sans prendre en compte le régime fiscal de ces établissements publics. L'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales introduit par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoyant que l'ensemble des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont nécessairement conseillers municipaux, il est en effet plus simple d'aligner le régime des incompatibilités relatives aux fonctions exercées dans ces établissements publics sur le régime des incompatibilités applicable au mandat municipal. En conséquence votre rapporteur vous propose de procéder à une réécriture plus lisible de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, afin d'exclure les règles d'incompatibilité définies par le présent projet de loi pour les maires des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux fonctions intercommunales. Une législation ultérieure pourra utilement définir un régime propre d'incompatibilité pour ces fonctions, lorsqu'elles feront l'objet d'une élection au suffrage universel. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur donnant à l'article 3 une nouvelle rédaction pour revenir au régime d'incompatibilité applicable aux maires et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale précédemment défini par l'Assemblée nationale (amendement n° 17). Elle a, en conséquence, rejeté un amendement de coordination de M. Franck Dhersin. Article 3 bis A L'Assemblée nationale avait adopté au cours de sa séance publique un amendement relatif au problème de la saisie des indemnités accordées aux élus locaux. Celui-ci, déposé par M. Pierre Albertini, n'avait pas été examiné en commission et avait reçu un avis défavorable du gouvernement. Il avait néanmoins été adopté par souci de combler une lacune législative relative au statut de l'élu. Le Sénat a tout d'abord procédé à certaines modifications visant à corriger une insertion incorrecte du dispositif au sein du code général des collectivités territoriales : il crée ainsi un titre II relatif aux indemnités de fonction des élus locaux complétant le livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. La numérotation de l'article introduit dans le code par cet amendement modifié par le Sénat doit toutefois être révisée afin de respecter les règles de la codification. Sur le fond, le Sénat a admis l'intérêt du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en rappelant qu'il visait à répondre à l'incertitude juridique pesant sur le régime des indemnités de fonction des élus locaux et des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. Ne seraient donc désormais susceptibles d'être saisies que la partie des indemnités des élus locaux excédant la fraction représentative des frais d'emploi, c'est-à-dire la fraction imposable de ces indemnités. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale s'applique ainsi aux élus municipaux, y compris à Paris, Lyon et Marseille, en application des articles L. 2123-20 et L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, aux élus départementaux, en application de l'article L. 3123-15, aux élus régionaux de métropole en application de l'article L. 4135-15, aux membres du conseil exécutif de Corse en application de l'article L. 4421-18, ainsi qu'aux conseillers régionaux d'outre-mer conformément à l'article L. 4432-6. S'agissant des fonctions exercées dans les établissements publics de coopération intercommunale, le Sénat n'a pas tenu compte des modifications introduites dans le code général des collectivités territoriales par la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : les références aux articles L. 5211-7, L. 5215-17 et L. 5216-13 sont erronées, car elles ont été soit abrogées, soit déplacées. Le recensement complet des articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux indemnités des élus locaux impliquant le renvoi à une vingtaine d'article du code, il apparaît préférable de supprimer les références et de se contenter d'une formule générale, dont l'interprétation sera précisée par voie réglementaire. S'agissant des indemnités votées par le conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) aux présidents et aux vice-présidents de ces établissements publics, le Sénat, suivant sa commission des lois, a supprimé le dispositif prévoyant leur caractère insaisissable au motif que de telles indemnités n'étaient pas prévues par la loi. Cette absence de disposition applicable a, entre-temps, été comblée par l'article 6 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales. Cette loi a introduit un article L. 1424-27 dans le code général prévoyant que les présidents et vice-présidents des SDIS sont indemnisés sur la base du barème défini pour les conseillers généraux. Votre rapporteur vous propose cependant de ne pas réintroduire cette disposition au présent article dans la mesure où celui-ci porte sur la question de l'indemnité des élus locaux : à l'évidence, une telle disposition n'a pas sa place dans le projet de loi portant sur les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives. Le Sénat a par ailleurs adopté un sous-amendement présenté par M. Daniel Hoeffel créant un article L. 1619 au sein du code général des collectivités territoriales afin que les indemnités perçues par les élus locaux ne soient pas prises en compte dans le revenu déclaré pour bénéficier des prestations sociales et du revenu minimum d'insertion. Une telle mesure peut être de nature à régler des cas difficiles tenant par exemple à la faiblesse des indemnités versées à certains élus locaux et notamment aux maires des petites communes. Un tel dispositif ne saurait, pour autant, être accepté dans cette rédaction puisqu'il ne prévoit aucun plafond de revenu : son adoption en l'état permettrait ainsi à l'ensemble des élus locaux, y compris les maires des grandes villes ou les présidents de conseil général ou régional de bénéficier du RMI ou de l'allocation logement, ce qui n'est évidemment pas l'objectif recherché. Il apparaît sur ce point préférable d'attendre les conclusions de la commission sur l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy, celle-ci devant proposer une réforme d'ampleur du statut de l'élu qui permettra de régler de manière durable et équitable la question des droits sociaux des élus locaux. La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction, afin de limiter l'insaisissabilité des indemnités de fonction des élus locaux à la fraction représentative des frais d'emplois. M. Pascal Clément a considéré qu'il n'était pas possible de distinguer cette fraction et s'est déclaré, en conséquence, hostile à cet amendement. Mme Catherine Tasca, présidente, a indiqué que les services fiscaux étaient en mesure de distinguer les différentes fractions des indemnités de fonctions versées aux élus. Mme Frédérique Bredin a fait part de ses interrogations sur ce dispositif et déclaré qu'elle souhaiterait obtenir des précisions sur sa portée. M. Pierre Albertini a fait observer que la jurisprudence de la Cour de cassation n'opérant pas de distinction entre la fraction des indemnités de fonction représentative des frais d'emplois et la fraction imposable, cela entraînait d'importantes difficultés pour un certain nombre d'élus locaux disposant de faibles revenus. Mme Christine Lazerges s'est, pour sa part, interrogée sur les conséquences de l'adoption d'un tel dispositif en matière de versement des pensions alimentaires. Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement visait à clarifier la jurisprudence applicable aux indemnités de fonction des élus locaux et que l'insaisissabilité ne concernerait qu'un montant restreint de ces indemnités, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 4). Article 3 bis L'Assemblée nationale a rétabli, en deuxième lecture, les dispositions relatives aux maires visant à éviter que l'exécutif municipal placé en situation d'incompatibilité ne contourne les dispositions relatives au cumul des fonctions en bénéficiant d'une délégation de son successeur. Le Sénat a, de nouveau, supprimé cet article en refusant de limiter la capacité de délégation du nouveau maire. Votre rapporteur, qui rappelle que cette disposition constitue une réponse aux critiques exprimées par la majorité sénatoriale à l'encontre du régime d'incompatibilité appliqué aux ministres de l'actuel gouvernement exerçant des fonctions municipales, vous propose de rétablir cet article. Tel est l'objet de l'amendement présenté par le rapporteur que la Commission a adopté (amendement n° 18). Article 3 quinquies L'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales permet aux maires des communes de plus de 10 000 habitants et aux adjoints aux maires des communes de plus de 30 000 habitants d'obtenir sur leur demande la suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer leur fonction élective. Cette suspension garantit la réintégration du salarié à l'expiration de son mandat ou de sa fonction. L'Assemblée nationale, a, en première lecture, étendu le bénéfice de ces dispositions aux maires des communes de 3 500 habitants et aux adjoints aux maires des communes de plus de 20 000 habitants. Alors que l'opposition avait précédemment reproché à l'Assemblée de vouloir contraindre inutilement les choix des élus en légiférant sur le cumul sans traiter de manière satisfaisante la question du statut de l'élu, il est pour le moins paradoxal que le Sénat ait, en première lecture, supprimé toutes les dispositions introduites par l'Assemblée visant à apporter des réponses à ces questions au motif qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application des deux projets de loi soumis au Parlement par le Gouvernement. Rompant avec cette vision éminemment restrictive de l'initiative parlementaire, le Sénat, sur proposition de sa commission des lois, est revenu sur cette position de principe en adoptant les dispositions proposées par l'Assemblée qui améliorent les droits des élus locaux en terme de crédits d'heure, d'indemnités de fonction ou de garanties applicables au contrat de travail. Alors que la commission des lois du Sénat avait adopté l'article relatif à la suspension du contrat de travail des élus locaux sans modification, la seconde chambre a adopté en séance publique un amendement de M. Daniel Hoeffel étendant à l'ensemble des maires et des adjoints le bénéfice de cette disposition. Cette position maximaliste accroît considérablement le nombre de bénéficiaires du dispositif. Votre rapporteur vous propose, à titre conservatoire, de revenir à la position arrêtée par l'Assemblée lors de la lecture précédente, car elle constitue d'ores et déjà une amélioration notable des garanties offertes aux élus locaux. Une extension de ce dispositif nécessite en effet une appréciation complète de l'impact d'une telle mesure, dont les effets contraignants sur les entreprises ne doivent pas être sous-estimés. Un tel sujet devra en tout état de cause être repris par les travaux de la commission sur l'avenir de la décentralisation et dans le futur projet de loi relatif au statut de l'élu. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 3 quinquies dans une nouvelle rédaction précédemment adoptée par l'Assemblée nationale pour étendre le nombre d'élus locaux susceptibles de bénéficier des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail (amendement n° 19). Article 3 sexies Sur proposition de Mme Frédérique Bredin, l'Assemblée a adopté en première lecture cet article additionnel tendant à revaloriser les indemnités des maires à compter de l'entrée en vigueur de la loi organique prohibant le cumul entre la fonction de maire et le mandat parlementaire. Le Sénat a tout d'abord curieusement supprimé cet article au motif qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du projet de loi. Après son rétablissement par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le Sénat est revenu sur sa position, tout en prévoyant une entrée en vigueur immédiate du dispositif. Dès l'origine, l'Assemblée avait souhaité lier la revalorisation des indemnités des maires, et plus largement les questions relatives au statut de l'élu, à la limitation du cumul des mandats. Si le Sénat reconnaît désormais le bien fondé de cette démarche en acceptant d'élargir le champ des deux projets de loi relatifs à la limitation du cumul des mandats, il manifeste dans le même temps une opposition frontale à l'interdiction du cumul entre une fonction exécutive locale et un mandat parlementaire. Si l'on adopte le dispositif améliorant le régime indemnitaire des maires et qu'une législation nouvelle sur le statut de l'élu est prochainement mise en place, les arguments avancés par le Sénat en faveur du maintien du cumul entre la fonction de maire et le mandat de parlementaire perdent de leur force : il n'est, en effet, plus possible d'affirmer que le cumul est la conséquence de la précarité des fonctions locales. Pour cette raison, votre rapporteur souhaite maintenir la condition précédemment introduite par l'Assemblée nationale pour l'entrée en vigueur de la revalorisation des indemnités versées aux maires : celle-ci ne devrait intervenir que lorsque la loi organique prohibant le cumul entre la fonction de maire et le mandat parlementaire sera adoptée. La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale (amendement n° 20). La Commission a adopté l'article 3 sexies ainsi modifié. Article 4 L'Assemblée nationale a souhaité, en première comme en deuxième lecture, instituer un régime d'incompatibilité similaire pour les maires et pour les présidents de conseil général, en écartant cependant l'incompatibilité avec l'exercice d'une présidence d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle avait, par ailleurs, posé le principe de l'incompatibilité entre la fonction de président du conseil général et la qualité de membre du Parlement européen, de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne, de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et de juge des tribunaux de commerce. Enfin, elle avait ramené de vingt et un à dix-huit, l'âge d'éligibilité à la présidence du département. Le Sénat, suivant son rapporteur, a profondément restreint le champ des incompatibilités applicables aux présidents de conseil général : il a tout d'abord permis le cumul entre cette fonction et celle de membre du Parlement européen, de même qu'il a supprimé l'ensemble des autres incompatibilités introduites par l'Assemblée à l'exception de l'incompatibilité avec la fonction de maire, sans condition de seuil démographique, l'incompatibilité avec la fonction de président du conseil régional étant d'ores et déjà en vigueur. Le Sénat a par ailleurs maintenu à vingt et un ans l'âge requis pour se présenter aux fonctions exécutives départementales. Par cohérence avec le dispositif proposé pour les fonctions de maire à l'article 3 du projet de loi, votre rapporteur vous propose de revenir à la rédaction précédemment adoptée par votre Assemblée, sans réintroduire toutefois l'incompatibilité entre la fonction de président du conseil général et la fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La loi du 12 juillet 1999 n'ayant pas prévu l'élection au suffrage universel des instances délibérantes de ces structures intercommunales, il est pour l'instant préférable d'exclure les fonctions qui y sont exercées du champ des incompatibilités. L'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales prévoyant désormais que tous les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont nécessairement membres du conseil municipal, ces membres se verront donc automatiquement appliquer le régime d'incompatibilité des conseillers municipaux. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale en vue de définir le régime des incompatibilités applicables aux présidents de conseil général tout en excluant l'incompatibilité entre cette fonction et la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (amendement n° 21). En conséquence, un amendement de coordination de M. Franck Dhersin a été rejeté. Article 4 bis Dans le même esprit que les dispositions encadrant le pouvoir de délégation du maire introduite à l'article 3 bis du projet de loi, l'Assemblée nationale a complété, en première lecture, les dispositions relatives aux incompatibilités applicables au président du conseil général, afin d'éviter que le président démissionnaire pour raison d'incompatibilité ne puisse bénéficier d'une délégation de son successeur. L'Assemblée ayant rétabli cet article après sa suppression en première lecture par le Sénat, qui refuse toute limitation du pouvoir de délégation de l'exécutif départemental, la seconde chambre a de nouveau supprimé cet article. Par coordination avec le rétablissement de l'article 3 bis du projet de loi, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article (amendement n° 22). Article 5 L'Assemblée nationale avait, en première comme en deuxième lecture, retenu le principe selon lequel la fonction de président de conseil régional, comme celle de maire ou de président de conseil général, devait être incompatible avec l'exercice d'une autre fonction exécutive locale, ainsi qu'avec le mandat de membre du Parlement européen. Elle avait également écarté la possibilité de cumuler cette fonction avec la présidence d'une structure intercommunale à fiscalité propre. Enfin, les incompatibilités avec certaines fonctions non électives définies pour les maires et les présidents de conseil général avaient également été transposées à cette catégorie d'exécutifs locaux. Le Sénat, comme pour le maire ou le président de conseil général, a admis en deuxième lecture le principe de l'incompatibilité entre la fonction de président de conseil régional avec une autre fonction exécutive locale sans considération de seuil démographique pour les maires. Il a, par ailleurs, maintenu la compatibilité de la fonction de président de conseil régional avec la qualité de membre du Parlement européen ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale, tandis qu'il écartait la définition d'une incompatibilité avec les fonctions de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne, de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et de juge des tribunaux de commerce. Par cohérence avec le régime proposé pour les maires et pour les présidents de conseil général, votre rapporteur vous propose de revenir à la rédaction de l'article précédemment adopté par l'Assemblée nationale, sans reprendre toutefois l'incompatibilité avec la fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunale. Pour les mêmes raisons que celles avancées pour le régime d'incompatibilité applicable aux présidents de conseil général, dans l'attente d'une loi instituant une élection au suffrage universel direct des organes délibérants des structures intercommunales, il apparaît sage, compte tenu des dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, de ne pas prévoir d'incompatibilité autre que celle applicable aux conseillers municipaux pour cette catégorie de fonctions. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction revenant au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale pour définir le régime des incompatibilités applicables aux présidents de conseil régional tout en excluant l'incompatibilité entre cette fonction et la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (amendement n° 23). Un amendement de coordination de M. Franck Dhersin a, en conséquence, été rejeté. Article 5 bis Par coordination avec les articles 3 bis et 4 bis encadrant le pouvoir de délégation du maire et du président du conseil général, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, puis rétabli en deuxième lecture, un article restreignant le pouvoir de délégation du président du conseil régional, afin d'éviter que le président sortant, ayant démissionné du fait d'une incompatibilité électorale, puisse bénéficier d'une délégation de son successeur. Le Sénat a, de nouveau, supprimé cet article au nom de la liberté de délégation reconnue aux exécutifs locaux. Par coordination avec le rétablissement des articles 3 bis et 4 bis du projet de loi, la Commission a adopté un amendement de rétablissement du rapporteur (amendement n° 24). Article additionnel après l'article 6 L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté l'article 6 du projet de loi appliquant au président du conseil exécutif de Corse le régime d'incompatibilité des présidents de conseil régional. Or, les spécificités institutionnelles de cette collectivité locale placent les autres membres du conseil exécutif de Corse dans une situation singulière : ceux-ci ne pouvant être membres de l'assemblée délibérante, ils ne sont donc, en l'état du projet de loi, soumis à aucune incompatibilité électorale. Pour cette raison, et par coordination avec l'article 6 précédemment adopté par les deux assemblées, la Commission a adopté un amendement du rapporteur assimilant la fonction de membre du conseil exécutif de Corse au mandat de conseiller régional (amendement n° 25). La Commission a, ensuite, rejeté un amendement de M. Pascal Clément permettant à l'ensemble des élus du département intéressé de siéger dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. TITRE III Article 7 A Par cette disposition introduite par votre commission en deuxième lecture, l'Assemblée a unifié à dix-huit ans l'âge d'éligibilité au Parlement européen. En effet, l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen a été modifié par la loi n° 94-104 du 4 février 1994 en vue d'accorder le droit de vote et l'éligibilité aux élections au Parlement européen des ressortissants non français de l'Union européenne. Or, dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que l'âge d'éligibilité pour les ressortissants de l'Union est de vingt-trois ans, alors même que la modification proposée à l'article 1er A du projet de loi porte cet âge à dix-huit ans pour les citoyens français. Le Sénat ayant supprimé cette disposition, la Commission a adopté un amendement rétablissant l'article 7 A (amendement n° 26). Article 8 En première, comme en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a aligné le régime des incompatibilités applicable aux membres du Parlement européen sur celui défini par la loi organique pour les parlementaires nationaux, reprenant, en outre, le principe de l'incompatibilité avec le mandat parlementaire également prévu par la loi organique. Aussi, dans la version du projet de loi adoptée par l'Assemblée, le mandat de député européen n'était-il compatible qu'avec un autre mandat électif, à l'exclusion de toute fonction exécutive locale, y compris celle de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Si l'incompatibilité apparaissait postérieurement à l'élection au Parlement européen, l'intéressé se voyait obligé de démissionner de l'un de ses mandats précédents, ou, à défaut d'option dans les délais impartis, du mandat le plus ancien. Les incompatibilités avec les fonctions non électives introduites pour les parlementaires nationaux et les exécutifs locaux avaient par ailleurs été intégrées dans la loi du 7 juillet 1977. Le Sénat, dès la première lecture, a accepté l'incompatibilité du mandat parlementaire européen avec la fonction de député et de sénateur. Il a également choisi d'appliquer aux parlementaires européens un régime identique à celui qu'il a défini dans la loi organique pour les députés et les sénateurs. En deuxième lecture, il a maintenu ce choix en renvoyant explicitement aux dispositions applicables aux parlementaires nationaux telles qu'elles sont définies dans le code électoral aux articles L.O. 141 et L.O. 151-1. Un tel procédé appelle tout d'abord une remarque de procédure. En renvoyant à des dispositions organiques intéressant le Sénat pour définir le régime applicable aux membres du Parlement européen, la deuxième chambre cherche à imposer sa définition du régime d'incompatibilité applicable aux parlementaires européens, alors que, sur ce point, l'Assemblée peut avoir le dernier mot en application des dispositions de l'article 45 de la Constitution. Il convient donc de ne pas légiférer par renvoi sur cette matière. A ce stade de la navette parlementaire, si l'on se réfère à la rédaction proposée par le Sénat pour les articles L.O. 141 et L.O. 151-1 dans le projet de loi organique limitant le cumul des mandats, les membres du Parlement européen pourraient également exercer un mandat local, y compris une fonction exécutive. En cas d'incompatibilité, le Sénat a, par ailleurs, rétabli la possibilité pour l'élu de choisir le mandat qu'il abandonne, alors que l'Assemblée avait voulu éviter les démissions des candidats nouvellement élus, afin de garantir le respect du suffrage et d'éviter les pratiques dites des « locomotives » qui ont été récemment critiquées à l'occasion des élections européennes. Privilégiant le confort des élus sur le choix des électeurs, le Sénat a d'ailleurs prévu qu'en l'absence de démission, c'est le dernier mandat acquis qui est réputé abandonné, alors même que l'Assemblée entendait faire primer le choix le plus récent exprimé par les électeurs. Le Sénat a, en outre, supprimé les incompatibilités introduites par l'Assemblée avec la qualité de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne, de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et de juge des tribunaux de commerce. Votre rapporteur vous propose de revenir à la rédaction votée antérieurement par l'Assemblée en interdisant le cumul entre le mandat de parlementaire européen et une fonction exécutive locale, ainsi qu'avec les fonctions non électives exercées dans les organismes européens, le conseil de la politique monétaire et les tribunaux de commerce. Il vous propose également de privilégier le dernier mandat acquis en instituant une obligation de démissionner de l'un des mandats les plus anciens. Par coordination avec les dispositions proposées pour les parlementaires, les présidents de conseil général et de conseil régional, et compte tenu des dispositions définitives de la loi du 12 juillet 1999 excluant l'élection des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au suffrage universel, il n'apparaît cependant pas, pour l'instant, opportun de réintroduire l'incompatibilité précédemment prévue avec les fonctions de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale définissant les incompatibilités applicables aux membres du Parlement européen, en en excluant toutefois les fonctions exercées dans les établissements publics de coopération intercommunale (amendement n° 27). Article 8 bis (nouveau) Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Jacques Hyest introduisant un article additionnel au projet de loi prévoyant un régime spécifique d'application de la loi pour les membres du Parlement européen en situation d'incompatibilité. Alors que l'article du projet de loi portant sur les modalités d'entrée en vigueur du projet de loi avait fait l'objet d'un vote conforme des deux assemblées au stade de la première lecture, le Sénat tente de revenir sur cet accord qui prévoit l'application du nouveau régime d'incompatibilité au terme du mandat qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier. M. Hyest, suivi par le rapporteur de la commission des lois du Sénat, a souhaité aligner les conditions d'entrée en vigueur du nouveau régime des incompatibilités des membres du Parlement européen sur celui qu'il a défini pour les députés et les sénateurs à l'article 10 de la loi organique. Les membres du Parlement européen pourraient ainsi cumuler mandats et fonctions selon le régime actuel jusqu'à l'échéance de leur mandat au Parlement de Strasbourg, soit 2004, alors même que le dispositif adopté précédemment par le Sénat fait obligation aux détenteurs d'un mandat municipal de se mettre en conformité avec le nouveau régime à compter de 2001. Pour éviter les distorsions entre les différentes catégories d'élu, le rapporteur juge préférable de revenir aux règles précédemment acceptées par les deux assemblées. La Commission a donc adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 28). Article 9 Dans cet article qui définit les conditions dans lesquelles le remplaçant d'un député européen met fin, le cas échéant, à la situation d'incompatibilité qui peut naître de son entrée au Parlement européen, le Sénat n'a modifié qu'une référence, par coordination avec la rédaction qu'il propose pour l'article 8 du projet de loi. La Commission étant revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée pour cet article en deuxième lecture, elle a adopté un amendement présenté par le rapporteur donnant à l'article 9 une nouvelle rédaction revenant au texte précédemment voté par l'Assemblée (amendement n° 29). TITRE IV Article 11 L'article 11 du projet de loi transpose à la Polynésie française le régime d'incompatibilité défini pour les maires métropolitains. Par coordination avec les dispositions qu'il a adoptées à l'article 3 du projet de loi, le Sénat a posé le principe de l'incompatibilité de la fonction de maire des communes polynésiennes avec une autre fonction exécutive locale, qu'elle soit exercée en Polynésie ou en métropole. Il est, en revanche, revenu sur l'éligibilité des maires dès dix-huit ans pour ce territoire, l'incompatibilité avec le mandat de membre du Parlement européen, ainsi que sur l'ensemble des incompatibilités introduites par l'Assemblée avec certaines fonctions non électives. Par coordination avec les dispositions adoptées pour les maires métropolitains, votre rapporteur vous propose de réintroduire les dispositions supprimées par le Sénat et de revenir au texte précédemment adopté par l'Assemblée. Tel est l'objet de l'amendement présenté par le rapporteur que la Commission a adopté (amendement n° 30). Un amendement de coordination de M. Franck Dhersin a, en conséquence, été rejeté. Article 11 bis A Cet article, introduit par l'Assemblée en deuxième lecture, vise par ses deux premiers paragraphes à appliquer aux élus municipaux de la Polynésie française les dispositions portant amélioration du statut de l'élu adoptées par l'Assemblée nationale pour les élus de métropole. Dans son troisième paragraphe, il transpose, par ailleurs, à ce territoire les dispositions encadrant le pouvoir de délégation des maires vis-à-vis de leurs adjoints qui auraient abandonné cette fonction exécutive pour se mettre en conformité avec le nouveau régime des incompatibilités. Le Sénat ayant accepté les dispositions introduites par l'Assemblée en matière de crédits d'heure, a logiquement adopté conforme les deux premiers paragraphes de cet article et a, en revanche, supprimé le troisième. Par coordination avec le rétablissement de l'article 3 bis du projet de loi encadrant le pouvoir de délégation des maires métropolitains votre rapporteur vous propose de rétablir ce troisième paragraphe. Il apparaît, en outre, nécessaire de transposer à la Polynésie, les dispositions introduites par l'Assemblée en deuxième lecture en matière d'insaisissabilité des indemnités de fonction perçues par les élus locaux. Pour cette raison, l'introduction d'un paragraphe supplémentaire doit modifier le code des communes tel qu'il est applicable en Polynésie, afin de garantir l'application du dispositif proposé à l'article 3 bis A du projet de loi. La Commission a donc adopté deux amendements du rapporteur transposant à la Polynésie française les dispositions des articles 3 bis A et 3 bis applicables en métropole (amendements nos 31 et 5). La Commission a adopté l'article 11 bis A ainsi modifié. Article 11 bis L'article 11 bis du projet de loi transpose à la Nouvelle-Calédonie le régime des incompatibilités défini pour les maires de métropole à l'article 3 du projet de loi. Le Sénat a accepté le principe de l'incompatibilité entre la fonction de maire des communes néo-calédoniennes et une autre fonction exécutive locale. Par coordination avec les dispositions qu'il a adoptées pour les maires métropolitains, il a supprimé l'éligibilité des maires dès dix-huit ans, ainsi que l'incompatibilité avec la qualité de membre du Parlement européen et avec les fonctions non électives précédemment introduites par l'Assemblée. Il a également modifié le dispositif encadrant le pouvoir de délégation des maires transposant le dispositif retenu par l'Assemblée à l'article 3 bis du projet de loi. Il a, en revanche, accepté la transposition des dispositions étendant le bénéfice des crédits d'heure aux mandats et fonctions exercées dans des communes de moindre population. Par coordination avec les dispositions précédemment adoptées pour les maires de métropole, votre rapporteur vous propose de revenir au texte précédemment adopté par l'Assemblée. De même, compte tenu de l'adoption de l'article 3 bis A prévoyant l'insaisissabilité des indemnités de fonction des élus locaux, il est également nécessaire d'introduire un paragraphe supplémentaire permettant de transposer ce dispositif à la Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur (amendement n° 6). Un amendement de coordination de M. Franck Dhersin a, en conséquence, été rejeté. Article 12 Cet article transpose à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions nouvelles applicables aux exécutifs locaux métropolitains. Par coordination avec les dispositions qu'il a adoptées dans les trois premiers titres du projet de loi, le Sénat a supprimé la disposition prévoyant l'éligibilité des maires et du président du conseil général dès dix-huit ans, l'incompatibilité entre la fonction de maire et de président du conseil général de l'archipel et l'exercice du mandat de membre du Parlement européen, ainsi que les incompatibilités introduites par l'Assemblée portant sur certaines fonctions non électives. Il a, en outre, supprimé les dispositions encadrant les pouvoirs de délégation du président du conseil général. Par coordination avec les dispositions précédemment adoptées, votre rapporteur vous propose de revenir sur l'ensemble des dispositions supprimées par le Sénat, à l'exception de l'incompatibilité entre la fonction de président de conseil général et la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, également supprimée à l'article 4 du projet de loi pour les présidents de conseil général de métropole. Il convient, par ailleurs, de transposer l'article du projet de loi relatif à l'insaisissabilité des indemnités de fonction des élus locaux en complétant la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'introduction d'un nouvel article définissant le régime des indemnités perçues par les membres du conseil général. La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction répondant à ces objectifs (amendement n° 7). Un amendement de coordination de M. Franck Dhersin a, en conséquence, été rejeté. Article 12 bis Cet article, introduit par l'Assemblée en deuxième lecture, transpose à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions portant amélioration du statut de l'élu et les dispositions encadrant le pouvoir de délégation des maires. Conformément à ses positions sur le titre II du projet de loi, le Sénat a adopté les dispositions améliorant le statut de l'élu et supprimé les dispositions encadrant le pouvoir de délégation des maires de l'archipel. Il a toutefois omis de transposer le dispositif relatif à l'insaisissabilité des indemnités des élus locaux qu'il convient d'intégrer dans le code des communes tel qu'il est applicable dans cette collectivité territoriale. Par coordination avec les dispositions adoptées pour la métropole, la Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale pour transposer aux élus municipaux de Saint-Pierre-et-Miquelon le régime d'éligibilité et d'incompatibilité défini par le projet de loi pour les élus métropolitains (amendement n° 8). Article 13 bis Cet article, introduit par l'Assemblée en deuxième lecture, transpose à Mayotte le régime d'incompatibilité des conseillers municipaux et des maires tel qu'il a été défini pour les élus municipaux de métropole. Il porte également à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des maires de ce territoire en même temps qu'il applique des dispositions relatives aux crédits d'heure précédemment adoptées par les deux assemblées. Conformément aux dispositions qu'il a adoptées dans le titre II du projet de loi, le Sénat a limité à deux le nombre de mandats cumulables et accepté les améliorations relatives au statut de l'élu. Il a, en revanche, supprimé les incompatibilités introduites par l'Assemblée portant sur des fonctions non électives, ramené à vingt et un ans l'âge d'éligibilité des maires, permis le cumul entre cette fonction et celle de membre du Parlement européen. Il a également supprimé le mécanisme encadrant le pouvoir de délégation des maires. Par coordination avec les dispositions adoptées au titre II du projet de loi, la Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale pour transposer aux élus de Mayotte le régime d'éligibilité et d'incompatibilité défini par le projet de loi pour les élus métropolitains (amendement n° 32). Puis, la Commission a adopté l'article 13 bis ainsi modifié. Article 13 ter Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il vise à revaloriser les indemnités des maires à Mayotte en tenant compte du coût de la vie locale et à appliquer à ce territoire les dispositions des articles 15, 17 à 20 et 22 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Ces articles définissant le régime indemnitaire des élus locaux n'avaient pas été appliqués à Mayotte dont les maires étaient soumis au statut local des chefs de village. Cette transposition fait donc rentrer Mayotte dans le droit commun. Il convient par ailleurs de transposer à Mayotte l'article du projet de loi relatif à l'insaisissabilité des indemnités des élus locaux, qu'ils soient élus municipaux ou membres du conseil général de l'île, celle-ci étant toujours soumise aux dispositions de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. La Commission a adopté deux amendements du rapporteur transposant à Mayotte les dispositions relatives à l'insaisissabilité d'une fraction des indemnités des élus locaux (amendements nos 9 et 10). Puis, la Commission a adopté l'article 13 ter ainsi modifié Le Sénat a réintroduit le titre qu'il avait adopté en première lecture pour le projet de loi, substituant à la notion de limitation du cumul des mandats, celle d'incompatibilité, en même temps qu'il a supprimé la référence aux conditions d'exercice de ces mandats. Si la première modification vise à ménager la susceptibilité de ce la majorité sénatoriale sur un sujet sensible aux yeux de l'opinion, la seconde, en cohérence avec les positions exprimées par le Sénat en première lecture à l'égard des apports de l'Assemblée relatifs au statut de l'élu, n'a plus lieu d'être, la seconde chambre ayant finalement accepté ces dispositifs nouveaux attendus par les élus locaux. Par ailleurs le titre adopté par le Sénat n'est pas satisfaisant dans la mesure où le texte ne se borne pas à poser des règles d'incompatibilité entre les mandats électoraux et les fonctions électives. La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au titre précédemment adopté par l'Assemblée nationale (amendement n° 33). * * * La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi (n° 1878) ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 1878), modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives, compte tenu des amendements figurant au tableau comparatif placé à la fin du présent rapport. TABLEAU COMPARATIF ___
TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION Après l'article 4 Amendement n° 1 présenté par M. Jean-Luc Warsmann: Insérer l'article suivant : « Après l'article L.O. 296 du code électoral, il est inséré un article L.O. 296-1 ainsi rédigé : « Art. L.O. 296-1. - Nul ne peut être candidat au Sénat s'il a atteint l'âge de 75 ans au jour du scrutin. » AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article premier Amendement présenté par M. Franck Dhersin : Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : « d'une commune d'au moins 2 000 habitants ». Après l'article premier Amendement n° 1 présenté par M. Jean-Luc Warsmann : Insérer l'article suivant : « Après l'article L. 298 du code électoral, il est inséré un article L. 298-1 ainsi rédigé : « Art. 298-1. - Nul ne peut être candidat au Sénat s'il a atteint l'âge de 75 ans au jour du scrutin. » Article 3 Amendement présenté par M. Franck Dhersin : Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « fonctions de maire », insérer les mots : « d'une commune d'au moins 2 000 habitants ». Article 4 Amendement présenté par M. Franck Dhersin : Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « maire », insérer les mots : « d'une commune d'au moins 2 000 habitants ». Article 5 Amendement présenté par M. Franck Dhersin : Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : « maire », insérer les mots : « d'une commune d'au moins 2 000 habitants ». Après l'article 6 Amendement présenté par M. Pascal Clément : Insérer l'article suivant : « Dans le paragraphe I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « parmi leurs membres », sont insérés les mots : « , les conseillers généraux, les conseillers régionaux ou les parlementaires du département. » Article 11 Amendement présenté par M. Franck Dhersin : Dans le quatrième alinéa de cet article, après le mot : « maire », insérer les mots : « d'une commune d'au moins 2 000 habitants ». Article 11 bis Amendement présenté par M. Franck Dhersin : Dans le quatrième alinéa de cet article, après le mot : « maire », insérer les mots : « d'une commune d'au moins 2 000 habitants ». Article 12 Amendement présenté par M. Franck Dhersin : Dans les quatrième et sixième alinéas de cet article, après le mot : « maire », insérer les mots : « d'une commune d'au moins 2 000 habitants ». () On rappellera qu'en vertu de l'article L.O. 297 du code électoral les incompatibilités applicables aux députés le sont également aux sénateurs. © Assemblée nationale |