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le 14 mars 2000

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N° 2219

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er mars 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales,

PAR M. JACKY DARNE,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 465, 482, 493, 494 et 548 (1997-1998), 62 rect. et T.A. 36 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1948.

Elections et référendums.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

I. - LES CANDIDATURES MULTIPLES AUX ÉLECTIONS CANTONALES 6

A. L'INTERDICTION DES CANDIDATURES MULTIPLES : UNE RÈGLE DE DÉFENSE RÉPUBLICAINE 6

B. UN RÉGIME JURIDIQUE DIVERSIFIÉ 7

C. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI 9

II. - L'ÉLECTION D'UN CONSEILLER GÉNÉRAL DANS UN CANTON ISSU DE LA FUSION DE DEUX CANTONS 10

A. LE REDÉCOUPAGE DES CANTONS 10

B. LA NATURE JURISPRUDENTIELLE DES RÈGLES APPLICABLES À L'ÉLECTION DU CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON ISSU D'UNE FUSION 12

C. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI : L'ÉLECTION DU CONSEILLER GÉNÉRAL DU NOUVEAU CANTON ISSU D'UNE FUSION LORS DU RENOUVELLEMENT CANTONAL LE PLUS PROCHE 15

TABLEAU COMPARATIF 17

MESDAMES, MESSIEURS,

La proposition de loi adoptée par le Sénat en novembre dernier, qui est aujourd'hui soumise à l'Assemblée nationale, apporte au code électoral quelques aménagements dont le champ demeure circonscrit. Ce texte tend, d'une part, à mettre fin à cette anomalie législative selon laquelle les candidatures multiples sont, aujourd'hui encore, autorisées pour les élections cantonales, d'autre part, à éclaircir les règles électorales applicables en cas de fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement.

De nature essentiellement technique, cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat, à l'unanimité, dans le cadre d'une fenêtre parlementaire. Elle résulte de la discussion de plusieurs propositions de loi relatives au droit électoral, qui portaient notamment sur les conditions de présentation des candidatures pour le second tour des élections législatives, municipales et cantonales et sur l'obligation pour les candidats aux élections au conseil général d'être domiciliés ou inscrits au rôle des contributions directes dans le canton où ils se présentent. La commission des lois du Sénat, dont la position a été suivie en séance publique, n'a retenu de ces différentes propositions que celle relative à l'interdiction des candidatures multiples au scrutin cantonal, souhaitant par là même combler une lacune législative « sans bouleverser l'architecture du code électoral ». Le Sénat a également adopté, en séance publique, un amendement de MM. Michel Mercier et René Trégouët relatif aux conditions d'élection d'un conseiller général dans un canton issu de la fusion de deux autres cantons.

On examinera successivement ces deux dispositions qui n'ont d'autre lien entre elles que d'être toutes deux relatives aux élections cantonales.

I. - LES CANDIDATURES MULTIPLES AUX ÉLECTIONS CANTONALES

A. L'INTERDICTION DES CANDIDATURES MULTIPLES : UNE RÈGLE DE DÉFENSE RÉPUBLICAINE

La pratique des candidatures multiples fut autorisée pendant la majeure partie du XIXe siècle. Considérée, pendant longtemps, comme un moyen de faire valoir une légitimité populaire contre l'ordre régnant, elle prit une signification nouvelle lorsque la République parut, certes établie, mais encore attaquée.

On se souvient qu'Adolphe Thiers, opposant au Second Empire, se présenta dans plusieurs circonscriptions en 1863. Il échoua dans la plupart d'entre elles face aux candidats officiels mais fut élu à Paris. Puis, lors des élections du 8 février 1871, il fut élu dans 26 départements ce qui en fit un candidat tout désigné pour la présidence de la République. Le même jour, Léon Gambetta était élu par 8 départements et, quelques temps plus tard, le 17 février, le département d'Alger et celui d'Oran l'élisaient également. Gambetta opta finalement pour le Bas-Rhin.

Mais, alors qu'il s'agissait en 1871 pour ces hommes politiques d'affirmer leur popularité pour imposer l'idée d'un régime républicain face à une majorité monarchiste, la pratique des candidatures multiples va apparaître, quelques années plus tard, comme une menace pour la République naissante. En 1888, le général Boulanger mena, en effet, une vaste campagne électorale dans plusieurs départements. Aux élections partielles du 26 février 1888, il recueillit de nombreux suffrages dans la Loire, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne et la Côte-d'Or, sans même avoir fait acte de candidature. On fit campagne en son nom. Le 25 mars 1888, Boulanger fut élu en Dordogne et dans le Nord, département pour lequel il opta, alors qu'il obtenait aussi des milliers de voix dans l'Aisne et dans l'Aude. Il décida alors de se présenter systématiquement dans toutes les élections partielles et fut à nouveau élu dans trois départements, le 19 août de la même année.

Face à cette campagne, qui avait pour but de faire vaciller une République encore fragile, en donnant à ces élections multiples un caractère éminemment plébiscitaire, le Parlement et le Gouvernement réagirent par l'adoption de la loi du 17 juillet 1889, dont l'article premier interdisait la possibilité de se présenter dans plusieurs circonscriptions lors des élections législatives. Cette loi instituait également des sanctions sévères en cas de non-respect de ses prescriptions. Outre l'absence de prise en compte des bulletins se portant sur le nom d'une personne candidate dans plusieurs circonscriptions, des peines d'amende étaient prévues. Par ailleurs, cette nouvelle règle imposait également une obligation de déclaration de candidature qui n'existait pas jusqu'alors (article 2 de la loi du 17 juillet 1889).

Cette législation de circonstance fut reconduite, moyennant quelques aménagements, tout au long de la IIIe République. Dès lors, l'interdiction des candidatures multiples est devenue une règle normale dans le fonctionnement de nos institutions. Seules demeurent aujourd'hui deux exceptions, l'une apparaissant comme une anomalie à laquelle il convient de mettre un terme, l'autre justifiée essentiellement par des considérations d'ordre pratique.

B. UN RÉGIME JURIDIQUE DIVERSIFIÉ

Les deux exceptions auxquelles l'on vient de faire référence sont relatives aux élections cantonales et aux élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Pour ce dernier scrutin, la mise en _uvre d'une règle interdisant les candidatures multiples est impossible du fait même que, traditionnellement, aucune déclaration de candidature n'y est exigée.

Bien qu'inspiré par un unique principe, le régime d'interdiction des candidatures multiples dans plusieurs circonscriptions ou sur plusieurs listes, applicable à la majeure partie des scrutins, ne connaît pas une totale uniformité. Il est donc utile de rappeler ces différentes règles dont la diversité est, semble-t-il, justifiée par la nature propre de chaque élection.

Elections

Candidatures multiples

Texte de référence

Sanctions

Recours

Législatives

Non

Art. L. 156 du code électoral : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription ».

Refus d'enregistrement de la candidature (art. L. 156 du code électoral) après saisine dans les vingt-quatre heures du tribunal administratif par le préfet, le tribunal statuant dans les trois jours (art. L. 159).

Tout candidat contrevenant au premier alinéa de l'article L. 156 du code électoral est puni d'une amende de 60 000 F (art. L. 171 du code électoral).

Contestation de la décision du tribunal administratif devant le Conseil constitutionnel, saisi de l'élection (art. L. 159 du code électoral).

Sénatoriales

Non

Art. L. 302 du code électoral : « Les candidatures multiples sont interdites. Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions ».

Même dispositif que pour les élections législatives (art. L. 303 du code électoral) hormis les peines d'amende.

Même dispositif que pour les élections législatives (art. L. 303 du code électoral).

Européennes

Non

Art. 7 de la loi du 7 juillet 1977 : « Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ».

Refus d'enregistrement de la candidature après saisine dans les vingt-quatre heures du Conseil d'Etat par le ministre de l'intérieur, le juge statuant dans les trois jours (art. 12 de la loi du 7 juillet 1977).

Possibilité de compléter une liste devenue incomplète de ce fait dans un délai de quarante-huit heures (art. 12 de la loi du 7 juillet 1977).

Régionales

Non

Art. L. 348 du code électoral : « Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ».

Refus d'enregistrement (art. L. 340 du code électoral).

Nullité de l'enregistrement de la liste (art. L. 348 du code électoral ).

Contestation possible du refus d'enregistrer dans les quarante-huit heures auprès du tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection (art. L. 351 du code électoral).

Possibilité de compléter une liste devenue incomplète de ce fait dans un délai de quarante-huit heures (art. L. 351 du code électoral)

Cantonales

Oui

     

Municipales dans les communes de 3500 habitants et plus

Non

Art. L. 263 du code électoral : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste ».

Refus de délivrance du récépissé lors de la déclaration de candidature (art. L. 265 du code électoral).

Dans les vingt-quatre heures suivant le refus de délivrer le récépissé, recours devant le tribunal administratif qui statue dans les trois jours en premier et dernier ressort ; si le juge ne statue pas dans le délai le récépissé est délivré (art. L. 265 du code électoral). La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Municipales dans les communes de moins de 3500 habitants

Oui

     

Assemblée de Corse

Non

Art. L. 372 du code électoral : renvoi aux dispositions de l'article L. 348 applicable aux élections régionales

Nullité de l'enregistrement de la liste (art. L. 348 du code électoral ).

Application des dispositions de l'article L. 351 du code électoral relatif aux élections régionales (art. L. 372 du même code).

On observe qu'en dehors du cas particulier des élections législatives pour lesquelles l'article L. 171 du code électoral prévoit, en outre, des amendes, le mécanisme de sanction des candidatures multiples repose sur le refus d'enregistrer la candidature soit directement par l'autorité administrative (élections régionales, municipales ou en Corse), soit après l'intervention du juge administratif (élections législatives, sénatoriales ou européennes). Le mécanisme proposé par le Sénat, pour les élections cantonales, ne s'éloigne pas de cette logique.

C. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

Deux raisons conduisent à souhaiter, aujourd'hui, que l'on mette fin à la faculté de présenter des candidatures multiples aux élections cantonales. Sur le plan des principes, tout d'abord, il n'est pas normal qu'un candidat fasse campagne dans plusieurs circonscriptions et, élu dans certaines d'entre elles, choisisse l'une d'elles au mépris des voix qui s'étaient portées sur son nom dans les autres cantons. Comme l'a souligné à juste titre M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement, au Sénat : « La démocratie n'est pas la loterie : il ne suffit pas de jouer un grand nombre de fois pour augmenter ses chances. Mais, le fait que certains candidats adoptent ce comportement est de nature à brouiller les enjeux des élections et à troubler les électeurs. »

Par ailleurs, on constate une évolution de ces candidatures multiples qui laisse penser que cette pratique, pour marginale qu'elle soit, ne manque pourtant pas de se développer. En 1992, 35 personnes se sont présentées dans plusieurs cantons au premier tour des élections cantonales et une au second tour. 128 cantons étaient ainsi concernés par des candidatures multiples et deux personnes se sont présentées respectivement dans 25 et 15 cantons. En 1994, 49 personnes étaient candidates dans plus d'un canton au premier tour, 107 circonscriptions étant concernées. En 1998, ils étaient 39 à se présenter dans plusieurs cantons. Même si ce chiffre marque une baisse par rapport à 1994, 203 cantons étaient, à cette occasion, intéressés. Ainsi, certains candidats n'ont pas hésité à se présenter dans 12, 15, 27 ou 28 cantons simultanément. Il s'agit d'une progression préoccupante.

Le Gouvernement considère que cette tendance pourrait se renforcer du fait de l'évolution de la législation en matière de financement de la vie politique. En effet, depuis la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, les candidats aux élections cantonales dans les circonscriptions d'au moins 9000 habitants peuvent recevoir des dons et doivent rendre des comptes de campagne (articles L. 52-4 et suivants du code électoral). De plus, depuis la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, les dépenses électorales de ces candidats font l'objet d'un remboursement forfaitaire par l'Etat égal à 50 % du plafond prévu par la loi (article L. 52-11-1 du code électoral). Par ailleurs, la loi de 1995 a également supprimé le cautionnement lors du dépôt des candidatures. Ces mesures étant de nature à faciliter les candidatures, en limitant les obstacles matériels qui pouvaient dissuader des candidats potentiels, il est donc utile désormais de prévoir des dispositions interdisant de se présenter simultanément dans plusieurs cantons.

Dans cette optique, l'article premier de la proposition de loi adoptée par le Sénat complète l'article L. 210-1 du code électoral. Il énonce tout d'abord la règle selon laquelle « nul ne peut être candidat dans plus d'un canton ». Cette rédaction est équivalente à celle qui s'applique aux élections législatives, en vertu de l'article L. 156 du même code.

La sanction apportée au non-respect de cette prescription diffère cependant de celle prévue pour les élections à l'Assemblée nationale et se rapproche de celle applicable pour les scrutins locaux. Une telle candidature n'est tout simplement pas enregistrée. En vertu des dispositions actuelles de l'article L. 210-1 du code électoral, le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Celui-ci statue sous trois jours, faute de quoi la candidature doit être enregistrée par la préfecture.

Ce mécanisme est simple dans son principe et dans son application. Son utilité est manifeste au regard de l'évolution récente dont nous avons fait état. Enfin, ce dispositif s'inscrit dans une tradition républicaine aujourd'hui solidement établie. Toutes ces raisons ne peuvent que militer pour une adoption de la proposition votée par le Sénat.

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

II. - L'ÉLECTION D'UN CONSEILLER GÉNÉRAL DANS UN CANTON ISSU DE LA FUSION DE DEUX CANTONS

La modification des limites d'un canton emporte nécessairement des conséquences sur le mandat en cours du conseiller général dont la circonscription a été modifiée. La proposition de loi adoptée par le Sénat entend régler un cas particulier, au demeurant très rare : celui de la fusion de deux cantons. Dans cette situation précise, les règles applicables à l'élection du conseiller général étant aujourd'hui de nature essentiellement jurisprudentielle, le Sénat propose que le législateur reprenne ici sa compétence et éclaire le dispositif applicable actuellement.

A. LE REDÉCOUPAGE DES CANTONS

L'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales détermine les conditions dans lesquelles sont apportées des modifications aux limites territoriales des cantons. L'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 a conféré au pouvoir réglementaire la compétence en ce domaine. Ces modifications sont ainsi décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général, dont l'avis ne lie pas le Gouvernement. L'ordonnance de 1945 n'a pas déterminé, cependant, les conséquences de telles modifications de délimitation sur la désignation des conseillers généraux des cantons concernés. Compte tenu de cette carence, c'est donc essentiellement la jurisprudence administrative qui a fixé les principales règles en la matière. On observera, cependant, que le législateur est intervenu en 1990 pour interdire tout redécoupage de circonscriptions électorales dans l'année qui précède l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées. Cette disposition générale, introduite par l'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990, s'applique naturellement aux élections cantonales.

Le juge exerce un contrôle de plus en plus précis des redécoupages cantonaux et sa jurisprudence a récemment évolué dans le sens d'une limitation du caractère discrétionnaire du pouvoir traditionnellement reconnu au Gouvernement en la matière. Ainsi le remodelage cantonal ne peut totalement s'abstraire de l'évolution des données démographiques. Alors que, traditionnellement, le Conseil d'Etat acceptait que de larges écarts de population persistent entre les cantons et jugeait légales les modifications dès lors qu'elles n'avaient pas pour effet d'accroître les disparités déjà existantes dans le département, la juridiction administrative a considéré dans son arrêt du 6 janvier 1999, M. Lavaurs, que « si la délimitation des circonscriptions cantonales peut ne pas être strictement proportionnelle à la population, mais peut tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général, elle doit reposer sur des bases qui ne s'éloignent pas d'une façon excessive des données démographiques résultant d'un recensement récent ».

Plus encore, le Conseil d'Etat a précisé qu'il appartient au Gouvernement « de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande de tout intéressé, au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département lorsque, à la suite de changements dans les circonstances de droit et de fait postérieurs à la précédente délimitation, et notamment de l'évolution démographique, le maintien inchangé des circonscriptions existantes est contraire au principe d'égalité des citoyens devant le suffrage ». Dans cet arrêt relatif au département du Rhône, le Conseil d'Etat a non seulement annulé la décision implicite de rejet que le chef du Gouvernement avait opposé à la demande du requérant réclamant un remodelage cantonal mais il a également enjoint au Premier ministre de prendre un décret modifiant le découpage des cantons en cause. Cet arrêt est intervenu au début de l'année 1999, avant même qu'il ne soit procédé au nouveau recensement général. Les résultats de ce dernier n'ont été connus définitivement qu'à la toute fin de l'année dernière. Sachant que la date des prochaines élections cantonales est fixée en mars 2001, ce qui imposait un redécoupage des circonscriptions au plus tard le 29 février 2000 conformément à la loi du 11 décembre 1990, on constate que le délai laissé au Gouvernement pour opérer les remodelages cantonaux était fort court. C'est pourquoi le ministère de l'intérieur ne procédera, cette année, qu'à quelques redécoupages dans le département du Rhône, suivant ainsi les prescriptions du Conseil d'Etat dans l'arrêt M. Lavaurs. Les autres modifications de circonscriptions, pour lesquelles le Conseil d'Etat n'a pas été saisi, interviendront après les élections de 2001 afin d'éviter toute précipitation et de rechercher un large agrément des élus départementaux.

La modification des limites d'un canton peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un nouveau tracé des limites de cette circonscription par adjonction ou soustraction de communes, de la création de plusieurs cantons à partir d'un seul ou, au contraire, de la fusion de plusieurs d'entre eux. Ce dernier cas de figure est rare puisqu'il n'est pas intervenu depuis 1991. Comme on l'a relevé, une nouvelle fusion devait avoir lieu d'ici la fin du mois de février dans le département du Rhône.

De telles modifications ne sont pas sans incidence sur le mandat des conseillers généraux et les règles applicables en la matière ne sont pas totalement satisfaisantes.

B. LA NATURE JURISPRUDENTIELLE DES RÈGLES APPLICABLES À L'ÉLECTION DU CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON ISSU D'UNE FUSION

Quel que soit le cas de figure envisagé, la modification des limites d'un canton emporte des conséquences sur le mandat du ou des conseillers généraux concernés. Là encore, la jurisprudence a dégagé les règles applicables.

La question principale qui se pose en cas de modification des limites d'un canton est la suivante : que deviennent les conseillers généraux des cantons en cause et faut-il organiser une élection partielle dans le ou les cantons issus de cette révision du découpage des circonscriptions ?

Pour ce qui concerne les simples modifications de limites de canton, par un avis du 6 juillet 1886, la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a tout d'abord posé le principe selon lequel : « la qualité de conseiller général doit se perdre, d'après les principes généraux du droit, quand la circonscription dont il est le représentant vient à être modifiée ». Cet avis rendait donc obligatoire l'organisation d'une élection cantonale partielle. Mais, très vite, la juridiction administrative est revenue sur sa position car l'automaticité des élections partielles risquait de conduire à des élections d'une faible utilité en cas de modification minime des circonscriptions cantonales. Cette doctrine du Conseil d'Etat présentait également le désavantage de permettre au Gouvernement d'écourter le mandat d'un conseiller général en remodelant, à cet effet, les limites de son canton. Par un avis de son assemblée en date du 3 mars 1887, le Conseil d'Etat a alors estimé que la simple modification des limites territoriales d'un canton ne justifiait pas que le Gouvernement fasse procéder à de nouvelles élections. En 1909, la juridiction administrative consacra cette doctrine dans l'arrêt Giraudeau puis, plus précisément et plus tardivement, dans son arrêt d'Assemblée du 5 mai 1976, Ministre de l'intérieur c/ Corlay et Bitoun. A cette occasion, le juge précisa également que « à défaut de dispositions législatives fixant les règles à suivre dans le cas d'une modification des limites cantonales autre que la division du même canton en plusieurs circonscriptions, il appartient au préfet de déterminer sous le contrôle du juge, en fonction des modifications apportées aux anciennes circonscriptions, ceux des nouveaux cantons qui continuent d'être représentés par des conseillers dont le mandat n'est pas expiré et ceux pour lesquels il y a lieu de pourvoir à la désignation d'un conseiller général. » Ainsi, les conseillers généraux déjà élus conservent leur mandat jusqu'à son échéance normale alors que de nouvelles élections se déroulent dans les cantons nés de ce redécoupage. Dans les faits, on observe que la désignation de ces nouveaux conseillers généraux a lieu lors du renouvellement cantonal le plus proche. En effet, les décrets portant modification des limites des cantons prévoient systématiquement un report de ces élections à la date de ce renouvellement.

Le cas de la division d'un canton fut, quant à lui, réglé par la loi du 6 juillet 1905, codifiée à l'article L. 209 du code électoral dans son dernier alinéa. Dans cette hypothèse, la loi reconnaît au conseiller général, élu du canton ainsi divisé, le droit d'opter, dans les dix jours qui suivent la promulgation du décret de redécoupage, pour l'une des circonscriptions issue de cette division. Des élections partielles devraient donc se tenir dans les cantons pour lesquels le conseiller général sortant n'a pas opté. Là encore, dans les faits, le pouvoir réglementaire prend les dispositions nécessaires pour que ces scrutins aient lieu lors du prochain renouvellement cantonal.

Le cas des cantons fusionnés n'a été réglé par la jurisprudence qu'en 1985. Jusqu'à cette date, l'idée de l'organisation d'une élection partielle semblait acquise en vertu de la doctrine énoncée par le Conseil d'Etat dans son avis du 6 juillet 1886. L'hypothèse de la fusion de deux cantons dont le renouvellement n'intervient pas forcément à la même date est, en effet, sensiblement différente de celle de la simple modification de limites territoriales ou de la dissociation d'un canton. On est là en présence, pour un seul canton, de deux conseillers généraux dont le mandat n'arrive pas à terme au même moment. Il n'est pas envisageable de permettre à l'un des conseillers de conserver son mandat alors que l'autre le perdrait. C'est par un arrêt du 23 octobre 1985, Commune d'Allos, que le juge a considéré qu'en l'absence de disposition législative explicite sur le sujet, il fallait faire prévaloir l'article L. 192 du code électoral aux termes duquel : « Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles ». Ainsi le Gouvernement ne peut mettre fin de manière anticipée au mandat d'un conseiller général. Dans le cas d'espèce, les deux cantons fusionnés n'appartenaient pas à la même série. Le canton d'Allos devait être renouvelé en 1985 et celui de Colmars en 1988. Devait-on alors considérer que le mandat du conseiller général du nouveau canton issu de la fusion s'achevait en 1985 ou 1988 ? Opter pour 1985 conduisait à interrompre le mandat de conseiller général de Colmars prématurément, ce qui était contraire à l'article L. 192 précité. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a considéré, dans cet arrêt de 1985, que le renouvellement du nouveau canton aurait lieu en 1988 et que la fusion en cause pouvait, de fait, être assimilée à une absorption du canton d'Allos par celui de Colmars.

En conséquence, le conseiller général du canton d'Allos voyait son mandat s'achever en 1985 sans avoir la possibilité de se représenter aussitôt devant les électeurs puisque sa circonscription avait disparu. Il lui fallait donc attendre 1988 pour se porter candidat dans le nouveau canton issu de la fusion. De même, les électeurs du canton d'Allos n'allaient être convoqués pour voter qu'en 1988, soit neuf ans, et non six, après avoir voté pour la dernière fois aux élections cantonales. Contrairement aux arguments des requérants qui souhaitaient que la fusion des deux cantons soit annulée, le Conseil d'Etat a estimé que la loi permettait de fusionner deux cantons qui n'appartenaient pas à la même série de renouvellement et qu'en conséquence, le décret de fusion ne pouvait être attaqué pour illégalité aux motifs qu'il porterait atteinte aux droits des électeurs ou du conseiller général du canton d'Allos.

Cette solution, dégagée par la jurisprudence, présente d'évidentes limites. D'une certaine manière, elle ne reconnaît pas aux citoyens le droit de déterminer quel sera l'élu qui représentera l'ensemble des électeurs des anciens cantons pendant trois années supplémentaires. Dans ce cas précis, il serait sans doute souhaitable de revenir plus tôt devant les électeurs. On éviterait ainsi, le cas échéant, que l'élu du canton le moins peuplé, mais dont le renouvellement est le plus lointain, représente, durant les trois années qui séparent la fin du mandat du conseiller général de l'autre canton de la fin de son propre mandat, les citoyens du canton le plus peuplé.

C. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI : L'ÉLECTION DU CONSEILLER GÉNÉRAL DU NOUVEAU CANTON ISSU D'UNE FUSION LORS DU RENOUVELLEMENT CANTONAL LE PLUS PROCHE

L'article 2 de la proposition de loi adoptée par le Sénat entend donc revenir sur cette jurisprudence en prévoyant, contrairement à l'arrêt Commune d'Allos, l'élection du conseiller général du nouveau canton issu de la fusion lors du renouvellement cantonal le plus proche, et non le plus lointain. La proposition de loi prévoit également que le conseiller général du canton non renouvelable qui a disparu peut conserver son siège jusqu'à son terme légal.

Ainsi, on introduit une respiration démocratique là où la jurisprudence prévoyait, selon une logique juridique aride, un mécanisme, au total, peu lisible. On permet aussi à un élu d'achever son mandat alors même que sa circonscription a disparu, ce qui est finalement conforme à la pratique républicaine, les conseillers généraux représentant tout le département et non leur canton en particulier.

Au vu de ces éléments, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 1) proposant une nouvelle rédaction de l'article 2 sans affecter le fond du dispositif.

On notera enfin que l'ensemble des dispositions de la présente proposition de loi relative aux élections cantonales sont applicables en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. D'ailleurs, pour cette dernière collectivité, l'article L. 331-2 du code électoral prévoit déjà l'interdiction des candidatures multiples pour l'élection des conseillers généraux. Les dispositions de cette proposition de loi ne trouvent pas à s'appliquer, en revanche, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna où n'existent pas de cantons. A l'inverse, il convient d'étendre ces règles à Mayotte, collectivité représentée par un conseil général. L'article 3 de la proposition de loi s'y emploie, une telle mention explicite étant rendue nécessaire par le principe de spécialité législative qui s'applique à cet archipel. On rappellera également que l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 a introduit, dans le code électoral, un article L. 334-8 rendant applicables à Mayotte les dispositions de ce code relatives aux élections cantonales.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi (n° 1948) modifiée par l'amendement figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission

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Code électoral

Art. L. 210-1. -  Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Article 1er

Après le troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 1er

(Sans modification).

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

   

Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

   
 

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

 
 

« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée. »

 

Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

   

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

   

Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

   

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

   

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

   

Art. L. 192. -  Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

Article 2

L'article L. 192 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 2

... par un alinéa ainsi rédigé :

Les élections ont lieu au mois de mars.

   

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

   

En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

   
 

« Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons et que les anciens cantons n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, nonobstant ce fait il est procédé à une élection ouverte à tous les candidats afin de pourvoir le siège du nouveau canton.

« Le conseiller général de l'ancien canton non renouvelable, s'il n'est pas élu au siège du nouveau canton, achève son mandat jusqu'à son terme légal. »

... cantons qui n'appartiennent ...

... renouvellement, il ... ... élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme. »

(amendement n° 1)

 

Article 3

La présente loi est applicable à Mayotte.

Article 3

(Sans modification).


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