Document mis en distribution le 15 mars 2000 ![]() N° 2238 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 mars 2000. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, PAR M. Didier Mathus, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Assemblée nationale : 1ère lecture : n°s 1187-1541, 1578, 1586 et T.A. 325. 2ème lecture : 2119 Sénat : 1ère lecture : 392 (1998-1999), 154, 161 et T.A. 63 (1999-2000). Audiovisuel et communication. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Franck Dhersin, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann. SOMMAIRE Pages INTRODUCTION 9 LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE DE TERRE : L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DU GRAND PUBLIC 13 1.- LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE APPLIQUÉE À L'AUDIOVISUEL : UNE AVANCÉE QUALITATIVE ET UN GAIN QUANTITATIF 14 · Un progrès dans la qualité de l'image et du son 14 · Une multiplication des capacités de diffusion 14 · Les composantes du système de diffusion numérique 15 2.- LA DIFFUSION HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE : UNE RÉALITÉ TECHNOLOGIQUE POUR UN VÉRITABLE PROGRÈS DÉMOCRATIQUE 16 · Un véritable progrès démocratique 16 · Une technologie déjà éprouvée à l'étranger 17 · Un passage préparé en France depuis de nombreuses années 21 3.- LE PASSAGE AU NUMÉRIQUE DE TERRE : DES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES ESSENTIELS 24 · Les attentes et les enjeux dévoilés par les réponses au Livre blanc 24 · Les conditions du succès 25 · Le respect du pluralisme et de la diversité 26 4.- DISPOSITIF RELATIF AU NUMÉRIQUE HERTZIEN TERRESTRE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION SUR PROPOSITION DU GOUVERNEMENT 30 TRAVAUX DE LA COMMISSION 33 I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 33 II.- EXAMEN DES ARTICLES 36 Avant l'article 1er AA 36 TITRE PREMIER : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 36 Article premier AA (article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986) : Conseil supérieur des technologies de l'information 36 Avant l'article 1er A 37 Article 1er A (articles 43-6-1, 43-6-2 et 43-6-3 de la loi du 30 septembre 1986) : Responsabilité des prestataires techniques à raison des contenus des services de communication audiovisuelle en ligne 37 Intitulé du chapitre VI nouveau : Définition des services télématiques et Internet 38 Article 43-6-1 : Moyens techniques de restriction de l'accès aux services en ligne 39 Article 43-6-2 : Obligations et responsabilité des prestataires techniques 40 Article 43-6-3 : Sanctions pénales 49 Article premier B (articles 43 et 43-1 de la loi du 30 septembre 1986) : Déclaration préalable des services de communication audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion 51 Article premier (article 43-7 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Missions générales du secteur public de la communication audiovisuelle 52 Après l'article 1er 53 Article 2 (article 44 de la loi du 30 septembre 1986) : Missions spécifiques de la société France Télévision et des sociétés nationales de programme 54 Article additionnel après l'article 2 (article 44-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Filiales du groupe France Télévision ayant d'autres objets que la production de programmes numériques terrestres 59 Article 3 (article 45 de la loi du 30 septembre 1986) : Missions spécifiques de la société La Cinquième 59 Article 3 bis A nouveau (article 45-1 A de la loi du 30 septembre 1986) : Missions spécifiques de la société La Sept-ARTE 60 Article 3 bis (article 46 de la loi du 30 septembre 1986) : Comité consultatif d'orientation des programmes 61 Article 4 (articles 47 et 47-1 à 47-4 nouveaux de la loi du 30 septembre 1986) : Organes de direction de la société France Télévision, des sociétés nationales de programmes et de la société La Cinquième 62 Article 4 bis (articles 48-1 A nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Diffusion des programmes des sociétés nationales de programme et de La Cinquième sur l'ensemble des supports disponibles 68 Article 5 (article 49 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Institut national de l'audiovisuel (INA) 69 Article 5 bis A nouveau (article L. 321-13 nouveau du code de la propriété intellectuelle) : Contrôle de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits 70 Article 5 ter (article 50 de la loi du 30 septembre 1986) : Désignation du directeur général et durée du mandat du président du conseil d'administration de l'INA 73 Après l'article 5 ter 74 Article 6 (article 53 de la loi du 30 septembre 1986) : Contrats d'objectifs et de moyens - Financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle 74 Après l'article 6 79 Article 7 (articles 18, 26, 34-1, 45-2, 46, 51, 56, 62, 73 de la loi du 30 septembre 1986, article L. 4433-28 du code des collectivités territoriales et annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983) : Coordination 80 Article 7 bis A nouveau (article 51 de la loi du 30 septembre 1986) : Monopole de diffusion des chaînes publiques par TéléDiffusion de France (TDF) 81 Article 8 : Dispositions transitoires 81 TITRE II : TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997 82 Article 9 (article 20-1 A de la loi du 30 septembre 1986) : Protection des mineurs vis-à-vis de programmes ou de messages susceptibles de nuire à leur épanouissement et respect de la dignité de la personne 82 Article 10 (article 20-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Retransmission en clair des événements d'importance majeure 83 Après l'article 10 85 Article 10 bis (article 20-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Conditions d'exploitation des systèmes d'accès sous condition 86 Article 13 (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) : Réglementation du télé-achat et des services d'autopromotion 88 Après l'article 13 89 TITRE III : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 89 Avant l'article 15 A 89 Chapitre Ier A nouveau : Dispositions relatives à la répartition des fréquences 89 Article 15 A nouveau (article 21 de la loi du 30 septembre 1986) : Répartition des fréquences hertziennes utilisées pour la diffusion numérique 90 Chapitre Ier : Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence 90 Article 15 B nouveau (article 13 de la loi du 30 septembre 1986) : Rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en _uvre du pluralisme 91 Article 15 C nouveau (article 18 de la loi du 30 septembre 1986) : Rapport annuel sur l'application du droit de réponse dans le secteur de l'audiovisuel 91 Article 15 D nouveau (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) : Incompatibilités entre les fonctions de membre du CSA et d'autres activités 93 Article 15 E nouveau (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) : Règles d'interdiction de prises d'intérêts dans une société de communication audiovisuelle s'imposant aux membres du CSA 93 Article 15 F nouveau (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) : Règles d'interdiction de prises de position sur une sujet intéressant la communication audiovisuelle s'imposant aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel 94 Article 15 G nouveau (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) : Respect des règles de déontologie par les membres du CSA après la cessation de leurs fonctions 95 Article 15 H nouveau (article 13 de la loi du 30 septembre 1986) : Respect des principes du pluralisme dans les programmes soumis au contrôle du CSA 96 Article 15 (article 19 de la loi du 30 septembre 1986) : Demande d'informations notamment financières formulées par le CSA à l'égard des opérateurs et de leurs actionnaires 97 Article 15 bis (article 1er de la loi du 30 septembre 1986) : Pouvoir de recommandation du CSA 98 Article 16 (article 29 de la loi du 30 septembre 1986) : Eléments constitutifs des dossiers de candidature et critères retenus par le CSA pour les autorisations de fréquences radiophoniques 98 Après l'article 16 100 Article 16 bis nouveau (article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986) : Autorisation temporaire d'un service de radiodifufsion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre 100 Article 17 (article 30 de la loi du 30 septembre 1986) : Eléments constitutifs du Article 18 (article 33-1 -anciennement 34-1 - de la loi du 30 septembre 1986) : Conventionnement des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par satellite et par câble 104 Article 18 bis nouveau (article 33-2 A nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Reprise d'un service autorisé dans un bouquet de services de communication audiovisuelle 105 Article 19 (article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986) : Intervention du Conseil de la concurrence et du CSA en matière de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle 105 Chapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels 106 Article 20 A nouveau (article 26 de la loi du 30 septembre 1986) : Attribution à France Télévision des fréquences nécessaires à la constitution d'une offre de services diffusée par voie hertzienne terrestre numérique 106 Article 20 (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) : Décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre 109 Article 20 bis A (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) : Coordination 110 Article 20 bis (article 71 de la loi du 30 septembre 1986) : Critères de détermination des _uvres cinématographiques et audiovisuelles "indépendantes" 110 Article 21 (article 28 de la loi du 30 septembre 1986) : Conventionnement des services audiovisuels diffusés par voie hertzienne - Quotas d'_uvres musicales d'expression française 112 Article 22 (article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986) : Conditions de reconduction de l'autorisation des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre hors appel à candidatures 114 Après l'article 22 115 Article 22 bis nouveau (article 30-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Régime d'accès des opérateurs privés aux fréquences numériques hertziennes terrestres 115 Article 22 ter nouveau : Rapport au Parlement sur le passage à la diffusion numérique hertzienne terrestre 117 Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Régime applicable aux distributeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique 118 Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Compatibilité des décodeurs d'accès aux services payants diffusés en mode hertzien terrestre numérique 118 Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-4 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Modalités d'allocation de fréquences supplémentaires pour la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique 119 Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-5 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre 119 Article 23 : Coordination 119 Article 24 (article 33 de la loi du 30 septembre 1986) : Décret fixant les obligations des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou par satellite 120 Article 24 bis (article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986) : Attribution de fréquences satellitaires de radiodiffusion directe par le CSA 121 Article 25 (article 2-2 de la loi du 30 septembre 1986) : Définition du distributeur de services 122 Avant l'article 26 122 Article 26 (article 34 de la loi du 30 septembre 1986) : Obligations des distributeurs de services diffusés par câble 117 Article 26 bis A nouveau (article 80 de la loi du 30 septembre 1986) : Fonds d'aide aux services locaux de communication audiovisuelle à faibles ressources publicitaires 126 Article 26 bis B nouveau (article 34-3-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Contrat d'objectifs et de moyens entre une collectivité territoriale et une personne morale exploitant un service local de télévision distribué par câble 127 Article 27 (article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986) : Obligations des distributeurs de services diffusés par satellite 128 Article additionnel après l'article 27 (article 37 de la loi du 30 septembre 1986) : Obligation d'information du public faite aux titulaires d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle 129 Article additionnel après l'article 27 (article 38 de la loi du 30 septembre 1986) : Information du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les modifications de la composition du capital des sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle 130 Article additionnel après l'article 27 (article 39 de la loi du 30 septembre 1986) : Règles de détention du capital d'une entreprise audiovisuelle 130 Article additionnel après l'article 27 (article 41 de la loi du 30 septembre 1986) : Régime anti-concentration applicable aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre 130 Article 27 bis (article 34-4 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Exploitation des services locaux de télévision distribués par câble 131 Après l'article 27 bis 131 Article 27 ter nouveau (articles 41-1 A et 41-3 A nouveaux et article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986) : Régime anti-concentration applicable aux offres de services de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre numérique 132 Article additionnel après l'article 27 ter (article 41-1-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Garantie du pluralisme parmi les opérateurs nationaux du numérique terrestre 133 Article additionnel après l'article 27 ter (article 41-1-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Garantie du pluralisme parmi les opérateuyrs régionaux et locaux du numérique terrestre 133 Article additionnel après l'article 27 ter (article 41-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Conditions d'application du dispositif anti-concentration 133 Article 28 (articles 42, 42-1, 42-2 42-4 et 42-7 de la loi du 30 septembre 1986) : Pouvoirs de sanction du CSA 133 Article 28 bis (articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986) : Sanctions applicables aux diffuseurs de l'audiovisuel public 135 Article additionnel après l'article 28 bis : Recours contre les décisions d'arbitrage rendues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les litiges relatifs au numérique terrestre 136 Article additionnel après l'article 28 bis : Juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions d'arbitrage du Conseil supérieur de l'audiovisuel 136 Article additionnel après l'article 28 bis : Sanctions pécunaires 136 Article 29 (articles 78 et 78-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Sanctions pénales pour défaut de déclaration d'une offre de services distribués par satellite et pour défaut de conventionnement d'un service de radiodiffusion ou de télévision distribué par câble ou par satellite 137 Article 29 ter (article 79 de la loi du 30 septembre 1986) : Sanctions pénales en cas de fausse déclaration 137 Article 29 quater nouveau (article 79 de la loi du 30 septembre 1986) : Sanction pénale pour non respect des quotas de chansons francophones 138 TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 138 Article 30 A nouveau : Obligation d'emploi d'un réalisateur pour la réalisation de tout produit audiovisuel 138 Article additionnel après l'article 30 A : Dispositions transitoires 140 Article 30 B nouveau : Rapport au Parlement sur la situation des réalisateurs 140 Article additionnel après l'article 30 B : Dispositions transitoires 140 Article 30 (articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 45-3, 70 et 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 et articles 4 et 5 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentation dans le domaine des technologies et services de l'information) : Coordination 141 Article 31 : Dispositions transitoires 141 Article 33 nouveau : Rapport au Parlement sur la mise en _uvre d'une politique audiovisuelle européenne 142 TABLEAU COMPARATIF 137 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 249 Adopté par l'Assemblée nationale le 27 mai 1999, le projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a été examiné le 26 janvier dernier en première lecture par le Sénat. · Parmi les principales modifications au texte du projet de loi initial adoptées par l'Assemblée nationale, on peut noter, en ce qui concerne le service public, une plus grande précision dans la définition de ses missions (article 1er), l'adoption d'un mécanisme de transparence pour la nomination des présidents de chaînes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 4), l'interdiction d'accorder une exclusivité de reprise des chaînes publiques hertziennes et l'instauration d'une obligation de transport (must carry) à l'intention des distributeurs de services (article 4 bis), l'inscription dans la loi du principe de remboursement intégral des exonérations de redevance sur le compte d'affectation spécial de la redevance et la réduction de la publicité à huit minutes par heure sur France 2 et France 3 à partir de 2001 (article 6). En ce qui concerne les services privés, les principales dispositions supplémentaires adoptées par l'Assemblée nationale concernent : le principe d'une saisine obligatoire du Conseil de la concurrence par le ministre de l'économie sur toute concentration ou projet de concentration dans l'audiovisuel (article 19), l'insertion dans la loi des critères de définition d'une _uvre audiovisuelle indépendante (article 20 bis), la limitation à une fois cinq ans de la durée de la reconduction automatique des autorisations des télévisions hertziennes et le renforcement de la transparence de la procédure de reconduction automatique (article 22), l'obligation de garantir, sur les bouquets câble et satellite, une proportion minimale de services indépendants de tout distributeur de services (articles 26 et 27), le principe de l'affectation d'un canal à une télévision associative sur les réseaux câblés (article 26) et le renforcement des pouvoirs de sanction du Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 28). Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement sur la responsabilité des fournisseurs d'accès et des hébergeurs des sites Internet (article 1er A). · Le Sénat a, pour sa part, assez profondément modifié le contenu et la portée du projet de loi. Il a retenu, sans les modifier, un certain nombre de dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, de portée secondaire. Il s'agit des articles 5 bis (durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'INA), 11 (services autorisés exclusivement diffusés en langue étrangère), 12 (critères d'établissement et régime juridique applicable aux services de télévision diffusés en France), 14 (chronologie des médias), 26 bis (rapport au Parlement sur le développement des télévisions citoyennes de proximité), 32 (application dans les DOM-TOM) et d'un article de coordination (9 bis). Plusieurs dispositions importantes du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ont par contre été amendées, voire supprimées. En ce qui concerne le service public, le Sénat a ainsi fortement réduit la définition des missions du service public de l'audiovisuel (article 1er), supprimé, à la demande du Gouvernement, la fusion projetée entre La Sept-ARTE et La Cinquième (articles 2, 3 et 3 bis A), attribué le pouvoir de nomination des présidents de chaînes publiques au Gouvernement, à partir d'une liste établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 4) et supprimé le dispositif « anti-exclusivité » adopté pour les chaînes publiques (article 4 bis). En ce qui concerne les services privés, il a supprimé le dispositif d'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les liens entre les entreprises du secteur audiovisuel et les marchés publics (article 15), assoupli les quotas de chansons francophones en fonction du format des radios (article 16), supprimé les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la reconduction automatique des autorisations (article 22) et considérablement allégé les dispositifs de contrôle prévus pour les offres de programmes distribuées par câble et diffusées par satellite (article 26 et 27) ; la fixation de la proportion minimale de services indépendants est notamment renvoyée au Conseil supérieur de l'audiovisuel et amoindrie dans ses exigences. Enfin, Le Sénat a complété le texte par l'adoption de vingt-quatre articles additionnels, dont certains concernent l'instauration d'un contrôle de la Cour des comptes sur les sociétés de gestion collective des droits d'auteurs (5 bis A), la libéralisation du régime d'incompatibilités professionnelles applicable aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel (articles 15 D à 15 G), la création d'un statut législatif des réalisateurs (article 30 A) et de nombreux rapports du Gouvernement au Parlement. Tout un ensemble d'articles vise par ailleurs à définir le dispositif juridique destinés à permettre la mise en place de la diffusion hertzienne numérique (articles 20 A, 20 bis A, 21, 22, 22 bis, 22 ter, 27 ter notamment). Sur les six multiplexes à attribuer, le Sénat en a réservé trois au service public (deux pour France Télévision et un troisième pour des services régionaux et locaux). Sur les trois multiplexes restant, une priorité est donnée aux opérateurs « historiques » de l'analogique. Le Sénat a retenu le principe d'une duplication systématique des programmes nationaux hertziens analogiques sur les réseaux numériques (« simulcast ») et a donné compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour définir la proportion minimale de services indépendants sur chacun des multiplexes, ainsi que la part laissée aux nouveaux entrants. · Cette deuxième lecture à l'Assemblée nationale va permettre au Gouvernement de présenter son propre dispositif juridique de mise en place du numérique terrestre. LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE DE TERRE : L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DU GRAND PUBLIC L'apparition du numérique hertzien peut être une révolution pour la télévision. C'est, d'une certaine façon, la fin de la télévision telle qu'elle a été fondée dans les années cinquante et soixante qui s'amorce. Mais c'est aussi la rupture avec la tendance qui avait vu, ces dernières années, une montée en puissance des télévisions payantes apparemment inéluctable. Le numérique peut être la revanche du gratuit. Multiplicité de chaînes, multiplicité des opérateurs, horaires décalés, interactivité...la façon de regarder la télévision ne sera plus jamais la même et son rôle dans la société s'en trouvera profondément modifié. Les enjeux de cette révolution numérique sont désormais connus, à la suite des nombreuses réflexions et consultations engagées par le gouvernement. Enjeu citoyen : le morcellement de l'audience va accentuer l'affaiblissement du rôle fédérateur des grandes chaînes hertziennes. Leur fonction éminente dans la construction de l'imaginaire social et des représentations collectives s'amenuisera peu à peu au profit de modes de consommation télévisuelle plus segmentés et communautarisés. Il est donc légitime que la collectivité veille à donner au service public un rôle central dans la télévision numérique pour garantir un certain nombre de valeurs. Enjeu du pluralisme : le numérique est une chance pour le pluralisme. Plus de chaînes, c'est plus de contenus, plus de capacités d'enrichissement, plus d'opérateurs pour plus de démocratie. Il y a donc nécessité de faciliter l'émergence de nouveaux opérateurs nationaux et locaux. Le numérique doit en particulier permettre à terme l'éclosion de véritables télévisions de proximité. Pour que ce basculement bénéfique sur le numérique se produise, il faut bien sûr « donner envie » aux consommateurs : leur assurer au minimum une transcription de la télévision analogique par « simulcast » mais, au-delà, leur proposer une offre considérablement accrue. Dans un domaine où la technologie progresse à très grande vitesse nul ne peut avoir de certitudes sur les évolutions à venir. Mais personne ne peut mettre en doute la nécessité de convertir la distribution de télévision au numérique. Cela reste en effet aujourd'hui le dernier maillon de la chaîne de la production d'images à fonctionner en analogique. Sa mutation est irréversible. Certains mettent en doute l'intérêt de cette « migration » de l'analogique au numérique au motif que les progrès fulgurants des hauts débits sur Internet condamneraient à terme la télévision. Certes, on voit se dessiner une zone de superposition entre l'interactivité de l'Internet et celle de la télévision numérique. Mais la prégnance des usages ne disparaîtra pas rapidement. La consommation d'Internet ne revêt ni les mêmes formes ni les mêmes motivations que celle de la télévision. Conflit d'usage sûrement, entre une télévision interactive de plus en plus portable, de plus en plus mobile, et un Internet de plus en plus rapide, mais il serait irresponsable de geler aujourd'hui une mutation aussi essentielle en s'appuyant sur les incertitudes naturelles de l'avenir. 1.- LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE APPLIQUÉE À L'AUDIOVISUEL : UNE AVANCÉE QUALITATIVE ET UN GAIN QUANTITATIF · Un progrès dans la qualité de l'image et du son Les techniques de codage et de compression numérique consistent à traduire en langage binaire (uniquement composé de 0 et de 1) l'ensemble des données nécessaires à la conservation et à la transmission d'une information. Appliquées aux images et aux sons, elles ont progressivement pénétré le secteur audiovisuel depuis la fin des années 80. Peu à peu, toute la chaîne de fabrication de la radio et de la télévision s'est convertie à ces nouvelles techniques, permettant une qualité de son et d'image bien supérieure à celle autorisée par les techniques analogiques. Le gain quantitatif est le même que pour un disque compact ou un DVD par rapport à un disque vinyle ou une cassette vidéo. Apparues en premier lieu dans les équipements et les régies de production de télévision et de radio, ces technologies ont aujourd'hui gagné les réseaux de transmission et de diffusion auprès du grand public. Elles préservent la qualité du signal tout au long de la transmission, du fabricant du programme jusqu'au téléspectateur et à l'auditeur, ce que ne permettait pas la diffusion analogique. · Une multiplication des capacités de diffusion Outre le progrès dans la qualité du signal, les technologies numériques présentent également un intérêt qualitatif pour les opérateurs audiovisuels car les techniques de codage et de compression permettent aux signaux numérisés de prendre beaucoup moins de place sur les réseaux utilisés, qu'il s'agisse de réseaux filaires (le câble) ou de la voie hertzienne (satellite ou terrestre). Sur un canal autorisant la diffusion d'un seul signal analogique, la compression numérique permet à l'heure actuelle de diffuser de six à dix programmes différents, selon le support et la qualité de diffusion choisis. La technologie numérique permet donc une offre de programmes beaucoup plus diversifiée, pour un coût de diffusion par service beaucoup moins élevé. · Les composantes du système de diffusion numérique Un système de télédiffusion numérique comporte trois séquences de traitement : _ Le codage (ou compression) à la source : appliqué aux signals audio et vidéo, il a pour fonction de réduire la quantité d'informations transmises. Le codage vidéo MPEG2 retenu comme norme européenne utilise l'estimation et la compensation de mouvement entre images successives, pour une qualité optimale. Le codage audio est réalisé grâce au procédé Musicam qui utilise les propriétés de l'oreille humaine pour permettre de coder uniquement les informations nécessaires. _ Le multiplexage et les techniques d'accès conditionnel : les nouvelles techniques numériques permettent de diffuser sur un même canal environ cinq programmes organisés en « multiplexe de programmes ». Les techniques d'accès conditionnel reposent sur trois niveaux fonctionnels : l'embrouillage et le désembrouillage des signaux, la gestion des signaux de contrôle d'accès et celle des titres d'accès liés aux modes de commercialisation. Cette technique favorise l'enrichissement des offres de services qui peuvent proposer des options différenciées d'accès gratuit ou payant, commercialisable par abonnement ou paiement à la séance. _ Le codage du canal : la technique de modulation choisie permet de transporter le signal jusqu'au récepteur sans distorsion ni perte de l'information, en utilisant les installations actuelles de transmission du signal hertzien terrestre. Les émetteurs seront simplement équipés des systèmes informatiques adaptés à la transmission d'un signal numérique et une antenne supplémentaire sera ajoutée sur les « points hauts » (pylônes, bâtiments ou sites naturels). A ces trois séquences de traitement, succède le désembrouillage sur le lieu de réception, soit directement par l'appareil, soit par un décodeur couplé au téléviseur ou à la radio. 2.- LA DIFFUSION HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE : UNE RÉALITÉ TECHNOLOGIQUE POUR UN VÉRITABLE PROGRÈS DÉMOCRATIQUE · Un véritable progrès démocratique Depuis 1996, des offres de services audiovisuels numériques (bouquets de programmes) sont apparues en France, sur le satellite puis sur le câble. Aujourd'hui, environ 300 000 foyers abonnés au câble reçoivent une offre entièrement numérique (sur un nombre total d'abonnés de 2,8 millions) et 2,3 millions de foyers sont abonnés à une plate-forme satellite numérique. L'offre numérique, constituée depuis seulement trois ans, est en progression constante, tant en ce qui concerne le nombre de services proposés (on peut aujourd'hui dénombrer plusieurs centaines de chaînes) que de leur diversité (chaînes généralistes ou thématiques, télévision à la carte, « pay per view », vidéo à la demande, services internet, etc...). Une nouvelle économie de la télévision est ainsi née en quelques années. Pour autant, la télévision hertzienne demeure en France le vecteur privilégié de diffusion des signaux, puisqu'elle représente le principal moyen de réception pour près des 80 % de la population ne disposant pas des moyens techniques (réseau câblé, antenne parabolique) ou financiers (l'accès aux bouquets câble et satellite se fait uniquement sur abonnement) nécessaires pour accéder à une offre plus diversifiée. Le passage du mode analogique au mode numérique pour la diffusion hertzienne terrestre apparaît donc comme le moyen d'assurer au plus grand nombre l'accès au progrès technologique. Pour que cette démocratisation soit optimale, il convenait néanmoins de s'assurer que la diffusion en numérique pourrait se faire à travers les installations existantes (antennes et téléviseurs), moyennant la simple installation d'un décodeur. Il sera également nécessaire de faire en sorte, lors de l'allocation de la ressource aux différents opérateurs, qu'une grande partie des programmes proposés le soit gratuitement. · Une technologie déjà éprouvée à l'étranger1 Plusieurs pays se sont déjà engagés dans la télévision numérique hertzienne, ou sont sur le point de le faire. Les opérateurs du monde entier se préparent à la mise en place de ce mode de diffusion qui devrait leur offrir de nouvelles opportunités sur les marchés de l'audiovisuel et du multimédia. _ En Grande-Bretagne Le cadre juridique de la numérisation de la diffusion terrestre de la télévision a été défini en 1996 (Broadcasting Act). Les diffuseurs analogiques terrestres existants se sont vus attribuer des capacités leur permettant, d'une part la diffusion simultanée en numérique de leurs programmes actuels (simulcast), d'autre part de proposer des programmes supplémentaires : un multiplexe complet est ainsi attribué à la BBC, un autre conjointement aux chaînes ITV et Channel 4 et un dernier à la chaîne Channel 5 et aux chaînes régionales. Les trois multiplexes et demi restants ont fait l'objet d'un appel à candidatures fin 1996 par le régulateur ITC, qui a retenu les sociétés British Digital Broadcasting (détenue à parité par Granada et Carlton) pour un bouquet payant sur trois multiplexes et la société SDN pour le demi-multiplexe restant. L'opérateur commercial est la société OnDigital. Deux prestataires techniques ont pris en charge le réseau de diffusion : NTL (pour deux multiplexes) et CTL (pour quatre multiplexes), société à laquelle participe Télédiffusion de France. Le lancement commercial est intervenu en novembre 1998, avec une dizaine de chaînes en clair et plus d'une vingtaine de chaînes payantes (dont 5 chaînes dites « premium »). Ces chaînes sont en majorité nationales, à l'exception de chaînes régionales, galloise (S4C) et écossaise (en langue gaélique), même si certaines d'entre elles comportent des décrochages locaux (ITV) ou des déclinaisons régionales (BBC choice). 70 % de la population britannique est désormais en mesure de recevoir ces programmes. Plus de 500 000 foyers se sont déjà abonnés à l'offre payante de télévision numérique de terre, résultat qui dépasse les prévisions initiales de OnDigital et des analystes spécialisés. L'objectif de OnDigital est d'atteindre 2 millions d'abonnés en trois ans. Aucune date d'arrêt de la diffusion analogique n'a encore été déterminée. Le ministre de la culture a affiché un calendrier indicatif (2006-2010) pour le début du processus d'arrêt. _ En Suède Le cadre juridique de la numérisation a été fixé par la loi audiovisuelle de juin 1996 et par une décision gouvernementale de novembre 1997. La Suède a choisi, contrairement au Royaume-Uni, d'attribuer les capacités numériques progressivement et par service. La durée des autorisations est de quatre ans. Le lancement commercial est intervenu le 1er avril 1999, dix autorisations avaient été délivrées sur deux multiplexes, puis sur trois en raison de la pression des opérateurs. Seule la moitié des programmes était cependant effectivement diffusée en raison des problèmes techniques rencontrés, en particulier concernant les terminaux de réception vendus, qui ne fonctionnaient pas. Un multiplexe regroupe l'ensemble des chaînes de service public, un autre est exploité par Kinnvik et regroupe les cinq programmes de cet éditeur. Enfin, les trois programmes du groupe Canal + partagent avec d'autres éditeurs un troisième multiplexe. _ En Espagne Le décret royal du 9 octobre 1998 a autorisé le lancement de dix multiplexes, dont cinq nationaux et cinq régionaux ou locaux. Les concessions d'exploitation seront attribuées par le gouvernement central pour les cinq réseaux nationaux et par les autonomies pour les réseaux et émetteurs locaux ou régionaux. Les diffuseurs analogiques actuels seront regroupés dans deux multiplexes nationaux en numérique et le renouvellement de leur licence analogique (avril 2000) est conditionné par l'utilisation progressive du numérique. Les trois autres multiplexes nationaux ont été attribués pour dix ans à un nouvel opérateur, le consortium Onda Digital (Retevision, Carlton et plusieurs investisseurs espagnols), qui devra émettre en clair au minimum quatre heures par jour et 32 heures par semaine. D'autres multiplexes nationaux, régionaux ou locaux, seront ultérieurement attribués. La diffusion des programmes de Onda Digital devrait prochainement débuter avec un bouquet de quatorze chaînes et cinq chaînes radio. La date d'extinction de l'analogique a été fixée au 1er janvier 2013 si la couverture de la population atteint 85 % le 31 décembre 2011. _ Dans les autres pays européens L'Italie, qui a réservé quatre multiplexes pour la télévision numérique terrestre, conduit actuellement plusieurs expérimentations. Un projet de loi prévoit la numérisation complète des services à accès conditionnel avant le 1er janvier 2002 et la numérisation de tous les services avant le 1er janvier 2010. En Allemagne, deux expérimentations à large échelle sont actuellement conduites, portant notamment sur la réception en modes portable et mobile. L'arrêt de l'analogique pourrait s'effectuer à l'horizon 2010. En Irlande, le cadre réglementaire, qui a été établi après consultation publique, devrait permettre un démarrage de la télévision numérique de terre en septembre 2000, avec environ 40 programmes répartis sur six multiplexes. Une société de diffusion sera constituée, 40 % du capital étant possédés par l'opérateur public RTE. La Finlande a annoncé le lancement de trois multiplexes couvrant au moins 50 % de la population au premier semestre 2000. Des tests de diffusion sont menés depuis octobre 1997 dans la région d'Helsinki. Des appels à candidature pour l'attribution de licences sur ces trois multiplexes ont été lancés fin 1998 par le gouvernement et trois multiplexes attribués en juin dernier pour dix ans, dont un à la télévision publique. Le lancement est prévu pour septembre 2000 et la date d'arrêt de l'analogique fixée en 2006. _ Aux États-Unis A la différence de la situation européenne, le lancement de la télévision numérique hertzienne aux États-Unis est étroitement lié à la diffusion de programmes en haute définition, que le Gouvernement américain souhaite encourager, en dépit des fortes réticences des radiodiffuseurs qui préféreraient profiter du numérique pour accroître le nombre de programmes offerts. En avril 1997, la Commission fédérale des communications (FCC) a pris la décision de numériser le système de diffusion hertzienne en utilisant le standard ATSC, bien qu'une évaluation de la norme européenne DVB-T soit en cours. Les stations affiliées aux principaux réseaux (ABC, NBC, CBS et Fox) devaient débuter la diffusion numérique hertzien dans les dix plus grandes métropoles avant mai 1999 (soit 30 % des foyers couverts) et dans les trente plus grandes métropoles avant novembre 1999 (50 % des foyers couverts). En mai 2002, toutes les chaînes commerciales devront émettre en numérique (et toutes les chaînes publiques en mai 2003). En 2006, toutes les chaînes devront avoir rendu leurs fréquences analogiques, à la condition cependant que 85 % des foyers soient alors équipés pour la réception numérique. Le spectre libéré serait alors mis en vente. Depuis novembre 1998, 41 stations ont commencé à diffuser quelques émissions en télévision numérique haute définition. De nombreuses autres stations sont en cours d'équipement. _ Dans le reste du monde Au Japon, le ministère des postes et télécommunications souhaitait lancer la diffusion numérique de terre avant 2000 (date jugée beaucoup trop brève par les présidents des principales chaînes hertziennes). En avril 1998, le gouvernement japonais a annoncé sa décision d'aider le secteur privé pour l'introduction de la télévision numérique hertzienne en apportant 8,5 milliards de francs de fonds publics : en effet, les investissements nécessaires de la part du secteur privé s'élevant à plus de 25 milliards de francs, les entreprises japonaises se montraient sceptiques sur un développement rapide du numérique hertzien. La diffusion en haute définition devrait être privilégiée. Le lancement commercial devrait intervenir en Australie au 1er janvier 2001, avec une décision récente, et controversée, du gouvernement australien d'imposer une triple diffusion des programmes analogiques existants : en analogique, en numérique standard et en haute définition. - La télévision numérique terrestre dans le monde -
· Un passage préparé en France depuis de nombreuses années En France, l'adaptation de la diffusion numérique au réseau hertzien terrestre existant est préparée depuis plusieurs années. Différentes démarches et initiatives ont contribué à cette préparation : _ La définition de normes techniques au niveau européen, tant pour la radio que pour la télévision. Dès 1991, les diffuseurs et les industriels ont constitué un groupe de réflexion, nommé DVB (digital video broadcasting), afin de travailler au développement du numérique dans l'audiovisuel. Après avoir défini les normes de transport sur le câble et sur le satellite, ce groupe a élaboré en 1995 la norme de diffusion terrestre et opté pour une modulation COFDM. Cette technique consiste à répartir l'information sur un grand nombre de fréquences distinctes et orthogonales, modulées individuellement. Elle présente l'avantage de rendre les échos (dus aux réflexions sur des montagnes ou des bâtiments) constructifs, ce qui permet une réception sans interférences, même dans des conditions de propagation difficiles. _ Une étude détaillée de la ressource hertzienne par l'Agence nationale des fréquences. Il s'agissait ici de déterminer les fréquences utilisables sans gêne pour les exploitations actuelles (diffusion analogique, téléphonie mobile, utilisations administrative et militaire, etc...). En pratique, les réseaux de diffusion numérique utiliseront les bandes de fréquences déjà allouées à la télévision analogique. La modulation choisie permet en effet de conserver le système de réseau multifréquences, actuellement choisi pour la diffusion analogique, et de transporter les signaux numériques sur les canaux adjacents à ceux utilisés pour la diffusion analogique. Jusqu'à aujourd'hui, ces canaux étaient des canaux « tabous », inutilisés en raison des risques de brouillage. C'est sur cette base que la France, comme la plupart des pays européens, va pouvoir dégager au moins six canaux pour la nouvelle télévision numérique terrestre, donc quatre couvrant 80 % de la population. L'Agence nationale de fréquence a également fait état des ressources disponibles pour l'extension de la diffusion de programmes locaux, de la possibilité de diffuser en format 16/9 et de l'introduction de nouveaux services multimédias et interactifs. A terme, l'arrêt de la diffusion analogique permettra une meilleure optimisation du parc des fréquences. De son côté, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris la décision de lancer des études détaillées de planification des fréquences avec pour objectif d'identifier six fréquences pour chaque site d'émission. _ Un engagement des industriels dans l'étude et la fabrication de récepteurs de télévision capables de décoder le signal numérique. Pour que le passage à la télévision hertzienne numérique soit attractif pour le téléspectateur, ce dernier doit pouvoir acquérir un téléviseur numérique pour un coût qui ne soit pas beaucoup plus élevé que celui d'un appareil actuel de moyenne gamme. En mars 1998, le syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC) a annoncé que le développement de la télévision numérique terrestre constituait pour lui une priorité. _ Une expérimentation de cette nouvelle technique de diffusion par les opérateurs techniques, afin d'évaluer sa compatibilité avec les installations d'émission, de transmission et de réception (les antennes râteau) existantes. - A la lumière de son expérience en Grande Bretagne, TDF a lancé en 1999 une plate-forme d'expérimentation en grandeur réelle en Bretagne. Constituée d'un point de multiplexage des programmes et de trois sites d'émission, cette plate-forme a atteint une capacité de diffusion de trois multiplexes et dessert la moitié de la région Bretagne. Trois objectifs avaient été assignés à cette opération : - permettre de valider les ressources techniques et de consolider les hypothèses de travail de la télévision numérique, - offrir aux industriels du grand public et aux professionnels de l'audiovisuel un outil de validation de leurs produits, - effectuer des démonstrations de nouveaux services et montrer le renforcement de l'offre de programmes. La phase de validation technique peut désormais être considérée comme achevée : l'expérimentation en Bretagne a permis de confirmer les hypothèses avancées en matière de diffusion (il n'y aura pas besoin de nouvelles bandes de fréquences) et de compatibilité des antennes individuelles (dans 90 % des cas). La plate-forme a également permis aux éditeurs de services associés (principalement le service public et TF1) d'expérimenter de nouveaux concepts de programmes tels que le décrochage local numérique, le guide électronique des programmes, le contrôle d'accès ou l'attribution d'une partie de la ressource pour la transmission de données ou des services multimédias (dont un accès simplifié à Internet). - De leurs côtés, les opérateurs TPS et M6 conduisent chacun une expérimentation de numérique terrestre depuis leur siège. Autorisées par le CSA pour une période de six mois, ces opérations leur permettent de tester l'ensemble de la chaîne de diffusion. M6 teste également la réception sur des récepteurs portables à partir d'émetteurs de faible puissance. - Canal + a également obtenu du CSA l'autorisation de développer, à partir d'avril 2000, une expérimentation à Sannois et à Dijon. Il est donc désormais temps d'établir une règle du jeu et un cadre juridique précis, susceptible de favoriser le développement économique du numérique de terre tout en préservant l'intérêt général. 3.- LE PASSAGE AU NUMÉRIQUE DE TERRE : DES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES ESSENTIELS · Les attentes et les enjeux dévoilés par les réponses au Livre blanc Le lancement d'une large consultation en juin 1999, sur la base d'un « livre blanc », a permis au ministère de la culture et de la communication de solliciter l'avis de trois cents membres et représentants du secteur audiovisuel, de la presse écrite, des télécommunications, des collectivités locales et du monde associatif sur le passage au numérique de terre. Les particuliers ont également pu intervenir via un forum de discussion sur Internet. Près de cent contributions ont au total été remises. Un large accord sur la nécessité de la numérisation de la diffusion hertzienne terrestre s'est dégagé de cette consultation. Certes, les opérateurs du câble et du satellite ont fait montre d'une certaine réserve, craignant très certainement que cette nouvelle offre vienne concurrencer la leur, mais, globalement, la numérisation de la diffusion hertzienne est apparue comme inéluctable et génératrice de plusieurs progrès, comme la diversification de l'offre de programmes, l'ouverture vers la portabilité des récepteurs, le développement des programmes locaux, une meilleure qualité de l'image et du son, etc... Il semblerait en fait que le câble, le satellite et le hertzien terrestre soient généralement perçus comme des supports de diffusion complémentaires ayant chacun leurs atouts : le câble permet une grande diversité de services, comme l'accès à Internet et le téléphone ; le satellite offre une richesse de programmes inégalable, répondant à une logique thématique de ciblage de l'audience ; quant au numérique hertzien, il devrait bénéficier de sa simplicité de réception, des perspectives de portabilité et de son prix (une grande partie des programmes étant gratuite). Ces modes de diffusion seront également complémentaires sur un plan géographique, les zones d'ombre de la diffusion hertzienne pouvant aisément être couvertes par le satellite par exemple. Le numérique terrestre est par ailleurs considéré comme un véritable enjeu industriel, prolongement normal du marché de la télévision analogique. Son lancement est nécessaire au maintien de la compétitivité de l'industrie française sur les marchés internationaux. Quant au marché du renouvellement du parc de récepteurs, il est estimé à une centaine de milliards de francs au cours des deux prochaines décennies et celui des équipements de diffusion, entre 3 et 5 milliards de francs. Le rapport remis en avril 1999 par MM. Jean-Pierre Cottet et Gérard Eymery à la ministre de la culture et de la communication sur le développement de la télévision numérique terrestre avait déjà permis de dégager trois paramètres principaux dont dépendra le succès ou l'échec de l'introduction du numérique terrestre en France : _ Le taux de couverture du territoire par des émetteurs numériques juxtaposés à l'actuel dispositif analogique. On a vu que, selon les études de l'Agence nationale des fréquences, une ressource de six multiplexes pouvait dès aujourd'hui être dégagée, les quatre premiers assurant une couverture de 80 % des foyers français et les deux autres, une couverture à 60 %. En ce qui concerne ses capacités de diffusion, TDF a annoncé qu'une couverture de 50 % de la population pourrait être assurée dès 2001 avec vingt-cinq sites. En 2003, ce taux passera à 75 % avec cent cinquante sites. Fin 2005, 90 % du territoire pourraient être couverts grâce à l'ouverture d'un millier de sites complémentaires. Mais TDF ne sera pas seule en lice puisque la diffusion hertzienne terrestre numérique sera intégralement ouverte à la concurrence, pour les chaînes privées comme pour les diffuseurs publics. _ Le niveau d'équipement des ménages en récepteurs et décodeurs numériques. Il y a environ 35 millions de postes de télévision en France. On estime qu'il faut environ dix ans pour que l'intégralité du parc se renouvelle, mais les postes anciens sont souvent réutilisés de façon complémentaire ou en appoint. Cela signifie que, durant au moins quinze ans, un certain nombre de foyers (de moins en moins important) sera équipé de téléviseurs analogiques, pour lequel un décodeur, d'accès simple, devra être prévu. Dès les prochains mois, des téléviseurs à décodeur numérique intégré devraient cependant être proposés sur le marché, à des prix égaux à ceux des équipements de réception analogique, et ce, quelle que soit la gamme de prix. Pour être totalement satisfaisants, ces téléviseurs devraient également être compatibles avec la réception par câble ou par satellite. Enfin, en ce qui concerne les services payants, si plusieurs systèmes d'accès sous condition venaient à être utilisés, il semble indispensable de prévoir que ces différences techniques seront neutres pour le téléspectateur, qui ne doit effectuer son choix qu'en fonction des programmes. L'interopérabilité des décodeurs devra donc être un élément clé dans la répartition de la ressource. _ L'attractivité et la qualité de l'offre, le c_ur de tous les enjeux. Pour attirer les téléspectateurs vers cette nouvelle technique de diffusion, pour leur donner l'envie de s'équiper d'un nouveau téléviseur, la télévision numérique hertzienne devra leur proposer une offre de programmes complète, novatrice et de qualité. Il s'agira donc tout d'abord de reprendre les programmes diffusés sur le réseau analogique : c'est ce que l'on appelle le « simulcast ». Les opérateurs nationaux des chaînes analogiques devront donc offrir leurs programmes en clair sur le réseau numérique. Leur présence devrait jouer un rôle « moteur » pour attirer les téléspectateurs vers cette nouvelle offre. Ce « simulcast », qui occupera six canaux (TF1, France 2, France 3, La Sept-ARTE, La Cinquième, M6) s'accompagnera d'une offre nouvelle, accessible principalement en clair, c'est à dire gratuitement, mais également par voie d'abonnement. L'offre actuelle de programmes analogiques sera donc enrichie par des services associés, soit sous la forme de déclinaisons nationales et locales du programme principal, soit sous celle d'un guide des programmes, ainsi que par de nouvelles chaînes, généralistes ou plus thématiques, gratuites ou payantes. Enfin, il serait souhaitable que ces programmes de télévision soient accompagnés de chaînes de services, permettant au téléspectateur d'accéder sous un mode simplifié aux outils multimédia et aux nouvelles technologies de l'information. Pas plus qu'elle ne se substituera aux offres des bouquets câbles ou satellite, la télévision numérique de terre ne remplacera pas l'ordinateur, les CD-ROM et même Internet, avec toutes ses possibilités de développement. Elle n'en constitue pas moins aujourd'hui un moyen démocratique de donner à tous un premier accès au potentiel de découverte et d'enrichissement que recèlent les nouvelles technologies de l'information. · Le respect du pluralisme et de la diversité La mise en place du numérique de terre va désormais dépendre, d'une part du régime juridique arrêté par la loi, destiné à fixer les grandes orientations, les principes de répartition de la ressource et la nature des obligations que devront respecter les opérateurs (règles de détention du capital, dispositif anti-concentration, contribution au développement de la production), et, d'autre part, du régulateur, chargé d'appliquer les choix du législateur à travers l'allocation de la ressource et l'autorisation ou le conventionnement des différents intervenants - éditeur de services, distributeur commercial, opérateur technique -. Quelles que soient les modalités techniques et les dispositions juridiques choisies, l'attribution de la ressource hertzienne destinée à la diffusion numérique devra tenir compte de différentes exigences pour garantir le pluralisme et la diversité de l'offre : _ Assurer la présence des diffuseurs « historiques » : comme on l'a vu ci-dessus avec le « simulcast », les opérateurs « historiques » de la diffusion hertzienne terrestre devront disposer des canaux nécessaires à la duplication de leur offre analogique, leur expérience télévisuelle leur donnant un rôle de « pilier » pour le développement d'une offre en clair complémentaire et attractive ; _ Permettre à la télévision publique de jouer un rôle moteur dans cette évolution technologique. Le développement du numérique de terre est un projet citoyen : le rôle joué par le service public de l'audiovisuel devra donc être tout à la fois central et exemplaire. Pour le groupe des télévisions publiques constitué par l'actuel projet de loi, le numérique hertzien est un enjeu majeur, tant pour confirmer sa spécificité au sein du paysage audiovisuel que pour adapter ses missions et ses capacités de développement aux nouveaux enjeux technologiques et programmatiques. La présence forte du service public dans l'offre numérique hertzienne constituera une garantie essentielle de pluralisme et d'universalisme. _ Favoriser l'arrivée de nouveaux opérateurs, qui représentent une opportunité historique d'assurer un renouvellement du paysage audiovisuel et un renforcement du pluralisme de l'offre. Afin de leur donner les moyens économiques de leur développement, les obligations fixées à ces nouveaux entrants devront pouvoir observer, comme cela a été le cas pour les chaînes thématiques, une montée en charge progressive. _ Permettre le développement d'une offre régionale ou de proximité : la diffusion hertzienne étant tout particulièrement adaptée à ce type de programmes, la numérisation devrait permettre le développement d'un nouveau secteur audiovisuel, propre à répondre aux attentes de communautés géographiques et à faciliter l'expression du citoyen. _ S'attacher à ne pas déséquilibrer l'offre actuelle de télévision, en particulier celle des chaînes thématiques du câble et du satellite, dont l'équilibre économique est encore fragile. Six à sept milliards de francs ont été investis dans le lancement des offres satellitaires et la numérisation des réseaux câblés et ces investissements ne pourront être amortis que sur le long terme. L'offre de programmes du numérique de terre doit donc être suffisamment originale et identifiable pour ne pas empiéter sur le marché des chaînes thématiques. * En résumé, le dispositif défini par la loi et les compétences accordées au CSA devront arbitrer entre des critères de choix tels que : - le mode d'attribution de la ressource, soit canal par canal, soit multiplexe par multiplexe, soit encore, selon une formule intermédiaire, par regroupements de programmes, - la répartition entre secteur public et secteur privé et, au sein du secteur privé, entre les opérateurs historiques et les nouveaux entrants, - la répartition entre programmes en clair et programmes payants, - la répartition entre programmes nationaux et programmes locaux, et, au sein de l'offre locale, entre les télévisions commerciales, éventuellement réunies par une syndication et les télévisions associatives, - la diversité des programmes proposés, et notamment la préservation d'un certain espace pour des services interactifs, multimédia (Internet sur la télévision) ou à forte valeur ajoutée (éducatifs ou en direction des entreprises). 4.- DISPOSITIF RELATIF AU NUMÉRIQUE HERTZIEN TERRESTRE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION SUR PROPOSITION DU GOUVERNEMENT · Pour le service public : Le système actuel d'allocation prioritaire des fréquences hertziennes analogiques nécessaires à l'exercice des missions des sociétés du service public est étendu au numérique . Le Conseil supérieur de l'audiovisuel allouera donc aux sociétés de l'audiovisuel public (c'est à dire aux sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi de 1986 et à ARTE, mais également à La Chaîne Parlementaire visée à l'article 45-1) les ressources en fréquences « nécessaires à l'exercice de leurs missions » sur les réseaux numériques comme sur les réseaux analogiques (art. 26 de la loi de 1986 / art. 20 A du projet, amendement n° 17). Les missions générales du service public sont complétées afin de pouvoir légitimement être exercées en mode numérique (art. 43-7 de la loi de 1986 / art. 1er du projet, amendement n° 5). En coordination, France Télévision est autorisée à créer des filiales pour éditer des services de télévision, diffusés en numérique, de façon gratuite et répondant aux missions de service public (art. 44 de la loi de 1986 / art. 2 du projet, amendement n° 1). Ces filiales feront l'objet d'un cahier des charges distinct (art. 48 de la loi de 1986 / art. 7 du projet, amendement n° 12), seront inclues dans le contrat d'objectifs et de moyens de France Télévision et pourront recevoir une partie de la redevance répartie par France Télévision (art. 53 de la loi de 1986 / art. 6 du projet, amendement n° 8). · Pour les services privés : Le principe retenu est celui d'une autorisation canal par canal. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera comme pour les chaînes hertziennes actuelles, c'est à dire par appel à candidatures par zone géographique (territoire national ou local) et catégorie de service, puis par autorisation. Le texte prévoit une audition publique des candidats. Ceux-ci pourront présenter un projet de regroupement technique et/ou commercial avec d'autres services, du même éditeur ou d'un éditeur tiers (art. 30-1 de la loi de 1986 / art. 22 bis du projet, amendement n° 29). Cet article précise le contenu du dossier de candidature, qui peut être présenté par une société ou par une association, ainsi que les critères d'autorisation appliqués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Parmi ceux-ci, on peut souligner : - le principe d'une reprise intégrale et simultanée de tous les services (nationaux ou locaux) déjà diffusés par voie hertzienne terrestre analogique (simulcast), - un « bonus » d'un canal supplémentaire pour tout éditeur d'un service national autorisé pour une diffusion en analogique, - une priorité donnée aux services gratuits « dans la mesure de leur viabilité économique et financière ». La durée des autorisations est de dix ans, comme pour les chaînes hertziennes analogiques ; le texte leur étend également le système d'un renouvellement automatique pour une fois cinq ans (art. 28-1 de la loi de 1986, art. 22 du projet, amendement n° 24). Un dispositif transitoire est prévu pour aligner la durée des autorisations des services analogiques sur celle de leur duplication en numérique (après l'art. 30 A du projet, amendement n° 50). Ces services seront ensuite conventionnés comme les services hertziens analogiques ; les conventions pourront prévoir des dispositions adaptées au numérique terrestre, comme les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire, les modalités de rediffusion décalée des programmes et les données associées au programme principal (art. 28 de la loi de 1986 / art. 21 du projet, amendement n° 22). Les obligations réglementaires de ces services sont alignées sur celles prévues pour les chaînes diffusées en analogique et seront précisées par des décrets qui pourront prévoir une montée en charge progressive (art. 27 de la loi de 1986 / art. 20 bis A du projet, amendement n° 18). Les distributeurs de services, donc la fonction sera simplement technique pour les chaînes gratuites et également commerciale pour les payantes, seront choisis par les éditeurs de services et autorisés séparément, dans les trois mois suivant l'autorisation du service (art. 30-2 de la loi de 1986, après l'art. 22 ter du projet, amendement n° 31). Les offres payantes devront pouvoir être reçues par tous les décodeurs (art. 30-3 de la loi de 1986, après l'art. 22 ter du projet, amendement n° 32). Enfin, le dispositif anti-concentration spécifiquement prévu pour le numérique propose notamment que nul ne puisse détenir plus de six autorisations pour un service national diffusé par voie hertzienne terrestre numérique (art. 41 de la loi de 1986, après l'art. 27 bis du projet, amendement n° 41). Cela signifie que les opérateurs historiques ne pourront pas détenir plus de six autorisations, dont les deux correspondant au simulcast et au « bonus ». La commission des affaires culturelles familiales et sociales a examiné le présent projet de loi, sur le rapport de M. Didier Mathus, au cours de ses séances du mercredi 8 mars 2000. Un débat a suivi l'exposé du rapporteur. M. Noël Mamère s'est félicité du dispositif retenu par le Gouvernement pour le numérique terrestre, tout en rappelant que certains multiplexes ne permettraient pas une couverture de l'ensemble du territoire. La seule faiblesse de ce dispositif réside dans l'absence de précisions relatives au financement des développements numériques du service public de l'audiovisuel, le Gouvernement ayant renvoyé cette question à la loi de finances. Il a ensuite regretté que le rapporteur n'ait pas évoqué, dans sa présentation, la reconnaissance d'un tiers secteur audiovisuel dans laquelle s'est engagé le Gouvernement. Seule reste pendante la question du financement de ce tiers secteur et, sur ce dernier point, il ne tient qu'au Gouvernement de prendre une décision qui serait aussi forte symboliquement et politiquement que ce qu'a fait le premier gouvernement de gauche de la Ve République, en 1982, dans le domaine des radios libres. M. Olivier de Chazeaux s'est également inquiété de l'absence de prévisions relatives aux conditions de financement du passage au numérique hertzien pour le service public. Le président de France Télévision évoque des sommes avoisinant le milliard de francs et l'on peut se demander si une hausse de la redevance sera suffisante pour assurer ce financement. Une étude d'impact sur le projet du Gouvernement en matière de numérique terrestre aurait ainsi été la bienvenue. Par ailleurs, le texte proposé ne prend pas la dimension des évolutions actuelles du secteur de la communication, liées notamment à l'explosion d'Internet, et risque donc de défendre une vision déjà dépassée de la télévision. Une étude d'impact sur le projet du Gouvernement en matière de numérique terrestre aurait ainsi été la bienvenue. M. Christian Kert a posé une question sur la position du rapporteur en ce qui concerne l'organisation du paysage radiophonique et rappelé l'importance des radios généralistes dans ce secteur. M. Pierre-Christophe Baguet s'est étonné de l'absence de la ministre de la culture et de la communication à la présente réunion, pour présenter et défendre les nombreux amendements relatifs au numérique hertzien que le Gouvernement venait de déposer. M. Michel Françaix a rappelé que, lors de la première lecture, on avait reproché au texte d'être en retard sur les évolutions technologiques du secteur de la communication. Aujourd'hui, alors que l'on examine le dispositif relatif au numérique terrestre, l'opposition s'inquiète du développement d'Internet et de sa capacité à concurrencer la télévision. S'il est probable que demain Internet sera accessible à 40 % des foyers, via les réseaux câblés, il n'en restera pas moins 60 % de foyers susceptibles, grâce au présent projet, d'accéder à une offre télévisuelle de 20 ou 25 chaînes de télévision gratuites. De nombreux Français ne sont pas aujourd'hui utilisateurs des nouvelles technologies de l'information et ne pourront pas, demain, s'abonner à Internet ou au câble. C'est pour ces populations qu'il faut dès aujourd'hui faire avancer le dossier du numérique hertzien. M. Rudy Salles s'est insurgé devant l'absence du Gouvernement à la réunion de la commission, alors qu'il fait présenter par le rapporteur un nombre considérable d'amendements ayant des conséquences économiques importantes. Ca n'est pas une façon sérieuse de travailler et il serait souhaitable que la ministre soit auditionnée. Le président Jean Le Garrec a admis que le dépôt des amendements gouvernementaux avait été tardif mais a fait observer que cette situation se voyait tempérée par le délai restant à courir jusqu'au jour de l'examen du texte en séance publique. Le travail en commission est sérieux et le rapporteur, comme tous les commissaires présents, a une excellente maîtrise du sujet. En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes : - Il est préférable que les amendement soient examinés en commission plutôt qu'en séance publique et les commissaires ont eu les moyens de préparer le débat par différentes auditions. - La question du financement sera effectivement traitée en loi de finances, les arbitrages sur l'engagement du service public dans le numérique terrestre ayant été rendus par le Gouvernement en toute connaissance de cause. - La question de la concurrence ouverte entre l'Internet et la télévision ne doit pas masquer les enjeux et les progrès que représente le développement du numérique terrestre. - En ce qui concerne les critères de répartition des fréquences radio, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture donnait une priorité à tous les formats de radio... ce qui ne facilitait pas la tâche au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Sénat a choisi de tout supprimer ; pour sa part, le rapporteur proposera de revenir au texte du projet de loi initial, qui prévoyait une priorité pour les radios d'information politique et générale. La commission est ensuite passée à l'examen des articles. La commission a examiné un amendement de M. Christian Kert proposant de modifier l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin de préciser que la communication audiovisuelle concerne l'ensemble des supports, pour prendre en considération tous les nouveaux médias, dont Internet. Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par l'article 2 de la loi de 1986, l'amendement a été retiré par son auteur. DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986) Conseil supérieur des technologies de l'information Cet article, adopté en première lecture par le Sénat à l'initiative du sénateur Tregouët, vise à transformer la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en Conseil supérieur des technologies de l'information, organe consultatif compétent pour l'ensemble des secteurs concernés par la convergence des technologies de l'information. Composé de dix députés, dix sénateurs et cinq personnalités qualifiées, ce conseil est investi d'une mission de veille technologique pour les secteurs des télécommunications, de la poste, de la communication audiovisuelle et des nouvelles technologies de l'information ; il dispose d'un pouvoir d'avis et de recommandation au Gouvernement sur ces questions. Il est d'autre part prévu que ce conseil est consulté par le Gouvernement lors de la préparation de directives communautaires sur les secteurs le concernant et qu'il puisse l'être par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des télécommunications et les commissions permanentes concernées des deux assemblées. Cet organisme est autorisé à recueillir auprès des autorités administratives compétentes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et publiera un rapport annuel. Ses attributions et les modalités de son fonctionnement seront fixées par décret en Conseil d'Etat. * La commission a adopté deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Bloche, le rapporteur ayant indiqué que l'article nouveau introduit par le Sénat, en proposant de transformer l'actuelle Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en Conseil supérieur des technologies de l'information, préjugeait à tort des conclusions de la mission en cours confiée à M. Christian Paul et des propositions futures du Gouvernement sur la société d'information. La commission a donc supprimé cet article. La commission a examiné deux amendements de M. Noël Mamère : - l'un ayant pour objet de rendre publics les comptes-rendus des séances plénières du CSA par publication au Journal officiel ; - l'autre proposant qu'un observatoire de la qualité placé sous l'égide du CSA soit chargé d'évaluer les programmes audiovisuels. Le rapporteur a indiqué que ces amendements avaient déjà été rejetés en première lecture et qu'il y restait défavorable. La commission a rejeté ces deux amendements. (articles 43-6-1, 43-6-2 et 43-6-3 de la loi du 30 septembre 1986) Responsabilité des prestataires techniques à raison des contenus des services de communication audiovisuelle en ligne Cet article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Patrick Bloche, a pour objet de limiter la responsabilité des fournisseurs d'accès et d'hébergement de services en ligne, c'est-à-dire, essentiellement, de services accessibles par Internet. Il trouve son origine dans un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 1999 Estelle Halliday/Valentin Lacambre, condamnant l'hébergeur (Altern) d'un site ayant diffusé, sans autorisation, des photos de Mme Halliday et retenant donc la responsabilité civile de l'hébergeur à l'égard d'un contenu dont il n'était pas l'auteur. Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale consiste dans la création d'un chapitre VI nouveau au sein du titre II de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, intitulé « Dispositions relatives aux services en ligne autres que de correspondance privée » comprenant trois articles, 43-6-1 relatif aux moyens techniques permettant de restreindre l'accès aux services Internet, 43-6-2 traitant des cas de responsabilité des fournisseurs d'accès et 43-6-3 créant à la charge de ceux-ci l'obligation de transmettre à l'autorité judiciaire des données relatives aux auteurs des contenus. Reprenant cette architecture, le Sénat s'est rallié à la nécessité de limiter la responsabilité des prestataires techniques ainsi que leurs obligations, sans attendre le cadre plus général d'un projet de loi sur la société de l'information. Toutefois, estimant, selon les termes de M. Jean-Paul Hugot, rapporteur de la commission des affaires culturelles, que les dispositions votées par l'Assemblée nationale participaient « d'une conception quelque peu minimale de la responsabilité des prestataires techniques », le Sénat a renforcé les obligations de ces prestataires et a élargi le champ de leur responsabilité. Intitulé du chapitre VI nouveau : Définition des services télématiques et Internet La chapitre VI nouveau a donc été intitulé par l'Assemblée nationale « Dispositions relatives aux services en ligne autres que de correspondance privée ». Le Sénat a préféré l'appeler « Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle en ligne ». Il n'y a pas là de divergence fondamentale entre les deux assemblées puisque un service de communication audiovisuelle est, aux termes de l'article 2 de la loi de 1986, un service autre de correspondance privée. Les auteurs de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ont eu la volonté de séparer « la communication par réseau » de la communication audiovisuelle, en considérant que les services fournis notamment par Internet étaient improprement qualifiés de service de communication audiovisuelle. S'ils ont, par l'amendement, défini un régime spécifique de responsabilité et par l'article 1er B obtenu la suppression du régime de déclaration préalable (voir infra commentaire de cet article), ils sont restés dans le cadre de la loi de 1986 relative à la communication audiovisuelle, sans produire de définition faisant ressortir la nature spécifique de ces nouveaux services (qui incluent d'ailleurs la télématique classique) par rapport à la communication audiovisuelle, « mise à disposition du public ou de catégories de public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de message de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ». La définition de la « communication en réseau » reste à trouver dans une future loi qui lui serait spéciale et il est donc relativement indifférent de mettre l'accent sur la distinction communication publique-correspondance privée ou de qualifier les services Internet de services de communication audiovisuelle comme l'a fait le Sénat ou comme l'a fait le tribunal d'instance de Puteaux dans un jugement du 28 septembre 1999 : « L'édition de pages personnelles pouvant être consultées sur le réseau de l'Internet est un moyen de communication audiovisuelle » (source : www.canevet.com/jurisp). Toutefois, il faut noter que le Sénat, dans le corps des articles du chapitre, ne s'en est pas tenu à la terminologie de l'intitulé du chapitre : aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont en effet visés les services de communication audiovisuelle « fournis sur un réseau électronique ». Cette tentative de définition par le support ne peut qu'être critiquée. Comme l'a relevé la ministre de la culture et de la communication, cette rédaction est « source d'équivoques » notamment par rapport aux réseaux câblés mais probablement pas seulement par rapport à eux. Le terme de service en ligne, si vague soit-il, est préférable. Moyens techniques de restriction de l'accès aux services en ligne Cet article est une réécriture limitée de l'article 43-1 de la loi de 1986. L'article 43-1, introduit par la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, dispose que « toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article 43 est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner ». Il s'agit donc de l'obligation faite aux fournisseurs d'accès de proposer à leurs clients des logiciels de filtrage dits parfois de « contrôle parental » permettant une sélection des services. En proposant une autre rédaction de cet article et son déplacement au sein d'un chapitre nouveau, M. Patrick Bloche souhaitait d'une part mieux marquer la spécificité de la « communication en réseau » par rapport au reste de la communication audiovisuelle, d'autre part tirer les conséquences de l'abrogation du régime de déclaration préalable des services télématiques prévue au 1° de l'article 43 (voir article 1er B infra) et l'Assemblée nationale l'a suivi, notamment dans le changement de terminologie des services visés. Comme on l'a vu plus haut, le Sénat a opté pour une autre formulation, contestable. Pour le reste le Sénat a apporté d'utiles précisions rédactionnelles directement inspirées du texte en vigueur (« toute personne » au lieu de « les personnes physiques ou morales » ; la mention des destinataires de l'offre : les clients du fournisseur d'accès). Obligations et responsabilité des prestataires techniques Alors que dans cet article, l'Assemblée nationale n'avait défini que les règles de responsabilité des prestataires techniques, le Sénat a fait le choix de traiter dans : - un paragraphe I, des obligations pesant a priori sur les prestataires de services pour la recherche des infractions ou la réparation des dommages résultant des contenus des sites ; - un paragraphe II, des cas où la responsabilité des prestataires techniques peut être mise en cause. Avant d'aborder ces deux volets, il convient de préciser quelles sont les personnes concernées par l'ensemble de l'article. Il s'agit des personnes physiques ou morales exerçant deux types d'activité. Selon la définition de l'Assemblée nationale ces deux types d'activité sont d'une part la fourniture « d'accès à des services en ligne » d'autre part « le stockage pour mise à disposition du public » de messages de toute nature. On retrouve là les deux fonctions considérées par le rapport du Conseil d'Etat « Internet et les réseaux numériques » (2 juillet 1998) comme relevant de « l'intermédiation technique » : la fourniture d'accès (« commercialisation de la prestation technique d'inconnexion d'équipements privés avec infrastructure IP ») et l'hébergement de site (« fonction consistant à gérer les ressources informatiques connectées à l'Internet »). Dans une définition plus condensée, le Sénat vise les deux mêmes activités, celle de « prestataire d'accès à des services » et celle d' « hébergement » de ces services. Au-delà des différences de vocabulaire, il y a donc un accord pour traiter des fournisseurs d'accès et des fournisseurs d'hébergement (ou hébergeurs). 1. Obligations des fournisseurs d'accès et d'hébergement Le Sénat a prévu un certain nombre d'obligations destinées à faciliter l'identification des auteurs de contenus préjudiciables ou illicites. a) Identification En premier lieu, le Sénat a prévu que le prestataire technique doit s'assurer de l'identité de ses abonnés d'une part, de celle du directeur de la publication du site hébergé d'autre part. Comme le rappelle le rapport de la commission des affaires culturelles du Sénat, l'identification des abonnés est une mesures préconisée par le Conseil d'Etat pour faciliter l'action de la police et de la justice dans la poursuite des infractions pénales commises à travers Internet « Chaque fournisseur d'accès devrait être en mesure de fournir l'identité de ses clients, dans le cadre d'une enquête, aux services de police et de justice. Ceci devrait le conduire à demander l'identité de ses clients lors d'une demande d'abonnement, ce que certains pratiquent déjà » (rapport précité, page 188). Toutefois, Mme Cahterine Trautman, ministre de la culture et de la communication, s'est déclarée défavorable à la traduction législative de cette recommandation, en considérant qu'il ne fallait pas mettre à la charge du prestataire technique une contrainte supplémentaire de vérification qui interdirait les pratiques d'abonnement ou d'hébergement gratuit puisque la vérification en ligne de l'identité s'opère par l'intermédiaire des moyens de paiement. La difficulté des abonnements gratuits n'avait d'ailleurs pas échappé au Conseil d'Etat qui cependant ne proposait pas à ce sujet de solution d'une grande clarté. En ce qui concerne l'identification de l'éditeur de contenu, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le Conseil d'Etat l'avait également recommandée mais sous une forme plus précise : l'obligation pour tout service de communication au public de faire figurer sur son site l'identification de l'éditeur de contenu et ses coordonnées. La disposition retenue par le Sénat suscite les réserves de ceux qui rejettent toute assimilation entre les services Internet et la communication audiovisuelle. Elle est dans la logique des conclusions du Conseil d'Etat qui recommande de maintenir la responsabilité éditoriale pour la fonction de création et production des messages mis à disposition du public. b) Conservation des données de connexion La seconde obligation imposée par le Sénat aux intermédiaires techniques, dans le but de mettre plus facilement en cause les auteurs de contenus litigieux, est celle de conserver les données de connexion aux services hébergés par le prestataire, pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Encore une fois, le Sénat a trouvé son inspiration dans le rapport du Conseil d'Etat qui souligne « la grande valeur informationnelle » pour les services d'enquête de données telles que le « login », les heures de début et de fin de connexion, le numéro IP de l'appelant, les sites visités. Le Conseil d'Etat recommande donc une conservation de ces données pendant un délai d'un an. Mme Catherine Trautman s'est, néanmoins, opposée à la proposition du Sénat en estimant qu'elle posait un difficile problème de conciliation entre la protection de données personnelles et la nécessité de poursuivre les auteurs d'infraction. En fait, on est dans une problématique bien connue et généralement bien traitée à la Commission nationale de l'informatique et de libertés (CNIL). La conservation des données de connexion n'est pas autre chose qu'un traitement automatisé de données nominatives pouvant concerner la vie privée ou les opinions politiques philosophiques, religieuses .... des internautes. 2. Responsabilité des prestataires techniques à l'égard des contenus L'Assemblée nationale et le Sénat sont d'accord pour considérer qu'un fournisseur d'accès ou d'hébergement, n'assumant en même temps aucune responsabilité éditoriale du contenu des sites, ne peuvent être tenus comme co-responsables des contenus illégaux ou dommageables que dans un nombre d'hypothèses limitativement énumérées par la loi. L'irresponsabilité en raison des contenus est pour les prestataires techniques la règle. La responsabilité est l'exception. a) Le débat Au-delà de ce principe de base commun, le débat entre les deux assemblées porte naturellement sur l'étendue des exceptions. Très schématiquement, la ligne de partage principale est entre les deux conceptions suivantes : - l'hébergeur est responsable dès lors qu'il a eu connaissance du caractère illicite d'un contenu et n'a pas fait diligence pour empêcher l'accès à ce contenu (conception du Sénat) ; - l'hébergeur n'a pas à intervenir sur un contenu tant qu'un juge ne lui a pas demandé d'en supprimer l'accès (conception de l'Assemblée nationale). La première conception fait prévaloir l'intérêt d'une victime à ce qu'une information préjudiciable soit rendue inaccessible le plus rapidement possible. La seconde donne la priorité à la liberté d'expression et au droit à l'information qui ne peuvent être restreints que par une autorité judiciaire. b) Responsabilité civile ou responsabilité pénale ? En premier préalable à l'analyse plus détaillée des divergences entre les deux assemblées, il faut souligner que le problème de la responsabilité se pose à la fois sur le plan civil (exemple : atteinte au droit à l'image, à la vie privée) et sur le plan pénal (exemple : diffamation, pédophilie). Comme l'avait relevé la ministre de la culture et de la communication en première lecture à l'Assemblée nationale, l'amendement proposé par M. Patrick Bloche vise la responsabilité « des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu » des services en ligne, c'est-à-dire la responsabilité civile. Il apparaît nécessaire de préserver une cohérence entre les deux formes de responsabilité. Il n'est pas sûr que le texte du Sénat y parvienne parfaitement en prenant pour objet « les contenus illicites » de services en ligne, certains commentateurs estimant qu'un contenu licite peut néanmoins porter atteinte aux droits d'autrui. Néanmoins cette formulation couvre à la fois le terrain pénal et une bonne part du terrain civil. c) Responsabilité du prestataire technique qui est également fournisseur de contenu En deuxième préalable, on notera que les deux assemblées sont d'accord pour décliner comme premier cas où la responsabilité des prestataires techniques peut être engagée celui où le prestataire technique est lui-même l'auteur ou le co-auteur du contenu litigieux. Ainsi, le texte de l'Assemblée nationale prévoit la responsabilité des prestataires qui ont eux-mêmes « contribué à la création ou à la production de ce contenu » ou selon le Sénat « ont participé à leur création ou à leur édition ». On peut en revanche s'interroger sur une formule complémentaire introduite par le Sénat prévoyant la responsabilité des prestataires « dès lors qu'ils sont à l'origine de la transmission ou de la mise à disposition de ces contenus ». Le flou de cette formule paraît autoriser les interprétations les plus larges. N'est-ce pas précisément le métier des fournisseurs d'accès et d'hébergement que de transmettre et mettre à disposition des contenus dont ils ne sont pourtant pas auteurs ? Le rapport de la commission des affaires culturelles du Sénat dont cette partie de l'article est directement issu n'apporte pas d'éclairage sur ce point. d) Responsabilité en cas de refus de révéler l'identité des auteurs ou éditeurs des contenus Le texte adopté par le Sénat prévoit que les intermédiaires techniques voient leur responsabilité engagée s'ils refusent de révéler l'identité des auteurs ou des éditeurs d'un contenu litigieux à des tiers justifiant d'un intérêt légitime. Par tiers justifiant d'un intérêt légitime, il faut entendre aussi bien une autorité judiciaire intervenant dans le cadre d'une procédure qu'une personne quelconque ayant un intérêt à connaître l'identité des auteurs notamment pour engager une action contentieuses ou pré-contentieuse. L'Assemblée nationale avait elle-même, mais dans l'article 43-6-2 édicté une obligation, portant uniquement sur les hébergeurs, de transmettre à une autorité judiciaire les éléments d'identification de l'auteur du contenu. Cette obligation est préconisée aussi par l'article 15 de la proposition de directive sur le commerce électronique qui permet aux Etats membres d'obliger les prestataires à « communiquer aux autorités judiciaires, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leur service avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement ». En revanche, l'obligation de transmettre à une autre personne, publique ou privée, n'a pas été prévue par la directive. Elle a manifestement un caractère trop général et soulève des difficultés au regard du secret professionnel ou de toute autre forme de confidentialité. Enfin, à supposer même qu'une telle obligation soit établie, le refus de s'y soumettre ne paraît pas devoir être sanctionné par une co-responsabilité à l'égard du contenu. Le lien entre le dommage résultant du contenu et la non communication de l'identité des auteurs est en effet trop indirect. e) Responsabilité en cas d'entrave aux dispositifs de protection de la propriété intellectuelle A l'initiative de M. Michel Pelchat, le Sénat a adopté un amendement qui prévoit que le prestataire technique est responsable d'un contenu litigieux dès lors qu'il n'a pas fait diligence pour reconnaître et ne pas interférer avec les mesures techniques mises en place par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour permettre l'identification ou la protection des _uvres ou enregistrements transmis. Selon les explications fournies par son auteur, ce sous-amendement vise les systèmes techniques permettant d'empêcher la contrefaçon d'_uvres de l'esprit et en particulier d'_uvres musicales. Constituerait donc une faute pour l'hébergeur ou le fournisseur d'accès le fait de ne pas mettre en place ou de neutraliser ces systèmes. Le rapporteur de la commission des affaires culturelles s'est opposé en vain à ce sous-amendement en faisant valoir à juste titre que l'atteinte à un dispositif de protection du droit d'auteur constituait une faute en soi et non un élément constitutif d'une complicité dans la production ou la diffusion d'un contenu illicite. Le Gouvernement s'est également opposé au sous-amendement de M. Pelchat. Comme l'indique le rapport du Conseil d'Etat, la priorité dans le domaine de la législation relative aux dispositifs techniques de protection des _uvres est de sanctionner pénalement l'utilisation, la fabrication ou la vente des matériels destinés à contourner ces dispositifs. Notons que le rapport préconise également que les titulaires de droits victimes d'une contrefaçon puissent adresser « une mise en demeure non seulement au responsable du site contrefaisant mais également au fournisseur d'hébergement du site en cause et même aux principaux fournisseurs d'accès afin que ceux-ci coupent l'accès à la page ou au site concerné à titre préventif. Leur refus serait en principe de nature à engager leur responsabilité pour complicité de contrefaçon. Toutefois ce point n'a pas encore été clairement tranché par la jurisprudence française. Une clarification législative pourrait éventuellement être envisagée » (page 159). A cet égard, les dispositions générales retenues par l'Assemblée nationale ou le Sénat dans le reste de l'article devraient contribuer à cette clarification et rendra donc totalement inutile la disposition suggérée par M. Michel Pelchat. f) Responsabilité en cas de non-application d'une charte contractuelle de bon usage Encore à l'initiative de M. Michel Pelchat et toujours contre l'avis de la commission et du Gouvernement, le Sénat a prévu qu'un prestataire technique est responsable d'un contenu illicite dès lors qu'il n'a pas conclu avec ses clients un contrat (une charte contractuelle, c'est-à-dire un contrat auquel on adhère dès lors qu'on utilise le service), leur rappelant la nécessité de respecter la loi et prévoyant une rupture en cas de commission répétée d'infractions. M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a souligné très justement le risque que l'insertion d'une simple clause de style dans les contrats proposés aux clients ait pour effet d'exonérer les prestataires techniques de toute responsabilité. Cette disposition paraît donc être une immixtion de la loi, soit inutile, soit dangereuse dans les relations contractuelles relatives aux services en ligne. g) Responsabilité en cas d'absence de diligence pour empêcher l'accès aux contenus illicites Il s'agit là du point central qui fait débat entre les deux assemblées non sur le principe mais sur son étendue. Le texte adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Patrick Bloche, dispose que l'hébergeur (celui qui assure « directement le stockage ») n'est pas responsable si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès au contenu litigieux. Il s'agit donc d'une obligation de moyens et non de résultats et qui est mise en _uvre uniquement à la demande d'une autorité judiciaire (président du tribunal de grande instance par exemple en cas d'atteinte à l'intimité de la vie privée). Lors du débat à l'Assemblée nationale, Mme Catherine Trautmann, s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée nationale, a estimé qu'il était également nécessaire de préciser le cas où l'hébergeur est dûment informé du caractère litigieux du message, « avant même l'intervention de l'autorité judiciaire ». La position du Sénat est assez proche de celle exprimée par la ministre. Le texte du Sénat, prévoit que les hébergeurs, dès lors qu'ils ont eu connaissance du caractère illicite des contenus, doivent faire toute diligence soit pour mettre en demeure leurs auteurs ou éditeurs de retirer ces contenus soit pour en rendre l'accès impossible. Selon les explications fournies par le rapport de M. Jean-Paul Hugot, « il paraît normal que les prestataires techniques assurent pleinement la responsabilité de droit commun qui est la leur » et qui implique de ne pas rester passif devant une atteinte manifeste à la loi dont ils auraient connaissance. L'exonération de responsabilité serait donc subordonnée à une obligation de « diligence », consistant à prendre « les mesures raisonnables » que l'on peut attendre d'un « professionnel avisé ». Cette solution correspond, dans son principe, aux recommandations du rapport du Conseil d'Etat : - en matière pénale, les intermédiaires techniques sont responsables si ils n'ont pas accompli les diligences normales pour faire cesser l'infraction ; - en matière civile, le fournisseur d'hébergement a un devoir de vigilance sur les contenus et il appartient à la jurisprudence de dégager les standards d'un comportement raisonnable attendu du professionnel. Toutefois, la ministre de la culture a estimé que le Sénat avait été trop directif dans la définition de l'obligation de diligence en spécifiant qu'elle consistait, en dernier ressort, à rendre l'accès au contenu impossible. Elle a jugé préférable de rester dans le flou en imposant à l'hébergeur « une réaction appropriée, modulée, se concrétisant par des diligences normales. » Incontestablement la mise en demeure des auteurs et la suppression de l'accès sont deux modalités d'une réaction appropriée mais parmi d'autres. Le texte du Sénat suscite bien entendu aussi les critiques de ceux qui estiment que seule l'intervention d'une autorité judiciaire devrait amener l'hébergeur à agir. C'est le débat de fond qui a été évoqué plus haut. Dans le texte de l'Assemblée nationale, l'article 43-6-3 a pour objet d'imposer aux hébergeurs de communiquer les données d'identification et de connexion, à la demande d'une autorité judiciaire et donc, indirectement, de conserver ces données pendant un délai fixé par décret. Ce point a été analysé sous l'article 43-6-2. Le texte du Sénat a lui pour objet de définir les sanctions pénales afférentes aux obligations des prestataires techniques. Sont ainsi visés : - l'obligation de révéler à un tiers justifiant d'un intérêt légitime l'identité des auteurs ou éditeurs de contenus préjudiciables ; - l'entrave aux dispositifs techniques de protection des droits d'auteur ; - le refus de communiquer à l'autorité judiciaire l'identité des utilisateurs de son service (obligation non définie à l'article précédent). La peine prévue est de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende avec une peine complémentaire d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle. Le texte du Sénat prévoit également que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des mêmes délits. * La commission a examiné un amendement de M. Patrick Bloche proposant une nouvelle rédaction de cet article. Le rapporteur a rappelé qu'un amendement de M. Patrick Bloche, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, était à l'origine de cet article. Il avait pour objectif de préciser la responsabilité civile des fournisseurs d'accès et d'hébergement des sites Internet en cas de contenu illicite de ceux-ci. Le Sénat a fortement durci les conditions d'exercice de cette responsabilité. La nouvelle rédaction proposée par le présent amendement permet de préciser que cette responsabilité est engagée à partir du moment où le fournisseur est informé du caractère illicite d'un site qu'il héberge par une mise en demeure d'un tiers et n'a pas procédé aux « diligences appropriées ». Par ailleurs, la nouvelle rédaction précise que le fournisseur est tenu de conserver les traces des connexions passées. M. Noël Mamère s'est déclaré favorable à l'amendement, considérant que la responsabilité des auteurs doit demeurer supérieure à celle des fournisseurs. M. Olivier de Chazeaux a estimé qu'il s'agit davantage d'une question d'opportunité que d'un problème de droit si l'on considère, d'une part que le présent amendement a retenu la notion, introduite par le Sénat, de « service de communication », ce qui pourrait conduire à légitimer une régulation du CSA sur Internet, et d'autre part qu'en adoptant le présent amendement, on présume du contenu du futur projet de loi sur la société d'information. Le rapporteur a rappelé : - d'une part que les services Internet sont bien, au vu de la définition donnée à l'article 2 de la loi de 1986, des services de communication audiovisuelle, - d'autre part que l'Assemblée nationale avait décidé, en première lecture, de proposer un cadre juridique définissant la responsabilité des fournisseurs devant l'urgence que présentait le vide juridique existant, ce qui n'empêchera pas le législateur de réexaminer cette question dans le cadre du futur projet de loi définissant un système de régulation d'Internet. Le président Jean Le Garrec a souligné le besoin de prendre dès aujourd'hui des dispositions, qui pourront évoluer avec le temps, si besoin. M. Patrick Bloche a estimé à son tour indispensable et urgente l'intervention du législateur. Le présent amendement permet d'affiner le dispositif proposé en première lecture en apportant de nouvelles précisions sur les hypothèses d'engagement de la responsabilité des fournisseurs. A l'instar des propositions figurant dans la directive en préparation sur le commerce électronique, cette responsabilité est engagée, dès lors que le fournisseur est informé par un tiers qui estime que le contenu d'un site est illicite, mais seule l'autorité judiciaire est juge du caractère licite ou illicite de ce site. Mme Christine Boutin, favorable à l'adoption d'un tel dispositif dans le projet de loi, s'est interrogée sur les différences existant entre la présente rédaction et celle proposée par le Sénat. M. Patrick Bloche a indiqué que la rédaction du Sénat fait du fournisseur le juge de l'illégalité du contenu des sites qu'il héberge en le contraignant à en interdire l'accès, ce qui est difficilement acceptable. Mme Christine Boutin a déclaré réserver son avis sur le présent amendement, craignant que le juge ne puisse intervenir en temps utile en raison des retards cumulés dans les procédures judiciaires. La commission a adopté l'amendement. En conséquence, un amendement de M. Bernard Outin est devenu sans objet. L'article 1er A a été ainsi rédigé. (articles 43 et 43-1 de la loi du 30 septembre 1986) Déclaration préalable des services de communication audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Patrick Bloche et avec l'accord du Gouvernement, supprime l'obligation de déclaration préalable à laquelle l'article 43 de la loi de 1986 assujettit les services de communication audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion, c'est-à-dire la télématique et Internet. Il s'agit d'un alignement du droit sur le fait, la loi était ignorée, sinon bafouée, par les éditeurs de services Internet. Par coordination, le Sénat a supprimé l'article 43-1 dont le texte a été repris par l'article 43-6-1 nouveau (voir article 1er A supra). * La commission a adopté cet article sans modification. (article 43-7 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Missions générales du secteur public de la communication audiovisuelle · En première lecture, l'Assemblée nationale s'était attachée à préciser les missions générales des sociétés et organismes de l'audiovisuel public en soulignant tout d'abord qu'il s'agit de missions de service public contribuant au débat démocratique. Elle a également précisé que ces sociétés favorisent la citoyenneté et le développement durable, la promotion de la langue française et de la diversité du patrimoine culturel et linguistique, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes et contribuent à l'éducation à l'image et aux médias. Enfin, l'audiovisuel public doit assurer l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information. · Cet article a été profondément remanié par le Sénat, qui a choisi de donner une définition extrêmement resserrée des missions de l'audiovisuel public. La notion même de « missions de service public » a disparu, ainsi que celle de service de l'intérêt général. Seuls sont en fait repris les principes d'une contribution « à la qualité, à la diversité, au pluralisme et à l'impartialité de la communication audiovisuelle ». Les chaînes publiques sont chargées d'assurer auprès de l'ensemble des publics une diffusion de la culture par des programmes et des services dans le domaine de l'information, de la connaissance, de la culture et du divertissement. Deux ajouts doivent cependant être notés : - la définition des programmes des sociétés de l'audiovisuel public prévoit que ceux-ci sont plus particulièrement chargés de diffuser la culture française (et pas seulement de promouvoir la langue française, comme l'avait prévu le texte initial) ; - et une disposition, à la portée juridique mal définie, affirme, très certainement à l'intention de la Commission européenne, que « l'ensemble de leurs ressources (des diffuseurs publics) assure le financement de l'ensemble de leurs missions ». M. Jean-Paul Hugot, rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, a justifié cette modification de l'article premier par son souci « de donner des missions spécifiques des diffuseurs de l'audiovisuel public une définition concise et incisive ». Pour lui, en effet, « loin de soutenir la position de la France au sein des instances européennes (une définition aussi vaste traduit une vision très floue de la légitimité de l'audiovisuel public), la liste de l'article 1er du projet de loi n'est pas insusceptible d'effets pervers ». Le rapporteur, comme d'ailleurs la ministre de la culture et de la communication, n'est pas d'accord avec cette position. Bien au contraire, il considère qu'une définition aussi détaillée que possible des missions (qui doivent être visées explicitement) du service public de l'audiovisuel doit être prévue par la loi afin de se conformer aux exigences du protocole additionnel au traité d'Amsterdam sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres. Sans revenir sur l'argumentation développée longuement dans son rapport de première lecture, il rappellera simplement que ce protocole prévoit très précisément que la mission de service public doit être « conférée, définie et organisée par chaque Etat membre » afin de justifier les financements alloués aux organismes du service public audiovisuel. La solution adoptée par le Sénat ne semble donc pas apporter toutes les garanties nécessaires. * La commission a adopté un amendement de rédaction globale présenté par le rapporteur, rétablissant la définition des missions du service public de l'audiovisuel dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et étendant la portée de ces missions à la diffusion en mode numérique. En conséquence, deux amendements de M. Bernard Outin, trois amendements de M. Noël Mamère, un amendement de M. Patrick Bloche et un amendement de M. Christian Kert sont devenus sans objet. L'article 1er a été ainsi rédigé. La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère proposant de donner au CSA la possibilité de saisir les juridictions civiles et pénales en cas d'infraction aux missions assignées par la loi au secteur public audiovisuel, le rapporteur s'étant déclaré défavorable. (article 44 de la loi du 30 septembre 1986) Missions spécifiques de la société France Télévision et des sociétés nationales de programme · En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article afin de préciser que : - la société France Télévision est chargée de constituer un pôle industriel susceptible d'intégrer les nouvelles technologies de diffusion et de production, - la société nationale de programme France 3 exerce sa vocation régionale et de proximité dans le cadre d'une programmation généraliste et diversifiée, - la société nationale de programme RFO assure la promotion tout à la fois de la langue française et des langues et cultures régionales de l'outremer, ces dernières devant valorisées en métropole par les sociétés France Télévision et Radio France, - la société nationale de programme Radio France favorise l'expression régionale sur les antennes de son réseau décentralisé. · En première lecture, les modifications adoptées par le Sénat portent principalement sur deux points principaux : - La suppression de la fusion de La Cinquième et de La Sept-ARTE Au sein du paragraphe I de l'article, qui définit la composition de la holding France Télévision, le quatrième alinéa (3°) ne concerne plus que la seule société La Cinquième, le Gouvernement ayant finalement renoncé à opérer la fusion de cette dernière avec La Sept-ARTE, volet français de la chaîne européenne ARTE. Le processus de fusion de La Cinquième et de La Sept-ARTE, engagé par le précédent gouvernement et réactivé dans la perspective de la constitution d'une holding des télévisions publiques, posait un certain nombre de problèmes du fait du statut spécifique de La Sept-ARTE. Le partenaire allemand s'est inquiété du fait que la fusion et l'intégration à la holding conduisaient à une remise en cause du traité de fondation d'ARTE et de l'indépendance de sa branche française, La Sept-ARTE. La question de la désignation du directeur général de la filiale La Cinquième-ARTE s'est notamment révélée particulièrement épineuse et, en fin de compte, impossible à résoudre de façon satisfaisante. La ministre de la culture et de la communication a finalement considéré que la fusion de deux entités aux statuts et aux légitimités si différents risquait de soulever « des questions de légitimité et de confiance entre le président du groupe et le responsable de la Sept-ARTE et de la Cinquième » et « d'empoisonner la vie interne et l'équilibre du groupe »2. Il a donc paru préférable de renoncer à la fusion. Seule La Cinquième intègre donc la holding France Télévision, le projet de loi maintenant cependant, de façon séparée, une définition des missions de La Sept-ARTE afin de la conforter dans sa vocation et son devenir (cf. article 3 bis A). - La modification de la définition des missions spécifiques de RFO : La rédaction adoptée par le Sénat élargit les compétences de RFO en lui confiant, d'une part, la garantie de l'application outre-mer des principes de liberté de communication tels que définis à l'article 1er de la loi de 1986 et d'autre part la charge de favoriser « la connaissance et le rayonnement des cultures d'outre-mer sur l'ensemble du territoire national. » Cet alourdissement des missions de RFO apparaît comme trop important, même si le Sénat l'a, au passage, déchargée de l'obligation, qui semblait pourtant plus légitime, d'assurer la promotion, sur place, des langues régionales et de la langue française. Il semble plus logique, comme le prévoit le texte par ailleurs, de charger les sociétés France Télévision et Radio France d'assurer la promotion des langues et cultures d'outre-mer en métropole. * La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction du premier alinéa du I de l'article, afin de définir avec plus de précisions la mission de la holding France Télévision, le rapporteur ayant indiqué que cette modification permet de doter la holding de davantage de moyens pour développer sa politique numérique. En conséquence, un amendement de M. Noël Mamère, disposant que les politiques de programmes sont placées sous la responsabilité des directeurs généraux, et un amendement de M. Bernard Outin, précisant que France Télévision doit constituer un pôle industriel et culturel, sont devenus sans objet. La commission a examiné un amendement de M. Noël Mamère proposant de confier à France 3 la mission de contribuer à la promotion des langues et des cultures régionales. Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par l'article premier, l'amendement a été retiré par son auteur. La commission a examiné un amendement de M. Noël Mamère précisant que France 2 propose une programmation de « référence », son auteur ayant souligné le devoir pour le service public audiovisuel de produire des programmes de qualité la différenciant clairement du secteur privé. M. Rudy Salles s'est déclaré favorable au principe défendu mais dubitatif sur la notion de référence, qu'il est difficile de définir. M. Olivier de Chazeaux a souligné l'importance du terme « référence » ; il est temps de redonner ses lettres de noblesse au service public de l'audiovisuel. M. Noël Mamère a rappelé que l'article 1er propose une définition du service public de l'audiovisuel et des missions qui lui sont confiées extrêmement précise. Le problème est plutôt celui des modalités de contrôle de la réalisation de ces missions. Le rapporteur a observé que les missions de service public précédemment définies comportaient une exigence de qualité applicable à toutes les chaînes du service public. En outre, le terme « référence » proposé par l'amendement a une valeur juridique tout à fait incertaine. La commission a rejeté l'amendement. Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Bernard Outin visant à préciser la nature de la programmation proposée par France 3 et à confirmer sa bipolarité nationale et régionale. La commission a adopté un amendement du rapporteur faisant de la société La Cinquième une société nationale de programme à rang égal avec les autres sociétés de la holding France Télévision. La commission a examiné, en discussion commune, trois amendements de M. Noël Mamère, de M. Christian Kert et de M. Claude Hoarau prévoyant l'intégration de RFO dans la holding France Télévision. M. Christian Kert a regretté que RFO demeure isolé de la holding. Mme Huguette Bello a plaidé pour le rattachement de RFO à la holding, qui consoliderait cette société et favoriserait l'exercice de la mission qui lui est confiée de développer la coopération régionale. M. Claude Hoarau a fait part de l'inquiétude des personnels de RFO quant à l'isolement de leur société, qui rendrait extrêmement difficile l'exercice de son rôle dans la sphère d'influence qui lui est dévolue. Les positions ont évolué depuis l'examen du texte en première lecture. M. Michel Françaix a objecté que l'intégration de RFO dans la holding France Télévision risquerait de se faire à son détriment, notamment sur un plan financier. En revanche, une association étroite de RFO et de France Télévision est nécessaire. Le rapporteur a rappelé que le Gouvernement et lui-même étaient au départ favorables à l'intégration de RFO dans la holding. Cette position a été modifiée après la consultation menée auprès des personnels de RFO et des parlementaires d'Outre-Mer. L'avis des intéressés ne semble pas avoir évolué depuis cette date. M. Claude Hoarau a rappelé que la holding avait vocation à doter les différentes chaînes des moyens nécessaires. Dissocier RFO reviendrait en fait à lui refuser ces moyens. M. Michel Françaix a estimé que RFO ne pouvait pas se situer à mi-chemin entre l'intégration à la holding et le statut spécifique qu'elle a choisi en refusant, il y a plusieurs années, de faire partie de France 3, pour des raisons d'ailleurs tout à fait compréhensibles. Elle ne peut pas, à présent, demander à intégrer la holding pour conserver sa spécificité. Par ailleurs, en cas d'intégration, que ferait-on de la partie radio de RFO ? M. Olivier de Chazeaux, après avoir rappelé que la ministre avait mandaté le président de RFO pour réaliser un audit portant notamment sur cette intégration, a souligné qu'il serait utile d'avoir connaissance des conclusions de ce rapport. Le président Jean Le Garrec a observé qu'existaient sur ce sujet de très profondes divergences d'analyses. Le délai séparant de la séance publique devrait permettre la poursuite du débat, l'expression des différentes positions et d'éventuelles évolutions. Une réunion, associant notamment les élus des DOM-TOM, pourrait permettre de faire le point sur cette question avant l'examen en séance. La commission a rejeté les trois amendements. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Bernard Outin prévoyant l'intégration de la Société française de production dans la holding France Télévision, ainsi qu'un amendement de coordination de M. Noël Mamère et un amendement de conséquence de M. Christian Kert devenus sans objet. La commission a examiné un amendement du Gouvernement donnant à France Télévision les moyens de structurer son développement dans le numérique par la création de filiales ayant pour objet l'édition de programmes gratuits et dont la capital sera détenu directement ou indirectement pas des personnes publiques. M. Olivier de Chazeaux a demandé des précisions sur la nature des personnes publiques visées par l'amendement. S'agit-il de participations croisées et de mécanismes d'auto-contrôle ? Le rapporteur a précisé que le terme visait à la fois les sociétés de programmes membres de la holding et d'éventuels intervenants extérieurs tels La Sept-ARTE. M. Olivier de Chazeaux a exprimé sa préférence pour l'emploi du terme de « sociétés de programmes » ou de celui de « chaînes publiques ». M. Christian Kert a souhaité savoir si les filiales visées par l'article seraient directement attributaires des fréquences destinées à la diffusion numérique. M. Pierre-Christophe Baguet s'est inquiété de la dissociation opérée entre les sociétés de programme de France Télévision selon qu'elles agissent dans l'analogique ou le numérique. Le rapporteur a indiqué que trois formules étaient envisageables pour organiser le développement numérique de France Télévision : la création d'une quatrième société nationale de programme à la mission spécifique, l'exercice direct de cette compétence par la holding et la possibilité de créer une ou plusieurs filiales de production de programmes, susceptibles, à ce titre, de recevoir de la redevance. C'est cette troisième solution qui a été choisie, en raison de sa souplesse. La commission a adopté l'amendement, un amendement de conséquence de M. Christian Kert devenant sans objet. La commission a examiné en discussion commune : - un amendement du rapporteur rétablissant la définition des missions spécifiques de RFO dans les termes adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification liée à la transformation de La Cinquième en société nationale de programme. - deux amendements de Mme Huguette Bello, le premier prévoyant que les programmes des sociétés nationales de programme France 2 et La cinquième et de La Sept-ARTE sont diffusés intégralement et en continu dans les DOM-TOM et le second disposant que la continuité territoriale intégrale des chaînes France 2, La Cinquième et La Sept-ARTE est organisée dans chaque département d'outre-mer par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après consultation du Conseil régional concerné. M. Claude Hoarau a indiqué que ces amendements visaient à mettre en _uvre le principe d'égalité d'accès aux chaînes publiques pour l'ensemble des citoyens français, y compris les populations d'Outre-mer. Il s'agit de sortir de la discrimination opérée à leur encontre et de décider de la retransmission intégrale des programmes de France 2, de la Cinquième et de la Sept-ARTE dans les DOM-TOM. Un engagement doit être pris sur la mise en _uvre, fut-elle progressive, de ce principe d'égalité en matière audiovisuelle. Il convient de rappeler que la consultation prévue sur le projet de loi d'orientation relatif à l'outremer pourrait donner lieu à un avis négatif des assemblées territoriales sur ce point précis. Le rapporteur a indiqué que ces deux amendements, dont le principe n'est pas contestable, posaient un problème de recevabilité financière, car la diffusion intégrale et en continue des chaînes publiques visées dans les DOM-TOM crée une charge financière importante. Le président Jean Le Garrec, tout en confirmant que le gage prévu par les amendements n'était pas valable pour une dépense supplémentaire, a considéré qu'une discussion devait impérativement être menée avec le Gouvernement sur ce point précis. M. Michel Françaix a proposé de rédiger avec Mme Huguette Bello et M. Claude Hoarau un sous-amendement à l'amendement du rapporteur relatif aux missions de RFO, afin de prendre en compte le problème de la continuité territoriale du service public de l'audiovisuel dans les DOM-TOM et d'ouvrir une perspective réaliste à l'avancement de ce dossier. Les amendements de Mme Huguette Bello ont été retirés par leur auteur et la commission a adopté l'amendement du rapporteur. En conséquence, deux amendements de M. Christian Kert et de Mme Huguette Bello sur les missions spécifiques de RFO sont devenus sans objet. La commission a adopté un amendement de coordination du Gouvernement relatif aux filiales numériques de France Télévision. La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Outin, visant à supprimer le caractère accessoire des activités de production des sociétés nationales de programme. La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 2 (article 44-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Filiales du groupe France Télévision ayant d'autres objets que la production de programmes numériques terrestres La commission a adopté un amendement du Gouvernement insérant un article 44-1 dans la loi de 1986 afin de permettre à France Télévision de créer des filiales pour ses activités de diversification, le rapporteur ayant précisé que ces filiales ne pourraient pas être financées par la redevance. (article 45 de la loi du 30 septembre 1986) Missions spécifiques de la société La Cinquième · En première lecture, l'Assemblée nationale a complété les missions de la société La Cinquième afin de préciser que sa programmation devait contribuer à l'éducation à l'image et aux médias. · A la suite du retrait du dispositif de fusion des sociétés La Cinquième et La Sept-ARTE, le Sénat a modifié cet article afin qu'il ne concerne plus que la société La Cinquième. Ses missions n'ont pas été modifiées par rapport à la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, mais simplement complétées par un alinéa chargeant La Cinquième de missions spécifiques en matière de diffusion de ses programmes « sur des supports diversifiés » (c'est-à-dire autres que la télévision) et de « leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation ». Cet ajout fait en pratique référence à la Banque de programmes et de services (BPS), mise en place par La Cinquième afin de permettre à des publics ciblés d'accéder à un fond d'_uvres et de documents par des moyens multimédia. La BPS fait actuellement l'objet d'un projet de filialisation approuvé par la tutelle et voté en conseil d'administration. Le rapporteur considère pour sa part que cet outil ne doit pas uniquement relever d'une activité de service public audiovisuel, et a fortiori d'une seule société de l'audiovisuel public, mais doit pouvoir s'ouvrir à d'autres organismes publics et parapublics. Son développement et son enrichissement passent inévitablement par un tel élargissement. Il serait donc préférable de ne pas strictement lier cette structure à La Cinquième. * La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur, déplaçant dans cet article, auparavant consacré aux missions de La Cinquième, intégrée à la holding France Télévision, la définition des missions spécifiques de La Sept-ARTE prévue à l'article suivant. Par conséquent, les amendements de MM. Noël Mamère et Pierre-Christophe Baguet, relatifs aux missions de la société La Cinquième, sont devenus sans objet. L'article 3 a été ainsi rédigé. (article 45-1 A de la loi du 30 septembre 1986) Missions spécifiques de la société La Sept-ARTE Cet nouvel article introduit par le Sénat tire les conséquences de l'abandon de la fusion des sociétés La Cinquième et La Sept-ARTE en insérant, de façon distincte dans la loi, l'énoncé des missions spécifiques de cette dernière société. Un tel ajout permettra d'assurer son indépendance dans le respect des dispositions du traité du 2 octobre 1990 instituant la chaîne culturelle européenne ARTE. Deux compléments ont été apportés à la définition des missions telle qu'elle avait été proposées dans le projet de loi initial et adoptées sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, au b) de l'article 45 : - la société La Sept-ARTE est désormais chargée, non seulement de « fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du GEIE-ARTE », mais également de « concevoir » ces programmes et ces moyens, ceci afin de conforter son rôle et sa position au sein de l'audiovisuel public français ; - l'article précise par ailleurs les modalités de composition du capital de la chaîne, celui-ci n'étant plus transféré à France Télévision du fait de la sortie de la chaîne du groupe de télévisions publiques. La composition du capital demeurera donc identique à ce qu'elle est aujourd'hui, celui-ci étant partagé entre l'Etat et des sociétés audiovisuelles publiques. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, de suppression de cet article, vidé de son contenu par l'amendement précédent. La commission a donc supprimé l'article 3 bis A nouveau. (article 46 de la loi du 30 septembre 1986) Comité consultatif d'orientation des programmes · Cet article a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur. Il mettait en place auprès du groupe France Télévision un conseil consultatif, composé de quarante téléspectateurs désignés pour trois ans, de façon aléatoire, parmi les personnes redevables de la redevance. Ce conseil était chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes et devait se réunir au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration du groupe France Télévision. · L'article a été profondément remanié par le Sénat, les modifications introduites ayant nettement changé la portée du dispositif. Le Sénat a ainsi substitué à un conseil issu de la population un comité composé de personnalités de la société civile. Une composition aussi élitiste va à l'encontre de la volonté initiale d'associer directement les téléspectateurs à la politique des programmes du groupe France Télévision. Le Sénat a également fait disparaître l'obligation pour le conseil d'administration de France Télévision de se réunir au moins une fois par an avec cet organe consultatif. La commission a examiné en discussion commune : - un amendement présenté par le rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le conseil consultatif des programmes, une seule modification étant proposée afin de ramener de 40 à 20 personnes l'effectif de ce conseil. - un amendement de M. Noël Mamère visant à créer un conseil représentatif des associations de téléspectateurs. M. Noël Mamère a indiqué que les téléspectateurs doivent être représentés dans la mesure où ils paient la redevance et qu'il s'agit d'un service public. La présence consultative des associations des téléspectateurs existe notamment en Grande-Bretagne. La commission a adopté l'amendement du rapporteur, l'amendement de M. Noël Mamère et un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet devenant sans objet. L'article 3 bis a été ainsi rédigé. (articles 47 et 47-1 à 47-4 nouveaux de la loi du 30 septembre 1986) Organes de direction de la société France Télévision, des sociétés nationales de programmes et de la société La Cinquième · En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois modifications au projet de loi initial : - afin d'assurer la diversité des membres du conseil d'administration du groupe France Télévision, sur les quatre administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'un au moins devra être issu du mouvement associatif et un second du « monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique » ; - afin de garantir une plus grande cohésion entre la société France Télévision et ses filiales, dans les conseils d'administration de ces dernières, l'un des représentants de l'Etat et la personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel devront également appartenir au conseil d'administration de la holding ; - afin d'assurer une plus grande transparence au processus de désignation des présidents de chaînes publiques par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la décision de nomination sera motivée et assortie de la publication des auditions et des débats du Conseil s'y rapportant. · Outre les modifications de coordination adoptées pour tirer toutes les conséquences de l'abandon de la fusion de La Sept-ARTE et de La Cinquième, la principale modification introduite par le Sénat dans cet article concerne les modalités de désignation des présidents du groupe France Télévision d'une part et des sociétés nationales de programme Radio France et Réseau France Outre-mer d'autre part. Les articles 47-1 et 47-3 de la loi prévoient actuellement que les présidents de ces sociétés sont nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées pour siéger dans les conseils d'administration respectifs de ces sociétés. Malgré un débat nourri en séance publique sur ce sujet, l'Assemblée nationale n'avait pas modifié ce dispositif de nomination, consacré par le Conseil Constitutionnel comme un principe à valeur constitutionnelle3. Le Sénat a pour sa part considéré que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel établie en 1989 pouvait être amenée à évoluer, notamment en regard de dix années de pratique, et qu'il était désormais préférable de définir un nouveau mode de nomination redonnant à l'Etat actionnaire la maîtrise du choix définitif, tout en maintenant le contrôle « déontologique » de l'organe de régulation. Le dispositif adopté par le Sénat tend donc à partager le pouvoir de nomination entre l'exécutif - qui en sera le détenteur formel - et le Conseil supérieur de l'audiovisuel - qui détiendra un pouvoir de proposition. Le président de chacune des sociétés concernées sera ainsi nommé pour cinq ans par décret en Conseil des ministres, parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration et figurant sur une liste d'au moins deux noms élaborée par l'autorité de régulation. En conséquence, le Sénat a supprimé le dispositif de transparence adopté par l'Assemblée nationale pour accompagner la procédure de nomination des présidents de chaînes publiques par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il a également modifié l'article 47-4 qui précise la procédure applicable au cas de retrait de son mandat à un président de chaîne publique. En suivant le principe du parallélisme des formes, celui-ci sera opéré par décret en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Enfin, le Sénat a supprimé les précisions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture concernant les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de France Télévision. Le Sénat a en effet considéré qu'il convenait de laisser, sur cette question, une complète liberté de choix à l'organe de régulation. * Trois amendements de conséquence de MM. Pierre-Christophe Baguet et Noël Mamère sont devenus sans objet. La commission a examiné un amendement de Noël Mamère visant à soumettre les personnels de l'ensemble de la holding France Télévision à une convention collective unique. M. Noël Mamère a fait remarquer que des disparités très grandes en matière de statuts et de rémunérations existent entre les chaînes publiques, comme l'a prouvé la grève de France 3 l'hiver dernier. Le rapporteur a indiqué qu'une telle unification pourrait susciter des mouvements sociaux encore plus importants et des difficultés considérables. La commission a rejeté cet amendement. Deux amendements de coordination de M. Christian Kert sont devenus sans objet. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet visant à ce que le monde associatif et le monde de la création ou de la production audiovisuelle soient représentés au sein du conseil d'administration de France Télévision. La commission a adopté un amendement du rapporteur, permettant aux représentants du personnel élus pour siéger au conseil d'administration de représenter le personnel de l'ensemble du groupe et non pas uniquement celui de la holding. La commission a examiné en discussion commune : - un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne les modalités de désignation du président de la holding France Télévision par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. - un amendement de M. Christian Kert visant à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme le président de la société France Télévision parmi des personnalités qui se sont ouvertement déclarées candidates. M. Noël Mamère a observé que l'obligation faite au Conseil supérieur de l'audiovisuel de choisir parmi les personnalités qui ont fait acte de candidature comporte des inconvénients. Le Conseil doit conserver la possibilité de nommer des personnes qui ne se sont pas officiellement manifestées. Le rapporteur a confirmé qu'à l'heure actuelle, certaines personnes, travaillant pour d'autres sociétés audiovisuelles, ne voulaient pas se déclarer candidates. M. Christian Kert a retiré son amendement et la commission a adopté l'amendement du rapporteur. La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet proposant que le prochain président de la holding soit l'actuel président de France Télévision, afin de ne pas fragiliser le service public. Le rapporteur a indiqué qu'il proposerait à l'article 8 un amendement précisant que le président de la holding devra être nommé un mois après la promulgation de la loi afin d'éviter une période d'incertitude. Aller plus loin risquerait de poser un problème de constitutionnalité. L'amendement a été retiré par son auteur. Six amendements de coordination de MM. Noël Mamère et Pierre-Christophe Baguet sont devenus sans objet. La commission a examiné un amendement de M. Noël Mamère visant à accroître les pouvoirs des directeurs généraux et à assurer la coordination entre les différentes chaînes de la holding. Le rapporteur a observé qu'une telle mesure relevait des statuts de la holding et non de la loi. La commission a rejeté l'amendement. Cinq amendements de coordination de MM. Pierre-Christophe Baguet et Noël Mamère sont devenus sans objet. La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet visant à ce que les représentants de l'Etat ne soient pas des fonctionnaires mais des personnalités nommées par décret, selon leur compétence en matière de communication audiovisuelle. Le rapporteur a souligné la nécessité, pour les personnes représentant l'Etat, d'être soumises à son autorité et donc d'être des fonctionnaires. La commission a rejeté l'amendement. La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les conseils d'administrations des filiales du groupe France Télévision. La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne les modalités de désignation des présidents de RFO et de Radio-France. Un amendement de conséquence de M. Noël Mamère est, de ce fait, devenu sans objet. La commission a examiné un amendement de M. Noël Mamère visant à confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel la nomination du président de RFI, comme pour les autres sociétés nationales de programme. Le rapporteur a indiqué que le président de RFI était nommé par le Gouvernement étant donné les missions de souveraineté de cette chaîne. M. Noël Mamère a observé qu'une telle remarque faisait penser aux propos de Georges Pompidou parlant pour la télévision publique « de voix de la France ». La commission a rejeté l'amendement. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le dispositif de transparence adopté en première lecture pour la nomination des présidents de sociétés nationales de programme par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La commission a examiné un amendement de M. Noël Mamère visant à élargir le principe de publicité des travaux du CSA aux auditions préalables à la nomination des présidents des sociétés nationales de programme. Le rapporteur a indiqué que le caractère public des auditions était nécessaire en matières de distribution des fréquences par exemple mais pas nécessairement utile pour ce qui est de la nomination des présidents. Le président Jean Le Garrec a observé que les auditions publiques ne révèlent pas forcément les qualités d'un candidat. La commission a rejeté l'amendement. La commission a adopté un amendement du rapporteur de coordination avec le rétablissement de la nomination des présidents de sociétés nationales de programmes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En conséquence, un amendement comparable de M. Noël Mamère est devenu sans objet. La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié. (articles 48-1 A nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Diffusion des programmes des sociétés nationales de programme et de La Cinquième sur l'ensemble des supports disponibles · Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du rapporteur, interdisait aux sociétés nationales de programme et à la société la Cinquième-ARTE d'accorder une exclusivité de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre à un distributeur de services audiovisuels et mettait en place une obligation de reprise gratuite (must carry) des programmes de l'ensemble de ces chaînes à l'intention des distributeurs de services audiovisuels, quel que soit le support technique utilisé. · Le Sénat a profondément modifié la rédaction de l'article, le vidant en pratique de toute portée contraignante. Le dispositif proposé comprend deux volets : - le premier réaffirme, en application de l'article 216-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit des télévisions publiques d'accepter ou de refuser la télédiffusion de leurs programmes, ce qui revient à leur laisser le choix d'octroyer ou pas une autorisation de reprise « en fonction de leurs intérêts commerciaux et de leurs stratégies de développement »4, - le second prévoit que ce droit doit néanmoins être « concilié avec l'objectif de mise à disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles ». La primauté du droit sur l'objectif ne permettra donc pas de garantir, dans tout les cas, l'intérêt du téléspectateur-contribuable... Le Sénat a par ailleurs supprimé la deuxième partie de l'article, relative au « must carry ». * La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant, avec quelques modifications, l'article 4 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture, pour ce qui concerne l'interdiction faite aux chaînes publiques d'accorder une exclusivité de reprise de leurs programmes diffusés en clair et la définition d'une obligation de reprise de ces programmes (« must carry ») par les distributeurs de services. M. Pierre-Christophe Baguet a demandé où en était la réflexion du Gouvernement sur la directive européenne relative à l'exclusivité de reprise de chaînes France 2 et France 3 sur le bouquet satellite TPS. Le rapporteur lui a indiqué qu'il n'existait pas de directive en la matière, mais seulement une lettre de la Commission européenne, en date du 15 décembre 1999, faisant état de son appréciation sur l'application des règles de concurrence. Le Gouvernement n'a pas l'intention de changer de position. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. En conséquence, un amendement de M. Noël Mamère est devenu sans objet. L'article 4 bis a été ainsi rédigé. (article 49 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Institut national de l'audiovisuel (INA) · En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article, qui concerne les activités de recherche et de formation de l'INA, afin de retenir une formulation plus moderne et plus concentrée sur les missions fondamentales de l'institut, tout en lui laissant la possibilité de réaliser des productions propres à partir du moment où celles-ci sont liées à l'exécution de ces missions. L'Assemblée nationale a par ailleurs complété l'article par un alinéa précisant que l'INA doit assurer la conservation et l'exploitation des archives dont il est propriétaire ou qui lui sont confiées dans le respect des droits de la propriété littéraire et artistique des auteurs, producteurs, artistes-interprètes ou de leurs ayants droit. · En première lecture, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'article qui revient sur un certain nombre d'éléments significatifs du texte adopté par l'Assemblée nationale : - tout d'abord, l'INA ne contribue plus à « l'exploitation » mais à « la commercialisation » des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, ce qui, a priori, exclut toute possibilité d'exploitation à titre gratuit ; - d'autre part, à l'issue du délai d'un an, l'institut se voit transférer « les droits » d'exploitation des extraits des archives qui lui ont été confiées, alors que le texte initial prévoyait que l'organisme bénéficiait simplement « d'un droit » d'exploitation de ces extraits, concurremment avec les sociétés éditrices ; - enfin, les dispositions relatives aux activités de recherche et de formation de l'INA ont été rétablies dans leur rédaction initiale. Le Sénat a par contre utilement concentré la définition des missions de l'institut en matière de dépôt légal et précisé le régime de détention des droits applicable aux archives audiovisuelles qui lui auront été transférées jusqu'à la publication de la présente loi. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne les missions de l'INA en matière de conservation et d'exploitation des archives audiovisuelles. Elle a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture pour la définition des conditions d'exploitation des extraits d'archives audiovisuelles par l'INA, ainsi qu'un amendement de précision du même auteur. Elle a rejeté un amendement de M. Bernard Outin précisant que l'INA doit respecter les droits conventionnels. Un amendement de M. Noël Mamère prévoyant que l'INA contribue au développement de canaux locaux d'accès public a été retiré par son auteur. La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Outin précisant les activités de l'INA en matière de formation et de recherche et adopté un amendement du rapporteur rétablissant, sur ce point, la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié. (article L. 321-13 nouveau du code de la propriété intellectuelle) Contrôle de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse, soumet les sociétés de perception et de répartition des droits collectifs des artistes, auteurs, interprètes, compositeurs, producteurs, etc... au contrôle de la Cour des comptes. Depuis la création de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques en 1777 à l'initiative de Beaumarchais, différentes sociétés de perception et de gestion collective des droits des artistes se sont créées. Elles disposent d'un statut juridique précis depuis l'adoption de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, devenue le titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Leur mission est définies par l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, qui les charge de percevoir et de répartir les droits d'auteur ainsi que les droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. Ces sociétés sont dotées d'un statut juridique uniforme, celui des sociétés civiles régies par le code civil. On décompte aujourd'hui sept sociétés principales : - l'ADAMI, Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes, - la PROCIREP, Société des producteurs de cinéma et de télévision, - la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, - la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, - la SCAM, Société civile des auteurs multimédias, - la SCPA, Société civile des producteurs associés, - et la SPEDIDAM, Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse. Les trois sociétés d'auteurs (SACD, SCAM et SACEM) se sont rapprochées en 1985 pour créer la SDRM - Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique -. La totalité des droits n'est pas obligatoirement gérée par les sociétés de perception collectives, à l'exception cependant des rémunérations équitables et pour copie privée et, depuis l'adoption de la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995, du droit de reproduction par reprographie. L'étendue des compétences des différentes sociétés varie donc fortement suivant les secteurs professionnels. Certaines sociétés disposent d'un répertoire très large comprenant, par exemple dans le cas de la SACEM, les droits des auteurs, des compositeurs et des éditeurs ; d'autre ne couvrent qu'un champ restreint, la Société de l'image SDI ne gérant, par exemple, que les droits attachés à l'_uvre de commande en publicité. Pour le champ professionnel qu'elles couvrent, ces sociétés ne bénéficient pas moins d'un monopole de fait, la perception des droits d'auteurs ne pouvant pas, en pratique, être réalisée de façon individuelle. Le rôle de perception et de répartition de ces sociétés a donc connu un tournant important en 1985 avec l'institution de la taxe sur la copie privée (taxe sur le chiffre d'affaires des éditeurs de cassettes audio et vidéo vierges), qu'elles perçoivent et répartissent obligatoirement. Leur monopole « de fait » sur la répartition des droits d'auteur et des droits voisins est donc désormais assorti d'un monopole de droit pour la perception et la répartition de cette taxe. Sur les sommes perçues au titre de la copie privée, la loi du 3 juillet 1985 prévoit que les sociétés de perception et de répartition des droits reversent 75 % aux ayants droit et doivent utiliser les 25 % restant pour des actions artistiques (aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artiste). C'est notamment sur cette dernière mission, que d'aucuns considèrent comme relevant de l'intérêt général, que se sont formées les polémiques les plus violentes, et plus particulièrement la contestation récurrente des modalités de gestion de l'ADAMI par une partie de ses ayants droit. C'est en s'appuyant sur cette contestation et sur la volonté d'instaurer plus de transparence et plus de contrôle sur la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits que le Sénat a adopté le présent article, s'inspirant pour cela du contrôle exercé par la Cour des comptes, depuis la loi n° 91-772 du 7 août 1991, sur le compte d'emploi des ressources collectées par les organismes faisant appel à la générosité publique. Il convient néanmoins de rappeler que, outre les mesures générales de protection des intérêts des associés prévus par le code civil, les sociétés de perception et de répartition des droits sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (article L. 321-4 du code de la propriété intellectuelle) et de communiquer à tout associé les comptes annuels, les comptes-rendus des conseils d'administration, les rapports des commissaires aux comptes et le montant des rémunérations versées aux sociétaires les mieux rémunérés (art. L. 321-5). Un groupement d'associés peut par ailleurs demander en justice une expertise sur la gestion de leur société (art. L. 321-6). Enfin, l'article L. 321-12 prévoit que les comptes sont communiqués chaque année au ministre chargé de la culture qui dispose d'un pouvoir de recueillir sur pièce et sur place tout renseignement relatif à la perception et à la répartition des droits. C'est en se fondant sur ce principe général de contrôle que le ministère de la culture a lancé, en octobre 1998, une mission générale d'évaluation de l'ensemble des sociétés de perception et de répartition des droits, confiée à Mme Mariani-Ducray, chef de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles. Cette mission n'a toujours pas rendu son rapport. * La commission a examiné quatre amendements de suppression de cet article présentés par MM. Denis Jacquat, Bruno Bourg-Broc, Bernard Outin et Christian Kert. Le rapporteur a précisé que cet article a été adopté par le Sénat sur proposition de M. Michel Charasse. Il tend à instituer un contrôle de la Cour des Comptes sur les sociétés de gestion collective à vocation culturelle, sociétés d'auteurs et sociétés de droit voisin. Cette disposition a suscité des critiques, et des propositions de modification sont en cours d'élaboration. Dans leur attente, le rapporteur a proposé de ne pas supprimer le texte du Sénat, afin de pouvoir le modifier ultérieurement. M. Patrick Bloche a exprimé son accord sur la position du rapporteur. Il a toutefois estimé que, si les propositions évoquées ne se révélaient pas satisfaisantes, le texte du Sénat ne pourrait être maintenu en l'état : s'il répond à un souci légitime de transparence, la solution du contrôle par la Cour des comptes est inadaptée. Le président Jean Le Garrec a fait état des positions de M. Jean-Claude Lefort, président du groupe d'études sur la musique, qui considère que le texte du Sénat, en établissant un contrôle de la Cour des comptes sur des sociétés de droit privé, aboutit à une étatisation de l'économie et souligne que ces sociétés gèrent les droits d'auteurs étrangers qui accepteraient mal une telle intrusion de la puissance publique. Après que M. Pierre-Christophe Baguet a retiré l'amendement de M. Christian Kert, la commission a rejeté les trois autres amendements. La commission a adopté l'article 5 bis A nouveau sans modification. (article 50 de la loi du 30 septembre 1986) Désignation du directeur général et durée du mandat · Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, a supprimé la nomination en Conseil des ministres du directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel. · Le Sénat l'a utilement complété en précisant que la durée du mandat du président de l'INA est de cinq ans, comme pour les membres du conseil d'administration. * La commission a adopté cet article sans modification. La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère tendant à donner aux entreprises du secteur public de l'audiovisuel la possibilité de faire jouer la concurrence sur les prestations de diffusion de leurs programmes, afin de battre en brèche le monopole de Télédiffusion de France, après que le rapporteur a fait observer que le texte adopté par le Sénat supprimait ce monopole pour le numérique et que le problème relatif aux tarifs pratiqués par la société pour la diffusion analogique avait été récemment réglé. (article 53 de la loi du 30 septembre 1986) Contrats d'objectifs et de moyens - Financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle · En première lecture, l'Assemblée nationale a enrichi et complété cet article sur plusieurs points, de sa propre initiative ou sur proposition du Gouvernement. Elle a tout d'abord décidé que le président de France Télévision présenterait chaque année devant la commission des affaires culturelles de chaque assemblée un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens, afin que le Parlement soit directement informé de la gestion de la holding et de chacune de ses filiales. A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a également réparé un oubli du projet de loi initial qui supprimait les dispositions relatives à l'examen du budget de la communication par le Parlement et plus précisément, d'une part, la description du contenu du « jaune » accompagnant traditionnellement la présentation de ce budget et, d'autre part, l'approbation par le Parlement de la répartition de la redevance et des prévisions de recettes publicitaires. Ces dispositions ont cependant été rétablies dans une rédaction compatible avec la nouvelle organisation du secteur public de l'audiovisuel et notamment la création de la holding France Télévision et la mise en place des contrats d'objectifs et de moyens. En outre, il a été précisé que les ressources publiques affectées à la société France Télévision devaient être intégralement réparties entre les filiales, celles-ci conservant la maîtrise des modifications apportées en cours d'année aux budgets prévisionnels. Sur proposition du Gouvernement, deux dispositions importantes ont également été ajoutées à l'article : - Le paragraphe IV prévoit un remboursement intégral par l'Etat des exonérations de redevance, les crédits correspondants étant versés au compte d'emploi de la redevance ; afin d'éviter que ce supplément de ressources soit absorbé par les crédits de fonctionnement des chaînes publiques, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que ces crédits ne pourraient financer que des dépenses de programmes ou de développement. - Le paragraphe V limite à huit minutes par heure la durée des écrans publicitaires sur France 2 et France 3 ; en pratique, cette mesure sera applicable au 1er janvier 2001, les écrans ayant été réduits à dix minutes par heure depuis le 1er janvier 2000. L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en précisant qu'après un an d'application, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant l'incidence sur le marché publicitaire de la baisse de la publicité sur les chaînes publiques. · Le Sénat n'a que peu modifié le contenu de l'article. En ce qui concerne les contrats d'objectifs et de moyens, outre les modifications de coordination avec la disparition de la fusion de La Cinquième et La Sept-ARTE (qui impliquait notamment de prévoir un contrat pour La Sept-ARTE), il a précisé que, pour la signature de ces contrats, l'Etat serait représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des finances et que ces contrats devaient être conclus « dans le respect des missions de service public définies à l'article 43-7 ». De façon un peu redondante avec le texte adopté par l'Assemblée nationale, un alinéa a été ajouté afin de préciser que des indicateurs qualitatifs destinés à mesurer les attentes du public seraient mis en _uvre dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens. Enfin, le principe de l'audition du président de France Télévision par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles a été étendu aux autres présidents de sociétés faisant l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens (c'est à dire RFO, Radio France et RFI). Le paragraphe sur la discussion budgétaire a été complété par une disposition prévoyant que le « jaune » doit également fournir les prévisions de recettes et de dépenses pour chacune des filiales du groupe France Télévision (ce qui va à l'encontre d'une logique de gestion de groupe) et doit être communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel (ce qui est déjà le cas aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un document public). En ce qui concerne le remboursement des exonérations de redevance, le Sénat a supprimé la disposition affectant ces crédits à des dépenses de programme ou de développement, considérant que la mesure était dépourvue de portée juridique et budgétaire. Enfin, malgré la proposition du rapporteur et un long débat, très partagé, en séance publique, il a conservé les deux derniers paragraphes de l'article, relatifs à la limitation de la publicité sur France 2 et France 3. * Paragraphe I La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et supprimant la disposition qui précise que l'Etat est représenté par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des finances lors de la signature des contrats d'objectifs et de moyens. Deux amendements de M. Noël Mamère et deux amendements de M. Christian Kert sont devenus sans objet. La commission a examiné un amendement du Gouvernement modifiant le paragraphe I de l'article afin d'intégrer les filiales créées par la future holding France Télévision pour la diffusion numérique terrestre dans le contrat d'objectifs et de moyens de la holding. A la question de M. Pierre Hellier sur l'obligation de se munir d'un décodeur ou de s'acquitter d'un abonnement pour avoir accès à ces chaînes, le rapporteur a indiqué qu'il n'est pas envisagé de faire payer un abonnement aux usagers ; ces derniers devront cependant acquérir un décodeur d'un coût proche de 400 francs jusqu'à ce que des postes de télévision à décodeur numérique intégré soient proposés sur le marché. Cela devrait être le cas très prochainement. La commission a adopté l'amendement. Elle a également adopté un amendement du rapporteur supprimant le dernier alinéa du paragraphe I de l'article, le rapporteur ayant indiqué que les nouveaux indicateurs qualitatifs destinés à mesurer les attentes du public proposés dans la rédaction du Sénat sont redondants avec les indicateurs mis en place dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens. La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère prévoyant la constitution d'un fonds de développement des télévisions associatives, le rapporteur s'étant déclaré défavorable. Paragraphe II La commission a adopté deux amendements du Gouvernement tirant la conséquence de la création de filiales au sein de la holding France Télévision, en ce qui concerne la conclusion des contrats d'objectifs et de moyens et l'information des conseils d'administration de ces filiales sur ces contrats. Deux amendements de MM. Christian Kert et Noël Mamère sont devenus sans objet. La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Outin transformant le pouvoir de consultation des conseils d'administration des filiales de France Télévision sur le contrat d'objectifs et des moyens du groupe en un pouvoir d'approbation, le rapporteur s'étant déclaré défavorable. La commission a également rejeté un amendement de M. Noël Mamère prévoyant la consultation des personnels lors de l'élaboration des contrats d'objectifs des chaînes, le rapporteur ayant considéré que les personnels, représentés au sein des conseils d'administration, sont consultés dans ce cadre. La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyant la présentation annuelle par le président de France Télévision d'un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Deux amendements de M. Christian Kert et un amendement de M. Noël Mamère sont devenus sans objet. Paragraphe II bis Un amendement de M. Christian Kert est devenu sans objet. La commission a examiné un amendement de M. Jean Le Garrec permettant de mensualiser la redevance à la demande des assujettis. M. Jean Le Garrec a souligné la charge financière lourde que peut représenter cette redevance pour les ménages aux revenus les plus modestes. La mensualisation rendra cette charge plus supportable. M. Pierre-Christophe Baguet a fait observer que la mensualisation rendrait plus indolores les augmentations de la redevance. La commission a adopté l'amendement. La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Outin rappelant que le « jaune » sur le budget de l'audiovisuel public rend compte de la réalisation des missions de service public de la télévision publique. La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le contenu du rapport présenté en annexe au projet de loi de finances sur la situation et la gestion des organismes du secteur public, le rapporteur ayant considéré inutile, d'une part de préciser que ce rapport détaille les prévisions de recettes et de dépenses des filiales de France Télévision puisque ces informations seront disponibles dans le bilan sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et, d'autre part, de prévoir la communication de ce rapport au Conseil supérieur de l'audiovisuel en raison de la nature publique de ce document. En conséquence, un amendement du Gouvernement sur le contenu de ce rapport est devenu sans objet. Paragraphe III La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la répartition de l'intégralité des ressources publiques versées à la société France Télévision entre ses filiales et précisant que cette répartition bénéficie du taux réduit de TVA applicable aux affectations de redevance ainsi qu'un amendement du Gouvernement faisant référence aux filiales numériques des sociétés nationales de programme. Un amendement de M. Noël Mamère est devenu sans objet. Paragraphe IV La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant, au paragraphe IV de l'article, la disposition prévoyant que les crédits de remboursement des exonérations de la redevance doivent être exclusivement affectés à des dépenses de programme ou de développement. En conséquence, un amendement de M. Noël Mamère est devenu sans objet. Paragraphe V Un amendement de M. Noël Mamère est devenu sans objet. Paragraphe VI La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère, prévoyant la présentation d'un rapport au Parlement sur l'incidence des mesures de réduction de la publicité sur France 2 et France 3 sur l'évolution du marché publicitaire sur les recettes de France Télévision. La commission a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère définissant, dans un article additionnel, la composition de la commission consultative du financement du secteur public de l'audiovisuel ainsi que ses modalités de fonctionnement, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement avait déjà été rejeté en première lecture et qu'il y restait défavorable. (articles 18, 26, 34-1, 45-2, 46, 51, 56, 62, 73 de la loi du 30 septembre 1986, article L. 4433-28 du code des collectivités territoriales et · En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de correction, de coordination ou de forme et a modifié la rédaction de l'article 26 de la loi de 1986 afin d'affecter directement aux sociétés nationales de programme, à La Cinquième et à La Sept-ARTE les fréquences dont Télédiffusion de France est juridiquement attributaire. · Outre les modifications conséquentes à la suppression de la fusion entre La Cinquième et La Sept-ARTE, le Sénat a modifié, pour coordination, l'article 45-2 de la loi de 1986 relatif à La Chaîne Parlementaire. * La commission a adopté deux amendements de coordination : l'un présenté par le rapporteur supprimant le paragraphe I de cet article et l'autre du Gouvernement supprimant le paragraphe III. En conséquence, deux amendements du rapporteur portant sur le paragraphe III sont devenus sans objet. La commission a adopté un amendement de coordination du Gouvernement au paragraphe IV proposant une nouvelle rédaction de ce paragraphe pour la reprise des programmes des chaînes de service public sur les réseaux câblés ainsi que pour les chaînes diffusées à des horaires décalés. En conséquence, un amendement du rapporteur est devenu sans objet. La commission a adopté un amendement du Gouvernement complétant le paragraphe VI afin de prévoir des cahiers des missions et des charges pour les filiales numériques de France Télévision. En conséquence, un amendement de coordination du rapporteur, devenu sans objet, a été retiré par son auteur. La commission a adopté quatre amendements du rapporteur de coordination avec la transformation de La Cinquième en société nationale de programme. En conséquence, deux amendements de MM. Pierre-Christophe Baguet et Christian Kert sont devenus sans objet. La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur supprimant le paragraphe X de l'article. La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié. (article 51 de la loi du 30 septembre 1986) Monopole de diffusion des chaînes publiques par Cet article additionnel introduit par le Sénat limite à la diffusion analogique le monopole dont bénéficie TDF à l'égard des diffuseurs publics en matière de diffusion hertzienne terrestre. Les sociétés de l'audiovisuel public pourront donc avoir recours à un autre opérateur pour leur future diffusion en numérique. Cet article procède également à une harmonisation de la rédaction de l'article 51 de la loi de 1986 avec les nouvelles terminologies retenues par le présent projet de loi. * L'article 7 bis A nouveau a été adopté sans modification. · Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture moyennant quelques modifications formelles ainsi qu'un report de la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction de la publicité sur France 2 et France 3 au 1er janvier suivant la publication de la présente loi (et non pas, comme prévu initialement, au 1er janvier 2000). · Le Sénat a effectué les modifications rendues nécessaires par la suppression de la fusion entre La Cinquième et La Sept-ARTE. * La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement prévoyant les modalités de constitution du groupe France Télévision et notamment la nomination de son président et l'approbation de ses statuts dans un délai d'un mois ainsi que la transformation des statuts des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième dans un délai de trois mois, le rapporteur s'étant déclaré favorable et ayant retiré, en conséquence, un amendement de portée voisine. L'article 8 a été ainsi rédigé. TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997 (article 20-1 A de la loi du 30 septembre 1986) Protection des mineurs vis-à-vis de programmes ou de messages susceptibles de nuire à leur épanouissement et respect de la dignité de la personne Cet article, qui opère la transposition des articles 22 et 22 bis de la directive européenne « télévision sans frontières », permet de compléter les dispositions contenues à l'article 15 de la loi de 1986. Il vise à élargir les compétences du CSA en matière de protection de la jeunesse et de respect de la personne. En première lecture, l'Assemblée nationale a enrichi le dispositif proposé : - Un amendement présenté par Mme Frédérique Bredin a été adopté afin que la diffusion de programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs soit précédée d'un avertissement au public et identifiée par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. - L'Assemblée nationale a également adopté un amendement ajoutant les termes d'incitations à la discrimination pour des raisons « de m_urs » afin de compléter le dispositif protecteur mis en place. En première lecture, le Sénat a supprimé le premier alinéa sur proposition de la commission des affaires culturelles, et a transféré le dispositif dans un nouvel article 20-1 A.. Le rapporteur, M. Jean-Paul Hugot, a considéré lors de la discussion en séance publique le 20 janvier 2000 que « le projet de loi charge le CSA d'une mission de veille dont la portée juridique est très ambiguë alors que la directive incite les Etats à prendre de véritables mesures normatives. ». Il ne semble pas que la rédaction de cet alinéa soit en quoi que ce soit ambiguë. La référence au rôle devant être joué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de protection de l'enfance et de respect de la dignité de la personne, rôle qui a été nié par le Sénat en première lecture, doit être réaffirmée. On peut noter que la directive européenne ne fait pas mention d'un organe de régulation ; elle exige simplement que les Etats membres de l'Union européenne prennent « les mesures appropriées ». Les moyens sont à la libre appréciation des Etats ; seuls les résultats comptent. En l'occurrence, la meilleure solution consiste, logiquement, à maintenir et étendre la compétence exclusive du CSA en la matière. Il convient donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat a également introduit une référence dans l'avant-dernier alinéa « aux scènes pornographiques et à la violence gratuite », précisions qui figurent dans l'article 22 de la directive européenne. Il ne semble pas opportun de maintenir cette rédaction pour plusieurs raisons. La diffusion de programme pornographique n'est pas totalement interdite en France. Une interdiction générale poserait une difficulté juridique vis-à-vis des chaînes diffusant, entre autres, ce type de programmes ; on peut citer Canal +, la chaîne Ciné-cinéma, ou le système de paiement à la séance adopté par plusieurs chaînes. L'absence de référence à la notion de programme pornographique permettrait donc de laisser une nécessaire marge d'appréciation au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour apprécier la nature de tel ou tel programme. De même, la notion de violence gratuite semble extrêmement difficile à cerner dans un texte de loi. Un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sera donc proposé par le rapporteur. * La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le rapporteur a relevé que le Sénat avait fait disparaître en première lecture toute référence au rôle devant être joué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de protection de l'enfance et de respect de la dignité de la personne. Il incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter par les services de communication audiovisuelle des règles de déontologie strictes. La commission a adopté cet amendement. En conséquence, un amendement de M. Bernard Outin est devenu sans objet. L'article 9 a été ainsi rédigé. (article 20-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Retransmission en clair des événements d'importance majeure Cet article permet la transposition intégrale de l'article 3 bis de la directive européenne et comble ainsi un vide juridique en droit français qui ne prévoit actuellement aucune disposition législative ou réglementaire concernant la diffusion télévisée en clair des événements d'importance majeure. Cet article permet de rendre illégale la retransmission en exclusivité d'un événement d'importance majeure sur une chaîne cryptée. Il s'agit de faire en sorte que le « grand » public - qui ne dispose pas majoritairement à domicile des services des chaînes payantes - ne puisse pas être un jour frustré de la vision de manifestations d'importance majeure, notamment sportives. En première lecture, l'Assemblée nationale a : - sur proposition du rapporteur, supprimé la référence à un avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel devant être donné relativement à la liste des événements d'importance majeure à fixer par décret. Il n'est pas apparu opportun que le CSA soit sollicité pour donner un avis en la matière, même si en tant qu'instance de régulation, le Conseil se verra reconnaître un pouvoir de contrôle et aura à faire respecter le contenu de cette liste. - adopté un amendement, à l'initiative notamment de M. Henri Nayrou, tendant à ce que la retransmission des événements d'importance majeure de nature sportive soit précédée d'un message de sensibilisation sur la lutte contre le dopage. En première lecture, le Sénat a : - jugé nécessaire de rétablir l'intervention de l'instance de régulation en amont, au moment de la conception même de cette liste. - considéré comme utile de prévoir l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. S'il n'apparaît pas souhaitable, pour des raisons déjà développées lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, de solliciter le CSA afin qu'il donne son avis sur la liste des événements majeurs, il semble en revanche utile de maintenir en deuxième lecture à l'Assemblée nationale la référence introduite par le Sénat d'un décret en Conseil d'Etat, et non plus d'un décret simple. Ce décret aura à déterminer les conditions d'application de l'article et permettra de détailler de manière très précise les modalités des transmissions, intégrales ou partielles, en direct ou en différé, de chaque catégorie d'événements d'importance majeure. Enfin, la référence dans ce texte de loi de messages de sensibilisation à la lutte contre le dopage, référence que le Sénat a supprimé en première lecture, paraît, quant à elle, ne pas devoir être rétablie en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il faut en effet souligner que l'article 3 de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage dispose : « Les cahiers des charges des sociétés nationales de programmes prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. » * La commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou visant à interdire la possibilité de retransmission en différé des événements d'importance majeure. M. Marcel Rogemont a estimé qu'il s'agissait d'un amendement de précision, tendant à garantir que les spectacles populaires soient systématiquement mis à la disposition du public en direct, et non en différé. M. Jean Rouger a relevé qu'il convenait d'éviter qu'une chaîne cryptée puisse acheter des droits exclusifs sur un événement d'importance majeure, ne donnant ensuite la possibilité à une chaîne en accès direct de diffuser le spectacle concerné qu'en différé. Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en soulignant que la rédaction initiale du projet de loi permettait précisément d'empêcher une chaîne à péage d'acquérir des droits exclusifs sur la retransmission d'un événement d'importance majeure. Cela signifie que seule une chaîne à accès direct peut acheter de tels droits. Pour des raisons de confort du téléspectateur, la chaîne peut ainsi décider de diffuser l'événement soit en direct, soit en différé, soit en direct puis en différé. La commission a rejeté l'amendement. Elle a examiné un amendement de M. Henri Nayrou prévoyant que la liste des événements majeurs serait fixée par décret pris conjointement par les ministres de la communication et de la jeunesse et des sports. Le président Jean Le Garrec a fait observer qu'un décret ne pouvait pas en principe être pris conjointement par deux ministres mais relevait du Premier ministre. Le rapporteur a souligné que l'amendement partait du principe que les événements d'importance majeure seraient tous par définition de nature sportive, alors que d'autres types d'événements peuvent figurer dans la liste devant être déterminée. La commission a rejeté cet amendement. La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la liste des événements d'importance majeure, le rapporteur ayant fait observer qu'il n'était pas de la responsabilité d'un organe de régulation et de contrôle d'intervenir ainsi en amont, dans l'élaboration d'une telle liste. La commission a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié. Un amendement de M. Christian Kert obligeant les opérateurs à mettre sur le marché des décodeurs uniques a été retiré par M. Pierre-Christophe Baguet. La commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou tendant à rendre obligatoire la diffusion avant, pendant et après un événement d'importance majeure, d'un message de sensibilisation à la lutte contre le dopage. Le rapporteur a fait valoir que cette préoccupation était déjà partiellement satisfaite par l'article 3 de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, qui dispose : « Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage ». La commission a rejeté cet amendement. (article 20-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Conditions d'exploitation des systèmes d'accès sous condition · Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement, transpose en droit français la directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision. Si de simples arrêtés sont suffisants pour mettre en _uvre les normes techniques de diffusion, une transposition législative s'imposait depuis de nombreuses années pour organiser les conditions d'exploitation des systèmes d'accès sous condition. - Le paragraphe I du présent article définit les systèmes d'accès sous condition : ceux-ci « désignent tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir ». En langage plus simple, les « systèmes d'accès sous condition » désignent les logiciels de décodage de signaux numériques utilisés pour élaborer les décodeurs d'accès à différents modes de diffusion (câble, satellite et désormais, hertzien). Ces décodeurs ont pour fonction de convertir le signal numérique en format analogique exploitable par les téléviseurs classiques, voire de le décrypter s'il correspond à un programme crypté pour lequel les droits ont été acquittés. Pour la seule diffusion par satellite, le décodeur de Canalsatellite (« Médiasat ») est fabriqué par Thomson, Philips, Sony, Pionneer et Pace et utilise le système de contrôle d'accès Médiaguard. Les deux décodeurs de TPS et AB Sat (TPS fabriqué par la Sagem et X-Sat fabriqué par X-Com) exploitent le système d'accès Viaccess de France Telecom. Ce paragraphe définit également les exploitants de système d'accès sous condition qui correspondent aux personnes exploitant ou fournissant un tel système (sous la forme d'un décodeur), soit, en pratique, ce que la présente loi appelle les « distributeurs de services », c'est-à-dire les opérateurs de bouquets numériques (sur le câble, le satellite et, demain, le réseau hertzien terrestre). - Le paragraphe II définit les obligations de ces « exploitants de système d'accès sous condition ». Ces exploitants (les opérateurs de bouquets) mettent à disposition du public (sous la forme d'une vente ou d'une location) des décodeurs dont ils maîtrisent les paramètres de décodage. L'objet de ce paragraphe est de permettre à d'autres distributeurs ou éditeurs de services numériques d'accéder à ce mode de distribution afin que l'opérateur de bouquet ne se serve pas de sa maîtrise du support technique pour empêcher le développement d'une concurrence sur les contenus. Dans la mesure où l'on ne peut forcer l'opérateur technique d'un bouquet à accueillir dans sa propre offre commerciale tous les éditeurs de programmes qui le souhaitent, il convient que cet opérateur offre aux distributeurs et éditeurs tiers les moyens techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé. Ainsi, les distributeurs et éditeurs autres que l'exploitant devront pouvoir bénéficier des prestations techniques réalisées par celui-ci (premier alinéa) et accéder au parc de décodeurs déjà installés chez les abonnés (deuxième alinéa). Cet accès devra être proposé dans des conditions « équitables, raisonnables et non discriminatoires ». Le troisième alinéa prévoit les dispositions destinées à assurer aux câblo-opérateurs une possibilité de reprise des services numériques diffusés par satellite, quel que soit le système d'accès utilisé par l'opérateur satellite et par le bouquet câblé. Il s'agit ici d'éviter que l'opérateur satellite ne profite de la protection de ses programmes à travers l'accès conditionnel pour tenter de maîtriser lui-même la commercialisation de ces services auprès des câblo-opérateurs, en invoquant des raisons techniques et économiques. Le dispositif prévu permet aux câblo-opérateurs de constituer leur propre offre numérique à partir de service diffusés par satellite, en utilisant éventuellement un système d'accès différent de celui de l'offre satellitaire en question. Les exploitants de systèmes d'accès sont donc tenus d'utiliser un procédé technique permettant cette reprise par les câblo-opérateurs « dans des conditions économiques raisonnables ». L'article définit enfin les règles de cession des droits de propriété sur un système d'accès conditionnel aux éditeurs et distributeurs de services souhaitant pouvoir l'utiliser. Cette cession devra se faire à des conditions « équitables, raisonnables et non discriminatoires » (quatrième alinéa) et ne pourra pas avoir pour effet d'interdire aux acquéreurs d'intégrer, dans un même terminal, différents systèmes d'accès conditionnels, ou des interfaces communes à plusieurs systèmes d'accès conditionnel, dès lors que la sécurité de fonctionnement de chacun de ces systèmes sera garantie. C'est ici toute la question de la compatibilité des systèmes d'accès qui est en jeu. Pour ces trois paragraphes, l'appréciation des conditions « équitables, raisonnables et non discriminatoires » sera favorisée par les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article, qui imposent aux exploitants de systèmes d'accès sous condition d'établir une comptabilité particulière retraçant l'intégralité de leur activité d'exploitation ou de fourniture de système d'accès sous condition. Par contre, en l'absence de dispositions de contrôle ou de sanction particulières, seul le droit commun de la concurrence s'appliquera, la résolution des éventuels litiges revenant donc au Conseil de la concurrence. ·Le Sénat s'est borné à adopter plusieurs amendements de forme ou de précision. * La commission a adopté cet article sans modification. (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) Réglementation du télé-achat et des services d'autopromotion · En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié le contenu de l'article afin de préciser que le décret portant réglementation de la publicité et du parrainage sur les chaînes hertziennes doit également encadrer les services audiovisuels intégralement consacrés à de l'autopromotion (ce qui est exigé par la directive Télévision sans frontière et n'existe pas pour le moment en France) et non pas, comme la rédaction initiale pouvait le laisser penser, les bandes annonces diffusées par les chaînes à des fins d'autopromotion. En effet, en application de la directive, celles-ci sont assimilables à de la publicité et n'ont pas à être réglementées de façon séparée. · Le Sénat est revenu sur ces modifications en considérant que les services « uniquement consacrés à de l'autopromotion » entraient d'ores et déjà dans le champ d'application de l'article 27 de la loi de 1986. Le premier alinéa de cet article prévoit en effet la possibilité pour le décret de fixer des obligations distinctes pour les différentes catégories de services de communication audiovisuelle. Il reste que la formule retenue ne permet pas de viser spécifiquement les chaînes d'autopromotion, mais seulement l'autopromotion sous forme de messages, ce qui rend la compréhension juridique du texte difficile. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la définition du champ de réglementation de l'autopromotion pour les services diffusés par voie hertzienne terrestre. Elle a adopté l'article 13 ainsi modifié. Un amendement de M. Christian Kert relatif aux décodeurs numériques a été retiré. DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Un amendement de M. Noël Mamère prévoyant la du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur tout projet de loi ou de décret relatif à la communication audiovisuelle a été retiré par son auteur. Dispositions relatives à la répartition des fréquences (article 21 de la loi du 30 septembre 1986) Répartition des fréquences hertziennes utilisées Cet article additionnel introduit par le Sénat est le premier d'un ensemble de dispositions destinées à mettre en place la télévision numérique hertzienne terrestre. Le schéma tracé par le Sénat étant sensiblement différent de celui retenu par le Gouvernement et qui sera présenté à l'Assemblée nationale en seconde lecture par voie d'amendements, l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat sont appelées à être profondément remaniées. Le présent article définit les règles de répartition des fréquences qui seront à terme libérées par le passage du mode analogique au mode numérique pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore et de télévision. L'objectif est de favoriser le recyclage de fréquences aujourd'hui utilisées pour la diffusion de services audiovisuels vers d'autres types de services, notamment de télécommunication. Cette répartition est confiée au Premier ministre et devra donc être opérée entre : - les administrations de l'Etat en vue de l'attribution de fréquences, notamment à des services de télécommunication, - et le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion de services de radio ou de télévision. Il s'agit néanmoins de dispositions prises de façon fortement anticipée, puisque, même en étant optimiste quant au développement de la diffusion numérique de terre, dix ans seront au minimum nécessaires pour que le renouvellement du parc des récepteurs soit complet et que la diffusion analogique puisse cesser. Comment savoir si, d'ici cette date, d'autres besoins, pour le moment inconnus, n'auront pas vu le jour ?... * La commission a adopté cet article sans modification. Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence (article 13 de la loi du 30 septembre 1986) Rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en _uvre du pluralisme Le Sénat a introduit en première lecture un article additionnel qui tend à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmette au Parlement un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en _uvre du pluralisme dans les programmes. Il ne semble guère utile de commander à l'instance de régulation un énième rapport alors que, chaque année, le Conseil élabore d'ores et déjà un document détaillé dans lequel figure ce type de renseignements. Il convient donc de supprimer cet article additionnel. * La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. Après que le rapporteur a relevé qu'il ne semblait guère opportun de commander au Conseil supérieur de l'audiovisuel un énième rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en _uvre du pluralisme dans les programmes, la commission a adopté cet amendement et donc a supprimé l'article 15 B. (article 18 de la loi du 30 septembre 1986) Rapport annuel sur l'application du droit de réponse dans le secteur de l'audiovisuel Le Sénat a introduit en première lecture cet article additionnel complétant l'article 18 de la loi de 1986. Il convient de rappeler que l'article 18 traite du rapport annuel devant être élaboré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement. Le Sénat a jugé nécessaire de rendre obligatoire l'établissement chaque année par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'un autre rapport portant sur l'application du droit de réponse dans le secteur audiovisuel. Un rapport supplémentaire ne semble guère s'imposer. Celui d'ores et déjà réalisé chaque année par le CSA peut permettre de réaliser des synthèses pertinentes sur diverses questions, et par exemple sur l'application du droit de réponse dans le secteur audiovisuel. Il apparaît par conséquent inopportun de chercher à multiplier les documents et les études émanant du Conseil. Celui-ci doit consacrer ses moyens et mobiliser ses compétences au service principalement d'actions concrètes de régulation et de contrôle du secteur audiovisuel. Il convient de supprimer cet article additionnel. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, après que le rapporteur a noté le faible intérêt qu'il y avait à demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rédiger, sur la question de l'application du droit de réponse dans le secteur de l'audiovisuel, un rapport distinct de son rapport annuel. La commission a donc supprimé l'article 15 C. (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) Incompatibilités entre les fonctions de membre du CSA et d'autres activités Le Sénat a introduit en première lecture un article additionnel ayant pour objet d'assouplir considérablement les règles d'incompatibilités applicables aux membres et au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les dispositions introduites par le Sénat visent en fait à réduire largement la portée des règles actuelles de non-cumul. En effet, selon l'article 5 de la loi de 1986 en vigueur, les fonctions de membre du CSA sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle. Le Sénat a souhaité que les fonctions de membres ne soient désormais plus considérées comme incompatibles avec toute autre activité professionnelle. Seul le président du Conseil resterait ainsi soumis aux règles actuelles. Il n'apparaît nullement souhaitable de modifier dans ce sens le statut des membres du CSA et de son président. Les mêmes règles relativement strictes doivent continuer à s'appliquer aux uns comme à l'autre afin de leur garantir une réelle indépendance et de permettre au Conseil de fonctionner de manière efficace et saine. Il convient de supprimer cet article additionnel. * La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. Après que le rapporteur a jugé inopportun de modifier dans le sens d'une trop grande souplesse les règles des incompatibilités actuellement applicables aux fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la commission a adopté cet amendement et a donc supprimé l'article 15 D. (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) Règles d'interdiction de prises d'intérêts dans une société de communication audiovisuelle s'imposant aux membres du CSA Le Sénat a introduit en première lecture un article additionnel visant à assouplir les règles actuelles de l'article 5 de la loi de 1986 relatif au statut des membres du CSA. Aujourd'hui, ceux-ci ne peuvent directement ou indirectement exercer des fonctions, recevoir des honoraires ou détenir des intérêts dans diverses catégories d'entreprises : dans le secteur de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité et des télécommunications. Le Sénat a proposé de réduire la portée de cette interdiction en ne prévoyant qu'une incompatibilité : avec « une entreprise de l'audiovisuel ou une entreprise engagée par des contrats de toute nature avec une entreprise de l'audiovisuel ». Ainsi les sénateurs ont voulu supprimer de la liste des incompatibilités d'autres secteurs actuellement prévus par la loi (ceux du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité et des télécommunications). Il n'apparaît nullement souhaitable de retenir cette approche qui, à force de souplesse, ne permet plus de garantir une totale indépendance des membres du CSA vis-à-vis de divers intérêts. Il convient de supprimer cet article additionnel. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur qui a fait valoir que cet article additionnel introduit par le Sénat en première lecture réduisait considérablement la portée des règles de non-prise d'intérêts d'un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une entreprise de communication audiovisuelle. La commission a donc supprimé l'article 15 E. (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) Règles d'interdiction de prises de position sur un sujet intéressant la communication audiovisuelle s'imposant aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel Le Sénat a introduit en première lecture un article additionnel diminuant de un an à six mois la période pendant laquelle un membre du CSA, après avoir cessé ses fonctions au Conseil, doit s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a eu à connaître ou susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission. Il n'est pas souhaitable de réduire la durée de la période durant laquelle un ancien membre du Conseil est tenu de garder le silence sur toute question intéressant l'audiovisuel. Ce délai est en effet nécessaire à un fonctionnement sain de l'instance de régulation. Celle-ci ne saurait être crédible si d'anciens membres divulguaient des informations importantes seulement six mois après la fin de leurs fonctions. Il convient donc de supprimer cet article additionnel. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, après que celui-ci a expliqué qu'il ne convenait pas de réduire de un an à six mois la période pendant laquelle membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit, après avoir cessé ses fonctions, s'abstenir de toute prise de position sur un sujet intéressant le secteur de l'audiovisuel. La commission a donc supprimé l'article 15 F. (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) Respect des règles de déontologie par les membres du CSA après la cessation de leurs fonctions Le Sénat a introduit en première lecture un article additionnel visant à modifier le sixième alinéa de l'article 5 de la loi de 1986. D'après cet alinéa, les membres du CSA restent soumis, après la cessation de leurs fonctions, à deux types de dispositions : - Ils sont soumis à l'article 432-13 du code pénal. Cet article interdit, sous peine de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende, à toute personne ayant « été chargée en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. » - Les anciens membres du CSA sont également soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi de 1986, qui leur interdit d'exercer des fonctions ou d'avoir le moindre intérêt dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications pendant une année suivant la fin de leurs activités au CSA. Cette double garantie permet de s'assurer de l'indépendance des membres du CSA même après la fin de leurs fonctions au sein du Conseil. En première lecture, le Sénat a voulu restreindre le champ de cette garantie en ne prévoyant que la nécessité de respecter pendant un an les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi de 1986. Il est donc nécessaire de supprimer cet article additionnel qui présente l'inconvénient de réduire de façon injustifiée la portée des règles des incompatibilités applicables aux membres du CSA après la cessation de leurs fonctions. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, après que celui-ci a indiqué qu'il était dangereux d'amoindrir les protections permettant en l'état actuel du droit de garantir l'indépendance et la déontologie des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel après la cessation de leurs fonctions. La commission a donc supprimé l'article 15 G. (article 13 de la loi du 30 septembre 1986) Respect des principes du pluralisme dans les programmes soumis au contrôle du CSA Le Sénat a introduit en première lecture un article additionnel modifiant l'article 13 de la loi de 1986 et prévoyant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit désormais assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, non seulement dans les programmes des services de radiodiffusion sonore, mais également dans ceux de communication audiovisuelle « dont les programmes contribuent à l'information politique et générale ». Il faut noter que l'article 13 de la loi de 1986 en vigueur renvoie uniquement aux « programmes des sociétés nationales de programme et notamment pour les émissions d'information politique. ». La rédaction proposée par le Sénat comporte donc une précision utile. Cependant, il ne convient pas de viser dans la loi les « services de communication audiovisuelle » en général, car ceux-ci englobent également Internet. Or le CSA ne possède pas en l'état actuel les moyens techniques et le cadre juridique qui lui permettraient d'opérer un réel contrôle sur les sites Internet. Il est donc raisonnable de s'en tenir dans le texte de loi aux services de radiodiffusion sonore et de télévision. Concernant le champ de ce contrôle, il est préférable de viser dans la loi tous les programmes, tout en mettant l'accent « en particulier » sur « les émissions d'information politique et générale », plutôt que de restreindre a priori le champ de l'investigation du Conseil aux services dont les programmes auront été préalablement considérés comme contribuant à cette information. Le contrôle du respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion doit en effet être conçu de la manière la plus large possible pour être le plus efficace. * La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant la rédaction de cet article additionnel introduit par le Sénat, qui étend les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel au respect du pluralisme dans tous les services de communication audiovisuelle dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. Le rapporteur a expliqué que son amendement donne une définition plus stricte de ces services, en les limitant aux services de radiodiffusion sonore et de télévision, ce qui permet d'exclure explicitement Internet du champ d'application de cet article. En effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne possède pas les moyens matériels et ne bénéficie pas du cadre juridique qui seraient nécessaires à un véritable contrôle sur les services Internet. La commission a adopté cet amendement. Un amendement de M. Bernard Outin est donc devenu sans objet. La commission a adopté l'article 15 H ainsi modifié. (article 19 de la loi du 30 septembre 1986) Demande d'informations notamment financières formulées par le CSA à l'égard des opérateurs et de leurs actionnaires Cet article permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de recueillir toutes informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions. Les autorités pouvant ainsi être sollicitées par le CSA peuvent être aussi bien les différentes administrations que les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle. Le CSA peut en outre demander diverses informations relatives aux marchés publics et aux délégations de service public obtenus par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore. Cette disposition ne s'applique aux services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. Enfin, le CSA a la possibilité de faire diligenter des enquêtes par des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services. Le Sénat a en première lecture totalement vidé de sa substance ces dispositions. Il convient de les rétablir en deuxième lecture car elles présentent le mérite de renforcer significativement les pouvoirs d'investigation dévolus au CSA. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture. L'article 15 a été ainsi rédigé. (article 1er de la loi du 30 septembre 1986) L'Assemblée nationale a en première lecture adopté en première lecture à l'initiative de M. Laurent Dominati un article additionnel complétant l'article 1er de la loi de 1986 et prévoyant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans le texte de loi. Le Sénat a en première lecture modifié l'emplacement de cette nouvelle disposition dans l'article 1er de la loi de 1986 sans rien changer au dispositif lui-même. Le rapporteur propose donc un vote conforme de cet article. * La commission a adopté cet article sans modification. (article 29 de la loi du 30 septembre 1986) Eléments constitutifs des dossiers de candidature et critères retenus par le CSA pour les autorisations de fréquences radiophoniques Cet article vise à donner au CSA des critères précis qui lui permettront d'attribuer le plus rationnellement et le plus équitablement possible les fréquences radiophoniques disponibles. En première lecture, l'Assemblée nationale a enrichi les dispositions initiales du projet de loi : - L'alinéa décrivant les missions des radios associatives a été complété par l'ajout des notions de protection de l'environnement et de lutte contre l'exclusion. - Un alinéa supplémentaire a été introduit, à l'initiative de M. Patrick Bloche, relativement au juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. En première lecture, le Sénat a supprimé un certain nombre de ces dispositions. - La référence aux services de radiodiffusion locaux a disparu. Or l'avantage de cet article du projet de loi relatif est précisément qu'il opère un équilibre entre différentes catégories de radios. Il convient donc de revenir au texte du projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. - De même, a été supprimé par le Sénat l'alinéa relatif aux radios associatives. Cette disposition du projet de loi, tout à fait essentielle à l'équilibre entre les différentes catégories de services de radiodiffusion sonore, doit être réintroduite par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. - La référence aux services contribuant à l'information politique et générale a également été supprimée. Or il semble indispensable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel continue à s'assurer que ce type de services est largement diffusé auprès du public. Il est donc nécessaire de revenir au texte du projet de loi, dont on peut noter qu'il fut adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture. Par ailleurs, le Sénat a introduit en première lecture un alinéa nouveau (4°) prévoyant, d'une manière quelque peu succinte, que le CSA accorde les autorisations « dans le souci d'un juste partage entre les catégories de services qu'il a déterminées. » Il convient de supprimer ce nouvel alinéa contenant cette expression par trop générale, qui apparaît en outre redondante avec d'autres dispositions, elles beaucoup plus précises, devant être réintroduites en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. * La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Elle a examiné un amendement de M. Patrick Bloche rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. M. Patrick Bloche a considéré qu'il convenait de garantir l'existence des radios associatives de proximité et des radios indépendantes de catégorie B. M. Noël Mamère a présenté un sous-amendement étendant cette garantie aux radios dites de découverte, destinées à la promotion des nouveaux talents. Le rapporteur a rappelé qu'il s'était opposé à cet amendement en première lecture, car il lui paraît plus oportun de donner au CSA un nombre restreint de priorités. Il a estimé que la notion subjective de "nouveaux talents" figurant dans le sous-amendement, n'avait pas sa place dans la loi. La commission a rejeté le sous-amendement et adopté l'amendement de M. Patrick Bloche. En conséquence, trois amendements du rapporteur, un amendement de M. Michel Françaix, et un amendement de M. Christian Kert sont devenus sans objet. La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Christian Kert supprimant la référence introduite par le Sénat en première lecture à la notion de "juste partage entre les catégoires de services" à propos des autorisations accordées par le CSA. Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Un amendement de M. Noël Mamère instituant, dans le secteur des radios locales, les deux nouvelles catégories de "radio de découverte" et de "radio de territoire" a été retiré par son auteur. La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié. Un amendement de M. Michel Françaix permettant à des associations d'exploiter des services de télévision par voie hertzienne terrestre a été retiré par son auteur. (article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986) Autorisation temporaire d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, modifie la rédaction de l'article 28-3 de la loi de 1986. Actuellement, celui-ci donne la possibilité au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'autoriser, pour une durée de six mois maximum, une radio ou une télévision diffusée par voie hertzienne. Cette disposition est traditionnellement utilisée pour permettre la création temporaire de médias audiovisuels en milieu scolaire et universitaire. La rédaction adoptée par le Sénat permet d'améliorer le dispositif de l'article sur deux points : - en portant à neuf mois la durée maximale d'autorisation (soit une année scolaire ou universitaire), elle permet une meilleure adaptation du dispositif à son utilisation pratique, - en précisant que l'autorisation peut être accordée à une société, mais aussi à une fondation ou à une association, elle permet de combler un vide juridique quant aux types de personnes morales susceptibles de bénéficier d'une telle autorisation. Cet article additionnel permettra de répondre à une forte demande exprimée dans les milieux scolaires et universitaires. Le rapporteur proposera donc une adoption conforme. * La commission a adopté cet article sans modification. (article 30 de la loi du 30 septembre 1986) Eléments constitutifs du dossier de candidature et critères retenus par le CSA pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de service de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre Cet article permet, en modifiant l'article 30 de la loi de 1986 en vigueur, de rénover les procédures applicables aux appels de candidature pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision diffusés par voie hertzienne. En première lecture, l'Assemblée nationale n'a introduit aucune modification par rapport au texte initial du projet de loi. En revanche, le Sénat a introduit un nouvel alinéa qui concerne les candidatures présentées par des sociétés de services de télévision. Il a souhaité élargir les possibilités d'exploitation des services de télévision locaux (« autres que nationaux ») aux associations et aux sociétés d'économie mixte. Si la perspective de laisser des sociétés d'économie mixte présenter leur candidature pour l'exploitation d'une télévision locale ne paraît pas souhaitable - les élus risqueraient d'être soumis à des pressions fortes pour se lancer dans ce type d'opérations - une telle possibilité semble, en revanche, pouvoir être ouverte sans risque majeur aux associations mentionnées au troisième alinéa de l'article 29 de la loi de 1986. Il faut relever que ces associations sont de deux types : soit des associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, soit des associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Moyennant la suppression des termes renvoyant aux sociétés d'économie mixte, l'alinéa introduit par le Sénat en première lecture peut donc être maintenu. * La commission a examiné un amendement du Gouvernement permettant aux télévisions associatives de répondre à des appels aux candidatures et invitant le Conseil supérieur de l'audiovisuel à tenir compte des besoins en fréquences nécessaires pour assurer le développement de la télévision numérique terrestre. M. Noël Mamère s'est félicité de l'ouverture ainsi réalisée par le Gouvernement en soulignant que ce dispositif serait important pour le tiers secteur audiovisuel. M. Pierre-Christophe Baguet ayant regretté que cet amendement donne toute latitude au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le rapporteur a précisé que le dispositif serait encadré par d'autres amendements devant être examinés ultérieurement. M. Marcel Rogemont s'est interrogé sur le régime des télévisions locales analogiques et sur la cessibilité des droits à retransmission. Le rapporteur a indiqué que le « simulcast » s'applique également aux télévisions analogiques, mais qu'il n'y aura pas dans ce cas de prime de fréquence. M. Michel Françaix a souhaité que ne se produisent pas pour les télévisions les mêmes dérives que celles observées pour la radio le rachat de radios associatives par des radios commerciales. Chacun se souvient en effet comment le réseau NRJ par exemple a réussi à développer des décrochages locaux de manière très intensive il y a quelques années. La commission a adopté l'amendement du Gouvernement. En conséquence, un amendement de M. Noël Mamère est devenu sans objet. La commission a ensuite adopté l'article 17 ainsi modifié. (article 33-1 -anciennement 34-1 - de la loi du 30 septembre 1986) Conventionnement des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par satellite et par câble Cet article permet d'unifier le régime applicable en matière de conventionnement pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur les réseaux câblés et par satellite. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de M. Jérôme Cahuzac, un amendement prévoyant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, s'il l'estime nécessaire en termes de garantie pour les principes du pluralisme, exiger qu'une société titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences mette en place un directoire et un conseil de surveillance prévus aux articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966 relatives aux sociétés commerciales. Ce dispositif apparaît relativement lourd et difficile à mettre en _uvre, en particulier pour certaines chaînes diffusées sur le câble ou le satellite qui ne possèdent pas un volume financier très important. Les chaînes de télévision publique ne seraient d'ailleurs pas soumises à cette règle, ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser un problème en termes d'égalité de traitement des différents services de télévision. Ainsi il n'apparaît pas opportun de rétablir en deuxième lecture à l'Assemblée nationale cette disposition qui a été supprimée par le Sénat en première lecture. La modification d'ordre rédactionnel introduite par le Sénat en première lecture pour substituer au terme de « distribué » celui de « diffusé » à propos du procédé de transmission par satellite, peut être maintenue. Le rapporteur propose donc un vote conforme sur cet article. * La commission a rejeté un amendement présenté par M. Noël Mamère prévoyant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'assurait que des conditions de réciprocité satisfaisantes étaient offertes aux entreprises françaises lorsque celles-ci cherchaient à s'implanter dans les pays de l'Union européenne, après que le rapporteur eut observé que cette mission ne pouvait relever de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La commission a adopté l'article 18 sans modification. (article 33-2 A nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Reprise d'un service autorisé dans un bouquet de services de communication audiovisuelle Cet article additionnel introduit par le Sénat a pour objectif de permettre à tous les éditeurs de services, y compris et surtout les éditeurs indépendants, de voir leurs programmes diffusés par les opérateurs de bouquets. Il prévoit donc de placer les négociations entre un éditeur et un distributeur de services dans un cadre permettant de veiller à ce que les conditions de pluralisme et de concurrence seront pleinement respectées. L'article dispose qu'en pratique, lorsque l'éditeur d'un service conventionné demande à un distributeur de l'intégrer dans son offre de programmes, il envoie un double de sa demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'éditeur est tenu de répondre à la demande dans un délai de deux mois. Cette réponse est motivée et communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci dispose alors d'un délai d'un mois pour éventuellement saisir le Conseil de la concurrence qui se prononce, dans un nouveau délai d'un mois, sur la conformité de la réponse du distributeur aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ces articles répriment les pratiques anticoncurrentielles et les abus de position dominante. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 18 bis. (article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986) Intervention du Conseil de la concurrence et du CSA en matière de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle · En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié le premier alinéa de cet article afin de prévoir un mécanisme de saisine automatique du Conseil de la concurrence par le ministre chargé de l'économie sur tout projet de concentration ou toute concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle. Ce dispositif dérogatoire du droit commun se justifiait en raison du caractère particulièrement sensible du secteur de la communication audiovisuelle, qui met en jeu l'exercice de principes à valeur constitutionnelle. L'Assemblée nationale a également réduit à un mois au lieu de deux le délai accordé au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour transmettre ses observations au Conseil de la concurrence. · Le Sénat est revenu sur la première de ces modifications afin d'appliquer au secteur de la communication audiovisuelle les règles de droit commun. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a ensuite adopté un amendement de M. Noël Mamère prévoyant la saisine obligatoire du Conseil supérieur de l'audiovisuel, préalablement à l'acquisition d'un club sportif par une chaîne de télévision, bien que le rapporteur ait estimé que ceci ne relevait pas du rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La commission a adopté l'article 19 ainsi modifié. Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels (article 26 de la loi du 30 septembre 1986) Attribution à France Télévision des fréquences nécessaires à la constitution d'une offre nationale de services diffusée par voie hertzienne terrestre numérique Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, s'insère dans l'ensemble du dispositif destiné à définir le régime juridique de la diffusion numérique. Il définit un mode d'attribution prioritaire de fréquences au service public de l'audiovisuel pour la diffusion numérique de ses programmes. La société France Télévision se voit donc attribuer par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans avoir à répondre à un appel à candidatures, les fréquences nécessaires à la constitution de deux offres nationales de services (deux « multiplexes ») ainsi que de la charge de distribuer un troisième multiplexe, réservé à des services locaux, dont elle partagera la programmation avec des éditeurs de service indépendants. * La commission a examiné un amendement de rédaction globale du Gouvernement, étendant à la diffusion en mode numérique le principe de l'attribution prioritaire aux sociétés nationales de programmes et à La Sept-ARTE de la ressource radio-électrique nécessaire à l'exécution de leurs missions. Le rapporteur a précisé que cet amendement transcrivait pour le numérique le système prévu pour l'analogique par la loi de 1986. Actuellement, le service public bénéficie d'un régime prioritaire pour l'attribution des canaux. Il disposera donc également des canaux numériques nécessaires d'une part à la duplication de ses programmes analogiques et d'autre part à la diffusion de nouvelles chaînes, que les filiales évoquées précédemment seront chargées d'élaborer. L'article prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra veiller à rassembler sur une ou plusieurs fréquences (les « multiplexes ») les services des sociétés publiques diffusés en numérique. Il faut tout de même rappeler que la notion de multiplexe n'a pas de sens véritable dans le cas des services gratuits, qui seront majoritaires sur le numérique. L'opérateur de multiplexe n'a, dans ce cas, qu'une fonction technique : ce sera le cas pour le service public. Pour ce qui est du régime applicables aux autres opérateurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera à des autorisations service par service. Les opérateurs « historiques », c'est-à-dire tous ceux qui disposent aujourd'hui d'une autorisation en analogique, bénéficieront automatiquement d'un canal pour la diffusion simultanée de leur service en mode numérique (« simulcast »). Les opérateurs déjà autorisés pour un service national auront, en plus, droit à un second canal. Ces sociétés pourront ensuite concourir pour d'autres canaux, jusqu'à un maximum de six (y compris le « simulcast » et le « bonus »). Ce plafond permet de réserver une part de l'offre aux nouveaux entrants, la question étant de savoir si cette réserve est suffisante. Le service public va pouvoir fournir prochainement une estimation de ce qui lui est nécessaire, soit vraisemblablement une dizaine de canaux. M. Pierre-Christophe Baguet a souhaité savoir si le service public bénéficierait de multiplexes couvrant 60 ou 80 % du territoire. Le rapporteur a indiqué qu'il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à un équilibre dans l'attribution des canaux et qu'il ne fallait pas forcément raisonner en terme de couverture des multiplexes : ainsi, pour des services locaux, une fréquence assurant une couverture de 60 % du territoire peut permettre la diffusion de différents services sur les zones couvertes. M. Noël Mamère a observé que les chaînes existantes pourraient créer des filiales pour occuper le multiplexe. M. Pierre-Christophe Baguet a estimé que le plancher de seize canaux attribués prioritairement (dix environ pour le service public et deux pour chacun des opérateurs analogiques nationaux), sur un total de trente-six, permettait de parvenir à un résultat assez équilibré. M. Michel Françaix a souhaité savoir s'il existait dans le texte une définition des télévisions « historiques » et en particulier si cette notion incluait les télévisions locales. Le rapporteur a indiqué que les télévisions historiques étaient celles disposant d'une autorisation analogique, nationale ou locale, au moment de l'appel à candidature. Toute télévision autorisée en analogique aura droit à la reprise en « simulcast » de ses programmes ; le « bonus » est, par contre, réservé aux seuls opérateurs nationaux. Les réponses aux appels à candidatures lancés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourront par ailleurs être présentées par une société mais également par une association, ce qui est une ouverture supplémentaire pour la télévision locale. M. Olivier de Chazeaux a demandé si le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera en mesure de réattribuer à d'autres opérateurs les canaux non utilisés par le service public et si la définition d'opérateur national se référait à une société à diffusion uniquement nationale ou bien à une société de programmes à vocation nationale opérant des décrochages locaux. Le rapporteur a précisé que le système d'autorisations était évolutif, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvant retirer un canal à un opérateur public s'il n'en a plus l'usage et indiqué que le décrochage ne donnait pas lieu à attribution spécifique de fréquences sur l'analogique. M. Pierre-Christophe Baguet a demandé des précisions sur le délai dans lequel le service public allait formuler ses demandes et a fait part de sa crainte de voir les éditeurs « prioritaires » (public et privés) imposer leurs programmes au sein d'un multiplexe (une fréquence) en laissant peu de place, sur la bande passante, pour les nouveaux entrants. Le rapporteur a précisé, d'une part, que la montée en puissance serait progressive et, d'autre part, que les occupants d'un même mutiplexe seront appelés, en accord avec le distributeur, à gérer en commun la ressource radio-électrique. M. Christian Kert a demandé si le principe d'une offre de services gratuite était inscrit dans la loi. Le rapporteur a confirmé que le texte prévoyait que le Conseil supérieur de l'audiovisuel favoriserait les télévisions gratuites en vertu de l'article 30-1 de la loi de 1986 tel qu'introduit par l'article 22 bis du présent texte. M. Marcel Rogemont a demandé quelles seraient les relations entre les éditeurs de services, l'opérateur du multiplexe et le gestionnaire du réseau. L'opérateur du multiplexe aura-t-il en particulier la capacité de dégager des services nouveaux ? Le rapporteur a précisé que seuls les éditeurs de services auraient l'initiative en matière de contenu ; l'opérateur aura seulement pour rôle d'exécuter les demandes de ses occupants pour trouver une place aux nouveaux services. La commission a adopté l'amendement du Gouvernement. M. Michel Françaix, après avoir insisté sur la nécessité de donner des instructions précises au Conseil supérieur de l'audiovisuel quant à la part à octroyer aux nouveaux entrants et aux télévisions locales, a retiré un amendement ayant cet objet. L'article 20 A nouveau a été ainsi rédigé. (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) Décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre · En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article en prévoyant que parmi les obligations des chaînes hertziennes fixées par décret, figureront désormais les règles générales relatives à leur « contribution à la recherche et à la formation en audiovisuel ». · En première lecture, le Sénat a supprimé cet ajout, considérant que cette nouvelle mission des diffuseurs risquait d'empiéter sur celles de l'INA et effectué une modification rédactionnelle. * La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Outin visant à inclure les _uvres musicales européennes diffusées dans les émissions réalisées en plateau dans les _uvres audiovisuelles européennes. La commission a adopté l'article 20 sans modification. (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) Introduit par le Sénat, cet article complète l'article 27 de la loi, relatif aux obligations des chaînes hertziennes, afin de permettre au décret de définir des dispositions spécifiques pour les services diffusés en numérique. * La commission a adopté un amendement du Gouvernement permettant une montée en régime progressive des obligations de contenu pour les chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique. L'article 20 bis A a été ainsi rédigé. (article 71 de la loi du 30 septembre 1986) Critères de détermination des _uvres cinématographiques et audiovisuelles "indépendantes" · Cet article, ajouté au projet de loi initial par l'Assemblée nationale, précise les éléments à prendre en compte pour définir les critères d'indépendance des producteurs par rapport aux diffuseurs. Ces critères doivent être utilisés pour évaluer le respect des obligations de production d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles fixées par décret tant pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne (article 27 de la loi de 1986) que, désormais, pour les services distribués par satellite ou par câble (article 33). Comme cela a été précisé dans le rapport de première lecture, seuls les diffuseurs hertziens font à l'heure actuelle l'objet d'une réglementation spécifique en ce qui concerne leur contribution au développement de la production audiovisuelle indépendante. Celle-ci est fixée par le décret n° 90-67 du 17 avril 1990, qui prévoit que 10 % des obligations de production des diffuseurs doivent être remplies par des contrats avec le secteur de la production indépendante. Les critères retenus par le décret pour évaluer cette indépendance ont trait à l'indépendance capitalistique de la société de production par rapport à la chaîne, à la délégation de la production à une société extérieure et à la limitation de la durée de détention des droits. L'article adopté par l'Assemblée nationale a donc inséré ces critères dans la loi et précisé leur portée. Ils devront être repris et appliqués par les nouveaux décrets fixant les obligations de production d'_uvres audiovisuelles, mais également cinématographiques, en application des articles 27 et 33. Ces critères devront concerner : - la durée de détention de droits de diffusion par l'éditeur de service, - l'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service, - la nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'_uvre. Les décrets devront également prendre en compte des critères relatifs à l'entreprise qui produit l'_uvre : - la part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service dans le capital de l'entreprise, - la part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise dans capital de l'éditeur de service, - la part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois dans le capital de l'éditeur de service et le capital de l'entreprise, - le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise, - la part du chiffre d'affaires ou le volume d'_uvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service. · En première lecture, le Sénat a apporté une seule modification à cet article en précisant que la durée de détention des droits de diffusion de l'_uvre par l'éditeur ne saurait excéder trois ans. * La commission a adopté un amendement du rapporteur fixant la durée maximale de détention des droits de diffusion à quatre ans, après que le rapporteur a rappelé que la durée moyenne, retenue par le Sénat, était de trois ans mais qu'elle pouvait aller jusqu'à cinq ans. La commission a adopté l'article 20 bis ainsi modifié. (article 28 de la loi du 30 septembre 1986) Conventionnement des services audiovisuels diffusés par voie hertzienne - Quotas d'_uvres musicales d'expression française · En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article en prévoyant que pour les services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne, la convention conclue avec le CSA peut prévoir des dispositions relatives à leur « contribution à la recherche et à la formation en audiovisuel ». · En première lecture, le Sénat a procédé à une complète réécriture de l'article. - Il a tout d'abord, sur la proposition de M. Michel Pelchat, redéfini les obligations des services de radiodiffusion sonore en matière de quotas de chansons d'expression française. Le nouveau dispositif, relativement complexe, met en place un système de quotas « à la carte », qui permet d'adapter les obligations en fonction des formats de radios. Si le principe général d'un quota de 40 % de chansons d'expression française, « dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions » est maintenu, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut néanmoins autoriser des dérogations pour deux types de services : - pour les radios « spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical » (de type Nostalgie), un quota de 60 % de titres francophones, (assorti d'une part de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % de la programmation avec au moins un titre par heure) peut être adopté ; - pour les radios « spécialisées dans la promotion de jeunes talents » (de type Skyrock), le quota de chansons francophones peut être limité à 35 % si le total comprend au moins 25 % de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions. - Le Sénat a ensuite supprimé la disposition ajoutée par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la recherche et la formation en audiovisuel. - Enfin, toujours dans le cadre de la définition du régime juridique du numérique de terre, le Sénat a institué une obligation de conventionnement pour les services de radio et de télévision distribués par un multiplexe numérique et non conventionnés pour leur diffusion sur d'autres supports. Les services autres que de radio ou de télévision seront simplement soumis à une obligation de déclaration préalable au Conseil supérieur de l'audiovisuel. * La commission a adopté un amendement du Gouvernement aménageant le régime des conventions passées entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les services de télévision diffusés par voie hertzienne, afin de prévoir des critères spécifiques pour les programmes diffusés en numérique. La commission a ensuite adopté un amendement de M. Patrick Bloche définissant un nouvel équilibre de quotas de chansons francophones s'imposant aux radios. La commission a ensuite adopté trois amendements : - un premier amendement de coordination du Gouvernement ; - un amendement de M. Noël Mamère disposant que les conventions des chaînes hertziennes privées doivent prévoir des dispositions afin de favoriser l'accès des sourds et malentendants aux programmes ; - un second amendement de conséquence du Gouvernement. La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié. (article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986) Conditions de reconduction de l'autorisation des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre hors appel à candidatures · En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article : - d'une part en supprimant le pouvoir d'appréciation du CSA sur la gravité des sanctions, astreintes ou condamnations infligées à un opérateur et sur le fait qu'elles justifient - ou pas - la non reconduction automatique de son autorisant d'émettre, - d'autre part en limitant à une seule période maximale de cinq ans (au lieu de deux fois cinq ans actuellement) la possibilité de reconduction automatique des autorisations accordées à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, cette mesure étant applicable à compter du 1er janvier 2002, afin de ne pas intervenir sur les autorisations en cours, - enfin en renforçant la transparence du mécanisme de reconduction automatique. · En première lecture, le Sénat est revenu sur les deux premières modifications évoquées ci-dessus, a supprimé l'énoncé détaillé des sanctions susceptibles de faire obstacle à un renouvellement automatique de l'autorisation tel qu'il avait été prévu dans le projet de loi initial et a étendu le mécanisme de reconduction automatique de l'autorisation aux services diffusés en mode numérique hertzien terrestre. Le Sénat a également prévu que la durée initiale de l'autorisation de ces services serait de dix ans et précisé les conditions de diffusion, dans une offre numérique terrestre, de services autorisés en lieu et place de services nationaux dont l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre analogique n'aurait pas été reconduite. * Paragraphe I La commission a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que la durée des autorisations initiales délivrées aux services de télévisions numériques et aux distributeurs de services terrestres sera de dix ans ainsi que les modalités d'application du dispositif de reconduction hors appel de candidatures aux services numériques. La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Outin supprimant la reconduction automatique des autorisations. Trois amendements de MM. Pierre-Christophe Baguet et Bernard Outin sont devenus sans objet. Paragraphe II La commission a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux services hertziens numériques les modalités de renouvellement des autorisations prévues pour les services analogiques. La commission a adopté l'article 22 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère tendant à créer un fonds de soutien et de péréquation au profit des télévisions locales associatives. (article 30-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Régime d'accès des opérateurs privés Cet article constitue le c_ur du dispositif adopté par le Sénat pour la mise en place du numérique hertzien terrestre puisqu'il organise les modalités d'allocation de la ressource aux opérateurs privés. Le Sénat a retenu le principe d'une répartition par multiplexe, effectuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre d'un appel à candidatures. La logique est proche de celle retenue pour les réseaux câblés : un distributeur de services reçoit une autorisation du CSA pour l'exploitation d'une fréquence (autorisant à l'heure actuelle la diffusion de cinq ou six programmes distincts) sur laquelle il propose une offre commerciale composée de services conventionnés par ailleurs par l'autorité de régulation, soit au titre de leur diffusion numérique hertzienne terrestre, soit au titre de leur diffusion sur un autre support. Les dossiers de candidature doivent être présentés par une société ou une association dans le cas où l'appel à candidature concerne une offre locale de services. Comme cela est prévu pour les distributeurs de services par satellite, le dossier de candidature devra présenter un certain nombre d'informations sur la société candidate et l'offre proposée. Toute modification de l'offre au vue de laquelle l'autorisation a été délivrée devra être soumise au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui disposera d'un délai de quinze jours pour s'y opposer. L'article définit également un certain nombre de critères destiné à encadrer le pouvoir d'autorisation donné au CSA : - Le paragraphe III pose le principe d'une priorité d'accès aux opérateurs « historiques » de la télévision hertzienne analogique pour au moins un multiplexe par opérateur (en pratique : TF1, Canal + et M6). Leur offre pourra comprendre des services locaux indépendants diffusés par décrochages. - Ce même paragraphe prévoit la diffusion obligatoire, en clair, de l'ensemble des programmes nationaux de télévision hertzienne analogique, ce que l'on appelle le « simulcast » (la date étant fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel), et ce même si l'opérateur de ce programme n'avait pas reçu d'autorisation pour la distribution d'un multiplexe - Pour le reste, les critères d'autorisation reprennent ceux prévus pour l'autorisation des services audiovisuels diffusés par voie hertzienne terrestre à l'article 29 de la loi de 1986 : pluralisme des courants d'expression socioculturels, diversité des opérateurs, nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la libre concurrence, expérience du candidat dans les activités de communication, financement et perspectives d'exploitation du service, participations au capital de la société candidate de régies publicitaires ou d'entreprises éditrices de publications de presse. Ces critères sont complétés par des éléments destinés à garantir le succès du lancement du numérique hertzien terrestre et notamment à mesurer le caractère opérationnel de l'offre présentée (calendrier de lancement, variété des services proposés, inter-opérabilité du système d'accès sous condition, conditions commerciale de mise à disposition des décodeurs). - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est également chargé de définir la proportion minimale de services indépendants sur les multiplexes ainsi que la durée minimale des contrats passés entre le distributeur et les éditeurs de services pour la reprise de leur programme, ces décisions faisant l'objet d'une homologation par décret en Conseil d'Etat. * La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement organisant le dispositif d'attribution des droits d'usage de la ressource radio-électrique aux services de télévision privée diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre (Cf. 4. Présentation générale, p. 29). En conséquence, un amendement de M. Christian Kert, trois amendements de M. Noël Mamère et un amendement de M. Michel Françaix sont devenus sans objet. L'article 22 bis a été ainsi rédigé. Rapport au Parlement sur le passage à la diffusion Cet article additionnel introduit par le Sénat, toujours relatif à démarrage du numérique hertzien terrestre, prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage au numérique. Ce rapport contiendra des propositions quant à la date d'arrêt de la diffusion en analogique et la réutilisation des fréquences libérées. * La commission a adopté un amendement du Gouvernement modifiant l'objet du rapport prévu par l'article en supprimant la disposition relative à la présentation de propositions en matière d'utilisation des fréquences analogiques libérées. M. Edouard Landrain s'est interrogé sur les modalités de prise en charge du coût du renouvellement du parc de téléviseurs. Le rapporteur a précisé qu'au taux de renouvellement actuel, la rotation complète du parc se ferait sur une douzaine d'années. On peut toutefois escompter que cette durée sera réduite si des téléviseurs numériques sont proposés à un prix suffisamment attractif. M. Olivier de Chazeaux s'est enquis du sort des sociétés qui auraient décidé de continuer à diffuser en analogique. Disposeront-elles d'un droit de priorité lors du passage au numérique ? Le rapporteur a rappelé que le « simulcast » s'appliquait à tous et que toutes les télévisions diffusant en analogique bénéficieront automatiquement d'un canal de diffusion en numérique. La commission a adopté l'article 22 ter ainsi modifié. Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Régime applicable aux distributeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique La commission a adopté un amendement du Gouvernement introduisant le régime juridique applicable aux distributeurs de services par voie hertzienne terrestre numérique. Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Compatibilité des décodeurs d'accès aux services payants diffusés en mode hertzien terrestre numérique La commission a adopté un amendement du Gouvernement visant à garantir l'interopérabilité des systèmes de contrôle d'accès, c'est-à-dire la compatibilité des décodeurs nécessaires pour accéder aux chaînes payantes, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation du distributeur de services. Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-4 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Modalités d'allocation de fréquences supplémentaires pour la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique La commission a adopté un amendement du Gouvernement permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer de nouvelles autorisations d'usage de la ressource radio-électrique, au fur et à mesure que des fréquences compléteront la couverture de la zone géographique, sans avoir systématiquement recours à un appel à candidatures. Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-5 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre La commission a adopté un amendement du Gouvernement confiant au Conseil supérieur de l'audiovisuel le règlement des litiges d'ordre technique et commercial pouvant survenir entre éditeurs de services ou avec l'opérateur d'un mutiplexe. · En première lecture, l'Assemblée nationale a effectué une modification rédactionnelle de l'article. · Le Sénat a quant à lui procédé à des modifications de coordination avec la mise en place du dispositif juridique relatif au numérique hertzien terrestre et le déplacement de la définition du distributeur de service (prévue par le projet de loi à l'article 33-4 de la loi de 1986) à l'article 2-2 de cette même loi. * La commission a adopté un amendement du Gouvernement, de coordination avec la mise en place du dispositif sur le numérique terrestre. La commission a adopté l'article 23 ainsi modifié. (article 33 de la loi du 30 septembre 1986) Décret fixant les obligations des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou par satellite · En première lecture, l'Assemblée nationale a procédé à plusieurs modifications de forme ou de coordination. · Le Sénat a, pour sa part, complété la définition des obligations fixées par décret pour les chaînes du câble et du satellite en précisant que celles-ci doivent assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie « notamment par la diffusion d'émissions de variétés consacrées aux jeunes espoirs de la musique et de la chanson francophone » et assouplit les modalités de calcul des obligations de diffusion (« quotas ») en considérant que des critères de modulation autres que l'importance des investissements de production pourraient être pris en compte. Le Sénat a également adopté deux amendements présentés par le Gouvernement concernant les services de télévision diffusant des _uvres cinématographiques et audiovisuelles : - le premier disposant que, pour les chaînes dont l'objet principal est la diffusion d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles, le calcul des obligations de production peut tenir compte des frais engagés pour la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur des _uvres du patrimoine, - le second renforçant le parallélisme avec la réglementation applicable aux chaînes diffusées par voie hertzienne en étendant aux chaînes du câble et du satellite les mesures d'encadrement de l'acquisition des droits de diffusion, destinées à assurer une plus grande fluidité à la circulation des _uvres. Ce dispositif est le corollaire de l'obligation, prévue au 5° de ce même article 33, de contribuer au développement de la production « fraîche ». * La commission a adopté un amendement de précision et un amendement rédactionnel du rapporteur. La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié. (article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986) Attribution de fréquences satellitaires de radiodiffusion · Cet article a été ajouté au projet de loi initial par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a pour objectif de préciser la portée de l'article 33-2 de la loi de 1986 (anciennement 31) qui ne concerne désormais que l'attribution de fréquences satellitaires par le CSA parmi les cinq bandes de fréquences de télédiffusion directe dont il a la gestion. Ces fréquences ne sont plus occupées aujourd'hui (elles l'ont été pendant longtemps par les satellites TDF1 et TDF2), mais sont toujours utilisables. Il convenait donc de préciser, au cas où leur utilisation serait à nouveau autorisée par le CSA, que les services qui pourraient être diffusés via ces fréquences seront soumis au droit commun des services diffusés par satellite, tel que déterminé par le présent projet. · En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, considérant qu'il semblait « prématuré de réviser ce texte avant de savoir quels types de services pourraient à l'avenir utiliser les cinq bandes de fréquences ». Le texte actuel ayant fait le choix d'une uniformisation du régime des services de radio et de télévision diffusés par satellite, il semble pourtant cohérent de prévoir que, si ces fréquences servent à diffuser des services de radio ou de télévision, le droit commun s'appliquera. Quant aux autres types de services, il sera effectivement toujours temps de se prononcer lorsqu'ils apparaîtront ! * La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement du texte de l'Assemblée nationale en ce qui concerne le droit applicable aux services diffusés sur les fréquences satellitaires de radiodiffusion directe attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La commission a donc rétabli l'article 24 bis. (article 2-2 de la loi du 30 septembre 1986) Définition du distributeur de services · Cet article avait été adopté sans modification par l'Assemblée nationale. · En première lecture, le Sénat a : -modifié le lieu d'insertion de cet article, en le plaçant au tout début de la loi du 30 septembre 1986, afin qu'il puisse concerner tous les types de distributeurs de services, qu'il s'agisse de diffusion par câble, par satellite ou par numérique de terre, - et simplifié les termes de la définition proposée, en supprimant la référence aux rapports contractuels établis entre le distributeur et des éditeurs de services ou d'autres distributeurs. Cette nouvelle définition risque d'être de portée trop large et de concerner également de simples opérateurs techniques comme ASTRA ou Eutelsat. * La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement permettant d'inclure dans la définition des distributeurs de services les distributeurs de services diffusés en mode hertzien terrestre numérique. L'article 25 a été ainsi rédigé. La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère visant à insérer un titre III bis relatif au tiers secteur de l'audiovisuel, le rapporteur ayant fait observer que cette insertion n'avait pas de signification à cet endroit du texte. (article 34 de la loi du 30 septembre 1986) Obligations des distributeurs de services diffusés par câble · En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs compléments au texte initial du projet de loi. Elle a tout d'abord adopté un amendement autorisant l'installation d'un réseau de diffusion par micro-ondes (MMDS) sur tout le territoire de Polynésie française, alors que la rédaction actuelle de l'article ne le permet que dans les zones d'habitat dispersé. Une telle disposition facilitera la diffusion des services de télévision sur l'ensemble du territoire et permettra ainsi de pallier tant les problèmes de réception hertzienne que les difficultés de câblage. Elle a ensuite complété les règles relatives à la composition de l'offre de services diffusés par câble en précisant : - d'une part que celle-ci devra également comprendre, dans des conditions fixées par décret, une proportion de services qui ne soient pas contrôlés, directement ou indirectement, par un distributeur de service, quel qu'il soit, - et d'autre part en prévoyant qu'un canal doit être affecté, à temps complet ou partagé, à un programme associatif local. Le président du conseil d'administration de l'association affectataire du canal endossera la responsabilité éditoriale. L'Assemblée nationale a d'autre part précisé la portée du contrôle effectué par le CSA sur la conformité de l'offre de services à l'intérêt du public en précisant que celui-ci doit également vérifier la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services. Il s'agissait d'éviter que des programmes soient brusquement retirés du plan de services, pour des raisons commerciales ou d'actionnariat. Enfin, elle a modifié le dispositif prévu par l'article en ce qui concerne les modifications apportées aux plans de services, en soumettant celles-ci non seulement au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (qui se voit accorder un délai d'un mois pour se prononcer au lieu de quinze jours dans le projet initial), mais également à celui de la collectivité territoriale compétente, qui disposera d'un délai de quinze jours pour faire part de son opposition, le silence gardé à l'issue de ce délai valant approbation. · En première lecture, le Sénat est revenu sur la quasi-totalité des modifications apportées au texte initial par l'Assemblée nationale. Il a en fait profondément modifié la philosophie de l'article, considérant que « l'article 26 du projet de loi soumet l'exploitation des réseaux câblés à un régime d'économie administrée incompatible avec le contexte fortement concurrentiel de l'économie du câble »5 ! Le Sénat a donc restitué aux câblo-opérateurs la maîtrise de la composition de leur offre de services et au Conseil supérieur de l'audiovisuel son pouvoir de définition des obligations des distributeurs de services par câble, et notamment de la proportion de services indépendants, revenant ainsi quasiment à l'état du droit actuel. Il a également rétablit le texte initial en ce qui concerne le régime déclaratif des modifications de plans de services, auxquelles seul le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra s'opposer dans un délai ramené à quinze jours. Par contre, il a donné au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité de définir la contribution du câblo-opérateur au développement des services qu'il propose, ce qui est pour le moins contradictoire avec sa volonté de combattre la mise en place d'un « régime d'économie administrée ». Seuls deux ajouts de l'Assemblée nationale ont en fait été conservés, sous une forme modifiée : - la possibilité pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer une durée minimale pour les contrats passés par les câblo-opérateurs avec les éditeurs des services qui composent leur offre, - la possibilité pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'affecter un canal, à temps complet ou partagé, à des services associatifs. Les conventions pourront prévoir que ces services doivent réserver une partie de leur programmation à des émissions réalisées par des personnes indépendantes de l'association affectataire du canal et celle-ci sera désignée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction des garanties présentées en ce qui concerne le pluralisme des courants de pensée et d'opinion. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Christian Kert revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'installation de réseaux de diffusion micro-ondes sur tout le territoire de Polynésie française. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture concernant le pouvoir de définition des obligations des câblo-opérateurs donné au Conseil supérieur de l'audiovisuel. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour la définition, par décret, des proportions minimales de services indépendants dans les offres de programmes distribuées par câble. La commission a examiné un amendement du rapporteur de réécriture des dispositions devant figurer dans l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé. Le rapporteur a précisé que cet amendement visait deux objectifs : - distinguer les dispositions qui devront obligatoirement figurer dans les autorisations de réseaux câblés accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et celles qui pourront y figurer selon les caractéristiques propres à la situation locale ; - préciser les conditions d'exploitation et de contrôle du canal affecté à une télévision locale et du canal affecté à une télévision associative. M. Noël Mamère a annoncé qu'il présenterait un sous-amendement à l'amendement du rapporteur concernant le canal affecté à une télévision associative et retiré un amendement portant sur ce sujet. La commission a adopté l'amendement du rapporteur ainsi qu'un amendement de conséquence du même auteur. La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant un ajout du Sénat qui prévoit que, dans son autorisation d'une offre de services câblés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit définir la contribution du câblo-opérateur au développement des services qu'il propose. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le contrôle effectué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la conformité de l'offre de services proposée par un câblo-opérateur à l'intérêt du public. La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la collectivité locale est informée des modifications apportées à la composition du plan de services du réseau câblé installé sur son territoire. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le délai d'un mois laissé au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur une modification du plan de services d'un bouquet câblé. La commision a examiné en discussion commune deux amendements du rapporteur et de M. Christian Kert rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la composition des offres de services diffusés par câble. La commission a adopté l'amendement du rapporteur, celui de M. Christian Kert devenant sans objet. La commission a adopté l'article 26 ainsi modifié. (article 80 de la loi du 30 septembre 1986) Fonds d'aide aux services locaux de communication audiovisuelle à faibles ressources publicitaires Cet article, ajouté par le Sénat en première lecture, modifie l'article 80 de la loi de 1986 afin d'organiser un financement des télévisions locales non commerciales. Cet article 80 dispose actuellement qu'une taxe parafiscale est perçue sur les recettes de publicité diffusées par voie de radiodiffusion sonore ou de télévision et affectée à un fonds de soutien destiné à allouer une aide financière aux radios dont les recettes publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. Ce fonds a collecté 105 millions de francs en 1999 et a apporté une aide à environ 500 radios de catégorie A. Par cet article, les « services locaux de communication audiovisuelle » deviennent également éligibles aux aides de ce fonds, à la condition que leurs ressources publicitaires soient inférieures à 30 % de leur chiffre d'affaires total et qu'il s'agisse : - soit de services de télévision locale diffusés par voie hertzienne et autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, - soit de services de télévision locale distribués par câble. Cette mesure, dont on peut comprendre l'inspiration, risque néanmoins de rapidement tarir les ressources du fonds, le budget de fonctionnement d'une télévision, même locale, n'ayant rien à voir avec celui d'une radio. * La commission a adopté un amendement du rapporteur insérant à cet endroit du texte les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 27 bis. Le rapporteur a expliqué que cet amendement se substitue à la disposition introduite par le Sénat, visant à étendre aux télévisions locales le bénéfice du fonds de soutien pour les radios associatives. En conséquence, un amendement de précision de M. Noël Mamère est devenu sans objet. L'article 26 bis A a été ainsi rédigé. (article 34-3-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Contrat d'objectifs et de moyens entre une collectivité territoriale et une personne morale exploitant un service local de télévision distribué par câble Cet article a été adopté par le Sénat en première lecture, de façon un peu redondante avec les dispositions déjà adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture à l'article 27 bis. Il prévoit qu'une collectivité territoriale peut conclure un contrat d'objectifs et de moyens avec la personne morale éditant un service de télévision locale conventionné et distribué par câble. Ce contrat, d'une durée de trois à cinq ans, définit les missions de service public du programme et leurs conditions de mise en _uvre. Il est annexé à la convention du service. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article, celui-ci étant partiellement redondant avec les dispositions adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale à l'article 27 bis. La commission a donc supprimé l'article 26 bis B nouveau. (article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986) Obligations des distributeurs de services diffusés par satellite · En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté quelques compléments au texte initial du projet de loi, afin d'assurer un plus grand parallélisme avec les règles prévues à l'article 26 pour les câblo-opérateurs. Elle a tout d'abord complété les règles relatives à la composition de l'offre de services en précisant que celle-ci devra également comprendre, dans des conditions fixées par décret, une proportion de services qui ne soient pas contrôlés, directement ou indirectement, par un distributeur de services, quel qu'il soit. Elle a d'autre part prévu que le CSA effectuerait, selon les mêmes critères que ceux retenus pour les bouquets câblés, un contrôle de la conformité de l'offre de services à l'intérêt du public. Ce contrôle sera opéré lors de la déclaration initiale et à l'occasion des modifications du plan de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel disposant d'un mois (et non plus de quinze jours) pour se prononcer. · En première lecture, le Sénat a modifié cet article selon les mêmes critères que ceux retenus pour l'article 26, relatif aux distributeurs de services par câble. Il a donc attribué au Conseil supérieur de l'audiovisuel (et non au décret) le pouvoir de définition, les obligations des distributeurs de services par satellite, et notamment la proportion de services indépendants. Sur ce dernier point, il a supprimé l'ajout de l'Assemblée nationale concernant la proportion de services indépendants de tout distributeur de services. Comme pour le câble, il a également prévu que la déclaration préalable à la constitution de l'offre de services prévoirait la contribution du satellito-opérateur au développement des services qu'il propose et donné au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité de fixer une durée minimale pour les contrats passés par le distributeur de services avec les éditeurs des programmes qui composent son offre. Par ailleurs, le Sénat a supprimé l'alinéa adopté par l'Assemblée nationale en ce qui concerne le contrôle, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de la conformité de l'offre de services à l'intérêt du public et ramené à quinze jours le délai laissé à l'autorité de régulation pour s'opposer à la constitution initiale d'un bouquet ou à la modification d'un plan de services. Enfin, il a prévu que les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de cet article seraient homologuées par décret en Conseil d'Etat. * La commission a rejeté un amendement de M. Christian Kert visant à supprimer l'obligation pour les distributeurs de services par satellite de présenter, dans leur déclaration préalable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, les modalités de commercialisation de leur offre de services. La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition ajoutée par le Sénat concernant la contribution des satellito-opérateurs au développement des services qu'ils proposent. La commission a adopté un amendement du Gouvernement de coordination pour l'application du dispositif anti-concentration aux distributeurs de services. La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour la fixation, par décret en Conseil d'Etat, des proportions minimales de services indépendants sur les bouquets satellitaires. La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. La commision a examiné en discussion commune deux amendements du rapporteur et de M. Christian Kert rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la composition des offres de services diffusés par satellite. M. Christian Kert a retiré son amendement. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture concernant les modalités du contrôle exercé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur une offre de services diffusés par satellite. En conséquence, un amendement de M. Christian Kert est devenu sans objet. La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 27 (article 37 de la loi du 30 septembre 1986) Obligation d'information du public faite aux titulaires d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle La commission a adopté un amendement de coordination du Gouvernement, conséquent à l'introduction du dispositif relatif au numérique terrestre. Article additionnel après l'article 27 (article 38 de la loi du 30 septembre 1986) Information du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les modifications de la composition du capital des sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle La commission a adopté un amendement du Gouvernement ramenant à 10 % du capital ou des droits de vote le seuil de déclenchement de l'obligation d'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Article additionnel après l'article 27 (article 39 de la loi du 30 septembre 1986) Règles de détention du capital d'une entreprise audiovisuelle La commission a adopté un amendement du Gouvernement limitant l'interdiction faite à une même personne de détenir plus de 15 % du capital de deux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, et 5 % de trois services, aux seules chaînes diffusées en analogique. Article additionnel après l'article 27 (article 41 de la loi du 30 septembre 1986) Régime anti-concentration applicable aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre La commission a adopté un amendement du Gouvernement adaptant les règles de non cumul des autorisations télévisuelles aux services diffusés en numérique et précisant notamment que nul ne peut détenir plus de six autorisations pour un service national. (article 34-4 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Exploitation des services locaux de télévision distribués par câble · Cet article a été ajouté au projet de loi initial en première lecture par l'Assemblée nationale. Il prévoit que les communes ou groupements de communes peuvent confier à une personne morale la gestion du canal qui leur a été affecté au sein de l'offre de services distribuée par le réseau câblé installé sur leur territoire. Il s'agit ici de conforter par une mesure législative une pratique déjà existante. A cette occasion, les communes ou groupements de communes pourront conclure avec cette personne morale un contrat d'objectifs et de moyens, d'une durée de trois à cinq ans, destinée à définir les missions de service public du programme et leurs conditions de mise en _uvre. Ce contrat sera annexé à la convention du service. L'article prévoit également un dispositif transitoire à l'attention des services actuellement conventionnés pour l'exploitation d'un canal local et d'ores et déjà confiés à une personne morale. · Cet article n'a été modifié qu'à la marge par le Sénat, pour préciser que le contrat d'objectifs et de moyens pouvait, le cas échéant, faire l'objet d'un avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Un article 26 bis B a par contre été adopté de façon parallèle et partiellement redondante. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article, ses dispositions ayant été déplacées à un autre endroit du texte. La commission a donc supprimé l'article 27 bis. La commission a examiné un amendement de M. Michel Françaix relatif aux télévisions locales et prévoyant que : - des obligations minimales seront fixées par décret en ce qui concerne la production et la diffusion d'informations locales, - ces services peuvent diffuser des manifestations sportives d'intérêt local, sous certaines conditions, - la diffusion des publicités locales leur est réservée. Le rapporteur a indiqué que cet amendement, outre ses problèmes de rédaction et d'insertion dans le texte du projet de loi, touchait au problème particulièrement sensible de la publicité locale et appelait, pour le moins, une rédaction plus précise. M. Michel Françaix a retiré son amendement. (articles 41-1 A et 41-3 A nouveaux et article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986) Régime anti-concentration applicable aux offres de services de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre numérique Cet article additionnel introduit adopté par le Sénat fait également partie du dispositif juridique qu'il a prévu pour le passage au numérique hertzien terrestre. Le régime retenu pour les règles anti-concentration est relativement proche de celui existant actuellement pour les services de radio et de télévision hertziens diffusés en analogique. Une même personne ne peut donc pas être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un multiplexe national, ou encore d'une autorisation pour un multiplexe national et d'une autorisation pour un multiplexe local. De plus, les autorisations pour l'exploitation de multiplexes locaux doivent respecter un plafond de six millions d'habitants pour la population recensée dans les zones desservies par l'ensemble des offres de services autorisées pour un même distributeur. Par ailleurs, un même distributeur ne peut obtenir deux autorisations pour deux multiplexes locaux diffusés dans la même zone. Cet article étend par ailleurs aux titulaires d'autorisation relatives à l'exploitation d'un ou plusieurs multiplexe les règles prévues aux articles 39 (seuils de détention du capital d'une entreprise audiovisuelle par un même actionnaire), 41-1 et 41-2 (dispositif anti-concentration multi-média) ainsi que 41-3 (contrôle direct et indirect des entreprises audiovisuelles), pour les services audiovisuels diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. * La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement qui exclut de l'article 41-1 de la loi de 1986, relatif au dispositif anti-concentration multimédia, les services audiovisuels diffusés par voie hertzienne numérique. L'article 27 ter a été ainsi rédigé. Article additionnel après l'article 27 ter (article 41-1-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Garantie du pluralisme parmi les opérateurs nationaux du numérique terrestre La commission a adopté un amendement du Gouvernement précisant les régime anti-concentration multimédia applicable aux services nationaux diffusés par voie hertzienne terrestre numérique. Article additionnel après l'article 27 ter (article 41-1-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Garantie du pluralisme parmi les opérateurs régionaux et locaux du numérique terrestre La commission a adopté un amendement du Gouvernement précisant les régime anti-concentration multimédia applicable aux services régionaux et locaux diffusés par voie hertzienne terrestre numérique. Article additionnel après l'article 27 ter (article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986) Conditions d'application du dispositif anti-concentration La commission a adopté un amendement du Gouvernement disposant que la reprise intégrale et simultanée outre-mer des chaînes nationales métropolitaines diffusées en numérique terrestre n'est pas prise en compte pour l'application des dispositifs anti-concentration. (articles 42, 42-1, 42-2 42-4 et 42-7 de la loi du 30 septembre 1986) · En première lecture, outre des amendements de correction ou rédactionnel, l'Assemblée nationale a modifié cet article sur différents points afin de renforcer les pouvoirs de sanction dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'égard des éditeurs et des distributeurs de services audiovisuels : - le prononcé d'une mise en demeure devient obligatoire dès lors qu'un manquement aux obligations est constaté ; - les associations ayant pour objet la défense des intérêts des téléspectateurs disposent du droit de demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prononcer une mise en demeure ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose désormais de la possibilité de prescrire, au moment de son choix, la suspension de la diffusion du programme pour une durée maximale de dix minutes, assortie de l'insertion d'un communiqué ; - enfin, la procédure d'instruction par le Conseil d'Etat des sanctions prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été supprimée, afin de raccourcir les délais de prononcé de ces sanctions. Il convient de noter que cette modification ne porte en rien atteinte au respect des droits de la défense. · Le Sénat a pour sa part effectué plusieurs modifications rédactionnelles ou de coordination permettant de préciser la portée du dispositif adopté. Il a également : - rendu au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liberté d'apprécier si le prononcé d'une mise en demeure est nécessaire au vu de la gravité du manquement constaté, - supprimé la sanction relative à l'interruption du programme, considérant que celle-ci faisait double emploi avec la disposition de l'article 42-4 de la loi de 1986 relative à la diffusion à l'antenne d'un communiqué, - complété l'article 42-2 de la loi de 1986, relatif aux sanctions pécuniaires prononcées par le CSA, afin de préciser que la fixation du montant de ces sanctions, calculées en fonction du chiffre d'affaires du service concerné, tient également compte des recettes publicitaires provenant de l'activité de ce service. Cet amendement permettra d'éviter que, pour des services de radiodiffusion dont la quasi-totalité du chiffre d'affaires est réalisée par l'intermédiaire d'une régie publicitaire, le montant des sanctions pécuniaires soit sous-évalué, - précisé à l'article 42-6 que lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel ordonne l'insertion d'un communiqué à l'antenne, il en fixe non seulement les termes et les conditions de diffusion, mais également la durée. * La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à rendre automatique l'insertion d'un communiqué à l'antenne dès lors que le manquement aux obligations du service est avéré. Le rapporteur a précisé que cet amendement tirait la conséquence de la suppression par le Sénat de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture concernant la possibilité donnée au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'interrompre la diffusion d'un service audiovisuel. L'amendement proposé est donc une alternative, un peu moins brutale, à l'amendement dit de "l'écran noir". M. Michel Françaix a demandé si le communiqué serait lu ou diffusé, car cela n'a pas le même impact sur le téléspectateur. Après que le rapporteur a confirmé que le communiqué serait diffusé, la commission a adopté l'amendement. La commission a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination du rapporteur. La commission a adopté l'article 28 ainsi modifié. Article 28 bis (articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986) Sanctions applicables aux diffuseurs de l'audiovisuel public · Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale en première lecture, comble un oubli du texte en étendant au régime de sanctions prévu par la loi de 1986 à l'intention des sociétés de l'audiovisuel public, les modifications introduites par le projet de loi pour ce qui concerne les sanctions applicables aux opérateurs privés. Elle a également supprimé la procédure d'instruction par le Conseil d'Etat prévue pour les sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. · Le Sénat, en première lecture, a adopté plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination et précisé, comme il l'avait fait à l'article précédent, que lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel ordonne l'insertion d'un communiqué à l'antenne, il en fixe non seulement les termes et les conditions de diffusion, mais également la durée. * La commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de coordination du rapporteur. La commission a ensuit adopté l'article 28 bis ainsi modifié. Article additionnel après l'article 28 bis (articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986) Recours contre les décisions d'arbitrage rendues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les litiges relatifs au numérique terrestre La commission a adopté un amendement du Gouvernement organisant les procédures de recours des opérateurs contre les décisions de règlement des litiges rendues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 30-5. Article additionnel après l'article 28 bis (article 42-13 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions d'arbitrage du Conseil supérieur de l'audiovisuel La commission a adopté un amendement du Gouvernement donnant compétence à la Cour d'appel de Paris pour examiner les recours contre les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en règlement des conflits entre éditeurs et distributeurs de services numériques de terre. Article additionnel après l'article 28 bis (article 42-14 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Sanctions pécuniaires La commission a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant des sanctions pécunaires lorsque qu'un distributeur ou un éditeur de services ne se conforme pas aux décision d'arbitrage rendue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 30-5. (articles 78 et 78-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) Sanctions pénales pour défaut de déclaration d'une offre de services distribués par satellite et pour défaut de conventionnement d'un service de radiodiffusion ou de télévision · En première lecture, l'Assemblée nationale s'est contentée d'adopter deux amendements de forme. · Le Sénat a étendu les sanctions pénales prévues par l'article au défaut de déclaration des modifications apportées à la composition d'une offre de services distribués par voie numérique hertzienne terrestre et au défaut de conventionnement d'un service de radiodiffusion ou de télévision distribué par voie numérique hertzienne terrestre. * La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement visant à harmoniser les dispositifs de sanctions pénales de l'ensemble des opérateurs, quels que soient les supports et les modes de diffusion. L'article 29 a été ainsi rédigé. (article 79 de la loi du 30 septembre 1986) Sanctions pénales en cas de fausse déclaration · Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article punit de 120 000 francs d'amende les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui fourniraient des informations inexactes dans le cadre des obligations fixées par décret pour les services de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou satellitaire et distribués par câble. · Le Sénat a supprimé cet article, considérant qu'il mettait en place une sanction pour une obligation d'information que la loi ne définit pas. On peut en effet s'interroger sur l'utilité de cet article, qui est partiellement redondant avec les dispositions déjà contenues au 1° de l'article 79, qui sanctionne de 500 000 francs d'amende quiconque aura méconnu les dispositions des décrets prévus aux articles 27 et 33. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant, dans une rédaction plus adaptée, les sanctions pénales prévues par l'Assemblée nationale en première lecture pour défaut de réponse ou réponse erronée aux demandes d'information présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en ce qui concerne les marchés publics. La commission a donc rétabli l'article 29 ter. (article 79 de la loi du 30 septembre 1986) Sanction pénale pour non respect des quotas de chansons francophones Adopté par le Sénat en première lecture, cet article sanctionne de 500 000 francs d'amende quiconque aura méconnu les dispositions fixées au 2° bis de l'article 28, c'est à dire les obligations relatives à la diffusion de chansons francophones. Ces obligations sont modifiées, de façon relativement complexe, par l'article 21 du présent projet de loi. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article. La commission a donc supprimé l'article 29 quater nouveau. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Obligation d'emploi d'un réalisateur pour la réalisation Introduit par le Sénat en première lecture, cet article instaure une obligation légale d'employer un réalisateur pour la création de tout "produit" audiovisuel. Il prévoit également que le réalisateur doit bénéficier d'un contrat de travail à objet et durée déterminés ou à durée indéterminée et que sa prestation est notamment rémunérée par un salaire. Cet article appelle différentes observations : - Sa portée est tout d'abord excessivement large, puisqu'en visant « tout produit audiovisuel, quels qu'en soient le support, la durée et la dénomination », il concerne non seulement les réalisations au sens classique du terme, qui entraînent une création artistique telle qu'elle est pratiquée dans les fictions télévisuelles ou les documentaires, mais également toute production faisant appel à des techniques audiovisuelles. Il s'agit donc d'obliger tout employeur, tout producteur de tout milieu, y compris de la presse écrite ou de l'édition s'ils utilisent le multimédia ou Internet, à ajouter un professionnel ayant le titre de réalisateur à son équipe de production. Dans le domaine de l'information télévisée notamment, l'intervention systématique d'un réalisateur s'accorde mal avec les exigences de réactivité et de spontanéité qui s'imposent souvent. Une telle définition législative du produit audiovisuel est particulièrement dangereuse car son champ d'application ne pourra pas être borné ou précisé par un autre texte, que ce soit un décret ou une convention collective. - Cet article crée par ailleurs une obligation d'emploi voisine d'un statut professionnel d'ordre législatif : il convient à cet effet de rappeler que l'édiction d'un tel statut est une procédure exceptionnelle qui ne peut être motivée que par la prise en considération de conditions très particulières d'emploi et de travail et/ou de raisons d'intérêt général. Or, il n'existe aucune considération particulière qui puisse justifier que les réalisateurs se voient conférer un monopole de droit. Il appartient aux producteurs d'apprécier quels sont les « produits audiovisuels » dont la réalisation nécessite la présence d'un réalisateur. Un éventuel « encadrement » de ce pouvoir d'appréciation ne saurait résulter que de la négociation collective entre les parties intéressées. - On rappellera en outre que, comme tous les artistes du spectacle, les réalisateurs bénéficient d'une présomption de salariat (article L. 762-1 du code du travail), du régime spécifique d'assurances sociales des intermittents du spectacle et des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au droit d'auteur. Ils ne sont donc pas dans un état de "non-droit". * La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. Le rapporteur a indiqué qu'il n'était pas possible d'imposer l'emploi d'un réalisateur pour toute production audiovisuelle et que le statut de cette profession ne saurait relever d'un régime législatif particulier. MM. Christian Kert et Patrick Bloche ont indiqué que cette question devrait être posée au cours du débat. La commission a adopté l'amendement de suppression. En conséquence, trois amendements de M. Patrick Bloche sont devenus sans objet. La commission a donc supprimé l'article 30 A nouveau. Article additionnel après l'article 30 A Dispositions transitoires La commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à aligner la durée d'autorisation d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur celle de l'autorisation délivrée pour sa diffusion simultanée du service en mode numérique . Rapport au Parlement sur la situation des réalisateurs Cet article complète le précédent en prévoyant que le Gouvernement présentera au Parlement, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur la situation des réalisateurs. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à laisser au Gouvernement un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi pour présenter un rapport sur la situation des réalisateurs. La commission a adopté l'article 30 B ainsi modifié. Article additionnel après l'article 30 B Dispositions transitoires La commission a adopté un amendement du Gouvernement permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'adapter les conventions analogiques terrestres pour y inclure la diffusion du programme à des horaires décalés, actuellement autorisée au titre des expérimentations prévues par la loi du 10 avril 1996. (articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 45-3, 70 et 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 et articles 4 et 5 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentation dans le domaine des technologies et services de l'information) · En première lecture, l'Assemblée nationale a procédé à plusieurs modifications de coordination avec les dispositions adoptées en première lecture. · Le Sénat a, à son tour, effectué ce travail de coordination, en modifiant notamment l'article 45-2 de la loi de 1986, relatif à la reprise de La Chaîne Parlementaire par les différents bouquets du câble et du satellite, afin d'harmoniser sa rédaction avec la définition du distributeur de services proposée par le texte. * M. Christian Kert a retiré un amendement en indiquant qu'il en proposerait une nouvelle rédaction. La commission a ensuite adopté trois amendements de coordination présentés par le rapporteur, dont un sous-amendé par le Gouvernement. La commission a adopté l'article 30 ainsi modifié. · En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de forme et fixé à la date de publication du décret relatif à la définition des proportions de services indépendants devant être proposés par une offre de services diffusés par satellite le point de départ du délai de trois mois donné aux satellito-opérateurs pour effectuer la déclaration prévue à l'article 34-2 de la loi de 1986. · Le Sénat a, pour sa part, effectué une modification de coordination. * La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. La commission a adopté cet article ainsi modifié. Rapport au Parlement sur la mise en _uvre d'une politique audiovisuelle européenne Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture, afin de prévoir que, dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le degré d'avancement des négociations européennes en matière d'audiovisuel. Ce rapport devra plus précisément évoquer : - la mise en _uvre d'une politique européenne d'investissements pour la production de programmes et de logiciels, - la création d'un fonds de soutien à l'exportation et à la distribution des programmes audiovisuels européens, - la mise en place d'un fonds européen de garantie pour la création audiovisuelle. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur et a donc supprimé l'article 33 nouveau. La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. * En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi n° 2119. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article additionnel avant l'article 1er AA Amendement présenté par M. Christian Kert Dans la première phrase du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « communication audiovisuelle », insérer les mots : « sur tous supports » (Retiré en commission) Article additionnel avant l'article 1er A Amendements présentés par M. Noël Mamère · L'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les comptes rendus des séances plénières du Conseil supérieur de l'Audiovisuel sont publiés au Journal Officiel de la République dans les quinze jours suivant leur tenue. » · L'article 4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un observatoire de la qualité chargé d'évaluer les programmes audiovisuels est institué sous l'égide du CSA. » Article 1er A (article 43-6-2 de la loi du 30 septembre 1986) Amendement présenté par M. Bernard Outin Au premier alinéa de cet article après le mot : « électronique », insérer les mots : « autre que correspondance privée » (Devenu sans objet) Article 1er Amendement présenté par M. Noël Mamère Rédiger ainsi cet article : « Art. 43-7.- Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 répondent, dans l'intérêt général, à des missions de service public. Elles ont pour mission commune d'offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, leur respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis. « Elles présentent une offre de programmes dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale, la citoyenneté et le développement durable. Elles assurent la promotion de la langue française, mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias. Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent. « Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. « Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, en liaison avec leurs missions, contribuent à l'action audioviquelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. » (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Bernard Outin « Art. 43-7.- Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 répondent, dans l'intérêt général, à des missions de service public. Elles ont pour mission commune d'offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, leur respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis. « Elles présentent une offre de programmes dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale, la citoyenneté et le développement durable. Elles assurent la promotion de la langue française, mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias. Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent. « Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. « Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, en liaison avec leurs missions, contribuent à l'action audioviquelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audioviquelle.» (Devenu sans objet) (article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986) Amendement présenté par M. Patrick Bloche Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « et en particulier de la culture française », les mots : « et en particulier de la culture française et francophone ». (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Christian Kert Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Elles assurent, l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'Audiovisuel. » (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Noël Mamère Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, en liaison avec leurs missions, développent un pôle industriel regroupant les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que ls nouvelles techniques de production ou de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.» (Devenu sans objet) Amendements présentés par MM. Bernard Outin et Noël Mamère Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions de cet article. » (Devenus sans objet) Article additionnel après l'article premier Amendement présenté par M. Noël Mamère Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel peut saisir les juridictions civiles et pénales lorsqu'il constate une infraction aux missions fixées par la présente loi ou par le cahier des charges prévu à l'article 48 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 par les sociétés du service public de la communication audiovisuelle. (Retiré en commission) Article 2 (article 44 de la loi du 30 septembre 1986) Amendement présenté par M. Noël Mamère Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : « programmes », insérer les mots : « , placés sous la responsabilité des directeurs généraux des chaînes, » (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Bernard Outin Au premier alinéa du I de cet article, après le mot : « industriel », insérer le mot : « culturel ». (Devenu sans objet) Amendements présentés par M. Noël Mamère · Compléter la première phrase du deuxième alinéa (1°) du I de cet article par la phrase suivante : « Elle contribue à la promotion des langues et des cultures régionales. » (Retiré en commission) · Dans la dernière phrase du deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après le mot : « généraliste », insérer les mots : « , de référence ». Amendements présentés par M. Bernard Outin · Dans la dernière phrase du troisième alinéa du I de cet article (2°) après le mot : « diversifiée » insérer les mots : « s'appuyant sur une information nationale et internationale aux heures de grande écoute ». · Dans la dernière phrase du troisième alinéa (2°) du I de cet article après les mots : « une information », insérer les mots : « régionale et ». Amendement présenté par M. Noël Mamère I.- Après l'avant-dernier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant : « 4° - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Les émissions des autres sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice de la mission prévue au a de l'article 45, sont mises à sa disposition à titre gratuit. » II.- En conséquence, supprimer le II de cet article. Amendement présenté par M. Christian Kert Après l'avant-dernier alinéa (3°) du I de cet article, insérer l'alinéa suivant : « 4° La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore, destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. » Amendement présenté par Mme Huguette Bello Au début du II de cet article, remplacer la référence : « II » par la référence : « 4° ». (article 44-1 de la loi du 30 septembre 1986) Amendement présenté par M. Bernard Outin Après l'avant-dernier alinéa (3°) du I de cet article, insérer l'alinéa suivant : « La société dénommée la société française de production. » Amendement présenté par M. Noël Mamère Dans le dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « et 3° », les mots : « , 3° et 4° ». (Devenu sans objet) Amendements présentés par M. Christian Kert · Dans le dernier alinéa du I de cet article, après le mot « 3° », insérer le mot : 4° ». · Supprimer le II de cet article. Amendement présenté par Mme Huguette Bello I - Après le premier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Les programmes de la société nationale de programme, France 2, et de La Cinquième-Arte, sont diffusés intégralement et en continu dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Les stations de Réseau France-Outre-mer sont néanmoins autorisées, pendant une période transitoire fixée par décret, à retransmettre les émissions des autres sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-Arte qui sont mises à leur disposition à titre gratuit. » II - Les pertes et recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle à la taxe perçue en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Christian Kert Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante : « Elle assure la promotion de la langue française. » (Devenu sans objet) Amendements présentés par Mme Huguette Bello · I.- Substituer aux deux dernières phrases du 1er alinéa du II de cet article la phrase suivante : « La société nationale de programme dénommée France 3 met gratuitement ses émissions à la disposition du Réseau France Outre-mer . » II.- Les pertes et recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle à la taxe perçue en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. · I.- Après le II de cet article, insérer l'alinéa suivant : « La continuité territoriale intégrale des chaînes publiques, France 2 et La Cinquième-Arte, dans le respect de leurs lignes éditoriales respectives, sera organisée pour chaque département d'Outre-mer, par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel après consultation du Conseil régional concerné. » II.- Les pertes et recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle à la taxe perçue en application des articles 575 et 575 A du Code général des impôts. (Devenus sans objet) Amendement présenté par M. Bernard Outin Dans le premier alinéa du V de cet article, supprimer les mots : « et à titre accessoire ». Article 3 (article 45 de la loi du 30 septembre 1986) Amendement présenté par M. Noël Mamère Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) de cet article, après le mot : « éducatif », insérer les mots : « social et environnemental ». (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Christian Kert Compléter le deuxième alinéa (4°) de cet article par les deux phrases suivantes : « Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion pour les organismes favorisant l'accès au savoir. Cette société est chargée de constituer une banque publique de programmes multimédias destinés aux établissements d'enseignement et de formation. » (Devenu sans objet) Article 3 bis (article 46 de la loi du 30 septembre 1986) Amendement présenté par M. Noël Mamère Rédiger ainsi cet article : « Art. 46.- Un conseil représentatif des associations de téléspectateurs nommé part le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, remet pour avis aux responsables des chaînes publiques un rapport annuel sur la qualité des programmes. Il participe à l'élaboration d'une charte de qualité des programmes. » (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Christian Kert Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer le mot : « consultatif ». (Devenu sans objet) Article 4 (article 47 de la loi du 30 septembre 1986) Amendements présentés par MM. Christian Kert et Noël Mamère · Au premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « Réseau France outre-mer ». · Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « et La Cinquième », les mots : « La Cinquième et Réseau France Outre-mer ». (Devenus sans objet) Amendement présenté par M. Noël Mamère Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Les personnels de ces sociétés sont soumis à une convention collective unique. » (article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986) Amendements présentés par M. Christian Kert · Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article : « Le président de la société Radio France est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, le conseil ... (le reste sans changement). · Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, substituer au chiffre : « Quatre », le chiffre : « Trois ». (Devenus sans objet) · Compléter le quatrième alinéa (3°) de cet article par les mots : « dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ; » · Rédiger ainsi le sixième alinéa de cet article : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France télévision parmi les personnalités qualifiées qui ont fait acte de candidature. » (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet Après le sixième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Le président du conseil d'administration de la société France télévision assurera également la présidence du conseil d'administration de la nouvelle société créée par la présente loi. ». (Retiré en commission) Amendements présentés par MM. Christian Kert et Noël Mamère A la fin du septième alinéa de cet article, après les mots : « France 3 », insérer les mots : « La Cinquième et Réseau France Outre-mer ». (Devenus sans objet) Amendements présentés par M. Noël Mamère · A la fin du septième alinéa de cet article, substituer aux mots : « et La Cinquième », les mots : « La Cinquième et Réseau France Outre-mer ». · Rédiger ainsi le huitième alinéa de cet article : « Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3, Réseau France Outre Mer et de La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition du président. Ils ont la qualité de mandataires sociaux et la responsabilité éditoriale des sociétés qu'ils dirigent. » (Devenus sans objet) Amendements présentés par MM. Christian Kert et Noël Mamère Au huitième alinéa de cet article, après les mots : « France 3 », insérer les mots : « La Cinquième et Réseau France Outre-Mer ». (Devenus sans objet) Amendement présenté par M. Noël Mamère Après le huitième alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants : « Sans préjudice du pouvoir du président, le directeur général de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-Arte représente légalement la société. Sous l'autorité du président, il assure la bonne mise en _uvre des moyens dont dispose, la société en vue de satisfaire les objectifs déterminés par le contrat visé au I de l'article 53, ainsi que des obligations résultant du cahier des missions et des charges de la société et des décrets pris en application de l'article 27. « Il est créé un comité de direction de la société France Télévision, présidé par le président du conseil d'administration et comprenant les directeurs généraux mentionnés à l'alinéa précédent. Le président peut nommer d'autres membres du comité de direction sans que le nombre total de ses membres puisse excéder sept. Le comité de direction assure la direction générale de la société. » Amendements présentés par MM. Christian Kert et Noël Mamère · Dans le neuvième alinéa de cet article, substituer aux mots : « et La Cinquième», les mots : « La Cinquième et Réseau France Outre-mer ». (Devenus sans objet) (article 47-2 de la loi du 30 septembre 1986) · Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « Réseau France outre-mer ». (Devenus sans objet) Amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet Compléter le troisième alinéa (2°) de cet article par les mots : « nommés par décret selon leurs compétences en matière de communication audiovisuelle et non, seulement en fonction de leur affectation professionnelle ; ». Amendements présentés par M. Noël Mamère (article 47-2 de la loi du 30 septembre 1986) · Au début du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés », les mots : « Le président de la société Radio France est nommé ». (Devenu sans objet) (article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986) · I - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « Réseau France Outre-mer », insérer les mots : « , Radio France Internationale ». II - En conséquence, supprimer le dernier alinéa de cet article. (après l'article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986) · Insérer l'article suivant : « Art. 47-3-1.- Les auditions préalables à la nomination par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 sont publiques. » (article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986) · Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « aux articles 47-1 à 47-3 », insérer les mots : « ainsi que les mandats des directeurs généraux des sociétés France 2, France 3, Réseau France Outre-Mer et la Cinquième-ARTE ». (Devenu sans objet) Article 4 bis · Rédiger ainsi cet article : « Après l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986, il est inséré un article 48-1-A ainsi rédigé : « Art. 48-1-A.- Les sociétés nationales de programme et la société La Cinquième ne peuvent accorder, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes à une personne physique ou morale mettant à la disposition du public une offre commune de services de télévision par satellite. « Ces sociétés peuvent, à leur demande, bénéficier gratuitement de fréquences ou de bandes de fréquence sur toute offre commune de services de télévisions par satellite pour la diffusion de leurs programmes. Dans ce cas, ces programmes sont mis gratuitement à la disposition de l'ensemble des abonnés. » (Devenu sans objet) Article 5 (Article 49 de la loi du 30 septembre 1986) Amendement présenté par M. Bernard Outin Dans le dernier alinéa du II de cet article, après les mots : « ou de droits voisins du droit d'auteur », insérer les mots : « ou des droits conventionnels ». Amendement présenté par M. Noël Mamère Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant : « Il contribue par ses missions de formation et d'innovation au développement de canaux locaux d'accès public ». (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Bernard Outin Rédiger ainsi le (V) de cet article : « L'Institut National de l'Audiovisuel contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. « Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des _uvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. « Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. » Article 5 bis A Amendements présentés par MM. Denis Jacquat, Bruno Bourg-Broc, Bernard Outin et Christian Kert Supprimer cet article. Article additionnel après l'article 5 ter Amendement présenté par M. Noël Mamère Substituer aux premier et second alinéas de cet article l'alinéa suivant : « Une société dont les statuts sont approuvés par décret offre, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission en France et vers l'étranger aux exploitants de services de communication audiovisuelle. » Article 6 (article 53 de la loi du 30 septembre 1986) Amendements présentés par MM. Noël Mamère et Christian Kert · Dans la première phrase du premier alinéa (I) de cet article, supprimer les mots : « Réseau France Outre-mer, » (Devenu sans objet) · A la fin de l'avant-dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « et La Cinquième », les mots : « La Cinquième et Réseau France Outre-mer ». (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Noël Mamère Compléter le dernier alinéa du I de cet article par les mots : « ainsi que par la part consacrée à un fonds de développement des télévisions associatives ». Amendements présentés par MM. Christian Kert et Noël Mamère Dans le deuxième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « et La Cinquième », les mots : « La Cinquième et Réseau France Outre-mer ». (Devenus sans objet) Amendement présenté par M. Bernard Outin Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après le mot : « consultés », insérer le mot : « approuvent ». Amendement présenté par M. Noël Mamère Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par la phrase suivante : « Les contrats d'objectifs sont élaborés à la suite d'une consultation des personnels ». Amendements présentés par MM. Christian Kert et M. Noël Mamère Dans le dernier alinéa du II de cet article, supprimer les mots : « , Réseau France Outre-mer ». (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Christian Kert Dans le premier alinéa du II bis de cet article, supprimer les mots : « , Réseau France Outre-mer ». (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Bernard Outin Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa du II bis, par les mots : « de la réalisation des missions de service public telles que définies à l'article 1er ». Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement Rédiger ainsi le dernier alinéa du II bis de cet article : « Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3, La Cinquième et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 des prévisions de recettes et de dépenses, précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés, et notamment de celles provenant de la publicité de marques et du parrainage. Le Gouvernement communique ce rapport au Conseil supérieur de l'audiovisuel. » (Devenu sans objet) Amendements présentés par M. Noël Mamère · Dans le premier alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « , et La Cinquième », les mots : « , La Cinquième et Réseau France Outre-mer ». (Devenu sans objet) · Compléter le IV de cet article par l'alinéa suivant : « Ces crédits financent exclusivement des dépenses de programmes ou de développement des sociétés ou organismes attributaires de redevance. » (Devenu sans objet) · Dans le premier alinéa du V de cet article, après les mots : « France 3 », insérer les mots : « , La Cinquième et Réseau France Outre-mer ». (Devenu sans objet) · Après le mot : « appliquées, », rédiger ainsi la fin du VI de cet article : « ainsi qu'à l'issue des deux exercices suivants, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire et sur les recettes de la société France Télévision ». Article additionnel après l'article 6 Il est inséré, après l'article 57 de la même loi, un article 57-1 ainsi rédigé : « Article 57-1-. Il est ainsi institué une Commission consultative du financement du secteur public de l'audiovisuel, qui a pour fonction d'évaluer les besoins des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer et Radio France pour le financement de leurs missions de service public. « La commission est composée de six membres choisis en raison de leurs compétences particulières dans les domaines du financement, de la programmation ou des technologies de l'audiovisuel. « Deux membres, dont le Président, sont désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, deux membres par le Premier Président de la Cour de cassation et deux membres par le vice-président du Conseil d'Etat, la durée de leur mandat est de cinq ans non renouvelable. « La commission est obligatoirement consultée sur les contrats d'objectifs et de moyens visés à l'article 53 ainsi que sur les dispositions des projets de lois de finances portant attribution de ressources publiques aux organismes du secteur public de l'audiovisuel. Ses avis sont rendus à la majorité des membres présents, ils sont publiés au Journal officiel, accompagnés des éventuels commentaires des entreprises du secteur public de l'audiovisuel concernées. Le Président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. « Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du CSA, dans les deux mois de la promulgation de la présente loi, définit les modalités garantissant l'impartialité des membres de la commission, la confidentialité de leurs travaux et délibérations ainsi que les conditions de financement et d'organisation de la commission. « La commission établit son règlement intérieur qui précise - notamment - les procédures selon lesquelles est assuré l'examen contradictoire des besoins des organismes concernés. » Article 7 Amendements présentés par M. Didier Mathus, rapporteur · Au début du troisième alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « du 1er janvier 1999 » les mots : « de la date de publication de la loi n°... du... » et aux mots : « prévues aux articles 44 et 45 » les mots : « nationales de programme ». (Devenu sans objet) · Rédiger ainsi le cinquième alinéa (3°) du III de cet article : « 3° le cinquième alinéa est supprimé ; » (Devenu sans objet) · Rédiger ainsi le début du IV de cet article : « IV.- Au premier alinéa de l'article 34-1 de la même loi, après les mots : « octobre 1990 », sont insérés les mots : « et diffusés par voie hertzienne terrestre » et les mots : « , soit d'un service... (le reste sans changement) ». (Devenu sans objet) · Rédiger ainsi le VI de cet article : « Au premier alinéa de l'article 48 de la même loi, les mots : « de société mentionnée à l'article 45 et » sont supprimés ; (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet Rédiger ainsi le VII de cet article : Le premier alinéa de l'article 51 de la loi précitée est ainsi rédigé : « Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité est détenue par des personnes publiques, offre concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission aux sociétés nationales mentionnées à l'article 44 de la présente loi. » (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Christian Kert Rédiger ainsi le VII de cet article : Dans le premier alinéa de l'article 51 de la même loi, les mots : « assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunications » sont remplacés par les mots : « garantit la diffusion, en France, par voie analogique terrestre, » (Devenu sans objet) Article 8 Amendement présenté par M. Didier Mathus, rapporteur Avant le premier alinéa du I de cet article, insérer les deux alinéas suivants : « La nomination du président de la société France Télévision et l'approbation des statuts de cette société interviendront dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi. « La mise en conformité des statuts des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième avec les dispositions de la présente loi interviendra dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette dernière. » (Retiré en commission) Article 9 (article 20-1 A de la loi du 30 septembre 1986) Amendement présenté par M. Bernard Outin Après le mot : « mineurs », supprimer la fin du troisième alinéa de cet article. (Devenu sans objet) Article 10 (article 20-1 A de la loi du 30 septembre 1986) Amendements présentés par M. Henri Nayrou · Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « ou en différé ». · Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après le mot : « est fixé par décret », insérer les mots : « pris conjointement par les ministres de la communication et de la jeunesse et des sports ». Article additionnel après l'article 10 Amendement présenté par M. Christian Kert Le quatrième alinéa du II de l'article 20-3 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Tout exploitant d'une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par satellite et par voie numérique ne peut refuser, dans l'objectif d'exclure l'accès de ses abonnés à d'autres offres, de conclure des accords à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, avec toute autre personne mettant à disposition du public une offre de même nature, qui permettraient à ses abonnés d'avoir accès, à partir du terminal utilisé pour la réception de son offre, à l'offre, à l'offre de cette autre personne. « Tout exploitant d'une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par satellite et par voie numérique peut saisir, aux fins de médiation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent. Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel peut mettre en demeure l'organisme concerné de s'expliquer sur les motifs de sa carence et, le cas échéant, il peut saisir le Conseil de la concurrence dans les conditions prévues à l'article 41-4. » (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Henri Nayrou Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 10, sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées, des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces diffusions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article. Article additionnel après l'article 13 Amendement présenté par M. Christian Kert Toute personne physique ou morale mettant à disposition du public par voie numérique une offre commune de services de radiodiffusion sonore onde télévision par satellite devra s'assurer que les décodeurs utilisés pour la réception de son offre en France permettront à ses abonnés de recevoir toutes les offres de même nature, dans un délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi. (Retiré en commission) Article additionnel avant l'article 15 Amendement présenté par M. Noël Mamère « Dans le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « consulté », sont insérés les mots : « sur tout projet de loi ou de décret relatif à la communication audiovisuelle et. » (Retiré en commission) Article 15 H Amendement présenté par M. Bernard Outin Compléter cet article par les mots suivants : « , conformément aux principes du pluralisme. » (Devenu sans objet) Article 16 Sous-amendement présenté par M. Noël Mamère à l'amendement n° 100 Compléter le deuxième alinéa de cet amendement par les mots : « la découverte de nouveaux talents dans le domaine culturel. » Amendements présentés par M. Didier Mathus, rapporteur · Après l'avant-dernier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local ou la lutte contre l'exclusion. » (Devenu sans objet) · Après l'avant-dernier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant : « 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement. » (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Michel Françaix Après l'avant-dernier alinéa (4°) du I de cet article, insérer les trois alinéas suivants : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée : « 1° aux services d'information politique et générale, qui contribuent au pluralisme des courants d'expression ; « 2° aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. » (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Didier Mathus, rapporteur Après l'avant-dernier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. » (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Christian Kert Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du I de cet article : « Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale sur l'ensemble du territoire national. » (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Noël Mamère Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : « Il est institué dans le secteur des radios locales : « - un statut dit de « ratio de découverte » afin de soutenir l'émergence de nouveaux talents sur le plan culturel, « - un statut dit « ratio de territoire » visant à soutenir le développement durable. « Un décret d'application sera publié dans un délai de six mois après l'adoption de la présente loi. » (Retiré en commission) Article additionnel après l'article 16 Amendement présenté par M. Michel Françaix « Après l'article 28-3 de la même loi, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé : « Art 28-4.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par dérogation au troisième alinéa de l'article 30, délivrer des autorisations d'usage de fréquences locales pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre à des associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi qu'à des associations à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces autorisations sont délivrées pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elles ne peuvent pas être cessibles. « Ces services ne peuvent diffuser d'émissions de télé-achat. « Un décret en Conseil d'Etat fixe un seuil maximum de population pour l'ensemble des zones desservies par les services d'une même association au-dessus duquel une autorisation de même nature ne peut être attribuée. « Ces autorisations sont reconduites dans les conditions fixées à l'article 28-1. » (Retiré en commission) Article 17 Amendement présenté par M. Noël Mamère Rédiger ainsi les deuxième (1°) et troisième alinéas de cet article : « 1° Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article : « Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarées selon la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » (Retiré en commission) Article 18 Amendement présenté par M. Noël Mamère Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « ainsi que des conditions d'installation et de développement de groupes audiovisuels ressortissants de l'Union européenne sur le territoire national et des conditions d'installation et de développement de groupes audiovisuels français sur les territoires des pays membres de l'Union européenne ». Article 20 A Amendement présenté par M. Michel Françaix Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer au mot : « pourra » le mot : « devra ». (Retiré en commission) Amendements présentés par M. Bernard Outin Article 20 · Compléter le quatrième alinéa de cet article par la phrase suivante : « les _uvres audiovisuelles européennes comprennent les _uvres musicales européennes diffusées dans les émissions réalisées en plateau. » Article 22 (article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986) · Dans le deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots : « , hors appel aux candidatures, ». Amendements présentés par M. Pierre-Christophe Baguet · Supprimer l'avant-dernier alinéa (4°) du I de cet article. · Supprimer le dernier alinéa (5°) du I de cet article. (Devenus sans objet) Amendement présenté par M. Bernard Outin Compléter le dernier alinéa du I de cet article par les mots : « et si les obligations des chaînes au regard de leurs missions et de leur cahier des charges n'ont pas été respectées ». Article additionnel après l'article 22 Amendement présenté par M. Noël Mamère Après l'article 80 de la même loi, il est inséré un article 81 ainsi rédigé : « Art. 81.- Les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui détiennent une autorisation d'usage de fréquences conformément aux articles 28-3 et 28-4 bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. « Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par les services de télévision. » Article 22 bis (article 30-12 de la loi n° 86-1064 du 30 septembre 1986) Amendement présenté par M. Christian Kert Compléter la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots suivants : « dans des conditions permettant à tous les modes techniques de la réception de pouvoir être développés. » (Devenu sans objet) Amendements présentés par M. Noël Mamère · Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant : « Trois mois au moins avant la publication des fréquences disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation contradictoire de toutes les parties administratives et industrielles concernées, relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. » (Devenu sans objet) · Après le mot : « Moselle », supprimer la fin du premier alinéa du II de cet article. (Devenu sans objet) · Après le premier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Ces associations, à leur demande, peuvent bénéficier gratuitement de fréquences sur toute offre commune de services de télévision pour la diffusion de leurs programme. » (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Michel Françaix Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de cet article, substituer au mot : « pourra », le mot : « devra ». (Devenu sans objet) Article additionnel avant l'article 26 Amendement présenté par M. Noël Mamère Insérer l'intitulé suivant : « Titre III bis : Du tiers-secteur de la Communication audiovisuelle ». Article 26 Amendement présenté par M. Noël Mamère Rédiger ainsi les dixième et onzième alinéas de cet article ; « 3 bis.- Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° bis.- L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association locale dont le rôle est de distribuer des programmes produits par des associations ou des particuliers. Le président du conseil d'administration de l'association a la responsabilité éditoriale du canal précité. » Amendement présenté par M. Christian Kert : Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots suivants : « au regard notamment de la qualité et de la variété des services, et pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. » (Devenu sans objet) Article 26 bis A Amendement présenté par M. Noël Mamère Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : « aide », insérer les mots : « au fonctionnement ». (Devenu sans objet) Article 27 (article 34-2 de la loi n° 86-1064 du 30 septembre 1986) Amendements présentés par M. Christian Kert · Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « , ses modalités de commercialisation ». · I. Après l'avant-dernier alinéa de ce article, insérer l'alinéa suivant : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. » II. En conséquence, à la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « à l'obligation prévue à l'alinéa précédent » les mots : « aux critères et à l'obligation prévus aux précédents alinéas ». (Retiré en commission) · Compléter l'avant-dernier alinéa de cet article par les mots : « ainsi qu'à l'intérêt public au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ». (Devenu sans objet) Article additionnel après l'article 27 bis Amendement présenté par M. Michel Françaix L'article 38-4 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 38-4.- Dans les zones géographiques déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'usages de fréquences pour des services locaux de télévision peuvent être délivrées. « Les services locaux de télévision ont des obligations minimales, fixées par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de diffusion et de production d'information concernant la zone dans laquelle ils sont autorisés à émettre. Les émissions d'informations locales sont produites à partir d'une rédaction située dans la zone d'autorisation d'émission. « Dans l'intérêt du public et après accord des instances sportives locales, les services locaux de télévision peuvent diffuser, en direct ou en différé, tout ou partie des événements sportifs concernant ou situés dans leur zone d'autorisation, dès lors que les titulaires des droits audiovisuels de ces événements n'ont pas diffusé ou ont renoncé à diffuser sur leurs réseaux ces événements dans la même zone d'autorisation. La possibilité de diffusion en direct ou en différé est étendue dans les mêmes conditions aux manifestations locales à caractère non sportif, après accord des organisateurs. « Les publicités dont le contenu est conçu à l'usage exclusif d'une zone géographique locale ne peuvent être diffusées que sur les services locaux de télévision de plein exercice ». (Retiré en commission) Article 30 A Amendements présentés par M. Patrick Bloche · Au début de cet article, après le mot : « nature », insérer les mots : « le genre ». · A la fin de cet article, substituer au mot : « notamment », les mots : « en totalité ». · Compléter cet article par l'alinéa suivant : « D'autre part, le réalisateur ayant la qualité d'auteur, il perçoit à ce titre des droits d'auteur pour la diffusion et l'exploitation de ses _uvres, conformément aux dispositions sur la propriété littéraire et artistique de la loi relative au code de la propriété intellectuelle.» (Devenus sans objet) Article 30 Amendement présenté par M. Christian Kert Rédiger ainsi le III bis de cet article : « III bis.- L'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de décrochage local ou de modification substantielle des conditions d'autorisation d'un décrochage local assuré dans les conditions prévues au 12° de l'article 28, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie un appel à candidature pour la fourniture d'un service de télévision sur la même zone géographique. « A l'issue d'un délai de deux mois, le Conseil se prononce sur les différents dossiers en tenant notamment compte des critères figurant au cinquième alinéa (2°) de l'article 29 de la même loi. (Retiré en commission) Amendement n° 52 présenté par le Gouvernement Dans le IV de cet article, après la référence : « 30 », insérer la référence : « 30-1 ». 1 Les informations reprises dans ce paragraphe sont tirées du rapport de M. Raphaël Hadas-Lebel sur la télévision numérique de terre, remis au Premier ministre en janvier 2000. 2 JO Débats Sénat, Séance du 19 janvier 2000, p. 102 3 Décision n° 89-2598 DC du 26 juillet 1989 4 Rapport n° 154 de M. Jean Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, p. 53 5 Rapport de M. Jean Paul Hugot n° 154, p. 131 © Assemblée nationale |