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le 27 mars 2000

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N° 2273

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 mars 2000

RAPPORT

FAIT

I°  AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 2182) , relatif à la chasse,

II° ET SUR LES PROPOSITIONS DE LOI :

1° DE M. JEAN-PIERRE MICHEL ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES (n° 1443), tendant à réprimer le fait de chasser sous l'emprise d'un état d'imprégnation alcoolique ;

2° DE M. JEAN-CLAUDE LEMOINE ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES (n° 1717), tendant à autoriser la chasse du gibier d'eau de nuit dans certains départements ;

3° DE M. DIDIER QUENTIN ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES (n° 1763) relative à la chasse de nuit ;

4° DE M. BERNARD MADRELLE ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES (n° 1768) portant modification des articles L. 224-4 et L. 228-5 du code rural concernant les chasses de nuit ;

5° DE M. CHARLES DE COURSON ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES (n° 1796) portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse ;

6° DE M. JEAN-MICHEL FERRAND ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES (n° 1848) tendant à autoriser la chasse de nuit au gibier d'eau dans certains départements ;

7° DE M. DIDIER QUENTIN (n° 2145) relative à la départementalisation de l'indemnisation des dégâts du gibier.

PAR M. FRANÇOIS PATRIAT,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Chasse et Pêche.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Charles de Courson, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Yves Dauge, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Michel Etiévant, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Guy Hascoët, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

SOMMAIRE

-

INTRODUCTION 7

A.- MODERNISER NOTRE DROIT DE LA CHASSE POUR BÂTIR UNE CHASSE D'AVENIR 16

1. Le droit français est très ancien 16

2. Les règles d'exercice de la chasse ont peu évolué depuis 1844 20

3. Les propositions de la commission pour moderniser le droit de la chasse 23

B.- INSCRIRE LA LOI EUROPÉENNE DANS LE DROIT FRANÇAIS 25

1. La compatibilité avec la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 26

a) Les objectifs contenus dans la directive 26

b) L'adaptation du droit français 27

2. La compatibilité avec la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 28

3. La compatibilité avec la convention de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 29

C.- PERMETTRE L'EXERCICE LÉGITIME D'UNE CHASSE RAISONNÉE SUR NOTRE TERRITOIRE 30

D.- ASSURER LE PARTAGE DU TEMPS ET DES ESPACES TOUT EN PRÉSERVANT LES ESPÈCES 33

TRAVAUX DE LA COMMISSION 37

I.- AUDITION DE MME DOMINIQUE VOYNET, MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT 37

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE 55

III.- EXAMEN DES ARTICLES 61

TITRE IER.- DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION 61

Article 1er : Pratique de la chasse 61

Article additionnel après l'article 1er : Etude d'impact préalable à l'introduction ou à la réintroduction d'espèces prédatrices sur un territoire 65

Article additionnel après l'article 1er : Suppression du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage 66

Article 2 : Statut et missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 68

Article additionnel après l'article 2 : Vote dans les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs 86

Article additionnel après l'article 2 : Nomination des présidents des fédérations départementales des chasseurs 88

Après l'article 2 88

Article 3 : Missions des fédérations départementales des chasseurs 89

Article additionnel après l'article 3 : Transmission des procès-verbaux des infractions aux fédérations et constitution de partie civile par celles-ci 97

Article 4 : Coordination 97

Après l'article 4 97

Article 5 : Création de la fédération nationale des chasseurs 98

TITRE II.- DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES 101

Article 6 : Réforme du régime des associations communales de chasse agréées 101

Article 7 : Dispositions transitoires 121

TITRE III.- DU PERMIS DE CHASSER 122

Article 8 : Modalités de délivrance du permis de chasser 126

Article additionnel après l'article 8 : Formation initiale et continue des chasseurs 131

Article additionnel après l'article 8 : Interdiction de la délivrance ou du visa du permis de chasser aux personnes ayant formé l'opposition de conscience prévue au 5° de l'article L. 222-10 131

Article additionnel après l'article 8 : Fichier national des permis et des autorisations de chasser 132

Après l'article 8 132

Article 9 : Affectation du produit des redevances cynégétiques et des sommes perçues lors de la délivrance des licences de chasse 132

Article additionnel après l'article 9 : Redevance cynégétique gibier d'eau 134

Article additionnel après l'article 9 : Règles de sécurité 134

TITRE IV.- DU TEMPS DE CHASSE 136

Article 10 : Périodes d'ouverture de la chasse et jour hebdomadaire d'interdiction de la chasse 136

Après l'article 10 143

Article 11 : Chasse du gibier d'eau à la passée 143

Après l'article 11 147

Article 12 : Chasse de nuit du gibier d'eau 147

Après l'article 12 154

TITRE V.- DE LA GESTION DU GIBIER 155

Article additionnel avant l'article 13 : Insertion d'un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier 155

Article 13 : Plan de chasse 155

Article 14 : Prélèvement maximal autorisé 159

Article additionnel après l'article 14 : Indemnisation des dégâts aux récoltes causés par les sangliers et le grand gibier 159

Article additionnel après l'article 14 : Suppression de la redevance grand gibier et sanglier 164

Après l'article 14 164

Article 15 : Battues administratives 165

Après l'article 15  165

TITRE VI.- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES 167

Article 16 : Précision rédactionnelle 167

Article 17 : Affichage et publication des condamnations pour infraction à la protection de la faune et de la flore 167

Article 18 : Peines applicables en cas d'infraction à la législation sur le permis de chasser 168

Article additionnel après l'article 18 : Actualisation des sanctions pénales prévues en matière d'infraction à l'exercice de la chasse 168

Article 19 : Confiscation des armes et instruments de chasse 169

Article additionnel après l'article 19 : Prise en compte du permis accompagné 169

Article additionnel après l'article 19 : Sanction du tir direct sans identification

préalable de la cible 170

Article 20 : Personnes habilitées à rechercher et constater les infractions au droit de la chasse 171

Après l'article 20 173

Article 21 : Procès-verbaux d'infraction 173

Article 22 : Saisie 174

Article 23 : Abrogations 174

Après l'article 23 174

TABLEAU COMPARATIF 177

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 229

ANNEXES 259

- Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages

Arrêt Association pour la protection des animaux sauvages et autres contre Préfet du Maine-et-Loire et Préfet de Loire-Atlantique de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994

- Arrêt Chassagnou et autres contre République française de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1999

- Rapport de mission sur la chasse - propositions pour une chasse responsable et apaisée - remis à M. le Premier ministre par M. François Patriat le 18 novembre 1999

Pour des raisons techniques les annexes n'ont pu être mises en ligne sur le site.
Le rapport remis par M. François Patriat au premier ministre (
Propositions pour une chasse responsable et apaisée) est en ligne sur le site internet de la Documentation française.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 16 février 2000, le Gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la chasse. Son objectif est d'adapter la législation nationale au droit européen et international et à l'évolution de la société intervenue depuis l'adoption des anciennes lois fondatrices du droit de la chasse. Il donne suite à plusieurs des propositions que votre rapporteur avait formulées dans son rapport de mission remis le 18 novembre 1999 au Premier ministre.

Votre rapporteur et la commission ont jugé que les réformes proposées par le Gouvernement traçaient des voies pour une politique d'avenir de la chasse mais qu'elles devaient être complétées. L'ambition du présent rapport est donc de présenter des mesures de réforme globale de la législation sur la chasse afin d'établir, en France, une chasse apaisée, durable et équilibrée. Dans ses propositions, votre rapporteur a cherché à concilier les impératifs de la préservation de la ressource cynégétique, des espèces protégées et des habitats, l'exigence de protection des biens et des personnes, le maintien de l'exercice de la chasse, loisir et sport, selon les traditions propres à chaque région, et le respect des convictions de chacun. En outre, votre rapporteur et la commission ont jugé que l'examen du projet de loi devait être l'occasion de moderniser le droit de la chasse dont les règles d'exercice peuvent être utilement adaptées à l'évolution de la société, dont les structures d'organisation sont anciennes et dont les finalités couvrent imparfaitement les actions d'intérêt général des chasseurs, leurs besoins de formation et la nécessité d'entretien des habitats naturels et de conservation des espèces. En un mot, il s'agit d'intégrer pleinement la chasse dans la société du XXIème siècle et de dessiner les contours d'une vraie politique de la chasse, qui n'a jamais été véritablement définie par les gouvernements depuis des décennies.

Ces mesures législatives sont devenues indispensables. Les incompatibilités de notre droit avec certaines règles européennes ou internationales ont déjà été relevées. Une rénovation de l'organisation de la chasse, qui date principalement de lois adoptées en 1844, 1941, 1964 et 1975, est indispensable et reconnue unanimement. Elle doit donner à la chasse des bases adaptées à l'évolution de notre société, aux besoins des chasseurs et à l'efficacité de la conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

Ces mesures ne peuvent que reposer sur des compromis, qui ne sont aucunement des renoncements, car la chasse n'appartient pas uniquement aux chasseurs, c'est un patrimoine collectif ancestral et une prédation constituant une exploitation équilibrée et souvent indispensable de la nature ; de ce point de vue sa transmission et sa préservation incombent à l'ensemble de la société. A l'opposé, la sauvegarde de la nature n'appartient pas seulement aux associations écologistes mais également, et avant tout, à la Nation entière et aux utilisateurs des espaces naturels parmi lesquels figurent au premier plan les agriculteurs, les sylviculteurs et les chasseurs. Au-delà des convictions personnelles de chacun, la pratique de la chasse doit inspirer confiance et sûreté, montrer que les chasseurs sont des gestionnaires responsables, s'appuyer sur une coopération entre chasseurs, agriculteurs, forestiers, chercheurs et experts de la faune sauvage et des habitats naturels et garantir le respect des besoins de tous les utilisateurs des espaces naturels.

Le 26 juillet 1999, votre rapporteur a reçu une lettre de mission de Monsieur le Premier ministre lui demandant de présenter des propositions pour rénover le droit applicable aux activités cynégétiques et établir les conditions d'un consensus durable entre les chasseurs et les autres utilisateurs des milieux naturels. Après avoir rencontré la plupart des acteurs, gestionnaires, responsables politiques et administratifs, experts et chercheurs du monde de la chasse et de la protection des espèces et des habitats, un rapport présentant des propositions pour une chasse responsable et apaisée a été remis au Premier ministre le 18 novembre 1999. On en trouvera une copie en annexe du présent rapport.

Mes convictions exprimées dans ce rapport restent inchangées. Je les avais résumées en une phrase : « notre objectif est de définir l'exercice dans des conditions apaisées d'une chasse d'avenir, en développant une vision globale qu'une grande majorité de partenaires impliqués seraient en mesure d'accepter : " de légitimer une chasse responsable dans une société en évolution où le besoin de nature est diversifié ". »

L'élaboration d'un compromis est une tâche complexe car les protagonistes de la chasse et de la protection de la nature n'ont jamais pu, à l'échelon national, engager un dialogue confiant ; ils se sont, en fait, livrés un combat d'autant plus exacerbé qu'il a été médiatisé et politisé. Les expériences vécues sur le terrain sont cependant très différentes, et il n'est pas rare de voir des coopérations mises sur pied pour gérer la faune sauvage et entretenir ses habitats naturels ; on peut citer le cas de la gestion exemplaire du grand gibier en France.

Cette crispation se double d'un sentiment des chasseurs d'être incompris des autorités européennes, que leur gestion des habitats naturels et des espèces sauvages soit ignorée, que la réalité des traditions régionales ne soit pas prise en compte, que la ruralité soit mise au second plan et que la cohabitation des chasseurs avec le monde rural, excellente dans la plupart des régions françaises, et la réelle prise en compte des besoins des citadins soient passées sous silence.

Face à ces défis, votre rapporteur a formulé, dans son rapport au Premier ministre, des propositions visant à répondre à trois objectifs :

1. inscrire la loi européenne dans le droit français ;

2. permettre l'exercice légitime d'une chasse raisonnée sur notre territoire ;

3. assurer le partage du temps et des espaces tout en préservant les espèces afin de répondre à l'attente de tous les citoyens urbains et ruraux.

Votre rapporteur ajoutera que ces trois objectifs doivent s'inscrire dans une modernisation du droit de la chasse pour faire que l'organisation et l'exercice de ce sport et loisir soient parfaitement intégrés à la société du XXIème siècle. Cette ambition pour la chasse a d'ailleurs conduit l'Assemblée nationale à voter le 22 février 2000 une motion de renvoi en commission de la proposition de loi sur la chasse votée par le Sénat en juin 1999. On constatera que, par les propositions de votre commission, ce renvoi ne constituait nullement un rejet sur le fond des propositions adoptées par le Sénat et que les amendements retenus par la commission justifiait l'adoption de cette motion.

Les amendements présentés par votre rapporteur à la commission ont visé à traduire dans le droit les propositions formulées dans son rapport de mission. Ils ne dénaturent donc aucunement le projet de loi gouvernemental. Les diverses propositions de loi déposées sur le droit de la chasse ont été jointes à l'examen du projet de loi. Par les dispositions du projet de loi et les amendements adoptés par la commission, leurs auteurs ont satisfaction sur la plupart des dispositions qu'elles contiennent. On trouvera l'analyse de ces propositions dans les commentaires d'articles correspondant à leur objet.

Le tableau ci-après récapitule les 74 propositions contenues dans ce rapport de mission. Au regard de chacune d'elles il a été indiqué les suites qui y ont été données, sachant que beaucoup de ces propositions ne relèvent pas du domaine de la loi.

SUITE DONNÉE AUX 74 PROPOSITIONS (1)
POUR UNE CHASSE RESPONSABLE ET APAISÉE
présentées dans le rapport de mission de M. François PATRIAT

PROPOSITIONS DE M. François PATRIAT

SUITE DONNÉE

 

I.- LES EXIGENCES D'UNE CHASSE D'AVENIR

1

Légitimer la chasse. Réviser l'article L. 200-1 du code rural. Rédiger une nouvelle loi positive sur la chasse.

Art. 1er + amendement

2

Réviser la loi sur les associations communales de chasse agréées (ACCA) pour respecter l'objection de conscience tout en responsabilisant les propriétaires sur les exigences de gestion de la faune sauvage susceptible de causer des dégâts aux tiers.

Art. 6 du projet de loi

3

Moderniser le fonctionnement des fédérations départementales des chasseurs.

Art. 3 + amendement

4

Instituer des fédérations régionales de chasse se substituant aux conseils régionaux de la chasse.

Abandonné au profit d'une restructuration des organisations nationales et départementales

5

Instituer une adhésion obligatoire à l'Union nationale des chasseurs.

Art. 5 du projet de loi

6

Instituer un contrôle réel et effectif de l'exercice des missions de service public et d'intérêt général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et des fédérations départementales des chasseurs.

Art. 2 et 3 + amendements

7

Organiser l'accès aux territoires sur la base des compétences de gestion plutôt que sur le revenu.

Non législatif

8

Stabilisation des prélèvements financiers obligatoires pour l'accès réglementaire annuel à la chasse (redevances + cotisations obligatoires).

Art. 9 + amendement

+ réglementaire

9

Conjuguer les politiques agricole, forestière et d'aménagement du territoire pour faire fructifier l'héritage commun de ressources naturelles.

Art. 13-IV du projet de loi

+ art. additionnel 13 A

10

Responsabiliser les chasseurs en déléguant à leurs organisations des missions de gestion du gibier et d'amélioration des habitats.

Art. 3 + amendement

11

Exiger des structures cynégétiques qu'en échange d'une autorisation de prélèvements sur du patrimoine commun, elles assurent la qualité de leur gestion des espèces chassables, garantissent de leur capacité à réguler, investissent dans la gestion des habitats et s'interdisent la commercialisation d'espèces autres que celles d'élevage ou soumises à un plan de gestion.

Art. 3 + amendement

12

Renforcer la formation initiale des candidats à l'examen du permis de chasser. Le permis de chasse accompagnée à l'image du permis de conduire accompagné doit être rapidement admis et mis en _uvre au plan réglementaire.

Art. 8 + amendement

13

Mettre en _uvre un examen pratique et théorique renforcé.

Art. additionnel 8 bis

14

La formation continue des chasseurs doit être développée.

Art. additionnel 8 bis

15

Gérer la diversité biologique dans des milieux soumis à des contraintes variables de production.

Non normatif

16

Prévenir la contamination des milieux par les effets secondaires de la pratique cynégétique.

Réglementaire

17

Renforcer la police administrative sur l'emploi des poisons et des toxiques en agriculture présentant de réels dangers pour la faune sauvage.

Réglementaire

 

II.- ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DES STRUCTURES

18

Rappeler que l'Etat, et au nom du Gouvernement, le ministère chargé de la chasse, en l'occurrence le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, réglemente, fixe les grandes orientations des établissements publics et contrôle l'exécution des missions et l'emploi des fonds.

Art. 1er et 2 du projet de loi

19

Créer un « Conseil supérieur d'orientation et d'évaluation de la faune sauvage » se substituant au « Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ».

art. additionnel 1er bis

+ amendement à l'art. 2 (conseil scientifique de l'ONCFS)

20

Transformer le CNPN, en « Conseil national pour la protection et la gestion des ressources naturelles ».

En négociation

21

Créer, à terme, un grand établissement public résultant d'une fusion des établissements publics (ONC + CSP) dotés de missions de protection et de gestion des ressources naturelles, auxquels pourraient éventuellement s'adjoindre des gestionnaires de territoire (parcs nationaux, etc.).

En négociation

22

Envisager à court terme la création d'une délégation interministérielle à la gestion et à la valorisation des ressources naturelles.

Réglementaire

23

Renforcer, dans l'immédiat, l'Office national de la chasse, puis le transformer en « Office national de la chasse et de la faune sauvage » établissement public, dont doivent être reconnues les compétences scientifiques et techniques en matière de gestion de la faune sauvage, de contribution à la police de la chasse, de la nature et de l'environnement. Le financement de cet office devra être assuré par les redevances payées par les chasseurs, et une contribution du budget de l'Etat, et dont la composition du conseil d'administration doit être élargie.

Art. 2 + amendements

24

Axer l'action de l'ONCFS sur des objectifs de développement des efforts de recherche, de concentration des contrôles de police sur le braconnage, d'appui technique pour le développement du gibier.

Amendement à l'art. 2

25

Poursuivre l'examen du dossier de fonctionnarisation des agents de l'ONCFS.

Réglementaire

26

Responsabiliser les fédérations sur des missions de service public et d'intérêt général.

Art. 3 du projet de loi

27

Faire assurer la prise en charge par les fédérations des paiements de dégâts de gibier et la coordination de la prévention.

Art. 5 du projet de loi

+ art. additionnel 14 bis

28

Inciter les structures cynégétiques à créer des « brevets de compétences techniques pour la gestion du gibier et de ses habitats ».

Réglementaire

 

III.- LA GESTION DURABLE DE LA FAUNE SAUVAGE

29

Proposer les niveaux hiérarchiques de prise de décision en matière réglementaire suivant la nature des espèces et des menaces.

Réglementaire

30

Transcrire autant que nécessaire dans le droit français le droit européen s'imposant au droit national.

Art. 10 du projet de loi

31

Renforcer le dialogue avec les structures compétentes de l'Union européenne afin d'utiliser toutes les dispositions institutionnelles permettant l'adaptation des interprétations, l'utilisation des dispositions autorisées de dérogation et les procédures éventuelles de révision des textes.

Non législatif

32

Proposer à l'Etat de développer une politique contractuelle et fiscale qui responsabilise propriétaires et détenteurs de droits d'usages.

Non législatif

33

Fixer la priorité à la protection des habitats pour sauvegarder l'avenir des espèces.

Art. 2 et 3

et article additionnel 13 A

34

Moderniser les bases des plans de chasse.

Art. 13 du projet de loi

35

Valoriser les travaux du Conseil supérieur d'orientation et d'evaluation de la faune sauvage pour donner de la souplesse au classement des espèces de faune sauvage en espèces protégées, chassables et régulables.

En négociation

36

Assouplir les modalités de piégeage.

Réglementaire
+ droit communautaire

37

Imposer le principe de gestion intégrée de l'ensemble des espèces de faune sauvage, voire de la biodiversité.

Art. 2 et art. additionnel 13 A

38

Adopter des principes clairs de raisonnement sur la régulation des espèces occasionnant des dégâts aux activités humaines, exploitation par la chasse comprise.

Non législatif

39

Confier aux services de l'Etat et des collectivités locales le soin de définir des « orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de ses habitats ».

Art. additionnel 13 A

40

Déléguer aux fédérations départementales des chasseurs le soin d'établir des « schémas départementaux de gestion du gibier et d'amélioration de ses habitats », soumis à l'approbation par l'Etat.

Amendement à l'art. 3

41

Veiller, pour l'Etat, à réduire toute forme de dérangement excessif de la faune sauvage. Toutefois, le principe du maintien d'une activité d'usage, strictement encadrée, doit prévaloir, pour des raisons culturelles et sociales, sur l'application rigide du principe dit de précaution.

Non législatif

42

Lier le concept de « chasse traditionnelle » à l'existence d'un réel savoir-faire transmis de génération en génération, impliquant une connaissance approfondie des espèces et ne recourant pas aux avancées technologiques modernes.

A l'étude (modification de l'article L. 224-4)

43

Encadrer l'élevage de gibier et les lâchers de gibier.

Réglementaire (schémas de mise en valeur cynégétique)

44

Ouvrir une négociation globale sur les relations entre l'agriculture et la faune sauvage chassable.

Non législatif (support de l'art. additionnel 13 A)

 

IV.- LA GESTION DES OISEAUX MIGRATEURS ET DE LEURS HABITATS

44

bis

Investir de façon importante dans les négociations en cours pour la mise en application de la Convention de Bonn, qui assure la coordination de l'accord sur les oiseaux migrateurs du paléarctique occidental, dit accord AEWA.

Non législatif

45

Organiser la gestion des oiseaux migrateurs au niveau du paléarctique occidental.

Non législatif

46

Protéger en toute première priorité les habitats des oiseaux d'eau, c'est à dire les zones humides.

Art. 12 du projet de loi

47

Débloquer l'opposition des milieux cynégétiques à l'application de la directive habitats sur NATURA 2000.

En cours d'étude (définition de la perturbation)

48

Compléter le réseau français de réserves d'oiseaux d'eau soustraites à la chasse à ces espèces.

Non législatif

49

Harmoniser les méthodes de suivi des populations (nidification et hivernage) et des prélèvements par la chasse.

Non législatif

50

Reprendre les discussions avec la Commission, qui traiteront globalement de l'application des deux directives 79/409 et 92/43.

Non législatif

51

Lancer une vaste campagne d'information.

Non législatif

52

Déterminer par la loi des principes de fixation des dates d'ouverture et de clôture de la chasse compatibles avec les exigences de la directive.

Art. 10 du projet de loi

53

Fixer par décret en Conseil d'Etat les dates butoir d'ouverture de la chasse au gibier d'eau le 10 août et de clôture le 10 février, et régulariser la chasse de nuit aux anatidés sur un nombre limité de départements.

Art. 10 + amendement

54

Encadrer législativement la chasse à la passée, en autorisant le tir deux heures légales après le coucher du soleil et deux heures avant le lever du soleil.

Art. 11 + amendement

55

Avant et après la fermeture générale, la chasse au gibier d'eau n'est autorisée que sur le domaine public maritime, sauf à l'huitrier-pie, espèce nicheuse sur le littoral, et, sur le domaine continental, la chasse n'est autorisée qu'avec des modes de chasse ne perturbant pas les oiseaux dépendants. Pendant la période estivale, les heures de chasse seront fixées par arrêté.

Réglementaire

56

La chasse de nuit dans les installations spécialisées (huttes, tonnes et gabions, et installations mobiles) est à légaliser dans les départements où les gestionnaires de la chasse s'engagent immédiatement à la mise en _uvre d'un plan de gestion des oiseaux d'eau et des zones humides par grande unité fonctionnelle.

Art. 11 + amendement

57

Renforcer le potentiel de recherche, notamment à l'étranger, dans les pays où hivernent et nichent la majorité des oiseaux migrateurs.

Non législatif

58

Fixer les ordres de priorité d'action en fonction du statut des populations.

Réglementaire

59

Généraliser les « prélèvements maxima autorisés ».

Art. 14 du projet de loi

60

Favoriser l'installation d'oiseaux nicheurs en France.

Non législatif

61

Prévoir la suspension automatique et temporaire de la chasse dès le troisième jour de prise en glace de toutes les eaux dormantes.

Réglementaire (art. R. 224-9)

62

Compléter l'interdiction de commercialisation des espèces migratrices en vigueur en ajoutant le pigeon ramier à cette liste.

Réglementaire

 

V.- ASSURER UNE GESTION PARTAGÉE DU TEMPS ET DE L'ESPACE

63

Interdire la chasse à tir un jour de la semaine, de façon uniforme au sein de chaque département, si possible le mercredi, jour de disponibilités pour les « activités nature » à l'attention des scolaires.

Art. 10 du projet de loi

64

Réduire, par l'information, la pénétration à l'intérieur des parcelles forestières des promeneurs, pendant la période principale de reproduction des animaux sauvages en mai et juin.

Non législatif

65

Maîtriser le développement des enclos de chasse : soumettre les enclos à agrément et y faire respecter les lois et règlements sur l'exploitation du gibier par la chasse en permettant leur contrôle par les services de garderie de la chasse et de la nature.

Amendement en cours d'étude

66

Rendre compatible la pratique de la chasse et les divers usages de la nature.

Art. 1er + amendement

67

Assurer un équilibre des usages des territoires qui tienne compte des efforts matériels et humains, consacrés à leur entretien par chaque partie, sur ses propres fonds.

Art. 1er + amendement

68

Contrôler la détention et les échanges d'armes de chasse, en maintenant pour les particuliers la possibilité de détenir à leur domicile des armes à feu autorisées pour la chasse et selon les types d'armes, soit en rendant obligatoire la déclaration en préfecture, soit en rendant obligatoire l'inscription sur un registre officiel à tenir par les armuriers.

Réglementaire

69

Généraliser réglementairement au plan national l'interdiction de tirer en direction des habitations à moins de 150 mètres de celles-ci, avec augmentation des pénalités en cas de non-respect.

Réglementaire

70

Informer obligatoirement par voie de presse, affichage en mairie, auprès des offices de tourisme et syndicats d'initiative, ou par tout autre moyen approprié, des conditions d'exercice de la chasse.

Réglementaire

71

Rédiger une charte de bonne conduite du chasseur et la diffuser à tous les chasseurs de France lors de la validation du permis de chasser.

Non législatif

72

Recommander aux diverses associations d'usagers de la nature d'élaborer des chartes de bonnes pratiques de l'exercice des loisirs en espace rural.

Non législatif

73

Développer des emplois de « guides-nature » pour valoriser le potentiel de ressources naturelles.

Non législatif

A.- MODERNISER NOTRE DROIT DE LA CHASSE POUR BÂTIR UNE CHASSE D'AVENIR

Le droit français de la chasse est très ancien. Il date principalement des lois des 3 mai 1844, 28 juin 1941, 30 juillet 1963, 10 juillet 1964 et 14 mai 1975. L'évolution de la société - notamment le monde rural et le rapport de nos concitoyens avec la nature -, l'évolution des besoins des chasseurs attachés à l'entretien de la faune sauvage et de ses habitats et à la formation, l'évolution des modes de gestion administrative imposent de réexaminer des pans entiers de notre droit de la chasse. Avec l'approbation de l'ensemble des députés de la commission, votre rapporteur considère donc que l'examen du présent projet de loi doit être l'occasion, unique depuis 1844, de présenter une réforme d'ensemble, cohérente et attendue par le monde de la chasse et nos concitoyens, de ce droit. Votre rapporteur en avait d'ailleurs exposé les axes dans son rapport de mission remis au Premier ministre le 18 novembre 1999.

1. Le droit français est très ancien

Historiquement, le droit de la chasse est un des droits écrits les plus anciens. Etant pendant longtemps indissociable de la gestion de la forêt, il a fait l'objet d'une attention particulière du pouvoir royal dès Charlemagne. L'objectif unique était alors de préserver la ressource cynégétique des prélèvements excessifs qu'un droit ouvert de chasse n'aurait pas manqué provoquer. Les mesures prises avant la Révolution française consistaient donc toutes à réserver le droit de chasse au roi et à une élite féodale ou de propriétaires et à réprimer le plus sévèrement possible le braconnage.

L'ordonnance de janvier 1366 de Charles VI interdit la chasse à « toute personne non noble, s'il n'est à ce privilégié, ou s'il n'a aveu ou expresse commission à ce, de par personne qui la lui puisse ou doive donner, ou s'il n'est personne d'église (2), ou s'il n'est bourgeois vivant de ses possessions et rentes. » En somme, les besoins alimentaires si pressants des pauvres risquaient d'entraîner la disparition totale du gibier si le droit de chasser leur était donné.

Face au braconnage croissant sur les terres de chasse elles-mêmes en régression face à l'expansion des terres cultivées et des villes, l'ordonnance de mars 1516 de François Ier interdit la chasse aux « subjects non nobles non privilégiés » (les bourgeois vivant noblement étaient autorisés à chasser) et punit les braconniers « incorrigibles et obstinés » du « dernier supplice ». Henri IV, par une déclaration d'avril 1598 puis des édits de juin 1601 et juillet 1607, définit précisément les infractions de chasse et les peines applicables qui pouvaient aller jusqu'à la mort en cas de récidive multiple.

L'ordonnance sur les eaux et forêts de Saint-Germain-en-Laye d'août 1669 fixa jusqu'à la Révolution française le droit de la chasse. Cette véritable codification du droit était notamment motivée par la crainte de la destruction du gibier par une chasse excessive et par la volonté de réduire les dégâts sur les cultures et éviter que les artisans et paysans négligent leurs tâches pour des vacations réservées à une classe possédante ou au roi. A l'exception de la dernière, ces motivations ont perduré jusqu'à la fin du XIXème siècle.

Le droit de chasse était accordé à titre personnel à tous seigneurs gentilshommes et nobles, les contrevenants, même chassant sur leurs propres terres, étant passibles de 100 livres d'amende pour une première infraction, de 200 livres en cas de deuxième infraction et à être « attachés trois heures au carcan du lieu de résidence, à jour de marché, et bannis durant trois années du ressort de la maîtrise, sans, pour quelque cause que ce soit, les juges puissent remettre ou modérer la peine » en cas de troisième infraction. Le droit de chasse était également accordé à tous propriétaires de domaine ou seigneurie en tant que droit attaché à cette terre. Ainsi le droit de chasse appartenait au roi dans tout son royaume. Toute seigneurie ne détenait un droit de chasse qu'avec la permission (tacite) du roi, qui pouvait la retirer ou la limiter. Dans les capitaineries royales, la chasse était exclusivement réservée au plaisir royal ; elle était devenue ainsi un attribut royal par excellence depuis la disparition des tournois après la mort accidentelle d'Henri II rue Saint-Antoine en 1559.

Comme droit attaché à la terre, les seigneurs et possesseurs de fiefs avaient le droit de chasse sur l'étendue de leurs possessions, y compris les rotures qui relevaient d'eux car les roturiers ne recevaient de leur seigneur que les droit dits utiles et non les droits honorifiques au nombre desquels était rangée la chasse. Le seigneur ne devait, en effet, pas tirer profit de ce droit, qui de ce fait ne pouvait pas être affermé : tout bail d'un droit de chasse était frappé d'une nullité absolue.

Le droit ancien distinguait donc déjà le droit de chasse attaché à la terre, du droit de chasser détenu par une personne. L'Assemblée nationale de 1789 reprit fidèlement ce principe, qui constitue une des règles de droit les plus anciennes aujourd'hui en vigueur. Le droit ancien distinguait cependant le seigneur suzerain qui ne pouvait chasser que sur les fiefs relevant de lui et le seigneur détenteur du pouvoir de haute-justice qui avait un droit de chasse illimité sur l'étendue de sa haute-justice, y compris donc sur des terres ne lui appartenant pas.

L'ordonnance de 1669 avait également codifié quelques règles de chasse. Notamment, son article 14 faisait défense de chasser la nuit dans les bois avec des armes à feu. Les cultures étaient protégées par l'interdiction de chasser sur les terres ensemencées depuis que le blé est en tuyau et dans les vignes du 1er mai à la vendange (article 18). Les méthodes de chasse étaient également définies (des engins étaient prohibés) et la chasse du cerf n'était permise que sur autorisation expresse (article 15). Les délits étaient constatés par procès-verbal des gardes-chasse des seigneurs.

La nuit du 4 août 1789 mit fin à cet ancien régime. La lecture des débats de l'Assemblée nationale montre que le privilège de chasse fut parmi les tout premiers privilèges féodaux abolis par l'Assemblée nationale : ce fut l'évêque de Chartres, M. de Lubersac, qui la proposa à la suite des deux discours révolutionnaires du vicomte de Noailles et du duc d'Aiguillon puis des propositions sur l'égalité des peines et l'égal admissibilité aux emplois ecclésiastiques, civils et militaires, sur l'extinction des justices seigneuriales et de tout droit seigneurial sur l'agriculture et sur le rachat des fonds ecclésiastiques par tous. M. de Lubersac présenta ce privilège comme « un fléau pour les campagnes ruinées depuis plus d'un an par les éléments » et son abolition comme une « leçon d'humanité et de justice ».

Cette proposition était révolutionnaire car immédiatement après sa présentation l'Assemblée nationale vota l'abolition mais « sous l'unique réserve de ne permettre l'usage de la chasse qu'aux seuls propriétaires, avec des mesures de prudence, pour ne pas compromettre la sûreté publique » (archives parlementaires, 4 août 1789, p. 346). L'attachement du droit de chasse au droit de propriété était ainsi confirmé.

De cette séance découla le décret voté le 7 août 1789 (loi promulguée par lettres patentes du 3 novembre 1789) dont l'article 3 disposait que :

« Le droit exclusif de chasse et des garennes est pareillement aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire et de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique.

« Toutes capitaineries, même royales, et toute réserve de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies ; et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du Roi. »

Devant les désordres et abus générés par cette ouverture du droit de chasse, l'Assemblée constituante dut légiférer : le décret du 28-30 avril 1790, adopté à titre provisoire (qui dura en fait jusqu'en 1844), autorisa un propriétaire à chasser en tous temps (mais sans chien courant, ce qui resta inappliqué) dans ses bois, forêts, lacs et étangs et sur ses terres closes. Pour protéger les cultures, la chasse fut interdite sur les terres non closes avant les récoltes, sauf à chaque département de fixer le temps de chasse autorisé. Des sanctions furent prévues en cas de chasse sur les terrains clos ou attenant à une habitation. Un arrêté du 17 pluviôse an V (5 février 1797) autorisa la destruction collective des loups et une ordonnance du 10 août 1814 créa la louveterie. Par souci de sécurité Napoléon Ier imposa, par un décret du 11 juillet 1810, la détention d'un permis de port d'arme de chasse, et le décret du 4 mai 1812 punit de 30 à 60 F d'amende la chasse sans ce permis.

En 1844, le Gouvernement jugea la répression du braconnage impossible avec le dispositif de 1790 et fit valoir, à l'appui des nombreuses pétitions adressées aux chambres, que cette activité était « devenue une industrie » bafouant les droits des propriétaires (exposé des motifs du projet de loi sur la police de la chasse).

La loi du 3 mai 1844 opéra une véritable refonte du droit de la chasse qui reste dans les grandes lignes celui que nous connaissons encore aujourd'hui. A l'époque, les motivations du législateur étaient cependant particulières : « préserver le gibier d'une destruction complète et prochaine, protéger la propriété et l'agriculture qui n'ont pas de plus grands fléaux que les abus dont voulons tarir la source. (...) la répression du braconnage aura pour résultat de faire perdre à une classe nombreuse de la société, des habitudes d'oisiveté et de désordres qui conduisent à des délits de tout genre, et trop souvent même à des crimes. » Dans ses grandes lignes, la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse :

- institua le permis de chasse (dénommé permis de chasser depuis la loi du 14 mai 1975) valable un an sur tout le territoire français et exigé du chasseur quel que soit son mode de chasse. Le permis est délivré par le préfet du département de résidence. Sa délivrance s'accompagnait de l'acquittement d'un droit de 15 F au profit de l'Etat et de 10 F au profit de la commune pour l'entretien des gardes champêtres ;

- interdit la chasse sur le terrain d'autrui, un tiers ne pouvant venir chasser sur un fonds qu'avec le consentement, qui pouvait être tacite, de son propriétaire ou de ses ayants droit ;

- n'autorisa la chasse que pendant les périodes où elle est ouverte, par arrêté préfectoral publié dix jours à l'avance, un nouvel arrêté venant clore la chasse. Les préfets, après avis des conseils généraux, pouvaient prendre des arrêtés particuliers pour le temps de chasse des « oiseaux de passage » autres que la caille et le gibier d'eau ;

- autorisa, en tout temps, la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;

- interdit la chasse de nuit (on lira sur ce point avec profit le commentaire de l'article 12 du projet de loi) ;

- définit les modes de chasse autorisés par le permis (chasse à tir et à courre, et au furet et à la bourse pour chasser le lapin), le mode de chasse des oiseaux de passage autres que la caille pouvant toutefois être défini par les préfets ;

- accorda une dérogation à l'obligation de détention de permis et à l'interdiction de chasse en période prohibée au propriétaire chassant ou faisant chasser sur ses terrains attenant à une habitation et clos continûment de manière à faire obstacle à toute communication avec les terres voisines ;

- interdit également la commercialisation et le transport du gibier pendant les temps de chasse prohibée, le gibier en infraction étant saisi ;

- punit de 16 à 100 F d'amende la chasse sans permis ou sur terrain d'autrui sans consentement du propriétaire, d'une amende double les atteintes aux terrains clos non attenant à une habitation, de 50 à 200 F d'amende et de six jours à deux mois d'emprisonnement la chasse et le transport ou le commerce de gibier en temps prohibé ainsi que l'usage d'engins interdits, de 50 à 300 F d'amende et de six jours à trois mois d'emprisonnement la chasse sur terrain clos d'autrui attenant à une habitation sans consentement du propriétaire (et de 100 à 1 000 F d'amende et de trois mois à deux ans d'emprisonnement si le délit était commis de nuit). Toutes les peines étaient doublées en cas de récidive, qui est appréciée sur une période de douze mois.

2. Les règles d'exercice de la chasse ont peu évolué depuis 1844

Les articles de la loi du 3 mai 1844 furent codifiés en 1955 sous les articles 365 à 393 du code rural puis par le décret du 27 octobre 1989 et la loi du 15 avril 1991 sous les articles L. 221-8, L. 222-1 à L. 225-1 et L. 228-1 à L. 228-43 du code rural (nouveau).

Les dispositions de la loi du 3 mai 1844 sont restées peu modifiées. Jusqu'à la codification de 1955, ses articles 1er, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 21, 23, et 25 à 28 n'avaient subi aucune modification. Son article 2 avait simplement été complété par la loi du 1er mai 1924 pour préciser qu'un terrain clos devait empêcher complètement le passage de l'homme et celui du gibier à poil. Son article 9 fut le plus modifié pour élargir les modes de chasse (la loi du 22 janvier 1874 a autorisé la chasse à cor et à cri et celle du 31 août 1954 la chasse au vol), étendre la liste des engins interdits et permettre des adaptations aux traditions locales. Aucun des autres articles fondamentaux n'avait été modifié dans leur substance, même les articles 3, 4, 5, 7 modifiés à de nombreuses reprises. Ainsi l'interdiction de délivrance du permis de chasser aux mineurs de 16 ans remonte à 1844 (article 7).

A ce jour, quelques réformes se détachent cependant. Elles ont eu trois axes essentiels : la mise en place d'une organisation structurée de la chasse sur le territoire, la création d'outils de gestion de la ressource cynégétique et le renforcement du contrôle sur l'activité de chasse notamment par la délivrance du permis, la modernisation de la garderie et l'adaptation de la police de la chasse. On peut citer à ce titre :

- L'acte dit loi du 28 juin 1941 relatif à l'organisation de la chasse qui mit en place les structures administratives d'organisation de la chasse, selon le modèle des corporations. Elle institua une société départementale des chasseurs dans chaque département, renommée fédération départementale des chasseurs en 1947, à laquelle tous les chasseurs du département devaient appartenir. Son président était, et est toujours, nommé par le ministre. La définition des missions et règles de fonctionnement des fédérations n'a pas fondamentalement changé. La loi créa également le Conseil supérieur de la chasse, composé à égalité de représentants de l'administration et des intérêts cynégétiques doté de compétences consultatives. Il fut transformé, par un décret du 27 avril 1972, en un Office national de la chasse et un Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. La loi du 28 juin 1941 imposa aux chasseurs d'acquitter, lors de la validation du permis, une cotisation se substituant à la taxe fiscale créée en 1844 et dont le produit fut affecté au financement du Conseil supérieur de la chasse et des fédérations départementales des chasseurs.

- La loi n° 63-754 du 30 juillet 1963 qui institua le plan de chasse, qui fut rendu obligatoire sur toute la France par la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 pour le cerf, cerf sika, chevreuil, mouflon et daim (un arrêté ministériel du 19 juillet 1989 le rendit obligatoire pour le chamois et l'isard), et la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 permit de l'appliquer à tous les gibiers.

- La loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, qui créa les associations communales de chasse agréées.

- Le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 qui créa l'Office national de la chasse.

- La loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 qui mit en place l'examen préalable au permis de chasser.

- La loi n° 75-347 du 14 mai 1975 qui réforma le permis de chasse en établissant un permis de chasser délivré après contrôle d'aptitude et sous condition d'avoir une assurance et modifia les règles d'exercice de la chasse en renforçant les sanctions, les contrôles et l'encadrement par les préfets. L'article 10 de cette loi soumit, en outre, les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations départementales des chasseurs à un statut national.

- Le décret n° 77-898 du 2 août 1977 qui rattacha à l'Office national de la chasse, en leur donnant un statut national, les gardes-chasse des fédérations départementales. Le statut fut modifié par les décrets n° 86-573 du 14 mars 1986 et 98-1262 du 29 décembre 1998.

- Les lois nos 94-591 du 15 juillet 1994 et 98-549 du 3 juillet 1998 ont fixé des dates de clôture, pour la première, puis d'ouverture et de clôture, pour la seconde, de la chasse au gibier d'eau, en fonction des espèces. Cette compétence était depuis 1844 exercée à part entière par les préfets et le ministre chargé de la chasse (ces deux lois n'ont d'ailleurs pas ôté à l'autorité administrative son pouvoir en la matière).

Malgré toutes ces réformes, les règles d'exercice de la chasse fixées par la loi du 3 mai 1844 ont peu évolué depuis un siècle et demi. Si les deux processus de codification de 1955 et 1989 ont conduit à modifier la rédaction de tous les articles de la loi, on constate que les règles centrales n'ont pas été changées. Ainsi les articles L. 223-1, L. 223-6 et L. 224-2 du code rural ont repris les dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 mai 1844 (3) et l'article L. 222-1 celles de son second alinéa (1). Les motifs de refus d'un permis de chasser n'ont pas changé à une exception près par rapport à l'article 6 de 1844. L'article L. 228-1 a repris le texte de l'article 13 de la loi du 3 mai 1844 protégeant les espaces clos et attenant à une habitation, seuls les quanta de peines étant modifiés. La définition de la récidive (article L. 228-11) est celle de l'article 15 de la loi du 3 mai 1844 sous réserve d'une coordination rédactionnelle. En outre, les règles qui ont été modifiées ne l'ont pas été substantiellement : par exemple, l'article L. 224-3 reprend les dispositions de l'article 2 de la loi du 3 mai 1844 en exigeant toutefois du propriétaire de détenir un permis de chasser pour chasser le gibier à poil en tout temps dans ses terrains clos attenant à une habitation.

Il en est de même des grandes lois des 28 juin 1941, 30 juillet 1963, 10 juillet 1964 et 14 mai 1975 qui n'ont pas été modifiées dans leur substance. On peut se satisfaire ou se réjouir de cette stabilité juridique rare, mais l'impératif de modernisation exposé plus haut a conduit votre commission à vous proposer de modifier de manière plus profonde que ne le prévoit le projet de loi les articles du code rural définissant le droit de la chasse.

3. Les propositions de la commission pour moderniser le droit de la chasse

a)  Tout d'abord il convient de légitimer la pratique de la chasse en l'inscrivant dans les principes de gestion des ressources naturelles définis par le code rural. Il doit être affirmé que la chasse est une activité à caractère environnemental, culturel, social et économique. En outre, les prélèvements sur les ressources naturelles renouvelables doivent être raisonnés et acceptables et s'accompagner d'une gestion équilibrée des écosystèmes.

La commission vous propose également de définir l'acte de chasse et de préciser que les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'administration, ne constituent pas des actes de chasse.

b)  Ensuite, les structures de la chasse doivent être réorganisées afin de redéfinir leurs missions en fonction des nouvelles exigences s'imposant à la chasse et aux chasseurs :

1. Les missions, les moyens et l'organisation de l'Office national de la chasse doivent être adaptés pour que ses actions soient élargies à l'étude de la faune sauvage : l'établissement public doit devenir une instance d'expertise sur la chasse, la faune sauvage et ses habitats. Les attributions des gardes nationaux en matière de police de la chasse doivent être confortées en réservant cette attribution aux agents de l'Etat. L'élargissement des attributions de l'ONC doit s'accompagner d'une réorganisation de la composition de son conseil d'administration. Les ressources de l'ONC doivent être redéfinies pour supprimer les flux croisés.

2. Les missions des fédérations départementales des chasseurs doivent être étendues pour qu'elles puissent mettre en place une véritable gestion prospective et scientifique de la faune sauvage chassable et ses habitats. Une planification par des schémas départementaux pluriannuels de mise en valeur cynégétique, élaborés par chaque fédération et approuvés par le préfet, après avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, doit être mise en place pour définir les priorités d'action en matière de gestion de la faune sauvage et des habitats dans le département. Pour surveiller la mise en _uvre de ces schémas, les fédérations doivent pouvoir recruter des agents de développement, qui auront des tâches de proximité indispensables que ne peuvent exercer, pour des raisons matérielles, les gardes de l'ONC sans empiéter sur leurs attributions en matière de police de la chasse. Par ailleurs, les fédérations doivent pouvoir avoir une copie des procès-verbaux d'infraction au droit de la chasse et se porter partie civile.

3. Il faut donner une cohérence nationale au monde de la chasse en rendant obligatoire l'adhésion des fédérations départementales des chasseurs à une fédération nationale, qui serait en particulier chargée de gérer un fonds de péréquation de soutien aux fédérations aux ressources les plus faibles. La légitimité de cette nouvelle fédération nationale des chasseurs devrait en outre être renforcée par l'élection de son président par tous les présidents des fédérations départementales.

4. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est inadapté et a montré son inefficacité. Il doit être supprimé et remplacé par une instance associant les ministères chargés de l'environnement, l'agriculture, des transports et du tourisme notamment et les acteurs de la chasse et de la protection de la nature.

c)  La commission propose par ailleurs de démocratiser la chasse :

1. La commission propose d'instituer un permis de chasser accompagné accessible aux mineurs de 15 ans et leur permettant de porter une arme de chasse.

2. Il convient d'appliquer le principe « un chasseur, une voix » pour le fonctionnement des fédérations départementales des chasseurs.

3. Un fonds de péréquation, géré par les chasseurs dans un cadre réglementaire, doit être mis en place pour assurer la solidarité financière entre les fédérations départementales des chasseurs.

d)  L'indemnisation des dégâts de gibier doit enfin être clarifiée :

1. L'indemnisation doit incomber aux fédérations départementales. Une commission mixte agriculteurs-chasseurs nationale doit cependant harmoniser la fixation des barèmes d'indemnités départementaux et arbitrer les litiges survenant après l'intervention de la commission mixte départementale fixant le montant de l'indemnité après instruction du dossier par la fédération départementale.

2. Les personnes s'opposant à l'incorporation de leurs terrains dans le périmètre d'une association communale de chasse agréée en raison de leurs convictions personnelles doivent être responsables des dégâts provoqués par le gibier provenant de leurs fonds s'il ne mettent en _uvre aucune mesure de gestion cynégétique.

e)  Il convient de responsabiliser les chasseurs et améliorer la sécurité entourant l'exercice de la chasse :

1. La formation des candidats au permis de chasser doit clairement relever des fédérations départementales des chasseurs.

2. L'examen pour la délivrance du permis doit être organisé par l'ONCFS et comporter des épreuves théoriques et pratiques.

3. Les accidents graves provoqués par des tirs directs sans identification préalable de la cible doivent être sanctionnés avec la plus extrême sévérité : la commission vous propose de retirer aux fautifs leur permis de chasser à titre définitif.

4. Les chasseurs doivent inscrire leur action d'entretien des habitats de la faune sauvage dans le cadre des documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier qui contiendront un volet relatif aux milieux naturels.

B.- INSCRIRE LA LOI EUROPÉENNE DANS LE DROIT FRANÇAIS

Cet objectif est une exigence. Le droit applicable à l'exercice de la chasse ne pourra pas évoluer dans notre pays si la France ne met pas d'abord son droit interne en conformité avec le droit communautaire et européen, c'est-à-dire avec les deux directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et 97/62/CE du Conseil, du 27 octobre 1997, portant adaptation au progrès technique et scientifique de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ainsi qu'avec la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950.

Ces trois textes sont reproduits en annexe du présent rapport.

1. La compatibilité avec la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979

a) Les objectifs contenus dans la directive

La directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 a pour objectif d'assurer la conservation sur le territoire de la Communauté européenne des oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage. Ces oiseaux appartiennent en grande partie à des espèces migratrices, et à ce titre ont été jugés par la Communauté européenne comme constituant un patrimoine commun. On peut s'étonner du raisonnement selon lequel « la conservation des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres est nécessaire à la réalisation, dans le fonctionnement du marché commun, des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'une expansion continue et équilibrée », d'autant plus que les compétences en matière d'environnement n'ont été conférées à la Communauté européenne que par l'Acte unique signé les 17-28 février 1986 (articles 130 R à 130 T, devenus les articles 174 à 176 en vertu du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997).

Cependant, la procédure d'adoption de cette directive est conforme au traité de Rome et il ne faut pas laisser croire que la Cour de Justice des Communautés européennes serait susceptible de l'annuler. En effet, l'article 235 du traité de Rome (devenu l'article 308) autorise le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, à prendre les dispositions appropriées « si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du Marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet ».

En application de cette directive, les Etats membres doivent veiller à préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d'habitats indispensables à la conservation des espèces d'oiseaux sauvages. A ce titre, des zones de protection et des biotopes doivent être créés, et les habitats doivent être entretenus et aménagés conformément à leurs impératifs écologiques (article 3). Une conservation spéciale des habitats est prévue pour les espèces menacées de disparition, vulnérables, rares ou méritant une attention particulière dont la liste est dressée en annexe I de la directive (article 4).

La directive n'interdit pas la chasse des oiseaux sauvages ; elle la justifie même. L'exposé des motifs indique « qu'en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproduction dans l'ensemble de la Communauté certaines espèces peuvent être l'objet d'actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant ».

Dès lors, les Etats membres doivent seulement veiller à mettre en place un régime de protections des espèces d'oiseaux sauvages interdisant notamment « de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée » ou « de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive » (article 5). L'article 8 interdit notamment les méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce. L'annexe II de la directive énumère les espèces pouvant faire l'objet d'actes de chasse. L'article 7 de la directive précise que ces actes de chasse sont faits dans le cadre des législations nationales, ce qui constitue une application du principe de subsidiarité avant la lettre. La directive pose cependant deux conditions : il faut que « la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution » et que « les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance » et pour les espèces migratrices « pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ».

Parallèlement, des mesures interdisant la commercialisation de ces oiseaux vivants ou morts doivent être prises, sauf pour les espèces visées dans les listes de l'annexe III de la directive (article 6).

b) L'adaptation du droit français

En fait, cette directive légitime l'acte de chasse dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour les espèces d'oiseaux sauvages. En la matière, il faut raisonner en termes d'espèces et non d'individus. Les préfets et les chasseurs doivent donc s'assurer que les prélèvements sont compatibles avec cet objectif.

Le Conseil d'Etat a été amené, à plusieurs reprises, à annuler des arrêtés d'ouverture ou de fermeture de la chasse jugés contraires aux objectifs contenus dans la directive en raison des dates choisies, qui étaient celles inscrites dans le code rural (article L. 224-2).

Le projet de loi propose d'inscrire dans le code rural cet objectif communautaire et notamment le principe d'interdiction de la chasse en périodes nidicole, de reproduction ou de dépendance et, pour les oiseaux migrateurs, pendant le trajet de retour sur leurs lieux de nidification (article 10). En effet, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux espèces migratrices doivent être choisies conformément à ces principes. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs jugé le 3 décembre 1999 que la quasi-totalité des dispositions de la loi du 3 juillet 1998 étaient inapplicables car incompatibles avec les principes de la directive tels qu'interprétés par la Cour de justice des communautés européennes.

Votre rapporteur estime que la chasse aux anatidés et foulques, seules espèces de gibier d'eau migratrices, peut raisonnablement s'inscrire dans une période de six mois courant du 10 août au 10 février. La synthèse des études contenue dans le rapport de M. Jean-Claude Lefeuvre montre que ce choix est compatible avec les objectifs de conservation des espèces. En outre, le ministre chargé de la chasse doit fixer, conformément à l'annexe II de la directive, la liste des espèces chassables. Cependant, ces dates doivent être considérées comme extrêmes, le principe devant être de faire courir la période chasse au gibier d'eau ou aux oiseaux migrateurs du 1er septembre au 31 janvier en laissant à l'autorité administrative (ministre et préfets) le soin d'élargir cette période dans les limites des 10 août et 10 février en fonction des circonstances locales et des espèces.

Votre rapporteur estime que la fixation des dates limites de début et de fin des périodes légales de chasse devrait relever du pouvoir réglementaire, comme cela était le cas avant les lois nos 94-591 du 15 juillet 1994 et 98-549 du 3 juillet 1998.

Dès lors que cette transposition aura été faite, la France pourra demander les dérogations prévues par l'article 9 de la directive et que des Etats membres ont obtenues de la Commission européenne, notamment sur l'étendue des perturbations du gibier d'eau autorisées.

2. La compatibilité avec la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992

La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 « a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des Etats membres » (article 2). Elle a mis en place le réseau Natura 2000 composé des sites abritant certains habitats naturels dont la liste est dressée en annexe I et des habitats des espèces visées à l'annexe II. Les sites sont sélectionnés par les Etats. Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale des oiseaux sauvages prévue par la directive du 2 avril 1979. En France, Natura 2000 couvre 543 sites et un million d'hectares.

Cette directive met en place une protection stricte des espèces (autres que les oiseaux sauvages) dont la liste figure dans son annexe IV-a. Les modalités de cette protection sont comparables à celles prévues par la directive sur les oiseaux sauvages : interdiction des captures et mises à mort intentionnelles, de « la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration » et de « la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos » (article 12). Le prélèvement de spécimens des espèces visées à l'annexe V peut être encadré pour le rendre compatible avec leur maintien dans un état de conservation (article 14). Une protection des végétaux est également prévue (articles 13 et 14).

Il est intéressant de noter que l'article 16 permet de déroger aux dispositions des articles 12 à 15 relatifs à la chasse notamment pour prévenir des dommages importants ou pour « des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ».

Cette directive ne pose pas de problème de compatibilité du droit français avec ses dispositions, sauf ponctuellement pour un ou deux sites touchant quelques espèces sur le territoire.

3. La compatibilité avec la convention de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950

L'interprétation qui vient d'être donnée par la Cour européenne des droits de l'homme de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 impose de modifier le régime des associations communales de chasse agréée (ACCA) instituées par la loi dite Verdeille du 10 juillet 1964.

Si la Cour de cassation en 1994 puis le Conseil d'Etat en 1995 avaient validé les dispositions de la loi Verdeille au regard du droit international (voir le commentaire de l'article 6 du projet de loi), la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans un arrêt du 29 avril 1999 (4), que certaines d'entre elles portaient atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 de la convention et au droit d'association garanti par l'article 14 de la convention. La portée de cette condamnation fait débat, mais il est clair qu'elle impose de modifier le code rural pour permettre à tous propriétaires opposant à la chasse pour des raisons personnelles d'exclure leurs fonds du territoire de l'ACCA.

L'analyse de la portée de l'arrêt de la Cour européenne des droit de l'homme a fait l'objet de plusieurs articles de doctrine ; mon rapport de mission sur la chasse remis au Premier ministre contient une note de M. Henri Savoie, maître des requêtes au Conseil d'Etat, sur les conséquences de l'arrêt et les mesures législatives pouvant être retenues pour mettre en conformité le droit français (pp. 41 à 52 du rapport de mission, reproduit en annexe du présent rapport).

La commission vous propose de reprendre les mesures contenues dans ce rapport de mission, à savoir inscrire dans la loi le droit pour tout propriétaire de s'opposer, au motif de ses convictions personnelles hostiles à la chasse, à l'incorporation de son terrain, quel qu'il soit, dans une ACCA.

Cette mesure a un impact considérable sur l'organisation territoriale de la chasse en France. Elle nécessite d'être complétée pour coordonner la situation de ces opposants, leur responsabilité au regard des dégâts de gibier et leurs droits réels en matière de chasse sur de nombreux points - ne serait-ce que pour maintenir la viabilité des ACCA et l'exercice démocratique de la chasse - et impose de définir des garanties supplémentaires pour l'entretien de la faune et de ses habitats et la protection des cultures et des forêts. Plusieurs amendements complétant et précisant les dispositions de l'article 6 du projet de loi ont donc été adoptés en ce sens.

En outre, la commission a décidé de maintenir le droit du fermier à chasser sur les terres qu'il a en bail, même si le propriétaire se déclare opposant à la chasse par conviction personnelle et sort du territoire de l'ACCA. Elle a également estimé que le droit d'opposition de conscience cynégétique ne pouvait, par nature, qu'être exercé par des personnes physiques et devait porter sur l'ensemble des terrains dont le propriétaire a l'usage.

C.- PERMETTRE L'EXERCICE LÉGITIME D'UNE CHASSE RAISONNÉE SUR NOTRE TERRITOIRE 

La pratique de la chasse est depuis quinze ans empoisonnée par les polémiques sur le temps de chasse. Or les chasseurs sont les premiers à vouloir une gestion de la faune sauvage et l'entretien des milieux. C'est en effet la condition sine qua non de la pérennité de la pratique de la chasse. Avant même que l'écologie devienne un mouvement associatif et politique les chasseurs avaient mis en place une surveillance et une gestion de la faune sauvage, entretenaient les milieux, préservaient les habitats naturels, avaient engagé un dialogue avec les usagers de la nature, etc. Les zones humides, les forêts, les landes qui ont été préservées d'une artificialisation programmée par l'homme, arrachées à l'abandon et au dépérissement naturel, sauvées d'une désertification cynégétique grâce à l'action des chasseurs se comptent par centaines de milliers d'hectares depuis le début du siècle. Les premiers défenseurs organisés de la nature ont été les chasseurs.

Les chasseurs souscrivent donc à l'objectif d'une chasse raisonnée. Certaines pratiques établies par les fédérations départementales des chasseurs, comme l'établissement d'un carnet individuel de prélèvement de gibier d'eau, peuvent être traduites dans le droit. Celui-ci doit en tous les cas être clarifié en fonction de cet objectif. La commission vous propose donc de fixer des limites claires et compatibles avec le droit communautaire pour l'exercice du droit de chasser.

La première condition d'une chasse raisonnée tient au respect d'un temps de chasse compatible avec la préservation des espèces. Ce principe n'est pas nouveau puisque dès 1669 des limites de temps étaient posées à l'exercice de la chasse et que depuis 1844 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse visent à cette conservation de la ressource cynégétique.

Concernant la fixation des dates d'ouverture et de fermeture générale de la chasse, la commission vous propose de laisser le soin à l'autorité administrative, c'est-à-dire le ministre chargé de la chasse à l'échelon national et les préfets dans chaque département, de fixer ces dates. Ce principe est constant en droit français depuis 1844.

Concernant la chasse au gibier d'eau, la commission vous propose de rétablir le pouvoir confié avant les lois nos 94-591 du 15 juillet 1994 et 98-549 du 3 juillet 1998 aux autorités administratives de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de cette chasse. Il appartiendra au ministre chargé de la chasse de déterminer un cadre national aux arrêtés préfectoraux qui fixeront les dates applicables dans chaque département. Comme il a été expliqué précédemment, votre rapporteur est, personnellement, favorable à ce que la chasse au gibier d'eau soit en permanence autorisée à l'échelon national du 1er septembre au 31 janvier, afin de respecter les principes figurant dans la directive 79/409 du 2 avril 1979 et les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et du Conseil d'Etat. Cependant, selon les circonstances locales ou les espèces, le ministre ou les préfets devraient pouvoir avancer la date d'ouverture au 10 août et reporter la date de fermeture au 10 février.

Concernant la chasse à la passée, la commission vous propose de définir clairement la période pendant laquelle elle est autorisée, à savoir deux heures avant le lever et deux après le coucher du soleil, et de préciser que les heures du lever et du coucher du soleil sont appréciées selon l'heure légale afin de rendre la règle aisément applicable et contrôlable.

Concernant la chasse de nuit, il convient de la légaliser comme cela a notamment été fait pour les courses de taureaux avec mise à mort par une loi du 24 avril 1951 (5). Aucun article de la directive 79/409 du 9 avril 1979 n'interdit la chasse de nuit. Cette chasse est loin d'exterminer le gibier et elle est traditionnelle dans plusieurs départements français. La commission vous propose donc de l'autoriser partout où son caractère traditionnel est avéré et afin de clarifier cette règle la commission a retenu une liste de 20 départements (6), un décret en Conseil d'Etat pouvant compléter cette liste.

La clarification de la place de la chasse impose également de définir les principes d'une chasse raisonnée qui effectue des prélèvements sur les ressources naturelles renouvelables garantissant la conservation des espèces. Ces principes fondamentaux doivent être inscrits dans la loi. De même, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement a défini l'acte de chasse. Il convient notamment de permettre le déroulement de compétitions sportives ou des démonstrations faisant appel à des chiens ou faucons de chasse en dehors des périodes de chasse.

Par ailleurs, les chasseurs doivent mieux planifier leurs prélèvements et leurs actions de conservation des milieux naturels.

La commission vous propose de confier aux fédérations départementales des chasseurs la charge d'élaborer des schémas de mise en valeur cynégétique. Certaines fédérations, comme celle de l'Aisne, expérimentent déjà cette démarche avec succès ; elle responsabilise les chasseurs et permet d'intégrer toutes les contraintes de gestion d'espace et de temps. Une approbation des schémas par le préfet leur donnera l'autorité nécessaire et permettra de contrôler leur conformité aux lois et règlements. Pour faire respecter les prescriptions de ces schémas, les fédérations pourront recruter des agents de développement, qui seront de véritables agents de proximité dont la chasse a besoin tant pour l'encadrement des chasseurs que pour ses relations avec les autres usagers de la nature.

Ces schémas doivent permettre de mettre en place de véritables plan de gestion cynégétique. Cette gestion est indispensable pour mieux répartir les pressions de chasse sur le territoire et évaluer les besoins de réserves.

Ces schémas doivent être complétés par une planification de la mise en valeur des habitats. Comme des documents de mise en valeur de l'espace rural et forestier existent déjà (les documents de gestion de l'espace rural et forestier visés à l'article L. 112-1 du code rural mis en place par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 dont j'avais été le rapporteur), la commission a jugé préférable de prévoir un volet de mise en valeur des habitats naturels de la faune sauvage dans ces documents plutôt que de créer un schéma supplémentaire. Les chasseurs seront associés à l'élaboration de ces documents, ce qui renforcera le dialogue avec le monde rural et forestier.

D.- ASSURER LE PARTAGE DU TEMPS ET DES ESPACES TOUT EN PRÉSERVANT LES ESPÈCES

Il ne pourra pas y avoir de chasse d'avenir sans dialogue entre tous les utilisateurs des espaces naturels, chasseurs, propriétaires, forestiers, agriculteurs, gestionnaires d'espaces naturels ou protégés et associations de protection de la nature. Chacun doit comprendre la diversité du monde rural et la multiplicité et la complémentarité de ses fonctions qui ont à la fois des dimensions économique, environnementale, résidentielle, touristique et sociale. Un partage des espaces est donc indispensable.

Quelques règles simples peuvent être mises en application sans l'intervention d'une loi ou même d'un règlement. Les élus locaux doivent prendre en compte dans les documents d'urbanisme et les schémas concernant les espaces ruraux ces diverses fonctions et adopter des mesures permettant d'exercer dans les meilleures conditions chacune de ces activités : par exemples, si des clôtures doivent être posées, il faut prévoir des passages pour la circulation des gibiers ; il faut s'attacher à ne pas éliminer toutes les haies d'un même périmètre ; il faut éviter de créer des zones d'activité proches de réserves cynégétiques ou de points de pacage d'oiseaux sauvages. De même, une meilleure communication devrait être fournie par les mairies à destination des promeneurs dans les zones de chasse.

La plupart du temps, la concertation permet de dégager des solutions satisfaisantes pour tous. Votre rapporteur proposera donc plusieurs mesures pour associer les acteurs du monde rural aux procédures prévues dans le droit de la chasse.

Par ailleurs, le projet de loi reprend la proposition de votre rapporteur d'interdire la chasse à tir le mercredi (article 10). Le projet de loi permet toutefois aux préfets d'arrêter un jour de la semaine différent si les circonstances locales l'imposent. Il s'agit d'une mesure politique et symbolique de partage du temps, qui vise à rassurer un nombre croissant, et déjà majoritaire, de nos concitoyens qui ne supportent plus de circuler à la campagne et notamment en zone périurbaine, dans un environnement de coups de feu. La plupart des fédérations départementales des chasseurs et les associations communales de chasse agréées prévoient déjà dans leur règlement intérieur un ou deux jours sans chasse ; plusieurs arrêtés préfectoraux l'imposent également et le cahier des charges de location du droit de chasse dans les forêts domaniales exige deux jours sans chasse.

◊ ◊

La chasse est devenue progressivement un sujet de polarisation. Les conflits entre certains chasseurs et certaines associations de défense ne sont pas nouveaux mais se sont progressivement exacerbés. Le sujet de la chasse bien que secondaire dans nos grands dossiers de société est tellement émotionnel qu'il exacerbe toutes les passions.

Le projet de loi, ambitieux et courageux, tente d'apporter un ensemble de réponses qui sont un compromis entre tous les utilisateurs de la nature. Il légitime la chasse française dans sa diversité en respectant ses traditions, lui donnant une reconnaissance juridique et une organisation pyramidale représentative. Il donne, d'autre part, à tous les non-chasseurs une faculté plus grande d'utilisation de la nature. Il insiste sur l'impératif de dialogue, de partage et de sécurité.

Il appartient aujourd'hui aux chasseurs de passer d'une politique de préservation à une politique de gestion, c'est-à-dire à une implication réelle dans tous les domaines de reconquête et d'entretien des habitats et de renouvellement des espèces. Personne ne peut prétendre que l'Etat puisse agir seul pour réussir la gestion des ressources naturelles de tout le territoire.

L'implication et la responsabilisation de tous les acteurs sont donc nécessaires.

La chasse n'appartient pas à ceux qui la pratiquent, pas plus qu'elle ne se réduit à l'image caricaturale qu'en développent émotivement ses détracteurs. Le projet de loi veut répondre aux attentes des uns et des autres. Il inclut des mesures de sagesse. Il vise à dessiner les contours d'une chasse citoyenne autour d'un ensemble d'articles complémentaires et synergiques, porteurs de principes essentiels.

Ce projet de réforme positive de la chasse s'inscrit dans une vision globale, modernisée et renouvelée de l'espace rural. Il tient compte de l'émergence d'un besoin et d'un droit à la nature et à son partage en imposant des devoirs également à ceux qui le revendiquent.

En conclusion, c'est dans la prise en compte de cinq principes essentiels que pourra s'instaurer une chasse durable et acceptée de tous :

1. Garantir aux générations à venir la possibilité de connaître une faune sauvage, riche, variée et naturelle et le droit d'exercer sur cette faune une activité légitime de prédation,

2. Participer aux actions de sauvegarde et de gestion des habitats avec les autres usagers de la nature,

3. Promouvoir un exercice de la chasse conforme au contexte de la société moderne et aux réalités écologiques, condition essentielle de l'activité cynégétique,

4. Inciter à un changement de comportement du chasseur qui permette le passage de la chasse cueillette à la chasse gestion,

5. Contribuer ainsi à restaurer l'image de la chasse dans l'opinion publique.

Après des années de contentieux, il est temps pour cette loi d'assurer dans la ruralité la place et la liberté de chacun. La chasse n'est qu'une des spécificités de la ruralité mais elle doit y garder sa place en sachant démontrer sa multifonctionnalité.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DE Mme DOMINIQUE VOYNET, MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Lors de sa réunion du 7 mars 2000, la commission a entendu Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, sur le projet de loi (n° 2182) relatif à la chasse.

Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a fait valoir que le projet de loi sur la chasse était opportun à plusieurs titres. Il l'est, en premier lieu, au plan du droit. En effet, la législation sur la chasse, codifiée au titre II « Protection de la nature » du livre II du code rural (nouveau) est, pour l'essentiel, issue d'une loi de 1844. Cette loi encadrait initialement le droit des propriétaires à s'approprier un gibier res nullius présent sur leurs terres. Cette législation a été ensuite complétée par la création d'institutions spécialisées, les fédérations des chasseurs et le Conseil supérieur de la chasse, en 1941, par l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées, à l'occasion de la loi du 10 juillet 1964 dite « loi Verdeille », par l'instauration du plan de chasse en 1966 et d'un dispositif administratif d'indemnisation des dégâts du grand gibier, en 1969, et, enfin, par l'obligation de satisfaire à un examen préalable au permis de chasser, en 1975.

Plus récemment, est apparu un droit international et communautaire consacré à la conservation de la faune sauvage qui est venu contredire sur certains points notre droit interne. La directive communautaire n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, s'est, par exemple, révélée délicate à transposer. Le Parlement est d'ailleurs intervenu à deux reprises, en 1994 puis en 1998, sans pour autant aboutir à une transposition satisfaisante, comme l'a confirmé l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 décembre 1999. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment considéré que certaines dispositions de la loi Verdeille du 10 juillet 1964 étaient contraires aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles contraignent les propriétaires opposés à la chasse pour des raisons éthiques à apporter les droits de chasse attachés à leurs propriétés à une association communale de chasse agréée et à y adhérer.

La ministre a ensuite estimé que le projet de loi était, par ailleurs, nécessaire parce qu'il était temps de redéfinir les conditions du partage des espaces naturels et ruraux entre les chasseurs et les autres usagers de la nature. L'évolution de l'environnement sous l'effet des pratiques agricoles et de l'urbanisation a considérablement transformé les milieux naturels et ruraux. Il faut aujourd'hui tirer les conclusions de ces changements qui touchent aussi les modes de vie. La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a, par exemple, redéfini les contours d'une agriculture nouvelle. En reconnaissant la multifonctionnalité de l'agriculture, elle en appelle maintenant à des pratiques plus respectueuses de l'environnement, qui, de surcroît, offrent aux consommateurs des produits de meilleure qualité et permettent de sauvegarder les emplois.

De la même façon, elle a jugé qu'il fallait, aujourd'hui, jeter les bases d'un nouveau contrat qui permette à chacun, chasseurs, agriculteurs et autres « usagers de la nature » (du promeneur du dimanche à l'ornithologue, en passant par le randonneur ou le ramasseur de champignons), d'adhérer à un projet commun, c'est-à-dire à une chasse conforme à un développement durable et assurée de sa pérennité.

Elle a rappelé que c'était dans cette perspective que le Premier ministre avait confié, en juillet 1999, à M. François Patriat une mission qui a débouché sur un ensemble de propositions touchant tant au cadre législatif et réglementaire de la chasse qu'à ses modalités pratiques et à ses rapports avec les autres usagers des espaces naturels et ruraux. Le projet de loi en reprend les propositions d'ordre législatif.

La ministre a indiqué que le projet de loi poursuivait trois objectifs :

- créer les conditions d'une coexistence pacifiée entre les chasseurs et les autres usagers des espaces naturels, en redéfinissant la place de la chasse dans la gestion des espaces et des espèces ;

- clarifier et moderniser les missions et le rôle des structures qui organisent le monde de la chasse ;

- moderniser notre droit interne pour mettre fin aux contentieux suscités par certaines pratiques de la chasse depuis de nombreuses années.

Constitué de 28 articles, il comporte 6 titres qui traitent successivement de la chasse et de son organisation, des associations communales de chasse agréées, du permis de chasser, du temps de chasse, de la gestion du gibier et de dispositions administratives et pénales.

En premier lieu, le projet de loi traite de la place de la chasse dans la gestion des milieux. L'article premier du projet de loi indique que « la gestion durable du patrimoine cynégétique et de ses habitats est d'intérêt général (...), (qu'elle) implique une gestion équilibrée des ressources cynégétiques (, et que) la pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, social et économique, participe à cette gestion. » La part prise par une chasse raisonnée à la gestion des espèces est ainsi précisée. Elle est cohérente avec des dispositions plus générales de la loi relative à la protection de la nature de 1976. Ces dispositions, qui figurent déjà dans le code rural, font des espèces animales, comme, d'ailleurs, des équilibres écologiques, des ressources naturelles ou des paysages, des éléments du patrimoine commun de la nation, et de leur protection ou leur gestion, des responsabilités d'intérêt général.

En second lieu, le projet de loi propose de rénover l'organisation du monde de la chasse et de la rendre plus claire. Dans son article 2, pour tenir compte du développement des missions de l'Office national de la chasse et, notamment, de l'élargissement de son champ d'intervention à de nombreuses espèces de la faune sauvage qui ne sont pas chassables, il est proposé de modifier, en l'inscrivant dans la loi, la dénomination de l'établissement qui deviendrait « l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ». Les missions de l'office sont redéfinies à cette occasion, en insistant sur ses rôles d'études et d'appui technique en faveur de la chasse et de la conservation de la faune sauvage et des habitats. Pour les mêmes raisons, son conseil d'administration sera élargi à des représentants des usagers et des gestionnaires des espaces naturels. Sont également énumérées les ressources financières dont il dispose.

Aux articles 3 et 5, les missions des fédérations départementales de la chasse sont redéfinies, tout comme leurs relations avec leur nouvelle fédération nationale. La ministre a fait observer qu'il était en effet important que la vitalité et la responsabilité du mouvement associatif que suscite la chasse fussent consolidées.

Depuis quelques décennies, et à côté d'autres acteurs du monde rural, voire en coopération avec eux, les fédérations de chasse mènent des actions en faveur du patrimoine naturel qui se sont développées et diversifiées. Elles constituent des réserves et se préoccupent de la protection et de la reproduction du gibier. La ministre a jugé qu'il fallait en prendre acte. Leurs responsabilités dans le domaine de la formation initiale et continue de leurs adhérents devaient être simultanément reconnues et confortées pour être mieux assumées. Enfin, leur rôle de coordination des associations communales de chasse agréées devait aussi être confirmé.

Elle a indiqué que le projet de loi confiait clairement la police de la chasse aux gardes de l'office et aux fonctionnaires de l'Etat habilités à l'exercer. Ainsi sera opérée une clarification nécessaire et attendue entre les rôles de l'office et des fédérations. Les fédérations départementales qui le souhaiteraient pourront concourir à la prévention du braconnage.

Enfin, une fédération nationale regroupera les fédérations départementales des chasseurs, consolidant ainsi la représentativité générale et la cohésion du mouvement. Cette fédération nationale aura, notamment, à constituer et à gérer un fonds de péréquation destiné à réduire les inégalités entre des fédérations dont les ressources, qui dépendent du nombre d'adhérents, ne sont pas toujours en rapport avec leurs charges qui sont fonction de la superficie des espaces naturels de leur département.

La ministre a estimé que ces propositions conduiront à clarifier le fonctionnement du mouvement associatif de la chasse et à en développer la cohésion et la responsabilité. D'autres viendront les compléter plus tard. Le rapport de M. François Patriat propose, par exemple, de modifier le régime électoral des fédérations en instaurant le principe « un homme/une voix » pour le processus électif. Cette question d'ordre réglementaire sera traitée ultérieurement.

Elle a admis que si les moyens sont donnés aux fédérations pour renforcer leur action et leur représentativité, cela ira de pair avec un contrôle effectif des pouvoirs publics sur leur fonctionnement et sur la façon dont elles utilisent leurs fonds. Elle a rappelé que ce qui justifie l'existence des fédérations des chasseurs et les prérogatives qui leur sont reconnues, est le rôle qu'elles doivent jouer dans la gestion des espèces sauvages et des espaces qu'elles gèrent, et uniquement cela.

Sur un autre plan, elle a fait valoir qu'il fallait mettre les règles de fonctionnement des associations communales de chasse agréées en conformité avec l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. La ministre a noté, avec satisfaction, que la Cour européenne des droits de l'homme avait admis que la loi Verdeille poursuivait, dans son ensemble, des buts légitimes et qu'elle avait été adoptée dans une perspective conforme à l'intérêt général. Il est cependant devenu nécessaire d'inscrire dans notre législation les dispositions qui permettront à ceux qui le désirent d'exercer un droit de non-chasse dans des conditions raisonnables et simples. C'est l'objet des articles 6 et 7 du projet de loi.

La ministre a jugé que le Gouvernement était parvenu à des propositions qui, alliant simplicité et responsabilité, pouvaient satisfaire les propriétaires qui, par conviction personnelle, refusent l'exercice de la chasse sur leurs biens, tout en garantissant la stabilité nécessaire à une bonne gestion des territoires de chasse. Ces dispositions, comme d'ailleurs l'instauration d'un jour sans chasse, apaiseront sans aucun doute, pour peu qu'elle soient mises en _uvre loyalement, les relations entre chasseurs et non-chasseurs.

Après avoir évoqué les améliorations apportées au permis de chasse, qu'elles soient de nature réglementaire, comme l'instauration d'une épreuve pratique, ou législative comme le permis accompagné visé à l'article 8, elle a conclu qu'elles renforceront la crédibilité de cet examen et fait valoir que ces dispositions seront essentielles pour améliorer la sécurité de la chasse, tant pour les pratiquants que pour les citoyens en général.

Elle a, en troisième et dernier lieu, expliqué que le projet de loi modernisait notre législation pour mettre fin aux contentieux qui empoisonnent le climat depuis des années. Elle a rappelé que notre droit de la chasse était un droit ancien. Il n'est donc pas étonnant qu'il se révèle inadapté aux évolutions de la société, et qu'il s'articule parfois fort mal avec la législation communautaire de création plus récente.

Comme le préconise le rapport de M. François Patriat, il faut mettre notre droit national en accord avec le droit européen et notamment la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite directive « oiseaux », qui a été adoptée en 1979 à l'unanimité alors que la majorité politique dans notre pays, et le Gouvernement qui la représentait alors à Bruxelles, n'étaient pas ceux que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'objet de l'article 10 du projet de loi. Cet article, très attendu, traite de la fixation des périodes de chasse. Il prend en compte la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment un arrêt rendu le 3 décembre 1999, et respecte la distinction fréquemment rappelée par ce même Conseil d'Etat entre matière législative et matière réglementaire. La rédaction proposée établit donc le principe d'une fixation des périodes de chasse par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 10 soumet par ailleurs la fixation des dates au respect des principes inscrits à l'article 7-4 de la directive « oiseaux », c'est-à-dire le respect des périodes de reproduction ou de dépendance, et l'absence de chasse durant le retour vers les lieux de nidification. Enfin, il propose d'interdire la chasse à tir dans les espaces non clos le mercredi, dans un souci d'équilibre et d'harmonisation au regard de la sécurité liée à l'exercice de la chasse, et pour prendre en compte les différents usages des milieux naturels. En fonction des circonstances locales, le préfet aura évidemment la possibilité de choisir un autre jour de la semaine pour interdire la chasse durant toute la saison de chasse.

L'article 11, très attendu lui aussi, indique que le permis de chasser donne le droit de chasser à la passée le seul gibier d'eau, en des lieux et selon des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat. La chasse à la passée s'exerce à l'aube ou au crépuscule. Le projet de loi en précise désormais les limites qui sont une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher.

L'article 12 prévoit la suspension pendant une période de cinq ans de la disposition du code rural qui sanctionne actuellement l'exercice de la chasse de nuit. Cette suspension ne sera évidemment effective que lorsque les conditions en auront été définies par décret en Conseil d'Etat. Mais, comme pour d'autres dispositions déterminantes de ce projet de loi, un avant-projet de décret est prêt à être soumis aux discussions interministérielles et la ministre a indiqué que, si les députés le souhaitaient, elle porterait ses grandes lignes à leur connaissance avant la fin de la réunion.

Cette suspension ne porte que sur le gibier d'eau, dans les départements où cette pratique est traditionnelle, c'est-à-dire dans les 19 départements identifiés dans le rapport de M. François Patriat, et à partir d'installations spécialisées existant au 1er janvier 2000. La ministre a estimé qu'il n'est en effet pas question de confirmer des traditions trop récentes pour ne pas être factices. Dans ces départements, un nombre maximum d'animaux à prélever devra être fixé par chasseurs, par espèces, sur un territoire et une période déterminés. Soucieux de mesurer exactement l'impact de ce type de chasse - c'est d'ailleurs pour cette raison que la procédure de la suspension expérimentale a été retenue -, le Gouvernement établira un rapport d'évaluation de la mise en _uvre de cette mesure.

En conclusion, la ministre a précisé que les titres V et VI du projet de loi comportaient des dispositions concernant des outils de gestion, comme le plan de chasse, les battues administratives ou les prélèvements maxima autorisés, ou des dispositions administratives et pénales d'adaptation ou d'harmonisation.

Elle a espéré, à travers cet exposé, par certains côtés techniques, avoir conduit les commissaires à percevoir l'équilibre que le Gouvernement a tenu à maintenir entre les préoccupations des chasseurs ou de leurs organisations et celles des autres usagers des espaces ruraux et naturels. Elle a souhaité que les travaux du Parlement renforcent durablement cet équilibre qu'elle s'efforcera de garantir dans la loi comme dans les dispositions réglementaires. L'enjeu dépasse largement les contentieux, toujours évoqués, ou l'organisation immédiate de la chasse.

Les débats que le travail de M. François Patriat a initiés ont montré que la chasse doit impérativement trouver une nouvelle légitimité. Cette nouvelle légitimité ne sera durablement acquise que si, parallèlement à nos travaux, s'établissent et se poursuivent un dialogue et une réflexion collective entre les chasseurs et le reste d'une société qui a profondément changé. Elle a conclu que la loi préparée rendra ce dialogue et cette réflexion collective plus ou moins faciles suivant qu'elle maintiendra ou non un équilibre au moins aussi subtil que ceux qui régissent le devenir des écosystèmes de nos campagnes ou des équilibres climatiques de la planète.

M. François Patriat, rapporteur, a fait observer que la chasse était un sujet sensible, ne laissant personne indifférent et soulevant des passions. Il a approuvé la volonté du Gouvernement de légiférer de manière positive sur la chasse afin d'établir une véritable politique de la chasse en France.

A l'issue de la mission que lui avait confiée le Premier ministre au mois de juillet 1999, il s'est déclaré convaincu de la nécessité de modifier la législation sur la chasse pour quatre raisons principales :

- afin de mettre fin aux contentieux devant les tribunaux français et européens qui hypothèquent l'exercice de la chasse en France, ne serait-ce qu'en raison des conséquences financières des condamnations ;

- afin de mettre en conformité le droit français avec les droits communautaire et européen : la France ne peut notamment être le seul pays à ne pas respecter les objectifs de la directive du 2 avril 1979 adoptée sous la présidence française ;

- afin d'assurer une gestion des prélèvements sur les ressources renouvelables qui permettra de garantir le renouvellement des espèces raisonnablement chassées et chassables ;

- afin de prendre en compte l'évolution de la société française et des méthodes de chasse qui ne sont plus celles du début du siècle.

Il a fait valoir que le projet de loi proposait une nouvelle politique de la chasse qui doit passer d'une organisation reposant sur une chasse de cueillette à celle reposant sur une chasse de gestion. Il est de l'intérêt général de pouvoir disposer d'une faune diverse en France. Il est donc indispensable de mettre en place une méthode d'évaluation des espèces et une politique de préservation des habitats de la faune sauvage. La méthode d'évaluation doit éviter toute polémique, c'est pourquoi une instance d'évaluation scientifique doit être créée pour fournir des éléments indiscutables permettant d'orienter les prélèvements des chasseurs.

M. François Patriat a ensuite défendu la nécessité de réformer les différentes structures d'encadrement de la chasse. Il a rappelé que la Cour des comptes avait mis en relief des dysfonctionnements imputables à l'Etat, aux fédérations des chasseurs et au conseil national de la chasse et la faune sauvage. De ce point de vue, il est indispensable que le législateur établisse plus clairement quelles sont les attributions et les missions des différentes structures, leurs moyens financiers et les affectations des différentes taxes et redevances acquittées par les chasseurs. Les chasseurs versent en effet chaque année plus de 1,4 milliard de francs dont 700 millions vont aux fédérations, 500 millions à l'Office national de la chasse et 215 millions aux collectivités territoriales et aux sociétés ou personnes privées.

Il a estimé que l'exemple de la gestion du grand gibier avait démontré que les chasseurs savaient faire preuve de discipline et qu'ils pouvaient devenir des gestionnaires responsables. La préservation des habitats est en outre au moins aussi importante que la maîtrise du prélèvement cynégétique.

M. François Patriat a souhaité que ce projet de loi puisse être l'occasion de définir une nouvelle éthique de la chasse, prenant davantage en compte les préoccupations de sécurité et organisant le partage du temps et des espaces, réclamé par la société, entre les chasseurs et les autres utilisateurs de la nature. L'objectif est donc de parvenir à un texte équilibré pour garantir un apaisement durable. Si l'on convient de la nécessité de cet équilibre global, on ne peut remettre en question les différentes mesures qui y concourent.

Il a ensuite estimé que l'apaisement exigeait des concessions de part et d'autre. Ainsi, les chasseurs doivent accepter de prendre en compte les évolutions des connaissances scientifiques et des attentes de la société. En contrepartie, la reconnaissance de la légitimité de la chasse pourra être garantie, ce qui n'était pas assuré il y a seulement deux ans, époque à laquelle des craintes réelles existaient quant à la pérennité de la chasse en France. Aujourd'hui, grâce à ce projet, ces inquiétudes seront dissipées. Il constitue donc une avancée très importante bien que, comme tout texte, il soit perfectible.

M. Pierre Ducout a déclaré partager la conclusion de la ministre selon laquelle il convenait de trouver un équilibre. Il a également salué le travail de M. François Patriat lors de la mission qui lui avait été confiée par le Premier ministre.

Il a ensuite indiqué que dans le Sud-Ouest, ce qui importait aux gens était la pérennité de pratiques de chasse populaires, la chasse à la palombe et la chasse de nuit, qui constituent une véritable culture locale. Il a rappelé que les chasseurs les pratiquant étaient des personnes raisonnables attachées à la protection de l'environnement et, en particulier, à la conservation des zones humides.

M. Pierre Ducout a donc jugé important de reprendre les différentes propositions du rapport de M. François Patriat et de légaliser ces pratiques dans les départements où elles sont traditionnelles. Il a ensuite rappelé la nécessité d'être très attentifs aux préoccupations de sécurité notamment dans les zones fréquentées par les promeneurs. Il a, en particulier, estimé souhaitable d'améliorer la sécurité pour ce qui concerne les battues et a recommandé que les responsables des battues reçoivent une habilitation spécifique.

M. Pierre Ducout a conclu en demandant à Mme Dominique Voynet, qui a également la responsabilité de l'aménagement du territoire, d'accepter de prendre en compte les spécificités de chaque région.

M. Charles de Courson a posé plusieurs questions à la ministre. Concernant l'exercice du droit d'opposition à l'incorporation d'un terrain dans le territoire d'une association communale de chasse agréée, il s'est interrogé sur la compatibilité du droit de non-chasse institué par le projet de loi avec le droit de chasse qui est un droit réel attaché à la propriété. Il s'est inquiété du déséquilibre entre ces deux droits dans la mesure où le droit de non-chasse peut conduire à morceler un massif et empêcher la pénétration sur de vastes territoires. Il a demandé si un propriétaire opposant de conscience à la chasse pouvait bénéficier du fonds d'indemnisation des dégâts de gibier notamment s'il ne mettait pas en place une gestion cynégétique du gibier vivant sur ses terrains. Il a également souhaité savoir si l'interdiction de chasser qui s'imposera au fermier lorsque le propriétaire s'opposera à l'incorporation de ses terres dans l'association communale de chasse agréée sera appliquée sans modification du statut du fermage et sans indemnisation du fermier.

Il a ensuite demandé les raisons pour lesquelles la ministre s'opposait à la reconnaissance pure et simple de la légalité de la chasse de nuit. Une étude sur l'étendue de la pratique de cette chasse a été conduite par M. Schricke pour le ministère de l'environnement et a conclu qu'elle était pratiquée dans 33 départements, mais 25 départements, dont notamment la Charente-Maritime où la chasse de nuit est pratiquée, n'ont pas répondu à l'enquête. Compte tenu des incertitudes qui peuvent exister quant au caractère traditionnel de la pratique, il est nécessaire pour éviter des contentieux interminables que la liste des départements figure dans la loi. En matière de chasse au gibier d'eau, il a souhaité savoir quelles dates seraient proposées par le Gouvernement à la Commission européenne si la directive 79/409 du 2 avril 1979 était révisée.

Il a enfin interrogé la ministre sur la nature des fonds perçus par les fédérations des chasseurs, qui selon lui ont une nature privée, et des fonds collectés au bénéfice de l'Office national de la chasse, qui selon lui sont des fonds publics et constituent des impositions de toute nature.

M. Léonce Deprez a estimé qu'un accord était possible entre les députés des différentes régions et des différents bords politiques sur le droit de la chasse. La conciliation entre le droit français de la chasse, qui est ancien, et le droit communautaire de protection de l'environnement donne lieu à de vifs débats depuis vingt ans mais, à titre personnel, il a déclaré ne pas être convaincu qu'il y ait opposition entre ces deux droits. La directive 79/409 du 2 avril 1979 ne contient aucune date pour le temps de chasse ni d'interdiction de la chasse de nuit, ce qui montre la sagesse des décisions européennes. Il a souhaité que la ministre confirme l'absence de projet de fixation des dates de chasse à l'échelon européen.

M. Jean-Claude Lemoine a commenté les quatre raisons invoquées par le rapporteur pour légiférer sur le droit de chasse. En premier lieu, il a indiqué que l'objectif de mettre fin aux contentieux était partagé par tous les députés. Cependant il a estimé qu'il n'appartenait pas à la loi d'interdire la chasse le mercredi mais qu'en revanche la fixation par la loi des dates d'ouverture et de fermeture générales de la chasse au gibier d'eau permettra de clarifier et stabiliser la situation.

Il a ensuite jugé que ni la chasse à la passée ni la chasse de nuit ne mettaient en danger les espèces sauvages migratrices ; de plus, plus les installations de chasse au gibier d'eau sont nombreuses, moins il y a d'oiseaux tués. Il a demandé pourquoi les mesures d'application de la loi du 3 juillet 1998 n'avaient pas été prises alors qu'elles auraient permis de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire.

Il a conclu que les chasseurs avaient fait la preuve de leur bonne gestion des espèces et que pour préserver les habitats naturels la responsabilité de la gestion devait être partagée avec les agriculteurs et les sylviculteurs.

M. Patrice Martin-Lalande, usant de la faculté offerte par le premier alinéa de l'article 38 du Règlement, a tout d'abord rappelé que compte tenu du recul du nombre d'agriculteurs, dans de nombreux départements et notamment dans le sien, les chasseurs tendaient à devenir les principaux gestionnaires de l'espace rural. Il a ensuite souhaité que la ministre lui apporte des précisions sur les points suivants :

- l'idée d'un partage de la nature entre ses différents utilisateurs ne risque-t-elle pas de conduire à un droit de propriété à géométrie variable ? Cette évolution ne semblant pas être celle souhaitée par le Gouvernement qui défend le « droit de non-chasse », ne convient-il pas d'essayer d'avancer contractuellement sur cette question ?

- en ce qui concerne le jour de non-chasse, quelle sera l'autorité administrative susceptible de fixer un autre jour de la semaine que le mercredi ? S'agira-t-il du préfet ? Après quelle concertation ? En outre, le choix d'une date fixe n'est-il pas contraire aux réalités de la nature, les oiseaux migrateurs, par exemple, pouvant passer n'importe quel jour ?

- en ce qui concerne la question des dates d'ouverture et de clôture de la chasse, ce qui importe étant la maîtrise du prélèvement, quelles initiatives seront envisagées pour améliorer le suivi de ce prélèvement au niveau européen et international ? Pourquoi, alors que l'article 10 du projet de loi reprend les termes de la directive n° 79/409, ne mentionne-t-il pas également les possibilités de dérogation que celle-ci prévoit ?

- un des contentieux qui empoisonne le monde de la chasse résultant de l'interprétation par la Cour de justice des communautés européennes des principes de la directive n° 79/409 et un fonctionnaire représentant la Commission européenne ayant estimé lors du colloque récemment organisé par le groupe d'études sur la chasse de l'Assemblée nationale que cette interprétation n'était pas conforme à l'esprit de la directive, n'est-il pas souhaitable d'obtenir de la Commission une interprétation officielle de cette directive ?

M. Patrice Martin-Lalande a conclu en regrettant que l'adéquation du droit français avec le droit communautaire ne soit pas défendue devant les instances européennes et a souhaité que la ministre précise l'attitude qui serait la sienne à cet égard si ce projet de loi était adopté.

M. François Liberti, usant de la faculté offerte par le premier alinéa de l'article 38 du Règlement, a estimé qu'il était nécessaire de légiférer sur la chasse pour deux raisons. La première est qu'il est indispensable de prendre en compte les évolutions intervenues dans ce domaine et de sortir de la spirale infernale du contentieux qui trouve son origine dans le fait que les gouvernements successifs n'ont pas assumé leurs responsabilités. La seconde raison est la nécessité d'affirmer de manière claire le rôle de gestion des espaces que joue la chasse. M. François Liberti a rappelé que le climat conflictuel actuel résultait des inquiétudes des chasseurs qui ont pu douter de la volonté des pouvoirs publics de voir perdurer l'exercice même de la chasse dans notre pays. Il a déclaré qu'il fallait maintenant sortir par le haut du conflit. Les objectifs généraux poursuivis par le projet de loi, sous réserve qu'il soit amendé, permettrait de le faire et de déboucher sur une bonne loi garantissant l'équilibre nécessaire à la pérennité de l'exercice de la chasse.

Il a toutefois noté que sur deux points le projet de loi devait être profondément modifié. Il a tout d'abord jugé indispensable de légaliser la pratique de la chasse de nuit dans les départements où elle constitue une culture et où elle dessine la place des hommes dans l'aménagement du territoire. Ainsi, dans les étangs du Languedoc, les chasseurs rassemblés dans des associations de chasse de nuit sont les premiers défenseurs des zones humides. Ce sont en outre des gens modestes qui veulent pratiquer une chasse qui fait partie de leur mode de vie, qui ne sont pas des « viandards » et dont il est possible et nécessaire de faire des alliés d'une bonne loi sur la chasse. M. François Liberti a estimé nécessaire en conséquence une légalisation sans ambiguïtés notamment sur les départements dans lesquels elle serait applicable.

En second lieu, en ce qui concerne les dates de chasse aux oiseaux migrateurs, il a jugé qu'il convenait de conserver des possibilités de dérogations pour tenir compte des situations locales tout en étant très clair quant au cadre général.

Il a conclu en déclarant qu'il serait possible d'adopter une loi répondant aux attentes de tous sous réserve que ces deux questions soient réglées d'une manière équilibrée.

M. René André, usant de la faculté offerte par le premier alinéa de l'article 38 du Règlement, a fait valoir que les fermiers étaient très attachés au droit de chasser qu'ils détenaient en vertu de leur bail et qui constitue un acquis important de la Libération. Il s'est interrogé sur la personne responsable des dégâts de gibier sur les terres qu'ils exploitent mais qui sont déclarées comme terres de non-chasse par leur propriétaire ainsi que sur la procédure de prise en charge des réparations.

Après avoir contesté la notion de gestion durable des espèces chassables, il a regretté l'absence de dispositions dans le projet de loi sur la réintroduction de vrais gibiers sauvages élevés sur place dans les territoires de chasse.

Il a ensuite indiqué que les chasseurs étaient prêts à accepter l'existence d'un jour sans chasse par semaine mais refusaient que ce jour soit fixé par la loi, les arguments en faveur du mercredi paraissant à M. René André trop « théoriques ».

Concernant la composition du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il a souhaité connaître les dispositions qui figureront dans le décret d'application et s'est inquiété d'un éventuel déséquilibre de cette composition.

Il a enfin souligné que tous les députés étaient d'accord pour autoriser la chasse à la passée jusqu'à deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher alors que le projet de loi limite la durée à une heure, et qu'en matière de chasse de nuit il était prêt à accepter les amendements tendant à sa légalisation dont le rapporteur avait annoncé le dépôt le mois dernier lors de la discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse.

M. Jean-Pierre Dufau a salué le courage du Gouvernement pour avoir déposé un projet de loi portant sur un sujet très complexe et donnant lieu à de lourds contentieux. Il a jugé nécessaire de rendre l'exercice de la chasse complètement légal sans omettre les points d'ombre de certaines pratiques fréquentes dans les régions françaises. Un exercice de clarification est indispensable.

Il a demandé également que la loi légitime la chasse. Il a estimé que l'établissement d'un prélèvement maximal autorisé par chasseur et d'une gestion par espèces constituent de bonnes voies pour responsabiliser les chasseurs. Pendant de nombreuses années la logique d'affrontement a prévalu ; il convient désormais d'y opposer une logique de projet sur des zones locales.

Il a conclu que si la France était le dernier Etat membre à transposer la directive 79/409 du 2 avril 1979, cela n'était pas à son honneur, mais qu'une réflexion sur le droit de la chasse à l'échelon européen est indispensable.

M. André Lajoinie, président, a fait observer que les commissaires avaient abordé le sujet de la chasse de manière sereine et responsable.

En réponse aux intervenants, Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a donné les éléments d'information suivants :

- la ministre de l'environnement a le souci de régler le dossier de la chasse qui empoisonne la vie des différents ministres chargés de l'environnement depuis vingt ans. Les contentieux communautaires et nationaux se sont accumulés et il faut en revenir à des choses simples reposant sur un accord des principaux utilisateurs des milieux naturels. La ministre a l'intention de régler ce dossier dans les meilleures conditions avec la Commission européenne. Il faut en effet éviter de créer de futurs contentieux dans quelques mois, comme en matière de chasse de nuit ;

- en ce qui concerne la chasse de nuit, la ministre a entendu la demande sociale forte du monde de la chasse tendant à légaliser cette pratique. Mais cette légalisation n'existe dans aucun des Etats membres de la Communauté européenne sous la forme défendue par les auteurs de la proposition de loi discutée le mois dernier par l'Assemblée nationale. Cette forme de légalisation risquerait d'être perçue par la Commission européenne comme une provocation. C'est pourquoi, le Gouvernement propose de suspendre l'interdiction de la chasse de nuit pendant une période de cinq ans qui sera mise à profit pour élaborer un dossier démontrant que cette chasse ne met pas en péril les espèces et visant à rendre la mesure pérenne. Il faut se rappeler qu'en 1974 Mme Simone Veil avait défendu la suspension des dispositions du code pénal sanctionnant l'interruption volontaire de grossesse mais que cette mesure avait été comprise comme une légalisation de l'avortement, la mesure de suspension ayant pris un caractère pérenne dans les années qui ont suivi. Cette démarche éviterait de générer un conflit devant la Cour de justice des Communautés européennes ;

- en ce qui concerne le risque, évoqué par M. Charles de Courson, de morcellement des territoires de chasse par suite de l'application du nouveau « droit de non-chasse », la ministre a précisé que le projet de loi visait à préserver la stabilité du territoire des associations communales de chasse agréées en ne permettant le retrait de terrains que tous les trois ans. En outre, là n'est pas l'essentiel ; il est dans la reconnaissance d'un nouveau droit et l'obligation de dialogue qui résultera de la réforme. Or la plupart des problèmes peuvent être réglés par le dialogue. Ainsi, dans beaucoup de départements, la volonté d'un propriétaire d'interdire l'exercice de la chasse sur ses terrains est acceptée par les gestionnaires des territoires de chasse qui font de ces terrains des réserves. Il serait souhaitable que davantage de litiges puissent être réglés ainsi, à l'amiable, et il serait également nécessaire que l'accord des propriétaires concernés permette le regroupement des terrains sur lesquels la chasse est interdite pour obtenir des zones d'une taille compatible avec les nécessités biologiques notamment pour ce qui concerne le gîte. En outre, il ne faut pas surestimer l'importance de la question du « droit de non-chasse », la loi Verdeille ne s'appliquant obligatoirement que dans vingt-neuf départements ;

- en ce qui concerne l'articulation du « droit de non chasse » et du statut du fermage, le projet de loi prévoit que le droit de chasser du preneur est maintenu jusqu'à l'échéance du bail. Il s'agit en outre d'un dispositif arrêté en concertation étroite avec le ministère de l'agriculture ;

- pour ce qui concerne les dates de chasse du gibier d'eau, la ministre a estimé que M. Patrice Martin-Lalande avait précisé à juste titre qu'il était absurde de légiférer sur cette question, les dates retenues devant varier sur le territoire national en fonction des circonstances locales. Elle a indiqué que la sagesse était donc de s'en remettre aux représentants de l'Etat mais que tel n'avait pas été le choix du Parlement en 1994 et en 1998. Elle a précisé que le souci de respecter la directive et les interprétations qui en ont été faites la conduisaient à proposer de définir par décret une période de chasse comprise entre le 1er septembre et le 31 janvier, la chasse de certaines espèces d'oiseaux de passage et de gibier d'eau pouvant pour sa part être autorisée entre le 10 août et le 10 février sur certains sites tels les zones de chasse maritime et les canaux et en précisant que la chasse de ces espèces ne doit pas avoir lieu pendant les différents stades de reproduction et de dépendance et que ces oiseaux ne doivent pas non plus être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Il appartiendra au préfet de fixer, à l'intérieur des périodes prévues par le décret, des dates conformes à ces principes ;

- la ministre a déclaré que la liste des départements où la pratique de la chasse de nuit est traditionnelle ne doit pas être fixée dans la loi et qu'elle concevait que des discussions longues puissent être menées sur cette liste. Elle a ajouté que la liste de 42 départements qui a été proposée résultait d'une enquête qui ne prend pas en compte l'ancienneté dans le département de la pratique de la chasse de nuit et qui est en outre erronée puisqu'elle inclut des départements tels que le Maine-et-Loire ou la Haute-Saône où la chasse de nuit n'est pas pratiquée. Il faut donc partir de la liste proposée par le rapport de M. François Patriat. Mme Dominique Voynet a précisé que son attention avait déjà été attirée sur le cas d'un département, les Bouches-du-Rhône où la chasse de nuit se pratique, semble-t-il, plus que ne le disait dans son rapport M. François Patriat et qu'elle n'était pas du tout hostile à ce que l'on discute de l'ajout de ce département à la liste ;

- l'articulation entre le droit français de la chasse, qui est ancien, et le droit communautaire pose des difficultés. Elle auraient pu être résolues si un dialogue avait été engagé il y a vingt ans. Les autres Etats membres de la Communauté européenne ont transposé de manière beaucoup plus sévère à l'égard de la chasse la directive 79/409. Ainsi, aucun pays n'a légalisé la chasse de nuit ni étendu à plus d'une heure avant le lever du soleil ou après son coucher la chasse à la passée. Il faut avoir conscience que la révision de cette directive doit suivre la procédure de codécision qui impose l'accord du Parlement européen, or les députés européens ont adopté une position beaucoup plus dure que celle résultant des dispositions de la directive puisque suite au rapport de M. Van Puden ils ont demandé que la chasse au gibier d'eau soit fermée le 31 janvier. Cette proposition a d'ailleurs été votée par certains députés européens français ;

- il faut aller au-delà du contenu du projet de loi pour prendre en compte les décrets et mesures réglementaires d'application de la loi pour évaluer l'ampleur de la réforme. Les règlements d'application devront préciser le rôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et celui des structures de protection de la nature et de la chasse. Il convient également de conforter le rôle de l'Etat en matière de police de la chasse et de donner un contenu dense aux fédérations départementales des chasseurs, dont le rôle en matière de gestion des milieux doit être renforcé. La ministre a la conviction que remplacer une logique d'affrontement par une logique de projet permettra de faire avancer les dossiers, comme par exemple celui des lâchers de gibier ou de réintroduction d'espèces sauvages ;

- concernant le jour sans chasse, le projet de loi donne le pouvoir au préfet de choisir un autre jour que le mercredi. Cependant, le mercredi, les jeunes peuvent avoir envie de fréquenter la nature sans porter de fusil. Le Gouvernement a eu le souci de donner un message lisible à tous les Français sur le jour sans chasse. Si le dispositif s'appuyait sur le choix de demi-journées, le message ne serait pas perçu. En outre, le mercredi est le jour où les enfants ne vont pas à l'école.

M. Yvon Montané a fait remarquer que Mme Ségolène Royal, ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, a annoncé son intention d'envoyer les enfants à l'école le mercredi et de les laisser libres le samedi.

Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a donné les derniers éléments d'information suivants :

- il faut conserver un équilibre. Si les chasseurs obtiennent la reconnaissance de la chasse de nuit et celle de la chasse à la passée et que les non-chasseurs obtiennent la reconnaissance du « droit de non-chasse » et l'institution du mercredi comme jour de non-chasse, alors le texte sera équilibré et les risques de contentieux au niveau communautaire seront limités. Elle a observé qu'il n'y avait pas de députés Verts dont la réélection soit attachée à l'équilibre de la loi sur la chasse mais que, par contre, beaucoup des autres députés auront des comptes à rendre aux chasseurs et aux non-chasseurs.

Si l'équilibre est rompu, il y aura des contentieux. Il faut rechercher une réconciliation entre chasseurs et non-chasseurs ;

- la ministre a déclaré ne pas être fermée à la discussion et a souhaité que celle-ci se poursuive notamment sur certaines propositions de M. François Patriat, telles que l'institution d'une instance d'évaluation de la faune sauvage ou la clarification des flux financiers. A cet égard, s'il est clair que le produit des redevances cynégétiques est de l'argent public qui doit servir à faire fonctionner l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et que, d'autre part, le produit des cotisations est l'argent des chasseurs et doit être géré par les fédérations, il reste de nombreux points à préciser.

M. François Patriat, rapporteur, a estimé que cette audition avait permis d'avancer en particulier sur des points qui inquiétaient certains de ses collègues et a remercié la ministre pour son ouverture d'esprit et son esprit de dialogue.

Il a déclaré partager l'analyse selon laquelle il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de modifier la directive. En revanche, il serait souhaitable que son interprétation soit précisée.

Il a ensuite souhaité savoir si le fait que les périodes de chasse soient déterminées par les préfets ne risquait pas d'entraîner des disparités entre départements.

Enfin, il a indiqué que la conciliation du « droit de non-chasse » et du statut de fermage, auquel les syndicats agricoles qui le considèrent comme un acquis de la Libération sont très attachés, serait difficile à trouver. Il s'est interrogé sur la possibilité de ne faire prévaloir l'éventuelle opposition du propriétaire à la pratique de la chasse qu'à l'occasion de l'établissement de nouveaux baux.

M. André Lajoinie, président, a souligné la complexité du dossier de l'indemnisation des dégâts de gibier atteignant un terrain affermé par un propriétaire opposant à la chasse. En ce cas, l'indemnisation ne peut être financée par la fédération départementale des chasseurs et le propriétaire refusera également de verser une somme d'argent. Le fermier pourrait être ruiné s'il ne bénéficie d'aucun mécanisme d'indemnisation.

En réponse au rapporteur et au président, Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a donné les éléments d'information suivants :

- si aucune demande d'interprétation de la directive 79/409 n'a été demandée à la Commission européenne, c'est que le Gouvernement français connaissait l'interprétation de la précédente commissaire chargée de l'environnement par plusieurs décisions qu'elle avait prises. Néanmoins, un nouveau contexte peut rendre utile une interprétation officielle de la Commission européenne ;

- les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau sont déjà hétérogènes d'un département à un autre. Une harmonisation à l'échelon national est délicate en raison des considérations objectives qui justifient les différenciations. La solution doit plutôt être recherchée dans la mise en place d'outils de suivi de la conservation des espèces, qui ne dépend pas uniquement des prélèvements opérés par la chasse mais également de la gestion des habitats ;

- la Commission européenne n'a pas avancé dans le dossier de l'élaboration de plans de gestion des espèces à l'échelon européen. Il conviendrait de l'interpeller sur cette question ;

- en matière de droit des fermiers à être indemnisés pour les dégâts de gibiers sur les terres déclarées interdites de chasse par leur propriétaire, la question n'est pas tranchée et sera étudiée d'ici la séance publique.

M. Patrice Martin-Lalande, usant de la faculté offerte par le premier alinéa de l'article 38 du Règlement, a souhaité que la ministre lui précise quelles étaient les initiatives envisagées à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne pour mettre en place, sous l'égide de l'Union européenne, un dispositif international de suivi des populations des espèces migratrices qui permettrait de substituer à la régulation approximative par des jeux de calendrier une vraie régulation des prélèvements appuyée sur des bases scientifiques claires.

Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a tout d'abord estimé qu'il était rare que des bases scientifiques soient claires, la science visant seulement à réduire les incertitudes. Elle a indiqué que la mise en place de l'instance d'évaluation de la faune sauvage souhaitée par M. François Patriat se heurtait justement à la difficulté qui résulte de l'absence de certitudes claires. En effet, les conclusions du Conseil national de la protection de la nature sont contestées par les chasseurs et celles de l'Office national de la chasse le sont par les protecteurs de l'environnement. Il serait donc nécessaire qu'une instance impartiale permette à des scientifiques de différentes cultures de confronter leurs points de vue.

En réponse à M. Patrice Martin-Lalande, elle a indiqué qu'existaient à l'heure actuelle des réseaux informels de scientifiques européens et qu'elle n'était pas hostile à ce que l'on profite de la présidence française de l'Union européenne pour mettre en place un dispositif international auquel il faudrait en particulier associer les pays candidats à l'adhésion à l'Union.

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses réunions des 21 et 22 mars 2000, la commission a procédé, sous la présidence de M. André Lajoinie. à l'examen des articles du projet de loi sur la chasse et les propositions de loi :

- n° 1443 de M. Jean-Pierre Michel et plusieurs de ses collègues tendant à réprimer le fait de chasser sous l'emprise d'un état d'imprégnation alcoolique,

- n° 1717 de M. Jean-Claude Lemoine et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser la chasse du gibier d'eau de nuit dans certains départements,

- n° 1763 de M. Didier Quentin et plusieurs de ses collègues relative à la chasse de nuit,

- n° 1768 de M. Bernard Madrelle et plusieurs de ses collègues portant modification des articles L. 224-4 et L. 228-5 du code rural concernant les chasses de nuit,

- n° 1796 de M. Charles de Courson et plusieurs de ses collègues portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse,

- n° 1848 de M. Jean-Michel Ferrand et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser la chasse de nuit au gibier d'eau dans certains départements,

- n° 2145 de M. Didier Quentin relative à la départementalisation de l'indemnisation des dégâts du gibier.

M. François Patriat, rapporteur, a tout d'abord rappelé que l'objectif de ce projet de loi était d'aboutir à un compromis satisfaisant tant les chasseurs que les non-chasseurs. Il importe pour cela de mettre enfin un terme à certains contentieux, de transposer la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 en droit français et de définir une nouvelle éthique de la chasse, exercice noble et traditionnel qui a désormais une véritable multifonctionnalité et joue notamment un rôle économique et écologique. A cette fin, le projet de loi doit bien clarifier les rôles respectifs de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des fédérations départementales des chasseurs qui seront confortées. Il doit également asseoir la légitimité de la chasse et régler de nombreuses questions telles que l'adaptation de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 dite « loi Verdeille », la définition d'une méthode de fixation des dates de chasse compatible avec les exigences européennes ou encore la légalisation de la chasse de nuit.

M. François Patriat a indiqué qu'il souhaitait contribuer à enrichir le texte par ses amendements. Il a jugé qu'amendé, le projet de loi pourra, grâce à des concessions de part et d'autre, atteindre un point d'équilibre.

Il apportera tout d'abord aux chasseurs la légitimation de leur loisir dont la pérennité même pouvait sembler menacée il y a quelques années. Il leur apportera également la reconnaissance de la chasse à la passée deux heures après le coucher du soleil et deux heures avant son lever et la légalisation de la chasse de nuit dans les départements où il s'agit d'une pratique traditionnelle. Le projet de loi confortera en outre le rôle des fédérations des chasseurs en leur confiant notamment l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et la formation au permis de chasser. Enfin, il permettra de chasser pendant six mois.

Aux non-chasseurs, le projet de loi apportera notamment des garanties pour ce qui concerne le partage des espaces en particulier grâce à l'institution du mercredi comme « jour de non-chasse ». Il assurera en outre le respect des règles européennes.

M. Christian Bataille a déclaré que le groupe socialiste se ralliait pleinement aux propos du rapporteur. Il a estimé que le projet de loi soumis à l'examen de la commission de la production et des échanges serait amélioré et enrichi au fil de l'adoption de certains amendements essentiels comme ceux portant sur le maintien du statut du fermage. Il a insisté sur la volonté du groupe socialiste d'obtenir ainsi un texte équilibré et satisfaisant pour tous, cet équilibre ayant d'ailleurs été largement atteint par M. François Patriat dans son rapport de mission remis au Premier ministre.

Puis, s'exprimant au nom du groupe UDF, M. Charles de Courson a précisé les points suivants :

- la chasse doit être reconnue, dans la loi, comme un facteur essentiel de gestion de la faune ; en aucun cas elle ne doit être présentée comme une activité moralement condamnable ;

- il est indispensable de réformer les institutions chargées de gérer la chasse, afin d'accroître les pouvoirs de la société civile et notamment des fédérations des chasseurs, par exemple concernant les dégâts dus au gibier ;

- certains points du projet de loi sont, en l'état, inacceptables. Ainsi, ce texte ne propose ni liste de départements, ni dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, qu'il convient pourtant d'inscrire dans la loi en prévoyant leur échelonnement ;

- concernant le financement de la chasse, la situation actuelle se situe à la limite de la constitutionnalité. Il convient donc de poser le principe simple selon lequel les fédérations des chasseurs gèrent des fonds privés et fixent leurs cotisations, les autres éléments de financement relevant de fonds publics.

M. Jean-Claude Lemoine a précisé que le groupe RPR adhérait à la formule proposée par le rapporteur visant à établir une chasse responsable et apaisée. Notant qu'il était impératif de rétablir un dialogue trop longtemps rompu, il a estimé qu'il convenait à la fois d'informer les opposants à la chasse et de rassurer les chasseurs qui ont à juste raison le sentiment d'être mis au pilori. C'est pourquoi il a considéré qu'une attention toute particulière devait être accordée au choix des formulations dans le texte du projet de loi. Il a, par ailleurs, noté que les points suivants du projet de loi  étaient inacceptables :

- l'absence de légalisation de la chasse de nuit ;

- les dispositions relatives à la chasse à la passée ;

- la détermination d'un jour de non-chasse par la loi ;

- l'absence de fixation de dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, qui doivent à la fois être adaptées à la directive européenne de 1979 et respecter la faune. Pour éviter tout conflit, il est préférable d'inscrire ces dates dans la loi, comme cela a d'ailleurs déjà été le cas en 1998, mais n'a pu être mis en _uvre, faute de décret d'application.

M. François Liberti, usant de la faculté offerte par l'article 38 du Règlement a relevé l'évolution, au cours des dernières semaines, de l'opinion au sein du monde des chasseurs, ceux-ci souhaitant désormais qu'un débat responsable remplace des antagonismes extrêmes et que l'on fasse sereinement la part des choses entre les intérêts contradictoires qui s'expriment. Il convient de reconnaître, d'une part, que la chasse est un loisir, qu'elle contribue à l'aménagement du territoire et que les chasseurs ont des droits ; mais également, d'autre part, que ceux-ci ont également des devoirs. Il a souhaité que la discussion du projet de loi permette de mieux prendre en compte la responsabilité des chasseurs, par l'intermédiaire de leurs associations et leurs fédérations, ainsi que les exigences de citoyenneté qui s'imposent.

Il s'est déclaré favorable à l'adoption du projet de loi, pourvu qu'il soit amendé sur plusieurs points essentiels. Il a évoqué à ce propos le nombre de départements où pourra continuer à se pratiquer la chasse de nuit, le chiffre de dix-neuf ne correspondant absolument pas à la réalité de terrain. Il a également considéré que le projet devrait être amendé afin d'inscrire dans la loi les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, en prenant en compte les différentes situations par département et par espèce.

Il a enfin estimé que la loi n° 98-589 du 3 juillet 1998 relative aux dates d'ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs constituait une bonne base de discussion pour le débat qui s'engageait.

M. François Sauvadet s'est déclaré convaincu de la volonté de compromis du rapporteur. Rappelant cependant que le débat sur la chasse avait pris un caractère exacerbé au cours des derniers mois, il a souligné que de véritables différences de point de vue demeuraient. Il a pris acte de l'existence, entre les chasseurs et les autres usagers de la nature, d'une volonté de respect mutuel. Il s'est prononcé à ce propos en faveur du respect du droit d'expression des fédérations de chasseurs.

Il s'est déclaré favorable, pour tenir compte de la diversité des pratiques et des territoires, à l'adoption d'un texte législatif empreint de souplesse. Il s'est ainsi opposé à une rédaction qui instituerait, pour tout le pays, un seul et même jour sans chasse, une telle disposition ne permettant pas de répondre efficacement à la variété des situations. De même, il a estimé qu'il ne fallait pas renvoyer au décret ou aux normes européennes les mesures spécifiques, par solution de facilité.

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, constatant la difficulté d'aborder sereinement les questions liées à la chasse, a salué la capacité d'écoute du rapporteur sur ce sujet délicat, ainsi que sa volonté d'aboutir à l'adoption d'un compromis acceptable. Rappelant que tout ce qui est excessif est dérisoire, elle s'est prononcée en faveur d'un équilibre qui, à la fois, respecte les droits des chasseurs et les rappelle à leurs devoirs. Elle s'est réjouie de la confirmation, par le projet de loi, du rôle des associations communales de chasse agréées et des fédérations départementales des chasseurs.

M. Guy Hascoët a reconnu que l'adoption d'un texte législatif sur la chasse constituait un exercice délicat, reflet d'oppositions anciennes. Il a rappelé que, s'agissant de la protection d'espèces appartenant au patrimoine commun de différents Etats de l'Union européenne, on ne pouvait s'abstraire de notre responsabilité collective en légiférant pour notre seul pays.

Indiquant qu'il n'appartenait pas à un « clan anti-chasseurs », il a néanmoins rappelé que, si les chasseurs avaient des droits, ceux qui ne le sont pas, et qui représentent 97 % de la population française, en possèdent également.

M. Jean Besson a noté que jusqu'à aujourd'hui, les textes adoptés en matière de chasse n'avaient pour seules optiques que la protection, au détriment de cette activité, ou la réglementation du port d'arme. Il s'est donc félicité que le projet de loi soumis à l'examen de la commission soit l'occasion de se préoccuper de la chasse en la considérant comme une activité positive. Notant que le rapport de mission de M. François Patriat constituait une bonne base de travail, il a invité ses collègues à faire des efforts en vue de l'adoption d'un texte équilibré.

M. François Patriat, rapporteur, a estimé que peu de choses le séparait des positions exprimées par l'opposition. Pour sa part, il a indiqué qu'il accepterait de nombreuses propositions présentées par les députés de l'opposition, mais il ne faut pas défendre des positions « jusqu'au-boutistes » et démagogiques qui conduiraient la France à être sévèrement condamnée par les tribunaux et la Cour de justice des Communautés européennes.

Il a fait observer que la chasse était un sujet secondaire dans l'ensemble des problèmes auxquels est confrontée la Nation, mais c'est un sujet passionnel et la chasse mérite d'être relégitimée.

Il a fait valoir que les chasseurs s'inquiétaient de leur avenir mais que le mérite du Gouvernement était de s'attaquer directement au problème en associant tous les acteurs à la préparation du projet de loi. Il a invité les partenaires et les parlementaires à ne pas camper sur leurs positions et à engager le dialogue afin de comprendre d'autres points de vue que les leurs. Il a conclu qu'il fallait éviter que les contentieux ne resurgissent rapidement en hypothéquant ainsi l'avenir de la chasse et son caractère apaisé. Par ailleurs l'équilibre proposé par le rapport de mission remis au Premier ministre a reçu une large approbation des chasseurs.

M. Charles de Courson s'est élevé à l'encontre des appréciations faites par le rapporteur et a dénié que ses propos avaient un caractère démagogique. Il a notamment ajouté qu'il n'était pas contraire au droit communautaire de prévoir des dates d'ouverture et de fermeture échelonnées.

M. Jean-Claude Lemoine a estimé qu'il ne fallait pas que l'ensemble des problèmes soit réglé au détriment des chasseurs. C'est pourquoi la fixation des dates d'ouverture ou de fermeture de la chasse doit relever de la loi elle-même et ne pas être renvoyée à un décret ou à une autorité indépendante ; ces dates doivent en outre être échelonnées.

M. François Patriat, rapporteur, a rappelé que les décrets étaient signés du Premier ministre, qui en assumait donc la responsabilité politique, et indiqué que les projets de décrets d'application de la loi sur la chasse ont été ou seront communiqués aux députés. Chacun pourra constater que le Gouvernement prévoit d'autoriser la chasse aux oiseaux migrateurs du 10 août au 10 février selon les espèces.

Il a ensuite une nouvelle fois défendu la fixation du mercredi comme jour sans chasse par la loi et rappelé que plusieurs départements n'offraient pas de jour sans chasse. Il est donc indispensable de ne pas laisser à l'appréciation des fédérations départementales des chasseurs le choix du jour sans chasse.

M. André Lajoinie, président, a noté que le débat avait été long mais indispensable dans une perspective d'apaisement des esprits. Il a exprimé sa volonté d'aboutir à un texte équilibré, reconnaissant à la fois le droit de chasse, issu de la Révolution française, et celui des autres usagers de la nature.

III.-EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la présente division constitue le titre Ier du projet de loi (amendement n° 53).

Article 1er

Pratique de la chasse

Le présent article vise à insérer, en tête du titre II, relatif à la chasse, du livre II du code rural (nouveau), un article définissant les caractères attachés à la pratique de la chasse.

La commission a tout d'abord rejeté un amendement présenté par M. Gérard Voisin proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 220-1 du code rural.

L'article 1er du projet de loi affirme tout d'abord que « la gestion durable du patrimoine cynégétique et de ses habitats est d'intérêt général ». L'article L. 200-1 du code rural précise que la ressource cynégétique (incluse dans les ressources naturelles) fait partie du patrimoine commun de la nation ; on peut même ajouter que les espèces migratrices ou protégées sont un élément du patrimoine européen et international. Votre rapporteur a proposé à la commission de ne pas modifier cette disposition.

En revanche, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la deuxième phrase de l'article L. 220-1 (nouveau) (amendement no 55). En conséquence, un amendement de Mme Sylvia Bassot est devenu sans objet.

L'objectif de cette nouvelle rédaction est de mieux centrer les dispositions de l'article sur la pratique de la chasse puisque c'est celle-ci que l'article cherche à caractériser. Elle ne modifie pas le sens du dispositif proposé par le Gouvernement. En effet, l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines correspond à la gestion équilibrée des ressources cynégétiques visée par la seconde phrase du dispositif du Gouvernement. L'amendement de la commission permet, en sus, de prendre en compte les activités agricoles, sylvicoles, d'exploitation économique diverse, de loisir, d'observation, de recherche, etc. dans l'équilibre recherché.

Après avoir rejeté un amendement présenté par Mme Sylvia Bassot tendant à rappeler le caractère traditionnel de la chasse, la commission a examiné deux amendements, l'un du rapporteur et l'autre de Mme Sylvia Bassot, précisant que la chasse est une activité à caractère culturel. La commission ayant adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 56), l'amendement de Mme Sylvia Bassot est devenu sans objet. La chasse est en effet à la fois un sport et un loisir, et l'expression d'une tradition transmise de génération en génération, qui a son expression particulière selon les régions.

Puis la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la chasse contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines (amendement n° 57).

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur tendant à énoncer un principe de prélèvement acceptable sur les ressources naturelles renouvelables, rappelant que les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes et précisant que la chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des conditions compatibles.

La première des 74 propositions formulées par votre rapporteur dans son rapport de mission sur la chasse, remis au Premier ministre le 18 novembre 1999, demande que la chasse soit légitimée par l'ajout d'une disposition au sein de l'article L. 200-1 du code rural. Cet article définit les principes dont doivent s'inspirer les générations présentes pour satisfaire leurs besoins de développement et leur santé sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Sa rédaction résulte de l'article 1er de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

Les quatre principes actuellement visés par l'article L. 200-1 sont le principe de précaution, le principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement, le principe pollueur-payeur et le principe de participation (selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'information). Il a finalement paru préférable à votre rapporteur d'inscrire dans le nouvel article L. 220-1 du code rural, mieux adapté à cet objectif, la disposition de légitimation de la chasse.

Votre rapporteur a donc présenté un amendement complétant l'article 1er pour définir un principe de prélèvement acceptable sur les ressources naturelles renouvelables.

La chasse fait partie intégrante de la gestion des ressources naturelles. Cependant les activités de chasse doivent être raisonnées de manière à maintenir l'équilibre des écosystèmes, entretenir les habitats de la faune sauvage et conserver les espèces sauvages. En outre, l'exercice de la chasse doit être compatible avec les usages non appropriatifs de la nature, c'est-à-dire que chasseurs, randonneurs, touristes, cueilleurs de produits de la nature, observateurs et chercheurs doivent pouvoir exercer leurs activités sans empêcher les autres usagers de la nature de pratiquer les leurs.

M. Charles de Courson a proposé deux sous-amendements à l'amendement du rapporteur, le premier tendant à retenir la dénomination de principe de prélèvement raisonnable au lieu de celle de principe de prélèvement acceptable et le second visant à supprimer la phrase précisant que la chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des conditions compatibles. M. Charles de Courson a expliqué que ce second sous-amendement lui paraissait nécessaire car la chasse s'exerce dans un cadre légal et que la rédaction proposée par le rapporteur pourrait conduire à penser que les autres usages de la nature que la chasse peuvent s'exercer librement. Il a estimé que cela participait d'une logique de socialisation de la nature qu'il a estimé dangereuse notamment du point de vue de la protection de l'environnement.

Après que M. Jean-Claude Lemoine eut déclaré partager l'analyse de M. Charles de Courson, le rapporteur a indiqué qu'il n'était pas défavorable au premier des sous-amendements mais qu'en revanche il s'opposait au second. Il a précisé que la phrase concernée reflétait bien l'esprit général selon lequel il conçoit le projet de loi, en rappelant la nécessité d'un partage des espaces et d'un dialogue permanent entre les chasseurs et les autres usagers de la nature.

M. François Sauvadet s'est ensuite interrogé sur le caractère normatif de la rédaction proposée dont il a craint qu'elle n'entraînât des contentieux.

M. Charles de Courson, après avoir exprimé son désaccord avec la position du rapporteur, a souhaité que celui-ci précise si son amendement en prévoyant que les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes, incluait dans cette expression les aspects agricoles et sylvicoles, ce que le rapporteur a confirmé.

Après que M. Jean Besson se fut déclaré sceptique quant à la rédaction proposée par le rapporteur, la commission a adopté le premier sous-amendement de M. Charles de Courson puis elle a rejeté le second et a adopté l'amendement du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 54).

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques, le premier de M. Charles de Courson et le second de M. Gérard Voisin proposant de définir l'acte de chasse et de préciser, d'une part, que n'est pas un acte de chasse l'acte préparatoire à la chasse et que les auxiliaires de chasse ne réalisent pas d'acte de chasse et, d'autre part, que les entraînements, les concours et les épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie autorisés par l'autorité administrative ne constituent pas des actes de chasse.

Il n'existe en l'état aucune définition légale, réglementaire ou jurisprudentielle de l'acte de chasse. Les contours de cette notion ont été tracés par une multitude de décisions de justice intervenues depuis le siècle dernier. Il ressort que l'acte de chasse ne peut valablement se définir que par son but qui est la capture, vivant ou mort, d'un animal dont la chasse est autorisée. Cette catégorie d'animal est qualifiée, par définition, de gibier, l'étymologie de ce dernier mot montrant qu'il est tiré de la notion de chassable. Cet animal chassable appartient normalement à une espèce sauvage mais peut être un animal élevé par l'homme.

Le critère finaliste de l'acte de chasse conduit à qualifier d'acte de chasse des faits qui, au regard de l'intention de leur auteur, ont pour but la capture d'un gibier, même si l'animal poursuivi n'a pas été capturé ou tué. Un tir quelconque dirigé contre un animal, une poursuite d'un gibier même sans arme de chasse, un lâcher de chien contre une bête repérée sont des actes de chasse pour cette raison. De même, selon le comportement ou l'attitude du chasseur, il y aura ou non acte de chasse (une personne portant sur son épaule un fusil non chargé, son chien le suivant à ses pieds, ne commet pas un acte de chasse).

Ces indications n'en laissent pas moins subsister des zones d'incertitude. La définition proposée vise à aider à lever certaines ambiguïtés. Notamment la traque et le rabattage ne doivent pas être considérés comme actes de chasse dans la mesure où les traqueurs et les rabatteurs ne poursuivent pas le gibier. Cependant si un traqueur se met à courir après une bête, il devient un chasseur. La définition de l'acte de chasse ne saurait donc être organique, elle doit être strictement fonctionnelle ou matérielle.

C'est pourquoi il est délicat d'inscrire dans la loi qu'un auxiliaire ne réalise pas d'acte de chasse.

En outre, l'acte préparatoire est un concept. Il vise, en fait, les actes antérieurs à la recherche effective du gibier. Exclure ces actes du champ des actes de chasse est donc une explicitation de la définition de l'acte de chasse et non une précision normative. Par symétrie, il conviendrait d'évoquer les actes postérieurs, qui suivent la capture ou la mise à mort du gibier (ainsi la curée n'est pas un acte de chasse).

Pour ces raisons, votre rapporteur a estimé utile de donner une définition de l'acte de chasse et important d'en exclure les concours et entraînements. Il a en revanche souhaité que soit supprimé l'avant-dernier alinéa aux termes duquel, d'une part, l'acte préparatoire de la chasse ne constitue pas un acte de chasse et, d'autre part, les auxiliaires de chasse ne réalisent pas d'acte de chasse, et a proposé un sous-amendement en ce sens.

M. Charles de Courson a déclaré que ces précisions étaient utiles et permettraient d'éviter des contentieux.

Le rapporteur lui a répondu que ces précisions lui semblaient, au contraire, pouvoir être source de confusion puisque, par exemple, si un auxiliaire de chasse ne réalise pas d'acte de chasse, cela découle de la définition de l'acte de chasse et non du fait qu'il est un auxiliaire. Un rabatteur peut ainsi quitter son rôle d'auxiliaire et faire un acte de chasse en poursuivant un gibier.

Après que M. Charles de Courson eut exprimé son désaccord avec le rapporteur, la commission a adopté le sous-amendement de M. François Patriat puis les amendements de M. Charles de Courson et de M. Gérard Voisin ainsi modifiés (amendement n° 58).

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 1er

Etude d'impact préalable à l'introduction ou à la réintroduction d'espèces prédatrices sur un territoire

La commission a ensuite examiné trois amendements, le premier de M. Augustin Bonrepaux (amendement n° 1) et les deux autres de M. Jean Proriol, encadrant les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la réintroduction d'espèces et en particulier de prédateurs sur un territoire. M. François Brottes a insisté sur l'importance de l'amendement n° 1 de M. Augustin Bonrepaux qui prévoit avant ce type d'opération, la réalisation d'études d'impact conformément à la logique du droit de l'environnement qui est de prévoir ce type d'études avant toute opération ayant des conséquences importantes pour l'environnement. Il a proposé un sous-amendement à l'amendement n° 1 de M. Augustin Bonrepaux pour préciser qu'il fallait viser les espèces prédatrices.

M. Charles de Courson a estimé que le second amendement de M. Jean Proriol lui paraissait le meilleur notamment parce qu'il évoque explicitement la question de l'indemnisation.

Votre rapporteur a estimé préférable de retenir l'amendement n° 1 de M. Augustin Bonrepaux dont M. Christian Bataille a indiqué qu'il avait le soutien du groupe socialiste compte tenu de sa rédaction plus globale et plus raisonnable.

La commission a adopté le sous-amendement de M. François Brottes (sous-amendement n° 59) puis l'amendement n° 1 de M. Augustin Bonrepaux portant article additionnel et a en conséquence rejeté les deux amendements de M. Jean Proriol.

Article additionnel après l'article 1er

Suppression du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été créé par le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 en même temps que l'Office national de la chasse. Il a repris les attributions consultatives auparavant exercées par le Conseil supérieur de la chasse institué par la loi du 28 juin 1941 et supprimé par ce même décret.

L'article R. 221-1 du code rural charge le conseil de donner des avis au ministre chargé de la chasse sur les moyens de « préserver la faune sauvage, développer le capital cynégétique, améliorer les conditions d'exercice de la chasse et d'étudier les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets ». Le conseil est présidé par le ministre chargé de la chasse et comprend, outre son président, 30 membres : 7 représentants de l'administration, 7 élus des régions cynégétiques, 6 personnalités qualifiées, 4 représentants d'associations de chasse, 2 représentants des collectivités locales et 4 représentants du monde agricole et sylvicole. Il est réuni au moins deux fois par an.

Votre rapporteur a eu le privilège de participer à une session de ce conseil en décembre 1999 consacrée à l'étude de la réforme du droit de la chasse suite aux propositions formulées dans le rapport de mission sur la chasse remis au Premier ministre. Le bilan tiré par votre rapporteur de ces deux jours de réunion est négatif. Le pouvoir de proposition du conseil est insignifiant et sa capacité d'action relève plus d'une force d'inertie.

On a fait comprendre à votre rapporteur que les deux jours de session auxquels il avait assisté n'étaient pas représentatifs de l'activité du conseil. Mais si le conseil est incapable de se montrer utile face à un dossier aussi déterminant que la révision complète du droit d'exercice de la chasse et l'adaptation des structures, on doit s'interroger sur l'utilité de ce conseil et l'efficacité d'une telle organisation.

Par ailleurs, certaines pratiques financières du conseil ont été sévèrement dénoncées par un relevé de constatations provisoires de la Cour des comptes du 1er décembre 1999. Le conseil est financé par un prélèvement de 1 % sur le produit des redevances cynégétiques qui sont acquittées par tous les chasseurs (voir le tableau de financement en fin de commentaire de l'article 2 du projet de loi). Or le conseil aurait utilisé ces fonds pour rémunérer, sans service rendu à son égard, des agents de l'Office national de la chasse travaillant en administration centrale et pour payer leurs frais de déplacement. Malgré un précédent relevé de constatations de la Cour des comptes, le ministère n'a pas mis fin à ces pratiques susceptibles d'être qualifiées de détournement de fonds publics.

Par ailleurs le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage aurait réglé des frais de déplacement sans rapport avec ses missions et son fonctionnement, et à l'appui d'ordres de mission viciés. Ces pratiques semblent, hélas, anciennes et se seraient poursuivies malgré les observations de la Cour des comptes pourtant menaçantes.

En dernier lieu, la Cour des comptes relève que 30  % des dépenses du conseil, soit 1,2 million de francs en 1998, ont été consacrés à des recherches et études en faveur de la chasse et de la faune sauvage qui relèvent des attributions de l'Office national de la chasse et non du conseil. La moitié de ces fonds a servi à financer des études confiées par l'ONC à des organismes extérieurs à l'administration, qui n'ont, semble-t-il, aucun lien avec les avis demandés par le ministre au conseil.

Enfin, le conseil s'est constitué des réserves d'un montant de 3 millions de francs fin 1997 pour des dépenses annuelles à hauteur de 4 millions de francs.

Votre rapporteur a donc proposé à la commission un amendement visant à supprimer ce conseil. Le statut du conseil et son organisation étant fixés par la partie réglementaire du code rural (nouveau), l'amendement se limite à supprimer l'intitulé de la section I du chapitre Ier du titre II du code rural (nouveau) qui porte sur ce conseil ainsi que sa mention à l'article L.224-11 du code rural. L'amendement portant nouvelle rédaction de l'article 9 du projet de loi supprime par ailleurs la part des redevances cynégétiques affectée au financement du fonctionnement de ce conseil.

Votre rapporteur estime indispensable de mettre en place une nouvelle structure de consultation et de concertation à l'échelon national, un Haut conseil de la chasse est de la faune sauvage. Cette structure doit avoir un caractère interministériel car la gestion de la chasse, de la faune sauvage et de ses habitats doit prendre également en compte des objectifs, des contraintes et des besoins des ministères chargés de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, du tourisme et des transports. Le secrétariat doit cependant toujours en être assuré par le ministère chargé de l'environnement, principal responsable.

Il conviendrait d'organiser la consultation de cet organisme sur toutes les questions relatives à la chasse en prenant en compte la multifonctionnalité de cette activité.

Dans son rapport de mission, votre rapporteur proposait la fusion de l'Office national de la chasse et du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cette réforme ambitieuse n'a pas été reprise par le Gouvernement. Le manque de temps et de moyens et les limites de l'initiative parlementaire n'ont pas permis à votre rapporteur de présenter des amendements mettant en _uvre cette proposition. Il le regrette.

M. Charles de Courson a défendu l'utilité du conseil, instance consultative dont l'avis ne lie certes pas le Gouvernement mais dont la consultation constitue une formalité substantielle. Il a ensuite souhaité que le rapporteur précise s'il entendait lui substituer un organisme interministériel purement administratif ou une instance ouverte notamment aux chasseurs.

Après que le rapporteur lui eut répondu qu'il souhaitait un organisme comprenant d'autres personnes que les seuls représentants de l'Etat, la commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel (amendement n° 60).

Article 2

Statut et missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

Le présent article transforme l'Office national de la chasse (ONC) en un Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) dont les missions sont élargies au domaine de la faune sauvage et recentrées sur les activités d'encadrement des actions cynégétiques, notamment l'exercice de la police de la chasse, la formation des chasseurs et l'étude de la faune.

L'ONC est un établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse. Il a été créé par le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 qui a supprimé le Conseil supérieur de la chasse institué par l'article 2 de la loi du 28 juin 1941 en y substituant un Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du ministre chargé de la chasse et ayant des attributions consultatives, et un Office national de la chasse. L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 du 27 décembre 1974 affecta à l'ONC, doté de l'autonomie financière, le produit des redevances cynégétiques sans transiter par le budget de l'Etat (7). Un tableau en fin de commentaire du présent article résume l'ensemble des flux financiers.

La définition des attributions de l'ONC n'a pas varié depuis sa création. Il apparaît aujourd'hui nécessaire d'adapter ses missions aux besoins du monde de la chasse et de conservation de la faune sauvage.

Le présent article modifie également la composition du conseil d'administration de l'ONC. Votre commission propose, par ailleurs, de mettre en place un conseil scientifique au sein de l'ONC chargé de l'évaluation de la faune sauvage et de ses habitats conformément à la proposition n° 19 figurant dans mon rapport de mission (voir en annexe).

1. Les missions de l'ONC

Les missions actuelles de l'ONC peuvent être regroupées sous trois chapitres.

a) Le développement de la chasse

L'ONC a pour première mission principale « de maintenir et améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse » (article R. 221-9 du code rural). Il a succédé au Conseil supérieur de la chasse, institué par la loi du 28 juin 1941, qui était composé à égalité de fonctionnaires et de représentants des intérêts cynégétiques et dont les missions étaient de participer, à titre consultatif, à l'élaboration du droit de la chasse, organiser et poursuivre les activités de recherche et d'amélioration de la chasse et coordonner l'activité des fédérations départementales des chasseurs.

Le projet de loi propose d'élargir cette mission à l'étude de la faune sauvage et transformer l'établissement public en un Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). L'approche cynégétique était étroite car la gestion des espèces chassables et de leurs habitats nécessite une approche plus globale.

La commission a examiné deux amendements identiques de MM. Charles de Courson et Jean-Claude Lemoine tendant à supprimer les mots « et de la faune sauvage » dans la nouvelle dénomination proposée pour l'actuel ONC.

M. Charles de Courson a expliqué que son amendement visait à susciter le débat, le fait que l'ONCFS, dont les ressources proviennent des chasseurs, ait à conduire des actions en faveur de la faune sauvage qui ne concernent pas la chasse lui paraissant anormal. Il a estimé qu'il serait dans la logique de ses nouvelles missions de modifier les ressources de cet établissement public.

Après que M. Jean-Claude Lemoine eut regretté la nouvelle dénomination proposée, le rapporteur a indiqué que cette modification visait à rendre compte de la réalité, l'ONC s'occupant d'ores et déjà d'espèces qui ne sont pas chassées, et que les redevances cynégétiques ne constituaient pas la seule ressource de cet établissement public. Il a ajouté que ces amendements lui semblaient en réalité avoir pour objet de remettre en cause indirectement la nouvelle composition proposée pour le conseil d'administration qui ouvre celui-ci aux non-chasseurs, ce qui est souhaitable, toutes les enceintes ou occasions dans lesquelles chasseurs et non-chasseurs ont pu dialoguer et coopérer ayant permis des synergies remarquables.

M. André Lajoinie, président, a estimé qu'il convenait de distinguer la question du financement et celle des missions de l'ONCFS. Il s'est déclaré favorable au principe de l'élargissement de celles-ci à l'ensemble de la faune sauvage, ce qui permettra notamment d'utiliser pleinement le potentiel scientifique de cet établissement public.

Mme Monique Denise s'est également déclarée favorable à ce principe qui lui paraît conforme à la réalité : on ne peut pas distinguer strictement le gibier et les espèces qui ne sont pas chassées, toutes participant aux mêmes écosystèmes.

La commission a ensuite rejeté les amendements de MM. Charles de Courson et Jean-Claude Lemoine.

Puis elle a examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à placer l'ONCFS sous la double tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Après que son auteur ainsi que M. François Sauvadet eurent précisé que cette modification leur paraissait correspondre à l'étroite imbrication des problématiques cynégétiques, agricoles et sylvicoles, ainsi qu'à ce qui se passe au niveau départemental où les interlocuteurs privilégiés des fédérations des chasseurs sont les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, M. François Patriat, rapporteur, s'est déclaré défavorable à cet amendement. Il a rappelé que depuis la création du ministère de l'environnement sous la présidence de M. Georges Pompidou et à la demande des chasseurs, l'ONC avait été placé sous sa tutelle. Il a indiqué qu'en outre le ministère de l'agriculture ne demandait pas à exercer cette tutelle.

La commission a rejeté cet amendement.

L'article R. 221-9 du code rural permet déjà à l'ONC d'effectuer « des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage ». D'ores et déjà le Gouvernement a d'ailleurs confié à l'ONC des missions d'études d'espèces protégées tels le loup, l'ours ou le grand hamster d'Alsace.

Le projet de loi maintient cette attribution de l'ONC, en l'étendant aux habitats. L'ONCFS sera chargé de « réaliser des interventions, recherches, études en faveur de la chasse et de la conservation de la faune sauvage et de ses habitats ».

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant les missions de l'ONCFS et supprimant notamment de celles-ci les interventions mentionnées dans le projet de loi qui sont redondantes et un amendement de M. Charles de Courson supprimant la mention de ces interventions.

M. Charles de Courson a exprimé son accord avec l'amendement du rapporteur et a souhaité que celui-ci lui précise s'il envisageait le rattachement de la garderie à l'ONCFS ou au ministère de l'environnement.

Après que le rapporteur lui eut répondu qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée dans son amendement et, qu'à titre personnel, il souhaitait le rattachement de la garderie à l'ONCFS, la commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 61). En conséquence, l'amendement de M. Charles de Courson est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 62), puis a examiné un amendement du rapporteur complétant les missions de l'ONCFS et précisant, d'une part, qu'il participe aux coopérations scientifiques et techniques internationales et, d'autre part, qu'il apporte son concours à l'élaboration et au suivi de la mise en _uvre des documents de gestion de la faune sauvage et pour l'organisation de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.

M. Charles de Courson a proposé un sous-amendement supprimant la première partie de cet amendement qui précise, d'une manière selon lui inutile, que l'ONCFS peut participer aux coopérations internationales. Le rapporteur s'étant déclaré favorable à ce sous-amendement, la commission l'a adopté.

Le rapporteur a ensuite développé sa conception du rôle de l'ONCFS et des fédérations en insistant sur la nécessité de clarifier leurs missions respectives pour que les fédérations forment au permis mais que l'ONCFS organise l'examen pour sa délivrance.

M. François Sauvadet s'est déclaré, au nom de son groupe, tout à fait d'accord avec cette répartition des compétences en ce qui concerne le permis.

M. Guy Hascoët a jugé qu'il convenait de mettre fin à toute confusion des rôles puis M. François Liberti s'est déclaré favorable à la moralisation que permettrait cet amendement.

La commission a ensuite adopté cet amendement du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 63).

b) La police de la chasse et le statut des gardes-chasse

La seconde mission de l'ONC est de participer à la police de la chasse. La police de la chasse constitue une activité de police administrative spéciale dont la finalité est d'assurer le respect des prescriptions fixées par le livre II du code rural (nouveau) et les règlements de chasse, qu'ils soient nationaux ou locaux. A l'échelon national, la police de la chasse est exercée par le ministre chargé de la chasse. Les autorités déconcentrées, autres que les préfets, détenant des pouvoirs de police de la chasse sont visées aux articles L. 228-27 à L. 228-33 du code rural ; parmi elles figurent les agents assermentés de l'ONC dans la circonscription de laquelle ils sont affectés. Ces agents peuvent agir en tant qu'agents de police judiciaire lorsqu'ils sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse pour constater et poursuivre les infractions au droit de la chasse pénalement sanctionnées.

La complexité de l'organisation de la surveillance de la chasse tient à la multiplicité des intervenants, tant publics (gendarmerie, ONC, préfets, maires, etc.) que privés (fédérations départementales des chasseurs, associations communales de chasse agréées, sociétés de chasse et propriétaires privés), et des règlements de chasse. Le principe d'organisation de cette surveillance réside dans la superposition du pouvoir régalien de l'Etat de fixer les règles générales de la police de la chasse applicables à l'exercice de la chasse à l'échelon national ou départemental et du droit de chaque propriétaire d'organiser (ou d'interdire) et de surveiller l'exercice de la chasse sur ses terres. Le pouvoir de police du propriétaire, qui doit être distingué du pouvoir de police de la chasse fixant des prescriptions pénalement sanctionnées, s'exerce par une garderie particulière ; celle-ci a pour objet de relever les atteintes au droit de chasse détenu par leur employeur et de faire cesser le braconnage.

Ce schéma s'est compliqué par la capacité des propriétaires à mettre en commun leur garderie particulière et par l'attribution de certains pouvoirs de police de la chasse aux fédérations des chasseurs et aux associations communales de chasse agréées pour la surveillance de leur territoire.

· Rappel de l'évolution de la police de la chasse et de la garderie

Dès l'Ancien Régime, les titulaires d'un droit de chasse confiaient à des gardes privés la surveillance de leur domaine contre le braconnage. Ces gardes pouvaient exercer un véritable pouvoir de police, d'autant plus si leur maître disposait du pouvoir de haute-justice. Ces gardes particuliers se sont maintenus sous l'empire des décrets du 11 août 1789 et du 28-30 avril 1790, puis de la loi du 3 mai 1844, en conservant la mission de protection du droit de chasse lié au droit de propriété de leur employeur, ainsi que de répression du braconnage sur ses terres. La loi du 12 avril 1892 exigea de faire agréer les gardes particuliers par le préfet afin qu'ils puissent dresser des procès-verbaux en cas d'infraction portant préjudice à un droit de propriété détenu par leur employeur sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés par ce même employeur ; ils pouvaient alors agir en tant qu'agent de police judiciaire avec les pouvoirs, protections et contrôles publics s'attachant à cette fonction.

Au tournant du XIXème et du XXème siècle commencèrent à se constituer des syndicats de propriétaires visant à regrouper leurs terres de chasse non closes afin d'en assurer en commun le gardiennage. Parallèlement, l'Etat ne disposait d'aucun corps de gardes-chasse. Les préfets ne pouvaient faire appel essentiellement qu'aux forces de gendarmerie pour imposer le respect de la loi et de leurs arrêtés, et les maires aux gardes champêtres de leur commune. Pour combler cette lacune, la loi du 1er mai 1924 permit à l'administration de commissionner les gardes particuliers des sociétés de chasse afin de constater et poursuivre les infractions à la loi du 3 mai 1844. Cette garderie fut regroupée en brigades de gardes particuliers au sein de fédérations départementales des chasseurs regroupant les sociétés de chasse ; elles coexistèrent avec les garderies particulières des propriétaires isolés ou regroupés en association.

L'acte dit loi du 28 juin 1941 donna un statut légal à ces fédérations qui prirent le nom de sociétés départementales des chasseurs et les dota de prérogatives exorbitantes du droit commun, notamment en prévoyant l'adhésion automatique de tous les chasseurs, qui durent acquitter une cotisation obligatoire dont une partie du produit fut affectée au financement des gardes particuliers de la société. La mission de participer à la répression du braconnage fut attribuée à ces sociétés, qui prirent à nouveau le nom de fédérations départementales des chasseurs en 1947. Leurs gardes pouvaient être commissionnés par l'administration pour intervenir sur les terrains des adhérents de la fédération ; leur statut particulier était établi à partir d'un statut-type arrêté par le ministre mais ces gardes-chasse fédéraux demeuraient des agents de droit privé recrutés par les fédérations et placés sous l'unique autorité du président de la fédération départementale, lui-même nommé par le ministre.

Face aux difficultés entraînées par le morcellement des compétences territoriales et la diversité des attributions et statuts des gardes fédéraux, la loi n° 67-468 du 17 juin 1967 habilita les gardes particuliers des fédérations commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts à intervenir sur tout le territoire des arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.

La création de l'ONC en 1972 s'accompagna de la constitution d'une garderie nationale ayant une compétence exclusivement nationale (les gardes-chasse mobiles), les gardes fédéraux conservant leurs pouvoirs dans le département. L'article 10 de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975 soumit cependant les gardes fédéraux à un statut national de droit public commun aux gardes de l'ONC en les rattachant à l'établissement public. Le décret n° 77-898 du 2 août 1977 mit en _uvre cette réforme, qui s'accompagna d'une interdiction faite aux fédérations de surveiller les terres de leurs adhérents, sauf par des garderies particulières.

Ce décret de 1977 posa le principe que tous gardes-chasse assermentés participaient à la police de la chasse et que les gardes commissionnés par le ministre chargé de la chasse devenaient des agents de police judiciaire sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquels ils ont été assermentés. Aucun corps d'agents titulaires de l'Etat non-fonctionnaires ne fut cependant mis en place, mais les gardes-chasse nationaux furent désormais recrutés, formés et rémunérés (selon une grille indiciaire, et sur le produit des redevances cynégétiques) par l'ONC sous l'autorité de son directeur, qui détenait le pouvoir de nomination et exerçait le pouvoir hiérarchique. Ce dernier les affectait ou bien à la surveillance des réserves nationales ou de l'ONC, ou bien dans les brigades mobiles d'intervention contre le braconnage, ou bien dans les fédérations départementales des chasseurs après de leur président. Quand les gardes étaient affectés dans les fédérations, ils portaient le titre de gardes des fédérations, restaient soumis au statut national, devaient être commissionnés et les présidents des fédérations définissent leurs missions et les territoires à surveiller. Cependant, les fédérations départementales continuèrent d'assurer le financement des dépenses de fonctionnement de cette garderie nationale affectées auprès d'elles en très large majorité, selon les instructions des présidents de fédération.

Le décret n° 86-573 du 16 mars 1986 établit un nouveau statut des gardes-chasse qui devinrent des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Les gardes ne furent plus recrutés par le directeur de l'ONC mais par concours national, le directeur conservant toutefois le pouvoir de nomination des candidats issus des concours. Les gardes ne furent plus affectés dans les fédérations départementales des chasseurs mais dans des services départementaux placés auprès des fédérations. Par convention entre l'ONC et ces fédérations, la mise à disposition du service départemental était organisée. Les gardes furent dès lors rémunérés sur le produit d'une redevance cynégétique spéciale afin de mettre fin au financement sur le budget des fédérations. Cependant le décret prévit une possibilité d'affectation auprès des fédérations, pendant au moins trois ans, sur des emplois permanents, à la demande de l'agent, dans la limite de 15 % de l'effectif. Aucun corps ne fut créé, et les agents de l'ONC restèrent des agents contractuels civils de l'Etat (qui peuvent donc être licenciés et n'ont pas droit à pension de l'Etat). Le décret permit toutefois l'intégration dans les cadres de l'ONC des gardes des fédérations qui le demandaient.

Le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 donna un nouveau statut national (c'est-à-dire un emploi permanent d'agent public de l'Etat non fonctionnaire) aux gardes-chasse de l'ONC et aux agents administratifs et techniques de l'office. Ce nouveau statut autorisait l'ONC à déléguer l'exercice de ses missions de service public aux présidents des fédérations départementales des chasseurs, sauf ses missions de police (les fédérations détiennent, en fait, de tels pouvoirs au titre de la répression du braconnage). Mais l'arrêté ministériel du 7 décembre 1995 portant sur les statuts types des fédérations départementales des chasseurs, pris en application de ce décret, fut annulé par un arrêt du 3 juillet 1998 du Conseil d'Etat, pour vice de procédure.

Le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 a finalement modifié le statut des personnels de l'ONC en prévoyant que la mise à disposition des fédérations est individuelle et subordonnée à l'accord de l'agent concerné et au président de la fédération d'accueil. Mais s'il a réorganisé le statut national des agents de l'ONC, aucune mesure d'incorporation n'a été prévue pour les personnels qui restent encore à ce jour des contractuels de droit public. Les dispositions de ce décret figurent aux articles R. 221-17-1 à R. 221-17-8 du code rural.

Cependant, dès le 12 novembre 1998, suite à l'annulation de l'arrêté ministériel de 1995 et constatant l'absence de titularisation des gardes-chasse et de la faune sauvage auxquels les fédérations départementales des chasseurs fournissaient une large part des moyens de fonctionnement, les présidents de ces fédérations refusèrent d'accueillir les gardes sous statut national et d'assurer la liquidation de leurs traitements. Dès le lendemain, l'ONC décida donc de reprendre intégralement les 1408 gardes-chasse en fonction auprès des fédérations en les intégrant dans les services de l'établissement (qui totalisent 1679 emplois).

Aujourd'hui la situation s'est stabilisée autour de deux principes : le besoin d'autonomie des fédérations pour appliquer une politique de gestion et de mise en valeur cynégétique et territoriale ; la nécessité d'un partenariat entre l'ONC et les fédérations. La séparation entre les gardes-chasse de l'ONC et les fédérations est sans doute, selon les différents avis recueillis, définitive.

La commission propose donc une clarification de l'organisation des garderies confiant la police de la chasse, c'est-à-dire la répression du braconnage, à l'ONCFS, conformément aux dispositions du projet de loi, et permettant aux fédérations de disposer d'agents de développement n'exerçant pas la police de la chasse mais apportant leur soutien à la prévention du braconnage et assurant des missions de proximité et de conseil auprès des chasseurs, détenteurs de droits de chasse et utilisateurs de territoires de chasse.

Précisons en dernier lieu que les agents de l'ONC peuvent également être commissionnés comme agents techniques des eaux et forêts, et qu'en tant qu'agents de police judiciaire, les gardes nationaux sont placés sous l'autorité du procureur de la République. A ce dernier titre, un garde national peut donc être amené à dresser des procès-verbaux pour infraction aux dispositions du livre II du code rural (nouveau) relatif à la protection de la nature, des articles 276-4 à 276-6 du code rural sur les cessions d'animaux de compagnie et le tatouage des équidés vendus, du code forestier sur la protection contre les incendies, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites, de la loi du 20 avril 1943 sur la protection des récoltes et des bois, de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 sur la publicité et les enseignes et pré-enseignes, de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 sur la circulation des véhicules dans les espaces naturels, de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 sur la protection des sites géologiques.

· Les propositions du Gouvernement et de la commission

Votre rapporteur a demandé dans son rapport de mission sur la chasse (proposition n° 25) de titulariser tous les agents de l'ONC. Une note figurant aux pages 67 à 71 de ce rapport, reproduit en annexe, fait le point sur ce dossier. Cette réforme nécessite des mesures budgétaires, dont seul le Gouvernement peut constitutionnellement avoir l'initiative, et des mesures réglementaires, la création de nouveaux corps de la fonction publique paraissant la solution la plus appropriée.

Le projet de loi propose de clarifier la répartition des pouvoirs de police de la chasse et des prérogatives de police judiciaire des gardes-chasse. Le dispositif repose sur le principe selon lequel la police de la chasse doit être une mission relevant exclusivement de l'Etat. Le ministre chargé de la chasse et les préfets dans leur département doivent être les autorités en charge de la police de la chasse d'une manière générale sur le territoire. En second lieu, outre les officiers et agents de police judiciaire habilités conformément au code de procédure pénale (police et gendarmerie notamment), la recherche et la constatation des infractions au droit de la chasse doit incomber aux agents de l'ONCFS dans les limites des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés. Ces agents doivent être commissionnés à cette fin par le ministre. Le projet de loi (article 20) permet également aux agents de l'Office national des forêts et des parcs nationaux d'exercer ces pouvoirs, selon les mêmes modalités, dans le cadre de leurs attributions.

En conséquence, l'article 2 du projet de loi prévoit que l'ONCFS « participe (...) au respect de la réglementation relative à la police de la chasse ».

Par ailleurs, le projet de loi retire aux agents des fédérations départementales des chasseurs et des associations communales de chasse agréées leurs attributions en matière de répression du braconnage et supprime leur commissionnement par le ministre qui les habilitait en tant qu'agents de police judiciaire pour constater et rechercher les infractions. L'article 3 du projet de loi prévoit que les fédérations « peuvent apporter leur concours à la prévention du braconnage » et l'article 6 que les associations communales de chasse agréées « ont pour but de favoriser sur leur territoire (...) la prévention du braconnage ». La référence à la « répression du braconnage » est donc supprimée au profit d'une mission de « prévention du braconnage » qui ne constitue pas une mission de police judiciaire.

En dernier lieu, l'article 20 du projet de loi maintient l'habilitation des gardes champêtres et des lieutenants de louveterie assermentés à rechercher et constater les infractions au droit de la chasse.

La commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson supprimant la police de la chasse des missions de l'ONCFS. Son auteur a déclaré s'interroger sur la constitutionnalité d'un dispositif confiant l'exercice d'une police à un établissement public. Le rapporteur a estimé que cela ne posait pas de difficultés dans la mesure où il s'agit d'un établissement public administratif de l'Etat dont les missions étaient définies par la loi et les personnels soumis à un statut de droit public. A la demande de M. Charles de Courson, il a ensuite précisé qu'il souhaitait confier les missions de police de la chasse à l'ONCFS, en préservant toutefois l'existence des gardes particuliers des propriétaires et en mettant en place au sein des fédérations des agents de développement cynégétiques qui pourront participer à la prévention du braconnage mais qui ne seront pas commissionnés.

M. Charles de Courson a déclaré qu'il était, pour sa part, favorable au commissionnement de ces personnels dont les procès-verbaux devraient, selon lui, être transmis à la garderie nationale.

La commission a ensuite rejeté l'amendement de M. Charles de Courson.

c) La coordination de l'activité des fédérations

L'article R. 221-9 du code rural charge, par ailleurs, l'ONC de coordonner et contrôler l'activité des fédérations départementales des chasseurs. L'attribution ainsi définie par le décret du 27 avril 1972 dépasse ce que l'article L. 221-1 du code rural, qui résulte de la loi du 28 juin 1941, dispose puisque celui-ci ne confère à l'ONC que la coordination de l'activité des fédérations. Les fédérations départementales sont, en fait, largement émancipées ; les interventions de coordination de l'ONC essentiellement sur les matières financières et budgétaires : comptabilité des recettes, répartition des produits des taxes et redevances, indemnisation des dégâts de gibier. En matière d'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, l'ONC désigne un délégué local responsable de l'organisation des sessions mais celui-ci est le plus souvent un responsable de la fédération départementale et celle-ci organise matériellement les trois sessions annuelles d'examen et les formations pratiques. Les relations entre l'ONC et les fédérations relèvent, en fait, plutôt de la coopération que d'un rapport hiérarchique ou de contrôle.

Le projet de loi supprime donc cette mission de coordination, ce qui rend caduques les dispositions de l'article R. 221-9 du code rural sur la coordination et le contrôle des fédérations par l'ONC.

Dès lors que le projet de loi conduit à supprimer, en droit, le contrôle des fédérations par l'ONC, votre rapporteur vous propose de confier aux préfets des départements le contrôle administratif des fédérations. En outre, par souci d'efficacité administrative, il paraît préférable de centraliser également entre les mains du préfet, qui a toujours le pouvoir de déléguer une partie de l'exercice de cette mission, le contrôle technique et financier jusqu'à présent exercé par le directeur départemental de l'agriculture. Ce point fait l'objet d'un amendement de la commission complétant le présent article (voir la fin du commentaire du présent article).

2. La composition du conseil d'administration de l'ONC

La partie législative du code rural ne contient aucune précision sur la composition du conseil d'administration de l'ONC. Celle-ci est définie par l'article R. 221-10 du code rural, qui prévoit, depuis la création de l'ONC par le décret n° 72-334 du 27 avril 1972, que le conseil d'administration est composé de 20 membres se répartissant comme suit :

1° Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le chef du service de la chasse ;

2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

3° Le directeur général des collectivités locales ;

4° Le directeur du budget ;

5° Le directeur chargé des forêts ;

6° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

7° Les sept représentants élus des régions cynégétiques, membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

8° Deux membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse désignés par le ministre chargé de la chasse sur la proposition du collège des présidents de fédération départementale des chasseurs parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;

9° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;

10° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques, désignée par le ministre chargé de la chasse ;

11° Un représentant du personnel, élu par le personnel de l'Office national de la chasse sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse.

Actuellement, l'Etat est donc représenté par 7 personnes tandis que les chasseurs le sont par 9 personnes : 7 élus des régions cynégétiques et 2 représentants des différents types de chasse. Toutefois, ces deux derniers représentants sont désignés par le ministre chargé de la chasse, comme les deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques.

Le projet de loi propose d'établir un strict équilibre, en nombre de sièges, entre les représentants de l'Etat et les personnalités appartenant aux milieux cynégétiques. En outre, la somme des sièges dont disposent ces deux catégories devra réunir la majorité des sièges du conseil d'administration.

Par ailleurs, comme c'est actuellement le cas, le projet de loi prévoit une représentation des personnels de l'ONC et la présence de personnalités qualifiées. Cependant, en raison de l'extension des attributions de l'ONC en matière de faune sauvage, le projet de loi ajoute une représentation des usagers et des gestionnaires des espaces naturels.

Le projet de décret portant sur l'organisation de l'ONCFS, communiqué par Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, prévoit la répartition suivante des sièges, au nombre de 26, au sein du conseil d'administration de l'ONCFS :

- sept représentants de l'Etat (les mêmes que ceux actuellement visés par l'article R. 221-10 du code rural, sous réserve du remplacement du chef du service de la chasse par un sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages) ;

- cinq présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la fédération nationale ;

- deux représentants des différents types de chasse désignés par le ministre parmi les candidats proposés par les associations et groupements les plus représentatifs dont la liste est établie par arrêté ministériel ;

- cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre (deux en raison de leurs compétences cynégétiques, une en raison de ses compétences en matière de formation et d'emploi de personnels cynégétiques, deux en raison de leur compétence en matière de conservation de la faune sauvage) ;

- deux représentants du personnel élus ;

- trois représentants des associations de protection de l'environnement agréées dans un cadre national, dont un pour les associations dont l'objet principal est un usage de la nature ;

- deux représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt désignés par le ministre parmi les candidats proposés par les organismes les plus représentatifs dont la liste est établie par arrêté interministériel.

La commission a examiné un amendement de M. Guy Hascoët confiant à l'ONCFS une tutelle sur les fédérations départementales des chasseurs ainsi que sur leur Union nationale. Le rapporteur et M. Charles de Courson s'étant déclarés hostiles à cet amendement qui recréerait une confusion des rôles, la commission l'a rejeté.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Claude Lemoine supprimant l'alinéa de l'article 2 relatif au conseil d'administration de l'ONCFS puis, après que le rapporteur eut estimé souhaitable que cette instance fût ouverte à d'autres utilisateurs de la nature que les chasseurs, un amendement de M. Jean Proriol proposant que son conseil d'administration fût composé de représentants de l'Etat, de représentants des chasseurs et de représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de la forêt, de l'élevage et d'organismes scientifiques.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Guy Hascoët disposant que le conseil d'administration est composé de représentants des chasseurs, des propriétaires titulaires de droits de chasse et des associations de protection de la nature ainsi que de personnalités qualifiées. Après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement supprimerait les représentants de l'Etat dans cette instance, son auteur l'a retiré.

Puis, la commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson portant la part des représentants de l'Etat et des chasseurs dans le conseil d'administration de l'ONCFS de la moitié aux deux tiers au moins de ses membres.

M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement visait à garantir le maintien de l'équilibre actuel. Il a rappelé qu'actuellement cette instance comptait 20 membres dont sept représentants de l'Etat et sept des chasseurs et que l'avant-projet de décret envisagé pour mettre en _uvre le dispositif retenu par le projet de loi retenait un conseil de vingt-six membres avec toujours sept représentants de l'Etat et sept des chasseurs mais douze et non plus six autres membres. Il a précisé que parmi les sept représentants des chasseurs, cinq seraient des présidents de fédération désignés par la fédération nationale mais que deux seraient des membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse désignés par le ministre chargé de la protection de la nature parmi les candidats proposés par les associations et groupements les plus représentatifs dont la liste sera établie par arrêté ministériel.

Il a également précisé que les douze autres personnes ne comprendraient que deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre de l'environnement, les autres personnes étant une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques et trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage, toutes trois désignées par le ministre, et deux représentants élus du personnel, ainsi que deux représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt et trois représentants des associations de protection de l'environnement.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'ouverture de la composition du conseil d'administration et a rappelé qu'il n'y aurait que trois représentants d'associations de protection de l'environnement sur vingt-six membres et que trois des cinq personnalités qualifiées seraient des chasseurs.

MM. Jean-Claude Lemoine, Léonce Deprez et M. François Sauvadet ont soutenu l'amendement de M. Charles de Courson dont ils ont estimé qu'il proposait une composition équilibrée.

M. François Liberti a souhaité, qu'outre les représentants du personnel, le conseil d'administration comprenne des représentants de l'Etat, des représentants des chasseurs et des représentants des acteurs de terrain et notamment des agriculteurs et des forestiers.

Le rapporteur a estimé que la composition proposée par le projet de loi permettrait de retrouver au niveau de l'ONCFS les synergies que l'on constate sur le terrain lorsque chasseurs et non-chasseurs travaillent ensemble.

La commission a ensuite rejeté l'amendement de M. Charles de Courson.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur disposant que les représentants des milieux cynégétiques comprennent des représentants des associations spécialisées de chasse. M. Charles de Courson a proposé un sous-amendement précisant que ces représentants sont désignés par les associations concernées.

La commission a adopté ce sous-amendement puis l'amendement du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 64). M. Charles de Courson a retiré un amendement proposant qu'un septième au moins des membres du conseil d'administration fût constitué de représentants des exploitants agricoles et de la propriété agricole et forestière proposés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Chanteguet précisant que les représentants des gestionnaires des espaces naturels sont notamment des représentants de parcs naturels régionaux. Le rapporteur ayant soulevé le problème de la représentation des parcs nationaux, M. Jean-Paul Chanteguet a accepté de modifier son amendement afin d'inclure ceux-ci ; la commission a ensuite adopté cet amendement ainsi rectifié (amendement n° 65).

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que le conseil scientifique de l'ONCFS participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci et que les services de cet établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret (amendement n° 66).

3. Les ressources de l'ONC

Les chasseurs sont amenés à acquitter de multiples taxes, droits de timbre et cotisations, dont le produit est réparti entre le Trésor public, l'ONC et les fédérations départementales des chasseurs. Le tableau ci-après ventile ces diverses contributions selon leur objet.

Le projet de loi énumère les ressources financières de l'ONC en reprenant celles dont il dispose à ce jour. Il s'agit :

- du produit des redevances cynégétiques nationales et départementales (articles L. 223-16 du code rural et 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993) ;

- du produit de la taxe perçue par animal à tirer figurant sur un plan de chasse (article L. 225-4) ;

- des recettes provenant de l'application de l'article L. 226-5, qui sont en fait constituées du produit des contributions acquittées au titre des redevances cynégétiques et de la taxe sur les plans de chasse visées ci-dessus ;

- des subventions de l'Etat ou d'autres personnes publiques au titre d'opérations d'intérêt général effectuées par l'ONC ;

- des redevances pour services rendus ;

- des produits des emprunts ;

- des dons et legs ;

- du produit des ventes de gibier effectuées par l'ONC.

La commission a adopté deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de M. Charles de Courson, supprimant dans la liste des ressources de l'ONCFS le produit de la taxe de plan de chasse mentionnée à l'article L. 225-4 du code rural et les recettes provenant de l'application de l'article L. 226-5 (amendement n° 68). Le rapporteur a indiqué que cette modification tirait la conséquence du fait que l'indemnisation des dégâts de gibier serait confiée aux fédérations et que celles-ci fixeraient le niveau des cotisations nécessaires au financement de cette mission. Il a précisé, à la demande de M. Charles de Courson, que ces cotisations ne lui semblaient pas être de l'argent public mais qu'il n'en était pas de même pour le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 du code rural qu'il souhaite affecter aux fédérations.

Cet amendement s'intègre dans les propositions de réorganisation des modalités d'indemnisation des dégâts de gibier. A l'article 3 du projet de loi, la commission vous propose de confier aux fédérations départementales des chasseurs la responsabilité de cette indemnisation : elles conduiront des actions de prévention et assureront l'indemnisation des dégâts conformément à l'article L. 226-4 du code rural. En outre, ce même article du code rural ainsi que l'article L.226-5 sont modifiés en ce sens par l'article additionnel 14 bis inséré par la commission. Cet amendement supprime donc de la liste ci-dessus les 2ème et 3ème ressources citées, qui ont pour objet de financer l'indemnisation des dégâts de gibier.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur étendant la portée de la dernière ressource visée par l'alinéa (amendement n° 67). La liste ci-dessus se réfère uniquement aux ventes de gibier, or il serait utile de viser les ventes d'autres produits, notamment des documentations, des ouvrages ou des études, que l'ONC réalise dans le cadre de ses missions. L'amendement tend donc à prendre en compte toutes ces ventes de produits.

CONTRIBUTIONS ACQUITTEES PAR LES CHASSEURS AU 1er MARS 2000

Objet

Montant

Affectataire

Réaffectation du produit

Permis de chasser (délivrance)

· Droit d'examen (L. 223-4)

· Droit de timbre (L. 223-7)

100 F

200 F

Trésor Public

Trésor Public

Réaffectation à l'ONC, via une convention entre l'Etat et l'ONC. L'ONC rembourse lui-même aux fédérations les frais d'organisation matérielle de l'examen.

Permis de chasser (visa annuel)

· Droit de timbre (L. 223-11)

· Taxe communale (L. 223-11)

60 F

22 F

Trésor Public

Commune


--

Certaines communes rétrocèdent à leurs sociétés de chasse le produit de la taxe.

Permis de chasser (validation annuelle)

· Redevance nationale (L. 223-16)

dont part dévolue au compte général d'indemnisation des dégâts

· Redevance départementale

(L. 223-16)

dont part dévolue au compte départemental d'indemnisa-tion des dégâts

· Redevance spécialisées nationales

- gibier d'eau

(R. 223-26)

- grand gibier et sanglier

(art. 34, loi 22 juin 1993)

1 172 F

(60 F)

229 F

(3 F)

90 F

250 F

ONC

(ONC)

ONC

(ONC)

ONC

(fonctionnement + dégâts)

ONC

(fonctionnement + dégâts)

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement

--

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement

--

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement

--

Licences pour étrangers

· Licence valable 9 jours (L. 223-18)

1 172 F

ONC

(fonctionnement + dégâts)

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement

Plan de chasse

· Bracelet

· Taxe (L. 225-4) :

- cerf élaphe (600 F maximum)

- daim (400 F maximum)

- mouflon (400 F maximum)

- cerf sika et chevreuil (300 F maximum)

0 F à 50 F

selon les départe-ments

524 F

245 F

165 F

95 F

FDC

ONC

(achat de fournitures pour le bracelet)

(compte départemental des dégâts)

Cotisations aux FDC

· Cotisation de base

· Surcotisation pour couvrir les dépenses supplémentaires de dégâts

234,93 F

à 390 F

(variable selon des départe-ments)

FDC

FDC

(fonctionnement de la FDC)

(dégâts des grands gibiers)

Puis la commission a rejeté deux amendements de M. Charles de Courson, l'un relatif au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et l'autre concernant la dénomination de l'ONCFS, et adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2

Vote dans les assemblées générales des
fédérations départementales des chasseurs

La commission a examiné un amendement présenté par M. Félix Leyzour précisant que les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire de permis de chasser disposant d'une voix, afin de mettre en application le principe « un chasseur-une voix ».

L'histoire de la constitution des fédérations départementales des chasseurs (voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi) a conduit à distinguer les adhérents individuels et obligatoires que sont les chasseurs du département ayant acquitté leur cotisation statutaire et les adhérents facultatifs et volontaires que sont les détenteurs de droit de chasse qui apportent à la fédération leurs territoires de chasse. Le fonctionnement des fédérations repose sur une pondération des voix donnant un poids dominant aux détenteurs de territoires : chaque chasseur dispose d'une voix à laquelle s'ajoute une voix par tranche de 20 hectares de territoire, limité à 2 000 hectares, qu'ils apportent en tant que détenteurs de droits de chasse. Le statut type des fédérations limite toutefois le cumul de voix en interdisant à un même adhérent de détenir plus de voix qu'un centième du total des cotisations statutaires acquittées par les chasseurs l'année passée. Cette limitation autorise cependant une grosse société de chasse à déléguer ses voix à plusieurs votants.

Le souci de légitimation de la pratique de la chasse et la démocratisation de son fonctionnement exigent de redonner aux chasseurs, personnes physiques, la plénitude des droits qui leur reviennent. L'amendement de la commission propose donc que les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire de permis de chasser disposant d'une voix. Cette disposition autorise le vote par procuration mais interdit à un adhérent de disposer de plusieurs voix lors des votes en assemblée générale au motif qu'il a apporté un territoire de chasse à la fédération.

Les délibérations de l'assemblée générale portent sur :

- l'approbation des comptes de la fédération,

- la fixation du montant des cotisations statutaires. Actuellement, ce montant doit être compris dans une fourchette comprise entre le montant de base des cotisations fixé par le collège des présidents des fédérations et une cotisation majorée de 66 %. Le projet de décret portant sur l'organisation des structures cynégétiques, communiqué à votre rapporteur, prévoit que le montant de base sera fixé par la fédération nationale des chasseurs mais devra être inférieur à un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Cet encadrement vise à améliorer le contrôle de ces cotisations obligatoires comme le demande la Cour des comptes dans son relevé de constatations provisoires du 1er décembre 1999 (la Cour propose même que ce soit l'Etat qui fixe lui-même le niveau des cotisations et en contrôle l'emploi). La règle d'une surévaluation maximale de 66 % est, en outre, maintenue par le projet de décret ;

- la fixation des participations exigées des chasseurs au titre des dégâts de grand gibier (surcotisations),

- l'autorisation des opérations immobilières,

- la nomination des membres du conseil d'administration de la fédération.

M. François Liberti a souligné l'importance de l'amendement de M. Félix Leyzour qui vise à garantir le respect d'un principe démocratique de base et qui permettra de renforcer l'esprit de responsabilité de chaque chasseur. M. Charles de Courson a évoqué les problèmes matériels que pourraient rencontrer les fédérations comptant le plus de chasseurs pour organiser leurs assemblées générales.

M. Christian Bataille a exprimé son attachement à cet amendement et estimé qu'il était envisageable de mettre en place des procédures d'organisation du vote permettant de faire face à cette difficulté.

M. André Lajoinie, président, a proposé un sous-amendement disposant qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition.

Conformément à l'avis du rapporteur, la commission a adopté ce sous-amendement puis l'amendement de M. Félix Leyzour ainsi modifié portant article additionnel (amendement n° 69).

Article additionnel après l'article 2

Nomination des présidents des fédérations départementales
des chasseurs

La commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson tendant à abroger l'article L. 221-5 du code rural qui dispose que les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative. Après que son auteur eut expliqué qu'il s'agissait d'abroger une disposition issue de l'acte dit « loi du 28 juin 1941 », M. François Patriat, rapporteur, s'est déclaré défavorable à cet amendement dont les fédérations ne demandent pas l'adoption et qui pourrait avoir des effets pervers.

M. Christian Bataille ayant indiqué que le groupe socialiste s'abstenait, la commission a adopté cet amendement portant article additionnel (amendement n° 70).

Après l'article 2 

La commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à instituer un statut des fédérations départementales de la chasse, précisant que celles-ci sont des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, énumérant leurs missions dont la surveillance de la chasse et la lutte contre le braconnage, leur confiant l'élaboration d'un schéma départemental de gestion cynégétique et précisant que les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale de la chasse. Son auteur a présenté cet amendement en indiquant notamment que l'adhésion des demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion permettait de ne pas instituer une association obligatoire juridiquement périlleuse et pratiquement impossible faute de fichiers des droits de chasse.

Après que le rapporteur eut indiqué qu'il était en désaccord avec cet amendement du fait de la mention de la loi du 1er juillet 1901 et surtout parce qu'il conduit à confier une police de la chasse aux fédérations, la commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite rejeté, après qu'ils eurent été présentés par M. Jean-Claude Lemoine, l'amendement n° 10 de M. Patrice Martin-Lalande et un amendement de M. Gérard Voisin relatifs au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

La commission a également rejeté deux amendements de M. Charles de Courson, le premier tendant à abroger l'article L. 221-6 du code rural relatif au contrôle du budget des fédérations et le second visant à abroger l'article L. 221-7 soumettant les fédérations au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935, après que le rapporteur eut précisé qu'il proposerait une refonte d'ensemble du dispositif de contrôle des fédérations à l'article 3.

Article 3

Missions des fédérations départementales des chasseurs

Les fédérations départementales des chasseurs sont des associations dont la création remonte aux années 1920. A cette date elles étaient régies par la loi du 1er juillet 1901 et étaient donc soumises à déclaration en préfecture. Le décret du 25 août 1934 relatif à l'exécution de la loi du 28 février 1934 instituant un crédit spécial pour l'amélioration de la chasse est le premier texte à faire référence à ces fédérations : son article 2 disposait que « les fédérations départementales de sociétés de chasse ou de sociétés de chasse et de pêche (section chasse) instituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et approuvées par le ministre de l'agriculture » pouvaient bénéficier des subventions prévues par la loi de finances du 28 février 1934, et son article 3 que « pour être affiliées aux fédérations départementales, les sociétés de chasse doivent (...) être régulièrement constituées en association déclarées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 (...) avoir pour objet la conservation du gibier (...) se conformer à la réglementation de la chasse ».

L'arrêté du 31 août 1934 du ministre de l'agriculture fixant les mesures d'application du décret du 25 août 1934 précisa que les fédérations devaient « étendre leur action sur l'ensemble du département » et qu' « il ne pourra exister qu'une fédération approuvée par département ».

L'acte dit « loi du 28 juin 1941 » relatif à l'organisation de la chasse reprit ces structures sous le nom de « sociétés départementales des chasseurs » qui fut changé en « fédérations départementales des chasseurs » par l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juin 1947. Elle leur donna un statut législatif en changeant fondamentalement leur caractère puisque d'associations regroupant des sociétés de chasse, elles devinrent des associations auxquelles tous les chasseurs du département adhéraient automatiquement à la délivrance ou au renouvellement de leur permis de chasse. Les sociétés gérant des territoires de chasse sous forme associative pouvaient également en être membres, comme auparavant. La loi du 28 juin 1941 donna de plein droit la personnalité juridique aux fédérations, qui ne furent plus astreintes à accomplir les formalités de déclaration en préfecture et ne furent plus placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Ce régime sui generis fut confirmé après les réformes des années 1972-1975. Mais le fonctionnement des fédérations reste fondamentalement celui décrit par la loi du 1er juillet 1901. Statutairement, et en dépit du contrôle étroit de l'Etat sur elles (nomination de leur président par le ministre et contrôle technique et financier, notamment), les fédérations départementales des chasseurs sont donc des organismes privés ; les cotisations obligatoires qu'elles perçoivent sont donc des fonds à caractère privé. Mais, comme l'a précisé l'arrêt Chevassier du 4 avril 1962 du Conseil d'Etat, elles exercent une mission de service public.

A compter de 1941, les fédérations devinrent le relais du Gouvernement pour l'exécution de la police et de la politique de la chasse. Leur président était d'ailleurs nommé par le ministre. L'article 1er de la loi du 28 juin 1946, codifié sous l'article 396 du code rural en 1955 puis sous les articles L. 221-2 à L. 221-5 et L. 223-10 du code rural (nouveau) en 1989, disposait que ces fédérations avaient « pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier. » Cette rédaction n'a pas été modifiée depuis 1941 (article L. 221-2).

Pour les raisons exposées dans l'introduction du rapport, le projet de loi propose une nouvelle définition des missions des fédérations départementales des chasseurs. Il propose d'attribuer quatre missions aux fédérations départementales des chasseurs :

- participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection de la faune sauvage et de ses habitats : la définition de cette mission traduit la profonde mutation des fédérations qui, jusqu'à présent, étaient chargées, par l'article L. 221-2 du code rural (ayant codifié la loi du 28 juin 1941), de la protection et la reproduction du gibier. Depuis plusieurs années, les fédérations s'étaient engagées dans la nouvelle voie que propose le Gouvernement car sans faune sauvage et sans territoire correctement conservés la chasse ne pourrait survivre, sauf à devenir un sport ou un loisir artificiel. La définition de cette nouvelle mission reprend la proposition n° 26 de mon rapport de mission ;

- apporter un concours à la prévention du braconnage : la définition de cette mission résulte de la volonté du Gouvernement d'affirmer que la police de la chasse doit être une mission de l'Etat exclusivement, dans les limites toutefois des droits des propriétaires à disposer d'une garderie particulière. La loi du 28 juin 1941 avait confié aux fédérations le pouvoir de réprimer le braconnage (article L. 221-2 du code rural) ; cette mission résultait d'une évolution historique rappelée sous le commentaire de l'article 2 du projet de loi. Le Gouvernement propose de cantonner les fédérations à des missions de prévention du braconnage qui correspondent à des activités de proximité et de surveillance du territoire adaptées à la connaissance du terrain et des chasseurs des agents des fédérations ;

- coordonner les actions des associations communales de chasse agréées (ACCA) : jusqu'à présent les fédérations avaient pour objet la constitution et l'aménagement des réserves de chasse. Cette mission est maintenue au travers de la première mission définie ci-dessus et par la coordination des actions des ACCA qui sont tenues de mettre au moins 10 % de leur territoire en réserves. Cette nouvelle attribution permettra aux fédérations d'élaborer une véritable politique de mise en valeur cynégétique du territoire ;

- conduire des actions d'information et d'éducation en matière de conservation de la faune sauvage et de protection des habitats : cette mission est nouvelle. Elle est indispensable comme mon rapport de mission l'a fait valoir. La communication des fédérations doit s'adresser autant aux chasseurs qu'aux détenteurs de droits de chasse et gestionnaires de territoires.

La commission a rejeté un amendement de M. Gérard Voisin modifiant et complétant les dispositions du code rural relatives aux fédérations départementales, en prévoyant notamment l'établissement de schémas départementaux de gestion cynégétique. Puis M. François Patriat, rapporteur, a présenté un amendement redéfinissant les missions des fédérations départementales des chasseurs en leur confiant la responsabilité de l'indemnisation des dégâts de gibier, les chargeant d'élaborer des schémas départementaux de mise en valeur cynégétique et leur permettant de recruter des agents de développement. M. Jacques Desallangre a proposé de le sous-amender pour rendre obligatoire le concours des fédérations à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable et a précisé que ces activités devaient être facultatives. La commission a rejeté ce sous-amendement, elle a en revanche adopté un sous-amendement de M. Guy Hascoët visant à soumettre à l'avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage le schéma départemental de mise en valeur cynégétique avant son approbation par le préfet, cette disposition figurant dans un de ses amendements. La commission a adopté cet amendement ainsi modifié (amendement n° 71), rendant ainsi sans objet :

- un amendement de M. Félix Leyzour ayant le même objet,

- deux amendements de Mme Sylvia Bassot,

- deux amendements de M. Guy Hascoët,

- un amendement de M. Jean-Claude Lemoine,

- un amendement de Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont,

- un amendement de M. Jean Proriol.

La nouvelle rédaction de l'article L. 221-2 du code rural proposée par la commission reprend, avec des aménagements rédactionnels, les quatre missions définies par le Gouvernement. Elle y ajoute trois missions capitales au regard des attributions ainsi redéfinies :

- les fédérations doivent désormais assurer l'indemnisation des dégâts de gibier : il paraît de plus en plus indispensable que cette mission, exercée jusqu'à présent sous la responsabilité de l'Office national de la chasse, soit confiée aux personnes les plus proches du terrain, qui sont en contact de manière quotidienne avec les exploitants agricoles et les chasseurs, qui connaissent les conditions économiques des agriculteurs. Par un amendement portant article additionnel après l'article 14, la commission vous propose une refonte du régime d'indemnisation des dégâts de gibier : les fédérations seront chargées d'instruire les demandes d'indemnisation et de proposer des indemnités selon un barème départemental arrêté par une commission mixte départementale ad hoc. Une commission mixte nationale sera chargée de coordonner ces barèmes entre les départements afin d'éviter les écarts sans fondement et harmoniser les conditions d'indemnisation entre les départements. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité proposée, l'exploitant pourra saisir la commission départementale puis la commission nationale en appel, nonobstant ses droits à recours devant le tribunal d'instance. En outre, un amendement à l'article 13 transfère le produit des taxes de plan de chasse destinées à assurer l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations et un autre amendement portant article additionnel après l'article 14 supprime la redevance additionnelle supportée par les chasseurs de grand gibier et de sanglier dont le produit est affecté à l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes. De plus, l'article 5 du projet de loi met en place un fonds de péréquation entre les fédérations, géré par la nouvelle fédération nationale des chasseurs, qui, comme le précise un amendement de la commission, pourra aider les fédérations dont les moyens sont insuffisants à assurer l'indemnisation des dégâts de gibier.

Cette réforme globale donne satisfaction aux propositions formulées par M. Didier Quentin dans sa proposition de loi n° 2145 relative à la départementalisation de l'indemnisation des dégâts de gibier, déposée le 9 février 2000 ;

- les fédérations doivent pouvoir conduire des actions de prévention des dégâts de gibier : cette mission est d'intérêt général et doit accompagner les politiques fédérales de gestion du gibier. Elle sera assurée d'autant plus efficacement que les fédérations et les chasseurs seront responsables sur leurs fonds des indemnisations ;

- les fédérations doivent pouvoir définir et mettre en _uvre une politique de mise en valeur cynégétique : comme votre rapporteur l'avait proposé dans son rapport de mission sur la chasse (voir en annexe les propositions nos 3, 10, 11, 26 et surtout 40), les chasseurs doivent définir au sein de leur fédération départementale des schémas départementaux de mise en valeur cynégétique. Ces schémas doivent être l'expression d'une chasse citoyenne assurant une gestion durable de la ressource naturelle, une protection des espaces et des espèces et la prise en compte des besoins et des exigences de tous les acteurs des espaces naturels. Ils doivent également participer à la redynamisation rurale.

L'enjeu et la portée de ces schémas imposent qu'ils soient approuvés par le préfet, qui veillera ainsi à leur conformité à la loi et aux règlements et à leur compatibilité avec les autres documents de gestion de l'espace et des espèces sauvages, notamment les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier visés à l'article L. 112-1 du code rural. Ces schémas devraient être pluriannuels et élaborés en association avec les acteurs des territoires concernés (propriétaires, gestionnaires et usagers).

Ces schémas devraient définir un dispositif de gestion de la faune sauvage chassable. Avec l'assistance des gardes de l'ONC, les densités de prédateurs et de gibier pourraient être évaluées et les schémas devraient dresser des cartes de zones de régulation. Ils pourraient également prévoir des aménagements des habitats en fonction des exigences agricoles et de conservation de la faune (gestion des bords de champ, périmètres de captage, enherbage, création et conservation des haies). Cette politique devra s'articuler avec le volet de gestion des habitats qu'insère dans les documents de gestion de l'espace agricole et forestier un amendement de la commission portant article additionnel après l'article 13.

Ces schémas pourraient également mettre en place une politique d'animation à l'usage des non-chasseurs, à partir d'un inventaire de la faune. Ils devraient permettre de planifier l'évolution des réserves et des besoins cynégétiques.

Pour assurer la mise en _uvre de ces schémas et assurer le respect de leurs prescriptions, il est nécessaire que les fédérations puissent recruter des agents de développement. Ces personnels ne seront pas des gardes-chasse mais des agents de proximité qui pourront exercer des missions de formation, d'animation et d'information. Ils pourront également assurer la régulation des prédateurs, nourrir les gibiers qui en ont besoin, veiller à l'entretien des aménagements des espaces naturels convenus avec la fédération, aider les exploitants agricoles et forestiers à aménager leurs parcelles et conseiller les chasseurs et utilisateurs de la nature.

Ces agents locaux sont d'autant plus utiles que l'ONC ne peut mobiliser qu'en moyenne 15 gardes sur un département, ce qui est nettement insuffisant pour surveiller les pratiques de chasse, l'entretien des territoires et des habitats, la conservation des espèces, et assurer une présence de proximité.

En cas de non-respect du schéma, les agents de développement établiront des constats (et non des procès-verbaux puisqu'ils n'exercent pas des missions de police) qui feront foi jusqu'à preuve du contraire. La fédération, le maire, le préfet ou l'Office national de la chasse et de la faune sauvage décideront des suites à donner à ces constats.

En dernier lieu, la loi laisse la possibilité de décliner en schémas locaux les schémas départementaux. Ceux-ci devront être approuvés par l'autorité préfectorale (préfet ou sous-préfet) par parallélisme des formes.

La commission a rejeté un amendement de M. Guy Hascoët visant à ce que le conseil d'administration des fédérations départementales des chasseurs soit élu directement par l'ensemble des titulaires du permis de chasser, une même disposition ayant été adoptée après l'article 2.

La commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 72). Puis, le rapporteur a présenté un amendement visant à confier aux préfets la tutelle des fédérations départementales des chasseurs, à soumettre à leur approbation a priori le budget de ces fédérations dans lequel il a le droit d'inscrire les dépenses obligatoires et à confier la direction de la comptabilité de chaque fédération départementale à un agent comptable.

La situation actuelle n'est pas satisfaisante. Les dispositions des articles L. 221-6 et L. 221-7 du code rural n'ont pas été modifiées depuis leur adoption par la loi du 28 juin 1941. Le relevé de constatations provisoires établi le 1er décembre 1999 par la 3ème section de la 7ème chambre de la Cour des comptes est extrêmement critique sur l'efficacité du dispositif ; il est notamment écrit que « le contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 et auquel les fédérations sont soumises en vertu de l'article L. 221-7 du code rural, est inexistant en pratique (il pourrait être confié aux trésoriers payeurs généraux) ». La Cour estime même que confier le contrôle de l'activité des fédérations au préfet serait plus « normal » que le dispositif actuel issu de la loi du 28 juin 1941 (article L. 221-6 du code rural) et du décret n° 72-334 du 27 avril 1972 (article R. 221-37) qui le confie au directeur départemental de l'agriculture.

L'amendement proposé par le rapporteur confie donc au préfet du département le contrôle tant administratif (censé jusqu'à présent être exercé par l'ONC) que technique et financier (confié jusqu'à présent au directeur départemental de l'agriculture). Le préfet peut, bien entendu, déléguer une partie de l'exercice de ce pouvoir à une autorité placée sous son contrôle, comme le trésorier payeur général. Ce contrôle est plus cohérent, il est d'ailleurs approuvé par l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs et le directeur de l'ONC.

Le préfet doit notamment approuver le budget de la fédération et pouvoir y inscrire les dépenses obligatoires n'y figurant pas, c'est-à-dire celles liées à l'exécution d'une obligation prévue par la loi ou les règlements (on peut citer l'inscription des dépenses liées à des condamnations en justice, à l'indemnisation des dégâts de gibier, à la rémunération des agents de développement ou aux investissements ou frais mentionnés dans les schémas de mise en valeur cynégétique approuvés par le préfet ; la jurisprudence a une interprétation stricte de cette notion de dépenses obligatoires qui doivent toujours être liées à l'exécution d'une loi ou d'un réglement).

Par ailleurs, l'amendement abroge l'article L. 221-7 du code rural disposant que les fédérations sont soumises au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ses dispositions correspondent à une situation totalement révolue, qui n'a plus aucun rapport avec l'organisation de la chasse telle qu'elle existe aujourd'hui (8). Votre rapporteur s'étonne même que cet article ait perduré jusqu'à aujourd'hui et n'est pas loin de penser que la plupart des administrations chargées de la chasse n'en connaissent pas son contenu. Son objet et ses termes (le décret de 1935 qui a été publié avec un vaste train de mesures tendant au rétablissement et au contrôle des finances de l'Etat) ne sont plus applicables aujourd'hui aux fédérations départementales des chasseurs puisque les procédures décrites ne sont adaptées qu'aux « offices et établissements publics autonomes de l'Etat ».

M. Charles de Courson a estimé qu'il était aberrant de soumettre les comptes des fédérations au contrôle d'agents comptables puisque le système de comptabilité publique est intrinsèquement lié à l'existence de fonds publics ; or, les fédérations gèrent des fonds privés. C'est pourquoi il a proposé un sous-amendement visant à supprimer la présence d'agents comptables. Il a en outre estimé que l'exercice d'un contrôle a priori sur le budget des fédérations était une erreur. M. Jean Besson a alerté ses collègues sur les risques de confusion existant quant à l'exercice d'une tutelle en matière budgétaire. Il a signalé que les missions de service public devaient être contrôlées par la tutelle pour ce qui concerne uniquement l'exécution du service public et non pas pour leurs prévisions budgétaires. Il a cependant noté que l'exercice de la tutelle par les directions départementales de l'agriculture n'était pas efficace et qu'un renvoi de cette tutelle au préfet ne réglerait pas ce problème.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a précisé les points suivants :

- la redevance perçue sur les bracelets constitue une taxe ;

- les dérives dans la gestion des fédérations existent et ont été dénoncées. Un contrôle a posteriori interviendrait donc trop tardivement et il est justifié d'instaurer une tutelle sur leur budget ;

- en outre, les fédérations accueillent favorablement l'idée d'une telle tutelle.

M. Charles de Courson a alors noté que cet amendement ne visait que le budget et ne permettait donc pas de contrôler la dépense elle-même et les comptes. Se pose également le problème du statut juridique des fédérations, compte tenu de la désignation par ces dernières des agents publics chargés de contrôler leurs comptes. Il a enfin noté qu'en l'état actuel, il n'existait aucun document permettant de connaître la situation en matière d'exercice du droit de chasse. Après que M. Félix Leyzour eut déclaré se rallier à la position du rapporteur, la commission a adopté cet amendement (amendement n° 73).

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 3

Transmission des procès-verbaux des infractions aux fédérations et constitution de partie civile par celles-ci

La commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Charles de Courson portant article additionnel et précisant que, d'une part, une copie des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 228-26 du code rural est adressée à la fédération départementale des chasseurs et, d'autre part, que les fédérations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à la réglementation de la chasse (amendement n° 74).

Article 4

Coordination

Cet article renumérote la section 6, dispositions diverses, en section 7 du titre Ier du titre II du livre II du code rural (nouveau) afin d'inscrire en section 6 les nouvelles dispositions sur la fédération nationale des chasseurs prévues par l'article 5 du projet de loi. De même, il renumérote l'article unique de l'actuelle section 6 en L. 221-9 afin de consacrer le numéro L. 221-8 à la fédération nationale des chasseurs.

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article afin de tirer les conséquences de la suppression des missions de police de la chasse (répression du braconnage) des fédérations départementales des chasseurs et de l'intégration définitive au sein de l'ONC des gardes mis à disposition des fédérations suite à la décision des présidents des fédérations du 12 novembre 1998 (voir le commentaire des articles 2 et 3). L'article L. 221-9 (nouveau) ne doit donc plus viser les gardes-chasse dépendant des fédérations puisqu'il n'existe plus qu'une catégorie de gardes soumis à un statut national, les gardes-chasse dépendant de l'ONC (amendement n° 75).

Après l'article 4

La commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à créer des fédérations régionales de la chasse. Le rapporteur a noté qu'il avait lui-même fait une telle proposition dans son rapport de mission, mais qu'il ne l'avait conçue qu'en relation avec la création d'une instance nationale d'évaluation qui n'apparaît pas dans le projet de loi ; dès lors le Conseil d'Etat a estimé qu'il s'agissait d'un outil inutile. Il s'est donc déclaré défavorable à cet amendement. M. Jean Besson a souligné que le dispositif proposé par cet amendement permettrait pourtant de consolider la construction pyramidale prévue par le projet de loi et d'améliorer la coordination entre les différentes instances locales. Suivant l'avis du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

Article 5

Création de la fédération nationale des chasseurs

Les fédérations départementales des chasseurs (voir le commentaire de l'article 3 sur leur statut) sont actuellement regroupées à l'échelon national au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs.

Afin de donner une cohésion aux fédérations départementales des chasseurs, il paraît indispensable d'imposer leur adhésion à une structure représentative nationale. Le projet de loi propose de mettre en place à cette fin une « fédération nationale des chasseurs ». Cette fédération nationale assurera la représentation des fédérations départementales et aura un statut associatif. L'exposé des motifs du projet de loi précise que « la nouvelle structure sera régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ».

La constitution de la fédération nationale est régie par le présent projet de loi et ne résultera pas de l'application des dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Ainsi son article 2 laissant la liberté aux associations de déterminer leur objet et leur statut n'est pas applicable et la déclaration préalable en préfecture prévue par son article 5 n'est pas applicable selon les procédure de droit commun. En outre, la commission a adopté des dispositions particulières sur la tutelle et le contrôle de la fédération nationale ainsi que sur la nature des adhérents qui dérogent au droit commun des associations. Cependant, hormis ces cas, la fédération nationale des chasseurs pourra bénéficier des dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Ainsi, si la loi lui fixe des ressources obligatoires tenant aux cotisations des fédérations départementales et à leurs contributions au fonds de péréquation, la fédération nationale pourra faire appel aux ressources mentionnées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

Le projet de décret relatif à l'organisation des structures cynégétiques, communiqué par la ministre à votre rapporteur, prévoit de confier les attributions du collège des présidents des fédérations départementales à la fédération nationale. Cela revient à donner à cette dernière le pouvoir de fixer le montant de base national des cotisations obligatoires d'adhésion aux fédérations départementales auxquelles sont soumis les chasseurs. Les assemblées générales des fédérations départementales doivent arrêter le montant de la cotisation fédérale entre ce minimum et un plafond égal à ce minimum majoré de 66 % (cette règle de majoration est maintenue dans le projet de décret). Toutefois, le projet de décret impose à la fédération nationale de respecter un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle fixera le montant de la cotisation de base.

Cet encadrement va dans le sens d'un contrôle renforcé de l'Etat souhaité par la Cour des comptes dans son relevé de constatations provisoires du 1er décembre 1999 ; la Cour souhaitait même que les cotisations fédérales fussent fixées par l'Etat qui en aurait contrôlé l'emploi.

Ce transfert d'attribution justifie l'amendement de la commission, commenté ci-après, portant sur le choix du mode d'élection du président de la fédération nationale.

Actuellement, le président de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs est élu par les administrateurs de l'association. Ces administrateurs sont élus par les sept régions cynégétiques qui désignent, selon leur importance, 3, 4 ou 5 représentants au conseil d'administration de l'Union. Consciente de l'imperfection de ce système représentatif inégalitaire, l'Union a adopté un projet de réforme du mode d'élection qui consiste à désigner un administrateur par région administrative de droit commun, soit 22 personnes, auxquelles s'ajouteraient 4 administrateurs supplémentaires représentant les chasses spécifiques du Sud-Ouest.

L'adhésion obligatoire des fédérations départementales à la fédération nationale est fondée dans la mesure où le projet de loi confie à cette dernière une mission de service public consistant à « apporter un soutien aux fédérations dont les ressources sont les plus faibles ». Cette mission sera exercée au moyen d'un fonds de péréquation alimenté par des cotisations perçues auprès des fédérations et dont la gestion sera entièrement confiée à la fédération nationale.

La commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson précisant que la fédération nationale de la chasse est une association, que son président est élu par les membres de son conseil d'administration et que les cotisations qui lui sont versées par les fédérations locales de la chasse doivent être comprises dans une fourchette. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, pour trois motifs :

- il fait référence à des fédérations régionales dont le principe de la création a été rejeté par la commission ;

- un décret doit fixer les modalités de calcul de la cotisation fédérale des chasseurs ;

- pour la constitution de la fédération nationale, la référence à la loi du 1er juillet 1901 n'est pas appropriée ; bien qu'association, la fédération sera régie par les dispositions législatives du code rural, et dans le silence du code rural par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 qui ne sont pas incompatibles avec les articles du code rural.

En conséquence, la commission a rejeté cet amendement.

Puis M. François Liberti a présenté un amendement de M. Félix Leyzour précisant le rôle de l'association dénommée fédération nationale de la chasse ainsi que son mode de fonctionnement. Le rapporteur s'est déclaré favorable, sur le fond, à cet amendement et a proposé de le sous-amender dans le sens suivant :

- l'association doit être dénommée « fédération nationale des chasseurs », par coordination avec la dénomination des fédérations départementales ;

- comme pour l'amendement précédent, il faut supprimer la référence à la loi du 1er juillet 1901 qui est inappropriée ;

- il faut préciser que le montant national minimum de la cotisation visé est celui de la cotisation fédérale des chasseurs ;

- il faut substituer au dernier alinéa de cet amendement les dispositions contenues dans un amendement du rapporteur et précisant que la fédération nationale, soumise aux dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-7 du code rural, voit son budget soumis à l'approbation préalable du ministre chargé de la chasse qui peut y inscrire des dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fonds de péréquation.

M. Charles de Courson a ensuite proposé un sous-amendement visant à ce que la fédération nationale fixe également le montant maximum de la cotisation fédérale, dans un souci de parallélisme des formes et de respect du principe d'égalité d'accès au droit de chasse ainsi qu'un sous-amendement prévoyant que le président est élu par le conseil d'administration. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable. La commission a alors adopté les sous-amendements proposés par le rapporteur, rejeté ceux de M. Charles de Courson et adopté l'amendement ainsi modifié portant rédaction globale de l'article 5 (amendement n° 76). Sont alors devenus sans objet trois amendements du rapporteur et deux amendements de M. Charles de Courson.

TITRE II

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
DE CHASSE AGRÉÉES

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la présente division constitue le titre II du projet de loi (amendement n° 53).

Article 6

Réforme du régime des associations communales de chasse agréées

Le présent article propose diverses mesures d'adaptation du régime juridique des associations communales et intercommunales de chasse agréées afin de permettre aux propriétaires hostiles à la chasse par conviction personnelle de retirer leurs terrains de l'action de ces associations. Cette réforme s'impose à la France suite à l'arrêt du 29 avril 1999 de la Cour européenne des droits de l'homme.

1. Le régime des associations communales de chasse agréées en vigueur

a) Les origines du système des associations communales de chasse agréées

Les associations communales de chasse agréées ont été créées par la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, du nom de Fernand Verdeille qui en a été le rapporteur au Sénat. Cette loi est issue d'un projet de loi déposé au Sénat en juin 1960 et que celui-ci a profondément amendé à l'initiative de son rapporteur. La réforme répondait à un vif besoin du monde de la chasse : Fernand Verdeille rappelle dans son rapport que le projet était en préparation depuis 1954 et que le sujet avait fait l'objet de plusieurs propositions et projets de loi entre 1894 et 1950 qui n'avaient jamais pu voir le jour.

Le projet de loi visait à adapter la législation sur le territoire de chasse aux conditions modernes d'exercice de la chasse et la rendre accessible à tous. Sur ce point, la loi du 3 mai 1844 n'avait, en effet, quasiment pas évolué depuis son adoption alors que les armes de chasse, les moyens de transport, l'exploitation agricole des sols et des forêts et les moyens de surveillance du territoire avaient radicalement changé. Face au nombre de titulaires de permis (125 000 en 1844 et 1 800 000 en 1962), les parlementaires s'inquiétaient de la faiblesse de la surface des territoires de chasse rapportée au nombre de porteurs de permis (15 ha en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône, par exemple) et de la disparition du grand gibier dont pouvait disposer le chasseur ordinaire sur les terrains privés non clos. En effet, si les chasses privées, y compris sur le domaine public, prospéraient, leur coût les rendait de plus en plus inaccessibles, à tel point que Fernand Verdeille indiquait dans son rapport qu'en région parisienne, « les deux tiers des anciens locataires de chasse (avaient) été évincés aux dernières adjudications et le prix (était) tellement élevé que le président de la région cynégétique déclarait récemment que la valeur totale du gibier tué sur une chasse couvrait en moyenne à peine un quart du prix de la location. ».

L'institution des associations communales de chasse agréées (ACCA) visait donc, en premier lieu, à préserver, voire rétablir, le caractère populaire de la chasse, « premier des sports pratiqués en France ». La nouvelle organisation territoriale de la chasse devait permettre également de mettre en valeur une très large part du territoire jusqu'ici laissée à l'abandon (Fernand Verdeille avançait le taux de 80 %). Le dispositif s'inspirait, enfin, directement du régime du ban communal en vigueur en Alsace-Moselle, où justement les chasseurs pouvaient disposer en moyenne, grâce à ce système, de 93 ha de terrains de chasse dans le Haut-Rhin, 95 ha en Moselle et 102 ha dans le Bas-Rhin, avec un gibier plus abondant. Cette organisation locale du territoire de chasse résultait d'une loi de l'Empire allemand du 7 février 1881 qui elle-même reprenait les dispositions d'une loi prussienne du 7 mai 1850.

La législation sur les ACCA n'a reçu strictement aucune modification depuis 1964. La loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 a été codifiée sous les articles L. 222-2 à L. 222-24 du code rural.

b) Le régime des associations communales de chasse agréées

Le système des associations communales de chasse agréées (ACCA) a été conçu pour surmonter les inconvénients liés au principe fondamental sur lequel repose le droit de la chasse en France, et très largement en Europe, à savoir que le droit de chasse est attaché au droit de propriété. L'article L. 222-1 du code rural, qui reprend une règle fixée au second alinéa de l'article 1er de la loi du 3 mai 1844, elle-même remontant à l'article 3 du décret du 7 août 1789 (voir l'introduction du présent rapport), dispose que « nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ».

Si l'accord tacite des propriétaires est toujours présumé, il n'en restait pas moins que le morcellement des propriétés, qui est particulièrement important dans le sud de la France, a peu à peu empêché une gestion cynégétique des fonds. Les propriétaires renoncèrent à la régulation de la faune sauvage sur leurs terrains qui étaient trop petits pour que le droit de chasse qui y était attaché fût exploitable économiquement.

La loi du 10 juillet 1964 met donc en place un système de regroupement des territoires de chasse et de transfert des droits de chasse interdisant notamment aux propriétaires des fonds d'un seul tenant de moins de 20 hectares de s'en exclure. La gestion de ces fonds est confiée à une association communale ou intercommunale de chasse agréée (ACCA), qui reçoit ainsi le droit de chasse des propriétaires. Ces structures ont un statut associatif relevant de la loi du 1er juillet 1901 mais leur constitution est soumise à l'agrément du préfet (article L. 222-3 du code rural).

L'article L. 222-2 du code rural définit ainsi l'objet de ces ACCA : « favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport ».

La loi distingue les départements où doivent être créées des ACCA (article L. 222-6) et ceux où cette création est facultative (article L. 222-7).

La liste des départements où la constitution d'ACCA est obligatoire est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse, sur proposition des préfets des départements concernés, après consultation des chambres d'agriculture et des fédérations départementales des chasseurs concernées et avis conforme des conseils généraux concernés. Ces départements sont au nombre de 29 : Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aude, Cantal, Charente-Maritime, Creuse, Deux-Sèvres, Doubs, Drôme, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Isère, Jura, Landes, Haute-Loire, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Savoie, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.

La constitution d'une ACCA est obligatoire sur le territoire de chaque commune de ces 29 départements. Le ministre chargé de la chasse peut cependant exclure une commune où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible, conformément à l'article R. 222-5. Cette faculté n'a pas été utilisée.

Dans les départements où l'institution d'ACCA est facultative, la création d'une ACCA est autorisée par le préfet du département sur demande de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune. L'accord entre les propriétaires est amiable et engage, de manière ferme, pour une période d'au moins six ans. Les terrains situés à moins de 150 mètres d'une habitation étant interdits de chasse, ils n'entrent pas dans le calcul du seuil de 60 %. 851 communes réparties dans 39 départements sont, selon cette procédure, aujourd'hui couvertes par une ACCA.

L'arrêté ministériel ou préfectoral dresse en fait une liste des départements ou des communes où une ACCA peut être créée. La constitution de l'ACCA doit intervenir dans un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté (article L. 222-5). Préalablement à cette constitution, une enquête publique doit être conduite. Cette enquête détermine les terrains soumis à l'action de l'ACCA (article L. 222-8).

La définition des terrains soumis à l'action d'une ACCA figure à l'article L. 222-10 du code rural. Le principe réside dans l'inclusion de tous les terrains sauf ceux cités à cet article :

1° les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour d'une habitation ;

2° les terrains entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier et celui de l'homme (définition des terrains où le propriétaire peut chasser en tous temps) ;

3° les terrains ayant fait l'objet d'une opposition de leurs propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ;

4° les terrains faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF.

La loi permet aux propriétaires ou aux détenteurs d'un droit de chasse de faire opposition à l'incorporation de leurs terrains dans le territoire de l'ACCA. L'opposition doit être adressée au maire de chaque commune où se trouve un terrain concerné par une ACCA, dans un délai de trois mois suivant l'annonce de la constitution de l'ACCA par affichage en mairie ou la réception de la lettre recommandée adressée à tous les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse concernés par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Ceux qui n'auraient pas reçu une telle lettre peuvent former opposition dans les trois mois suivant la présentation publique des résultats de l'enquête (article R. 222-26) ou dans les deux mois suivant l'arrêté d'agrément de délimitation de l'ACCA conformément aux règles du recours pour excès de pouvoir.

L'article L. 222-13 définit les terrains pouvant faire l'objet d'une opposition. Le but du législateur a été de permettre aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse d'exclure leurs fonds si l'exploitation du droit de chasse attaché à ceux-ci est économiquement ou cynégétiquement viable. Le principe a donc été de ne permettre l'opposition que lorsqu'elle porte sur « des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares ». Des seuils dérogatoires sont prévus pour répondre à certaines situations particulières :

· Pour la chasse au gibier d'eau :

- 3 ha pour les marais non asséchés ;

- 1 ha pour les étangs isolés ;

- 50 ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions ;

· Pour la chasse aux colombidés :

- 1 ha pour les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes destinés à cette chasse ;

· Pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière : 100 ha.

Par ailleurs, la loi autorise le ministre chargé de la chasse à augmenter, dans la limite du double, les seuils minima prévus par la loi, par arrêtés pris par département. Ces arrêtés doivent être pris sur proposition des préfets, après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.

La liste des terrains soumis à l'action de la future ACCA est fixée par arrêté du préfet, qui notifie, le cas échéant, aux propriétaires et détenteurs de droits de chasse que leur opposition est refusée.

L'association de chasse est constituée après réunion de son assemblée générale constitutive convoquée par le maire. Cette assemblée dresse la liste des terrains soumis à l'action de l'association par apports forcés ou volontaires à partir de la liste arrêtée par le préfet. Elle arrête également la liste des membres de l'association, approuve ses statuts et élit un conseil d'administration. La liste des terrains est affichée et communiquée au préfet. Il appartient ensuite au conseil d'administration d'élire son bureau dans les huit jours et à son président de procéder à la déclaration de l'association conformément à la loi du 1er juillet 1901. Le préfet peut alors délivrer son agrément qui confère à l'association les prérogatives exorbitantes du droit commun prévues par la loi. La date de l'arrêté d'agrément est celle où les droits de chasse sont transférés à l'ACCA et à partir de laquelle le délai de six années d'engagement des propriétaires et détenteurs de droits de chasse court.

ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES - Données statistiques 1998

Départements

Total communes

Superficie communes

Nombre ACCA

Superficie ACCA

%

Superficie réserves

%

01

Ain

419

575 600

24

32 360

5,6

3 747

11,5

02

Aisne

816

741 955

17

5 910

0,79

788

13,3

03

Allier

320

732 690

44

42 652

5,8

4 784

11,2

04

Alpes-de-Haute-Provence

200

692 522

5

9 944

1,4

1 458

14,6

05

Hautes-Alpes

177

568 998

135

308 173

54,1

47 895

15,5

07

Ardèche

339

556 547

340

468 000

84,0

48 426

10,3

08

Ardennes

463

521 900

8

6 362

1,2

866

13,6

09

Ariège

332

490 333

306

325 020

66,2

61 484

18,9

11

Aude

438

634 435

300

321 891

50,7

32 500

10,1

12

Aveyron

304

877 100

54

121 255

13,8

13 319

10,9

14

Calvados

704

553 596

3

1 610

0,29

180

11,1

15

Cantal

260

572 600

260

555 500

97,0

61 000

10,9

16

Charente

405

597 175

3

3 635

0,6

1 525

41,9

17

Charente-Maritime

472

686 376

471

547 918

79,8

108 657

19,8

2B

Haute-Corse

236

456 800

2

3 749

0,8

635

16,9

21

Côte-d'Or

707

876 542

3

2 856

0,3

655

22,9

22

Côtes-d'Armor

372

687 761

4

6 846

0,99

685

10,0

23

Creuse

260

560 613

259

439 350

78,3

51 971

11,8

24

Dordogne

557

922 500

52

80 673

8,7

8 067

10,0

25

Doubs

594

526 003

613

415 928

79,0

56 235

13,5

26

Drôme

370

655 998

361

465 280

70,9

59 582

12,8

28

Eure-et-Loir

403

593 980

2

1 825

0,3

278

15,2

29

Finistère

283

678 502

3

2 085

0,3

304

14,5

31

Haute-Garonne

588

636 000

575

610 980

96,0

62 300

10,2

32

Gers

463

629 058

16

18 382

2,9

2 736

14,8

33

Gironde

542

1 038 149

319

473 711

45,6

48 363

10,2

34

Hérault

343

620 000

33

49 867

8,0

4 987

10,0

35

Ille-et-Vilaine

352

420 398

218

288 961

68,7

30 057

10,4

36

Indre

247

677 756

2

2 491

0,3

300

12,0

37

Indre-et-Loire

277

615 870

13

12 868

2,0

1 865

14,4

38

Isère

533

788 219

529

487 584

61,8

63 662

13,0

39

Jura

545

504 882

544

378 799

75,0

57 371

15,1

40

Landes

331

936 000

331

670 702

71,6

70 660

10,5

41

Loir-et-Cher

291

635 002

6

5 066

0,7

590

11,6

42

Loire

327

479 931

67

84 556

17,6

8 431

9,9

43

Haute-Loire

260

501 500

259

501 000

99,9

52 000

10,3

44

Loire-Atlantique

221

695 600

41

58 100

8,3

7 662

13,1

46

Lot

340

551 000

28

24 735

4,4

3 110

12,5

47

Lot-et-Garonne

317

538 453

18

23 622

4,3

3 214

13,6

48

Lozère

185

517 664

4

9 845

1,9

1 557

15,8

49

Maine-et-Loire

364

721 803

25

31 381

4,3

3 487

11,1

51

Marne

619

816 300

35

27 736

3,3

3 029

10,9

52

Haute-Marne

431

621 600

20

13 389

2,1

1 648

12,3

54

Meurthe-et-Moselle

593

463 811

536

288 722

62,2

40 552

14,0

55

Meuse

499

622 279

348

255 655

41,0

31 361

12,2

56

Morhiban

261

687 135

46

95 417

13,8

9 542

10,0

58

Nièvre

312

688 814

1

1 284

0,1

129

10,0

59

Nord

652

688 814

5

1 829

0,2

315

17,2

60

Oise

693

2 967

4

1 409

47,4

159

11,2

63

Puy-de-Dôme

470

800 000

5

5 678

0,7

584

10,2

64

Pyrénées-Atlantiques

543

771 238

322

368 869

47,8

49 829

13,5

65

Hautes-Pyrénées

474

453 449

4

1 531

0,3

154

10,0

66

Pyrénées-Orientales

226

408 630

224

308 849

75,5

38 322

12,4

69

Rhône

293

218 000

21

25 013

11,4

2 824

11,2

70

Haute-Saône

545

539 017

568

429 147

79,6

55 899

13,0

71

Saône-et-Loire

574

783 000

4

2 422

0,3

509

21,0

73

Savoie

305

603 500

299

499 461

82,7

82 836

16,5

74

Haute-Savoie

292

459 801

291

459 389

99,9

75 000

16,3

77

Seine-et-Marne

514

591 529

3

1 525

0,2

162

10,6

78

Yvelines

262

431 938

5

2 803

0,6

280

9,9

79

Deux-Sèvres

308

605 434

271

340 624

56,2

47 497

13,9

80

Somme

783

617 539

2

1 067

0,1

112

10,5

82

Tarn-et-Garonne

195

371 828

194

371 275

99,8

38 350

10,3

83

Var

153

595 685

1

1 100

0,1

116

10,5

86

Vienne

281

704 414

285

395 612

56,1

51 121

12,9

87

Haute-Vienne

201

555 523

204

452 576

81,4

53 289

11,7

89

Yonne

451

746 190

3

4 447

0,5

511

11,4

90

Territoire-de-Belfort

101

61 000

101

36 971

60,6

4 769

12,9

 

TOTAL

26 988

41 177 246

10 099

12 295 272

 

1 576 358

 

c) Les incompatibilités du dispositif avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

La Cour de cassation le 16 mars 1994 puis le Conseil d'Etat le 10 mars 1995 ont rejeté des recours tendant à faire constater l'incompatibilité de la loi Verdeille du 10 juillet 1964 avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Cependant, le 29 avril 1999, sur la requête de Mme Chassagnou et MM. Dumont et Montion, la Cour européenne des droits de l'homme condamna la France pour violation de l'article 1er du Protocole n° 1, combiné avec l'article 14 de la Convention (paragraphes 89 à 95 de l'arrêt reproduits en annexe du présent rapport) et pour violation de l'article 11 de la Convention (paragraphes 100 à 117 de l'arrêt reproduits en annexe).

Cet arrêt a été longuement commenté par la doctrine. Le rapport de mission sur la chasse remis par votre rapporteur au Premier ministre le 18 novembre 1999 contient une analyse par M. Henri Savoie, maître des requêtes au Conseil d'Etat, des conséquences de cet arrêt sur le droit de la chasse en France (pp. 40 à 52 de ce rapport reproduit en annexe).

L'arrêt ne condamne pas le système des ACCA ; il confirme d'ailleurs la légitimité et la pertinence de cette organisation qui poursuit un but d'intérêt général. Cependant, la loi Verdeille a été adoptée dans un environnement social et culturel qui considérait que toutes personnes vivant à la campagne ou y possédant une propriété étaient chasseurs ou favorables à la chasse. Les contreparties à l'obligation d'incorporation des fonds dans le territoire des ACCA étaient donc conçues en termes d'avantages donnés à des chasseurs (gratuité de l'adhésion aux ACCA, droit de chasse étendu, entretien cynégétique des fonds). Cette approche apparaît aujourd'hui en déphasage avec l'évolution sociologique et culturelle de la société. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme n'a fait que demander la prise en compte légitime des exigences des propriétaires qui, par conviction personnelle, sont opposants à la pratique de la chasse et refusent que cette activité soit exercée sur leur terrain, au nom même du principe fondamental issu de la Révolution française selon lequel le droit de chasse est attaché à la propriété.

Pour ces personnes, les contreparties prévues par la loi ne sont pas réelles ; seule l'interdiction de la chasse sur leurs fonds peut les satisfaire. Le Gouvernement a estimé que la meilleure solution était de faire droit, par principe, à leur opposition à l'incorporation dans le territoire soumis à l'action de l'ACCA. On aurait pu envisager une voie médiane prévoyant qu'à la demande de ces propriétaires les ACCA placent automatiquement en réserves leurs terrains, avec éventuellement une procédure de regroupement des fonds mis en réserves. Cette solution avait toutefois l'inconvénient de créer des difficultés de gestion du territoire et, peut-être, de ne pas satisfaire certains de ces propriétaires du fait que leur terrain resterait géré par les chasseurs de l'ACCA au titre des réserves. En outre, elle laisserait subsister le principe de l'adhésion obligatoire condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme au nom de la liberté d'association qui inclut la liberté de ne pas s'associer. Dans une note incorporée dans mon rapport de mission sur la chasse, M. Henri Savoie, maître des requêtes au Conseil d'Etat, a analysé les inconvénients et les incertitudes d'un dispositif de mise en réserves (p. 45 du rapport reproduit en annexe).

Toutefois, Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, lors de son audition par la commission le 7 mars 2000 (voir compte rendu ci-dessus), a estimé que l'application des nouvelles dispositions du projet de loi créerait beaucoup moins de contentieux qu'on ne le pense car il résultera de la réforme une obligation de dialogue entre ces propriétaires opposants à la chasse et les ACCA. Dans le silence de la loi, des accords pourront être conclus, comme dans plusieurs départements actuellement, pour placer en réserves leurs terrains et organiser des regroupements. L'intervention de la loi n'est donc pas apparue indispensable au Gouvernement pour encadrer cette solution. Il a été jugé préférable de réformer le code rural pour mettre en place un mécanisme simple d'opposition, qui laisserait toute latitude aux acteurs locaux pour discuter d'alternatives mieux adaptées et conformes aux intérêts et convictions de chacun.

2. Le dispositif de réforme proposé par le Gouvernement

L'introduction d'un droit d'opposition de conscience à la chasse peut bouleverser gravement le fonctionnement des ACCA sur lesquelles repose largement l'exercice de la chasse banale dans 68 départements. Il est capital de lever certaines ambiguïtés sur les personnes visées en tant qu'opposants à la chasse par conviction personnelle, sur l'étendue du droit d'opposition, sur son articulation avec d'autres dispositions législatives, notamment celles relatives à la responsabilité en cas de dégâts de gibier. Il appartient au législateur d'exprimer clairement ses intentions sur la portée du dispositif. Votre rapporteur, pour sa part, est attaché à ce que ce nouveau droit d'opposition puisse d'exercer librement mais dans le sens pour lequel il a été conçu.

a) La solution d'urgence proposée par M. Charles de Courson

Le 8 septembre 1999, M. Charles de Courson et plusieurs de ses collègues ont déposé une proposition de loi (n° 1796) portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse. Son article 2 porte sur l'octroi temporaire, du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, d'un droit d'opposition à l'incorporation dans le territoire soumis à l'action d'une ACCA des terrains d'un propriétaire opposant à la chasse. Les termes de cette proposition ont été discutés par l'Assemblée nationale le 22 février 2000 lors de la discussion générale de la proposition de loi identique adoptée par le Sénat (n° 1734). Ce débat s'est conclu par l'adoption d'une motion de renvoi en commission.

Le principal défaut de ce dispositif est de ne pas présenter un caractère pérenne. Or il n'est pas réaliste de demander au Parlement de légiférer tous les trois ans sur la chasse. Par ailleurs, le dispositif proposé par le Gouvernement et amendé sur plusieurs points fondamentaux par la commission donne satisfaction à la proposition de loi de M. Charles de Courson. Les amendements de la commission mettent en place des mesures de précaution allant d'ailleurs dans son sens et que la proposition de loi n'avait pas prévues.

b) Les missions des ACCA

L'article L. 222-2 du code rural, qui a codifié le 1er alinéa de l'article 1er de la loi Verdeille du 10 juillet 1964, définit les différentes missions des ACCA. Elles ont pour but :

· de favoriser sur leur territoire le développement du gibier,

la destruction des nuisibles,

la répression du braconnage,

l'éducation cynégétique de leurs membres,

· d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.

Par coordination avec les dispositions d'ensemble visant à confier à l'Etat les missions de police générale de la chasse, la projet de loi retire aux ACCA la mission de réprimer le braconnage sur leur territoire et y substitue une mission de prévention du braconnage. Une mesure identique a été retenue, à l'article 3, pour les fédérations départementales des chasseurs (voir le commentaire de l'article 2 sur l'exercice de la police de la chasse).

Le paragraphe I de l'article attribue, par ailleurs, une nouvelle fonction aux ACCA : la gestion équilibrée et durable de la faune sauvage et de ses habitats. Il s'agit là d'un objectif qui doit guider l'action des ACCA lorsqu'elles accomplissent leurs missions. Votre rapporteur estime donc que cette disposition traduit un principe appliqué depuis plusieurs années par les ACCA, dont les capacités de gestion des territoires et de leur faune sauvage ont été reconnues y compris par la Cour européenne des droits de l'homme. Plus qu'une novation, cette disposition est une reconnaissance.

M. Charles de Courson ayant présenté un amendement précisant les fonctions des associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA), le rapporteur s'y est déclaré défavorable au motif que le dispositif prévoyait que les ACCA pouvaient veiller à la répression du braconnage. La commission a rejeté cet amendement ; puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur portant sur le I de l'article (amendement n° 77). Elle a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson précisant que les fédérations départementales des chasseurs ont l'obligation d'assurer le gardiennage du territoire des ACCA. Le rapporteur ayant précisé que cette mission incombait à la gendarmerie et que les gardes-chasse fédéraux étaient supprimés, MM. Charles de Courson et Jean-Claude Lemoine ont souligné que celle-là manquait d'effectifs. La commission a rejeté l'amendement, puis un amendement du même auteur, que le rapporteur a jugé inutile, soumettant les ACCA au régime de la loi du 1er juillet 1901 sauf dispositions contraires.

c) La reconnaissance d'un droit d'opposition de conscience

L'article L. 222-10 dispose que, par principe, une ACCA peut couvrir tous terrains sauf ceux visés à cet article (voir l'analyse du régime des ACCA ci-dessus). Le paragraphe II de l'article 6 du projet de loi propose d'ajouter à cette liste d'exceptions un 5ème cas d'exclusion : les terrains « ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires (...) qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens ».

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur au II de l'article (amendement n° 78). Elle a alors examiné un amendement de M. Charles de Courson exigeant l'unanimité des copropriétaires pour l'expression de leur opposition au droit de chasse. Le rapporteur ayant proposé un sous-amendement précisant que ce dispositif concernait les copropriétaires indivis, la commission a adopté ce sous-amendement puis l'amendement ainsi modifié (amendement n° 79).

d) Les conditions de recevabilité de l'opposition de conscience

L'opposition à l'incorporation dans le périmètre d'action d'une ACCA est accordée de droit dès lors que les conditions pour la présenter sont réunies.

La première condition pour faire droit à la nouvelle opposition visée au 5° de l'article L. 222-10 est que le propriétaire fasse état de « convictions personnelles opposées à la chasse » (paragraphe IV de l'article). La loi ne lui impose pas d'apporter des preuves ou de présenter une attestation, mais une motivation en ce sens de sa demande d'opposition serait nécessaire.

Dès lors qu'il s'agit d'une opposition de conscience, le projet de loi en tire la conséquence logique que l'exercice du droit d'opposition entraîne de facto la renonciation à l'exercice du droit de chasse sur les terrains dont la personne est propriétaire. Cette renonciation rend ces terrains interdits à la chasse, sauf dans les cas prévus par la loi. Notamment, le projet de loi prévoit expressément que la personne qui exerce le droit d'opposition s'interdit à elle-même l'exercice de la chasse sur ses biens. Le propriétaire ne peut pas non plus concéder, à titre gratuit ou à titre onéreux, le droit de chasser sur ses terrains. On examinera ci-après le cas particulier du fermier.

Si ce propriétaire était vu en train de chasser, sur ses terrains ou même ailleurs, il est clair que ses « convictions personnelles opposées à la chasse » seraient fallacieuses et cet acte de chasse rendrait nulle son opposition à l'incorporation dans le territoire d'une ACCA. La logique du dispositif exige même que cette nullité s'applique si l'acte de chasse est réalisé à l'étranger : votre rapporteur ne voit pas au nom de quel principe les convictions d'opposant à la chasse, qui sont parfaitement respectables, s'arrêteraient aux limites de la commune et aux frontières de la France ou de l'Europe.

Le paragraphe IV de l'article exige que, pour être recevable, le nouveau cas d'opposition porte « sur l'ensemble des terrains dont (ces propriétaires) ont l'usage dans le commune ». Cette condition de recevabilité reprend une disposition proposée dans la note de M. Henri Savoie contenue dans mon rapport de mission (pp. 44 et 50 du rapport reproduit en annexe). Les auditions et les réunions de travail avec les députés membres de la commission ont conduit votre rapporteur à proposer une nouvelle rédaction de cette condition de recevabilité.

Votre rapporteur a proposé une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 222-13-1 (nouveau) afin de limiter aux personnes physiques ce nouveau droit d'opposition et exiger que cette renonciation au droit de chasse s'applique à tous les terrains dont l'opposant de conscience a l'usage.

Tout d'abord, il n'est pas cohérent que le droit d'opposition ne porte que sur les terrains dont le propriétaire a l'usage dans la commune concernée par l'ACCA. Si c'est un opposant de conscience à la chasse, son opposition doit valoir pour toutes ses propriétés : on ne peut pas refuser la chasse au nom de ses conviction dans une commune et l'accepter dans une autre, même si l'espèce chassée est différente, même si le mode de chasse n'est pas le même. Il est certain que cette disposition peut poser des problèmes de contrôle, mais le but n'est pas de mettre en place un contrôle policier des consciences des propriétaires. Le nouveau dispositif doit reposer sur la confiance réciproque, le dialogue et la responsabilité.

Par ailleurs, un amendement de la commission insérant un article additionnel après l'article 8 du projet de loi interdit de délivrer un permis de chasser ou le visa annuel aux propriétaires ayant exercé leur droit d'opposition en application du 5° de l'article L. 222-10.

En second lieu, l'amendement tire la conséquence du concept même d'opposant à la pratique de la chasse par conviction personnelle : un tel droit d'opposition ne saurait être recevable que s'il émane d'une personne physique. Une personne morale n'a pas de conviction personnelle et encore moins de conscience, elle a un objet social. Une personne morale n'agit pas en fonction des convictions personnelles de ses dirigeants ou propriétaires mais selon son statut et dans le cadre de son objet social.

Comme le montre Montaigne dans ses Essais (livre II, chapitre V : de la conscience), la conscience vient du c_ur et est propre à l'être humain et inséparable de sa dignité. Jean-Jacques Rousseau, lui-même écologiste avant l'heure, affirmait dans l'Emile que la conscience était un instinct divin et dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes que « c'est surtout dans la conscience de liberté (d'acquiescer ou de résister) que se montre la spiritualité de (l') âme » d'un homme. Elle ne saurait donc exister autrement que comme un sentiment portant sur sa propre existence et ses actes et exige ainsi une réflexion introspective étrangère évidemment à toute personne morale.

L'amendement ne fait donc qu'expliciter la notion figurant dans le projet de loi et inscrite dans le 5° de l'article L. 222-10 du code rural. Les société commerciales, les sociétés civiles, les associations, les fondations, les personnes morales de droit public (Etat, communes, départements, régions, établissements publics) propriétaires de terrains ne pourront donc pas exercer ce nouveau droit d'opposition. Notons toutefois que les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ne sont pas directement concernés puisqu'ils ne sont pas propriétaires des terrains agricoles, ceux-ci restant le plus souvent la propriété directe des exploitants (en revanche si la propriété est transférée à un groupement civil ou une société, le droit d'opposition sera interdit).

Cette disposition fondamentale traduit fidèlement les motifs de l'arrêt du 29 avril 1999 de la Cour européenne des droits de l'homme (voir les extraits reproduits en annexe).

M. Charles de Courson a présenté un amendement visant à ce que l'opposition à l'intégration d'un fonds dont une personne morale est propriétaire dans le périmètre d'une ACCA soit formulée par le responsable de l'organe délibérant qui aura été mandaté, toute rupture du principe d'égalité entre propriétaires fonciers devant être évitée. M. Jean Besson s'est réjoui de cet amendement qui permet de prendre en compte les plus grandes propriétés, généralement détenues par des personnes morales. Le rapporteur ayant souligné que les plus grandes propriétés pouvaient d'ores et déjà s'exclure du périmètre des ACCA et défendu la limitation du droit d'opposition aux personnes physiques, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur portant sur l'article L. 222-13 du code rural, (paragraphe III de l'article) (amendement n° 81). Il paraît en effet utile de préciser que le droit d'opposition inscrit au 5° de l'article L. 222-10 n'est pas soumis aux conditions de surface minimale prévues par l'article L. 222-13, contrairement au droit d'opposition des propriétaires visés au 3°. Cette règle était implicite dans le projet de loi, mais une lecture du code rural modifié pouvait laisser subsister une ambiguïté en raison de la rédaction du premier alinéa de l'article L. 222-13. Rappelons que seule cette interprétation est conforme à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.

Puis la commission a adopté l'amendement du rapporteur précisant que le droit d'opposition n'est ouvert qu'aux personnes physiques et porte sur l'ensemble dont ils ont l'usage, et non sur les seuls terrains de la commune (amendement n° 82). Sont alors devenus sans objet un amendement de M. Guy Hascoët visant à permettre aux propriétaires de plusieurs terrains de s'opposer à l'exercice du droit de chasse sur une partie seulement de leurs terrains et un amendement de M. Charles de Courson étendant l'opposition aux terrains dont le propriétaire a l'usage dans le département et les cantons limitrophes.

e) Les obligations imposées aux opposants de conscience

L'exercice du droit d'opposition pour quelque motif que ce soit visé à l'article L. 222-10 impose à l'opposant de faire connaître et faire valoir cette interdiction de chasse. Le paragraphe V de l'article lui impose donc de procéder à la signalisation du terrain concerné qui doit matérialiser l'interdiction de chasser. L'absence d'une telle signalisation, qui doit être effectuée par pancartes jusqu'à présent, interdit au propriétaire de poursuivre en justice des chasseurs qui se seraient introduits sur ses terrains et y auraient commis des actes de chasse. De même aucun procès-verbal d'infraction ne pourra être dressé.

La commission a rejeté un amendement de M. Guy Hascoët imposant aux ACCA de procéder à la signalisation matérialisant l'interdiction de chasser, puis un amendement de M. Charles de Courson donnant aux fédérations des chasseurs une mission de gardiennage.

Les dispositions du paragraphe V de l'article conduisent à supprimer plusieurs obligations jusque là imposées aux propriétaires ayant formé opposition (c'est-à-dire les personnes visées au 3° de l'article L. 222-10) :

- les impôts et taxes dus sur les chasses gardées ne seront plus exigibles ;

- la garderie du terrain ne sera plus exigée. Les fédérations départementales des chasseurs ne seront parallèlement plus tenues d'assurer le gardiennage à la demande des propriétaires ;

- la destruction des nuisibles ne sera plus impérative.

Le statut fiscal de ces terrains reste cependant ambigu. L'instruction 5 D-3-77 du 8 juillet 1977 de la direction générale des impôts considère que le droit de chasse constitue pour son titulaire un élément du revenu imposable, même si le propriétaire du sol n'est pas un chasseur.

Par ailleurs, au paragraphe II de l'article, la commission a examiné, en discussion commune deux amendements identiques du rapporteur et de M. Charles de Courson visant à poser le principe de responsabilité du propriétaire ayant fait opposition à l'intégration de ses terrains dans le territoire de l'ACCA en cas de dégâts causés par le gibier provenant de ses fonds, un amendement de M. Félix Leyzour ajoutant à cette mesure une obligation de régulation cynégétique et un amendement de M. Jean-Claude Lemoine imposant à ce propriétaire de détruire les nuisibles et réguler les espèces. Après que M. Guy Hascoët eut souligné que ces amendements tendaient à faire passer le statut juridique de la faune d'une chasse commune à un patrimoine privé des personnes propriétaires des fonds, la commission a adopté l'amendement identique du rapporteur et de M. Charles de Courson (amendement n° 80). Les deux autres amendements ont été rejetés au motif qu'ils étaient satisfaits par cet amendement et un amendement ultérieur du rapporteur.

Le Gouvernement n'a pas jugé utile d'inscrire dans le projet de loi que l'exercice du droit d'opposition prévu au 5° de l'article L. 222-10 n'exonérait pas le propriétaire du terrain de sa responsabilité civile notamment en cas de dégâts causés par le gibier provenant de ses fonds. Cette situation peut devenir grave avec ce nouveau droit d'opposition car les terrains ainsi exclus de l'ACCA ne seront plus régulés cynégétiquement et le gibier pourra y proliférer si aucune mesure de destruction ou de transfert n'est pas prise par le propriétaire. Le Gouvernement a estimé que ce principe de responsabilité était implicite et résultait des dispositions même du code civil.

Votre rapporteur n'est pas de cet avis et considère que le droit des obligations civiles n'est pas clair face à ce nouveau mécanisme juridique. En effet, l'article 1383 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Or, en matière de dégât de gibier, il n'y a ni négligence ni imprudence du propriétaire non chasseur qui a laissé vivre des bêtes sauvages sur son fonds. Certes, l'expérience montre que laisser proliférer le gibier sur un fonds génère des nuisances, mais tout propriétaire n'en a pas la connaissance. En outre, la responsabilité du fait des choses, prévue par l'article 1384 du code civil, trouve difficilement à s'appliquer en raison du statut de res nullus du gibier.

Votre rapporteur rejoint donc en cela les sénateurs et les auteurs de la proposition de loi n° 1734 : une disposition expresse engageant la responsabilité du propriétaire doit figurer dans le code rural pour régler le cas des dégâts de gibier.

La preuve que le gibier provient du fonds du propriétaire opposant à la chasse peut être difficile à apporter, mais les chasseurs connaissent particulièrement bien les migrations de la faune sauvage et les lieux de sédentarisation. Les gardes nationaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les agents de développement des fédérations et les gardes particuliers des ACCA seront précieux à cette fin.

Au-delà de cette précision, votre rapporteur est convaincu que l'on sera progressivement amené à considérer le gibier comme res propria et non comme res nullus en raison des conséquences de leurs dégâts et des accidents qu'ils peuvent provoquer, et du fait qu'aujourd'hui il n'existe plus de grands gibiers totalement sauvages : la plupart vivent sur des fonds identifiés et entretenus par des propriétaires.

f) La modification des dispositions applicables à la constitution et à la sortie des ACCA

Le paragraphe VI de l'article 6 apporte trois modifications aux modalités de constitution des ACCA figurant à l'article L. 222-9 du code rural :

- le 1° contient une mesure de coordination visant à prendre en compte le nouveau cas d'opposition à l'incorporation dans une ACCA ;

- le 2° réduit de 6 à 3 ans la durée pendant laquelle des terrains sont apportés à une ACCA. Sur la proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement fixant à 5 ans cette période, qui est renouvelable, car une durée de 3 ans paraît trop brève pour qu'une ACCA établisse et mette en _uvre un plan de gestion cynégétique et de mise en valeur de son territoire (amendement n° 84) ;

- le 3° supprime la précision selon laquelle ce doit être à la mairie de la commune que les propriétaires font connaître leur opposition. Le paragraphe VIII de l'article substitue à cette procédure une notification de l'opposition au préfet.

Par coordination, la paragraphe VII réduit également à 3 ans la durée de validité de l'accord des propriétaires pour la constitution d'une ACCA facultative (accord amiable de 60  % des propriétaires représentant 60  % du territoire). Par similitude, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour fixant cette durée à 5 ans (amendement n° 85).

La commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson aux termes duquel l'opposition formulée par le propriétaire prend effet à l'expiration de la période de six ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée au préfet un an avant le terme de cette période.

Le paragraphe VIII modifie l'article L. 222-17 du code rural qui détermine les conditions de modification du territoire d'une ACCA. Actuellement, le propriétaire visé au 3° de l'article L. 222-10 qui souhaite faire opposition après la constitution de l'ACCA ne peut le faire qu'à l'expiration de la période de 6 ans de durée de l'ACCA (voir l'analyse du régime des ACCA en vigueur ci-dessus), avec un préavis de 2 ans.

Le projet de loi étend le droit de sortie d'une ACCA aux opposants visés au 5° (nouveau) de l'article L. 222-10 et ramène la période de 6 ans à 3 ans et le préavis à 6 mois. En outre, il précise que cette opposition est notifiée au préfet. Par coordination, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 86) puis un amendement du même auteur fixant la période d'engagement à 5 ans, le préavis de 6 mois paraissant suffisant aux ACCA pour prendre des mesures de réorganisation (amendement n° 87). Elle a donc rejeté un amendement de M. Félix Leyzour portant de six mois à un an le délai minimum de notification de l'opposition avant le terme de la période en cours.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Charles de Courson précisant qu'en cas de changement de propriétaire de terrains exclus du territoire d'une ACCA en application du 5° de l'article L. 222-10, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire, à défaut de quoi ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association (amendement n° 88 rect.).

Puis, elle a examiné un amendement de M. Charles de Courson précisant les catégories de personnes dont les statuts des ACCA doivent obligatoirement prévoir l'admission. Le rapporteur ayant proposé quatre sous-amendements précisant que les propriétaires doivent posséder des terrains dans le périmètre de l'ACCA et que les périodes de validité des accords sont de cinq ans, la commission a adopté ces sous-amendements et l'amendement ainsi modifié (amendement n° 90).

g) L'adhésion aux ACCA des propriétaires non chasseurs

Le dernier alinéa de l'article L. 222-19 du code rural permet au propriétaire non chasseur d'être, de droit et gratuitement, membre de l'ACCA, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. Cette disposition constituait une des contreparties importantes données aux propriétaires dont les terrains sont incorporés obligatoirement dans l'ACCA. L'arrêt du 29 avril 1999 de la Cour européenne des droits de l'homme a condamné cette disposition au motif qu'elle imposait une adhésion à une association, y compris contre la volonté des propriétaires (voir l'analyse de l'arrêt dans l'introduction du rapport).

Le paragraphe IX de l'article aménage donc le dispositif en prévoyant que l'adhésion du propriétaire non chasseur ne peut être enregistrée qu'à la demande de ce dernier. Le principe de la gratuité de sa qualité de membre est maintenu en précisant qu'aucune cotisation ou participation ne peut lui être demandé.

Après une intervention de M. Jacques Desallangre, la commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson précisant que les propriétaires ayant exercé un droit à opposition ne peuvent prétendre à la qualité de membre d'une ACCA, le rapporteur ayant estimé que cette disposition était inutile

h) Les effets de la renonciation du droit de chasse sur le statut du fermage

Un principe fondamental régit le droit de chasse depuis la Révolution française (voir le rappel historique dans l'introduction du rapport) : tout propriétaire est l'unique détenteur du droit de chasse sur ses terrains ; le droit de chasse est indissolublement attaché au droit de propriété. Ce principe a été amodié par l'institution des sociétés de chasse, des fédérations des chasseurs et des ACCA, auxquelles le droit de chasse des propriétaires a pu être transféré, parfois même sans l'accord du propriétaire ; mais ce principe reste fondamental et gouverne le droit de la chasse.

En 1946, l'Assemblée nationale constituante a cependant apporté une exception importante à ce principe. L'article 20 de la loi n° 46-682 du 13 avril 1946, qui inséra un article 47 bis dans l'ordonnance du 17 octobre 1945 relative au statut du fermage, disposa que « le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué » et que « s'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception ». Ces dispositions, qui n'ont jamais été modifiées, ont été codifiées sous l'article L. 415-7 du code rural.

Ce droit de chasse du fermier est devenu un pilier du statut du fermage. Le rapport de M. Lamarque-Cando, établi au nom de la commission de l'agriculture de l'Assemblée nationale constituante en 1946 est sans ambiguïté sur la portée et l'importance de ce droit accordé à la Libération (il fut adopté sans débat en séance publique) :

« L'interdiction à l'exploitant de la chasse sur la propriété où il réside et qu'il travaille est une survivance d'un autre âge, douloureusement ressentie dans nos campagnes. Elle est injuste et inutilement vexatoire.

« Pourquoi le fermier n'aurait-il pas le droit de détruire le lapin qui dévore sa récolte ? Le fermier et le métayer chasseurs seront d'ailleurs les meilleurs gardiens de la chasse sur la propriété. »

Votre rapporteur ne soutient donc pas la mesure figurant au paragraphe X de l'article, qui remet en cause cet acquis social de la Libération.

Le problème n'est pas marginal puisque le fermage est en progression en France.

EXPLOITATIONS ET SUPERFICIES EN FERMAGE

 

1970

1979

1988

1997

 

(en milliers)

%

(en milliers)

%

(en milliers)

%

(en milliers)

%

Total exploitations

1 587,6

100,0

1 262,7

100,0

1 016,8

100,0

679,8

100,0

Exploitations ayant au moins une superficie en fermage

503,9

31,7

708,0

56,1

593,1

58,3

418,6

61,6

 

(en
milliers ha)

%

(en
milliers ha)

%

(en
milliers ha)

%

(en
milliers ha)

%

Superficie agricole utilisée

31 726,8 (*)

100,0

29 496,6

100,0

28 595,8

100,0

28 331,3

100

dont en fermage

14 567,7

45,9

14 385,3

48,8

15 555,6

54,4

18 381,3

64,9

(*) Superficie agricole utile.

Source : AGRESTE - Recensements agricoles 1970, 1979, 1988 et enquête structure 1997.

La règle figurant à l'article L. 415-7 du code rural doit primer sur le droit de non-chasse du propriétaire. Si ce dernier souhaite interdire complètement la chasse sur ses terres, il doit aller jusqu'au bout de la logique de ses convictions et ne pas mettre en fermage ses terres (car le fermier n'aurait pas la possibilité de détruire les espèces nuisibles à ses récoltes), ou alors s'assurer que le fermier n'est pas un chasseur (sans toutefois avoir la faculté d'inscrire cette clause dans le bail à ferme).

La suppression du paragraphe X de l'article n'est cependant pas suffisante pour conforter le droit de chasser du fermier. En effet, il y a un conflit de lois entre l'article L. 222-13-1 (nouveau) du code rural qui permet à un propriétaire, par sa renonciation à l'exercice du droit de chasse, d'interdire toute chasse sur ses terrains et l'article L. 415-7 qui accorde le droit imprescriptible de chasser au fermier sur ces mêmes terrains.

La commission a donc adopté un amendement de M. Jean-Pierre Dufau supprimant le paragraphe X et complétant le paragraphe IV pour préciser que la renonciation à l'exercice du droit de chasse par le propriétaire n'entraîne pas l'interdiction de chasser à l'égard du fermier (amendement n° 89). Deux amendements de MM. Jean-Claude Lemoine et Charles de Courson supprimant le paragraphe X sont donc devenus sans objet. Ce droit de chasser est accordé personnellement au fermier ; celui-ci ne peut le louer ou autoriser des tiers à venir chasser sur ces terrains. En outre, son droit de chasse ne porte que sur les terrains qu'il tient en ferme et non sur les terrains soumis à l'action de l'ACCA puisque ceux-ci en ont été sortis par leur propriétaire.

Il faut rappeler que le droit de chasser du fermier n'est pas absolu. Le propriétaire peut en limiter l'exercice. Ainsi, l'article R. 415-5 du code rural permet au propriétaire de restreindre « le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse ». Le propriétaire opposant à la chasse dispose donc des moyens juridiques pour imposer, sous l'arbitrage du tribunal paritaire des baux ruraux, les limitations à l'exercice de la chasse qu'il souhaite pour protéger la faune sauvage.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur permettant aux propriétaires d'autoriser, à titre gratuit, des prélèvements visant à prévenir ou arrêter une prolifération du gibier (amendement n° 83). Il convient en effet de permettre à ces propriétaires de faire appel à des chasseurs pour assurer une régulation cynégétique de leurs fonds. Cette régulation peut passer par la capture des animaux afin de les transférer dans des réserves, ou par leur mise à mort. Sur la proposition du propriétaire, des battues administratives peuvent également être décidées par le préfet selon les procédures en vigueur (ces battues ne constituent pas des actes de chasse). En l'absence de mesures concrètes de régulation, il est évident que le propriétaire ne pourra pas bénéficier du fonds d'indemnisation des dégâts de gibier.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

Dispositions transitoires

Cet article prévoit que les dispositions applicables à la constitution des ACCA (articles L. 222-7 et L. 222-9 du code rural) et à la modification de leur territoire (article L. 222-17) ne sont applicables qu'à l'expiration de la période de six années de validité des accords des propriétaires et des ACCA concernés.

Cependant, pour les propriétaires qui souhaiteraient sortir des ACCA en raison de leurs convictions personnelles d'opposants à la chasse, l'article prévoit une mesure leur permettant de sortir avant l'expiration de ce délai de six ans. Pour cela, ils doivent notifier au préfet leur demande d'opposition de conscience dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi sur la chasse. Rappelons qu'une loi entre en vigueur dans les départements le lendemain de sa publication au Journal Officiel. Leur opposition ainsi notifiée prend effet « six mois au plus tard après cette notification ». Ce délai doit permettre aux ACCA de s'adapter à la nouvelle situation. La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que cette date d'effet intervient six mois après la notification car la rédaction du Gouvernement aboutissait à permettre une prise d'effet dès le lendemain de la notification, ce qui aurait été ingérable pour les ACCA (amendement n° 91), puis l'article 7 ainsi modifié.

TITRE III

DU PERMIS DE CHASSER

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la présente division constitue le titre III du projet de loi (amendement n° 53).

Votre rapporteur estime nécessaire de rappeler les étapes successives de la législation relative au permis de chasser qui expliquent le régime juridique actuel de celui-ci.

Du permis de port d'armes de chasse au permis de chasser

Le permis de chasser que nous connaissons actuellement trouve son origine dans le permis de port d'armes de chasse institué par les décrets du 11 juillet 1810, et du 4 mai 1812. La préoccupation principale ayant conduit à la création de ce permis de port d'armes de chasse semble avoir été la recherche d'une nouvelle recette pour le Trésor public. Ce permis était en effet délivré pour un an par l'administration de l'enregistrement, donc par l'administration fiscale, moyennant le paiement d'un prix de trente francs. Il s'agissait d'une somme élevée correspondant à trente jours de salaire d'un ouvrier agricole. Elle fut d'ailleurs ramenée à la Restauration à quinze francs.

Le souci principal n'est donc pas initialement la lutte contre le braconnage. Cette préoccupation est en revanche essentielle en 1844 lorsque fut discutée la loi sur la police de la chasse dont est largement issu le droit de la chasse tel que nous le connaissons et notamment le permis de chasser dans sa forme actuelle.

L'article premier de la loi des 3 et 4 mai 1844 institue ainsi un permis de chasse se substituant à l'ancien permis de port d'arme de chasse. Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, « ces expressions seules peuvent rendre l'intention du projet, qui a été de ne pas borner au cas de la chasse au fusil l'obligation d'obtenir un permis ».

Les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi de 1844 précisent les modalités de délivrance du permis de chasse. On retrouve dans ces dispositions les principaux traits du régime actuel du permis de chasser.

La loi de 1844 prévoit en effet que le permis est délivré par le préfet, après avis du maire, disposition dans laquelle la procédure actuelle du visa trouve son origine. Elle dispose également que le permis est annuel et que sa délivrance, qui correspond à l'actuelle validation, donne lieu au paiement d'un droit. Enfin, la loi de 1844 énumère les cas dans lesquels la délivrance du permis pourra être refusée (article 6) ou devra l'être (articles 7 et 8). On retrouve la plupart de ces dispositions dans la rédaction actuelle des articles L. 223-19, L. 223-20 et L. 223-21 du code rural. Certaines d'entre elles ont toutefois disparu, telles la possibilité de refuser le permis de chasser à « tout individu majeur qui ne sera pas personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions » ou l'interdiction de délivrer ce permis à « tout condamné placé sous la surveillance de la haute police », c'est-à-dire de la police politique.

Les premières modifications importantes du régime mis en place en 1844 sont intervenues dans les années 1920. L'article 44 de la loi du 25 juin 1920 institue ainsi deux types de permis, l'un valable pour tout le territoire français et l'autre utilisable seulement dans le département où le permis a été délivré et dans les arrondissements limitrophes. Un décret du 3 juin 1924 a d'autre part autorisé la prorogation de la validité du permis de chasse au moyen de l'apposition de timbres mobiles. Ces deux réformes sont à l'origine de deux traits essentiels du régime juridique actuel du permis de chasser : la distinction des validations nationale et départementale et celle de la délivrance et de la validation annuelle.

La loi n° 68-918 du 24 octobre 1968 sur la chasse maritime a introduit, parallèlement au permis de chasse, une autorisation délivrée gratuitement et permettant aux marins-pêcheurs professionnels et aux conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins de pratiquer la chasse maritime. Cette disposition, devenue l'article L. 223-2 du nouveau code rural, est toujours en vigueur.

La réforme la plus importante du permis de chasse résulte des dispositions combinées de la loi de finances rectificative pour 1974 n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et de la loi n°75-347 du 14 mai 1975 relative au permis de chasser.

La loi de finances rectificative pour 1974 introduit trois modifications principales. La première, formelle, adopte une nouvelle dénomination du permis qui devient le permis de chasser. La seconde modification prolonge la logique du décret du 3 juin 1924 en remplaçant le permis annuel par un document permanent, qui pour être valable devra être visé par le maire et dont le titulaire devra en outre verser les redevances cynégétiques correspondant à l'étendue du territoire sur lequel il désire chasser. La troisième modification, essentielle, institue un examen, la délivrance des nouveaux permis de chasser étant subordonnée à l'admission à cet examen. La loi du 14 mai 1975 adapte et pérennise en les insérant dans le code rural les dispositions de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974. Ce sont ces dispositions qui régissent aujourd'hui encore le permis de chasser.

Le régime juridique du permis de chasser

L'article L. 223-1 du code rural dispose que « nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable. »

Cette règle connaît toutefois deux exceptions. La première prévue à l'article L. 223-2 concerne les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs qui leur sont assimilés administrativement. Ceux-ci peuvent en effet chasser à la condition d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative à la seule condition que les personnes concernées présentent une attestation d'assurance. La seconde exception concerne les personnes, de nationalité française ou étrangère, ne résidant pas en France qui, conformément à l'article L. 223-18, sont autorisées à chasser sous réserve qu'elles soient titulaires et porteuses d'une licence de chasse valable neuf jours et délivrée par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance et contre paiement de la redevance cynégétique nationale. Ce dispositif ne paraît pas satisfaisant. Il implique en effet obligatoirement le paiement de la redevance nationale soit 1 172 francs, ce qui peut être un montant dissuasif. En outre, on peut s'interroger sur sa pertinence en termes de sécurité puisque la détention d'un permis de chasser ou de son équivalent étranger n'est pas exigé par l'article L. 223-18. Il est vrai qu'elle l'est par l'article R. 223-30 mais la légalité de cet article au regard de la rédaction actuelle de l'article L. 223-18 paraît très incertaine puisque celle-ci prévoit que la licence de chasse est délivrée par l'autorité administrative à la seule condition que soit présentée une attestation d'assurance.

Ces deux exceptions ne concernent qu'un nombre de chasseurs limité. La règle générale est la nécessité d'être titulaire d'un permis de chasser valable. Pour obtenir la délivrance d'un permis de chasser, document qui est permanent, il est nécessaire d'avoir été admis à un examen puis de payer un droit de timbre fixé à 200 francs. C'est le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée qui délivre le permis de chasser et qui désigne les examinateurs de l'examen pour la délivrance du permis. L'organisation matérielle de l'examen est assurée, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse.

Un permis de chasser est valable à la double condition d'avoir été visé et validé. Le visa et la validation sont annuels. Le permis doit tout d'abord être visé par un maire, sur présentation d'une attestation d'assurance et contre paiement d'un droit de timbre au profit de l'Etat et d'une taxe au profit de la commune où la demande a été présentée. En outre, conformément à l'article L. 223-10 du code rural, « nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires ». Le permis est ensuite validé par le paiement de redevances cynégétiques. Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, celui de la redevance départementale (d'un montant moins élevé, 229 francs contre 1172 francs pour la redevance nationale) valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et dans les communes limitrophes des départements voisins.

Les chasseurs de grand gibier et de sanglier, d'une part, et les chasseurs de gibier d'eau, d'autre part, doivent en outre acquitter des redevances spécifiques. Pour les chasseurs de grand gibier, il s'agit d'une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale que doivent payer ces chasseurs ayant obtenu une validation nationale de leur permis de chasser afin de contribuer à l'indemnisation des dégâts de gibier. Ils contribuent en outre à l'indemnisation des dégâts par le versement des taxes par animal à tirer prévues par l'article L. 225-4 du code rural ainsi que par une participation personnelle que peuvent exiger les fédérations des chasseurs pour lesquelles la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts ne couvre pas le montant de ceux-ci.

En ce qui concerne les chasseurs de gibier d'eau, le paiement d'une redevance cynégétique spécifique « gibier d'eau » est nécessaire pour l'exercice de cette chasse pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale ainsi que pour l'exercice de la chasse maritime. Cette redevance spécifique, prévue à l'article R. 223-26 du code rural, a été instituée par le décret n°75-543 du 30 juin 1975 relatif aux redevances cynégétiques. Celui-ci exigeait le versement de cette redevance spécifique pour l'exercice de la chasse maritime en dehors des périodes d'ouverture générale de la chasse.

Comme on le constate, l'obtention d'un permis de chasser valable nécessite des démarches qui ne se caractérisent pas par leur simplicité et dont le point commun essentiel est d'exiger à de multiples reprises une contribution financière du chasseur désireux d'exercer son loisir. On ne peut que regretter cette juxtaposition de procédures et de prélèvements et il convient de noter que la seule procédure véritablement importante est celle qui permet d'assurer le respect des refus et exclusions de détention d'un permis de chasser valable que fixent les articles L.223-19 à L. 223-21 du code rural.

Les différents constats opérés quant aux imperfections du régime juridique actuel du permis de chasser ont conduit la commission à vous proposer des modifications moins prudentes que celles envisagées par le projet de loi.

Article 8

Modalités de délivrance du permis de chasser

Cet article du projet de loi comprend deux paragraphes.

Le premier paragraphe modifie les alinéas de l'article L. 223-5 du code rural qui disposent que seront à nouveau astreintes à l'examen pour la délivrance du permis de chasser les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice prise en vertu de l'article L. 228-21 du code rural ou de l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

Ces dispositions sont, aujourd'hui, largement obsolètes. D'ailleurs, elles se réfèrent concurremment à la nouvelle dénomination de permis de chasser et à l'ancienne, celle de permis de chasse. Il existe surtout d'autres hypothèses de retrait du permis de chasser par l'autorité judiciaire que celles mentionnées par la rédaction actuelle. Celui-ci peut en effet être prononcé, conformément aux articles L. 131-14 et L. 131-16 du nouveau code pénal, comme peine complémentaire.

Le projet de loi vise donc à adopter une nouvelle rédaction prévoyant que toute personne privée du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser, quel que soit le fondement de la décision de justice, devra, au terme de la période de privation, satisfaire à nouveau aux épreuves de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.

Votre rapporteur approuve cette disposition qui étend le champ de l'obligation de repasser l'examen, mesure dont il estime, comme M. de Poulpiquet, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges, de la loi du 14 mai 1975 l'ayant instituée, qu'elle constitue « une mesure de rééducation particulièrement heureuse puisqu'elle amènera les fautifs à réapprendre les règles et les principes relatifs à la chasse et dont leur ignorance ou leur mépris avait entraîné les faits qui leur étaient reprochés. » (9)

La commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Jean-Claude Lemoine visant à supprimer ce paragraphe.

Le second paragraphe de l'article 8 du projet de loi vise à instaurer un permis de chasser accompagné. L'institution d'un tel permis avait été proposée par votre rapporteur afin d'améliorer la formation initiale des nouveaux chasseurs. C'est donc avec satisfaction qu'il constate que le Gouvernement en a retenu le principe mais il ne peut que rester très sceptique quant au dispositif proposé pour mettre en _uvre cette idée.

La rédaction proposée par le Gouvernement institue en effet un permis de chasser à titre provisoire auquel sont applicables l'ensemble des dispositions régissant le permis de chasser, ce dispositif ne dérogeant qu'à l'article L. 223-6 du code rural qui prévoit la délivrance à titre permanent du permis de chasser par l'autorité administrative.

Les dispositions relatives au visa et à la validation du permis de chasser seraient donc applicables au permis de chasser à titre provisoire que le projet de loi propose d'instituer. En conséquence, seules les personnes susceptibles de se voir délivrer un permis de chasser de droit commun pourront obtenir un permis de chasser à titre provisoire. Il serait notamment nécessaire d'avoir l'âge minimal actuellement requis pour obtenir le visa du permis de chasser soit seize ans.

La validité de ce permis provisoire sera en outre subordonnée aux mêmes conditions que celles du permis permanent et donc notamment au paiement des droits de timbre et des taxes liés à la délivrance, au visa et à la validation du permis de chasser.

En revanche, le permis provisoire se distinguera du permis permanent puisque :

- il permettra à son détenteur de ne chasser que « sous la responsabilité et en présence d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasse permanent » ;

- il ne donne pas le droit d'utiliser des munitions à balle ;

- il est provisoire et non renouvelable de sorte qu'après deux ans son titulaire devra à nouveau passer un examen (et payer le droit d'examen correspondant) pour obtenir un permis permanent pour la délivrance duquel il devra verser à nouveau le droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.

Ce permis provisoire n'apporterait donc que des contraintes à ses éventuels titulaires. Ceux-ci pouvant se les imposer eux-mêmes s'ils le souhaitent tout en étant titulaires d'un permis permanent (qui n'interdit évidemment pas de chasser accompagné et sans utiliser de munitions à balles), on voit mal quelles pourraient être les personnes susceptibles de souhaiter obtenir ce permis provisoire dont on peut imaginer le succès qu'il connaîtrait s'il était institué tel que le propose le projet de loi.

Pourtant, un tel dispositif peut être extrêmement utile pour améliorer la formation des nouveaux chasseurs qui, avant de pouvoir chasser seuls, auront bénéficié de l'expérience de la personne les accompagnant. Il convient donc d'instituer un régime juridique attractif afin que de nombreux nouveaux chasseurs choisissent cette formule avant d'essayer d'obtenir le permis de chasser de droit commun.

Pour garantir cette attractivité, votre rapporteur vous propose de substituer au permis de chasser provisoire proposé par le projet de loi une autorisation de chasser dérogeant beaucoup plus largement que celui-ci aux dispositions régissant le permis de chasser de droit commun comme le manifeste le choix d'une dénomination rompant d'une manière claire avec celle du permis de chasser.

L'autorisation de chasser se distinguera en particulier du permis de chasser sur deux points importants susceptibles d'inciter les nouveaux chasseurs à l'obtenir.

Tout d'abord, l'autorisation de chasser sera délivrée gratuitement et sa validité ne sera pas soumise au visa et à la validation prévus pour le permis de chasser. Le chasseur titulaire d'une autorisation de chasser n'aura donc pas à payer le droit de timbre, les taxes et les redevances liés au visa et à la validation. D'autre part, l'autorisation de chasser pourra être obtenue, deux ans avant le permis de droit commun, comme cela est actuellement le cas pour le permis de conduire accompagné. Le permis de chasser pouvant être délivré aux personnes âgées de plus de seize ans, l'autorisation de chasser pourra donc l'être à celles âgées de plus de quatorze ans.

S'il doit être attractif, ce dispositif doit néanmoins être également bien encadré. Votre commission vous propose donc d'apporter plusieurs précisions quant aux conditions dans lesquelles le titulaire de cette autorisation pourra chasser.

Comme le projet de loi le prévoyait, votre commission vous propose de ne permettre aux chasseurs concernés de chasser qu'accompagnés par un chasseur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser. Pour garantir que l'accompagnateur sera bien apte à former le nouveau chasseur, votre commission vous propose en outre de préciser que seules les personnes n'ayant jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice pourra accompagner les nouveaux chasseurs.

En second lieu, la rédaction proposée par la commission interdit la délivrance de l'autorisation de chasser aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée. Elle précise également qu'à l'instar du permis de chasser, l'autorisation ne peut être délivrée aux majeurs en tutelle que s'ils sont autorisés à chasser par le juge des tutelles.

Enfin, votre commission vous propose de prévoir que les personnes titulaires d'une autorisation de chasser depuis moins d'un an ne pourront pas utiliser d'armes de chasse. Bien entendu, elles pourront en revanche pratiquer les autres modes de chasse que la chasse à tir tels que la chasse au vol, la chasse à courre ou les chasses aux engins et participer, sans armes, à la chasse à tir par exemple en conduisant les chiens.

L'utilisation d'armes de chasse ne sera donc pas possible avant, pour les chasseurs les plus précoces, l'âge de quinze ans ce qui, conformément à l'article R.223-3 du code rural, correspond à l'âge auquel, à l'heure actuelle, il est possible de passer l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Cette possibilité de prendre part à l'examen implique bien entendu de pouvoir se préparer aux épreuves qu'il comporte. Dès lors que l'on admet la nécessité, largement reconnue, d'améliorer la formation initiale des chasseurs et en particulier de prévoir une épreuve pratique avec utilisation d'armes à l'examen pour la délivrance du permis, il va de soi qu'il est nécessaire de permettre aux personnes susceptibles de prendre part à cet examen, donc aux jeunes à partir de quinze ans, la possibilité de se former à l'utilisation des armes comme concourra à le faire l'autorisation de chasser.

Après que le rapporteur eut présenté son amendement, M. Charles de Courson a estimé qu'interdire le tir au titulaire d'une autorisation de chasser n'avait pas de sens et M. André Lajoinie, président, a jugé que les mineurs de 14 ans pouvaient attendre une année avant de tirer au fusil de chasse. M. Jean-Claude Lemoine a proposé un sous-amendement conjointement avec M. Charles de Courson tendant à supprimer l'alinéa interdisant au titulaire d'une autorisation de chasser d'utiliser des armes de chasse pendant un an. M. Guy Hascoët a estimé que l'âge à partir duquel la loi autorisait une personne à chasser était sans doute trop abaissé et qu'il était préférable de laisser les familles apprécier le moment d'éduquer les enfants à la pratique de la chasse plutôt que de décréter par la loi l'âge légal du port d'une arme de chasse.

A l'issue du débat, le rapporteur a accepté le sous-amendement proposé par MM. Charles de Courson et Jean-Claude Lemoine et a indiqué qu'en conséquence, il rectifiait son amendement pour porter l'âge à partir duquel la délivrance d'une autorisation de chasser est possible à quinze ans. Il a également proposé de limiter la durée de celle-ci à un an et, afin d'éviter que ce titre, gratuit, ne soit préféré temporairement au permis dès lors que l'interdiction d'utiliser des armes de chasse la première année, disposition la plus contraignante pour des adultes, est supprimée, il a enfin proposé d'en interdire la délivrance aux majeurs. La commission a ensuite adopté le sous-amendement puis l'amendement ainsi modifié (amendement n° 92).

Puis sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de conséquence de l'amendement relatif à l'autorisation de chasser et supprimant le II de l'article 8 (amendement n° 93). Cela a rendu sans objet deux amendements de M. Charles de Courson et trois amendements de M. Jean-Claude Lemoine ainsi qu'un amendement de M. Jean Auclair tendant à établir un permis de chasser affecté d'un nombre de points retirés en cas d'infraction, le rapporteur ayant fait remarquer que ce dispositif conduisait à sanctionner par des retraits de points des infractions punies de peines d'emprisonnement.

M. Jean-Claude Lemoine a ensuite présenté un amendement visant à faire délivrer par les trésoreries publiques le visa et la validation du permis de chasser. Son auteur a indiqué qu'il n'avait pas choisi la délivrance par les fédérations au motif qu'elles n'avaient qu'un siège par département. M. Charles de Courson a fait observer que seule la fédération des chasseurs de Paris disposait d'un guichet unique à la Préfecture de police de Paris. Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'établissement d'un guichet unique pour les formalités liées au permis de chasser mais a demandé à l'auteur de l'amendement un temps de réflexion pour examiner la proposition d'ici le passage en séance publique. En conséquence, M. Jean-Claude Lemoine a retiré son amendement.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 3 de M. Patrice Martin-Lalande tendant à faciliter l'accueil des chasseurs étrangers. Sur la proposition du rapporteur elle a adopté deux sous-amendements à cet amendement visant à préciser que la licence délivrée aux français résidant à l'étranger ou aux étrangers non résidents en France était valable pour 9 jours de chasse consécutifs (sous-amendement n° 94) et qu'elle pouvait être renouvelée deux fois au cours de la même saison (sous-amendement n° 95), et l'amendement n° 3 de M. Patrice Martin-Lalande compte tenu de ces modifications.

Puis la commission a examiné un amendement de M. Guy Hascoët organisant l'examen théorique et pratique préalable à la délivrance du permis de chasser. La commission a adopté un sous-amendement du rapporteur substituant au contrôle de l'ONCFS sur l'organisation de cet examen une indication selon laquelle celui-ci est passé sous l'égide de cet établissement public, puis l'amendement ainsi modifié (amendement n° 96).

La commission a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8

Formation initiale et continue des chasseurs

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel (amendement n° 97) et répondant à la même préoccupation que l'institution de l'autorisation de chasser proposée par la commission. Il s'agit, dans les deux cas, de garantir une meilleure formation des chasseurs.

A cet effet, cet article prévoit que les fédérations départementales des chasseurs organiseront, d'une part, la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser et, d'autre part, des formations à l'intention des personnes titulaires du permis de chasser. Il importe en effet de veiller à ce que les fédérations départementales des chasseurs soient plus actives en matière de formation.

Article additionnel après l'article 8

Interdiction de la délivrance ou du visa du permis de chasser
aux personnes ayant formé l'opposition de conscience
prévue au 5° de l'article L. 222-10

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel (amendement n° 98) et répondant, lui aussi, à un souci de cohérence. Une personne « opposante de conscience » à la pratique de la chasse et interdisant celle-ci sur ses propriétés ne peut prétendre être titulaire d'un permis de chasser valable. La commission vous propose donc d'apporter aux quatre cas dans lesquels l'article L. 223-20 du code rural dans sa rédaction actuelle interdit la délivrance ou le visa du permis de chasser le cas des personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10 du même code. Cette modification permettra de garantir que le nouveau droit reconnu par l'article 6 du projet de loi ne sera pas détourné de son objet par des personnes soucieuses d'interdire la pratique de la chasse sur leurs propriétés pour des raisons qui ne relèvent pas de leur conscience.

Article additionnel après l'article 8

Fichier national des permis et des autorisations de chasser

La commission a examiné deux amendements similaires du rapporteur et de M. Félix Leyzour tendant à constituer un fichier national des permis et autorisations de chasser.

Ces amendement disposent que l'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui assure la gestion de ce fichier, des peines de suspension ou de retrait de ces titres prononcées. Ils visent ainsi à garantir l'efficacité de ces sanctions en veillant à ce que les personnes à l'encontre desquelles elles ont été prononcées ne puissent pas obtenir frauduleusement un nouveau permis de chasser dans un autre département.

Après que M. Guy Hascoët eut fait remarquer qu'il convenait d'être prudent en matière d'établissement de fichiers compte tenu des risques d'atteinte aux libertés publiques, la commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel, permettant l'information de toutes les décisions de justice, c'est-à-dire de celles prononcées en application du code rural mais aussi de celles prononcées en application du code pénal et prévoyant qu'un décret pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés précisait les modalités de mise en _uvre de cette disposition (amendement n° 99). L'amendement de M. Félix Leyzour est en conséquence devenu sans objet.

Après l'article 8

La commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson proposant de réorganiser complètement la délivrance, le visa et la validation du permis de chasser en supprimant le visa au bénéfice de la validation.

Article 9

Affectation du produit des redevances cynégétiques
et des sommes perçues lors de la délivrance des licences de chasse

Les chasseurs résidant en France doivent pour chasser être titulaires d'un permis de chasser valable, c'est-à-dire, annuellement visé par l'autorité administrative et validé par le paiement des redevances cynégétiques. Celles-ci sont mentionnées à l'article L. 223-16 du code rural. Il existe deux redevances cynégétiques, la redevance nationale qui valide le permis et donc donne le droit de chasser sur tout le territoire national et la redevance départementale qui valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins.

Les chasseurs ne résidant pas en France peuvent, pour leur part, chasser pendant neuf jours sous réserve qu'ils soient titulaires d'une licence de chasse. La délivrance de cette licence donne à l'heure actuelle lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.

Le montant des redevances payées par les chasseurs résidant en France et les sommes perçues lors de la délivrance des licences dont doivent être titulaires les chasseurs non résidents sont versés à l'Office national de la chasse.

L'article L. 223-23 du code rural prévoit que ces sommes sont affectées :

- au financement des dépenses de cet établissement public,

- au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

- au paiement par les fédérations des chasseurs du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse,

- au soutien aux associations communales et intercommunales de chasse agréées,

- et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes.

Cette affectation n'est plus adaptée à la répartition des rôles de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, d'une part, et des fédérations départementales des chasseurs, d'autre part, que propose d'instituer le projet de loi. Celui-ci entend en effet confier clairement la garderie nationale à l'ONCFS et donner aux fédérations la responsabilité de coordonner l'action des ACCA.

Par coordination avec ces dispositions, l'article 9 du projet de loi supprime donc les deux affectations correspondantes des recettes visées à l'article L. 223-23 du code rural.

Votre commission souhaitant en outre supprimer le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) et confier l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales de chasseurs, elle vous propose de supprimer les deux hypothèses correspondantes.

Elle vous propose donc un nouveau dispositif dans lequel trois catégories de dépenses, celles liées au fonctionnement du CNCFS, celles correspondant au soutien des ACCA et enfin celles entraînées par l'indemnisation des dégâts aux récoltes, ne seraient plus financées grâce aux recettes mentionnées à l'article L. 223-23. Votre rapporteur juge donc qu'il conviendrait de diminuer à due proportion le montant des redevances cynégétiques départementales et nationales qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de l'article 9 du rapporteur disposant que le montant des redevances mentionnées à l'article L.223-16 du code rural et les sommes perçues pour la délivrance des licences mentionnées à l'article L.223-18 sont versées à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectées au financement de ses dépenses (amendement n° 100).

Article additionnel après l'article 9

Redevance cynégétique gibier d'eau

M. François Liberti a présenté un amendement de M. Félix Leyzour proposant de donner un fondement législatif à la validation du permis de chasser pour la chasse au gibier d'eau par le versement d'une redevance spécifique et d'affecter le produit de cette redevance à des études et à des recherches sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats coordonnées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. La commission a adopté un sous-amendement du rapporteur à cet amendement disposant que cette affectation ne transite pas par un compte ouvert dans le budget de chaque fédération départementale des chasseurs. La commission a ensuite adopté l'amendement ainsi modifié portant article additionnel (amendement n° 101).

Article additionnel après l'article 9

Règles de sécurité

La commission a examiné l'amendement n° 2 rectifié de M. André Vauchez présenté par M. Christian Bataille visant à insérer un titre additionnel sur les règles de sécurité dans le projet de loi et comportant un article additionnel habilitant le Gouvernement à préciser par décret en Conseil d'Etat les règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers lors du déroulement d'actions de chasse. Sur la proposition du rapporteur, au motif que la définition des peines contraventionnelles relèvent du pouvoir réglementaire, la commission a adopté un sous-amendement supprimant le II de cet amendement qui punit les infractions à ces règles d'une contravention de cinquième classe (sous-amendement n° 102), puis l'amendement n° 2 rectifié portant article additionnel compte tenu de cette modification.

TITRE IV

DU TEMPS DE CHASSE

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la présente division constitue le titre IV du projet de loi (amendement n° 53).

Article 10

Périodes d'ouverture de la chasse
et jour hebdomadaire d'interdiction de la chasse

La nécessité de transposer enfin en droit français la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages a été rappelée par votre rapporteur dans l'introduction du présent rapport.

L'article 7 de cette directive prescrit que les espèces reconnues comme gibier ne doivent pas être chassées « pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ». Pour les espèces migratrices, la chasse est interdite « pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ». La directive ne fixe donc pas de date d'ouverture et de fermeture de la chasse mais des critères pour déterminer celles-ci. Ces critères reposent sur les rythmes biologiques des espèces chassées. Ils impliquent donc en premier lieu de disposer d'éléments scientifiques permettant de déterminer quand, par exemple, commencent les périodes de reproduction. A cet égard, un éclairage important a été apporté par le rapport remis en septembre 1999 par le professeur Lefeuvre à Madame Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

La fixation des périodes de chasse ne découle toutefois pas mécaniquement des résultats d'observations scientifiques. Les critères fixés par la directive ne sont en effet pas très explicites. Quand par exemple, faut-il considérer pour une espèce donnée que commence la période de reproduction ou le trajet de retour alors que cette période ou ce trajet peut débuter avec plusieurs semaines d'intervalle selon les individus ?

A l'issue de longs contentieux sur cette question, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a tranché en exprimant dans un arrêt du 19 janvier 1994 l'exigence d'une « protection complète » des oiseaux pendant les périodes durant lesquelles elle interdit leur chasse, ce qui condamne toute méthode de fixation des périodes de chasse fondée sur les dates moyennes des mouvements migratoires d'une proportion significative des oiseaux d'une espèce et conduit a contrario à interdire la chasse dès le début du trajet de retour des premiers individus. Cette interprétation peut être critiquée.

Votre rapporteur estime que ces critiques ne sont pas infondées et souhaite qu'une nouvelle interprétation des principes de la directive puisse être apportée voire qu'une modification de celle-ci soit engagée, ce qui semble toutefois difficile en tout cas dans le sens souhaitable. En effet, si la Commission européenne a proposé de modifier la directive 79/409/CE pour admettre la possibilité d'un échelonnement des dates de clôture de la chasse par espèce et par pays, la commission de l'environnement du Parlement européen a rejeté cette proposition en adoptant, le 19 décembre 1995, un rapport présenté par Madame Maartje Van Putten qui préconise que la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs intervienne au plus tard le 31 janvier dans tous les Etats membres et sans possibilité de dérogations. Or l'environnement constitue un domaine pour lequel s'applique la procédure de codécision de sorte que la modification ne sera possible que si le Conseil et le Parlement parviennent à élaborer conjointement une nouvelle rédaction.

La position de la commission de l'environnement du Parlement européen n'implique toutefois pas que les modifications souhaitables soient impossibles. Il est en effet peu contestable que les positions de cette commission peuvent différer très sensiblement de celles du Parlement européen en séance plénière qui sont seules déterminantes en l'espèce. D'ailleurs, la commission de l'agriculture consultée pour avis avait pour sa part adopté une position très différente de celle de la commission de l'environnement en préconisant, à l'unanimité, la possibilité que des dérogations nationales puissent permettre de prolonger la période de chasse de quatre semaines après le 31 janvier. En outre, le Parlement européen a été renouvelé depuis l'adoption du rapport de Madame Van Putten.

Des évolutions des règles européennes seront donc peut-être possibles. Elles impliqueront une négociation avec nos partenaires qui sera plus facile si la France a prouvé sa bonne volonté en acceptant d'appliquer loyalement les principes de la directive. Ceux-ci s'imposent en tout état de cause au législateur français. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs jugé le 3 décembre 1999 que les dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étaient inapplicables puisqu' « en l'état des connaissances scientifiques », « dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ».

Il est donc nécessaire, comme votre rapporteur le proposait dans son rapport au Premier ministre, de modifier la loi pour édicter des principes de fixation des dates d'ouverture et de clôture de la chasse compatibles avec les exigences de la directive.

Tel est le premier objet de l'article 10 du projet de loi qui prévoit que les périodes d'ouverture de la chasse seront fixées par l'autorité administrative conformément aux principes énoncés par l'article 7 de la directive du 2 avril 1979.

Cet article reprend en outre la proposition formulée par votre rapporteur d'instaurer le mercredi comme « jour de non-chasse », c'est-à-dire d'interdire ce jour là la chasse à tir dans les espaces non clos. Cette disposition n'apportera pas de restriction excessive à l'exercice du droit de chasse puisqu'à l'heure actuelle, l'interdiction de chasser un voire plusieurs jours par semaine est d'ores et déjà édictée par de nombreuses fédérations des chasseurs. En revanche, la détermination nationale d'un jour où la chasse serait interdite constituera un symbole fort de la volonté des chasseurs d'accepter le partage des espaces avec les autres utilisateurs de la nature dans des conditions claires et identiques partout. On sait en effet qu'il peut être difficile à un promeneur de connaître les règles édictées par la fédération des chasseurs d'un département, en particulier lorsqu'il n'y réside pas. Grâce à cette disposition, les personnes pour lesquelles cela est important - et il en existe - sauront quand elles seront assurées de ne pas rencontrer de chasseurs dans la nature. Votre rapporteur estime que cet effort des chasseurs favorisera l'indispensable reconnaissance de la légitimité de leur pratique par une opinion publique en réalité assez largement indifférente à la question de la chasse mais qui attend un signal fort de la bonne volonté de la communauté cynégétique.

En outre, le projet de loi précise qu'un autre jour de la semaine peut être choisi au regard des circonstances locales par l'autorité administrative. Il sera donc possible, en tant que de besoin, d'adapter cette règle ce qui rassurera ceux que pourraient inquiéter sa rigueur.

Après avoir rejeté l'amendement n° 11 de M. Léonce Deprez et un amendement de M. Charles de Courson de suppression de l'article, la commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson portant rédaction globale de l'article 10 et fixant, d'une part, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau par espèce et par département et supprimant, d'autre part, l'instauration d'un jour dit de non-chasse. Concernant la fixation du mercredi comme jour de non-chasse, l'auteur de l'amendement a fait valoir que cette disposition posait des problèmes constitutionnels. En effet, si son motif relève d'un souci de sécurité publique, elle ne répond pas au principe général de proportionnalité des atteintes aux libertés des mesures de police au but poursuivi et, s'il ne s'agit pas d'une mesure de police, elle est attentatoire au droit de propriété. L'adoption de cette disposition impliquerait donc, par exemple, de prévoir un système d'indemnisation des preneurs ayant contracté des baux de chasse couvrant le jour de non-chasse. Pour M. Charles de Courson, il revient aux fédérations et non à la loi de déterminer ce jour. En outre, il a estimé que le rapporteur commettait une erreur sur la portée de l'interdiction de chasser le mercredi dans la mesure où cette disposition ne lui semble pas susceptible de régler le problème du partage des espaces.

Par ailleurs, il a indiqué que le second objet de l'amendement était de maintenir les dispositions sur l'ouverture et la fermeture de la chasse votées par le Parlement en 1998. En effet, des dates échelonnées d'ouverture et de fermeture peuvent et doivent être prévues dans la loi. Il faut regretter de ce point de vue que le Gouvernement n'ait pas pris les décrets d'application qui auraient permis une mise en _uvre satisfaisante des dispositions de la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 relative aux dates d'ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs. Les membres de l'opposition auteurs de l'amendement sont ouverts à des propositions de dates de temps de chasse différemment échelonnées dans le cas où la Commission européenne accepterait des adaptations de la directive 79/409/CEE ou des dérogations à celles-ci. En tout état de cause, les députés de l'opposition estiment que la loi du 3 juillet 1998 doit être appliquée.

Se fondant sur l'intérêt général et sur le fait que beaucoup des usagers de la nature, tels que les promeneurs ou les cueilleurs de champignons, ne sont pas des chasseurs, le rapporteur a plaidé pour l'instauration d'un jour de non-chasse. Cette disposition permettrait à ces personnes de se promener en toute tranquillité sur les chemins communaux et autres allées forestières. Il a estimé que le jour de non-chasse ne conduisait pas à enfreindre le droit de propriété puisqu'il s'agit de limiter le droit de chasser et non le droit de chasse. D'ailleurs, la puissance publique a déjà, par le passé, été contrainte dans des circonstances particulières (tempêtes, épizooties) à suspendre la chasse sans que soit, pour autant, mis en avant une quelconque atteinte au droit de propriété. Il a ajouté qu'une telle mesure, déjà mise en _uvre dans de nombreux départements, recueillait l'assentiment d'une large partie de nos concitoyens.

Par ailleurs, dans les départements côtiers, où souvent les fédérations départementales des chasseurs n'ont pas institué de jour de non-chasse, l'instauration d'un jour sans chasse permettra à des espèces migratrices, parfois chassées 365 jours par an sur leur trajet, d'avoir enfin une brève période de repos.

Enfin, le rapporteur a estimé que sa proposition permettait de garantir la pérennité de la chasse le dimanche. La chasse doit en effet demeurer une activité populaire et dans ces conditions, il est préférable que le jour de non chasse soit un jour de semaine.

M. Hubert Grimault ayant jugé abusif d'imposer le mercredi comme jour de non-chasse, le rapporteur lui a indiqué que le projet de loi interdisait la chasse le mercredi ou « à défaut un autre jour de la semaine fixé, au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative ».

Après s'être étonné que la chasse soit la seule activité pouvant faire l'objet d'une interdiction de cet ordre alors qu'il n'est pas prévu par exemple de jour de « non cueillette de champignons » ou de jour sans VTT, M. Jean Auclair s'est inquiété des conséquences de cette mesure pour des régions, telle la Sologne, où la chasse constitue autant une activité économique qu'un loisir.

M. François Liberti a rappelé qu'il existait déjà dans 70 départements, un jour sans chasse. Il a souhaité savoir par ailleurs si cette disposition s'appliquerait uniquement à la chasse diurne.

Le rapporteur lui a répondu que la journée de non-chasse s'entendait de minuit à minuit et concernait donc également la chasse de nuit, interdite de ce fait, à son sens, une nuit par semaine.

La commission a ensuite rejeté l'amendement de M. Charles de Courson et un amendement similaire de M. Jean-Claude Lemoine.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Félix Leyzour proposant également une nouvelle rédaction de l'article 10 du projet de loi. M. François Liberti a indiqué que la directive ne fixait pas de date d'ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau. Elle laisse donc aux Etats la latitude de fixer eux-mêmes ces dates, sur le fondement de rapports scientifiques. Pour répondre aux tensions liées à la détermination des périodes de chasse, le législateur se doit d'apaiser les esprits en établissant un calendrier national des dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau. Ce calendrier doit être établi en s'appuyant sur les études de l'Office national de la chasse, du Muséum d'histoire naturelle, de l'Institut des sciences naturelles de Bruxelles, sur le rapport Lefeuvre et sur les travaux de l'Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique. Cet amendement poursuit donc un triple objectif : appliquer la directive européenne, fixer des périodes de chasse reposant sur des critères scientifiques, éliminer tout risque de contentieux. Pour y parvenir, il convient d'adopter le principe de dates d'ouverture échelonnées pour le gibier d'eau, d'inscrire celles-ci dans la loi et de traiter de façon différenciée la chasse sur le domaine public maritime ou en dehors de celui-ci. L'amendement de M. Félix Leyzour propose une date de fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux migrateurs conforme au principe de protection complète énoncé par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 19 janvier 1994 interprétant l'article 7 de la directive du 2 avril 1979.

Le rapporteur a indiqué que de nombreuses interprétations étaient possibles quant aux dates permises par l'article 7 de la directive du 2 avril 1979 mais qu'une seule interprétation s'imposait, celle de la Cour de justice des communautés européennes. Or, au regard de celle-ci, les dates fixées par la loi du 3 juillet 1998 sont dans leur quasi-totalité incompatibles avec les objectifs de la directive. Le Conseil d'Etat a en conséquence jugé le 3 décembre 1999, que les dispositions issues de la loi de 1998 étaient inapplicables. Tel est l'état du droit qui s'impose, y compris au législateur.

Le rapporteur a ensuite déclaré partager la préoccupation de M. François Liberti de rechercher une nouvelle interprétation de la directive mais il est indispensable pour cela de prouver préalablement la bonne volonté de la France en transposant enfin dans notre droit la directive du 2 avril 1979.

Suivant la position du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement de M. Félix Leyzour.

Puis la commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Lemoine qui, selon M. Charles de Courson résout le problème des périodes d'ouverture de chasse au regard du droit communautaire pour la grande majorité des espèces migratrices. La question demeure toutefois entière pour les oies et les grives. Reste également l'oubli du pigeon colombin souligné par M. Léonce Deprez. M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement constituait une position de repli par rapport aux dispositions de la loi du 3 juillet 1998. Il a une nouvelle fois plaidé pour des dates échelonnées d'ouverture de la chasse par espèce et par département.

Après avoir déclaré ne pas se sentir contraint par la directive européenne, M. Jean Auclair a indiqué qu'une date unique de fermeture pouvait poser des problèmes à divers départements de l'intérieur des terres telle la Creuse que les pigeons et bécasses ne traversent qu'en février.

M. Léonce Deprez s'est étonné de la tournure prise par le débat qui ne tient pas compte des propositions conciliatrices du groupe d'études sur la chasse et a estimé que le vote du Parlement en 1998 devait être respecté.

M. Christian Bataille a clairement rappelé que son groupe était opposé à l'amendement de M. Jean-Claude Lemoine et que dans ces conditions toute allusion, à de prétendues alliances transversales n'avaient pas lieu d'être.

Pour M. Christian Jacob, le travail constructif du Parlement doit trouver une traduction législative et en conséquence les dates d'ouverture de la chasse doivent être expressément fixées par la loi et non renvoyées à un décret dont M. Jacques Le Nay a souhaité connaître l'avant-projet.

Le rapporteur a indiqué que le contenu du décret était déjà connu ; il fixe la date d'ouverture anticipée de la chasse à certaines espèces d'oiseaux de passage ou de gibier d'eau au 10 août et sa date de fermeture pour les mêmes espèces au 10 février.

Le rapporteur a également déploré les positions extrémistes prises par certains qui risquent de faire condamner la France par les instances européennes et desservent les intérêts de la chasse. Il a indiqué qu'il s'opposerait à tout amendement fixant les périodes de chasse dans la loi et a rappelé que, s'agissant des espèces migratrices, les seuls travaux reconnus par la Commission européenne étaient le rapport Lefeuvre et les études du comité Ornis. En revanche, il s'est déclaré favorable aux amendements précisant les heures de chasse à la passée du gibier d'eau (2 heures avant le lever du soleil-2 heures après son coucher).

Il appartiendra donc au préfet de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse.

Suivant la position du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Claude Lemoine.

Elle a également rejeté deux amendements respectivement déposés par le même auteur et M. Paul Patriarche précisant, pour le premier, que les périodes d'ouverture de la chasse sont fixées par l'autorité administrative mais n'évoquant pas le jour de non-chasse et pour l'autre, qu'elles le sont définitivement par la loi, ainsi que l'amendement n° 8 de M. Pierre Brana visant à prévoir une dérogation aux règles de cet article par l'article R. 224-5 du code rural ; elle a ensuite rejeté l'amendement n° 4 de M. Patrice Martin-Lalande précisant que les oiseaux migrateurs ne peuvent être chassés que dans la limite d'un prélèvement mensuel autorisé au niveau européen, après que le rapporteur eut précisé qu'il s'agissait d'une idée intéressante mais ne pouvant être mise en _uvre qu'au niveau européen et non par la loi française.

Abordant la question du jour de non-chasse, la commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Jean Proriol et Gérard Voisin tendant à supprimer cette disposition (après que M. Jacques Desallangre eut retiré un amendement identique), puis un amendement de M. François Sauvadet supprimant le principe selon lequel ce jour est en principe le mercredi et deux amendements de M. Guy Hascoët, le premier tendant à instituer le dimanche comme jour de non-chasse, et le second visant à interdire la chasse le mercredi et le dimanche.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 103) obligeant l'autorité administrative à recueillir l'avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage pour fixer, à défaut du mercredi, un autre jour de la semaine l'interdiction de la chasse au regard des circonstances locales, la commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Après l'article 10

La commission a rejeté l'amendement n° 12 de M. Léonce Deprez énumérant les zones où peut être chassé le gibier d'eau hors de la période d'ouverture générale de la chasse et un amendement identique de M. Jean Proriol. Elle a également rejeté un amendement de M. Guy Hascoët tendant à limiter la superficie des enclos de chasse par département, à soumettre à autorisation administrative après étude d'impact et enquête publique leur création ou leur agrandissement et à les soumettre aux mêmes règles que les territoires non-clos.

Article 11

Chasse du gibier d'eau à la passée

La passée est un terme de chasse qui caractérise le moment du crépuscule ou de l'aube où passent les oiseaux qui se reposent la journée, souvent dans les bois, et qui se nourrissent la nuit sur les plans d'eau. On parle de chasse à la passée pour désigner la chasse pratiquée à cette occasion.

Cette chasse est très ancienne. Littré nous apprend ainsi que, pratiquée à l'aide d'un filet, elle fait partie des modes de chasse évoqués par Olivier de Serres dans son Théâtre d'agriculture et mesnage des champs publié en 1600. On la qualifie également au 19ème siècle de chasse à l'affût. La légitimité de cette chasse n'a jamais été sérieusement contestée et le législateur a toujours entendu l'autoriser.

L'analyse des débats qui ont conduit à l'adoption de la loi du 3 mai 1844 de police de la chasse est à cet égard très éclairante. Un échange lors de la première lecture du projet de loi à la Chambre des Pairs mérite tout particulièrement d'être cité. Il concerne le premier paragraphe de l'article 9 du projet de loi (« Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour (...) »), devenu l'article L. 224-4 du code rural et toujours en vigueur :

« M. le marquis de Boissy. Je demande à dire deux mots sur le paragraphe 1.

J'appellerai l'attention de la chambre sur un mot qui se trouve dans ce paragraphe et qui pourrait avoir des conséquences. Il faudrait, je ne dis pas retrancher ce mot, mais l'accompagner d'une explication pour éviter l'interprétation.

Il est dit dans le paragraphe : « Le droit de chasser de jour ».

Tout le monde sait qu'on ne chasse pas seulement de jour, mais qu'il y a encore une sorte de chasse que l'on appelle l'affût, qu'on me pardonne cette expression technique.

Cette chasse est très permise ; mais, d'après le projet de loi, elle deviendrait un délit.

C'est là dessus que je solliciterai de la commission une explication qui empêchât de rechercher ceux qui se livreraient à l'exercice très licite, jusqu'à présent de l'affût.

M. le rapporteur. La commission a entendu prohiber d'une manière absolue la chasse pendant la nuit, mais elle a compris que très souvent la chasse à l'affût avait lieu dans un temps très rapproché de la nuit, soit le matin, soit le soir, mais qui n'est pas la nuit. Vouloir aller plus avant et définir ce qu'est la nuit a paru impossible à la commission (...) ».

L'intention du législateur de 1844 est donc sans ambiguïté tant en ce qui concerne l'interdiction de la chasse de nuit, question sur laquelle votre rapporteur reviendra dans son commentaire de l'article 12, que quant à sa volonté d'autoriser la chasse à la passée pratiquée aux heures crépusculaires.

Mais si le principe est clair, sa mise en _uvre s'est révélée particulièrement difficile. Comment en effet peut-on définir les heures crépusculaires ? M. Charles de Courson, dans son rapport n° 2142 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse a rappelé que la jurisprudence avait retenu l'idée que la nuit, au sens de l'interdiction de la chasse de nuit, commençait à partir du moment où l'_il humain ne peut plus discerner les objets et que des contentieux complexes en avait résulté.

En effet, il découle de cette définition une incertitude juridique irréductible quant à la qualification juridique de faits comme accomplis de nuit, tout prévenu pouvant toujours contester l'appréciation des agents l'ayant verbalisé pour cette infraction. On retrouve ainsi dans la jurisprudence de nombreux exemples de requalification de faits commis de nuit selon des procès-verbaux dont les juges estiment qu'ils sont trop précis dans leur description des faits et des prévenus pour avoir pu être dressés de nuit.

Une police de la chasse efficace devenait singulièrement difficile dans ce contexte et l'administration a donc décidé d'édicter une règle générale permettant de guider l'action des agents verbalisateurs. Le directeur de l'Office national de la chasse a ainsi prescrit à ses agents de ne pas dresser de procès-verbal pour la chasse à la passée pratiquée dans une période de deux heures après le coucher du soleil et de deux heures avant son lever.

La période retenue ne coïncide évidemment pas, toute l'année et dans toute la France, avec les heures crépusculaires. Il s'agit d'une période permettant l'exercice de la chasse à la passée lorsque le crépuscule est le plus long, l'été, par beau temps. Il peut déborder sur la nuit à proprement parler. Cela est sans conséquence pour la chasse puisque si la nuit est tombée, la passée a déjà eu lieu. En revanche, sur le plan juridique, cela implique que la définition d'une telle période peut conduire à méconnaître l'interdiction de la chasse de nuit édictée par l'article L. 224-4 du code rural. La disposition d'une circulaire du directeur de l'Office national de la chasse prescrivant aux agents de cet établissement public de ne pas verbaliser pendant cette période a donc naturellement été jugée illégale et annulée par le Conseil d'Etat le 7 avril 1999. En effet, seul le législateur pourrait édicter une telle règle qui, par définition, déroge pour partie aux dispositions législatives de l'article L.224-4 du code rural.

Cette nécessité d'une intervention du législateur est très largement reconnue et il vrai que faute de cette précision les incertitudes juridiques réapparaîtraient. L'article 11 du projet de loi propose ainsi d'autoriser explicitement la chasse du gibier d'eau à la passée « une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

On retrouve la même préoccupation dans cinq propositions de loi récentes. Il s'agit des propositions de loi :

- de M. Jean-Claude Lemoine et plusieurs de ses collègues (n° 1717), tendant à autoriser la chasse du gibier d'eau de nuit dans certains départements ,

- de M. Didier Quentin et plusieurs de ses collègues (n° 1763) relative à la chasse de nuit ,

- de M. Bernard Madrelle et plusieurs de ses collègues (n° 1768) portant modification des articles L. 224-4 et L. 228-5 du code rural concernant les chasses de nuit ,

- de M. Charles de Courson et plusieurs de ses collègues (n° 1796) portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse ,

- de M. Jean-Michel Ferrand et plusieurs de ses collègues (n° 1848) tendant à autoriser la chasse de nuit au gibier d'eau dans certains départements .

Ces cinq propositions de loi visent à autoriser la chasse du gibier d'eau à la passée deux heures après le coucher du soleil et deux heures avant son lever et à modifier par coordination l'article L. 228-5 qui sanctionne notamment la chasse pendant la nuit.

Votre rapporteur vous propose de retenir cette solution en précisant, pour éviter toute ambiguïté, que les heures de coucher et de lever du soleil mentionnées sont les heures légales. Conformément au décret du 7 messidor an III, celles-ci sont déterminées par le Bureau des longitudes, devenu l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, qui publie tous les ans, un « Ephéméride astronomique ».

Après avoir rejeté un amendement de suppression de cet article déposé par M. Jean-Claude Lemoine, la commission a examiné les amendements similaires fixant à partir de deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher, la plage journalière au cours de laquelle la chasse à la passée du gibier d'eau est autorisée : n° 5 de M. Patrice Martin-Lalande, n° 13 de M. Léonce Deprez, de MM. Christian Bataille, Charles de Courson, Jacques Desallangre, Félix Leyzour et Jean Proriol. La commission a adopté un dispositif aux termes duquel le permis de chasser donne également le droit de chasser le gibier d'eau « à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales » (amendement n° 104), auquel se sont ralliés tous les auteurs des amendements, M. Charles de Courson ayant renoncé à la fixation d'une plage plus large.

Après avoir rejeté l'amendement n° 15 de M. Léonce Deprez légalisant la pratique de la chasse de nuit à partir de postes fixes dans 41 départements, la commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Après l'article 11

La commission a rejeté l'amendement n° 14 de M. Léonce Deprez permettant le transport du gibier du deuxième dimanche de septembre au 2 mars, hormis pour les espèces soumises à plan de chasse ou pour celles soumises à une autorité anticipée ou spécifique de la chasse, puis l'amendement n° 17 du même auteur visant à permettre de renouveler la période d'un mois pendant laquelle le préfet peut interdire la commercialisation et le transport en vue de la vente du gibier.

Article 12

Chasse de nuit du gibier d'eau

La chasse de nuit est interdite en France depuis 1844. Cette interdiction est générale et ne connaît pas d'exceptions.

Elle a été édictée dans un contexte particulier. La loi du 3 mai 1844 constitue en effet un texte de réaction à la permissivité de la loi du 30 avril 1790, elle-même caractérisée par une volonté de rompre avec la législation contraignante de l'Ancien Régime. Les débats ayant conduit à l'adoption de la loi du 3 mai 1844 mettent en évidence le souci sécuritaire du législateur de l'époque en particulier pour ce qui concerne la chasse de nuit.

En effet, le projet de loi permettait au pouvoir réglementaire de déterminer dans quels cas et dans quelles conditions la chasse de nuit pouvait être autorisée, précaution qui met en évidence l'ancienneté de la pratique. L'exposé des motifs explique ainsi qu'« il aurait été difficile de déterminer par la loi dans quels cas et dans quelles conditions les chasses de nuit peuvent être permises. Les chasses de cette espèce présentent en général de graves inconvénients ; elles sont, plus particulièrement que toutes autres celles des braconniers. L'intérêt de la conservation du gibier et un intérêt d'ordre public, de sûreté pour les personnes, exigent qu'elles soient presque toujours défendues. Cependant, il existe, dans plusieurs départements, certaines chasses de nuit qu'on peut autoriser sans danger. Celles-là ne doivent pas être interdites, mais il faut les régler suivant les saisons, les pays, les usages locaux. Des règlements spéciaux sont nécessaires. »

La Chambre des Pairs a toutefois modifié l'article correspondant en supprimant cette possibilité. Le rapport de M.Franck-Carré, rapporteur du projet devant cette assemblée, révèle l'esprit de cette modification :

« Votre commission a pensé que la chasse ne pouvait jamais être permise pendant la nuit; que les plus graves abus résultaient sans cesse, et résulteraient toujours d'une telle licence; qu'il valait assurément mieux restreindre et entraver quelque peu, sous ce rapport, l'exercice du droit de chasse, que de compromettre la sécurité publique, en permettant à des hommes armés de circuler librement la nuit à travers les champs et au milieu des bois. C'est pendant la nuit que le braconnage s'exerce de la manière la plus redoutable; c'est alors qu'il prend tous les caractères de l'attentat à la paix publique, et qu'il met en péril la sûreté des personnes. Un tel abus ne peut être toléré, et, ici, c'est l'usage même qui est l'abus : votre commission vous propose donc d'interdire absolument la chasse pendant la nuit. »

On le constate, la, volonté d'interdire n'est pas ambiguë et ses mobiles ne le sont pas davantage : il s'agit de préoccupations de sécurité publique. Or, celles-ci se sont sans doute révélées plus vives à Paris que sur le terrain où les préfets et les gendarmes pouvaient constater chaque jour que la chasse du gibier d'eau la nuit, pratiquée de longue date, ne mettait pas en péril la sécurité des personnes. Cette pratique fût donc très souvent tolérée même si l'on rencontre dans la jurisprudence quelques cas où elle est sanctionnée(1). Un décalage est ainsi apparu entre une législation sans doute inutilement sévère et des pratiques traditionnelles et tolérées par l'administration de sorte que les chasseurs concernés ont pu en venir à croire de bonne foi qu'elles étaient légales.

Le temps est venu de mettre fin à cette situation regrettable en révisant sur ce point les dispositions sécuritaires de la loi du 3 mai 1844. Cette nécessité est reconnue par le Gouvernement et l'article 12 du projet de loi propose de suspendre pour cinq ans l'application de la disposition de l'article L. 228-5 du code rural qui sanctionne la chasse de nuit dans des conditions et dans des départements déterminés par décret.

Cette solution n'est pas satisfaisante. Elle ne remet en effet pas en cause l'interdiction de la chasse de nuit. La chasse de nuit resterait donc interdite et il pourrait en découler de nombreuses difficultés juridiques. L'interdiction demeurant, il pourrait notamment être illégal pour l'autorité de police de refuser de prendre les mesures propres à en assurer le respect et son inaction engagerait dans cette hypothèse la responsabilité de l'Etat. De même, on peut se demander si la suspension de l'application de la sanction spéciale prévue par l'article L. 228-5 alors qu'est maintenue l'interdiction ne pourrait pas entraîner la sanction de celle-ci sur le fondement de l'article R. 610-5 du code pénal. Celui-ci sanctionne la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police. En effet, si la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé le 12 janvier 1983 que la violation d'une disposition législative dépourvue de sanction pénale ne pouvait être sanctionnée sur le fondement de cet article, on peut en revanche envisager que des arrêtés de police pris sur le fondement de cette interdiction puissent l'être.

D'autre part, la suspension prévue serait valable pendant cinq ans à partir de la publication de la loi mais ne serait effective, comme le rappelle d'ailleurs l'exposé des motifs du projet de loi, que lorsque les conditions en auront été définies par décret en Conseil d'Etat. L'élaboration de ce décret peut être longue. Ce décret peut être annulé, par exemple parce qu'il aura rendu la suspension de l'application de la sanction applicable dans un département où le juge estimera que la pratique de la chasse de nuit est traditionnelle. Or tant que le décret ne sera pas pris ou remplacé, la suspension de la sanction cessera de s'appliquer.

La solution de la suspension temporaire des sanctions n'est donc pas satisfaisante. Les cinq propositions de loi mentionnées dans le commentaire de l'article 11 relatif à la chasse à la passée et qui concernent également la question de la chasse de nuit ont d'ailleurs toutes retenues la légalisation de la pratique.

Les modalités de cette légalisation divergent. Quatre des propositions de loi tendent à la rendre applicable dans une liste qu'elles édictent de 42 départements. C'est le cas des propositions de loi n° 1717 de M. Jean-Claude Lemoine et plusieurs de ses collègues, n° 1763 de M. Didier Quentin et plusieurs de ses collègues, n° 1796 de M. Charles de Courson et plusieurs de ses collègues et n° 1848 de M. Jean-Michel Ferrand et plusieurs de ses collègues. En revanche, la proposition de loi n°1768 de M. Bernard Madrelle et plusieurs de ses collègues ne limite pas le champ géographique de cette autorisation.

Les propositions de loi n° 1763 de M. Didier Quentin et plusieurs de ses collègues et n° 1796 de M. Charles de Courson et plusieurs de ses collègues prévoient en outre le recensement des installations à partir desquelles cette chasse est pratiquée ainsi que la tenue dans chaque installation d'un carnet de prélèvements.

Mais si ces modalités de mise en _uvre de la législation sont diverses, toutes les propositions de loi estiment que celle-ci est nécessaire. Elle ne rencontre pas d'obstacles juridiques et est, en particulier, tout à fait possible au regard du droit communautaire dont aucune disposition n'interdit la chasse de nuit. Il a été soutenu que la chasse de nuit était incompatible avec l'interprétation faite par la Cour de justice des communautés européennes de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979. Votre rapporteur ne partage pas cette analyse.

Pourquoi la chasse de nuit serait-elle incompatible avec la directive du 2 avril 1979 ? Selon certains, elle le serait parce qu'il s'agit d'une pratique, d'une part, qui crée un dérangement des oiseaux et, d'autre part, qui peut conduire à des confusions entre espèces. Mais la directive du 2 avril 1979 édicte-t-elle un principe de non-dérangement de la faune sauvage ou interdit-elle tout prélèvement présentant un risque de confusion ? Absolument pas. La directive du 2 avril 1979 n'institue pas de telles règles. Celles-ci seraient d'ailleurs par nature incompatibles avec l'exercice de la chasse, activité dans laquelle l'absence absolue de toute confusion ne peut évidemment pas être garantie quels que soient les modes selon lesquels elle est pratiquée et qui, en outre, entraîne bien évidemment, comme d'ailleurs l'ensemble des activités humaines, un dérangement de la faune sauvage. Interdire tout dérangement de la faune sauvage reviendrait donc probablement à interdire la plupart des activités humaines et interdire tout dérangement ainsi que toute méthode de prélèvement présentant un risque de confusion reviendrait certainement à interdire toute chasse ce qui, de toute évidence, n'est pas l'objet de la directive du 2 avril 1979.

Ces deux principes souvent invoqués ne sont donc pas dans la directive. Ils proviennent en réalité de l'interprétation que fait de celle-ci la Cour de justice des communautés européennes. Cette interprétation s'imposant au législateur, la distinction n'aurait guère de portée si la Cour estimait que la directive pose des principes généraux de non-dérangement et de non-confusion. Ce n'est toutefois pas le cas. Ce que dit la Cour, dans ces décisions du 17 janvier 1991 et du 19 janvier 1994, c'est que « l'article 7 paragraphe 4, deuxième et troisième phrases de la directive vise à assurer un régime complet de protection pendant les périodes au cours desquelles la survie des oiseaux sauvages est particulièrement menacée » (décision du 17 janvier 1991, considérant 14) et qu'en application de cette exigence de protection complète pendant les périodes durant lesquelles la chasse est interdite, l'échelonnement des dates de clôture de la chasse selon les espèces, en raison de la perturbation qui résulte de la prolongation de la période de chasse pour l'ensemble des oiseaux et des risques de confusion, n'est pas autorisé par la directive « sauf si l'Etat membre concerné peut rapporter la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu'un échelonnement des dates de clôture de la chasse n'empêche pas la protection complète des espèces d'oiseaux susceptibles d'être affectées par cet échelonnement » (décision du 19 janvier 1994, considérant 22).

Les exigences de la Cour de justice des communautés européennes en matière de dérangement et de confusion sont donc liées aux règles fixées par la directive en matière de fixation des périodes de chasse. Elles ne concernent en rien la chasse de nuit et elles ne sont pas susceptibles de la concerner. Aucune règle communautaire ne s'oppose donc à la légalisation de cette chasse qui est d'ailleurs pratiquée dans de nombreux autres Etats membres de l'Union européenne.

La commission a examiné huit amendements de MM. Christian Bataille, Jacques Desallangre, Charles de Courson (deux amendements), Jean-Claude Lemoine, Félix Leyzour, Mme Sylvia Bassot et M. Jean Proriol relatifs à la chasse de nuit au gibier d'eau dans un certain nombre de départements.

M. Christian Bataille a présenté un amendement de rédaction globale de l'article prévoyant de légaliser la chasse de nuit au gibier d'eau à partir de postes fixes existant au 1er janvier 2000, dans les départements où cette pratique est traditionnelle, l'amendement dressant une liste de 20 départements qui peut être complétée par décret en Conseil d'Etat. Cet amendement soumet à déclaration ces postes fixes et impose à leurs propriétaires des obligations d'entretien des plans d'eau et parcelles attenantes. En outre, un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe.

M. François Liberti a défendu l'amendement de M. Félix Leyzour proposant de légaliser la chasse de nuit du gibier d'eau à partir de postes fixes existants au 31 décembre 1999 dans 42 départements où cette pratique est traditionnelle. Il a notamment cité le cas du Finistère dont les chasseurs lui ont assuré que des gabions en pierre existaient depuis un siècle dans le département.

Le rapporteur a estimé que si l'on ne figeait pas la situation existant au 1er janvier 2000, la chasse de nuit se multipliera. On constate déjà cette évolution dans des départements comme la Gironde où on est passé de quelques dizaines de postes fixes à quelques centaines dans le bassin d'Arcachon. La liste des 20 départements proposés par les députés socialistes légalise la chasse de nuit là où elle est incontestablement traditionnelle et couramment pratiquée. Le rapporteur a notamment cité la baie de Somme et la côte aquitaine.

M. Charles de Courson a constaté qu'un accord général existait pour légaliser la chasse de nuit comme le proposent ses propres amendements. En outre, chacun s'accorde pour inscrire dans la loi la liste des départements où cette chasse est autorisée. La liste doit correspondre aux départements où cette chasse est traditionnelle et il n'est pas possible de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat puisse la compléter. La liste qu'il propose reprend celle comptant 42 départements établie par l'Office national de la chasse. Il a admis qu'un certain nombre de départements pouvait en être retirés, comme la Haute-Saône, mais le rapport établi par M. Schricke pour la ministre chargée de l'environnement montrait que si la chasse de nuit pouvait être marginale dans certains départements, elle ne constituait pas moins une pratique réelle dans 33 des 71 départements pour lesquels des données sont disponibles. Il a ensuite proposé de reprendre la liste des 31 départements établie par l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et de supprimer toute référence à des départements ajoutés par décret en Conseil d'Etat.

Il a en dernier lieu attiré l'attention sur la définition des postes fixes de chasse de nuit. Le Gouvernement appuie son dispositif sur les installations existant au 1er janvier 2000 alors que ses amendements autorisent la chasse de nuit dans les postes déclarés par leur propriétaire.

Le rapporteur a contesté la liste des 31 départements établie par l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau en niant le caractère traditionnel et largement pratiqué de la chasse de nuit dans le Finistère, l'Yonne, la Vendée et la Saône-et-Loire. Il a fait observer que les conditions de pratique de la chasse de nuit n'étaient plus celles du début du siècle et qu'aujourd'hui elle pouvait se répandre facilement en raison du confort matériel dans lequel elle se pratique. Il a conclu que les députés de la majorité avaient accepté de faire une grande avancée en faveur de la légalisation de la chasse de nuit traditionnelle.

M. Eric Doligé a approuvé les positions défendues par M. Charles de Courson et a jugé l'amendement de M. Christian Bataille trop tranché sur cette question fondamentale. Il a invité les députés à retenir les 31 départements proposés par l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau. M. Christian Bataille a rappelé que le groupe socialiste, à l'origine réticent à l'égard de la légalisation de la chasse de nuit avait infléchi substantiellement sa position à l'initiative de M. François Patriat dont le rapport de mission remis au Premier ministre traduisait l'expression de l'intérêt général.

M. Léonce Déprez a estimé que la liste figurant dans l'amendement de M. Christian Bataille devait être complétée non par un décret en Conseil d'Etat, mais par une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

M. André Lajoinie, président, a conclu qu'il sera difficile à la commission de parvenir à une liste de départements satisfaisant tous les députés. Il était donc judicieux de s'accorder sur une liste restreinte pouvant être complétée par décret en Conseil d'Etat. M. Charles de Courson a alors déposé onze sous-amendements à l'amendement de M. Christian Bataille visant à ajouter les onze départements manquants par rapport à la liste établie par l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau. M. Christian Bataille a fait remarquer que l'état d'esprit et la démarche de M. Charles de Courson s'éloignaient du climat apaisé des travaux de la commission.

La commission a rejeté le sous-amendement ajoutant les Ardennes à la liste après que M. Charles de Courson eut indiqué que ce département comptait, selon le rapport de M. Schricke, 55 postes fixes de chasse de nuit. La commission a rejeté le sous-amendement ajoutant les Côtes-d'Armor à la liste après que M. Charles de Courson eut indiqué que ce département comptait, selon le rapport de M. Schricke, 20 postes fixes. La commission a rejeté le sous-amendement ajoutant le Finistère à la liste après que M. Charles de Courson eut indiqué que ce département comptait, selon le rapport de M. Schricke, 44 postes fixes. La commission a rejeté le sous-amendement ajoutant la Haute-Garonne à la liste après que M. Charles de Courson eut indiqué que ce département comptait, selon le rapport de M. Schricke, 56 postes fixes sur le domaine public fluvial. La commission a rejeté le sous-amendement ajoutant l'Ille-et-Vilaine à la liste après que M. Charles de Courson eut indiqué que ce département comptait, selon le rapport de M. Schricke, 41 postes fixes. La commission a rejeté le sous-amendement ajoutant le Lot-et-Garonne à la liste après que M. Charles de Courson eut indiqué que ce département comptait, selon le rapport de M. Schricke, 970 postes fixes sur le domaine public fluvial. La commission a rejeté le sous-amendement ajoutant la Meuse à la liste, puis le sous-amendement ajoutant les Hautes-Pyrénées à la liste après que M. Charles de Courson eut indiqué que ce département comptait, selon le rapport de M. Schricke, 20 postes fixes hors du domaine public. La commission a rejeté les deux sous-amendements ajoutant la Saône-et-Loire et la Vendée à la liste, puis le sous-amendement ajoutant l'Yonne à la liste après que M. Charles de Courson eut indiqué que les postes fixes de ce département étaient, selon le rapport de M. Schricke, rares. Puis elle a adopté l'amendement de M. Christian Bataille de rédaction globale de l'article 12 (amendement n° 105), rendant sans objet un amendement de M. Jacques Desallangre, quatre amendements de M. Charles de Courson, un amendement de M. Jean-Claude Lemoine, un amendement de M. Félix Leyzour, un amendement de Mme Sylvia Bassot, l'amendement n° 16 de M. Léonce Déprez et trois amendements de M. Jean Proriol.

Après l'article 12

La commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson, identique à l'amendement n° 12 de M. Léonce Deprez rejeté par la commission après l'article 10, visant à définir les zones de chasse au gibier d'eau, après que le rapporteur eut fait remarquer que la rédaction proposée pouvait conduire à ouvrir la chasse au gibier d'eau toute l'année.

TITRE V

DE LA GESTION DU GIBIER

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la présente division constitue le titre V du projet de loi (amendement n° 53).

Article additionnel avant l'article 13

Insertion d'un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier

Votre rapporteur estime que le principal enjeu pour la conservation de la plupart des espèces chassées est, avant la maîtrise du prélèvement cynégétique, la protection des habitats. Il est tout particulièrement important de reconstituer les habitats du petit gibier.

Afin de garantir une meilleure gestion des habitats de la faune, la commission souhaite que soit institué un document de planification de la gestion des espaces naturels et cultivés prenant en compte la préoccupation de la conservation et de la gestion des habitats de la faune sauvage et à l'élaboration duquel seraient associés tous les gestionnaires des espaces.

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a créé au sein du code rural un article L. 122-1 prévoyant l'élaboration de documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier. Afin de ne pas multiplier les documents de ce type, la commission (amendement n° 106) vous propose de créer un article additionnel modifiant l'article L. 122-1 du code rural pour prévoir la présence dans ces documents de gestion d'un volet relatif à la conservation et la gestion des habitats de la faune sauvage.

Article 13

Plan de chasse

Le plan de chasse consiste à fixer, pour une période, un territoire et une espèce déterminés, le nombre d'animaux pouvant être tirés.

Ce mécanisme a été mis en _uvre dans notre pays à partir des années 1950, une clause instituant un plan de chasse étant systématiquement incluse dans les cahiers des charges des adjudications de droit de chasse des forêts domaniales à partir du 1er avril 1956.

La possibilité d'instituer un plan de chasse pour certaines espèces de grand gibier (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, mouflon, grand et petit tétras) a été reconnue au ministre chargé de la chasse par la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963. Une taxe par animal à tirer destinée à assurer l'indemnisation des dégâts aux récoltes a ensuite été créée par la loi de finances rectificative pour 1978 n° 78-1240 du 29 décembre 1978.

Ce mécanisme constitue un outil très efficace de gestion du gibier. Il permet en effet une régulation fine et directe du prélèvement cynégétique qui est bien entendu préférable aux méthodes visant à affecter ce prélèvement de manière indirecte. Comme le rappelait M. Boscary-Monsservin dans son rapport, au nom de la commission de la production et des échanges, sur la proposition de loi qui allait devenir la loi du 30 juillet 1963, il importe de garantir un nécessaire équilibre agro-sylvo-cynégétique et « abréger ou prolonger les périodes pendant lesquelles il est possible de chasser constitue sans doute l'un des moyens de parvenir à ce résultat. Mais ce moyen s'avère de plus en plus nettement insuffisant parce qu'on peut réaliser de véritables massacres en période normale d'ouverture de la chasse ou, au contraire, ne pas chasser suffisamment pour éviter la surabondance de gibier ». M. Boscary-Monsservin saluait donc le fait qu'on s'achemine vers « une formule infiniment plus logique », le plan de chasse.

A l'heure actuelle, le plan de chasse est régi par le chapitre V du titre II du livre II du code rural, chapitre constitué des articles L. 225-1 à L. 225-4.

Ces articles prévoient notamment que :

- le plan de chasse est mis en _uvre chaque année par l'autorité administrative (article L. 225-1) ;

- qu'il est appliqué, obligatoirement et sur tout le territoire national, pour les cerfs, les daims, les mouflons et les chevreuils (article L. 225-2) ;

- qu'il peut être institué pour les autres espèces par l'autorité administrative (article L. 225-3) ;

- qu'une taxe est due par animal à tirer (article L. 225-4).

L'article 13 du projet de loi, qui comprend cinq paragraphes, modifie de manière significative le régime juridique du plan de chasse.

Certaines de ces modifications sont formelles. La première concerne l'intitulé du chapitre actuellement consacré au plan de chasse, le paragraphe I de l'article 13 du projet de loi proposant de substituer l'intitulé « gestion » à l'intitulé actuel « plan de chasse ». Le deuxième paragraphe de cet article vise quant à lui à créer au sein de ce chapitre une section « plan de chasse » après laquelle l'article 14 du projet propose d'ajouter une nouvelle section, consacrée au prélèvement maximal autorisé.

Le troisième paragraphe de l'article 13 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 225-1 du code rural. Celle-ci se caractérise par une nouvelle définition du plan de chasse retenant comme objectif de celui-ci la qualité et la pérennité des écosystèmes accueillant le gibier.

Le quatrième paragraphe de l'article 13 du projet de loi concerne l'article L. 225-2 du code rural. Il en propose une nouvelle rédaction qui supprime l'application nationale obligatoire du plan de chasse pour les cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils et qui prévoit que c'est un décret en Conseil d'Etat qui déterminera la liste des espèces pour lesquelles un plan de chasse sera obligatoirement appliqué sur tout le territoire national.

Enfin, le dernier paragraphe de l'article 13 du projet de loi abroge l'article L. 225-3 du code rural. Celui-ci prévoyait que l'autorité administrative pouvait, pour les espèces pour lesquelles il n'était pas obligatoire conformément à l'article L. 225-2, instituer un plan de chasse.

La commission a tout d'abord adopté un amendement du rapporteur portant la durée du plan de chasse d'un an à trois ans (amendement n° 107)

Puis, elle a été saisie d'un amendement de M. François Brottes visant à consulter les représentants des intérêts forestiers préalablement à l'établissement des plans de chasse. M. François Brottes a indiqué que les forestiers étaient très sensibles aux dégâts causés par les gibiers. Notamment en cette période consécutive aux tempêtes de décembre dernier, il convient de veiller à assurer la régénération des écosystèmes, les jeunes pousses devant être en particulier protégées des cervidés. En ce sens, les plans de chasse constituent des outils essentiels de gestion et les forestiers doivent être associés à leur élaboration.

M. Jean Auclair s'est déclaré hostile à l'amendement car l'Office national de la forêt avait donné des bracelets de manière inconséquente sur le territoire de la forêt de Tronçay. Par ailleurs, il a demandé si les plans de chasse triennaux pourront être modulés.

Le rapporteur a reconnu l'importance du problème des dégâts causés aux forêts par les gibiers mais a souligné qu'il serait financièrement insupportable aux chasseurs d'en assumer le coût. Il convient donc d'établir des plans de chasse adaptés aux préoccupations des forestiers. Par ailleurs, il a indiqué que les plans de chasse pourront être modifiés en cours de validité.

Puis, la commission a adopté l'amendement de M. François Brottes (amendement n° 108).

Après une intervention de M. Jean Proriol, la commission a rejeté un amendement de Mme Sylvia Bassot visant à consulter la fédération départementale des chasseurs préalablement à la mise en _uvre du plan de chasse, au motif que les chasseurs participaient déjà aux commissions des plans de chasse présidées par les préfets.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur permettant d'instituer un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours en cas de circonstances exceptionnelles (amendement n° 109).

Deux amendements de MM. Charles de Courson et Félix Leyzour ont ensuite été mis en discussion commune. Le premier inscrit dans la loi les espèces pour lesquelles un plan de chasse peut être établi (cerf, daim, mouflons, chamois, isard, chevreuil), M. Charles de Courson a fait valoir que cette mesure permettrait d'empêcher une dérive du décret d'application dans le sens d'un accroissement démesuré du nombre d'espèces couvertes par un plan de chasse. Le second amendement renvoie à un décret en Conseil d'Etat la liste des espèces mais prévoit que lorsqu'il s'agit du sanglier, jusqu'à présent non couvert par un plan de chasse, le plan de chasse est mis en _uvre sur proposition des fédérations départementales des chasseurs. Après une intervention de MM. Charles de Courson et François Liberti et du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement de M. Charles de Courson et adopté l'amendement de M. Félix Leyzour (amendement n° 110), rendant sans objet un amendement de Mme Sylvia Bassot.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur portant sur le V de l'article (amendement n° 111) puis un amendement du rapporteur affectant le produit de la taxe de plan de chasse, dans chaque département, à la fédération départementale des chasseurs (amendement n° 112). Puis, elle a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

Prélèvement maximal autorisé

Le prélèvement maximal autorisé est un mécanisme visant à fixer le nombre maximal d'animaux d'une espèce donnée que chaque chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés. Il s'agit d'un instrument de régulation moins précis que le plan de chasse, mais qui peut être utile en particulier lorsque la population des espèces de gibier est mal dénombrée ce qui est notamment le cas pour les oiseaux migrateurs.

L'article 14 du projet de loi propose de créer dans le chapitre V du titre II du livre II du code rural, qui serait désormais intitulé « gestion », une section consacrée au prélèvement maximal autorisé composé d'un seul article, l'article L. 225-5. Celui-ci prévoit que dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative pourra fixer le prélèvement maximal autorisé. Cette proposition de rédaction ne précise ni les espèces pour lesquelles le prélèvement maximal autorisé pourra être institué, ni les territoires sur lesquels celui-ci sera applicable, ni enfin la période durant laquelle il sera applicable. Cette grande souplesse peut permettre l'institution d'un prélèvement maximal autorisé national aussi bien que local, quotidien ou pour l'ensemble de la saison de chasse.

La commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour portant rédaction globale de l'article, rectifié sur la proposition du rapporteur pour viser la fédération nationale des chasseurs en cas de fixation d'un prélèvement maximal autorisé par le ministre, et prévoyant que le prélèvement maximal autorisé est fixé sur proposition de la fédération nationale ou départementale des chasseurs, après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (amendement n° 113). Sont ainsi devenus sans objet un amendement de M. Claude Gatignol et l'amendement n° 6 de M. Patrice Martin-Lalande.

Article additionnel après l'article 14

Indemnisation des dégâts aux récoltes causés par les sangliers et par le grand gibier

Les animaux causent des dommages, parfois aux personnes, notamment en provoquant des accidents, parfois dramatiques, de la circulation, et souvent aux biens, en particulier aux récoltes. Le problème de la responsabilité de ces dommages se pose donc.

L'article 1385 du code civil dispose que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. ». Cet article n'est toutefois, par définition, pas applicable au gibier dans l'acception stricte du terme, c'est-à-dire aux animaux qui n'ont pas de propriétaire. Il peut être en revanche être invoqué, sous certaines conditions, pour obtenir réparation de dégâts causés par des animaux d'élevage, y compris lorsque ceux-ci appartiennent à des espèces chassables et constituent donc, au sens du droit de la chasse, du gibier.

Il n'existe donc pas de régime spécifique de responsabilité pour les dégâts causés par les animaux qui n'ont pas de propriétaires, dégâts auxquels les principes généraux du code civil sont en conséquence applicables. Pour qu'une personne soit responsable de dégâts causés par du gibier, il faut donc qu'ils résultent de sa faute (article 1382 du code civil) ou de sa négligence ou de son imprudence (article 1383 du code civil) ce qui est, en règle générale, difficile de prouver.

Un mécanisme d'indemnisation administrative a donc été mis en place par l'article 14 de la loi de finances pour 1969 n° 68-1172 du 27 décembre 1968. Cette indemnisation est assurée à l'heure actuelle par l'Office national de la chasse.

Dans son rapport au Premier ministre, votre rapporteur proposait de confier l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations des chasseurs ce qui permettrait d'une part de davantage les responsabiliser et d'autre part et surtout de clarifier des flux financiers dont les circuits sont actuellement compliqués et parfois opaques.

M. Didier Quentin, partageant cette préoccupation, a déposé le 9 février dernier, une proposition de loi n° 2145 relative à la départementalisation de l'indemnisation des dégâts de gibier. Cette proposition de loi qui compte cinq articles est précise et complète. Votre rapporteur vous propose d'adopter des dispositions très voisines de celles proposées par M. Didier Quentin et de prévoir en outre, par coordination des modifications, déjà évoquées aux articles 9 et 13 du présent projet de loi pour tirer les conséquences de la nouvelle répartition des missions entre l'ONCFS et les fédérations départementales des chasseurs pour ce qui concerne les recettes.

La proposition de loi n° 2145 visait à :

- redéfinir, à l'article L. 221-2 du code rural, les missions des fédérations des chasseurs en précisant notamment qu'elles assurent l'indemnisation des dégâts de gibier aux récoltes (article premier). Votre commission vous propose d'adopter à l'article 3 du projet de loi une rédaction reprenant cette mention et prévoyant en outre que les fédérations conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier. Il serait toutefois inexact de prétendre que la proposition de loi est pleinement satisfaite par la proposition de la commission puisque des divergences importantes existent entre les missions prévues par l'article premier de la proposition de loi n° 2145 et celles retenues par la commission. Ces divergences portent sur celles de ces missions qui ne concernent pas les dégâts de gibier, le commentaire dans le présent rapport de l'article 3 du projet de loi justifiant les options retenues sur cette question par la commission ;

- modifier les articles L. 226-1 et L. 226-4 du code rural pour substituer les fédérations des chasseurs à l'Office national de la chasse (articles 2 et 3). La commission vous propose de procéder à cette substitution ;

- et à modifier l'article L. 226-5 du code rural énumérant l'origine des sommes affectées à l'Office national de la chasse pour le financement de l'indemnisation des dégâts de gibier (article 4). Cet article de la proposition de loi visait à affecter à la fédération départementale des chasseurs :

- le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4, qui sont les taxes dites de bracelet perçues sur les animaux à tirer dans le cadre d'un plan de chasse,

- un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale,

- une participation personnelle des chasseurs de grand gibier,

- une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier,

- une participation des unités ou territoires cynégétiques,

- les sommes disponibles dans le compte de réserve spécial que chaque fédération doit constituer.

Votre commission partage l'analyse de M. Didier Quentin et convient de la nécessité de modifier l'article L. 226-5 du code rural. Elle vous propose de le faire dans le même esprit que celui de la proposition de loi n° 2145 mais selon des modalités légèrement différentes.

La principale différence sur ce point entre la proposition de loi et les propositions de votre commission semble découler du choix retenu par celle-ci de réformer de manière profonde les flux financiers liés à la pratique de la chasse en séparant clairement les sommes destinées à l'ONCFS et celles gérées par les fédérations.

En conséquence, votre commission souhaite la disparition de la part de la redevance cynégétique affectée à l'indemnisation des dégâts et donc une baisse du montant de cette redevance, les fédérations ayant la responsabilité de dégager des ressources pour le financement des dégâts selon des modalités qu'elles définiront et par exemple par une hausse d'un montant équivalent des cotisations de leurs adhérents.

La commission estime en outre utile de compléter l'article L. 226-5 pour préciser les principes fondamentaux de l'évaluation des dommages. Elle vous propose en outre de modifier, par coordination avec la rédaction retenue à cette article, les articles relatifs à l'affectation des redevances cynégétiques (article L. 223-23 du code rural dont la modification est proposée à l'article 9 du présent projet de loi) et à celle des taxes par animal à tirer (article L. 225-4 du code rural dont la modification est proposée à l'article 13 du présent projet de loi).

- Enfin, la proposition de loi n° 2145 précisait que les modalités d'application des articles du code rural relatifs à l'indemnisation des dégâts de gibier étaient déterminées par décret en Conseil d'Etat (article 5). La commission vous propose l'adoption d'une disposition ayant le même objet à la fin de la rédaction qu'elle souhaite voir adoptée de l'article L. 226-5.

Le dispositif proposé par votre commission :

· transfère la charge de l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers aux fédérations départementales des chasseurs ;

· maintient les conditions prévues actuellement par la loi pour que l'indemnisation soit exigible et notamment :

- le fait que nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds (article L. 226-2 du code rural),

- l'existence d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat auquel le montant des dommages doit être supérieur et

- le fait que l'indemnité peut être réduite s'il est constaté que « la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds » (article L. 226-3) ;

· maintient également l'option offerte à la victime des dégâts de choisir entre rechercher une indemnisation par le biais de la procédure administrative en sollicitant les fédérations et engager une action en justice contre le responsable des dommages. L'articulation entre les procédures judiciaires et administratives n'est pas modifiée ;

· organise la procédure d'indemnisation en prévoyant :

- que les indemnités soient proposées aux réclamants selon des barèmes départementaux fixés par des commissions d'indemnisation des dégâts de gibier et

- qu'une commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, dont la composition assure la représentation de l'Etat, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers, coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et puisse être saisie en appel des décisions des commissions départementales ;

· prévoit que le financement de l'indemnisation des dégâts est assuré par le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 du code rural, c'est-à-dire des taxes par animal à tirer, produit qui est transféré aux fédérations (amendement proposé par votre commission à l'article 9). Lorsque ce produit ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation et en répartit le montant entre ses adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sangliers qui a vocation à se substituer à l'actuelle redevance spécifique à la charge des chasseurs (dont votre commission propose la suppression par un amendement portant article additionnel après l'article 14). La fédération peut également exiger une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier pouvant s'ajouter aux taxes mentionnées à l'article L. 225-4.

Les fédérations départementales disposeront donc d'une palette de moyens de financement en étant libres de choisir de jouer plus ou moins sur chacun d'entre eux d'une manière cohérente avec les orientations générales définies par la fédération, notamment dans le schéma départemental de mise en valeur cynégétique prévu à l'article 3 du projet de loi, tel qu'amendé par votre commission.

Afin de garantir une péréquation entre les fédérations selon leurs ressources et leurs charges, notamment celles qui concernent l'indemnisation des dégâts de gibier, la fédération nationale des chasseurs gère un fonds alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales (amendement proposé par votre commission à l'article 5).

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel (amendement n° 114). M. Charles de Courson a demandé si la cotisation exigée, le cas échéant, des chasseurs pour couvrir le coût de l'indemnisation des dégâts de gibier sera fixée par départements. Le rapporteur a indiqué que chaque fédération départementale des chasseurs pourra librement moduler les différentes sources de financement à sa disposition avec, en cas de besoin, un soutien financier du fonds de péréquation géré par la fédération nationale.

Article additionnel après l'article 14

Suppression de la redevance grand gibier et sanglier

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel visant à supprimer la redevance cynégétique affectée à l'ONCFS à laquelle sont assujettis les chasseurs de grand gibier et de sanglier, par coordination avec le transfert de la responsabilité de l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs (amendement n° 115).

Après l'article 14 

La commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson visant d'une part, à imposer l'adhésion du propriétaire d'un territoire de chasse à la fédération départementale des chasseurs pour obtenir un plan de chasse ou un plan de gestion et, d'autre part, à obliger les titulaires d'un permis de chasser national à adhérer à une fédération départementale des chasseurs de leur choix. M. Charles de Courson a expliqué que son amendement visait à pallier l'absence de fichier des territoires de chasse et à régler les problèmes liés aux relations entre les titulaires de permis de chasser national et les fédérations départementales. Il a souligné que l'amendement ne conduira pas à établir un montant unique d'adhésion aux fédérations.

Le rapporteur a craint que le dispositif qui permet aux titulaires d'un permis national d'adhérer à la fédération de leur choix ne conduise aux dérives constatées en matière de fixation du montant des vignettes automobiles par les départements. La commission a rejeté l'amendement.

Article 15

Battues administratives

La sous-section 2 de la section première du chapitre VII du titre II du livre II du code rural est consacrée aux battues administratives. Ces battues constituent des opérations de destruction des animaux à l'initiative des autorités publiques, c'est-à-dire du maire ou du préfet.

Les pouvoirs du maire en cette matière ont pour fondement l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu'il peut se substituer aux propriétaires ou aux détenteurs du droit de chasse défaillants pour prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles ainsi que des loups et des sangliers.

Le préfet peut pour sa part, en application de l'article L. 227-6 du code rural, organiser « chaque fois qu'il est nécessaire des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles ». L'article L. 227-7 du code rural précise les conditions dans lesquelles le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux maires.

L'article 15 du projet de loi vise à préciser que les battues administratives organisées par le préfet peuvent porter sur les espèces soumises à plan de chasse.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le préfet peut organiser des battues administratives sur les terrains des propriétaires opposants de conscience à la chasse (amendement n° 116), puis l'article ainsi modifié.

Après l'article 15 

La commission a tout d'abord rejeté un amendement de M. Charles de Courson visant à autoriser le renouvellement de la période d'un mois maximum pendant laquelle le préfet peut exceptionnellement interdire la vente, l'achat et le transport en vue de la vente de certaines espèces particulièrement menacées.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 7 de M. Patrice Martin-Lalande et un amendement de M. Charles de Courson proposant de redéfinir la responsabilité des exploitants en cas d'indemnisation pour dégâts de gibier. M. Charles de Courson a expliqué que ces deux amendements visaient tout d'abord à responsabiliser les exploitants de jardins, vergers, pépinières et arbres isolés qui cultivent des espèces attirant les bêtes sauvages, notamment les chevreuils, et qui provoquent ainsi des dégâts dont les chasseurs doivent assumer l'indemnisation. D'autre part, ils encadrent les situations où les exploitants agricoles peuvent réclamer une indemnisation aux fédérations départementales des chasseurs. Le rapporteur a fait remarquer que cette dernière précision était satisfaite par le dispositif retenu par la commission et que le droit actuel permettait de refuser une indemnisation aux exploitants négligents. La commission a rejeté les deux amendements.

La commission a également rejeté un amendement de M. Charles de Courson réorganisant l'indemnisation des dégâts de gibier en en confiant la responsabilité aux fédérations départementales des chasseurs, cette proposition étant satisfaite par l'amendement adopté par la commission après l'article 14.

TITRE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la présente division constitue le titre VI du projet de loi (amendement n° 53).

Article 16

Précision rédactionnelle

L'article L. 213-4 du code rural dresse la liste des établissements soumis au contrôle de l'autorité administrative « lorsqu'ils détiennent les animaux mentionnés à l'article L. 212-1 ». Ce dernier article se réfère aux « animaux d'espèces non domestiques » et à « leurs produits ». Par souci de clarification rédactionnelle, le présent article propose de viser directement à l'article L. 213-4 les animaux d'espèces non domestiques.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 17

Affichage et publication des condamnations pour infraction à la protection de la faune et de la flore

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles sur la préservation du patrimoine biologique, les activités soumises à autorisation et la législation sur les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, l'article L. 215-4 du code rural permet de prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Le présent article vise à autoriser également l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement, à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 131-35 du code pénal.

La commission a adopté un amendement de forme du rapporteur (amendement n° 117), puis l'article ainsi modifié.

Article 18

Peines applicables en cas d'infraction à la législation
sur le permis de chasser

L'article L. 228-3 du code rural sanctionne les personnes ayant chassé après avoir été privées du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou après avoir reçu notification d'une suspension de leur permis. L'article L. 228-4 sanctionne celles refusant de remettre leur permis alors qu'elles y sont tenues par une décision administrative ou de justice. Dans les deux cas, la peine prévue est un emprisonnement de trois mois et une amende de 25 000 F ou l'une de ces deux peines seulement.

Le présent article propose de substituer à ces peines les peines prévues à l'article 434-41 du code pénal. Cet article sanctionne, entre autres, la violation d'une interdiction de détenir ou de porter une arme et la violation d'une décision de retrait du permis de chasser. Les peines qu'il prévoit sont deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende.

L'article 18 vise à harmoniser les sanctions pénales prévues en cas d'atteinte à la législation sur le permis de chasser par un alignement sur les peines plus sévères prévues par le code pénal en matière d'infraction au port d'arme, au permis de chasser, mais également au permis de conduire, à l'interdiction de chéquier ou de carte de paiement, à la fermeture d'établissement et à l'exclusion des marchés publics.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur visant à permettre de sanctionner les actes de chasse après retrait ou suspension de l'autorisation de chasser mise en place par l'amendement n° 92 de la commission à l'article 8 (amendement n° 118).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 18

Actualisation des sanctions pénales prévues en matière d'infraction
à l'exercice de la chasse

Les articles L. 228-5 (chasse en temps prohibé, chasse de nuit), L. 228-6 (utilisation de moyens prohibés), L. 228-7 (vente, achat, transport de gibier en temps prohibé) et L. 228-8 (vente, achat, transport de gibier tué à l'aide d'engins ou instruments prohibés) sanctionnent les contrevenants qu'ils visent d'une contravention de 5ème classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois. La définition de ces peines résulte de la rédaction de l'ancien code rural. L'adoption du nouveau code pénal par quatre lois du 22 juillet 1992 a conduit à limiter les contraventions, dont la définition relève du pouvoir réglementaire, à des peines d'amende, à sanctionner les délits, dont la définition relève du domaine de la loi, d'une amende maximale d'au moins 25 000 F et à ne mentionner que les peines maximales dans les textes.

Par souci d'adaptation à ces règles pénales, la commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel maintenant la peine d'emprisonnement maximale prévue à ces quatre articles du code rural à un mois et transformant l'amende contraventionnelle de 5ème classe en une amende maximale de 25 000 F, qui correspond au premier échelon d'amende en matière de délit (amendement n° 119). Cette mesure confirme le caractère législatif de la définition des infractions au temps de chasse, à l'usage des modes et moyens de chasse et au transport et à la commercialisation du gibier.

Article 19

Confiscation des armes et instruments de chasse

L'article L. 228-14 du code rural permet au juge d'assortir une condamnation d'une peine accessoire de confiscation des filets, engins, instruments de chasse, avions, automobiles et autres véhicules et, s'il y a lieu, d'ordonner la destruction des instruments de chasse prohibés. L'article L. 228-15 autorise la confiscation des armes en tant que peine accessoire excepté dans le cas où le délit a été commis en temps de chasse autorisé, par un individu muni d'un permis de chasser.

Le présent article vise à supprimer l'exception prévue par l'article L. 228-15 empêchant de prononcer la confiscation des armes (abrogation de l'article L. 228-15) en rangeant parmi les peines accessoires visées à l'article L. 228-14 la confiscation des armes.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 19

Prise en compte du permis accompagné

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel afin de permettre à l'autorité judiciaire de suspendre l'autorisation de chasser délivrée aux personnes de plus de quinze ans (permis accompagné délivré aux personnes ayant satisfait à un examen théorique afin qu'elles puissent pratiquer la chasse en présence d'un accompagnateur, dans les conditions prévues par l'article L. 223-1-1 (nouveau) inséré dans le code rural par un amendement de la commission à l'article 8) (amendement n° 120).

Article additionnel après l'article 19

Sanction du tir direct sans identification préalable de la cible

Selon l'avis même des chasseurs, le tir direct sans identification préalable de la cible est une pratique irresponsable et indigne d'un chasseur. Elle est extrêmement dangereuse et se trouve à l'origine de multiples accidents de chasse. Réagir par un tir au bruissement d'un taillis ou d'un feuillage parce que l'on veut être le premier à tuer une bête quelle qu'elle soit n'est plus tolérable. Il faut que la loi marque le caractère gravement fautif et inacceptable de ce type de comportement.

Certes si les accidents de chasse sont trop nombreux (une quarantaine de morts chaque année), il faut les relativiser. Un tiers des tués le sont à cause d'une mauvaise manipulation d'arme ; la majorité des accidents les plus graves résulte d'erreurs de champ de tir touchant des rabatteurs ; les tués sont quasiment exclusivement des chasseurs ou des participants à la chasse (les tirs perdus touchant un promeneur sont rarissimes et on a compté au maximum un ou deux morts par an). Je rappellerai par ailleurs que les noyés dans les piscines municipales sont deux fois plus nombreux (70 à 80 morts par an) que les personnes tuées par un acte de chasse. Il faut cependant que chaque chasseur ait conscience que son arme est avant tout un engin conçu pour tuer et que la société est en droit d'exiger d'eux une vigilance, une prudence et une sûreté particulières.

Sur la proposition de votre rapporteur, la commission a donc adopté un amendement portant article additionnel sanctionnant de la manière la plus radicale les homicides involontaires et les coups et blessures involontaires résultant d'un tir direct sans identification préalable de la cible. La sanction prévue est le retrait définitif du permis de chasser (ou de l'autorisation de chasse maritime, par souci de symétrie du dispositif de sanction) ou l'interdiction d'obtenir un permis de chasser pendant dix ans lorsque l'auteur de l'infraction est titulaire d'une autorisation de chasser (amendement n° 121). Un amendement de M. Félix Leyzour, poursuivant le même objectif et prévoyant qu'en cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour coups et blessures ou homicide involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis ou une autorisation de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans, un retrait définitif du permis étant toutefois possible en cas de tir direct sans identification préalable, est alors devenu sans objet.

Le retrait définitif du permis de chasser peut paraître une peine très lourde puisqu'elle n'est prévue jusqu'à présent dans aucun texte. Cependant, elle a été réclamée par des chasseurs - ce qui souligne la responsabilité des associations de chasse - et est adaptée à la gravité de l'infraction. L'acte sanctionné ne peut en effet être considéré comme un acte digne d'un chasseur ; il tiendrait plutôt d'un acte de champ de foire ou d'un simulacre de mauvais western. Il faut rappeler, par ailleurs, que les sanctions figurant dans la loi sont des peines maximales et que les tribunaux apprécient souverainement, selon les circonstances, le quantum de peine devant être infligé.

Le tir direct sans identification préalable de la cible n'est pas défini par la loi ou les règlements. Il reviendra aux juges de l'apprécier. La difficulté de la tâche tiendra à l'appréciation de l'existence d'une identification préalable car la balistique pourra aisément déterminer s'il y a tir direct, c'est-à-dire s'il n'y avait aucun obstacle entre le canon de l'arme et la cible.

Pour votre rapporteur, auteur de l'amendement, l'identification d'une cible doit être visuelle et accessoirement vocale. La règle générale doit être la visualisation complète ou quasiment complète du corps du gibier avant de le tirer. Un plumage d'oiseau ou un bois de cerf ne saurait être suffisant pour qu'il y ait identification car un chasseur peut transporter un oiseau ou des bois de cerf sur son épaule. En cas d'incertitude, le chasseur doit pouvoir s'assurer par une interpellation qu'aucune personne n'est dissimulée dans le fourré visé ; l'absence de réponse par la voix ou par un geste identifiable clairement est une présomption de présence de gibier mais une personne paralysée tombée dans un taillis peut ne pas être en mesure de répondre de manière adaptée à l'interpellation : un tir par seule identification vocale préalable doit donc être considéré comme insuffisant et ne répondant pas aux exigences de la loi.

Article 20

Personnes habilitées à rechercher et constater les infractions
au droit de la chasse

Comme il a été expliqué sous le commentaire des articles 2 et 3 du projet de loi, le Gouvernement entend affirmer, par le présent projet de loi, que la police de la chasse constitue une mission relevant de l'Etat. Dès lors le projet de loi retire aux fédération départementales des chasseurs et aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées leurs attributions en matière de répression du braconnage pour leur confier des missions de prévention du braconnage.

Le présent article établit une nouvelle rédaction des articles L. 228-27 et L. 228-31 pour définir en ce sens la liste des personnes habilitées à rechercher et constater les infractions au droit de la chasse et les personnes commissionnées en tant qu'agents techniques des eaux et forêts.

La nouvelle rédaction de l'article L. 228-27 du code rural limite aux officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale (préfets, maires, commissaires et agents de police, gendarmes), aux agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux (les agents du Conseil supérieur de la pêche sont visés pour les infractions en matière de pêche), aux gardes champêtres assermentés et aux lieutenant de louveterie assermentés le pouvoir de rechercher et constater les infractions au droit de la chasse. Ces agents pourront donc avoir la qualité d'agent de police judiciaire. Ont été retirés de la liste en vigueur les gardes particuliers des fédérations commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts et les grades particuliers assermentés.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 228-28 du code rural sont maintenues : elles permettent aux gardes-chasse particuliers assermentés de constater par procès-verbal les infractions au droit de la chasse qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient. La surveillance des territoires de chasse privés par des garderies particulières est donc maintenue dans les conditions actuelles.

Par coordination, la nouvelle rédaction de l'article L. 228-31 du code rural supprime le commissionnement des gardes-chasse des fédérations départementales des chasseurs.

Au motif qu'ils attribuaient des pouvoirs de police de la chasse aux fédérations départementales des chasseurs, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Claude Lemoine et un amendement de M. Charles de Courson ajoutant à la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions à la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, pour le premier, les gardes commissionnés des fédérations départementales des chasseurs et les gardes particuliers assermentés et, pour le second, les agents de développement cynégétique commissionnés à cet effet et les gardes privés. Puis elle a adopté l'article 20 sans modification.

Après l'article 20

Au motif qu'il attribuait des pouvoirs de police de la chasse aux fédérations départementales des chasseurs, la commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson prévoyant que les agents de développement cynégétique constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions qui portent préjudice aux fédérations départementales des chasseurs ainsi qu'aux adhérents de celles-ci.

Article 21

Procès-verbaux d'infraction

Cet article harmonise le régime des procès-verbaux d'infraction établis en matière de protection de la flore (article L. 215-6 du code rural) et de la faune sauvage (articles L. 228-32 et L. 228-33).

Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du code rural impose d'adresser au Procureur de la République les procès-verbaux dans les cinq jours francs suivant le constat de l'infraction, l'article L. 228-32 (procès-verbaux des lieutenants de louveterie) dans les quatre jours suivant leur clôture et l'article L. 228-33 (procès-verbaux en matière de chasse maritime) dans les trois jours suivant leur clôture.

Le présent article vise à aligner les délais sur le délai de trois jours suivant la clôture du procès-verbal.

En outre, pour faciliter la tâche des agents de police judiciaire verbalisateurs, le projet de loi prévoit que le Procureur de la République compétent est celui près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent ayant constaté l'infraction. Actuellement, l'article L. 228-33 du code rural renvoie au Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction, conformément aux procédures de droit commun.

Après l'intervention de M. Jean Besson, la commission a adopté un amendement de M. Jean-Claude Lemoine maintenant le droit en vigueur disposant qu'en matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu d'infraction (amendement n° 122). Puis elle a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 22

Saisie

En cas d'infraction aux règles de commercialisation et de transport du gibier, l'article L. 228-39 du code rural permet la saisie du gibier et sa livraison à l'établissement de bienfaisance le plus proche. Le projet de loi entend permettre, d'une manière plus générale, tout en maintenant les dispositions en vigueur, la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, des instruments et des véhicules utilisés. Ce pouvoir est attribué aux agents habilités à rechercher et constater les infractions au droit de la chasse en application de l'article  L. 228-7 du code rural (agents et officiers de police judiciaire habilités par le code de procédure pénale, agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national des forêts, des parcs nationaux, du Conseil supérieur de la pêche commissionnés et assermentés, gardes champêtres et lieutenants de louveterie assermentés).

Par coordination, le projet de loi permet le désarmement des auteurs des infractions.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 23

Abrogations

Le présent article abroge l'article L. 228-18 qui ne fait que formuler un principe général du droit, l'article L. 228-43 qui formule une règle découlant des dispositions de l'article 1384 du code civil et l'article L. 228-44 qui exprime un principe général du droit pénal. Ces trois articles sont redondants avec le droit existant.

La commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 23

La commission a rejeté l'amendement n° 9 de M. Pierre Brana complétant l'article R. 224-5 du code rural pour autoriser à titre exceptionnel la chasse de la tourterelle des bois dans le département de la Gironde. Elle a également rejeté un amendement de M. Charles de Courson autorisant le transport du gibier du deuxième dimanche de septembre au 2 mars, hormis pour certaines espèces.

Puis, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la chasse (n° 2182), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Projet de loi
relatif à la chasse

Projet de loi
relatif à la chasse

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Livre II

   

PROTECTION DE LA NATURE

   

TITRE II

   

Chasse

 

TITRE IER

 

I.- DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

(amendement n° 53)

     
 

Article 1er

Article 1er

Art. L. 220-1.- Le Gouverne- ment exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.

I.- L'article L. 220-1 du code rural devient l'article L. 220-2.

I.- (Sans modification)

 

II.- Il est inséré, avant l'article L. 220-2 du code rural, un article L. 220-1 ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 220-1.- La gestion dura-ble du patrimoine cynégétique et de ses habitats est d'intérêt général. La protection de ce patrimoine implique une gestion équilibrée des ressources cynégétiques. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, social et économique, participe à cette gestion. »

« Art. L. 220-1.- La gestion ...

... environnemental, culturel, social ...                      ...
gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines.

(amendements nos 55, 56 et 57)

   

« Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces sauvages, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des conditions compatibles. 

(amendement n° 54)

   

« L'acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture d'un animal appartenant à une espèce dont la chasse est autorisée.

   

« Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. »

(amendement n° 58)

   

Article additionnel

   

L'introduction ou la réintro-duction d'espèces prédatrices sur un territoire doit être précédée d'études en vue de déterminer, notamment, l'intérêt cynégétique de l'opération, le déficit de l'espèce par rapport à la densité acceptable par le territoire, le plan de régulation prévu pour maintenir cette densité à un niveau tolérable pour l'ensemble des activités du territoire.

(adoption de l'amendement n° 1 de M. Bonrepaux et sous-amendement n° 59)

CHAPITRE IER

Organisation de la chasse

 

Article additionnel

Section première

Conseil national de la chasse et
de la faune sauvage

Néant

 

I.- L'intitulé de la section I du chapitre I du titre II du livre II du code rural (nouveau) est supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE IV

   

Exercice de la chasse

   

SECTION IV

   

Commercialisation et
transport du gibier

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous section 2

   

Interdiction temporaire

   

Art. L. 224-11.- Le ministre chargé de la chasse, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.

 

II.- En conséquence, à l'article L. 224-11 du code rural, les mots : « , le conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, » sont supprimés.

(amendement n° 60)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE IER

   

Organisation de la chasse

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 2

Article 2

 

I.- La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural (partie législative) est remplacée par les dispositions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Section 2

« Section 2

(Alinéa sans modification)

Office national de la chasse

« Office national de la chasse et de la faune sauvage

(Alinéa sans modification)

Art. L. 221-1.- Un établissement public est chargé de coordonner l'activité des fédérations des chasseurs. Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat.

« Art. L. 221-1 .- L'Office natio-nal de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des interventions, recherches, études en faveur de la chasse et de la conservation de la faune sauvage et de ses habitats. Il délivre des formations dans les mêmes matières. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

« Art. L. 221-1 .- L'Office ...

... de

réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe ...

...

chasse.

(amendements nos61 et 62)

   

« Il apporte son concours à l'Etat dans l'élaboration de documents de gestion de la faune sauvage et dans le suivi de leur mise en _uvre, ainsi que pour l'organisation de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.

(amendement n° 63)

 

« Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est majoritairement composé de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants des usagers et des gestionnaires des espaces naturels, des personnalités qualifiées et des représentants des personnels de l'établissement.

« Le conseil ...

... milieux

cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse et désignées par elles, chacune ...

(amendement n° 64)

... naturels, notamment des parcs naturels nationaux et régionaux, des personnalités ...

... établissement.

(amendement n° 65)

   

« Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

   

« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret. »

(amendement n° 66)

 

« Les ressources de l'établis- sement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques et de la taxe mentionnée à l'article L. 225-4, par les recettes provenant de l'application de l'article L. 226-5, par des subventions de l'Etat ou d'autres personnes publiques au titre d'opérations d'intérêt général effectuées par l'Office, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, les dons et legs et le produit des ventes de gibier qu'il effectue. »

« Les ressources...

... cynégétiques, par des subventions de l'Etat ...

...

emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. »

   

La perte de recettes pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est compensée par la majoration à due concurrence des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 du code rural.

(amendements nos 67 et 68)

 

II.- Dans les dispositions législatives, les mots : « Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage ».

II.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE VI

   

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres Australes et Antarctiques françaises

   

CHAPITRE IER

   

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

   

Art. L. 261-1.- Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.

III.- L'article L. 261-1 du code rural est complété par les mots : «  à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31. »

III.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE II

   

Chasse

   

CHAPITRE IER

   

Organisation de la chasse

   

Section 5

Fédération des chasseurs

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Art. L. 221-4.- Les statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.

 

L'article L. 221-4 du code rural est complété par l'alinéa suivant :

   

« Les assemblées générales des fédérations départementales des chas-seurs statuent à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire de permis de chasser disposant d'une voix. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. »

(amendement n° 69)

   

Article additionnel

Art. L. 221-5.- Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.

 

L'article L. 221-5 du code rural est supprimé.

(amendement n° 70)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 3

Article 3

 

I.- L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Fédérations départementales des chasseurs ».

I.- (Sans modification)

 

II.- L'article L. 221-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier.

« Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales des chasseurs partici-pent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protec-tion de la faune sauvage et de ses habitats. Elles peuvent apporter leur concours à la prévention du braconnage. Elles coordonnent les actions des associations communales de chasse agréées. Elles conduisent des actions d'information et d'éducation en matière de conservation de la faune sauvage et de protection des habitats. »

« Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales ...

... départemental et à la protec-tion de la faune sauvage et de ses habitats.

« Elles peuvent apporter leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information et d'éducation à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

   

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément à l'article L. 226-4.

   

« Elles sont chargées d'élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de mise en valeur cynégétique. Ce schéma, pluriannuel et compatible avec le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1, définit les orientations de l'action de la fédération. Il est approuvé par le préfet, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Il peut être complété par des schémas locaux approuvés par l'autorité préfectorale.

   

« Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement. Ceux-ci veillent au respect des schémas de mise en valeur cynégétique mentionnés à l'alinéa précédent. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve du contraire. »

(amendement n° 71)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 221-4.- Les statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse

   

Art. L. 221-5.- Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.

III.- Aux articles L. 221-4, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-7 du code rural, après le mot : « fédérations », est ajouté le mot : « départementales ».

III.- Aux articles L. 221-4 et L. 221-5 du code rural ...

(amendement n° 72)

... « départementales ».

   

« IV.- Les deux premières phrases de l'article L. 221-6 du code rural sont remplacées par les trois phrases suivantes :

Art. L. 221-6.- Le budget des fédérations est, avant d'être exécuté, soumis à l'autorité administrative chargée du contrôle technique et financier. Elle a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.

 

« Le préfet exerce la tutelle de la fédération départementale des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en _uvre du schéma départemental de mise en valeur cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier. »

   

« V.- L'article L. 221-7 du code rural est ainsi rédigé :

Art. L. 221-7.- Les fédérations des chasseurs sont soumises au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.

 

« La direction de la comptabilité de chaque fédération départementale des chasseurs est exercée par un agent comptable nommé par la fédération sur proposition du trésorier payeur général du département. Il rend compte de sa gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(amendement n° 73)

   

Article additionnel

   

I.- Après l'article L. 221-2 du code rural sont insérés deux articles ainsi rédigés :

   

« Art. L. 221-2-1.- Une copie des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 228-26 est adressée à la fédération départementale des chasseurs. »

   

« Art. 221-2-2.- Les fédérations départementales de chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre. »

(amendement n° 74)

Section 6

Dispositions diverses

Article 4

Article 4

Art. L. 221-8.- Tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations des chasseurs sont soumis à un statut national.

La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural devient la section 7 et l'article L. 221-8 du même code devient l'article L. 221-9.

« I.- La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural (nouveau) devient la section 7.

« II.- L'article L. 221-8 du même code devient l'article L. 221-9 et est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 221-9.- Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national. »

(amendement n° 75)

 

Article 5

Article 5

 

Au chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est insérée une section 6 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Fédération nationale des chasseurs

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-8.- Les fédérations départementales des chasseurs sont regroupées en une fédération nationale. Cette dernière assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau national. Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds de péréquation permettant d'apporter un soutien aux fédérations dont les ressources sont les plus faibles. Ce fonds est alimenté par les cotisations perçues auprès de ses membres.

« Art. L. 221-8.- L'association dénommée fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau national.

   

« Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.

   

« Son président est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

   

« Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération nationale.

   

« Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation fédérale des chasseurs.

   

« Celle-ci gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges, notamment afin de lui permettre d'assurer l'indemnisation des dégâts de gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs.

 

« La Fédération nationale des chasseurs est soumise aux dispositions des articles L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-7. »

« La fédération nationale des chasseurs est soumise aux dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-7.

   

« Le budget de la fédération nationale des chasseurs est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fonds de péréquation. La gestion de ce fonds peut, en outre, lui être confiée le cas échéant. »

(amendement n° 76)

CHAPITRE II

   

Territoire de chasse

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 1

   

Associations communales et intercommunales de chasse agréées

 

TITRE II

 

II.- DES ASSOCIATIONS COMMU- NALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

DES ASSOCIATIONS COMMU- NALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

(amendement n° 53)

 

Article 6

Article 6

Art. L. 222-2.- Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.

I.- A l'article L. 222-2 du code rural, les mots : « la répression » sont remplacés par les mots : « la prévention ».

Le même article est complété par les dispositions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Le même article est complété par la phrase suivante :

(amendement n° 77)

 

« Dans le cadre de ces missions, les associations communales et intercommunales de chasse agréées contribuent à une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage et de ses habitats. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous-section 3

   

Territoire

   

§ 1 : Terrains soumis à l'action de l'association

   

Art. L. 222-10.- L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

II.- L'article L. 222-10 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 222-10 du code rural est complété par l'alinéa suivant :

(amendement n° 78)

1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

   

2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;

   

3° Ayant fait l'objet de l'op-position des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;

   

4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.

   
 

« 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, ou, dans les cas de démembrement du droit de propriété, d'usufruitiers ou d'emphy- téotes qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens. »

« 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis ou, dans les cas ....

(amendement n° 79)

... biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.

(amendement n° 80)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

§ 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

   

Art. L. 222-13.- Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.

   

Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :

   

1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;

   

2° A un hectare pour les étangs isolés ;

   

3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.

   

Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.

   

Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.

III.- La dernière phrase de l'article L. 222-13 du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

« III.- L'article L. 222-13 du code rural est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », les mots : « à l'article L. 222-9 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 222-10 ».

   

« 2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

(amendement n° 81)

Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.

« Les augmentations ne peuvent excéder le triple des minima fixés. »

(Alinéa sans modification)

 

IV.- Il est inséré, après l'article L. 222-13 du code rural, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :

IV.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 222-13-1.- Pour être recevable, l'opposition des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-10 doit porter sur l'ensemble des terrains dont elles ont l'usage dans la commune.

« Art. L. 222-13-1.- L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable aux conditions que le propriétaire des terrains soit une personne physique et que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains dont il a l'usage. 

(amendement n° 82)

 

« Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. »

« Cette opposition ...

... terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural. Toutefois, le propriétaire peut, à titre gratuit, autoriser, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des prélèvements visant à prévenir ou à arrêter une prolifération du gibier.

(amendements nos 89 et 83)

 

V.- L'article L. 222-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- (Sans modification)

Art. L. 222-14.- Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.

« Art. L. 222-14.- La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous-section 2

   

Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 222-9.- A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.

VI.- L'article L. 222-9 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 222-10 » ;

2° Les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

3° Les mots : « à la mairie de la commune » sont supprimés.

VI.- (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

2° Les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

(amendement n° 84)

3° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous-section 1

   

Institution des associations communales de chasse agréées

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

§ 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 222.7.- Dans les départe-ments autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60  % des propriétaires représentant 60  % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années.

VII.- Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code rural, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « trois années » .

VII.- Au premier ...

... « cinq années ».

(amendement n° 85)

Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous-section 3

   

Territoire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

§ 5 : Modification du territoire de l'association

   
 

VIII.- Le premier alinéa de l'article L. 222-17 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

VIII.- Le premier ...

... est

ainsi rédigé :

(amendement n° 86)

Art. L. 222-17.- Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans.

« L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de trois ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. »

« L'opposition ...

... de cinq ans en cours ...

(amendement n° 87)

... au préfet. »

L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.

 

VIII bis.- Il est inséré, après l'article L. 222-17 du code rural, un article L. 222-17-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 222-17-1.- Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.

(amendement n° 88 rect.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous-section 4

   

Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées

   

Art. L. 222-19.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :

IX.- Le dernier alinéa de l'article L. 222-19 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

IX.- L'article L. 222-19 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-19.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :

1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

 

1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;

 

2° Soit propriétaires ou déten-teurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leur conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.

 

3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;

   

4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;

   

5° Soit propriétaires du fait d'une acquisition de terrains soumis à l'action de l'association lors d'une période quinquennale, la décision d'admission étant prise de manière souveraine par l'assemblée générale de l'association communale ou intercommunale de chasse agréée.

Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.

« Le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est, à sa demande, membre de cette association. Il ne peut lui être demandé ni cotisation ni participation. »

Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chas-seurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

Sauf s'il a manifesté son op-position à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires. »

(amendement n° 90)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Livre IV

   

BAUX RURAUX

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE I

   

Statut du fermage et du métayage

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE V

   

Dispositions diverses et d'application

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 415-7.- Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.

X.- L'article L. 415-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

X.- Supprimé

(amendement n° 89)

S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.

   
 

« Toutefois, lorsqu'un proprié- taire bailleur forme opposition à l'incorporation de ses terrains au territoire d'une association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 222 -10, l'interdiction de chasser s'impose au preneur à la date du renouvellement du bail en cours ou de l'établissement d'un nouveau bail. »

 
 

Article 7

Article 7

 

I.- Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code rural s'appliquent, dans leur nouvelle rédaction, à l'expiration de la période de six ans en cours à cette date.

I.- (Sans modification)

 

II.- Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L. 222-10 et notifiée au préfet dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois au plus tard après cette notification.

II.- Toutefois ...

... six mois après cette notification.

(amendement n° 91)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Livre II

   

PROTECTION DE LA NATURE

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE II

   

Chasse

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE III

   
   

TITRE III

Permis de chasser

III.- DU PERMIS DE CHASSER

DU PERMIS DE CHASSER

(amendement n° 53)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 1

   

Examen pour la délivrance du permis de chasser

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 8

Article 8

   

« I-A.- Il est inséré, après l'article L. 223-1 du code rural, un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 223-1-1.- Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.

   

« L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.

   

« Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

   

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser. »

(amendement n° 92)

Art. L. 223-5.- Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

I.- Le 1° de l'article L. 223-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Sans modification)

1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :

« 1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; ».

 

a) De l'article L. 228-21 du présent code ;

   

b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

   

2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.

   

Section 2

   

Délivrance, visa et validation du permis de chasser

   

Sous-section 1

   

Délivrance

   

Art. L. 223-6.- Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.

II.- Il est inséré, après l'article L. 223-6 du code rural, un article L.  223-6-1 ainsi rédigé :

II.- Supprimé

(amendement n° 93)

 

« Art. L. 223-6-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-6, l'autorité administrative peut délivrer un permis de chasser à titre provisoire et non renouvelable aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Ce permis provisoire autorise à chasser, pour une durée maximale de deux ans, sous la responsabilité et en présence d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser permanent mentionné à l'article L. 223-6. Ce permis ne donne pas le droit d'utiliser des munitions à balle.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de délivrance et de validité de ce permis provisoire. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

III.- L'article L. 223-18 du code rural est ainsi rédigé :

Art. L. 223-18.- Les français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L 223-13.

 

« Art. L. 223-18.- Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée par l'autorité administrative, sur présenta-tion de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.

La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.

Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.

 

La délivrance de cette licence valable pour neuf jours de chasse consécutifs donne lieu au versement d'une redevance cynégétique dont le montant est égal à celui de la redevance cynégétique départementale ou natio-nale, selon que le demandeur souhaite chasser dans un ou plusieurs dépar-tements, ainsi que des cotisations fédérales temporaires correspondantes. Cette licence est renouvelable deux fois au cours de chaque année de chasse dans les mêmes conditions.

   

Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

(adoption de l'amendement n° 3

de M. Martin-Lalande

et sous-amendements nos 94 et 95 )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« IV.- Le premier alinéa de l'article 223-3 du code rural est ainsi rédigé :

Art. L. 223-3.- La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.

 

« La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen théorique et pratique porte obligatoirement sur la connaissance de la biologie des espèces animales, les règles de sécurité avec maniement des armes en situation réelle, la connaissance des textes en vigueur concernant l'exercice de la chasse. Cet examen comporte des procédures éliminatoires et se passe sous l'égide de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

(amendement n° 96)

Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

   

Il est inséré, après l'article L. 223-5 du code rural, un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 223-5-1.- Les fédéra-tions départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse pourront être mises à la disposition des personnes participant à cette formation.

   

« Les fédérations départementa-les des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. »

(amendement n° 97)

   

Article additionnel

Art. L. 223-20.- Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :

 

« L'article L. 223-20 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

   

2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

   

3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

   

4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.

   
   

« 5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10. »

(amendement n° 98)

   

Article additionnel

   

« Il est constitué un fichier national des permis et des autorisations de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en application des articles L. 228-21 et L. 228-22 du code rural ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal.

   

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article. »

(amendement n° 99)

Section 3

   

Redevances cynégétiques

Article 9

Article 9

Art. L. 223-23.- Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :

1° Au financement de ses dépenses ;

 

« L'article L. 223-23 du code rural est ainsi rédigé:

« Art. L. 223-23.- Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses. »

(amendement n° 100)

2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

   

3° Au paiement par les fédéra-tions des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;

Les 3° et 4° de l'article L. 223-23 du code rural sont supprimés.

 

4° A la création et au fonction-nement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

   

5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.

Le 5° du même article devient le 3°.

 
   

Article additionnel

   

Après l'article L. 223-23 du code rural, il est inséré un article L. 223-24 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 223-24.- Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département où elle est autorisée pendant la période d'ouverture spéci-fique précédant l'ouverture générale, le permis de chasser préalablement valide donne lieu au versement d'une redevance cynégétique « gibier d'eau ».

   

Cela est constaté par l'appo-sition d'un timbre spécifique sur le permis de chasser. Le produit de cette redevance est affecté au financement des études et des recherches coordonnées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage visant à l'amélioration des connaissances sur les oiseaux d'eau migrateurs et leurs habitats. »

(amendement n° 101)

   

Article additionnel

   

TITRE III BIS

   

DE LA SÉCURITÉ

(amendement n° 53)

   

Art. 9 bis.- Le chapitre IV du titre II du livre II du code rural est complété par une section VI) « Règles de sécurité » composée d'un article ainsi rédigé :

   

« Art. L. 224-13.- Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles. Ces règles sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

(adoption de l'amendement n° 2 (2ème rect.) de M. Vauchez et
sous-amendement n° 102)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

   

TITRE IV

CHAPITRE IV

IV.- DU TEMPS DE CHASSE

DU TEMPS DE CHASSE

(amendement n° 53)

Exercice de la chasse

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 2

   

Temps de chasse

   
 

Article 10

Article 10

 

L'article L. 224-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.

« Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 224-2.(Alinéa sans modification)

Les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

(voir tableau en annexe)

« Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

(Alinéa sans modification)

Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :

- canard colvert : 31 janvier ;

- fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé : 10 février ;

« La pratique de la chasse à tir est interdite, dans les espaces non clos, le mercredi ou à défaut un autre jour de la semaine, fixé, au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative. »

« La pratique...

...

administrative, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. »

(amendement n° 103)

- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, nette rousse, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs : 20 février ;

   

- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.

   

Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées. Toutefois, pour les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de conservation favorable et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.

   

Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture. Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.

   

Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 3

   

Modes et moyens de chasse

   
 

Article 11

Article 11

Art. L. 224-4.- Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.

Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Il donne...

...passée à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales. »

(amendement n°104 )

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.

   

Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE VIII

   

Dispositions pénales

   

Section 1

   

Peines

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous-section 3

   

Exercice de la chasse

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

§ 2 : Temps de chasse

   
 

Article 12

Article 12

Art. L. 228-5.- Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;

2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.

I.- Sans préjudice du respect des autres dispositions du code rural, est suspendue, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l'application des dispositions du 2° de l'article L. 228-5 du code rural relatives à la chasse de nuit pour la chasse d'espèces de gibier d'eau, dans les départements où cette pratique est traditionnelle et à partir d'installations spécialisées existant au 1er janvier 2000.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces départements et les modalités d'application de cette disposition.

II.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-5 du code rural relatives aux prélèvements maxima autorisés, l'autorité administrative compétente est tenue de fixer, dans les départements mentionnés au I, le nombre maximal d'animaux de chaque espèce de gibier d'eau qu'un chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés.

I. - Il est inséré, après l'article L. 224-4 du code rural, un article L. 224-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-4-1.- Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlan- tiques, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. Cette liste peut être complétée par décret en Conseil d'Etat.

« Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.

 

III.- Six mois avant la fin du délai fixé au I du présent article, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport évaluant notamment l'incidence de ces dispositions sur l'état de conservation des populations de gibier d'eau.

« La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.

   

« Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.

   

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

   

II.- Le 2° de l'article L. 228-5 du code rural est ainsi rédigé :

« 2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées à l'article L. 224-4-1. »

(amendement n° 105 )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE IV

 

V.- DE LA GESTION DU GIBIER

DE LA GESTION DU GIBIER

(amendement n° 53)

   

Article additionnel

Art. L. 112-1. Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers ainsi qu'aux syndicats agricoles repré-sentatifs.

 

L'article L. 112-1 du code rural est ainsi modifié :

« I.- Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. »

« II.- Dans la dernière phrase, après les mots : « propriétaires forestiers », sont insérés les mots : « , à la fédération départementale des chasseurs »

(amendement n° 106)

 

Article 13

Article 13

CHAPITRE V

Plan de chasse

I.- L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Gestion ».

I.- (Sans modification)

 

II.- Dans le même chapitre V du titre II du livre II du code rural, il est créé une section 1 intitulée : « Plan de chasse » et composée des articles L. 225-1 à L. 225-4.

II.- (Sans modification)

 

III.- L'article L. 225-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 225-1.- Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.

« Art. L. 225-1.- Le plan de chasse assure une gestion des espèces de gibier garantissant la qualité et la pérennité des écosystèmes accueillant ces animaux.

« Art. L. 225-1.- (Alinéa sans modification)

Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Il détermine le nombre d'animaux de certaines espèces à prélever sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.

« Il détermine, pour une période de trois ans, le nombre...

(amendement n° 107)

...département.

 

« Il est mis en oeuvre par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Il est mis...

...

d'Etat après consultation des représentants des intérêts forestiers. En cas de circonstances exceptionnelles, celle-ci pourra instituer un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. »

(amendements nos 108 et 109)

 

IV.- L'article L. 225-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 225-2.- Pour assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils.

« Art. L. 225-2.- Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, et le développement durable des espaces naturels et ruraux, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 225-2.- Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibiers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

   

« Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre sur proposition des fédérations départe- mentales des chasseurs. »

(amendement n° 110)

Art. L. 225-3.- Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire par l'article L. 225-2, l'autorité administrative peut instituer un plan de chasse dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

V.- L'article L. 225-3 du code rural est abrogé.

V.- L'article L. 225-3 du code rural est abrogé. En conséquence, à la fin de l'article L. 227-9 du code rural, les mots : « à L. 225-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 225-2 ».

(amendement n° 111)

Un tel plan de chasse peut notamment être institué :

   

1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;

   

2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;

   

3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.

   

Art. L. 225-4.- Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâle et femelle, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploi- tants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.

   

Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

Cerf élaphe : 600 F.

Daim et mouflon : 400 F.

Cerf sika et chevreuil : 300 F.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

 

« VI. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 225-4 du code rural, les mots « est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots « , dans chaque département, est versé à la fédération départementale des chasseurs ».

   

II. - La perte de recettes pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est compensée par la majoration à due concurrence des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 du code rural.

(amendement n° 112)

 

Article 14

Article 14

 

Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du code rural, une section 2 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Prélèvement maximal autorisé

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 225-5.- Dans des condi- tions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut fixer le nombre maximal d'animaux d'une espèce donnée qu'un chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés.»

« Art. L. 225-5.- Dans des condi- tions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, sur proposition de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné. »

(amendement n° 113)

CHAPITRE VI

   

Indemnisation des dégâts de gibier

   
   

Article additionnel

Section 1

INDEMNISATION PAR L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES SANGLIERS ET LES GRANDS GIBIERS

 

I.- L'intitulé de la section I du chapitre VI du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers. »

Art. L. 226-1.- En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse.

 

A l'article L. 226-1 du même code, les mots « l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots « la fédération départementale des chasseurs ». Il est procédé à la même substitution aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 226-4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II.- L'article L. 226-5 est ainsi rédigé :

Art. L. 226-5.- Pour chaque dé-partement, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée :

a) Du produit des taxes mention-nées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;

b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;

c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.

 

« Art. L. 226-5.- La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

 

« La composition de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier assure la représentation de l'Etat, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article. »

(amendement n° 114)

Loi n° 93-859 du 22 juin 1993
(loi de finances rectificative pour 1993)

 

Article additionnel

Art. 34.- I - Il est institué, à la charge des chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser, une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite d'un plafond de 250 F.

 

I.- Le I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-859 du 22 juin 1993 est supprimé.

II - En conséquence, la dernière phrase du paragraphe I de l'article 16 de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 est abrogée.

 

II.- La perte de recettes pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est compensée par la majoration à due concurrence des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 du code rural.

(amendement n° 115)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE VII

   

Destruction des animaux nuisibles
et louveterie

   

Section 1

   

Mesures administratives

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous-section 2

   

Battues administratives

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 15

Article 15

Art. L. 227-6.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.

L'article L. 227-6 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 225-2. »

« Ces chasses...

...L. 225-2. Elles peuvent égale-ment être organisées sur les terrains visées au 5° de l'article L. 222-10 ».

(amendement n° 116)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE I

   

Protection de la faune
et de la flore

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE III

   

Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

TITRE VI

 

VI.- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

(amendement n° 53)

 

Article 16

Article 16

Art. L. 213-4.- Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus :

Au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code rural, les mots : « mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « d'espèces non domestiques ».

(Sans modification)

1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ;

   

2° Les établissements scienti-fiques ;

   

3° Les établissements d'ensei- gnement ;

   

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomé- dicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

   

5° Les établissements d'élevage.

   

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE V

   

Dispositions pénales

   

Section 1

   

Peines

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 17

Article 17

Art. L. 215-4.- Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article L. 215-4 du code rural :

Le dernier alinéa de l'article L. 215-4 du code rural est complété par la phrase suivante : 

(amendement n° 117)

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

   

Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

« Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE II

   

Chasse

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE VIII

   

Dispositions pénales

   

Section 1

   

Peines

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous-section 2

   

Permis de chasser

   
 

Article 18

Article 18

Art. L. 228-3.- Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Aux articles L. 228-3 et L. 228-4 du code rural, les mots : « d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal, ».

(Alinéa sans modification)

Art. L. 228-4.- Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Aux mêmes articles, après les mots : « un permis de chasser », sont insérés les mots : « ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 », et après les mots : « du permis de chasser », sont insérés les mots : « ou de l'autorisation de chasser ».

(amendement n°118 )

Section 3

Exercice de la chasse

 

Article additionnel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2 : Temps de chasse

Art. L. 228-5.- Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;

 

Dans les articles L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 du code rural, les mots : « de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende ».

(amendement n° 119)

2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.

   

§ 3 : Modes et moyens

   

Art. L. 228-6.- Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

   

1° Ceux qui auront chassé à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L 224-4 et L 227-8 ;

   

2° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

   

3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.

   

§ 4 : Transport et commercialisation

   

Art. L. 228-7.- Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

   

Art. L. 228-8 - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprison-nement de dix jours à un mois ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 3

   

Peines accessoires

   

Sous-section 1

   

Confiscation

   
 

Article 19

Article 19

Art. L. 228-14.- Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.

I.- A l'article L. 228-14 du code rural, après les mots : « la confiscation », sont ajoutés les mots : « des armes, ».

(Sans modification)

Art. L. 228-15.- Tout jugement de condamnation pourra prononcer sous telle contrainte qu'il fixera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis, dans le temps où la chasse est autorisée, par un individu muni d'un permis de chasser ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.

II.- L'article L. 228-15 du code rural est abrogé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous-section 3

   

Retrait et suspension du permis
de chasser

   

§ 1 : Retrait

   

Art. L. 228-21.- En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.

 

Article additionnel

I.- Dans l'article L. 228-21 du code rural, après les mots : « permis de chasser », sont insérés les mots : « ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ».

§ 2 : Suspension

   

Art. L. 228-22.- Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

 

II.- Dans l'article L. 228-22 du même code, après les mots : « permis de chasser », sont insérés les mots : « ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ».

(amendement n° 120)

a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.

   

b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes :

   

1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

   

2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

   

3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

   

4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;

   

5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

   

6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

   

Ces infractions sont définies par les articles L 228-1, L 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.

   
   

Article additionnel

   

L'article L. 228-21 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l'homicide involon- taire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 223-2. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 223-1-1, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans. »

(amendement n° 121)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 4

   

Constatation et poursuites

   

Sous-section 1

   

Constatation des infractions

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 20

Article 20

 

I.- L'article L. 228-27 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. L. 228-27.- Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, gardes particuliers des fédérations des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche, commissionnés par décision minis- térielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription, agents assermentés de l'Office national de la chasse dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

« Art. L. 228-27.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

« 1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

« 2° Les gardes champêtres ;

 

A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.

« 3° Les lieutenants de louveterie.

« Les procès verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- L'article L. 228-31 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 228-31.- Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.

« Art. L. 228-31.- Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts. »

 

Le ministre chargé de la chasse commissionne les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article L. 228-27.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE I

   

Protection de la faune
et de la flore

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE V

   

Dispositions pénales

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 2

   

Constatation

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 21

Article 21

Art. L. 215-6.- Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 font foi jusqu'à preuve du contraire.

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Sans modification)

Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

« Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. »

 

Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE II

   

Chasse

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE VIII

   

Dispositions pénales

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 4

   

Constatation et poursuites

   

Sous-section 1

   

Constatation des infractions

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 228-32.- Les procès-verbaux établis par les lieutenants de louveterie doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.

II.- L'article L. 228-32 du même code est abrogé.

II.- (Sans modification)

 

III.- L'article L. 228-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 228-33.- Les procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime sont, sous peine de nullité, adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, en original, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.

« Art. L. 228-33.- Les procès verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.

« En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent qui constate l'infraction. »

« Art. L. 228-33.- (Alinéa sans modification)

« En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu d'infraction. »

(amendement n° 122)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous-section 2

   

Recherche des infractions

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 22

Article 22

 

I.- A l'article L. 228- 39 du code rural, est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Les agents mentionnés à l'article L. 228-27 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 228-14. »

 

Art. L. 228-39.- En cas d'infraction aux articles L. 224-6 à L. 224-11 et aux dispositions réglemen- taires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.

   

Art. L. 228-40.- Les auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur identité.

II.- A l'article L. 228-40 du code rural, les mots : « ni désarmés » sont supprimés.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 3

   

Peines accessoires

   

Sous-section 1

   

Confiscation

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 23

Article 23

Art. L. 228-18.- Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.

Les articles L. 228-18, L. 228-43 et L. 228-44 du code rural sont abrogés.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 4

   

Constatation et poursuites

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sous-section 4

   

Règles d'application des peines

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 228-43.- Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des infractions de chasse commises par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

   

Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

   

Art. L. 228-44.- En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.

   

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     
     
     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

(Article L. 220-1 du code rural)

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 220-1.- La chasse participe à l'exploitation durable des ressources naturelles renouvelables. Elle s'inscrit dans le patrimoine culturel en tant qu'activité humaine légitime de prélèvement raisonné de la faune sauvage.

Activité à caractère social et économique, la chasse concourt à une gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et apporte une contribution éminente à la conservation de leurs habitats naturels. ».

Amendements présentés par Mme Sylvia Bassot :

·  Au début de la deuxième phrase de cet article, substituer aux mots : « la protection de ce patrimoine », les mots : « la gestion et la conservation de ce patrimoine ».

·  Dans la troisième phrase de cet article, après les mots : « La pratique de la chasse, activité », insérer le mot : « traditionnel ».

Après l'article 1er

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Insérer l'article suivant :

« Toute réintroduction d'espèces indigènes de la faune sauvage en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, est précédée d'une étude visant à rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable. Cette étude doit notamment comporter :

- l'identification des territoires que l'espèce en question est susceptible d'investir,

- la mention du seuil de viabilité de l'espèce,

- le suivi génétique à mettre en place,

- l'impact de la réintroduction sur les activités humaines, notamment économiques,

- l'identification de l'ensemble des mesures de prévention et d'indemnisation à adopter, de leur coût et des autorités qui en assurent la responsabilité,

- le consentement des populations concernées.

Il est procédé à la capture de tout animal réintroduit sans respecter ces règles. ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'introduction ou la réintroduction de prédateurs sur un territoire doit être précédée d'études approfondies pour établir si une telle opération serait efficace et acceptable.

Ces études doivent notamment déterminer très précisément le territoire où ces animaux sont susceptibles de se déplacer, le seuil de viabilité de l'espèce, le suivi génétique mis en place, l'impact sur les activités humaines et économiques, l'acceptation des populations concernées, le coût de toutes les mesures de prévention et d'indemnisation à adopter, et les autorités qui en assurent la responsabilité.

Il est procédé à la capture des animaux introduits sans respecter ces règles, notamment les ours slovènes introduits en 1996 dans les Pyrénées. ».

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Insérer l'article suivant :

« Il est créé dans le code rural un article L. 220-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 220-1-1.- L'acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture des espèces de la faune sauvage dont la chasse est autorisée.

Au sens du présent article, l'acte de chasse ne comprend pas l'acte préparatoire de la chasse et n'est pas accompli par les auxiliaires de chasse.

Pour les chiens de chasse ou les oiseaux de fauconnerie, tous entraînements, concours, épreuves pouvant être autorisés par l'autorité administrative, dans le temps où la chasse est fermée ne s'assimilent pas à un acte de chasse. »

Article 2

Amendements identiques présentés par MM. Charles de Courson et Jean-Claude Lemoine :

Après les mots « Office national de la chasse », supprimer les mots « et de la faune sauvage ».

(Article L. 221-1 du code rural)

Amendements présentés par M. Charles de Courson :

·  Après la première phrase du premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante : « Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.. ».

·  Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « pour mission de réaliser des », supprimer les mots : « interventions. ».

·  Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage », supprimer les mots : « ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse ».

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage exerce sa tutelle sur les fédérations départementales des chasseurs ainsi que sur leur Union nationale. ».

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« La composition du conseil d'administration de l'office national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par décret en Conseil d'Etat et comprend en nombre égal des représentants de l'Etat et des membres appartenant aux milieux cynégétiques proposés par l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs, ainsi que des représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de la forêt, de l'élevage et d'organismes scientifiques. ».

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa de cet article :

« Son conseil d'administration est composé de représentants cynégétiques, des propriétaires titulaires de droits de chasse, des associations de protection de la nature et de personnalités qualifiées. ».

Amendements présentés par M. Charles de Courson :

·  Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « est majoritairement composé », les mots : « est composé pour deux tiers au moins ».

·  Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article :

« Il comprend également des représentants des exploitants agricoles et de la propriété agricole et forestière, proposés par les Assemblées permanentes des chambres d'agriculture, pour un septième au moins de ses membres, des personnalités qualifiées et des représentants des personnels de l'établissement. ».

·  Après le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage constitue un organisme consultatif auprès des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Il donne un avis obligatoire sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la chasse et à la faune sauvage dans son ensemble. La composition du conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par décret en Conseil d'Etat et comprend en nombre égal des représentants de l'Etat et des membres appartenant aux milieux cynégétiques proposés par la Fédération nationale de la chasse, ainsi que des représentants des organisations professionnelles de l'agriculture et de la forêt, proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, et des représentants des organismes scientifiques. ».

·  Supprimer le II de cet article.

Après l'article 2

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre premier du titre II du livre deuxième du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Fédérations départementales de la chasse ».

II. - L'article L. 221-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2. - Les fédérations départementales des chasseurs sont des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901.

Elles ont pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la chasse et des chasseurs, de former et d'informer les chasseurs ainsi que le public, de contribuer à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leur habitat dans une perspective de développement durable. Elles coordonnent les activités de leurs adhérents, notamment des associations communales de chasse agréées. De ce fait, elles participent à la politique environnementale du département.

III. - Il est créé un article L. 221-2-1 du code rural ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. - En apportant leur concours à la mise en valeur du patrimoine cynégétique et faunistique ainsi qu'à ses habitats, les fédérations départementales de la chasse collaborent à l'exécution d'un service public, notamment :

- par la surveillance de la chasse et la lutte contre le braconnage, en particulier par l'emploi d'agents de développement cynégétique commissionnés à cet effet,

- par la formation théorique et pratique des candidats à l'examen du permis de chasser ainsi qu'à l'organisation de ce dernier,

- par la prévention et l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier,

- par l'élaboration et la mise en _uvre d'un schéma départemental de gestion cynégétique ».

IV. - Il est agréé un article L. 221-2-2 du code rural ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-2.- Le schéma départemental de gestion cynégétique est en vigueur pour une période de cinq ans renouvelable. Il reçoit, après avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, l'approbation de l'autorité administrative. Ce schéma comprend notamment :

- les plans de chasse et les plans de gestion,

- les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs,

- les diverses actions en vue de l'amélioration de la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, les prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier de repeuplement, la recherche au sang du grand gibier, et les prescriptions relatives à l'agrainage.

Pour coordonner les actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse. Le schéma départemental de gestion cynégétique leur est opposable.

V. - Dans les dispositions législatives et réglementaires, les mots « fédérations des chasseurs » sont remplacés par les mots « fédérations départementales de la chasse ».

Amendement n° 10 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

« Le conseil national de la chasse et de la faune constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la chasse. Il donne un avis obligatoire sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la chasse et à la faune sauvage dans son ensemble.

La composition du conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par décret en Conseil d'Etat et comprend en nombre égal des représentants de l'Etat et des membres appartenant aux milieux cynégétiques proposés par la fédération nationale de la chasse, ainsi que les représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de la forêt, de l'élevage et d'organismes scientifiques. ».

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Insérer l'article suivant :

« Insérer dans le code rural les dispositions suivantes :

« Section III. - « Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ».

« Art. L. 220-1-1. - Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la chasse. Il donne un avis obligatoire sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la chasse et à la faune sauvage dans son ensemble.

La composition du conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par décret en conseil d'Etat et comprend en nombre égal des représentants de l'Etat et des membres appartenant aux milieux cynégétiques proposés par l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs, ainsi que les représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de la forêt, de l'élevage et d'organismes scientifiques. ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

·  Insérer l'article suivant : « L'article L. 221-6 du code rural est abrogé. ».

·  Insérer l'article suivant : « L'article L. 221-7 du code rural est abrogé. ».

Article 3

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Rédiger ainsi cet article :

« I.- L'intitulé de la section V du chapitre 1er du titre II du livre II du code rural devient « Fédérations départementales des chasseurs ».

II.- L'article L. 221-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la chasse et des chasseurs, de former et d'informer les chasseurs ainsi que le public, de contribuer à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats dans une perspective de développement durable. Elles coordonnent les activités de leurs adhérents, notamment des associations communales de chasse agréées. Et de ce fait, elles participent à la politique environnementale du département. Les fédérations départementales de chasseurs sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901. ».

III.- Il est créé un article L. 221-2-1 du code rural ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1.- En apportant leur concours à la mise en valeur du patrimoine cynégétique et faunistique ainsi qu'à ses habitats, les fédérations départementales des chasseurs collaborent à l'exécution d'un service public, notamment :

- par la surveillance de la chasse et la lutte contre le braconnage, en particulier par l'emploi d'agents de développement cynégétique commissionnés à cet effet ;

- par la formation théorique et pratique des candidats à l'examen du permis de chasser ainsi que l'organisation de ce dernier ;

- par la prévention et l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier ;

- par la conception et la mise en _uvre d'un schéma départemental de gestion cynégétique. ».

IV.- Il est créé un article L. 221-2-2 du code rural ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-2.- Le schéma départemental de gestion cynégétique est en vigueur pour une période de cinq ans renouvelable. Il reçoit, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, l'approbation de l'autorité administrative. Ce schéma comprend notamment :

- les plans de chasse et les plans de gestion,

- les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs,

- les diverses actions en vue de l'amélioration de la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion cynégétique approuvés, les prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier de repeuplement, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage.

Pour coordonner les actions des chasseurs, les demandeurs de plan de chasse et de plan de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Le schéma départemental de gestion cynégétique leur est opposable. ».

V.- Il est créé un article L. 221-2-3 du code rural ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-3.- Une copie des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 228-26 est adressée à la fédération départementale des chasseurs. ».

VI.- Il est créé un article L. 221-2-4 du code rural ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-4.- Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre. En outre, les fédérations départementales des chasseurs peuvent créer une commission d'éthique. ».

VII.- L'article L. 221-7 du code rural est abrogé.

VIII.- Dans les dispositions législatives ou réglementaires, les mots fédérations des chasseurs sont remplacés par les mots : « fédérations départementales des chasseurs ».

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Substituer au deuxième alinéa du II de cet article, les six alinéas suivants :

« Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitants. Elles ont pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la chasse et des chasseurs y compris devant les différentes juridictions.

Elles participent à la gestion des habitants de la faune sauvage et apportent leurs concours à la surveillance de la chasse. Elles conduisent des actions d'information et d'éducation à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales de chasse agréées.

Elles assument l'indemnisation des dégâts de gibier conformément à l'article L. 226-4.

Elles sont chargées d'élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, le schéma départemental de mise en valeur cynégétique. Ce schéma pluriannuel est compatible avec le schéma départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1, définit les orientations de l'action de la fédération. Il est approuvé par le préfet. Il peut être complété par les schémas locaux.

Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement. Ceux-ci peuvent être commissionnés par le préfet et assermentés pour assurer le respect des schémas de mise en valeur cynégétique mentionnés à l'alinéa précédent.

Les fédérations départementales de la chasse peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre. ».

Amendement présenté par Mme Sylvia Bassot :

Au début de la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : « Les fédérations départementales des chasseurs », insérer les mots : « constituent l'outil privilégié de la gestion cynégétique et ».

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

A la fin de la première phrase, substituer aux mots : « faune sauvage », le mot : « gibiers ».

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de cet article :

« Elles participent au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. ».

Amendement présenté par Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont :

Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par l'alinéa suivant :

« Les fédérations départementales de chasse, bénéficiant d'une assise juridique renforcée, participent techniquement et financièrement à la conception et à la mise en _uvre d'un schéma départemental de gestion cynégétique dont les associations communales de chasse agréées sont les relais naturels. ».

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par l'alinéa suivant :

« Chaque fédération départementale des chasseurs doit définir un schéma départemental de gestion du gibier et de ses habitats. Ce schéma, établi pour cinq ans, est soumis à l'approbation de la DDAF après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par l'alinéa suivant :

« Une copie des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 228-26 du code rural est adressée à la fédération départementale de la chasse. ».

Amendement présenté par Mme Sylvia Bassot :

Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par l'alinéa suivant :

« Les fédérations départementales des chasseurs assurent la mise en _uvre de schémas départementaux de gestion ».

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« II bis.- L'article L. 221-4 du code rural est ainsi complété par l'alinéa suivant :

« Le conseil d'administration des fédérations départementales des chasseurs est élu directement par l'ensemble des titulaires du permis de chasser, chaque titulaire de permis de chasser disposant d'une voix. ».

Après l'article 4

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« I.- Au chapitre premier du titre II du livre deuxième du code rural, est insérée une section VI ainsi rédigée :

« Section VI 
« Fédérations régionales de la chasse et Fédération nationale ».

« Art. L. 221-8.- Des fédérations régionales de la chasse, instituées dans les régions administratives du territoire métropolitain, regroupent les fédérations départementales de la chasse.

« Les fédérations régionales de la chasse participent à la définition de la politique environnementale de la région. Elles conduisent une mission d'assistance technique et scientifique en coordination avec les fédérations départementales de la chasse. Elles assurent notamment des activités de conseil, d'étude, d'expertise, de formation en matière cynégétique, dans un but de gestion et conservation. Elles exercent également un rôle de représentation et de partenariat à l'échelon régional auprès des collectivités et administrations intéressées. »

II.- La section VI du chapitre premier du titre II du livre deuxième du code rural devient la section VII et l'article L. 221-8 du même code devient l'article L. 221-9. »

Article 5

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Avant le premier alinéa de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :

« Après l'article L. 221-7 est inséré l'article suivant :

« Art. L. 221-7-2.- L'association dénommée Fédération nationale de la chasse est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Cette association est auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de la chasse.

« Elle regroupe l'ensemble des fédérations départementales de la chasse dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation fédérale, qui pourra être augmentée par chaque fédération au maximum de 66 %.

« La Fédération nationale de la chasse est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Son président est élu par les membres du conseil d'administration. ».

(Article L. 221-8 du code rural)

Amendement présenté par M. François Patriat, rapporteur :

Substituer aux deux dernières phrases du premier alinéa de cet article les deux phrases suivantes :

« Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération nationale. Son président est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs. ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Son président est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs, qui disposent d'un nombre de voix pondéré en fonction du nombre de chasseurs de leur fédération. ».

Amendement présenté par M. François Patriat, rapporteur :

Insérer après le premier alinéa de cet article l'alinéa suivant :

« La Fédération nationale des chasseurs gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges, notamment afin de leur permettre d'assurer l'indemnisation des dégâts de gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs. ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Article 6

Amendements présentés par M. Charles de Courson :

·  Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- L'article L. 222-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 222-2.- Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent à la répression du braconnage. Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes. Les associations communales de chasse agréées ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Leur activité est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs et elles collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural. ».

·  Après le I de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis.- Après l'article L. 222-2 du code rural, insérer un article ainsi rédigé :

« Toutefois, les fédérations départementales des chasseurs ont pour mission d'assurer un rôle de conseil et de coordination entre les différentes parties ; elles ont également l'obligation d'assurer le gardiennage du territoire de l'association communale de chasse agréée.

Dans le cadre de la coordination, les fédérations transmettent à l'autorité administrative un formulaire type dans lequel est inscrite toute modification relative à l'association communale de chasse agréée.

Les associations communales de chasse agréées ont le devoir d'informer les fédérations de ces modifications. ».

·  Après le I de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis.- L'article L. 222-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires prévues par la présente loi et ses textes d'application, l'ACCA est également soumise au régime de la loi du 1er juillet 1901. ».

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par les phrases suivantes :

« , sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Ces propriétaires ont obligation de réguler la population de nuisibles et prédateurs sur leur bien. ».

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder à la destruction des nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds. ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. ».

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Dans le deuxième alinéa du IV de cet article, substituer aux mots : « sur l'ensemble », les mots : « sur un ou plusieurs ».

Amendements présentés par M. Charles de Courson :

·  A la fin du deuxième alinéa du IV de cet article, substituer aux mots : « dans la commune », les mots : « dans les départements et les cantons limitrophes ».

·  Après le IV de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« IV bis.- Il est inséré après l'article L. 222-13 du code rural, un article L. 222-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-13-2.- Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'assemblée générale de l'association communale de chasse agréée. ».

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du V de cet article :

« Art. L. 222-14.- L'association communale ou intercommunale de chasse agréée est tenue de procéder à la signalisation matérialisant l'interdiction de chasser, pour les terrains qui font l'objet d'une opposition à l'exercice de la chasse telle que définie dans le 5° de l'article L. 222-10. ».

Amendements présentés par M. Charles de Courson :

·  Compléter le dernier alinéa du V de cet article par la phrase suivante :

« Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage, de même qu'elles assurent celui du territoire de l'association de chasse agréée. ».

·  Substituer au dernier alinéa du VIII de cet article les deux alinéas suivants :

« L'opposition formulée par le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse en application du 5° de l'article L. 222-10 est notifiée au préfet. Elle prend effet à l'expiration de la période de six ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée un an avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante.

« L'association peut, dans ce cas, réclamer à la personne ayant fait opposition une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal compétent et correspond à la valeur des améliorations apportées par celle-ci. ».

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Dans le deuxième alinéa du VIII de cet article, substituer aux mots : « six mois », les mots : « un an ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Après le VIII de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« VIII bis.- Il est inséré, après l'article L. 222-17 du code rural, un article L. 222-17-1 ainsi rédigé :

« Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association. ».

Amendements identiques présentés par MM. Jean-Claude Lemoine et Charles de Courson  :

Supprimer le X de cet article.

Article 8

Amendements présentés par M. Jean-Claude Lemoine :

·  Insérer, avant le I de cet article, les deux alinéas suivants :

« IA.- L'article L. 223-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le visa et la validation du permis de chasse sont délivrés par les trésoreries publiques. ».

·  Supprimer le I de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

Au début du deuxième alinéa de cet article, insérer les trois phrases suivantes :

« Ce permis de chasser est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées par les articles L. 228-1, L. 228-10 du code rural et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité. ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Après les mots : « pour une durée maximale de deux ans, », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de cet article : « sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins 5 ans du permis de chasser permanent mentionné à l'article L. 223-6. ».

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

·  Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Avant le dernier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« En acquittant une cotisation proportionnelle, le chasseur peut obtenir une validation temporaire du permis de chasser dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. ».

Après l'article 8

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« I.- Dans les départements dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, les dispositions du présent article s'appliquent au lieu et place des dispositions correspondantes de la section 2 du titre 2 du livre II du code rural, de l'article 964 du code général des impôts et de l'article L.2331-1 du code général des collectivités territoriales.

II.- L'article L. 223-9 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-9.- La validation du permis de chasser est effectuée chaque année par la fédération départementale des chasseurs. »

III.- A l'article L. 223-10, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

IV.- A l'article L. 223-11, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

V.- A l'article L. 223-12, les mots : « au visa » sont remplacés par les mots : « à la validation ».

VI.- A l'article L. 223-13, les mots : « de visa » sont remplacés par les mots : « de validation ».

VII.- A l'article L. 223-17, les mots : « dûment visé » sont supprimés.

VIII.- L'article L. 223-18 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-18.- Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.

« La délivrance de cette licence pour neuf jours de chasse donne lieu au versement d'une redevance cynégétique dont le montant est égal à celui de la redevance cynégétique départementale ou nationale, selon que le demandeur souhaite chasser dans un ou plusieurs départements, ainsi que des cotisations fédérales temporaires correspondantes. Cette licence est renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. ».

IX.- Rédiger ainsi le début de l'article L. 223-19 :

« La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

1° aux mineurs de seize ans ;

2° aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ; (le reste sans changement) ».

X.- Au premier alinéa de l'article L. 223-20, substituer aux mots : « le visa du permis n'est pas accordé », les mots : « la validation du permis n'est pas accordée ».

XI.- Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article L. 223-21 : « La délivrance du permis de chasser peut être refusée. ».

XII.- A l'article L. 223-21, rédiger ainsi le début du dernier alinéa : « La faculté de refuser la délivrance du permis de chasser ... (Le reste sans changement) ».

XIII.- A l'article L. 223-22, substituer aux mots : « le visa », les mots : « un visa ».

XIV.- A l'article L. 228-19, substituer au mot : « visa, », le mot : « validation ».

XV.- Les taxes communales mentionnées au b) du 2° de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales sont reversées à la commune au titre de laquelle a été demandée la validation.

XVI.- Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts :

« Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat qui peut rétrocéder le tiers de ce droit à la fédération départementale des chasseurs. ».

XVII.- Les dispositions du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire national dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 10

Amendements identiques présentés par MM. Charles de Courson et Léonce Deprez :

Supprimer cet article.

Amendements identiques présentés par MM. Charles de Courson et Jean-Claude Lemoine :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.

« Les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Rédiger ainsi cet article :

« I.- Substituer au deuxième alinéa de l'article L. 224-2 du code rural les deux alinéas suivants :

« - Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

Toutefois, en fonction de la spécificité nationale, tant climatique que géographique, en tenant compte de la biologie de reproduction des espèces et de leur statut de conservation, du plan de chasse et des us et coutumes des chasses traditionnelles, les dates d'ouverture anticipée de la chasse des espèces de gibier d'eau et migrateur sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

II.- Dans la première  ligne de la troisième colonne de ce tableau, substituer aux mots « de surface », le mot « rallidés ».

III.- Après le troisième alinéa (tableau), rédiger ainsi la fin de l'article L. 224-2 du code rural :

« Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :

- canard colvert : 31 janvier

- autres espèces et gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier dimanche du mois de février.

Toutefois, après cette date, exceptionnellement, par dérogation aux alinéas précédents, à condition que la ou les dérogations ne nuisent pas à la survie de l'espèce concernée, certains oiseaux de passage classés colombidés, pouvant être chassés pendant une période de leur migration généralement constatée qui n'excèdera pas vingt huit jours dans les départements ou parties de départements où ces usages coutumiers et traditionnels étaient déjà pratiqués.

- La pratique de la chasse à tir est interdite dans les espaces non-clos des zones péri-urbaines, un jour de la semaine, fixé au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative, après avis de la fédération départementale de chasse.

Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas à la chasse de nuit, à la passée, à poste fixe. »

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Rédiger ainsi cet article :

« Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre du code rural, il est créé une « sous-section 1 - Oiseaux migrateurs » avec un article L. 224-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2.- I.- Lorsqu'il s'agit de l'avifaune migratrice, gibier d'eau et oiseaux de passage, la chasse s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dont l'objet est de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernées à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.

« La législation nationale entend veiller à ce que la chasse ne soit pas pratiquée pendant la période de reproduction comprenant la ponte, la couvaison et l'élevage des jeunes jusqu'à l'envol ainsi que durant le trajet de retour vers les lieux de nidification.

« II.- A l'exception de l'huîtrier-pie, la chasse au gibier d'eau ouvre le troisième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille et Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Somme.

« La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles est ouverte le 10 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Bouches du Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse du Sud, Côte d'Or, Côtes d'Armor, Eure, Eure et Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille et Vilaine, Indre, Indre et Loire, Landes, Loir et Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot et Garonne, Maine et Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe et Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas de Calais, Puy de Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône et Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine et Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts de Seine, Seine St Denis, Val de Marne, Val d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés intervient le 1er septembre.

« Dans les autres départements, l'ouverture de la chasse du gibier d'eau intervient à la date de l'ouverture générale de la chasse fixée par l'autorité administrative.

« III.- La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par l'autorité administrative départementale.

« La période de chasse des oiseaux de passage est clôturée le dernier jour de février sauf en ce qui concerne l'alouette des champs, le merle noir dont la chasse se termine le 10 février.

« A compter du 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée par la présente législation qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.

« IV.- Le calendrier de clôture de la chasse au gibier d'eau s'établit comme suit pour l'ensemble du territoire national :

« - au 31 janvier pour le canard colvert, la barge à queue noire et le vanneau huppé, la fuligule milouin ;

« - au 10 février pour le canard chipeau, la sarcelle d'hiver, le canard pilet, la foulque macroule et la poule d'eau ;

« - au 20 février pour l'oie cendrée, l'oie rieuse, l'oie des moissons, le canard souchet, le canard siffleur, le fuligule morillon, le fuligule milouinan, la nette rousse, le garrot à l'_il d'or, l'eider à duvet, la bécassine des marais, la bécassine sourde, la macreuse brune, le courlis cendré, le chevalier gambette, le chevalier combattant, le chevalier aboyeur, le chevalier arlequin, le pluvier doré et le pluvier argenté ;

« - au 28 février pour la sarcelle d'été, l'huîtrier-pie, la barge rousse, le bécasseau mauhèche, le courlis corlieu, l'harelde de Miquelon, la macreuse noire, le râle d'eau.

« V.- La présente loi abroge l'article R. 224-6 du code rural ainsi que les articles R. 224-3 et R. 224-4 du code rural en tant qu'ils prévoient l'intervention de l'autorité administrative en matière d'ouverture anticipée de la chasse du gibier d'eau et de clôture de la chasse du gibier d'eau et aux oiseaux de passage.

« VI.- Le gouvernement transmettra à la Commission européenne toutes les informations utiles sur l'application pratique de cette législation nationale relative à la chasse des oiseaux migrateurs. ».

Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est créé une « sous-section 2 » - Gibier sédentaire, oiseaux et mammifères » avec un article ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-2.- Les périodes de chasse du gibier sédentaire, oiseaux et mammifères sont fixées par l'autorité administrative.

« Cet échelonnement des dates de fermetures entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées.

« Toutefois pour les espèces dont le statut de conservation est à surveiller et chassées pendant cette période des plans de gestion sont institués.

« Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture.

« Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.

« Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminés par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. ».

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. ».

(Article L. 224-2 du code rural)

Amendement présenté par M. Paul Patriarche :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 224-2.- Les dates d'ouverture et de clôture de la chasse sont définitivement fixées par la loi en tenant compte de l'évolution des plans de gestion. ».

Amendement n° 8 présenté par M. Pierre Brana :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : « sauf exceptions définies à l'article R. 224-5 du code rural ».

Amendement n° 4 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Les oiseaux migrateurs ne peuvent être chassés que dans la limite d'un prélèvement maximum autorisé au plan européen ».

Amendements identiques présentés par MM. Jean Proriol, Jacques Desallangre et Gérard Voisin :

Supprimer le troisième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « le mercredi ou à défaut un autre jour de la », les mots : « un jour par ».

Amendements présentés par M. Guy Hascoët :

·  Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot : « mercredi » insérer les mots : « et le dimanche ».

·  Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « mercredi » le mot : « dimanche ».

Après l'article 10

Amendement n° 12 présenté par M. Léonce Déprez :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1.- Hors la période d'ouverture générale de la chasse dans le département, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

1° En zone de chasse maritime,

2° Dans les marais et autres zones humides telles que définies par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,

3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à une distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau. ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1.- En dehors des périodes d'ouverture de la chasse, les espèces de gibier d'eau peuvent être chassées :

1° En zone de chasse maritime ;

2° Dans les marais et autres zones humides telles que définies par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à une distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau. »

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 224-3 est ainsi modifié :

I.- Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « peut », supprimer les mots : « , en tous temps, ».

II.- Rédiger ainsi les deux derniers alinéas de cet article :

« Les enclos cynégétiques sont limités en superficie par département. Toute création ou agrandissement d'un enclos est soumise à autorisation administrative après étude d'impact et enquête publique.

Les enclos sont soumis aux mêmes contrôles de police de la chasse et règles de gestion cynégétique que les territoires non-clos ».

Article 11

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Charles de Courson :

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, deux heures et demie avant le lever du soleil et deux heures et demie après son coucher, heure légale. ».

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, heure légale. ».

Amendement n° 15 présenté par M. Léonce Déprez :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La chasse du gibier d'eau s'exerce également de nuit à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes, gabions, hutteaux dans les départements où elle est traditionnelle et qui sont : l'Aisne, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, le Vaucluse, la Vendée et l'Yonne.

A compter du 1er juillet 2000, tout propriétaire d'une installation visée à l'alinéa précédent doit en faire la déclaration à la mairie contre délivrance d'un récépissé. A compter de la même date, un carnet de prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation. ».

Après l'article 11

Amendements nos 14 et 17 présentés par M. Léonce Déprez :

·  Insérer l'article suivant :

L'article L. 224-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hormis pour les espèces soumises à plan de chasse et pour celles soumises à une ouverture anticipée ou spécifique de la chasse, le transport du gibier n'est autorisé que du deuxième dimanche de septembre au 2 mars. ».

·  Insérer l'article suivant :

L'article L. 224-10 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette période est renouvelable. ».

Article 12

Amendement présenté par M. Jacques Desallangre :

Rédiger ainsi cet article :

« I.- Il est inséré, après l'article L. 224-4 du code rural, un article L. 224-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-4-1.- Le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que les huttes, tonnes, gabions et hutteaux existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, l'Aube, l'Aude, les Bouches du Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées Atlantiques, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. Un décret en Conseil d'Etat peut compléter cette liste.

Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.

La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée à partir de ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans et des zones humides attenantes.

Un carnet de prélèvement obligatoire doit être tenu pour chaque poste fixe.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

II.- Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 228-5 du code rural est ainsi rédigé :

2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit dans des conditions autres que celles prévues à l'article L. 224-4-1.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Substituer au I de cet article, les cinq alinéas suivants :

« I.- Sont insérés après le deuxième alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, deux alinéas ainsi rédigés :

« La chasse au gibier d'eau s'exerce également de nuit à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes, gabions, hutteaux dans les départements où elle est traditionnelle et qui sont : l'Aisne, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, le Vaucluse, la Vendée, l'Yonne.

« A compter du 1er juillet 2000, tout propriétaire d'une installation visée à l'alinéa précédent doit en faire la déclaration en mairie contre délivrance d'un récépissé. A compter de la même date, un carnet de prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation. ».

II.- Le 2° de l'article L. 228-5 du code rural est ainsi rédigé :

« 2° Ceux qui auront chassé, pendant la nuit ou à la passée, sauf dans les lieux et selon les modalités prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 224-4. ».

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Substituer au I de cet article, les cinq alinéas suivants :

« I.- Sont insérés, après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la chasse du gibier d'eau peut être pratiquée deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, heure légale. Elle s'exerce également de nuit à partir de postes fixes tels huttes, tonnes, gabions, hutteaux dans les départements où elle est traditionnelle et qui sont : l'Aisne, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, le Vaucluse, la Vendée, l'Yonne.

« A compter du 1er juillet 2000, tout propriétaire d'une installation visée à l'alinéa précédent doit en faire la déclaration en mairie contre délivrance d'un récépissé. A compter de la même date, un carnet de prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation ».

II.- Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 228-5 du code rural est ainsi rédigé :

« 2° Ceux qui auront chassé, pendant la nuit ou à la passée, sauf dans les lieux et selon les modalités prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 224-4. »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Substituer au I de cet article, les cinq alinéas suivants :

« I.- Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, deux alinéas ainsi rédigés :

« La chasse du gibier d'eau s'exerce également de nuit à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes, gabions, hutteaux dans les départements où elle est traditionnelle et qui sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, l'Yonne.

« A compter du 1er juillet 2000, tout propriétaire d'une installation visée à l'alinéa précédent doit en faire la déclaration en mairie contre délivrance d'un récépissé. A compter de la même date, un carnet de prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation ».

II.- Le 2° de l'article L. 228-5 du code rural est ainsi rédigé :

« 2° Ceux qui auront chassé, pendant la nuit ou à la passée, sauf dans les lieux et selon les modalités prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 224-4. »

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

I.- Rédiger ainsi le I de cet article :

« Après le deuxième alinéa de l'article L.224-4 du code rural sont insérés les deux alinéas suivants :

« Ainsi, pour le gibier d'eau et les oiseaux migrateurs, la chasse de nuit à la hutte, à la tonne, au gabion, au hutteau, ou tout autre moyen spécifique à chaque département et déjà en usage, peut être pratiquée. Elle s'exerce à partir de postes fixes, existants au 31 décembre 1999, et dans les départements où elle est traditionnelle et qui sont : l'Aisne, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, le Vaucluse, la Vendée, l'Yonne.

A compter du 1er juillet 2000, tout utilisateur d'une installation visée à l'alinéa précédent doit répertorier sur un carnet de prélèvement annuel chaque prélèvement. »

II.- Supprimer le III de cet article.

Amendement présenté par Madame Sylvia Bassot :

Rédiger ainsi le 2ème alinéa de cet article :

« Les départements concernés par la chasse au gibier d'eau de nuit sont : l'Aisne, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, le Vaucluse, la Vendée, l'Yonne.

Amendement n° 16 présenté par M. Léonce Déprez :

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 228-5 du code rural est complété par les mots :

« ou à la passée, sauf dans les lieux et selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 224-4 ».

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Compléter le premier alinéa du I de cet article par les quatre phrases suivantes :

« Ces installations spécialisées sont des postes fixes tels que les huttes, les tonnes, les gabions et les hutteaux. A compter du 1er juillet 2000, tout propriétaire d'une installation visée ci-dessus doit en faire la déclaration en mairie contre délivrance d'un récépissé. A compter de la même date, un carnet de prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation. La fédération départementale des chasseurs effectue chaque année un bilan de ce carnet de prélèvement. ».

·  Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Les départements concernés par la chasse au gibier d'eau de nuit sont : l'Aisne, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, le Vaucluse, la Vendée, l'Yonne.

·  Supprimer le second alinéa du I de cet article.

Amendements présentés par M. Charles de Courson :

·  Supprimer le II de cet article.

·  Supprimer le III de cet article.

Après l'article 12

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après l'article L. 224-2 du code rural, un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1.- Hors la période d'ouverture générale de la chasse dans le département, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

1° en zone de chasse maritime ;

2° dans les marais et autres zones humides telles que définies par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

3° sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à une distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau. »

Article 13

(Art. L. 225-1 du code rural)

Amendement présenté par Mme Sylvia Bassot :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « en Conseil d'Etat », insérer les mots : « après consultation de la Fédération départementale des chasseurs ».

(Art. L. 225-2 du code rural)

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 225-2.- Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils. ».

Amendement présenté par Mme Sylvia Bassot :

A la fin de cet article, après les mots : « décret en Conseil d'Etat », insérer les mots : « après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ».

(Art. L. 225-5 du code rural)

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 225-5.- L'autorité administrative visée à l'article R. 224-7 du code rural peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée. Le prélèvement maximal autorisé qui est institué concerne les espèces de petit gibier sédentaire pendant la période de l'ouverture générale ainsi que le gibier d'eau et les oiseaux de passage dans le cadre d'un plan de gestion hors période d'ouverture générale. Ces dispositions sont mises en _uvre sur proposition des fédérations départementales des chasseurs dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 221-2-1 et L. 221-2-2 du code rural. »

Article 14

Amendement n° 6 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « peut fixer », insérer les mots : « , en fonction des comptages effectués et après avis du Conseil national ou départemental de la chasse et de la faune sauvage, ».

Après l'article 14

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« I.- Il est inséré, après l'article L. 225-5 du code rural, un article L. 225-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-6.- Nul ne peut obtenir de plan de chasse ou de plan de gestion s'il n'est membre de la fédération départementale de la chasse du lieu du territoire de chasse concerné. »

II.- Il est inséré, après l'article L. 225-6 du code rural, un article L. 225-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-7.- Les titulaires du permis de chasser départemental adhèrent à la fédération du département pour lequel ils ont fait valider leur permis. Les titulaires du permis de chasser national adhèrent à la fédération de leur choix. »

Après l'article 15

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 224-10 du code rural est complété par la phrase suivante :

« Cette période est renouvelable. »

Amendements identiques présentés par MM. Charles de Courson et Patrice Martin-Lalande :

« L'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-1.- En cas de dégâts causés aux récoltes agricoles procurant un revenu professionnel soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.

« Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsque l'exploitant a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts. ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 226-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 226-4.- La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.

« Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale de la chasse l'indemnité déjà versée par celle-ci.

« Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération départementale de la chasse, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.

« La fédération départementale de la chasse a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle lui a elle-même accordé. »

Après l'article 18

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

« Il est inséré, avant l'article L. 228-9 du code rural, un article ainsi rédigé :

« Ceux qui seront pris à chasser sur des terrains non clos privés pourront voir leurs armes ou leurs véhicules confisqués. ».

Article 20

(Art. L. 228-27 du code rural)

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

I.- Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « parcs nationaux », insérer les mots : « les gardes des fédérations départementales des chasseurs commissionnés ».

II.- Après le cinquième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° les gardes particuliers assermentés. ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les agents de développement cynégétiques commissionnés à cet effet ;

« 5° Les gardes privés. ».

Après l'article 20

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 228-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de développement cynégétique, visés à l'article L. 221-2-1 du code rural constatent par procès-verbaux les infractions au présent titre qui portent préjudice aux fédérations départementales des chasseurs qui les emploient ainsi qu'aux adhérents de celles-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. ».

Après l'article 23

Amendement n° 9 présenté par M. Pierre Brana :

Insérer les dispositions suivantes :

« VII.- Dispositions diverses.

« Art. 23 bis.- L'article R. 224-5 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « A titre exceptionnel, la tourterelle des bois peut être chassée dans le département de la Gironde sous conditions restrictives prises par arrêté préfectoral. ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 224-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hormis pour les espèces soumises à plan de chasse et pour celles soumises à une ouverture anticipée ou spécifique de la chasse, le transport du gibier n'est autorisé que du deuxième dimanche de septembre au 2 mars. ».

() Les propositions ont été numérotées dans le rapport de mission de 1 à 73, mais il a été inséré une proposition n° 44 bis.

() Les lois de l'Eglise, notamment le canon 15 du 4ème concile de Latran de 1215, avaient cependant interdit aux ecclésiastiques de chasser. Le droit canon actuel ne contient plus cette interdiction.

() « Art. 1er.- Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après : si la chasse n'est pas ouverte et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente.

« Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. »

() Les passages significatifs de cet arrêt sont reproduits en annexe du présent rapport.

() Cette loi a été codifiée dans le code pénal en 1959. Aujourd'hui, l'article 521-1 du code pénal tolère les courses de taureaux et les combats de coq là où il est démontré qu'il existe une tradition locale ininterrompue.

() Aisne, Aube, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gironde, Hérault, Landes, Manche, Marne, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme et Oise.

() Parallèlement, les fédérations départementales des chasseurs furent affectataires directes des cotisations obligatoires.

() Décret du 25 octobre 1935 : « Art. 1er.- Des contrôleurs financiers placés sous l'autorité du ministre des finances exerceront le contrôle du fonctionnement financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière, dont le liste sera établie par décrets contresignés du ministre des finances. (...)

« Art. 2.- Un contrôleur financier est placé auprès de chaque office ou établissement public autonome de l'Etat. Un même contrôleur financier peut avoir dans ses attributions le contrôle de plusieurs offices ou établissements. (...)

« Art. 4.- Le nombre des contrôleurs financiers est fixé, au maximum, à dix unités.

« Les contrôleurs financiers sont nommés par décret pris sous le contreseing du ministre des finances. Ils sont placés sous la seule autorité de ce ministre. (...) ».

() Rapport n° 1564, annexé au procès-verbal de la séance du 23 avril 1975, p. 10.


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