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le 3 avril 2000

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N° 2301

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,

PAR MME NICOLE FEIDT,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 555 (1997-1998), 366, 319, 324 et T.A. 152 (1998-1999).

2e lecture : 156, 211, 227 et T.A. 92 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1692, 2026 et T.A. 421.

2e lecture : 2199.

Patrimoine culturel.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Jean-Michel Marchand, Jean-François Mattei, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

Chapitre premier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 9

Article 2 bis  : Ventes réalisées à distance par voie électronique 9

Section 1 - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 11

Article 6 : Locaux de ventes 11

Article 8 : Adjudication - Procès-verbal de la vente - Vente de gré à gré 12

Article 11 : Prix garanti 13

Article additionnel après l'article 11 14

Article 12 : Avances consenties au vendeur 14

Article 14 : Sanctions pénales de l'organisation de ventes aux enchères sans agrément 14

Section 2 - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 16

Article 16 bis : Formation professionnelle 16

Article 18 : Composition du Conseil des ventes 16

Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 18

Article 29 : Inscription des experts agréés dans des spécialités 18

Article 33 : Conditions de retrait de l'agrément par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 18

Chapitre VI : L'indemnisation 19

Article 35 : Principe et fondement de l'indemnisation des commissaires-priseurs 19

Article 36 : Calcul de la valeur de l'office liée à l'activité de ventes volontaires 20

Article 37 : Montant de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs 21

Article 41 : Conditions de versement de l'indemnité aux commissaires-priseurs 22

Article 43 : Commission nationale chargée de procéder à l'indemnisation 22

Chapitre VI bis : Dispositions fiscales 23

Article 43 quinquies (nouveau) : Régime fiscal de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs 24

Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires 24

Article 44 A (art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ) : Exemption des catalogues de vente du droit de reproduction 24

Article 48 bis A : Constitution initiale du Conseil des ventes 25

Article 52 : Maintien de certains régimes particuliers de ventes aux enchères publiques 26

Article 53 : Droit de préemption de l'Etat sur les ventes publiques d'_uvres d'art 27

Titre 27

TABLEAU COMPARATIF 29

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 45

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEUSE 47

MESDAMES, MESSIEURS,

Déposé le 23 juillet 1998, examiné en première lecture par le Sénat le 10 juin 1999 et par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999, adopté en deuxième lecture par le Sénat le 23 février 2000, le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nous revient en deuxième lecture.

A l'issue de son premier examen par l'Assemblée, seuls trente et un articles restaient en navette, plus de la moitié des articles ayant été adoptée dans le texte du Sénat qui n'apportait que des modifications rédactionnelles à la version gouvernementale. Cependant, les deux assemblées n'avaient pas réussi à rapprocher leur point de vue sur plusieurs sujets.

Concernant les modalités des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les principaux désaccords portaient sur les ventes réalisées à distance par voie électronique, les ventes de gré à gré, le prix d'adjudication minimal et l'avance sur le prix d'adjudication. Restaient également en suspens la composition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le nombre de spécialités pour lesquelles un expert peut être agréé, les modalités d'indemnisation des commissaires-priseurs et les dispositions fiscales introduites par le Sénat pour accompagner la réforme.

Force est de constater que le texte issu des travaux de deuxième lecture du Sénat ne montre pas d'évolution de sa part sur ces sujets. En revanche, sur des points plus mineurs, le Sénat a accepté d'entrer dans les vues de l'Assemblée : c'est pourquoi dix-neuf articles seulement restent en navette, dont trois introduits par le Sénat en deuxième lecture, treize ayant été adoptés conformes.

Outre la liste des abrogations (art. 56) et le renvoi dans un seul article de toutes les références au décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'application de la loi (art. 57), le Sénat s'est, en effet, rallié aux rédactions retenues par l'Assemblée pour :

-  la définition de la notion de meubles (art. 1er) ;

-  la substitution du terme de « vendeur » à celui de « propriétaire », le vendeur n'étant pas toujours le propriétaire (art. 2) ;

-  la possibilité, à titre exceptionnel, pour les dirigeants, associés et salariés d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de vendre, par l'intermédiaires de celle-ci, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité (art. 3) ;

-  les garanties financières apportées par les sociétés de ventes (art. 5) ;

-  la qualification des personnes habilitées à procéder aux ventes (art. 7) ;

-  le maintien de la disposition relative au pouvoir de police des ventes figurant dans l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 (art. 26) ;

-  la limitation de la fixation à dix ans du délai de prescription aux seules actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques (art. 27 et 47) ;

-  la faculté de recourir à des experts (art. 28) ;

-  la suppression de l'aménagement du régime fiscal des apports effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de ventes (art. 43 bis et 43 ter) ;

-  la transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris (art. 43 quater) ;

-  la nouvelle rédaction de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 fixant les conditions d'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur les ventes publiques d'_uvres d'art, afin de faire figurer dans un même article les ventes publiques et les ventes de gré à gré d'un bien déclaré non adjugé à l'issue d'une vente aux enchères publiques (art. 53).

Par ailleurs, le Sénat a introduit trois articles additionnels relatifs, respectivement, à la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes (art. 16 bis), aux reproductions intégrales ou partielles d'_uvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente (art. 44 A) et à la constitution initiale du Conseil des ventes (art. 48 bis A).

Sur proposition de la rapporteuse, la Commission a donné une nouvelle rédaction à l'article 2 bis afin de préciser, de manière plus circonstanciée que le Sénat, les conditions d'application de la présente loi aux ventes aux enchères sur Internet. En revanche, elle a rétabli dans le texte adopté par l'Assemblée en première lecture, les articles portant sur :

-  le prix garanti (art. 11) ;

-  l'avance consentie au vendeur (art. 12) ;

-  les sanctions pénales encourues en cas de non-respect de la loi (art. 14) ;

-  la composition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (art. 18) ;

-  l'inscription des experts agréés dans des spécialités (art. 29) ;

-  l'indemnisation des commissaires-priseurs (art. 35) ;

-  le calcul de la valeur de l'office (art. 36), la Commission ayant néanmoins retenu la modification apportée par le Sénat au calcul du solde d'exploitation ;

-  le calcul du montant de l'indemnité (art. 37) ;

-  les conditions de versement de l'indemnité (art. 41) ;

-  la présidence de la commission d'indemnisation et l'ordre juridictionnel compétent pour examiner les recours contre les décisions de cette commission (art. 43) ;

-  le régime fiscal de l'indemnité perçue par les commissaires-priseurs (art. 43 quinquiès).

Par ailleurs, la Commission a supprimé trois articles introduits par le Sénat, le premier en première lecture, les deux autres en deuxième lecture. Ils tendaient, respectivement, à aménager le régime fiscal de l'indemnité perçue par les commissaires-priseurs (art. 43 quinquies), à exonérer du droit de reproduction les reproductions d'_uvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente (art. 44 A) et à prévoir un régime transitoire de désignation pour la première constitution du Conseil des ventes (art. 48 bis A).

Enfin, la Commission a adopté sans modification les articles relatifs aux locaux de vente (art. 6), à la vente de gré à gré (art. 8), à la formation professionnelle (art. 16 bis), aux conditions de retrait de l'agrément (art. 33), au maintien de certains régimes particuliers (art. 52) et au droit de préemption de l'Etat sur les ventes publiques d'_uvres d'art (art. 53).

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Premier

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Le Sénat a adopté un amendement supprimant la référence aux meubles par nature dans l'intitulé du chapitre premier du projet, afin de ne pas alourdir la rédaction par une précision figurant déjà dans le second alinéa de l'article premier.

Article 2 bis

Ventes réalisées à distance par voie électronique

Introduit en première lecture par le Sénat, cet article précise que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi. Supprimé par l'Assemblée nationale, au motif qu'il n'apportait pas une réponse pleinement satisfaisante à la question de savoir si les ventes aux enchères sur Internet devaient, et selon quelles modalités, entrer dans le champ du projet, il a néanmoins été rétabli par le Sénat dans les mêmes termes.

Les ministres de la culture et de la justice ont mis à profit les deux mois qui se sont écoulés entre l'examen du projet par l'Assemblée en première lecture et par le Sénat en deuxième lecture pour demander à M. Christian Roehrich, avocat général à la Cour de cassation, et à M. Jean-François de Canchy, inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, de leur remettre un rapport sur les Conditions d'application du projet de loi relatif au enchères publiques dans le cas du commerce électronique.

S'inspirant des conclusions de ce rapport, la ministre de la justice a proposé au Sénat de rendre la loi applicable, d'une part, aux ventes présentant toutes les caractéristiques d'une véritable vente aux enchères conformément aux critères dégagés par la jurisprudence et, d'autre part, à toutes les ventes de biens culturels faites en la forme de ventes aux enchères, sans que tout ces critères soient nécessairement réunis. Dans ce cas, il est toutefois précisé que les articles 6 et 15 du projet, relatifs aux locaux de ventes et à l'information du Conseil des ventes sur les ventes réalisées en dehors des locaux habituels, ne s'appliquent pas.

Ainsi, lorsque la société se contente d'intervenir comme un simple intermédiaire ou prestataire de services - annonçant une liste d'objets, ouvrant le site aux enchères et mettant en relation des internautes avec le vendeur - mais pas comme mandataire du vendeur ou de l'acheteur, les parties restant libres une fois les enchères terminées de conclure ou non la vente, le projet de loi n'a pas lieu de s'appliquer puisqu'on ne retrouve pas les ingrédients de la vente aux enchères, et notamment l'adjudication : il s'agit plutôt d'un journal électronique de petites annonces, avec utilisation de la technique des enchères.

La rédaction proposée par le Gouvernement présente donc l'avantage d'assurer le même régime protecteur aux consommateurs achetant aux enchères, sur le réseau comme en salle, de ne pas freiner l'essor du commerce en ligne en le réglementant inconsidérément et d'assurer la nécessaire protection du patrimoine national en établissant « un espace sécurisé » pour les ventes d'_uvres d'art.

Ainsi que le souligne le rapport de MM. Roehrich et Decanchy, c'est l'établissement du prestataire qui doit servir de critère de rattachement territorial pour les transactions en ligne, comme le prévoit d'ailleurs l'article 2 de la proposition de directive relative à certains aspects juridiques du commerce électronique. Gageons que les futures sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sauront mettre en avant les garanties qu'elles apportent, tant à l'acheteur qu'au vendeur (agrément, transparence, réalisation de la vente, garantie du prix, délivrance du bien, ...).

Le rapporteur de la Commission des lois du Sénat a donné un avis défavorable à l'amendement présenté par le Gouvernement au motif qu'il ne lui « apparaissait pas convenable de créer une réglementation à deux vitesses » et que cela donne « l'impression que les ventes de biens non culturels ne seraient pas soumises à la loi et, par conséquent, que n'importe qui pourrait faire n'importe quoi dans ce domaine ». Tel ne sera toutefois pas le cas car, si elles échappent à la réglementation spécifique des ventes aux enchères, les ventes en la forme d'enchères de bien courants relèveront néanmoins du droit commun des contrats.

Le dispositif proposé par le Gouvernement paraît donc satisfaisant, sous réserve que le flou juridique existant autour des opérations dites aux enchères soit totalement dissipé, quand l'appellation d'« enchères » est utilisée, pour dénommer leur activité, par des opérateurs mettant simplement en contact vendeurs et acheteurs sans réaliser ni l'adjudication, ni la conclusion de la vente du bien : seules les modalités de fixation du prix emprunte aux règles des ventes aux enchères. Il est donc souhaitable d'introduire une distinction entre « ventes aux enchères » et « courtage aux enchères », qui répond à la réalité de la transaction proposée par de nombreux sites Internet mettant en relation des personnes qui désirent contracter, sans intervenir dans la formation du contrat, l'opération de courtage constituant un acte de commerce.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse précisant que le projet de loi s'applique aux ventes aux enchères sur Internet présentant toutes les caractéristiques d'une véritable vente aux enchères, ce qui exclut de son champ d'application les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, sauf lorsqu'elles portent sur des biens culturels (amendement n° 1).

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Article 6

Locaux de ventes

Cet article impose aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de donner au Conseil des ventes des informations sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de vente aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente se tient dans un autre local, la société doit en aviser le conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant la vente projetée, ce délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence.

En première lecture, le Sénat a supprimé ces formalités en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles le Conseil des ventes est informé lorsque le local n'est pas celui habituellement utilisé et étendu cette formalité aux ventes sur Internet. L'Assemblée a suivi le Sénat sur le premier point mais non sur le second, par coordination avec sa décision de laisser les ventes aux enchères par voie électronique en dehors du champ de la réforme tant que la navette parlementaire n'aurait pas permis de dégager une solution pleinement satisfaisante.

En deuxième lecture, le Sénat a réitéré son souhait de soumettre les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux dispositions du projet de loi (art. 2 bis). La Commission ayant souscrit à ce principe, tout en retenant des modalités d'application différentes, il y a désormais lieu de faire référence aux ventes aux enchères en ligne dans le présent article.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 8

Adjudication - Procès-verbal de la vente - Vente de gré à gré

Le premier alinéa de cet article, qui définit les personnes habilitées à diriger la vente, à désigner l'adjudicateur et à dresser le procès-verbal, a été adopté par les deux assemblées dans la rédaction initiale du projet de loi.

Adopté sans modification par le Sénat, le deuxième alinéa relatif au procès-verbal a été modifié par l'Assemblée nationale afin de préciser que le procès-verbal mentionne les nom et adresse  du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, cette précision se révélant utile lorsque l'adjudicataire agit en qualité d'intermédiaire du propriétaire. Le Sénat a entériné cette proposition en seconde lecture.

En revanche, la navette n'a pas permis de rapprocher le point de vue des deux assemblées sur le dernier alinéa, qui définit le régime de la vente de gré à gré, par l'intermédiaire de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères, d'un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères.

Dans le texte initial du projet, la vente de gré à gré peut avoir lieu dans le délai de huit jours à compter de la vente aux enchères n'ayant pas donné lieu à l'adjudication du bien. Cette transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente ; elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal.

En première lecture, le Sénat a porté à quinze jours le délai pendant lequel le bien peut être vendu de gré à gré et a rendu possible la vente amiable en l'absence d'enchères, la transaction ne pouvant intervenir à un prix inférieur au montant de la mise à prix. Il a souhaité mettre dans la loi que le dernier enchérisseur est préalablement informé « s'il est connu ». Enfin, à la demande du Gouvernement, il a précisé que la transaction est notifiée au ministre de la culture afin qu'il puisse, le cas échéant, exercer son droit de préemption.

L'Assemblée a accepté l'allongement du délai souhaité par le Sénat mais est revenue au texte du Gouvernement en ce qui concerne les conditions de la vente de gré à gré, estimant que celle-ci devait restait exceptionnelle et être strictement encadrée pour éviter les dérives, la mise en concurrence des acquéreurs par le biais des enchères restant la meilleure garantie de transparence. Par ailleurs, elle a supprimé la disposition relative à l'exercice du droit de préemption, jugeant de meilleure rédaction de l'introduire dans l'article 53 du projet entièrement consacré à ce droit.

En deuxième lecture, le Sénat est revenu à son texte de première lecture, à la réserve près qu'il n'a pas repris la disposition imposant de notifier la transaction issue de la vente de gré à gré au ministre de la culture. Faisant taire ses inquiétudes, la Commission s'est ralliée à cette rédaction.

La Commission a rejeté deux amendements de M. Philippe Houillon supprimant tout délai pour les ventes de gré à gré de biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères ainsi que l'obligation de ne pas vendre l'objet à un prix inférieur à la dernière enchère ou, en l'absence d'enchère, au montant de la mise à prix. Elle a adopté l'article 8 sans modification.

Article 11

Prix garanti

Les deux assemblées ont adopté dans les mêmes termes le premier alinéa de cet article, qui permet à une société de ventes de garantir au vendeur un prix minimal d'adjudication, l'Assemblée ayant souscrit à une modification purement rédactionnelle introduite par le Sénat.

En revanche, contrairement à l'Assemblée, le Sénat n'a pas souhaité, en deuxième comme en première lecture, réserver cette faculté aux seules sociétés de ventes couvertes par un contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, aux termes duquel celui-ci deviendra propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. Par coordination, il a également supprimé l'alinéa précisant que la société de ventes ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

En conséquence, le Sénat a rétabli le principe selon lequel la société de ventes est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti si le montant de ce prix n'est pas atteint à l'issue des enchères. En outre, il a réintroduit la possibilité pour la société, par exception au principe de l'interdiction de l'achat pour revente posé à l'article 3 du projet, de revendre ce bien aux enchères publiques.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse revenant au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 2).

Puis, elle a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à exonérer les ventes de meubles et d'objets d'art aux enchères publiques de la TVA à l'importation, la rapporteuse ayant fait observer que cette question relevait des instances communautaires.

Article 12

Avances consenties au vendeur

Alors que le texte initial limitait à 40 % du montant de l'estimation l'avance sur le prix d'adjudication consenti par la société de ventes, le Sénat a supprimé ce plafond. L'Assemblée s'est ralliée à cet assouplissement, afin de ne pas handicaper les sociétés de ventes françaises en compétition avec des sociétés étrangères ne connaissant pas de réglementation équivalente.

En revanche, l'Assemblée s'est déclarée favorable au maintien de l'exigence d'une garantie du remboursement de cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, ainsi que le prévoyait le projet initial dans l'intérêt du vendeur comme de la société. Hostile à cette mesure, au motif qu'il appartient à la société de ventes de « prendre ses responsabilités », le Sénat a de nouveau supprimé cette obligation en deuxième lecture. En conséquence, le Sénat a également supprimé l'alinéa précisant que la société de ventes ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse revenant au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 3).

Elle a ensuite adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 14

Sanctions pénales de l'organisation de ventes
aux enchères sans agrément

L'Assemblée nationale a souscrit à la réorganisation rédactionnelle, souhaitée par le Sénat, de cet article qui définit de nouvelles infractions. Sera ainsi passible de sanctions pénales le non-respect des dispositions du projet réservant la possibilité d'organiser des ventes volontaires aux seules

sociétés de ventes agréées et habilitant à diriger ces ventes les seules personnes qualifiées pour le faire, c'est-à-dire les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent.

En revanche, l'Assemblée a rejeté l'extension de ces sanctions pénales aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services et ayant omis de procéder à la déclaration prévue à l'article 21 du projet, aux motifs suivants : un Etat membre ne peut subordonner l'exécution de la libre prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour son établissement ; le prestataire de service est déjà soumis à la législation pénale de son pays d'origine ; il est passible des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Faisant valoir qu'il importait seulement « que les sanctions restent proportionnées à la gravité de l'infraction, afin de ne pas devenir une entrave aux libertés fondamentales garanties par le droit communautaire » , le rapporteur de la Commission des lois du Sénat a estimé « qu'il appartiendra au juge d'adapter le cas échéant la gravité de la sanction prononcée afin de respecter ce principe de proportionnalité ».

Il apparaît néanmoins préférable que le législateur donne des orientations claires plutôt que de se décharger sur le juge du soin de respecter les engagements communautaires de la France.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer les dispositions introduites par le Sénat relatives aux sanctions pénales applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France (amendement n° 4).

En revanche, elle a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à supprimer les peines de dissolution et de fermeture d'établissement pour les sociétés ayant organisé une vente sans être agréées ou avec le concours de personnes ne remplissant par les conditions prévues pour diriger la vente.

Puis elle a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Section 2

Le Conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Article 16 bis

Formation professionnelle

L'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des commissaires-priseurs, confie à la Chambre nationale des commissaires-priseurs le soin d'assurer la formation professionnelle de ces officiers ministériels.

Introduit par le Sénat en deuxième lecture, cet article précise que la formation professionnelle, en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes, sera à l'avenir organisée conjointement par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Cette disposition tire les conséquences de la réforme, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les commissaires-priseurs judiciaires étant à l'avenir, chacun selon leur régime propre, autorisés à procéder à des ventes aux enchères. Au-delà des spécificités de chaque régime, la direction d'une ventes aux enchères, quelle qu'elle soit, suppose l'acquisition de connaissances juridiques, techniques et artistiques. Outre qu'elle est plus rationnelle, la « mutualisation » des frais de formation est d'autant plus opportune que les commissaires-priseurs judiciaires pourront exercer des activités de ventes volontaires au sein des sociétés de ventes.

La Commission a adopté l'article 16 bis sans modification.

Article 18

Composition du Conseil des ventes

Dans la rédaction initiale du projet, le Conseil des ventes volontaires aux enchères était composé d'un président nommé par décret sur proposition du garde des sceaux, de cinq personnes qualifiées désignées respectivement par le garde des sceaux, le ministre des finances, le ministre de la culture, le ministre de l'intérieur et le ministre du commerce et de cinq représentants des professionnels, dont un expert.

Souhaitant que les représentants des professionnels soient majoritaires et désignés par la voie de l'élection, le Sénat a porté leur nombre à six, dont deux experts au lieu d'un, et jugé préférable que le président soit élu par les membres du conseil afin de renforcer son indépendance.

L'Assemblée s'est ralliée à la désignation du président par les membres du conseil en leur sein et des personnes qualifiées par le seul garde des sceaux, ce qui n'exclut pas une consultation des autres membres du gouvernement. En revanche, afin d'asseoir l'indépendance du conseil à l'égard de la profession, l'Assemblée a rétabli l'équilibre retenu initialement, donnant la majorité aux personnalités qualifiées, portées à six, tandis que les représentants des professionnels étaient ramenés au nombre de cinq, dont un seul expert. En outre, considérant que l'élection des représentants des professionnels poserait des difficultés d'organisation, le conseil étant chargé d'agréer des sociétés qui, par définition, ne pourront pas élire leurs représentants avant l'entrée en fonction des membres dudit conseil, l'Assemblée n'a pas imposé l'élection de ces représentants. Enfin, elle a précisé que le mandat de l'ensemble des membres du Conseil ne serait renouvelable qu'une seule fois.

En deuxième lecture, le Sénat a maintenu son point de vue sur la nécessité que les représentants des professionnels au sein du conseil soient majoritaires et élus. Toutefois, reconnaissant que l'organisation de cette élection posait problème pour la constitution initiale du Conseil des ventes, « dans la mesure où les sociétés de ventes ne seront pas encore mises en place », il a introduit une disposition transitoire précisant que, pour cette constitution initiale, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des sceaux sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (art. 48 bis A). Par ailleurs, ainsi que l'avait souhaité l'Assemblée, il a accepté de limiter à une fois le renouvellement du mandat des membres du conseil.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à préciser, comme en première lecture, que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend six personnes qualifiées désignées par le ministre de la justice et cinq représentants des professionnels, dont un expert (amendement n° 5).

Puis elle a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Chapitre V

Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Article 29

Inscription des experts agréés dans des spécialités

Le présent article impose aux experts agréés d'être inscrits dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Estimant qu'il relevait de la compétence de celui-ci de déterminer le nombre de spécialités dans lesquelles l'expert agréé est susceptible d'être inscrit, notamment pour permettre une appréciation au cas par cas de la compétence de chaque expert, le Sénat avait, en première lecture, supprimé le deuxième alinéa de cet article, qui limitait le nombre de spécialités dans lesquelles un expert peut être agréé à deux spécialités principales auxquelles s'ajoutaient, le cas échéant, deux spécialités connexes. L'Assemblée nationale a rétabli cet alinéa en première lecture, jugeant que la limitation du nombre de spécialités était, pour le consommateur, une garantie du professionnalisme des experts et de la qualité de l'agrément des experts par le Conseil des ventes.

En deuxième lecture, le Sénat a maintenu son point de vue et supprimé le deuxième alinéa de cet article.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à rétablir cet alinéa (amendement n° 6).

Puis elle a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article 33

Conditions de retrait de l'agrément par le Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Cet article ouvre la possibilité au Conseil des ventes de retirer l'agrément précédemment accordé à un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait approuvé la modification apportée par le Sénat à la rédaction de cet article et y avait ajouté une référence au respect dû aux droits de la défense. Le Sénat a jugé cette précision redondante au regard des dispositions de l'article 19 du projet de loi, qui interdit au Conseil des ventes de prendre une sanction disciplinaire sans que « les griefs aient été communiqués au représentant légal de (...) l'expert, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé » et l'a donc supprimée.

La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

Chapitre VI

L'indemnisation

Article 35

Principe et fondement de l'indemnisation
des commissaires-priseurs

Cet article précise le fondement de l'indemnisation des commissaires-priseurs. La divergence entre le Sénat, d'une part, le Gouvernement et l'Assemblée nationale, d'autre part, a déjà longuement été développée lors de la discussion en première lecture : le Sénat assimile le droit qu'ont les commissaires-priseurs de présenter leur successeur, auquel est attachée une valeur pécuniaire représentative de la valeur de l'office, à un droit de propriété. Il considère que la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publique entraîne pour les commissaires-priseurs « la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires », justifiant leur indemnisation sur le fondement de l'expropriation. C'est en ce sens qu'il a modifié la rédaction initiale de l'article 35.

L'Assemblée nationale n'a pas souscrit à ce raisonnement lors de l'examen du projet de loi en première lecture. S'appuyant sur le rapport rendu à la garde des sceaux par MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard, elle a estimé que le droit de présentation n'était pas constitutif d'un droit de propriété et a rétabli le texte initial du projet de loi qui prévoit que les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole dont ils bénéficiaient dans le secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le Sénat est revenu en deuxième lecture à la rédaction adoptée lors du premier examen de ce texte.

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à préciser que l'indemnisation des commissaires-priseurs est fondée sur la suppression du droit de présentation de leurs successeurs et du monopole dont ils bénéficient dans le secteur des ventes volontaires, à prévoir un dispositif d'indemnisation spécifique pour les commissaires-priseurs nommés après 1990 et à préciser que l'indemnisation est calculée sur la moyenne des produits demi-nets de l'office pour les années 1991 à 1995. Elle a, en revanche, adopté un amendement présenté par la rapporteuse revenant pour cet article au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 7).

Article 36

Calcul de la valeur de l'office liée
à l'activité de ventes volontaires

Le montant de l'indemnité des commissaires-priseurs étant calculée sur la valeur de l'office (cf. art. 37), le présent article précise les modalités de calcul de la valeur de l'office limitée à l'activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Les deux assemblées n'ont pas modifié la méthode de calcul retenue qui se fonde sur des agrégats fiscaux et comptables aisément identifiables, qui tient compte du dynamisme propre de l'office en incluant la valeur nette des immobilisations corporelles autres que les immeubles et intègre la valeur moyenne substantiellement plus élevée des offices parisiens par rapport aux offices des autres compagnies.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement modifiant la définition du solde d'exploitation, qui est l'un des éléments du calcul de la valeur de l'office : alors qu'il était fondé sur les recettes nettes, c'est à dire « la recette encaissée par l'office, retenue pour la calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés » (al. 6 du présent article), le Gouvernement a souhaité fonder le calcul du solde d'exploitation sur « les recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices ».

Il a, en outre, modifié la période de référence retenue pour la calcul de la valeur de l'office : dans sa rédaction initiale, le projet de loi retenait comme référence la période 1992-1996. Considérant cette période trop lointaine, le Sénat a préféré retenir les cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi. Tout en approuvant le souci du Sénat d'actualiser la période de référence sur laquelle est fondé le calcul de la valeur de l'office, l'Assemblée nationale a souhaité élargir cette période, afin de refléter fidèlement la réalité de la valeur de l'office. Notre assemblée a donc, en première lecture, fixé une période de référence allant de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats sont connus par l'administration fiscale.

En deuxième lecture, le Sénat est revenu à la rédaction qu'il avait adoptée en première lecture, le rapporteur de la commission des Lois se fondant notamment sur les solutions retenues pour l'évaluation des fonds de commerce.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse revenant à la position adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la durée de la période de référence sur laquelle est calculée la valeur de l'office des commissaires-priseurs (amendement n° 8).

Puis elle a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37

Montant de l'indemnité versée
aux commissaires-priseurs

Comme cela était prévisible, la navette n'a pas permis de rapprocher le point de vues des deux assemblées sur le montant de l'indemnité versée au commissaire-priseur.

Le projet de loi initial avait estimé que la valeur pécuniaire du droit de présentation correspondait à 50 % de la valeur de l'office liée aux activités de ventes volontaires, l'indemnité ouverte aux commissaires-priseurs étant modulée de plus ou moins 15 % de ce montant « en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire », sur décision de la commission nationale chargée d'examiner les demandes d'indemnisation (cf. art. 43).

En première lecture, le Sénat a profondément modifié ce dispositif, jugeant qu'il ne permettrait pas une indemnisation équitable des commissaires-priseurs ; il lui avait substitué un mécanisme permettant au commissaire-priseur de demander, selon son choix, une indemnisation forfaitaire équivalente à 50 % de la valeur de l'office telle qu'elle est calculée à l'article 36 ou une indemnité « sur mesure » qui, calculée sur la base de la valeur de l'office, prendrait en compte « la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

L'Assemblée nationale était revenue, en première lecture, au mécanisme d'indemnisation prévu dans le projet de loi initial, estimant, d'une part, que le dispositif proposé par le Sénat pouvait comporter un effet pervers, la dégradation des actifs pouvant résulter d'un comportement économique peu dynamique et, d'autre part, que l'indemnisation individualisée impliquait des délais qui n'étaient pas compatibles avec le souhait des professionnels de disposer rapidement de leur indemnité. Le rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat a d'ailleurs dans son rapport admis que cette seconde forme d'indemnisation « serait plus longue à déterminer » (1).

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli l'article 37 dans la rédaction qu'il avait adoptée en première lecture.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 9).

Article 41

Conditions de versement de l'indemnité
aux commissaires-priseurs

En application du cinquième alinéa de l'article 108 du Règlement, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant, dans cet article, adopté dans les mêmes termes dans les deux assemblées, à assurer la coordination avec d'autres dispositions du projet de loi (amendement n° 10).

Puis elle a adopté l'article 41 ainsi modifié.

Article 43

Commission nationale chargée de procéder à l'indemnisation

Cet article institue une commission nationale d'indemnisation.

En première lecture, les deux assemblées se sont accordées sur les compétences de cet organe. Il lui appartiendra d'examiner les demandes d'indemnisation que lui présenteront les commissaires-priseurs, les notaires et les huissiers de justice et de fixer le montant de leurs indemnités. Elle devra, en outre, établir un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux professionnels concernés par la réforme (cf. art. 39). En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé la périodicité annuelle que le Sénat a souhaité donner à ce rapport.

La composition de la commission et la juridiction compétente pour connaître de l'appel de ses décisions font, en revanche, l'objet de divergences entre les deux assemblées. Alors que, dans sa rédaction initiale, le projet de loi attribuait la présidence de cette commission à un magistrat de la Cour des comptes, confiait à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en fixer la composition et le fonctionnement et donnait compétence d'appel au Conseil d'Etat, le Sénat, par coordination avec son choix quant au fondement de l'indemnisation, a, en première lecture, souhaité confier la présidence de cette commission à un magistrat de l'ordre judiciaire et le contentieux de ses décisions à la cour d'appel de Paris. Il a, en outre, prévu que cette commission nationale serait paritairement composée de représentants des commissaires-priseurs et de personnes qualifiées désignées par le garde des sceaux.

Parce qu'elle a retenu la rupture de l'égalité devant les charges publiques comme fondement de l'indemnisation, l'Assemblée nationale a, pour sa part, choisi de confier la présidence de la commission à un membre du Conseil d'Etat et de donner compétence à cette même juridiction pour connaître des recours contre ses décisions. Elle n'a pas retenu les modalités de composition de la commission adoptées par le Sénat et renvoyé sur ce point à un décret en Conseil d'Etat.

Toujours par cohérence avec la solution retenue quant au fondement de l'indemnisation, le Sénat est, en deuxième lecture, revenu aux choix faits en première lecture sur la composition, la présidence de cette commission nationale d'indemnisation ainsi que sur la juridiction compétente pour connaître les recours contre ses décisions.

La Commission a adopté deux amendements de la rapporteuse, revenant au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 11 et 12).

Elle a ensuite adopté l'article 43 ainsi modifié.

Chapitre VI bis

Dispositions fiscales

Article 43 quinquies (nouveau)

Régime fiscal de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs

Introduit par le Sénat en première lecture contre l'avis du Gouvernement, cet article soumet l'indemnité versée aux commissaires-priseurs au régime fiscal des plus-values professionnelles (soit une taxation de 16 % hors prélèvements sociaux) et prévoit deux aménagements de son régime d'imposition, en excluant la part de l'indemnité consacrée au remboursement des emprunts contractés lors de l'acquisition de l'office et en prévoyant un report d'impôt pour les commissaires-priseurs qui investiraient la totalité de leur indemnité dans une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif, essentiellement parce qu'elle a considéré que ses dispositions portaient atteinte aux principes du droit fiscal.

Malgré les réserves renouvelées du Gouvernement, le Sénat, sur proposition de sa commission des Finances, a rétabli cet article en deuxième lecture.

Conformément à la position prise par l'Assemblée nationale en première lecture, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article (amendement n° 13).

Chapitre VII

Dispositions diverses et transitoires

Article 44 A
(art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle )
Exemption des catalogues de vente du droit de reproduction

Introduit par le Sénat en seconde lecture sur proposition de sa commission des finances, cet article vise à modifier la rédaction de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle pour préciser que l'auteur ne peut interdire « les reproductions intégrales ou partielles d'_uvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente, mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente », dès lors que l'_uvre a été divulguée et sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source.

L'exonération du droit de reproduction ne concerne aujourd'hui que les catalogues des ventes aux enchères « effectuées en France par un officier public ou ministériel » et ne s'applique qu'aux seuls exemplaires mis à la disposition du public dans le but de décrire les _uvres d'art mises en vente. L'article additionnel adopté par le Sénat élargit considérablement le champ de cette exception au droit de reproduction puisqu'il l'étend à toutes les ventes d'_uvres d'art, graphiques ou plastiques, la seule restriction tenant désormais à l'usage fait de ces reproductions, celles-ci devant être « mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente ». Comme l'a souligné M. Yann Gaillard lors de la discussion du projet de loi en séance publique le 23 février dernier, cet article a vocation à couvrir non seulement les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mais également les galeries, afin d'éviter que celles-ci n'aient à payer un droit de reproduction alors qu'elles reproduisent une _uvre pour mieux la vendre ou en valoriser le prix.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait rejeté un amendement ayant le même objet. Il visait les reproductions « destinées à figurer dans les catalogues mis à la disposition du public afin de promouvoir les _uvres exposées ou mises en vente ». Le Gouvernement s'était opposé à l'adoption de cet amendement, le jugeant contraire aux principes du droit de reproduction auquel ne sont traditionnellement apportées qu'un nombre limité d'exceptions ainsi qu'à la proposition de directive sur l'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins qui ne prévoit également que quelques exceptions à des fins privées ou non commerciales, et non au profit de sociétés commerciales. Le Gouvernement s'est opposé de la même façon à l'adoption au Sénat de l'article 44 A.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article (amendement n° 14).

Article 48 bis A

Constitution initiale du Conseil des ventes

En première comme en deuxième lecture, le Sénat a prévu la présence, au sein du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de représentants des professionnels élus par ces derniers (cf. art. 18). Cette solution soulevait pourtant des difficultés d'organisation qu'avait soulignées la rapporteuse lors de l'examen du projet de loi en première lecture : il lui était en effet apparu impossible d'élire les représentants des professionnels appelés à siéger au Conseil des ventes, lorsque celui-ci doit préalablement délivrer les agréments aux nouvelles sociétés de ventes qui constituent le corps électoral chargé d'élire ses représentants au sein du conseil.

Afin de tenter de résoudre cette difficulté, le présent article précise que, pour la constitution initiale du Conseil des ventes, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des sceaux sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Cette solution soulève cependant certaines difficultés, dès lors que l'on ignore si la composition du Conseil des ventes sera antérieure ou postérieure à la constitution de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires qui représentera les professionnels ayant fait le choix de poursuivre leur activité de ventes judiciaires. En outre, elle suppose que les experts appelés à siéger au Conseil des ventes soient désignés par le garde des sceaux sur proposition d'un organisme avec lequel ils n'ont aucun lien statutaire. D'une façon plus générale, on peut s'interroger sur la possibilité d'élire les représentants des experts dès lors que cette profession n'est pas officiellement organisée.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article devenu inutile dès lors que la Commission n'a pas retenu le principe de l'élection des représentants des professionnels au sein du Conseil des ventes (amendement n° 15).

Article 52

Maintien de certains régimes particuliers
de ventes aux enchères publiques

Cet article prévoit le maintien de trois régimes particuliers de ventes aux enchères publiques qui ne seront donc pas affectés par la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : il s'agit des ventes en gros de marchandises, des ventes domaniales et des ventes réalisées aux enchères publiques en application du code des douanes.

En première lecture, l'Assemblée nationale, sur l'initiative du Gouvernement, a prévu que, par dérogation à la réglementation applicable aux ventes domaniales, celles-ci pourront également être faites, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En deuxième lecture, le Sénat a approuvé cette dérogation et l'a étendu aux ventes faites en application du code des douanes qui pourront désormais être réalisées par des agents des douanes, comme par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La Commission a adopté l'article 52 sans modification.

Article 53

Droit de préemption de l'Etat sur les ventes
publiques d'_uvres d'art

L'article 37 de la loi du 31 décembre 1922 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, permet à l'Etat d'exercer un droit de préemption dans le cadre de toute vente publique d'_uvres d'art. Le présent article l'actualise et le complète.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait donné une nouvelle rédaction à l'article 37 de la loi du 31 décembre 1922 afin d'étendre le droit de préemption du ministre de la culture aux ventes de gré à gré d'_uvres d'art qui ont été déclarées non adjugées à l'issue des enchères.

Tout en approuvant ce dispositif, le Sénat en a modifié la rédaction, par coordination avec la position qu'il a adoptée sur l'intitulé du chapitre premier de la présente loi.

La Commission a adopté l'article 53 sans modification.

Titre

En première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité préciser que le projet de loi concernait la réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques de meubles « par nature ». Le Sénat a supprimé cette mention, par coordination avec la position qu'il a adoptée sur l'intitulé du chapitre premier.

*

* *

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 2199) modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée

nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Propositions de
la Commission
___

Projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles par nature aux enchères publiques

Projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE IER

Les ventes volontaires de meubles
par nature aux enchères publiques

CHAPITRE IER

Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

CHAPITRE IER

Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis

Supprimé.

[Le texte adopté par le Sénat en première lecture était :

« Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi. »]

Article 2 bis

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi.

Article 2 bis

Constitue une vente aux enchères publiques, au sens de la présente loi, le fait en agissant comme mandataire du propriétaire, de proposer un bien aux enchères publiques, y compris à distance par voie électronique, pour l'adjuger au mieux disant des enchérisseurs.

   

Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.

   

Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 6 et 15, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.

(amendement n° 1)

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, la société en avise préalablement le conseil.

Article 6










... lo-
cal, ou à distance par voie électronique, la société ...

Article 6

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Les personnes mentionnées à l'article 7 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Sans modification).

Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.

(Alinéa sans modification).

 

Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.





... transaction
n'est précédée d'aucune exposition, ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle ...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10.

Article 11

(Alinéa sans modification).

Article 11

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 2)

Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.

Alinéa supprimé.

 

Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti.

Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.

 

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques, à condition qu'il soit fait mention de l'appartenance du bien à la société dans la publicité.

 

Article 12

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

Article 12

(Alinéa sans modification).

Article 12

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 3)

Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

Alinéa supprimé.

 

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

Alinéa supprimé.

 

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 14

I. -  Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

Article 14

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 14

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 4)

- si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;

(Alinéa sans modification).

 
 

- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 21 ;

 

- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.

(Alinéa sans modification).

 

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification).

 

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

1° (Sans modification).

 

2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

2° (Sans modification).

 

3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

3° (Sans modification).

 

II. -  Non modifié . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Le Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Section 2

Le Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Section 2

Le Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 16 bis (nouveau)

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

Article 16 bis

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans :

Article 18



... membres désignés pour ...

Article 18

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 5)

- six personnes qualifiées désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

- cinq personnes qualifiées nommées par ...

 

- cinq représentants des professionnels, dont un expert.

- six représentants élus des  ...

... dont deux experts.

 

Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.

(Alinéa sans modification).

 

Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.

(Alinéa sans modification).

 

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification).

 

Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

(Alinéa sans modification).

 

Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.

(Alinéa sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Libre prestation de services de
l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
et des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen

CHAPITRE II

Libre prestation de services de
l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
et des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen

CHAPITRE II

Libre prestation de services de
l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
et des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes
volontaires et aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes
volontaires et aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes
volontaires et aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

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CHAPITRE V

Des experts agréés par le Conseil
des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

CHAPITRE V

Des experts agréés par le Conseil
des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

CHAPITRE V

Des experts agréés par le Conseil
des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 29

Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 29

(Alinéa sans modification).

Article 29

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 6)

Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

Alinéa supprimé.

 

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Article 33

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer, après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs.

Article 33


...
prononcer le retrait ...

Article 33

(Sans modification).

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CHAPITRE VI

L'indemnisation

CHAPITRE VI

L'indemnisation

CHAPITRE VI

L'indemnisation

Article 35

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 35


... raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 35

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 7)

Article 36

La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :

Article 36

(Alinéa sans modification).

Article 36

(Alinéa sans modification).

- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;


... moyenne, au cours des cinq derniers exercices, dont ...


... moyenne de l'exercice 1992 au dernier exercice dont ...

(amendement n° 8)

- en affectant cette somme d'un c_fficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaire moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.




... volontaires au cours des cinq derniers exercices dont ...




... volontaires de l'exercice 1992 au dernier exercice dont ...

(amendement n° 8)

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

... égal aux
recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentés des frais ...

(Alinéa sans modification).

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 37

Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

Article 37

Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36.

Article 37

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 9)

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Article 41

[Le texte adopté par le Sénat et repris par l'Assemblée nationale en première lecture était :

« La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 43. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par le commissaire-priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs. »]

Article 41

[Conforme]

Article 41

[Pour coordination]

La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 57. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par le commissaire-priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs.

(amendement n° 10)

Article 43

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat.

Article 43

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des commissaires-priseurs et, d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 43

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendements nos 11 et 12)

La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 38.

(Alinéa sans modification).

 

La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.

(Alinéa sans modification).

 

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.


... devant
la cour d'appel de Paris.

 

CHAPITRE VI BIS

Dispositions fiscales

CHAPITRE VI BIS

Dispositions fiscales

CHAPITRE VI BIS

Dispositions fiscales

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Article 43 quinquies

Supprimé.

[Le texte adopté par le Sénat en première lecture était :

« I. -  Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous.

« II. -  L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office.

« III. -  En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.

« IV. -  Les pertes de recettes résultant des II et III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »]

Article 43 quinquies

I. -  Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous.

II. -  L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office.

III. -  En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.

Article 43 quinquies

Supprimé.

(amendement n° 13)

 

IV. -  Les pertes de recettes résultant des II et III sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

 

Article 44 A (nouveau)

Le huitième alinéa (d. du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

Article 44 A

Supprimé.

(amendement n° 14)

 

« d. Les reproductions intégrales ou partielles d'_uvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente, mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente. »

 

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Article 48 bis A (nouveau)

Pour la constitution initiale du Conseil des ventes, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Article 48 bis A

Supprimé.

(amendement n° 15)

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Article 52

Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur.

Article 52

(Alinéa sans modification).

Article 52

(Sans modification).

Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70 du même code, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi.

(Alinéa sans modification).

 

Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code.




... code.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi.

 

Article 53

L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est ainsi rédigé :

Article 53

(Alinéa sans modification).

Article 53

(Sans modification).

« Art. 37. -  L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'_uvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'_uvres d'art réalisée dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° du portant réglementation des ventes volontaires de meubles par nature aux enchères publiques, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.








... meubles aux ...

 

« La déclaration faite par le ministre chargé de la culture, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.

(Alinéa sans modification).

 

« L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de la culture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés à l'alinéa premier notifie sans délai la transaction au ministre chargé de la culture, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.

... mentionnés au
premier alinéa notifie ...

 

« La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.

(Alinéa sans modification).

 

« L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte des collectivités territoriales. »

(Alinéa sans modification).

 

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 8

Amendements présentés par M. Philippe Houillon :

·  Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : « dans le délai de quinze jours à compter de la vente ».

·  Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : « Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix ».

Après l'article 11

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans le deuxième paragraphe du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, substituer aux mots : « ne s'applique pas », les mots : « s'applique également ».

« II. -  En conséquence, l'article 278 septies du code général des impôts est abrogé.

« III. -  La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 14

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Dans le troisième alinéa (2°) du II de cet article, supprimer les références : « 1°, » et « 4°, ».

Article 35

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

I. -  Rédiger ainsi cet article :

« Les commissaires-priseurs et les autres officiers publics ministériels compétents pour procéder aux ventes aux enchères publiques sont indemnisés en raison de la suppression du droit de présentation de leur successeur et du monopole dans le secteur des ventes volontaires en fonction des dispositions suivantes dans un délai de deux années suivant la publication de la loi.

« Si le commissaire-priseur a été nommé postérieurement à 1990, la commission instituée à l'article 43 peut s'écarter des valeurs établies conformément aux deux derniers alinéas, si la transaction constitue un prix de référence par rapport au marché.

« L'indemnisation est calculée sur la moyenne des produits demi-nets de l'office, des cinq années 1991-1995, selon un coefficient fixé entre 3 et 4 en fonction de la situation particulière propre à chaque office, et en vertu de critères déterminés par décrets en Conseil d'Etat.

« Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de l'office, retenus pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices, le loyer des locaux professionnels, la taxe professionnelle, les salaires du personnel, employés et clercs, les charges sociales. »

II. -  La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LA RAPPORTEUSE

- M. Jean-François de CANCHY, inspecteur général de
l'administration des affaires culturelles et M. Christian
ROEHRICH, avocat général à la Cour de cassation

- IBAZAR GROUP :

M. Pierre-François GRIMALDI, président

M. Frédéric ALTENBOURGER, directeur juridique

M. Thierry BRÉTÉCHER, chargé des relations institutionnelles

- NART :

M. Antoine BEAUSSANT, président

M. Jean de SAINT GUILHEM

-  YAHOO France :

M. Philippe GUILLANTON, directeur général

M. Pierre LANDY, responsable juridique

() Rapport n° 227 de la session ordinaire 1999-2000.


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