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le 12 avril 2000

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N° 2327

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 avril 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1)
SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AUX
nouvelles régulations économiques (n° 2250),

PAR M. Éric BESSON,

Député.

--

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Politique économique.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : MM. Henri Emmanuelli, président ; Didier Migaud, rapporteur général ; Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents ; Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jegou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Jean-Pierre Abelin, Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Éric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, François Goulard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Michel Suchod, Georges Tron, Jean Vila.

SOMMAIRE

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Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 169

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

RÉGULATION FINANCIÈRE

TITRE PREMIER

DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT
OU D'ÉCHANGE

PREMIÈRE PARTIE

RÉGULATION FINANCIÈRE

TITRE PREMIER

DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT
OU D'ÉCHANGE

Loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Article premier

Article premier

Article 356-1-4

L'article 356-1-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigé :

Sans modification.

Toute convention conclue entre des actionnaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé comportant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions doit être transmise au conseil des bourses de valeurs qui en assure la publicité.

« Art. 356-1-4.- Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.

 
 

« Le conseil doit également être informé de la date à laquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette information.

 
 

« Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. »

 

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Article 2

Article 2

Article 34

L'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Un décret prévoit la date et les conditions dans lesquelles il est mis fin au relevé quotidien du hors-cote.

La procédure prévue au troisième alinéa (2°) de l'article 33 est applicable jusqu'à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa et à compter de la date de publication de la présente loi aux sociétés dont les actions ont figuré une fois au moins au relevé quotidien du hors-cote pendant la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date de publication de la présente loi.

A compter de la date de publication de la présente loi, seuls les titres émis par les sociétés visées ci-dessus peuvent figurer au relevé quotidien du hors-cote.

« Art. 34.- Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 précitée, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 45 de la présente loi, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition. »

 

Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse.

   

Article 3

Article 3

Article 3

La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

A l'article 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse :

Sans modification.

Elle vérifie les informations que fournissent aux actionnaires ou publient lesdites sociétés.

   

Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

1° Il est ajouté au troisième alinéa la phrase suivante :

 
 

« Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, la commission peut procéder elle-même à ces publications rectificatives » ;

 

La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires.

2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés intéressées. »

 

Code du travail

   

Article L.432-1

Article 4

Article 4

Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.

I.- Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.

   

Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.

   

Dès que le chef d'entreprise a connaissance du dépôt d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange dont son entreprise fait l'objet, il en informe le comité d'entreprise. Le comité invite, s'il l'estime nécessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui.

« En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Le chef de l'entreprise auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. Dans les dix jours suivant la publication de cette note, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Dans ce cas, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Le comité d'entreprise peut faire part à l'auteur de l'offre de toutes les observations qu'il estime utiles.

« En cas de dépôt d'une offre...

(Amendement n° 134)





...de bourse. Dans les quinze jours...

(Amendement n° 135)







...qu'il estime utiles. Il peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un conseil ou d'un expert de son choix.

(Amendement n° 136)

 

« La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-837 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. La sanction est levée le lendemain du jour où le chef d'entreprise de la société ayant déposé l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si le chef d'entreprise n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. »

Alinéa sans modification.

Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.

   

Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.

   

Article L. 439-2

Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

II.- Le quatrième alinéa de l'article L. 439-2 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II.- Sans modification.

Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.

   

Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.

   

Dès que le chef d'entreprise dominante a connaissance du dépôt d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange dont son entreprise fait l'objet, il en informe le comité de groupe. L'information du comité de groupe exclut celle prévue à l'article L 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. Le comité de groupe invite, s'il l'estime nécessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui.

« En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise.

 
 

« Le respect des dispositions de l'alinéa précédent dispense des obligations définies à l'article L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. »

 

Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse

Article 7

   

Le projet de document mentionné à l'article précédent est soumis au visa préalable de la commission des opérations de bourse, qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer

   

La commission peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de la commission, celle-ci peut refuser son visa.

   

Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse, la commission appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital.

 

III.- Le troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, est complété par la phrase suivante :

   

« La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique. »

(Amendement n° 137)

Les règlements de la Commission des opérations de bourse n° 89-03, homologué par arrêté du 28 septembre 1989, relatif aux offres publiques et aux acquisitions de blocs de contrôle et n° 98-02, homologué par arrêté du 21 août 1998, relatif à l'information à diffuser à l'occasion de programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé sont validés à la date de leur publication.

   

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Article 5

Article 5

Article 33

L'article 33 de la loi du 2 juillet 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que :

   

1° Les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ;

   

2° Les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée ;

   

3° Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions ;

   

4° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5  % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

   
 

« Le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, le conseil peut fixer une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société. »

« Le règlement...





...le conseil peut fixer après avoir entendu préalablement les parties une date...

... société. »

(Amendement n° 138)

     
 

TITRE II

POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

TITRE II

POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

 

Article 6

Article 6

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

I.- Dans la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit :

I.- Alinéa sans modification.

Article 15

   

Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visés à l'article 29.

1° Après le quatrième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise demanderesse satisfait aux obligations prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.

   

Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.

   

Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.

   
 

« Le comité peut également assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;

« Enfin, le comité peut ...







... requérant. » ;

(Amendement n° 139)

Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

   

Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes visées à l'article 17 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.

   

Le comité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.

   

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française.

   
 

2° Après l'article 15-1, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

2° Sans modification.

 

« Art. 15-2. - Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

 
 

« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. » ;

 

Article 19

3° Le I de l'article 19 est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

I.- Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. .................................................

« I- Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. » ;

 

Article 45

Si un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la Commission bancaire, sous réserve des compétences du Conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

.................................................

4° Au premier alinéa de l'article 45, les mots : « n'a pas respecté les engagements pris » sont remplacés par les mots : « n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris ».

4° Sans modification.

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

II.- Dans la loi du 2 juillet 1996 précitée :

II.- Alinéa sans modification.

Article 12

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée vérifie si celle-ci :

1° Après le premier alinéa de l'article 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le huitième alinéa de ...

... ainsi rédigé :

(Amendement n° 140)

1° A son siège social et son administration centrale en France ;

   

2° Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;

   

3° Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

   

4° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

   

5° Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;

   

6° Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'elle entend fournir.

   

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

   
 

« Le Comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. » ;

Alinéa sans modification.

Article 13

   

Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, si celui-ci dispose :

2° Après le premier alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quatrième alinéa ...

... ainsi rédigé :

(Amendement n° 141)

1° Compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;

   

2° D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;

   

3° D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.

   
 

« Le Comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;

Alinéa sans modification.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

   
 

3° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

3° Sans modification.

 

« Art. 13-1. - Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

 
 

« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles 12 et 13 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. » ;

 

Article 15

   

L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, les services visés au d de l'article 4 est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.

4° Avant le dernier alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Sans modification.

Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci :

   

1° A son siège social et son administration centrale en France ;

   

2° Dispose d'un capital initial suffisant ;

   

3° Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

   

4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;

   

5° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

   

6° Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service visé au d de l'article 4 ;

   

7° Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir.

   

La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

   

La Commission des opérations de bourse statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

   
 

« La Commission peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante. » ;

 

Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

   
 

5° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

5° Sans modification.

 

« Art. 15-1. - Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de la Commission des opérations de bourse, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement de la Commission.

 
 

« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion. »

 

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit.

Article 7

Article 7

Article 15

Après le dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visés à l'article 29.

   

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise demanderesse satisfait aux obligations prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en _uvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.

   

Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.

   

Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.

   

Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

   

Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes visées à l'article 17 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.

   

Le comité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.

   

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française.

   
 

« Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application de l'article 33 de la loi du 2 juillet 1996 précitée, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »

« Toute personne ...






... est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie, qui en avertit le gouverneur de la Banque de France ...


... est antérieure. »

(Amendement n° 142)

Article 15

Article 8

Article 8

.................................................

I.- Dans la loi du 24 janvier 1984 précitée :

Sans modification.

Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes visées à l'article 17 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.

.................................................

1° Au sixième alinéa de l'article 15, les mots : « l'honorabilité nécessaire et l'expérience » sont remplacés par les mots : « l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience ».

 

Article 17

   

L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

   

La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins.

Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France.

2° Au deuxième alinéa de l'article 17, après les mots :
« deux personnes au moins », sont ajoutés les mots : « qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article 15 ».

 

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Article 14

II.- Dans la loi du 2 juillet 1996 précitée :

 

Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services en investissement, le Conseil des marchés financiers, ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement visé au d de l'article 4, apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.

1° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants » sont remplacés par les mots : « apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions » ;

 

Le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse statuent dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Leur décision est motivée et notifiée au demandeur.

   

Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'approbation du programme d'activité ci-dessus mentionné lorsqu'il porte sur un service d'investissement visé au d de l'article 4.

   

Article 15

   

(voir supra)

   

.................................................

2° Le 4° de l'article 15 est ainsi rédigé :

 

4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;

................................................

« 4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction. »

 
 

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux entreprises d'assurance

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux entreprises d'assurance

Code des assurances

Article 9

Article 9

Article L. 321-10

I.- L'article L. 321-10 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L 321-1, L 321-7 et L 321-9, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :

   

- les moyens techniques et financiers dont la mise en _uvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;

   

- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

   

- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.

   

Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

   

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L 321-1, L 321-7, L 321-8 et L 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

   
 

« L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. »

 

Article L. 322-4

   

Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs de ces entreprises.

II.- Après le premier alinéa de l'article L. 322-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation. »

 

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'État visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

   

Article L. 322-2

Article 10

Article 10

Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'État en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de participations d'assurance :

I.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :

   

a) Pour crime ;

   

b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3, 441-8, 52-1 du code pénal ;

   

c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

   

d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4 et 1 du code pénal ;

   

e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'État ou infraction à la législation sur les changes ;

   

f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;

   

g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;

   

h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

   

i) ou par application de l'article L 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.

   

2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque.

   

3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.

   

4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.

   

5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.

   

Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances.

   
 

« Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la qualification nécessaire à leur fonction. »

 

Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.

   

Article L. 321-10

(voir supra)

   

.................................................

   

- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

.................................................

II.- Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-10 du même code est complété par les mots : « appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2. »

 

Article L. 310-18

   

Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

III.- Après le 4° de l'article L. 310-18 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 

1° L'avertissement ;

   

2° Le blâme ;

   

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

   

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

   
 

« 4° bis.- La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ».

 

5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;

   

6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.

   

.................................................

   
 

Article 11

Article 11

Article L. 322-4
(voir supra)

L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application de l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »

 
 

CHAPITRE III

Dispositions communes

CHAPITRE III

Dispositions communes

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Article 12

Article 12

Article 35

Après l'article 35 de la loi du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

Sans modification.

Le ministre chargé de l'économie et des finances, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, peuvent saisir le Conseil des marchés financiers de toute question relevant de ses attributions.

   

Les commissaires du Gouvernement désignés auprès de chaque formation du Conseil des marchés financiers peuvent, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

   

En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret.

   
 

« Art. 35-1.- Lorsqu'il constate une pratique contraire aux dispositions prises en application de l'article 33 de la présente loi, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

 
 

« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

 
 

« Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil informe le procureur de la République de la mise en _uvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.

 
 

« En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »

 
 

Article 13

Article 13

 

I.- La loi du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Supprimé.

(Amendement n° 143)

 

1° Après l'article 31-1, il est inséré un article 31-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 31-2. - Le gouverneur de la Banque de France, en sa qualité de président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des assemblées parlementaires. » ;

 
 

2° Après l'article 49, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 49-1.- Le gouverneur de la Banque de France, en sa qualité de président de la Commission bancaire, est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des assemblées parlementaires. »

 
 

II.- Il est créé dans le code des assurances un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 310-12-2.- Le président de la Commission de contrôle des assurances est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des assemblées parlementaires. »

 

Article 38

III.- L'article 38 de la loi du 2 juillet 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le Conseil des marchés financiers publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes.

   
 

« Le président du Conseil des marchés financiers est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des assemblées parlementaires. »

 

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 11

   

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article 10 ci-dessus ne visent ni les personnes et services énumérés à l'article 8, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les prestataires de services d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances.

 

L'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 est complété par l'alinéa suivant :

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

   

1° Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

   

2° Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de service, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;

   

3° Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;

   

4° Aux fonds communs de placement à risques qui, dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.

   
   

5° Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts, agréées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

(Amendement n° 144)

 

TITRE III

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

TITRE III

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

 

Article 14

Article 14

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits.

Dans la loi du 24 janvier 1984 précitée :

Sans modification.

Article 31

   

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.

   

Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou
les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants, ou un membre du directoire le représentant, ou leur représentant ainsi que six membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'État, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, repré-sentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

I.- Au deuxième alinéa de l'article 31 :

1° Les mots : « les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers » ;

2° Les mots : « six membres ou leurs suppléants » sont remplacés par les mots : « huit membres ou leurs suppléants »,

les mots : « un conseiller à la Cour de cassation » sont insérés après les mots : « un conseiller d'État »

et les mots : « un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel » sont remplacés par les mots : « deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel ».

 

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

   

Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.

   

En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Le Comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 21 et à l'article 46-1.

   

Article 29

   

Il est institué un comité de la réglementation bancaire et financière et un comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
dont les membres titulaires sont choisis au sein du conseil national du crédit et du titre et qui font annuellement rapport à cette assemblée.

II.- A l'article 29, les mots : « dont les membres titulaires sont choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre » sont remplacés par les mots : « dont les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre ».

 
 

Article 15

Article 15

Article 31-1

Il est ajouté à l'article 31-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.

   

Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

   

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres États, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

   
 

« Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne intéressée qui le demande. »

« Par dérogation ...



... avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis...


... certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande. »

(Amendement n° 145)

 

Article 16

Article 16

Article 31
(voir supra)

A l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984 précitée :

Alinéa sans modification.

 

I.- Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification.

 

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du Comité et les modalités de la consultation écrite prévue au quatrième alinéa.

Alinéa sans modification.

 

« Un règlement intérieur approuvé par le Comité et publié au Journal officiel fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du Comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision. »

« Le Comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités ...



... sa décision. »

(Amendement n° 146)

 

II.- A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés.

II.- Sans modification.

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la commission des opérations de bourse

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la commission des opérations de bourse

Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse.

Article 17

Article 17

Article 2

Les cinquième et sixième tirets du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée sont ainsi rédigés :

Les huitième et neuvième alinéas de l'article 2 ...

... ainsi rédigés :

(Amendement n° 147)

La commission est composée d'un président et de neuf membres.

   

Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres pour six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.

   

Les membres sont les suivants :

   

- un conseiller d'État désigné par le vice-président du conseil ;

   

- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour ;

   

- un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour ;

   

- un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;

   

- un membre du Conseil des marchés financiers, désigné par ce conseil ;

« - le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant, membre du Conseil des marchés financiers ;

« - le président ...

... son suppléant désigné parmi ses membres par le Conseil des marchés financiers ;

(Amendement n° 148)

- un membre du Conseil national de la comptabilité, désigné par ce conseil ;

« - le président du Conseil national de la comptabilité. »

 

- trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.

   

Les décisions prises en application des articles 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigné par lui à cet effet.

   

Un représentant du ministre de l'économie et des finances est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas.

   

Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

   

Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandat du président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

   

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut déléguer au président ou à son représentant, membre de la commission, le pouvoir de viser les documents prévus à l'article 7 et d'agréer les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les gérants de portefeuille.

   

Article 2 bis

Article 18

Article 18

 

I.- Il est inséré, à l'article 2 bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, un premier alinéa ainsi rédigé :

I.- Il est inséré ...

précitée, cinq alinéas ainsi rédigés :

(Amendement n° 149)

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles :

 
 

« 1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article 1er ;

 
 

« 2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance ;

 
 

« 3° Dans les matières où il tient de la présente ordonnance ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la commission peut déléguer sa signature ;

 
 

« 4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. »

 

La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations de la commission, notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées. Il est publié au Journal officiel de la République française.

   

Article 2

   

.................................................

   

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut déléguer au président ou à son représentant, membre de la commission, le pouvoir de viser les documents prévus à l'article 7 et d'agréer les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les gérants de portefeuille.

II.- La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 2 est supprimée.

II.- Sans modification.

   

Article 18 bis (nouveau)

   

I.- Dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Cette société est substituée à la Chambre Syndicale des Banques Populaires comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. La Chambre Syndicale des Banques Populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

   

Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots « Chambre Syndicale des Banques Populaires » sont remplacés par les mots « Banque fédérale des banques populaires ».

   

II.- La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I, est un établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1966 de modernisation des activités financières. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.

   

III.- Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de :

   

1°) définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des Banques Populaires ;

   

2°) négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires, les accords nationaux et internationaux ;

   

3°) agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément ;

   

4°) approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;

   

5°) assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement ;

   

6°) prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central.

   

IV.- Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de la promulgation de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et les droits y afférent sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

   

La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires en définissant et en mettant en _uvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.

   

V.- Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.

   

Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raisons des biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après l'opération.

   

VI.- Sont abrogées :

   

- la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;

   

- la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 précitée ;

   

- la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.

(Amendement n° 150)

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

 

Article 18 ter (nouveau)

Article 52

 

I.- L'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi rédigé :

Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ou lorsqu'elles sont régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public, ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou ladite convention-cadre.

 

« Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations ou cessions temporaires sur instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadre respectant les principes généraux de conventions-cadre de places nationales ou internationales et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadre et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. S'il existe deux conventions-cadre ou plus entre les parties, celles-ci peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément au présent alinéa fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.

Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, lesdits règlements ou ladite convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

 

« Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, ledit règlement ou lesdites conventions-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par les règlements ou conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

 

« Les modalités de réalisation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre visée au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties à ladite convention-cadre peuvent également prévoir pour lesdites opérations des remises, en pleine propriété, à titre de garantie ainsi opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur desdites opérations. Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes auxdites opérations sont alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

 

« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadre visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadre, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au second alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et celles afférentes aux dites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. »

Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article.

   

Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France

   

Article 12

I.- La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

 

II.- La loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi modifiée :

Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :

 

« Le 1° du paragraphe I de l'article 12 est ainsi rédigé :

1° Les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger ;

 

« 1° Les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; »

2° Les valeurs inscrites à la cote du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;

 

« Les 2°, 3° et 3° bis ainsi que le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 12 sont supprimés.

3° Les titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ;

   

3° bis Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé.

   

4° Les effets publics ou privés.

 

« Le 4°devient 2° ;

Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

 

« La dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 12 est supprimée.

Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.

   

................................................

   

V.- Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, l'article 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée est applicable en cas d'inexécution d'une obligation du cédant ou du cessionnaire.

 

« Les deux dernières phrases du paragraphe V de l'article 12 sont supprimées.

V bis.- Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, et organisant les relations entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention cadre.

 

« Le paragraphe V bis de l'article 12 est ainsi rédigé :

" Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-596 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article 12-1 ci-avant. "

Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent.

   

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire.

   

................................................

   

Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne

   

Article 31

 

III.- La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée :

« Les deux premiers alinéas de l'article 31 sont ainsi rédigés :

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime fiscal des prêts de titres et au régime juridique et fiscal des prêts de titres relevant de l'article 33 qui remplissent les uns et les autres les conditions suivantes :

 

" Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :

a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;

 

" a) Le projet porte sur des instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers."

b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1. de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1° de l'article 220 du même code , d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;

   

c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;

 

« Les 2ème et 3ème phrases du c), ainsi que les d) et g) de l'article 31 sont supprimés.

Le prêt de titres peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres en pleine propriété.

   

Nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.

   

d) Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

   

e) Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.

 

« Le e) de l'article 31 devient le d).

f) (paragraphe abrogé).

   

g) Le prêt ne peut excéder un an.

   

Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.

   

Article 33

 

« L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre.

 

" Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés à l'article31- d) ci-avant. " »

Cette convention-cadre, lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées et par le titre III du livre III du code de la consommation, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article 31 de la présente loi.

   

Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des lois et code susvisés.

   

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

   

Article 12

   

Les interdictions définies à l'article 10 de la présente loi ne font pas obstacle, à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

   

1° Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;

   

2° Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;

   

3° Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

   

4° Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables définis au I de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

   

5° Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;

   
   

IV.- Le 6° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par les dispositions suivantes :

6° Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

 

« Prendre ou remettre des espèces en garantie en application de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996  de modernisation des activités financières ».

Le Comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

   

7° Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.

 

« Le 7° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée est supprimé.

Code général des impôts

Article 38 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II bis.- Les dispositions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 précitée, ainsi qu'aux remises prévues à l'article 93-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Au II bis de l'article 38 bis du code général des impôts, sont supprimés les termes : « aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 précitée ».

   

V.- Dans la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un article 93-4 ainsi rédigé :

   

« Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédits, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article 8 de la présente loi ou établissement non-résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.

   

« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure. »

(Amendement n° 151)

 

TITRE IV

AMELIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES

TITRE IV

AMELIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES

Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux

Article 19

Article 19

Article premier

   

Les dispositions des chapitres I et II de la présente loi sont applicables :

1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

I.- Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux, sont ajoutés un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification.

2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;

   

3° Aux entreprises mentionnées à l'article L 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;

   

4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L 111-1 du code de la mutualité ;

   

5° Aux entreprises d'investissement, ainsi qu'aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés à l'article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et aux personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article 47 de la même loi ;

   

6° Aux changeurs manuels.

Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services, personnes et prestataires sont désignés sous le nom d'organismes financiers.

   

7° Aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers.

   

Pour l'application de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1° à 6° sont désignées sous le nom d'organismes financiers.

   
 

« 8° - Aux experts comptables ;

« 8° - Supprimé.

(Adoption de l'amendement n° 1 de la commission des Lois)

 

« 9° - Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;

« 9° - Sans modification.

 

« 10° - Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'_uvres d'art. »

« 10° - Sans modification.

Article 11

II.- Le III de l'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

III. - Les personnes mentionnées au 7° de l'article 1er sont soumises aux obligations et sanctions prévues pour les organismes financiers aux articles 4, 6, 8, 9 et 10.

« III.- Les personnes mentionnées aux 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 1er sont soumises aux dispositions prévues pour les organismes financiers aux articles 4, 6, 8, 9 et 10. »

« III.- Les personnes...

aux articles 4, 6, 7, 8, 9 et 10. »

(Amendement n° 152)

 

Article 20

Article 20

Article 3

   

Les organismes financiers et les personnes visés à l'article 1er sont tenus, dans les conditions fixées par la présente loi, de déclarer au service institué à l'article 5 :

1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.

2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.

A l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990 précitée :

I.- Aux 1° et 2°, les mots : « lorsqu'elles paraissent provenir » sont remplacés par les mots : « qui pourraient provenir » et les mots : « de l'activité d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « d'activités criminelles organisées. »

Alinéa sans modification.

I.- Sans modification.

 

II.- Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

II.- Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« 3° Toute opération lorsque l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article 12 de la présente loi. »

« Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :

   

1° toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article 12i.

   

2° les opérations pour compte propre ou pour compte de tiers, supérieures à un montant fixé par décret, qu'ils effectuent avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des États ou territoires dont la législation ou la réglementation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent. » ».

   

3° Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connues. »

 

III.- Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

III.- Supprimé.

(Adoption de l'amendement n° 2 cor. de la commission des Lois)

 

« Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des États ou territoires dont la législation ou la réglementation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration. »

 
   

Article 20 bis (nouveau)

   

Il est inséré, après l'article 11 de la loi du 12 juillet 1990 précitée, un article 11-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 11-1.- Le service institué à l'article 5 anime un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits qui réunit dans des conditions fixées par décret, les professions mentionnées à l'article premier, les autorités de contrôle et les services de l'État concernés. »

(Adoption de l'amendement n° 4 de la commission des Lois)

 

Article 21

Article 21

 

Il est inséré, dans la loi du 12 juillet 1990 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Art. 12 bis. - Pour assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations ou transactions réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un État ou territoire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3. »

« Art. 12 bis.- Pour assurer l'application...

...et par décret en Conseil d'État, soumettre...

... tout ou partie des opérations réalisées...

ou territoire mentionné au sixième alinéa de l'article 3. »

(Amendements n°s 154, 153 et 155)

   

Article 21 bis (nouveau)

« Les mesures prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi, relatives aux opérations et transactions réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un État ou territoire dont la législation ou la réglementation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par les autres États membres de cette instance. »

(Adoption de l'amendement n° 5 de la commission des Lois)

Article 16

Article 22

Article 22

Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations recueillies par le service institué à l'article 5 et les autorités de contrôle en application des articles 3, 13, 14 et 15 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.

Leur divulgation est interdite, sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits visés à l'article 3, le service institué à l'article 5 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 24, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

La dernière phase du second alinéa de l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990 précitée est ainsi rédigée :

« Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, toutes les informations nécessaires à l'accom-plissement de sa mission. »

Sans modification.

Article 5

Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, reçoit la déclaration prévue à l'article 3. Ce service est composé d'agents publics de l'État spécialement habilités par le ministre, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 24. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.

 

Article 22 bis (nouveau)

L'article 5 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application de la présente loi. »

(Amendement n° 156)

Article 6 bis

La déclaration peut être verbale, ou écrite. L'organisme peut demander que le service institué à l'article 5 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

 

Article 22 ter (nouveau)

L'article 6 bis de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le service institué par l'article 5 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux articles 3, 12, 12 bis, 14 et 15, indiquer s'il a saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration. »

(Amendement n° 157)

Code des assurances

Article 23

Article 23

Article L. 310-12

I.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I.- Sans modification.

Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L 310-1.

   

La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.

   

La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.

   

La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre État membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre État membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.

   

La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.

   

La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.

   
 

« La commission s'assure également que les dispositions de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux, sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et soumises à son contrôle. »

 

Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est prolongé jusqu'au 31 décembre 2000.

   

Article L. 322-2

(voir supra)

.................................................

II.- Le i du 1° de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification.

i) ou par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.

« i) Par application des articles 324-1 et 324-2 du code pénal. »

« i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. »

(Adoption de l'amendement n° 6 de la commission des Lois)

................................................................

   

Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Article 7

Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a omis de faire la déclaration prévue à l'article 3, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.

 

Article 23 bis (nouveau)

Dans l'article 7 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, les mots : « la déclaration prévue à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « les obligations découlant de la présente loi ».

(Amendement n° 158)

Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

   

Article 4

Article 24

Article 24

.................................................

Par dérogation à l'article 1845-1 du code civil, les sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont la faculté de maintenir des parts sociales inégales.

.................................................

Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les sociétés civiles doivent, avant cette date, procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Sans modification.

Code pénal

   

Article 450-1

Article 25

Article 25

Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement.

Il est ajouté, à l'article 450-1 du code pénal, un troisième alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

La participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 francs d'amende.

   
 

« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende le fait, pour une personne, de participer à tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits prévus aux livres III et IV du code pénal et punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »

« Est puni...

...d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »

(Adoption de l'amendement n° 7 de la commission des Lois)

   

Article 25 bis (nouveau)

Après l'article 450-2 du code pénal, il est inséré un article 450-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 450-2-1. -  Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l'article 450-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. ».

(Adoption de l'amendement n° 8 de la commission des Lois)

Article 324-7

Article 26

Article 26

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

I.- Il est inséré, à l'article 324-7 du code pénal, un 12° ainsi rédigé :

Sans modification.

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans le cas prévu à l'article 324-2 et d'une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1 ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

   

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

   
 

« 12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

 

Code de procédure pénale

   

Article 706-30

   

En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal, le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

II.- Au premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale, les mots : « aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal » et les mots : « au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal » par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12° de l'article 324-7 du code pénal ».

 
 

DEUXIÈME PARTIE

RÉGULATION
DE LA CONCURRENCE

DEUXIÈME PARTIE

RÉGULATION
DE LA CONCURRENCE

 

TITRE PREMIER

MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES

TITRE PREMIER

MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES

Ordonnance n° 86-1243
du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix
et de la concurrence

   

Article 10

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques :

 

Article 27 A (nouveau)

1 Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;

   

2 Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques, qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun, ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

 

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, après les mots : « progrès économique », sont insérés les mots : « ,y compris par la création ou le maintien d'emploi, ».

(Adoption de l'amendement n° 99 de la commission de la Production)

Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnues comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme du Conseil de la concurrence.

   

Article 10-1

Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits.

 

Article 27 B (nouveau)

Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels.

 

Le dernier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est complété par les mots : « et de la vente de carburants au détail ».

Article 28

Article 27

(Adoption des amendements n° 100 de la commission de la Production et n° 55 de M. Jean-Paul Charié)

Article 27

Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur.

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie d'une amende de 100 000 F.

Après le troisième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les deux alinéas suivants sont ajoutés :

« I.- Le premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est complété par une phrase ainsi rédigée :

...par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix. »

Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.

 

« II.- Il est inséré après le troisième alinéa du même article deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans le secteur des fruits et légumes frais, des accords interprofes-sionnels peuvent, pour les périodes pendant lesquelles elles sont de nature à fausser l'équilibre du marché, interdire les annonces de prix dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel ou en encadrer les modalités. Ces accords peuvent faire l'objet d'une extension par arrêté interministériel.

« L'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, y compris électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord inter-professionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Cet accord inter-professionnel peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

 

« A défaut, pour un produit, d'accord interprofessionnel, un arrêté interministériel peut prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent. »

« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 100 000 F. »

   

« III.- En conséquence, le deuxième alinéa du même article est supprimé. »

(Adoption de l'amendement n° 101 de la commission de la Production)

La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

   
   

Article 27 bis (nouveau)

Après l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

   

« Art. 1er bis.- Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture peut, pour une catégorie de fruits ou de légumes frais, fixer un prix minimum payé au producteur, s'il est constaté que ceux-ci sont inférieurs aux coûts de revient supportés par le producteur. Cet arrêté est pris après consultation de la commission instituée à l'article 30. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder huit semaines. »

(Amendement n° 159 rectifié)

Article 33

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.

 

Article 27 ter (nouveau)

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.

   

Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.

   

La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

   

Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.

 

Dans le cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « , un client ».

(Adoption de l'amendement n° 102 de la commission de la Production)

Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sera punie d'une amende de 100 000 F.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

   

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.

   
 

Article 28

Article 28

 

Il est ajouté, au titre IV de la même ordonnance, un article 30 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 30. - Une Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs est créée.

« Cette commission est composée de membres des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des producteurs des secteurs agricoles, des produits de la mer et des secteurs industriels, des distributeurs et de l'administration ainsi que de personnalités qualifiées.

« Art. 30.- Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi que industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

 

« Cette commission est composée de membres des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des producteurs des secteurs agricoles, des produits de la mer et des secteurs industriels, des distributeurs et de l'administration ainsi que de personnalités qualifiées.

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

 

« Elle exerce un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales et des contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs qui lui sont soumis.

« Elle a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur toute question relative aux relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs et sur le développement des bonnes pratiques.

« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

 

« Elle peut être saisie à cet effet par le ministre chargé de l'économie, par toute personne morale y ayant un intérêt, notamment les organisations professionnelles et par les associations de consommateurs. Elle peut également se saisir d'office.

« La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.

   

« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie et propose des solutions permettant de régler les litiges éventuels. Cet avis est communiqué aux seules personnes concernées et au ministre chargé de l'économie. Un décret précise les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

   

« La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article 48 de la présente ordonnance ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

   

« La commission peut proposer d'assurer une médiation à des parties en litige ou proposer aux parties de porter à l'arbitrage leur litige selon les règles prévues par le code de procédure civile.

   

« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission. Par arrêté interministériel, les termes de cette recommandation peuvent, en outre, être rendus obligatoires sur l'ensemble du territoire.

 

« Elle adresse chaque année un rapport d'activité au Gouvernement qui le transmet au Parlement. Ce rapport est rendu public.

« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public.

 

« Un décret précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de cette commission. »

« Un décret détermine l'organisation, les modalités de fonctionnement et les moyens de la commission. ».

(Adoption de l'amendement n° 103 de la commission de la Production)

Article 5

Le Conseil de la concurrence peut être consulté par les commissions parlementaires sur les propositions de lois ainsi que sur toute question concernant la concurrence.

 

Article 28 bis (nouveau)

Il donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.

 

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, après les mots : « questions à la demande », sont insérés les mots : « de la Commission d'examen des pratiques commerciales, ».

(Adoption de l'amendement n° 104 de la commission de la Production)

   

Article 28 ter (nouveau)

« Il est inséré après l'article 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence un article 34-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 34-1.- Lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à 45 jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change d'un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change indique la date de son paiement et doit être garantie par un établissement de crédit reconnu et établi sur le territoire national ou le pays où est établi le siège social du fournisseur. L'envoi de la lettre de change est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le troisième alinéa de l'article 33 sont automatiquement appliquées et exécutées par l'établissement de crédit visé ci-dessus, sans demande du fournisseur. Les dispositions du présent alinéa sont d'ordre public.

   

« Si l'acheteur ne fournit pas de lettre de change selon la procédure définie au présent article, il est passible d'une amende de 500 000 F ou d'un montant égal à une fois et demie la somme due. En outre, les pénalités de retard prévues par le troisième alinéa de l'article 33 sont automatiquement appliquées à compter du 46ème jour suivant la date de réception de la facture par l'acheteur. ».

(Adoption de l'amendement n° 107 de la commission de la Production)

Article 36

Article 29

Article 29

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

L'article 36 de la même ordonnance est modifié ainsi qu'il suit :

Alinéa sans modification.

1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

   

2. (paragraphes supprimés).

I.- Le 2° du premier alinéa est ainsi rédigé :

I.- Sans modification.

 

« 2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat.

 
 

b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. »

 

3. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;

   

4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;

II.- Au 4° du premier alinéa, après les mots : « rupture brutale », sont ajoutés les mots : « totale ou partielle ».

II.- Sans modification.

 

III.- Le 5° du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- Alinéa sans modification.

5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;

«  De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

« 5° De rompre...

...interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de...

...force majeure. »

(Adoption de l'amendement n° 109 de la commission de la Production)

6. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

   
 

IV.- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Après le 6, il est inséré : ...

... rédigé :

(Amendement n° 160 corrigé)

 

« Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité :

Alinéa sans modification.

 

« a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;

Alinéa sans modification.

 

« b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande. »

Alinéa sans modification.

 

V.- L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- Alinéa sans modification.

L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

Alinéa sans modification.

 

« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction civile ou commerciale d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. »

« Lors...

juridiction saisie d'ordonner...

être demandée. »

(Amendement n° 161)

 

VI.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

VI.- Sans modification.

Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.

« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. »

 

Code de la consommation

Article 30

Article 30

Article L. 214-1

L'article L. 214-1 du code de la consommation est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

Il sera statué par des décrets en Conseil d'État sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :

1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;

2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;

3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;

4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;

5° L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;

 

Au 2° de l'article L. 214.1 du code de la consommation après les mots:  « en ce qui concerne notamment » , sont ajoutés les mots : « le mode de production ».

(Amendement n° 162)

6° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ;

7° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.

   
 

« 8° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne le mode de production. »

 
   

Article 30 bis (nouveau)

« Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 640-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 640-3.- Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en _uvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d' « agriculture raisonnée » ou de toute autre dénomination équivalente. ».

(Adoption de l'amendement n° 110 de la commission de la Production)

 

Article 31

Article 31

 

I.- Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, deux articles L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés :

Sans modification.

 

« Art. L. 112-3.- Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'État.

 
 

« Art. L. 112-4.- La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1. »

 
 

II.- Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 641-1-2.- Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-3 du code de la consommation reproduit ci-après :

 
 

« Art. L. 112-3.- Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

 
   

Article 31 bis (nouveau)

« Il est inséré dans le code de la consommation un article L. 112-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 112-5.- L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant. Il doit également faire apparaître le nom et le sigle de l'enseigne distributrice du produit.

   

« Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et est propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. ».

(Adoption de l'amendement n° 111 rect. de la commission de la Production)

   

Article 31 ter (nouveau)

« Il est inséré dans le code de la consommation un article L. 112-6 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 112-6.- Les déno-minations « chocolat pur beurre de cacao » et « chocolat traditionnel » et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale. »

(Adoption de l'amendement n° 112 rect. de la commission de la Production)

Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Article 32

 

Article 31 quater (nouveau)

« Il est inséré après le premier alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 un alinéa ainsi rédigé :

I. - Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 500 000 F d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.

   
   

« Dans le cadre de l'application de cet article, le prix de revente est celui affiché diminué de tous les avantages financiers, sous quelques formes qu'ils soient, directs ou indirects, offerts au client, par le commerçant ou un de ses fournisseurs. ».

(Adoption de l'amendement n° 113 rect. de la commission de la Production)

Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article.

   

Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

   

2° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code.

   

La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

   

II. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

   

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :

   

- aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;

   

- aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;

   

- aux produits, aux caracté-ristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;

   

- aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

   

2° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse pas l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.

   

III. - Les exceptions prévues au II ne font pas obstacle à l'application du 2 de l'article 189 et du 1 de l'article 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

   

Loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 1er

 

Article 31 quinquies (nouveau)

I.- 1er - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants est ainsi rédigé :

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer, par l'effort commun de leurs associés, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur profession commerciale. A cet effet, elles peuvent exercer pour le compte de leurs associés les activités suivantes :

 

« Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes : ».

a) Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;

   

b) Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants ;

   

c) Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;

   

d) Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;

   

e) Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956, la location-gérance sera concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues au deuxième et troisième alinéas de l'article 17 ci-dessous, devront être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans ;

   

f) Mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la promotion des ventes des associés ou de leur entreprise, notamment par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance

 

- 2ème - Le dernier alinéa (f) de l'article 1er de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« Définir et mettre en _uvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés et notamment :

   

« - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance,

   

« - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs. Toutefois, la faculté d'établir des barèmes de prix communs à l'occasion d'opérations non publicitaires n'est réservée qu'aux seules coopératives qui procèdent à l'établissement des comptes globalisés de leurs associés,

   

« - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ; ».

   

- 3ème - L'article 1er de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« g) Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce. ».

Article 4

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne ou d'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par la présente loi, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce. Les coopératives régies par la présente loi peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.

 

II.- L'article 4 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au b de l'article 1er peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'article 1er de la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants.

   
   

« Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants détaillants peuvent bénéficier directement des services de cette dernière. ».

   

III.- Après l'article 4 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 4-1.- L'admission de nouveaux associés est décidée par le conseil d'administration ou, s'il y a lieu, par le directoire, sur autorisation du conseil de surveillance. Cette décision est ratifiée, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale ordinaire.

   

« L'adhésion à la société coopérative entraîne, pour l'associé :

   

« a) L'engagement d'utiliser les services de la coopérative. Les statuts de chaque société coopérative organisent la forme, la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;

   

« b) L'obligation de souscrire le nombre de parts sociales prévues aux statuts qui pourra être fonction de l'engagement visé au a) du présent article ;

   

« c) Sa participation à titre bénévole ou rémunéré, dans le cadre de l'effort commun demandé aux associés conformément à l'article 1er de la présente loi, à l'administration de la société coopérative par la mise à disposition de moyens et de compétence. »

   

IV.- Après l'article 4 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 4-2.- Sans préjudice des conventions spécifiques susceptibles d'être conclues entre la coopérative et ses associés, un règlement intérieur, approuvé selon les conditions et modalités prévues aux statuts, pourra compléter ces dernières en ce qui concerne, notamment, les rapports entre la société et ses associés. ».

Article 7

Les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé.

   

Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration de la coopérative.

 

V.- Dans le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : « , à l'exception, éventuellement, de celles de leur président, ».

Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts. Ceux-ci précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions annuelles.

   

Les décisions prises pour l'exécution de l'alinéa précédent sont ratifiées par l'assemblée générale annuelle qui suit la date à laquelle elles sont intervenues.

 

(Adoption de l'amendement n° 115 de la commission de la Production et n° 52 de M. Jean-Paul Charié)

Code rural

Article L. 640-2

La qualité et l'origine des produits agricoles ou alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination « montagne ».

 

Article 31 sexies (nouveau)

« L'article L. 640-2 du code rural est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif « fermier » ou de la mention « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.

   

Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination « montagne » et, dans les départements d'outre-mer, des termes « produits pays ».

   
   

« Conformément aux réglementations communautaires en vigueur dans le secteur de la volaille :

   

« - les expressions « fermier - élevé en plein air » ou « fermier - élevé en liberté », ou toute autre expression équivalente, ne peuvent être utilisées que sur les produits ayant donné lieu à la délivrance, par l'autorité administrative, des signes d'identification que sont l'appellation d'origine contrôlée, le label ou la certification du mode de production biologique ainsi que dans des conditions fixées par décret ;

   

« - la référence aux modes d'élevage « élevé à l'intérieur, système extensif » et « sortant à l'extérieur » ainsi qu'à « l'âge d'abattage » ne peut être utilisée que sur les produits agricoles et alimentaires ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'une appellation d'origine contrôlée, d'un label, d'une certification de conformité ou d'une certification du mode de production biologique ;

   

« - la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, conformément aux réglementations communautaires en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités d'agrément des abattoirs et de contrôle régulier. ».

(Adoption de l'amendement n° 116 de la commission de la Production)

 

TITRE II

LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

TITRE II

LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

CHAPITRE PREMIER

Procédure devant le conseil de la concurrence

CHAPITRE PREMIER

Procédure devant le conseil de la concurrence

Article 4

Article 32

Article 32

Le conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des trois vice-présidents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

Le rapporteur général, le rapporteur ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les autres rapporteurs sont désignés par le président.

Il est ajouté, à l'article 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, un sixième alinéa ainsi rédigé :

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient au titre de la présente ordonnance ».

(Amendement n° 163)

Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du conseil.

   
 

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie de ses attributions au titre de la présente ordonnance. »

 

Article 8

 

Article 32 bis (nouveau)

« L'article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi rédigé :

Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :

1. D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

2. De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.

Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

 

« Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article 7, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

« Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l'article 36. ».

(Adoption de l'amendement n° 117
de la commission de la Production)

Article 17

Sera punie d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8.

 

Article 32 ter (nouveau)

L'article 17 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

 

« Les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence en application de l'article 27 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique. »

(Amendement n° 164)

Article 21

Article 33

Article 33

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 12, le conseil notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois.

I.- Au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général ».

Sans modification.

Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.

   

Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l'alinéa précédent.

   
 

II.- Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. »

 
 

Article 34

Article 34

Article 22

L'article 22 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Le président du Conseil de la concurrence peut, après notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera portée devant la commission permanente, sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.

La commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 000 F pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.

« Art. 22.- Le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.

« Le conseil, lorsqu'il statue selon cette procédure simplifiée, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 750.000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées sauf lorsqu'il est fait application des dispositions du II de l'article 13. »

Alinéa sans modification.

« Le conseil,...

...pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »

(Amendement n° 165)

 

Article 35

Article 35

Article 23

L'article 23 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier.

« Art. 23.- Le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. »

 
 

Article 36

Article 36

 

Il est ajouté, après l'article 24 de la même ordonnance, un article 24-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Art. 24-1.A la demande d'une partie ou du rapporteur, le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts à tout moment de l'instruction.

« Art. 24-1.- Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de la procédure par le rapporteur ou toute personne concernée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours ».

(Amendement n° 166)

 

« La mission impartie à l'expert est décrite dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.

« La mission et le délai impartis à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement...

...contradictoire.

(Amendement n° 167)

 

« Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du Conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le Conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine. »

Alinéa sans modification.

 

CHAPITRE II

Avis et décisions du Conseil de la concurrence

CHAPITRE II

Avis et décisions du Conseil de la concurrence

 

Article 37

Article 37

Article 12

Le premier alinéa de l'article 12 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Le Conseil de la concurrence peut, après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées par le ministre chargé de l'économie, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 ou par les entreprises.

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.

« Le Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. »

 

Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

   

La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Les mesures conservatoires sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

   
 

Article 38

Article 38

Article 13

L'article 13 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.

« Art. 13.- I.- Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.

Alinéa sans modification.

Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.

« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.

Alinéa sans modification.

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

Alinéa sans modification.

Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5  % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs.

« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en _uvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

« Si le contrevenant...

...de 10% du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours...

...ou combinante.

(Amendement n° 168)

Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou de directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.

« Le Conseil de la concurrence peut ordonner, par décision motivée, la publication de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.

« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais ...

... intéressés. »

(Amendement n° 169)

 

« II.- Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le Conseil de la concurrence peut, sans établissement préalable d'un rapport, après avoir entendu les parties et le commissaire du Gouvernement, prononcer la sanction pécuniaire prévue au I, en tenant compte, quant au montant de la sanction, de l'absence de contestation.

« II.- Le rapporteur général peut, à tout moment de la procédure, demander au Conseil de la concurrence de se prononcer sur une proposition de sanctions conclue avec une entreprise ou un organisme qui ne conteste pas la réalité des faits faisant l'objet de la saisine et qui s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir. Ces sanctions sont les mesures prévues au I, sans, toutefois, que la sanction pécuniaire puisse excéder la moitié du montant maximum défini au I. Le conseil se prononce après avoir entendu les parties et le commissaire du Gouvernement.

(Amendement n° 170)

 

« III.- Lorsqu'il applique le I du présent article, le Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie ou de sa propre initiative, accorder une mesure de clémence lorsqu'une entreprise ou un organisme contribue ou a contribué à établir qu'une infraction visée à l'article 7 a été commise.

« III.- Le Conseil de la concurrence peut, à tout moment de la procédure et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopter un avis de clémence envers tout organisme ou entreprise qui a révélé l'existence d'une des actions définies à l'article 7, mis fin à sa participation à celle-ci et contribué à en établir la réalité.

 

« Les mesures de clémence sont parties intégrantes des décisions prises au titre du I et consistent en une exonération de sanction pécuniaire. Cette exonération est totale ou partielle et proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction.

« Le conseil peut, après avoir entendu préalablement l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement, adopter un avis de clémence définissant les conditions et l'étendue de l'exonération envisagée. Il en informe sans délai l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre.

« A la demande du ministre ou du rapporteur après accord du rapporteur général, le conseil peut, à tout moment, constater que les conditions de la clémence ne sont pas satisfaites. En pareil cas, après avoir entendu l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre, il adopte un nouvel avis sur le principe d'une exonération et, le cas échéant, sur ses conditions et sur son étendue. Il en informe l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre. »

L'avis de clémence précise l'étendue des engagements de la personne qui en bénéficie et détermine la nature et le montant des sanctions qui lui seront infligées lorsque le conseil statuera en application du I. L'avis de clémence est adopté par le Conseil après que le commissaire du Gouvernement et la personne concernée aient présenté leurs observations. Il est transmis à cette dernière et au ministre. Il n'est pas publié.

Si les engagements pris ont été respectés au cours de la procédure, l'avis de clémence est intégré à la décision prise en application du I et les sanctions prévues sont alors prononcées.

Si les engagements pris ne sont pas respectés, le Conseil peut, à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, retirer ou modifier l'avis de clémence. Le Conseil prend sa décision après que le commissaire du Gouvernement et la personne concernée aient présenté leurs observations. La décision du conseil est transmise à cette dernière et au ministre. Elle n'est pas publiée.

(Amendement n° 171)

Article 25

Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par le conseil et se faire représenter ou assister.

 

Article 38 bis (nouveau)

« L'article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée est ainsi modifié :

Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

   

Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

 

« I.- Dans le troisième alinéa, après les mots : « rapporteurs généraux adjoints », sont insérés les mots : « , le rapporteur ».

Le rapporteur général et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix délibérative.

 

« II.- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf lorsque le Conseil statue en application des dispositions du présent titre, le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix délibérative. ».

(Amendement n° 172)

 

Article 39

Article 39

Article 19

L'article 19 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.

« Art. 19.- Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article 27, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.

 
 

« Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.

 
 

« Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements. »

 
 

Article 40

Article 40

Article 20

L'article 20 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Le Conseil de la concurrence peut décider après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

« Art. 20.- Lorsqu'aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Alinéa sans modification.

 

« S'il estime établi que l'effet ou l'effet potentiel des pratiques en cause ne porte pas une atteinte substantielle à la concurrence sur le marché, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, décider, dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la saisine, de classer le dossier sans lui donner de suite. »

Alinéa supprimé.

(Adoption de l'amendement n° 121 de la commission de la Production)

 

CHAPITRE III

Pouvoirs et moyens d'enquête

 
 

Article 41

Article 41

Sans modification

Article 47

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

Au premier alinéa de l'article 47 de la même ordonnance, les mots : « et en prendre copie » sont remplacés par les mots : « et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports ».

 
 

Article 42

Article 42

Article 48

L'article 48 de la même ordonnance est modifié ainsi qu'il suit :

Alinéa sans modification

Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

I.- Dans le premier alinéa, les mots : « et de tout support d'information » sont ajoutés à la suite des mots : « la saisie de documents ».

I.- Sans modification

 

II.- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- Sans modification

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. »

 

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

   

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

III.- Après le quatrième alinéa, il est introduit un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. »

III.- Sans modification.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt-et-une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

IV.- Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :

IV.- Alinéa sans modification

 

« En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »

« En cas d'impossibilité.....

.... de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence

(Amendement n° 173)

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

   

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

V.- Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- Sans modification.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

« Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais. »

 
 

VI.- Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

VI.- Sans modification.

 

« Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen des pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article 21. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. »

 
   

Article 42 bis (nouveau)

   

Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°  du relatif aux nouvelles régulations économiques, le président du Conseil de la concurrence établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier1997. Cette liste est publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

   

Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande.

   

Le président du Conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste prévue au premier alinéa.

(Amendement n° 174 rectifié)

 

Article 43

Article 43

Article 50

Le président du Conseil de la concurrence désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. A sa demande, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article 45 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement.

Il est ajouté, à la fin de l'article 50 de la même ordonnance, un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article 45 met, pour une durée déterminée, à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »

 
 

Article 44

Article 44

 

I.- Il est ajouté, après l'article 45 de la même ordonnance, un article 45-1 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. 45-1. - Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa de l'article 45 de la présente ordonnance peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent des articles 45 et suivants sur toute l'étendue du territoire national. »

 
 

II.- Il est ajouté, après l'article L. 215-1 du code de la consommation, un article L. 215-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 215-1-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du code de la consommation sur toute l'étendue du territoire national. »

 
 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

CHAPITRE IV

 

Article 45

Article 45

 

Il est ajouté, après l'article 26 de la même ordonnance, un article 26-1 ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Art. 26-1.- Sans préjudice des dispositions des articles 12 à 25 ci-dessus, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans le titre III de la présente ordonnance et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret. »

 
 

Article 46

Article 46

 

Après l'article 53 de la même ordonnance, il est ajouté un article 53-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Art. 53-1.- Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande, à la Commission des communautés européennes ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

« Art. 53-1.- Le Conseil......

..... après information

préalable du ministre chargé de l'économie et des parties intéressées, communiquer....

........qu'en France.

   

(Adoption de l'amendement n° 123 de la commission de la Production)

 

« Le Conseil de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.

Alinéa sans modification.

 

« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des communautés européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

Alinéa sans modification.

 

« L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par le Conseil de la concurrence est refusée par celui-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. »

Alinéa sans modification.

   

Le Conseil peut, pour la mise en _uvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres États exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par le conseil dans les conditions prévues à l'article 25. Elles sont publiées au Journal Officiel.

(Amendement n° 175)

 

Article 47

Article 47

Article 56 bis

L'article 56 bis de la même ordonnance est modifié ainsi qu'il suit :

Sans modification

Pour l'application des articles 85 à 87 du Traité de Rome, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de la présente ordonnance, d'une part, le Conseil de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par les titres III, VI et VII de la présente ordonnance, pour ce qui concerne le ministre et les fonctionnaires susvisés, et par son titre III pour ce qui concerne le Conseil de la concurrence. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

I.- Les mots : « articles 85 à 87 du traité de Rome » sont remplacés par les mots : « articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne ».

II.- Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de la présente ordonnance disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre VI de celle-ci. »

 

Code général des impôts

 

Article 47 bis (nouveau)

Article 39

.................................................

   

2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

.................................................

 

«  Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots « les prix » sont remplacés par les mots « la liberté des prix et de la concurrence. »

(Amendement n° 176)

 

TITRE III

CONTRÔLE
DES CONCENTRATIONS

TITRE III

CONTRÔLE
DES CONCENTRATIONS

 

Article 48


Article 48

Article 39

L'article 38 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.

« Art. 38. - 1° Une opération de concentration est réalisée :

« a) Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;

« b) Lorsqu'une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.

Alinéa sans modification


Alinéa sans modification



Alinéa sans modification

 

« 2° La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.

Alinéa sans modification

 

« 3° Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :

Alinéa sans modification

 

« - des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;

Alinéa sans modification

 

« - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les organes d'une entreprise. »

« - des droits ...

..., les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. »

(Amendement n° 177)

 

Article 49

Article 49

Article 38

L'article 39 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence.

« Art. 39. - Est soumise aux dispositions des articles 40 et suivants du présent titre, toute opération de concentration, au sens de l'article 38 lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

Alinéa sans modification

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25  % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins deux milliards de francs.

« - les entreprises parties à la concentration ou les groupes auxquels elles appartiennent réalisent des chiffres d'affaires au moins égaux à des seuils fixés par un décret en Conseil d'État ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement CEE modifié n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxe de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros

« - le chiffre d'affaires total hors taxe réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ; »

(Amendement n° 123)

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. »

Alinéa sans modification

 

Article 50

Article 50

Article 40

L'article 40 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

     

Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée. La notification peut être assortie d'engagements. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision tacite d'acceptation du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce délai est porté à six mois si le ministre saisit le Conseil de la concurrence.

« Art. 40. - L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission des communautés européennes vaut notification.

Alinéa sans modification

 

« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.

Alinéa sans modification

 

« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'une information des acteurs économiques par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par décret.

« La réception ....

... fait l'objet d'un communiqué publié par le ministre ...

... par décret.

(Amendement n° 179)

 

« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence. »

Alinéa sans modification

 

Article 51

Article 51

 

L'article 41 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

 

« Art. 41. - La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné.

« En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. »

 
 

Article 52

Article 52

Article 40

L'article 42 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée. La notification peut être assortie d'engagements. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision tacite d'acceptation du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce délai est porté à six mois si le ministre saisit le Conseil de la concurrence.

« Art. 42. - I. - Le ministre chargé de l'économie se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète.

« II. - Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération, soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète, tant que de la décision prévue au I n'est pas intervenue.

« Si les engagements sont reçus par le ministre au delà d'un délai de deux semaines à compter de la notification complète de l'opération, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre chargé de l'économie. »

Alinéa sans modification

« II. - Les parties ...

... avant l'expiration du délai mentionné au I.

(Amendement n° 180)

« Si les engagements sont reçus par le ministre plus de deux semaines après la notification ...

.... de l'économie. »

(Amendement n° 181)

Article 38

   

Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence.

.................................................

« III. - Le ministre chargé de l'économie peut constater, par une décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles 38 et 39 de la présente ordonnance.

« Si l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante, il peut, dans le délai prévu au I, éventuellement prolongé en application du II, saisir pour avis le Conseil de la concurrence.

« Si le ministre chargé de l'économie ne fait pas usage de cette faculté, il est tenu d'autoriser l'opération. Cette autorisation est subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties. Dans ce cas, la décision du ministre doit être motivée.

« III. - Le ministre chargé de l'économie peut :

- soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles 38 et 39 ;

- soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.

Toutefois, s'il estime que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence et que les engagements pris ne suffisent pas à y remédier, il saisit pour avis le conseil de la concurrence»

(Amendement n° 182)

 

« IV. - Si le ministre ne prend aucune des trois décisions prévues au III du présent article dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation. »

Alinéa sans modification

 

Article 53

Article 53

Article 41

Il est ajouté, après l'article 42 de la même ordonnance, des articles 42-1, 42-2 et 42-3 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration ou la concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.

« Art. 42-1. - Si une opération de concentration a fait l'objet, en application du III de l'article 42 de la présente ordonnance, d'une saisine du Conseil de la concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« Art. 42-1. - Si une ...

...en application du III de l'article 42, d'une saisine du ...

(Amendement n° 183)

... d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Il apprécie ...

... à la concurrence.

(Amendement n° 184)

Article 44

   

La procédure applicable aux décisions du titre V est celle prévue au deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 à 25. Toutefois, les intéressés doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai d'un mois.

.................................................

« La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 à 25 de la présente ordonnance. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trois semaines.

« La procédure .....

... et aux articles 23 et 25. Toutefois ...

... un délai de trois semaines.

(Amendement n° 183)

 

« Avant de statuer, le Conseil peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification.

« Avant de statuer ...

... à la notification.

Les comités d'entreprise, entreprises parties à l'opération de concentration sont entendues à leur demande par le Conseil dans les mêmes conditions.

(Amendement n° 185)

 

« Le Conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans un délai de trois mois.

Alinéa sans modification

 

« Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet avis aux parties qui ont procédé à la notification.

Alinéa sans modification

 

« Art. 42-2. - I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a été saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai de quatre semaines à compter de la remise de l'avis du Conseil au ministre chargé de l'économie.

Alinéa sans modification

 

« II. - Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à compter de la date de remise de l'avis au ministre à moins que l'opération n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.

« II. - Après avoir ...

... de l'opération avant la fin du délai mentionné au I.

(Amendement n° 186)

 

« Si les engagements sont transmis au ministre au-delà d'un délai d'une semaine à compter de la date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.

« Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la date ...

... par le ministre.

(Amendement n° 187)

Article 42

   

Le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique intéressé peuvent, à la suite de l'avis du Conseil de la concurrence, par arrêté motivé et en fixant un délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas donner suite au projet de concentration ou de rétablir la situation de droit antérieure, soit de modifier ou compléter l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.

Ils peuvent également subordonner la réalisation de l'opération à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« III. - Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent, à la suite de l'avis du Conseil de la concurrence, interdire par arrêté motivé l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante.

« Ils peuvent aussi autoriser, par arrêté motivé, l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante.

« Ils peuvent enfin autoriser par arrêté motivé l'opération en l'assortissant de l'obligation d'observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« III - Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent, par arrêté motivé :

- soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

- soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que soient les stipulations des parties.

« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux trois alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas ...

... par les parties.

(Amendement n° 188)

 

« Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai est imparti pour présenter leurs observations.

Alinéa sans modification

 

« IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur économique concerné n'entendent prendre aucune des trois décisions prévues au III du présent article, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

« IV.- Sans modification.

 

« V. - Si aucune des quatre décisions prévues aux III et IV du présent article n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.

« V. - Si aucune des trois décisions ...

... d'une décision d'autorisation.

(Amendement n° 189)

 

« Art. 42-3. - I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros.

Alinéa sans modification.

 

« En outre, le ministre peut enjoindre aux parties de notifier l'opération, et accompagner l'injonction d'une astreinte.

« En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur de la concentration. La procédure prévue aux articles 42 à 42-2 est alors applicable.

 

« Il peut également saisir pour avis le Conseil de la concurrence. La procédure applicable est celle qui est prévue aux articles 42-1 et 42-2.

(Amendement n° 190)

 

« II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente ordonnance a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes qui ont la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros.

« II. - Si une opération ...

... peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

(Amendement n° 191)

 

« III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros.

« III. - En cas d'omission...

peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

(Amendement n° 192)

 

« Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I.

Alinéa sans modification.

Article 44

.................................................

   

En cas de non-respect de ces décisions ou des engagements mentionnés à l'article 40, le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique intéressé peuvent, après consultation du Conseil de la concurrence et dans les limites de son avis, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est défini conformément au troisième alinéa de l'article 13 de la présente ordonnance.

« IV. - S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement, le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.

Alinéa sans modification.

 

« Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné, peuvent :

Alinéa sans modification.

 

« a) Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I ;

Alinéa sans modification.

 

« b) Enjoindre sous astreinte aux parties qui ont procédé à la notification d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions, prescriptions ou engagements.

« b) Enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombe l'obligation non exécutée d'exécuter ...

...ou engagements.

(Amendement n° 193)

 

« En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros. »

« En outre, ...

... une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I. »

(Amendement n° 194)

 

Article 54

Article 54

Article 44

L'article 44 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

.................................................

Ces décisions sont motivées et publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec l'avis du Conseil de la concurrence.

.................................................

« Art. 44. - I. - Le ministre chargé de l'économie peut, en tenant compte de l'intérêt légitime des parties qui ont procédé à la notification à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, interroger à tout moment tout tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties.

« II. - Les décisions prises en application des articles 42 à 42-3 sont publiées, le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées par décret. Le ministre chargé de l'économie tient compte de l'intérêt légitime des personnes physiques ou morales citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »

« Art. 44. - I. - Les décisions prises en application des articles 42 à 42-3 sont rendues publiques, le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées par décret.

« II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties et rend public sa décision dans les conditions prévues au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »

(Amendement n° 195)

   

Article 54 bis (nouveau)

   

I. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 432-1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1 bis. - Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l'article 40 de la même ordonnance ou de celle prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement CEE modifié n° 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration.

Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert-comptable.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1. »

II. - L'article L. 436-6 du code du travail est ainsi modifié :

1°) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 ».

2°) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération. »

(Amendement n° 196)

 

TROISIÈME PARTIE

RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

TROISIÈME PARTIE

RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

 

TITRE PREMIER

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

TITRE PREMIER

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

   

Article 55 A (nouveau)

   

Il est inséré, après l'article 97-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, un article 97-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 97-1-1.- Dans toute société relevant de l'application de la présente loi, une action est attribuée, de droit, au comité d'entreprise qui dispose de toutes les prérogatives et procédures ouvertes aux actionnaires minoritaires. »

(Amendement n° 197).

 

Article 55

Article 55

 

La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est modifiée conformément aux articles 56 à 67 et 69 du présent titre.

Supprimé

(Amendement n° 198 corrigé)

 

CHAPITRE PREMIER

Équilibre des pouvoirs
et fonctionnement
des organes dirigeants

CHAPITRE PREMIER

Équilibre des pouvoirs
et fonctionnement
des organes dirigeants

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales

Article 89

 

Article 56 A (nouveau)

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser vingt-quatre. Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l'article 94, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président.

 

I.- A la fin de la deuxièmephrase de l'article 89, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit ».

Article 129

   

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à vingt-quatre.

 

II.- A la fin de la deuxième phrase de l'article 129, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre « dix-huit ».

Article 152

En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, pourra dépasser le nombre de vingt-quatre, prévu aux articles 89 et 129, pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à l'article 372-2, sans pouvoir être supérieur à trente.

Cette disposition s'applique également aux conseils d'administration constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'alinéa précédent, à la suite d'une opération de fusion entre deux sociétés administrées par un conseil d'administration.

 

III.- Dans le premier alinéa de l'article 152, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit »,

et le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

(Amendement n° 199)

Titre I

Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IV

Sociétés par actions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Direction et administration
des sociétés anonymes

Sous-section I

Conseil d'administration

 

Article 56 B (nouveau)

L'intitulé de la sous-section I de la section 3 du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 est complété par les mots : « et direction générale ».

(Amendement n° 200 rectifié)

 

Article 56

Article 56

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé)

Article 98

I. - A l'article 98, les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur application. Il exerce les pouvoirs qui lui sont réservés par la présente loi et règle par ses délibérations les affaires de la société.

« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société, il veille à leur application et exerce les pouvoirs qui lui sont réservés par la présente loi. »

(Adoption de l'amendement n° 10
de la commission des Lois)

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Alinéa sans modification.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables  aux tiers.

« A toute époque de l'année, le conseil d'administration reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. Il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société.

« À toute époque de l'année, chaque administrateur reçoit...

... la bonne marche de la société.

(Amendement n° 201)

 

« Les administrateurs sont responsables envers la société et envers les tiers dans les conditions prévues à l'article 244.

Alinéa sans modification.

 

« Le conseil d'administration des sociétés faisant appel public à l'épargne établit un règlement intérieur. Ce document précise notamment les règles relatives à la fréquence des réunions du conseil d'administration ainsi qu'à la fixation de l'ordre du jour de ces réunions. Il est publié dans des conditions fixées par décret. »

Alinéa sans modification.

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

   

Article 113

II. - L'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- Alinéa sans modification.

Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du président du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.

« Art. 113. - Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

« Il peut assumer, sous sa responsabilité, la direction générale de la société, en qualité de directeur général, si les statuts prévoient un tel cumul. Les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont alors applicables. »

Alinéa sans modification.

« La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par le directeur général ; le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale et en informe les actionnaires dans des conditions fixées par les statuts.

Dans l'hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions de la présente sous-section relative à ce dernier lui sont applicables. »

(Adoption de l'amendement n° 13
de la commission des Lois,
modifié par le sous-amendement
n° 202)

 

Article 57

Article 57

   

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé)

Article 115

I. - L'article 115 est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Alinéa sans modification.

Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre de directeur général. Deux directeurs généraux peuvent être nommés dans les sociétés dont le capital est au moins égal à 500.000 francs, et cinq directeurs généraux dans les sociétés dont le capital est au moins égal à dix millions de francs à condition que trois d'entre eux au moins soient administrateurs. Le conseil détermine leur rémunération.

« Art. 115. - I. - Sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 113, le conseil d'administration nomme un directeur général qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

« Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut également nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.

Alinéa sans modification.

 

« Le conseil détermine leur rémunération.

Alinéa sans modification.

 

«  II. - Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique, et quatre mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Alinéa supprimé.

 

« Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Alinéa supprimé.

 

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1, exercés par des représentants permanents d'une personne morale. »

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 217)

Article 115-1

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

II. - Au premier alinéa de l'article 115-1, après les mots : « directeur général » sont insérés les mots : « ou de directeur général délégué. »

II.- Sans modification.

Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Au troisième alinéa du même article, après les mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou un directeur général délégué ».

 

Article 116

III. - L'article 116 est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- Sans modification.

Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

« Art. 116. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

 
 

« Lorsque le directeur général cesse ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. »

 

Article 117

IV. - L'article 117 est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- Sans modification.

En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

« Art. 117. - I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

 
 

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

 
 

« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

 
 

« II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.

 
 

« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. »

 
 

V. - Il est créé, après l'article 489, une section VI ainsi rédigée :

V.- Sans modification.

 

« Section VI

« Dispositions concernant
les directeurs généraux délégués
de sociétés anonymes

 
 

« Art. 489-1. - Les dispositions des articles 432 à 485-I visant les directeurs généraux de sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs généraux délégués. »

 
 

Article 58

Article 58

   

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé)

Article 121

A l'article 121, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêt.

Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

« Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. »

Alinéa sans modification.

 

Article 59

Article 59

   

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé)

Article 100

I. - A l'article 100, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

   
 

« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence déterminés par décret. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles 110, 115, 340 et 357-1. »

« Le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peut prévoir que sont réputés présents...

... des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'applications sont déterminées par décret... ... prévues aux articles 110, 115, 116, 340 et 357-1. »

(Amendements n°s 218, 220 et 221)

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.

   

Article 139

II. - A l'article 139, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification.

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

   
 

« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence déterminés par décret. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles 120 et 138. »

« Le règlement intérieur, sauf dispositions contraire des statuts, peut prévoir que sont réputés...

(Amendement n° 219)

... aux articles 120, 121 et 138. »

(Amendement n° 222)

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

   
 

CHAPITRE II

Limitation du cumul des mandats

CHAPITRE II

Limitation du cumul des mandats

 

Article 60

Article 60

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé)

Article 92

I.- L'article 92 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.

« Art. 92. Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de huit mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

« Art. 92. Nul ne peut exercer... plus de cinq mandats...

le territoire français.

(Amendements n°s 223, 224 et adoption de l'amendement n° 19 de la commission des Lois)

Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

« Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Alinéa sans modification.

Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux administrateurs :

- dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateurs des sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1, exercés par les représentants permanents d'une personne morale. »

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte dans la limite de dix mandats, les mandats de représentant permanent d'une personne morale dans les sociétés que celle-ci contrôle au sens de l'article 357-1. »

(Amendement n° 225)

- des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;

   

- des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ;

   

- des sociétés de développement régional ;

   

- des instituts régionaux de participation, à condition que les statuts excluent toute rémunération à ce titre.

   

Les mandats d'administrateur des diverses sociétés d'assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.

   

Article 111

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président de conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.

II.- A l'article 111, les mots : « en France métropolitaine » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français ».

Alinéa sans modification

II bis. - Le deuxième alinéa de l'article 111 est ainsi rédigé :

Les dispositions de l'article 92, alinéa 2 et suivants, sont applicables.

 

« Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat de président, se trouve en infraction avec les dispositions précédentes doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. »

(Amendement n°226)

   

II ter.- Après l'article 115-1. il est inséré un article 115-2 ainsi rédigé :

«Art. 115-2.- Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

« Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier alinéa, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. »

(Amendement n° 227)

Article 127

III.- L'article 127 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Nul ne peut appartenir simultanément à plus de deux directoires, ni exercer les fonctions de directeur général unique dans plus de deux sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.

« Art. 127. - Nul ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

Alinéa sans modification.

Un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société, que sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.

 

Par dérogation avec les dispositions de l'alinéa précédent, une personne physique peut exercer deux mandats de membre du directoire ou de directeur général unique, si les titres des sociétés anonymes dans lesquelles elle exerce ces mandats ne sont pas admis sur un marché réglementé.

(Adoption de l'amendement n° 22 de la commission des Lois)

Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier alinéa doit, dans les trois mois de sa nomination, se demettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part : il en est de même lorsqu'un membre du directoire ou le directeur général unique n'a pas obtenu l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

« Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier alinéa doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

« Toute personne...

...dispositions des deux premiers alinéas doit,...

...elle a pris part.

(Amendement n° 228).

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux membres du directoire :

- dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;

« Par dérogation aux dispo-sitions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats de membres du directoire ou de directeur général unique des sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1, exercés par des représentants permanents d'une personne morale. »

Alinéa supprimé

(Amendement n° 229)

- des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;

   

- des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés aux titres des présentes dispositions n'excède pas cinq ;

   

- des sociétés de développement régional.

   

Les mandats des membres du directoire des diverses sociétés ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.

   

Article 136

IV. - L'article 136 est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - Alinéa sans modification.

Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.

« Art. 136. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de huit mandats de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

« Art. 136. - Nul ne peut exercer simultanément... ...plus de cinq mandats...

...français.

(Amendements n° 230 et 231 et adoption de l'amendement n° 24 de la commission des Lois.)

Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 92 sont applicables. »

« Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier alinéa doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte, dans la limite de dix mandats, les mandats de représentant permanent d'une personne morale dans les sociétés que celle-ci contrôle au sens de l'article 357-1. »

(Amendement n° 232)

Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux membres du conseil de surveillance :

   

- dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;

   

- des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;

   

- des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ;

   

- des sociétés de développement régional.

   

Les mandats de membres du conseil de surveillance des diverses sociétés d'assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.

   

Article 151

   

La limitation du nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles 92 et 136, est applicable au cumul de sièges d'administrateur et de membre du conseil de surveillance.

   

La limitation à deux du nombre de sièges de président du conseil d'administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles 111 et 127, est applicable au cumul de sièges de président du conseil d'administration, de membre du directoire et de directeur général unique.

V. - Au second alinéa de l'article 151, les mots : « à deux » sont supprimés.

 
   

VI. - L'article 151 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu de l'article 115-2, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de directeur général unique.

(Amendement n° 233)

VII. - Après l'article 151, il est inséré un article 151-1 ainsi rédigé :

« Art. 151-1.- Nul ne peut exercer simultanément, d'une part, un mandat de président de conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique, et, d'autre part, plus de quatre mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d'autres sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

« Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier alinéa, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte, dans la limite de dix mandats, les mandats de représentant permanent d'une personne morale dans les sociétés que celle-ci contrôle au sens de l'article 357-1. »

(Amendement n° 234)

 

CHAPITRE III

Prévention des conflits d'intérêts

CHAPITRE III

Prévention des conflits d'intérêts

 

Article 61

Article 61

   

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé)

Article 101

I.- L'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Alinéa sans modification

Toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.

« Art. 101. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

« Art. 101 - Toute...

...supérieure à 5 % ou, s'il...

...d'administration.

(Amendement n° 235 et adoption de l'amendement n° 26 de la commission des Lois)

Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.

« Il en est de même des conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou dirigeant de cette entreprise. »

« Il en est de même...

...l'un des administrateurs de la société est propriétaire...

...conseil de surveillance ou, de façon générale dirigeant de cette entreprise. »

(Amendements n°s 236 et 237 et adoption de l'amendement n° 27 de la commission des Lois)

Article 143

II.- L'article 143 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Sans modification.

Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

« Art. 143. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société le contrôlant au sens de l'article 355-1 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

 

Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.

« Il en est de même des conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou dirigeant de cette entreprise. »

 
   

II bis.- Le premier alinéa de l'article 258 est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 101 à 106 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1. »

(Adoption de l'amendement n° 28 de la commission des Lois).

Article 262-11

III. - A l'article 262-11, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - Sans modification.

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants.

« Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1. »

 

Les associés statuent sur ce rapport.

   

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

   

Article 102

IV. - L'article 102 est complété par la phrase suivante :

IV. - Sans modification.

Les dispositions de l'article 101 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

« Toutefois, ces conventions sont communiquées au président du conseil d'administration. La liste et l'objet en sont communiqués aux membres du conseil d'administration. »

 

Article 144

Les dispositions de l'article 143 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

V. - L'article 144 est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, ces conventions sont communiquées au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués aux membres du conseil de surveillance. »

V. - L'article 144 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

« Ces éléments sont présentés à l'assemblée générale ordinaire dans des conditions fixées par décret. »

(Amendement n° 239)

Article 103

VI. - A l'article 103, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 103, les mots : « L'administrateur ou le directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « L'intéressé ».

(Adoption de l'amendement n° 31 de la commission des Lois)

L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 101 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

   

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

« De même, il communique aux commissaires aux comptes la liste et l'objet de toutes les conventions visées à l'article 102. »

Alinéa supprimé.

(Adoption de l'amendement n° 31 de la commission des Lois)

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

   

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

   

Article 145

Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 143 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

VII. - A l'article 145, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

VII. - Dans le premier alinéa de l'article 145, les mots : « le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé » sont remplacés par les mots : « L'intéressé ».

(Adoption de l'amendement n° 32 de la commission des Lois)

Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

« De même, il communique aux commissaires aux comptes la liste et l'objet de toutes les conventions visées à l'article 144. »

Alinéa supprimé.

(Adoption de l'amendement n° 32 de la commission des Lois)

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

   

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

   
   

VII bis. - Dans le deuxième alinéa de l'article 104, les mots : « de l'administrateur ou du directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « de l'intéressé ».

   

Dans le premier alinéa de l'article 105, les mots : « la responsa-bilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « la responsa-bilité de l'intéressé ».

(Adoption de l'amendement n° 33 de la commission des Lois)

   

VII ter. - Dans le deuxième alinéa de l'article 146, les mots : « du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé » sont remplacés par les mots : « de l'intéressé ».

(Adoption de l'amendement n° 34 de la commission des Lois)

Article 262-12

VIII. - L'article 262-12 est abrogé.

VIII. - Sans modification.

Les dispositions prévues à l'article 262-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

   
   

Article 61 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, un article 29 ter ainsi rédigé :

« Art. 29 ter.- Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et des associations visées à l'article précédent présente à l'organe délibérant ou joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou personnes assurant un rôle de mandataire social.

« L'organe délibérant statue sur ce rapport.

« Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour l'administrateur ou la personne assurant le rôle de mandataire social contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la personne morale.

« Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou une personne assurant un rôle de mandataire social de la personne morale.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. »

(Amendement n° 240)

 

CHAPITRE IV

Droits des actionnaires

CHAPITRE IV

Droits des actionnaires

Article 225

Article 62

Article 62

   

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé)

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la commission des opérations de bourse peuvent, dans le délai et les conditions fixés par décret, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.

I. - Aux articles 225, 226-1 et 227, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots : « 5 % ».

I. - A l'article 225, les mots : « le dixième », et aux articles 226-1 et 227, les mots : « un dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % ».

(Amendement n° 241)

.................................................

   

Article 226-1

   

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social ou une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.

   

Article 227

   

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration, du directoire, du comité d'entreprise, d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social ou de l'assemblée générale être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, par décision de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

   

.................................................

   
   

I bis. - Au 2° des articles 158 et 402, les mots : « le dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % ».

(Amendement n° 242)

Article 226

II. - Le premier alinéa de l'article 226 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Alinéa sans modification.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

« Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.

« Un ou plusieurs...

...du capital social, une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 ou le comité d'entreprise peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration...

...aux comptes.

(Amendements n°s 243 et 244)

 

« A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »

Alinéa sans modification.

Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la commission des opérations de bourse sont habilités à agir aux mêmes fins. Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1.

   

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.

   

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, à la commission des opérations de bourse. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

   
   

III. - Après les mots : « ministère public », la fin du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée : « et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent également demander, en référé et aux mêmes fins, la désignation d'un ou plusieurs experts. »

(Amendement n° 245)

     
 

Article 63

Article 63

   

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé).

Article 161-1

I. - L'article 161-1 est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

1° Les deux premiers alinéas forment un I ;

1° Sans modification.

 

2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

 

« II. - Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de télécommunication déterminés par décret. »

« II. - Si les statuts...

...à l'assemblée par visioconférence ou par de supports électroniques dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret. »

(Amendements n°s 246 et 247)

Article 165

II. - L'article 165 est abrogé.

II. - Sans modification.

Les statuts peuvent exiger un nombre minimal d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires.

   

Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un d'eux ou par le conjoint de l'un d'eux.

   

Article 95

Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire.

Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, le nombre d'actions déterminé par les statuts, dont un salarié doit être détenteur, soit individuellement, soit à travers un fonds commun de placement d'entreprise visé aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, pour être nommé membre du conseil d'administration au titre de l'article 93-1 est égal à celui qui est exigé pour participer à l'assemblée générale ordinaire.

 

III. - L'article 95 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article 93-1. »

(Amendement n° 248)

 

Article 64

Article 64

   

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé).

 

Il est inséré, après l'article 157-2, un article 157-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Art. 157-3. - Le rapport rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à chaque mandataire social durant l'exercice.

« Article 157-3. - Le rapport...

...versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et à chacun des dix salariés les mieux rémunérés.

(Amendement n° 254)

 

« Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçus de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1.

« Il indique...

...chacun de ces mandataires et de ces salariés a reçus durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1.

(Amendements n°s 249, 250 et 254)

 

« Ce rapport comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux de la société. »

« Ce rapport...

...exercés dans toute société par chacun de ces mandataires et de ces salariés durant l'exercice.

(Amendements n°s 251, 252 et 253)

   

« Il rend également compte :

« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 208-4 ;

« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1 ;

« - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.

« Ce rapport indique également :

« - le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article 208-4, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé ;

« - le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé ; »

(Amendement n° 255)

 

CHAPITRE IV

Identification des actionnaires

CHAPITRE IV

Identification des actionnaires

 

Article 65

Article 65

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé)

 

I. - Il est inséré, après l'article 161-1, un article 161-2 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

 

« Art. 161-2. - Les actionnaires mentionnés à l'article 263 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit. »

« Art. 161-2. - Les propriétaires de titres mentionnés au troisième alinéa de l'article 263...

...par un intermédiaire inscrit. »

(Amendement n° 256)

Article 263

II. - Les articles 263 à 263-2 sont remplacés par des articles 263 à 263-6 ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification.

Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.

« Art. 263. - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.

« Art. 263. - Sans modification.

 

« Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).

 
 

« Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.

 
 

« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès, soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.

 

Art. 263-1.

   

En vue de l'identification des détenteurs des titres ci-après visés, les statuts peuvent prévoir que la société est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'organisme chargé de la compensation des titres, le nom, la dénomination, la nationalité, l'année de naissance, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

« Art. 263-1. - I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

« Art. 263-1. - I.- Alinéa sans modification.

Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans les dix jours ouvrables qui suivent sa demande. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme susmentionné à la connaissance de la société. Ils peuvent, à la demande de cette dernière, être limités aux personnes détenant un nombre de titres qu'elle fixe.

« Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans les dix jours ouvrables qui suivent sa demande. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme à la connaissance de la société.

« Les renseignements...


. ..lesquels les
lui communiquent dans un délai fixé par décret. Dans les...

....à la connaissance de la société.

(Amendement n° 257 corrigé)

Lorsque le délai prévu à la première phrase du deuxième alinéa n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de compte sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

« Lorsque le délai de dix jours ouvrables n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé.

« Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté...

...statuant en référé.

(Amendement n° 258 )

Les renseignements susmentionnés ne peuvent être cédés par la société, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme susmentionné ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I du présent article et au vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander, soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article 263-4, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I du présent article.

II. - Sans modification.

Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à l'organisme susmentionné.

 
 

« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être communiqués par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

 

Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à l'organisme susmentionné.

 
 

« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être communiqués par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« III. - Les renseignements ...

... ne peuvent être cédés par celle-ci ...

... du code pénal.

(Adoption de l'amendement n° 41 de la commission des Lois)

Art. 263-2.

   

- Les actions des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé auxquelles la loi impose, en raison de leur activité, d'être mises sous la forme de titre nominatif, sont réputées l'être lorsque leurs détenteurs sont identifiés dans les conditions définies par l'article 263-1.

« Art. 263-2. - S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article 263 est tenu de révéler l'identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment. Cette révélation est faite à la société émettrice, dans un délai fixé par décret, soit directement, soit par les soins de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte.

« Art. 263-2. - S'il s'agit ...

tenu, dans un délai fixé par décret de révéler l'identité ...

... teneur de compte.

(Amendement n° 259)

 

« Lorsqu'un intermédiaire est inscrit conformément aux dispositions de l'article 263 et que les actions concernées sont nominatives, celles-ci ne peuvent bénéficier des droits spéciaux attachés au caractère nominatif, notamment de ceux qui sont prévus aux articles 175 et 347-2, que si les renseignements fournis par l'intermédiaire permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de tels droits.

Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles 175 et 347-2, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article 263 que si les renseignements qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits. »

(Amendement n° 260)

 

« Art. 263-3. - I. - Aussi long-temps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, dans les conditions prévues respectivement au premier alinéa du II de l'article 263-1 pour les titres au porteur et au premier alinéa de l'article 263-2 pour les titres nominatifs.

« Art. 263-3. - I. - Sans modification

 

« II. - De même, et sans préjudice des obligations de déclaration de participations significatives imposées par les articles 356-1, 356-2 et 356-3, la société émettrice peut demander à toute personne morale propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux assemblées générales de celle-ci.

« II. - A l'issue de ces opérations, et sans ...

... de celle-ci.

(Amendement n° 261)

 

« Art. 263-4. - L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 263 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini par le même article.

« Art. 263-4. - L'intermédiaire qui ...

... le vote ou le pouvoir d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au troisième alinéa du même article.

(Adoption de l'amendement n° 42 de la commission des Lois et des amendements n°s 262 et 263)

 

« Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit confor-mément à l'article 263 est tenu, à la demande de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des propriétaires non résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 263-1 ou 263-2.

Alinéa sans modification.

 

« Le vote émis par un intermédiaire qui, soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du quatrième alinéa de l'article 263 ou du deuxième alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles 263-1 ou 263-2, ne peut être pris en compte.

Alinéa sans modification.

 

« Art. 263-5. - Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en vertu des articles 263-1 à 263-3 n'a pas transmis les informations dans les délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs, soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, les actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte, sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date.

« Art. 263-5. - Sans modification.

 

« En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions des articles 263 à 263-3, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de l'interrogation et, éventuellement et pour la même période, du dividende correspondant.

 
 

« Art. 263-6. - Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des titres ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles 263 à 263-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire. »

« Art. 263-6. - Sans modification.

Article 356-1

III. - L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières informe cette société, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède.

   

Elle en informe également la chambre syndicale des agents de change dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Le conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.

   

Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa.

   

La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

   

Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée à l'alinéa précédent. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.

   

En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 356-4 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Ce pourcentage ne peut toutefois être supérieur à 5 %.

   

La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie.

   
 

« L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième alinéa de l'article 263 est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 263-5. »

 
 

CHAPITRE VI

Dispositions relatives au contrôle

 
 

Article 66

Article 66

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé)

Article 355-1

L'article 355-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Une société est considérée, pour l'application des paragraphes 2 et 4 de la présente section, comme en contrôlant une autre :

   

- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

   

- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

   

- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.

   

Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

   
 

« Pour l'application des mêmes paragraphes de la présente section, deux ou plusieurs sociétés agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. »

« Pour l'application ...

... lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue d'une politique commune, les décisions ...

... cette dernière. »

(Amendement n° 264)

   

II. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 439-1 du code du travail, les mots : « aux articles 354, 355-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 354, aux cinq premiers alinéas de l'article 355-1 ».

(Adoption de l'amendement n° 43 de la commission des Lois)

 

CHAPITRE VII

Dispositions relatives aux injonctions de faire

CHAPITRE VII

Dispositions relatives aux injonctions de faire

 

Article 67

Article 67

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé)

Article 493

I. - L'article 493 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Alinéa sans modification.

Jusqu'au 31 décembre 1969, les mandats d'administrateur de sociétés ayant leur siège social en France métropolitaine et leur exploitation hors de France, n'entrent pas en compte pour l'application des dispositions de l'article 92, alinéa 1er, et de l'article 111, alinéa 1er.

« Art. 493. - Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles 56, 168, 169, 170, 171, 318, 392 et 414, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.

« Art. 493. - Lorsque ....

... visés aux articles 16, 56, 168 ...

... d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs ...

... à cette communication.

(Adoption des amendements n°s 44 et 45 de la commission des Lois)

 

« Lorsqu'il est fait droit à la demande, les frais de procédure sont à la charge des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en case ».

(Adoption de l'amendement n° 46 de la commission des Lois)

Article 172

Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 168 à 171, il sera statuté par décision de justice, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé.

   

Article 426

II. - Les 2° et 3° de l'article 426, les 1°, 2° et 3° de l'article 433, le 5° de l'article 434, les articles 445, 453, 461, 465, 467, 468, 469 et 470 et le 3° de l'article 487 sont abrogés.

II. - L'article 172, les 2° et 3° ...

... sont abrogés.

(Adoption de l'amendement n° 47 de la commission des Lois)

Seront punis d'une amende de 60 000 F :

   

1° Les gérants qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi les comptes annuels et un rapport de gestion.

   

2° Les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adressé aux associés les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inventaire à la disposition des associés au siège social ;

   

3° Les gérants qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes annuels, inventaire, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées.

   

Article 433

   

Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

   

1° Ceux qui, sciemment, pour l'établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront remis au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société.

   

2° Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;

   

3° Ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

   

4° Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

   

Article 434

   

Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié :

   

(supprimé) ;

   

2° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;

   

3° Des actions d'apport, avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;

   

4° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;

   

5° Des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé.

   

Article 445

   

Seront punis d'une amende de 60 000 F, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui n'auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :

   

1° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article 168 ;

   

2° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;

   

3° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant manifesté à cette date l'intention de participer à l'assemblée, ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;

   

4° A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : inventaire, comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.

   

Article 453

   

Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 40 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui auront procédé à l'amortissement du capital par voie de tirage au sort des actions.

   

Article 461

   

Sera puni d'une amende de 60 000 F, le gérant qui commence les opérations avant l'entrée en fonction du conseil de surveillance.

   

Article 465

   

Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions :

   

1° qui n'auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;

   

2° qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'était pas intégralement libéré sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

   

Article 467

   

Sans préjudice des amendes fiscales, sera punie d'une amende de 40 000 F, toute personne qui aura distribué ou aura reproduit, sous quelque forme que soit, un prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières d'une société française, sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société, des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs et, s'il y a lieu, de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.

   

Si le prospectus contenait des renseignements faux ou inexacts, les peines seront, en cas de mauvaise foi, celles des articles 313-1 à 313-3 du code pénal. Sera punie, dans tous les cas, des mêmes peines, toute personne qui, de mauvaise foi, aura fourni, en vue de l'établissement du prospectus, des renseignements faux ou inexacts.

   

Article 468

   

Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président, les administrateurs et les gérants qui auront, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, émis, pour le compte d'une société par actions, des parts de fondateur.

   

Article 469

   

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 424, seront punis d'une amende de 60 000 F, les gérants des sociétés autres que les sociétés par actions et, généralement, tous parti-culiers qui auront émis des obligations négociables.

   

Article 470

   

Seront punis d'une amende de 60 000 F, le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la société n'ait deux années d'existence et qu'elle n'ait établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.

   

Toutefois, le présent article n'est pas applicable, si les obligations émises bénéficient de la garantie de l'État ou de collectivités publiques ou de sociétés remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ou si les obligations sont gagées par des titres de créances sur l'État, sur des collectivités publiques, sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.

   

Article 487

   

Sera puni des peines prévues à l'article précédent, au cas où la liquidation d'une société intervient conformément aux dispositions des articles 402 à 418, le liquidateur qui, sciemment :

   

.................................................

   

3° N'aura pas permis aux associés d'exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement ;

   

.................................................

   

Code civil

Article 68

Article 68

Article 1843-3

I. - A l'article 1843-3 du code civil, le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :

I. - Alinéa sans modification.

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.

   

Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.

   

Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.

   

Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

   

L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

« En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander en référé, soit d'enjoindre aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. »

« En outre .. ;

... tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs .. ;

... cette formalité. »

(Adoption de l'amendement n° 48 de la commission des Lois)

L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

   
 

II. - Il est inséré, dans l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, un article 2 bis ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

 

« Art. 2 bis. - A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

 
 

« Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

 
 

CHAPITRE VIII

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE VIII

Dispositions diverses et transitoires

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales

Article 69

Article 69

   

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

(Amendement n° 198 corrigé)

Article 464-2

L'article 464-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : « société par actions simplifiée » ou des initiales : « SAS » et de l'énonciation du capital social, est puni d'une amende de 25 000 F.

   
 

« Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée, de ne pas consulter les associés, dans les conditions prévues dans les statuts, en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, scission ou dissolution de la société, nomination de commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et répartition des bénéfices est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

Alinéa sans modification.

   

Article 69 bis (nouveau)

Les conseils d'administration et conseils de surveillance disposent d'un délai de trois ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se mettre en conformité avec les articles 89, 129 et 152 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi.

(Amendement n° 266)

 

Article 70

Article 70

 

I. - Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, les présidents du conseil d'administration assurant la direction générale de la société cesseront de présider le conseil d'administration à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, sauf si, dans ce délai, l'assemblée générale extraordinaire a modifié ou précisé les statuts, conformément au deuxième alinéa de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

I.- Sans modification.

 

Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts pour leur partie relative à la présidence et à la direction de la société, sans délibération particulière de leur assemblée générale.

 
 

II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de dix-huit mois, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se mettre en conformité avec les articles 92, 111, 115, 127 et 136 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

II.- Les administrateurs...

... les articles 92, 111, 115, 115-2, 127, 136, 151 et 151-1 de la loi...

... tous leurs mandats.

(Amendement n° 267)

 

III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué.

III.- Sans modification.

Article 208-1

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans.

 

Article 70 bis (nouveau)

I.- L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifié :

1) À la fin du premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots « trente-huit mois ».

Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l'option.

   

Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.

   
   

2) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.

 

1° Après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activités de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. (À défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent). Un décret fixe les conditions de calcul du prix de souscription. »

   

2° Dans la dernière phrase, les mots « 80 % de » sont supprimés.

   

3) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux ainsi que tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société.

 

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :

- dans le délai d'un mois précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

   

- dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure d'un mois à celle où cette information est rendue publique. »

Article 208-3

L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles 217-1 ou 217-2.

 

II.- L'article 208-3 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifié :

1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. »

En ce cas, les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 208-1 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles 217-1 et 217-2.

 

2) Dans le dernier alinéa, les mots : « 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « 2, 4 et 5 ».

Article 208-8

L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles 208-1 à 208-7.

 

III.- À la fin de l'article 208-8 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, la référence « 208-7 » est remplacée par la référence « 208-8-2 ».

Article 102

Les dispositions de l'article 101 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

 

IV.- En conséquence, l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont toutefois applicables aux attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions, prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 ».

Article 208-8-1

Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties, pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux mandataires sociaux personnes physiques qui participent avec des salariés à la constitution d'une société.

 

V.- L'article 208-8-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifié :

De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de deux ans à compter du rachat, aux mandataires sociaux personnes physiques d'une société qui acquièrent avec des salariés la majorité des droits de vote en vue d'assurer la continuation de la société.

   

Les mandataires sociaux, qui, à la date de leur nomination en qualité de président-directeur général, directeur général, membre du directoire ou gérant d'une société par actions ou d'une autre société qui est liée à celle-ci dans les conditions prévues à l'article 208-4, justifiant d'une activité salariée d'au moins cinq ans dans cette société ou dans une société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article 208-4, peuvent bénéficier d'options de souscription ou d'achat d'actions consenties à compter de cette date.

 

1) Le troisième alinéa est supprimé.

En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses salariés ou ses mandataires sociaux, le maximum prévu au dernier alinéa de l'article 208-6 est porté au tiers du capital.

   

Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties, dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, au président- directeur général, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux gérants d'une société par actions ou d'une société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article 208-4.

   
   

2) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés et aux mandataires sociaux de la société qui attribue ces options. »

Code du travail

Article L. 443-6

Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.

 

VI.- L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article 208-1 ou à l'article 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. »

(Amendement n° 268)

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SECTEUR PUBLIC

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SECTEUR PUBLIC

   

Article 71 A (nouveau)

Dans les entreprises assurant une mission de service public, les usagers seront représentés, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par un ou plusieurs représentants au sein du conseil d'administration ou conseil de surveillance ou de l'organe délibérant.

(Amendement n° 269)

 

Article 71

Article 71

 

I. - L'État peut être représenté par une ou plusieurs des personnes mentionnées au II ci-dessous au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du secteur privé dans laquelle l'État, indirectement, et un ou plusieurs établissement publics de l'État, directement ou indirectement, détiennent, ensemble ou séparément, au moins 10 % du capital. La participation publique prise en compte pour apprécier si le seuil de 10 % est atteint est déterminée à partir du produit des pourcentages de participation de l'État et de ses établissements publics dans une même chaîne de participations majoritaires ou minoritaires.

I.- Alinéa sans modification.

 

Les représentants de l'État sont désignés par l'organe compétent de l'entreprise, sur proposition, selon le cas, des ministres dont ils dépendent s'ils sont agents publics de l'État ou des ministres de tutelle de l'établissement public ou de l'entreprise publique dont ils sont dirigeants.

Alinéa sans modification.

 

Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 précitée sur les sociétés commerciales ne leur sont pas applicables.

Les dispositions...

... pas applicables lorsqu'ils sont soumis au statut général des fonctionnaires de l'État.

(Amendement n° 270)

 

Toute rémunération perçue par les représentants de l'État pour l'exercice de leur mandat est versée au budget général de l'État.

Toute rémunération perçue par les représentants de l'État lorsqu'ils sont soumis au statut général des fonctionnaires de l'État, pour l'exercice...

... de l'État.

(Amendement n° 271)

   

Le mandat d'administrateur en qualité de représentant de l'État, est pris en compte pour l'application de la limite du nombre de mandats que peut exercer une personne physique, au sens de l'article 92 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

(Amendement n° 272)

 

II. - Les personnes susceptibles de représenter l'État aux fins et dans les conditions mentionnées au I ci-dessus sont :

II.- Sans modification.

 

1° Les agents publics de l'État ;

 
 

2° Les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'État et des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'État et les établissements publics de l'État.

 
 

III. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État, est complété par la phrase suivante :

III. - Sans modification.

 

« Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article 97-1 ou de l'article 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. »

 
 

Article 72

Article 72

 

I. - L'État peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle, ou celles dont il est actionnaire, et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, et les relations financières entre l'État et l'entreprise.

I.- Sans modification.

 

II. - Les contrats d'entreprise sont négociés avec les ministres chargés de l'économie et du budget et avec les autres ministres chargés d'exercer la tutelle de l'État.

II.- Alinéa sans modification.

 

Ils ne peuvent être résiliés par l'État, avant leur date normale d'expiration, que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément.

Ils ne peuvent être résiliés par chacune des deux parties, avant leur...

...expressément.

(Amendement n° 273)

 

Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.

Alinéa sans modification.

 

III. - Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour le développement et l'aménagement du territoire, les références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de la loi
n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification, deviennent des références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du présent article.

III.- Sans modification.

 

Article 73

Article 73

Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public est modifiée comme suit :

Alinéa sans modification.

Article 7

1° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Aucune décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, notamment sur le contrat de plan, ne peut intervenir sans que le conseil d'administration ou de surveillance, selon le cas, en ait préalablement délibéré.

« Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise et se prononce, notamment, lorsqu'il en existe un, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives. » ;

« Sans préjudice...

... l'activité de l'entreprise, notamment le cas échéant, sur le contrat...

... relatives. » ;

(Amendement n° 274)

Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « contrat de plan », sont insérés les mots : « ou d'entreprise ».

2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 72 de la loi n°    du    relatif aux nouvelles régulations économiques. »

(Amendement n° 275)

Article 4

3° A l'article 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

Les établissements publics et sociétés mentionnés aux 1 et 3 de l'article 1er dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale au sens de l'article 1er, ainsi que les établissements publics et sociétés énumérés à l'annexe II de la présente loi, sont exclus du champ d'application des dispositions du chapitre premier du titre II.

   

Toutefois, les conseils d'adminis-tration ou de surveillance de ces établissements publics et sociétés comprennent des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. En dehors des cas où leur nombre est fixé par une disposition législative, celui-ci est fixé par décret en Conseil d'État. Ce nombre est au moins égal à deux et au plus au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance. Ce même décret pourra, si les spécificités de l'entreprise le justifient, organiser la représentation de catégories particulières de salariés au moyen de collèges électoraux distincts. Les dispositions du chapitre III sont applicables à tous les représentants des salariés.

   

Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus compte de neuf à dix-huit membres.

   

En outre, les établissements et entreprises publics énumérés à l'annexe III de la présente loi sont exclus du champ d'application de l'ensemble des dispositions du titre II.

   
 

« Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics et aux sociétés mentionnés au présent article. »

 
 

Article 74

Article 74

 

I. - Au plus tard le 30 septembre de chaque année, est fourni au Parlement un rapport sur le secteur public qui :

I.- Au plus tard...

... est présenté au Parlement un rapport sur le secteur public qui :

(Amendement n° 276)

 

1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, des principaux établissements publics de l'État qui exercent une activité industrielle ou commerciale et des principales sociétés dont l'État détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. Cette analyse est établie à partir des comptes consolidés, qui figurent en annexe du rapport. Elle a notamment pour objet d'apprécier l'évolution globale et sectorielle du patrimoine de l'État, ainsi que de la situation financière et des résultats des entreprises concernées ;

1° Analyse...

...exercice, des établissements...

... ou commerciale et des sociétés...

(Amendements n°s 282 et 283)

... d'apprécier la situation financière, y compris les engagements hors bilan, l'évolution globale et sectorielle de la valeur patrimoniale et des résultats de ces entreprises ;

(Amendement n° 277)

 

2° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-792 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de la loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'État en cours d'exercice et de leurs utilisations.

Alinéa sans modification.

   

Ce rapport est accompagné de l'avis du Haut Conseil du secteur public auquel il a été préalablement soumis.

(Amendement n° 278)

 

II. - Tous les deux ans, il est ajouté au rapport mentionné au I ci-dessus, un bilan de l'exercice par l'État de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques.

II.- Le rapport mentionné au I est complété, chaque année, par un bilan de l'exercice par l'État de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques, qui contient notamment des éléments concernant la politique industrielle et la politique de l'emploi de l'État.

(Amendement n° 279)

 

III. - Les dispositions des I et II ci-dessus sont mises en _uvre pour la première fois en 2000.

III.- Les rapport et bilan prévus aux I et II sont présentés au Parlement pour la première fois en 2000.

(Amendement n° 280)

Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
de privatisation.

   

Article 24

Le Gouvernement présentera chaque année, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances, un rapport au Parlement sur la mise en _uvre des privatisations conformément aux dispositions de la présente loi. Ce document devra faire état des produits encaissés à ce titre par l'État en cours d'exercice et de leurs utilisations. En outre, seront également retracées en annexe les opérations réalisées en cours d'année, en application des articles 20 et 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, en précisant la date à laquelle s'est effectuée chacune des cessions concernées.

IV. - L'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est abrogé.

IV.- Sont abrogés :

1° L'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959

Article 164

I.- Sont fournis au Parlement :

a) Un rapport rassemblant les informations collectées auprès des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État.

   

Sera également fourni chaque année au Parlement un rapport d'analyse de la situation économique, à la clôture du dernier exercice, des sociétés dont l'État détient directement plus de la moitié du capital et des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial. Ce rapport est établi à partir des comptes consolidés de ces sociétés et établissements qui seront transmis en annexes. Il permettra notamment d'apprécier la situation financière, y compris les engagements hors bilan, l'évolution globale et sectorielle de la valeur patrimoniale et des résultats de ces entreprises ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. »

(Amendement n° 281)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Au troisième alinéa de l'article 356-1-4, après les mots : « conventions », insérer les mots : « visées au 1er alinéa et ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au troisième alinéa de l'article 356-1-4, après les mots : « conventions », insérer les mots : « visées au 1er alinéa et ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur

Au troisième alinéa de l'article 356-1-4, remplacer les mots : « avant la date de publication de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques » par les mots : « depuis le 1er janvier 1995 ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au troisième alinéa de l'article 356-1-4, remplacer les mots : « avant la date de la publication de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques » par les mots : « depuis le 1er janvier 1995 ».

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Au troisième alinéa de l'article 356-1-4, remplacer les mots : « avant la date de publication de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques » par les mots : « depuis le 1er janvier 1995 ».

Après l'article 2

Amendement n° 96 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 est ainsi rédigé :

« Elle vérifie que les informations fournies aux actionnaires, ou publiées par lesdites sociétés correspondent aux dispositions législatives ou réglementaires et à ses recommandations ».

Article 3

Amendement n° 97 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi le début de cet article :

L'article 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi modifié :

I.- Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « A cette fin, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° du , elle prend un règlement qui précise les critères sur lesquels elle se fonde pour déterminer les inexactitudes susceptibles d'être contenues dans ces informations. »

II.- Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé (le reste sans changement).

Après l'article 3

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant la Commission des opérations de bourse est ainsi rédigé :

« Un cercle restreint d'investisseurs est composé soit de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret, soit de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, liés aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles à caractère professionnel ou familial. »

Article 4

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

A la quatrième phrase du premier paragraphe du I de cet article, remplacer le chiffre : « dix » par le chiffre : « vingt ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et les commissaires membres du groupe communiste :

Remplacer le dernier alinéa du I par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'auteur de l'offre est tenu de communiquer l'ensemble des données permettant au comité d'entreprise d'évaluer les conséquences économiques et en particulier s'agissant de l'emploi qui résulterait de la concrétisation de cette offre, le comité d'entreprise peut faire part à l'auteur de l'offre de toutes les observations qu'il estime utiles et émet un avis sur cette offre.

« Le comité d'entreprise dispose d'un délai d'expertise et d'examen de l'offre de trois semaines lorsqu'il estime que les éléments fournis par l'auteur de l'offre font demeurer des incertitudes s'agissant des conséquences sur l'évolution des effectifs de l'entreprise.

« Il peut demander lors d'une nouvelle réunion convoquée au plus tard à l'issue de ce délai à entendre à nouveau l'auteur de l'offre avant d'émettre son avis sur cette offre. »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Supprimer le deuxième alinéa du I de cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Le troisième alinéa du I de cet article est ainsi rédigé :

« Si le chef d'entreprise de la société ayant déposé l'offre ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, cette carence peut être rendue publique à l'initiative du comité d'entreprise. De même celui-ci peut faire connaître les questions qu'il a souhaité poser aux dirigeants de la société ayant déposé l'offre et auxquelles il n'a pas été répondu précisément. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer les mots : « ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise » par les mots : « ou son représentant ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots : « ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise » par les mots : « ou son représentant ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud et Pierre Méhaignerie :

Dans la première phrase du troisième alinéa du I de cet article, remplacer les mots : « ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise » par les mots « ou son représentant ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet, Christian Cuvilliez et Jean Rigal :

Compléter le I de cet article par les deux alinéas suivants :

« Pour qu'elle puisse être réalisée, l'OPA ou l'OPE doit être acceptée par une ou des organisations syndicales, représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le quorum a été atteint au premier tour des élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies par les candidats titulaires lors de ce tour. Si cette condition n'est pas satisfaite, une consultation du personnel peut être organisée à la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires. L'OPA ou l'OPE peut être réalisée si elle est approuvée par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

« Participent à la consultation prévue à l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du code du travail. La consultation a lieu pendant le temps de travail. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet, Christian Cuvilliez et Jean Rigal :

Compléter le dernier alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Néanmoins, des dispositions équivalentes à celles prévues au sixième alinéa de l'article L. 432-1 sont mises en application à l'échelon de l'ensemble du groupe. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Dans l'article L. 122-12 du code du travail, entre les mots « mise en société » et « tous les contrats de travail », sont insérés les mots : « offre publique d'achat ou d'offre publique ».

Article 5

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer le mot : « trois » par le mot : « deux ».

Article 6

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Après le premier alinéa de l'article 6, insérer les deux alinéas suivants :

1° Après le troisième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prend en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au troisième alinéa de cet article, après les mots « Le comité peut également assortir », insérer les mots : « après avis de la commission bancaire ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Après le 2° du I de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

3° Après l'article 15-2, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :

« Art. 15-3.- Dans le cas d'un établissement de crédit relevant de l'économie sociale et solidaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement assortit son agrément et ses autorisations aux conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Dans le troisième alinéa du II de cet article, après les mots : « Le comité peut assortir », insérer les mots : « après avis de la commission bancaire ».

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

La loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations est ainsi modifiée :

A l'article 1er, les mots : « par cession de titres » sont remplacés par les mots : « par cession ou échange de titres ».

A l'alinéa 5 de l'article 3, les mots : « en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature » sont remplacés par les mots : « en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés, d'échange de titres, avec ou sans émission de certificats de valeur garantie, ou d'augmentation de capital contre apport en nature ».

A l'alinéa 6 de l'article 3, après les mots : « des éléments optionnels qui y sont attachés », sont ajoutés les mots : « notamment, en cas d'offre publique d'échange, des certificats de valeur garantie ».

L'alinéa 9 de l'article 3 est complété par la phrase suivante : « En cas de cession des titres par offre publique d'échange ou de surenchère, ce délai est fixé à huit jours après l'avis de la commission. »

Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2.- En cas de cession des titres par voie d'offre publique d'échange avec émission de titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, la Commission des participations et des transferts se prononce, dans un délai de dix jours de bourse, au regard du projet d'offre défini à l'article 5.1.4 du règlement général du Conseil des marchés financiers. Elle donne son avis sur le choix de la société. Cet avis reste valable jusqu'à la fin de la procédure, sauf surenchère ou contre-offre. Il est constitutif d'une autorisation préalable, au sens du règlement général du Conseil des marchés financiers.

« La même procédure est applicable en cas de surenchère. Dans ce cas, la commission des participations et des transferts se prononce dans un délai de cinq jours de bourse.

« La même procédure est applicable en cas d'offre publique d'échange portant sur les titres d'une société étrangère. Dans ce cas, la Commission des participations et des transferts se prononce dans un délai de dix jours de bourse à partir de la saisine de l'autorité de marché territorialement compétente. »

A l'alinéa 3 de l'article 20, les mots : « ainsi que des actifs apportés éventuellement en échange » sont remplacés par les mots : « ainsi que des actifs ou des titres apportés éventuellement en échange, avec ou sans émission de certificats de valeur garantie ».

L'article 20 est complété par les mots : « au regard du projet d'offre défini à l'article 5.1.4 du règlement général du conseil des marchés financiers ».

Article 8

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

I.- Supprimer le 1° du I de cet article.

II.- Supprimer le II de cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au 1° du I de cet article, supprimer les mots : « ainsi que l'expérience ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer le II de cet article.

Avant l'article 9

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Après l'article 8 insérer un chapitre Ier bis suivant :

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la création d'un service universel bancaire

Article 8 bis

A compter du 1er janvier 2001 est institué un service universel bancaire fourni et financé dans les conditions fixées aux articles 8 ter à 8 septies du présent chapitre.

Article 8 ter

Le service universel bancaire garantit à tous un service bancaire de base de qualité.

Il est fourni gratuitement par les établissements de crédit ainsi que par les services financiers de La Poste et du Trésor public. Sa fourniture exclut la rémunération des dépôts inscrits au compte ouvert à ce titre.

Le service universel bancaire assure à toute personne demandant à en bénéficier le droit à :

- un compte de dépôts ;

- la délivrance à la demande d'un relevé d'identité bancaire ou postal ;

- la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;

- l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte de dépôt ;

- la réalisation des opérations de caisse ;

- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;

- un minimum de cinq paiements par prélèvements, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal par mois ;

- une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires d'espèces dans la limite d'un quart du montant mensuel du revenu minimum d'insertion et un quota mensuel de chèques de banque dont le nombre et les conditions d'attribution sont déterminées par décret ou une carte de paiement dite à autorisation systématique permettant le débit du solde disponible du compte de dépôt dans la limite d'un plafond mensuel également fixé par décret.

Article 8 quater

A compter du 1er janvier 2001, toute personne physique résidant en France, détentrice d'un compte de dépôt, a le droit de demander la limitation du fonctionnement de ce compte aux seules prestations relevant du service universel bancaire.

L'établissement auquel cette demande est adressée la satisfait sans frais. Il ne peut la refuser ni en tirer motif de résiliation du compte concerné.

A compter du 1er juillet 2002, seules peuvent exercer ce droit les personnes qui remettent à l'établissement auquel elles ont adressé leur demande une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne disposent d'aucun autre compte de dépôt.

Article 8 quinquies

A compter du 1er janvier 2001, toute personne physique résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte au titre du service universel bancaire dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.

L'ouverture d'un tel compte au titre de service universel bancaire intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur auprès de l'établissement de crédit attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.

Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public peuvent, à compter de la date précitée, limiter les services gratuits liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux seuls services inclus dans le service universel bancaire.

Toute décision de clôture de compte, à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France, doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux interdits bancaires.

Article 8 sexies

Les coûts imputables aux obligations du service universel bancaire sont évalués chaque année par la Banque de France sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements concernés.

Pour chaque année, cette évaluation est établie au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Article 8 septies

A compter du 1er janvier 2001, les établissements de crédit agréés en France ainsi que La Poste et le Trésor public adhèrent à un fonds de compensation destiné à financer les coûts du service universel bancaire défini à l'article 8 bis de la présente loi.

Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le fonds de compensation dans les conditions édictées par les articles 52-1 et 52-13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Les établissements adhérant au fonds de compensation lui fournissent les ressources financières destinées à compenser le coût du service universel bancaire dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Ce dernier précise la formule de répartition des cotisations annuelles des membres sur la base du montant de leurs dépôts, les modalités du versement des compensations dues aux membres assurant une part des coûts du service universel bancaire supérieure au montant de leur cotisation annuelle, ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations de ces derniers membres peuvent ne pas être appelées par le fonds de compensation.

Le fonds de compensation dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul du coût du service universel bancaire dont le montant est arrêté par la Banque de France dans les conditions fixées à l'article 8 sexies.

Article 8 octies

Au moins une fois tous les quatre ans, à compter de la date d'application de la présente loi, un rapport dressant le bilan du fonctionnement du service universel bancaire est établi par la Banque de France.

Ce rapport est communiqué au Parlement. Il peut proposer des modifications des dispositions en vigueur.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

L'article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf disposition contractuelle contraire, les dispositions visées au premier alinéa de cet article ne sont pas applicables aux informations nécessaires à la réalisation et à la mise en _uvre, par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, d'opérations de cession de créances, de sous-participation, de couverture de risques, notamment sous formes d'assurances ou d'opérations sur instruments financiers à terme, ou encore de prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ou de cession de fonds de commerce d'un tel établissement ou entreprise. »

Article 11

Amendement présenté par MM. Yves Cochet, Christian Cuvilliez et Jean Rigal :

Après les mots : « ministre chargé de l'économie », insérer les mots : « ainsi que les commissions des finances des assemblées parlementaires ».

Avant l'article12

Amendement présenté par MM. Yves Cochet, Christian Cuvilliez et Jean Rigal :

Insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l'article 38 la loi du 24 janvier 1984 précitée, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Amendement présenté par MM. Yves Cochet, Christian Cuvilliez et Jean Rigal :

Insérer l'article suivant :

Après le quatrième alinéa de l'article 38 la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un député et un sénateur désignés par les commissions des finances des assemblées parlementaires ».

Après l'article13

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac et M. Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

Dans l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux associations de micro crédit à but non lucratif, agréées et contrôlées conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui ont pour but de prêter sur ressources propres et sur emprunts, à des chômeurs ou des personnes bénéficiant de minima sociaux qui souhaitent créer ou développer leur entreprise. »

Après l'article 18

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi modifié :

« Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations ou cessions temporaires sur instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadre respectant les principes généraux de conventions-cadre de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadre et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. S'il existe deux conventions-cadre ou plus entre les parties, celles-ci peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément au présent alinéa fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.

« Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n°84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, ledit règlement ou lesdites conventions-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadre visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadre, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au second alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et celles afférentes aux dites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

« Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article. »

II.- La loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi modifiée :

Le 1° de l'article 12-I est ainsi modifié :

« 1° Les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, de modernisation des activités financières, ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; ».

Les 2°, 3° et 3° bis ainsi que le dernier alinéa de l'article 12-1 sont supprimés.

Le 4° devient 2°.

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 12-I est supprimée.

Les deux dernières phrases de l'article 12-V sont supprimées.

L'article 12-V bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« V bis.- Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-596 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article 12-I ci-avant. »

III.- La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée :

La première phrase et le a de l'article 31 sont ainsi modifiés :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Les deuxième et troisième phrases du c, ainsi que les d et g de l'article 31 sont supprimés.

Le e de l'article 31 devient le d.

L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33.- Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés à l'article 31-d ci-avant. »

IV.- Le 6° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par les dispositions suivantes :

« Prendre ou remettre des espèces en garantie en application de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Le 7° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée est supprimé.

Au II bis de l'article 38 bis du code général des impôts, sont supprimés les mots : « aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 précitée ».

V. - Dans la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un article 93-04 ainsi rédigé :

« Art. 93-04.- Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédits, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article 8 de la présente loi ou établissement non-résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.

« Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

« Les dispositions des lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées ne font pas obstacle à l'application du présent article. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac, M. Pierre Méhaignerie

Insérer l'article suivant :

I.- Les articles 978 à 985 du code général des impôts sont supprimés.

II.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Yves Cochet et Christian Cuvilliez :

Insérer l'article suivant :

Le 8° de l'article 980 bis du code général des impôts est abrogé.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac, M. Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, le pourcentage : « 30/00 » est remplacé par le pourcentage : « 1,50/00 » et le pourcentage : « 1,50/00 » est remplacé par le pourcentage : « 0,750/00 »

- au quatrième alinéa, le nombre : « 4000 » est remplacé par le nombre : « 2000 ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

Amendement présenté par MM. Yves Cochet et Christian Cuvilliez :

Après le quatrième alinéa du I, insérer l'alinéa suivant :

« 11°A toutes les autres personnes qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux. »

Amendement présenté par M. Éric Besson :

Compléter le I de cet article, par les deux alinéas suivants :

« Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 10° ci-dessus, qui, dans l'exercice d'une profession réglementée, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations financières telles que visées à l'article 3, sont tenues de procéder aux déclarations correspondantes, auprès du service institué à l'article 5. »

« Lorsqu'elles ont effectué ces déclarations de bonne foi, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article 8 et sont tenues de respecter les obligations définies à l'article 10. »

Amendement présenté par M. François d'Aubert :

Compléter le I de cet article, par l'alinéa suivant :

« 11° Aux avocats dans les procédures d'infraction à la législation sur les stupéfiants dans le cadre des articles 222-34 à 222-42 et 450-1 à 450-3 et 460-1 à 460-4 nouveaux. »

Article 20

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Supprimer le I de cet article.

Amendement n° 3 présenté par la commission des Lois :

Rédiger ainsi le I de cet article :

I.- Aux 1° et 2°, les mots : « lorsqu'elles paraissent provenir » et « lorsque celles-ci paraissent provenir » sont remplacés par les mots : « qui pourraient provenir », et les mots : « de l'activité d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « d'activités criminelles ou délictueuses organisées ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Au I de cet article, après les mots : « aux 1° et 2° », supprimer les mots jusqu'au mot : « et ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

A la fin du deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot : « organisées ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer le II de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Supprimer le II de cet article.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Supprimer le II de cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au III de cet article, remplacer la dernière phrase par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration ; il entrera en vigueur à une date fixée par la loi qui approuvera la liste des États et territoires visés ci-dessus, telle qu'arrêtée par l'instance internationale, laquelle date sera identique pour l'ensemble des États membres de cette instance. »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Au III de cet article, remplacer la dernière phrase par les phrases suivantes :

« Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration. Il entrera en vigueur à une date fixée par la loi. L'approbation de la liste des États et territoires visés ci-dessus, telle qu'arrêtée par l'instance internationale, est du ressort de la loi. La date choisie sera identique pour l'ensemble des États membres de cette instance. »

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

La dernière phrase du III de cet article est ainsi rédigée :

« Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration ; il entrera en vigueur à une date fixée par la loi qui approuvera la liste des États et territoires visés ci-dessus, telle qu'arrêtée par l'instance internationale, laquelle date sera identique pour l'ensemble des États membres de cette instance. »

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

La dernière phrase du deuxième alinéa du III de cet article est complétée par la phrase suivante :

« Il entrera en vigueur à une date fixée par la loi qui approuvera la liste des États et territoires visés ci-dessus, telle qu'arrêtée par l'instance internationale, date qui sera identique pour l'ensemble des États membres de cette instance. »

Amendement présenté par M. Éric Besson :

Compléter cet article par le B suivant :

B. - Dans le troisième alinéa de l'article 6 de la même loi, les mots : « que les sommes paraissaient provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « que les sommes pourraient provenir d'activités criminelles ou délictueuses organisées », et dans la quatrième phrase de l'article 5, les mots : « de l'activité d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « d'activités criminelles ou délictueuses organisées ».

Article 21

Amendement présenté par MM. Yves Cochet, Christian Cuvilliez et Jean Rigal :

Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Dans un délai de trois ans, les opérations ou transactions visées à l'alinéa précédent sont interdites. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Ce décret entrera en vigueur à une date identique pour l'ensemble des États membres de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. »

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Ce décret entrera en vigueur à une date identique pour l'ensemble des États membres de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Ce décret entrera en vigueur à une date identique pour l'ensemble des États membres de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. »

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Ce décret entrera en vigueur à une date identique pour l'ensemble des États membres de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. »

Article 22

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Il ne peut, à cette occasion, hors les cas visés à la deuxième et troisième phrase du présent article, leur communiquer des informations. »

Après l'article 25

Amendement n° 9 présenté par la commission des Lois :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré, après l'article 11 de la loi du 12 juillet 1990 précitée, un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art.11-1.- Le manquement manifeste aux obligations de vigilance prévues à l'article 3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende. »

Après l'article 26

Amendement présenté par M. François d'Aubert :

Insérer l'article suivant :

L'article 324-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 324-1.- Le blanchiment est le fait de transférer ou de convertir, sous quelque forme que ce soit, dans des opérations civiles, financières ou commerciales, le produit direct ou indirect de crimes ou délits prévus par les articles 222-34 à 222-42 ou par les articles 450-1 à 450-3 et les articles 460-1 à 460-4.

« Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs d'amende. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

Aux alinéas 1 et 2 de l'article 324-1 du code pénal, après les mots : « le blanchiment est le fait de faciliter », il est inséré le mot : « sciemment ».

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l'article 324-1 du code pénal, après les mots : « le blanchiment est le fait de faciliter », il est inséré le mot : « sciemment ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l'article 324-1 du code pénal, après les mots : « le blanchiment est le fait de faciliter », il est inséré le mot : « sciemment ».

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, après les mots : « constitue également un blanchiment le fait d'apporter », il est inséré le mot : « sciemment ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Au deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, après les mots : « constitue également un blanchiment le fait d'apporter », il est inséré le mot : « sciemment ».

Amendement présenté par M. François d'Aubert :

Insérer l'article suivant :

Au sein du livre IV du code pénal, il est créé un titre VI intitulé : « De l'appartenance à une organisation criminelle » comprenant les articles suivants :

« Art. 460-1.- Constitue une organisation criminelle tout groupement ou entente établis qui :

« - par constitution de bande organisée,

« - ou par détention, transport, dépôt d'armes et d'explosifs,

« - ou par toute atteinte aux personnes, aux biens et à la confiance publique,

« - ou par abus, détournement de fonctions électives, ou des pouvoirs que confèrent des activités publiques ou professionnelles.

« - A pour but :

« - de commettre des crimes et délits,

« - ou de réaliser pour soi ou pour autrui des profits et avantages illicites,

« - ou de prendre directement ou indirectement le contrôle de tout ou partie d'activités économiques, financières, commerciales, civiles,

« - ou de détourner les règles d'attribution des marchés publics, des aides, subventions et allocations publiques, nationales, communautaires et internationales.

« Art. 460-2.- L'appartenance à une organisation criminelle sera punie de dix ans d'emprisonnement et 5.000.000 francs d'amende. La confiscation des biens, valeurs, sommes qui ont servi ou étaient destinés à servir, pour commettre l'infraction, ou, qui en sont le produit sera prononcée. Sont également encourues les peines complémentaires prévues par l'article 460-3.

« Art. 460-3.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction prévue par l'article 460-2.

« Les peines encourues sont :

« - l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38,

« - les peines mentionnées par l'article 131-39.

« Art. 460-4.- Toute personne ayant participé à l'organisation criminelle définie par l'article 460-4 est exemptée de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé l'organisation aux autorités compétentes et permis l'arrestation des participants. »

Titre IV de la première partie

Amendement présenté par MM. Yves Cochet, Christian Cuvilliez et Jean Rigal :

Dans le titre, après les mots : « blanchiment d'argent », supprimer les mots : « provenant d'activités criminelles organisées ».

Avant l'article 27

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

La vente au forfait ou par abonnement de billets d'entrée ou de droits d'accès dans les salles de spectacle cinématographique est prohibée.

Amendement présenté par MM. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Le troisième alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est complété par les mots : « et des carburants au détail ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

Dans le dernier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, après les mots : « sur supports matériels » sont insérés les mots : « et de la revente des carburants au détail ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la revente de carburants au détail, le prix d'achat effectif est réputé comprendre les coûts additionnels indissociables à cette revente. »

Amendement n° 54 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la revente de carburants au détail, le prix d'achat effectif est réputé comprendre les coûts additionnels indissociables à cette revente. »

Article 27

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Remplacer les deuxième et troisième alinéas de cet article par l'alinéa suivant :

« Sauf accords interprofessionnels dérogatoires étendus par arrêté interministériel, dans le secteur des fruits et légumes frais, les annonces de prix dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel sont interdites. »

Amendement n° 65 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Substituer aux deuxième et dernier alinéas de cet article l'alinéa suivant :

« Sauf accords interprofessionnels dérogatoires étendus par arrêté interministériel, dans le secteur des fruits et légumes frais, les annonces de prix dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel sont interdites. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Remplacer les deux derniers alinéas de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le secteur des fruits et légumes frais, des accords interprofessionnels peuvent préciser les périodes et encadrer les modalités de certaines opérations promotionnelles. Un arrêté interministériel peut en étendre les dispositions.

« A défaut d'accord interprofessionnel, pour un produit déterminé, un arrêté interministériel peut prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent.

« L'annonce de prix dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel qui en précise les périodes et les modalités. Cet accord peut faire l'objet d'une extension par arrêté interministériel. »

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Remplacer les deux derniers alinéas de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le secteur des fruits et légumes frais, des accords interprofessionnels peuvent préciser les périodes et encadrer les modalités de certaines opérations promotionnelles. Un arrêté interministériel peut en étendre les dispositions.

« A défaut d'accord interprofessionnel, pour un produit, un arrêté interministériel peut prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent.

« L'annonce de prix dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel qui en précise les périodes et les modalités. Cet accord peut faire l'objet d'une extension par arrêté interministériel. »

Amendement présenté par M. Inchauspé :

Remplacer les deux derniers alinéas de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le secteur des fruits et légumes frais, des accords interprofessionnels peuvent préciser les périodes et encadrer les modalités de certaines opérations promotionnelles. Un arrêté interministériel peut en étendre les dispositions.

« A défaut d'accord interprofessionnel, pour un produit, un arrêté interministériel peut prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent.

« L'annonce de prix dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel qui en précise les périodes et les modalités. Cet accord peut faire l'objet d'une extension par arrêté interministériel. »

Après l'article 27

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

Le troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement prenne, par arrêté interministériel, contre des hausses ou les baisses excessives de prix, de mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Est considérée comme une situation manifestement anormale du marché la situation où les prix de vente ne permettent pas de couvrir le coût moyen de production et d'assurer une marge d'exploitation raisonnable aux producteurs. L'arrêté est pris après consultation du Conseil national de la consommation et de la commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. »

Amendement de M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, les mots : « celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes » sont remplacés par les mots : « « ceux-ci comprennent les conditions de prix, de délais de paiement, les conditions ou les modalités de vente, d'achat, et de tout avantage quelconque ».

Amendement n° 66 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est ainsi rédigée :

« Ceux-ci comprennent, les conditions de prix, de délais de paiement, les conditions ou les modalités de vente, d'achat, et de tout avantage quelconque. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

Au quatrième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, entre les mots « la communication prévue au premier alinéa s'effectue » et les mots « par tout moyen conforme aux usages de la profession » insérer les mots : « , sur un support unique à toutes les catégories de détaillants et leurs intermédiaires ».

Amendement n° 67 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

Dans le quatrième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, après le mot : « effectue », sont insérés les mots : « , sur un support unique à toutes les catégories de détaillants et leurs intermédiaires, ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

Après le quatrième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un client qui facture des services à ses fournisseurs doit le faire, comme tout autre prestataire de services, dans le cadre de son barème de prix et de ses conditions de vente. »

Amendement n° 68 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

Après le quatrième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un client qui facture des services à ses fournisseurs doit le faire, comme tout autre prestataire de services, dans le cadre de son barème de prix et de ses conditions de vente. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

Le cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est complété par la phrase suivante :

« Est un service spécifique un service exceptionnel ou nouveau au regard des usages de la profession ».

Amendement n° 70 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

Le cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est complété par la phrase suivante :

Est un service spécifique un service exceptionnel ou nouveau au regard des usages de la profession. »

Article 28

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, remplacer le mot : « distributeurs » par le mot : « clients ».

Amendement n° 73 présenté par M. Jean-Paul Charié :

I.- Dans le premier alinéa de cet article, substituer à la référence : « article 30 » la référence : « article 37-2 ».

II.- En conséquence, procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au premier et au deuxième alinéas remplacer les mots : « Article 30 » par les mots : « Article 37-2 ».

Amendement n° 80 présenté par M. Jean-Paul Charié :

I.- Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer au mot : « distributeurs », le mot : « clients ».

II.- En conséquence, procéder à la même substitution dans le reste de l'article.

Amendement n° 71 présenté par M. Jean-Paul Charié et les membres du groupe RPR et apparentés :

Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot : « contractuelles ».

Amendement n° 81 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

« Cette commission est composée de représentants du Parlement, des juridictions administratives et judiciaires, des fournisseurs et des clients, de l'administration et de personnalités qualifiées. Elle peut entendre toute personne qualifiée ou des représentants d'un secteur spécifique concernés par l'avis ou la recommandation qu'elle doit formuler et qu'elle juge utile de consulter. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Rédiger ainsi le début du troisième alinéa :

« Cette commission est composée de membres des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et agro-alimentaire, des produits de la mer et des autres secteurs industriels... (le reste sans changement). »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

« Cette commission est composée à parité de représentants des secteurs de la production et de l'industrie, et des secteurs du commerce et de la distribution, sous la présidence d'un haut magistrat judiciaire. »

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

« Cette commission est composée de membres de juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et agro-alimentaire, des produits de la mer et des autres secteurs industriels. »

Amendement n° 76 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Au début du troisième alinéa de cet article, après les mots : « Cette commission, », insérer les mots : « de neuf membres titulaires ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au troisième alinéa de cet article, entre les mots : « Cette commission » et les mots : « est composée », insérer les mots : « de neuf membres titulaires ».

Amendement n° 75 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « composée de », insérer les mots : « parlementaires et de ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au troisième alinéa de cet article, après les mots : « cette commission est composée de », insérer les mots : « de parlementaires et de ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « administratives et ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, supprimer les mots : « administratives et ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de cet article :

« Un décret précise la composition, les attributions, les moyens et... (le reste sans changement). »

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Au dernier alinéa de cet article, après les mots : « les attributions », insérer les mots : « les moyens ».

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de cet article :

« Un décret précise la composition, les attributions, les moyens... (le reste sans changement). »

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Au troisième alinéa de cet article, après les mots : « juridictions administratives et judiciaires », insérer les mots : « de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et agro-alimentaire, des produits de la mer et des autres secteurs industriels,. (le reste sans changement). »

Amendement n° 77 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : « producteurs des secteurs agricoles, des produits de la mer et des secteurs industriels, des distributeurs » les mots : « fournisseurs et des clients ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au troisième alinéa, remplacer les mots : « des producteurs des secteurs agricoles, des produits de la mer et des secteurs industriels, des distributeurs » par les mots : « des fournisseurs et des clients ».

Amendement n° 74 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Elle peut entendre toute personne qualifiée ou des représentants d'un secteur spécifique concerné par l'avis ou la recommandation qu'elle doit formuler, et qu'elle juge utile de consulter ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante : « Elle peut entendre toute personne qualifiée ou des représentants d'un secteur spécifique concerné par l'avis ou la recommandation qu'elle doit formuler, et qu'elle juge utile de consulter. »

Amendement n° 82 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Dans le cinquième alinéa de cet article, après les mots : « relative aux », insérer les mots : « pratiques commerciales et aux ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au cinquième alinéa de cet article, après les mots : « sur toutes questions relatives aux », insérer les mots : « pratiques commerciales et aux ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard et les commissaires membres du groupe communiste :

Au cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : « et sur le développement des bonnes pratiques », par les mots : « sur le développement des bonnes pratiques et sur les fluctuations excessives des prix dues à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles, à une calamité publique ou à une situation manifestement anormale dans un secteur donné ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Après le cinquième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Pour remplir ce rôle et assurer sa mission, elle peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur les services compétents des ministères concernés. »

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Après le cinquième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour remplir ce rôle et assurer sa mission, elle peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur les services compétents des ministères concernés ».

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Après le cinquième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Pour remplir ce rôle et assurer sa mission, elle peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur les services compétents des ministères concernés. »

Amendement n° 79 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Dans la première phrase du sixième alinéa de cet article, après les mots : « chargé de l'économie », insérer les mots : « et ceux de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture, du tourisme ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au sixième alinéa de cet article, après les mots : « chargé de l'économie », insérer les mots : « et ceux de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture, du tourisme ».

Amendement n° 72 présenté par M. Jean-Paul Charié et les membres du groupe RPR et apparentés :

Dans la première phrase du sixième alinéa de cet article, après les mots : « chargé de l'économie », insérer les mots : « par le conseil de la concurrence, ».

Amendement n° 83 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter le sixième alinéa de cet article par la phrase suivante : « Ces avis et recommandations sont publiés par le ministre chargé de l'économie. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter le sixième alinéa de cet article par la phrase suivante : « Ces avis et recommandations sont publiés par le ministre chargé de l'économie. »

Amendement n° 78 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter le sixième alinéa de cet article par la phrase suivante : « Elle peut encore être consultée par des juridictions, mais dans ce cas les avis ne sont pas publiés. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter le sixième alinéa de cet article par la phrase suivante : « Elle peut encore être consultée par des juridictions, mais dans ce cas les avis ne sont pas publiés. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Rédiger ainsi le septième alinéa de cet article :

« Elle remet, chaque année, au Gouvernement et au Parlement un rapport dans lequel elle formule, au regard de l'évolution des relations entre producteurs et distributeurs, des recommandations dans l'objectif de développer les bonnes pratiques commerciales. Ce rapport est rendu public. »

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Rédiger ainsi le septième alinéa de cet article :

« Elle remet, chaque année, au Gouvernement un rapport dans lequel elle formule, au regard de l'évolution des relations entre producteurs et distributeurs, des recommandations dans l'objectif de développer les bonnes pratiques commerciales. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public. »

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Rédiger ainsi le septième alinéa de cet article :

« Elle remet chaque année, au Gouvernement, un rapport dans lequel elle formule au regard de l'évolution des relations entre producteurs et distributeurs, des recommandations dans l'objectif de développer les bonnes pratiques commerciales. Il est également transmis au Parlement et rendu public. »

Après l'article 28

Amendement n° 87 présenté par M. Jean-Paul Charié et les membres du groupe RPR et apparentés :

Insérer l'article suivant :

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « de la commission des pratiques commerciales et des relations entre fournisseurs et clients et ».

Amendement n° 105 présenté par la commission de la Production :

Insérer l'article suivant :

L'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également se saisir d'office. »

Amendement n° 84 présenté par M. Jean-Paul Charié et les membres du groupe RPR et apparentés :

Insérer l'article suivant :

L'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également se saisir d'office. »

Amendement n° 106 présenté par la commission de la Production :

Insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, après les mots : « sont prohibées », sont insérés les mots : « , même par l'intermédiaire direct ou indirect de société du groupe implantée hors de France ».

Amendement n° 85 présenté par M. Jean-Paul Charié et les membres du groupe RPR et apparentés :

Insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, après les mots : « Sont prohibées », sont insérés les mots : « , même par l'intermédiaire direct ou indirect de société du groupe implantée hors de France, ».

Amendement n° 86 présenté par M. Jean-Paul Charié et les membres du groupe RPR et apparentés :

Insérer l'article suivant :

A la fin du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, les mots : « par décret pris » sont supprimés.

Article 29

Amendement n° 88 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi cet article :

Le début de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, commerçant, industriel ou artisan :

« 1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente, des modalités de vente ou d'achat ou un avantage quelconque,

« a) - manifestement dérogatoires au barème de prix ou aux conditions générales de vente ;

« b) - ne correspondant à aucun service ou contrepartie effectivement rendus en créant, de ce fait, pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

« c) - et, dans le cadre des services spécifiques, disproportionnés au regard de la valeur du service rendu ;

« 2. D'abuser de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, le partenaire en le soumettant à des conditions commerciales injustifiées ;

« 3. De subordonner l'achat d'un produit ou service à la vente d'un autre produit ou service ;

« 4. De rompre, même partiellement, une relation commerciale établie ... (le reste sans changement) ;

« 5. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

« L'action est introduite devant la juridiction ... (le reste sans changement). »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Remplacer les I, II, III et IV de cet article par les dispositions suivantes :

« L'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, commerçant, industriel ou artisan :

« 1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente, des modalités de vente ou d'achat ou un avantage quelconque,

« a) - manifestement dérogatoires au barème de prix ou aux conditions générales de vente ;

« b) - ne correspondant à aucun service ou contrepartie effectivement rendus en créant, de ce fait, pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

« c) - et, dans le cadre des services spécifiques, disproportionnés au regard de la valeur du service rendu ;

« 2. D'abuser de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, le partenaire en le soumettant à des conditions commerciales injustifiées ;

« 3. De subordonner l'achat d'un produit ou service à la vente d'un autre produit ou service ;

« 4. De rompre, même partiellement, une relation commerciale établie ... (le reste sans changement) ;

« 5. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

« L'action est introduite devant la juridiction ... (le reste sans changement). »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Au troisième alinéa de cet article, après les mots : « D'obtenir », supprimer les mots : « ou de tenter d'obtenir ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

A la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : « non justifiée par un intérêt commun et ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Au quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : « ou obligations injustifiées » par les mots : « sans contreparties réelles ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

I.- Au II de cet article, supprimer les mots : « ou partielle ».

II.- En conséquence, au III de cet article, après les mots : « De rompre brutalement », supprimer les mots : « même partiellement ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de cet article.

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

I.- Dans la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article, après le mot : « écrit », insérer les mots : « et motivé ».

II.- Compléter la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article par la phrase : « Cette durée est au minimum de six mois ».

Amendement n° 108 présenté par la commission de la Production :

Dans la première phrase du dernier alinéa (5°) du III de cet article, après les mots : « préavis écrit », insérer les mots : « et motivé ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article, après le mot : « écrit », insérer les mots : « et motivé ».

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

I.- Dans la première phrase du deuxième alinéa du III (5°) de cet article, après les mots : « préavis écrit, insérer les mots : « et motivé ».

II.- Compléter la fin de cette phrase par une phrase ainsi rédigée : Cette durée est au minimum de six mois. »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de cet article.

Amendement n° 90 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Au début de la deuxième phrase du dernier alinéa (5°) du III de cet article, substituer aux mots : « A défaut de tels accords, » les mots : « De tels accords ou à défaut, ».

Amendement n° 89 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa (5°) du III de cet article par les mots : «, y compris en fixant des modalités d'indemnisation ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Supprimer le IV de cet article.

Amendement n° 95 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Dans le dernier alinéa (b) du IV de cet article, après le mot : « obtenir », insérer les mots : « sauf pour les coopératives de commerçants, d'artisans ou de pharmaciens ».

Amendement n° 91 présenté par M. Jean-Paul Charié :

I.- Dans le deuxième alinéa du V de cet article, après les mots : « la juridiction », insérer les mots : « pénale ou ».

II.- En conséquence, procéder à la même insertion dans la première phrase du dernier alinéa du V de cet article.

Amendement n° 92 présenté par M. Jean-Paul Charié :

I.- A la fin du deuxième alinéa du V de cet article, substituer aux mots : « au présent article » les mots : « au présent titre IV ».

II.- En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase du dernier alinéa du V de cet article.

Amendement n° 93 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du V de cet article, supprimer les mots : « répétition de l'indu ».

Amendement n° 94 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du V de cet article.

Après l'article 30

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Il est créé un label social garantissant le respect des normes sociales et environnementales dans les modes de production.

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Insérer l'article suivant :

Un décret définit les modes de production de l'agriculture raisonnée et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en _uvre.

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

«Un décret définit les modes de production de l'agriculture raisonnée et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en _uvre. »

Après l'article 31

Amendement n° 114 présenté par la commission de la Production :

Insérer l'article suivant :

I.- Le titre 1er du livre 1er du code de commerce est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 7-1.- Les dispositions de la section 3 (démarchage) du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation sont applicables au démarchage au domicile, à la résidence ou au lieu de travail d'un professionnel agissant dans le cadre d'une entreprise de moins de cinquante et un salariés.

« Art. 7-2.- Pour toutes les opérations de vente à distance entre professionnels, qu'ils soient ou non commerçants, à l'exception des opérations entrant dans le cadre de relations commerciales régulières ou des commandes passées par des entreprises de plus de cinquante salariés, l'acheteur d'un produit ou d'une prestation de services dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande ou de la première prestation de services pour faire retour du produit ou refuser la prestation, aux fins d'échange ou de remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour.

« Les conditions d'application du présent article sont celles prévues par les articles L. 121-16 et L. 121-19 du code de la consommation. Pour l'application du présent article, les relations commerciales sont considérées comme régulières dès lors que le professionnel a acheté à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois des biens et des prestations de même nature. »

II.- Dans le 4° de l'article L. 121-22 du code de la consommation, il est substitué aux mots : « ou de toute autre profession », les mots : « de plus de quinze salariés ou de toute autre profession exercée dans le cadre d'une entreprise de plus de cinquante salariés ».

Amendement n° 51 présenté par M. Jean-Paul Charié et les membres du groupe RPR et apparentés :

Insérer l'article suivant :

I.- Le titre 1er du livre 1er du code de commerce est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 7-1.- Les dispositions de la section 3 (démarchage) du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation sont applicables au démarchage au domicile, à la résidence ou au lieu de travail d'un professionnel agissant dans le cadre d'une entreprise de moins de 51 salariés.

« Art. 7-2.- Pour toutes les opérations de vente à distance entre professionnels, qu'ils soient ou non commerçants, à l'exception des opérations entrant dans le cadre de relations commerciales régulières ou des commandes passées par des entreprises de plus de cinquante salariés, l'acheteur d'un produit ou d'une prestation de services dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande ou de la première prestation de services pour faire retour du produit ou refuser la prestation, aux fins d'échange ou de remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour.

« Les conditions d'application du présent article sont celles prévues par les articles L. 121-16 et L. 121-19 du code de la consommation. Pour l'application du présent article, les relations commerciales sont considérées comme régulières dès lors que le professionnel a acheté à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois des biens et des prestations de même nature. »

II.- Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 121-22 du code de la consommation, il est substitué aux mots : « ou de toute autre profession », les mots : « de plus de quinze salariés ou de toute autre profession exercée dans le cadre d'une entreprise de plus de cinquante salariés ».

Article 33

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II.- Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :

« "Le président du conseil peut, sur demande justifiée d'un intéressé, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux mois à compter de la notification pour la consultation du dossier, la production des observations des parties et la présentation du mémoire en réponse. La décision de rejet doit être motivée." »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II.- Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :

« "Le président du conseil peut, sur demande justifiée d'un intéressé, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux mois à compter de la notification pour la consultation du dossier, la production des observations des parties et la présentation du mémoire en réponse. La décision de rejet doit être motivée." »

Article 34

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas de cet article :

« Art. 22.- Le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par la commission permanente, sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties qui peuvent dans les quinze jours demander le renvoi au Conseil.

« La commission permanente peut prononcer les mesures prévues au I de l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 150.000 € pour chacun des auteurs de pratiques prohibées, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions du II de l'article 13. »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas de cet article :

« Art. 22.- Le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par la commission permanente, sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties qui peuvent dans les quinze jours demander le renvoi au Conseil.

« La commission permanente peut prononcer les mesures prévues au I de l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 150.000 € pour chacun des auteurs de pratiques prohibées, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions du II de l'article 13. »

Après l'article 36

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

L'avant-dernier alinéa de l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :

« Ces contrats peuvent prendre la forme d'un accord conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue. Ces accords interprofessionnels peuvent alors faire l'objet d'une extension par l'autorité administrative qui dispose, par dérogation aux dispositions de l'article L. 632-4 du code rural, d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.

« A défaut d'accord interprofessionnel, ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion... (le reste sans changement). »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

L'avant-dernier alinéa de l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 est ainsi rédigé :

« Ces contrats peuvent prendre la forme d'un accord conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue. Ces accords interprofessionnels peuvent alors faire l'objet d'une extension par l'autorité administrative qui dispose, par dérogation aux dispositions de l'article L. 632-4 du code rural, d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.

« A défaut d'accord interprofessionnel, ces contrats sont notifiés... (le reste sans changement). »

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Insérer l'article suivant :

L'avant-dernier alinéa de l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 est ainsi rédigé :

« Ces contrats peuvent prendre la forme d'un accord conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue. Ces accords interprofessionnels peuvent alors faire l'objet d'une extension par l'autorité administrative qui dispose, par dérogation aux dispositions de l'article L. 632-4 du code rural, d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.

« A défaut d'accord interprofessionnel, ces contrats sont notifiés... (le reste sans changement). »

Article 38

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Rédiger ainsi les deux dernières phrases du cinquième alinéa de cet article :

« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 1.500.000 €. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur le marché de référence pertinent sur lequel les pratiques ont été mises en _uvre au cours du dernier exercice clos. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Rédiger ainsi les deux dernières phrases du cinquième alinéa de cet article :

« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de trois millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur le marché de référence pertinent sur lequel les pratiques ont été mises en _uvre au cours du dernier exercice clos. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Remplacer les deux premières phrases du cinquième alinéa de cet article par les phrases suivantes :

« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 1.500.000 €. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur le marché de référence pertinent sur lequel les pratiques ont été mises en _uvre au cours du dernier exercice clos.

« Toutefois, si les contrevenants ont frauduleusement organisé ou participé à la mise en _uvre des pratiques anticoncurrentielles visées aux articles 7 et 8, ces montants sont portés respectivement à trois millions d'euros et, pour une entreprise, à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en _uvre. »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Remplacer les deux premières phrases du cinquième alinéa de cet article par les phrases suivantes :

« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 1.500.000 €. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur le marché de référence pertinent sur lequel les pratiques ont été mises en _uvre au cours du dernier exercice clos.

« Toutefois, si les contrevenants ont frauduleusement organisé ou participé à la mise en _uvre des pratiques anticoncurrentielles visées aux articles 7 et 8, ces montants sont portés respectivement à trois millions d'euros et, pour une entreprise, à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en _uvre. »

Amendement n° 118 présenté par la commission de la Production et par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II.- Lorsqu'en réponse à une notification de griefs, un organisme ou une entreprise ne conteste pas avoir participé à l'élaboration ou à la mise en _uvre des pratiques prohibées ayant donné lieu à grief. Le montant maximum de la sanction qu'il encourt est réduit de moitié. Dans la même proportion, le Conseil tient compte, quant au montant de la sanction, de l'absence de contestation. »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Supprimer le III de cet article.

Amendement n° 119 présenté par la commission de la Production et par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi le III de cet article :

« III.- Les sanctions pécuniaires ne sont pas applicables à une entreprise ou un organisme qui a, avec d'autres, mis en _uvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de la mesure a été le premier à saisir le Conseil de la pratique ; à l'appui de sa saisine, l'entreprise ou organisme a fourni au Conseil les éléments de preuve permettant d'établir la réalité de la pratique prohibée et d'identifier ses auteurs ; le Conseil ou l'administration ne disposaient pas de ces éléments de preuve antérieurement à leur fourniture par l'entreprise ou l'organisme. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des entreprises ou organismes ayant bénéficié d'une mesure de clémence sera annexé au rapport annuel du conseil. »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des entreprises ou organismes ayant bénéficié d'une mesure de clémence sera annexé au rapport annuel du conseil. »

Après l'article 38

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est abrogé.

Amendement n° 120 présenté par la commission de la Production et par M. Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est abrogé.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est abrogé.

Après l'article 40

Amendement n° 122 présenté par la commission de la Production et par M. Jean-Paul Charié

Insérer l'article suivant :

L'article 53 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil de la concurrence est compétent pour appliquer les règles définies au titre III de l'ordonnance à toutes les pratiques mises en _uvre par des collectivités ou des entreprises, publiques ou privées, ou des associations de collectivités ou d'entreprises, y compris les pratiques revêtant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif dont la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité, dès lors que de telles pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou restreindre, directement ou indirectement, le jeu de la concurrence dans une activité de production, de distribution ou de service. »

Amendement n° 58 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l'article 53 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est inséré par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil de la concurrence est compétent pour appliquer les règles définies au titre III de l'ordonnance à toutes les pratiques mises en _uvre par des collectivités ou des entreprises, publiques ou privées, ou des associations de collectivités ou d'entreprises, y compris les pratiques revêtant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif dont la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité, dès lors que de telles pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou restreindre, directement ou indirectement, le jeu de la concurrence dans une activité de production, de distribution ou de service. »

Article 42

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Supprimer le II de cet article.

Article 46

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« La décision du Conseil peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente ordonnance. »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« La décision du Conseil peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente ordonnance. »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Compléter le quatrième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Toutefois, les autorités de concurrence doivent s'assurer au préalable que les informations communiquées à une autorité étrangère ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale ou fiscale. »

Article 52

Amendement n° 62 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- Le Conseil de la concurrence est compétent pour appliquer les règles définies au titre III de l'ordonnance à toutes les pratiques mises en _uvre par des collectivités ou des entreprises, publiques ou privées, ou des associations de collectivités ou d'entreprises, y compris les pratiques revêtant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif dont la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité, dès lors que de telles pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou restreindre, directement ou indirectement, le jeu de la concurrence dans une activité de production, de distribution ou de service. »

Amendement n° 59 présenté par M. Jean-Paul Charié et les commissaires membres du groupe RPR :

Compléter le I de cet article par les trois phrases suivantes :

« Dans les mêmes délais, le Conseil de la concurrence peut être saisi par les parties qui ont notifié la concentration. Le Conseil de la concurrence peut se saisir d'office. Le délai pour la saisine d'office du Conseil court à partir du jour où il a reçu un exemplaire du dossier de notification conformément aux dispositions de l'article 50. »

Amendement n° 60 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du III de cet article :

« Si le ministre chargé de l'économie n'a pas saisi le Conseil de la concurrence, si celui-ci ne s'est pas saisi d'office et si les parties qui ont notifié la concentration ne l'ont pas saisi, le ministre chargé de l'économie est tenu d'autoriser l'opération par décision motivée. Cette autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties. »

Amendement n° 61 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV.- Si le ministre ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, et si le Conseil de la concurrence ne s'est pas saisi d'office ou n'a pas été saisi par les parties qui ont notifié la concentration, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation. »

Article 53

Amendement n° 63 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Substituer aux troisième et avant-dernier alinéas de cet article l'alinéa suivant :

« Le Conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie et aux parties qui ont notifié la concentration dans un délai de trois mois. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au vingtième alinéa de cet article, remplacer la somme : « 1.500.000 € » par la somme : « 50.000 € ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Au cinquième alinéa de cet article, remplacer la somme : « 1.500.000 € » par la somme : « 50.000 € ».

Avant l'article 56

Amendement présenté par MM. Yves Cochet, Christian Cuvilliez et Jean Rigal :

Insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l'article 97-1 et de l'article 137-1, les mots : « il peut être stipulé dans les statuts que » sont supprimés.

Article 56

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur:

Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables au tiers. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur :

Rédiger ainsi la dernière phrase du troisième alinéa du I de cet article :

« Il contrôle la bonne marché de la société. »

Amendement n° 11 présenté par la commission des Lois :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa du I de cet article :

« A toute époque de l'année, les administrateurs reçoivent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission et se font communiquer les documents qu'ils estiment utiles. Ils opèrent les vérifications et les contrôles qu'ils jugent opportuns et se saisissent de toute question intéressant la bonne marche de la société. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer le sixième alinéa du I de cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. - Le quatrième alinéa de l'article 98 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les cautions, avals et garanties données par des sociétés autres que ceux donnés par les établissements de crédit, les prestataires de services en investissement et les sociétés d'assurance agréées à cet effet, font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration ou, si les statuts le prévoient, d'une ratification par celui-ci, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Le quatrième alinéa de l'article 98 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les cautions, avals et garanties données par les sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires et financiers, font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration ou, si les statuts le prévoient, d'une ratification par celui-ci, dans des conditions fixées par décret. Ce décret déterminera les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

I.- Au II de cet article, après les mots « le conseil d'administration », insérer les mots : « devant l'assemblée générale des actionnaires.

II- Au II de cet article, après la première phrase, insérer la phrase suivante : « La société est engagée à l'égard des tiers, même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, ou qui auraient dépassé les attributions normales de sa compétence fixée par la loi ou par les statuts. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par la phrase suivante : « Le président est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et les membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de cet article :

« Il ne peut assumer sous sa responsabilité la direction générale de la société en qualité de directeur général et les statuts de l'entreprise ne peuvent prévoir un tel cumul. »

Amendement présenté par M. Éric Besson :

Au début de la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, substituer au mot : « prévoient », le mot : « autorisent ».

Amendement n° 12 présenté par la commission des Lois :

Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de cet article par les mots : sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 117 ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

Le deuxième alinéa de l'article 128 de la loi du 24 juillet 1966 est ainsi modifié :

« Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, à l'exception de ceux donnés par les établissements de crédit, les prestataires de services en investissement et les sociétés d'assurance agréées à cet effet, les cautions, avals et garanties font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance ou, si les statuts le prévoient, d'une ratification par celui-ci, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

« En conséquence, l'article 113-1 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales est abrogé. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

I.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

Le deuxième alinéa de l'article 128 de la loi du 24 juillet 1966 est ainsi modifié :

« Les statuts peuvent suborbonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, à l'exception de ceux donnés par les établissements de crédit, les prestataires de services en investissement et les sociétés d'assurance agréées à cet effet, les cautions, avals et garanties font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance ou, si les statuts le prévoient, d'une ratification par celui-ci, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. »

II.- En conséquence, l'article 113-1 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales est abrogé.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

Le premier alinéa de l'article 372-1 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération. Cette transmission universelle entraîne de plein droit celle des cautions, avals et garanties données à la société absorbée aux droits de laquelle vient la société absorbante sans aucune restriction et nonobstant la disparition de la société absorbée dont les droits actuels et potentiels sont transmis à la société absorbante. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

Le premier alinéa de l'article 372-1 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent, ainsi que la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération. Cette transmission universelle entraîne de plein droit celle des cautions, avals et garanties données à la société absorbée aux droits de laquelle vient la société absorbante, sans aucune restriction, et nonobstant la société absorbée dont les droits actuels et potentiels sont transmis à la société absorbante. La transmission universelle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

Le deuxième alinéa de l'article 287 de la loi du 24 juillet 1966 est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer, avec faculté de subdélégation, à son président, à un ou plusieurs directeurs généraux, ou, en accord avec le président, à une ou plusieurs personnes de son choix, les pouvoirs reçus en application de l'alinéa précédent. Le président, le ou les directeurs généraux, le ou les délégués, selon le cas, rendent compte au conseil d'administration ou au directoire, dans les conditions prévues par celui-ci, des opérations réalisées. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

Le deuxième alinéa de l'article 287 de la loi du 24 juillet 1966 est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer, avec faculté de subdélégation, à son président, à un ou plusieurs directeurs généraux, ou, en accord avec le président, à une ou plusieurs personnes de son choix, les pouvoirs reçus en matière de cautions, avals et garanties. Le président, le ou les directeurs généraux, le ou les délégués, selon le cas, rendent compte au conseil d'administration ou au directoire, dans les conditions prévues par celui-ci, des opérations réalisées. »

Après l'article 56

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac et M. Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 93-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifié :

« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en l'application de l'article 157-2 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux administrateurs doivent être élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprises détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

« Ces administrateurs sont élus au sein d'une société civile formée par les salariés actionnaires ou, le cas échéant, par les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprises, dans des conditions fixées par décret. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article 89.

« Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en _uvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans. »

II.- L'article 129-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifié :

« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en l'application de l'article 157-2 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux membres du conseil de surveillance doivent être élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprises détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

« Ces membres du conseil de surveillance sont élus au sein d'une société civile formée par les salariés actionnaires ou, le cas échéant, par les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprises, dans des conditions fixées par décret. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article 129.

« Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en _uvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans. »

Amendement n° 14 présenté par la commission des Lois :

Insérer l'article suivant :

L'article 93-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

10. Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'... (le reste sans changement) sont supprimés ».

20. Le dernier alinéa est supprimé. »

Article 57

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur:

Au premier alinéa du I de l'article 115, après les mots : « une personne physique », insérer les mots : « et également administrateur de la société ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur :

I.- Compléter le premier alinéa du I de l'article 115 par la phrase suivante :

« En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général. »

II.- En conséquence, au premier alinéa du I de l'article 117, avant les mots : « Le directeur général », insérer les mots : « Sur délégation et en accord avec le président ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au sixième alinéa du I de cet article, substituer au mot : « quatre », le mot : « six ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter le sixième alinéa du I de cet article par les mots : « et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ».

Amendement n° 15 rectifié présenté par la commission des Lois :

Après le sixième alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une personne physique peut exercer deux mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique, si les titres des sociétés anonymes dans lesquelles elle exerce ces mandats ne sont pas admis sur un marché réglementé ».

Amendement n° 16 rectifié présenté par la commission des Lois :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte, dans une limite totale de dix, les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés au sein de sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1 par la société dans laquelle le directeur général, le membre de directoire ou le directeur général unique, exercent leurs mandats en application du premier alinéa de cet article. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur:

Rédiger ainsi le troisième alinéa du II de l'article 115 :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pris en compte ni les mandats dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1, ni les mandats dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ni les mandats exercés au sein d'un groupe de sociétés. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Rédiger ainsi le troisième alinéa du II de l'article 115 :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pris en compte ni les mandats dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1, ni les mandats dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ni les mandats exercés au sein d'un groupe de sociétés. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand :

Compléter le dernier alinéa du I de l'article 115 par la phrase suivante : « Pour les sociétés affiliées à un organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ce contrôle est apprécié en fonction de la somme des participations détenues par chacune d'entre elles. »

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Compléter le dernier alinéa du I de l'article 115 par la phrase suivante : « Pour les sociétés affiliées à un organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ce contrôle est apprécié en fonction de la somme des participations détenues par chacune d'entre elles. »

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

A la fin du dernier alinéa du II de l'article 115, supprimer les mots : « , exercés par des représentants permanents d'une personne morale ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur:

Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 116.

Amendement n° 17 présenté par la commission des Lois :

Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Il peut demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Cette convocation ne peut lui être refusée. »

Amendement n° 18 présenté par la commission des Lois :

Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

VI.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 244, après les mots : « les administrateurs », sont insérés les mots : « , le directeur général et les directeurs généraux délégués ».

VII.- Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'article 244, après les mots : « les administrateurs », sont insérés les mots : « , le directeur général ou les directeurs généraux délégués ».

Amendement présent par M. Michel Inchauspé :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

VI.- A l'article 128, le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance dans les sociétés cotées. »

Article 59

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au début des derniers alinéas des I et II de cet article, remplacer les mots : « Si les statuts le prévoient », par les mots : « Sauf dispositions contraires des statuts. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

A la fin de la première phrase des derniers alinéas des I et II de cet article, après les mots : « réunion du conseil », insérer les mots : « par consultation écrite ou ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur :

Aux I et II de cet article, après les mots : « réunion du conseil », insérer les mots : « par consultation écrite ou ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

A la fin de la première phrase des deuxièmes alinéas des I et II de cet article, remplacer les mots : « des moyens de visioconférence », par les mots : « tous moyens de télécommunication ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur :

Aux deux premiers alinéas des I et II de cet article, remplacer les mots : « des moyens de visioconférence » par les mots : « tous moyens de télécommunication ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

III.- Aux articles 100 et 149, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d'administration ou à l'un des processus de décisions précités, sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations non publiques, communiquées au cours des réunions ou des consultations du conseil d'administration. »

Article 60

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 92 :

« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux mandats d'administrateurs de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. »

Amendement n° 20 présenté par la commission des Lois :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte, dans une limite totale de dix, les mandats d'administrateurs exercés au sein des sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1 par l'une des cinq sociétés anonymes dans laquelle la personne siège en application du premier alinéa de cet article. »

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

A la fin du dernier alinéa du I de cet article, supprimer les mots : « exercés par des représentants permanents d'une personne morale ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand :

Compléter ainsi le dernier alinéa du I de cet article par la phrase suivante : « Pour les sociétés affiliées à un organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ce contrôle est apprécié en fonction de la somme des participations détenues par chacune d'entre elles. »

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Dans le I de cet article, après les mots : « d'une personne morale », insérer les mots : « Pour les sociétés affiliées à un organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ce contrôle est apprécié en fonction de la somme des participations détenues par chacune d'entre elles. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II.- Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président de conseil d'administration de société anonyme ayant son siège social sur le territoire français ; les dispositions de l'article 92, alinéa 2, s'appliquent. »

Amendement n° 21 présenté par la commission des Lois :

Dans le deuxième alinéa du III de cet article, après les mots : « directeur général unique », insérer les mots : « et quatre mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ».

Amendement n° 64 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Dans le deuxième alinéa du III de cet article, après les mots : « ou de directeur général unique de sociétés anonymes », insérer les mots : « réalisant un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à cent millions d'euros ».

Amendement n° 23 rectifié présenté par la commission des Lois :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du III de cet article :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte, dans une limite totale de dix, les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés au sein des sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1 par la société dans laquelle le membre du directoire ou le directeur général unique exercent leur mandat en application du premier alinéa de cet article. »

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

A la fin du dernier alinéa du III de cet article, supprimer les mots « exercés par des représentants permanents d'une personne morale. »

Sous-amendement à l'amendement n° 234 présenté par M. Philippe Auberger :

Au deuxième alinéa du I de cet amendement, substituer au mot « quatre » le mot « six ».

Sous-amendement à l'amendement n° 234 présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter le deuxième alinéa de cet amendement par les mots : « et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ».

Sous-amendement à l'amendement n° 234 présenté par M. Philippe Auberger :

Substituer au dernier alinéa de cet amendement, l'alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pris en compte ni les mandats dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1, ni les mandats dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ni les mandats exercés au sein d'un groupe. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand :

Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant :

« Pour les sociétés affiliées à un organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ce contrôle est apprécié en fonction de la somme des participations détenues par chacune d'entre elles. »

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant :

« Pour les sociétés affiliées à un organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ce contrôle est apprécié en fonction de la somme des participations détenues par chacune d'entre elles. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans le premier alinéa de l'article 136, le mot « huit » est remplacé par le mot : « deux ».

Amendement n° 25 présenté par la commission des Lois :

Supprimer le V de cet article.

Article 61

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au premier alinéa de l'article 101, après le mot : « convention », insérer les mots : « ayant une incidence significative sur l'activité, le chiffre d'affaires ou le résultat de la société et ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur :

Au premier alinéa de l'article 101, après le mot : « convention », insérer les mots : « ayant une incidence significative sur l'activité, le chiffre d'affaires ou le résultat de la société et ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur :

Au premier alinéa de l'article 101, remplacer le pourcentage « 10 % », par le pourcentage : « 20 % ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au deuxième alinéa de l'article 101, remplacer les mots : « membre du conseil de surveillance ou dirigeant de cette entreprise », par les mots : « directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance ou dirigeant de l'entreprise. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer les IV, V et VI et VII de cet article.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur :

Supprimer les IV, V et VI et VII de cet article.

Amendement présenté par M. Éric Besson :

Rédiger ainsi le IV de cet article :

IV.- L'article 102 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

« Les éléments sont présentés à l'assemblée générale ordinaire dans des conditions fixées par décret. »

Amendement n° 29 présenté par la commission des Lois :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du IV de cet article :

« Toutefois, les conventions ayant une importance significative sur l'activité, le chiffre d'affaires ou le résultat de la société sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet en sont communiqués par le présent aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. »

Amendement n° 30 présenté par la commission des Lois :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du V de cet article :

« Toutefois, les conventions ayant une importance significative sur l'activité, le chiffre d'affaires ou le résultat de la société sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. »

Article 62

Amendement n° 35 présenté par la commission des Lois :

Au début du I de cet article, après les mots : « Aux articles », insérer la référence : « 158 ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, François d'Aubert, Marc Laffineur :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II.- Les deux premiers alinéas de l'article 226 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le vingtième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se regroupant sous quelque forme que ce soit, poser par demande écrite et motivée au président du conseil d'administration ou au directoire, des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi, que le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 357-1 et ayant leur siège social en France métropolitaine. Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées par l'article 172-1.

« A défaut de réponse sous trente jours, ces actionnaires peuvent demander en la forme des référés du tribunal de commerce, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur ladite ou lesdites opérations de gestion. Lorsque cette expertise est demandée sur une société contrôlée au sens du premier alinéa, elle ne peut porter que sur des opérations significatives au niveau du groupe.

« Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, la commission des opérations de bourse sont habilités à agir en justice aux mêmes fins.

« Les mesures d'expertise prévues au présent article sont exclusives de celles pouvant être ordonnées en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile. »

Amendement n° 36 présenté par la commission des Lois :

Au début de la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit. », les mots : « Une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent ».

Amendement n° 37 présenté par la commission des Lois :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse, peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »

Article 63

Amendement n° 38 présenté par la commission des Lois :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

III.- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 95 est supprimée.

Article 64

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier :

Rédiger ainsi cet article :

Il est inséré, après l'article 98 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un article 98-1 ainsi rédigé :

« Art. 98-1.- Il est créé, dans toute société cotée, un comité de rémunération des dirigeants afin d'assurer et de garantir la transparence des systèmes de rémunération pour les actionnaires.

« Le comité visé au premier alinéa est présent aux réunions du conseil d'administration lorsque celui-ci statue sur la rémunération des dirigeants. Il livre un avis le cas échéant.

« Les salaires, avantages en nature, plans d'options de souscription d'actions et primes de toute nature attribuées aux dirigeants sont personnalisés et consignés dans un rapport spécial. L'avis du comité et le document retraçant l'ensemble des rémunérations des dirigeants sont transmis à tous les actionnaires lors d'une assemblée générale ordinaire annuelle prévue à cet effet. L'information porte également sur les plans d'options attribués aux dix salariés de la société n'exerçant pas de fonction de dirigeant et ayant bénéficié des attributions les plus importantes.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe les conditions de nomination, le statut des membres du comité de rémunération et les conditions dans lesquelles l'assemblée générale ordinaire est informée. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et les commissaires membres du groupe communiste :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comprend le montant individualisé des jetons de présence et des avantages de toute nature, versés aux membres du conseil d'administration. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac, M. Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un article 208-8-3 ainsi rédigé :

« Art. 208-8-3 : Dans les entreprises de deux cents salariés ou plus, le rapport annuel de gestion mentionne le nom des dix salariés ou mandataires sociaux qui bénéficient des montants les plus élevés de droits à la souscription ou à l'achat d'actions. Le rapport précise le montant total par personne de droits attribués ainsi que le prix auquel ces droits ont été consentis. Cette obligation est réduite aux cinq premiers bénéficiaires dans les entreprises de moins de deux cents salariés. »

Après l'article 64

Amendement n° 39 présenté par la commission des Lois :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 108 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration dont la délibération est reproduite intégralement dans le procès-verbal de la réunion. »

II.- L'article 109 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délibération du conseil d'administration est reproduite intégralement dans le procès-verbal de la réunion. »

III.- Le premier alinéa de l'article 110 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délibération est reproduite intégralement dans le procès-verbal de la réunion. »

IV.- L'article 123 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délibération du conseil de surveillance est reproduite intégralement dans le procès verbal de la réunion. »

Amendement n° 40 présenté par la commission des Lois :

Insérer l'article suivant :

L'article 157 est ainsi modifié :

1°.- La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. » ;

2°.- Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux comptes annuels », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux comptes consolidés ».

Amendement n° 50 corrigé présenté par la commission des Lois :

Insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l'article L. 125-10 du code de la mutualité est complété par les mots : « et des personnes morales qu'elle contrôle ».

Article 65

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Modifier comme suit cet article :

I.- Dans le premier alinéa de l'article 161-2, remplacer les mots : « audit article » par les mots « à l'article 263-4 ».

II.- Dans le dernier alinéa de l'article 263-1, remplacer le mot : « communiqué » par le mot : « cédé ».

III.- Dans le premier alinéa de l'article 263-4, après le mot : « vote », insérer les mots « ou le pouvoir ».

IV.- Dans le troisième alinéa de l'article 263-4, après les mots : « le vote émis », insérer les mots : « ou le pouvoir transmis ».

V.- Au premier alinéa de l'article 263-5, après les mots : « pour lesquels cette personne a été inscrite en compte », insérer les mots : « et pour lesquels elle n'a pas satisfait aux obligations données par les articles précités ».

VI.- Au premier alinéa de l'article 263-5, avant les mots : « pour lesquels cette personne a été inscrite en compte », substituer une virgule au mot : « et ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Dans le troisième alinéa de l'article 263, substituer aux mots : « n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil » par les mots : « est non-résident en France, au sens des conventions fiscales internationales ou, à défaut, qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 4B du code général des impôts  ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Dans le troisième alinéa de l'article 263, substituer aux mots : « n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil » par les mots : « est non-résident en France, au sens des conventions fiscales internationales ou, à défaut, qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 4B du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement déposera, chaque année, un rapport au Parlement décrivant notamment les disparités de législations des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne l'identification des actionnaires, les orientations dont la France aura pu être à l'origine lors de sa présidence de l'Union européenne et les progrès restant à accomplir. »

Amendement n° 98 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement déposera, chaque année, un rapport au Parlement décrivant notamment les disparités de législations des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne l'identification des actionnaires, les orientations dont la France aura pu être à l'origine lors de sa présidence de l'Union européenne et les progrès restant à accomplir. »

Article 66

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : « en vue de définir une politique commune ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : « en vue de définir une politique commune ».

Article 67

Amendement présenté par M. Éric Besson :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - Les 2° et 3° de l'article 426, les 1°, 2° et 3° de l'article 433, le 5° de l'article 434, les articles 445, 461, 465, 467, 469, 470, le 3° de l'article 487 ainsi que le paragraphe II de la section 4 du chapitre II du titre II et la section 2 du chapitre III du même titre sont abrogés. »

Article 70

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé devront saisir, dans un délai de 18 mois à compter de la date de publication de la présente loi, l'assemblée générale des actionnaires pour toute modification utile des statuts permettant au conseil d'administration d'opter entre l'unicité et la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. »

Amendement n° 49 présenté par la commission des Lois et par M. Jacky Darne :

Substituer au premier alinéa du I de cet article les deux alinéas suivants :

« I.- Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, le conseil d'administration doit, dans les dix-huit mois, convoquer une assemblée générale afin de préciser ou de modifier les statuts conformément au deuxième alinéa de l'article 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, dans sa rédaction issue de la présente loi.

« A défaut de réunion de l'assemblée générale dans les délais prévus à l'alinéa précédent, les présidents du conseil d'administration assurant la direction générale de la société cesseront de présider le conseil d'administration. »

Amendement présenté par M. Éric Besson :

Dans le premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « a modifié ou précisé » les mots : « s'est expressément prononcé sur ».

Après l'article 70

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré, après l'article 97-1 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, un article 97-1-1, ainsi rédigé :

« Art. 97-1-1.- Les sociétés relevant de l'application de la présente loi sont tenues d'inclure dans leurs statuts l'engagement de respecter la législation relative aux institutions représentatives du personnel. Le non-respect de cette obligation ainsi que la violation de cet engagement entraînent la nullité des décisions et délibérations correspondantes. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I.- Compléter l'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article est réduit à trois ans lorsqu'il est imposé un délai de conservation des titres de deux ans. Dans ce cas, le prix de souscription est égal à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour. »

II.- A l'article 163 bis du C du code général des impôts, au I le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

III.- Le 6 de l'article 200A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est de 16 % lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. »

IV.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Pierre Méhaignerie et Mme Anne-Marie Idrac :

Insérer l'article suivant :

I.- Avant l'article 208-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il est inséré un article 208-8-4 ainsi rédigé :

« Art. 208-8-4.- Lorsqu'il est fait application des articles 208-1 à 208-8-2 dans le cadre d'un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions étendu à la majorité du personnel de l'entreprise, la différence entre le prix d'acquisition des actions offertes et la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 comprise entre 5 % et 20 % de ces cours n'est pas prise en compte pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et est exonérée d'impôt sur le revenu aux profits des salariés, à condition toutefois que les actions acquises répondent aux prescriptions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts.

« Pour l'application de ces dispositions, un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions est dit étendu à la majorité du personnel de l'entreprise lorsque les options consenties sont attribuées à au moins 50 % du personnel salarié de l'entreprise titulaire d'un contrat à durée indéterminée, sous réserve éventuellement d'une durée minimum d'ancienneté qui ne peut excéder six mois, et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

II. Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf si les options levées ont été attribuées dans le cadre d'un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions répondant aux conditions prévues par l'article 208-8-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et à condition que les actions acquises répondent aux prescriptions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts ».

III.- Le II de l'article 80 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les options levées ont été attribuées dans le cadre d'un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions répondant aux conditions prévues par l'article 208-8-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et à condition que les actions acquises répondent aux prescriptions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, cette différence n'est pas imposée. »

IV.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence des taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Pierre Méhaignerie et Mme Anne-Marie Idrac :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est inséré, après l'article 208-19 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, un article 208-20 ainsi rédigé :

« Art. 208-20.- A l'occasion de toute augmentation de capital par émission d'actions d'une société cotée ayant distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, 5 % des actions nouvelles doivent être offertes aux salariés à un prix inférieur de 20 % maximum au prix d'émission. Les actions offertes sont réparties entre les salariés, selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire. La valeur des actions proposées ne peut excéder 100.000 francs par salarié. Elles doivent être achetées dans un délai d'un mois à compter de la décision de l'assemblée générale autorisant l'augmentation du capital. Les actions acquises dans les conditions définies au premier alinéa du présent article doivent être émises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant trois ans à dater de leur distribution ou de leur achat.

« Pour l'application du présent article, l'assemblée générale peut décider que les salariés concernés sont également ceux des filiales détenues directement ou indirectement à plus de 50 %.

« Dans les conditions et suivant les modalités prévues aux alinéas précédents, le même avantage peut être proposé aux salariés des sociétés non cotées sur décision de l'assemblée générale extraordinaire. »

II.- Dans la même loi, à l'article 81 ter, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la distribution d'actions nouvelles réservée aux salariés dans les conditions fixées par l'article 208-20 de la n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. »

III.- Dans la même loi, à l'article 81, après le 17 bis, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de la distribution d'actions nouvelles réservée aux salariés dans les conditions fixées par l'article 208-20. »

IV.- Dans la même loi, à l'article 217 sexies, après le deuxième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même du versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de la distribution d'actions nouvelles réservée aux salariés dans les conditions fixées par l'article 208-20. »

V.- Les dispositions du I, II, III, IV sont applicables pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 1999.

VI.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence des taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est inséré, après l'article 208-19 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un article 208-20 ainsi rédigé :

« Art. 208-20.- A l'occasion de toute augmentation de capital par émission d'actions d'une société cotée, 10 % des actions nouvelles peuvent être offertes aux salariés à un prix inférieur minimum de 20 % au prix d'émission.

« Les actions offertes sont réparties entre tous les salariés selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire. La valeur des actions proposées ne peut excéder 100.000 francs par salarié. Elles doivent être achetées dans un délai de six mois à compter de la décision de l'assemblée générale autorisant l'augmentation de capital.

Pour l'application du présent article, l'assemblée générale peut décider que les salariés concernés sont également ceux des filiales détenues directement ou indirectement à plus de 50 %. Dans les conditions et suivant les modalités prévues aux alinéas précédents, le même avantage peut être proposé aux salariés des sociétés non cotées sur décision de l'assemblée générale extraordinaire. »

II.- Après le V de l'article 92 B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe VI ainsi rédigé :

« VI.- Les gains nets de la cession d'actions distribuées dans les conditions prévues à l'article 208-20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont exonérés d'impôts. »

III.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- Le I de l'article 80 bis du code général des impôts est abrogé.

II.- En conséquence, l'article 63 bis du C du code général des impôts est abrogé.

III.- En conséquence, le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est abrogé.

IV.- En conséquence, le deuxième alinéa du 4 bis de l'article 94A du code général des impôts est abrogé.

V.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 92 B bis du code général des impôts est rédigé comme suit :

« Art. 92 B bis.- Le gain net correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option et le prix de souscription ou d'achat de cette option est imposé dans les conditions prévues à l'article 92 B si la levée de l'option intervient avant l'achèvement d'une période de trois années à compter de la date d'attribution de l'option, et si la cession de titres est postérieure à cette période.

« Si la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie, le gain réalisé est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Le fait générateur de l'imposition prend pour point de départ l'année de la cession des actions. »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

I.- Au 1 du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et » sont supprimés.

II.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- Au II et V de l'article 163 bis G du code général des impôts, après le mot : « peuvent », les mots : « à condition d'avoir été enregistrées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans » sont remplacés par les mots : « à condition que leur cotation en bourse date de moins de quinze ans ».

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- Le V de l'article 163 bis G du code général des impôts est supprimé.

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

I.- Au V de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2008. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-2-1.- Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, et dans les entreprises employant plus de dix salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant de ce fait sans que les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel puissent être respectées, est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à trois mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré, après l'article L. 432-5 du code du travail, un article L. 432-5-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 432-5-1.- Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.

« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.

« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.

« Le comité ainsi élargi, co-présidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-1 du code du travail.

« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'application du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.

« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail.

« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Pierre Méhaignerie et Mme Anne-Marie Idrac :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces délais ne s'appliquent pas si les droits constitués au profit des salariés sont utilisés pour souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 180-I de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »

II.- L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise permet au salarié de souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 180-I de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »

III.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Pierre Méhaignerie et Mme Anne-Marie Idrac :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article L. 443-1 du code du travail est complété par trois derniers alinéas ainsi rédigés :

« Les plans d'épargne d'entreprise peuvent également être établis dans plusieurs entreprises, avec un règlement commun, à l'initiative d'un groupement d'employeurs institué en application de l'article L. 127-1 ou en vertu d'un accord conclu avec les salariés du groupement d'employeurs.

« En l'absence de groupement d'employeurs, plusieurs entreprises peuvent établir, à leur propre initiative ou en vertu d'un accord conclu avec les salariés de chacune d'entre elles, des plans d'épargne interentreprises. Ces plans d'épargne interentreprise sont soumis au même régime juridique que celui des plans d'épargne d'entreprise prévus par le présent chapitre.

« 20 % des fonds des plans d'épargne interentreprise seront affectés à l'investissement des entreprises participant aux plans d'épargne interentreprise.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités des trois alinéas précédents. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Pierre Méhaignerie et Mme Anne-Marie Idrac :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article L. 443-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un salarié change d'entreprise, il peut verser sur le plan d'épargne entreprise de sa nouvelle société les sommes issues de la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise de la société qu'il a quittée sans qu'il soit tenu compte de la limite fixée à l'alinéa précédent. Ce versement ne donne pas lieu au versement complémentaire prévu à l'article L.443-7. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Pierre Méhaignerie et Mme Anne-Marie Idrac :

Insérer l'article suivant :

A l'article L. 444-3 du code du travail, après les mots : « au sens de l'article L. 132-2 » sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, où sont présents des délégués du personnel ».

Article 71

Amendement présenté par MM. Pierre Hériaud et Jean-Jacques Jégou :

Supprimer le troisième alinéa du I de cet article.

Article 72

Amendement présenté par MM. Pierre Hériaud et Jean-Jacques Jégou :

Dans le I de cet article, supprimer les mots : « ou celles dont il est actionnaire ».

Article 73

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « contrat de plan », sont insérés les mots : « ou d'entreprise ».

Après l'article 73

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand :

Insérer l'article suivant :

Le troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 modifiée de privatisation est complété par les mots : « et à l'exception des cas où une opération est réalisée en application de l'article L. 443-5 du code du travail ou des articles 208-1 à 208-17 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ».

Article 74

Amendement présenté par M. Éric Besson :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II.- Tous les deux ans, le rapport mentionné au I est complété par un bilan de l'exercice par l'État de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II.- Tous les deux ans, il est ajouté au rapport mentionné au I ci-dessus un bilan de l'exercice par l'État de sa mission d'actionnaire ou de tuteur, des entreprises publiques, il retrace notamment la concrétisation des objectifs industriels et en matière d'emploi de la politique mise en _uvre par l'État actionnaire, ce rapport fait alors lieu à un débat en séance public au Parlement.

Après l'article 74

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Il est institué une autorité administrative indépendante appelée « Observatoire des droits de l'être humain et de l'environnement ». Cette institution est composée de façon paritaire de représentants des administrations d'État, de représentants des organisations non gouvernementales, des syndicats représentatifs et des entreprises.

Elle a pour mission d'accompagner et d'encourager les progrès éthiques des entreprises, en particulier en matière d'investissement dans les pays en développement. Elle a un rôle consultatif en matière d'autorisation des aides à l'exportation.

Amendement présenté par MM. Yves Cochet, Jean Rigal, Christian Cuvilliez, et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

Le Parlement reçoit chaque année, dans une annexe spéciale de la loi de finances, un rapport sur les concours financiers publics ou semi-publics accordés pour des exportations civiles ou militaires.

Ce rapport indique notamment par pays :

 - la liste des garanties délivrées par la Coface pour le compte de l'État pendant chacune des deux années précédentes précisant l'exportateur, la banque fournissant le crédit (en cas de crédit acheteur), le montant de la garantie et la nature du projet, des services ou des biens exportés,

-la liste des sinistres indemnisés par la Coface au nom du Trésor au cours des cinq années précédentes en indiquant le pays, le montant de l'indemnisation, le nom de l'assuré, le nom de l'exportateur et le nom du débiteur,

- les évaluations environnementales des projets financés sur concours de l'État sont communiquées à l'Observatoire des droits de l'être humain et de l'environnement dans le cadre de ses fonctions consultatives sur les aides aux exportations.

Cette annexe de la loi de finances comporte deux sections : l'une pour les concours financiers accordés aux exportations civiles, l'autre pour les concours accordés aux exportations militaires.

Sous-amendement présenté par M. Éric Besson :

I.- Au premier alinéa de l'amendement, supprimer les mots : « dans une annexe spéciale de la loi de finances ».

II.- Supprimer les deux derniers alinéas de l'amendement.


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