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le 2 mai 2000

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N° 2353

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 avril 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) en nouvelle lecture SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

PAR M. Patrick LEROY,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 1821, 2115 et T.A. 436

Commission mixte paritaire : 2305

Nouvelle lecture : 2239

Sénat :

1ère lecture : 207, 248 et T.A. 98 (1999-2000)

Commission mixte paritaire : 292

Sports.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Jean-Pierre Foucher, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM.  Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Michel Charzat, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, René Couanau, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Marie Geveaux, Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, MM.  Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Jean-Pierre Pernot, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, André Thien Ah Koon, Mme Marisol Touraine, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnagne, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article 3 bis (article 5-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Conventions relatives à l'utilisation des équipements collectifs 9

Article 4 (article 6 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Education physique et sportive des élèves et des étudiants handicapés 9

Article 7 (article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Règles relatives à la profession d'intermédiaire 10

Article 8 (article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Fédérations sportives 11

Article 9 (article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Fédérations sportives délégataires 13

Article 10 (article 17-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Suppression d'une procédure du contrôle de la légalité des actes pris par une fédération en vertu de la délégation : le « référé ministériel » et insertion des règles relatives aux grades des arts martiaux 16

Article 11 (article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Régime applicable aux manifestations sportives donnant lieu à des remises de prix d'une certaine valeur et qui ne sont pas organisées par des fédérations sportives agréées 17

Article 11 bis (article 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Accès des journalistes aux enceintes sportives 18

Article 12 (article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Comité national olympique et sportif français 20

Article 14 (article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Autorisation des garanties d'emprunts et des cautionnements 21

Article 15 (article 19-4 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Limitation du montant des subventions aux clubs sportifs professionnels 22

Article 16 : Intitulé du chapitre IV de la loi du 16 juillet 1984 22

Après l'article 16 23

Article 18 (article 21 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Organisation des activités physiques et sportives des personnes handicapées 23

Article 19 (article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Mutualisation des recettes des droits de diffusion télévisées de certaines manifestations sportives 24

Article 19 bis nouveau : Diminution du taux de la TVA appliqué à l'utilisation des installations sportives 25

Article 21 (article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Commission nationale du sport de haut niveau 26

Article 22 (article 26-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Droits et obligations des sportifs de haut niveau 27

Article 23 (article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Sportif de haut niveau agent d'un établissement public et agent non titulaire 28

Article 23 bis A nouveau : Rapport au Parlement sur la situation du sport professionnel 29

Article 23 bis (article 31-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Cumul d'un emploi public et d'une activité sportive professionnelle 30

Article 24 (article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Conventions d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau 31

Après l'article 24 33

Article 25 (article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Conseil national des activités physiques et sportives 33

Article 26 (article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Garanties d'assurance des activités physiques et sportives 35

Article 27 (article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Obligations des groupements à l'égard de leurs adhérents en matière d'assurance personnelle 35

Article 28 (article 38-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Conditions de conclusion de contrats d'assurance collectifs par les fédérations sportives 36

Article 29 (article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national 37

Article 30 (article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Obligation d'équiper d'installations sportives tout nouvel établissement public local d'enseignement 38

Article 31 bis nouveau (article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Elargissement aux associations conte le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme de la capacité à se porter partie civile pour les infractions commises à l'occasion de manifestations sportives 39

Article 32 (article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Réglementation de l'enseignement, de l'animation ou de l'encadrement sportifs 40

Article 32 bis nouveau (article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Réglementation de l'enseignement, de l'animation ou de l'encadrement sportif à titre bénévole 43

Article 32 ter nouveau (article 43-1 A nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Encadrement des activités s'exerçant dans un environnement spécifique 43

Article 33 (article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Conditions d'exercice de la libre prestation de services d'éducateurs sportifs 44

Article 34 (article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Formation et perfectionnement des cadres sportifs par les fédérations sportives 45

Article 34 bis (article 45-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Congé de formation des dirigeants et cadres sportifs bénévoles 45

Article 34 ter A nouveau : Rapport sur les possibilités d'aménagement du temps de travail des responsables associatifs 45

Article 34 ter (article 200 du code général des impôts) : Déduction fiscale des frais exposés par les bénévoles 46

Article 34 quater nouveau (article 200 du code général des impôts) : Déduction fiscale de prêts gracieux au bénéfice d'une association 47

Article 36 (article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Conditions d'exploitation des établissements d'activités physiques et sportives 47

Article 38 (article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Sanctions administratives contre les établissements d'activités physiques et sportives 48

Article 39 (article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Modification des règles d'interdictions professionnelles prononcées par le ministère chargé des sports 49

Article 40 (article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Infractions et sanctions pénales relatives à l'enseignement des activités physiques et sportives 49

Après l'article 40 50

Après l'article 40 bis 51

Article 41 : Abrogations 52

Article 43 : Parrainage par des associations de projets collectifs proposés par des mineurs 52

Article additionnel après l'article 43 (articles 1er, 6 et 11 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989) : Coordination 53

Article additionnel après l'article 43 (articles 6, 9 et 22 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999) : Coordination 53

Article 43 bis nouveau : Délais d'instance et d'appel des fédérations sportives statuant en matière de dopage 53

Article 43 ter nouveau : Saisine du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 54

Article 44 : Application à Mayotte 55

TABLEAU COMPARATIF 57

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 99

INTRODUCTION

Examiné par l'Assemblée nationale en première lecture le 2 février et par le Sénat les 7 et 8 mars, le projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives revient à l'Assemblée nationale, après échec de la commission mixte paritaire, pour être examiné en nouvelle lecture aujourd'hui.

Le texte compte désormais soixante articles, dont seulement quinze ont été adoptés conformes par les deux assemblées. Il s'agit de dispositions portant sur les principes généraux de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives (article 1er), l'éducation physique et sportive dans l'enseignement primaire et secondaire (article 2), l'accès des installations sportives universitaires (article 3), la promotion de la parité hommes-femmes et de la démocratie au sein des associations sportives (article 5), la suppression d'une confédération universitaire qui n'a jamais existé (article 6), l'interdiction de verser des subventions publiques aux clubs sportifs professionnels (article 13), l'organisation des activités physiques et sportives des personnels des administrations publiques (article 17), la fonction arbitrale (article 20), le report de la date limite de l'homologation des enceintes sportives ouvertes au public (article 31), la formation et le perfectionnement des cadres sportifs par les fédérations sportives (article 34), le statut de l'INSEP (article 35 bis), la déclaration administrative de l'activité rémunérée d'encadrement, d'enseignement ou d'animation d'activités physiques et sportives (article 37), une coordination (article 40 bis) et sur les clauses relatives au déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole dans les accords sur la réduction du temps de travail (article 42).

Le Sénat a adopté neuf articles additionnels. Le premier d'entre eux, l'article 19 bis, devrait recueillir l'accord de l'Assemblée nationale puisqu'il s'agit de la réduction à 5,5 % du taux de la TVA appliqué à l'utilisation des installations sportives. L'intérêt que présentent les autres est inégal. Exiger qu'un rapport au Parlement sur le sport professionnel soit remis avant 2000 (article 23 bis A) ou qu'un autre rapport étudie sur l'extension des possibilités d'aménagement du temps de travail aux responsables associatifs, tout en préservant l'organisation et la compétitivité des entreprises (article 34 ter A) relève davantage de la « logomachie parlementaire » que d'un contrôle sérieux du pouvoir exécutif par la Représentation nationale. Les autres mesures concernant l'encadrement des activités physiques et sportives par des bénévoles (article 32 bis) ou dans un milieu dangereux (article 32 ter) méritent d'être peu ou prou intégrées dans une nouvelle rédaction de l'article 32 relatif à l'enseignement et à l'encadrement du sport tandis que les dispositions aménageant les délais d'instance et d'appel des fédérations sportives ayant à statuer en matière de dopage (article 43 bis) et de saisine du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (article 43 ter) peuvent être adoptées en l'état.

Comme l'ont constaté les rapporteurs des deux assemblées lors de la réunion de la commission mixte paritaire du 29 mars dernier, sur les quarante-cinq articles encore en discussions, cinq font l'objet de positions de principes difficilement compatibles. Ces cinq articles portent sur le statut des intermédiaires sportifs (article 7), la faculté d'édicter des règles de pratiques sportives différentes de celles relevant du monopole des fédérations délégataires (article 8), le remplacement du régime d'agrément des manifestations sportives par les fédérations par un régime d'autorisation (article 11), le rétablissement de la législation antérieure à 1998 relative au droit de retransmission des manifestations sportives faisant l'objet d'un contrat d'exclusivité ainsi que l'accès des journalistes dans les enceintes sportives au cours de ces mêmes épreuves (article 11 bis) ainsi que le parrainage par des associations de projets collectifs proposés par des mineurs (article 43) dont le Sénat n'a pas voulu. Il convient, pour ces articles, de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Il est en revanche opportun de se rapprocher partiellement de la position du Sénat sur la réglementation relative aux fonctions d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques et sportives (article 32), en particulier pour ce qui est de la distinction entre les activités rémunérées et bénévoles ainsi que la validation des acquis de ces derniers dans le cadre des dispositions de la loi de 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

Au-delà des divergences qui viennent d'être d'exposée, le rapporteur tient à souligner l'excellent travail accompli par le Sénat sur un certain nombre d'articles dont il devrait être largement tenu compte. Pour au moins une vingtaine d'entre eux, il devrait sans doute être possible d'aboutir à un vote conforme.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

EXAMEN DES ARTICLES

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, en deuxième et nouvelle lecture, les articles restant en discussion du présent projet de loi, au cours de sa séance du mercredi 26 avril 2000.

Article 3 bis

(article 5-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Conventions relatives à l'utilisation des équipements collectifs

Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sur l'initiative de M. Jean-Claude Beauchaud, cet article tend à permettre aux collectivités locales mettant des terrains à la disposition des associations et des groupements sportifs d'assurer la préservation de leur patrimoine, notamment en cas d'intempéries.

Sachant que les collectivités propriétaires peuvent fixer par convention les conditions d'utilisation de leurs équipements collectifs, il n'apparaît sans doute pas indispensable de revenir sur cette disposition supprimée par le Sénat.

*

La commission a maintenu la suppression de l'article 3 bis.

Article 4

(article 6 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Education physique et sportive des élèves et des étudiants handicapés

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 6 de la loi de 1984 relatif à l'enseignement de l'éducation physique et sportive aux élèves et étudiants handicapés.

Le Sénat a apporté une modification rédactionnelle, substituant, à bon escient, aux mots : « centres spécialisés » les mots : « établissements spécialisés ».

Le rapporteur propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7

(article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Règles relatives à la profession d'intermédiaire

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 15-2 de la loi de 1984 qui définit les règles relatives à la profession d'intermédiaire instaurées par l'article 7 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi de 1984.

Le nouveau régime proposé par le projet de loi n'impose pas l'obligation de déclaration préalable, actuellement en vigueur mais non appliquée, énumère les fonctions incompatibles avec la profession d'intermédiaire ainsi que les condamnations interdisant la profession, précise les conditions de passation du contrat avec le sportif et exclut les mineurs du champs d'activité des intermédiaires.

L'Assemblée nationale a soumis l'exercice de la profession d'intermédiaire sportif à un régime d'autorisation accordée, pour une durée de trois ans, par chaque fédération délégataire, prévu que tout agent étranger qui souhaite conduire une transaction en France mandate à cet effet un agent autorisé et limité au seul premier transfert d'un joueur au cours d'une même saison le droit à commission pour un agent, disposition destinée à limiter les transferts à vocation uniquement financière mais qui présente l'inconvénient de freiner l'évolution de la carrière des débutants. Elle a précisé que les frais relatifs à la prestation de l'agent sont à la charge exclusive du mandant, rendu obligatoire la transmission des contrats et mandats aux fédérations, supprimé l'interdiction relative au contrat passé avec un mineur et élargi l'interdiction d'exercer cette activité aux personnes ayant fait l'objet de toute condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Le Sénat a profondément remanié cet article. Il a subordonné l'activité d'intermédiaire sportif à l'obtention d'une licence délivrée par arrêté conjoint du ministère du travail et du ministre chargé des sports -disposition très éloignée de celle de l'Assemblée nationale et du Gouvernement qui souhaitent responsabiliser davantage les fédérations. Sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de la licence et ont été fort judicieusement étendues aux fonctions d'encadrement sportif et aux dirigeants de sociétés organisant des manifestations sportives ainsi qu'à leurs préposés les incompatibilités professionnelles. Le Sénat a rétabli le dispositif initial du projet de loi relatif aux condamnations -dont l'énumération apparaît notoirement insuffisante aux yeux du rapporteur. L'activité occasionnelle d'un agent européen non établi en France a été subordonnée au respect des exigences de moralité, ce qui est plus conforme au droit européen mais n'est sans doute pas indispensable car il lui suffira de se plier à la règle d'accréditation commune qui devrait être rapide.

Enfin, le Sénat a prévu que le Gouvernement présentera au Parlement dans un délai de trois ans un bilan d'application du dispositif, un rapport de plus, serait-on tenté de dire, dont l'utilité n'est pas contestable mais qui pourrait tout aussi bien être élaboré sous la responsabilité de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales dans le cadre du suivi de l'application des lois.

Le rapporteur propose une nouvelle rédaction de cet article qui, reprenant en grande partie celle qui avait été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, tout en tenant compte des dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles apportées par le Sénat, est plus conforme à la logique du projet de loi.

*

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à rétablir le principe de l'accréditation des agences sportives par les fédérations, à étendre les interdictions pour condamnation aux délits de proxénétisme et d'agressions sexuelles ainsi que les incompatibilités professionnelles aux fonctions d'encadrement sportif et de dirigeants ou aux associés d'une société titulaire d'une licence.

En conséquence, deux amendements présentés par M. Edouard Landrain sont devenus sans objet.

L'article 7 a été ainsi rédigé.

Article 8

(article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Fédérations sportives

Cet article vise, par le biais d'une nouvelle rédaction de l'article 16 de la loi de 1984, à déterminer les devoirs des fédérations sportives, fixer les limites de leurs pouvoirs et arrêter les conditions de leur agrément. Le projet de loi donne en outre aux fédérations sportives non-délégataires, agréées ou non, et aux associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministère de la jeunesse la possibilité d'édicter des règles techniques pour l'organisation de compétitions, indépendamment de celles qui relèvent de la compétence des fédérations délégataires visées à l'article 17 de la loi de 1984 dont c'est jusqu'à maintenant le domaine exclusif.

Comme dans la version actuelle de l'article 16, les fédérations sportives sont des associations, constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupent des associations sportives et des licenciés. Le projet de loi écarte en revanche les sociétés constituées par les associations. Il est toutefois prévu que des sociétés commerciales qui ont pour objet la pratique d'activités physiques et sportives peuvent participer à la vie des fédérations selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et après avis du CNOSF. Les fédérations sportives sont les fédérations uni-sports, multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations scolaires et universitaires, ces dernières étant placées sous tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale.

L'Assemblée nationale a modifié la rédaction de cet article pour prévoir que des établissements que les fédérations agréent, et non pas seulement des sociétés commerciales, participent à leur vie - ce qui permet d'étendre cette faculté aux établissements municipaux-. Elle a soumis à l'approbation du ministre la participation des fédérations au capital d'une société commerciale afin d'écarter tout risque de dérive quant à l'usage qui pourrait être fait des subventions publiques et tout transfert de mission de service public à un organisme à vocation commerciale, disposition qui pourrait toutefois être prévue par le décret. Elle a rétabli la mention de la mission de service public à laquelle participent les fédérations agréées, indiqué que les sportifs pratiquants doivent être représentés au sein des instances dirigeantes et que la pratique des activités arbitrales, en particulier pour les jeunes doit être développée. Elle a enfin précisé, dans le but d'assurer la promotion de la place des femmes, dans le sport que les fédérations agréées doivent assurer l'accès de tous et de toutes à la pratique des activités sportives.

Le Sénat a procédé à une refonte presque complète de cet article. Il a supprimé le renvoi au décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités de participation à la vie des fédérations des établissement qu'elles agréent ainsi que la disposition relative à la participation des fédérations au capital de sociétés sportives commerciales et n'a pas jugé utile d'inscrire la possibilité pour les fédérations non délégataires d'édicter des règles de pratiques sportives différentes de celles qui relèvent du monopole résultant de la délégation. Le Sénat a par ailleurs prévu que les organes déconcentrés des fédérations dans les départements et territoires d'outre-mer assurent la promotion de la coopération sportive régionale. Une mesure d'inspiration similaire, présentée à l'Assemblée nationale par M. Alfred Marie-Jeanne avait été repoussée car elle avait pour seule effet de soustraire les sportifs relevant de ces régions à toute subordination à l'égard de leur fédération pour pouvoir participer à des épreuves régionales.

Même si un certain nombre de dispositions inscrites dans le projet de loi ou adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale n'ont pas une portée juridique fondamentale, il n'en demeure pas moins certain qu'il peut être utile qu'elles figurent dans la loi pour lui donner plus de lisibilité. C'est pourquoi le rapporteur propose un retour au texte de l'Assemblée, à quelques modifications rédactionnelles près, assorti de la mesure visant à développer la coopération sportive régionale dans les DOM et les TOM, introduite par le Sénat.

*

La commission a examiné un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, présenté par le rapporteur, sous réserve, au premier alinéa, de la suppression de la mention faite à la participation d'une fédération au capital d'une société commerciale soumise à l'accord du ministre de tutelle.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement intégrait également trois dispositions ajoutées par le Sénat :

- le contrôle par le ministre de tutelle du respect des lois et règlement en vigueur par les fédérations sportives ;

- la promotion de la coopération sportive régionale dans les DOM-TOM ;

- la coordination de l'organisation de la surveillance médicale des sportifs avec celle mise en place par la loi du 23 mars 1999, relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

La commission a adopté cet amendement.

En conséquence, trois amendements présentés par M. Edouard Landrain sont devenus sans objet.

L'article 8 a été ainsi rédigé.

Article 9

(article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Fédérations sportives délégataires

Cet article vise à réécrire les dispositions relatives aux fédérations délégataires inscrites à l'article 17 de la loi de 1984, tandis que celles concernant les arts martiaux (quatre derniers alinéas) qui avaient été adoptées dans le cadre de la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux, sont reportées à l'article suivant.

Aux termes du projet de loi, le principe selon lequel une seule fédération reçoit délégation pour définir les règles techniques relatives à chaque discipline, organiser les compétitions, délivrer les titres à leur issue et procéder aux sélections correspondantes, est maintenu. Les conditions d'attribution et de retrait de la délégation font toujours l'objet d'un décret en Conseil d'État, mais l'avis préalable du CNOSF devient nécessaire depuis l'adoption de l'article 11 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée qui légalise les commissions spéciales mises en place par le CNOSF à la demande du Gouvernement après qu'il a retiré son agrément à la fédération concernée.

S'agissant des pouvoirs des fédérations délégataires, le projet en étend considérablement la portée. Il est prévu désormais qu'elles édictent les règlements portant organisation des manifestations ouvertes à leurs licenciés, sélectionnent les sportifs, les entraîneurs, les arbitres et les juges sportifs de haut niveau, prérogative auparavant dévolue à la Commission nationale de sport de haut niveau.

Par ailleurs, en conséquence de la suppression de l'article 17-1 de la loi de 1984, le dernier alinéa du premier paragraphe est la reprise intégrale du dernier alinéa qui impose aux fédérations délégataires la publication des décisions réglementaires qu'elles prennent.

Le projet légalise également la création des ligues professionnelles pour gérer le secteur professionnel de la fédération délégataire. Dans ce cas, la fédération se dote d'un organisme de contrôle juridique et financier des clubs sportifs professionnels visés à l'article 11 de la loi de 1984, la commission de contrôle de gestion. Lorsqu'une ligue est dotée de la personnalité morale, les statuts devront désormais être conformes à des dispositions édictées par décret en Conseil d'État pris après avis du CNOSF.

L'article vise également à protéger, en en réservant l'usage aux fédérations délégataires, les appellations « Fédération française de » ou Fédération nationale de » suivies du ou des noms de la discipline concernée et fixe les règles relatives à la cession de droits concernant les activités relevant des fédérations en conférant à ces dernières ou aux ligues professionnelles le monopole de conclusion de ces contrats.

En dernier lieu, l'article maintient l'interdiction, sous peine d'amende, de la délivrance d'un titre de champion international, national, régional ou départemental par tout organisme non titulaire de la délégation de l'Etat, les fédérations agréées pouvant toujours délivrer ces mêmes titres suivis de la mention de la fédération. La délivrance d'un titre pouvant prêter à confusion avec un titre officiel est aussi punie des mêmes peines.

L'Assemblée nationale a précisé que les règles techniques propres à chaque discipline et les règlements des manifestations sont édictées dans le respect des règlements internationaux et a étendu le pouvoir d'inscription des fédérations délégataires aux « Espoirs » et aux partenaires d'entraînement. En outre, dans le but d'éviter les surmenages auxquels sont trop souvent exposés les sportifs, elle leur fait obligation de publier chaque année le nombre de jours consécutifs et le nombre de jours maximum de compétition auxquels leurs licenciés sont autorisés à prendre part et de prévoir dans leur règlement disciplinaire les sanctions pour les contrevenants. Elle a également protégé les titres de « Champion de France » et d'« Equipe de France ».Par ailleurs la rédaction relative aux droits audiovisuels a été précisée et l'article a été complété par un nouveau paragraphe permettant aux fédérations de définir les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Le Sénat a adopté une rédaction de l'article 17 de la loi de 1984 qui, écartant tout renforcement des pouvoirs pouvant être confiés aux fédérations délégataires, s'éloigne notablement de l'esprit du projet de loi. Dans cette optique, il a supprimé la mesure tendant à leur conférer le droit de réglementer toutes les compétitions ouvertes à leurs licenciés. Il a par ailleurs précisé le rôle des organismes de contrôle juridique et financier des fédérations ayant créé une ligue professionnelle pour qu'ils s'assurent que les association et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elles organisent. Il a supprimé les dispositions relatives à la propriété des droits d'exploitation des retransmissions télévisées, au motif fondé que des dispositions similaires figurent déjà à l'article 18-1 de la loi de 1984, ainsi que les dispositions relatives aux sports de nature, qui représenteraient une contrainte pour les collectivités locales en charge des espaces concernés par ces activités.

Le rapporteur est en conséquence amené à proposer un retour au texte de l'Assemblée nationale, à l'exception de légères modifications rédactionnelles, de la référence aux règlements internationaux qui, au contraire des traités internationaux, n'ont pas de valeur supra législative et de la mesure portant sur la propriété des droits de retransmission télévisée des manifestations sportives qu'il conviendra effectivement de traiter au premier alinéa de l'article 18-1 de la loi de 1984.

*

La commission a examiné un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a indiqué, qu'outre quelques modifications rédactionnelles, ce texte réaffirmait que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation, si celle-ci est ouverte à ses licenciés, sont édictés par la fédération délégataire, réintroduisait le principe des calendriers des compétitions, prévoyait un statut-type des ligues professionnelles, reprenait la définition du rôle des commissions de contrôle et de gestion adoptée par le Sénat et rétablissait le paragraphe relatif aux sports de nature.

La commission a adopté cet amendement.

En conséquence, trois amendements présentés par M. Edouard Landrain ainsi qu'un amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud sont devenus sans objet.

L'article 9 a été ainsi rédigé.

Article 10

(article 17-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Suppression d'une procédure du contrôle de la légalité des actes pris par une fédération en vertu de la délégation : le « référé ministériel » et insertion des règles relatives aux grades des arts martiaux

Cet article vise à la fois à supprimer le « référé ministériel », procédure que peut mettre en _uvre le ministre chargé des sports dans le cadre du contrôle de la légalité qu'il exerce sur les actes pris par les fédérations concernées en vertu de la délégation qu'elles ont reçue, et d'autre part à insérer à l'article 17-1 de la loi de 1984 les dispositions relatives aux grades et dans des arts martiaux qui figurent actuellement à la fin de l'article 17 de la même loi.

Les dispositions relatives au référé ministériel, instauré par la loi du 13 juillet 1992, permettent au ministre chargé des sports d'accompagner le recours en annulation qu'il forme devant le juge administratif contre les actes réglementaires des fédérations délégataires qu'il estime contraires à la légalité d'une demande de sursis à exécution. Les référés devant les juridictions administratives font l'objet du projet de loi n° 1682, actuellement en cours d'examen, qui tend à substituer à la procédure de sursis à exécution des décisions administratives une nouvelle procédure dite de « référé-suspension ». Au cours de la deuxième lecture, l'article 17 qui porte sur le « référé ministériel » exercé par le ministre chargé des sports (article 17-1 de la loi de 1984) a finalement été adopté conforme par les deux assemblées dans une rédaction très proche de la rédaction actuelle de la loi de 1984 : les spécificités du recours exercé par le ministre chargé des sports ne sont pas modifiées puisqu'il est prévu que la suspension reste de droit si l'un des moyens paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté et que le délai pour statuer est maintenu.

En première lecture du présent projet de loi, l'Assemblée nationale a maintenu l'article 17-1 de la loi de 1984 et transféré les dispositions relatives aux arts martiaux à l'article 17-2 qui protège les appellations relatives aux fédérations et qu'il était prévu d'abroger après en avoir transféré les dispositions à l'article 17 (article 9 du projet de loi).

Dans le but de pouvoir éventuellement intervenir sur l'article 17-1 de la loi de 1984 lors de l'examen des dispositions restant en discussion au cours de la commission mixte paritaire du 26 mars dernier, le Sénat a adopté au présent article un amendement de forme. En l'état, il convient de ne plus modifier cet article.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

(article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Régime applicable aux manifestations sportives donnant lieu à des remises de prix d'une certaine valeur et qui ne sont pas organisées par des fédérations sportives agréées

Cet article tend à substituer au régime actuel d'agrément un régime moins libéral d'autorisation des manifestations sportives ouvertes à des licenciés qui ne sont pas organisées par des fédérations sportives agréées et qui donnent lieu à des remises de prix dont la valeur dépasse un montant, 10 000 francs depuis 1986, fixé par arrêté.

L'Assemblée nationale a, sur l'initiative de M. Edouard Landrain, étendu la portée de l'autorisation à toutes les manifestations sportives entrant dans le champ de la discipline qui a fait l'objet de la délégation. Une telle disposition, destinée à éviter que des sportifs renoncent à prendre une licence pour être libres de participer à des manifestations qui n'ont pas obtenu l'agrément de la fédération, attribuerait un pouvoir exorbitant aux fédérations délégataires et donnerait sans nulle doute lieu à un contentieux important ne serait-ce que parce qu'il serait extrêmement difficile de déterminer les limites du champ de la discipline.

L'Assemblée nationale a par ailleurs prévu de réduire de six à trois mois le délai de demande d'autorisation avant la date prévue de la manifestation et de deux à un mois celui à l'issue duquel l'autorisation est considérée comme accordée.

Suivant partiellement l'avis de sa commission des affaires culturelles, le Sénat a remplacé dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi de 1984 le mot autorisation par le mot agrément sans procéder à la même substitution dans le reste du texte qui, au-delà du désaccord manifesté à l'égard du texte du projet de loi, perd ainsi toute cohérence.

Le rapporteur présentera un amendement rétablissant le principe de l'autorisation accordée par les fédérations délégataires aux seules manifestations ouvertes à leurs licenciés.

Par ailleurs, un amendement de cohérence tendant à remplacer le mot « agréée » par le mot « autorisée » est à prévoir pour modifier les articles 6, 9, 22, et 26 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ainsi que les articles 1er, 6 et 11 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des compétitions et manifestations sportives.

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La commission a adopté un amendement, présenté par le rapporteur, de retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale limitant toutefois la compétence de la fédération délégataire aux manifestations ouvertes à ses licenciés.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Edouard Landrain tendant à éviter le mauvais usage des équipements sportifs appartenant à des collectivités territoriales.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 11 bis

(article 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) 

Accès des journalistes aux enceintes sportives

Cet article adopté par l'Assemblée nationale a, du fait de la suppression de l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 et du transfert à l'article 17 de l'obligation faite au fédérations délégataires d'avoir à publier les actes réglementaires qu'elles prennent en vertu de la délégation qu'elles ont reçue, pour objet de corriger une référence dans le dernier alinéa de l'article 18-4 de la loi précitée relatif à l'accès des journalistes aux enceintes sportives.

Le Sénat a remplacé cette disposition, rendue inutile par le maintien de l'article 17-1 de la loi de 1984 relatif au référé que peut exercer le ministre chargé des sports dans le cadre du contrôle des actes réglementaires pris les fédérations délégataires, par le rétablissement des dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle ne bénéficiant pas d'un contrat d'exclusivité pour la retransmission d'une manifestation, qui étaient en vigueur avant l'adoption de la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la promotion et à la sécurité des activités physiques et sportives. Le désaccord des deux assemblées sur ce point avait provoqué l'échec de la commission mixte paritaire du 5 février 1998. Il est surprenant de demander à l'Assemblée nationale de se déjuger sur des dispositions aussi récentes et qui ont fait la preuve de leur efficacité. Les règles mises en place depuis 1998 se caractérisent par un équilibre entre la gratuité des extraits que les non-cessionnaires de l'exclusivité peuvent diffuser et la protection des bénéficiaires des droits d'exclusivité, permettant ainsi de mettre fin aux incidents qui les opposaient trop souvent.

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La commission a examiné en discussion commune deux amendements présentés par le rapporteur et M. Jean-Claude Beauchaud tendant à :

- supprimer les dispositions adoptées par le Sénat relatives à l'accès aux enceintes sportives et aux droits de retransmission audiovisuelle des prestataires ne bénéficiant pas d'une concession exclusive inscrite à l'article 18-4 telles qu'elles se trouvaient avant d'avoir été modifiées par la loi du 6 mars 1998, relative à la sécurité dans les enceintes sportives ;

- préciser à l'article 18-1 de la loi de 1984 la rédaction relative à la propriété des droits d'exploitation des manifestations sportives.

M. Henri Nayrou a exprimé sa satisfaction de voir les dispositions de l'article 18-1 remises à leur juste place.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur après que M. Jean-Claude Beauchaud a retiré le sien.

L'article 11 bis a été ainsi rédigé.

Article 12

(article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Comité national olympique et sportif français

Cet article tend à redéfinir les missions du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ces dispositions portent notamment sur :

- la représentation du mouvement sportifs et ses statuts ;

- l'établissement d'une charte pour faire respecter la déontologie du sport ainsi qu'une charte du respect de l'environnement ;

- la conduite de la délégation française aux Jeux Olympiques ;

- la propriété des emblèmes, hymnes, symboles et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiades ».

- la conciliation ;

- le concours financier et en personnel de l'Etat ;

- le droit d'ester en justice.

L'Assemblée nationale a supprimé la charte du respect de l'environnement tout en prévoyant que des conventions permettant l'accès et les pratiques de sport en pleine nature peuvent être passées par le Comité avec les gestionnaires d'espaces naturels. Elle a renforcé les pouvoirs du conciliateur en lui donnant la faculté de ne pas suspendre l'exécution de la décision faisant l'objet de la procédure de conciliation en cas de violence manifeste.

Le Sénat a utilement prévu de sanctionner tout conciliateur qui ne respecterait pas le secret professionnel et précisé la rédaction relative à la procédure de refus des propositions du conciliateur. Il a en revanche supprimé le décret d'application de la conciliation.

Le rapporteur présentera un amendement rétablissant ce décret qui permettra de rendre opposable aux tiers les décisions résultant de la conciliation. L'article peut être adopté sans autre modification.

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La commission a adopté un amendement de M. Edouard Landrain tendant à permettre au président de la conférence des conciliateurs d'être suppléé par un délégué, afin d'éviter le blocage des procédures de conciliation au sein du CNOSF.

Elle a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'alinéa relatif au décret d'application des règles régissant la procédure de conciliation.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 14

(article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Autorisation des garanties d'emprunts et des cautionnements

Cet article rétablit la possibilité pour les collectivités locales de garantir des emprunts contractés par des sociétés sportives commerciales et des associations ou de se porter caution pour elles quand le montant annuel de leurs recettes ne dépasse pas 500 000 F.

Sur proposition de M. Edouard Landrain et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu que le montant des recettes à prendre en compte est hors subvention.

Le Sénat a rétabli à 500 000 francs, subventions comprises, le plafond de recettes annuelles et limité, dans le but d'écarter un emprunt contracté pour faire face à des charges de salaires, aux investissements et aux achats de matériels la faculté ouverte par cet article dont seules les associations sportives pourront désormais être bénéficiaires.

Le rapporteur estime que ces dispositions sont conformes à l'esprit du projet tendant à favoriser les petites associations tout en plaçant les collectivités locales à l'abri des dérives constatées avant l'interdiction édictée en 1992. Il convient d'adopter cet article sans modification.

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La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant que la garantie d'emprunt accordée aux associations sportives par des collectivités territoriales s'applique seulement si les recettes n'excèdent pas 500 000 F par an hors subvention, cette dernière précision ne figurant pas dans le texte voté par le Sénat.

Après que le rapporteur a jugé plus sage la rédaction du Sénat qui limite aux emprunts contractés pour des investissements ou des achats de matériels le cautionnement et inclut les subventions aux recettes à prendre en compte pour le plafond, le président Jean Le Garrec a fait observer que le texte adopté par le Sénat permet effectivement de mieux cibler la faculté ouverte par l'article sur son objectif.

L'amendement a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15

(article 19-4 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Limitation du montant des subventions aux clubs sportifs professionnels

Cet article tend à limiter le montant des sommes qui pourraient être versées à un club sportif professionnel par une collectivité locale aux termes d'un contrat de promotion de l'image de cette dernière.

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction, proposée lors de l'examen en commission par M. Bernard Outin, permettant de mieux prendre en compte la variété des situations.

Le Sénat a estimé nécessaire d'élargir le domaine d'intervention de ces opérations tout en précisant leur frontière avec les missions d'intérêt général visées à l'article 19-3 de la loi de 1984. En l'état, cet article peut être adopté sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 16

Intitulé du chapitre IV de la loi du 16 juillet 1984

Cet article vise à dénommer « Dispositions particulières » le chapitre IV de la loi de 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques, intitulé plus conforme à son contenu, notamment avec la suppression du service national pour lequel il comportait une division.

Le Sénat lui a préféré l'intitulé suivant : « Dispositions diverses » que le rapporteur propose de ne pas modifier.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 16

La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine réglementant l'adaptation des pratiques sportives dans les centres de loisirs et les centres de vacances.

Le rapporteur a fait observer que cet amendement, constituant un article additionnel déposé en nouvelle lecture, était donc contraire aux règles définies par le Conseil Constitutionnel et que, sur le fond, il était satisfait par les dispositions inscrites au II de l'article 8.

M. Bernard Outin a noté que les pratiques sportives dans ces centres étaient déjà strictement réglementées et que l'amendement n'apportait guère d'innovation.

L'amendement a été retiré par M. Edouard Landrain.

Un amendement de M. Bernard Outin tendant à donner au comité d'entreprise un pouvoir de contrôle et de gestion sur les activités physiques et sportives en entreprise a été retiré par son auteur, le rapporteur ayant fait valoir qu'il posait le même problème de recevabilité constitutionnelle que l'amendement précédent et que, sur le fond, l'objet était en grande partie satisfait par l'article L. 432-8 du code du travail.

Article 18

(article 21 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Organisation des activités physiques et sportives des personnes handicapées

Cet article tend à remplacer la rédaction actuelle de l'article 21 de la loi de 1984 portant sur les activités physiques qui peuvent être organisées en vue de la prévention des risques professionnels dans les entreprises par des dispositions relatives à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. L'article concerne les entreprises et les établissements spécialisés, les associations sportives qui, facilitant leurs pratiques, remplissent une mission de service public pour laquelle elles peuvent bénéficier d'un agrément et d'un soutien des pouvoirs publics et le concours qu'apporte l'Etat à la formation de cadres sportifs spécialisés pour l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées.

L'Assemblée nationale a apporté à cet article une modification rédactionnelle. Le Sénat a précisé que les associations sportives qui organisent des activités physiques et sportives destinées à des personnes handicapées devront bénéficier d'aides des pouvoirs publics en matière d'accès aux équipements, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.

Le rapporteur approuve bien évidemment ce principe, sous réserve qu'il ne reste pas un v_u pieux. Il conviendra donc d'en vérifier la traduction budgétaire lors de l'examen de la prochaine loi de finances. En attendant, cet article peut être adopté sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 19

(article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Mutualisation des recettes des droits de diffusion télévisées de certaines manifestations sportives

Cet article vise à insérer dans la loi de 1984 le dispositif de redistribution des sommes prélevées sur les droits de retransmission des manifestations sportives voté à l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172) en remplacement de dispositions relatives à la pratique des activités physiques et sportives des personnes handicapées transférées à l'article 21 de la loi de 1984.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a tenu à préciser que les fonds prélevés sont affectés au Fonds national pour le développement du sport (FNDS) qui décide de leur affectation. Cette disposition n'a pas réellement sa place dans le présent projet de loi puisqu'il s'agit de l'affectation d'une recette publique qui ne peut, au regard de l'article 18 de l'ordonnance de 1959 portant loi organique relatives aux lois de finances, qu'être décidée en loi de finances.

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Un amendement de suppression de l'article de M. François Rochebloine a été retiré par M. Edouard Landrain.

Un amendement du rapporteur supprimant le dernier alinéa de l'article a été retiré par son auteur, M. Edouard Landrain ayant fait valoir qu'il était indispensable de préciser dans la loi que les fonds prélevés sur les droits de diffusion télévisuelle sont affectés au FNDS, l'affectation par la loi de finances annuelle ayant un caractère aléatoire.

M. Edouard Landrain a également retiré un amendement visant à créer un fonds spécifique pour les disciplines sportives peu télégéniques.

La commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 19 bis nouveau

Diminution du taux de la TVA appliqué à l'utilisation des installations sportives

Cet article additionnel introduit par le Sénat instaure une baisse du taux de la TVA appliqué à l'utilisation des installations sportives qui passe ainsi de 19,8 % à 5,5 %. Cette mesure, que souhaite le Parlement et à laquelle Madame Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, s'est déclarée à plusieurs reprises favorable, permettra de diminuer de manière sensible le prix d'entrée de nombreuses installations comme les piscines et patinoires municipales, les centres nautiques et les salles de sports privés, les centres équestres ou les terrains de golf. Si le caractère populaire de certaines de ces activités n'est pas avéré, la baisse de leur coût contribuera en revanche à les populariser. Par ailleurs, selon les informations parvenues au rapporteur, le montant de la perte de recette pour l'Etat serait de 500 millions de francs.

Au cours de la première lecture, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a rejeté un amendement identique présenté par M. Edouard Landrain.

Lors du débat au Sénat, la ministre de la jeunesse et des sports s'en est remise à la sagesse de celui-ci.

Le rapporteur souhaite le maintien de cet article.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 21

(article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Commission nationale du sport de haut niveau

Cet article vise à redéfinir la composition et les missions de la Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN), qui avait déjà fait l'objet d'une refonte complète dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992.

La composition de la Commission est élargie aux représentants d'arbitres et de juges sportifs de haut niveau.

Ses compétences comprennent désormais la détermination, après avis des fédérations sportives délégataires, des critères de définition de la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau et des entraîneurs. Elle définit aussi les critères de sélection des sportifs participant aux compétitions organisées par Comité international olympique (CIO). Elle donne son avis sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement.

Elle n'est plus, en revanche, chargée de l'élaboration de la charte du sport de haut niveau relative aux droits et devoirs attachés à la qualité de sportif de haut niveau ni de l'examen des conditions d'application des normes des équipements sportifs définis par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives qui fera l'objet d'un avis donné par le Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) (article 25 du projet de loi).

L'Assemblée nationale a adopté un amendement proposé par M. Jean-Claude Beauchaud, complétant la composition de la Commission par des dirigeants des associations sportives.

Le Sénat, contrairement à l'avis de sa commission des affaires culturelles, n'a pas maintenu cette disposition, perçue comme une tentative de diminution du rôle du Comité national olympique et sportif français qui a en charge la représentation des associations sportives.

Dans un souci d'apaisement à l'égard du milieu olympique, le rapporteur propose d'adopter cet article dans la rédaction du Sénat.

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Un amendement de M. François Rochebloine tendant à ajouter aux missions de la commission nationale du sport de haut niveau l'examen des conditions d'application des normes des équipements sportifs a été retiré par M. Edouard Landrain, le rapporteur ayant souligné que cette préoccupation est prise en compte à l'article 25 et M. Jean-Claude Beauchaud ayant rappelé la nécessité d'intégrer des élus dans cette commission.

La commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22

(article 26-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Droits et obligations des sportifs de haut niveau

Cet article tend à rassembler au sein d'un nouvel article (26-1) dans la loi de 1984, les droits et obligations des sportifs et des aspirants sportifs de haut niveau, actuellement répartis dans plusieurs articles de la même loi ainsi que les droits et obligations des partenaires d'entraînement, qui seront eux aussi définis par décret.

Le décret déterminera notamment les conditions d'accès à la formation, les modalités d'insertion professionnelle, l'utilisation par les fédérations ou le CNOSF de l'image individuelle du sportif, la participation de ces sportifs à des missions d'intérêt général.

L'Assemblée nationale a supprimé le renvoi au décret des conditions d'utilisation de l'image des sportifs. Elle a également prévu, à l'initiative de MM. Guy Drut et Christian Estrosi, que les missions auxquelles participeront les sportifs auront lieu dans le cadre de manifestations organisées par les fédérations. Cette disposition est, tout bien réfléchi, à l'opposé des intérêts de la collectivité comme des sportifs concernés pour lesquels il convient de veiller à ce qu'il ne soit pas fait une utilisation abusive de cette faculté.

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, le Sénat a précisé que le décret d'application sera pris en Conseil d'Etat, ce qui n'est sans doute pas indispensable, et rétabli le principe de la participation des sportifs à des missions d'intérêt général, celle-ci étant toutefois limitées à celles instaurées par l'article 5 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives (article 19-3 de la loi de 1984). Mais, contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une disposition destinée à accompagner le rétablissement des subventions au bénéfice des sociétés sportives commerciales adopté dans le cadre de la loi de 1999 précité.

Compte tenu de ces considérations, le rapporteur propose le retour au texte de l'Assemblée nationale, sous réserve que la participation des sportifs de haut niveau soit réservée à des missions d'intérêt général.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction votée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une précision au dernier alinéa.

En conséquence, un amendement de M. Edouard Landrain est devenu sans objet et l'article 22 a été ainsi rédigé.

Article 23

(article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Sportif de haut niveau agent d'un établissement public et agent non titulaire

Cet article vise deux objectifs :

- il étend les dispositions relatives à l'exercice du sport de haut niveau par les agents de l'Etat ou d'une collectivité publique, inscrites à l'article 31 de la loi de 1984, aux agents qui relèvent des établissements publics ;

- il prévoit que les agents non titulaires de la fonction publique qui sont radiés de la liste des sportifs de haut niveau peuvent bénéficier de dispositions favorisant leur insertion professionnelle dans la fonction publique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a élargi aux juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau les dispositions relatives à l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau, agents non titulaires de la fonction publique.

S'il approuve bien évidemment cette disposition, le rapporteur regrette qu'elle n'ait pas pu être insérée à l'article 20 du projet de loi, au sein duquel l'Assemblée nationale a regroupé les dispositions qui concernent les arbitres et les juges de haut niveau. Le Sénat ayant adopté cet article 20 conforme, il n'est plus possible de rectifier cette incohérence qui ne contribuera certes pas à améliorer la lisibilité de la loi de 1984, peu ménagée par les huit modifications au fond1 dont elle a fait l'objet depuis plus de quinze ans, si on compte le présent projet de loi. Il convient donc d'adopter le présent article sans modification.

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La commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 23 bis A nouveau

Rapport au Parlement sur la situation du sport professionnel

Cet article additionnel introduit par le Sénat, à l'initiative de M. Jean-Claude Carle, prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement avant la fin de cette année un rapport sur la situation du sport professionnel.

Selon son auteur, il est nécessaire que soit donné un éclairage sur les charges qui, pesant sur les clubs engagés dans la compétition européenne, hypothéqueraient leur avenir ainsi que sur les sportifs professionnels dont elles provoqueraient l'exode. Cet article serait censé apporter en outre un certain nombre de réponses aux questions soulevées par la mise en _uvre de la taxe sur les droits de retransmission audiovisuelle sur les manifestations sportives dont le principe a été réaffirmé à l'article 19 du projet de loi.

Le rapporteur approuve a priori toute mesure tendant à favoriser l'information du Parlement. Toutefois, il partage l'avis du Gouvernement quant au délai trop court pour permettre un travail sérieux. Les moyens d'informer la Représentation nationale ne manquent pas. En premier lieu, cette demande aurait pu être formulée lors de l'adoption de la taxe au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2000, ce qui aurait permis de disposer d'un délai raisonnable pour en tirer les leçons avant l'examen du budget suivant. Les rapporteurs budgétaires des deux assemblées ne manqueront d'ailleurs sans doute pas non plus d'interroger sur ce point le Gouvernement dans le cadre de la procédure budgétaire. Le rapport annuel sur l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport qu'il est prévu de faire établir à l'article 25 du projet de loi par le Conseil national des activités physiques et sportives pourrait également apporter une réponse à cette demande. Le rapporteur propose donc le rejet de cet article.

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La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

M. Edouard Landrain a jugé peu pertinent l'argument selon lequel les services du ministère de la jeunesse et des sports n'auraient pas les moyens d'élaborer le rapport prévu dans cet article, en soulignant qu'au Sénat la ministre ne s'était d'ailleurs pas opposée à l'amendement, s'en remettant seulement à la « sagesse » de cette assemblée.

Le rapporteur a exposé que ce rapport aurait pu être demandé au moment de la création de la taxe adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2000, que les rapporteurs budgétaires peuvent en outre s'informer sur les conséquences de celle-ci et qu'il est enfin prévu que le CNAPS établisse un rapport annuel sur l'évaluation des politiques publiques dont relève éminemment le dispositif de mutualisation adopté à l'article.

Le président Jean Le Garrec a fait valoir deux imperfections du dispositif retenu par le Sénat. D'une part, il est curieux de demander un rapport pour la fin de l'année 2000, alors que la loi risque de n'être promulguée que peu de temps avant cette échéance. D'autre part, l'objet dudit rapport, « la situation du sport professionnel », est particulièrement flou.

La commission a rejeté l'amendement de suppression et a adopté l'article 23 bis A sans modification.

Article 23 bis

(article 31-1de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Cumul d'un emploi public et d'une activité sportive professionnelle

Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Henri Nayrou, cet article tend à autoriser une personne qui occupe un emploi de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics à exercer une activé physique et sportive professionnelle.

Le Sénat a, contre l'avis de sa commission des affaires culturelles qui souhaitait le supprimer, adopté une nouvelle rédaction proposée par M. Bernard Murat. Il a étendu le bénéfice de cette faculté aux entraîneurs relevant d'un groupement sportif professionnel ou, aux juges et arbitres d'une instance fédérale. La remarque relative au regroupement à l'article 20 du projet de loi des dispositions concernant les juges et arbitres pourrait à juste titre être à nouveau formulée à propos du présent article. De plus, l'article prévoit, curieusement, que le cumul pourra également être possible s'agissant d'un emploi privé. A la seule condition de ne pas dépasser la durée légale du temps de travail, le code du travail n'empêche pourtant pas la pluri-activité dans l'emploi privé, alors même qu'il interdit expressément le cumul d'un emploi public et d'un emploi privé. Il convient par ailleurs de réserver ce dispositif au jeunes sportifs en début de carrière, or, le Sénat a également négligé de plafonner les revenus tirés de l'activité sportive.

Le rapporteur propose en conséquence de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en excluant toutefois du dispositif, dans l'attente de la réforme du décret-loi de 1936 dont s'inspire le présent article, la fonction publique de l'Etat, dans laquelle il n'existe que des postes à temps complet - même s'ils peuvent être en fait occupés par deux personnes.

*

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement du rapporteur proposant le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en excluant toutefois du dispositif de cumul les emplois de la fonction publique d'Etat, dans laquelle le temps partiel n'existe pas, et en prévoyant en outre de limiter le bénéfice du dispositif aux seuls sportifs de haut niveau et de réintroduire le plafonnement des revenus tirés de l'activité ;

- un amendement, presque identique, de M. Jean-Claude Beauchaud.

M. Henri Nayrou, après avoir fait observer que le Sénat, en ouvrant le bénéfice du dispositif aux entraîneurs ou aux arbitres, avait dénaturé l'esprit de l'article, a retiré l'amendement de M. Jean-Claude Beauchaud au profit de celui du rapporteur.

La commission a rejeté l'amendement du rapporteur.

L'article 23 bis a été adopté sans modification.

La commission a procédé à une deuxième délibération de l'article.

La commission a adopté un amendement de retour au texte de l'Assemblée nationale, présenté par le rapporteur.

L'article 23 bis a été ainsi rédigé.

Article 24

(article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Conventions d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 32 de la loi de 1984 relative aux conventions d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau destinées à faciliter l'emploi des sportifs de haut niveau dans les entreprises privées ou publiques.

Sont nouvelles les dispositions suivantes :

- la reconversion professionnelle du sportif permettant d'envisager un changement de métier ;

- la définition des droits et devoirs du sportifs au regard de l'entreprise ;

- l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel des conditions d'emploi des sportifs dans leur entreprise.

L'Assemblée nationale a associé le comité d'entreprise et les délégués du personnel à l'élaboration de la convention, ce qui manifestement n'entre pas dans le rôle du comité d'entreprise qui n'a pas la capacité juridique pour le faire.

Conformément à l'avis de sa commission des affaires culturelles qui lui préférait la rédaction actuelle de l'article 32 de la loi de 1984, le Sénat a supprimé le présent article.

Le rapporteur estime que l'importance de la mission du suivi de l'application des conventions confiée par le projet aux comités d'entreprise ou aux délégués du personnel est largement sous-évaluée par le Sénat et qu'il convient de rétablir l'article, en excluant toutefois la participation des institutions représentatives du personnel à l'élaboration des conventions.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant l'article, supprimé par le Sénat, dans une rédaction proche de celle adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

Le rapporteur a indiqué qu'aux termes de l'amendement, le comité d'entreprise ne participait plus à l'élaboration de la convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau mais qu'il contribuait également à la mise en _uvre de la convention et à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a donc rétabli l'article 24.

Après l'article 24

La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine autorisant les agents de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à exercer, moyennant rémunération, des activités de juges, commissaires ou arbitres et précisant le régime fiscal des revenus tirés de ces activités.

Le rapporteur a rappelé que la situation des arbitres avait déjà été prise en compte dans le projet de loi et que l'amendement présenté, qui propose un régime professionnel et fiscal particulièrement dérogatoire au droit commun, avait déjà été repoussé lors de l'examen de la proposition de loi sur les clubs sportifs professionnels.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 25

(article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Conseil national des activités physiques et sportives

Cet article propose de redonner « vie » au Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) en redéfinissant son rôle, ainsi que le Comité national de la recherche et de la technologie, qui ne se sont jamais réunis depuis leur création en 1984.

Le projet de loi attribue au CNAPS les compétences nouvelles suivantes :

- il participe à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport et établit un rapport annuel sur le développement des activités physiques et sportives ;

- le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, dont les missions sont actuellement définies à l'article 34 de la loi de 1984, lui est désormais rattaché. Il reste sous tutelle commune des ministres chargé des sports et de la recherche, celle des ministres en charge de l'éducation nationale et de la santé n'étant pas maintenue.

L'Assemblée nationale a décidé que le CNAPS comprendrait des représentants des collectivités territoriales et veillerait à la mise en _uvre effective de mesures favorisant la parité hommes-femmes, a supprimé le caractère facultatif de la consultation du CNAPS par le Gouvernement, adjoint un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport et élargi les compétences du Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives à la promotion et à l'évaluation des modalités de mise en _uvre de la politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives.

Elle a en outre institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature - il faudrait dire « de nature » - comprenant des représentants d'instances ayant trait à ces activités d'origine publique ou privée, associative ou commerciale et à qui est confiée une mission de consultation, de proposition et d'information.

Le Sénat n'a pas remis en cause le dispositif proposé par le présent article et a complété la composition du Comité des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature par des représentants de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés ainsi que de personnalités qualifiées.

Le rapporteur souhaite apporter trois modifications aux dispositions relative à ce même comité : préciser qu'il s'agit de sports de nature et non de la nature (huitième alinéa), que des représentants d'associations d'usagers concernés et non des associations des mêmes personnes, ce qui impliqueraient qu'elles soient toutes présentes, en seront membres (dixième alinéa) et prévoir que ses avis ne porteront que sur les projets de loi et les décrets concernant les activités physiques et sportives de nature (onzième alinéa).

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le comité national des espaces comprend des associations d'usagers des sports de nature, et non pas la totalité de celles-ci.

La commission a adopté un amendement du rapporteur limitant aux projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature, l'avis que donne le comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

La commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 26

(article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Garanties d'assurance des activités physiques et sportives

La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée prévoit, dans son article 37, une obligation d'assurance de responsabilité civile pour les groupements sportifs, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives ainsi que les autres organisateurs de manifestations sportives.

Le présent article apporte une série de précisions qui concernent l'assurance de responsabilité civile. Il importe également validation législative de l'obligation d'assurer les manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement visant à alléger la rédaction des dispositions relatives à cette dernière obligation qui présente un caractère général et ne dépend donc pas de la nature des voies sur lesquelles prennent place ces événements.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 27

(article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Obligations des groupements à l'égard de leurs adhérents en matière d'assurance personnelle

L'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 met à la charge des groupements sportifs l'obligation d'informer leurs adhérents de l'intérêt qu'ils ont à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties couvrant leurs dommages corporels et de tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant. La jurisprudence de la Cour de cassation fait en outre peser sur les groupements sportifs une obligation de conseil à l'égard de leurs adhérents qui apparaît quelque peu irréaliste.

La rédaction initiale du projet de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, visait à créer au profit des groupements sportifs une présomption d'exécution de ces obligations lorsqu'ils proposent à leurs adhérents de souscrire au contrat collectif d'assurance négocié par fédération à laquelle ils sont affiliés.

Le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 qui, outre des modifications rédactionnelles de portée limitée, précise d'une part l'obligation d'information sur les garanties offertes par les contrats collectifs par référence à l'article L. 140-4 du code des assurances qui impose que l'adhérent se voie remettre une notice de l'assureur définissant notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur et d'autre part met à la charge des groupements sportifs l'administration de la preuve de l'information.

Il apparaît que si la référence au droit commun des contrats de groupe défini par les articles L. 140-1 à 140-6 du code des assurances est tout à fait pertinente et opère une clarification salutaire qu'il convient de conserver au prix de quelques allégements rédactionnels, le dernier alinéa relatif à la charge de la preuve ne peut être retenu car il impose aux fédérations un travail administratif considérable et par là même peu réaliste.

Le rapporteur propose une rédaction qui ne reprend pas les obligations à la charge du souscripteur du contrat collectif d'assurance qui figurent à l'article L. 140-4 et réintroduit au profit du groupement sportif la présomption d'information.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur allégeant la charge des fédérations pour la preuve de l'exécution de leurs obligations en matière d'assurance.

La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 28

(article 38-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Conditions de conclusion de contrats d'assurance collectifs par les fédérations sportives

L'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 avait introduit une nouvelle disposition dans la loi du 16 juillet 1984 afin de garantir le respect du libre jeu de la concurrence par les fédérations sportives souscrivant à des contrats d'assurance collectifs. Il avait ce faisant soumis des personnes privées à un des aspects du droit des marchés publics.

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour double objectif d'apporter des améliorations rédactionnelles et d'inclure dans le champ des bénéficiaires de ces contrats les sociétés commerciales agrées par les fédérations et ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Comme l'a justement relevé le Sénat cette dernière modification qui ne souffre sur le fonds d'objection d'aucune sorte, se heurte en revanche à la lettre de l'article L. 140-1 du code des assurances qui dispose que « les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur », ce qui conduit à écarter les sociétés commerciales lesquelles ne sont pas, par définition , membres des fédérations .

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29

(article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national

L'article 29 de la loi n° 99-533http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/pagetail.ow?heure=291645339091&rang=2 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire a créé le schéma de services collectifs du sport ayant pour fonction de « définir les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens ».

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tire les conséquences de cette novation en prévoyant l'établissement du schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre non plus du plan mais du schéma de services collectifs du sport.

Le Sénat a purement et simplement supprimé cet article en considérant que ce dispositif était redondant et que l'existence du schéma de services collectifs du sport rendait en quelque sorte caduc le schéma directeur des équipements sportifs d'intérêt .

Le rapporteur estime que cet article doit au contraire être rétabli car les deux dispositifs ne participent pas des mêmes préoccupations et ne concernent pas les mêmes échelons territoriaux.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté en première lecture, afin de revenir au sens initial de l'article, à savoir l'établissement du schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national, dans le cadre du schéma de services collectifs du sport.

L'article 29 a été ainsi rédigé.

Article 30

(article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Obligation d'équiper d'installations sportives tout nouvel établissement public local d'enseignement

Participant de la volonté de donner au sport de base les moyens nécessaires à son développement, la nouvelle rédaction de l'article 40 de la loi du 16 juillet 1984 crée une véritable obligation de prévoir les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, là où est simplement requise, dans le texte en vigueur, la prise en compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à cette pratique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Alors que la commission des affaires culturelles du Sénat avait adopté cet article sans modification, le Sénat a totalement modifié l'économie de cet article en étendant l'obligation de prévoir les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive au delà des seules créations d'établissements afin de garantir l'effectivité de celle-ci à tous les élèves des établissements publics locaux, ce qui relève en réalité du domaine des conventions d'utilisation. Surtout le Sénat a cru bon d'opérer le transfert des compétences en matière de création et d'entretien des établissements publics locaux de l'Etat vers les collectivités territoriales alors qu'il s'agit là de l'état du droit positif depuis les lois de décentralisation qui ont donné compétence aux départements à l'égard des collèges et aux régions pour ce qui concerne les lycées.

Aussi le rapporteur juge nécessaire de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée en première lecture en lui adjoignant un léger correctif visant à pallier les éventuels effets pervers induits par la référence à l'article 1311-7 du code général des collectivités locales dans l'hypothèse, d'ailleurs relevée par le Sénat, où existe d'ores et déjà une convention de mise à disposition gracieuse des équipements en raison de la contribution de la collectivité au financement de l'équipement.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et supprimant, en conséquence, les dispositions ajoutées par le Sénat en ce qui concerne les transferts de compétences et de ressources à destination des collectivités territoriales.

Le rapporteur a souligné que l'amendement apportait également une précision nouvelle en matière d'utilisation des équipements en prévoyant que les dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent qu'en l'absence d'une mise à disposition gracieuse des équipements au bénéfice des collectivités ayant participé au financement de ces installations.

La commission a adopté l'amendement.

L'article 30 a été ainsi rédigé.

Article 31 bis nouveau

(article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Elargissement aux associations conte le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme de la capacité à se porter partie civile pour les infractions commises à l'occasion de manifestations sportives

Cet article additionnel introduit par le Sénat vise à ouvrir aux associations ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnés aux articles 42-4 à 42-10. Ce dispositif a pour objectif de répondre plus efficacement aux agissements graves qui se développent dans un certain nombre de stades, notamment les provocations à la haine ou à la violence (article 42-7) et le port d'insignes rappelant une idéologie raciste ou xénophobe (article 42-7-1).

Il convient de réparer une erreur matérielle du texte adopté par le Sénat qui ne mentionne que les infractions aux seuls articles 42-4 et 42-10.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article ainsi modifié.

Article 32

(article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Réglementation de l'enseignement, de l'animation ou de l'encadrement sportifs

Cet article qui propose une nouvelle rédaction de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 réglementant la profession d'éducateur sportif a suscité des réactions nombreuses et parfois passionnelles de la part aussi bien des professionnels des sports de montagne que du monde du tourisme.

Visant à recentrer la réglementation de l'encadrement des activités physiques et sportives autour de la notion de risque pour la sécurité de l'usager, le dispositif proposé initialement opérait une petite révolution en substituant l'exigence d'une qualification en ce domaine à celle du traditionnel diplôme dans le cadre d'une profession réglementée.

Sans remettre en cause l'optique de ce texte qui vise à mieux intégrer les professions du sport au sein du droit commun, l'Assemblée nationale a procédée en première lecture à divers aménagement du projet de loi, notamment pour supprimer la référence à une introuvable liste des activités dites « à risques » et pour ouvrir plus largement les possibilités de validation des acquis professionnels et bénévoles dans l'obtention des qualifications.

La discussion au Sénat a permis de faire évoluer le texte et de dégager un certain nombre de points de consensus qui ont été mis en évidence à l'occasion de la commission mixte paritaire :

· Limiter le champ d'application de cet article à l'exercice rémunéré des professions sportives.

· Conserver l'exigence de diplômes.

· Inclure la formation aux professions du sport dans le champ d'application de la loi de 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

La rédaction de synthèse proposée par le Gouvernement permet dans un amendement n° 2 de prendre en compte la diversité des pratiques et des besoins en posant pour principe la détention d'un diplôme comportant une qualification simplement définie par l'Etat et attestant de compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers et comme exception, pour les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières - ce qui vaut au premier chef pour la montagne - la délivrance de ce diplôme par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements, à savoir trois écoles nationales pour le ski et l'alpinisme (ENSA), l'équitation (ENE) et la voile (ENV), vingt-trois centres régionaux d'éducation physique et de sport (CREPS) et deux instituts, l'INSEP et l'INJEP.

Le rapporteur propose donc l'adoption de l'amendement n° 2.

*

La commission a examiné l'amendement n° 2 du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction de cet article afin de préciser les conditions de qualifications et de diplômes exigées en matière d'encadrement et d'enseignement des activités physiques et sportives.

Le rapporteur, après avoir rappelé les débats des semaines passées en ce qui concerne plus particulièrement les professions de moniteurs de ski et de guides de haute montagne, a considéré que le dispositif proposé par le Gouvernement permettait de concilier les intérêts des professionnels de la montagne avec ceux du tourisme. En exigeant d'une part la détention d'un diplôme d'Etat attestant des compétences de l'enseignant, notamment en ce qui concerne la protection des pratiquants, et d'autre part en reconnaissant la notion d'environnement spécifique, cet amendement satisfait les attentes des uns et des autres.

M. Christian Estrosi s'est félicité de voir le Gouvernement rejoindre les positions défendues par le Sénat et par l'opposition lors de la commission mixte paritaire. Le niveau de formation des moniteurs de ski et des guides de haute montagne français est aujourd'hui le plus élevé d'Europe. Il était essentiel de préserver cette excellence et de ne pas permettre à n'importe qui d'accéder à ces professions. La nouvelle rédaction proposée pour l'article est pleinement satisfaisante et sera approuvée par le groupe RPR.

M. Edouard Landrain et M. Denis Jacquat ont également approuvé l'amendement présenté par le Gouvernement, au nom de leur groupe.

Après que M. André Schneider a déclaré retirer son amendement à l'article 32, la commission a adopté à l'unanimité l'amendement du Gouvernement.

En conséquence l'amendement n° 1 de M. François Vannson et cinq amendements de M. Edouard Landrain sont devenus sans objet.

Le président Jean Le Garrec, tout en se félicitant de l'adoption de cet amendement, a souhaité que l'examen en séance publique permette d'adopter une rédaction un peu plus affinée. La notion de « compétences en matière de protection des pratiquants » est particulièrement floue et le monopole de la formation aux sports à risques attribue aux « établissements existant pour l'activité considérée » fige inconsidérément le développement de ces formations.

M. Henri Nayrou, après avoir considéré que le vote de l'amendement permettait incontestablement de régler un problème délicat, a fait observer que celui-ci n'allait pas dans le sens des intérêts des 44 000 étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) qui se destinent à la profession d'enseignants d'EPS. Ceux-ci se verront en effet opposer la nécessité d'obtenir, en plus de leur diplôme universitaire, un brevet d'Etat pour exercer tout un ensemble de professions sportives. Une réflexion d'ensemble devra nécessairement être menée sur cette question pour éventuellement adapter le cursus des STAPS à cette nouvelle législation.

M. Denis Jacquat a observé que les revendications sur ce problème provenaient essentiellement des étudiants en STAPS de Toulouse et s'est interrogé sur les raisons d'une telle spécificité géographique. Il faut d'autre part rappeler que l'absence de sélection à l'entrée dans cette formation universitaire résulte d'une demande des étudiants eux-mêmes, ce qui a entraîné une dévalorisation du diplôme, lequel ne suffit plus aujourd'hui à leur assurer un avenir professionnel.

M. Edouard Landrain a rappelé que la polyvalence résultant de l'enseignement des STAPS ne garantissait pas une compétence dans tous les domaines sportifs. On peut être un excellent professeur d'EPS et ne pas être compétent pour enseigner et encadrer des activités sportives particulièrement dangereuses. Une formation spécifique se justifie donc pleinement.

M. Jean-Claude Beauchaud a souligné qu'un décret devrait préciser la signification des termes « environnement spécifique ». Une corporation ne doit pas détenir le monopole de la pratique du ski alpin dans des sites peu dangereux au risque de faire croître de façon conséquente les coûts des séjours, notamment en colonie de vacances.

L'article 32 a été ainsi rédigé.

Article 32 bis nouveau

(article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Réglementation de l'enseignement, de l'animation ou de l'encadrement sportif à titre bénévole

Cet article additionnel introduit par le Sénat a pour but de définir les conditions d'exercice bénévole des fonctions d'enseignement, d'animation et d'encadrement des activités physiques ou sportives.

Dans la mesure où cette rédaction a pour principale conséquence de créer un véritable lien de subordination entre la personne bénévole et le professionnel sous la responsabilité duquel il intervient, elle constitue, aux yeux du rapporteur, une remise en cause de l'essence même du bénévolat et doit en conséquence être supprimée.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 32 ter nouveau

(article 43-1 A nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) 

Encadrement des activités s'exerçant dans un environnement spécifique

Cet article additionnel introduit par le Sénat vise à définir les conditions particulières d'encadrement des activités physiques ou sportives s'exerçant dans un environnement spécifique qui en raison de leur « dangerosité » nécessiteraient le respect de mesures de sécurité particulières et la compétence exclusive de personnes titulaires d'un diplôme d'Etat, délivré à l'issue d'une formation assurée par les services relevant du ministre chargé des sports.

S'il va de soi qu'une attention toute particulière, et en conséquence un contrôle étroit du ministre chargé des sports d'ailleurs prévu dans la nouvelle rédaction de l'article 32 présentée par le Gouvernement, doit être apportée aux disciplines prenant place dans un environnement spécifique, il apparaît particulièrement inopportun de stigmatiser certaines d'entre elles du qualificatif « dangereux » au risque de voir se développer une présomption quasi-irréfragable de responsabilité aux dépens de l'encadrement et par voie de conséquence une surtaxation de ces professions par les assureurs.

Le rapporteur propose donc la suppression de cet article.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, après que le rapporteur a indiqué que la création d'une catégorie particulière d'activités dites « dangereuses » ainsi créées aurait pour conséquence d'engager systématiquement la responsabilité des professionnels en cas d'accident.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 33

(article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Conditions d'exercice de la libre prestation de services d'éducateurs sportifs

Introduit par la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives, l'article 43-2 a, s'agissant des ressortissants communautaires, élevé au rang législatif les conditions d'exercice en France de la profession réglementée d'éducateur sportif.

Cette profession se voit donc appliquée la réglementation communautaire en matière de reconnaissance mutuelle des formations et les éventuelles mesures de compensation en cas de « différence substantielle de niveau » entre la formation exigée dans l'Etat membre d'accueil et celle du migrant.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Il apparaît que la rédaction par le Sénat présente des garanties supplémentaires pour les usagers puisqu'elle précise l'étendue du contrôle a priori qui porte tant sur l'aptitude technique des demandeurs, que leur connaissance du milieu naturel et celles des règles de sécurité et des dispositifs de secours.

Il convient néanmoins de mentionner la possibilité d'homologation des diplômes étrangers qui fait actuellement défaut.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur complétant cet article afin de ne pas opérer de discrimination à l'égard des diplômes étrangers de niveau comparable aux diplômes nationaux.

La commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article 34

(article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Formation et perfectionnement des cadres sportifs par les fédérations sportives

La commission a adopté l'amendement n° 3 présenté par le Gouvernement proposant une nouvelle rédaction de l'article 34, voté conforme par les deux assemblées, aux fins de coordination avec l'article 32.

L'article 34 a été ainsi rédigé.

Article 34 bis

(article 45-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) 

Congé de formation des dirigeants et cadres sportifs bénévoles

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de M. Jean-Louis Fousseret tendant à favoriser les activités bénévoles au sein du mouvement sportif par l'ouverture du congé de formation des travailleurs salariés prévu aux articles 931-1 et suivants du code du travail aux dirigeants et cadres des associations sportives.

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel qui apporte une précision utile qu'il convient de retenir.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 ter A nouveau

Rapport sur les possibilités d'aménagement du temps de travail des responsables associatifs

Le Sénat a introduit cet article additionnel qui prescrit le dépôt par le Gouvernement d'un rapport visant à étendre les possibilités d'aménagement du temps de travail offertes aux responsables associatifs, tout en préservant l'organisation et la compétitivité des entreprises.

Il s'agit là d'une demande tout à fait superflue qui interfère avec la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Le rapporteur propose la suppression de cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 34 ter A (nouveau).

Article 34 ter

(article 200 du code général des impôts)

Déduction fiscale des frais exposés par les bénévoles

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre le régime de réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués par des particuliers à des organismes d'intérêt général qui figure à l'article 200 du code général des impôts.

Cette réduction plafonnée à 50 % des dépenses exposées dans la limite de 6 % du revenu imposable s'appliquera aux frais engagés en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'organisme, constatés dans les comptes et auxquels le contribuable aura expressément renoncé au remboursement.

Le Sénat a modifié ce dispositif en assimilant à des dons au sens de l'article 200 du code général des impôts, les frais engagés par les contribuables membres d'une association dans le cadre de leur activité bénévole.

Le rapporteur émet des réserves sur le texte adopté par le Sénat qui ne mentionne pas de limite en pourcentage du revenu imposable pour cette réduction et renvoie de manière sommaire à l'article 83 du même code, relatif à la détermination du revenu imposable, pour les modalités de calcul de ces frais, ce qui est pour le moins imprécis.

En conséquence, il propose un retour au texte de l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement, présenté par le rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En conséquence, un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l'article 34 ter ainsi modifié.

Article 34 quater nouveau

(article 200 du code général des impôts)

Déduction fiscale de prêts gracieux au bénéfice d'une association

Le Sénat a introduit un article additionnel qui vise à assimiler à un don le prêt gracieux d'un local, d'un espace ou de matériel au bénéfice d'une association. Ce dispositif dont la philosophie générale ne peut qu'être approuvée, vu la pénurie de locaux dont souffre le secteur associatif, aurait en pratique des effets contraires au but recherché dans la mesure où il restreint une faculté reconnue par l'instruction fiscale. La documentation de base de la Direction générale des impôts (5 B 3311, n° 62) admet en effet que les versements visés au 2 de l'article 200 du Code général des impôts peuvent revêtir la forme de dons en espèces ou en nature.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur après que celui-ci a indiqué que son caractère restrictif par rapport à l'instruction fiscale relative aux dons aurait des effets contraires à ceux recherchés.

La commission a donc supprimé l'article 34 quater.

Article 36

(article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Conditions d'exploitation des établissements d'activités physiques
et sportives

L'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 impose à tous les établissements où sont pratiquées des activités physiques ou sportives le respect de normes d'hygiène et de sécurité.

L'article 36 du projet de loi adopté par l'Assemblée en première lecture vise essentiellement à étendre le champ des exploitants soumis aux interdictions professionnelles prévues à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée aux travailleurs indépendants.

Le Sénat a adopté un amendement restreignant le champ d'application des normes d'hygiène et de sécurité puisqu'il a substitué l'expression « physique et sportive » à « physique ou sportive ». Concrètement cette modification aurait pour conséquence de faire sortir du dispositif des établissements de danse et de gymnastique où ces disciplines ne sont pas exercées dans une optique compétitive alors même que ces établissements requièrent un minimum d'encadrement en la matière.

*

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur de retour à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 38

(article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Sanctions administratives contre les établissements d'activités physiques et sportives

Cet article introduit de nouveaux cas d'exercice du pouvoir, détenu par l'autorité administrative, de s'opposer à l'ouverture ou de prononcer la fermeture d'établissements dans le secteur des activités physiques et sportives.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a apporté deux modifications à cet article par cohérence avec les amendements adoptés aux articles 32 bis et 36 , à savoir la référence aux obligations posées à l'article 43-1 à l'égard des bénévoles et la substitution de l'expression « activités physiques et sportives » à celle d'« activités physiques ou sportives ».

Il convient de procéder à ce stade à deux nouvelles coordinations.

*

La commission a adopté deux amendements de coordination présentés par le rapporteur.

La commission a adopté l'article 38 ainsi modifié.

Article 39

(article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Modification des règles d'interdictions professionnelles prononcées par le ministère chargé des sports

Cet article prévoir que dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions exercées.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

Le Sénat a purement et simplement supprimé cet article en raison du caractère jugé excessif de la durée d'interdiction temporaire d'exercer que peut prononcer le ministre en cas de danger grave que le projet allonge de trois à six mois.

Le rapporteur estime que ce doublement de la durée maximale d'interdiction temporaire qui s'explique avant tout par des considérations pratiques, principalement le délai requis pour le traitement du dossier, mérite d'être conservé.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 39 dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a rétabli l'article 39.

Article 40

(article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Infractions et sanctions pénales relatives à l'enseignement des activités physiques et sportives

Cet article vise à compléter la liste des délits en matière d'enseignement des activités physiques et sportives, afin de couvrir de la manière la plus exhaustive possible les différentes infractions désormais passibles de peines cumulables d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 francs.

L'Assemblée nationale a modifié le texte initial de l'article pour harmoniser sa rédaction avec celle du code pénal.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination avec la distinction opérée entre les personnes rémunérées et les bénévoles aux articles 32 et suivants qui peut être maintenu des lors que la nouvelle version de l'article 32 proposée par le Gouvernement conserve ce traitement différencié. Le Sénat a également adopté un amendement de précision rédactionnelle qui mérite d'être retenu.

*

La commission a examiné un amendement présenté par M. Edouard Landrain visant à étendre la sanction à tous ceux exerçant la fonction de professeur ou de moniteur sans posséder la qualification requise.

Après que le rapporteur a indiqué que cet amendement, déjà rejeté en première lecture, en visant aussi les bénévoles était contraire aux dispositions votées à l'article 32, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain relatif au contrôle des infractions à l'exercice de la profession qui pourrait être confié à la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes

Le rapporteur a indiqué qu'il était défavorable à cet amendement qui opèrait une confusion des compétences entre les agents des différents ministères.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 40 sans modification.

Après l'article 40

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain visant à s'opposer aux prélèvements occultes pouvant s'opérer au détriment des éducateurs sportifs en échange d'emplois ou pour l'envoi d'élèves.

Le rapporteur ayant regretté la rédaction approximative de cet amendement, il a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite rejeté quatre amendements de M. Edouard Landrain relatifs à la protection des diplômes d'Etat, le président Jean Le Garrec ayant suggéré que ces dispositions soient revues et présentées comme sous-amendement à l'amendement du Gouvernement à l'article 32.

Après l'article 40 bis

La commission a examiné treize amendements déposés par M. Edouard Landrain tendant à créer un titre III intitulé « les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ».

M. Edouard Landrain a observé que les sports de nature étaient les grands oubliés de cette loi. Ces amendements proposent l'adoption d'une mesure de décentralisation qui donnerait la possibilité aux départements de mettre en place des règles adaptées à l'exercice de ces sports.

Le rapporteur a rappelé en premier lieu que le projet de loi comprenait déjà des dispositions relatives à ces activités. Les amendements présentés par M. Edouard Landrain avaient été retirés en première lecture afin que leur impact soit mieux étudié. Il convient en effet de prendre l'exacte mesure de leur portée. Ils aboutissent à grever de servitudes des terrains sans prévoir l'indemnisation de leur propriétaire. Ils instaurent une présomption de libre passage qui a des conséquences sur les activités des chasseurs et des pêcheurs. Enfin ils donnent un pouvoir de police au ministère chargé des sports au même titre qu'au ministère de l'intérieur ou de la défense. Ils emportent donc de lourdes conséquences. La transposition en plaine de la coutume du libre passage existant dans les alpages ne va pas en réalité sans soulever des difficultés.

M. Germinal Peiro a observé qu'une loi sur le sport ne pouvait en aucun cas faire l'impasse sur les activités de pleine nature et a indiqué qu'il avait déposé des amendements similaires. Ces dispositions soulèvent sans doute des difficultés mais on ne peut s'en tenir à une réglementation datant du siècle dernier. Plusieurs milliers de personnes s'adonnent à des activités de plein air. Les adaptations que celles-ci nécessitent sont minimes en termes financiers par rapport aux coûts d'autres équipements sportifs. Elles se heurtent cependant à des problèmes liés à l'accès aux sites. Il est donc proposé que les départements puissent mettre en place des plans d'accès pour l'exercice de ces sports. Ces plans seraient opposables aux tiers et permettraient de grever de servitudes de manière ponctuelle certains terrains.

M. Alain Néri s'est déclaré d'accord avec les propositions qui sont faites et a suggéré que les amendements soient revus pour être présentés en article 88.

M. Jean-Claude Beauchaud a observé que les objections soulevées par le rapporteur n'étaient pas à négliger. La création par exemple de coulées vertes pour la randonnée a pu susciter l'opposition de pêcheurs.

M. Edouard Landrain a retiré ses amendements.

Article 41

Abrogations

La rédaction initiale de cet article prévoyait l'abrogation pour diverses raisons de cinq dispositions de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

En première lecture, l'Assemblée nationale a rectifié la référence aux dispositions relatives au comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives et a supprimé la référence à l'article 17-2 en conséquence de l'insertion en son sein des dispositions relatives à la délivrance des grades dans les arts martiaux.

Le Sénat a supprimé, en conséquence de l'adoption de l'article 32 bis nouveau, la référence à l'article 43-1. Le rapporteur proposant de ne pas conserver cet article 32 bis, la référence à l'article 43-1 de la loi de 1984 doit être en conséquence rétablie.

*

La commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur.

L'article 41 a été ainsi rédigé.

Article 43

Parrainage par des associations de projets collectifs proposés par des mineurs

Cet article additionnel a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur.

Il permet le parrainage par des associations de projets sportifs collectifs proposés par des jeunes.

Contrairement à l'avis de sa commission des affaires culturelles, le Sénat a supprimé cet article. Le motif invoqué par M. Jean Faure, président du groupe d'étude des problèmes du sport et des activités physiques et sportives du Sénat, a plongé le rapporteur dans une certaine perplexité. Il a été fait état de la crainte que « favoriser le développement de projets en marge du mouvement sportif pourra favoriser certaines dérives, non négligeables et parfois constatées, vers des projets à vocation ethnique ou parrainés par des mouvements sectaires ». C'est affirmer clairement que des associations de jeunesse et d'éducation populaire pourraient être dangereuses pour la jeunesse. Il va pourtant de soi que les services du ministère de la jeunesse et des sports veilleront à ce que les associations en cause ne puissent pas bénéficier d'un agrément ou de subventions.

En tout état de cause, il apparaît indispensable que les projets proposés par des mineurs soient conduits dans le cadre d'un parrainage offert par des associations et non pas en marge de celles-ci. C'est pourquoi le rapporteur propose le rétablissement de cet article.

*

La commission a adopté deux amendements identiques de rétablissement de cet article, présentés par le rapporteur et M. Bernard Outin.

La commission a rétabli l'article 43.

Article additionnel après l'article 43

(articles 1er, 6 et 11 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989)

Coordination

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article additionnel après l'article 43

(articles 6, 9 et 22 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999)

Coordination

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article 43 bis nouveau

Délais d'instance et d'appel des fédérations sportives statuant en matière de dopage

Cet article additionnel, introduit par le Sénat, vise à un nouvel équilibre des délais prévus pour la première instance et l'instance d'appel impartis aux fédérations pour examiner le cas d'un sportif convaincu de dopage, sans que soit modifié le délai global de quatre mois fixé par l'article 25 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

La répartition en vigueur, qui limite le délai pour l'appel à un mois a pour effet qu'il ne peut pratiquement pas être respecté. Le dispositif proposé par le Sénat, porte à six semaines le délai pour l'appel et réduit en conséquence à dix le nombre de semaines prévu en première instance.

Le rapporteur approuve cette mesure de bon sens qui devrait permettre aux fédérations de remplir efficacement leur rôle et éviter ainsi que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne voit le sien réduit à celui d'une instance d'appel au détriment de sa fonction de régulation. Il propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 43 ter nouveau

Saisine du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Cet article additionnel, introduit par le Sénat, tend à porter à un mois le délai dont dispose le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour se saisir dans le but de réformer les sanctions disciplinaires prises par les fédérations agréées en application de l'article 25 de la loi du 29 mars 1999 précitée. Le délai actuel, huit jours, prévu au 3° de l'article 26 de la même loi, ne peut pas être respecté. Il a pour effet que le Conseil doit pratiquement se réunir une fois par semaine tout au long de l'année, les décisions devant de surcroît être prises par six membres au moins.

La modification apportée par le présent article n'augmentera pas la durée totale du délai imparti au Conseil, limitée à deux mois. Le rapporteur ne s'oppose pas à une mesure qui, portant sur l'organisation interne du Conseil, pourrait ne relever que de son règlement intérieur.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 44

Application à Mayotte

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en première lecture vise à rendre applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les textes modifiant la loi du 16 juillet 1984 adoptés postérieurement à la loi du 13 juillet 1992 ainsi que les dispositions de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

La discussion au Sénat a permis de faire disparaître de cet article deux références superflues et en allège ainsi la rédaction.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi n° 2239.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté

par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la

Commission

___

Projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

 

Articles 1er à 3

 

...............................................................

....................Conformes................

.................................................

Art. 3 bis

Art. 3 bis

Art. 3 bis

Après l'article 5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1.- Les équipements sportifs des collectivités territoriales sont mis à la disposition des associations et groupements sportifs dans des conditions prévues par convention. Celles-ci comportent des dispositions permettant à la collectivité d'assurer la préservation de son patrimoine, notamment en cas d'intempéries. »

Supprimé

Suppression maintenue

Art. 4

Art. 4

Art. 4

L'article 6 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. 6.- L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les centres spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicaps.

« Art. 6.- L'organisation...

...et dans les établissements spécialisés...

...handicaps.

 

« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives. 

Alinéa sans modification

 

« Une formation spécifique aux différentes formes de handicaps est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

Alinéa sans modification

 
 

Art. 5 et 6

 

...............................................................

..................Conformes....................

.................................................

Art. 7

Art. 7

Art. 7

L'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 15-2.- I.- Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle-même ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants de droit ou de fait ou l'un de ses préposés :

« Art. 15-2. - I.- Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des sports.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent sportif.

« Art. 15-2. - I.- Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution et de délivrance de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.

 

« II.- Nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent sportif :

« II.- Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :

« 1° Soit exerce des fonctions de direction, à titre bénévole ou rémunéré, en droit ou en fait, dans un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une ou plusieurs manifestations sportives de la même discipline ;

« 2° Soit exerce les mêmes fonctions dans une fédération sportive soumise à l'article 16 ou de l'un de ses organes internes ;

« 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ;

« 1° S'il ...

... constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée.

« 3° Soit a été amené à quelque titre que ce soit, dans l'année écoulée, à représenter un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une manifestation sportive.

   

« Le droit d'exercer l'activité mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est soumis à la détention d'une autorisation. L'autorisation est délivrée pour trois ans par chacune des fédérations et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'examen et de délivrance de l'autorisation par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification. 

   

« Toute personne physique ou morale établie hors de France et qui souhaite mener une transaction sur le territoire national doit mandater un agent détenteur de l'autorisation de la fédération compétente.

   

« II. - Un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives ne peut être conclu que par le sportif intéressé lui-même ou par une personne disposant d'un mandat exprès et écrit. Ce mandat précise la rémunération du mandataire qui ne peut pas excéder 10 % du montant de la rémunération du sportif, à peine de nullité du mandat. Au cours d'une même saison sportive, seul le premier transfert d'un joueur peut ouvrir droit à commission pour un agent. Les frais relatifs à la prestation de l'agent sont à la charge exclusive du mandant.

   

« Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations.  Les fédérations doivent édicter des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

   
 

« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :

Alinéa sans modification

 

« - à la section 4 du chapitre II du titre II du Livre II du code pénal,

« - aux sections 3 et 4 du chapitre... ... pénal,

 

« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du Livre III du même code,

« - à la section 2 du chapitre V du titre II du Livre II du code pénal,

 

« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code,

Alinéa sans modification

   

« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du Livre III du même code,

 

« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code,

Alinéa sans modification

 

« - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage,

Alinéa sans modification

 

« - à l'article 1750 du code général des impôts ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, que ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, ses associés ;

« 3° Sont ...

... s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés ;

 

« 4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire natinal est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.

« Alinéa supprimé

« III.- Supprimé

« III.- Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.

« III.- Alinéa sans modification

« IV.- Nul ne peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa du I s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« 1° à 7° Supprimés

 

« Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

« Le fait d'exercer l'activité mentionnée au premier alinéa du I malgré l'incapacités visée au présent paragraphe ou l'interdiction d'exercer prononcée par arrêté du ministre chargé des sports est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F. »

« IV.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'exercer l'activité définie au premier alinéa du I :

« IV.- Alinéa sans modification

 

« - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;

Alinéa sans modification

 

« - en violation des dispositions du II.

Alinéa sans modification

 

« V.- Le Gouvernement présentera au Parlement, trois ans après la date d'entrée en vigueur de la loi n° ......... du .......... modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, un bilan de l'application des dispositions du présent article. »

« V.- Supprimé

Amendement n° 12

Art. 8

Art. 8

Art. 8

L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 16.- I.-  Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. La participation des fédérations au capital d'une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est subordonnée à l'accord du ministre chargé des sports

« Art. 16.- I. - Les fédérations sportives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisport ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives.

« Art. 16.- I.-  Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant ...

... individuel. Ces ...

...sporti-ves. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

« Elles exercent leur activité en toute indépendance.

« Elles exercent leur activité en toute indépendance.

Alinéa sans modification

« La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer au fonctionnement de celle-ci.

« La délivrance d'une licence par une fédération vaut droit à participer à son fonctionnement.

Alinéa sans modification

 

« Les fédérations sportives exercent, dans le respect des principes généraux du droit, un pouvoir disciplinaire à l'égard des associations qui leur sont affiliées et de leurs licenciés, et font respecter les règles techniques et déontologiques de leur discipline.

Alinéa supprimé

« Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires. Ces dernières sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en _uvre de leurs objectifs.

« Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports. Les fédérations sportives scolaires et universitaires sont toutefois placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des sports étant associé à la définition et à la mise en _uvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

« Les ...

...sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées ...

... nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition ...

...objectifs. Les ...

... vigueur.

« I bis (nouveau).- Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants. 

« I bis.- Supprimé

« II.- Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

« II.- Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations sportives qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

« II. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif du Comité national olympique et sportif français.

« III.- Un agrément ...

... qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté ...

...avis du Comité...

... français.

« Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent :

« Les fédérations agréées participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont notamment chargées d'assurer :

« Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations agréées assurent notamment :

« - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - l'accès de tous et de toutes à la pratique des activités physiques et sportives ;

« - l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;

«  - l'accès de toutes et de tous...

...sportives ;

« - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

« - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

Alinéa sans modification

« - l'organisation, l'accessibilité à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;

Alinéa supprimé

« - l'organisation, l'accessibilité à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;

   

« - l'exercice, dans le respect des principes généraux du droit, d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des associations qui leur sont affiliées, de leurs licenciés et des établissements mentionnés au I du présent article ;

« - le respect, par leurs associations affiliées, par les établissements mentionnées au I du présent article et par leurs licenciés, des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;

Alinéa supprimé

« - le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;

« - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;

« - la délivrance des titres fédéraux ;

« - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;

« - l'organisation en liaison avec les organismes spécialisés, de la surveillance médicale de leurs licenciés ;

« - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;

« - l'organisation ...

...23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

 

« - la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer.

Alinéa sans modification

« - l'exercice du pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des personnes morales qui leurs sont affiliées et de leurs licenciés ;

Alinéa supprimé

 

« - la représentation des sportifs pratiquants dans ses instances dirigeantes. 

Alinéa supprimé

« - la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.

« III.- Supprimé

« III.- Suppression maintenue

 

« IV.- Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du II. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

« Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans les conditions prévues par les statuts types mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.

« IV. - Les fédérations ...

...dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du II. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

« Elles peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat dans des conditions fixées par convention.

« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et un concours en personnel dans des conditions fixées par convention. »

« Elles ...

...financier et en personnel ...

...convention.

« Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

Alinéa supprimé

« Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

« Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence ; leur durée est limitée à quatre ans. »

Alinéa supprimé

« Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence ; leur durée est limitée à quatre ans. »

Amendement n° 13

Art. 9

Art. 9

Art. 9

Les quatre premiers alinéas de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par six paragraphes ainsi rédigés :

L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« I.- Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte , dans le respect des règlements internationaux :

« Art. 17. - I.- Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.

« Art. 17. - I.- Dans ...

...d'entraînement. Cette fédération édicte :

« - les règles techniques propres à chaque discipline ;

« Cette fédération édicte les règles techniques propres à sa discipline.

« - les règles techniques propres à sa discipline ;

« - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.

Alinéa supprimé

« - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis consultatif du Comité national olympique et sportif français.

« Un décret ...

... avis du Comité national ..

... français.

« Les règlements et les décisions réglementaires des fédérations bénéficiant d'une délégation sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.

Alinéa supprimé

« Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.

« Les fédérations sportives visées au présent article sont tenues de publier chaque année, lors de l'élaboration du calendrier officiel, le nombre de jours consécutifs et le nombre de jours maximum de compétition auxquels leurs licenciés sont autorisés à prendre part. Elles prennent toutes dispositions pour veiller au respect de ces prescriptions et prévoient dans leurs règlements disciplinaires les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants.

Alinéa supprimé

Suppression de l'alinéa maintenue

« II.- Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel de leurs associations et sociétés sportives, créer une ligue professionnelle. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11.

« II.- Les fédérations délégataires peuvent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, créer une ligue professionnelle chargée de diriger les activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Chaque fédération ayant créé une ligue professionnelle crée également un organisme de contrôle juridique et financier, qui est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.

« II.- Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé ...

... organise.

« III.- A l'exception des fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que celles d'« Equipe de France de » et de « Champion de France de » suivies du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et les faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. Les présidents, administrateurs ou directeurs des associations, sociétés ou fédérations qui méconnaissent les dispositions du présent paragraphe sont punis d'une amende de 50 000 F.

« III.- A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que celle d' « Equipe de France et de Champion de France » suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

« III.- A l'exception ...

...ainsi que de décerner ou faire décerner celle d'« Equipe de France » et de « Champion de France » suivie ...

... publicités.

« IV.- Les fédérations visées au présent article sont seules propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.

Alinéa supprimé

IV.- Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

« Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 18.

Alinéa supprimé

Suppression de l'alinéa maintenue

« V.- Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, est puni d'une amende de 50 000 F. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat

« IV. - Est puni d'une peine d'amende de 50 000 F :

« IV. - Alinéa sans modification

 

« 1° le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;

Alinéa sans modification

« Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés au premier alinéa du présent article est puni de la même peine.

« 2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

« VI (nouveau). - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline et dans le respect des normes internationales, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. »

« VI. - Supprimé

« VI.- Suppression maintenue

(cf IV)

Amendement n° 14

Art. 10

Art. 10

Art. 10

I.- L'article 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.

II.- Les quatre derniers alinéas de l'article 17 de la même loi deviennent l'article 17-2.

L'article 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 17-2. - Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

Sans modification

 

«Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.

 
 

«Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.

 
 

«Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. »

 

Art. 11

Art. 11

Art. 11

L'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.- » ;

a) Alinéa sans modification

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive concernant une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. » ;

« Toute personne...

... manifestation concernant...

...doit obtenir l'agrément de la fédération délégataire concernée. » ;

« I.- Toute ...

... manifestation ouverte aux licenciés de la discipline ...

... doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. »

Amendement n° 15

c) Supprimé

c) Suppression maintenue

c) Suppression maintenue

d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Non modifié

d) Alinéa sans modification

« Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. » ;

 

Alinéa sans modification

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

e) Non modifié

e) Alinéa sans modification

« Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.

 

Alinéa sans modification

« Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.

 

Alinéa sans modification

« II.- Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100 000 F.

« II.- Non modifié

« II.- Non modifié

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.

   

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

   

« Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. »

   

Art. 11 bis (nouveau)

Art. 11 bis

Art. 11 bis

A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « à l'article 17-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 17 ».

I.- L'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

« Le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 18-1.- Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. »

 

« Le cédant ou le cessionnaire de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse. » ;

Alinéa supprimé

 

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».

Alinéa supprimé

 

II.- L'article 18-4 de la même loi est ainsi rédigé :

II.- Supprimé

 

« Art. 18-4. - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive n'autorise ni l'organisateur de cette manifestation ou de cette compétition ni le cessionnaire de ce droit à s'opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives.

Amendement n° 16

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »

 

Art. 12

Art. 12

Art. 12

L'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 19.- I.- Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.

« Art. 19.- I.- Non modifié

« Art. 19.- I.- Non modifié

« Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

   

« II.- Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui et soumise à l'approbation du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Dans les mêmes conditions, il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.

« II.- Le Comité...

... par lui, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il conclut...

...part.

« II.-Non modifié

« Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

Alinéa sans modification

 

« Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.

Alinéa sans modification

 

« Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.

Alinéa sans modification

 

« Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs. 

Alinéa sans modification

 

« III.- Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiade ».

« III.- Non modifié

« III.- Non modifié

« Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

   

« IV.- Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

« IV.- Alinéa sans modification

« IV.- Alinéa sans modification

« Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance.

« Il constitue...

...connaissance, sous peine d'être passible des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Alinéa sans modification

« La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.

Alinéa sans modification

« Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, rejette...

... fondement.

« S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la notification aux parties des propositions du conciliateur.

« S'il...

...parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur.

« S'il...

...le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne...

...conciliateur.

« Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.

Alinéa sans modification

« Lorsque ...

...conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, peut lever...

...décision.

Amendement n° 17

« Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

« Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Amendement n° 18

« V.- Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions. 

« V.- Non modifié

« V.- Non modifié

« VI.- Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi. »

« VI.- Non modifié

« VI.- Non modifié

 

Art.13

 

...............................................................

..................Conforme.......................

.................................................

Art. 14

Art. 14

Art. 14

Après le mot : « caution-nement », la fin de l'article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée : « aux sociétés visées à l'article 11 et aux associations sportives dont le montant annuel des recettes hors subventions est supérieur à 500 000 F. »

L'article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 500 000 F. »

Sans modification

Art. 15

Art. 15

Art. 15

Après l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. 19-4 - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent conclure des contrats ayant pour objet la réalisation d'opérations de promotion en faveur de l'image de ces collectivités avec les sociétés visées à l'article 11. Un décret détermine les modalités de conclusion de ces contrats et fixe leur montant maximum. »

« Art. 19-4. - Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

 

Art. 16

Art. 16

Art. 16

L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Dispositions particulières ».

L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Dispositions diverses ».

Sans modification

 

Art. 17

 

..............................................................

....................Conforme.....................

.................................................

Art. 18

Art. 18

Art. 18

L'article 21 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. 21.- I.- L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations.

« Art. 21.- I.- Non modifié

 

« II.- Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics notamment en matière d'accès aux équipements sportifs et d'organisation de compétitions.

« II.- Les associations...

             ...en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.

 

« III.- Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. »

« III.- Non modifié

 

Art. 19

Art. 19

Art. 19

L'article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. 24.- Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18. »

« Art. 24.- Alinéa sans modification

 
 

« Les fonds prélevés sont affectés au Fonds national pour le développement du sport (FNDS) qui décide de leur redistribution. »

 
 

Art. 19 bis (nouveau)

Art. 19 bis

 

I.- Le taux de TVA appliqué à l'utilisation des installations sportives est fixé à 5,5 %.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sans modification

 

Art. 20

 

...............................................................

....................Conforme....................

.................................................

Art. 21

Art. 21

Art. 21

L'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. 26.- La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français, des dirigeants des associations sportives et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :

« Art. 26.- La Commission...

...français et des collectivités...

...mission :

 

« - de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;

Alinéa sans modification

 

« - de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

Alinéa sans modification

 

« Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

 

Art. 22

Art. 22

Art. 22

Après l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 26-1.- Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :

« Art. 26-1. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau détermine :

« Art. 26-1.- Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :

« - les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;

« - les conditions d'accès des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères intéressés ;

« - les conditions d'accès aux formations ...

... ministères compétents ;

« - les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;

« - les mesures dont ils pourront bénéficier en vue de favoriser leur insertion professionnelle ;

« - les modalités d'insertion professionnelle ;

« - la participation à des manifestations organisées par leur fédération. »

« - les modalités de leur participation aux missions d'intérêt général visées à l'article19-3. »

« - la participation à des manifestations d'intérêt général. »

Amendement n° 19

Art. 23

Art. 23

Art. 23

L'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° Après les mots : « collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou de leurs établissements publics » ;

1° Non modifié

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

 

« Un sportif de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat. »

« Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut...

...contrat. »

 
 

Art. 23 bis A (nouveau)

Art. 23 bis A

 

Le Gouvernement présentera au Parlement avant la fin de l'année 2000 un rapport sur la situation du sport professionnel.

Sans modification

Art. 23 bis

Art. 23 bis

Art. 23 bis

Après l'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 31-1.- Une personne qui occupe un emploi de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peut exercer une activité sportive rémunérée dans le cadre d'un groupement sportif, telle que visée au premier alinéa de l'article 11, sous réserve d'avoir obtenu l'accord écrit préalable du chef de service ou de l'autorité territoriale. La rémunération totale afférente aux différentes activités de l'agent ne doit pas excéder un seuil relatif au montant de sa rémunération perçu dans le cadre de son emploi public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que le montant du seuil. »

« Art. 31-1.- Une personne qui occupe un emploi privé ou un emploi d'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics peut exercer une activité de sportif, d'entraîneur, d'éducateur sportif ou d'arbitre ou juge auprès d'un groupement sportif visé au premier alinéa de l'article 11 ou auprès d'une instance fédérale. Il ne peut toutefois en être ainsi qu'à condition que soit l'emploi privé soit l'emploi avec l'Etat, une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics n'excède pas une durée égale à la moitié de la durée légale du travail. Dans le cas de l'emploi avec l'Etat, une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, la personne concernée doit avoir obtenu l'accord écrit préalable du chef de service ou de l'autorité territoriale. »

«  Art. 31-1.- Une personne qui occupe un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peut exercer une activité sportive rémunérée dans le cadre d'un groupement sportif, visée au premier alinéa de l'article 11, sous réserve d'avoir obtenu l'accord écrit préalable du chef de service ou de l'autorité territoriale. La rémunération totale afférente aux différentes activités de l'agent ne doit pas excéder un plafond relatif au montant de sa rémunération perçu dans le cadre son emploi public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que le montant du plafond. »

Amendement n° 20

Art. 24

Art. 24

Art. 24

L'article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Supprimé

L'article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 32.- Le ministre chargé des sports peut conclure avec une entreprise publique ou privée une convention élaborée conjointement avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.

 

« Art. 32.- Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel conclure une convention avec une entreprise publique ou privée. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. »

 

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en _uvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise. »

Amendement n° 21

Art. 25

Art. 25

Art. 25

L'article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 33.- Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Il veille à la mise en _uvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en _uvre.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature.

Alinéa sans modification

« Au sein ...

... sports de nature.

Amendement n° 22

« Ce comité est présidé par le ministre chargé des sports. Il est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, des groupements professionnels concernés, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, et d'élus locaux.

« Ce comité...

...nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, des associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.

« Ce comité...

...concernés, d'associations d'usagers ...

... qualifiées.

Amendement n° 23

« Ce comité :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - donne son avis sur les projets de loi, les décrets, ou tout projet pouvant avoir une incidence sur les sports de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

Alinéa sans modification

« - donne son avis sur les projets de loi et les décrets relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet ...

... nature ;

Amendement n° 24

« - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 26

Art. 26

Art. 26

L'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° Au premier alinéa, les mots : « un contrat » sont remplacés par les mots : « des garanties ». Au deuxième alinéa, les mots : « d'un contrat » sont remplacés par les mots : « des garanties ». Au troisième alinéa, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par les mots : « Ces garanties » ;

1°  Non modifié

 

 Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. » ;

 Non modifié

 

3° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

 

« L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur des voies non ouvertes à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

« L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

 

« Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.

Alinéa sans modification

 

« Les assurés sont tiers entre eux. » ;

Alinéa sans modification

 

4° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Non modifié

 

« Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F.

   

« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

   

« Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

   

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.

   

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

   

Art. 27

Art. 27

Art. 27

Le troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Cette obligation est réputée exécutée lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive ou la société qu'elle a constituée propose aux membres de celle-ci qui sollicitent une licence de souscrire simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes négocié par elle.

« Art. 38. - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.

Alinéa sans modification

« La proposition doit figurer sur la demande de licence ou sur un document joint et doit mentionner le prix de cette souscription ainsi que toutes indications permettant de contracter individuellement des garanties complémentaires. Le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat collectif d'assurance de personnes proposé par la fédération. »

« Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :

Alinéa sans modification

 

« 1° de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;

Alinéa sans modification

 

« 2° de joindre à ce document une notice établie par l'assureur et comportant les informations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances.

« 2° de joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième...

...assurances.

Amendement n° 25

 

« La preuve de l'information prévue au premier alinéa incombe au groupement sportif. La preuve de la remise du document et de la notice mentionnés aux 1° et 2° incombe au souscripteur du contrat collectif d'assurance. »

« L'obligation prévue au premier alinéa est réputée exécutée lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée le groupement sportif a souscrit un contrat collectif d'assurance de personne et que l'adhésion à celui-ci est proposée simultanément à la licence. »

Amendement n° 26

Art. 28

Art. 28

Art. 28

L'article 38-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. 38-1.-  Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées, les sociétés commerciales mentionnées au I de l'article 16 et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38.

« Art. 38-1.-  Les fédérations...

...affiliées et leurs licenciés...

...articles 37 et 38.

 

« Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. »

Alinéa sans modification

 

Art. 29

Art. 29

Art. 29

A l'article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « du Plan » sont remplacés par les mots : « du schéma de services collectifs du sport ».

L'article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.

A l'article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « du Plan » sont remplacés par les mots : « du schéma de services collectifs du sport ».

Amendement n° 27

Art. 30

Art. 30

Art. 30

L'article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

I.-Alinéa sans modification

L'article...

...rédigé :

« Art. 40.- I.- Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« Art. 40.- I.- Les équipements nécessaires doivent être prévus pour garantir la pratique de l'éducation physique et sportive à tous les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement...

    ...et l'Etat.

« Art. 40.- I.- Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors ...

... l'Etat.

« II.- Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.

« II.- Non modifié

« II.- Non modifié

« III.- L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales. »

« III.- L'utilisation...

      ...territoriales. Le transfert de compétence prévu par le présent article est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence. »

« III.- L'utilisation ...

       ...territoriales, sauf dans l'hypothèse ou des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. »

 

II. (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du transfert aux collectivités territoriales des financements nécessaires à la réalisation d'équipements sportifs dans les établissements d'enseignement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Supprimé

Amendement n° 28

 

Art. 31

 

...............................................................

....................Conforme......................

................................................

 

Art. 31 bis (nouveau)

Art. 31 bis

 

L'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 42-13.- Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 et 42-10. »

« Art. 42-13.- Les ...

...articles 42-4 à 42-10. »

Amendement n° 29

Art. 32

Art. 32

Art. 32

L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

I. - L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 43.- I.- Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer à quelque titre que ce soit une activité physique et sportive s'il n'est titulaire d'une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de sécurité de l'usager et de maîtrise de l'environnement dans lequel il exerce cette activité.

« Art. 43.- I. - Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme acquis et homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

« Art. 43-I.- Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer ...

    ...occasionnelle, s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.

« Les établissements publics visés à l'article 46 délivrent la qualification visée à l'alinéa précédent sous la responsabilité de leurs ministères de tutelle.

Alinéa supprimé

« Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

« Cette qualification peut également être obtenue par validation d'acquis professionnels et bénévoles.

Alinéa supprimé

« Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent paragraphe.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.

« Sans préjudice du respect des principes généraux de sécurité, les dispositions qui précédent ne sont pas opposables aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.

« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.

« Les ...

... pas aux fonctionnaires relevant ...

... particulier.

« II.- Nul ne peut exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive s'il a fait l'objet d'une condamnation pour :

« II.- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa du I s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« II.- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il ...

... prévus :

« 1° Crime ;

Alinéa supprimé

Suppression de l'alinéa maintenue

« 2° Délit du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

Alinéa sans modification

« 3° Délit du paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

Alinéa sans modification

« 4° Délit de la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

Alinéa sans modification

« 5° Délit de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

« - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

Alinéa sans modification

« 6° Délit de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

Alinéa sans modification

« 7° Délit de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

Alinéa sans modification

« 8° Délit prévu aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;

« - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;

Alinéa sans modification

« 9° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

« - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

Alinéa sans modification

« 10° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts. »

« - à l'article 1750 du code général des impôts. »

Alinéa sans modification

   

« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »

 

II. - A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : « ou par le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ».

Alinéa sans modification

Amendement n° 2 du Gouvernement

 

Art. 32 bis (nouveau)

Art. 32 bis

 

L'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 30

 

« Art. 43-1. - Les personnes ne possédant pas les diplômes visés au I de l'article 43 peuvent exercer à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, les fonctions définies au même article à condition :

 
 

« - soit d'intervenir sous la responsabilité de personnes possédant les diplômes requis ;

 
 

« - soit d'obtenir la validation, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'une expérience acquise à titre professionnel ou bénévole.

 
 

« Nul ne peut exercer à titre bénévole les fonctions mentionnées au I de l'article 43 s'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au II de cet article. »

 
 

Art. 32 ter (nouveau)

Art. 32 ter

 

Après l'article 43, il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 43-1 A ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 31

 

« Art. 43-1 A.- Lorsque l'activité mentionnée au I de l'article 43 s'exerce dans un environnement spécifique, dont la dangerosité implique le respect de mesures de sécurité particulières , nul ne peut pratiquer l'enseignement, l'animation, l'encadrement ou l'entraînement contre rémunération de cette activité s'il n'est titulaire d'un diplôme d'Etat délivré à l'issue d'une formation assurée par les services relevant du ministre chargé des sports, ou d'un diplôme étranger admis en équivalence.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et fixe la liste des activités s'exerçant dans un environnement spécifique. Il détermine également les conditions et les modalités particulières de la validation d'acquis professionnels, compte tenu des exigences de sécurité publique. »

 

Art. 33

Art. 33

Art. 33

L'article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 43-2.- Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats, peuvent s'établir en France ou exercer à titre occasionnel les activités visées au I de l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur établissement ou à leur prestation en France.

« Art. 43-2. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'Accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.

Alinéa sans modification

« L'exercice de cette profession ou de cette prestation peut être soumis à un test d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation qu'ils ont suivie et la qualification visée à l'article 43.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.

« Un décret ...

... 43.  Pour l'exercice des fonctions mentionnées à l'avant dernier alinéa du I de l'article 43, ils doivent être titulaires d'un diplôme admis en équivalence à l'un des diplômes prévu à cet effet . »

Amendement n° 32

« Le décret prévu au I de l'article 43 détermine les modalités d'application du présent article. »

« Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. »

Alinéa sans modification

 

Art. 34

 

L'article 45 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Conforme

Alinéa sans modification

« Art. 45.- Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.

 

Alinéa sans modification

« Sous réserve des dispositions prévues au I de l'article 43, elles peuvent délivrer des qualifications permettant d'encadrer les activités physiques et sportives figurant dans leur objet statutaire.

 

« Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43.

« Toutefois, les fédérations non délégataires ne peuvent pas délivrer des qualifications ou diplômes permettant d'entraîner les sportifs en vue des compétitions mentionnées à l'article 17. »

 

« Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises. »

Amendement n° 3 du Gouvernement

Art. 34 bis (nouveau)

Art. 34 bis

Art. 34 bis

I.- Après l'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. 45-1.- Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée, peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin d'assurer la formation liée à leur fonction de bénévoles. »

« Art. 45-1.- Les dirigeants...

...afin de suivre la formation... ... bénévoles. »

 

II.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : « et à la vie sociale » sont remplacés par les mots : « , à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ».

II.- Non modifié

 
 

Art. 34 ter A (nouveau)

Art. 34 ter A

 

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport visant à étendre les possibilités d'aménagement du temps de travail aujourd'hui offertes aux responsables associatifs, tout en préservant l'organisation et la compétitivité des entreprises.

Supprimé

Amendement n° 33

Art. 34 ter (nouveau)

Art. 34 ter

Art. 34 ter

Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

« Sont également considérés comme dons les frais engagés par les contribuables membres d'une association dans le cadre de leur activité de bénévoles. Les modalités de calcul de ces frais sont identiques à celles prévues par l'article 83 pour les frais professionnels réels. »

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux 2 et 3 du présent article, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

Amendement n° 34

 

Art. 34 quater (nouveau)

Art. 34 quater

 

Le 2 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 35

 

« Le prêt gracieux d'un local, d'un espace ou de matériel à l'un des organismes visés précédemment peut être assimilé à un don ou versement en sa faveur et ouvrir droit à la réduction d'impôt visée au 1. Le montant retenu à ce titre correspond à la valeur locative cadastrale de ce bien telle qu'elle est fixée par les services fiscaux. »

 
 

Art. 35 et 35 bis

 

..............................................................

....................Conformes....................

................................................

Art. 36

Art. 36

Art. 36

L'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 47.- Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

« Art. 47.- Les établissements...

                                  ...physiques et sportives...

...réglementaire.

« Art. 47.- Les établissements ...

... physiques ou sportives ...

...réglementaire.

« Nul ne peut exploiter soit directement soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au II de l'article 43. »

« Nul ne...

... physiques et sportives...

                     ...article 43. »

« Nul ne...

... physiques ou sportives...

                     ...article 43. »

Amendement n° 36

 

Art. 37

 

..............................................................

....................Conforme..................

.................................................

Art. 38

Art. 38

Art. 38

L'article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. » ;

« L'autorité...

...physiques et sportives...

              ...requises. » ;

« L'autorité...

...physiques ou sportives...

              ...requises. » ;

Amendement n° 37

2° Au deuxième alinéa, le mot : « particuliers » est supprimé. La référence à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. »

« En outre,...

..obligations des articles 43 et 43-1 ou...

...l'article 47. »

« En outre,...

..obligations des articles 43 ou si...

...l'article 47. »

Amendement n° 38

Art. 39

Art. 39

Art. 39

L'article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

L'article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de prendre les titres correspondants » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de prendre les titres correspondants » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. » ;

 

« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. » ;

3° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

 

3° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Amendement n° 39

Art. 40

Art. 40

Art. 40

L'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. 49.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, le fait par toute personne :

« - d'exercer l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du II du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

« Art. 49.- Alinéa sans modification

« - d'exercer contre rémunération l'une ...

... soumis ;

 

« - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

Alinéa sans modification

 

«  - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer contre rémunération des activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;

«  - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I...

... 47-1 ;

 

«  - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;

Alinéa sans modification

 

«  - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. »

Alinéa sans modification

 

...............................................................

Art. 40 bis

....................Conforme....................

.................................................

Art. 41

Art. 41

Art. 41

Le chapitre VII du titre 1er ainsi que les articles 30, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés. 

L'article 30 et le chapitre VII du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.

Le chapitre VII du titre 1er ainsi que les articles 30, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi...

...abrogés. 

Amendement n° 40

 

Art. 42

 

...............................................................

...................Conforme.....................

................................................

Art. 43 (nouveau)

Art. 43

Art. 43

Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la réalisation d'un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. Dans ce but, l'association peut solliciter le concours de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont elle dépend, de l'exécution du projet. 

Supprimé

« Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d'un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. Dans ce but, l'association peut solliciter le concours de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont elle dépend, de l'exécution du projet. »

Amendement n° 41

 

Art. 43 bis (nouveau)

Art. 43 bis

 

Dans le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines ».

Sans modification

 

Art. 43 ter (nouveau)

Art. 43 ter

 

Dans la seconde phrase du 3° du I de l'article 26 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».

Sans modification

   

Article additionnel

   

La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives est ainsi modifiée :

   

« Au premier alinéa de l'article 1er, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6 ainsi que dans les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 11, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées ».

Amendement n° 42

   

Article additionnel

   

La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :

   

«- à l'article 6 et au deuxième alinéa (1°) de l'article 26, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;

   

«- à la fin du premier alinéa de l'article 9, le mot : « agréent » est remplacé par le mot : « autorisent » ;

   

«- dans la première phrase du premier alinéa de l'article 22, le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « autorisée » .

Amendement n° 43

Art. 44 (nouveau)

Art. 44

Art. 44

Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° De la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;

Alinéa sans modification

 

2° De l'article 78 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Alinéa supprimé

 

3° De l'article 33 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Alinéa supprimé 

 

4° De la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives ;

Alinéa sans modification

 

5° De la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé et à la lutte contre le dopage ;

5° De la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;

 

6° De la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;

Alinéa sans modification

 

7° De la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives ;

Alinéa sans modification

 

8° De la présente loi. 

Alinéa sans modification

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendements présentés par M. Edouard Landrain :

Article 7

(article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984)

·  Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Une déclaration préalable au ministère, comportant notamment l'envoi d'un extrait de casier judiciaire, est exigée pour exercer les activités mentionnées au I de cet article. Un délai de réponse est prévu par décret ».

(Devenu sans objet)

·  Après le III de cet article, insérer les paragraphes suivants :

« III bis.- Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre d'une personne exerçant l'activité mentionnée au I de cet article qui aura porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'un ou plusieurs sportifs, ou d'un ou plusieurs groupements sportifs, l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées au I de cet article.

« Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercer l'activité mentionnée au I de cet article pour une durée limitée à trois mois ».

(Devenu sans objet)

Article 8

(article 16 de la loi du 16 juillet 1984)

·  Rédiger ainsi le troisième alinéa du I de cet article :

« La licence délivrée par une fédération sportive concrétise la participation à l'objet et au fonctionnement de celle-ci ».

(Devenu sans objet)

·  Après le huitième alinéa du II de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« - l'organisation, l'accessibilité à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline notamment pour les jeunes ;

« - la formation, le perfectionnement et la promotion de membres du corps arbitral. »

(Devenu sans objet)

·  Compléter l'avant-dernier alinéa du II de cet article par la phrase suivante :

« Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et la comptabilité de ces organes. »

(Devenu sans objet)

Article 9

(article 17 de la loi du 16 juillet 1984)

·  Dans l'avant-dernier alinéa du I de cet article, après les mots : « Cette fédération édicte », insérer les mots : « , dans le respect des règlements internationaux, ».

(Devenu sans objet)

·  Compléter le I de cet article par la phrase suivante :

« Les calendriers des compétitions sportives sont uniquement établis par les fédérations et les organismes délégués qui les organisent. »

(Devenu sans objet)

·  Compléter le IV de cet article par l'alinéa suivant :

« Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives. »

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud :

Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Les fédérations sportives visées au présent article sont tenues de publier chaque année, lors de l'élaboration du calendrier officiel, le nombre de jours consécutifs et le nombre de jours maximum de compétition auxquels leurs licenciés sont autorisés à prendre part. Elles prennent toutes dispositions pour veiller au respect de ces prescriptions et prévoient dans leurs règlements disciplinaires les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants. »

(Devenu sans objet)

Article 11

(article 18 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain :

Compléter le neuvième alinéa de cet article par les deux phrases suivantes :

« Les stades, terrains, salles, enceintes, agréés par les fédérations ne peuvent être utilisés pour des compétitions par des non licenciés sans l'accord des fédérations. Pour toute manifestation, une demande sera déposée auprès de la fédération délégataire. »

Article 11 bis

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 18-1 de la loi n° 84-810 du 16 juillet 1984 est ainsi rédigé :

« Les fédérations visées à l'article 17 sont seules propriétaires d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.

« Cette disposition ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales de droit privé ayant la qualité d'organisateur de manifestations ou compétitions ouvertes aux licenciés d'une fédération délégataire. »

(Retiré en commission)

Article 14

(article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain :

Dans cet article, après le mot : « recettes », insérer les mots : « hors subvention ».

(Retiré en commission)

Article additionnel après l'article 16

Amendement présenté par M. François Rochebloine :

Dans les centres de vacances et de loisirs sans hébergement organisés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées, les conditions d'encadrement et les règlements sportifs édictés par les fédérations sportives délégataires peuvent être adaptés. Un décret déterminera le contenu et les conditions de ces possibles adaptations.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Bernard Outin :

Avant le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-610 du 16 juillet précitée, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I.- Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques et sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement.

« En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est assurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d'entreprise en application de l'article L. 422-5 du même code.

« Ces activités physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de l'entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi.

« Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation. »

(Retiré en commission)

Article 19

(article 24 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. François Rochebloine :

Supprimer cet article.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par le rapporteur :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Un fonds, destiné à aider à la diffusion des disciplines peu sollicitées par les télévisions, sera créé. Ce fonds sera alimenté par la taxe sur les droits de télévision des disciplines les mieux loties. »

(Retiré en commission)

Article 21

(article 26 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. François Rochebloine :

Après le troisième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« - d'examiner les conditions d'application des normes des équipements sportifs définis par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives. »

(Retiré en commission)

Article 22

(article 26-1 nouveau de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« - leur participation à des manifestations organisées par sa fédération. »

(Devenu sans objet)

Article 23 bis A

Amendement présenté par le rapporteur :

Supprimer cet article.

Article 23 bis

(article 31-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud :

Rédiger ainsi cet article :

« Une personne qui occupe un emploi de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peut exercer une activité sportive rémunérée dans le cadre d'un groupement sportif telle que visée au premier alinéa de l'article 11 sous réserve d'avoir obtenu l'accord écrit préalable du chef de service ou de l'autorité territoriale. La rémunération totale afférente aux différentes activités de l'agent ne doit pas excéder un seuil relatif au montant de sa rémunération perçue dans le cadre de son emploi public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa ainsi que le montant du seuil. »

(Retiré en commission)

Article additionnel après l'article 24

Amendement présenté par M. François Rochebloine :

Le service public dans le cadre du sport assuré par les juges, commissaires et arbitres entre dans le champ des cas d'exclusions de l'application de l'article L. 324-1 du code du travail qui interdit aux agents de l'Etat ou d'une collectivité territoriale d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération.

Quel que soit l'employeur d'ordre public ou privé, dans leur activité arbitrale, les juges ou arbitres bénéficient du statut de « travailleur indépendant » pour les indemnités perçues dans le cadre de l'arbitrage. Les revenus correspondants entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés. Ces revenus sont alors assujettis à la TVA sur l'ensemble des recettes dans les conditions définies par les textes et aux cotisations sociales prévues pour cette catégorie particulière.

Par ailleurs, l'exemption de la taxe professionnelle accordée aux sportifs pour leur seule activité sportive est étendue aux arbitres et juges sportifs.

Article 32

Amendement n° 1 présenté par M. François Vannson :

Substituer aux deuxième et troisième alinéas du I de cet article, les six alinéas suivants :

« Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme qui intègre une qualification définie par l'Etat et qui atteste de ses compétences en matière de protection des pratiquants comme des tiers.

Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, cette qualification est délivrée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle.

Dans tous les autres cas, elle est délivrée par l'autorité du ministre chargé des sports.

Le diplôme mentionné à l'alinéa 1 du présent article est homologué conformément aux dispositifs à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, relative à l'enseignement technologique. A l'alinéa 7, in fine, de l'article 8 de la loi 71-577 précitée, les mots « ou par le ministre de l'agriculture » sont remplacés et complétés par « par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ».

Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique qui implique le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé à l'alinéa 1 du présent article est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation assurée par ses services.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe la liste des activités et les modalités particulières de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole qui a un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. »

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. André Schneider

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

« Nul ne peut enseigner, animer, encadrer à quelque titre que ce soit, une activité physique ou sportive, s'il n'est titulaire d'un diplôme défini par l'Etat, prenant prioritairement en compte la sécurité des usagers. »

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Edouard Landrain

·  Après le troisième alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« L'âge minimum pour pouvoir enseigner est fixé à 18 ans. »

(Devenu sans objet)

·  Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Le candidat à un poste d'enseignant, d'animateur doit présenter une attestation sur l'honneur précisant qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation figurant au II de cet article. »

(Devenu sans objet)

·  Compléter le I de cet article par le paragraphe suivant :

« III.- Seuls les titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur ou d'animateur sportif mentionné à l'article 43-III ou d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent, et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative, peuvent porter, dans le cadre des activités physiques ou sportives, les titres, accompagnés ou non d'un qualificatif, d'initiateur, animateur, accompagnateur, guide, éducateur, moniteur, professeur, entraîneur, directeur technique et pédagogique ou tout autre similaire.

« Les titulaires de diplômes ou qualifications reconnus équivalents peuvent prendre les titres correspondant aux diplômes dont ils ont obtenu l'équivalence ou la reconnaissance.

« Les titulaires d'un diplôme d'Etat d'animateur sportif prennent les titres d'animateur du premier, deuxième ou troisième degré.

« Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré prennent le titre de moniteur ou entraîneur du premier degré, ceux du deuxième degré, ceux du troisième degré le titre de maître-professeur ou entraîneur du troisième degré. Les conditions d'attribution et d'utilisation des titres et qualificatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

« Les titres ou diplômes des personnes exerçant la profession d'éducateur ou d'animateur sportif et l'activité d'animateur fédéral bénévole doivent être portés à la connaissance des pratiquants par l'exploitant de l'établissement et par la structure organisatrice des activités physiques ou sportives.

« Les personnes ayant la qualité de stagiaire doivent porter un insigne distinctif reconnaissable par les élèves pratiquants. »

(Devenu sans objet)

·  Compléter le I de cet article par le paragraphe suivant :

« IV.- L'usage professionnel ou non des titres mentionnés à l'alinéa 43-V ou de tout autre titre similaire ou dénomination susceptible de porter à confusion accompagné ou non d'un qualificatif par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne prévu au premier alinéa pour les stagiaires sont punis des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. L'usurpation des mêmes titres professionnels est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

« Est passible des mêmes peines quiconque se rend complice de l'usage professionnel ou non, notamment sur des enseignes commerciales ou publicités, ou de l'usurpation de titres mentionnés à l'article 43-V ou qui utilise des stagiaires ne portant pas l'insigne distinctif tel que prévu au même alinéa. »

(Devenu sans objet)

·  Compléter le I de cet article par le paragraphe suivant :

« V.- Il est créé un Conseil supérieur des professions réglementées du sport, présidé par le ministre chargé des sports et comprenant, à parité, d'une part des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des organisations d'employeurs, et d'autre part des représentants de professions réglementées d'éducateurs sportifs et des associations de consommateurs les plus représentatives.

« Ce conseil est chargé d'assurer l'exercice de l'action disciplinaire des professions réglementées du sport et d'émettre un avis sur toute question intéressant l'exercice de la profession réglementée d'éducateur sportif ainsi que sur les formations organisées en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé des sports. A ce titre, il est en charge de la rédaction d'un code de déontologie. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition, le fonctionnement, les missions et les prérogatives de ce conseil et de ses commissions et sections internes. »

(Devenu sans objet)

Article 34 ter

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud

I.- Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné à l'alinéa précédent, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. 

« Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

II.- Les pertes résultant du I sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575-A du Code général des impôts. »

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Edouard Landrain :

Article 40

(article 49 de la loi du 16 juillet 1984)

·  Substituer au deuxième alinéa de cet article les deux alinéas suivants :

« - d'enseigner, animer ou encadrer à quelque titre que ce soit, l'une des activités physiques ou sportives figurant sur la liste prévue à l'article 43-1 sans posséder la qualification requise au même article ou exercer en méconnaissance du II du même article son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

« - faire usage des titres d'initiateur, animateur, accompagnateur, guide, éducateur, moniteur, professeur, entraîneur, directeur technique et pédagogique ou de tout autre titre similaire sans être titulaire d'un diplôme d'Etat d'éducateur ou sans posséder une qualification ou un diplôme reconnus au niveau équivalent ; »

·  Compléter cet article par les alinéas suivants :

« En cas de carence des fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent il peut être fait appel, pour la recherche et la contestation des infractions prévues au premier alinéa du présent article, aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie et des finances.

« L'exercice du contrôle mentionné au présent article ne met obstacle :

« - Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes de droit commun ;

« - Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi délit ;

« - Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont pourrait dépendre l'auteur de l'infraction. »

Articles additionnels après l'article 40

·  Il est interdit à toute personne, président, gérant, président-directeur-général, administrateur ou dirigeant de clubs, sociétés commerciales sportives ou tout autre établissement sportif de recevoir, en vertu d'une convention écrite ou orale, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'une personne exerçant la profession d'éducateur sportif, quelles que soient les facilités qui lui sont accordées.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 30 000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 francs et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

(Retiré en commission)

·  Tout éducateur sportif qui a fait une fausse déclaration en vue de l'obtention de la carte d'éducateur sportif ou d'animateur sportif auxiliaire est puni d'une amende de 25 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

·  Les offres d'emploi paraissant dans la presse ou tout autre support, notamment informatique, et concernant l'exercice rémunéré des activités physiques ou sportives ne peuvent concerner que les titulaires des diplômes d'Etat visés à l'article 43-III. Dans le cas contraire, et notamment lorsque les mentions de l'offre ne respectent pas à l'évidence les dispositions réglementaires de la présente loi, les organisations professionnelles représentant les intérêts des titulaires de ces diplômes sont en droit d'exiger du directeur de la publication ou du représentant légal du support concerné le retrait de l'offre pour les parutions suivantes.

·  Les comités directeurs des fédérations sportives mentionnées à l'article 16 de la présente loi doivent comprendre deux éducateurs sportifs diplômés d'Etat, soit en exercice soit dirigeant une organisation professionnelle d'éducateurs sportifs, élus au scrutin secret par leurs pairs titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article 43 pour une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles. Ne peuvent être élus en tant qu'éducateurs sportifs les agents de la fonction publique, en exercice ou non.

·  Les conseils d'administration du Comité national olympique et sportifs français et des comités régionaux olympiques et sportifs doivent s'adjoindre deux représentants des organisations les plus représentatives d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat ; ces représentants ne sont pas des agents de la fonction publique. Les conseils d'administration des comités régionaux olympiques et sportifs français doivent s'adjoindre avec voix consultative deux représentants des éducateurs sportifs diplômés d'Etat.

_____________

N° 2353.-Rapport de M. Patrick Leroy,au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi modifié par le Sénat modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

1 cf. p. 8 du rapport AN n° 2115


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