Document
mis en distribution
le 15 2000

 
 

N° 2366
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N° 332
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ASSEMBLÉE NATIONALE

SÉNAT

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 mai 2000.

Annexe au procès-verbal de la séance
du 9 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE TENDANT A FAVORISER L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX MANDATS DE MEMBRE DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE ET DU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE, DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DE L'ASSEMBLÉE TERRITORIALE DES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA,

PAR M. Bernard ROMAN,

PAR M. Guy-Pierre CABANEL,

Député.

Sénateur.

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Mardi 9 mai 2000

- Présidence de M. Jacques Larché, président.
La commission mixte paritaire a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau, qui a été ainsi constitué :
-- M. Jacques Larché, sénateur, président ;
-- Mme Raymonde Le Texier, député, vice-présidente.
La commission a ensuite désigné M. Bernard Roman, député, et M. Guy-Pierre Cabanel, sénateur, rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

M. Bernard Roman, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté, en lecture définitive, le projet de loi ordinaire qui fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel.

Il a précisé que, sur le projet de loi organique, les deux articles encore en navette portaient sur l'élection des assemblées territoriales de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, puisque l'Assemblée nationale avait, pour l'assemblée de la Polynésie française, en deuxième lecture, adopté un amendement de M. Emile Vernaudon, reprenant le principe, déjà prévu par le Sénat, de parité globale des listes sans règle supplémentaire sur la composition des listes.

Rappelant que les députés souhaitaient que les listes soient composées alternativement de femmes et d'hommes, alors que le Sénat s'en tenait à une parité globale, selon le projet de loi initial du Gouvernement, M. Bernard Roman, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que compte tenu des débats et positions prises dans chaque assemblée au cours des lectures précédentes, un accord ne semblait pas possible.

Soulignant que la disposition déjà adoptée par les deux assemblées pour l'assemblée de la Polynésie française prévoyait une parité globale sans contrainte supplémentaire sur la composition des listes, M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur pour le Sénat, a estimé que, par cohérence, et pour assurer une égalité entre les assemblées d'outre-mer, il convenait d'étendre le même principe aux assemblées de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie.

Evoquant les interrogations de nombreux élus d'outre-mer sur les difficultés prévisibles d'application de la loi organique dans ces collectivités, il a considéré que le principe constitutionnel de spécificité prévu par les articles 74 et 77 de la Constitution justifiait la mise en place d'un régime plus souple que celui prévu pour la métropole.

Soulignant l'incohérence qui résulterait de l'adoption de règles différentes, d'une part pour la Polynésie française et, d'autre part, pour la Nouvelle-Calédonie et pour Wallis-et-Futuna, M. Jacques Larché, président, a fait valoir les difficultés prévisibles d'application du texte en Nouvelle-Calédonie, évoquées par M. Simon Loueckhote lors de son examen en première lecture par le Sénat.

Rappelant que la saisine du Conseil constitutionnel par des sénateurs sur le projet de loi ordinaire, ne remettait pas en cause le principe de parité lui-même, il a considéré que la proposition de M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur pour le Sénat, permettrait l'adoption d'un texte homogène et conforme au principe constitutionnel de spécificité.

M. Bernard Roman, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a reconnu la cohérence de la position du Sénat. Observant qu'elle était d'ailleurs conforme aux dispositions du projet de loi initial du Gouvernement, il a souligné que l'Assemblée nationale, pour sa part, avait souhaité retenir une autre logique, reposant sur une conception plus volontariste.

Concernant les difficultés d'application de la loi dans les collectivités d'outre-mer, il a rappelé que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait, à l'unanimité, supprimé la disposition initiale du projet de loi ordinaire tendant à l'application par étape de la parité à Mayotte, considérant que, dans les collectivités d'outre-mer, plus qu'en métropole, des mesures significatives étaient nécessaires pour permettre aux femmes de combler leur retard dans la vie politique.

Considérant que la législation en la matière dans les collectivités d'outre-mer ne devait pas différer de celle prévue pour la métropole, M. Bernard Roman, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a ajouté que les dispositions adoptées pour la Polynésie française pourraient être alignées ultérieurement sur celles prévues par l'Assemblée nationale pour la Nouvelle-Calédonie et pour Wallis-et-Futuna, le cas échéant, à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur pour le Sénat
, a considéré que les débats au sein de chaque assemblée sur les difficultés prévisibles d'application de la législation dans les collectivités d'outre-mer plaidaient pour qu'une solution uniforme ne soit pas imposée à ces dernières.

M. Jacques Larché, président
, s'est interrogé sur l'analyse que ferait le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi sur le projet de loi organique, quant à la conformité à la Constitution de dispositions incohérentes.

Après avoir considéré comme obsolète l'idée selon laquelle les mêmes solutions devaient être prévues pour la métropole et pour l'outre-mer, M. Jacques Larché, président, a constaté que la commission mixte paritaire ne pouvait pas parvenir à l'adoption d'un texte.


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