Document mis en distribution le 15 mai 2000 N° 2387 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 mai 2000. RAPPORT (Tome III : Tableau comparatif, états annexés, amendements , non adoptés par la commission, FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2335), PAR M. DIDIER MIGAUD Rapporteur général, Député. -- SOMMAIRE TOME III AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION ANNEXE : Les délocalisations de contribuables, personnes physiques ___
Texte du projet de loi ___ Article 10 L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixées ainsi qu'il suit :
Propositions de la Commission ___ Article 10 Sans modification.
ETAT A (1) (Article 10 du projet de loi) ____ Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000. PROPOSITIONS DE LA COMMISSION Sans modification.
ETAT B (2) (Article 11 du projet de loi) ____ Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils. PROPOSITIONS DE LA COMMISSION Sans modification. ETAT C (3) (Article 12 du projet de loi) ____ Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils. PROPOSITIONS DE LA COMMISSION Sans modification. AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 1er Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur : I.- Rédiger ainsi le I de cet article : « I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé : « "1. L'impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque revenu qui excède 46.900 F, les taux de : « " 15% pour la fraction supérieure à 46.900 F et inférieure à 100.000 F ; « " 25% pour la fraction supérieure à 100.000 F et inférieure à 250.000 F ; « " 35% pour la fraction supérieure à 200.000 F et inférieure à 290.000 F ; « " 45% pour la fraction supérieure à 290.000 F ". » II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403 et 403 A, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par le relèvement de la TIPP prévue au tableau B du 1 de l'article 275 du code des douanes. Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur : I.- Rédiger ainsi le I de cet article : « I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé : « " 1. L'impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque revenu qui excède 35.000 F, les taux de : « " 15% pour la fraction supérieure à 35.000 F et inférieure à 100.000 F ; « " 25% pour la fraction supérieure à 100.000 F et inférieure à 200.000 F ; « " 30% pour la fraction supérieure à 200.000 F et inférieure à 290.000F ; « " 40% pour la fraction supérieure à 290.000 F ". » II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403 et 403 A, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par le relèvement de la TIPP prévue au tableau B du 1 de l'article 275 du code des douanes. Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Jacques Barrot, Pierre Hériaud et Maurice Ligot : I.- Rédiger ainsi le I de cet article : « I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé : « "1. L'impôt est calculé en appliquant la fraction de chaque part de revenu qui excède 25.610 F les taux de : « " 7% pour la fraction supérieure à 40.190 F et inférieure ou égale à 50.380 F ; « " 20% pour la fraction supérieure à 50.380 F et inférieure ou égale à 88.670 F ; « " 28% pour la fraction supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 101.000 F ; « " 35% pour la fraction supérieure à 101.000 F et inférieure ou égale à 143.580 F ; « " 41% pour la fraction supérieure à 143.580 F et inférieure ou égale à 233.620 F ; « " 47% pour la fraction supérieure à 233.620 F ". ». II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes. Amendement présenté par M. Philippe Auberger : Rédiger ainsi cet article : I.- Au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, les taux : « 10,5% », « 24% », « 33% », « 43% », « 48% » et « 54% » sont remplacés respectivement par les taux : « 9,5% », « 23% », « 32% », « 42% », « 47% » et « 53% ». II.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999. III.- La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur : I.- Rédiger ainsi cet article : « I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé : « " 1. L'impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque revenu qui excède 26 230 F, les taux de : « " 9,5% pour la fraction supérieure à 26.230 F et inférieure ou égale à 51.600 F ; « " 23% pour la fraction supérieure à 51.600 F et inférieure ou égale à 90.820 F ; « " 32% pour la fraction supérieure à 90.820 F et inférieure ou égale à 147.050 F ; « " 42% pour la fraction supérieure à 147.050 F et inférieure ou égale à 239.270 F ; « " 47% pour la fraction supérieure à 239.270 F et inférieure ou égale à 295.070 F ; « " 53% pour la fraction supérieure à 295.070 F ". » II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403 et 403 A, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par le relèvement de la TIPP prévue au tableau B du 1 de l'article 275 du code des douanes. Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila : Au I de cet article, les mots : « inférieure à 295.070 F » sont remplacés par les mots : « inférieure à 267.170 F et 48,5% pour la fraction supérieure à 267.170 F et inférieure à 298.070 F ». Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur : I.- Compléter cet article par un III ainsi rédigé : « III.- Au 2 de l'article 197 du code général des impôts, la somme : "11.060 F" est remplacée par la somme : "16.636 F". » II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : I.- Compléter cet article par un paragraphe III ainsi rédigé : « III.- Au 2 de l'article 197 du code général des impôts, la somme : "11.060 F" est remplacée par la somme : "11.706 F". » II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Après l'article 1er Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR : Insérer l'article suivant : I.- Au 2 du I de l'article 197 du code général des impôts, les mots : « 11.060 F par demi-part » sont remplacés par les mots : « 19.070 F par demi-part ». II.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999. III.- La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Maurice Ligot, Pierre Méhaignerie et Pierre Hériaud : Insérer l'article suivant : I.- Les personnes vivant en concubinage notoire, de sexe différent, souhaitant faire une déclaration commune de leurs revenus doivent, au préalable, avoir fourni pendant deux années consécutives, une attestation de concubinage. Chaque année suivant les deux années susvisées, elles feront une déclaration commune, accompagnée d'une attestation renouvelée. II.- Dès lors qu'ils font une déclaration fiscale commune, les concubins sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation. III.- La perte de recettes pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Pierre Hériaud : Insérer l'article suivant : I.- L'article 777 du code général des impôts est ainsi modifié : Au tableau II, après les mots : « Tarif des droits applicables entre époux », sont insérés les mots : « et aux personnes, de sexe différent, vivant en concubinage notoire ayant fourni pendant au moins deux années consécutives une attestation de concubinage, et ayant toujours une vie commune au moment du décès ». II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Insérer l'article suivant : I.- Dans l'article 80 quater du code général des impôts, les mots : « rentes prévues à l'article 276 du code civil » sont remplacés par les mots : « versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ». II.- Dans le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : « rentes prévues à l'article 276 du code civil et » sont remplacés par les mots : « versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les ». III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Insérer l'article suivant : I.- Après l'article 199 septdecies, il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 octodecies ainsi rédigé : « Art. 199 octodecies.- Les versements de sommes d'argent mentionnés au I de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code s'ils sont effectués sur une période au plus égale de douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliés en France au sens de l'article 4 B. « La réduction d'impôt est égale à 25% du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixée par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 F sur la période mentionnée à l'alinéa précédent. « Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa. » II.- La seconde phrase de l'article 757 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater, sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux ». III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Insérer l'article suivant : I.- L'article 757 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Insérer l'article suivant : I.- L'article 885 K du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette exonération s'applique également par la valeur de capitalisation des rentes viagères perçues au titre d'une prestation compensatoire ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Après le 6 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé : « 7. A la cession de parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse ». II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Après le 6 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé : « 7. Tous les produits de parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse ». II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Après le 1 de l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. Pourra être assimilé à un don la non-perception volontaire d'un revenu sur un produit d'épargne pour l'innovation sociale et solidaire. Ce don bénéficie alors du même régime fiscal que celui des dons aux _uvres de bienfaisance et aux associations aidant à la création d'entreprises, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales ». II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Après le troisième alinéa du 1° de l'article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse, détenues par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ». II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Le premier alinéa du a quater de l'article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « et des parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse ». II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Philippe Auberger : Insérer l'article suivant : I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 80 duodecies ainsi rédigé : « Art. 80 duodecies.- Lorsqu'un salarié a été privé d'emploi pendant plus de six mois et qu'il reprend une nouvelle activité salariée, le montant de la différence entre sa rémunération d'activité et les allocations compensant la perte d'emploi ne fait l'objet d'une imposition qu'à raison d'un tiers l'année de reprise de l'activité salariée et de deux tiers l'année qui suit la reprise de l'activité. » II.- La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur : Insérer l'article suivant : I.- Au premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « deux fois et demie ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila : Insérer l'article suivant : I.- Le quatrième alinéa du I de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Ce crédit d'impôt est égal à 45% des sommes effectivement versées par la société ». II.- Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er juillet 2000. Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Insérer l'article suivant : I.- La dernière ligne du tableau de l'article 885 U du code général des impôts est supprimée. II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila : Insérer l'article suivant : I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 978 bis ainsi rédigé : « Art. 978 bis.- Les opérations d'achat ou de vente des valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre correspondant à 1,50/00 du montant de la transaction. » II.- Le huitième alinéa de l'article 980 bis du code général des impôts est supprimé. Article 2 Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et Pierre Hériaud : Supprimer cet article. Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : I.- Au I de cet article, remplacer le taux : « 19,60% » par le taux : « 18,60% ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts et aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Après l'article 2 Amendement présenté par M. Charles de Courson : Insérer l'article suivant : I.- Après l'article 75-0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75-0 D ainsi rédigé : « Art. 75-0 D. La valeur des droits de plantation et de replantation de vigne n'est pas prise en compte pour la détermination des plus values soumises au régime fiscal des plus-values professionnelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quinquies. « Ces dispositions ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours au 31 décembre 1999, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. » II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 3 Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : I.- Au I de cet article, supprimer les mots : « réalisés au profit d'exploitants agricoles ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Après l'article 3 Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Insérer l'article suivant : I.- Le c du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est supprimé. II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Au 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés. II.- Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les alinéas suivants : « d) Part de la prestation d'exploitation de chauffage représentative du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés a, b et c du présent article. « e) Matériels, dispositifs ou procédés permettant d'économiser l'énergie ou d'utiliser les énergies renouvelables ». III.- Les dispositions des I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000. IV.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par les commissaires membres du groupe communiste et apparenté : Insérer l'article suivant : I.- L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique distribuée par réseaux publics, alimentés par la géothermie et la cogénération ». II.- Le prélèvement libératoire prévu à l'article 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence. Amendement présenté par M. Michel Bouvard : Insérer l'article suivant : I.- Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : « La fourniture de repas à consommer sur place ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Michel Bouvard : Insérer l'article suivant : I.- L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « i) Le droit d'utilisation d'installations sportives ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et M. Marc Laffineur : Insérer l'article suivant : I.- Au I de l'article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé : « 4. Par dérogation au 2 du I du présent article, cette disposition est applicable : « a. aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'entretien et d'aménagement des espaces verts ; « b. aux travaux effectués sur des bâtiments non attenants à l'habitation ; « c. aux matières premières nécessaires aux travaux, lorsque ceux-ci sont effectués par des particuliers ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Insérer l'article suivant : I.- Il est inséré dans le code général des impôts, un article 279-0 ter ainsi rédigé : « Art 279-0 ter. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur toutes les opérations de nettoyage relatives aux dégâts causés par une marée noire. « 2. Cette disposition est applicable : « a. à toutes les opérations de nettoyage et d'assainissement effectuées par les collectivités locales ; « b. aux prestations servies par des experts de l'environnement pour le recueil et la médication de la faune ; « c. aux prestations servies par des experts de l'environnement pour le sauvetage de la flore marine ; « d. à l'ensemble du matériel et des ustensiles utilisés pour effectuer les opérations nécessaires au nettoyage des côtes concernées. La liste des produits, ustensiles et autres appareillages sera fixée par décret ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 5 Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie et Pierre Hériaud : Rédiger ainsi cet article : I.- Le 3° de l'article 570 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette remise est majorée de 0,69% à compter du 1er avril 2000 ». II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par le relèvement des taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 6 Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Jacques Barrot, Pierre Hériaud et Maurice Ligot : Supprimer cet article. Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Hériaud : Au deuxième alinéa du a du 2 du paragraphe I, après les mots : « collectivité territoriale de Corse », remplacer les mots : « en 2000 » par les mots : « en 1999, majorée de 1% ». Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Hériaud : Au deuxième alinéa du a du 2 du paragraphe I, après les mots : « collectivité territoriale de Corse », remplacer les mots : « en 2000 » par les mots : « en 1999, majorée de 3% ». Après l'article 6 Amendement présenté par M. Michel Bouvard : Insérer l'article suivant : I.- Au II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 5,4% » est remplacé par le taux : « 5% » et le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par les commissaires membres du groupe communiste et apparenté : Insérer l'article suivant : I.- Au II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 5,4% » est remplacé par le taux : « 5% » et le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par un relèvement, à due concurrence, de la cotisation minimale de la taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson : Insérer l'article suivant : I.- Au II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 5,4% » est remplacé par le taux : « 5% » et le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Pierre Hériaud et Maurice Ligot : Insérer l'article suivant : I.- Au II de l'article 1641 du code général des impôts, après les mots : « taxes visées au I », la fin de la phrase est supprimée. II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Philippe Auberger : Insérer l'article suivant : I.- Le II de l'article 1641 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, il n'est pas perçu de frais d'assiette et de recouvrement en ce qui concerne la taxe d'habitation ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Après l'article 7 Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur : Insérer l'article suivant : I.- A l'article 1679 du code général des impôts, les sommes : « 4.500 F » et « 9.000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 9.000 F » et « 18.000 F ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Pierre Hériaud : Insérer l'article suivant : I.- Le premier alinéa du I de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « Cependant, les achats de bacs, containers, poubelles roulants, destinés à la collecte des ordures, sont, quelles que soient les modalités de gestion du service public, éligibles à une attribution dudit fonds ». II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 8 Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Jacques Barrot, Pierre Hériaud et Maurice Ligot : I.- Au premier alinéa du II, après les mots : « d'investissement », insérer les mots : « et de fonctionnement ». II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Après l'article 8 Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : Après l'article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis MB ainsi rédigé : « Art. 302 bis MB.- A compter du 1er janvier 2000, toute personne ou organisme, y compris la Poste, qui distribue ou fait distribuer dans les boîtes à lettre ou sur la voie publique des documents publicitaires et journaux gratuits non adressé, est tenu de contribuer financièrement à l'élimination des déchets ainsi produits, conformément aux dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Cette contribution est fixée à 1 F le kilo. « En sont exonérés les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale, éducative ainsi que l'Etat et les collectivités territoriales. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ou arrêté conjoint des ministères de l'environnement et du budget. » Article 9 Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila : I.- Remplacer la somme : « 250 millions de francs » par la somme : « 500 millions de francs ». II.- Le barème de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. Après l'article 9 Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila : Insérer l'article suivant : I.- L'article 1499 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne concernent que les apports, scissions ou fusions de sociétés rendus nécessaires pour assurer le redressement économique des entreprises concernées. Elles s'appliqueront après étude et accord du service des impôts. » II.- Le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne concernent que les apports, scissions et fusion de sociétés rendus nécessaires pour assurer le redressement économique des entreprises concernées. Elles s'appliqueront après étude et accord du service des impôts. » Amendement présenté par M. Michel Bouvard : Insérer l'article suivant : I.- Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les provisions constituées par les entreprises exploitantes de remontées mécaniques et de domaines skiables, en vue de faire face au risque de pertes et charges consécutives à un manque de neige ou aux intempéries, sont déductibles des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000 dans des conditions fixées par décret ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie : Insérer l'article suivant : I.- L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés. 2° Les deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I sont supprimés. II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur : Insérer l'article suivant : I.- L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés. 2° Les deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I sont supprimés. II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie et Maurice Ligot : Insérer l'article suivant : I.- Après l'article 151 octies du code général des impôts, il est inséré un article 151 octies A ainsi rédigé : « Art. 151 octies A.- Les plus-values réalisées à l'occasion de cession d'éléments d'actifs sont exonérées d'impôts dans la limite de 50.000 F pour un contribuable célibataire divorcé ou veuf, et 100.000 F pour un couple marié, lorsqu'elles sont réinvesties dans un délai de six mois et pour une durée minimale de 5 ans, dans des entreprises nouvelles telles que définies à l'article 44 sexies. » II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur : Insérer l'article suivant : I.- Au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, les sommes : « 100.000 F » sont remplacées deux fois par la somme : « 300.000 F. » II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie et Maurice Ligot : Insérer l'article suivant : I.- L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa du I, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 40% ». 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 1999, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 50.000 F et 100.000 F ». II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie et Maurice Ligot : Insérer l'article suivant : I.- Dans le premier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 40% ». II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur : Insérer l'article suivant : I.- Il est inséré, après l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé : « Art. 199 terdecies-0 B.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui effectuent des souscriptions en numéraire au capital de PME, créées depuis moins de 5 ans à la date de l'investissement, peuvent déduire les versements correspondants à leur revenu imposable. La déduction fiscale correspondante s'applique à l'investissement réalisé au cours d'une année civile. La déduction fiscale est acquise aussi bien pour les souscriptions effectuées au profit de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu qu'au profit des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu. La déduction fiscale ne peut excéder 25% du revenu net global, et s'opère dans la limite annuelle de 120.000 F. « La déduction est autorisée quand les conditions suivantes sont remplies : « 1° Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit des sociétés concernées. « 2° Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les titres pendant cinq ans à compter de leur souscription. « En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu global de l'année de la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. Les parts dont la souscription a ouvert droit à la déduction fiscale mentionnée au présent article ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. « Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. » II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur : Insérer l'article suivant : I.- Il est inséré, après l'article 244 quater D du code général des impôts, un article 244 quater E ainsi rédigé : « Art. 244 quater E.- Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs souscriptions effectuées dans des sociétés, durant les cinq premières années de leur création. Ce crédit d'impôt est égal à 25% des souscriptions en numéraire versées au capital des sociétés créées depuis moins de 5 ans. Le crédit d'impôt s'inscrit dans la limite d'un plafond d'un million de francs. « Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit des sociétés concernées. « Les bénéficiaires du crédit d'impôt sont les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun, à l'exclusion des institutions financières et des établissements de crédit dont l'investissement dans le capital des entreprises constitue déjà l'activité principale. « Les personnes morales, bénéficiaires du crédit d'impôt, prennent l'engagement de conserver les titres, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription. « En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes ayant donné droit à crédit d'impôt est ajouté au revenu global de l'année de la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire à la société qui aura souscrit ces fonds. » II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Insérer l'article suivant : I.- Après l'article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article 885 L bis ainsi rédigé : « Art. 885 L bis.- A compter de l'impôt dû en 2000, les redevables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25% des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations en capital de sociétés créées depuis moins de cinq ans répondant aux conditions suivantes : « 1° La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité au sens du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, ou une activité au sens du 1 de l'article 92 du même code. « 2° Le capital de la société est détenu à 25% par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte. Ce pourcentage ne tient pas compte des participations des FCPR ou des FCPI. « Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa ne peuvent pas figurer dans un PEA défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts. Elles ne doivent pas constituer pour le redevable des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis du même code. « Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'impôt est cédé avant le terme de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise de la réduction obtenue, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. » II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Insérer l'article suivant : I.- Après les 1° et 2° de l'article 885 O bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Par dérogation aux 1° et 2° du présent article, sont également considérés comme des biens professionnels, dans la limite d'un million de francs, les parts ou actions de sociétés acquises dans le cadre d'une opération de souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, créées depuis moins de cinq ans à la date de la souscription ». II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts et aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Dans le II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les sommes : « 22,90 F », « 38,90 F » et « 6 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 25,90 F », « 41,90 F et « 7 F ». II.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000. Article 10 Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Pierre Hériaud et Maurice Ligot : Rédiger ainsi le tableau de cet article :
Avant l'article 15 Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : Le Parlement reçoit chaque année, dans une annexe spéciale de la loi de finances, un rapport sur les concours financiers publics ou semi-publics accordés pour des exportations civiles ou militaires. Ce rapport indique notamment par pays : - la liste des garanties délivrées par la COFACE pour le compte de l'Etat pendant chacune des deux années précédentes précisant l'exportateur, la banque fournissant le crédit (en cas de crédit acheteur), le montant de la garantie et la nature du projet, des services ou des biens exportés, - la liste des sinistres indemnisés par la COFACE au nom du Trésor au cours des cinq années précédentes en indiquant le pays, le montant de l'indemnisation, le nom de l'assuré, le nom de l'exportateur et le nom du débiteur, - les évaluations environnementales des projets financés sur concours de l'Etat sont communiquées à l'Observatoire des droits de l'être humain et de l'environnement dans le cadre de ses fonctions consultatives sur les aides aux exportations. Cette annexe de la loi de finances comporte deux sections : l'une pour les concours financiers accordés aux exportations civiles, l'autre pour les concours financiers accordés aux exportations militaires. Après l'article 15 Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie : Insérer l'article suivant : I.- Dans le premier alinéa du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, après les mots : « sur un marché réglementé », sont insérés les mots : « et les sociétés par action dont les titres sont cotés sur le second marché ». II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1999. III.- La perte des recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie : Insérer l'article suivant : I.- L'article 885 M du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 885 M.- I.- Les souscriptions en numéraires au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées intervenant avant le 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de ces sociétés ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. La souscription doit être faite pour une durée minimale de trois ans par un redevable n'exerçant pas de fonction dirigeante dans cette société. « Cette exonération est applicable lorsque les conditions visées aux a, b, et c du I de l'article 199 terdecies-0 A sont remplies. « II.- Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant bénéficié de l'exonération prévue au I est cédé avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription, l'impôt de solidarité sur la fortune est recalculé pour chacune des années concernées en incluant dans l'assiette imposable le montant total des versements effectués ». II.- La perte des recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- A.- Dans le premier alinéa de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après le mot : « souscriptions », insérer les mots : « directes ou indirectes au travers d'une structure intermédiaire (société d'investissement, club d'investissement, indivision) ». B.- Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000. II.- La perte de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Après le premier alinéa du paragraphe I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A compter de l'imposition des revenus de 2000, la réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique aux souscriptions de parts de fonds communs de placement d'innovation sociale et solidaire ». II.- La perte de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Après le second alinéa du paragraphe II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2000 au bénéfice des entreprises contribuant à l'insertion, au développement local et à l'économie solidaire, les limites mentionnées au I sont portées respectivement à 75.000 F et à 150.000 F ». II.- Les catégories d'entreprises concernées sont fixées en Conseil d'Etat. III.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France qui ouvrent un livret d'innovation sociale et solidaire (LISS), finançant la création et le développement d'entreprises contribuant à l'insertion, au développement local ou à l'économie solidaire, dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts sont exonérés d'impôt sur le revenu à raison des produits de ce compte. Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci. Les sommes déposées ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 100.000 F par compte. Le taux de rémunération du livret est fixé par décret. Les sommes collectées sont utilisées pour le financement direct ou indirect, sous forme de prêt ou de souscription en numéraire au capital des sociétés contribuant à l'insertion, au développement local ou à l'économie solidaire et définies par décret. II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Après l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il est inséré un article 22-1 bis ainsi rédigé : « Art. 22-1 bis.- Les fonds communs de placement dans l'innovation sociale et solidaire (FCPISS) sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60% au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telle que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés contribuant à l'insertion, au développement local ou à l'économie solidaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces actifs. « Les souscriptions de parts des fonds communs de placement visés à l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts. « Les rachats de part des fonds communs de placement visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 92 G du code général des impôts. » II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Pierre Hériaud : Insérer l'article suivant : I.- L'article 125 D du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 125 D.- Les personnes physiques qui bénéficient de versements au compte de l'épargne-temps, peuvent opter pour un assujettissement à un prélèvement au taux de 15%, libératoire de l'impôt sur le revenu. » II.- Les pertes de recettes sont compensées par le relèvement des droits visés aux articles 265 et suivants du code des douanes. Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Pierre Hériaud et Maurice Ligot : Insérer l'article suivant : I.- Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000 dans la première ligne du tableau du I de l'article 194 du code général des impôts, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,2 ». II.- Le 2 de l'article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les contribuables célibataires n'ayant pas d'enfants à charge, bénéficiant d'un quotient familial de 1,2, le montant de l'avantage fiscal ne peut excéder 4.400 F ». III.- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Pierre Hériaud et Maurice Ligot : Insérer l'article suivant : I.- Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000, dans la première ligne du tableau du I de l'article 194 du code général des impôts, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,1 ». II.- Le 2 de l'article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les contribuables célibataires n'ayant pas d'enfants à charge, bénéficiant d'un quotient familial de 1,1, le montant de l'avantage fiscal ne peut excéder 2.200 F ». III.- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- A.- Dans le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 6 du code général des impôts, les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte » sont supprimés. B.- Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus 2000. II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Dans le titre du tableau II de l'article 777 du code général des impôts, après les mots : « entre époux » sont insérés les mots « et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ». II.- L'article 777 bis du code général des impôts est supprimé. III.- Les dispositions du II s'appliquent aux mutations intervenues après le 1er janvier 2001. IV.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Yves Cochet : Insérer l'article suivant : I.- Dans le a du paragraphe I de l'article 779 du code général des impôts, après les mots : « conjoint survivant » sont insérés les mots : « ou du partenaire survivant lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ». II.- Le III de l'article 779 du code général des impôts est supprimé. III.- Les dispositions du II s'appliquent aux mutations intervenues après le 1er janvier 2001. IV.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Pierre Hériaud et Jacques Barrot : Insérer l'article suivant : Le deuxième alinéa du 3 de l'article 170 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Ils doivent aussi faire apparaître, pour chaque contribuable, le taux de la dernière tranche afférente à son revenu imposable ». Amendement proposé par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila : Insérer l'article suivant : I.- Est inséré dans le code des douanes un article 265 octies ainsi rédigé : « Art. 265 octies.- Les entreprises de transport public peuvent obtenir sur demande de leur part un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole : « Ce remboursement à compter du 10 janvier 2001 est égal à la différence entre le prix intérieur de consommation du gazole exigible au cours de l'année et celle calculée au taux de 248,18 par hectolitre, cette somme étant augmentée d'une somme égale au produit de la taxe concernant le super sans plomb par la variation des prix à la consommation, laquelle s'apprécie pour chaque année de manière cumulée par rapport à l'indice de 1999. « La période ouverte par le remboursement s'étend de la période comprise entre le 11 janvier et le 10 janvier de l'année suivante. « Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité. « Les modalités d'application du présent article sont fixés par décret. » II.- Le dispositif prévu au I s'applique aux acquisitions effectuées à compter du 10 janvier 2001. III.- Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet, Alain Bocquet et Jean Vila : Insérer l'article suivant : I.- Dans le premier paragraphe de l'article 1384 du code général des impôts, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « vingt ans ». II.- La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence. III.- Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. Amendement présenté par les commissaires membres du groupe communiste et apparenté : Insérer l'article suivant : I.- Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de sécurité sociale », sont insérés les mots : « Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ». II.- La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence. III.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par les commissaires membres du groupe communiste et apparenté : Insérer l'article suivant : I.- Après l'article 1391 du code général des impôts, il est inséré un article 1391 bis ainsi rédigé : « Art. 1391 bis - Les redevables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe sur le foncier bâti pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4% de leur revenu au sens du V de l'article 1417. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50% du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de la taxe sur le foncier bâti constatée l'année précédente au niveau national. Lorsque les revenus du redevable de la taxe sur le foncier bâti sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne. II.- Les taux applicables aux deux dernières tranches du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune sont augmentés, à due concurrence, des pertes de recettes résultant du I. Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet, Alain Bocquet et Jean Vila : Insérer l'article suivant : I.- L'article 1414 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé : « V.- A compter de l'année 2000, les jeunes âgés de moins de 25 ans dont les revenus sont inférieurs au revenu minimum d'insertion à l'exclusion des étudiants non boursiers, sont dégrevés d'office pour leur habitation principale ». II.- Le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune est relevé à due concurrence. Amendement présenté par M. Michel Bouvard : Insérer l'article suivant : I.- Après l'article 1495 du code général des impôts, il est inséré un article 1495 bis ainsi rédigé : « Art.1495 bis. - Pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation, la valeur locative des locaux d'habitation situés à proximité d'infrastructures de transport routier ou ferroviaire et ayant fait l'objet de travaux d'isolation phonique financés ou subventionnés par l'Etat ou par des concessionnaires d'infrastructures, déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, fait l'objet d'un abattement supplémentaire de 30%. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ». II.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Hériaud : Insérer l'article suivant : I.- Le premier alinéa du 1° et le 2° de l'article 1467 du code général des impôts sont supprimés. II.- Le prélèvement institué au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majorée à due concurrence. III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur : Insérer l'article suivant : I.- Le premier alinéa du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est supprimé. II.- Le 2° de l'article 1467 du code général des impôts est supprimé. III.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. IV.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts Amendement présenté par M. Charles de Courson : Insérer l'article suivant : Le deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi de finances pour 2000 est ainsi modifié : 1° Les mots : « jusqu'au 31 mai 2000 » sont supprimés. 2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux ne peut être fixé par un conseil général à un niveau supérieur à celui visé à l'article 1594 D ». Amendement présenté par M. Charles de Courson : Insérer l'article suivant : I.- Le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, afin de financer le service de collecte des déchets des ménages, quel que soit la collectivité ou l'établissement public assurant celle-ci ». II.- Le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les communes peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ». III.- Le deuxième alinéa de l'article 1520 du code général des impôts est supprimé. ____ Les délocalisations de contribuables, personnes physiques Note transmise au Rapporteur général par le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la Secrétaire d'Etat au budget Les délocalisations de contribuables, personnes physiques La présente note a pour objet de dresser l'état des lieux des délocalisations de personnes physiques, contribuables de l'impôt sur le revenu (IR) et redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). A partir des premières données réunies depuis deux ans sur les départs ayant eu lieu en 1997 et 1998, il faut souligner que la direction générale des impôts (DGI) ne dispose que d'informations partielles et donc minorées sur les départs à l'étranger de contribuables. Elle ne peut en particulier, à ce stade, suivre la délocalisation des patrimoines non assujettis à l'ISF : cas des biens professionnels. Enfin, aucune information n'est disponible sur les retours en France de contribuables partis à l'étranger ou sur les entrées de contribuables étrangers. Sous ces réserves importantes, que ce soit à travers le prisme de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune, le phénomène de délocalisation apparaît d'ampleur identique et relativement modéré en 1997 comme en 1998. Les caractéristiques d'âge, de revenu, de provenance et de destination des contribuables partis à l'étranger ces deux années-là sont également très similaires. L'analyse des données ne permet pas de conclure, pour la généralité des contribuables, à la prédominance des motifs fiscaux dans les décisions de départ. En revanche, les caractéristiques présentées par les contribuables disposant d'un patrimoine élevé laissent présager l'importance du facteur fiscal (4). I - Les contribuables à l'IR partis à l'étranger en 1997 et 1998 Ce sont moins de 25 000 contribuables en 1997 et de 24 000 contribuables en 1998 qui ont pu être recensés comme ayant transféré leur domicile fiscal à l'étranger, soit un taux de départ de l'ordre de 0,08 %. La perte induite de rendement de l'impôt sur le revenu peut être estimée à un peu moins de 550 millions de francs pour chacune des deux années. Sur cette courte période le phénomène semble donc stable. Pour avoir une vision la plus complète possible des revenus des personnes "délocalisées", l'étude porte sur les revenus déclarés l'année précédant le départ, soit la dernière année complète connue. 1) L'analyse de l'ensemble des "délocalisés" à l'IR Comme le montre le graphique suivant, la distribution des revenus des contribuables "délocalisés" permet de mettre en évidence que le mouvement concerne tous les niveaux de revenu, des plus faibles aux plus élevés. Néanmoins le revenu moyen des "délocalisés" (un peu plus de 186 000 francs) est supérieur à celui de l'ensemble des contribuables de l'IR (un peu moins de 132 000 francs). Par conséquent, l'impôt net qu'ils ont acquitté sur les revenus précédant leur année de départ est sensiblement plus élevé que celui de l'ensemble de la population, 22 600 francs contre 8 800 francs. _ : revenu brut moyen par cinquantile En moyenne, la structure des revenus des délocalisés est légèrement différente de celle de l'ensemble de la population des contribuables à l'IR. La part des revenus du patrimoine est fortement plus élevée (14 % contre 7 %) ; encore ce constat n'est-il pas valable pour les revenus intermédiaires. La part des salaires est plutôt un peu plus importante, à l'exception des très hauts revenus. Dans la plupart des cas, les salaires constituent la quasi-totalité des revenus. Enfin les contribuables délocalisés sont en moyenne plus jeunes que l'ensemble des contribuables à l'IR (37 ans contre 49 ans) et leur foyer se compose le plus généralement de deux personnes, tout comme celui des autres contribuables à l'IR. De cette première analyse, il est possible de déduire que les contribuables se délocalisant ont un profil de salariés partant travailler à l'étranger ou retournant dans leur pays d'origine. Rien ne permet à ce stade de conclure que leur motivation est fiscale ; elle paraît plutôt professionnelle ou personnelle. Comme le montre la carte ci-après, les foyers fiscaux étant partis à l'étranger en 1997 proviennent d'un peu partout en France mais avant tout de la région parisienne et des régions frontalières. Ces foyers fiscaux étaient installés, avant leur départ à l'étranger, pour 40 % d'entre eux en Ile-de-France, pour 16 % d'entre eux en Provence-Alpes-Côte-d'Azur (8 %) et en Corse (8 %), pour 9 % en Rhône-Alpes et un peu moins de 8 % en Aquitaine et Midi-Pyrénées. Origine géographique des contribuables partis en 1997 Lecture : Par direction, il faut entendre la direction des services fiscaux à laquelle était rattaché le contribuable avant son départ à l'étranger. De la même manière, les destinations de ces contribuables sont variées. 61 % d'entre eux ont comme destination l'Europe (14 % le Royaume-Uni, 7 % la Belgique, 7 % l'Allemagne, 7 % l'Espagne, 5 % la Suisse, 5 % le Portugal et 4 % l'Italie). Près de 15 % se sont installés en Amérique du Nord, aux Etats-Unis (11 %) et au Canada (4 %). Enfin, 11 % ont eu pour destination l'Afrique et un peu moins de 9 % l'Asie. Destination des contribuables partis en 1997 L'agrandissement sur la zone Europe donne l'image suivante : Cette répartition des zones d'accueil, et notamment l'importance de l'Allemagne et des pays du Sud (Espagne, Portugal, Italie) accrédite plutôt l'hypothèse de motifs divers (fiscaux mais aussi personnels et professionnels). 2) L'analyse des contribuables dont le revenu est supérieur à 1 million de francs En 1998 comme en 1997, ce sont près de 325 contribuables ayant déclaré des revenus supérieurs à 1 million de francs qui sont partis à l'étranger, soit 0,3 % de l'ensemble des contribuables déclarant des revenus de ce niveau. Ce « taux d'expatriation » des hauts revenus est donc quatre fois plus élevé que pour la moyenne des contribuables (0,08 % cf. supra). Leur revenu brut moyen se monte à près de 3,2 millions de francs alors qu'il est de 2,1 millions pour l'ensemble des contribuables déclarant plus de 1 million de francs. En conséquence l'impôt net moyen est également plus élevé, 693 400 francs contre 467 500 francs. La principale différence entre la structure de revenu de ces contribuables et celle de ceux qui ne se sont pas délocalisés est la plus forte proportion de traitements et salaires (40 % contre 29 %) et la moindre proportion de revenus d'activités indépendantes (12 % contre 25 %). Les revenus fonciers et de capitaux mobiliers représentent environ 18 % du total des revenus et les plus-values non professionnelles, de l'ordre de 29 %. A l'exception du niveau moyen plus élevé de revenus et d'impôt dû, ces données ne permettent, en tout cas pas plus que pour les autres contribuables, de conclure que la fiscalité, et notamment le poids de l'imposition des revenus, serait à l'origine du départ à l'étranger de ces contribuables. En revanche, en mettant en regard les informations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune, une distinction nette apparaît dans les niveaux et la structure de revenus, entre les titulaires d'un patrimoine important et les autres contribuables. Parmi les 235 contribuables "délocalisés" ayant déclaré les revenus les plus hauts (supérieurs à 1 235 000 francs), un tiers d'entre eux ( soit précisément 77) sont simultanément des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Le niveau des revenus et leur structure sont très différents selon qu'ils appartiennent ou non à un foyer redevable de l'ISF. Le tableau suivant met en évidence ces différences.
Le revenu brut moyen des redevables de l'ISF est trois fois supérieur à celui des non redevables de l'ISF. L'élément le plus marquant est la très forte proportion de plus-values non professionnelles puisque celles-ci constituent plus de 40 % du total de revenu brut. Ces plus-values sont généralement taxées au taux proportionnel de l'IR (16 %) auquel il faut ajouter 10 % de prélèvements sociaux (CSG, CRDS et 2 % sociaux). Il semble que les motifs fiscaux de délocalisation résident notamment dans la combinaison de la taxation des plus-values (qui peuvent être exonérées ou peu taxées à l'étranger) et de l'imposition du patrimoine. II - Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune partis à l'étranger en 1997 et 1998 En 1997 comme en 1998, le nombre de redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune étant partis à l'étranger est de l'ordre de 350, soit 0,2 % des redevables de l'ISF. Sur ces deux années le phénomène semble donc rester stable. La perte de capital par la France peut être estimée à 13 milliards de francs et la perte d'impôt qui en résulte représente environ 140 millions de francs par an, soit 1,3 % du rendement annuel total de l'ISF. Au cours de cette période, les recouvrements d'ISF (10 MdF en 1997 et 11,13 MdF en 1998) ont progressé annuellement de plus de 10 % (12,8 % en 1997 La typologie de ces redevables permet de dire qu'ils détiennent un patrimoine moyen près de quatre fois plus important que celui de l'ensemble des redevables de l'ISF, qu'ils bénéficient plus souvent du mécanisme de plafonnement et qu'ils sont plus jeunes (52 ans en moyenne contre 67 ans pour l'ensemble des redevables de l'ISF). 1) Patrimoine et revenus des redevables de l'ISF délocalisés Le montant moyen de l'actif brut des redevables de l'ISF délocalisés en 1997 est quatre fois plus élevé que celui de l'ensemble des assujettis (49 millions de francs pour les délocalisés contre 12 millions pour l'ensemble des redevables). Mais cette moyenne est tirée à la hausse par un relatif petit nombre de personnes détenant un patrimoine important. La dispersion de l'actif brut des personnes délocalisées montre que les seuls redevables disposant d'un montant d'actif supérieur à 60 MF (de l'ordre d'un peu moins du cinquième des "partants") possèdent près des trois quarts de la totalité du patrimoine. Cette même dispersion, effectuée sur l'ensemble des redevables de l'ISF au titre de 1997, montre que ceux disposant d'un actif brut supérieur à 60 MF ne possèdent plus que 15% de la totalité du patrimoine. Ainsi, la baisse de l'actif imposable à l'ISF est-elle essentiellement à imputer à une petite population au patrimoine élevé. Il en va de même de la perte de rendement induite puisque cette population en est à l'origine pour près de 80 %. En effet, cette population dispose d'un actif brut moyen de 170 MF (ce montant est dix fois plus élevé que le montant moyen de l'actif brut du reste des délocalisés) auquel correspond un impôt moyen avant éventuel plafonnement de 2 MF. Mais, la moitié de ces mêmes redevables bénéficie du plafonnement de l'impôt dont le mécanisme limite la progressivité (3 personnes délocalisées sur 4 bénéficiant d'un plafonnement de l'ISF sont dans la tranche d'actif brut supérieur à 60 MF). Aussi, le montant moyen d'ISF final à verser est-il ramené à 1,6 MF (soit, cependant, un montant 15 fois plus élevé que le montant moyen de l'impôt net du reste des délocalisés). Le montant moyen de l'impôt sur le revenu des délocalisés détenant un actif brut supérieur à 60 MF s'élève à 1,150 MF. Pour ces contribuables, il paraît crédible que la fiscalité soit à l'origine de la décision d'expatriation. C'est en effet dans le total constitué par l'ISF, l'IR et la taxation des plus-values (y compris prélèvement social) qu'il faut chercher le déclencheur éventuel de la délocalisation. Issus pour la plupart de l'Ile-de-France (Paris et la région parisienne représentent 71 % du nombre total des personnes qui se sont délocalisées), les délocalisés sont en moyenne plus jeunes de quatorze ans que la moyenne des redevables de l'ISF (53 contre 67 ans) et ce, quel que soit le niveau d'actif brut. Cet écart est plus fort pour les petits patrimoines (actif brut inférieur à 10 MF : 51 ans pour les délocalisés contre 68 ans pour l'ensemble des redevables ; actif brut compris entre 10 MF et 20 MF : 50 ans pour les délocalisés contre 67 ans pour l'ensemble des redevables). Les personnes qui se sont délocalisées en 1997 comme en 1998 se situent donc, en moyenne, au sein d'une population encore en activité professionnelle ou sur le point de s'arrêter. 2) La destination 63 % des personnes délocalisées sont parties dans les quatre pays suivants : 23 % pour la Suisse, 14 % pour la Belgique, 14 % pour le Royaume-Uni et 12 % pour les Etats-Unis. Cependant les caractéristiques des personnes délocalisées sont différentes selon le pays de destination. La Suisse attire 40 % des personnes ayant plus de 60 ans, sans activité professionnelle et ayant un patrimoine net moyen de près de 100 MF alors que les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont prisés par 37 % des 20 à 40 ans, cadres ou dirigeants, ayant un patrimoine net moyen évalué à un peu moins de 30 MF. La Belgique attire la même proportion de délocalisés quelle que soit la tranche d'âge (16 %) avec un patrimoine moyen de l'ordre de 30 MF. Partant de l'hypothèse que c'est parmi les détenteurs de patrimoine supérieur à 60 MF que se trouvent les personnes délocalisées pour des motifs essentiellement fiscaux, la Suisse apparaît plutôt comme leur pays de destination (les délocalisés partis en Suisse, de plus de 40 ans, ont un patrimoine moyen supérieur à 60 MF). En revanche, le choix des pays anglo-saxons relèverait plutôt d'un choix ou d'une opportunité professionnelle dans laquelle la dimension fiscale n'est cependant pas neutre (impôt sur le revenu et plus-values des stock-options). En résumé, plus jeunes et plus riches que la moyenne des assujettis à l'ISF, les délocalisés peuvent être répartis en deux catégories : un petit groupe (20 %) au patrimoine très élevé (plus de 100 MF) pour lequel la délocalisation résulte vraisemblablement de raisons essentiellement fiscales (cumul du poids de l'ISF et de l'IR) et pour le reste (80 %) des personnes pour lesquelles la délocalisation relève sans doute plus d'une obligation ou d'une opportunité professionnelle sans toutefois que l'aspect fiscal soit forcément à éluder (stock-option ou constitution d'un capital). En outre, la méconnaissance des patrimoines jusqu'alors exonérés d'ISF limite ces conclusions puisque le départ à l'étranger peut avoir pour but d'éviter une imposition future d'un patrimoine considéré comme professionnel et devenant personnel lors de la cessation d'activité. III - Les limites de l'exercice 1) La difficulté à identifier les motivations A partir de l'analyse de ces données brutes, il est délicat d'essayer de définir les motivations qui poussent un certain nombre de personnes à quitter le territoire français. Les seules données d'impôt sur le revenu ne permettent pas d'arriver à la conclusion que ces motivations sont d'ordre purement fiscal. Les comparaisons internationales d'imposition du revenu laissent d'ailleurs plutôt penser que tel n'est pas le cas, si ce n'est pour des niveaux particulièrement hauts de revenu. En revanche lorsque ces comparaisons intègrent l'ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux, la conclusion est loin d'être aussi nette. Néanmoins, au regard de la combinaison des données d'impôt sur le revenu, de taxation des plus-values et d'ISF, les motivations semblent apparaître de manière beaucoup plus claires, notamment pour les titulaires de patrimoines importants. L'analyse de la situation de certains contribuables "délocalisés" a montré que le décès d'un parent, détenteur d'un patrimoine industriel important qui est alors transmis aux enfants peut être le facteur déclenchant de la délocalisation. Dans ce cas, c'est donc la perspective de la détention d'un patrimoine beaucoup plus important que précédemment et du niveau d'ISF anticipé qui provoque la délocalisation, sans d'ailleurs que soit comptabilisé lors de la délocalisation le patrimoine issu de l'héritage. 2) Les limites de l'observation Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune comportent très peu d'informations sur les éléments de patrimoine exonérés ; lorsque des informations sont mentionnées leur fiabilité n'est pas garantie. Ainsi l'absence d'information sur les patrimoines professionnels exonérés d'ISF et la vraisemblance d'un certain nombre de départs à l'étranger quelques années avant la cessation d'activité amènent à conclure que les données issues de la gestion de l'impôt ne permettent pas d'appréhender toutes les dimensions du phénomène de délocalisation. Il en va de même dès qu'un contribuable choisit de s'expatrier pour réaliser à l'étranger, dans un pays où la fiscalité est plus favorable, un certain nombre d'opérations financières ou patrimoniales. Jusqu'en 1998 il pouvait par exemple s'agir de la réalisation de plus-values. Aujourd'hui, il est probable que certains contribuables choisissent de quitter la France pour lever, à l'étranger, les stock-options qui leur ont été distribuées alors qu'ils étaient résidents français. NIVEAU DE REVENU ET D'IMPÔT SUR LE REVENU DES DÉLOCALISÉS (1998)
(*) : Le taux moyen apparent est calculé comme le rapport de l'impôt net moyen au revenu semi-net moyen. Lecture : Sur l'ensemble des contribuables délocalisés en 1998, 10 % ont déclaré en 1997 un revenu brut inférieur à 16 200 francs ; le revenu brut moyen de ces 10 % de contribuables déclarant les revenus les plus faibles est de 4 000 francs, le revenu semi-net moyen, de 3 400 francs. Les 10 % de contribuables déclarant les plus hauts revenus ont déclaré un revenu brut supérieur à 371 050 francs ; le revenu brut moyen de ces contribuables s'élève à 904 500 francs, le revenu semi-net moyen, à 879 400 francs ; le montant moyen des avoirs fiscaux imputés est de 21 800 francs et l'impôt net moyen, de 161 800 francs. STRUCTURE DU REVENU ET DU FOYER FISCAL DES DÉLOCALISÉS
(*) : Les revenus du patrimoine ont ici été définis comme la somme des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des plus-values non professionnelles. (**) : Il s'agit du nombre moyen de personnes composant le foyer fiscal. NIVEAU DE REVENU ET D'IMPÔT SUR LE REVENU DE L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES (1997)
STRUCTURE DU REVENU ET DU FOYER FISCAL DE L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES
REVENU ET IMPÔT SUR LE REVENU DES CONTRIBUABLES DÉCLARANT PLUS DE 1 MILLION DE FRANCS
STRUCTURE DU REVENU ET DU FOYER FISCAL DES CONTRIBUABLES DÉCLARANT PLUS DE 1 MILLION DE FRANCS
PATRIMOINE ET ISF DES DÉLOCALISÉS (1997)
(*) : Le nombre total de contribuables est ici inférieur à l'effectif définitif des 350 délocalisés. Ces statistiques ont en effet été réalisées lors d'un point d'étape. L'accroissement de l'effectif total ne remet pas en cause les ordres de grandeur et la tendance qui ressortent de ce tableau. REVENU DES REDEVABLES DE L'ISF, DÉLOCALISÉS
PATRIMOINE ET ISF DE L'ENSEMBLE DES REDEVABLES DE L'ISF 1997
Evolution du nombre de redevables de l'ISF et des patrimoines déclarés pour les directions de Paris, des Hauts-de-Seine, du Rhône, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône Les tableaux joints retracent, depuis 1995, l'évolution du nombre et de l'âge des redevables ayant un patrimoine assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune, compris entre 20 et 50 millions de francs, entre 50 et 100 millions de francs, entre 100 et 200 millions de francs et, enfin, supérieur à 200 millions de francs, pour chacune des directions des services fiscaux de Paris, de Hauts-de-Seine, du Rhône, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, ainsi que les montants totaux du patrimoine déclaré par ces redevables. Ces informations n'ont pu être fournies pour les années antérieures en raison de difficultés techniques à mobiliser rapidement une information si fine et déjà ancienne. Etant données les règles du secret statistique et fiscal imposées par la CNIL et empêchant de fournir des statistiques sur moins de onze contribuables, un certain nombre de tranches de patrimoine et d'âge ont du être fusionnées. La présentation ainsi retenue garantit le découpage le plus fin tout en respectant les normes de diffusion. Sur la période, il est possible d'observer le vieillissement - logique - des détenteurs de patrimoines ainsi que l'entrée de nouveaux titulaires, généralement plus jeunes, de patrimoines de plus de 20 millions de francs. Rhône Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Direction Générale des Impôts Paris, le 18 avril 2000
CF = Convention fiscale (1) Sur décision particulière des autorités cantonales, possibilité d'être imposé sur la base des dépenses de vie courante et non des revenus (pour certains ressortissants étrangers). (2) Cette règle de droit interne permet sous certaines conditions, notamment de durée de résidence, de ne pas imposer les revenus provenant d'activités exercées à l'étranger ou de placements détenus à l'étranger lorsque ces revenus n'ont pas été transférés au Royaume-Uni. (3) Le seul cas d'imposition des plus-values substantielles (P > 25 %) vise la plus-value détenue dans une société résidente de Belgique, uniquement lorsque la cession est conclue avec une personne morale non résidente; (4) Réimposition en France dans les 5 ans suivant le départ si P > 25 % (CF). (5) Si non cession à un tiers de tout ou partie des droits sociaux dans les 5 ans de la première cession à l'intérieur du groupe familial. (6) PEA notamment, sous condition de blocage. (1) Voir projet de loi n° 2335, pp. 39 à 42. (1) Voir projet de loi n° 2335, pp. 43 à 45. (1) Voir projet de loi n° 2335, pp. 47 à 49. () Cf. annexe sur les éléments de fiscalité comparée avec l'étranger. © Assemblée nationale |