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le 24 mai 2000

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N° 2403

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à l'élection des sénateurs,

PAR M. MARC DOLEZ,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 260, 427 et T.A. 161 (1998-1999).

2e lecture : 195, 260 et T.A. 101 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 345 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1742, 2031 et T.A. 434.

2e lecture : 2255, 2300 et T.A. 482.

Commission mixte paritaire : 2394.

Nouvelle lecture : 2402.

Elections et référendums.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Philippe Chaulet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Floch, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Elie Hoarau, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est aujourd'hui saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs. La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le mercredi 17 mai 2000 au Sénat, n'a pu aboutir à un accord, les points de divergence entre les deux assemblées demeurant manifestement, et sans surprise, inconciliables.

A l'occasion du rapport présenté à la commission des Lois lors de la deuxième lecture de ce projet de loi, les différences d'appréciation entre les deux assemblées sur le mode d'élection des sénateurs ont déjà été largement commentées. Les députés n'ont pas entendu remettre en cause le bicamérisme en France contrairement à ce que certains sénateurs avaient pu laisser entendre, lors des débats qui se sont tenus au Palais du Luxembourg. Loin de vider l'institution sénatoriale de sa substance, le projet de loi présenté par le Gouvernement, et amendé par l'Assemblée nationale, entend, au contraire, redonner à la seconde chambre une plus grande légitimité en renforçant la représentativité de ses membres.

Trois points de désaccord principaux apparaissent. Le premier, de moindre importance, porte sur la limitation des dépenses de campagne des candidats aux élections sénatoriales. Lors des deux précédentes lectures, l'Assemblée nationale a souhaité plafonner à 100 000 F les dépenses engagées par les candidats, tout en étant consciente que ce dispositif devrait s'accompagner d'un remboursement forfaitaire par l'Etat d'une partie de ces dépenses ainsi que d'un mécanisme de sanctions à l'encontre des personnes qui ne respecteraient pas ce plafond. L'introduction du remboursement ne peut se faire par voie d'amendement parlementaire, puisque l'article 40 de la Constitution l'interdit. Par ailleurs, la sanction habituellement mise en _uvre en cas de non respect des règles relatives au financement des campagnes électorales est l'inéligibilité. Pour ce qui concerne les élections sénatoriales, il appartient à une loi organique relative au Sénat d'introduire ces dispositions. Le présent projet de loi ne peut donc les accueillir. On regrettera que ni le Sénat ni le Gouvernement n'aient souhaité mener plus loin le débat que l'Assemblée nationale entendait engager sur ce sujet. Il est clair qu'en l'état, le dispositif voté par l'Assemblée nationale en première et deuxième lectures ne saurait être applicable. C'est pourquoi il semble préférable d'en revenir à une simple interdiction faite aux personnes morales de financer la campagne des candidats aux élections sénatoriales, comme le prévoit actuellement l'article L. 52-8 du code électoral pour les autres élections. Le non respect de cette règle serait sanctionné pénalement en application de l'article L. 113-1 du même code.

La deuxième divergence, plus substantielle, entre les deux assemblées porte sur le nombre des délégués désignés par les conseils municipaux aux fins d'élire ensuite les sénateurs. L'Assemblée nationale a prévu que chaque commune élirait un délégué pour 300 habitants quelle que soit la taille de la commune, alors que le Sénat propose le maintien du dispositif actuellement en vigueur dans les communes de moins de 9 000 habitants et la désignation d'un délégué pour 700 habitants en sus de 9 000 dans les autres communes. Le dispositif proposé par la seconde chambre atténue considérablement la portée de la réforme proposée par le Gouvernement. A l'inverse, le texte voté par l'Assemblée nationale permet d'assurer une meilleure représentation des villes, tout en maintenant celle des communes les plus petites.

L'échec de la commission mixte paritaire a permis également de constater que les deux assemblées s'opposaient sur le mode de scrutin des sénateurs. L'Assemblée nationale propose, comme le projet de loi initial, que la représentation proportionnelle s'applique dans les départements comptant trois sénateurs et plus alors que le Sénat entend fixer à quatre sénateurs le seuil au-delà duquel s'applique ce mode de scrutin. On rappellera qu'actuellement le mode de scrutin majoritaire s'applique dans les départements comptant moins de cinq sénateurs, tandis que les autres départements élisent leurs sénateurs à la représentation proportionnelle.

Dès lors que les deux assemblées ne pouvaient aboutir à un accord, le rapporteur juge préférable de revenir, moyennant quelques adaptations marginales, au texte voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

A l'article premier A, la Commission a examiné un amendement du rapporteur proposant d'interdire aux personnes morales de financer les candidats aux élections sénatoriales, comme c'est le cas actuellement pour les autres élections. Le rapporteur a indiqué qu'il fallait prendre acte du refus du Sénat et du Gouvernement de faire avancer la réflexion sur la réglementation des dépenses électorales des candidats aux élections sénatoriales. Il a observé que le dispositif, initié par M. René Dosière et adopté par l'Assemblée nationale, était incomplet puisque, du fait de l'article 40 de la Constitution, il n'avait pas été possible d'introduire par voie d'amendement un mécanisme de remboursement des frais de campagne et que, par ailleurs, la mise en _uvre d'une règle sanctionnant le non respect des dispositions limitant les dépenses électorales, qui ne pourrait être que l'inéligibilité, supposait l'adoption d'une loi organique relative au Sénat. Tenant compte de cet état de fait, le rapporteur a proposé un dispositif moins ambitieux tendant à interdire aux personnes morales de financer les candidats aux élections sénatoriales. Il a précisé que ces règles n'interdiraient pas, évidemment, aux formations politiques de soutenir leur candidat. M. René Dosière a regretté, pour sa part, que le Gouvernement n'ait pas soutenu son initiative. Il s'est déclaré peu convaincu par l'argument développé par les sénateurs, selon lequel les campagnes sénatoriales engendreraient trop peu de dépenses pour être encadrées. Il a jugé que l'amendement proposé par le rapporteur constituait une excellente réponse à la question qu'il avait lui-même soulevé. A l'issue de cette discussion, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 1).

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

A l'article premier, après que le rapporteur eut précisé que, Paris étant le seul département avec une commune unique, la règle de désignation d'un délégué pour 300 habitants y revêtait peu de sens, puisqu'elle aurait pour simple conséquence de multiplier le nombre de délégués jusqu'à 7 000, sans affecter le rapport de force entre les formations politiques représentées au Conseil de Paris, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur limitant, pour la capitale, le nombre de délégués à dix fois l'effectif du conseil municipal, soit 1 630 délégués (amendement n° 2). Elle a également adopté un second amendement supprimant le dispositif prévoyant le remplacement des conseillers municipaux ressortissant d'un pays de l'Union européenne au sein du collège électoral sénatorial, cette disposition étant de nature organique en vertu de l'article 88-3 de la Constitution (amendement n° 3). Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

La Commission a adopté ensuite les articles premier bis A, premier bis B et 2 sans modification.

A l'article 3, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle (amendement n° 4). Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

La Commission a adopté ensuite les articles 4 bis (nouveau), 5 et 6 sans modification.

A l'article 7, la Commission a adopté un amendement du rapporteur portant coordination avec le projet de loi relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 3 mai dernier (amendement n° 5). Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

La Commission a adopté ensuite les articles 14, 15, 16 et 18 sans modification.

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relatif à l'élection des sénateurs (n° 2402), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

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Article 1er A

Supprimé.

Article 1er A

Après l'article L. 52-11-1 du code électoral, il est inséré un article L. 52-11-2 ainsi rédigé :

Article 1er A

I. - Après l'article L. 308 du code électoral, il est inséré un article L. 308-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 52-11-2. -  Pour les élections sénatoriales, il est institué un plafond de dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection, et ce jusqu'à la date du scrutin.

« Art. L. 308-1. - Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

II. - Le troisième alinéa (2°) du I de l'article L. 113-1 du code électoral est complété par les mots : « ou L. 308-1 ».

(amendement n° 1)

 

« Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 100 000 F par candidat pour les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins. Dans les autres départements, ce plafond est de 100 000 F par liste de candidats.

Alinéa supprimé.

 

« Les plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Alinéa supprimé.

 

« A l'exception des articles L. 52-11 et L. 52-11-1 et sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du présent code s'appliquent aux élections sénatoriales. »

Alinéa supprimé.

Article premier

Article premier

L'article L. 284 du même code est ainsi modifié :

Article premier

(Alinéa sans modification).

 

1° Les six premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification).

 

« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 300 habitants ou une fraction de ce nombre.

...
nombre. Le Conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.

(amendement n° 2)

 

« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil. Toutefois, lorsqu'en application des articles L. 287 et L.O. 286-1, le conseil municipal n'est pas en mesure d'élire en son sein l'ensemble des délégués, dont le nombre total est arrêté en vertu du premier alinéa, des délégués supplémentaires sont élus pour atteindre ce nombre dans les conditions prévues aux articles L. 288 et L. 289.


... conseil.

(amendement n° 3)

 

« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. » ;

(Alinéa sans modification).

Dans le dernier alinéa de l'article L. 284 du code électoral, les mots : « des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ».

2° Dans le dernier alinéa, les mots ...

... collectivités territoriales ».

2° (Sans modification).

Article 1er bis A

Supprimé.

Article 1er bis A

La dernière phrase de l'article L. 286 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Article 1er bis A

(Sans modification).

 

« Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. »

 

Article 1er bis B

Supprimé.

Article 1er bis B

Le premier alinéa de l'article L. 287 du même code est ainsi rédigé :

Article 1er bis B

(Sans modification).

 

« Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. »

 

Article 1er bis

Le second alinéa de l'article L. 285 du même code est ainsi rédigé :

Article 1er bis

Supprimé.

Article 1er bis

Maintien de la suppression.

« En outre, dans ces communes, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 700 habitants en sus de 9 000. »

   

Article 2

L'article L. 288 du même code est ainsi modifié :

Article 2

... ainsi rédigé :

Article 2

(Sans modification).

1°  Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article 27 du code de l'administration communale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales » ;

2°  Après le premier alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délégués et les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. »

« Art. L. 288. -  Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

 
 

« Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.

 
 

« Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

 
 

« L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. »

 

Article 3

L'article L. 289 du même code est ainsi modifié :

Article 3

(Alinéa sans modification).

Article 3

(Alinéa sans modification).

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

« Dans les communes de 9 000 habitants et plus, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste
... (le reste sans changement). » ;

« Dans les communes visées au chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. » ;

... visées aux chapitres III et IV du titre ...

(amendement n° 4)

2°  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2°  (Alinéa sans modification).

2°  (Sans modification).

« Le vote par procuration est admis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. »

« Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. »

 

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Article 4 bis (nouveau)

L'article L. 290-1 du même code est ainsi rédigé :

Article 4 bis

(Sans modification).

 

« Art. L. 290-1. -  Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée. »

 

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigé :

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

(Sans modification).

« Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »

... à deux sièges ...

 

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :

Article 6

(Alinéa sans modification).

 

« Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »

... à trois sièges ...

 

Article 7

[Conforme]

[Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture était :

Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. »]

Article 7

[Conforme]

Article 7

[Pour coordination]

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 300 du même code est ainsi rédigée :

« Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. »

(amendement n° 5)

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Article 14

Il est inséré, dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, un article L. 334-3-1 ainsi rédigé :

Article 14

(Alinéa sans modification).

Article 14

(Sans modification).

« Art. L. 334-3-1. -  Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :

« Art. L. 334-3-1. -     ... Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 290 du présent code, il y a lieu de lire :

 

« 1° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;

« 1°  Supprimé.

 

« 2° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;

« 2°  Supprimé.

 

« 3° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales" ».

« 3° (Sans modification).

 

« Le dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 15

Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, après l'article L. 334-15, un article L. 334-15-1 ainsi rédigé :

Article 15

... livre III du même code, après ...

Article 15

(Sans modification).

« Art. L. 334-15-1. -  Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :

« Art. L.  334-15-1. - 

...

(dernier alinéa) et L. 290 du même code, il y a lieu de lire :

 

« 1°  "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

« 1°  (Sans modification).

 

« 2°  "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;

« 2°  Supprimé.

 

« 3°  "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;

« 3°  Supprimé.

 

« 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". »

« 4°  (Sans modification).

 

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Article 16

La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Article 16

(Sans modification).

I. -  Il est inséré, après l'article 16, deux articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 16-1. - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :

« Art. 16-1. - 

... (dernier alinéa) et L. 290 ...

 

« 1°  "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

« 1°  (Sans modification).

 

« 2°  "l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;

« 2°  Supprimé.

 

« 3°  "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;

« 3°  Supprimé.

 

« 4°  "l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".

« 4°  (Sans modification).

 

« Art. 16-2.-  Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la présente loi, il y a lieu de lire :

« Art. 16-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1°  "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

« 1°  (Sans modification).

 

« 2°  "l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;

« 2°  Supprimé.

 

« 3°  "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;

« 3°  Supprimé.

 

« 4°  "l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". »

« 4°  (Sans modification).

 

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

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Article 18

Article 18

(nouveau). -  L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

Article 18

(Sans modification).

L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé.

II. -  L'article ...

 
 

III (nouveau). -  Le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est supprimé.

 

2403-Rapport de M. Marc Dolez sur le projet de loi, modifié par l'assemblée nationale en deuxième lecture, relatif a l'élection des sénateurs (commission des lois)


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