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le 22 mai 2000

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N° 2405

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage,

PAR MME. RAYMONDE LE TEXIER,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1598, 1620 et T.A. 349.

2e lecture : 2140, 2188 et T.A. 456.

Commission mixte paritaire : 2365.

Nouvelle lecture : 2274.

Sénat : 1re lecture : 460 (1998-1999), 188, 194 et T.A. 66 (1999-2000).

2e lecture : 243, 269 et T.A. 107 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 333 (1999-2000).

Gens du voyage.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Philippe Chaulet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Floch, Roger Franzoni, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

Article premier : Schéma départemental d'accueil des gens du voyage 7

Article premier bis : Pouvoirs du préfet 9

Article 2 : Obligations des communes 9

Article 3 : Pouvoirs de substitution du représentant de l'Etat 10

Article 4 : Participation financière de l'Etat à l'aménagement des aires d'accueil 10

Article 5 : Aide des organismes de sécurité sociale aux personnes gestionnaires

d'aires d'accueil 10

Article 7 : Majoration de la population prise en compte au titre du calcul de la DGF 11

Article 8 : Dispositions modifiant le code de l'urbanisme 11

Article 9 : Pouvoirs de police du maire - procédure d'expulsion 12

TABLEAU COMPARATIF 13

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire qui s'est réunie au Sénat le mardi 9 mai dernier n'est pas parvenue à élaborer un texte commun sur les dispositions du projet de loi relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Aussi l'Assemblée est-elle saisie, en nouvelle lecture, du texte adopté par le Sénat au cours de sa séance du 23 mars dernier.

Malgré le caractère constructif des travaux de la commission mixte paritaire, la majorité sénatoriale, tout en déclarant qu'elle souscrivait à l'objectif du projet de loi visant à sortir rapidement de la pénurie actuelle en matière d'aires d'accueil, a refusé que le représentant de l'Etat dans le département puisse disposer d'un pouvoir de substitution, tant en matière d'approbation du schéma départemental, qu'en matière de réalisation des aires d'accueil par les communes figurant dans ce schéma.

Le rapporteur pour le Sénat a indiqué qu'il était préférable sur ce point de s'en tenir à une logique contractuelle et incitative entre l'Etat et les collectivités locales, sans prévoir de moyens de contrainte vis à vis de celles qui refuseraient d'appliquer les dispositions de la loi en matière d'accueil des gens du voyage. Cette position de principe, défendue au nom d'une certaine conception de la décentralisation dont la seconde chambre s'est fait le dépositaire, méconnaît tant la lettre que l'esprit des dispositions de l'article 72 de notre Constitution. En effet aux termes de cet article la libre administration des collectivités locales s'effectue « dans les conditions prévues par la loi » et le représentant de l'Etat « a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Ces exigences, maintes fois rappelées par le Conseil constitutionnel, sont au c_ur du dispositif proposé destiné à garantir l'égale application de la loi sur l'ensemble du territoire national, alors même qu'elle fait aujourd'hui cruellement défaut.

La position de la majorité sénatoriale est, par ailleurs, pour le moins paradoxale : elle admet en effet que, compte tenu des avancées opérées par le projet de loi, notamment en matière d'aide à l'investissement et au fonctionnement des aires d'accueil, ainsi qu'en matière d'expulsion, la grande majorité des communes concernées devrait appliquer volontairement le nouveau dispositif. Le pouvoir de substitution du représentant de l'Etat n'aura donc pas vocation à jouer de manière systématique. Pour autant, il serait préjudiciable de le supprimer, ce qui interdirait de surmonter d'éventuels blocages locaux, toujours possibles dans un domaine aussi sensible. La nécessité d'une telle prérogative du préfet est d'autant plus impérieuse, que ce sont actuellement les maires qui ont appliqué les dispositions de la loi en vigueur qui souffrent le plus du problème de la surpopulation des aires et du refus des autres communes de réaliser les équipements nécessaires.

L'échec de la commission mixte paritaire sur ce sujet n'a pas permis d'aborder les autres points de divergence entre les deux assemblées. Ceux-ci portent sur trois questions : l'institution d'un schéma national, le financement des aires d'accueil par l'Etat, ainsi que les procédures d'expulsion applicables en cas de stationnement irrégulier dans les communes ayant satisfait aux dispositions du schéma départemental.

La volonté du Sénat d'instituer un schéma national d'accueil des gens du voyage en matière de grands rassemblements traduit le souci manifesté par la seconde chambre de voir la responsabilité de l'Etat clairement affirmée en ce domaine. Ce souci n'est pas antinomique d'une logique décentralisée et il apparaît préférable, dans un but de simplicité, de faire du schéma départemental le texte de référence en matière d'accueil des gens du voyage, qu'il s'agisse des aires permanentes ou des terrains affectés aux rassemblements traditionnels temporaires. Le dispositif introduit par le Sénat en deuxième lecture afin de permettre la coordination entre le schéma national et les schémas départementaux est d'ailleurs caractérisé par sa complexité, puisqu'il implique une transcription des dispositions du schéma national élaboré après consultation du conseil national de l'aménagement et du développement du territoire dans les directives territoriales d'aménagement, qui sont des décrets en conseil d'Etat pris pour une portion donnée du territoire.

En matière de financement, le Sénat a porté à quatre habitants par place de caravane la population prise en compte pour l'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux communes. Cette disposition, faute d'un abondement supplémentaire de la DGF, aurait pour conséquence de modifier les modalités de répartition de ce concours financier dans des proproportions dommageables et qui ne tiennent pas compte des différences de richesse entre les communes concernées par l'obligation de réaliser une ou plusieurs aires d'accueil.

Enfin, en matière d'expulsion le Sénat n'a pas souhaité suivre l'Assemblée nationale sur la voie de l'unification de la compétence contentieuse au profit du juge civil. Sans rétablir les dispositions qu'il avait précédemment adoptées instituant des procédures d'expulsion administratives, le Sénat a estimé que l'actuelle répartition des compétences entre les ordres de juridiction ne posait pas de difficulté dans la mesure où la compétence du juge administratif en matière d'occupation illicite du domaine public est communément admise. Cet argument ne tient pas compte de la complexité de la jurisprudence en matière de définition du domaine public, alors même que cette définition conditionne la compétence du juge.

En outre, le texte adopté par le Sénat donne compétence au juge administratif pour statuer sur l'expulsion de gens du voyage occupant le domaine public dans son ensemble. Le Sénat revient ainsi sur la répartition des compétences prévue tant par l'article L. 116-1 du code de la voirie routière - qui dispose que « la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative » - que par la jurisprudence du tribunal des conflits qui a récemment confirmé la compétence du juge judiciaire pour l'ensemble des litiges relatifs à l'occupation illicite du domaine routier et de ses dépendances (1). Le statut quo défendu par le Sénat en matière de répartition des compétences impliquerait donc que le contentieux de l'expulsion des gens du voyage soit réparti entre trois juges différents, selon que l'on se trouve sur le domaine public routier, sur le domaine public non routier ou sur un terrain n'appartenant à aucune de ces deux catégories.

En raison de ces divergences, et compte tenu du refus opposé par la majorité sénatoriale de donner au représentant de l'Etat la faculté de faire respecter les délais d'approbation des schémas départementaux et les délais de réalisation des aires d'accueil par les communes, la rapporteuse vous propose de revenir, pour l'essentiel, aux dispositions adoptées précédemment par l'Assemblée nationale.

Après l'exposé de la rapporteuse, la Commission a procédé à l'examen des articles du projet de loi.

A l'article premier (Schéma départemental d'accueil des gens du voyage), la Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse supprimant la définition des résidences mobiles introduite par le Sénat. M. Patrice Martin-Lalande a jugé indispensable de définir la notion de résidence mobile en estimant qu'elle conditionnait la mise en _uvre des procédures prévues dans l'ensemble du projet de loi. La rapporteuse ayant indiqué que cette définition relevait davantage des travaux préparatoires que des dispositions mêmes de la loi, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 1).

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de la rapporteuse supprimant le schéma national d'accueil des gens du voyage en matière de rassemblements traditionnels. M. Patrice Martin-Lalande a considéré qu'il était indispensable qu'un schéma national prévoie les conditions dans lesquelles se déroulent les grands rassemblements dès lors que ceux-ci dépassaient le simple cadre départemental, notamment en raison des déplacements qu'ils occasionnent. La rapporteuse a fait remarquer que la responsabilité de l'Etat en matière de grands rassemblements était clairement établie et jugé, en conséquence, qu'il était préférable d'organiser l'accueil des grands rassemblements dans un cadre décentralisé, doublé, le cas échéant, d'une coordination régionale, voire nationale, sous l'égide de la commission nationale consultative des gens du voyage. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 2).

Puis elle a examiné un amendement de la rapporteuse définissant le contenu des schémas départementaux. Son auteur a indiqué qu'il était préférable que ces schémas mentionnent systématiquement les obligations incombant aux communes de plus de 5 000 habitants afin d'éviter que les communes les plus importantes ne se défaussent de leurs obligations sur les communes plus petites. Elle a également fait observer qu'il était nécessaire de prévoir que les schémas départementaux déterminent les emplacements affectés à l'accueil des grands rassemblements, ajoutant qu'un tel dispositif, sans remettre en cause la responsabilité de l'Etat en la matière, était plus simple que celui mis en place par le Sénat, qui aboutit à la superposition d'un schéma national et de schémas départementaux. Elle a, en revanche, considéré que la disposition introduite par le Sénat dans le but d'opérer au sein du schéma départemental un recensement des autorisations délivrées en vue de l'installation de terrains familiaux pouvait être reprise, précisant cependant qu'elle souhaitait que cette disposition soit complétée par le recensement des terrains susceptibles d'être mis à la disposition des gens du voyage par leur employeur, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers, afin de répondre aux préoccupations qui avaient motivé l'adoption de l'article 9 bis du projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Sur ce point, M. Patrice Martin-Lalande s'est interrogé sur la portée contraignante du schéma départemental vis-à-vis des employeurs des gens du voyage. Il a proposé que l'amendement de la rapporteuse soit modifié afin de rendre obligatoire l'hébergement de ces travailleurs, dès lors que cette disposition figure au schéma départemental. M. Daniel Vachez a déclaré qu'il souscrivait à cette proposition renforçant la portée du schéma départemental en matière d'hébergement des gens du voyage par leurs employeurs. La rapporteuse a modifié en ce sens son amendement que la Commission a adopté (amendement n° 3)

La Commission a ensuite examiné un amendement de la rapporteuse rétablissant le pouvoir de substitution du préfet en matière d'approbation du schéma départemental. M. Patrice Martin-Lalande a estimé que cet amendement manifestait une défiance vis-à-vis des élus locaux et a jugé que l'institution d'un pouvoir de substitution du préfet en matière d'accueil des gens du voyage comportait le risque que les élus ne se défaussent sur l'Etat. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 4). Elle a également adopté deux amendements de la rapporteuse, le premier définissant de manière non limitative la composition de la commission consultative associée à l'élaboration et à la mise en _uvre du schéma départemental d'accueil (amendement n° 5), le second prévoyant une coordination régionale des schémas départementaux sur l'ensemble du territoire national (amendement n° 6). Puis la Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

A l'article premier bis (Pouvoirs du préfet), par coordination avec l'amendement supprimant le schéma national d'accueil des grands rassemblements, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant cet article conférant au représentant de l'Etat dans le département le soin de veiller à la mise en _uvre du schéma national (amendement n° 7).

A l'article 2 (Obligations des communes), la Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse reprenant les dispositions précédemment adoptées par l'Assemblée nationale, afin de définir les obligations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale figurant au schéma départemental. M. Patrice Martin-Lalande s'est demandé si le délai de deux ans prévu pour la réalisation des aires d'accueil s'appliquait également aux établissements publics de coopération intercommunale et a souhaité que la rédaction du projet de loi sur cette question soit clarifiée. La rapporteuse ayant indiqué que la rédaction de l'article 3 du projet de loi ne laissait pas de doute sur l'application du délai de deux ans aux établissements publics de coopération intercommunale, la Commission a adopté son amendement (amendement n° 8).

Elle a ensuite été saisie d'un autre amendement de la rapporteuse tendant à supprimer le paragraphe permettant au représentant de l'Etat de prolonger le délai imparti aux communes pour réaliser une aire d'accueil en cas de difficultés techniques ou de procédure. Observant que le pouvoir de substitution du préfet relevait de sa libre appréciation et qu'il ne serait pas automatiquement mis en _uvre en cas de retard d'une commune chargée de réaliser une aire d'accueil, la rapporteuse a considéré que la disposition introduite par le Sénat était inutile. La Commission a adopté son amendement (amendement n° 9). Puis elle a adopté l'article 2 ainsi modifié.

A l'article 3 (Pouvoir de substitution du représentant de l'Etat), la Commission a adopté deux amendements de la rapporteuse, le premier rétablissant le pouvoir de substitution du préfet en matière de réalisation des aires d'accueil (amendement n° 10) et le second rendant obligatoires les dépenses afférentes à la réalisation de ces équipements, dès lors qu'ils sont prévus par le schéma départemental (amendement n° 11). Puis elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

A l'article 4 (Participation financière de l'Etat à l'aménagement des aires d'accueil), après avoir rappelé que le secrétaire d'Etat au logement avait déclaré au Sénat, qu'une disposition réglementaire définirait les conditions dans lesquelles l'Etat pourra contribuer à la réparation des dommages causés aux aires d'accueil, dès lors qu'ils ne seraient pas imputables à une mauvaise gestion ou à un défaut de surveillance, la rapporteuse a présenté un amendement supprimant la disposition introduite par la seconde chambre tendant à rendre obligatoire et systématique la prise en charge par l'Etat de la réparation de ces dommages. M. Patrice Martin-Lalande a souhaité que la disposition introduite par le Sénat soit maintenue, soulignant que de nombreuses communes ne pouvaient faire face à la charge que représentent les dégradations des aires d'accueil, alors même que l'Etat est responsable de cette situation du fait des carences des services de police et de justice. La rapporteuse a jugé que si les aires d'accueil étaient correctement gérées et gardées, les dégradations seraient moins fréquentes qu'elles ne le sont actuellement. M. Daniel Vachez a souligné que la prise en charge systématique par l'Etat des dommages causés aux aires d'accueil pourrait avoir des effets pervers entraînant la déresponsabilisation des élus locaux. Souscrivant à ces propos, M. Bernard Roman, président, a estimé que les maires devaient assumer leurs responsabilités en matière d'accueil des gens du voyage, d'autant que le projet de loi apporte des améliorations substantielles en matière de financement. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 12). Puis elle a adopté l'article 4 ainsi modifié.

A l'article 5 (Aide des organismes de sécurité sociale aux personnes gestionnaires d'aires d'accueil), la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse substituant à la notion de redevance le terme de droit d'usage, dans le but de définir les modalités de règlement des frais de séjour des gens du voyage (amendement n° 13). Puis elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

A l'article 7 (Majoration de la population prise en compte au titre du calcul de la DGF), la rapporteuse a indiqué que le Sénat avait porté à quatre habitants par place de caravane la population prise en compte au titre du calcul de la dotation globale de fonctionnement, alors même qu'une telle disposition aurait des répercussions négatives sur la répartition de cette dotation, notamment pour les communes défavorisées éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Aussi a-t-elle présenté un amendement donnant à l'article 7 une nouvelle rédaction, modulant, en fonction de la richesse des communes concernées, le nombre d'habitants par place de caravane pris en compte pour la répartition de la DGF.

M. Patrice Martin-Lalande a jugé que le dispositif adopté par le Sénat était plus conforme à la réalité démographique que celui proposé par la rapporteuse. Il a également estimé que le décompte des gens du voyage pour le calcul de la population prise en compte au titre de la DGF dans le cadre du recensement général était source d'injustices, puisque certaines communes bénéficient d'une majoration de leur population, alors même qu'elles n'ont pas nécessairement réalisé d'aire d'accueil. Rappelant que la commission des Lois du Sénat avait initialement envisagé d'augmenter l'aide forfaitaire versée par l'Etat et les organismes de sécurité sociale en fonction de la capacité des aires d'accueil, la rapporteuse a indiqué que c'était en raison de l'irrecevabilité de cette disposition que la seconde chambre avait porté à quatre habitants par place de caravane la population prise en compte au titre de la DGF. Elle a relevé que le Sénat avait lui-même souligné les conséquences négatives d'une telle mesure modifiant la répartition de la DGF, dès lors qu'il n'y aurait pas d'abondement supplémentaire de son montant global par l'Etat. M. Daniel Vachez a rappelé que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture constituait une avancée notable, puisqu'elle augmentait la population prise en compte pour le calcul de la DGF en fonction des aires d'accueil effectivement réalisées, et non plus en fonction des seules données du recensement général. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 14).

A l'article 8 (Dispositions modifiant le code de l'urbanisme), la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant une disposition supprimée par le Sénat qui précise que les autorisations d'installation de terrains familiaux peuvent être délivrées pour des terrains bâtis ou non bâtis (amendement n° 15). Puis elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

A l'article 9 (Pouvoirs de police du maire - Procédure d'expulsion), la Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse qui donne à l'article 9 une nouvelle rédaction revenant pour l'essentiel aux dispositions précédemment adoptées par l'Assemblée nationale en matière d'expulsion des gens du voyage. Son auteur a rappelé qu'en deuxième lecture l'Assemblée nationale avait souhaité, à l'unanimité, unifier le contentieux de l'expulsion des gens du voyage au profit du tribunal de grande instance. Elle a, dans le même temps, souhaité tenir compte de certaines dispositions introduites par le Sénat, qui précisent que les conditions requises pour qu'un maire engage les procédures prévues par le présent article se limitent à la réalisation des aires d'accueil et ouvrent la possibilité d'un référé d'heure à heure aux propriétaires de terrains privés affectés à un usage professionnel.

M. Patrice Martin-Lalande a regretté que l'amendement de la rapporteuse ne permette pas d'améliorer davantage l'efficacité des procédures d'expulsion des gens du voyage, notamment pour les occupations de terrains à usage économique. La rapporteuse a déclaré que son amendement permettrait aux chefs d'entreprise de recourir plus facilement aux procédures de référé d'heure à heure, dès lors que l'activité économique dont ils ont la charge est entravée par l'occupation illicite d'un terrain. Elle a également indiqué que cet amendement permettrait aux maires d'agir, y compris sur des terrains privés, dès lors qu'il y aura un trouble à l'ordre public. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 16).

Puis la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (n° 2274), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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Article 1er

I. -  Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

Article 1er

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 1er

I. -  (Alinéa sans modification).

 

Est considéré comme résidence mobile, au sens de la présente loi, tout véhicule ou élément de véhicule constituant le domicile permanent de ses occupants et conservant des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction.

Alinéa supprimé

(amendement n° 1)

bis. -  Supprimé.

bis. - Un schéma national d'accueil des gens du voyage définit les conditions d'accueil des gens du voyage dans le cadre de rassemblements traditionnels.

bis. -  Supprimé.

(amendement n° 2)

 

Dans le respect des orientations de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, le schéma national fixe la liste des terrains susceptibles d'être utilisés à cette fin et prévoit les aménagements nécessaires qui devront être réalisés sur ces terrains.

 
 

Le conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, créé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et la commission nationale consultative des gens du voyage sont associés à l'élaboration du projet de schéma national d'accueil des gens du voyage. Ils donnent leur avis sur ce projet.

 
 

Les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles précisent les objectifs de l'Etat en matière de localisation des terrains d'accueil des gens du voyage dans le cadre des rassemblements traditionnels, prennent en compte les orientations du schéma national.

 

II. -  Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.

II. -  (Alinéa sans modification)

II. -  (Alinéa sans modification)

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

Alinéa supprimé.

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

En outre, le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

Le schéma départemental précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

 

Le schéma départemental prend en compte les terrains qui, en application du schéma national et sous la responsabilité de l'Etat, sont susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels. Il peut prévoir les adaptations nécessaires.

Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.

(amendement n° 3)

III. -  Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication et est opposable.

III. -

...de la présente loi. Il fait l'objet d'une publication.

III. -

...loi.

Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il ...

(amendement n° 4)

Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

IV. -  Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en _uvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général, ou par leurs représentants.

IV. -  

... consultative, composée des représentants du département, des représentants des communes et de leurs groupements, des représentants des services de l'Etat, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage ainsi que des personnalités qualifiées, est associée ...

IV. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 5)

La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en _uvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.

(Alinéa sans modification).

 

V. -  Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.

V. -  En région d'Ile-de-France, une commission régionale composée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents de conseils généraux, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication.

V. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 6)

 

Les propositions de la commission régionale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées.

 

VI. -  Supprimé.

VI. -  Hors la région d'Ile-de-France, une commission interdépartementale composée des représentants de l'Etat dans les départements et des présidents de conseils généraux concernés, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux de départements limitrophes ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication.

VI. -  Supprimé.

(amendement n° 6)

 

Les propositions de la commission interdépartementale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées.

 

Article 1er bis

Supprimé.

Article 1er bis

Il est inséré dans le chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :

Article 1er bis

Supprimé.

(amendement n° 7)

 

« Art. L. 2215-1-1. - Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans le département veille à la mise en _uvre des orientations fixées par le schéma national prévu par la loi n°  du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

 

Article 2

I. -  Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en _uvre en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en _uvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.

Article 2

I. -  Les communes et leurs groupements concourent à la mise en _uvre du schéma départemental par la réservation, en fonction des orientations fixées par celui-ci, de terrains aménagés et entretenus en vue du passage et du séjour des gens du voyage. A cette fin, dans un délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental, les communes mettent à la disposition des gens du voyage les aires d'accueil, aménagées et entretenues, prévues par ce dernier. Elles peuvent ...

Article 2

I. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 8)

I bis. -  Supprimé.

bis. -  Sur la demande de la commune concernée, le délai mentionné au I peut être prolongé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission consultative départementale, lorsque la réalisation de l'aire dans ce délai se heurte à des difficultés techniques ou de procédure dûment constatées.

I bis. -  Supprimé.

(amendement n° 9)

II. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

I. -  Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant.

Article 3

I. -  Supprimé.

Article 3

I. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 10)

Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements.

   

II. - Le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - (Alinéa sans modification)

II. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 11)

« 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

« 31°

... dispositions de l'article 2 de ...

 

« 32° L'acquittement des dettes exigibles. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 4

L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Article 4

...

l'article 1er, ainsi que la réparation de dommages éventuels, dans la proportion ...

Article 4

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 12)

La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil.

(Alinéa sans modification).

 

Article 5

I et II. - Non modifiés. . . . . . .

Article 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 13)

III. -  L'article L. 851-1 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification)

 

« II. -  Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

« II. -  (Alinéa sans modification)

 

« Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. »


... calcul de la redevance perçue par ...

 

IV et V. - Non modifiés. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 7

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 7

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 14)

« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. »


... et de quatre habitants par place ...




... d'Etat. »

 
 

II (nouveau). -   La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 8

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Alinéa sans modification).

1° Au 2° de l'article L. 111-1-2, après les mots : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, », sont insérés les mots : « à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, » ;

(Sans modification).

(Sans modification).

2° Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat », sont ajoutés les mots : « , y compris ceux des gens du voyage » ;

(Sans modification).

(Sans modification).

3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 443-3. -  Des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1. »

« Art. L. 443-3. -  Dans les zones constructibles, des terrains peuvent être aménagés ...

« Art. L. 443-3. -  

... terrains bâtis ou non bâtis peuvent ...

(amendement n° 15)

Article 9

I. -  Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l'article 1er de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.

Article 9

I. -  La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-1. -  Dès qu'une commune respecte l'obligation qui lui incombe, en application du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n°        du           relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de réaliser une aire d'accueil, le maire ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, interdire le stationnement sur le territoire de la commune, en dehors des aires d'accueil aménagées, des résidences mobiles mentionnées au même article.

Article 9

Alinéa supprimé.

I. -  Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.

Alinéa supprimé.

 

« Elles ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »

Alinéa supprimé.

 

II. -  La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

II. -  En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.

« Art. L. 2213-6-2. -  I. - En ...
... prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain n'appartenant pas au domaine ...

... occupants ainsi qu'au propriétaire ...

II. -  En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire ...

Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité, la tranquillité publiques, ou la continuité des services publics.


... salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Toutefois, à la demande du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain, le maire peut saisir le président du tribunal de grande instance aux mêmes fins lorsque le stationnement de résidences mobiles, en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1, est de nature à porter atteinte à l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante.

... salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.

Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.


... en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut ...
... injonction. Le juge ...





... au vu de la seule minute ...

... en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.

...au

seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

 

« II. -  En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.

Alinéa supprimé.

 

« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »

Alinéa supprimé.

III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :

III. -  Supprimé.

III. -  Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi ;

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

 

1°  Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;

 

2°  Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme.

3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme.

 

3°  Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme.

   

IV.-  En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

(amendement n° 16)

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Article 9 bis

L'article 984 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 9 bis

Supprimé.

Article 9 bis

Maintien de la suppression.

« Lorsque ces travailleurs et les membres de leur famille sont des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n°     du      relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition, en cas de manque de disponibilités dans l'aire d'accueil ou de passage ou d'absence de ces dernières dans un périmètre compatible avec les obligations liées à l'exécution du contrat de travail, les emplacements nécessaires au stationnement de leur résidence mobile sur le domaine de l'exploitation ou tout autre terrain dont il a la jouissance. »

   

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2405 - Rapport sur le projet de loi relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (commission des lois)

() Tribunal des conflits, 17 octobre 1988, Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.


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