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le 29 mai 2000

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N° 2412

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 2284) DE MME NICOLE CATALA ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, portant organisation juridique de la coopération professionnelle entre époux,

PAR MME NICOLE CATALA,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Entreprise.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Philippe Chaulet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Jean-Pierre Dufau, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Fleury, Jacques Floch, Roger Franzoni, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

I. - UNE RÉGLEMENTATION LACUNAIRE PLACE LES PERSONNES QUI PARTICIPENT À L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DE LEUR CONJOINT DANS UNE SITUATION DE PRÉCARITÉ 6

1. Une réglementation catégorielle 6

2. Une réglementation lacunaire 8

II. - LA PROPOSITION DE LOI TEND À IMPOSER UNE COOPÉRATION PROFESSIONNELLE ÉGALITAIRE ENTRE LES ÉPOUX 10

1. Un régime supplétif obligatoire pour tous les époux qui coopèrent professionnellement 10

2. Un statut plaçant les conjoints dans une stricte égalité 11

DISCUSSION GÉNÉRALE 14

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 19

MESDAMES, MESSIEURS,

Pour un artisan, un commerçant, un chef d'exploitation agricole ou une personne exerçant une profession libérale, l'aide de son conjoint est souvent précieuse, parfois même nécessaire à la bonne marche de son activité professionnelle.

D'après un sondage réalisé en 1995 par l'institut Louis Harris, près de 65 % des conjoints de chefs d'entreprises commerciales ou artisanales participent à l'activité de l'entreprise familiale. Très fréquente dans le secteur alimentaire et les petites structures (1), la participation du conjoint est, le plus souvent, le fruit d'une décision du couple mais elle correspond aussi, dans un tiers des cas, à une demande du chef d'entreprise, motivée par des raisons économiques ou la volonté de respecter une tradition familiale. Souvent exclusives de toute autre activité professionnelle, les tâches accomplies par le conjoint sont principalement administratives ou de gestion, moins d'une personne sur cinq intervenant dans les domaines techniques.

L'aide apportée par un conjoint - majoritairement la femme -
à l'activité professionnelle de son époux a longtemps été considérée comme un moyen de s'acquitter des obligations d'assistance et de contribution aux charges du mariage, prévues par les articles 212 et 214 du code civil. Cependant, elle a peu à peu été organisée, afin d'assurer, conformément à la directive communautaire du 11 décembre 1986 (2), la reconnaissance du travail fourni et de garantir à la personne concernée une protection sociale, alors que la banalisation du divorce rend sa situation plus précaire en cas de rupture de l'union après de longues années de travail auprès de son conjoint, en dehors de tout cadre statutaire.

Afin de remédier aux insuffisances de la réglementation actuelle (I), la présente proposition de loi, qui sera examinée au cours de la séance publique du 30 mai réservée à l'ordre du jour fixé par l'Assemblée nationale, tend à imposer une coopération professionnelle égalitaire entre les époux (II).

I. - UNE RÉGLEMENTATION LACUNAIRE PLACE LES PERSONNES QUI PARTICIPENT À L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DE LEUR CONJOINT DANS UNE SITUATION DE PRÉCARITÉ

1. Une réglementation catégorielle

La loi offre aujourd'hui plusieurs statuts à la personne qui apporte son concours à l'activité professionnelle de son conjoint, lorsque celui-ci est artisan, commerçant ou exploitant agricole.

-  La loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 renforce tout d'abord les droits patrimoniaux des conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale : leur consentement exprès est requis lorsque l'artisan ou le commerçant veut « aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui par leur importance ou leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise (...), donner bail à ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale, (...) percevoir les capitaux provenant de telles opérations ». En outre, cette loi permet au conjoint d'un chef d'entreprise artisanale ou commerciale d'y exercer son activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, de conjoint associé ou de conjoint salarié, chacun de ces statuts lui offrant une protection sociale spécifique et définissant un mode de participation au fonctionnement de l'entreprise.

Collaborateur, le conjoint participe bénévolement à la vie de l'entreprise individuelle ; sans détenir la qualité de commerçant ou d'artisan - ce qui lui évite d'avoir à répondre des dettes de l'entreprise sur ses biens propres -, il doit être inscrit sur le registre du commerce et des sociétés ou sur le répertoire des métiers ; il est présumé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration liés aux besoins de l'entreprise. S'il ne bénéficie de l'assurance-maladie qu'en qualité d'ayant-droit du chef d'entreprise et ne perçoit pas d'allocations en cas de chômage, il peut, en revanche, adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des non-salariés (art. L. 742-6 du code de la sécurité sociale) et bénéficier d'une allocation forfaitaire en cas de maternité. Le conjoint collaborateur est électeur et éligible au sein des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres des métiers. Il peut exercer une activité rémunérée à temps partiel à l'extérieur de l'entreprise familiale. Enfin, au décès du chef d'entreprise, ayant travaillé bénévolement, il peut, conformément à la loi du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciale et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, bénéficier d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le SMIC annuel, dans la limite de 25 % de la succession, s'il « justifie par tous moyens, avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans percevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise ».

S'il est salarié, le conjoint doit participer effectivement à l'activité de l'entreprise, exercer son activité à titre professionnel et habituel et percevoir un salaire qui sera déductible des bénéfices annuels imposables, totalement ou en partie selon que l'entreprise est ou non assujettie à l'impôt sur les sociétés. En application de l'article L. 311-6 du code la sécurité sociale, le conjoint salarié est affilié au régime général de la sécurité sociale. Il n'est pas responsable des dettes de l'entreprise individuelle, sauf si elle dépend de la communauté ou s'il s'est porté caution.

Conformément à l'article 1832-1 du code civil, « deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société » même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à la société ou pour l'acquisition des parts sociales. Le conjoint associé contrôle directement la gestion de l'entreprise et peut éventuellement gérer l'entreprise en qualité de gérant associé. Comme le chef d'entreprise, il est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En cas de défaillance de l'entreprise, il n'est responsable qu'à concurrence de ses apports, sauf s'il a fourni aux créanciers des garanties sur ses biens propres ou communs.

-  En application des articles L. 321-1 à L. 321-5 du code rural, le conjoint d'un chef d'exploitation peut être co-exploitant dès lors que les époux se sont donnés réciproquement mandat pour accomplir les actes d'administration liés aux besoins de l'exploitation, ou simplement collaborer à l'exploitation, le mandat étant alors unilatéral. Dans le premier cas, le conjoint bénéficie d'une protection sociale individuelle, identique à celle du chef d'exploitation. S'il est collaborateur, il bénéficie d'une créance de salaire différé lors du décès du chef d'exploitation et d'un droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. On relèvera que la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 - qui a créé le nouveau statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise - a mis en place un dispositif incitatif en matière de retraite, qui constitue le principal attrait de ce statut.

-  Enfin, l'article 832 du code civil permet au conjoint de demander, au décès du chef d'exploitation ou du chef de l'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale « dont l'importance n'exclut pas le caractère familial » de demander l'attribution préférentielle de l'exploitation, de l'entreprise ou des droits sociaux si elle est exploitée en société, à condition qu'il en ait été copropriétaire avant le décès de son conjoint et qu'il ait participé effectivement à la mise en valeur de l'entreprise.

2. Une réglementation lacunaire

Ces dispositifs s'avèrent insuffisants à plus d'un titre. En effet, ils ne sont que catégoriels ; les conjoints de personnes exerçant une profession libérale ne peuvent donc bénéficier d'aucun de ces statuts. Mme Régine Noulin, présidente de l'Union nationale des conjoints de professionnels libéraux, a fait état de leur souhait de pouvoir détenir un mandat de la part de leur époux pour les actes courants d'administration et de disposer de droits sociaux, notamment en matière de retraite et de formation professionnelle. Lors de son audition devant la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entres les hommes et les femmes, Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, a d'ailleurs admis qu'il « serait utile de doter les conjointes de professions libérales d'un tel statut ».

En outre, la réglementation applicable aux conjoints d'artisans et de commerçants n'obligeant pas à choisir l'un des trois statuts institués par la loi du 10 juillet 1982, la grande majorité d'entre eux concourent à l'activité professionnelle de leur époux en dehors de tout cadre statutaire. Aujourd'hui, seulement 25 000 conjoints de travailleurs indépendants, soit moins de 10 % de la population concernée, ont un statut et sur ces 25 000 personnes, seules 15 000 bénéficient de tous les droits que leur reconnaît la loi. Dans ces conditions, on ne peut que souscrire au jugement de Mme Marylise Lebranchu, qui considère que le pas franchi en 1982 reste de l'ordre du symbole.

La faiblesse des droits patrimoniaux, professionnels ou sociaux du conjoint qui a participé à l'activité professionnelle de son époux en dehors de tout statut rend sa situation particulièrement précaire.

-  Sa protection sociale est limitée : en tant qu'ayant-droit du chef d'entreprise, il bénéficie d'une assurance maladie et maternité gratuite mais sans indemnités journalières ; en cas de chômage, il ne bénéficie d'aucune allocation ; sa retraite est réduite, le commerçant ou l'artisan qui s'est acquitté d'une cotisation spécifique pour la retraite de son conjoint bénéficiant d'une majoration de 50 % de sa propre retraite, le conjoint pouvant parallèlement se constituer sa propre retraite pas une assurance volontaire dont les cotisations sont déductibles du revenu global du couple mais dont le montant demeure modeste (de l'ordre de 2 400 F par mois environ).

-  De surcroît, si l'entreprise de son époux connaît des difficultés, le conjoint sans statut n'est pas à l'abri des créanciers puisque, quel que soit d'ailleurs le régime matrimonial choisi par les époux, sa responsabilité peut être engagée dès lors qu'il s'est impliqué dans la gestion de l'entreprise, le conjoint ayant ainsi les inconvénients de la commercialité sans en recueillir aucun avantage. Il faut ajouter que, dans bien des cas, le conjoint est conduit à se porter caution auprès d'organismes de crédit.

-  En cas de rupture de l'union, la situation du conjoint sans statut dépendra largement de son régime matrimonial : les bénéfices réalisés par l'activité commerciale, libérale ou artisanale des époux sont, dans les régimes communautaires, compris dans les biens de la communauté ; aussi l'actif et le passif de la communauté seront-ils partagés entre les époux par moitié, ce qui suppose toutefois que la communauté ait une consistance suffisante pour assurer un revenu à celui des conjoints qui a participé à l'activité professionnelle de l'autre. En revanche, si les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, à la dissolution de l'union, chaque époux reprend les biens dont il est propriétaire et le conjoint-collaborateur peut alors se retrouver démuni. Ayant collaboré à l'activité professionnelle de son époux, il peut obtenir une indemnité mais à la double condition que son activité, allant au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, l'ait conduit à un appauvrissement résultant du travail fourni sans rémunération et ait entraîné un enrichissement corrélatif de son conjoint (Cass., Civ. 1re, 9 janvier 1979). La collaboration professionnelle apportée par le conjoint peut également être prise en compte dans la détermination du montant de la prestation compensatoire qui, conformément à l'article 270 du code civil, est destinée à compenser la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux. On relèvera d'ailleurs que, si l'article 280-1 du code civil prive de toute prestation compensatoire le conjoint aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, il autorise toutefois l'attribution d'une indemnité si « compte tenu (...) de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ».

-  En cas de décès, pour bénéficier d'un droit de créance sur la succession, égal à trois fois le SMIC annuel, le conjoint d'un artisan ou d'un commerçant doit avoir travaillé bénévolement et sans avoir été associé aux pertes et aux bénéfices de l'entreprise. En outre, l'attribution préférentielle de l'entreprise, prévue à l'article 832 du code civil, pour les conjoints d'exploitants agricoles et de chefs d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, n'est possible que si le conjoint survivant était copropriétaire de l'entreprise avant le décès du chef d'entreprise et s'il avait participé effectivement à la mise en valeur de l'entreprise. Autrement dit, si l'entreprise était un bien propre de son conjoint au moment du décès, cette attribution préférentielle ne sera pas possible.

Soumis à de multiples conditions, étroitement liés au choix du régime matrimonial, les droits du conjoint sans statut sont bien réduits. C'est le constat de la situation inadmissible dans laquelle se trouvent des femmes ayant pourtant apporté, durant de nombreuses années, leur concours à l'activité professionnelle de leur conjoint qui fait ressortir la nécessité d'instaurer un véritable statut pour les époux qui coopèrent professionnellement. L'article 230 bis du code civil italien, qui précise les droits des membres d'une famille qui travaillent dans l'entreprise familiale, montre qu'il est possible de dépasser l'approche catégorielle qu'a retenue, jusqu'à présent, le législateur français. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

II. - LA PROPOSITION DE LOI TEND À IMPOSER UNE COOPÉRATION PROFESSIONNELLE EGALITAIRE ENTRE LES ÉPOUX

Inspirée des travaux de Mme Anne Karm, maître de conférences à l'université du Maine et auteur d'une thèse sur l'entreprise conjugale, la proposition de loi inscrit dans le code civil des dispositions relatives à la coopération professionnelle entre époux. Constituant un régime supplétif obligatoire, ces dispositions placent les deux conjoints sur un pied de stricte égalité.

1. Un régime supplétif obligatoire pour tous les époux qui coopèrent professionnellement

La proposition de loi comporte un article unique tendant à insérer, après l'article 225 du code civil, cinq nouveaux articles (art. 225-1 à 225-5) dans le chapitre VI du titre V du Livre premier du code civil traitant « des devoirs et des droits respectifs des époux », dont les dispositions, conformément à l'article 226, ont vocation à s'appliquer à tous les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial. Les dispositions de la proposition de loi seraient donc applicables à tous les époux qui coopèrent professionnellement. Le fait que tous les époux n'exercent pas en commun leur activité professionnelle ne saurait faire obstacle à l'insertion de ces dispositions dans ce chapitre du code civil, celui-ci comportant déjà des dispositions qui ne s'appliquent que dans certaines circonstances, par exemple en cas de crise conjugale pour les articles 217, 219 et 220-1 du code civil.

Pour être obligatoires, ces dispositions n'en seraient pas moins supplétives. En effet, le premier alinéa de l'article 225-5 qu'il est proposé d'insérer dans le code civil prévoit que les règles relatives à la coopération professionnelle posées dans la présente proposition de loi seraient applicables aux époux à moins qu'ils n'aient organisé autrement leur coopération professionnelle - par exemple, en choisissant l'un des statuts prévus par la loi du 10 juillet 1982 pour les conjoints d'artisans et de commerçants - ou qu'ils aient expressément déclaré s'en tenir à l'application de leur régime matrimonial. Il s'agit ainsi d'éviter le vide juridique dans lequel se trouvent encore de nombreuses personnes qui participent à l'activité professionnelle de leur conjoint sans avoir retenu l'un des statuts prévus par la loi pour certaines catégories de professions indépendantes. Il est préférable de rendre ce dispositif applicable de plein droit sauf option contraire des époux, plutôt que d'en subordonner l'application à l'exercice d'une option, ce dernier procédé ayant montré ses limites lors de l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, peu de conjoints mariés avant l'entrée en vigueur de la loi ayant alors utilisé la possibilité de modifier leur régime matrimonial pour bénéficier des nouvelles dispositions légales.

2. Un statut plaçant les conjoints dans une stricte égalité

Introduisant un article 225-1 dans le code civil, la proposition de loi crée une présomption de mandat réciproque entre les époux à la condition qu'ils exercent en commun et pour leur propre compte une activité professionnelle. Ce mandat leur permettrait d'accomplir les actes d'exploitation normale concernant les besoins de l'entreprise. Seraient donc étendues à tous les époux qui coopèrent professionnellement, les dispositions relatives au mandat réciproque prévu pour les époux qui exploitent ensemble et pour leur propre compte un fonds agricole (art. L 321-1 du code rural), ce qui irait au-delà des dispositions prévues dans le statut de conjoint collaborateur qui n'institue qu'un mandat unilatéral au profit du conjoint qui collabore à l'activité professionnelle du chef d'entreprise. Dans la pratique, cette présomption de mandat devrait, dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise, faciliter la reconnaissance de la place du conjoint qui y travaille. Certains biens pouvant être propres aux époux ou, au contraire, indivis, il est précisé que le mandat jouerait quelles que soient la condition juridique et les modalités de jouissance des biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle des conjoints.

L'article 225-2 du code civil prévu par la proposition de loi précise les conditions dans lesquelles cesserait la présomption de mandat. Comme pour les mandats prévus par le code rural pour les co-exploitants d'un fonds agricole (art. L. 321-2 du code rural) ou ceux prévus au profit des conjoints collaborateurs de chefs d'entreprises commerciale ou artisanale (art. 9 de la loi du 10 juillet 1982), la présomption de mandat cesserait de plein droit dans tous les cas où les relations entre les conjoints sont altérées, même si le lien matrimonial subsiste - absence présumée de l'un des époux, séparation de corps, séparation de corps judiciaire - et, bien évidemment, si les époux mettaient fin à leur coopération. En outre, il est précisé que la présomption de mandat réciproque ne pourrait être écartée que par le consentement exprès des deux époux ou « par notification de l'un à l'autre, pourvu que cette révocation soit faite de bonne foi et non à contretemps ». Cette dernière formule reprend les dispositions applicables à la dissolution d'une société en participation à durée indéterminée (art. 1872-2 du code civil) dont le régime inspire à bien des égards la proposition de loi.

L'article 225-3 du code civil interdit à l'un des conjoints de disposer seul des droits par lesquels la jouissance des immeubles exploités ensemble et des autres biens nécessaires à l'exercice de l'activité commune est assurée. Il s'agit donc d'imposer une concertation conjugale pour tous les actes pouvant conduire à menacer ou priver le couple de son outil de travail et d'assurer ainsi l'égalité entre les époux mais aussi la stabilité de leur activité professionnelle. Les biens professionnels bénéficieraient ainsi de la même protection que le logement familial et ses meubles meublants (3), ce qui est légitime compte tenu de l'importance pour les conjoints de l'entreprise qu'ils exploitent en commun. L'extension aux meubles se justifie par le fait que la seule protection des immeubles pourrait se révéler insuffisante si l'un ou l'autre des époux pouvait, de sa seule initiative, disposer des meubles à destination professionnelle et risquer ainsi de rendre inexploitables les immeubles affectés à l'activité professionnelle des conjoints. Pour les biens qui ne seraient pas nécessaires à l'exercice de l'activité commune, chaque conjoint pourrait accomplir seul un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, celui-ci étant réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. De même que lorsque l'un des conjoints dispose, sans le consentement de l'autre, du logement familial, le conjoint qui n'aurait pas donné son consentement à l'acte pourrait en demander l'annulation, cette action pouvant être intentée dans l'année du jour où il aurait pris connaissance de l'acte, mais jamais plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial.

Toujours dans le souci de placer les conjoints sur un pied d'égalité, l'article 225-4 du code civil donne aux conjoints une vocation égalitaire aux bénéfices et, en contrepartie, les tient solidairement responsables à l'égard des tiers des obligations nées des actes accomplis par l'un ou l'autre dans le cadre de leur activité professionnelle commune. Outre la répartition des bénéfices, est prévue la possibilité pour chaque époux d'être rémunéré sur la part des bénéfices susceptibles de lui revenir, cette rémunération n'étant pas sans lien avec la situation de l'indivisaire-gérant prévue par l'article 815-12 du code civil.

Enfin, le second alinéa de l'article 225-5 du code civil envisage la situation des professions libérales. La collaboration des conjoints à l'activité libérale de leur époux n'est pas réglementée, contraignant ainsi souvent les époux à recourir au salariat. Dans la mesure où il s'agit de professions réglementées, le conjoint qui ne dispose pas du titre requis pour exercer, ne peut à l'évidence accomplir les actes professionnels. Dès lors, seul l'époux qui exerce la profession bénéficierait du pouvoir d'accomplir les actes visés dans l'article 225-1, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 225-3 pour les immeubles et les biens nécessaires à l'exploitation. Contraint de s'en tenir à coopérer dans le cadre d'un statut auxiliaire, le conjoint du professionnel libéral aurait cependant droit à la rémunération de son travail, sauf convention contraire. En revanche, il ne saurait prétendre à une vocation égalitaire aux bénéfices ni supporter solidairement les dettes de l'exploitation, sa participation aux bénéfices et aux dettes devant donc relever du régime matrimonial.

*

* *

Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Alain Vidalies a souligné que le dispositif proposé par Mme Nicole Catala était d'une grande ambition juridique, tout en s'étonnant qu'il s'insère dans le régime primaire du mariage alors qu'il ne s'appliquerait pas si les époux ordonnaient explicitement leurs rapports professionnels ou déclaraient s'en tenir à l'application de leur charte matrimoniale. Après avoir rappelé que plusieurs textes particuliers avait amélioré la situation des conjoints de commerçants, d'artisans et d'exploitants agricoles, il a convenu que les conjoints de professionnels libéraux ne bénéficiaient pas de mesures protectrices équivalentes. Toutefois, il a souligné que la précarité de la situation de l'épouse exerçant en commun une activité professionnelle avec son mari était plus particulièrement ressentie au moment de la rupture du lien matrimonial. Il a rappelé que la collaboration apportée à la profession de l'autre époux pouvait alors être prise en compte dans la fixation du montant de la prestation compensatoire, et même justifier une indemnité à titre exceptionnel lorsque l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire, et que l'action de in rem verso pouvait être exercée pour enrichissement sans cause.

Admettant que la présomption de mandat était favorable au fonctionnement de l'activité de l'entreprise, il a, en revanche, considéré que la présomption de responsabilité vis-à-vis des tiers, qui n'étaient d'ailleurs pas réclamée par les travailleurs indépendants, soulevait de réels problèmes et s'est interrogé sur la compatibilité d'une telle mesure avec la proposition de loi de M. Bernard Accoyer, tendant à protéger le patrimoine des artisans et des commerçants. Observant que la présomption de mandat réciproque pourrait être écartée par le consentement exprès des deux époux ou par notification de l'un à l'autre, il a, dès lors, considéré que la place d'une telle disposition n'était pas dans le régime primaire et intangible du mariage défini par le code civil, mais dans les textes spécifiquement consacrés aux professionnels exerçant leur activité avec leur conjoint.

Puis il s'est interrogé sur la portée exacte de la notion « d'exercice en commun », qui a pour conséquence radicale que les époux co-exploitants ont une vocation égalitaire aux bénéfices, se demandant si, par exemple, une femme consacrant deux heures par jour à la gestion comptable de l'activité professionnelle de son mari devait entrer dans cette catégorie. En outre, il a estimé que la possibilité pour les conjoints de déroger aux règles relatives à la présomption de mandat réciproque et à la vocation égalitaire aux bénéfices, s'ils ont organisé « autrement » leur coopération professionnelle, laissait planer beaucoup d'incertitudes.

En conclusion, tout en jugeant nécessaire d'apporter des réponses aux questions soulevées par la proposition de loi, M. Alain Vidalies a estimé préférable d'étendre aux conjoints de professionnels libéraux le bénéfice des textes applicables aux commerçants et aux artisans et de réfléchir, au moment de la séparation des époux, au versement d'un salaire différé ou à la prise en compte de l'accroissement de la richesse du bien propre grâce au travail du conjoint. Aussi a-t-il proposé à la Commission, en application de l'article 94 du Règlement, de ne pas présenter de conclusions.

M. Jean-Antoine Léonetti a souligné que la proposition de loi présentée par Mme Nicole Catala était un texte ambitieux répondant au besoin réel de nombreuses épouses de commerçants ou artisans qui pouvaient, après plusieurs années d'activité commune, se trouver démunies et dans des situations précaires, concédant cependant qu'il pouvait être discutable d'insérer ses dispositions dans le chapitre du code civil définissant les obligations de droit commun entre époux. Il a considéré que la proposition de loi était amendable et précisé que le groupe UDF était favorable à son adoption.

Se déclarant, au contraire, défavorable à la proposition de loi, M. Jacky Darne a estimé qu'elle soulevait plusieurs problèmes juridiques importants. Il a jugé que le dispositif proposé était en retrait par rapport aux formes d'organisation juridique prévues par la loi du 10 juillet 1982. Observant que deux situations pouvaient se présenter, il a considéré que, si le chef d'entreprise exerçait la direction effective de l'entreprise, son conjoint, lui étant alors subordonné, devait être salarié, tandis que, dans les cas où les conjoints assuraient la codirection de l'entreprise, ils devaient être l'un et l'autre immatriculés au registre du commerce comme travailleurs indépendants et accéder aux mêmes droits.

M. Richard Cazenave a regretté que la majorité, s'abritant derrière une approche d'« esthétique juridique », se refuse à apporter une réponse aux problèmes concrets que rencontrent les commerçants et les artisans. Il a considéré que renvoyer la solution de ces problèmes à des projets de loi à venir ou en cours d'examen constituait, en fait, un prétexte permettant de dissimuler l'inaction. Il a jugé qu'il était impératif d'apporter une protection à des catégories professionnelles qui sont les plus exposées aux risques économiques et bénéficient le moins des prestations du système de la sécurité sociale. Evoquant la question de la situation des conjoints, il a souligné que les difficultés n'apparaissaient pas seulement au moment de la séparation, mais également en amont, lorsque certains commerçants ou artisans organisent sciemment leur insolvabilité. Il a donc estimé que la possibilité de laisser le choix aux conjoints d'opter pour un régime de responsabilité mutuelle était le moyen le plus adapté pour répondre à la majorité des situations délicates rencontrées dans ces professions. Reconnaissant que la proposition de loi pourrait faire l'objet d'améliorations techniques et juridiques sous la forme d'amendements, il a exprimé le souhait que la représentation nationale puisse aboutir à un texte consensuel permettant de mettre fin à des situations d'injustice dont chacun reconnaît l'existence.

En réponse aux différents intervenants, Mme Nicole Catala a apporté les précisions suivantes :

-  Cette proposition est effectivement ambitieuse, résolument égalitaire, notamment parce qu'elle tend à améliorer la protection des femmes, et parfaitement réaliste. La grande majorité des conjoints de travailleurs indépendants ne choisissent, en effet, aucun des statuts actuellement existant, seuls 25 000 d'entre eux, soit moins de 10 % de la population concernée, ayant opté pour un statut, tandis que 230 000 personnes en sont effectivement dépourvues.

-  La proposition de loi entend introduire dans le code civil un statut supplétif qui s'appliquerait dans les cas où les conjoints n'ont opté pour aucun des différents régimes qui leur sont déjà proposés par la loi.

-  La présomption de mandat réciproque existe déjà actuellement pour les conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles qui ont opté pour le statut de coexploitant ; or, la proposition de loi n'a d'autre effet que de reprendre ce dispositif. De même, la faculté de révocation du mandat existe également dans le régime en vigueur aujourd'hui.

-  La question de la rémunération du conjoint ne saurait être résolue uniquement en cas de dissolution du mariage par le versement d'une prestation compensatoire. Dès lors que le travail fourni dans l'entreprise familiale excède le devoir d'assistance, il est légitime que le conjoint puisse bénéficier d'une rémunération personnelle, le règlement de cette question ne pouvant être reporté au décès du conjoint ou à la date d'un éventuel divorce.

-  Quant à la notion d'activité professionnelle commune, elle est actuellement définie par la jurisprudence sur la base de deux critères : le caractère professionnel de l'activité et le fait qu'elle doit être exercée de façon habituelle.

-  La proposition permettrait, par ailleurs, de régler les problèmes liés à l'inscription du conjoint au registre du commerce ou à celui des métiers.

-  Dans les rapports des conjoints au sein de l'entreprise familiale, il n'existe pas deux, mais trois situations. L'un des deux peut être subordonné à l'autre et doit alors bénéficier d'un contrat de travail. Les deux conjoints peuvent avoir la qualité de coexploitants et doivent être soumis au statut de travailleur indépendant. Il existe, en outre, des cas dans lesquels l'un des conjoints est le collaborateur de l'autre, sans lui être, pour autant, subordonné.

-  Enfin, la présente proposition présentée ici et celle de M. Bernard Accoyer ne sont nullement contradictoires mais parfaitement complémentaires.

Après avoir constaté la qualité des échanges entre les commissaires, M. Bernard Roman, président, a observé que la majorité et l'opposition ne s'accordaient pas sur les réponses qu'il convenait d'apporter à des préoccupations dont tous admettaient la réalité. Il a donc jugé qu'il était préférable, comme le suggérait M. Alain Vidalies, en application de l'article 94 du Règlement, que la Commission ne présente pas de conclusions sur ce texte.

Mme Nicole Catala a regretté que la Commission ne passe pas à l'examen des articles. Elle a observé que la procédure d'initiative parlementaire était largement vidée de sa substance, dès lors que les textes en discussion étaient présentés par l'opposition.

A l'issue de la discussion générale, la Commission a décidé de ne pas procéder à l'examen des articles et, en conséquence, de ne pas formuler de conclusion.

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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

· Mme Anne Karm, maître de conférences à l'Université du Maine et auteur d'une thèse sur l'entreprise conjugale

· Ministère de la justice

- M. Christian THÉVENOT, conseiller technique au cabinet de la ministre

- Mme Catherine CHADELAT, sous-directrice de la législation civile

· Union nationale des conjoints de professionnels libéraux

- Mme Régine Noulin, présidente

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La commission nationale des femmes d'artisans de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises a envoyé une contribution écrite.

() 81 % des conjoints collaborateurs sans statut participent à l'activité d'une entreprise employant au plus un seul salarié.

() Directive du Conseil n° 86-613 du 11 décembre 1986 sur l'application du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité.

() Conformément au troisième alinéa de l'article 215 du code civil, « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. »


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