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le 29 mai 2000

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N° 2414

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LA
PROPOSITION DE
LOI (n° 2201), REJETÉE PAR LE SÉNAT, relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises.

PAR M. Jean VILA,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1851, 2044 et T.A. 423.

Sénat : 163 214 et T.A. 93 (1999-2000).

Entreprises.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.

Mesdames, messieurs,

Déposée le 13 octobre 1999, la proposition de loi de notre collègue M. Robert Hue et des membres du groupe communiste et apparentés a été adoptée en première lecture par notre Assemblée le 18 janvier dernier.

Lors de sa séance du 24 février 2000, le Sénat l'a rejetée en adoptant la question préalable déposée par le rapporteur de sa commission des Finances.

Dans son rapport comme dans son intervention en séance publique, ce dernier, M. Joseph Ostermann, a contesté l'utilité de cette proposition de loi, estimant notamment qu'elle illustrait une « nostalgie de l'économie administrée », en complet déphasage avec la réalité d'une économie « caractérisée par la liberté des échanges commerciaux et des mouvements de capitaux, par la globalisation des marchés, par le développement des nouvelles technologies ». Un tel raisonnement est pour le moins étonnant. La commission nationale, dont la création est proposée, n'a pas pour vocation de « limiter les effets néfastes de la mondialisation ». Il s'agit pour elle, tout simplement, de s'interroger sur la manière dont les entreprises utilisent les aides publiques qu'elles reçoivent de l'État comme des collectivités locales. Pourquoi le contexte économique global interdirait-il de s'interroger sur le bon usage des deniers publics, fussent-ils octroyés à des opérateurs privés ? Le Sénat nous a habitué à une plus vive ardeur en matière de contrôle de la dépense publique. Il est vrai que celle-ci ne s'applique, le plus souvent, qu'à l'État et à ses administrations et que la curiosité de la Haute Assemblée s'émousse à l'approche des comportements des entreprises privées !

Reprenant certains arguments avancés aussi devant notre assemblée, la commission des Finances du Sénat suggérait aussi que cette proposition de loi marquait un « affaiblissement des prérogatives du Parlement ». Les auteurs de la proposition de loi ne contestent pas le fait que le contrôle de la dépense publique constitue l'une des prérogatives originelles des assemblées parlementaires. La présente proposition de loi n'entend, bien évidemment, pas les restreindre si peu que ce soit. D'une part, elle prévoit, en son article 2, la présence au sein de cette commission de parlementaires. D'autre part, l'existence d'une telle commission ne prive pas les assemblées de leur droit de procéder, sous les formes qu'elles jugeraient les plus appropriées, à leurs propres investigations. La proposition de loi ne fait qu'ajouter un outil supplémentaire pour remplir une tâche qui reste toujours incomplètement achevée. Parce qu'elle examine elle-aussi l'exécution des lois de finances, considère-t-on que l'existence de la Cour des comptes réduit les prérogatives des assemblées parlementaires ? Non, bien sûr ! Les travaux de la commission nationale, et notamment son rapport annuel, constitueront pour le Parlement une source supplémentaire d'information et lui fourniront un autre éclairage de nature à renforcer son propre contrôle.

Surtout, le rapporteur du Sénat a cru devoir ironiser sur les objectifs politiques de l'adoption de la présente proposition de loi. « Gage » donné au groupe communiste, elle ne serait qu'un « moyen de renforcer la cohésion de la majorité plurielle ». Sans vouloir entrer dans des considérations de cette nature, votre Rapporteur fera remarquer qu'il est préférable de renforcer une cohésion politique grâce à des propositions concrètes, de nature à faire progresser le contrôle des fonds publics, plutôt que par l'organisation de « grands oraux » à l'utilité moins évidente au regard de l'intérêt général ! Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente proposition trouve son origine dans les conclusions formulées, en juin 1999, par la commission d'enquête sur certaines pratiques des groupes nationaux et multinationaux industriels, de services et financiers et leurs conséquences sur l'emploi et l'aménagement du territoire1.

Pour ces raisons, votre commission des Finances a adopté la présente proposition en n'apportant au texte adopté en première lecture que des modifications rédactionnelles ou de précision.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du 24 mai 2000, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean Vila, la proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises.

Article premier

Création de la commission nationale

des aides publiques aux entreprises

L'article 1er pose le principe de la création d'une « commission nationale des aides publiques aux entreprises », chargée de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature.

Lors de la première lecture, notre Assemblée avait adopté deux amendements, le premier présenté par M. Robert Hue étendant la compétence de la commission nationale aux aides octroyées par les collectivités locales et le second, présenté par M. Gérard Bapt, précisant que le contrôle exercé par la commission est aussi destiné à apprécier l'efficacité des aides publiques au regard des équilibres territoriaux.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n°1 ), puis l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

Composition de la commission nationale

L'article 2 précise la composition de la commission nationale. Celle-ci est composée de parlementaires, de représentants de l'État, de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs et de personnalités qualifiées « venant notamment du monde associatif ».

M. Alain Rodet s'est interrogé sur la présence de représentants du monde associatif au sein de la commission nationale. Votre Rapporteur a indiqué que cette précision résultait de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement permettant d'intégrer les associations de chômeurs, sans en faire néanmoins une catégorie particulière. M. Gérard Bapt a indiqué qu'avait été également évoquée la représentation des acteurs de l'économie solidaire.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

Rôle de la commission nationale et institution de

commissions régionales

L'article 3 décrit les prérogatives et les modalités de saisine de la commission nationale, ainsi que celles des commissions constituées dans chaque région.

Le premier alinéa prévoit que la commission nationale peut être consultée lors de l'institution de tout nouveau dispositif national d'aides publiques aux entreprises, un amendement du Gouvernement ayant substitué cette faculté à la saisine obligatoire prévue initialement.

Le deuxième alinéa précise les modalités de saisine de la commission nationale.

Le troisième alinéa, résultant de l'adoption d'un amendement présenté par M. Gérard Bapt, prévoit que la commission nationale reçoit un rapport, établi par chaque préfet de région, sur la mise en _uvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux entreprises.

Le quatrième alinéa, résultant de l'adoption d'un amendement présenté par M. Robert Hue, prévoit la création d'une commission régionale dans chaque région et précise sa composition et ses attributions.

Dans le but de regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux commissions régionales dans un article spécifique, la Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant cet alinéa (amendement n° 2).

Le cinquième alinéa résulte de l'adoption d'un amendement présenté par M. Robert Hue : il vise à permettre à la commission nationale d'obtenir toutes informations utiles à sa mission de la part des gestionnaires d'aides. Par ailleurs, la commission peut obtenir de la part des préfets les éléments permettant « d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise ». Comme l'indique l'alinéa suivant, introduit par un amendement du même auteur, cette demande d'informations sur une entreprise particulière peut être faite par la commission nationale sur saisine d'un parlementaire, d'un maire, d'un président de conseil général ou d'un président de conseil régional.

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur proposant une nouvelle rédaction des cinquième et sixième alinéas afin de mieux distinguer les demandes d'informations complémentaires selon qu'elles sont d'ordre général ou relatives à une entreprise particulière. Dans ce dernier cas, l'amendement précise que la demande d'informations est faite par la commission nationale, soit de sa propre initiative, soit à la demande des élus mentionnés ci-dessus (amendement n° 3).

Enfin, la rédaction du dernier alinéa, relatif au rapport annuel établi par la commission nationale, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par M. Robert Hue.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié

Article additionnel après l'article 3

Commissions régionales

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rassemblant dans un article spécifique les dispositions relatives aux commissions créées dans chaque région sur le modèle de la commission nationale, dispositions qui figuraient initialement à l'article 3 (amendement n° 4).

Article 4

Interventions des comités d'entreprise et des délégués du personnel en matière de contrôle des aides publiques

La rédaction de cet article résulte de l'adoption d'un amendement présenté par M. Robert Hue.

Cet article permet à tout comité d'entreprise ou, à défaut, tout délégué du personnel de saisir un organisme gestionnaire d'aide ou l'autorité compétente « lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier (de l'aide reçue) ». Dès lors, l'autorité ou l'organisme saisis apprécient l'utilisation de l'aide par l'entreprise et peuvent, le cas échéant, suspendre ou retirer l'aide accordée, voire en demander le remboursement.

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels de votre Rapporteur (amendements n° 5 et 6), la Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis

(article L. 432-4 du code du travail)

Information du comité d'entreprise

Cet article additionnel résulte de l'adoption d'une amendement présenté par M. Gérard Bapt.

Il complète le sixième alinéa de l'article L.432-4 du code du travail relatif au rapport d'ensemble que le chef d'entreprise doit transmettre, au moins une fois par an, au comité d'entreprise. Au même titre que les autres aides publiques nationales, ce rapport devra désormais comporter des informations sur les aides européennes reçues.

La Commission a adopté l'article 4 bis sans modification.

Article 4 ter

Secrétariat de la commission nationale

Adopté à l'initiative de M. Gérard Bapt, cet article précise que le secrétariat de la commission nationale est assuré par le Commissariat général du plan.

M. Alain Rodet s'est interrogé sur ce choix, jugeant que le choix de la DATAR serait plus approprié. Après avoir rappelé qu'il était à l'initiative de cette disposition, M. Gérard Bapt a précisé que ce choix avait été dicté par l'existence, au sein du Commissariat général, d'une structure évaluant déjà les aides publiques.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n° 7), la Commission a adopté l'article 4 ter ainsi modifié.

Article 5

Décret en Conseil d'État

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions d'application de la présente loi.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté la proposition de loi, ainsi modifiée.

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En conséquence, la commission des Finances, de l'économie générale et du plan vous demande d'adopter la proposition de loi relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises (n° 2201), modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

laisser cette page sans numérotation

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture et rejeté par le Sénat

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Propositions de la Commission

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Article 1er

Il est créé une Commission nationale des aides publiques aux entreprises, chargée d'évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs, et de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par l'État et les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi et la formation professionnelle et les équilibres territoriaux.

Article 1er

Il est créé ...

... d'en améliorer

l'efficacité pour l'emploi, la formation ...

... territoriaux.

(Amendement n° 1)

La commission nationale est également compétente pour évaluer et contrôler l'utilisation des aides mises en place à l'aide de crédits de l'Union européenne.

Alinéa sans modification

Article 2

La commission nationale est composée :

Article 2

Sans modification

- de députés et sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

 

- de représentants de l'État ;

 

- de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

 

- de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

 

- de personnalités qualifiées venant notamment du monde associatif.

 

Article 3

Outre sa mission générale de contrôle, la commission nationale peut être consultée lors de l'institution de tout nouveau dispositif national d'aides publiques aux entreprises.

Article 3

Alinéa sans modification

La commission nationale peut se saisir elle-même ou être saisie par l'une des instances habilitées à désigner un représentant en son sein, un comité d'entreprise, ou à défaut un délégué du personnel, une entreprise, un parlementaire, un maire ou le président d'un conseil général ou d'un conseil régional.

Alinéa sans modification

Chaque préfet de région lui transmet chaque année un rapport sur la mise en _uvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux entreprises. Ce rapport contient un bilan annuel d'ensemble des aides publiques accordées aux entreprises de la région, par nature et montant des aides ainsi que par la taille des entreprises ; un état des contrôles effectués par les autorités et organismes compétents ; une information précise sur les suites données à ces contrôles.

Alinéa sans modification

Dans chaque région, une commission émet un avis sur le rapport qui lui est transmis par le préfet de région et peut formuler toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies. La commission régionale connaît les aides publiques définies à l'article 1er accordées ou mises en _uvre dans la région. La commission régionale est composée sur le modèle de la commission nationale ; les élus membres de cette commission sont les représentants des différentes collectivités locales. Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le préfet de région.

Alinéa supprimé

(Amendement n° 2)

La commission nationale peut, le cas échéant, compléter son information en obtenant des différents gestionnaires d'aides toutes précisions utiles à une parfaite transparence dans l'attribution et l'usage des aides publiques. Elle peut interroger les préfets régionaux et départementaux afin d'obtenir les informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise.

La commission nationale peut compléter son information en obtenant des organismes gestionnaires d'aides ou des autorités compétentes toutes précisions utiles à une parfaite transparence dans l'attribution et l'usage des aides définies à l'article premier.

Un maire, un parlementaire, un président de conseil général ou régional peut saisir la commission nationale ou régionale afin de l'alerter sur une situation particulière et d'obtenir de sa part des informations complémentaires.

A la demande d'un parlementaire, d'un maire, d'un président d'un conseil général ou d'un conseil régional, ou de sa propre initiative, elle peut, en outre, interroger les représentants de l'État dans les régions ou les départements afin d'obtenir les informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise déterminée. La commission communique ces informations à l'auteur de la saisine.

(Amendement n° 3)

Sur la base des rapports transmis par les préfets et des éventuels compléments d'information, la commission nationale établit son propre rapport qui contient ses remarques et avis sur les politiques poursuivies. Il est transmis au Parlement et rendu public.

Alinéa sans modification

 

Article 3 bis (nouveau)

Il est créé, dans chaque région, une commission régionale des aides publiques chargée d'évaluer et de contrôler l'utilisation des aides définies à l'article premier accordées ou mises en _uvre dans la région.

 

La commission régionale est composée sur le modèle de la commission nationale. Toutefois, les élus membres de la commission sont les représentants des différentes catégories de collectivités locales.

 

La commission régionale émet un avis sur le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 3. Elle peut, en outre, formuler toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.

 

Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le représentant de l'État dans la région.

(Amendement n° 4)

Article 4

Tout comité d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides définies à l'article 1er. Il peut le faire à partir de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques que l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à l'article L. 432-4 du code du travail.

Article 4

Alinéa sans modification

Le service ou l'autorité compétente saisie peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de supprimer l'aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée ; ou des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides ; ou des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales.

L'organisme ou l'autorité saisis peuvent décider ...

... de suspendre ou de retirer l'aide ...

... organisations syndicales.

(Amendements n°s 5 et 6)

Article 4 bis (nouveau)

Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : « bénéfices réalisés, », sont insérés les mots : « les aides européennes et ».

Article 4 bis

Sans modification

Article 4 ter (nouveau)

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le Commissariat général du plan pour l'assister dans ses missions de concertation et d'expertise.

Article 4 ter

Le secrétariat ...

... le Commissariat général du plan.

(Amendement n° 7)

Article 5

Les conditions d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Article 5

Sans modification

2414 - Rapport de M. Jean Vila sur la proposition de loi relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises.(commission des lois)

(1) « Face aux grands groupes : quelle politique pour l'emploi et les territoires ? » Documents d'information de l'Assemblée nationale (n° 1667, juin 1999).


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