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le 13 juin 2000

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N° 2459

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT APRES DECLARATION D'URGENCE, relatif à la chasse,

PAR M. FRANÇOIS PATRIAT,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 2182, 2273 et T.A. 481.

Commission mixte paritaire : 2428.

Nouvelle lecture : 2427

Sénat : 1ère  lecture : 298, 335 et T.A. 126 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 365.

Chasse et pêche.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Yvon Abiven, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Patrick Carvalho, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Nicolas Forissier, Jean-Louis Fousseret, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Jean-Claude Leroy, Roger Lestas, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Guy Malandain, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Didier Marie, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

SOMMAIRE

-

INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 9

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 17

TITRE IER.- DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION 17

Article 1er A : Rapport annuel sur les initiatives européennes du Gouvernement 17

Article 1er : Pratique de la chasse et définition de l'acte de chasse 18

Après l'article 1er bis : 21

Article 1er ter (nouveau) (article L. 221-1-0 [nouveau] du code rural) : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage 21

Article 2 : Statut et missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 22

Article 2 bis : Vote dans les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs 27

Article 2 quater (article L. 221-2-2 [nouveau] du code rural) : Schéma départemental de mise en valeur cynégétique 30

Article 3 : Missions des fédérations départementales des chasseurs 30

Article 3 bis (article L. 221-2-1 [nouveau] du code rural) : Constitution de partie civile et transmission de procès-verbaux d'infraction au droit de la chasse 34

Article 3 ter (nouveau) (article L. 221-2-2 [nouveau] du code rural) : Schémas départementaux de gestion cynégétique 35

Article 3 quater (nouveau) (section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II et article L. 221-8 [nouveau] du code rural) : Fédération régionale des chasseurs 35

Article 4 : Statut national des gardes de l'ONCFS 36

Article 5 (section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II et article L. 221-8-1 [nouveau] du code rural) : Fédération nationale des chasseurs 37

TITRE II.- DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES 39

Article 6 : Réforme du régime des associations communales et intercommunales de chasse agréées 39

Article 6 bis (nouveau) : Repas associatifs non commerciaux des ACCA et sociétés de chasse 43

Article 7 : Dispositions transitoires 43

TITRE III.- DU PERMIS DE CHASSER 44

Article 8 A : Guichet pour la validation du permis de chasser et régime des licences de chasse 44

Article 8 : Modalités de délivrance du permis de chasser 53

Article 8 bis (article L. 223-5-1 du code rural) : Formation initiale et continue des chasseurs 54

Article 8 quater : Fichier national des permis et des autorisations de chasser 56

Article 9 (article L. 223-23 du code rural) : Affectation du produit des redevances cynégétiques et des sommes perçues lors de la délivrance des licences de chasse 57

TITRE III BIS.- DE LA SÉCURITÉ 59

Article 9 bis : Règles de sécurité 59

TITRE IV.- DU TEMPS DE CHASSE 60

Article 10 : Périodes d'ouverture de la chasse et jour hebdomadaire d'interdiction de la chasse 60

Article 10 bis : Périodes de chasse au gibier sédentaire 66

Article 10 ter : Chasse à la perdrix grise, à la caille des blés et au lièvre 66

Article 10 quater : Zones de chasse au gibier d'eau 67

Article 10 quinquies : Jour de non-chasse 68

Article 10 sexies : Périodes de chasse à la tourterelle des bois dans le département de la Gironde 69

Article 11 bis : Déplacement en véhicule d'un poste de tir à un autre 70

Article 12 : Chasse de nuit du gibier d'eau 70

Article 12 bis : Droit de chasser avec des lévriers 74

TITRE V.- DE LA GESTION DU GIBIER 75

Article 13 B : Report de la date de broyage de la jachère 75

Article 13 : Plan de chasse 75

Article 14 : Prélèvement maximal autorisé 78

Article 14 bis : Transfert aux fédérations départementales des chasseurs de l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers et par les grands gibiers 79

Article 14 ter : Suppression de la redevance grand gibier et sanglier 81

TITRE VI.- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES 82

Article 18 bis (nouveau) (article L. 228-8-1 [nouveau] du code rural) :  Chasse sur des terrains non clos privés 82

Article 20 : Personnes habilitées à rechercher et constater les infractions au droit de la chasse 82

Article additionnel après l'article 20 : Garderie des agents de développement 83

Article 21 : Procès-verbaux d'infraction 84

Article 24 (nouveau) : Transport du gibier entre départements 85

Article 25 (nouveau) : Réseau Natura 2000 85

Article 26 (nouveau) : Entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi 87

TABLEAU COMPARATIF 89

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 141

MESDAMES, MESSIEURS,

Lors de ses séances des 23, 24 et 25 mai 2000 le Sénat a examiné, en première lecture, le projet de loi sur la chasse adopté par l'Assemblée nationale le 4 avril. Les sénateurs ont profondément remanié la plupart des articles, remettant en cause les avancées du projet de loi initial, approfondies et complétées par de nombreux amendements de la majorité et approuvées par un vote solennel des députés en séance publique. Cette position non constructive de la majorité sénatoriale explique l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 29 mai 2000. Cet échec a été constaté dès le premier vote des membres de la commission, par le rejet, sept voix contre sept, d'une motion de M. Charles de Courson demandant si tout ou partie des dates d'ouverture et de clôture de la chasse devait être inscrite dans la loi.

Votre rapporteur a dressé devant la commission mixte paritaire (voir le rapport n° 2428) la liste d'une quinzaine de dispositions adoptées par le Sénat et totalement incompatibles avec les votes exprimés par l'Assemblée nationale et sur lesquelles il n'était pas possible de transiger sans renier des engagements faits devant la majorité plurielle et les Français et s'exposer ainsi à un rejet par l'Assemblée nationale du texte élaboré par la commission. Je retiendrai de cette liste les points majeurs suivants :

- le Sénat a modifié complètement l'article 10 sur les périodes de chasse au gibier d'eau en fixant des dates de clôture et d'ouverture de la chasse dans la loi ;

- il a autorisé le tir de la tourterelle des bois, jusqu'alors interdit en application de la directive européenne parce qu'elle est chassée sur son trajet de retour ;

- il a ajouté onze départements à la liste des départements où la chasse de nuit est autorisée et a supprimé le gel des installations de chasse de nuit ;

- il a rejeté la fixation par la loi d'un jour sans chasse ;

- il a maintenu le nom actuel de l'Office national de la chasse et refusé d'étendre ses compétences à la faune sauvage ;

- il a rétabli une garderie fédérale dotée d'attributions de police de la chasse ;

- il a rejeté des procédures normales de contrôle en matière d'exercice de missions de service public que l'Assemblée nationale avait décidé d'appliquer aux fédérations départementales des chasseurs ;

- il a renforcé les contraintes imposées aux opposants à la chasse par conviction personnelle ;

- il a imposé la transmission d'une copie des procès-verbaux d'infraction au droit de la chasse aux présidents des fédérations départementales des chasseurs ;

- il a supprimé le fichier unique des titulaires de permis de chasser.

Le texte dont est saisi l'Assemblée nationale en nouvelle lecture comporte 36 articles. Le projet de loi initial en contenait 23 et l'Assemblée nationale avait inséré, en première lecture, 16 articles additionnels.

Le Sénat a adopté sans modification 14 articles du projet de loi :

- l'article 1er bis relatif à la réintroduction de prédateurs et à la capture des ours de Slovénie,

- l'article 2 ter abrogeant l'article L. 221-5 du code rural,

- l'article 8 ter modifiant par coordination l'article L. 223-20 du code rural,

- l'article 11 autorisant la chasse du gibier d'eau à la passée à partir de deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales,

- l'article 13 A incorporant un volet relatif aux habitats de la faune sauvage dans le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier,

- l'article 15 autorisant les chasses et battues administratives sur les terrains des propriétaires ayant fait opposition à l'incorporation dans le territoire d'une association communale de chasse agréée par conviction personnelle,

- l'article 16 portant coordination rédactionnelle,

- l'article 17 relatif à l'affichage et la publication des condamnations pour infraction à la protection de la faune et de la flore,

- l'article 18 relatif aux peines applicables en cas d'infraction à la législation sur le permis de chasser,

- l'article 19 relatif à la confiscation des armes et instruments de chasse,

- l'article 19 bis portant coordination au sujet du permis accompagné,

- l'article 19 ter sanctionnant le tir direct sans identification préalable de la cible,

- l'article 22 relatif aux saisies des agents habilités,

- l'article 23 portant diverses abrogations.

Le Sénat a par ailleurs supprimé trois articles insérés par l'Assemblée nationale :

- l'article 2 quater précisant le contenu des schémas quinquennaux départementaux de mise en valeur cynégétique,

- l'article 8 quater mettant en place un fichier national des permis et autorisations de chasser,

- l'article 9 bis insérant une section dans le code rural relative aux règles de sécurité en matière de chasse.

Il a cependant ajouté 16 articles au projet de loi (articles 1er ter, 3 ter, 3 quater, 6 bis, 10 bis à 10 sexies, 11 bis, 12 bis, 13 B, 18 bis, 24, 25 et 26) et en a modifié vingt-deux.

EXAMEN EN COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

M. François Patriat, rapporteur, a rappelé que la commission mixte paritaire n'avait pas pu aboutir en raison de divergences majeures entre les textes adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un texte équilibré qui légitime la pratique de la chasse dans une société qui désire à la fois maintenir des traditions séculaires et préserver de la manière la plus scientifique possible la faune sauvage. Le texte issu de ses délibérations garantissait un partage des espaces entre les chasseurs et les personnes de plus en plus nombreuses qui aspirent à se promener dans la nature sans être entourées de détonations d'armes à feu. De même, il garantissait la préservation des espèces sauvages et proposait une forme de citoyenneté responsable au travers du partage du temps entre la chasse et la gestion, c'est-à-dire la préservation des espèces.

Il a fait valoir que le Sénat avait exclusivement introduit dans le projet de loi des mesures en faveur de l'extrême chasse, ce qui déséquilibrait le texte et recréait un climat propre aux contentieux. A ce titre, il a rappelé que le 26 juin prochain la Commission européenne doit se réunir pour statuer sur la demande d'astreinte présentée contre la France. Après la discussion du projet de loi devant l'Assemblée nationale, la Commission européenne avait fait preuve de bonne volonté en envisageant de lever cette demande d'astreinte tout en laissant en suspens la question de la législation française sur la chasse de nuit. Les votes du Sénat remettent en cause cette position conciliante. Ce dernier a en effet autorisé la chasse à la tourterelle des bois expressément interdite par la directive européenne du 2 avril 1979, supprimé le gel des installations fixes de chasse de nuit, introduit dans le projet de loi des périodes de chasse incompatibles avec le droit communautaire, rétabli une forme de garderie fédérale et fait disparaître l'amendement relatif à la sécurité.

Le rapporteur a indiqué que le Gouvernement et sa majorité ne pouvaient accepter un tel texte alors que la France allait présider l'Union européenne le mois prochain. Il a précisé que la mention de dates d'ouverture ou de clôture de la chasse dans la loi était totalement inacceptable et que le Conseil d'Etat allait confirmer cette semaine l'inapplicabilité de la loi du 3 juillet 1998 en raison de son incompatibilité avec les objectifs contenus dans la directive européenne.

Il a ensuite indiqué que les groupes de la majorité à l'Assemblée nationale souhaitaient adopter un texte équilibré s'appuyant sur celui voté en première lecture mais complété par des amendements d'approfondissement ne remettant pas en cause l'équilibre global atteint en première lecture. Cet équilibre a été bien accueilli par une grande majorité de Français.

Pour l'examen du projet de loi en nouvelle lecture, le rapporteur a souhaité s'en tenir à des principes simples sur l'organisation et le fonctionnement des structures de la chasse et la complémentarité de leurs attributions. En matière de temps de chasse, il a proposé qu'il y ait en France six mois de chasse dans l'année et six mois de gestion des espèces et de leurs habitats, et six jours de chasse dans la semaine et un jour de repos des animaux. Sur ce dernier point, il a rappelé que l'institution d'un jour sans chasse obéissait à deux impératifs : le partage des espaces et la tranquillité des êtres humains et des animaux.

Il a pour conclure précisé qu'il avait déposé les amendements nécessaires pour rétablir l'équilibre du texte tout en proposant de maintenir plusieurs améliorations et compléments utiles apportés par le Sénat. Le calendrier établi par le Gouvernement permettra d'adopter le projet de loi avant la fin de la session parlementaire.

M. Christian Jacob s'est déclaré très surpris des propos introductifs tenus par le rapporteur et s'est étonné de son agressivité qu'il a estimée gratuite et digne d'un militant vert. Il a jugé que la majorité sénatoriale et les députés membres de l'opposition avaient abordé la commission mixte paritaire avec un esprit ouvert. Il a, par ailleurs, relevé que les sénateurs communistes et socialistes n'avaient pas voté contre le texte tel qu'il était modifié par le Sénat. Il a déclaré que le rapporteur fermait la porte à tout dialogue, en faisant fi du travail mené à la fois par le Sénat, le groupe d'études sur la chasse de l'Assemblée nationale et la commission de la production et des échanges. Il a conclu qu'il s'agissait là d'une position de blocage.

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont a estimé que l'intérêt des sénateurs pour la chasse n'était pas aussi manifeste que certains l'affirmaient, le texte revenu du Sénat ne portant pas les marques d'un attachement fort aux socles de la chasse populaire que constituent, selon elle, les fédérations de chasseurs et les associations communales de chasse agréées ; elle a jugé que le texte avait trop souvent donné lieu à des excès démagogiques de la part des sénateurs, dont elle a estimé qu'ils étaient conscients.

Elle a relevé que les membres de la commission avaient à plusieurs reprises marqué leur attachement indéfectible au droit de chasse sans pour autant perdre le sens des réalités. Selon elle, les chasseurs, qui représentent 5% des Français, ont des droits, qu'il convient de défendre, mais également des devoirs. Mais les 95 % de non-chasseurs ont également des droits, que la représentation nationale doit garantir. Elle a estimé qu'il s'agissait donc d'un problème de juste milieu et salué la volonté du rapporteur de parvenir à un consensus.

Notant que le droit de chasse était un acquis de longue date, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont a estimé que la chasse méritait mieux que le débat politicien dans lequel on avait voulu l'enfermer. Elle a déploré que le débat s'apparente à une « guerre civile » absurde, notamment aux yeux de la jeunesse pour laquelle il existe bien d'autres problèmes et a souhaité plus de sérénité et de mesure.

M. Jean-Claude Lemoine s'est déclaré étonné des propos du rapporteur. Il a indiqué que les députés de l'opposition s'étaient rendus mains tendues à la commission mixte paritaire en vue de parvenir à un accord et a regretté que, dès le début de la réunion de cette commission, le rapporteur ait énoncé quinze points de divergence non négociables. Il s'est également déclaré surpris par le déroulement des travaux de la commission mixte paritaire et l'évolution de certains parlementaires de gauche sur la question de l'inscription des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse dans la loi. Il s'est déclaré persuadé qu'une nouvelle lecture aurait pu être évitée si les députés avaient voté en leur âme et conscience lors de la première lecture, ce qui aurait permis des avancées significatives et un accord.

M. Jean-Claude Lemoine a fait valoir que l'opposition de l'Assemblée nationale était la seule à avoir proposé des mesures relatives à la gestion des espèces animales. Il a souligné que les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse ne garantiraient pas, à elles seules, la sauvegarde des espèces animales qui nécessite une gestion. Par ailleurs, il a indiqué que l'argument selon lequel l'inscription de ces dates dans la loi donnerait lieu à une multiplication des contentieux ne pouvait être soutenu, la même critique pouvant être formulée si ces dates étaient fixées par des décrets.

Il a estimé que la loi aurait pu, en revanche, éviter la multiplication de tels contentieux. Un retour au texte du projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, provoquerait des conflits dont le rapporteur serait responsable. S'agissant des études scientifiques sur lesquelles s'appuyer pour élaborer un bon dispositif, il a fait remarquer que leurs résultats étaient le plus souvent divergents et a réaffirmé que seule une bonne gestion permettrait de sauver les espèces animales. Reprenant les propos de Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, il a conclu qu'il y avait un risque de « guerre civile » si la commission de la production et des échanges revenait au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Usant de la faculté offerte par le premier alinéa de l'article 38 du Règlement, M. Charles de Courson a voulu rappeler, au nom de son groupe, qu'au cours de la commission mixte paritaire, la majorité sénatoriale et l'opposition à l'Assemblée nationale étaient prêtes à un accord, sous réserve de cinq points qu'il a souhaité évoquer.

Citant tout d'abord l'inscription dans la loi de certaines dates relatives à l'ouverture et à la fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs, il a estimé que le rapporteur ne pouvait valablement déclarer qu'une telle mention serait contraire à la réglementation européenne.

S'agissant du jour de non-chasse, un compromis aurait pu être trouvé en prévoyant que le préfet soit tenu d'arrêter un jour, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs.

Abordant la question de la chasse de nuit, il a considéré que les déclarations du rapporteur allaient à l'encontre de son objectif puisqu'il avait reconnu que ce sujet posait un problème de compatibilité avec les obligations communautaires. Il a fait valoir à ce propos que six Etats européens, dont le Royaume-Uni, l'Autriche et l'Irlande, reconnaissaient déjà la chasse de nuit, sans avoir fait l'objet d'une notification de la part de la Commission européenne.

S'agissant de la composition du conseil d'administration de l'Office national de la chasse, il a relevé qu'un compromis aurait été d'autant plus facile à trouver que la ministre avait d'ores et déjà fait un pas important dans ce sens en acceptant que 60 % de ses membres soient représentatifs des chasseurs.

Enfin, M. Charles de Courson a considéré qu'un compromis devait également permettre aux agents de développement cynégétique de constater certaines infractions de chasse et que tous les autres points étaient de même négociables. Dès lors, l'échec de la commission mixte paritaire a été voulu.

Remarquant qu'il ne s'agissait pas de faire une « loi Patriat » mais d'élaborer un texte durable et applicable, il a estimé que le renvoi au décret des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs susciterait de nombreux contentieux.

Il a enfin considéré que les orientations prises par le rapporteur ne permettraient pas d'aboutir à un apaisement des esprits.

M. Christian Bataille, s'étonnant du ton agressif de l'intervention précédente, a déclaré que le groupe socialiste souhaitait que la discussion se poursuive hors de toute polémique.

Rappelant que l'échec de la commission mixte paritaire conduisait l'Assemblée nationale à avoir le dernier mot, il a souhaité que la discussion aboutisse à rétablir pour l'essentiel le texte dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a souligné à cet égard que l'échec de la commission mixte avait été dû à un partage égal des voix entre droite et gauche sur la question de l'inclusion dans la loi des dates de chasse.

Celles-ci devant relever ainsi du décret, il a cependant solennellement déclaré au nom de son groupe que le vote du texte par la majorité de l'Assemblée nationale était strictement conditionné au respect des engagements pris par Mme Dominique Voynet, en première lecture, de présenter le projet de décret à la représentation nationale lors de la discussion en séance publique.

Souhaitant que la discussion du projet de loi soit reprise dans des conditions apaisées, il a estimé que le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale était un bon compromis et mis en garde l'opposition sur le fait qu'une large fraction de l'électorat partageait les préoccupations que lui-même exprimait.

M. François Liberti, usant de la faculté offerte par le premier alinéa de l'article 38 du Règlement et s'exprimant au nom du groupe communiste, s'est déclaré affligé par les conditions dans lesquelles se déroulait la discussion et a constaté que le débat était loin d'être apaisé ; il a souhaité qu'il soit fait preuve d'un esprit constructif.

Il a rappelé que les parlementaires communistes avaient permis, lors de la première lecture, d'enrichir le projet de loi dans le respect de chacun des intérêts en cause et le souci à la fois du maintien d'une chasse populaire et du respect des espèces sauvages. Il a déclaré que si l'abstention de son groupe lors de la première lecture avait eu pour objet de faire progresser la discussion lors des lectures ultérieures, il était nécessaire de modifier le projet de loi, tel qu'adopté en première lecture, sur des points essentiels.

Soulignant que son groupe aurait souhaité que la commission mixte paritaire aboutisse à un accord, il a noté qu'elle avait eu le mérite de préciser les positions de chacun, sans pour autant préjuger des votes définitifs. Le choix des élus communistes, lors de la commission mixte paritaire, a eu pour objet de préserver toute possibilité d'amélioration du texte sur les points qui restent en suspens.

M. François Liberti a indiqué que les trois questions suivantes devaient être étudiées :

- concernant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, le groupe communiste n'est pas favorable à leur renvoi à un décret. Toutefois, si ces dates sont fixées par voie réglementaire, il est impératif de connaître le contenu du ou des décrets avant le vote du projet de loi en nouvelle lecture, notamment s'agissant des dates elles-mêmes, mais aussi des mesures de gestion et de prélèvement. Pour l'échelonnement des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau, il convient de préciser quelles sont les dérogations prévues pour les oiseaux migrateurs ;

- les dispositions relatives au jour de non-chasse doivent être modifiées pour ramener ce dernier à une période comprise entre le lever et le coucher du soleil, ce qui permettrait le maintien de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau, aujourd'hui pénalisée ;

- s'agissant de la légalisation de la chasse de nuit, il faut sortir du débat manichéen qui oppose le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et celui adopté par le Sénat. La liste de départements adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture ne semble pas cohérente, certains départements où la chasse de nuit est pratiquée n'y figurant pas alors que des départements limitrophes où elle est pratiquée sur la même zone sont visés.

M. François Liberti a souhaité que le travail parlementaire s'effectue en dépassant l'opposition entre partisans et opposants de la chasse. Il a enfin noté que les propositions du rapporteur revenaient à réduire de deux mois par rapport à la situation existante la chasse au gibier d'eau.

M. François Patriat, rapporteur, a estimé que ce que tout le monde souhaitait c'était une bonne loi relative à la chasse. Or qu'est-ce qu'une telle loi ? Mme Marie-Françoise Perol-Dumont l'a indiqué, c'est une loi pérenne car répondant aux attentes de tous. Le rapporteur a précisé qu'à son sens pour durer une loi relative à la chasse devait répondre à trois critères : être compatible avec les normes européennes, être compatible avec l'attente de la société et permettre une gestion durable du gibier. Une loi sur la chasse ne doit pas être une loi pour les chasseurs, mais une loi pour tous.

Le rapporteur a ajouté que le fait que les dates de chasse figurent dans la loi n'empêcherait aucun contentieux et que bien au contraire si la loi transpose correctement la directive européenne, les contentieux seront moins nombreux.

Il a ensuite rappelé à M. Charles de Courson qu'alors qu'en février l'opposition réclamait la légalisation de la chasse de nuit dans quarante-et-un départements, elle ne la demande plus aujourd'hui que dans trente-et-un ce qui illustre le caractère excessif de ses premières exigences. Il a précisé qu'il n'excluait pas quant à lui de faire également une part du chemin pour étendre la liste des départements. Il a ensuite remercié M. Christian Bataille et les membres du groupe socialiste de leur soutien.

Puis M. François Patriat a indiqué à M. François Liberti que la chasse de nuit était souvent pratiquée dans certaines parties d'un département et non dans celui-ci tout entier. Ainsi dans les Bouches-du-Rhône elle est pratiquée autour de l'étang de Berre et pas en Camargue.

Il a indiqué que mardi prochain lors de l'examen du projet de loi en séance publique, la ministre présenterait le contenu de son projet de décret sur les dates de chasse, qui seront conformes à la directive européenne et assises sur des observations scientifiques.

Il a rappelé son opposition au procédé de fixation de dates échelonnées même s'il a exprimé son accord pour chasser le gibier d'eau jusqu'au 15 février, voire sous certaines conditions, dans certains cas, le 20 février. Il a conclu en exprimant son accord sur les deux propositions de M. François Liberti de viser les hutteaux à l'article 12 du projet de loi et permettre au Gouvernement d'autoriser la chasse de nuit dans certaines parties de départements. En revanche, il s'est déclaré opposé à la réduction du jour sans chasse aux seules heures de la journée à l'exclusion de la nuit.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

Article 1er A

Rapport annuel sur les initiatives européennes du Gouvernement

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement présenté par M. Valéry Giscard d'Estaing et les membres du groupe UDF. Le texte adopté par l'Assemblée nationale demandait au Gouvernement de déposer, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant à mettre en _uvre le principe de subsidiarité en matière de chasse en réservant à la loi nationale la fixation des règles et obligations relatives à la chasse des mammifères et oiseaux non migrateurs et au droit communautaire la fixation des principes s'appliquant à la chasse des oiseaux migrateurs.

A l'initiative de la commission des affaires économiques, le Sénat a complètement modifié la rédaction de l'article. Le rapport doit désormais être annuel et viser, notamment en application du principe de subsidiarité, à compléter ou à modifier les textes communautaires. Le texte de l'article 1er A se réfère aux dérogations prévues par l'article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les rapports prévus par son article 12 et les demandes visées à son article 17.

Devant le Sénat, Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, s'est engagée à communiquer à tout parlementaire le lui demandant le rapport annuel remis par le Gouvernement à la Commission européenne sur ses demandes de dérogations en application de l'article 9 de la directive européenne. Concernant les rapports prévus par l'article 12, il paraît peu rationnel d'établir un rapport sur des rapports. Enfin, les dispositions de l'article 17 semblent inadaptées au problème soulevé puisqu'elles ne concernent que les propositions soumises au comité d'adaptation de la directive sur les modifications de l'annexe 1 de la directive (liste des espèces bénéficiant d'une zone de protection spéciale), de l'annexe 4 (liste des procédés de capture prohibés) et du dispositif de commercialisation de certaines espèces (article 6, alinéa 4 de la directive) (voir le texte de ces dispositions reproduit en annexe du rapport de première lecture).

M. Jacques Le Nay a présenté l'amendement n° 1 de M. Valéry Giscard d'Estaing proposant de rétablir la rédaction de l'article 1er A adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. M. Noël Mamère, usant de la faculté offerte par le premier alinéa de l'article 38 du Règlement, a défendu un amendement de M. Jean-Michel Marchand ayant le même objet mais demandant en outre au Gouvernement de déposer tous les deux ans un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CE du 2 avril 1979 et les dérogations accordées sur la base de son article 9. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté l'amendement de M. Jean-Michel Marchand de rédaction globale de l'article (amendement n° 2), rendant sans objet l'amendement n° 1.

Article 1er

Pratique de la chasse et définition de l'acte de chasse

Cet article contient deux types de dispositions : la définition des principes guidant la pratique de la chasse et la définition de l'acte de chasse.

· Les principes généraux guidant la pratique de la chasse

Le Sénat a substantiellement modifié le dispositif voté par l'Assemblée nationale. Il a supprimé le principe selon lequel la pratique de la chasse « contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique », pour y substituer une disposition aux termes de laquelle la chasse est un « élément déterminant » de la gestion équilibrée des espèces.

Plus gravement, les sénateurs ont refusé de considérer que « la chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des conditions compatibles ». Ils ont notamment considéré que « les chasseurs (...) assurent un équilibre agro-sylvo-cynégétique », en omettant les autres utilisateurs de la nature. Arguant de l'imprécision de la notion d'usages non appropriatifs de la nature, le Sénat a adopté un amendement de M. Ladislas Poniatowski demandant au Gouvernement de présenter un rapport sur ces usages.

Dans ces conditions, votre rapporteur a proposé à la commission, qui l'a adopté (amendement n° 3), un amendement reprenant la rédaction de l'article L. 220-1 du code rural dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve d'un renvoi des dispositions relatives à la définition de l'acte de chasse à un nouvel article du code rural et l'incorporation d'un amendement de M. Jean-Marc Pastor voté par le Sénat précisant que la chasse et les usages non appropriatifs de la nature s'exercent dans le respect du droit de propriété. En conséquence, un amendement de M. Jean-Michel Marchand rétablissant la rédaction du même article voté par l'Assemblée nationale en première lecture est devenu sans objet.

· La définition de l'acte de chasse

A l'initiative de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a introduit dans le présent article une définition de l'acte de chasse afin de limiter les contentieux. Le Sénat a précisé et complété les dispositions votées par l'Assemblée nationale dans un sens que votre rapporteur juge très positif. Il a donc proposé de poursuivre la tâche entreprise par les deux assemblées en proposant un amendement de rédaction globale.

Cet amendement place tout d'abord dans un article L. 220-3 (nouveau) du code rural les dispositions relatives à la définition de l'acte de chasse en raison de l'importance de cette question.

Le dispositif reprend les dispositions votées par le Sénat : l'acte de chasse n'est plus défini par rapport à la capture ou la mise à mort d'un « animal appartenant à une espèces sauvage » (termes introduits par sous-amendements du Gouvernement à l'Assemblée nationale) car cette définition a l'inconvénient de laisser penser que le braconnage peut être considéré comme un acte de chasse. Le Sénat a en outre, par souci de simplification, substitué à la notion de mise à mort du gibier celle de la mort de celui-ci (sous-amendement de M. Gérard Le Cam). Cette modification rédactionnelle, acceptée par le Gouvernement, implique toutefois que si une bête s'échappant des chasseurs meurt par épuisement ou se tue en franchissant un obstacle, il y a eu acte de chasse même s'il n'y a pas eu capture. La mise à mort, expression certes brutale, imposait un acte volontaire et direct du chasseur euthanasiant le gibier.

L'amendement soumis à la commission poursuit la réflexion en supprimant toute référence à la mort du gibier. Trois considérations ont motivé votre rapporteur : tout d'abord, en droit de la chasse, la capture d'un animal s'entend comme une prise du gibier mort ou vivant ; ensuite, la finalité de la chasse est de s'emparer d'un animal sauvage et non simplement de tuer en laissant des cadavres sur le sol ou dans l'eau ; enfin, la vénerie est souvent confrontée à des situations où le gibier est rattrapé par la meute qui le blesse à mort hors de la présence des chasseurs qui lorsqu'ils arrivent ne peuvent que l'achever, ou bien à des situations où le gibier s'échappe et meurt sans être retrouvé par la meute et les chasseurs ; dans ces derniers cas, il faut considérer qu'il n'y a eu acte de chasse qu'en cas de capture, en outre, il convient absolument de ne pas considérer comme acte de chasse la curée ou l'euthanasie d'une bête agonisante (1).

En second lieu, l'amendement précise la notion d'acte préparatoire car cette expression prise isolément est peu explicite en droit. Il convient de considérer comme acte préparatoire les actes antérieurs à la recherche effective du gibier. L'amendement reprend, en outre, une précision résultant d'un amendement de M. Jean-Marc Pastor adopté par le Sénat afin d'englober dans les actes préparatoires le repérage du passage du gibier. Pour que cette action soit clairement distincte de la chasse, l'amendement précise que le repérage doit se faire non armé, ce qui correspond à la pratique des chasseurs qui s'en vont avec un simple bâton repérer les traces de passage ou de présence d'un grand gibier ou d'un sanglier dans une forêt ou sur un terrain une heure ou deux avant de partir à la chasse.

L'amendement reprend également une disposition votée par le Sénat selon laquelle l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire ne constitue pas un acte de chasse.

Votre rapporteur a complété le dispositif voté par le Sénat par deux ajouts :

- pour donner une sécurité juridique aux actes d'euthanasie d'un animal mortellement blessé ou expirant, l'amendement ne les assimile pas à des actes de chasse. Il procède à la même exclusion pour la curée des chasses à courre ;

- la recherche au sang manque de base légale en France. Il ne s'agit pas d'une chasse mais d'une recherche par les traces de sang, avec un chien dressé à cette fin, d'une bête blessée souvent de manière irrémédiable ou mortelle afin de mettre fin aux souffrances de l'animal ou de déterminer s'il est mort dans sa fuite. Cette pratique est encadrée par l'Union nationale des utilisateurs de chiens de rouge. Les conducteurs de chiens de sang doivent obtenir un agrément national du préfet. Leur activité est d'intérêt général et doit pouvoir se pratiquer en dehors des périodes de chasse pour la recherche de bêtes blessées les derniers jours de chasse, des bêtes braconnées en dehors du temps de chasse, des bêtes chassées en tout temps sur des terrains clos définies à l'article L. 224-3 du code rural ou des animaux accidentés, par exemple, par un véhicule.

En dernier lieu, l'amendement reprend la disposition autorisant en tout temps les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie autorisés par les préfets, qui avait été votée par l'Assemblée nationale et maintenue sans modification par le Sénat.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 4), puis l'article ainsi modifié.

Après l'article 1er bis

Après que le rapporteur eut fait valoir que la disposition figurant à la première phrase du II était irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, la commission a rejeté un amendement de M. Patrick Ollier tendant à ce que, d'une part, l'étude visée à l'article 1er bis soit également effectuée pour les prédateurs déjà réintroduits volontairement ou naturellement et interdisant toute nouvelle réintroduction si cette étude démontrait que le maintien des prédateurs n'était plus possible et, d'autre part, il soit procédé à leur capture en cas de perturbations graves.

Article 1er ter (nouveau)

[article L. 221-1-0 (nouveau) du code rural]

Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de la commission des affaires économiques. Il vise à donner une base légale à l'existence du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en le plaçant sous la triple tutelle de la chasse, de l'agriculture et de la forêt.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'avait pas souhaité suivre votre rapporteur et supprimer, en le réformant radicalement, cet organisme consultatif qui avait pourtant prouvé son inefficacité lors de la préparation du présent projet de loi et dont la gestion a fait l'objet des plus vives critiques de la part de la Cour des comptes (voir les pages 43 à 45 du relevé d'observations définitives sur les comptes et la gestion de l'Office national de la chasse du 2 mars 2000) au point que la Cour des comptes a conclu que « la question de l'utilité de ce conseil, constitué et organisé par des actes réglementaires, mérite d'être posée. »

Le Sénat a adopté un sous-amendement de M. Ladislas Poniatowski à l'amendement de la commission prévoyant que le conseil est composé pour un tiers de représentants de l'Etat, un tiers de représentants des milieux cynégétiques proposés par l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et un tiers de représentants des collectivités locales, des organisations professionnelles concernées et des organismes scientifiques ou de protection de la nature. Cette répartition modifie sensiblement la composition du conseil qui est actuellement fixée par l'article R. 221-2 du code rural : il comprend, outre son président qui est le ministre chargé de la chasse, 30 membres répartis en 7 représentants de l'administration, 7 élus des régions cynégétiques, 6 personnes qualifiées, 4 représentants d'associations de chasse, 2 représentants des collectivités locales et 4 représentants du monde agricole et sylvicole. Le principal effet du dispositif voté par le Sénat est donc d'accroître le poids de l'administration.

M. Noël Mamère a défendu un amendement de M. Jean-Michel Marchand supprimant l'article au motif que ses dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi. Le rapporteur a fait observer qu'il avait proposé la suppression du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en première lecture mais que ni le Gouvernement ni l'Assemblée nationale ne l'avaient suivi. En conséquence, il ne pouvait qu'être défavorable à l'amendement. M. Charles de Courson a souligné l'utilité de cet organisme consultatif. Puis, la commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Michel Marchand.

Le rapporteur ayant fait valoir que la composition du conseil retenue par le Sénat favorise la représentation de l'Etat et que son amendement était plus précis sur les attributions du conseil, M. Noël Mamère a retiré un amendement de M. Jean-Michel Marchand relatif aux attributions du conseil et la commission a adopté un amendement du rapporteur ayant un objet similaire (amendement n° 5).

Puis, elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 6) et l'article ainsi modifié.

Article 2

Statut et missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

L'article 2 du projet de loi a fait l'objet d'une réécriture quasi complète par le Sénat. Celui-ci a tout d'abord placé l'établissement public, en rétablissant sa dénomination originelle, sous la triple tutelle des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt. Lors des débats au Sénat, Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, et M. Michel Charasse ont clairement montré que cette précision, au-delà de la remise en cause de la tutelle unique du ministère chargé de l'environnement acquise depuis la création de ce ministère en 1972, constituait un empiètement du Parlement sur les compétences constitutionnelles du Gouvernement.

Il a en outre détaillé à l'extrême les missions de l'office, beaucoup de précisions ne relevant pas du domaine de la loi qui, rappelons-le, doit se limiter à définir les règles concernant la création de catégories d'établissements publics, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) constituant une catégorie à lui seul. En outre, des dispositions ayant leur place dans les articles qui fixent les conditions d'organisation de certaines missions (indemnisation des dégâts de gibier notamment) ont été ajoutées. En fait, retracer toutes les activités de l'ONCFS dans le présent article reviendrait à reprendre trop de dispositions figurant ailleurs dans le projet de loi et le code rural.

Le Sénat a également fixé une composition différente du conseil d'administration de l'ONCFS. Le tableau ci-après compare les différentes répartitions des sièges retenues.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE

Répartition actuelle (art. R. 221-10)

Texte voté par l'Assemblée nationale

Projet de décret

Texte voté par le Sénat

20 membres

non déterminé

26 membres

non déterminé

1° Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le chef du service de la chasse 

Représentants

de l'Etat

+

Sept représentants
de l'Etat

(les mêmes que ceux actuellement visés par l'article R. 221-10 du code rural, sous réserve du remplacement du chef du service de la chasse par un sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages

Un tiers de représentants de l'Etat

2° Le directeur des affaires civiles et du sceau 

3° Le directeur général des collectivités locales 

4° Le directeur du budget 

5° Le directeur chargé des forêts 

6° Le directeur général de l'Office national des forêts 

7° Les sept représentants élus des régions cynégétiques, membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage 

Personnalités appartenant aux milieux cynégétiques (notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles)

=

majorité du conseil (ces deux catégories ayant un nombre égal de sièges)

Cinq présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la fédération nationale

Un tiers de représentants des milieux cynégétiques désignés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs

8° Deux membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse désignés par le ministre chargé de la chasse sur la proposition du collège des présidents de fédération départe-mentale des chasseurs parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements

Deux représentants des différents types de chasse désignés par le ministre parmi les candidats propo-sés par les associations et groupements les plus représentatifs dont la liste est établie par arrêté ministériel 

9° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cyné-gétiques désignées par le ministre chargé de la chasse 

Des représentants des usagers , des intérêts forestiers et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux

Deux représentants des organisations profession-nelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt désignés par le ministre parmi les candidats propo-sés par les organismes les plus représentatifs dont la liste est établie par arrêté interministériel

Un tiers de représentants des organisations agricoles, forestières et de la propriété privée présentés par celles-ci,

 

des personnalités qualifiées

Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre (deux en raison de leurs compétences cynégétiques, une en raison de ses compétences en matière de formation et d'emploi de personnels cynégétiques, deux en raison de leur compétence en matière de conservation de la faune sauvage)

de personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature

10° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques, désignée par le ministre chargé de la chasse 

 

Trois représentants des associations de protection de l'environnement agréées dans un cadre national, dont un pour les associations dont l'objet principal est un usage de la nature

 

11° Un représentant du personnel, élu par le personnel de l'Office national de la chasse sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse

et des représentants des personnels de l'établissement

Deux représentants du personnel élus 

ainsi qu'un représentant du personnel

La commission des affaires économiques du Sénat a avancé que cette répartition permettait de tenir compte de la prépondérance du financement de l'office par les redevances cynégétiques des chasseurs. Par cette motivation, les sénateurs ont oublié que, comme la Cour des comptes vient de le rappeler dans son relevé d'observations définitives sur les comptes et la gestion de l'Office national de la chasse du 2 mars 2000, ces redevances constituent un impôt et que leur produit n'est donc pas la chose des chasseurs, au même titre que les automobilistes n'ont pas un droit de regard particulier sur l'utilisation du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

La disposition selon laquelle les ressources de l'ONCFS provenant des redevances cynégétiques sont affectées exclusivement à des réalisations en faveur de la chasse et du gibier et figurent dans un compte spécial de l'établissement est pour cette raison également inacceptable.

Deux amendements de M. Jean-Michel Marchand et du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de la section 2 du chapitre I du titre II du livre II du code rural ont été soumis à une discussion commune. M. Noël Mamère a présenté le premier amendement en soulignant les modifications qu'il propose par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture : l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) assiste les autorités administratives dans leurs missions de contrôle économique et financier des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale des chasseurs ; il coordonne les procédures d'indemnisation des dégâts de gibier, notamment en organisant la formation des estimateurs chargés des constats sur les dommages et en contrôlant leur activité ; il assure le fonctionnement et le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier ; l'amendement supprime la règle de composition majoritaire du conseil d'administration par les représentants de l'Etat et les personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et prévoit la présence de représentants d'associations de protection de la nature ; le conseil scientifique donne son avis sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. M. Noël Mamère a souligné l'importance des mesures relatives au contrôle de l'indemnisation des dégâts de gibier en raison des gros volumes financiers qui étaient transférés aux fédérations départementales des chasseurs. Il a conclu que cet amendement visait à donner toute sa signification à l'ONCFS en offrant une place équilibrée aux associations de protection de la nature.

M. Jean-Claude Lemoine s'est déclaré opposé à cet amendement en raison de la composition du conseil d'administration qu'il prévoit. M. Charles de Courson a également défendu son rejet pour le même motif ainsi qu'en raison des dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts de gibier, l'Assemblée nationale ayant été unanimement d'accord pour transférer cette responsabilité aux fédérations départementales des chasseurs.

Le rapporteur s'est également déclaré défavorable à l'amendement en raison des dispositions relatives à la composition du conseil d'administration et a expliqué que son amendement visait à rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale tout en apportant quelques précisions relatives à l'élaboration d'orientations régionales de gestion de la faune sauvage et à l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.

M. Charles de Courson a proposé un sous-amendement à l'amendement du rapporteur afin que le conseil d'administration soit composé au moins aux deux tiers de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques. Il a rappelé que la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement avait accepté devant l'Assemblée nationale que ces deux catégories de membres représentent 60 % du conseil d'administration. M. Jean-Claude Lemoine a soutenu cette proposition en faisant valoir que la notion de composition majoritaire était trop floue. M. Christian Jacob a estimé que ce sous-amendement était justifié dans la mesure où plus de 90 % des ressources de l'établissement provenaient de redevances versées par les chasseurs.

Le rapporteur a indiqué qu'il ne pouvait accepter de porter à au moins 66 % la proportion des représentants de l'Etat et des chasseurs dans le conseil d'administration de l'ONCFS et que cette proposition s'éloignait trop des intentions de la ministre.

La commission a rejeté le sous-amendement de M. Charles de Courson, puis adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 7).

Elle a ensuite adopté deux amendements identiques de coordination du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand portant sur le paragraphe II (amendement n° 8), puis l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis

Vote dans les assemblées générales des fédérations
départementales des chasseurs

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de la commission de la production et des échanges, lui-même résultant d'une initiative de M. Félix Leyzour. Il vise à mettre en _uvre le principe « un chasseur, une voix » prôné par votre rapporteur dans son rapport de mission remis le 18 novembre 1999 au Premier ministre.

Le dispositif proposé par M. Félix Leyzour et retenu par l'Assemblée nationale prévoyait que les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire de permis de chasser disposant d'une voix. Rappelons que les délibérations des assemblées générales portent sur :

- l'approbation des comptes de la fédération,

- la fixation du montant des cotisations statutaires (dans une fourchette comprise entre un montant minimal fixé par la Fédération nationale des chasseurs et une somme égale à ce montant majoré de 66  %),

- la fixation des participations exigées des chasseurs au titre des dégâts de grand gibier (surcotisations),

- l'autorisation des opérations immobilières,

- la nomination des membres du conseil d'administration de la fédération.

Cette réforme démocratique et approuvée par la majorité des chasseurs rencontrés par votre rapporteur a soulevé quelques émois sur quelques bancs de l'opposition à l'Assemblée nationale et au sein de la majorité sénatoriale, rappelant les critiques de certains élus lorsque la République avait instauré le suffrage universel. Comment ne pas s'étonner, à l'époque de la communication par voie électronique ou lorsque des sociétés anonymes ayant plusieurs centaines de milliers d'actionnaires, voire des millions, réunissent sans difficulté des assemblées générales, que les seuls arguments avancés contre le dispositif voté par l'Assemblée nationale tiennent à la difficulté de réunir une assemblée générale d'un organisme pouvant avoir 60 000 adhérents. Pourtant rien n'interdit dans le dispositif voté par l'Assemblée nationale le vote par délégation ou même le vote par correspondance ou à distance (2).

Le Sénat a pourtant modifié la rédaction de l'article pour que le principe « un chasseur, une voix » ne s'applique qu'à l'élection des membres des conseils d'administration. En outre, il a adopté un sous-amendement présenté par le Gouvernement visant à donner un droit de vote aux territoires adhérents, au même titre que les chasseurs. Comme l'a montré au Sénat M. Michel Charasse, cette disposition conduit à accorder un votre plural au chasseur qui votera par ailleurs au titre du territoire de chasse qu'il préside ou représente.

La commission a été saisie de deux amendements du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand de rédaction globale de l'article. Le rapporteur a proposé de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture en y ajoutant une précision aux termes de laquelle un président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire adhérent à la fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association. Il a souligné que cette disposition permettait de donner satisfaction à une demande forte des territoires de chasse.

La disposition n'interdit nullement le recours au vote à distance ou par délégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Cependant, afin de maintenir une pratique largement acceptée par les chasseurs des sociétés ou groupement de chasse et des associations communales ou intercommunales de chasse agréées, le dispositif a été complété par une disposition permettant au président de ces territoires de chasse, ou à son représentant s'il l'a mandaté à cet effet, de recevoir la délégation de vote de n'importe quel chasseur adhérent de la société, du groupement ou de l'association. Ainsi un territoire de chasse pourra réunir jusqu'à plusieurs centaines de voix par un seul vote. Cette disposition expresse interdit d'opposer un nombre maximal de délégations de vote aux représentants des territoires.

M. Noël Mamère a défendu l'amendement de M. Jean-Michel Marchand tendant à ce que les titulaires de permis de chasser, disposant chacun d'une voix, élisent les membres du conseil d'administration et que les autres décisions des assemblées générales des fédérations soient adoptées par un double collège des titulaires des permis de chasser et des adhérents titulaires de droits de chasse, chacun de ces collèges s'exprimant à la majorité des suffrages exprimés. Il a fait valoir que ce dispositif permettait une juste représentation des territoires tout en respectant le principe « un chasseur, une voix ».

M. Charles de Courson a réitéré son opposition au dispositif voté par l'Assemblée nationale en première lecture, jugeant qu'il était impossible d'organiser des assemblées générales de plusieurs dizaines de milliers de membres. Concernant la nouvelle disposition proposée par le rapporteur, il a demandé s'il était possible qu'un autre sociétaire que le président puisse détenir avec lui des délégations de vote des chasseurs adhérents du territoire.

Le rapporteur a expliqué que les délégations de vote resteraient régies par le droit commun applicable en la matière, à savoir, dans la plupart des cas, les dispositions contenues dans les statuts des territoires de chasse. Son amendement vise seulement à déroger au droit commun sur un point, à savoir permettre à une personne, le président de la société, du groupement ou de l'association, ou à défaut une personne mandatée par lui, de détenir n'importe quelle délégation de vote des chasseurs adhérents du territoire sans qu'un nombre maximal de délégations puisse lui être opposé. En tout état de cause, le dispositif permet à n'importe quel chasseur de recevoir une délégation de vote d'un autre adhérent du territoire mais dans les limites prévues par les statuts de ce dernier. En revanche, les délégations de vote des sociétaires d'un territoire ne pourront pas être réparties entre le président et une autre personne.

Après ces explications, la commission a adopté l'amendement de rédaction globale de l'article du rapporteur (amendement n° 9), rendant sans objet l'amendement de M. Jean-Michel Marchand.

Article 2 quater

[article L. 221-2-2 (nouveau) du code rural]

Schéma départemental de mise en valeur cynégétique

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale de deux amendements identiques de MM. Charles de Courson et Jean-Claude Lemoine. Il visait à définir l'objet et le contenu des schémas départementaux de mise en valeur cynégétique élaborés par les fédérations départementales des chasseurs et approuvés par les préfets. Il a été supprimé par le Sénat qui a placé les dispositions correspondantes dans un article additionnel après l'article 3 (article 3 ter).

Le rapporteur ayant fait valoir que le régime des schémas départementaux de mise en valeur cynégétique avait été judicieusement placé à l'article 3 ter par le Sénat qui a donc supprimé cet article, M. Noël Mamère a retiré un amendement de M. Jean-Michel Marchand proposant de rétablir la rédaction de l'article 2 quater adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission vous propose donc de maintenir la suppression de cet article.

Article 3

Missions des fédérations départementales des chasseurs

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'article L. 221-2 du code rural qui définit les missions des fédérations départementales des chasseurs. Il les a tout d'abord qualifiées d'associations de droit privé ; c'est leur statut actuel et historique, mais on peut s'interroger sur leur transformation progressive, de fait, en établissement public en raison du contrôle étroit, en particulier financier, de l'administration sur leur fonctionnement au titre des missions d'intérêt général ou de service public que le présent projet de loi leur confie (élaboration des schémas de gestion cynégétique, respect de leurs prescriptions par des agents de développement, indemnisation des dégâts de gibier). Votre rapporteur estime que le Parlement n'a pas entendu instituer une nouvelle catégorie d'établissement public par la présente loi, mais que l'évolution des fédérations rend incertain le maintien de leur statut actuel d'association de droit privé.

Le Sénat a également précisé l'objet des fédérations, à savoir représenter et défendre les intérêts de la chasse et des chasseurs.

A l'instar des missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il a, par ailleurs, développé les dispositions générales votées par l'Assemblée nationale et incorporé des dispositions figurant dans d'autres articles du projet de loi (examen du permis de chasser inscrit à l'article 8). Votre rapporteur juge cependant inacceptables les dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 221-2 dans le texte adopté par le Sénat : elles confient des missions de police de la chasse aux agents de développement des fédérations qui seraient commissionnés par elles et assermentés.

Votre rapporteur a donc présenté un amendement rétablissant la rédaction du paragraphe II retenue par l'Assemblée nationale en première lecture tout en reprenant une précision votée par le Sénat selon laquelle les fédérations représentent et défendent les intérêts des chasseurs dans le département.

M. Charles de Courson a souhaité savoir si les dispositions de l'amendement relatives aux agents de développement leur permettraient de constater les actes de braconnage. Le rapporteur a rappelé sa volonté de ne pas mettre en place un système recréant d'une manière ou d'une autre une police fédérale parallèle à la garderie nationale. Les agents de développement ne pourront donc pas dresser de procès-verbaux de braconnage ni établir des constats d'infractions aux dispositions du code rural. En revanche, ils pourront établir des constats de non-respect aux schémas de gestion cynégétiques ou aux plans de gestion s'ils sont employés en tant que garde-chasse particuliers d'un propriétaire. De nombreux responsables ont en effet fait part de leurs souhaits que les agents de développement puissent être employés comme des gardes particuliers par des détenteurs de droits de chasse. Un amendement après l'article 20 met en _uvre cette nouvelle facilité.

M. Charles de Courson a ensuite demandé si ces agents de développement pourront assurer le respect des prélèvements maximaux autorisés. Le rapporteur a fait valoir que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront en mesure de remplir cette mission. M. Jean-Claude Lemoine a cependant fait observer que cette tâche leur sera particulièrement difficile pour le contrôle d'un prélèvement maximal autorisé sur les bécasses.

A l'issue du débat, la commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 10), rendant sans objet un amendement de M. Jean-Michel Marchand rétablissant la rédaction du paragraphe II votée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a ensuite adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand rétablissant le paragraphe III dans sa rédaction votée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 11).

Le Sénat a modifié les paragraphes IV et V de l'article relatif au contrôle des fédérations par l'administration. Il a souhaité mettre en place des procédures de contrôle a posteriori : le préfet veillerait à la conformité de l'utilisation des ressources et à l'exécution des obligations statutaires, il recevrait communication de la comptabilité, il pourrait assurer d'office la gestion du budget et de l'administration en cas de défaillance, les fédérations seraient soumises au contrôle financier des chambres régionales des comptes. Cette dernière procédure de contrôle paraît opportune à votre rapporteur.

Votre rapporteur estime toutefois que l'importance des missions confiées par la loi aux fédérations et des volumes financiers qui leur sont transférés rend indispensable le maintien d'un contrôle étroit et a priori tel que l'Assemblée nationale l'a retenu en première lecture.

Le rapporteur ayant fait valoir qu'il était préférable, comme l'avait fait le Sénat, de viser le représentant de l'Etat dans le département plutôt que le préfet, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand rétablissant strictement la rédaction du paragraphe IV votée par l'Assemblée nationale en première lecture. Elle a adopté un amendement rectifié du rapporteur visant à rétablir le contrôle a priori sur le budget des fédérations retenu par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 12 cor.). M. Charles de Courson s'est interrogé sur la conformité du dispositif aux règles applicables au contrôle financier et budgétaire dans la mesure où les fédérations géreront des fonds privés.

Puis, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le dernier alinéa du paragraphe IV lié à l'organisation du contrôle a posteriori du budget et de la comptabilité des fédérations retenue par le Sénat (amendement n° 13).

Concernant le paragraphe V, après étude, il apparaît que la mise en place d'un régisseur de recettes, chargé des opérations d'encaissement pour le compte de comptables publics, est conditionnée par l'existence de recettes publiques. Or les cotisations fédérales, bien qu'obligatoires, n'ont pas un caractère de recettes publiques et les fédérations ne percevront aucune redevance cynégétique. Le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 organisant les fonctions de régisseur de recettes ne s'applique qu'aux personnes publiques, ce qui impliquerait la transformation en établissements publics des fédérations départementales des chasseurs pour leur affecter un régisseur des recettes.

Toutefois, M. Noël Mamère a défendu un amendement de M. Jean-Michel Marchand proposant une nouvelle rédaction du paragraphe V. Il a jugé que les cotisations des fédérations étant obligatoires, elles avaient un caractère d'argent public. Du fait que l'Etat a imposé le caractère obligatoire de ces cotisations, il doit être en mesure de contrôler que l'utilisation des fonds est effectuée conformément à l'objet des fédérations. La soumission des fédérations au contrôle économique et financier de l'Etat tel qu'il est défini par le décret du 26 mai 1955, qui s'applique aux organismes bénéficiaires de cotisations obligatoires, répond en partie aux observations de la Cour des comptes. Celle-ci, dans un rapport, a mis en relief l'utilisation de fonds des fédérations départementales des chasseurs pour financer des activités en dehors de leurs compétences. Il est donc justifié, comme le propose l'amendement, de soumettre les fédérations au contrôle des chambres régionales des comptes, de placer un comptable public agréé par le trésorier-payeur général auprès des fédérations et d'imposer que le produit des cotisations statutaires soit transmis au Trésor par les comptables qui ont procédé à la validation des permis de chasser.

Le rapporteur s'est déclaré opposé à l'amendement dans la mesure où les cotisations des fédérations n'étaient pas de l'argent public et qu'il était impossible de placer auprès d'elles un comptable public sauf à les transformer en établissements publics. M. Charles de Courson a fait valoir que les cotisations fédérales étaient des fonds privés au sens des droits comptable et fiscal. Il n'est donc pas possible de placer un comptable public pour les manipuler. Il a toutefois fait observer que le statut des redevances cynégétiques posait problème, de même que celui des dépenses des fédérations qui, si elles avaient un caractère de dépense publique, pouvaient être effectuées par un régisseur d'avances ou de dépenses. Le rapporteur a rappelé que l'Assemblée nationale en première lecture, comme les amendements qu'il proposait en nouvelle lecture, avait décidé de transférer la totalité du produit des redevances cynégétiques à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'indemnisation des dégâts de gibier étant financée par les fédérations au moyen de leurs cotisations et surcotisations et des taxes de plan de chasse. En réponse à une question de M. Charles de Courson, le rapporteur a indiqué que la rédaction du paragraphe V voté par le Sénat et qu'il proposait de conserver permettait aux chambres régionales des comptes de contrôler la totalité du budget des fédérations.

A l'issue du débat, la commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Michel Marchand, puis adopté un amendement de précision du rapporteur sur les références au code des juridictions financières (amendement n° 14) et l'article ainsi modifié.

Article 3 bis

[article L. 221-2-1 (nouveau) du code rural]

Constitution de partie civile et transmission de procès-verbaux
d'infraction au droit de la chasse

En première lecture, l'Assemblée nationale a permis aux fédérations départementales des chasseurs d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction au droit de la chasse et lorsque les intérêts qu'elles défendent ont subi un préjudice.

Le Sénat a complété l'article par deux dispositions nouvelles :

- une copie des procès-verbaux d'infraction au droit de la chasse serait adressée, dans un délai d'un mois, au président de la fédération départementale des chasseurs intéressée : cette procédure méconnaît le principe de confidentialité attaché à ces documents qui, aux termes du code de procédure pénale, ne peuvent être adressés qu'au procureur de la République. Si cette transmission est prévue par l'article L. 237-5 du code rural au bénéfice des présidents des fédérations de pêche, il faut rappeler que la rédaction de cet article est antérieure à la réorganisation de la procédure pénale et reste un cas d'exception dans le droit français ;

- les fédérations recevraient la qualité d'associations agréées de protection de l'environnement : dès lors que les droits à la partie civile leur sont reconnus par le présent article, cette disposition n'a pas d'intérêt juridique.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand supprimant les deux derniers alinéas de l'article (amendement n° 15), puis l'article ainsi modifié.

Article 3 ter (nouveau)

[article L. 221-2-2 (nouveau) du code rural]

Schémas départementaux de gestion cynégétique

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de la commission des affaires économiques. Il définit l'objet et le contenu des schémas départementaux de gestion cynégétique élaborés par les fédérations départementales des chasseurs et approuvés par les préfets. L'Assemblée nationale avait fixé leur statut à l'article 2 quater. Le Sénat a repris l'essentiel des dispositions votées par l'Assemblée nationale mais a ôté le caractère prescriptif des plans de chasse et des plans de gestion : dans la rédaction retenue par le Sénat, ces schémas ne fixent que des orientations relatives à ces documents alors que le dispositif de l'Assemblée nationale impose que ces documents figurent dans les schémas, ce qui permet de les rendre opposables avec les schémas.

M. Noël Mamère a retiré un amendement de M. Jean-Michel Marchand supprimant l'article. Puis, la commission a adopté un amendement du rapporteur de rédaction globale de l'article rétablissant le dispositif relatif aux schémas départementaux de gestion cynégétique voté par l'Assemblée nationale en première lecture en y ajoutant une précision sur leur opposabilité et leur conformité à des orientations régionales de gestion de la faune sauvage arrêtées par le préfet de région (amendement n° 16). En réponse à une question de M. Charles de Courson, le rapporteur a indiqué qu'un de ses amendements à l'article 3 quater précisait que les fédérations régionales des chasseurs seraient consultées sur l'élaboration de ces orientations régionales.

Article 3 quater (nouveau)

[section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II
et article L. 221-8 (nouveau) du code rural]

Fédération régionale des chasseurs

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Ladislas Poniatowski. Le Sénat a souhaité mettre en _uvre une des propositions (la n° 4) contenue dans le rapport de mission pour une chasse responsable et apaisée remis par votre rapporteur le 18 novembre 1999 au Premier ministre : la mise en place de fédérations régionales des chasseurs.

Le dispositif voté par le Sénat aligne le statut des fédérations régionales sur celui des fédérations départementales, mais leurs attributions consistent seulement en une représentation des chasseurs à l'échelon régional et une participation à la politique environnementale de la région.

L'amendement de rédaction globale de l'article 3 ter adopté par la commission prévoit que le préfet de région arrête des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats, l'article 2 prévoit que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage apporte sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration de ces orientations. Votre rapporteur estime donc qu'une représentation régionale des chasseurs peut être utile au regard de ces nouvelles dispositions.

M. Noël Mamère a défendu un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à supprimer la création des fédérations régionales des chasseurs qu'il a jugé superflue et coûteuse pour les chasseurs. Le rapporteur ayant fait valoir que la mise en place de telles fédérations était demandée sur le terrain car les chasseurs souhaitaient une coordination régionale de l'action cynégétique, la commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Michel Marchand.

Elle a adopté deux amendements du rapporteur tendant, d'une part, à modifier les attributions des fédérations régionales des chasseurs comme indiqué ci-dessus (amendement n° 17) et, d'autre part, à soumettre ces associations au droit commun des fédérations départementales (amendement n° 18). Il convient toutefois de faire observer que le principe « un chasseur, une voix » (article L. 221-4 du code rural) ne s'appliquera pas à ces fédérations.

Puis, la commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 4

Statut national des gardes de l'ONCFS

Le Sénat a modifié cet article pour rétablir la dénomination actuelle de l'Office national de la chasse.

La commission a tout d'abord adopté un amendement du rapporteur de coordination portant sur la numérotation des sections et des articles du code rural (amendement n° 19) puis un amendement du même auteur revenant à la dénomination d'Office national de la chasse et de la faune sauvage retenue par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 20), rendant ainsi sans objet un amendement de M. Jean-Michel Marchand, et l'article ainsi modifié.

Article 5

[section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II et
article L. 221-8-1 (nouveau) du code rural]

Fédération nationale des chasseurs

Le Sénat a modifié et complété sur plusieurs points le dispositif voté par l'Assemblée nationale :

- Il a prévu que la Fédération nationale des chasseurs est une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : le débat sur la référence à la loi de 1901 a eu lieu devant l'Assemblée nationale en première lecture ; l'Assemblée nationale avait suivi votre rapporteur en écartant la disposition votée ensuite par le Sénat car les associations mises en place dans la présente loi sont constituées conformément à elle et subsidiairement à la loi du 1er juillet 1901 dans le silence de la loi particulière.

- Il a modifié le mode d'élection du président de la Fédération nationale des chasseurs : l'Assemblée nationale a décidé qu'il devait être élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales tandis que le Sénat a préféré que ce dernier collège élise le conseil d'administration de la fédération nationale, lui-même procédant à l'élection de son président. Votre rapporteur est partisan d'une élection directe qui a le mérite de la clarté. La disposition votée par le Sénat est d'ailleurs inutile puisqu'elle reprend une règle habituelle du droit des associations.

- Le Sénat a inscrit dans la loi la règle applicable au plafond des cotisations fédérales des chasseurs (montant national minimum fixé par la Fédération nationale des chasseurs augmenté de 66  %). L'Assemblée nationale avait rejeté cette proposition en première lecture.

- Il a prévu que la fédération nationale élabore une charte de la chasse. Cette disposition ne relève pas du domaine de la loi et ce document n'a pas un caractère normatif.

- L'Assemblée nationale avait précisé que les associations de chasse spécialisées étaient associées aux travaux de la fédération. Le Sénat a limité cette disposition aux associations les plus représentatives. Votre rapporteur estime que la loi n'a pas à opérer une telle discrimination, car certaines petites associations spécialisées ayant un petit nombre d'adhérents ont une importance notable en matière de gestion cynégétique (voir par exemple, l'union nationale des utilisateurs de chiens de rouge ou l'association nationale des piégeurs).

- Le Sénat a décidé d'alimenter le fonds de péréquation par une partie des redevances cynégétiques provenant de la validation nationale du permis de chasser ainsi que de la redevance spécialisée nationale relative au grand gibier. Cette mesure n'est pas acceptable ; l'Assemblée nationale a décidé de mettre fin aux divers flux croisés de financement de la chasse, le produit des redevances cynégétiques revenant en totalité à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

- Le Sénat a plafonné les sommes versées par les fédérations départementales au titre de la péréquation à 25  % de leurs recettes annuelles de taxes de plan de chasse, tout en prévoyant par ailleurs que l'excédent des ressources annuelles des fédérations départementales dépassant une année de leurs dépenses est versé au fonds de péréquation. La conjugaison de ces deux dispositions peut tout d'abord aboutir à des situations sans solution. Par ailleurs, votre rapporteur est favorable au maintien du système actuel de reversement des excédents dépassant une année de dépenses à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui constitue la seule procédure obligeant véritablement les fédérations à ne pas fixer des cotisations à un montant abusivement élevé (encore faut-il que cette règle soit appliquée, ce qui n'est pas le cas actuellement comme l'a relevé la Cour des comptes qui a estimé que 58 fédérations devaient reverser 169 millions de francs, ces chiffres atteignant 86 fédérations sur 91 et une somme de 338 millions de francs si l'on incluait les réserves dans le calcul : ces chiffres permettent de mesurer l'importance d'un contrôler financier efficace sur les fédérations).

- Le Sénat a placé la Fédération nationale des chasseurs sous la triple tutelle des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt et substitué au contrôle financier a priori institué par l'Assemblée nationale sur son budget un contrôle a posteriori. Votre rapporteur estime que la solution dégagée pour les fédérations départementales des chasseurs doit être appliquée à la fédération nationale en raison de l'importance du fonds de péréquation dont la gestion lui est confiée.

La commission a rejeté un amendement de rédaction globale de l'article de M. Jean-Michel Marchand, puis adopté un amendement de rédaction globale de l'article L. 221-8-1 (nouveau) du code rural, renuméroté L. 221-9, portant statut de la Fédération nationale des chasseurs afin de rétablir les dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture tout en maintenant la précision relative au contrôle financier de la Cour des comptes introduite par le Sénat (amendement n° 22).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

TITRE II

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES
ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

Article 6

Réforme du régime des associations communales
et intercommunales de chasse agréées

Au paragraphe I, le Sénat a précisé l'objet des associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA), la rédaction de l'article L. 222-2 du code rural datant, il est vrai, de 1964. Cependant contrairement au projet de loi initial et au vote de l'Assemblée nationale en première lecture, il a maintenu les attributions des ACCA en matière de police de la chasse (répression du braconnage).

Le rapporteur ayant fait valoir que le Sénat avait à bon escient adapté la rédaction de l'article L. 222-2 du code rural, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand rétablissant la rédaction du paragraphe I retenue par l'Assemblée nationale en première lecture. Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur conservant les dispositions votées par le Sénat en les réorganisant et en substituant aux compétences de police de la chasse une attribution confiant aux ACCA la charge de veiller au respect des plans de chasse, ce qui inclut la prévention du braconnage sans doter les ACCA de pouvoirs de police de la chasse (amendement n° 23).

Au paragraphe II, le Sénat a ajouté deux dispositions obligeant l'opposant de conscience à procéder ou à faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces sauvages et autorisant le passage des chiens courants sur les territoires de ces opposants. Votre rapporteur approuve ces deux compléments, mais estime qu'ils ont plutôt leur place au sein de l'article L. 222-14 relatif aux obligations de l'opposant de conscience (paragraphe V de l'article). A cette fin de réorganisation, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand supprimant les deux derniers alinéas du paragraphe II (amendement n° 24). Le rapporteur a indiqué qu'il jugeait utiles les dispositions de ces deux derniers alinéas mais que celles-ci avaient plutôt leur place au paragraphe V ; il proposera un amendement complétant ce paragraphe en ce sens.

Au paragraphe III, le Sénat a rétabli, avec l'accord du Gouvernement, le texte en vigueur de l'article L. 222-13 du code rural limitant au double, et non au triple comme le prévoyait le texte initial, des minima prévus par la loi les augmentations des seuils de superficie permettant d'exclure un territoire d'une ACCA. Votre rapporteur se range à l'avis des sénateurs, mais dès lors que le code rural n'est pas modifié sur ce point, il convient de modifier la rédaction du paragraphe III. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur en ce sens (amendement n° 25).

Au paragraphe IV, le Sénat a limité le droit d'opposition de conscience aux seuls propriétaires, ce qui est contraire aux termes mêmes du 5° de l'article L. 222-10 qui vise également les copropriétaires, les usufruitiers et les emphytéotes. Le sénat a en outre appliqué l'exigence d'opposition aux terrains dont l'opposant est propriétaire dans le département et les cantons limitrophes. Sur ce dernier point, M. Ladislas Poniatowski, auteur de l'amendement, s'est montré plus laxiste que l'Assemblée nationale puisque le texte voté par les députés ne contenait aucune limite territoriale et s'appliquait donc à tous les terrains dont l'opposant a l'usage en France.

M. Noël Mamère a défendu un amendement de M. Jean-Michel Marchand rétablissant la rédaction du paragraphe IV retenue par l'Assemblée nationale en première lecture mais en indiquant que l'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 portait sur les terrains détenus dans le département. Il a fait valoir que si cette disposition avait une portée nationale, son contrôle serait impratiquable. M. Charles de Courson a également jugé inapplicable un contrôle des propriétés détenues sur la France entière par les opposants de conscience à la chasse. Le rapporteur a précisé que son intention n'était pas de mettre en place un contrôle policier de la détention de droits de chasse, qu'il était vraisemblable qu'il y aurait des fraudes, mais que la loi devait fixer un principe logique, à savoir que l'on ne peut pas être un opposant de conscience dans un département et un propriétaire favorable à la chasse dans un autre département. A l'issue du débat, la commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Michel Marchand et adopté un amendement du rapporteur précisant, d'une part, la qualité des personnes pouvant faire opposition et appliquant, d'autre part, l'opposition à toutes les propriétés ou les terrains dont l'opposant a l'usage sur la totalité du territoire national (amendement n° 26).

Le Sénat a en outre précisé que le droit de chasser d'un preneur d'un bail à ferme subit les mêmes restrictions que celles s'appliquant aux territoires de chasse voisins en application des usages locaux. Votre rapporteur approuve ce complément mais estime que les restrictions prévues par le schéma départemental ou local de gestion cynégétique doivent également pouvoir s'appliquer de la même manière. La commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 27).

Le Sénat n'a pas modifié les paragraphes V à VII.

Sur le paragraphe V, M. Noël Mamère a défendu un amendement de M. Jean-Michel Marchand imposant aux associations communales de chasse agréées de procéder à la signalisation des terrains ayant fait l'objet d'une opposition de conscience. Il a justifié cette proposition par le fait que la création de l'association créait un fait nouveau et obligeait les opposants à la chasse à exclure leur terrain de son périmètre. Dès lors, il a estimé normal que les frais de signalisation fussent pris en charge par l'association. En outre, cette prise en charge permettrait d'uniformiser la signalisation, de limiter le risque de contentieux lié à l'efficacité et l'entretien de la signalisation et d'impliquer les chasseurs dans un meilleur repérage des zones interdites de chasse.

M. Charles de Courson a estimé que la liberté de chacun, incluant celle de chasser, devait s'arrêter aux libertés des autres, comprenant celle de ne pas chasser. Il a dénoncé le raisonnement partial de M. Noël Mamère.

Estimant la commission suffisamment informée, M. Pierre Ducout, président, a demandé au rapporteur quelle était sa position sur l'amendement. M. Noël Mamère a dénoncé le refus de lui donner à nouveau la parole. M. Pierre Ducout, président, a fait observer qu'il avait fait application des dispositions du Règlement.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, l'Assemblée nationale ayant tranché la question en première lecture. La commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Michel Marchand.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur insérant les deux alinéas supprimés au paragraphe III en précisant que la régulation des espèces devait porter sur celles causant des dégâts (amendement n° 28).

Aux paragraphes VI et VII, la commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Michel Marchand proposant de ramener le délai de validité de cinq ans à trois ans.

Au paragraphe VIII, le Sénat a porté à un an le délai devant être respecté par les opposants à l'incorporation dans une ACCA pour formuler leur opposition avant l'expiration du délai de cinq ans de validité du périmètre de l'ACCA. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand rétablissant la rédaction du paragraphe retenue par l'Assemblée nationale en première lecture afin de conserver la référence au représentant de l'Etat dans le département.

Puis, estimant que le doublement du délai prévu initialement était une contrainte excessive imposée aux opposants de conscience et que le délai initial était suffisant pour que les ACCA puissent s'organiser, la commission a adopté un amendement du rapporteur ramenant le délai à six mois (amendement n° 29).

Le Sénat n'a pas modifié le paragraphe VIII bis.

Au paragraphe IX, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand rétablissant la rédaction du paragraphe IX retenue par l'Assemblée nationale en première lecture, le rapporteur ayant fait observer que le Sénat avait introduit un dernier alinéa utile sur l'acceptation des propriétaires opposants de conscience à la chasse comme membres d'une association communale de chasse agréée par décision souveraine de son assemblée générale.

La rédaction du paragraphe adoptée par le Sénat vise à empêcher des personnes acquérant de toutes petites parcelles de devenir, de droit, membres des ACCA. Il a donc prévu que la fédération départementale des chasseurs fixe une superficie minimale de propriété en dessous de laquelle l'admission dans l'ACCA est soumise à la décision souveraine de l'assemblée de l'ACCA. Votre rapporteur considère que cette mesure constitue une rupture grave de l'égalité des propriétaires devant la loi, les petits propriétaires risquant d'être soumis à l'arbitraire d'assemblées générales d'ACCA sans justification. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant le 5° (nouveau) introduit par le Sénat (amendement n° 30).

Le Sénat a en outre supprimé de l'avant-dernier alinéa la précision selon laquelle l'ACCA effectue les démarches nécessaires auprès des propriétaires non chasseurs dont les terrains sont incorporés dans son périmètre d'action pour devenir membres de l'association. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cette disposition qu'elle avait proposée en première lecture (amendement n° 31).

Le Sénat a enfin soumis à la décision souveraine de l'ACCA l'adhésion d'un opposant à l'incorporation de ses terrains dans le territoire de l'ACCA, le principe général étant son exclusion de l'association. Votre rapporteur approuve cette mesure de cohérence. Précisons que la rédaction en termes généraux de cette disposition implique qu'elle s'applique aux opposants au titre des 3° et 5° de l'article L. 222-10.

La suppression du paragraphe X a été maintenue par le Sénat.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis (nouveau)

Repas associatifs non commerciaux des ACCA et sociétés de chasse

A l'initiative de M. Jean-Marc Pastor, le Sénat a inséré le présent article additionnel autorisant les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse à transporter du gibier, dans leur département, en dehors des périodes de chasse pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.

Votre rapporteur n'est pas hostile à cette mesure de tolérance, correspondant à une pratique conviviale des campagnes françaises.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à supprimer l'article, après que le rapporteur eut fait valoir que les associations communales de chasse agréées subissaient des tracasseries inutiles pour l'organisation de leurs repas associatifs en dehors des périodes de chasse.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 7

Dispositions transitoires

Le Sénat a modifié le paragraphe II de cet article pour prévoir que l'opposition formulée par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse en application du 5° de l'article L. 222-10 du code rural ne s'applique qu'à l'expiration de la période de six ans de validité en cours du périmètre d'action de l'ACCA.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand rétablissant la rédaction du paragraphe II retenue par l'Assemblée nationale en première lecture qui fixe l'entrée en vigueur de l'opposition dans le délai de six mois suivant sa notification (amendement n° 32).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

TITRE III

DU PERMIS DE CHASSER

Article 8 A

Guichet pour la validation du permis de chasser
et régime des licences de chasse

A l'initiative de Mme Martine David et des membres du groupe socialiste, l'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un amendement portant article additionnel visant à instaurer un guichet unique pour la validation du permis de chasser. Cette mesure de simplification, importante et très attendue, consiste à unifier les procédures d'obtention du permis de chasser en fusionnant les procédures du visa et de la validation. Cela implique la modification de nombreux articles du code rural à laquelle il est procédé dans quinze des seize paragraphes que compte cet article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe XI de cet article vise pour sa part à favoriser le développement du tourisme cynégétique en modifiant le régime de la licence de chasse qui peut être délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents.

Le Sénat a apporté à cet article plusieurs modifications importantes :

- après le paragraphe I adopté sans modification, un paragraphe I bis a été créé pour prévoir que le produit des droits perçus pour l'inscription à l'examen du permis de chasser sera reversé à l'Office national de la chasse pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen ;

La commission a adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. Jean-Michel Marchand et tendant à rétablir la dénomination d'Office national de la chasse et de la faune sauvage (amendement n° 33).

- les paragraphes II et III ont été adoptés sans modification ;

- le paragraphe IV de cet article, entièrement réécrit par le Sénat, est celui qui introduit les principales différences entre le dispositif tel que le conçoit le Sénat et celui retenu en première lecture par l'Assemblée nationale. Ce paragraphe propose en effet une nouvelle rédaction de l'article L. 223-9 du code rural qui dispose que ce sont les fédérations départementales des chasseurs qui valident les permis de chasser et qui délivrent les licences de chasse. Cette solution qui semble séduisante présente en réalité de redoutables inconvénients. Elle implique en effet que les fédérations auront à manipuler le produit des redevances cynégétiques. Or, quelle est la nature juridique de ces redevances ? Elles ne constituent pas des rémunérations pour services rendus puisque les chasseurs qui les paient ne trouvent pas de contrepartie directe dans les prestations fournies par l'ONC, a fortiori dans la mesure où cet établissement public verrait ses compétences étendues à la gestion de l'ensemble de la faune sauvage. Elles ne constituent pas non plus des taxes parafiscales puisque celles-ci, conformément à l'article 4 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, ne peuvent être perçues au profit d'un établissement public administratif tel que l'ONC. Les redevances cynégétiques n'étant de toute évidence pas non plus des cotisations sociales, elles relèvent donc, en quelque sorte par défaut, de cette catégorie sans critère que sont les impositions de toutes natures (3). Il en résulte donc en premier lieu, conformément à l'article 34 de la Constitution, qu'il appartient au législateur de fixer leur assiette, leur taux et leurs modalités de recouvrement. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, l'article L. 223-16 du code rural disposant que le montant maximum de ces redevances est fixé par décret en Conseil d'Etat.

La nature juridique des redevances cynégétiques permet-elle qu'elles soient recouvrées par les fédérations départementales des chasseurs ? Sur le plan juridique, le dispositif proposé par le Sénat paraît très inhabituel. La seconde chambre propose en effet de confier le recouvrement d'une imposition de toutes natures à des fédérations dont elle dispose par ailleurs à l'article 3 du présent projet, qu'elles constituent des associations de droit privé. Or le recouvrement d'une imposition de toute nature par une personne privée s'il n'est pas sans précédent reste tout à fait exceptionnel dans notre droit. Outre la taxe piscicole, les prélèvements concernés sont essentiellement des prélèvements de nature sociale mais dépourvus de contrepartie directe. En effet, bien que cela interdise de les considérer comme des cotisations sociales, ces prélèvements sont néanmoins recouvrés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales qui sont le plus souvent des personnes morales de droit privé. Tel est notamment le cas de la cotisation sociale généralisée dont la nature juridique d'imposition de toutes natures a été affirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 90-285 du 28 décembre 1990.

C'est toutefois moins le caractère exceptionnel de cette solution sur le plan juridique que ces inconvénients pratiques qui conduisent votre rapporteur à douter de son bien-fondé.

La validation du permis de chasser impliquerait tout d'abord le maintien des flux financiers croisés entre l'ONC et les fédérations légitimement dénoncés par la Cour des comptes.

En outre, apporterait-elle une solution réellement simple aux chasseurs ? Rien n'est moins sûr. La fédération peut sembler en première analyse un interlocuteur familier pour les chasseurs et proche du terrain. Mais les responsables fédéraux pourront-ils assurer le recouvrement des redevances cynégétiques ? Non car s'ils le faisaient, ils seraient en situation de comptable de fait responsables personnellement et pécuniairement des deniers manipulés. Le Sénat, conscient de ce risque, a d'ailleurs été contraint, pour s'en prémunir, de prévoir dans un paragraphe nouveau du présent article, qu'un comptable est placé au sein de chaque fédération pour assurer le suivi et le contrôle des opérations de validation du permis de chasser et de délivrance des licences de chasse. Cette solution créerait des difficultés importantes comme votre rapporteur s'efforcera de le démontrer lors de son analyse du paragraphe concerné et conduirait sans doute à analyser les fédérations comme des établissements publics. En outre, elle ne permet, sur le plan pratique, aucune simplification de la procédure de validation pour les chasseurs. Elle implique en effet que ceux-ci devront se rendre au siège de la fédération pour obtenir de l'agent comptable la validation de leur permis. En effet, la prise en charge de cette démarche par des tiers, salariés de la fédération, secrétaires des sociétés de chasse ou secrétaires de mairie, les placeraient en situation de comptables de fait, les rendant donc personnellement et pécuniairement responsables des deniers maniés et susceptibles en outre d'être poursuivis notamment sur le fondement de l'article 432-12 du code pénal qui sanctionne de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende le fait de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique sans titre.

Votre rapporteur estime donc dangereux de faire assurer le recouvrement d'impositions de toutes natures telles que les redevances cynégétiques par les fédérations départementales des chasseurs. Celles-ci ne pourront effectuer cette mission dans des conditions satisfaisantes à la fois sur le plan du droit et d'un point de vue pratique. Le risque est donc réel que dans le souci de simplifier les démarches des chasseurs, les fédérations ne sont conduites à ignorer certaines des règles propres à la comptabilité publique ce qui pourrait entraîner des conséquences extrêmement lourdes pour les intéressés. Votre rapporteur estime donc préférable de confier la réalisation des permis de chasser à une administration familière de ces questions et très présente sur le terrain, la Direction de la comptabilité publique.

Enfin et surtout, il convient de noter que confier la validation des permis aux fédérations, cela signifie confier à celles-ci la faculté de refuser cette validation, ce refus étant obligatoire dans certains cas, notamment lorsque le demandeur est un mineur de moins de seize ans et possible dans d'autres (personne condamnée pour vol dans les cinq ans suivants l'expiration de sa peine par exemple).

La validation du permis, dans le nouveau dispositif proposé caractérisé par la disparition de la procédure du visa, ne constitue en effet pas seulement une formalité d'ordre financier mais sera également un mode d'exercice de la police de la chasse. La question du lieu de validation du permis ne peut donc être analysée sous le seul aspect pratique du guichet administratif ou fédéral le plus opportun. Or, dans la perspective du respect des règles relatives à la validation du permis, la fédération des chasseurs constitue-t-elle l'autorité la plus adaptée ? Votre rapporteur ne le croit pas. Certes, les fédérations connaissent bien leurs membres mais devront-elles être autorisées à exiger de ceux-ci des extraits de casier judiciaire ou des certificats médicaux ?

D'autre part, les fédérations sont-elles les mieux à même d'interdire certains de leurs membres de chasser ? La question n'est pas pour votre rapporteur celle de l'intégrité des responsables fédéraux qui lui semble aussi largement acquise que dans tout autre mouvement associatif. Elle est plutôt celle de la sécurité de ceux-ci. Que se passera-t-il en effet en cas d'accident de chasse ? Le risque sera alors réel de voir une victime ou un ayant droit d'une victime se retourner contre la fédération ou contre les responsables de celle-ci au motif qu'ils auraient dû refuser la validation du permis. Ce type de contentieux pourrait même être généralisé par des opposants à la chasse à l'occasion de toute infraction en matière cynégétique, la fédération pouvant être mise en cause pour avoir permis l'infraction en validant le permis de la personne poursuivie s'il se révèle que celle-ci est dans l'un des cas permettant le refus de validation.

Votre rapporteur vous propose donc la suppression de cette disposition.

Votre rapporteur estime en revanche intéressante la seconde modification introduite dans le dispositif retenu par le Sénat, la possibilité d'une validation temporaire du permis de chasser dont les modalités sont précisées au paragraphe IX ter du présent article.

La troisième et dernière modification proposée par le Sénat a pour objet de conserver aux maires un rôle dans la nouvelle procédure simplifiée de validation malgré la suppression proposée du visa C'est en effet à ce stade que les maires sont à l'heure actuelle censés intervenir. Leur connaissance de leurs administrés doit notamment leur permettre de refuser d'accorder un visa dans certaines hypothèses prévues par l'article L. 223-21 du code rural, par exemple aux alcooliques présumés dangereux. L'unification de la procédure du visa et de la validation proposée par l'Assemblée nationale en première lecture et maintenue par le Sénat a notamment pour conséquence la disparition de cette faculté pour le maire qui n'interviendrait à priori plus dans la nouvelle procédure. Le Sénat propose donc de prévoir que le maire peut, s'il a connaissance d'un juste motif visé à l'article L. 223-21 du code rural, saisir le représentant de l'Etat dans le département en vue de l'annulation de la validation du permis.

Votre rapporteur comprend la préoccupation que traduit cette disposition. Le maire peut jouer un rôle tout à faut utile d'information mais, en pratique, la faculté de refuser le visa qui existe à l'heure actuelle est très rarement utilisée. Le dispositif retenu suscite en outre certaines interrogations. On ignore en effet si le préfet pourrait annuler de sa propre autorité une validation accordée par la fédération ou s'il devrait saisir une juridiction à cette fin sur le modèle du déféré préfectoral existant pour les décisions des collectivités locales. Ces deux hypothèses semblent peu compatibles avec la personnalité juridique de droit privé que le Sénat entend conserver aux fédérations.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant, sous réserve d'une précision de coordination avec l'institution d'une validation temporaire, la rédaction du IV de cet article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 34), un amendement similaire de M. Jean-Michel Marchand devenant en conséquence sans objet.

- Un paragraphe IV bis a été créé par le Sénat pour prévoir qu'un comptable public est chargé du suivi et du contrôle des opérations de validation du permis de chasser et de délivrance des licences de chasse au sein de chaque fédération départementale des chasseurs. Il est en outre précisé que ce comptable public est désigné pour une durée de trois ans renouvelable par le trésorier-payeur général agissant sur délégation du ministre.

Ce paragraphe nouveau a été introduit pour tenter de résoudre certaines des difficultés créées par la décision sénatoriale de confier la validation du permis aux fédérations mais il tend en réalité à les mettre en lumière. Ces dispositions illustrent manifestement la difficulté de confier le recouvrement d'un impôt aux fédérations tout en conservant à celles-ci le caractère de personnes de droit privé. Mais la solution envisagée, placer au sein des fédérations un comptable public, ne règle en réalité pas le problème. Il faut rappeler que, conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la comptabilité publique est celle qui s'applique à l'Etat, aux établissements publics nationaux, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont attachés. (article 1er) et qu'un comptable public est un agent auquel incombent « les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets ou des états de prévision de recettes et de dépenses des organismes publics » (article 3). L'affectation d'un comptable public au sein d'une personne morale de droit privé serait donc tout à fait inédite, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé lors des débats au Sénat M. Michel Charasse. D'une manière générale, il semble d'ailleurs que l'étendue des prérogatives que le Sénat souhaite confier aux fédérations des chasseurs tend à remettre en cause leur nature juridique, celle-ci devant être explicitement affirmée à l'article 3 pour éviter la probable qualification jurisprudentielle d'établissement public.

Par ailleurs, les modalités de désignation de ce comptable public ne relèvent pas du domaine législatif, l'article 16 du décret du 29 décembre 1962 prévoyant d'ores et déjà que ces agents sont nommés par le ministre des finances ou avec son agrément.

Votre rapporteur ne souhaitant confier aux fédérations la validation des permis vous propose par coordination de supprimer ce paragraphe.

La commission a adopté deux amendements identiques déposés par le rapporteur et M. Jean-Michel Marchand visant à supprimer le paragraphe IV bis (amendement n° 35).

- Les paragraphes V à IX n'ont pas été modifiés par le Sénat.

- Le paragraphe IX bis a été créé. Il a pour objet de proposer une nouvelle rédaction de l'article L. 223-16 du code rural qui précise les modalités de validation du permis de chasser.

Cette nouvelle rédaction se distingue du texte actuel de cet article par quatre points. La première modification et la plus importante aux yeux des auteurs de l'amendement dont est issu ce paragraphe consiste à prévoir que la validation du permis est obtenue pour une période de douze mois consécutifs et non plus pour la saison de chasse ce qui constitue une avancée modeste. Par coordination avec la possibilité ouverte par le Sénat d'une validation temporaire, une modification rédactionnelle vise à qualifier d'annuelles les redevances de droit commun.

La seconde modification de fond consiste à prévoir que les versements des redevances cynégétiques sont constatés par l'apposition d'une mention indélébile sur le volet annuel du permis de chasser. Cette disposition n'est de toute évidence pas d'ordre législatif, elle est d'ailleurs d'ores et déjà prévue pour ce qui concerne la redevance cynégétique nationale par l'article R. 223-29-1 du code rural.

Enfin, les deux dernières modifications opérées par le Sénat consistent en la suppression des alinéas de l'actuel article L. 223-16 du code rural prévoyant que pour obtenir une validation du permis de chasser, un demandeur doit être membre d'une fédération départementale des chasseurs et qu'il doit être, pour une validation départementale, membre de la fédération correspondante. La suppression de ces alinéas aurait pour conséquence la fin de l'obligation d'adhésion à la fédération du département dans lequel le demandeur souhaite chasser et risquerait donc notamment de favoriser une concurrence entre fédérations portant sur le niveau des cotisations.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand de suppression du paragraphe IX bis et adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 36) proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 223-16 du code rural précisant que la validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale et maintenant l'obligation pour le demandeur d'appartenir à la fédération du département dans lequel il souhaite obtenir une validation départementale.

- Un paragraphe IX ter a été créé par le Sénat pour mesurer les modalités de mise en _uvre de la validation temporaire du permis.

L'introduction de cette possibilité a été proposée afin de développer la pratique cynégétique en permettant de chasser pendant une période limitée mais à un coût modeste. Mme Anne Heinis, rapporteur de la commission des affaires économiques dont un amendement est à l'origine de ce paragraphe, a indiqué, lors de la discussion du projet de loi au Sénat qu'il s'agissait d'un dispositif inspirée de la carte de pêche « vacances ».

Votre rapporteur partage l'objectif poursuivi par ce dispositif même s'il n'est pas certain du succès que celui-ci rencontrera. Une validation même temporaire implique en effet la détention préalable d'un permis de chasse, qui n'est possible qu'à l'issue d'une procédure assez lourde de sorte qu'à la différence de ce qui existe pour la pêche, ont voit mal comment un tel mécanisme pourrait attirer de nouveaux pratiquants. Les modalités retenues suscitent également des interrogations.

En effet, le dispositif proposé se caractérise par les traits suivants :

- la validation temporaire proposée ne peut être que départementale ;

- elle est valable pour une durée de neuf jours consécutifs, durée raisonnable qui correspond à la période de validité des licences de chasse dont peuvent être titulaires les français résidant à l'étranger et les étrangers non-résidents ;

- elle est « renouvelable deux fois par an », formulation curieuse issue d'un sous-amendement à l'amendement de la commission des affaires économiques qui proposait au contraire que la validation temporaire ne soit pas renouvelable durant un an. Sur la forme, le texte adopté par le Sénat laisse sceptique, l'intention étant semble-t-il de permettre le renouvellement de cette validation temporaire à deux reprises dans l'année et non de contraindre à celui-ci comme peut le laisser craindre la lettre du dispositif retenu. Sur le fond, il ne paraît pas non plus très convaincant, votre rapporteur proposant de retenir le dispositif équilibré initialement proposé par la commission des affaires économiques d'une validation temporaire non renouvelable, ce qui permet à ceux qui le souhaitent de découvrir la pratique de la chasse sans risque de voir le dispositif détourné ;

- elle donne lieu à paiement d'une « redevance temporaire départementale et d'une cotisation fédérale temporaire ». L'institution d'une redevance temporaire est indispensable pour que le dispositif soit financièrement attractif et ait une raison d'être. En revanche, l'idée d'une cotisation fédérale temporaire conduit à s'interroger sur la question soulevée lors du débat au Sénat de l'adhésion des demandeurs aux fédérations et de leurs droits au sein de celles-ci. On peut également se demander si l'institution de redevances spécialisées temporaires ne serait pas utile ;

- il est prévu que la validation départementale temporaire peut « donner lieu » à une validation départementale ou nationale annuelle « sous réserve de s'acquitter des cotisations et redevances y afférentes », disposition visant sans doute à permettre de prolonger la durée de la validation temporaire pour en faire une validation annuelle. Un mécanisme similaire étant prévu pour l'extension géographique par l'article R. 223-25 du code rural qui organise la transformation d'une validation départementale en validation annuelle, il ne paraît pas nécessaire de régler cette question dans la loi ;

- enfin, le Sénat précise que les versements sont constatés par l'apposition d'une mention indélébile sur le permis de chasser, disposition qui ne paraît pas non plus relever du domaine législatif.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand supprimant le paragraphe IX ter de cet article et adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 223-16-1, créé par le Sénat, ouvrant la possibilité d'une validation temporaire de neuf jours consécutifs dont il est précisé qu'elle donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et qu'elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par an (amendement n° 37).

- Le paragraphe X a fait l'objet d'une rédaction globale par le Sénat qui vise à abroger l'article L. 223-17. Celui-ci concerne la validation de leur permis par les étrangers non-ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne et non-résidents. A l'heure actuelle, cette validation n'est possible qu'en payant la redevance cynégétique nationale. En première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité aligner cette procédure sur celle qui existe pour les chasseurs résidant en France en renvoyant aux modalités de l'article L. 223-16. Celui-ci constituant le droit commun, une telle référence est inutile et le même résultat est obtenu en abrogeant l'article L. 223-17.

La commission a adopté un amendement du rapporteur substituant au paragraphe X de cet article une nouvelle rédaction de l'article L. 223-17 du code rural définissant le plafond des taux et les modalités de recouvrement des redevances cynégétiques (amendement n° 38) après que M. Charles de Courson se fut interrogé sur la constitutionnalité de cette rédaction en indiquant qu'il serait peut être nécessaire de fixer dans la loi ces taux.

- Le paragraphe XI concerne les licences de chasse qui peuvent être délivrées aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non-résidents. L'Assemblée nationale avait, en première lecture, maintenu la délivrance de celles-ci par l'autorité administrative. Par cohérence avec le système qu'il propose pour la validation des permis, le Sénat a souhaité que cette délivrance soit effectuée par les fédérations départementales des chasseurs.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur. Le premier rétablit la délivrance des licences de chasse par l'autorité administrative (amendement n° 39) et le second prévoit que la délivrance de ces licences donne lieu au paiement de redevances cynégétiques temporaires (amendement n° 40).

- Les paragraphes XII à XVI ont été adoptés par le Sénat sans modification.

La commission a adopté l'article 8 A ainsi modifié.

Article 8

Modalités de délivrance du permis de chasser

Cet article n'a pas donné lieu à des divergences fondamentales entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Son paragraphe IA, créé par l'Assemblée nationale en première lecture, institue une autorisation de chasser qui constitue le véritable permis de chasser accompagné dont votre rapporteur avait proposé la création au terme de la mission qui lui avait été confiée par le Premier ministre.

Ce dispositif, qui permettra d'amener à la chasse des jeunes dans des conditions financièrement attractives puisque cette autorisation est délivrée gratuitement et qui leur permettront une véritable formation pratique de longue durée éminemment profitable du point de vue de la sécurité, a été bien reçu par l'ensemble des acteurs du monde cynégétique.

Le Sénat n'a pas remis en cause ce dispositif qu'il a toutefois souhaité modifier afin de prévoir que, pour la chasse à tir, le titulaire de l'autorisation et son accompagnateur ne pourraient disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

Cette amélioration s'inscrit dans la logique du système proposé par l'Assemblée nationale puisqu'elle privilégie l'aspect pédagogique de la démarche. Elle garantit en effet la pleine disponibilité de l'accompagnateur pour assurer son rôle de formation, le risque pouvant être si chacun porte son arme que l'accompagnateur soit trop absorbé par sa propre action de chasse. En outre, elle permet de maîtriser la diffusion d'armes auprès de mineurs dans des conditions compatibles avec l'esprit du dispositif retenu.

Le paragraphe I de cet article prévoit qu'une personne privée du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser devra satisfaire à nouveau aux épreuves de l'examen pour la délivrance du permis si elle souhaite à nouveau chasser à l'expiration de sa peine quel qu'ait été le fondement de cette décision de justice. Il n'a pas été modifié par le Sénat.

La suppression du paragraphe II de cet article qui visait à instituer un ersatz de permis de chasser accompagné très peu attractif a été maintenu par le Sénat.

Celui-ci a en revanche apporté des modifications d'ordre rédactionnel au paragraphe III de cet article relatif à l'examen pour la délivrance du permis de chasser dont l'Assemblée nationale avait souhaité en première lecture préciser le contenu en disposant qu'il serait organisé avec le concours de l'ONCFS.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour ce qui concerne les thèmes des épreuves de l'examen pour la délivrance du permis de chasser (amendement n° 41). En conséquence, un amendement de M. Jean-Michel Marchand est devenu sans objet.

Enfin, le Sénat a créé un paragraphe IV complétant cet article et instituant un jury paritaire composé d'élus de la fédération départementale des chasseurs et de représentants de l'ONC chargé de « délibérer en cas de litige concernant l'attribution du permis de chasser notamment à propos de l'épreuve pratique qui devra être codifiée ». L'amendement dont est issu ce paragraphe n'avait été adopté par la commission des affaires économiques du Sénat, Mme Anne Heinis, rapporteur, s'y déclarant, à titre personnel, défavorable. Votre rapporteur partage cette opinion, l'examen pour la délivrance du permis de chasser relève de la compétence de l'Etat et on ne conçoit ni pourquoi ni comment un jury paritaire composé, d'une part, de représentants d'une personne privée et, d'autre part, d'agents d'un établissement public national pourrait « délibérer en cas de litige » lié à cet examen. S'agit-il de créer une procédure quasi-juridictionnelle pré-contentieuse parallèlement aux dispositifs existant déjà ?

La commission a examiné deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de M. Jean-Michel Marchand, supprimant le paragraphe IV créé par le Sénat pour instituer un jury paritaire délibérant en cas de litige concernant l'attribution du permis de chasser. M. François Patriat a indiqué qu'il proposait cette suppression compte tenu des incertitudes demeurant dans le dispositif adopté par le Sénat que M. Charles de Courson a également soulignées. M. François Liberti ayant estimé que l'existence d'un tel jury constituait une avancée importante, le rapporteur a retiré son amendement en soulignant toutefois la nécessité de clarifier ce dispositif puis la commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Michel Marchand. Elle a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis

(article L. 223-5-1 du code rural)

Formation initiale et continue des chasseurs

A l'initiative de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un amendement portant article additionnel et visant à créer, dans le code rural, un article L. 223-5-1 relatif à la formation des chasseurs. Cet article dispose que les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats à l'examen pour la délivrance du permis de chasser et notamment aux épreuves pratiques de celui-ci grâce à la mise à la disposition des personnes participant d'armes.

Il prévoit également que les fédérations organisent la formation continue des chasseurs.

Le Sénat n'a pas remis en cause ce dispositif, Mme Anne Heinis indiquant dans son rapport partager totalement la volonté de l'Assemblée nationale de renforcer l'action des fédérations en matière de formation. La seconde chambre a toutefois adopté plusieurs modifications rédactionnelles à cet article.

La première vise à disposer que les fédérations « peuvent organiser » la formation des candidats à l'examen pour la délivrance du permis, l'Assemblée nationale ayant prévu, en première lecture, que celles-ci l'« organisent ». Cette modification, issue d'un amendement de la commission des affaires économiques auquel le Gouvernement s'est déclaré favorable, visait, selon Mme Anne Heinis, à éviter que les fédérations se voient reconnaître un monopole en matière de formation. Votre rapporteur note toutefois qu'elle a surtout pour conséquence de transformer ce qui était une obligation pour les fédérations en une simple faculté pour celles-ci. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale précisant clairement que la formation compte au nombre des missions que doivent assurer les fédérations paraît donc préférable.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 42).

La seconde modification introduite par le Sénat vise à préciser sans ambiguïtés que des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes participant à la formation. Il s'agit là d'une clarification utile.

La troisième modification porte sur le deuxième alinéa de l'article L. 223-5-1 relatif à la formation continue dont le Sénat propose une nouvelle rédaction visant, d'une part, par cohérence avec la disposition retenue pour ce qui concerne la formation initiale, que l'organisation des formations continues n'est qu'une faculté pour les fédérations et, d'autre part, à retenir une nouvelle définition du champ de cette formation par coordination avec la réécriture proposée par le Sénat de l'article relatif aux épreuves du permis de chasser. Votre rapporteur, étant défavorable aux modifications dont il s'agit ici de tirer les conséquences, vous propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 43), puis l'article 8 bis ainsi modifié.

Article 8 quater

Fichier national des permis et des autorisations de chasser

Un fichier national des permis et des autorisations de chasser a été institué par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M. Félix Leyzour et de votre rapporteur. Géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ce fichier a pour principal objectif de garantir l'efficacité des peines de retrait ou de suspension du permis ou de l'autorisation de chasser prononcées par l'autorité judiciaire.

Comme le précisait l'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale, l'autorité judiciaire devrait informer l'ONCFS de ces peines. Il s'agissait donc aussi d'un fichier des interdictions de détention du permis ou de l'autorisation de chasser qui est évidemment nécessaires afin que celles-ci soient respectées.

Il s'agit donc d'un dispositif éminemment utile mais d'une portée modeste puisqu'il ne s'agit que de recenser la détention de titres administratifs, d'une part, et les condamnations liées à ceux-ci, d'autre part. En outre, des garanties en matière de respect des libertés publiques sont apportées par l'intervention de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil d'Etat dans l'élaboration du décret d'application de cet article.

Malgré la nécessité d'un tel fichier et les garanties entourant sa création, le Sénat a supprimé l'article additionnel l'instituant.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 44).

Article 9

(article L. 223-23 du code rural)

Affectation du produit des redevances cynégétiques et
des sommes perçues lors de la délivrance des licences de chasse

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 223-23 du code rural prévoit que le produit des redevances cynégétiques et les sommes perçues lors de la délivrance des licences de chasse sont affectées :

- au financement des dépenses de cet établissement public,

- au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

- au paiement par les fédérations des chasseurs du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse,

- au soutien aux associations communales et intercommunales de chasse agréées,

- et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes.

Cette affectation n'est plus adaptée à la répartition des rôles de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, d'une part, et des fédérations départementales des chasseurs, d'autre part, que propose d'instituer le projet de loi. Celui-ci entend en effet confier clairement la garderie nationale à l'ONCFS et donner aux fédérations la responsabilité de coordonner l'action des ACCA.

En outre, l'affectation des recettes visées à cet article au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'est pas satisfaisante. Elle donne en effet à celui-ci des ressources fixées d'une manière tout à fait indépendante de ses charges et qui excèdent celles-ci. Cette situation a donné lieu à des abus dans l'utilisation de ces sommes que la Cour des comptes a récemment dénoncés. L'Assemblée nationale a donc adopté en première lecture une nouvelle rédaction de l'article L. 223-23 du code rural supprimant l'affectation d'une partie des sommes visées à cet article au CNCFS.

Elle a également supprimé l'affectation de ces ressources à l'indemnisation des dégâts de gibier, confiée aux fédérations. Il s'agit ainsi de mettre fin aux flux financiers croisés entre l'ONC et les fédérations. La charge financière supportée par les chasseurs doit toutefois demeurer stable, la réforme souhaitée impliquant nécessairement une diminution du montant des redevances cynégétiques qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget et une augmentation à due concurrence des cotisations fédérales.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 223-23 du code rural prévoyait donc cinq affectations des recettes qu'il mentionne. Le projet de loi proposant d'en supprimer deux et l'Assemblée nationale ayant décidé d'en supprimer en outre deux autres, la rédaction adoptée par notre Assemblée en première lecture prévoyait, en conséquence, l'affectation de l'intégralité des recettes visées au financement des dépenses de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement proposant une rédaction globale de cet article, prévoyant que les sommes visées sont affectées, d'une part, au financement des dépenses de l'ONC et du CNCFS et, d'autre part, à la Fédération nationale des chasseurs afin de financer à travers le fonds de péréquation les dépenses des fédérations départementales liées à l'indemnisation des dégâts de gibier, à la validation du permis de chasser et à l'aide apportée aux associations de chasse agrées.

Cet amendement ayant été à la demande du Gouvernement déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 40 de la Constitution, le Sénat a adopté l'article 9 sans autre modification que celle, rédactionnelle, portant sur la dénomination de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand rétablissant la dénomination d'Office national de la chasse et de la faune sauvage (amendement n° 45), puis l'article 9 ainsi modifié.

TITRE III BIS

DE LA SÉCURITÉ

Avant l'article 9 bis

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la division « Titre III bis : De la sécurité » (amendement n° 46).

Article 9 bis

Règles de sécurité

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un amendement portant article additionnel présenté par M. André Vauchez et visant à insérer dans le chapitre IV du titre II du livre II du code rural une section relative aux règles de sécurité comportant deux articles.

Le premier article créé, l'article L. 224-13, dispose que des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers doivent être observées dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction des nuisibles, en particulier lorsqu'il est reconnu au tir à balles. Le second article créé, l'article L. 224-14, précise que les dispositions d'application de la nouvelle section introduite dans le code rural sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Le Sénat a supprimé cet article le jugeant peu normatif et pour partie redondant avec, d'une part, les pouvoirs de police générale, des maires et des préfets et avec, d'autre part, les prescriptions en matière de sécurité figurant dans les schémas de gestion cynégétique.

La commission a examiné deux amendements identiques, le premier du rapporteur et le second de M. Jean-Michel Marchand, rétablissant l'article 9 bis relatif aux règles de sécurité. Le rapporteur a indiqué que la suppression de cet article important constituait l'une des modifications inacceptables apportées par le Sénat au projet de loi. M. Charles de Courson a vivement contesté ce point, notant que cet article, très peu normatif, ne pouvait constituer une cause de désaccord sérieux entre les deux assemblées.

La commission a ensuite adopté les amendements rétablissant cet article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 47).

TITRE IV

DU TEMPS DE CHASSE

Article 10

Périodes d'ouverture de la chasse
et jour hebdomadaire d'interdiction de la chasse

L'article 10 du projet de loi proposait une nouvelle rédaction de l'article L. 224-2 du code rural relatif au temps de chasse. Celle-ci avait pour objet :

- de prévoir que les périodes d'ouverture de la chasse sont fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

- de rappeler les principes de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages qui doivent être respectés dans la fixation de ces périodes ;

- d'introduire, comme l'avait proposé votre rapporteur à l'issue de la mission que lui avait confié le Premier ministre afin de mettre en évidence la volonté des chasseurs d'accepter un partage des espaces naturels, l'institution d'un jour d'interdiction de la chasse à tir fixé en principe le mercredi. Il était précisé que l'autorité administrative pouvait, à défaut, fixer un autre jour de la semaine et que cette interdiction ne s'appliquait qu'aux espaces non clos.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adapté ce dispositif en en respectant l'esprit. Elle a ainsi décidé :

- de conserver le principe de la fixation des périodes d'ouverture de la chasse par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret ;

- de rappeler l'ensemble des principes de la directive de 1979 et donc d'ajouter à ceux évoqués par le projet de loi, les modalités selon lesquelles la directive elle-même admet qu'il leur soit dérogé ;

- de préserver les modalités de mise en _uvre du jour de non-chasse afin de tenir compte des spécificités des modes de chasse particuliers en disposant :

_  que l'interdiction n'est applicable que de 6 heures à 6 heures et ne couvre donc qu'une nuit, une interdiction de minuit à minuit et chevauchant donc deux nuits pouvant être excessivement rigoureuse pour ceux qui chassent la nuit,

_  que le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage est consulté sur la fixation d'un autre jour d'interdiction de la chasse que le mercredi,

_  que cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre, afin de tenir compte du caractère imprévisible et ponctuel du passage de ces oiseaux.

Sur cette question des périodes de chasse, le Sénat s'est en revanche inscrit dans une logique profondément différente de celle du projet de loi. L'article 10 a fait l'objet d'une réécriture complète, cinq articles additionnels relatifs à cette question étant en outre créés.

Dans sa version adoptée par le Sénat, l'article 10 ne concerne désormais plus que les oiseaux migrateurs. Il comprend un paragraphe I rappelant les principes qui doivent être respectés lors de la fixation des périodes de chasse de ces oiseaux. Ces principes sont ceux de la directive de 1979 et le Sénat n'a apporté qu'une modification d'ordre rédactionnel au deuxième alinéa de l'article L. 224-2 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Il a, en revanche, substitué au premier alinéa de cet article qui posait le principe de la fixation des périodes d'ouverture de la chasse par l'autorité administrative, le rappel des principes de l'article 2 de la directive de 1979 qui fixe un objectif de maintien ou d'adaptation des populations d'oiseaux sauvages « à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ». La rédaction de cet alinéa, adoptée par le Sénat, reprend ces termes sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles.

Le troisième alinéa de l'article L. 224-2, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, rappelle les possibilités de dérogations ouvertes par l'article 9 de la directive. Il dispose que des dérogations peuvent être accordées pour permettre dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective la capture ou l'exploitation d'oiseaux en petites quantités conformément aux dispositions de l'article L. 225-5 qui institue un prélèvement maximal autorisé dans le cadre duquel il est possible d'encadrer une chasse dérogatoire. Outre une modification rédactionnelle, le Sénat n'a apporté qu'une seule évolution à cet alinéa en visant l'article L. 224-4 du code rural conjointement à l'article L. 225-5. Cet article L. 224-4 concerne les dérogations qui peuvent être accordées aux règles relatives aux modes et moyens de chasse afin de permettre l'utilisation de certains modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels. Il reprend donc les dispositions de l'article 9 de la directive de 1979 mais en tant que celles-ci autorisent de déroger aux règles édictées par l'article 8 de la même directive qui est relatif aux modes de chasse. En effet, l'article 9 de la directive consacré spécifiquement aux dérogations précise dans quelles conditions celles-ci sont possibles aux différents articles de la directive alors que la méthode retenue par le législateur français consiste à prévoir ces possibilités de dérogation non pas de manière générale mais pour ce qui concerne chaque sujet donné. Ainsi, le présent article du projet de loi a pour objet de transposer les principes fixés à l'article 7 de la directive relatif aux périodes de chasse en prenant en compte les dérogations à cet article que permet l'article 9. Il n'y a donc pas lieu de rappeler à cet article des possibilités de dérogation qui concernent un sujet tout autre.

Les dispositions prévoyant, d'une part, l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités de dérogations et, d'autre part, l'institution d'un jour hebdomadaire d'interdiction de la chasse ont été supprimées par le Sénat, la question de la journée d'interdiction de la chasse faisant l'objet d'un article additionnel spécifique.

Le paragraphe II du texte adopté par le Sénat énumère les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau par espèce et par département. Il prévoit ainsi l'ouverture de la chasse dès le troisième samedi de juillet pour le gibier d'eau, à l'exception de l'huîtrier-pie, sur le domaine public maritime dans quinze départements.

Le paragraphe III dispose que le représentant de l'Etat dans le département détermine la date d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage.

Le paragraphe IV fixe les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage en les échelonnant par décade et par famille d'espèces entre le 31 janvier et le 28 février. Il limite en outre les conditions selon lesquelles les grives et les bécasses peuvent être chassées à partir du 31 janvier.

Le paragraphe V du texte adopté par le Sénat dispose que « l'échelonnement des dates de fermeture de la chasse entre le 31 janvier et le dernier jour de février donne lieu à l'établissement de plans de gestion pour certaines des espèces concernées ». Il prévoit également qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant une incidence majeure sur le rythme biologique des oiseaux, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de région et après avis de la fédération régionale des chasseurs, demander aux préfets des départements de la région de modifier les dates de fermeture de la chasse.

Le paragraphe VI précise que les dispositions de l'article L. 224-2 du code rural s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Enfin, l'article 10 du projet de loi dans sa rédaction adoptée par le Sénat comprend un C prévoyant l'abrogation de dispositions législatives et réglementaires relatives à l'intervention de l'autorité administrative pour l'ouverture et la clôture de la chasse.

La commission a examiné quatre amendements soumis à discussion commune :

- deux amendements, l'un du rapporteur, l'autre de M. Jean-Michel Marchand, proposant une nouvelle rédaction globale de l'article ;

- deux amendements de M. Félix Leyzour, le premier instituant une journée hebdomadaire de non-chasse, le second précisant que les dérogations portent sur des périodes de chasse comprises entre la mi-juillet et la fin février.

M. François Patriat, rapporteur, a exposé que son amendement visait à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en précisant toutefois que le jour de non-chasse s'applique dans les espaces clos n'entrant pas dans le champ de l'article L. 224-3 du code rural.

M. Noël Mamère a indiqué que l'amendement de M. Jean-Michel Marchand proposait de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en supprimant les exceptions prévues à l'application du jour de non-chasse qui ne sont pas légitimes.

M. François Liberti a expliqué que le premier amendement de M. Félix Leyzour rétablissait le principe d'une journée hebdomadaire de non-chasse, du lever au coucher du soleil, tandis que le second visait à préciser que les dérogations qui peuvent être accordées en matière d'ouverture de la chasse pourront l'être dans une période allant de la mi-juillet à la fin février.

M. Charles de Courson a relevé que les commissaires communistes démontraient par leurs amendements qu'ils partageaient sa préoccupation d'inscrire les périodes de chasse dans la loi, leur fixation par voie réglementaire créant à coup sûr des contentieux. Il s'est prononcé de nouveau en faveur d'une inscription de cette disposition dans la loi, tout en modulant les périodes par espèces, dans l'espace et dans le temps, ce qui correspond aux réalités biologiques.

Il a par ailleurs indiqué qu'à sa connaissance, les éléments contenus dans le projet de décret étaient l'objet de plusieurs rédactions, une seule d'entre elles, inacceptable, ayant été soumise par le ministère de l'environnement au Conseil supérieur de la chasse et de la faune sauvage. La volonté affichée par le groupe socialiste de ne pas voter définitivement le projet de loi tant que les parlementaires n'auront pas été informés du contenu du décret lui semble donc peu susceptible d'être satisfaite. S'agissant de l'instauration d'un jour de non-chasse, il a considéré qu'une approche décentralisée était nécessaire, le préfet pouvant fixer une telle interdiction sur proposition des fédérations de chasse. Il a également précisé qu'une interdiction générale engagerait nécessairement la responsabilité de l'Etat du fait des lois, car l'institution d'un jour de non-chasse constituera un préjudice direct, matériel et certain vis-à-vis de certains titulaires de droits de chasse. Il a enfin noté qu'il conviendrait de sous-amender en l'assouplissant l'amendement de M. Félix Leyzour instaurant ce jour de non-chasse, pour substituer à cette obligation une simple faculté.

M. Christian Bataille a indiqué, s'agissant du projet de décret fixant les dates de chasse, qu'il considérait que l'engagement de la ministre en première lecture était toujours valide et que le groupe socialiste souhaitait que la représentation nationale soit informée de son contenu avant l'examen du projet de loi en séance publique.

M. Jean-Claude Lemoine a relevé que cette dernière déclaration était effectuée une semaine seulement avant l'échéance de l'examen du projet de loi en nouvelle lecture en séance publique. Il a déclaré que considérant les déclarations contradictoires de la ministre, le groupe auquel il appartient ne pouvait pas s'engager sur des bases aussi fragiles. En conséquence, il s'est prononcé en faveur de l'adoption du second amendement de M. Félix Leyzour, relatif aux périodes de chasse.

M. François Patriat, rapporteur, a défendu son amendement et s'est déclaré défavorable à l'adoption des trois autres, l'amendement soutenu par M. Noël Mamère mettant, à tort, fin à l'exclusion des colombidés tandis que le premier amendement du groupe communiste n'instaurait pas un jour entier de non-chasse. S'agissant du second amendement de M. Félix Leyzour fixant le cadre des périodes de chasse, il a estimé que, si cette rédaction était astucieuse, elle était néanmoins très proche de celle de la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 relative aux dates d'ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, que le Conseil d'Etat avait jugé inapplicable car contraire aux dispositions de la directive de 1979.

Il a en conséquence suggéré à ceux qui souhaitaient voir la loi fixer le cadre des dates de chasse de se borner à la période allant du 10 août au 10 février, qui est la seule dont la compatibilité avec la directive paraît certaine. La fixation par décret d'une période plus longue après des négociations avec les autorités européennes, que la fixation des dates dans la loi rendrait impossibles, lui paraît toutefois préférable.

M. Christian Jacob, tout en confirmant son opposition de principe au refus de la majorité d'inscrire les dates de chasse dans la loi, s'est déclaré surpris que les engagements de la ministre de communiquer le projet de décret ne soient pas encore tenus, à seulement quelques jours de la séance publique. Il a considéré que cette attitude dénotait son manque de considération à l'égard du Parlement.

M. Jean-Claude Lemoine a souligné que les propositions exprimées par les commissaires de l'opposition permettaient d'assurer une gestion équilibrée du gibier.

M. Charles de Courson a ironisé sur l'attitude consistant à croire sans avoir vu.

M. Stéphane Alaize a exprimé son accord avec les positions prises par M. François Liberti. Il a souligné le manque de cohérence de l'opinion selon laquelle il ne serait pas possible d'indiquer les dates de chasse dans la loi sauf si celles-ci restreignaient les possibilités de chasse. Il a estimé que cette orientation risquait de mettre la France en situation d'infériorité par rapport à d'autres pays européens, telle l'Espagne, où la chasse à la palombe est autorisée jusqu'à la mi-mars.

M. François Liberti a déclaré que l'amendement de M. Félix Leyzour relatif aux dates de chasse représentait une tentative de compromis ; la loi fixe le cadre général et les indications, tandis que le décret définit les mesures spécifiques. Il a souhaité que le ministère de l'environnement prépare le projet de décret dans un esprit de conciliation.

M. Noël Mamère a déclaré que les positions qui venaient d'être exprimées dénotaient la volonté de partisans de l'extrême-chasse de détourner les directives communautaires. Il a affirmé que l'instauration d'un jour de non-chasse n'était pas une mesure contre les chasseurs et que le parti auquel il appartient n'est pas opposé à la chasse. Au contraire, ce parti souhaite garantir l'exercice d'une chasse responsable dans le respect des libertés de chacun et du nécessaire équilibre cynégétique.

Il a considéré que le texte adopté en première lecture constituait un compromis susceptible de convenir à tous, tandis que celui adopté par le Sénat montrait que cette assemblée est la citadelle de tous les conservatismes.

A l'issue de la discussion, la commission a adopté l'amendement du rapporteur de rédaction globale de l'article 10 (amendement n° 48), rendant ainsi sans objet les trois autres amendements.

Article 10 bis

Périodes de chasse au gibier sédentaire

Cet article additionnel créé par le Sénat a pour objet d'insérer dans le code rural une sous-section comprenant un article L. 224-2-1 prévoyant que les périodes de chasse au gibier sédentaire, oiseaux et mammifères, sont fixées par le représentant de l'Etat dans le département.

On ne peut que s'interroger sur un dispositif qui repose sur la fixation par la loi des périodes de chasse aux oiseaux migrateurs dont le passage est largement imprévisible et qui donne aux préfets la latitude de fixer les périodes de chasse au gibier sédentaire.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand supprimant cet article (amendement n° 49).

Article 10 ter

Chasse à la perdrix grise, à la caille des blés et au lièvre

L'article 10 ter vise à créer un article L. 224-2-2 dans le code rural relatif aux périodes de chasse à la perdrix grise, à la caille des blés et au lièvre. Il s'agit de prévoir que ces périodes seront fixées par le préfet après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération départementale des chasseurs mais à l'intérieur d'une période comprise entre le deuxième dimanche de septembre et le dernier dimanche de novembre.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 50).

Article 10 quater

Zones de chasse au gibier d'eau

Cet article additionnel, issu d'un amendement de la commission des affaires économiques du Sénat, introduit dans le code rural un article L. 224-2-3 relatif aux zones de chasse au gibier d'eau.

A l'heure actuelle, l'article R. 224-6 du code rural dispose que la chasse au gibier d'eau n'est possible avant la date d'ouverture générale qu'en zone de chasse maritime ou sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés. Il précise en outre qu'en dehors des zones de chasse maritime, le tir de ces gibiers n'est possible qu'au-dessus de la nappe d'eau.

Le dispositif proposé par le Sénat apporte plusieurs modifications à l'état du droit :

- la notion d'ouverture générale de la chasse ne figurant plus dans le texte du Sénat qui distingue une période de chasse pour le gibier d'eau et les oiseaux migrateurs et une autre pour le gibier sédentaire, la limitation des zones de chasse au gibier d'eau devient applicable pendant toute la période où celle-ci est possible et non plus seulement durant la période d'ouverture spécifique avant l'ouverture générale ;

- les marais et autres zones humides au sens de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau sont ajoutés aux zones sur lesquelles la chasse au gibier d'eau est possible ;

- sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau, le Sénat prévoit d'autoriser la recherche et le tir des gibiers d'eau, le Sénat prévoit d'autoriser la recherche et le tir des gibiers d'eau à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau et non plus seulement sur celle-ci.

Votre rapporteur estime que ces dispositions concernent les modes de chasse et non le temps de chasse qui est l'objet de la section II du chapitre IV du titre II du code rural au sein de laquelle le Sénat propose d'insérer cet article.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand tendant à supprimer cet article. M. Noël Mamère a précisé que l'extension des zones de chasse au gibier proposée par cet article était inacceptable.

M. Charles de Courson a estimé au contraire que cet article permettait une clarification utile susceptible d'éviter de nombreux contentieux, opinion que M. Christian Jacob a déclaré partager.

Le rapporteur a indiqué qu'il n'était pas favorable à l'adoption de cet amendement, l'article 10 quater assouplissant des règles trop rigoureuses lorsqu'elles sont appliquées à la lettre ; ainsi cet article permet en particulier le tir du gibier d'eau à trente mètres de la nappe d'eau.

La commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur visant à déplacer l'article introduit dans le code rural par l'article 10 quater du projet de loi de la section relative au temps de chasse à celle qui concerne les modes et moyens de chasse (amendements nos 51 et 52).

La commission a également adopté un amendement du rapporteur précisant par coordination avec la rédaction retenue à l'article 10 que les dispositions relatives aux zones de chasse au gibier d'eau s'appliquent dans le temps où la chasse est ouverte (amendement n° 53).

Elle a ensuite adopté l'article 10 quater ainsi modifié.

Article 10 quinquies

Jour de non-chasse

L'article 10 quinquies créé par le Sénat insère dans le code rural un article L. 224-2-4 relatif au jour de non-chasse. Le dispositif retenu diffère profondément de celui qu'avait adopté l'Assemblée nationale en première lecture.

Comme votre rapporteur le rappelait dans son commentaire de l'article 10, le jour de non-chasse souhaité par l'Assemblée nationale se caractérisait par les points suivants :

- il s'agissait d'interdire la pratique de la chasse à tir ;

- sauf dans les espaces clos et à partir des postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre ;

- du mercredi six heures au jeudi six heures ou

- à défaut, une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre six heures et six heures, fixée au regard des circonstances locales par l'autorité administrative après avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS).

Le Sénat a, quant à lui, adopté un dispositif dans lequel :

- la suspension de l'exercice de la chasse à tir du seul gibier sédentaire,

- est possible, une journée par semaine,

- la décision appartenant au préfet après avis du CDCFS et sur proposition de la fédération départementale des chasseurs.

Ce dispositif, qui repose sur l'initiative des fédérations, ne modifierait donc pas de manière significative la situation actuelle puisque de nombreuses fédérations instituent d'ores et déjà des jours d'interdiction de la chasse. En outre, limiter l'interdiction à la chasse du gibier sédentaire est contraire à l'esprit même de la mesure telle que le souhaite l'Assemblée nationale et qui était d'instituer une journée d'interdiction complète de la chasse. On imagine, en outre, les difficultés du point de vue du contrôle qu'entraîneraient la simultanéité de l'interdiction de la chasse au gibier sédentaire et de la possibilité de chasser les oiseaux migrateurs.

La commission a adopté deux amendements identiques présentés, pour le premier, par le rapporteur et, pour le second, par M. Jean-Michel Marchand supprimant cet article (amendement n° 54).

Article 10 sexies

Périodes de chasse à la tourterelle des bois
dans le département de la Gironde

L'article 10 sexies, introduit par le Sénat contre l'avis de sa commission des Affaires économiques et du Gouvernement, concerne la chasse à la tourterelle des bois en Gironde. Il dispose que le Premier ministre détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette chasse afin de permettre qu'elles s'exercent du 1er au 23 mai.

M. Xavier Pintat, auteur de l'amendement dont est issu cet article, a précisé, lors de la discussion au Sénat, qu'il s'agissait de garantir la pérennité d'une pratique traditionnelle dont l'autorisation pouvait constituer l'une des dérogations admises par la directive de 1979.

Votre rapporteur estime, comme Mme Anne Heinis, rapporteur pour le Sénat, qu'il n'est pas nécessaire de légiférer sur cette question dans la mesure où un dispositif général de dérogation est prévu par l'article 10.

La commission a adopté deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de M. Jean-Michel Marchand, supprimant cet article (amendement n° 55).

Article 11 bis

Déplacement en véhicule d'un poste de tir à un autre

Introduit par le Sénat, cet article additionnel complète l'article L. 224-4 du code rural relatif aux modes et moyens de chasse pour disposer que le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de chasse est démontée ou déchargée et placé sous étui.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à supprimer cet article dont M. Noël Mamère a jugé qu'il relevait du domaine réglementaire.

Le rapporteur ayant estimé que l'article 11 bis permettrait d'éviter des contentieux inutiles et des procès-verbaux tatillons, opinion qu'a déclaré partager M. Jean-Claude Lemoine, la commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l'article 11 bis sans modification.

Article 12

Chasse de nuit du gibier d'eau

Comme votre rapporteur le rappelait dans son rapport de première lecture, la chasse de nuit a été interdite par la loi du 3 mai 1844 en raison du souci sécuritaire du législateur. Il s'agit pourtant d'une pratique compatible avec la directive du 2 avril 1979, tolérée traditionnellement sur une partie de notre territoire et qui passionne certains chasseurs, souvent modestes.

Alors que le projet de loi proposait de suspendre pendant une durée de cinq ans l'application des dispositions sanctionnant la chasse de nuit, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de M. Christian Bataille et des membres du groupe socialiste, adopté un amendement de rédaction globale de l'article 12, dont le paragraphe I insère dans le code rural un article L. 224-4-1 légalisant la chasse de nuit dans les vingt départements où cette pratique est traditionnelle. Le nouveau dispositif précise que la liste des départements où la chasse de nuit est autorisée peut être complété par décret en Conseil d'Etat.

En outre, la législation de la chasse de nuit proposée par l'Assemblée nationale est assortie de conditions. Elle n'est ainsi applicable que pour la chasse à partir des postes fixes tels que huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000. Ce gel des installations constitue la contrepartie indispensable à la législation de la chasse de nuit puisqu'elle conditionne la maîtrise du prélèvement cynégétique lié à la chasse de nuit.

D'autres contreparties importantes ont également été prévues. Une obligation de déclaration des postes fixes concernés est ainsi constituée. Elle engage son propriétaire à participer à l'entretien des zones humides dans lesquelles la chasse de nuit est pratiquée. Enfin, un carnet de prélèvements doit être prévu pour chaque poste fixe.

Le Sénat a maintenu le principe de cette légalisation en en étendant le champ et en en atténuant très fortement les contreparties. La seconde chambre a ainsi légalisé la chasse de nuit dans onze départements supplémentaires. Le Sénat a également ajouté explicitement les hutteaux à la liste des postes fixes à partir desquels la chasse de nuit est autorisée. Parallèlement, il a supprimé le principe du gel des installations auquel il substitue un régime d'autorisation pour la création ou le déplacement de postes fixes.

En revanche, l'engagement de participer à l'entretien des zones humides ainsi que le carnet de prélèvement ont été maintenus.

Enfin, celui-ci a supprimé la disposition prévoyant que les modalités d'application du nouvel article L. 224-4-1 du code rural sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

La commission a examiné en discussion commune trois amendements portant sur le I de cet article :

- un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à revenir au texte du projet de loi initial ;

- un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article L. 224-4-1 du code rural et revenant au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications, la première consistant à ajouter le département des Ardennes parmi ceux où la chasse de nuit est autorisée et la seconde à supprimer la possibilité de compléter la liste de ces départements par décret ;

- un amendement de M. Félix Leyzour visant à légaliser la chasse de nuit dans vingt-huit départements, cette liste pouvant être complétée par décret en Conseil d'Etat.

M. Noël Mamère a expliqué que le dispositif proposé par le Gouvernement consistait non pas à légaliser la chasse de nuit mais à l'autoriser pour une période probatoire de cinq ans dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Il a affirmé que son groupe s'opposait totalement à la légalisation de la chasse de nuit.

M. François Liberti a expliqué que l'amendement de M. Leyzour, d'une part, mentionne les hutteaux, qui n'avaient pas été évoqués lors de la première lecture et, d'autre part, s'applique à huit départements supplémentaires.

M. François Patriat, après avoir défendu son amendement, s'est déclaré favorable à la mention des hutteaux parmi les postes fixes. M. Charles de Courson a noté que le rapporteur ajoutait le département des Ardennes par rapport au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, mais qu'il demeurait cependant un écart de dix départements par rapport à la liste préconisée par l'opposition ; il a estimé qu'au sein de ce différentiel, sept départements devaient nécessairement être pris en compte. En outre, il existe un risque de multiplication des recours contentieux si des départements étaient ajoutés à la liste par décret. Il s'est, sur ce point, déclaré en accord avec Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, pour établir une liste de départements définitive qui ne puisse être élargie par décret. M. François Patriat ayant admis qu'il était envisageable de légaliser la chasse de nuit dans la baie du Mont Saint Michel, M. Charles de Courson a déclaré qu'il convenait de la légaliser dans tout le département d'Ille-et-Vilaine.

M. Christian Bataille a indiqué que l'amendement proposé par le rapporteur ajoutait déjà le département des Ardennes par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a jugé qu'il serait intéressant d'étudier l'amendement de M. Félix Leyzour afin de compléter la liste proposée par le rapporteur.

M. Jean-Claude Lemoine a insisté pour que les hutteaux figurent dans l'amendement du rapporteur. Il a par ailleurs fait observer qu'il fallait donner la possibilité de modifier l'emplacement de ces derniers par autorisation du préfet comme l'avait prévu le Sénat, pour tenir compte des éventuelles évolutions du milieu naturel.

M. Christian Jacob a déclaré partager la position de M. Jean-Claude Lemoine et a illustré la nécessité de déplacer les postes fixes par la possibilité d'une disparition de marais. Il a en outre rejoint la position défendue par M. Félix Leyzour et a recommandé d'adopter son amendement afin de clarifier aussi rapidement que possible la situation, grâce à cette solution de compromis.

Puis, M. Félix Leyzour s'est interrogé sur la pertinence de la prise en compte d'une partie de département par la liste précitée et M. Jean-Pierre Dufau a estimé qu'il était préférable d'établir la liste dans la loi, celle-ci pouvant comprendre à la fois des départements complets et des parties de départements. M. Charles de Courson s'est déclaré favorable à l'amendement de M. Félix Leyzour mais a proposé d'en supprimer le dernier alinéa qui dispose que la liste des départements peut être complétée par décret en Conseil d'Etat, M. Jean-Claude Lemoine a pour sa part estimé qu'il était préférable de faire figurer des départements entiers dans cette liste et non pas des portions de département.

M. Noël Mamère a alors déploré que la majorité et l'opposition soient solidaires pour revenir sur le compromis adopté lors de la première lecture à l'Assemblée nationale et pour dénaturer le texte. M. Félix Leyzour a estimé qu'il n'y avait pas eu de compromis lors de la première lecture et que le souci était d'obtenir un texte réglant les problèmes.

M. François Patriat, rapporteur, a déclaré rejoindre la position défendue par M. Christian Bataille et s'est donc déclaré favorable à la mention des hutteaux parmi les postes fixes, à l'insertion d'une disposition permettant le déplacement des postes fixes ainsi qu'à la possibilité de légaliser dans une partie du territoire plus vaste la chasse de nuit. M. Christian Bataille a insisté sur la nécessité de mettre à profit la période séparant la réunion de la commission et le passage en séance publique pour étudier des sous-amendements permettant d'accroître le nombre de territoires où la chasse de nuit est autorisée afin de permettre à chacun d'obtenir satisfaction.

Puis M. François Liberti a observé que les arguments développés par M. Noël Mamère auraient été fondés si le dispositif prévu visait à augmenter le nombre de départements où la chasse de nuit est autorisée. Il a indiqué que tel n'était pas le cas, puisqu'il s'agissait simplement de geler la situation existante sans permettre d'extension ultérieure. M. Noël Mamère a réaffirmé que pour son groupe, cette mesure était inacceptable et dénaturait le texte.

M. Charles de Courson s'est prononcé contre l'amendement du rapporteur et a soutenu l'amendement de M. Félix Leyzour que sont auteur a déclaré maintenir estimant qu'il constituait une bonne base de travail.

M. Charles de Courson a ensuite proposé un sous-amendement à l'amendement du rapporteur visant à inclure l'Ille-et-Vilaine dans la liste des départements dans lesquels la chasse de nuit est autorisée, qui a été rejeté.

Le rapporteur a ensuit rectifié son amendement afin de permettre le déplacement de postes fixes sous réserve d'une autorisation du représentant de l'Etat dans le département, qui a été adopté ainsi rectifié (amendement n° 56). L'amendement de M. Jean-Michel Marchand et celui de M. Félix Leyzour sont en conséquence devenus sans objet.

Le paragraphe II de cet article adapte par coordination les dispositions de l'article L. 228-5 du code rural sanctionnant la pratique de la chasse de nuit. Il n'a pas été modifié par le Sénat.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand rétablissant la rédaction du II proposée par le Gouvernement dans le projet de loi initial.

En revanche, le Sénat a complété cet article par un paragraphe III prévoyant que, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport évaluant l'incidence de la chasse de nuit au gibier sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis

Droit de chasser avec des lévriers

Cet article additionnel introduit par le Sénat créé un article L. 224-4-2 dans le code rural autorisant la chasse avec des lévriers dans le cadre d'un plan de gestion.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à supprimer cet article après que M. Noël Mamère eut estimé qu'il n'y avait aucune raison de légaliser la chasse aux lévriers et que le rapporteur eut précisé qu'il était plutôt favorable au maintien de cet article qui répond à une demande réelle.

La commission a ensuite adopté l'article 12 bis sans modification.

TITRE V

DE LA GESTION DU GIBIER

Article 13 B

Report de la date de broyage de la jachère

L'article 13 B trouve son origine dans un amendement adopté contre l'avis de la commission des Affaires économiques, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

Il vise à compléter l'article L. 224-1 du code rural pour permettre au ministre chargé de la chasse de reporter par arrêté la date de broyage de la jachère des terrains à usage agricole dans un souci de protection du gibier.

Conformément à l'avis du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à supprimer cet article dont M. Noël Mamère a jugé qu'il relevait du domaine réglementaire. Elle a ensuite adopté l'article 13 B sans modification.

Article 13

Plan de chasse

La possibilité d'instituer un plan de chasse pour certaines espèces de grand gibier (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, mouflon, grand et petit tétras) a été reconnue au ministre chargé de la chasse par la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963. Une taxe par animal à tirer destinée à assurer l'indemnisation des dégâts aux récoltes a ensuite été créée par la loi de finances rectificative pour 1978 n° 78-1240 du 29 décembre 1978.

Ce mécanisme constitue un outil très efficace de gestion du gibier. il permet en effet une régulation fine et directe du prélèvement cynégétique qui est bien entendu préférable aux méthodes visant à affecter ce prélèvement de manière indirecte.

A l'heure actuelle, le plan de chasse est régi par le chapitre V du titre II du livre II du code rural, chapitre constitué des articles L. 225-1 à L. 225-4.

Ces articles prévoient notamment que :

- le plan de chasse est mis en _uvre chaque année par l'autorité administrative (article L. 225-1) ;

- qu'il est appliqué, obligatoirement et sur tout le territoire national, pour les cerfs, les daims, les mouflons et les chevreuils (article L. 225-2) ;

- qu'il peut être institué pour les autres espèces par l'autorité administrative (article L. 225-3) ;

- qu'une taxe est due par animal à tirer (article L. 225-4).

L'article 13 du projet de loi, qui comprend cinq paragraphes, modifie de manière significative le régime juridique du plan de chasse.

Les paragraphes I et II visent à adopter un nouvel intitulé, « gestion », du chapitre du code rural consacré au plan de chasse et à créer au sein de ce chapitre une section consacrée au plan de chasse. Ils ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale puis par le Sénat.

Le paragraphe III de cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 225-1 du code rural. Le projet de loi énonçait les objectifs du plan de chasse et précisait qu'il détermine le nombre d'animaux de certaines espèces à prélever sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Il prévoyait en outre que c'est l'autorité administrative qui met en _uvre le plan de chasse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, modifié ce dispositif pour préciser que le plan de chasse portait sur une période pouvant aller jusqu'à trois ans, qu'en cas de circonstances exceptionnelles, l'autorité administrative pouvait instituer un nouveau plan de chasse et enfin qu'il était mis en _uvre après consultation des intérêts forestiers.

Le Sénat a adopté une rédaction globale de l'article L. 225-1 du code rural reprenant la définition actuelle du plan de chasse et précisant que, fixé pour une période de trois ans révisable annuellement, celui-ci tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.

Le paragraphe IV propose une nouvelle rédaction de l'article L. 225-2 du code rural. Celui-ci prévoit qu'un plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils. C'est un décret en Conseil d'Etat qui déterminera la liste des espèces pour lesquelles un plan de chasse sera obligatoirement appliqué sur tout le territoire national. L'Assemblée a, en première lecture, complété ce dispositif pour préciser que lorsqu'il s'applique au sanglier, le plan de chasse est mis en _uvre après avis des fédérations départementales des chasseurs. Cette précision a été maintenue par le Sénat qui est en revanche revenu à la rédaction actuelle du premier alinéa de l'article L. 225-2 du code rural.

La commission a adopté deux amendements identiques, le premier du rapporteur et le second de M. Jean-Michel Marchand, rétablissant la rédaction du IV de cet article adoptée par l'Assemblée nationale. (amendement n° 57).

Le paragraphe V du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale sous réserve d'une simple modification de coordination, a pour objet d'abroger l'article L. 225-3 du code rural. Celui-ci donne compétence à l'autorité administrative pour instituer un plan de chasse s'appliquant à des espèces pour lesquelles celui-ci n'était pas obligatoire en application de l'article L. 225-2.

Le Sénat a adopté une rédaction globale de cet article précisant les modalités de mise en _uvre des plans de chasse et qui dispose notamment que celui-ci prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique et qu'il est mis en _uvre par le préfet après avis du CDCFS.

Le paragraphe VI, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de créer une taxe de plan de chasse s'appliquant aux sangliers, d'abaisser en conséquence de 300 à 200 francs la taxe de plan de chasse applicable au cerf sika et au chevreuil et enfin de prévoir, par coordination avec le transfert de la charge de l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations, que celles-ci perçoivent le produit de ces taxes.

Le Sénat a adopté ce dispositif sous réserve d'une modification : la suppression de l'abaissement du plafond de la taxe de plan de chasse par les cerfs sika et les chevreuils.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la diminution du taux maximum de la taxe de plan de chasse applicable au cerf sika et au chevreuil adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 58).

Puis la commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

Prélèvement maximal autorisé

L'article 14 institue un prélèvement maximal autorisé régi par l'article L. 225-5 du code rural.

Le Sénat a introduit un paragraphe nouveau devenu le paragraphe I créant un article L. 225-4-1 dans le code rural visant à permettre au préfet de faire procéder par arrêté tous les ans à la destruction d'animaux protégés ou non dès lors qu'une surpopulation les rend nuisibles au développement du gibier.

Ce paragraphe est issu d'un amendement déposé par M. Ladislas Poniatowski et plusieurs de ses collègues. Celui-ci a été adopté contre l'avis de la commission des affaires économiques, Mme Anne Heinis, rapporteur, ayant indiqué qu'il lui paraissait satisfait par les articles L. 227-6 et R. 227-17 du code rural relatifs aux battues administratives que le préfet peut ordonner.

La commission a adopté deux amendements identiques présentés, le premier, par le rapporteur et, le second, par M. Jean-Michel Marchand et supprimant le I de cet article (amendement n° 59) que M. Noël Mamère a jugé inacceptable puisqu'il permet la destruction d'animaux protégés et que MM. Charles de Courson et Christian Jacob ont, au contraire, jugé intéressant notamment pour tenir compte du problème des cormorans.

Le paragraphe II de cet article comprend le dispositif relatif au prélèvement maximal autorisé. Celui-ci est fixé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par Conseil d'Etat, l'Assemblée nationale ayant prévu la consultation de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Le Sénat a profondément modifié ce dispositif en prévoyant que le prélèvement maximal autorisé ne peut être fixé que sur proposition de la fédération départementale des chasseurs et qu'il ne peut concerner que les espèces de petit gibier sédentaire, le sanglier ou, dans le cadre d'un plan de gestion, le gibier d'eau et les oiseaux de passage. Le Sénat a en outre précisé que le prélèvement maximal autorisé doit prendre en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.

La commission a adopté un amendement du rapporteur substituant aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-5 adoptés par le Sénat la rédaction de cet article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 60).

Puis la commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 14 bis

Transfert aux fédérations départementales des chasseurs de l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers et par les grands gibiers

A l'initiative de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a décidé de transférer la charge de l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs.

Le paragraphe I de l'article 14 bis modifie à cette fin la section première du chapitre VI du titre II du livre II du code rural pour substituer la fédération départementale des chasseurs à l'Office national de la chasse.

Le Sénat n'a pas remis en cause le principe de transfert. Il a en revanche modifié l'article L. 226-1 du code rural relatif aux dégâts susceptibles d'être indemnisés afin de préciser :

- qu'il ne s'agit que des dégâts aux récoltes agricoles procurant un revenu professionnel,

- et que le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsque l'exploitant a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.

La commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant, sous réserve d'une adaptation de coordination, le deuxième alinéa du I de cet article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 61).

Le paragraphe I bis, introduit par le Sénat, procède à des modifications rédactionnelles tirant les conséquences du transfert de l'indemnisation aux fédérations.

La commission a adopté un amendement du rapporteur insérant dans ce paragraphe des dispositions ayant le même objet et figurant auparavant au paragraphe précédent (amendement n° 62).

Le paragraphe II précise les modalités de l'indemnisation ainsi que les ressources la finançant. Celles-ci sont constituées par le produit des taxes de plan de chasse complété, en tant que de besoin par les adhérents de la fédération selon des modalités définies par celle-ci et qui peuvent notamment la conduire à exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier ainsi qu'une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

Le Sénat a adopté ce paragraphe en supprimant l'alinéa relatif aux ressources finançant l'indemnisation auxquelles il consacre un paragraphe nouveau complétant l'article.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant, pour le premier, que l'ONCFS assure le secrétariat des commissions d'indemnisation des dégâts de gibier (amendement n° 63) et, pour le second, que des représentants de cet établissement public siègent au sein de ces commissions (amendement n° 64).

Puis la commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant l'alinéa de l'article L. 226-5 relatif aux ressources finançant l'indemnisation des dégâts de gibier dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. M. Charles de Courson a souligné que les taxes de plan de chasse lui semblaient être des impositions de toute nature et que de l'argent public était donc bien affecté aux fédérations. Le rapporteur a déclaré ne pas partager cette analyse, les taxes de plan de chasse ne lui semblant pas constituer des impositions de toute nature mais pouvant être analysées comme des redevances pour services rendus ce qu'a contesté M. Charles de Courson qui a précisé que si les taxes de plan de chasse constituaient des redevances pour services rendus - ce qui n'est pas son analyse - il n'appartient pas à la loi de fixer le plafond de leur taux.

M. Noël Mamère s'est déclaré hostile au cadeau offert aux fédérations que constitue le transfert des sommes destinées à l'indemnisation des dégâts de gibier. La commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 65).

Le paragraphe III reprend l'énumération des recettes figurant actuellement à l'article L. 226-5 du code rural.

Celles-ci comprennent notamment un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ainsi que des sommes versées par la Fédération nationale des chasseurs au titre du fonds de péréquation que le Sénat a prévu d'alimenter grâce à une partie des redevances cynégétiques nationales et « grand gibier ».

Ce dispositif est incompatible avec la clarification des flux financiers souhaité par l'Assemblée nationale qui implique l'affectation, d'ailleurs acceptée par le Sénat à l'article 9, de l'intégralité du produit des redevances cynégétiques à l'ONCFS. Il va de soi que cela implique une diminution de celles-ci et une augmentation à due concurrence des cotisations fédérales, le prélèvement global devant rester constant pour les chasseurs.

Le paragraphe IV gage la diminution de recettes pouvant résulter du paragraphe III.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le dispositif de financement de l'indemnisation des dégâts de gibier proposé par le Sénat (amendement n° 66).

Elle a ensuite adopté l'article 14 bis ainsi modifié.

Article 14 ter

Suppression de la redevance grand gibier et sanglier

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un amendement portant article additionnel supprimant la redevance cynégétique affectée à l'ONC à laquelle sont soumis les chasseurs de grand gibier et de sanglier. Il s'agit là d'une disposition de coordination avec le transfert de la charge de l'indemnisation des dégâts du gibier aux fédérations. En effet, cette redevance a vocation à financer cette indemnisation mais constitue un impôt qu'il n'est pas souhaitable de faire percevoir par les fédérations et dont il n'est pas envisageable de leur reverser le produit dans la logique de suppression des flux financiers croisés qui est celle de l'Assemblée nationale.

C'est pourquoi en première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette redevance en permettant par ailleurs aux fédérations de lui substituer une participation des chasseurs de grand gibier.

Le Sénat qui ne partage pas ce souci de clarification des flux financiers a souhaité maintenir cette redevance et en affecter le produit au fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs.

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article afin de rétablir la suppression de la redevance cynégétique « grand gibier » adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 67).

TITRE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Article 18 bis (nouveau)

(article L. 228-8-1 [nouveau] du code rural)

Chasse sur des terrains non clos privés

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Ladislas Poniatowski. Il autorise la saisie des armes et véhicules des personnes ayant chassé sur des terrains non clos privés. Au-delà de la discrimination entre propriété publique et propriété privée, votre rapporteur estime cette disposition excessive, seule une décision de justice pouvant priver une personne de ses biens comme le prévoit l'article 19 du projet de loi (qui modifie l'article L. 228-14 du code rural).

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur (amendement n° 68).

Article 20

Personnes habilitées à rechercher et constater les infractions
au droit de la chasse

Le Sénat a modifié l'article pour rétablir la dénomination actuelle de l'Office national de la chasse. La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand revenant à la dénomination prévue par le projet de loi initial d'Office national de la chasse et de la faune sauvage (amendement n° 69).

Puis, M. Charles de Courson a présenté un amendement de M. Jacques Le Nay visant à ajouter les gardes particuliers à la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions à la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés. M. Noël Mamère s'est déclaré défavorable à la proposition ainsi qu'à un dispositif qui tendrait à mettre en place une sorte de milice privée au service des fédérations départementales des chasseurs par l'attribution de pouvoirs de gardes-chasse particuliers aux agents de développement de ces fédérations. Le rapporteur a fait valoir qu'il était d'accord avec l'objectif de l'amendement mais que celui-ci n'était pas justifié du fait que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 228-28 du code rural régissant les garderies particulières étaient maintenues : les gardes particuliers resteront assermentés et habilités à rechercher et constater les infractions à la police de la chasse.

A l'issue du débat, la commission a rejeté l'amendement de M. Jacques Le Nay et adopté l'article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 20

Garderie des agents de développement

Le Sénat a discuté de plusieurs amendements tendant à supprimer les dispositions actuelles du code rural relatives aux garderies particulières qui n'étaient pas modifiées par le projet de loi (article L. 228-28 du code rural) pour substituer aux gardes-chasse particuliers les agents de développement cynégétiques des fédérations départementales des chasseurs. Ces derniers auraient exercé la surveillance des territoires de chasse adhérents de la fédération ; ils auraient été nommés par la fédération et agréés par le préfet ou le sous-préfet et auraient prêté serment devant le tribunal ; leurs procès-verbaux auraient fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces amendements ont été retirés après leur discussion. Votre rapporteur juge inacceptable la suppression des garderies particulières. Toutes les personnes rencontrées par votre rapporteur depuis le début de sa mission ont marqué leur attachement à cette institution séculaire.

En revanche, il est envisageable de permettre aux propriétaires et détenteurs de droit de chasse de demander à la fédération départementale des chasseurs d'assurer, par ses agents de développement, la garderie de leur terrain. Une convention de droit privé serait en ce cas passée, à leur demande, avec la fédération. Les agents de développement nommés par la fédération pour exercer les fonctions de garde-chasse particulier détiendraient alors les pouvoirs des gardes particuliers sur le territoire confié à leur surveillance. Ces agents devraient être agréés par le préfet du département.

Le rapporteur a présenté un amendement complétant l'article L. 228-28 du code rural afin de maintenir, comme il l'a précédemment expliqué lors de la discussion de l'article 20, le régime actuel et les attributions des garderies particulières. Il a fait valoir que de nombreux territoires de chasse souhaitaient pouvoir mettre en place une gestion plus rationnelle de leur garderie avec les fédérations départementales des chasseurs. C'est pourquoi il propose que les propriétaires et détenteurs de droit de chasse puissent passer une convention avec la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération, qui seraient agréés par le préfet, assermentés et dotés des prérogatives des gardes-chasse particuliers dans les limites des territoires dont ils assureraient la garderie.

M. Charles de Courson a souhaité savoir si la dernière phrase de l'amendement proposé par le rapporteur signifiait que ces agents de développement seraient commissionnés et assermentés. M. Noël Mamère s'est déclaré opposé à l'amendement en raison des risques de recréation d'une garderie fédérale parallèle à la garderie nationale. Le rapporteur a fait valoir qu'un dispositif supprimant purement et simplement les garderies particulières au profit des agents de développement des fédérations pouvait susciter les craintes de M. Noël Mamère mais que sa proposition d'amendement maintient l'équilibre entre les garderies particulières et la garderie nationale tout en permettant aux propriétaires et détenteurs de droit de chasse d'employer des personnes responsables connaissant parfaitement le terrain pour assurer la surveillance des territoires des propriétaires qui le souhaiteraient, dans le respect des plans de gestion et des documents cynégétiques départementaux.

A l'issue du débat, la commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel (amendement n° 72), rendant sans objet un amendement de M. Jean-Michel Marchand proposant une disposition pénale sanctionnant quiconque aurait ordonné ou effectué des recettes et des dépenses d'une fédération départementale des chasseurs ou de la Fédération nationale des chasseurs lorsque le budget de la fédération n'aura pas été approuvé par l'autorité administrative ou en contravention avec le budget approuvé. Le rapporteur a indiqué que la proposition de M. Jean-Michel Marchand méritait d'être étudiée.

Article 21

Procès-verbaux d'infraction

Le Sénat a modifié le dernier alinéa du paragraphe III de l'article pour maintenir le droit en vigueur : le tribunal de grande instance compétent doit être celui dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu d'infraction, et non, comme le disposait le projet de loi, la résidence administrative de l'agent qui constate l'infraction.

La position des sénateurs est celle de la commission de la production et des échanges en première lecture, mais son amendement n'avait pas été adopté par l'Assemblée nationale suite à l'opposition du Gouvernement.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand proposant de rétablir la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture, puis adopté l'article sans modification.

Article 24 (nouveau)

Transport du gibier entre départements

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Ladislas Poniatowski. Il vise à remédier aux inconvénients nés des décalages pouvant exister d'un département à un autre lorsque leurs dates de clôture de la chasse sont différentes. Dès lors qu'un gibier a été légalement capturé dans un département, il est justifié de pouvoir le transporter dans un autre département, or cela n'est pas possible si la chasse est fermée dans ce dernier département. Le présent article vise donc à autoriser ce transport si le chasseur peut justifier l'origine du gibier.

Après une intervention de MM. Noël Mamère et Charles de Courson, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand tendant à supprimer l'article et adopté un amendement du rapporteur précisant la rédaction du dernier alinéa (amendement n° 70). Puis, elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 25 (nouveau)

Réseau Natura 2000

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Xavier Pintat. Il vise à préciser qu'il est possible de chasser dans les zones de protection spéciale de conservation instituées au titre du réseau Natura 2000 en application des directives 79/409/CE du 2 avril 1979 et 92/43/CE du 21 mai 1992 (voir les développements sur cette question dans le rapport de première lecture n° 2273).

Ni les directives européennes ni le code rural n'interdisent par principe la chasse dans ces zones. En fonction des circonstances (climat, évolution des espèces,...), il peut être justifié d'interdire temporairement la chasse dans ces zones par arrêté. Certaines fédérations départementales des chasseurs ont d'ailleurs apporté quelques limitations au droit de chasse dans ces zones. Une mesure nationale d'autorisation de la chasse n'est pas adaptée au réseau Natura 2000.

Deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand de suppression de l'article ont été soumis à la commission. M. Noël Mamère a justifié ces propositions par la nécessaire protection du réseau Natura 2000 qui peut être remis en cause par les pratiques des chasseurs en contravention complète avec le droit communautaire.

M. Charles de Courson a indiqué avoir fait effectuer une étude sur les zones de protection spéciale et les zones spéciales de conservation du réseau Natura 2000 qui concluait que la réglementation européenne ne permettait pas d'interdire la chasse sur ces zones. Le dispositif voté par le Sénat a donc pour objectif de calmer les esprits lorsqu'une de ces zones est mise en place et de faciliter sa délimitation. M. Christian Jacob a souligné que l'objet de ces zones étant de préserver une flore ou une faune particulière, la chasse n'est pas incompatible avec leur institution. Il a conclu que l'article 25 permettrait d'éviter de nombreux contentieux inutiles. M. Jean-Claude Lemoine a contesté les explications de M. Noël Mamère car la pratique de la chasse peut être limitée dans ces zones.

Le rapporteur a indiqué qu'il n'était pas possible d'adopter une mesure générale applicable pour toutes les zones de protection spéciale et les zones spéciales de conservation du réseau Natura 2000 car des départements ont déjà apporté des limitations au droit de chasse dans certaines de ces zones.

M. Noël Mamère a fait observer que des personnes faisaient croire que la directive européenne ayant mis en place le réseau Natura 2000 était incompatible avec l'exercice de la chasse. Il a dénoncé cette dérive et souligné que la France était le dernier pays européen à ne pas appliquer les dispositions de cette directive.

M. Dominique Caillaud a défendu le maintien de l'article voté par le Sénat ; à défaut, il a estimé que les litiges se multiplieraient lors de la mise en place des zones de protection ou de conservation. M. Charles de Courson a fait valoir que si la commission votait la suppression de l'article 25, cela serait interprété comme signifiant que la chasse ne peut être pratiquée librement dans les zones de protection spéciale et les zones spéciales de conservation du réseau Natura 2000. Il a fait observer que les termes de l'article 25 ne veulent pas dire que l'on peut chasser dans toutes ces zones. M. Christian Jacob a souligné que l'article 25 visait simplement à affirmer que la chasse n'est ni interdite par principe dans ces zones, ni autorisée par principe, mais reste soumise au droit commun.

A l'issue du débat, la commission a adopté les deux amendements de suppression de l'article (amendement n° 71).

Article 26 (nouveau)

Entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement. Il prévoit tout d'abord que les dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier entrent en vigueur au 1er janvier 2001.

Ensuite, il indique que les fédérations départementales des chasseurs et la Fédération nationale des chasseurs sont substituées chacune en ce qui la concerne (voir les articles 3, 4 et 14 bis du projet de loi), au 1er janvier 2001, aux droits et obligations de l'Office national de la chasse.

La commission a adopté l'article sans modification.

*

* *

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la chasse (n° 2427), modifié par le Sénat après déclaration d'urgence, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la commission

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité :

Le Gouvernement rend compte annuellement au Parlement de ses initiatives européennes visant, notam-ment en application du principe de subsidiarité, à compléter ou à modifier les textes communautaires relatifs à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et des habitats, plus particulièrement en ce qui concerne les dérogations visées à l'article 9, les rapports prévus à l'article 12 et les demandes définies au premier alinéa de l'article 17 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce rapport rend également compte de l'état des procédures pendantes devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité :

1° A réserver à la loi nationale la fixation de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse des mammifères et des oiseaux non migrateurs sur le territoire national ;

Supprimé

 A réserver à la loi nationale la fixation de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux mammifères et aux oiseaux non migrateurs sur le territoire national ;

2° A réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Supprimé

 A réserver au droit commu-nautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs.

   

Le Gouvernement déposera tous les deux ans un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.

(amendement n° 2)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I.- L'article L. 220-1 du code rural devient l'article L. 220-2.

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

II.- Il est inséré, avant l'article L. 220-2 du même code, un article L. 220-1 ainsi rédigé :

II.- Avant l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L. 220-1 ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 220-1. - La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.

« Art. L. 220-1.- La gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats est d'intérêt général. Elle implique une gestion équilibrée de ces espèces dont la chasse, activité traditionnelle à caractère environ-nemental, culturel, social et économique constitue un élément déterminant.

« Art. L. 220-1.- La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.

« Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces sauvages, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des conditions compatibles.

« Par des prélèvements raison-nables sur certaines espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs contribuent à la gestion harmonieuse des écosystèmes et assurent un équilibre agro-sylvo-cynégétique, sous réserve du respect du droit de propriété.

« Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. »

(amendement n° 3)

 

« Le Gouvernement présentera un rapport sur les usages non appropriatifs de la nature dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°       du      relative à la chasse.

Alinéa supprimé

   

« II bis.- Après l'article L. 220-2 du même code, il est inséré, un article L. 220-3 ainsi rédigé :

« L'acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mise à mort d'un animal appartenant à une espèce sauvage.

« Constitue un acte de chasse tout acte volontaire...

... capture ou la mort de celui-ci. L'acte préparatoire de la chasse et l'acte de recherche accompli par l'auxiliaire de la chasse n'ont pas la qualité d'acte de chasse au sens du présent article.

« Art. L. 220-3.- Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture de celui-ci.

   

« L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou expirant ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.

   

« Ne constitue également pas un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang agréé par l'autorité administrative, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal, y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur agréé est autorisé à euthanasier l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche. Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les conditions de délivrance de l'agrément et les conditions de réalisation la recherche au sang.

« Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. »

« Les entraînements ...

... fauconnerie autorisés...

... administrative ainsi que les actes de repérage du passage de gibier ne constituent pas des actes de chasse. »

« Les entraînements...

... fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. »

(amendement n° 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

Avant l'article L. 221-1 du code rural, il est inséré un article L. 221-1-0 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-1-0.- Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est placé auprès des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt. Il est obligatoirement consulté sur les projets de textes nationaux, communautaires et interna-tionaux relatifs à la chasse et à la faune sauvage.

« Art. L. 221-1-0.- Le ...

...auprès du ministre chargé de la chasse. Il est...

....projets de loi ou de règlements et circulaires nationaux relatifs à la chasse et à la faune sauvage. Il peut être consulté sur les textes nationaux susceptibles d'affecter la qualité des habitats de la faune sauvage.

(amendement n° 5)

 

« Il est composé pour un tiers de représentants de l'Etat, pour un tiers de représentants des milieux cynégétiques proposés par l'Union nationale des fédérations départementales et pour un tiers de représentants des collectivités locales, des organisations profession-nelles concernées et des organismes scientifiques ou de protection de la nature.

« Il est composé...

...

proposés par la Fédération nationale des chasseurs et pour un tiers...

(amendement n° 6)

...

nature.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Article 2

Article 2

Article 2

I.- La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est ainsi rédigée :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Office national de la chasse et de la faune sauvage

« Office national de la chasse

« Office national de la chasse et de la faune sauvage

« Art. L. 221-1.- L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

« Art. L. 221-1.- L'Office national de la chasse est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt.

« Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations en faveur de la chasse, permettant d'assurer la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats telle que définie à l'article L. 220-1. Il remplit cette mission en étroite concertation avec les propriétaires et les gestionnaires de ces habitats. A cet effet, il délivre des formations et contribue à la mise en valeur de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la chasse, notamment en ce qui concerne la lutte contre le braconnage. Avec le concours du conseil scientifique, il favorise toutes les mesures sanitaires et biologiques tendant à améliorer l'état du gibier.

« Art. L. 221-1.- I.- L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

« Il apporte son concours à l'Etat dans l'élaboration de documents de gestion de la faune sauvage et dans le suivi de leur mise en _uvre, ainsi que pour l'organisation de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.

« Il apporte son concours à l'Etat pour la définition des orientations régionales de gestion, pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats ainsi que pour le suivi de leur mise en _uvre. Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation de l'examen du permis de chasser. Il est représenté à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, il forme et nomme les experts compétents.

« Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au premier alinéa de l'article L. 221-2-2 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.

   

« Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.

 

« Le conseil scientifique placé auprès du conseil d'administration donne un avis sur les travaux d'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que sur les programmes d'études et de recherches scientifiques conduits par l'établissement.

« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.

« Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est majoritairement composé de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse et désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants des usagers, des intérêts forestiers et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées et des représentants des personnels de l'établissement.

« Le conseil d'administration de l'établissement est composé par tiers, ainsi qu'il suit :

« - un tiers de représentants de l'Etat ;

« - un tiers de représentants des milieux cynégétiques désignés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

« - un tiers de représentants des organisations agricoles, forestières et de la propriété privée présentés par celles-ci, de personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature ainsi qu'un représentant du personnel.

« II.- Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est majoritairement composé de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associa-tions spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et des représentants des personnels de l'établissement.

« Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

Alinéa supprimé

« Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les ressources de l'établis-sement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou d'autres personnes publiques au titre d'opérations d'intérêt général effectuées par l'office, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. »

« Les ressources de l'établis-sement sont notamment constituées ...

... publiques, par les redevances ...

... ventes de gibier effectuées par l'office et par le produit des ventes d'autres produits, notamment des documentations, des ouvrages ou des études, que l'office réalise dans le cadre de ses missions. Les ressources de l'établissement qui proviennent des redevances cynégé-tiques sont affectées de manière exclusive à des réalisations en faveur de la chasse et du gibier. Elles figurent dans un compte spécial ouvert à cet effet dans le budget de cet établissement.

« III.- Les ressources de l'établissement sont constituées...

... ou des autres

...

... ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. »

 

« L'Office national de la chasse peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques. En application de l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces conventions peuvent prévoir la mise à disposition ou le détachement de fonctionnaires de l'Etat ou d'agents de l'établissement public, ceux-ci étant placés sous l'autorité du président des fédérations départementales des chasseurs.

Alinéa supprimé

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Alinéa supprimé

(amendement n° 7)

II.- Dans les dispositions législatives, les mots : « Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage ».

II.- Supprimé

II.- Dans les dispositions législatives, les mots : « Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage ».

(amendement n° 8)

III.- L'article L. 261-1 du code rural est complété par les mots : « , à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31 ».

III.- (Sans modification)

III.- (Sans modification)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

L'article L. 221-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article ...

... complété par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 221-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les assemblées générales des fédérations départementales des chas-seurs statuent à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire de permis de chasser disposant d'une voix. »

« Les membres des conseils d'administration des fédérations dépar-tementales des chasseurs sont élus à la majorité des suffrages exprimés par les chasseurs et territoires adhérents, chacun d'entre eux disposant d'une voix qu'il peut déléguer à cet effet.

« Un décret fixe le seuil de territoire de chasse à partir duquel le président d'une société de chasse, le président d'un groupement de chasse, le président d'une association communale de chasse agréée peut bénéficier d'une ou plusieurs voix supplémentaires.

« Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix. Le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association. »

 

« Pour les autres décisions des assemblées générales, les statuts des fédérations définissent les modalités de participation de leurs adhérents. »

Alinéa supprimé

(amendement n° 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Article 2 quater

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Art. L. 221-2-2.- Le schéma départemental de mise en valeur cynégétique est en vigueur pour une période de cinq ans renouvelable. Il reçoit, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, l'approbation de l'autorité administrative. Ce schéma comprend notamment :

   

« - les plans de chasse et les plans de gestion ;

   

« - les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

   

« - les diverses actions en vue de l'amélioration de la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, les prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier de repeuplement, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage.

   

« Pour coordonner les actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Le schéma départemental de mise en valeur cynégétique leur est opposable. »

   

Article 3

Article 3

Article 3

I.- L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Fédérations départementales des chasseurs ».

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

II.- L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

« Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales des chasseurs sont des associations de droit privé ayant pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la chasse et des chasseurs. Elles participent à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats.

« Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales des chasseurs représen-tent et défendent les intérêts des chasseurs dans le département et participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

« Elles peuvent apporter, grâce à leurs agents de développement cynégétiques mandatés à cet effet, leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information et d'éducation à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

« Elles réalisent des actions d'information et de formation à l'intention des chasseurs, des gestion-naires des territoires de chasse et, d'une manière générale, des utilisateurs de la nature et leur apportent leurs concours sous forme de conseil et d'aide à la gestion.

« Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément à l'article L. 226-4.

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de grand gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément à l'article L. 226-1.

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 226-1 et L. 226-5.

« Elles sont chargées d'élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de mise en valeur cynégétique. Ce schéma, pluriannuel, définit les orientations de l'action de la fédération en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1. Il est approuvé par le préfet, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Il peut être complété par des schémas locaux approuvés par l'autorité préfectorale.

« Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

« Elles assurent une formation aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen du permis de chasser, ainsi que celle des chasseurs à l'arc et des piégeurs.

« Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 221-2-2.

Alinéa supprimé

« Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent au respect des schémas de mise en valeur cynégétique mentionnés à l'alinéa précédent. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve du contraire. »

« Les fédérations départemen-tales des chasseurs participent à la surveillance de la chasse, à la prévention et à la répression du braconnage grâce à des agents de développement cynégétique commis-sionnés par elles et assermentés à cet effet. Ces agents veillent notamment au respect des schémas départementaux de gestion cynégétique définis à l'article L. 221-2-2 et leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect des schémas de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve du contraire. »

 

« Les fédérations départemen-tales des chasseurs peuvent en outre être chargées, par voie de convention, de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leur objet.

Alinéa supprimé

 

« Leurs statuts sont conformes à un modèle approuvé par les ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt. »

Alinéa supprimé

(amendement n° 10)

III.- A l'article L. 221-4 du même code, après le mot : « fédérations », il est inséré le mot : « départementales ».

III.- Supprimé

III.- A l'article L. 221-4 du même code, après le mot : « fédérations », il est inséré le mot : « départementales ».

(amendement n° 11)

IV.- (nouveau).- Les deux premières phrases de l'article L. 221-6 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

IV.- L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

IV.- (Alinéa sans modification)

« Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public de la fédération départementale des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en _uvre du schéma départemental de mise en valeur cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier. »

« Art. L. 221-6.- Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Il veille à la conformité de l'utilisation des ressources de celles-ci aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité des fédérations lui est communiquée.

« Art. L. 221-6.- Le...

...

chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en _uvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier. »

(amendement n° 12 cor.)

 

« En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au représentant de l'Etat dans le département par décision motivée des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt. »

Alinéa supprimé

(amendement n° 13)

V.- (nouveau).- L'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-7.- Le régisseur des recettes de la fédération départementale des chasseurs est nommé par le préfet. Il lui rend compte de sa gestion. »

« Art. L. 221-7.- Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle financier visé à l'article L. 111-7 du code des juridictions financières. »

« Art. L. 221-7.- Les...

...visé aux

articles L. 111-7 et L. 211-6 du code...

...financières.

(amendement n° 14)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 15)

« Art. L. 221-2-1.- Les fédéra-tions départementales de chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre, et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre. »

« Art. L. 221-2-1.- (Alinéa sans modification)

 
 

« Une copie des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 228-26 est adressée, dans le délai d'un mois, au président de la fédération départe-mentale des chasseurs intéressée.

 
 

« Les fédérations départemen-tales des chasseurs ont la qualité d'associations agréées de protection de l'environnement au sens de l'article L. 252-1. »

 
 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

 

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-2-2.- Chaque fédé-ration départementale des chasseurs définit, en concertation avec les propriétaires et les gestionnaires des territoires concernés, un schéma de gestion cynégétique qui traduit la contribution de la chasse à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de ses habitats. Ce schéma départemental de gestion cynégétique, établi pour une période de cinq ans renouvelable, prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant de l'Etat, dans le département qui vérifie sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 220-1.

« Art. L. 221-2-2.- Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1, et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 220-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en _uvre sous la responsabilité de la fédération départementale des chasseurs.

 

« Le schéma départemental de gestion cynégétique peut notamment fixer les orientations relatives :

Le schéma départemental de mise en valeur cynégétique comprend notamment :

 

« - aux plans de chasse et aux plans de gestion ;

« - les plans de chasse et les plans de gestion ;

 

« - aux actions menées en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la fixation des prélèvements maxima autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les opérations de repeuplement en gibier, la recherche au sang du grand gibier, les prescriptions relatives à l'agrainage ;

« - les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

 

« - aux actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;

« - les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage.

 

« - aux mesures en faveur de la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.

« - les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.

 

« En vue d'une meilleure coordination de la chasse, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion grand gibier sont adhérents à la fédération départe-mentale des chasseurs. Le schéma départemental de gestion cynégétique leur est opposable. »

« Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs.

« Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département. »

(amendement n° 16)

 

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

 

La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 6

« Fédération régionale des chasseurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-8.- Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départe-mentales des chasseurs au niveau régional.

« Art. L. 221-8.- (Alinéa sans modification)

 

« Les fédérations régionales des chasseurs participent à la définition de la politique environnementale de la région. Elles exercent un rôle de représentation et de partenariat à l'échelon régional auprès des collec-tivités et administrations intéressées.

« Elles sont consultées par le représentant de l'Etat dans la région pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats visées à l'article L. 221-2-2. »

(amendement n° 17)

 

« Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération régionale.

(Alinéa sans modification)

 

« Les statuts des fédérations régionales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par les ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt. »

« Les fédérations régionales des chasseurs sont soumises aux disposi-tions des articles L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-7. »

(amendement n° 18)

Article 4

Article 4

Article 4

I.- La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code devient la section 7.

I.- (Sans modification)

I.- La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code devient la section 8.

(amendement n° 19)

II.- L'article L. 22l-8 du même code devient l'article L. 22l-9 et est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- L'article L. 22l-8 du même code devient l'article L. 22l-10 et est ainsi rédigé :

(amendement n° 19)

« Art. L. 221-9.- Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national. »

« Art. L. 221-9.- Les gardes de l'Office national de la chasse sont soumis à un statut national. »

« Art. L. 221-10.- Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendements n°s 19 et 20)

Article 5

Article 5

Article 5

Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

Au chapitre...

... il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 6

« Section 7

(Alinéa sans modification)

« Fédération nationale des chasseurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-8.- L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représen-tation des fédérations départementales des chasseurs au niveau national.

« Art. L. 221-8.-1. - L'associa-tion constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est dénommée Fédération nationale des chasseurs et regroupe l'ensemble des fédérations départe-mentales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire.

« Art. L. 221-9.- L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs à l'échelon national.

« Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux de la fédération nationale dans des conditions fixées par le statut de celle-ci.

 

« Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation que doit acquitter chaque chasseur pour obtenir le permis de chasser. Le montant national minimum de cette cotisation peut être augmenté au maximum de 66  % par décision de l'assemblée générale de chaque fédé-ration départementale des chasseurs.

« La fédération nationale des chasseurs détermine...

...

chasser.

« Son président est élu par l'ensemble des présidents des fédéra-tions départementales des chasseurs.

« La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en _uvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.

Alinéa supprimé

« Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération nationale.

« Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation fédérale des chasseurs.

« Les associations de chasse spécialisées les plus représentatives sont associées aux travaux de la Fédération nationale des chasseurs, dans des conditions fixées par les statuts de celle-ci.

Alinéa supprimé

« Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges, notamment afin de lui permettre d'assurer l'indemnisation des dégâts de gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs.

« Elle gère,...

... leurs charges, et garantissant l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départe- mentales des chasseurs et une partie des redevances cynégétiques provenant de la validation nationale du permis de chasser ainsi que de la redevance spécialisée nationale, relative au grand gibier.

« Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges, notamment afin de lui permettre d'assurer l'indemnisation des dégâts de gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédé- rations départementales des chasseurs.

 

« Les sommes versées par les fédérations départementales des chasseurs au titre de la péréquation telle que définie à l'alinéa précédent ne peuvent excéder 25  % du total des sommes qu'elles encaissent annuel-lement en application de l'article L. 225-4.

Alinéa supprimé

 

« L'excédent des ressources annuelles des fédérations départemen-tales des chasseurs, supérieur à une année de dépenses, est affecté à la Fédération nationale des chasseurs pour abonder le fonds de péréquation.

Alinéa supprimé

« La Fédération nationale des chasseurs est soumise aux dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-7.

« Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs, sont approuvés par les ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt.

« Les présidents des fédérations départementales des chasseurs élisent le conseil d'administration de la Fédéra-tion nationale des chasseurs, et celui-ci procède à l'élection de son président.

« Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération nationale est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

« Le budget de la Fédération nationale des chasseurs est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fond de péréquation. La gestion de ce fonds peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.»

« Les ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt contrôlent l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. Ils veillent à l'utilisation des ressources de la Fédération nationale des chasseurs aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. Tous les comptes de la fédération leur sont communiqués chaque année après approbation du compte administratif du dernier exercice clos. »

« Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération nationale des chasseurs.

« La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle financier visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. Son budget est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fond de péréquation. La gestion de ce fonds peut, en outre, lui être confiée le cas échéant. »

(amendement n° 22)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

Article 6

Article 6

Article 6

I.- A l'article L. 222-2 du code rural, les mots : « la répression » sont remplacés par les mots : « la prévention ».

I.- L'article L. 222-2 du code rural est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ces missions, les associations communales et intercommunales de chasse agréées contribuent à une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage et de ses habitats conduisant à un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. »

« Art. L. 222-2.- Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent à la prévention et à la répression du braconnage. Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes. Les associations communales de chasse agréées ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Leur activité est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs et elles collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural. »

« Art. L. 222-2.- Les...

...

veillent au respect des plans de chasse. Elles ont également...

...sauvages.

Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes et est coordonnée par la fédération départementale des chas-seurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural. »

(amendement n° 23)

II.- L'article L. 222-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

II.- L'article...

... 5° et un alinéa ainsi rédigés : 

II.- L'article L. 222-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis ou, dans les cas de démembrement du droit de propriété, d'usufruitiers ou d'emphytéotes qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds.

Alinéa supprimé

 

« Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° du présent article ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. »

Alinéa supprimé

(amendement n° 24)

III.- L'article L. 222-13 du même code est ainsi modifié :

III.- (Alinéa sans modification)

« III.- Dans le premier alinéa de l'article L. 222-13 du même code, les mots : « à l'article L. 222-9 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 222-10 ».

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 222-9 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 222-10 » ;

(Sans modification)

Alinéa supprimé

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« Les augmentations ne peuvent excéder le triple des minima fixés. »

« Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. »

Alinéa supprimé

(amendement n° 25)

IV.- Il est inséré, après l'article L. 222-13 du même code, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :

IV.- (Alinéa sans modification)

IV.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-13-1.- L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains dont il a l'usage.

« Art. L. 222-13-1.- L'opposition mentionnée ...

...

terrains appartenant aux propriétaires en cause dans le département et les cantons limitrophes.

« Art. L. 222-13-1.- L'opposition mentionnée ...

... propriétaires

ou copropriétaires en cause ou dont les usufruitiers et emphytéotes en cause ont l'usage.

(amendement n° 26)

« Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. »

« Cette opposition ...

... L. 415-7. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins. »

« Cette opposition ...

... de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental ou local de gestion cynégétique visé à l'article L. 221-2-2. »

(amendement n° 27)

V.- L'article L. 222-14 du même code est ainsi rédigé :

V.- (Sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-14.- La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. »

 

« Art. L. 222-14.- (Alinéa sans modification)

   

« Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

   

« Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 222-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. »

(amendement n° 28)

VI.- L'article L. 222-9 du même code est ainsi rédigé :

VI.- (Sans modification)

VI.- (Sans modification)

1° Les mots : « les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 222-10 »;

   

2° Les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

   

3° Les mots : « à la mairie de la commune » sont supprimés.

   

VII.- Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du même code, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « cinq années ».

VII.- (Sans modification)

VII.- (Sans modification)

VIII.- Le premier alinéa de l'article L. 222-17 du même code est ainsi rédigé :

VIII.- (Alinéa sans modification)

VIII.- (Alinéa sans modification)

« L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. »

« L'opposition...

... notifiée un an avant ...

... au représentant de l'Etat dans le département. »

« L'opposition...

... notifiée six mois avant ...

... au représentant de l'Etat dans le département. »

(amendement n° 29)

VIII bis (nouveau).- Il est inséré, après l'article L. 222-17 du même code, un article L. 222-17-1 ainsi rédigé :

VIII bis.- (Sans modification)

VIII bis.- (Sans modification)

« Art. L. 222-17-1. - Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association. »

   

IX.- L'article L. 222-19 du même code est ainsi rédigé :

IX.- (Alinéa sans modification)

IX.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-19. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :

« Art. L. 222-19.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-19.- (Alinéa sans modification)

« 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

 

« 5° (nouveau) Soit propriétaires du fait d'une acquisition de petites parcelles soumises à l'action de l'association lors d'une période quinquennale, la décision d'admission étant prise de manière souveraine par l'assemblée générale de l'association communale de chasse agréée lorsque la superficie des parcelles est inférieure à un seuil fixé par la fédération départementale des chasseurs. En cas de refus, le propriétaire bénéficie d'un droit de priorité au titre du présent article lors du plus prochain renouvellement de l'association.

« 5° Supprimé

(amendement n° 30)

« Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue au-près de lui les démarches nécessaires. »

« Sauf ...

...

l'association.

« Sauf...

...

l'association. L'association effectue au-près de lui les démarches nécessaires. »

(amendement n° 31)

 

« Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée. »

(Alinéa sans modification)

X.- Supprimé

X.- Suppression maintenue

X.- Maintien de la suppression

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

L'article L. 224-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Toutefois, en période de non- chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le départe-ment, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent. »

 

Article 7

Article 7

Article 7

I. - Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code rural s'appliquent, dans leur nouvelle rédaction, à l'expiration de la période de six ans en cours à cette date.

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

II. - Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L. 222-10 du même code et notifiée au préfet dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois après cette notification.

II.- Toutefois, l'opposition formulée par le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse en application du 5° de l'article L. 222-10 et notifiée au représentant de l'Etat dans le département dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet à l'expiration de la période de six ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période.

II. - Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L. 222-10 du même code et notifiée au représentant de l'Etat dans le département dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois après cette notification.

(amendement n° 32)

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DU PERMIS DE CHASSER

DU PERMIS DE CHASSER

DU PERMIS DE CHASSER

Article 8 A (nouveau)

Article 8 A

Article 8 A

I.- Dans l'article L. 223-2 du code rural, les mots : « du visa de leur permis de chasser et de sa validation » sont remplacés par les mots : « de validation de leur permis de chasser ».

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

 

I bis (nouveau).- L'article L. 223-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I bis.- (Alinéa sans modification)

 

« Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen. »

« Le produit...

...de la chasse

et de la faune sauvage peut être...

...de l'examen. »

(amendement n° 33)

II.- L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Délivrance et validation du permis de chasser ».

II.- (Sans modification)

II.- (Sans modification)

III.- L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Validation du permis de chasser ».

III.- (Sans modification)

III.- (Sans modification)

IV.- Dans l'article L. 223-9 du même code, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « validé ».

IV.- L'article L. 223-9 du même code est ainsi rédigé :

IV.- Dans l'article L. 223-9 du même code, les mots : « visé annuellement » sont remplacés par le mot : « validé ».

(amendement n° 34)

 

« Art. L. 223-9.- Dans le cadre de leurs missions de service public, les fédérations départementales des chasseurs valident le permis de chasser et délivrent des licences de chasse.

« Art. L. 223-9.- Supprimé

(amendement n° 34)

 

« Cette validation peut être réalisée annuellement ou de façon temporaire.

 
 

« Le maire de la commune où le demandeur de la validation du permis est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser, s'il a connaissance d'un juste motif visé à l'article L.223-21 tendant à empêcher l'exercice individuel de la chasse, saisit le représentant de l'Etat dans le département en vue de l'annulation de la validation du permis. »

 
 

IV bis (nouveau).- Après l'article L. 223-9 du même code, il est inséré un article L. 223-9-1 ainsi rédigé :

IV bis.- Supprimé

(amendement n° 35)

 

« Art. L. 223-9-1.- Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, un comptable public est chargé du suivi et du contrôle des opérations visées à l'article L. 223-9.

 
 

« Il est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par le trésorier-payeur général agissant sur délégation du ministre. »

 

V.- Dans la première phrase de l'article L. 223-10 du même code, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

V.- (Sans modification)

V.- (Sans modification)

VI.- Dans le deuxième alinéa (1°) de 1'article L. 223-11 du même code, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

VI.- (Sans modification)

VI.- (Sans modification)

Dans le quatrième alinéa (b) du même article, le mot : « visa » est remplacé par le mot « validation ».

   

Dans le dernier alinéa (2°) du même article, les mots : « du visa annuel » sont remplacés par les mots : « de la validation annuelle » et les mots : « de visa » sont remplacés par les mots : « de validation ».

   

VII.- Dans l'article L. 223-12 du même code, les mots : « au visa » sont remplacés par les mots : « à la validation ».

VII.- (Sans modification)

VII.- (Sans modification)

VIII.- Dans l'article L. 223-13 du même code, le mot : « visa » est remplacé par le mot : « validation ».

VIII.- (Sans modification)

VIII.- (Sans modification)

IX.- L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Modalités de validation du permis de chasser ».

IX.- (Sans modification)

IX.- (Sans modification)

 

IX bis (nouveau).- L'article L. 223-16 du même code est ainsi rédigé :

IX bis.- (Alinéa sans modifi- cation)

 

« Art. L. 223-16.- Le permis de chasser est validé annuellement pour une période de douze mois consécutifs par le paiement de redevances cynégétiques départementales annuelles et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Les versements sont constatés par l'apposition d'une mention indélébile sur le volet annuel du permis de chasser. »

« Art. L. 223-16.- La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.

Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs corres-pondante. »

(amendement n° 36)

 

IX ter (nouveau).- Après l'ar-ticle L. 223-16 du même code, il est inséré un article L. 223-16-1 ainsi rédigé :

IX ter.- (Alinéa sans modifi- cation)

 

« Art. L. 223-16-1.- Une valida-tion départementale temporaire peut être accordée pour une durée de neuf jours consécutifs renouvelable deux fois par an. Elle donne lieu au paiement de la redevance temporaire départementale et d'une cotisation fédérale temporaire.

« Art. L. 223-16-1.- Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an. »

(amendement n° 37)

 

« Sous réserve de s'acquitter des cotisations et redevances y afférentes, la validation départementale temporaire peut donner lieu à une validation départementale ou nationale annuelle.

Alinéa supprimé

(amendement n° 37)

 

« Les versements sont constatés par l'apposition d'une mention indélébile sur le permis de chasser. »

Alinéa supprimé

(amendement n° 37)

X.- Après le mot : « chasser », la fin de 1'article L. 223-17 du même code est ainsi rédigée : « peuvent valider leur permis selon les modalités de l'article L. 223-16. »

X.- L'article L.223-17 du même code est abrogé.

X.- L'article L.223-17 du code rural est ainsi rédigé :

   

« Art. L.223-17.- Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe le montant des redevances cynégétiques dans la limite des plafonds suivants :

   

1° Redevance cynégétique natio- nale : 1350 F ;

   

2° Redevance cynégétique natio-nale temporaire : 500 F;

   

3° Redevance cynégétique dépar- tementale : 275 F ;

   

4° Redevance cynégétique dépar- tementale temporaire : 200 F ;

   

5° Redevance cynégétique « gibier d'eau » : 110 F.

   

Ces redevances sont recouvrées comme le droit de timbre visé à l'article 964 du code général des impôts.»

(amendement n° 38)

XI.- L'article L. 223-18 du même code est ainsi rédigé :

XI.- (Alinéa sans modification)

XI.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223-18. - Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non-résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.

« Art. L. 223-18.- Les Français...

... par la fédération départemen-tale des chasseurs sur présentation ...

... lieu.

« Art. L. 223-18.- Les Français...

... par l'autorité administrative sur présentation ...

(amendement n° 39)

... lieu.

« La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale et d'une cotisation fédérale temporaire. »

(Alinéa sans modification)

« La délivrance...

...nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire. »

(amendement n° 40)

   

La perte de recettes éventuelle pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(amendement n° 40)

XII.- Dans les articles L. 223-19, L. 223-20 et L. 223-21 du même code, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

XII.- (Sans modification)

XII.- (Sans modification)

XIII.- 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 223-22 du même code, les mots : « et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé » sont remplacés par les mots : « du permis de chasser, la validation est accordée ».

XIII.- (Sans modification)

XIII.- (Sans modification)

2. Dans le sixième alinéa du même article, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « validé ».

   

XIV.- L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Frais de validation du permis de chasser ».

XIV.- (Sans modification)

XIV.- (Sans modification)

XV.- L'article L. 228-19 du même code est ainsi modifié :

XV.- (Sans modification)

XV.- (Sans modification)

1° Dans le premier alinéa, les mots : « visé et » et les mots : « des frais de visa et » sont supprimés ;

   

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « de visa » sont supprimés.

   

XVI.- Dans le deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

XVI.- (Sans modification)

XVI.- (Sans modification)

Article 8

Article 8

Article 8

I A (nouveau).- Il est inséré, après l'article L. 223-1 du code rural, un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

I A.- Après l'article L. 223-1 du code rural, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

I A.- (Sans modification)

« Art. L. 223-1-1.- Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.

« Art. L. 223-1-1.- Toutefois,...

... justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

 

« L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.

(Alinéa sans modification)

 

« Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser. »

(Alinéa sans modification)

 

I. - Le 1° de l'article L.223-5 du même code est ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

« 1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; ».

   

II.- Supprimé

II.- Suppression maintenue

II.- Maintien de la suppression

III (nouveau).- Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Alinéa sans modification)

« La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Cet examen comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

« La délivrance ...

... Cet examen porte notamment sur la connaissance de la chasse et de la faune sauvage, de l'emploi des armes et de munitions, dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique, des règles de sécurité ainsi que des lois et règlements relatifs à ces domaines. Cet examen ...

... de la chasse. »

« La délivrance ...

...la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.»

(amendement n° 41)

 

IV (nouveau).- Après le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV.- (Sans modification)

 

« Un jury paritaire composé d'élus de la fédération départementale et de représentants de l'Office national de la chasse délibère en cas de litige concernant l'attribution du permis de chasser notamment à propos de l'épreuve pratique qui devra être codifiée. »

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Il est inséré, après l'article L. 223-5 du même code, un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 223-5 du même code, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 223-5-1.- Les fédéra- tions départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse pourront être mises à la disposition des personnes participant à cette formation.

« Art. L. 223-5-1.- Les fédéra-tions départementales des chasseurs peuvent organiser la formation ...

... armes de chasse sont mises à la ...

... formation.

« Art. L. 223-5-1.- Les fédéra-tions départementales des chasseurs organisent la formation ...

(amendement n° 42)

... formation.

« Les fédérations départe- mentales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. »

« Les fédérations départe- mentales des chasseurs peuvent assurer également aux chasseurs des formations théoriques et pratiques, visant à approfondir leurs connaissances de la chasse, de la faune sauvage et de ses habitats, du droit cynégétique, des armes et des munitions. »

« Les fédérations départe- mentales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. »

(amendement n° 43)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

Article 8 quater

Il est constitué un fichier national des permis et des autorisations de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en application des articles L. 228-21 et L. 228-22 du code rural ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal.

Supprimé

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 44)

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.

   

Article 9

Article 9

Article 9

L'article L. 223-23 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

« Art. L. 223-23.- Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses. »

« Art. L. 223-23.-  Le montant des redevances ...

... chasse pour être affectés au financement de ses dépenses. »

(amendement n° 45)

TITRE III bis

TITRE III bis

TITRE III bis

DE LA SÉCURITÉ

 

DE LA SÉCURITÉ

[Division et intitulé nouveaux]

[Division et intitulé supprimés]

(amendement n° 46)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

Le chapitre IV du titre II du livre II du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :

Supprimé

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 47)

« Section 6

   

« Règles de sécurité

   

« Art. L. 224-13.- Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.

   

« Art. L. 224-14.- Les disposi-tions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

   

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DU TEMPS DE CHASSE

DU TEMPS DE CHASSE

DU TEMPS DE CHASSE

Article 10

Article 10

Article 10

 

A.- Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est inséré une sous-section 1, ainsi rédigée :

A.- Supprimé

 

« Sous-section 1

« Oiseaux migrateurs »

 

L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :

B.- L'article L. 224-2 du même code est ainsi rédigé :

L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 224-2.- I.- La chasse des espèces appartenant à l'avifaune migratrice, tant du gibier d'eau que des oiseaux de passage, s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dans le respect des principes fixés à l'article L. 220-1 afin de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernées à un niveau permettant de répondre aux objectifs écologiques, scientifiques et culturels, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.

« Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

« Ces oiseaux ...

...nidicole, ni pendant...

... dépendance, ni pendant leur trajet ...

... nidification.

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

« Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.

« Toutefois, pour permettre, de manière sélective et dans des conditions strictement contrôlées, la capture, ...

... aux dispositions des articles L. 224-4 et L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.

Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

« La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi six heures au jeudi six heures ou à défaut une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre six heures et six heures, fixée au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux espaces clos, ou aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. »

Alinéa supprimé

La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi six heures au jeudi six heures ou à défaut une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre six heures et six heures, fixée au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L.224-3. »

(amendement n° 48)

 

« II.- La chasse au gibier d'eau, à l'exception de l'huîtrier-pie, ouvre le troisième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Somme.

« II.- Supprimé.

 

« La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles est ouverte le 10 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte d'Or, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés intervient le 1er septembre.

 
 

« Dans les autres départements, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département.

 
 

« III.- La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par le représentant de l'Etat dans le département.

« III.- Supprimé

 

« IV.- Le calendrier de clôture de la chasse au gibier d'eau et des oiseaux de passage est fixé comme suit par le présent article sur l'ensemble du territoire national :

« IV.- Supprimé

 

« 31 janvier : colvert, milouin, tourterelle des bois, tourterelle turque, caille des blés ;

 
 

« 10 février : pilet, barge à queue noire, barge rousse, sarcelle d'hiver, vanneau, foulque, alouette des champs, merle noir, pigeon colombin, huîtrier-pie ;

 
 

« 20 février : oie rieuse, oie cendrée, oie des moissons, souchet, poule d'eau, siffleur, morillon, milouinan, nette rousse, chipeau, garrot à l'_il d'or, macreuse brune, eider, chevalier gamberte, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, pluvier doré, pluvier argenté, bécassine des marais, bécassine sourde, grive litorne, grive musicienne, grive mauvis, grive draine ;

 
 

« 28 février : sarcelle d'été, macreuse noire, courlis cendré, courlis corlieu, harelde de Miquelon, bécasseau maubèche, râle d'eau, pigeon ramier, pigeon biset, bécasse.

 
 

« A compter du 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée qu'à partir d'un poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.

 
 

« V.- L'échelonnement des dates de fermeture de la chasse entre le 31 janvier et le dernier jour de février donne lieu à l'établissement de plans de gestion pour certaines des espèces concernées. Ceux-ci sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.

« V.- Supprimé

 

« En cas de circonstances exceptionnelles ayant une incidence majeure sur le rythme biologique des oiseaux migrateurs, le ministre chargé de la chasse, sur proposition du représentant de l'Etat dans la région, peut, après avis motivé de la fédération régionale des chasseurs, demander aux représentants de l'Etat dans les départements constituant la région de modifier les dates de fermeture de la chasse.

 
 

« VI.- Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

« VI.- Supprimé

 

C.- Le présent article abroge l'article L. 224-1 du code rural ainsi que les articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-5 et R. 224-6 du même code en tant qu'ils prévoient l'intervention de l'autorité administrative en matière d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau et de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage.

C.- Supprimé

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

A.- Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

Supprimé

(amendement n° 49)

 

« Sous-section 2

« Gibier sédentaire, oiseaux et mammifères »

 
 

B.- Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 224-2-1.- Les périodes de chasse du gibier sédentaire, oiseaux et mammifères sont fixées par le représentant de l'Etat dans le département. »

 
 

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

 

Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article L. 224-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-2.- La chasse à la perdrix grise, à la caille des blés et au lièvre est ouverte pendant une période fixée chaque année par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération départementale des chasseurs.

« Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre le deuxième dimanche de septembre et le dernier dimanche de novembre. »

Supprimé

(amendement n° 50)

 

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

 

Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article L. 224-2-3 ainsi rédigé :

Après l'article L. 224-4 du code rural, il est inséré un article L. 224-4-3 ainsi rédigé :

(amendements nos 51 et 52)

 

« Art. L. 224-2-3.- Durant les périodes de chasse visées à l'article L. 224-2, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

« Art. L. 224-4-3.- Dans le temps où la chasse est ouverte, les espèces...

...chassées que :

(amendements nos 52 et 53)

 

« 1° En zone de chasse maritime ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Dans les marais et autres zones humides telles que définies par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau. »

« 3° (Sans modification)

 

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

 

Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article L. 224-2-4 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 54)

 

« Art. L. 224-2-4.- Pour favo- riser une gestion durable de la faune sauvage, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, peut suspendre l'exercice de la chasse à tir du gibier sédentaire une journée par semaine. »

 
 

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

 

L'article L. 224-4 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement n° 55)

 

« Pour permettre, en application de l'article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de la tourterelle des bois du 1er au 23 mai dans le département de la Gironde, le Premier ministre détermine par arrêté les conditions spécifiques dans lesquelles s'exerce cette chasse traditionnelle régionale. Il fixe notamment les petites quantités de captures de ces oiseaux, les moyens, installations ou méthodes autorisés ainsi que les modalités de contrôle qui seront opérées sur les lieux de chasse.

 
 

« Le Premier ministre adresse chaque année à l'Union européenne un rapport circonstancié sur l'application du présent article. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

L'article L. 224-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée, ou déchargée et placée sous étui. »

 

Article 12

Article 12

Article 12

I.- Il est inséré, après l'article L. 224-4 du même code, un article L. 224-4-1 ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224-4-1.- Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. Cette liste peut être complétée par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 224-4-1.- Dans le ...

..., tonnes, gabions et hutteaux dans les départements où cette pratique cynégétique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, la Vendée, l'Yonne.

« Art. L. 224-4-1.- Dans le ...

..., tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise.

   

Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département.

« Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.

« A compter du 1er juillet 2000, tout propriétaire d'une installation visée à l'alinéa précédent doit en faire la déclaration en mairie. Il lui en est délivré récépissé.

« Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.

« La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.

« Toute création ou tout déplacement d'installation fixe est soumis à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département.

« La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de mise en valeur cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.

« Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.

« Un carnet de prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation. Ce registre est coté et paraphé par le maire de la commune.

« Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa. »

(amendement n° 56)

 

« La déclaration d'une installation en vue de la chasse de nuit au gibier d'eau engage son propriétaire à participer à l'entretien de la zone humide concernée selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique. »

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

II. - Le 2° de l'article L. 228-5 du même code est ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

II.- (Sans modification)

« 2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1. »

   
 

III (nouveau).- Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport évaluant l'incidence de la chasse de nuit au gibier d'eau, telle qu'elle est autorisée par l'article L. 224-4-1 du code rural, sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats et, notamment, sur l'état de conservation des populations de gibier d'eau.

III.- (Sans modification)

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

Après l'article L. 224-4 du code rural, il est inséré un article L. 224-4-2 :

(Sans modification)

 

« Art. L. 224-4-2.- Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour avec des lévriers.

« Ce droit de chasser s'exerce dans le cadre d'un plan de gestion.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

 

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DE LA GESTION DU GIBIER

DE LA GESTION DU GIBIER

DE LA GESTION DU GIBIER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 13 B (nouveau)

Article 13 B

 

L'article L. 224-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour reporter la date de broyage de la jachère de tous terrains à usage agricole afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9. »

 

Article 13

Article 13

Article 13

I.- L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Gestion ».

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

II.- Dans le même chapitre, il est créé une section 1 intitulée : « Plan de chasse » et composée des articles L. 225-1 à L. 225-4.

II.- (Sans modification)

II.- (Sans modification)

III.- L'article L. 225-1 du même code est ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Sans modification)

« Art. L. 225-1.- Le plan de chasse assure une gestion des espèces de gibier ayant pour objectif la qualité et la pérennité des écosystèmes accueillant ces animaux.

« Art. L. 225-1.- Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels. »

 

« Il détermine, pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans, le nombre d'animaux de certaines espèces à prélever sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.

Alinéa supprimé

 

« Il est mis en _uvre par l'autorité administrative après consultation des représentants des intérêts forestiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de circonstances exceptionnelles, celle-ci pourra instituer un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. »

Alinéa supprimé

 

IV.- L'article L. 225-2 du même code est ainsi rédigé :

IV.- (Alinéa sans modification)

IV.- Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 57)

« Art. L. 225-2. - Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibiers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 225-2.- Pour assurer un équilibre agro-sylvo-cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.

 

« Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en _uvre après avis des fédérations départementales des chasseurs. »

« Lorsqu'il s'agit de sanglier...

... en _uvre dans tout ou partie du département sur proposition de la fédération départementale des chasseurs. »

 

V.- L'article L. 225-3 du même code est abrogé. A la fin de l'article L. 227-9 du même code, les mots : « à L. 225-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 225-2 ».

V.- L'article L. 225-3 du même code est ainsi rédigé :

«Art. L. 225-3.- Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en _uvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours.

V.- (Sans modification)

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

 

VI (nouveau).- L'article L. 225-4 du même code est ainsi modifié :

VI.- (Alinéa sans modification)

VI.- (Alinéa sans modification)

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « des chasseurs de », sont insérés les mots : « sangliers » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Dans l'avant-dernier alinéa, la somme : « 300 F » est remplacée par la somme : « 200 F » ;

Supprimé

Dans l'avant-dernier alinéa, la somme : « 300 F » est remplacée par la somme : « 200 F » ;

(amendement n° 58)

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« - sanglier : 100 F. » ;

   

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « dans chaque département, est versé à la fédération départementale des chasseurs ».

(Sans modification)

(Sans modification)

Article 14

Article 14

Article 14

 

I.- Après l'article L. 225-4 du code rural, il est inséré un article L. 225-4-1 ainsi rédigé :

I.- Supprimé

(amendement n° 59)

 

« Art. L. 225-4-1.- Dans l'intérêt de la chasse et pour une meilleure protection du gibier, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur proposition de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, et après avis de la garderie départementale de l'Office national de la chasse, ainsi que de la fédération départementale des chasseurs, faire procéder par arrêté, tous les ans, à des régulations par la destruction d'animaux, protégés ou non, dès lors qu'une surpopulation les rend nuisibles au développement du gibier. »

 

Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du même code, une section 2 ainsi rédigée :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Prélèvement maximal autorisé

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 225-5.- Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné. »

« Art. L. 225-5.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs, fixer le nombre maximum d'animaux, parmi ceux dont la chasse est autorisée, qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à capturer dans une période et sur un territoire déterminés.

« Art. L. 225-5.- Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné. »

(amendement n° 60)

 

« Le prélèvement maximum autorisé défini à l'alinéa précédent concerne les espèces de petit gibier sédentaire, le sanglier, ainsi que le gibier d'eau et les oiseaux de passage dans le cadre d'un plan de gestion défini à l'article L. 224-2.

Alinéa supprimé

(amendement n° 60)

 

« Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. »

(Alinéa sans modification)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

I.- L'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers ».

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

A l'article L. 226-1 du même code, les mots : « l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « la fédération départementale des chasseurs ». Il est procédé à la même substitution aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 226-4.

L'article L. 226-1 du même code est ainsi rédigé :

A l'article L. 226-1 du même code, les mots : « l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « la fédération départementale des chasseurs ».

(amendement n° 61)

 

« Art. L. 226-1.- En cas de dégâts causés aux récoltes agricoles procurant un revenu professionnel soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.

« Art. L. 226-1.- supprimé

(amendement n° 61)

 

« Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsque l'exploitant a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts. »

 
 

I bis (nouveau).- L'article L. 226-4 du même code est ainsi modifié :

I bis (Alinéa sans modification)

   

1°A Dans les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « la fédération départementale des chasseurs ».

(amendement n° 62)

 

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot « celle-ci » ;

1° (Sans modification)

 

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « lui-même » est remplacé par le mot « elle-même », et les mots : « qu'il a lui-même » sont remplacés par les mots « qu'elle a elle-même ».

2° (Sans modification)

II. - L'article L. 226-5 du même code est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 226-5.- La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

« Art. L. 226-5.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 226-5.- (Alinéa sans modification)

« La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier assure la représentation de l'Etat, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

« La composition...

...dégâts de gibier, dont l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat, et des commissions... ...de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs... ...

Conseil d'Etat.

(amendements nos 63 et 64)

« Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

Alinéa supprimé

« Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départe-mentale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier. ».

(amendement n° 65)

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     
 

III (nouveau).- Il est inséré, après l'article L. 226-5 du code rural, un article L. 226-5-1 ainsi rédigé :

III.- Supprimé

(amendement n° 66)

 

« Art. L. 226-5-1.- Pour chaque département, la participation de la fédération départementale des chasseurs à l'indemnisation des dégâts de grand gibier est constituée :

 
 

« 1° Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;

 
 

« 2° D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique dépar- tementale perçue dans le département ;

 
 

« 3° Des sommes versées par la Fédération nationale des chasseurs au titre du fonds de péréquation, en application de l'article L. 223-23 ;

 
 

« 4° Le cas échéant, d'une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, d'une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier et d'une participation des adhérents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-2-1, votées en assemblée générale de la fédération départe- mentale des chasseurs. »

 
 

IV (nouveau).- La perte des recettes résultant du III est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle sur les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Supprimé

(amendement n° 66)

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Article 14 ter

Le I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.

Le I ...

... est ainsi rédigé :

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 67)

 

« I.- Il est institué, à la charge des chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser, une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale dont le produit est affecté au fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers et le sanglier.

 
 

« Le montant maximum de la redevance est fixé, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

 

Avant l'article L. 228-9, il est inséré dans le code rural un article L. 228-8-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 68)

 

« Art. L. 228-8-1.- Ceux qui sont pris à chasser sur des terrains non clos privés peuvent voir leurs armes ou leurs véhicules saisis. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20

Article 20

Article 20

I. - L'article L. 228-27 du même code est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 228-27.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

« Art. L. 228-27.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 228-27.- (Alinéa sans modification)

« 1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

« 1° Les agents ...

... chasse, du Conseil ...

... pêche ;

« 1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil...

...pêche ;

(amendement n° 69)

« 2° Les gardes champêtres ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Les lieutenants de louveterie.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« Les procès verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II.- L'article L. 228-31 du même code est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 228-31.- Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts. »

« Art. L. 228-31.- Le ministre ...

... chasse pour exercer ...

... et forêts

« Art. L. 228-31.- Le ministre...

...chasse et de la faune sauvage pour exercer...

...et forêts. »

(amendement n° 69)

   

Article additionnel

   

L'article L. 228-28 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chas- seurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de dévelop- pement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le repré- sentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. »

(amendement n° 72)

Article 21

Article 21

Article 21

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du même code est ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

« Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. »

   

II.- L'article L. 228-32 du même code est abrogé.

II.- (Sans modification)

 

III.- L'article L. 228-33 du même code est ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 228-33.- Les procès verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.

« Art. L. 228-33.- (Alinéa sans modification)

 

« En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent qui constate l'infraction. »

« En matière ...

... se

trouve la commune la plus proche du lieu d'infraction. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 24 (nouveau)

Article 24

 

Après le premier alinéa de l'article L. 224-6 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le temps où la chasse est ouverte, le transport du gibier est autorisé entre les départements dont les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont différentes dès lors que le chasseur est en mesure d'établir que le gibier a été légalement capturé et de justifier l'origine du gibier. »

« Toutefois, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine. »

(amendement n° 70)

 

Article 25 (nouveau)

Article 25

 

La désignation des zones de protection spéciale et de zones spéciales de conservation au titre du réseau NATURA 2000 créé en application des directives 79/409/CE du 2 avril 1979 et 92/43/CE du 21 mai 1992 ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de chasse.

Supprimé

(amendement n° 71)

 

Article 26 (nouveau)

Article 26

 

Les dispositions de la présente loi relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes et au financement des comptes d'indem- nisation des dégâts entrent en vigueur au 1er janvier 2001.

(Sans modification)

 

A cette date, les fédérations départementales de chasseurs et la Fédération nationale des chasseurs sont substituées chacune en ce qui la concerne aux droits et obligations de l'Office national de la chasse en matière d'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes.

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er A

Amendement n°1 présenté par MM. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Le Nay :

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité :

1° à réserver à la loi nationale la fixation de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux mammifères et aux oiseaux non migrateurs sur le territoire national ;

2° à réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs. ».

Article 1er

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - Avant l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L.220-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 220-1. - La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.

« Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces sauvages, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des conditions compatibles.

« L'acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mise à mort d'un animal appartenant à une espèce de mammifères ou d'oiseaux ». ».

Après l'article 1er bis

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Insérer l'article suivant :

« I.- L'étude visée à l'article 1er bis est également effectuée lorsqu'elle ne l'a pas été pour les prédateurs déjà réintroduits volontairement ou naturellement ; si l'étude démontre que le maintien des prédateurs n'est plus possible, il ne peut être procédé à aucune nouvelle réintroduction naturelle ou volontaire.

II.- La réparation des dommages du fait des prédateurs, réintroduits volontairement ou naturellement, ou de leurs descendants, incombe au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci prend toutes les mesures nécessaires à faire cesser ces dommages, lorsque la sécurité des biens et des personnes est menacée.

III.- En cas de perturbations graves générées par les prédateurs réintroduits volontairement ou naturellement, il peut être procédé à leur capture sous la responsabilité de l'Etat à la demande des conseils municipaux des communes concernées après enquête publique et avis du conseil général intéressé. ».

Article 1er ter

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Supprimer cet article.

·  Rédiger ainsi cet article :

Avant l'article L. 221-1 du code rural, il est inséré un article L. 221-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-A.- Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est obligatoirement consulté sur les projets de textes nationaux relatifs à la chasse.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article 2

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi cet article :

I.- La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est ainsi rédigé :

« Section 2

« Office national de la chasse et de la faune sauvage

« Art. L. 221-1.- L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

« Il apporte son concours à l'Etat dans l'élaboration de documents de gestion de la faune sauvage et dans le suivi de leur mise en _uvre, ainsi que pour l'organisation de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Il assiste, à sa demande, les autorités administratives dans sa mission de contrôle économique et financier des Fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale des chasseurs. Il participe à la détermination des mesures de prévention de dégâts de gibier et coordonne les procédures liées à leur indemnisation, notamment, il organise la formation des estimateurs chargés de constater les dommages et contrôle leur activité. Il assure le fonctionnement et le secrétariat de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.

« Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse et désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants des usagers, des intérêts forestiers et des gestionnaires des espaces naturels, des représentants d'associations de protection de la nature, des personnalités qualifiées et des représentants des personnels de l'établissement.

« Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage donne son avis au conseil d'administration sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.

« Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou d'autres personnes publiques au titre d'opérations d'intérêt général effectuée par l'office, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. ».

Article 2 bis

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rétablir ainsi cet article

L'article L. 221-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs élisent les membres du conseil d'administration à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire de permis de chasser disposant d'une voix.

Pour les autres décisions des assemblées générales, elles doivent être adoptées par le collège des titulaires de permis de chasser et par celui des adhérents titulaires de droits de chasse, chacun de ces collèges s'exprimant à la majorité des suffrages exprimés. ».

Article 2 quater

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rétablir ainsi cet article :

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-2. - Le schéma départemental de mise en valeur cynégétique est en vigueur pour une période de cinq ans renouvelable. Il reçoit, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, l'approbation de l'autorité administrative. Ce schéma comprend notamment :

« - les plans de chasse et les plans de gestion ;

« - les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

« - les diverses actions en vue de l'amélioration de la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, les prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier de repeuplement, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage.

« Pour coordonner les actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Le schéma départemental de mise en valeur cynégétique leur est opposable. »

Article 3

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2. - Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

« Elles peuvent apporter, grâce à leurs agents de développement cynégétiques mandatés à cet effet, leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information et d'éducation à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément à l'article L. 226-4.

« Elles sont chargées d'élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de mise en valeur cynégétique. Ce schéma, pluriannuel, définit les orientations de l'action de la fédération en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1. Il est approuvé par le préfet, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Il peut être complété par des schémas locaux approuvés par l'autorité préfectorale.

« Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent au respect des schémas de mise en valeur cynégétique mentionnés à l'alinéa précédent. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve du contraire. "

·  Rédiger ainsi le IV de cet article :

IV (nouveau). - Les deux premières phrases de l'article L. 221-6 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public de la fédération départementale des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en _uvre du schéma départemental de mise en valeur cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier. »

·  Rédiger ainsi le V de cet article :

« L'article L. 221-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Les fédérations départementales de chasseurs sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.

Ce contrôle est étendu, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, aux associations et organismes subventionnés par les fédérations départementales des chasseurs.

Les fédérations départementales des chasseurs sont, par ailleurs, soumises aux contrôles visés à l'article L. 111-7 du code des juridictions financières. Les recettes et dépenses des fédérations sont effectuées par un comptable public agréé par le trésorier payeur général du département par délégation du ministre chargé du budget ; le produit des cotisations statutaires lui est transmis par les comptables du Trésor qui ont procédé à la validation du permis de chasser. ». ».

Article 3 ter

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer cet article.

Article 3 quater

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer cet article.

Article 4

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Le II est ainsi rédigé :

« II.- L'article L. 221-8 du même code devient l'article L. 221-9 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-9.- Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national. »

Article 5

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi cet article :

« Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Fédération nationale des chasseurs

« Art. L. 221-8. - L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau national.

« Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.

« Son président et son conseil d'administration sont élus par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

« Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération nationale.

« Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation fédérale des chasseurs.

« Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges, notamment afin de lui permettre d'assurer l'indemnisation des dégâts de gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs.

« La Fédération nationale des chasseurs est soumise aux dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-7.

« Le budget de la Fédération nationale des chasseurs est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fond de péréquation. La gestion de ce fonds peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.

« Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Ce contrôle est étendu, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, aux associations et organismes qu'elle subventionne. Elle est, par ailleurs, soumise aux contrôles visés à l'article L. 111-7 du code des juridictions financières. Les recettes et dépenses de la fédération sont effectuées par un comptable public agréé par le ministre chargé du budget. ». ».

Article 6

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- A l'article L. 222-2 du code rural, les mots : « la répression «  sont remplacés par les mots : « la prévention ».

Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ces missions, les associations communales et intercommunales de chasse agréées contribuent à une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage et de ses habitats conduisant à un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. ».

·  Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - L'article L. 222-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis ou, dans les cas de démembrement du droit de propriété, d'usufruitiers ou d'emphytéotes qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.

« Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. ». ».

·  Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV. - Il est inséré, après l'article L. 222-13 du même code, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-13-1.- L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains dont il a l'usage dans le département.

« Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. » »

·  Rédiger ainsi le V de cet article :

« V. - L'article L. 222-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-14.- L'association communale de chasse agréée est tenue de procéder à la signalisation matérialisant l'interdiction de chasser sur les terrains de personnes ayant formé opposition au titre du 5° de l'article L. 222-10. »

·  Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du VI de cet article :

« 2° les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

·  Rédiger ainsi le VII de cet article :

« VII. - Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du même code, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

·  Rédiger ainsi le VIII de cet article :

« VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 222-17 du même code est ainsi rédigé :

« L'opposition ainsi formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prendra effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. »

·  Rédiger ainsi le IX de cet article :

« IX. - L'article L. 222-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-19.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :

« 1° soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

« 2° soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

« 3° soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;

« 4° soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.

« Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

« Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires. ».

Article 6 bis

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer cet article.

Article 8 A

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV.- Dans l'article L. 223-9 du même code, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « validé ».

·  Supprimer le IX bis de cet article.

·  Supprimer le IX ter de cet article.

Article 8

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter le III de cet article par les mots : « et de la faune sauvage ».

Amendement présenté par M. François Patriat :

Supprimer l'avant-dernier et le dernier alinéas (IV) de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer le IV de cet article.

Article 10

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

« Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

« La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi six heures au jeudi six heures ou à défaut une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre six heures et six heures, fixée au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.»

Article L. 224-2 du code rural

Amendements présentés par M. Félix Leyzour :

·  Dans le paragraphe I de cet article, insérer un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« La pratique de la chasse à tir est interdite un jour par semaine du lever au coucher du soleil, fixée au regard des circonstances locales par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux espaces clos ou aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre.

·  Compléter le troisième alinéa du paragraphe I de cet article par les mots suivants :

« , dans une période allant de la mi-juillet à la fin-février. »

Article 10 quater

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer cet article.

Article 11 bis

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer cet article.

Article 12

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le I de cet article :

I.- Sans préjudice du respect des autres dispositions du code rural, est suspendue, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l'application des dispositions du 2° de l'article L. 228-5 du code rural relatives à la chasse de nuit pour la chasse d'espèces de gibier d'eau, dans les départements où cette pratique est traditionnelle et à partir d'installations spécialisées existant au 1er janvier 2000.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces départements et les modalités d'application de cette disposition. »

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser la nuit à partir de postes fixes tels que huttes, hutteaux, tonnes, gabions, où cette pratique cynégétique est traditionnelle et existante au 1er janvier 2000 dans les départements ou les zones limitrophes à ces départements, qui sont :

l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente Maritime, les Côtes d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille et Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, Le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas de Calais, les Pyrénées Atlantique, les Hautes Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, la Vendée.

Cette liste peut être complétée par décret en Conseil d'Etat. »

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-5 du code rural relatives aux prélèvements maxima autorisés, l'autorité administrative compétente est tenue de fixer, dans les départements mentionnés au I, le nombre maximal d'animaux de chaque espèce de gibier d'eau qu'un chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés. ».

Article 12 bis

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer cet article.

Article 13 B

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer cet article.

Article 20

Amendement présenté par M. Jacques Le Nay :

Après le cinquième alinéa (2°) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes particuliers assermentés ; ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le II de cet article, substituer aux mots : « Office national de la chasse », les mots : « Office national de chasse et de la faune sauvage ».

Après l'article 20

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans la section I de l'article L. 228 du code rural une sous section 6 intitulée « Dispositions diverses » et dans cette sous section un article L. 228-8-1 :

« Seront punis des peines prévues aux articles 432-15 et 432-17 du code pénal quiconque aura ordonné ou effectué des recettes et des dépenses d'une fédération départementale des chasseurs ou de la fédération nationale des chasseurs lorsque le budget de la fédération n'aura pas été approuvé par l'autorité administrative ou en contravention avec les dispositions du budget approuvé. Cette peine peut être assortie d'une interdiction d'exercer toute responsabilité dans une fédération de chasseurs de 5 ans. ».

Article 21

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le III de cet article, substituer aux mots : « la commune la plus proche du lieu d'infraction », les mots : « la résidence administrative de l'agent qui constate l'infraction ».

Article 24

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer cet article.

2459 - Rapport de M. François Patriat sur le projet de loi, modifié par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif a la chasse (commission de la production)

() Votre rapporteur étudie un problème de terminologie : la notion d'« animal expirant » n'est pas une expression cynégétique ; il serait peut-être préférable de viser l'animal aux abois, qui est un gibier épuisé au point de ne plus pouvoir s'enfuir, et qui finirait par mourir sur place de lui-même ou du fait de prédateurs s'il n'était pas achevé.

() L'argument avancé par M. Alain Vasselle selon lequel un vote par correspondance des 69 000 chasseurs de la Gironde coûterait la somme exorbitante de 100 000 francs est déplacé car il serait étonnant que la totalité des adhérents votent par correspondance. En outre, la Cour des comptes vient de rappeler que la fédération départementale des chasseurs de la Gironde disposait en 1998 de 24,8 millions de francs de fonds placés, qui lui permettraient d'assurer 240 années de vote par correspondance !

() Le lecteur intéressé se reportera avec profit à l'analyse de M. Jean-Pierre Camby « Les impositions de toutes natures : une catégorie sans critère » AJDA 1991, p. 347.


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