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le 20 juin 2000

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N° 2473

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LES PROPOSITIONS DE LOI ORGANIQUE :

1. (n° 1448) DE M. ÉMILE VERNAUDON, destinée à améliorer l'équité des élections à l'Assemblée de la Polynésie française ;

2. (n° 2329) DE M. ÉMILE VERNAUDON, relative à l'élection de l'Assemblée de la Polynésie française ;

3. (n° 2410) DE MM. MICHEL BUILLARD ET DOMINIQUE PERBEN, tendant à modifier la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 pour rééquilibrer la répartition des sièges à l'Assemblée de la Polynésie française,

PAR M. JEAN-YVES CAULLET,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Outre-mer.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Mme Martine David, MM. Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Floch, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Mme Catherine Picard, MM. Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Emile Vernaudon, Alain Vidalies, Philippe Vuilque, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

I. - LA SOUS-REPRÉSENTATION DES ILES-DU-VENT AU SEIN DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 6

A. LA NÉCESSITÉ DE RESTAURER LA REPRÉSENTATIVITÉ D'UNE INSTITUTION APPELÉE À VOIR SON RÔLE SE RENFORCER 6

B. UNE SOUS-REPRÉSENTATION DES ILES-DU-VENT CONSTATÉE PAR TOUS 7

C. LES IMPÉRATIFS CONSTITUTIONNELS 9

II. - LES SOLUTIONS PROPOSÉES 10

A. LA PROPOSITION DE M. GASTON FLOSSE ADOPTÉE PAR LE SÉNAT ET LA PROPOSITION N° 2410 DE MM. MICHEL BUILLARD ET DOMINIQUE PERBEN : UNE AVANCÉE INSUFFISANTE 10

B. LA PROPOSITION N° 2329 DE M. EMILE VERNAUDON : CRÉER UNE CIRCONSCRIPTION UNIQUE 13

C. LA PROPOSITION N° 1448 DE M. EMILE VERNAUDON : MAINTENIR L'EFFECTIF DE L'ASSEMBLÉE AVEC UNE NOUVELLE RÉPARTITION DES SIÈGES 14

DISCUSSION GÉNÉRALE 16

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 19

TABLEAU COMPARATIF 21

ANNEXE 23

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Gouvernement de M. Lionel Jospin a entendu mettre en _uvre dans l'outre-mer français une nouvelle donne qui repose sur un principe fort : reconnaître une plus grande responsabilité aux citoyens de ces territoires et à leurs élus. Mais la responsabilité des élus ne saurait s'entendre sans que ceux-ci bénéficient d'une légitimité réelle. Elle passe par l'élection qui doit conduire à la désignation d'autorités locales représentatives des citoyens de l'outre-mer.

Les réformes entreprises en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte, mais également, pour les départements d'outre-mer, dans le cadre du projet de loi d'orientation, sont l'expression de cette volonté de remettre les citoyens au c_ur de la vie publique, en développant leur participation directe ou indirecte au fonctionnement des institutions locales.

A la suite du mouvement engagé en Nouvelle-Calédonie, qui a ouvert la voie à des innovations constitutionnelles sans précédent, une réforme du statut de la Polynésie française a été entreprise en 1999, aux fins de renforcer l'autonomie de ce territoire en l'érigeant en pays d'outre-mer. On se souvient que la révision constitutionnelle, préalable essentiel à cette évolution statutaire, n'a pu aboutir pour l'heure, le Congrès qui devait avoir lieu en janvier dernier ayant été ajourné par le Président de la République, pour des raisons bien étrangères au sort de la Polynésie française.

Il n'en demeure pas moins que les évolutions démographiques relatives des différents archipels de Polynésie rendent nécessaire une réforme visant à rétablir une représentativité équilibrée des sièges à l'assemblée territoriale. Chacun s'accorde à le reconnaître.

M. Emile Vernaudon, député du territoire, a déposé, le premier, une proposition de loi organique tendant à procéder à une nouvelle répartition des sièges au sein de cette assemblée (1). Actuellement il existe cinq circonscriptions (Iles-du-Vent, Iles-sous-le-Vent, Tuamotu-Gambier, Marquises, Australes) dans lesquelles sont élus les membres de l'assemblée à la représentation proportionnelle. Les archipels de la Polynésie française sont répartis sur un territoire vaste comme le continent européen et le mode de scrutin entend permettre à ces archipels, peu peuplés par rapport aux Iles-du-Vent, d'être représentés raisonnablement au sein de l'assemblée. Pour autant cette représentation ne doit pas conduire à la négation de tout critère démographique, qui impose un rééquilibrage au bénéfice des Iles-du-Vent. Lors des débats parlementaires, un équilibre pour le moins délicat devra être trouvé entre ces deux nécessités : l'une reposant sur une logique territoriale et l'autre sur une logique démographique et démocratique.

L'initiative de M. Emile Vernaudon, dont la commission des Lois est aujourd'hui saisie, qui date de mars 1999, a suscité une contre-proposition de la part de M. Gaston Flosse, président du gouvernement de la Polynésie française et sénateur. C'est cette proposition qui a été examinée par le Sénat en novembre dernier et adoptée moyennant quelques aménagements ; les conditions de consultation de l'assemblée territoriale ne permettent pas, cependant, d'être assuré de la constitutionnalité de la procédure employée. A la suite du débat qui s'est tenu au Sénat et en Polynésie française, M. Emile Vernaudon a présenté une seconde proposition en avril 2000 (2). Puis, plus récemment encore, MM. Michel Buillard et Dominique Perben ont également déposé une proposition visant à rééquilibrer la répartition des sièges à l'assemblée de la Polynésie française (3).

C'est à partir de ces différents textes qu'il appartient à la commission des Lois de se prononcer sur la manière dont les sièges doivent être répartis au sein de l'assemblée de la Polynésie française. Sachant que les prochaines élections territoriales se tiendront en mai 2001, on peut juger de l'urgence de cette question qui focalise l'attention de nos compatriotes polynésiens.

I. - LA SOUS-REPRÉSENTATION DES ILES-DU-VENT AU SEIN DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

A. LA NÉCESSITÉ DE RESTAURER LA REPRÉSENTATIVITÉ D'UNE INSTITUTION APPELÉE À VOIR SON RÔLE SE RENFORCER

D'ores et déjà, l'assemblée de la Polynésie française bénéficie de prérogatives étendues. Elles le seront plus encore à l'issue de la réforme constitutionnelle qui a été engagée en 1999.

Dans le cadre du statut actuel, l'assemblée de la Polynésie française dispose d'une compétence générale, l'Etat n'intervenant plus que dans des domaines qui lui sont expressément confiés comme, par exemple, les relations extérieures, la monnaie et le crédit, la défense, l'état civil et la nationalité, la justice et l'organisation judiciaire, le droit civil ... Les deux lois du 12 avril 1996, qui constituent le statut actuel de la Polynésie française, ont poursuivi trois objectifs déjà mis en _uvre lors de la réforme de 1984 : renforcer l'autonomie du territoire, accroître ses compétences et améliorer le fonctionnement de ses institutions. Dans ce triptyque, la place réservée à l'assemblée de la Polynésie française est essentielle. Elle bénéficie largement de la modernisation des institutions ainsi engagée. Outre une modification du rythme des sessions, l'assemblée territoriale est désormais autorisée à délibérer des questions relevant de la compétence gouvernementale lorsque celui-ci soumet un projet de délibération. Cette faculté n'était pas ouverte auparavant, la séparation entre le domaine de l'exécutif et le législatif étant stricte. La commission permanente peut également émettre, en dehors des sessions, des avis sur les textes soumis à l'assemblée de la Polynésie française. Cette disposition permet de répondre à l'exigence formulée à l'article 74 de la Constitution, qui prévoit la consultation des assemblées territoriales.

Le projet de loi constitutionnelle adopté, l'an passé, dans les mêmes termes par les deux assemblées propose cependant d'aller plus loin. En créant une nouvelle catégorie juridique - les pays d'outre-mer - à laquelle la Polynésie française appartiendrait, l'Assemblée nationale et le Sénat ont entendu renforcer considérablement l'autonomie de la Polynésie. Il s'agit en particulier de reconnaître à ce pays d'outre-mer une compétence élargie par des transferts de l'Etat vers le territoire et de permettre à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter des lois du pays qui seraient soumises au contrôle direct du Conseil constitutionnel, à l'instar de la procédure mise en _uvre en Nouvelle-Calédonie. Cette assemblée prendrait donc une dimension nouvelle à l'issue de cette réforme constitutionnelle. Il est évidemment indispensable qu'elle dispose d'une légitimité et d'une représentativité inattaquables.

B. UNE SOUS-REPRÉSENTATION DES ILES-DU-VENT CONSTATÉE PAR TOUS

Depuis 1946, les membres de l'assemblée de la Polynésie française sont désignés dans le cadre de cinq circonscriptions de taille fort différentes et de population très inégale. Depuis la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985, les membres de l'assemblée sont au nombre de 41 contre 30 auparavant, cette réforme entendant prendre en compte une évolution démographique qui ne l'avait pas été depuis 1957. Quinze ans après, cette répartition des sièges entre les différents archipels n'est plus satisfaisante, comme le montre le tableau suivant :

Circonscriptions

Population

Sièges

Rapport
population/siège

Iles-du-Vent

162 686

22

7 394

Iles-sous-le-Vent

26 838

8

3 354

Iles Tuamotu-Gambier

15 370

5

3 074

Iles Marquises

8 064

3

2 688

Iles Australes

6 563

3

2 187

Total

219 521

41

5 354

Cette répartition montre que les Iles-du-Vent, qui représentent l'essentiel de la population polynésienne, sont nettement sous représentées au sein de l'assemblée de la Polynésie française. Chaque élu de cet archipel représente 7 400 habitants contre moins de 2 200 pour un conseiller élu dans les Iles Australes.

Le constat sur ce sujet est unanime. Appelée à se prononcer sur la proposition de loi organique n° 1448 de M. Emile Vernaudon, l'assemblée de la Polynésie française a rejeté ce texte mais n'en a pas moins conclu que « soucieuse de voir sa représentation refléter au mieux les évolutions démographiques intervenues depuis la dernière répartition des sièges dans les cinq circonscriptions électorales de Polynésie française en 1985 », elle émettait le v_u qu'une nouvelle redistribution des sièges soit opérée (4). Les trois parlementaires du territoire ont ainsi présenté des propositions pour revenir sur cette répartition. Même si les solutions préconisées par chacun d'entre eux diffèrent, cette situation montre qu'il existe ici une véritable attente de la part des Polynésiens.

Revenir sur cette répartition des sièges entre les circonscriptions ne relève d'ailleurs pas seulement de la plus élémentaire des justices. Elle trouve également son fondement dans notre droit, comme le Conseil constitutionnel l'a affirmé de manière constante.

C. LES IMPÉRATIFS CONSTITUTIONNELS

L'article 3 de la Constitution pose le principe de l'égal suffrage qui est l'essence même de la démocratie. Le Conseil constitutionnel est très vigilant sur le respect de ce principe, comme le Conseil d'Etat pour ce qui concerne son domaine de compétence, par exemple les élections cantonales. S'appuyant également sur l'article 1er de la Constitution qui assure l'égalité des citoyens devant la loi et l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme aux termes duquel tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents, le juge constitutionnel entend ainsi contrôler et limiter les déséquilibres démographiques entre les différentes circonscriptions électorales. Le principe « un homme = une voix » doit être respecté au mieux, le Conseil constitutionnel prenant en compte pour ce faire la population d'une circonscription et non le nombre d'électeurs qui y sont inscrits. Le Conseil a eu l'occasion de l'indiquer dans ses décisions n° 85-196 DC du 8 août 1985 « Nouvelle-Calédonie » et n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986 « Découpage électoral ».

Pourtant, il est des circonstances où le principe démographique peut connaître des aménagements. L'intérêt général peut l'exiger, notamment pour permettre la représentation de territoires peu peuplés qui connaissent des problématiques particulières justifiant une représentation minimale. Chaque département français élit au moins deux députés quelle que soit sa population. Le Conseil constitutionnel a noté que le législateur pouvait ainsi tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée du principe démographique. Il ne saurait le faire, cependant, que dans une mesure limitée. Pour les élections législatives, le Conseil constitutionnel a considéré ainsi que la répartition démographique entre les différentes circonscriptions pouvait s'écarter de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne à condition, toutefois, qu'une telle hypothèse soit réservée à des cas exceptionnels et dûment justifiés.

Pour la Polynésie française, les impératifs d'intérêt général qui peuvent fonder une dérogation au principe d'égalité de représentation reposent sur la nécessité de permettre aux archipels de faire respecter leurs intérêts particuliers nés de l'éloignement géographique, d'une histoire et d'une culture propres, afin d'assurer à ce territoire un développement équilibré.

On le voit, le législateur doit trouver un équilibre précis entre deux aspirations légitimes. Plusieurs solutions sont envisageables. Elles sont aujourd'hui soumises à l'Assemblée nationale.

II. - LES SOLUTIONS PROPOSÉES

A. LA PROPOSITION DE M. GASTON FLOSSE ADOPTÉE PAR LE SÉNAT ET LA PROPOSITION N° 2410 DE MM. MICHEL BUILLARD ET DOMINIQUE PERBEN : UNE AVANCÉE INSUFFISANTE

Ces deux propositions ont en commun de rechercher le rééquilibrage de la représentativité des sièges par l'augmentation du nombre de représentants de la seule circonscription la plus peuplée. Cette méthode, simple en apparence, est nécessairement limitée dans ses effets, sauf à aboutir à un effectif pléthorique à l'assemblée territoriale.

Le Sénat a adopté le 23 novembre 1999 la proposition de loi organique de M. Gaston Flosse visant à augmenter le nombre des membres de l'assemblée de la Polynésie française afin de tenir compte de l'évolution démographique interne au territoire.

Le dispositif proposé par le sénateur de la Polynésie française a été amendé par la seconde chambre dans les proportions suivantes :

Circonscriptions

Nombre actuel
de sièges

Proposition de
M. Gaston Flosse

Proposition adoptée par le Sénat

Iles-du-Vent

22

26

28

Iles-sous-le-Vent

8

8

8

Iles Tuamotu-Gambier

5

5

5

Iles Marquises

3

3

3

Iles Australes

3

3

3

Total

41

45

47

On observe un rééquilibrage au profit des Iles-du-Vent mais il demeure insuffisant. Aux termes de la proposition de M. Gaston Flosse, un élu de cet archipel représente 6 257 personnes (5 810 selon la proposition adoptée par le Sénat) alors qu'un conseiller élu dans les Australes représente 2 188 personnes et dans les Tuamotu-Gambier, 3 074. Le déséquilibre reste patent (5).

Si, sur le fond, cette proposition n'est pas de nature à satisfaire suffisamment l'équilibre démographique, par ailleurs, la procédure qui a conduit à son adoption présente de véritables risques constitutionnels.

Le deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution prévoit que l'assemblée d'un territoire d'outre-mer est nécessairement consultée pour la fixation ou la modification du statut du territoire. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de préciser les conditions dans lesquelles cette consultation a lieu. Dans la décision n° 196 DC du 8 août 1985 « Nouvelle-Calédonie », le juge constitutionnel a indiqué que l'avis de l'assemblée territoriale devait être porté à la connaissance des parlementaires avant l'adoption du texte en première lecture par l'assemblée dont ils font partie. L'avis de l'assemblée territoriale doit être transmis à l'Assemblée nationale, ou au Sénat si celui-ci est saisi en premier lieu du projet ou de la proposition, avant que la première lecture ne soit achevée. La chambre saisie peut avoir débuté ses travaux. Elle doit les suspendre cependant, dès communication de l'avis, afin d'en prendre connaissance pour ensuite adopter le projet ou la proposition de loi. On observe que la Constitution ne distingue pas sur ce sujet les textes d'initiative parlementaire de ceux émanant du Gouvernement. Un même régime leur est donc applicable.

Si l'assemblée territoriale n'a pas remis son avis dans le délai d'urgence d'un mois, la chambre saisie peut adopter le projet ou la proposition de loi. Le Conseil constitutionnel considère alors que l'absence d'avis n'entache pas la procédure parlementaire d'irrégularité. En dehors de cette hypothèse, l'absence de consultation préalable de l'assemblée territoriale entraîne l'invalidation de la loi (Conseil constitutionnel n° 80-122 DC du 22 juillet 1980).

La proposition de M. Gaston Flosse n'a pas été formellement présentée à l'assemblée territoriale de la Polynésie française avant que le Sénat ne l'adopte le 23 novembre dernier. Le 27 mai 1999, cette assemblée avait certes, en rejetant la première proposition de M. Emile Vernaudon, émis le v_u qu'une autre proposition - celle de M. Gaston Flosse au final - soit adoptée par le Parlement. Mais ce n'est que le 14 décembre 1999 que cette assemblée a approuvé explicitement la proposition du président du gouvernement de la Polynésie française (6).

Si l'Assemblée nationale adoptait la proposition votée par le Sénat, on pourrait craindre que le Conseil constitutionnel ne l'annule. Une telle situation, à quelques mois des élections territoriales interdirait, en fait, de revenir sur cette question. Le dispositif actuel qui date de 1985 demeurerait donc, ce qui ne satisferait aucun des camps en présence. Un tel risque ne peut être pris, car vis-à-vis des Polynésiens, ce serait la crédibilité du Parlement qui serait en jeu. Il est donc préférable de reprendre les propositions déposées sur le Bureau de l'Assemblée nationale, quitte à ce que l'urgence soit déclarée par le Gouvernement afin d'accélérer la procédure.

Parmi ces propositions, figure également celle présentée par MM. Buillard et Perben qui améliore sensiblement le dispositif présenté par M. Flosse. Le dépôt de ce texte sur le Bureau de l'Assemblée nationale impose deux observations préliminaires. Le fait que ces deux députés, proches de M. Flosse, aient éprouvé le besoin de rédiger cette proposition montre qu'ils craignaient, eux aussi, les risques d'inconstitutionnalité liée à l'absence de consultation préalable formelle de l'assemblée de la Polynésie française. Cette proposition a été présentée à l'assemblée territoriale, qui s'y est déclarée favorable le 31 mai dernier (7). Plus encore, cette nouvelle proposition met en évidence l'insuffisance patente du texte du sénateur Flosse. Alors que celui-ci proposait une augmentation de quatre sièges pour les Iles-du-Vent, MM. Buillard et Perben suggèrent un accroissement de huit sièges, soit le double. La répartition nouvelle serait donc la suivante :

Circonscriptions

Nombre actuel de sièges

Proposition de MM. Michel Buillard et Dominique Perben

Iles-du-Vent

22

30

Iles-sous-le-Vent

8

8

Iles Tuamotu-Gambier

5

5

Iles Marquises

3

3

Iles Australes

3

3

Total

41

49

Il y a là un progrès sensible concernant la représentation des Iles-du-Vent. Mais on demeure loin de l'objectif visé. Un élu de cet archipel représenterait 5 423 personnes contre 2 188 pour un élu des Australes ou 3 074 pour les Tuamotu-Gambier.

A titre incident, on notera que tant la proposition de M. Gaston Flosse au Sénat, que celle de MM. Michel Buillard et Dominique Perben, comportent un second article inscrivant dans la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, le mode de scrutin applicable à la désignation des membres de cette assemblée. En effet, jusqu'à maintenant, les dispositions de l'article L. 338 du code électoral relatives au mode de scrutin régional s'appliquaient à la Polynésie française : l'assemblée territoriale est donc élue au scrutin de liste à la proportionnelle. Mais la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse a modifié l'article L. 338. Il demeure néanmoins applicable dans sa précédente version à la Polynésie française. En effet, une loi organique aurait été nécessaire pour que la révision de cet article puisse s'étendre à la Polynésie en vertu de l'article 74 de la Constitution.

B. LA PROPOSITION N° 2329 DE M. EMILE VERNAUDON : CRÉER UNE CIRCONSCRIPTION UNIQUE

A l'issue des débats qui se sont tenus au Palais du Luxembourg, M. Emile Vernaudon a souhaité présenter une proposition tendant à assurer une parfaite adéquation entre les élus et la population. Suggérant de rompre avec le système qui a prévalu depuis 1946, le député de la Polynésie française propose l'instauration d'une seule circonscription où les membres de l'assemblée de la Polynésie française seraient élus au scrutin proportionnel. La règle démocratique serait ainsi parfaitement respectée et l'unité de la Polynésie française s'en trouverait renforcée.

Ce dispositif correspond à une logique démocratique parfaite, mais elle ne permet pas de garantir une représentation institutionnelle des archipels éloignés.

Pour assurer une telle représentation, une solution pourrait consister à imposer des candidats issus des archipels sur chacune des listes. Mais, outre le fait que la qualité de « candidats issus des archipels » n'est pas forcément simple à définir - on imagine les pratiques qu'une telle règle pourrait engendrer - la constitutionnalité d'un tel dispositif serait sujette à caution.

On se souviendra qu'il aura fallu une révision constitutionnelle pour permettre l'instauration de quotas de candidates pour les élections au scrutin de liste. De tels quotas sont en effet contraires au principe d'égalité tel qu'affirmé par notre Constitution. Dans sa décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, le Conseil constitutionnel a estimé ainsi que : « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu ; que ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles ; qu'il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux ». Réserver un quota de candidats aux habitants des archipels supposerait une révision constitutionnelle.

Même si rien ne permet d'en être sûr, on peut penser que les formations politiques auraient à c_ur de faire figurer dans leur liste des habitants de ces archipels éloignés.

Toutefois, il est impossible d'introduire une garantie de représentation des archipels dans le système de la circonscription unique, ce qui a constitué l'argument principal des opposants à cette réforme. Il est vrai que ce dispositif rompt avec une tradition solidement établie. N'y a-t-il pas là le risque d'une rupture trop grande ? Par ailleurs, l'absence de représentation formelle des archipels pourrait motiver un recours en constitutionnalité, fondé sur la particularité géographique unique de la Polynésie française et arguant de la nécessité de respecter une représentation minimale de chacun des archipels. C'est pourquoi, malgré l'intérêt de cette proposition au regard de l'égalité de représentation, elle ne répond pas totalement, non plus, à la question qui nous est posée.

C. LA PROPOSITION N° 1448 DE M. EMILE VERNAUDON : MAINTENIR L'EFFECTIF DE L'ASSEMBLÉE AVEC UNE NOUVELLE RÉPARTITION DES SIÈGES

M. Emile Vernaudon a déposé cette proposition en mars 1999. Elle a été examinée par l'assemblée de la Polynésie française en mai 1999, qui s'est prononcée contre ce texte. L'assemblée territoriale a estimé que cette proposition restreignait trop la représentation des archipels éloignés « au détriment de l'intérêt de leur population » en fragilisant « les équilibres politiques propres à assurer leur représentativité au sein de ladite assemblée ». Il s'agit là d'un avis qui n'a rien de juridique et le dernier argument évoqué par l'assemblée donne à réfléchir. Mais peut-on reprocher à une assemblée, politique par définition, de s'exprimer de la sorte ? Soyons-en néanmoins conscients.

Cette proposition s'appuie pourtant sur une argumentation solidement charpentée. Plus qu'augmenter le nombre de sièges, il importe d'en modifier la répartition en fonction des évolutions démographiques et en garantissant une représentation minimum des circonscriptions les moins peuplées. Tel est l'objet de la proposition n° 1448 de M. Emile Vernaudon.

Circonscriptions

Nombre actuel de sièges

Proposition de
M. Emile Vernaudon

Iles-du-Vent

22

29

Iles-sous-le-Vent

8

5

Iles Tuamotu-Gambier

5

3

Iles Marquises

3

2

Iles Australes

3

2

Total

41

41

Cette nouvelle répartition opère un net rééquilibrage entre les circonscriptions. Un élu représenterait 5 610 personnes dans les Iles-du-Vent, 5 368 dans les Iles-sous-le-Vent, 5 123 dans les Tuamotu-Gambier, 4 032 dans les Marquises et 3 282 dans les Australes.

Par ailleurs, elle ne néglige pas la place des plus petits archipels. D'un point de vue strictement démographique, les Iles Marquises et Australes ne devraient disposer que d'un seul conseiller. Or la proposition n° 1448 de M. Emile Vernaudon maintient deux sièges à chaque archipel.

Si un écart demeure entre les différents archipels, il est bien moindre que celui qui persiste dans les propositions de MM. Flosse, Buillard et Perben. Fixer le nombre minimal de sièges à deux ne paraît pas choquant. N'est-ce pas celui retenu par la tradition républicaine et accepté par le Conseil constitutionnel pour la représentation parlementaire des départements les moins peuplés ? La solution proposée ici par M. Emile Vernaudon paraît raisonnable. Elle réussit à concilier deux objectifs qui pouvaient apparaître contradictoires :

-  répartir équitablement les sièges entre les circonscriptions ;

-  garantir une représentation des archipels les moins peuplés.

C'est pourquoi, en rappelant la nécessité d'aboutir au plus vite alors que les échéances électorales en Polynésie française se rapprochent, l'adoption de la proposition n° 1448 de M. Emile Vernaudon apparaît la meilleure des solutions.

*

* *

Intervenant dans la discussion générale, M. Dominique Perben a souligné que la modification des modalités d'élection des membres de l'Assemblée territoriale de la Polynésie ne présentait pas seulement un caractère technique et souhaité qu'elle ne remette pas en cause le « pacte de vivre ensemble » des Polynésiens, alors même que ce territoire connaît de fortes tensions et qu'il est entouré de pays en situation de crise. Jugeant que la mise en place d'une circonscription unique risquait de compromettre la dynamique économique enclenchée sur l'ensemble du territoire, il a indiqué que cette réforme aboutirait à l'embrasement de certains archipels comme celui des Marquises. Tout en considérant que le souci d'améliorer l'équité de la représentation électorale était louable, il a estimé préférable de s'en tenir à la proposition de loi qu'il a présentée avec M. Michel Buillard, constatant qu'elle recueillait un large consensus en Polynésie, tant au sein de la majorité gouvernementale, que du conseil économique, social et culturel, ainsi qu'auprès des élus des Marquises, seuls M. Emile Vernaudon et les indépendantistes s'opposant à cette réforme raisonnable. Il s'est interrogé sur la volonté de la majorité d'appliquer le nouveau mode de scrutin pour les prochaines échéances. Il a insisté sur les inconvénients qu'il y aurait à réduire le nombre des représentants de certaines circonscriptions, observant que, en métropole, une telle pratique ne manquerait pas de susciter des réactions. Il s'est enfin interrogé sur les conséquences de l'application d'un scrutin proportionnel dans des circonscriptions ne comptant que deux sièges, soulignant qu'il entraînerait une forte iniquité en termes de représentation.

Réagissant à ce propos, M. Bernard Roman, président, a estimé qu'à cet égard l'application du scrutin majoritaire pour pourvoir plusieurs sièges était bien plus inéquitable.

M. Dominique Bussereau a, pour sa part, rappelé qu'il convenait de préserver l'équilibre politique et social de la Polynésie française, alors même que ce territoire se trouve dans une zone connaissant de fortes tensions. Il a, par ailleurs, estimé que la majorité transgressait le principe qui interdit une modification du mode de scrutin dans le délai d'un an précédant l'élection concernée. Soulignant, en outre, que le consensus qui se dégageait en Polynésie autour de la proposition de loi de MM. Michel Buillard et Dominique Perben dépassait largement le cercle des partisans du président du gouvernement, il a indiqué que le groupe DL soutenait cette réforme raisonnable.

Après avoir noté avec satisfaction que le rapporteur avait tenu compte du principe d'équité pour élaborer ses propositions, M. Emile Vernaudon a, néanmoins, regretté que le principe d'une circonscription unique et de l'élection des membres de l'Assemblée de la Polynésie française au scrutin de liste à un tour et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ne soit pas retenu. Se rangeant aux arguments avancés par le rapporteur sur les risques d'inconstitutionnalité que contiendrait sa proposition de loi si l'on souhaitait assurer la représentation des archipels les moins peuplés, il a déclaré se rallier au maintien de cinq circonscriptions, correspondant aux cinq archipels, mais avec une répartition différente du nombre de sièges afin de garantir une représentation plus juste de la population, certains membres de l'assemblée territoriale étant aujourd'hui élus par trois fois plus d'électeurs que d'autres. Après avoir rappelé que certains conseillers territoriaux n'avaient pas actuellement d'implantation locale réelle et que l'opposition des maires, qui doit être très fortement relativisée, tenait à la demande d'une plus grande justice dans la représentation des circonscriptions, il a indiqué qu'il se prononcerait en faveur des propositions formulées par le rapporteur.

M. Michel Buillard a noté avec satisfaction que le rapporteur avait tenu compte de la nécessité de réduire les écarts dans la représentation de la population des cinq archipels, tout en regrettant qu'il se soit finalement contenté de faire un « panaché » entre les différentes propositions de loi présentées pour rééquilibrer la répartition des sièges. Il a jugé indispensable de porter de 41 à 49 le nombre de conseillers élus pour siéger à l'Assemblée de la Polynésie française, rappelant que les deux archipels qui ont connu la plus forte croissance sont les Tuamotu et les Iles-sous-le-Vent. Après avoir souligné que les maires, les conseillers territoriaux ainsi que la société civile - par la voix du président du conseil économique, social et culturel - étaient hostiles aux propositions formulées par le rapporteur, il a estimé que les élus concernés par la réduction du nombre de sièges auraient le sentiment d'être sanctionnés, alors même qu'ils se sont consacrés avec la plus grande énergie à leur mandat, ajoutant qu'il faudrait, en outre, tenir compte pour les futures élections de l'application du principe de parité.

En conclusion, M. Bernard Roman, président, a rappelé que le rapporteur avait été à l'écoute de toutes les formations politiques et s'était prononcé en faveur du maintien des cinq circonscriptions actuelles comme le souhaitaient la plupart d'entre elles. Il a constaté que le seul différend portait sur le nombre de conseillers et estimé que le texte pourrait être amélioré au fil des lectures, tout en soulignant les contraintes de temps, le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française devant, en effet, avoir lieu en mai 2001.

En réponse, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

-  Il est nécessaire de parvenir à l'adoption d'un texte dans les meilleurs délais afin d'éviter de modifier les conditions du scrutin trop peu de temps avant les élections territoriales.

-  Dans le cadre de l'examen de cette réforme par le rapporteur, toutes les parties prenantes ont été entendues ; il ressort de ces auditions que le débat s'est focalisé autour du projet de circonscription unique, alors que la proposition n° 1448 de M. Emile Vernaudon n'a nullement suscité les manifestations dont M. Michel Buillard s'est fait l'écho.

-  La proposition n° 1448 présente quatre vertus : elle n'est pas au c_ur de la polémique actuelle et permet donc de raisonner dans un cadre apaisé ; elle assure manifestement une plus grande équité dans la représentation de la population polynésienne ; elle garantit clairement la représentation des plus petits archipels au-delà même de ce que l'application stricte du principe démographique autoriserait ; elle institue enfin un mode de répartition des sièges qui pourrait faire figure de précédent.

Suivant les conclusions de son rapporteur, la Commission a adopté un texte reprenant la rédaction de la proposition n° 1448 de M. Emile Vernaudon.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE DESTINÉE

À AMÉLIORER L'ÉQUITÉ DES ÉLECTIONS

À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE


Article unique

L'article 1er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« L'Assemblée de la Polynésie française est composée de quarante et un membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« Le territoire est divisé en cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

Désignation des circonscriptions

Iles du Vent

Iles Sous-le-Vent

Iles Marquises

Iles Australes

Iles Tuamotu

29 conseillers

5 conseillers

2 conseillers

2 conseillers

3 conseillers

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Conclusions de la Commission

___




Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à

la composition et à la formation de l'Assemblée

territoriale de Polynésie française

Article unique

L'article 1er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :

Art. 1er -  L'Assemblée territoriale de la Polynésie française est composée de quarante et un membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« L'Assemblée de la Polynésie française est composée de quarante et un membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

Le territoire est divisé en cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

« Le territoire est divisé en cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

 

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ANNEXE

REPRÉSENTATIVITÉ DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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* Population au dernier recensement de 1996

** Nombre d'habitants par élu

*** Ecart par rapport à la moyenne (un écart négatif est synonyme de surreprésentation par rapport à la population réelle)

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() Proposition de M. Emile Vernaudon, n° 1448, 9 mars 1999.

() Proposition de M. Emile Vernaudon, n° 2329, 6 avril 2000.

() Proposition de MM. Michel Buillard et Dominique Perben, n° 2410, 24 mai 2000.

() Délibération n° 99-092/APF du 27 mai 1999 de l'assemblée de la Polynésie française.

() Voir tableau en annexe.

() Délibération n° 99-218/APF du 14 décembre 1999.

() Délibération n° 2000-059/APF du 31 mai 2000.


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