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le 28 juin 2000

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N° 2519

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 juin 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) EN VUE DE LA LECTURE DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

PAR M. Didier MATHUS,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1187, 1541, 1578, 1586 et T.A. 325.

2ème lecture : 2119, 2238 et T.A. 473.

Commission mixte paritaire : 2457

Nouvelle lecture : 2456, 2471 et T.A. 539

Sénat : 1ère lecture : 392 (1998-1999), 154, 161 et T.A. 63 (1999-2000).

2ème lecture : 286 et 340 et T.A. 129 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 382 (1999-2000)

Nouvelle lecture : 418, 422 et T.A. 153 (1999-2000)

Audiovisuel

La commission a examiné, en quatrième et dernière lecture, le projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au cours de sa réunion du mercredi 14 juin 2000.

M. Didier Mathus, rapporteur, a rappelé que le Sénat a, en nouvelle lecture, confirmé la version du texte qu'il avait adoptée en deuxième lecture et sur laquelle un accord n'avait pu être trouvé en commission mixte paritaire. Les points majeurs de désaccord qui avaient été soulignés lors de la troisième lecture par l'Assemblée nationale demeurent donc.

L'Assemblée nationale est désormais saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement conformément à l'article 45, alinéa 4 de la Constitution. La commission mixte paritaire ayant échoué, l'Assemblée nationale ne peut que se prononcer que sur le dernier texte voté par elle, le 15 juin dernier.

Il serait cependant souhaitable de prendre en considération quelques amendements adoptés par le Sénat à l'occasion de la nouvelle lecture, qui sont le fruit de la réflexion nourrie par la navette et permettent d'améliorer le texte.

La commission est ensuite passée à l'examen des amendements.

Article premier A

(articles 43-6-1, 43-6-2, 43-6-3 et 43-6-4 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986)

Responsabilité et obligations des prestataires techniques des services de communication en ligne -
Obligation d'identification des fournisseurs de services en ligne

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, reprenant un amendement adopté par le Sénat en nouvelle lecture sur proposition du Gouvernement, le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait de préciser que les données de connexion sont des données nominatives protégées par le régime pénal afférent à la loi du 6 janvier 1978 « informatique et liberté » et, d'autre part, de prévoir la consultation de la Commission nationale informatique et libertés sur le décret qui définira ces données de connexion.

Article 22 bis A

(article 25 de la loi du 30 septembre 1986)

Conditions techniques de diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre

La commission a examiné un amendement du rapporteur, reprenant un amendement adopté par le Sénat en nouvelle lecture et étendant à l'ensemble des chaînes (et donc également aux chaînes diffusées en clair) l'objectif d'interopérabilité des moteurs d'interactivité défini par l'Assemblée nationale pour les seules chaînes payantes.

M. Didier Mathus, rapporteur, a précisé que l'amendement renvoyait la définition des conditions techniques de cette interopérabilité à un arrêté interministériel.

La commission a adopté l'amendement.

Article 22 decies

Planification des fréquences

La commission a examiné un amendement du rapporteur, reprenant un amendement adopté par le Sénat en nouvelle lecture et précisant que la liste des fréquences visées par l'article ne constitue que la première étape du travail de planification entrepris par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le rapporteur a rappelé que l'Assemblée nationale avait donné un an au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour publier la liste des fréquences disponibles pour la diffusion hertzienne de services de télévision. L'amendement donne une plus grande souplesse au Conseil pour la réalisation de cette mission : il apporte donc une précision utile.

La commission a adopté l'amendement.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale de confirmer sa décision précédente en adoptant définitivement le texte voté par elle en nouvelle lecture, modifié par les trois amendements suivants, adoptés par le Sénat :

A l'article premier A (article 43-6-3 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986
) :

- Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 43-6-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »

A l'article 22 bis(article 25 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986
) :

- Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent, dans la mesure des contraintes techniques, être reçus sur l'ensemble des terminaux exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre. Les conditions techniques de cette interopérabilité des systèmes de réception sont définies par arrêté interministériel pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

A l'article 22 decies :

- Dans cet article, remplacer les mots :

« la liste des fréquences disponibles »,

par les mots :

« une première liste de fréquences disponibles ».

2519 - Rapport de M. Didier Mathus relatif à la liberté de communication (commission des affaires culturelles)


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