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le 9 octobre 2000

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N° 2617

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 octobre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, d'orientation pour l'outre-mer,

PAR M. JÉRÔME LAMBERT,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2322, 2355, 2356, 2359 et T.A. 507.

Commission mixte paritaire : 2603.

Nouvelle lecture : 2482, 2608 et 2611.

Sénat : 1re lecture : 342, 393, 394, 401, 403 et T.A. 135 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 3 (2000-2001).

Outre-mer.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Patrick Braouezec, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Philippe Chaulet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Jean-Claude Decagny, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Élie Hoarau, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Roger Meï, M. Louis Mermaz, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. François Perrot, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article premier: Le développement des départements d'outre-mer, priorité de la Nation 9

TITRE IER - DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 10

Chapitre Ier - Du soutien au développement économique et de l'emploi 10

Article 2 (art. L. 752-3-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Exonération de cotisations sociales patronales 10

Article 3 (art. L. 756-4 à L. 756-6 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants 11

Article 5 : Plan d'apurement des dettes sociales 12

Article 6 : Plan d'apurement des dettes fiscales 13

Article 7 (art. L. 832-7 [nouveau] du code du travail) : Soutien au désenclavement des départements d'outre-mer 13

Article 7 ter : Date limite de consommation des produits agro-alimentaires 14

Article 7 quater : Extension de la compétence de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'agriculture 14

Article 7 quinquies : Rapport du Gouvernement sur le rapprochement des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et en métropole 14

Chapitre II - Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes 15

Article 8 (art. L. 811-2 [nouveau] du code du travail, art. L. 161-22 et L. 754-5 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Développement des formations en alternance 15

Article 9 (art. L. 832-6 [nouveau] du code du travail) : Projet initiative-jeune 15

Article 9 bis A : Emplois jeunes dans les dom 16

Article 9 bis B : Accès des jeunes aux contrats d'accès à l'emploi 16

Article 9 ter (art. L. 720-4 du code de commerce) : Demandes d'autorisation commerciale 16

Article 9 quater : Création du congé emploi solidarité 17

Article 9 quinquies A : Bois et forêts de Guyane 17

Chapitre IV - Du soutien aux investissements 17

Article 9 quinquies : Rapport sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement 17

Article 9 sexies (art. L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales) Action des collectivités locales en matière de coopération économique 18

Chapitre V - De l'organisation des transports 18

Article 9 septies : Transports publics routiers de personnes 18

Article 9 octies : Conventions et autorisations relatives aux services publics routiers de personnes 18

Article 9 nonies : Transport fluvial en Guyane 19

Article 9 decies (art. L. 4434-3 et L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales) : Nouvelles modalités de répartition du fonds d'investissement pour les routes et les transports 19

TITRE II - DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION 19

Article 10 (art. L. 812-1 [nouveau] du code du travail) : Institution du titre de travail simplifié 19

Article 11 bis : Dotation spéciale permettant d'assurer le financement des actions d'insertion 20

Article 12 (art. 17-1, 42-7-1, 42-11 à 42-13 [nouveaux] de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) : Renforcement de l'insertion et du contrôle 20

Article 12 ter (art. 42-14 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) : Revenu de solidarité des personnes de plus de cinquante ans 20

Article 13 (art. L. 832-8 [nouveau] du code du travail) : Institution de l'allocation de retour à l'activité 21

Article 13 bis (art. L. 832-8-1 [nouveau] du code du travail) : Convention de retour à l'activité 21

TITRE III - DU DROIT AU LOGEMENT 21

Article 16 (art. L. 340-2 [nouveau] du code de l'urbanisme) : Fonds régional d'aménagement foncier et urbain 21

TITRE IV - DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER 22

Article 17 bis : Protection des traditions culturelles des communautés autochtones 22

Article 18 bis : Adaptation des programmes scolaires 22

Article 18 ter : Conseil culturel de l'île de Saint-Martin 22

Article 19 bis : Accès de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'internet 23

Article 20 : Accès des producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte de soutien à l'activité cinématographique 23

Article 21 bis : Continuité territoriale du service public de l'audiovisuel 23

TITRE V - DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL 24

Article 22 (art. L. 3441-2 à L. 3441-8 du code général des collectivités territoriales) : Action internationale des départements d'outre-mer 24

Article 23 (art. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales) : Action internationale des régions d'outre-mer et création d'un fonds régional de coopération 26

Après l'article 23 27

TITRE VI - DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION 28

Chapitre Ier - De la consultation obligatoire des assemblées locales 28

Article 24 (art. L. 3444-1 à L. 3444-3, L. 4433-3-1 et L. 4433-3-2 du code général des collectivités territoriales) : Consultation des assemblées locales des départements d'outre-mer 28

Article 24 bis : Consultation des assemblées locales en matière de concessions portuaires et aéroportuaires 30

Article 24 ter : Rapport sur les transports aériens, maritimes et les télécommunications 30

Chapitre II - De l'exercice des compétences nouvelles 31

Article 26 (art. L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales) : Transfert de compétences en matière de gestion et conservation des ressources biologiques de la mer 31

Article 28 : Schéma d'aménagement régional 31

Article 31 (art. L. 3444-4 à L. 3444-7 du code général des collectivités territoriales) : Programmation des aides d'Etat au logement 32

Article 32 (art. L. 2563-8 du code général des collectivités territoriales) : Dispositions applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy 32

Chapitre III - Des finances locales 34

Article 33 (art. L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales) : Majoration de la dotation forfaitaire des communes 34

Article 33 bis : Taxe sur les alcools 35

Après l'article 34 35

Après l'article 35 37

Article 35 bis (art. 1519-II du code général des impôts) : Taux de redevance communale des mines pour les gîtes géothermiques 35

Article 36 (art. L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales 1585-I du code général des impôts, 266 quater du code des douanes et L. 211-3-1 du code des ports maritimes) ; Ressources fiscales des communes de Saint-Barthélémy et Saint-Martin 38

Article 36 bis (art. L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales) : Contrat de plan pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy 40

Article 37 : Dispositions du code général des collectivités territoriales ne s'appliquant pas dans les départements d'outre-mer 41

Article 37 ter (art. L. 4433-4-9 du code général des collectivités territoriales) : Commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens 43

Chapitre IV - De la création de deux départements à la Réunion 44

Article 38 : Création de deux départements à la Réunion 44

TITRE VII - DE L'ÉVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 45

Article 39 : Création d'un congrès dans les régions monodépartementales d'outre-mer 45

Après l'article 39 48

TITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 48

Article 40 : Application du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon 48

Après l'article 40 50

Article 40 ter A (art. 119 de la loi du 26 janvier 1984) : Allocation temporaire d'invalidité pour les fonctionnaires territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon 50

Article 40 quater (art. 33, 34, 35, 38 et chapitre II bis du titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon) : Allocation spéciale de vieillesse 50

Article 40 quinquies : Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile 51

Article 41 quater : Création d'un Observatoire de la fonction publique à Saint-Pierre-et-Miquelon 51

TITRE IX - DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 52

Article 42 : Commission des comptes économiques et sociaux 52

Article 43 : Création d'un observatoire des prix et des revenus dans les départements d'outre-mer 53

Après l'article 43 53

TABLEAU COMPARATIF 55

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 131

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire qui s'est réunie au Palais du Luxembourg le mardi 3 octobre n'est pas parvenue à élaborer un texte commun sur les dispositions du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer. Aussi l'Assemblée est-elle saisie, en nouvelle lecture, du texte adopté par le Sénat au cours de sa séance du 20 juin dernier.

A ce stade de la navette parlementaire, en dépit de points de convergence apparus sur de nombreux articles du projet de loi et malgré un enrichissement notable du texte lors de la première lecture dans chacune des assemblées, il apparaît que les deux chambres ne peuvent trouver un accord global sur ce projet.

En effet, dans le domaine institutionnel, le Sénat a remis en cause deux éléments essentiels du projet de loi d'orientation. Il a supprimé l'article 38 qui prévoyait la création, au plus tard le 1er janvier 2002, de deux départements à la Réunion. Il a également supprimé l'article 39 qui créait un congrès dans les régions d'outre-mer composées d'un seul département. Cette suppression, qui n'a pas fait l'unanimité des commissaires aux lois de la majorité sénatoriale, a été motivée par une critique de la lourdeur du dispositif et par le risque d'inconstitutionnalité qu'il présente. La seconde chambre a, en effet, considéré que le congrès constituait une troisième assemblée permanente, alors même que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale visait à éviter cet écueil.

Tant sur la « bidépartementalisation » que sur le congrès, les arguments développés par le Sénat ne sauraient emporter l'adhésion. Le refus de voir créer un nouveau département à la Réunion est dicté par des considérations d'ordre clairement politique. L'Assemblée ne partage pas le point de vue des sénateurs sur ce sujet. Rapprocher les élus de leurs mandants ne saurait être une disposition superflue comme certains sénateurs l'ont laissé entendre. De même, sur le congrès, les positions sénatoriales ne sont pas convaincantes. En dehors des préventions d'ordre terminologique des sénateurs craignant qu'on assimile ce congrès à celui qui réunit, à Versailles, l'Assemblée nationale et le Sénat pour réviser la Constitution, l'argumentation selon laquelle on créerait ici une troisième assemblée locale dans les départements d'outre-mer leur conférant ainsi, au rebours de la jurisprudence constitutionnelle, une organisation spéciale, dérogatoire au droit commun applicable en métropole, est dénuée de portée. Le congrès proposé à l'article 39 est une simple réunion dénuée du formalisme qui lui conférerait la qualité d'institution permanente et surnuméraire. Il sera une instance de concertation démocratique utile, dont on mesure mal la nocivité alléguée par les sénateurs.

En matière économique et sociale, le Sénat a renforcé le dispositif d'exonérations de cotisations sociales patronales, pourtant déjà étendu, en première lecture, à l'Assemblée contre l'avis du Gouvernement. Encore celui-ci avait-il obtenu, lors d'une seconde délibération, que l'extension de l'allégement de cotisations aux entreprises employant jusqu'à vingt salariés soit supprimée. La rédaction retenue par le Sénat réintroduit cette exonération, élargit le champ des entreprises des secteurs dits « protégés » et ajoute une exonération totale de cotisations sociales patronales en faveur des entreprises contribuant à la diversification des débouchés commerciaux. Ces dispositions pour intéressantes qu'elles soient, nous semblent aller trop loin. L'effort consenti par l'Etat au profit des départements d'outre-mer dans ce projet de loi est massif. Aller bien au-delà, comme le Sénat le suggère, serait sans doute aller trop loin.

En matière de lutte contre l'exclusion et le chômage, le Sénat a amendé de manière significative le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale. Il a, par exemple, institué une dotation spéciale permettant d'assurer le financement des actions d'insertion, après avoir estimé que l'alignement du RMI aurait pour conséquence mécanique d'accroître le nombre de bénéficiaires de l'allocation et, par conséquent, le montant des crédits d'insertion au titre du programme départemental d'insertion. On peut se demander si cet enchaînement logique décrit par le Sénat est de nature à justifier la création d'une compensation qui grèverait la dotation globale de fonctionnement. Plus intéressantes sont les dispositions créant un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du RMI âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail, après avoir été, depuis deux ans au moins, bénéficiaires du RMI.

Au total, les deux assemblées ont sans doute davantage rapproché leurs points de vue sur les dispositions économiques et sociales que sur les aspects institutionnels. L'opposition du Sénat à la « bidépartemen-talisation » et au congrès n'est pas acceptable. C'est pourquoi on reviendra, pour l'essentiel, sur ces deux points, au texte voté par l'Assemblée nationale. Pour le reste, on tiendra compte des avancées sénatoriales qui, reconnaissons-le, ont été nombreuses et constructives.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Le développement des départements d'outre-mer,
priorité de la Nation

Cet article sans portée normative introduit le projet de loi en en fixant les orientations essentielles. Déjà complété par l'Assemblée nationale en première lecture, il a fait l'objet, au Sénat, de quelques adaptations rédactionnelles qui ne portent pas à conséquence.

Ainsi, aux termes de cet article, le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer sont des priorités de la nation. Le projet de loi entend mettre en _uvre ces orientations ainsi que le développement durable des départements d'outre-mer, la valorisation de leurs atouts régionaux, la compensation de leurs retards d'équipement, l'égalité sociale, l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture. A cette liste de priorités, à laquelle il est difficile de ne pas souscrire et qui rend compte, en creux, des retards que l'outre-mer connaît malheureusement, le Sénat a ajouté, à l'initiative de Mme Dinah Derycke, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette précision à l'article premier renvoie à des dispositions plus concrètes comme celle introduite à l'article 42 du projet de loi, qui prévoit que la nouvelle commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation analysera dans son rapport annuel la situation des femmes et l'impact des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

La rédaction adoptée par la seconde chambre, qui a reçu l'assentiment du Gouvernement, améliore sensiblement celle votée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La Commission a d'abord examiné deux amendements présentés par M. Ernest Moutoussamy, le premier tendant à faire de la réforme du pacte républicain censé unir l'outre-mer à la France une priorité nationale, au même titre que le développement économique et l'aménagement du territoire des départements d'outre-mer, le second, tendant à faire mieux apparaître l'objectif politique du texte en ajoutant aux buts assignés à la loi, la définition des modalités relatives aux évolutions institutionnelles ou statuaires selon le v_u des populations concernées. Tout en comprenant les intentions de l'auteur des amendements, le rapporteur a cependant exprimé des réserves sur le terme de pacte républicain, de même que sur la référence au v_u des populations concernées qui ne semble pas justifiée puisque la loi ne prévoit pas de procédure de consultation automatique des populations pour la mise en _uvre d'évolutions institutionnelles ou statutaires. Il a donc proposé que la Commission réexamine ce sujet lors de la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement. La Commission a rejeté les deux amendements et a, en revanche, adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 92).

La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

TITRE IER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

Chapitre Ier

Du soutien au développement économique et de l'emploi

Article 2

(art. L. 752-3-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Exonération de cotisations sociales patronales

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy tendant à faire reculer la précarité en liant l'exonération des cotisations sociales, dont pourront bénéficier certaines entreprises, à l'emploi de salariés sous contrat à durée indéterminée. M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, s'étant déclaré plutôt favorable à cet amendement, non examiné par la commission des Affaires sociales, le rapporteur a, au contraire, fait part de ses réserves, observant qu'un contrat à durée déterminée n'était pas forcément synonyme de précarité, contrairement à une mission d'intérim. Il a exprimé sa crainte que les dispositions proposées n'excluent du bénéfice de l'exonération tout le secteur des travaux publics dans lequel les contrats de travail sont souvent conclus pour la durée des chantiers. M. Bernard Roman, président, a évoqué la possibilité de ne prendre en compte, dans certains secteurs, que les contrats d'une durée déterminée au moins égale à six mois par exemple. La Commission a ensuite rejeté cet amendement, se réservant la possibilité de retenir une nouvelle rédaction prenant en compte cette suggestion, lors de la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88.

Sur l'avis favorable du rapporteur et du rapporteur pour avis, la Commission a, en revanche, adopté un amendement de M. Jean-Yves Caullet (amendement n° 63) définissant les modalités de la dégressivité de l'exonération prévue pour les entreprises dont les effectifs viennent à dépasser le seuil des dix salariés ainsi que l'amendement n° 25 du Gouvernement tendant à supprimer l'alinéa introduit par le Sénat pour rendre cette exonération applicable aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail occupant de onze à vingt salariés. Avec l'accord des rapporteurs, elle a également adopté l'amendement n° 24 présenté par le Gouvernement afin de rétablir la liste des secteurs d'activité, susceptibles de bénéficier de l'exonération quel que soit l'effectif des entreprises, retenue par l'Assemblée nationale en première lecture et complétée par la mention du secteur des énergies renouvelables.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Emile Blessig tendant à éliminer pour l'octroi de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations des salariés, les seuils d'effectifs pour les entreprises dont le siège social et l'activité principale sont à Saint-Martin, quel que soit leur secteur d'activité. Contrairement au rapporteur pour avis favorable à cet amendement, et tout en étant conscient des spécificités propres à Saint-Martin, le rapporteur a estimé que l'amendement ne pouvait pas être adopté en l'état et a indiqué qu'il travaillait, en concertation avec le Gouvernement, à ce qu'elles soient davantage prises en compte dans le projet de loi. Il a, par ailleurs, souligné que les dispositions contenues dans la réforme, sans le supprimer totalement, allaient réduire le différentiel du coût du travail entre la partie française et la partie hollandaise.

La Commission a également rejeté l'amendement n° 18 de M. Ernest Moutoussamy tendant à préciser que bénéficient d'un allégement supplémentaire de cotisations les entreprises qui concluent un accord légal de réduction du temps de travail. Par coordination avec sa décision précédente, la Commission a, enfin, rejeté un amendement de M. Emile Blessig tendant à exonérer, sans seuils d'effectifs, les entreprises dont le siège social et l'activité sont à Saint-Martin, des cotisations patronales dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. L. 756-4 à L. 756-6 [nouveaux] du code de la sécurité sociale)

Cotisations et contributions des employeurs
et travailleurs indépendants

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

Par coordination avec ses décisions antérieures, la Commission a rejeté un amendement de M. Emile Blessig écartant tout seuil d'effectifs pour l'exonération des entreprises ou des travailleurs indépendants établis à Saint-Martin, des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse sur toute la partie des revenus inférieure au plafond de la sécurité sociale.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 5

Plan d'apurement des dettes sociales

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'amendement n° 35 présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur au nom de la commission des Affaires culturelles saisie pour avis, tendant à rendre applicables aux créances antérieures au 31 décembre 1999 les dispositions relatives au sursis à poursuites pour le règlement des créances relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Camille Darsières tendant à rendre obligatoire la signature d'un plan d'apurement entre l'entreprise et les caisses de sécurité sociale compétentes. S'interrogeant sur les personnes habilitées au sein des caisses à juger de la viabilité ou non de l'entreprise, M. Claude Hoarau a estimé que, en l'état, le texte du projet de loi ouvrait la voie à l'arbitraire, voire au favoritisme. M. André Thien Ah Koon a également considéré que la signature du plan d'apurement devait être de droit, afin que les objectifs du projet de loi puissent se concrétiser et que les entreprises ne soient pas abandonnées au bord de la route. Le rapporteur a exprimé des réserves sur la signature obligatoire d'un plan d'apurement, faisant valoir qu'une entreprise non viable serait dans l'incapacité de poursuivre son activité, analyse partagée par le rapporteur pour avis. Il a également souligné que la signature d'un plan ne garantissait pas la pérennité de l'entreprise et que l'adoption de l'amendement aurait pour seule conséquence, en cas de non-viabilité de l'entreprise, de retarder sa mort annoncée. Il s'est néanmoins déclaré prêt à se rallier à l'amendement, qui a finalement été adopté par la Commission (amendement n° 64).

Enfin, la Commission a adopté les amendements nos 37, 38 et 39 présentés par M. Michel Tamaya au nom de la commission des Affaires culturelles, tendant à introduire la fraude fiscale dans la liste des infractions pénales entraînant la caducité du plan d'apurement, à supprimer la prise en compte de la force majeure comme cause de non-application de la caducité du plan et à appliquer aux entrepreneurs et travailleurs indépendants du secteur de la pêche les dispositions relatives au plan d'apurement des dettes sociales.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Plan d'apurement des dettes fiscales

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'amendement n° 40 de M. Michel Tamaya au nom de la commission des Affaires culturelles, tendant à préciser que le plan d'apurement des dettes fiscales peut comporter l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999, et en conséquence rejeté un amendement de M. Ernest Moutoussamy ayant un objet similaire qui a été considéré comme satisfait.

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. L. 832-7 [nouveau] du code du travail)

Soutien au désenclavement des départements d'outre-mer

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté deux amendements identiques, l'amendement n° 26 présenté par le Gouvernement et l'amendement n° 42 de M. Michel Tamaya au nom de la commission des Affaires culturelles, tendant à supprimer l'alinéa introduit par le Sénat afin de préciser que, pour les entreprises percevant la prime à la création d'emplois, l'exonération prévue au I du nouvel article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % du montant des cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 7 ter

Date limite de consommation
des produits agro-alimentaires

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a maintenu la suppression de l'article 7 ter.

Article 7 quater

Extension de la compétence de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'agriculture

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'article 7 quater sans modification.

Article 7 quinquies

Rapport du Gouvernement sur le rapprochement des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et en métropole

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'amendement n° 43 présenté par M. Michel Tamaya au nom de la commission des Affaires culturelles tendant à préciser que le rapport transmis chaque année par le Gouvernement au Parlement porte sur les mesures législatives, réglementaires et financières qu'il a prises et qu'il entend prendre en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole.

Elle a adopté l'article 7 quinquies ainsi modifié.

Chapitre II

Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes

Article 8

(art. L. 811-2 [nouveau] du code du travail,
art. L. 161-22 et L. 754-5 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Développement des formations en alternance

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

(art. L. 832-6 [nouveau] du code du travail)

Projet initiative-jeune

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

Un débat s'est engagé sur l'amendement n° 27 du Gouvernement supprimant la disposition introduite par le Sénat qui met à la charge de l'Etat les aides à la mobilité infra-départementale, versées dans le cadre du projet initiative-jeunes, aux personnes originaires des Saintes, de la Désirade, de Marie-Galante ou des Iles du Nord suivant une formation en Guadeloupe continentale. En réponse à M. Philippe Chaulet qui s'interrogeait sur le financement de la mobilité dans le cadre de la formation professionnelle en métropole, M. Bernard Roman a indiqué que celui-ci relevait des régions et non de l'Etat. M. Daniel Marsin, rapporteur de la commission de la Production, a fait valoir que les jeunes de Saint-Martin se rendant à Pointe-à-Pître avaient des contraintes bien plus importantes que s'ils devaient suivre une formation à Paris et, estimant que le Gouvernement n'avait pas examiné cette question de manière suffisamment approfondie, a proposé de repousser l'amendement. M. Emile Blessig a jugé souhaitable de rapprocher cette disposition de l'article 32 du projet de loi, qui prévoit un transfert de compétences en matière de formation professionnelle au profit des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, estimant que la modification apportée par le Sénat était utile à partir du moment où le transfert prévu n'était pas accompagné de dotations financières correspondantes. Considérant que l'article 32 contribuerait sans doute à résoudre les problèmes posés par la mobilité liée à la formation professionnelle, le rapporteur a suggéré de repousser l'amendement afin de permettre au Gouvernement de s'expliquer sur cette question en séance publique. La Commission a donc rejeté l'amendement n° 27.

Elle a adopté l'article 9 sans modification.

Article 9 bis A

Emplois jeunes dans les DOM

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'amendement de précision n° 44 de la commission des Affaires culturelles.

Puis, elle a adopté l'article 9 bis A ainsi modifié.

Article 9 bis B

Accès des jeunes aux contrats d'accès à l'emploi

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'amendement n° 45 de la commission des Affaires culturelles supprimant cet article.

Article 9 ter

(art. L. 720-4 du code de commerce)

Demandes d'autorisation commerciale

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté un amendement de M. André Thien Ah Koon rectifiant une erreur matérielle (amendement n° 65).

Elle a adopté l'article 9 ter ainsi modifié.

Article 9 quater

Création du congé emploi solidarité

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'amendement n° 46 de M. Michel Tamaya au nom de la commission des Affaires culturelles supprimant l'obligation imposée à l'employeur, pour chaque salarié adhérent à la convention-cadre, d'embaucher un jeune âgé de plus de trente ans pour une durée de travail au moins égale à celle effectuée par le salarié adhérent.

Elle a ensuite adopté l'article 9 quater ainsi modifié.

Article 9 quinquies A

Bois et forêts de Guyane

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'article 9 quinquies A sans modification.

Chapitre IV

Du soutien aux investissements

Article 9 quinquies

Rapport sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'amendement n° 28 du Gouvernement supprimant cet article, le rapporteur ayant indiqué que les nouvelles modalités d'incitation à l'investissement outre-mer seraient examinées dans le cadre de la loi de finances. L'amendement n° 47 de la commission des Affaires culturelles proposant une nouvelle rédaction de l'article est donc devenu sans objet.

Article 9 sexies

(art. L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales)

Action des collectivités locales
en matière de coopération économique

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'article 9 sexies sans modification.

Chapitre V

De l'organisation des transports

Article 9 septies

Transports publics routiers de personnes

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'amendement n° 48 de la commission des Affaires culturelles limitant les aménagements susceptibles d'être apportés aux conditions d'activité de la profession de transporteur public de personnes aux seules capacités professionnelles et financières.

Puis elle a adopté l'article 9 septies ainsi modifié.

Article 9 octies

Conventions et autorisations relatives
aux services publics routiers de personnes

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a rejeté l'amendement n° 9 de M. Ernest Moutoussamy étendant le champ de compétences de la loi prévue par l'article 9 octies à l'ensemble des transports intérieurs, parmi lesquels figure le transport de marchandises.

Puis elle a adopté l'article 9 octies sans modification.

Article 9 nonies

Transport fluvial en Guyane

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'article 9 nonies sans modification.

Article 9 decies

(art. L. 4434-3 et L. 4434-4
du code général des collectivités territoriales)

Nouvelles modalités de répartition
du fonds d'investissement pour les routes et les transports

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'article 9 decies sans modification.

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

(art. L. 812-1 [nouveau] du code du travail)

Institution du titre de travail simplifié

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté les amendements nos 49 et 50 présentés par M. Michel Tamaya au nom de la commission des Affaires culturelles saisie pour avis, tendant pour le premier à préciser que le titre de travail simplifié est applicable aux personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail occupant moins de onze salariés et pour le second à supprimer la disposition écartant la prise en compte pour le calcul de l'effectif de l'entreprise des salariés relevant du titre de travail simplifié.

Puis la Commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 bis

Dotation spéciale permettant d'assurer
le financement des actions d'insertion

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a été saisie de l'amendement n° 29 du Gouvernement tendant à supprimer cet article. Approuvant le dispositif retenu par le Sénat, M. Camille Darsières a souhaité connaître les propositions du Gouvernement pour prendre en compte les conséquences financières de l'alignement du RMI des départements d'outre-mer sur celui de la métropole, avant de faire observer que, faute de compensation, ces départements rencontreraient des difficultés pour financer leurs plans pluriannuels de logement. Le rapporteur ayant contesté l'analyse du Sénat, selon laquelle l'alignement du RMI dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole accroîtrait mécaniquement le nombre de bénéficiaires et donc les dépenses d'insertion des départements, la Commission a adopté l'amendement n° 29.

Article 12

(art. 17-1, 42-7-1, 42-11 à 42-13 [nouveaux]
de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)

Renforcement de l'insertion et du contrôle

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 12 ter

(art. 42-14 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)

Revenu de solidarité des personnes de plus de cinquante ans

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'article 12 ter sans modification.

Article 13

(art. L. 832-8 [nouveau] du code du travail)

Institution de l'allocation de retour à l'activité

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 13 bis

(art. L. 832-8-1 [nouveau] du code du travail)

Convention de retour à l'activité

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'amendement n° 30 du Gouvernement tendant à supprimer cet article.

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

Article 16

(art. L. 340-2 [nouveau] du code de l'urbanisme)

Fonds régional d'aménagement foncier et urbain

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir avis n° 2611).

La Commission a adopté l'amendement n° 52 de M. Daniel Marsin, rapporteur au nom de la commission de la Production saisie pour avis, tendant à préciser que la présidence du fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée par le président du conseil régional et l'article 16 ainsi modifié.

Elle a adopté l'article 16 ainsi modifié.

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES
IDENTITÉS OUTRE-MER

Article 17 bis

Protection des traditions culturelles des communautés autochtones

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'article 17 bis sans modification.

Article 18 bis

Adaptation des programmes scolaires

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Elie Hoarau, instituant dans chaque région de Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, une commission chargée d'adapter les programmes et les méthodes pédagogiques aux spécificités des départements d'outre-mer et de se prononcer sur le calendrier et les rythmes scolaires, l'auteur ayant fait valoir que ces deux dernières questions faisaient l'objet de débats récurrents dans les départements d'outre-mer. Elle a également été saisie de l'amendement n° 31 du Gouvernement tendant à inscrire les dispositions de l'article 18 bis du projet dans la partie législative du code de l'éducation. Marquant sa préférence pour la rédaction de l'amendement n° 31, le rapporteur a proposé à la Commission de le retenir, tout en soulignant qu'il pourrait faire l'objet d'un sous-amendement afin de permettre au conseil de l'éducation nationale de se prononcer sur les calendriers et les rythmes scolaires. La Commission a donc rejeté l'amendement de M. Elie Hoarau et adopté l'amendement n° 31 donnant une nouvelle rédaction à l'article 18 bis.

Article 18 ter

Conseil culturel de l'île de Saint-Martin

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La commission a adopté l'article 18 ter sans modification.

Article 19 bis

Accès de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'internet

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La commission a adopté l'article 19 bis sans modification.

Article 20

Accès des producteurs de films aux mécanismes
d'aide du compte de soutien à l'activité cinématographique

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a adopté l'amendement n° 10 du Gouvernement, donnant une nouvelle rédaction à cet article pour permettre aux _uvres cinématographiques de bénéficier d'une aide sélective spécifique lorsqu'elles sont tournées dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités de cette aide étant gérées par le centre national de la cinématographie en concertation avec le secrétariat d'Etat à l'outre-mer.

Article 21 bis

Continuité territoriale du service public de l'audiovisuel

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir avis n° 2608).

La Commission a été saisie de l'amendement n° 6 de M. Ernest Moutoussamy tendant à supprimer cet article, l'auteur ayant estimé que la disposition introduite par le Sénat conduirait à priver Réseau France Outre-mer (RFO) de ses compétences au profit du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle a également été saisie de l'amendement n° 11 du Gouvernement tendant à confier à RFO le soin d'assurer la continuité territoriale des sociétés nationales de programmes en prenant en compte les particularités propres aux DOM. Après que le rapporteur eut exprimé des doutes sur l'application du dispositif adopté par le Sénat et approuvé la nouvelle rédaction de l'article 21 bis proposée par le Gouvernement, M. Claude Hoarau, s'opposant à l'adoption de ces deux amendements, a contesté les conditions dans lesquelles RFO assure aujourd'hui la reprise des programmes nationaux et fait état du souhait des départements d'outre-mer de bénéficier des programmations des chaînes nationales de façon continue. Après avoir rejeté l'amendement n° 6, la Commission a adopté l'amendement n° 11 donnant une nouvelle rédaction à l'article 21 bis. L'amendement n° 32 présenté par M. Ernest Moutoussamy, est ainsi devenu sans objet.

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA GUADELOUPE,
DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA
RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Article 22

(art. L. 3441-2 à L. 3441-8 du code général des collectivités territoriales)

Action internationale des départements d'outre-mer

Cet article introduit dans le code général des collectivités territoriales des dispositions permettant aux départements d'outre-mer de mieux s'insérer dans leur environnement régional en concluant des conventions avec les Etats voisins, en participant à des organisations internationales et en sollicitant les autorités de l'Etat en tant que de besoin sur ces questions. Le Sénat a procédé à quatre modifications du dispositif voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Il a tout d'abord complété l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales qui, aux termes du projet de loi, prévoit que le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale. A bon droit, la seconde chambre a jugé utile de préciser que ces propositions pouvaient concerner aussi des accords avec des organismes régionaux des aires régionales correspondantes, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Il s'agit là d'une mise en cohérence avec les dispositions contenues à l'article L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction proposée par le présent texte, qui permet aux départements d'outre-mer de négocier, dans leur propre domaine de compétences, avec ces organismes régionaux. Il est normal que les conseils généraux puissent solliciter l'Etat en ce domaine, sans le contraindre cependant à signer de tels accords.

Par ailleurs, le Sénat a rétabli une disposition contenue dans le projet de loi initial que l'Assemblée nationale, en première lecture, avait supprimé à l'initiative de M. Camille Darsières (art. L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales). Cette disposition prévoit que les départements d'outre-mer peuvent être membres associés d'organismes régionaux ou observateurs auprès de ceux-ci. L'Assemblée nationale avait supprimé cette disposition au motif qu'une faculté équivalente était ouverte aux régions d'outre-mer. Elle avait jugé difficile d'organiser une double représentation de ces régions monodépartementales auprès d'organismes régionaux, le Gouvernement se rangeant à cet avis. Au Palais du Luxembourg, le sénateur Lise, par ailleurs président du conseil général de la Martinique, a développé des arguments qui ont emporté l'adhésion, non seulement de la seconde assemblée, mais aussi du Gouvernement  qui a accepté, cette fois, le rétablissement du dispositif permettant aux départements d'être membres associés de ces organismes régionaux ou observateurs auprès d'eux. Le sénateur Lise a fait valoir que la coopération n'était pas l'apanage des régions et que les départements disposant de compétences propres pouvaient être les meilleurs interlocuteurs de certaines organisations dans des domaines relevant de leur champ habituel d'intervention. Ces arguments ne manquent pas de pertinence. Pour autant, et en cohérence avec la position adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, il paraît souhaitable de ne pas ouvrir la possibilité à ces départements d'être doublement représentés - par le conseil général et le conseil régional - au sein d'organismes internationaux. On comprendrait mal que ces départements y disposent de deux sièges - encore faut-il que ces organismes l'acceptent - alors que les pays indépendants n'en auraient qu'un seul.

La Commission a été saisie de deux amendements de M. Elie Hoarau, tendant à réserver aux régions monodépartementales d'outre-mer, la possibilité pour le conseil général d'adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération et d'être membres associés des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, son auteur ayant estimé peu souhaitable que la représentation d'une même région soit assurée par plusieurs autorités. Sans désapprouver le principe de ces amendements, le rapporteur a jugé qu'ils anticipaient sur la prochaine bidépartementalisation de la Réunion. La Commission a rejeté ces amendements. Elle a, en revanche, adopté un amendement de M. Camille Darsières (amendement n° 66) tendant à rétablir l'article L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

En créant un article L. 3441-7 dans le code général des collectivités territoriales, le Sénat a repris une disposition introduite par l'Assemblée nationale en première lecture, pour les conseils régionaux, tendant à permettre aux conseils généraux des départements d'outre-mer de recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, propres aux départements d'outre-mer, pour la mise en _uvre des actions engagées en matière de coopération régionale. Cette faculté n'est pas aujourd'hui prohibée par la loi. Une réponse ministérielle de 1990 1 a clairement indiqué que les sociétés d'économie mixte locales pouvaient exercer des activités en dehors du territoire national, cette intervention devant respecter les règles du droit international applicables au droit des sociétés. Pour autant, dans le domaine parfois sensible qui est celui des sociétés d'économie mixte, il est utile d'introduire dans la loi une mention expresse permettant aux conseils généraux d'y recourir dans le cadre de la coopération régionale. On assure ainsi une plus grande transparence à ces actions en leur conférant un fondement légal explicite.

Le Sénat a également introduit un article L. 3441-8 dans le code général des collectivités territoriales permettant, pour le cas particulier des relations entre Sint Maarten et Saint-Martin, au maire de cette dernière commune de se substituer au président du conseil général pour l'exercice des prérogatives dont dispose celui-ci en vertu des articles L. 3441-2 à L. 3441-6. Cette disposition, proposée par M. Robert Bret, qui a reçu l'assentiment du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, entend tenir compte des spécificités réelles de Saint-Martin au sein du département de la Guadeloupe. Le ministre s'est, en revanche, opposé, en vain, à cet amendement aux motifs qu'il semblerait curieux que le maire de cette petite commune puisse être amené à négocier avec le Gouvernement  néerlandais dans la mesure où un rattachement direct de Sint Maarten à la Couronne des Pays-Bas est actuellement sérieusement évoqué. Certes Saint-Martin se trouve placé dans une situation très spéciale que le rapporteur a pu mesurer lors de la mission de la commission des Lois qui s'y est rendu en juillet 1999. Pour autant la multiplication dans cette zone des interlocuteurs français que sont le conseil général, le conseil régional auxquels s'ajouterait la commune de Saint-Martin, ne paraît pas une mesure raisonnable. La Commission a adopté l'amendement n° 12 du Gouvernement tendant à supprimer l'article L. 3441-8 du code général des collectivités territoriales ainsi introduit par le Sénat.

La Commission a ensuite adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23

(art. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales)

Action internationale des régions d'outre-mer
et création d'un fonds régional de coopération

Au Sénat, cet article a fait l'objet d'adaptations équivalentes à celles adoptées pour l'article précédent. En effet, l'article 23, consacré à l'action internationale des régions d'outre-mer, constitue le pendant exact de l'article 22 relatif aux départements d'outre-mer.

Comme précédemment, le Sénat a adopté une disposition qui permet aux conseils régionaux de proposer au Gouvernement la conclusion d'engagements internationaux avec des organismes régionaux, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies (article L. 4433-4-1 du code général des collectivités territoriales). Cette adjonction est cohérente avec l'article L. 4433-4-2 qui permet aux conseils régionaux de négocier et de signer, pour l'Etat, des accords avec ces instances, sous réserve que l'Etat leur en ait délivré le pouvoir.

A l'initiative de M. Claude Lise, le Sénat a également introduit un dispositif tendant à permettre une concertation des collectivités territoriales en matière de coopération régionale. Ainsi l'article L. 4433-4-6-1 du code général des collectivités territoriales institue une instance spécifique à la zone Antilles-Guyane où coexistent actuellement six exécutifs départementaux ou régionaux, qui disposeront de pouvoirs équivalents en matière de coopération. Au sein de cette instance de concertation, qui se réunira au moins une fois par an, siégeront les représentants de l'Etat et des conseils généraux et régionaux de la Martinique, de la Guadeloupe et de Guyane.

Comme à l'article 22 du présent projet de loi, le Sénat a repris, en le complétant utilement, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale afin de permettre aux conseils régionaux de recourir à des sociétés d'économie mixte pour mener des actions de coopération régionale (article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales).

Enfin, la seconde chambre a également prévu que le maire de Saint-Martin pourrait se substituer au président du conseil régional de la Guadeloupe dans le cadre de ses relations avec Sint Maarten. Ce dispositif appelle les mêmes observations que celles faites pour celui adopté par le Sénat à l'article 22.

La Commission a rejeté un amendement de M. Elie Hoarau tendant à préciser que le comité paritaire institué par l'article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales est co-présidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil régional. En revanche, elle a adopté l'amendement n° 13 du Gouvernement tendant à supprimer l'article L. 4433-4-8 introduit dans le code général des collectivités territoriales par le Sénat, relatif aux relations entre Saint-Martin et Sint-Maarten

La Commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Après l'article 23

La Commission a été saisie de deux amendements de M. Elie Hoarau, le premier tendant à préciser que le président du conseil régional participe, à sa demande, aux travaux préparatoires des commissions mixtes de coopération bilatérale instituées entre la République française et les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'Océan Indien, le second prévoyant que le conseil régional est saisi pour avis de tout projet d'accord entre l'Union européenne et les Etats ACP voisins des départements d'outre-mer et que le président du conseil régional peut participer aux négociations relatives à ces accords au sein de la délégation française. Leur auteur a jugé nécessaire d'impliquer les représentants des départements d'outre-mer dans des accords internationaux qui intéressent le développement de ces collectivités, M. Claude Hoarau a souligné, en outre, qu'il était important que la participation des représentants des départements d'outre-mer à ces négociations ne soit pas une simple faculté mais un droit, tandis que M. André Thien Ah Koon jugeait logique que le président du conseil régional participe à ces discussions afin d'éviter que les accords ne se concluent au détriment des intérêts des collectivités intéressées. Le rapporteur a précisé que ces amendements étaient satisfaits par l'article L. 4433-4-3 du code général des collectivités territoriales, prévu dans l'article 23 du projet de loi, considérant que sa rédaction ne devait pas être comprise comme ouvrant la possibilité au Gouvernement de refuser au représentant des départements d'outre-mer de participer à ces négociations. La Commission a donc rejeté ces deux amendements, M. Bernard Roman, président, ayant souligné qu'il serait possible de demander au Gouvernement en séance publique de préciser son interprétation de l'article L. 4433-4-3 du code général des collectivités territoriales.

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA
DÉCENTRALISATION

chapitre Ier

De la consultation obligatoire des assemblées locales

Article 24

(art. L. 3444-1 à L. 3444-3, L. 4433-3-1 et L. 4433-3-2
du code général des collectivités territoriales)

Consultation des assemblées locales
des départements d'outre-mer

Cet article vise à définir les modalités de consultation des conseils généraux et des conseils régionaux des départements d'outre-mer sur les mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière en application de l'article 73 de la Constitution, ainsi que sur les propositions d'acte communautaire pris dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. Ce dispositif aligne dans le même temps le régime des conseils généraux sur celui en vigueur pour les conseils régionaux en leur permettant de présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires et de faire part au Premier ministre de remarques relatives au fonctionnement des services publics. Sur ce point précis, le Sénat a adopté, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, un amendement fixant un délai de quinze jours pour que le Premier ministre accuse réception des propositions faites par les conseils généraux. Cette disposition constitue une précision utile puisqu'elle est également prévue pour les conseils régionaux.

Par ailleurs, l'Assemblée avait, à l'initiative de M. Elie Hoarau, introduit au sein de cet article, une nouvelle disposition tendant à prévoir la consultation des conseils régionaux d'outre-mer par l'autorité de régulation des télécommunications en matière d'attribution des licences ou des autorisations d'exploitation intéressant ces territoires. Le Sénat a approuvé cette nouvelle procédure de consultation en souhaitant toutefois y associer, sur proposition de M. Claude Lise, les conseils généraux.

Cette disposition nouvelle, qui ne pose pas de problème sur le fond, soulève néanmoins un problème de forme : le titre III du livre IV du code général des collectivités territoriales est en effet consacré aux seuls conseils régionaux, et elle devrait trouver sa place au sein du titre du code consacré aux conseils généraux des départements d'outre-mer.

Par ailleurs l'Assemblé avait adopté en première lecture un article additionnel (article 24 bis), à l'initiative de M. Elie Hoarau, en vue d'instaurer une procédure de consultation obligatoire des conseils régionaux des départements d'outre-mer en cas de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires. Le Sénat a maintenu cette procédure de consultation tout en apportant deux modifications à l'article adopté par l'Assemblée : il a tout d'abord codifié cette disposition au sein du titre du code général des collectivités territoriales consacré aux conseils régionaux d'outre-mer ; il a ensuite, sur proposition du sénateur Claude Lise, étendu la procédure de consultation aux conseils généraux d'outre-mer.

Si la codification de cet article additionnel et son extension aux conseils généraux ne soulèvent pas d'objections sur le fond, l'extension du dispositif retenu par l'Assemblée aux conseils généraux devrait néanmoins s'insérer dans le titre du code général des collectivités territoriales consacré aux conseils généraux d'outre-mer. La procédure de consultation des conseils généraux devrait en conséquence faire l'objet d'un article distinct.

Dans un souci de lisibilité, le rapporteur juge souhaitable de regrouper l'ensemble des procédures de consultation relatives aux conseils généraux au sein du premier paragraphe de l'article 24 du projet de loi et de regrouper les dispositions relatives à la consultation des conseils régionaux au sein du second paragraphe de cet article. La Commission a adopté quatre amendements en ce sens (amendements nos 67, 68, 69 et 70). Elle a, en revanche, rejeté, en coordination avec les votes précédents, un amendement présenté par M. Elie Hoarau ayant pour objet d'aménager cette consultation dans la perspective d'une bidépartementalisation de la Réunion.

Souhaitant intervenir sur la question de la coopération régionale, M. Henry Jean-Baptiste a rappelé que l'insertion de Mayotte dans son environnement régional avait été énoncée comme une priorité lors de l'examen de la loi organisant la consultation de la population mahoraise ; faisant état de la situation sanitaire catastrophique des Comores voisines, qui rend précaire l'équilibre économique mahorais, il a suggéré que les fonds de coopération régionale mis en place par le projet pour les départements d'outre-mer puissent être étendus à Mayotte, afin que la collectivité territoriale puisse financer les organisations non gouvernementales dans leur action de prévention et de protection sanitaire.

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 24 bis

Consultation des assemblées locales en matière de concessions
portuaires et aéroportuaires

Le dispositions de cet article ayant été intégrées au sein de l'article 24, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 71). Elle a ainsi rendu sans objet un amendement présenté par M. Elie Hoarau visant à adapter le dispositif de consultation à la future organisation administrative de la Réunion.

Article 24 ter

Rapport sur les transports aériens, maritimes
et les télécommunications

L'Assemblée nationale avait adopté cet article additionnel à l'initiative de M. Elie Horau dans le but de prévoir la remise d'un rapport gouvernemental bisannuel aux conseils régionaux des départements d'outre-mer. Ce rapport devait porter sur les transports aériens et maritimes, ainsi que sur les télécommunications. Le Sénat a supprimé cet article au motif qu'un rapport sur ces questions devait être remis par la conférence paritaire des transports instituée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, ainsi que par la commission des comptes économiques et sociaux instituée par l'article 42 du présent projet de loi.

La commission a été saisie d'un amendement de M. Elie Hoarau ayant pour objet de rétablir cet article. Son auteur ayant fait valoir qu'il était indispensable de mieux coordonner l'action de l'Etat et des régions dans ces domaines d'intervention complexes, le rapporteur a jugé qu'il fallait éviter la multiplication de rapports. M. Claude Hoarau ayant observé que le rapport prévu à l'article 42 du projet, concernant l'ensemble du suivi de la loi d'orientation, avait un objet plus vaste, le rapporteur a estimé que le chapitre consacré aux transports introduit dans la loi justifiait que ce thème soit traité dans le rapport de suivi de la loi d'orientation ; il a rappelé que la loi du 25 juillet 1994 avait également prévu la remise d'un rapport sur la question, en coordination avec l'instauration d'une instance paritaire sur les transports. Après que M. Camille Darsières eut indiqué que les décrets d'application relatifs à la création de cette instance paritaire n'étaient toujours pas publiés, M. Bernard Roman, président de la commission, a estimé qu'il était nécessaire d'interroger le Gouvernement sur le sujet et suggéré de retenir à cet effet l'amendement de M. Hoarau. La Commission a adopté l'amendement rétablissant ainsi l'article 24 ter (amendement n° 72).

Chapitre II

De l'exercice des compétences nouvelles

Article 26

(art. L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales)

Transfert de compétences en matière de gestion
et conservation des ressources biologiques de la mer

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des Echanges (voir avis n° 2611).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 28

Schéma d'aménagement régional

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des Echanges (voir avis n° 2611).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 31

(art. L. 3444-4 à L. 3444-7 du code général des collectivités territoriales)

Programmation des aides d'Etat au logement

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir avis n° 2611).

La Commission a adopté l'amendement n° 53 présenté par M. Daniel Marsin, au nom de la commission de la Production saisie pour avis, supprimant le dispositif introduit par le Sénat qui transférait au département la compétence relative aux mesures d'amélioration de l'habitat privé.

Elle a ensuite adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article 32

(art. L. 2563-8 du code général des collectivités territoriales)

Dispositions applicables aux communes
de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir avis n° 2611).

La Commission a adopté l'amendement n° 54 présenté par M. Daniel Marsin, au nom de la commission de la Production saisie pour avis, étendant le champ des compétences pouvant être transférées de la région ou du département de la Guadeloupe vers Saint-Martin et Saint-Barthélémy, cette adoption rendant dès lors sans objet un amendement de M. Emile Blessig proposant la même extension.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Emile Blessig visant à préciser les critères de définition des transferts de dotations entre la région ou le département et les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélémy. M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la Production, a fait valoir que les critères définis par l'amendement, fondés sur un ratio de population assorti d'une majoration tenant compte de l'éloignement et des retards accumulés par les îles du Nord paraissaient complexes et difficiles à mettre en _uvre. Exprimant sa crainte que les sommes transférées ne soient finalement très réduites, compte tenu de la faiblesse des sommes dépensées actuellement par la région ou le département pour ces deux îles, l'auteur de l'amendement a estimé qu'il fallait donner à Saint-Martin et Saint-Barthélémy les moyens effectifs d'exercer ces compétences nouvelles, pour que le dispositif de la loi ne reste pas lettre morte. Observant que l'article précisait que les sommes transférées devraient être au moins égales aux sommes dépensées avant la signature de la convention, par la région ou le département, il a jugé qu'une telle rédaction paraissait apporter des garanties suffisantes. M. Emile Blessig a noté qu'une telle rédaction n'était satisfaisante qu'à la condition que les sommes dépensées actuellement par la région ou le département soient substantielles. Sur la proposition de son rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement.

Puis elle a été saisie d'un amendement du même auteur prévoyant l'intervention du préfet en l'absence de signature de la convention fixant la répartition des dotations financières entre la région ou le département de la Guadeloupe et les îles du Nord, M. Emile Blessig ayant précisé qu'il s'agissait d'éviter de la sorte la signature de conventions comportant des clauses léonines. M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la Production, a exprimé ses réserves au sujet d'une proposition qui pourrait remettre en cause, par l'intervention du représentant de l'Etat, les principes de décentralisation et de libre administration des collectivités locales. Il a toutefois reconnu que la préoccupation de M. Emile Blessig, identique à celle de son amendement précédent, était de ne pas vider de tout sens le dispositif prévu à l'article 32.

M. Jérôme Lambert, rapporteur, a rappelé que le dispositif prévu par le projet comprenait deux étapes, la première concernant la décision de transfert de compétences vers Saint-Martin et Saint-Barthélémy et la seconde fixant, par convention, les modalités de ce transfert. Il a exprimé sa crainte qu'une intervention du préfet au stade de la seconde étape de règlement des modalités financières n'amène une certaine réticence des intervenants et ne bloque le processus de transfert dès la première étape.

Rejoignant les propos du rapporteur, M. Bernard Roman, président, a estimé qu'une procédure trop dirigiste risquerait finalement de vider de son sens le dispositif, jugeant que les négociations et l'acceptation des transferts au stade de la première étape impliquerait de façon quasi automatique la signature d'une convention de transferts des dotations financières satisfaisant les parties en présence. Citant en exemple les lois de décentralisation, il a rappelé qu'un dispositif de même nature avait été prévu pour le transfert des compétences du département vers les communes et noté que peu de départements avaient consenti à cette dévolution.

S'agissant de l'argument avancé par le rapporteur selon lequel l'intervention, au stade ultime de la procédure, du représentant de l'Etat découragerait les parties en présence d'entamer des négociations, M. Emile Blessig a estimé qu'une telle intervention pourrait tout au contraire inciter les parties à conclure, en leur garantissant au stade final de la procédure une convention équitable et satisfaisante à tous. Considérant qu'il fallait que les collectivités locales, et notamment celles des départements d'outre-mer, prennent leurs responsabilités sur le sujet, le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement ; la Commission a rejeté l'amendement de M. Emile Blessig.

Puis, elle a adopté l'article 32 ainsi modifié.

Chapitre III

Des finances locales

Article 33

(art. L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales)

Majoration de la dotation forfaitaire des communes

Cet article a pour objet de majorer la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer à hauteur de 40 millions de francs. Il définit dans le même temps les critères de répartition de cette majoration entre les différentes communes concernées.

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cette majoration de la dotation forfaitaire était prélevée sur la dotation d'aménagement sans abondement supplémentaire de la dotation globale de fonctionnement. Le Sénat a supprimé cette disposition au motif qu'elle pénalise les communes bénéficiant de la péréquation au titre de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale et qu'elle diminue la part de la DGF affectée aux établissements publics de coopération intercommunale.

Le Gouvernement ayant annoncé devant le comité des finances locales, le 19 septembre dernier, qu'il procéderait dans le projet de loi de finances pour 2001 à un abondement supplémentaire de 850 millions de francs au titre de la dotation de solidarité urbaine et d'un milliard de francs au titre de la dotation d'intercommunalité, les préventions manifestées par le Sénat n'ont plus lieu d'être. Aussi votre rapporteur vous propose-t-il de réintroduire la disposition prévoyant que la majoration de la dotation forfaitaire à destination des communes d'outre-mer sera prélevée sur la dotation d'aménagement. La Commission a adopté deux amendements en ce sens (amendements nos 73 et 74).

L'Assemblée avait, par ailleurs, à l'initiative de Mme Christiane Taubira-Delannon, adopté une disposition instituant des critères de répartition spécifique pour la Guyane. Le projet de loi prévoyait en effet que la majoration de 40 millions de francs était répartie entre les communes concernées selon le seul critère démographique. L'Assemblée avait toutefois souhaité que l'enclavement et la superficie des communes guyanaises soient également prises en compte dans cette répartition. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé que cette dispositions spécifique à la Guyane était justifiée. Il a cependant jugé que les critères de répartition adoptés par l'Assemblée étaient trop complexes et difficiles à mettre en _uvre. Aussi, le Sénat a-t-il prévu qu'en Guyane la majoration serait répartie entre les communes pour 95 % en fonction de la population et pour 5 % en fonction de superficie. Ces critères ont en effet le mérite de la clarté et répondent à l'objectif recherché par l'Assemblée en première lecture.

La Commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article 33 bis

Taxe sur les alcools

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, à l'initiative de M. Dominique Larifla, dans le but d'instituer une taxe sur l'importation et la production d'alcool dans les départements d'outre-mer. Le dispositif adopté par la seconde chambre prévoit que cette taxe est prélevée par les services des douanes et que son produit est réparti entre les communes en fonction de leur population.

La rédaction de cet article souffre d'une forte imprécision qui le rend inapplicable en l'état : l'assiette de la nouvelle taxe n'est en effet pas clairement définie, pas plus que le montant de son taux, ni les modalités de son recouvrement. Par ailleurs, il n'apparaît pas opportun de contribuer au renchérissement de la vie dans les départements d'outre-mer en multipliant les taxes nouvelles. Il convient, à cet égard, de rappeler que l'Assemblée et le Sénat ont d'ores et déjà adopté un article du présent projet de loi permettant aux conseils généraux d'accroître le montant des droits perçus sur les tabacs. Pour ces raisons, votre rapporteur vous propose de supprimer cet article.

En conséquence, la Commission a adopté deux amendements identiques, le premier du rapporteur (amendement n° 75) et le second du Gouvernement (n° 14) tendant à supprimer cet article.

Après l'article 34

La Commission a examiné un amendement de M. Elie Hoarau visant à donner un statut aux 13 000 employés communaux permanents ou non titulaires de la Réunion. M. Claude Hoarau a informé la Commission que cet amendement avait été rédigé à l'issue d'une discussion avec le Gouvernement sur la situation de ces employés communaux qui, souvent, travaillent pour la commune depuis de longues années en gagnant seulement le SMIC, sans grille de salaire et sans perspective de déroulement de carrière. Il a indiqué que la moitié des communes réunionnaises avait signé des conventions permettant à ces agents de bénéficier de rémunérations correspondant à celles des agents publics occupant des postes équivalents en métropole. Il a néanmoins souligné que ces communes n'étaient pas en mesure de verser à ces personnels le supplément de rémunération dont bénéficient les fonctionnaires à la Réunion, qui atteint 53 % du traitement de base. Il a insisté sur le fait qu'il était absolument nécessaire de donner, dès aujourd'hui, à ces personnes une grille de rémunération qui tienne compte de leur ancienneté et leur offre une perspective de progression salariale. Estimant qu'il n'était pas possible de passer sous silence cette question pendant l'examen du projet de loi d'orientation, il a ajouté qu'elle serait certainement abordée lors de la discussion du projet de loi que le ministre de la fonction publique doit présenter pour résorber l'emploi précaire dans l'administration, tout en observant néanmoins que ce projet ne semblait pas prévoir en l'état actuel de transferts financiers adaptés pour les communes des départements d'outre-mer.

M. Jérôme Lambert, rapporteur, a déclaré qu'il tenait cet amendement pour un appel des élus réunionnais à trouver une solution à un problème déjà ancien et délicat à traiter. Il s'est cependant interrogé sur la recevabilité financière de cet amendement au regard de l'article 40 de la Constitution ainsi que sur son application à la seule île de la Réunion, la question de l'emploi précaire dans la fonction publique locale existant aussi dans les autres départements d'outre-mer. M. André Thien Ah Koon a constaté qu'il existait manifestement un grand vide juridique en ce domaine puisque, du fait de cette situation inextricable, les communes réunionnaises ne sont plus aujourd'hui autorisées à recruter des personnels contractuels pour remplacer les agents partis en retraite. Il a jugé que, de ce fait, l'administration communale à la Réunion voyait sa situation se dégrader, ce qui pèse sur la gestion des municipalités. A cet égard, soulignant la nécessité de traiter sérieusement ce problème, M. Bernard Roman, président, a indiqué que la commission des Lois entendrait le ministre de la fonction publique le 14 novembre prochain non seulement pour examiner les crédits budgétaires de son ministère mais également pour évoquer le projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. Considérant que la situation actuelle en ce domaine était anormale, il a jugé indispensable que l'on sorte d'un état de non-dit permanent sur ces dérogations constantes au droit commun de la fonction publique. Il a estimé que l'objectif à atteindre était, in fine, l'intégration de ces personnels, avec un engagement explicite de l'Etat, notamment en termes financiers, mais également, en contrepartie, une maîtrise des recrutements au plan local. Il a considéré qu'il serait utile d'évoquer cette question avec le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer afin d'établir un plan pluriannuel d'apurement du problème. A l'issue de ce débat, l'amendement a été retiré par son auteur.

Après l'article 35

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Philippe Chaulet, prévoyant, le premier pour les communes et le second pour le département de la Guadeloupe, que la diminution des dotations forfaitaires versées aux collectivités locales résultant de la mise en place de la couverture médicale universelle serait calculée à partir des dépenses d'aide sociale engagées par ces collectivités au titre de 1996 et non sur la base de celles de 1998 dont le montant a été, pour des raisons conjoncturelles, anormalement élevé. M. Philippe Chaulet a rappelé, en effet, qu'en Guadeloupe le contingent d'aide sociale avait triplé entre 1996 et 1998. Observant que pour la mise en place de la couverture médicale universelle on avait amputé la dotation globale forfaitaire des communes et la dotation globale de décentralisation en se fondant sur le montant versé en 1998, il a exprimé son souhait que l'on adopte comme base de calcul les montants versés en 1996. M. Jérôme Lambert, rapporteur, a jugé que cette question se posait non seulement en Guadeloupe mais également dans les autres départements d'outre-mer ainsi qu'en métropole. Evoquant la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel au sujet des articles additionnels présentés en nouvelle lecture qui n'ont pour objet ni de procéder à une mise en conformité avec la Constitution ni d'assurer une coordination ni de corriger une erreur matérielle, il s'est interrogé sur la constitutionnalité des amendements de M. Philippe Chaulet. Après que M. Ernest Moutoussamy eut souligné que ce dossier méritait un examen urgent, M. Camille Darsières a souhaité que, pour le calcul de leur dotation, l'on prenne en compte les spécificités des départements d'outre-mer et les contraintes très lourdes auxquelles ils sont confrontés, notamment en matière de dépenses de fonctionnement. La Commission a finalement rejeté les deux amendements présentés par M. Philippe Chaulet.

Article 35 bis

(art. 1519-II du code général des impôts)

Taux de redevance communale des mines
pour les gîtes géothermiques

Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Chaulet, cet article a pour objet d'instituer une redevance communale sur l'extraction d'eau chaude dans le cadre de la production d'électricité par la géothermie. L'Assemblée avait admis l'intérêt d'un tel dispositif au motif qu'il était inspiré du régime en vigueur pour les concessions minières. Votre rapporteur en avait néanmoins souligné le caractère particulier, puisqu'il n'existe à ce jour qu'un seul site d'exploitation des ressources géothermiques en France et qu'il se trouve dans la commune guadeloupéenne de Bouillante.

Le Sénat a supprimé cette disposition, le rapporteur de la commission des Lois ayant indiqué que selon les informations communiquées par EDF, l'application à cette société de la taxe introduite sur proposition de M. Philippe Chaulet « conduirait à menacer la rentabilité de l'exploitation, car le montant annuel de la taxe perçue par la commune de Bouillante s'élèverait à 2,17 millions de francs, soit un montant largement supérieur à celui du résultat net annuel de Géothermie Bouillante. » Compte tenu de ces informations nouvelles sur l'impact de la disposition précédemment adoptée par l'Assemblée, il semble préférable de maintenir la suppression de cet article.

Article 36

(art. L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales
1585-I du code général des impôts, 266 quater du code des douanes
et L. 211-3-1 du code des ports maritimes)

Ressources fiscales des communes
de Saint-Barthélémy et Saint-Martin

Adopté avec une simple modification formelle à l'Assemblée nationale, cet article permet de doter la commune de Saint-Barthélémy de nouvelles ressources fiscales en y instaurant, à l'instar de ce qui existe déjà pour Saint-Martin, une taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules - dite taxe sur les « cartes grises » - ainsi qu'une taxe de séjour fixée à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.

L'instauration de ces deux taxes à Saint-Barthélémy était recommandée par le rapport de M. François Seners remis au gouvernement en décembre dernier relatif à la situation des îles du Nord de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ; le rapport insistait en effet sur la nécessité de doter Saint-Barthélémy d'une plus grande autonomie administrative et financière. L'étude d'impact du projet de loi évalue ainsi le gain total pour la commune de l'instauration d'une taxe de séjour entre 6 à 8 millions de francs et celui résultant de la taxe sur les cartes grises à 70 000 F par an.

Le Sénat a repris l'ensemble de ces dispositions sans les modifier ; il a même souhaité aller plus loin dans cette démarche d'autonomie préconisée par le rapport Seners et réclamée par les responsables locaux ; dans cet objectif, deux amendements ont été proposés par le rapporteur de la commission des lois permettant d'instaurer une taxe sur les carburants dans les deux îles du Nord et, pour Saint-Barthélémy uniquement, une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime.

Le produit de la première de ces taxes, dont le taux a été fixé à 1,50 F par litre de carburant consommé, alimentera des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des deux îles ; les recettes générées par la taxe viendront se substituer au produit de la contribution versée par la région de la Guadeloupe dans le cadre du fonds d'investissement pour les routes et les transports (FIRT).

Ce fonds est actuellement alimenté par une taxe sur les carburants spécifique aux départements d'outre-mer, dont le taux est fixé par le conseil régional de chaque DOM ; aux termes de l'article L. 4434-3 du Code général des collectivités territoriales, une partie de ce fonds est répartie entre les communes du département pour l'entretien de la voirie dont elles ont la charge et le développement des transports publics de personnes. Saint-Martin et Saint-Barthélémy ne sont pas assujetties actuellement à cette taxe sur les carburants - ni d'ailleurs à la taxe intérieure sur les produits pétroliers - mais bénéficient néanmoins du produit de la contribution de la région de la Guadeloupe. L'amendement du Sénat, en supprimant cette contribution et en la remplaçant par une taxe autonome, permet d'accroître les ressources des communes des îles du Nord, tout en responsabilisant d'avantage leurs exécutifs municipaux.

La deuxième réforme adoptée par le Sénat ne concerne que Saint-Barthélémy ; il s'agit d'une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, fixée, dans la limite de 30 F par personne, par délibération du conseil municipal et destinée à financer l'amélioration des installations portuaires. Le rapport Seners déplorait à cet égard les carences du département dans la gestion des infrastructures de l'île, en soulignant notamment que le dossier de l'extension du port de Gustavia, pourtant essentiel au développement de l'île, était toujours bloqué. L'instauration d'une telle taxe devrait dès lors permettre de dégager les fonds nécessaires ; en revanche, la mise en place de cette taxe à Saint-Martin ne semble pas pertinente dans la mesure où elle ne ferait que rendre plus difficile encore la concurrence avec le port de la partie néerlandaise de l'île.

Adoptés avec l'avis favorable du gouvernement, les deux amendements proposés par le rapporteur de la commission des lois du Sénat répondent au souci de votre rapporteur, exprimé lors de la première lecture du texte, de mieux voir pris en compte les spécificités des îles du Nord, confrontées à une double insularité, vis-à-vis de la Guadeloupe et de la métropole, et, pour Saint-Martin, en proie à une concurrence très difficile avec la partie néerlandaise de l'île.

Trois amendements, présentés par M. Emile Blessig, ayant pour objet de reconnaître les spécificités des îles du Nord, et plus précisément de Saint-Martin, ont été examinés par la Commission : le premier, tendant à inscrire dans la loi que Saint-Martin est une zone franche, le deuxième, à réduire l'impôt sur le revenu des personnes exerçant une activité professionnelle ou résidant à Saint-Martin et le troisième, à procéder de même pour l'impôt sur les sociétés payé par les entreprises implantées dans cette île. Après que M. Henry Jean-Baptiste eut indiqué qu'il était utile de consacrer dans la loi l'existence de Saint-Martin en tant que zone franche, le rapporteur, s'est déclaré favorable à cette reconnaissance législative mais, en revanche, plus réservé sur des mesures supplémentaires de réductions d'impôt. Au vu de ces éléments, la Commission a adopté l'amendement de M. Emile Blessig consacrant l'île de Saint-Martin comme zone franche (amendement n° 76) et rejeté ses deux autres amendements.

Puis, elle a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 36 bis

(art. L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales)

Contrat de plan pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel, prévoyant l'existence de deux chapitres spécifiques destinés aux îles du Nord dans le contrat de plan actuellement signé entre l'Etat et la région de la Guadeloupe.

La rédaction initiale de l'amendement présenté ne faisait pas référence au contrat de plan actuel mais prévoyait une disposition plus générale concernant l'ensemble des contrats de plan signés entre l'Etat et la Guadeloupe ; il s'agissait, là encore, de prendre en compte les difficultés de développement des îles du Nord, générées notamment par la double insularité qui caractérise les deux îles.

A la suite d'une observation en séance du Secrétaire d'Etat à l'outre-mer, qui a précisé que cet amendement ne pourrait s'appliquer au contrat de plan en cours, valable jusqu'en 2006, l'amendement a été rectifié afin de ne finalement viser que le contrat de plan actuel.

Les informations recueillies par votre rapporteur ont permis de confirmer qu'il existait déjà dans le contrat de plan en cours des dispositions particulières pour les deux îles ; il semble, dès lors, plus pertinent de revenir à la rédaction initiale de l'amendement présenté par le rapporteur du Sénat, afin que figure dans le code général des collectivités territoriales une disposition de portée générale, valable à l'avenir pour tous les contrats de plan signés entre l'Etat et la Guadeloupe. Une telle rédaction permet de reconnaître les besoins spécifiques des îles Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

En conséquence, et sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement supprimant la référence à l'actuel contrat de plan (amendement n° 77).

Puis, elle a adopté l'article 36 bis ainsi modifié.

Article 37


Dispositions du code général des collectivités territoriales ne s'appliquant pas dans les départements d'outre-mer

Cet article avait initialement pour objet de rendre applicable dans les départements d'outre-mer l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales relatif à la prise en charge de la numérotation des habitations. Pour ce faire, il supprimait de la liste des articles du code ne s'appliquant pas aux communes des départements d'outre-mer, la référence à l'article L. 2213-28.

Le Gouvernement, par un amendement adopté en séance publique au Sénat, a élargi l'objet de cet article dans le but « d'actualiser et de rationaliser les dispositions du code général des collectivités territoriales inapplicables dans les départements d'outre-mer », selon les propos du secrétaire d'Etat. Dans sa nouvelle rédaction, l'article du projet de loi remanie désormais totalement les articles L. 2561-1 et L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 2561-1 prévoit que l'ensemble des chapitres III et IV du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas aux communes des départements d'outre-mer. Cette rédaction écarte ainsi l'application de la totalité des articles relatifs à la fusion de communes (articles L. 2113-1 à L. 2113-26) et à la suppression de communes (articles L. 2114-1 à L. 21143). Elle constitue une clarification utile puisque, dans le droit en vigueur, la fusion et la suppression des communes ne peuvent s'appliquer dans les départements d'outre-mer sans, cependant, que l'application de la totalité des articles concernés ne soit expressément exclue.

Dans le même temps, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 2561-1 rend applicable aux communes de Guyane les dispositions des articles L. 2124-3 à L. 2124-7, qui donnent au représentant de l'Etat dans le département la possibilité, en temps de guerre ou de mobilisation générale, de se substituer au maire défaillant, y compris pour prendre une mesure d'intérêt communal. La Guyane était exclue de ce dispositif du fait des pouvoirs spécifiques précédemment reconnus au représentant de l'Etat vis à vis des maires de ce département. Le représentant de l'Etat en Guyane n'ayant aujourd'hui plus de prérogatives spécifiques à l'égard des maires du département, l'application du droit commun en cas de guerre ou de mobilisation générale est pleinement justifiée.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 2562-1 accroît, pour sa part, le nombre des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables dans les départements d'outre-mer. Il rend ainsi applicable les articles L. 2213-16 et L. 2213-17 définissant le régime de la police dans les campagnes et permettant aux communes d'avoir des gardes champêtres ; l'article L. 2213-28 relatif à la prise en charge de la numérotage des maisons ; l'article L. 2223-8 permettant l'aliénation des cimetières dans les dix années suivant la dernière inhumation ; les articles L. 2223-31 à L. 2223-40 portant sur la réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres et aux équipements funéraires ; les articles L. 2224-20 à L. 2224-22 réglementant l'installation des foires et marchés.

Pour l'essentiel, cette extension du nombre des dispositions applicables dans les départements d'outre-mer vise à mettre en adéquation le droit et les faits : ainsi, les mesures réglementaires correspondant aux articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux pompes funèbres sont, d'ores et déjà, appliquées dans les départements d'outre-mer. La présente extension vise par conséquent à leur donner une base légale. S'agissant des foires et marchés, les dispositions rendues applicables doivent permettre d'améliorer la sécurité de ces rassemblements, puisqu'elles excluent leur tenue sur les voies de grande circulation et donnent au représentant de l'Etat la possibilité de mettre en demeure les maires concernés d'interdire leur organisation sur de telles voies.

Seuls demeurent inapplicables, dans la rédaction proposée pour l'article L. 2562-1, les articles L. 2224-23 à L. 2224-29 du code général des collectivités territoriales, qui sont relatifs aux bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics. Ces articles prévoient qu'un bureau de pesage peut être institué dans les communes et qu'à défaut, le représentant de l'Etat peut désigner un peseur assermenté. Compte tenu du caractère facultatif de ces dispositions et de l'absence d'argument convaincant plaidant pour le maintien de leur inapplicabilité dans les départements d'outre-mer, la suppression de l'article L. 2562-1 dans son ensemble apparaît préférable. La totalité des dispositions du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales serait ainsi applicable aux communes des départements d'outre-mer.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur donnant à l'article 37 une nouvelle rédaction dans le but de rendre applicable aux départements d'outre-mer, les articles relatifs au pesage sur les foires et marchés. M. Claude Hoarau s'est interrogé sur l'intérêt d'étendre ces dispositions aux départements d'outre-mer en faisant observer que les régimes dérogatoires étaient souvent justifiés par les réalités locales. M. Ernest Moutoussamy a également souhaité que le régime dérogatoire en vigueur soit maintenu. Le rapporteur a souligné que les dispositions rendues applicables dans les départements d'outre-mer par son amendement n'avaient pas de caractère obligatoire, puisqu'elles donnaient aux communes la faculté de mettre en place un bureau de pesage sans les y contraindre.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 78).

Article 37 ter

(art. L. 4433-4-9 du code général des collectivités territoriales)

Commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois du Sénat a été adopté un amendement créant, dans chacun des départements d'outre-mer, une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens .

Une telle commission existe déjà de manière informelle depuis un règlement communautaire en date du 21 juin 1999, repris par circulaire ministérielle du 3 janvier 2000 . L'importance des fonds structurels européens pour les économies ultra-marines plaide néanmoins pour une reconnaissance législative du dispositif ; le montant global des fonds structurels alloués aux DOM atteindra en effet 23 milliards de francs pour la période 2000-2006. Au cours de la période précédente, qui s'étend de 1994 à 1999, on a pu constater une sous-consommation importante des aides communautaires attribuées, les fonds ayant été engagés à hauteur de 74,68 % et payés à hauteur de 42,66 %. Il semble en effet particulièrement difficile pour les départements d'outre-mer de mobiliser les contreparties financières nationales et de trouver pour chaque projet européen les interlocuteurs adéquats.

La consécration législative de l'existence d'une commission de suivi des fonds structurels européens permettra de réunir autour d'un même programme de financement les partenaires intéressés ; elle favorisera ainsi la concertation entre le représentant de l'Etat, le président du Conseil régional, le président du Conseil général, les parlementaires de la région, l'association des maires, les représentants des chambres consulaires et les représentants des services techniques de l'Etat, tous désignés comme membres de la commission. Le rapporteur suggère de compléter cette composition en prévoyant également la désignation de membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ; ces deux conseils possèdent effectivement des compétences pouvant nécessiter la mobilisation des fonds structurels européens.

M. Camille Darsières a regretté que le dispositif proposé par le rapporteur ne mentionne pas la présence d'un représentant de la Commission européenne. Considérant qu'il était évident qu'un représentant de la Commission européenne participerait aux travaux de la commission en raison même de son objet, M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la Production, a cependant estimé qu'il n'était pas possible dans un texte interne de prévoir une disposition contraignante à l'égard des instances communautaires. M. Ernest Moutoussamy a, pour sa part, exprimé la crainte que la rédaction proposée par le rapporteur ne conduise à exclure la participation d'un représentant de la Commission européenne aux travaux de la commission prévue par le projet de loi. M. Roger Franzoni a, au contraire, estimé qu'une telle participation allait de soi. Relevant les interrogations exprimées sur ce point par plusieurs commissaires, M. Bernard Roman, président, a proposé que l'amendement du rapporteur soit adopté en l'état, et qu'il soit, le cas échéant, complété afin qu'il n'ait pas pour conséquence d'exclure le représentant des instances communautaires des travaux de la commission. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 79).

Puis, elle a adopté l'article 37 ter ainsi modifié.

Chapitre IV

De la création de deux départements à la Réunion

Article 38

Création de deux départements à la Réunion

Cet article contient, à l'évidence, l'une des dispositions les plus débattues de ce projet de loi. Tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, les tenants de ce que l'on nomme communément la « bidépartementalisation » comme ses adversaires ont développé des arguments sur lesquels il est inutile de revenir. Il s'agit là d'une confrontation d'opinions respectables de part et d'autres.

Il n'est pas inutile, cependant, de rappeler l'intérêt de cette mesure. La Réunion connaît aujourd'hui de graves problèmes d'aménagement du territoire. Les élus de Sud de l'île dénoncent, à juste titre, la concentration excessive des infrastructures et des moyens dans la partie septentrionale de la Réunion. La création d'un second département, à l'horizon de 2002, permettra de rapprocher l'échelon administratif des citoyens. La proximité des élus et des services publics est l'un des gages du développement équilibré de cette région.

Le Sénat a supprimé cette disposition en considérant notamment, à l'image du rapporteur de sa commission des Lois, que la bidépartementalisation n'avait pas recueilli l'unanimité à la Réunion. Force est de constater pourtant que la majorité des parlementaires réunionnais est favorable à cette mesure. D'ici 2002, les modalités pratiques de cette disposition seront examinées par les acteurs locaux et feront l'objet de discussions qui, souhaitons-le, permettront d'apaiser ce débat et de déboucher sur un accord plus large encore.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur rétablissant cet article. M. Claude Hoarau a fait part de son scepticisme sur le fait que la loi instituant un deuxième département à la Réunion puisse être définitivement adoptée d'ici le 1er janvier 2002. Il a, en outre, déclaré qu'il aurait préféré que l'échéance fixée soit plus proche. M. Roger Franzoni s'est étonné des choix du Gouvernement en la matière, jugeant qu'il était contradictoire de vouloir supprimer les deux départements de la Corse au profit d'une collectivité unique et de créer, dans le même temps, un second département à la Réunion. A l'issue de cet échange de vues, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 80), rétablissant l'article 38.

TITRE VII

DE L'ÉVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le titre et la division supprimés par le Sénat (amendement n° 81).

Article 39

Création d'un congrès dans
les régions monodépartementales d'outre-mer

Le Sénat a supprimé l'article du projet de loi instituant un congrès dans les régions d'outre-mer composées d'un seul département. La seconde chambre a justifié cette suppression par la lourdeur de la procédure envisagée et par le risque d'inconstitutionnalité que présenterait le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Ces arguments sont à la fois peu convaincants et contradictoires. En effet, la procédure retenue, tant pour la convocation du congrès que pour l'examen de ses délibérations, vise précisément à respecter le cadre défini par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 décembre 1982. Rappelons qu'elle dispose que « le statut des départements d'outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains sous la seule réserve des mesures d'adaptation que peut rendre nécessaires la situation particulière de ces départements d'outre-mer ; que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de conférer aux départements d'outre-mer une « organisation particulière », prévue par l'article 74 de la Constitution pour les seuls territoires d'outre-mer ».

Pour cette raison, le dispositif adopté par l'Assemblée tend avant tout à mettre en place dans les départements d'outre-mer une instance de concertation représentative et démocratique, sans pour autant créer une troisième assemblée locale, ni porter atteinte aux prérogatives du Parlement et du Gouvernement. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a d'ailleurs considéré à titre personnel que « la création d'un congrès aurait pu constituer un moyen de rechercher une évolution institutionnelle adaptée. » Il a néanmoins regretté la terminologie retenue en évoquant une possible « confusion avec le Congrès du Parlement se réunissant à Versailles, voire avec le Congrès américain. » M. Claude Lise a pour sa part indiqué en séance publique qu'il était favorable à un changement d'appellation et proposé celle de « congrès local » ou de « congrès territorial ». La seconde chambre n'a toutefois pas souhaité examiner cet article sur le fond et l'a purement et simplement supprimé.

En conséquence, votre rapporteur juge souhaitable de rétablir cet article tout en retenant la suggestion du sénateur Claude Lise tendant à modifier la dénomination du congrès. Une telle modification devrait en effet répondre aux préventions manifestées par la seconde chambre à l'égard de cette nouvelle instance de concertation chargée de proposer au gouvernement et aux populations concernées un projet d'évolution statutaire qui tienne compte des spécificités de chacun des départements d'outre-mer. Le rapporteur a toutefois indiqué qu'il préférait la dénomination de « congrès des élus départementaux et régionaux » à celle de « congrès local » ou « congrès territorial ». Il a présenté à la Commission un amendement en ce sens.

La Commission a également été saisie de trois sous-amendements de M. Ernest Moutoussamy à l'amendement du rapporteur : le premier retenant la dénomination de « congrès des élus parlementaires, régionaux et départementaux », le deuxième prévoyant la possibilité pour le congrès de délibérer sur les évolutions statutaires, y compris celles nécessitant une révision constitutionnelle, le troisième contraignant le Gouvernement à mettre en _uvre une telle révision dans un délai de six mois après l'approbation des propositions de modification statutaire approuvée par la population concernée.

La Commission a en outre été saisie d'un amendement de M. Camille Darsières rétablissant cet article et substituant au congrès une « rencontre interconseils ». M. Camille Darsières a indiqué que son amendement comprenait, en outre, une disposition déclarative reconnaissant le droit des habitants des départements d'outre-mer à être consultés sur les propositions de caractère institutionnel les concernant. Considérant que les dispositions du projet de loi dans le texte voté par l'Assemblée étaient contraires à la Constitution, en ce qu'elles instituaient une troisième assemblée locale, il a également jugé préférable la mise en place d'une procédure de réunion du conseil général et du conseil régional inspirée du dispositif en vigueur dans le code général des collectivités territoriales pour les ententes, conventions et conférences interdépartementales ou interrégionales.

M. Ernest Moutoussamy a, pour sa part, souhaité que la participation des parlementaires aux travaux du congrès soit mentionnée dans le titre de l'article et dans la dénomination de la nouvelle instance ; il a, par ailleurs, estimé qu'il convenait de préciser que le congrès pourrait émettre des propositions en matière statutaire soulignant que si ses délibérations étaient privées de toute portée contraignante, il s'apparenterait à une coquille vide.

M. Daniel Marsin, rapporteur au nom de la commission de la Production saisie pour avis, s'est déclaré favorable à l'amendement du rapporteur et a jugé inutile de mentionner dans la dénomination du congrès la participation des parlementaires à ses travaux, celle-ci étant garantie par le dispositif lui-même. M. Léo Andy a estimé que la dénomination de congrès était source de confusion et soulevait un problème de constitutionnalité et a indiqué qu'il serait plus favorable au principe de la « rencontre interconseil » proposée par M. Darsières. Il a également jugé préférable que les propositions de la nouvelle instance soient transmises directement au Gouvernement sans transiter par les assemblées locales.

Le rapporteur s'est prononcé contre les trois sous-amendements de M. Ernest Moutoussamy : il a estimé inutile de mentionner la participation des parlementaires dans le titre retenu pour la nouvelle instance, ceux-ci y siégeant sans voie délibérative ; il a, par ailleurs, indiqué que la précision donnant au congrès la possibilité d'émettre des propositions en matière statutaire était satisfaite par le dispositif proposé dans son amendement ; il a, enfin, fait observer que l'obligation faite au Gouvernement de procéder à une révision constitutionnelle était contraire à la Constitution. La Commission a rejeté ces trois sous-amendements, avant d'adopter l'amendement du rapporteur (amendement n° 82) et de rejeter, en conséquence, l'amendement de M. Camille Darsières.

Après l'article 39

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet légalisant le régime fiscal spécifique à la commune de Saint-Martin et instituant une zone franche dans cette île de Guadeloupe.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40

Application du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon

Aux termes de l'article 22 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par le principe de l'assimilation législative, ce qui signifie qu'à l'exception de matières limitativement énumérées - fiscalité, droits de douane, urbanisme et logement - la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale et ne nécessite pas de mention spécifique d'applicabilité.

L'existence de l'article 40 du projet de loi, qui prévoit l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un certain nombre d'articles de la loi, est due à la spécificité du projet ; intéressant des territoires géographiquement délimités et énumérés précisément, la loi d'orientation n'a pas vocation universelle et la question de l'extension de son application à Saint-Pierre-et-Miquelon se pose donc.

L'article du projet distingue, en les énumérant, les articles directement applicables de ceux qui nécessitent des adaptations ultérieures.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété cet article pour préciser que les exonérations totales ou partielles prévues par l'article 3 du projet s'appliqueraient à l'archipel en tenant compte du plafond de sécurité sociale spécifique à cette collectivité territoriale.

Le Sénat, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement énumérant explicitement les articles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de ne pas inclure, entre les articles 7 à 10, les articles additionnels ajoutés par les deux assemblées. Cet amendement a ainsi pour conséquence d'écarter l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de seize articles, notamment les articles 7 bis relatif au coût des transports, 7 quinquies relatif au coût du crédit, 9 bis A relatif aux emplois jeunes en matière de coopération internationale, 9 ter sur l'organisation commerciale, 9 quinquies sur le rapport relatif à la défiscalisation et 9 septies à 9 decies sur l'organisation des transports.

Une telle exclusion se justifie pour la plupart de ces articles qui paraissent effectivement spécifiques aux départements d'outre-mer ; il convient d'ajouter cependant que deux des articles faisant l'objet d'une exclusion, le 9 bis relatif aux contrats d'assurance en cas de tempêtes, et le 9 sexies relatif aux interventions des collectivités territoriales en matière économique ne comportent aucune mention géographique particulière et sont donc applicables en métropole ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu du principe d'assimilation législative.

Au total, sur l'ensemble du projet, deux articles additionnels dont l'application est spécifiquement limitée aux départements d'outre-mer paraissent susceptibles d'être étendus à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s'agit de l'article 7 quinquies relatif au rapport sur le rapprochement des taux bancaires et l'article 9 bis A ouvrant la possibilité de conclure des contrats emplois jeunes dans le domaine de la coopération internationale ; tel est l'objet du premier amendement, présenté par le rapporteur, qui a été adopté par la Commission (amendement n° 83).

Le second amendement présenté par le rapporteur concerne l'énumération des articles dont l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon n'est prévue que sous réserve d'adaptations ultérieures ; le texte de l'article précise que ces adaptations se feront par décret. Certaines adaptations relevant finalement du domaine de la loi, la rédaction proposée par l'article apparaît en conséquence trop restrictive. L'objet de l'amendement est, dès lors, de supprimer la référence à la voie réglementaire afin de réellement permettre toutes les adaptations nécessaires.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 84).

Elle a adopté l'article 40 ainsi modifié.

Après l'article 40

La Commission a rejeté deux amendements de M. Roger Franzoni modifiant les dispositions applicables aux membres du bureau du conseil général de Saint-Pierre, ainsi que le mode de scrutin en vigueur pour élire les membres de cette assemblée.

Article 40 ter A

(art. 119 de la loi du 26 janvier 1984)

Allocation temporaire d'invalidité pour les fonctionnaires territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon

Introduit à l'initiative de M. Victor Reux, sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet article rend applicable à l'archipel les dispositions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité attribuée aux agents des communes et établissements communaux et intercommunaux souffrant d'une incapacité résultant d'un accident de service.

Ces dispositions sont identiques à celles qui existent pour les fonctionnaires de l'Etat ; inscrites dans le code des communes, elles ont été maintenues en vigueur par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; l'article 119 de cette même loi en a exclu cependant de leur bénéfice les agents territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le maintien d'une telle exclusion ne semble plus devoir se justifier aujourd'hui. Cet amendement, qui ne concerne au total qu'un nombre restreint de personnes, a d'ailleurs été adopté avec l'avis favorable du Gouvernement.

La Commission a adopté l'article 40 ter sans modification.

Article 40 quater

(art. 33, 34, 35, 38 et chapitre II bis du titre II de la loi n° 87-563
du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Allocation spéciale de vieillesse

Cet article insère un chapitre II bis dans le titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ; il crée une allocation spéciale de vieillesse dont toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées par décret a vocation à bénéficier.

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat sur proposition de M. Victor Reux avec l'avis favorable du Gouvernement.

La Commission a adopté l'article 40 quater sans modification.

Article 40 quinquies

Caisse de retraite du personnel navigant professionnel
de l'aéronautique civile

Cet article permet, à titre exceptionnel, à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de valider les services antérieurs à l'inscription au registre du personnel navigant professionnel au titre desquels des cotisations ont été versées au régime local de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cet article a été inséré par le Sénat sur l'initiative de M. Victor Reux avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le coût modique de cette mesure, qui concerne deux personnes, ne saurait faire obstacle à une proposition d'adoption conforme de l'article de la part du rapporteur.

La Commission a adopté l'article 40 quinquies sans modification.

Article 41 quater

Création d'un Observatoire de la fonction publique
à Saint-Pierre-et-Miquelon

Introduit à l'Assemblée nationale sur proposition de M. Gérard Grignon, député de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet article crée un observatoire chargé de dresser un état des lieux précis de la composition de la fonction publique dans la collectivité territoriale et de veiller à la mise en place de formations des agents locaux aux postes de responsabilité dans toutes les catégories de la fonction publique ainsi que de développer l'information sur les concours afin de favoriser l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique.

La création de cet observatoire répond aux observations faites par M. Rémi Thuau, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans son rapport remis au gouvernement, soulignant les difficultés d'accès des habitants de l'archipel aux postes offerts par la fonction publique.

Le Sénat, à l'initiative de Mme Dinah Derycke, a souhaité préciser que l'observatoire devra également procéder à une étude tenant compte des critères du sexe et de la fonction des agents concernés, afin de permettre une connaissance quantitative et qualitative des hommes et des femmes dans la fonction publique de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La Commission a adopté l'article 41 quater sans modification.

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES

Article 42

Commission des comptes économiques et sociaux

Cet article prévoit la création, auprès du ministre des départements d'outre-mer, d'une commission des comptes économiques et sociaux, chargée, avec la transmission annuelle d'un rapport d'évaluation au gouvernement, du suivi de la loi d'orientation. A l'initiative de M. Michel Tamaya, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que ce rapport d'évaluation devra notamment dresser un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion.

Votre rapporteur a, en outre, souhaité ajouter que l'évaluation devra également concerner Saint-Pierre-et-Miquelon et proposé, à cet effet, un amendement, qui a été adopté, incluant un représentant de l'archipel, parmi les représentants des départements d'outre-mer composant la commission. Un grand nombre d'articles de la loi d'orientation s'appliquant à cette collectivité, il a, dès lors, semblé logique d'en prévoir l'évaluation.

Le Sénat a retenu le principe posé par l'article d'une évaluation de la loi; il a adopté un amendement énumérant les quatre départements d'outre-mer, afin de mieux préciser que leurs représentants dans la commission d'évaluation n'étaient pas nommés en tant que représentants de l'institution départementale, mais en tant que représentants d'un territoire géographique. A l'initiative de Mme Dinah Derycke  et de M. Claude Lise, la seconde chambre a également adopté un amendement issu des travaux de la délégation sénatoriale aux droits des femmes prévoyant une évaluation des mesures prévues dans la loi d'orientation en terme d'égalité entre les femmes et les hommes.

La Commission a adopté l'article 42 sans modification.

Article 43

Création d'un observatoire des prix et des revenus
dans les départements d'outre-mer

Sur proposition de Mme Huguette Bello et de MM. Claude Hoarau et Elie Hoarau a été adopté à l'Assemblée nationale un amendement créant un observatoire des prix et des revenus à la Réunion, la détermination de ses missions, de sa composition et de ses modalités de fonctionnement étant renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Les disparités de revenus constatées dans les départements d'outre-mer, où coexistent de façon antagonique un RMI amputé de 20 % et une surrémunération des fonctionnaires pouvant atteindre 53 % de majoration par rapport aux traitements métropolitains, exigent effectivement une étude approfondie, afin de connaître l'impact de ces disparités sur le coût de la vie et le maintien de la cohésion sociale.

Réservé à l'Assemblée nationale sur l'utilité de cet observatoire, qu'il jugeait superfétatoire compte tenu de la création à l'article précédent d'une commission des comptes économiques et sociaux, le Gouvernement a finalement mesuré tout l'intérêt qui s'attache à l'étude du mécanisme de la formation des prix dans les économies domiennes et proposé au Sénat un amendement, qui a été adopté, étendant le principe de la création d'un observatoire à tous les départements d'outre-mer.

La Commission a adopté l'article 43 sans modification.

Après l'article 43

La Commission a rejeté l'amendement n° 7 de M. Ernest Moutoussamy tendant à instituer un régime dérogatoire dans les départements d'outre-mer en matière de représentativité syndicale.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, modifié par le Sénat (n° 2322), compte tenu des amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée

nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en

première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 1er

Le développement des activités économiques, de l'aménagement du territoire et de l'emploi dans les départements d'outre-mer constitue une priorité pour la Nation, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Article 1er

Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la Nation.

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Cette priorité est mise en _uvre par la présente loi qui vise à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipements, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture. Elle implique l'accroissement des responsabilités locales et le renforcement de la décentralisation ainsi que de la coopération régionale.

Ces priorités sont mises en _uvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture, et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.


... culture ainsi que l'égalité ...

(amendement n° 92)

TITRE IER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

TITRE IER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

TITRE IER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE IER

Du soutien au développement
de l'emploi

Article 2

Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :

CHAPITRE IER

Du soutien au développement
de l'emploi

Article 2

I. -  Au ...

CHAPITRE IER

Du soutien au développement
de l'emploi

Article 2

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 752-3-1. -  Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« Art. L. 752-3-1. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 752-3-1. -  (Alinéa sans modification).

« I. -  L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 30 %.

« I. -  

... montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

« I. -  (Sans modification).

« II. -  Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :

« II. -  (Alinéa sans modification).

« II. -  (Alinéa sans modification).

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Lorsque pendant une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.

« 1° (Alinéa sans modification).

« 1° 

... travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil des dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de dix salariés jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un c_fficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un c_fficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un ...

(amendement n° 63)

 

« Cette exonération est également applicable aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail occupant de onze à vingt salariés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Mais, dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations patronales afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés. Lorsque, pendant une année civile, l'effectif vient à dépasser le seuil de vingt salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 25
du Gouvernement)

« Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;

(Alinéa sans modification).

« 2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.

« 2° 

... audiovisuelle, du bâtiment et des travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes ayant leur siège et leur établissement principal dans le département, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies ...

« 2°

... audiovisuelle, des énergies ...

« Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.

Alinéa supprimé.

« Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.

(adoption de l'amendement n° 24
du Gouvernement)

« III. -  Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement de la charge des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I ci-dessus, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre le présent dispositif et ceux prévus aux articles 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient globalement plus favorables.

« III. -  

... d'un allégement des cotisations ...

... I,

ne ...

.... entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus aux articles ... ... précitée.

« III. -  (Sans modification).

« IV. -  Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.

« IV. -  (Sans modification).

« IV. -  (Sans modification).

« Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

   

« IV bis (nouveau). -  Une condamnation pénale pour travail dissimulé ou fraude fiscale entraîne la suppression des allégements et exonérations prévues au présent article.

« IV bis. -  Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'_uvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.

« IV bis. -  (Sans modification).

« V. -  Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

« V. -  (Sans modification).

« V. -  (Sans modification).

   

La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 63)

 

II (nouveau). -  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du troisième alinéa du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. -  (Sans modification).

 

III (nouveau). -  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux secteurs du bâtiment et travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes et des énergies renouvelables, des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. -  (Sans modification).

Article 3

I. -  Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Article 3

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 3

(Sans modification).

« Section 3

« Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

   

« Art. L. 756-4. -  Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.

   

« Art. L. 756-5. -  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

   

« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.

   

« Art. L. 756-6. -  Supprimé.

   

II. -  Les marins propriétaires embarqués, exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

II. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

III (nouveau). -  Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

IV (nouveau). -  Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion dudit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués bénéficient soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.

IV. -  Supprimé.

 

(nouveau). -  La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'avant-dernier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. -  Supprimé.

 

VI (nouveau). -  Les pertes de recettes résultant du III sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et affectée à la Caisse autonome de retraite des médecins français.

VI. -  Supprimé.

 

VII (nouveau). -  Les pertes de recettes résultant du IV sont compensées par un prélèvement, à due concurrence, sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

VII. -  Supprimé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

I. -  Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Article 5

I. -  

... loi, aux caisses de sécurité sociale ....

Article 5

I. -  (Alinéa sans modification).

   

Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux créances antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications ou d'avis à tiers détenteur.

(adoption de l'amendement n° 35
de la commission des affaires culturelles)

     

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes aux dites créances.

... créances ainsi que la suspension du
calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

(Alinéa sans modification).

II. -  Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et la caisse compétente. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

II. -  Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et les caisses compétentes afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables aux créances constatées au 1er  janvier 2000. Les modalités ...

II. -  
... d'apurement est signé...

(amendement n° 64)

Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

II bis (nouveau). -  Une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'_uvre ou pour fraude, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ainsi que le non-paiement des cotisations courantes entraîne le retrait de l'abandon de créances et la caducité du plan d'apurement.

II bis. -  Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'_uvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas, entraîne la caducité du plan d'apurement.

II bis. -  

... pour fraude fiscale, travail ...

(adoption de l'amendement n° 37
de la commission des affaires culturelles)




... plan, entraîne ...

(adoption de l'amendement n° 38
de la commission des affaires culturelles)

III. - En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'_uvre ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ces certificats valent attestation d'être à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.

IV. -  

... compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour ...

IV. -  (Sans modification).

V. -  Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

V. -  Non modifié. . . . . . . . .

V. -  

... pêche, ainsi qu'aux associations pour ...

(adoption de l'amendement n° 39 de la commission des affaires culturelles)

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

 

(Alinéa sans modification).

VI (nouveau). -  La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant de la troisième phrase du II est compensé par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. -  Supprimé.

VI. -  Maintien de la suppression.

Article 6

I. -  Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.

Article 6

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 6

I. -   (Alinéa sans modification).

   

Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000, que celles-ci aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications, d'avis à tiers détenteurs.

(adoption de l'amendement n° 40
de la commission des affaires culturelles)

Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues.

... suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

II. -  Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.

II. -  

... au I afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales. Il est d'une durée maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999.

II. -  (Sans modification).

En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.

Toute entreprise ayant fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier, en cas de signature d'un plan d'apurement, d'un réexamen ...

 
 

Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers, les chambres de métiers sont associées à la mise en _uvre du plan d'apurement par un accompagnement au conseil des entreprises concernées.

 

III. -  Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de man_uvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.

III. -  Non modifié. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  Une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'_uvre ou fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales courantes entraîne la caducité du plan.

IV. -  Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'_uvre ou fraude fiscale, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas, entraîne la caducité du plan d'apurement.

IV. -  (Sans modification).

V. -  En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'_uvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

V. -  Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'_uvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

V. -  (Sans modification).

VI. -  Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat vaut attestation d'être à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VI. -  

... courantes. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VI. -  (Sans modification).

VII. -  Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII. - Non modifié. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII (nouveau). -  La perte des recettes pour l'Etat résultant du dernier alinéa du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. -  Supprimé.

VIII. -  Maintien de la suppression.

Article 7

Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :

Article 7

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 7

I. -  (Alinéa sans modification).

« Section 6

« Aide à la création d'emploi

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 832-7. -  Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, qui contribuent à la diversification des débouchés commerciaux.

« Art. L. 832-7. -  


... contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.

« Art. L. 832-7. -  (Alinéa sans modification).

« Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Pour les entreprises ainsi agréées, l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % du montant des cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 26 du
Gouvernement et de l'amendement
identique n° 42 de la commission
des affaires culturelles)

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

II (nouveau). -  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du quatrième alinéa de l'article L. 832-7 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7 ter (nouveau)

Les produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'industrie agro-alimentaire provenant du surplus communautaire et qui sont destinés à la consommation humaine dans les départements d'outre-mer doivent comporter une date limite de consommation.

Article 7 ter

Supprimé.

Article 7 ter

Maintien de la suppression.

Article 7 quater (nouveau)

La compétence de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.

Article 7 quater

(Alinéa sans modification).

Article 7 quater

(Sans modification).

 

L'appellation de la chambre consulaire devient : chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.

 

Une section agricole peut être créée, à la demande du conseil général, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une section agricole peut être créée après avis du conseil général.

 
 

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article.

 

Dans ce cas, le décret en Conseil d'Etat modifie l'appellation de la chambre consulaire afin de tenir compte de ses nouvelles attributions.

Alinéa supprimé.

 

Article 7 quinquies (nouveau)

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les mesures législatives, réglementaires et financières qu'il a prises et qu'il entend prendre en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole.

Article 7 quinquies

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.

Article 7 quinquies


...
les mesures législatives, réglementaires et financières qu'il a prise et qu'il entend prendre en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole.

(adoption de l'amendement n° 43
de la commission des affaires culturelles)

CHAPITRE II

Des mesures propres à favoriser
l'emploi des jeunes

CHAPITRE II

Des mesures propres à favoriser
l'emploi des jeunes

CHAPITRE II

Des mesures propres à favoriser
l'emploi des jeunes

Article 8

I. -  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 811-2 ainsi rédigé :

Article 8

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 8

(Sans modification).

« Art. L. 811-2. -  Dans les départements d'outre-mer, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.

« Art. L. 811-2. -  Dans les départements d'outre-mer, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.

 

« Ces personnes sont choisies parmi les salariés de l'entreprise concernée par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 322-4 du présent code, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4 et L. 981-2.


... salariés concernés par  ...










... des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7.

 

« Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.

« Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

 

II. -  Après le septième alinéa (5°) de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

« 6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail. »

   

III. -  La section 3 du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est intitulée : « Dispositions concernant certaines catégories » et comprend un article L. 754-5 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 754-5. -  Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 754-5. -  Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

IV (nouveau). -  La limite d'âge fixée par l'article L. 117-3 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage maritime dans les départements d'outre-mer.

IV. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

Article 9

Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :

Article 9

(Alinéa sans modification).

Article 9

(Sans modification).

« Art. L. 832-6. -  Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

« Art. L. 832-6. -  Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 du code du travail arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

 

« Cette aide bénéficie aux jeunes qui :

(Alinéa sans modification).

 

« a)  Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;

« a) (Sans modification).

 

« b)  Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

« b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer  ou par tout organisme agréé par l'Etat lorsqu'elle se déroule à l'étranger ; dans ces cas l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

 

« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

(Alinéa sans modification).

 

« L'aide, dont le montant est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.

(Alinéa sans modification).

 

« Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.

(Alinéa sans modification).

 

« L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.

(Alinéa sans modification).

 

« Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 9 bis A (nouveau)

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

Article 9 bis A

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 832-7-1. -  Dans les départements d'outre-mer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et d'aide humanitaire. »

« Art. L. 832-7-1. -  




... et notamment d'aide ...

(adoption de l'amendement n° 44
de la commission des affaires culturelles)

 

Article 9 bis B (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, après les mots : « favoriser l'insertion professionnelle », sont insérés les mots : « des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ».

Article 9 bis B

Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 45
de la commission des affaires culturelles)

 

CHAPITRE II BIS

Dispositions pour l'amélioration
de l'activité économique
dans les départements d'outre-mer

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE II BIS

Dispositions pour l'amélioration
de l'activité économique
dans les départements d'outre-mer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

Dispositions pour l'amélioration
de l'activité économique
dans les départements d'outre-mer

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE III

[Division et intitulé supprimés]

CHAPITRE III

[Maintien de la suppression
de la division et de l'intitulé]

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Article 9 ter

L'article 28-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

[Conforme]

L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. 28-1. -  Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'urbanisme commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil au-delà duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions ou toute opération de concentration, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires, ou la part de son chiffre d'affaires annuel hors taxes incluant toutes les ventes au détail sur place, par correspondance ou par tout autre moyen de communication, et appartenant :

 

« Art. L. 720-4. -  Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil au-delà duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions ou toute opération de concentration, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires, ou la part de son chiffre d'affaires annuel hors taxes incluant toutes les ventes au détail sur place, par correspondance ou par tout autre moyen de communication, et appartenant :

« - soit à une même enseigne ;

 

« - soit à une même enseigne ;

« - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société, contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

 

« - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société, contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

« - soit contrôlées directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

 

« - soit contrôlées directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

(amendement n° 65)

Article 9 quater (nouveau)

I. -  Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par la cessation d'activité, dans les cinq années suivant la publication de la présente loi, de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

Article 9 quater

I. -  Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par la cessation d'activité de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

Article 9 quater

I. -  (Sans modification).

 

La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil général.

 

La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 30 juin 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.

La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.

 

II. -  Le congé-solidarité est mis en _uvre par la conclusion d'une convention de congé-solidarité entre l'entreprise et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.

II. -  Les conditions de mise en _uvre du congé-solidarité dans l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.

II. -  (Sans modification).

La convention d'application du congé-solidarité doit être conclue au plus tard à la fin de la sixième année suivant la conclusion de la convention-cadre mentionnée au I. Elle fixe les engagements de l'employeur ainsi que ceux de l'Etat, du conseil régional ou du conseil général.

Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat.

 

III. -  La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :

III. -  (Alinéa sans modification).

III. -  (Sans modification).

1° Peuvent bénéficier de l'allocation congé-solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans ;

1°  ...

l'allocation de congé-solidarité ...

 

2° L'adhésion du salarié à la convention d'application du congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion ;

2° L'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006 ;

 

3° Pour bénéficier de l'allocation de congé solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention d'application du congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ;

3° 

... convention de congé-solidarité. ... 

... accord d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié ...

 

4° Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;

4° (Alinéa sans modification)

 

5° L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse du régime obligatoire de sécurité sociale dont il relève au taux plein et au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;

5° ...

... d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard ...

 

6° L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention d'application.

... convention.

 

IV. -  La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en _uvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :

IV. -  
... les conditions de mise en _uvre du congé-solidarité dans l'entreprise.

IV. -  (Alinéa sans modification).

1° La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

2° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;

Elle prévoit notamment que, pour chaque salarié adhérant à la convention, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée de travail effectif au moins égale à celle effectuée par le salarié adhérant à la convention.

Alinéa supprimé.

(adoption de lamendement n° 46
de la commission des affaires culturelles)

3° L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.

Elle fixe aussi le délai dans lequel doit être conclu ce contrat de travail, ce délai ne pouvant excéder six mois, ainsi que la durée pendant laquelle l'effectif de l'entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, ne peut être inférieur à l'effectif constaté à la date de signature de la convention, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans.

(Alinéa sans modification).

V. -  Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général.

V. -  (Alinéa sans modification).

V. -  (Sans modification).

La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions d'application conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.

... conventions conclues ...

 

La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'Etat.

(Alinéa sans modification).

 

La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.

(Alinéa sans modification).

 

La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.

(Alinéa sans modification).

 

VI. -  Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions d'application du congé-solidarité.

VI. - 

... conventions de congé-solidarité.

VI. -  (Sans modification).

VII. -  Les bénéficiaires de l'allocation de congé-solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d'application.

VII.-  Non modifié.. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.

   

VIII. -  Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention d'application du congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d'application ne peut alors être acceptée.

VIII. -  

... convention de congé-solidarité ...

... convention ne peut alors être acceptée.

VIII. -  (Sans modification).

Tout employeur ayant conclu une convention d'application du congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

... une convention de congé-solidarité est ...

 
 

Article 9 quinquies A (nouveau)

Les bois et les forêts domaniaux de l'Etat peuvent être transférés dans le patrimoine des collectivités guyanaises dans des conditions fixées par décret dans un but de développement économique. Pour l'entretien et la gestion de ce domaine, il est créé un office régional de la forêt dont le statut et la composition sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 9 quinquies A

(Sans modification).

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

Article 9 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement, sur la base des travaux réalisés par le groupe de travail qu'il a mis en place en concertation avec les acteurs économiques des départements d'outre-mer, publiera, avant l'ouverture du débat sur la loi de finances de l'année suivant celle de la présente loi, un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement visant à compléter, améliorer et prolonger le dispositif existant.

Article 9 quinquies

... d'outre-mer, transmettra au Parlement avant le 15 septembre 2001 un rapport ...

Article 9 quinquies

Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 28
du Gouvernement)

 

Article 9 sexies (nouveau)

A l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agricole et industrielle » sont remplacés par les mots : « économique, notamment en faveur de l'emploi ».

Le même article est complété par les mots : « le cas échéant en dérogeant aux conditions d'utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 31 décembre 1986) ».

Article 9 sexies

(Sans modification).

 

CHAPITRE V

De l'organisation des transports

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE V

De l'organisation des transports

 

Article 9 septies (nouveau)

Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées. Cet aménagement concerne en particulier les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.

Article 9 septies


... aménagées en ce qui concerne les conditions ...

   

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

(adoption de l'amendement n° 48 de la commission des affaires culturelles)

 

Article 9 octies (nouveau)

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyanne, par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les effets des conventions et des autorisations relatives aux services réguliers publics de transport routier de personnes peuvent être prorogés par les autorités organisatrices compétentes pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Dans ce délai, une loi définira un nouveau dispositif d'organisation des transports publics terrestres de personnes, portant en particulier sur les modalités d'attribution des lignes, les financements et la gestion de ce service public. Cette loi précisera également les conditions dans lesquelles s'effectuera le passage du dispositif actuel à ce nouveau dispositif.

Article 9 octies

(Sans modification).

 

Article 9 nonies (nouveau)

Le transport public fluvial en Guyane est soumis :

Article 9 nonies

(Sans modification).

 

1° Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;

 
 

2° A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

Article 9 decies (nouveau)

I. -  L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 9 decies

(Sans modification).

 

A. -  Le 2° du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« -  à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. »

 
 

B. -  Le C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« -  à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. »

 
 

C. -  Il est complété par un D ainsi rédigé :

 
 

« D. -  Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50.000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

 
 

« Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population. »

 
 

II. -  L'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente. »

 

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

Il est créé, au chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail, un article L. 812-1 ainsi rédigé :

Article 10

Au chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail, il est créé un article L. 812-1 ainsi rédigé :

Article 10

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 812-1. -  L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

« Art. L. 812-1. -  (Alinéa sans modification).

« Art L. 812-1. -  (Sans modification).

« -  des personnes employées dans des entreprises de moins de onze salariés, quel que soit le secteur d'activité ;

« -  

... des entreprises ou des associations de moins ...

« -   ... employées
par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail occupant moins de onze salariés.

(adoption de l'amendement n° 49
de la commission des affaires culturelles)

« -  des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 50
de la commission des affaires culturelles)

« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les modalités de gestion et répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

... et de répartition ...

(Alinéa sans modification).

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11 bis (nouveau)

I. -  A compter de la publication de la présente loi, la charge supplémentaire, résultant de l'article 11, que supportent les départements d'outre-mer au titre des actions d'insertion prévues à l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Article 11 bis

Supprimé.

(Adoption de l'amendement n° 29
du Gouvernement)

 

II. -  La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 12

La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

Article 12

(Alinéa sans modification).

Article 12

(Sans modification).

1° L'article 17-1, les mots : « au titre des articles 13, 14 ou 16 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles 13, 14, 16 ou 42-13 » ;

1° A l'article ...

 

2° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification).

 

a)  Après l'article 42-7, il est inséré un article 42-7-1 ainsi rédigé :

a)  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 42-7-1. -  Les articles 42-1 et 42-2 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les agences d'insertion exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion.

« Art. 42-7-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.

(Alinéa sans modification).

 

« Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion. Les organisations socioprofessionnelles et les associations d'insertion de la commune peuvent être associées à l'élaboration du programme local d'insertion.

... d'insertion. Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou dans celui de la formation dans le ressort territorial du programme local d'insertion peuvent être associés à son élaboration.

 

« Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion. » ;

(Alinéa sans modification).

 

b)  Après l'article 42-10, sont insérés les articles 42-11, 42-12 et 42-13 ainsi rédigés :

b)  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 42-11. -  Par dérogation à l'article 12, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales, ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.

« Art. 42-11. -  Non modifié.. .

 

« La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat.

   

« L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en _uvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.

   

« Art. 42-12. -  Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 42-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article 2, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.

« Art. 42-12. -  Non modifié.. .

 

« Art. 42-13. -  Par dérogation aux articles 13 et 14, le représentant de l'Etat suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :

« Art. 42-13. -  Non modifié. .

 

« a)  Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en _uvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;

   

« b)  Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.

   

« Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois, à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.

   

« A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.

   

« La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en _uvre. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 12 ter (nouveau)

Après l'article 42-13 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, il est inséré un article 42-14 ainsi rédigé :

Article 12 ter

(Sans modification).

 

« Art. 42-14. -  Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion, après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

 
 

« Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.

 
 

« Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.

 
 

« Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article 38.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

 

Article 13

Au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est créé une section 7 ainsi rédigée :

Article 13

(Alinéa sans modification).

Article 13

(Sans modification).

« Section 7

« Aide à la réinsertion professionnelle

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 832-8. -  Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :

« Art. L. 832-8. -  Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé ...

 

« 1° L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il effectue des activités au domicile de particuliers ou en entreprise ;

« 1°

... lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers, dans une association ou en entreprise ;

 

« 2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.

« 4° (Sans modification).

 

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 13 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-8-1 ainsi rédigé :

Article 13 bis

Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 30
du Gouvernement)

 

« Art. L. 832-8-1. -   Dans les départements d'outre-mer, à titre expérimental et à partir du 1er janvier 2001, tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis un an peut, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi à mi-temps prévu à l'article L. 832-2, conclure une convention de retour à l'activité avec son employeur et l'agence départementale d'insertion.

 
 

« Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a droit au maintien intégral de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

 
 

« Un bilan de ces conventions de retour à l'activité sera réalisé et rendu public dans chaque département pour le 1er janvier 2003.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les actions de formation devant bénéficier aux personnes concluant une convention de retour à l'activité. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

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Article 16

Il est rétabli, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Article 16

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 340-2. -  Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

« Art. L. 340-2. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 340-2. -  (Alinéa sans modification).

« Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Pour la mise en _uvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides. Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

... aides.

(Alinéa sans modification).

 

« Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la programmation des logements sociaux réalisés grâce au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

(Alinéa sans modification).

« La présidence de ces fonds est assurée par le président du conseil régional.

« La présidence du fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.


... as-
surée par le président du conseil régional.

(adoption de l'amendement n° 52
de la commission de la production)

« L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification).

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS OUTRE-MER

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS OUTRE-MER

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS OUTRE-MER

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Article 17 bis (nouveau)

L'Etat et les collectivités locales encouragent le respect, la protection et le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales fondées sur leurs modes de vie traditionnels et qui contribuent à la conservation du milieu naturel et l'usage durable de la diversité biologique.

Article 17 bis

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18 bis (nouveau)

Dans chaque département et dans chaque région de Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, les représentants de l'Etat, des syndicats d'enseignants, de l'université, de la fédération des parents d'élèves, des collectivités en charge de la construction des écoles primaires et secondaires sont constitués en commission ayant pour mission d'adapter les programmes et les méthodes pédagogiques aux spécificités propres aux zones géographiques, culturelles et économiques des départements d'outre-mer.

Article 18 bis

Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.

Article 18 bis

I. -  Il est inséré, après l'article L. 311-5 du code de l'éducation, un article L. 311-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. -  Le ...

   

II. -  En conséquence, l'article L. 311-6 du code de l'éducation devient l'article L. 311-7.

(adoption de l'amendement n° 31 du Gouvernement)

 

Article 18 ter (nouveau)

Il est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin, dont le siège se trouve à l'hôtel de ville de cette commune. Ce conseil est constitué de cinq personnalités de la commune nommées par le maire, de deux personnalités nommées par le président du conseil régional et de deux personnalités nommées par le président du conseil général. Le conseil élit son président. Il a notamment pour mission de proposer aux responsable de l'île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités locales.

Article 18 ter

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 19 bis (nouveau)

Afin de promouvoir l'égalité d'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux systèmes d'information des multimédias, l'Etat mettra en place un dispositif visant à compenser le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire (qui frappe le tarif d'accès à Internet via Wanadoo).

Article 19 bis

(Sans modification).

Article 20

Compte tenu de l'absence d'assujettissement à la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques des exploitants de salles implantées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et sans préjudice des aides de droit commun, les conditions d'accès des entreprises de production, qui y sont établies, au soutien financier de l'Etat pour les _uvres cinématographiques de longue durée qu'elles produisent seront, aux fins de compensation, modifiées par décret.

Article 20

Pour le calcul du soutien financier dont peuvent bénéficier les entreprises de production établies dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de la représentation en salles des _uvres cinématographiques de longue durée qu'elles produisent, l'absence de perception de la taxe spéciale sur les prix des places de spectacles cinématographiques dans les salles de ces départements est compensée dans des conditions fixées par décret.

Article 20

Les _uvres cinématographiques peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique si elles sont tournées en tout ou en partie dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, sont déterminées par voie réglementaire.

(adoption de l'amendement n° 10
du Gouvernement)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 21 bis (nouveau)

La continuité territoriale des trois chaînes publiques de télévision nationale confiée à la Société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est organisée, dans les départements d'outre-mer, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, après consultation de chaque conseil régional concerné dans les formes prévues à l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales.

Article 21 bis

Dans les départements d'outre-mer, la société nationale de radio-télévision française d'outre-mer assure la continuité territoriale des sociétés nationales de programme en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation...

(adoption de l'amendement n° 11
du Gouvernement)

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Article 22

Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, les articles L. 3441-2 à L. 3441-6 ainsi rédigés :

Article 22

Dans le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 3441-2 à L. 3441-8 ainsi rédigés :

Article 22

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3441-2. -  Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.

« Art. L. 3441-2. - 

... Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 3441-2. -  (Sans modification).

« Art. L. 3441-3. -  Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 3441-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

   

« Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

   

« Art. L. 3441-4. -  Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

« Art. L. 3441-4. -  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

   

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

   

« Art. L. 3441-5. -  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.

« Art. L. 3441-5. -  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

   

« Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européennes en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

   

« Art. L. 3441-6. -  Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3. »

« Art. L. 3441-6. -  Les départements d'outre-mer peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membre associés des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3 ou observateurs de ceux-ci.

« Art. L. 3441-6. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 66)

 

« Les conseils généraux de ces départements peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

 
 

« Art. L. 3441-7 (nouveau). - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n°46-860 du 30 avril 1946, pour la mise en _uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 3441-7. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 3441-8 (nouveau). -Pour le cas particulier des relations entre Saint-Martin et Sint Maarten, le maire de Saint-Martin peut être substitué au président du conseil général selon les dispositions des articles L. 3441-2 à L. 3441-6. ».

« Art. L. 3441-8. -  Supprimé.

(adoption de l'mendement n° 12
du Gouvernement)

Article 23

Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7 ainsi rédigés :

Article 23

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 ainsi rédigés :

Article 23

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4433-4-1. -  Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.

« Art. L. 4433-4-1. -  

... Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 4433-4-1. -  (Sans modification).

« Art. L. 4433-4-2. -  Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 4433-4-2. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

   

« Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

   

« Art. L. 4433-4-3. -  Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.

« Art. L. 4433-4-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

   

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.

   

« Art. L. 4433-4-4. -  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.

« Art. L. 4433-4-4. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

   

« Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

   

« Art. L. 4433-4-5. -  Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

« Art. L. 4433-4-5. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

   

« Art. L. 4433-4-6. -  Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 4433-4-6. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4433-4-6. -  (Sans modification).

« Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du ou des conseils régionaux et du ou des conseils généraux. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

... d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité ...

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

 
 

« Art. L. 4433-4-6-1 (nouveau). - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

« Art. L. 4433-4-6-1. -  (Sans modification).

 

« Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

 
 

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 

« Art. L. 4433-4-7 (nouveau). -Le conseil régional peut recourir à des outils opérationnels, notamment aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en _uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. »

« Art. L. 4433-4-7. -  Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n°46-860 du 30 avril 1946, pour la mise en _uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 4433-4-7. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 4433-4-8 (nouveau). - Pour le cas particulier des relations entre Saint-Martin et Sint Maarten, le maire de Saint-Martin peut être substitué au président du conseil régional selon les dispositions des articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7. »

« Art. L. 4433-4-8. - Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 13
du Gouvernement)

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE Ier

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE Ier

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE Ier

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

Article 24

I. -  Il est créé, au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre IV intitulé : « Attributions », comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-3 ainsi rédigés :

Article 24

I. -  Au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales,  il est créé un chapitre IV intitulé : « Attributions », comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-3 ainsi rédigés :

Article 24

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3444-1. -  Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

« Art. L. 3444-1. -  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

   

« Art. L. 3444-2. -  Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.

« Art. L. 3444-2. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3444-2. -  (Sans modification).

« Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

 

« Art. L. 3444-3. -  Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.

« Art. L. 3444-3. -  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. »

   
   

« Art. L. 3444-4. -  Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

   

« L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine. »

   

« Art. L. 3444-5. -  Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements. »

(amendement n° 67)

II. -  Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, trois articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2 et L. 4433-3-3 ainsi rédigés :

II. -  Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2 et L. 4433-3-3 ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4433-3-1. -  Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.

« Art. L. 4433-3-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

   

« Art. L. 4433-3-2. -  Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.

« Art. L. 4433-3-2. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.

   

« Art. L. 4433-3-3 (nouveau). - Les conseils régionaux d'outre-mer concernés sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

« Art. L. 4433-3-3. -  Les conseils régionaux et les conseils généraux d'outre-mer ...

« Art. L. 4433-3-3. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendements nos 68 et 69)

« L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine. »

... régionaux et conseils généraux est réputé ...

 
   

« Art. L. 4433-3-4. -  Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions. »

(amendement n° 70)

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), il est inséré un article L. 4433-3-4  ainsi rédigé :

Article 24 bis

Supprimé.

(amendement n° 71)

Les conseils régionaux des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.

« Art. L. 4433-3-4. -  Les conseils régionaux et les conseils généraux de Guadeloupe, ...

 

Article 24 ter (nouveau)

Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

Article 24 ter

Supprimé.

Article 24 ter

Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

(amendement n° 72)

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences
nouvelles

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences
nouvelles

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences
nouvelles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4433-15-1 ainsi rédigé :

Article 26

I. -  Dans le code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-15-1 ainsi rédigé :

Article 26

(Sans modification).

« Art. L. 4433-15-1. -  Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.

« Art. L. 4433-15-1. - (Alinéa sans modification).

 

« Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.

(Alinéa sans modification).

 

« Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions sont, en tant que de besoin, mis à disposition des collectivités territoriales. »

... régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 ».

 
 

II (nouveau). -  L'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

 
 

« 9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28

L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 28

I. -  L'article ...

Article 28

(Sans modification).

« Art. L. 4433-7. -  Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

« Art. L. 4433-7. -  (Alinéa sans modification).

 

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.

(Alinéa sans modification).

 

« Le conseil régional consulte le conseil général sur les implications des orientations du schéma d'aménagement régional sur la politique de l'habitat.

Alinéa supprimé.

 

« A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. »

(Alinéa sans modification).

 
 

II (nouveau). -  Dans le troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des avis » sont insérés les mots : « du conseil général et ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 3444-4 ainsi rédigé :

Article 31

Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre articles L. 3444-4 à
L. 3444-7 ainsi rédigés :

Article 31

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3444-4. -  Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

« Art. L. 3444-4. -  
... général et le conseil régional sont saisis pour ...

« Art. L. 3444-4. -  (Sans modification).

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.

(Alinéa sans modification).

 

« Dès qu'il est consulté sur ces orientations, le conseil général en saisit pour avis le conseil régional, qui devra y procéder avant le 31 décembre de chaque année.

Alinéa supprimé.

 

« La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. »

(Alinéa sans modification).

 
 

« Art. L. 3444-5 (nouveau). - Dans les départements d'outre-mer, les compétences en matière d'amélioration de l'habitat privé sont exercées par le conseil général.

« Art. L. 3444-5. -  Supprimé.

 

« Les charges transférées au département en application des dispositions du présent article sont compensées par la dotation d'une quote-part de la ligne budgétaire unique dont le montant est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle des dotations de l'Etat destinées à l'amélioration de l'habitat pour chaque département d'outre-mer pendant les cinq années précédant le transfert.

 
 

« Art. L. 3444-6 (nouveau). - Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements en application de l'article L. 3444-5 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des départements.

« Art. L. 3444-6. -  Supprimé.

 

« Art. L. 3444-7 (nouveau). -  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des transferts de compétences prévus aux articles L. 3444-5 et L. 3444-6. »

« Art. L. 3444-7. -  Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 53
de la commission de la production)

Article 32

I. -  Dans le titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré, avant l'article L. 2563-7, un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy. 

Article 32

I. -  Non modifié.. . . . . . . . . .

Article 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Il est inséré, après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2563-8 ainsi rédigé :

II. -  Après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-8 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 2563-8. -  Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement et du tourisme, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports.

« Art. L. 2563-8. -   


... sanitaire, de l'environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports...

« Art. L. 2563-8. -   





... ou des aéroports, de l'aménagement du territoire, du transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport.

(Adoption de l'amendement n° 54 de la commission de la production)

« Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la collectivité compétente.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d'un an.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Des finances locales

CHAPITRE III

Des finances locales

CHAPITRE III

Des finances locales

Article 33

Après l'article L. 2563-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :

Article 33

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 33

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 2563-2-1. -  Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.

« Art. L. 2563-2-1. -  

... francs.

« Art. L. 2563-2-1. -  

... francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.

(amendement n° 73)

« Cette majoration est répartie entre les communes des départements d'outre-mer proportionnellement à la population de chacune d'entre elles et à l'éloignement par rapport aux centres urbains, à l'enclavement et à l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune ».

« Après répartition entre les département d'outre-mer proportionnellement à leur population, cette majoration est répartie entre les communes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion proportionnellement à leur population, et entre les communes de la Guyane pour 95 % proportionnellement à leur population et pour 5 % proportionnellement à leur superficie. »

(Alinéa sans modification).

 

II (nouveau). -  La perte de recettes résultant de la suppression du prélèvement sur la dotation d'aménagement de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. -  Supprimé.

(amendement n° 74)

 

Article 33 bis (nouveau)

Il est créé une taxe locale sur l'importation et la production d'alcool dans les départements d'outre-mer. Cette taxe est prélevée par l'administration des douanes et redistribuée aux communes de chaque département au prorata de leur population.

Article 33 bis

Supprimé.

(amendement n° 75 et adoption de l'amendement n° 14 du Gouvernement)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35 bis (nouveau)

Le 1° bis du II de l'article 1519 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

Article 35 bis

Supprimé.

Article 35 bis

Maintien de la suppression.

« c. A compter du 1er janvier 2001, pour le département de la Guadeloupe, le taux de la redevance communale des mines pour les gîtes géothermiques est fixé à 1,655 francs par mètre cube d'eau extraite. »

   

Article 36

I. -  A l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ».

Article 36

I. -  Non modifié.. . . . . . . . . .

Article 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  L'article 1585-I du code général des impôts est ainsi modifié :

II. -  Non modifié.. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa, les mots : « de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy » et les mots : « son réseau routier » par les mots : « leur réseau routier » ;

   

2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux résidents de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « aux résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy », le mot : « délibération » par le mot : « délibérations » et les mots : « du conseil municipal de la commune de Saint-Martin » par les mots : « du conseil municipal de Saint-Martin et du conseil municipal de Saint-Barthélémy ».

   
 

III (nouveau). -  L'article 266 quater du code des douanes est complété par un 4. ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

 

« 4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa. »

 
 

IV (nouveau). -  Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des ports maritimes, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :

IV. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 211-3-1. -  Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélémy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite de 30 F par passager, pour financer l'amélioration des installations portuaires. »

 
   

V. -  Il est ajouté après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales un article L. 2563-8 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2563-8. -  L'île de Saint-Martin constitue du point de vue douanier, une zone franche au sens de l'article 286 du code des douanes. Les opérations d'importation ou d'exportation ne peuvent donner lieu à perception d'aucun droit de douane ou droit assimilé, ou taxe visée au titre X dudit code ; cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation sur les produits dont la détention est prohibée.

   

« Les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ainsi que les contributions indirectes, monopoles fiscaux et taxes diverses instituées par les titres II et III de la première partie du livre premier du code général des impôts et l'octroi de mer ne sont pas applicables à Saint-Martin sans qu'il soit porté atteinte à l'éligibilité de la commune aux versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

   

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 76)

 

Article 36 bis (nouveau)

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-8 ainsi rédigé :

Article 36 bis

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 4433-4-8. -  Le contrat de plan actuellement conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre spécifique à la commune de Saint-Barthélémy et un chapitre spécifique à la commune de Saint-Martin. »

« Art. L. 4433-4-8. -  
... plan conclu ...

(amendement n° 77)

Article 37

A l'article L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « , L. 2213-28 » est supprimée.

Article 37

Les articles L. 2561-1 et L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Article 37

I. -  L'article L. 2561-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2561-1. -  Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21.

« Art. L. 2561-1. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 2562-1. -  Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des articles L. 2224-23 à L. 2224-29. »

II. -  L'article L. 2562-1 du même code est supprimé.

(amendement n° 78)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 37 ter (nouveau)

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-9 ainsi rédigé :

Article 37 ter

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 4433-4-9. -  Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens.

« Art. L. 4433-4-9. -  (Alinéa sans modification).

 

« Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

... région, d'un représentant du conseil économique et social régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un ...

(amendement n° 79)

 

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits. »

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE IV

De la création de deux
départements à la Réunion

CHAPITRE IV

[division et intitulé supprimés]

CHAPITRE IV

[Maintien de la suppression
de la division et de l'intitulé]

Article 38

Dans les conditions fixées par une loi ultérieure, il sera créé dans la région de la Réunion, au plus tard le 1er janvier 2002, deux départements qui comprendraient respectivement les communes suivantes :

Article 38

Supprimé.

Article 38

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 80)

- d'une part, La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes et Salazie ;

   

- d'autre part, Les Trois Bassins, Saint-Paul, L'Etang Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe.

   

TITRE VII

DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE L'EVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

TITRE VII

[division et intitulé supprimés]

TITRE VII

Rétablissement de la division
et de l'intitulé adoptés
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 81)

Article 39

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :

Article 39

Supprimé.

Article 39

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :

« LIVRE IX

« MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS ET
AUX RÉGIONS

D'OUTRE-MER

 

« LIVRE IX

« MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS ET
AUX RÉGIONS

D'OUTRE-MER

« TITRE UNIQUE

« LE CONGRÈS

 

« TITRE UNIQUE

« LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX

« CHAPITRE Ier

« Composition

 

« CHAPITRE Ier

« Composition

« Art. L. 5911-1. -  Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

 

« Art. L. 5911-1. -  Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

« Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès avec voix consultative.

 

« Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.

« Tout membre du congrès dispose d'une seule voix délibérative, indépendamment de sa double qualité de conseiller régional et général.

 

« Tout membre du congrès des élus départementaux et régionaux dispose d'une seule voix délibérative, indépendamment de sa double qualité de conseiller régional et général.

« CHAPITRE II

« Fonctionnement

« Section 1

« Réunions

 

« CHAPITRE II

« Fonctionnement

« Section 1

« Réunions

« Art. L. 5912-1. -  Le congrès se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.

 

« Art. L. 5912-1. -  Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.

« La convocation est adressée aux membres du congrès au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

 

« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

« Le congrès ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.

 

« Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.

« Section 2

« Organisation et séances

 

« Section 2

« Organisation et séances

« Art. L. 5912-2. -  Les séances du congrès sont publiques.

 

« Art. L. 5912-2. -  Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

 

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

 

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audioviduelle.

« Art. L. 5912-3. -  Le président a seul la police du congrès.

 

« Art. L. 5912-3. -  Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

 

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 5912-4. -  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

 

« Art. L. 5912-4. -  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

 

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Les procès-verbaux des séances du congrès sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès.

 

« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.

« Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès et de les reproduire par voie de presse.

 

« Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.

« CHAPITRE III

« Le président

 

« CHAPITRE III

« Le président

« Art. L. 5913-1. -  Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général, et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.

 

« Art. L. 5913-1. -  Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général, et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.

« En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

 

« En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

« Art. L. 5913-2. -  L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès les moyens nécessaires à son fonctionnement ; ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

 

« Art. L. 5913-2. -  L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement ; ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

« CHAPITRE IV

« Garanties attachées à la qualité
de membre du congrès

 

« CHAPITRE IV

« Garanties attachées à la qualité
de membre du congrès des élus
départementaux et régionaux

« Art. L. 5914-1. -  Les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux en leur qualité de membre du congrès.

 

« Art. L. 5914-1. -  Les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux en leur qualité de membre du congrès des élus départementaux et régionaux.

« CHAPITRE V

« Rôle du congrès

 

« CHAPITRE V

« Rôle du congrès des élus
départementaux et régionaux

« Art. L. 5915-1. -  Le congrès délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

 

« Art. L. 5915-1. -  Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

« Art. L. 5915-2. -  Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises au conseil général et au conseil régional dans un délai de quinze jours francs, qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.

 

« Art. L. 5915-2. -  Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs au conseil général et au conseil régional, qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.

« Art. L. 5915-3. -  Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès.

 

« Art. L. 5915-3. -  Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux.

« Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.

 

« Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.

« Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.

 

« Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.

« CHAPITRE VI

« Consultation des populations

 

« CHAPITRE VI

« Consultation des populations

« Art. L. 5916-1. -  Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1. »

 

« Art. L. 5916-1. -  Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1. »

(amendement n° 82)

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40

Les dispositions des articles 4, 7 à 10, 13 et 20 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 40

... 7, 8, 9, 10, 13 et 20 sont ...

Article 40

... 7,
7 quinquies,
8, 9, bis A, 10 ...

(amendement n° 83)

Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 16, 21 et 33 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires qui sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification).

... nécessaires.

(amendement n° 84)

Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 de la présente loi s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.

... 3 s'appliquent ...

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 40 ter A (nouveau)

Au second alinéa du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les références : « L. 417-8, L. 417-9 » sont supprimées.

Article 40 ter A

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 40 quater (nouveau)

I. -  Après le chapitre II du titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance-vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II bis intitulé : « Allocation spéciale », comprenant les articles 32 bis à 32 quater ainsi rédigés :

Article 40 quater A

(Sans modification).

 

« Art. 32 bis. -  Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.

 
 

« En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.

 
 

« Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.

 
 

« Un décret précise les conditions d'application du présent article.

 
 

« Art. 32 ter. -  L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.

 
 

« Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

 
 

« L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.

 
 

« Art. 32 quater. -  Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret. »

 
 

II. -  A l'article 33 de la même loi, les mots : « et de l'allocation supplémentaire » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ».

 
 

III. -  A la fin de l'article 34 de la même loi, les mots : « ou de l'allocation supplémentaire » sont remplacés par les mots : « de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale ».

 
 

IV. -  Au début de l'article 35 de la même loi, après les mots : « l'allocation supplémentaire », sont insérés les mots : « , l'allocation spéciale ».

 
 

V. -  Au premier alinéa de l'article 38 de la même loi, les mots : « articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots : « articles 21, 22 et 32 bis ».

 
 

VI. -  Au second alinéa du même article, les mots : « à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles 21 et 32 bis ».

 
 

Article 40 quinquies (nouveau)

A titre exceptionnel, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRNPAC) est autorisée à valider les services antérieurs à l'inscription au registre du personnel navigant professionnel au titre desquels des cotisations ont été versées au régime local de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de cette validation sont fixées par accord entre les deux caisses précitées.

Article 40 quinquies

(Sans modification).

Article 41

Article 41

Article 41

La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

[Conforme]

La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

1°  Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

 

1°  Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.

 

« Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.

« Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

 

« Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

 

« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

 

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. Si le nombre de candidat figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

 

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. Si le nombre de candidat figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

 

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

 

« Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

2°  Supprimé

 

2°  Supprimé

   

II. -  Dans le premier alinéa de l'article 28, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».

(amendement n° 87)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 41 quater (nouveau)

Un observatoire de la fonction publique est mis en place dans la collectivité territoriale. Coprésidé par le préfet et le président du conseil général, il est composé à égalité de deux représentants des services de l'Etat, deux représentants du conseil général, deux représentants des organisations socio-professionnelles.

Article 41 quater



... territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Coprésidé ...

Article 41 quater

(Sans modification).

Cet observatoire a pour mission :

Cet observatoire a pour mission :

 

-  de dresser la cartographie précise de la composition, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale ;

-  de dresser la cartographie précise de la composition par sexe et par fonction, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale ;

 

-  de veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi que les informations, la promotion indispensable et l'organisation des concours pour permettre l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique.

-  (Alinéa sans modification).

 

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Article 42

Il est créé auprès du ministre chargé des départements d'outre-mer une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle est composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 42

... de représentants de l'Etat et de représentants de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 42

(Sans modification).

La commission transmet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport d'évaluation sur la mise en _uvre des dispositions de la présente loi. Ce rapport dresse notamment un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion.

...
d'insertion. Ce rapport analyse également la situation des femmes et l'impact des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

 

Article 43 (nouveau).

Il est créé à la Réunion un observatoire des prix et des revenus. Un décret en Conseil d'Etat fixera la composition, les missions ainsi que les modalités de fonctionnement de cet observatoire.

Article 43

Il est créé dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion un observatoire des prix et des revenus. Un décret en Conseil d'Etat fixera la composition, les missions ainsi que les modalités de fonctionnement de cet observatoire.

Article 43

(Sans modification).

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendements présentés par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

·  Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article : « La réforme du pacte républicain qui unit l'outre-mer à la France, le développement... (le reste sans changement) ».

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Ces priorités sont mises en _uvre par la présente loi qui vise d'une part, à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture, à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et d'autre part, à définir les modalités relatives à des évolutions institutionnelles ou statutaires selon le voeu des populations concernées. »

Article 2

(art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale)

Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots : « rémunérations des salariés », insérer les mots : « sous contrat à durée indéterminée ».

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

I. - Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« 3° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, dont le siège social et l'activité principale sont à Saint-Martin quel que soit leur effectif. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 18 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Dans la première phrase du III de cet article, après les mots « accord », insérer le mot : « légal ».

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

I. - Après l'alinéa IV bis de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« IV ter. - Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, quel que soit leur effectif, dont le siège social et l'activité principale sont à Saint-Martin, sont exonérés à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant égal au plafond de la sécurité sociale. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

I. - Après le III de cet article, insérer l'alinéa IV suivant :

« IV. - Il est ajouté un article L. 756-4-1 dans la section 3 du chapitre VI du Titre V du livre VII du code de la sécurité sociale :

« Art. 756-4-1. - Pour le cas de Saint-Martin, par dérogation à l'article L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, ne sont calculés que pour la partie des revenus supérieure au plafond de la sécurité sociale sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

Compléter le premier alinéa du II de cet article par les mots : « que celles-ci aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications, d'avis à tiers détenteur postérieurement à ces deux dates et à celles constatant le vote de la loi et de son décret d'application. »

Article 9

(art. L. 832-6 du code du travail)

Amendement n° 27 présenté par le Gouvernement :

Dans le quatrième alinéa (b) de cet article, supprimer les mots : « ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy où est situé le centre de leurs intérêts. »

Article 9 quinquies

Amendement n° 47 présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis :

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement transmettra au Parlement avant le 15 septembre 2001 un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

« Ce rapport établira un comparatif entre les dispositions antérieures à 2000 et celles en vigueur en 2001, en terme de création d'emploi au sein de chaque secteur d'activités dans chaque département d'outre-mer. »

Article 9 octies

Amendement n° 9 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots : « Dans ce délai, une loi », insérer les mots : « portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs et au code général des collectivités territoriales. »

Article 18 bis

Amendement présenté par M. Elie Hoarau :

Rédiger ainsi cet article :

« Dans chaque région de Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, les représentants de l'Etat, des syndicats d'enseignants, de l'université, de la fédération des parents d'élèves, des collectivités en charge de la construction des écoles primaires et secondaires sont constitués en commission ayant pour mission d'une part d'adapter les programmes et les méthodes pédagogiques aux spécificités propres aux zones géographiques, culturelles et économiques des départements d'outre-mer et d'autre part de se prononcer sur le calendrier et les rythmes scolaires. »

Article 21 bis

Amendements nos 6 et 32 présentés par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

·  Supprimer cet article.

·  Rédiger ainsi cet article :

« Les contrats d'objectifs et de moyens visés à l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que les accords pluriannuels de coopération prévus à l'article 44-II de ladite loi entre RFO d'une part et les sociétés France Télévision et Radio France, d'autre part, précisent les modalités selon lesquelles est mise en _uvre la mission de continuité territoriale audiovisuelle confiée à RFO à destination tant de l'outre-mer que de la métropole. »

Article 22

(art. L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Elie Hoarau :

Rédiger ainsi le début de cet article :

« Art. L. 3441-2. - Dans les régions monodépartementales d'outre-mer, le conseil général peut adresser... (le reste sans changement). »

(art. L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Elie Hoarau :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « Les départements d'outre-mer », les mots : « Les conseils généraux des régions monodépartementales d'outre-mer ».

Article 23

(art. L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Elie Hoarau :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Ce comité est co-présidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil régional ».

Après l'article 23

Amendements présentés par M. Elie Hoarau :

·  Insérer l'article suivant :

« Le président du conseil régional ou son représentant participe à sa demande aux travaux préparatoires des commissions mixtes de coopération bilatérale instituées entre la République française et les Etats de la Caraïbe, des Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan indien. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le conseil régional est saisi pour avis de tout projet d'accord à conclure, à modifier ou à renouveler entre l'Union européenne et le Etats ACP de la Caraïbe, les Etats ACP voisins de la Guyane, et les Etats ACP de l'océan indien. Le président du conseil régional ou son représentant participe à sa demande au sein de la délégation française aux négociations relatives à ces accords. »

Article 24

(art. L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Elie Hoarau :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « conseil régionaux », insérer les mots : « d'outre-mer, et dans les régions monodépartementales, »

Article 24 bis

(art. L. 4433-3-4 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Elie Hoarau :

Rédiger ainsi cet article :

« Le conseil régional de la Réunion, les conseils régionaux et les conseils généraux de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions et départements. »

Article 32

(art. L. 2563-8 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

·  Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « aménagement du territoire, transport, urbanisme, culture et sport ».

·  Rédiger ainsi la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article : « Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales aux sommes découlant de l'application d'un ratio de population appliqué au total des dépenses engagées par la collectivité, assorti d'une majoration à déterminer tenant compte de l'éloignement des îles Nord et des retards accumulés. »

·  Après le quatrième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« En l'absence de signature de la convention dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la demande, le représentant de l'Etat détermine les modalités de transfert inhérentes à la convention. »

Après l'article 34

Amendement présenté par M. Elie Hoarau [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« I. - A compter de la promulgation de la présente loi et à la date fixée conventionnellement par chaque maire et les représentants qualifiés du personnel de sa commune, tous les agents qualifiés de « journaliers autorisés » en poste dans les communes de la Réunion sont titularisés au sein de la fonction publique territoriale, aux mêmes conditions statutaires et de rémunération que leurs collègues de métropole.

« Si, à cette date, fixée conventionnellement, la rémunération de base de la fonction publique territoriale se trouve abondée, au nom de l'unité de traitement dans la fonction publique, d'un index multiplicateur pour se trouver à égalité de traitement avec la fonction publique d'Etat à la Réunion, le Gouvernement prendra à sa charge le paiement de cette surrémunération pour que soit respecté le principe d'égalité de traitement entre les collectivités communales de la République.

« La Caisse nationale des retraite des agents des collectivités locales prendra à sa charge le coût total des rachats de cotisations de retraite des agents titularisés dans le cadre de la présente loi.

« Les maires de la Réunion sont autorisés à recruter leur personnel sur la base du premier alinéa de cet article. »

« II. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de cet article.

« III. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 35

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

·  Insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa du I de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guadeloupe, ladite dotation forfaitaire est diminuée, à compter de 2001, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1996 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

·  Insérer l'article suivant : 

« I. - Après le premier alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 99-641 portant création de la CMU, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guadeloupe, le montant de la dotation globale de décentralisation et, s'il y a lieu, celui des impôts affectés au département pour compenser l'accroissement net des charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sont réduits d'un montant égal aux dépenses consacrées à l'aide médicale en 1996. »

« II. - Le II de l'article 13 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guadeloupe, les dépenses fixées au I du présent article sont constituées par les dépenses inscrites au titre de l'aide médicale dans les chapitres des comptes administratifs des départements de 1996 relatifs à l'aide sociale ou à l'insertion, à l'exclusion des charges des services communs réparties entre les services utilisateurs ».

Article 36

Amendements présentés par M. Emile Blessig :

·  I. -  Après le IV de cet article, insérer l'alinéa V suivant :

« V. - le 3 de l'article 197 du code général des impôts est ainsi complété : « Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 80 % pour les personnes résidentes sur la commune de Saint-Martin. Pour l'application des dispositions des alinéas précédents, est considérée comme résidente toute personne qui exerce une activité professionnelle à Saint-Martin et y a le centre de ses intérêts économiques ainsi que le lieu de son séjour principal. Est également considérée comme résidente toute personne qui, n'exerçant aucune activité, justifie y séjourner de manière effective plus de six mois par an. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à caractère fiscal. »

II. -  Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·  I. -  Après le IV de cet article, insérer l'alinéa V suivant :

« V. -  Il est institué un article 217 ter au code général des impôts rédigé ainsi :

« Art. 217 ter. -  Les résultats provenant d'exploitations des établissements stables situés dans la commune de Saint-Martin du département de la Guadeloupe ne sont retenus sur l'assiette de l'impôt des sociétés que pour 45 % de leur montant. Est considéré comme un établissement stable toute installation fixe et autonome par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité principale. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à caractère fiscal. »

II. -  Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39

Amendement présenté par M. Camille Darsières :

Rédiger ainsi cet article :

« Le droit des habitants des départements et des régions d'outre-mer à être consultés sur les propositions de caractère institutionnel qui les concernent, indissociable notamment de la libre administration des collectivités territoriales visées à l'article 73 de la Constitution, est un principe essentiel de la démocratie locale.

« Dans cet esprit, il est inséré, dans la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), un livre IX ainsi rédigé :

« Livre IX

« Mesures d'adaptations particulières aux départements d'outre-mer

« Titre unique

« Rencontre interconseils

« Chapitre I

« Objet

« Art. L. 5911-1. - Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, le conseil général et le conseil régional peuvent se rencontrer à fin de donner un avis commun sur toute proposition de mesures d'adaptation touchant à une évolution institutionnelle, ou à un accroissement des compétences des collectivités locales concernées, ou à une modification de la répartition des compétences entre elles. »

« Chapitre II

« Réunion

« Art. L. 5912-1. - La rencontre des conseils relève de l'initiative conjointe des exécutifs du département et de la région, ou de la demande conjuguée du tiers des membres de chacune des deux assemblées.

« Les conseillers sont convoqués par leur Président respectif, dans un délai de dix jours, au lieu et à la date conjointement arrêtés par les Présidents.

« Sur invitation de l'un ou de l'autre exécutif, ou des deux conjointement, tout député et sénateur du territoire, qui ne serait ni conseiller général ni conseiller régional, participe de droit à la rencontre, avec voix consultative. »

« Chapitre III

« Fonctionnement

« Art. L. 5912-2. - La rencontre se tient publiquement, sauf si la majorité des membres des assemblées en décide autrement.

« A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.

« Art. L. 5912-3. - Chaque séance est présidée, alternativement, par le président du conseil général et le président du conseil régional, la première l'étant par le plus âgé des deux.

« En cas d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à l'article L. 3122-2 ou à l'article L. 4133-2.

« Art. L. 5912-4. - La rencontre est introduire par un rapport commun des exécutifs, ou par un rapport de chacun d'eux. Les membres désignent une commission composée à égalité de conseillers de chaque assemblée, qui choisissent un rapporteur-président et un secrétaire.

« Art. L. 5912-5. - La commission, qui siège à huis clos, établit son ordre du jour et le déroulement de ses travaux. Lorsque ceux-ci sont terminés, par l'adoption d'un rapport, le président de la commission ou, à défaut, un tiers des membres de la commission, en avise le président du conseil général et le président du conseil régional qui convoquent une nouvelle rencontre interconseils, selon les modalités prévues à l'article L. 5912-1.

« Le rapport établi par la commission est annexé à la convocation.

« Art. L. 5912-6. - La rencontre interconseils engage la discussion, qui porte sur les seules conclusions du rapport, lesquelles peuvent être amendées.

« Les débats sont clos par l'avis commun que donnent les membres de la rencontre interconseils sur les conclusions du rapport éventuellement amendées. Il fait l'objet d'un procès-verbal rappelant expressément que les conseillers n'ont émis qu'un avis.

« Il est immédiatement porté à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région monodépartementale et au Premier ministre. Celui-ci en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse. »

« Chapitre IV

« Consultation des populations

« Art. L. 5912-7. - Lorsque la rencontre interconseils s'est prononcée dans les conditions de l'article L. 5912-6, le Gouvernement peut organiser une consultation tendant à ce que les administrés de la région monodépartementale soient consultés pour avis.

« Chacune des assemblées, saisie à cet effet à l'initiative de son président, ou à la demande écrite du tiers de ses membres, peut solliciter du Gouvernement cette consultation.

« La délibération qui propose la consultation pour avis est aussitôt portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région monodépartementale et du Premier ministre. Celui-ci en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse. »

Sous-amendements à l'amendement du Rapporteur [n° 82], présenté M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

·  Rédiger ainsi le cinquième alinéa (intitulé du titre unique) de cet article :

« Le congrès des élus parlementaires, régionaux et départementaux ».

·  Rédiger ainsi les trente-huitième, trente-neuvième et quarantième alinéas (chapitre V) de cet article :

« Chapitre V

« Rôle du Congrès

« Art. L. 5915-1. - Le congrès délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle ou statutaire impliquant ou pas une révision de la Constitution ... (le reste sans changement). »

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Si les propositions approuvées par la population nécessitent une révision de la Constitution, le Gouvernement met en _uvre cette révision conformément à l'article 89 de la Constitution dans un délai maximum de six mois. »

Après l'article 39

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 2563-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 2563-9 et L. 2563-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 2563-9. - Les recettes fiscales de la commune de Saint-Martin comprennent les taxes suivantes :

« - une taxe sur les hébergements touristiques, ainsi qu'une taxe sur les locations de véhicules de tourisme et les locations de bateaux à usage touristique ou de loisir, dont les taux sont fixés par délibération du conseil municipal dans la limite de 7,5 % du montant des prestations d'hébergement ou de location ;

« - une taxe sur les véhicules dont le montant annuel est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite de 750 F pour les véhicules de tourisme et de 1 500 F pour les véhicules utilitaires.

« La commune de Saint-Martin peut en outre instituer une taxe sur les consommations de carburants, dont le taux est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite de 1,5 F par litre de carburant consommé.

« Le produit de ces taxes est réparti à hauteur de 80 % au profit de la commune de Saint-Martin et de 20 % à celui de l'Etat, dont 5 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Ces taxes sont établies et recouvrées, les infractions sont recherchées, constatées et poursuivies et les contestations sont instruites et jugées selon les modalités et sous les garanties applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires pour les taxes sur les hébergements touristiques et sur les locations de véhicules ou de bateaux et aux droits de timbre pour la taxe sur les véhicules.

« Art. L. 2563-10. - L'île de Saint-Martin constitue, du point de vue douanier, une zone franche au sens de l'article 286 du code des douanes. Les opérations d'importation ou d'exportation ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun droit de douane ou droit assimilé, ou taxe visée au titre X dudit code ; cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation sur les produits et les marchandises dont l'importation, l'exportation, le commerce ou la détention sont prohibés.

« Les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, ainsi que les contributions indirectes, monopoles fiscaux et taxes diverses institués par les titres II et III de la première partie du livre premier du code général des impôts, et l'octroi de mer, ne sont pas applicables à Saint-Martin, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations visées au 7° de l'article 257 dudit code. La commune de Saint-Martin n'est éligible aux versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'au titre des dépenses réelles d'investissement de la commune soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« De même, les impositions directes perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, à l'exception de la taxe d'apprentissage des cotisations au titre des participations des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution des institutions financières ne sont pas dus lorsqu'ils trouvent leur origine dans des opérations ou activités accomplies ou exercées ou dans des revenus, bénéfices ou biens obtenus ou possédés à Saint-Martin par des personnes physiques résidentes ou par des personnes morales qui y ont un établissement stable.

« Le 3 de l'article 197 du code général des impôts est ainsi complété : « Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 80 % dans la limite de 50 000 F pour les contribuables domiciliés dans la commune de Saint-Martin. »

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est considérée comme résidente toute personne qui exerce une activité professionnelle à Saint-Martin et y a le centre de ses intérêts économiques ainsi que le lieu de son séjour principal. Est également considérée comme résidente toute personne qui, n'exerçant aucune activité, justifie y séjourner de manière effective plus de dix mois par an. Est considéré comme un établissement stable toute installation fixe et autonome par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité principale.

« La résidence est attestée par un document établi conjointement par le maire et le représentant de l'Etat dans le département.

« Les droits de timbre et les droits d'enregistrement, à l'exception de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, sont perçus à Saint-Martin dans les conditions de droit commun applicables en Guadeloupe.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à caractère fiscal.

« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la majoration des taxes prévues aux articles 575, 575 A, 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts. »

Après l'article 40

Amendements présentés par M. Roger Franzoni :

·  Insérer l'article suivant :

« Lors de l'élection des membres du bureau du conseil général, il est tenu compte de la représentation de l'ensemble des composantes de l'assemblée territoriale. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'élection des dix-neuf conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon doit se faire sous la forme d'une liste unique pour l'ensemble de l'archipel. »

Après l'article 43

Amendement n° 7 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Insérer l'intitulé et l'article suivants :

« Titre X

« Des mesures destinées à favoriser l'activité et l'indépendance des organisations syndicales des départements d'outre-mer.

« Art. 44. -  Le chapitre II du titre premier du livre VIII du code du travail portant dispositions spéciales aux départements d'outre-mer est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Syndicats professionnels

« Art. L. 812. - Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire octroie une prérogative particulière aux organisations syndicales représentatives au plan national, cette représentativité s'apprécie dans chaque département d'outre-mer au niveau du département. »

2617 - Rapport de M. Jérôme Lambert sur le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer (commission des lois)

1 Réponse ministérielle n° 7757, Journal Officiel Sénat Questions, 5 avril 1990, p. 723.


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