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le 16 octobre 2000

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N° 2624

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2001 (n° 2585),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Volume 2

Tableau comparatif

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Lois de finances.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.

SOMMAIRE

____

TABLEAU COMPARATIF 5

ÉTAT A ANNEXÉ 121

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 123

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er

I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2001 conformé-ment aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er

Sans modification.

 

II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

 
 

1. à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2000 et des années suivantes ;

 
 

2. à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ;

 
 

3. à compter du 1er janvier 2001 pour les autres dispositions fiscales.

 

Code général des impôts

Article 197

B.- Mesures fiscales

Article 2

I. Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

B.- Mesures fiscales

Article 2

Sans modification.

I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

 

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :

« 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 600 F le taux de :

 

9,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;

- 8,25 % pour la fraction supérieure à 26 600 F et inférieure ou égale à 52 320 F ;

 

23 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;

- 21,75 % pour la fraction supérieure à 52 320 F et inférieure ou égale à 92 090 F ;

 

33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;

- 31,75 % pour la fraction supérieure à 92 090 F et inférieure ou égale à 149 110 F ;

 

43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;

- 41,75 % pour la fraction supérieure à 149 110 F et inférieure ou égale à 242 620 F ;

 

48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;

- 47,25 % pour la fraction supérieure à 242 620 F et inférieure ou égale à 299 200 F ;

 

54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F.

- 53,25 % pour la fraction supérieure à 299 200 F. » ;

 
 

Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux de : « 8,25 % », « 21,75 % », « 31,75 % », « 41,75 % », « 47,25% » et « 53,25 % » sont respectivement remplacés par les taux de : « 7,5 % », « 21 % », « 31 % », « 41 % », « 46,75 % » et « 52,75 % » ;

 
     

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 060 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

2° Au 2, les sommes de : « 11 060 F », « 20 370 F », « 6 130 F » et « 5 410 F » sont remplacées par les sommes de : « 12 440 F », « 21 930 F », « 6 220 F » et « 4 260 F » ;

 

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 370 F.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 130 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

   

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 410 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

   
 

Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes de : « 12 440 F », « 21 930 F » et « 4 260 F » sont respectivement remplacées par les sommes de : « 13 020 F », « 22 530 F » et « 3 680 F » ;

 

.................................................

   

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 350 F et son montant.

3° Au 4, les mots : « 3 350 F et son montant » sont remplacés par les mots : « 2 450 F et la moitié de son montant ».

 

.................................................

   

Code général des impôts

Article 196 B

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

   

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20 480 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.

II. Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 23 360 F.

 
 

Pour l'imposition des revenus de 2001, la somme de : « 23 360 F » est remplacée par la somme de : « 24 680 F ».

 

Code général des impôts

Article 1657

.................................................

1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F.

   

A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F.

III. Le deuxième alinéa du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts est supprimé.

 

.................................................

   
   

Article 2 bis (nouveau)

Le 3 du I de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré pour les contribuables pour lesquels le taux prévu au dernier alinéa du 1 de l'article 197 est appliqué à la fraction supérieure du revenu. »

(Amendement n° I-32)

Code général des impôts

Article 39

Article 3

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 3

Sans modification.

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

I. L'article 39 est complété par un 11 ainsi rédigé :

 

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'_uvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.

   

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ;

   

.................................................

   
 

«11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens, sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient.

 
 

2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité. ».

 
     
     

Code général des impôts

Article 81

Sont affranchis de l'impôt :

.................................................

II. L'article 81 est complété par un 31° ainsi rédigé :

 
 

« 31° les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 10 000 F par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article. ».

 
 

III. Les avantages mentionnés au 31° de l'article 81 du code général des impôts sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

 

Code général des impôts

Article 885 U

Le tarif de l'impôt est fixé à :

Article 4

Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 4

Supprimé.

 

Fraction de la valeur
nette taxable
du patrimoine

Tarif
applicable
(en %)

N'excédant pas 4 700 000 F

0

Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F


0,55

Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F


0,75

Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F


1

Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F


1,3

Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F


1,65

Supérieure à 100 000 000 F

1,8

Fraction de la valeur
nette taxable
du patrimoine

Tarif
applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 4 770 000 F

0

Comprise entre 4 770 000 F et 7 750 000 F


0,55

Comprise entre 7 750 000 F et 15 380 000 F


0,75

Comprise entre 15 380 000 F et 23 870 000 F


1

Comprise entre 23 870 000 F et 46 220 000 F


1,3

Comprise entre 46 220 000 F et 101 400 000 F


1,65

Supérieure à 101 400 000 F

1,8

 

(Amendement n° I-33)

   

Article 4 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition » ;

   

II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

   

III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I, est réputée égale à 5% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

(Amendement n° I-34)

   

Article 4 ter (nouveau)

I. - L'article 789 A du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Au a, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

   

2° Au premier alinéa du c, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

   

II. - L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Au a, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

   

2° Au premier alinéa du c, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

   

III. - À la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts, les mots : « la moitié de la réduction consentie. » sont remplacés par les mots : « 20 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, à 10 % de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette même date et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou la sixième année. »

   

IV. - La perte de recettes résultant du I, du II et du III est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'État, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-35)

 

Article 5

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 5

I. - Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 1599 Francs

1° L'article 1599 Francs est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

Sont exonérés de la taxe différentielle, les véhicules de tourisme appartenant :

« Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :

Alinéa sans modification.

a. Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

a. les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, et dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;

a. les personnes...


...transport des
handicapés, dont elles sont...


... plus ;

(Amendement n° I-36)

b. Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention « station debout pénible » ;

c. Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention « station debout pénible » ;

b. les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées. ».

b. Sans modification.

d. Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

   

L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

   

Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.

   
     
 

2° Il est inséré un article 1599 I bis ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

 

« Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. ».

« Art. 1599 I bis.- La taxe...

...exigible, soit à l'ouverture de...










...novembre. »

(Amendement n° I-37)

 

II. Les dispositions du I s'appli-quent à compter de la période d'impo-sition s'ouvrant le 1er décembre 2000.

II. - Sans modification.

 

III. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du 1° du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L.1614-4 du code général des collectivités territoriales.

III. - Sans modification.

 

Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002.

 
 

IV. Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

IV. - Sans modification.

 

V. Pour l'année 2000, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant total des avances versées est égal au produit résultant de l'application des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par département constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte des départements en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

V. - Sans modification.

 

VI. Pour l'année 2000, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2000 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par l'assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile constaté en Corse au 31 décembre 2000, minoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de la collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.

VI. - Sans modification.

Code général des impôts

Article 219

I. - Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %.

Article 6

I. Le b du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 6

I. - Alinéa sans modification.

Toutefois :

   

.................................................

   

b. [Disposition périmée]

.................................................

« b. par exception au deuxième alinéa et au a du troisième alinéa, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions F au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à 12 mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 250 000 F par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus-values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F.

« b. par exception...

... dans la limite de 250.000 F de bénéfice imposable par période de douze mois...

... 250.000 F.

(Amendement n° I-38)

 

Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. ».

Alinéa sans modification.

 

II. Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

II. - Sans modification.

f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F.

a) Au premier alinéa sont ajoutées les dispositions suivantes :

« L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsqu'à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants. » ;

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :

1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;

2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75% au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

b) Au quatrième alinéa est ajoutée la phrase suivante :

 
     

Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f.

   

Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai précité.

   
 

« Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. ».

 

.................................................

   

Code général des impôts

Article 220 quinquies

I. - Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.

   

Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

   

L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.

III. Au troisième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots : « une créance d'égal montant ».

III. - Sans modification.

Code général des impôts

Article 223 sexies

1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires.

   

Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.

   

Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies.

   

Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre :

IV. A la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts après les mots : « des plus-values à long terme » sont insérés les mots : « ou sur des bénéfices imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 depuis moins de cinq ans » et le a du quatrième alinéa du même article est complété par les mots : « ou du bénéfice ».

IV. - A la première...

... ou sur des bénéfices d'exercices clos depuis cinq au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 » et le a du

...du bénéfice ».

(Amendement n° I-39)

a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ;

   

b. Le montant de ce dernier impôt.

   

.................................................

   

Code général des impôts

Article 1668

V. Le premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :

V. - Sans modification.

1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33 1/3 % du bénéfice de référence et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. Le bénéfice de référence s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 ;

« L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social. ».

 

.................................................

   
 

VI. Le 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :

VI. - Sans modification.

4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice concerné, déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme et avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

« L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. ».

 

.................................................

   
 

VII. Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

VII. -Sans modification.

 

Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250 000 F par période de 12 mois, du taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts applicable à l'exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées par cet article soient remplies au titre de l'exercice précédent.

 

Code général des impôts

Article 235 ter ZA

Article 7

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 7

Alinéa sans modification.

I. - A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.

I. Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

 

« Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. ».

« Le taux...

...arrêtée à compter du 1er janvier 2002. »

(Amendement n° I-40)

.................................................

   

Code général des impôts
Article 1668 B

II. Au premier alinéa du III de l'article 1668 B est ajoutée la phrase suivante :

II. - Alinéa sans modification.

I. - La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée com-me l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

   

.................................................

   

III. - Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.

« Elle est ramenée à 6% de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3% pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. ».

« Elle est ...

...arrêtée à compter du 1er janvier 2002. »

(Amendement n° I-40)

.................................................

   

Code général des impôts

Article 145

III. 1. Le b du 1 de l'article 145 est ainsi modifié :

III. - Sans modification.

1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

   

a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;

   
 

a) Au premier alinéa :

 

b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation.

- Les mots : « lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions F » sont supprimés ;

- Le taux de : « 10 % » est remplacé par celui de : « 5 % » ;

- Les mots : « ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient » sont remplacés par les mots : « ce pourcentage s'apprécie ».

 

Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;

b) Au deuxième alinéa, le taux de : « 10 % » est remplacé par celui de : « 5 % ».

 

.................................................

   
     
     

Code général des impôts

Article 219

I. - Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour I.

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %.

   

Toutefois :

   

.................................................

   

a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.

   

Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.

   

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

2. Au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, après les mots : « des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères » sont insérés les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, ».

 

.................................................

   

Code général des impôts

Article 158 bis

I. - Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :

IV. Il est ajouté au II de l'article 158 bis un troisième alinéa ainsi rédigé :

IV. - Sans modification.

a. Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;

   

b. Par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.

   

Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.

   

.................................................

   

II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.

   

Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.

   
 

« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. ».

 

Code général des impôts

Article 39 A

1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante.

V. 1. a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 39A est remplacée par la disposition suivante :


« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. »

b) Après le premier alinéa du 1 de l'article 39 A, il est inséré l'alinéa suivant :

V. - 1. a) Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

b) Alinéa sans modification.

 

« Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont fixés à :

« Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

(Amendement n° I-41)

 

1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

Alinéa sans modification.

 

1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

Alinéa sans modification.

 

2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

Alinéa sans modification.

.................................................

2. Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001.

2. Sans modification.

   

VI (nouveau). - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-40)

     

Code général des impôts

Article 231

Article 8

I. L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 8

Sans modification.

 

1° Au premier alinéa du 1 :

 

1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25% de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

a) Après les mots : « Les sommes payées à titre de », les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature » sont remplacés par le mot : « rémunérations » ;

b) Après les mots : « de leur montant », sont ajoutés les mots : « , évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 du code rural, aux chapitres II et III du titre II du livre VII dudit code, et » ;

c) Après les mots : « des caisses des écoles, qui paient », les mots : « des traitements, salaires, indemnités et émoluments » sont remplacés par les mots : « ces rémunérations » ;

 
 

2° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B, sont exonérées de la taxe sur les salaires. » ;

 

.................................................

   

ter. Les indemnités, rembourse-ments et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.

3° Le 1 ter est abrogé ;

 

2. [Abrogé]

   

2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50% pour la fraction comprise entre 32 800 F et 65 600 F et à 13,60% pour la fraction excédant 65 600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

   

Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.

4° Au deuxième alinéa du 2 bis, les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments versés » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées » ;

 

3. a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.

5° Au premier alinéa du a du 3, les mots : « et celles qui comportent habituellement une rémunération par
salaires-pourboires » sont supprimés.

 

.................................................

   

Code général des impôts

Article 231 bis C

II. Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis H, 231 bis J, 231 bis K et 231 bis O du code général des impôts sont abrogés.

 

1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

   

2. [Disjoint]

   

3. [Périmé]

   

4. Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise et sont, à ce titre, exonérés de la taxe sur les salaires.

   

Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.

   

Code général des impôts

Article 231 bis DA

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

   

Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu.

   

Code général des impôts

Article 231 bis E

Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

   

Code général des impôts

Article 231 bis F

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 28 F par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

   

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application.

   

Code général des impôts

Article 231 bis H

L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action est exonéré de la taxe sur les salaires.

   

Code général des impôts

Article 231 bis J

Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires.

   

Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.

   

Code général des impôts

Article 231 bis K

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, est exonérée de taxe sur les salaires.

   

Code général des impôts

Article 231 bis O

Les avantages mentionnés à l'article 163 bis D accordés à l'occasion des privatisations décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont exonérées de taxe sur les salaires.

   

Code général des impôts

Article 1679

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.

   

La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. Lorsque ce montant est supérieur à 4 500 F sans excéder 9 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce montant.

III. Au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts, les montants de : « 4 500 F » et « 9 000 F » sont remplacés respectivement par les montants de : « 5 500 F » et « 11 000 F ».

 

Code du travail

Article L. 129-3

Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à l'article L. 129-1 à leur domicile, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci, les sommes ainsi versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du même code. Elles ne sont pas déduites du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

IV. Dans le code du travail :

1° Au premier alinéa de l'article L. 129-3, les mots : « et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts » sont supprimés.

 

.................................................

   

Code du travail

Article L. 441-4

Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

2° Au premier alinéa de l'article L. 441-4, les mots : « pour l'application de la législation de la sécurité sociale » sont supprimés.

 

.................................................

   

Code du travail

Article L. 441-5

Les entreprises où l'intéressement est mis en _uvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application du contrat d'intéressement.

   

Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 441-5, la phrase : « Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. » est supprimée.

 

Code du travail

Article L. 442-8

I. - Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

   

Elles ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

4° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 443-8, les mots : « ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et » sont supprimés.

 

.................................................

   

Code du travail

Article L. 443-8

Les sommes mentionnées à l'article L. 443-7 peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas.

   

Elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

   

Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.

   

Code du travail

Article L. 961-9

Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue.

   

Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

   

Leur gestion est assurée paritairement. Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises. A compter du 1er janvier 1992, ils doivent être créés par voie d'accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.

   

Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.

5° Au dernier alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : « ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. ».

 
 

V. Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000, les dispositions du III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001 et les dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du I et des II et IV s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002.

 

Code général des impôts

Article 39 ter

Article 9

I. L'article 39 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 9

I. - Sans modification.

1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une « provision pour reconstitution des gisements » égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.

Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.

Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an. Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans.

Si le remploi est effectué dans l'un des délais susvisés, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.

Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré l'un des délais ci-dessus définis. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.

bis. a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.

b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

« Art. 39 ter. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.

Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches

réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.

Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.

Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.

2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.

4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.

La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».

 

Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60% de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 2002 ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.

Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.

2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a.

   

3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.

   

Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.

   
 

II. Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 20 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée.

II. - Les entreprises...

...de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan...

...est supérieur.

(Amendement n° I-42)

Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

(Amendement n° I-43)

La taxe...



...est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

(Amendement n° I-44)

Code des douanes

Article 265

1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :

Article 10

I. 1° A compter du 21 septembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour le fioul domestique est fixé à :

Article 10

I.-1° Alinéa sans modification.

Tableau B. - Produits pétroliers et assimilés.

   

1. Nomenclature et tarif.

   
 

Code N.C.

Désignation des produits

Indice d'iden
tification

Unité de perception

Quotité
(en francs)

......................................................................................

2710-00

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :

......................................................................................

- - huiles lourdes :

- - - gazole :

- - - - sous condition d'emploi (fioul domestique)

20

Hectolitre

51,73

......................................................................................

Désignation des produits

Indice d'identi-
fication

Unité de perception

Quotité
(en francs)

Fioul
domestique


20


Hectolitre


36

.................................................

 

Tableau sans modification.

   

Ce tarif s'applique aux acquisitions de fioul domestique effectuées à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 20 septembre 2000 inclus, pour l'exercice de leur activité par :

   

- les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture ;

   

- les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural ;

   

- les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du code rural ;

   

- les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de passagers, pour compte propre ou compte d'autrui, sur les voies navigables et eaux intérieures.

   

Le bénéfice des dispositions du précédent alinéa est accordé sous la forme d'un remboursement fixé à 15,73 F par hectolitre.

   

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées aux alinéas précédents seront adressées aux services ou organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées. ».

(Adoption de l'amendement n° I-6
du Gouvernement)

Code des douanes

Article 266 bis

2° L'article 266 bis du code des douanes est modifié comme suit :

2° Sans modification.

 

a) Au premier alinéa :

 

En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B - produits pétroliers et assimilés - du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.

1° après les mots : « en cas de relèvement » sont ajoutés les mots : « ou d'abaissement » ;

2° après les mots : « ce relèvement » sont ajoutés les mots : « ou cet abaissement » ;

b) Le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

 

Ce relèvement n'est pas recouvré lorsque son montant est inférieur à 500 F.

« Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 2 000 F. ».

 
 

3° Les dispositions du 2° sont applicables à compter du 21 septembre 2000.

3° Sans modification.

Code des douanes

Article 265 septies

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

   

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

II. 1° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de consommation prévu par cet article est porté à 35 F par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 10 janvier 2001.

II. - 1° Par dérogation...

...11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001.

(Adoption de l'amendement n° I-8
du Gouvernement)

Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement.

 La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes est remplacée par le texte suivant :

« Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 11 janvier 2001 au 10 janvier 2002 et à 241,18 F pour la période du 11 janvier 2002 au 10 janvier 2003. Pour chaque semestre le taux spécifique est, le cas échéant, corrigé des variations cumulées en valeur des tarifs appliquées depuis l'entrée en vigueur du dispositif, selon les modalités prévues au d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265. La correction du taux spécifique applicable au cours de chaque période ne peut avoir pour effet de le porter à un montant supérieur à celui déterminé ci-dessus. ».

2° Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre ».

(Adoption de l'amendement n° I-9 du Gouvernement)

     
     

.................................................

3° Les dispositions du 2° s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.

3° Sans modification.

 

III. 1° Il est inséré, après l'article 265 septies du code des douanes, un article 265 octies ainsi rédigé :

III.- 1° Sans modification.

 

« Art. 265 octies.- Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.

 
 

Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément

aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 265 septies.

 
 

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

 
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».

 

Code des douanes

Article 265 sexies

Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5 000 litres par an pour chaque véhicule.

   

A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1 500 litres par an et par entreprise.

   

A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule.

2° Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, après le mot : « véhicule », sont ajoutés les mots : « affecté à ce transport ».

2° Sans modification.

.................................................

3° Les dispositions du 1° s'appliquent aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.

3° Alinéa sans modification.

   

Il est accordé, pour les acquisitions de gazole effectuées par les exploitants mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du 1° du III au cours de la période du 1er juillet 2000 au 20 janvier 2001, un remboursement de la taxe intérieure de consommation fixé à 35 F par hectolitre.

   

Le remboursement est effectué suivant les modalités d'application prévues au 1°. Les demandes de remboursement seront adressées au service des douanes à partir du 22 janvier 2001 et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

(Adoption de l'amendement n° I-7
du Gouvernement)

Code des douanes

Article 265

1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :

Tableau B. - Produits pétroliers et assimilés.

1. Nomenclature et tarif.

   

.................................................

   

2. Règles d'application

a) [Abrogé]

b) [Abrogé]

IV. Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes est complété par un d) ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification.

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes.

   

Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

   

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

   
 

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

Alinéa sans modification.

 

Cette modification est effectuée si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période de septembre à décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période de mai à août 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des trimestres civils suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10% au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10% au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10% au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10% à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

(Adoption de l'amendement n° I-10 du Gouvernement)

 

Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du trimestre civil suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

Ces modifications...

... premier mois du bimestre suivant celui...

... constatée.

(Adoption de l'amendement n° I-11 du Gouvernement)

 

Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d), par le directeur chargé des carburants.

Alinéa sans modification.

 

Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen trimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée sur la période de mai à août 2000.

Les modifications...

... cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.

(Adoption de l'amendement n° I-12 du Gouvernement)

 

Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

Alinéa sans modification.

 

Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. ».

Alinéa sans modification.

   

V (nouveau). - A compter du 1er octobre 2000 et jusqu'à ce que le cours moyen sur trente jours du pétrole « Brent daté » soit inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2000, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 5,80 F/Hl pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 4,77 F/Hl pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11 bis, 5,01 F/Hl pour le gazole mentionné à l'indice 22 et 2,33 F/Hl pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

   

VI (nouveau). - 1° Aux premier et troisième alinéas du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts le mot « trimestre » est remplacé par le mot « quadrimestre ».

   

2° Les dispositions du 1° sont applicables à compter de janvier 2001.

   

VII (nouveau). - Le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes est ainsi rédigé :

   

« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 20 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées aux indices 52 et 53. ».

(Adoption de l'amendement n° I-13 du Gouvernement)

.................................................

   
 

Article 11

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 11

Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 72 D

I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de 10 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 500 000 F. Le taux de 10 % est porté à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 % est porté à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

I. Le I de l'article 72 D est modifié comme suit :

I. - Sans modification.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

   

Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement.

1° Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement » sont supprimés ;

 

La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

   

Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

2° Il est ajouté au cinquième alinéa une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'elle est utilisée pour la souscription de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de la souscription et des neuf exercices suivants. Toutefois, la cession des parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. ».

 

.................................................

   

Code général des impôts
Article 73 B

Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2000, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 %.

II. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

II. - Alinéa sans modification.

.................................................

   
   

L'article 73 B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

   

« II. - Les dispositions du premier et quatrième alinéa du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.

   

« L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de 21 ans au moins et 38 ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

   

« Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation. »

(Amendement n° I-45)

Code général des impôts
Article 156

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

   

I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

   

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

   

1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200 000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

III. Au 1° du I de l'article 156, la somme : « 200 000 F » est remplacée par la somme : « 500 000 F ».

III. - Sans modification.

.................................................

   
 

IV. Il est ajouté un article 203 bis ainsi rédigé :

IV. - Sans modification.

     
 

« Art. 203 bis - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.

 
 

Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quote-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.

 
 

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

 
 

Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. ».

 

Code général des impôts
Article 151 septies

V. 1° L'article 151 septies est ainsi modifié :

V. - Sans modification.

Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

a) dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés ;

 
     
 

b) il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. » ;

 


Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent.

c) au deuxième alinéa les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

 
 

d) les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;

 
 

e) au cinquième alinéa, après les mots : « au premier » sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième » ;

 

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1 000 000 F et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 1 000 000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent alinéa.

f) il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. ».

 

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

   

Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, il est fait application :

   

Des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

   

Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

   

Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.

   
     
     

Code général des impôts
Article 156

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

   
     

I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

   

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

   

.................................................

   

bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies ».

 

.................................................

   

Code général des impôts
Article 202 bis

3° L'article 202 bis est ainsi modifié :

 

En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises.

a) les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième alinéas de » ;

b) les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes alinéas » .

 

Code général des impôts
Article 221 bis

En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.

   

Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.

4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : « le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ».

 
 

5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

 

Code général des impôts
Article 68 F

VI. L'article 68 F est complété par un 3 ainsi rédigé :

VI. - Sans modification.

1. Un régime transitoire d'imposition s'applique sur option aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000 F.

   

Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique.

   
     

Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.

   

2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

   
 

« 3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. ».

 

Code général des impôts
Article 74

Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :

VII. 1° L'article 74 est ainsi modifié :

VII. - Sans modification.

a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.

1. au a après le mot : « sauf », sont ajoutés les mots : « , sur option de l'exploitant » ;

 
 

2. les dispositions du b sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures visées à l'article 72 A, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.

« b. les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».

 

Il n'est pas constitué de provision.

Toutefois, les stocks de spiritueux peuvent être évalués, sur option, au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions.

   

.................................................

2° Les dispositions du 2 du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

 

Code général des impôts
Article 73

I. - Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois.

Toutefois, les exploitants qui passent du forfait ou du régime prévu à l'article 68 F au régime du bénéfice réel peuvent clore leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre.

   

Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel dès le début de leur activité peuvent clore leur premier exercice durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante.

   

II. - Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production.

VIII. 1° Au II de l'article 73 sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les dix exercices précédents ».

VIII. - Sans modification.

 

2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

 
   

IX (nouveau). - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-45)

 

Article 12

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 12

I. - Alinéa sans modification.

 

A. Il est ajouté un article 199 undecies A ainsi rédigé :

A. - Sans modification.

 

« Art. 199 undecies A. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

 
 

2. La réduction d'impôt s'applique :

 
 

a. au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;

 
 

b. au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;

 
 

c. au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;

 
 

d. aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;

 
 

e. aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;

 
 

f. aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article.

 
 

Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.

 
 

3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

 
 

4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

 
 

5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 10 000 F par mètre carré de surface habitable.

 
 

6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

 
 

La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.

 
 

Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :

 
 

1° le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

 
 

2° le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

 
 

7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.

 
 

Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.

 
 

La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. ».

 
 

B. Il est ajouté un article 199 undecies B ainsi rédigé :

B. - Alinéa sans modification.

 

« Art. 199 undecies B. - I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.

« Art. 199 undecies B. - I. - Les contribuables...

... à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements...

... l'actif immobilisé.

(Amendement n° I-46)

   

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.

(Amendement n° I-47)

 

La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovations d'hôtels.

La réduction...

... de rénovation d'hôtel.

(Amendement n° I-48)

 

Les logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles bénéficient également des dispositions du premier alinéa.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° I-47)

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

Alinéa sans modification.

 

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.

Alinéa sans modification.

 

Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas directement à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 %.

Pour les contribuables...

... ne participent pas à l'exploitation au sens...

... de celle-ci et avant imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt. L'excédent...

...50% diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année.

(Amendements n°s I-48, I-50 et I-51)

 

Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 000 000 F.

Alinéa sans modification.

 

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.

Alinéa sans modification.

 

Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Alinéa sans modification.

 

Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.

Alinéa sans modification.

 

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt est rétrocédé à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au onzième alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.

Alinéa sans modification.

 

II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.

Alinéa sans modification.

 

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas directement à l'exploitation au sens des dispositions du 1°bis du I de l'article 156.

Les dispositions...

...ne participe pas à l'exploitation...

...l'article 156.

(Amendement n° I-49)

 

2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou qui consistent en la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, ou la rénovation d'hôtels, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.

2. Ceux des...

... la construction d'hôtel ou de résidences...

... la rénovation d'hôtel, ou qui sont nécessaires...

... 217 undecies.

(Amendement n° I-48)

 

III. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 217 undecies

C. - L'article 217 undecies est ainsi modifié :

C. - Alinéa sans modification.

I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

1. Le I est modifié ainsi qu'il suit :

a. au premier alinéa, après les mots : « du tourisme » sont insérés les mots : « à l'exclusion de la navigation de croisière » ;

1. Alinéa sans modification.

a. Alinéa sans modification.

La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.

b. le deuxième alinéa est modifié comme suit :

- les mots : « et à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A » ;

b. Sans modification.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

c.  le troisième alinéa est modifié comme suit :

- les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas » ;

c. Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

 

- après le mot : « cinématogra
phiques », il est ajouté un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque que ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé » ;

- après le mot...

...rénovation d'hôtel et aux logiciels...

...immobilisé » ;

(Amendement n° I-48)

.................................................

   
 

d. il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

d. Sans modification.

 

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :

 
 

1° le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

 
 

2° le contrat de location revêt un caractère commercial ;

 
 

3° l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;

 
 

4° l'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;

 
 

5° les trois quarts de la réduction d'impôt correspondant à la déduction pratiquée augmentée de celle procurée par la déduction des frais et charges liés à l'acquisition des biens ayant bénéficié des dispositions du présent article sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant.

 
 

Si l'une des conditions énumérées au onzième alinéa cesse d'être respectée dans le délai mentionné au 1° de cet alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investisse-ment au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. ».

 

II. - Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.

2. Le II est modifié ainsi qu'il suit :

a. au premier alinéa, après les mots : « du tourisme » sont insérés les mots : « à l'exclusion de la navigation de croisière » ;

2. Alinéa sans modification.

a. Sans modification.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

b. le deuxième alinéa est modifié comme suit :

- les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas » ;

b. Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

.................................................

- après le mot : « cinématogra
phiques », il est ajouté un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé ».

- après le mot...

...rénovation d'hôtel et aux logiciels...


... immobilisé ».

(Amendement n° I-48)

II bis. - La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.

   

Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :

   

a) Le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ;

   

b) Les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les modalités prévues au même II à défaut les sanctions y afférentes sont applicables ;

3. Les b et c du II bis sont abrogés.

3. Sans modification.

c) La société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à l'article 199 undecies ;

   

d) L'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.

   

.................................................

   
     

III. - Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans le secteur de la pêche maritime.

4. Au premier alinéa du III, après les mots : « touristique ou para-hôtelière » sont ajoutés les mots : « ou la rénovation d'hôtels ».

4. Au premier...

...la rénovation d'hôtel ».

(Amendement n° I-48)

   

4 bis. Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « s'il favorise le maintien ou la création d'emplois » sont remplacés par les mots : « si son but principal est la création ou le maintien d'emplois ».

   

4 ter. Après la première phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi ».

(Amendement n° I-52)

.................................................

   

IV bis. - L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements.

5. Le IV bis est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, les mots : « la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ».

5. Sans modification.

Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.

b. au deuxième alinéa, les mots : « si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation » sont remplacés par les mots : « si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent ».

c. il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

.................................................

« Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse. ».

 
   

6. Dans l'avant-dernier alinéa du V, après les mots : « investissements neufs » sont insérés les mots : « et travaux de rénovation d'hôtel » et l'année : « 2002 », est remplacée par l'année : « 2006 ».

(Amendement n° I-53)

     
     

Code général des impôts
Article 31

I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

   

1° Pour les propriétés urbaines :

   

.................................................

   

f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

   

.................................................

   

Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies.

D. 1. Au huitième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, les mots : « 199 undecies » sont remplacés par les mots : « 199 undecies A ».

D. - 1. Sans modification.

.................................................

   

g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

   

.................................................

   

Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies.

2. Au onzième alinéa du g du 1° du I de l'article 31, les mots : « de l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

2. Sans modification.

.................................................

   

Code général des impôts
Article 156

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

   

I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

   

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

   

.................................................

   

3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel, ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.

   

.................................................

   

Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global.

3. Au onzième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : « la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

3. Sans modification.

.................................................

   

Code général des impôts
Article 158

.................................................

   

3. [...]

   

Il est opéré un abattement annuel de 8 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants :

   

1° [Abrogé]

   

2° [Abrogé]

   

3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement ;

4. Au 3° du troisième alinéa du 3 de l'article 158, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

4. Sans modification.

.................................................

   

Code général des impôts
Article 163 quinquies D

.................................................

   

II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

   

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.

   

2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du deuxième alinéa du II de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.

5. Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, au 1° du quatrième alinéa du II de l'article 163 octodecies A et au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A, après les mots : « 199 undecies » sont ajoutés les mots : « , 199 undecies A ».

5. Sans modification.

.................................................

   

Code général des impôts
Article 163 octodecies A

I. - Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

.................................................

   

II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.

   

Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

   

La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.

   

Ne peuvent ouvrir droit à déduction :

   

1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ;

   

.................................................

   

Code général des impôts
Article 199 terdecies-0 A

I. - A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

.................................................

   

III. - Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

.................................................

   

Code général des impôts
Article 163 vicies

Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1999, des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.

.................................................

   

Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 163 tervicies.

.................................................

6. Au cinquième alinéa de l'article 163 vicies, les mots : « 163 tervicies » sont remplacés par les mots : « 199 undecies B ».

6. Supprimé.

(Amendement n° I-54)

Code général des impôts
Article 199 undecies

1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002.

7. L'article 199 undecies est ainsi modifié :

a. au premier alinéa du 1, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2000 » ;

7. Alinéa sans modification.

a. Sans modification.

................................................

   

3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.

b. le 3 est ainsi modifié :

b. Alinéa sans modification.

Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 % de la base définie au premier alinéa. Pour les revenus des années 1990 à 2006, elle est égale à 25 %.

- au deuxième alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

Alinéa sans modification.

.................................................

   

La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies :

   

1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du deuxième alinéa du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ;

   

2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du deuxième alinéa du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;

   

3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

- il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

(Amendement n° I-55)

 

« Pour l'application des dispositions prévues au quatrième alinéa, le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 % pour l'année 2002 lorsque le droit à réduction d'impôt est né en 2000. ».

Alinéa supprimé.

(Amendement n° I-55)

.................................................

   

Code général des impôts
Article 793

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

................................................

   

4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.

.................................................

   

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions

d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.

8. Aux quatrièmes alinéas des 4° et 5° du 2 de l'article 793 et au troisième alinéa de l'article 1055 bis, les mots :

« et 199 undecies » sont remplacés par les mots : « , 199 undecies et 199 undecies A ».

8. Sans modification.

.................................................

   

5° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.

   

.................................................

   

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.

   

.................................................

   

Code général des impôts
Article 1055 bis

La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 600 000 F sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

   

L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :

   

1° L'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;

   

2° L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s'il est postérieur ;

   

3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

   

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.

   

.................................................

   
 

II. Le régime issu de l'article 199 undecies B, défini par la présente loi et celui de l'article 217 undecies modifié par elle sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies demeurent applicables :

II. - Sans modification.

 

1° des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;

 
 

2° des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

 
 

3° des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

 
   

III (nouveau). - Le rapport présenté chaque année par le Gouvernement au Parlement, conformément à l'article 120 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, indiquera, pour les cinq dernières années, par zones géographiques et par secteurs d'activités, les engagements en matière d'emplois pris par les investisseurs ayant obtenu l'agrément préalable, et la manière dont ils ont été tenus. Ce rapport sera présenté en annexe au projet de loi de finances.

(Amendement n° I-56)

   

IV (nouveau). - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-48)

   

V (nouveau). - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-50)

   

Article 12 bis (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2001, dans le 19° de l'article 81 du code général des impôts, la somme : « 28 F » est remplacée par la somme : « 30 F ».

   

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, d'une part, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et d'autre part, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

(Amendement n° I-57)

     
   

Article 12 ter (nouveau)

Après l'article 1647 C du code général des impôts, insérer un article 1647 C bis ainsi rédigé :

   

« Art. 1647 C bis. - A compter des impositions établies au titre de 2001, les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 50% de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité.

   

« Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun des établissements. Toutefois pour les impositions établies à compter de 2001, ce document peut être adressé jusqu'au 31 janvier 2001.

   

« Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477. Pour les impositions établies au titre de 2001, cette déclaration est souscrite avant le 31 janvier 2001.

   

« En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année sui suit celle de la cessation ou du retrait. »

(Adoption de l'amendement n° I-4
du Gouvernement)

Code des ports maritimes
Article L. 211-1

C. - Mesures diverses

Article 13

I. Le code des ports maritimes est modifié ainsi qu'il suit :

C. - Mesures diverses

Article 13

I. - Alinéa sans modification.

Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, l'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.

1° A l'article L. 211-1, les mots « Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, » sont supprimés.

1° Sans modification.

Code des ports maritimes
Article L. 211-2

Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.

2° L'article L. 211-2 et le second alinéa de l'article L. 211-3 sont abrogés.

2° Sans modification.

Code des ports maritimes
Article L. 211-3

L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.

   

Toutefois, la taxe sur les passagers visée à l'article L. 211-2 est perçue à concurrence de 75 % au profit des collectivités et des établissements publics participant au financement des travaux du port et à concurrence de 25 % au profit de l'Etat.

   

Code des ports maritimes
Article L. 211-4

Conformément aux dispositions de l'article 280 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

3° A l'article L. 211-4, les mots « de l'article 280 » sont remplacés par les mots « de l'article 285 quater ».

3° A l'article...

...les mots « du sixième alinéa de l'article 285 ».

(Amendement n° I-58)

Les frais de perception et de procédure incombant à l'Administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

   
 

II. Les dispositions du I ci-dessus entrent en application à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, la taxe sur les passagers continue à être perçue jusqu'au 1er juin 2001 dans les conditions antérieures, à concurrence de 75 % selon le taux applicable au 31 décembre 1999 et au profit des collectivités et établissements publics participant au financement des travaux des ports.

II. - Sans modification.

Loi de finances pour 1987
Article 45

Article 14

L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifié est modifié comme suit :

Article 14

Sans modification.

I. - Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996 sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes :

I. Le D et le E du I, ainsi que le V sont abrogés.

 

A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

   

1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les réseaux couvrant au plus un département, 250 000 F pour les réseaux couvrant au plus une région, 500 000 F pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, 1 750 000 F pour les réseaux couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite.

II. Au 1° du A du I, le mot « département » est remplacé par les mots :

« département de la France métropolitaine ou un ou plusieurs départements d'outre-mer ».

 

.................................................

   

D. - Réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites, autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu'ils soient à usage privé ou à usage partagé.

   

1° La taxe est fixée pour les réseaux de catégorie 1 à 25 000 F et pour les réseaux de catégorie 2 et les réseaux de communication avec des mobiles par satellite à 40 000 F.

   

Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.

   

Un réseau est classé en catégorie 2 dans les autres cas.

   


Le nombre de stations prend en compte la station maîtresse, lorsque celle-ci est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.

   

Toute modification d'un réseau, qui le fait passer de la catégorie 1 à la catégorie 2, entraîne la perception de la taxe de 40 000 F.

   

2° Les taxes visées au 1° sont dues lors de la délivrance de l'autorisation.

   

E. - Réseaux indépendants filaires, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

   

La taxe est fixée selon le barème suivant :

   
 

Unité d'_uvre (en km mégabit/seconde)

Taxe
(en francs)

Jusqu'à 500 km.Mbit/s

0

De 501 à 5 000 km.Mbit/s

10 000

De 5 001 à 100 000 km.Mbit/s

30 000

De 100 001 à 500 000 km.Mbit/s

100 000

Au-dessus de 500 000 km Mbit/s

300 000

   

Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.

   

F. - Fourniture du service télé-phonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécom-munications.

III. Le 1° du F du I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les opérateurs couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les opérateurs couvrant au plus un département, 150 000 F pour les opéra-teurs couvrant au plus une région, 300 000 F pour les opérateurs couvrant au plus cinq régions, 750 000 F pour les opérateurs couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les opérateurs ne recourant qu'à un réseau utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite.

« Le montant de la taxe est fixé à 250 000 F, sauf pour les services ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer pour lesquels la taxe est fixée à 50 000 F. ».

 

.................................................

   

V. - L'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications donnent lieu à la perception des taxes, forfaitaires et non remboursables, suivantes :

   

1° La demande d'agrément des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des installations radioélectriques, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, est soumise à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 2 000 F par dossier déposé.

   

2° La demande d'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, donne lieu à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 1 000 F par dossier déposé.

   

.................................................

   
 

IV. Le VII est modifié comme suit :

 

VII. - Les titulaires d'autorisa-tions relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes :

« VII. Les titulaires d'autori-sations relatives à des réseaux et services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées ou modifiées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation dans les conditions suivantes :

 

1° Le montant annuel de la taxe est égal au montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du I du présent article ;

1° Le montant annuel de la taxe est égal à la moitié du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1°du F du présent article ... (le reste sans changement) ».

 
 

Article 15

La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2001, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :

Article 15

Sans modification.

 

1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 21 % ;

 
 

2° Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2001, au titre du présent article, dès que le versement de cette union à l'État, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n°  96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 3.400 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement correspondant à une fraction inférieure à 21 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2001.

 
     
     
 

ii. - ressources affectées

Article 16

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2001.

ii. - ressources affectées

Article 16

Sans modification.

 

Article 17

I. La perte de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur financement, de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article .. de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (loi n° ..-.... du .. décembre 2000) est compensée chaque année par l'État.

Article 17

I. - Sans modification.

 

II. En 2001, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

II. - Alinéa sans modification.

 

- une fraction égale à 59,4 % est affectée au budget de l'État ;

- une fraction égale à 55,9 % est affectée au budget de l'État ;

(Amendement n° I-59)

 

- une fraction égale à 40,6 % est affectée d'une part aux organismes bénéficiaires de la compensation mentionnée au I et, d'autre part, au fonds visé à l'art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (loi n° ..-.... du décembre 2000).

- une fraction égale à 44,1% est affectée...

... décembre 2000).

(Amendement n° I-59)

 

III. A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est affecté au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

III. - Sans modification.

Loi de finances pour 1997
Article 49

Une fraction égale à 9,1% du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, prévu à l'article 575 du code général des impôts, est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie.

IV. Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (loi n° ..-.... du .. décembre 2000), le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement. L'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) modifié ainsi que l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont abrogés.

IV. - Sans modification.

Loi de finances pour 2000

Article 55

Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :

- une fraction égale à 85,50% est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;

- une fraction égale à 7,58% est affectée à la Caisse nationale d'assu-rance maladie ;

- une fraction égale à 0,43% est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

   
   

V (nouveau). - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-59)

Loi de finances pour 2000

Article 58

Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

Article 18

Pour 2001, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est fixé comme suit :

Article 18

Sans modification.

 

graphique

   
     



Loi de finances pour 1999

Article 51

...............................................................

Article 19

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 19

Sans modification.

II. - A compter du 1er janvier 2000, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 77,7 % et de 22,3 %.

« II. A compter du 1er janvier 2001, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 83,6 % et de 16,4 %. ».

 

................................................................

 

Article 19 bis (nouveau)

I. - Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.

   

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de la redevance applicable aux postes récepteurs couleur.

(Amendement n° I-60)

Loi de finances pour 1975

Article 33

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, géré par le Ministre de l'Economie et des Finances, intitulé « Compte d'emploi de la redevance de la radiodiffusion-télévision française ».

Article 20

Article 20

L'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) est ainsi modifié :

Il retrace :

   

En recettes :

   

- le produit de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

 

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

- les remboursements de l'Etat au titre des exonérations et tarifs spéciaux prévus à l'article 21 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ;

 

« - les versements du budget général ».

- les recettes diverses ou accidentelles.

   

En dépenses :

 

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

- les versements à l'établisse-ment public de diffusion et aux sociétés nationales de programme créés par ladite loi ;

 

« - les versements aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ».



- les frais de gestion du service de la redevance qui feront l'objet de rattachements par voie de fonds de concours au budget des services financiers ;

- les restitutions des sommes indûment perçues au titre de la redevance ;

Au second alinéa de l'article 33 de loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « qui feront l'objet de rattachements par voie de fonds de concours au budget des services financiers » sont supprimés.

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - le versement aux recettes du budget général de la somme correspondant aux frais de gestion du service de la redevance de l'audiovisuel ».

- le versement au compte de commerce « Liquidation d'établisse-ments publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses » des sommes nécessaires à la couverture des charges de liquidation de l'ORTF et notamment, le cas échéant, du service des emprunts contractés par cet établissement.

 

4° Le dernier alinéa est abrogé.

(Amendement n° I-61)

Loi de finances pour 1990
Article 61

Article 21

Article 21

I. - L'article 4 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion est ainsi rédigé :

 

Sans modification.

« L'institut d'émission des départements d'outre-mer versera chaque année le solde de ses bénéfices nets, après constitution des réserves et des provisions, à un compte spécial du Trésor intitulé : « Actions en faveur du développement des départements d'outre-mer ».

   

Cette disposition s'applique à compter de l'exercice comptable 1990.

I. Au I de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) modifié est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En 2001, le bénéfice net, après constitution des réserves, de l'exercice comptable 2000 de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer fait l'objet d'une répartition par moitié entre le compte d'affectation spéciale susmentionné et la Banque de France. ».

 

II. - Il est créé dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer ».

Il retrace :

- en recettes, le solde des bénéfices nets de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, après constitution des réserves et des provisions, produits par les exercices comptables 1990 et suivants ainsi que le solde des bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre-mer, après constitution des réserves et des provisions, produits par les exercices comptables 1992 et suivants ;

- en dépenses, des versements à des organismes publics de caractère agricole, immobilier ou social ou au budget général.

II. 1° Le compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer », ouvert par l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) modifié est clos à la date du 31 décembre 2001.

2° A la date de clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23, les opérations en compte seront reprises au sein du budget général, sur lequel seront également reportés les crédits disponibles.

3° A compter du 1er janvier 2002, les bénéfices nets après constitution des réserves, de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.

III. L'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée est abrogé à compter du 31 décembre 2001.

 
 

Article 22

I. Le compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investis
sement des transports terrestres et des voies navigables », ouvert par l'article 47 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), est clos à la date du 31 décembre 2000.

Article 22

Sans modification.

 

II. Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

 

Loi de finances pour 1995
Article 47

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-26, intitulé : « Fonds d'inves-tissement des transports terrestres et des voies navigables ».

Le compte est géré par un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.

III. L'article 47 de la loi de finances pour 1995 susmentionnée et l'article 37-I de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont abrogés.

 

Le ministre chargé de l'équipement et des transports est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

   

1° En recettes :

   

- le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés ;

   

- le produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes ;

   

- les participations des collectivités territoriales et leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;

   

- les recettes diverses ou accidentelles.

   

2° En dépenses :

   

- les investissements routiers nationaux, particulièrement pour le désenclavement des zones d'accès difficile ;

   

- les investissements destinés aux voies navigables figurant au schéma directeur national des voies navigables ;

   

- les subventions d'investisse-ment pour le financement du réseau ferroviaire à grande vitesse inscrit au schéma directeur national ;

   

- les subventions d'investisse-ment pour le développement des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, particulièrement dans les zones d'accès difficile ;

   

- les subventions d'investisse-ment pour le développement des transports combinés ;

   

- les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées sur ce compte ;

   

- les restitutions de fonds indûment perçus ;

   

- les dépenses diverses ou accidentelles.

   

Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Article 37

I. - Il est institué, dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), un fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables.

   

II. - Les conséquences de la taxe instituée par l'article 302 bis ZB du code général des impôts sur l'équilibre financier des sociétés concessionnaires sont prises en compte par des décrets en Conseil d'Etat qui fixent notamment les durées des concessions autoroutières.

   

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Article 4

L'élaboration et la mise en _uvre de la politique globale des transports sont assurées conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées dans le cadre d'une planification décentralisée, contractuelle et démocratique, avec la participation des représentants de tous les intéressés. Cette politique globale donne lieu à l'établissement de schémas de services de transport tels que définis à l'article 14-1 de la présente loi. En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisa-tion des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional.

   

Le développement de l'usage des transports collectifs de personnes revêt un caractère prioritaire. Pour les marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire ; à cet effet, des dotations du Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables encouragent le recours au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes de conventions passées entre l'Etat et les opérateurs qui s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation. Un bilan annuel est présenté au Parlement par le ministre chargé des transports.

Pour la réalisation de ces objectifs, des contrats peuvent être passés entre l'Etat et les collectivités territoriales.





IV. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifié, les mots « Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables » sont remplacés par les mots « budget de l'État ».

V. Un rapport relatif au bilan du développement de la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de transport sera transmis au Parlement avant le 30  juin 2002.

 
 

Article 23

I. Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'État, la redevance due par chaque titulaire d'autori-sation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisa-tion des fréquences allouées, est liquidée selon les dispositions du tableau joint.

Article 23

Sans modification.

 

Date de liquidation et de paiement

Part de la redevance
liquidée

30 septembre 2001,
31 décembre 2001


4.062 / 32.502

31 mars 2002, 30 juin 2002, 30 septembre 2002,
31 décembre 2002



2.031 / 32.502

30 juin des années 2003
à 2016


1.161 / 32.502

   
 

Le montant des redevances et l'échéancier de leur paiement sont inscrits aux cahiers des charges annexés aux autorisations.

 
 

II. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'État ». Ce compte retrace :

 
 

- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

 
 

- en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et, pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.

 
     
     

Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986
Article 32

I. - Il est créé, à compter du 1er octobre 1986, pour une durée de vingt ans, un établissement public national à caractère administratif appelé Caisse d'amortissement de la dette publique.

II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt à l'amortissement de la dette publique. La caisse peut acquérir des titres en vue de leur annulation ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance.

III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995). Il est interdit à la caisse d'emprunter.

III. Le III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) modifié est rédigé comme suit : « III. Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 23 de la loi de finances pour 2001 (n°..-.... du .. décembre 2000). ».

 

................................................................

   
 

Article 24

Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est reconduit et son montant est porté à 1.350 millions F en 2001.

Article 24

Par dérogation...

...est reconduit au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles. Son montant...
... en 2001.

(Amendement n° I-62)

Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990

Article 63

A compter du 1er janvier 1990, la cotisation des assurés actifs due pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural est composée de deux éléments. Le premier est calculé suivant les modalités prévues à l'article 1106-6 du même code. Le second est calculé en pourcentage déterminé par décret des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'arti-cle 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 25

I. A l'article 63 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 modifiée relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, les mots : « dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Article 25

I. - Sans modification.

Code de la sécurité sociale
Article L.622-1

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret.

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépen-dant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.








II. La deuxième phrase du 1er alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.








II. - Sans modification.

Code rural

Article L. 731-11

Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret. En ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, ces minima peuvent être modulés pour tenir compte de l'importance de l'exploi-tation ou de l'entreprise








III. La deuxième phrase de l'article L. 731-11 du code rural est supprimée.









III. - Sans modification.

   

IV (nouveau). - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

(Amendement n° I-63)

Code général
des collectivités territoriales

Article L. 5211-28

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercom-munalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.

Article 26

Article 26

Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglo-mération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ;

   

Pour les communautés d'agglo-mération issues d'une création avant le 1er janvier 2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à 2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 500 millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi de finances.

Au troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 500 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1.000 millions de francs ».

I.- Au troisième alinéa...

...les mots : « 1.200 millions de francs ».

(Amendement n° I-64)

Pour les communautés d'agglo-mération, issues de la transformation avant le 1er janvier 2005 d'établisse-ments publics d'une des catégories visées au deuxième alinéa du présent article, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par l'article L. 2334-13, à hauteur du montant égal au produit, l'année précédant leur transformation, de leur population par la dotation par habitant de ces établissements dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30 et pour le complément, sur les ressources visées à l'alinéa précédent.

 

II (nouveau) - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-64)

En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se révèlent insuffisantes, les ressources de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération sont prélevées sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

   
   

Article 26 bis (nouveau)

I.- 1° Après l'article 1388 du code général des impôts, il est inséré un article 1388 bis ainsi rédigé :

   

« Art. 1388 bis. - I.- La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30% lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

   

« II.- L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

   

« Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2006 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention.

   

« III.- Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II et des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

   

« IV.- Pour l'application de l'abattement prévu au I au titre de 2001, la déclaration visée au III, accompagnée d'une copie de la convention visée au II, doit être souscrite avant le 1er mars 2001. »

   

2° Au premier alinéa de l'article 1522 du code général des impôts, les mots : « taxe foncière » sont remplacés par les mots : « taxe foncière, défini par l'article 1388 ».

   

3° L'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

a) Au II, après les mots : « Les réclamations », sont insérés les mots : « présentées en application du I ».

   

b) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

   

« III.- Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de 3 mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné, soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code.

   

« Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. »

   

4° Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les

communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à l'exception de ceux faisant application du II de l'article 1609
nonies C du même code.

   

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

   

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

   

5° Les dispositions des 2° et 3° s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001.

   

II.- Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Son taux est fixé à due concurrence des pertes de recettes et son assiette et ses modalités de recouvrement sont celles des taxes auxquelles elle s'ajoute.

(Amendement n° I-65)

 

Article 27

Au titre de 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article 59 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est majoré de 350 millions F. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 susmentionnée.

Article 27

I. - Sans modification.

   

II (nouveau). - Pour l'année 2001, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.

(Amendement n° I-85)

 

Article 28

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2001 à 99,5 milliards F.

Article 28

Sans modification.

Texte du projet de loi

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 29

I. Pour 2001, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions de francs)

Ressources

 

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales ou
plafonds des charges

 

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

1.895.609

 

1.766.788

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

366.970

 

366.970

         

Montants nets du budget général

1.528.639

 

1.399.818

79.255

244.734

1.723.807

   

Comptes d'affectation spéciale

81.999

 

21.340

60.611

 

81.951

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1.610.638

 

1.421.158

139.866

244.734

1.805.758

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

8.958

 

6.866

2.092

 

8.958

   

Journaux officiels

1.269

 

948

321

 

1.269

   

Légion d'honneur

121

 

107

14

 

121

   

Ordre de la Libération

6

 

4

2

 

6

   

Monnaies et médailles

1.201

 

1.161

40

 

1.201

   

Prestations sociales agricoles

96.221

 

96.221

« 

 

96.221

   

Totaux des budgets annexes

107.776

 

105.307

2.469

 

107.776

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

             

- 195.120

                 

B. Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

« 

       

48

   

Comptes de prêts

9.249

       

3.492

   

Comptes d'avances

369.185

       

365.298

   

Comptes de commerce (solde)

         

102

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

391

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

- 15

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

             

9.118

Solde général (A + B)

             

- 186.002

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 29

Sans modification (1).

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

II. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2001, dans des conditions fixées par décret :

 
 

1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 
 

2. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

 
 

III. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2001, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

 
 

IV. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2001, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme, des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

 
     
     
     
     

ÉTAT A (2)

(Article 29 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2001.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

La Commission a adopté l'état A compte tenu des modifications suivantes :

Après l'article  2 :

· Suppression de l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal de l'impôt sur le revenu (amendement n° I-32).

Article 4 :

· Suppression de l'actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune (amendement n° I-33).

Après l'article 4 :

· Taxation forfaitaire des _uvres d'art au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (amendement n° I-34).

Article 9 :

· Relèvement de la contribution exceptionnelle des entreprises pétrolières (amendement n° I-43).

· Non-déductibilité de la contribution exceptionnelle des entreprises pétrolières pour la détermination du résultat imposable (amendement n° I-44).

Article 10 :

· Application à compter du 1er janvier 2000, pour les agriculteurs et les transporteurs fluviaux, de la baisse de TIPP sur le fioul domestique (amendement n° I-6).

· Anticipation au 10 janvier 2001 du remboursement de taxe intérieure de consommation pour le gazole fixé à 35 F (amendement n° I-8).

· Redéfinition du calcul du tarif spécial de TIPP applicable aux transporteurs routiers (amendement n° I-10).

· Application aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs, à compter du second semestre 2000, du mécanisme de remboursement partiel de la TIPP (amendement n° I-7).

· Modification du dispositif de stabilisation de la charge fiscale pesant sur les carburants, afin de le rendre applicable au 1er octobre 2000 (amendement nos I-10, I-11 et I-12).

· Réduction exceptionnelle de certains tarifs de la TIPP (amendement n° I-13).

Article 11 :

· Extension de l'abattement de 50% sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs (amendement n° I-45).

.../...

Article 12 :

· Extension de l'avantage fiscal du nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer aux travaux de rénovation ne concernant qu'un seul hôtel (amendement n° I-48).

· Imputation de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer sur l'impôt dû avant imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt (amendement n° I-50).

· Plafonnement effectif à 50% de l'impôt dû de l'avantage fiscal résultant du dispositif d'aide à l'investissement outre-mer (amendement n° I-51).

· Suppression de l'augmentation à 40% de la réduction d'impôt pour les investissements réalisés en 2000 dans le secteur locatif intermédiaire (amendement n° I-55).

Après l'article 12 :

· Relèvement du plafond sous lequel la contribution de l'employeur à l'acquisition d'un titre-restaurant est exonérée de l'impôt sur le revenu (amendement n° I-57).

· Dégrèvement de moitié de la cotisation de taxe professionnelle des entreprises de transport sanitaire (amendement n° I-4).

Article 17 :

· Augmentation des ressources des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes créés pour concourir à leur financement (amendement n° I-59).

Après l'article 19 :

· Extension des exonérations de redevance audiovisuelle (amendement n° I-60).

Article 26 :

· Majoration de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération (amendement n° I-64).

Après l'article 26 :

· Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties des organismes HLM (amendement n° I-65).

Article 27 :

· Majoration de la fraction « bourgs-centre » de la dotation de solidarité rurale (amendement n° I-85).

Article  29 :

· Estimation des prélèvements opérés sur les fonds gérés par la Caisse des dépôts et consignations (amendement n° I-66).

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I.- Au I de cet article, après les mots : « affectés à l'Etat », supprimer les mots : « aux collectivités territoriales ».

II.- La perte de recettes pour les collectivités est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Les recettes non fiscales dues en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles au titre de l'année 2001 seront comptabilisées dans le présent exercice, quelle que soit la date de leur encaissement effectif ».

Article 2

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jacques Barrot et Maurice Ligot :

I. - Rédiger ainsi les troisième à neuvième alinéas du I de cet article :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant la fraction de chaque part de revenu qui excède 25.610 F les taux de :

« - 7% pour la fraction supérieure à 40.190 F et inférieure ou égale à 50.380 F ;

« - 20% pour la fraction supérieure à 50.380 F et inférieure ou égale à 88.670 F ;

« - 28% pour la fraction supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 101.000 F ;

« - 35% pour la fraction supérieure à 101.000 F et inférieure ou égale à 143.580 F ;

« - 41% pour la fraction supérieure à 143.580 F et inférieure ou égale à 233.620 F ;

« - 47% pour la fraction supérieure à 233.620 F. »

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes. »

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I.- Rédiger ainsi les troisième à neuvième alinéas du I de cet article :

« L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26.600 F les taux de :

« - 7% pour la fraction supérieure à 26.600 F et inférieure ou égale à 52.320 F ;

« - 19,5% pour la fraction supérieure à 52.320 F et inférieure ou égale à 92.090 F ;

« - 30,5% pour la fraction supérieure à 92.090 F et inférieure ou égale à 149110 F ;

« - 40,5% pour la fraction supérieure à 149.110 F et inférieure ou égale à 242.620 F ;

« - 46,5% pour la fraction supérieure à 242.620 F et inférieure ou égale à 299.200 F ;

« - 52,5% pour la fraction supérieure à 299.200 F. »

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et François d'Aubert :

I.- Remplacer les troisième à neuvième alinéas du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26.000 F le taux de :

« - 8% pour la fraction supérieure à 26.000 F et inférieure à 70.000 F ;

« - 20% pour la fraction supérieure à 70.000 F et inférieure à 110.000 F ;

« - 35% pour la fraction supérieure à 110.000 F et inférieure à 250.000 F ;

« - 45% pour la fraction supérieure à 250.000 F ».

II. - La perte de recettes est compensée par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575, 575 A, 403 et 403 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR :

I. - Au 1° du I de cet article, remplacer les sommes : « 26.600 F », « 52.320 F », « 92.090 F », « 149.110 F » , « 242.620 F » et « 299.200 F » respectivement par les sommes : « 26.650 F », « 52.430 F », « 92.270 F », « 149.400 F », « 243.100 F » et « 299.790 F ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard et les commissaires membres du groupe communistes :

I. - Remplacer les troisième à neuvième alinéas du I de cet article par neufs alinéas ainsi rédigés :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26.600 F le taux de :

« - 8,25% pour la fraction supérieure de 26.600 F et inférieure ou égale à 52.320 F ;

« - 21,75% pour la fraction supérieure à 52.320 F et inférieure ou égale à 92.090 F ;

« - 31,75% pour la fraction supérieure à 92.090 F et inférieure ou égale à 149.110 F ;

« - 41,75% pour la fraction supérieure à 149.110 F et inférieure ou égale à 242.620 F ;

« - 47,25% pour la fraction supérieure à 242.620 F et inférieure ou égale à 271.000 F ;

« - 50,25% pour la fraction supérieure à 271.000 F et inférieure ou égale à 299.200 F ;

« - 53,25% pour la fraction supérieure à 299.200 F et inférieure ou égale à 350.000 F ;

« - 54% pour la fraction supérieure à 350.000 F ».

II. - Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1° du I de cet article :

« Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : « 8,25% », « 21,75% », « 31,75%, « 41,75% » et « 44,75% » sont respectivement remplacés par les taux de : « 7,5% », « 21% », « 31% » et « 41% ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR :

I. - Au 1° du I de cet article, substituer respectivement aux taux : « 47,25% » et « 53,25% », les taux : « 46,75% » et « 52,75% ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et M. Jean Vila :

I. - Au 1° du I de cet article, remplacer les taux : « 47,25% » et « 53,25% » par les taux : « 48% » et « 54% ».

II. - Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1° du I :

« Pour l'imposition des revenus 2001, les taux de « 8,25% », « 21,75% », « 31,75% » et « 41,75% » sont respectivement remplacés par : « 7,5%, « 21% », « 31% », « 41% » » ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

I. - Dans le septième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le pourcentage : « 47,25% » par le pourcentage : « 48% ».

II. - Dans le huitième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le pourcentage : « 53,25% » par le pourcentage : « 54% ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et Jean Vila :

I.- Au 1° du I de cet article, remplacer le taux : « 53,25% » par le taux : « 54% ».

II.- Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1° du I de cet article :

« Pour l'imposition des revenus 2001, les taux : « 8,25% », « 21,75% », « 31,75% », « 41,75% » et « 47,25% » sont respectivement remplacés par les taux : « 7,5% », « 21% », « 31% », « 41% » et « 46,75% » ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer le dernier alinéa du 1° du I.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et François d'Aubert :

I. - Au dernier alinéa du 1° de cet article, substituer respectivement aux taux : « 7,5% », « 21% », « 31% », « 41% », « 46% » et « 52,75% », les taux : « 7% », « 20% », « 30% », « 40% », « 45% » et « 50% ».

II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1° du I de cet article :

« Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux de « 8,25% », « 21,75% », « 31,75% », « 41,75% » sont respectivement remplacés par les taux de : « 7,5% », « 21% », « 31% », « 41% ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Au 2° du I de cet article, remplacer la somme : « 12.440 F » par la somme : « 17.061 F ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus 2000.

III. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et François d'Aubert :

I. - Au 2° du I de cet article, remplacer respectivement les sommes : « 12.440 F » et « 13.020 F » par les sommes : « 17.000 F » et « 18.000 F ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I. - Au 2° du I de cet article, substituer la somme : « 16.600 F » à la somme : « 12.440 F ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Maurice Ligot, Pierre Hériaud et Jacques Barrot :

I. - Au 2° du I, remplacer les sommes : « 12.440 F » et « 13.020 F » par « 16.380 F ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR :

I. - Au 2° du I de cet article, remplacer la somme : « 12.440 F », par la somme : « 16.000 F ».

II. - Supprimer le dernier alinéa du 2° du I de cet article.

III. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR :

I. - Au 2° du I de cet article, remplacer la somme : « 12.440 F » la somme : « 13.020 F ».

II. - Supprimer le dernier alinéa du 2° du I de cet article.

III. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jacques Barrot, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

I. - Au II de cet article, remplacer la somme : « 23.360 F » par la somme : « 30.330 F ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot et Mme Anne-Marie Idrac:

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. - 1° Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000 dans la première ligne du tableau de I de l'article 194 du code général des impôts, le nombre 1 est remplacé par le nombre 1,2.

« 2° Au 2 de l'article 197 du code général des impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Pour les contribuables célibataires n'ayant pas d'enfants à charge, bénéficiant d'un quotient familial de 1,2, le montant de l'avantage fiscal ne peut excéder 4.800 F ».

« V. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méha ignerie et Jacques Barrot :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV.- 1° Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000 dans la première ligne du tableau du I de l'article 194 du code général des impôts, le nombre 1 est remplacé par le nombre 1,1.

« 2° Au 2 de l'article 197 du code général des impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Pour les contribuables célibataires n'ayant pas d'enfants à charge, bénéficiant d'un quotient familial de 1,1, le montant de l'avantage fiscal ne peut excéder 2.400 F ».

« V. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Après l'article 2

Amendement présenté par Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I. - A compter des revenus perçus au 1er janvier 2000, les personnes vivant en concubinage notoire, de sexe différent, souhaitant faire une déclaration commune de leurs revenus doivent, au préalable, avoir fourni pendant deux années consécutives, une attestation de concubinage. Chaque année suivant les deux années susvisées, elles feront une déclaration commune, accompagnée d'une attestation renouvelée.

II. - Dès lors qu'ils font une déclaration fiscale commune, les concubins sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Au dernier alinéa de l'article 6 du code général des impôts, remplacer les mots : « de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire », par les mots : « du jour ».

II. - Le III de l'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La date : « 1er janvier 2000 » est remplacée par la date : « du 1er janvier 2001 ».

2° Le dernier alinéa de cet article est supprimé.

III. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - A.- Au dernier alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte » sont supprimés.

B. - Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus 2001.

II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le titre du tableau II de l'article 777 du code général des impôts, après les mots : « entre époux », sont ajoutés les mots : « et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ».

II. - L'article 777 bis du code général des impôts est supprimé.

III. - Les dispositions du II s'appliquent aux mutations intervenues après le 1er janvier 2000.

IV. - Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le a du I de l'article 779 du code général des impôts, après les mots : « conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou partenaire survivant lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. »

II. - Le III de l'article 779 du code général des impôts est supprimé.

III. - Les dispositions du II s'appliquent aux mutations intervenues après le 1er janvier 2001 ».

IV. -  Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - Au e du 1° et au d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 14% » est remplacé par le taux : « 15% ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 76 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, à titre exceptionnel, les travaux réalisés en 2000, 2001, 2002 et afférents à la remise en l'état des terrains en vue de la replantation ou de la restauration des bois ayant été sinistrés par les intempéries du 25 au 29 décembre 1999 sont déductibles du revenu net annuel imposable dont dispose chaque foyer fiscal. Les travaux effectués avant fin avril 2000 sont imputables sur le revenu fiscal de 2000 ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 80 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 80 duodecies.- Lorsqu'un salarié a été privé d'emploi pendant plus de 6 mois et qu'il reprend une nouvelle activité salariée, le montant de la différence entre sa rémunération d'activité et les allocations compensant la perte d'emploi ne fait l'objet d'une imposition qu'à raison d'un tiers l'année de reprise de l'activité salariée et de deux tiers l'année qui suit la reprise de l'activité ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

I. - Le VI de l'article 83 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 ».

II. - Les pertes des recettes sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le sixième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Des règles prévues aux articles 150 A et 150 J pour les biens non amortissables et les terres à usage agricole et forestier ».

II. - Les pertes des recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.- Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, sur demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limité de 36 fois le montant mensuel du SMIC. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - Le II de l'article 156 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les sommes versées au titre d'un emploi d'un salarié à domicile travaillant, en France, à la résidence du contribuable sont retenues dans la limite de 90.000 F ».

II. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est supprimé.

III. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la suppression de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies.

Amendement présenté par M. Henri Emmanuelli, Président :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199 quater C du code général des impôts, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 50% ».

II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration du tarif mentionné à la dernière ligne du tableau de l'article 885 U du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du I de l'article 199 quater D du code général des impôts, remplacer la somme : « 15.000 F » par la somme : « 30.000 F ».

II. - La perte de recettes est compensée par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Les articles 6 et 92 de la loi de finances pour 1997 (loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996) sont supprimés.

II. - Dans le premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 10% ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, remplacer les sommes : « 250.000 F » et « 500.000 F » par les sommes : « 350.000 F » et « 700.000 F ».

II. - Les pertes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 45.000 F » est remplacée par la somme : « 90.000 F ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le b quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  b quinquies. Les dépenses des travaux et des équipements destinés à économiser l'énergie ou les dépenses des travaux et des équipements de production d'énergie renouvelables.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces travaux et équipements ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I.- Les contribuables qui, entre le 15 septembre 2000 et le 31 décembre 2002, payent, au titre de leur résidence principale ou d'une résidence secondaire situées en France, des dépense d'équipements électroménagers de classe énergétique A, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« II. - Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I, la somme de 10.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple marié soumis à l'imposition commune.

« Le crédit d'impôt est égal à 15% du montant de ces dépenses. Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant fourni les équipements.

« Il est accordé sur présentation des factures comportant les mentions prévues au 1 de l'article 289.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le 6 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. A la cession de parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse ».

II. - Les pertes des recettes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le 6 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Tous les produits de parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse ».

II. - Les pertes des recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le second alinéa du II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2001 au bénéfice des entreprises contribuant à l'insertion, au développement local et à l'économie solidaire, les limites mentionnées au I sont portées respectivement à 75.000 F et à 150.000 F. »

II. - Les catégories d'entreprises concernées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Les pertes des recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du a quater du I de l'article 219 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéa du a ter » sont insérés les mots : « et des parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse ».

II. - Les pertes des recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 150-0 A du code général des impôts, la somme : « 50.000 F » est remplacée par la somme : « 100.000 F ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Le quatrième alinéa de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce crédit d'impôt est égal au tiers des sommes effectivement versées par la société ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Le 1 de l'article 158 ter du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - A.- Dans le premier alinéa de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après le mot : « souscriptions », sont insérés les mots : « directes ou indirectes au travers d'une structure intermédiaire (société d'investissement, club d'investissement, indivision) ».

B.- Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.

II. - Les pertes de recettes sont compensées, a due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila  :

Insérer l'article suivant :

Le 3 de l'article 200 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3. Ce taux forfaitaire est porté à 20% pour les gains nets réalisés sur les opérations à court terme ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Le 2 de l'article 220 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'imposition des revenus au titre de 2000, les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B à 92 F du code général des impôts sont imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et aux salaires ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 978 du code général des impôts sont supprimées ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 978 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 978 bis.- Les opérations d'achat ou de vente des valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France, donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre correspondant à 1,50/00 du montant de la transaction ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Le huitième alinéa de l'article 980 bis du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 985 du code général des impôts, il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :

« Art. 985 bis.- Il est institué une taxe spéciale sur les opérations au comptant ou terme sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05%.

« Sont exonérés de cette taxe les opérations afférentes :

« - aux acquisitions ou livraisons intra-communautaires ;

« - aux exportations ou importations de biens et services ;

« - aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989, modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;

« - aux opérations de change réalisées par les personnes physiques et dont le montant est inférieur à 300.000 F.

« La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d'investissement visées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et par les personnes physiques et morales visées à l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

« Elle est due pour les opérations effectuées à compter de la promulgation de la loi n°...du... relative aux nouvelles régulations économiques.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 985 du code général des impôts, il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :

« Art. 985 bis.- Il est institué une taxe spéciale sur les opérations, au comptant ou à terme, portant sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05%.

« Sont exonérés de cette taxe les opérations afférentes :

« - aux acquisitions ou livraisons intra-communautaires ;

« - aux exportations ou importations de biens et de services ;

« - aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;

« - aux opérations de change réalisées par les personnes physiques et dont le montant est inférieur à 500.000 F.

« La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d'investissement visées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et par les personnes physiques ou morales visées à l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. Elle entre en vigueur à compter de l'institution d'une taxe équivalente dans les Etats membres de l'Union européenne dont la liste est fixée par décret. »

Article 4

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Jacques Barrot, Pierre Hériaud et Mme Anne-Marie Idrac :

I. - A la dernière ligne du tableau de cet article, remplacer les mots : « supérieure à 101.400.000 F » par les mots : « comprise entre 101.400.000 F et 150.000.000 F ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila  :

Insérer l'article suivant :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 6 millions de francs. »

II.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis.- Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale / valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Évolution du ratio

masse salariale / valeur ajoutée

% taux d'intégration

Égale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Égale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Égale à 1

50

Entre 1 et - 1

65

Entre - 1 et - 2

85

Entre - 2 et - 3

100

Entre - 3 et - 4 et au-delà

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article 885 M ainsi rédigé :

« Art. 885 M.- I.- les souscriptions en numéraires au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées intervenant avant le 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de ces sociétés ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. La souscription doit être faite pour une durée minimale de trois ans par un redevable n'exerçant pas de fonction dirigeante dans cette société.

« Cette exonération est applicable lorsque les conditions visées aux a, b, et c du I de l'article 199 terdecies-0 A sont remplies.

« II.- Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant bénéficié de l'exonération prévue au I est cédé avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription, l'impôt de solidarité sur la fortune est recalculé pour chacune des années concernées en incluant dans l'assiette imposable le montant total des versements effectués. »

II.- la perte de recette pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 885 P du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 P.- Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. »

II.- L'article 885 Q du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 Q.- Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.»

III.- La perte de recette éventuelle pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs prévu par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 V bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux contribuables dont le patrimoine imposable n'excède pas la limite haute de la tranche assujettie au taux de 0,5%. »

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le code général des impôts, il est inséré un article 775 ter ainsi rédigé :

« Art. 775 ter. - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les sommes versées par le défunt au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour des biens concernés par la succession, sont déduites de l'actif de la succession. »

II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jacques Barrot, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Mme Anne-Marie Idrac, MM. François Loos, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

Le I de cet article est ainsi rédigé :

« I.- A compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2000, les articles 1599 C à 1599 J sont abrogés ».

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement

III.- les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans le premier alinéa du 1° du I de cet article après les mots : « véhicules à moteur », insérer les mots : « d'une puissance fiscale strictement inférieure à 10 CV : ».

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Maurice Ligot et Mme Anne-Marie Idrac :

I.- Rédiger ainsi le III de cet article :

« Les pertes de recettes résultant pour les collectivités, de l'application de 1° du I sont compensées chaque année par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la moyenne, majorée de l'indice des prix hors tabacs, constituée par les trois périodes comprises entre le 1er décembre 1997 et le 30 novembre 2000, minoré du différentiel constaté entre les recettes perçues au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre de la période comprise entre le 1er décembre 1999 et le 30 novembre 2000 et les recettes perçues au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2001 ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 5

Amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont :

Insérer l'article suivant :

I. - Le prélèvement de 8% appliqué sur la taxe foncière et destiné aux frais de rôle en application de l'article 1647 du code général des impôts est supprimé en deux ans :

- première étape en 2001 en ramenant le taux à 4% ;

- deuxième étape en 2002 en supprimant le prélèvement.

II. - La perte de recette éventuelle pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs prévu par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont :

Insérer l'article suivant :

I. - Le prélèvement de 8% appliqué sur la taxe foncière et destinée aux frais de rôle est supprimé en deux ans.

II. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs prévu par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Au II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le II de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4% du montant des taxes visées au I. Ce taux est réduit à 4,4% pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

« Par exception, les frais d'assiette et de recouvrement ne sont pas perçues en ce qui concerne la taxe d'habitation. »

II. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Maurice Ligot et Pierre Hériaud :

I. - Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : « le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, », rédiger ainsi la fin de la phrase : « pour les bénéfices inférieurs à 250.000 F, à 15% et, pour les bénéfices compris entre 250.000 francs et 1 million de francs, à 26%. »

II. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

Amendement présenté par MM. Chrisitan Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Supprimer le I et le II de cet article.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I. - Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. - L'article 235 ter ZA du code général des impôts est supprimé ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et François d'Aubert :

I. - Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 0% pour les exercices clos ou la période d'exécution arrêtée en 2001 ».

II. -  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de cet article :

« Pour les personnes morales ayant réalisées un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et tel que défini à l'article 235 ter ZB du code général des impôts, le taux de la contribution... (le reste sans changement) ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard et les commissaires membres du groupe communiste :

I. - Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de ces mesures est réservé aux entreprises ayant conclu un accord sur la réduction du temps de travail ou créatrices nettes d'emploi ».

II. - Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de ces mesures est réservé aux entreprises ayant conclu un accord sur la réduction du temps de travail ou créatrices nettes d'emploi ».

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Jacques Barrot, Maurice Ligot et François Loos :

Supprimer le III de cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Jacques Barrot, François Loos, Maurice Ligot et Pierre Hériaud :

Supprimer le IV de cet article.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et François d'Aubert :

Supprimer le IV de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du IV de cet article :

« Le taux de crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 15% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 5% pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002 ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Jacques Barrot, Maurice Ligot, Pierre Hériaud et François Loos :

Supprimer le V de cet article.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et François d'Aubert :

Supprimer le V de cet article.

Amendement présenté par M. Henri Emmanuelli, Président, et M. Jérôme Cahuzac, repris par M. Jean-Pierre Brard :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Après le premier alinéa de l'article 242 quater du code général des impôts, est inséré l'article suivant :

« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du II de l'article 158 bis est fixé à 5% pour les crédits d'impôts utilisés à compter du 1er janvier 2001, par une personne morale non-résidente, dans le cadre d'une convention fiscale prévue par l'alinéa précédent ».

Après l'article 7

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

L'article 242 quater du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - Les II et II bis de l'article 209 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette condition est également réputée remplie lorsque l'entité hors de France, ayant principalement pour objet de détenir des participations, est située dans un pays membre de l'Union européenne et n'est pas exclue du bénéfice de la convention fiscale liant la France à ce pays ».

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Henri Emmanuelli, Président :

Insérer l'article suivant :

Dans l'article 209 quinquies du code général des impôts, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif ne peut conduire à réduire de plus de 50% le montant de l'impôt sur les sociétés qui serait dû en France en l'absence d'agrément. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 223 V ainsi rédigé :

« Art. 223 V. - Le bénéfice des dispositions des articles 223 A à 223 U est plafonné à 20 millions de francs. »

Amendement présenté par M. Marc Laffineur, Gilbert Gantier, François d'Aubert, Laurent Dominati et Françis Delattre :

Insérer l'article suivant :

I. - Les articles 233 septies à 233 decies du code général des impôts sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Les septième, huitième et neuvième alinéas de l'article 223 septies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 80.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ;

« 120.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires et compris entre 100 millions de francs et 500 millions de francs,

« 360.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 millions de francs. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

A. - Après l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B bis.- I. - A compter du 1er janvier 2001, les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel occupant au moins cinquante salariés et ayant bénéficié du crédit d'impôt recherche au cours des trois dernières années et les entreprises dont l'activité est exclusivement consacrée à des opérations financières, doivent acquitter une contribution annuelle au titre de la recherche.

« Cette contribution est assise sur le montant de valeur ajoutée déterminée selon les règles visées au dernier alinéa de l'article 1647 B ter diminué du montant des salaires. Son taux est fixé à 0,2%.

« Elle est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice et est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

« II. - Les entreprises redevables de la contribution annuelle au titre de la recherche bénéficient de plein droit d'une exonération de cette contribution dans la limite du montant des dépenses annuelles de recherche qu'elles exposent.

« Les dépenses prises en compte pour l'application de l'alinéa précédent sont celles visées au b, d et e du II de l'article 244 quater B ».

B. - Les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts cessent d'être applicables à compter du 31 décembre 2000.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 244 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 244 septdecies.- Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15.000 F, soit à 35% de ce bénéfice dans la limite de 52.500 F. Ce plafond est majoré de 20% de la fraction de bénéfice comprise entre 150.000 F et 500.000 F.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation ».

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

III. - Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits visés à l'article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 244 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 244 septdecies. - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15.000 F, soit à 35% de ce bénéfice dans la limite de 52.500 F. Ce plafond est majoré soit de 20% de la fraction de bénéfice comprise entre les 150.000 F et 500.000 F.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'entreprise, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20% à la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ».

II. - La perte des recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - Au troisième alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, remplacer la somme : « 120.000 F » par la somme : « 140.000 F ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 1° de l'article 39 CA du code général des impôts est complété par les mots : « ou des matériels et équipements destinés à économiser l'énergie ou des équipements de production d'énergies mentionnés à l'article 39 AB ».

II. - Le premier alinéa du 3° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet agrément n'est pas exigé pour les matériels et équipements destinés à économiser l'énergie ou les équipements de production d'énergies mentionnés à l'article 39 AB ».

III. - Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Au 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, le taux : « 16% » est remplacé par le taux : « 20% ».

Après l'article 8

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 1679 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2001, la taxe n'est pas due par les employeurs relevant des bénéfices non commerciaux lorsque son montant annuel n'excède pas 9.000 F. Lorsque son montant est supérieur à 9.000 F sans excéder 18.000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9.000 F et ce montant. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Le taux majoré de 13,60% prévu au 2 bis ne s'applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui sont reconnues d'utilité publique. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Article 9

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

I. - Dans le I de cet article, remplacer le taux : « 23,5% » par le taux : « 20% ».

II. - Dans le II de cet article, remplacer le taux : « 20% » par le taux : « 30% ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer le pourcentage : « 20% » par le pourcentage : « 30% ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de cet article :

« Le taux de la taxe est fixé à 20%. En ce qui concerne la fraction excédant 140 millions de francs, le taux de la taxe est fixé à 30% ».

Après l'article 9

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les provisions constituées par les entreprises exploitantes de remontées mécaniques et de domaines skiables, en vue de faire face au risque de pertes et charges consécutives à un manque de neige ou aux intempéries, sont déductibles des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 dans des conditions fixées par décret ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et Mme Anne-Marie Idrac :

Insérer l'article suivant :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 39 AC du code général des impôts est supprimé.

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« 20° Réduction d'impôt accordée au titre de l'achat de véhicules propres ».

II. - Après le titre prévu au I, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 200 bis.- Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France, bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées pour l'acquisition d'un véhicule fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié. Cette réduction d'impôt est égale à 20% du surcoût du prix d'acquisition d'un véhicule électrique par rapport au prix d'acquisition d'un véhicule de même nature fonctionnant au supercarburant ou au gazole retenues dans la limite de 100.000 F ».

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Pierre Hériaud, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et François Loos :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 200 ter A.- A compter du 15 janvier 2000, et jusqu'au 31 décembre 2003, le contribuable qui acquière à l'état neuf un véhicule qui fonctionne, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou qui transforme son véhicule pour le faire fonctionner au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié peut bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant des dépenses supplémentaires ou engagées, sans que ce crédit d'impôt ne puisse excéder 5.000 F. Il est accordé sur présentation des factures relatives aux frais d'équipement ou faisant apparaître le coût supplémentaire.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la dépense a été payée, après imputation des réductions d'impôts mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I. - Les contribuables qui, entre le 15 septembre 2000 et le 31 décembre 2002 font l'acquisition d'un véhicule neuf fonctionnant au GPL ou équipent leur véhicule en bicarburation avec GPL peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'applique aux professionnels qui font l'acquisition d'un véhicule fonctionnant au GNV ou équipent leur véhicule en GNV.

« II. - Pour une même personne, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I, la somme de 15.000 F.

« Le crédit d'impôt est égal à 1,5% du montant de ces dépenses. Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant fourni ou équipé les véhicules.

« Il est accordé sur présentation des factures comportant les mentions prévues au 1 de l'article 289.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvement ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intra-communautaire de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur l'acquisition et la pose des équipements spécifiques permettant l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie ».

II. - Le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - A compter du 1er janvier 2001, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour le gazole est fixé à :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Quotité

gazole

22

Hectolitre

255,25

II. - Après l'article 265 sexies du code des douanes, il est inséré un article 265 septies ainsi rédigé :

« Art. 265 septies.- Le différentiel entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant sans plomb et celui applicable au gazole est réduit par une augmentation de 7 centimes par litre du taux applicable au gazole sur une période de sept années et par fractions égales à compter du 1er janvier 2001. »

Amendement présenté par Mme Nicole Bricq :

Insérer l'article suivant :

I. - A compter du 11 janvier 2001, le tarif intérieur de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour le fioul lourd à basse teneur en soufre est fixé à :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Quotité
(en francs)

Fioul lourd à basse teneur en soufre

28 bis

100 Kg net

7,707

II. - La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Le b de l'article 265 bis du code des douanes est supprimé.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 265 sexies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« I. - Les personnes physiques, propriétaires de véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié acquis à compter du 1er janvier 2001, peuvent bénéficier au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 5.000 F.

« II. - Les taux applicables aux deux dernières tranches du barème de l'IRPP sont relevés à due concurrence ».

Article 10

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Rédiger ainsi le 1° du I de cet article est :

« 1° A compter du 21 septembre 2000, les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, pour le fioul domestique et pour l'émulsion d'eau dans du gazole autre destinée à être utilisée comme carburant, sont fixés à :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Quotité
(en francs)

Fioul domestique

20

Hectolitre

36

Emulsion d'eau dans du gazole autre, destinée à être utilisée comme carburant

53

Hectolitre

161

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensée, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

I. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe III de cet article :

« Art. 265 octies.- Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 10.000 litres, sur le gaz de pétrole liquéfié et gaz naturel véhicule dans la limite de 30.000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport ».

II. - La TIPP sur le supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre et le gazole est relevée à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

I. - Compléter cet article par un V ainsi rédigé :

« V. - A compter du 11 janvier 2001, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le super carburant sans plomb prévu au tableau B du I de l'article 265 est fixé à 345,12 F ».

II. - La taxe exceptionnelle proposée au II de l'article 9 du projet de loi de finances pour 2001 est relevée à due concurrence.

III. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Après l'article 10

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 265 du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« L'Etat est autorisé à émettre des tichets-carburant destinés à permettre aux salariés qui ne disposent pas de moyens de transports publics pour se rendre à leur travail et qui doivent utiliser leur véhicule personnel de faire ces trajets à moindre coût.

« Ces tickets-carburant sont délivrés par l'employeur, sous sa responsabilité, aux salariés qui le demandent et pour leurs seuls trajets domicile/travail, dès lors qu'ils ne disposent que d'un revenu mensuel égal ou inférieur à 2 fois le SMIC.

« Ces tickets-carburant sont émis au cours moyen du carburant considéré au cours du dernier trimestre majoré de la TIPP réduite d'un franc par litre et de la TVA.

« Ces tickets-carburant sont incessibles et sont remis en paiement au distributeur délivrant le carburant ».

II. - La perte de recettes éventuelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Maurice Adevah-Poeuf :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, dans le code des douanes, un article 265 nonies ainsi rédigé :

« Art. 265 nonies.- Les exploitants de réseau de transport public en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 50 ppnn. Ce remboursement est égal à 20% du prix hors taxe de ce gazole désulfuré et est plafonné à 40.000 litres par an et par véhicule.

« La période, couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.

« Les exploitants concernés peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ».

II. - Le dispositif prévu au I s'applique aux acquisitions de gazole, dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 50 ppnn, effectuées à compter du 11 janvier 2000 ».

III. - La perte de recette pour le budget de l'Etat est compensée par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 302 bis KA, 302 bis KB, 302 bis MA du code général des impôts.

Article 11

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. - Compléter le I de cet article par les alinéas suivants :

« 3° Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du 1 de l'article 72 D fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15% à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de 40.000 F.

« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents ».

« 4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : "plus-values et moins-values professionnelles à long terme", sont ajoutés les mots : "des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts" ».

II. - La perte de recette pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

I. - Après le c du 1° du V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« c bis) Lorsque les recettes excèdent les limites fixées aux deux alinéas précédents, sans être supérieures au double de ces limites, les plus-values ne sont taxables qu'en proportion du rapport existant entre le montant des recettes excédant la limite d'exonération définie ci-dessus et cette limite ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par Mme Béatrice Marre et par M. Gilbert Mitterrand :

I. - Substituer au 1° du VIII de cet article l'alinéa suivant :

« Au II de cet article, les mots : "lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production" sont supprimés ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement des droits prévus à l'article 1609 susvisé unvicies du code général des impôts. »

Après l'article 11

Amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont :

Insérer l'article suivant :

I. - Le d du 2° de l'article 31-1 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d. Une déclaration forfaitaire fixée à 20% des revenus bruts et représentants les frais de gestion et de l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues au II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est portée à 20% pendant la durée de cette exonération ; le taux de 30% s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ; enfin, pour les biens objets d'une première installation, le taux est porté à 50% ».

II. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs prévu 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement des droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, François Loos et Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural est ainsi rédigé :

« A compter des revenus de l'année 2000, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 4111-11 du code rural. »

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement des droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Article 12

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Dans le quatrième alinéa du A du I de cet article, remplacer les taux : « 20% », « 25% » et « 40% » respectivement par les taux : « 15% », « 21,75% » et « 31,75% ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Rédiger ainsi le seizième alinéa du A du I de cet article :

« Toutefois, elle est portée à 50% de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 si les conditions suivantes sont réunies ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes résultant du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration des taxes prévues aux articles 575, 575 A, 919, 919 B et 919 C du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Rédiger ainsi le troisième alinéa du B du I de cet article :

« La réduction d'impôt est de 60% du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 70% pour les investissements réalisés en Guyane, dans les îles de Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes résultant de l'alinéa 2 de l'article 199 undecies BI du code général des impôts sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration des taxes prévues aux articles 575, 575 A, 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Au quatrième alinéa du B du I de cet article, avant les mots : « les logiciels », insérer les mots : « les nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes résultant de l'article 199 undecies B.I. du code général des impôts sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration des taxes prévues aux articles 575, 575 A, 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Rédiger ainsi le quatorzième alinéa du 1 du C du I de cet article :

« 5° La moitié de la réduction d'impôt correspondant à la déduction pratiquée augmentée de celle procurée par la déduction des frais et charges liés à l'acquisition des biens ayant bénéficié des dispositions du présent article sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer, et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« Les pertes résultant du premier alinéa du 5° du d de l'article 217 undecies du code général des impôts sont compensés à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration des taxes prévues aux articles 575, 575 A, 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Compléter le 1 du C du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises visées au premier alinéa peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale au montant des travaux d'équipements effectués ou des équipements fournis aux collectivités locales des départements d'outre-mer, dans le cadre d'un marché d'entreprise de travaux publics ».

II. -  Compléter le 2 du C du I de cet article par deux alinéas, ainsi rédigés :

« c. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "La même déduction s'applique également, à compter du 1er janvier 2001, aux souscriptions au capital d'entreprises dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements d'outre-mer, qui, dans le cadre d'un marché d'entreprise de travaux publics, réalisent, pour les collectivités sociales de ces départements, des travaux d'équipement ou leur fournissent les équipements" ».

III. - Après le 4 du C du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : " pour ouvrir droit à déduction, les travaux d'équipement pour les collectivités locales d'outre-mer ou la fourniture d'équipement à ces collectivités, effectués dans le cadre d'un marché d'entreprise de travaux publics, doivent, lorsque leur montant total par programme est supérieur à 30 millions de francs avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du Budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois " ».

IV. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration des taxes prévues aux articles 575, 575 A, 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

Après l'article 12

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,6% » est remplacé par le taux : « 18,6% ».

II. - La perte de recettes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,6% » est remplacé par le taux : « 19% ».

II. - La perte de recettes est compensée par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le II de l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement mensuel lorsque la déclaration du mois précédent fait apparaître un crédit de taxe déductible d'un montant au moins égal à 5.000 F. »

II. - Le III de l'article 242-0 C de la même annexe est ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement mensuel de crédit de la taxe déductible lorsque son montant est moins égal à 5.000 F ».

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 6 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6. La vente d'énergie Sources d'Energie Renouvelables par les personnes physiques ».

II. - Sont considérées comme sources d'énergie renouvelables, les sources d'énergie non fossiles renouvelables suivantes : énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, installations hydroélectriques d'une capacité inférieure à 10 MW et biomasse, ce qui désigne les produits de l'agriculture, de la sylviculture et de l'industrie de production alimentaire, les déchets urbains, les déchets de bois et de liège non traités.

III. - Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 282 ainsi rédigé :

« Art. 282.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,1% pour les transports de voyageurs ».

II. - Le b quater de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« La fourniture de repas à consommer sur place ».

II. - La perte de recettes résultant du paragraphe est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et François d'Aubert :

Insérer l'article suivant :

I. - Les a quater de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La fourniture de repas à consommer sur place ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« La fourniture de repas à consommer sur place ».

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Maurice Adevah-Poeuf :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 14% pour l'ensemble du secteur de la restauration ».

II. - La perte de recette pour le budget de l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 281 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 281 quinquies.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15 % pour la fourniture de repas à consommer sur place ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et François d'Aubert :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a, b et c du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les bonbons, sucre cuit plein, sucre cuit fourré, pâte à mâcher, caramel sont admis au taux réduit ».

Le b du 2° de l'article 278 bis est complété par les mots : « ainsi que les tablettes de chocolat au lait, les tablettes de chocolat au lait avec riz ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Le b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b. De tous produits composés contenant du chocolat et du cacao. Toutefois les chocolats présentés en tablettes ou en bâtons, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit.

« La gamme des produits mentionnés ci-dessus est définie par décret ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, le b est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, le c est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% sur les prestations de collecte, de transport et de traitement des déchets ménagers et assimilés effectués dans le cadre du service public local, soit directement ou soit pour le compte des communes ou de leurs groupements de communes ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« j. les opérations de collecte et de traitement des déchets ménagers ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est majoré à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Mme Anne-Marie Idrac et M. Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge, en lieu et place des propriétaires riverains, du balayage des voies livrées à la circulation publique visées au 3° du a de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, à l'article 1528 du code général des impôts et à l'article 317 de l'annexe II du code général des impôts ».

II. - La perte de recettes est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Jacques Barrot et Mme Anne-Marie Idrac :

Insérer l'article suivant :

I. - Le b de l'article 279 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les travaux d'amélioration et de mise aux normes de l'assainissement individuel ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique distribuées par réseaux publics, alimentées par la géothermie et la co-génération ».

II. - Le prélèvement libératoire prévu à l'article 200 a du code général des impôts est relevé à due concurrence ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le c du 3 bis du 278 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Chaleur majoritairement issue d'énergie fatale ou renouvelable, au sens du décret du 5 mai 1999 ; ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les alinéas suivants :

« d) Part de la prestation d'exploitation de chauffage représentative du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés a, b et c du présent article.

« e) Matériels, dispositifs ou procédés permettant d'économiser l'énergie ou d'utiliser les sources d'énergies renouvelables. Sont considérées comme sources d'énergie renouvelables, les sources d'énergie non fossiles renouvelables suivantes : énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, installations hydroélectrique d'une capacité inférieure à 10 MW et biomasse, ce qui désigne les produits de l'agriculture, de la sylviculture et de l'industrie de production alimentaire, les déchets urbains, les déchets de bois et de liège non traités. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2001.

III. - Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. Les prestations liées aux activités sportives et à l'utilisation des équipements sportifs. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d'utilisation d'installations sportives. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Le taux de TVA applicable au droit d'utilisation des installations sportives est abaissé à 5,5%.

II. - Le prélèvement libératoire prévu à l'article 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d'utilisation d'installations sportives. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les petits services de réparation de bicyclettes, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison. »

II. - Les taux applicables aux deux dernières tranches de l'impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis MB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MB. - A compter du 1er janvier 2001, toute personne qui distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes à lettres ou sur la voie publique des documents publicitaires est tenue de contribuer financièrement à l'élimination des déchets ainsi produits, conformément aux dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

« Sont exonérés de cette contribution :

« - l'Etat et les collectivités territoriales ;

« - les _uvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philantropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

« - les syndicats et partis politiques.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret conjoint du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de l'industrie. »

Après l'article 15

Amendement présenté par MM. Pierre Mehaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jacques Barrot et Maurice Ligot :

Insérer l'article suivant :

I. - Au e de l'article 31 du code général des impôts, dans l'avant-dernière phrase :

- après les mots : « avec un membre du foyer fiscal », les mots : « un ascendant ou un descendant du contribuable » sont supprimés ;

- après les mots : « l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, », les mots : « un ascendant ou un descendant d'un associé » sont supprimés.

II. - Dans la première phrase du sixième alinéa du e, après les mots : « de membres de son foyer fiscal », les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont cessibles ou saisissables que dans la limite de 75% du solde créditeur de son compte bancaire.

II. - Les pertes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer le II de cet article.

Article 18

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Mehaignerie, Charles de Courson, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jacques Barrot et François Loos :

Supprimer cet article.

Après l'article 18

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article :

I. - Dans le II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les sommes : « 22,90 F », « 38,90 F » et « 6 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 25,90 F », « 41,90 F » et « 7 F ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Après l'article 19

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par le paragraphe ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie :

« - les personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, non imposables à l'impôt sur le revenu ;

« - les personnes bénéficiaires du RMI, de l'allocation spécifique de solidarité, du minimum vieillesse ;

« - les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80%, bénéficiant d'un niveau de revenus n'excédant pas la limite prévue au I bis de l'article 1417 du code général des impôts.

« Le montant de la redevance due par les détenteurs de téléviseurs dont la diagonale de l'écran est supérieure à 70 cm est majoré à due concurrence. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Christian
Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie :

« - les personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, non imposables à l'impôt sur le revenu ;

« - les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80%, bénéficiant d'un niveau de revenus n'excédant pas la limite prévue au I bis de l'article 1417 du code général des impôts.

« Le montant de la redevance due par les détenteurs de téléviseurs dont la diagonale de l'écran est supérieure à 70 cm est majoré à due concurrence. »

Article 22

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Supprimer cet article.

Article 23

Amendement présenté par MM. Pierre Mehaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Jacques Barrot et Mme Anne-Marie Idrac :

I. - Au premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots : « de provisionnement des charges de retraites et ».

II. - Rédiger ainsi le troisième alinéa du II de cet article :

« - en dépenses : les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique ».

Amendement présenté par M. Henri Emmanuelli, Président, et M. Thierry
Carcenac :

I. - Au deuxième alinéa du II, substituer aux mots : « les redevances », les mots : « 92,31% du montant des redevances ».

II. - Au troisième alinéa du II, substituer au mot : « 14 » le mot : « 11,5 ».

Article 25

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. - Rédiger ainsi le III de cet article :

« III.- L'article L. 731-11 du code rural est ainsi rédigé :

« " Les cotisations relatives aux prestations familiales et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret " ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due concurrence du taux visé à l'article 1609 unvicies du code général des impôts. »

Article 26

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I. - Remplacer la somme : « 1.000 millions de francs » par la somme : « 1.400 millions de francs ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 26

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I - 1° Après l'article 1388 du code général des impôts, insérer un article 1388 bis ainsi rédigé :

« Art. 1388 bis - I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 50% lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans un quartier inscrit en contrat de ville tels que définis à l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999.

« II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

« Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2011 à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention.

« III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II et des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

« IV. - Pour l'application de l'abattement prévu au I au titre de 2001, la déclaration visée au III, accompagnée d'une copie de la convention visée au II, doit être souscrite avant le 1er mars 2001.

2° Au premier alinéa de l'article 1522 du code général des impôts, remplacer les mots « taxe foncière » par les mots « taxe foncière, défini par l'article 1388 ».

3° L'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au II après les mots « Les réclamations » insérer les mots : « présentées en application du I ».

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le dégrèvement prévu au 1er alinéa de I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de 3 mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné, soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du même code.

« Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. »

4° Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre à l'exception de ceux faisant application du II de l'article 1609 nonies C du même code.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué à la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

5° Les dispositions des 2° et 3° s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001. »

II. - Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Son taux est fixé à due concurrence des pertes de recettes et son assiette et ses modalités de recouvrement sont celles des taxes auxquelles elle s'ajoute.

Après l'article 27

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

I. - La deuxième phrase du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 est ainsi rédigée : « Cette fraction est égale à 50% à compter de 2001 ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29

Amendement présenté par MM. Pierre Mehaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Mme Anne-Marie Idrac et M. Pierre Heriaud :

Rédiger ainsi le tableau du I de cet article :

(en millions de francs)

Ressources

 

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafonds des charges

 

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

1.915.609

 

1.756.798

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts


366.970

 


366.970

         

Montants nets du budget général

1.548.639

 

1.389.828

79.255

244.734

1.713.807

   

Comptes d'affectation spéciale

81.999

 

21.340

60.611

 

81.951

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1.630.638

 

1.411.168

139.866

244.734

1.795.768

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

8.958

 

6.866

2.092

 

8.958

   

Journaux officiels

1.269

 

948

321

 

1.269

   

Légion d'honneur

121

 

107

14

 

121

   

Ordre de la Libération

6

 

4

2

 

6

   

Monnaies et médailles

1.201

 

1.161

40

 

1.201

   

Prestations sociales agricoles

96.221

 

96.221

   

96.221

   

Totaux des budgets annexes

107.776

 

105.307

2.469

 

107.776

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

- 165.130

                 

B. Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

         

48

   

Comptes de prêts

9.249

       

3.492

   

Comptes d'avances

369.185

       

365.298

   

Comptes de commerce (solde)

         

102

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

391

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

- 15

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

9.118

Solde général (A+B)

         

- 156.012

___________

N° 2624.- Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2001 : tome II, vol. 2 : Tableau comparatif.

() Les modifications apportées aux ressources par la Commission des finances au cours de l'examen des articles de la première partie sont décrites dans le tableau de l'état A ci-après (cf. page 121).

() Voir projet de loi n° 2585, page 129.


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