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le 20 novembre 2000

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N° 2624

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2001 (n° 2585),

TOME III

EXAMEN DE LA DEUXIÈME PARTIE

DU PROJET DE LOI DE FINANCES

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Volume 1
Examen des articles

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Lois de finances.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.

AVERTISSEMENT

Le budget, du franc à l'euro

Depuis le 1er janvier 1999, notre monnaie est l'euro, le franc n'en étant plus que transitoirement une expression décimale. Si l'effort de sensibilisation a été important au début de 1999, il semble s'émousser, alors même que l'on se rapproche de l'échéance.

En tout état de cause, le projet de loi de finances pour 2001 est le dernier à être présenté en francs, celui pour 2002, à l'automne prochain, devant naturellement être présenté en euros. C'est la raison pour laquelle votre Rapporteur général, tant pour des motifs pédagogiques immédiats que pour faciliter les comparaisons ultérieures (1), a souhaité présenter son rapport général dans les deux expressions - francs et euros - de notre monnaie.

Même s'il s'est efforcé de mettre en _uvre les règles, complexes, applicables en la matière, les conversions figurant dans le présent rapport ont, à ce stade, un caractère indicatif, notamment s'agissant de la présentation des références aux unités monétaires figurant dans les textes législatifs.

A cet égard, l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, prévoit notamment l'adaptation de plusieurs centaines de montants concernants les seuils, abattements et tarifs figurant dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales.

Le « stock » législatif en vigueur à la date de l'ordonnance sera donc couvert par les dispositions de celle-ci, les adaptations qu'elle prévoit devant entrer en vigueur le 1er janvier 2002. En revanche, pour les textes fiscaux qui vont être adoptés au cours des derniers mois de l'année 2000 et en 2001, une conversion en euros devra être spécifiquement prévue, sauf à appliquer le taux de conversion officiel de 6,55957 francs pour 1 euro, avec arrondissement à la deuxième décimale, ce qui peut aboutir à des résultats difficilement lisibles et mémorisables.

Plutôt que de prévoir, pour chaque mesure exprimée en francs, de fixer sa contre-valeur arrondie en euros, ce qui pourrait susciter des difficultés techniques au cours du processus législatif, il paraît préférable qu'après un recensement exhaustif des mesures fiscales précédemment adoptées en francs et non couvertes par l'ordonnance précitée, un « texte balai » soit pris en fin d'année 2001 pour procéder aux adaptations nécessaires.

(1) C'est, en particulier, dans cette perspective comparative qu'ont été, en règle générale, convertis en euros des montants afférents à des années antérieures à la mise en place de l'euro.

SOMMAIRE

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Pages

-

ORGANISATION DE L'EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2001 11

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2001 17

EXAMEN DES ARTICLES 19

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

i.- opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 30 : Budget général.- Services votés 19

Article 31 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils 25

Article 32 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils 28

Article 33 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires 31

Article 34 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires 32

B.- Budgets annexes

Article 35 : Budgets annexes.- Services votés 33

Article 36 : Budgets annexes.- Mesures nouvelles 36

C.- Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale

Article additionnel avant l'article 37 :

- Modification des lignes de recettes et de dépenses du compte n° 902-19 « Fonds national des haras et des activités hippiques » 38

Article 37 : Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Services votés 41

Article  38 : Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Mesures nouvelles 42

ii.- opérations à caractère temporaire

Article  39 : Comptes spéciaux du Trésor.- Opérations à caractère temporaire.- Services votés 44

Article 40 : Comptes d'affectation spéciale.- Opérations à caractère temporaire.- Mesures nouvelles 46

Article 41 : Comptes de prêts.- Mesures nouvelles 53

iii.- dispositions diverses

Article  42 : Autorisation de perception des taxes parafiscales 55

Article 43 : Crédits évaluatifs 57

Article 44 : Crédits provisionnels 64

Article 45 :  Reports de crédits 68

Article 46 : Répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15 77

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 47 : Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale aux équipements de production d'énergies renouvelables 82

Article 48 : Exonération de taxe professionnelle des équipements et outillages des entreprises de manutention portuaire 104

Articles additionnels après l'article 48 :

- Relèvement du plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme 122

- Rattachement des enfants devenus orphelins après leur majorité au foyer fiscal de la personne qui les accueille 125

- Aménagements du dispositif de déduction des cotisations versées au régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles 128

- Relèvement du taux de la réduction d'impôt au titre des cotisations syndicales 132

- Relèvement du plafond de la réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif dans les résidences de tourisme 134

- Demande au Gouvernement d'un rapport sur les modalités d'une réforme de la péréquation de la taxe professionnelle 138

- Reconduction du dispositif de compensation de la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 142

- Report de la date limite pour les délibérations des collectivités locales relatives à la fiscalité directe locale 145

- Taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière 146

- Exonération de la CRDS sur les revenus de remplacement 151

- Eligibilité des alpages au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 155

- Suppression des frais de contrôle à la charge des entreprises de remontées mécaniques 159

B.- Autres mesures

Articles additionnels avant l'article 49 :

- Transmission aux assemblées parlementaires des référés de la Cour des comptes 178

- Suppression de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques 182

Affaires étrangères

Article additionnel avant l'article 49 :

- Création d'une délégation parlementaire chargée du contrôle de la politique de coopération 188

Agriculture et pêche

Article  49 : Contribution additionnelle établie au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles 193

Article additionnel après l'article 49 :

- Centralisation de trésorerie du régime social agricole 198

Article 50 : Mise en _uvre de la quatrième étape du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles 202

Anciens combattants

Article 51 : Attribution de la carte du combattant aux rappelés d'Afrique du Nord 207

Article 52 : Rattrapage de la valeur du point de pension militaire d'invalidité pour les grands invalides 210

Article 53 : Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste
du combattant 212

Economie, finances et industrie

Articles additionnels après l'article 53 :

- Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers 215

- Communication des informations nécessaires aux contrôles concernant la taxe pour frais de chambres de métiers 216

Emploi et solidarité

Article 54 : Prorogation de mesures d'aides au logement en faveur des rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilés 219

Article 55 : Développement des ressources propres de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) 222

Article 56 : Prise en charge par l'Etat du financement du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles 230

Article 57 : Réforme de l'aide forfaitaire à l'embauche d'apprentis 236

Article 58 : Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales concernant les entreprises des zones de revitalisation rurale et les entreprises nouvelles exonérées d'impôt 240

Article 59 : Prorogation de l'expérimentation du contrat de qualification destiné aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus 249

Article additionnel après l'article 59 :

- Modalités d'affectation du produit de la cotisation versée par les entreprises
d'interim 253

Article 60 : Prorogation de l'expérimentation du dispositif d'aide au développement d'entreprises nouvelles 255

Justice

Article 61 : Revalorisation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle 261

TABLEAU COMPARATIF 265

ETATS ANNEXÉS 311

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 319

ORGANISATION DE L'EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES
POUR 2001 
(1)

DISCUSSION

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VOTES

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Lundi 30 octobre (matin, après-midi et soir) :

Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat.....

Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits de l'économie et des finances.

- Légion d'honneur et ordre de la Libération

· Légion d'honneur : votes sur les crédits ouverts à l'article 35 (services votés), au paragraphe I de l'article 36 (mesures nouvelles, autorisa-tions de programme) et au paragraphe II de l'article 36 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

· Ordre de la Libération : votes sur les crédits ouverts à l'article 35 (services votés), au paragraphe I de l'article 36 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 36 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

- Aménagement du territoire

Votes sur les crédits de la ligne « Aménagement du territoire et environnement : I. - Aménagement du territoire » des états B (titres III et IV) et C (titre VI).

Mardi 31 octobre (matin et, éventuellement, après-midi) :

- Culture

Votes sur les crédits de la ligne « Culture et communication » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Jeudi 2 novembre (après-midi) :

- Tourisme

Tourisme : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits du logement.

- Recherche

Votes sur les crédits de la ligne « Recherche » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

   
 
   

Vendredi 3 novembre (matin, après-midi et soir) :

- Anciens combattants

· Votes sur les crédits de la ligne « Anciens combattants » de l'état B (titres III et IV).

· Votes sur les articles 51 à 53.

- Environnement

Votes sur les crédits de la ligne « Aménagement du territoire et environnement : II. - Environ-nement » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Lundi 6 novembre (matin, après-midi et soir) :

- Défense

Votes sur l'article 33 (mesures nouvelles, dépenses ordinaires), sur les titres V et VI du paragraphe I de l'article 34 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et sur les titres V et VI du paragraphe II de l'article 34 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

Mardi 7 novembre (matin et soir) :

- Affaires étrangères

Votes sur les crédits de la ligne « Affaires étrangères » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Mercredi 8 novembre (après-midi et soir) :

Agriculture et pêche, BAPSA

· Agriculture et pêche : votes sur les crédits de la ligne « Agriculture et pêche » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Votes sur les articles 49 et 50.

· BAPSA : votes sur les crédits ouverts à l'article 35 (services votés) et au paragraphe II de l'article 36 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

Jeudi 9 novembre (après-midi et soir) :

Travail et emploi

· Votes sur les crédits de la ligne « Emploi et solidarité : I. - Emploi » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Votes sur les articles 57 à 60.

   
   
   
   
   
   
   

Vendredi 10 novembre (matin et après-midi) :

- Equipement et transports

· Services communs ; transports, routes, sécurité routière, transport aérien et météorologie ; mer : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits du logement.

· Aviation civile : votes sur les crédits ouverts à l'article 35 (services votés), au paragraphe I de l'article 36 (mesures nouvelles, autorisa-tions de programme) et au paragraphe II de l'article 36 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

Lundi 13 novembre (matin) :

 

- Justice

_ Votes sur les crédits de la ligne « Justice » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

_ Vote sur l'article 61.

Lundi 13 novembre (après-midi et soir) :

- Ville

Votes sur les crédits de la ligne « Emploi et solidarité : III. - Ville » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

- Enseignement supérieur

Votes sur les crédits de la ligne « Education nationale : II. - Enseignement supérieur » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

- Enseignement scolaire

Votes sur les crédits de la ligne « Education nationale : I. - Enseignement scolaire » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Mardi 14 novembre : (soir) :

- Communication

_ Communication : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits de la fonction publique.

_ Votes sur les lignes 40 et 41 de l'état E et sur l'article 46.

Mercredi 15 novembre (matin) :

- Outre-mer (début)

 

Mercredi 15 novembre (après-midi et soir) :

- Intérieur et décentralisation

Votes sur les crédits de la ligne « Intérieur et décentralisation » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

- Outre-mer (suite)

Votes sur les crédits de la ligne « Outre-mer » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

   

Jeudi 16 novembre (matin) :

- Fonction publique et réforme de l'Etat

Fonction publique et réforme de l'Etat : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits des services du Premier ministre.

Jeudi 16 novembre (après-midi et soir) :

- Logement

Votes sur les crédits de la ligne « Equipement, transports et logement » des états B (titres III et IV) et C (titres V, VI et VII).

- Industrie, Poste et télécommunications

Industrie, Poste et télécommunications : votes sur les crédits de l'industrie à la suite de l'examen des crédits de l'économie et des finances.

Vendredi 17 novembre (matin, après-midi et soir) :

- Economie et finances : charges communes, services financiers, monnaies et médailles, comptes spéciaux du Trésor, taxes parafiscales, commerce extérieur

_ Votes sur les crédits de la ligne « Charges communes » des états B (titres I, II, III et IV) et C (titre VI).

 

_ Economie, finances et industrie : votes sur les crédits de la ligne « Economie, finances et industrie » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

 

_ Monnaies et médailles : votes sur les crédits ouverts à l'article 35 (services votés), au paragraphe I de l'article 36 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 36 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

 

_ Comptes spéciaux du Trésor : votes sur les articles 37 à 41.

 

_ Taxes parafiscales : votes sur les lignes 1 à 39 et 42 à 44 de l'état E et sur l'article 42 (et état E).

- Solidarité et santé

_ Votes sur les crédits de la ligne « Emploi et solidarité : II. - Santé et solidarité » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

 

_ Votes sur les articles 54 à 56.

Lundi 20 novembre (matin, après-midi et soir) :

- Jeunesse et sports

Votes sur les crédits de la ligne « Jeunesse et sports » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

   

- Services du Premier ministre : Services généraux, SGDN, Conseil économique et social, Plan, Journaux officiels

_ Votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : I.- Services généraux » des états B (titre III et IV) et C (titre V).

 

_ Secrétariat général de la défense nationale : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : II. - Secrétariat général de la défense nationale » des états B (titre III) et C (titre V).

 

_ Conseil économique et social : votes sur les crédits de la ligne « Services du premier ministre : III. - Conseil économique et social » des états B (titre III) et C (titre V).

 

_ Plan : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : IV. - Plan » des états B (titres III et IV) et C (titre VI).

 

_ Journaux officiels : votes sur les crédits ouverts à l'article 35 (services votés), au paragraphe I de l'article 36 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 36 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

- Articles non rattachés (début)

 

Mardi 21 novembre (matin) :

- Articles non rattachés (suite)

Votes sur les articles 43 (et état F), 44 (et état G), 45 (et état H), 47 et 48.

- Articles « services votés » et articles de récapitulation

Votes sur les articles 30 (budget général, services votés), 31 (budget général, mesures nouvelles. - Dépenses ordinaires des services civils) et état B, 32 (budget général, mesures nouvelles. - Dépenses en capital des services civils) et état C, 35 (budgets annexes, services votés) et 36 (budgets annexes, mesures nouvelles).

Mardi 21 novembre (après-midi) :

Explications de vote et vote sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2001.

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU
RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2001

 
 

Numéro de l'annexe

Ministères ou services

Rapporteurs spéciaux

1

I.- BUDGET GÉNÉRAL

A.- DÉPENSES CIVILES

Affaires étrangères : affaires étrangères

M. Yves TAVERNIER

2

Affaires étrangères : affaires européennes

M. Gérard FUCHS

3

Affaires étrangères : coopération

M. Maurice ADEVAH-POEUF

4

Agriculture et pêche : agriculture

Mme Béatrice MARRE

5

Agriculture et pêche : pêche

M. Louis MEXANDEAU

6

Aménagement du territoire et environnement : aménagement du territoire


M. Alain RODET

7

Aménagement du territoire et environnement : environnement


M. Michel SUCHOD

8

Anciens combattants

M. Jean-Pierre KUCHEIDA

9

Culture et communication : culture

M. Jean-Louis IDIART

10

Culture et communication : communication

M. Jean-Marie LE GUEN

11

Économie, finances et industrie : charges communes

M. Thierry CARCENAC

12

Économie, finances et industrie : commerce extérieur

M. Gilles CARREZ

13

Économie, finances et industrie : industrie

M. Michel DESTOT

14

Économie, finances et industrie : petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat


M. Didier CHOUAT

15

Économie, finances et industrie : poste et télécommunications


M. Edmond HERVÉ

16

Économie, finances et industrie : services financiers, monnaies et médailles


M. Henry CHABERT

17

Éducation nationale, recherche et technologie : enseignement scolaire


M. Jacques GUYARD

18

Éducation nationale, recherche et technologie : enseignement supérieur


M. Alain CLAEYS

19

Emploi et solidarité : affaires sociales

M. Pierre FORGUES

20

Emploi et solidarité : formation professionnelle

M. Jacques BARROT

21

Emploi et solidarité : rapatriés

M. Francis DELATTRE

22

Emploi et solidarité : santé

M. Gilbert MITTERRAND

23

Emploi et solidarité : travail et emploi

M. Gérard BAPT

24

Emploi et solidarité : ville

M. Pierre BOURGUIGNON

25

Equipement, transports et logement : logement

M. Jean-Louis DUMONT

26

Equipement, transports et logement : mer

M. Guy LENGAGNE

27

Equipement, transports et logement : tourisme

M. Michel BOUVARD

28

Equipement, transports et logement : transports aériens et météorologie


M. Gilbert GANTIER

29

Equipement, transports et logement : transports terrestres

M. Augustin BONREPAUX

30

Fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation : fonction publique


M. Jean VILA

31

Intérieur et décentralisation : sécurité

M. Tony DREYFUS

32

Intérieur et décentralisation : collectivités locales

M. Gérard SAUMADE

33

Jeunesse et sports

M. Alain BARRAU

34

Justice

M. Patrick DEVEDJIAN

35

Outre-mer : départements d'outre-mer

M. François d'AUBERT

36

Outre-mer : pays et territoires d'outre-mer

M. Philippe AUBERGER

37

Recherche

M. Christian CUVILLIEZ

38

Premier ministre : Secrétariat général de la défense nationale


M. Pierre HERIAUD

39

Premier ministre : services généraux, Conseil économique et social, Plan et journaux officiels


M. Georges TRON

40

B.- DÉPENSES MILITAIRES

Défense

M. Jean-Michel BOUCHERON

 

II.- BUDGETS ANNEXES

Aviation civile (cf. annexe n° 28)

 
 

Journaux officiels (cf. annexe n° 39)

 

41

Légion d'honneur - Ordre de la Libération

Monnaies et médailles (cf. annexe n° 16)

M. Christian CABAL

42

Prestations sociales agricoles

M. Charles de COURSON

43

III.- AUTRES

Comptes spéciaux du Trésor et entreprises publiques

M. Dominique BAERT

44

Taxes parafiscales

M. Daniel FEURTET

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 30

Budget général.- Services votés.

Texte du projet de loi :

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.968.973.851.717 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

I. L'article 41 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés.

II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2000 et ceux prévus pour 2001, au titre des services votés, sont fournis au moyen :

- des tableaux de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi ;

- des annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles.

III. La répartition des crédits applicables aux services votés s'établit comme suit par grandes catégories de dépenses :

Dépenses ordinaires civiles

1.714.853.287.972 F

Dépenses civiles en capital

35.860.694.000 F

Dépenses ordinaires militaires

160.615.780.745 F

Dépenses militaires en capital

57.644.089.000 F

Total

1.968.973.851.717 F

Observations et décision de la Commission :

Le présent article fixe à 1.969 milliards de francs (300,17 milliards d'euros) le montant des crédits ouverts au titre des services votés du budget général pour 2001.

Le tableau ci-après retrace l'évolution des services votés du budget général depuis 1990.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES SERVICES VOTÉS
DU BUDGET GÉNÉRAL

Année

Montant
(en milliards de francs)

Montant
(en milliards d'euros)

Évolution
(en %)

Part dans les crédits bruts demandés
(en %)

1990

1.285,9

196,03

+ 8,3

92,6

1991

1.374,6

209,56

+ 6,9

93,5

1992

1.447,5

220,67

+ 5,2

93,9

1993

1.502,0

228,98

+ 3,8

93,6

1994

1.530,5

233,32

+ 1,9

91,5

1995

1.608,2

245,17

+ 5,1

94,3

1996

1.669,8

254,56

+ 3,8

92,8

1997

1.720,8

262,33

+ 3,0

94,0

1998

1.781,4

271,57

+ 3,5

94,9

1999

1.844,1

281,13

+ 3,5

92,6

2000

1.940,5

295,83

+ 5,2

96,6

2001

1.969,0

300,17

+ 1,5

94,2

Le taux de croissance des services votés (+ 1,5%) marque un très net ralentissement par rapport à celui de 2000. Il s'agit, en fait, du taux de croissance des services votés le plus faible depuis 1990.

La part des services votés dans le total des crédits bruts demandés pour 2001 s'établit à 94,2%. Cette proportion reste supérieure à la moyenne relevée sur la décennie 1990 (soit 93,7%), mais marque une diminution sensible par rapport au projet de loi de finances pour 2000. Ceci s'explique, en premier lieu, par le taux de croissance modeste des services votés mentionné ci-avant, principalement imputable à l'évolution des dépenses en capital, civiles et militaires. Une autre explication tient à la redéfinition du périmètre du budget de l'Etat, qui conduit à majorer de 15,5 milliards de francs (2,36 milliards d'euros) les crédits bruts demandés sur le budget général par rapport à une évolution à structure constante (2). Cette majoration relève des mesures nouvelles et n'a donc pas d'impact sur les services votés, ce qui contribue à la réduction de leur part dans le montant total des crédits.

Le tableau ci-après retrace la répartition des services votés par grandes catégories de dépenses.

STRUCTURE DES SERVICES VOTÉS

 

Montant
(en milliards de francs)

Montant
(en milliards d'euros)

Part dans le total des services votés (en %)

Part dans les crédits bruts demandés (en %)

Dépenses ordinaires civiles

1.714,9

261,43

87,1

97,1

Dépenses civiles en capital

35,9

5,47

1,8

45,2

Dépenses militaires ordinaires

160,6

24,49

8,2

99,6

Dépenses militaires en capital

57,6

8,79

2,9

70,7

Total

1.969,0

300,17

100,0

94,2

S'agissant des dépenses ordinaires, les services votés sont égaux à la somme des crédits initiaux votés dans la précédente loi de finances et des « mesures acquises ». Celles-ci sont réparties en quatre catégories.

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS CIVILS
(dépenses ordinaires)

(en millions de francs)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

01. Extension en année pleine

1.808,7

- 21,2

+ 1.787,5

02. Non-reconduction

-

- 37.218,6

- 37.218,6

03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

93.601,0

- 32.695,2

+ 60.905,8

04. Modifications des structures gouvernementales

1,2

0,0

+ 1,2

Total

95.410,9

- 69.935,0

+ 25.475,9

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS CIVILS
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

01. Extension en année pleine

275,73

- 3,23

+ 272,50

02. Non-reconduction

-

- 5.673,94

- 5.673,94

03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

14.269,38

- 4.984,35

+ 9.285,03

04. Modifications des structures gouvernementales

0,18

0,00

+ 0,18

Total

14.545,30

- 10.661,52

+ 3.883,78

Le montant des services votés au titre des dépenses ordinaires civiles de 2001 est supérieur de 25,5 milliards de francs (3,9 milliards d'euros) aux crédits initiaux pour 2000 (1.689,4 milliards de francs, soit 257,55 milliards d'euros) et atteint 1.714,9 milliards de francs (261,43 milliards d'euros).

S'agissant des dépenses en capital, l'article 33 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les services votés sont égaux « aux autorisations de programme prévues par une loi de programme, aux prévisions inscrites dans le plus récent échéancier ou, à défaut d'échéancier, aux autorisations de l'année précédente éventuellement modifiées dans les [mêmes conditions que les dépenses ordinaires] ». Malgré les dispositions précises développées dans l'article 33 de l'ordonnance organique, la présentation des dépenses en capital retenue dans les fascicules budgétaires ne donne que des informations très elliptiques sur la construction des crédits relatifs aux services votés.

Comme chaque année, l'examen du présent article permet de faire le point sur l'évolution de la nomenclature budgétaire.

Le mouvement de globalisation des crédits a repris, après une « pause » observée au milieu des années 1990. Le nombre des chapitres du budget général est passé de 1.518 en 1985 à 738 dans le présent projet, au lieu de 736 en loi de finances initiale pour 2000. Nonobstant cette légère augmentation en 2001, on observe donc, en quinze ans, une réduction de plus de moitié du nombre des chapitres.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES CHAPITRES BUDGÉTAIRES

 

Budgets civils

Défense

Budgets annexes

Totaux

Total général

Dont budget général

Dépenses ordinaires

Dépenses en capital

Dépenses ordinaires

Dépenses en capital

Dépenses ordinaires

Dépenses en capital

Dépenses ordinaires

Dépenses en capital

1985

1.142

279

65

32

173

32

1.380

343

1.723

1.518

1990

831

216

48

24

137

33

1.016

273

1.289

1.119

1995

754

205

23

9

98

16

875

230

1.105

991

1996

748

209

24

9

97

15

869

233

1.102

990

1997

745

202

25

9

96

15

866

225

1.092

981

1998

649

175

29

9

98

15

776

199

975

862

1999

611

171

31

10

98

15

740

196

936

822

2000

534

160

32

10

95

14

661

184

845

736

PLF 2001

540

156

32

10

96

14

668

180

848

738

Il conviendrait de s'interroger sur le format souhaitable de la nomenclature budgétaire de prévision, utilisée pour la présentation du projet de loi de finances. La spécialité des crédits, dont le chapitre constitue la traduction concrète, est l'un des principes budgétaires fondamentaux, posé par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 dans son article 7. C'est sur la base du chapitre qu'est accordée l'autorisation parlementaire en matière budgétaire et que peut s'exercer le contrôle du Parlement.

Assurément, la modernisation de l'action administrative doit pouvoir trouver à s'exprimer dans un cadre formel accueillant. D'ailleurs, la proposition de loi organique n° 2540 relative aux lois de finances, déposée le 11 juillet 2000 par votre Rapporteur général, prévoit une globalisation encore plus poussée des crédits budgétaires, avec l'organisation de la loi de finances autour de « programmes ».

Cependant, dans le cadre juridique actuel, la globalisation des crédits ne doit pas servir de prétexte à un relâchement de la rigueur dans la prévision budgétaire, rendu possible par la souplesse accordée à l'administration pour la gestion des crédits entre les différents articles d'un même chapitre. On peut ainsi se demander si le regroupement récent de certains crédits d'intervention au sein d'un même chapitre (par exemple, les crédits du RMI et ceux représentatifs de la contribution de l'Etat au financement de l'allocation de parent isolé, regroupés sur le chapitre 46-83 « Prestations de solidarité » du budget de la Santé et de la solidarité) répond bien à l'esprit de l'ordonnance organique, qui fonde la spécialité des crédits sur l'identité de leur « nature » ou de leur « destination ».

Votre Rapporteur général se réjouit, cependant, de l'amélioration récente des conditions de suivi de la dépense en exécution par le Parlement. En effet, la Situation comparative des dépenses et crédits de chaque ministère, document élaboré par la direction générale de la comptabilité publique et transmis mensuellement aux commissions des finances de chaque assemblée, est désormais complétée par la transmission au Parlement d'une base de données informatisée des crédits et dépenses exécutées, dont les informations sont détaillées au niveau de l'article et non plus seulement du chapitre.

*

* *

La Commission a adopté l'article 30, modifié par un amendement tendant à majorer de 490 millions de francs le montant des crédits ouverts au titre des services votés du budget général par coordination avec l'amendement n° II-76 à l'article 31 (amendement n° II-75 corrigé).

*

* *

Article 31

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

16.793.122.000 F

Titre II «Pouvoirs publics»

160.700.000 F

Titre III «Moyens des services»

14.040.425.708 F

Titre IV «Interventions publiques»

20.940.104.990 F

Total

51.934.352.698 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 2000 et de ceux prévus pour 2001, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de totalisation, dont le vote, qui porte également sur l'état B annexé, tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des fascicules budgétaires, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Il fixe à 51.934,4 millions de francs (7.917,35 millions d'euros) le montant des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des dépenses ordinaires civiles. Ce montant est le solde net des mesures nouvelles positives et négatives afférentes aux dépenses ordinaires civiles.

La nomenclature des mesures nouvelles est sans changement par rapport à celle du projet de loi de finances pour 2000. Le tableau ci-après retrace la répartition par catégorie des mesures nouvelles des dépenses ordinaires civiles brutes.

RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS CIVILS
(dépenses ordinaires)

(en millions de francs)

Catégorie

Mesures positives

Mesures négatives

Solde
par catégorie

10. Mesures d'ajustement

33.191,9

- 20.931,0

+ 12.260,9

11. Révision des services votés

-

- 4.454,6

- 4.454,6

12. Moyens nouveaux

44.117,4

-

+ 44.117,4

13. Transferts

28.755,8

- 28.745,2

+ 10,6

Total

106.065,1

- 54.130,7

+ 51.934,4

RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS CIVILS
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégorie

Mesures positives

Mesures négatives

Solde
par catégorie

10. Mesures d'ajustement

5.060,07

- 3.190,91

+ 1.869,16

11. Révision des services votés

-

- 679,10

- 679,10

12. Moyens nouveaux

6.725,65

-

+ 6.725,65

13. Transferts

4.383,79

- 4.382,18

+ 1,62

Total

16.169,52

- 8.252,17

+ 7.917,35

La catégorie 13 « Transferts » est déséquilibrée, car le tableau ci-avant ne concerne que les budgets civils. En effet, les mesures n° III-13.010 à III-13.015 du budget de la Défense procèdent à plusieurs transferts entre cette section et certains budgets civils, qui correspondent à des transferts d'emplois budgétaires (mesures III-13.010, 011, 012 et 014), de crédits indemnitaires (mesure III-13.013) ou de crédits de subventions (mesure III-13.015).

*

* *

La Commission a adopté l'article 31 et l'état B annexé, modifiés par les amendements suivants :

- un amendement du Gouvernement tendant à majorer de 475 millions de francs (72,41 millions d'euros) le montant des mesures nouvelles applicables au titre I du budget des Charges communes afin de traduire sur l'état B l'impact de plusieurs amendements adoptés lors de l'examen de la première partie (amendement n° II-167) ;

- un amendement du Gouvernement tendant à réduire de 419.000 francs (63.876,14 euros) les mesures nouvelles applicables au titre IV du budget des Charges communes afin de traduire sur l'état B l'effet mécanique des modifications apportées aux recettes lors de l'examen de la première partie sur le fonds national de péréquation (amendement n° II-163) ;

- un amendement de M. Francis Delattre, Rapporteur spécial des crédits des rapatriés, tendant à créer un chapitre n° 46-32, intitulé « Action en faveur des rapatriés », au sein de la section Santé et solidarité du budget de l'Emploi et de la solidarité (amendement n° II-77) ;

- un amendement de M. Jean-Louis Dumont, Rapporteur spécial des crédits du Logement, tendant à réduire de 490 millions de francs (74,70 millions d'euros) le montant des mesures nouvelles applicables au titre IV du budget de l'Equipement, transports et logement : II.- Urbanisme et logement (amendement n° II-76).

*

* *

Article 32

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Investissements exécutés par l'Etat»

20.733.712.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

69.794.776.000 F

Titre VII «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total

90.528.488.000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Investissements exécutés par l'Etat»

8.533.230.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

34.860.880.000 F

Titre VII «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total

43.394.110.000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2001, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2000, figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Il en va de même de l'échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article retrace les totalisations par titre :

- des autorisations de programme qui viennent compléter celles afférentes aux opérations en cours au 1er janvier 2001 ;

- des mesures nouvelles relatives aux crédits de paiement afférents aux dépenses en capital des services civils.

Leur détail par titre et par ministère figure à l'état C annexé au présent projet de loi.

Le total des autorisations de programme et celui des crédits de paiement ouverts en 2001 figurent dans les tableaux récapitulatifs annexés au projet de loi (pages 243 à 261).

Les tableaux 4 (pages 243 à 251) fournissent une comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement (en distinguant les services votés des mesures nouvelles) ouverts en 2000 et demandés pour 2001.

Les tableaux 5 (pages 253 à 261) récapitulent par titre et par ministère :

- d'abord, les autorisations de programme en compte au 1er janvier 2000, au titre des opérations autorisées antérieurement et toujours en cours à cette date, et l'échéancier des crédits de paiement correspondants, globalement pour 2000 et les années antérieures, par année de 2001 à 2003, et globalement pour 2004 et les années ultérieures ;

- ensuite, les autorisations de programme demandées pour 2001 par le présent article, ainsi que l'échéancier des crédits de paiement correspondants, en commençant par ceux relatifs à 2001, qui font l'objet du présent article.

La récapitulation générale de cet échéancier (pages 260 et 261) permet de constater que les 90,5 milliards de francs d'autorisations de programme demandées (soit 13,8 milliards d'euros), tous titres confondus, par le présent article, donneraient lieu à l'ouverture de crédits de paiement à hauteur de :

- 43,4 milliards de francs en 2001 (6,62 milliards d'euros) ;

- 25 milliards de francs en 2002 (3,81 milliards d'euros) ;

- 15 milliards de francs en 2003 (2,29 milliards d'euros) ;

- 7,2 milliards de francs en 2004 et ultérieurement (1,09 milliard d'euros).

ÉCHÉANCIER DES CRÉDITS DE PAIEMENT DÉCOULANT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DEMANDÉES POUR 2001

(en millions de francs)

Titres

Autorisations de programme

Crédits de paiement correspondants

 

2001

2001

2002

2003

2004
et au-delà

Titre V

20.733,7

8.533,2

5.049,0

3.867,9

3.283,5

Titre VI

69.794,8

34.860,9

19.930,5

11.129,7

3.873,7

Titre VII

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

90.528,5

43.394,1

24.979,5

14.997,6

7.157,2

ÉCHÉANCIER DES CRÉDITS DE PAIEMENT DÉCOULANT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DEMANDÉES POUR 2001

(en millions d'euros)

Titres

Autorisations de programme

Crédits de paiement correspondants

 

2001

2001

2002

2003

2004
et au-delà

Titre V

3.160,83

1.300,88

769,72

589,66

500,57

Titre VI

10.640,15

5.314,51

3.038,39

1.696,71

590,54

Titre VII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

13.800,98

6.615,39

3.808,10

2.286,37

1.091,11

*

* *

La Commission a adopté sans modification l'article 32 et l'état C annexé.

*

* *

Article 33

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 814.855.000 F, applicables au titre III «Moyens des armes et services».

II. Pour 2001, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 692.381.000 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

La comparaison des crédits ouverts en 2000 à ceux prévus pour 2001 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense, qui ont été examinés par la Commission le 24 octobre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 40 : M. Jean-Michel Boucheron, Rapporteur spécial).

*

* *

La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

*

* *

Article 34

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Équipement»

81.371.965.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

3.351.410.000 F

Total

84.723.375.000 F

II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Équipement»

23.605.263.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

2.177.023.000 F

Total

25.782.286.000 F

Exposé des motifs du projet de loi :

La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2001, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2000, figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense, qui ont été examinés par la Commission le 24 octobre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 40 : M. Jean-Michel Boucheron, Rapporteur spécial).

*

* *

La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

*

* *

B.- Budgets annexes

Article 35

Budgets annexes.- Services votés.

Texte du projet de loi :

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105.285.823.221 F ainsi répartie :

Aviation civile

7.725.779.993 F

Journaux officiels

921.105.812 F

Légion d'honneur

107.607.084 F

Ordre de la Libération

4.909.598 F

Monnaies et médailles

1.360.440.734 F

Prestations sociales agricoles

95.165.980.000 F

Total

105.285.823.221 F

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L'article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de totalisation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Il fixe à 105,3 milliards de francs (16,05 milliards d'euros) le montant des crédits ouverts au titre des services votés des budgets annexes pour 2001.

Le tableau ci-après retrace la répartition des services votés par budget annexe.

SERVICES VOTÉS DES BUDGETS ANNEXES

 

Montant
(en millions de francs)

Montant
(en millions d'euros)

Part dans les crédits bruts demandés (en %)

Aviation civile

7.725,8

1.177,79

86,2

Journaux officiels

921,1

140,42

72,6

Légion d'honneur

107,6

16,40

88,7

Ordre de la Libération

4,9

0,75

89,1

Monnaies et médailles

1.360,4

207,39

113,3

Prestations sociales agricoles

95.166,0

14.507,96

98,9

Total

105.285,8

16.050,72

97,7

Comme pour le budget général, les services votés des budgets annexes sont égaux à la somme des crédits initiaux votés dans la précédente loi de finances et des mesures acquises, réparties en quatre catégories.

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS ANNEXES

(en millions de francs)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

01. Extension en année pleine

314,3

0,0

+ 314,3

02. Non-reconduction

-

- 261,3

- 261,3

03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

167,7

- 1,4

+ 166,3

04. Modifications des structures gouvernementales

0,0

0,0

0,0

Total

482,0

- 262,7

+ 219,3

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS ANNEXES

(en millions d'euros)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

01. Extension en année pleine

47,91

0,00

+ 47,91

02. Non-reconduction

-

- 39,83

- 39,83

03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

25,57

- 0,21

+ 25,35

04. Modifications des structures gouvernementales

0,00

0,00

0,00

Total

73,48

- 40,05

+ 33,43

Les « mesures acquises » du projet de loi de finances pour 2001 tendent donc à augmenter de 219,3 millions de francs (33,43 millions d'euros) le montant des crédits initiaux pour 2000.

*

* *

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Charles de Courson, Rapporteur spécial du budget annexe des Prestations sociales agricoles, tendant à réduire les crédits du chapitre 11-91 « Intérêts dus » de 40 millions de francs (6,1 millions d'euros), par cohérence avec l'amendement n° 84 après l'article 49, proposant de centraliser la trésorerie des caisses de mutualité sociale agricole (amendement n° II-85).

*

* *

La Commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.

*

* *

Article 36

Budgets annexes.- Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.496.329.000 F, ainsi répartie :

Aviation civile

1.400.000.000 F

Journaux officiels

43.450.000 F

Légion d'honneur

17.815.000 F

Ordre de la Libération

600.000 F

Monnaies et médailles

34.464.000 F

Total

1.496.329.000 F

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2.489.581.503 F, ainsi répartie :

Aviation civile

1.231.779.504 F

Journaux officiels

347.908.599 F

Légion d'honneur

13.685.000 F

Ordre de la Libération

600.000 F

Monnaies et médailles

- 159.411.600 F

Prestations sociales agricoles

1.055.020.000 F

Total

2.489.581.503 F

Exposé des motifs du projet de loi :

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de totalisation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Il fixe à 1.496,3 millions de francs (228,11 millions d'euros) et à 2.489,6 millions de francs (379,53 millions d'euros), respectivement, le montant des autorisations de programme et des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des budgets annexes.

Le tableau ci-après retrace la répartition par catégorie des crédits demandés au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires.

RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS ANNEXES
(dépenses ordinaires)

(en millions de francs)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

10. Mesures d'ajustement

899,8

- 1.764,5

- 864,7

11. Révision des services votés

-

- 2,2

- 2,2

12. Moyens nouveaux

2.494,7

-

+ 2.494,7

13. Transferts

0,0

0,0

0,0

Total

3.394,5

- 1.766,7

+ 1.627,7

RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS ANNEXES
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

10. Mesures d'ajustement

137,17

- 269,00

- 131,82

11. Révision des services votés

-

- 0,34

- 0,34

12. Moyens nouveaux

380,31

-

+ 380,31

13. Transferts

0,00

0,00

0,00

Total

517,49

- 269,33

+ 248,14

Les « mesures nouvelles » du projet de loi de finances pour 2001 tendent donc à augmenter de 1.627,7 millions de francs (248,14 millions d'euros) le montant des crédits initiaux de dépenses ordinaires votés pour 2000.

*

* *

La Commission a adopté l'article 36 sans modification.

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article additionnel avant l'article 37

Modification des lignes de recettes et de dépenses du compte n° 902-19 « Fonds national des haras et des activités hippiques ».

Texte de l'article additionnel :

A compter du 1er janvier 2001, les deuxième à dixième alinéas du II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif au compte d'affectation spéciale n° 902-19 intitulé « Fonds national des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les dispositions suivantes :

En recettes :

- le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

- les subventions pour le développement des activités hippiques ;

- les subventions de fonctionnement et d'investissement à l'établissement public des Haras nationaux ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa réunion du 14 novembre 2000, la Commission a examiné l'amendement n° II-171 corrigé du Gouvernement, portant article additionnel rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, ayant pour objet de supprimer certaines lignes de recettes et un chapitre de dépenses du compte n° 902-19 « Fonds national des haras et des activités hippiques ».

Il a fait l'objet, dans le rapport n° 2624 (annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial), du commentaire suivant :

« _  La réforme des Haras nationaux a été finalement concrétisée par le décret n° 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche et par le décret n° 99-556 du même jour portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux, qui ont profondément modifié les missions des Haras.

Au titre du premier décret, il a été créé au sein de la direction de l'espace rural et de la forêt une sous-direction du cheval en charge de concevoir, d'orienter, de contrôler la mise en _uvre et d'évaluer la politique du cheval, des activités équestres et des courses.

Elle assure la tutelle de l'établissement public Les Haras nationaux.

L'article 2 du décret n° 99-556 précise les missions de l'établissement public. Ce dernier a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations. Il entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Les objectifs poursuivis à travers la transformation des haras nationaux en établissement public sont principalement de bien différencier les activités régaliennes et le service de la monte publique et, par ailleurs, d'assurer un véritable partenariat avec les socioprofessionnels tant au sein du conseil d'administration de l'établissement public que des conseils d'orientation qui sont parallèlement mis en place.

Cette réforme doit permettre par ailleurs, tout en évitant les doublons au sein des structures administratives de l'Etat, de remédier aux critiques émises par les diverses instances de contrôle et les professionnels sur l'ancien service des haras souvent considéré comme étant « juge et partie » sur de nombreux aspects réglementaires.

_  S'agissant des conséquences de cette réforme sur le fonctionnement du compte, il convient de noter que, depuis la publication des décrets précités, le compte spécial du Trésor n'est plus alimenté que par les prélèvements sur le pari mutuel urbain (PMU) et le pari mutuel sur les hippodromes (PMH), la direction de l'espace rural et de la forêt du ministère [de l'agriculture et de la pêche] assurant la gestion du compte. Le produit des services rendus par les haras nationaux (ligne 03 de recettes du compte) et le produit des ventes d'animaux, sous-produits et matériel (ligne 04) sont désormais affectés directement au nouvel établissement public à caractère administratif. Ces lignes ont été maintenues depuis, mais ne sont dotées que pour mémoire.

L'amendement présenté propose donc de tenir compte du décret précédent pour le « toilettage » des lignes de recettes du compte.

Il est également prévu de modifier l'objet des dépenses du compte en remplaçant « les dépenses des haras nationaux, hormis celles de personnels », par « les subventions de fonctionnement et d'investissement à l'établissement public des Haras nationaux ». On rappellera que ces subventions sont versées à cet établissement en remplacement des dépenses de l'ancien service des haras. »

*

* *

La Commission a adopté un sous-amendement rédactionnel (sous-amendement n° II-173 corrigé) présenté par le Rapporteur spécial, puis a adopté l'amendement ainsi modifié (amendement n° II-171 corrigé).

*

* *

Article 37

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.-
Services votés.

Texte du projet de loi :

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 20.467.299.500 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2000 et ceux prévus pour 2001.

La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 14 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

*

* *

La Commission a adopté l'article 37 sans modification.

*

* *

Article 38

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.-
Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 60.611.284.000 F.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 61.483.687.000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

872.403.000 F

Dépenses civiles en capital

60.611.284.000 F

Total

61.483.687.000 F

Exposé des motifs du projet de loi :

Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2000 et ceux prévus pour 2001.

La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 14 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Les autorisations de programme (AP) demandées pour six comptes d'affectation spéciale s'élèvent à 60,61 milliards de francs [9,24 milliards d'euros] en 2001, contre 22,78 milliards de francs [3,47 milliards d'euros] en 2000.

On observera tout d'abord que la suppression du Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (n° 902-26), proposée par l'article 22 du présent projet, se traduit par une diminution des mesures nouvelles en matière d'AP (ces dernières s'élevaient à 4,33 milliards de francs [0,66 milliard d'euro] en 2000). Pour autant, la croissance d'ensemble est particulièrement forte puisqu'elle représente 166% par rapport à 2000. Elle s'explique, d'une part, par la progression attendue des dépenses du compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés (n° 902-24), dont les mesures nouvelles en matière d'AP passeraient de 16,795 milliards de francs [2,56 milliards d'euros] en 2000 à 26,4 milliards de francs [4,02 milliards d'euros] en 2001.

D'autre part, et surtout, la création du Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat (n° 902-33), proposée par l'article 23 du présent projet, conduit à une très importante majoration des AP. Les 32,496 milliards de francs [4,95 milliards d'euros] de recettes prévues pour 2001 au titre de l'encaissement des redevances UMTS trouvent ainsi leur exacte contrepartie en AP.

Les crédits de paiement (CP) relatifs aux mesures nouvelles de dépenses ordinaires civiles à caractère définitif s'élèvent à 872,4 millions de francs [133,00 millions d'euros], contre 1,79 milliard de francs [0,27 milliard d'euros] en 2000.

Pour l'essentiel, ces mesures nouvelles concernent :

- le Fonds national de l'eau (n°902-00), pour 269,4 millions de francs [41,07 millions d'euros] ;

- le compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle (n° 902-10), à hauteur de 256,8 millions de francs [39,15 millions d'euros] ;

- le Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale (n° 902-32), pour 160 millions de francs [24,39 millions d'euros] ;

- le compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés (n° 902-24), pour 100 millions de francs [15,24 millions d'euros].

Enfin, les crédits de paiement relatifs aux mesures nouvelles des dépenses civiles en capital représentent 60,611 milliards de francs [9,24 milliards d'euros], contre 21,839 milliards de francs [3,33 milliards d'euros] en 2000. Les causes de cette forte progression sont les mêmes que celles précédemment évoquées à propos des mesures nouvelles en matière d'autorisations de programme, à savoir la progression des recettes, et donc des crédits, du compte n° 902-24, et la création du nouveau compte n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraites et de désendettement de l'Etat ». »

*

* *

La Commission a adopté l'article 38 sans modification.

*

* *

II.- Opérations à caractère temporaire

Article 39

Comptes spéciaux du Trésor.- Opérations à caractère temporaire.- Services votés.

Texte du projet de loi :

I. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F.

II. Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.814.000.000 F.

III. Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.

IV. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 365.298.000.000 F.

V. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 1.522.000.000 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte :

- des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce et des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ;

- des crédits applicables aux services votés des comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère temporaire), des comptes d'avances du Trésor et des comptes de prêts.

Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 2000 et celles demandées pour 2001. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 14 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« I.- Les paragraphes I, IV et V du présent article concernent les services votés au titre des opérations temporaires des comptes dotés de crédits. Pour ceux-ci, le vote du Parlement a le même effet que celui sur le budget général.

L'évaluation de leurs recettes et de leur plafond de dépenses figure à l'article d'équilibre. Le montant figurant au V du présent article est complété par ceux demandés à l'article 41 (compte de prêts).

Les comptes d'avances du Trésor ne font pas l'objet de mesures nouvelles.

II.- Les paragraphes II et III traitent des comptes fonctionnant dans la limite d'un découvert.

Traditionnellement, aucun découvert n'est demandé au titre des comptes d'opérations monétaires. Le compte d'émission des monnaies métalliques (n° 906-04) est le seul qui bénéficie d'une évaluation de sa charge nette.

Par ailleurs, pour chacune des autres catégories de comptes à découvert, la charge nette est présentée à l'article d'équilibre.

Le découvert représente le déséquilibre de trésorerie en cours d'exercice. Il n'affecte pas le budget, mais pèse sur le besoin de financement à court terme du Trésor. Le présent article établit le plafond global de ce découvert, s'agissant des services votés, à 2.122 millions de francs [323,50 millions d'euros]. Le montant total des découverts autorisés pour 2001 est donc identique à celui voté en 2000. »

*

* *

La Commission a adopté l'article 39 sans modification.

*

* *

Article 40

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations à caractère temporaire.- Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 48.000.000 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le crédit de paiement demandé concerne le chapitre d'avances du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ».

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 14 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Le présent article a pour objet de modifier le partage entre les opérations à caractère définitif et les opérations temporaires réalisées par le compte n° 902-32 « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ».

_  Ce Fonds a été créé par l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997). Il a pour objet de recevoir, en recettes, le produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité (« hors médias ») et de retracer, en dépenses, les actions d'aide à la modernisation de la presse d'information politique et générale. Ces dépenses comprennent, d'une part, des avances remboursables et, d'autre part, des dépenses d'études et subventions, toutes ces dépenses étant destinées au financement des projets de modernisation présentés par les agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée relevant de la presse d'information.

Les recettes du compte se sont élevées à 140,8 millions de francs [21,46 millions d'euros] en 1998, à 157,2 millions de francs [23,96 millions d'euros] en 1999 et à 160,1 millions de francs [24,41 millions d'euros] en 2000.

Une part très faible de ces recettes a été consommée. Ainsi, aucune dépense n'a été constatée en 1998 et seulement 0,18 million de francs [0,03 million d'euros] ont été consommés en 1999. En 2000, selon les informations fournies à votre Rapporteur spécial par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les dépenses effectivement décaissées se sont élevées, au 12 octobre, à 28,27 millions de francs [4,31 millions d'euros] pour le chapitre 2, qui retrace les dépenses d'études et de subventions. On rappellera que les crédits non consommés durant les exercices précédents ont été reportés sur les exercices ultérieurs.

_  La mise en place effective du Fonds de modernisation de la presse quotidienne a été particulièrement longue, puisqu'il a fallu plus de deux ans pour que des dépenses soient véritablement décaissées.

Il est vrai que la publication du décret d'application a été des plus tardives, puisqu'il date du 5 février 1999 (n° 99-79).

Ce décret prévoit que peuvent faire l'objet d'une aide au titre du Fonds les actions de modernisation permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

- augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;

- améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;

- assurer, par des moyens modernes, la diffusion des publications auprès des nouvelles catégories de lecteurs.

Des projets peuvent être présentés conjointement par plusieurs publications ou agences de presse.

L'article 9 du décret précité précise que : « les critères d'attribution des aides accordées au titre du fonds sont :

a) la situation de l'entreprise ;

b) l'ensemble des aides publiques dont elle est susceptible de bénéficier ;

c) la nature et la qualité du projet ;

d) la contribution du projet à la modernisation de l'entreprise ;

e) son coût net pour celle-ci ;

f) l'effet du projet sur l'emploi.

Il est tenu compte, pour l'attribution des aides, de la nature et des caractéristiques de la catégorie de publications à laquelle appartient l'entreprise.

Les aides accordées au titre du fonds prennent la forme d'avances remboursables et de subventions. Les avances remboursables sont versées net de frais de gestion.

Pour la détermination de l'assiette de l'aide, sont prises en considération les dépenses liées au projet de modernisation et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci, d'après le coût net hors taxes des dépenses suivantes :

a) investissements corporels ou, le cas échéant, achats en crédit-bail et dépenses de location au titre des cinq premières années de mise en _uvre du projet ;

b) travaux immobiliers ;

c) investissements incorporels ;

d) investissements immatériels et notamment dépenses de logiciels ;

e) études, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet ».

Le montant total de l'aide accordée à un projet, sous forme de subventions et d'avances, ne peut dépasser 40% du montant des dépenses éligibles. Toutefois, le plafond peut être porté à 50% des dépenses éligibles pour les projets collectifs, associant plusieurs titres.

En ce qui concerne les montants de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation, il convient de distinguer :

- la presse quotidienne d'information politique et générale, plafonnée à 12 millions de francs [1,83 million d'euros] et à 30% des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide ;

- la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale et les agences, plafonnées à 2 millions de francs [0,30 million d'euros] et à 30% des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

Par ailleurs, s'agissant du montant de l'avance remboursable susceptible d'être accordée, il est plafonné :

- à 18 millions de francs [2,74 millions d'euros] et 30% des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide, pour la presse quotidienne d'information politique générale ;

- à 3 millions de francs [0,46 million d'euros] et à 30% des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide, pour la presse hebdomadaire d'information politique générale et les agences de presse.

Le délai de remboursement des avances est fixé par la convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire, qui prévoit par ailleurs l'échéancier de remboursement en fonction de l'importance du projet, du montant de l'avance et des facultés de remboursement des bénéficiaires et des pénalités applicables. Chaque avance doit être entièrement remboursée dans les dix ans suivant son versement.

Selon les informations fournies à votre Rapporteur spécial par le service juridique et technique de l'information et de la communication de la direction du développement des médias :

« Il convient de préciser que la politique d'aide à la presse qui a été mise en place dans le cadre du compte d'affectation spéciale se situe dans une logique de projet. En effet, il est exclu pour les pouvoirs publics que les aides de ce fonds se transforment en contribution à la gestion des entreprises de presse. Il s'agit au contraire de prise en compte de véritables projets de développement [...] ».

_  Le montant total des aides accordées (mais pas encore entièrement décaissées à la dernière date disponible s'agissant des dépenses du compte) par le comité d'orientation en 2000 s'élève à 176,2 millions de francs [26,86 millions d'euros].

Le tableau ci-après récapitule les aides décidées par le comité d'orientation en 2000.

RELEVÉ RÉCAPITULATIF DES AVIS DU COMITÉ PAR FAMILLE DE PRESSE POUR 2000

(en francs)

Famille

28/01/2000

21/04/2000

22/06/2000

26/10/2000

Total

Presse hebdomadaire régionale

9.941.637

5.911.194

3.270.110

754.008

19.876.949

Presse quotidienne départementale

1.892.134

2.537.965

4.134.707

512.972

9.077.778

Presse quotidienne nationale

1.216.785

29.467.193

3.136.081

293.575

34.113.634

Presse quotidienne régionale

37.825.871

24.698.422

28.775.650

20.070.372

111.370.315

Agences

1.137.900

452.660

186.065

-

1.776.625

Total

52.014.327

63.067.434

39.502.613

21.630.927

176.215.301

Source : SJTI.

RELEVÉ RÉCAPITULATIF DES AVIS DU COMITÉ PAR FAMILLE DE PRESSE POUR 2000

(en euros)

Famille

28/01/2000

21/04/2000

22/06/2000

26/10/2000

Total

Presse hebdomadaire régionale

1.515.592,79

901.155,72

498.525,06

114.947,78

3.030.221,34

Presse quotidienne départementale

288.453,97

386.910,27

630.332,02

78.202,08

1.383.898,33

Presse quotidienne nationale

185.497,68

4.492.244,61

478.092,47

44.755,22

5.200.589,98

Presse quotidienne régionale

5.766.516,86

3.765.250,16

4.386.819,56

3.059.708,49

16.978.295,07

Agences

173.471,74

69.007,57

28.365,43

-

270.844,74

Total

7.929.533,03

9.614.568,33

6.022.134,53

3.297.613,56

26.863.849,46

L'encadré ci-après détaille les informations fournies s'agissant de la nature des projets financés, par « famille » de presse.

Presse quotidienne régionale

Trente titres ont bénéficié au moins d'une aide.

La majorité des titres ont investi dans le secteur de l'impression. Le secteur du pré-presse est fortement concerné avec dix-sept aides. Les secteurs « expédition » et « gestion commerciale » ont également bénéficié d'une aide importante.

Presse quotidienne nationale

Huit titres ont bénéficié au moins d'une aide. La majorité des entreprises ont investi dans le secteur du pré-presse.

Plus particulièrement, l'effort de modernisation du pré-presse a touché la création et la mise en réseau de base de données documentaires textes, photos et archives.

La modernisation du secteur de l'impression touche cinq titres.

Les rotatives ont été remplacées et des tours d'impression ont été ajoutées pour obtenir une extension de la capacité quadrichromie. La modernisation a fortement concerné des projets de « nouvelle formule ».

Presse quotidienne départementale

Vingt-et-un titres ont bénéficié au moins d'une aide pour améliorer leur secteur pré-presse avec notamment la mise en place de nouveaux matériels et logiciels rédactionnels, pour l'installation de système de gestion automatisée des archives, des documents et de la publicité et enfin pour une extension de l'utilisation de la photo numérique.

Par ailleurs, la majeure partie des investissements financiers a été consacrée à la modernisation de la chaîne d'impression, avec l'acquisition de nouvelles rotatives.

Deux titres consacrent des investissements lourds dans le secteur « expédition », soit une machine à encarter, soit un équipement pour mise sous film de journaux.

Enfin, des titres réalisent leurs investissements pour des projets de « nouvelle formule ».

Presse hebdomadaire régionale

Vingt-sept titres ont bénéficié au moins d'une aide.

Les projets présentés concernent des opérations relatives à toutes les étapes de fabrication du journal : étude d'audience et stratégie commerciale, création d'une nouvelle édition, équipement du pré-presse, installation de logiciels de gestion des ventes et des abonnements, de gestion des petites annonces et de la publicité, mise en réseau sur internet, modernisation et automatisation de la chaîne d'impression du journal, modernisation de l'expédition, installation de nouveaux réseaux, passage à la photo numérique.

Toutefois, la majeure partie des efforts financiers est consentie dans la modernisation de la chaîne d'impression. Les secteurs du pré-presse et de l'expédition sont également privilégiés.

Agences de presse

Dix-neuf agences ont obtenu une aide.

Les investissements concernent la création de bases de données et la mise en ligne, numérisation pour des fichiers composés en majorité de photographies.

Tous les postes de dépenses convergent pour l'acquisition de matériels informatique et de logiciels, la création de laboratoires de développement numérique, la création d'emplois, l'aménagement de locaux.

Source : SJTI.

_  Il apparaît que l'essentiel des interventions du Fonds de modernisation de la presse prend la forme de dépenses d'études et de subventions. Aussi, le présent article propose d'adapter la répartition des crédits de dépenses du compte en ramenant les avances remboursables (opérations temporaires) de 69 millions de francs [10,52 millions d'euros] en 2000 à 48 millions de francs [7,32 millions d'euros] en 2001, tandis que les dépenses d'études et subventions (opérations à caractère définitif) passeraient de 90 [13,72] à 112 millions de francs [17,07 millions d'euros]. »

*

* *

La Commission a adopté l'article 40 sans modification.

*

* *

Article 41

Comptes de prêts.- Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.000.000.000 F et 1.970.000.000 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2000 et ceux demandés pour 2001. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 14 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Une autorisation de programme d'un milliard de francs [0,15 milliard d'euros] est demandée pour le chapitre 03 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter l'achat de biens d'équipements » du compte de prêt n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement ». On rappellera qu'en 2000, une autorisation de programme au titre des mesures nouvelles ayant le même objet avait été votée, à hauteur de 1,45 milliard de francs [0,22 milliard d'euros].

Par ailleurs, 1,97 milliard de francs [0,30 milliard d'euros] sont demandés pour les crédits de paiement au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts (contre 850 millions de francs [129,58 millions d'euros] en 2000).

Ainsi, 1,117 milliard de francs [0,17 milliard d'euros] de crédits de paiement sont demandés en mesures nouvelles pour le compte précité, dont 367 millions de francs [55,95 millions d'euros] au titre du chapitre 03 et 750 millions de francs [114,34 millions d'euros] au titre au chapitre 02 « Prêts à l'Agence française de développement pour des opérations de développement économique et social dans des Etats étrangers ».

Par ailleurs, 853 millions de francs [130,04 millions d'euros] sont demandés au titre du fonctionnement du compte n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ». »

*

* *

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

*

* *

III.- Dispositions diverses

Article 42

Autorisation de perception des taxes parafiscales.

Texte du projet de loi :

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2001.

Exposé des motifs du projet de loi :

La liste des taxes parafiscales dont la perception est autorisée tient compte des modifications intervenues depuis septembre 1999.

Elle tient compte également de la suppression de la taxe sur certaines huiles minérales, qui a pris effet dès 2000.

Par ailleurs, dans la poursuite du mouvement de budgétisation entamé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000, la taxe versée par les entreprises du secteur de la mécanique a vu son taux diminué de 35 %. Le groupement d'intérêt économique bénéficiaire de la taxe verra le financement agrégé du budget de ses membres assuré à due concurrence par des crédits budgétaires (169,5 MF). Le mouvement de budgétisation entamé sera poursuivi en 2001, en concertation avec les professions concernées.

Par ailleurs, dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a considéré que la « taxe par animal à tirer », qui est perçue dans l'intérêt économique propre d'un secteur particulier, au profit d'organismes de droit privé, avait le caractère d'une taxe parafiscale et non celui d'une imposition, qu'en conséquence le régime d'une telle taxe relevait du pouvoir réglementaire, et qu'il appartenait à la loi de finances d'en autoriser annuellement la perception. Cette taxe a donc été inscrite à l'état E précité.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché, pour les lignes 40 et 41 de l'état E, aux crédits de la Communication, qui ont été examinés par la Commission le 7 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 10 : M. Jean-Marie Le Guen, Rapporteur spécial), et, pour les autres lignes, aux Taxes parafiscales, qui ont été examinées le 14 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 44 : M. Daniel Feurtet, Rapporteur spécial).

*

* *

Au cours de sa réunion du 7 novembre 2000, la Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard, tendant à supprimer la redevance pour droit d'usage des récepteurs de télévision (ligne 40 de l'état E).

M. Laurent Dominati a indiqué que cet amendement, de principe, était destiné à la fois à critiquer l'action du service de la redevance et à poser publiquement, comme l'avait fait une partie même de la majorité, la question du maintien de cette source de financement.

Après un avis négatif de M. Jean-Marie Le Guen, Rapporteur spécial, la Commission a rejeté cet amendement, puis elle a adopté les lignes 40 et 41 de l'état E annexé. Elle a adopté les autres lignes de cet état au cours de sa réunion du 14 novembre 2000.

*

* *

La Commission a adopté sans modification l'article 42 et l'état E annexé.

*

* *

Article 43

Crédits évaluatifs.

Texte du projet de loi :

Est fixée pour 2001, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs du projet de loi :

Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

L'objet de cet article est l'approbation de cet état spécial.

Observations et décision de la Commission :

L'article 9 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances énumère limitativement les crédits évaluatifs, c'est-à-dire qui « servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou des conventions permanentes approuvées par la loi ». Il s'agit des crédits relatifs à la dette publique, aux remboursements, dégrèvements et restitutions, à la dette viagère, ainsi qu'aux frais de justice et réparations civiles. On remarquera, d'autre part, que l'article 26 de l'ordonnance précitée confère aux dépenses des comptes de commerce le caractère évaluatif.

En outre, l'article 9 de l'ordonnance précitée prévoit que la loi de finances peut, par disposition expresse, conférer la nature de crédits évaluatifs aux dotations inscrites dans des chapitres énumérés dans un état spécial annexé.

En application de cette disposition, l'état F annexé au présent projet établit la liste des chapitres auxquels il est proposé de conférer un caractère évaluatif.

· Parmi les chapitres du budget général, sont d'abord visés collectivement, comme chaque année :

- vingt-et-un chapitres 33-90 « Cotisations sociales.- Part de l'Etat » inscrits dans les différents fascicules (3) ;

- vingt-et-un chapitres 33-91 « Prestations sociales versées par l'Etat » également inscrits dans les différents fascicules (4) ;

- le chapitre 33-91 « Personnel en activité. Prestations et versements obligatoires » du budget des Charges communes, qui porte des crédits destinés à des versements effectués au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (article 10), du Fonds national d'aide au logement (article 30) et du mécanisme de compensation vieillesse entre régimes de sécurité sociale (article 40). Les crédits de cotisations patronales d'assurance maladie pour les agents titulaires de l'Etat, auparavant inscrits sur l'article 20 de ce chapitre en loi de finances initiale puis transférés en gestion sur les différents fascicules budgétaires, sont directement répartis sur ces fascicules dans le présent projet, ramenant ainsi à zéro la dotation de l'article 20 du chapitre 33-91 du budget des Charges communes.

· 11 chapitres du budget général sont, de surcroît, inscrits à l'état F, soit un de plus que dans l'état F résultant de la loi de finances initiale pour 2000 telle que publiée au Journal officiel, le 31 décembre 1999.

En effet, le chapitre 46-02 « Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation » (Services généraux du Premier ministre) a été inséré à l'état F de la loi de finances initiale pour 2000 par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000).

· 20 chapitres des budgets annexes sont inscrits à l'état F, les mêmes que dans la loi de finances initiale pour 2000.

· Enfin, quatorze chapitres de comptes spéciaux dotés de crédits seraient inscrits à l'état F, les mêmes que dans la loi de finances initiale pour 2000. Par ailleurs, l'inscription de deux comptes d'avances et d'un compte de prêts, dont les crédits ne font pas l'objet d'une subdivision en chapitres, serait reconduite.

Votre Rapporteur général a souhaité connaître les raisons pour lesquelles le Gouvernement demande l'inscription à l'état F de certains chapitres. En réponse à sa question, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lui a fait parvenir les éléments d'information suivants :

- chapitre 46-71 « Fonds national de chômage » (Emploi) : « ce chapitre figurant au budget du ministère de l'Emploi supporte la subvention de l'État au fonds de solidarité, qui a la charge de verser l'allocation spécifique de solidarité et l'allocation d'insertion à certains chômeurs. Ces indemnités figurent aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail qui résultent de diverses lois, instituant ce droit permanent à indemnisation et mettant ces allocations à la charge du fonds de solidarité » ;

- chapitre 46-12 « Aide juridique » (Justice) : « prestation obligatoire dont il est difficile d'estimer à l'avance le nombre de bénéficiaires » ;

- chapitre 65-04 « Autres charges de gestion courante » (Aviation civile) : « il s'agit des admissions en non valeurs sur les recettes affectées du BAAC (taxe d'aviation civile, taxe d'aéroport et redevances de navigation aérienne) » ;

- chapitre 37-94 « Versement au fonds de réserve » (BAPSA) : « le versement éventuel au fonds de réserve ne peut être déterminé qu'en fin de gestion ».

Les tableaux suivants détaillent la ventilation par chapitre, pour le budget général, du montant des crédits évaluatifs par inscription à l'état F.

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ETAT F

A.- Crédits de cotisations sociales

   

(en millions de francs

(en millions d'euros)

Section budgétaire

Chapitre

LFI 2000

PLF 2001

LFI 2000

PLF 2001

Affaires étrangères

33-90

69,2

181,3

10,55

27,64

Agriculture et pêche

«

239,7

672,2

36,54

102,48

Aménagement du territoire et environnement

         

I.- Aménagement du territoire

«

5,0

6,2

0,76

0,95

II.- Environnement

«

34,6

73,8

5,27

11,25

Charges communes

33-91 a.20

23.308,9

0,0

3.553,42

0,00

Culture et communication

33-90

159,5

330,5

24,32

50,38

Economie, finances et industrie

«

363,7

1.728,8

55,45

263,55

Education nationale

         

I.- Enseignement scolaire

«

4.145,6

19.190,2

631,99

2.925,53

II.- Enseignement supérieur

«

1.325,0

3.583,0

201,99

546,22

Emploi et solidarité

         

I.- Emploi

«

104,1

222,1

15,87

33,86

II.- Santé et solidarité

«

121,1

307,7

18,46

46,91

Equipement, transports et logement

         

I.- Services communs

«

435,5

1.533,0

66,39

233,70

IV.- Mer

«

20,3

27,5

3,09

4,19

V.- Tourisme

«

8,3

9,8

1,27

1,49

Intérieur et décentralisation

«

436,9

2.432,3

66,60

370,80

Jeunesse et sports

«

72,7

173,0

11,08

26,37

Justice

«

252,3

1.166,8

38,46

177,88

Outre-mer

«

32,6

39,8

4,97

6,07

Services du Premier ministre

         

I.- Services généraux

«

33,9

52,6

5,17

8,02

II.- Secrétariat général de la Défense nationale

«

6,9

10,1

1,05

1,54

IV.- Plan

«

9,3

10,9

1,42

1,66

Défense

«

5.710,1

5.797,6

870,50

883,84

Total Cotisations sociales

 

36.895,2

37.549,1

5.624,64

5.724,32

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ETAT F

B.- Crédits de prestations sociales

   

(en millions de francs

(en millions d'euros)

Section budgétaire

Chapitre

LFI 2000

PLF 2001

LFI 2000

PLF 2001

Affaires étrangères

33-91

30,1

30,4

4,59

4,63

Agriculture et pêche

«

146,6

148,9

22,35

22,70

Aménagement du territoire et environnement

         

I.- Aménagement du territoire

«

1,0

0,9

0,15

0,14

II.- Environnement

«

13,0

15,0

1,98

2,29

Charges communes

33-91 a.10

10.219,0

9.900,0

1.557,88

1.509,25

Culture et communication

33-91

73,0

76,2

11,13

11,62

Economie, finances et industrie

«

572,8

598,2

87,32

91,20

Education nationale

         

I.- Enseignement scolaire

«

5.272,7

5.290,2

803,82

806,49

II.- Enseignement supérieur

«

445,5

450,5

67,92

68,68

Emploi et solidarité

         

I.- Emploi

«

58,2

61,7

8,87

9,41

II.- Santé et solidarité

«

58,2

64,6

8,87

9,85

Equipement, transports et logement

         

I.- Services communs

«

420,4

403,4

64,09

61,50

IV.- Mer

«

15,8

16,8

2,41

2,56

V.- Tourisme

«

4,3

4,3

0,66

0,66

Intérieur et décentralisation

«

760,5

755,5

115,94

115,18

Jeunesse et sports

«

33,5

31,3

5,11

4,77

Justice

«

304,2

321,6

46,37

49,03

Outre-mer

«

24,3

24,9

3,70

3,80

Services du Premier ministre

         

I.- Services généraux

«

7,9

9,6

1,20

1,46

II.- Secrétariat général de la Défense nationale

«

1,2

1,4

0,18

0,21

IV.- Plan

«

1,3

1,2

0,20

0,18

Défense

«

2.249,3

2.178,3

342,90

332,08

Total Prestations sociales

 

20.713,0

20.384,7

3.157,68

3.107,63

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ETAT F

C.- Autres chapitres

   

(en millions de francs

(en millions d'euros)

Section budgétaire

Chapitre

LFI 2000

PLF 2001

LFI 2000

PLF 2001

Agriculture et pêche

44-42

1.460,0

1.760,0

222,58

268,31

Aménagement du territoire et environnement

         

II.- Environnement

44-30

0,0

0,0

0,00

0,00

Charges communes

33-91 (a)

18.865,0

13.044,0

2.875,95

1.988,54

 

44-91

7.834,0

9.258,0

1.194,29

1.411,37

 

46-98

50,0

50,0

7,62

7,62

Culture et communication

43-94

0,0

0,0

0,00

0,00

Economie, finances et industrie

42-07

515,0

562,0

78,51

85,68

 

44-98

4.319,0

3.449,4

658,43

525,86

 

44-98

123,0

123,0

18,75

18,75

Emploi et solidarité

         

I.- Emploi

46-71

9.154,3

8.254,0

1.395,56

1.258,31

Justice

46-12

1.543,6

1.543,6

235,32

235,32

Services généraux du Premier ministre

46-02 (b)

0,1

200,1

0,02

30,51

Total Autres chapitres

 

43.864,0

38.244,1

6.687,02

5.830,28

(a) Uniquement les articles 30 (« Fonds national d'aide au logement ») et 40 (« Versement de l'Etat au titre de la compensation des ressources et des charges des régimes de sécurité sociale »).

(b) Ce chapitre a été inséré dans l'état F par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2000.

A titre indicatif, le tableau ci-après retrace l'ensemble des crédits évaluatifs du budget général, regroupés par grandes catégories.

CRÉDITS ÉVALUATIFS DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(en millions de francs

(en millions d'euros)

 

LFI 2000

PLF 2001

LFI 2000

PLF 2001

A.- Crédits évaluatifs par nature

       

Dette publique

251.868,0

258.187,0

38.397,03

39.360,35

Garanties

1.240,0

1.080,0

189,04

164,64

Remboursements et dégrèvements

331.230,0

366.970,0

50.495,69

55.944,22

Autres dépenses en atténuation de recettes

2.250,0

2.100,0

343,01

320,14

Dette viagère (Anciens combattants)

19.893,4

19.633,0

3.032,73

2.993,03

Charges de pension

192.242,1

197.785,7

29.307,12

30.152,24

Frais de justice et réparations civiles

3.313,0

3.283,3

505,06

500,54

Sous-total Crédits évaluatifs par nature

802.036,5

849.039,0

122.269,68

129.435,16

B.- Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

       

Cotisations sociales

36.895,2

37.549,1

5.624,64

5.724,32

Prestations sociales

20.713,0

20.384,7

3.157,68

3.107,63

Autres chapitres inscrits à l'état F

43.864,0

38.244,1

6.687,02

5.830,28

Sous-total Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

101.472,2

96.177,8

15.469,34

14.662,21

Total Crédits évaluatifs

903.508,7

945.216,8

137.739,01

144.097,37

Il apparaît que les crédits évaluatifs (945,2 milliards de francs, soit 144,1 milliards d'euros) représentent 45,2% du total des crédits bruts du budget général (2.090,8 milliards de francs, soit 318,74 milliards d'euros).

*

* *

La Commission a adopté sans modification l'article 43 et l'état F annexé.

*

* *

Article 44

Crédits provisionnels.

Texte du projet de loi :

Est fixée pour 2001, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article est établi en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Observations et décision de la Commission :

L'article 10 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances permet à la loi de finances de prévoir chaque année que le montant des dépenses inscrites sur certains chapitres non évaluatifs pourra, en cours d'exercice, excéder la dotation initiale. La liste de ces chapitres est déterminée par l'état G annexé à la loi de finances.

Les crédits figurant à l'état G peuvent être complétés de deux manières :

- par un arrêté de répartition du ministre des finances opérant un prélèvement sur le crédit global du chapitre 37-94 « Dépenses éventuelles » du budget des Charges communes. La dotation prévue pour ce chapitre en 2001 s'élève à 300 millions de francs (45,73 millions d'euros), montant identique à celui inscrit en loi de finances pour 2000 ;

- par un décret d'avance, au cas où la dotation du chapitre 37-94 précité s'avérerait insuffisante. A la différence des décrets d'avance de droit commun (article 11 de l'ordonnance organique), les décrets pris sur le fondement de l'article 10 peuvent dégrader l'équilibre de la loi de finances et l'avis préalable du Conseil d'Etat n'est pas exigé.

Comme le montrent les arrêtés de dépenses éventuelles pris en 1999 et 2000, les augmentations de dotations à partir du chapitre 37-94 du budget des Charges communes se concentrent sur les chapitres :

- de secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques, parfois abondés, de surcroît, par des crédits prélevés par décret sur le chapitre 37-95 « Dépenses accidentelles » du budget des Charges communes ;

- de frais de réception du ministère des Affaires étrangères.

La liste figurant à l'état G annexé au projet de loi de finances pour 2001 comporte dix-huit chapitres, les mêmes que dans la loi de finances initiale pour 2000.

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ETAT G

   

(en millions de francs

(en millions d'euros)

Section budgétaire

Chapitre

LFI 2000

PLF 2001

LFI 2000

PLF 2001

Affaires étrangères

34-03

123,0

123,0

18,75

18,75

 

42-31

3.138,2

3.990,8

478,42

608,39

 

46-91

4,2

4,2

0,64

0,64

Anciens combattants

46-03

42,4

42,4

6,46

6,46

 

46-27

779,0

748,0

118,76

114,03

Charges communes

46-02

15,0

15,0

2,29

2,29

Économie, finances et industrie

31-96

49,8

49,8

7,59

7,59

 

37-61

56,0

53,3

8,54

8,13

Intérieur et décentralisation

34-03

17,5

17,5

2,67

2,67

 

37-61

23,4

1.237,0

3,57

188,58

 

41-61

526,5

526,5

80,26

80,26

 

46-91

1,0

1,0

0,15

0,15

Justice

37-23

460,8

450,8

70,25

68,72

 

37-33

1.467,5

1.618,3

223,72

246,71

 

37-61

1,4

7,5

0,21

1,14

Outre-mer

34-03

5,6

5,6

0,85

0,85

 

34-42

40,8

41,4

6,22

6,31

 

46-93

0,4

0,4

0,06

0,06

Total Crédits provisionnels

 

6.752,6

8.932,5

1.029,43

1.361,75

Pour mémoire :

         

Chapitre 37-94 du budget des Charges communes

 

300,0

300,0

45,73

45,73

(en % du montant total des crédits provisionnels)

 

(4,4%)

(3,4%)

(4,4%)

(3,4%)

Les tableaux ci-après retracent la gestion du chapitre 37-94 du budget des Charges communes au cours de l'exercice 1999 et du premier semestre de l'exercice 2000.

GESTION DES CRÉDITS DU CHAPITRE 37-94 EN 1999

Service

Chapitre, Montant

Objet de la dépense

Référence de l'arrêté

Charges communes

46-02
134.980.000 F (20.577.568,35 €)

Indemnisations relatives aux dégâts causés par le cyclone Georges en Guadeloupe, par la sécheresse en Guadeloupe, Martinique et Réunion, et par divers événements climatiques survenus en Polynésie française

15/1
JO du 22/1

 

46-02
10.500.000 F (1.600.714,68 €)

Indemnisations relatives aux dégâts des eaux causés par les cyclones Dani et Frank et la dépression Ella, survenus en Nouvelle-Calédonie, en février 1999

7/7
JO du 14/7

Intérieur

46-91
300.000 F (45.734,71 €)

Premier secours aux victimes de l'avalanche de Chamonix (hameau de Montroc-le Tour)

17/2
JO du 24/2

 

46-91
200.000 F (30.489,80 €)

Abondement du chapitre 46-91 « Secours d'extrême urgence aux victimes de sinistres et calamités »

24/6
JO du 30/6

 

37-61
63.000.000 F (9.604.288,09 €)

Financement du surcoût des élections européennes du 13 juin 1999

20/10
JO du 28/10

 

46-91
500.000 F (76.224,51 €)

Premier secours aux victimes des inondations survenues dans l'Aude, les Pyrénées orientales et le Tarn, en novembre 1999

15/11
JO du 24/11

 

46-91
1.500.000 F (228.673,53 €)

Idem

19/11
JO du 26/11

 

46-91
2.000.000 F (304.898,03 €)

Premier secours aux victimes des intempéries survenues sur le territoire métropolitain les 25 et 27 décembre 1999

28/12
JO du 29/12

Outre-mer

46-93
2.000.000 F (304.898,03 €)

Secours aux victimes de l'ouragan Lenny survenu aux Antilles en novembre 1999

19/11
JO du 26/11

Affaires étrangères

34-03
27.250.000 F (4.154.235,72 €)

Frais de réceptions et de voyages exceptionnels : ajustement lié :

7/6
JO du 12/6

   

- à l'incidence des modifications de la convention passée avec Aéroports de Paris, relative à l'accueil des personnalités

 
   

- aux arriérés de la Mission interministérielle pour la célébration du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

 
 

42-31
25.000.000 F (3.811.225,43 €)

Contributions obligatoires de la France : besoin de financement du chapitre résultant notamment des appels de financement de la MINUK (Mission des Nations-Unies au Kosovo)

17/11
JO du 24/11

Industrie

37-61
6.000.000 F (914.694,10 €)

Remboursement de TVA à la société TRAPIL relative à la gestion des oléoducs de l'OTAN

17/11
JO 19/11

Charges communes

37-95
26.000.000 F (3.963.674,45 €)

Virement au chapitre 37-95 pour le financement du plan POLMAR

Décret du 29/12
JO du 30/12

GESTION DES CRÉDITS DU CHAPITRE 37-94 EN 2000
(premier semestre)

Service

Chapitre, Montant

Objet de la dépense

Référence de l'arrêté

Intérieur

46-91
62.000.000 F (9.451.839,07 €)

Secours d'urgence aux victimes des inondations de novembre 1999 et des tempêtes de décembre 1999 survenues en France métropolitaine

5/1
JO du 21/1

 

46-91
100.000.000F (15.244.901,72 €)

Idem

24/1
JO du 30/1

 

46-91
1.000.000 F (152.449,02 €)

Secours d'urgence aux victimes des inondations survenues en mai 2000, en Seine-Maritime

26/5
JO du 7/6

Charges communes

46-02
40.000.000 F (6.097.960,69 €)

Indemnisation des victimes du cyclone Lenny (Guadeloupe et Martinique, 19-20 novembre 1999)

2/2
JO du 3/2

Affaires étrangères

34-03
60.000.000 F (9.146.941,03 €)

Dépenses relatives à la Présidence française de l'Union européenne

19/6
JO du 7/7

*

* *

La Commission a adopté sans modification l'article 44 et l'état G annexé.

*

* *

Article 45

Reports de crédits.

Texte du projet de loi :

Est fixée pour 2001, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances.

L'objet de cet article est l'approbation de cette liste.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2000 et comme suite à la décision du comité interministériel de la réforme de l'Etat du 13 juillet 1999, ont été inscrits au présent état H l'ensemble des chapitres de fonctionnement du budget général, c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34, 35 et 37, à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des Charges communes, 37-01 de la section Recherche, 37-82 de la section Ville, 37-94 du budget Justice et des chapitres évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être reportés.

Cette mesure a pour objet :

- d'inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement ;

- d'instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés : l'assurance donnée aux administrations centrales de bénéficier du report des crédits disponibles doit leur permettre de garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité.

Observations et décision de la Commission :

L'article 17 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des reports de crédits, par dérogation au principe selon lequel les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Tout d'abord, les crédits disponibles sur les opérations en capital sont automatiquement reportés, par arrêté du ministre des finances.

Par ailleurs, s'agissant des dépenses ordinaires, deux catégories de crédits peuvent donner lieu à report par arrêté du ministre des finances :

- les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées, dans la limite du dixième de la dotation du chapitre concerné ;

- les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par l'état H annexé à chaque loi de finances.

Cette liste est établie selon la nomenclature de la loi de finances en cours d'exécution (2000) et non selon la nomenclature du projet de loi de finances en cours d'examen. En effet, elle concerne des reports de crédits de l'exercice budgétaire en cours sur l'exercice suivant. On peut en déduire deux corollaires :

- certaines évolutions affectant l'état H (suppressions ou ajouts de chapitres) reflètent « naturellement » des modifications de nomenclature intervenues dans la loi de finances pour 2000 (suppressions ou créations de chapitres) ;

- les modifications de la nomenclature budgétaire proposées dans le projet de loi de finances ne peuvent être répercutées l'année même dans l'état H annexé à ce projet (5).

· 177 chapitres des budgets civils seraient inscrits à l'état H (200 l'étaient dans la loi de finances pour 2000).

a) Comme dans la loi de finances initiale pour 2000, seraient inscrits à l'état H tous les chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf les chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 du budget des Charges communes, 37-01 du budget de la Recherche, 37-82 du budget de la Ville et 37-95 du budget de la Justice.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la mention du chapitre 37-02 « Comité national d'évaluation de la recherche » du budget de la Recherche et de la technologie comme exception à l'inscription à l'état H annexé à la loi de finances initiale pour 2000 résultait d'une erreur. Le véritable chapitre de dépenses de fonctionnement relevant des exceptions expresses à l'inscription à l'état H était, comme dans le présent projet, le chapitre 37-01 « Dotation d'emplois d'établissements publics à répartir (E.P.S.T. et E.P.A.) » du même budget.

L'examen attentif des décrets de répartition publiés en application de la loi de finances initiale pour 2000 montre que la définition proposée dans le présent projet recouvre 146 chapitres des parties 34, 35 et 37 en nomenclature budgétaire de 2000, desquels il faut soustraire 18 chapitres évaluatifs (frais de justice) et les cinq chapitres susvisés, nommément exclus de l'état H, soit 123 chapitres de dépenses de fonctionnement.

Votre Rapporteur général a souhaité savoir pourquoi le Gouvernement jugeait nécessaire de ne pas inscrire à l'état H les cinq chapitres de dépenses de fonctionnement désignés ci-avant. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a fourni les explications suivantes :

« Le chapitre 37-01 « Dotation d'emplois d'établissements publics à répartir (E.P.S.T. et E.P.A.) » du budget de la Recherche finance exclusivement des dépenses de personnel. Ces crédits sont répartis en gestion prorata temporis, ce qui explique qu'il peut subsister des crédits en fin de gestion. Mais ceux-ci n'ont pas à être reportés car il n'existe pas de charge n-1 à couvrir et, s'agissant du financement des emplois pendant l'année n, il est assuré par une mesure de consolidation de la répartition en PLF.

« Le chapitre 37-82 « Dépenses déconcentrées de modernisation et d'animation de la politique de la ville » finance des actions de formation et d'animation pour les acteurs de la politique de la ville et des dépenses d'animation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les dépenses retracées sur ce chapitre n'étant pas les dépenses de fonctionnement des services en charge de la politique de la ville, il a été exclu du champ de la démarche.

« Le chapitre 37-94 « Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dépenses de personnel » ne finance que des dépenses de personnel.

« Les chapitres 37-94 « Dépenses éventuelles » et 37-95 « Dépenses accidentelles » sont des chapitres globaux qui n'ont jamais fait l'objet de report de crédits ».

Par ailleurs, sont explicitement énumérés 52 chapitres dont l'inscription à l'état H est demandée dans le présent projet.

b) Dix mouvements reflètent les modifications de la nomenclature budgétaire intervenues en 2000.

_ Sept chapitres supprimés dans la loi de finances pour 2000 seraient désormais supprimés de l'état H annexé au présent projet de loi de finances (6) :

- le chapitre 41-03 « Promotion de Strasbourg capitale parlementaire européenne » du budget des Affaires étrangères ;

- le chapitre 46-31 « Indemnités et pécules » du budget des Anciens combattants, dont les crédits ont été regroupés, en 2000, avec ceux du chapitre 46-04 « Subventions, indemnités et pécules » du même budget, inscrit par ailleurs à l'état H ;

- le chapitre 44-02 « Réaménagement de charges d'endettement » du budget des Charges communes, dans le cadre du regroupement de divers crédits d'intervention au profit des rapatriés sur le chapitre 46-91 « Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l'Etat » (libellé modifié) du même budget, par ailleurs inscrit à l'état H ;

- le chapitre 47-92 « Contribution de l'Etat à l'amélioration des retraites des rapatriés » du même budget, pour les mêmes raisons ;

- le chapitre 42-80 « Participation de la France à diverses assemblées et expositions internationales » du budget Économie, finances et industrie, les crédits correspondants étant portés, à compter de la loi de finances initiale pour 2000, par le chapitre 41-10 « Subventions à des organismes publics et internationaux » (nouveau) du même budget, qu'il est par ailleurs proposé d'inscrire à l'état H dans le présent projet ;

- le chapitre 46-03 « Prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés » du budget de la Santé et de la solidarité, les crédits ayant été regroupés avec d'autres, en 2000, sur le chapitre 46-31 « Développement social » (nouveau) du même budget, qu'il est par ailleurs proposé d'inscrire à l'état H dans le présent projet ;

- le chapitre 46-92 « Contribution de l'Etat au financement de l'allocation aux adultes handicapés », dont les crédits sont regroupés avec d'autres, en 2000, sur le chapitre 46-33 « Prestations obligatoires en faveur du développement social » (nouveau) du même budget. Ce dernier chapitre n'étant pas, pour sa part, inscrit à l'état H, on observe que les crédits afférents au financement de l'allocation aux adultes handicapés ne peuvent plus être reportés d'un exercice sur l'autre.

_ Trois chapitres créés ou modifiés en 2000 seraient ajoutés à l'état H :

- le chapitre 44-92 « Fonds forestier national et Office national des forêts » (libellé modifié) du budget de l'Agriculture et de la pêche, la loi de finances initiale pour 2000 ayant supprimé le compte d'affectation spéciale n° 902-01 « Fonds forestier national » et transféré ses crédits sur plusieurs chapitres du budget général, dont celui-ci ;

- le chapitre 41-10 « Subventions à des organismes publics et internationaux » (nouveau) du budget Économie, finances et industrie, déjà évoqué ci-avant ;

- le chapitre 46-31 « Développement social » (nouveau) du budget de la Santé et de la solidarité, déjà évoqué ci-avant.

Enfin, votre Rapporteur général rappelle que le chapitre 44-46 « Fonds d'allégement des charges des agriculteurs » du budget de l'Agriculture et de la pêche, créé par la loi de finances rectificative pour 1999, a été inscrit à l'état H de la loi de finances initiale pour 2000 par voie d'amendement gouvernemental, pour coordination. Il y resterait inscrit dans le présent projet.

c) Les évolutions de l'état H purement « autonomes » dans le présent projet de loi de finances sont au nombre de six. En premier lieu, seraient ajoutés à l'état H :

- le chapitre 36-61 « Subventions à l'agence nationale pour l'emploi et aux organismes de formation, d'études et de recherche » du budget de l'Emploi. Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « ce chapitre comporte des crédits provenant du fonds social européen et des fonds de concours originaires des collectivités locales destinés à l'ANPE, dont le versement tardif est créateur de reports (exemple : le deuxième versement semestriel du FSE intervient généralement en décembre) » ;

- le chapitre 44-71 « Reclassement des travailleurs handicapés » du même budget. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifie son inscription à l'état H par les considérations suivantes : « la gestion de ce chapitre est notamment tributaire de l'évolution de la conjoncture économique (le niveau et le rythme de recrutement des travailleurs handicapés varient, en milieu ordinaire et dans les ateliers protégés, en fonction des carnets de commandes des structures d'accueil qui les emploient), et la garantie de ressources des travailleurs handicapés est un droit créé par l'embauche. Cette situation entraîne une difficulté dans l'estimation des besoins au moment du PLF, nécessitant une souplesse dans l'usage des reports » ;

- le chapitre 44-73 « Relations du travail et amélioration des conditions de travail » du même budget. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que « ce chapitre comporte une participation à des programmes internationaux (bureau international du travail) dont les obligations de gestion et d'engagement des crédits sont susceptibles de délais générateurs de reports » ;

- le chapitre 41-52 « Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers organismes » du budget de l'Intérieur et de la décentralisation. En effet, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « 199 millions de francs ont été ouverts sur ce chapitre dans le collectif du printemps 2000 pour venir en aide aux communes forestières touchées par les intempéries de décembre 1999, alors que le montant des aides à attribuer n'avait pu être fixé (le recensement de la situation financière des communes par une commission spécialisée n'était pas effectué en juin dernier). Il a été décidé que les crédits ainsi inscrits pourraient être utilisés en 2000 comme en 2001 ».

En second lieu, seraient supprimés de l'état H :

- le chapitre 44-94 « Contributions financières exceptionnelles aux provinces néo-calédoniennes » du budget des Charges communes. L'intégralité des crédits ayant été employée en 2000, conformément à leur objet, et ce chapitre étant, par ailleurs, supprimé dans le présent projet, il n'apparaît pas nécessaire de le maintenir à l'état H ;

- le chapitre 46-02 « Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation » du budget des Services généraux du Premier ministre. Créé par la loi de finances rectificative pour 1999, ce chapitre avait été inscrit à l'état H de la loi de finances initiale pour 2000 pour coordination, par voie d'amendement gouvernemental. En effet, la consommation des crédits ouverts en loi de finances rectificative était impossible avant la fin de l'exercice 1999, même en tenant compte de la période complémentaire. En revanche, désormais, il n'apparaît pas nécessaire de conserver la possibilité de reporter les crédits éventuellement disponibles en fin d'exercice. Ceci ne devrait pas faire peser de contrainte de gestion sur le chapitre concerné, étant entendu que le présent projet propose, par ailleurs de l'inscrire à l'état F et de le doter ainsi de crédits évaluatifs.

· Un chapitre du budget de la Défense serait inscrit à l'état H (chapitre 36-01 « Subventions de fonctionnement et participation aux dépenses de fonctionnement de divers organismes »), comme dans la loi de finances initiale pour 2000.

· Dix chapitres des budgets annexes resteraient inscrits à l'état H, les mêmes que dans la loi de finances initiale pour 2000.

· Quatre comptes de prêts figureraient à l'état H, les mêmes que dans la loi de finances initiale pour 2000.

· Douze comptes d'affectation spéciale y seraient également inscrits, compte tenu de la suppression de quatre comptes dans la loi de finances initiale pour 2000, qui sont par conséquent supprimés de l'état H dans le présent projet :

- le compte n° 902-01 « Fonds forestier national » ;

- le compte n° 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités » ;

- le compte n° 902-16 « Fonds national du livre » ;

- le compte n° 902-22 « Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ».

ÉVOLUTION DES REPORTS DE CRÉDITS

(en millions de francs)

(en euros)

 

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

1999/2000

I.- Budgets civils

Crédits inscrits à l'état H :

               

- Reports anticipés

- Arrêté général

- Total

7.748,7

8.790,0

16.538,7

1.816,7

6.656,6

8.473,3

3.867,4

8.627,4

12.494,8

5.754,9

6.700,8

12.455,7

690,8

10.333,3

11.024,1

3.018,2

12.624,0

15.642,2

1.522,6

17.002,6

18.525,2

232,12

2.592,03

2.824,15

 

+ 28,4%

- 48,8%

+ 47,5%

- 0,3%

- 11,5%

+ 41,9%

18,4 %

18,4 %

Reports du 1/10e :

               

- Reports anticipés

- Arrêté général

- Total

8,3

1.160,2

1.168,5

271,8

1.046,2

1.317,9

66,1

1.537,8

1.603,8

76,2

1.861,3

1.937,5

287,1

1.571,6

1.858,7

113,1

2.237,5

2.350,6

22,3

2.443,5

2.465,8

3,40

372,51

375,91

graphique

 

- 18,8%

+ 12,8%

+ 21,7%

+ 20,8%

- 4,1%

+ 26,5%

4,9%

4,9%

Fonds de concours :

               

- Anticipés et arrêté général

2.463,2

2.366,0

3.160,8

3.387,2

2.634,7

3.766,8

3.094,2

471,71

 

+ 7,5%

- 3,9%

+ 33,6%

+ 7,2%

- 22,2%

+ 43,0%

-17,9 %

-17,9 %

Crédits d'investissement :

               

- Reports anticipés

- Arrêté général

- Total

8.582,1

16.834,5

25.416,6

2.206,8

21.285,9

23.492,8

3.056,9

22.183,8

25.240,7

4.688,2

28.637,1

33.325,2

5.422,1

25.907,0

31.329,1

5.418,6

29.786,7

35.203,3

5.241,5

35.262,7

40.504,2

799,06

5.375,76

6.174,83

 

+ 14,2%

- 7,6%

+ 7,4%

+ 32,0%

- 6,0%

+ 12,4%

15,1 %

15,1 %

Total des budgets civils

45.587,0

35.650,0

42.500,1

51.105,6

46.846,6

56.964,9

64.589,4

9.846,59

 

+ 17,3%

- 21,8%

+ 19,2%

+ 20,2%

- 8,3%

+ 21,6%

13,4 %

13,4 %

II.- Défense

               

Etat H

Report du 1/10e + FdC

Crédits d'investissement

Total de la Défense

122,7

606,1

9.543,1

10.271,9

61,2

872,8

11.369,7

12.303,8

83,2

1.445,4

11.339,7

12.868,3

93,8

949,3

5.273,5

6.316,6

25,0

873,5

6.770,8

7.669,3

5,0

1.077,0

5.471,4

6.553,4

1.352,2

28,0

6595,3

7.975,5

206,14

4,27

1.005,45

1.215,86

 

+ 4,2%

+ 19,8%

+ 4,6%

- 50,9%

+ 21,4%

- 14,6%

33,7%

33,7%

Total budget général

55.858,9

47.953,8

55.368,4

57.422,2

54.515,9

63.518,3

72.564,9

11.062,45

 

+ 14,7%

- 14,2%

+ 15,5%

+ 3,7%

- 5,1%

+ 16,5%

15,5%

15,5%

Crédits ouverts bruts

Remboursements et dégrèvements d'impôts

Crédits ouverts nets

1.778.110

220.528

1.557.582

1.818.141

210.812

1.607.329

1.872.540

222.184

1.650.356

1.946.972

260.547

1.686.425

1.971.389

265.595

1.705.794

2.048.875

316.938

1.731.937

2.122.736

329.136

1.793.600

323.609,02

50.176,46

273.432,56

Reports / crédits ouverts bruts

Reports / crédits ouverts nets

3,1%

3,6%

2,6%

3,0%

3,0%

3,4%

2,9%

3,4%

2,8%

3,2%

3,1%

3,7%

3,42%

4,05%

3,42%

4,05%

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

La Commission a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, tendant à inscrire à l'état H le chapitre 43-01 « Actions d'incitation, d'information et de communication » du budget de la Recherche, afin de faciliter la gestion des crédits afférents aux contrats de plan qui seront accueillis sur ce chapitre (amendement n° II-168).

*

* *

La Commission a adopté l'article 45 et l'état H annexé ainsi modifié.

*

* *

Article 46

Répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15.

Texte du projet de loi :

Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

 

millions F

France Télévision

9.356   

Radio France

2.839   

Radio France Internationale

311   

Réseau France Outre-mer

1.255   

ARTE France

1.166   

Institut national de l'audiovisuel

415,5

Total

15.342,5

Exposé des motifs du projet de loi :

En application de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, cet article a pour objet d'approuver la répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision (compte d'affectation spéciale n° 902-15).

Ces ressources publiques se composent à la fois du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision (13.222,8 MF hors TVA, nets du prélèvement représentatif des frais d'assiette et de perception de la redevance, avec des taux maintenus en 2001 à 479 F pour les récepteurs « noir et blanc » et 751 F pour les récepteurs « couleur »), et des crédits budgétaires affectés au compte d'affectation spéciale n° 902-15 au titre de la compensation de la perte de recettes que représentent, pour les organismes du secteur, les exonérations de redevance (2.164,2 MF TTC soit 2.119,7 MF hors TVA).

Au total, les ressources publiques allouées aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-15 s'élèvent en 2001 à 15.342,5 MF, soit une croissance de 10,6 %, permettant une progression de 6,1 % du budget du secteur.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Communication, qui ont été examinés par la Commission le 7 novembre 2000 (rapport n° 1861, annexe n° 10 : M. Jean-Marie Le Guen, Rapporteur spécial).

*

* *

Lors de l'examen de cet article, M. Jean-Marie Le Guen, Rapporteur spécial, a tout d'abord exprimé sa satisfaction devant la progression sensible des moyens consacrés à l'audiovisuel public (+ 6,1 %) ainsi que devant l'évolution de la structure du financement, qui se traduit par une proportion croissante de ressources publiques. Il faut constater que les engagements de la loi du 1er août 2000, relative à la liberté de communication, sont tenus puisque le remboursement des exonérations de redevance est acquis grâce à une progression de 10 % des crédits publics.

En conséquence, les objectifs de recettes publicitaires sont réévalués à la baisse, notamment pour France 3, qui aura du mal à les atteindre en 2000. La redevance permettra de disposer de 381 millions de francs (58,08 millions d'euros) supplémentaires par un simple « effet base » puisque le taux n'augmente pas. L'enquête de l'inspection générale des finances a permis de réévaluer considérablement le coût de la perception de la redevance, puisqu'il atteint le double de ce qui a toujours été avancé par le service de la redevance. Cette sous-évaluation systématique et mensongère, illustrée par exemple par des données sur la masse salariale qui ne prenaient pas en compte les charges sociales, est extrêmement regrettable au regard du contrôle parlementaire de l'emploi des fonds publics. Cette situation appelle des sanctions, sur lesquelles il conviendra d'interroger très précisément le Gouvernement en séance publique.

S'agissant de l'assiette de la redevance, on doit relever que l'élargissement des exonérations adopté en première lecture par l'Assemblée nationale se traduira de facto par une budgétisation, traditionnellement redoutée par le secteur public de l'audiovisuel, qui souhaite bénéficier d'une recette affectée, et que la pérennité de cette taxe parafiscale est en cause à moyen terme.

La présentation du budget pour 2001 s'accompagne d'une innovation conforme à la loi du 1er août, c'est-à-dire la globalisation des crédits attribués au groupe France Télévision, puisque la répartition interne entre France 2, France 3 et La Cinquième relève désormais de la société mère. Les dépenses de personnel seront en progression importante en raison de l'entrée en vigueur des 35 heures, de l'intégration de personnels non permanents exigée par la jurisprudence en matière de droit du travail, qui pourrait avoir des effets récurrents compte tenu d'un recours structurel au personnel intermittent dans l'activité audiovisuelle.

L'année 2001 constitue une fenêtre pour la dénonciation de la convention collective de l'audiovisuel, ce qui impose aux gestionnaires du secteur public de prendre position sur ce sujet, compte tenu des évolutions nécessaires dans ce domaine et de l'application différée de trois années d'une telle dénonciation.

Dans un contexte d'abondance de l'offre de programmes, le secteur public devra prendre position sur le numérique hertzien, qui constitue un tournant aux conséquences stratégiques et financières importantes ; ceci légitime une réflexion approfondie de la part du Parlement, à laquelle le Rapporteur spécial prendra toute sa part.

Christian Cuvilliez a constaté que les engagements pris lors de la discussion de la loi du 1er août 2000, aussi bien dans le domaine de l'audiovisuel public que des aides à la presse écrite, étaient tenus.

On constate aussi une relative marginalisation de l'INA, qui fonctionne depuis quelques années à budget constant et qui semble se replier sur sa vocation première d'archiviste.

Il convient aussi de s'interroger sur le financement du développement du secteur public dans le hertzien numérique ; à propos de ce mode de diffusion, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est récemment permis une contestation de la législation relative au seuil de 49 % de la détention d'un service de télévision, ce qui montre que la relative autonomie accordée par le législateur à cette instance de régulation peut se retourner contre lui.

Si l'élargissement des exonérations de la redevance, adopté par l'Assemblée nationale peut sembler à certains égards contradictoire, il faut bien rappeler que la redevance n'est pas une imposition, mais correspond à un service rendu, qu'elle constitue un mode de financement du service public très répandu en Europe et qu'elle ne suscite pas de contestations sérieuses de la part de la Commission européenne au titre des distorsions de concurrence. S'agissant de son coût de perception, il reste faible au regard du rendement global de la redevance et il est en diminution grâce aux efforts faits par ce service, notamment en matière de réduction d'effectifs. La remise en cause de la redevance risquerait donc de déstabiliser le secteur public et d'aboutir à sa privatisation rampante.

M. Laurent Dominati a approuvé le Rapporteur spécial sur deux points : sa critique de la mauvaise foi des réponses du service de la redevance et les nécessaires sanctions qu'elle appelle et ses propos courageux sur la dénonciation possible de la convention collective, dont l'obsolescence est reconnue par tous les acteurs de l'audiovisuel public.

Pour le reste, le Gouvernement mène une politique qui conduit l'audiovisuel public à une impasse.

On constate ainsi à la fois un financement public sans précédent de l'audiovisuel et un sous-financement du secteur public face au secteur privé et notamment ses chaînes généralistes, qui conduit à une paupérisation et à la diffusion de programmes de moins bonne qualité que dans le secteur privé. Une réflexion sur les missions, le financement et le périmètre de ce secteur public est donc urgente.

Les charges de personnel et de fonctionnement absorbent l'essentiel des crédits au détriment des programmes et le développement du numérique hertzien n'est pas financé. Qu'en est-il, à ce propos, de la dotation en capital envisagée à hauteur d'un milliard de francs ?

La question de la disparition de la redevance se posera un jour et la compensation annoncée de ses exonérations doit être considérée avec scepticisme, compte tenu des mensonges déjà entretenus au sujet du coût de son recouvrement.

En réponse aux intervenants, M. Jean-Marie Le Guen, Rapporteur spécial, a apporté les éléments suivants :

- il ne faut pas faire de procès d'intention au Gouvernement en matière de compensation des exonérations de redevance, les contrevérités assénées pendant des années au sujet du coût de perception relevant plutôt de pratiques administratives que d'une politique délibérée des gouvernements successifs ;

- la recapitalisation de France Télévision au titre du développement du numérique hertzien sera décidée à l'issue de la négociation du contrat d'objectifs et de moyens et de la présentation d'un plan d'affaires cohérent.

*

* *

La Commission a adopté l'article 46 sans modification.

*

* *

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Avant l'article 47

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Henri Chabert, prévoyant la communication systématique des rapports établis par l'Inspection générale des finances, aux présidents, rapporteurs généraux et rapporteurs spéciaux des commissions des finances des assemblées parlementaires.

Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable à cet amendement, le jugeant prématuré eu égard aux travaux de réflexion actuellement en cours au sein de la Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi organique relative aux lois de finances. Il a ajouté qu'une publicité systématique des rapports pouvait nuire à leur contenu. Certains sujets méritent, en effet, de ne pas être systématiquement évoqués dans un cadre public, sauf à risquer de provoquer une tendance à la tiédeur dans les recommandations des rapports.

Rappelant l'expérience qu'il avait acquise lorsqu'il présidait le conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, M. Jean-Pierre Delalande a indiqué qu'il ne partageait pas l'opinion du Rapporteur général, car il avait pu constater que le fait de rendre obligatoire la publication des rapports de la Cour des comptes avait modifié la manière de considérer les problèmes et les solutions à leur apporter, au sein de la caisse. Il a estimé que la publicité des rapports était une question de salubrité publique et qu'elle permettait d'éviter que ces rapports puissent être l'instrument de pressions des administrations sur les responsables politiques. Il a souhaité que l'état de la réflexion du Rapporteur général sur ce sujet, mûrisse.

Après avoir insisté sur le fait qu'il était favorable à la transparence, votre Rapporteur général s'est déclaré ouvert à ce débat, qui aura toute sa place dans le cadre des travaux sur la réforme de l'ordonnance de 1959 relative aux lois de finances.

M. Jean-Pierre Delalande a estimé qu'il convenait de rompre avec la pratique consistant à contourner les problèmes de fond importants et sérieux.

Votre Rapporteur général ayant une nouvelle fois fait valoir qu'il partageait pleinement l'objectif de transparence, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 47

Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale aux équipements de production d'énergies renouvelables.

Texte du projet de loi :

I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergies renouvelables intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable achevée depuis deux ans au plus à la date du début d'exécution des travaux. ».

2. Le 2 est ainsi modifié :

a. à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au cours de la période définie au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas » ;

b. il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;

c. au troisième alinéa, après les mots : « ayant réalisé les travaux », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergies renouvelables, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement » ;

d. au quatrième alinéa, après les mots : « accordé sur présentation » sont insérés les mots : « de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou ».

II. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « qui délivrent une facture, relative aux travaux » sont remplacés par les mots : « qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de rendre éligibles au crédit d'impôt de 15 % pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, les équipements de production d'énergies renouvelables afférents à un logement neuf ou achevé depuis moins de deux ans.

Cette mesure permettrait d'encourager le développement d'énergies renouvelables (énergie solaire, éolienne ...), qui présentent un intérêt écologique manifeste.

Observations et décision de la Commission :

Cet article prévoit un crédit d'impôt de 15% pour les dépenses d'acquisition d'« équipements de productions d'énergies renouvelables », intégrés aux immeubles de moins de deux ans affectés à l'habitation principale du contribuable.

Il s'agit d'un dispositif temporaire, applicable du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, car étroitement lié à l'article 279-0 bis du code général des impôts, qui prévoit l'application, jusqu'au 31 décembre 2002, sur le fondement d'un dispositif communautaire (7), du taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation principale achevés depuis plus de deux ans.

L'objectif est, en effet, par l'intermédiaire du crédit d'impôt, de faire bénéficier l'acquéreur d'équipements utilisant les énergies renouvelables de conditions similaires quelle que soit l'ancienneté de son habitation principale : le taux réduit de la TVA pour les logements achevés depuis plus de deux ans ; le crédit d'impôt pour les immeubles neufs.

Sur le plan formel, cet article se présente comme une modification de l'article 200 quater  du code général des impôts relatif au crédit d'impôt, au taux de 15%, au titre des dépenses de gros équipements portant sur les locaux affectés à l'habitation principale achevés depuis moins de deux ans.

Cette modification permet de faire l'économie de l'insertion d'un article supplémentaire dans le code général des impôts, et d'éviter ainsi la création d'une ligne supplémentaire au sein la déclaration annuelle des revenus.

Néanmoins, si le souci d'éviter la multiplication des « cases » et des références susceptibles de rendre plus complexe la tâche dont chaque foyer fiscal doit s'exécuter chaque année, est louable, on peut s'interroger sur la pertinence d'un dispositif qui vise à étendre une mesure applicable au titre de certains équipements installés dans les seules résidences principales de plus de deux ans à d'autres types d'équipements intégrés à des immeubles neufs. On ne saurait blâmer le contribuable de percevoir avec difficulté le champ d'application exact de l'article 200 quater ainsi modifié.

Il convient donc de souhaiter que l'administration fiscale fasse _uvre, dans le cadre de ses publications, de la plus grande pédagogie qui soit afin qu'il soit bien clair, dans l'esprit du contribuable, que sous une même rubrique, ce sont en fait deux réductions d'impôt distinctes qui seront visées.

I.- Le dispositif proposé

A.- Le champ d'application du crédit d'impôt

Le deuxième alinéa du 1 du I indique le champ d'application du crédit d'impôt et précise son caractère temporaire. Il représente le c_ur du dispositif proposé.

Il précise ainsi les équipements éligibles ainsi que les immeubles concernés, et notamment leur usage, ce qui n'est pas sans incidence sur la qualité des contribuables qui peuvent en bénéficier.

1.- Un dispositif applicable aux seuls équipements de production d'énergies renouvelables installés par des entreprises

a) Les équipement visés

S'agissant des équipements relevant du champ du crédit d'impôt, la rédaction proposée par le Gouvernement vise les « équipements de production d'énergies renouvelables ».

Il s'agit, selon le sens commun, de l'ensemble des équipements permettant d'éviter l'utilisation des énergies fossiles, dérivés du pétrole, gaz et charbon, comme des matières fissiles, grâce aux sources d'énergie renouvelables, inépuisables, telles que l'énergie solaire ou l'énergie éolienne.

Sur le plan strictement formel, on ne peut manquer d'observer, avant toute remarque de fond, que la rédaction proposée est impropre, puisque les équipements en fait concernés ne sont pas producteurs d'énergies renouvelables, mais utilisateurs de sources d'énergie renouvelables. Un amendement, à portée essentiellement rédactionnelle, est donc nécessaire pour préciser que le dispositif vise les « équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ».

Sur le fond, la rédaction retenue couvre essentiellement les capteurs solaires thermiques, les microcentrales à cellules photovoltaïques, les installations hydrauliques individuelles, les éoliennes et les pompes à chaleur, ainsi que les équipements spécifiques fonctionnant au bois ou autres combustibles similaires (granulés de sciure), tels que les chaudières à bois ou les inserts des cheminées intérieures.

Les équipements et installations utilisant les sources d'énergie renouvelables sont commercialisés en France, même s'ils sont peu connus, et certains industriels français en fabriquent.

b) La nécessité de l'intervention d'une entreprise

De même que le taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration du domicile ou l'actuel crédit d'impôt au titre de certains équipements, le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux seuls équipements installés par une entreprise.

Cette disposition résulte de l'actuel troisième alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.

Elle n'appelle pas d'observation particulière.

c) Une mesure applicable aux seuls équipements à l'exclusion de la main d'_uvre et des raccordements

Le crédit d'impôt ne vise que les seuls équipements utilisant les sources d'énergie renouvelables, à l'exclusion des frais correspondant à leur raccordement et à leur installation.

Cet élément peut sembler restrictif, mais il n'apparaît pas dénué de fondement, dans la mesure où il s'agit de prévenir l'installation d'équipements considérés comme le prétexte à une réduction d'impôt et destinés à la prise en charge de dépenses de main d'_uvre difficilement imputables dans le cadre d'un chantier et afférent très indirectement, voire même aucunement, à ces équipements.

2.- Un crédit d'impôt temporaire applicable du 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002

Parce qu'il est étroitement lié à l'application du taux réduit de la TVA sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans, mesure temporaire, prévue à l'article 279-0 bis du code général des impôts, le dispositif prévu est également temporaire et ne s'applique qu'aux seules dépenses acquittées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ou aux seuls logements dont la construction est entreprise entre les mêmes dates.

3.- Un dispositif applicable aux seuls immeubles neufs ou achevés depuis moins de deux ans, situés en France, à usage d'habitation et affectés à la résidence principale du contribuable

La mesure proposée par le Gouvernement ne concerne pas toutes les catégories d'immeubles, mais uniquement les immeubles neufs, situés en France, à usage d'habitation et affectés à la résidence principale du contribuable. Ces quatre critères sont cumulatifs.

a) Les seuls immeubles à usage d'habitation

La réduction d'impôt ne concerne que les seuls immeubles à usage d'habitation.

En effet, la rédaction retenue vise uniquement les logements, ce qui concerne tant les immeubles collectifs que les maisons individuelles, et exclut ainsi les immeubles à usage professionnel.

Cette restriction n'est pas sans influence sur les équipements éligibles, puisque seuls les équipements à usage domestique seront pris en compte. Les équipements utilisant, par exemple la biomasse, à usage exclusivement des entreprises ne seront pas concernés.

Le cas des immeubles à usage mixte devrait être traité, selon les modalités suivantes, communiquées à votre Rapporteur général.

Les dépenses correspondant à des équipements éligibles au crédit d'impôt seraient prise en compte dans la proportion de la surface du logement par rapport à la surface totale des locaux.

b) Les seuls immeubles neufs ou achevés depuis moins de deux ans

Le dispositif vise les seuls immeubles neufs, définis comme les immeubles en cours de construction ou achevés depuis moins de deux ans, puisque, comme l'indique le tableau suivant, l'installation d'équipements utilisant les sources d'énergie renouvelables dans les immeubles de plus de deux ans ouvre droit à l'application du taux réduit de la TVA, prévue à l'article 279-0 bis du code général des impôts.

MESURES EN FAVEUR DES TRAVAUX IMMOBILIERS PORTANT SUR LES LOCAUX À USAGE D'HABITATION

Types de travaux

Amélioration, transformation, aménagement et entretien

Equipements utilisant les sources d'énergies renouvelables

Système de chauf-fage (immeuble collectif), ascenseur et équipements sanitaires (hors main d'_uvre)

Immeubles de plus de deux ans

Application du taux réduit de la TVA sur l'ensemble (Art. 279-0 A du code général des impôts).

Application du taux réduit de la TVA sur la main d'_uvre et, pour certains équipe-ments (a), application du taux normal de la TVA avec crédit d'impôt de 15% pour les seules habitations princi-pales (Art. 200 quater du CGI).

Immeubles neufs ou achevés depuis moins de deux ans

Application du taux normal de la TVA sur l'ensemble.

Application du taux normal de la TVA sur la main d'_uvre et les équipements et, pour les seuls équipements, du crédit d'impôt de 15% prévu au présent article, pour les habitations principales.

Application du taux normal de la TVA sur les équipements et la main d'_uvre.

(a) Eléments des installations de chauffage des immeubles collectifs, ascenseurs et cabines de sauna et de hammam prêtes à poser (art. 18 bis de l'annexe 4 au CGI).

Source : Assemblée nationale - Commission des finances de l'économie, générale et du Plan.

La rédaction retenue distingue cependant trois cas, de manière à viser l'ensemble des situations relevant de la notion d'immeuble neuf ou de moins de deux ans.

Les deux premiers cas visent les logements réellement neufs, c'est-à-dire les logements construits ou achevés après le 1er janvier 2001.

Le dernier cas concerne les logements achevés depuis moins de deux ans à cette même date.

· Les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement auprès d'un promoteur immobilier

La première phrase du deuxième alinéa du 1 du I vise les immeubles acquis soit neuf soit en l'état de futur achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

La notion de logement acquis en l'état futur d'achèvement renvoie à l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, qui reprend l'article 1601-3 du code civil. Selon ce dernier, la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution et l'acquéreur étant tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

Il s'agit en pratique des immeubles achetés soit sur plan, soit en cours de construction, à un promoteur immobilier, par un particulier ou par une société civile immobilière fiscalement transparente.

· Les logements que le contribuable fait construire pour lui-même

La deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du I vise les logements que le contribuable fait construire pour lui-même et pour lesquels la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme intervient entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

On rappellera que la déclaration d'ouverture de chantier est un document postérieur à la délivrance du permis de construire, qui doit être adressé au maire lors du commencement des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.

Ce document n'est pas cependant considéré, en droit de l'urbanisme, comme valant la preuve du début de l'exécution des travaux.

En mentionnant uniquement le cas du logement que le contribuable fait construire, la rédaction retenue pas le Gouvernement peut sembler assez restrictive, car excluant le cas du logement que le contribuable construit par lui-même, en totalité ou partiellement.

Votre Rapporteur général considère cependant que, dans le cadre d'une interprétation large, l'instruction d'application établie par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie devrait viser ce dernier cas, le contribuable devant naturellement faire appel à une entreprise pour l'installation des équipements utilisant les sources d'énergie renouvelables.

· Les logements achevés depuis moins de deux ans (deux ans au plus) à la date du début d'exécution des travaux d'installation des équipements

La troisième phrase du deuxième alinéa du 1 du I concerne les locaux achevés depuis deux ans au plus, c'est à dire les locaux achevés depuis moins de deux ans, à la date du début d'exécution des travaux d'installation des équipements utilisant les sources d'énergie renouvelables.

Cette mention élimine ainsi toute solution de continuité entre le champ d'application du taux réduit de la TVA, applicables au seuls logements de plus de deux ans, et celui du crédit d'impôt pour les équipements utilisant les sources d'énergie renouvelables.

· Observations

Le dispositif prévu par le Gouvernement appelle trois observations.

D'abord, il ne laisse aucun type d'immeuble neuf ou de moins de deux ans à l'écart de la réduction d'impôt. Les immeubles neufs sont ainsi visés quel que soit le mode de construction.

Ensuite, si les deux premiers cas concernent uniquement les propriétaires, puisqu'il sont liés à l'acquisition d'un logement destinés à constituer la résidence principale du contribuable, le dernier concerne indifféremment les locataires et les propriétaires, puisqu'il est lié à l'occupation d'un logement achevé depuis moins de deux ans. Néanmoins, en pratique, ce seront surtout, même dans ce cas là, les propriétaires qui seront concernés, les locataires effectuant rarement des travaux lourds sur un immeuble qui ne leur appartient pas, dès lors qu'ils ne sont pas très directement apparentés au bailleur.

Enfin, il faut observer que, s'agissant des immeubles achevés depuis presque deux ans à la date du 1er janvier 2001, le fait, pour le contribuable, de ne pas procéder au début des travaux avant l'accomplissement du délai de deux ans ne sera pas très préjudiciable, puisque le taux réduit de la TVA sera applicable à ces mêmes travaux dès lors que l'immeuble aura plus de deux ans.

c) Les seuls logements situés en France

La mesure proposée par le Gouvernement ne concerne que les seuls immeubles situés sur le territoire fiscal de la France, c'est à dire sur le territoire de l'un des départements de la France continentale, de la Corse ou de l'un des quatre départements d'outre-mer.

Les territoires d'outre-mer relèvent en effet d'une souveraineté fiscale autonome.

d) Les seuls logements affectés à l'habitation principale du contribuable

La rédaction retenue mentionne les seuls locaux affectés à l'habitation principale du contribuable.

De même que pour l'actuel crédit d'impôt au titre de l'acquisition de gros équipements, elle exclut les résidences secondaires.

Cette condition d'affectation du logement à la résidence principale est réputée satisfaite selon les modalités suivantes :

- pour un immeuble acquis neuf, le contribuable doit y installer sa résidence principale dès son acquisition ;

- pour un immeuble acquis en cours d'achèvement, l'installation doit intervenir à la fin des travaux ;

- pour un immeuble achevé depuis moins de deux ans et déjà occupé, celui-ci doit constituer la résidence principale du contribuable.

4.- Un dispositif qui concerne l'ensemble des contribuables fiscalement domiciliés en France

a) Une mesure applicable aux seuls contribuables domiciliés en France

Les réductions et crédits d'impôt ne concernent, en principe, que les seuls contribuables fiscalement domiciliés en France. Certains de ces dispositifs sont cependant applicables à l'ensemble des contribuables imposés en France, qu'il soient résidents ou non-résidents. Tel est par exemple le cas de la réduction d'impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale.

Cette exclusion est parfois explicitement mentionnée, parfois implicite à la rédaction du dispositif concerné.

En l'espèce, aucune précision n'est nécessaire, puisque le dispositif n'est applicable qu'aux seules résidences principales situées en France, ce qui implique une domiciliation fiscale dans notre pays pour les contribuables concernés.

b) Une mesure qui concerne les contribuables imposables comme les contribuables non imposables

Contrairement aux réductions d'impôt, qui ne concernent que les contribuables imposables, les dispositifs de crédit d'impôt concernent l'ensemble des contribuables, qu'ils soient imposables ou non imposables.

Lorsque le contribuable est imposable, le crédit d'impôt réduit le montant de l'impôt mis en recouvrement.

Lorsque le contribuable est non imposable, ou cesse d'être imposable en raison de l'effet du crédit d'impôt, le dispositif donne lieu à restitution en sa faveur.

B.- Un crédit d'impôt au taux de 15% dans la limite d'un plafond de 20.000 francs pour un célibataire et de 40.000 francs (6.097,96 euros) pour un couple, pour l'ensemble de la période de son application

1.- Le calcul du crédit d'impôt

Conformément au c du 2 du I, qui prévoit une mesure de coordination avec le dispositif actuellement applicable en matière de gros équipements, prévu au deuxième alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, le taux de la réduction d'impôt est de 15%.

Ce taux est appliqué au montant figurant soit sur la facture, si l'entreprise qui a procédé à l'installation de l'équipement a traité directement avec le contribuable ou si une entreprise directement en relation avec lui facture des travaux effectués par un sous-traitant, soit, dans les autres cas, au montant figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement.

S'agissant des logements neufs ou en cours de construction, un document spécifique est en effet nécessaire dans la mesure où les factures de vente ne sont pas, par nature, suffisamment détaillée pour permettre l'application du dispositif.

Ainsi que l'a déjà précisé votre Rapporteur général, ce taux ne s'applique qu'au coût des équipements et non à celui de la main d'_uvre ou à celui des raccordements nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation des équipements. Ces derniers relèvent, en effet, du taux normal de la TVA conformément au droit commun des travaux afférents aux logements neufs ou achevés depuis moins de deux ans.

La notion de coût appelle les précisions suivantes.

En premier lieu, il s'agit d'un coût toutes taxes comprises.

En deuxième lieu, s'agissant des immeubles faisant l'objet d'une vente au contribuable, le coût déclaré par le contribuable sera déterminé par le vendeur de l'immeuble puis mentionné sur l'attestation établie par lui. On ne peut alors manquer d'observer que ce coût ne comprendra pas seulement le coût de facturation de l'équipement par l'entreprise qui l'aura installé mais également la marge du vendeur du bien immobilier.

Il en sera d'ailleurs de même lorsque le contribuable fera construire sa maison par une entreprise générale de travaux faisant appel à un sous-traitant, si ce n'est que l'attestation sera remplacée par une facture émise par l'entreprise et dont le prix comprendra sa marge.

En troisième lieu, lorsque le contribuable traitera directement avec l'entreprise installant l'équipement, soit sur un logement achevé depuis deux ans au plus, soit un logement en cours de construction, le crédit d'impôt sera établi soit sur la base d'une facture séparée soit d'une facture faisant clairement apparaître le coût des seuls équipements utilisant les sources d'énergie renouvelables.

2.- L'intervention du plafond

Le montant du crédit d'impôt n'est pas illimité.

En effet, l'insertion du dispositif au sein de l'article 200 quater rend ipso facto applicable le dispositif de plafonnement prévu au premier alinéa du 2 de cet article.

La somme prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt est ainsi de 20.000 francs (3.048,98 euros) pour une personne seule, célibataire, veuve ou divorcée, et de 40.000 francs (6.097,96 euros) pour un couple marié soumis à imposition commune.

Des majorations sont prévues au titre des personnes à charge, selon un dispositif modulé. La majoration de droit commun est de 2.000 francs (304,90 euros) au titre de chaque personne supplémentaire à charge. La majoration est de 2.500 francs (381,12 euros) pour le deuxième enfant à charge et de 3.000 francs (457,35 euros) pour chaque enfant à charge à partir du troisième.

En pratique, le montant du crédit d'impôt ne peut ainsi être supérieur à 15% de ces plafonds, soit 3.000 francs (457,35 euros) pour une personne seule et 6.000 francs (914,69 euros) pour un couple marié soumis à imposition commune, avec, le cas échéant un accroissement de 300 francs (45,73 euros) au titre de la majoration de droit commun, 375 francs (57,17 euros) pour le deuxième enfant à charge et 450 francs (68,60 euros) à raison de chacun des enfants à charge à partir du troisième.

Ainsi, les dépenses prises en compte sont limitées à 44.500 francs (6.783,98 euros) pour un couple ayant deux enfants à charge, soit un crédit d'impôt au maximum égal à 6.675 francs (1.017,60 euros).

Comme le prévoit, dans le cadre d'une mesure de coordination, le a du 2 du I, ce plafond est applicable à l'ensemble des dépenses engagées au cours de la période d'application du dispositif, soit entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

Tel est déjà le cas pour l'actuel crédit d'impôt au titre de certains gros équipements.

La question, complexe d'un éventuel dépassement des plafonds, grâce à des cumuls, est examinée ci-après, au D.

C.- Les modalités permettant au contribuable de
bénéficier du crédit d'impôt

1.- La période d'imputation du crédit d'impôt

Le deuxième alinéa du b du 2 du I précise la période d'imputation du crédit d'impôt.

S'agissant des logements acquis par le contribuable avant leur achèvement, c'est à dire des locaux acquis en l'état futur d'achèvement auprès d'un promoteur immobilier, des locaux que le contribuable fait construire, des locaux directement construits par le contribuable ou à la construction desquels il prend directement part, il est prévu que le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt sur les revenus perçus au titre de l'année d'achèvement des travaux. En raison du décalage d'une année entre la perception des revenus et le calcul de l'impôt correspondant, on constate ainsi que le contribuable devrait bénéficier du crédit d'impôt l'année qui suit celle de l'achèvement du logement.

En ce qui concerne les logements achevés et acquis neufs, le crédit d'impôt s'applique au titre de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année d'acquisition, c'est à dire du transfert de propriété. Le contribuable devrait donc bénéficier du crédit d'impôt l'année qui suit celle de l'acquisition du logement.

Pour les logements achevés depuis moins de deux ans, le crédit d'impôt s'applique au titre de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année du paiement de la dépense. Le contribuable devrait donc bénéficier du crédit d'impôt l'année qui suit celle au cours de laquelle la facture a été réglée.

Dans les deux derniers cas, le fait générateur du crédit d'impôt intervient nécessairement avant le 31 décembre 2002. Le bénéfice du crédit d'impôt intervient alors au plus tard pour l'imposition, en 2003, des revenus de l'année 2002.

S'agissant du premier cas, les délais de réalisation des chantiers et l'incertitude qui les entoure nécessairement, font que le crédit d'impôt pourra intervenir non seulement au titre de l'imposition des revenus 2003, en 2004, voire, éventuellement, au titre de l'imposition des revenus des années postérieures, en cas de retard dans les chantiers.

2.- Les modalités d'application du crédit d'impôt

Conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater, le crédit d'impôt s'impute en pratique, après imputation des réductions d'impôt dont bénéficie le contribuable, de l'avoir fiscal, le cas échéant, des autres crédit d'impôt ainsi que des éventuels prélèvements et retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu.

3.- Les justificatifs à produire

Le d du 2 du I prévoit, dans le cadre d'une modification de l'actuel troisième alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, que le contribuable doit produire à l'administration des justificatifs pour bénéficier du crédit d'impôt.

Ces justificatifs sont, soit la facture de l'entreprise, soit l'attestation, précédemment mentionnée, délivrée par le vendeur et mentionnant le coût des équipements utilisant les sources d'énergie renouvelables.

Conformément à ce même troisième alinéa du 2 de l'article 200 quater, les factures prises en compte sont les factures définitives, portant appel du règlement du solde, à l'exclusion de factures d'acomptes.

Le dispositif précise en outre que les factures comme les attestations spécifiques doivent indiquer non seulement les mentions obligatoires prévues par l'article 289 du code général des impôts (taux d'imposition à la TVA, montant de la TVA, identifiant TVA de l'entreprise), mais également l'adresse de réalisation des travaux, leur nature, ainsi que la désignation et le montant des équipements.

En pratique, il y a donc obligation pour le contribuable de joindre celui de ces documents qui le concerne à sa déclaration annuelle de revenu.

4.- L'exercice du contrôle fiscal

Afin de se prémunir contre les éventuelles fausses attestations qui ne seraient délivrées par un vendeur immobilier ou par une entreprise que dans le seul but de faire bénéficier son client d'une réduction d'impôt indue ou d'une réduction indûment majorée, le paragraphe II prévoit, dans le cadre d'une modification de l'article 1740 ter du code général des impôts, une extension, dans le cas des attestations d'installation d'équipement utilisant les énergies renouvelables qui seraient falsifiées, des amendes fiscales applicables en cas fausse mention, de mention de complaisance ou de dissimulation de l'identité du bénéficiaire, sur les factures nécessaires à l'obtention d'une réduction d'impôt ou d'un crédit d'impôt.

On rappellera que le dispositif de l'article 1740 ter, d'application générale, prévoit que le montant de l'amende fiscale est égal au montant du crédit d'impôt ou de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, et que cette sanction n'est pas exclusive de l'application des sanctions de droit commun, notamment des sanctions pénales.

D.- L'absence de recouvrement, sauf cas tout à fait exceptionnel, avec l'actuel crédit d'impôt au titre des dépenses de gros équipement

1.- Deux dispositifs bien distincts

Ainsi que votre Rapporteur général l'a déjà précisé, après la modification prévue par le présent article, l'article 200 quater du code général des impôts comprendra deux dispositifs de crédit d'impôt parfaitement distincts :

- l'un, au champ très restreint, qui concerne les seuls logement achevés depuis plus de deux ans pour les seules dépenses d'acquisition des équipements mentionnés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, qui précise ce que recouvrent les notions de système de chauffage, d'ascenseur et d'installation sanitaire mentionnées au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater : chaudières destinées à la production d'eau chaude et au chauffage des immeubles collectifs, ainsi que cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur destinés à ces mêmes immeubles ; ascenseurs ; acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser ;

- l'autre, plus étendue, qui concerne cette fois les seuls logements neufs ou de moins de deux ans, au titre des seuls équipements utilisant les énergies renouvelables.

Le seul point commun est que ces deux dispositifs ne concernent que les seules résidences principales.

Il n'est pas inintéressant de noter, cependant que certaines possibilités de cumul existent.

2.- Une possibilité de cumul des crédits d'impôt passablement restreinte

Les possibilités de cumul des crédits d'impôt interviennent dans deux cas : le passage du logement dans la catégorie des logements achevés depuis plus de deux ans ; le changement de domicile.

a) Le changement de catégorie du logement : une possibilité de cumul limitée par le caractère commun du plafonnement et le champ très spécifique de chaque mesure

Certains des logements achevés depuis moins de deux ans au début de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 vont entrer dans la catégorie des logements de plus de deux ans au cours de cette période.

Ils vont donc être successivement éligibles à chacun des deux crédits d'impôt.

Les possibilités de cumul sont néanmoins très réduites.

D'une part, la modification prévue au a du 2 du I fait que le plafond de 20.000 francs (3.048,98 euros) pour une personne seule et de 40.000 francs (6.097,96 euros) pour un couple soumis à imposition commune est un plafond commun au crédit d'impôt au titre des équipements utilisant les énergies renouvelables et au crédit d'impôt au titre de certaines dépenses de gros équipement, ce qui limite en tout état de cause les éventuelles possibilités d'optimisation fiscale.

D'autre part, le champ du crédit d'impôt au titre de certaines dépenses de gros équipement est tellement restreint qu'il concerne, en fait, un faible nombre de logements récents achevés depuis un peu plus de deux ans. L'installation d'une cabine de hammam ou de sauna prête à poser ou d'un ascenseur exige en fait des travaux tels qu'elle concerne très rarement les logements assez récents.

b) Le cas du changement de domicile du contribuable :
une faculté de cumul très marginale

L'actuelle rédaction de l'article 200 quater, qui n'est pas affectée par le présent article, prévoit que le mécanisme de plafond n'est applicable que pour une même résidence.

Un cumul des crédits d'impôt est ainsi possible, et légal, en cas de changement de domicile, un nouveau plafond étant ouvert au profit du nouveau domicile.

Il peut ainsi s'agir doit d'un cumul des deux crédits d'impôt, chacun au titre d'une résidence relevant d'une catégorie différente de la précédente, soit au titre des deux résidences successives, neuves ou de moins de deux ans.

Pour le premier cas, ce cumul peut être considéré comme d'autant plus facilité que les périodes d'application des deux crédit d'impôt est différente. Celui actuellement en vigueur est, en effet, applicable au dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002, soit plus de trois ans.

Ce cas est cependant très théorique dans la mesure où les changements de domicile sont peu fréquents et où le caractère très spécifique de chacun d'entre eux fait que la probabilité qu'un contribuable utilise plusieurs fois le crédit d'impôt est très faible, même si elle n'est pas nulle. Il faut envisager des cas particuliers d'alternance de logements anciens et de logements récents, et ou le cas, encore plus particulier, d'un changement de résidence ne mettant en jeu que des logements neufs ou très récents et où des équipements d'économie d'énergie seraient à chaque fois installés.

II.- Appréciation d'ensemble

A.- Un substitut à une application du taux réduit de la TVA

Le crédit d'impôt au taux de 15% représente un véritable substitut à une application du taux réduit de la TVA.

En effet, dès lors qu'un équipement est vendu à un prix hors taxe de 100, son prix de revient toutes taxes comprises est, pour le consommateur final, de 119,6, s'il relève du taux normal de la TVA (19,6%), et de 105,5 si le taux réduit de la TVA lui est applicable (5,5%).

Le crédit d'impôt au taux de 15% permet ainsi, dans la limite du plafond de son application, de réduire d'une somme de 17,94 (119,6 x 15%), le prix de revient du bien assujetti au taux normal de la TVA, ainsi fixé à 101,66.

Ce dispositif s'avère ainsi équivalent, et même, compte tenu du choix d'un taux de crédit d'impôt « arrondi » à 15%, plus intéressant que l'application du taux réduit de la TVA.

Cependant, on ne manquera pas d'observer que ce raisonnement ne vaut, en toute rigueur, que pour les seuls contribuables qui résident en France continentale.

Le taux normal de la TVA est en effet de 8,5% dans les DOM et, s'agissant de seuls travaux immobiliers autres que ceux portant sur les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, de 8% en Corse.

Les contribuables qui résident soit dans l'un des quatre DOM, soit en Corse, devraient bénéficier ainsi d'un crédit d'impôt allant bien au-delà d'une simple restitution de la TVA. Cet avantage est appréciable dans la mesure où le milieu insulaire est par nature propice à l'implantation d'éoliennes et l'implantation tropicale ou méridionale s'accompagne d'un ensoleillement qui rend attrayant les systèmes hélio-énergétiques.

B.- Une incidence financière substantielle pour le contribuable

En ce qui concerne chaque contribuable pris individuellement, la mesure devrait avoir un effet favorable.

Plusieurs simulations, effectuées sur la base des prix d'équipements communiqués à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie des finances et de l'industrie, montrent que le gain financier retiré par le contribuable en raison du crédit d'impôt, rapporté au coût de l'équipement ne sera pas négligeable.

COÛT ESTIMATIF DES ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D'IMPÔT

Appareils de chauffage et de production d'eau chaude fonctionnant au bois et autres biomasses (bûches, plaquettes forestières, granulés de sciures et tout combustible issu de biomasse naturelle)

Gamme de prix

Commentaires

Appareils indépendants :

- inserts, foyers fermés

- pôeles : acier/fonte

- fonte/matériaux réfractaires

5.000 à 15.000 F
(762,25 à 2.286,74 €)
4.000 à 8.000 F
(609,80 à 1.219,59 €)
8.000 à 15.000 F
(1.219,59 à 2.286,74 €)

En général, ne suffisent pas pour assurer le chauffage complet d'un logement. Le complément est apporté par une autre énergie.

Chaudières :

- à bûches

- à plaquettes

10.000 à 30.000 F
(1.524,49 à 4.573,47 €)
30.000 à 80.000 F
(4.573,47 à 12.195,92 €)

Sont susceptibles d'assurer un service complet (eau chaude sanitaire et chauffage).

Récupérateurs de chaleur

Jusqu'à 2.000 F
(304,90 €)

Amélioration limitée du rendement.

Systèmes de captage et de production d'énergie solaire

Gamme de prix

Commentaires

Systèmes de chauffage et de production d'eau chaude :
- capteurs solaires (vitrés ou non vitrés) : A
- systèmes de stockage et d'appoint : B

- émetteurs thermiques basse température : C

Eau chaude (A+B) :
16.000 à 22.000 Francs
(2.439,18 à 3.353,88 €)
Chauffage (A+B+C) :
60.000 à 70.000 F
(9.146,94 à 10.671,43 €)

Ces solutions ont besoin d'un appoint pour fournir un service complet en métropole. Les montants indiqués sont donc des surcoûts.
Technologie employée : capteurs vitrés.

Systèmes photovoltaïques
Panneaux solaires, systèmes intégrés à la construction (tuiles...)

50.000 F
(7.622,45 €)

(pas de batteries)

Capacité : 1 kWc (_ 10 m2) ici supposés raccordés au réseau. Une telle installation fournit environ 60% de la consommation d'un ménage (hors chauffage).

Systèmes de captage et de production d'énergie éolienne

Gamme de prix

Commentaires

Aérogénérateurs

100.000 à 150.000 F
(15.244,90 à 22.867,35 €)

(pas de batteries)

Capacité : 10 kW environ ici supposés raccordés au réseau. Une telle installation couvre les besoins d'un ménage (hors chauffage) et fournit même un excédent.

Systèmes de captage et de production d'énergie hydraulique

Gamme de prix

Commentaires

Turbines et équipements d'amenée et de restitution de l'eau turbinée

15.000 à 20.000 F le kW installé
(2.286,74 à 3.048,98 €)

(pas de batteries)

Une capacité installée de 1 kW peut couvrir dans beaucoup de cas les besoins d'un ménage (hors chauffage)

Pompes à chaleur géothermiques

Gamme de prix

Commentaires

Systèmes de captage et de production de chaleur. Systèmes de stockage et d'appoint

Jusqu'à 40.000 F
(6.097,96 €)

Surcoûts par rapport à une solution classique. Le coût de cette technologie, encore peu diffusée, dépend du métré de capteurs à enfouir et de la nature du sol à creuser.

Systèmes de gestion et de conditionnement de l'énergie électrique d'origine renouvelable

Gamme de prix

Commentaires

Systèmes convertisseurs (onduleurs). Systèmes de stockage (accumulateurs). Systèmes de conduite et de gestion.

En tout :
jusqu'à 40.000 F selon les besoins et l'autonomie recherchés
(6.097,96 €)

Déjà pris en compte quand l'installation est raccordée au réseau. Le présent surcoût est à ajouter aux montants ci-dessus quand le logement est un site isolé (= non raccordé).

Hypothèse de consommation annuelle d'électricité d'un ménage : 1.700 kWh (puissance souscrite : 6 kVA)

Remarques :

1) La production d'électricité d'origine renouvelable est comparée à la consommation d'un ménage dans la durée (un an) et non de manière instantanée. La satisfaction à tout moment de la demande d'un ménage impose soit le raccordement de son installation au réseau de distribution électrique, soit le recours à des moyens de gestion et de stockage de l'énergie électrique produite.

2) Les gammes de prix indiquées ci-après révèlent des écarts potentiels importants dus à la qualité de la ressource renouvelable disponible, au contenu exact de la prestation du fournisseur et/ou de l'installateur et au niveau de diffusion de ces technologies.

3) Chaque fois que la solution renouvelable ne permet pas d'assurer un service complet, une énergie d'appoint est nécessaire pour que les besoins du ménage soient entièrement satisfaits. Dans ces cas de service incomplet, il y a double investissement. Et l'investissement « renouvelable » se traduit par un surcoût...

4) La biomasse est une énergie renouvelable même si sa collecte nécessite une intervention humaine (le caractère fossile des produits pétroliers est indépendant de l'activité humaine de forage, de pompage ou de raffinage). Le caractère renouvelable de la biomasse est lié au fait que son accroissement est supérieur ou égal à la consommation en est faite. Ex : le bois de chauffage est une énergie renouvelable puisque la forêt française ne cesse de s'accroître.

Source : Direction générale de l'énergie et des matières premières. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

On constate qu'à l'exception des systèmes solaires les plus élaborés, pour lesquels le coût de l'équipement est de 70.000 francs (10.671,43 euros), des aérogénérateurs, dont le coût est de 100.000 francs (15.244,90 euros) à 150.000 francs (22.867,35 euros), ou de certaines chaudières à plaquettes, soit des sommes supérieures au plafond de 40.000 francs (6.097,96 euros) prévu pour un couple, le crédit d'impôt correspond à une baisse de 15% du coût des équipements destinés à une utilisation rationnelle de l'énergie.

Ainsi, le crédit d'impôt s'établit à 1.500 francs (228,67 euros) pour un insert de cheminée d'un coût de 10.000 francs (1.524,49 euros) et 4.500 francs (686,02 euros) pour une chaudière à bûches de 30.000 francs (4.573,47 euros), dès lors qu'elle est installée par un couple (pour un célibataire, le plafond de la dépense prise en compte étant de 20.000 francs (3.048,98 euros), le montant du crédit d'impôt serait de 3.000 francs (457,35 euros)).

Dans le cas des équipements lourds, correspondant à une dépense de 100.000 francs (15.244,90 euros), par exemple, le crédit d'impôt permet de générer une économie de 6,68% sur le coût de l'équipement, pour un ménage avec deux enfants, puisque le crédit d'impôt s'établit à 6.675 francs (1.017,60 euros) (15% × 44.500 francs (6.783,98 euros)) (8).

La portée de l'avantage ainsi mesuré serait réduite si l'on prenait en considération les dépenses liées à l'installation de l'équipement, mais s'agissant d'immeubles neufs, il et difficile d'identifier avec certitude ces coûts, ainsi que l'a déjà précisé votre Rapporteur général.

Néanmoins, elle serait accrue si l'on prend en considération le fait que l'énergie ainsi produite par le contribuable vient en déduction de ses factures d'électricité ou d'autres énergies.

Le crédit d'impôt viendra ainsi renforcer la rentabilité immédiate des équipements utilisant les sources d'énergie renouvelables, et exercera à ce titre un véritable effet de levier.

D'un point de vue global, en revanche, on peut considérer que l'effet de la mesure sera modeste.

Le ministère de l'économie des finances et de l'industrie anticipe une dépense fiscale de l'ordre de 200 millions de francs (30,49 millions d'euros), soit le quart de celle afférente à l'actuel dispositif de la réduction d'impôt au titre des dépenses de gros équipement, égale à 800 millions de francs (121,96 millions d'euros).

C.- Un effet opportun dans le contexte de la recherche d'économies d'énergie

Le dispositif prévu au présent article a été élaboré avant que le Gouvernement n'annonce, à la mi-septembre, un plan d'économie d'énergie.

Il s'intègre néanmoins particulièrement bien dans ce contexte, dans la mesure où il a vocation à créer les conditions d'une meilleure autonomie énergétique des habitations des particuliers et à diminuer ainsi la demande d'électricité produite par les grands équipements collectifs que sont les centrales thermiques à gaz ou à pétrole.

Il faut en effet rappeler que, si les équipements visés par le crédit d'impôt ne créent pas les conditions d'une autonomie énergétique totale et ne permettent pas dans la plupart des cas de se dispenser d'une connexion au réseau d'électricité ou de l'utilisation du fioul ou du gaz, ils constituent un moyen d'appoint non négligeable.

Ils sont d'ailleurs considérés par les professionnels comme le complément des équipements dits passifs en matière d'économie d'énergie que sont les matériaux isolants.

*

* *

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par votre Rapporteur général (amendement n° II-181).

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet, précisant que le crédit d'impôt proposé ne doit pas être limité aux seuls logements neufs ou achevés depuis moins de deux ans, mais qu'il doit concerner l'ensemble des logements affectés à l'habitation principale.

M. Yves Cochet a souligné l'intérêt du crédit d'impôt institué par l'article 47, mais il a souhaité l'extension de son dispositif à l'ensemble des logements.

Votre Rapporteur général a jugé que la proposition d'élargissement du dispositif de crédit d'impôt par l'amendement renforçait sa logique. Il a souligné le caractère très sensible de l'élargissement proposé, qui donnerait davantage de dimension au dispositif gouvernemental.

M. Jean-Pierre Delalande s'est déclaré d'accord avec l'amendement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-182), puis elle a adopté deux amendements rédactionnels présentés par votre Rapporteur général (amendements nos II-183 et II-184).

*

* *

La Commission a adopté l'article 47 ainsi modifié.

*

* *

Article 48

Exonération de taxe professionnelle des équipements et outillages des entreprises de manutention portuaire.

Texte du projet de loi :

Il est inséré dans le code général des impôts un article 1464 G ainsi rédigé :

« Art. 1464 G. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2000, ainsi que ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.

La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports.

Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2001 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale d'exonérer temporairement, à compter de 2001 et jusqu'en 2006, les outillages et les équipements spécifiques des entreprises de manutention portuaire dans les ports dont la liste a été fixée par la Commission européenne.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de créer une exonération facultative, partielle et temporaire de taxe professionnelle, en faveur des entreprises de manutention portuaire. Ce dispositif, qui vise à améliorer la compétitivité des ports français et à inciter les entreprises concernées à investir dans les grands outillages jusqu'à présent financés et exploités par les gestionnaires publics des ports, a été encadré par la Commission européenne. La réalisation des objectifs qu'il poursuit dépendra de l'accueil qui lui sera réservé par les collectivités locales et par les plus importantes des entreprises de manutention portuaire.

I.- Un dispositif s'inscrivant dans le cadre de la politique
de soutien aux activités portuaires

Le présent article poursuit deux objectifs principaux : le premier, à finalité strictement économique, tend à un renforcement de la compétitivité de la filière portuaire ; le second vise à inciter les opérateurs privés à se substituer aux opérateurs publics pour le financement des « superstructures » portuaires.

A.- Améliorer la compétitivité des ports français

L'exonération de taxe professionnelle proposée par le présent article devrait permettre d'accroître les trafics de marchandises traités par les ports français, en atténuant les coût de manutention, qui représentent une composante majeure du coût de passage portuaire.

Avec ses 5.000 kilomètres de côtes et ses trois façades maritimes, la France dispose d'une situation géographique exceptionnelle, qui devrait autoriser ses ports à jouer un rôle primordial dans les échanges de l'Europe avec le reste du monde.

Pourtant, le système portuaire français est placé dans une situation défavorable par rapport à ses compétiteurs européens. En 1999, le trafic de marchandises des ports maritimes de commerce métropolitains portait sur 333 millions de tonnes, soit un niveau quasiment identique à celui de 1979 (330 millions de tonnes).

En effet, de 1980 à 1990, l'activité globale de ces ports a diminué de 10%, du fait, en grande partie, de la politique énergétique de la France qui, en s'orientant vers le nucléaire au détriment notamment des hydrocarbures, a provoqué une contraction de la part des vracs liquides. Toutefois, contrairement aux établissements portuaires nord-européens, les ports français n'ont pas su compenser par des vracs solides, les tonnages de pétrole brut perdus.

Le retard de croissance des ports français par rapport aux ports européens s'est accru au cours de la période 1990-1997. Ainsi, de 1991 à 1997, la croissance du trafic global des ports autonomes métropolitains (qui traitent plus de 80% du trafic maritime de marchandises) n'a été que de 0,24%, contre 6,3% à Rotterdam, 10,4% à Anvers ou 28% à Tarragone.

Un regain d'activité est constaté depuis 1997 (le trafic a progressé de 8,6% en 1997 et de 3,9% en 1998), mais il n'est pas assez important pour que le retard de croissance cumulé puisse être rattrapé, d'autant qu'un léger tassement a été constaté en 1999.

Un seul fait illustre ce retard : le port de Rotterdam enregistre un trafic annuel équivalent à celui de l'ensemble des ports français.

Les pouvoirs publics ont pris conscience de cette difficulté. Le comité interministériel de la mer du 1er avril 1998 a décidé d'un certain nombre de mesures destinées à renforcer la compétitivité des ports français (en particulier la modernisation et la simplification des procédures douanières pour accélérer le transit des marchandises). De nouvelles mesures ont été décidées par le comité interministériel de la mer du 27 juin 2000, qui a prévu notamment :

- une amélioration de la concertation interportuaire, qui sera organisée par les préfets des régions littorales afin de mieux coordonner le développement des ports ;

- une compétitivité accrue, grâce à un meilleur accueil et une meilleure valorisation des marchandises dans les ports et aussi grâce à la suppression de la taxe passager (cette dernière mesure est d'ailleurs mise en _uvre par l'article 13 du présent projet de loi de finances) ;

- un soutien au démarrage de lignes de transport maritime à courtes distances, qui fera l'objet d'une inscription au budget dès 2001 ;

- une amélioration de la desserte ferroviaire des ports pour faciliter le passage intermodal des marchandises et privilégier d'autres modes de transport que la route.

Par ailleurs, l'Etat soutient le projet « Port 2000 », visant à renforcer la position du port du Havre dans le domaine des marchandises conteneurisées.

Néanmoins, le retard des ports français est essentiellement imputé au surcoût du passage par ces ports. Dans son rapport spécial sur le budget de la Mer, notre collège M. Guy Lengagne considère qu'il convient de distinguer les dépenses d'escale à la charge de l'armateur et les dépenses de transport acquittées par le chargeur. S'agissant des premières citées, il apparaît que les ports français offrent des conditions avantageuses par rapport à leurs concurrents. En revanche, les dépenses supportées par le chargeur, en majeure partie au titre des frais de manutention relatifs au chargement ou au déchargement des conteneurs, semblent supérieures à celles exigées dans les principaux ports européens concurrents. Ce surcoût des dépenses de manutention en France pourrait être attribué à la fiscalité locale.

C'est ce qui ressort du rapport remis au ministre de l'équipement en avril 1997, par un groupe de travail présidé par Mme Rose-Marie Vittemant, trésorier-payeur général, dont la création avait été décidée par le comité interministériel de la Mer du 4 juillet 1996.

S'appuyant sur des études menées par le cabinet Deloitte et Touche dans six pays de la Communauté européenne (Espagne, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni), ce rapport constate qu'il n'existe pas, pour la fiscalité nationale des différents Etats, de divergences significatives tant pour la TVA, que pour les impôts sur les bénéfices. En revanche, les principales divergences, sources de distorsions de la concurrence, se situent au niveau de la fiscalité locale.

En effet, « la spécificité des entreprises françaises réside dans leur assujettissement à un impôt d'un poids important - la taxe professionnelle - qui ne tient pas compte de leur rentabilité. Cet impôt n'a pas d'équivalent ailleurs en Europe. Les taxes les moins éloignées (Gewerbesteuer en Allemagne, impôt sur les activités économiques en Espagne) lient leur assiette au résultat net de l'entreprise (Allemagne) ou du secteur d'activité (Espagne) » (...). « La taxe professionnelle handicape donc les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes étrangères ».

Ce handicap est particulièrement sensible pour les prestations de manutention, pesant pour 40% dans le coût complet du passage portuaire.

Le rapport précité préconisait donc une exonération de plein droit de la totalité de la taxe professionnelle des entreprises manutentionnaires.

Cette proposition n'est pas entièrement reprise par le présent article, qui ne prévoit qu'une exonération facultative et partielle de taxe professionnelle. Une telle restriction s'explique essentiellement par la volonté du Gouvernement de donner à cette mesure une porté incitative à la prise en charge des « superstructures » portuaires par les opérateurs privés.

B.- Inciter les entreprises de manutention à investir
dans les « superstructures » portuaires

Comme le souligne la notification de la mesure proposée à la Commission européenne, en date du 20 mai 1998, « 1992 a été, en France, une étape importante de la réforme du régime du travail des ouvriers de la manutention [loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, ayant pour objet de ramener le statut des ouvriers dockers dans le droit commun]. C'est maintenant la réforme des entreprises qu'il faut réaliser. »

Le présent article doit permettre aux entreprises privées de manutention d'une part, de renouveler et de moderniser les équipements qu'elles détiennent aujourd'hui et, d'autre part, de s'investir financièrement de plus en plus dans les grands outillages, tels que les grues et portiques, jusqu'à présent financés et exploités par les ports, c'est-à-dire des opérateurs publics.

En effet, depuis la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les ports français sont classés en trois catégories :

- 8 ports autonomes, établissements publics de l'Etat ;

- 9 ports d'intérêt national, relevant de la compétence de l'Etat, dont les installations de « superstructure » sont, dans la pratique, généralement concédées aux chambres de commerce et d'industrie ;

- 532 autres ports, dont 340 ports de commerce et de pêche gérés par les départements, et 228 ports de plaisance gérés par les communes (9).

Les entreprises privées de manutention maritimes ne possèdent généralement en propre, que les « petits » équipements servant à la manutention sur le domaine public maritime (chariots élévateurs, tracteurs, tapis roulants, cavaliers gerbeurs, etc.) et sont les employeurs des ouvriers dockers, tandis que les différents opérateurs publics sont, la plupart du temps, propriétaires des équipements dits « en bord à quai » (grues automobiles, portiques à conteneurs, à palettes, à vracs, solides à céréales, etc.), conduits par un personnel (grutiers, portiqueurs) employé par l'établissement portuaire.

Le rapport précité de Mme Rose-Marie Vittemant indique que « les investissements dans ce dernier type d'équipements par les entrepreneurs de manutention, devraient de plus en plus se généraliser. C'est le désir de l'Etat, des directions des ports, mais aussi des entrepreneurs de manutention qui souhaitent maîtriser la totalité des opérations portuaires à l'instar de leurs collègues des autres ports européens ».

Les raisons poussant en ce sens sont développées dans la notification adressée à la Commission européenne :

« Cette dualité, dans le régime de propriété des outillages et quant au statut des personnes conduisant ces équipements, n'est pas rationnelle au plan économique. Elle constitue un obstacle à une offre de service performante dans un contexte de forte concurrence internationale d'une part, d'intensification des échanges de marchandises par la voie maritime et de développement du cabotage maritime, notamment intra-communautaire , d'autre part.

« Elle nuit à l'efficacité et à la qualité du service portuaire : organisation du travail « éclatée » entre deux catégories d'acteurs, grutiers d'une part, ouvriers dockers d'autre part, régies par des conventions collectives différentes et obéissant, chacune, à des régimes de rémunération et d'horaires différents, pas forcément compatibles, voire entraînant des temps morts dans le traitement des navires (10).

« Elle est source de surcoûts pour le passage portuaire en France.

« Elle ne crée pas les conditions d'une nécessaire cohésion de place portuaire entre les différents opérateurs, mais entraîne, à l'inverse, un éclatement des responsabilités entre l'établissement portuaire et les manutentionnaires, utilisateurs de l'outillage public portuaire et eux-mêmes prestataires d'outillage.

« Elle fait peser le risque commercial, en grande partie, sur l'établissement portuaire, tant en terme de capital, qu'en terme d'exploitation.

« Le financement par l'établissement public portuaire des outillages de manutention les plus lourds, (portiques et grues), n'incite pas l'opérateur privé à rentabiliser ces équipements et peut, aussi, créer les conditions d'un surinvestissement et fausser, ainsi, les conditions de la concurrence ».

Par ailleurs, l'Etat préférerait concentrer son intervention sur les « infrastructures » (11), dont il demeure propriétaire. Il convient, à cet égard, de rappeler les commentaires de notre collègue, M. Guy Lengagne, Rapporteur spécial des crédits de la Mer, dans son rapport (n° 2624, annexe n° 26) sur le projet de loi de finances pour 2001 :

« Un certain nombre d'opérations de grosses réparations et de remise en état des infrastructures, dont l'entretien avait été délaissé, devront être impérativement réalisées sans tarder, en particulier pour des exigences de sécurité.

« La nécessité de rattraper le retard ne permettra pas de financer dans le même temps des investissements de capacité et des opérations de modernisation pourtant également indispensables. Pour permettre de préparer l'avenir, une remise à niveau budgétaire s'impose, de telle sorte que les crédits, tant en entretien qu'en investissement, retrouvent au moins le niveau qu'ils atteignaient au début de la décennie. Il faut également, pour que les gestionnaires des ports puissent envisager une politique à long terme, que les engagements de l'Etat soient contractualisés et scrupuleusement respectés (...).

« Comme le tableau suivant le montre, l'augmentation des efforts budgétaires de l'Etat en faveur des infrastructures des ports maritimes n'est sensible qu'à partir de 2000, année où est créé le chapitre consacré au projet « Port 2000 » du Havre, doté de 220 millions de francs [33,54 millions d'euros] d'autorisations de programme et de 66 millions de francs [10,06 millions d'euros] de crédits de paiement en 2000, et de 200 millions de francs [30,49 millions d'euros] d'autorisations de programme et de 80 millions de francs [12,20 millions d'euros] de crédits de paiement en 2001. Ces crédits permettront de lancer dès 2001 la deuxième tranche du projet, mais ils représentent en 2001 plus de la moitié de l'ensemble des autorisations de programme : quelle que soit la nécessité de ce projet, il provoque une concentration des crédits qui peut in fine se traduire d'une manière négative pour les autres ports, qui auraient aussi besoin de moyens renforcés ».

ÉVOLUTION DES DOTATIONS BUDGÉTAIRES
POUR L'ÉQUIPEMENT EN INFRASTRUCTURES DES PORTS MARITIMES (1)
au cours de la période 1996-2001

 

(en millions de francs)

 
   

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

LFI

Après
annulations

LFI

Après annulations

LFI

Après annulations

LFI

LFI

PLF

Autorisations de programme

161,50

143,01

161,65

143,01

184,15

179,62

183,75

361,75

375,70

dont Port 2000

-

-

-

-

-

-

-

220,00

200,00

Crédits de paiement

178,31

168,95

154,70

144,53

155,68

154,35

166,48

232,73

200,65

dont Port 2000

-

-

-

-

-

-

-

66,00

80,00

(1) Chapitres 53-30, articles 10, 30, 40 et 63-30, article 10.

 

(en millions d'euros)

 
   

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

LFI

Après
annulations

LFI

Après annulations

LFI

Après annulations

LFI

LFI

PLF

Autorisations de programme

24,62

21,80

24,64

21,80

28,07

27,38

28,01

55,15

57,28

dont Port 2000

-

-

-

-

-

-

-

33,54

30,49

Crédits de paiement

27,18

25,76

23,58

22,03

23,73

23,53

25,38

35,48

30,59

dont Port 2000

-

-

-

-

-

-

-

10,06

12,20

   

Source : Ministère de l'équipement, des transports et du logement.

 

« Heureusement, le volet portuaire des contrats de plan Etat-régions pour la période 2000-2006 prévoit un engagement de l'Etat d'environ 1.350 millions de francs [205,81 millions d'euros] pour un montant global d'opérations contractualisées qui devrait dépasser 5.000 millions de francs [762,25 millions d'euros]. Ces engagements de l'Etat sont deux fois plus élevés que pour les contrats de la génération précédente (756 millions de francs [115,25 millions d'euros]) ».

Enfin, il importe de souligner que la clarification des tâches dévolues aux opérateurs publics et privés constitue également un des objectifs définis par le Livre vert sur les ports et les infrastructures maritimes (12), rédigé par les services de la Commission européenne, après consultation d'un groupe de dix experts indépendants et présenté le 10 décembre 1997.

La Commission européenne a d'ailleurs reçu une notification du régime d'aide en faveur du secteur portuaire français prévu par le présent article. Sa décision, en date du 22 décembre 1999, a strictement encadré le dispositif proposé.

II.- Un dispositif strictement encadré par la Commission européenne

A.- Un régime d'aide compatible avec le marché commun

La France a notifié à la Commission le régime d'aide envisagé en faveur des entreprises de manutention portuaire par lettre du 25 mai 1998.

En l'absence d'orientations communautaires en matière de politique portuaire, la Commission européenne a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité afin de sécuriser sa décision sur le plan juridique. Cette procédure, ouverte le 16 août 1999, a consisté à publier au Journal officiel des Communautés européennes la demande du Gouvernement français, pour recueillir les éventuelles observations des autres Etats membres.

Après avoir reçu des observations du Gouvernement du Royaume-Uni, la Commission européenne a rendu sa décision le 22 décembre 1999.

Elle estime que « l'aide au transfert de l'équipement existant, et à son remplacement, le cas échéant, facilite le développement d'une activité économique et que les conditions des échanges ne sont pas altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Sous réserve de certaines conditions (...), cette aide doit donc être considérée comme compatible avec le marché commun et éligible à la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c) (13), du Traité ».

Au terme de cette procédure, la mesure d'exonération de taxe professionnelle proposée par la France a été sensiblement modifiée et ses conditions d'application sont strictement définies.

B.- Les principales caractéristiques de l'exonération de taxe professionnelle

Cette exonération est partielle, temporaire et facultative.

1.- Une exonération partielle de taxe professionnelle

Le caractère partiel de l'exonération signifie, d'une part, que les établissements bénéficiaires resteront assujettis, avec une base réduite, à cet impôt, et d'autre part, que seuls certains ports seront concernés :

· L'exonération ne porte que sur la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire, exploités au 31 décembre 2000, ainsi que ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire.

Le dispositif proposé est donc réservé aux entreprises de manutention portuaire. En application des articles 50 et suivants de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes, « l'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. »

Par ailleurs, les entreprises concernées resteront assujetties à la taxe professionnelle assise, d'une part, sur les salaires (du moins tant que la réforme prévue par loi de finances pour 1999 et visant à supprimer cette part salariale, n'aura pas fait sentir intégralement ses effets) et, d'autre part, sur la valeur locative des immobilisations non visées par le présent article. Il s'agit :

- des immobilisations qui ne peuvent être définies comme des équipements spécifiques de manutention portuaire, c'est-à-dire, par exemple, les bâtiments, hangars et automobiles appartenant aux entreprises assujetties ;

- des équipements spécifiques de manutention portuaire acquis ou créés après le 31 décembre 2000, et qui ne remplaceraient pas ceux existants à cette date, mais constitueraient des équipements nouveaux, supplémentaires. Sur ce dernier point, le dispositif initialement transmis à la Commission européenne était moins restrictif. Il était envisagé, en effet, d'étendre l'exonération aux équipements supplémentaires et nouveaux dans les ports du Havre et de Dunkerque. Cependant, par une lettre du 14 septembre 1999, le Gouvernement du Royaume-Uni s'est inquiété de cette extension de l'aide, car cela aurait pu entraîner une capacité excessive des deux ports précités, faussant la concurrence avec d'autres ports européens. Faisant droit à ces observations, la Commission européenne a affirmé que l'aide doit « être proportionnée au but poursuivi, à savoir le transfert de la responsabilité financière du secteur public vers les entreprises privées de manutention portuaire ». Elle a donc estimé que l'aide à l'achat d'équipements nouveaux supplémentaires ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun.

En pratique, selon les informations fournies à votre Rapporteur général, lorsque les entreprises concernées procéderont à l'acquisition de nouveaux équipements, elles devront donc déclarer sur l'honneur que l'augmentation de leurs bases de taxe professionnelle liée à l'achat de ces équipements n'implique pas une extension de la capacité de manutention du fret.

Les caractéristiques des outillages, équipements et installations donnant droit à l'exonération de taxe professionnelle, seront fixées par un arrêté publié après la promulgation du présent projet de loi de finances. La liste devrait être assez proche de celle figurant dans l'encadré suivant, qui n'est fournie qu'à titre indicatif et non-exhaustif.

LISTE INDICATIVE DES ÉQUIPEMENTS SERVANT À LA MANUTENTION PORTUAIRE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

Chariots élévateurs

(à fourches, à pinces, à grappin, à éperon, à tout autre accessoire spécialisé)

Transpalettes à mains ou électriques à conducteur porté ou non

Portiques à palettes

Grues de quai à bennes ou à crochets

Portiques à conteneurs

Portiques à palettes

Portiques à vrac

Descenseurs à sacs

Aspirateurs à céréales ou à pulvérulents

Grues de parc à conteneurs

Ponts roulants

Chariots cavaliers à conteneurs ou à unités de charge

Portiques de parc

(à conteneurs, à bois, à unités de charge)

Tracteurs de parc non immatriculés et remorques de parc non immatriculées

Tracteurs-pousseurs de wagons et remorques de parc non immatriculés

Cols de cygne avec fourreaux de stockage

Palonniers à conteneurs et à colis lourds .../...

Pelles à grappin sur pneumatiques ou sur chenilles

Chargeurs sur chenilles pour manutention de minéraux en vrac

Chouleurs pour manutention de minéraux en vrac

Roues-pelles

Trémies

Bandes transporteuses et gerbeuses

Pont-bascule

Benne-preneuse

Rampes hydrauliques pour chargement de camions-wagons de marchandises réfrigérées
et sas de transfert sans rupture du froid

Bandes transporteuses pour cartons

Palettiseurs automatiques pour cartons

· L'exonération est, par ailleurs, restreinte aux établissements implantés dans un nombre limité de ports.

Le présent article précise, ainsi, que l'exonération peut être accordée dans les ports maritimes « où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention ».

Cette formule, quelque peu alambiquée, est destinée à caractériser les 23 ports dont la Commission européenne a considéré qu'ils étaient visés par sa décision et dont la liste est la suivante :

LES 23 PORTS FRANÇAIS VISÉS PAR LA DÉCISION
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

I.- Zone littorale Nord-Pas-de-Calais

1. Port de Calais

2. Port de Boulogne-sur-Mer

3. Port de Dunkerque

II.- Zone littorale de Normandie

4. Port autonome du Havre

5. Port de Dieppe

6. Port de Rouen

7. Port de Honfleur

8. Port de Fécamp

9. Port de Caen

III.- Zone littorale de la Manche

10. Port de Cherbourg

11. Port de Granville

IV.- Zone littorale de la Bretagne

12. Port de Saint-Malo

13. Port de Brest

14. Port de Lorient

V.- Zone littorale Atlantique

15. Port de Nantes - Saint-Nazaire

16. Port de la Rochelle

17. Port de Bordeaux

18. Port de Bayonne

VI.- Zone littorale méditerranéenne

19. Port de Port-Vendres

20. Port de Port-La-Nouvelle

21. Port de de Sète

22. Port de de Marseille

23. Port de Toulon

Si cette liste regroupe effectivement les principaux ports maritimes de commerce français, on peut, néanmoins, constater que des ports, tels Rochefort, Tonnay-Charente ou Roscoff n'y figurent pas.

Toutefois, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, l'arrêté fixant la liste des ports concernés devrait énumérer plus de 23 ports, en interprétant de façon extensive la liste fournie par la Commission européenne, en annexe de sa décision.

En effet, en considération du fait que ladite liste vise des zones littorales, le Gouvernement aurait l'intention de rattacher aux ports expressément énumérés, d'autres ports implantés sur la même zone littorale. A titre d'exemple, le port de Roscoff pourrait être éligible à l'exonération, grâce à son rattachement au port de Saint-Malo.

On peut estimer que cette interprétation - pour solliciter la lettre de la décision de la Commission européenne - n'outrepasse pas la portée de l'autorisation accordée par la Commission. Cette dernière a jugé compatible, avec le marché commun, une aide d'« un montant de 275,94 millions de francs [42,07 millions d'euros] au cours de la période 2000-2006 ». Or, comme cela sera indiqué ci-après, le montant annuel de l'aide devrait être proche de 30 millions de francs (4,57 millions d'euros) au maximum durant la période d'application de l'exonération. Dès lors, une interprétation large de la liste des ports ne conduirait pas à dépasser le montant de l'aide autorisé par la Commission.

On peut signaler enfin, que les équipements susceptibles d'être exonérés doivent être « rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle, en application du 2° de l'article 1449 » du code général des impôts.

Cette disposition ne vise pas à exclure certains ports du bénéfice de ce dispositif. Le 2° de l'article 1449 précité, exonère, en effet, de taxe professionnelle les ports maritimes ou fluviaux, à l'exclusion des ports de plaisance, lorsqu'ils constituent un port autonome soumis à la loi du 29 juin 1965 ou lorsqu'ils sont gérés par des collectivités locales, des établissements publics (chambres de commerce ou d'industrie) ou des sociétés d'économie mixte. Cette exonération de l'article 1449 du code général des impôts est donc applicable à l'ensemble des ports susceptibles de figurer dans la liste fixée par un arrêté puisque, comme cela a déjà été indiqué, les principaux ports de commerce français sont, soit des ports autonomes, soit des ports d'intérêt national, dont la gestion est confiée aux chambres de commerce ou d'industrie, soit des ports décentralisés gérés par les départements.

L'exigence de rattachement au ressort d'un port exonéré en application du 2° de l'article 1449 du code général des impôts vise, en fait, à exclure du bénéfice de l'exonération prévue par le présent article, les équipements existants d'une entreprise ayant un établissement dans l'un des 23 ports concernés, mais qui seraient rattachés à un autre établissement de cette entreprise, implanté hors du territoire des ports qui seront énumérés par arrêté.

2.- Une aide temporaire

L'exonération de taxe professionnelle ne vaut qu'au titre des années 2001 à 2006, soit durant six années.

La décision de la Commission européenne, en date du 22 décembre 1999 et transmise au ministre français des affaires étrangères le 27 janvier 2000, accordait une autorisation, pour une période supérieure d'une année : 2000 à 2006. On pourrait, en première analyse, être tenté de regretter que le Gouvernement français ait tardé à inscrire cette disposition dans un texte législatif, réduisant ainsi d'une année l'aide susceptible d'être accordée aux entreprises de manutention portuaire. Mail il convient de rappeler qu'une exonération applicable au titre de 2000 aurait dû être décidée par les collectivités locales en 1999, ce qui était impossible, compte tenu de l'intervention tardive de la décision de la Commission européenne.

On peut également observer que, pendant l'application de ce régime d'aide, les autorités françaises devront fournir à la Commission des rapports annuels sur le transfert de l'équipement existant du secteur public vers le secteur privé et sur son remplacement.

3.- Une exonération facultative de taxe professionnelle

Contrairement à ce qu'avait préconisé le rapport précité de Mme Rose-Marie Vittemant, la présente disposition ne prévoit pas une exonération de plein droit, mais une exonération facultative de la taxe professionnelle. Elle est donc subordonnée aux décisions des collectivités locales et, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre.

Dès lors, certaines entreprises de manutention portuaire implantées dans un port bénéficiant de l'aide proposée, pourront avoir une exonération totale pour les équipements concernés, tandis que d'autres pourraient continuer à être assujetties, en partie ou en totalité, à la taxe professionnelle relative à ces équipements, si l'une au moins des collectivités (commune, département région ou EPCI à fiscalité propre) refuse d'accorder l'exonération.

Les objectifs poursuivis par le présent article ne pourront donc être atteints qu'avec la participation des collectivités locales. Cette participation sera nécessaire, mais pas suffisante : les entreprises de manutention devront également accepter d'effectuer les investissements attendus.

III.- Un dispositif dont le succès dépend des collectivités locales
et des entreprises concernées

A.- Une exonération non compensée pour les collectivités locales

L'exonération prévue par le présent article ayant un caractère facultatif, les collectivités locales acceptant de la mettre en _uvre ne bénéficieront d'aucune compensation de la part de l'Etat.

Dans un contexte marqué par les récriminations de certains élus locaux à l'encontre des réformes ayant pour effet de réduire la part de la fiscalité locale dans le financement des collectivités décentralisées, on pourrait redouter des réticences pour l'application de la présente exonération.

Cependant, il importe de rappeler que l'exonération des équipements qui viendraient à être transférés à l'avenir à des opérateurs privés de manutention portuaire, ne pénaliserait pas financièrement les collectivités locales, puisque ces équipements, aujourd'hui détenus par les ports, sont exonérés de taxe professionnelle, en application du 2° de l'article 1449 du code général des impôts précité.

De façon générale, d'ailleurs, la plupart des acteurs de la filière portuaire bénéficient déjà de larges mesures d'exonération ou de subventions. Ainsi, les articles 1454 et 1456 du code général des impôts exonèrent de la taxe professionnelle les sociétés coopératives, statut souvent adopté par les lamaneurs, les remorqueurs et par des entreprises de manutention portuaire.

De même, les armateurs se voient octroyer une subvention compensatrice de la taxe professionnelle. Le rapport de Mme Marie-Rose Vittemant considère donc que « ne pas accorder aux entreprises manutentionnaires des mesures analogues à celles qui bénéficient déjà à d'autres intervenants, aboutirait à pénaliser l'ensemble de la filière. »

Par ailleurs, l'impact financier de l'exonération sur les budgets locaux pourrait être faible, en comparaison des retombées économiques attendues d'une telle mesure. Les emplois portuaires directs sont estimés à 37.000 en 1999. Les emplois industriels, liés aux industries implantées dans les zones portuaires, sont évalués à plus de 80.000, dont 60.000 pour les seuls ports autonomes. Pour l'ensemble des ports français, on peut chiffrer à plus de 250.000 les emplois directs, indirects et induits, liés à la filière portuaire dans les bassins d'emplois locaux.

Les collectivités locales souhaitant accorder l'exonération de taxe professionnelle proposée par le présent article devront, chaque année, prendre une délibération en ce sens, avant le 1er juillet de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités locales devront intervenir au plus tard le 31 janvier 2001.

B.- Des enjeux différents selon la taille des entreprises

Selon les informations transmises à votre Rapporteur général, les entreprises de manutention susceptibles de profiter de l'exonération prévue par le présent article seraient au nombre d'une centaine, dont seulement 4 employant plus de 250 salariés et 8 en ayant entre 50 et 250. Ce secteur est donc composé, pour l'essentiel, de petites et moyennes entreprises, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 150 millions de francs (22,87 millions d'euros).

Ces diverses entreprises ont dû contribuer au financement de la réforme du statut des dockers, prévue par la loi du 9 juin 1992. Cette réforme a permis la mensualisation des ouvriers dockers au sein des entreprises et s'est accompagnée d'importants plans sociaux, afin d'adapter les effectifs aux besoins (les dockers seraient aujourd'hui près de 3.900, contre 8.000 avant la réforme). Les entreprises de manutention ont contribué, à hauteur d'un milliard de francs (0,15 milliard d'euros) au financement de ces plans sociaux et devraient encore avoir à leur charge environ 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) d'ici 2006. Ces charges amputent leur capacité bénéficiaire.

Sachant que le coût d'une grue à portique est d'environ 40 millions de francs (6,10 millions d'euros) - coût porté à 60 millions de francs (9,15 millions d'euros) avec les « straddles » et les « spreaders », nécessaires -, il apparaît que l'aide à l'investissement proposée par le présent article devrait avoir une portée différente selon les entreprises : la majeure partie d'entre elles pourront en profiter pour renouveler leur « petits » équipements servant à la manutention, tandis que seules les plus importantes pourront l'utiliser pour acquérir les gros équipements en « bord à quai », actuellement possédés par les opérateurs publics.

Le volume d'investissement à réaliser au cours de la période 2000 à 2004 est estimé à 2.100 millions de francs (320,14 millions d'euros) pour le remplacement de l'équipement existant. La mesure d'exonération proposée aurait pour effet d'extraire de la base de taxe professionnelle des entreprises environ 900 millions de francs (137,20 millions d'euros), ce qui correspond à une réduction annuelle de l'imposition de l'ordre de 27 millions de francs (4,12 millions d'euros). Cet avantage se cumulera avec celui procuré par la suppression progressive de la part salariale de l'assiette de taxe professionnelle. Il convient, toutefois, de noter que certaines entreprises dont la taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du code général des impôts) pourraient simplement constater une diminution du montant théorique de leur imposition : la mesure se traduisant alors par un gain pour l'Etat en raison d'une diminution du dégrèvement.

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises de manutention, implantées sur le territoire de collectivités locales ayant accordé l'exonération, devront déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de celle-ci. Pour l'année 2001, cette déclaration devra être effectuée au plus tard le 15 février 2001.

En conclusion, on peut observer que, dans son rapport de 1999 sur la politique portuaire française, la Cour des comptes a mis l'accent sur une autre difficulté concernant la fiscalité locale des ports et, plus particulièrement, le régime de la fiscalité foncière. En effet, chaque port connaît un régime fiscal particulier, en raison soit du statut de la collectivité gestionnaire, soit des décisions locales des services fiscaux, ce qui porte atteinte à l'égalité des contribuables devant les charges communes et nuit à la sécurité juridique exigée par les investisseurs. Un groupe de travail associant des représentants du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère de l'équipement, a été mis en place et les ports ont engagé un inventaire de leur patrimoine pour résoudre cette difficulté.

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La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur général (amendement n° II-185), puis l'article 48 ainsi modifié.

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Articles additionnels après l'article 48

Relèvement du plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme.

Texte de l'article additionnel :

I. L'article 116 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.

II. En application de l'article 1607 bis du code général des impôts, le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier-Smaf, département du Puy-de-Dôme, est fixé à 18 millions de francs.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de M. Maurice Adevah-Poeuf, tendant à porter de 11 à 18 millions de francs (soit de 1,68 million d'euros à 2,74 millions d'euros) le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme.

Les taxes spéciales d'équipement, assimilées aux impôts locaux, sont perçues au profit :

- des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

- de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine ;

- de l'établissement public de la métropole lorraine ;

- de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais ;

- de l'établissement public d'aménagement en Guyane ;

- de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes ;

- et de l'établissement public foncier d'Argenteuil-Bezons.

S'agissant plus particulièrement des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, il convient de rappeler qu'ils constituent des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial à vocation unique, compétents pour réaliser, pour le compte de leurs membres ou de l'Etat, toutes acquisitions foncières et immobilières en vue de la constitution de réserves foncières, en prévision d'actions ou opérations d'aménagement ayant pour objet de mettre en _uvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

Le montant de la taxe perçue par chaque établissement public est arrêté, chaque année, par son conseil d'administration, dans les limites d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances.

Les plafonds sont actuellement les suivants :

 

En millions de francs

En millions d'euros

·  Etablissement public foncier du Puy-de-Dôme

11

1,68

·  Etablissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons

25

3,81

·  Etablissement public de la métropole lorraine

60

9,15

·  Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais

60

9,15

·  Etablissement public d'aménagement en Guyane

12,3

1,88

·  Etablissement public foncier de l'Ouest-Rhône-Alpes

30

4,57

On peut donc constater que le plafond fixé pour l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme est le plus faible. Or le nombre de communes membres de cet établissement public a fortement augmenté ces dernières années : 312 en 2000, contre 192 en 1993 ; par ailleurs, 4 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont compris dans son ressort.

La progression du nombre d'adhérents justifie le relèvement du plafond proposé par le présent article, de même que les investissements de « renouvellement urbain » qui devraient être programmés dans les futurs contrats d'agglomération (14).

On peut signaler que cette mesure ne devrait pas provoquer une hausse de la pression fiscale. En effet, le produit global voté est réparti entre les quatre taxes (taxe professionnelle, taxe d'habitation et taxes foncières) au prorata des recettes comprises dans les rôles généraux de l'année précédente que chacune de ces taxes a procurées à l'ensemble des communes et des EPCI compris dans le ressort de l'établissement. Or, actuellement, 20 communes et 5 EPCI sont en cours d'adhésion.

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M. Maurice Adevah-Poeuf a expliqué que, le plafond des taxes perçues au profit d'établissements publics fonciers relevant de la compétence du législateur, il convenait d'augmenter celui de l'EPF du Puy-de-Dôme, compte tenu de l'augmentation de ses interventions, nécessaires à la constitution de réserves foncières. Il a souhaité qu'un vote favorable de la Commission traduise la concrétisation du discours habituel des élus sur la nécessité de constituer des réserves foncières.

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Sur la proposition de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-186).

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Rattachement des enfants devenus orphelins après leur majorité au foyer fiscal de la personne qui les accueille.

Texte de l'article additionnel :

I.- Le 3. de l'article 6 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. »

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

III.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Delalande, tendant à prévoir que l'enfant devenu orphelin après sa majorité puisse être rattaché au foyer fiscal de la personne qui l'accueille, suivant les règles de droit commun applicables au rattachement des enfants majeurs au foyer fiscal de leurs parents.

Cette disposition modifie le 3 de l'article 6 du code général des impôts.

La situation des familles accueillant des orphelins majeurs diffère en effet selon l'âge auquel l'enfant est devenu orphelin de père et de mère.

Les enfants recueillis avant l'âge de 18 ans sont considérés comme étant à la charge de leur foyer d'accueil, indépendamment de tout lien de parenté, dès lors qu'ils sont à la charge exclusive de ce foyer.

Au-delà de leur majorité, ces enfants peuvent, conformément au droit commun, continuer à être rattachés au même foyer fiscal jusqu'à 21 ans, ou jusqu'à 25 ans, s'ils poursuivent des études ou, sans limite d'âge, s'ils effectuent leur service national. En cas d'infirmité, le rattachement est également possible sans limite d'âge.

A l'opposé, si l'enfant est recueilli après l'âge de 18 ans, la famille d'accueil ne bénéficie pas des avantages fiscaux résultant d'un rattachement fiscal.

Ce seuil de 18 ans pose problème lorsque, comme c'est de plus en plus souvent le cas, l'enfant majeur poursuit ses études ou lorsque, en raison de difficultés spécifiques, il ne peut trouver un emploi.

Ce problème n'est pas récent, puisque les dernières modifications du 3 de l'article 6 du code général des impôts ont été prévues par la loi de finances pour 1983.

Lorsqu'il était soulevé par les parlementaires, il faisait l'objet d'une réponse que l'on peut considérer comme classique de la part du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les termes de cette réponse sont les suivants (15) :

« Les enfants majeurs sont en principe personnellement imposables à l'impôt sur le revenu. Toutefois, en application des dispositions du 3 de l'article 6 du code général des impôts, les intéressés peuvent, lorsqu'ils sont âgés de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études, ou quel que soit leur âge s'ils effectuent leur service national, demander leur rattachement au foyer fiscal dont ils faisaient partie avant leur majorité. Cette mesure, comme toutes les dérogations en matière fiscale, ne peut que faire l'objet d'une interprétation stricte. Il en résulte qu'un contribuable devenu orphelin après sa majorité est nécessairement imposé sous son propre nom et ne peut demandé à être rattaché à aucun foyer fiscal. De même, les pensions alimentaires versées par leur famille d'accueil à des enfants majeurs recueillis ne sont pas admises en déduction. En effet, conformément aux dispositions de l'article 156-II-2° du code précité, les sommes versées à une personne dans le besoin ne sont déductibles du revenu global de leur auteur que si elles relèvent de l'obligation alimentaire telle qu'elle est définie aux articles 205 à 211 du code civil. Or le droit civil n'établit pas d'obligation alimentaire entre collatéraux. Aussi digne d'intérêt que soit la situation évoquée par l'auteur de la question, il n'est pas possible d'y apporter une réponse favorable dès lors que les dispositions fiscales en la matière reposent sur des critères objectifs définis par le droit civil. »

Cet argument n'est pas convaincant dans la mesure où l'autonomie du droit fiscal par rapport aux autres branches du droit, notamment le droit civil, n'a plus à être démontrée.

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M. Jean-Pierre Delalande a expliqué qu'un enfant majeur orphelin de père et mère et recueilli par un membre de sa famille comme son frère ou sa s_ur ne peut être rattaché à ce foyer fiscal. Il a donc souhaité l'application du régime fiscal normal de rattachement dans ce cas d'espèce.

Votre Rapporteur général a jugé l'amendement très pertinent. Il a remarqué que les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie opposaient quelques objections à cet amendement, et notamment que le droit fiscal, sur la question du rattachement au foyer fiscal, applique des règles de droit civil en matière d'obligation alimentaire. Il a estimé que cette objection pouvait être dépassée et que la mesure proposée était tout à fait justifiée en ce qu'elle se limitait à prévoir l'application du droit commun à une situation objectivement digne d'intérêt.

Il a souhaité qu'il soit précisé dans l'amendement que la personne rattachée est orpheline de père et de mère.

M. Jean-Pierre Delalande a exprimé son accord avec cette modification rédactionnelle et s'est déclaré ouvert à toute proposition d'amélioration technique de son amendement.

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La Commission a adopté cet amendement ainsi modifié (amendement n° II-187).

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Aménagements du dispositif de déduction des cotisations versées au régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles.

Texte de l'article additionnel :

I.- L'article 154 bis-OA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7% de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. » ;

2° au début de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette déduction » ;

3° le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. »

II.- Les dispositions du I sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2001.

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 du code général des impôts.

IV.- Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées, à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe prévue par l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de M. Jérôme Cahuzac, visant à simplifier les mécanismes de déduction des cotisations au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

I.- Réglementation en vigueur

L'article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, codifié sous l'article 1122-7 du code rural, a créé un régime de retraite complémentaire facultatif au profit des exploitants agricoles, dénommé COREVA. Les cotisations à ce régime de retraite complémentaire sont déductibles du revenu professionnel imposable en application de l'article 75-0 C du code général des impôts.

L'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a mis en place un nouveau régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, qui se substitue au régime COREVA, supprimé à compter du 30 juin 1998.

Ce nouveau régime prend la forme de contrats d'assurance de groupe ayant pour unique objet le versement d'une retraite complémentaire sous forme de rente viagère.

L'article 154 bis-0A du code général des impôts, issu du II de l'article 55 précité, prévoit les modalités de déduction des cotisations versées par les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles au titre du nouveau régime facultatif. Le montant de cotisations admis en déduction ne peut excéder :

- 7% des revenus professionnels qui servent d'assiette, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles ;

- 7% d'une somme égale à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due, c'est-à-dire en pratique de l'année civile au cours de laquelle elle est acquittée. Pour l'année 1998, le plafond de la sécurité sociale est fixé à 169.080 francs (25.776,08 euros), auquel correspond une déduction maximale de 33.506 francs (5.107,96 euros) en 1998.

Soulignons que ces deux conditions sont cumulatives.

Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance-vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les plafonds de déduction définis ci-dessus sont majorés d'un tiers pour chacun d'eux.

II.- Un régime dont l'application soulève des difficultés

Ce mécanisme de plafonnement des cotisations a soulevé trois séries de difficultés.

·  Il s'avère, en effet, extrêmement compliqué, voire impossible dans certaines situations, d'apprécier la limite de déduction des cotisations au régime vieillesse facultatif au regard des revenus professionnels qui servent d'assiette pour les cotisations au régime social des membres non salariés des professions agricoles.

L'assiette sociale prévue à l'article 1003-12 du code rural est très différente de l'assiette fiscale car elle ne prend pas en compte certains revenus ou charges. En outre, l'exploitant agricole peut, selon sa situation ou son choix, relever d'une assiette triennale, annuelle ou forfaitaire. Enfin et surtout, la déductibilité de l'assiette sociale de la cotisation au régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles rend l'application du dispositif complexe, voire impossible lorsque l'exploitant choisit de cotiser sur la base du revenu de l'année en cours, compte tenu du calcul itératif d'un tel mécanisme.

Par ailleurs, l'absence, dans les quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion), d'une assiette sociale constituée de revenus professionnels ne permet pas d'y appliquer en l'état le dispositif prévu à l'article 154 bis-0 A du code général des impôts.

·  Soulignons, par ailleurs, que l'article 154 bis-0 A précité ne prévoit pas la situation des exploitants dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ce qui pourrait conduire à un doublement du plafond de déduction applicable.

·  On indiquera, enfin, que la rédaction de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts est imprécise en ce qui concerne les plafonds de déduction applicables en cas de souscription de contrats en faveur du conjoint du chef d'exploitation ou des membres de sa famille participant à l'exploitation. En effet, elle peut donner lieu à des interprétations divergentes.

Ainsi, lorsque le chef d'exploitation ne souscrit pas de contrat pour lui-même, mais seulement pour son conjoint ou un membre de sa famille, le texte peut laisser penser que les cotisations afférentes à ce contrat sont déductibles dans un plafond plus élevé que celui applicable à l'exploitant.

III.- Les aménagements proposés par le présent article

Les propositions de modification de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts proposées par le présent article tendent à :

- supprimer le plafond de déduction fixé à 7% des revenus professionnels qui servent d'assiette aux cotisations dues au régime social des membres non salariés des professions agricoles. Les cotisations seraient alors déductibles dans la seule limite de 7% d'une somme égale à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

- préciser que le plafond de déduction applicable est celui en vigueur à la clôture de l'exercice comptable, ce qui, sans modifier la situation des exploitants dont l'exercice coïncide avec l'année civile (16), permet de régler la situation de ceux dont l'exercice diffère de l'année civile ;

- préciser qu'en cas de souscription d'un contrat d'assurance de groupe par le chef d'exploitation pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance-vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations sont déductibles du bénéfice imposable du chef d'exploitation dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder, pour chaque personne, le tiers du plafond défini ci-dessus.

Selon les informations transmises à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût de ces aménagements serait négligeable.

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Après la présentation de cet amendement par M. Jérôme Cahuzac, votre Rapporteur général a considéré qu'il présentait le mérite de simplifier un système trop complexe et de le rendre applicable.

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-188).

Relèvement du taux de la réduction d'impôt au titre
des cotisations syndicales.

Texte de l'article additionnel :

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 199 quater C du code général des impôts, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 50% ».

II.- Les dispositions du I sont applicables pour les cotisations versées à partir du 1er janvier 2001.

III.- Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une majoration à compter du 1er janvier 2002 du tarif mentionné à la dernière ligne du tableau de l'article 885 U du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement du Président Henri Emmanuelli, tendant à relever, à compter de l'imposition, en 2002, des revenus de l'année 2001, de 30% à 50% le taux de la réduction d'impôt au titre de la cotisation versée à un syndicat. Les salariés qui adhèrent à une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 133-2 du code du travail (17) bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime de la déduction des frais professionnels réels, de cette réduction d'impôts.

Le montant de la réduction d'impôt est actuellement égal à 30% des sommes versées prises dans la limite de 1% du revenu net déclaré.

Le bénéfice de la réduction est subordonné à la production, par le salarié, d'un reçu de la part du syndicat. A défaut de ce reçu, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

Ce dispositif, prévu à l'article 199 quater C du code général des impôts, n'est applicable qu'aux salariés qui n'ont pas opté pour la déduction de leurs frais professionnels sur une base réelle, et bénéficient ainsi de la déduction forfaitaire de 10%.

S'agissant, en effet, des salariés qui déduisent les frais professionnels qu'ils ont exposés sur une base réelle, la cotisation syndicale constitue une dépense professionnelle et est intégralement déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'une dépense est déductible du revenu imposable, elle ne donne pas lieu à réduction d'impôt.

On rappellera que le nombre des foyers fiscaux dont l'un des membres opte pour le régime des frais réels, est de 3,5 millions.

Actuellement, 1,4 million de foyers fiscaux bénéficient de la réduction d'impôt au titre des cotisations syndicales.

La dépense fiscale correspondante s'établit à 300 millions de francs (45,73 millions d'euros).

Le relèvement proposé entraîne une majoration de ce coût estimée à 200 millions de francs (30,49 millions d'euros).

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-189).

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Relèvement du plafond de la réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif dans les résidences de tourisme

Texte de l'article additionnel :

I. Dans le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les sommes « 250.000 F », « 500.000 F », « 37.500 F » et « 75.000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 300.000 F », « 600.000 F », « 45.000 F » et « 90.000 F ».

II. Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.

III. La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général et MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Louis Idiart, tendant à relever de 20 % le montant du plafond de l'investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif dans les résidences de tourisme situées dans les zones de revitalisation rurale.

I.- Le dispositif actuel

L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) a institué une réduction d'impôt au titre des investissements locatifs réalisés, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale.

La réduction d'impôt vise l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, ou la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.

Le taux de la réduction est fixé à 15 % du prix d'achat du logement acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement et à 10 % du montant des travaux, dans la limite d'un plafond fixé à 250.000 francs (38.112,25 euros) pour une personne seule et à 500.000 francs (76.224,51 euros) pour un couple marié. La réduction d'impôt est étalée sur quatre ans au maximum, sans qu'il puisse être pratiqué plus d'une réduction d'impôt à la fois. Le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers procurés par l'investissement est fixé à 6% pendant les neuf premières années de location, le bénéfice de la réduction d'impôt étant subordonné à l'engagement de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme.

Le logement doit faire partie d'une résidence de tourisme classée, au sens de l'arrêté du 14 février 1986 modifié  du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, dans une zone de revitalisation rurale dont la liste est fixée par le décret n° 96-119 du 14 février 1996.

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaires (TRDP) situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au km2, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au km2, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

- déclin de la population totale ;

- déclin de la population active ;

- taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

Les zones de revitalisation rurale comprennent également, sans autre condition, les commune situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 5 habitants au km2.

II.- La mesure proposée

Le plafond d'investissement actuel - 250.000 francs (38.112,25 euros) pour un célibataire et 500.000 francs (76.224,51 euros) pour un couple - a l'inconvénient d'orienter les investisseurs vers des appartements de type studios ou deux pièces alors que l'économie du tourisme rural concerne une demande essentiellement familiale. C'est la raison pour laquelle un relèvement du plafond d'investissement apparaît de nature à permettre une offre supplémentaire d'hébergement mieux à même de répondre à ce tourisme familial.

Il est donc proposé de relever le plafond d'investissement de 250.000 francs (38.112,25 euros) à 300.000 francs (45.734,71 euros), pour un contribuable célibataire, et de 500.000 francs (76.224,51 euros) à 600.000 francs (91.469,41 euros) pour un couple marié. En conséquence, le montant maximum de la réduction d'impôt serait respectivement porté de 37.500 francs (5.716,84 euros) à 45.000 francs (6.860,21 euros) et de 75.000 francs (11.433,68 euros) à 90.000 francs (13.720,41 euros).

Le relèvement du plafond d'investissement bénéficierait également aux dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'améliorations, prévues à l'article 199 decies F du code général des impôts, la réduction d'impôt à ce titre étant égale à 10 % des dépenses réalisées dans les mêmes limites que pour l'acquisition d'un logement neuf.

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Outre l'amendement présenté par votre Rapporteur général, la Commission a examiné un amendement ayant le même objet présenté par M. Michel Bouvard.

Votre Rapporteur général a noté que son amendement était très proche de celui déposé par M. Michel Bouvard, lequel, après en avoir convenu, a retiré son amendement et a souhaité cosigner celui de votre Rapporteur général.

La Commission a adopté l'amendement de votre Rapporteur général (amendement n° II-190).

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La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à étendre aux zones éligibles aux primes d'aménagement du territoire (zones PAT), le champ de la réduction d'impôt pour investissement locatif dans une résidence de tourisme classée.

M. Michel Bouvard a souligné l'intérêt d'une telle extension géographique, qui renforcerait l'offre immobilière locative dans des régions au fort potentiel touristique, mais défavorisées au plan économique, et contribuerait ainsi aux objectifs poursuivis par la politique d'aménagement du territoire.

Votre Rapporteur général a rappelé qu'une discussion similaire, au cours de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, avait montré que le dispositif fiscal en faveur des résidences locatives de tourisme soulevait à la fois un problème de plafond et un problème de zonage géographique. Il serait souhaitable que le dispositif existant soit élargi. Des discussions sont engagées sur cette question. Elles pourraient s'orienter vers la définition de zones qui iraient au-delà des zones de revitalisation rurale actuelles, sans aller toutefois jusqu'à la définition des zones PAT.

M. Jérôme Cahuzac a estimé que le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement touristique dans les zones de revitalisation rurale constituait un très bon outil dont l'efficacité commence à être vérifiée. Il serait certainement utile d'étendre son champ géographique, mais en prenant la précaution d'éviter une captation des investissements éligibles par les régions littorales. Il faut donc encore affiner la réflexion pour trouver le zonage le plus approprié.

Cet amendement a été retiré.

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Demande au Gouvernement d'un rapport sur les modalités d'une réforme de la péréquation de la taxe professionnelle.

Texte de l'article additionnel :

Avant le 1er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle, entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements publics de coopération intercommunale existants pour la mise en _uvre de la péréquation.

Cette réforme serait fondée sur un écrêtement de la totalité des bases de taxe professionnelle des communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions ; le montant de l'écrêtement, aux différents niveaux, étant redistribué en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen par habitant.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné l'amendement n° II-161 de M. Gérard Fuchs, demandant au Gouvernement la remise d'un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle.

L'auteur de cet amendement a déjà déposé, en 1999, un rapport d'information (n° 1779), « Renforcer la péréquation de la taxe professionnelle », proposant diverses mesures pour renforcer les fonds nationaux et départementaux de péréquation.

Ce rapport a été complété par deux rapports du Gouvernement, concernant plus spécifiquement les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) : le premier, remis en application de l'article 100 de la loi de finances pour 1999 ; le second, déposé en septembre 2000, en application de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999.

Le présent article propose de s'appuyer sur les informations et simulations fournies par ces précédents rapports pour mettre en _uvre une réforme fondée sur l'écrêtement de la totalité des bases de taxe professionnelle des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale.

Il convient de rappeler, en effet, que le dispositif actuel, fixé par l'article 1648 A du code général des impôts ne prévoit qu'un écrêtement des établissements dits « exceptionnels », dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants de la commune d'implantation excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Dès lors, comme le note le rapport du Gouvernement de septembre 2000, « force est de constater que la péréquation départementale actuelle est une péréquation qui concerne avant tout les petites communes ».

L'écrêtement de la totalité des bases, qui était d'ailleurs le dispositif prévu lors de la mise en place des FDPTP, permettrait de dégager des sommes très importantes pour la péréquation. Ainsi, si l'on s'en tient aux seules communes, le rapport précité du Gouvernement fournit les simulations suivantes, en fixant des seuils d'écrêtement à 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant.

ÉCRÊTEMENT DES COMMUNES ÉTENDU
À LA TOTALITÉ DES BASES DE TP.
Récapitulation, au niveau, national, des produits obtenus selon les seuils.

Produit écrêté 99 système actuel

Produit écrêté
à 2 fois
la moyenne nationale

Produit écrêté
à 3 fois
la moyenne nationale

Produit écrêté
à 4 fois
la moyenne nationale

Produit écrêté
à 5 fois
la moyenne nationale

2.566.161.543 F

8.305.548.080 F

5.336.188.232 F

3.778.267.403 F

2.987.537.312 F

391.208.805,30 €

1.266.172.642,41 €

813.496.651,76 €

575.993.152,45 €

455.447.127,17 €

Les ressources disponibles pourraient ainsi passer de 2,5 milliards de francs (0,38 milliard d'euros) dans le système actuel à plus de 8,3 milliards de francs (1,27 milliard d'euros) dans l'hypothèse maximale. De même, le nombre de communes écrêtées pourraient passer de 772 à 1.376 permettant ainsi l'écrêtement des communes urbaines.

L'accroissement des ressources dégagées par ce nouveau mécanisme pourrait permettre d'envisager des planchers de ressources pour les communes, les départements et les régions, afin de dépasser le cadre départemental de la péréquation.

En outre, il conviendrait de s'interroger sur le maintien de plusieurs fonds (FDPTP, Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds national de péréquation), pour la mise en _uvre de la péréquation.

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M. Gérard Fuchs a indiqué que l'amendement n° II-161 était un amendement de repli par rapport à son amendement n° II-162, tendant à accroître la part des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) dont bénéficient les communes et leurs groupements considérés comme défavorisés compte tenu de leur potentiel fiscal et de l'importance de leurs charges. En conséquence, le dispositif conduirait à réduire la part de ces ressources dont bénéficient les communes dites « concernées », c'est-à-dire celles qui subissent un préjudice ou une charge quelconque parce qu'elles sont situées à proximité d'établissements exceptionnels. Le dispositif propose cependant de porter à 50% le taux minimum des ressources des FDPTP consacrées aux communes défavorisées uniquement à partir de la dixième année qui suit l'implantation de l'établissement exceptionnel, afin que les communes « concernées » puissent durant cette période amortir les investissements qu'elles ont dû consentir du fait de cette implantation.

M. Christian Cuvilliez a exprimé une grande réserve relativement au dispositif proposé. Il pourrait en effet conduire à une baisse sensible des ressources de certaines collectivités « concernées ». De plus, les charges récurrentes de ces collectivités liées aux investissements initiaux demeurent au-delà de la durée de dix ans après laquelle les ressources des communes concernées seraient réduites.

M. Michel Bouvard a relevé que la mise en _uvre de la mesure proposée aurait pour effet de créer un problème sérieux concernant les établissements exceptionnels implantés sur le territoire de deux départements. Les ressources fiscales issues de l'activité de tels établissements sont attribuées selon des accords conclus au sein d'une commission interdépartementale, accords dont les équilibres difficilement acquis seraient dès lors remis en cause. Il a exprimé son accord avec l'opinion de M. Christian Cuvilliez concernant les charges récurrentes liées aux investissements initiaux consentis par les communes « concernées ».

Votre Rapporteur général a exprimé son accord avec l'objectif de solidarité du dispositif proposé. Il a cependant demandé le retrait de l'amendement, évoquant certaines simulations, qui tendent à montrer que sa mise en _uvre aboutirait à des modifications sensibles de la répartition des ressources dans certains départements.

M. Augustin Bonrepaux a évoqué l'incidence de la réforme de la taxe professionnelle sur le fonctionnement des FDPTP. La baisse induite des bases moyennes d'imposition entraîne un écrêtement plus important des établissements exceptionnels et, ainsi, une augmentation des ressources allouées aux FDPTP et donc aux communes défavorisées. Il a souligné également que la compensation de la réforme de 1999 a des incidences pour le calcul du potentiel fiscal.

Avant de retirer son amendement, M. Gérard Fuchs a tenu à évoquer plusieurs points. Le dispositif proposé est guidé par un objectif de solidarité et par le souci de prévenir certains investissements excessifs voire inutiles, qui ont pu avoir lieu dans certaines communes « concernées ». La mesure aurait pour effet de maintenir un versement substantiel au profit des communes « concernées », de garantir les ressources nécessaires au remboursement des investissements consentis par elles et d'instituer une réduction progressive des ressources. Elle ne modifierait, par ailleurs, la répartition des ressources des FDPTP que dans 17 départements.

Il a ensuite invité la Commission à adopter son amendement n° II-161, demandant au Gouvernement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle, fondée sur un écrêtement de la totalité des bases des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale.

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Après que votre Rapporteur général eut exprimé un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-191).

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Reconduction du dispositif de compensation de la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle.

Texte de l'article additionnel :

Avant le dernier alinéa du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3. En 2001 :

« a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

« b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

« c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90% du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général et de M. Augustin Bonrepaux, proposant de reconduire, en 2001, le dispositif prévu par les lois de finances pour 1999 et pour 2000, prévoyant de compenser, grâce à une attribution du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), les diminutions de la dotation de compensation de taxe professionnelle (DCTP) supportées par les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU), ou à la fraction « bourgs-centres » de la dotation de solidarité rurale (DSR), ainsi que par certaines communes bénéficiaires de la seconde fraction de la DSR (18) et certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et imputables au mécanisme de l'« enveloppe normée » du « contrat de croissance et de solidarité », ainsi qu'au financement des communautés d'agglomération.

Il convient de rappeler que la baisse moyenne de la DCTP, liée à son rôle de variable d'ajustement du contrat précité, devrait être de 5,4% en 2001. Néanmoins, cette moyenne pourrait être supérieure, dans l'hypothèse où le financement des communautés d'agglomération, par la dotation d'intercommunalité spécifique, s'avérerait insuffisant malgré l'abondement de 700 millions de francs (106,71 millions d'euros) de cette dernière dans le présent projet de loi de finances. En effet, la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit, dans cette hypothèse, un prélèvement sur la DCTP. En 2000, le prélèvement opéré à ce titre s'est élevé à 497 millions de francs (75,77 millions d'euros), ce qui a contraint le Gouvernement à accorder 250 millions de francs (38,11 millions d'euros) aux collectivités ne bénéficiant pas d'une compensation de leur baisse de DCTP (article 14 de la loi de finances rectificative pour 2000).

Le présent article propose de reconduire le dispositif de compensation pour les communes et EPCI défavorisés subissant une perte de DCTP en 2001 par rapport à 2000.

La compensation versée en 2000 au titre du mécanisme mis en place par la loi de finances pour 1999, reconduit par la loi de finances pour 2000, comprenait deux fractions : la fraction 2000 correspondant à la compensation de la diminution de DCTP enregistrée entre 1999 et 2000, d'une part, et la fraction 1999 correspondant à la reconduction en 2000 pour les collectivités bénéficiaires d'une compensation de DCTP en 1999 du montant qu'elles avaient déjà perçu en 1999.

Le montant cumulé des compensations versées par le FNPTP au titre de la fraction 2000 et de la fraction 1999 reconduite, s'est établi, pour les communes et les EPCI, à 892,5 millions de francs (136,06 millions d'euros).

Il convient de rappeler que l'article 129 de la loi de finances pour 1999 prévoit, au titre de chacune des trois années d'application du contrat de croissance et de solidarité, une majoration de 150 millions de francs (22,87 millions d'euros) du Fonds national de péréquation (FNP), pour tenir compte de la diminution du solde du FNPTP, solde constituant l'une des deux ressources du FNP.

Enfin, la compensation attribuée au titre des baisses de DCTP n'est pas versée à la collectivité si son montant est inférieur à 500 francs (76,22 euros).

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Après l'exposé de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-192).

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Report de la date limite pour les délibérations des collectivités locales relatives à la fiscalité directe locale.

Texte de l'article additionnel :

Pour l'année 2001, la date fixée au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts est reportée au 15 septembre.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de M. Dominique Baert, visant à repousser du 1er juillet au 15 septembre 2001 la date limite, fixée par l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les délibérations des collectivités locales relatives à la fiscalité directe locale et applicables aux impositions perçues au titre de 2002.

Cet amendement, qui ne devrait pas poser de problème particulier aux services gestionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (19), est justifié, selon son auteur, par le fait qu'il convient de laisser le temps aux collectivités locales et, plus particulièrement, aux établissements publics de coopération intercommunale, de se réunir, après les échéances électorales de mars prochain, pour prendre les délibérations concernant les abattements de taxe d'habitation.

On peut observer que le présent article vaut, en fait, pour toutes les délibérations relatives à la fiscalité directe locale ne fixant ni les taux, ni les produits des impositions (ces dernières doivent être communiquées aux services fiscaux avant le 31 mars de chaque année). Il concerne donc, par exemple, toutes les délibérations visant à accorder des exonérations facultatives.

Il importe de rappeler, enfin, que le présent dispositif s'applique aux impositions perçues au titre de 2002.

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La Commission a adopté cet amendement (amendement
n° II-193)
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Taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.

Texte de l'article additionnel :

Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2333-87. Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité. »

« Art. L. 2333-88. La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité. »

« Art. L. 2333-89. Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du Conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 5 francs par mètre carré, ni excéder 60 francs par mètre carré et par jour. »

« Art. L. 2333-90. La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, le Président Henri Emmanuelli et M. Jean-Louis Idiart, visant à ouvrir aux communes la possibilité d'instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.

Cet amendement, qui vise à contourner la difficulté d'assujettissement à la taxe professionnelle des activités saisonnières occasionnelles, constitue la quatrième tentative de la Commission des finances de l'Assemblée nationale en ce domaine ; les trois premiers textes ayant été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

I.- Les modalités d'imposition à la taxe professionnelle des saisonniers et des contribuables non sédentaires

Les activités exercées par les saisonniers et les contribuables non sédentaires entrent dans le champ d'application de la taxe professionnelle, dès lors qu'elles répondent aux critères définis par l'article 1447 du code général des impôts. Compte tenu des caractéristiques de ces activités, des dispositions particulières sont prévues pour la détermination de l'assiette de la taxe.

S'agissant des activités saisonnières, le V de l'article 1478 du code général des impôts dispose que la valeur locative imposable à la taxe professionnelle est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux, ainsi que les établissements thermaux. Cette énumération limitative est d'application stricte.

Pour ce qui est des contribuables non sédentaires ou de ceux qui réalisent des ventes ambulantes, des dispositions spécifiques visent à assurer l'égalité de traitement entre ceux-ci et les redevables sédentaires. Ainsi, conformément aux dispositions des articles 1470 et 1473 du code général des impôts et 310 HG de l'annexe II au même code, les commerçants non sédentaires sont imposés à la taxe professionnelle dans les communes où ils disposent d'un emplacement fixe sur un marché. Ils sont réputés disposer d'un emplacement fixe, lorsque cet emplacement fait l'objet d'un contrat locatif ou lorsque, dans les faits, une place leur est habituellement réservée. La prise en compte de la valeur locative de cet emplacement dans les bases de la taxe professionnelle est donc liée au caractère permanent de la location et non à son éventuelle fixité topographique. Cette valeur est appréciée, soit en fonction du montant des redevances versées, soit par comparaison avec des emplacements similaires, conformément aux règles d'évaluation des locaux commerciaux. Elle tient compte, de la sorte, du caractère précaire de ces emplacements et de leur durée d'utilisation.

La situation des saisonniers « permanents » (c'est-à-dire ceux qui, de manière ponctuelle, exercent leur activité, généralement à période fixe, durant plusieurs années consécutives et se font connaître auprès de leur centre de formalités des entreprises) est donc normalement appréhendée en matière de taxe professionnelle et ne pose pas de difficultés pratiques de gestion.

En revanche, les services locaux des impôts des départements touristiques sont confrontés aux problèmes d'identification et de localisation des activités saisonnières « occasionnelles » ou « éphémères ».

Tout d'abord, la brièveté de l'exercice de l'activité (qui le plus souvent n'excède pas trois à quatre mois, durant, soit la période estivale, soit la période hivernale) rend malaisé le recensement des installations à vocation précaire.

En outre, le principe d'annualité, qui gouverne la taxe professionnelle, s'oppose à toute imposition de personnes qui n'exercent pas d'activité au 1er janvier, sauf en cas d'activité saisonnière régulière d'une année sur l'autre dans la même commune (I de l'article 1478 du code général des impôts).

Enfin, la taxe professionnelle n'est pas due l'année de création de l'établissement (II de l'article 1478 ). Certes, lorsque les circonstances de fait laissent présumer aux services locaux que l'activité sera reprise l'année suivante dans la même commune, ils établissent, en principe, une imposition au titre de l'année suivant celle de la création. Cependant, même lorsque l'imposition est justifiée, le calendrier d'émission des impositions est généralement trop long pour permettre de retrouver le contribuable et les services de la comptabilité publique connaissent des difficultés importantes de recouvrement.

II.- Et un, et deux et trois... et quatre ?

Afin de résoudre cette situation, qui pénalise de nombreuses communes touristiques et qui est très mal ressentie par les entreprises sédentaires, votre Commission avait adopté, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1998, un amendement modifiant les obligations déclaratives en matière de taxe professionnelle et prévoyant une dérogation au principe de l'annualité de cette taxe (20).

Il est apparu, cependant, lors de l'examen de cet amendement en séance publique, qu'un aménagement partiel des règles régissant la taxe professionnelle à l'égard des seuls saisonniers occasionnels, afin de permettre de prélever la taxe dès l'année de création, se heurterait à plusieurs obstacles et induirait des conséquences importantes pour l'ensemble des redevables qui créent une activité. Cela aurait conduit, notamment, à imposer toute création d'activité dès l'année de création, sans distinguer le caractère permanent ou éphémère de l'activité.

Aussi, lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, au printemps 1998, l'Assemblée nationale a-t-elle adopté un amendement, s'analysant comme un substitut à la soumission à la taxe professionnelle des commerces saisonniers occasionnels et autorisant les communes à instituer une taxe spécifique, pour l'année de création de l'établissement (article 61 de la loi du 2 juillet 1998).

Cependant, dans sa décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article contraire à la Constitution pour une raison formelle : il avait été inséré dans le texte en discussion en nouvelle lecture sous la forme d'un amendement sans relation directe avec aucune des dispositions de ce texte ; son adoption n'était pas davantage justifiée par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement.

Dans ces conditions, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle disposition ayant le même objet, à l'occasion de la première lecture du projet de loi de finances pour 1999 (article 99 de la loi de finances pour 1999).

Mais, le Conseil constitutionnel a également invalidé cet article. Dans sa décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, il a, en effet, considéré « qu'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; que s'il peut, lorsqu'il s'agit d'une imposition perçue au profit d'une collectivité locale, confier à cette dernière la tâche d'assurer ce recouvrement, il doit en déterminer les règles avec une précision suffisante ; qu'en se bornant à prévoir que : « Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de l'administration municipale ; il peut être poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité », le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. »

Dans le cadre de la loi de finances pour 2000, l'Assemblée nationale a alors adopté un article 96 tenant compte de ces griefs. Pourtant, dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a, de nouveau, déclaré cette disposition contraire à la Constitution, au motif « qu'en ne prenant pas en compte la durée d'installation dans la commune d'activités commerciales non sédentaires, le législateur a méconnu (...) le principe d'égalité devant les charges publiques ».

Il importe de noter que cette décision a fait l'objet d'interrogations de la part de la doctrine, qui a observé que « le critère tiré de la durée d'installation n'est pas un critère de nature à révéler par lui-même qu'une imposition est contraire à la Constitution... sauf à considérer que des pans entiers de notre système fiscal sont inconstitutionnels » (21).

Faisant preuve de pugnacité, l'auteur de l'amendement en présente une quatrième version, précisant que la taxe est due par jour d'activité.

Le Conseil constitutionnel saura-t-il récompenser cette belle persévérance ?

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M. Augustin Bonrepaux a précisé que cette nouvelle rédaction d'un amendement précédemment adopté à trois reprises par l'Assemblée nationale tient compte des arguments invoqués par le Conseil constitutionnel, dans sa décision relative à la loi de finances pour 2000, en prenant en compte la durée d'installation des activités commerciales.

Votre Rapporteur général s'y est déclaré favorable.

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-194).

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Exonération de la CRDS sur les revenus de remplacement.

Texte de l'article additionnel :

I.- L'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. »

2° Le dernier alinéa du I et les 1° à 6° du II sont abrogés.

3° Dans la première phrase du premier alinéa du III, la référence : « 6° » est supprimée.

II.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, visant à transférer dans la loi de finances pour 2001, le dispositif, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, relatif à l'exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les retraités non imposables.

L'objectif de ce transfert est d'éviter le risque d'une déclaration de non conformité à la Constitution de cette disposition par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où la CRDS n'est pas réputée faire partie du champ des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l'article L. O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

On rappellera que cet article du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a fait l'objet d'une modification importante en première lecture par l'Assemblée nationale. Un amendement de rédaction globale de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales a, en effet, été adopté.

Le dispositif initial de l'article a fait l'objet du commentaire suivant dans le cadre du tome I (Recettes et équilibre général) du rapport n° 2633 fait au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales par notre collègue M. Alfred Recours :

« Cet article vise à exonérer de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les pensions de retraite et d'invalidité des personnes non imposables. Cette mesure concernerait plus de 5 millions de personnes : de ce fait, plus de la moitié des retraités ne payeraient plus de CRDS.

La CRDS a été instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour financer la CADES. Sa durée de perception a été prolongée jusqu'au 31 janvier 1994 lors de la réouverture de la CADES en loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Il s'agit d'une imposition de toutes natures semblable à la CSG, mais à l'assiette plus large et à un taux faible (0,5 %).

Pour les revenus d'activité et de remplacement, le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée renvoie la définition de l'assiette de la CRDS aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, relatifs à la CSG. Sont en plus visés explicitement, sous la forme d'une extension d'assiette, un certain nombre de revenus qui ne sont pas soumis à la CSG. Il s'agit notamment, selon le 5° du II de l'article 14, des pensions de retraite et d'invalidité versées à des personnes non imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

Le présent article propose de supprimer cette extension d'assiette de la CRDS par rapport à la CSG. Pour cela, il définit un nouveau critère d'exonération de CRDS pour les pensions de retraite et d'invalidité, par référence au seuil de mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu qui est fixé à 400 F par le I bis de l'article 1657 du code général des impôts. Ce faisant, il exonère de CRDS les retraités « faux non imposables », qui ne payent pas d'impôt sur le revenu en raison de la prise en compte de diverses réductions d'impôt (avoirs fiscaux, amortissements immobiliers,...) S'agissant des pensions de retraite et d'invalidité, l'assiette de la CSG deviendrait ainsi plus large que celle de la CRDS.

Le coût de cette exonération est estimé à 1,5 milliard de francs [0,23 milliard d'euros] par le ministère de l'économie et des finances. La perte de recettes correspondante pour la CADES n'est pas compensée. »

La modification apportée par l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, à l'initiative de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a fait l'objet, dans le cadre du rapport précité n° 2633, du commentaire suivant :

Cet amendement vise à « exonérer de CRDS les 85 % de chômeurs et de pré-retraités qui ne sont pas imposables ou dont les allocations sont inférieures au SMIC brut.

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, a considéré qu'il était anormal qu'aucun geste ne soit fait en direction des chômeurs alors que les retraités non imposables sont exonérés de CRDS et que les salariés à faibles revenus d'activité bénéficient d'une réduction de CSG et de CRDS.

De plus, à la différence de la mesure d'exonération de CRDS proposée par le Gouvernement, cet amendement est totalement financé. La perte de recettes qui en aurait résulté pour la CADES, estimée à 500 millions de francs [76,22 millions d'euros], est en effet compensée par trois dispositions :

- la suppression, pour 125 millions de francs [19,06 millions d'euros], de l'exonération de CRDS accordée aux retraités « faux non imposables » (ceux qui bénéficient de réductions d'impôt sur le revenu pour devenir non imposables mais qui paient la taxe d'habitation),

- l'affectation, pour 205 millions de francs [31,25 millions d'euros], de la fraction des droits tabacs attribués au fonds des pré-retraites d'amiante, ce fonds devant être intégralement financé par la branche accidents du travail,

- le relèvement des minima de perception sur les droits tabacs qui permettra d'obtenir une hausse des prix de vente de 5 % et donc une augmentation des recettes de la fiscalité sur le tabac.

De surcroît, cette compensation rend l'article 3 recevable en loi de financement de la sécurité sociale puisqu'il affecte les conditions générales de l'équilibre financier de la branche accidents du travail. Enfin, il faut noter que la « cagnotte sociale » de la CADES correspond à deux ans d'avance pour le remboursement de la dette sociale. L'exonération pour les retraités prévue par le Gouvernement conduit à perdre un an d'avance. L'exonération pour les chômeurs prévue par cet amendement n'aboutirait même pas à revenir à une date normale de fin de remboursement, mais à conserver encore huit mois d'avance. Si le Gouvernement acceptait de lever les gages, ceux-ci resteraient alors disponibles comme recettes supplémentaires pour financer d'autres mesures. »

Il faut donc observer que c'est parce que le Gouvernement a levé, avant l'adoption de cet amendement en séance publique, par l'Assemblée nationale, les gages prévus par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales que l'éventualité d'une difficulté constitutionnelle s'est précisée, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes.

L'insertion de ces dispositions dans le projet de loi de finances devrait permettre d'éviter toute difficulté.

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-195)

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Eligibilité des alpages au Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée.

Texte de l'article additionnel :

I.- l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage ».

II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général, visant à rendre éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement exposées par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.

Ces investissements sont, jusqu'à présent, considérés comme inéligibles, puisqu'ils sont mis à la disposition de tiers non bénéficiaires du FCTVA. Or, le premier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales prévoit : « Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds ».

La circulaire du 23 septembre 1994 a, néanmoins, précisé : « Cependant, en considération de la notion d'exclusivité qui caractérise la mise à disposition, ne doit pas être considérée comme une mise à disposition au sens de la loi, la location ou la remise à titre gratuit d'un bien à un tiers non bénéficiaire, dès lors que cette utilisation n'est que partielle et ne fait pas obstacle, pour le plus grand nombre des usagers potentiels, à la possibilité d'y avoir accès dans des conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public. Ces conditions, vérifiables éventuellement dans les conventions passées par les collectivités avec des tiers, se cumulent naturellement avec l'ensemble des autres critères d'éligibilité au FCTVA ».

Dès lors, les travaux relatifs aux alpages sont considérés comme éligibles au FCTVA lorsque plusieurs bergers ont accès à ces terrains. En revanche, si ces alpages sont mis à la disposition d'un seul berger, le FCTVA n'est pas toujours accordé (en effet, sur ce point comme sur bien d'autres en matière de FCTVA, la position de l'administration varie selon les préfectures).

Le refus opposé à l'éligibilité des alpages ignore les réalités actuelles de l'agriculture de montagne et nuit à la préservation des activités pastorales. Il est donc proposé, par le présent article, de rendre éligible au FCTVA l'ensemble des investissements relatifs aux alpages.

Cette mesure complète les nombreuses dispositions adoptées depuis 1997, visant, d'une part, à modifier les conditions d'attribution de ce Fonds et, d'autre part, à assouplir le principe de patrimonialité.

Il convient de noter que son coût devrait être très faible (d'autant
- encore une fois - que certaines préfectures acceptent d'ores et déjà l'éligibilité au FCTVA de ces travaux). On ne peut donc pas affirmer qu'elle pourrait contribuer à inciter le Gouvernement à transformer le FCTVA en dotation indexée, évolution que la Commission Mauroy pour l'avenir de la décentralisation semble - curieusement - envisager favorablement.

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Après la présentation de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-196).

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Elle a ensuite examiné quatre amendements de M. Jean-Jacques Jégou, tendant à élargir le champ des opérations éligibles au FCTVA, respectivement aux plantations d'arbres, au ravalement des bâtiments publics, à l'effacement des fils et aux grosses réparations de voirie.

M. Jean-Jacques Jégou a rappelé que le Gouvernement, faisant usage de son pouvoir réglementaire, avait redéfini les dépenses relevant de la section de fonctionnement des budgets locaux. Dès lors, des dépenses qui, auparavant, relevaient de la section d'investissement, ont cessé d'être éligibles au FCTVA. C'est notamment le cas pour l'achat et la plantation d'arbres dont le montant unitaire est inférieur à 4.000 francs (609,80 euros), pour le ravalement des bâtiments publics, pour l'effacement des fils ou pour les grosses réparations de voirie.

Cette évolution soulève une double difficulté. Ces investissements, particulièrement lourds, grèvent le budget des collectivités locales concernées, alors même qu'elles ne font pas l'objet de remboursement de la TVA. Mais, au-delà de la question de l'éligibilité au FCTVA, il faut désormais être conscient que certaines collectivités ont désormais atteint un seuil dans la prise en charge de dépenses de fonctionnement, qui en réalité, de par leur nature et leur durée d'amortissement, devraient être considérées comme des dépenses d'investissement. Devant le risque de voir leur section de fonctionnement en déséquilibre, certaines collectivités sont placées dans l'obligation d'accroître leurs taux d'imposition.

Devant cette situation, il conviendrait de réviser la nomenclature budgétaire des collectivités locales, définie par l'instruction M14, afin de pouvoir considérer les dépenses précitées comme des dépenses d'investissement. La question prioritaire n'est donc pas que ces travaux soient éligibles ou non au FCTVA, mais que les collectivités locales soient en mesure de les financer.

M. Augustin Bonrepaux a marqué son accord avec ces remarques, rappelant ses précédentes prises de position sur ce sujet. Dès 1994, il avait en effet déposé des amendements, que la majorité de l'époque avait rejetés, visant à considérer les travaux de voirie et de revêtement comme des dépenses d'investissement, et non plus comme des dépenses de fonctionnement. La situation actuelle doit être clarifiée, l'impossibilité dans laquelle sont placées les collectivités locales de récupérer la TVA sur les gros travaux routiers ou de ravalement se révélant extrêmement pénalisante pour elles.

M. Jean-Jacques Jégou a précisé qu'il serait sans doute difficile d'obtenir de la part du Gouvernement qu'il modifie la liste limitative des travaux éligibles au FCTVA. Il n'en demeure pas moins indispensable de mettre un terme au financement des dépenses d'entretien des collectivités locales à partir du seul budget de fonctionnement, sauf à voir, à terme, ces opérations refusées pour cause de non-financement.

Votre Rapporteur général a également jugé indispensable d'engager, avec le Gouvernement, une discussion sur ce sujet. Il a rappelé que cette question faisait l'objet des préoccupations de la majorité, comme le soulignait le rapport d'information déposé par M. Gérard Saumade, en juillet 1999. Toutefois, les solutions avancées ne sont pas exemptes de difficultés. Il pourrait être dangereux de modifier la nature du FCTVA : certaines propositions se font actuellement jour pour préconiser la transformation de ce Fonds en une dotation indexée, ce qui ne paraît pas sans risque.

Après que M. Jean-Jacques Jégou eut retiré trois de ses amendements, la Commission a rejeté le quatrième de ses amendements, visant à rendre éligible au FCTVA l'effacement des fils.

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Suppression des frais de contrôle à la charge des entreprises de remontées mécaniques.

Texte de l'article additionnel :

I.- A compter du 1er janvier 2002, la deuxième phrase de l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits de consommation sur le tabac prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné deux amendements identiques de MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Louis Idiart, d'une part, et de M. Michel Bouvard, d'autre part, proposant de supprimer la taxe pour frais de contrôle technique à la charge des entreprises de transports terrestres (principalement les entreprises exploitant les remontées mécaniques).

I.- Un encouragement à la création d'un « fonds neige »
d'initiative privée

Depuis 1994, une réflexion a été engagée pour aboutir à la création d'un mécanisme de solidarité entre les stations de ski (communément dénommé « fonds neige »), en faveur des entreprises connaissant des difficultés de financement liées aux fortes variations d'enneigement.

Dans le cadre de la loi n° 98-546 du 5 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le Parlement avait adopté un article 69, instituant une contribution de 0,5% sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport délivrés par les entreprises exploitant les remontées mécaniques et d'affecter ces ressources à un fond, dont les modalités de fonctionnement auraient été définies par décret.

Cependant, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution, pour des motifs de pure procédure.

L'idée d'un mécanisme de garantie, un peu comparable à ce qui existe en matière de calamités agricoles, n'a toutefois pas disparu et il semblerait que les exploitants de remontées mécaniques soient sur le point de s'entendre pour créer un mécanisme privé, inspiré de la disposition annulée par le Conseil constitutionnel en 1998 (en particulier, ce dispositif serait alimenté par une contribution de 0,5% sur les recettes brutes).

Pour favoriser l'aboutissement des négociations en cours, le présent article propose d'alléger, à compter du 1er janvier 2002, les charges pesant sur les entreprises concernées.

II.- Une taxe pour frais de contrôle technique contestée

Il est ainsi prévu de supprimer la taxe pour frais afférents au contrôle technique et de sécurité de l'Etat prévus par l'article 50 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Cette taxe est due par les exploitants des services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, à savoir les exploitants de métros, tramways et transports guidés, en dehors de la région des transports parisiens, ainsi que par les exploitants de remontées mécaniques.

En application du décret n° 89-162 du 9 mars 1989, le versement est calculé, chaque année, sur la base du montant total des recettes de trafic et des compensations tarifaires perçues pendant l'exercice comptable clos au cours de l'année précédente, déduction faite des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes départementales et communales sur les remontées mécaniques prévues par les articles L. 2333-49 à L. 2333-53 et L. 3333-4 à L. 3333-7 au code général des collectivités territoriales.

Pour les remontées mécaniques, le taux de versement est fixé comme suit :

- 0,5% pour la partie de recettes inférieure à 10 millions de francs (1,52 million d'euros) ;

- 0,4% pour la partie de recettes comprise entre 10 et 50 millions de francs (soit 1,52 million d'euros à 7,62 millions d'euros) ;

- 0,4% pour la partie de recettes supérieure à 50 millions de francs (7,62 millions d'euros).

Pour les autres services de transports, le taux est de 0,5%.

Le produit total de cette taxe est d'environ 20 millions de francs (3,05 millions d'euros) par an.

La suppression de cette taxe ne devrait pas soulever de difficulté particulière, car :

- d'une part, les exploitants de remontées mécaniques contestent son opportunité, dans la mesure où les contrôles opérés par les services de l'Etat portent simplement sur les procédures de contrôle et non sur les installations elles-mêmes ;

- d'autre part, les recettes de la taxe pour frais de contrôle payée par les exploitants étant, à compter de 2001, directement affectées au budget de l'Etat, au titre des taxes, redevances et recettes assimilées, leur suppression n'aura pas d'incidence sur le financement du service chargé du contrôle. Celui-ci est, en effet, assuré par l'ouverture de crédits budgétaires, qu'il n'est pas proposé de modifier.

La mesure proposée ne devrait donc pas se traduire par une diminution des nécessaires contrôles de sécurité.

En conclusion, il convient de souhaiter que les exploitants de remontées mécaniques sachent saisir l'opportunité qui leur est accordée pour mettre en place, au plus vite, un dispositif de garantie contre les variations d'enneigement.

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M. Augustin Bonrepaux a précisé que la suppression de cette taxe allégera les charges des entreprises qui vont devoir, par ailleurs, faire face au financement du dispositif de couverture des risques d'insuffisance d'enneigement qu'elles mettent en place actuellement. La suppression de cette recette n'aura pas d'incidence sur le financement de l'organisme d'Etat chargé du contrôle, puisqu'en 2001, ces remboursements devaient être directement affectés au budget de l'Etat au titre des taxes, redevances et recettes assimilées.

M. Michel Bouvard a ajouté que cette taxe est désuète, son assiette ayant été définie par une loi de 1913, et que sa suppression facilitera la mise en _uvre d'un mécanisme de solidarité entre les stations de sports d'hiver. La suppression de la taxe permettra également aux exploitants d'effectuer davantage d'investissements.

Votre Rapporteur général s'est déclaré favorable aux deux amendements.

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La Commission a adopté les deux amendements identiques (amendement n° II-197).

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Elle a ensuite examiné un amendement de M. Michel Bouvard, visant à autoriser les entreprises exploitantes de remontées mécaniques à déduire de leurs charges les primes d'assurance couvrant les risques économiques qui résultent d'une défaillance des matériels ou d'une baisse de la fréquentation.

M. Michel Bouvard a retiré cet amendement n'ayant plus d'objet après l'adoption des deux précédents.

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Après l'article 48

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard, tendant à réduire le droit de consommation sur les alcools pour les bouilleurs de cru.

M. Michel Bouvard a expliqué que cette initiative relevait d'un certain « devoir de mémoire ».

M. Jean-Louis Dumont a indiqué, qu'indépendamment de la question évoquée par l'amendement, il existait un véritable problème de disparition des vergers, surtout depuis les tempêtes de décembre 1999.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à créer une taxe sur les établissements employant au moins vingt salariés et dont le nombre total de salariés occupés avec un contrat de travail à durée déterminée, ou mis à disposition ou travaillant pour le compte d'une entreprise sous-traitante, ou avec un statut de travailleur indépendant, excède 10% de l'effectif total.

Après les observations de M. Jean-Jacques Jégou, votre Rapporteur général a exprimé son désaccord avec ce dispositif très strict déjà rejeté par la Commission.

Le Président Henri Emmanuelli a jugé que l'intention de l'auteur de l'amendement était bonne.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez tendant à prévoir que les contributions de toutes natures des personnes morales publiques ou privées ne pourraient excéder 40% du coût total du plan social d'une entreprise.

Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable à cet amendement compte tenu de la mise en place, à l'initiative du groupe communiste, d'instances d'observations des aides publiques aux entreprises.

Sur sa proposition, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, tendant à prévoir, en annexe au projet de loi de finances, un rapport gouvernemental récapitulant l'ensemble des subventions versées par l'Etat aux organismes qui vont à l'encontre de la politique d'amélioration de l'environnement.

M. Jean-Jacques Jégou a expliqué qu'il souhaitait augmenter le contrôle de la politique de l'environnement et vérifier la pertinence des subventions accordées, chaque année, à certains établissements publics comme Charbonnages de France qui respectent peu l'environnement.

Votre Rapporteur général a observé qu'une diminution de la subvention d'équilibre à Charbonnages de France serait de peu d'effet sur l'environnement et qu'un rapport supplémentaire n'améliorerait pas l'information du Parlement.

M. Jean-Pierre Delalande a estimé que l'intérêt de cet amendement était de permettre de vérifier la crédibilité de la majorité en matière de politique de l'environnement.

Mme Nicole Bricq a soulevé la difficulté de définir les organismes qui vont à l'encontre de la politique d'amélioration de l'environnement.

M. Christian Cuvilliez s'est élevé contre l'attaque portée à Charbonnages de France, en souhaitant la pérennisation de l'activité de cette entreprise.

M. Jean-Jacques Jégou s'est dit prêt à accepter toute amélioration rédactionnelle, à la condition que le problème soulevé par l'amendement soit réglé.

Mme Nicole Bricq a jugé qu'il ne convenait pas d'écarter de l'analyse de la politique environnementale la question de la pollution par les agriculteurs.

Sur la proposition votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, ayant pour objet de supprimer le plafond de 120.000 F (18.293,88 €) pour l'amortissement exceptionnel sur un an des véhicules acquis par une société et fonctionnant à l'énergie propre (GNV, GPL, électricité).

M. Jean-Jacques Jégou a estimé que le plafond actuel empêchait les sociétés de recourir à des véhicules utilitaires, notamment de fort tonnage, fonctionnant au GPL ou au GNV.

Après que votre Rapporteur général eut rappelé qu'un amendement similaire avait déjà été rejeté, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Charles de Courson, proposant de maintenir la réintégration dans le résultat imposable, en matière de bénéfice agricole, de la déduction pour investissement non utilisée dans un délai de cinq ans à l'acquisition d'une immobilisation amortissable ou à l'augmentation de la valeur des stocks à rotation lente, tout en soumettant les sommes réintégrées à une imposition proportionnelle de 15%, à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.

Elle a également rejeté deux amendements du même auteur :

- le premier, prévoyant de fixer comme période de référence retenue pour déterminer l'assiette de la CSG due par les exploitants agricoles, sur option, non pas l'année N-1 mais l'année N ;

- le second, ayant pour objet d'harmoniser l'assiette de la CSG et des cotisations sociales des exploitants agricoles en prenant en compte, pour la définition de la première, les déficits pour leur valeur réelle.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet, ayant pour objet de relever les limites de déductibilité dans le cas d'investissement dans des sociétés non cotées contribuant à l'insertion, au développement local et à l'économie solidaire.

Après que votre Rapporteur général eut estimé que le projet de loi sur l'épargne salariale constituait sans doute un cadre mieux adapté pour ce type de proposition, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Alain Bocquet, présenté par M. Christian Cuvilliez, ayant pour objet la création d'un crédit d'impôt égal à 25% du montant des dépenses engagées, dans la limite de 10.000 F (1.524,49 €), pour les particuliers devant faire face à un déménagement.

La Commission a ensuite examiné quatre amendements :

- un amendement présenté par M. Yves Cochet, ayant pour objet de créer un crédit d'impôt égal à 50% du montant des dépenses relatives aux surcoûts de l'équipement en GPL ou GNV de véhicules neufs, dans la limite de 10.000 F (1.524,49 €) ;

- un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, ayant pour objet de créer un crédit d'impôt égal à 50% du montant des dépenses supplémentaires engagées pour transformer un véhicule, afin qu'il fonctionne au moyen de l'énergie électrique, du GNV ou du GPL, dans la limite de 5.000 F (762,25 €) ;

- un amendement présenté par Mme Nicole Bricq, ayant pour objet de créer un crédit d'impôt égal à 25% du montant des dépenses relatives à l'acquisition d'un véhicule léger ou utilitaire léger neuf ou relatives à son équipement afin qu'il fonctionne au GPL, dans la limite de 3.500 F (533,57 €) ;

- un amendement présenté par Mme Nicole Bricq, ayant pour objet de créer un crédit d'impôt de 5.000 F (762,25 €), pour l'acquisition d'un véhicule léger ou utilitaire léger neuf fonctionnant en bi-motorisation électrique et essence.

M. Yves Cochet a estimé qu'il convenait de faire un effort supplémentaire en faveur des véhicules utilisant des carburants fossiles un peu plus propres et qu'un crédit d'impôt pouvait être un bon outil à cette fin.

M. Jean-Jacques Jégou a affirmé que si rien n'était fait d'ici le début de l'année 2001 en faveur des véhicules propres, les véhicules au GPL et au GNV seraient condamnés à disparaître très rapidement, notamment en raison du coût très important des modifications techniques exigées pour répondre au récent changement des normes de sécurité. Il a rappelé que dans d'autres pays, tels que l'Italie et les Pays-Bas, le GPL connaissait un développement certain et que le choix de l'immobilisme irait à l'encontre de la politique menée par le Gouvernement en la matière ces dernières années.

Mme Nicole Bricq a souligné que ses amendements étaient destinés aux ménages et faisaient preuve de davantage de générosité que l'amendement présenté par M. Yves Cochet.

Votre Rapporteur général a rappelé que la technique du crédit d'impôt n'était pas forcément la panacée et qu'en outre, le GPL pouvait apparaître actuellement comme un carburant sensiblement moins performant en matière de lutte contre la pollution que ce qu'il était il y a quelques années, en raison des progrès réalisés pour les autres carburants. Il a noté que la ministre de l'environnement avait annoncé qu'elle préparait des mesures dans ce domaine, s'intégrant dans un dispositif général. Dans l'attente d'une présentation rapide par le Gouvernement de ces orientations, il a souhaité que soit différée la discussion de ces amendements.

M. Yves Cochet a reconnu que les efforts de recherche avaient permis une amélioration sensible s'agissant des rejets polluants des autres carburants, y compris pour certains véhicules diesels modernes. Il a cependant rappelé que ces amendements correspondaient aux engagements communs récemment pris par les différentes composantes de la majorité, s'agissant de la lutte contre l'effet de serre. A la veille de la conférence de La Haye, il convient de donner un signal clair, sans attendre que le Gouvernement présente ses propres réflexions.

M. Jean-Jacques Jégou a indiqué que si le Gouvernement donnait rapidement des signes tangibles d'incitation à l'utilisation des carburants les plus propres, il était prêt à retirer ses amendements.

M. Jean-Pierre Delalande a jugé que le coût des mesures proposées était particulièrement limité, compte tenu de la faiblesse de l'offre de véhicules propres.

M. Jean-Jacques Jégou a rappelé que le coût supplémentaire de l'installation d'un dispositif de bicarburation était compris entre 10.000 et 12.000 F (1.524,49 € et 1.829,39 €).

Votre Rapporteur général a estimé que si d'ici à la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2000, le Gouvernement n'avait pas rendu publiques ses orientations sur ce dossier, il serait temps de réétudier ces amendements.

Les quatre amendements ont été retirés.

M. Yves Cochet ayant ensuite fait part de son intention de proposer, à nouveau, l'institution d'un crédit d'impôt pour favoriser l'acquisition des appareils électroménagers les plus économes en énergie, votre Rapporteur général a douté qu'une réduction d'impôt soit un instrument adapté pour atteindre cet objectif, la fixation de normes de consommation énergétique et l'information des consommateurs sur les gains à long terme retirés de l'utilisation des équipements les plus économes en énergie lui semblant plus efficaces.

Le Président Henri Emmanuelli a souligné le caractère déresponsabilisant de la multiplication des incitations fiscales aux comportements vertueux.

La Commission a ensuite rejeté :

- un amendement de M. Philippe Auberger, tendant à supprimer la contribution sociale de 3,3 % sur les bénéfices des sociétés dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 50 millions de francs (7,62 millions d'euros) dont le produit est affecté au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) ;

- un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, tendant à assujettir les prestations de nettoiement des voies publiques au taux réduit de la TVA.

*

* *

La Commission a examiné trois amendements présentés respectivement par M. Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq et M. Yves Cochet, tendant à instituer une participation financière à l'élimination des documents publicitaires et journaux gratuits non adressés à la charge des producteurs et distributeurs de ces documents.

M. Michel Bouvard a indiqué que sa proposition d'une contribution de 1 franc (0,15 euro) par kilogramme permettrait d'alléger la charge, pour les collectivités locales, de « l'inflation paperassière dans les boites aux lettres ».

Mme Nicole Bricq a fait valoir la modération de sa proposition, prévoyant un double seuil d'assujettissement des entreprises, de plus de 10.000 exemplaires distribués et de plus de 5 millions de francs (0,76 million d'euros) de chiffres d'affaires, et un montant de contribution de seulement 50 centimes (0,08 euro) par kilogramme, estimant qu'elle n'était pas de nature à pénaliser les petits distributeurs locaux. Elle a également contesté les arguments volontairement alarmistes opposés par La Poste aux propositions de cette nature, que ce soit la mise en péril de 15.000 emplois de postiers ou les conditions actuelles d'acheminement du courrier en milieu rural.

Le Président Henri Emmanuelli a estimé que, sous couvert de défense du service public, certaines modalités de « lobbying » lui étaient apparues déplacées.

M. Jean-Jacques Jégou s'est dit choqué par l'argumentation opposée, par le secrétaire d'Etat à l'industrie, d'ordinaire mieux inspiré, aux propositions ayant cet objet faites lors de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances. La Poste demande à ses agents de distribuer ces publicités en dehors de leurs heures de service, c'est-à-dire au titre d'heures supplémentaires, exonérées de cotisations sociales s'agissant de personnels titularisés. Il s'agit d'un cas manifeste de concurrence déloyale vis-à-vis des autres distributeurs, dont le Conseil de la concurrence finira par être saisi.

M. Jean-Marie Le Guen a jugé ces amendements tout à fait opportuns, estimant anormal qu'une société publique ne fasse pas preuve d'un minimum de retenue et de souci de la vérité lorsqu'elle prétend s'adresser à la représentation nationale. Les agents qui distribuent le courrier ne sont pas ceux qui assurent la distribution des publicités gratuites et une véritable comptabilité analytique, si elle existait à La Poste, montrerait sans doute que cette activité est génératrice de pertes. Ayant dû essuyer les mêmes prévisions apocalyptiques lorsqu'il a fait adopter une taxation modérée des imprimés publicitaires au profit du fond de soutien de la presse, il constate qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires des sociétés de marketing en cause ne s'est jamais aussi bien porté.

M. Christian Cuvilliez a douté de l'opportunité d'instituer la taxation proposée, soit qu'elle se révèle inefficace à diminuer le volume des documents distribués gratuitement, soit qu'elle contribue, au contraire, à réduire l'activité du service public de la poste, sans qu'apparaisse aucune raison valable de le pénaliser.

Le Président Henri Emmanuelli a invité les auteurs des amendements à compléter le dispositif de leur amendement respectif en ce qui concerne le taux ou les modalités de recouvrement de la contribution proposée, pour prévenir toute déconvenue constitutionnelle.

M. Yves Cochet a souligné que sa proposition ne visait pas à diminuer le volume de l'activité de La Poste, mais à faire contribuer les émetteurs et distributeurs de publicité gratuite au recyclage du papier, de la même façon que le secteur de l'emballage participe au recyclage de ses produits. En outre, une telle proposition aidera les communes à mettre en place le tri et la collecte sélectifs des ordures ménagères. Il a enfin complété son amendement en reprenant la suggestion faite par Mme Nicole Bricq d'une contribution de 50 centimes (0,08 euro) par kilogramme.

M. Augustin Bonrepaux a estimé qu'il serait mal venu de reprocher à La Poste d'informer les parlementaires des difficultés pouvant naître de certaines de leurs propositions. Ces amendements n'auront sans doute pas de répercussions sur le service public postal en milieu urbain, mais il n'en ira pas de même dans les zones rurales. On peut légitimement craindre leurs inévitables répercussions dans les zones où le courrier et ces imprimés publicitaires sont bien distribués en même temps. Enfin, rien n'est prévu, dans ces amendements, pour que le produit de la contribution bénéficie aux collectivités locales qui ont la charge d'assumer la collecte de ces imprimés.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'il n'était pas favorable à ces amendements. Tous les arguments peuvent être entendus, ceux de La Poste, comme les autres. Les parlementaires membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications ont, eux aussi, exprimé des doutes sur l'opportunité d'instituer une telle taxation. Il apparaît d'autant moins souhaitable de lui donner la solennité d'une proposition de la Commission que la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a mis en place, l'année dernière, un groupe de travail, incluant des représentants des professions concernées, pour tenter d'obtenir l'adhésion de toutes les parties prenantes à des mesures de nature à répondre aux objectifs poursuivis par les auteurs des trois amendements.

M. Yves Cochet a observé que le groupe de travail n'avait pu aboutir à aucun accord, ce que ne manquera pas de traduire le rapport qu'il remettra bientôt. Si l'Assemblée nationale ne marque pas son intention d'agir dans ce domaine, rien ne se passera.

Le Président Henri Emmanuelli a estimé nécessaire de bien mesurer les conséquences de ce type de propositions sur la desserte postale dans les zones rurales.

M. Jean-Jacques Jégou ayant insisté sur la nécessité de bien distinguer ce qui relève du service public et ce qui relève d'une activité commerciale, votre Rapporteur général a jugé que La Poste pouvait légitimement développer son offre commerciale.

Mme Nicole Bricq a insisté sur le caractère tout à fait raisonnable de sa proposition, qui ne peut, d'aucune façon, mettre en danger le service public postal. La recherche de solutions en accord avec les professionnels est tout à fait souhaitable, mais, en l'absence d'un signal les incitant à conclure cette négociation, aucun progrès ne sera possible. Il est opportun de donner ce signal maintenant.

Après que M. Michel Bouvard et Mme Nicole Bricq eurent retiré leur amendement respectif, en vue de corriger les imperfections rédactionnelles relevées par le Président Henri Emmanuelli, la Commission a adopté l'amendement modifié de M. Yves Cochet.

*

* *

[En application de l'article 101 du Règlement de l'Assemblée, la Commission a procédé, avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de finances, à une seconde délibération à la demande de votre Rapporteur général, qui a présenté un amendement tendant à la suppression de l'article additionnel adopté à l'initiative de M. Yves Cochet.

A l'issue d'un débat auquel ont participé Mme Nicole Bricq, M. Michel Bouvard, Mme Béatrice Marre, M. Jean-Jacques Jégou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Augustin Bonrepaux et votre Rapporteur général, la Commission a souhaité que le Gouvernement s'engage à traiter cette question dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2000, se réservant, dans le cas inverse, la possibilité de présenter un amendement dans ce cadre.

Sous le bénéfice de ces observations, la Commission a adopté l'amendement de votre Rapporteur général supprimant cet article additionnel.]

*

* *

La Commission a examiné deux amendements présentés l'un par M. Michel Bouvard et l'autre par M. Philippe Auberger, tendant à exclure du champ d'application de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, les entreprises qui réalisent plus de 70% de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés.

M. Michel Bouvard a estimé que les développements récents de la « crise de la vache folle » rendaient cet amendement très opportun.

Votre Rapporteur général a indiqué que l'article 25 du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2000 prévoyait d'augmenter de 1,5 million de francs (0,23 million d'euros) à 5 millions de francs (0,76 million d'euros) le seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel la taxe est perçue et que, par ailleurs, le produit de cette taxe permettait le financement d'actions dont la nécessité ne saurait être contestée.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie, tendant à rétablir le plafonnement intégral de l'impôt de solidarité sur la fortune en fonction de la cotisation d'impôt sur le revenu.

M. Pierre Méhaignerie a affirmé que la limitation des effets du plafonnement avait créé des dégâts bien connus, que personne ne veut regarder en face.

Votre Rapporteur général a répondu que les décisions prises depuis 1997 par l'actuelle majorité montraient, au contraire, qu'elle savait regarder la réalité en face. Au demeurant, la question ne pourra être soulevée à nouveau, ultérieurement, que dans le cadre d'une réforme d'ensemble de l'impôt de solidarité sur la fortune.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à exonérer totalement de taxe sur les véhicules de société les véhicules fonctionnant en bicarburation (supercarburant / GPL).

M. Pierre Méhaignerie a souligné les incertitudes qui entourent, selon lui, les conséquences de la suppression de la vignette automobile sur les budgets des collectivités locales. Celles-ci devront bientôt voter leur budget sans connaître le niveau des recettes dont elles pourront effectivement bénéficier.

M. Michel Bouvard s'est interrogé sur la façon dont pourra s'effectuer, la prochaine « régularisation d'automne » sur les recettes de l'exercice en cours. Les collectivités locales ne peuvent pas savoir quelles recettes elles pourront encaisser, puisque les services fiscaux sont toujours dans l'incapacité de dire quelle est la répartition du parc automobile concerné. L'encaissement des recettes risque d'être perturbé en fin d'année, ce qui pèserait sur la trésorerie des collectivités.

Votre Rapporteur général a rappelé que les pertes de recettes résultant de la suppression partielle de la vignette automobile seront intégralement compensées par l'Etat et que les collectivités peuvent donc inscrire dans leur budget 2001 le produit attendu de cette taxe.

M. Michel Bouvard a estimé qu'il subsistait une difficulté pour l'exercice 2000, ce qu'a contesté votre Rapporteur général.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné trois amendements présentés par M. Christian Cuvilliez, tendant à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, respectivement :

- les bénéficiaires du RMI ou de l'allocation de solidarité spécifique ;

- les bénéficiaires du RMI ;

- les veufs, les veuves ou les contribuables âgés de plus de 60 ans aux revenus modestes, les contribuables aux revenus modestes atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence et les bénéficiaires du RMI.

M. Christian Cuvilliez a indiqué que ces amendements devaient être appréciés au regard des décisions prises par l'Assemblée nationale au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances. L'Assemblée nationale a accordé un dégrèvement de 500 francs (76,22 euros) aux personnes non imposables âgées de plus de 70 ans et a exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions des bailleurs sociaux en zones urbaines sensibles. Les exonérations proposées par ces amendements visent à permettre aux personnes évoquées de rester dans leur logement, alors que leur grande fragilité financière pourrait rendre insupportable le poids des impôts locaux et les amener à abandonner celui-ci.

Votre Rapporteur général a fait valoir que les décisions prises par l'Assemblée nationale en première partie constituaient déjà un effort sensible.

Ces trois amendements ont été retirés.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à instaurer un dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au profit des redevables conjoints survivants ayant élevé au moins trois enfants, à hauteur de 30% du montant de la cotisation d'impôt.

M. Michel Bouvard a estimé que le faible niveau des pensions de réversion, en France, obligeait souvent les conjoints survivants, confrontés à la chute de leur revenu, à vendre leur logement faute de pouvoir s'acquitter d'impôts locaux trop élevés.

Votre Rapporteur général a rappelé qu'il existe déjà une exonération pour les contribuables âgés de plus de 75 ans et un dégrèvement pour ceux qui sont âgés de plus de 70 ans.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à étendre progressivement aux contribuables âgés de plus de 60 ans le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté dans le cadre de la première partie du projet de loi de finances pour les contribuables âgés de plus de 70 ans.

Cet amendement a été rejeté, votre Rapporteur général ayant estimé que le dispositif adopté en première partie du projet de loi de finances représentait une avancée importante.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à plafonner le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties selon des modalités identiques à celles appliquées à la taxe d'habitation.

La Commission a également rejeté un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à élargir le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation aux jeunes de moins de 25 ans dont les revenus sont inférieurs ou équivalents au revenu minimum d'insertion, votre Rapporteur général ayant fait valoir que la réforme récente de la taxe d'habitation avait probablement satisfait aux objectifs poursuivis par les auteurs de l'amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à instaurer un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation, au profit des redevables conjoints survivants ayant élevé au moins trois enfants, à hauteur de 30% du montant de la cotisation d'impôt.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à réduire de 3,4% à 3% du revenu le plafond de cotisation de taxe d'habitation au-delà duquel le contribuable bénéficie du dégrèvement d'office prévu à l'article 1414 C du code général des impôts, votre Rapporteur général ayant rappelé que cet article avait été supprimé par la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000, dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation.

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant à transférer aux collectivités locales le produit des impositions directes locales acquittées par France Télécom et ce, de façon progressive, à partir du 1er janvier 2001. En conséquence, France Télécom serait assujettie au droit commun de la fiscalité locale à compter du 1er janvier 2005.

Votre Rapporteur général a relevé la complexité du problème et a précisé que les contributions de France Télécom au titre des impôts directs locaux abondaient le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et qu'ainsi elles bénéficiaient in fine aux collectivités locales. Même s'il est conscient que France Télécom peut pâtir de la situation actuelle face à la concurrence, il a rappelé que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mène une concertation, à la demande de certains membres de la Commission des finances. Dès lors, le dispositif proposé semble, à tout le moins, prématuré. Il a néanmoins indiqué qu'il déposerait un amendement demandant au Gouvernement un rapport au Parlement pour l'informer des réflexions issues de cette concertation et pour préciser les modalités d'une réforme.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant à soumettre les entreprises dont le résultat d'exploitation du dernier exercice clos a été bénéficiaire et qui procèdent durant l'exercice suivant à des licenciements économiques ou sans causes réelles et sérieuses, à une taxe additionnelle à la taxe professionnelle d'un taux de 5%.

La Commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Gilles Carrez et Michel Bouvard, tendant à supprimer le régime distinct d'imposition à la taxe professionnelle des professions soumises au régime des bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés.

Par ailleurs, elle a rejeté deux amendements, en discussion commune, de MM. Philippe Auberger et Pierre Méhaignerie, tendant à réduire respectivement à un vingtième et à un huitième la fraction des recettes prises en compte pour l'imposition à la taxe professionnelle des professions soumises au régime des bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés, afin que celles-ci bénéficient de la réforme du régime de droit commun de la taxe professionnelle mise en _uvre à compter de l'année 1999.

La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie, défendu par M. Yves Deniaud, permettant la prise en compte du caractère saisonnier des activités des entrepreneurs des travaux agricoles et ruraux pour le calcul de la taxe professionnelle.

Votre Rapporteur général, a relevé que le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts précisait déjà que la valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles était diminuée d'un tiers pour le calcul de la base d'imposition de la taxe professionnelle.

La Commission a rejeté cet amendement.

M. Christian Cuvilliez a ensuite présenté un amendement tendant à soumettre les actifs financiers des entreprises à une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, à un taux de 0,5%. La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Philippe Auberger, tendant à exclure de la base imposable de la taxe professionnelle, les dépenses de mise en conformité des machines.

Après que votre Rapporteur général eut précisé que la mise en _uvre du dispositif proposé serait complexe et aurait probablement des effets pervers, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné deux amendements présentés par MM. Yves Cochet et Michel Bouvard, tendant respectivement à réduire de 20% la valeur locative des biens reconnus, dans le cadre du plan d'exposition au bruit (PEB), comme exposés à des nuisances sonores, et à accorder un abattement de 30% de la valeur locative des locaux d'habitation situés à proximité d'infrastructures de transport routier ou ferroviaire.

M. Michel Bouvard a précisé que cet amendement visait à tirer les conséquences de l'absence de révision des valeurs locatives des bases cadastrales. Devant cette situation, il apparaît nécessaire de prendre en compte les évolutions intervenues pour certains biens immobiliers dont l'environnement a changé. Ceci est notamment le cas pour des habitations à proximité desquelles des infrastructures de communication générant des nuisances sonores importantes se sont installées. Devant la perte de valeur de ces habitations, il apparaît aujourd'hui indispensable de réduire la valeur locative de ces biens. Une telle mesure présenterait également l'intérêt de faciliter l'acceptation par les riverains concernés de telles infrastructures.

Tout en déclarant comprendre l'intention des auteurs des amendements, votre Rapporteur général a indiqué que la solution préconisée présentait des inconvénients : si ces propositions devaient être adoptées, tout propriétaire de biens exposés à des nuisances serait fondé à demander une extension du dispositif.

Par ailleurs, votre Rapporteur général a rappelé que le chantier de la révision des bases cadastrales n'était pas clos. C'est dans ce cadre qu'il convient de traiter le cas des habitations dont la valeur a subi une dépréciation en raison du développement d'infrastructures générant des nuisances.

Après que M. Augustin Bonrepaux eut acquiescé à cette remarque, la Commission a rejeté ces deux amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant à restreindre les possibilités offertes aux sociétés de bénéficier d'une diminution de la valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'opérations d'apports, de scissions ou de fusions.

M. Christian Cuvilliez a rappelé que, par le biais de telles opérations destinées à modifier leur périmètre, certaines des sociétés concernées en tiraient avantage en réduisant les bases d'imposition à la taxe professionnelle. Bien que le législateur soit intervenu à deux reprises pour limiter ces possibilités de révision à la baisse des valeurs locatives des immobilisations, celles-ci sont encore importantes. Il conviendrait, selon l'auteur de l'amendement, de n'autoriser ces révisions de la valeur locative des immobilisations que dans le seul cas où les opérations sur lesquelles elles reposent sont générées par des restructurations impératives pour assurer le redressement économique des entreprises concernées.

Votre Rapporteur général ayant souligné le risque de contentieux soulevé par cet amendement, la Commission l'a rejeté.

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard, visant à prélever, sur l'enveloppe de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) affectée aux communes touristiques, un préciput destiné à compenser les pertes subies par les communes soumises à un écrêtement depuis 1993.

M. Michel Bouvard a précisé que cette mesure, n'a pas pour objet de refondre l'ensemble du système des communes à dotation touristique, mais simplement d'améliorer la situation de celles qui, au moment de l'intégration de la dotation touristique dans la dotation forfaitaire, ont fait l'objet d'un écrêtement.

Votre Rapporteur général, ayant indiqué qu'il était nécessaire d'obtenir un complément d'information, M. Michel Bouvard a retiré son amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie, visant à plafonner, pour certaines communes, les diminutions de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

L'amendement a été retiré.

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, proposant de porter, dès 2001, à « 50% » de la croissance, l'indexation des dotations sous enveloppe du « contrat de croissance et de solidarité » applicable aux collectivités locales.

Votre Rapporteur général a estimé que cet amendement anticipait sur le renouvellement du contrat de croissance et de solidarité et s'y est déclaré défavorable.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard, visant à compenser les pertes de recettes supportées par la ville de Modane, du fait de l'exonération d'impôts locaux dont bénéficient, en application d'un accord international, les ressortissants italiens installés dans cette commune.

M. Michel Bouvard a précisé qu'une contrepartie est accordée par l'Italie pour les ressortissants français installés de l'autre côté de la frontière, mais qu'il n'y a pas de compensation pour la ville de Modane. La perte de recettes fiscales annuelle de cette commune est estimée à 500.000 F (76.224,51 €).

Après que votre Rapporteur général se fut déclaré défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

B.- Autres mesures

Articles additionnels avant l'article 49

Transmission aux assemblées parlementaires des référés
de la Cour des comptes.

Texte de l'article additionnel :

I.- L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-5.- Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de trois mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires.

En outre, le Premier président peut communiquer à ces mêmes destinataires les autres constatations et observations de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. »

II.- L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est abrogé.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Henri Emmanuelli, votre Rapporteur général et M. Augustin Bonrepaux, tendant à simplifier les modalités de transmission aux commissions des finances des assemblées parlementaires des référés de la Cour des comptes communiqués aux ministres concernés.

I.- La législation en vigueur

Conformément aux missions que lui confère la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la Cour des comptes « s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et [...] par les autres personnes morales de droit public » (article L. 111-3 du code des juridictions financières).

Cette mission a, par la suite, été étendue et concerne désormais :

- la gestion des entreprises publiques (article L. 111-4 du code des juridictions financières) ;

- le contrôle des institutions de la sécurité sociale (article L. 111-5 du code des juridictions financières) ;

- le contrôle des organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat (article L. 111-7 du code des juridictions financières).

Dans le cadre de ses activités de contrôle de gestion, la Cour des comptes n'a pas de pouvoir juridictionnel, mais elle émet des observations par lesquelles elle informe les autorités compétentes des irrégularités ou des fautes de gestion éventuellement décelées. La Cour a donc essentiellement un rôle d'information des autorités compétentes.

A cet effet, la Cour dispose de nombreux canaux pour faire connaître ses observations sur la gestion des organismes publics contrôlés. Ces divers procédés sont fonction de la gravité des constatations.

Il peut s'agir :

- de lettres des présidents de chambre aux autorités administratives concernées ;

- de notes du Parquet adressées par le Procureur général à l'administration intéressée ;

- de référés adressés par le Premier président au ministre concerné en cas d'irrégularité ou de faute grave, le ministre disposant alors d'un délai de deux mois pour y répondre.

Il convient de souligner que ces observations émises par la Cour ne sont pas rendues publiques. Toutefois, différents modes de publicité ont été introduits pour garantir leur diffusion auprès des parlementaires, et notamment des présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat :

- les constatations et observations de la Cour formulées dans le cadre de ses activités de contrôle de gestion des services et organismes précités peuvent, sur décision de son Premier président, être communiquées aux commissions des finances et aux commissions d'enquête du Parlement (article 41 de la loi de finances rectificative pour 1995 [n° 95-1347 du 30 décembre 1995], codifié à l'article L. 135-5 du code des juridictions financières). Soulignons que cette transmission est de droit pour les communications de la Cour aux ministres auxquelles il n'a pas été répondu dans un délai de six mois;

- les communications de la Cour adressées aux ministres et aux autorités administratives compétentes sur la gestion des services de l'Etat et des personnes morales de droit public, des entreprises publiques, des institutions de la sécurité sociale ou des organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat sont transmises, pour information, aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dès lors qu'elles sont devenues définitives (article 45 de la loi de finances rectificative pour 1997 [n° 97-1239 du 29 décembre 1997]) ;

- les observations formulées par la Cour dans le cadre du contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique sont communiquées aux présidents de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat (article L. 135-2 du code des juridictions financières) ;

- les observations formulées suite à un contrôle d'une entreprise publique sont transmises aux membres du Parlement chargés de suivre la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte (article L. 135-3 du code des juridictions financières).

Si l'on ne tient pas compte des observations formulées par la Cour sur la gestion des entreprises publiques et des organismes faisant appel à la générosité publique, deux dispositifs concurrents de transmission des observations de la Cour coexistent.

Or, le premier (article L. 135-5) relève du pouvoir discrétionnaire du Premier président et est relativement peu utilisé : seuls douze référés ont été transmis à la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur la base de l'article L. 135-5 du code des juridictions financières en 1998 et onze en 1999.

Le second (article 45 de la loi de finances rectificative pour 1997) n'a jamais été mis en _uvre par la Cour, celle-ci considérant la notion de « communication devenue définitive » comme insuffisamment précise.

II.- Les aménagements proposés

L'amendement proposé vise à remédier à cette situation en prévoyant d'abord la transmission automatique, et non plus discrétionnaire, aux commissions des finances et aux commissions d'enquête des assemblées parlementaires, des communications du Premier président de la Cour aux ministres, au terme d'un délai de réponse de trois mois, pour toutes celles qui ne portent pas sur la gestion des entreprises publiques ou des organismes faisant appel à la générosité publique, pour lesquelles des modalités de transmission sont déjà prévues, respectivement, aux articles L. 135-3 et L. 135-2 du code des juridictions financières. Concrètement, les référés de la Cour portant sur la gestion des services de l'Etat, des autres personnes morales de droit public, des institutions de la sécurité sociale, des organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat seront donc automatiquement transmis aux commissions des finances des deux assemblées dès lors qu'elles auront fait l'objet d'une communication aux ministres.

Ensuite, il est proposé que la transmission aux commissions des finances des deux assemblées de ces référés soit accompagnée des réponses du ou des ministres concernés, ce qui permettra au Parlement de prendre connaissance de leurs réponses et de leurs engagements.

Compte tenu de ces dispositions, l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1997, relatif à la transmission des communications de la Cour aux ministres devenues définitives devient sans objet, cette transmission devenant de droit au terme d'un délai de réponse de trois mois.

Les dispositions relatives à la transmission aux commissions des finances et aux commissions d'enquête des assemblées parlementaires des communications de la Cour autres que celles destinées aux ministres restent inchangées : elles relèvent donc du pouvoir discrétionnaire du Premier président.

Soulignons, cependant, que la portée de ce dispositif est étendue, le Premier président pouvant désormais également décider de la transmission des réponses apportées aux observations de la Cour.

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* *

En réponse à une observation de M. Jean-Pierre Delalande, votre Rapporteur général a indiqué que les référés de la Cour des comptes ne relevaient pas de la même catégorie que les rapports de l'Inspection générale des finances, la Cour étant un organisme indépendant prévu par la Constitution et non une instance placée sous l'autorité hiérarchique d'un ministre.

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-198).

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Suppression de l'Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques.

Texte de l'article additionnel :

« L'article 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est abrogé. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Henri Emmanuelli, votre Rapporteur général et M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques.

I.- Des objectifs ambitieux

Institué par la loi n° 96-517 (22) du 14 juin 1996, l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques traduisait l'ambition du Parlement de se doter de moyens d'expertise autonomes vis-à-vis du Gouvernement et d'entreprendre ses propres travaux d'évaluation. Soulignons cependant, que le législateur n'avait pas cru utile de définir précisément la mission de l'Office.

Cet Office était constitué de deux délégations émanant respectivement de chacune des assemblées parlementaires, chacune étant composée du Président et du Rapporteur général de la Commission des finances, d'un représentant de chacune des commissions permanentes, membres de droit et de huit autres membres désignés par les groupes politiques. La présidence de l'Office devait être assurée, alternativement et pour un an, par les présidents des commissions des finances. L'Office d'évaluation des politiques publiques a donc été rattaché, dans une large mesure, aux commissions des finances.

La création de l'Office parlementaire des politiques publiques pouvait sembler prometteuse :

- sa composition mixte devait déboucher sur une solidarité parlementaire et donner ainsi une dimension nouvelle au dialogue entre les pouvoirs exécutif et législatif ;

- la faculté offerte à l'Office de réaliser, par le biais d'évaluateurs professionnels, des études scientifiques et objectives, devait permettre d'ouvrir un véritable débat sur des sujets fondamentaux ;

- l'Office devait, enfin, déboucher sur une transformation profonde de notre procédure budgétaire, en raison du caractère pluriannuel de ses travaux et de ses compétences transversales.

II.- Un bilan décevant

Force est de constater que le bilan des travaux de l'Office d'évaluation des politiques publiques est bien maigre, comme l'a souligné le rapport du groupe de travail, présidé par M. Laurent Fabius, sur l'efficacité de la dépense publique et le contrôle parlementaire (23).

En quatre ans, seuls quatre rapports auront été publiés, auxquels s'ajoute un rapport oral d'étape présenté, le 5 mai 1998, par M. Edmond Hervé sur la situation financière du régime de retraite des agents des collectivités territoriales :

- rapport (n° 771) de M. Philippe Marini, sénateur, portant sur la politique maritime et littorale de la France, publié le 6 mars 1998 ;

- rapport (n° 1107) de M. Jean Cluzel, sénateur, sur l'efficacité des aides publiques en faveur du cinéma français, publié le 7 octobre 1998 ;

- rapport (n° 1547) de M. Gérard Bapt, député, sur le rôle des flux financiers entre les collectivités publiques et les entreprises en matière d'emploi, publié le 28 avril 1999 ;

- rapport (n° 1576) de M. Serge Vinçon, sénateur, sur l'évaluation du dispositif public de promotion des investissements étrangers en France, publié le 5 mai 1999.

Dans les faits, l'Office ne fonctionne plus depuis 1999.

Ce bilan décevant semble s'expliquer par la nature même de l'Office.

Comme votre Rapporteur général l'a souligné dans le rapport précité sur l'efficacité de la dépense publique et le contrôle parlementaire, plusieurs dysfonctionnements peuvent être mis en exergue :

- « Les modalités de fonctionnement de l'Office se caractérisent, en effet, par leur lourdeur ;

- à ce manque de souplesse [...] s'ajoutent une instabilité et un manque d'identité de l'Office, imputable à l'alternance annuelle des présidences, mais également au fait que les membres désignés par chacune des commissions permanentes sont obligés, dès lors qu'ils changent de commission, de démissionner de l'Office ;

- l'Office a fait double emploi avec les commissions permanentes, et notamment celle des finances, les travaux de l'Office pouvant parfaitement être menés au sein des commissions permanentes. Rappelons, en effet, que celles-ci disposent de moyens financiers leur permettant de faire effectuer des travaux par des cabinets d'experts indépendants et que les commissions des finances des deux assemblées sont habilitées à demander à la Cour des Comptes des enquêtes spécifiques. Il est, à cet égard, révélateur de relever que l'Office ne dispose d'aucun instrument nouveau qui le distinguerait des commissions permanentes (24), ce qui souligne par là-même son caractère redondant ;

- les travaux de l'Office ne peuvent déboucher sur aucune décision concrète, l'Office ne disposant d'aucune compétence en matière de crédits budgétaires ».

Le fonctionnement de l'Office a donc montré de réelles limites. Sa suppression semblait donc inévitable dès lors que le groupe de travail précité décida, en 1999, de la constitution, chaque année, au sein de la Commission des finances de notre assemblée, d'une Mission d'évaluation et de contrôle (MEC).

On indiquera, enfin, que la suppression de l'Office ne semble pas soulever d'opposition de la part du Sénat. Celui-ci a, en effet, institué le 15 juin dernier, un Comité d'évaluation des politiques publiques, composé de la délégation du Sénat à l'Office et bénéficiant des crédits qui étaient auparavant dévolus à cette délégation.

*

* *

Le Président Henri Emmanuelli a indiqué à la Commission que le Président de la Commission des finances du Sénat lui avait fait part de son accord avec cette proposition de suppression d'un organisme commun aux deux assemblées parlementaires.

M. Jean-Pierre Delalande a estimé que cette proposition relevait d'un discours à géométrie variable, jugeant difficile de prôner simultanément un renforcement des droits et pouvoirs du Parlement et la suppression d'un instrument existant qui ne demande qu'à être utilisé. Les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'Office proviennent en partie du Sénat, qui a essayé de vider de son sens le renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement. Néanmoins, il n'est pas convenable de rayer d'un trait de plume, par voie d'amendement, une initiative qui a fait l'objet d'une loi ad hoc.

Le Président Henri Emmanuelli a fait valoir que M. Jean-Pierre Delalande semblait avoir mal compris son initiative, puisque l'Office, créé en 1996, n'avait remis que quatre rapports définitifs en 1998-1999. Il n'a ainsi pas fonctionné et stérilise des crédits que sa suppression permettrait de dégager.

M. Jean-Pierre Delalande a jugé que l'Office n'avait pas fonctionné, parce que l'on ne s'était pas donné les moyens de le faire fonctionner. Son objectif était d'offrir au Parlement une autre source d'informations que les données transmises par le Gouvernement ainsi que des moyens d'expertise autonomes.

Il a ainsi craint que la suppression de l'Office ne s'inscrive dans une logique politicienne, qu'il a jugée assez surprenante dans la mesure où l'opposition fait preuve d'une attitude constructive pour la réforme de l'ordonnance de 1959, réforme qui participe, comme l'Office, d'un esprit de meilleur contrôle du Parlement sur le Gouvernement.

Le Président Henri Emmanuelli a estimé que l'Office avait plus été utilisé dans le but de faire des « coups » politiques que dans un esprit de contrôle.

M. Jean-Pierre Delalande a jugé important les travaux de l'Office sur la réforme des retraites, sur la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), ainsi que sur les problèmes de la compensation et de la surcompensation. Si ces travaux n'ont pas abouti, c'est le résultat de l'attitude du Sénat et d'un strict respect du principe majoritaire suivant lequel il est délicat pour l'Assemblée de risquer de mettre en difficulté le Gouvernement. Si l'on n'abandonne pas ce principe, le Parlement ne sera jamais revalorisé. L'Office ne fonctionne pas, car les esprits ne sont pas préparés, et il convient donc de conserver l'instrument dans la perspective où ces derniers évolueraient.

Le Président Emmanuelli a demandé à M. Jean-Pierre Delalande s'il n'avait pas observé que la mission d'évaluation et de contrôle (MEC) était plus efficace que l'Office.

M. Jean-Pierre Delalande a fait valoir que la MEC avait fonctionné correctement grâce à l'état d'esprit favorable de l'opposition. Il a estimé un accord entre la majorité et l'opposition indispensable au fonctionnement des institutions parlementaires, afin d'éviter que celles-ci soient « taillées en pièces » par le Gouvernement.

M. Augustin Bonrepaux a précisé que la majorité partageait les mêmes objectifs que M. Jean-Pierre Delalande. Il a rappelé que cette lourdeur des procédures de l'Office, avec les interventions de plusieurs des organes de chacune des deux chambres, avait nui à son bon fonctionnement, avant d'ajouter que le Président de la Commission des finances du Sénat, M. Alain Lambert, avait pu constater les mêmes difficultés que lui dans le fonctionnement de l'Office.

Ainsi, chaque assemblée, a-t-il précisé, a dorénavant pour objectif de disposer de ses propres moyens d'investigation. C'est dans cet esprit qu'il faut rappeler la procédure engagée par la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour se doter de moyens permettant de procéder à des évaluations et simulations autonomes.

Le Président Henri Emmanuelli a indiqué que la mise en _uvre de ces moyens d'évaluation avait fait l'objet d'une procédure d'appels d'offres, laquelle demandait notamment, pour l'examen des soumissions, des délais importants. L'idée sous-jacente à la suppression de l'Office est ainsi de conserver les moyens existants prévus pour l'évaluation, mais de les utiliser différemment.

Votre Rapporteur général a insisté sur le fait que la suppression de l'Office ne devait pas être perçue en termes de divergences entre la majorité et l'opposition, mais comme la recherche d'une meilleure affectation des moyens d'évaluation dont dispose chaque assemblée. Chaque commission des finances pourra renforcer ses moyens de contrôle d'une manière autonome et chercher à se doter de moyens d'évaluation propres et à accroître les appels à des audits externes, afin de remédier aux lourdeurs administratives indéniables de l'Office, qui expliquent l'absence de résultat probant de cet organe.

Le Président Henri Emmanuelli a rappelé que sa proposition ne visait nullement à remettre en cause l'esprit de contrôle, mais uniquement à supprimer un instrument très lourd à gérer.

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-199).

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Affaires étrangères

Article additionnel avant l'article 49

Création d'une délégation parlementaire chargée du contrôle de la politique de coopération.

Texte de l'article additionnel :

I.- Il est constitué une délégation parlementaire pour le contrôle du financement de la politique de coopération. Cette délégation compte trente membres : quinze députés et quinze sénateurs.

II.- Les membres de la délégation sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées du Parlement de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

Les députés membres de la délégation sont désignés au début de la législature pour la durée de celle-ci.

Les sénateurs membres de la délégation sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

III.- La délégation parlementaire pour les problèmes de coopération a pour mission d'informer les assemblées :

- des protocoles financiers conclus par la France ;

- de l'action de l'Agence française du développement ;

- de l'exécution des crédits de la coopération au sein du budget du ministère des Affaires étrangères.

IV.- Le Gouvernement présente à la délégation, avant chaque réunion du comité des projets du Fonds de solidarité prioritaire, un rapport sur les projets et programmes inscrits à l'ordre du jour du comité précité.

V.- La délégation définit son règlement intérieur.

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa réunion du 24 octobre 2000, la Commission a examiné un amendement de M. Maurice Adevah-Poeuf, Rapporteur spécial, portant article additionnel rattaché aux crédits des Affaires étrangères : coopération, tendant à créer une délégation parlementaire chargée du contrôle de la politique de coopération.

Cette question a fait l'objet, dans le rapport n° 2624 (annexe n° 3 : M. Maurice Adevah-Poeuf, Rapporteur spécial), du commentaire suivant :

« La réforme des instruments de la politique de coopération s'est traduite par le remplacement du Fonds d'action et de coopération (FAC) par le Fonds de solidarité prioritaire (FSP), dont les crédits sont inscrits au titre VI du budget du ministère des Affaires étrangères (chapitre 68-91).

Le FSP était déjà doté par la loi de finances pour 2000, mais la procédure de mise en _uvre des crédits n'était pas encore arrêtée. Le décret n° 2000-880 du 11 septembre 2000 a comblé cette lacune, mais force est de constater une déception à la hauteur des espoirs suscités par la réforme de la coopération.

Tout se passe, en effet, comme si le Gouvernement voulait dessaisir le Parlement de sa prérogative essentielle : le contrôle des finances publiques.

Au-delà de ce contrôle, l'absence du Parlement affaiblit la crédibilité du nouveau postulat de notre politique de coopération, à savoir un lien plus étroit entre aide au développement et démocratie, lien réaffirmé par la politique communautaire.

Le décret du 11 septembre 2000 précité prévoit que le FSP se compose d'un conseil d'orientation stratégique, qui émet des avis et recommandations, et d'un comité des projets, chargé d'émettre un avis sur les programmes financés par le fonds.

Le conseil d'orientation stratégique statue (article 2 du décret) :

1) Sur les stratégies de coopération dans lesquelles s'inscrivent les projets et programmes financés par le fonds ;

2) Sur les principes d'emploi des crédits du fonds, en tenant compte des situations particulières des pays de la zone de solidarité prioritaire, dans le respect des orientations géographiques et sectorielles de l'aide publique bilatérale française au développement définies par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;

3) Sur l'utilisation des crédits du fonds par secteurs d'activités et par zones géographiques ;

4) Sur la coordination des interventions du fonds avec celles de l'Agence française de développement et des principaux opérateurs de l'aide publique française au développement ;

5) Sur la politique d'évaluation des projets et programmes du fonds ;

6) Sur l'élaboration et la diffusion des informations relatives au fonctionnement et aux réalisations du fonds.

A ce titre, il peut entendre, en tant que de besoin, les responsables de la gestion du fonds en qualité de rapporteurs.

Le conseil d'orientation comprend :

1) Le ministre chargé de la coopération et du développement, président ;

2) Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;

3) Deux sénateurs désignés par le Sénat ;

4) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur général de l'administration, le directeur général de la coopération internationale et du développement et le directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères ;

5) Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur des relations économiques extérieures au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

6) Le directeur général de l'Agence française de développement ;

7) Deux personnalités qualifiées nommées par décret du Premier ministre pour trois ans.

Cette composition est certes judicieuse et la présence de parlementaires témoigne d'une volonté de transparence du Gouvernement. Mais le conseil d'orientation du FSP n'est pas fondamentalement différent, dans ses missions, du Haut Conseil de la coopération internationale, présidé par un parlementaire. Sa vocation à émettre des avis et recommandations sur toute question de coopération lui permet déjà de délibérer sur les missions et modalités de fonctionnement du FSP.

Le comité des projets est en réalité le c_ur du FSP, puisqu'il constitue l'instance délibérative des programmes financés par le fonds. Sa composition est la suivante (article 4 du décret) :

1) Un président désigné par le ministre des affaires étrangères ;

2) Les directeurs et chefs de service de la direction générale de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères, ou leurs représentants ;

3) Le directeur des affaires budgétaires, administratives et financières au ministère des affaires étrangères, ou son représentant ;

4) Trois représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;

5) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité ;

6) Un représentant du ministre de la justice ;

7) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

8) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

9) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

10) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

11) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

12) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

13) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

14) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

15) Un représentant du directeur général de l'Agence française de développement.

Le Parlement est donc absent de l'organe essentiel du FSP.

Sans doute le Gouvernement a-t-il souhaité tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, déclarant non conforme à la Constitution l'article 113 de la loi de finances pour 2000. Cet article rappelait que le Parlement était étroitement associé aux décisions de l'ancien FAC et était ainsi rédigé :

« Afin de maintenir le contrôle parlementaire, tous les projets, quel que soit leur montant, financés dans la zone de solidarité prioritaire sur les crédits figurant au budget du ministère des affaires étrangères et qui relevaient de la compétence du Fonds d'aide et de coopération au 31 décembre 1999 ne peuvent être mis en _uvre par le ministère qu'après l'accord préalable du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération ou de l'organe de décision qui lui sera substitué, au sein duquel continueront à siéger des représentants de chaque assemblée. »

La décision du Conseil se fonde sur l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, qui détermine le champ des lois de finances. Le Conseil a jugé que l'article 113 précité empiétait sur une procédure de décision relevant du pouvoir exécutif et ne pouvait trouver sa place dans une loi de finances.

Votre Rapporteur spécial ne conteste pas la décision du Conseil constitutionnel, mais remarque que le Gouvernement, de sa propre initiative, aurait pu inclure des députés et des sénateurs au sein du comité des projets. Or, ces derniers sont absents. Il ne fait aucun doute que le point central de la discussion budgétaire des crédits de la coopération pour 2001 portera sur le contrôle parlementaire de l'aide-projet. Sans ce contrôle, la nouvelle doctrine de la coopération perd une grande partie de sa valeur. »

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* *

M. Pierre Bourguignon a proposé une modification rédactionnelle à l'amendement présenté par M. Maurice Adevah-Poeuf, Rapporteur spécial, précisant qu'il s'agit de contrôler le financement de la coopération.

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* *

La Commission a adopté cet amendement ainsi modifié (amendement n° II-49 rectifié).

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Agriculture et pêche

Article 49

Contribution additionnelle établie au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Texte du projet de loi :

I. Au premier alinéa de l'article L. 361-5 du code rural, le 1° est rédigé comme suit :

« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11 %. ».

II. L'antépénultième alinéa du même article est supprimé.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article L. 361-5 du code rural dispose que les ressources du Fonds national de garantie des calamités agricoles affectées à l'indemnisation des dommages causés aux exploitations agricoles par des aléas naturels non assurables proviennent d'une part, d'une subvention de l'Etat et, d'autre part, de contributions additionnelles sur certaines primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance dommages souscrites par les exploitants agricoles et dont le montant varie selon la nature des biens assurés.

La mesure proposée (taux uniforme de 11 % pour les dommages aux bâtiments, aux machines agricoles et aux véhicules utilitaires, mais exonération pour les dommages aux cultures et au bétail) vise trois objectifs :

- pérenniser, à leur niveau actuel, les ressources d'origine professionnelle du fonds ;

- favoriser le développement de l'assurance grêle et de nouveaux produits d'assurance en exonérant des contributions additionnelles les contrats de type "assurance récolte" ;

- unifier, dans un souci de simplification, les taux appliqués aux différentes polices d'assurance constituant l'assiette des contributions additionnelles.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Agriculture et de la pêche : Agriculture, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 4 : Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Institué par la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 361-1 et suivants du code rural, le Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA) vise à indemniser les exploitants agricoles victimes de calamités non assurables et à favoriser le développement de l'assurance contre les autres risques.

Les ressources du fonds proviennent actuellement :

· d'une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles ; le taux de cette contribution additionnelle est actuellement fixé à 15 % pour les conventions d'assurance contre l'incendie, à 7 % pour les autres conventions d'assurance relatives aux bâtiments, et à 5 % pour les conventions d'assurance relatives aux cultures (assurances grêle et tempête) et à la mortalité du bétail  ;

· d'une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles ;

· d'une subvention de l'Etat inscrite au budget du ministère [de l'agriculture et de la pêche] (chapitre 46-33) et dont le montant doit être au moins égal au produit des deux contributions précitées ;

· à titre exceptionnel, d'une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur les conventions d'assurance relatives aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations.

Le tableau ci-dessous précise la composition du produit des taxes additionnelles, hors conchyliculture, en 1999.

PRODUIT DES COTISATIONS ADDITIONNELLES EN 1999

(en millions de francs)

Types de police

Assiette

Taux de base (1)

(en %)

Taux majoré (2)

(en %)

Produit au taux de base

Produit au taux majoré

Incendie bâtiments, récoltes, cheptel mort et vif

1.654

10

15

165,4

248,1

Grêle tempête sur bâtiments, catastrophe naturelle sur bâtiments

1.435

5

7

71,8

100,5

Grêle tempête sur cultures, mortalité du bétail

1.239

5

5

62,0

62,0

Responsabilités civile et dommage véhicules

1.862

Hors assiette

7

-

130,3

Total (hors conchyliculture)

(ns)

(ns)

(ns)

299,2

540,9

(1) art L. 361-5 du code rural.

(2) compte tenu des majorations introduites par les lois de finances initiales pour 1997, 1998, 1999 et 2000.

Source : ministère de l'agriculture et de la pêche.

PRODUIT DES COTISATIONS ADDITIONNELLES EN 1999

(en millions d'euros)

Types de police

Assiette

Taux de base (1)

(en %)

Taux majoré (2)

(en %)

Produit au taux de base

Produit au taux majoré

Incendie bâtiments, récoltes, cheptel mort et vif

252,15

10

15

25,22

37,82

Grêle tempête sur bâtiments, catastrophe naturelle sur bâtiments

218,76

5

7

10,95

15,32

Grêle tempête sur cultures, mortalité du bétail

188,88

5

5

9,45

9,45

Responsabilités civile et dommage véhicules

283,86

Hors assiette

7

-

19,86

Total (hors conchyliculture)

(ns)

(ns)

(ns)

45,61

82,46

(1) art L. 361-5 du code rural.

(2) compte tenu des majorations introduites par les lois de finances initiales pour 1997, 1998, 1999 et 2000.

Le I du présent article propose de modifier l'assiette et le taux de deux des trois contributions additionnelles.

La contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, créée par le 2° de l'article L. 361-5, demeure inchangée. Sont en revanche modifiées la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles et la contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur les conventions d'assurance relatives aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations.

En effet, le présent article crée une contribution additionnelle portant sur les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. Les deux contributions additionnelles auparavant distinguées n'en feront donc plus qu'une, tandis que les assurances relatives à certains dommages sont retirées de l'assiette : il en est ainsi de celles couvrant les dommages aux cultures, aux récoltes et au bétail vif. Ces dernières seront exonérées de cette contribution additionnelle.

Cette exonération a pour but de favoriser le développement de l'assurance grêle et de nouveaux produits d'assurance en exonérant des contributions additionnelles les contrats de type « assurance récolte ».

La nouvelle contribution additionnelle portera donc seulement sur les assurances couvrant les autres dommages, et avec un taux unique de 11 %, au lieu des deux taxes et assiettes existant actuellement.

Ce taux unique répond naturellement à un souci de simplification. Il a été déterminé de manière à pérenniser les ressources d'origine professionnelle du fonds à leur niveau actuel, comme le montre le tableau ci-après.

PRODUIT DE LA COTISATION ADDITIONNELLE PROPOSÉE
DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2001

(en millions de francs)

Types de police

Assiette (1)

(millions de francs)

Nouveaux taux

(en %)

Produit

(en %)

Incendie bâtiments, récoltes, cheptel mort et vif

1654

11

181,9

Grêle tempête sur bâtiments, catastrophe naturelle sur bâtiments

1435

11

157,9

Grêle tempête sur cultures, mortalité du bétail

1239

Exonéré

-

Responsabilités civile et dommage véhicules

1862

11

204,8

Total (hors conchyliculture)

(ns)

(ns)

544,6

(1) sur la base de l'assiette 1999.

Source : Ministère de l'agriculture et de la pêche.

PRODUIT DE LA COTISATION ADDITIONNELLE PROPOSÉE
DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2001

(en millions d'euros)

Types de police

Assiette (1)

(millions de francs)

Nouveaux taux

(en %)

Produit

(en %)

Incendie bâtiments, récoltes, cheptel mort et vif

252,15

11

181,9

Grêle tempête sur bâtiments, catastrophe naturelle sur bâtiments

218,76

11

157,9

Grêle tempête sur cultures, mortalité du bétail

188,88

Exonéré

-

Responsabilités civile et dommage véhicules

283,86

11

204,8

Total (hors conchyliculture)

(ns)

(ns)

544,6

(1) sur la base de l'assiette 1999.

Le II du présent article supprime la contribution additionnelle complémentaire sur les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, ces primes entrant désormais dans l'assiette de la nouvelle contribution additionnelle. »

*

* *

Au cours de sa réunion du 31 octobre 2000, la Commission a adopté deux amendements rédactionnels, présentés par Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale (amendements n°s II-82 rectifié et II-83).

*

* *

La Commission a adopté l'article 49, ainsi modifié.

*

* *

Article additionnel après l'article 49

Centralisation de trésorerie du régime social agricole.

Texte de l'article additionnel :

Il est inséré dans le code rural un article L. 723-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-47-1.- La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des caisses de mutualité sociale agricole.

Elle assure l'individualisation de la situation de la trésorerie de chaque caisse par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, ainsi que par l'établissement d'un état prévisionnel.

Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion définie au premier alinéa sont répartis entre les caisses en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa réunion du 31 octobre 2000, la Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à instituer une gestion centralisée de trésorerie du régime agricole afin d'éviter les frais d'intermédiation, chaque caisse se voyant cependant attribuer ou imputer les intérêts créditeurs ou débiteurs qui lui sont afférents. La rédaction en est inspirée des dispositions en vigueur dans le régime général, où l'ACOSS assure cette gestion centralisée. Cette mesure se traduirait par de substantielles économies sur les charges de trésorerie du budget annexe, traduites par l'amendement connexe adopté par la Commission à l'article 35, réduisant de 40 millions de francs (6,1 millions d'euros) les charges d'intérêts du BAPSA.

Le Gouvernement s'était engagé, lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2000, à examiner cette proposition avec les représentants des caisses nouvellement désignés à la fin de l'année 1999, et, plus particulièrement, dans le cadre de la mise en place du nouveau conseil central, intervenue le 5 février dernier. La discussion a donc pu avoir lieu depuis.

Cet amendement devient d'autant plus nécessaire que les frais financiers du régime tendent à augmenter fortement, puisqu'ils dépasseront en 2000 de 120 millions de francs (18,29 millions d'euros) les prévisions initiales arrêtées à 230 millions de francs (35,06 millions d'euros), en raison notamment de la hausse des taux d'intérêt à court terme, et de la hausse de l'encours moyen.

*

* *

M. Charles de Courson a fait observer que cet amendement avait pour intérêt de rationaliser la gestion de la trésorerie du BAPSA et d'en diminuer le coût.

M. Jean-Louis Dumont a estimé que l'attention des caisses doit, en effet, être appelée sur ce point.

Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale, après avoir rappelé qu'une négociation était en cours avec les caisses, a jugé préférable de laisser celle-ci se terminer tout en souhaitant que ses conclusions aillent dans le sens souhaité par l'auteur de l'amendement. Elle a déclaré s'abstenir sur cet amendement, compte tenu du déroulement de cette négociation.

*

* *

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-84).

*

* *

Après l'article 49

La Commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson demandant le dépôt sur le bureau des assemblées parlementaires d'un rapport relatif notamment à la mensualisation des retraites des agriculteurs.

M. Charles de Courson a souligné que c'était là le seul moyen dont il disposait pour attirer l'attention du Gouvernement sur ce problème, que les agriculteurs sont les seuls à connaître aujourd'hui.

Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale, a déclaré que cette question devait être abordée dans le cadre de la revalorisation des petites retraites.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à exclure de l'immatriculation à la Mutualité sociale agricole (MSA) les personnes qui ont atteint l'âge auquel elles peuvent prétendre bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, afin de renforcer l'articulation entre affiliation et contrôle des structures, actuellement déficiente.

Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale, a jugé nécessaire de revoir l'ensemble des critères d'affiliation à la MSA. Il est vrai qu'il y a 694.000 exploitants et 795.000 affiliés. Toutefois, l'amendement ne vise que les personnes âgées, alors que le problème est plus global.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement de M. Charles de Courson destiné à permettre la vérification de la concordance entre les déclarations à la MSA et les déclarations aux directions chargées des aides communautaires, par des rapprochements de fichiers.

M. Charles de Courson a indiqué qu'à l'occasion de contrôles sur pièces et sur place, il s'était rendu compte de l'existence de sous-estimations des surfaces et que l'absence de rapprochement des fichiers était un obstacle très sérieux au contrôle.

Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale, a indiqué que le problème se posait en particulier pour les exploitants relevant du régime du forfait, ce qui appelait une réflexion sur ce dernier.

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à rétablir la possibilité d'option en faveur de l'année n comme période de référence pour les cotisations sociales des exploitants agricoles.

M. Charles de Courson a estimé qu'en cas de crise grave dans un secteur, la référence à l'année n-1 pouvait être très pénalisante.

Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale, a estimé qu'il n'était pas opportun de revenir sur une mesure de simplification adoptée à l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoyait, de plus, la possibilité de revenir sur le choix de l'option tous les six ans, ce qui n'était pas possible auparavant.

M. Gilbert Mitterrand a déclaré ne pas voir l'intérêt d'introduire une possibilité nouvelle dans un système déjà optionnel.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a rejeté un amendement de M. Charles de Courson visant à supprimer l'assiette minimale des cotisations d'assurance maladie à compter de 2002, après que Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale, eut rappelé qu'un amendement similaire avait été rejeté en première partie du projet de loi de finances, dans la mesure où il aurait entraîné un surcoût de 220 millions de francs (33,54 millions d'euros). Si le problème de l'assiette minimale des cotisations doit être examiné, il vaudrait mieux l'aborder d'une manière plus globale.

Elle a rejeté un amendement de M. Charles de Courson visant à modifier la détermination de la rente du sol en se référant aux arrêtés préfectoraux fixant les fermages applicables, après que Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale, eut observé que le problème de la rente du sol devait être traité dans le cadre d'une réforme globale de la fiscalité agricole.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à supprimer la cotisation de solidarité.

M. Charles de Courson a rappelé que cette cotisation, due par les personnes associées de sociétés de personnes non affiliées au régime agricole, avait un produit de 11 millions de francs (1,68 million d'euros) pour un coût de recouvrement égal à 27 % de ce produit. En outre, le recouvrement pose de nombreux problèmes. Il est donc parfaitement légitime de supprimer cette cotisation.

Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale, a estimé qu'on ne supprimait pas une taxe parce qu'il y avait beaucoup de fraudeurs et que sa disparition priverait le BAPSA d'une ressource.

M. Gilbert Mitterrand l'a approuvée en ajoutant qu'il fallait plutôt améliorer le recouvrement de la taxe en question.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a également rejeté deux amendements de M. Charles de Courson visant, l'un à supprimer le droit sur les alcools bénéficiant au BAPSA, Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale, ayant observé que le gage était une majoration des droits sur les tabacs, et l'autre à revenir sur l'exclusion du régime agricole du bénéfice de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

*

* *

Article 50

Mise en _uvre de la quatrième étape du plan pluriannuel
de revalorisation des petites retraites agricoles.

Texte du projet de loi :

I. Le I de l'article L. 732-30 du code rural est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 est relevé par décret ». 

II. Au cinquième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural, après les mots « A compter du 1er janvier 2000 » sont ajoutés les mots « puis, en ce qui concerne les périodes accomplies comme conjoint,  du 1er janvier 2001, ».

III. L'article L. 732-33 du code rural est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000 », sont ajoutés les mots : « puis du 1er janvier 2001, » ; à la dernière phrase du même alinéa, le mot « celle » est remplacé par les mots : « la majoration totale ».

2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000 » sont ajoutés les mots « puis du 1er janvier 2001, ».

3° Le dernier alinéa du III est rédigé comme suit : « A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu au deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à cette date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à compter du 1er janvier 2001 pour les personnes considérées comme conjoints ou chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles et qui remplissent à cette seconde date lesdites conditions.».

IV. Le dernier alinéa du III de l'article L. 732-30 du code rural et l'avant-dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 du même code sont abrogés.

V. Le quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural est abrogé à compter du 1er janvier 2001.

Pour les conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui, au 31 décembre 2000, bénéficiaient de la procédure de partage des points de retraite proportionnelle entre époux prévue à l'article L. 732-34 du code rural, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.

Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour 1999, 2000 et 2001 entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 du code rural due pour l'année 2001 est, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du même code, majorée au titre des années 1999 et 2000 dans des conditions prévues par décret.

Les points de retraite proportionnelle qui avaient été imputés au conjoint dans le cadre de la procédure de partage des points au titre de périodes postérieures à la date d'effet de l'option pour le statut de conjoint collaborateur sont réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.

VI. Au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du code rural, les mots : « avant le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2001 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article prévoit pour l'année 2001 la mise en _uvre de la quatrième étape du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles qui, à son terme, devrait porter l'ensemble des petites retraites agricoles au niveau du minimum vieillesse.

Il comporte un certain nombre de mesures de simplification dans les modalités de calcul des pensions agricoles : il supprime une clause de sauvegarde qui modifiait, lorsqu'elle s'avérait plus favorable, l'ordre de priorité entre une mesure de revalorisation applicable aux chefs d'exploitation et une mesure applicable aux autres actifs familiaux ; il abroge, tant en métropole que dans les DOM, le principe du plafonnement des points de retraite proportionnelle pour les co-exploitants et le système de dérogation à ce plafonnement ; il abroge également, à compter de 2001, le système du partage des points entre époux et tire par ailleurs les conséquences de cette abrogation en prolongeant, pour les personnes qui bénéficiaient de la procédure du partage de points, le délai d'option pour le statut de conjoint collaborateur jusqu'au 1er juillet 2001 en prévoyant des modalités spécifiques pour le versement des cotisations y afférentes.

Enfin, dans un cadre général, il reporte du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001 la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur à l'intention des conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 1er janvier 1999.

L'ensemble de ces mesures concerne 841.000 bénéficiaires pour un coût de 1.241 MF.

Observations et décisions de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Agriculture et de la pêche : Agriculture, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 4 : Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Cet article permet en premier lieu la mise en _uvre de la quatrième étape du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles.

Le I du présent article a trait au « flux » des chefs d'une exploitation ou d'une entreprise agricole retraités, c'est-à-dire à ceux qui sont retraités depuis le 31 décembre 1996. Jusqu'ici, le nombre minimum de points de retraite proportionnelle garanti après une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole était de 1.010 points. Ces personnes n'avaient pas bénéficié de revalorisation spécifique depuis la mesure dite « Vasseur » introduite dans la loi de finances pour 1997 (ancien article 1121-3 I du code rural devenu L. 732-30 I).

Pour ne pas multiplier les textes applicables, il est proposé de faire évoluer directement l'article L. 732-30 I, en prévoyant toutefois une limitation du champ des bénéficiaires de ce relèvement aux personnes non titulaires de la majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-33 II (ancien article 1121-6 II).

Le II concerne le « flux » des personnes retraitées après 1997 et qui ont effectué des périodes de conjoint avant 1999, ou de conjoint collaborateur (donc à l'exception des périodes d'aide familial). Ces personnes ont bénéficié des précédentes revalorisations sur la base de l'ex-article 1121-5 issu de la loi d'orientation agricole, modifié par la loi de finances pour 2000 et devenu depuis l'article L. 732-31 du code rural. La nouvelle revalorisation portera sur des périodes qui n'ont pas donné lieu à attribution de points, mais également sur des périodes rachetées ou validées à hauteur de 16 points moyennant paiement de cotisations, l'Etat comblant le différentiel entre 16 points et le minimum garanti pour 2001.

Le III a trait au « stock » et aux mêmes catégories que celles qui ont fait l'objet en 1999 et 2000 des 2ème et 3ème étapes du plan, excepté toutefois les aides familiaux. Il s'agit donc :

· des chefs d'exploitation retraités avant le 1er janvier 1997 ;

· des veufs et veuves titulaires de la majoration forfaitaire de réversion ;

· des conjoints et [personnes à carrière] mixte retraités avant 1998.

Pour ces trois catégories, l'article L. 732-33 du code rural (ancien 1121-6) a été légèrement modifié pour permettre la nouvelle étape du plan de revalorisation.

S'agissant du II et du III, il est à noter que les aides familiaux ne sont pas concernés par la présente étape parce qu'ils avaient bénéficié en 1999 d'une anticipation du déroulement du plan de revalorisation. L'année 2001 verra donc la mise à parité des conjoints et chefs « mixtes » avec les aides familiaux, avant l'ultime étape de 2002, qui concernera, pour sa part, l'ensemble des trois sous-groupes de cette catégorie.

La deuxième partie de cet article propose diverses mesures de simplification.

Ainsi le IV supprime en premier lieu, à l'article L. 732-30 du code rural, une « clause de sauvegarde » entre les mesures applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise et la mesure concernant les conjoints et les aides familiaux touchant 1.500 francs [228,67 euros]. L'existence de cette clause de sauvegarde contraint chaque année les caisses à des calculs complexes, alors même qu'elle est devenue inopérante par suite des mesures de revalorisation successives, s'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Il abroge également le principe du plafonnement des points de retraite proportionnelle pour les coexploitants et le système de dérogation à ce plafonnement. Dorénavant, quels que soient leur situation et leurs revenus, les coexploitants ou associés de sociétés seront, à l'instar de ce qui est déjà pratiqué pour les associés des GAEC, traités de la même manière que les chefs d'exploitation individuels. Il s'agit d'une disposition de simplification applicable tant en métropole (L. 732-24) que dans les DOM (L. 762-29).

Le V abroge, à compter de 2001, le système du partage des points entre époux. En effet, cet ancien dispositif n'a plus sa place maintenant que le nouveau statut de conjoint collaborateur permet à tout conjoint d'acquérir des points de retraite proportionnelle par droit propre ; de surcroît la logique du plan de revalorisation rend nécessaire cette abrogation, dans la mesure où le maintien du partage pourrait conduire à servir, au total, davantage de points au conjoint qu'au chef d'exploitation lui-même.

Les bénéficiaires du partage n'avaient pas toutes les informations leur permettant d'opter pour le statut de conjoint collaborateur. Ceci justifie que la date limite d'option à titre rétroactif soit prolongée en ce qui les concerne jusqu'au 1er juillet 2001. Il n'y aura donc pas de pénalisation sur le plan des avantages liés au choix rapide du statut (à savoir revalorisations et rachat de points). De même, la détermination des cotisations à acquitter rétroactivement est modifiée afin qu'en 2001, les intéressés acquittent une cotisation majorée au titre des années 1999 et 2000. Enfin, à compter de la date d'effet de l'option (soit 1er janvier 1999 en cas d'option rétroactive), les points provenant du partage sont réimputés au compte du chef d'exploitation, ceux acquis au titre des périodes antérieures à l'option restant naturellement imputés au conjoint.

Le VI a pour objet le report de six mois de la date limite du 1er juillet 2000, impartie par la loi de finances pour 2000 aux 105.000 personnes qui étaient conjoints participant au 1er janvier 1999, pour opter pour le nouveau statut de conjoint collaborateur.

En effet, si certaines caisses départementales ont enregistré au 30 juin 2000 des résultats satisfaisants, de l'ordre de 80  % ou plus, il existe cependant de grandes disparités, d'autres caisses n'ayant reçu, dans ce délai, qu'un faible nombre de demandes.

Or, le fait d'opter dans ledit délai conditionne la situation future des intéressés au regard de la retraite. En effet, la loi d'orientation agricole, telle que modifiée par la loi de finances pour 2000, a mis en place un système combinant cotisations en année courante, rachats de cotisation pour tout ou partie des années antérieures et attribution de revalorisation de retraite, système qui, seul, peut permettre aux futurs retraités qui sont conjoints d'exploitant d'atteindre le minimum vieillesse de la seconde personne du couple.

C'est pourquoi il est proposé de reporter de six mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, la date limite. Il s'agit là d'une régularisation, les instructions correspondantes ayant été données dans l'intervalle aux caisses concernées.

Outre ces mesures de simplification, il faut rappeler la prochaine mise en place de la retraite complémentaire agricole obligatoire, après l'achèvement du programme pluriannuel de revalorisation des petites retraites, en 2002. »

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* *

Au cours de sa réunion du 31 octobre 2000, la Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, destiné à exclure du bénéfice de la revalorisation les polypensionnés recevant plus que le minimum vieillesse.

Mme Béatrice Marre, Rapporteure spéciale, a remarqué que cette disposition n'était pas dans l'esprit du programme de revalorisation, qu'elle serait facteur de complications, ne permettrait qu'une économie minime, étant donné le faible nombre des personnes qui seraient ainsi exclues et les coûts de gestion élevés, et n'était guère envisageable dans l'état actuel des relations entre régimes, qui ne permettent pas de savoir combien un polypensionné touche au total.

La Commission a rejeté cet amendement.

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La Commission a adopté l'article 50 sans modification.

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Anciens combattants

Article 51

Attribution de la carte du combattant aux rappelés d'Afrique du Nord.

Texte du projet de loi :

Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les militaires rappelés en Algérie, cette durée est fixée à quatre mois. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le Gouvernement, devant la nécessité de disposer d'effectifs suffisants en Afrique du Nord afin d'y assurer la sécurité, a décidé en 1956 de rappeler certaines classes d'appelés ayant déjà effectué leur période de service militaire obligatoire ; 128.300 d'entre eux furent rappelés pour accomplir une nouvelle période de service de 5 à 6 mois en Algérie.

L'article 108 de la loi de finances pour 1998 a instauré une nouvelle possibilité d'attribution de la carte du combattant via un temps minimal de séjour en Algérie : initialement établi à 18 mois (loi de finances pour 1998) puis 15 mois en loi de finances pour 1999, cette durée a été réduite à 12 mois par l'article 120 de la loi de finances pour 2000.

Le présent article propose une disposition spécifique permettant à tous les rappelés d'obtenir la carte du combattant : 44.000 nouvelles cartes devraient être attribuées. Cette adaptation à la condition générale de 12 mois de temps de séjour, qui n'est pas remise en cause, a pour objet de reconnaître à cette catégorie spécifique leur engagement particulier au service de la Nation.

Le versement de la seule retraite du combattant induit une dépense annuelle, sur le budget des anciens combattants, de 118 MF.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Anciens combattants, qui ont été examinés par la Commission le 17 octobre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 8 : M. Jean-Pierre Kucheida, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Le présent article, qui modifie l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, tend à attribuer la carte du combattant aux rappelés d'Afrique du Nord.

a) L'assouplissement progressif des conditions d'attributions de la carte du combattant : d'une prise en compte des actions de feu à celle d'une durée de service en Afrique du Nord

La carte du combattant a été créée par la loi du 19 décembre 1926, codifiée à l'article L. 253 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Elle bénéficie aux anciens combattants des conflits de 1914-1918 et 1939-1945 ainsi qu'à ceux ayant participé aux opérations d'Indochine et de Corée et, depuis 1974, d'Afrique du Nord, dans les conditions fixées dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (PMI).

Depuis la loi n°74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les conditions d'attribution de la carte du combattant ont été progressivement assouplies afin d'élargir le nombre de ses bénéficiaires, au sein de la catégorie des anciens combattants d'Afrique du Nord.

A l'origine, les critères retenus pour l'obtention de la carte du combattant reposaient sur une approche en termes de durée de séjour minimale de trois mois dans une unité combattante. Puis la loi n°82-843 du 4 octobre 1982 a permis de retenir les actions de feu ou de combat.

Cependant, cette évolution, certes favorable aux anciens combattants d'Afrique du Nord, ne prenait pas en compte la spécificité de ces opérations, qui tient moins à la nature même des opérations qu'à une situation permanente d'insécurité et de prise de risques. C'est pourquoi la loi de finances pour 1998 a rompu avec cette logique en reconnaissant l'équivalence entre l'exposition au feu et une durée de service en Algérie. Ainsi, et quelle que soit l'unité d'affectation, une durée minimale de séjour de 18 mois en Algérie ouvre-t-elle droit à la carte du combattant. Ce dispositif a depuis été aménagé afin d'en étendre le bénéfice aux anciens combattants ayant 15 mois de service en Algérie, du fait des dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 1999. En dernier lieu, l'article 120 de la loi de finances pour 2000 a ramené à douze mois de service en Afrique du Nord la condition de l'obtention de la carte du combattant.

Il s'agit d'un titre important dans la mesure où il donne droit aux rentes mutualistes anciens combattants et au Fonds de solidarité pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine. En outre, cette carte ouvre un droit nouveau : le droit à la retraite du combattant, servie à tous ses titulaires à partir de 65 ans (article L. 255 du code des PMI).

b) L'article 51 du projet de loi de finances étend le bénéfice de ce dispositif aux rappelés

Le présent article prévoit une nouvelle possibilité d'obtention de la carte du combattant en visant un public nouveau : les rappelés d'Afrique du Nord.

Cette nouvelle disposition ne remet en aucun cas en cause le mécanisme d'obtention existant, qui repose sur une durée de séjour en Afrique du Nord de 12 mois.

Les rappelés sont des Français ayant effectué en totalité leur service militaire et qui ont été de nouveau appelés sous les drapeaux, du fait de la situation en Algérie. Ils l'ont été pour une durée généralement comprise entre cinq et six mois. Dès lors, en fixant à quatre mois la durée minimale de séjour en Algérie, le présent dispositif s'applique à l'ensemble des rappelés.

L'introduction de ces dispositions dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre permet à la Nation de témoigner sa reconnaissance à l'égard de ces Français qui lui ont tant donné, et qui étaient jusqu'alors bien souvent exclus de toute réparation.

Le secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants évalue à 44 000 le nombre de nouvelles cartes du combattant susceptibles d'être délivrées en application des dispositions du présent article. A cet effet, une mesure nouvelle de 118 millions de francs (17,99 millions d'euros) est inscrite au chapitre 46-21 afin de prendre en compte l'incidence de cette disposition sur les dépenses de la retraite du combattant. »

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La Commission a adopté l'article 51 sans modification.

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Article 52

Rattrapage de la valeur du point de pension militaire d'invalidité pour les grands invalides.

Texte du projet de loi :

Au dernier alinéa de l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les dispositions suivantes sont ajoutées : « Leur revalorisation, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2001, est de 3 %. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Au titre de l'article L. 114 bis, les pensions d'invalidité supérieures à 360.000 F par an ont été bloquées entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1995.

Depuis cette dernière date, ces pensions sont calculées selon une valeur du point d'indice bénéficiant du pourcentage d'augmentation normale de la valeur du point d'indice appliqué à la valeur du point d'indice à la date du blocage.

Le Gouvernement a proposé au Parlement lors du vote de la loi de finances pour 2000 de combler, sur plusieurs exercices, le décalage existant entre la valeur du point de pension militaire d'invalidité pour les grands invalides et celle du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. Au terme de ce rattrapage, toutes les pensions militaires d'invalidité seront calculées sur la même valeur de point.

La loi de finances pour 2000 avait prévu à ce titre un crédit de 15 MF.

Le Gouvernement entend accélérer ce rattrapage avec l'inscription, cette année, de 21 MF.

Dès lors, une modification de l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est nécessaire. Celle-ci prévoit une revalorisation de ces pensions de 3 % dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Anciens combattants, qui ont été examinés par la Commission le 17 octobre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 8 : M. Jean-Pierre Kucheida, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Le présent article vise à modifier l'article L.114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif aux pensions d'invalidité supérieures à 360.000 francs [54.881,65 euros] par an.

L'article 120 de la loi de finances pour 1991 avait bloqué le montant de ces pensions, empêchant ainsi toute revalorisation.

L'article 78 de la loi de finances pour 1995 a remis en place un mécanisme de revalorisation de ces pensions. Depuis le 1er janvier 1995, ces dernières sont calculées sur la base d'un indice bénéficiant du pourcentage normal d'augmentation. Cependant, le point d'indice servant de référence à cette revalorisation annuelle a subi quatre années de blocage, du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1995.

Dès lors, même si la revalorisation des pensions supérieures à 360.000 francs [54.881,65 euros] s'effectue depuis cette date au même rythme que pour les autres pensions, il subsiste un décalage correspondant aux quatre années de blocage.

Lors de l'examen de la loi de finances pour 2000, le Gouvernement s'est engagé devant le Parlement à combler progressivement cet écart. C'est ainsi que l'article 123 de la loi de finances initiale pour 2000 a prévu une revalorisation exceptionnelle de 1,5 % de ces pensions. Un crédit de 15 millions de francs [2,29 millions d'euros] avait été inscrit à ce titre.

Le présent article s'inscrit dans ce processus de rattrapage. Il prévoit en effet une revalorisation de ces pensions de 3 % au 1er janvier 2001 dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité.

Si le rattrapage opéré par la loi de finances pour 2000 avait impliqué un coût de 15 millions de francs [2,29 millions d'euros], celui résultant du présent projet de loi de finances est encore plus significatif puisque 21 millions de francs [3,20 millions d'euros] ont été inscrits à cet effet au chapitre 46-20. »

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La Commission a adopté l'article 52 sans modification.

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Article 53

Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant.

Texte du projet de loi :

Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les mots : « à l'indice 105  » sont remplacés par les mots : « à l'indice 110  ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Les rentes constituées par les anciens combattants, après constitution d'un capital auprès d'une caisse autonome mutualiste, donnent droit à une majoration spécifique de l'Etat en plus de la majoration légale, dans la limite d'un plafond (article L. 321-9 du code de la mutualité).

Depuis la loi de finances initiale pour 1998, ce plafond constitué de la rente et de la majoration spécifique, est exprimé par un indice en point de pension militaire d'invalidité (indice 95), indexé sur l'évolution des traitements bruts de la fonction publique. Ce plafond a été fixé au 1er janvier 2000, à la suite de l'article 121 de la loi de finances initiale pour 2000, à l'indice 105.

La mesure proposée porte ce plafond à l'indice 110, équivalent à 8.960 F, soit une augmentation de plus de 400 F (+4,8 %).

Le coût du relèvement de l'indice entraîne une dépense, sur le budget des anciens combattants, de 13 MF.

Depuis 1997, compte tenu de l'indexation du point et des relèvements successifs du nombre de points composant le plafond, ce dernier aura augmenté de 28 %.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Anciens combattants, qui ont été examinés par la Commission le 17 octobre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 8 : M. Jean-Pierre Kucheida, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Le présent article a pour objet de relever le plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant, de l'indice 105 à l'indice 110 des pensions militaires d'invalidité.

a) Le principe de la retraite mutualiste des anciens combattants

Créée par la loi du 4 août 1923, la retraite mutualiste des anciens combattants est une rente viagère accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants. Cette rente mutualiste constitue une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique : il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un titre de réparation, dans la mesure où elle provient d'une souscription individuelle volontaire et donne lieu à rémunération.

Il convient de rappeler que la retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites. En outre, tous les contribuables anciens combattants peuvent, chaque année, déduire de leur revenu imposable, dans la limite d'un plafond, les versements effectués en vue de la constitution d'une rente donnant lieu à majoration.

On notera également que la souscription d'une rente mutualiste est soumise à un délai de forclusion, qui est, depuis 1996, de 10 ans à compter de l'obtention de la carte du combattant ou du titre de la reconnaissance de la Nation. Cette disposition est applicable à toutes les générations de feu.

En application de l'article L.321-19 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants et souhaitant constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Une majoration supplémentaire est accordée en fonction de l'âge du demandeur.

Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue : il s'agit du « plafond majorable » visé par le présent article.

b) Ce nouveau relèvement du plafond majorable de la rente mutualiste s'inscrit dans un processus engagé depuis 1997

Au cours de ces dernières années, le mode de revalorisation du plafond majorable a connu des évolutions importantes, portant à la fois sur les mécanismes d'évolution et le montant des revalorisations.

Depuis 1996, les crédits prévus pour financer le paiement de la majoration due par l'Etat, auparavant inscrits au chapitre 47-22 du budget des Affaires sociales, ont été transférés sur le chapitre 47-22, article 10, créé à cet effet, du budget des Anciens combattants.

En outre, la revalorisation du plafond majorable de la rente a été fixée au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors tabac. Ce mode d'indexation présentait, en effet, l'avantage d'introduire un certain automatisme dans le mécanisme d'évolution du plafond tout en garantissant le pouvoir d'achat de la rente mutualiste.

L'article 107 de la loi de finances pour 1998 a modifié ce dispositif en indexant le plafond majorable de la retraite mutualiste sur l'indice de pension militaire d'invalidité 95, étant précisé que cet indice est revalorisé automatiquement au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité. Ce nouveau mode d'indexation permet de faire évoluer le montant du plafond majorable en application du rapport constant et garantit une progression plus favorable que celle liée à l'évolution des prix hors tabac. L'article 122 de la loi de finances pour 1999 a porté l'indice de 95 à 100. L'article 121 de la loi finances pour 2000 l'a porté à 105 points.

Le présent article poursuit cet effort en proposant un relèvement de l'indice de référence du plafond majorable de 105 à 110 points.

Ainsi, le plafond de la rente a-t-il été porté de 7.091 francs [1.081,02 euros] en 1997 à 8.960 francs [1.365,94 euros] pour 2001. Si l'on tient compte, en plus du relèvement du nombre de points, de l'indexation de ce même point, le plafond a augmenté de 28 % depuis 1997.

Le coût de cette mesure, estimé à 13 millions de francs [1,98 million d'euros], sera imputé sur le chapitre 47-22 du budget des Anciens combattants.

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La Commission a adopté l'article 53 sans modification.

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Economie, finances et industrie

Articles additionnels après l'article 53

Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais
de chambres de métiers.

Texte de l'article additionnel :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant « 623 F » est remplacé par le montant « 630 F ».

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa réunion du 24 octobre 2000, la Commission a examiné un amendement de M. Didier Chouat, Rapporteur spécial, portant article additionnel rattaché aux crédits des Petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, tendant à porter le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers de 623 à 630 francs (94,98 euros à 96,04 euros), ce qui correspond à une augmentation de 1,2%, équivalente à la prévision d'inflation sur laquelle est bâti le projet de loi de finances.

Cette question a fait l'objet, dans le rapport n° 2624 (annexe n° 14 : M. Didier Chouat, Rapporteur spécial), du commentaire suivant :

« Traditionnellement, chaque projet de loi de finances comporte, dans sa deuxième partie, un article prévoyant une majoration du montant maximum du droit fixe. Le présent projet fait exception et ne comporte pas de disposition de cette nature. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur spécial, il est difficile de connaître les raisons d'une telle absence et de savoir si elle résulte de difficultés techniques ou de divergences de fond quant au pourcentage d'augmentation de la taxe pour l'année prochaine.

Cette absence confirme, a posteriori, l'intérêt que constituait l'amendement que votre Rapporteur spécial avait présenté l'année dernière. Celui-ci entendait, en effet, rompre avec la procédure quelque peu archaïque qui voit le Parlement discuter, chaque année et parfois longuement, du montant du droit fixe et de son évolution. Pour ce faire, l'amendement proposait de fixer ce dernier par référence au plafond annuel de la sécurité sociale. La réflexion en cette matière pourrait à juste titre être reprise. »

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-50 corrigé).

Communication des informations nécessaires aux contrôles concernant la taxe pour frais de chambres de métiers.

Texte de l'article additionnel :

« Après le premier alinéa de l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement et au contrôle des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers ».

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa réunion du 24 octobre 2000, la Commission a examiné un amendement de M. Didier Chouat, Rapporteur spécial, portant article additionnel rattaché aux crédits des Petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, tendant à autoriser les chambres de métiers et les services fiscaux à se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement et au contrôle des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.

Cette question a fait l'objet, dans le rapport n° 2264 (annexe n° 14 : M. Didier Chouat, Rapporteur spécial), du commentaire suivant :

« L'article 129 de la loi de finances pour 2000 a inséré un article L. 135 J dans le livre des procédures fiscales, qui permet aux chambres de métiers de se faire communiquer par l'administration fiscale la « liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers » afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers.

L'ensemble des traitements informatiques de la direction générale des impôts ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), un dossier sur un avenant à la déclaration des traitements relatifs à la taxe professionnelle a été transmis à celle-ci en juillet dernier. A ce jour, la CNIL n'a pas encore rendu son avis. Lorsqu'elle l'aura fait, la mise en _uvre de cette communication sera possible dans les plus brefs délais, les développements informatiques étant déjà opérationnels.

Parallèlement, l'APCM [Assemblée permanente des chambres de métiers] a fait une démarche similaire au nom de l'ensemble des chambres de métiers. Cependant, il semblerait que la CNIL émette des objections à ce que les chambres de métiers puissent communiquer certaines informations aux services fiscaux à la suite du rapprochement auquel elles auraient procédé. En effet, elle estime que la rédaction actuelle de l'article L. 135 J ne prévoit pas explicitement un échange dans ce sens, contrairement à ce qui est prévu à l'article L. 135 B (auquel il est fait référence en ce qui concerne les règles de confidentialité) en ce qui concerne l'échange d'informations entre les communes et l'administration fiscale pour le recensement des bases des impositions directes locales.

Afin de tirer les conséquences de cette analyse discutable, votre Rapporteur spécial a présenté un amendement complétant l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales afin d'autoriser expressément la transmission d'informations des chambres vers l'administration, retour qui est un élément essentiel du dispositif adopté l'année dernière. En effet, le rapprochement entre le répertoire des métiers et la liste des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers est destiné à repérer les artisans qui ne paient pas la taxe ».

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Le Rapporteur spécial a précisé que cet amendement complète le dispositif adopté l'année dernière pour répondre à une objection formulée par la Commission nationale Informatique et libertés (CNIL).

Le Président Henri Emmanuelli s'est interrogé sur l'opportunité d'un tel amendement, jugeant dangereux de s'engager dans l'engrenage du croisement des fichiers en matière fiscale. Il s'est également interrogé sur les réactions des artisans eux-mêmes à un dispositif, visiblement suggéré par les chambres de métiers, mais dont on peut se demander, si, une fois adopté, elles le soutiendront sur le terrain.

M. Gilbert Mitterrand s'est interrogé sur l'impact de ce dispositif quant aux doubles cotisants.

M. Pierre Bourguignon s'est également déclaré réservé.

Le Rapporteur spécial a indiqué qu'il s'agissait d'éviter que des artisans immatriculés au répertoire des métiers ne soient pas assujettis, pour quelque raison que ce soit, à la taxe pour frais de chambres de métiers, alors que rien ne justifie une telle inégalité de traitement. Au demeurant, certaines chambres de métiers, comme celle de Toulouse, se sont engagées dans cette voie.

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-51 corrigé), le Président Henri Emmanuelli et MM. Gilbert Mitterrand et Pierre Bourguignon s'abstenant.

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Emploi et solidarité

Article 54

Prorogation de mesures d'aides au logement en faveur des rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilés.

Texte du projet de loi :

Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Les articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ont prévu trois mesures spécifiques d'aides au logement en faveur des anciens supplétifs : il s'agit des aides à l'acquisition d'un logement, à l'amélioration de l'habitat et au désendettement immobilier.

Le terme de ces mesures qui avait été initialement fixé au 30 juin 1999 par la loi précitée, a été prorogé au 31 décembre 2000 par la loi de finances rectificative pour 1999.

La proposition d'article à insérer prévoit une prorogation de ces mêmes mesures au 31 décembre 2002.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Emploi et de la solidarité : Rapatriés, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 21 : M. Francis Delattre, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Cet article concerne les crédits relatifs aux rapatriés.

Il vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2002 les trois mesures spécifiques d'aide au logement des anciens supplétifs, instituées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, à savoir :

- l'aide à l'acquisition de la résidence principale, prévue à l'article 7 de la loi précitée du 11 juin 1994 (aide de 80.000 francs [12.195,92 euros] cumulable avec les aides de droit commun). 793 familles ont bénéficié de cette aide de 1995 à 1998, et 127 en 1999. La dépense correspondante a été de 14,19 millions de francs [2,16 millions d'euros] en 1998 et de 10,23 millions de francs [1,56 million d'euros] en 1999. Pour 2000, la délégation aux rapatriés a prévu une enveloppe de 8 millions de francs [1,22 million d'euros]. Pour 2001, le nombre des bénéficiaires de cette mesure est estimé à 70, soit une dépense de 5,6 millions de francs [0,85 million d'euros] ;

- l'aide à l'amélioration de la résidence principale, prévue à l'article 8 de la même loi, en faveur des non imposables (aide de 15.000 francs [2.286,74 euros] pouvant être exceptionnellement portée à 50.000 francs [7.622,45 euros], pour les propriétaires occupants). Cette aide a été allouée à 2.835 bénéficiaires de 1995 à 1998 et à 320 foyers en 1999. La dépense correspondante a été de 9,98 millions de francs [1,52 million d'euros] en 1998 et de 8,65 millions de francs [1,32 million d'euros] en 1999. S'agissant de l'exercice 2000, la délégation aux rapatriés a prévu une enveloppe de 8 millions de francs [1,22 million d'euros]. Pour 2001, le nombre des bénéficiaires de cette mesure est estimé à 140, soit une dépense de 7 millions de francs [1,07 million d'euros] ;

- l'aide à la résorption du surendettement d'origine immobilière, prévue à l'article 9 de la même loi (aide variable versée dans le cadre de la procédure des commissions d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés - COMADEF). Elle a bénéficié à 120 foyers de 1995 à 1997, à 124 foyers en 1998 et à 163 en 1999. La dépense correspondante a été de 13 millions de francs [1,98 million d'euros] en 1998 et de 18,8 millions de francs [2,87 millions d'euros] en 1999 (soit une aide de 115.337 francs [17.583,01 euros], en moyenne, en 1999). Pour les six premiers mois de l'année 2000, les engagements s'élèvent à 5,5 millions de francs [0,84 million d'euros], ce qui révèle une décrue certaine puisque ceux-ci s'établissaient à 12,9 millions de francs [1,97 million d'euros] pour les six premiers mois de l'année 1999. L'impact budgétaire de cette aide, d'un montant par nature variable, est plus difficile à prévoir que celui des deux aides précédentes.

Le financement de ces mesures relève des crédits affectés au plan en faveur des harkis, imputés sur le chapitre 46-31 de la section Santé et solidarité du budget de l'Emploi et de la solidarité.

On observera que ces trois aides, pour lesquelles la loi précitée de 1994 avait prévu comme date d'expiration le 30 juin 1999, ont déjà fait l'objet d'une première prorogation, partiellement rétroactive, dans le cadre du paragraphe II de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999, après que le Gouvernement eut déposé un amendement en ce sens, en première lecture, à l'Assemblée nationale.

Cette première prorogation s'inscrivait dans le cadre de la prolongation de l'ensemble des dispositions de la loi de 1994, décidée par la circulaire interministérielle du 31 mai 1999 pour l'ensemble des mesures dont l'application ne nécessitait pas un support législatif.

Au regard de la situation de la communauté harkie, la nouvelle prorogation demandée par le Gouvernement est tout à fait justifiée. Les aides concernées permettent non seulement d'améliorer les conditions de logement, mais également, s'agissant de l'aide au désendettement immobilier, de maintenir les familles sous leurs toits, ce qui est essentiel.

L'objectif est, en outre, de favoriser la réinstallation des harkis qui étaient installés en Allemagne à la suite des forces françaises stationnées dans ce pays.

Il convient alors de souhaiter que la faiblesse des crédits budgétaires prévus pour le financement des actions en faveur des harkis en 2001 ne vienne limiter les effets bénéfiques de cette mesure législative qui ne peut faire que l'objet d'un avis unanimement favorable. »

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La Commission a adopté l'article 54 sans modification.

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Article 55

Développement des ressources propres de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).

Texte du projet de loi :

I. Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5-1 : Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une redevance dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30.000 F.

Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. ».

II. 1° Après l'article L. 1414-12 du code de la santé publique est inséré un article L. 1414-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1414 -12-1 : Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15.000 F, ni supérieur à 350.000 F.

Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. ».

2° Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article.

Exposé des motifs du projet de loi :

I. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), créée par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, est responsable de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, tels que, notamment, les médicaments, les produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle, les dispositifs médicaux, etc. Il est proposé la création d'une taxe pour l'inscription de dispositifs médicaux sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale que l'agence est chargée d'évaluer et de contrôler.

II. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) a été créée en 1996. Depuis lors, l'ANAES s'est mise en place et a commencé à mettre en _uvre ses différentes missions dont, notamment, la procédure d'accréditation. Les dispositions du II instituent une contribution financière des établissements de santé destinée à financer cette procédure telle qu'elle est définie aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Emploi et de la solidarité : Santé, qui ont été examinés par la Commission des finances le 8 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 23 : M. Gilbert Mitterrand, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Le présent article, qui insère deux nouveaux articles dans le code de la santé publique, a pour objet de créer une redevance au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ainsi qu'une contribution financière des établissements de santé, soumis à une procédure d'accréditation, à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), en vue de développer les ressources propres de ces deux établissements.

1.- La création d'une redevance au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

Le I du présent article prévoit l'insertion d'un nouvel article L. 5211-5-1 dans le code de la santé publique en vue d'instituer une redevance pour l'inscription de dispositifs médicaux sur la liste prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) est chargée d'évaluer et de contrôler.

a) Le rôle de l'AFSSAPS

Créée par la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) résulte de la transformation de l'Agence du médicament. Elle dispose, toutefois, de compétences élargies dans la mesure où ses missions portent sur tous les produits de santé, c'est-à-dire non seulement les médicaments, mais aussi les dispositifs médicaux, les produits sanguins, les produits cosmétiques, etc.

L'AFSSAPS exerce des pouvoirs de police sanitaire importants sur tous les produits de santé, qu'ils soient soumis à autorisation ou non. Lorsqu'un produit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi, un danger pour la santé humaine, l'agence peut prendre des mesures de suspension, d'interdiction de toute activité portant sur ce produit, avec la possibilité de fixer des conditions particulières d'utilisation ou de restriction pour l'utilisation de ces produits.

L'AFSSAPS est en charge de l'évaluation et de la vigilance, ainsi que du contrôle en laboratoire et de l'inspection pour chaque type de produits. Elle a également pour mission de développer un rôle en matière d'évaluation médico-économique et de contrôle de la publicité, comme l'Agence du médicament le faisait pour les médicaments.

Un régime déclaratoire est prévu pour :

_  les dispositifs médicaux qui pourraient être à l'origine de risques sanitaires particuliers ;

_  les établissements de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique (avec le principe d'opposabilité de bonnes pratiques) et de réactifs destinés aux laboratoires d'analyse de biologie médicale (avec là aussi le principe d'opposabilité de bonnes pratiques).

_  les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales.

En revanche, un régime d'autorisation ou d'« enregistrement » est prévu pour les médicaments, les réactifs de laboratoire, les produits thérapeutiques annexes, et les essais cliniques sur les thérapies génique et cellulaire.

En 2000, les effectifs de l'agence sont de 833 personnes dont 2/3 de personnels scientifiques (médecins, pharmaciens, biologistes, ingénieurs, etc.). L'AFSSAPS recourt, par ailleurs, à la compétence de plus de 1.000 experts extérieurs.

b) Le dispositif proposé

Aux termes de l'article L. 793-9 du code de la santé publique, les ressources de l'Agence sont constituées par :

_  des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

_  des taxes prévues à son bénéfice ;

_  des redevances pour services rendus ;

_  des produits divers, dons et legs ;

_  des emprunts.

Outre les subventions versées par différents ministères, l'AFSSAPS bénéficie, ainsi, de ressources diverses comme les redevances afférentes aux visas de publicité mentionnés à l'article L. 551-10 du code de la santé publique (produits autres que les médicaments), jusqu'alors rattachés au budget de la santé par fonds de concours.

Le présent article prévoit la création d'une nouvelle redevance pour l'inscription de dispositifs médicaux à usage individuel sur la liste prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale. Le barème de cette redevance est fixé par décret dans la limite de 30.000 francs [4.573,47 euros] et son produit est versé à l'AFSSAPS.

Votre Rapporteur spécial précise qu'aux termes de l'article L.165-1, le remboursement par l'assurance maladie de ces dispositifs est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission dont le secrétariat est assuré par l'AFSSAPS. La redevance prévue dans le présent article concerne donc le dépôt des dossiers relatifs aux dispositifs médicaux que l'agence est chargée d'évaluer et de contrôler.

Cette mesure pourrait être prochainement complétée par la mise en place d'une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises, comme c'est actuellement le cas pour l'industrie pharmaceutique lors de la commercialisation d'un médicament.

c) Incidence sur la situation budgétaire de l'agence

En 2000, les recettes de fonctionnement de l'AFSSAPS, d'un montant de 506 millions de francs [77,14 millions d'euros], sont constituées de subventions d'exploitation provenant de l'Etat et d'autres collectivités publiques (182,7 millions de francs [27,85 millions d'euros]), de taxes et de redevances (241,5 millions de francs [36,82 millions d'euros]), de ventes de produits et services (16,8 millions de francs [2,56 millions d'euros]) et de produits divers (65 millions de francs [9,91 millions d'euros]).

Dans cette enveloppe, la contribution du ministère chargé de la santé s'est élevée à 174,5 millions de francs [26,60 millions d'euros] en progression constante depuis quatre ans, comme le montre le tableau ci-après :

 

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ

(en millions de francs)

 

1997

1998

1999 (1)

2000

 

Budget (budget primitif, fonctionnement et investissement)

465,15

401,82

457,44

506,02

Subvention Etat - santé - solidarité

73,41

80,46

119,91

174,5

 Pourcentage de la subvention dans le budget (en %)

15,8

20

26,2

34,6

Effectifs

556

616

714

833

(1) Avant 1999, les données concernent l'agence du médicament. La loi du 1er juillet 1998 est venue élargir le champ de compétences de l'agence, l'étendant aux dispositifs médicaux et aux cosmétiques.

Source : Emploi et solidarité, budget voté de 2000.

 

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ

(en millions d'euros)

 

1997

1998

1999 (1)

2000

 

Budget (budget primitif, fonctionnement et investissement)

70,91

61,26

69,74

77,14

Subvention Etat - santé - solidarité

11,19

12,27

18,28

26,60

 Pourcentage de la subvention dans le budget (en %)

15,8

20

26,2

34,6

Effectifs

556

616

714

833

(1) Avant 1999, les données concernent l'agence du médicament. La loi du 1er juillet 1998 est venue élargir le champ de compétences de l'agence, l'étendant aux dispositifs médicaux et aux cosmétiques.

La création de la redevance prévue par le présent article devrait représenter un montant de 14,7 millions de francs [2,24 millions d'euros] en année pleine au profit de l'AFSSAPS. Ce montant est, toutefois, évalué à 7,4 millions de francs [1,13 millions d'euros] pour la première année de mise en _uvre de cette nouvelle redevance.

La création de cette redevance est à l'origine d'une diminution de la subvention versée par le secrétariat d'Etat à la santé à l'agence, qui s'élèvera, en 2001, à 171,74 millions de francs [26,18 millions d'euros] contre 174,5 [26,60 millions d'euros] en 2000, soit une diminution de 1,6 %.

2.- L'instauration d'une contribution financière des établissements de santé au profit de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES)

Le II du présent article prévoit l'insertion d'un nouvel article L. 1414-12-1 dans le code de la santé publique en vue d'instituer une contribution financière des établissements de santé au profit de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) pour financer la procédure d'accréditation qu'elle est chargée de réaliser.

a) Le rôle de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES)

Créée par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé, qui reprend, en les élargissant, les missions de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale (ANDEM). Les missions conférées à l'ANAES en font un instrument privilégié de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et de l'amélioration de la qualité des soins, tant dans les établissements hospitaliers qu'en médecine ambulatoire parce qu'elles autorisent l'analyse des pratiques par rapport à des référentiels et la comparaison entre établissements comme entre particuliers.

Au titre de sa mission d'évaluation, l'agence est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonne pratique clinique et des références médicales ou professionnelles en matière de prévention, de diagnostic ou de thérapeutique, d'élaborer ou de valider des méthodes d'évaluation, de réaliser ou de valider des études d'évaluation technologique. Elle peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.

S'agissant de l'accréditation, l'agence a pour mission l'élaboration et la validation des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles ainsi que la mise en _uvre de la procédure d'accréditation des établissements de santé publics et privés et des organismes mentionnés à l'article L.710-5 du code de la santé publique (réseaux de soins ainsi que des groupements de coopération sanitaire). Cette procédure, qui concerne près de 4.000 établissements, consiste en une évaluation externe à un établissement de santé, effectuée par des professionnels, indépendante de l'établissement et de ses organismes de tutelle, prenant en compte l'ensemble de son fonctionnement et de ses pratiques. Elle se traduit, au sein des établissements, par une démarche qui vise à identifier les dysfonctionnements et à améliorer la qualité de l'organisation des soins et de la prise en charge des malades.

Les comptes rendus d'accréditation contiennent une présentation de l'établissement, une information sur le déroulement de la procédure d'accréditation ainsi que les appréciations et décisions du collège de l'accréditation de l'ANAES.

b) Le dispositif proposé

Les recettes de l'ANAES proviennent essentiellement d'une subvention de l'Etat et d'une dotation de l'assurance maladie.

Dès l'origine, il était prévu que ces ressources soient complétées par une contribution financière des établissements de santé à l'accréditation. Toutefois, la création de cette contribution, initialement prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, n'a finalement pas été examinée dans ce cadre, le Conseil d'Etat estimant sans doute qu'une telle mesure n'avait pas vocation à figurer dans ce texte. La contribution envisagée était établie en fonction du nombre de lits et places autorisés dont l'établissement redevable dispose.

Le II du présent article définit les modalités de mise en _uvre de cette contribution, en complétant l'article L.1414-14-1 qui pose le principe de son existence. Il prévoit, ainsi, que son montant est déterminé en fonction du nombre de lits et de places de l'établissements, autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de santé publique, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. En tout état de cause, ce montant ne peut être inférieur à 15.000 francs [2.286,74 euros], ni supérieur à 350.000 francs [53.357,16 euros].

Cet article prévoit, en outre, que la contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Les établissements pour lesquels cette visite est intervenue au cours de l'année 2000 devront acquitter la contribution instituée par cet article.

c) Incidence sur la situation budgétaire de l'Agence

En 2000, les recettes de l'ANAES se sont élevées à 162,32 millions de francs [24,75 millions d'euros], dont 160,51 millions de francs [24,47 millions d'euros] au titre des subventions publiques (53,5 millions de francs [8,16 millions d'euros] provenant du ministère de la santé) et 1,8 million de francs [0,27 million d'euros] de produits divers.

La contribution financière instituée par le présent article devrait rapporter à l'ANAES, 240 millions de francs [36,59 millions d'euros] en quatre ans.

Compte tenu de cette nouvelle recette, la contribution du ministère de la santé atteindra 38 millions de francs [5,79 millions d'euros] en 2001 contre 53,5 millions de francs [8,16 millions d'euros] en 2000, soit une diminution de 28,9 %. »

*

* *

La Commission a adopté l'article 55 sans modification.

*

* *

Article 56

Prise en charge par l'Etat du financement du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.

Texte du projet de loi :

Le 1° du quatrième alinéa de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Une subvention de l'Etat ; ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre de la clarification des relations financières entre l'Etat et la branche famille de la sécurité sociale, le financement du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille (FAS) est transféré de la branche famille (CNAF et MSA) vers le budget de l'Etat (section « Santé et solidarité »).

Une subvention annuelle de l'Etat remplace ainsi la contribution des organismes précités. Le coût de cette mesure s'élève, pour 2001, à 1.120 MF.

Dès lors, l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le FAS est financé, entre autres, par les contributions des organismes assurant le versement des prestations familiales, doit être modifié.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Emploi et de la solidarité : Affaires sociales, qui ont été examinés par la Commission le 14 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 19 : M. Pierre Forgues, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« L'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale dispose que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FASTIF) « met en _uvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France ». Il est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Pour les exercices 1999 et 2000, les priorités de cet établissement public administratif, tel que définies par le Gouvernement, ont porté sur :

- l'accueil des primo-arrivants (participation à la création de plates-formes d'accueil, financement de certains des intervenants sur ces plates-formes, développement des programmes de formation linguistique) ;

- les actions de lutte contre les discriminations dans le monde du travail (financement du Groupe d'étude sur les discriminations, développement du parrainage et formation des acteurs économiques et sociaux) ;

- le logement dans les foyers de travailleurs migrants (soutien aux opérations de restructuration et au programme de rééquipement mobilier) ;

- la politique de la ville (l'intégration et la lutte contre les discriminations constituent une priorité essentielle des contrats de ville en cours de signature avec les collectivités locales).

Les actions menées par le FASTIF en 2000 sont retracées dans le tableau ci-dessous. Les dépenses totales du fonds atteignent 1 260,5 millions de francs [192,16 millions d'euros], comprenant notamment la gestion administrative.

 

INTERVENTIONS DU FASTIF (2000)

 

(en millions de francs)

(en millions d'euros)

 

Habitat et logement

32,5

4,95

Aides aux résidents des foyers

212,6

32,41

Insertion professionnelle

240,3

36,63

Action sociale et familiale

273,4

41,68

Enfance et jeunesse

151,3

23,07

Action culturelle

42,1

6,42

Information

51,6

7,87

Soutien aux actions et acteurs

110,1

16,78

Études et audits

5,6

0,85

Total

1.119,4

170,65

 

Source : Ministère de l'emploi et de la solidarité.

Les différents domaines d'intervention recouvrent des actions de natures très différentes.

Au titre de l'habitat et du logement, le fonds a continué de centrer son action sur l'ingénierie sociale destinée à la conception d'opérations de rénovation du parc social privé ou public.

Dans le domaine de l'insertion professionnelle, la formation fait l'objet d'un effort particulier, notamment la formation de base visant à l'insertion sociale et professionnelle, en liaison avec la politique de l'accueil. 185 millions de francs [28,20 millions d'euros] ont ainsi été consacrés aux actions tendant, de façon directe ou indirecte, à l'apprentissage de la langue par les immigrés jeunes et adultes.

L'action sociale et familiale consiste principalement à favoriser l'insertion sociale des femmes, l'accueil dans les services publics et les actions de santé.

Les actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse portent sur de nombreux domaines : école et accompagnement scolaire, petite enfance, sports, vacances et loisirs (notamment les opérations « prévention été » et « ville-vie-vacances »).

Dans le domaine de la culture, l'accent a été mis sur les animations socioculturelles de quartier et sur l'accès des jeunes à la culture dans le cadre de la lutte contre les discriminations.

Les actions d'information consistent à la fois en des permanences juridiques, une aide aux centres de ressources sur l'immigration, un soutien aux radios associatives et une participation au financement d'émissions de télévision.

Enfin, le soutien aux acteurs vise à améliorer la formation des personnels des associations ou des services publics agissant pour l'intégration et à développer la vie associative.

Globalement, le fonds prend ainsi chaque année 9 000 décisions de financement au profit de 6 000 associations et organismes.

Le budget de cet établissement public administratif est alimenté par plusieurs ressources, énumérées à l'article L. 767-2 précité.

Il s'agit d'abord des « contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ». Ce prélèvement sur le Fonds national des prestations familiales constitue aujourd'hui la principale ressource du FASTIF. Elle pèse à la fois sur la CNAF et sur la MSA, en fonction d'une répartition qui tient compte, selon l'article L. 767-2, « du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun de ces régimes ».

La loi mentionne ensuite deux autres ressources :

- une partie de la participation des employeurs à l'effort de construction (article L. 313-1 du code de la construction) ;

- une contribution de l'Office des migrations internationales (OMI) prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire acquittée par les employeurs recrutant un travailleur immigré (article 64 de la loi de finances pour 1975).

Le budget du FASTIF pour 2000 fait cependant état des ressources suivantes :

 

RESSOURCES DU FASTIF (2000)

 

(en millions de francs

(en millions d'euros)

 

Prélèvement branche famille

· CNAF

· MSA

986

946,6

39,4

150,31

144,31

6,01

Fonds social européen

70

10,67

Produits financiers

4,2

0,64

Titres de recettes

5,0

0,76

Reprise sur provisions

2,0

0,30

Amortissement

4,0

0,61

Remboursement de prêts

10,05

1,53

Prélèvement sur fonds de roulement

177,9

27,12

Total

1.260,5

192,16

 

Source : Ministère de l'emploi et de la solidarité.

Par conséquent, les deux autres ressources susmentionnées (« 1 % logement » et contribution de l'OMI) semblent devenues caduques, ce que confirme le compte pour 1999.

En revanche, si l'on excepte la mise à contribution du fonds de roulement à un niveau élevé au cours des dernières années, d'autres recettes, tels les produits financiers et les concours du FSE, apparaissent dans ces comptes. De fait, l'article D. 767-26 du code de la sécurité sociale donne une liste de trois autres catégories de ressources du FASTIF : contributions, prêts et avances du Fonds social européen ou de tout autre organisme international, remboursements de prêts et avances, subventions et produits divers.

*

* *

Le présent article vise à traduire dans le code de la sécurité sociale la prise en charge par l'Etat du financement du FASTIF.

En effet, la logique du prélèvement sur la branche famille n'est pas très claire, dans la mesure où les aides sociales à caractère non contributif devraient être financées par l'impôt, et non par des cotisations.

Le Gouvernement a donc proposé que le financement du FASTIF soit désormais intégralement assuré par le budget de la solidarité. Ce transfert s'inscrit dans un effort général de clarification des relations financières entre l'Etat et la branche famille. En effet, c'est cette dernière qui, à compter de 2001, prendra en charge l'intégralité de l'allocation de rentrée scolaire. Jusqu'à présent, c'est l'Etat qui finançait - dans de mauvaises conditions (systématiquement en collectif) - cette majoration. Compte tenu des excédents importants et de la mission de la branche famille, il paraît opportun de lui transférer la charge de ces 6,6 milliards de francs [1,01 milliard d'euros].

Pour 2000, la prochaine loi de finances rectificative comprendra le remboursement du prélèvement à la branche famille. Pour 2001, une subvention de l'Etat au FASTIF est directement inscrite à l'article 80 (nouveau) du chapitre 46-81 dès la loi de finances initiale, pour un montant de 1 120 millions de francs [170,74 millions d'euros].

La subvention prévue pour 2001 appelle cependant les deux observations suivantes :

- s'agissant d'une subvention à un établissement public national, il aurait été plus cohérent qu'elle fût inscrite au titre III du budget de la solidarité, où le chapitre 36-81 recense l'ensemble des subventions aux établissements nationaux à caractère sanitaire et social. On peut toutefois observer que la subvention au Fonds de financement de la protection complémentaire de la CMU, qui est également un établissement public administratif, figure au titre IV du budget de la solidarité ;

- le montant de la subvention (1 120 millions de francs) [170,74 millions d'euros] est supérieur au prélèvement opéré jusqu'alors sur la branche famille (986 millions de francs) [150,31 millions d'euros], car l'exercice 2001 devrait voir deux des autres ressources actuelles du FASTIF jouer un rôle moins important (diminution de 50 millions de francs [7,62 millions d'euros] des versements attendus du FSE, baisse de 100 millions de francs [15,24 millions d'euros] du prélèvement sur le fonds de roulement). »

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* *

Au cours de sa séance du 8 novembre 2000, la Commission a décidé de réserver le vote sur cet article.

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* *

La Commission a repris l'examen de cet article dans sa séance du 14 novembre 2000.

M. Pierre Forgues, Rapporteur spécial, a indiqué que la rédaction de cet article était insuffisamment précise en ce qu'elle ne prenait pas en compte la diversité des sources de financement du FASTIF. Il a en conséquence, présenté un amendement, faisant notamment référence aux financements communautaires de ce fonds.

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* *

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-172 rectifié) et l'article 56 ainsi modifié.

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Article 57

Réforme de l'aide forfaitaire à l'embauche d'apprentis.

Texte du projet de loi :

I. Le 1° du premier alinéa de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus dix salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ; ».

II. Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée, portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, est abrogé.

III. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de favoriser le développement de l'apprentissage, une aide forfaitaire à l'embauche a été instituée en 1993. Initialement prévue pour une durée limitée dans le temps, elle a fait l'objet de reconductions successives. En 1999, un recentrage de cette aide a été effectué. Elle est désormais réservée aux jeunes, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou d'un brevet d'enseignement professionnel (BEP), ainsi qu'aux jeunes sans diplôme.

La reprise économique a contribué largement à la diminution du chômage des jeunes. Dès lors, cette aide ne paraît plus nécessaire, sauf pour les très petites entreprises. En conséquence, il est proposé de réserver l'aide à l'embauche aux employeurs occupant au plus dix salariés. Le gain attendu de cette mesure est estimé à 117 MF en 2001.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Emploi et de la solidarité : Formation professionnelle, qui ont été examinés par la Commission des finances le 6 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 20 : M. Jacques Barrot, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Le présent article vise à réserver le versement de l'aide à l'embauche d'apprentis aux entreprises employant, au plus, dix salariés.

Le Gouvernement propose que cette mesure soit d'application générale - les contrats en cours seront concernés - et qu'elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

I.- Le dispositif existant a déjà fait l'objet
d'un « recentrage »

L'aide forfaitaire en faveur des employeurs embauchant des jeunes apprentis a été instaurée par la loi n°93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'apprentissage.

La loi n°96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage a institué une nouvelle prime de soutien à l'apprentissage : l'indemnité compensatrice forfaitaire. Celle-ci se compose d'une aide à l'embauche et d'une aide à la formation.

Les modalités de versement de cette prime sont fixées par le décret n°96-493 du 6 juin 1996. Selon l'article D. 118-1 du code du travail, l'aide à l'embauche est versée en une seule fois, le versement de l'indemnité de soutien à la formation s'effectuant à l'issue de chaque année du cycle de formation.

Le montant de la prime à l'embauche est fixé à 6.000 francs (914,69 euros).

L'article 131 de la loi de finances initiale pour 1999 réserve le versement de la prime à l'embauche aux apprentis détenant un faible niveau de qualification. Le niveau de plafond retenu est défini par décret. Concrètement, les apprentis concernés sont ceux dont les niveaux correspondent au BEP, CAP (niveau V) ou les non-qualifiés (V bis et VI).

II.- La modification proposée par le présent article ne se justifie pas au regard des besoins de main d'_uvre qualifiée

Le recentrage de l'aide à l'embauche sur un public ne disposant pas d'un baccalauréat ne semble pas avoir enrayé la tendance du marché de l'emploi à recruter des jeunes de niveaux de formation correspondant au baccalauréat ou supérieur. En effet, les effectifs des apprentis par niveau de diplôme préparé (hors agriculture) ont augmenté en 1999, de 13% pour les niveaux II et III et de 6% pour le niveau IV.

Arguant de la vigueur de la reprise économique, le Gouvernement propose de ne maintenir cette aide que pour les entreprises employant, au plus, 10 salariés. Cette disposition se traduit par une réduction des services votés de 117,46 millions de francs [17,91 millions d'euros], le coût total de l'aide étant de 4.290,3 millions de francs [654,05 millions d'euros], en progression de 4,3 %.

Par ailleurs, l'article 57 tend à abroger, par coordination, un alinéa de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992, modifiée, relative à l'apprentissage.

Au moment où apparaissent des goulets d'étranglement dans la population active de certains secteurs, public privilégié de l'aide forfaitaire, votre Rapporteur spécial désapprouve cette initiative qui risque d'amoindrir considérablement l'attrait de l'apprentissage dans les entreprises françaises. En effet, la formation de l'apprenti sur le lieu de travail nécessite qu'un ou plusieurs de ses collègues lui consacrent une part de leur temps de travail. Si cette perte pour l'entreprise n'est plus compensée par le versement de la prime, les entreprises seront beaucoup moins incitées à accepter des apprentis. Une telle restriction ne va pas dans le sens de l'accent mis sur la valorisation de l'apprentissage. Elle semble, de plus, contradictoire avec l'augmentation prévue du nombre de contrats d'apprentissage (230.000). C'est donc tout l'édifice de l'apprentissage, dont le rôle est crucial en cette période de tension sur le marché du travail, qui serait fragilisé. En outre, on peut s'interroger sur le « critère » tiré d'un effectif maximum de dix salariés, que ni les structures économiques, ni le droit du travail, ne justifient. »

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Au cours de sa réunion du 6 novembre 2000, la Commission a examiné deux amendements de suppression de cet article, l'un de M. Didier Chouat, l'autre de M. Jacques Barrot, Rapporteur spécial.

M. Jacques Barrot, Rapporteur spécial, a souligné que la limitation du versement de la prime à l'embauche d'apprentis aux entreprises de moins de dix salariés ne se justifie pas. Autant on pouvait comprendre, même sans la partager, la logique réservant cette aide aux apprentis relevant des niveaux de formations les plus faibles, autant cette limitation ne relève d'aucune logique, sinon budgétaire. L'incitation à l'embauche que constitue cette prime joue un rôle majeur d'intégration dans le monde professionnel. Par ailleurs, cette disposition impliquerait un effet de seuil regrettable. En conséquence, il convient de supprimer l'article 57.

M. Gérard Bapt s'est étonné de la discordance entre, d'une part, l'augmentation des crédits de l'alternance et, d'autre part, la suppression de cette prime, qui répond effectivement à une logique purement budgétaire. C'est cette même logique qui a amené à prévoir la suppression, par décret, des primes des contrats de qualification.

M. Jacques Barrot, Rapporteur spécial, a souligné qu'au surplus, cette dernière mesure était réglementaire.

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La Commission a adopté les deux amendements tendant à supprimer l'article 57 (amendement n° II-116).

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Article 58

Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales concernant les entreprises des zones de revitalisation rurale et les entreprises nouvelles exonérées d'impôt.

Texte du projet de loi :

I. Au premier alinéa de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « du 3° ». La fin du troisième alinéa du même article, à partir du mot : « employeurs » est remplacée par les mots : « employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 722-1 du code rural. ».

II. L'article 7 de loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale modifiée, relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est abrogé.

III. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre de la rationalisation du dispositif des aides à l'emploi, il est proposé de supprimer l'exonération de cotisations d'allocations familiales applicable :

- dans les zones de revitalisation rurale (article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale) : les entreprises situées dans ces zones peuvent bénéficier, lorsqu'elles appliquent la réduction de la durée du temps de travail à 35 heures, du nouvel allégement de cotisations, soit environ 21.500 F au niveau du SMIC, ainsi que d'une majoration spécifique dont le montant est fixé à 1.400 F par salarié et par an ; ce nouveau dispositif permet de faire bénéficier les entreprises concernées d'exonérations majorées, tout en les intégrant dans un dispositif général ;

- aux entreprises nouvelles créées dans les zones défavorisées et exonérées d'impôt au titre de l'article 44 sexies du code général des impôts (article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993) : les entreprises nouvelles appliquant la nouvelle durée légale de temps de travail bénéficient, elles aussi, des nouveaux allégements mis en place par la loi sur la réduction du temps de travail et continuent à bénéficier de l'exonération de cotisations sociales au titre du premier salarié. 

L'article proposé tire les conséquences de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale induites par la création des allégements de cotisations sociales réservés aux entreprises ayant réduit leur temps de travail

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Emploi et de la solidarité : Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission des finances le 7 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 23 : M. Gérard Bapt, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Afin de rationaliser le dispositif d'aide à l'emploi, le présent article tend à supprimer, à compter du 1er janvier 2001, l'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires pour deux catégories d'entreprises sur les quatre qui en bénéficient.

I.- Le dispositif actuel

L'exonération de cotisations d'allocations familiales bénéficie à quatre catégories d'entreprises :

- les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale (article L. 242-6-2 du code de la sécurité sociale) ;

- les entreprises nouvelles exonérées d'impôt dans les zones de redynamisation urbaine et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (article 7 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993) ;

- les entreprises relevant des régimes spéciaux n'appliquant pas la réduction générale des charges sur les bas salaires. Il s'agit en pratique, de la SNCF, principalement, de la RATP et de la Banque de France (article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale) ;

- les exploitants agricoles pour leurs salariés occasionnels et non occasionnels (article 1062-2 et 1063-3 du code rural).

Une première tentative de suppression de cette exonération, pour un motif identique de rationalisation des aides à l'emploi, avait été faite dans l'article 81 du projet de loi de finances pour 1999. Cette suppression concernait alors les quatre catégories de bénéficiaires, une compensation budgétaire devant néanmoins intervenir dans le cas des exploitants agricoles. Elle avait été repoussée par l'Assemblée nationale, en particulier à l'initiative de votre Rapporteur spécial et du Président Augustin Bonrepaux. Il n'était pas apparu opportun de réduire les aides pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines défavorisées sans prévoir de mesure permettant de conserver un même niveau d'aide publique dans ces zones qui connaissent d'importants déséquilibres économiques.

A.- La pérennisation de l'aide spécifique au titre de la prise en compte des handicaps territoriaux

1.- A l'origine, l'exonération de cotisations d'allocations familiales devait constituer une mesure transitoire

L'article 1er de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, codifié à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, avait prévu une exonération de cotisations patronales d'allocations familiales visant à abaisser le coût du travail sur les bas salaires. Une programmation sur cinq ans devait aboutir, depuis une exonération jusqu'à 1,1 SMIC et une réduction de moitié jusqu'à 1,2 SMIC, prévue au 1er juillet 1993, à une exonération jusqu'à 1,5 SMIC et une réduction de moitié jusqu'à 1,6 SMIC, prévue pour le 1er janvier 1998.

Par dérogation à cette programmation, l'article 59 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour le développement et l'aménagement du territoire avait ouvert l'exonération de cotisations d'allocations familiales aux entreprises situées dans une zone de revitalisation rurale, dès le 1er janvier 1995, jusqu'à 1,5 SMIC et la réduction de moitié jusqu'à 1,6 SMIC. En raison du caractère progressif de la généralisation du dispositif initial, il s'agissait, à l'origine, d'un avantage temporaire, attribué en considération de la situation relative des zones de revitalisation rurale et appelé à disparaître au 1er janvier 1998.

2.- L'exonération a été maintenue malgré la création de la ristourne unique dégressive de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires

L'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale a institué la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires. Elle s'appliquait, à compter du 1er septembre 1995 et jusqu'au 30 septembre 1996, pour les salaires inférieurs à 169 SMIC majoré de 20%. Pour les employeurs situés dans les zones de revitalisation rurale, ce dispositif se cumulait avec la réduction de cotisations d'allocations familiales (article L. 241-13 du code de la sécurité sociale).

L'article 113 de la loi de finances pour 1996 a fusionné le dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale avec celui de l'exonération de la cotisation d'allocations familiales sur les bas salaires pour la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997. Elle a institué la ristourne unique dégressive de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires. Corrélativement, le dispositif d'exonération de cotisations d'allocations familiales était suspendu, sauf dans le cas particulier des entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale pour lesquelles l'exonération était maintenue.

3.- L'exonération a été pérennisée en même temps que la ristourne
unique dégressive

L'article 115 de la loi de finances pour 1998 a pérennisé le dispositif de la ristourne unique dégressive, en maintenant toutefois, au-delà des montants de salaires concernés par la nouvelle ristourne, le régime d'exonération des cotisations d'allocations familiales, c'est-à-dire jusqu'à 1,5 SMIC ainsi que celui de l'exonération de moitié de ces mêmes cotisations entre 1,5 SMIC et 1,6 SMIC.

En pratique, les entreprises bénéficient de la ristourne unique dégressive jusqu'à 1,21 SMIC. Au-delà de ce seuil, elles peuvent prétendre à l'abattement-famille jusqu'à 1,6 SMIC. Pour les rémunérations comprises entre 1,21 SMIC et 1,3 SMIC, plafond de la ristourne unique dégressive, elles ont intérêt à opter pour l'abattement-famille dans la mesure où, à ce niveau de salaire, le montant de la ristourne est faible et diminue jusqu'à devenir nul. En pratique, au-dessus d'un certain seuil, variable selon la durée du travail, l'entreprise doit choisir, au cas par cas, et chaque mois, le régime le plus avantageux entre l'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires et la ristourne dégressive.

4.- Le cas des entreprises nouvelles exonérées d'impôt dans les zones de redynamisation urbaine et dans les territoires ruraux
de développement prioritaire

L'article 7 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 précitée avait prévu un régime plus favorable d'exonération de cotisations d'allocations familiales pour les entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. Les entreprises éligibles étaient celles qui bénéficiaient d'une exonération dégressive, sur cinq ans, de l'imposition des résultats. Il s'agissait d'entreprises soumises au régime réel d'imposition exerçant à titre exclusif une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

A compter du 1er janvier 1995, l'article 44 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour le développement et l'aménagement du territoire a mis fin au dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts sauf pour les entreprises créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine. L'article 92 de la loi de finances pour 2000 a prorogé l'application de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2004.

Comme pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale, la substitution du dispositif de la ristourne dégressive à celui de l'exonération de cotisations d'allocations familiales a été conjuguée avec le maintien exceptionnel de ce dernier avantage. L'article 113 de la loi de finances pour 1996 et l'article 115 de la loi de finances pour 1998 ont également concerné ces entreprises.

B.- L'articulation du dispositif avec les aides au titre de la réduction du temps de travail

L'exonération de cotisations d'allocations familiales est seulement cumulable avec l'aide à la réduction du temps de travail au titre de la « loi Robien ».

La loi n° 96-502 du 11 juin 1996 a été abrogée par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, aucune convention « loi Robien » n'ayant plus été signée depuis la fin du mois de février 1998. Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 13 juin 1998 demeurent néanmoins applicables dans les conditions de cumul antérieures. Le cumul avec l'exonération d'allocations familiales pour les entreprises situées en zone de revitalisation rurale demeure donc possible.

Si l'allégement « loi Robien » peut lui-même se cumuler avec celui au titre de la « loi Aubry II », ce n'est pas le cas pour l'exonération de cotisations d'allocations familiales qui ne peut se cumuler avec aucune aide attribuée au titre des lois « Aubry I » et « Aubry II », qu'il s'agisse :

- de l'aide incitative instituée par la loi du 13 juin 1998 (« loi Aubry I ») modifiée par la loi « Aubry II ». Cette aide bénéficie aux entreprises d'au plus 20 salariés et aux entreprises nouvelles qui ne seront soumises à la réduction du temps de travail qu'au 1er janvier 2002 mais qui choisissent d'anticiper la réduction du temps de travail. Elle se cumule avec l'allégement pérenne de charges sociales pour les entreprises qui passent aux trente-cinq heures ;

- de l'aide pérenne au titre de la « loi Aubry II ». La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, qui a institué un allégement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail pouvant bénéficier, de façon dégressive jusqu'à 1,8 SMIC (article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale), a également prévu une majoration de cet allégement dans les zones de revitalisation rurale d'un douzième de 1.420 francs [216,48 euros], soit 118,33 francs [18,04 euros]par salarié et par mois.

Le bénéfice de l'exonération de cotisations d'allocations familiales est perdu dès le dépôt de la demande d'aide au titre de la réduction du temps de travail.

II.- La mesure proposée

A.- La suppression pour les entreprises entrant dans le champ de l'aide aux 35 heures mais qui n'en bénéficient pas

Le I du présent article prévoit d'exclure les entreprises situées dans une zone de revitalisation rurale du champ de l'exonération de cotisation d'allocations familiales, le II prévoyant la même suppression pour les entreprises nouvelles bénéficiant ou ayant bénéficié, à compter du 1er janvier 1994, de l'exonération d'imposition des résultats prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts. Le III du présent article propose qu'une telle suppression soit applicable aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001.

La justification de cette suppression tient à :

- la création d'allégements de cotisations propres aux entreprises ayant réduit leur temps de travail, constituant la réforme d'ensemble des cotisations sociales patronales. Cette justification ne tient pas compte du fait que la ristourne dégressive est maintenue, elle, pour les entreprises qui ne bénéficient pas des allégements au titre de la réduction du temps de travail ;

- et à l'institution d'une majoration de ces derniers allégements pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale.

Plusieurs raisons ont conduit votre Commission des finances à considérer qu'il était, cette année encore, prématuré de supprimer cette exonération.

En premier lieu, du point de vue des nécessités de l'aménagement du territoire, la suppression immédiate sans contrepartie, telle qu'elle est proposée, reviendrait à nier la spécificité des zones de revitalisation rurale [ZRR] et des zones urbaines défavorisées. Or, si l'on prend l'exemple des ZRR, ces zones regroupent deux catégories de communes connaissant d'importants handicaps économiques :

- les premières appartiennent aux territoires ruraux de développement prioritaires situés soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au km2, à condition que l'un des trois critères suivants soit rempli : déclin de la population totale, déclin de la population active, taux de la population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale ;

- les secondes sont situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 5 habitants au km2.

En deuxième lieu, du point de vue de la simplification du dispositif d'aides, il faut relever que les entreprises bénéficiant de l'aide pour le passage aux 35 heures au titre des « lois Aubry » n'entrent plus dans le champ de l'exonération spécifique d'allocations familiales en raison des règles de non-cumul. De ce seul fait, le nombre des entreprises bénéficiaires de l'exonération spécifique de cotisations d'allocations familiales est donc appelé à se réduire.

En troisième lieu, du point de vue de l'incitation au passage aux 35 heures, il convient de distinguer s'agissant des entreprises qui ne bénéficient pas des aides au titre de la réduction du temps de travail :

- celles pour lesquelles la nouvelle durée du travail n'est pas encore obligatoire. Il s'agit des entreprises de moins de 20 salariés. Le législateur ayant décidé, dans la loi du 19 janvier 2000 précitée, de ne pas leur appliquer la nouvelle durée légale du travail avant le 1er janvier 2002, il semble incohérent de les « sanctionner » dès 2001 en supprimant l'exonération spécifique au titre des cotisations d'allocations familiales. En outre, la mesure proposée aurait l'inconvénient de faire qu'une entreprise n'entrant pas encore dans le champ de l'aide au 35 heures, en particulier en raison de sa dimension, pourrait être privée de l'exonération spécifique aux ZRR en 2001 avant de retrouver le bénéfice d'une aide à ce titre lorsqu'elle bénéficiera de l'aide pérenne majorée dans les mêmes ZRR ;

- celles de plus de 20 salariés qui ne bénéficient pas de l'aide. Dans ce cas, il faut rappeler que le législateur a fait le choix de leur maintenir le bénéfice de la ristourne dégressive. Or, votre Rapporteur spécial a relevé que l'exonération de cotisations d'allocations familiales a été pérennisée en même temps que l'était la ristourne dégressive. Il serait donc paradoxal, de « sanctionner » seulement les entreprises situées en zones de revitalisation rurale ou dans une zone urbaine défavorisée, qui n'auraient plus la possibilité de choisir l'exonération de cotisations d'allocations familiales, lorsqu'elle est plus avantageuse que la ristourne dégressive, alors même que le dispositif principal, celui de la ristourne dégressive, serait maintenu, lui, à l'identique, pour les entreprises situées dans les zones non prioritaires.

Au total, les entreprises situées dans les zones pour lesquelles le législateur a estimé qu'une aide supérieure est nécessaire en raison de handicaps économiques spécifiques seraient proportionnellement, et paradoxalement, plus « sanctionnées » que les entreprises situées dans les zones ne présentant pas de tels handicaps (25).

En dernier lieu, s'agissant d'une exonération de « stocks », c'est-à-dire dont l'assiette prend en compte les personnels en place, et non de « flux », c'est-à-dire visant l'embauche de personnels, la suppression de l'exonération aurait pour conséquence d'augmenter les charges sociales des entreprises qui bénéficient effectivement de la mesure.

B.- Le maintien de l'aide aux exploitants agricoles et aux entreprises relevant de régimes spéciaux

Le présent article ne remettrait pas en cause le bénéfice de l'exonération de cotisations d'allocations familiales :

- pour les salariés occasionnels ou non occasionnels des exploitants agricoles. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1999, il avait déjà été proposé de neutraliser, pour les exploitants et entreprises agricoles, les effets de la suppression envisagée de l'exonération. Il convient de noter également que les allégements de cotisations sociales au titre de la réduction du temps de travail bénéficient pour l'emploi des salariés agricoles ;

- pour les employeurs relevant de régimes spéciaux non bénéficiaires de la réduction de cotisations sur les bas salaires qui n'entrent pas, de même, dans le champ des allégements de cotisations sociales au titre de la réduction du temps de travail.

Le présent projet de loi de finances a prévu que la compensation des pertes de recettes au titre de l'abattement famille serait désormais confiée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). Ainsi que le relevait, notre collègue Alfred Recours, dans son rapport, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, adopté en première lecture, le 31 octobre dernier, « l'inclusion de ces exonérations dans le FOREC est cohérente avec la prise en charge par celui-ci de la « ristourne dégressive » puisqu'elles sont les seules à ne pas avoir été fusionnées avec cette ristourne par l'article 113 de la loi de finances pour 1996 à compter du 1er octobre 1996, le bénéfice des deux dispositifs ne pouvant être cumulé ». M. Alfred Recours estimait que la charge totale transférée au FOREC au titre de l'exonération de cotisations d'allocations familiales, sans prise en compte de la suppression prévue au présent article, serait de l'ordre de 460 millions de francs [70,13 millions d'euros] - montant inscrit au chapitre 44-77, article 81, du budget de l'Emploi pour l'année 2000. Si l'on retranche de ce montant, une charge de l'ordre de 130 millions de francs [19,82 millions d'euros] pour les entreprises à statut spécial et les exploitants agricoles, et les conséquences sur ce même montant de la perte du bénéfice de l'aide en raison de l'allégement obtenu, par les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale, au titre de la réduction du temps de travail, l'enjeu financier du présent article serait de l'ordre de 250 millions de francs [38,11 millions d'euros]. La perte nette d'un tel montant d'aide publique dans les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines défavorisées n'apparaît pas souhaitable au regard des impératifs de la correction des déséquilibres entre territoires. »

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* *

La Commission a examiné deux amendements de suppression de cet article présentés l'un par M. Jean Rigal et l'autre par M. Michel Bouvard.

M. Gérard Bapt, Rapporteur spécial, a observé que cet article, poursuivant un objectif de rationalisation du dispositif des aides à l'emploi, ne tenait cependant pas compte du délai laissé, par le législateur, aux entreprises de moins de 20 salariés pour mettre en _uvre la nouvelle durée légale du travail et aboutirait à une perte nette d'aide publique aux zones défavorisées, d'environ 250 millions de francs (38,11 millions d'euros), en l'absence de mesure compensatrice pour les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines défavorisées.

La Commission a adopté les deux amendements tendant à supprimer l'article 58 (amendement n° II-131).

Article 59

Prorogation de l'expérimentation du contrat de qualification destiné aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.

Texte du projet de loi :

I. Au I de l'article 25 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (n° 98-657 du 29 juillet 1998), les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2002 ».

II. Au II du même article, les mots : « 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2001 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (n° 98-657 du 29 juillet 1998) a ouvert, à titre expérimental, le contrat de qualification aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, ceci jusqu'au 31 décembre 2000. Le décret n° 98-1036 du 18 novembre 1998 relatif à l'expérimentation de l'élargissement du contrat de qualification aux adultes et la circulaire du 1er décembre 1998 en ont précisé les règles.

Les délais impartis pour cette expérimentation n'ont pas permis aux partenaires sociaux de disposer des éléments nécessaires à une négociation sur les modalités d'une pérennisation du dispositif.

Il est proposé de reporter le terme de l'expérimentation au 30 juin 2002 et de fixer au 30 juin 2001 la date à laquelle les partenaires sociaux sont invités à négocier, afin de permettre une analyse circonstanciée, portant sur un nombre significatif de contrats.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Emploi et de la solidarité : Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission des finances le 7 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 23 : M. Gérard Bapt, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« Le présent article tend à proroger l'expérimentation de l'accès de certains demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus au contrat de qualification, contrat de travail qui allie l'exercice d'une activité professionnelle à des périodes de formation pratique, en entreprise, et théorique, dans un organisme de formation, afin de permettre aux partenaires sociaux appelés à négocier les modalités de son éventuelle pérennisation de disposer d'éléments plus complets d'évaluation.

I.- Le dispositif actuel

L'article 25 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et le décret n° 98-1036 du 18 novembre 1998 ont ouvert, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, l'accès au contrat de qualification aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Ils doivent avoir été inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois pendant les dix-huit derniers mois qui ont précédé leur embauche. Le préfet peut déroger à cette condition lorsque la conclusion du contrat de qualification est de nature à prévenir une exclusion professionnelle.

Les entreprises qui souhaitent conclure un contrat de qualification sont habilitées par le préfet soit après la conclusion, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit après l'adhésion à un accord cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. Toute entreprise, quelle que soit son activité, sa nature juridique et sa taille entre dans le champ du dispositif, sauf les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics non assujettis à la contribution relative à la formation en alternance.

La formation dispensée doit permettre l'acquisition, à l'issue du contrat, d'un diplôme ou d'un titre homologué, une qualification reconnue par une convention collective ou une qualification figurant sur une liste établie par une commission paritaire nationale pour l'emploi.

Pour l'employeur, la conclusion d'un contrat de qualification adultes ouvre droit à l'exonération des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sur la partie de la rémunération n'excédant pas le SMIC. Le salaire du bénéficiaire ne subit pas d'abattement. En outre, l'employeur perçoit une prime de 10.000 francs [1.524,49 euros] quel que soit le niveau de formation de la personne embauchée. Une seconde prime de 10.000 francs [1.524,49 euros] est versée à l'issue du contrat si le demandeur d'emploi totalisait vingt-quatre mois d'inscription au chômage pendant les trente-six derniers mois précédant l'embauche et si un contrat à durée indéterminée est conclu par le même employeur à l'issue du contrat de qualification. La définition des actions de formation externe prises en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) prend en compte les actions d'évaluation des compétences et d'accompagnement de la personne.

Les modalités de pérennisation de ce dispositif devaient être négociées par les partenaires sociaux, au niveau national et interprofessionnel, avant le 31 décembre 2000, sur la base d'une montée en charge du dispositif portant sur 5.000 contrats signés en 1998, 10.000 en 1999 et 25.000 en 2000.

II.- La nécessaire prolongation de l'expérimentation

Le contrat de qualification adultes a connu un démarrage difficile. Entre la fin de 1998 et la fin de 1999, 3.240 contrats ont été conclus, le dispositif se développant vraiment à compter du second semestre 1999 (936 contrats conclus au premier semestre 1999, 2.300 au second semestre 1999). 3.000 nouveaux contrats ont été signés au premier semestre 2000.

Au total, 6.240 contrats avaient été conclus de la fin de 1998 au 31 juillet dernier. L'objectif de 10.000 contrats semble devoir être atteint à la fin de l'année.

Selon les données recueillies par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité (DARES), le dispositif bénéficie principalement aux personnes âgées de 26 à 30 ans (60% des entrées) et de faible niveau de qualification (57% ont un niveau V ou inférieur). La part des publics prioritaires n'étant pas inscrite à l'ANPE, comme les bénéficiaires du RMI ou les travailleurs handicapés, représente plus du quart des contrats conclu en 1999. Les contrats sont principalement conclus par des employeurs du secteur tertiaire (74 % des contrats). En outre, la part revenant aux petits établissements de moins de 50 salariés représente 68 % des entrées dans le dispositif.

Lors de son audition par la Mission d'évaluation et de contrôle (MEC) de votre Commission des finances, le 17 juin 1999, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, avait souligné qu'une des caractéristiques des dispositifs de formation en alternance tenait à leur lenteur de démarrage, prenant l'exemple du contrat de qualification jeune, créé en février 1984 et qui n'a vraiment trouvé son rythme qu'à partir de 1986. Elle observait, en outre, que le contrat de qualification adultes constituait un dispositif « qui manquait à notre palettes d'outils pour aider ceux qui sont hors du marché du travail ».

Ce dispositif visant à prévenir l'exclusion professionnelle de demandeurs d'emploi en difficulté, notamment en raison de leur faible qualification, en leur ouvrant la possibilité d'acquérir une qualification, par alternance sous contrat de travail, utilise un cadre pédagogique adapté aux adultes de niveau élémentaire de formation ou hors du système scolaire depuis longtemps. Il s'intègre dans le plan national d'action pour l'emploi (PNAE) en application des lignes directrices au titre du « processus de Luxembourg » (stratégie européenne coordonnée pour l'emploi). Le contrat de qualification adultes peut être proposé par l'ANPE aux chômeurs les plus en difficulté au titre du « service personnalisé pour un nouveau départ vers l'emploi ». Il constitue l'un des débouchés du service d'appui intégré au projet professionnel mis en place par l'ANPE et l'AFPA, la première apportant son appui au demandeur d'emploi pour construire un projet professionnel réaliste et, en cas de besoin de formation, orientant le demandeur vers l'AFPA qui l'aide à bâtir un parcours de formation.

Il apparaît donc nécessaire de prolonger l'expérience jusqu'au 30 juin 2002, pour disposer du niveau d'expérience envisagé à l'origine, au terme d'une montée en charge certes plus rapide, comme devant permettre le bon déroulement de la négociation, entre les partenaires sociaux, en vue d'une éventuelle pérennisation. Cette négociation pourrait s'engager à compter du 30 juin prochain.

Par ailleurs, il convient de relever que, dans son article premier, paragraphe 4, la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, dont la procédure d'agrément est en cours, stipule qu'un accès privilégié aux contrats de qualification adultes sera aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage. »

*

* *

La Commission a adopté l'article 59 sans modification.

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* *

Article additionnel après l'article 59

Modalités d'affectation du produit de la cotisation versée
par les entreprises d'intérim.

Texte de l'article additionnel :

Dans le IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), après les mots : « des jeunes », sont insérés les mots : « ou un accord de branche conclu en application du dernier alinéa du IV ».

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa réunion du 7 novembre 2000, la Commission a examiné deux amendements identiques présentés par MM. Gérard Bapt, Rapporteur spécial, et Jacques Barrot, portant article additionnel rattaché aux crédits de l'Emploi et de la solidarité, tendant à permettre aux entreprises de travail temporaire d'affecter la totalité du produit de la contribution de 0,4% pour la formation en alternance versée au titre des salariés intérimaires à la formation de ces derniers.

Ces amendements ont fait l'objet, dans le rapport n° 2624 (annexe n° 23 : M. Gérard Bapt, Rapporteur spécial) du commentaire suivant :

« Les entreprises de travail temporaire ont développé une importante activité de formation en alternance des salariés intérimaires tenant compte des particularités de ce secteur.

5.000 salariés intérimaires ont bénéficié d'une formation en alternance en 1999. 2.000 d'entre eux ont bénéficié du contrat de mission formation jeunes intérimaires (CMJI), organisé par les partenaires sociaux de cette branche professionnelle, qui vise à donner aux jeunes de moins de 26 ans ayant une courte ancienneté dans l'intérim, une première qualification qui est suivie de missions d'intérim destinées à mettre en pratique les capacités professionnelles acquises.

C'est l'article 82 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social qui a autorisé les partenaires sociaux de la branche professionnelle du travail temporaire à affecter une partie des fonds provenant de la contribution de 0,4% précitée à ces formes d'alternance dérogatoire.

Actuellement, les entreprises de travail temporaires versent 250 millions de francs [38,11 millions d'euros] au titre de la contribution de 0,4% pour la formation en alternance des travailleurs intérimaires. 35% de ce total sont versés au bénéfice de l'interprofessionnalité.

Le présent article tend à permettre que la totalité de ce produit serve à la formation en alternance des salariés intérimaires, dans la perspective du développement du contrat mission formation insertion, en particulier en direction des adultes de plus de 26 ans.

Cette proposition apparaît de nature à favoriser l'insertion des jeunes disposant d'une faible qualification. »

*

* *

M. Gérard Bapt, Rapporteur spécial, a indiqué que les entreprises de travail temporaire avaient développé une activité importante en matière de formation en alternance avec la mise en place du « contrat de mission formation jeunes intérimaires » destiné aux jeunes de moins de 26 ans, ayant une courte ancienneté dans l'intérim, pour leur permettre l'acquisition d'une qualification. Il convient de leur donner les moyens d'accentuer leur effort d'insertion des jeunes intérimaires.

M. Christian Cuvilliez a exprimé les plus expresses réserves devant une telle proposition, qui contribue au développement de la formation en alternance en dehors des garanties offertes par l'existence d'organismes interprofessionnels agréés et ne peut, à terme, que contribuer à renforcer le caractère flexible et précaire du travail salarié.

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* *

La Commission a adopté ces deux amendements identiques (amendement n° II-117).

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* *

Article 60

Prorogation de l'expérimentation du dispositif d'aide au développement d'entreprises nouvelles.

Texte du projet de loi :

Au deuxième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par les lois du 16 octobre 1997 et du 29 juillet 1998, l'Etat a mis en _uvre un dispositif d'avance remboursable au profit des personnes défavorisées ou de jeunes créateurs ou repreneurs d'entreprises, ainsi qu'un dispositif de suivi et d'accompagnement des créateurs ou repreneurs. Pour favoriser l'accès des personnes éligibles au dispositif à d'autres sources de financement, notamment bancaires, la loi a prévu, à titre expérimental, la possibilité de délégation de la décision d'attribution de cette avance à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ceci jusqu'au 31 décembre 2000. Le décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 (articles R. 351-44-1 et R. 351-44-2 du code du travail) a précisé les règles applicables.

La mise au point du dispositif contractuel des marchés publics et la novation que constitue ce dispositif pour l'ensemble des intervenants concernés n'ont permis la désignation de la plupart des organismes délégataires qu'à la fin de l'année 1999.

Il est proposé de reporter le terme de l'expérimentation au 31 décembre 2002, afin de réaliser une évaluation fiable de cette expérimentation, permettant de prendre les décisions appropriées. Cette évaluation pourra être effectuée au cours de l'année 2002, après deux années pleines de fonctionnement.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Emploi et de la solidarité : Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission des finances le 7 novembre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 20 : M. Gérard Bapt, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« I.- Le dispositif initial

Le dispositif d'encouragement de développement d'entreprises nouvelles (EDEN), visé par le présent article, résulte d'un aménagement de l'Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprise (ACCRE) à l'attention de certaines catégories de bénéficiaires.

A.- Un aménagement de l'aide aux chômeurs créateurs
ou repreneurs d'entreprise (ACCRE)

Depuis le 1er janvier 1997, le contenu de l'ACCRE, qui consistait jusqu'alors en une subvention et une exonération de charges sociales pendant une durée d'un an, se limite à cette dernière exonération ainsi qu'à un accès au chéquier-conseil.

L'article L.351-24 du code du travail prévoit ainsi que l'Etat peut accorder des exonérations de charges prévues aux articles L.161-1 et L.161-1-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes suivantes :

_ les demandeurs d'emploi indemnisés ;

_ les demandeurs d'emploi non indemnisés et inscrits à l'ANPE ;

_ les allocataires du RMI et de l'allocation de solidarité ;

_ les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ;

_ les personnes remplissant les conditions visées au 1er alinéa de l'article L.322-4-19 et bénéficiant, à ce titre, d'un « emploi-jeune » ;

_ les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L.322-4-19, et dont le contrat « emploi-jeune » se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

L'ACCRE comporte par ailleurs :

_ le maintien du revenu minimum pendant les six premiers mois de la nouvelle activité, pour les bénéficiaires du RMI, de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou de l'allocation de parent isolé (API) ;

_ le dispositif chéquier conseil.

La loi n° 98_657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a rétabli une aide financière, sous forme d'avance remboursable, pour certains bénéficiaires de l'ACCRE, à savoir les jeunes de moins de vingt-six ans, les bénéficiaires de revenus de solidarité et les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté. Elle prévoit qu'à cette aide financière s'ajoutent des mesures d'accompagnement et de suivi personnalisé des personnes qui en bénéficient. L'ensemble de ces mesures forment le dispositif EDEN.

B.- Le dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles (EDEN)

Ce dispositif permet aux jeunes issus du programme « Nouveaux services », aux personnes bénéficiant d'un des minima sociaux ainsi qu'aux salariés repreneurs de leur entreprise, de bénéficier d'une avance remboursable et d'un accompagnement post création, dans les conditions fixées par le décret n° 98_1228 du 29 décembre 1998.

_  L'aide financière susceptible de faire « effet de levier » consiste en un prêt sans intérêt financé par l'Etat, attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une personne physique qui s'engage à investir son montant dans le capital de la société créée ou reprise ou à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.

L'attribution d'une avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire par un organisme délégataire ou un établissement de crédit, étant précisé que le montant du financement complémentaire doit être au minimum égal à la moitié de celui de l'avance remboursable. Le montant maximal de l'avance remboursable est de 40.000 francs [6.097,96 euros] par bénéficiaire. Il peut s'élever à 60.000 francs [9.146,94 euros] en cas de pluralité de bénéficiaires pour un même projet ou à 500.000 francs [76.224,51 euros] pour l'ensemble des salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté.

L'avance est remboursable sur une durée maximum de cinq ans, modulée en fonction des caractéristiques financières du projet, avec un premier remboursement, 18 mois après le versement des fonds.

_  L'accompagnement post création consiste en un suivi renforcé d'une durée moyenne de 35 heures, pouvant être mis en _uvre pendant les trois premières années de la nouvelle activité.

II.- Une expérimentation délicate

Dans le but de favoriser l'accès à d'autres sources de financement, notamment bancaires, l'article 22 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 a confié, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, le soin d'accorder les avances remboursables et les exonérations de charges qui leur sont liées à des organismes délégataires habilités, experts en matière de soutien à la création et à la reprise d'entreprises.

Le décret du 29 décembre 1998 prévoit que ces organismes sont sélectionnés à l'issue d'une procédure d'appel d'offres. Il précise que « seuls peuvent répondre aux consultations mentionnées [...], les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par la loi n°84_46 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit [...] ». De plus, « pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent, en outre, avoir la capacité d'assurer le recouvrement des avances remboursables, disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de cette délégation ».

Les délais liés aux procédures de marchés publics d'une part, et un recours devant le Conseil d'Etat contre le décret du 29 décembre 1998 et la circulaire ministérielle n° 99-18 du 6 avril 1999, pris pour l'application de l'article L. 351-24 du code du travail (26), d'autre part, ont perturbé la mise en _uvre du dispositif.

Pour financer cette mesure, l'Etat a affecté 400 millions de francs [60,98 millions d'euros], en 1999 et en 2000, devant permettre d'accorder à près de 10.000 créateurs (5.000 jeunes et 5.000 bénéficiaires de minima sociaux), d'une part, une avance remboursable d'un montant moyen de 30.000 francs [4.573,47 euros], et d'autre part, un accompagnement post création pendant trois ans.

Compte tenu des délais liés aux procédures de mise en concurrence fixées par le code des marchés publics, le dispositif a été mis en _uvre progressivement durant le second semestre 1999. 150 millions de francs [22,87 millions d'euros], nécessaires à l'engagement des différents marchés départementaux, ont été délégués à la fin du premier semestre 1999. Les dépenses pour 1999 se sont élevées à 51,50 millions de francs [7,85 millions d'euros].

En 2000, selon les informations recueillies par votre Rapporteur spécial, l'annulation par le Conseil d'Etat de certaines dispositions de la circulaire a conduit à interrompre, en avril, la délivrance des services tant que n'étaient pas réglées les questions relatives à la base légale des marchés conclus avec les délégataires faisant référence aux dispositions annulées. La délivrance des services a repris en septembre. Au titre du premier semestre 2000, 26,58 millions de francs [4,05 millions d'euros] ont été dépensés.

A l'heure actuelle, le dispositif EDEN est applicable dans les départements où la désignation des organismes attributaires de cette aide est effective. Dans les autres départements, une demande d'avance remboursable peut être présentée lors du dépôt d'un dossier ACCRE devant la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette direction examine la demande d'exonération de charges sociales, la demande d'avance remboursable devant être instruite par un organisme habilité, dès l'entrée en vigueur du dispositif.

III.- Une seconde chance pour un dispositif prometteur

A.- Les premiers résultats du dispositif

Des dispositions ont été prises conjointement par le ministère de l'emploi et de la solidarité et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, de sorte que la totalité des demandes déposées par les créateurs soient traitées avant la fin de l'année 2000.

Les dernières statistiques connues, portant sur le mois de mars 2000, indiquent que 739 mesures d'allégement des charges sociales liées à une demande EDEN ont été accordées et ont permis la création de 762 entreprises.

Sur la même période, les mesures EDEN proprement dites s'élèvent à 584 et ont permis la création de 508 entreprises compte tenu de la possibilité d'accorder la mesure à plusieurs bénéficiaires créant ensemble une entreprise. Les 584 créateurs bénéficiant de la mesure EDEN se répartissent de la manière suivante :

_ 429, soit 73%, bénéficient de l'un des minima sociaux ;

_ 133, soit 23%, sont des jeunes éligibles au dispositif « Nouveaux
services » ;

_ 22, soit 4%, sont des salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté.

B.- Le nécessaire report de la date d'évaluation

Lors des Etats généraux de la création d'entreprises, le Premier ministre a annoncé la poursuite du dispositif expérimental EDEN jusqu'au 31 décembre 2002.

Le présent article est la traduction de cet engagement, qui prend en compte les difficultés rencontrées dans la mise en _uvre du dispositif EDEN. L'évaluation de ses résultats interviendrait à l'issue de cette nouvelle période de deux ans. Le ministère de l'emploi et de la solidarité étudie d'ailleurs des modalités de simplification et de meilleure lisibilité du dispositif pour les créateurs d'entreprise et pour les organismes spécialisés qui lui apportent leur concours dans sa mise en _uvre.

Les crédits inscrits au présent projet de loi de finances s'élèvent à 350 millions de francs [53,36 millions d'euros] (344,73 millions de francs [52,55 millions d'euros] au chapitre 44-79, article 13 « Promotion de l'emploi EDEN », soit une diminution pour ajustement aux besoins de 50 millions de francs [7,62 millions d'euros], et 5,27 millions de francs [0,80 million d'euros] au chapitre 44-70, article 91, visant les actions des contrats de plan Etat-régions consacrées à l'emploi). »

*

* *

La Commission a adopté l'article 60 sans modification.

*

* *

Justice

Article 61

Revalorisation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle.

Texte du projet de loi :

Les trois premiers alinéas de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique sont ainsi rédigés :

« Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2001, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 5.175 F pour l'aide juridictionnelle totale et à 7.764 F pour l'aide juridictionnelle partielle.

Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille.

Ils sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L'aide juridictionnelle est attribuée aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.

Aux termes de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique, les plafonds de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle, dont les montants ont été initialement fixés, par la loi de finances pour 1993, à 4.400 F pour l'aide totale et à 6.600 F pour l'aide partielle, sont revalorisés chaque année comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.

Ainsi, au 1er janvier 2000, le montant des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle a été fixé à :

-  4.965 F par mois pour l'aide totale ;

-  7.449 F par mois pour l'aide partielle.

Afin de promouvoir l'accès au droit, et en conséquence de limiter les rejets des demandes d'admission à l'aide juridictionnelle, il est proposé de relever de 3,1 % les plafonds de ressources, pour porter le plafond d'admission à l'aide totale à 5.119 F par mois et le plafond d'admission à l'aide partielle à 7.680 F par mois, puis d'appliquer le dispositif d'indexation de droit commun, soit + 1,1 % de revalorisation, ce qui porte ces plafonds à :

-  5.175 F par mois pour l'aide totale ;

-  7.764 F par mois pour l'aide partielle.

Le coût total de cette mesure, pour le budget de l'Etat, est estimé à 30 MF.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Justice, qui ont été examinés par la Commission le 17 octobre 2000 (rapport n° 2624, annexe n° 34 : M. Patrick Devedjian, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet du commentaire suivant :

« L'aide juridictionnelle est mise en _uvre par les bureaux d'aide juridictionnelle qui octroient cette aide aux personnes dont les ressources sont situées en-dessous d'un certain plafond et qui la demandent, ainsi que par les greffes, qui attestent de l'exécution des missions effectuées par les avocats, par les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), qui gèrent la rétribution des avocats et par le Trésor public, qui assure directement, sans ordonnancement, la rétribution des autres auxiliaires de justice (avoués, huissiers).

Traditionnellement, le projet de loi de finances revalorise l'unité de valeur qui sert de référence à la rétribution des avocats. Mais, si le présent projet de loi ne procède à aucune revalorisation de l'unité de valeur, il s'attache en revanche à proposer une augmentation du plafond de ressources qui ouvre droit à l'aide juridictionnelle.

Les plafonds de ressources fixés à 4.400 francs [670,78 euros] et 6.600 francs [1.006,16 euros] en 1992 ont progressé chaque année en fonction de l'évolution de la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. Au total, les plafonds pour 2000 de l'aide totale (4.965 francs [756,91 euros]) et de l'aide partielle (7.449 francs [1.135,59 euros]) ont progressé de 12,8 % depuis 1992, soit un taux supérieur à l'évolution des prix (11,1 %) sur la même période. Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des plafonds depuis 1972.

Le constat d'une stabilisation des admissions conjuguée avec une hausse significative des rejets des demandes d'aide juridictionnelle, motivés principalement par des dépassements des seuils d'admissions, conduit le Gouvernement à proposer de relever de 3,1 % les plafonds de ressources, puis d'appliquer le dispositif d'indexation prévu par l'article 4 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à savoir un alignement sur l'évolution de la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu (1,1 %). L'augmentation globale est donc de 4,2 %. 30 millions de francs [4,57 millions d'euros] de mesures nouvelles, inscrites sur le chapitre 46-12 - Aide juridique viendront financer, pour 2001, cette progression des plafonds de ressources.

Les plafonds ainsi calculés pour 2001 seront donc les suivants :  5.175 francs [788,92 euros] par mois pour le plafond d'aide totale et 7.764 francs [1.183,61 euros] par mois pour le plafond d'aide partielle ».

ÉVOLUTION DES PLAFONDS D'ADMISSION À L'AIDE JURIDICTIONNELLE DEPUIS 1972

Régime issu de la loi du 3 janvier 1972

Année

Plafond aide totale

Plafond aide partielle

Indice des prix INSEE

Montant

(en francs)

Évolution cumulée

(en %)

Montant

(en francs)

Évolution cumulée

(en %)

Montant

(en francs)

Évolution cumulée

(en %)

1972

900

-

1.500

-

100,0

-

1973

900

-

1.500

0

107,2

7

1974

900

-

1.500

0

122,0

22

1975

1.350

50

2.250

50

136,2

36

1976

1.500

67

2.500

67

149,5

50

1977

1.500

67

2.500

67

163,4

63

1978

1.620

80

2.700

80

178,2

78

1979

1.620.

80

2.700

80

197,5

98

1980

1.620

80

2.700

80

224,2

124

1981

2.100

133

3.500

133

254,2

154

1982

2.800

211

4.650.

210

284,3

184

1983

3.000

233

4.650

210

311,6

212

1984

3.300

267

5.000

233

334,7

235

1985

3.300

267

5.000

233

354,3

254

1986

3.465

285

5.250

250

363,6

264

1987

3.465

285

5.250

250

375,1

275

1988

3.465

285

5.250

250

385,2

285

1989

3.465

285

5.250

250

399,1

299

1990

3.465

285

5.250

250

412,7

313

1991

3.465

285

5.250

250

425,0

325

Régime issu de la loi du 10 juillet 1991 (métropole)

Année

Plafond aide totale

Plafond aide partielle

Indice des prix INSEE*

 

Montant

(en francs)

Évolution annuelle

(en %)

Montant

(en francs)

Évolution annuelle

(en %)

Montant

Évolution annuelle

(en %)

1992

4.400

27,0

6.600

25,7

104,5

-

1993

4.523

2,8

6.785

2,8

106,5

1,9

1994

4.609

1,9

6.914

1,9

108,1

1,5

1995

4.674

1,4

7.011

1,4

109,8

1,6

1996

4.758

1,8

7.137

1,8

111,8

1,8

1997

4.848

1,9

7.273

1,9

113,6

1,6

1998

4.901

1,1

7.353

1,1

114,1

0,4

1999

4.940

[753,10 €]

0,8

7.412

[1.129,95 €]

0,8

114,9

0,7

2000

4.965

[756,91 €]

0,5

7.449

[1.135,59 €]

0,5

116,1

1,0

2001

5.175

[788,92 €]

4,2

7.764

[1.183,61 €]

4,2

117,4

1,1

(*) Indice des prix de détail de janvier. Série France ensemble des ménages (hors tabac). Base 100 en 1990. »

*

* *

La Commission a adopté l'article 61 sans modification.

*

* *

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi de finances pour 2001 ainsi modifié.

_____________

N° 2624.- Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2001.- Tome III : examen de la deuxième partie (volume 1 : examen des articles).

() Conférence des présidents des 2 et 18 octobre et du 14 novembre 2000 et lettres du ministre des relations avec le Parlement des 31 octobre et 9 novembre 2000.

() Pour plus de précisions, voir le volume 2 du tome I du présent rapport général, notamment la page 147.

() Les fascicules suivants ne portent pas de chapitre 33-90 : Anciens combattants, Charges communes, Urbanisme et logement, Transports et sécurité routière, Recherche, Conseil économique et social.

() A l'exception des Charges communes, les mêmes fascicules ne portent pas de chapitre 33-91.

() Ce principe général souffre une exception : un décret d'avance peut créer, en cours de gestion, un nouveau chapitre budgétaire. En ce cas, la modification de la nomenclature est acquise dès la publication du décret d'avance. Étant, dès lors, antérieure au projet de loi de finances, cette modification permet au chapitre concerné d'être, éventuellement, inscrit à l'état H dans ce même projet. Ce cas de figure s'est présenté dans la loi de finances pour 1998, avec le chapitre 44-01 « Programme en faveur de l'emploi des jeunes » du budget de l'Emploi, créé par le décret d'avance du 9 juillet 1997 et inscrit à l'état H dans la loi de finances pour 1998. Dans le même esprit, le chapitre 41-25 « Plan d'urgence en faveur des lycées » du budget des Charges communes, créé dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998, a été inscrit, par voie d'amendement gouvernemental, à l'état H du projet de loi de finances pour 1999.

() Supprimés de l'état H pour 2001, ces chapitres figurent dans l'état H pour 2000. Ils y apparaissent donc selon la nomenclature budgétaire de 1999.

() Conformément aux considérants 5 et 6 de l'exposé des motifs de la directive communautaire 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main d'_uvre, l'application du taux réduit de la TVA à « la rénovation et à la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni » est d'application strictement limitée dans le temps, et doit prendre fin au plus tard le 31 décembre 2002, le caractère expérimental de la mesure nécessitant une évaluation précise de « ses conséquences en termes d'emploi et d'efficience par les Etats membres qui l'ont mise en _uvre et par la Commission. ».

() Le plafond des dépenses prises en compte est, en effet, de 44.500 francs (6.783,98 euros), dont 40.000 francs (6.097,96 euros) au titre du couple, 2.000 francs (304,90 euros) au titre du premier enfant et 2.500 francs (381,12 euros) au titre du deuxième enfant.

() Dans un rapport sur « la politique portuaire française » de 1999, la Cour des comptes observe que « la liste des ports autonomes fixée en 1965, et celle des ports d'intérêt national, déterminée en 1983, ne correspondent plus aujourd'hui à la situation de l'économie portuaire ».

() La réforme proposée pourrait conduire au transfert des grutiers du secteur public vers les entreprises privées, comme cela s'est déjà produit dans le port de Dunkerque. Néanmoins, une telle évolution nécessitera des discussions à mener port par port.

() Par infrastructures portuaires, il faut entendre :

- la construction et l'entretien des ouvrages de protection extérieure ;

- la construction et l'entretien des chenaux d'accès ;

- les quais et ouvrages d'accostage et de transfert, à usage public ;

- l'entretien des bassins portuaires ;

- la construction, l'entretien des voies routières de liaison, des voies de desserte ferroviaire et des réseaux divers de distribution ne constituant pas un embranchement particulier ;

- la sécurité des accès (capitainerie, signalisation maritime portuaire) ;

- les travaux d'exondement et gros _uvre des terre-pleins.

() COM (97) 678 final du 10 décembre 1997, points 81-82.

() Cette dérogation concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

() Il convient de rappeler que l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1999 a, de même, prévu le doublement du plafond de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais.

() Journal officiel Assemblée nationale - Questions écrites, numéro daté du 23 novembre 1998, page 6392 - réponse à une question du 9 février 1998 de M. Didier Julia, député.

() Le plafond de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est fixé pour toute l'année au 1er janvier.

() On rappellera que les critères de la représentativité syndicale sont : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'ancienneté et l'expérience du syndicat ainsi que l'attitude patriotique pendant l'occupation. La représentativité s'apprécie à différents niveaux : national, régional, local ou encore au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

() Celles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 90% du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

() Il convient de rappeler que l'article 97 de la loi de finances pour 2000 a repoussé au 15 novembre 1999 les délibérations des collectivités locales relatives aux exonérations de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacle, applicables à compter de 2000.

() Voir le rapport n° 305, tome III, de votre Rapporteur général sur le projet de loi de finances pour 1998, pages 289 et 290.

() Jacques Buisson, « La dérive de l'égalité devant l'impôt », Revue du droit public, n° 1-2000. Voir également, pour une critique plus acerbe, Etienne Douat, « Le Conseil constitutionnel s'oppose à la création d'un nouvel impôt », Les petites affiches, 4 mai 2000, n° 89.

() Publiée au Journal officiel du 15 juin 1996.

() Document d'information de l'Assemblée nationale, n° 3/1999.

() L'article 3 de la loi précitée dispose que : « l'Office reçoit communication de tous renseignements d'ordre administratif et financier de nature à faciliter sa mission. Il est habilité à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. Pour la réalisation des études, l'Office peut faire appel à des personnes ou à des organismes choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné ».

() En outre, il convient de relever que l'exonération temporaire de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales en cas d'embauche par une entreprise située dans les zones de revitalisation rurale continuera à bénéficier, au titre de l'année 2001, aux entreprises qui ne sont pas passées aux 35 heures.

() Le syndicat SUD Travail a demandé l'annulation du décret et de la circulaire. Sa demande visant le décret a été rejetée. En revanche, dans son arrêt du 21 février 2000, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions de la circulaire relatives à l'abandon de créances, à la fixation du prix des prestations d'expertise et à la délégation de l'accompagnement post-création que le ministre n'avait pas compétence pour édicter.


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