Document
mis en distribution
le 24 novembre 2000

N° 2734
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ASSEMBLÉENATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2000.

N° 87
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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 

 

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Annexe au procès-verbal de la séance
du 2000.

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI

 

PAR Mme Hélène Mignon ,
Député.

PAR M. Lucien Neuwirth,
Sénateur.

 

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N° 2734.- Rapport de Mme Hélène Mignon, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la contraception d'urgence

S O M M A I R E

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Pages

I- TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE...... 5

II- TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE

PARITAIRE ...................................................... 11

III- TABLEAU COMPARATIF .................................... 12

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier Ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de proposition de loi relative à la contraception d'urgence s'est réunie le lundi 20 novembre à l'Assemblée nationale.

La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jean Le Garrec, président ;

- M. Jean Delaneau, vice-président ;

La commission a ensuite désigné :

- Mme Hélène Mignon, rapporteure pour l'Assemblée nationale;

- M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. Jean Le Garrec, président, après avoir salué le travail accompli par les deux assemblées lors de la discussion de la proposition de loi a exprimé le souhait d'aboutir à un accord.

M. Jean Delaneau, vice-président, a observé que sur ce texte qui porte sur un sujet transcendant les divergences politiques, il serait effectivement souhaitable que la commission mixte paritaire puisse aboutir.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que lors de l'examen de cette proposition de loi en première lecture, le 31 octobre, le Sénat a apporté un certain nombre de modifications à l'article 1er et a introduit un article additionnel.

S'agissant de l'article premier, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du texte proposé pour compléter l'article L. 5134-1 du code de la santé publique. Le Sénat a en effet souhaité préciser que la dérogation au principe du consentement parental ne pouvait se justifier que par un impératif essentiel : préserver les mineures d'une grossesse non désirée et donc d'une interruption volontaire de grossesse.

Afin que la question du coût de ce contraceptif d'urgence ne soit pas un obstacle pour certaines jeunes filles issues de milieux défavorisés, le Sénat a complété cet alinéa par une disposition prévoyant que la délivrance en pharmacie de ces contraceptifs aux mineures s'effectuerait à titre gratuit dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette disposition facilitera l'accès des mineures à la contraception d'urgence, notamment pendant les vacances scolaires.

Le Sénat a également souhaité consacrer un alinéa spécifique à la possibilité offerte aux infirmières scolaires d'administrer aux élèves une contraception d'urgence. Il a ainsi a voulu, d'une part, rappeler les principes qui doivent guider les infirmières dans leur action, d'autre part, définir de manière plus précise la procédure d'administration du Norlevo aux élèves. Le texte adopté par le Sénat reprend ainsi fidèlement certaines des formulations retenues par la circulaire du 29 décembre 1999.

Cette procédure doit être réservée aux cas d'urgence et de détresse caractérisée. L'administration d'une contraception d'urgence aux élèves ne peut qu'être exceptionnelle. Le Sénat a souhaité ainsi rappeler que la contraception d'urgence ne saurait en aucun cas être un substitut à une contraception régulière et responsable et que son usage ne saurait être banalisé.

En ce qui concerne la procédure proprement dite, le texte adopté par le Sénat précise que l'infirmière scolaire, confrontée à une demande de Norlevo, doit s'efforcer en premier lieu d'orienter l'élève vers un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale. Si un médecin ou un centre de planification familiale n'est pas immédiatement accessible, l'infirmière scolaire peut - compte tenu de l'urgence et si elle estime qu'il s'agit d'une situation de détresse caractérisée - administrer à l'élève majeure ou mineure une contraception d'urgence.

Le texte adopté par le Sénat prévoit le nécessaire suivi des élèves à qui l'on administre le Norlevo : l'infirmière scolaire doit ainsi informer a posteriori le médecin scolaire des décisions qu'elle a prises, s'assurer de l'accompagnement psychologique de l'élève et veiller à la mise en _uvre d'un suivi médical par un médecin généraliste ou spécialiste ou par un centre de planification familiale.

Le Sénat a également adopté un article additionnel - l'article 2 - qui prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2002, un rapport dressant le bilan de l'application de la disposition autorisant les infirmières scolaires à administrer une contraception d'urgence aux élèves mineures et majeures ainsi que de la délivrance à titre gratuit dans les pharmacie d'une contraception d'urgence aux mineures.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour le Sénat, a estimé que sur le fond, rien ne sépare véritablement les deux assemblées. Un accord quant à la rédaction de cette proposition de loi est donc tout à fait réalisable.

Mme Hélène Mignon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a d'abord rappelé le vote unanime par lequel cette proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale qui traduit bien le sentiment partagé que la pilule du lendemain sera toujours préférable à l'IVG pour une jeune fille. Dans une société qui évolue, le rôle du législateur est de protéger le mieux possible les jeunes en difficulté. Pour cela une éducation à la sexualité, ouverte à tous et intégrée efficacement au cursus scolaire est impérative.

Le Sénat a adopté ce qui constitue le c_ur de ce texte c'est-à-dire la reconnaissance du droit à l'accès à une contraception d'urgence.

Il a ensuite soulevé la question de l'accès à celle-ci pendant les vacances scolaires à laquelle l'Assemblée, consciente de la difficulté, n'avait cependant pas apporté de réponse.

La délivrance gratuite de la contraception d'urgence en officine qui a été adoptée par le Sénat mérite d'être bien encadrée par le rappel du rôle de conseil du pharmacien et par la définition de la période pendant laquelle cette délivrance sera possible, les vacances scolaires ou bien toute l'année.

La contraception d'urgence doit rester d'un usage exceptionnel. Pour autant, il n'apparaît pas indispensable de rappeler dans la loi les termes du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences en milieu scolaire. De même, il apparaît difficile d'inscrire dans la loi la notion de « détresse caractérisée » dont la définition n'est pas aisée. La référence aux cas d'urgence devrait être suffisante.

Enfin, la nécessité pour l'infirmière d'informer le médecin scolaire de la délivrance de la conception d'urgence à une élève, introduite par le Sénat, pose un problème délicat. Les infirmières sont aptes à remplir la mission qui leur est confiée et sont prêtes à assumer leurs responsabilités. C'est seulement lorsque des problèmes graves se posent que le médecin doit être amené à intervenir. Les infirmières scolaires ont un rôle à jouer, au sein de l'équipe médicale, mais ce rôle est essentiel.

M. Jean le Garrec, président, a observé que comme les deux rapporteurs l'ont souligné, il s'agit bien d'ouvrir l'accès à la contraception d'urgence sans aucunement en faire un usage banalisé. A cette fin, une information sur la sexualité doit être organisée dans le cadre scolaire et de façon efficace.

Le Sénat a recherché une réponse à la délivrance de cette contraception pendant les vacances scolaires en préconisant sa gratuité. Ce principe suppose un encadrement, au moyen d'une convention qui devrait être passé entre l'Etat et les pharmaciens, afin justement d'éviter la banalisation de l'usage de la contraception d'urgence.

La commission mixte est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

Article premier

(article 5134-1 du code de la santé publique)

Délivrance de la contraception d'urgence

M. Jean le Garrec, président, a indiqué que, sur cet article il restait à résoudre les deux différends existant entre les deux assemblées : le maintien ou non de la « détresse caractérisée » et plus fondamentalement l'information par l'infirmier scolaire de la délivrance de la contraception d'urgence au médecin scolaire.

M. Jean Delaneau, vice-président, a observé que le problème de la définition de la « détresse caractérisée » se pose de la même façon en matière d'IVG car les textes qui en traitent se réfèrent aussi à cette notion et que la difficulté provient de ce qu'elle repose sur une appréciation subjective. Cependant cette formulation a son importance car elle permet de recueillir, sur ce texte, un accord le plus large possible.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que cette notion figurait à plusieurs reprises dans la lettre de Mme Ségolène Royal, dans la circulaire de l'éducation nationale, dans les fiches pour les infirmières et enfin dans la loi Veil. Il peut donc y être fait référence.

Mme Hélène Mignon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a indiqué que sa mention dans le protocole n'était pas gênante à la différence de son inscription dans la loi. Toutefois, elle a précisé que cela ne saurait être un point de blocage.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour le Sénat, a regretté qu'il soit difficile de faire admettre à l'éducation nationale que l'information sur la contraception relève de sa mission.

La disposition introduite par le Sénat sur l'information du médecin scolaire par les infirmières scolaires ne remet pas en cause la compétence de ces dernières. Il s'agit toutefois d'une mesure qui relève du fonctionnement interne de l'équipe médicale et n'est pas indispensable dans la loi.

Mme Hélène Mignon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a remarqué que cette information systématique risquait d'effrayer certains jeunes qui ont besoin d'une très grande confidentialité pour établir un lien de confiance avec l'infirmière.

M. Jean-Pierre Foucher a observé que l'information d'un médecin était la garantie du suivi médical que l'on recherche. Toutefois, on peut admettre que ce suivi médical n'est pas nécessairement mis en _uvre par le médecin scolaire.

D'autre part, la notion de détresse caractérisée est importante car elle sera un moyen d'éviter la banalisation de la délivrance de la contraception d'urgence.

M. Bernard Cazeau a précisé qu'il ne voyait pas ce qu'apportait la référence à une détresse caractérisée mais qu'il ne s'opposait pas à une mention qui pouvait rassurer certains collègues.

Mme Hélène Mignon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a précisé que le suivi médical ne relevait pas nécessairement d'un médecin scolaire et a proposé, en accord avec M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour le Sénat, une nouvelle rédaction pour la dernière phrase du dernier alinéa de l'article premier supprimant l'obligation pour l'infirmière d'informer le médecin scolaire de la délivrance de la contraception d'urgence.

La commission mixte paritaire a suivi cette proposition et a adopté, à l'unanimité, l'article premier ainsi rédigé.

Article 2

Bilan d'application de la loi

La commission mixte partiaire a adopté, à l'unanimité, cet article dans la rédaction du Sénat.

Mme Hélène Mignon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour le Sénat, ont exprimé le souhait que les décrets d'application du texte soient publiés rapidement après promulgation de la loi.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Article premier

(Texte de la commission mixte paritaire)

L'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d'emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire.

« Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. Leur délivrance aux mineures s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret.

« Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Elles s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en _uvre d'un suivi médical. »

Article 2

(Texte du Sénat)

Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique autorisant les infirmières scolaires à administrer une contraception d'urgence aux élèves mineures et majeures ainsi que de la délivrance à titre gratuit dans les pharmacies d'une contraception d'urgence aux mineures.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Texte adopté par le Sénat

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Proposition de loi relative à la contraception d'urgence

Proposition de loi relative à la contraception d'urgence

   

Article premier

Article premier

L'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 5134-1 ...

... par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d'emploi, ne sont pas soumis à prescription obligatoire.

« Les ...

d'urgence et non ...

... d'emploi ne sont ...

... obligatoire.

   

« Ils peuvent être prescrits et délivrés aux mineures désirant garder le secret. Ils peuvent être administrés tant aux mineures qu'aux majeures par les infirmières en milieu scolaire. »

« Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. Leur délivrance aux mineures s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret.

   
 

« Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Elles informent ensuite de leur décision le médecin scolaire, s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en _uvre d'un suivi médical. »

   
 

Article 2 (nouveau)

 

Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique autorisant les infirmières scolaires à administrer une contraception d'urgence aux élèves mineures et majeures ainsi que de la délivrance à titre gratuit dans les pharmacies d'une contraception d'urgence aux mineures.


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