Document mis en distribution le 22 novembre 2000 ![]() N° 2739 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 novembre 2000. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, en nouvelle lecture, de financement de la sécurité sociale pour 2001, RECETTES ET ÉQUILIBRE GÉNÉRAL PAR M. Alfred RECOURS, Député ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR M. Claude EVIN, Député ASSURANCE VIEILLESSE PAR M. Denis JACQUAT, Député FAMILLE PAR Mme Marie-Françoise CLERGEAU, Députée -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : 1ère lecture : 2606, 2631, 2633 et T.A. 567 Commission mixte paritaire : 2735 Nouvelle lecture : 2732 Sénat : 1ère lecture : 64, 67, 68 et T.A. 24 (2000-2001) Commission mixte paritaire : 87 Sécurité sociale. La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M.Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann. INTRODUCTION 7 TRAVAUX DE LA COMMISSION 11 TITRE PREMIER : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE 11 Article premier : Approbation du rapport annexé 11 TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX TRANSFERTS 12 Article 2 : Réduction de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité 12 Après l'article 3 15 Article 3 bis A (nouveau): Compensation des exonérations de CRDS 15 Article 4 (articles L. 114-1, L. 135-3, L. 136-9 nouveau, L. 241-1 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale) : Compensation de la réduction de CSG 16 Article 4 bis (articles L. 241-1 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural) : Compétence territoriale des URSSAF et des caisses de MSA pour les contrôles de l'application de la législation de sécurité sociale 17 Article 5 (articles L. 731-15, L. 731-19 à L. 731-24 du code rural) : Simplification du calcul de l'assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles 17 Article 6 (articles L. 136-4 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale) : Simplification du calcul de l'assiette de la CSG sur les revenus professionnels des exploitants agricoles 18 Article 6 bis (nouveau) (articles L. 311-3 et L. 642-5 nouveau du code de la sécurité sociale) : Affiliation des notaires salariés à la Caisse de retraite des notaires 19 Article 6 ter (nouveau) (articles L. 135-6 et L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale) : Règles d'affectation de la C3S 20 Article 7 (articles L. 651-6 et L. 651-7 du code de la sécurité sociale) : Recouvrement de la C3S et application dérogatoire d'une comptabilité de caisse pour sa répartition 21 Article 9 (article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale) : Horaires d'équivalence, durées maximales de travail spécifiques et allégements de cotisations patronales de sécurité sociale 22 Article 10 (article L. 131-9 du code de la sécurité sociale) : Dépenses du FOREC 24 Après l'article 10 25 Article 11 (articles L. 131-10, L. 135-3 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale, article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999) : Recettes du FOREC 25 Article 12 (articles L. 135-3 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, article 154 quinquies du code général des impôts) : Modification des règles d'affectation de la CSG 26 Article 13 : Prévisions de recettes par catégorie 27 Après l'article 13 27 TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE 28 Section I : Branche famille 28 Avant l'article 14 bis 28 Article 14 bis (nouveau) (article 18 du décret-loi du 29 juillet 1939) : Choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer 28 Article 14 ter (nouveau) (article L.521-1 du code de la sécurité sociale) : Maintien des allocations familiales pour le dernier enfant à charge des familles en ayant élevé au moins trois. 30 Article 15 : Création de l'allocation et du congé de présence parentale 31 Article 16 (articles L. 135-3 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale) : Prise en charge par la CNAF des majorations de pensions pour enfant 32 Article 17 (article L. 532-4-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Cumul de l'allocation parentale d'éducation (APE) avec la reprise d'une activité professionnelle 33 Article 18 : Fonds d'investissement pour les crèches 34 Section 2 : Branche vieillesse 35 Article 19 A : Abrogation de la loi du 25 mars 1997 créant des plans d'épargne retraite 35 Article 19 (article L. 351-11 du code de la sécurité sociale) : Revalorisation des retraites du régime général et des avantages alignés sur l'évolution prévisionnelle des prix 35 Article 20 (article L. 161-17-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Répertoire national des retraites et des pensions 36 Article 21 : Cumul emploi-retraite 37 Article 22 (article L. 135-3 du code de la sécurité sociale) : Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat 37 Article 24 (article L. 135-3, L. 241-2 et L. 245-16 du code de la sécurité sociale) : Affectation du prélèvement de 2 % sur le capital au FSV et au Fonds de réserve des retraites 38 Article 25 (article L. 135-6 du code de la sécurité sociale) : Alimentation du fonds de réserve pour les retraites 39 Article 26 (articles L. 12 et L. 41 du code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance) : Régime spécial de sécurité sociale des marins 39 Article 27 (article L. 726-3 du code rural) : Fonds additionnel d'action sociale 40 Section 3 : Branche maladie 41 Article 28 A (nouveau) (article L. 6154-3 du code de la santé publique) : Honoraires des praticiens exerçant une activité libérale à l'hôpital 41 Avant l'article 28 43 Article 29 (article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale) : Réseaux et filières expérimentaux de soins 43 Article 31 bis A : Gynécologie médicale 44 Article 31 bis B (nouveau) (article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale) : Mécanisme de maîtrise médicalisée des dépenses 46 Article 31 bis (nouveau) (article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale) : Troisième rapport d'équilibre sur l'objectif de dépenses déléguées 47 Article 32 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation 48 Article 33 (article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998) : Création d'un fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé 49 Après l'article 36 50 Article 36 bis (article L.6211-5 du code de la santé publique) : Transmission pour analyse des prélèvements effectués par les professionnels de santé 50 Article 37 : Appartements de coordination thérapeutique et consultations en alcoologie 51 Article 38 (article L. 5122-6 du code de la santé publique) : Publicité pour les médicaments 52 Article 39 (articles L. 4001-1 et L. 4002-2 du code de la santé publique) : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique 53 Article 40 (articles L. 138-1, L. 138-10, L. 245-2, L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale et article L. 5121-17 du code de la santé publique) : Incitation au développement des médicaments orphelins 54 Article 41 (article L. 138-10 du code de la sécurité sociale) : Clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques 54 Article 41 bis (articles L. 138-2 du code de la sécurité sociale) : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques 56 Article 41 quater (article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales) : Report de la date limite de signature des conventions relatives à la tarification des établissements pour personnes 57 Section 4 : Branche accidents du travail 58 Article 42 (article 706-3 du code de procédure pénale) : Création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante 58 Section 6 : Objectif national de dépenses d'assurance maladie 60 Article 44 : Fixation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie 60 Section 7 : Mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie 61 Article 45 (articles L. 114-1-1 nouveau, L. 251-1, L. 251-6, L. 251-8 et L. 256-2 du code de la sécurité sociale) : Nouveau plan comptable des organismes de sécurité sociale 61 Article 45 bis (nouveau) (article L. 114-1 du code de la sécurité sociale) : Rôle de la Commission des comptes de la sécurité sociale 62 Article 45 ter (nouveau) (article L. 114-1-2 nouveau du code de la sécurité sociale) : Règles de centralisation des comptes des organismes de sécurité sociale 63 Article 47 : Plafonnement des ressources non permanentes 64 TABLEAU COMPARATIF 67 RAPPORT ANNEXÉ 129 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS 145 Le Sénat a adopté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 dont il était saisi en première lecture après l'Assemblée nationale au cours de sa séance du jeudi 16 novembre 2000. Sur les 70 articles du texte, 51 restent en discussion, c'est-à-dire que les deux assemblées sont en désaccord sur les trois quarts d'entre eux. En effet, le Sénat n'a adopté de manière conforme que 18 articles : les articles 2 A (Consolidation d'une assiette forfaitaire pour le calcul de la CSG et de la CRDS), 3 (Conditions d'exonération de la CRDS sur les Le Sénat a supprimé 17 articles, à savoir les articles 2 (Réduction de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité), 4 (Compensation de la réduction de CSG), 9 (Horaires d'équivalence, durées maximales de travail spécifiques et allégements de cotisations patronales de sécurité sociale), 10 (Dépenses du FOREC), 11 (Recettes du FOREC), 12 (Modification des règles d'affectation de la CSG), 16 (transfert à la CNAF du financement des majorations de pension pour enfant), 19 A (Abrogation de la loi du 25 mars 1997 créant des plans d'épargne retraite), 20 (Création d'un répertoire national des retraites et des pensions), 22 (Prise en charge par le FSV des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat), 24 (Répartition du produit du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement), 31 bis (Rapport d'équilibre sur l'objectif de dépenses déléguées), 32 (Agence technique de l'information sur l'hospitalisation), 36 bis (Transmission pour analyse des prélèvements effectués par les professionnels de santé), 39 (Création d'un fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique), 41 bis (Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques) et 44 (Fixation de l'ONDAM). Le Sénat a apporté des modifications substantielles aux articles 5 (Simplification du calcul de l'assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles), 6 (Simplification du calcul de l'assiette de la CSG sur les revenus professionnels des exploitants agricoles), 18 (Création d'un fonds d'investissement pour les crèches), 19 (Revalorisation des pensions), 25 (Alimentation du fonds de réserve pour les retraites), 33 (Création d'un fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé), 37 (Appartements de coordination thérapeutique et consultations en alcoologie), 41 (Clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre d'affaire des entreprises pharmaceutiques), 41 quater (Report de la date limite de signature des conventions relatives à la tarification des établissements pour personnes âgées), 42 (Création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) et 47 (Plafonnement des ressources non permanentes). Les articles 4 bis (Compétence territoriale des URSSAF et des caisses de MSA pour les contrôles de l'application de la législation de sécurité sociale), 7 (Recouvrement de la C3S et application dérogatoire d'une comptabilité de caisse pour sa répartition), 15 (Création d'un droit à congé et d'une allocation de présence parentale), 17 (Cumul de l'allocation parentale d'éducation avec une activité professionnelle), 21 (Interdiction du cumul emploi-retraite), 26 (Régime de sécurité sociale des marins), 27 (Fonds additionnel d'action sociale géré par la mutualité sociale agricole), 29 (Réseaux et filières expérimentaux de soins), 38 (Publicité pour les médicaments), 40 (Incitation au développement des médicaments orphelins) et 45 (Nouveau plan comptable des organismes de sécurité sociale) n'ont fait l'objet que de modifications mineures. Enfin, le Sénat a introduit par voie d'amendement 10 articles additionnels, à savoir les articles 3 bis A (Compensation des exonérations de CRDS), 6 bis (Affiliation des notaires salariés à la Caisse de retraite des notaires), 6 ter (Règles d'affectation de la C3S), 14 bis (Choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer), 14 ter ( Maintien des allocations familiales pour le dernier enfant à charge), 28 A (Mode de rémunération de l'activité libérale à l'hôpital), 31 bis A (Développement de la gynécologie médicale), 31 bis B (Création d'un nouveau mécanisme de maîtrise médicalisée des soins de ville), 45 bis (Rôle de la Commission des comptes de la sécurité sociale) et 45 ter (Règles de centralisation des comptes des organismes de sécurité sociale). En conséquence, l'article 13 établissant les prévisions de recettes par catégorie et, naturellement, le rapport annexé dont l'approbation est prévue par l'article 1er ont été substantiellement modifiés par le Sénat. La commission mixte paritaire qui s'est réunie le lundi 20 novembre 2000 n'a pas pu parvenir à un accord sur l'ensemble du texte. L'Assemblée nationale est donc amenée à se prononcer, en seconde et nouvelle lecture, sur les 51 articles restant en discussion. La commission a examiné, en deuxième et nouvelle lecture, le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 21 novembre 2000. M. Jean-Luc Préel a considéré que le travail du Sénat avait considérablement amélioré le contenu du projet de loi. Les sénateurs sont notamment revenus sur les dispositions relatives au FOREC et à la CSG. Ils ont par ailleurs mis l'accent sur les insuffisances du texte qui ne prend pas en compte les difficultés spécifiques rencontrées par les retraités. S'exprimant sur l'article 31 bis A, M. Pierre Hellier s'est interrogé sur les raisons qui conduisent au refus systématique des amendements relatifs à la reconnaissance d'un diplôme spécifique à la gynécologie médicale. Il est important pour la santé des femmes de préserver cette profession. M. Jean-Pierre Foucher a souhaité que les modifications intéressantes introduites par le Sénat soient prises en compte par l'Assemblée nationale. La commission est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général En application du 1° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, cet article permet au Parlement d'approuver les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Pour cela, il utilise comme support le rapport présentant ces orientations et ces objectifs qui est annexé au projet de loi de financement, en application de l'article L.O. 111-4 du même code. Ce rapport constitue en quelque sorte un résumé de l'ensemble des positions prises par l'une et l'autre assemblée sur les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Compte tenu des divergences manifestes qui existent entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur les orientations générales de la politique de santé et de sécurité sociale conduite par le Gouvernement et qui se sont exprimées lors de la réunion de la commission mixte paritaire le lundi 20 novembre 2000, le texte adopté par le Sénat, qui résulte d'un amendement de rédaction globale de sa commission des affaires sociales, ne peut pas être conservé. Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de quelques corrections matérielles. * La commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, de retour à la rédaction du rapport annexé adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. M. Jean-Luc Préel s'est félicité que le rapport annexé soit ainsi examiné avant tout autre article : il est essentiel de discuter dans un premier temps des grandes orientations en matière de santé publique, et dans un second temps seulement des aspects financiers. La commission a adopté l'amendement. Le rapport annexé a été ainsi rédigé. La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX TRANSFERTS Réduction de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article instaure un mécanisme de réduction dégressive de CSG et de CRDS sur les revenus d'activité. Il consiste à diminuer le montant des contributions dû par les personnes ayant des revenus salariés et professionnels inférieurs à un plafond. L'objectif de cette mesure est, au terme de sa montée en charge en 2003, que les salariés et non salariés au niveau du SMIC ne payent plus de CSG ni de CRDS. En première lecture, l'Assemblée nationale a étendu le bénéfice de la réduction dégressive en portant le plafond de 1,3 SMIC à 1,4 SMIC. Elle a également permis l'application de cette réduction à un certain nombre de professions (chauffeurs de taxi, ministres du culte, personnel d'encadrement des colonies de vacances, personnels au pourboire des hôtels, cafés et restaurants, vendeurs à domicile et colporteurs de presse, travailleurs à domicile, concierges et employés d'immeubles, salariés agricoles rémunérés à la tâche). Elle a enfin supprimé le dispositif applicable en 2002 pour le calcul de la réduction dégressive, car il était contraire au principe d'annualité des lois de financement. Certains problèmes d'application avaient été soulevés lors du débat en séance publique par MM. Charles de Courson et François Goulard. Le rapporteur est en mesure d'apporter les précisions suivantes, qui relèvent des décrets d'application auxquels il est renvoyé dans la loi : - les employés de maison des particuliers, y compris ceux rémunérés par le chèque emploi-service, se verront appliquer une réduction forfaitaire (le cas échéant modulée par tranches) déterminée par décret sur la base de l'article L. 772-1 du code du travail ; - pour les personnes salariées dans plusieurs entreprises, la réduction sera proratisée en fonction du temps de travail rémunéré dans chaque entreprise, comme pour les salariés à temps partiel ; - pour les personnes non salariées exerçant aussi une activité salariée, la réduction dégressive sur les revenus de l'activité salariée sera proratisée en fonction du temps de travail et il sera tenu compte de l'ensemble des revenus d'activité (le salaire étant alors retenu pour sa valeur réelle) pour le calcul de la réduction dégressive sur les revenus professionnels ; - pour les personnes non salariées exerçant plusieurs activités, la réduction dégressive sera appliquée sur la totalité des revenus professionnels compte tenu des règles de coordination entre le régime des non salariés non agricoles et celui des non salariés agricoles figurant à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale. Le Sénat a supprimé cet article au motif que le dispositif proposé serait injuste, inéquitable et inapplicable. Le rapporteur estime que cette réduction dégressive est parfaitement constitutionnelle. La non-prise en compte de la situation familiale du foyer fiscal est inhérente à la nature des contributions cédulaires et a déjà été admise par le Conseil constitutionnel. Même si quelques effets d'aubaine peuvent exister, la situation des pluriactifs n'est pas susceptible d'entraîner une rupture de l'égalité entre personnes imposables. Chacun doit contribuer au financement de la sécurité sociale selon ses capacités, conformément à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans ce sens, le rapporteur considère que la réduction dégressive de CSG et de CRDS est une mesure de justice fiscale et il propose donc de rétablir cet article. Certaines améliorations, extensions et précisions du dispositif sont encore réalisables. Elles sont intégrées dans l'amendement de rétablissement présenté par le rapporteur et concernent : - les salariés agricoles rémunérés par le titre emploi simplifié en agriculture (TESA) en vertu de l'article L. 712-1 du code rural, qui doivent bénéficier de la réduction de CSG et de CRDS sur la base du salaire horaire selon un barème établi par tranche monétaire ; - les salariés agricoles non rémunérés à l'heure, dont le champ d'application doit être précisé : il s'agit des salariés occupés dans les entreprises et exploitations agricoles relevant du code rural, des gardes-chasse, des gardes-pêche, des gardes forestiers et des jardiniers ; - les rémunérations accessoires des fonctionnaires (participation à des jurys de concours par exemple), qui doivent être proratisées en fonction de la durée de travail ; - les artistes auteurs visés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, qui doivent aussi bénéficier de la réduction ; elle leur sera calculée sur la base du revenu correspondant à l'exercice de l'activité pour une année civile entière. * La commission a examiné un amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de certaines améliorations, extensions et précisions du dispositif en ce qui concerne les salariés agricoles, les rémunérations accessoires des fonctionnaires et les artistes auteurs. MM. Jean-Pierre Foucher et Edouard Landrain se sont insurgés contre la multiplication des exonérations en matière de CSG et de CRDS. La commission a adopté cet amendement. Elle a donc rétabli l'article 2. La commission a rejeté trois amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse visant à asseoir les cotisations patronales de sécurité sociale sur la valeur ajoutée des entreprises. Compensation des exonérations de CRDS M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, met en place un mécanisme de compensation des exonérations de CRDS. Il est proposé de réduire le versement effectué par la CADES au budget de l'Etat, pour 12,5 milliards de francs chaque année jusqu'en 2009, à due concurrence du montant des exonérations de CRDS décidées. Ce versement est représentatif du remboursement avec intérêts de la dette de la sécurité sociale qui a été prise en charge par l'Etat en 1994. Cette mesure de compensation n'est pas vraiment utile. En effet, la CADES dispose actuellement de deux ans d'avance pour rembourser la dette sociale, du fait du dynamisme de la CRDS (dont le produit doit s'élever à 28,7 milliards de francs en 2000). La réduction de CRDS sur les revenus d'activité prévue à l'article 2 du présent projet aboutit à perdre un an d'avance (lorsque cette réduction produira tous ses effets en 2003). Les exonérations de CRDS pour les chômeurs et les retraités non imposables prévues à l'article 3 du présent projet conduisent à perdre encore un an d'avance. Au total donc, la CADES remboursera la dette à échéance normale, c'est-à-dire en 2014. Pour autant, cet article traduit un souci tout à fait louable de bonne gestion financière de la sécurité sociale. Comme l'article 4 du présent projet de loi, il impose à l'Etat de compenser les exonérations de cotisations et de contributions qu'il décide au titre de la politique de l'emploi ou de la politique fiscale. C'est pourquoi le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, visant à préciser la date d'entrée en vigueur du mécanisme de compensation des exonérations de CRDS adopté par le Sénat. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié. (articles L. 114-1, L. 135-3, L. 136-9 nouveau, L. 241-1 et L. 241-6 Compensation de la réduction de CSG M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article pose le principe de la compensation intégrale par l'Etat de la réduction de CSG prévue par l'article 2 du présent projet de loi et il organise les transferts financiers correspondants, au travers d'une affectation partielle de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances à la CNAM, à la CNAF et au FSV. En première lecture, l'Assemblée nationale a compensé la perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'extension de la réduction dégressive de CSG de 1,3 SMIC à 1,4 SMIC. Elle a également prévu que la Commission des comptes de la sécurité sociale devait rendre compte de cette compensation chaque année dans un de ses rapports. Par coordination avec la suppression de l'article 2, le Sénat a supprimé cet article. En conséquence de son opposition à la suppression de l'article 2, le rapporteur propose de rétablir cet article. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, visant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Elle a donc rétabli l'article 4. (articles L. 241-1 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural) Compétence territoriale des URSSAF et des caisses de MSA pour les contrôles de l'application de la législation de sécurité sociale M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour permettre à une URSSAF de déléguer ses compétences à une autre union afin de faciliter et de mieux coordonner les contrôles du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le Sénat a adopté un amendement de M. Louis Boyer étendant ce dispositif aux caisses de MSA chargées du contrôle du recouvrement des cotisations sociales agricoles. Le rapporteur est favorable à cette disposition de coordination et propose en conséquence d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (articles L. 731-15, L. 731-19 à L. 731-24 du code rural) Simplification du calcul de l'assiette des M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article simplifie le calcul de ces cotisations sociales des non salariés agricoles. Il ne retient plus que deux périodes de référence : une assiette triennale (n-1, n-2, n-3) et une assiette annuelle (n-1), sans distinction en fonction du régime d'imposition, alors qu'il existe actuellement quatre assiettes définies à partir des revenus professionnels : une assiette annuelle (n-1) et une assiette triennale (n-4, n-3, n-2) pour les adhérents imposés au régime du forfait agricole, une assiette triennale (n-1, n-2, n-3) et l'année n pour les adhérents au régime réel. En première lecture, l'Assemblée nationale a permis aux exploitants agricoles de changer de mode de calcul de l'assiette au terme d'un délai de six ans. Elle a également prévu que les cotisations de solidarité seront calculées sur l'assiette n-1 ou à défaut sur une assiette forfaitaire. Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques de MM. Philippe Arnaud et Jean Bernard maintenant une troisième assiette constituée par l'année n pour les adhérents au régime réel d'imposition. Cette option est actuellement exercée par 54 400 exploitants agricoles. Le rapporteur propose de supprimer cette troisième option pour l'année n car elle est source de complication pour les caisses de MSA du fait d'un mode de calcul complexe nécessitant de multiples régularisations. Le choix d'une assiette annuelle n-1 permet d'aligner le régime social des non salariés agricoles sur celui des non salariés non agricoles. * La commission a adopté deux amendements de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, de retour au texte de l'Assemblée en première lecture. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié. (articles L. 136-4 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale) Simplification du calcul de l'assiette de la CSG sur les M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Par coordination avec l'article 5 du présent projet de loi, cet article prévoit deux assiettes optionnelles pour la CSG sur les revenus professionnels agricoles : une assiette annuelle (n-1) et une assiette triennale (n-1, n-2, n-3). Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires sociales, avec avis favorable du Gouvernement, précisant le mode de calcul de la contribution forfaitaire provisoire pour les personnes redevables d'une cotisation de solidarité. Le rapporteur approuve cette mesure de consolidation de l'assiette de la CSG. Le Sénat a également maintenu une assiette constituée par l'année n pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles relevant d'un régime réel d'imposition. Par coordination avec sa position à l'article 5, le rapporteur propose de revenir au texte de l'Assemblée nationale en première lecture sur ce point. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture et un amendement du même auteur de précision rédactionnelle. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié. (articles L. 311-3 et L. 642-5 nouveau du code de la sécurité sociale) Affiliation des notaires salariés à la Caisse de retraite des notaires M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article résulte de l'adoption par le Sénat en première lecture, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de M. Denis Badré prévoyant l'affiliation des notaires salariés et associés à la section professionnelle des notaires de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Le rapporteur est opposé à ce transfert des notaires du régime général vers le régime d'assurance vieillesse des professions libérales, car il s'agit d'une remise en cause de la vocation du régime général à assurer la solidarité interprofessionnelle de tous les salariés. Ce procédé constitue aussi un moyen détourné utilisé par la Caisse de retraite des notaires pour obtenir des ressources nouvelles afin d'assurer son équilibre financier, sans être obligée de mener les réformes que nécessitent à champ constant de solidarité son rapport démographique. Enfin, le mode de calcul de la cotisation qui serait due par les notaires salariés est dérogatoire par rapport aux cotisations des autres professions libérales. On peut s'étonner que l'article 40 de la Constitution n'ait pas été opposé au Sénat au transfert de charges publiques ainsi réalisé. La CRPCEN n'a pas non plus été consultée pour les notaires salariés qui en relèvent. En tout état de cause, à ce stade de la procédure, il convient de supprimer cet article. * La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, a estimé que le transfert des notaires salariés et associés du régime général vers le régime autonome d'assurance vieillesse des professions libérales remettait en cause la vocation du régime général à assurer la solidarité interprofessionnelle de tous les salariés. M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse, a relevé que cette question avait été soulevée lors des débats en première lecture à l'Assemblée nationale mais qu'il apparaissait, après réflexion, que l'amendement du Sénat ne pouvait être retenu en l'état, compte tenu notamment de l'absence de consultation de la CRPCEN sur cette question qui la concerne aussi indirectement. La commission a adopté cet amendement. Elle a donc supprimé l'article 6 bis. (articles L. 135-6 et L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale) Règles d'affectation de la C3S M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, institue de nouvelles règles d'affectation de la C3S.
Le rapporteur ne souhaite pas que les règles d'affectation de la C3S soient ainsi rigidifiées dans la loi de manière arbitraire. La clef de financement retenue par le Sénat ne tient pas compte de l'évolution de la situation réelle des régimes concernés et elle exclut a priori le FSV de la répartition de la C3S (alors qu'il y a une logique à ce que ce fonds, qui finance des prestations non contributives des régimes des non-non, perçoive de la C3S). * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général. Elle a donc supprimé l'article 6 ter. (articles L. 651-6 et L. 651-7 du code de la sécurité sociale) Recouvrement de la C3S et application dérogatoire d'une comptabilité de caisse pour sa répartition M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article a pour double objectif de modifier les règles applicables au recouvrement de la C3S (paragraphe I) et d'appliquer à titre dérogatoire jusqu'à la fin de l'exercice 2001, au calcul des montants de C3S versés à titre prioritaire aux régimes de protection sociale des non-salariés, une comptabilité de caisse (paragraphe II). En première lecture l'Assemblée nationale a adopté un amendement d'ordre rédactionnel modifiant le paragraphe I. Le Sénat a adopté ce paragraphe sans modification. Le Sénat a en revanche supprimé, contre l'avis du Gouvernement, le paragraphe II au motif que la dérogation consentie irait à l'encontre de l'objectif recherché d'une comptabilité en droits constatés et qu'elle serait rendue inutile par l'article additionnel avant l'article 7 relatif à l'affectation de la C3S introduit par le Sénat. Aucun de ces deux arguments n'est recevable puisque le rapporteur est d'une part défavorable à la répartition de la C3S proposée par le Sénat et que, favorable lui aussi à un passage rapide à une comptabilité en droits constatés, il ne peut qu'observer que la dérogation prévue au paragraphe II est indispensable. Il s'agit là d'un problème d'applicabilité de la loi. Le rapporteur propose donc de rétablir le texte du II adopté par l'Asssemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture. Puis elle a adopté l'article 7 ainsi modifié. (article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale) Horaires d'équivalence, durées maximales de travail spécifiques et allégements de cotisations patronales de sécurité sociale M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article répond à un double souci : permettre l'application des allégements liés à la réduction du temps de travail à trente-cinq heures aux salariés soumis à des horaires d'équivalence d'une part (paragraphes I et III), et à ceux soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, d'autre part (paragraphe II). L'Assemblée nationale a en première lecture : - adopté sans modification le paragraphe II ; - apporté des précisions sur les conditions d'octroi des allégements de cotisations sociales patronales aux entreprises appliquant des horaires d'équivalence et les conditions de mise en place de telles équivalences. Le texte adopté en première lecture octroie le bénéficie de l'allégement régi par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises soumises à l'un des régimes suivants : - les équivalences futures qui ne peuvent être mises en place que dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail qui impose une intervention du pouvoir réglementaire (paragraphe I) ; - les équivalences passées ou futures mises en place en vertu d'un accord de réduction du temps de travail conclu sur le fondement de la loi du 13 juin 1998 précitée (paragraphe II) ; - les équivalences antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 précitée conclues sur le fondement de dispositions conventionnelles ou réglementaires dès lors qu'elles substituent une durée équivalente à la durée légale de 35 heures par semaine ou 1 600 heures par an (paragraphe I bis). Le dernier type d'équivalences se distingue des autres par deux aspects : l'origine de ces équivalences peut être strictement conventionnelle ; elles ne comportent pas de clause relative à l'emploi. Il s'agit ainsi de ne pas remettre en cause, ni pénaliser les accords conclus sur une base légale avant l'entrée en vigueur de la seconde loi "35 heures". Le Sénat a supprimé cet article contre l'avis du Gouvernement, arguant de sa complexité, de son coût et avouant son hostilité à la mise ne place des 35 heures dans les PME. Le rapporteur ne peut retenir cette argumentation. Complexe, le régime d'équivalence l'est assurément ! Mais que n'aurait-on entendu si l'on avait proposé d'appliquer en toute simplicité la durée légale aux entreprises bénéficiant de ces équivalences ? Sur la question du coût, le Gouvernement a précisé au Sénat qu'il était d'ores et déjà intégré dans les prévisions de dépenses. Enfin, il n'est pas responsable de pénaliser des milliers d'entreprises de secteurs entiers en raison d'une position idéologique qui aboutirait de plus à des situations concrètes ubuesques. Tel hôtel qui a conclu un accord sur des horaires d'équivalence dans le cadre de la première loi RTT aurait droit à une aide tandis que son voisin qui mettrait en place des équivalences sur le fondement de la seconde loi s'en verrait privé. Le rapporteur propose donc de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 9. (article L. 131-9 du code de la sécurité sociale) M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général. Le présent article vise à inclure dans le FOREC les dépenses liées à deux mesures voisines de celles y figurant déjà : les exonérations dites « de Robien » d'une part, les exonérations de cotisations d'allocations familiales d'autre part. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture cet article sans modifications. Le Sénat l'a quant à lui supprimé sans autre forme de procès, semblant croire que la suppression des dépenses du FOREC remettrait en cause le mouvement de réduction négociée du temps de travail auquel la majorité sénatoriale reste viscéralement hostile. L'argument utilisé du prétendu manque de transparence des débudgétisations opérées par le transfert de certaines dépenses au FOREC ne tient pas : le FOREC permet au contraire une parfaite identification et une compensation intégrale des allégements de cotisations sociales patronales, notamment de ceux liés à la réduction du temps de travail. Le rapporteur propose donc de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 10. La commission a rejeté un amendement de Mme Jacqueline Fraysse tendant à augmenter le taux de la contribution sociale sur les bénéfices de 3,5 % à 5 %. (articles L. 131-10, L. 135-3 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale, Recettes du FOREC M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article procède à diverses affectations de taxes, afin de garantir un financement pérenne du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). Sont ainsi transférés au FOREC les droits alcools du FSV et 13,19 % des droits tabacs de la CNAM. En coordination avec le projet de loi de finances pour 2001, le FOREC reçoit également des recettes fiscales de l'Etat : 5,9 % des droits tabacs, 14,1 % de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et l'intégralité du produit de la taxe sur les véhicules des sociétés. Le Sénat a supprimé cet article en raison de son opposition de principe au FOREC, qui finance selon lui les 35 heures en lieu et place du budget de l'Etat. Le rapporteur tient à rappeler qu'il est faux de dire que le FOREC finance les 35 heures. Le FOREC finance des exonérations de cotisations et reverse à la sécurité sociale tout ce qu'il reçoit : 42 % à la branche maladie, 8 % à la branche accidents du travail, 30 % à la branche vieillesse et 20 % à la branche famille. Sur les 85 milliards de francs de dépenses du FOREC, 41 milliards de francs sont liés à la ristourne Juppé, 3 milliards de francs correspondent à la loi « de Robien » et seulement 30 milliards de francs sont des aides aux 35 heures. En supprimant cet article, le Sénat n'a pas supprimé le FOREC mais seulement ses ressources nouvelles pour 2001, en conséquence de quoi les exonérations de cotisations ne seraient pas compensées à la sécurité sociale. Opposé à une telle forme de laxisme, le rapporteur souhaite le rétablissement de cet article. * La commission a rejeté un amendement de Mme Jacqueline Fraysse proposant la création d'une contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises. La commission a adopté un amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 11. (articles L. 135-3 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, Modification des règles d'affectation de la CSG M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Par coordination avec l'article 11 du présent projet de loi, cet article modifie la clef de répartition du produit de la CSG entre le FSV et la CNAM. Il s'agit d'un transfert financier permettant de compenser exactement la perte par la CNAM de 13,19 % des droits sur les tabacs qui lui étaient affectés.
Par coordination avec la suppression de l'article 11, le Sénat a supprimé cet article. En conséquence de son opposition à la suppression de l'article 11, le rapporteur propose de rétablir cet article. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 12. Prévisions de recettes par catégorie M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général En application du 2° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, cet article prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créées pour concourir à leur financement (FOREC et FSV). En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement récapitulant les incidences sur les prévisions de recettes des votes intervenus : affectation de C3S au BAPSA (par coordination avec le projet de loi de finances pour 2001), suppression des frais d'assiette de CSG et de CRDS supportés par la sécurité sociale (article 3 ter) et augmentation de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques (article 41 bis). Le Sénat a lui-même procédé à la coordination avec la suppression des articles 10, 11 et 41 bis ainsi qu'avec la suppression de l'affectation des licences UMTS au fonds de réserve des retraites (article 25). Comme le rapporteur propose le rétablissement de ces dispositions, il est nécessaire par coordination d'adopter le présent article dans le texte de l'Assemblée nationale. * La commission a adopté quatre amendements de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de Mme Jacqueline Fraysse, tendant à rétablir les élections à la sécurité sociale. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE La commission a rejeté un amendement de Mme Jacqueline Fraysse tendant à revaloriser les prestations familiales de 2 % pour l'année 2001. (article 18 du décret-loi du 29 juillet 1939) Choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour la famille Le Sénat a adopté, à l'initiative de M. Philippe Nogrix et contre l'avis du Gouvernement, un article additionnel qui abroge l'article 18 du décret-loi du 29 juillet 1939. L'objet de cette abrogation est de mettre fin, dans les départements d'outre-mer, à l'attribution prioritaire des prestations familiales au « chef de famille », c'est à dire au père, règle dont le fondement juridique résiderait dans l'article 181 de ce décret qui continuerait à s'appliquer dans ces départements. Ce décret-loi n'a jamais été explicitement abrogé et sa valeur juridique prête d'ailleurs à controverse, la notion de chef de famille n'existant plus dans le Code civil et le code de la sécurité sociale ayant regroupé les différentes règles applicables aux prestations familiales. Le problème soulevé par le Sénat est, en réalité, double. Tout d'abord, il n'est effectivement pas fait application, dans les départements d'outre-mer, du droit d'option prévu par l'article R.513-1 du Code de la sécurité sociale et selon lequel « Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment.(...) Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. » L'allocataire y est, au contraire, prioritairement le père. Il faut préciser toutefois que ceci ne fait pas obstacle à ce que les prestations soient, en pratique, payées à la mère qui ne devient pas, pour autant, allocataire mais en est simplement l'attributaire. Surtout, il se greffe sur cette question une deuxième difficulté qui résulte des spécificités des régimes de sécurité sociale applicables dans les départements d'outre-mer. Le choix de l'allocataire, père ou mère, entraîne en effet celui du régime applicable. Or, dans ces départements, le régime applicable aux fonctionnaires leur octroie, aujourd'hui, des prestations familiales minorées par rapport à celles servies aux salariés de ces départements relevant du régime général (allocations familiales et allocation d'éducation spéciale essentiellement). Ceci résulte, en fait, de l'alignement auquel il a été procédé, à partir de 1991, entre les prestations servies dans la métropole et dans les départements d'outre-mer . Les fonctionnaires de ces départements qui bénéficiaient à l'origine de prestations inférieures à celles de la métropole mais supérieures à celles des salariés des départements d'outre-mer n'ont pas bénéficié de cet alignement, pour toutes les allocations, et se retrouvent donc maintenant dans une situation plus défavorable. En moyenne, la différence est de l'ordre de 12 %. Il en résulte, par exemple, que les allocations familiales versées à une famille de deux enfants seront de 690 F (comme en métropole) si le père n'est pas fonctionnaire ou bien de 606 F si au contraire il est fonctionnaire. Lorsqu'un couple est composé d'un fonctionnaire et d'un salarié du secteur privé la possibilité d'exercice du droit d'option n'est donc pas financièrement anodine pour les familles. En outre, son exercice entrainerait logiquement un transfert de charge de l'Etat vers la branche famille de la sécurité sociale puisque les prestations familiales des fonctionnaires de l'Etat dans les départements d'outre-mer sont à la charge de l'Etat et non du régime général. Plus fondamentalement, c'est donc la question des différences de régime qui est posée par l'article adopté par le Sénat. Pour cette raison, il n'apparaît pas que l'abrogation proposée par le Sénat soit le moyen propre à résoudre la difficulté utilement soulevée. Il sera nécessaire d'affirmer l'exercice du droit d'option sachant que le non recours à la notion de chef de famille est un principe d'ordre public dont il devrait déjà être fait application, dans les départements d'outre-mer comme en métropole puis en tirer les conséquences éventuelles en termes de régime. C'est pourquoi la rapporteure propose de supprimer cet article et souhaite qu'à l'occasion du débat sur cet amendement le Gouvernement fasse part de ses intentions. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur pour la famille. La commission a donc supprimé l'article 14 bis. (article L.521-1 du code de la sécurité sociale) Maintien des allocations familiales pour le dernier enfant à charge des familles en ayant élevé au moins trois. Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour la famille Cet article, introduit par le Sénat, à l'initiative de Mme Annick Bocandé et contre l'avis du Gouvernement, vise à maintenir le versement des allocations familiales aux familles qui compte tenu de l'âge de leurs trois autres enfants n'ont plus qu'un seul enfant à charge. Il revient donc à permettre un versement pour un seul enfant dès lors que la famille a eu, précédemment, au moins trois enfants à charge sachant qu'il est probable qu'elle continue à assumer une partie de ses enfants pourtant jeunes adultes. Cette disposition reviendrait cependant à apporter une aide à toutes les familles sans distinction selon leurs besoins et en particulier quelle que soit la situation des enfants les plus âgés qui peuvent avoir acquis leur indépendance. Ceci montre bien que la question de la prise en charge des jeunes adultes doit être envisagée dans tous ces aspects, ce qui constitue l'objectif de la prochaine conférence de la famille. Il faut en outre rappeler que le régime de versement des allocations familiales a déjà été sensiblement amélioré pour tenir compte de cette préoccupation par le relèvement de l'âge des enfants ouvrant droit à ces allocations : recul de 18 à 19 ans en 1998 et de 19 à 20 ans en 1999. La rapporteure propose donc de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur pour la famille. La commission a donc supprimé l'article 14 ter. Création de l'allocation et du congé de présence parentale Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour la famille Cet article met en place une indemnisation destinée à compenser la cessation d'activité à temps partiel ou la suspension totale de l'activité d'un ou des deux parents qui ont un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé pour rester à ses côtés. Cette indemnisation est assortie d'un droit à congé pour en permettre l'exercice effectif. Contre l'avis du Gouvernement et à l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a modifié un élément de ce dispositif relatif aux droits à la retraite. Il est, en effet, prévu d'entourer la prise du congé d'un certain nombre de garanties qui sont identiques à celles existantes pour le congé parental d'éducation. Le parent qui cesse son activité bénéficie donc, notamment, d'un régime de retraite favorable en continuant d'être affilié à l'assurance vieillesse, sous réserve que les ressources du ménage soient inférieures à un plafond. Le Sénat a supprimé cette condition de ressources qui existe de la même façon pour les bénéficiaires du congé parental d'éducation ou les parents au foyer. La rapporteure propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement de Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur pour la famille, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié. (articles L. 135-3 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale) Prise en charge par la CNAF des majorations de pensions pour enfant Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour la famille Cet article qui organise le transfert progressif du financement des majorations de pension pour enfant du Fonds de solidarité vieillesse vers la CNAF a été supprimé par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales, malgré l'opposition du Gouvernement. Les majorations pour enfants augmentent la pension des assurés ayant eu ou ayant élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf ans, avant leur seizième anniversaire d'un dixième de son montant Il s'agit bien d'un avantage familial différé, explicitement institué en direction des familles nombreuses, qui vise à compenser, au moment de la retraite, les charges de familles et leurs conséquences en termes de pension, compte tenu du taux d'inactivité des mères de famille ayant trois enfants ou plus. Son financement relève logiquement de la branche famille de la sécurité sociale. Cet avantage familial se trouve par la même conforté et la CNAF aura chaque années à en débattre. A la clarification du financement qu'opère cet article s'ajoute l'expression de la solidarité des différents régimes envers l'assurance vieillesse c'est à dire de la solidarité entre les générations. La rapporteure propose donc de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur pour la famille, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 16. Article 17 (article L. 532-4-1 nouveau du code de la sécurité sociale) Cumul de l'allocation parentale d'éducation (APE) avec la reprise d'une activité professionnelle Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour la famille Cet article ouvre la possibilité aux allocataires de l'APE de cumuler, en totalité, pendant deux mois consécutifs, le bénéfice de celle-ci avec la reprise d'une activité professionnelle. Dès lors, à l'issue de cette période de cumul, le parent ne pourra bénéficier de nouveau de l'APE qu'au titre d'un nouvel enfant. Le Sénat, à l'initiative de M. Guy Fischer et contre l'avis du Gouvernement, a modifié cet article pour prévoir que l'allocation pouvait être de nouveau versée en cas de changement dans la situation professionnelle, c'est à dire de perte d'emploi. Cette modification permet donc une alternance de périodes de travail et de perception de l'allocation qui ne répond plus à la logique d'un mécanisme d'intéressement qui est d'encourager la reprise d'une activité professionnelle en donnant les moyens d'organiser la garde des enfants. Au contraire elle risque de fragiliser le lien de travail, l'employeur pouvant ne pas n'hésiter à faire de l'APE un dispositif de régulation de sa main d'_uvre. La rapporteure propose donc un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement de Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur pour la famille, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. L'article 17 a été ainsi rédigé. Fonds d'investissement pour les crèches Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour la famille Cet article crée, au sein du fonds national d'action sociale (FNAS) de la CNAF, un fonds exceptionnel d'investissement doté de 1,5 milliards de francs destiné à participer au développement des services d'accueil de la petite enfance. Sa création permet de mobiliser au profit des familles des excédents passés de la branche puisque il est financé par ceux dégagés en 1999. Le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement a rejeté le principe de la création d'un fonds d'investissement. Le Sénat a souhaité inscrire dans la loi l'affectation des excédents à un compte de réserve et affecte la somme prévue directement au FNAS. Actuellement les résultats de la branche (excédents ou déficits) font l'objet d'une opération comptable d'affectation de résultat par laquelle ils sont comptabilisés dans un compte de bilan au sein des comptes de la branche. La création d'un fonds d'investissement n'entraîne pas de complexité supplémentaire puisqu'il sera géré par le FNAS mais permet de réaffecter des excédents de la branche à des dépenses effectuées au profit des familles et d'identifier les sommes qui y seront employées. Ceci permet d'adresser aux collectivités locales dont le rôle est essentiel pour la mise en place des structures d'accueil de la petite enfance un signal fort et s'appuyant sur des moyens financiers importants qui sera de nature à les mobiliser. La rapporteure propose donc un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement de Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur pour la famille, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. L'article 18 a été ainsi rédigé. Abrogation de la loi du 25 mars 1997 créant des plans d'épargne retraite M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse Cet article additionnel, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale sur l'initiative de M. Maxime Gremetz, avec avis favorable du Gouvernement, abroge la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite dite "loi Thomas". Sur l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article. Conformément à la position qu'il a prise en première lecture, le rapporteur propose un amendement de rétablissement de cet article. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse, et un amendement identique de M. Maxime Gremetz tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 19 A. (article L. 351-11 du code de la sécurité sociale) Revalorisation des retraites du régime général et des avantages alignés sur l'évolution prévisionnelle des prix M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, détermine les modalités de revalorisation, pour l'année 2001, des avantages de vieillesse servis par le régime général et par les régimes suivant les mêmes règles de revalorisation, ainsi que les salaires portés au compte individuel vieillesse de chaque assuré. A l'initiative de M. Bernard Joly, et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement tendant à remplacer le coefficient de revalorisation de 1,022 par un coefficient 1,032. Le rapporteur est favorable à l'adoption de l'article 19 ainsi modifié. * La commission a rejeté un amendement de Mme Jacqueline Fraysse tendant à indexer les pensions de retraite sur les salaires. La commission a adopté l'article 19 sans modification. (article L. 161-17-1 nouveau du code de la sécurité sociale) Répertoire national des retraites et des pensions M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse Cet article crée deux outils d'information statistique sur les retraites : un répertoire national des retraites et des pensions et un système d'informations sur les droits acquis par les actifs. Le Sénat a supprimé cet article au motif que le Gouvernement n'apportait pas de réponse à la question posée par M. Alain Vasselle, rapporteur pour l'assurance vieillesse, relative à l'adoption de modifications du dispositif demandées par la CNIL. Favorable à la création de ces outils statistiques, le rapporteur propose un amendement de rétablissement du texte dans sa rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale sous la réserve de deux modifications mettant la mesure proposée en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de modifications conformes aux recommandations de la CNIL. La commission a donc rétabli l'article 20. M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse Cet article confère un caractère permanent à l'interdiction du cumul d'un emploi et d'une retraite. Sur l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté un amendement prévoyant que les dispositions du présent article n'étaient pas opposables à la poursuite d'une activité commerciale de proximité dans les communes de moins de 1 500 habitants. Le Gouvernement a donné un avis défavorable à l'adoption de cet amendement. Estimant que la modification adoptée par le Sénat ne peut suffire à clarifier le régime des nombreuses dérogations au principe de l'interdiction du cumul emploi-retraite et qu'il revient au Gouvernement de s'atteler à cette tâche, le rapporteur propose un amendement de retour au texte initial adopté par l'Assemblée nationale. * La commission a adopté un amendement de M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié. (article L. 135-3 du code de la sécurité sociale) Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse Cet article met à la charge du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) la validation par les régimes de retraite complémentaire des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat. Il insère dans le code de la sécurité sociale les termes de l'accord conclu entre l'AGIRC/ARRCO et l'Etat le 23 mars 2000. Sur l'initiative de sa commission des affaires sociale, le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, a adopté un amendement de suppression de cet article en estimant que, l'Etat s'étant engagé à s'acquitter de sa dette, il n'avait pas à mettre à contribution le FSV. Soucieux de ne pas voir les assurés concernés attendre plus longtemps leur dû, le rapporteur propose un amendement de rétablissement de cet article dans sa rédaction telle qu'adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 22. (article L. 135-3, L. 241-2 et L. 245-16 du code de la sécurité sociale) Affectation du prélèvement de 2 % sur le capital au FSV et au Fonds de réserve des retraites M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse Cet article modifie la répartition du produit du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, prévu par les articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale. Ce prélèvement a été institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Contre l'avis du Gouvernement et à l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a supprimé cet article en estimant que cette nouvelle répartition du produit du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ne servait, en dernière analyse, qu'à financer les 35 heures. Estimant que la suppression de cet article ne saurait suffire à démêler les circuits complexes mis en place par le Gouvernement, le rapporteur propose un amendement de rétablissement de cet article. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 24. (article L. 135-6 du code de la sécurité sociale) Alimentation du fonds de réserve pour les retraites M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale détermine en partie les ressources du fonds de réserve pour les retraites, encore appelé FSV deuxième section. Deux amendements ont été respectivement déposés par la commission des affaires sociales et le groupe socialiste proposant la constitution d'une structure de gestion du fonds de réserve des retraites auxquels le Gouvernement s'est montré défavorable. Le groupe socialiste a retiré son amendement ; le Sénat a alors adopté l'amendement présenté par la commission des affaires sociales. Le rapporteur estime que le Conseil d'orientation des retraites est particulièrement qualifié pour tracer les contours d'une structure de gestion du fonds qui soit à la fois indépendante et compétente et propose donc un retour au texte de l'Assemblée nationale. * La commission a adopté un amendement de M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. L'article 25 a été ainsi rédigé. (articles L. 12 et L. 41 du code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance) Régime spécial de sécurité sociale des marins M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse Cet article a pour objet d'améliorer la situation des veuves de marins en permettant la validation pour pension des périodes passées en invalidité maladie afin de substituer une pension de vieillesse à la pension d'invalidité, dès lors que les conditions d'âge et de durée de cotisation sont réunies. Sur l'initiative de M. Yves Boyer et Mme Marie-Madeleine Dieulangard, le Sénat a adopté un amendement modifiant la rédaction de l'Assemblée nationale dans un sens plus favorable aux marins. Le Gouvernement a donné un avis favorable à l'adoption de cet amendement. Le rapporteur ne peut que donner un avis positif sur ce nouveau texte et propose donc son adoption conforme. * La commission a adopté cet article sans modification. (article L. 726-3 du code rural) Fonds additionnel d'action sociale M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse Cet article intègre le fonds additionnel d'action sociale à l'action sanitaire et sociale des caisses sociales agricoles. Sur proposition de la commission des affaires sociales et sans opposition du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement tendant à affecter le solde du FAAS à des actions sanitaires et sociales. Le rapporteur suggère l'adoption conforme de cette nouvelle rédaction. * La commission a adopté cet article sans modification. Article 28 A (nouveau) M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article additionnel a été introduit par le Sénat sur proposition de M. Bernard Murat et contre l'avis du Gouvernement. Il supprime pour les praticiens exerçant une activité libérale l'obligation de percevoir leurs honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. Il s'agit donc de revenir au régime d'option permettant au praticien de choisir entre la rémunération directe par le malade et la rémunération par l'intermédiaire de l'administration hospitalière supprimé par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. L'exercice libéral des médecins hospitaliers à temps plein correspond de fait, à un secteur privé dans les hôpitaux publics. Les médecins sont salariés à temps plein d'un hôpital public mais y ont également une activité libérale, et perçoivent donc des honoraires en leur nom propre. L'existence d'un secteur privé à l'hôpital public, autorisée par la loi hospitalière de 1970, a été remise en cause en 19825 ; l'utilisation de lits a été supprimée en 19863, et les consultations privées devaient disparaître totalement en 1986. La loi du 27 janvier 1987 a rétabli progressivement le principe d'un secteur privé au sein des établissements publics. La loi soumet l'activité libérale de ces praticiens à des règles d'exercice précises : - soit consacrer au maximum deux demi-journées par semaine à des consultations ; - soit utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels ; - soit ne consacrer qu'une seule demi-journée par semaine à des consultations et utiliser des lits du service. Le nombre de lits utilisés à des fins personnelles est au minimum de deux mais ne doit pas excéder quatre ; l'activité exercée à titre libéral doit être d'un type semblable à celle exercée à titre public. Les honoraires sont fixés en entente directe avec le patient ; le médecin doit, en revanche, verser une redevance à l'établissement, calculée en pourcentage du tarif des actes et consultations externes. D'après une récente étude de la direction des statistiques et des études de la CNAMTS, les effectifs de médecins hospitaliers ayant un secteur privé augmentent en moyenne de 6 % par an depuis 1985. Cette activité libérale s'exerce plus souvent en secteur à honoraires libres (droit au dépassement permanent et secteur 2) et davantage dans le quart Nord-Est de la France. Ramenée à une journée l'activité des médecins hospitaliers semble équivalente à celle de l'ensemble des médecins libéraux. Les tarifs pratiqués tous secteurs confondus sont de 35 à 100 % supérieurs, en moyenne, aux tarifs conventionnels (secteur 1), selon les actes. Les dépassements d'honoraires permettent de doubler les honoraires totaux pour pratiquement 1 spécialiste des disciplines chirurgicales sur 5, et peuvent même atteindre 80 % des honoraires pour un petit nombre d'entre eux. Les patients de ces médecins hospitaliers payent en moyenne 566 F si le médecin respecte les tarifs conventionnels (secteur 1) et 864 F s'il pratique les honoraires libres. Le lieu d'exercice du médecin a une forte influence sur les honoraires perçus. Un médecin francilien verra moins de patients mais ceux-ci paieront davantage (1 000 F en moyenne), un praticien de Haute-Saône verra davantage de patients qui lui verseront moins d'honoraires (390 F) L'obligation de percevoir leurs honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière a été mise en place afin de remédier aux pratiques de minoration de déclarations dénoncées par la Cour des comptes. Le rapporteur propose donc de supprimer cet article * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail. La commission a donc supprimé l'article 28 A. La commission a rejeté un amendement de Mme Jacqueline Fraysse élargissant le bénéfice de la couverture médicale universelle aux bénéficiaires des minima sociaux. Article 29 M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article a pour objet de proroger jusqu'au 31décembre 2001 le dispositif expérimental des réseaux de soins mis en place par l'ordonnance n° 96-345 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé du 24 avril 1996. L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, permet, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance, de mener des actions expérimentales en vue de promouvoir « des formes nouvelles de prise en charge des patients, d'organiser un accès plus rationnel au système de soins ainsi qu'une meilleure coordination dans cette prise en charge, qu'il s'agisse de soins ou de prévention. » En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté d'une part un amendement présenté par le Gouvernement repoussant l'échéance de ces expérimentations au 31 décembre 2006 et, d'autre part un amendement du rapporteur qui permet l'agrément des projets d'intérêt régional par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur rapport du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Le Sénat a modifié cet article sur deux points. Premièrement, il a prévu contre l'avis du Gouvernement, que les projets d'intérêt régional soient agréés par la commission exécutive après avis d'un conseil d'orientation régional comprenant des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professionnels et établissements de santé. Deuxièmement, il a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des affaires sociales indiquant que le décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de cet article déterminera également les modalités de l'évaluation des réseaux de soins. Le rapporteur propose de retenir cette deuxième modification et non la première. Celle-ci certes répond à un souci légitime de concertation mais cette anticipation du projet loi de modernisation de la santé est prématurée. Devraient, dans ce cadre, être institués les conseils régionaux de santé au sein desquels seront représentés les organismes d'assurance maladie mais aussi les professionnels de santé et les établissements de santé. * La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après que M. Jean-Pierre Foucher a observé qu'il était regrettable que la régionalisation du système de santé ne puisse toujours pas être abordée. La commission a adopté l'article 29 ainsi modifié. M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article additionnel a été introduit par le Sénat par le vote de trois amendements identiques respectivement déposés par M M. Jean Boyer, Lucien Neuwirth et Mme Odette Terrade. Il prévoit que tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son choix et qu'il est rétabli un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale. Par cet article le Sénat a donc souhaité poser deux questions : celle de la formation en gynécologie médicale d'abord, celle de l'accès direct au médecin gynécologue ensuite. La question de la formation en gynécologie médicale a suscité de nombreuses controverses qui ont conduit après, notamment, la création d'une instance de concertation, le comité de suivi, à la mise en place d'une réforme. Un arrêté a été pris le 17 août dernier, qui a substitué au diplôme d'études spécialisées de « gynécologie et obstétrique » le diplôme d'études spécialisées de « gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale » qui comprend donc deux options. L'enseignement théorique comporte un tronc commun de trois ans au cours duquel tous les étudiants reçoivent une formation de base tant en obstétrique qu'en gynécologie médicale ainsi que des notions de santé publique, d'éthique et de droit médical. Au terme de ces trois années chaque enseignement devient autonome sous forme d'un enseignement approfondi de gynécologie médicale ou obstétricale. Parallèlement les stages pratiques sont effectués dans des services de médecine dans le premiers cas ou dans des services de chirurgie dans le second cas. A l'issue des cinq années chaque spécialité est donc bien identifiée. Les enseignements de ce diplôme seront suivis par les internes nommés à compter du 1er novembre de cette année. Le nombre des places offertes aux internes sera progressivement porté à 200 en 2002. Par ailleurs, le libre choix du médecin gynécologue, comme des autres spécialistes, n'est pas menacé par la mise en place du médecin référent. Si le gynécologue, librement choisi, accepte de devenir le correspondant d'un médecin référent -dont le choix est une faculté- l'assuré pourra bénéficier du tiers payant. Dans les autres cas il sera remboursé par l'assurance maladie selon le droit commun. En tout état de cause, cet article n'aurait pas sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale dans la mesure où il ne s'agit pas d'une disposition ayant un impact sur l'équilibre financier de la sécurité sociale. Pour ces raisons, le rapporteur propose de supprimer cet article. * La commission a examiné un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Claude Evin rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail. M. Pierre Hellier a indiqué qu'il était indispensable qu'un diplôme spécifique de gynécologie médicale soit rétabli. M. Alfred Recours a observé que l'article adopté par le Sénat n'apportait rien par rapport aux décisions qui ont été prises par le Gouvernement pour justement rétablir ce diplôme. M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, a regretté que l'information sur ce sujet ne soit pas bien passée. Le nouveau diplôme comprend un tronc commun d'études de trois ans suivi de deux ans de spécialisation. Une réponse a été apportée à cette question. Elle n'est pas d'ordre législatif et n'a pas à figurer dans le projet de loi. La commission a adopté cet amendement. La commission a donc supprimé l'article 31 bis A. Article 31 bis B (nouveau) M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article additionnel a été introduit par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. Cet article : - abroge l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 qui a confié à la CNAMTS la régulation des soins de ville, en lui déléguant la gestion d'un objectif de dépenses (honoraires des professionnels de santé) ; - propose un mécanisme alternatif de maîtrise de l'évolution des dépenses médicales. Il s'agit de la reprise du dispositif proposé par le Sénat lors de l'examen des deux précédents projets de loi de financement. Le Sénat prévoit qu'en cas de dérapage des dépenses, les partenaires conventionnels concluent des contrats régionaux d'objectifs et de moyens au niveau de chaque mission régionale de caisses d'assurance maladie. Dans ces contrats, sont fixés pour chacun des postes de dépenses en dépassement des objectifs qui tiennent compte de plusieurs éléments : écart par rapport à l'objectif de dépenses, caractéristiques de l'activité des médecins et de leurs prescriptions, résultats des évaluations individuelles réalisées par les unions régionales de médecins, participation aux actions de formation médicale, respect des références médicales opposables. En fin d'exercice, un bilan d'application des contrats régionaux est réalisé. Les partenaires conventionnels en tirent les conséquences dans le contenu de l'annexe annuelle à la convention. Le rapporteur propose de supprimer cet article. La réforme permettant à la CNAMTS de négocier un objectif de dépenses déléguées avec les professions de santé ainsi que les mesures d'ajustement nécessaires au respect de cet objectif constitue une avancée importante vers une clarification des rôles entre l'Etat et les caisses. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Claude Evin. La commission a donc supprimé l'article 31 bis B. Article 31 bis (nouveau) M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article additionnel a été introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement. Cet article propose que le rapport de la CNAMTS du mois de novembre tienne compte de l'ONDAM proposé dans le projet de loi de financement pour l'année suivante. Il s'agit donc de préciser la finalité du dernier rapport d'équilibre de novembre. Etant donné que les caisses ont connaissance de l'évolution proposée de l'ONDAM pour l'année à venir, le troisième rapport doit être davantage tourné vers l'année à venir et non vers l'année en cours. Le Sénat, dans la mesure où il refuse la délégation de gestion à la CNAMTS d'un objectif de dépenses de soins de ville, a supprimé cet article. Le rapporteur propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale. Cet ajustement du dispositif de délégation de gestion est une disposition de bon sens attendue par les caisses et par les professionnels de santé. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 31 bis. Article 32 M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article précise certaines modalités de fonctionnement de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (financement par l'Etat et l'assurance maladie, cadre d'emploi du personnel de l'Agence). La création de cet établissement public administratif est prévue par un décret en cours de publication. L'article de création de l'Agence technique de l'information se trouve dans le projet de loi de modernisation sociale (article 4) déposé à l'Assemblée nationale. Cet établissement à vocation technique a pour mission principale de réunir l'ensemble des équipes sur lesquelles s'appuie l'administration pour mettre en _uvre le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI). En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur précisant la liste des ressources de l'Agence (subvention de l'Etat, dotation globale versée par l'assurance maladie, produits des redevances de services rendus et produis divers, dons et legs). Le Sénat a supprimé cet article dans la mesure où il n'est pas convaincu de l'utilité de créer un nouvel établissement public pour gérer le PMSI. Selon lui, cette mission devrait logiquement revenir à la nouvelle direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture car la création d'une Agence est tout à fait nécessaire. La Cour des Comptes dans son rapport sur la sécurité sociale en 1997 avait souligné la grande fragilité du dispositif autour duquel s'organise la mise en _uvre du PMSI et la nécessité de rassembler l'ensemble des équipes dans une structure juridique unique sous contrôle de l'Etat. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 32. (article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998) Création d'un fonds pour la modernisation socialedes établissements de santé M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article crée un fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé (FMES), en application du protocole d'accord du 14 mars 2000 sur la modernisation du service public hospitalier conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentant les personnels de la fonction publique hospitalière. Ce fonds se substitue au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé (FASMO) créé par l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. En première lecture, l'Assemblée nationale a précisé que les ressources du fonds, constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie, ne sont pas fixées par arrêté interministériel mais chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2001, la dotation du fonds a été fixé à 300 millions de francs. Les catégories d'établissements de santé dont les actions sont éligibles au fonds, après avoir été agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sont d'une part les établissements participant au service public hospitalier financés par dotation globale et d'autre part les établissements privés ne participant pas au service public hospitalier mais qui sont engagés dans une opération de coopération avec un établissement du service public hospitalier. Le Sénat a étendu le champ d'application du fonds à tous les établissements de santé publics et privés. Le rapporteur est opposé à cette extension car il estime que les établissements privés bénéficient déjà de nombreuses aides. Ainsi, les établissements de santé privés bénéficient, en tant qu'entreprises, des aides prévues par le code du travail en matière de reconversion du personnel (Fonds national pour l'emploi). De plus, le fonds pour la modernisation des cliniques privées, doté de 150 millions de francs en 2001 par l'article 35 du présent projet, permet également de financer des mesures d'accompagnement d'opérations de restructurations. Enfin, le principe de parité entre cliniques et établissements publics s'applique, notamment pour les personnels infirmiers mais aussi au niveau de la fixation de l'ONDAM avec un taux de croissance identique de 3,3 %. * La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté l'article 33 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de Mme Jacqueline Fraysse instaurant une visite médicale obligatoire, lors de l'appel à la préparation à la défense. (article L.6211-5 du code de la santé publique) Transmission pour analyse des prélèvements effectués par les professionnels de santé M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article permet aux professionnels de santé et aux établissements ou centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyse de biologie médicale d'effectuer la transmission des prélèvements pour les faire analyser. En effet, cette transmission n'est aujourd'hui possible, en application de l'article L. 6211-5 du code de la santé publique que pour le pharmacien d'officine installé dans une agglomération où il n'existe pas de laboratoire ou bien entre laboratoires. Cet article qui résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'assemblée nationale en première lecture, a été supprimé par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales qui y a vu un cavalier social. Cette disposition permet d'apporter une dérogation encadrée à la législation actuelle qui est restrictive dans le but de garantir la sécurité et la qualité des examens. Un décret en conseil d'Etat définira les règles de cette nouvelle possiblité de transmission pour qu'elle s'effectue dans les mêmes conditions de sécurité et de qualité. Le rapporteur propose de le rétablir dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. En conséquence, un amendement similaire de Mme Fraysse est devenu sans objet. La commission a donc rétabli l'article 36 bis. Appartements de coordination thérapeutique et consultations en alcoologie M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article modifie, en premier lieu, le mode de financement des appartements de coordination thérapeutique (ACT) et leur confère un statut pérenne. Ces structures relèveront désormais du secteur social et médico-social et les dépenses liées à la coordination des soins seront financées par l'assurance maladie. Pour des raisons liées à la codification en cours de la loi de 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les ACT ne sont pas stricto sensu ajoutés à la liste des établissements sociaux et médico-sociaux mais les missions de ce secteur sont complétées pour y inclure celles assurées actuellement par les ACT. A l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat n'a pas retenu cette façon de procéder. Il a, en outre, supprimé la prise en charge de la coordination des soins par l'assurance maladie. A ce propos, il faut indiquer que les remarques formulées en première lecture à l'Assemblée nationale par le rapporteur sur la discordance des montants pris en charge par l'assurance maladie pour les ACT avec la débudgétisation prévue par le projet de loi de finances ont été suivies d'effet. Lors de la discussion des crédits de l'emploi et de la solidarité, un amendement du Gouvernement a majoré les crédits budgétaires prévus pour les ACT de 45 millions de francs, somme correspondant, pour l'essentiel, à des frais d'hébergement dont le financement devait rester à l'Etat. En deuxième lieu, cet article opère la prise en charge par l'assurance maladie des consultations d'alcoologie effectuées dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Cette disposition a été adoptée sans modification par le Sénat. Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. L'article 37 a été ainsi rédigé. (article L. 5122-6 du code de la santé publique) Publicité pour les médicaments M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article prévoit, en l'entourant de garanties, que la publicité pour un médicament déremboursé sera possible pendant une période transitoire entre la décision de radiation et l'entrée en vigueur de celle-ci, période pendant laquelle le médicament étant toujours remboursable, la publicité est, en principe interdite. En première lecture, l'assemblée nationale, à l'initiative de M. Marcel Rogemont, a limité à six mois la durée maximale de cette période transitoire. Le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement a supprimé cette limite. Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté l'article 38 ainsi modifié. (articles L. 4001-1 et L. 4002-2 du code de la santé publique) Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article crée un fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé. L'enjeu est d'importance puisqu'il s'agit de développer une information médicale objective, aisément utilisable par les prescripteurs et indépendante des opérations de promotion menées par l'industrie pharmaceutique. Ce fonds va permettre de financer des actions comme, par exemple, la diffusion des fiches de transparence ou des fiches d'information thérapeutiques ou encore la diffusion des avis de la commission de la transparence. Au delà de la simple information des professionnels de santé la vocation du fonds est de mener à leur égard une véritable action pédagogique pour les sensibiliser au bon usage du médicament. L'Assemblée nationale, en première lecture, a adopté deux amendements de M. Bernard Charles. Le premier a précisé les missions du fonds pour y inclure le bon usage des produits de santé et l'information sur la « dispensation » médicamenteuse. Le deuxième complète cet article en prévoyant la mise en _uvre par l'AFSSAPS, d'ici 2003, d'une banque de données sur le médicament, accessible au public et fonctionnant sans apport financier des professionnels du médicament. Le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales et malgré l'opposition du Gouvernement, a supprimé cet article, en considérant que l'AFSSAPS était déjà en mesure de remplir cette mission. Le rapporteur propose de le rétablir dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 39. (articles L. 138-1, L. 138-10, L. 245-2, L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale et article L. 5121-17 du code de la santé publique) Incitation au développement des médicaments orphelins M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article prévoit, conformément au règlement européen relatif aux médicaments orphelins, des mesures incitatives pour encourager le développement de ces médicaments destinés à traiter des maladies rares. Les médicaments orphelins sont ainsi exclus de l'assiette des contributions spécifiques dues par l'industrie pharmaceutique. Le Sénat, avec l'accord du Gouvernement a apporté une rectification matérielle à cet article. Le rapporteur propose son adoption sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Article 41 M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article détermine un nouveau mode de calcul du reversement des dépassements du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. D'une part, pour le seuil de déclenchement de la contribution, au taux de progression de l'ONDAM est substitué un taux de progression fixé à 3 % pour 2001. D'autre part, pour le calcul de la contribution, le mécanisme actuel qui est fonction de l'importance du dépassement, est abandonné au profit d'un système de récupération linéaire permettant de récupérer une part constante (70 %) du dépassement. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur qui substitue au dispositif proposé par le paragraphe II un mécanisme plus progressif : le prélèvement serait de 50 % entre 3 et 3,5 % de progression du chiffre d'affaires, de 60 % entre 3,5 et 4 % et de 70 % au-delà de 4 %. Le Sénat a largement modifié cet article par l'adoption de deux amendements. Le premier assouplit le barème et les taux prévus. Le prélèvement serait de 40 % entre 3 et 4 % de progression du chiffre d'affaires, de 50 entre 4 % et 5 % et de 60 % au-delà de 5 %. L'amendement limite donc à un taux maximum de 60 % le montant de la contribution. Le second amendement prévoit que les remises versées par les entreprises au titre de la politique conventionnelle doivent être inférieures au montant attendu du fait de la clause de sauvegarde. Le rapporteur propose de revenir au texte adopté en première lecture. Le rendement de la contribution ne sera accru que si le dépassement par rapport au taux K est important et la modification apportée au texte initial par l'Assemblée nationale introduit une juste progressivité dans le mode de calcul de la contribution. * La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté l'article 41 ainsi modifié. (articles L. 138-2 du code de la sécurité sociale) Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, pour augmenter le barème de la taxe sur les grossistes répartiteurs. Le taux de la taxe dépend de l'évolution chaque trimestre du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'ensemble des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques. Le rendement de cette mesure est estimé à 450 millions de francs.
Le Sénat a supprimé cet article par opposition à ce qu'il considère comme une surtaxation du secteur pharmaceutique. Le rapporteur estime que cette modification du barème de la taxe sur les grossistes répartiteurs est justifiée par la très forte croissance du marché du médicament qui nécessite de stabiliser l'évolution de la rémunération des distributeurs en gros. En effet, leur marge évolue comme le chiffre d'affaires des laboratoires : + 9,1 % en 1998 et + 6,1 % en 1999. En conséquence, le rapporteur propose le rétablissement de cet article. * La commission a adopté un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 41 bis. (article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales) Report de la date limite de signature des conventions relatives à la tarification des établissements pour personnes M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article additionnel adopté en première lecture par l'Assemblée nationale résulte d'un amendement du Gouvernement déposé en séance publique. Il repousse au 31 décembre 2003 la date limite de signature des conventions tripartites relatives au financement des établissements d'hébergement des personnes âgées. Sur proposition de la commission des affaires sociales, le Sénat a adopté un amendement tendant à ramener le délai prévu du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2002. * La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté l'article 41 quater ainsi modifié. (article 706-3 du code de procédure pénale) Création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail Cet article crée, sous la forme d'un établissement public autonome, un fonds dont la mission consiste à prendre en charge l'indemnisation des préjudices résultant de l'exposition à l'amiante, dans le cadre du travail et dans le cadre environnemental. En première lecture, l'Assemblée nationale a précisé que la réparation couvre l'intégralité des préjudices subis et que les ayants droit des victimes de l'amiante peuvent aussi bénéficier d'une indemnisation par le fonds. Elle a également précisé la composition du conseil d'administration du fonds et le fait qu'il sera présidé par un magistrat. En ce qui concerne la coordination des procédures entre le fonds et les caisses de sécurité sociale, l'Assemblée nationale a prévu que le fonds doit transmettre le dossier de la victime à la caisse en cas de maladie professionnelle et qu'en retour le fonds est lié par la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante au titre de la législation de sécurité sociale ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. A titre subsidiaire, vaut justification de l'exposition à l'amiante le fait d'être atteint d'une maladie figurant sur une liste établie par arrêté interministériel. En ce qui concerne la coordination des procédures entre le fonds et les juridictions judiciaires, l'Assemblée nationale a prévu que le demandeur doit informer le fonds des procédures contentieuses engagées par ailleurs et que seules les décisions juridictionnelles devenues définitives dans des instances relatives à l'indemnisation intégrale des conséquences de l'exposition à l'amiante rendent irrecevables toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Le Sénat a supprimé, à l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, toute la procédure de coordination, ce qui permet aux victimes de se pourvoir devant des juridictions même si le fonds leur a déjà accordé une indemnisation. En conséquence, le Sénat a considéré que le fonds ne pouvait être subrogé dans les droits de la victime contre le responsable du dommage qu'en l'absence d'action en justice. Le rapporteur estime indispensable d'assurer une coordination entre les procédures en indemnisation, devant le fonds et devant les tribunaux judiciaires. Il s'agit d'éviter une multiplication des contentieux2 et un risque de double indemnisation. Pour autant, les droits des victimes doivent être préservés : la victime peut toujours se constituer partie civile pour mettre en mouvement l'action publique, elle peut saisir le fonds si elle n'a pas obtenu satisfaction dans des procédures en réparation intégrale de droit commun et elle ne doit se désister qu'après avoir obtenue une décision définitive dans le cadre de la procédure d'indemnisation devant le fonds. En conséquence, le fonds est subrogé dans les droits que possède la victime contre les responsables dans tous les cas car il doit récupérer les sommes qu'il verse à titre d'indemnisation ; le véritable auteur des préjudices subis contribuera ainsi financièrement au titre de sa propre responsabilité. Pour garantir les droits des victimes, l'Assemblée nationale a prévu la communication du dossier du demandeur, sous réserve du respect du secret médical, et elle a réduit le délai d'instruction des demandes de neuf mois à six mois. Le contentieux relatif aux décisions du fonds a également été transféré au juge judiciaire. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires sociales, avec avis favorable du Gouvernement, permettant au fonds d'accorder des provisions à la victime. En ce qui concerne le financement du fonds, l'Assemblée nationale a prévu que la contribution de la branche accidents du travail du régime général serait fixée chaque année en loi de financement sur la base d'un rapport d'activité du fonds et non par arrêté interministériel. Le Sénat a adopté un amendement de M. Bernard Joly, contre l'avis du Gouvernement, prévoyant une contribution des régimes assimilés. Le rapporteur estime cette précision inutile car la contribution des régimes spéciaux de sécurité sociale au financement du fonds sera imputée sur le versement effectué par l'Etat au titre des subventions d'équilibre versées à ces régimes, dans les conditions fixées par la loi de finances. * La commission a adopté deux amendements présentés par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, tendant respectivement à : - assurer une coordination entre les caisses de sécurité sociale et le fonds ; - préciser les conditions dans lesquelles le fonds peut verser une provision à la victime. La commission a adopté un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, tendant à ne pas pénaliser les victimes lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable. Un amendement similaire présenté par Mme Jacqueline Fraysse est devenu sans objet. La commission a adopté un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, assurant une coordination entre les procédures devant le fonds et devant les tribunaux et permettant aux victimes qui n'ont pas obtenu satisfaction dans les procédures en réparation de droit commun de saisir le fonds d'indemnisation. La commission a ensuite adopté trois amendements présentés par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté un amendement de coordination présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, puis l'article 42 ainsi modifié. Objectif national de dépenses d'assurance maladie Fixation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail En application du 4° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, cet article fixe à 693,3 milliards de francs l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale pour 2001. Le Sénat a supprimé cet article. Ce faisant, non seulement il a oublié de minorer à due concurrence l'objectif de dépenses de la branche maladie figurant à l'article 43, mais il a rendu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 inconstitutionnelle car elle ne comporte plus une disposition obligatoire en vertu de la loi organique du 22 juillet 1996. Plutôt que de discuter dans ce cadre de la manière de dépenser mieux ce qui est utile à la santé des Français, le Sénat dit ainsi qu'il est possible de dépenser sans compter, sans maîtriser les dépenses de santé. Le rapporteur est opposé à cette attitude irresponsable. Il propose donc de rétablir l'ONDAM, rebasé et avec un taux de croissance de 3,5 %. * La commission a examiné un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, visant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. M. Pierre Hellier a estimé contestable la façon dont est fixé l'ONDAM. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, a estimé qu'il valait mieux prendre en compte les besoins constatés plutôt que des chiffres abstraits. Par ailleurs, les praticiens ne sont de fait pas sanctionnés en cas de non-observation des objectifs. La commission a adopté cet amendement. Elle a donc rétabli l'article 44. Mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie (articles L. 114-1-1 nouveau, L. 251-1, L. 251-6, L. 251-8 et L. 256-2 du code de la sécurité sociale) Nouveau plan comptable des organismes de sécurité sociale M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article vise à définir de nouvelles règles comptables concernant les organismes de sécurité sociale, afin de donner plus de cohérence aux agrégats votés par le Parlement en loi de financement. Pour cela, il impose à tous les régimes et organismes de sécurité sociale d'appliquer un plan comptable unique. En première lecture, l'Assemblée nationale a fixé une date butoir au 1er janvier 2002 pour l'application du nouveau plan comptable et elle a précisé les modalités de transmission et de centralisation des comptes des organismes. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires sociales qui prévoit l'application d'un plan comptable dénommé : plan comptable des organismes de sécurité sociale. Le rapporteur considère que la dénomination d'un plan comptable ne constitue certainement pas un principe fondamental de la sécurité sociale au sens de l'article 34 de la Constitution. En revanche, il revient à la loi de préciser que le même plan comptable s'applique à l'ensemble des régimes et organismes relevant de la loi de financement de la sécurité sociale. Il propose en conséquence de modifier le texte du Sénat sur ce point. * La commission a adopté deux amendements présentés par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, tendant respectivement à : - préciser que le même plan comptable s'applique à l'ensemble des régimes et organismes ; - simplifier les procédures d'affectation des ressources destinées au fonds national de gestion administrative de l'ACOSS. La commission a adopté cet article ainsi modifié. (article L. 114-1 du code de la sécurité sociale) Rôle de la Commission des comptes de la sécurité sociale M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Comme l'an dernier, cet article introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, modifie le statut et le fonctionnement de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Il étend sa compétence aux comptes de l'ensemble des administrations de sécurité sociale (c'est-à-dire y compris l'assurance chômage). Il prévoit également la nomination du secrétaire général de la commission par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition conjointe des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, afin d'établir une séparation stricte avec la direction de la sécurité sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité. Le rapporteur propose la suppression de cet article, au nom de la séparation des pouvoirs. En effet, il n'appartient pas aux assemblées parlementaires d'intervenir de quelque manière que ce soit dans la procédure de nomination d'un haut fonctionnaire, chargé de commenter pour la Commission des comptes de la sécurité sociale les comptes agrégés des différents régimes de base et complémentaires qui doivent rester préparés par la direction de la sécurité sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général. La commission a donc supprimé l'article 45 bis. (article L. 114-1-2 nouveau du code de la sécurité sociale) Règles de centralisation des comptes des organismes de sécurité sociale M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, prévoit que les comptes agrégés présentés à la Commission des comptes de la sécurité sociale ne sont plus établis par la direction de la sécurité sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité mais par le secrétaire général de cette commission à partir des comptes centralisés par les organismes nationaux de sécurité sociale. Il donne aussi compétence au secrétaire général de la commission des comptes pour veiller à l'application du nouveau plan comptable unique prévu à l'article 45 du présent projet. Le rapporteur ne comprend pas la défiance si souvent réitérée par le Sénat à l'encontre des services du ministère de l'emploi et de la solidarité. S'il est effectivement nécessaire d'accroître les effectifs de la direction de la sécurité sociale (seulement 247 personnes en poste dont 130 cadres A) compte tenu de l'ampleur et de la technicité des tâches qu'elle doit réaliser dans des conditions de délai souvent très périlleuses, il n'y a en revanche aucune raison de lui retirer la compétence de préparer les comptes soumis à la Commission des comptes de la sécurité sociale. Un rôle similaire est joué par la direction de la prévision du ministère de l'économie et des finances en ce qui concerne les comptes du budget de l'Etat. Les agrégats soumis au vote du Parlement dans le cadre de la loi de financement sont construits à partir des comptes élaborés par la Commission des comptes, ce qui nécessite une certaine coordination que peut seule assurer la direction de la sécurité sociale. De même, il ne doit pas revenir au secrétaire général de la Commission des comptes de garantir le respect par les organismes de sécurité sociale des nouvelles règles comptables. Il est ainsi prévu, comme l'indique le rapport annexé au présent projet, la création par décret d'un Haut conseil de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, assisté d'une mission permanente et placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce conseil devra veiller à la bonne application du plan comptable unique et à la transmission des données comptables par les organismes suivant un calendrier fixé par voie réglementaire. En conséquence, le rapporteur propose la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général. La commission a donc supprimé l'article 45 ter. Plafonnement des ressources non permanentes M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général Cet article détermine les plafonds de ressources non permanentes dont disposeront les régimes de sécurité sociale qui sont, de ce fait, légalement autorisés à recourir à l'emprunt, conformément au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Comme l'année dernière, le Sénat a diminué les plafonds applicables à certains régimes, à l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. (en milliards de francs)
Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale car les plafonds proposés par le Sénat ne correspondent pas aux prévisions d'évolution de la trésorerie des régimes qui figurent dans l'annexe c du présent projet et dans le rapport de septembre 2000 de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Il estime que les autorisations d'emprunt que le Gouvernement demande au Parlement d'accorder à ces régimes correspondent à des évaluations sincères des besoins de trésorerie infra-annuels. * La commission a adopté trois amendements de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture présentés par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, puis l'article 47 ainsi modifié. La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi n° 2732. TABLEAU COMPARATIF
RAPPORT ANNEXÉ Texte de l'amendement adopté par la commission proposant une nouvelle rédaction du rapport annexé à l'article 1er du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale. RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SANTE D'un déficit de 54 milliards de francs en 1996, le régime général de la sécurité sociale est passé à l'équilibre en 1999. Il dégagera des excédents en 2000 comme en 2001. Le chemin parcouru est important puisque, sur la période 1993-1997, le déficit s'est élevé à 265 milliards de francs, soit un déficit moyen par an de 53 milliards de francs. Ces résultats sont dus à la croissance et à la diminution du chômage mais aussi pour une large part aux mesures structurelles et à la réforme du financement. Tout en redressant les comptes, le Gouvernement a amélioré la situation des Français : création de la couverture maladie universelle, amélioration des prestations familiales et des procédures de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, augmentation du pouvoir d'achat des retraites. L'année 2001 permettra de franchir une étape supplémentaire. Il n'en reste pas moins que se pose de plus en plus la question de la définition du champ de la responsabilité de l'Etat et des caisses de sécurité sociale dans la gestion du système et notamment dans leurs relations avec les professions de santé. Le Gouvernement mettra en place une commission associant les différents partenaires concernés et le Parlement afin de remettre à plat le fonctionnement actuel et de définir de nouvelles relations entre l'Etat, les caisses de sécurité sociale et les prestataires de services de soins, fondées sur des objectifs d'amélioration de la qualité des soins et de l'accès aux soins pour l'ensemble de la population. A. - La politique de santé a) Rendre égal l'accès aux soins La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble des résidents en France d'accéder à une couverture maladie de base et ouvre le droit à une couverture complémentaire gratuite pour les plus modestes de nos citoyens. Le Gouvernement a publié l'ensemble des textes nécessaires à l'application du dispositif avant la fin de l'année dernière et veille avec attention à sa montée en charge. Les effets de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions se font sentir dans le domaine de la santé. Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins, quelque 273 hôpitaux ont mis en place des permanences d'accès aux soins de santé destinées à faciliter l'accès des personnes démunies au système hospitalier et aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins d'accueil et d'accompagnement social. Le Gouvernement renforce les moyens de ces permanences en veillant particulièrement à leurs fonctions d'accompagnement des personnes en difficulté dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits sociaux. b) Renforcer la sécurité La mise en place au 1er janvier 2000 de l'Etablissement français du sang est venue renforcer le dispositif de prévention sanitaire, qui sera prochainement complété par la création de l'Agence de sécurité sanitaire environnementale, chargée d'expertiser et d'évaluer l'impact potentiel sur la santé des perturbations de l'environnement. La France dispose ainsi aujourd'hui d'un dispositif basé sur les principes de pluridisciplinarité et de qualité scientifique de l'expertise, d'indépendance des experts vis-à-vis des administrations et des pouvoirs économiques, de séparation entre évaluation scientifique et gestion des risques, de transparence des décisions et, enfin, sur le principe de précaution. La lutte contre les infections nosocomiales et les accidents iatrogènes contribue à accroître la sécurité des soins, dont l'organisation est encadrée progressivement par des normes techniques de fonctionnement relatives notamment à la sécurité anesthésique ou à l'accueil et au traitement des urgences. Des mesures seront prises pour améliorer la qualité des procédures de désinfection et développer l'utilisation de dispositifs médicaux à usage unique. c) Développer la transparence et les droits des malades Nos concitoyens souhaitent participer davantage à un système de soins plus transparent. Le développement de l'accréditation contribue à cet effort. L'ANAES a rendu publics en juin 2000 les premiers comptes rendus d'accréditation. En juillet, quelque 186 établissements de santé étaient engagés dans la procédure d'accréditation ; 650 professionnels de santé seront formés d'ici le début de l'année 2001, permettant à l'ANAES d'assumer pleinement sa mission d'accréditation. Par ailleurs, les données issues du PMSI sont aujourd'hui accessibles dans des conditions respectueuses de la vie privée, conformément au cadre défini par la loi. Au-delà, les Etats généraux de la santé ont montré la forte attente de la population, qui souhaite bénéficier d'un système de santé organisé autour du patient. Soucieux de répondre à cette demande, le Gouvernement a engagé, tout au long de l'année 2000, une importante concertation avec les acteurs du système de santé et les représentants des usagers et des personnes malades et proposera très prochainement un projet de loi de modernisation du système de santé qui s'articule autour de cinq axes : renforcer les droits fondamentaux de la personne et associer les citoyens à la gestion du système de santé, améliorer les mécanismes de pilotage du système de santé, améliorer la qualité du système de santé, renforcer la politique de prévention et instaurer une politique nationale d'éducation pour la santé, instaurer un dispositif de prise en charge des risques thérapeutiques. d) Amplifier la politique de prévention Le programme national de lutte contre l'hépatite C, mis en place en 1999, a été poursuivi. L'accès au dépistage a été renforcé. Une campagne nationale d'information à destination des professionnels a rappelé les modalités du dépistage et de la prise en charge de l'infection au virus de l'hépatite C. En 2001, le Gouvernement poursuivra son soutien aux actions réalisées par les associations de personnes malades et renforcera les actions de prévention des risques de transmission virale, en particulier en direction des usagers de drogue, des personnes détenues et auprès des professionnels réalisant des tatouages et des piercing. Une campagne d'information renforcera l'information sur les risques des pratiques de tatouage et de piercing, en particulier auprès des jeunes. La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles sera renforcée. Les dépistages réalisés dans les centres anonymes et gratuits sont maintenant entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Le Gouvernement a lancé une campagne nationale d'information sur les risques liés au SIDA pour rappeler la nécessité de poursuivre des comportements de prévention. En 2001, le Gouvernement renforcera les actions de prévention à destination des publics les plus vulnérables. Pour améliorer la prise en charge des personnes atteintes du SIDA en situation de précarité, le dispositif expérimental d'appartements de coordination thérapeutique permettant l'accueil de ces personnes est transféré dans le cadre commun de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ce dispositif s'adressera désormais également aux personnes atteintes d'autres pathologies chroniques sévères, notamment les hépatites chroniques et les cancers. Le Gouvernement poursuit le plan de lutte contre le tabagisme mis en place en 1999 selon trois axes : renforcement de l'information de la population, aide au sevrage tabagique et protection des non-fumeurs par une meilleure application de la loi relative à la lutte contre le tabagisme. A la suite du rapport de M. Alfred Recours, le Gouvernement s'est engagé en faveur d'une augmentation continue des prix du tabac de 5 % par an sur quatre ans et a débuté une large concertation sur l'intérêt en termes de santé publique de l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de seize ans et sur l'efficacité de mesures de prise en charge des substituts nicotiniques. Une action efficace de prévention et de lutte contre le tabagisme nécessite de soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer en améliorant l'accès aux substituts nicotiniques et en précisant l'intérêt de nouveaux médicaments utilisés dans le sevrage tabagique. C'est pourquoi le Gouvernement réunira une conférence de consensus sur les différentes modalités de sevrage, en se fondant notamment sur les résultats des expériences de mise à disposition gratuite. Le plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendance reflète la volonté du Gouvernement de mener une politique ferme et cohérente de lutte contre la toxicomanie et de développer en particulier chez les jeunes, en matière d'alcoolisme, de tabagisme et d'usage détourné de médicaments, une véritable politique de prévention des dépendances. Une campagne nationale d'information sur les risques des substances psychoactives a été lancée en 2000. Un diplôme d'études spécialisées complémentaires a été mis en place, sanctionnant depuis cette année une spécialisation médicale de haut niveau. En 2001, le Gouvernement renforcera les actions de prévention mises en place en particulier au niveau des jeunes, en milieu scolaire et extrascolaire. Il poursuivra d'une part le renforcement des centres de cures ambulatoires en alcoologie et d'autre part l'implication des établissements de santé dans la lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme et les conséquences de l'usage des drogues. Les interventions de ces centres de cure dans des organismes locaux seront prises en charge par l'assurance maladie. A la suite des actions réalisées dans le cadre du programme de prévention du suicide 1998-2000, le Gouvernement met en place un nouveau programme permettant de renforcer les actions de prévention et le soutien aux associations accompagnant les suicidants et leurs familles, d'améliorer la prise en charge et de favoriser les recherches sur les causes favorisantes. La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage a permis de mettre en place un dispositif national de prévention du dopage et de prise en charge des sportifs concernés. Le Gouvernement poursuit cette politique en mettant en place des actions d'information auprès des jeunes, en installant au niveau des régions des antennes spécialisées dans la prise en charge des personnes en difficulté avec des substances dopantes et en favorisant la recherche et l'amélioration des bases scientifiques des contrôles. La sécurité routière est une priorité gouvernementale. En 2001, un dépistage systématique des stupéfiants et des analyses chez les conducteurs impliqués dans les accidents mortels de la circulation sera mis en place (loi du 18 juin 1999). Le Gouvernement a inscrit la nutrition parmi les thèmes prioritaires de santé publique au niveau de l'Union européenne. Une résolution permettant la mise en place d'une politique de santé nutritionnelle au niveau communautaire sera adoptée en décembre 2000 sous présidence française. Par ailleurs, le Gouvernement mettra en place un programme national de nutrition. e) Améliorer la prise en charge Le Gouvernement a lancé un programme national de lutte contre les cancers pour assurer à l'ensemble de la population des soins de qualité, un accès adapté aux techniques et traitements innovants, un meilleur accompagnement psychologique et social. Pour généraliser le dépistage organisé des cancers féminins et du cancer colorectal, le Gouvernement poursuit les actions de formation et de mobilisation des professionnels et met en place des actions d'information pour les personnes concernées. Un rapport établissant le bilan d'une année d'application de ce programme national de lutte contre les cancers sera remis au Parlement. Une ambitieuse politique de santé publique du prélèvement et de la greffe a été engagée autour de quatre axes : favoriser l'accès au greffon, réduire les inégalités régionales d'accès à la greffe, renforcer la solidarité et soutenir la générosité de nos concitoyens. Le Gouvernement a lancé une campagne d'envergure sur la contraception mobilisant l'ensemble des acteurs pour réaffirmer un droit fondamental des femmes, les informer sur les différents modes de contraception et favoriser un accès égal à la contraception. Il propose un projet de loi visant à faire progresser le droit des femmes et à assurer un recours effectif à la contraception et à l'IVG. En matière de contraception, il s'agit de créer un droit d'accès des mineures à la contraception et d'harmoniser la législation sur les contraceptifs hormonaux avec celle sur les médicaments. En matière d'IVG, le délai légal pour recourir à l'IVG passera de dix à douze semaines et l'obligation d'autorisation parentale pour les mineures souhaitant accéder à l'IVG sera aménagée. Le Gouvernement a renforcé le plan triennal de lutte contre la douleur, notamment en ce qui concerne la prescription et la disponibilité des antalgiques majeurs et l'amélioration de la prise en charge dans les établissements de santé. A la suite de la loi sur le développement des soins palliatifs, le Gouvernement veillera à l'implication des établissements de santé pour la création d'unités fixes, d'équipes mobiles et de réseaux de soins palliatifs en favorisant en particulier le maintien à domicile. Le Gouvernement amplifiera les actions permettant de développer l'éducation thérapeutique des patients atteints de maladies chroniques comme le diabète ou l'asthme, ainsi que les actions permettant d'améliorer l'efficacité de la prise en charge mais aussi de promouvoir une plus grande autonomie de la personne malade et de lui permettre d'être partie prenante dans la prise en charge de sa maladie. Pour mieux prendre en charge les enfants dysphasiques et dyslexiques, un plan d'action vient d'être lancé. Il vise à une meilleure prévention des troubles du langage, un meilleur repérage des troubles spécifiques, l'établissement d'un diagnostic plus rapide et plus sûr et une meilleure prise en charge des 4 à 5 % d'enfants concernés. La santé des personnes détenues est une priorité. Dans ce cadre, le Gouvernement renforce des actions de prévention des pratiques addictives, améliore l'accès aux dépistages des infections virales, en particulier SIDA et hépatite C, et la prise en charge des problèmes psychiatriques chez les personnes détenues. Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes détenues nécessitant une hospitalisation, des locaux spécifiques (unités hospitalières sécurisées interrégionales) seront installés dans huit centres hospitaliers universitaires. f) Poursuivre les réformes structurelles en matière d'organisation - Les soins de ville : La réforme des soins dentaires et de leur prise en charge par l'assurance maladie est un objectif prioritaire. M. Michel Yahiel s'est vu confier la mission de proposer les voies d'amélioration, à partir des travaux menés par les professionnels et les caisses. Une action volontaire est conduite pour améliorer les pratiques professionnelles en ville. Les dispositifs d'évaluation et d'entretien des connaissances des médecins sont opérants. Ainsi, le décret sur l'évaluation des pratiques médicales ayant été publié, l'ANAES travaille actuellement avec les syndicats de médecins aux modalités de sa mise en _uvre. Le fonctionnement de l'organisme de gestion conventionnel de la formation médicale continue des médecins a été fixé par décret. La modernisation de la nomenclature des actes médicaux est un levier essentiel de transformation des pratiques. Une mission sur la mise en _uvre de la réforme de la nomenclature a été confiée au professeur Escat, président de la commission permanente de la nomenclature générale des actes médicaux, à partir de laquelle des orientations seront arrêtées. Concernant les professionnels paramédicaux, les orientations arrêtées suite au rapport de Mme Anne-Marie Brocas ont trouvé leur application en 2000. Ainsi l'arrêté de 1962 fixant les règles de la prescription des soins a-t-il été aménagé pour permettre une plus grande responsabilisation de ces professionnels. Les décrets de compétence de ces derniers seront également adaptés - celui des masseurs-kinésithérapeutes a déjà été modifié en conséquence. Sur la base du rapport de M. Philippe Nauche, des dispositions créant un office des professions paramédicales seront insérées dans le projet de loi de modernisation du système de santé. Le comité de gestion national du fonds d'aide à la qualité des soins de ville a été installé. Il a défini les modalités d'instruction des dossiers, notamment pour la part régionale du fonds (80 % des crédits). Les réseaux de soins vont faire l'objet d'une refonte dans le sens de la simplification et de la régionalisation dans le cadre du projet de loi de modernisation du système de santé. Il est proposé d'assurer la sécurité juridique des réseaux et filières expérimentaux de soins, en prorogeant ce dispositif jusqu'en 2006. L'informatisation du système de santé a fortement progressé en 2000. 50 % des professionnels de santé disposent de leur carte de professionnel de santé. Au 16 août 2000, 45 000 professionnels de santé, dont plus de 36 000 médecins, transmettaient par voie télématique des feuilles de soins aux caisses d'assurance maladie. Plus de 80 millions de feuilles de soins électroniques seront transmises aux caisses en 2000. La prévision pour 2001 devrait dépasser 300 millions de feuilles de soins. Le dispositif de régulation des dépenses de ville et d'approbation des conventions et avenants conclus entre les caisses et les professionnels de santé a connu en 2000 sa première année d'application. Les caisses nationales d'assurance maladie ont procédé dans le premier rapport d'équilibre à la répartition entre les différentes professions de l'objectif de dépenses déléguées. En juillet 2000, pour le deuxième rapport d'équilibre, les caisses ont fait le bilan de la progression des dépenses et arrêté des mesures correctives. Les outils prévus par la loi pour améliorer les pratiques sont désormais à la disposition des caisses et des professionnels de santé. La CNAM travaille avec les URCAM à la mise en _uvre des premiers accords de bon usage des soins et contrats de bonne pratique. Il est étudié une modification de la composition des comités médicaux régionaux allant vers plus de parité, en attente d'une réforme en matière de respect des bonnes pratiques et des sanctions disciplinaires. - L'hôpital : Une nouvelle étape s'engage pour l'hôpital, qui s'articule autour de trois priorités : adapter l'offre de soins aux besoins de la population, promouvoir la qualité et la sécurité des soins et poursuivre la réduction des inégalités dans l'accès aux soins. Les objectifs de la politique hospitalière conduite depuis trois ans sont traduits dans les schémas régionaux d'organisation sanitaire adoptés à la fin de l'année 1999. Les protocoles signés entre le Gouvernement et les représentants des organisations syndicales représentatives des médecins hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière ont par ailleurs donné une forte impulsion à la modernisation sociale de l'hôpital. Les contrats d'amélioration des conditions de travail, la création d'un volet social au sein du projet d'établissement ainsi que les mesures sans précédent prises pour favoriser la promotion sociale et professionnelle des agents dans les établissements publics de santé contribueront au progrès du système de santé dans son ensemble. Un fonds de modernisation des établissements de santé aux missions plus larges que le fonds d'accompagnement social est créé. Les moyens dévolus aux services hospitaliers des urgences ont été renforcés. La réorganisation complète de ces services hospitaliers sera achevée cette année. Afin de répondre à la fréquentation croissante des services hospitaliers pour des soins non urgents, les établissements de santé devront renforcer leur coopération avec les médecins de ville. La réorganisation des services de néonatalogie sera également achevée au cours de l'année 2001. Les schémas régionaux de psychiatrie sont actualisés. Une réflexion sur les structures, les missions et sur l'évolution des métiers dans le domaine de la psychiatrie est engagée. Les établissements de santé participeront activement à la mise en _uvre des objectifs de santé publique définis par le Gouvernement ; la priorité sera notamment donnée au plan cancer, à la poursuite du programme de développement de soins palliatifs et à l'augmentation du nombre de places d'hospitalisation à domicile. Le parc d'appareils d'imagerie par résonance magnétique et de radiothérapie sera substantiellement accru. La réflexion pour fonder la tarification des établissements de santé sur les pathologies traitées est engagée. L'expérimentation de nouvelles modalités de tarification pour les établissements de santé doit reposer sur des données d'activité hospitalière fiables et rapidement disponibles. A cette fin, le Gouvernement a créé une Agence technique de l'information sur l'hospitalisation permettant d'améliorer le traitement des données et de faciliter leur diffusion. La politique de réduction des inégalités de dotation entre régions et entre établissements de santé sera poursuivie, tout en permettant aux régions les mieux dotées de disposer de marges suffisantes. L'aide à l'investissement a été accrue : le FIMHO a été porté à 800 millions de francs en 2000 et disposera de 500 millions de francs en 2001. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a institué un nouveau dispositif de régulation des dépenses de cliniques privées et créé un fonds pour aider aux transformations de ce secteur. L'Etat et les trois fédérations de cliniques ont signé en 2000 le premier accord mettant en _uvre ces nouvelles dispositions. Dans l'ensemble des régions, un accord sur les objectifs régionaux a été signé entre les ARH et les fédérations régionales. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 permettra un financement innovant des activités d'urgence assumées par certains établissements conformément aux schémas régionaux d'organisation sanitaire. - Le médicament : La progression de la dépense de médicaments est importante. Si la France ne constitue pas, dans ce domaine, une exception, la consommation médicale est en France plus importante que dans nombre de pays voisins. Les politiques structurelles engagées avec détermination dans ce domaine visent à infléchir les tendances de fond, dans un cadre conventionnel avec les laboratoires. L'année 2000 marque une nouvelle étape avec la mise en _uvre de l'opération de réévaluation des médicaments en fonction du service médical rendu (SMR). Au total, près de 2 663 spécialités ont été évaluées par la Commission de la transparence, soit plus des deux tiers des spécialités pharmaceutiques françaises : 60 % ont été classées en SMR majeur ou important, 15 % en SMR modéré ou faible, 25 % en SMR insuffisant. Le Gouvernement a tiré les conséquences de cette évaluation en juillet dernier. A l'issue d'un délai de trois ans, les médicaments à SMR insuffisant sortiront du remboursement. Sans tarder, le Gouvernement a uniformisé le taux de remboursement des vasodilatateurs : toutes les spécialités de cette classe sont désormais remboursées à 35 %. Parallèlement, le Comité économique des produits de santé a conduit avec les laboratoires concernés des négociations pour faire baisser les prix des spécialités dont le SMR a été jugé insuffisant. La contribution de l'industrie pharmaceutique créée en 1999 a permis de récupérer une partie du dépassement sur les dépenses de médicaments. Son mode de calcul provoque des effets de seuil. Aussi convient-il de retenir un mode de calcul plus simple, qui permet de récupérer une partie plus importante du dépassement. B. - La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles La reprise de l'activité a interrompu, depuis deux ans, la baisse régulière du nombre d'accidents du travail. Cette évolution appelle une vigilance accrue. Aussi, le Gouvernement entend-il revoir l'organisation de la prévention. Par ailleurs, le Gouvernement poursuivra les actions qu'il a engagées pour favoriser la reconnaissance des maladies professionnelles. Les réformes de procédure intervenues depuis deux ans ont permis d'améliorer les conditions de la réparation à laquelle ces personnes ont droit. Dans cette logique, le travail de clarification des tableaux de maladies professionnelles sera poursuivi. Au-delà de ses réflexions générales sur l'amélioration de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, le Gouvernement prendra de nouvelles dispositions en faveur des victimes de l'amiante. Seront ainsi mises en _uvre les dispositions relatives à la surveillance postprofessionnelle et postexpositionnelle des travailleurs exposés à l'amiante. Les insuffisances des systèmes de protection qui laissent parfois des victimes sans réparation, la gravité des préjudices subis, la nécessité d'une réponse rapide aux demandes exprimées par des victimes dont l'espérance de vie est souvent dramatiquement réduite sont autant de motifs pour mettre en place des mesures exceptionnelles. Un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est créé, dans le double objectif d'assurer l'indemnisation intégrale des préjudices subis, quelle que soit l'origine de l'exposition à l'amiante, et de simplifier les procédures. C. - La politique de la famille La Conférence de la famille, qui s'est tenue le 15 juin 2000 sous la présidence du Premier ministre, a été l'occasion d'engager de nouvelles étapes dans la rénovation de la politique familiale. La réaffirmation de la solidarité comme objectif prioritaire de la politique familiale se traduit par une réforme importante des aides personnelles au logement : plus de 6,5 milliards de francs seront consacrés d'ici 2002 à la revalorisation et à la simplification des aides versées aux familles ayant les revenus les plus faibles. La solidarité nationale en faveur des familles rencontrant des difficultés se manifeste également par la création, au 1er janvier 2001, d'un congé spécifique pour enfant malade assorti d'une allocation de présence parentale, afin de permettre aux parents d'un enfant atteint d'une maladie grave de suspendre partiellement ou totalement leur activité professionnelle pour s'occuper de lui. Pour permettre aux femmes de mieux articuler travail et vie familiale, le soutien apporté aux modes de garde en faveur de la petite enfance change d'échelle à travers, d'une part, la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée à hauteur de 500 millions de francs dès 2001, d'autre part, la création d'un fonds exceptionnel d'investissement en faveur des modes de garde collectifs. Ce fonds, doté de 1,5 milliard de francs, permettra l'accueil de 30 000 à 40 000 enfants supplémentaires. La montée en charge de ce plan de rattrapage sera accompagnée par l'abondement à hauteur de 1,4 milliard des moyens du Fonds national d'action sociale de la CNAF consacrés au fonctionnement des modes de garde collectifs. Afin d'aider les mères en difficulté à retrouver une activité professionnelle, le Gouvernement a décidé de créer une aide à la reprise d'activité des femmes d'un montant de 2 000 à 3 000 F. Ce dispositif est opérationnel depuis le 15 juillet 2000. De même, pour éviter que les bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation (APE) ne basculent dans le chômage de longue durée à l'issue de l'APE, un dispositif d'intéressement financier à la reprise d'activité anticipée sera mis en place. Le soutien à la fonction parentale est conforté à travers une aide financière accrue de 300 millions de francs visant à renforcer les relations entre famille et école, et à développer les contrats temps libres ainsi que les réseaux de soutien à la parentalité. Le soutien à la fonction parentale et aux familles inclut une action sociale collective et sa promotion, notamment au sein des centres sociaux. Enfin, le Gouvernement poursuit l'adaptation du code civil aux mutations de la famille. La modernisation engagée du droit de la famille couvre plusieurs sujets : l'assouplissement des régimes matrimoniaux, l'amélioration de la situation du conjoint survivant dans le droit des successions, la promotion d'une véritable parité parentale partagée, la création d'un conseil national des origines. L'ensemble de ces décisions, élaborées en concertation avec les partenaires sociaux et le mouvement familial, visent à conforter le rôle essentiel des familles comme lieu d'affection, de solidarité et d'éducation. D. - La politique à l'égard des personnes âgées a) Garantir les retraites des Français Conformément au calendrier qu'il s'était fixé, le Gouvernement s'est engagé dans la voie de la consolidation de nos régimes de retraite par répartition, afin de garantir les retraites de tous les Français. Le diagnostic, élaboré dans la concertation par le Commissariat général au plan, a montré que les régimes de retraite allaient être confrontés à deux défis dans les années à venir : l'allongement constant de la durée de la vie et l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses de l'après-guerre. La perspective désormais crédible d'un retour rapide au plein emploi, même si elle atténue l'ampleur des déficits, ne résout pas tous les problèmes. Des adaptations sont donc nécessaires pour assurer l'avenir de nos régimes par répartition, auxquels les Français sont attachés. Sur la base de ce diagnostic, et après avoir largement consulté, le Gouvernement travaille pour préparer l'avenir, en abondant le fonds de réserve et en engageant la concertation pour élaborer les mesures les mieux à même d'assurer l'avenir des régimes de retraite. Afin d'assurer les retraites des Français au-delà de l'horizon 2020, le Gouvernement a créé un fonds de réserve en 1999 et y a affecté des ressources pérennes : excédents de la CNAV et du fonds de solidarité vieillesse, moitié du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine, contributions des caisses d'épargne et de la Caisse des dépôts et consignations, auxquels s'ajoute la majeure partie du produit de la vente des licences de téléphone mobile de troisième génération. Au total, le fonds de réserve devrait disposer d'environ 1 000 milliards de francs en 2020, dont 300 milliards proviendront des intérêts financiers. Cette somme correspond à la moitié des déficits prévisionnels des régimes de retraite entre 2020 et 2040. Pour assurer une vigilance constante sur l'évolution de nos systèmes de retraite, le Gouvernement a créé un conseil d'orientation des retraites. Par la pluralité des membres qui le composent (partenaires sociaux, parlementaires, personnalités qualifiées), il assurera un questionnement permanent sur les retraites. Ce conseil garantit que la réforme des retraites sera menée dans le respect de l'équité entre les régimes. Il proposera au Gouvernement des mesures d'ajustements en fonction des évolutions de la situation économique et des projections démographiques. b) Assurer la prise en charge de la dépendance Pour mieux prendre en compte la problématique du vieillissement et de la dépendance, le Gouvernement met en place des programmes d'actions coordonnées sur l'ostéoporose et la maladie d'Alzheimer. Il a par ailleurs entrepris depuis trois ans de développer les services destinés aux personnes âgées dépendantes, à domicile ou en établissement. Cet effort va être amplifié à partir de 2001, afin d'accompagner la réforme de la prestation spécifique dépendance. La politique gérontologique du Gouvernement se décline dans les termes suivants : - le développement de la coordination gérontologique : en 2000, 25 centres de liaison, d'information et de coordination sont expérimentés ; progressivement, ce nombre sera porté à 1 000, afin de mailler tout le territoire, au niveau des bassins de vie, et donc au plus proche des personnes âgées ; - la professionnalisation et l'amélioration de la qualité des services d'aide à domicile : la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a exonéré les services d'aide ménagère à domicile de charges patronales de sécurité sociale pour les interventions auprès des personnes âgées dépendantes, permettant ainsi à ces services de trouver des conditions de fonctionnement satisfaisantes ; en concertation avec les représentants de la branche, une démarche de formation et de professionnalisation va être engagée. Par ailleurs, un décret permettant de créer des services « polyvalents », prenant en charge à la fois les soins et l'accompagnement social, est en cours de préparation. Enfin, le nombre de places de services de soins infirmiers à domicile créées chaque année sera doublé, passant de 2 000 à 4 000, dans le cadre d'un plan de cinq ans à hauteur de 1,2 milliard de francs ; - le développement des moyens médicaux des établissements destinés aux personnes âgées : les décrets d'avril 1999 sur la nouvelle tarification entrent progressivement en vigueur. Cette réforme permettra d'assurer la transparence sur les coûts, et d'allouer les ressources en fonction des niveaux d'équipement et de la situation des personnes accueillies au regard des critères de dépendance et de santé. Afin d'accompagner l'entrée en vigueur de cette nouvelle tarification, un plan de 6 milliards de francs sur cinq ans va être consacré au développement des moyens médicaux des établissements. E. - La politique à l'égard des personnes handicapées Pour répondre aux attentes et aux besoins des personnes handicapées, en permettant une individualisation des réponses, il faut désormais créer les conditions permettant à ces personnes d'exercer un vrai choix de vie. En privilégiant résolument l'autonomie des personnes et leur intégration dans le milieu de vie ordinaire, en répondant aux besoins de prise en charge et d'accueil protégé des personnes les plus lourdement handicapées, en assurant la modernisation des instruments sur lesquels s'appuie son action, en s'inscrivant dans la durée avec des objectifs financés à échéance pluriannuelle, le Gouvernement mène une politique globale et déterminée en direction des personnes handicapées. Cette politique s'articule autour de deux grands axes : - amplifier le développement des dispositifs les plus favorables à l'intégration. Pour la prise en charge des jeunes, tous les départements ont été dotés de centres d'action médico-sociale précoce et cet effort sera poursuivi pour répondre à la demande d'accompagnement parental. La création ou l'extension de capacités de services d'éducation spécialisée et de soins à domicile sera amplifiée. Pour les adultes, le Gouvernement entend encourager toutes les initiatives favorisant le maintien à domicile des personnes handicapées. L'amélioration de l'accès aux aides techniques fait l'objet d'un examen concerté avec l'ensemble des acteurs, et l'ensemble des départements disposeront d'ici 2003 de « sites pour la vie autonome ». Ces structures, financées par le budget de l'Etat, sont chargées de l'évaluation des besoins des personnes handicapées par une approche globale et pluridisciplinaire ainsi que de la prescription des aides techniques et humaines dont elles ont besoin. Par ailleurs, les interventions des services de soins infirmiers à domicile seront étendues aux personnes handicapées et le nombre de postes d'auxiliaires de vie passera de 1 850 à 5 000 d'ici 2003 ; - apporter une réponse adaptée et durable à l'insuffisance de places dans les établissements spécialisés. La mise en _uvre du plan pluriannuel (1999-2003) destiné à créer 5 500 places nouvelles dans les maisons d'accueil spécialisées et les foyers à double tarification sera poursuivie en 2001. Par ailleurs, un effort spécifique est conduit en direction des personnes frappées par un handicap particulièrement grave. D'ici 2003, 120 millions de francs seront consacrés à la création de sections supplémentaires dans les instituts médico-éducatifs pour les enfants les plus lourdement handicapés, 300 millions de francs à la création de places supplémentaires pour les autistes et les traumatisés crâniens et 45 millions de francs à l'accueil des personnes handicapées vieillissantes. F. - Une présentation des comptes améliorée Comme il s'y était engagé l'an dernier, le Gouvernement a présenté cette année, en annexe du présent projet de loi de financement, les principaux agrégats en droits constatés. L'harmonisation des comptes des différents régimes et organismes de sécurité sociale doit être poursuivie : un nouveau plan comptable unique sera mis en _uvre au plus tard le 1er janvier 2002. Par ailleurs, un Haut conseil de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, assisté d'une mission permanente et placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, sera créé par décret. Il devra veiller à la bonne application du nouveau plan comptable et à la transmission des données comptables par les organismes suivant un calendrier fixé par voie réglementaire. AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse Articles additionnels après l'article 3 · Au 1° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « modulées pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel ». · Au paragraphe premier intitulé « assurance maladie, maternité, invalidité et décès » de la sous-section 2, de la section première du Chapitre II du Titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Art. L. 242-4-1.- Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. » · Au deuxième paragraphe intitulé « assurance vieillesse » de la sous-section 2, de la section première du chapitre II du Titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Art. L. 242-4-2.- Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. » Article additionnel après l'article 10 Au deuxième alinéa de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, le chiffre « 3,3 » est remplacé par le chiffre « 5 ». Article 11 Rétablir cet article dans le texte suivant : « Les 1° et 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « 1° Une contribution assise sur le montant net versée par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, assujetties en France, à la déclaration de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables. Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Le taux de cette contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises est fixé à 10%. La contribution sociale est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales. » Article additionnel après l'article 13 I.- Les élections à la Sécurité sociale sont rétablies. II.- En conséquence, les dispositions contraires des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2 et L. 215-3 sont abrogées. III.- Les dépenses engagées sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle sur les bénéfices des sociétés. Article additionnel après l'article 14 I - L'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de l'année 2001, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux prestations familiales est de 1,022. » II - Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Article 19 I - L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 351-1.- Un arrêté interministériel pris chaque année après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixe : « 1° le coefficient de majoration applicable aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ; « 2° le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées. « Ces coefficients sont fixés conformément à l'évolution moyenne des salaires nets telle que constatée par les organismes d'encaissement des cotisations sociales. » II - Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Article additionnel après l'article 28 A I.- L'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : « revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « , de l'allocation supplémentaire vieillesse, de l'allocation adultes handicapés et de l'allocation parent isolé ». II.- Les dépenses supplémentaires sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Article additionnel après l'article 36 I.- L'article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, lors de l'appel à la préparation de la défense, les français sont soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques. » II.- Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Article 36 bis Rétablir cet article dans le texte suivant : Après le premier alinéa de l'article L. 6211-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les prélèvements que sont habilités à effectuer les professionnels de santé exerçant soit à titre libéral, soit dans des établissements de santé ou des centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyse de biologie médicale, peuvent être transmis aux laboratoires d'analyse de biologie médicale, dans des conditions définies par décret. » (Devenu sans objet) Article 42 Compléter le IV de cet article par l'alinéa suivant : « L'accès d'un demandeur au fonds n'est nullement incompatible avec l'exercice, par ce même demandeur, d'un recours juridictionnel envers la faute inexcusable de l'employeur. » (Devenu sans objet) ___________ N° 2739.- Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles,sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2001. 1 « Lorsque le père et la mère ou l'ascendant et l'ascendante à la charge desquels se trouvent les enfants, sont susceptibles tous les deux de recevoir des allocations familiales ou similaires...seule l'allocation due au père ou à l'ascendant est servie. Toutefois, la mère ou l'ascendante peut demander à recevoir la différence entre l'allocation susceptible de lui être attribuée et celle dont bénéficie le père ou l'ascendant.(...) » 2 A ce titre, la France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cas du fonds d'indemnisation des victimes du SIDA transfusionnel. © Assemblée nationale |