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le 11 décembre 2000

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N° 2783

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 décembre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale,

PAR M. André Aschieri,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2279, 2321 et T.A. 500.

2ème lecture : 2612

Sénat :

1ère lecture : 318, 476 (1999-2000) et T.A. 2 (2000-2001).

Environnement.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M  Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M  Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M.Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

LA CODIFICATION DU DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI OPÉRÉE PAR LE SÉNAT 8

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

TITRE Ier : SÉCURITÉ, VEILLE ET ALERTE SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES 11

Article premier (article L.1413-1 du code de la santé publique) : Extension du rôle et de la composition du Comité national de sécurité sanitaire 11

Article premier bis (articles L.1413-2, L.1413-4, L.1413-6 du code de la santé publique) : Extension des missions de l'institut de veille sanitaire 12

TITRE II : AGENCE FRANCAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE 13

Article 2 (chapitre V-1 nouveau du titre III du livre III du code de la santé publique, articles L.1335-3-1 à L.1335-3-5 nouveaux) : Création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale 13

Article L. 1335-3-1 du code de la santé publique 14

Article L. 1335-3-2 du code de la santé publique 19

Article L. 1335-3-3 du code de la santé publique 20

Article L. 1335-3-4 du code de la santé publique 20

Article L. 1335-3-5 du code de la santé publique 20

Article 2 bis : Affectation à l'Agence d'une fraction de la taxe sur les activités polluantes 21

Article 4 : Extension des missions de l'institut de veille sanitaire 22

Article 5 (articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 222-7 du code de l'environnement) : Compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale en matière de qualité de l'air 23

TABLEAU COMPARATIF 25

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 39

INTRODUCTION

Au printemps dernier, après un remarquable travail de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale adoptait en première lecture, à l'unanimité, la proposition de loi portant création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE).

Depuis la demande de nos concitoyens dans ce domaine ne s'est pas démentie. L'actualité la plus récente avec le naufrage du Ievoly Sun, la crise liée à l'encéphalite spongiforme bovine, le risque de dissémination des organismes génétiquement modifiés, l'effet de serre, la pollution atmosphérique aggravée, concourt à nous donner raison.

Il y a six mois, nous parlions de l'ERIKA et du poulet à la dioxine. La litanie des crises sanitaires liées aux dégradations ou aux perturbations de l'environnement fait que l'initiative des députés Verts de faire inscrire une proposition de loi tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale est aujourd'hui portée par tous les groupes parlementaires. Il faut s'en féliciter. Cette initiative a également reçu le soutien du gouvernement.

Globalement, le travail réalisé par nos collègues sénateurs va dans le sens de celui auquel nous avions nous-mêmes procédé au printemps dernier.

Le Sénat, en raison de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 qui a procédé à une refonte du Code de la santé publique, a mis en cohérence le texte adopté par l'Assemblée Nationale le 25 avril avec le nouveau code.

Le code de l'environnement, quant à lui, résulte d'une ordonnance du 18 septembre 2000. Il n'était donc pas en vigueur au moment de la discussion de la proposition de loi à l'Assemblée nationale. Il serait souhaitable, puisque ce code est désormais en vigueur que les dispositions relatives à l'AFSSE y figurent compte tenu de la dimension environnementale de son champ de compétence.

Par ailleurs, deux questions retiennent plus particulièrement l'attention.

Il s'agit, parmi les dispositions adoptées par le Sénat, de celle traitant de l'intégration de certains organismes existants au sein de l'AFSSE et de celle ayant trait au financement de l'agence.

Sur le fond, l'idée d'intégrer l'INERIS1 et l'OPRI2 à l'AFSSE est séduisante.

Cette proposition avait fait l'objet d'un examen approfondi lors de la mission parlementaire menée avec notre collègue Odette Grzegrzulka en 1999.

L'INERIS, une partie de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM), l'OPRI, pourquoi pas l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), à un titre ou à un autre, pourraient être regroupés au sein de la nouvelle agence.

La commission des affaires sociales avait d'ailleurs proposé à l'Assemblée nationale, qui l'avait adopté à l'article L 797.I (ancien), L 1335-3-1 (nouveau) du Code de la Santé Publique, une disposition qui indiquait qu' « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les compétences, les moyens, les droits et obligations des laboratoires publics qui interviennent dans les domaines traités par l'agence, lui sont transférés et les modalités selon lesquelles l'Agence coordonne et organise les missions d'évaluation des organismes intervenant dans son champs de compétences ».

De plus, à l'article 3 il est précisé que l'AFSSE doit remettre au Gouvernement, dans un délai de deux ans, un rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans son domaine de compétences.

Aussi, tout en comprenant le souci du Sénat de donner le maximum de moyens à l'agence dans les délais les plus brefs, il reste à se déterminer sur l'opportunité d'une intégration immédiate de certains organismes. Les présidents de l'INERIS, de l'OPRI et de l'IPSN ont fait part de leurs réserves et de celles d'une majorité de leurs personnels. Assurément cela mérite réflexion.

Dans le souci de faciliter le rapprochement de l'agence avec les organismes intervenant dans son champ de compétence, le rapporteur propose, par voie d'amendement, d'opérer la fusion de l'OPRI et de l'IPSN.

En effet, au moment où le Gouvernement restructure le dispositif français dans le domaine nucléaire, il paraît judicieux d'une part de rompre le cordon qui relie les organismes industriels de production d'énergie nucléaire à ceux chargés de s'assurer de l'absence d'incidence de cette activité sur l'environnement et la santé des populations. D'autre part, il paraît opportun de réunir l'OPRI et l'IPSN au sein d'une structure commune. Le nouvel organisme aurait pour mission de s'assurer de la sûreté des installations et de protéger les populations des rayonnements ionisants.

L'Assemblée nationale avait supprimé, en première lecture, l'article qui avait trait financement de l'AFSSE, le budget de l'agence étant voté chaque année par le Parlement. Il n'est pas souhaitable de suivre le Sénat sur ce point qui lierait le financement de l'agence à l'évolution de la taxe générale sur les activités polluantes.

Par ailleurs, cette proposition de loi devrait contenir une disposition nouvelle relative aux organismes génétiquement modifiés.

Chacun s'étant ému des récentes décisions du Conseil d'Etat sur ce sujet, nos concitoyens attendent de la part des autorités publiques une clarification rapide. L'examen de ce texte permet à l'Assemblée nationale de répondre rapidement à cette attente en précisant que les études nécessaires à l'examen de l'innocuité des OGM pour la santé et l'environnement sont conduites sous l'autorité de l'AFSSE. La production et l'utilisation de ces organismes ne pourraient être autorisées sans avis favorable préalable de sa part.

LA CODIFICATION DU DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI OPÉRÉE PAR LE SÉNAT

Sur la base de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 qui a autorisé le Gouvernement à procéder à l'adoption de la partie législative de certains codes, il a été procédé à une refonte du code de la santé publique.

Les dispositions relatives à l'ancien code ont été abrogées par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique qui a également procédé a une nouvelle rédaction de ce code.

Celle-ci est donc entrée en vigueur postérieurement à l'examen de la proposition de loi par l'Assemblée nationale.

La refonte du code de la santé publique entraîne un remaniement complet de son plan et une « redistribution » des différentes instances de sécurité et d'alerte sanitaire en fonction de leur nature de leur mission.

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments devient un chapitre à part entière au sein du titre II (sécurité sanitaire des eaux et des aliments), à l'intérieur du livre III (protection de la santé et de l'environnement), de la première partie du code (protection générale de la santé). Dans cette première partie, le Comité national de sécurité sanitaire et l'Institut de veille sanitaire sont regroupés et inclus dans un chapitre spécifique intitulé " Sécurité, Veille et Alerte sanitaires " au sein du titre premier (Institutions) du livre IV (Administration générale de la santé).

Le Sénat a donc adopté plusieurs amendements de coordination procédant à l'insertion du dispositif relatif à la nouvelle agence dans le code et modifiant en conséquence les références d'articles codifiés.

Sur cette question, en vérité délicate, de la renumérotation, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

La correspondance entre la numérotation de la proposition initiale et celle résultant des travaux du Sénat est récapitulée dans le tableau suivant :

Code de la santé publique

Ancien

Nouveau

L. 797-1

L. 1335-3-1

L. 797-2

L. 1335-3-2

L. 797-3

L. 1335-3-3

L. 797-4

L. 1335-3-4

L. 797-5

L. 1335-3-5

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. André Aschieri, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 6 décembre 2000.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

TITRE Ier

SECURITÉ, VEILLE ET ALERTE SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

Le titre premier vise à intégrer la nouvelle Agence de sécurité sanitaire environnementale dans le dispositif général de sécurité, de veille et d'alerte sanitaires qui assure la coordination des différentes agences et régit le dispositif de veille sanitaire.

Le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales, a complété l'intitulé de cette division par le mot « sécurité » car il y a intégré, les dispositions qui figuraient dans l'article 4 relatives au Comité national de sécurité sanitaire.

Le rapporteur propose de maintenir cette modification rédactionnelle.

Article premier
(article L.1413-1 du code de la santé publique)

Extension du rôle et de la composition du Comité national de sécurité sanitaire

Cet article insère l'Agence de sécurité sanitaire environnementale dans le dispositif de veille et d'alerte sanitaires institué par la loi du 1er juillet 1998.

Le rôle et la composition du Comité national de sécurité sanitaire, comité chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles est donc étendu à la nouvelle agence.

Cet article précise également la mission du comité afin de renforcer son rôle de coordination en cas de crise sanitaire.3

Le Sénat n'a apporté, à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, qu'une modification rédactionnelle à cet article liée à la refonte du code de la santé publique.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article premier sans modification.

Article premier bis
(articles L.1413-2, L.1413-4, L.1413-6 du code de la santé publique)

Extension des missions de l'institut de veille sanitaire

Cet article introduit par le Sénat reprend, en les complétant, les dispositions qui figuraient dans l'article 4 de la proposition adoptée par l'Assemblée nationale c'est-à-dire les dispositions intégrant la nouvelle agence dans le champ des organismes auprès desquels l'IVS peut exercer son devoir d'alerte et de proposition (I) et élargissant le champ des destinataires des informations qu'il recueille (III).

En effet, le nouveau code de la santé publique regroupant sous un chapitre commun le Comité national de sécurité sanitaire et l'Institut de veille sanitaire, le Sénat a logiquement considéré qu'il fallait procéder de même dans la proposition de loi. Il a également apporté une modification rédactionnelle au paragraphe III relatif aux ministres informés par l'IVS pour préciser que les ministres ont bien accès à toutes les informations transmises par l'IVS au ministre de la santé, qui les intéressent au titre de leur compétence.

Le Sénat a introduit un paragraphe supplémentaire (II) pour prévoir que l'IVS est destinataire des expertises et des rapports relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire de l'Agence de sécurité sanitaire environnementale comme cela est le cas pour les autres deux autres agences sanitaires.

Ces modifications, opérées à l'initiative de la commission des affaires sociales, ont reçu l'accord du Gouvernement.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article premier bis sans modification.

TITRE II

AGENCE FRANCAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE

Article 2
(chapitre V-1 nouveau du titre III du livre III du code de la santé publique, articles L.1335-3-1à L.1335-3-5 nouveaux)

Création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale

Le Sénat a apporté plusieurs modifications au dispositif d'insertion de l'agence de sécurité sanitaire environnementale dans le code de la santé publique pour tenir compte de sa refonte :

- La nouvelle agence est insérée dans la première partie du code de la santé publique (Protection générale de la santé), au Livre III (Protection de la santé et de l'environnement), dans le Titre III (Prévention des risques sanitaires liés aux milieux)4, dont l'intitulé est complété par les mots :« et sécurité sanitaire environnementale ».

- Les articles relatifs à l'agence (articles L.1335-3-1 à L.1335-3-5) sont regroupés dans un Chapitre V-1.

- Le chapitre étant devenu l'unité de base de regroupement des articles dans le nouveau code les intitulés des sections figurant dans la proposition de loi sont supprimés.

*

La commission a examiné deux amendements du rapporteur insérant les dispositions relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale dans le nouveau code de l'environnement.

Le rapporteur a rappelé que cette solution n'avait pu être retenue jusqu'ici car le code n'était pas encore en vigueur et que les amendements étaient donc de concordance.

Le président Jean Le Garrec a souligné que, malgré leur aspect anodin, ces amendements sont particulièrement importants car ils touchaient à la nature même de l'Agence.

Mme Odette Grzegrzulka a considéré qu'il s'agissait là non pas d'amendements de « concordance » mais bien de « discordance », car l'agence est placée sous la double tutelle du ministère de la santé et du ministère de l'environnement. L'action publique en matière de sécurité sanitaire environnementale a toujours été perturbée par les conflits d'autorité existant entre ces deux ministères. Tout l'intérêt de la proposition de loi est de permettre de résoudre ces conflits : il convient donc de ne pas porter atteinte à l'équilibre qui a été défini.

M. Pierre Hellier a approuvé les propos de Mme Odette Grzegrzulka et s'est opposé aux deux amendements en considérant que l'agence est d'abord un outil de santé publique.

M. Alain Calmat a considéré que dans les compétences de l'agence, la mission sanitaire prime très justement sur la mission environnementale. Il est donc normal que cet organisme, comme les autres agences de sécurité sanitaire, figure dans le code de la santé.

La commission a rejeté les deux amendements du rapporteur.

Article L. 1335-3-1 du code de la santé publique

Cet article définit le statut et les missions de l'Agence de sécurité sanitaire environnementale.

Le premier alinéa confére à l'agence le statut d'établissement public de l'Etat placé sous la double tutelle des ministres de l'environnement et de la santé. Il a fait l'objet d'une amélioration rédactionnelle lors de sa discussion au Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement.

Le deuxième alinéa définit la mission de l'agence : contribuer à assurer la sécurité sanitaire de l'environnement et évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.

Lors de la discussion de la proposition de loi, devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, celle-ci avait choisi, à l'initiative de M. Jean-François Mattei, de ne pas mentionner explicitement les milieux ou les environnements visés afin de ne pas être limitatif.

Sa rédaction a été modifiée par le Sénat, à l'initiative de M. François Autain avec l'accord de la commission et du Gouvernement, pour apporter des précisions à la notion de risques sanitaires liés à l'environnement en précisant notamment qu'il s'agit des risques physiques, chimiques et biologiques.

Le troisième alinéa conférant à l'agence un rôle de conseil technique et scientifique du Gouvernement et le quatrième alinéa relatif aux moyens dont elle dispose ont été adoptés sans modification par le Sénat.

A l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a substitué au cinquième alinéa qui précise le contenu du décret relatif à la création de l'agence, trois alinéas qui en modifient profondément le sens.

Le texte élaboré par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale précisait, à l'initiative de M. Jean-François Mattei, afin d'apporter des garanties sur les moyens de l'agence, que ce décret prévoirait les modalités du transfert des laboratoires publics intervenant dans le domaine de l'agence et fixerait les conditions dans lesquelles l'agence coordonne et organise les évaluations opérées par les organismes intervenant dans son champ de compétence. Cette rédaction a été adoptée, en première lecture par l'Assemblée nationale malgré l'opposition du Gouvernement.

Le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, est revenu sur cette disposition pour prévoir que le décret fixerait les modalités du transfert à la nouvelle agence des missions et des moyens de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) et de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ainsi que les modalités du transfert des laboratoires publics dépendant de ses deux organismes, tout en apportant des garanties statutaires à leurs agents.

Le dernier alinéa disposant que l'agence s'assure du concours de divers organismes notamment pour la définition et le financement des programmes de recherche a été adopté sans modification par le Sénat.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que la compétence de l'agence s'étendrait aux rayonnements ionisants et non-ionisants.

M Pierre Hellier a souligné le risque d'oublier certains phénomènes par trop d'ajouts ou de précisions.

M. Jean-Pierre Foucher a considéré que le texte adopté par le Sénat était suffisant car il couvrait les trois risques physique, chimique et biologique.

Mme Odette Grzegrzulka a précisé que le contrôle du risque sanitaire lié au nucléaire était un sujet important mais qui ne pouvait être inclus dans le champ des compétences de l'agence car il pose un problème très spécifique. Il faut, par ailleurs, s'en tenir à une définition suffisamment large pour viser tous les risques possibles pour ne pas en oublier. Il en est ainsi, par exemple, des conséquences des nuisances dues au bruit sur la santé, qui ne seraient pas visées par ce texte.

M. Alain Calmat a rappelé qu'aucune référence précise n'avait été retenue dans le texte créant l'Institut de veille sanitaire afin que celui-ci ait un champ de compétences le plus large possible.

Le rapporteur a indiqué qu'il souhaitait enrichir le texte du Sénat, qui ne propose pas une liste limitative, pour insister sur des questions auxquelles nous sommes de plus en plus souvent confrontées, comme celles liées aux téléphones portables ou aux lignes à haute tension notamment.

M. Bernard Charles a estimé qu'en voulant trop définir le champ de compétences, on devenait restrictif.

Le président Jean Le Garrec a observé qu'il y avait surtout un débat entre le maintien du texte du Sénat en l'état et le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et que dans ce cas un amendement devait être déposé.

La commission a rejeté l'amendement du rapporteur.

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, le premier de Mme Odette Grzegrzulka précisant qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics qui passeront une convention avec l'agence pour lui apporter leur concours permanent, le second du rapporteur prévoyant le transfert à l'agence des compétences et des moyens des services d'expertise sanitaire de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et que les modalités du transfert des autres laboratoires publics intervenant sur ces problèmes serait fixé par décret.

Mme Odette Grzegrzulka a considéré qu'il n'était pas opportun d'intégrer l'OPRI et l'INERIS à l'agence car leurs champs de compétence sont plus larges que celui de l'agence. Il est important d'organiser les relations entre l'agence et les services de ces différents organismes pour qu'elle soit immédiatement opérationnelle. Ainsi, les organismes scientifiques concernés, énumérés par décret, doivent pouvoir mettre à disposition de l'agence leurs services d'évaluation des risques, au moyen d'une convention, sans opérer de transfert immédiat à l'agence qui suscite des difficultés. Cette forme de mobilisation des compétences ne remet pas en cause les droits des agents de ces organismes. Il serait, par ailleurs souhaitable que la ministre donne connaissance en séance publique des organismes figurant dans le décret.

Le rapporteur a rappelé que l'adoption de l'amendement de Mme Odette Grzegrzulka constituerait un retour en arrière par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, même si la fixation d'un délai d'un an pour la passation des conventions de mise à disposition constitue un point positif. Il est nécessaire d'aller plus loin par le transfert à l'AFSSE d'une partie des moyens et compétences de l'INERIS. En outre, il est contestable de prévoir que les conseils d'administration des établissements visés n'ont d'autre choix que d'approuver lesdites conventions. Enfin la mention des seuls établissements publics n'est pas adéquate.

M. Jean-Pierre Foucher s'est déclaré favorable au transfert des experts de l'INERIS entrant dans le champ de compétence de l'agence mais s'est déclaré réservé quant au transfert de ceux de l'OPRI car ceci remettrait en cause la création de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). L'amendement proposé par Mme Odette Grzegrzulka qui fait référence à des conventions passées avec les conseils d'administration des organismes est restrictif car ils ne sont pas tous dotés de cette structure.

M. Pierre Hellier s'est déclaré favorable à l'amendement présenté par Mme Odette Grzegrzulka.

M. Bernard Charles s'est réjoui de la position consensuelle de la commission sur cette question, excepté sur le point précis du sort de 25 % des personnels de l'INERIS. Il a cependant souligné la nécessité d'insister sur le délai maximal de parution du décret fixant la liste des établissements publics de l'Etat apportant leur concours à l'agence, sous peine de paralyser la mise en place de celle-ci.

Le rapporteur s'est exprimé en faveur de la réduction de ce délai à six mois.

Il a ensuite souligné que le vrai problème résidait dans la faiblesse des moyens dévolus à l'agence (37 millions de francs), notamment en comparaison avec ceux des deux autres agences de sécurité sanitaire.

Le président Jean Le Garrec a objecté que le transfert des personnels de l'INERIS ne réglerait pas cette question même si le problème des moyens est réel. Il convient d'observer que l'agence est dotée de crédits budgétaires anticipant sa création, ce qui n'exclut pas la nécessité d'une réflexion sur sa dotation en année pleine.

Le rapporteur ayant observé que tous les établissements ou organismes concernés ne sont pas doté d'un conseil d'administration et M. Bernard Outin ayant souhaité que l'amendement de Mme Odette Grzegrzulka précise davantage les modalités de mise à disposition, le président Jean Le Garrrec a relevé la nécessité d'une réflexion sur la rédaction définitive de cet amendement d'ici la séance publique.

M. Jean-Michel Dubernard a souligné l'importance du caractère progressif de la démarche de mise en place de l'agence. Il n'en faut pas moins anticiper sur sa future structure.

Le président Jean Le Garrec a rappelé que le Sénat avait adopté le principe du transfert total de l'INERIS et de l'OPRI à l'AFSSE. Les deux amendements en discussion commune se rejoignent partiellement. Celui proposé par Mme Odette Grzegrzulka prévoit la mise à disposition en fonction des problèmes qui apparaîtront et non le transfert des moyens de l'ensemble des intervenants. Il est effectivement nécessaire que la liste de ceux-ci soit connue. Il organise, dans une rédaction à améliorer, le réseau de compétences. Celui de M. André Aschieri va au-delà en prévoyant le transfert d'une partie des personnels de l'INERIS, ce qui apparaît compliqué tant la frontière des personnels concernés sera difficile à fixer.

Mme Odette Grzegrzulka a souligné que son amendement avait pour objectif de forcer les organismes, les laboratoires et les établissements concernés à coopérer avec l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Si le transfert d'une partie des activités d'INERIS était réalisé au profit de l'agence, un certain nombre de médecins et d'autres personnels qui y travaillent pourraient être tentés de quitter cette institution comme cela a déjà été le cas. Il faut être prudent en la matière.

Après que M. André Aschieri a insisté sur la nécessité de ne pas adopter un texte en retrait par rapport à celui adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, la commission a rejeté l'amendement du rapporteur et a adopté l'amendement présenté par Mme Odette Grzegrzulka.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à confier à l'agence des études sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) afin d'en évaluer l'impact sur la santé et sur l'environnement, l'agence devant délivrer un avis favorable pour la production de ceux-ci et leur utilisation.

Le rapporteur a relevé l'urgence qu'il y avait à répondre rapidement à l'attente et aux interrogations de l'opinion publique en la matière en apportant une aide à la décision.

M. Alain Calmat s'est déclaré en défaveur de cet amendement dans la mesure où il prévoit un avis favorable, c'est-à-dire une décision, de l'agence préalablement à la production et à l'utilisation de ces organismes. En outre il ne convient pas de légiférer, dans le cadre de ce projet de loi, sur cette difficile question des OGM.

M. Jean-Pierre Foucher a désapprouvé le fait de limiter à la seule agence française de sécurité sanitaire environnementale l'expertise sur les OGM alors que l'agence française pour la sécurité sanitaire des aliments est aussi amenée à rendre un avis particulièrement utile sur ce sujet.

M. Pierre Hellier a estimé qu'il serait malvenu de se passer d'un avis éclairé émanant de l'agence de sécurité sanitaire environnementale. Cependant, les incertitudes sur la question des OGM restant importantes, c'est au pouvoir politique qu'il appartient en dernier ressort de prendre les décisions jugées nécessaires.

Mme Catherine Génisson a considéré qu'il serait maladroit de déterminer dans la loi tel ou tel thème de travail incombant à l'agence. Celle-ci doit au contraire être conçue comme ayant vocation à donner une expertise sur toute sorte de sujet relevant de sa sphère de compétence sans qu'il soit nécessaire d'en déterminer une liste préalable. Cette liste serait nécessairement restrictive alors que l'éventail de ces thèmes doit être le plus large possible.

M. Pierre Hellier s'est déclaré convaincu par l'argumentation de Mme Génisson.

Le rapporteur a modifié son amendement afin de supprimer le caractère « favorable » de l'avis. Ainsi l'agence serait seulement amenée à donner simplement un avis sur la question de savoir les OGM doivent être produits et utilisés.

La commission a rejeté l'amendement du rapporteur ainsi rectifié.

Article L. 1335-3-2 du code de la santé publique

Cet article fixe les modalités de saisine de la nouvelle agence et les prérogatives qui lui sont conférées pour l'exercice de ses missions.

Le Sénat n'a modifié cet article que par coordination avec la nouvelle rédaction du code de la santé publique.

*

Un amendement de coordination présenté par le rapporteur est devenu sans objet.

Article L. 1335-3-3 du code de la santé publique

Cet article organise l'Agence de sécurité sanitaire environnementale sur le modèle des deux autres agences de sécurité sanitaire.

L'Assemblée nationale avait supprimé, à l'initiative de Mme Odette Grzegrzulka et avec l'accord du Gouvernement, la mention selon laquelle les décisions du directeur général de l'agence étaient prises au nom de l'Etat, ayant indiqué que cette précision qui existait pour les deux autres agences sanitaires se justifiait par le fait qu'elles délivrent des autorisations de mise sur le marché.

Cette disposition a été rétablie par le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement.

Outre la remarque formulée par le Gouvernement il est clair que l'indépendance de l'agence suppose de différencier la fonction d'expertise de celle de prise de décision qui revient au Gouvernement.

*

Un amendement de coordination présenté par le rapporteur est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à opérer un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 1335-3-4 et L. 1335-3-5 du code de la santé publique

Cet article reprend pour l'agence de sécurité sanitaire environnementale les dispositions applicables au personnel de l'AFSSA.

Le Sénat n'a modifié cet article que par coordination avec la nouvelle rédaction du code de la santé publique.

*

Deux amendements de coordination présentés par le rapporteur sont devenus sans objet.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis

Affectation à l'Agence d'une fraction de la taxe sur les activités polluantes

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Claude Huriet contre l'avis du Gouvernement, affecte à l'Agence de sécurité sanitaire environnementale une partie (2 %) du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

La TGAP n'est pas une taxe affectée aux établissements publics intervenant en matière d'environnement, ce qui d'ailleurs fragiliserait leur financement qui doit reposer sur des crédits budgétaires votés par le Parlement. Cette taxe dont le produit est versé au fonds de financement pour la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) a pour premier objet de décourager la poursuite d'activités polluantes en en faisant apparaître le coût véritable.

A titre de provision, des moyens ont d'ores et déjà été prévus pour le fonctionnement de l'agence, puisqu'elle va être dotée dès 2001 de 37 millions de francs : 27 millions inscrits dans les crédits du ministère de l'environnement et 10 millions dans les crédits de la santé.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article.

Le rapporteur a noté qu'il ne convenait pas de lier les ressources de l'agence à une taxe, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui n'a pas vocation à perdurer dans le temps.

M. Pierre Hellier a estimé qu'il serait nécessaire et logique d'affecter le produit de la TGAP à des missions de protection de l'environnement.

M. Jean-Pierre Foucher s'est interrogé sur la façon dont le Gouvernement comptait financer à terme le passage aux trente-cinq heures si la TGAP venait à disparaître.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 2 bis.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel avant l'article 4

Fusion de l'OPRI et de l'IPSN

La commission a examiné un amendement de M. André Aschieri réunissant dans un seul organisme l'office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) et l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN).

Le rapporteur a jugé nécessaire de regrouper les fonctions d'expertise des deux organismes afin de rapprocher les deux enjeux que sont d'une part la radio protection et d'autre part, la sûreté nucléaire.

M. Alain Calmat a déclaré s'associer à cet amendement.

La commission a adopté cet amendement.

Article 4

Extension des missions de l'institut de veille sanitaire

Par coordination avec l'introduction d'un article 2 bis le Sénat a supprimé cet article.

Le rapporteur propose le maintien de cette suppression.

*

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 5
(articles L.221-1, L.221-6 et L.222-7 du code de l'environnement)

Compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale en matière de qualité de l'air

Cet article prévoit que l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale se substitue au Conseil supérieur d'hygiène publique de France pour ses missions consultatives prévues à différents articles de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

A l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a modifié la rédaction de cet article pour tenir compte de la codification de cette loi dans le code de l'environnement.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en deuxième lecture, la proposition de loi n° 2612.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions
de la commission

___

 

Proposition de loi tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale

Proposition de loi tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale

Proposition de loi tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

 

VEILLE ET ALERTE SANITAIRES ENVIRONNEMENTALES

SÉCURITÉ, VEILLE ...

... ENVIRON-NEMENTALES

intitulé non modifié

Code de la santé publique

(ancien)

Art. 1er

Art. 1er

Art. 1er

Art. L. 796-1.- Il est créé un Comité national de la sécurité sanitaire chargé d'analyser le événements

L'article L. 796-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L'article L. 1413-1 du code ...

... modifié :

Sans modification

susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles. Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire et des agences françaises de sécurité sanitaire des produits de santé et des aliments.

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots: «  et de confronter les informations disponibles » sont remplacés par les mots : «  , de confronter les informations disponibles et de s'assurer de la coordination des interventions des services de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle, notamment pour la gestion, le suivi et la communication des crises sanitaires »;

Alinéa sans modification

 
 

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 
 

Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. »;

Alinéa sans modification

 
 

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces deux agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre ou à la demande de l'un d'entre eux.

«  Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces trois agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre, à la demande de l'un d'entre eux ou immédiatement en cas de déclenchement d'une crise sanitaire. »

Alinéa sans modification

 

Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment les ministres assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou organisme compétent.

     

PREMIERE PARTIE

PROTECTION GENERALE DE LA SANTE

     

LIVRE III

PROTECTION DE LA SANTE ET ENVIRONNEMENT

TITRE III

PREVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIES AUX MILIEUX

     
   

Art. 1er bis (nouveau)

Art. 1er bis (nouveau)

chapitre III

Sécurité, veille et alerte sanitaire

Art. L. 1413-2 du code de la santé publique : cf le I de l'Art. 4 du texte adopté par l'Assemblée nationale (ancien article L. 792-1).

 

I.- Dans le sixième alinéa (2°) de l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, après les mots : « article L. 5311-1 », le mot : « et » est supprimé et, après les mots : « l'article L. 1323-1 », sont insérés les mots : « et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale mentionnée à l'article L. 1335-3-1 ».

Sans modification

Art. L. 1413-4 du code de la santé publique : cf le I de l'Art. 4 du texte adopté par l'Assemblée nationale (dernier alinéa du II de l'ancien article L. 792-2).

 

II.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 1413-4 du même code, après les mots : « sécurité sanitaire des aliments », sont insérés les mots : « , l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».

 
   

III.- L'article L. 1413-6 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 1413-6 du code de la santé publique : cf II de l'Art. 4 du texte adopté par l'Assemblée nationale (IV de l'ancien article L. 792-2).

 

« L. 1413-6.- L'Insti-tut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé, ainsi que de la Conférence nationale de santé, les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met en outre à disposition des autres ministres celle de ces informations qui les concernent. »

 
 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE

LIVRE III

PROTECTION DE LA SANTE ET ENVIRONNEMENT

Art. 2

Art. 2.

Art. 2.

TITRE III

PREVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIES AUX MILIEUX

Dans le livre VIII du code de la santé publique, après le chapitre VII, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

I (nouveau).- L'intitulé du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par les mots : « et sécurité sanitaire environnementale ».

I.- Non modifié

   

II.- Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V - 1 ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

 

«  Chapitre VII bis

« CHAPITRE V - 1

Division

 

«  Agence française de sécurité sanitaire environnementale

Intitulé non modifié

et intitulé sans modification

 

«  Section 1

« Missions et prérogatives

Division et intitulé

supprimés

Suppression maintenue

 

«  Art. L. 797-1.- Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Cet établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.

« Art. L. 1335-3-1.- L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous ...

... chargés de l'environnement et de la santé.

Alinéa sans modification

 

« Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires qui sont liés à l'environnement.

« Dans ...

... sanitai-res liés à l'environnement naturel, professionnel et domestique, qui résultent notamment de la pollution de l'air, des eaux et des sols par des agents de nature physique, chimique ou biologique.

Alinéa sans modification

 

« Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élabo-ration et à la mise en _uvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les compétences, les moyens, les droits et obligations des laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés et les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation des organismes intervenant dans son champ de compétence.

« Un ...

... compétences, moyens, droits et obligations de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, sont transférés à l'agence.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi n°... du ..., le conseil d'admi-nistration de chacun de ces établissements approuve une convention mettant à disposition de l'agence ses compétences et moyens d'actions.

   

« Il précise également les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations des laboratoires publics dépendant des établissements publics précités sont, en tant que de besoin, transférés à l'agence.

« Le rapport prévu à l'article 3 de la loi n°    du    rend compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent.

   

« Il garantit le maintien des droits statutaires des personnels des établissements publics transférés.

Alinéa supprimé

   

« Il fixe les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes intervenant dans son champ de compétence.

« Ce décret fixe également les modalités ...

... compétence. »

Amendement n° 1

 

« Pour l'accomplisse-ment de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'en-seignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques.De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 797-2.- En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :

« Art. L. 1335-3-2.- En vue ...

... , l'agence :

Alinéa sans modification

 

« 1° Peut être saisie par les services de l'Etat, les établissements publics ou les associations agréées, dans des conditions définies par décret. Elle peut également se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 2° Organise un réseau entre les organismes disposant des capacités d'expertise scientifique dans ce domaine ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 3° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 4° Propose, en tant que de besoin, aux autorités compétentes toute mesure de précaution ou de prévention d'un risque sanitaire lié à l'état de l'environnement ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 5° Est consultée sur les orientations générales des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires liés à l'environnement mis en _uvre par les services compétents de l'Etat et sur les méthodes de contrôle utilisées. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 6° Rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et médical et nécessaires au rendu de ses avis et recommandations;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 7° Peut mener toute action d'information ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant à ses missions;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 8° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 9° (nouveau) Contribue au débat public sur la sécurité sanitaire liée aux risques environnementaux.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

«  Section 2

«  Organisation, fonctionnement et ressources

Division et intitulé

Suppression maintenue

 

« Art. L. 797-3.- L'agen-ce est administrée par un conseil d'administration composé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des associations agréées, de représentants des organisations professionnelles concernées, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.

« Art. L. 1335-3-3.- L'agen-ce ...

... géné-ral.

Alinéa sans modification

 

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Le conseil d'admi-nistration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'in-vestissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Le directeur général prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.

« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions ...

... de l'agence en application des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2.

« Le directeur général prend les décisions ...

...L. 1335-3-2.

Amendement n° 2

 

« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 797-4.- L'agen-ce emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 794-4 et L. 794-5 du présent code.

« Art. L. 1335-3-4.- L'a-gence ...

... articles L. 1323-6 à L. 1323-9.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 797-5. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

« Art. L. 1335-3-5.- Les ...

... notamment :

Alinéa sans modification

 

« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 3° Par des redevances pour services rendus ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 4° Par des produits divers, dons et legs ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 5° Par des emprunts.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

   

I.- Les ressources de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale sont constituées par une fraction fixée à 2 % du produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.

Supprimé

Amendement n° 3

   

II.- La perte de recettes résultant du I pour le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts affecté à ce fonds.

 
 

Art.

3

 

....................................

..............................Conf

orme..............................

....................................

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

       
 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

     

Article additionnel

     

L'office de protection contre les rayonnements ionisants et l'institut de protection et de sûreté nucléaire sont réunis au sein d'un établissement public de l'Etat dénommé Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

     

Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités du transfert de ces organismes et fixe les compétences moyens, droits et obligations de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Amendement n° 4

LIVRE 8

Institutions

Chapitre 5

Institut de veille sanitaire

Section 1

Missions et

Prérogatives

     

Art. L. 792-1.- Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Institut de veille sanitaire. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'institut est chargé :

....................................

Art. 4

Art. 4

Art. 4

2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 793-1 et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 794-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ;

....................................

I.- Dans le sixième alinéa (2°) du I de l'article L 792-1 du code de la santé publique, après les mots : « article L. 793-1 », sont insérés les mots : « et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».

Supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 792-2.-.............

     

II.- Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'institut dans l'exercice de ses missions. L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.

     

L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 792-1 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de médecine du travail fournissent à l'institut, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

     

L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.

...........................

     

IV.- L'institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met également ces informations à la disposition de la Conférence nationale de santé.

II.- Dans le IV de l'article L. 792-2 du même code, après les mots : « politique de la santé », sont insérés les mots : « et des autres ministres les informations les concernant ».

   

Loi n° 96-1236

du 30 décembre 1996

sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 3.- L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.

...............................................

Aux articles 3, 4 et 11 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».

Aux articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 222-7 du code de l'environnement, les mots ...

...environnementale ».

Sans modification

Art. 4.- .................

     

L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

.................................................

     

Art. 11.- Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

     
 

Art.

6

 

....................................

..............................Conf

orme.............................

....................................

 

Art.

7

 

....................................

......................suppression

conforme........................

....................................

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendements présentés par M. André Aschieri, rapporteur :

Article 2

·   Rédiger ainsi le I de cet article :

« L'intitulé du Livre V du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances et sécurité sanitaire environnementale. »

·  Rédiger ainsi les trois premiers alinéas et le début du quatrième alinéa du II de cet article :

« Dans le Livre V du code de l'environnement il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Agence française de sécurité sanitaire environnementale

« Art L. 501-1.-...(le reste sans changement) ».

(article L. 1335-3-1 du code de la santé publique)

·   Après les mots : « par les agents », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de cet article : « de nature chimique, biologique ou physique dont les rayonnements ionisants et non-ionisants ».

·  Substituer aux cinquième, sixième et septième alinéas de cet article les alinéas suivants :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont transférés à l'agence les compétences, moyens, droits et obligations de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques pour ses activités relevant du domaine de l'agence. Le maintien des droits statutaires des personnels de cet institut est garanti.

« Il précise également les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations des autres laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par celle-ci sont transférées à l'agence. »

·  Après le huitième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« L'agence procède ou fait procéder aux études nécessaires à l'examen de l'innocuité des organismes génétiquement modifiés pour la santé et l'environnement. La production et l'utilisation de ces organismes ne peuvent être autorisées sans avis préalable de sa part. »

(article L. 1335-3-2 du code de la santé publique)

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer à la référence :

« L. 1335-3-2 », la référence : « L. 501-2 ».

(article L. 1335-3-3 du code de la santé publique)

·  I. Dans le premier alinéa de cet article, substituer à la référence : « L. 1335-3-3 », la référence : « L. 501-3 ».

II. En conséquence, à la fin du quatrième alinéa, substituer aux références : « L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2 », les références : « L. 501-1 et L. 501-2.

(devenu sans objet)

(article L. 1335-3-4 du code de la santé publique)

· Au début du premier alinéa de cet article substituer à la référence : « L. 1335-3-4 », la référence : « L. 501-4 ».

(devenu sans objet)

(article L. 1335-3-5 du code de la santé publique)

· Au début du premier alinéa de cet article substituer à la référence : « L. 1335-3-5 », la référence : « L. 501-5 ».

(devenu sans objet)

2783 - Rapport de M. André Aschieri tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale (commission des affaires culturelles)

1 Institut national de l'environnement industriel et des risques

2 Office de protection contre les rayonnements ionisants.

3 Précision introduite à l'initiative de M. Alain Calmat lors de la discussion en commission à l'Assemblée nationale.

4 Ce titre regroupe des mesures de protection en matière de salubité des immeubles, des eaux de baignade, de rayonnements ionisants, de lutte contre le saturnisme, de pollution atmosphérique et de déchets.


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