Document
mis en distribution
le 13 décembre 2000

N° 2789
--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

_____________________________________________________

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 12 décembre 2000.

N° 132
--

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 

 

____________________________________________

Annexe au procès-verbal de la séance
du 12 décembre 2000.

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires

 

PAR M. Jacques Floch,
Député.

PAR M.Daniel Hoeffel,
Sénateur.

 

______________

N° 2789.- Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires s'est réunie au Sénat le mardi 12 décembre 2000.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Pierre Fauchon, sénateur, président ;

- M. Bernard Roman, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- M. Daniel Hoeffel, sénateur ;

- M. Jacques Floch, député,

respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

Après avoir relevé que l'Assemblée nationale et le Sénat étaient d'accord pour considérer qu'en une telle matière le recours aux ordonnances ne devait pas se reproduire, M. Jacques Floch, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé nécessaire que la procédure de transposition en droit interne des textes communautaires soit corrigée afin de permettre au Parlement de fixer de véritables orientations au Gouvernement dans la phase de préparation de ces textes.

Il a fait observer que l'Assemblée nationale avait admis la réduction prévue par le Sénat des délais d'habilitation et de dépôt des projets de loi de ratification.

Puis reconnaissant que l'intégration de la directive « Natura 2000 » dans le champ de l'habilitation avait légitimement suscité un débat, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a souligné que les députés avaient précisé les conditions de cette habilitation en prévoyant la consultation préalable des conseils municipaux sur le projet de périmètre des zones protégées ainsi qu'une décision motivée du représentant de l'Etat dans le département. Il a souligné que l'Assemblée nationale avait veillé à ne pas rouvrir le débat sur la chasse en précisant que les activités humaines non perturbantes n'étaient pas remises en cause par le classement en zone protégée au titre de la directive « Natura 2000 ».

En ce qui concerne la directive relative aux activités postales, M. Jacques Floch, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que les services d'intérêt général avaient fait l'objet de débats lors du sommet de Nice et a jugé en conséquence nécessaire de permettre l'adoption, dans de brefs délais, d'un texte sur le service universel de la poste, à l'heure où la France assure la présidence de l'Union européenne.

Il a enfin précisé que l'Assemblée nationale avait complété le projet de loi par un article 2 ter qui limitait au service universel l'homologation des tarifs de télécommunications.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que, lors de la première lecture, le Sénat avait considéré que le recours aux ordonnances n'était pas admissible pour certaines directives en raison des conséquences qu'elles emportaient. Il a considéré que l'habilitation de l'article 38 de la Constitution ne pouvait être accepté à titre exceptionnel qu'à la condition que le Parlement ne soit pas mis à l'écart de décisions concernant des secteurs très importants de la vie nationale, qui avaient en outre une valeur symbolique.

Il a précisé que, compte tenu du retard enregistré par la France dans la procédure de transposition, le Sénat s'était résigné à admettre la procédure des ordonnances pour la plupart des directives visées par le projet de loi avec le souci qu'à la veille du sommet européen de Nice la position de la présidence française ne soit pas affaiblie.

Après avoir rappelé que le Sénat avait admis la refonte du code de la mutualité par la voie d'ordonnances ainsi que l'inclusion dans l'habilitation de la réforme du système autoroutier, à l'exception de l'institution de péages, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a néanmoins souligné que le Sénat avait jugé indispensable un débat parlementaire préalable en ce qui concerne les directives relatives à la poste et à « Natura 2000 ».

En ce qui concerne les activités postales, il a fait valoir que les réformes rendues nécessaires par l'intégration européenne pouvaient susciter de légitimes inquiétudes justifiant un débat parlementaire. S'agissant de « Natura 2000 » il a rappelé qu'en 1998, le Gouvernement avait refusé le débat entrepris par le Sénat sur la transposition de ces directives. Il a fait valoir que compte tenu des conséquences de la délimitation des zones protégées, il paraissait difficile de faire l'économie d'un débat législatif préalable.

Le rapporteur pour le Sénat a en outre regretté que l'Assemblée nationale ait introduit un article 2 ter relatif à l'homologation des tarifs de télécommunications, disposition qui lui paraissait sans lien avec le texte en discussion.

En conclusion, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a jugé nécessaire de s'en tenir à une position raisonnable permettant une saisine préalable du Parlement sur des questions fondamentales.

Après que M. Bernard Roman, vice-président, eut relevé que les divergences essentielles entre l'Assemblée nationale et le Sénat portaient sur la manière d'aborder la transposition de la directive « Natura 2000 » et de la directive postale, M. Ladislas Poniatowski a fait valoir que le Sénat avait très largement pris en compte en première lecture les difficultés causées par le retard de la France dans la transposition les directives communautaires. Il a reconnu que l'Assemblée nationale avait pour sa part cherché à mieux préciser le champ de l'habilitation en ce qui concerne la directive « Natura 2000 ».

M. Ladislas Poniatowski a, en revanche, fait observer que l'ajout de l'Assemblée nationale concernant l'homologation des tarifs de télécommunications n'avait aucun lien avec le projet de loi. Il a fait valoir que cette disposition remettait en cause l'équilibre prévu par la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications et s'est étonné du silence du Gouvernement au cours des débats.

Après avoir considéré que France Télécom devait s'intégrer progressivement dans un système concurrentiel en tenant compte des différents acteurs en présence, M. Ladislas Poniatowski a souligné que l'article 2 ter aurait pour effet de bouleverser le nouveau secteur concurrentiel de la « boucle locale » alors même que l'ouverture à la concurrence de ce secteur demeurait encore très limitée.

Après avoir de nouveau souligné que l'Assemblée nationale avait précisé le champ de l'habilitation pour la transposition de la directive « Natura 2000 », notamment en prévoyant une consultation préalable des conseils municipaux et en préservant les activités humaines non perturbantes, M. Jacques Floch, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé envisageable de retirer du champ de l'habilitation la directive relative aux activités postales afin de permettre la tenue d'un débat plus global sur ce sujet.

Faisant valoir que l'insertion de ces directives dans le champ de l'habilitation posait une question de principe, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'il ne fallait pas donner le sentiment aux citoyens que des directives intéressant leur vie quotidienne pouvaient faire l'objet d'une transposition sans débat préalable devant la représentation nationale.

M. Ladislas Poniatowski a fait valoir que, concernant la directive relative aux activités postales, aucun élément nouveau ne justifiait que cette directive soit intégrée dans l'habilitation. S'agissant de « Natura 2000 », il a, à son tour, rappelé que le Sénat avait adopté une proposition de loi sur ce sujet dès 1998 et relevé, en outre, que les dispositions votées par l'Assemblée nationale ne concerneraient pas les 117 zones de protection spéciale d'ores et déjà délimitées, lesquelles représentaient 1,5 % du territoire national.

M. Bernard Roman, vice-président, a indiqué que le texte voté par l'Assemblée nationale pour « Natura 2000 » apparaissait comme la moins mauvaise solution et a considéré que, si elle l'acceptait, la commission mixte paritaire pourrait, en contrepartie, se rallier à la position du Sénat en excluant la directive relative aux activités postales ainsi que l'article 2 ter relatif à l'homologation des tarifs de télécommunications.

Après une suspension de séance, M. Jacques Floch, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de prendre en compte l'observation de M. Ladislas Poniatowski, en prévoyant une procédure d'information des autorités locales sur les zones protégées ayant déjà fait l'objet d'une notification aux instances communautaires, afin d'éviter une différence de traitement entre les collectivités concernées.

Tout en reconnaissant que le fait que ces zones aient déjà été notifiées à la Commission européenne constituait une vraie difficulté, M. Ladislas Poniatowski a néanmoins regretté qu'il ne soit pas possible d'organiser une consultation formelle de l'ensemble des acteurs concernés. Il a néanmoins pris acte du retrait du champ de l'habilitation de la directive relative aux activités postales et de la suppression de l'article 2 ter relatif au champ de l'homologation des tarifs de télécommunications.

Sur la proposition conjointe des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a alors décidé de compléter le 3° de l'article 2 bis afin de préciser que pour les zones de protection spéciale déjà notifiées à la Commission européenne, le représentant de l'Etat devrait organiser une réunion d'information de l'ensemble des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Puis à l'article premier, elle a supprimé, dans le texte de l'Assemblée nationale, le 15° du II afin d'exclure de l'habilitation la directive du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service.

La commission mixte paritaire a ensuite supprimé l'article 2 ter (nouveau) relatif au champ de l'homologation des tarifs de télécommunications.

Enfin, elle a rédigé l'article 5 en retenant la coordination opérée par l'Assemblée nationale, afin de tenir compte de l'insertion de l'article 2 bis précisant le champ de l'habitation pour la directive « Natura 2000 ».

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

I. TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

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Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives ou parties de directives suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition :


Article 1er

(Alinéa sans modification).

I. -  1° directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires ;

I.  - Non modifié

2° directive 81/852/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires ;

 

3° directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

 

4° directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en _uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

 

5° directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté ;

 

6° directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ;

 

7° directive 90/641/Euratom du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée ;

 

8° directive 90/676/CEE du Conseil du 13 décembre 1990 modifiant la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires ;

 

9° directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

 

10° Supprimé.

 

11° directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/ 357/CEE (troisième directive " assurance non vie ") ;

 

12° directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;

 

13° directive 92/74/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires ;

 

14° directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en _uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), à l'exception de son article 7 relatif au travail de nuit ;

 

15° directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive " assurance vie ") ;

 

16° directive 93/40/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires ;

 

17° directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;

 

18° directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

 

19° directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

 

20° directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en _uvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;

 

21° directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom ;

 

22° directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ;

 

23° directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

 

24° Supprimé.

 

25° directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

 

26° directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

 

II.  - 1° directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

II.  - 1° Non modifié

2° directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires ;

2° Non modifié

3° directive 90/388/CEE de la Commission européenne du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication ;

 Supprimé.

4° directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ;

4° Non modifié

5° directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;

5° Non modifié

6° directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

6° Non modifié

7° directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ;

7° Non modifié

8° directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications ;

8° Non modifié

9° directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ;

9° Non modifié

10° directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;

10° Non modifié

11° directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;

11° Non modifié

12° directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ;

12° Non modifié

13° directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ;

13° Non modifié

14° directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ;

14° Non modifié

15° Supprimé.

15° directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ;

16° directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

16° Non modifié

17° directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;

17° Non modifié

18° directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs ;

18° Non modifié

19° directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ;

19° Non modifié

20° directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance ;

20° Non modifié

21° directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;

21° Non modifié

22° directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;

22° Non modifié

23° directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

23° Non modifié

24° directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes.

24° Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2bis (nouveau).

 

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et pour la transposition de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et des articles 4 et 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives requises, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation qui leur sont liées, pour :

 

1° Donner une existence juridique aux zones de protection spéciales et aux zones spéciales de conservation, désignées sous l'appellation commune de sites Natura 2000 de façon qu'un régime de conservation contractuel ou réglementaire puisse s'appliquer dans tous les cas ;

 

2° Définir un cadre juridique pour une gestion contractuelle entre l'autorité administrative et les titulaires de droits réels et personnels portant sur des biens immobiliers ;

 

3° Prévoir, préalablement à la notification à la Commission européenne des zones de protection spéciale et des propositions de zones spéciales de conservation, la consultation des organes délibérants concernés, sur le projet de périmètre ; ceux-ci rendent des avis motivés dont le représentant de l'Etat dans le département ne peut s'écarter que de façon motivée ;

 

4° Organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des orientations de gestion de chaque site ;

 

5° Définir un régime d'évaluation et d'autorisation des projets susceptibles d'affecter significativement un site Natura 2000 et prévoir la possibilité de dérogations permettant la réalisation de ces projets ; instituer des sanctions en cas de méconnaissance de ces obligations ;

 

6° Réaliser, dans les zones concernées, la conciliation entre les objectifs de conservation et le maintien d'activités humaines lorsque celles-ci n'ont pas d'effets significatifs à leur égard, étant précisé que les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.

 

Article 2ter (nouveau)

 

Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition des directives 97/13/CE, 97/33/CE, 97/51/CE et 98/10/CE mentionnées à l'article 1er, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives requises pour limiter au service universel le champ de l'homologation des tarifs de télécommunications.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Les ordonnances prévues par la présente loi devront être prises dans les délais suivants :

Article 5

(Alinéa sans modification)

a) Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :

a) (Alinéa sans modification)

1°Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au I de l'article 1er ;

1° (Sans modification)

2°Mettant en _uvre le droit communautaire dans les domaines mentionnés au I de l'article 2 ;

2° (Sans modification)

3° Prenant les mesures prévues à l'article 3 et à l'article 4 ;

Prenant les mesures prévues à l'article 2 bis, à l'article 3 et à l'article 4 ;

b) Dans les huit mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :

b) (Sans modification)

1°Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au II de l'article 1er ;

 

2°Mettant en _uvre le droit communautaire dans les domaines mentionnés au II de l'article 2.

 

Des projets de lois de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.

(Alinéa sans modification).

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives ou parties de directives suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition :

I. -  1° directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires ;

2° directive 81/852/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires ;

3° directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

4° directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en _uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

5° directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté ;

6° directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ;

7° directive 90/641/Euratom du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée ;

8° directive 90/676/CEE du Conseil du 13 décembre 1990 modifiant la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires ;

9° directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

10° Supprimé.

11° directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/ 357/CEE (troisième directive " assurance non vie ") ;

12° directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;

13° directive 92/74/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires ;

14° directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en _uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), à l'exception de son article 7 relatif au travail de nuit ;

15° directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive " assurance vie ") ;

16° directive 93/40/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires ;

17° directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;

18° directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

19° directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

20° directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en _uvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;

21° directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom ;

22° directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ;

23° directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

24° Supprimé.

25° directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

26° directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

II.  - 1° directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

2° directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires ;

 Supprimé.

4° directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ;

5° directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;

6° directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

7° directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ;

8° directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications ;

9° directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ;

10° directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;

11° directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;

12° directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ;

13° directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ;

14° directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ;

15° Supprimé.

16° directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

17° directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;

18° directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs ;

19° directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ;

20° directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance ;

21° directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;

22° directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;

23° directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

24° directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes.

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Article 2 bis

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et pour la transposition de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et des articles 4 et 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives requises, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation qui leur sont liées, pour :

1° Donner une existence juridique aux zones de protection spéciale et aux zones spéciales de conservation, désignées sous l'appellation commune de sites Natura 2000 de façon qu'un régime de conservation contractuel ou réglementaire puisse s'appliquer dans tous les cas ;

2° Définir un cadre juridique pour une gestion contractuelle entre l'autorité administrative et les titulaires de droits réels et personnels portant sur des biens immobiliers ;

3° Prévoir, préalablement à la notification à la Commission européenne des zones de protection spéciale et des propositions de zones spéciales de conservation, la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, sur le projet de périmètre ; ceux-ci rendent des avis motivés dont le représentant de l'Etat dans le département ne peut s'écarter que de façon motivée ; s'agissant des zones de protection spéciale déjà notifiées à la Commission européenne, le représentant de l'Etat dans le département organise une réunion d'information de l'ensemble des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

4° Organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des orientations de gestion de chaque site ;

5° Définir un régime d'évaluation et d'autorisation des projets susceptibles d'affecter significativement un site Natura 2000 et prévoir la possibilité de dérogations permettant la réalisation de ces projets ; instituer des sanctions en cas de méconnaissance de ces obligations ;

6° Réaliser, dans les zones concernées, la conciliation entre les objectifs de conservation et le maintien d'activités humaines lorsque celles-ci n'ont pas d'effets significatifs à leur égard, étant précisé que les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.

Article 2 ter

Supprimé.

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Article 5

Les ordonnances prévues par la présente loi devront être prises dans les délais suivants :

a) Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :

1° Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au I de l'article 1er ;

2° Mettant en _uvre le droit communautaire dans les domaines mentionnés au I de l'article 2 ;

3° Prenant les mesures prévues à l'article 2 bis, à l'article 3 et à l'article 4 ;

b) Dans les huit mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :

1° Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au II de l'article 1er ;

2° Mettant en _uvre le droit communautaire dans les domaines mentionnés au II de l'article 2.

Des projets de lois de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.


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