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le 21 décembre 2000

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N° 2828

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2000 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2822),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 2704, 2764, 2775 et T.A. 587.

Commission mixte paritaire : 2823.

Nouvelle lecture : 2822.

Sénat : Première lecture : 130, 149 et T.A. 43 (2000-2001).

Commission mixte paritaire : 158 (2000-2001).

Lois de finances rectificatives.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.

SOMMAIRE

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Pages

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INTRODUCTION 7

EXAMEN EN COMMISSION 9

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier A : Aménagement du régime fiscal des indemnités de mise en retraite d'office versées aux salariés 9

Article premier : Régime fiscal des exploitants d'ouvrages de circulation routière à péages 11

Article 2 : Affectation au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) de la part Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés perçu en 2000 13

Article 3 : Consolidation du financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) 14

Article 4 : Modification des ressources du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » 15

Article 5 : Abandon de créances de l'Etat détenues au compte spécial du Trésor n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » 16

Article 5 bis : Aménagement de l'assiette de la taxe spéciale alimentant le compte de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles 17

Article 5 ter : Création d'un compte de commerce n° 904-22 « Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat » 18

Article 5 quater (nouveau) : Majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements au titre des ajustements liés au transfert de l'aide médicale à l'Etat 20

Article 6 : Equilibre général 23

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

i.- Opérations à caractère définitif

C.- Comptes d'affectation spéciale

Article 12 : Compte d'affectation spéciale.- Ouvertures 25

II.- Opérations à caractère temporaire

Article 13 : Compte de prêt.- Ouvertures 27

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

i.- Mesures concernant la fiscalité

Article 17 AA (nouveau) : Avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les fondations et les associations reconnues d'utilité publique 28

Article 17 A : Aménagement de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale 30

Article 19 : Allégement de droits d'enregistrement pour certaines opérations d'intérêt général 32

Article 19 ter : Report d'un an de l'application en Corse des dispositions relatives aux droits de succession 33

Article 20 : Exonération des impôts dus sur certains transferts effectués au profit d'établissements publics ou de collectivités locales 35

Article 22 : Modernisation des formalités déclaratives et de paiement des grandes entreprises 36

Article 24 : Aménagement de la taxe pour frais de chambres d'agriculture 37

Article 25 : Modification de la taxe sur les achats de viandes 40

Article 26 : Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes 42

Article 27 bis A (nouveau) : Modification de l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France 44

Article 27 bis B : Modification de l'assiette de la taxe sur les ouvrages hydroélectriques concédés 45

Article 27 bis : Fixation des règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la cotisation versée à la Caisse de garantie du logement locatif social 46

Article 27 quater : Crédit d'impôt de 10.000 francs pour l'acquisition d'un véhicule roulant au GPL ou avec un système mixte électricité-essence 47

Article 27 septies : Aménagement de la définition des petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire « tertiaire » 49

ii.- Autres dispositions

Article 30 : Interceptions des correspondances émises par la voie des télécom-munications 51

Article 31 : Affectation au Fonds national pour l'emploi (FNE) d'une partie du produit de la cotisation versée par les employeurs licenciant des salariés âgés de plus de 50 ans 53

Article 32 : Versement d'une contribution à l'Etat par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et du compte de temps formation 54

Article 32 bis (nouveau) : Etablissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation de solidarité instituée par un groupement à taxe professionnelle unique 55

Article 32 ter (nouveau) : Etablissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation de solidarité instituée par un groupement à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle de zone 56

Article 33 : Codification du reversement aux collectivités locales de certaines astreintes prononcées par les juridictions administratives 57

Article 33 bis (nouveau) : Obligations de desserte du territoire national par les opérateurs de téléphonie mobile 59

Article 33 ter (nouveau) : Application du taux de 19,60% de la TVA à certains produits alimentaires sous réserve de leur conformité au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques 61

Article 33 quater (nouveau) : Dotation de coopération et attribution de péréquation des agglomérations nouvelles 62

Article 33 quinquies (nouveau) : Versement des avances de fiscalité locale aux établissements publics de coopération intercommunale créés ex nihilo 63

Article 33 sexies (nouveau) : Gestion par un comptable public des comptes des groupements d'intérêt public de développement local 64

Article 33 septies (nouveau) : Potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle 65

Article 36 : Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales pour les groupes bancaires mutualistes 66

Article 38 : Achèvement du transfert du contentieux de la transfusion sanguine 67

Article 39 bis (nouveau) : Aménagement du moratoire des dettes fiscales en faveur des rapatriés ayant déposé un dossier auprès de la Commission nationale de désendette-ment des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée 69

Article 40 : Rétablissement des prélèvements perçus par l'Etat pour frais d'assiette et de perception sur le produit des impositions établies au profit des organismes de sécurité sociale 70

Article 41 : Autorisation donnée à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse d'accorder un plan d'échelonnement de la dette sociale portant sur les cotisations patronales des exercices antérieurs au 31 décembre 1998 71

Article 43 (nouveau) :Composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit 73

Article 44 (nouveau) : Provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures 74

TABLEAU COMPARATIF 77

ÉTATS ANNEXÉS 121

Mesdames, Messieurs,

Le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2000, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, comportait cinquante-neuf articles, le texte de trente-trois articles initialement déposé par le Gouvernement ayant été enrichi du fait de l'adoption de vingt-sept articles additionnels et un article ayant été supprimé.

A l'issue de sa première lecture, le Sénat a adopté vingt-neuf articles conformes, en a supprimé quatorze et modifié seize, adoptant en outre quinze articles additionnels et maintenant la suppression de l'article déjà supprimé par l'Assemblée nationale.

Ainsi, après la première lecture par chacune des assemblées, quarante-cinq articles restaient en discussion.

Réunie le 19 décembre 2000 au Palais du Luxembourg, la Commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux.

Votre Commission des finances n'en a pas moins examiné dans un esprit républicain les dispositions votées par le Sénat, retenant dans son esprit, et bien souvent, dans sa lettre, la position du Sénat sur plus du tiers des articles restant en discussion.

Comme il l'a fait à l'occasion de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2001, votre Rapporteur général tient à regretter les mauvaises conditions d'organisation des travaux du Parlement pour l'examen de ce collectif.

La Commission mixte paritaire a dû se réunir moins d'une heure après la fin de la première lecture au Sénat et votre Commission des finances aura disposé d'un temps très limité pour préparer la nouvelle lecture à laquelle est appelée l'Assemblée nationale.

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Le présent rapport relate les travaux de votre Commission des finances, qui s'est réunie le 20 décembre 2000, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2000.

EXAMEN EN COMMISSION

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier A

Aménagement du régime fiscal des indemnités de mise en retraite d'office versées aux salariés.

Cet article additionnel a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, par l'adoption d'un amendement présenté par votre Rapporteur général, à titre personnel, et accepté tant par la Commission que par le Gouvernement.

Il vise, dans un esprit de clarification et d'harmonisation, à préciser le régime fiscal des indemnités perçues par les salariés qui font l'objet d'une mise à la retraite, d'office, à l'initiative de leur employeur.

L'objectif est de permettre à ceux de ces personnels qui ne relèvent pas d'une convention collective de branche, notamment ceux des établissements publics industriels et commerciaux, de bénéficier d'un régime d'exonération plus moderne et plus clair, comme en bénéficient par ailleurs les salariés couverts par une telle convention, selon les modalités prévues à l'article 80 duodecies du code général des impôts (article 3 de la loi de finances pour 2000).

Ce nouveau dispositif s'appuie, pour l'essentiel, sur les seuils d'exonération retenus en matière d'indemnités de licenciement. La somme reçue serait affranchie de l'impôt sur le revenu à concurrence d'au moins deux années de salaire brut ou de 50% de son total, selon ce qui est le plus favorable au salarié.

La seule différence tient au fait que le plafond au-delà duquel la somme reçue est imposable a été fixé au quart de la limite supérieure de la tranche à taux zéro de l'impôt de solidarité sur la fortune, contre la moitié pour les indemnités de licenciement.

Compte tenu du fait que le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail suit leur régime fiscal, les sommes exonérées d'impôt sur le revenu sont également exonérées de cotisations et contributions sociales.

Le Sénat a supprimé cet article, à l'initiative de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.

Un argument tiré du caractère arbitraire de la limite supérieure de l'exonération, différente de celle retenue pour les indemnités de licenciement, a été avancé par la Commission. Il faut d'ailleurs relever que le Sénat n'est pas favorable, par nature, à de tels seuils.

Cet argument d'opportunité n'est pas de nature à justifier que l'Assemblée revienne sur la position qui a été la sienne en première lecture.

Il convient donc de rétablir cet article, qui prévoit, ainsi que l'a précisé la secrétaire d'Etat au budget, en séance publique, au Sénat, un dispositif clair et équilibré, et comble une lacune de l'article 3 de la loi de finances pour 2000, pour les salariés qui ne sont pas couverts par une convention collective de branche.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article premier A dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 1).

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Article 1er

Régime fiscal des exploitants d'ouvrages
de circulation routière à péages.

Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement eut exprimé un avis défavorable, un amendement de sa Commission des finances tendant à supprimer le paragraphe VII du présent article. Ce paragraphe est relatif au dispositif de remboursement partiel de la TVA ayant grevé les investissements des exploitants d'ouvrages de circulation routière, s'agissant des travaux mis en _uvre à compter du 1er janvier 1996 pour des ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000. En conséquence, le Sénat a supprimé le paragraphe VIII du présent article, qui précisait les conséquences de ce dispositif s'agissant de l'impôt sur les sociétés.

Il faut rappeler que ces éléments concernent le traitement de la période antérieure au 12 septembre 2000, date de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qui a estimé que les péages relatifs à l'exploitation d'un ouvrage de circulation routière, dès lors que ladite exploitation relève d'une personne autre qu'un organisme de droit public, devaient être soumis à la TVA. Cet assujettissement a pour contrepartie la faculté pour les exploitants de déduire la TVA grevant leurs investissements.

Le niveau du remboursement partiel était fixé par les paragraphes VII et VIII du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale à l'excédent du montant de la TVA ayant grevé lesdits travaux sur le montant de la TVA que les exploitants auraient dû acquitter si l'utilisation par les usagers des ouvrages correspondants avait été soumise à la TVA.

En conséquence, le dispositif proposé par le Gouvernement permet aux exploitants d'apprécier s'il sera financièrement avantageux de présenter une réclamation contentieuse afin de mettre en _uvre, éventuellement, ledit remboursement. Autrement dit, dans l'application qu'il fait de l'arrêt du 12 septembre 2000 de la CJCE, l'Etat français accorde la faculté aux exploitants de bénéficier du remboursement évoqué, sans s'accorder à lui-même la faculté symétrique dans le cas où les montants de TVA qu'un exploitant aurait dû acquitter, si l'utilisation par les usagers des ouvrages qu'il a gérés entre le 1er janvier 1996 et le 12 septembre 2000 avait été soumise à la TVA, sont supérieurs aux montants des droits à déduction qu'il aurait pu invoquer sur la même période.

Par ailleurs, en réponse à un amendement de M. Michel Charasse ultérieurement retiré, Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, a précisé qu'aucun intérêt de retard ni aucune pénalité fiscale ne seront réclamés aux contribuables visés au présent article au titre de la TVA due antérieurement à la mise en _uvre de la présente loi.

Mme Florence Parly a de plus confirmé que des solutions spécifiques seront mises en _uvre s'agissant des exploitants des ouvrages qui sont réservés aux véhicules légers et pour lesquels l'application de la TVA « en dedans » s'agissant de ces véhicules constitue une perte nette substantielle et qui, par ailleurs, ont d'ores et déjà réalisé la plus grande part, voire la totalité, des investissements nécessaires à l'exploitation desdits ouvrages.

Il faut enfin rappeler que la mise en _uvre du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale aura un coût pour le budget de l'Etat d'un montant de 1 milliard de francs s'agissant du dispositif des paragraphes VII et VIII de cet article, et de 4,5 milliards de francs s'agissant de la déduction de la TVA concernant les ouvrages mis en chantier avant le 12 septembre 2000 mais mis en service postérieurement à cette date. A l'avenir, chaque année, le coût pour le budget de l'Etat de l'application du nouveau régime de TVA des exploitants d'ouvrages de circulation routière s'élèvera à un montant compris entre 1,5 et 1,8 milliard de francs.

En conséquence, il convient de rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en rétablissant les paragraphes VII et VIII de cet article (amendement n° 2).

La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

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Article 2

Affectation au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) de la part Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés perçu en 2000.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de sa Commission des finances.

L'affectation en 2000 au FOREC du reliquat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés encore versé au budget général, pour un montant de trois milliards de francs, vise à garantir l'équilibre de ce fonds et, par-là même, le financement de la réduction du temps de travail.

Le rejet de cet article par le Sénat s'inscrit donc logiquement dans le rejet, par cette assemblée, de la mise en _uvre des 35 heures. L'Assemblée nationale doit, pour sa part, rester cohérente avec son premier vote et avec son soutien à la politique menée en matière d'incitation à la réduction du temps de travail depuis juin 1997.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 2 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 3).

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Article 3

Consolidation du financement du budget annexe des prestations
sociales agricoles (BAPSA).

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sans modification par rapport au texte proposé par le Gouvernement, a pour objet de relever de 1,350 à 1,7 milliard de francs le prélèvement sur la C3S (contribution sociale de solidarité sur les sociétés) affecté au BAPSA, pour contribuer à financer le déficit d'exécution de ce budget annexe prévu en 2000.

Le Sénat a supprimé ce dispositif, sans même, d'ailleurs, lui en substituer un autre, en suggérant au Gouvernement de relever de 350 millions de francs le montant de la subvention budgétaire d'équilibre du BAPSA. Ce mode de financement alternatif à l'affectation d'une fraction supplémentaire de la C3S aurait donc pour effet d'accroître d'un même montant le déficit budgétaire pour 2000, ce qui ne paraît pas opportun.

L'Assemblée nationale a, au demeurant, décidé, sur la proposition du Gouvernement, de conférer un caractère pérenne à l'affectation d'une partie du produit de la C3S au BAPSA, dans le cadre de l'examen en nouvelle lecture de l'article 24 du projet de loi de finances pour 2001. Il convient donc, ne serait-ce que par cohérence avec cette décision, de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 3 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 4).

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Article 4

Modification des ressources du compte d'affectation spéciale
n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ».

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de sa Commission des finances, ayant pour objet, tout d'abord, de maintenir la possibilité de reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP) au compte d'affectation spéciale n° 902-24. Le texte proposé par le Gouvernement proposait en effet de supprimer des catégories de recettes du compte les reversements de l'ERAP liés à la cession de titres Elf-Aquitaine, les derniers titres Elf détenus par cette dernière ayant été cédés en 1997. L'amendement du Sénat conduit donc à autoriser tous les reversements par l'ERAP. On rappellera que cette société détient actuellement 7,6% du capital de la Cogema.

Cet amendement vise, ensuite, à ne pas approuver la clarification proposée par le Gouvernement, laquelle vise à faire expressément figurer dans les catégories de recettes et de dépenses du compte les opérations liées aux investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement.

Aucun des éléments avancés par le Sénat pour justifier ces modifications ne semblant devoir emporter la conviction, il convient de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 4 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 5).

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Article 5

Abandon de créances détenues au compte spécial du Trésor
n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social ».

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de sa Commission des finances.

On rappellera que cet article vise à autoriser deux abandons de créances détenues par l'Etat, l'une sur la Société nouvelle du journal L'Humanité (pour 13 millions de francs), l'autre sur l'Agence France-Presse (pour 45 millions de francs), au titre de prêts participatifs imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social ».

Le dispositif proposé par le Gouvernement répond au double souci de garantir le pluralisme de la presse et de soutenir les réformes en cours de l'AFP.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 5 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 6).

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Article 5 bis

Aménagement de l'assiette de la taxe spéciale alimentant le compte de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de sa Commission des finances.

On rappellera que cet article a pour objet d'aménager l'assiette de la taxe spéciale sur le prix des spectacles cinématographiques, afin de tenir compte des nouvelles formules d'abonnement donnant un accès illimité aux salles. Le produit de cette taxe est affecté à la section A « Soutien financier de l'industrie cinématographique » du compte d'affectation spéciale n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et audiovisuelle ».

Sur le fond, le Sénat n'a vu aucune objection à la nécessité de cette mesure, destinée à maintenir les recettes du Centre national de la cinématographie. Le rejet de l'article est motivé seulement par la volonté de procéder à cette réforme lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, lequel introduit des dispositions destinées à mieux encadrer ce système de cartes d'abonnement.

On objectera que, s'agissant de la modification d'un article existant du code général des impôts, rien ne s'oppose à ce que cette disposition s'insère dans le présent projet, et ce d'autant plus qu'une adoption rapide limitera les risques de pertes de recettes.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 5 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 7).

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Article 5 ter

Création d'un compte de commerce n° 904-22
« Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat ».

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances supprimant l'article 5 ter. Tout en admettant que « l'utilité d'une gestion financière de la dette et de la trésorerie passant par l'utilisation d'instruments dérivés n'est plus à démontrer », M. Philippe Marini, Rapporteur général, a estimé que l'initiative du Gouvernement était « totalement prématurée ».

Il est vrai qu'à la date de rédaction du présent rapport, l'agence de la dette, qui a vocation à mettre en _uvre la politique de gestion active de la dette, n'a pas encore reçu son « acte de naissance » juridique, à savoir l'arrêté ad hoc réorganisant les services de la direction du Trésor. Cependant, le Gouvernement a affirmé au cours du débat, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, que l'agence de la dette serait opérationnelle avant la fin de l'année 2000. Au demeurant, on peut s'interroger sur la façon dont cette agence saura « démontrer son savoir-faire » si, comme y invite le Sénat, le législateur ne lui procure pas de cadre budgétaire pertinent pour effectuer les opérations sur instruments financiers à terme sur lesquelles, justement, serait jugé ce savoir-faire...

Plus curieux est l'argument selon lequel resteraient à résoudre des « questions de comptabilité publique ». La formule du compte de commerce permet, au contraire, de soumettre les opérations concernées aux règles de la comptabilité privée. On peut, bien sûr, considérer que la rédaction de l'article 26 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances n'est pas d'une totale limpidité (1), notamment en ce qu'il fait uniquement référence aux résultats annuels et non aux enregistrements comptables quotidiens. En revanche, l'article 133 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose sans ambiguïté que « le plan comptable des comptes spéciaux de commerce est conforme au plan comptable général ». Le compte de résultat, le bilan et le hors-bilan du compte de commerce porteront donc l'information comptable synthétique de droit commun afférente aux opérations financières réalisées dans ce cadre, les lignes de recettes et chapitres de dépenses assurant, pour leur part, l'indispensable traduction de ces opérations dans le système comptable applicable au budget de l'Etat.

Enfin, le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat a déploré le choix d'un compte de commerce, au prétexte qu'il limiterait la portée de l'autorisation parlementaire au seul montant du découvert. Selon les termes employés dans le rapport établi par M. Philippe Marini sur le projet de loi de finances rectificative pour 2000, ce choix « ne suffirait pas à asseoir l'autorité du Parlement, qui doit particulièrement se manifester s'agissant d'opérations si essentielles ». Votre Rapporteur général s'étonne quelque peu d'une telle appréciation, sachant l'intérêt qu'a manifesté le Sénat pour un profond renouvellement de la logique budgétaire, qui, actuellement, privilégie la discussion des moyens au détriment du débat sur les objectifs.

La création du compte de commerce permet d'identifier clairement une mission - réduire et sécuriser la charge de la dette - et de l'assortir des moyens juridiques et financiers correspondants : l'emploi de produits dérivés, pour des flux financiers qui ne sauraient excéder un découvert fixé en loi de finances. De plus, le texte même du présent article prévoit des modalités d'information et de compte rendu à destination du Parlement d'une ampleur suffisamment rare pour être à nouveau signalée.

Votre Rapporteur général remarque, par ailleurs, que le montant du découvert fixé par la loi de finances constituera une indication du volume maximal du portefeuille d'échanges financiers (swaps) susceptible d'être constitué par l'agence de la dette. En effet, les modèles de risques qui seront mis en _uvre par la direction du Trésor, similaires à ceux utilisés dans les établissements financiers, établiront un lien probabiliste entre le volume et la structure dudit portefeuille d'échanges financiers et les flux financiers attendus dans différents scénarios relatifs à l'évolution des taux d'intérêt. Cette caractéristique confère une signification particulière au découvert autorisé, qui devient plus qu'une simple limite applicable au décalage infra-annuel entre recettes et dépenses. Il constitue en fait un moyen indirect pour le Parlement de contrôler l'activité de l'agence de la dette en matière de produits dérivés, sans ôter à celle-ci la nécessaire souplesse qu'il convient de réserver aux interventions discrétionnaires sur les marchés financiers.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 5 ter dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 8).

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Article 5 quater (nouveau)

Majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements au titre des ajustements liés au transfert de l'aide médicale à l'Etat.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre celui du Gouvernement, un amendement de M. Jean Arthuis, visant à créer, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, un concours particulier d'un montant de 409 millions de francs.

Il convient de rappeler que l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a prévu qu'en contrepartie du transfert de l'aide médicale à l'Etat, les départements devraient subir une réduction de leur dotation générale de décentralisation (DGD) d'un montant égal, pour chaque département, aux dépenses consacrées à l'aide médicale en 1997, diminué de 5%. Cette réduction a été fixée pour chaque département par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges. Cependant, lors de la publication de cet arrêté, 61 départements ont constaté des écarts entre la réduction calculée par leurs propres services et celle fixée par l'arrêté. Ce dernier prévoyait une réduction globale de la DGD de 787 millions de francs, tandis que les départements estimaient que cette réduction était surévaluée de 513 millions de francs. Lors de sa réunion du 16 décembre 1999, la commission consultative d'évaluation des charges a d'ailleurs admis que des erreurs avaient entaché le calcul ayant abouti au montant fixé par arrêté.

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre l'Assemblée des départements de France et la direction générale des collectivités locales. Cette dernière avait reconnu la nécessité de majorer la DGD de 513 millions de francs. Or, la loi de finances rectificative ne prévoit, à ce titre, qu'un ajustement de 104 millions de francs, soit un écart de 409 millions de francs (correspondant à des frais de gestion, des contentieux avec les caisses d'assurance-maladie et au versement de cinq trimestres).

Compte tenu des règles de recevabilité des amendements résultant de l'article 40 de la Constitution, les parlementaires ne peuvent majorer la DGD, qui constitue une charge. Aussi, lors de l'examen, en première lecture, du présent projet de loi, l'Assemblée nationale avait examiné deux amendements prévoyant une réduction indicative de crédit, afin d'inciter le Gouvernement à réexaminer ce problème. Ces amendements avaient finalement été retirés. Le Sénat a préféré tourner la difficulté liée à la recevabilité des amendements en adoptant une disposition majorant la dotation globale de fonctionnement, qui constitue un prélèvement sur recettes.

Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement, en faisant valoir plusieurs arguments :

- il a rappelé, en premier lieu, que la loi du 27 juillet 1999 précitée avait prévu un abattement de 5% de la réduction de la DGD, correspondant à un montant de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros), pour tenir compte du fait que certaines dépenses des départements consacrées à l'aide médicale étaient entachées d'aléas ;

- en deuxième lieu, il a considéré que l'adoption du présent dispositif devrait conduire, par parallélisme, à un accroissement de la réduction de DGD de certains départements ;

- en troisième lieu, il a noté que l'aide médicale constitue une dépense dont la croissance progresse sensiblement et que cette charge est désormais supportée par l'Etat ;

- enfin, il a souligné qu'en application des lois de décentralisation, les ajustements liés au transfert de compétences doivent être effectués par l'intermédiaire de la DGD et non pas de la dotation globale de fonctionnement.

On ne saurait admettre l'argument invoquant l'abattement de 5% prévu par la loi du 27 juillet 1999. En effet, cet abattement vise à tenir compte du phénomène des doubles comptes : dans de nombreux cas, l'aide médicale était versée par les départements pour des personnes détenant des droits à prestations au titre de l'assurance-maladie, mais qui avaient des difficultés à les faire valoir. Il serait donc souhaitable qu'à l'avenir le Gouvernement évite d'invoquer l'existence de cet abattement pour justifier sa position face aux revendications des départements.

De même, on peut supposer que les éventuels ajustements susceptibles de majorer la réduction de DGD de certains départements seraient sensiblement inférieurs aux 409 millions de francs (62,35 millions d'euros) demandés par les départements.

En revanche, il est exact que le présent article s'écarte du droit commun de la décentralisation en prévoyant la mise en _uvre d'un ajustement par l'intermédiaire de la dotation globale de fonctionnement.

Votre Rapporteur général considère donc que cette disposition ne saurait être retenue, mais souhaite que le Gouvernement propose des dispositions complémentaires dans le cadre de cette nouvelle lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 5 quater (nouveau) (amendement n° 9), après qu'il eut souhaité la proposition, par le Gouvernement, d'aménagements aux dispositions relatives aux conséquences de l'instauration de la CMU pour les départements.

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Article 6

Equilibre général.

- En première délibération, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, visant à traduire dans l'article d'équilibre et dans l'état A annexé, l'ensemble des incidences sur l'équilibre des modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2000.

Les recettes non fiscales ont été majorées de 7.000 millions de francs à la ligne 812 (reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur), de 8.022 millions de francs à la ligne 813 (rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne) et de 4 millions de francs à la ligne 404 (intérêt des prêts du Fonds de développement économique et social), au titre des intérêts sur les créances détenues par l'Etat sur l'Agence France Presse et la Société nouvelle du Journal l'Humanité.

Les recettes du compte de prêt n°903-05 « fonds de développement économique et social » ont été majorées de 58 millions de francs au titre des créances détenues par l'Etat sur l'Agence France Presse et la Société nouvelle du Journal l'Humanité

Les recettes fiscales ont été majorées de 3.020 millions de francs à la ligne 81 (droits de consommation sur les tabacs).

Les ressources du budget annexe des prestations sociales agricoles ont été minorées de 350 millions de francs et cette minoration a été compensée pour coordination par un prélèvement sur le fond de roulement de ce budget annexe.

Les prélèvements sur recettes ont été majorés de 409 millions de francs au profit des collectivités locales et la ligne 99 des recettes fiscales de l'Etat (autres taxes) a été majorée de 409 millions de francs à titre de gage de la mesure précédente.

Le libellé des lignes de recettes du compte d'affectation spéciale n°902-24 « compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » a été modifié (lignes 01 et 04).

Au total le déficit a été réduit de 23,63 milliards de francs par rapport à la loi de finances rectificative de printemps et ramené à 191,6 milliards de francs.

Les quinze milliards de recettes non fiscales que le Sénat affecte à la réduction du déficit ont été reportés en 2001, en raison de la bonne conjoncture et de la bonne tenue des autres recettes en 2000. Ils figurent déjà à l'état A des recettes du projet de loi de finances pour 2001 adopté par le Sénat lui-même en première lecture.

- En seconde délibération, à l'issue de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2000, le Sénat a adopté un amendement de coordination, présenté par le Gouvernement, afin de traduire dans l'article d'équilibre l'incidence des modifications adoptées en seconde partie. L'état A n'a pas été modifié par cet amendement.

Les ouvertures de crédits sur le compte de prêts n° 903-07 « Prêts du trésor à des Etats étrangers » ont été minorées de 400 millions de francs.

Les ouvertures de crédits sur le compte d'affectation spéciale n° 902-02 « Fonds national de l'eau » ont été minorées de 17,5 millions de francs.

A l'issue de ce vote, le déficit a été réduit de 24,51 milliards de francs par rapport à la loi de finances rectificative de printemps, pour être ramené à 191,2 milliards de francs.

On trouvera ci-après, dans les commentaires des articles 12 et 13, les observations qui justifient le rétablissement des ouvertures de crédits supprimés par le Sénat sur les comptes spéciaux du Trésor.

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir à l'article 6 et à l'état A tels qu'ils avaient été adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 10).

La Commission a adopté l'article 6 et l'état A ainsi modifiés.

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La Commission a adopté l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2000 ainsi modifiée.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

i.- Opérations à caractère définitif

C.- Comptes d'affectation spéciale

Article 12

Compte d'affectation spéciale.- Ouvertures.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de sa Commission des finances.

Cet article a pour objet de transférer 17,5 millions de francs de crédits d'un chapitre de dépenses à un autre de la section « Fonds national de solidarité pour l'eau » (FNSE) du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau ». Les crédits ouverts bénéficieraient au chapitre 08 « Etudes et fonctionnement » de cette section, tandis qu'un montant équivalent de crédits est annulé sur les chapitres 09 « Subvention de fonctionnement » par l'arrêté d'annulation du 15 novembre dernier, associé au présent projet. L'opération est donc neutre pour le solde du compte, qui reste nul.

Le rejet de cet article par le Sénat est motivé par le faible taux de consommation des crédits de ce compte. Votre Rapporteur général avait également relevé cette faible consommation, tout en notant qu'elle concernait essentiellement les crédits d'investissement. Or, dans le cas présent, la mesure porte sur des crédits de fonctionnement, effectivement largement consommés s'agissant du chapitre 08 précité (93,7% au 23 novembre dernier).

Aucun élément nouveau n'a véritablement été apporté pour justifier de revenir sur la mesure d'ajustement aux besoins acceptée par l'Assemblée nationale.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 12 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 11).

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II.- Opérations à caractère temporaire

Article 13

Compte de prêt.- Ouvertures.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de sa Commission des finances.

On rappellera que le présent article a pour objet d'ouvrir 400 millions de francs de crédits supplémentaires sur le chapitre 02 « Prêts à l'Agence française de développement pour des opérations de développement économique et social dans des Etats étrangers » du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ». Cet ajustement aux besoins en fin d'exercice est relativement classique. En loi de finances initiale pour 2000, le chapitre 02 précité avait été doté de 350 millions de francs de crédits de paiement. Ces derniers ont été intégralement consommés à l'occasion de deux versements, le premier de 250 millions de francs en mars et, le second, de 100 millions de francs, en septembre dernier.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 13 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 12).

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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

i.- Mesures concernant la fiscalité

Article 17 AA (nouveau)

Avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les fondations
et les associations reconnues d'utilité publique.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Gérard Braun soutenu par sa Commission des finances, ayant pour objet de fixer à 50% le taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par une fondation ou une association reconnue d'utilité publique, au lieu de 40% actuellement, 25% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et 15% pour ceux utilisés à compter du 1er janvier 2002.

L'Assemblée nationale, qui a rejeté en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2001 l'article 7 quinquies introduit par le Sénat et ayant le même objet, n'a aucun motif de se déjuger.

En effet, les fondations et associations d'utilité publique bénéficient de nombreux avantages sur leurs placements en actions françaises :

- elles sont exonérées (comme collectivités sans but lucratif) d'impôt sur les sociétés sur les dividendes distribués par les sociétés françaises ;

- elles peuvent utiliser les avoirs fiscaux attachés à ces dividendes sur lesquels elles ne sont pas imposées ;

- elles peuvent même en obtenir la restitution, en cas d'absence d'imputation sur l'impôt sur les sociétés, alors que cette faculté est normalement réservée aux personnes physiques.

Il convient de rappeler que les collectivités à but non lucratif sont exonérées d'impôt sur les intérêts des livrets A et d'épargne et imposées seulement au taux de 10% sur les revenus des obligations et qu'il peut apparaître préférable de les inciter à des placements de trésorerie non risqués.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 17 AA (nouveau) (amendement n° 13).

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Article 17 A

Aménagement de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale.

Cet article additionnel a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, par l'adoption d'un amendement présenté par Mme Paulette Guinchard-Kunstler et accepté tant par la Commission que par le Gouvernement.

Il vise à aménager le dispositif actuel de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quindecies du code général des impôts, au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale, de manière à prendre en compte les conséquences de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, qui a institué la prestation spécifique dépendance et a prévu une modification des structures d'accueil des personnes âgées dépendantes (disparition des sections de cure médicale) ainsi qu'une réforme de la tarification des prestations fournies par les établissements ayant conclu une convention avec le président du conseil général et l'assurance maladie. Son objet est ainsi de faire bénéficier de la réduction d'impôt les personnes âgées dépendantes hébergées dans ces établissements.

En outre, cet article additionnel prévoit que le plafond de dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt serait dorénavant apprécié par personne hébergée et non plus par foyer fiscal, ce qui revient à doubler l'actuel plafond de 15.000 francs pour un couple marié soumis à imposition commune et dont les deux membres sont accueillis dans des établissements éligibles à la réduction d'impôt.

Le Sénat a apporté une modification à ce dispositif, adoptant, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à porter le plafond précité de 15.000 francs à 45.000 francs, ce qui revient en fait à un plafond de 90.000 francs pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ainsi que l'a fait observer la secrétaire d'Etat au budget, en séance publique, au Sénat, il n'apparaît pas opportun de modifier, à ce stade, dans le sens souhaité par le Sénat un dispositif que l'on peut considérer comme de transition, qui s'appliquera à l'impôt perçu en 2001 au titre des revenus de l'année 2000. Son adoption représente une étape importante, dans la mesure où le nombre de bénéficiaires devrait passer de 200.000 actuellement à 650.000 au fur et à mesure que les établissements concernés passeront les conventions précitées.

La question devrait cependant faire, prochainement, l'objet d'un nouvel examen par les assemblées parlementaires dans le cadre de l'examen d'un projet de loi plus général sur la prise en charge de la dépendance.

La fiscalité ne représentant qu'un aspect de la question, il convient, pour le moment, de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 14).

La Commission a adopté l'article 17 A ainsi modifié.

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Article 19

Allégement de droits d'enregistrement pour certaines opérations d'intérêt général.

En ce qui concerne l'exonération de droits d'enregistrement pour les ventes aux enchères d'_uvres d'art à caractère humanitaire ou de bienfaisance, le Sénat a adopté, sur la proposition de sa Commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement remplaçant, pour la condition de non-perception d'honoraires, la référence aux commissaires-priseurs par celle des sociétés de maisons de ventes aux enchères prévue à l'article 9 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Même si la dénomination de commissaire-priseur continue à être utilisée aux articles 867 et 902 du code général des impôts, la loi précitée du 10 juillet 2000 n'ayant pas procédé à une substitution générale de terminologie dans tous les textes mentionnant les commissaires-priseurs, et si le maintien de la dénomination de commissaire-priseur n'avait évidemment ni pour objet ni pour effet de remettre en cause, pour le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, les effets de la réforme de la profession prévue dans la loi précitée, cette précision rédactionnelle peut être acceptée.

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La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

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Article 19 ter

Report d'un an de l'application en Corse des dispositions relatives aux droits de succession.

Cet article additionnel a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.

Il tend, en premier lieu, à reporter d'une année supplémentaire, du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 de la loi de finances pour 1999, qui vise à permettre l'application, d'une part, de sanctions en cas de défaut de déclaration de succession, en Corse, et, d'autre part, des règles de droit commun pour l'évaluation des biens immobiliers situés en Corse.

L'arrêté Miot du 21 prairial an IX a, en effet, posé le principe de l'absence de sanction en cas de défaut de déclaration de succession en Corse.

Depuis un arrêt du Conseil d'Etat de 1992, Perrino, l'administration fiscale ne dispose plus d'aucune base légale pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers faisant l'objet d'une succession, le dispositif spécifique à la Corse, établi sur la base du même arrêté Miot, ayant été invalidé par cette juridiction en raison de l'évolution du système fiscal.

Cet article additionnel tend, en second lieu, à reporter dans les mêmes conditions l'application du régime spécifique prévu aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts pour faciliter la sortie des indivisions successorales en Corse, avec respectivement une exonération du droit de partage et de licitation de 1% ainsi qu'une exonération de toute perception au profit du Trésor sur les procurations et attestations notariées.

Ce report est fondé sur la perspective de l'élaboration d'un dispositif complet sur la fiscalité en matière de succession en Corse, dans le cadre du projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse, qui sera prochainement soumis à l'approbation des assemblées parlementaires.

Le statu quo demandé, qui n'a qu'une vocation temporaire, est donc justifié, puisque les dispositions de l'article 21 de la loi de 1999 ont vocation à être remplacées par un dispositif que votre Rapporteur général souhaite adapté et pérenne. Il est admis que de nombreuses indivisions nécessitent des opérations matérielles très lourdes, puisque le régime spécifique, plus favorable que celui du continent, ne concernerait que les biens qui ne seraient plus détenus sous le régime de l'indivision.

Le Sénat ne s'est pas opposé à cet article, un amendement de suppression, présenté par M. Michel Charasse, ayant été retiré.

Il a néanmoins souhaité le compléter en adoptant, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances prévoyant, dans un paragraphe additionnel, un rapport sur l'impact des mesures précitées d'exonération des droits et frais de partage.

Ce rapport paraît peu utile, compte tenu de la difficulté d'apprécier, pour des raisons de méthode, l'effet de ces mesures aux cours des quinze années de leur application. Il est donc envisageable de le supprimer. Les indivisions en Corse n'étant généralement pas constituées des mêmes personnes physiques en début de période et en fin de période, il ne serait guère possible d'établir de comparaisons rigoureuses.

Tout au plus peut-on estimer, comme l'a fait la secrétaire d'Etat au budget devant le Sénat, que cet impact a été faible.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture par la suppression du paragraphe III (amendement n° 15).

La Commission a adopté l'article 19 ter ainsi modifié.

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Article 20

Exonération des impôts dus sur certains transferts effectués au profit d'établissements publics ou de collectivités locales.

Le Sénat a adopté, sur la proposition de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement supprimant le paragraphe II de cet article prévoyant l'exonération de droits d'enregistrement pour le transfert des biens du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire.

Bien que le Sénat approuve le principe même de cette exonération, il estime prématuré de la prévoir aujourd'hui, compte tenu des incertitudes qui affecteraient encore la réforme du dispositif de sûreté nucléaire.

Le 12 décembre dernier, lors de l'adoption en deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à la création d'une agence française de sécurité sanitaire environnementale, l'Assemblée nationale a adopté l'article 4 A créant l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Cet établissement public industriel et commercial résultera de la fusion de l'OPRI et de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire du CEA. Le calendrier et le contenu de la réforme dont le présent article vise à garantir la neutralité fiscale sont donc dépourvus de toute incertitude.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le II du présent article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 16).

La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

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Article 22

Modernisation des formalités déclaratives et de paiement
des grandes entreprises.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à repousser à 2004 l'application du régime de sanctions prévu en cas de non respect des obligations déclaratives de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et de paiement de l'article 1681 septies.

Le Gouvernement a expliqué que la direction des grandes entreprises sera opérationnelle le 1er janvier 2002. Il a ajouté que la télédéclaration ne peut être que parfaitement sûre et que les très grandes entreprises sont déjà équipées et pourront être prêtes au 1er janvier 2002.

On peut ajouter que l'amendement du Sénat aurait un effet rétroactif, puisqu'il supprime la sanction en vigueur pour l'application de l'actuel article 1649 quater B quater du code général des impôts (déclaration d'impôt sur les sociétés par voie électronique obligatoire pour les entreprises ayant réalisé plus de 100 millions de francs de chiffre d'affaires).

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 17).

La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

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Article 24

Aménagement de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.

Le présent article vise à modifier les règles régissant la taxe pour frais de chambres d'agriculture. Il consiste, d'une part, à mettre la loi en conformité avec la pratique, les règles légales actuelles n'étant pas appliquées, et, d'autre part, à renforcer l'encadrement de la fixation du montant de cette taxe.

Selon le présent article, il reviendrait aux ministres de l'agriculture et du budget de fixer par arrêté l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget, dans la limite de 1,2 fois l'évolution prévisionnelle de l'inflation. Le ministre de l'agriculture aurait néanmoins la possibilité d'autoriser une chambre à aller au-delà de l'augmentation fixée. Cette majoration exceptionnelle ne pourrait être supérieure à l'augmentation maximale du produit de la taxe fixé par l'arrêté précité : elle ne serait accordée qu'au regard de la situation financière ou des actions nouvelles et des investissements que la chambre d'agriculture qui la demande envisage de réaliser et serait subordonnée à la conclusion d'une convention liant la chambre concernée à l'État.

En première lecture, votre Rapporteur général avait estimé que le dispositif proposé constituait un progrès réel par rapport à la situation actuelle dépourvue de fondement juridique, mais il lui semblait préférable qu'il revienne à la loi, et non à un arrêté ministériel, de fixer l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre peut inscrire à son budget.

Une solution suffisamment souple n'ayant pu être trouvée avant la première lecture, votre Assemblée a seulement adopté un amendement de votre Rapporteur général destiné à permettre que les conventions liant l'État à chaque chambre d'agriculture bénéficiant d'une majoration exceptionnelle du produit de la taxe puissent être pluriannuelles, comme cela est possible pour les chambres de métiers qui obtiennent le déplafonnement du droit additionnel de la taxe pour frais de chambres de métiers.

Le Sénat a maintenu cette amélioration mais, contre l'avis du Gouvernement, il a modifié le plafond d'évolution du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture : il ne serait plus de 1,2, mais de 1,3 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors prix du tabac.

Les arguments évoqués sont nombreux, mais assez peu convaincants. Ce taux ne serait pas suffisant pour couvrir l'évolution habituelle de la masse salariale : d'après les informations qui ont été fournies à votre Rapporteur général, l'évaluation de l'évolution de la masse salariale qui conduit à cette conclusion ne prend pas en compte la rotation, pourtant assez importante, du personnel des chambres d'agriculture, et serait donc nettement surévaluée. Le Rapporteur général du Sénat met en avant le coût de la réduction du temps de travail qui rendrait nécessaire la création de 3 % d'emplois nouveaux : il apparaît que l'accord de réduction du temps de travail conclu en avril 2000 prévoit que le coût du passage aux 35 heures est pris en charge pour moitié par une modération de la hausse des rémunérations - gel de la valeur du point jusqu'au 1er juillet 2001 - et pour moitié par les chambres elles-mêmes, qui peuvent pour la plupart supporter sans difficultés ce surcoût et qui ne sont pas censées augmenter, à cette fin, le produit de la taxe. Enfin, le relèvement à 1,3 fois l'inflation prévisionnelle serait justifié par le fait que l'évolution prévisionnelle des prix figurant au rapport économique, social et financier est souvent inférieure à l'évolution réellement constatée. En réalité, une telle sous-évaluation de l'inflation à venir n'est pas systématique et, quoi qu'il en soit, il n'est pas de bonne politique de mettre en place un dispositif nettement inflationniste.

Le coefficient de 1,2 a été choisi car cette limite correspondait à l'évolution moyenne enregistrée ces dernières années. Comme le montre le tableau ci-après, le coefficient de 1,3 apparaît trop élevé.

TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE

Comparaison entre le montant enregistré du produit de la taxe et le montant du produit de la taxe
avec application de l'indice prévisionnel des prix à la consommation hors tabac fois 1,2 et 1,3

(en millions de francs)

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Montant du produit de la taxe

1.394,35

1.429,72

1.459,78

1.500,34

1.532,95

1.563,80

(nd)

Montant du produit de la taxe avec application de l'indice des prix X 1,2

1.407,01

1.435,71

1.471,89

1.494,85

1.518,17

1.540,03

1.556,66

Montant du produit de la taxe avec application de l'indice des prix X 1,3

1.524,25

1.555,34

1.594,56

1.619,42

1.644,68

1.668,33

1.686,38

Source : Direction de la législation fiscale.

D'autre part, le Sénat a supprimé la référence à l'arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et du budget pour faire de 1,3 fois l'inflation prévisionnelle la limite de l'augmentation du produit de la taxe : aucun arrêté n'aura donc à intervenir pour fixer l'augmentation maximale de ce produit à un niveau inférieur ou égal à ce plafond. Le Rapporteur général du Sénat a ainsi fait sien le souci exprimé par votre Rapporteur général en faveur du respect des compétences du Parlement. La solution retenue crée une certaine insécurité juridique pour les chambres d'agriculture qui doivent préparer leur budget avant le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle le budget est établi, alors que la loi de finances pourra, chaque année, modifier le taux de progression maximale du produit de la taxe. En cas de modification, celles qui auront fixé une progression maximale du produit de leur taxe supérieure au taux modifié auront la possibilité de prendre une décision modificative de leur budget général afin d'en tenir compte.

Dans ces conditions, votre Rapporteur général vous propose donc de rétablir le coefficient de 1,2 voté par votre Assemblée en première lecture mais de maintenir la suppression de l'intervention de l'arrêté ministériel, adoptée par le Sénat.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, l'un tendant à fixer à 1,2 le coefficient permettant de déterminer l'augmentation maximale du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture, l'autre tirant la conséquence d'une autre modification introduite par le Sénat (amendements nos 18 et 19), après que votre Rapporteur général eut souligné qu'il revenait au Parlement, et non au Gouvernement, de fixer ce coefficent.

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

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Article 25

Modification de la taxe sur les achats de viandes.

Cet article vise à modifier selon trois modalités la taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts :

- le relèvement des taux plafonds, de manière à augmenter le montant de la ressource, sachant que les taux effectifs sont fixés par arrêté interministériel ;

- le doublement du seuil d'exonération, qui passerait d'un chiffre d'affaires hors TVA de 2,5 millions de francs à 5 millions de francs, de manière à éviter que les artisans et les plus petites des entreprises actuellement redevables de la taxe n'aient à acquitter une charge très sensiblement augmentée, à la suite du relèvement des taux ;

- la suppression de l'affectation de la taxe au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et le versement de son produit au budget général de l'Etat.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à élargir le champ de la taxe aux produits à base de viandes et à porter les taux plafonds de 0,6% à 2,1% pour la première tranche et de 1% à 3,9% pour la seconde tranche, de manière à adapter la ressource aux besoins budgétaires consécutifs à la nécessité de procéder à l'élimination de l'ensemble des farines animales dorénavant impropres à toute consommation animale. Le relèvement des taux plafonds de 0,6% à 1,5% pour la première tranche et de 1,5% à 2,7% pour la deuxième tranche, initialement prévu par le projet de loi, s'avère insuffisant pour faire face à cette nouvelle charge.

Le Sénat a supprimé cet article, en adoptant un amendement de sa Commission des finances.

Le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, n'a pas jugé opportun d'augmenter la charge pesant sur une filière sinistrée et a estimé que la taxe d'équarrissage n'était pas adaptée, son assiette étant trop étroite pour faire face à un besoin de financement croissant.

Il a conclu qu'il convenait de faire financer les dépenses d'équarrissage et d'élimination des farines animales par le recours aux recettes générales de l'Etat.

Ainsi que l'a fait observer la secrétaire d'Etat au budget, en séance publique, au Sénat, la logique exige de maintenir un certain lien entre l'assiette de la taxe et son objet, et il n'est pas infondé de faire participer le consommateur à l'amélioration de la qualité sanitaire des produits qu'il consomme.

Par ailleurs, le dispositif proposé règle d'une manière satisfaisante la question de l'exonération des artisans bouchers ou charcutiers, avec le relèvement du seuil d'imposition.

Il convient donc de rétablir cet article.

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Après que le Président Henri Emmanuelli eut fait part de son étonnement devant le coût des campagnes publicitaires menées par les grandes surfaces à l'encontre du dispositif présenté, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 25 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 20).

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Article 26

Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes.

Le Sénat, après que le Gouvernement eut exprimé un avis défavorable, a adopté quatre amendements identiques de sa Commission des finances et de MM. Jean-Paul Emin, Denis Badré et Jean-Pierre Vial, tendant à supprimer la partie du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, relative à l'extension de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux consommations intermédiaires de produits énergétiques des entreprises.

On peut noter, en premier lieu, que, dans le cadre du débat relatif à la TGAP sur les consommations de produits énergétiques au Sénat, la lutte contre l'effet de serre a recueilli le soutien de tous les intervenants, même si beaucoup parmi eux semblent ne pas avoir noté qu'il existait un second objectif au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, à savoir la maîtrise des consommations de produits énergétiques. Le Sénat n'a pas véritablement cherché à avancer des solutions alternatives et a préféré supprimer ce dispositif.

Une critique récurrente a été opposée au système adopté par l'Assemblée nationale, consistant à faire valoir que l'industrie ne contribue qu'à hauteur de 40% aux émissions de gaz à effet de serre alors qu'elle est l'unique secteur visé par l'extension de la TGAP. Certes, le secteur des transports est explicitement exclu du champ de la taxe, mais il est soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers dont la structure des taux s'agissant des tarifs fiscaux du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel véhicules ou de l'aquazole par rapport à ceux des carburants classiques, peut être considéré comme ayant une finalité écologique. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale vise effectivement avant tout le secteur de l'industrie. La majorité a, en effet, considéré que le levier fiscal constitue un instrument approprié dans ce secteur, exonéré de la TIPP s'agissant des procédés industriels, afin d'influer sur les comportements des agents économiques, s'agissant des consommations de produits énergétiques.

Il semble par ailleurs nécessaire de rappeler que le plafonnement, en 2001, du montant de la taxe, fixé à 0,3% de la valeur ajoutée, permettra une entrée progressive dans le dispositif, en attendant que soit offerte aux entreprises dont l'intensité énergétique de la richesse produite est forte, la possibilité de contracter un engagement leur permettant de baisser le montant de la taxe due, eu égard à leurs efforts passés et futurs de réduction de leurs consommations de produits énergétiques.

Enfin, on ne peut considérer que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale est « incompréhensible », comme l'a affirmé le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Il peut, certes, être qualifié de complexe, à l'instar de toute autre mesure fiscale, dès lors qu'il est nécessaire d'élaborer un dispositif dans son intégralité. Les définitions de l'assiette d'une taxe, de son champ, de son fait générateur, de son exigibilité, de ses tarifs, et des modalités de son recouvrement ne peuvent être décrites de façon complète en quelques phrases.

Il convient donc de revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

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Votre Rapporteur général a précisé que le Gouvernement lui avait indiqué qu'il présenterait, en séance publique, des amendements de simplification ou de portée rédactionnelle.

M. Gérard Bapt a indiqué qu'il proposerait également d'utiles simplifications de ce dispositif.

M. Jean-Louis Dumont s'est interrogé sur le point de savoir si certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture, en particulier en ce qui concerne le transfert de la franchise de cent TEP des associés vers les sociétés coopératives agricoles, n'étaient pas susceptibles d'encourir la censure du Conseil Constitutionnel ou ne soulevaient pas de difficultés en termes de concurrence.

Votre Rapporteur général s'est dit ouvert à toute proposition de simplification du dispositif retenu en première lecture par l'Assemblée nationale, sans toutefois être en mesure d'anticiper les décisions du Conseil constitutionnel, dont le raisonnement est parfois source de perplexité.

M. Philippe Auberger a réaffirmé son opposition de principe à cet article, soulignant ses difficultés d'application. Le choix d'introduire un contrôle de la consommation d'énergie sur des personnes non soumises à la TGAP rend non viable le dispositif évoqué par M. Jean-Louis Dumont.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en rétablissant les paragraphes I, I bis et II de cet article (amendement n° 21).

La Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 27 bis A (nouveau)

Modification de l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Denis Badré, visant à exclure les « locaux à usage de congrès et conférences ainsi que les parcs d'exposition » de l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France.

On rappellera que le produit de cette taxe, précédemment affectée au Fonds pour l'aménagement de la région Ile-de-France (Compte d'affectation spéciale n° 902-22), est, depuis la loi de finances pour 2000 et la suppression de ce compte d'affectation spéciale, inscrit en recettes du budget général (ligne 9). Pour 2000 et 2001, son produit prévu est de 1,52 milliard de francs.

S'agissant de l'exonération proposée par le présent article, on notera que les locaux commerciaux bénéficient déjà d'un seuil d'imposition fixé à 2.500 mètres carrés.

Si la taxe sur les locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et les locaux de stockage entraîne certains problèmes, il convient alors de réexaminer l'ensemble du dispositif de l'article 231 ter du code général des impôts, plutôt que d'ajouter des exonérations pour tel ou tel type d'activité.

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 27 bis A (nouveau) (amendement n° 22).

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Article 27 bis B

Modification de l'assiette de la taxe sur les ouvrages
hydroélectriques concédés.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Rapporteur général de sa Commission des finances, un amendement présenté par M. Michel Charasse, visant à relever le seuil de taxation des ouvrages hydroélectriques concédés autres que ceux implantés sur des voies navigables. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

On rappellera que l'article 10 bis du projet de loi de finances pour 2001, introduit par voie d'amendement - tardif - du Gouvernement à l'Assemblée nationale et voté conforme par le Sénat, a pour objet de modifier l'assiette et le taux de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés. Il vise essentiellement à permettre à la Compagnie nationale du Rhône de poursuivre son développement et d'améliorer sa compétitivité.

Afin de ne pas affecter le rendement de la taxe (1,7 milliard de francs en 2001), il a été procédé à une extension de son assiette à l'ensemble des ouvrages hydroélectriques. Toutefois, les ouvrages autres que ceux implantés sur des voies navigables bénéficient d'un taux moindre (1,5 centime par kilowattheure produit). Pour tous les ouvrages, le seuil de taxation a été relevé de 8.000 kilovoltampères à 20.000 kilowatts.

Malgré ce relèvement du seuil de taxation, il est apparu à juste titre au Sénat qu'une exonération plus large était souhaitable, afin de ne pas pénaliser les installations de montagne et de ne pas décourager des investissements particulièrement utiles, s'agissant d'une énergie non polluante et renouvelable. Le texte du Sénat propose ainsi de porter, à compter du 1er janvier 2002, le seuil de taxation à 100.000 kilowatts et, afin de ne pas porter atteinte au rendement de la taxe, d'augmenter de 1,5 à 4 centimes le taux de la taxe sur les ouvrages autres que ceux implantés sur les voies navigables.

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La Commission a adopté l'article 27 bis B sans modification.

Article 27 bis

Fixation des règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités
de recouvrement de la cotisation versée à la Caisse de garantie
du logement locatif social.

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à préciser, à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, que le taux de la cotisation versée à la Caisse de garantie du logement social ne peut excéder 1,5%.

L'article 163 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains définit les conditions de fonctionnement et les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Cependant, une référence au taux de cotisation a été involontairement supprimée lors de l'adoption définitive du texte par l'Assemblée nationale le 20 novembre 2000.

Le présent article, introduit, en première lecture à l'Assemblée nationale, proposait donc, dans son paragraphe I, de réécrire entièrement les articles L. 452-4 à L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation, en modifiant seulement le dernier alinéa de l'article L. 452-4 dudit code pour ajouter que le taux de cotisation ne peut excéder 1,5% et qu'il est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.

Compte tenu de la décision n° 200-436 DC du 7 décembre 2000 du Conseil constitutionnel, qui n'a pas soulevé la question de la conformité à la Constitution de l'article 163 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, l'amendement adopté au Sénat, qui se contente de proposer une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est effectivement un amendement de simplification. Il est d'autant plus opportun qu'il corrige également une redondance s'agissant de l'entrée en vigueur du dispositif.

On observera enfin, qu'en proposant d'inscrire le taux de la cotisation versée à la CGLLS dans le présent projet de loi de finances, le Sénat considère, comme votre Rapporteur général, que cette cotisation s'analyse comme une imposition affectée.

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La Commission a adopté l'article 27 bis sans modification.

Article 27 quater

Crédit d'impôt de 10.000 francs pour l'acquisition d'un véhicule roulant au GPL ou avec un système mixte électricité-essence.

Le Sénat a adopté deux amendements au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture concernant la création d'un crédit d'impôt d'un montant maximal de 10.000 francs, au profit des contribuables dont les revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, pour l'achat, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, d'un véhicule neuf fonctionnant, soit alternativement au moyen du gaz de pétrole liquéfié et d'un carburant classique, soit alternativement au moyen de l'énergie électrique et d'un carburant classique :

- le premier amendement, rédactionnel, proposé par la Commission des finances du Sénat, pour lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de celui-ci, consiste à substituer le concept des dépenses payées à celui des dépenses engagées, s'agissant des dépenses à prendre en compte afin de bénéficier dudit crédit d'impôt. Il s'agit d'une précision utile ;

- le second amendement, pour lequel le Gouvernement a émis un avis défavorable, étend le champ du crédit d'impôt aux dépenses payées pour l'achat d'un véhicule neuf fonctionnant alternativement ou non au moyen de gaz naturel véhicules (GNV).

Le second amendement a été adopté alors que son auteur, M. Philippe Adnot, ne l'a pas défendu et après que le Rapporteur général de la Commission des finances l'eut repris. Celui-ci avait pourtant admis, dans son rapport relatif au présent projet que « les véhicules...roulant au GNV...ne concernent pas encore les véhicules de particuliers » (2). Il ne paraît pas opportun d'adopter ainsi une mesure législative qui serait sans portée.

Il convient donc de revenir au périmètre adopté en première lecture par l'Assemblée nationale s'agissant du champ du crédit d'impôt et de retenir la modification rédactionnelle adoptée par le Sénat.

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M. Jean-Jacques Jégou a souhaité savoir si les modifications apportées par le Sénat aboutissent à étendre le champ du crédit d'impôt à l'achat d'un véhicule fonctionnant au gaz naturel véhicules (GNV).

Votre Rapporteur général a précisé que le dispositif retenu par le Sénat prévoyait d'étendre ce crédit d'impôt à l'achat d'un véhicule fonctionnant au GNV, ce qui n'a aucune portée dans la mesure où les véhicules des particuliers ne sont pas prévus pour fonctionner au GNV. Il est donc logique de limiter ce crédit d'impôt, prévu pour les seuls particuliers, aux achats de véhicules fonctionnant au moyen de carburants propres (GPL) ou à l'électricité.

M. Jean-Jacques Jégou a regretté que ce crédit d'impôt ne concerne pas les véhicules professionnels, alors même que l'Assemblée nationale a retenu, en première lecture, un dispositif de remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) en faveur des bennes à ordures fonctionnant au GNV. Toutes ces mesures semblent manquer de cohérence.

Votre Rapporteur général a souligné l'avancée résultant des deux mesures précitées, crédit d'impôt pour les particuliers et remboursement de TIPP pour les bennes à ordures, qui encouragent la consommation de carburants propres. Rien n'empêchera de compléter ultérieurement ce dispositif.

M. Jean-Louis Dumont s'étant interrogé sur la portée exacte de la notion de véhicule à l'état neuf, votre Rapporteur général a indiqué que cette notion traditionnelle correspond à celle de première immatriculation.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant au rétablissement du champ du crédit d'impôt dans le périmètre défini en première lecture par l'Assemblée nationale (amendement n° 23).

La Commission a adopté l'article 27 quater ainsi modifié.

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Article 27 septies

Aménagement de la définition des petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire « tertiaire ».

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à adapter la définition des petites et moyennes entreprises donnée par l'article 1465 B du code général des impôts avec la réglementation communautaire.

L'article 1465 B précité prévoit, en effet, que le champ d'application de l'exonération facultative de taxe professionnelle, applicable dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, est limité aux seules petites et moyennes entreprises (PME). Or, les critères retenus pour définir les PME ne sont pas conformes à ceux retenus par la recommandation de la Commission européenne du 3 avril 1996 (JOCE n° L. 107/8 du 30 avril 1996).

Le présent article vise donc à insérer la définition de ladite recommandation dans l'article 1465 B précité. Néanmoins, la définition proposée par cet article ne retient pas le critère d'un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros comme critère alternatif à celui du chiffre d'affaires. Le Sénat a donc adopté un amendement de sa Commission des finances, tendant à réintroduire le critère du bilan.

Votre Rapporteur général n'estime pas cette précision opportune, dans la mesure où il convient de réserver l'exonération de taxe professionnelle aux seules véritables PME. Or, l'introduction d'une condition alternative tenant au bilan permettrait à une entreprise qui réalise, par exemple, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui a choisi de financer ses équipements par le crédit-bail, de bénéficier de l'exonération. Au demeurant, réintroduire dans la définition des PME le critère « bilan » conduirait à décliner la définition des PME en fonction de l'impôt considéré, puisque le critère alternatif n'est pas utilisé en matière d'impôt sur les sociétés.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale (amendement n° 24).

La Commission a adopté l'article 27 septies ainsi modifié.

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ii.- Autres dispositions

Article 30

Interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, présenté par sa Commission des finances, au motif qu'il ne peut être justifié de mettre à la charge des opérateurs le financement des coûts qui résultent de prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique même si l'intérêt général est en cause.

Cet article a pour objet de mettre à la charge des opérateurs de télécommunication, pour les nouveaux et futurs réseaux de téléphonie mobile, à l'exception des réseaux GSM existants, les frais d'investissements exigés en vue de permettre les interceptions de sécurité publique autorisées par la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications et prévus par la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996.

La réalisation de ces investissements devra être prise en compte en amont de l'équipement des nouveaux réseaux et ses modalités technologiques consignées au cahier des charges dont le respect est une condition d'attribution et de maintien de la licence attribuée aux opérateurs. Un amendement rédactionnel adopté par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa Commission des finances, a précisé que les opérateurs concernés sont bien ceux visés par les articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des télécommunications.

L'article prévoit que l'Etat participera au financement des charges d'exploitation résultant de la mise en _uvre des interceptions dans des conditions qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions de financement des autres prescriptions que celles des interceptions, également déterminées par le cahier des charges, restent inchangées.

Les opérateurs qui vont exploiter les nouveaux réseaux de télécommunication sont libres de pénétrer ou non sur ce marché en fonction des contraintes d'intérêt général posées par le législateur. La charge correspondante ne paraît donc pas discriminatoire, ni arbitraire, ni injustifiée.

Il convient donc de rétablir le texte supprimé par le Sénat.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 30 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 25), après que le Président Henri Emmanuelli eut souhaité que les engagements pris par le Gouvernement en réponse aux observations qu'il avait faites en première lecture soient mieux tenus que ceux pris par le secrétaire d'Etat à l'industrie en ce qui concerne les conditions de transmission au Parlement des cahiers des charges.

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Article 31

Affectation au Fonds national pour l'emploi (FNE) d'une partie du produit de la cotisation versée par les employeurs licenciant des salariés âgés de plus de 50 ans.

Sur proposition de sa Commission des finances, le Sénat a supprimé cet article au motif qu'il constitue une « validation législative préventive » et qu'il « porte atteinte à la liberté de gestion des partenaires sociaux ».

Le présent article a pour unique objet de reprendre :

- dans ses deux premiers alinéas, les règles qui s'appliquent, depuis 1987, pour fixer la participation ordinaire de l'UNEDIC au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ;

- dans son dernier alinéa, les modalités de reversement, à l'Etat, du produit résultant du durcissement du barème de la contribution dite « Delalande », le produit supplémentaire attendu de ce durcissement étant estimé, lorsqu'il a été décidé, à 1,5 milliard de francs et l'intention ayant alors été exprimée d'affecter ce montant au budget de l'emploi et non à l'UNEDIC.

Même si les partenaire sociaux ont déféré au Conseil d'Etat l'arrêté du 1er avril 1999, l'intervention du législateur apparaît tout à fait légitime et opportune. Elle ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée. Elle évitera le développement d'un contentieux, alors même que, sur le fond, le présent article tend seulement à reprendre des dispositions soit qui sont appliquées depuis 1987, sans avoir été contestées jusqu'à présent, soit dont le Gouvernement avait, dès 1998, annoncé au Parlement et aux partenaires sociaux son intention de les mettre en _uvre, et que l'arrêté contesté du 1er avril 1999 ne fait que traduire.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 31 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 26).

Article 32

Versement d'une contribution à l'Etat par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et du compte de temps formation.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, présenté par sa Commission des finances, au motif que ce prélèvement constituerait une intrusion dans le dialogue social et porterait atteinte à la liberté de gestion des partenaires sociaux.

Cet article a pour objet le prélèvement, au profit du budget de l'Etat d'une somme de 500 millions de francs sur les excédents du Comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF).

La loi de finances pour 2000, en son article 131, avait prévu le versement de cette somme qui devait être rattachée au budget par voie de fonds de concours. Le conseil d'administration du COPACIF ayant décidé de ne pas verser cette contribution, elle doit être transformée en recette de l'Etat pour 2000.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 32 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 27).

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Article 32 bis (nouveau)

Etablissements publics de coopération intercommunale éligibles
à la dotation de solidarité instituée par un groupement
à taxe professionnelle unique.

Le Sénat a adopté, après que sa Commission des finances s'en fut remise à sa sagesse et que le Gouvernement eut exprimé un avis défavorable, un amendement de M. Philippe Richert, visant à étendre géographiquement les possibilités de versement de la dotation de solidarité communautaire instituée, le cas échéant, par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique.

Le texte actuel du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que cette dotation de solidarité peut être répartie entre les communes membres et certains EPCI à fiscalité propre limitrophes. Le présent article propose qu'elle puisse être versée à un ensemble d'un seul tenant d'EPCI limitrophes, ce qui implique que des EPCI non limitrophes de l'EPCI ayant institué la dotation de solidarité puissent aussi en bénéficier.

Cependant, comme l'a observé le Rapporteur général du Sénat, cette disposition soulève de nombreuses difficultés, en particulier en ce qui concerne la pression fiscale et le coefficient d'intégration fiscale de l'EPCI versant la dotation de solidarité.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 32 bis (nouveau) (amendement n° 28).

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Article 32 ter (nouveau)

Etablissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation de solidarité instituée par un groupement à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle de zone.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Richert, complétant l'article précédent et visant à autoriser les EPCI à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle de zone à verser une dotation de solidarité à des EPCI à fiscalité propre qui, sans être limitrophes, constituent un seul tenant avec les EPCI bénéficiaires de ladite dotation.

La Commission des finances du Sénat s'en est remise à la sagesse de celui-ci et le Gouvernement s'est déclaré défavorable.

Pour les mêmes raisons que celles invoquées précédemment, votre Rapporteur général ne vous propose pas de retenir cet article.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 32 ter (nouveau) (amendement n° 29).

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Article 33

Codification du reversement aux collectivités locales de certaines astreintes prononcées par les juridictions administratives.

Le présent article propose de codifier, au sein du récent code de justice administrative, une disposition de la loi n° 80-539 du 13 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative, déterminant le bénéficiaire de la part de l'astreinte non versée au requérant dans l'hypothèse où les juridictions administratives décident de ne pas accorder à ce dernier la totalité de l'astreinte. Cette codification n'a pu être effectuée par l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, dans la mesure où elle intervient dans un domaine réservé aux lois de finances.

Cette codification n'est pas réalisée à droit constant, puisque la loi du 16 juillet 1980 précitée prévoyait d'affecter cette part au Fonds d'équipement des collectivités locales (en fait, au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui a succédé à ce fonds d'équipement), tandis que le présent article proposait initialement de l'affecter à la dotation globale d'équipement (DGE) des communes.

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement visant à affecter la part des astreintes non versée aux requérants, au budget général de l'Etat. En effet, cette part représente, au maximum, 200.000 francs par an, soit un montant insignifiant au regard des 2,52 milliards de francs de la DGE des communes. L'affectation au budget général de l'Etat pourrait permettre, en revanche, d'abonder un chapitre budgétaire moins bien doté que celui de la DGE des communes et profitant à moins de bénéficiaires. Compte tenu de l'origine de ces sommes, il était proposé, par exemple, de prévoir un abondement des crédits du ministère de la justice relatifs à l'indemnisation des victimes (chapitre 37-11).

Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, un amendement de sa Commission des finances, visant à revenir au texte initial du projet de loi, c'est-à-dire à une affectation en faveur de la DGE des communes.

Pour les raisons exposées précédemment, votre Rapporteur général ne vous propose pas de retenir cette modification votée par le Sénat.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 30).

La Commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

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Article 33 bis (nouveau)

Obligations de desserte du territoire national par les opérateurs de téléphonie mobile.

Contre l'avis du Gouvernement et sans que sa Commission des finances se soit explicitement prononcée, le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Charasse, après que son auteur l'eut retiré et qu'il eut été requis par M. Michel Pelchat, visant à préciser les obligations que doivent remplir les opérateurs de téléphonie mobile en matière de desserte du territoire et de la population.

L'article insère ainsi un nouvel article L. 28 bis dans le code du domaine de l'Etat, prévoyant que les cahiers des charges afférents aux appels d'offres et aux autorisations d'exploitation du domaine public des ondes accordées aux opérateurs de téléphonie mobile doivent comporter une clause imposant aux bénéficiaires des nouvelles fréquences de toutes natures, d'assurer un égal accès des citoyens aux services qui leur sont ainsi offerts. L'article fixe précisément ces obligations, puisque les opérateurs doivent s'engager à assurer, selon un calendrier préalablement fixé par l'Etat et dans un délai qui ne peut être supérieur à dix ans, une desserte « normale, convenable et de qualité » de l'ensemble du territoire de la République afin que les services concernés puissent bénéficier à plus de 95% de la population, sans que la desserte d'un département ou d'un territoire ne puisse être inférieure à 85% de sa population.

Cette proposition fait écho aux débats qui ont eu lieu à l'occasion de la discussion de l'article 23 du projet de loi de finances pour 2001 et aux inquiétudes qui se sont alors manifestées sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée nationale à propos de la couverture actuelle du territoire et, surtout, sur les obligations de couverture qui seront imposées aux bénéficiaires des licences de téléphonie mobile de troisième génération.

On rappellera que le Gouvernement s'était alors engagé à transmettre au Parlement le projet de cahier des charges des opérateurs avant l'octroi des autorisations, à adresser un rapport au Parlement et à organiser un débat, en vertu de l'article 132 du règlement de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale, lors de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2001, a retenu, moyennant quelques modifications rédactionnelles, l'article 23 bis introduit par le Sénat imposant au Gouvernement de remettre, tous les deux ans, un rapport retraçant l'évolution de la desserte de l'ensemble du territoire par des réseaux permettant l'échange à haut débit, au moyen des technologies les plus modernes, de données numérisées.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 33 bis (nouveau) (amendement n° 31).

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Article 33 ter (nouveau)

Application du taux de 19,60% de la TVA à certains produits alimentaires sous réserve de leur conformité au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.

Le Sénat a adopté, après que sa Commission des finances eut exprimé un avis favorable et que le Gouvernement eut exprimé un avis défavorable, un amendement de M. Michel Pelchat tendant à compléter le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts relatif à la liste des produits alimentaires dont la vente est soumise au taux normal de 19,60% de la TVA, par la mention « et sous réserve que les dispositions suivantes ne soient pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ». Il faut rappeler que cette liste est composée des produits de la confiserie, de certaines formes de chocolat, de la margarine, des graisses végétales et du caviar.

Cet amendement a pour objet de créer artificiellement une modification du dispositif relatif à cette liste afin que le Conseil constitutionnel puisse être saisi dudit dispositif et juge ainsi de sa constitutionnalité, conformément à sa jurisprudence, selon laquelle il examine des dispositions d'ores et déjà promulguées, dès lors qu'une nouvelle disposition modifie ou complète lesdites dispositions.

Votre Rapporteur général s'étonne par ailleurs du procédé qui consiste pour l'opposition parlementaire à tenter de régler, par un artifice de procédure, un problème politique par la saisine du Conseil constitutionnel et ce, en utilisant le principe d'égalité qui concerne des personnes et non des produits, comme l'a rappelé devant le Sénat la secrétaire d'Etat au budget. Si, comme le note l'auteur de l'amendement, la liste évoquée est « controversée », elle est assumée jusqu'ici par la majorité parlementaire actuelle, comme il l'a été par la précédente, et il convient de maintenir le débat, par ailleurs légitime, dans l'enceinte du Parlement, simplement parce qu'il s'agit d'un débat politique.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 33 ter (nouveau) (amendement n° 32).

Article 33 quater (nouveau)

Dotation de coopération et attribution de péréquation des agglomérations nouvelles.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement et après que la Commission des finances s'en fut remise à cet avis, un amendement de M. Bernard Angels, visant à modifier les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la dotation de coopération et à l'attribution de péréquation versées, au sein de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle, à chaque commune membre.

Cette disposition, qui répond à une demande exprimée par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés, prévoit :

- de prendre en compte la compensation de la réforme de la taxe professionnelle pour le prélèvement opéré au titre du fonds de coopération ;

- d'atténuer la règle relative à l'indexation du montant de ce prélèvement ;

- d'autoriser l'EPCI à abonder ce prélèvement ;

- de l'autoriser, par ailleurs, à majorer l'attribution de péréquation, dont les critères de répartition pourraient, en outre, être modifiés par l'EPCI.

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La Commission a adopté l'article 33 quater (nouveau) sans modification.

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Article 33 quinquies (nouveau)

Versement des avances de fiscalité locale aux établissements publics de coopération intercommunale créés ex nihilo.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Bernard Angels, tendant à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) créés ex nihilo de percevoir, avant même le vote de leur premier budget, les avances de fiscalité locale, à compter du mois de janvier. Cette disposition serait applicable dès le 1er janvier 2001 pour les EPCI à taxe professionnelle unique et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres EPCI à fiscalité propre.

Cette mesure permettrait de compléter le dispositif visant à aménager le régime fiscal et financier de ces EPCI, qui fait l'objet des articles 20 ter et 35 (garantie de dotation globale de fonctionnement), ainsi que de l'article 37 (exonérations de taxe professionnelle et taxe d'enlèvement des ordures ménagères) du présent projet de loi de finances rectificative.

Néanmoins, il convient d'adopter deux amendements rédactionnels, afin de lever toute ambiguïté.

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La Commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par votre Rapporteur général (amendements nos 33 et 34).

La Commission a adopté l'article 33 quinquies (nouveau) ainsi modifié.

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Article 33 sexies (nouveau)

Gestion par un comptable public des comptes des groupements d'intérêt public de développement local.

Le Sénat a adopté, après que sa Commission des finances et le Gouvernement s'en furent remis à sa sagesse, un amendement de MM. Michel Moreigne et Michel Charasse, visant à prévoir que les comptes des groupements d'intérêt public de développement local sont gérés par un comptable public.

Cette mesure permet de clarifier le droit existant.

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La Commission a adopté l'article 33 sexies (nouveau) sans modification.

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Article 33 septies (nouveau)

Potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement du Gouvernement, tendant à prévoir un dispositif spécifique de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) se transformant en communauté d'agglomération. En effet, le potentiel fiscal de ces communes est calculé selon des modalités particulières dans le cadre d'un SAN et le retour au droit commun serait susceptible de remettre en cause les concours financiers de l'Etat dont elles bénéficient. Le présent article propose donc que le droit commun ne soit mis en _uvre que pour les bases d'imposition constatées après la transformation en communauté d'agglomération.

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La Commission a adopté l'article 33 septies (nouveau) sans modification.

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Article 36

Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales pour les groupes bancaires mutualistes.

L'article 36 résulte d'un amendement de MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Pierre Balligand et Henri Emmanuelli, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il prévoit qu'une participation détenue en application :

- de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie, pour les banques populaires,

- de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor, pour le Crédit mutuel,

- de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole, pour le Crédit agricole,

- et de l'article 10 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, pour les caisses d'épargne,

qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice, peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs.

Le Sénat a adopté, avec l'accord de sa Commission des finances, un amendement du Gouvernement ayant pour objet de corriger des références modifiées à la suite de la publication au Journal officiel du 16 décembre 2000 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier.

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La Commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 38

Achèvement du transfert du contentieux de la transfusion sanguine.

Le Sénat a adopté, avec l'avis partiellement favorable du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances, complétant cet article sur deux points.

Le premier paragraphe de l'amendement (II nouveau de l'article), auquel le Gouvernement s'est déclaré défavorable, précise que seules les juridictions judiciaires seront, désormais, compétentes pour statuer sur les actions engagées contre l'Etablissement français du sang (EFS), quelle que soit la date de leur fait générateur.

Le second paragraphe (III nouveau de l'article), adopté avec l'accord du Gouvernement, précise que, pour le statut de ses personnels, l'EFS est considéré comme un établissement public industriel et commercial et que les titres I, II, et III du livre quatrième du code du travail leurs sont applicables, de même que les mesures de protection prévues pour les représentants du personnel par ce même code.

Le premier paragraphe est contraire à un avis rendu par le Conseil d'Etat, sur question préjudicielle, le 20 octobre 2000, qui considère que « la réparation des conséquences dommageables des transfusions sanguines réalisées depuis le 1er janvier 2000 relèvent, eu égard à la nature administrative du service public transfusionnel assuré depuis cette date par l'Etablissement français du sang, de la compétence administrative ». Lorsque le fait générateur du préjudice est antérieur à l'intervention de l'EFS, la compétence juridictionnelle est déterminée par la nature de l'organisme en cause.

Il n'y a pas lieu de modifier cette répartition claire des compétences juridictionnelles.

S'agissant du second paragraphe de l'amendement, il est conforme à l'intérêt des salariés de l'EFS, dont les représentants négocient actuellement le contenu de la convention collective applicable à l'établissement, ce qui justifie la précision apportée, quant à leur statut, qui ne figure pas dans la loi du 1er juillet 1998 instituant l'EFS.

Seules les dispositions du III (nouveau) du texte adopté par le Sénat peuvent être retenues.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le II (nouveau) de cet article (amendement n° 35).

La Commission a adopté l'article 38 ainsi modifié.

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Article 39 bis (nouveau)

Aménagement du moratoire des dettes fiscales en faveur des rapatriés ayant déposé un dossier auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Jean-Michel Baylet, avec l'avis favorable du Gouvernement, ainsi que l'assentiment de sa Commission des finances.

Il tend à aménager le dispositif de moratoire des dettes fiscales des rapatriés ayant déposé une demande auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévu par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999, de manière que le sursis de paiement soit maintenu en vigueur, sans ambiguïté, jusqu'à l'une des trois décisions mettant fin au processus d'aide au désendettement : le constat par la commission d'un échec du plan d'apurement des dettes ; le rejet de la demande d'aide de l'Etat ; la décision d'octroi de cette aide.

Cette précaution n'est pas nécessairement superflue dès lors que les délais de traitement des dossiers par la commission précitée s'avèrent beaucoup plus longs que prévu.

Il est donc opportun de conserver cet article.

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La Commission a adopté l'article 39 bis (nouveau) sans modification.

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Article 40

Rétablissement des prélèvements perçus par l'Etat pour frais d'assiette et de perception sur le produit des impositions établies au profit des organismes de sécurité sociale.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances, tendant à supprimer l'article 40, qui prévoit l'abrogation de l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Ledit article 6, comme l'amendement adopté par le Sénat, conduisent à supprimer les prélèvements perçus par l'État pour frais d'assiette et de perception sur le produit des impositions établies au profit des organismes de sécurité sociale.

Sans adhérer aux formules à l'emporte-pièce qui émaillent le rapport établi au nom de la Commission des finances du Sénat (3), votre Rapporteur général ne peut se satisfaire d'un « ping pong » législatif qui anime, pour la troisième année consécutive, les débats parlementaires sur les projets de loi de finances rectificative et les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Pour autant, l'« inconstance » et la « versatilité » de l'Assemblée nationale, pointées du doigt par le Sénat, ne paraissent pas moins sages que la « continuité » dont celui-ci se prévaut. Les votes variables émis par l'Assemblée nationale ont fait prendre conscience au Gouvernement qu'il fallait, impérieusement, faire la lumière sur les coûts respectifs supportés par l'État et par les organismes de sécurité sociale au titre des prestations gérées par chacun pour le compte de l'autre. La Cour des comptes a entrepris, pour sa part, un programme d'investigations sur cette question.

Modifier les règles actuelles, sans attendre les informations grâce auxquelles le Parlement pourrait prendre une décision réfléchie et éclairée, serait faire mauvaise législation.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 40 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 36).

Article 41

Autorisation donnée à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse d'accorder un plan d'échelonnement de la dette sociale portant sur les cotisations patronales des exercices antérieurs au 31 décembre 1998.

Cet article additionnel a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.

Il tend à autoriser la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Corse à accorder aux agriculteurs exerçant dans l'île un plan d'échelonnement de la dette sociale portant sur les cotisations patronales des exercices antérieurs au 31 décembre 1998, lequel entraîne la suspension des poursuites qu'elle aurait pu engager.

A l'initiative de sa Commission des finances (4), mais contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article.

La Commission a en effet souhaité supprimer cet article « estimant que l'introduction tardive dans le débat à l'Assemblée nationale de cette disposition par le Gouvernement ne permettait pas, sur une question aussi essentielle, d'effectuer un travail de fond. Elle a, à ce titre, très vivement déploré les méthodes législatives du ministre de l'économie qui contredisent les déclarations d'intentions faites lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. »

Au-delà de la question de forme, on peut constater que le Sénat a fait droit, au fond, aux arguments avancés par son Rapporteur général :

- la création d'une inégalité entre les agriculteurs installés en Corse et ceux implantés sur le continent, jugée contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ;

- le coût du dispositif, qui serait de 150 millions de francs, et l'absence de précision sur les modalités de la prise en charge, par l'Etat, de ce coût, supporté en premier ressort par les régimes de sécurité sociale ;

- l'importance des dysfonctionnements de la CMSA de Corse, relevés par M. Charles de Courson, Rapporteur spécial de la Commission des finances de l'Assemblée nationale ;

- le fait que le dispositif d'apurement ne suffirait pas à régler définitivement le problème du paiement des cotisations sociales des agriculteurs de Corse, le taux de recouvrement de ces cotisations étant très faible sur l'île ;

- la contradiction entre le dispositif de cet amendement et les conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse (rapport n° 1077 du 3 septembre 1998).

La secrétaire d'Etat au budget a indiqué, en séance publique, au Sénat, que la suppression de ce dispositif conduirait à ne pas tenir compte de la situation difficile dans laquelle se trouvent les agriculteurs exerçant en Corse, caractérisée par une dette sociale importante et qu'il convient d'apurer.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 41 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 37).

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Article 43 (nouveau)

Composition du comité consultatif pour la
répression des abus de droit.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à modifier la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit en remplaçant le directeur général des impôts par un conseiller maître à la Cour des comptes. Cet amendement prévoit également le remplacement du « professeur des facultés de droit » par un « professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques ».

Le comité consultatif pour la répression des abus de droit donne un avis, en cas de désaccord entre l'administration et le contribuable, lorsqu'un redressement est intervenu dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue par les articles L. 64 à L. 64 B du livre des procédures fiscales.

Le comité est actuellement composé d'un conseiller d'Etat, président, d'un conseiller à la Cour de cassation, d'un professeur des facultés de droit et du directeur général des impôts.

On ne peut qu'approuver le changement proposé par le présent article qui renforce le caractère impartial dudit comité.

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La Commission a adopté l'article 43 (nouveau) sans modification.

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Article 44 (nouveau)

Provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures.

L'article 9 du projet de loi de finances pour 2001, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, a aménagé le régime de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures (PRG) prévue par l'article 39 ter du code général des impôts. Il a supprimé notamment la règle limitant à 20% de leur montant la réintégration d'une somme égale aux investissements amortissables réalisés en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, dans le cas des travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 2002, ou de prises de participation dans des sociétés ou organismes ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, l'avis du Gouvernement étant réservé, qui prévoit que, par exception au régime normal de la PRG, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20% du montant de ces investissements, dans la limite d'un montant total de 20 millions de francs.

Cette disposition qui atténue, de façon limitée, les effets restrictifs du nouveau régime de la PRG, paraît acceptable en ce qu'elle vise des investissements réalisés sur le territoire national.

Il conviendrait que le Gouvernement puisse lever le gage constitué par le paragraphe II de cet article en cas de maintien de la disposition introduite par le Sénat.

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La Commission a adopté l'article 44 (nouveau) sans modification.

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La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2000 ainsi modifié.

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission

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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er A

Supprimé.

Article 1er A

I. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : « indemnités de licenciement », sont insérés les mots : « ou de mise à la retraite » et, après les mots : « de la moitié », sont insérés les mots : « ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart ».

 

II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.

(Amendement n° 1)

Article 1er

I. - Le h du 1 de l'article 266 et l'article 273 ter du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.

Article 1er

I. - Sans modification.

II. - A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« 7° ter les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; ».

 

III. - L'article 266 du code général des impôts, est complété par un 7 ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

« 7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière visées au 7° ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages. »

 

IV. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

IV. - Sans modification.

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

 

« e. pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service. » ;

 

2° Au a du 2, les mots : « b, c et d du 1 » sont remplacés par les mots : « b, c, d et e du 1 ».

 

V. - L'article 270 du code général des impôts est ainsi modifié :

V. - Sans modification.

1° Les dispositions actuelles deviennent le I de cet article ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.

 

« La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois. »

 

VI. - Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.

VI. - Sans modification.

VII. - Supprimé.

VII. - Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000.

 

Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000.

(Amendement n° 2)

VIII. - Supprimé.

VIII. - Chaque bien d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au VII est inscrit dans la comptabilité de l'entreprise pour son prix d'achat ou de revient diminué d'une quote-part du montant restitué. Cette quote-part est déterminée en appliquant au montant restitué le rapport entre le prix d'achat ou de revient du bien hors taxe sur la valeur ajoutée et le prix d'achat ou de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des biens retenus pour le calcul de cette restitution.

 

La quote-part définie à l'alinéa précédent est limitée à la valeur nette comptable du bien auquel elle s'applique. L'excédent éventuel est compris dans les produits exceptionnels de l'exercice en cours à la date de la restitution.

 

L'amortissement de chaque bien d'investissement est, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculé sur la base du prix de revient diminué dans les conditions prévues au premier alinéa.

(Amendement n° 2)

Article 2

Supprimé.

Article 2

La part de l'Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue au comptant au titre de l'année 2000, est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

(Amendement n° 3)

Article 3

Supprimé.

Article 3

Le montant du prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et reconduit par l'article 54 de loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à 1.350 millions de francs en 2000.

(Amendement n° 4)

Article 4

Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la société nationale Elf-Aquitaine » sont supprimés ;

2° Après les mots : « du produit de cession de titres », sont insérés les mots : « le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société banque Hervet, ».

Article 4

Au troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société nationale Elf-Aquitaine », sont remplacés par les mots : « le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimedia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement ».

 

Dans le quatrième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée, avant les mots : « les reversements au budget général », sont insérés les mots : « les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, ».

(Amendement n° 5)

Article 5

Supprimé.

Article 5

I. - Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité, au titre des prêts participatifs accordés en 1990 et 1993 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, sont abandonnées à hauteur de 13 millions de francs. Les intérêts contractuels courus et échus des échéances de 1999 et de 2000 sont également abandonnés.

 

II. - Le solde de la créance détenue sur l'Agence France-Presse au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts n° 903-05, soit 45 millions de francs, est abandonné. Les intérêts courus en 2000 sont également abandonnés.

(Amendement n° 6)

Article 5 bis

Supprimé.

Article 5 bis

I. - Après le premier alinéa de l'article 1609 duovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque _uvre cinématographique ».

 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

(Amendement n° 7)

Article 5 ter

Supprimé.

Article 5 ter

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce n° 904-22 intitulé « Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat » destiné à retracer les opérations de gestion active sur la dette et la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme.

 

Ce compte comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées chaque année par la loi de finances.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est ordonnateur de ce compte.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dépose chaque année en annexe au projet de loi de finances un rapport d'activité sur l'activité de ce compte de commerce et sur la gestion de la dette dont la charge est retracée au titre I des dépenses ordinaires des services civils du budget général. Est annexé à ce rapport le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers de ce compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en _uvre ainsi que sur l'ensemble des opérations effectuées en application des autorisations accordées, chaque année, par la loi de finances au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'Etat, et l'impact de ces opérations sur le coût de la dette.

 

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'année 2000, au titre des mesures nouvelles, un montant de découvert de 100 millions de francs. Le montant des recettes et ainsi que celui des dépenses est évalué à 100 millions de francs.

(Amendement n° 8)

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater (nouveau)

I. - Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 9)

« Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la part des dépenses prises en compte, pour l'application des dispositions du I de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, correspondant à des frais de gestion, au règlement de contentieux d'assurance personnelle et à la prise en charge de plus de quatre trimestres de dépenses d'aide médicale au cours de l'exercice 1997.

 

« Cette dotation est répartie entre les départements par la commission mentionnée à l'article L. 1614-3. »

 

II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée de 409 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de cette dotation pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Article 6

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :

 

(en millions de francs)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des
charges

Soldes

 

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

           

Montants bruts

353.680

22.812

       


A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts



18.380



18.380

       

Montants nets

135.300


4.432

11.557

-- 3.072

22.917

 

Comptes d'affectation spéciale

 

- 18

   

- 18

 

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


35.300


4.414


1.557


- 3.072


2.899

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles





3



800


800

.


3

 

.


3



800

.

Totaux des budgets annexes


803


800

33

 

8803

 

Solde des opérations définitives (A)

         

132.401

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

-

-- 5.450

     

4

2.900

 

Solde des opérations temporaires (B)

         

-- 8.350

Solde général (A + B)

         

224.051

Propositions de la Commission

___

Article 6

Alinéa sans modification.

 

(en millions de francs)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des
charges

Soldes

 

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

           

Montants bruts

335.634

22.812

       


A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts



18.380



18.380

       

Montants nets

117.254


4.432

11.557

-- 3.072

22.917

 

Comptes d'affectation spéciale

           

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


17.254


4.432


1.557


- 3.072

22.917

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles





3



800


800

.


3

 

.


3



800

.






Totaux des budgets annexes

8803


800

33

 


803

.

Solde des opérations définitives (A)

         

114.337

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

-

- 58

- 5.450

     

400

2.900

 

Solde des opérations temporaires (B)

         

-- 8.808

Solde général (A + B)

         

55.529

(Amendement n° 10)

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

titre IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. - opErations A caractEre dEfinitif

A. - BUDGET GÉNÉRAL

A. - Budget général

...........................................................................

...........................................................................

B. - BUDGETS ANNEXES

B. - Budgets annexes

...........................................................................

........................................................................

C. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

C. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

ARTICLE 12

Supprimé.

ARTICLE 12

Il est ouvert à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », section « Fonds national de solidarité pour l'eau », un crédit de dépenses ordinaires de 17.500.000 F.

(Amendement n° 11)

II. - opérations à caractère temporaire

II. - opérations à caractère temporaire

Article 13

Article 13

SUPPRIMÉ.

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de dépenses de fonctionnement de 400.000.000 F.

(Amendement n° 12)

...........................................................................

........................................................................

III. - Autres dispositions

III. - AUTRES DISPOSITIONS

...........................................................................

...........................................................................

   

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 17 AA (nouveau)

Article 17 AA (nouveau)

I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « , une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ».

Supprimé.

(Amendement n° 13)

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

 

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et l'augmentation des droits de timbre visés aux articles 919 A, 919 B et 919 C du même code.

 

Article 17 A

I. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 17 A

I. - Alinéa sans modification.

1° Dans le premier alinéa :

1° Sans modification.

a) Le mot : « mariés » et les mots : « d'un des conjoints » sont supprimés ;

 

b) Cet alinéa est complété par les mots : « par personne hébergée ».

 

 bis (nouveau) A la fin du premier alinéa, la somme : « 15.000 F » est remplacée par la somme : « 45.000 F ».

1° bis (nouveau) Supprimé.

(Amendement n° 14)

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. »

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.

II. - Sans modification.

   

III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification du plafond des sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 14)

...........................................................................

...........................................................................

Article 19

I. - Le 2° de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 19

Sans modification.

« Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objet d'art, d'antiquité ou de collection réalisées à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.»

 

II. - L'article 1020 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

a) La référence : « 1039 » est supprimée ;

 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. »

 

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 19 ter

I. - Dans les I et II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 ».

Article 19 ter

I. - Sans modification.

II. - Dans les articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2001 ».

II. - Sans modification.

III (nouveau). - Le Gouvernement présentera au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport analysant l'impact des mesures prévues aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts sur le règlement des indivisions successorales en Corse.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 15)

Article 20

I. - Ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat :

Article 20

I. - Sans modification.

1° Les transferts, au profit des communes et de leurs établissements publics, de biens, droits et obligations résultant de la dissolution des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles :

 

- de Cergy-Pontoise, créé par le décret n° 69-358 du 16 avril 1969 ;

 

- de Saint-Quentin-en-Yvelines, créé par le décret n° 70-974 du 21 octobre 1970 ;

 

- de l'Isle-d'Abeau, créé par le décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 ;

 

- des Rives de l'étang de Berre, créé par le décret n° 73-240 du 6 mars 1973 ;

 

2° Le transfert, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, des biens, droits et obligations résultant de la dissolution de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, créé par le décret n° 69-356 du 12 avril 1969.

 

II. - Supprimé

II. - Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat.

(Amendement n° 16)

..........................................................................

...........................................................................

Article 22

I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 22

I. - Sans modification.

   

«  Art. 1649 quater B quater. - I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

 

« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

 

« 1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;

 

« 2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;

 

« 3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

 

« 4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;

 

« 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.

 

« II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux six derniers alinéas du I.

 

« III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

 
   

« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I. »

 

II. - L'article 1695 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« Art. 1695 quater. - A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent sont supérieurs à 100 millions de francs hors taxes.

 

« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »

 

III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 septies ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

«  Art. 1681 septies. - A compter du 1er janvier 2002 :

 

« 1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;

 

« 2° Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret. »

 

IV. - 1. Après l'article 1762 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 nonies ainsi rédigé :

IV. - 1. Alinéa sans modification.

« Art. 1762 nonies. - A compter du 1er janvier 2004, le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »

« Art. 1762 nonies. - Le non-respect de l'obligation...



... mode de paiement. »

(Amendement n° 17)

2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : «  1762 octies, », est insérée la référence : « 1762 nonies, » .

2. Sans modification.

IV bis (nouveau). - Le début de l'article 1740 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1740 undecies. - A partir du 1er janvier 2004, la méconnaissance des obligations prévues à l'article 1649 quater B quater... (le reste sans changement). »

IV bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 17)

V. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 654 bis ainsi rédigé :

V. - Sans modification.

« Art. 654 bis. - A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faites auprès de cette même direction. »

 

VI. - Suppression maintenue.

VI. - Suppression maintenue.

..........................................................................

...........................................................................

Article 24

I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 24

I. - 1. Alinéa sans modification.

« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

Alinéa sans modification.

« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, à 1,3 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, figurant au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année au titre de laquelle le budget est établi.

« L'augmentation ...

...à 1,2 fois l'évolution ...



... établi.

(Amendement n° 18)

« Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en _uvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.

Alinéa sans modification.

« L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. »

Alinéa sans modification.

2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.

2. Sans modification.

II. - 1. Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. - 1. Sans modification.

« II. - Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.

 

« Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. »

 

2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

2. Sans modification.

3. Pour l'année 2001, l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, visé à l'article L. 514-1 du code rural fixant l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget, doit être publié au plus tard le 15 janvier 2001.

3. Supprimé.

(Amendement n° 19)

4. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.

4. Sans modification.

   
   
   
   

Article 25

Supprimé.

Article 25

I. - L'article 302 bis ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au b du II, après les mots : « abats transformés », sont insérés les mots : « , et autres produits à base de viande » ;

 

2° Au III, la somme : « 2.500.000 F » est remplacée par la somme : «  5.000.000 F » ;

 

3° Au V, les taux : « 0,6% » et « 1% » sont respectivement remplacés par les taux : « 2,1% » et « 3,9% ».

 

II. - Au B de l'article 1er de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, après les mots : « à compter du 1er janvier 1997 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2000 ».

 

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

(Amendement n° 20)

..........................................................................

..........................................................................

Article 26

I. - Supprimé.

Article 26

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

 

A.- Après l'article 266 sexies, sont insérés trois articles 266 sexies A, 266 sexies B et 266 sexies C ainsi rédigés :

 

« Art. 266 sexies A. - I. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants :

 

« 1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;

 

« 2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.

 

« II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés :

 

« - comme matières premières ;

 

« - pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature ;

 

« - pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ;

 

« - pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;

 

- pour les besoins des installations de stockage et de transport des produits énergétiques.

 

« III. - Les conditions d'application du II sont fixées par décret.

 

« Art. 266 sexies B. - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés de la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par :

 

« 1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature ;

 

« 2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ;

 

« 3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus.

 

« II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.

 

« Art. 266 sexies C. - Les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. »

 

B. - Après l'article 266 septies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :

 

« Art. 266 septies A. - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits.

 

« II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. »

 

C. - Après l'article 266 octies, sont insérés deux articles 266 octies A et 266 octies B ainsi rédigés :

 

« Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe, est constituée :

 

« 1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheure ;

 

« 2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheure pouvoir calorifique supérieur ;

 

« 3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;

 

« 4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés par le nombre total de tonnes.

 

« Art. 266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus au cours de l'année.

 

« II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheure, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.

 

« III. - Pour les redevables autres que ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'une année civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques utilisés par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

 

« IV. - Un associé coopérateur, au sens de l'article L. 522-1 du code rural, de sociétés coopératives agricoles, au sens des articles L. 521-1 à L. 521-6 dudit code, peut attribuer à celles-ci une fraction de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole définie au I dont il bénéficie, dans les limites de la quantité de produits énergétiques soumis à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A qu'elles consomment au profit exclusif dudit associé coopérateur et de la part de ladite franchise diminuée des quantités desdits produits consommées directement par celui-ci. »

 

D. - Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété :

 

Désignation des matières ou opérations imposables

Unités de
perception

Quotité
(En francs)

Produits énergétiques

Electricité

Mégawattheure

13

Gaz naturel

Mégawattheure
pouvoir
calorifique
supérieur

13

Fioul domestique

1 000 litres

189

Fiouls lourds

Tonne

234

Gaz de pétrole liquéfié

Tonne

208

Charbon, produits dérivés et assimilés

Tonne

174

 
 

E. - Après l'article 266 nonies, sont insérés trois articles 266 nonies A, 266 nonies B et 266 nonies C ainsi rédigés :

 

« Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à 20 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixe conformément au tableau suivant.

   
   
   
   
 

Tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée (A)

Coefficient
d'abattement

De 20 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

1/60 x (A - 20)

De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,9 + 0,00025 x (A - 200)

A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,95

 
 

« II. - Le rapport mentionné au I est déterminé comme suit :

 

« A. - Le numérateur est constitué par la quantité totale des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe, des énergies renouvelables et des quantités exonérées en application du II de l'article 266 sexies B, exprimée en tonnes équivalent pétrole, consommée au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

 

« B. - Le dénominateur est constitué par la valeur ajoutée telle que définie aux 1 et 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajoutée à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant ce renouvellement.

 

« Art. 266 nonies B. - Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A remplissant les conditions de l'article 266 nonies A et qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au 1 de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe est égale :

 

« 1. Pour la taxe exigible en 2001, et selon qu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée au I de l'article 266 undecies A ou au IV du même article, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :

 

« - la quantité de ces produits reçus du 1er janvier au 31 octobre 2001 diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole, puis, celle reçue du 1er novembre au 31 décembre de la même année sans application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ;

 

« - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours des années 1998, 1999 et 2000, soit la quantité des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours de l'année 2000, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, ayant eu lieu en 1998 ou 1999, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au cours de l'année 2000.

 

« 2. Pour la taxe exigible à compter de l'année 2002, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :

 

« - la quantité des produits reçus au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu diminuée de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ;

 

« - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus au titre des trois années précédant celle pour laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, soit la quantité des mêmes produits reçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au titre de l'année civile précédant celle pour laquelle les redevables ont rempli pour la première fois les conditions de l'article 266 nonies A.

 

« Pour la détermination de la taxe due, cette différence est répartie au prorata des quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe utilisés par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

 

« Art. 266 nonies C. - I. - Les redevables mentionnés au I de l'article 266 nonies A peuvent prendre, pour une période de cinq ans, pour la première fois à compter du 1er janvier 2002, l'engagement auprès du service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe et leur contribution aux émissions de dioxyde de carbone par rapport à une situation de référence.

 

« La situation de référence de chacune des cinq années de l'engagement tient compte des prévisions de production du redevable et des ratios d'efficacité énergétique constatés dans le secteur d'activité considéré. La situation de référence des cinq années de l'engagement est évaluée, aux frais du redevable, par un expert indépendant dans les conditions fixées par le décret mentionné au IV.

 

« Les engagements sont quantifiés pour chaque année par rapport à la situation de référence. Ils tiennent compte des réductions mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de la période 1990-2000 dont le redevable peut apporter la preuve. Ils sont exprimés en mégawattheures pour ce qui concerne l'électricité et en tonnes équivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits énergétiques effectivement soumis à la taxe.

 

« La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des quantités de produits énergétiques qui en sont passibles, reçus au titre de l'année considérée, après application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole, puis de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A, correspondant à la situation du redevable.

 

« Elle fait l'objet de deux réductions respectivement égales :

 

« - à la différence entre les quantités de produits énergétiques fixées dans la situation de référence de chaque redevable et celles réellement reçues au titre de l'année considérée, multipliée par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques,

 

« - et, pour chacune des années d'un engagement relatif à la période 2002-2006, au cinquième des réductions des consommations de produits énergétiques réalisées par le redevable au cours de la période 1992-2001, dont il peut apporter la preuve, multipliées par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques. Ces réductions s'apprécient en comparant les consommations de produits énergétiques passibles de la taxe constatées en 2001 aux consommations de produits énergétiques visés au I de l'article 266 sexies A de la première année civile d'activité à compter de 1992, ces dernières étant corrigées du rapport entre la valeur ajoutée telle que définie aux 1 et 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, constatée en 2001, et la valeur ajoutée, définie selon les mêmes modalités, constatée ladite première année civile d'activité et corrigée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages jusqu'à l'année 2001 comprise. Le redevable apporte cette preuve de la réduction de ses consommations dans des conditions fixées par décret.

 

« La conversion en tonnes équivalent carbone des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques autres que l'électricité est obtenue en multipliant ces quantités, exprimées dans les unités de perception du tableau du 1 de l'article 266 nonies, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en matière d'énergie.

 

« II. - La réduction des consommations d'énergie et des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la situation de référence des redevables est contrôlée par les services ou organismes chargés des engagements, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration chargée du recouvrement de la taxe.

 

« III. - L'engagement peut être dénoncé avant l'expi-ration de la période de cinq années par le redevable ou les services ou organismes compétents pour ce qui concerne les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone, lorsque le redevable a communiqué des données fausses ou erronées ou en cas de modification substantielle de sa situation.

 

« A l'expiration de l'engagement ou en cas de dénonciation, la taxe devient exigible, dans les conditions prévues à l'article 266 nonies B, sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé.

 

« IV. - Les modalités de conclusion, d'application, de contrôle et de dénonciation des engagements mentionnés au I du présent article, ainsi que la désignation des services et organismes compétents pour recevoir, examiner, signer, contrôler et dénoncer ces engagements, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 

F. - Après l'article 266 undecies, sont insérés trois articles 266 undecies A, 266 undecies B et 266 undecies C ainsi rédigés :

 

« Art. 266 undecies A. - I. - Pour l'année 2001, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par le redevable dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme d'un paiement pour les dix premiers mois de l'année déclaré et adressé à l'administration chargée du recouvrement de la taxe au plus tard le 15 novembre 2001. La taxe afférente aux deux derniers mois de l'année 2001 est liquidée sur la déclaration déposée en 2002.

 

« II. - Les redevables qui viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours de l'un des deux derniers mois de l'année 2001 déclarent et liquident la taxe due sur la déclaration mentionnée au IV et l'adressent à l'administration chargée du recouvrement dans les mêmes délais.

 

« III. - A compter du 1er janvier 2002, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par les redevables dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

 

« A compter du 1er janvier 2002, les redevables mentionnés au II de l'article 266 sexies B qui acquittent la taxe pour la première fois déposent la déclaration mentionnée au IV et liquident la taxe sous la forme de trois acomptes dont chacun est égal à un tiers du montant de celle qui aurait été acquittée s'ils avaient été imposés au titre de l'année civile précédente.

 

« Les redevables qui ont souscrit un engagement mentionné à l'article 266 nonies C peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes pour tenir compte de l'exécution de l'engagement qu'ils ont pris au titre de l'année en cause. Si le montant de la taxe que les redevables portent sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur de plus du dixième du total des acomptes versés, une majoration de 10 % est encourue sur la différence.

 

« IV. - A compter du 1er janvier 2002, les redevables déposent, au plus tard le 10 avril, une déclaration récapitulant leurs réceptions de produits énergétiques et le montant de la taxe réellement exigible au titre de l'année précédente, ainsi que tous autres éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

 

« V. - L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe réellement due fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration prévue au IV en même temps que le premier acompte exigible au titre de l'année en cours.

 

« Lorsque le montant des acomptes payés l'année précédente est supérieur au montant de la taxe réellement due au titre de cette même année, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur le montant des acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent.

 

« VI. - Les acomptes mentionnés au présent article sont versés spontanément par les redevables.

 

« VII. - Le contenu de la déclaration prévue au IV est fixé par décret.

 

« Art. 266 undecies B. - Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques sont toujours inférieures à 100 tonnes équivalent pétrole par an sont dispensés d'établir les déclarations visées à l'article 266 undecies A.

 

« Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques ont excédé la limite de 100 tonnes équivalent pétrole au titre d'une année et dont les réceptions au titre de l'année suivante sont inférieures à cette limite peuvent demander le remboursement de la taxe qu'ils ont acquittée sous la forme d'acomptes dès lors que l'imputation prévue au V de l'article 266 undecies A est impossible.

 

« Art. 266 undecies C. - Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 10 avril de l'année qui suit l'année considérée.

 

« Le contenu de ces déclarations est fixé par décret. »

 

G. - A l'article 266 duodecies, les mots : « à l'article 266 sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 266 sexies et 266 sexies A ».

 

H. - Après l'article 266 duodecies, sont insérés deux articles 266 duodecies A et 266 duodecies B ainsi rédigés :

 

« Art. 266 duodecies A. - Les services de l'adminis-tration compétente pour les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone adressent à l'administration chargée du recouvrement de la taxe la liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de l'article 266 nonies C, ainsi que tous les éléments recueillis à l'issue des contrôles qu'ils effectuent, permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe due par les redevables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui communiquent sans délai toutes les modifications apportées aux engagements qui ont une incidence sur le montant de la taxe exigible.

 

« Art. 266 duodecies B. - I. - Pour l'établissement de l'assiette et du montant de la taxe exigible auprès des redevables mentionnés à l'article 266 sexies C à l'exclusion des personnes physiques, les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent, sur demande des agents de l'administration chargée du recouvrement et sans préjudice des pouvoirs de contrôle de cette dernière, procéder à la vérification des quantités de produits énergétiques reçus par le redevable.

 

« II. - Les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de l'administration chargée du recouvrement se communiquent de manière spontanée ou sur demande les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus par le redevable et les déclarations de la taxe prévues aux articles 266 undecies A et 266 undecies C.

 

« III. - Les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus, établis par les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqués aux agents de l'administration chargée du recouvrement, font foi jusqu'à preuve contraire. »

I bis. - Supprimé.

I bis. - Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A du code des douanes due au titre de l'année 2001 ne peut être supérieur à 0,3 % de la valeur ajoutée du redevable concerné, telle que définie au B du II de l'article 266 nonies A dudit code. 

II. - Supprimé.

II. - Après l'article L. 131 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 131 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131 A. - Le service ou l'organisme chargé de gérer les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone peut, sur demande écrite, obtenir de l'administration des impôts communication du montant de la valeur ajoutée, mentionnée au B du II de l'article 266 nonies A du code des douanes, réalisée par les redevables qui relèvent des régimes de taxation prévus par les articles 266 nonies B et 266 nonies C dudit code. »

(Amendement n° 21)

III. - Le code des douanes est ainsi modifié :

III. - Sans modification.

A. - Le 6 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :

 

« 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

 

« b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation. » 

 

B. - Le 6 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :

 

« 6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;

 

« b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation. » 

 

C. - Au 4 du II de l'article 266 sexies, au 6 de l'article 266 octies, dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies et au 3 de l'article 266 decies, les mots : « grains minéraux naturels » sont remplacés par les mots : « matériaux d'extraction » .

 

D. - L'article 266 decies est ainsi modifié :

 

1. Au 3, le mot : « afférente » est remplacé par le mot : « acquittée » ;

 

2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

 

« 6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies, sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

 

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

 

« Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies. » 

 

E. - Au premier alinéa de l'article 268 ter, après les mots : « pour l'application », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et ».

 
   

IV. - L'article 266 undecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. - Sans modification.

« Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50.000 F.

 

« La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. »

 

IV bis. - Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A du code des douanes que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F.

IV bis. - Sans modification.

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

V. - Sans modification.

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Article 27 bis A (nouveau)

Article 27 bis A (nouveau)

I. - Le V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux à usage de congrès et conférences ainsi que les parcs d'exposition. »

Supprimé.

(Amendement n° 22)

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 27 bis B (nouveau)

A compter du 1er janvier 2002, l'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa constitue un 1 et le deuxième alinéa constitue un 3 ;

Article 27 bis B (nouveau)

Sans modification.

2° Dans le premier alinéa :

 

a) Les mots : « 8.000 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « 100.000 kilowatts » ;

 

b) Les mots : « implantés sur les voies navigables » et la dernière phrase sont supprimés ;

 

3° Après le premier alinéa, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

 

« 2. Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 4 centimes par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques. »

 

Article 27 bis

Article 27 bis

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances. »

 

II. - Le second alinéa de l'article L. 452-7 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

 

III. - Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

 

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Article 27 quater

Article 27 quater

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 octies ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

« Art. 200 octies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10.000 F au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou au moyen du gaz naturel véhicules (GNV) ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.

« ART. 200 OCTIES. - I. - LES CONTRIBUABLES...







... GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ OU QUI COMBINE L'ÉNERGIE ...
... GAZOLE.

(Amendement n° 23)

« II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.

Alinéa sans modification.

« Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

Alinéa sans modification.

« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

Alinéa sans modification.

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 octies du code général des impôts aux dépenses engagées pour l'acquisition d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui fonctionne au moyen de gaz naturel véhicules est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 23)

..........................................................................

..........................................................................

Article 27 septies

Article 27 septies

I. - L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

1° Après les mots : « activités tertiaires », la fin de l'article est supprimée ;

1° Sans modification.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, et qui ont soit un total de bilan annuel qui n'excède pas 177 millions de francs, soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »

« Les dispositions ...

... base d'imposition, et réalisé un chiffre d'affaires ...


















... fonds. »

(Amendement n° 24)

II (nouveau). - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'élargissement de la définition des petites et moyennes entreprises visées à l'article 1465 B du code général des impôts.

II (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 24)

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 24)

..........................................................................

..........................................................................

II. - AUTRES DISPOSITIONS

II. - AUTRES DISPOSITIONS

..........................................................................

..........................................................................

Article 30

Article 30

Supprimé.

I. - Il est inséré, au début de l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications, deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent en place et assurent la mise en _uvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique. Les investissements réalisés à cette fin sont à leur charge.

 

« L'Etat participe au financement des charges d'exploitation supportées par les opérateurs pour la mise en _uvre des moyens nécessaires, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 

II. - Au premier alinéa du même article, les mots : « les prescriptions exigées par » sont remplacés par les mots : « les autres prescriptions exigées par ».

 

(Amendement n° 25)

Article 31

Article 31

Supprimé.

Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations visées au 2° de l'article L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents salariés et de 9 % pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.

 

Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

 

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code contribuent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, à concurrence de la moitié du produit annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code.

 

Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1.150 millions de francs et 1.500 millions de francs.

 

L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. 

(Amendement n° 26)

Article 32

Article 32

Supprimé.

Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail verse, avant toute affectation aux organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du même code, une contribution de 500 millions de francs au budget de l'Etat sur les excédents financiers de ces organismes appréciés au 31 décembre 2000.

 

Cette contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du fonds national, avant le 30 juin 2001. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions applicables à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

(Amendement n° 27)

   

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes » sont remplacés par les mots : « un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un seul tenant et limitrophe ».

Supprimé.

(Amendement n° 28)

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter (nouveau)

A la fin de la première phrase du III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes » sont remplacés par les mots : « ou d'un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un seul tenant et limitrophe ».

Supprimé.

(Amendement n° 29)

Article 33

Article 33

I. - L'article L. 911-8 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette part vient majorer la dotation globale d'équipement des communes de l'année au cours de laquelle elle est versée. »

I. - L'article ...
... « Cette part est
affectée au budget de l'Etat.
 »

(Amendement n° 30)

II. - L'article 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, est abrogé.

II. - Sans modification.

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis (nouveau)

Après l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 28 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 28 bis. - Les cahiers des charges afférents aux appels d'offres et aux autorisations d'exploitation du domaine public des ondes accordées aux opérateurs de téléphonie mobile doivent comporter une clause imposant, aux bénéficiaires des nouvelles fréquences de toutes natures, d'assurer un égal accès des citoyens aux services qui leur sont ainsi offerts. Les opérateurs doivent donc s'engager à assurer, selon un calendrier préalablement fixé par l'Etat et dans un délai qui ne peut être supérieur à dix ans, une desserte normale, convenable et de qualité de l'ensemble du territoire de la République afin que les services concernés puissent bénéficier à plus de 95 % de la population sans que la desserte d'un département ou d'un territoire ne puisse être inférieure à 85 % de sa population.

Supprimé.

(Amendement n° 31)

   

« Les cahiers des charges prévoient également les conditions dans lesquelles les autorisations sont révoquées sans indemnisation par l'Etat en cas de non-respect des obligations de desserte de la population.

 

« Les avenants aux cahiers de charges conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur des autorisations visées au présent article ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de prolonger les délais prévus au premier alinéa, sauf autorisation expresse et individuelle donnée par la loi. »

 

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter (nouveau)

Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , et sous réserve que les dispositions suivantes ne soient pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ».

Supprimé.

(Amendement n° 32)

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater (nouveau)

I. - L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Après la référence : « 1472 A », la fin des premier et dernier alinéas est ainsi rédigée : « , 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de l loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » ;

 

 Dans le dernier alinéa du 1°, avant les mots : « égal à 70 % », sont insérés les mots : « au moins » ;

 

 Le 1° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.

 

« Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie, ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. »

 

II. - L'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

 Le troisième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-1 » ;

 

 Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-2 ».

 
   

III. - Après l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5334-8-1 et L. 5334-8-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 5334-8-1. - Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de majorer l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8. Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 5334-8 est inversé.

 

« Art. L. 5334-8-2. - Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution. »

 

Article 33 quinquies (nouveau)

Article 33 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-35-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 5211-35-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et à compter du 1er janvier 2002 pour ceux soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants.

« Art. L. 5211-35-1. - I. - A compter du 1er janvier 2001, par dérogation...

... créé et soumis ...







... préexistants.

(Amendement n° 33)

« En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la taxe professionnelle transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.

Alinéa sans modification.

« La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu, respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale. »

Alinéa sans modification.

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre nouvellement créés.

(Amendement n° 34)

Article 33 sexies (nouveau)

Article 33 sexies (nouveau)

Les comptes des groupements d'intérêt public de développement local mentionnés à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménage-ment et le développement du territoire sont gérés par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

Sans modification.

Article 33 septies (nouveau)

Article 33 septies (nouveau)

I. - Après le huitième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 du code général des collectivités territoriales l'année précédant la transformation, une quote-part, déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente. »

 

II.- En conséquence, le septième alinéa du même article est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article ; ».

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 36

Article 36

L'article 145 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« 9. Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs.

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 38

Article 38

I. - Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public.

I. - Sans modification.

L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine.

 

II (nouveau) - Les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer des actions engagées contre l'établissement français du sang, quel que soit la date de leur fait générateur.

II (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 35)

Les dispositions du précédent alinéa ne remettent pas en cause les actions engagées à la date de promulgation de la présente loi.

 

III. (nouveau) - L'article L. 1222-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III (nouveau). - Sans modification.

« Pour l'application du code du travail, l'établissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres I, II, et III du livre quatrième du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel. »

 

..........................................................................

...........................................................................

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis (nouveau)

I. - L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« Art. 21 - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 10 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables.

Sans modification.

« Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission soit, si l'éligibilité de sa demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés.

 

« Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. »

 

II. - L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.

 

III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 40

Article 40

Supprimé.

L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°  du ) est abrogé .

 

(Amendement n° 36)

Article 41

Supprimé.

Article 41

I. - Les exploitants agricoles installés en Corse et affiliés auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse au 1er janvier 2001, dont la viabilité économique de l'exploitation a été démontrée par un audit, qui sont à jour de leurs cotisations sociales se rapportant aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998 et qui ont renvoyé à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse leur déclaration de revenus professionnels conformément aux dispositions en vigueur, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, à conclure un plan d'apurement de leurs dettes, antérieures au 1er janvier 1999, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension des poursuites engagées par la caisse afférentes auxdites dettes, dès lors que l'exploitant remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.

II. - Durant un délai de six mois à compter de la demande, le plan d'apurement mentionné au I peut être signé entre l'exploitant et la caisse de mutualité sociale agricole de Corse. Le plan peut comporter :

a) Des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998 dont la durée ne peut excéder quinze ans ;

b) Des remises de dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998, dans la limite de 50 % du montant de celles-ci après qu'ont été constatés :

- d'une part, le respect du paiement de la moitié de la dette ou huit années de paiement de l'échéancier visé au a ;

- d'autre part, le paiement de la totalité de la part salariale des cotisations de sécurité sociale antérieures au 31 décembre 1998 ou l'engagement, concomitant de la signature du plan, sur un échéancier de paiement desdites cotisations pendant une durée maximale de deux ans ;

c) Des réductions ou la suppression des majorations et pénalités de retard afférentes aux cotisations même si le principal n'a pas été réglé.

Les remises de dettes mentionnées au b sont minorées de l'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

Le plan doit être établi en considération de l'ensemble des dettes de l'exploitation agricole et ait regard de ses revenus tels qu'établis par l'audit mentionné au I.

Le plan prévoit les modalités de son exécution.

III. - Est exclue du bénéfice des dispositions du présent article toute personne qui aura fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'_uvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

Les mêmes motifs survenant pendant la réalisation du plan entraînent la déchéance du bénéfice des dispositions du présent article.

Est également déchue :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue par le présent article ;

2° Toute personne qui, après mise en demeure, n'aura pas respecté l'échéancier du plan conventionnel de redressement ;

3° Toute personne qui ne payera pas ses cotisations courantes.

IV. - La suspension des poursuites, visée au I, engagées par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en vue du recouvrement des dettes prend fin en cas de refus par l'exploitant de signer le plan qui lui est proposé par la caisse en application du II.

Ces poursuites sont définitivement abandonnées par ladite caisse, dès qu'a été achevée l'exécution de ce plan.

V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

VI. - La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant des b et c du II du présent article est prise en charge par l'Etat.

 

(Amendement n° 37)

..........................................................................

..........................................................................

Article 43 (nouveau)

Article 43 (nouveau)

L'article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :

SANS MODIFICATION.

1. Dans le quatrième, les mots : « des facultés de droit : sont remplacés par les mots : « des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques » ;

 

2. Au début du cinquième alinéa, les mots : « Le directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « un conseiller maître à la Cour des comptes » ;

 

3. Au début du dernier alinéa, les mots : « Les trois premiers membres » sont remplacé par les mots : « Les membres du comité ».

 

Article 44 (nouveau)

Article 44 (nouveau)

I. - L'article 39 ter A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

SANS MODIFICATION.

« Art. 39 ter A. - Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amor-tissement, qu'une somme égale à 20% du montant de ces investissements, dans la limite d'un montant total de 20 millions de francs. »

 

II. - la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   
   
   
   
   
   
   

ÉTATS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 6 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Votre Commission des finances a adopté cet état tel que voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

...........................................................................................

___________

N° 2828.- Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, au nom de la commission des finances, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2000.

() Dans son dernier alinéa, cet article dispose que « les résultats annuels sont établis pour chaque compte [de commerce] selon les règles du plan comptable général ».

() Rapport Sénat n° 149 (2000-2001).

() Ce rapport évoque, notamment, « un feuilleton qui devient grotesque » et « une comédie paradoxale », qui confèrent un certain « ridicule » aux décisions du Parlement et du Gouvernement.

() M. Michel Charasse a également déposé un amendement de suppression.


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