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le 22 février 2001

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N° 2912

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er février 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (N° 2545), portant réforme des tribunaux de commerce,

PAR M. FRANÇOIS COLCOMBET,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Justice.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Jean-Claude Decagny, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 7

I. -  DES DYSFONCTIONNEMENTS QUI N'ONT PAS ENCORE CONDUIT À UNE RÉFORME D'ENSEMBLE 10

1. La montée en puissance des procédures collectives s'est accompagnée de nombreux abus 10

2. La justice consulaire n'a jamais été réformée 14

II. -  UNE MIXITÉ LIMITÉE À DES MATIÈRES PRÉCISÉMENT ÉNUMÉRÉES 15

1. Une chambre mixte ayant compétence exclusive pour le contentieux touchant à l'ordre public économique 16

2. Un mécanisme simple et rapide pour trancher les conflits de compétence entre les différentes chambres du tribunal 18

III. -  UN STATUT ET UNE LÉGITIMITÉ RENFORCÉS 19

1. Des compétences précisées 19

2. Une formation améliorée 21

3. Un régime électoral démocratisé 22

IV. -  DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET DISCIPLINAIRES RENFORCÉES 24

1. Une déontologie plus exigeante 24

2. Des sanctions disciplinaires plus sévères 25

V. -  UNE RÉFORME QUI DOIT ÊTRE APPROFONDIE 26

1. La refonte de la carte judiciaire doit être poursuivie 26

2. Les pouvoirs du parquet doivent être étendus 27

3. La réforme des greffes doit être envisagée 28

AUDITION DE MME MARYLISE LEBRANCHU, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, 30

DISCUSSION GÉNÉRALE 41

EXAMEN DES ARTICLES 45

TITRE Ier - DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE Ier DU LIVRE IV DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE 45

Avant l'article premier 45

Article premier : Modification de l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire 45

Article 2 (art. L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire) : Création et compétence des tribunaux de commerce 46

- Articles L. 411-1 et L. 411-2 : Institution des tribunaux de commerce 47

- Articles L. 411-3 à L. 411-7 : Compétence des tribunaux de commerce 52

Article 3 : Organisation et fonctionnement du tribunal - Intitulé de quatre sous-sections 58

Article 4 (art. L. 411-8 à L. 411-17 du code de l'organisation judiciaire) : Composition des chambres du tribunal de commerce 59

- Articles L. 411-8 à L. 411-11 : Dispositions relatives aux chambres - Composition des formations de jugement du tribunal de commerce 59

- Article L. 411-12 : Aménagement des pouvoirs d'administration judiciaire du président du tribunal 64

- Article L. 411-13 : Durée du mandat des juges consulaires 65

- Articles L. 411-14 à L. 411-17 : Expiration du mandat des juges consulaires 68

Article 5 (art. L. 411-18 et L. 411-19 du code de l'organisation judiciaire) : Dispositions relatives à la désignation du président du tribunal 69

Article 6 (art. L. 411-20 à L. 411-23 de l'organisation judiciaire) : Dérogations aux conditions d'ancienneté - Dessaisissement d'un tribunal de commerce 71

Article 7 (art. L. 411-24 du code de l'organisation judiciaire) : Présence du procureur de la République devant les tribunaux de commerce 73

Article 8 (art. L. 412-1 à L. 412-6 du code de l'organisation judiciaire) : Compétence de la chambre mixte - Incompatibilités des fonctions de membre de la formation de jugement et de juge-commissaire 73

- Articles L. 412-1 et L. 412-3 : Compétence de la chambre mixte du tribunal de commerce 74

- Article L. 412-2 : Règlement des conflits de compétence entre les différentes chambres du tribunal de commerce 80

- Articles L. 412-4 à L. 412-6 : Juge-commissaire - Renforcement des incompatibilités 82

Article additionnel après l'article 8 (art. 7 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985) : Harmonisation du régime des incompatibilités applicables à l'ensemble des juges statuant en matière commerciale 83

Article 9 : Intitulé du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire 84

Article 10 (art. L. 413-1 à L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire) : Electorat des juges consulaires - Elaboration de la liste électorale 84

Article 11 (art. L. 413-4 à L. 413-7 du code de l'organisation judiciaire) : Conditions d'éligibilité des juges consulaires - Incompatibilités 90

Article 12 (art. L. 413-8 à L. 413-13 du code de l'organisation judiciaire) : Scrutin et opérations électorales 94

Article 13 : Intitulé du chapitre relatif au statut des juges élus 97

Après l'article 13 98

Article 14 (art. L. 414-1 à L. 414-3 du code de l'organisation judiciaire) : Règles déontologiques des juges consulaires 98

Article 15 (art. L. 414-4 à L. 414-12 du code de l'organisation judiciaire) : Discipline des juges élus - Régime des sanctions 104

Après l'article 15 107

Article 16 (art. L. 414-13 et L. 414-14 du code de l'organisation judiciaire) : Formation des juges consulaires 107

TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 109

Avant l'article 17 109

Article 17 (art. L. 913-3 à L. 913-5 du code de l'organisation judiciaire) : Adaptation de la réforme des tribunaux de commerce aux départements d'Alsace-Moselle 110

Article 18 (art. L. 921-4 à L. 921-9 du code de l'organisation judiciaire) : Adaptation de la réforme des tribunaux de commerce aux départements d'outre-mer 112

Article 19 : Entrée en vigueur de la loi - Validité rétroactive de dispositions du code de commerce abrogées 113

Article 20 (art. 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984) : Pouvoirs du président du tribunal de commerce en matière de règlement amiable - Suspension des poursuites 115

Article additionnel après l'article 20 (art. 61 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) : Présence obligatoire du ministère public dans les procédures de redressement judiciaire concernant les entreprises de plus de 50 salariés 116

Article additionnel après l'article 20 (art. 6 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) : Présence obligatoire du ministère public dans les procédures de redressement judiciaire concernant les entreprises ayant fait l'objet d'un règlement amiable 116

Article additionnel après l'article 20 (art. 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984) : Pouvoir d'information du ministère public en matière de règlement amiable des difficultés des entreprises 117

Article additionnel après l'article 20 (art. L 821-4 et L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire) : Compétence disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce 117

TABLEAU COMPARATIF 119

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF : Articles cités en référence dans le projet de loi 161

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 177

ANNEXE : L'impartialité du juge au tribunal de commerce - Note transmise au rapporteur par M. Jean-Luc Vallens, magistrat 189

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES par les rapporteurs du projet de loi organique n° 2546 et des projets de loi nos 2544 et 2545 193

MESDAMES, MESSIEURS,

Pour décrire le rôle du Parlement, on distingue traditionnellement ses fonctions de législateur de son activité de contrôle du Gouvernement et des services publics. En revanche, ces deux missions essentielles du Parlement sont rarement mises en relations. Or, le projet de loi tendant à la réforme des tribunaux de commerce, qui nous est aujourd'hui soumis, illustre parfaitement que l'exercice de son pouvoir de contrôle par l'Assemblée nationale peut conduire à une réforme législative d'envergure.

Publié le 3 juillet 1998, le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'activité et le fonctionnement des tribunaux de commerce dressait un constat sévère de la situation, allant jusqu'à suggérer l'existence d'une « justice en faillite ». Parallèlement, un rapport, dont l'élaboration avait été confiée par le Gouvernement conjointement à l'inspection générale des finances et à l'inspection des services judiciaires, aboutissait à des conclusions similaires. Il est frappant, en effet, de constater la similitude des diagnostics et la convergence des propositions. Pour leur part, le MEDEF ainsi que la Conférence générale des tribunaux de commerce, avaient rendu public, dès 1997, plusieurs contributions qui suggéraient une réforme de la justice commerciale, témoignant ainsi que la prise de conscience de sa nécessité était aussi le fait de ses principaux acteurs.

S'agissant du rapport de la commission d'enquête, il préconisait une réforme d'ensemble de la justice commerciale comportant les mesures suivantes :

- une refonte de la carte judiciaire ;

- une rénovation du statut du juge consulaire au travers d'une modification de son mode d'élection, d'un renforcement de sa formation et de sa déontologie ;

- une généralisation de l'échevinage, consistant à faire siéger les juges élus, assesseurs, aux côtés d'un magistrat professionnel, président de la formation de jugement, à l'instar de l'organisation qui prévaut dans les départements d'Alsace-Moselle ;

- un renforcement des moyens humains et juridiques au profit du ministère public, dont l'absence est trop fréquente devant les tribunaux de commerce ;

- une réforme des professions de la justice commerciale et, plus particulièrement, de celles de greffiers et de mandataires ;

- une révision de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

On constate que la réforme législative qui nous est proposée est largement inspirée de ces propositions. Au-delà de la refonte de la carte judiciaire déjà en cours par voie réglementaire, 36 tribunaux de commerce ayant d'ores et déjà été supprimés sur les 227 existants, les trois projets de loi présentés par la garde des Sceaux relatifs à la réforme commerciale reprennent nombre des conclusions de la commission d'enquête.

Ainsi, le projet de loi concernant la réforme des tribunaux de commerce introduit des magistrats professionnels dans les chambres qui ont à connaître du contentieux en certaines matières touchant à « l'ordre public économique ». Outre l'instauration de cette « mixité », le projet de loi élargit le corps électoral des juges consulaires et renforce leur formation ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables. Par ailleurs, les professions d'administrateurs et de mandataires font l'objet de profondes modifications inscrites dans le projet de loi n° 2544.

Il faut souligner que la réforme de la justice commerciale dément le discours facile sur l'écart qui existerait entre les problèmes rencontrés par les citoyens et les préoccupations des responsables politiques. En effet, les dysfonctionnements constatés de la justice consulaire ne concernent pas uniquement les « commerçants » et leurs intérêts privés mais, de façon plus ou moins directe, l'ensemble de la société française. Fondée sur le principe d'une justice rendue par les marchands et pour les marchands, les décisions des tribunaux de commerce peuvent aujourd'hui mettre en jeu « l'ordre public économique ». Aussi, la réforme de la justice commerciale doit-elle répondre à une double exigence :

· Pour les justiciables tout d'abord, qu'il s'agisse de personnes morales ou de personnes physiques, qui sont en droit d'attendre non seulement une justice rapide, ce qui est le cas devant les tribunaux de commerce, mais aussi une justice irréprochable et impartiale, comme l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en affirme le principe. A cet égard, il convient de souligner que la Cour européenne a considérablement développé, par sa jurisprudence, la portée de l'exigence d'impartialité du juge. Ainsi, la Cour requiert des juges aussi bien une « impartialité objective » leur interdisant, notamment, tout lien direct ou indirect avec les parties, leurs créanciers ou leurs avocats, qu'une « impartialité subjective » leur imposant de présenter, à tous les stades de la procédure, les apparences de l'impartialité ne laissant jamais transparaître un quelconque pré-jugement afin d'exclure tout doute dans l'esprit du justiciable ;

· Pour l'économie nationale ensuite, qui requiert une régulation économique de qualité à laquelle participe la justice commerciale. Par leurs jugements, les tribunaux de commerce peuvent décider du destin d'une entreprise. Chaque année, les tribunaux de commerce sont saisis d'environ 165 000 affaires de contentieux général et de 72 000 procédures « collectives », qui recouvrent des affaires de redressement et de liquidation judiciaires ayant un fort impact en termes d'emplois. Selon les estimations du rapport conjoint des deux inspections, les tribunaux de commerce mettraient annuellement en jeu 150 milliards de francs de créances, soit près de 2 % du PIB. En termes d'emplois, la même source estime qu'environ 300 000 personnes seraient concernées par les décisions des juges consulaires.

Or, chacun sait aujourd'hui que la compétitivité d'une économie s'appuie, non seulement, sur sa capacité à offrir des produits de qualité à des prix inférieurs ou égaux à ceux de ses principaux concurrents, mais également sur ses infrastructures, au nombre desquelles figure le système juridique national. A l'heure de l'intégration croissante de nos entreprises dans le tissu économique européen et mondial, la qualité des systèmes de droit en général, et l'efficacité de la justice amenée à trancher les litiges en particulier, représentent un des facteurs de l'attractivité de notre territoire et, partant, de la performance globale de l'économie.

A ce propos, on ne peut que souligner la singularité, au sein de l'Union européenne, de l'organisation française de la justice commerciale, dont les fondements datent d'un édit royal de 1563. Les tribunaux de commerce constituent un véritable privilège de juridiction dont les compétences d'attribution sont précisément déterminées par la loi. D'ailleurs, on remarquera que, dans une circonscription où il n'est pas institué de juridiction consulaire par le pouvoir réglementaire, c'est le tribunal de grande instance, juridiction ordinaire, qui statue en matière commerciale. Sans prétendre à l'exhaustivité, il faut rappeler qu'il existe principalement trois systèmes d'organisation de la justice commerciale en Europe, aucun n'étant similaire au système français.

Certains pays possèdent des chambres ou des tribunaux d'échevinage présidés par un magistrat professionnel assisté d'assesseurs élus, issus du monde de l'entreprise, comme l'Allemagne ou la Belgique. D'autres parmi nos partenaires, tels l'Italie, la Suède ou les Pays-Bas, font trancher les litiges commerciaux par des magistrats professionnels au sein des juridictions de droit commun, qui peuvent néanmoins comporter des sections spécialisées. Enfin, en Grande-Bretagne, les juges des litiges commerciaux sont des magistrats professionnels appartenant à la juridiction ordinaire mais spécialisés et choisis par leurs pairs en raison de leur connaissance des affaires commerciales.

Comme le constatait le rapport de la commission d'enquête, la Grande-Bretagne est parvenue à mettre en place une juridiction professionnelle très performante et attractive pour les étrangers puisque, dans 50 % des litiges dont la Commercial Court est saisie, aucune des deux parties n'est de nationalité britannique.

Compte tenu de l'enjeu économique que revêtent désormais les performances comparées des systèmes juridiques de régulation des conflits commerciaux, il devenait impérieux d'agir.

I. - DES DYSFONCTIONNEMENTS QUI N'ONT PAS ENCORE CONDUIT À UNE RÉFORME D'ENSEMBLE

1. La montée en puissance des procédures collectives s'est accompagnée de nombreux abus

En termes de flux, les procédures collectives ont crû de 2,5 % par an entre 1995 et 1998, alors que le contentieux général régressait de 5 % par an sur la même période. La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 avait assigné trois objectifs économiques aux procédures judiciaires collectives : le maintien de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et l'apurement du passif. En pratique, on ne peut que constater que ces objectifs sont loin d'être atteints puisque environ 90 % des procédures collectives s'achèvent par la liquidation de l'entreprise. Bien évidemment, ce bilan désastreux ne saurait être entièrement imputé aux tribunaux de commerce, qui ne peuvent transformer un projet insolvable en une réussite économique ; mais de nombreux abus ont cependant été constatés, notamment dans l'utilisation des fonds en provenance des liquidations.

Comme l'avait si justement formulé l'économiste autrichien Joseph Schumpeter, l'activité économique constitue une destruction créatrice permanente. En France, près de 40 000 entreprises se créent en moyenne chaque année, tandis qu'autant disparaissent. Ce mouvement naturel ne peut être mis à la charge des tribunaux de commerce, mais force est de constater qu'ils ont davantage contribué au premier terme du postulat de Schumpeter qu'au second.

Le rapport d'enquête conjoint des deux inspections des finances et des affaires judiciaires a souligné que la durée des opérations de liquidation est sans rapport avec les diligences à mener. Le juge-commissaire qui supervise le déroulement de la procédure collective sollicite rarement des mandataires liquidateurs une explication sur les raisons du retard de la clôture des opérations. Dans de nombreux cas, les procédures de liquidation s'étalent sur plusieurs années et permettent ainsi à certains auxiliaires de justice de facturer lourdement leur intervention.

La lenteur des procédures de liquidation conduit, en outre, à détourner du circuit économique des sommes qui devraient être redistribuées aux créanciers. Chaque année, environ 60 milliards de francs de réalisation d'actifs sont ainsi retenus par les mandataires de justice et constituent des fonds disponibles pour couvrir leurs honoraires au moment de la clôture de la procédure, au détriment des créanciers.

S'agissant des tarifs des auxiliaires de la justice consulaire, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a mis en lumière de nombreuses dérives.

· La rémunération des actes des greffiers, qui sont des officiers publics et ministériels propriétaires de leur charge, est, en principe, fixée par voie réglementaire. Si le décret n° 80-837 du 29 avril 1980 relatif au tarif général des greffiers est indiscutablement obsolète, cela ne justifie pas, pour autant, les dépassements observés. Selon le rapport d'enquête des deux inspections, 5 greffiers sur 6 n'appliquent pas le barème réglementaire : « Les tarifs pratiqués par les greffiers des tribunaux de commerce s'apparentent à des honoraires libres. »

Le rapport poursuit en indiquant : « Cette situation est d'autant plus préoccupante que les émoluments du greffe sont largement pris en charge par le Trésor public, par le jeu de l'article 215 de la loi du 25 janvier 1985... Près de 200 millions de francs de frais de greffe sont annuellement pris en charge par le Trésor public sans contrôle sérieux. » L'article 215 de la loi du 25 janvier 1985 dispose, en effet, que, lorsque les fonds du débiteur n'y peuvent suffire, le Trésor public, sur ordonnance du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des frais afférents aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En principe, pour le remboursement de ces avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. Cependant, les avances ainsi consenties ne sont, en fait, qu'exceptionnellement remboursées.

Evoquant la situation particulière de Paris, le rapport conjoint des deux inspections a constaté que : « Les mandataires ne paient pas régulièrement les frais de greffe en cours de procédure, quand bien même des fonds sont disponibles. En l'absence de relance des mandataires par le greffe, le Trésor public se voit donc ordonner par le tribunal de commerce de Paris de rembourser, après clôture de la procédure, des frais de justice qui auraient aisément pu être acquittés grâce aux réalisations d'actifs... Ces dérives sont avantageuses pour les mandataires : toute prise en charge de frais par le Trésor accroît d'autant les fonds disponibles dans la procédure pour leurs honoraires. »

Cette situation est d'autant plus choquante que les greffes constituent des entreprises rentables, dont les bénéfices représentent 38 % à 72 % du chiffre d'affaires selon les chiffres fournis par la Cour des comptes à la commission d'enquête de l'Assemblée. On rappellera, en particulier, que les greffiers ont développé des services de télématique performants qui leur procurent des revenus importants, représentant jusqu'à 55 % du chiffre d'affaires pour les greffes de Paris et de Pontoise.

· La rémunération des mandataires est également fixée par un barème, défini par le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985. On rappellera que, selon les études menées par les deux inspections, le montant des honoraires perçus par les mandataires liquidateurs est, en fait, supérieur de 80 % à ce barème.

Or, la responsabilité des juges consulaires dans cette situation est indiscutable. En effet, c'est aux juges-commissaires qu'incombe la charge de la surveillance de l'activité et du contrôle du montant des honoraires des mandataires judiciaires. Avec le président du tribunal, ils sont seuls habilités à faire droit aux demandes des mandataires tendant à exiger du Trésor l'avance des frais afférents aux différents actes produits au cours de la procédure collective, en application de l'article 215 de la loi du 25 janvier 1985. Dès lors, les dérives évoquées ci-dessus témoignent, à tout le moins, de la carence du contrôle exercé par les juges élus à l'encontre des mandataires.

D'une façon plus générale, en matière de procédure collective, l'essentiel de l'activité des mandataires de justice ne peut échapper au contrôle du juge-commissaire. Malheureusement, dans la plupart des cas, ce dernier se cantonne à avaliser les demandes présentées par les mandataires, le déséquilibre étant manifeste entre des professionnels du droit exerçant leur activité à temps plein et des magistrats bénévoles, sans formation juridique approfondie.

On rappellera que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale n'a pas hésité à s'interroger sur le fait de savoir si les rapports entre les juges consulaires et les mandataires relevaient davantage de la « confiance ou de la collusion ». Dans son rapport, elle a évoqué l'emprise que les mandataires peuvent posséder sur les juges élus. En sens inverse, il convient de souligner que les mandataires sont nommés par le tribunal et doivent donc bénéficier de sa confiance pour pouvoir exercer durablement leur profession. Cette situation de dépendance mutuelle est un facteur objectif de collusion.

Une affaire qui s'est déroulée à Bobigny illustre les dérives auxquelles peut conduire ce système. Les faits sont aujourd'hui connus. En juillet et septembre 1991, un administrateur judiciaire désigné depuis peu dans un dossier propose la cession à bas prix d'une entreprise à deux repreneurs. Une partie de l'actif est acheté par un homme d'affaires qui va le revendre, en application d'une clause de substitution, à un juge consulaire ayant siégé dans l'affaire. Une autre partie de l'actif est cédée, pour un prix modique, à une entreprise dont ce même juge est l'un des dirigeants. Dans cette affaire, le parquet n'interviendra que sur dénonciation anonyme. Le 12 mars 1996, les principaux intéressés ont été condamnés pour complicité de malversations à deux et trois ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à de fortes amendes. Toutefois, en l'attente d'une décision de justice définitive, l'administrateur judiciaire a continué d'exercer sa profession au sein du tribunal en étant désigné dans de très nombreux dossiers.

Ce n'est que le 25 octobre 1999, soit trois ans après les faits, que la commission nationale de discipline des administrateurs judiciaires a statué en estimant que « les conditions dans lesquelles se déroulent les activités professionnelles de cet administrateur judiciaire n'établissent pas qu'en dépit du trouble très important causé par les agissements délictueux dont il s'est rendu complice, M. X... ne soit plus en mesure de bénéficier de la confiance de magistrats et des justiciables ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions. » Toutefois, saisie par le procureur de la République, la Cour d'appel de Paris a, fort heureusement, réformé, le 29 mars 2000, cette décision en prononçant la radiation de la liste nationale de l'administrateur judiciaire en cause.

Cette affaire n'appartient pas a un passé révolu. Ainsi, un ancien président de tribunal de commerce du Sud-ouest vient d'être mis en examen pour des faits de même nature. Là encore, le Parquet semble n'être intervenu que bien tardivement.

Au-delà de ce type d'affaires de nature proprement délictuelle, les dysfonctionnements que l'on constate dans le règlement des procédures collectives, et notamment les excès tarifaires, se soldent par un bilan nettement plus favorable aux auxiliaires de justice qu'aux créanciers.

Selon les chiffres collectés par le rapport d'enquête des deux inspections, les créanciers ne récupèrent en moyenne que 5 % de leurs créances. S'agissant du Trésor public, les estimations divergent puisque, d'après une étude de la Cour des comptes de 1994, il ne parviendrait à récupérer que 3 % de ses créances sur les entreprises en redressement ou en liquidation, alors que le rapport précité évalue ce taux à 11 %, ce qui reste, en tout état de cause, une proportion très faible.

Cette situation est le résultat de deux facteurs : d'une part, les ventes d'actifs dans les procédures judiciaires ne représentent qu'une faible part de la valeur inscrite au bilan puisqu'elle n'atteint que 12 % dans le ressort du tribunal de Paris, pourtant considéré comme l'un des plus efficaces en cette matière ; d'autre part, le montant élevé de frais de procédures prélevés par les auxiliaires réduit d'autant les fonds disponibles pour les créanciers. Le rapport d'enquête des deux inspections a estimé que « le préjudice des créanciers peut être évalué à plus d'un milliard de francs par an ».

Un ancien président de la conférence générale des tribunaux de commerce écrivait dans un ouvrage, dont le titre, Histoire critique des tribunaux de commerce, est bien éloigné du contenu : « Les tribunaux de commerce français supportent avantageusement toute comparaison avec l'organisation de la justice commerciale des autres pays....Qui pourrait nous montrer une institution âgée de quatre siècles, parvenue jusqu'à nous dans des conditions aussi stables, aussi élogieuses, et aussi indispensables ? »

Ce constat optimiste est aujourd'hui, hélas, totalement démenti. Or, malgré les critiques convergentes que suscitent leurs dysfonctionnements, les juridictions consulaires ont jusqu'à présent échappé aux nombreux projets de réforme qui se sont succédé.

2. La justice consulaire n'a jamais été réformée

A titre anecdotique, on relèvera que, déjà au XVe siècle, Laurent de Médicis avait tenté de réformer le régime de la justice des marchands de Florence pour remédier, notamment, à leur trop grande autonomie et à certaines pratiques contestables.

Sans remonter aussi loin dans l'histoire, il convient de rappeler qu'en 1973, le garde des Sceaux, M. Jean Taittinger, avait confié à une commission présidée par le président de la chambre commerciale de la Cour de cassation la mission d'étudier les améliorations susceptibles d'être apportées au fonctionnement des tribunaux de commerce. Les propositions formulées tendaient, déjà, à l'amélioration du statut des juges consulaires ainsi qu'à la spécialisation d'un nombre limité de juridictions en matière de procédures collectives.

Plus récemment, en 1981, Robert Badinter avait mis en place une commission d'études et de recherche chargée d'émettre des recommandations en matière de réforme de la justice consulaire. L'une des principales propositions qu'elle avait présentées consistait à confier à de nouvelles juridictions « échevinées », présidées par des magistrats professionnels, le traitement des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Il y a presque 20 ans déjà, le fondement de cette orientation était « les profondes mutations contemporaines de la société française et européenne et la nécessité de rapprocher le système français de celui des autres États de la CEE ».

Cette réforme s'est heurtée, cependant, à l'hostilité concertée des juges consulaires et de certains milieux de l'entreprise, la menace d'une démission massive des juges élus étant avancée. On voit là que cette arme est ancienne et votre rapporteur se félicite que l'actuel Gouvernement n'ait pas cédé au même chantage. Si près de 700 juges élus ont démissionné depuis un an, on observera qu'ils ne représentent qu'une proportion limitée des 3 500 juges consulaires que compte la République. Une grande majorité d'entre eux ont préféré continuer à exercer leur mandat bénévole dans le souci, qui les honore, de préserver la continuité du service public de la justice commerciale.

Quoi qu'il en soit, la volonté de réformer les tribunaux de commerce n'est donc pas nouvelle et n'est pas l'apanage d'un courant politique en particulier. Il faut, cependant, mettre à l'actif de l'actuelle majorité le fait que la réforme engagée soit très large. Parallèlement aux trois projets de loi soumis à l'Assemblée nationale, le code de commerce a fait l'objet d'une nouvelle codification annexée à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000. On doit souligner d'ailleurs qu'il conviendra d'y intégrer les projets de loi qui se réfèrent aux textes antérieurs à cette codification.

II. - UNE MIXITÉ LIMITÉE À DES MATIÈRES PRÉCISÉMENT ÉNUMÉRÉES

On observera que le projet de loi reprend, en grande partie, les recommandations formulées par MM. Christian Babusiaux et Michel Bernard dans le rapport intitulé La mixité dans les juridictions commerciales, présenté au nom de la commission constituée par le ministre de la Justice et par le ministre de l'Economie, en avril 1999. Il ne retient pas, en effet, la solution de l'échevinage généralisé, appliqué dans les départements d'Alsace-Moselle, pourtant préconisé par la commission d'enquête : les tribunaux de commerce comprendraient des chambres mixtes présidées par des magistrats professionnels, mais également des chambres composées exclusivement de juges consulaires ; ils resteraient présidés par un juge consulaire, dont les pouvoirs seraient cependant aménagés pour tenir compte de la présence de magistrats professionnels.

Votre rapporteur soutiendra, au nom de l'éthique de responsabilité mise en valeur par Max Weber, le compromis que traduit le projet de loi, bien que sa conviction profonde demeure en faveur de l'instauration de l'échevinage qui, parmi ses nombreux mérites exposés dans le rapport de la commission d'enquête, possède celui de la simplicité et celui d'initier la création d'une véritable juridiction économique. Il constate, néanmoins, que le projet de loi qui résulte d'un compromis acceptable, ne suscite plus l'hostilité véhémente des acteurs de la justice commerciale. Le principe de la mixité semble désormais accepté, tant par les juges élus que professionnels, même si l'étendue du champ de compétence qui lui serait reconnue suscite encore des débats.

1. Une chambre mixte ayant compétence exclusive pour le contentieux touchant à l'ordre public économique

Aux termes de l'article 4 du projet de loi, la chambre mixte est composée d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, assesseurs. Afin de respecter le principe d'indépendance de la magistrature, les juges professionnels seront nommés, pour une durée de trois ans, par ordonnance du premier président de la cour d'appel, parmi les magistrats du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.

On observera que l'entrée de magistrats professionnels dans les tribunaux de commerce doit permettre de renforcer les liens de ces juridictions avec les TGI et favoriser les échanges de compétence entre juges provenant d'horizons différents.

Le projet de loi donne à la chambre mixte une compétence d'attribution pour les litiges intéressant l'ordre public économique. Il s'agit :

des procédures collectives (liquidation et redressement judiciaires) ;

des contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial (constitution, fonctionnement, contentieux entre associés...) et aux instruments financiers définis par la loi du 2 juillet 1996 ;

des contentieux relatifs à l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

En revanche, le contentieux dit « général » continuera à relever de chambres composées uniquement de juges élus. Selon les estimations des services de la chancellerie, la part du contentieux susceptible de relever de la chambre mixte représente en moyenne 48,3 % du total des litiges examinés par les tribunaux de commerce. Cette moyenne recouvre de grandes disparités locales comme l'illustre le tableau suivant.

IMPACT DE LA RÉFORME DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

EN EMPLOIS DE MAGISTRAT « EQUIVALENT TEMPS PLEIN » (ETP)

     

Impact total magistrat ETP

Contentieux global

Contentieux chambre mixte

Taux
contentieux chambre mixte


Cour d'appel

Tribunal de grande
instance

Tribunal de commerce


139


249 005


120 324


48,32 %

Agen

Auch

Auch

0,24

450

206

45,81 %

Agen

Agen

Villeneuve-sur-lot

0,20

305

190

62,39 %

Aix-en-Provence

Draguignan

Draguignan

0,85

980

733

74,82 %

Besançon

Vesoul

Gray

0,07

147

54

36,40 %

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

2,23

4 303

2 097

48,72 %

Dijon

Dijon

Dijon

1,68

2 032

1 494

73,53 %

Douai

Lille

Lille

1,91

4 881

1 798

36,85 %

Lyon

Lyon

Lyon

3,26

8 087

2 836

35,06 %

Montpellier

Montpellier

Montpellier

1,39

3 556

1 280

36,00 %

Paris

Paris

Paris

16,45

46 618

13 468

28,89 %

Paris

Bobigny

Bobigny

1,49

4 604

1 218

26,45 %

Paris

Créteil

Créteil

5,76

7 027

4 813

68,49 %

Riom

Clermont-Ferrand

Thiers

0,05

118

45

37,92 %

Toulouse

Albi

Albi

1,22

3 361

1 033

30,74 %

Versailles

Versailles

Versailles

3,66

5 906

3 052

51,67 %

L'impact de la mixité sur les effectifs de magistrats nécessaires pour la mise en _uvre de la réforme dans les différents tribunaux de commerce est donc extrêmement variable. D'après les études menées par la chancellerie, qui mesurent en « équivalent temps plein » (ETP) le nombre de postes à créer dans chaque juridiction consulaire, compte tenu du contentieux susceptible d'être attribué à la chambre mixte, on observe que, de 0,20 ETP à Villeneuve-sur-Lot, on atteint 0,85 à Draguignan, 2,23 à Bordeaux, 3,26 à Lyon et 16,45 à Paris.

Il faut souligner que le contentieux qui sera soumis à la chambre mixte dépasse, par la nature des affaires qu'il recouvre, les simples litiges entre commerçants. Le redressement ou la liquidation judiciaires des entreprises, avec ses conséquences en termes d'emplois, le contentieux du droit des sociétés, celui des instruments financiers, hautement technique, qui peut indirectement concerner l'épargne des ménages, justifient, plus particulièrement, l'institution d'un « double regard », l'appréciation d'un magistrat professionnel s'ajoutant à celles de juges élus, issus de l'entreprise. Dans la même perspective, votre rapporteur estime que la compétence d'attribution de la chambre mixte devrait être étendue au contentieux entre les établissements de crédits ainsi qu'aux litiges opposants les entreprises et ces établissements.

L'importance financière des établissements de crédits, leur puissance d'investissement et le nombre de leurs salariés militent pour que les litiges auxquels ils sont parties ressortissent à la compétence de la chambre mixte. Il n'est, d'ailleurs, pas totalement cohérent de confier l'examen du contentieux des instruments financiers à la chambre mixte et de l'exclure pour les litiges opposant les principaux intermédiaires sur les marchés financiers. En outre, la commission d'enquête de l'Assemblée avait mis en lumière la capacité d'influence de certains établissements de crédit dans le règlement de litiges les concernant, ceux-ci étant souvent créanciers ou banquier des repreneurs ou de leurs concurrents. C'est un autre élément qui justifierait l'intervention de magistrats professionnels. La Commission a donc adopté sur ce point un amendement présenté par le rapporteur.

Il convient de préciser que la dévolution de ce contentieux à la chambre mixte ne serait pas de nature à bouleverser l'équilibre du projet de loi, puisqu'il ne représente, selon les informations communiquées à votre rapporteur, que 5 % du nombre total des affaires soumises aux tribunaux de commerce.

2. Un mécanisme simple et rapide pour trancher les conflits de compétence entre les différentes chambres du tribunal

Après avoir défini le domaine de compétence de la chambre mixte, l'article 8 du projet de loi apporte une réponse pragmatique et efficace aux éventuels conflits de compétence qui pourraient survenir, au sein d'un même tribunal, entre les chambres consulaires et les chambres mixtes.

D'abord, il précise que la chambre mixte pourra se prononcer sur toutes les demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce qui « présentent un lien avec les demandes dont elle est compétemment saisie ». Il s'agit ainsi d'assurer une cohérence dans le traitement du contentieux et de ne pas séparer des affaires connexes.

Dans l'hypothèse où une chambre serait saisie en méconnaissance des compétences respectives des chambres mixtes et des chambres consulaires, le projet de loi prévoit qu'elle doit, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement compétente dans les quinze jours. Les parties ou le procureur de la République peuvent déférer cette décision en appel devant le premier président de la cour d'appel qui statue, dans un bref délai, sans qu'aucune autre voie de recours ne soit ouverte, afin de limiter les éventuelles man_uvres dilatoires.

La sanction de l'inobservation des règles de composition et de compétence des différentes chambres est sévère, puisque le projet de loi dispose que les jugements ainsi rendus sont nuls. La nullité pourra être soulevée en appel, mais également lors de l'exécution forcée du jugement, pour laquelle les tribunaux de commerce ne sont pas compétents, en application de l'article 877 du nouveau code de procédure civile.

III. - UN STATUT ET UNE LÉGITIMITÉ RENFORCÉS

1. Des compétences précisées

· Les fonctions de juge-commissaire, véritable « chef d'orchestre » de la procédure collective, restent réservées, au sein des tribunaux de commerce, aux juges issus de l'entreprise. Rappelons que le juge-commissaire a pour tâche de veiller au déroulement rapide de la procédure, d'assurer la protection des intérêts en présence, mais aussi de prendre des décisions en matière d'admission des créances ou de cessions d'actifs, matières pour lesquelles la connaissance des mécanismes de l'économie et du commerce sont particulièrement importantes.

Sans doute aurait-on pu permettre aux juges professionnels d'exercer les fonctions de juge-commissaire. C'est, en effet, ce qui se passe dans les 37 TGI ayant compétence en matière commerciale, puisque, rappelons-le, les articles L. 311-1 et L. 411-3 actuels du code de l'organisation judiciaire prévoient que, là où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le TGI s'y substitue. Il en va de même lorsque les juridictions consulaires ne sont plus en mesure de fonctionner, ce qui est le cas actuellement dans 6 juridictions consulaires, où une démission massive des juges élus a fait suite à l'annonce par le Gouvernement de sa volonté de réformer la justice commerciale.

Quoi qu'il en soit, on observera que, pour garantir l'impartialité de la formation de jugement, conformément aux exigences de l'article 6 de convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, le projet de loi prévoit qu'un juge consulaire ne pourra plus participer à la formation de jugement d'une affaire dans laquelle il aura exercé la fonction de juge-commissaire.

· S'agissant de la présidence du tribunal de commerce, elle demeure également dévolue à un juge consulaire. Ses pouvoirs d'administration sont adaptés pour tenir compte de la présence de magistrats professionnels, qui ne peuvent être placés sous l'autorité d'un juge élu par les seuls commerçants. Ainsi, l'ordonnance de roulement doit être prise après avis du président du tribunal de grande instance et sur sa proposition en ce qui concerne la répartition des magistrats du corps judiciaire. Un mécanisme d'arbitrage faisant intervenir le premier président de la Cour d'appel est prévu en cas de désaccord entre les deux présidents.

Les pouvoirs juridictionnels du président du tribunal de commerce (référés, ordonnances sur requêtes) sont maintenus, à l'exception des attributions qu'il tient de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises qui sont logiquement exercées par le président de la chambre mixte compétente en la matière.

En outre, le président du tribunal conserve ses prérogatives, particulièrement importantes, en matière de règlement amiable des difficultés des entreprises (loi du 1er mars 1984), à l'exception, cependant, du pouvoir de prononcer la suspension provisoire des poursuites des créanciers contre le débiteur. Cette faculté est, dans la pratique, rarement utilisée. Elle sera supprimée pour éviter que, par une interprétation extensive de la loi de 1984, la suspension des poursuites ne soit prononcée, non seulement pour élaborer un règlement amiable, mais pour procéder, en fait, à un redressement officieux, de telle sorte que, en cas d'échec, la chambre mixte, qui a désormais compétence en matière de procédures collectives, n'aurait plus qu'à procéder à la liquidation de l'entreprise, ce qui serait contraire à l'objet de la loi.

Il est bien évident que lorsqu'il sera intervenu dans la phase de règlement amiable, le président du tribunal ne pourra plus intervenir dans l'éventuelle procédure collective ou dans d'autres procédures concernant l'entreprise. Cette interdiction découle, indirectement, de l'application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation qui tend à proscrire, au nom de l'impartialité de la formation de jugement, à un juge ayant statué en référé de participer à la formation connaissant au fond de la même affaire. En effet, d'une manière générale, la participation d'un juge, qu'il s'agisse du président du tribunal de commerce, du juge-commissaire ou du juge des référés, à une procédure préalable au jugement au fond, doit avoir pour effet de l'écarter de la formation de jugement afin de respecter l'exigence d'impartialité et les dispositions du projet de loi sont, à cet égard, tout à fait opportunes.

2. Une formation améliorée

La commission d'enquête parlementaire avait constaté que la qualification des juges consulaires qui sont, il faut le rappeler, chargés d'appliquer la loi dans des matières complexes, comme le droit des procédures collectives ou le droit des sociétés était parfois insuffisante. La bonne connaissance des pratiques commerciales ne suffit plus, dans un monde où le droit prend une part de plus en plus importante dans la régulation économique. Il est surprenant, en effet, d'observer que les entreprises recrutent des juristes de haut niveau, tandis que les juges qui ont à connaître de leurs litiges ne possèdent pas les mêmes qualifications.

Ce n'est qu'en 1989 qu'a été créé, sous forme associative, un centre de formation à Tours. Son budget est notoirement insuffisant pour former les quelques 3 000 juges consulaires ; en outre, les enseignements qui y sont dispensés sont facultatifs et généralement à la charge des juges, qui estiment, bien souvent, ne pas en avoir besoin. Le rapport conjoint des deux inspections a ainsi constaté qu'à Reims, seul 3 des 28 juges du tribunal de commerce avaient le niveau de la licence en droit, tandis que 12 d'entre eux ne possédaient aucune formation juridique.

Les dérives déjà décrites ont mis en lumière que cette qualification insuffisante est particulièrement préjudiciable s'agissant du juge-commissaire, personnage central de la procédure collective. Face à des mandataires expérimentés, bénéficiant d'une solide formation juridique et d'une grande expérience, le juge-commissaire n'est pas à armes égales. Par ailleurs, la commission d'enquête a pu constater l'influence de certains greffiers sur les juges élus, notamment pour la mise en forme, voire la rédaction, des jugements ou à l'occasion de procédures de règlement amiable des difficultés des entreprises, dans lesquelles ils assistent le président du tribunal.

L'article 16 du projet de loi entend porter remède à cette situation peu satisfaisante en instituant un droit à la formation au profit des juges consulaires. Au-delà de la reconnaissance de ce droit, il impose aux juges nouvellement élus de suivre, dans l'année de leur entrée en fonction, un enseignement. Quant aux juges anciennement élus, ils se voient également astreints à une obligation de formation continue.

Le texte précise que les formations initiales et continues des juges issus de l'entreprise seront désormais assurées par l'Ecole nationale de la magistrature. On ne peut que se réjouir de la prise en charge de la formation des juges consulaires par l'école qui a la responsabilité de la formation des magistrats professionnels. Il est certain que, à court terme, les effets bénéfiques de cette formation commune se feront sentir, par exemple en termes de maîtrise de la procédure, de motivation des jugements ou de respect du principe du contradictoire. Toutefois, votre rapporteur exprime le souhait que les formations organisées par l'ENM ne se déroulent pas exclusivement dans ses locaux à Bordeaux ou à Paris. S'agissant de magistrats bénévoles, issus du monde économique, un système déconcentré au niveau des cours d'appel paraît souhaitable afin qu'ils bénéficient au mieux de la grande expérience de l'ENM en matière de formation continue.

3. Un régime électoral démocratisé

« Le recrutement des juges consulaires relève en pratique d'un processus qui s'apparente à la cooptation » constatait le rapport conjoint des inspections générales des finances et des services judiciaires.

A l'heure actuelle, l'élection des juges consulaires est indirecte et à deux degrés : les délégués sont d'abord désignés dans le cadre des élections aux chambres de commerce d'industrie ; puis, dans un second temps, ces délégués, ainsi que les membres et anciens membres des tribunaux de commerce qui en font la demande, élisent les juges consulaires au cours d'un vote qui se déroule chaque année au mois d'octobre. Le mode de scrutin est de type plurinominal majoritaire à deux tours.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, la participation à ces élections est très faible, de l'ordre de 20 %. Quant au nombre de candidats, il a curieusement tendance à être égal à celui des postes à pourvoir. Les résultats des élections aux tribunaux de commerce d'octobre 1999 sont, à cet égard, éloquents : sur les 197 tribunaux de commerce pour lesquels on possède des données précises, on recense seulement 7 cas dans lesquels le nombre des candidats était supérieur au nombre des postes à pourvoir.

Ce constat conduit à s'interroger sur la réalité de l'attachement des commerçants à la spécificité de leur justice ; on peut se demander si le maintien du statu quo n'est pas surtout souhaité par un petit nombre de personnes qui tiennent à conserver leur pouvoir. Quoi qu'il en soit, la conséquence de cette situation est, qu'actuellement, les juges consulaires ne représentent plus la totalité du monde économique dans sa richesse et sa diversité, ce qui est particulièrement préoccupant au regard des principes qui fondent la spécificité de l'organisation de la justice commerciale.

Afin de répondre à l'absentéisme qui caractérise l'élection des membres des tribunaux de commerce et de renouveler le vivier des candidats, l'article 10 du projet de loi élargit considérablement le corps électoral et modifie le mode de scrutin.

- S'agissant d'abord du corps électoral, il devrait passer de 30 000 à 2 millions d'électeurs. Pour ce faire, il intègre notamment tous les artisans, alors qu'actuellement, seuls ceux qui sont inscrits parallèlement au registre du commerce sont électeurs. Cette mesure satisfait une ancienne revendication des artisans qui souhaitent participer à l'élection des juges susceptibles d'avoir à connaître de leurs difficultés, puisque les tribunaux de commerce sont compétents à leur égard pour l'application des procédures de redressement et de liquidation judiciaires, même si le juge naturel des artisans demeure le juge civil. L'électorat est également étendu à tous les commerçants inscrits au registre du commerce. Ces deux dernières catégories représentent environ 1,8 millions d'électeurs. On remarquera, toutefois, que le projet de loi maintient la possibilité dont bénéficient certaines professions libérales, comme les commissaires aux comptes ou les experts comptables, d'exercer leurs fonctions sous la forme de sociétés commerciales. Dans cette dernière hypothèse, ces professionnels sont donc électeurs aux élections des tribunaux de commerce et peuvent accéder à la fonction de juge consulaire, ce qui n'est pas satisfaisant puisque leur connaissance extrêmement précise de la situation financière des entreprises risque de provoquer de nombreux conflits d'intérêts qui ne manqueront pas d'altérer la perception qu'auront les parties de l'impartialité de la formation de jugement. La Commission a donc adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement écartant du corps électoral, et donc de l'éligibilité, les membres des professions libérales exerçant leur activité sous la forme de sociétés commerciales.

S'y ajoutent, les mandataires et cadres dirigeants des entreprises commerciales, les pilotes de l'aéronautique ainsi que les capitaines au long cours et les pilotes lamaneurs.

- S'agissant de l'éligibilité - ouverte à tous les électeurs âgés d'au moins 30 ans justifiant, pendant cinq ans au moins au cours des dix dernières années, d'une activité ou de responsabilités exercées dans les sociétés commerciales ou dans l'artisanat - le projet de loi n'en modifie les règles que pour fixer une limite d'âge à 65 ans.

- Le mode de scrutin, enfin, demeure plurinominal majoritaire à deux tours, mais devient direct.

IV. - DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET DISCIPLINAIRES RENFORCÉES

1. Une déontologie plus exigeante

Les affaires déjà évoquées mettent en lumière que, actuellement, les dérives de certains juges consulaires ne sont sanctionnées ni par le suffrage de leurs pairs, ni par des mesures disciplinaires. L'autorégulation, si chère à nombre d'entrepreneurs, semble bien, en l'occurrence, ne pas fonctionner. C'est donc à la loi qu'il revient de remédier aux dysfonctionnements constatés.

S'inspirant des obligations qui s'imposent aux membres de la Commission des opérations de bourse, le projet de loi prévoit l'instauration d'une déclaration d'intérêts pour tous les juges consulaires nouvellement élus, dont copie doit être adressée au procureur de la République par le président du tribunal de commerce. Ce document doit décrire l'ensemble des intérêts détenus et des mandats exercés dans toute société ou autre personne morale menant une activité commerciale. Le juge consulaire est, en outre, tenu de l'actualiser à l'occasion de tout changement intervenu en ce domaine. On remarquera, cependant, que le projet de loi n'aborde pas la question des conjoints ou parents du juge élu, alors même que les intérêts qu'ils détiennent peuvent également l'influencer et nuire à son impartialité. La Commission a, sur ce point, adopté un amendement à l'initiative du rapporteur.

L'instauration d'une déclaration d'intérêts ne doit pas être perçue comme le témoignage d'un soupçon de principe à l'endroit des juges élus, tandis que les magistrats professionnels seraient parés de toutes les vertus. Il s'agit seulement d'inscrire les juges consulaires dans le mouvement de transparence que la société française exige de tous ses responsables. Pour leur part, les parlementaires sont également astreints à une déclaration d'activité ainsi qu'à une déclaration de patrimoine, en début et en fin de mandat. Il n'y a donc rien de choquant à ce des obligations comparables soient imposées aux juges consulaires qui appartiennent nécessairement au monde des affaires.

On remarquera que le dispositif du projet de loi ne prévoit pas l'utilisation susceptible d'être faite de la déclaration d'intérêts et ne précise pas les personnes qui, outre le procureur et le président du tribunal de commerce, sont susceptibles d'y avoir accès. Il sera pourtant souhaitable que le justiciable puisse disposer, directement ou indirectement, de ce moyen pour contester, le cas échéant, l'impartialité d'un juge consulaire qui se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts sans que, pour autant, cette contestation ne soit utilisée à d'autres fins, notamment dilatoires. Tel est l'objet d'un amendement que la Commission a adopté à l'initiative du rapporteur.

Par ailleurs, aucun juge élu ne pourra connaître, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, d'une affaire dans laquelle lui-même, ou la personne morale l'employant, a ou a eu un intérêt au cours des cinq années précédant la saisine de la juridiction. Cette interdiction, nouvelle, renforcera l'impartialité de la formation de jugement, conformément à l'interprétation que fait la Cour de cassation des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Des sanctions disciplinaires plus sévères

En dépit des dérives et abus constatés, ici où là, les actions disciplinaires n'aboutissent qu'exceptionnellement. On observera, en effet, que sur les 40 dossiers disciplinaires en cours concernant des juges élus, 33 ont été ouverts entre 1997 et 1999. Sur ce total, 20 dossiers ont été ouverts pour des faits en relation avec les fonctions judiciaires, dont 18 ayant trait à l'exercice de la fonction de juge-commissaire. Seuls 3 de ces dossiers ont fait l'objet d'une décision de la commission nationale de discipline et 17 n'ont pu aboutir en raison de la démission du juge mis en cause, ce qui, dans le droit en vigueur, a pour effet de faire cesser les poursuites.

C'est pourquoi, le projet de loi propose un élargissement et un durcissement des sanctions susceptibles d'être prononcées par la commission nationale de discipline.

Ainsi, un pouvoir nouveau d'avertissement est conféré au premier président de la Cour d'appel. De plus, lorsqu'une déchéance est prononcée par la commission nationale de discipline, celle-ci peut l'assortir d'une période d'inéligibilité maximale de 10 ans. Enfin la démission du juge élu ne fera plus obstacle aux poursuites disciplinaires.

La composition de la commission nationale de discipline n'est pas, en revanche, modifiée et le garde des Sceaux reste la seule autorité compétente pour la saisir. Sur ce dernier point, il semble souhaitable que le droit de saisine soit également conféré aux premiers présidents de la cour d'appel, qui ont déjà pour mission d'auditionner le juge mis en cause préalablement à sa comparution devant la commission nationale de discipline. La Commission a adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur.

V. - UNE RÉFORME QUI DOIT ÊTRE APPROFONDIE

1. La refonte de la carte judiciaire doit être poursuivie

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait conclu à la nécessité de procéder à une refonte d'ensemble de la carte judiciaire. La répartition des tribunaux de commerce sur le territoire de la République est, en effet, fort ancienne et ne correspond plus à la réalité actuelle de l'activité économique.

Pour mesurer l'ampleur du problème, il faut rappeler que, sur les 227 tribunaux existants avant les récentes suppressions décidées par le Gouvernement, les 23 tribunaux de commerce les plus importants traitaient 60 % du total des affaires de contentieux général et 31 % de celui afférent aux procédures collectives. A l'opposé, 112 tribunaux de commerce, soit près de la moitié du nombre total des juridictions, ne connaissaient que 12 % du contentieux général, soit environ 180 affaires par an, et 13 % des procédures collectives correspondant à 80 affaires.

Le Gouvernement a engagé la réforme de la carte judiciaire en supprimant, déjà, par voie réglementaire, 37 tribunaux de commerce. Malgré les critiques totalement injustifiées qu'a suscitées cette mesure, votre rapporteur juge indispensable que le Gouvernement poursuive dans cette voie, afin de doter le territoire national d'une couverture judiciaire homogène et cohérente.

On doit souligner, en outre, que le maintien de l'implantation actuelle des juridictions consulaires représente un double obstacle pour la réussite de la réforme qui nous est proposée.

En premier lieu, la conjonction de l'introduction de la mixité au sein des tribunaux de commerce et de leur éparpillement sur le territoire génère un coût direct pour les finances publiques en raison de l'impact en termes de nombre de postes de magistrats professionnels à créer. Il est indéniable qu'une organisation territoriale plus rationnelle exigerait moins de créations de postes de magistrats, sans entraîner, pour autant, une diminution de la qualité du service rendu par la justice commerciale.

Or, d'après l'étude d'impact présentée par le Gouvernement, qui a fait sienne la méthode adoptée par le rapport conjoint de deux inspections, le besoin total de magistrats en équivalent temps plein induit par la réforme des tribunaux de commerce atteint 230 postes. 100 emplois de magistrats ont été créés par la loi de finances pour 2000 et 40 par la loi de finances pour 2001. Dès lors, on ne peut que souligner la nécessité de poursuivre la réforme de la carte judiciaire puisqu'elle représente une variable clé pour permettre l'ajustement rapide de la réforme aux moyens qui y sont consacrés.

En second lieu, on ne peut faire abstraction du fait que l'éparpillement géographique contribue à rendre quasi impossible la présence effective du parquet devant les tribunaux de commerce, alors même que la trop grande proximité du juge élu et du tissu économique local peut faciliter l'établissement de liens déontologiquement contestables.

2. Les pouvoirs du parquet doivent être étendus

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait dressé le constat d'un « parquet trop souvent absent » disposant de « moyens humains indécents. » Le ministère public n'est pas aujourd'hui en mesure d'exercer effectivement la plénitude des missions qui lui sont attribuées par la loi. Le retard pris par la réforme constitutionnelle de son statut contribue, par ailleurs, à brouiller la visibilité de son action.

Rappelons qu'il dispose d'importantes prérogatives, notamment en matière de procédures collectives. Ainsi, outre un pouvoir de surveillance et d'information portant sur l'ensemble des étapes de la procédure, il bénéficie d'un pouvoir d'action étendu, généralement en concurrence avec celui des parties. A titre d'exemple, le parquet peut saisir directement le tribunal en vue de l'ouverture d'une procédure collective, demander le remplacement de l'administrateur ou du représentant du créancier, solliciter l'application d'une sanction pécuniaire aux dirigeants de la société en redressement ou bien requérir leur remplacement.

En outre, le ministère public possède des compétences dont il a le monopole : demande de prolongation de la période d'observation ou bien requête tendant à la conclusion de contrats de location-gérance pendant la période d'observation.

Enfin, les pouvoirs du parquet en matière d'appel sont également remarquables puisqu'il peut exercer ce droit alors même qu'il n'est pas partie principale. Ce droit d'appel est dérogatoire au droit commun car, en règle générale, il est réservé aux plaideurs. De surcroît, depuis la loi du 10 juin 1994, l'appel du ministère public est, dans la plupart des cas, suspensif de l'exécution du jugement.

Si les pouvoirs à la disposition des procureurs ne manquent donc pas, on remarquera, cependant, qu'aucune disposition n'impose, à peine de nullité, leur présence ou l'expression écrite de leur avis, ce qui constituerait le seul moyen efficace de garantir l'implication du parquet, même si son intervention ne suit pas toujours la direction que l'on pourrait espérer comme l'illustre une actualité judiciaire récente se déroulant dans une grande ville de l'Hérault.

Une réforme globale de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est souhaitable et fait, par ailleurs, l'objet d'un travail approfondi des services de la chancellerie. S'il n'est pas de propos d'en dessiner ici les contours, tant le champ de réflexion est vaste, votre rapporteur souhaite, néanmoins, faire état de quelques mesures simples qui seraient susceptibles de renforcer la présence du parquet.

Ainsi, selon les informations communiquées par la chancellerie, la réforme envisagée tendrait à prescrire la présence du parquet, à peine de nullité, dans les procédures collectives concernant des entreprises employant un nombre important de salariés, ou rendrait, dans certains cas, l'avis du ministère public obligatoire, par exemple pour l'adoption du plan de continuation par le tribunal.

On ajoutera que le rapport de la commission d'enquête avait déploré, à juste titre, l'absence de dispositions permettant au ministère public d'intervenir en matière de règlement amiable des difficultés des entreprises alors que des abus y ont été constatés. C'est pourquoi, à côté d'une réforme de la loi du 25 janvier 1985, il importe de fournir également au parquet les instruments juridiques lui permettant d'intervenir en amont des procédures judiciaires, par exemple, en lui reconnaissant un droit général d'information et d'accès aux pièces détenues par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. La Commission a donc adopté, à l'initiative du rapporteur, des amendements qui ont pour objet de renforcer l'intervention effective du parquet devant les tribunaux de commerce.

3. La réforme des greffes doit être envisagée

La réforme de la justice commerciale ne sera véritablement achevée que lorsque les greffes auront également fait l'objet d'une réforme d'envergure. Votre rapporteur souhaiterait notamment évoquer deux axes majeurs pour cette réforme.

- L'obsolescence du barème est incontestable et ne peut perdurer. Le Gouvernement prépare actuellement un nouveau texte, qui devrait permettre de retrouver des tarifs et des pratiques conformes à ce qu'exige le service public, tout en garantissant aux titulaires de charges un revenu convenable, sans être néanmoins exorbitant, comme c'est parfois le cas.

- La commission d'enquête parlementaire avait également révélé des dérives déontologiques de quelques rares greffiers qui n'avaient pas fait l'objet de sanctions disciplinaires. Actuellement, l'action disciplinaire est exercée à l'initiative du procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège. Les sanctions encourues sont l'avertissement, le blâme et la destitution qui entraîne, pour cette dernière, la radiation pendant 5 ans de la liste électorale prévue par l'article L. 11 du code électoral. Le régime disciplinaire peut apparaître sévère mais n'est quasiment jamais mis en _uvre et « donne l'image d'un pan de justice abandonné par l'Etat » comme l'avait déploré la commission d'enquête. C'est pourquoi, ce régime doit être réformé et son accès ouvert davantage, notamment aux justiciables ainsi qu'aux autres membres de cette profession, ce à quoi les greffiers sont eux-mêmes favorables. Tel est l'objet d'un amendement que la Commission a adopté à l'initiative du rapporteur.

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La Commission a procédé à l'audition de Mme Marylise Lebranchu, garde des Sceaux, ministre de la justice, sur le présent projet de loi ainsi que le projet de lois nos 2544 et le projet de loi organique n° 2546.

Soulignant que les trois projets de loi présentés à l'Assemblée nationale par le Gouvernement faisaient suite aux travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les tribunaux de commerce, M. Bernard Roman, président, a indiqué que les membres de la commission des Lois étaient très attachés à ce que ces trois textes puissent être promulgués avant la fin de la législature et souhaité que le Gouvernement prenne les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif, notamment en déclarant l'urgence.

Mme Marylise Lebranchu, garde des Sceaux, s'est tout d'abord déclarée consciente de l'importance que revêtait pour l'institution judiciaire ce premier pan de la réforme globale de la justice commerciale, cette réforme étant attendue, après les conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et celles de la mission d'inspection commune diligentée par les inspections générales des finances et des services judiciaires. Elle a rappelé que les rapports établis par ces missions avaient mis en lumière les dysfonctionnements des tribunaux de commerce ainsi que ceux relatifs à l'intervention des administrateurs et mandataires judiciaires, citant notamment la grande diversité dans la pratique des procédures, le caractère lacunaire des connaissances juridiques et de la formation des juges consulaires, une disponibilité insuffisante pour piloter les procédures et contrôler les mandataires de justice, ainsi que l'apparition de risques de conflits d'intérêts liés à une trop grande proximité avec les justiciables. Elle a également souligné qu'au-delà du constat qu'elle avait dressé, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait su aussi formuler de nombreuses propositions, dans lesquelles les trois projets de loi présentés aujourd'hui puisaient leur inspiration, même s'ils ne les reprenaient pas dans leur intégralité.

Observant que la réforme, qui suscitait tant de protestations il y a un an encore - au point de nuire au fonctionnement même des juridictions consulaires et aux intérêts des justiciables - était maintenant acceptée dans son principe, la ministre a constaté qu'elle était même souhaitée désormais par certains de ceux qui en contestaient naguère l'idée. Elle a ajouté que le dépôt des projets de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale au mois de juillet avait été le signal d'un apaisement réel, les juges consulaires, les professionnels des procédures collectives, ayant clairement ressenti et pris conscience qu'une nouvelle étape s'ouvrait, la confrontation démocratique des idées devant désormais l'emporter sur les affrontements stériles. Elle a également affirmé que cette réforme était nécessaire, d'une part, parce que le cadre juridique de la vie économique était l'un des éléments clés de la compétitivité de notre pays et, d'autre part, parce qu'un pays moderne avait besoin d'une justice impartiale, rapide et soucieuse de répondre aux attentes des citoyens. La ministre a indiqué que les trois projets de loi s'articulaient autour de trois principes : impartialité, transparence et qualité, soulignant que les citoyens attendaient de la justice, en général, et de la justice commerciale trop souvent mise en cause, qu'elles respectent ces principes.

Sur la question du défaut d'impartialité, en observant qu'il s'agissait là du principal reproche fait aux tribunaux consulaires, la ministre a rappelé que le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en donnait des exemples, tout en relevant aussi que les juges consulaires exerçaient leurs fonctions bénévolement et, dans leur très grande majorité, avec dévouement. Considérant qu'il fallait, cependant, en finir avec l'ère du soupçon, les juges consulaires en convenant les premiers, elle a indiqué que la voie choisie pour assurer l'impartialité était la mixité, c'est-à-dire l'association de juges élus et professionnels dans une même formation de jugement, avec pour objectif d'assurer une justice plus rigoureuse, en réunissant la connaissance des règles de fond et de procédure et la perception pour chaque affaire, de sa dimension économique.

Elle a insisté sur le fait que cette réforme équilibrée reposait sur une logique claire - faire intervenir chaque catégorie de juges dans les domaines où leurs qualités sont les plus utiles - qui conduisait à mobiliser des magistrats professionnels, aux côtés de juges élus, sur les contentieux dans lesquels l'ordre public économique est en jeu et pour lesquels les garanties d'impartialité et de respect de la procédure sont les plus nécessaires, c'est-à-dire les procédures collectives, le contentieux relatif au contrat de société commerciale et celui relevant de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Elle a précisé que ces juges siégeraient dans des chambres mixtes, le reste du contentieux restant de la compétence de formations constituées uniquement de juges consulaires élus.

Considérant que l'impartialité devait être garantie pour exister véritablement et ne pas demeurer formelle, la ministre a indiqué que des règles nouvelles de déontologie étaient également prévues, les juges consulaires se voyant ainsi soumis à une obligation de déclaration de leurs intérêts, le manquement à cette obligation étant constitutif d'une faute disciplinaire. Puis elle a ajouté qu'en matière disciplinaire des dispositions, elles aussi nouvelles, permettraient de garantir l'effectivité de la sanction de comportements répréhensibles, la démission des juges consulaires étant actuellement un obstacle à de réelles sanctions, la privation de l'honorariat étant alors la seule mesure pouvant être prise à leur encontre.

S'agissant des administrateurs et mandataires judiciaires, la garde des Sceaux a souligné que le projet de loi s'articulait autour de la notion de « mandat de justice » qui garantit l'indépendance et la neutralité des professionnels à l'égard du dirigeant défaillant comme des créanciers. Rappelant que la réforme prévoyait le maintien des deux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, les statuts de ces deux professions étant profondément rénovés, elle a observé qu'elle renforçait, cependant, l'encadrement de l'exercice de ces deux professions, en complétant, sur ce point, les premières mesures prises dès 1998. A titre d'exemples, elle a évoqué l'édiction de nouvelles incompatibilités, l'interdiction pour ces professionnels de déléguer à des tiers leurs missions propres, le renforcement du régime disciplinaire ainsi que l'interdiction de traiter des dossiers après cessation de leurs fonctions. Elle a souligné que l'ensemble de ces mesures visaient à obtenir des mandataires de justice la délivrance de prestations de qualité, dans des délais raisonnables et moyennant un coût acceptable.

La ministre a ensuite présenté les dispositions relatives au renforcement de la transparence de la justice commerciale, notant que son opacité avait également nourri les soupçons et qu'il convenait de s'en détacher.

Pour les juges consulaires, elle a indiqué qu'il s'agissait essentiellement de changer leur mode d'élection, ce qui constituait une véritable révolution, et précisé que seraient désormais électeurs aux tribunaux de commerce, par un scrutin à un seul degré, l'ensemble des justiciables de ces juridictions, y compris les artisans. Observant que certains s'interrogeaient sur les effets du dispositif retenu, qui privilégie la démocratie directe et l'égalité des droits en mettant tous les électeurs en situation d'être élus, elle a estimé qu'il pourrait être amélioré au cours des débats parlementaires à condition de ne pas ressusciter, sous quelque forme que ce soit, les vieilles pratiques de la cooptation réduite à quelques cercles étroits.

S'agissant des administrateurs et mandataires judiciaires, la garde des Sceaux a indiqué que les juridictions auraient désormais la possibilité de faire un véritable choix entre les professionnels pour mettre fin aux situations de monopole constitutives d'opacité. Ainsi, elle a souligné que les mandataires judiciaires auraient désormais une compétence nationale et non plus régionale et que les tribunaux pourraient désigner, sous certaines conditions, des professionnels non inscrits sur ses listes.

La ministre a ensuite indiqué que le troisième objectif poursuivi par les projets de loi - la qualité de la justice rendue aux citoyens - passait par l'introduction de la mixité dans les juridictions consulaires. Soulignant que l'instauration de la mixité n'était pas inspirée par une question de pouvoir ou de sanction mais par la recherche d'un meilleur service aux justiciables grâce à l'association de compétences diversifiées, elle a précisé qu'il y aurait ainsi réciprocité dans la mixité, celle-ci étant également introduite dans les chambres commerciales des cours d'appel qui devraient bénéficier de la participation de praticiens des entreprises à égalité de voix avec les magistrats professionnels. Reconnaissant que la réforme proposée mettait fin à l'exception française que constituaient les tribunaux de commerce, elle a estimé qu'elle en respectait aussi les spécificités et qu'elle renouait avec l'essence même des juridictions commerciales : un commerçant jugeant un autre commerçant dans des affaires ne mettant pas en cause l'ordre public économique. Elle a précisé, en effet, que les litiges pour lesquels la règle de droit doit être éclairée par les usages et les pratiques continueraient de relever de formations composées exclusivement de juges élus. Par ailleurs, elle a ajouté que, dans le même esprit, le président du tribunal de commerce resterait un juge élu doté de pouvoirs juridictionnels attachés à sa fonction afin de garantir aux justiciables et aux auxiliaires de justice le bénéfice d'un juge parfaitement au fait des techniques et des usages de leur environnement professionnel.

S'agissant des administrateurs et des mandataires judiciaires, la ministre a ensuite souligné que la possibilité donnée aux juridictions de désigner à de telles fonctions des personnes non inscrites sur les listes professionnelles devrait permettre aux tribunaux de choisir des personnes disposant d'un savoir-faire particulier, tout en incitant les professionnels à se renouveler et à se restructurer pour gagner en efficacité et en performance. Par ailleurs, elle a ajouté que la formation de ces auxiliaires de justice serait mieux encadrée et que l'instauration d'une limite d'âge à l'exercice de la profession permettrait d'assurer le traitement des dossiers par des professionnels en phase avec un environnement économique en mutation constante.

En conclusion, elle a rappelé que les réformes proposées n'étaient qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste dont le second volet serait constitué par la modification de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et la loi du 25 janvier 1985 relative au règlement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Après avoir indiqué qu'un projet de révision de ces trois lois était en cours d'examen par les milieux juridiques et professionnels intéressés et souhaité qu'il puisse rapidement déboucher sur un projet de loi, la ministre a estimé que l'adoption de l'ensemble des projets en cours permettrait d'opérer une réforme majeure du système judiciaire pour accroître son efficacité tout en respectant les équilibres sociaux économiques et les personnes.

Le rapporteur a considéré, comme la ministre, que la question du juge impartial était centrale et concernait, aujourd'hui, l'ensemble des domaines du droit, ainsi que les magistrats chargés de l'appliquer, faisant notamment état de la jurisprudence audacieuse de la Cour européenne des droits de l'homme en cette matière. Il a observé que les dispositions du projet de loi réformant les tribunaux de commerce, qui interdisent à un juge élu de participer à la formation de jugement dans une affaire pour laquelle il a déjà agi en qualité de juge-commissaire, traduisaient la mise en _uvre du principe d'impartialité, ajoutant qu'elles ne devaient donc pas être perçues comme la marque d'une méfiance particulière à l'égard des juges consulaires mais, bien au contraire, comme la concrétisation d'une exigence générale, qui concerne tous les juges, qu'ils soient élus ou professionnels. Puis, évoquant les conséquences des travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'activité et le fonctionnement des tribunaux de commerce, il s'est réjoui de la disparition de certaines des pratiques abusives qu'elle avait dénoncées, rappelant, à cet égard, qu'un certain nombre de mandataires de justice, ainsi que des juges élus, étaient, aujourd'hui, mis en examen.

Faisant référence à la démission de juges élus, à la suite de la présentation par le Gouvernement de ses projets de réforme de la justice commerciale, le rapporteur a interrogé la ministre sur la situation des tribunaux de grande instance qui avaient dû reprendre l'examen des affaires relevant de la compétence initiale des tribunaux de commerce n'étant plus, en conséquence, à même de statuer. S'agissant de l'instauration de la mixité au sein des tribunaux de commerce, il a observé qu'elle se rapprochait de l'échevinage en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle, soulignant que, de l'avis de tous, elle fonctionnait de façon satisfaisante. Il a donc considéré qu'elle constituait une proposition équilibrée et raisonnable, rappelant, par ailleurs, que l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, au cours d'une précédente législature, une solution identique pour la composition des formations de jugement des tribunaux correctionnels. Evoquant ensuite le rôle du ministère public devant les juridictions consulaires, il a regretté que ses interventions ne soient pas toujours à la mesure des circonstances et des enjeux que peuvent représenter les contentieux commerciaux et ne s'inscrivent pas dans le cadre des directives de politique générale définies par le Gouvernement. Enfin, il a estimé que l'accroissement des prérogatives des premiers présidents de cour d'appel constituait un élément positif, compte tenu de l'expérience et de la neutralité reconnues de ces chefs de juridiction et, faisant état des nombreuses auditions auxquelles il a procédé en qualité de rapporteur du projet de loi réformant les tribunaux de commerce, a indiqué qu'il semblait bien accepté par les juges consulaires.

Soulignant que la réforme de la justice commerciale était particulièrement attendue par de nombreux justiciables, M. Arnaud Montebourg, rapporteur du projet de loi n° 2544, s'est réjoui que la ministre ait réaffirmé, devant la commission, la volonté du Gouvernement de la faire aboutir. Evoquant ensuite le climat tumultueux dans lequel s'étaient déroulées les investigations de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, il a observé, qu'aujourd'hui, les conditions du débat semblaient plus sereines, grâce à la restauration du dialogue entre la représentation nationale et les principaux acteurs de la justice consulaire, relevant que certains d'entre eux, notamment les jeunes mandataires judiciaires, s'étaient clairement prononcés en faveur de la réforme de leur profession. Il a considéré que la réforme de la justice commerciale proposée par le Gouvernement constituait un compromis satisfaisant, remarquant que de nombreux parlementaires, qui avaient participé aux travaux de la commission d'enquête, auraient vraisemblablement souhaité aller au-delà du dispositif proposé.

M. Arnaud Montebourg a également rappelé que, à la suite des travaux de la commission d'enquête, les justiciables des tribunaux de commerce s'étaient organisés afin de soutenir les propositions de réforme de la justice consulaire, fortement attendue par un grand nombre de créanciers, d'artisans ou de salariés, qui s'étaient trop longtemps sentis abandonnés par la justice, et a jugé qu'ils devaient être entendus par les représentants de la Nation, quelle que soit leur appartenance partisane. Soulignant que le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait été rendu public en 1998, il a donc estimé qu'il y avait urgence à réformer l'ensemble de la justice commerciale, alors même que le terme de la législature en cours se rapprochait, et a insisté sur la nécessité d'accélérer le calendrier d'examen des trois projets de loi par le Parlement.

Evoquant ensuite les amendements qu'il entendait proposer à la Commission sur le projet de loi relatif aux professions de mandataires de justice, il a indiqué qu'ils porteraient d'abord sur la rémunération de ces professions. Jugeant que le barème en vigueur n'était pas satisfaisant, il a précisé qu'il souhaitait établir des critères objectifs, prenant, notamment, en considération les diligences accomplies, les réalisations d'actifs obtenues ainsi que le nombre des emplois préservés par l'action des mandataires, laissant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer leurs modalités techniques de mise en _uvre. Il a également fait part de sa volonté de modifier la législation en vigueur sur la question du rang privilégié des créances détenues par les établissements bancaires par rapport à celles des créanciers ordinaires lors d'une liquidation d'entreprise, afin de répondre aux difficultés les plus immédiates, dans l'attente d'une réforme plus globale de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, qu'il a appelée de ses v_ux.

M. Jean Codognès, rapporteur du projet de loi organique n° 2546, a souligné combien l'évolution des structures de l'économie française et de son environnement rendait nécessaire une remise à plat de sa justice commerciale, observant, en particulier, que les compétences des tribunaux de commerce s'étaient accrues de façon excessive au fil du temps. Dans ce contexte, il a salué l'inscription à l'ordre du jour du Parlement de cette réforme, qu'il a jugé non seulement équilibrée, mais plus généralement harmonieuse, grâce à la concertation qui s'est poursuivie avec les magistrats. A cet égard, il a salué le fait que le Gouvernement ait manifesté sa confiance aux juges consulaires, en leur permettant, à l'issue de leur mandat et sous réserve d'une certaine ancienneté, d'exercer la fonction de conseiller auprès des cours d'appel, à titre temporaire et en matière de contentieux commercial. Il a finalement approuvé l'ensemble des orientations retenues et, après avoir rappelé que la réforme avait été réclamée, à l'origine, par les professionnels eux-mêmes, a souhaité qu'elle fasse l'objet d'un certain consensus.

M. René Dosière s'est dit sensible au fait que la ministre ait salué les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les tribunaux de commerce, et s'est joint à son hommage. Il a également relevé qu'elle avait considéré la présence de magistrats professionnels comme un gage d'amélioration du service rendu aux justiciables, en matière de justice commerciale, et s'est demandé si cette orientation ne devrait pas être étendue à d'autres juridictions. Observant que le Sénat démontrait actuellement combien il lui était possible de ralentir le rythme des travaux parlementaires, il a souhaité que la réforme de la justice commerciale soit examinée selon la procédure d'urgence, afin qu'elle puisse aboutir avant la fin de la onzième législature. Enfin, après avoir rappelé certaines critiques formulées à l'encontre de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, tendant à dénoncer l'inadéquation des moyens par rapport aux besoins induits par les réformes, il a souhaité qu'une telle expérience ne se renouvelle pas, et a interrogé la ministre sur sa capacité à mettre en _uvre dans de bonnes conditions la refonte des tribunaux de commerce.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1er du Règlement, M. Jean-Paul Charié s'est joint au souhait de la ministre qu'une certaine sérénité revienne enfin sur la justice commerciale, mais a jugé que les turbulences passées tenaient plus aux propos polémiques de certains qu'aux tribunaux de commerce eux-mêmes. Sans contester le bien-fondé de toutes les accusations portées contre des juges et auxiliaires de justice commerciale, il a observé, d'ailleurs, que les tribunaux de commerce n'avaient pas le monopole du mal et qu'il conviendrait également d'examiner, parfois, le fonctionnement des tribunaux de grande instance. Il a réaffirmé que la très grande majorité des juges consulaires était au-dessus de tout soupçon. Il a néanmoins approuvé l'introduction d'une certaine forme de « mixité », en première instance comme en appel, tout en estimant qu'il n'était pas bon que les présidents de chambre soient systématiquement des magistrats professionnels en matière de procédure collective. Il a souhaité, enfin, que le parquet soit également davantage présent, considérant qu'il s'agissait d'une condition nécessaire à l'amélioration du fonctionnement de la justice commerciale. Il s'est aussi déclaré profondément choqué par le fait que des recrutements de magistrats aient été engagés, pour renforcer la justice commerciale, avant même le dépôt des trois projets de loi sur le bureau des assemblées, jugeant inacceptable que le Gouvernement se permette d'anticiper sur le vote des parlementaires. Il a, par ailleurs, souhaité savoir pourquoi la généralisation de l'élection des juges consulaires dans le secteur artisanal n'était pas appliquée au secteur agricole, et pourquoi la compétence des tribunaux de commerce n'était pas également étendue à certaines associations. De façon plus générale, il a mis en garde les Français contre une certaine forme d'angélisme, en soulignant que, quelle que soit la qualité des juges commerciaux, voire les améliorations qui pourraient être apportées aux procédures collectives, il ne serait jamais possible de faire renaître de ses cendres une entreprise qui dépose son bilan. Il a finalement espéré que le travail parlementaire permette de parfaire la réforme, en particulier en ce qui concerne les mandataires judiciaires.

M. Jacky Darne a observé que ce qui était en cause était moins l'impartialité des juges consulaires que la perception qu'en ont les justiciables. A cet égard, il a constaté que la confiance n'existait plus, en raison de la trop grande proximité entre les activités desdits juges consulaires et les décisions qu'ils sont appelés à rendre. Il a ensuite encouragé la ministre à poursuivre dans la voie de la suppression des petits tribunaux de commerce, considérant que la refonte de la carte judiciaire était indispensable pour une bonne allocation des moyens disponibles. Après avoir relevé que la loi créait deux statuts de mandataires judiciaires, occasionnels et réguliers, il s'est demandé si cette orientation ne constituait qu'une première étape pour la profession et a interrogé la ministre sur la façon dont elle appréhende, à plus long terme, son évolution. Il a ensuite salué l'amélioration des relations entre les greffiers et les tribunaux de commerce, tout en se demandant s'il ne conviendrait pas, en fait, de remettre en question le principe même des greffes privés au sein de ceux-ci. Il a finalement jugé indispensable qu'un projet de loi sur les procédures collectives soit soumis au Parlement et, à cet égard, a interrogé la ministre sur les perspectives d'harmonisation desdites procédures au niveau européen.

M. Emile Blessig s'est tout d'abord réjoui que le système de l'échevinage, actuellement en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle, soit généralisé sur l'ensemble du territoire. Après avoir indiqué qu'il souhaitait que le fonctionnement de la justice économique soit amélioré, il a toutefois regretté que le dispositif proposé fasse coexister, selon les matières, des chambres composées exclusivement de juges élus et d'autres composées d'une formation de jugement mixte. Il a estimé que cette complexité était préjudiciable à la lisibilité de la réforme et qu'elle ne contribuerait pas au rapprochement des justiciables et de la justice commerciale. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur les conséquences du nouveau régime électoral des juges consulaires, soulignant que le passage d'un système de cooptation à un système d'élection démocratique fondé sur un corps électoral d'environ deux millions de personnes impliquait la mise en place de procédures lourdes et coûteuses. Citant l'exemple de la justice commerciale belge, il a ensuite fait part de son souhait que les procédures d'alerte soient améliorées et a déclaré qu'il déposerait des amendements en ce sens. Il a enfin considéré que la mise en place d'un régime différencié applicable aux mandataires de justice selon le caractère permanent ou occasionnel de leur fonction, ainsi que les nouvelles règles relatives à leurs activités annexes, risquaient de remettre en cause les droits acquis de cette profession et d'accroître les inégalités en son sein.

En réponse aux différents intervenants, la garde des Sceaux a apporté les éléments d'informations suivants :

-  A la suite de la présentation de la réforme de la justice commerciale par le Gouvernement, six cents juges consulaires ont démissionné dans un mouvement de présentation ; cinq tribunaux de grande instance, Laon, Blois, Sens, Pau et Laval, exercent encore actuellement la compétence des contentieux commerciaux à la suite de ces démissions. Les tribunaux de grande instance qui ont été amenés à suppléer, parfois dans l'urgence, les tribunaux de commerce pour faire face aux démissions massives des juges consulaires ont montré dans ces moments une compétence et un dévouement tout à fait remarquables.

-  Malgré les termes de la circulaire de la précédente ministre de la justice en octobre 1997, qui incitait les procureurs à s'investir davantage dans le contentieux commercial, il faut reconnaître que le Parquet manque de moyens pour mener à bien sa mission. Il serait souhaitable, à ce titre, de se fixer comme objectif d'affecter la moitié des postes de magistrats créés dans la loi des finances dans des postes relevant du Parquet.

-  Le débat sur la réforme de la justice commerciale paraît désormais se dérouler dans un climat apaisé ; la réforme des lois de 1985 reste cependant indispensable et constitue, notamment pour les petites et moyennes entreprises, un vrai débat. S'agissant de la réforme des tribunaux de commerce, le dialogue semble rétabli avec les juges consulaires, comme l'a prouvé la rentrée solennelle de la Conférence générale des tribunaux de commerce, à laquelle la ministre a assisté. Il est évident que les juges consulaires ont désormais intégré cette réforme et souhaitent se tourner vers l'avenir.

-  La répartition des contentieux entre les chambres mixtes et les chambres composées uniquement de juges consulaires repose essentiellement sur la notion d'ordre public économique ; dès lors qu'il ne s'agit pas seulement d'un contentieux entre deux personnes et que des tiers sont impliqués, notamment les salariés dans les procédures collectives, la compétence de la chambre mixte se justifie.

-  L'introduction dans la compétence des tribunaux de commerce du contentieux relatif aux activités agricoles et aux associations, qui relèvent actuellement du tribunal de grande instance, ne répond à l'heure actuelle à aucune demande exprimée par le monde agricole ou associatif. Le contentieux relatif aux industries agro-alimentaires relève, bien entendu, de la compétence des tribunaux de commerce.

-  La réforme de la carte judiciaire suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes, notamment de la part des élus locaux. Il est nécessaire de bien comprendre, et les parlementaires le comprennent généralement bien, les motivations qui président à cette réforme. Un véritable travail de pédagogie doit être mené, afin que ne soient pas confondues la question de la qualité du service rendu au public et des considérations d'ordre purement géographique. La pression des bâtonniers sur cette question ne rend pas la tâche facile et il faut souhaiter que puisse s'instaurer un véritable débat citoyen.

-  Le statut des greffes des tribunaux de commerce est un véritable sujet mais très difficile à traiter.

-  La question de la rémunération des mandataires de justice doit être abordée de façon globale ; certaines affaires traitées aujourd'hui par les mandataires demandent beaucoup d'investissement et de travail et leur règlement ne dégage pas suffisamment d'actifs pour les rémunérer à l'issue de la procédure. Une réforme qui s'appuierait à la fois sur les diligences accomplies et les résultats obtenus par les mandataires serait, sans doute, de nature à garantir un système équitable.

-  Il est possible de réformer par petites touches les lois de 1984 et 1985 relatives à la prévention, au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; les amendements parlementaires permettront certainement de poser au moins les bases d'une réforme ; il faut souligner que la prévention des difficultés des entreprises dépend en premier lieu de la capacité de réaction des partenaires de l'entreprise, et notamment des banques et de leur faculté à donner l'alerte en cas de difficultés ; s'agissant de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, il serait erroné de prétendre qu'une entreprise qui a connu une fois un état de cessation de paiements ne sera plus jamais viable.

-  Même si beaucoup de mandataires partagent l'objectif du projet de loi, il existe une anxiété réelle à l'égard du projet réformant leur profession ; il ne faudrait pas, en effet, qu'un tel texte, qui autorise l'ouverture des mandats de justice à des personnes non inscrites sur les listes, nuise aux mandataires de justice exerçant cette profession à temps plein. C'est la raison pour laquelle sont instaurées des garanties permettant d'encadrer la désignation par le tribunal de mandataires hors listes.

-  Les instances communautaires ont mis au point un texte prévoyant la reconnaissance mutuelle des décisions de justice à l'encontre des entreprises ainsi qu'un texte commun sur la reconnaissance des créances ; l'élaboration d'un texte communautaire plus général sur l'entreprise est en cours.

-  La déclaration d'urgence sur l'ensemble des textes réformant la justice commerciale est à l'étude. Les créations de postes des magistrats à l'appui de ces réformes sont prévues et se concrétiseront en 2002 ; la discussion des amendements parlementaires exigera peut-être d'accroître ce nombre de magistrats ; il serait cependant difficile de répondre sur le terrain à ces besoins si les textes faisaient l'objet d'une déclaration d'urgence.

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Considérant que la commission d'enquête sur les tribunaux de commerce avait rehaussé le prestige du Parlement par son travail riche et utile, et s'étonnant, en conséquence, des attaques injustifiées dirigées contre son président et son rapporteur, M. Alain Tourret a jugé que la réforme de la justice commerciale venait à point, au moment où un consensus semblait se dégager, toutes les opinions ayant pu se faire entendre sur le sujet. Il a également tenu à rendre hommage à l'honnêteté et au dévouement de la grande majorité des membres des tribunaux de commerce. Puis il a formulé deux réserves sur la réforme proposée, regrettant qu'elle n'étende pas la procédure des exécutions provisoires de plein droit - la longueur des procédures pénalisant par trop les créanciers - et que la question de l'échevinage dans l'ensemble des juridictions d'exception, y compris les conseils de prud'hommes, ne soit pas abordée par le projet de loi, même s'il est clair que les syndicats de salariés ou les représentants patronaux y sont opposés. Il a souhaité, enfin, que des mesures transitoires soient prévues pour régler la situation de certains magistrats consulaires, qui ont atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans fixée par le projet de loi, exprimant, par ailleurs, son accord avec le rapporteur sur l'extension de l'échevinage aux juridictions d'appel.

M. Michel Hunault a, au contraire, exprimé des réserves sur les travaux de la commission d'enquête, jugeant qu'elle avait souffert de déclarations maladroites ainsi que d'initiatives intempestives et mal ressenties. Il a tenu à rendre hommage, à son tour, à l'action des juges consulaires, rappelant leur bénévolat et soulignant qu'ils ont su faire face à des situations difficiles, en sauvant bien souvent des emplois, dans un contexte de grave crise économique. Jugeant qu'une réforme comme celle de la justice commerciale devait se réaliser dans une certaine unanimité, il a formé le v_u que la situation redevienne plus sereine.

Soulignant l'intérêt des travaux de la commission d'enquête, qui ont mis en lumière des dysfonctionnements dans les tribunaux de commerce, tout en observant que la plupart des juges consulaires exerçaient leurs fonctions de manière honnête, M. Jacques Floch a rappelé la tradition dans laquelle les juridictions commerciales s'inscrivaient, évoquant également leur évolution, ces tribunaux jugeant moins aujourd'hui les différends entre commerçants que les conflits nés d'une vie économique âpre et difficile. Il a estimé qu'il était du devoir de la commission d'enquête de dénoncer les comportements anormaux mis au jour par ses investigations et estimé que les critiques formulées étaient, en conséquence, injustifiées. Il a ajouté que cette commission avait su, fort justement, tirer les conclusions de ses observations en proposant des voies de réforme qui inspirent les textes proposés aujourd'hui par le Gouvernement. Il a également insisté sur la nécessité d'offrir aux tribunaux de commerce une nouvelle image, en leur donnant la possibilité de mieux assurer leurs fonctions. Enfin, il s'est réjoui que le projet de loi ouvre les juridictions consulaires au monde de l'artisanat, ce qui aura pour effet d'inclure la plus grande partie des PME et des PMI dans leur champ de compétence.

Rendant, à son tour, hommage à la qualité du travail de la majorité des juges consulaires, M. Christian Martin, intervenant en application de l'article 38, alinéa 1er du Règlement, a estimé que la commission d'enquête avait effectué un bon travail sous la présidence de M. François Colcombet, le rapporteur de cette commission ayant fait preuve d'une fougue juvénile que l'on ne saurait critiquer.

Rappelant que des propositions émanant du MEDEF et de la Conférence générale des tribunaux de commerce avaient été émises avant même que les députés ne s'emparent du dossier, M. Jacky Darne a considéré que la réforme proposée n'était pas la conséquence directe des travaux de la commission d'enquête, mais bel et bien d'une situation de fait qui, depuis vingt-cinq ans, empêchait les tribunaux de commerce d'assumer leurs fonctions dans des délais corrects, au détriment de l'emploi, les justiciables ayant, par ailleurs, durement pâti de ces carences. Il a jugé que cette situation trouvait également sa cause dans une législation sur les procédures de redressement mal adaptée, et non pas seulement dans l'action des tribunaux eux-mêmes. Il a conclu sur la nécessité de rénover ces juridictions, en assurant aux tribunaux de commerce reconnaissance et impartialité.

Considérant qu'une situation économique difficile n'excusait pas les dysfonctionnements observés dans le passé, cette crise rendant, d'ailleurs, la rigueur plus nécessaire encore, Mme Nicole Feidt a estimé que l'expérience d'Alsace-Moselle constituait un exemple d'un grand intérêt. Elle s'est ensuite interrogée sur la fixation à 30 ans de l'âge minimal pour être élu juge dans un tribunal de commerce, jugeant qu'il semblait trop tardif. Elle s'est également demandée si la composition de la commission de discipline, telle qu'elle est prévue dans le projet de loi, ne donnait pas une place trop importante aux juges consulaires, estimant, par ailleurs, que le passage de l'effectif de cette commission de sept à neuf membres serait sans doute nécessaire.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- La réforme les procédures d'exécution forcée des jugements des tribunaux de commerce est sans doute souhaitable, mais complexe, et doit être préparée techniquement, en concertation avec les services compétents de la chancellerie.

- Si les tribunaux de commerce sont des juridictions d'exception, c'est également le cas des conseils de prud'hommes ou des tribunaux paritaires des baux ruraux, dont le fonctionnement donne entière satisfaction. Il n'y a donc pas de raison de proposer la suppression des juridictions consulaires, dès lors que la réforme envisagée, notamment grâce à l'introduction de la mixité associant des juges professionnels aux compétences juridiques solides à des juges élus issus du monde des affaires, doit permettre une amélioration notable de leur fonctionnement. D'ailleurs, le recours à des juges élus pour siéger aux côtés des magistrats professionnels pourrait fort bien être étendu à d'autres contentieux et même généralisé ; il est, en effet, indiscutable que la cour d'assises, qui comporte des jurés tirés au sort, constitue un bon exemple d'une mixité réussie.

- Ce n'est pas la commission d'enquête qui a fragilisé la légitimité des tribunaux de commerce, mais les dérives inacceptables de certains acteurs de la justice consulaire qu'elle a contribué à mettre en lumière. Il faut rappeler, en effet, que près de 40 % des mandataires de justice sont actuellement mis en examen, ce qui témoigne de la réalité et de la gravité des malversations révélées par la commission d'enquête. Un travail salutaire de dénonciation de ces dysfonctionnements devait être accompli, avant qu'une réforme de la justice consulaire ne soit envisageable.

- Bon nombre des amendements dont la commission est saisie, qui émanent de parlementaires appartenant à des groupes politiques différents, semblent, cependant, poursuivre des objectifs voisins, ce qui laisse à penser qu'un compromis pourra être trouvé sur ce texte.

- Le projet de loi ne remet pas en cause la diversité des juridictions statuant en matière commerciale. Il ne semble pas souhaitable, en effet, de procéder à une uniformisation sur l'ensemble du territoire avant qu'il n'ait été possible d'apprécier les effets de la réforme sur le fonctionnement des tribunaux de commerce.

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La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi et les membres du groupe Démocratie Libérale.

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EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE Ier DU LIVRE IV
DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Avant l'article premier

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à transférer à des tribunaux de commerce, existants ou à créer, les compétences actuellement exercées en matière commerciale par les tribunaux de grande instance dans les circonscriptions où il n'existe pas de juridiction consulaire, M. Emile Blessig ayant précisé que cet amendement avait le mérite de poser la question de l'uniformisation du système de la justice commerciale.

Article premier

Modification de l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV
du code de l'organisation judiciaire

Cet article n'appelle que peu de commentaires. Il modifie l'architecture du chapitre 1er du titre Ier, relatif au tribunal de commerce, du livre quatrième du code de l'organisation judiciaire consacré aux juridictions spécialisées non pénales. Notons que parmi celles-ci figurent, outre les tribunaux de commerce, les conseils de prud'hommes et les tribunaux paritaires des baux ruraux. L'organisation actuelle du titre Ier s'articule autour de quatre chapitres traitant, respectivement, de la compétence, de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux de commerce ainsi que de l'élection des juges et de la discipline des membres de la juridiction consulaire.

Aux termes de cet article, le chapitre premier serait intitulé non plus « institution et compétence », comme c'est le cas actuellement, mais « dispositions générales ». Deux sections devraient figurer désormais au sein de ce chapitre, relatives pour la première à « l'institution et à la compétence » des tribunaux de commerce et pour la seconde à leur « organisation et fonctionnement » ; leur contenu figure, respectivement, aux articles 2 et 3 du projet de loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

(art. L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire)

Création et compétence des tribunaux de commerce

L'article 2 tend à définir le dispositif de la section 1, relative à l'institution et à la compétence des tribunaux de commerce, du chapitre 1er du titre Ier du livre quatrième du code de l'organisation judiciaire. Alors que l'actuel code de l'organisation judiciaire indique que la compétence des tribunaux de commerce est déterminée par « le code de commerce et les lois particulières », cet article choisit, à l'inverse, de faire figurer au sein du code de l'organisation judiciaire, les règles déterminant la compétence des juridictions commerciales.

Cette démarche, si elle répond au souci logique de faire figurer dans le code de l'organisation judiciaire les compétences des différents ordres de juridiction, doit également être comprise à la lumière de deux éléments d'analyse.

D'une part, on doit rappeler l'abrogation malencontreuse, par l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, de la plupart des articles du code du commerce définissant la compétence de la justice consulaire, notamment des articles 630, 631, 634, 636 à 638 et 640. Sans qu'il soit nécessaire de détailler, ici, les circonstances précises de cette erreur qui seront examinées à l'article 19 du projet de loi, il convient simplement de noter que la disparition de ces articles du code de commerce justifiait leur reprise dans le code de l'organisation judiciaire.

D'autre part, l'autorisation accordée par le Parlement au Gouvernement de procéder par ordonnance à la codification à droit constant de certains textes, dont le code du commerce, doit être prise en compte. En effet, l'annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ne fait plus figurer les articles dudit code déterminant le champ de compétence des tribunaux de commerce. Cette absence est logique puisqu'il ne serait pas juridiquement possible de faire figurer des dispositions abrogées par mégarde il y a 9 ans, dans le cadre d'une procédure de codification à droit constant, bien que la totalité des éditions privées des codes du commerce aient continué, jusqu'à aujourd'hui, de les y faire figurer.

Compte tenu de l'importance des dispositions de l'article 2, elles seront examinées en deux parties regroupant, pour la première, les articles L. 411-1 et L. 411-2 relatifs à l'institution des tribunaux de commerce et, pour la seconde, les dispositions concernant leurs compétences figurant aux articles L. 411-3 à L. 411-7.

Articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire

Institution des tribunaux de commerce

· La nouvelle rédaction de l'article L. 411-1 prévoit d'abord, sans changement par rapport au droit en vigueur, que les tribunaux de commerce sont des juridictions de première instance et que l'appel de leurs jugements est porté devant la cour d'appel.

Il convient toutefois de préciser que le droit en vigueur ne permet pas aux parties d'interjeter appel contre toutes les décisions des tribunaux de commerce. Ainsi, l'article 639, introduit dans le code de commerce par le décret n° 88-216 du 4 mars 1988, écarte l'appel si le litige porte sur une somme inférieure à 13 000 francs. Dans cette hypothèse, seul le recours en cassation est ouvert aux intéressés. Cette disposition ne figurant pas dans le présent projet de loi ni dans la partie législative du nouveau code de commerce annexé à l'ordonnance du 18 septembre 2000, on pourrait en déduire que l'appel est désormais possible quelle que soit l'importance du litige. Néanmoins, d'après les informations communiquées à votre rapporteur par les services de la Chancellerie, il s'agit là d'une erreur matérielle : un décret est en préparation dont l'objet est de rectifier cet oubli, tout en actualisant le seuil de 13 000 francs.

Par ailleurs, le texte proposé pour l'article L. 411-1, qui modifie la composition des juridictions consulaires, énonce le principe central de la réforme des tribunaux de commerce : aux juges élus et au greffier s'ajouteront désormais des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire.

· Quant à l'article L. 411-2, il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le siège et le ressort des tribunaux de commerce. Formellement, ce nouveau texte ne fait plus référence à la compétence du pouvoir réglementaire pour « créer » les tribunaux de commerce. Cependant, dès lors que la loi prévoit l'existence des juridictions commerciales et que le pouvoir réglementaire se voit confier le soin de déterminer leur siège et leur ressort, les prérogatives du pouvoir exécutif en matière de réforme de la carte judiciaire restent inchangées.

Comme il a été précisé dans le cadre de l'exposé général, la réforme de la carte judiciaire est l'une des variables déterminantes du coût global pour les finances publiques de la réforme de la justice commerciale : plus le nombre de tribunaux de commerce est élevé, et partant leur implantation géographique morcelée, plus il faudra de magistrats professionnels pour y siéger. D'ores et déjà, les décrets nos 2000-659 et 2000-660 du 30 juillet 2000 ont supprimé 37 tribunaux de commerce et votre rapporteur ne peut que souhaiter la poursuite de ce mouvement de rationalisation de la carte judiciaire.

S'agissant de la répartition géographique de la justice commerciale sur le territoire de la République, il faut souligner la grande hétérogénéité institutionnelle existante et s'interroger sur la conformité à la Constitution de cette situation.

a) L'hétérogénéité des juridictions commerciales sur le territoire de la République

Il existe, en France, trois systèmes différents d'organisation de la justice commerciale :

1) 199 juridictions sont composées exclusivement de magistrats consulaires qui forment les tribunaux de commerce ;

2) 29 tribunaux de grande instance composés de magistrats professionnels statuent en matière commerciale ;

3) Enfin, il existe 14 juridictions échevinées, 7 tribunaux de grande instance à compétence commerciale en Alsace-Moselle ainsi que 7 juridictions mixtes de commerce outre-mer.

Cette hétérogénéité des juridictions est avant tout le résultat du legs de l'histoire. Ainsi, le système d'échevinage des départements d'Alsace-Moselle est issu de la loi allemande du 27 janvier 1877, dont le dispositif a été maintenu au moment du retour de ces territoires au sein de la République, la loi du 25 juillet 1923 en adaptant seulement les modalités. Ces règles spécifiques figurent aujourd'hui aux articles L. 911 à L. 913-4 du code de l'organisation judiciaire.

Pour ce qui est de l'outre-mer, l'article L. 921-4 du code de l'organisation judiciaire relatif aux départements d'outre-mer et l'article L. 932-23 qui concerne les territoires de Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française fondent la spécificité du régime de la justice commerciale qui y est applicable.

Quant à la compétence de certains tribunaux de grande instance, elle résulte notamment de l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire qui dispose : « Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance et les membres de tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière. »

Ainsi, sur les 29 tribunaux de grande instance à compétence commerciale qui existent aujourd'hui, 23 exercent cette compétence en raison des failles de la carte judiciaire dans la couverture homogène du territoire de la République et 6 du fait des démissions massives des juges consulaires de certains tribunaux de commerce, qui ont conduit à transférer leurs compétences aux juridictions civiles. On remarquera toutefois, que le nombre des TGI saisis des contentieux commerciaux en raison des démissions des juges consulaires a atteint un maximum de 14 pendant une partie de l'année 1999 avant que les élections complémentaires organisées à l'automne ne permettent de renvoyer l'examen des litiges commerciaux devant 8 des tribunaux de commerce antérieurement dessaisis. On observera, par ailleurs, que le nouveau texte proposé pour l'article L. 411-3 ne fait plus référence à la compétence de substitution des TGI qui n'est mentionnée dans aucune autre disposition du projet. Pour autant, les 29 TGI à compétence commerciale actuels ne sont ni supprimés, ni privés de base légale, dès lors que l'article L. 311-3 reste en vigueur.

Au-delà, la question de la constitutionnalité de l'ensemble du système actuel d'organisation de la justice consulaire doit être évoquée. En effet, comme l'a constaté le rapport rédigé par MM. Christian Babusiaux et Michel Bernard, « cette diversité est source d'interrogations au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et, dans ce cadre, d'égalité devant la Justice. De façon plus concrète, cette situation peut poser, pour certains justiciables, un problème de lisibilité de la justice commerciale. »

b) La question de la constitutionnalité de l'organisation de la justice commerciale

La très grande majorité des dispositions législatives fondant l'hétérogénéité de la justice commerciale datent d'avant 1958 et, partant, n'ont pas été examinées par le Conseil constitutionnel. Or, on doit rappeler que la haute juridiction s'est reconnu, dans sa décision 187 DC du 25 janvier 1985, compétente pour examiner la conformité à la Constitution de dispositions législatives déjà promulguées à l'occasion de l'examen d'un autre texte qui lui est soumis : « Considérant que si la régularité au regard de la Constitution des termes de la loi promulguée peut être utilement contestée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine... »

Le Conseil constitutionnel n'a fait application de cette compétence qu'à une seule reprise, dans sa décision 410 DC du 15 mars 1999, en déclarant contraire à la Constitution l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Notons, à ce propos, que la codification de cette loi au sein du nouveau code de commerce effectuée par l'ordonnance du 18 septembre 2000 prend en compte la décision du Conseil constitutionnel, puisque cette disposition n'y figure plus.

Compte tenu de cette jurisprudence nouvelle dont les conséquences juridiques peuvent être lourdes, il paraît nécessaire et légitime de s'interroger sur la question de la constitutionnalité de certaines dispositions existantes du code de l'organisation judiciaire. On observera d'ailleurs que certains opposants à la réforme ne manquent pas, d'ores et déjà, de mettre en avant le risque qu'encourrait le texte soumis aujourd'hui à notre Assemblée.

Plusieurs arguments peuvent être avancés pour soutenir la conformité à la Constitution de la réforme proposée, seul le Conseil constitutionnel étant à même de clore définitivement le débat.

S'agissant de la spécificité de l'organisation judiciaire des territoires et collectivités d'outre-mer, elle trouve son fondement juridique dans l'article 74 de la Constitution qui pose le principe de la spécialité législative. Pour les départements d'outre-mer, l'existence de tribunaux mixtes de commerce, dont la composition diffère de celle des tribunaux de commerce métropolitains, peut être considérée comme une mesure d'adaptation rendue nécessaire par la situation particulière de ces départements, conformément au dispositif prévu par l'article 73 de la Constitution.

Concernant les chambres échevinées des tribunaux de grande instance des départements d'Alsace-Moselle, l'analyse proposée par le rapport de MM. Christian Babusiaux et Michel Bernard semble assez convaincante : « Il est vraisemblable que le Conseil constitutionnel pourrait admettre leur maintien, soit en se fondant sur la situation particulière de ces départements, dans lesquels une législation différente s'applique depuis 1870, soit en estimant que la loi du 1er juin 1924 et les lois postérieures qui ont maintenu cette législation en vigueur ont posé un principe fondamental reconnu par les lois de la République. »

Aux termes mêmes de la jurisprudence du Conseil, qui s'inspire, en cela de celle plus ancienne du Conseil d'Etat, pour que l'existence d'un tel principe soit reconnue, il convient, d'une part, que la législation en question soit « républicaine », ce qui écarte la législation intervenue sous d'autres régimes, d'autre part, qu'elle ait été adaptée « avant l'entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946 », enfin, qu'aucune exception à ce principe ne soit intervenue. On rappellera également que, très récemment, le Conseil constitutionnel n'a pas censuré, dans sa décision 2000-434 DC du 20 juillet 2000, concernant la loi relative à la chasse, les dispositions spécifiques en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle. Sur ces bases, il semble possible de considérer que la spécificité du régime juridique d'Asace-Moselle relève d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En revanche, le maintien des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale soulève une question plus délicate. En effet, on peut se demander si les justiciables ne sont pas en droit d'obtenir que, sur l'ensemble du territoire de la République, une juridiction de composition identique procède à l'examen d'un contentieux de même nature, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ne le sera pas d'avantage demain si le projet de loi est adopté en l'état. Il pourrait sembler contestable de conserver des TGI à compétence commerciale dès lors que le projet de loi qui nous est soumis repose sur la conception selon laquelle la mixité est nécessaire au bon fonctionnement d'une justice commerciale rénovée. Toutefois, il faut d'abord souligner que les règles de procédure sont identiques, qu'elles soient appliquées devant un tribunal de commerce ou un TGI, de sorte que l'on ne peut considérer que le justiciable est traité de façon inégale.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que c'est uniquement dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale que le Conseil constitutionnel a développé un contrôle strict du respect du principe d'égalité des citoyens devant la justice. Rien n'indique donc, en l'état actuel de la jurisprudence de la Haute juridiction, que la diversité de l'organisation de la justice commerciale en métropole soit contraire au principe d'égalité.

En tout état de cause, on observera qu'il serait pour le moins paradoxal que le Conseil constitutionnel censure, à l'occasion de la réforme de la justice consulaire qui nous est proposée, les textes fondant l'existence des TGI à compétence commerciale, alors même que ces juridictions fonctionnent à la satisfaction de tous, ce qui est loin d'être le cas des tribunaux de commerce. En opportunité, on ne peut donc adhérer à des arguments qui conduiraient à supprimer les seules juridictions commerciales incontestées au profit des plus contestables. De surcroît, la suppression des dispositions fondant la compétence des TGI se révélerait délicate dans l'hypothèse ou des démissions massives de juges consulaires interviendraient, à l'image de celles qui se sont produites en 1999. En effet, en application de l'article L. 412-6 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'un tribunal de commerce n'est pas en mesure de statuer, c'est à un tribunal de grande instance, situé dans le ressort de la cour d'appel, de connaître des affaires commerciales. En conséquence, il ne paraît pas envisageable de supprimer la compétence de substitution des TGI à moins de prévoir un nouveau mécanisme de renvoi susceptible de pouvoir répondre aux éventuelles situations de blocages survenant dans certains tribunaux de commerce.

Ces considérations rejoignent un argument juridique puisque le Conseil constitutionnel admet qu'il soit dérogé au principe d'égalité si la mesure contestée est en rapport avec « l'objet de la loi ». Or, l'objet du projet de loi qui nous est soumis est de remédier aux dysfonctionnements unanimement reconnus de la justice consulaire, ce à quoi l'existence des TGI à compétence commerciale contribue.

Par ailleurs, le maintien des TGI à compétence commerciale obéit à d'autres impératifs juridiques également de valeur constitutionnelle. En effet, si les dispositions du code de l'organisation judiciaire qui donnent aux TGI leur compétence commerciale étaient censurées, privés de base légale, ces juridictions ne pourraient plus fonctionner. Les affaires pendantes se trouveraient privées d'issue, puisque le renvoi à une autre juridiction n'est pas prévu. On voit la désorganisation majeure que provoquerait une telle décision qui méconnaîtrait ainsi le principe constitutionnel de continuité du service public de la justice et serait constitutive d'un déni de justice.

Il semble que des considérations d'intérêt général commandent le maintien de la dérogation au principe d'égalité que peut représenter l'existence des TGI à compétence commerciale. Il y a tout lieu de penser que le Conseil constitutionnel les prendra en compte et s'abstiendra de prononcer une annulation, qui se traduirait par un vide juridique.

Il convient d'examiner maintenant les articles L. 411-3 à L. 411-7 nouveaux du code de l'organisation judiciaire qui, tout en reprenant pour partie les dispositions actuelles qui définissent la compétence d'attribution des tribunaux de commerce, renforcent, cependant, la compétence des tribunaux civils de droit commun.

Articles L. 411-3 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire

Compétence des tribunaux de commerce

Les compétences des tribunaux de commerce sont déterminées principalement par l'article 631 du code de commerce, malencontreusement abrogé par la loi du 17 décembre 1991, ce qui justifie les dispositions originales prévues par l'article 19 du projet de loi.

a) Les compétences des tribunaux de commerce sont précisées

· La rédaction proposée pour l'article L. 411-3 prévoit que la compétence des tribunaux de commerce « est déterminée par les articles L. 411-4 à L. 411-7 du présent code et par les lois particulières ».

Concernant, tout d'abord, la référence aux « lois particulières », il convient de relever le caractère épars des textes pouvant attribuer ou, au contraire, soustraire l'examen de litiges aux tribunaux de commerce. Sans prétendre à l'exhaustivité, il n'est pas inutile d'évoquer certains des textes particuliers conférant une compétence aux tribunaux de commerce.

Il faut d'abord mentionner la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui attribue au tribunal de commerce la capacité de connaître du redressement des entreprises. Elle lui donne également compétence pour les artisans sous réserve de leur activité civile qui relève du TGI. On doit évoquer, en outre, la loi du 17 mars 1909 relative au nantissement du fonds de commerce, qui écarte cependant la compétence du tribunal de commerce en ce qui concerne les artisans, l'article 23 du code minier qui considère que l'exploitation des mines est un acte de commerce ou encore l'article L. 422-4 du code de l'aviation civile qui dispose que le règlement d'un litige opposant l'exploitant et le commandant de bord à l'occasion des actes accomplis par ce dernier dans l'exécution de son mandat est porté, le cas échéant, devant la juridiction commerciale. Enfin, on notera que l'article 12 du décret du 20 novembre 1959 énonce que ressortissent à la compétence du tribunal de commerce les litiges « survenus entre les armateurs et les capitaines ».

A l'inverse, de nombreuses dispositions ont pour objet d'écarter la compétence des tribunaux de commerce. Ainsi, l'article L. 311-1 du code rural, après avoir défini les activités agricoles, dispose dans son dernier alinéa qu'elles « ont un caractère civil ». De la même manière, les articles L. 615-17 et L. 615-19 du code de la propriété intellectuelle prévoient que le tribunal de grande instance possède une compétence exclusive en matière de propriété intellectuelle et plus particulièrement en matière de brevets d'invention. Cependant, il convient de remarquer qu'en l'absence de dispositions expresses, le tribunal de commerce peut connaître des litiges concernant les dessins et les modèles.

On le voit, les dispositions qui déterminent la compétence des juridictions commerciales sont nombreuses et la référence aux « lois particulières » faite par l'article L. 411-3 dans la rédaction proposée par le projet de loi a pour objet d'éviter qu'un texte particulier ne soit malencontreusement exclu du dispositif prévu par les articles suivants.

· Le texte proposé pour l'article L. 411-4 reprend, dans ses quatre premiers alinéas, sous une forme actualisée, les dispositions de l'article 631 du code de commerce définissant la compétence d'attribution des juridictions consulaires. Aux termes de cette nouvelle rédaction, les tribunaux de commerce connaîtront :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants et établissements de crédits. La rédaction de l'article 631, inchangée depuis 1807, qui visait les contestations relatives « aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers », se trouve ainsi actualisée. On observera que la notion de commerçant fait l'objet d'une jurisprudence abondante ainsi que d'exposés de doctrine forts nombreux. Cette modification ne devrait pas emporter de conséquences concrètes sur la compétence de la juridiction consulaire. Toutefois, la rédaction de l'article L. 411-4 proposée pourrait laisser penser que seuls les contentieux entre les commerçants et les établissements de crédit sont de la compétence des tribunaux de commerce ce qui ne correspond pas à l'objectif poursuivi par le texte. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement (amendement n° 45) du rapporteur précisant que la compétence des tribunaux de commerce concerne les litiges entre commerçants et établissements de crédit, d'une part, et ceux relatifs aux contestations entre établissements de crédit, d'autre part.

2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales. Il s'agit également d'actualiser la rédaction du 2° de l'article 631 de la loi du 17 juillet 1856, qui disposait que les tribunaux de commerce sont compétents pour trancher des litiges « entre associés, pour raison d'une société commerciale ». La portée de cette disposition a été progressivement précisée par l'évolution de la jurisprudence depuis près de 150 ans.

Ainsi, les litiges qui s'élèvent entre un associé et la société relèvent de la compétence commerciale, le juge considérant qu'il s'agit, par l'intermédiaire de la société, de litiges entre associés. En outre, la juridiction consulaire est compétente ; pour statuer sur la demande des actionnaires minoritaires tendant à obtenir la désignation d'un expert afin de présenter un rapport sur une opération de gestion susceptible de mettre en jeu la responsabilité des dirigeants sociaux, ou encore, pour connaître d'un litige entre un associé et la société à propos de la cession d'une partie de l'actif social. La rédaction proposée par le projet de loi prend acte de cette jurisprudence et ne devrait donc pas avoir d'effet sur la compétence des tribunaux de commerce en la matière.

3° Des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Cette disposition reprend, à la lettre, le 3° de l'article 631 du code de commerce. On rappellera que les articles 632 et 633 du code de commerce définissent ce que la loi répute être des actes de commerce qui bénéficient, à ce titre, du régime de la liberté de la preuve. Le nouveau code de commerce annexé à l'ordonnance du 18 septembre 2000 reprend littéralement ces dispositions et, partant, ne tranche pas la controverse doctrinale relative à la question de savoir si le droit commercial est le droit des commerçants ou celui des actes de commerce. Il convient de remarquer qu'en 1807 les rédacteurs du code de commerce ont entendu faire _uvre pratique plutôt que théorique. C'est pourquoi, après avoir attribué aux tribunaux de commerce compétence pour connaître des litiges entre certaines personnes aux termes du 1° de l'article 631, ils leur ont également reconnu compétence, par le 3° du même article, à l'égard d'une catégorie d'acte. Quoi qu'il en soit, pratiquement, la presque totalité des actes de commerce sont accomplis par des commerçants, des sociétés commerciales ou des entreprises publiques pour les besoins de leur commerce.

Il faut cependant souligner que la jurisprudence n'admet pas la compétence du tribunal de commerce à l'occasion d'un litige relatif à un acte de commerce produit à titre isolé, sauf pour les lettres de change qui sont, en application de l'article 632, des actes de commerce par nature « entre toutes personnes ». En exigeant la répétition des actes de commerce, la jurisprudence établit un lien entre la qualité de commerçant et la compétence des tribunaux consulaires.

On remarquera, par ailleurs, que le projet de loi ne modifie pas les règles en vigueur pour ce qui est des contentieux entre artisans. En effet, les tribunaux de commerce ne sont aujourd'hui compétents que pour connaître des procédures collectives les concernant, en application de l'article 7 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985. En revanche, le contentieux « général », de ces professions relève des TGI. Le maintien de cette diversité, complexe et source de confusion, semble d'autant moins justifié que les artisans se voient accordé, par le projet de loi, la qualité d'électeur aux élections consulaires ainsi que la possibilité de devenir éligible.

A ce sujet, la Commission a été saisie de l'amendement n° 2 de M. Jean-Paul Charié incluant expressément dans le champ de cette compétence les artisans et les agriculteurs et de l'amendement n° 31 présenté par M. Christian Martin concernant les seuls artisans. Observant que les agriculteurs, dont l'activité est à la périphérie du monde commercial, sont déjà soumis à la juridiction commerciale lorsqu'ils accomplissent des actes commerciaux, le rapporteur a présenté un amendement que la Commission a adopté étendant la compétence des tribunaux de commerce à l'ensemble des litiges entre les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, unifiant ainsi le contentieux des artisans pour les litiges directement liés à leur activité (amendement n° 46), MM. Christian Martin et Emile Blessig se sont ralliés à cet amendement et les amendements nos 2 et 31 sont ainsi devenus sans objet.

Le cinquième alinéa de l'article L. 411-4 prévoit que les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations énumérées précédemment. Cette disposition autorisant les clauses compromissoires reprend le cinquième alinéa de l'article 631. On doit souligner son importance pratique, compte tenu du développement de l'arbitrage dans le milieu des affaires.

Quant à l'article L. 411-5, il reprend d'abord, en actualisant leur rédaction, les dispositions de l'article 637 du code de commerce qui attribuent aux tribunaux de commerce compétence pour connaître des billets à ordre portant, en même temps, des signatures de commerçants et de non-commerçants. Reprenant, dans son second alinéa, les dispositions de l'article 636, il précise cependant que lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur. Dans le cas contraire, et par souci de diligence, la justice consulaire peut cependant connaître du litige.

Par ailleurs, l'article L. 411-6, reprend littéralement l'article 631-1 du code de commerce, introduit par la loi du 31 décembre 1990, qui exclut de la compétence commerciale, les actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société de profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Cette catégorie recouvre, notamment, les professions relevant de la santé publique, comme les médecins ou les infirmières, mais également celles du chiffre et du droit, c'est-à-dire les avocats, les experts comptables, les notaires mais aussi les greffiers des tribunaux de commerce. Notons que ces professions peuvent également convenir d'une clause compromissoire au profit d'un arbitre.

L'article L. 411-7, reprenant les dispositions de l'article 638 du code de commerce, écarte la compétence des juridictions consulaires pour les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour les ventes de denrées provenant de son cru, d'une part, et pour les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et de marchandises achetées pour son usage particulier, d'autre part. La compétence du tribunal de grande instance en la matière est ancienne mais peut se révéler délicate à mettre en _uvre lorsque le propriétaire, cultivateur ou vigneron, est également négociant ; dans ce cas les litiges relatifs à cette dernière activité doivent être portés devant le tribunal de commerce.

La Commission a été saisie de plusieurs amendements tendant à élargir le champ de compétence des tribunaux de commerce. Elle a rejeté les amendements nos 3 et 4 présentés par M. Jean-Paul Charié tendant respectivement à étendre la compétence des tribunaux de commerce à toutes les sociétés de tous les secteurs d'activité ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique, le rapporteur ayant estimé qu'il serait plus sage de s'assurer de la réussite de la réforme des tribunaux de commerce, avant d'élargir éventuellement leur compétence à toutes les sociétés. Elle a ensuite examiné trois amendements nos 5, 6 et 7 présentés par M. Jean-Paul Charié, le premier tendant à unifier le contentieux des procédures collectives au sein des tribunaux de commerce, en supprimant la compétence des tribunaux de grande instance en la matière, le deuxième donnant compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations relatives aux brevets d'invention et aux marques, le troisième pour les contestations relatives aux baux commerciaux. Défavorable à ces amendements, le rapporteur a, notamment, jugé préférable que la compétence pour les litiges relatifs aux brevets et marque, particulièrement délicats, soit laissée aux dix chambres spécialisées des tribunaux de grande instance existant actuellement, qui pourront être échevinées ultérieurement. M. Emile Blessig a souligné que ces amendements incitaient à réfléchir à l'instauration d'une juridiction unique de l'ordre économique. La Commission a rejeté les trois amendements ainsi que l'amendement n° 32 de M. Christian Martin, conséquence de l'amendement n° 31 précédemment rejeté.

b) Les clauses contractuelles attribuant l'examen d'éventuels litiges aux tribunaux de commerce sont mieux encadrées

Le sixième alinéa de l'article L. 411-4 prévoit que « sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre commerçants et non commerçants, lorsque ces derniers ne sont pas inscrits au répertoire des métiers, qui attribuent compétence à un tribunal de commerce pour connaître des litiges nés desdits contrats », cette disposition étant d'ordre public. Cette dernière précision est particulièrement importante puisqu'elle signifie que le tribunal de commerce saisi doit, au préalable, examiner la nullité éventuelle de la clause contractuelle lui attribuant compétence pour connaître d'un litige afin d'en tirer les conséquences éventuelles en termes de compétence et de renvoi de l'affaire devant le juge civil.

Il s'agit d'un mécanisme protecteur pour les non-commerçants qui pouvaient parfois se trouver conduits à mener une procédure devant la juridiction consulaire en application de clauses contractuelles dont ils n'avaient pas mesuré la portée au moment de la conclusion du contrat. Concrètement, de nombreux contrats d'adhésion liant un particulier à une société de service, par exemple dans les domaines bancaire, des assurances ou de la location d'automobiles, incluent de telles clauses. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant les juridictions consulaires, nombre de particuliers ne font pas usage de la possibilité qui leur est offerte par le droit en vigueur de porter l'examen du litige devant le tribunal de grande instance. Or, compte tenu de leur composition, on peut craindre que les tribunaux de commerce ne soient plus favorables aux commerçants qu'aux non-commerçants.

Cette nouvelle disposition d'ordre public ne concerne que les clauses contractuelles attributives de compétence conclues entre les commerçants et les non commerçants qui ne sont pas inscrits au registre des métiers. Elle ne s'applique donc pas aux artisans, ce qui apparaît d'autant plus justifié compte tenu de l'amendement de la Commission qui unifie le contentieux des artisans en le confiant aux tribunaux de commerce.

Le sixième alinéa de l'article L. 411-4 ajoute que sont également réputées non écrites les clauses contractuelles emportant la compétence des tribunaux de commerce lorsque l'objet d'un contrat, signé entre commerçants ou personnes inscrites au registre des métiers, ne porte pas sur l'activité professionnelle de l'un des cocontractants. Egalement d'ordre public, cette disposition nouvelle tend à éviter certaines pratiques d'entente entre l'une des parties et le juge consulaire pouvant conduire à léser l'autre partie.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Organisation et fonctionnement du tribunal -
Intitulé de quatre sous-sections

La section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre quatrième du code de l'organisation judiciaire, créée par l'article premier du projet de loi, relative à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux de commerce, doit comporter quatre sous-sections, dont l'article 3 fixe les intitulés.

Le contenu de la sous-section 1, « Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal », de la sous-section 2, « Dispositions relatives au président du tribunal », de la sous-section 3, « Dispositions diverses », et de la sous-section 4, « Dispositions relatives au ministère public », est respectivement défini par les articles 4 à 7 du projet de loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(art. L. 411-8 à L. 411-17 du code de l'organisation judiciaire)

Composition des chambres du tribunal de commerce

Cet article, qui regroupe l'ensemble des dispositions composant la sous-section relative aux chambres et au service du tribunal, insère 10 articles dans le code de l'organisation judiciaire, qui se substituent aux articles L. 412-1 et L. 412-15 actuels et s'en inspirent pour partie. Compte tenu de l'importance du dispositif inscrit dans cet article, son contenu sera analysé en trois temps. Seront successivement examinées les dispositions tendant, d'abord, à créer la chambre mixte et à préciser sa composition, ensuite, à adapter les pouvoirs accordés au président du tribunal en matière d'administration du tribunal afin de tenir compte de la présence de magistrats professionnels et, enfin, à préciser le nombre de mandats qu'un juge consulaire peut exercer ainsi que les modalités d'expiration de ce mandat.

Articles L. 411-8 à L. 411-11

Dispositions relatives aux chambres -
Composition des formations de jugement du tribunal de commerce

L'article L. 411-8 précise que, sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les dispositions permettant à un juge unique de statuer sont, notamment, celles relatives aux pouvoirs conférés au président du tribunal de commerce en matière de référés et d'ordonnances sur requêtes par les articles 872 à 876 du nouveau code de procédure civile, ainsi que celles concernant les prérogatives qui lui sont conférées dans le domaine des procédures d'injonction de payer prévues par les articles 1 405 à 1 425 du même code.

Par ailleurs, le texte prévoit que les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair, sans reprendre les termes de l'actuel article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose qu'ils « sont rendus par trois juges au moins », cette précision étant inutile dès lors qu'il est déjà prévu que le tribunal statue de façon collégiale.

L'article L. 411-9 confirme, en outre, que la formation de jugement est composée de trois personnes au moins, puisqu'il précise qu'elle est constituée « d'un président et de deux juges au moins ». Cependant, lorsqu'elle statue dans les matières relevant de la compétence exclusive de la chambre mixte aux termes l'article L. 412-1 du nouveau du code de l'organisation judiciaire figurant à l'article 8 du projet de loi, sa composition est spécifique.

Dans cette hypothèse, conformément à l'article L. 411-10, la présidence échoit à un magistrat du siège, qui est assisté de deux juges élus, assesseurs. Ainsi, la faculté actuellement offerte au président du tribunal par l'article R 412-7 du code de l'organisation judiciaire de présider une chambre « quand il l'estime convenable » ne pourra plus s'appliquer dans les matières relevant de compétence de la chambre mixte.

Au total, il existera donc au sein de chaque tribunal de commerce, plusieurs chambres de composition différente : celles traitant du contentieux « général », présidées et composées exclusivement de magistrats élus ; celles traitant des matières relatives à ce que l'on peut qualifier schématiquement « d'ordre public économique » relevant de la chambre mixte présidée par un magistrat du siège.

Un débat s'est engagé sur un amendement déposé par M. René Dosière tendant à instaurer la mixité pour tous les contentieux, son auteur estimant que le projet de loi n'allait pas, à cet égard, au bout de sa logique et soulignant que l'échevinage généralisé pratiqué dans les départements d'Alsace-Moselle donnait de bons résultats. Après avoir rappelé que la solution de l'échevinage généralisé avait été préconisée par la commission d'enquête qu'il présidait et se pratiquait dans la plupart des pays européens, le rapporteur a, cependant, estimé que la solution retenue par le projet de loi pouvait se justifier, les juges consulaires n'ayant pas tous démérité, tandis que la mixité généralisée exigerait la création d'un grand nombre de postes de magistrats professionnels. Il a ajouté que le dispositif prévu permettait de renouer avec la tradition de la justice commerciale, en distinguant le traitement des litiges purement privés, réservés aux professionnels, des litiges mettant en cause l'ordre public économique, soumis à la mixité, la demande d'un juge professionnel plus impartial émanant essentiellement du monde des affaires et, en particulier, des sociétés internationales. Tout en considérant que l'amendement de M. René Dosière proposait un système idéal vers lequel il fallait tendre, M. Arnaud Montebourg a indiqué qu'il comprenait les raisons pour lesquelles le rapporteur se ralliait au dispositif proposé par le Gouvernement. Compte tenu de ces observations, M. René Dosière a retiré son amendement.

Le rapporteur a ensuite présenté un amendement tendant à modifier l'appellation de la chambre mixte en l'intitulant « chambre échevinée », qu'il a retiré après les observations de M. Alain Tourret et de M. Pascal Clément s'interrogeant sur sa portée et sa cohérence avec le dispositif du projet de loi. Puis la Commission a examiné un amendement présenté par M. Emile Blessig prévoyant la création dans chaque tribunal de commerce d'au moins une chambre de prévention, dépourvue de pouvoirs juridictionnels et de contrainte, afin d'instaurer une procédure d'alerte sur les difficultés des entreprises et de permettre une intervention le plus en amont possible. Soulignant que cette démarche était intéressante mais s'intégrerait mieux dans la réforme des procédures collectives, le rapporteur a observé, en outre, qu'elle conduirait à scinder le redressement et la liquidation, sur le modèle belge, ajoutant qu'elle soulèverait un problème puisque, pour respecter la convention européenne des droits de l'homme, il est nécessaire que les juges exerçant des missions de prévention soient ensuite écartés des formations de jugement. La Commission a rejeté cet amendement ainsi que l'amendement n° 8 présenté par M. Jean-Paul Charié supprimant la limitation du nombre de juges élus au sein de la chambre mixte.

La suggestion d'une présidence tournante de la chambre mixte, alternant dans le temps, un magistrat professionnel et un juge consulaire a été formulée. Elle ne paraît pas, cependant pouvoir être retenue notamment en raison de considérations d'ordre constitutionnel. En effet, le principe d'égalité des justiciables impose que, pour un même contentieux, la formation de jugement soit identique. A ce propos, la Commission a été saisie de deux amendements identiques, le premier n° 9 présenté par M. Jean-Paul Charié et le second par M Philippe Houillon, tendant à permettre à des juges élus de présider les chambres mixtes. Soulignant qu'il ne fallait pas confondre mixité et égalité, M. Alain Tourret a estimé qu'il convenait de réserver le monopole de la présidence de la chambre mixte à un magistrat professionnel. Le rapporteur s'est également montré défavorable à ces amendements, jugeant que les juges professionnels, indépendants à l'égard des électeurs locaux et plus enclins à respecter le principe du contradictoire, étaient plus qualifiés pour présider les chambres mixtes. La Commission a rejeté ces amendements ainsi que l'amendement n° 13 présenté par M. Jean-Paul Charié tendant à imposer la présence d'un greffier au sein de la chambre mixte.

Sous réserve de la composition particulière de la chambre mixte, le second alinéa de l'article L. 411-9 précise que la formation de jugement est présidée par le président du tribunal ou par un juge élu de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans. La possibilité de faire présider une formation de jugement par un autre juge que le président répond aux nécessités pratiques d'une bonne organisation de la justice dans les grands tribunaux de commerce. Ainsi, dans le tribunal de commerce de Paris, il y avait en 1999, 22 présidents de chambre et 80 juges élus ayant vocation à présider une formation de jugement. On remarquera, par ailleurs, que le critère relatif aux trois ans d'ancienneté reprend une disposition figurant à l'article R. 412-8 actuel du code de l'organisation judiciaire.

A ce propos, il convient d'observer que le projet de loi modifie un grand nombre de dispositions du code de l'organisation judiciaire figurant aujourd'hui dans sa partie réglementaire, ce qui signifie que sa refonte complète est nécessaire. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, les services de la chancellerie préparent, d'ores et déjà, une nouvelle rédaction de cette partie du code de l'organisation judiciaire qui devrait entrer en vigueur immédiatement après la publication de la présente loi au Journal Officiel.

Comme on l'a déjà souligné, l'article L. 411-10 détermine la composition de la chambre mixte présidée par un magistrat du siège. Il précise, en outre, que celle-ci doit comprendre au moins un assesseur ayant exercé des fonctions de juge élu dans un tribunal de commerce pendant deux ans au moins. Compte tenu de l'importance des contentieux traités, outre la présidence du magistrat professionnel, il s'agit ainsi de garantir la solidité de la formation de jugement.

L'article L. 411-11 précise, par ailleurs, les modalités de désignation des magistrats du siège appelés à présider les chambres mixtes ainsi que la durée de leurs fonctions au sein du tribunal de commerce.

Ils seront, très logiquement choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce à son siège et désignés par ordonnance du Premier président de la cour d'appel prise avec leur consentement et après l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

Quant à la durée de leurs fonctions, le projet de loi la fixe à trois ans. La question se pose de savoir si une telle disposition est compatible avec le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège, posé par l'article 64 de la Constitution et protégé par le Conseil supérieur de la magistrature en application de l'article 65 de la Constitution. Il faut rappeler, à cet égard, que le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision n° 67-33 DC du 12 juillet 1967 que ce principe ne faisait pas obstacle à la limitation dans le temps de l'exercice de certaines fonctions judiciaires statuant sur le cas des conseillers référendaires à la Cour de cassation, dont les fonctions sont limitées à 10 ans. Il a cependant estimé qu'une telle limitation n'était admissible que sous réserve de garanties particulières quant à l'affectation des intéressés à l'issue de cette période.

S'agissant des présidents de chambre mixte, on observera que beaucoup d'entre eux pourront continuer à exercer leur activité dans le tribunal de grande instance dont ils relèvent, leurs fonctions dans les tribunaux de commerce ne les occupant à temps plein que dans les juridictions les plus importantes. Quant à la durée même des fonctions, elle ne semble pas soulever de problème de principe même si elle est notablement inférieure à celle prévue pour les conseillers référendaires. Il faut souligner, par ailleurs, que le second alinéa de l'article L. 411-11 précise que les magistrats du siège désignés comme présidents de chambre mixte ne peuvent être déchargés de ce service avant l'expiration des trois années que sur leur demande. Néanmoins, il semble souhaitable de prévoir que cette période de trois années est renouvelable à la demande des intéressés. La Commission a adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur (amendement n° 47).

Par ailleurs, la durée des fonctions retenue doit être suffisante pour laisser aux magistrats le temps de se familiariser pleinement avec le nouveau contentieux dont ils ont la charge. A cet égard, trois années semblent raisonnables ; on remarquera qu'il s'agit d'une périodicité que l'on retrouve dans d'autres dispositions relatives à la participation de magistrats du siège au fonctionnement de juridictions spécialisées. Ainsi, l'article R. 13-2 du code de l'expropriation dispose que les magistrats du siège habilités à exercer les fonctions de juge de l'expropriation sont désignés par ordonnance du Premier président pour une durée de trois années renouvelables.

Il faut également insister sur la nécessité de recourir à des magistrats expérimentés pour présider les chambres mixtes, compte tenu de l'importance du contentieux économique dont ils auront à connaître, et notamment celui des procédures collectives. Il n'appartient pas au législateur de déterminer en la matière des critères de grade et d'ancienneté. Toutefois, selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services de la chancellerie, le projet de décret relatif aux conditions d'ancienneté requises devrait réserver ces fonctions aux magistrats de 1er grade, qui bénéficient en moyenne de 10 ans d'ancienneté et, pour les tribunaux de commerce les plus importants, aux magistrats hors hiérarchie, qui possèdent entre 25 et 30 ans d'expérience.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 411-11 précise que les magistrats chargés du service des chambres mixtes empêchés sont désignés par ordonnance du premier président dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que celles prévues par les alinéas précédent. Toutefois, s'agissant du seul remplacement de ces magistrats, on peut s'interroger sur l'utilité de consulter l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. C'est pourquoi, la Commission a adopté un amendement de M. Alain Tourret spécifiant que les magistrats appelés à remplacer les magistrats chargés du service des chambres mixtes empêchés sont désignés par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel, sans que le respect du parallélisme des formes avec la procédure de nomination ne soit obligatoirement respecté en raison de l'urgence (amendement n° 48). Puis la Commission a rejeté l'amendement n° 10 de M. Jean-Paul Charié tendant à prévoir qu'en cas d'impossibilité occasionnelle du magistrat désigné pour siéger dans la chambre mixte, le président du tribunal de commerce peut lui-même le remplacer ou déléguer, à cet effet, un juge suppléant ainsi qu'un amendement de M. Philippe Houillon instaurant un intérim de la présidence de la chambre mixte par le président du tribunal de commerce, lorsque la désignation du remplaçant du magistrat chargé du service de ladite chambre n'a pu être fixée avant la date d'audience.

Article L. 411-12

Aménagement des pouvoirs d'administration judiciaire
du président du tribunal

Le président du tribunal de commerce, à l'instar de tout président de juridiction, a compétence pour prendre par ordonnances les mesures d'administration judiciaire nécessaires au bon fonctionnement du tribunal, ainsi que le prévoit l'article R. 412-5 du code de l'organisation judiciaire. Au titre de ces pouvoirs et en application de l'article R. 412-10, le président du tribunal de commerce prend, après l'avis de l'assemblée générale des juges consulaires, l'ordonnance de roulement, qui fixe la répartition des juges dans les différentes chambres, précise le nombre, le jour et la nature des audiences

L'introduction de la mixité bouleverse nécessairement les modalités d'exercice du pouvoir d'administration judiciaire du président du tribunal de commerce, qui demeure choisi parmi les juges élus. En effet, il n'est pas juridiquement envisageable de soumettre des magistrats professionnels au pouvoir d'administration, et donc à l'autorité fonctionnelle, d'un juge élu qui n'est pas soumis au statut de la magistrature.

C'est pourquoi, l'article L. 411-12 nouveau du code de l'organisation judiciaire adapte les pouvoirs d'administration judiciaire du président du tribunal. Il prévoit que, avant de prendre l'ordonnance de roulement dans la deuxième semaine du mois de janvier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le président du tribunal de commerce devra recueillir l'avis du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce à son siège.

Il faut ajouter que la répartition des magistrats professionnels dans les différents services du tribunal de commerce se fera sur la proposition du président du tribunal de grande instance. C'est donc un véritable pouvoir de co-administration du tribunal de commerce que le projet de loi met en place, pour ce qui concerne l'affectation des magistrats du siège.

Le troisième alinéa de l'article instaure une procédure permettant de trancher d'éventuels désaccords entre les deux présidents. Il précise ainsi que, en cas de refus du président du tribunal de commerce de suivre la proposition du président du tribunal de grande instance, le Premier président de la cour d'appel peut être saisi par l'un des deux intéressés et doit statuer dans les cinq jours de sa saisine. Sa décision s'impose pour l'établissement de l'ordonnance de roulement et, en tant que mesure d'organisation administrative interne, n'est pas susceptible de recours. Ces dispositions permettront d'éviter les situations de blocage qui pourraient éventuellement apparaître dans certains tribunaux de commerce. Le Premier président de la cour d'appel se voit confier un rôle d'arbitre justifié par son expérience. On observera d'ailleurs que d'autres dispositions du projet de loi confèrent de nouveaux pouvoirs d'intervention au Premier président, notamment en matière disciplinaire (articles L. 414-5 et L. 414-9 nouveaux du code de l'organisation judiciaire figurant à l'article 15 du projet de loi).

L'avant dernier alinéa de l'article précise que l'ordonnance de roulement ne peut être modifiée qu'en cas d'urgence ou pour prendre en compte la modification de la composition de la juridiction ou bien pour prévoir un service allégé pendant les périodes de congés. Ces modifications doivent être apportées en respectant les formes prévues pour l'élaboration de l'ordonnance de roulement.

Enfin, le dernier alinéa dispose que le président du tribunal de commerce ne peut déléguer ses pouvoirs concernant l'élaboration ou la modification de l'ordonnance de roulement.

Article L. 411-13 du code de l'organisation judiciaire

Durée du mandat des juges consulaires

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 412-7 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le premier mandat des juges consulaires est de deux ans et les suivants de quatre ans. Le projet de loi reprend littéralement ces dispositions dans le nouvel article L. 411-13. Par une référence à l'article L. 413-10, qui figure à l'article 12 du projet de loi, il précise cependant que, le mandat des juges expire à la fin de l'année judiciaire au cours de laquelle ces élections sont organisées, lorsque le préfet décide qu'il sera procédé à des élections complémentaires, en cas de vacance supérieure à un tiers de l'effectif du tribunal.

Par ailleurs, les dispositions du second alinéa de l'article L. 411-13 modifient substantiellement la durée totale des fonctions de juge consulaire.

Actuellement, l'article L. 413-4 dispose que  les juges ne sont plus éligibles pendant un an lorsqu'ils ont exercé quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce, le président sortant étant, toutefois, rééligible pour une nouvelle période de quatre ans. Or, les conditions d'éligibilité sont examinées au moment de l'élection, donc dans la première quinzaine du mois d'octobre, en application de l'article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire, tandis que le calcul de l'ancienneté des juges consulaires est appréciée, non à la date de leur élection, mais à celle de leur prise de fonction, qui a lieu au mois de janvier suivant. De ce fait, les juges consulaires peuvent, en pratique, exercer leurs fonctions pendant 18 ans et les présidents de tribunal de commerce pendant 22 ans.

Pour déterminer les conditions d'éligibilité, le projet de loi substitue à l'appréciation en termes d'ancienneté une limite fondée sur le nombre des mandats. Désormais, les juges élus des tribunaux de commerce seront rééligibles dans la limite de trois mandats successifs dans un même tribunal de commerce, les présidents sortants pouvant briguer un quatrième mandat. Ainsi, un juge consulaire ne pourra solliciter un nouveau mandat après 10 ans d'exercice, cette limite étant portée à 14 ans pour le président. Votre rapporteur jugerait préférable que la durée des mandats soit harmonisée.

La Commission a été saisie de quatre amendements : présentés par M. Jean-Paul Charié (amendement n° 11), M. Christian Martin (amendement n° 34), M. Alain Tourret et M. Philippe Houillon, tendant à établir à quatre le nombre de mandats successifs que les juges élus des tribunaux de commerce peuvent exercer. Soulignant qu'il entendait, parallèlement, porter l'âge d'éligibilité des juges consulaires à 68 ans, le rapporteur a souhaité le dépôt d'un amendement collectif. Observant que le droit en vigueur, qui limite à quatorze ans ininterrompus l'exercice des fonctions des juges consulaires, avait permis à certains d'entre eux de rester très longtemps en place, sauf une brève interruption de fonction, M. Jacky Darne s'est déclaré favorable à l'instauration d'une limite totale d'exercice des fonctions, avec ou sans interruption, fixée à quatorze ans et a souhaité, en conséquence, la suppression de l'adjectif « successifs » dans les amendements présentés. En réponse à M. Jacky Darne, le rapporteur a souligné que, s'il était nécessaire de permettre aux juges consulaires de se ressourcer, il n'était peut-être pas souhaitable de limiter, dans l'absolu, la durée d'exercice des fonctions, la nécessité de la réélection éliminant ceux dont on ne voudrait plus. M. Emile Blessig a, par ailleurs, estimé que le changement du mode d'élection donnerait moins d'automaticité à la réélection des juges consulaires. M. Patrick Herr a observé, en outre, que le dispositif proposé permettrait aux juges consulaires les plus anciens d'accéder à des fonctions à la cour d'appel. M. Alain Tourret a jugé la limitation proposée par M. Jacky Darne excessive.

A l'initiative de son président la Commission a adopté, dans la rédaction proposée par MM. Alain Touret et Philippe Houillon, un amendement (amendement n° 49) qui a recueilli l'accord de l'ensemble des commissaires, à l'exception de M. Jacky Darne. Ce dernier a souhaité, au minimum, que des dispositions soient introduites pour éviter que les juges consulaires ne puissent exercer leurs fonctions, à deux reprises, pendant quatorze ans avec seulement une brève interruption. Le président lui a suggéré de déposer, en ce sens, un sous-amendement qui pourrait être soumis à la Commission, lors de la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement. M. Pascal Clément a enfin observé que le premier président de la cour d'appel devrait pouvoir accorder des dérogations à la limitation du nombre de mandats.

Compte tenu de l'écart de calendrier entre l'élection des juges consulaires, qui se déroule au cours de la première quinzaine du mois d'octobre, et leur prise de fonctions, intervenant au début de l'année suivante, le troisième alinéa de cet article prévoit, par ailleurs, que les juges consulaires, dont le mandat vient à expiration, peuvent rester en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur, sans que cette prorogation ne puisse excéder une durée de trois mois. Cette mesure a pour objet de garantir la continuité et le bon fonctionnement du service de la justice consulaire.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 411-13 du code de l'organisation judiciaire oblige les juges consulaires à prêter serment dans des termes presque identiques à ceux qui s'imposent aux magistrats de l'ordre judiciaire, ce serment étant reçu par la cour d'appel.

Un débat s'est engagé sur l'opportunité d'harmoniser les termes du serment prêté par les juges consulaires avec ceux retenus pour les magistrats professionnels, la commission étant saisie, à cet effet, de cinq amendements : l'amendement n° 12 de M. Jean-Paul Charié, l'amendement n° 35 de M. Christian Martin, et un amendement M. Philippe Houillon tendant à prévoir que les juges consulaires prêtent le même serment que les magistrats de l'ordre judiciaire et deux amendements présentés respectivement par M. Alain Tourret et le rapporteur proposant une formulation inspirée de celle qui s'impose aux conseillers de prud'hommes. Convenant que le souhait des juges élus étaient de prêter le même serment que les juges professionnels, le rapporteur, qui s'est déclaré favorable à cette option, a observé qu'il serait, cependant, nécessaire de réécrire le texte pour les juges consulaires, afin d'y enlever les termes de « magistrat », qui ne leur est pas approprié, et l'expression « religieusement », historiquement dépassée. M. Pascal Clément a jugé indispensable, au nom du principe d'égalité, de prévoir le même serment pour les juges élus et professionnels, toute différence de traitement lui paraissant inconstitutionnelle. M. Alain Tourret a jugé souhaitable, compte tenu des critiques adressées aux juges consulaires, de retenir sa rédaction ou celle proposée par le rapporteur, faisant référence au zèle et à l'intégrité, et a observé qu'il serait possible de modifier, en conséquence, les termes du serment que prêtent aux magistrats professionnels. M. Jean Codognès ayant indiqué qu'il proposerait, dans le cadre du projet de loi organique, un amendement à cet effet, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 50), rendant les autres sans objet.

Articles L. 411-14 à L. 411-17 du code de l'organisation judiciaire

Expiration du mandat des juges consulaires

Reprenant les dispositions actuelles de l'article L. 412-8 du code de l'organisation judiciaire, le nouvel article L. 411-14 détaille les causes de cessation des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce. Sous réserve de la prorogation de trois mois maximum prévue pour permettre l'entrée en fonction de leurs successeurs, la cessation des fonctions des juges résulte, en premier lieu, de l'expiration de leur mandat. Elle peut, par ailleurs, être la conséquence de la suppression du tribunal, de la démission, de la déchéance du juge consulaire ou de la modification du ressort du tribunal.

De la même manière, l'article L. 411-15 nouveau du code de l'organisation judiciaire reproduit les dispositions de l'actuel article L. 412-9, qui prévoit qu'un juge élu faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est réputé démissionnaire à la date d'ouverture du jugement. Il en va de même pour les juges consulaires ayant la qualité de mandataire social ou la capacité d'engager par leur signature, à titre habituel, leur société lorsque celle-ci fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

On observera, cependant, que la rédaction du projet de loi pourrait permettre à un juge consulaire, gérant de plusieurs sociétés, dont certaines feraient l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, de conserver son mandat, dès lors que les entreprises en cause n'auraient pas leur siège social dans le ressort du tribunal de commerce puisque ce n'est pas à ce titre qu'il y aurait été éligible. La Commission a adopté, sur ce point, un amendement du rapporteur (amendement n° 51).

Par ailleurs, l'article L. 411-16 du nouveau code de l'organisation judiciaire reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-15, qui prévoit que le mandat de juge consulaire est gratuit.

Enfin, l'article L. 411-17 nouveau précise que, lorsque le tribunal de commerce est dessaisi au profit d'un autre tribunal de commerce ou à, défaut du TGI, se trouvant dans le ressort de la même cour d'appel, parce qu'il ne peut se constituer ou statuer, en application de l'article L. 411-23 qui figure à l'article 6 du projet de loi, le mandat des juges élus du tribunal dessaisi n'est pas cependant interrompu.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. L. 411-18 et L. 411-19 du code de l'organisation judiciaire)

Dispositions relatives à la désignation du président du tribunal

Cet article insère dans la section 2, relative à « l'organisation et au fonctionnement » du tribunal de commerce, du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire, une sous section 2 ayant pour objet de déterminer les modalités de désignation et de suppléance du président du tribunal de commerce.

Aux termes de l'article L. 411-18 nouveau, le président du tribunal est choisi parmi les juges élus du tribunal, qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins. Puisque la durée du premier mandat est de deux ans et celle des suivants de quatre ans, il en découle que, pour accéder à la présidence du tribunal, un juge doit avoir exercé au moins deux mandats.

On soulignera que le nouvel article L. 411-18 reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-11, sous la seule réserve qu'il précise, pour tenir compte de l'introduction de juges professionnels, que le président est choisi parmi les juges élus. Cette solution ne s'imposait pas, puisque l'on aurait pu envisager, au contraire, de confier cette fonction à des magistrats du siège plus expérimentés et armés sur le plan juridique. C'est évidemment dans un souci de compromis que le projet de loi l'a retenue.

Il faut rappeler que le président du tribunal possède d'importantes prérogatives, notamment en matière d'administration judiciaire, de référés et d'ordonnances sur requêtes en application des articles 872 à 876 du nouveau code de procédure civile ainsi que dans le cadre de la loi du 1er mars 1984 relative au règlement amiable des difficultés des entreprises.

Dans cette dernière hypothèse, le président du tribunal peut convoquer les dirigeants d'entreprises, obtenir communication de renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation du débiteur, désigner un mandataire ad hoc, faire ou non droit à une requête en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement amiable et nommer, dans ce cadre, un conciliateur. La bonne connaissance du monde des affaires est, en ces matières, indéniablement un atout. C'est également une des raisons qui a conduit à préférer un juge issu de l'entreprise pour exercer ces fonctions.

On évoquera, en outre, l'analyse du rapport établi par MM. Christian Babusiaux et Michel Bertrand : « La présidence du tribunal par un magistrat de carrière serait contradictoire avec le maintien d'une juridiction autonome car elle remettrait en cause l'une des spécificités essentielles des tribunaux de commerce qui est d'être présidée par un juge élu. Elle conduirait à assimiler la mixité à l'échevinage en raison de la charge symbolique de la présidence du tribunal ».

Les modalités d'élection du président du tribunal demeurent inchangées : il est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges élus, réunis en assemblée générale, sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge ; l'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires, ou le plus âgé en cas d'égalité d'ancienneté, étant élu en cas d'égalité de voix.

Comme les juges eux-mêmes, le président est, le cas échéant, maintenu en fonctions jusqu'à l'élection de son successeur, pour une période qui ne peut excéder trois mois.

L'article L. 411-19 nouveau du code de l'organisation judiciaire reprend également, presque littéralement, les dispositions actuelles de l'article L. 412-12 qui prévoient les modalités de remplacement ou de suppléance du président. Il précise d'abord que, lorsque le président cesse ses fonction en cours de mandat, son successeur est élu dans un délai de trois mois pour la période de son mandat restant à courir. En outre, il prévoit que le président, en cas d'empêchement, est suppléé par le juge élu qu'il aura désigné dans l'ordonnance de roulement ou, à défaut, par le juge élu ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

En outre, pour prendre en compte les contraintes particulières d'organisation des juridictions commerciales de grande importance, le dernier alinéa de l'article L. 411-19 permet au président du tribunal de désigner, dans l'ordonnance de roulement, un ou plusieurs juges élus du tribunal qu'il délègue pour exercer partie de ses pouvoirs.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

(art. L. 411-20 à L. 411-23 de l'organisation judiciaire)

Dérogations aux conditions d'ancienneté - Dessaisissement d'un tribunal de commerce

Cet article a un double objet : il permet, d'une part, de déroger aux conditions d'ancienneté requises pour l'accès aux fonctions de président de chambre, de président de tribunal de commerce ou de juge assesseur de la chambre mixte ; il précise, d'autre part, la procédure de dessaisissement du tribunal de commerce qui n'est pas en mesure de se constituer ou de statuer.

a) Des dérogations aux conditions d'ancienneté autorisées par le Premier président de la cour d'appel

Transposant les dispositions de l'actuel l'article L. 412-14 du code de l'organisation judiciaire, qui permettait de déroger aux conditions d'ancienneté exigées pour statuer en matière de redressement judiciaire ou pour présider une formation de jugement, l'article L. 411-20 nouveau prévoit que, lorsqu'aucun des membres élus du tribunal de commerce ne possède les trois années d'ancienneté dans les fonctions judiciaires lui permettant de présider une chambre du tribunal - à l'exclusion évidemment de la chambre mixte, présidée par un magistrat professionnel - le Premier président de la Cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

L'article L. 411-21 nouveau, qui reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-13, prévoit un mécanisme de dérogation identique pour l'accès aux fonctions de président de tribunal.

Enfin, l'article L. 411-22 nouveau prévoit une même possibilité de déroger à la condition d'ancienneté de deux ans que l'article L. 411-10, introduit dans le code de l'organisation judiciaire par l'article 4 du projet de loi, exige de l'un au moins des assesseurs de la chambre mixte.

Relevant de l'organisation des juridictions, les décisions du Premier président de la Cour d'appel en la matière ne devraient pouvoir faire l'objet d'aucun recours, bien que le texte du projet de loi ne le précise pas. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement (amendement n° 55) du rapporteur conférant explicitement le caractère de mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, aux décisions du premier président de la cour d'appel en matière de dérogation aux conditions d'ancienneté requises pour l'accès aux fonctions de président du tribunal, de juge assesseur ou de président d'une formation de jugement.

b) Une procédure de dessaisissement du tribunal de commerce

L'article L. 412-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction actuelle, prévoit que, lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, sur requête du procureur général, désigne le TGI situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle de ce tribunal. Dans cette hypothèse, le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi. Lorsque l'empêchement cesse, la cour d'appel, saisie dans les mêmes formes, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises en l'état au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de règlement amiable et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.

Le nouvel article L. 411-23 reprend très largement ces dispositions en les modifiant, cependant, sur deux points.

D'une part, lorsque le tribunal de commerce n'est pas en mesure de se constituer ou de statuer et s'il n'a pas été fait application des possibilités de déroger aux conditions d'ancienneté, selon les modalités qui viennent d'être décrites, c'est à un autre tribunal de commerce que le premier président renvoie prioritairement les affaires inscrites à son rôle. Cette nouvelle disposition est d'importance puisqu'elle ne fait plus du tribunal de grande instance le tribunal de renvoi de droit commun des tribunaux de commerce défaillants. Elle témoigne de la volonté de préserver, à l'avenir, les prérogatives des tribunaux de commerce réformés. Ce n'est donc qu'à défaut qu'un TGI du ressort de la cour d'appel constitue la juridiction de renvoi.

D'autre part, pour tenir compte de la création de la chambre mixte, le second alinéa de l'article L. 411-23 précise que, lorsque le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions relatives aux conditions d'ancienneté pour l'accès aux fonctions de juge assesseur, le tribunal de commerce ou le TGI désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1 définissant la compétence de la chambre mixte.

Par ailleurs, le texte de l'article L. 411-23 reprend les prescriptions de l'actuel article L. 412-6 du code de l'organisation judiciaire indiquant que le greffier demeure saisi et précisant que, dès que les causes de l'empêchement ont disparu, le Premier président fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. Il convient de remarquer que le tribunal de renvoi reste alors compétent, notamment, « lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires. » On peut s'interroger sur la rédaction proposée, même si elle reprend sur ce point les dispositions en vigueur, il paraît peu clair de prévoir qu'un tribunal demeure compétent lorsqu'il « est statué au fond».

Soucieuse de clarifier cette ambiguïté, la Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement proposant une nouvelle rédaction de cette phrase de l'article L. 411-23 (amendement n° 54) ainsi que deux amendements d'ordre rédactionnel (amendements nos 52 et 53).

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. L. 411-24 du code de l'organisation judiciaire)

Présence du procureur de la République devant les tribunaux de commerce

Cet article reprend littéralement les dispositions actuelles de l'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire qui précisent que le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette juridiction.

Votre rapporteur a déjà insisté dans l'exposé général sur la nécessité de renforcer l'implication du parquet dans les procédures collectives ainsi que sur l'utilité qu'il y aurait à réformer la loi de 1984 relative au traitement amiable des difficultés des entreprises, afin d'y insérer des dispositions permettant au parquet d'agir davantage en amont de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. C'est la raison pour laquelle il a présenté plusieurs amendements en ce sens, après l'article 20, que la Commission a adoptés.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

(art. L. 412-1 à L. 412-6 du code de l'organisation judiciaire)

Compétence de la chambre mixte - Incompatibilités des fonctions de membre de la formation de jugement et de juge-commissaire

Cet article constitue un point central de la réforme des tribunaux de commerce puisqu'il a pour objet de définir les compétences de la chambre mixte, de préciser la procédure permettant de trancher les conflits de compétence susceptibles de survenir avec les chambres exclusivement consulaires du même tribunal et, enfin, de renforcer les incompatibilités entre certaines fonctions judiciaires.

Articles L. 412-1 et L. 412-3 du code de l'organisation judiciaire

Compétence de la chambre mixte du tribunal de commerce

L'article L. 412-1 définit, dans la limite des compétences du tribunal de commerce, les contentieux qui, par nature, doivent être portés devant la chambre mixte présidée par un magistrat du siège.

Pour comprendre le sens et la portée des mesures proposées, on doit rappeler l'esprit qui anime la réforme : il s'agit de regrouper, et de confier à la chambre mixte, l'examen des contentieux dont la nature dépasse celle de simples conflits entre commerçants, notamment en raison des conséquences sociales et économiques des décisions susceptibles d'être prises par le tribunal. Cette logique tient compte du fait que le concept d'une justice rendue par les marchands et pour les marchands ne correspond plus à la réalité de nombre de litiges, qui impliquent, aujourd'hui, avant tout, des personnes morales et, indirectement, des salariés. Quelle que soit l'imprécision juridique de la notion « d'ordre public économique », votre rapporteur estime que l'article L. 412-1 traduit pleinement la réalité et la portée de ce concept.

Il résulte du dispositif proposé par le projet de loi que, dans la limite des compétences du tribunal de commerce, la chambre mixte aura à connaître de quatre types de contentieux :

· Les procédures relevant de l'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Il s'agit de ce que l'on qualifie généralement de « procédures collectives », parce que les créanciers ne peuvent engager de procédure individuelle en raison de l'état de cessation de paiement de l'entreprise. Dans ce cas, les créanciers sont donc conduits à se regrouper et à être représentés collectivement pendant les différentes étapes de la procédure par un mandataire, qui aura pour mission de répartir entre eux le produit de la réalisation de l'actif du débiteur.

D'après les résultats des investigations menées par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, confirmés par le rapport conjoint des inspections des finances et des services judiciaires, 90 à 95 % des procédures collectives ouvertes s'achèvent par une liquidation de l'entreprise, ce résultat faisant ressortir les conséquences économiques et sociales des décisions de justice intervenant en ce domaine.

Il faut souligner que la compétence de la chambre mixte en matière de procédures collectives ne s'exercera que dans la limite de celle du tribunal de commerce lui-même. Cette précision est importante, puisque l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 distingue différentes juridictions compétentes pour l'application de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires selon la qualité du débiteur : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan ; le tribunal de grande instance dans les autres cas. » A titre d'exemple, une association ou un agriculteur en cessation de paiement relèvent de la compétence du TGI. On relèvera que les tribunaux de commerce étaient compétents à l'égard des artisans en cessation de paiement, alors même que leur activité restait considérée de nature civile et, partant, relève de la compétence du TGI. Il s'agissait donc d'une exception à la compétence des TGI qui justifiait que les articles 10 et 11 du projet de loi proposent de rendre les artisans électeurs et éligibles aux tribunaux de commerce, ce qui n'était pas le cas auparavant. On rappellera que la Commission a, en tout état de cause, adopté un amendement unifiant le contentieux des artisans pour le confier aux tribunaux de commerce.

L'article L. 412-1 ne modifie donc pas le champ de la compétence du tribunal de commerce, mais précise que, désormais, c'est la chambre mixte qui connaîtra des procédures collectives. Soucieuse de préserver en l'état le champ de compétence des tribunaux de commerce, la Commission a rejeté l'amendement n° 14 de M. Jean-Paul Charié étendant la compétence de la chambre mixte aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires des personnes morales de droit privé non commerçantes.

Cette mesure entraîne des conséquences sur les pouvoirs du président du tribunal de commerce en matière de procédures collectives.

L'article 215 de la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 25 décembre de la même année confèrent respectivement au président du tribunal de commerce la possibilité d'ordonner au Trésor public le paiement des frais de procédure, lorsque les fonds du débiteur n'y suffisent plus, ainsi que la compétence pour fixer les honoraires des mandataires de justice. De nombreux abus ont été constaté en ces matières, mis notamment en lumière par l'évolution du montant des avances du Trésor public, qui est passé de 66 millions de francs en 1991 à 177 millions de francs en 1996. Par cohérence avec la disposition du projet de loi conférant le traitement du contentieux des procédures collectives à la chambre mixte, les pouvoirs auparavant exercés par le président du tribunal en cette matière seront désormais confiés au président de la chambre mixte, magistrat professionnel, ainsi que le précise l'article L. 412-3 du projet de loi. La combinaison des articles L. 412-1 et L. 412-3 aboutit donc à l'unification de l'examen des procédures collectives relevant du tribunal de commerce au sein de la seule chambre mixte.

La Commission a été saisie de l'amendement n° 1 de M. Lionnel Luca et d'un amendement de M. Philippe Houillon limitant la compétence des chambres mixtes aux seules procédures collectives. Le rapporteur ayant indiqué que le partage des compétences entre chambres mixtes et chambres consulaires était fondé sur le critère de l'ordre public économique, et s'inscrivait dans la tradition du principe qui avait justifié la création des tribunaux de commerce, la Commission a rejeté ces amendements.

· Les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial, à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales, ainsi que les contentieux entre leurs associés. 

Là encore, la compétence du tribunal de commerce telle qu'elle est définie par la jurisprudence, n'est pas modifiée.

Le renvoi de ce type de litiges à la chambre mixte suscite des critiques fondées sur l'idée qu'il s'agirait de conflits d'ordre purement privés, qui ne mettraient pas en cause l'ordre public économique. Votre rapporteur ne souscrit pas à cette analyse et estime, au contraire, que les contentieux entre associés, comme ceux concernant le fonctionnement ou la dissolution d'une société, peuvent avoir de lourdes conséquences en matière d'emplois, par exemple lorsqu'un désaccord majeur entre associés conduit à la paralysie de l'entreprise ou, encore, lorsqu'un associé souhaite céder l'intégralité de ses parts sociales, permettant ainsi à l'acheteur de prendre le contrôle de la société.

La Commission a été saisie des amendements n° 37 de M. Christian Martin et n° 19 de M. Jean-Paul Charié tendant à limiter la compétence de la chambre mixte en matière de contentieux relatifs aux contrats de sociétés, aux seules entreprises ayant fait appel public à l'épargne. Le rapporteur ayant indiqué que l'ordre public économique était en jeu, quelle que soit la nature de la société, que celle-ci ait fait ou non appel public à l'épargne, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement de M. Alain Tourret écartant la compétence de la chambre mixte en matière de contentieux relatifs au contrat de société.

· Les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

L'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 définit les différentes catégories d'instruments financiers qui comprennent :

« Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote ;

« Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

« Les parts ou actions d'organisme de placement collectifs, les instruments financiers à terme. »

La compétence du tribunal de commerce en la matière n'est pas nouvelle mais sa portée doit être précisée. Il convient, en effet, de rappeler qu'il existe des règles de compétences particulières relatives aux offres publiques d'achat, qui attribuent des pouvoirs importants à la Commission des Opérations de Bourse et au Conseil des marchés financiers, le recours contre les décisions des ces organismes relevant de la cour d'appel de Paris. La juridiction commerciale conserve, cependant, une large compétence concernant, notamment, l'examen de la validité d'acquisition d'actions d'autres sociétés que celle sur laquelle porte l'offre publique d'achat, ou les référés tendant à l'interdiction de l'acquisition d'actions en bourse ou le placement sous séquestre des actions déjà acquises.

S'agissant du contentieux des instruments financiers, qui porte, en particulier, sur des produits faisant appel public à l'épargne, il est indéniable que la compétence de la chambre mixte se justifie pleinement. On ne saurait soutenir, en effet, que les litiges en la matière doivent relever de chambres exclusivement consulaires parce qu'ils ne concerneraient que des commerçants. Nombre de ménages consacrent aujourd'hui une part de leur épargne à l'achat de titres financiers ; prétendre que les litiges relatifs aux instruments financiers n'ont d'autre portée que leurs effets pour les parties reviendrait à méconnaître cette réalité, ainsi que le fonctionnement des marchés financiers. Dans ce contexte, la présence d'un magistrat professionnel au sein de la juridiction compétente ne peut qu'apporter un surcroît de sécurité juridique, dans un contentieux au demeurant particulièrement complexe.

· Les contentieux relatifs à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et des articles 81 et 82 du traité instituant la communauté européenne.

Puisque, là encore, le projet de loi ne modifie pas le champ de compétence des juridictions commerciales, il convient de rappeler qu'il existe, en matière de concurrence, une répartition de compétences entre les juridictions civiles, les juridictions commerciales, le Conseil de la concurrence et même la Commission européenne, résultant de différents textes.

L'ordonnance du 1er décembre 1986 attribue au Conseil de la concurrence une compétence contentieuse spéciale en matière de pratiques anticoncurrentielles, qui n'est pas, cependant, exclusive. Une action devant les juridictions civiles ou commerciales par la victime d'une pratique anticoncurrentielle reste possible, mais ses effets sont différents. Seul le Conseil a compétence pour infliger des sanctions pécuniaires aux auteurs de la pratique contestée, tandis qu'il ne peut, à l'inverse, ni accorder de dommages et intérêts, ni prononcer d'astreintes, ni annuler une clause d'un contrat, ce qui relève de la compétence exclusive des juridictions. On doit souligner que, pour éviter que des solutions divergentes ne soient retenues par le Conseil et les juridictions, le législateur a donné aux différents tribunaux la faculté de consulter le Conseil.

Par ailleurs, les articles 81 et 82 du Traité instituant la communauté européenne (anciens articles 85 et 86 du traité de Rome), relatifs aux pratiques anticoncurrentielles, ententes et entraves affectant le commerce entre Etats, procède également à une répartition de compétences entre les différentes instances de régulation. La Commission européenne possède le pouvoir exclusif de déterminer, conformément au paragraphe 3 de l'article 81, si une pratique contestée est ou non autorisée par le Traité. Le juge national, qu'il soit civil ou commercial, doit donc surseoir à statuer jusqu'à ce que la Commission se soit prononcée.

Dans le domaine complexe du contentieux de la concurrence, essentiel à la bonne marche de l'économie, la compétence la chambre mixte du tribunal de commerce semble pleinement justifiée. Le « double regard » porté par des magistrats professionnels, d'une part, et des juges élus issus de l'entreprise, d'autre part, ne peut être que bénéfique. C'est pourquoi, la Commission a rejeté l'amendement n° 38 de M. Christian Martin écartant des compétences de la chambre mixte le contentieux de la concurrence, le rapporteur ayant indiqué que ce contentieux présentait un intérêt public manifeste.

Ainsi définie, la compétence de la chambre mixte reste, en définitive, réduite ; puisqu'elle est limitative, l'ensemble du contentieux général entre commerçants, qui représente plus de 65 % du volume total des affaires jugées aujourd'hui par les tribunaux de commerce, continuera à être examiné exclusivement par des juges élus issus de l'entreprise.

Votre rapporteur émet, à cet égard, une réserve sur le dispositif proposé. Il juge qu'il serait, en effet, regrettable que les contentieux entre établissements de crédit, d'une part, et les litiges entre ceux-ci et les commerçants, d'autre part, ne ressortissent pas à la compétence de la chambre mixte. Les investigations de la commission d'enquête ont permis de mesurer la capacité d'influence de certains établissements de crédit à l'occasion de contentieux locaux les concernant. En outre, compte tenu du volume financier et de l'importance des effectifs de personnels des établissements de crédits, les contentieux qui les concernent mettent incontestablement en cause l'ordre public économique. Reconnaître la compétence de la chambre mixte en la matière ne modifierait pas, d'ailleurs, l'équilibre général de la réforme, puisque le contentieux « bancaire » ne représente, d'après les informations communiquées à votre rapporteur, que 5 % du volume total des litiges examinés par les tribunaux de commerce. La présence d'un magistrat professionnel dans des contentieux de cette nature serait la bienvenue et éviterait, tous les soupçons d'influence, qu'ils soient ou non justifiés.

A cet effet, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur attribuant à la chambre mixte la compétence relative au contentieux entre les établissements de crédit ainsi que ceux opposant les commerçants à ces établissements. Son auteur a insisté sur le caractère d'ordre public économique que représente l'équilibre général du système bancaire. M. Philippe Houillon a contesté cet argument et a considéré que l'objectif recherché était, en fait, d'étendre au maximum la compétence des chambres mixtes au détriment des chambres consulaires. M. Arnaud Montebourg a justifié le transfert de ce contentieux aux chambres mixtes par la forte présence des professionnels du monde bancaire dans les chambres consulaires, soulignant que l'intervention des chambres mixtes permettrait un examen impartial des affaires mettant en cause des établissements de crédit. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 56).

L'avant dernier alinéa de l'article L. 412-1 prévoit que la chambre mixte se prononce sur toutes les demandes qui « présentent un lien avec les demandes dont elle est complètement saisie ». Cette disposition qui évoque un « lien », sans en préciser la nature, permettra aux magistrats professionnels et élus d'agir avec toute la souplesse et le discernement nécessaires au bon fonctionnement de la justice commerciale. Elle règle le cas des litiges complexes mêlant contentieux général et contentieux  relevant de la chambre mixte.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 412-1 garantit le respect du partage des compétences entre chambres mixtes et chambres consulaires, puisqu'il précise que « les dispositions du présent article sont d'ordre public ». On observera d'ailleurs que l'article L. 412-2 en tire les conséquences, en prévoyant que les décisions prises en méconnaissance des compétences attribuées à la chambre mixte sont frappées de nullité.

Article L. 412-2 du code de l'organisation judiciaire

Règlement des conflits de compétence entre
les différentes chambres du tribunal de commerce

L'objet de cet article est de préciser les modalités de règlement des conflits de compétence entre chambres mixtes et chambres consulaires, d'une part, et de sanctionner les décisions prises en méconnaissance des principes de répartition des compétences, d'autre part.

· Lorsqu'une chambre du tribunal est saisie en méconnaissance des articles relatifs à la compétence et à la composition spécifiques de la chambre mixte, elle doit, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée. La décision prise en la matière, qu'elle impose ou refuse d'ordonner le renvoi, doit intervenir dans les quinze jours. Ce délai semble raisonnable et conforme à l'exigence de célérité dont doit faire preuve la justice du monde des affaires.

Si l'une des parties ou le procureur contestent cette décision, ils peuvent présenter un recours devant le Premier président de la cour d'appel, dont le rôle « arbitral » a déjà été évoqué à propos des dérogations qu'il est susceptible de permettre aux conditions d'ancienneté requises pour l'accès aux fonctions de président de tribunal, d'assesseur de la chambre mixte ou de président de chambre consulaire (cf. infra article 6 du projet de loi) et le sera également au sujets des pouvoirs qu'il détient en matière disciplinaire (cf. supra article 15 du projet de loi).

La Commission a été saisie de l'amendement n° 15 de M. Jean-Paul Charié et d'un amendement de M. Philippe Houillon visant à transposer, en matière de justice commerciale, la procédure de règlement des conflits de compétences entre différentes chambres d'une même juridiction prévue à l'article 107 du code de procédure civile. Le rapporteur ayant indiqué qu'il était défavorable à ces amendements, la Commission les a rejetés.

Les parties ou le ministère public peuvent également saisir directement le premier président de la cour d'appel, si la chambre n'a pas statué dans les quinze jours. On observera qu'aucun délai n'est imposé au premier président pour rendre sa décision. Compte tenu de la nature particulière du contentieux commercial, il importe qu'il statue rapidement. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le premier président appelé à se prononcer sur une procédure de dessaisissement d'une chambre doit statuer dans les huit jours (amendement n° 57).

Comme on l'a déjà souligné, l'avant dernier alinéa de l'article prévoit que les jugements rendus en méconnaissance des dispositions relatives à la compétence et à la composition spécifiques de la chambre mixte sont nuls. Compte tenu des conséquences attachées à la nullité d'un jugement, il paraît certain que tous les intervenants au procès commercial, qu'ils soient juges ou greffiers, s'attacheront à respecter le partage des compétences entre les chambres mixtes et consulaires.

On observera que les greffiers auront, en la matière, un rôle à jouer, puisque leurs fonctions consistent notamment, en application des articles R. 821-1 à R. 821-3 du code de l'organisation judiciaire, à procéder à l'enregistrement des instances ou à assurer l'accueil du public.

Ces fonctions peuvent conduire, parfois de façon informelle, à faire du greffier l'un des organes d'orientation des contentieux entre les différentes chambres du tribunal en fonction de l'ordonnance de roulement prise par le président du tribunal de commerce. A ce titre, il sera donc, aux côtés des justiciables, l'un des premiers intervenant au sein du tribunal de commerce à devoir prendre en considération les contentieux réservés à la chambre mixte afin de prévenir le prononcé de jugements frappés de nullité.

On doit souligner que si, en dépit de l'examen préventif du greffier et du président de la chambre saisie, ainsi que des possibilités de recours offertes aux parties et au ministère public, le tribunal statuait néanmoins en méconnaissance des compétences ou de la composition de la chambre mixte, la nullité de la décision pourrait être soulevée en appel ou au moment de son exécution.

En application de l'article 877 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de commerce ne connaît pas de l'exécution forcée de ses jugements. Celle-ci ne peut être ordonnée que par le juge de l'exécution qui, en application de l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, est le président du TGI. Ce dernier pourrait donc soulever l'éventuelle nullité d'un jugement à l'occasion de son exécution.

Cependant, on peut regretter que le dispositif proposé ne précise pas qui peut soulever la nullité du jugement, alors même que le texte est particulièrement détaillé en ce qui concerne la procédure permettant de trancher, avant le jugement, la contestation relative au respect de la répartition des compétences entre les chambres consulaires et mixtes du tribunal de commerce. Certes, le dernier alinéa de l'article L. 412-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de cet article.

Articles L. 412-4 à L. 412-6 du code de l'organisation judiciaire

Juge-commissaire - Renforcement des incompatibilités

· L'article L. 412-4 réserve  les fonctions de juge-commissaire aux juges élus.

Considéré comme l'organe central de la procédure collective, le juge-commissaire dispose de pouvoirs étendus. Désigné par le tribunal dès le jugement d'ouverture de la procédure collective, il conserve son mandat jusqu'à sa clôture et doit exercer seul ses responsabilités, quelle que soit la dimension financière de l'affaire. Sa mission est large puisqu'il doit, notamment, veiller au déroulement rapide de la procédure, assurer la protection des intérêts en présence et contrôler l'activité des mandataires judiciaires. De surcroît, il doit, souvent dans l'urgence, prendre de nombreuses décisions qui concernent l'administration de l'entreprise, comme la cession d'actifs ou l'admission des créances.

L'exercice de ces fonctions exige une bonne connaissance de la vie et des difficultés des entreprises. C'est ce qui explique que le projet de loi ait fait le choix de les réserver aux juges issus du monde des affaires.

· L'article L. 412-5 institue, par ailleurs, une incompatibilité entre l'exercice des fonctions de juge-commissaire dans une affaire déterminée et la participation à la formation de jugement dans la même affaire. Tel n'était pas le cas jusqu'à présent. Or, compte tenu de l'implication du juge-commissaire dans les affaires qu'il suit, sa participation au jugement pouvait faire douter de l'impartialité objective du tribunal, ce qui n'était pas satisfaisant au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Témoignant de son attachement au principe de l'impartialité de la formation de jugement, la Commission a rejeté les amendements nos 17 et 18 de M. Jean-Paul Charié tendant respectivement à permettre aux magistrats professionnels d'exercer les fonctions de juge-commissaire et à supprimer l'interdiction faite aux juges-commissaires de siéger dans la formation de jugement appelée à statuer dans une affaire dont ils ont eu à connaître en cette qualité. Elle a également rejeté un amendement de M. Philippe Houillon ainsi que l'amendement n° 16 de M. Jean-Paul Charié permettant au président du tribunal de commerce de présider la chambre mixte.

Bien évidemment votre rapporteur souscrit à cette disposition nouvelle qui interdit au juge commissaire de siéger dans une formation de jugement, mais s'interroge sur son champ d'application. L'article L. 412-5 s'insère dans le chapitre II du titre Ier (relatif aux tribunaux de commerce) du livre IV du code de l'organisation judiciaire concernant les juridictions spécialisées non pénales. Dès lors, son dispositif ne s'appliquera qu'aux seuls tribunaux de commerce et non aux autres juridictions ayant à connaître de l'application de la loi du 25 janvier 1985. Ainsi, dans les 29 TGI à compétence commerciale, les magistrats professionnels pourraient continue à participer à la formation de jugement sur une affaire dans laquelle ils auraient préalablement exercé les fonctions de juge-commissaire. Cette différence de régime ne semble pas justifiée et pourrait être constitutive d'une rupture d'égalité des citoyens devant la justice ; c'est pourquoi votre rapporteur a proposé, après l'article 8, un amendement appliquant à tous les juges statuant en matière commerciale le même régime d'incompatibilités, que la Commission a adopté.

· Quant à l'article L. 412-6, il renforce également le régime des incompatibilités, puisqu'il prévoit que nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer sur une affaire en application de la loi du 25 janvier 1985, ni exercer les fonctions de juge-commissaire, s'il a eu à connaître de la situation de l'entreprise concernée en application des dispositions de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. On rappellera, en effet, que ce dernier texte donne au président du tribunal de commerce des pouvoirs à l'égard des entreprises en difficulté, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant de l'entreprise. Votre rapporteur approuve cette nouvelle incompatibilité, qui devrait aussi contribuer à renforcer l'objectivité des décisions du tribunal de commerce.

La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8

(art. 7 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985)

Harmonisation du régime des incompatibilités applicables
à l'ensemble des juges statuant en matière commerciale

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 58) du rapporteur inscrivant au sein des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 le régime des incompatibilités applicable aux juges statuant en matière commerciale dans toutes les juridictions concernées.

Article 9

Intitulé du chapitre III du titre Ier du livre IV
du code de l'organisation judiciaire

Cet article substitue à l'intitulé actuel du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire : « Election des juges des tribunaux de commerce » celui de : « Dispositions relatives à l'élection aux tribunaux de commerce ». Le seul objet de cette modification est de prendre en compte l'introduction de juges professionnels non élus au sein des tribunaux de commerce.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

(art. L. 413-1 à L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire)

Electorat des juges consulaires - Elaboration de la liste électorale

Cet article a pour objet de modifier la composition du corps électoral des juges consulaires ainsi que de préciser les dispositions applicables à l'élaboration et aux contestations éventuelles des listes électorales. A cette fin, il réécrit intégralement la section 1 du chapitre III - désormais intitulé « Dispositions relatives à l'élection aux tribunaux de commerce » - du titre Ier du livre quatrième du code de l'organisation judiciaire.

On rappellera brièvement le régime actuel de l'électorat des juges consulaires. En application de l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire, les juges des tribunaux sont élus par un collège électoral composé :

- des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ;

- des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;

- des délégués consulaires.

Sont exclues du corps électoral les personnes qui ont été déchues de leurs fonctions ou condamnées à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, relatifs respectivement aux majeurs sous tutelle ainsi qu'aux personnes privées du droit de vote et d'éligibilité par un tribunal, ou par les articles 192 ou 194 de la loi du 25 janvier 1985, qui visent les personnes à l'égard desquelles a été prononcée la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise ou la liquidation judiciaire.

Les délégués consulaires ainsi que les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles 6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987. Au collège électoral des chambres de commerce et d'industrie s'ajoute, pour l'élection des délégués consulaires, qui a lieu tous les trois ans, en même temps que le renouvellement par moitié des chambres, les cadres exerçant des fonctions de direction dans les entreprises qui appartiennent au corps électoral. On soulignera, en revanche, que les artisans, pourtant justiciables des tribunaux de commerce dans le cadre d'une procédure collective, ne sont ni électeurs ni éligibles.

Sont électeurs à titre personnel les membres des chambres de commerce et d'industrie, les commerçants immatriculés au registre des sociétés, les chefs d'entreprise et leur conjoint collaborant effectivement à l'activité de leur époux sans rémunération ni autre activité professionnelle, les capitaines au long cours et commandants de la marine marchande, les pilotes lamaneurs ainsi que les membres en exercice et anciens membres des tribunaux de commerce et des CCI.

En outre, ont la qualité d'électeur, par l'intermédiaire d'un représentant, les personnes morales, sociétés ou établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social se situe dans la circonscription. Ils bénéficient d'un représentant supplémentaire lorsqu'ils emploient entre 10 et 49 salariés, de deux entre 50 et 199 salariés de trois représentants entre 200 et 499 employés, de 4 entre 500 et 1 999 salariés et de 5 au-delà de 2 000 salariés. Les représentants doivent exercer des fonctions de direction, c'est-à-dire de PDG, d'administrateur, de directeur général, de président ou de membre de directoire, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration d'un EPIC ou, à défaut, des fonctions impliquant des responsabilités de direction.

A ce système complexe s'ajoutent des différences de pondération des voix entre le scrutin relatif aux chambres de commerce et celui concernant les tribunaux de commerce. Ainsi, pour l'élection des membres des CCI, chaque électeur possède autant de voix qu'il a de qualités à être électeur. A titre d'exemple, une personne physique inscrite personnellement au registre du commerce, qui est par ailleurs gérante d'une autre entreprise et membre d'un conseil d'administration d'un troisième, pourra bénéficier de trois voix. En revanche, pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une voix.

Ce système d'élection indirecte a conduit, dans nombre de circonscriptions, à l'instauration d'un véritable processus de cooptation plus ou moins opaque. La commission d'enquête a ainsi pu constater que « l'élection est devenue un système de cooptation, le vivier s'avère trop étroit et la représentativité insuffisante ».

Soucieux d'élargir le corps électoral des juges consulaires, de renforcer leur représentativité et, par la même, le caractère démocratique de leur élection, le projet de loi procède à une réforme en profondeur du régime en vigueur.

· La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 413-1 précise d'abord les conditions requises pour pouvoir participer à l'élection des juges consulaires. Les électeurs doivent remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral, c'est-à-dire être âgé de 18 ans, jouir de leurs droits civiques et n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Ils doivent, en outre, ne pas avoir été condamné à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux articles L. 414-6 et L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, tels qu'ils sont rédigés par l'article 15 du projet de loi, qui traite de la discipline des membres élus des tribunaux de commerce. Cette disposition nouvelle écarte du corps électoral toute personne ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction le rendant inéligible.

On observera, cependant, qu'il existe une contradiction entre le présent article et l'article L. 414-6. Celui-ci, qui institue deux formes de sanctions disciplinaires, le blâme et la déchéance, ne prévoit d'inéligibilité que pour la seconde et la limite à une durée maximale de 10 ans. On peut donc en déduire qu'à l'expiration de la période de déchéance, la personne sanctionnée, qui sera à nouveau éligible, devrait également être autorisée à s'inscrire sur les listes électorales. Quant au blâme, s'il ne doit pas entraîner d'inéligibilité, il serait paradoxal qu'il interdise d'être électeur et plus choquant encore que cette peine complémentaire ne soit pas limitée dans le temps, alors qu'elle l'est pour la déchéance, qui est cependant une sanction plus grave.

Soucieuse de régler de façon satisfaisante cette contradiction, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les sanctions prononcées par la commission nationale de discipline n'entraînent la perte de la qualité d'électeur que pour la période d'inéligibilité fixée par cette commission et dans le seul cas du prononcé de la déchéance du juge élu (amendement n° 59) ainsi qu'un amendement de précision rédactionnelle du même auteur (amendement n° 61).

Le texte précise, ensuite, que sont exclues du corps électoral les personnes privées de la qualité d'électeur aux termes des articles L. 5 et L. 6 du code électoral ainsi que celles ayant fait l'objet de l'une des mesures prévues au titre VI de la loi du 25 janvier 1985, qui recouvre l'ensemble des dispositions relatives à la faillite, à la liquidation judiciaire et aux différentes formes d'interdiction professionnelle.

On remarquera, enfin, que les professions libérales ayant la possibilité dérogatoire d'exercer sous la forme de sociétés commerciales, comme les experts comptables ou les commissaires aux comptes, bénéficieront de la qualité d'électeur aux élections consulaires leur permettant d'être élu juge. Dans cette dernière hypothèse, il est indéniable que les situations de conflits d'intérêts pourront être particulièrement nombreuses et délicates à résoudre, compte tenu des relations que possèdent les membres de ces professions avec les entreprises pour lesquelles ils exercent leur profession. En outre, il convient de noter que la question des règles déontologiques auxquelles sont assujettis les commissaires aux comptes fait l'objet d'un travail de réflexion approfondi de la part des membres de cette profession. Ainsi, le Comité de déontologie de l'indépendance des commissaires aux comptes, organisme consultatif indépendant de 11 membres, a rendu public son premier rapport d'activité au mois de février 2001, dans lequel il rappelle certains principes fondamentaux en la matière tels que l'interdiction pour tout commissaire aux comptes d'exercer sa profession dans une société au sein de laquelle il existe des personnes avec lesquelles il possède des relations personnelles ou familiales. Soucieuse de prévenir l'apparition d'insolubles conflits d'intérêts, la Commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement excluant de la qualité d'électeur aux élections consulaires les membres des professions libérales exerçant sous la forme de sociétés commerciales (amendement n° 60).

Sous ces réserves, seront électeurs aux tribunaux de commerce les six catégories de personnes suivantes :

1) Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que leurs conjoints mentionnés dans ces registres et ayant déclaré qu'ils collaboraient effectivement à l'activité de leurs époux sans rémunération ni autre activité professionnelle, sous réserves des dispositions prévues par l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, relatif à l'activité salariée à temps partiel. La principale nouveauté de ce dispositif réside dans le droit nouveau accordé aux quelque 800 000 artisans de voter désormais aux élections consulaires.

Dans un souci de rigueur, on doit, cependant préciser que toutes les personnes inscrites au répertoire des métiers n'ont pas la qualité d'artisan. L'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat subordonne, en effet, sa reconnaissance à la détention de certains diplômes. Les professionnels en activité, qui ne détiennent pas les diplômes requis, doivent toujours s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, selon leur choix, mais ne peuvent prétendre à la qualité d'artisan. Dans cette hypothèse, ils relèvent de la catégorie des commerçants. Par conséquent, si tous les artisans figurent nécessairement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, toutes les personnes physiques immatriculées ne sont pas pour autant des artisans.

2) Les présidents, les directeurs, les directeurs généraux délégués, les présidents de directoire, les gérants, les directeurs des sociétés commerciales et des établissements publics industriels et commerciaux. Il convient de rappeler que la jurisprudence a depuis longtemps reconnu que les EPIC étaient justiciables des tribunaux de commerce au titre de leurs actes de commerce. Il est donc logique que leurs dirigeants aient la qualité d'électeur.

3) Les personnes « ayant le pouvoir d'engager par leur signature à titre habituel » leur entreprise, qu'il s'agisse d'une société, d'un EPIC ou d'une personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, et exerçant « des fonctions impliquant des responsabilités de direction » sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise. La rédaction proposée par le projet reprend, sur ce dernier point, les termes de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987.

Aux termes des articles 8 et 15 du décret du 30 mai 1984, le registre du commerce et des sociétés comprend mention des personnes pouvant engager à titre habituel par leur signature leur société ainsi que de celles ayant le pouvoir de la diriger et de la gérer, ce qui devrait permettre au juge, en cas de contestation, de vérifier le bien fondé des inscriptions sur la liste électorale. Si le répertoire des métiers ne comporte pas, actuellement, des informations aussi détaillées, il ressort des informations recueillies par votre rapporteur que la chancellerie a l'intention d'aligner, dans de brefs délais, son régime sur celui du registre du commerce et des sociétés.

L'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 étendait, par ailleurs, la qualité d'électeur « aux cadres [...] exerçant des fonctions impliquant des fonctions de direction ». Cependant, la notion de cadre est imprécise et ne correspond pas à une définition juridique précise. C'est pourquoi le projet de loi ne l'a pas retenue. Pour autant, ceux d'entre eux qui peuvent engager, par leur signature, leur entreprises ou qui la dirigent continueront à avoir la qualité d'électeur.

4) Les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans le ressort d'un tribunal de commerce et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France. L'article L. 422-4 du code de l'aviation civile dispose, en effet, que le règlement d'un litige opposant l'exploitant et le commandant de bord à l'occasion des actes accomplis par ce dernier dans l'exécution de son mandat est porté, le cas échéant, devant la juridiction consulaire. Il est donc dans la logique, du projet de loi, qui étend la qualité d'électeur à toutes les personnes justiciables des tribunaux de commerce, d'inclure les pilotes parmi les électeurs.

5) Les capitaines au long cours ou de la marine marchande commandant un navire immatriculé en France, dont le port d'attache est situé dans le ressort d'un tribunal de commerce. Il convient de rappeler qu'en 1790 les tribunaux de l'amirauté, qui connaissaient des litiges maritimes, ont été supprimés et leur compétence confiée aux tribunaux de commerce. Elle est actuellement consacrée par l'article 633 du code de commerce.

6) Les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans le ressort d'un tribunal de commerce. Cette profession, qui regroupe les personnes physiques dont le travail consiste à piloter des navires dans les ports, sur les côtes et dans les rades, figurait déjà dans le corps électoral des délégués consulaires en application de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987.

Au total, l'exposé des motifs du projet de loi indique que l'ouverture du corps électoral résultant de la nouvelle rédaction de l'article L. 413-1 devrait faire passer de 30 000 à environ deux millions le nombre des électeurs aux tribunaux de commerce, ce dont on ne peut que se réjouir si l'on adhère à la volonté de renforcer le caractère démocratique des élections consulaires.

· L'article L. 413-2 détermine le rattachement géographique des électeurs. Les personnes physiques seront inscrites sur la liste électorale du tribunal de commerce dans le ressort duquel soit elles sont immatriculées au registre du commerce ou des sociétés ou au répertoire des métiers, soit se situe le principal établissement de leur entreprise. Quant aux mandataires sociaux, ils seront électeurs au tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège social de leur entreprise. S'agissant des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature leur société et exerçant une fonction de direction ainsi que des pilotes lamaneurs, ils seront électeurs pour le tribunal de commerce dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Enfin, les pilotes de l'aéronautique seront inscrits sur la liste électorale en fonction de leur domiciliation, tandis que les capitaines au long cours et les commandants de la marine marchande seront électeurs aux élections du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le port d'attache de leur navire.

· L'article L. 413-3 prévoit que la liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission, présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, c'est-à-dire par le président du TGI en application de l'article 4 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 413-3 précise que, lorsqu'il est crée un tribunal de commerce, le Premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire. Quant à la composition de la commission, elle relève du pouvoir réglementaire et sera donc précisée par décret.

Enfin, les contestations portant sur la liste électorale seront, selon le droit commun, de la compétence du tribunal d'instance, qui pourra statuer jusqu'au jour du scrutin. Le tribunal d'instance statuant en dernier ressort, en application de l'article L. 27 du code électoral, seul un recours en cassation est ouvert aux plaignants, dans les 10 jours de la notification de sa décision.

La Commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11

(art. L. 413-4 à L. 413-7 du code de l'organisation judiciaire)

Conditions d'éligibilité des juges consulaires - Incompatibilités

Cet article modifie la rédaction de la section 2, relative à l'éligibilité aux fonctions de juge consulaire, du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire, substituant aux trois articles actuels quatre articles nouveaux. S'il reprend, pour l'essentiel, les dispositions existantes, il instaure, en outre, une limite d'âge et procède, par ailleurs, à un renforcement du régime des incompatibilités applicables aux juges consulaires.

· L'article L. 413-4 maintient les conditions d'éligibilité prévues par l'actuel article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire : peut être élu tout électeur, âgé d'au moins trente ans, inscrit sur la liste électorale dressée dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes justifiant, en outre, pendant cinq ans au moins au cours des dix dernières années, soit d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit d'une activité de mandataire social ou de direction permettant d'être électeur du tribunal de commerce.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret supprimant les conditions géographiques requises pour faire acte de candidature aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce. Son auteur a fait remarquer qu'il était contradictoire d'imposer aux candidats de telles conditions d'éligibilité, alors même qu'elles sont de nature à poser des problèmes de conflit d'intérêts. Observant qu'il n'existait pas de registre national du commerce et des sociétés, le rapporteur a indiqué qu'il était nécessaire de prendre pour référence le cadre départemental. Le président ayant considéré qu'il était délicat, notamment au vu de la jurisprudence constitutionnelle, d'encadrer la possibilité pour les candidats de se présenter dans un ressort différent de celui dans lequel ils exercent leurs fonctions et, après avoir suggéré qu'un nouveau dispositif soit présenté sur cette question en séance publique, M. Alain Tourret a retiré son amendement.

On remarquera qu'il n'y a pas coïncidence totale entre les conditions requises pour être électeur et celles qui sont exigées pour être éligible. D'abord, les pilotes de l'aéronautique, les capitaines au long cours et de la marine marchande ainsi que les pilotes lamaneurs, qui sont électeurs en application de l'article L. 413-1, ne sont pas, cependant, éligibles. Afin de rectifier cette différence de traitement infondée, la Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à toutes les personnes ayant la qualité d'électeur, quelle que soit leur profession, d'être éligibles aux fonctions de juge consulaire (amendement n° 63). Elle a également adopté un amendement du même auteur étendant le champ de l'inéligibilité pour toutes les fonctions exercées en qualité de président directeur général, gérant, président de directoire d'une société faisant l'objet d'une procédure collective (amendement n° 64).

Par ailleurs, l'âge de dix-huit ans requis pour être électeur est porté à trente ans pour être éligible. En outre, l'article L. 413-4 prévoit que les personnes âgées de plus de 65 ans ne sont plus éligibles. Cette dernière innovation ne devrait pas être sans conséquence, compte tenu de l'actuelle pyramide des âges dans les tribunaux de commerce. En effet, d'après les informations contenues dans le « Livre blanc » sur la réforme des tribunaux de commerce émanant de la conférence générale des tribunaux de commerce, 46 % des juges consulaires avaient plus de 61 ans en 1997.L'entrée en vigueur immédiate de cette mesure risquerait donc d'avoir des effets négatifs sur le bon fonctionnement des tribunaux de commerce, parce qu'elle entraînerait un renouvellement brutal des juges consulaires, qui priverait ces juridictions des services de la plupart des juges expérimentés.

Aussi, un débat s'est-il engagé devant la Commission sur cinq amendements relatifs à l'âge minimum et maximum d'éligibilité des juges consulaires : le premier n° 39 de M. Christian Martin, le deuxième de M. Philippe Houillon, le troisième n° 20 de M. Jean-Paul Charié, le quatrième de M. Alain Tourret et le cinquième du rapporteur. Ce dernier a indiqué qu'il lui semblait opportun d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité et d'introduire dans le même temps une limite d'âge de 68 ans. M. Pascal Clément a jugé qu'il n'était pas réaliste de revenir sur la condition d'âge minimal de 30 ans, actuellement en vigueur. Mme Nicole Feidt, soulignant qu'il était nécessaire de justifier de cinq ans d'activité pour être éligible, a observé qu'il serait raisonnable de fixer l'âge minimal à 25 ans. Le président ayant indiqué qu'il souscrivait à cette proposition, le rapporteur a rectifié son amendement en ce sens. La Commission l'a adopté (amendement n° 62), rendant les autres sans objet, leurs auteurs ayant accepté de cosigner celui du rapporteur.

Sans changement par rapport au droit en vigueur, le second alinéa de l'article L. 413-4 prévoit que les personnes à l'égard desquelles est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont inéligibles. Cette disposition vise les personnes physiques inscrites à titre personnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire métiers, mais concerne également les mandataires sociaux et les personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature à titre habituel leur entreprise et exerçant des fonctions de direction qui sont désormais visées par la référence aux 2° et 3° de l'article L. 413-1 relatif à l'électorat des juges consulaires figurant à l'article 10 du projet de loi.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 65) de M. Alain Tourret précisant que l'inéligibilité résultant d'une procédure de redressement est limitée à la seule durée de cette procédure.

· Par ailleurs, l'article L. 413-5 prévoit que les juges consulaires qui ont été élus à trois reprises, ou à quatre reprises pour les présidents, ne sont plus éligibles pendant une période d'un an. On observera que cette inéligibilité ne vaut que pour le même tribunal de commerce. Rien n'interdirait donc à un juge en fin de mandat de se présenter aux élections dans un autre tribunal de commerce, sous réserve cependant qu'il remplisse les conditions pour être inscrit sur la liste électorale.

Les différences par rapport au droit en vigueur, qui fixait respectivement à quatorze et dix-huit années de mandat l'inéligibilité pour les membres et les présidents des tribunaux de commerce ont déjà été analysées dans le commentaire de l'article L. 411-13 figurant à l'article 4 du projet de loi. On rappellera donc seulement qu'en raisonnant en termes de nombre de mandats, et non plus en termes d'ancienneté dans les fonctions judiciaires, le projet de loi encadre plus strictement la durée maximale d'exercice des fonctions consulaires.

Il faut ajouter que, si la durée de l'inéligibilité reste fixée à un an, sa portée est accrue par le fait que les élections auront désormais lieu, en application de l'article L. 413-10, tous les deux ans et non plus tous les ans. En pratique, sauf le cas d'élections complémentaires résultant d'un nombre excessif de vacances l'inéligibilité aura une durée effective de deux ans, ce qui apparaît pleinement satisfaisant à votre rapporteur.

· Par rapport au droit en vigueur, l'article L. 413-6 renforce le régime des incompatibilités applicables aux juges consulaires.

Actuellement la seule incompatibilité applicable, prévue par l'article L. 413-5 du code de l'organisation judiciaire, concerne les fonctions de membre d'un conseil de prud'hommes. Le projet de loi qui la reprend y ajoute l'interdiction d'exercer simultanément les fonctions de président d'une chambre de commerce et d'industrie ou de président d'une chambre des métiers.

· Enfin, l'article L. 413-7 institue une nouvelle inéligibilité : un conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement, membre du conseil de Paris ou membre de l'assemblée de Corse, ne pourra être élu membre d'un tribunal de commerce, si celui-ci se situe dans le ressort de la collectivité territoriale dans laquelle il est élu.

Il ne s'agit donc pas d'une interdiction générale, puisque sa portée est limitée géographiquement. A cet égard, le projet de loi prend en considération la décision du Conseil constitutionnel, n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, concernant la loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice. Le Conseil avait déclaré non conforme à la Constitution les dispositions qui instauraient, non l'inéligibilité, mais une incompatibilité applicable quel que soit le lieu où était exercé le mandat électif.

Le Conseil avait estimé que les incompatibilités doivent être justifiées « au regard des exigences découlant de l'article 6 de la déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou l'indépendance des juridictions contre les risques de confusion et de conflits d'intérêts. Considérant que cette justification fait défaut dès lors que les incompatibilités critiquées ne sont pas, en l'espèce, limitées aux cas où le ressort géographique de la collectivité territoriale coïncide, en tout ou partie, avec celui de la chambre consulaire du tribunal de commerce »

Votre rapporteur souscrit, pour l'essentiel, aux dispositions proposées, qui ne pourront que restaurer la crédibilité de l'institution consulaire, en limitant des connivences susceptibles de créer la suspicion.

A ce propos, la Commission a tout d'abord rejeté l'amendement n° 21 de M. Jean-Paul Charié permettant aux conseillers municipaux, aux maires des communes de moins de 10 000 habitants, aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux d'exercer les fonctions de juge consulaire. Puis, elle a été saisie de deux amendements, l'un de M. Philippe Houillon, limitant l'inéligibilité aux fonctions exécutives locales et aux fonctions de conseillers d'arrondissement ou de conseillers de Paris, l'autre de M. Alain Tourret excluant de l'éligibilité tous les mandats locaux, à l'exception du mandat de conseiller municipal. M. Philippe Houillon a considéré que, s'il convenait de poser le principe d'une inéligibilité pour les fonctions électives les plus importantes, il n'était pas nécessaire d'y inclure le mandat de conseiller municipal. M. Alain Tourret a également considéré que les faibles prérogatives exercées par les conseillers municipaux ne justifiaient pas leur inclusion dans le régime d'inéligibilité. Le rapporteur a indiqué qu'il y avait un risque de conflit d'intérêts, y compris pour les conseillers municipaux, notamment en période électorale. M. Pascal Clément a estimé que le problème principal était celui d'un possible conflit d'intérêts en matière de faillite. Le président ayant considéré qu'il était nécessaire de poser le principe d'une inéligibilité pour tous les exécutifs locaux, la Commission a adopté un amendement (amendement n° 66) rendant inéligibles à la fonction de juge consulaire les titulaires, dans le ressort du tribunal, des fonctions et mandats suivants : maire, conseiller général, conseiller régional, conseiller de Paris, membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse. Les amendements de MM. Philippe Houillon et Alain Tourret, qui ont accepté de cosigner l'amendement du rapporteur, sont ainsi devenus sans objet.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

(art. L. 413-8 à L. 413-13 du code de l'organisation judiciaire)

Scrutin et opérations électorales

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire, intitulée « scrutin et opérations électorales comprend actuellement six articles. L'article 12 du projet de loi en propose une nouvelle rédaction d'ensemble ; les articles L. 413-8 à L. 413-13 se substituant aux actuels articles L. 413-6 à L. 413-11. Le dispositif proposé reprend le mode de scrutin actuel des élections consulaires, tout en modifiant sa fréquence.

Ainsi, l'article L. 413-8 reprend littéralement les dispositions de l'actuel article L. 413-6 du code de l'organisation judiciaire qui prévoient que chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort du même tribunal de commerce et que le droit de vote peut être exercé par procuration - chaque électeur ne pouvant détenir qu'une procuration - ou par correspondance dans des conditions fixées par décret. Votre rapporteur souhaiterait souligner l'intérêt qu'il y aurait à recourir aux nouvelles technologies de communication, afin de faciliter l'exercice du droit de vote. Le taux de connexion des entreprises françaises à Internet a fortement progressé ces dernières années et la reconnaissance, par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, de la validité juridique des procédés de signature électronique, constituent un contexte favorable à de telles mesures. La Commission a donc adopté un amendement présenté par le rapporteur (amendement n° 67) tendant à autoriser, pour l'élection des juges des tribunaux de commerce, le vote par voie électronique. En conséquence, deux amendements, présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 22) et Philippe Houillon, ont été considérés comme satisfaits.

L'article L. 413-9 reproduit, pour sa part, les dispositions actuelles de l'article L. 413-7, relatif au mode de scrutin. Il prévoit que les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. On rappellera que dans ce cadre, les électeurs votent pour des candidats, en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, et non pour une liste déjà constituée, de telle sorte qu'ils choisissent librement l'ordre et l'identité des personnes qu'ils souhaitent élire.

Sans doute, en pratique, la frontière entre scrutin de liste et scrutin plurinominal est-t-elle ténue. En effet, l'article R. 413-5 du code de l'organisation judiciaire prévoit que les déclarations de candidatures peuvent être collectives. En outre, l'article R. 413-8 précise que les candidats peuvent mettre à la disposition des électeurs des bulletins imprimés, ce qui fait ressortir que les candidatures ne sont pas isolées et permet d'identifier leur appartenance. Cela dit, votre rapporteur estime qu'un véritable scrutin de liste renforcerait inévitablement la politisation des élections et ferait obstacle au renouvellement du profil des candidats, alors même que chacun s'accorde à déplorer que les élections consulaires aient déjà actuellement les apparences d'une cooptation.

La Commission a été saisie de quatre amendements présentés, respectivement, par MM. Jean-Paul Charié (n° 23), Philippe Houillon, Christian Martin (n° 40) et Alain Tourret, visant à modifier le mode de scrutin afférent à cette élection. M. Emile Blessig a expliqué que l'amendement n° 40 proposait d'instaurer un scrutin de liste majoritaire à deux tours avec une possibilité de panachage ou de vote préférentiel. M. Alain Tourret a indiqué que son amendement prévoyait un scrutin plurinominal de liste à deux tours, comme pour le Conseil des prud'hommes, et autorisait le vote par correspondance. Le rapporteur a défendu le principe du scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, qui n'est pas modifié, en considérant que les commerçants et les artisans sauraient s'organiser pour faire face à l'élargissement du corps électoral qui résultera des dispositions du projet de loi. Il a également observé que le vote par procuration ou par correspondance était déjà pris en compte. La Commission a rejeté ces amendements. En conséquence, elle a rejeté deux amendements présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 25) et Philippe Houillon, liés aux précédents.

S'il maintient le mode de scrutin actuel, le projet de loi modifie, en revanche, la fréquence des élections aux tribunaux de commerce. Actuellement, l'article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'elles ont lieu tous les ans, dans la première quinzaine du mois d'octobre, pour tous les tribunaux dans lesquels il y a des sièges à pourvoir. Or, l'article L. 413-10, dans sa nouvelle rédaction, réduit cette périodicité à deux ans.

Ce changement de rythme aura une incidence pour les juges qui atteignent le nombre maximal de mandats autorisé par l'article L. 411-13 (article 4 de la loi) qui, même s'ils ne sont inéligibles que pendant un an, risquent, dans les faits, de devoir attendre deux ans pour qu'interviennent des élections auxquelles ils pourront à nouveau se présenter.

Cependant, si, entre deux élections, le nombre de vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire au cours de laquelle les élections normales sont organisées. On observera que les dispositions similaires, figurant actuellement à l'article L 413-8, ont trouvé une application récente en raison des quelques 700 démissions de juges consulaires qui ont fait suite à l'annonce par le Gouvernement, de son intention de réformer la justice commerciale.

La Commission a rejeté deux amendements identiques présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 24) et Philippe Houillon, portant du tiers au cinquième le seuil de vacance de sièges à partir duquel le préfet pourra décider de l'organisation, entre deux scrutins, d'élections complémentaires.

S'agissant des opérations électorales proprement dites, l'article L. 413-11, dans sa nouvelle rédaction, renvoie aux articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral, ainsi que le prévoit actuel article L. 413-9. Les deux premiers articles visent, respectivement, l'interdiction de diffuser des tracts le jour du scrutin et l'interdiction à tout agent public municipal de distribuer les professions de foi d'un candidat. Pour ce qui est des articles L. 58 à L. 67 du code électoral, ils prévoient l'organisation matérielle du scrutin : mise à disposition d'enveloppes, présences d'isoloirs, transparence de l'urne, caractère secret du scrutin et interdiction d'entrée dans l'enceinte électorale avec des armes...

On peut s'interroger, toutefois, sur l'application aux élections consulaires de l'article L. 62-1 du code électoral qui prévoit que « pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 [identité, date de naissance et adresse déterminés par la commission administrative] ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. » On ne saurait, en effet, demander au maire de certifier des listes électorales qui, en application de l'article L. 413-3, sont élaborées par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce, à l'égard duquel le maire ne possède aucun moyen de contrôle. Soucieuse de clarifier l'organisation des opérations électorales, la Commission a donc adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à écarter, pour l'élection des juges consulaires, l'application de l'article L. 62-1 du code électoral (amendement n° 68).

Quant aux articles L. 86 à L. 117, ils visent l'ensemble du chapitre VII du code électoral, qui regroupe les sanctions pénales attachées aux différentes formes de fraude électorale.

Enfin, les articles L. 413-12 et L. 413-13 reprennent littéralement les termes des articles L. 413-10 et L. 413-11 actuels du code de l'organisation judiciaire. Ils prévoient, pour le premier, qu'une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats et, pour le second, que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13

Intitulé du chapitre relatif au statut des juges élus

Cet article a pour seul objet de modifier l'intitulé et l'architecture du chapitre IV du titre Ier du livre quatrième du code de l'organisation judiciaire actuellement relatif à la « Discipline des membres des tribunaux de commerce ».

Le chapitre IV, qui sera désormais intitulé « Dispositions relatives au statut des juges élus » comprendrait trois sections respectivement relatives à la déontologie, la discipline et la formation, dont le contenu est précisé par les articles 14, 15 et 16 du projet de loi.

La Commission a rejeté l'amendement n° 26 présenté par M. Jean-Paul Charié tendant à insérer, dans le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire, une section portant création d'un Conseil national des juges consulaires, après que le rapporteur eut précisé qu'il n'était pas favorable à l'instauration de cette instance. Puis elle a adopté l'article 13 sans modification.

Après l'article 13

La Commission a examiné l'amendement n° 41 présenté par M. Christian Martin, prévoyant la mise en place d'un statut des juges consulaires et l'institution, auprès du garde des Sceaux, d'un organisme consultatif et représentatif de la profession, chargé de veiller à son application. Son auteur a précisé que cet amendement répondait à une demande forte de l'ensemble de la profession. Après avoir indiqué qu'il comprenait ce souci d'encadrer les activités des juges consulaires et d'instituer une instance susceptible de dialoguer en leur nom avec les autorités de tutelle, le rapporteur s'est déclaré réservé, par principe, à l'égard de toute disposition tendant à institutionnaliser la représentation des intérêts d'une corporation. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 14

(art. L. 414-1 à L. 414-3 du code de l'organisation judiciaire)

Règles déontologiques des juges consulaires

L'objet de cet article est d'introduire, dans le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire, qui est actuellement exclusivement consacré à la discipline des membres des tribunaux de commerce, une section regroupant des dispositions nouvelles relatives à la déontologie.

En imposant désormais aux juges consulaires l'obligation de déposer une déclaration d'intérêts et en instaurant des règles susceptibles de conforter leur impartialité, cet article fait _uvre utile et novatrice et devrait permettre de dissiper bien des soupçons.

En cohérence avec sa position sur l'amendement n° 41 examiné après l'article 13, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jacky Darne, tendant à instituer, auprès des pouvoirs publics, un Conseil national des juges élus des tribunaux de commerce

a) Le dépôt d'une déclaration d'intérêts

Le principe du dépôt d'une déclaration d'intérêts en début de mandat ne constitue pas une nouveauté absolue dans le droit français.

On soulignera d'abord que tout parlementaire, soumis à un certain nombre d'incompatibilités, doit déposer, en application de l'article L.O. 151 du code électoral, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonctions, « une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. »

De même, les membres de la commission des opérations de bourse sont astreints à une obligation déclarative d'intérêts en application de l'article 2 ter de l'ordonnance du 28 septembre 1967 qui indique que « le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale. »

Imposer une obligation similaire aux juges consulaires ne traduit donc aucune défiance particulière à leur égard. Il s'agit seulement de s'inscrire dans une évolution d'ensemble de la société française qui fait de la transparence la condition même de la confiance.

Dans le même esprit, on pourrait également évoquer, même s'il s'agit d'une obligation d'un autre ordre, la déclaration de patrimoine que sont tenus de déposer, auprès du Conseil constitutionnel ou de la commission pour la transparence financière de la vie politique, en début et en fin de mandat, le Président de la République, les parlementaires, les membres du Gouvernement ainsi qu'un certain nombre d'élus locaux et de responsables d'établissements et d'entreprises publics.

L'article L. 414-1 prévoit donc que, dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu doit déclarer au président du tribunal de commerce « les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère commercial. »

Cette rédaction semble suffisamment large pour recouvrir la majeure partie des activités susceptibles d'être exercées par les juges consulaires qu'il est souhaitable de pouvoir identifier. Il n'est pas évident, cependant, que les fonctions associatives soient visées ; or, certaines associations peuvent exercer une activité économique importante, voire prépondérante, sans qu'il soit juridiquement possible de la qualifier de « commerciale ». A l'inverse, inclure dans la déclaration d'intérêts la mention de toutes les fonctions exercées au sein des personnes morales, quelle qu'elles soient, ne paraît pas souhaitable, dès lors que cette formulation inclue les partis politiques et les organisations syndicales. Il serait donc préférable de faire référence aux mandats détenus dans les personnes morales exerçant une activité « économique ». Tel est l'objet de l'amendement présenté par le rapporteur, que la Commission a adopté (amendement n° 70).

Par ailleurs, on peut regretter que le dispositif proposé n'envisage que les intérêts détenus directement par le juge consulaire à l'exclusion de ceux qu'il peut avoir, de façon indirecte, par l'intermédiaire de son conjoint ou d'un membre de sa famille. La Commission a examiné un amendement, présenté par le rapporteur, précisant que la déclaration d'intérêts que les juges élus devront désormais remettre au président du tribunal de commerce prendra en compte les intérêts économiques et financiers détenus de façon « directe et indirecte » par les juges élus.

M. Jean Codognès a jugé que cette nouvelle rédaction était effectivement plus précise et allait dans le sens d'une transparence renforcée. M. Emile Blessig s'est interrogé sur la sanction applicable en cas de déclaration tronquée ou incomplète. M. Philippe Houillon s'est déclaré favorable au principe de la déclaration d'intérêts, tout en soulignant qu'il serait également utile qu'elle fasse état d'un éventuel engagement politique ou syndical de la part des magistrats concernés. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur la définition exacte des intérêts directs et indirects. M. Arnaud Montebourg a observé que la notion d'intérêt indirect était déjà bien connue en matière pénale, rappelant que son sens avait été précisé par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Considérant que la loi devait être précise, M. Bernard Roman, président, a souligné que, si des ambiguïtés subsistaient en ce qui concerne la notion d'intérêt indirect, il conviendrait de les lever ultérieurement.

Le rapporteur a estimé que la notion d'intérêts directs et indirects était effectivement relativement circonscrite. Il a observé que le mécanisme proposé avait d'abord pour rôle de prévenir les conflits d'intérêts, les abus manifestes ainsi que le défaut d'actualisation du contenu de la déclaration d'intérêts, pouvant faire l'objet, le cas échéant, de sanctions disciplinaires. Il a récusé, par ailleurs, toute mention des engagements politiques et syndicaux dans la déclaration d'intérêts. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 69).

Aux termes du dernier alinéa de l'article, le contenu de la déclaration sera précisé par un décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 414-1 prévoit, par ailleurs, que les juges élus sont tenus d'actualiser, dans les mêmes formes, la déclaration initiale qu'ils ont faite à raison des intérêts, fonctions ou mandats qu'ils viennent à acquérir en cours de mandat.

On soulignera, dès maintenant, que le non respect de l'obligation de déclaration d'intérêts ou de son actualisation est constitutive d'une faute disciplinaire, susceptible d'être sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 414-4 nouveau du code de l'organisation judiciaire, qui figure à l'article 15 du projet de loi.

Une copie de la déclaration est adressée sans délai au Procureur de la République par le président du tribunal. Ce dernier adresse, par ailleurs, sa propre déclaration au Premier président de la cour d'appel, qui en adresse sans délai copie au procureur général.

Si l'obligation de faire une déclaration d'intérêts n'est imposée qu'aux seuls juges élus, c'est évidemment parce qu'ils sont issus du monde des affaires et ont donc, à ce titre, d'excellentes raisons de posséder des intérêts économiques ou financiers. Cela ne signifie nullement qu'ils seraient moins dignes de confiance que les magistrats professionnels.

Votre rapporteur approuve la volonté du Gouvernement de renforcer la transparence du fonctionnement de la juridiction commerciale mais s'interroge sur l'usage des informations contenues dans la déclaration d'intérêts. Si l'article L. 414-1 précise les autorités destinataires de la déclaration, il n'indique, en revanche, ni les personnes susceptibles d'y avoir accès, ni l'utilisation qui pourrait en être faite, en particulier lorsque la déclaration fait apparaître qu'un juge se trouve dans une situation de conflit d'intérêts pour une affaire dont il est saisi.

On doit rappeler que l'article 339 du nouveau code de procédure civile indique que « le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir d'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. » Votre rapporteur juge souhaitable de faire figurer ces dispositions, qui sont également relatives à la déontologie des juges consulaires et susceptibles de conforter l'impartialité des juges élus, au sein du présent article. Il a donc intégré cet élément dans l'amendement relatif à l'utilisation susceptible d'être faite de la déclaration d'intérêts que la Commission a adopté sur sa proposition.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que l'article 341 du nouveau code de procédure civile permet aux parties de demander la récusation d'un juge pour les motifs suivants :

1° « Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

 « Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° « Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4° « S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° « S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou arbitre ou s'il a conseillé une partie ;

6° « Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° « S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

8° « S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties. Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas. »

Ces dispositions sont, cependant, méconnues de la plupart des justiciables et la récusation reste une procédure exceptionnelle. Votre rapporteur juge donc qu'il conviendrait d'y faire référence au sein de la section relative à la déontologie.

On observera que la déclaration d'intérêts constitue l'un des éléments permettant d'apprécier si le juge doit se dessaisir et, à défaut, si les parties peuvent demander sa récusation. Votre rapporteur juge donc souhaitable de mettre en place une procédure rapide permettant aux parties, qui auraient des doutes sérieux sur l'impartialité d'un juge participant à la formation de jugement appelée à connaître de leur affaire, de demander au président du tribunal de commerce ou au procureur de la République, qui disposent, l'un et l'autre, des exemplaires des déclarations d'intérêts, d'examiner les informations qu'elles contiennent et, le cas échéant, de requérir le remplacement du juge soumis à un conflit d'intérêts auprès du Premier président de la cour d'appel.

Tel est l'objet de l'amendement qu'il a présenté à la Commission. M. Philippe Houillon a jugé que le droit d'accès à la déclaration d'intérêts, ainsi défini, était trop restrictif pour les parties. La Commission a cependant adopté cet amendement (amendement n° 71). En conséquence, elle a rejeté deux amendements présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 27) et Philippe Houillon, tendant à permettre au procureur de la République de porter à la connaissance de tiers le contenu des déclarations d'intérêts.

b) Le renforcement des garanties d'impartialité des juges élus

L'article L. 414-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa nouvelle rédaction, prévoit qu'aucun juge élu du tribunal de commerce ne peut connaître dans l'exercice de ses fonctions judiciaires d'une affaire dans laquelle lui-même ou le, cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine du tribunal de commerce.

Cette nouvelle disposition renforce les garanties relatives au caractère impartial du tribunal, conformément aux exigences du droit européen. Le premier paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pose, en effet, le principe du droit des justiciables à voir leur affaire examinée par un tribunal indépendant et impartial. La Cour européenne a développé, sur cette base, une jurisprudence complexe, distinguant l'impartialité subjective, c'est-à-dire celle du juge dans son for intérieur, qui se présume jusqu'à preuve du contraire, de l'impartialité objective, qui requiert que le tribunal donne toutes les apparences de garantie organique d'impartialité susceptible d'exclure tout doute légitime dans l'esprit du justiciable.

A cet égard, la période de référence de 5 ans retenue par l'article L. 414-2 semble satisfaisante. Quant à la cause d'exclusion, plus large que celles prévues pour la récusation, puisqu'elle vise tout « intérêt » détenu par le juge, elle semble également très protectrice.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 414-3 du code de l'organisation judiciaire interdit, par ailleurs, à un juge élu en exercice, ou à un ancien juge d'un tribunal de commerce ayant cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans de se voir confier les missions de mandataires ad hoc ou de conciliateur prévues par la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

A ce propos, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait constaté que : « Les dispositions législatives n'ont posé qu'un cadre, mais chaque juridiction a mis en place des procédures qui lui sont propres... Il est à noter que les honoraires des mandataires ad hoc n'étant pas soumis à un tarif, ils sont fixés de gré à gré et peuvent atteindre des sommes importantes... En outre, ces mandats sont volontiers donnés à d'anciens juges consulaires. Cette lacune et cet usage risquent d'être interprétés comme un dévoiement du bénévolat. »

L'interdiction proposée par le projet de loi semble donc bienvenue. La durée de cinq ans est raisonnable et devrait permettre aux tribunaux de commerce qui ont mis en place des cellules de prévention dotées d'effectifs importants - comme le tribunal de commerce de Paris, dans lequel 38 juges honoraires et 6 en activité assistent le président - de maintenir leur organisation.

Le non-respect des dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-3 par un juge élu constituerait, à n'en pas douter, un manquement à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge, ce qui est constitutif d'une faute disciplinaire susceptible d'être sanctionnée dans les conditions prévues à l'article 15 et d'entraîner, le cas échéant, une inéligibilité.

La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

(art. L. 414-4 à L. 414-12 du code de l'organisation judiciaire)

Discipline des juges élus - Régime des sanctions

Le pouvoir disciplinaire est, aujourd'hui, exercé à l'égard des juges élus par une commission nationale de discipline, qui peut être saisie par le garde des sceaux, après audition du juge consulaire par le président du tribunal.

En dépit des errements constatés par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et par le rapport conjoint des inspections des finances et des services judiciaires, le nombre des procédures disciplinaires reste étonnamment faible. Ainsi, sur 40 dossiers disciplinaires en cours ou terminés entre 1997 et 1999, 3 ont fait l'objet d'une décision de la commission nationale de discipline, 21 sont en cours ou en attente d'éléments complémentaires et 17 n'ont pu aboutir du fait de la démission du juge, de la fin de son mandat ou de sa renonciation à se prévaloir de l'honorariat des fonctions consulaires, puisque les sanctions disciplinaires ne peuvent, actuellement, être prononcées qu'à l'encontre d'un juge en fonctions.

C'est pourquoi l'article 15 du projet de loi propose une réforme du régime disciplinaire des juges élus ; s'il maintient la procédure applicable, l'autorité compétente pour saisir la commission nationale de discipline ainsi que la composition de celle-ci, il renforce, cependant, les sanctions susceptibles d'être prononcées et prévoit que la démission ne fait plus obstacle aux poursuites disciplinaires.

· La procédure disciplinaire reste, pour l'essentiel, inchangée

Le texte proposé pour l'article L. 414-4 du code de l'organisation judiciaire reprend les dispositions actuelles de l'article L. 414-1, qui prévoient qu'est constitutif d'une faute disciplinaire, pour un juge consulaire, le manquement à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge. Très logiquement, il y ajoute le non-respect de l'obligation de procéder à la déclaration d'intérêts et à son actualisation, prévus à l'article précédent.

S'agissant de l'autorité compétente pour prononcer les sanctions, l'article L. 414-8 nouveau reprend très exactement les termes actuels de l'article L. 414-2. Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission, présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, qui comprend deux magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le Premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale, et quatre juges consulaires, élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce. Les membres de la commission, ainsi que les suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés pour quatre ans.

L'article L. 414-9 nouveau reprend, par ailleurs, les dispositions de l'actuel article L. 414-3, qui donne au garde des sceaux compétence exclusive pour saisir la commission, la saisine devant être précédée de l'audition du juge concerné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège.

Votre rapporteur estime que, au titre du bon fonctionnement du service public de la justice, l'intervention du garde des sceaux en matière disciplinaire est pleinement légitime, mais ne saurait être exclusive. Ainsi, il considère que les Premiers présidents des cours d'appel, devant lesquels se déroule l'audition du juge élu, devraient également pouvoir saisir la commission. La Commission a adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur (amendement n° 72) ainsi qu'un amendement, également présenté par le rapporteur, offrant au président de ladite commission la faculté de suspendre un juge consulaire pour une durée de six mois, sans que cette décision ne résulte nécessairement d'une proposition dans ce sens du ministre de la justice (amendement n° 73). S'étant opposée à la création d'un Conseil national des juges élus des tribunaux de commerce, la Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Jacky Darne permettant à cette instance de saisir la Commission nationale de discipline.

Dans l'hypothèse ou la commission décide d'une sanction à l'encontre d'un juge élu, elle doit être motivée et n'est susceptible de recours que devant la Cour de cassation, comme l'indique l'article L. 414-11 nouveau du code de l'organisation judiciaire, qui reprend littéralement les termes de l'actuel article L. 414-6.

· L'échelle des sanctions est élargie

Une première innovation résulte du texte proposé pour l'article L. 414-5 du code de l'organisation judiciaire, qui permet, en dehors de toute action disciplinaire, au premier président de la cour d'appel de donner un avertissement aux juges élus des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour. Cette disposition conforte la fonction « arbitrale », déjà évoquée, dévolue à ces chefs de juridiction. Elle s'inspire de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui reconnaît aux premiers présidents le pouvoir de prononcer un avertissement à l'égard des magistrats du siège placés sous leur autorité.

Par ailleurs, l'article L. 414-10 nouveau du code de l'organisation judiciaire, reprenant les dispositions actuelles de l'article L. 414-4, indique que le président de la commission, sur proposition du garde des sceaux, peut suspendre un juge pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le Premier président de la cour d'appel, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. Cette mesure peut être renouvelée une fois, par la commission, pour une même durée. Le président de la commission peut également ordonner la suspension lorsque le juge élu fait l'objet de poursuites pénales jusqu'à l'intervention de la décision définitive.

Au-delà de ces mesures « pré-disciplinaires », le texte proposé pour l'article L. 414-7 indique que la cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. Les juges consulaires ont, en effet, abusé de cette possibilité d'interrompre les poursuites engagées contre eux, puisque selon le rapport conjoint des inspections des finances et des services judiciaires, 25 % des poursuites engagées entre 1993 et 1998 n'ont pu aboutir en raison de la démission du juge concerné. Cette situation n'était pas satisfaisante et créait un sentiment de quasi impunité. Votre rapporteur juge donc très positif que des sanctions disciplinaires puissent désormais être prononcées à l'encontre d'un juge démissionnaire et, tout particulièrement, qu'elles soient susceptibles d'être assorties d'une inéligibilité.

S'agissant des sanctions disciplinaires proprement dites, la nouvelle rédaction de l'article L. 414-6 reprend les dispositions actuelles de l'article L. 414-3 et prévoit qu'elles sont constituées du blâme ou de la déchéance. Il ajoute, cependant, que la déchéance entraîne l'inéligibilité, pour une durée fixée par la commission de discipline, qui ne peut excéder 10 ans

Enfin, l'article L. 414-12 nouveau du code de l'organisation judiciaire, reprenant la rédaction actuelle de l'article L. 414-7, précise que, indépendamment des décisions susceptibles d'être prises en matière disciplinaire, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge élu du tribunal de commerce a fait l'objet, avant ou après son installation, d'une des condamnations ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, relatif aux conditions requises pour être électeur (exigence de nationalité et de jouissance des droits civiques, absence de sanctions disciplinaires, absence de prononcé de la faillite personnelle), il est déchu de plein droit de ses fonctions.

La Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Après l'article 15

En cohérence avec sa position sur les amendements nos 26 et 41 examinés à l'article 13, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Philippe Houillon tendant à créer un Conseil national des juges consulaires, constitué de représentants du ministère de la justice et de juges élus ou professionnels.

Article 16

(art. L. 414-13 et L. 414-14 du code de l'organisation judiciaire)

Formation des juges consulaires

Le droit en vigueur ne contient aucune disposition relative à la formation des juges élus. Le mythe de la justice rendu par les marchands et pour les marchands, encore tenace, peut expliquer cette absence pour le moins curieuse dans un domaine du droit aujourd'hui particulièrement complexe.

L'article 16 a pour objet de combler cette lacune, en insérant une section 3, consacrée à la formation des juges consulaires, au sein du chapitre IV intitulé « Dispositions relatives au statut des juges élus » du titre Ier du livre quatrième du code de l'organisation judiciaire.

L'article L. 414-13 reconnaît le principe du droit à la formation au profit des juges élus des tribunaux de commerce. Comme l'avait souligné le rapport de MM. Christian Babusiaux et Michel Bernard, la mise en place d'une formation juridique adaptée est indiscutablement l'une des conditions de succès de la réforme. A l'heure actuelle, la Conférence générale des tribunaux de commerce s'appuie sur le centre de formation de Tours, qui est une association créée en 1989 pour organiser diverses sessions de formation des juges. Celles-ci sont cependant brèves, facultatives et en grande partie à la charge des intéressés. Certes, bon nombre de juges consulaires possèdent aujourd'hui une haute qualification, mais celle-ci n'est pas forcément juridique et concerne principalement les juges consulaires appartenant aux tribunaux de commerce les plus importants.

Comme l'avait constaté la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, « l'insuffisance de formation est particulièrement grave pour le juge-commissaire qui est un personnage clef de la procédure collective et dispose à ce titre de pouvoirs extrêmement importants... L'on constate que les juges-commissaires ne sont pas assez formés et ne peuvent jouer le rôle de contrepoids aux mandataires de justice. » En outre, les conséquences d'une formation défaillante sont nombreuses et se manifestent, notamment, par l'absence de motivation des décisions et par le non-respect du principe du contradictoire, qui peuvent conduire, parfois, au déni de justice.

L'objet essentiel du projet de loi qui nous est soumis est d'améliorer la qualité de la justice rendue par les tribunaux de commerce ; la mise en place d'une formation de qualité pour les juges consulaires devrait y contribuer. Plus que la reconnaissance d'un simple droit, il s'agit d'une véritable exigence.

L'article L. 414-14 y répond en prévoyant, d'une part, que les juges nouvellement élus doivent suivre une formation dans l'année de leur prise de fonction et, d'autre part, que les juges consulaires suivent, au cours de l'exercice de leur mandat, une formation continue. Votre rapporteur approuve pleinement le caractère obligatoire qui est donné à cette formation.

On aurait pu envisager que le centre de Tours se voit confier l'organisation de ces formations. Toutefois, cette solution aurait nécessité un effort financier important, afin d'augmenter les moyens dont dispose l'association existante ; en outre, elle n'aurait pas pleinement répondu à la nécessité de renforcer le contenu juridique des formations.

C'est pourquoi le dernier alinéa de l'article L. 414-14 indique que les formations sont assurées par l'école nationale de la magistrature. L'ENM est actuellement chargée, par l'article 14 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de la formation des auditeurs de justice ainsi que de la formation continue des magistrats. S'agissant d'un établissement public, l'extension de sa spécialité à la formation des juges consulaires justifiait une disposition de nature législative.

La Commission a été saisie de deux amendements présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 28) et Philippe Houillon, tendant à supprimer une disposition du projet de loi prévoyant que la formation des juges élus des tribunaux de commerce sera organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'un amendement de M. Emile Blessig proposant qu'elle soit bien assurée par l'ENM, mais en collaboration avec le centre de formation des juges consulaires de Tours. M. Philippe Houillon a considéré que le monopole ainsi conféré à l'Ecole nationale de la magistrature ne se justifiait pas. Tout en jugeant nécessaire qu'une formation commune soit dispensée aux différentes catégories de magistrats, M. Christian Martin a estimé que d'autres organismes étaient à même de participer à cet enseignement. Sans contester que des enseignements complémentaires et spécifiques puissent être dispensés dans des structures décentralisées, le rapporteur a rappelé que rendre la justice était une prérogative de la puissance publique et que l'Etat devait donc exercer un rôle prééminent en matière de formation des magistrats. Il a néanmoins souhaité que la réflexion se poursuive sur ces différents amendements, que la Commission a rejetés.

L'ENM dispose de moyens de formation d'une grande qualité et le budget 2001 prévoit, par ailleurs, la création de 8 emplois supplémentaires ainsi qu'une augmentation de 7,5 % de ses crédits de fonctionnement. Sur la durée de l'actuelle législature, les crédits alloués à l'école auront progressé de 39 %, ce qui devrait lui permettre de répondre d'une manière satisfaisante aux nouvelles missions qui lui sont confiées par le projet de loi.

Le fait que l'organisation de la formation des juges consulaires soit prise en charge par l'ENM ne signifie pas que toutes les actions en direction des juges élus se dérouleront dans les locaux bordelais de l'école. On ne peut exiger, en effet, des juges élus issus du monde des affaires des déplacements nombreux et coûteux, alors même que leur mandat est gratuit. C'est pourquoi, votre rapporteur estime souhaitable que la formation dispensée par l'ENM se déroule avant tout dans le ressort géographique des cours d'appel des différents tribunaux de commerce. D'ores et déjà chaque cour d'appel dispose d'un magistrat professionnel chargé de la formation continue des juges du corps judiciaire ; il appartiendra au décret d'application du présent article, d'organiser la mise en _uvre d'une formation de qualité au niveau déconcentré.

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Avant l'article 17

La Commission a examiné un amendement de M. Henri Plagnol prévoyant la suppression des tribunaux de commerce dans le ressort desquels il n'existe pas de tribunaux de grande instance ou qui ne connaissent pas plus de 150 affaires par an. M. Christian Martin a considéré qu'une telle disposition obligerait la Chancellerie à engager une réelle refonte de la carte judiciaire. M. Arnaud Montebourg a rappelé que 36 tribunaux de commerce avaient déjà été supprimés et jugé que rien ne permettait de mettre en doute la volonté du Gouvernement de poursuivre dans ce sens. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 17

(art. L. 913-3 à L. 913-5 du code de l'organisation judiciaire)

Adaptation de la réforme des tribunaux de commerce
aux départements d'Alsace-Moselle

Comme on l'a déjà souligné, les départements d'Alsace-Moselle ont, du fait de leur histoire, un système particulier d'organisation de la justice commerciale. Dans les 7 ressorts que comportent ces départements, la justice commerciale est rendue par les chambres commerciales des TGI associant, dans une formule d'échevinage, des magistrats de carrière et des assesseurs non professionnels.

La question de l'attribution de la présidence du tribunal à un juge élu et de la distinction entre différents contentieux ne se posent donc pas, puisque le tribunal commercial est le TGI, présidé par un magistrat professionnel, et que le contentieux commercial, qu'il soit général ou collectif, est examiné par la chambre échevinée. La plupart des dispositions du projet de loi n'ont donc pas de raisons d'être dans les départements d'Alsace-Moselle.

Cependant, l'article 17 apporte quelques modifications à certains articles du chapitre III du titre Ier du livre IX du code de l'organisation judiciaire relatif aux « dispositions particulières aux départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle  » pour transposer les dispositions qu'il apparaît souhaitable de transposer dans ces départements.

· Le 1° de l'article modifie la composition du corps électoral qui élit les deux juges assesseurs non professionnels de la chambre échevinée. Actuellement, ils sont élus selon les mêmes modalités que les juges consulaires de droit commun par le collège des délégués consulaires, dont la composition a été décrite dans le commentaire de l'article L. 413-1, figurant à l'article 10 du projet de loi. Il était donc nécessaire de faire référence, dans l'article L. 913-3 du code de l'organisation judiciaire, qui détermine la composition de la chambre échevinée et les modalités d'élection des juges assesseurs, aux nouvelles dispositions relatives à l'électorat inscrites aux articles L. 413-1 à L. 413-13 nouveaux du code de l'organisation judiciaire.

· Le 2° de l'article modifie les dispositions de l'article L. 913-4 qui, tout en posant le principe de l'application de plein droit du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire relatif aux tribunaux de commerce, précise cependant celles de ses dispositions qui ne sont pas appliquées en Alsace-Moselle. Actuellement, il en est ainsi des articles :

- qui prévoient que les tribunaux de commerce sont composés exclusivement de juges élus et donnent compétence au TGI lorsqu'il n'existe pas de tribunal de commerce dans la circonscription ;

- qui précisent que les formations de jugement sont présidées par le président du tribunal, élu parmi les juges consulaires ayant au moins six années d'expérience, et limitent la durée maximum de ses fonctions.

Or, ces dispositions sont partiellement modifiées, dans leur contenu et leur numérotation, par le présent projet de loi. Afin de ne pas modifier l'organisation de la justice commerciale d'Alsace-Moselle, qui fonctionne remarquablement bien, les références aux articles du code de l'organisation judiciaire visés par l'article L. 913-4 sont donc adaptées.

Le principe de l'application des règles du droit commun des tribunaux de commerce est donc maintenu, à l'exclusion des dispositions figurant aux articles  L. 411-1 (institution des tribunaux de commerce en tant que juridiction distincte de première instance), L. 411-2 (fixation de leur ressort par décret en Conseil d'Etat), L. 411-9 à L. 411-12 (composition de la chambre mixte), deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-13 (réélection du président pour un quatrième mandat), L. 411-19 à L. 411-22 (conditions d'ancienneté pour l'accès à la fonction de président de tribunal de commerce et dérogations), L. 412-1 à L. 412-3 (compétence de la chambre mixte et procédure permettant de trancher les conflits de compétence entre les différentes chambres du tribunal de commerce), L. 414-1 (déclaration d'intérêts du président du tribunal de commerce).

· S'agissant de la déclaration d'intérêts, elle s'appliquera aux juges élus d'Alsace-Moselle ; les dispositions de l'article L. 414-1 sont, cependant, adaptées pour tenir compte de l'absence d'un président de tribunal de commerce élu. C'est pourquoi, le 3° de l'article insère un second alinéa dans l'article L. 913-4, qui précise que le président du TGI se substitue au président du tribunal de commerce pour recevoir les déclarations d'intérêts des assesseurs.

· Enfin, le 4° de cet article introduit un article L. 913-5 nouveau, qui prévoit que, pour l'application de l'article L. 413-1 relatif à la qualité d'électeur aux tribunaux de commerce, le registre du commerce et des sociétés se substitue au répertoire des métiers. En effet, celui-ci n'existe pas dans les départements d'Alsace-Moselle.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18

(art. L. 921-4 à L. 921-9 du code de l'organisation judiciaire)

Adaptation de la réforme des tribunaux de commerce
aux départements d'outre-mer

Cet article a pour objet de permettre la mise en _uvre de la réforme des tribunaux de commerce dans les départements d'outre-mer. Il modifie, à cette fin, les dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire.

On rappellera que, contrairement au système qui prévaut en Alsace-Moselle, dans les DOM, il existe des juridictions commerciales distinctes du TGI, dénommées tribunal mixte de commerce, présidées par le président du TGI, assisté de juges élus. L'article 18 procède donc à la transposition de certaines dispositions du projet de loi dans la même logique que celle retenue à l'article précédent pour les départements d'Alsace-Moselle.

· Le 1° de cet article modifie la rédaction de l'article L. 921-4 qui définit les compétences des tribunaux mixtes de commerce en faisant référence au code de commerce et aux lois particulières. Le projet de loi substitue une formulation indiquant que leur compétence est celle des tribunaux de commerce, ce qui n'entraîne aucune modification sur le fond.

· Le 2° de l'article transpose l'application des dispositions modifiant le corps électoral des juges consulaires, en faisant référence aux articles L. 413-1 à L. 413-13 dans leur nouvelle rédaction.

· Le 3° de cet article modifie la rédaction de l'article L. 921-8, qui prévoit l'application du droit commun, sous réserve des dispositions qui n'ont pas d'objet, en raison de l'organisation spécifique de la justice commerciale qui prévaut dans les DOM. Est ainsi écartée l'application des articles L. 411-1 (institution des tribunaux de commerce en tant que juridiction distincte de première instance), L. 411-2 (fixation de leur ressort par décret en Conseil d'Etat), L. 411-9 à L. 411-12 (composition de la chambre mixte), deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-13 (réélection du président pour un quatrième mandat), L. 411-19 à L. 411-22 (conditions d'ancienneté pour l'accès à la fonction de président de tribunal de commerce et dérogations), L. 412-1 à L. 412-3 (compétence de la chambre mixte et procédure permettant de trancher les conflits de compétence entre les différentes chambres du tribunal de commerce), L. 414-1 (déclaration d'intérêts du président du tribunal de commerce)

· Enfin, le 4° de l'article prévoit que, dans les DOM, le président du TGI, également président du tribunal mixte de commerce, reçoit les déclarations d'intérêts des assesseurs.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 19

Entrée en vigueur de la loi - Validité rétroactive
de dispositions du code de commerce abrogées

· Le Gouvernement, qui a déclaré l'urgence le 6 février, se fixe pour objectif de faire aboutir les projets de loi réformant la justice commerciale dans un délai qui permette que la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002. C'est ce que prévoit le I de cet article.

· Le II de l'article est plus surprenant. Il prévoit, en effet, que les articles L. 411-3 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, soit il y a 9 ans. Ces articles, qui reprennent, en les actualisant, les articles 631, 631-1, 636, 637 et 638 du code de commerce, instituent et fondent la compétence des tribunaux de commerce.

La raison d'être de ces dispositions est de remédier à ce qu'il faut bien qualifier de « ratés législatifs ». La loi du 17 décembre 1991, dont l'objet était de permettre aux chefs de cour de déléguer des magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux situés dans son ressort, a abrogé, par mégarde, les articles 630, 631, 634 à 636, 638 et 640 du code de commerce.

La volonté du législateur était, en fait, de conférer valeur législative au code de l'organisation judiciaire, qui avait été codifié par les décrets n° 78-329 et n° 78-330 du 16 mars 1978. A cette fin, l'article 3 de la loi disposait que « les dispositions contenues dans le code de l'organisation judiciaire (partie législative) ont force de loi. » et ajoutait, en conséquence, que « les dispositions législatives énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars instituant le code de l'organisation judiciaire (première partie : Législative) sont abrogées. » Or, ces articles reprenaient un certain nombre de textes législatifs et, notamment, les articles du code de commerce visés dans le II de l'article 19, à l'exception de l'article L. 631-1.

Quant à ce dernier, s'il y a également lieu de l'inclure dans le champ d'application des dispositions rétroactives, c'est parce qu'il s'est également trouvé abrogé malencontreusement, dans le cadre de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.

On doit préciser que les tribunaux de commerce ne sont pas, pour autant, privés de base légale, puisque les articles L. 411-1 à L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction actuelle, donnent un fondement législatif à leur institution et à leur fonctionnement. S'agissant de leur compétence qui, aux termes de l'article L. 411-1 « est déterminée par le code de commerce et par les lois particulières », elle n'est pas douteuse dans de nombreux domaines grâce à la référence aux « lois particulières », qui garantit notamment la validité juridique des décisions des tribunaux de commerce en matière de redressement et de liquidation judiciaires, en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ou de règlement amiable des difficultés des entreprises, en application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984. Pour le « contentieux général », il convient, cependant, de rétablir la validité des dispositions abrogées du code de commerce.

Soucieux de prévenir les conséquences juridiques de ce défaut de base légale, le Gouvernement a accepté, le 12 octobre 2000, au Sénat, un amendement de M. Philippe Marini reprenant les dispositions rétroactives du présent article, dans le cadre du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, ce texte étant susceptible de devenir plus rapidement définitif. Votre rapporteur approuve ce souci de diligence, même s'il regrette la confusion régnant en la matière. Il observe qu'il conviendra de supprimer, au cours de la navette, le II de cet article, si le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques est définitivement adopté.

· Par ailleurs, le III de l'article prévoit que les articles L. 411-13, L. 413-1 à L. 413-13, dans leur rédaction issue de la présente loi, qui prévoient que les élections consulaires ont lieu tous les deux ans et déterminent la composition du collège électoral, entreront en vigueur dès la publication de la présente loi.

Cette disposition a pour objet de permettre l'organisation d'élections générales, selon les nouvelles modalités déterminées par le projet de loi. Ainsi que le précise le second alinéa, des élections auront lieu entre le 15 novembre et le 1er décembre 2001 pour que les juges nouvellement élus puissent s'installer au début de l'année 2002. Le dernier alinéa précise que le mandat des juges en fonction à la date de publication de la présente loi prend fin au moment de l'installation des nouveaux juges consulaires.

La Commission a rejeté trois amendements présentés par MM. Jean-Paul Charié (n° 29), Philippe Houillon et Alain Tourret, tendant à abroger les dispositions relatives à l'organisation judiciaire contraires à la présente loi, afin d'aligner, sur le modèle des tribunaux de commerce, l'organisation de l'ensemble des juridictions ayant à connaître de litiges commerciaux. Elle a également rejeté l'amendement n° 44 présenté par M. Christian Martin, tendant à porter de 65 à 70 ans, pour le premier renouvellement général, la limite d'âge imposée aux candidats aux élections consulaires, dès lors qu'ils ont déjà exercé cette fonction.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 20

(art. 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984)

Pouvoirs du président du tribunal de commerce en matière de
règlement amiable - Suspension des poursuites

D'apparence technique, cet article est cependant important pour la bonne réussite de la réforme de la justice commerciale.

Il a pour objet de supprimer les alinéas de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises qui permettent au président du tribunal de commerce, saisi par le conciliateur qu'il a lui-même nommé, de suspendre provisoirement les poursuites d'un créancier envers son débiteur, s'il estime que cette mesure « serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord » amiable.

Cette ordonnance, qui suspend ou interdit toute action en justice des créanciers pour une créance dont l'origine est antérieure à la décision, peut être prononcée pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur, soit 4 mois au maximum.

Or, à la veille de l'entrée en application de la réforme d'ensemble qui nous est proposée, il ne semble pas souhaitable de maintenir cette disposition, qui permet au président du tribunal de commerce, par une interprétation extensive de la loi, de prendre des décisions qui relèvent, en fait, de la procédure de redressement de l'entreprise ; il s'agit, en effet, d'un empiètement sur les compétences à venir des chambres mixtes.

En pratique, les dispositions de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 permettant la suspension des poursuites sont peu utilisées. Aussi, leur suppression n'ampute-t-elle que marginalement les prérogatives actuelles des présidents des tribunaux de commerce. Votre rapporteur approuve pleinement cette mesure.

Après avoir adopté un amendement (amendement n° 74) du rapporteur corrigeant une erreur de référence, la Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 20

(art. 61 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)

Présence obligatoire du ministère public dans les procédures
de redressement judiciaire concernant les entreprises
de plus de 50 salariés

La Commission a été saisie de deux amendements, l'un du rapporteur, l'autre, n° 36, de M. Christian Martin, tendant à renforcer la présence du parquet lors des audiences relatives à l'issue des procédures collectives. Le rapporteur ayant indiqué que l'amendement de M. Christian Martin, en exigeant une présence trop importante des magistrats du parquet, risquait d'entraîner des dysfonctionnements dans les autres juridictions, tandis que le système qu'il proposait était plus économe en effectif de magistrats, tout en garantissant la présence du ministère public dans les affaires les plus importantes concernant les entreprises de plus de 50 salariés, la Commission a adopté son amendement (amendement n° 77). M. Christian Martin a accepté de le cosigner et annoncé, en conséquence, qu'il retirerait l'amendement n° 36.

Article additionnel après l'article 20

(art. 6 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)

Présence obligatoire du ministère public dans les procédures
de redressement judiciaire concernant les entreprises
ayant fait l'objet d'un règlement amiable

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant la présence du ministère public à l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire concernant une entreprise ayant déjà fait l'objet d'un mandat ad hoc ou d'un règlement amiable, et permettant au procureur de demander que les actes et pièces relatifs à ce mandat ou à ce règlement soient versés au dossier (amendement n° 76).

Article additionnel après l'article 20

(art. 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984)

Pouvoir d'information du ministère public en matière
de règlement amiable des difficultés des entreprises

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur permettant au procureur de la République de se faire communiquer tous les actes et pièces relatifs au règlement amiable des difficultés d'une entreprise. M. Philippe Houillon a observé qu'une telle disposition ne favoriserait pas la recherche d'une solution amiable. Le rapporteur a, cependant, considéré que le procureur devait pouvoir vérifier la réalité des plaintes qui sont susceptibles de lui être adressées à propos d'une telle procédure. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 75).

Article additionnel après l'article 20

(art. L 821-4 et L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire)

Compétence
disciplinaire du Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce

La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur tendant à confier au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce le pouvoir de veiller au respect de certaines règles déontologiques au sein de la profession et, le cas échéant, de saisir le procureur de la République pour qu'il engage des poursuites disciplinaires (amendements nos 78 et 79).

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce (n° 2545), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

[Les articles cités en référence dans le projet de loi figurent en annexe]

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code de l'organisation judiciaire

Livre IV

Les juridictions spécialisées
non pénales

Titre Ier

Le tribunal de commerce

Chapitre Ier

Institution et compétence

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE IER DU LIVRE IV DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 1er

I. -  L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit : « Dispositions générales».

II. -  Il est créé, dans ce chapitre Ier, deux sections ainsi intitulées :

« Section 1 : Institution et compétence

« Section 2 : Organisation et fonctionnement.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE IER DU LIVRE IV DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 1er

(Sans modification).

 

Article 2

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Section 1

« Institution et compétence

Article 2

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 411-1. -  Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le code de commerce et par les lois particulières.

« Art. L. 411-1. -  Les tribunaux de commerce sont des juridictions de première instance composées de magistrats du siège appartenant au corps judiciaire, de juges élus et d'un greffier.

« Art. L. 411-1. -  (Sans modification).

L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.

« L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.

 

Art. L. 411-2. -  Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort.

« Art. L. 411-2. -  Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège et le ressort des tribunaux de commerce.

« Art. L. 411-2. -  (Sans modification).

Art. L. 411-3. -  Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.

« Art. L. 411-3. -  La compétence des tribunaux de commerce est déterminée par les articles L. 411-4 à L. 411-7 du présent code et par les lois particulières.

« Art. L. 411-3. -  (Sans modification).

Art. L. 311-3. -  Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.

   

Code de commerce

Art. 631. -  Les tribunaux de commerce connaîtront :

« Art. L. 411-4. -  Les tribunaux de commerce connaissent :

« Art. L. 411-4. -  (Alinéa sans modification).

1° Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;

« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants et établissements de crédit ;

« 1° 
... et
entre ceux-ci et les
établissements de crédit à raison de l'objet de ces derniers ainsi que des contestations entre établissements de crédit ;

(amendement n° 45)

2° Des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;

« 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;

« 2° (Sans modification).

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

« 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

« 3° (Sans modification).

   

« 4°  Des contestations relatives aux engagements entre les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers en raison de leur activité.

(amendement n° 46)

Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles viendront à se produire.

« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées.

(Alinéa sans modification).

 

« Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre commerçants et non commerçants, lorsque ces derniers ne sont pas inscrits au répertoire des métiers, qui attribuent compétence à un tribunal de commerce pour connaître des litiges nés desdits contrats. Il en est de même pour les contrats conclus entre commerçants ou personnes inscrites au répertoire des métiers lorsque l'objet du contrat ne porte pas sur l'activité professionnelle de l'un des cocontractants. Ces dispositions sont d'ordre public.

(Alinéa sans modification).

Art. 637. -  Lorsque ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra.

« Art. L. 411-5. -  Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non commerçants.

« Art. L. 411-5. -  (Sans modification).

Art. 636. -  Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal de grande instance, s'il en est requis par le défendeur.

« Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.

 

Art. 631-1. -  Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.

« Art. L. 411-6. -  Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.

« Art. L. 411-6. -  (Sans modification).

Néanmoins, les associés pourront convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.

« Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.

 

Art. 638. -  Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

« Art. L. 411-7. -  Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

« Art. L. 411-7. -  (Sans modification).

Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.

« Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.»

 
 

Article 3

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire comporte quatre sous-sections ainsi intitulées :

« Sous-section 1 : Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal

« Sous-section 2 : Dispositions relatives au président du tribunal

Article 3

(Sans modification).

 

« Sous-section 3 : Dispositions diverses

« Sous-section 4 : Dispositions relatives au ministère public.

 
 

Article 4

Article 4








Code de l'organisation judiciaire

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 412-1. -  Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, ils sont rendus par trois juges au moins.

« Art. L. 411-8. -  Sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair.

« Art. L. 411-8. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 411-9. -  La formation de jugement est composée d'un président et de deux juges au moins. Lorsqu'elle statue dans les matières énumérées à l'article L. 412-1, elle est dénommée chambre mixte et est composée conformément aux articles L. 411-10 et L. 411-11.

« Art. L. 411-9. -  (Sans modification).

Art. R. 412-8. -  Les présidents de chambres sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des magistrats initialement désignés.

« Sous réserve de l'article L. 411-10, la formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge élu de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans.

 

Art. R. 412-7. -  Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans des conditions fixées aux articles R. 412-8 et R. 412-10.

Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.

« Art. L. 411-10. -  La chambre mixte est composée d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, assesseurs.

« La chambre mixte doit comprendre au moins un assesseur ayant exercé pendant plus de deux ans dans un tribunal de commerce des fonctions de juge élu.

« Art. L. 411-10. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 411-11. -  Le service de la chambre mixte est assuré, en ce qui concerne les magistrats du siège, par des magistrats du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège, désignés à cet effet pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

« Art. L. 411-11. -  

... ans renouvelables par ...

(amendement n° 47)

 

« Les magistrats ainsi désignés ne peuvent être déchargés de ce service avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent que sur leur demande.

(Alinéa sans modification).

 

« Les magistrats appelés à remplacer les magistrats chargés du service des chambres mixtes empêchés sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

... d'appel.

(amendement n° 48)

Art. R. 412-10. -  Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.

« Art. L. 411-12. -  Dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance, la répartition pour l'année judiciaire des membres du tribunal entre les différents services de la juridiction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 411-12. -  (Sans modification).

Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.

   

En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.

   
 

« Cette ordonnance est prise après avis du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et sur sa proposition en ce qui concerne la répartition des magistrats du corps judiciaire.

 
 

« En cas de refus du président du tribunal de commerce de suivre cette proposition, le premier président de la cour d'appel, saisi à l'initiative du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal de grande instance, statue dans les cinq jours de sa saisine. Sa décision s'impose pour l'établissement de l'ordonnance de roulement. Elle n'est pas susceptible de recours.

 
 

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, le président du tribunal de grande instance recueille l'avis du ou des magistrats chargés du service de la ou des chambres mixtes.

 
 

« L'ordonnance de roulement prise par le président du tribunal de commerce ne peut être modifiée en cours d'année, dans les mêmes formes, qu'en cas d'urgence ou pour prendre en compte la modification de la composition de la juridiction ou prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les membres du tribunal et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

 
 

« Le président du tribunal de commerce ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient du présent article.

 

Art. L. 412-7. -  Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes. Les juges des tribunaux de commerce sont rééligibles.

« Art. L. 411-13. -  Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-10, les juges élus des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes.

« Art. L. 411-13. -  (Alinéa sans modification).

Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

   

Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment.

   

Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.

   

Art. L. 413-4. -  Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce, les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

Toutefois, le président sortant peut être réélu en qualité de membre du tribunal de commerce après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée, il n'est plus éligible pendant un an.

« Les juges élus des tribunaux de commerce sont rééligibles dans la limite de trois mandats successifs dans un même tribunal de commerce. Toutefois, les juges élus ayant la qualité de président sortant sont rééligibles dans le même tribunal de commerce pour un quatrième mandat.


... sont éligibles dans la limite de quatre mandats successifs.

(amendement n° 49)

 

« Lorsque le mandat des juges élus des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 412-7. -  . . . . . . . . . .

Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.

« Avant d'entrer en fonctions, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le serment suivant : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal". Ce serment est reçu par la cour d'appel.




... fonctions avec zèle et intégrité, de garder ...

(amendement n° 50)

Art. L. 412-8. -  La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte :

« Art. L. 411-14. -  La cessation des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce résulte :

« Art. L. 411-14. -  (Sans modification).

1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ;

« l° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-13 et du troisième alinéa de l'article L. 411-18 ;

 

2° De la suppression du tribunal ;

« 2° De la suppression du tribunal ;

 

3° De la démission ;

« 3° De la démission ;

 

4° De la déchéance.

« 4° De la déchéance ;

 
 

« 5° De la modification du ressort du tribunal.

 

Art. L. 412-9. - Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.

« Art. L. 411-15. - Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge élu d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.

« Art. L. 411-15. - (Alinéa sans modification).

Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-530 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge élu du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque la société à laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.


... lorsque l'une des sociétés à ...

(amendement n° 51)

Art. L. 412-15. -  Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit.

« Art. L. 411-16. -  Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.

« Art. L. 411-16. -  (Sans modification).

Art. L. 412-10. -  Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 412-6, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.

« Art. L. 411-17. -  Lorsqu'il est fait application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. »

« Art. L. 411-17. -  (Sans modification).

 

Article 5

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions relatives au président du tribunal

Article 5

(Sans modification).

Art. L. 412-11. -  Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13.

« Art. L. 411-18. -  Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges élus du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins.

 

Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.

« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges élus du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu. En cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.

 

Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

 

Art. L. 412-12. -  Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

« Art. L. 411-19. -  Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

 

En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

« En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge élu qu'il aura désigné dans l'ordonnance de roulement mentionnée à l'article L. 411-12. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge élu désigné, le président est remplacé par le juge élu ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

 

Art. R. 412-6. -  Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.

« Le président peut désigner, dans l'ordonnance de roulement, un ou plusieurs juges élus du tribunal qu'il délègue pour exercer partie de ses pouvoirs. Cette ordonnance fixe la nature et l'étendue de cette délégation.»

 

L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.

   
 

Article 6

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

Article 6

(Alinéa sans modification).

 

« Sous-section 3

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art L. 411-20. -  Par dérogation à l'article L. 411-9 lorsqu'aucun des juges élus du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises pour présider une formation de jugement, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

« Art L. 411-20. - ... déroga-
tion au second alinéa de l'article ...

(amendement n° 52)

Art. L. 412-13. -  Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

« Art. L. 411-21. -  Par dérogation à l'article L. 411-18 lorsqu'aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

« Art. L. 411-21. - (Sans modification).

Art. L. 412-14. -  Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

« Art. L. 411-22. -  Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-10 lorsqu'aucun juge élu du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour siéger en tant qu'assesseur dans la chambre mixte, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

« Art. L. 411-22. - (Sans modification).

Art. L. 412-6. -  Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et 412-14, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.

« Art. L. 411-23. -  Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 411-20, L. 411-21 ou L. 412-22, le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement.

« Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions du second alinéa de l'article L. 411-10, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1.

« Art. L. 411-23. -







... instance, situé ...

(amendement n° 53)

(Alinéa sans modification).

 

« Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.

(Alinéa sans modification).

Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de règlement amiable et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles des règlements judiciaires, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.

« Lorsque l'empêchement ayant motivé le renvoi a cessé, le premier président, saisi par requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises en l'état au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de règlement amiable et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.


... tri-
bunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires de règlement amiable et des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa du présent article.

(amendement n° 54)

 

« Les décisions prises par le premier président en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »


... application des articles
L. 411-20 à L. 411-23
sont ...

(amendement n° 55)

 

Article 7

La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Dispositions relatives au ministère public

Article 7

(Sans modification).

Art. L. 412-5. -  Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction.

« Art. L. 411-24. -  Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction.»

 
 

Article 8

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Chapitre II

Organisation et fonctionnement

« CHAPITRE II

«  Dispositions particulières
à certaines matières

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 412-2. -  Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de

« Art. L. 412-1. -  Dans la limite de la compétence du tribunal de commerce, sont portés devant la chambre mixte :

« Art. L. 412-1. -  (Alinéa sans modification).

redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.

« 1° Les procédures relevant de l'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial, à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales, ainsi que les contestations entre leurs associés et les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article ler de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° Les contentieux relatifs à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du ler décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

« 3° (Sans modification).

   

« 4° Les contentieux relatifs aux obligations entre établissements de crédit et entre commerçants et établissements de crédit, en raison de l'objet de ces derniers.

(amendement n° 56)

 

« La chambre mixte se prononce sur toutes les demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce qui présentent un lien avec les demandes dont elle est compétemment saisie.

(Alinéa sans modification).

 

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 412-2. -  Lorsqu'une chambre du tribunal est saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10 ou L. 412-1, elle doit, d'office ou à la demande de l'une des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée.

« Art. L. 412-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« La décision qui ordonne ou refuse d'ordonner le renvoi doit intervenir dans un délai de quinze jours. Elle est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel à l'initiative de l'une des parties ou du ministère public.

(Alinéa sans modification).

 

« Si la chambre n'a pas statué dans le délai imparti, les parties ou le ministère public peuvent saisir directement le premier président de la cour d'appel.




... 
d'appel qui statue dans les huit jours de sa saisine.

(amendement n° 57)

 

« Les décisions rendues par le premier président en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

(Alinéa sans modification).

 

« Les jugements rendus en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11 ou L. 412-1 sont nuls.

(Alinéa sans modification).

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 412-3. -  Les dispositions de l'article L. 412-1 ne font pas obstacle aux pouvoirs que le président du tribunal de commerce tient de la loi et des règlements, à l'exception de ceux qui lui sont confiés par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lesquels sont exercés par le président de la chambre mixte saisie.

« Art. L. 412-3. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 412-4. -  Les fonctions de juge-commissaire sont exercées par un juge élu.

« Art. L. 412-4. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 412-5. -  Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge-commissaire.

« Art. L. 412-5. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 412-6. -  Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ni être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire, s'il a eu à connaître de la situation de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 84-148 du ler mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.»

« Art. L. 412-6. -  (Sans modification).

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la
liquidation judiciaire des entreprises

Art. 7. -  Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent.

 

Article additionnel

Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application de la présente loi dans une affaire dont il a, ou a eu, à connaître en qualité de juge-commissaire.

   

« Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application de la présente loi ni être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire s'il a eu à connaître de la situation de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. »

(amendement n° 58)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III

Election des juges des
tribunaux de commerce

Article 9

L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : «  Dispositions relatives à l'élection aux tribunaux de commerce ».

Article 9

(Sans modification).

 

Article 10

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Section 1

« Electorat

Article 10

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 413-1. -  Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :

1° Des délégués consulaires ;

2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ;

3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

« Art. L. 413-1. -  Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamné à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux articles L. 414-6 et L. 414-7 du présent code ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou au titre VI de la loi du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle justifiant une immatriculation au répertoire des métiers, sont électeurs aux tribunaux de commerce :

« Art. L. 413-1. -




... L. 414-6 et L. 414-7 du
présent code, dans la limite de la période d'inéligibilité fixée par la commission, ou aux articles ...

(amendement n° 59)

...
commerce, à l'exclusion des personnes physiques exerçant une profession libérale réglementée sous la forme d'une société commerciale en application des articles L. 225-218 du code de commerce, L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. »

(amendement n° 60)

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par les articles 192 ou 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

« 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que leurs conjoints mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ayant déclaré qu'ils collaborent effectivement à l'activité de leurs époux sans rémunération ni autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée au 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

« 1° (Sans modification).

Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles 6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée.

   

[Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie

Art. 6, 7 et 14. -  Cf. annexe.]

« 2° Les présidents, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents de directoire, les gérants, les directeurs des sociétés commerciales et des établissements publics industriels et commerciaux ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° Les personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature à titre habituel les sociétés commerciales, les établissements publics industriels et commerciaux ou les personnes physiques visées au l°, exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° Les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans le ressort d'un tribunal de commerce et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

« 4° (Sans modification).

 

« 5° Les capitaines au long cours ou de la marine marchande commandant un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans le ressort d'un tribunal de commerce ;

« 5° (Sans modification).

 

« 6° Les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans le ressort d'un tribunal de commerce.

« 6° (Sans modification).

 

« Art. L. 413-2. -  Les électeurs énumérés à l'article L. 413-1 sont inscrits sur la liste électorale du tribunal de commerce dans le ressort duquel :

« Art. L. 413-2. -(Alinéa sans modification).

 

« - pour ceux mentionnés au 1°, ils sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou bien où est situé le principal établissement de leur entreprise déclaré au répertoire des métiers ;

... 1°
de l'article précédent,
ils ...

(amendement n° 61)

 

« - pour ceux mentionnés au 2°, est situé le siège social de la société commerciale ou de l'établissement public industriel et commercial ;

(Alinéa sans modification).

 

« - pour ceux mentionnés aux 3° et 6°, ils exercent leurs fonctions ;

(Alinéa sans modification).

 

« - pour ceux mentionnés au 4°, est situé leur domicile ;

(Alinéa sans modification).

 

« - pour ceux mentionnés au 5°, est situé le port d'attache du navire qu'ils commandent ;

(Alinéa sans modification).

Art. L. 413-2. -  La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.

« Art. L. 413-3. -  La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.

« Art. L. 413-3. -  (Sans modification).

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.»

 

Section II

Eligibilité

Article 11

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Section 2

« Eligibilité

Article 11

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 413-3. -  Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de ladite loi.

« Art. L. 413-4. -  Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-5, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus, inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 413-3 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant, pendant cinq ans au moins au cours des dix dernières années, soit d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers soit de l'exercice de l'une des qualités énumérées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1.

« Art. L. 413-4. -



... de vingt-cinq ans au moins et de
soixante-huit
ans au plus ...

(amendement n° 62)

... 2°, 3°,
4°, 5° et 6°
de ...

(amendement n°63)

Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

« Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce toute personne à l'égard de laquelle est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même inéligibilité vaut pour toute personne ayant une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque la société ou l'entreprise à laquelle elle appartient ou qu'elle représente fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.


... lorsque l'une
des sociétés ou entreprises
à ...


... judiciaires en cours.

(amendements nos64  et 65)

Art. L. 413-4. -  Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce, les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

« Art. L. 413-5. -  Lorsqu'ils ont atteint le nombre maximum de mandats successifs dans un même tribunal de commerce fixé par l'article L. 411-13, les juges élus des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

« Art. L. 413-5. - (Sans modification).

Toutefois, le président sortant peut être réélu en qualité de membre du tribunal de commerce après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée, il n'est plus éligible pendant un an.

   

Art. L. 413-5. -   Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce.

« Art. L. 413-6. -  Un juge élu d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes, président d'une chambre de commerce et d'industrie, président d'une chambre des métiers ou juge élu d'un autre tribunal de commerce.

« Art. L. 413-6. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 413-7. -  Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse. »

« Art. L. 413-7. -  

... exerce l'un des
mandats ou fonctions suivants :
conseiller régional, conseiller général, maire, conseiller de Paris, membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse. »

(amendement n° 66)

Section III

Scrutin et opérations électorales

Article 12

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Section 3

« Scrutin et opérations électorales

Article 12

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification).

Art. L. 413-6. -  Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.

« Art. L. 413-8. -  Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.

« Art. L. 413-8. -  (Alinéa sans modification).

Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.

« Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.


... correspon-
dance, y compris par voie électronique, dans ...

(amendement n° 67)

Art. L. 413-7. -  Les élections des membres des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

« Art. L. 413-9. -  Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

« Art. L. 413-9. -  (Sans modification).

Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

« Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.

« Si aucun candidat n'est élu au premier tour ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

 

Art. L. 413-8. -  Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

« Art. L. 413-10. -  Des élections ont lieu tous les deux ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

« Art. L. 413-10. -  (Sans modification).

Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.

« Si, entre deux élections, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire au cours de laquelle des élections sont organisées en application de l'alinéa précédent.

 

Art. L. 413-9. -  Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce.

« Art. L. 413-11. -  Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus des tribunaux de commerce.

« Art. L. 413-11. -
... L. 58 à
L. 62, L. 63
à L. 67 ...

(amendement n° 68)

Art. L. 413-10. -  Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

« Art. L. 413-12. -  Une commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

« Art. L. 413-12. -  (Sans modification).

Art. L. 413-11. -  Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

« Art. L. 413-13. -  Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »

« Art. L. 413-13. -  (Sans modification).


Chapitre IV

Discipline des membres
des tribunaux de commerce

Article 13

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au statut des juges élus».

Article 13

(Sans modification).

 

II. - Il est créé, dans ce chapitre IV, trois sections ainsi intitulées :

« Section 1 : Déontologie

« Section 2 : Discipline

« Section 3 : Formation.

 
 

Article 14

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Section 1

« Déontologie

Article 14

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 414-1. -  Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu doit déclarer au président du tribunal de commerce les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère commercial. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce.

« Art. L. 414-1. -  


... détient, directement
ou indirectement
, et les ...

(amendement n° 69)

... caractère éco-
nomique.
Copie ...

(amendement n° 70)

 

« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue à l'alinéa précédent auprès du premier président de la cour d'appel qui en adresse sans délai copie au procureur général.

(Alinéa sans modification).

 

« En cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale.

(Alinéa sans modification).

   

« Sans préjudice de l'application des dispositions du titre X du nouveau code de procédure civile, toute partie qui estime qu'un juge élu appartenant à la formation de jugement saisie de l'examen de son affaire détient, directement ou indirectement, un intérêt pouvant affecter son impartialité au sens de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, peut demander au président du tribunal de commerce de prononcer son remplacement par un autre juge élu appartenant à la même juridiction. Le procureur de la République peut saisir le président du tribunal aux mêmes fins. Lorsque cette demande est relative au président du tribunal de commerce, elle est adressée directement au premier président de la cour d'appel.

   

« Si le président du tribunal de commerce, après avoir examiné toutes les pièces utiles dont la déclaration d'intérêts du juge élu concerné, fait droit à cette demande, il procède au remplacement du juge élu et en informe, par écrit, la partie ou le procureur de la République dans les cinq jours de sa saisine. Dans le cas contraire, il en informe, par écrit, dans les cinq jours de sa saisine, le procureur de la République ou la partie qui peut alors saisir, dans les cinq jours, directement le premier président de la cour d'appel. Le défaut de réponse du président du tribunal de commerce vaut rejet de la demande de la partie ou du procureur de la République.

   

« Les demandes sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, au secrétariat du premier président de la cour d'appel.

   

« Les décisions prises par le juge élu concerné avant la réception de la demande écrite du procureur de la République ou de la partie par le greffe du tribunal de commerce ou par le secrétariat du premier président, ne peuvent être remises en cause.

   

« Lorsque le premier président de la cour d'appel est saisi, il se fait communiquer toutes les pièces utiles dont la déclaration d'intérêts du juge élu et peut organiser un débat contradictoire entre l'intéressé, le procureur de la République ou la partie dont émane la demande de dessaisissement. S'il constate que le juge élu ne présente pas, en l'espèce, les garanties suffisantes d'impartialité, il procède, dans les huit jours de sa saisine, à son remplacement par un autre juge élu appartenant à la même juridiction. Dans le cas contraire, il en informe le procureur de la République ou la partie par une décision motivée écrite dans les huit jours de sa saisine.

   

« Sans préjudice de l'application des dispositions du titre X du nouveau code de procédure civile, le procureur de la République ou toute partie qui estime que le président du tribunal de commerce exerce, en raison des intérêts directs ou indirects qu'il détient, une influence susceptible d'affecter l'impartialité des formations de jugement au sens de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, peut saisir directement le premier président de la cour d'appel. Le premier président, au vu de la déclaration d'intérêts du président du tribunal de commerce ou de tout autre élément complémentaire d'information, peut, après l'organisation d'un débat contradictoire avec l'intéressé, le procureur de la République ou la partie qui l'a saisi, faire application des dispositions de l'article L. 411-23.

   

« Si le premier président estime que la demande présentée par la partie est abusive, il peut la condamner à une amende civile qui ne peut excéder 100 000 F.

   

« Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours. »

(amendement n° 71)

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 414-2. -  Aucun juge élu d'un tribunal de commerce ne peut connaître dans l'exercice de ses fonctions judiciaires d'une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction.

« Art. L. 414-2. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 414-3. -  Aucun juge élu d'un tribunal de commerce en exercice ou ancien juge élu d'un tribunal de commerce ayant cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ne peut se voir confier les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur prévues par la loi du 1er mars 1984 précitée.»

« Art. L. 414-3. -  (Sans modification).

 

Article 15

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Section 2

« Discipline

Article 15

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 414-1. -  Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

« Art. L. 414-4. -  Tout manquement d'un juge élu d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge ainsi qu'à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 414-1 constitue une faute disciplinaire.

« Art. L. 414-4. -(Sans modification).

 

« Art. L. 414-5. -  En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux juges élus des tribunaux de commerce situés dans le ressort de sa cour.

« Art. L. 414-5. -  (Sans modification).

Art. L. 414-3. -  Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 414-6. -  Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux juges élus des tribunaux de commerce sont :

« Art. L. 414-6. -  (Sans modification).

Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.

« 1° Le blâme ;

« 2° La déchéance.

 
 

« La déchéance entraîne l'inéligibilité pour une période fixée par la commission nationale de discipline, dans la limite de dix ans.

 
 

« Art. L. 414-7. -  La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. La commission nationale de discipline peut, dans ce cas, prononcer la sanction d'inéligibilité pour une période maximale de dix ans.

« Art. L. 414-7. -  (Sans modification).

Art. L. 414-2. -  Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« Art. L. 414-8. -  Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, et qui comprend :

« Art. L. 414-8. -  (Sans modification).

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

 

2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

« 2° Deux magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

 

3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

« 3° Quatre juges élus des tribunaux de commerce, élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

 

Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

 
 

« Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.

 

Art. L. 414-3. -  Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.

« Art. L. 414-9. -  Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice.

« Art. L. 414-9. -  





...justice ou par le premier président précité.

(amendement n° 72)

Art. L. 414-4. -   Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un membre d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le membre du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.

« Art. L. 414-10. -  Sur proposition du ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge élu d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président de la cour d'appel, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Si le juge élu du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.

« Art. L. 414-10. -  Le président...

(amendement n° 73)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 414-6. -  Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.

« Art. L. 414-11. -  Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.

« Art. L. 414-11. - (Sans modification).

Art. L. 414-7. -  Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 414-3 et L. 414-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un membre du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions.

« Art. L. 414-12. - Indépendamment des décisions susceptibles d'être prises en application de la présente section, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge élu du tribunal de commerce a fait l'objet, avant ou après son installation, d'une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions.»

« Art. L. 414-12. - (Sans modification).

 

Article 16

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Section 3

« Formation

Article 16

(Sans modification).

 

« Art. L. 414-13. -  Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce.

 
 

« Art. L. 414-14. -  Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l'année de leur prise de fonction, une formation.

 
 

« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l'exercice de leur mandat, une formation continue.

 
 

« Ces formations sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature. »

 

Livre IX

Dispositions particulières

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Titre Ier

Dispositions particulières aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chapitre III

La chambre commerciale
du tribunal de grande instance

Article 17

Le chapitre III du titre Ier du livre IX du code de l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit :

Article 17

(Sans modification).

Art. L. 913-3. -  La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11.

1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 913-3, les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-13 » ;

 

Art. L. 913-4. -  Les autres dispositions du titre premier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.

2° A l'article L. 913-4, les mots : « à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-9 à L. 411-12, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-13, des articles L. 411-18 à L. 411-22, L. 412-1 à L. 412-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 414-1 » ;

 
 

3° Il est ajouté audit article L. 913-4 un second alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article L. 414-1, le président du tribunal de grande instance est substitué au président du tribunal de commerce. » ;

 
 

4° Il est inséré un article L. 913-5 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 913-5. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 413-1, le registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat se substitue au répertoire des métiers. »

 

Titre II

Dispositions particulières aux
départements d'outre mer et à la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 18

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire est modifiée ainsi qu'il suit :

Article 18

(Sans modification).

Chapitre Ier

Dispositions applicables dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion

Section 3

Le tribunal mixte de commerce

Art. L. 921-4. -  Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il y a des tribunaux mixtes de commerce.

   

Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11.

1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 921-4 est remplacée par la phrase suivante : « Leur compétence est celle des tribunaux de commerce. » ;

2° Dans la dernière phrase dudit article L. 921-4, les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-13 » ;

 

Art. L. 921-8. -  Les dispositions du titre Ier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.

3° A l'article L. 921-8, les mots : « à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-8 à L. 411-12, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-13, des articles L. 411-18 à L. 411-22, L. 412-1 à L. 412-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 414-1 » ;

 
 

4° Il est ajouté audit article L. 921-8 un second alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article L. 414-1, le président du tribunal de grande instance est substitué au président du tribunal de commerce. » ;

 

Art. L. 921-9. -  A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.

5° Dans la première phrase de l'article L. 921-9, les mots : « par l'article L. 413-10 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 413-12 ».

 
 

Article 19

I. -  La présente loi entrera en vigueur le ler janvier 2002 sous réserve des dispositions qui suivent.

Article 19

(Sans modification).

 

II. -  Les articles L. 411-3 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991.

 
 

III. -  Les articles L. 411-13, L. 413-1 à L. 413-13 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur dès la publication de cette dernière.

 
 

Des élections procédant au renouvellement général des juges élus des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce ont lieu entre le 15 novembre et le 1er décembre 2001. Les nouveaux élus sont installés dans la première quinzaine du mois de janvier qui suit.

 
 

Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce, qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi, prend fin à la date d'installation des juges élus en application de l'alinéa précédent.

 

Loi n° 84-148 du 1er mars 1984
relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés
des entreprises

Art. 36. -  Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.

Article 20

Les troisième à septième alinéas de l'article 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont abrogés.

Article 20

... à neuvième alinéas ...

(amendement n° 74)

Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article 35.

   

S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.

   

Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :

   

- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

   

- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

   

Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

   

Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.

   

Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.

   

Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.

   

L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.

   

En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.

   

Art. 35.-  Sans préjudice du pouvoir du président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, il est institué une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.

 

Article additionnel

L'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.

   

Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa de l'article 34, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

   

Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.

   
   

« Le ministère public peut obtenir, à sa demande, la communication de tous actes et pièces relatifs à un mandat ad hoc ou à un règlement amiable des difficultés d'une entreprise. »

(amendement n° 75)

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
précitée

Art. 6. -  Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

Dans le cas mentionné à l'article 5, il statue après avoir entendu ou dûment appelé le conciliateur en présence duquel l'accord a été conclu.

 

Article additionnel

L'article 6 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une entreprise qui fait l'objet d'un mandat ad hoc ou d'un règlement amiable, ou qui en a fait l'objet dans les dix-huit mois qui précèdent, est examinée en présence du ministère public.

« Dans ce cas, le tribunal peut d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou au règlement amiable. »

(amendement n° 76)

Art. 61. -  Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation.

Ce plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle.

Le plan organisant la cession totale ou partielle de l'entreprise peut inclure une période de location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce. Dans ce cas, le contrat de location-gérance comporte l'engagement d'acquérir à son terme.

 

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article 61 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la procédure de redressement est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à 50 et dont le chiffre d'affaires est supérieur au seuil fixé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, les débats ont lieu en présence du ministère public. »

(amendement n° 77)

Code de l'organisation judiciaire

Art. L. 821-4. -  La profession de greffiers des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense des ses intérêts collectifs.

 

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce veille au respect, par les membres de la profession qu'il représente, de l'honneur, de la probité, de la dignité et des devoirs afférents à leur charge. Il peut, de sa propre initiative, ou saisi par un justiciable remplissant les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et ayant connaissance de faits contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-1, auditionner tout membre de sa profession puis, le cas échéant, saisir, par l'intermédiaire de l'un des membres du bureau, le procureur de la République en application des dispositions de l'article L. 822-3 afin qu'il engage une action disciplinaire. »

(amendement n° 78)

Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

   

Art. L. 822-3. -  Cf. infra.

Art. L. 822-3. -  L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

 

Article additionnel

I. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : « à l'initiative du procureur de la République », sont insérés les mots :

« qui peut être saisi directement par l'un des membres du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en application des dispositions de l'article L. 821-4 ».

   

II. -  Le premier alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Lorsque le procureur de la République est saisi directement par l'une des personnes mentionnées à la phrase précédente, il lui répond, par écrit, dans les quinze jours de sa saisine, sur les suites qu'il compte donner à sa demande tendant à ce qu'il déclenche l'action disciplinaire à l'encontre d'un greffier d'un tribunal de commerce. A défaut, cette personne peut saisir directement le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège qui l'informe par écrit, dans les quinze jours de sa saisine, des suites qu'il compte donner à sa demande. »

(amendement n° 79)

Elle se prescrit par dix ans.

Art. L. 821-4. -  Cf. supra.

   

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Articles cités en référence dans le projet de loi

Article 8

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

Art. 1er. -  Les instruments financiers comprennent :

1° Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

2° Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3° Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

4° Les instruments financiers à terme,

et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créance.

Traité instituant la communauté européenne du 25 mars 1957

Art. 81. -  Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Les Etats membres s'efforcent de réduire progressivement ces frais.

La Commission peut adresser aux Etats membres des recommandations en vue de l'application du présent article.

Art. 82. -  Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division.

Article 10

Code électoral

Art. L. 2. -  Sont électeurs les Françaises et Français, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Art. L. 5. -  Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle.

Art. L. 6. -  Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Nouveau code de commerce

Art. L. 225-218. -  Le contrôle est exercé, dans chaque société, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit.

Les trois quarts du capital des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de 25 % de l'ensemble du capital des deux sociétés. Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion d'administration, de direction ou de surveillance et les trois quarts au moins des actionnaires ou associés doivent être des commissaires aux comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes.

Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié. En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants-droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.

L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 422-7. -  Lorsque la profession du conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

a)  Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ;

b)  Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

c)  L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 93, des articles 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Art. 7. -  I. -  Les experts-comptables sont également admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir une part du capital et des droits de vote égale au moins aux trois quarts dans les sociétés à responsabilité limitée et aux deux tiers dans les sociétés anonymes ;

2° Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

3° L'appel public à l'épargne n'est autorisé que pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au capital ;

4° Les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

5° Les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

6° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sociétés incrites à l'ordre. Les sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable sont seules habilitées à utiliser l'appellation de « société d'expertise comptable ».

II. -  Les experts-comptables peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. Les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l'exception du 1°.

Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7e alinéa, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

III. -  Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l'ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

IV. -  Un expert-comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l'ordre.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société inscrite à l'ordre dans lesquelles ils exercent déjà l'une ou l'autre de ces fonctions, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre de la présente disposition n'excède par quatre.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 742-6. -  Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés :

5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambre de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiels, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret ;

Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales
et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres
des chambres de commerce et d'industrie

[citée dans l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire]

Art. 6. -  Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.

Sont électeurs aux élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie :

1° A titre personnel :

a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ;

b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription s'ils ne se sont pas fait radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ;

c) Les conjoints des personnes physiques énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans rémunération ni autre activité professionnelle ;

d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

e) Les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui ont perdu la qualité d'électeur au titre de leur activité et qui ont néanmoins demandé leur maintien sur la liste électorale ;

2° Par l'intermédiaire d'un représentant :

a) Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;

b) Les personnes physiques mentionnées aux a) et b) du 1° ci-dessus, les personnes morales visées au a) du présent 2°, les sociétés en commandite et les sociétés en nom collectif, lorsqu'elles disposent dans la circonscription d'un établissement ayant fait l'objet d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins d'en avoir été dispensés par les lois et règlements en vigueur.

Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus disposent :

- d'un représentants supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;

- de deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

- de trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

- de quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

- de cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.

Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° ci-dessus dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° ci-dessus ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.

Le nombre des associés en nom collectif ou des associés commandités s'impute, le cas échéant, sur les électeurs que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite auraient pu désigner en application des dispositions ci-dessus.

Les représentants ci-dessus mentionnés doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président directeur général, d'administrateur, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° ci-dessus et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° ne prennent part au vote que sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamné à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du même code ou par les articles 192 et 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

Art. 7. -  Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, par un collègue composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° de l'article 6 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6.

Art. 14. -  Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article 6.

Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.

Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration.

Code électoral

Art. L. 25. -  Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.

Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet.

Art. L. 27. -  La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Art. L. 34. -  Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les article L. 23 et L. 25.

Art. L. 35. -  Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Article 12

Code électoral

Art. L. 49. -  Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Art. L. 50. -  Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Art. L. 58. -  Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table, préparée à cet effet par les soins du maire.

Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Art. L. 59. -  Le scrutin est secret.

Art. L. 60. -  Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Art. L. 61. -  L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.

Art. L. 62. -  A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1er et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Art. L. 62-1. -  Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Art. L. 63. -  L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Art. L. 64. -  Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l'électeur ne peut signer lui-même ».

Art. 65. -  Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppe est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Art. 66. -  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignées par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art. L. 67. -  Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 86. -  Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 87. -  Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Art. L. 88. -  Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 88-1. -  Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 89. -  Toute infraction aux dispositions des articles L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Art. L. 90. -  Sera passible d'une amende de 60 000 F :

- tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;

- tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera, en outre, redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1er du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Art. L. 90-1. -  Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 500 000 F.

Art. L. 91. -  Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F.

Art. L. 92. -  Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 93. -  Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Art. L. 94. -  Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F.

Art. L. 95. -  La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Art. L. 96. -  En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F si les armes étaient cachées.

Art. L. 97. -  Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autre man_uvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 98. -  Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 99. -  Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F.

Art. L. 100. -  Si les coupables étaient porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 101. -  Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

Art. L. 102. -  Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 150 000 F.

Art. L. 103. -  L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 150 000 F.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 104. -  La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 105. -  La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

Art. L. 106. -  Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Art. L. 107. -  Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 108. -  Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 109. -  Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Art. L. 110. -  Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Art. L. 111. -  Toute man_uvre ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

Art. L. 112. -  Abrogé.

Art. L. 113. -  En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations de scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Art. L. 113-1. -  I. -  Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ;

3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;

6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;

7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. -  Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. -  Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

Art. L. 114. -  L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Art. L. 115. -  Abrogé.

Art. L. 116. -  Ceux qui, par des man_uvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes man_uvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Art. L. 116-1. -  Abrogé.

Art. L. 117. -  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 14

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

Art. 6. -  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Article 17

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l'artisanat

Art. 19. -  

IV. -  Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées au I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.

Après l'article 20

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises

Art. 2. - Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé.

Les personnes physiques ou morales qui emploient cinquante salariés au plus et dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la procédure simplifiée prévue au titre II de la présente loi.

Code électoral

Art. 2. -  Cf. supra, art. 10.

Code de l'organisation judiciaire

Art. L. 822-1. -  Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article premier

Amendement présenté par M. Henri Plagnol :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences exercées en matière commerciale par les tribunaux de grande instance sur le territoire métropolitain, hors Alsace-Moselle, sont transférées à des tribunaux de commerce existant ou à créer dans les deux ans de la promulgation de la loi
n°  du portant réforme des tribunaux de commerce. »

Article 2

(art. L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 2 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de cet article :

« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, artisans, agriculteurs et établissements de crédit ; ».

Amendement n° 31 présenté par M. Christian Martin :

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après le mot : « commerçants », insérer le mot : « artisans ».

Amendements nos 3, 4, 5, 6 et 7 présentés par M. Jean-Paul Charié :

·  A la fin du troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer le mot : « commerciales ».

·  Compléter le troisième alinéa (2°) de cet article par les mots : « et aux groupements d'intérêt économique ».

·  Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° De l'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; ».

·  Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Des contestations relatives aux brevets d'invention et marques, de fabrique, de commerce ou de service ; ».

·  Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Des contestations relatives aux baux commerciaux ; ».

(Art. L. 411-5 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 32 présenté par M. Christian Martin :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « signatures de commerçants », insérer les mots : « , d'artisans ».

Article 4

(art. L. 411-9 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement présenté par M. René Dosière [retiré] :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 411-9. -  La formation de jugement est dénommée chambre mixte et composée d'un président, magistrat du corps judiciaire, et de deux juges élus, assesseurs. »

Amendement présenté par M. François Colcombet, rapporteur [retiré] :

I. -  Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, substituer au mot : « mixte », le mot : « échevinée ».

II. -  Par coordination, procéder à la même substitution dans les articles L. 411-10, L. 411-11, L. 412-1 et L. 412-3.

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Outre les formations de jugement, chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres de prévention. Chaque chambre de prévention est composée d'un président, choisi parmi les juges consulaires, et de deux juges.

« Dépourvue de pouvoirs juridictionnels, elle est chargée de détecter les difficultés des entreprises, à partir notamment de l'examen des documents comptables prévisionnels et des retards de paiement d'une créance fiscale ou sociale exigible dont la transmission au président du tribunal par le Trésor et les URSSAF est rendue obligatoire dès lors qu'ils excèdent une durée de trois mois, à peine de la perte de leur rang de créanciers privilégiés.

« Dans sa mission de suivi de la situation des débiteurs en difficulté, elle peut examiner d'office s'ils remplissent les conditions d'un redressement judiciaire. Si elle estime que ces conditions sont réunies, elle peut demander à entendre le débiteur dans des conditions fixées par décret. La procédure se déroule à huis-clos, avec comparution du débiteur en personne, éventuellement accompagné des personnes de son choix.

« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les catégories de données à recueillir ainsi que les critères d'ouverture des enquêtes par les chambres de prévention et précisera, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions de traitement automatisé de la collecte des données.

« Les juges qui auront participé à l'examen de la situation d'un débiteur dans le cadre des chambres de prévention ne pourront prendre part à l'éventuelle procédure de liquidation ultérieure le concernant. »

(Art. L. 411-10 du code de l'organisation judiciaire)

Amendements n° 8 et 9 présentés par M. Jean-Paul Charié :

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot : « de », les mots : « d'au moins ».

·  A la fin du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « , président, et de deux juges élus, assesseurs », les mots : « et de deux juges élus ».

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots « corps judiciaire, » supprimer le mot « président ».

Amendement n° 13 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « et d'un greffier ».

(Art. L. 411-11 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 10 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« En cas d'impossibilité occasionnelle de la part du magistrat du tribunal de grande instance, le président du tribunal pourra pourvoir à son remplacement par lui-même ou un juge suppléant délégué. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« A défaut d'avoir été désigné avec la date d'audience fixée par l'ordonnance de roulement, l'intérim de la présidence de la chambre mixte est assuré, pendant une période maximale de trois mois, par le président du tribunal de commerce ou à défaut par un magistrat élu depuis plus de trois ans par ses soins, par voie d'ordonnance. Il est rendu compte de ces désignations par le président du tribunal de commerce au premier président de la cour d'appel par les soins du greffe. »

(Art. L. 411-13 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 11 présenté par M. Jean-Paul Charié et amendement identique n° 34 par M. Christian Martin :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Les juges élus des tribunaux de commerce sont rééligibles dans la limite de quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Les juges élus des tribunaux de commerce sont éligibles dans la limite de quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce. »

Amendement n° 12 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa de cet article :

« Avant d'entrer en fonction, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le même serment que les magistrats de l'ordre judiciaire. »

Amendement n° 35 présenté par M. Christian Martin :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Avant d'entrer en fonction, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le même serment que celui prononcé par les magistrats relevant du statut de la magistrature. Ce serment est reçu par la cour d'appel. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Avant d'entrer en fonction, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le même serment que celui prononcé par les magistrats nommés. Ce serment est reçu par la cour d'appel. »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « remplir mes fonctions » les mots : « remplir ma fonction, avec zèle et intégrité ».

Après l'article 7

Amendement n° 36 présenté par M. Christian Martin [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« Lorsque la chambre mixte a à connaître d'une procédure collective concernant une personne physique ou morale dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats ont lieu en présence du ministère public, sous peine de nullité des jugements rendus.

« Lorsque la chambre de prévention détecte des difficultés concernant une personne physique ou morale dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, elle en informe obligatoirement le ministère public. »

Article 8

(art. L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 1 présenté par M. Lionnel Luca :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 412-1. -  Dans la limite de la compétence des tribunaux de commerce sont portées devant la chambre mixte les procédures relevant de l'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi que celles figurant aux titres V et VI de la dite loi. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Substituer aux deux premiers alinéas de cet article l'alinéa suivant :

« Art. 412-1. -  Dans la limite de la compétence des tribunaux de commerce, sont portées devant la chambre mixte les procédures relevant de l'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. »

Amendement n° 14 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots : « et les procédures relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des personnes morales de droit privé non commerçantes. »

Amendement n° 37 présenté par M. Christian Martin :

Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) de cet article :

« 2° Les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ayant fait appel public à l'épargne ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial ainsi que les contestations entre leurs associés et les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; ».

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

« 2° Les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. »

Amendement n° 19 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, après les mots : « société commerciale », insérer les mots : « ayant fait appel public à l'épargne ».

Amendement n° 38 présenté par M. Christian Martin :

Supprimer le quatrième alinéa (3°) de cet article.

(Art. L. 412-2 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 15 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 412-2. -  S'il s'élève sur la connexité évoquée au cinquième alinéa de l'article L. 412-1 des difficultés entre diverses formations du tribunal de commerce, elles sont réglées conformément aux dispositions prévues par l'article 107 du code de procédure civile. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 412-2. -   S'il s'élève sur la connexité évoquée au deuxième alinéa de l'article L. 412-1 des difficultés entre diverses formations du tribunal de commerce, elles sont réglées conformément aux dispositions prévues par l'article 107 du code de procédure civile. »

(Art. L. 412-3 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 412-3. -  Les dispositions de l'article L. 412-1 ne font pas obstacle aux pouvoirs que le président du tribunal de commerce tient de la loi et des règlements. Celui-ci peut toujours présider une chambre consulaire quand il l'estime convenable. »

Amendement n° 16 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Après les mots : « de la loi et des règlements, », rédiger ainsi la fin de cet article : « celui-ci peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable, y compris la chambre mixte. »

(Art. L. 412-4 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 17 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter cet article par les mots : « ou par un juge du corps judiciaire. »

(Art. L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 18 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Supprimer cet article.

Article 11

(art. L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 39 présenté par M. Christian Martin :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 413-4. -  Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-5, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées, lors de leur première élection, de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus, inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 413-3 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant, pendant cinq ans au moins au cours des dix dernières années, soit d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers soit de l'exercice de l'une des qualités énumérées au 2° et 3° de l'article L. 413-1. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Art. L. 413-4. -  Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-5, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes qui, lors de leur première élection, sont âgées de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus, inscrites sur une liste électorale dressée en application de l'article L. 413-3 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant, également lors de leur première élection, pendant cinq ans au moins au cours des dix dernières années, soit d'une immatriculation au registre de commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers soit de l'exercice de l'une des qualités énumérées au 2° à 6° de l'article L. 413-1. »

Amendement n° 20 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « et de soixante-cinq ans au plus ».

Amendements présentés par M. Alain Tourret :

·  Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « de trente ans au moins et  ».

·  [retiré] Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ».

·  [retiré] Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La règle d'inéligibilité afférente à l'âge de soixante-cinq ans ne sera applicable que cinq années après la promulgation de la loi. »

(Art. L. 413-7 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 21 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 413-7. -  Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce un mandat de maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, de président du conseil général, ou du conseil régional, du conseil d'arrondissement, du Conseil de Paris ou de l'assemblée de Corse. »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 413-7. -  Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 413-7. -  Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce un mandat de maire, de président de conseil général, régional, du conseil d'arrondissement, du conseil de Paris ou de l'assemblée de Corse. »

Article 12

(Art. L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 22 présenté par M. Jean-Paul Charié et amendement identique présenté par M. Philippe Houillon :

Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : « ou par correspondance », insérer les mots : « ou par moyen de télécommunication ».

(Art. L. 413-9 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 23 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 413-9. -  Les élections ont lieu au scrutin de liste, à la proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptible d'être proclamé élu. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 413-9. -  Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.

« Si aucun candidat n'est élu au premier tour ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

« Le scrutin peut avoir lieu par vote par correspondance suivant les modalités qui seront fixées par décret. »

Amendement n° 40 présenté par M. Christian Martin :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 413-9. -  Les élections ont lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Les candidatures isolées sont interdites et chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir. Sont déclarés élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'est élu au premier tour ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu. »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 413-9. -  Les élections ont lieu au scrutin plurinominal de liste à deux tours. Chaque électeur vote pour la liste de son choix sans panachage ni vote préférentiel. Sont déclarés élus au premier tour les candidats dont la liste a obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés. Si aucune des listes ne remplit ces conditions, l'élection est acquise au deuxième tour, par la liste ayant obtenu la majorité relative des suffrages exprimés.

« Le scrutin peut avoir lieu par vote par correspondance suivant les modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Art. L. 413-10 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 25 présenté par M. Jean-Paul Charié et amendement identique présenté par M. Philippe Houillon :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le juge élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. »

Amendement n° 24 présenté par M. Jean-Paul Charié et amendement identique présenté par M. Philippe Houillon :

Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « tiers », le mot : « cinquième ».

Article 13

Amendement n° 26 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Section IV : Conseil national des juges consulaires ».

Après l'article 13

Amendement n° 41 présenté par M. Christian Martin :

Insérer l'article suivant :

« Dans les dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, il sera édicté par voie législative un statut des juges consulaires et institué auprès du garde des Sceaux un organisme consultatif représentatif de l'ensemble des juges consulaires, chargé notamment de veiller à l'application de ce statut. »

Article 14

(art. L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 27 présenté par M. Jean-Paul Charié et amendement identique présenté par M. Philippe Houillon :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : « et les conditions selon lesquelles le procureur de la République peut porter ces informations à la connaissance de tiers. »

Amendement présenté par M. Jacky Darne :

Compléter cet article par un article L. 414-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-3-1. -  Les juges élus des tribunaux de commerce sont représentés auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des juges élus des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de leurs intérêts collectifs. Il veille au respect par les juges élus des tribunaux de commerce, des règles déontologiques afférentes à leurs fonctions.

« Le Conseil national peut, de sa propre initiative, ou saisi par un justiciable remplissant les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et ayant connaissance de faits contraires aux dispositions de l'article L. 414-4, auditionner tout juge élu puis, le cas échéant, saisir la Commission nationale de discipline conformément aux dispositions de l'article L. 414-9.

« Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 15

(art. L. 414-9 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement présenté par M. Jacky Darne :

Compléter cet article par les mots : « ou directement par le Conseil national des juges élus des tribunaux de commerce en application des dispositions de l'article L. 414-3-1. »

Après l'article 15

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« I. - Il est créé un Conseil national de juges consulaires dont la vocation est d'être consulté sur toutes les questions relatives à l'institution : organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, pouvoir de saisine de la Commission nationale de discipline, contrôle du respect des statuts et pratiques juridictionnelles.

« II. - Ce Conseil est composé de :

« -  un représentant de la Direction des services judiciaires,

« -  un représentant de la Direction des affaires civiles du ministère de la justice,

« -  deux magistrats de carrière,

« -  deux juges consulaires désignés par le garde des Sceaux,

« -  quinze membres élus par les présidents des tribunaux de commerce,

« -  quinze membres élus par les juges consulaires. »

Article 16

(art. L. 414-14 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 28 présenté par M. Jean-Paul Charié et amendement identique présenté par M. Philippe Houillon :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

Compléter cet article par les mots : « en collaboration avec le Centre de formation des juges consulaires de Tours. »

Avant l'article 17

Amendement présenté par M. Henri Plagnol :

Insérer l'article suivant :

« Les tribunaux de commerce dans le ressort desquels il n'y a pas de tribunaux de grande instance ainsi que ceux qui n'ont eu à connaître, dans les cinq années précédant la date de publication de la présente loi, pas plus de cent cinquante affaires annuelles sont supprimés à compter du prochain renouvellement général des juges consulaires. »

Article 19

Amendement n° 29 présenté par M. Jean-Paul Charié et amendement identique présenté par M. Philippe Houillon :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. -  Les dispositions de la présente loi abrogent toutes dispositions contraires de l'organisation judiciaire qui devront avoir été amendées au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi afin de ne laisser subsister sur le territoire métropolitain que les tribunaux de commerce pour juger des matières de leur compétence telles que définies aux articles L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6, L. 411-7. »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les dispositions de la présente loi abrogent toutes dispositions contraires de l'organisation judiciaire qui devront avoir été amendées au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi afin de ne laisser subsister sur le territoire métropolitain que les tribunaux de commerce pour juger des matières de leur compétence telles que définies aux articles L. 411-3, L. 411-4, L. 411-6, L. 411-7. »

Amendement n° 44 présenté par M. Christian Martin :

Après la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article, insérer la phrase suivante : « Lors de cette élection générale, la limite d'âge pour se porter candidat est portée de soixante-cinq à soixante-dix ans pour ceux qui ont exercé un mandat de juge consulaire. »

ANNEXE

L'impartialité du juge au tribunal de commerce

Note transmise au rapporteur par M.  Jean-Luc Vallens, magistrat

Le respect du principe d'un procès équitable n'est pas en contradiction avec la présence de juges élus, dès lors que le système juridictionnel est suffisamment encadré. Il convient de remarquer que le régime des tribunaux de commerce actuels constitue, selon les termes de l'ancien droit, un « privilège de juridiction », permettant à des justiciables déterminés, en l'espèce des commerçants, de se faire juger par leurs pairs. La mixité ou l'échevinage n'est donc pas seulement une modification à la marge du système, mais constitue un changement d'orientation majeur.

Ainsi, la réforme proposée par le Gouvernement tend à remplacer une justice privée par un régime judiciaire de droit commun, tout en introduisant des adaptations pour tenir compte des particularités de la vie des affaires et des procédures collectives. S'agissant de l'exigence d'impartialité requise par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, comme par les principes généraux du procès civil, elle vise aussi bien l'absence de liens économiques entre les justiciables et leurs juges que l'impartialité subjective de ceux-ci.

L'impartialité « objective » prohibe tout lien entre les parties à un procès et leurs juges, mais également entre ces derniers et les avocats, les créanciers, les sociétés mère ou fille, etc. De même, les liens d'influence, d'amitié ou d'inimitié, les rapports de concurrence, de dépendance, les relations syndicales ou autres, doivent être évitées : il ne suffit pas, selon l'expression connue, que la justice soit rendue, encore faut-il qu'elle donne l'apparence qu'elle a été rendue.

L'impartialité « subjective » concerne, par ailleurs, l'attitude des juges dans les affaires dont ils sont saisis, à tous les stades d'une procédure. Elle tend à prévenir tout risque de doute raisonnable dans l'esprit du justiciable ainsi que toute apparence laissant croire à un pré-jugement de la part du juge saisi. Cette exigence s'applique bien évidemment à tout magistrat, dans les affaires civiles, pénales ou autres.

S'agissant des tribunaux de commerce, on peut envisager quelques situations susceptibles d'être en contradiction avec ces exigences.

A l'initiative de la procédure collective, le président du tribunal, qui a la faculté de déclencher la procédure par une saisine d'office peut avoir été en relations d'affaires ou de concurrence avec le débiteur en difficulté. Puis, au cours de la procédure, le juge-commissaire qui est amené à statuer sur de nombreux points et à présenter un rapport au tribunal sur toutes les questions dont celui-ci est saisi, peut avoir aussi, de par sa profession, des liens avec le débiteur ou un créancier. Ainsi il est arrivé qu'un juge consulaire, nommé juge-commissaire, ait conclu devant le tribunal à l'application de sanctions professionnelles contre un dirigeant social, alors qu'il travaillait au sein du service contentieux d'une banque créancière de la société. Comment empêcher que le dirigeant visé se sente jugé par son banquier ?

Plus généralement, le juge-commissaire doit être entendu par le tribunal avant que celui-ci statue. Or, pour respecter le principe de contradiction des débats, le rapport du juge-commissaire doit être porté à la connaissance des parties avant, mais il peut être exprimé verbalement à l'audience. Aussi, les justiciables savent, d'une manière ou d'une autre, que l'un des juges a déjà exprimé son opinion. Là encore, comment empêcher que l'impartialité du tribunal soit mise en doute, alors même que la décision rendue ensuite serait justifiée ?

On peut encore souligner la problématique de la saisine d'office, et prendre comme exemple la note du président qui saisit le tribunal, en vue de prononcer la liquidation d'une société, des sanctions professionnelles ou toute autre mesure qui peut être prise à l'initiative de la juridiction. Actuellement, les juges s'efforcent d'éviter le grief de partialité en restant prudents dans les termes de la note adressée aux personnes visées (dirigeants sociaux notamment). Mais il existe toujours le sentiment que le débiteur ou le dirigeant visé arrive au tribunal déjà jugé. Les sanctions pénales sont approchées de façon différente, puisque l'agent de poursuite (le procureur de la République) n'est jamais l'organe de jugement. C'est pourtant une prérogative importante et traditionnelle des tribunaux de commerce que de pouvoir se saisir d'office à différents stades de la procédure, ce qui est une exception parmi les pays comparables en ce domaine.

Face à ces dérives, qui ont pu exister ici ou là, le maintien du principe de l'élection peut apparaître contestable, mais il en est uniquement ainsi parce qu'il ne bénéficie pas de dispositions le tempérant. Par comparaison, le système des tribunaux paritaires des baux ruraux est modulé par une représentation des preneurs et des bailleurs ; de même, le conseil de prud'hommes comprend aussi l'expression des intérêts opposés et prévoit en outre l'intervention d'un juge professionnel en cas de départage. Quant aux cours d'assises, la présence de magistrats professionnels et les larges possibilités de récusation atténuent les risques inhérents au tirage au sort des jurés. Cela dit, les juge consulaires apportent à la juridiction commerciale une richesse certaine et non négligeable. La preuve en est que, dans les pays qui confient le contentieux commercial et les procédures collectives aux tribunaux civils, ceux ci doivent recourir à des experts extérieurs pour les affaires spécifiques. Aussi le maintien de tribunaux de commerce comprenant des juges consulaires élus semble souhaitable compte tenu de l'objectif d'une justice adaptée aux particularités des affaires commerciales et des faillites.

Par ailleurs, il serait sans doute contre productif de transférer ce contentieux aux tribunaux civils : malgré les efforts entrepris pour accélérer les procédures civiles (mise en état, référé, décisions sur requêtes etc.), une telle orientation irait dans le sens d'une procédure écrite et formaliste, du principe de la représentation obligatoire. Elle poserait en outre la question de l'adéquation de la formation et des réflexes de juges professionnels en face des dirigeants sociaux et des chefs d'entreprise : ainsi, dans l'appréciation des responsabilités, le juge professionnel peut être handicapé par sa méconnaissance de la vie des affaires et des entreprises, et mal évaluer les prises de risques inhérents à l'activité des acteurs économiques. Ils se montreraient excessivement sévères ou au contraire trop compréhensifs vis-à-vis des dirigeants visés.

Afin de concilier la présence la présence des juges consulaires et l'exigence d'équité, il semble opportun de recourir à un ensemble de précautions et de mesures complémentaires, plutôt que supprimer les juridictions consulaires. Ces précautions figurent, pour l'essentiel, dans le projet de loi et recouvrent, notamment : la déontologie des juges consulaires, la mise en place d'une instance de contrôle entièrement ou principalement judiciaire pour réagir aux dérives, une autodiscipline assumée tout au long du mandat, une formation permanente obligatoire, une présence effective du ministère public.

En ce qui concerne la présence de juges professionnels au sein du tribunal de commerce, il aurait pu être envisagé de leur confier la présidence de la juridiction sans procéder à la dissociation prévue par le projet de loi entre les compétences relevant de la chambre mixte et celles attribuées aux chambres consulaires.

Par ailleurs, il conviendrait d'envisager la prise en charge effective des frais de fonctionnement des juges et de leur formation. En outre, la reconnaissance du rôle des juges consulaires dans la prévention doit être améliorée car il s'agit d'un domaine dans lequel ils peuvent valoriser leur expérience et leurs compétences. De surcroît, figure parmi les conditions d'une réussite de la réforme des tribunaux de commerce, la révision de la carte judiciaire afin de rapprocher les juridictions consulaires des TGI, ce qui faciliterait la participation effective du ministère public. Ceci impose de poursuivre l'alignement de la carte judiciaire des tribunaux de commerce sur celle des TGI.

Enfin, la réforme de la justice commerciale ne sera réellement complète que si les statuts des auxiliaires de justice, qu'il s'agisse des greffiers ou des mandataires, font également l'objet d'une réforme.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS

DU PROJET DE LOI ORGANIQUE N° 2546

ET DES PROJETS DE LOI NOS 2544 ET 2545

- Conférence générale des tribunaux de commerce :

· M. Gérard CASTELLANA, président  ;

· M. Dominique LÉVÊQUE, vice-président ;

· M. Jean MORIN, conseiller du bureau.

- Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires :

· M. Jérôme THEETEN, président ;

· M. Emmanuel HESS, vice-président.

- Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) :

· M. Robert BUGUET, président ;

· M. Guy BELLIER, chef du service juridique et social.

- Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :

· M. Jean-Pierre PHILIBERT, directeur des relations avec les pouvoirs publics ;

· Mme Joëlle SIMON, directrice des affaires juridiques.

- Conseil national des barreaux (CNB) :

· M. Jean-René FARTHOUAT, président ;

· Mme Danielle MONTEAUX, chargée des relations avec le Parlement.

-  Conférence des bâtonniers :

· M. Michel BÉNICHOU, président ;

· Mme Françoise LOUIS, chargée des relations avec le Parlement.

-  Barreau de Paris :

· M. Jean-Louis SCHERMANN ;

· M. Jean REPIQUET.

- Chambre de commerce et d'industrie de Paris :

· M. Jean COURTIÈRE ;

· M. Lucien JIBERT, président de la commission juridique ;

· Mme Anne OUTIN-ADAM, directrice-adjointe des études ;

· Mme Marie-José RANNO, chargée des relations avec le Parlement.

- Association professionnelle des magistrats :

· M. Dominique-Henri MATAGRIN, président.

- Union syndicale des magistrats :

· M. Valéry TURCEY, président ;

· M. Dominique BARELLA.

- Syndicat de la magistrature :

· M. Raphaël GRANDFILS, secrétaire général adjoint.

- M. Bernard SOINNE, mandataire judiciaire et professeur de droit.

- Mouvement des jeunes mandataires judiciaires (MJMJ) :

· M. Gilles GAUTHIER, président ;

· Mme Marie-Hélène MONTRAVERS, membre du bureau.

- Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

· M. Alain PIERRAT, président ;

· M. Bernard GUENIX, vice-président ;

· M. Patrix PRINTEMS, chargé de mission.

- M. Marc BOURNAZEAU, greffier au tribunal de commerce de Perpignan.

- Conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel :

· M. Jean-Charles PARENTY, premier président de la cour d'appel de Dijon ;

· M. Charles CATTEAU, premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

· M. Jean-Paul SEBILEAU, premier président de la cour d'appel de Chambéry.

- Confédération nationale des entreprises à taille humaine :

· M. Didier LOISEL, président ;

· M. Marc BRUNET ;

· M. Marcel DAMIEN ;

· M. Claude FRESSE ;

· M. Jean BIANCHETTI.

- Union professionnelle artisanale :

· M. Jean DELMAS, président.

- Caisse des dépôts et consignations :

· M. Marc DESJARDINS, directeur du département pilotage et animation du réseau à la direction du bancaire réglementé ;

· Mme Dominique CHEVALLIER, chargée de mission.

- Compagnie nationale des experts en diagnostic d'entreprise (CNEDE) :

· M. Guy ELBAUM, vice-président ;

· M. Denis PICARD, vice-président ;

· M. François CHAVAUDRET, vice-président.

- Price Waterhouse Coopers Corporate finance :

· M. Michel DUVAL, associé.

- KPMG :

· M. Jean-Paul GRIZIAUX, président du directoire de KPMG France et membre du board international ;

· M. Didier de MENONVILLE, associé ;

· Mme Anne-Marie de VAIVRE, groupe Titane.

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2912 - Rapport de M. François Colcombet sur le projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce


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