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le 2 avril 2001

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N° 2965

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mars 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIEE PAR LE SÉNAT, relative à la lutte contre les discriminations dans l'emploi.

PAR M. Philippe VUILQUE,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2566, 2609 et T.A. 565.

2ème lecture : 2853

Sénat 

1ère lecture : 26, 155 et T.A. 55 (2000-2001).

Droits de l'homme et libertés publiques.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Franck Dhersin, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Mme Catherine Génisson, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Pierre Lequiller, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Yves Nicolin, M. Alain Néri, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 11

Article 1er (articles L. 122-35, L. 122-45, L. 611-1 et L. 611-6 du code du travail et articles 225-1 et 225-2 du code pénal ) : Mesures discriminatoires 11

Article 2 (articles L. 122-45-1 et L. 122-45-2 nouveaux et L. 422-1-1 du code du travail) : Action en justice et droit d'alerte en matière de discriminations 13

Article additionnel après l'article 2 (article L. 122-45-3 nouveau du code du travail) : Différences de traitements fondées sur l'âge 14

Article 4 (articles L. 123-1 et L. 123-6 du code du travail) : Charge de la preuve et égalité professionnelle 14

Après l'article 4 15

Article 6 (articles L. 513-3-1, L. 513-10 et L. 513-11 du code du travail) : Listes de candidatures et contentieux des élections des conseillers prud'hommes 16

Article 8 : Service d'accueil téléphonique gratuit relatif aux discriminations 16

Article 9 nouveau (article L. 767-2 du code de la sécurité sociale) : Extension de la compétence du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles 17

Article 10 nouveau (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Discriminations dans la fonction publique 17

Après l'article 10 18

Titre de la proposition de loi 18

TABLEAU COMPARATIF 21

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 41

INTRODUCTION

La proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean Le Garrec et des membres du groupe socialiste le 13 septembre 2000 et adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 12 octobre a également été adoptée par le Sénat le 9 janvier dernier avec des modifications de nature diverse.

Les travaux menés dans les deux assemblées confirment le sentiment exprimé par le rapporteur en première lecture selon lequel « il semble possible de parvenir rapidement à un accord sur des mesures destinées à faire reculer les pratiques discriminatoires ». Le Sénat, s'il a parfois critiqué la portée effective du texte, n'en a pas contesté le bien-fondé ni remis en cause l'architecture générale, à l'exception notable de l'aménagement de la charge de la preuve.

Ont ainsi été adoptés conformes trois articles :

- l'article 3 intégrant l'objectif de lutte contre les discriminations dans la négociation collective, tant au niveau de la branche que dans les travaux de la commission nationale de la négociation collective ;

- l'article 5 étendant l'aménagement de la charge de la preuve aux litiges relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;

- l'article 7 relatif à la protection des salariés des établissements sociaux et médicaux-sociaux ainsi que des salariés employés à domicile en vue d'aider des personnes âgées ou handicapées lorsque lesdits salariés témoignent de faits de maltraitance.

Cinq autres articles ont été modifiés par le Sénat par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale. Pour deux d'entre eux, le débat au Sénat a incontestablement amélioré le texte :

- l'article 6 relatif à la recevabilité des listes de candidats à l'élection de conseillers prud'hommes et au contentieux de cette élection ;

- l'article 8 relatif au service d'accueil téléphonique gratuit concourant à la prévention et à la lutte contre les discriminations.

Trois autres articles ont fait l'objet de modifications plus discutables :

- l'article 1er relatif aux mesures discriminatoires, à leur définition et au régime de la charge de la preuve applicable en la matière ;

- l'article 2 relatif à l'action en justice des syndicats et au droit d'alerte des délégués du personnel ;

- l'article 4 relatif à la charge de la preuve en matière d'égalité professionnelle.

Enfin ont été créés au Sénat deux nouveaux articles dont le bien-fondé n'est pas discutable :

- l'article 9 étendant les missions du fonds d'action sociale à la lutte contre les discriminations à l'encontre des populations immigrées ou issues de l'immigration ;

- l'article 10 améliorant la protection des fonctionnaires contre les discriminations.

Le champ des articles 6, 8 et 9 justifiera de revenir sur la dernière modification apportée par le Sénat qui a restreint le titre de la proposition de loi aux discriminations dans l'emploi.

Les autres amendements que propose le rapporteur et dont le détail est décliné dans les commentaires des articles devraient permettre de revenir au texte équilibré adopté par l'Assemblée nationale en première lecture tout en poursuivant son enrichissement.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné en deuxième lecture la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 28 mars 2001.

Après l'exposé du rapporteur, M. Pierre Cardo s'est interrogé sur l'opportunité du renversement de la charge de la preuve opéré par le texte. La législation applicable dans ce domaine est suffisamment complexe pour qu'il ne soit pas utile d'aggraver cet état de fait. L'adoption de cette mesure ne saurait que rendre plus difficile la tâche des dirigeants de petites entreprises.

La présence du terme « m_urs » dans le code du travail et l'évolution même de celles-ci au sein de la société rendent, par ailleurs, inutile tout ajout relatif à l'orientation sexuelle.

M. Philippe Vuilque, rapporteur, a rappelé que ces points avaient été longuement débattus à l'Assemblée en première lecture. Le texte propose de faciliter l'action en justice du salarié en aménageant la charge de la preuve, et non en l'inversant. La nécessité de ce régime équilibré est évidente tant il est difficile aujourd'hui d'apporter la preuve d'une discrimination.

M. Pierre Cardo a estimé que la rédaction du texte allait placer les entrepreneurs dans des situations difficiles. En effet, comment un entrepreneur pourrait-il connaître ce dont précisément il n'a pas à connaître : à savoir l'orientation sexuelle des salariés qu'il emploie ? Il s'est interrogé sur la possibilité pour l'entrepreneur de faire dès lors la preuve qu'il n'a pas pris ces éléments en compte.

Si, pour ce qui concerne les éléments strictement professionnels, le renversement se comprend, il s'explique moins bien sur les éléments plus personnels.

Le rapporteur a répondu que ces dispositions ne poseraient pas de difficultés dans les entreprises où il n'y a pas de discrimination.

Il a en outre rappelé que l'article 1er n'établissait pas un renversement de la charge de la preuve mais proposait de l'aménager, ne faisant ainsi qu'appliquer les directives communautaires en la matière et reprendre les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(articles L. 122-35, L. 122-45, L. 611-1 et L. 611-6 du code du travail et articles 225-1 et 225-2 du code pénal)

Mesures discriminatoires

Cet article a pour objet essentiel d'élargir la définition des mesures discriminatoires posée par l'article L. 122-45 du code du travail afin d'intégrer l'ensemble de la carrière des salariés et de modifier le régime de la charge de la preuve (paragraphe I). Il en tire les conséquences s'agissant du contenu du règlement intérieur (paragraphe II) ainsi qu'en matière pénale en adaptant les sanctions pénales afférentes aux discriminations (paragraphes III et IV). Les trois premiers paragraphes ont fait l'objet de modifications substantielles par le Sénat. En revanche, le paragraphe IV et les paragraphes V et VI relatifs aux pouvoirs des inspecteurs du travail dans la lutte contre les discriminations ont été adoptés sans modification par le Sénat.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté plusieurs amendements renforçant le texte initial :

- interdiction explicite des discriminations dans deux circonstances dans lesquelles les salariés sont particulièrement exposés : le processus de reclassement en cas de licenciement pour motif économique et l'arrivée à échéance des contrats à durée déterminée ;

- alignement des dispositions protégeant contre les discriminations en raison de l'exercice normal du droit de grève sur celle protégeant les salariés des autres motifs de discrimination ;

-  inclusion de nouveaux motifs de discrimination (orientation sexuelle, patronyme, apparence physique).

Le Sénat n'a pas remis en cause ces avancées. Les modifications apportées contribuent pour la plupart d'entre elles à un renforcement du dispositif :

- Il a ainsi précisé que la discrimination peut résulter non seulement de « l'appartenance », mais de « l'appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée » à une ethnie, une nation ou une race. Cet amendement d'origine communiste qui a recueilli l'avis favorable du Gouvernement, présente un triple mérite : il protège les salariés contre les discriminations fondées sur la non-appartenance à un groupe, il évite d'octroyer une reconnaissance juridique à la notion de « race », enfin il aligne la rédaction de l'article L. 122-45 du code du travail sur celle de l'article 225-1 du code pénal. Le rapporteur propose par cohérence de modifier en ce sens l'ensemble des articles de la proposition de loi.

- Il a inclus au paragraphe I parmi les motifs de discrimination « l'âge », modifiant ainsi par cohérence les paragraphes II et III. Le rapporteur rappelle qu'une proposition comparable avait été rejetée en première lecture par l'Assemblée nationale, dans le souci de ne pas remettre en cause par une rédaction hâtive les politiques d'emploi fondées sur l'âge et le bon fonctionnement du marché du travail. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement a demandé le retrait des amendements sénatoriaux sur ce sujet tout en promettant l'intégration de ce critère d'ici le vote du texte définitif de la proposition de loi. Le rapporteur, convaincu du bien-fondé de l'inclusion de ce motif de discrimination, ne propose pas le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, mais souhaite préciser la notion de discrimination liée à l'âge par un amendement inspiré du projet de directive européenne sur l'égalité de traitement en matière d'emploi.

En revanche, le Sénat a remis en cause, contre l'avis du Gouvernement, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale sur le point central de la proposition de loi : la charge de la preuve en matière de discrimination. Le Sénat a souhaité renforcer la part de la preuve à apporter par le salariés en substituant à la « présentation d'éléments de fait laissant supposer » l'existence d'une discrimination, « l'établissement » de tels faits. Le rapporteur propose d'en revenir à la rédaction équilibrée adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture qui, outre qu'elle est parfaitement compatible avec les directives communautaires en la matière, présente de plus l'avantage de conforter la jurisprudence de la Cour de cassation et de faciliter ainsi le travail des juridictions.

*

La commission a rejeté un amendement de M. André Aschieri n° 5 visant à introduire le critère de l'âge parmi les motifs de discrimination, le rapporteur ayant observé que le texte adopté par le Sénat comportait déjà ce critère.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de l'aménagement de la charge de la preuve.

La commission a rejeté un amendement n° 6 de M. André Aschieri visant à étendre les sanctions prévues à l'article 225-2 du Code pénal à l'ensemble des formes de discriminations, après que le rapporteur a souligné la lourdeur de ces sanctions et la nécessité de les réserver aux formes les plus graves de discriminations.

La commission a également rejeté un amendement n° 7 du même auteur permettant au juge, en l'absence de présentation d'indices par le salarié, d'ordonner à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée, le rapporteur ayant relevé qu'un tel amendement conduisait à un renversement de la charge de la preuve.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à donner aux inspecteurs du travail des moyens supplémentaires pour mettre à jour des faits de discrimination.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(articles L. 122-45-1 et L. 122-45-2 nouveaux et L. 422-1-1 du code du travail)

Action en justice et droit d'alerte en matière de discriminations

Le Sénat a adopté sans modification les paragraphes II et III adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyant respectivement un dispositif de réintégration spécifique du salarié licencié du fait de son action en justice parce qu'il s'estime victime d'une discrimination et un droit d'alerte en matière de discrimination au profit des délégués du personnel.

En revanche, le Sénat a profondément modifié, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, le paragraphe I de cet article relatif à l'action en justice des syndicats ainsi qu'au droit d'alerte des associations.

S'agissant de l'action en justice des syndicats, il est nécessaire d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture de façon à préciser, d'une part, que ceux-ci bénéficient également de l'aménagement de la charge de la preuve et d'autre part, à éviter que les salariés soient contraints de donner un accord explicite à l'action syndicale, tout en conservant la faculté de s'y opposer.

En ce qui concerne le droit d'alerte des associations, à la lumière des travaux du Sénat, le rapporteur propose un amendement leur ouvrant - comme c'est le cas chez certains de nos partenaires de l'Union européenne - la possibilité d'agir en justice, avec l'accord exprès du salarié.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture précisant que les organisations syndicales bénéficient également l'aménagement de la charge de la preuve.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture revenant sur la nécessité d'un accord exprès du salarié à l'action en justice d'un syndicat, tout en lui conservant la faculté de s'y opposer.

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant de donner, à l'instar de ce qui se fait en Belgique et aux Pays-Bas, à certaines associations la faculté d'agir en justice en faveur d'un salarié victime de discriminations dès lors que celui-ci donne expressément son accord.

M. Bernard Accoyer a estimé que ce texte participait d'une escalade surréaliste dans la complexification du droit du travail.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2

(article L. 122-45-3 nouveau du Code du travail) :

Différences de traitements fondées sur l'âge

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser les conditions d'application du principe de non-discrimination en matière d'âge posé par l'article L. 122-45 du Code du travail afin d'éviter la remise en cause des politiques de l'emploi et de prendre en compte les réalités du marché du travail.

Article 4

(articles L. 123-1 et L. 123-6 du code du travail)

Charge de la preuve et égalité professionnelle

Le Sénat a, de façon cohérente avec les amendements adoptés aux articles 1er et 2, modifié cet article dans le sens d'un alourdissement de la charge de la preuve pour le salarié et en contraignant celui-ci à donner un accord écrit à l'action en justice des syndicats dans le cas de discrimination entre hommes et femmes.

Le rapporteur propose, en cohérence avec sa position sur les articles 1er et 2, d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture relatif à l'aménagement de la charge de la preuve dans les cas de discriminations entre hommes et femmes.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les trois derniers alinéas de l'article introduit par le Sénat, en cohérence avec les modifications apportées à l'article 2, et l'article 4 ainsi modifié.

Après l'article 4

La commission a examiné un amendement n° 2 de M. André Aschieri visant à mettre à la disposition des délégués du personnel et des organisations syndicales représentatives les constatations des inspecteurs du travail.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement pour trois raisons : la nature des « constatations » est incertaine ? la rédaction de l'amendement ne permettant pas de savoir s'il s'agit des procès-verbaux, qui constituent une pièce de l'instruction non communicable, ou des lettres d'observations ; certaines des informations recueillies par les inspecteurs du travail ont un caractère nominatif ou personnel, ce qui pose un problème de confidentialité ; enfin, l'amendement va bien au-delà du champ de la proposition de loi.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a également rejeté un amendement n° 3 du même auteur permettant aux inspecteurs du travail d'accéder à tout document qu'ils estiment nécessaire à l'accomplissement de leurs enquêtes, le rapporteur ayant observé que l'amendement allait au-delà du champ de la proposition et que s'agissant de la seule lutte contre les discriminations, il était satisfait par son amendement à l'article 1er.

Article 6

(articles L. 513-3-1, L. 513-10 et L. 513-11 du code du travail)

Listes de candidatures et contentieux des élections des conseillers prud'hommes

Le Sénat a adopté sans modifications les paragraphes I, III et IV de cet article - introduit à l'Assemblée par amendement du Gouvernement - respectivement relatifs au titre de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V du code du travail, au contentieux de l'électorat prud'homal et au contentieux relatif aux listes de candidatures aux élections prud'homales.

En revanche, il a adopté un amendement du Gouvernement précisant que ne sont pas recevables les listes prônant les discriminations présentées non seulement par les partis politiques mais plus généralement par les « organisations », c'est-à-dire notamment les syndicats.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 8

Service d'accueil téléphonique gratuit relatif aux discriminations

Cet article est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale en première lecture. Il vise à conférer une bonne base législative à un service téléphonique (le 114) qui recueille et traite des données individuelles relatives aux discriminations, c'est-à-dire dans un domaine majeur des libertés individuelles, à en préciser les conditions d'exercice et à se conformer ainsi à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Sénat a adopté deux amendements :

- l'un, sous-amendé par le Gouvernement, précisant que le secret professionnel s'applique aux agents de ce service et aux personnes traitant les données en cause ;

- l'autre prévoyant l'affichage du 114 dans les lieux de travail, pour lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

Le rapporteur propose d'adopter cet article dans la rédaction du Sénat.

*

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9 nouveau

(article L. 767-2 du code de la sécurité sociale)

Extension de la compétence du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

Cet article, issu d'un amendement présenté par le Gouvernement au Sénat, étend la compétence du fonds d'action sociale, centrée sur l'action sociale en faveur de la population immigrée, à la mise en _uvre d'actions d'intégration - mettant ainsi le droit en cohérence avec la pratique - et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les immigrés et leurs familles. Le fonds d'action sociale est rebaptisé « fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ».

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10 nouveau

(article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Discriminations dans la fonction publique

Cet article, issu d'un amendement du groupe socialiste sous-amendé par la majorité sénatoriale et pour lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, aligne, s'agissant des motifs de discrimination, la protection des fonctionnaires contre de telles pratiques sur le nouvel article L. 122-45 du code du travail.

Favorable sur le principe à cet amendement, le rapporteur estime cependant que la réflexion doit être poursuivie sur ce sujet, s'agissant notamment de la non-discrimination en raison de l'âge et de la protection des fonctionnaires exerçant une action en justice ou témoignant de faits discriminatoires ou les relatant.

*

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Le rapporteur a en outre informé la commission qu'il préparait un amendement visant d'une part à préciser les conditions d'application du principe de non-discrimination en matière d'âge dans la fonction publique, d'autre part à prévoir un régime de protection des fonctionnaires exerçant une action en justice en matière de discrimination ou témoignant de faits discriminatoires.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Après l'article 10

La commission a rejeté un amendement n° 4 de M. André Aschieri visant à créer un registre d'embauche, le rapporteur ayant objecté qu'il était superfétatoire compte tenu de l'existence d'un registre unique du personnel.

Titre de la proposition de loi

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour le titre de la proposition de loi, compte tenu notamment du champ des articles 6, 8 et 9.

Pour expliquer son vote sur l'ensemble de la proposition, M. Pierre Cardo a dénoncé la complexification du droit du travail et la différence d'application des principes affirmés par la présente proposition de loi entre le secteur privé et la fonction publique.

M. Bernard Outin a relevé que la nécessité d'une démarche législative découlait de l'attitude de certains employeurs. Il a en outre dénoncé le mauvais procès fait à la fonction publique en matière de précarité alors que près du tiers des salariés de certaines entreprises, sous couvert de missions d'intérim, relèvent du travail précaire.

M. Bernard Accoyer a relevé les différences de traitements entre la fonction publique et un secteur privé discriminé au regard de celle-ci. Les conditions de vie et la protection sociale, les conditions statutaires et le régime des retraites dans la fonction publique constituent autant de discriminations à l'encontre du secteur privé.

Le rapporteur a relevé que la présente proposition de loi répondait à une attente forte des salariés et que la fonction publique n'était pas absente de la réflexion puisque le premier rapport du groupe d'étude sur les discriminations lui est consacré.

Le président Jean Le Garrec a souligné la nécessité d'éviter des amalgames hâtifs : si l'on peut être sévère à l'égard de la fonction publique s'agissant de l'emploi des handicapés ou du harcèlement moral, il faut reconnaître que les conditions de recrutement et de déroulement de carrière protègent les fonctionnaires de certaines discriminations.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi n° 2853.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la

Commission

___

 

Proposition de loi relative à la lutte contre

les discriminations

Proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations dans l'emploi

Proposition de loi relative à la lutte contre

les discriminations

Amendement n° 17

       

Code du travail

LIVRE PREMIER

Conventions relatives au
travail

TITRE II

Contrat de travail

Chapitre II

Règles propres au contrat de travail

Section II

Règlement intérieur

Protection des salariés et droit disciplinaire

Article premier

I.- L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :

Article premier

I.- Alinéa sans modification

Article premier

I.- Alinéa sans modification

       

Art. L. 122-45.- Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.

« Art. L. 122-45.- Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discri-minatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.

« Art. L. 122-45.- Au- cune ...

sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, ...

... handicap.

Alinéa sans modification

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« En cas ...

... entreprise établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

... décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. Le juge ...

... utiles.

« En cas ...

... entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence ...

... décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge...

... uti-les. 

Amendement n° 8

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

       

Art. L. 122-35.- Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

II.- L'article L. 122-35 du code du travail est ainsi modifié :

II.- Alinéa sans modification

II.- Non modifié

Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle, » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « confessions, », sont insérés les mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, ».

1° Au ...

...
sexuelle , de leur âge, » ;

2° Alinéa sans modification

 

Le règlement intérieur est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil consti-tutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

     
       
 

III.- L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

III.- Alinéa sans modification

III.- Non modifié

       

Nouveau code pénal

LIVRE DEUXIÈME

Des crimes et délits contre les personnes

TITRE II

Des atteintes à la personne humaine

Chapitre V

Des atteintes à la dignité de la personne

1° Au premier alinéa :

1° Alinéa sans modification

 

Art. 225-1.- Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, » ;

b) Après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle, » ;

a) alinéa sans modification

b) Après ...

...

sexuelle, de leur âge, » ;

 

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

2° Au deuxième alinéa :

a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de l'apparence physique, du patronyme, » ;

b) Après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de l'orientation sexuelle, ».

2° Alinéa sans modification

a) Alinéa sans modification

b) Après ...

...
sexuelle, de l'âge, ».

 
       

Art. 225-2.- La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :

     

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

     

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

     

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

     

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

IV. - L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

5° A subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1.

1° Au 5°, après les mots : « offre d'emploi », sont insérés les mots : « , une demande de stage ou une période de formation en entreprise » ;

   
       
 

2° L'article est complété par un 6° ainsi rédigé :

   
       
 

« 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. »

   

Code du travail

LIVRE SIXIÈME

Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail

TITRE I

Services de contrôle

Chapitre I

Inspection du travail

     

Art. L. 611-1.- Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.

V.- L'article L. 611-1 du code du travail est ainsi modifié :

V.- Non modifié

V.- Non modifié

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 225-2 du code pénal.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « au 3° », sont insérés les mots : « et au 6 ° ».

   

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

     

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

     
       

Art. L. 611-6.- Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.

     

Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code, qui concernent les professions agricoles.

     

Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.

     

Ils constatent également les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 225-2 du code pénal.

VI.- Dans le quatrième alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail, les mots : « à la règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés et, après les mots : « au 3° », sont insérés les mots : « et au 6° ».

VI.- Non modifié

VI.- Non modifié

Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail.

     

Art. L. 611-9.- Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.

   

« VII.- L'article L. 611-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45 et L. 123-1 du présent code et de l'article L. 225-2 du code pénal. »

Amendement n° 9

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

I.- Il est inséré, après l'article L. 122-45 du code du travail, un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

       
 

« Art. L. 122-45-1.- Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45 dans les conditions prévues par celui-ci en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

« Art. L. 122-45-1.- Les ...

... L. 122-45 en faveur ...

... l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours ...

...

syndicat et y mettre un terme à tout moment. »

« Art. L. 122-45-1.- Les ...

... L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur ...

... l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé ...

...syndicat.

Amendements n°s 10 et 11

 

« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins peuvent saisir les organisations syndicales pour leur demander d'exercer en justice les actions visées au premier alinéa. »

Alinéa supprimé

« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association. »

Amendement n° 12

       
 

I bis (nouveau).- Il est inséré, après l'article L. 122-45 du code du travail, un article L. 122-45-2 ainsi rédigé :

I bis.- Non modifié

I bis.- Non modifié

       
 

« Art. L. 122-45-2.- Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

   
 

«  Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du présent code est également applicable. »

   

LIVRE QUATRIÈME

Les groupements professionnels,

la représentation,

la participation et l'intéressement des salariés

TITRE II

Les délégués du personnel

Chapitre I

Champ d'application

     

Art. L. 422-1-1.- Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.

II.- Le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. »

II.- Non modifié

II.- Non modifié

L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

     

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé.

     

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

     
     

Article additionnel

Art. L. 122-45 du code du travail : cf dispositions en regard de l'article premier de la proposition de loi

   

Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-3 ainsi rédigé :

     

« Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

     

Ces différences peuvent notamment consister en :

     

- l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés;

     

- la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

Amendement n° 13

 

Article

3

 

...................................

................................conf

orme...............................

....................................

Art. L. 123-1.- Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :

     

a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;

     

b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;

     
       

c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Article 4

I.- Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 4

I.- Alinéa sans modification

Article 4

I.- Alinéa sans modification

....................................

« En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

« En cas ...

... recrutement établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

... décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. Le juge ...

... utiles. »

« En cas ...

... recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence ...

... décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge ...

... utiles. »

Amendement n° 14

Chapitre II du titre II du

LIVRE II
Egalité professionnelle

entre les femmes

et les hommes

II.- L'article L. 123-6 du code du travail est ainsi modifié :

II.- Alinéa sans modification

II.- Alinéa sans modification

       

Art. L. 123-6.- Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123 - 1, L. 140 - 2 à L. 140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

1° Après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « au plan national ou » ;

2° Après les mots : « en faveur » sont insérés les mots : « d'un candidat à un emploi ou ».

1° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

3° (nouveau) Les mots : « sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention », sont remplacés par les mots : « sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé ».

1° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

 

4° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et y mettre un terme à tout moment ».

Alinéa supprimé

Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l'article L. 123-1 exercées en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

 

5° (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

Alinéa supprimé

Amendement n° 15

 

Article

5

 

....................................

.................................conf

orme..............................

....................................

 

Article 6 (nouveau)

Article 6

Article 6

 

I.- L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V du code du travail est ainsi rédigé : « Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de candidatures ».

I.- Non modifié

Sans modification

 

II.- Après le paragraphe 3 de la même section 1, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

 
       
 

« § 4. - Etablissement des listes de candidatures

Alinéa sans modification

 
       
 

« Art. L. 513-3-1.- La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

 

LIVRE CINQUIÈME

Conflits du travail

TITRE I

Conflits individuels

Conseils de prud'hommes

Chapitre III

Election des conseillers prud'hommes

« Ne sont pas recevables les listes présentées par un parti politique ou par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale. »

«Ne ...
... présentées soit par un parti politique, soit par une ...





...

prud'homale. »

 
       
 

III.- L'article L. 513-10 du code du travail est ainsi rédigé :

III.- non modifié

 

Art. L. 513-10.- Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

« Art. L. 513-10.- Les contestations relatives à l'électorat sont de 1a compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »

   
 

IV. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 513-11 ainsi rédigé :

IV . - non modifié

 
 

« Art. L. 513-11.- Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

   
 

Article

7

 

....................................

.................................conf

orme...............................

....................................

 

Article 8 (nouveau)

Article 8

Article 8

 

Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé par l'Etat. Il concourt à la mission de prévention et de lutte contre les discriminations raciales. Ce service a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes ou témoins de discriminations raciales. Il répond aux demandes d'information et de conseil, recueille les cas de discriminations signalés ainsi que les coordonnées des personnes morales désignées comme ayant pu commettre un acte discriminatoire.

Alinéa sans modification

Sans modification

   

Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique et à toutes les personnes qui, au niveau local, sont chargées de traiter les signalements transmis par ces services dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 
 

Dans chaque département est mis en place, en liaison avec l'autorité judiciaire et les organismes et services ayant pour mission ou pour objet de concourir à la lutte contre les discriminations, un dispositif permettant d'assurer le traitement et le suivi des cas signalés et d'apporter un soutien aux victimes, selon des modalités garantissant la confidentialité des informations.

Alinéa sans modification

 
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de transmission des informations entre les échelons national et départemental ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du dispositif départemental.

Alinéa sans modification

 
   

L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 200-1 du code du travail ainsi que dans les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

 

Code de la sécurité sociale

LIVRE VII

Régimes divers -Dispositions diverses

TITRE VI

Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants

Chapitre VII

Travailleurs migrants

 

Article 9 (nouveau)

Article 9

Section 2

Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille

 

I.- Le premier alinéa de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 767-2.- Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France .

 

« Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en _uvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration résidant en France ainsi qu'à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes. »

 

Pour l'exercice de ces missions, le Fonds d'action sociale peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

............................

 

II.- En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « le fonds d'action sociale » sont remplacés par les mots : « le fonds d'action et de soutien ».

 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Chapitre II

Garanties

 

Article 10 (nouveau)

Article 10

Art. 6.- La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.

 

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique.

............................

 

« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âgé, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance à une ethnie ou une race. »

« Aucune ...

... appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou une race. »

Amendement n° 16

       

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendements n° 5, 6, 7, 2, 3 et 4 présentés par M. André Aschieri :

Article premier

·  Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par les mots : « ou de son âge ».

·  Compléter le IV de cet article par l'alinéa suivant :

« c) Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 225-2 du code pénal, après les mots : « à licencier » sont insérés les mots : « ou à discriminer notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, ».

·  Compléter le IV de cet article par les deux alinéas suivants :

« d) L'article 225-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le salarié, ou le candidat à un emploi ou à un stage, n'a pas accès aux informations lui permettant de présenter des indices laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, le juge, saisi par le salarié ou par le candidat, ordonne à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

Après l'article 4

·   L'article L. 611-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les constatations des inspecteurs du travail sont tenues à la disposition des délégués du personnel et des organisations syndicales représentatives. »

·   L'article L. 611-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les inspecteurs du travail peuvent également se faire présenter tout document qu'ils estiment nécessaire à l'accomplissement de leurs enquêtes. »

Après l'article 10

Dans le premier alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, après les mots : « registre unique du personnel », sont insérés les mots : « et le registre d'embauche ».

2965 - Rapport de M.P.Vuilque relatif à la lutte contre les discriminations dans l'emploi.(commission des affaires culturelles)


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