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le 3 avril 2001

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N° 2967

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (N° 2932), relatif à Mayotte,

PAR M. JACQUES FLOCH,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Outre-mer.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Jean-Claude Decagny, M. Bernard Derosier, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. Bernard Perrut, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 9

I. - MAYOTTE EN QUÊTE D'UN STATUT AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE 11

A. LE MAINTIEN DE MAYOTTE DANS L'ENSEMBLE FRANÇAIS EN DÉPIT D'UN CONTEXTE INTERNATIONAL HOSTILE 11

1. Les origines de la présence française 11

2. La manifestation d'un attachement indéfectible à la France 12

3. Les critiques internationales 13

B. LE STATUT DE MAYOTTE EN SUSPENS DEPUIS 1976 14

1. Le caractère durablement provisoire du statut de 1976 14

2. Le déblocage du processus depuis 1998 15

II. - LE STATUT DE COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE : LA RECONNAIS-SANCE D'UNE MANIÈRE MAHORAISE D'ÊTRE FRANÇAIS 16

A. L'ADHÉSION DES MAHORAIS AU PROCESSUS 16

1. L'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte 16

2. L'approbation massive de l'accord par la population de Mayotte 23

B. UNE RÉFORME QUI REMET MAYOTTE EN MOUVEMENT AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE 24

1. La collectivité départementale dans la République 25

2. L'application du code général des collectivités territoriales à Mayotte 26

3. Le développement économique et la maîtrise de l'aménagement foncier 30

4. Le statut civil de droit local 32

5. La mise à niveau juridique 32

DISCUSSION GÉNÉRALE 35

EXAMEN DES ARTICLES 38

Article premier : Mayotte, collectivité territoriale de la République 38

Article 2 : Calendrier de la mise en place du statut 39

Article 3 : Spécialité et identité législatives 42

Article 4 : Le préfet de Mayotte 45

TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTE-MENTALE ET AUX COMMUNES 47

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales 47

Article 5 (livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales) : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte 47

Titre premier : Dispositions générales 47

Titre II : Libre administration 50

Titre III : Organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements 51

Titre IV : Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements 52

Titre V : Services publics locaux 53

Titre VI : Dispositions économiques 54

Titre VII : Dispositions financières et comptables 58

Titre VIII : Dispositions diverses 64

Article additionnel après l'article 5 : Recours à des sociétés d'économie mixte en matière de coopération régionale 65

Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général 65

Article 6 : Pouvoirs du préfet jusqu'en 2004 en cas d'adoption tardive du budget 65

Article 7 : Régime des dépenses obligatoires de la collectivité départementale jusqu'en 2004 66

Article 8 : Compte administratif de la collectivité départementale jusqu'en 2004 67

Article 9 : Compétences du comptable de l'Etat jusqu'en 2004 68

Chapitre III : Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 69

Article 10 : Procédure d'adoption du budget de la collectivité départementale jusqu'en 2007 69

Article 11 : Information du conseil général par le préfet jusqu'en 2007 70

Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 70

Article 12 : Limitation des compétences du conseil général et des communes en vertu des règles relatives à la défense nationale (2004-2007) 70

Article additionnel après l'article 12 : Entrée en vigueur de l'obligation de transmission du budget primitif de la collectivité départementale au représentant de l'Etat (2004-2007) 71

Article 13 : Transmission du compte administratif de la collectivité départementale au préfet (2004-2007) 71

Article 14 : Arrêté des comptes en cas de déficit budgétaire (2004-2007) 72

Article 15 : Inscription des dépenses obligatoires et pouvoirs du préfet (2004-2007) 73

Article 16 : Mandatement des intérêts moratoires (2004-2007) 73

Chapitre V : Dispositions relatives aux juridictions financières 74

Article 17 : Observations provisoires de la chambre régionale des comptes 74

Article 18 (art. L. 250-11, L. 250-12 et L. 250-1 du code des juridictions financières) : Contrôle de la chambre régionale des comptes 74

TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE 77

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales 77

Article 19 (Livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales) : Modalités d'application du code général des collectivités territoriales à la collectivité départementale de Mayotte 77

Titre I : Dispositions générales 78

Titre II : Territoire de la collectivité départementale 79

Titre III : Organes de la collectivité départementale 79

Titre IV : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité départementale 85

Titre V : Administration et services de la collectivité départementale 87

Titre VI : Finances de la collectivité départementale 101

Titre VII : Dispositions diverses 108

Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général 110

Article 20 : Règlement intérieur du conseil général jusqu'en 2004 110

Article 21 : Organisation et fonctionnement des groupes d'élus au conseil général jusqu'en 2004 110

Article 22 : Dispositions relatives à l'audition du préfet par le conseil général jusqu'en 2004 110

Article 23 : Publication des actes administratifs à Mayotte jusqu'en 2004 111

Article 24 : Maintien en vigueur partiel jusqu'en 2004 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux 111

Articles 25 et 26 : Le préfet, exécutif de la collectivité départementale jusqu'en 2004 112

Article 27 : Présentation des comptes administratifs par le préfet jusqu'en 2004 112

Chapitre III : Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007 113

Article 28 : Régime des actes de la collectivité départementale pour la période 2004-2007 113

TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE 115

Article 29 (titre III du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ) : Coopération locale à Mayotte 115

TITRE IV : DES COMMUNES 116

Chapitre premier Des compétences 116

Article 30 : Compétences des communes dans le domaine des ports de plaisance 116

Article 31 : Compétences des communes en matière scolaire 117

Article 32 : Compétences des communes en matière de transports 117

Article 33 : Compétences des communes en matière de déchets ménagers 118

Chapitre II : Des ressources financières 118

Article 34 : Dotation de rattrapage et de premier équipement 118

Article 35 : Fonds intercommunal de péréquation 119

Article 36 : Prélèvement de centimes additionnels à l'impôt sur le revenu au profit des communes 120

Article 37 : Entrée en vigueur 121

TITRE V : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRON- L'ENVIRONNEMENT 122

Chapitre Ier : Du développement économique 122

Article 38 : Création d'un fonds mahorais de développement 122

Article 39 : Création d'une agence de développement sous la forme d'un groupement d'intérêt public 125

Article 40 : Création d'une chambre d'agriculture, d'une chambre de commerce et d'industrie et d'une chambre de métiers 126

Article 41 (art. L. 129 du code des postes et télécommunications) : Application à Mayotte du code des postes et télécommunications 129

Article additionnel après l'article 41 : Extension de la compétence de la commission des comptes économiques et sociaux à Mayotte 131

Chapitre II : De la maîtrise de l'aménagement foncier 131

Article 42 (art. L. 141-1, L. 200-1, L. 210-2, L. 300-1, L. 410-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte) : Modalités d'application du code de l'urbanisme 134

Article 43 : Délégation au CNASEA de la mise en _uvre de la politique foncière 141

Article 44 (art. L. 122-3, L. 221-12 et L. 221-19 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte) : Modifications apportées au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte 143

Chapitre III : De la protection de l'environnement 143

Article 45 (art. L. 651-1, L. 651-4, L. 652-1, L. 653-1, L. 655-1 du code de l'environnement) : Application du code de l'environnement à Mayotte 143

TITRE VI : DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE À MAYOTTE 146

Article additionnel avant l'article 46 : Politique en faveur de l'égalité des femmes et des hommes 146

Article 46 : Libre disposition de leurs biens par les femmes relevant du droit local 146

Article 47 : Renonciation au statut civil de droit local 147

Article 48 : Mention au registre d'état civil en cas de renonciation au statut civil de droit local 149

Article 49 : Rapports entre personnes de statut civil différent et champ d'application du droit local 150

Article 50 : Effets des jugements rendus en matière d'état des personnes 151

Article 51 : Compétences de la juridiction de droit commun 151

Article 52 : Fonctions de médiation et de conciliation des cadis 152

Article additionnel après l'article 52 : Comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local 153

Article 53 : Entrée en vigueur des articles 51 et 52 153

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 153

Article 54 : Prise en charge par l'Etat des dépenses relevant de sa compétence 153

Article additionnel après l'article 54 : Gestion et formation des fonctionnaires territoriaux 155

Article 55 : Habilitation du Gouvernement en application de l'article 38 de la Constitution 155

Article 56 : Application du code général des impôts et du code des douanes à partir de 2007 157

Article 57 (art. L. 334-9 du code électoral) : Incompatibilité entre le mandat de conseiller général et les fonctions de membre d'un comité consultatif 158

Article 58 (art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992) : Coordination avec la loi n° 92-108 du 3 février 1992 158

Article 59 (art. L. 223-2 du code de justice administrative) : Saisine pour avis du tribunal administratif par le président du conseil général 159

Article additionnel après l'article 59 : Concertation des politiques de coopération régionale dans l'océan Indien 159

Article additionnel après l'article 59 : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 159

Article 60 : Substitution de la collectivité départementale à la collectivité territoriale de Mayotte 159

Article 61 : Coordinations rédactionnelles 160

Article 62 : Adaptation de références contenues dans des textes antérieurs à 1976 160

Article 63 : Abrogation des textes en vigueur 161

Article 64 : Renvoi à des décrets en Conseil d'Etat pour l'application de ce texte 163

TABLEAU COMPARATIF 165

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 293

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 415

MESDAMES, MESSIEURS,

Pendant longtemps, l'organisation administrative de notre pays a été conçue comme un jardin à la française. Expression de principes rationnels rigoureux, nos institutions présentaient tout l'attrait et l'équilibre de ces espaces où la nature est contrainte, les débordements prohibés et les figures maîtrisées. Pourtant, la réalité est parfois rétive aux allées trop rectilignes et aux symétries trop parfaites.

Cette résistance du réel aux idées préconçues s'observe outre-mer plus que partout ailleurs en France. Il semble bien que, parmi les départements et les territoires ultramarins, l'archipel de Mayotte est l'un des plus beaux exemples de cette confrontation de la réalité à l'abstraction des principes.

Il faut avouer que cet ensemble composé de deux îles principales, comptant plus de 130 000 habitants, ne manque pas d'originalité (1). Mayotte a connu des influences diverses, africaines, malgaches, arabes. Terre d'Islam depuis, semble-t-il, le XIIIe siècle, l'archipel est aujourd'hui encore marqué par la religion musulmane, la presque totalité de sa population épousant cette confession. La présence de l'Islam s'y manifeste, d'ailleurs, en dehors même de la seule sphère religieuse, puisque les Mahorais sont, en grande partie, soumis à un statut civil local fondé sur un droit coutumier se référant au Coran et au Minhadj Al Talibin, que l'on peut traduire par Livre des croyants zélés, recueil d'aphorismes et de préceptes interprétés par les autorités religieuses locales. On note aussi la présence d'éléments coutumiers d'origine africaine, qui préexistaient à l'islamisation de Mayotte.

Ce droit, dont le contenu n'est évidemment pas codifié, comprend des règles qui ne manqueront pas de surprendre l'observateur métropolitain. La polygamie est permise, les femmes pouvant, par ailleurs, être répudiées par leur mari. Le droit successoral est fortement inégalitaire au détriment de la femme puisque celle-ci ne perçoit que la moitié de la part perçue par l'homme. Les enfants naturels ne sont, quant à eux, pas reconnus et ne peuvent, en conséquence, pas hériter de leur père. Ces règles pour le moins surprenantes sur le territoire de la République ne sont que quelques exemples de cette exception mahoraise (2).

Ces spécificités ne sont pas seulement religieuses et juridiques. Elles sont aussi linguistiques. 75 % de la population ne maîtrise pas le français, les langues employées dans l'archipel étant l'une des expressions les plus vivantes des multiples influences que ces îles ont connues. Ainsi, on y pratique le shimaore, d'origine bantoue, et le shiboushi, qui est une langue malgache.

En dépit de cette originalité manifeste, fort éloignée de l'épure métropolitaine et républicaine, cette terre, française depuis 1841, a toujours fait montre d'un attachement indéfectible à notre pays.

On aurait sans doute tort de tirer trop rapidement des conclusions sur la politique à mener dans cet archipel. Au nom de l'égalité républicaine, on pourrait réclamer et imposer l'application stricte et immédiate des normes en vigueur en métropole ou dans les autres collectivités d'outre-mer. Ce serait oublier que la réalité est parfois rebelle à cette rationalité et à cette symétrie juridique que nous voudrions, par commodité, parfaite. Comment pourrait-on sérieusement envisager, du jour au lendemain, de faire disparaître ce qui constitue encore la nature particulière de Mayotte ?

Pourtant, cette situation ne doit pas nous amener à abandonner toute idée de faire évoluer cette société vers quelques-unes des valeurs qui nous sont essentielles. Pour ne prendre qu'un exemple, il est clair que nos efforts doivent être entrepris pour améliorer la condition des femmes. Des actions sont menées sur place, par les associations et les administrations. Des décisions ont été prises comme celle d'appliquer la parité électorale à Mayotte comme partout en France (3) ; il apparaît que cette décision a incontestablement permis lors des dernières élections municipales, l'émergence des femmes dans le débat politique mahorais.

Nous cherchons bel et bien ici un équilibre. Cette approche pragmatique de la réalité, qui prend en compte la complexité sociale, historique et culturelle, est évidemment moins lisible, du point de vue de l'esprit classique français, que celle qui consistait à appliquer des modèles préconçus à des réalités fuyantes. Elle nous impose de redoubler d'attention dans la manière dont nous progressons et légiférons. Elle exige aussi un effort d'explication auprès de nos concitoyens.

C'est cette démarche que le gouvernement de M. Lionel Jospin a choisi d'adopter en prenant à bras-le-corps la question mahoraise, il y a maintenant plus de deux ans. Des négociations ont été menées avec les représentants de Mahorais aux fins de donner, enfin, à Mayotte un statut, répondant à cette double exigence du maintien dans la République et du respect des spécificités de l'île. L'accord intervenu le 27 janvier 2000 à Paris, puis la consultation du 2 juillet 2000 par laquelle les Mahorais ont approuvé massivement ce processus ont ouvert la voie à l'examen par le Parlement du projet de loi aujourd'hui soumis à l'Assemblée nationale.

Il s'agit désormais d'organiser le passage d'un statut provisoire qui n'avait que trop duré à celui de collectivité départementale, nouveau mode d'organisation qui répond à l'enjeu que nous avons présenté. Ce texte donne les moyens à Mayotte d'assurer, résolument au sein de la République, son propre développement et de montrer qu'il existe sans doute une manière mahoraise d'être Français.

I. - MAYOTTE EN QUÊTE D'UN STATUT AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE

Le débat institutionnel a toujours été, à Mayotte, d'une grande intensité, sans jamais tomber dans les affres de la violence. Il faut bien constater que ce débat s'est déroulé pendant plus d'un demi-siècle dans des termes qui peuvent surprendre quiconque aurait une vision par trop schématique des relations entre la France et ses territoires de l'outre-mer.

A. LE MAINTIEN DE MAYOTTE DANS L'ENSEMBLE FRANÇAIS EN DÉPIT D'UN CONTEXTE INTERNATIONAL HOSTILE

1. Les origines de la présence française

Alors qu'en Nouvelle-Calédonie - pour prendre un exemple souvent évoqué lors de cette législature - la question s'est focalisée sur l'accession ou non de l'île à l'indépendance, Mayotte présente la singularité de proposer une problématique inversée, à rebours du mouvement de décolonisation qui a marqué la seconde moitié du siècle dernier. Comme on a eu l'occasion de le souligner lors de l'examen du projet de loi d'avril 2000 organisant la consultation des Mahorais, l'attachement de cette population à la France est ancien et solide. L'histoire explique en grande partie ce phénomène. Afin d'échapper à la domination des autres îles comoriennes, Mayotte s'est tournée vers la France en 1841. Dès cette époque, notre pays semblerait avoir été associé à une certaine idée de liberté, qui apparaît encore prégnante aujourd'hui. Parallèlement, le rattachement de Mayotte à l'ensemble comorien fut, quant à lui, tardif. Alors que la Grande-Comore, Moheli et Anjouan ne devinrent françaises que respectivement, en 1886, 1887 et 1892, soit un demi-siècle après l'accord passé entre le sultan mahorais Andriansouli et le capitaine Passot, envoyé du gouverneur de Bourbon, au nom de la France, les Comores ne furent constituées en territoire d'outre-mer qu'en 1946.

En vertu d'une conception sans doute trop dogmatique de la décolonisation, certains se sont étonnés de cet attachement mahorais à la France. Ils ont voulu y voir la main mise de notre pays sur une population, qui aurait été incapable de choisir en toute connaissance de cause de son destin et aurait, en quelques sorte, était contrainte de demeurer française. Une telle vision n'est pas fondée sur un examen attentif des faits et de la réalité mahoraise.

La volonté de demeurer français apparaît comme l'un des éléments qui contribue le plus solidement à préserver l'unité de cet archipel, dans un environnement régional mouvant.

2. La manifestation d'un attachement indéfectible à la France

Dès 1958, les Mahorais ont exprimé leur souhait de rester dans la République. En 1974, a été organisé un scrutin d'autodétermination, à l'occasion duquel 95 % des habitants de la Grande Comore, de Mohéli et d'Anjouan se sont prononcés en faveur de l'indépendance, alors que, dans le même temps, 64 % des Mahorais refusaient de quitter la République française. Les Comores vont alors obtenir leur indépendance, le processus étant engagé par la loi du 3 juillet 1975. Parallèlement, ont été mises en _uvre les conditions de révision du statut de Mayotte. La loi du 31 décembre 1975 a pris acte de la déclaration unilatérale d'indépendance de l'Etat comorien, puis une seconde consultation a été organisée le 8 février 1976. 99,4 % des suffrages exprimés dans l'île ont alors confirmé le souhait de demeurer dans l'ensemble français.

La position mahoraise n'a pas manqué de susciter des critiques internationales. La France a été accusée de maintenir sa présence coûte que coûte dans cette région du monde, en méconnaissant le principe affirmé par l'Organisation des Nations Unies, selon lequel la décolonisation doit être engagée à frontières inchangées. La dissociation de Mayotte de l'ensemble comorien ne respectait certes pas formellement ce principe mais tenait compte, en revanche, de l'aspiration d'un peuple, aspiration qu'il était impossible de balayer d'un revers de main.

3. Les critiques internationales

Face à cette situation, notre pays a été, maintes fois, mis en cause devant les organisations internationales les plus importantes. Depuis 1975, la question de Mayotte a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme on l'a rappelé dans le précédent rapport de la commission des Lois consacré à cet archipel, chaque année, de 1978 à 1994, à l'exception de 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution affirmant l'unité et l'intégrité territoriale des Comores, rappelant également la souveraineté de la République fédérale islamique des Comores sur Mayotte. Aux termes de ces différentes résolutions, la France a été priée d'accélérer le processus de négociation avec les Comores en vue de « rendre rapidement effectif le retour de l'île de Mayotte dans l'ensemble comorien ». Ces résolutions ont été votées, à chaque fois, à une forte majorité, la France demeurant très isolée sur cette question. Ainsi, en 1994, seuls notre pays et Monaco ont voté contre un tel texte, alors que 49 Etats se prononçaient en sa faveur, dont des Etats occidentaux comme la Suède, la Finlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et des pays africains comme le Sénégal, le Togo, le Gabon ou le Bénin.

Les Comores n'ont pas ménagé leurs efforts contre le maintien de Mayotte dans l'ensemble français, qui apparaît pour cet Etat comme une forme de faute originelle dans le processus de décolonisation. Il faut aussi constater que la question mahoraise a longtemps servi de maigre ciment à un Etat très divisé. L'action des Comores a trouvé d'autres chambres d'écho dans plusieurs enceintes internationales. Ainsi, comme souvent, le sport a été l'un des enjeux de cette confrontation. En 1998, Mayotte n'a pu participer aux Ve Jeux des îles de l'océan Indien, Madagascar soutenant l'attitude de refus des Comores. Plus tôt, dès 1976, un « comité ad hoc des Sept de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) sur Mayotte » avait été créé sous la présidence du Gabon. En sont membres également : l'Algérie, le Cameroun, Madagascar, le Mozambique et le Sénégal. On remarquera cependant que l'OUA a mis en sommeil les activités de ce comité au début des années 90, à la demande des Comores, qui désiraient normaliser leurs relations avec la France. Cette décision est significative de l'évolution de la question, dans un contexte international moins crispé autour des problèmes de décolonisation. Nous sommes aujourd'hui, à l'évidence, fort éloignés de la situation internationale qui prévalait en 1975.

Dans cette perspective, on note également que l'organisation de la Conférence islamique a rappelé périodiquement, plusieurs années durant, que la situation de Mayotte était « une atteinte grave à l'intégrité de la République fédérale islamique des Comores ». Mais ces condamnations ont nettement perdu de leur virulence depuis plusieurs années. La France n'a eu de cesse de mieux expliquer sa position sur ce sujet, insistant toujours sur la volonté des Mahorais de demeurer Français.

Il faut constater que l'instabilité des Comores, où coups d'Etat et tentatives de putsch se sont multipliés, a laissé penser aux habitants de Mayotte que le choix qu'ils avaient exprimé en 1975 n'était sans doute pas infondé. Dans ce contexte, la tentative de sécession d'Anjouan en 1997 a constitué un élément nouveau, troublant la situation régionale.

L'affirmation explicite du maintien de Mayotte dans l'ensemble français - fait désormais incontournable - pouvait passer pour une provocation à l'égard des Comores et des organisations internationales précitées. La réalité de ce maintien n'était d'ailleurs pas en cause. Depuis 1975, Mayotte est demeurée dans la République. Mais, du point de vue symbolique, affirmer clairement, par une réforme statutaire, que le rattachement de cet archipel aux Comores était une hypothèse désormais définitivement rejetée semblait insurmontable étant donné les réactions diplomatiques qu'une telle avancée n'aurait pas manqué de susciter.

B. LE STATUT DE MAYOTTE EN SUSPENS DEPUIS 1976

Dans ce cadre international tendu, le statut de Mayotte est apparu comme l'une des clés de la discussion. Les gouvernements français successifs sont restés paralysés par l'idée de proposer des avancées en ce domaine, au risque de rallumer les critiques des Etats voisins et des principales organisations internationales. Pourtant les Mahorais attendaient ce nouveau statut comme le gage d'un maintien définitif dans la République et la condition sine qua non d'un développement économique dont la nécessité est criante, compte tenu de la progression démographique massive dans cet archipel.

1. Le caractère durablement provisoire du statut de 1976

En 1976, un statut provisoire a été mis en place, après que 97,5 % des Mahorais eurent refusé le maintien du régime de territoire d'outre-mer, lors de la consultation du 11 avril de la même année. A l'occasion de cette votation, les mouvements politiques locaux ont organisé une manifestation consistant à déposer dans les urnes des bulletins exprimant le souhait de voir Mayotte devenir un département d'outre-mer. 80 % des votants suivirent ce mot d'ordre. Face à cette expression populaire, un projet de loi portant départementalisation de l'île a alors été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, sans qu'il soit pour autant discuté en séance, par la suite. C'est, en définitive, la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte qui a mis en place un régime temporaire. L'archipel est devenu une collectivité territoriale à statut spécifique, l'article 1er de la loi prévoyant qu'à l'issue d'un délai de trois ans, la population serait consultée, à la demande du conseil général à la majorité des deux tiers, sur une triple option : le maintien du statut de 1976, la transformation de Mayotte en département ou, éventuellement, l'adoption d'un autre statut. Le délai de trois ans fut ensuite prorogé jusqu'en 1984 par la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979, le principe de la consultation finale étant maintenu, alors que le conseil général n'avait plus de pouvoir de proposition mais simplement d'avis.

Mais 1984 ne constitua nullement l'épilogue du feuilleton mahorais. Pendant plus de quinze années, l'archipel est resté soumis au statut provisoire de 1976, faute de consultation sur son avenir statutaire. Comme on le notait dans le rapport précité de la commission des Lois d'avril 2000, la crainte des retombées internationales, un désintérêt manifeste pour cette île, si lointaine et si différente, ont conduit à une mise sous le boisseau de la question statutaire, qui n'a jamais cessé de préoccuper les Mahorais et leurs élus.

2. Le déblocage du processus depuis 1998

Les efforts des élus de Mayotte pour sortir de cette situation ont semblé porter leurs fruits en 1995 puisque, lors de la campagne pour l'élection présidentielle, les deux principaux candidats se sont engagés à respecter la promesse faite par la France en 1976. Deux groupes de travail, l'un en métropole confié au préfet Bonnelle, l'autre à Mayotte au préfet Boisadam, ont été mis en place, permettant à une réflexion soutenue sur l'avenir institutionnel de Mayotte de voir le jour.

Remis en 1998, le rapport Bonnelle a conclu à l'impossibilité d'aboutir, sans délai, au statut de département d'outre-mer, étant donné l'écart entre la situation juridique actuelle et les impératifs liés au statut de département d'outre-mer. En effet, celui-ci impose que les règles applicables en métropole le soient également dans le département ultra-marin. A Mayotte, plus que partout ailleurs, ce placage de nos règles juridiques serait impossible et irresponsable. Le principe de spécialité législative s'y applique. Ainsi, les lois et règlements adoptés en métropole doivent être expressément étendus à Mayotte, le cas échéant, en tenant compte des spécificités de l'archipel.

Conformément à la démarche engagée pour l'ensemble de l'outre-mer français, le Gouvernement de M. Lionel Jospin a souhaité remettre en marche le processus. L'entreprise ne devait pas déroger aux principes qui avaient prévalu, notamment dans le dossier calédonien : la prise en compte de la réalité locale, la concertation avec les forces politiques représentatives, la mise au point d'un document d'orientation recueillant l'approbation la plus large, une consultation populaire et la ratification de la démarche par le Parlement.

II. - LE STATUT DE COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE : LA RECONNAISSANCE D'UNE MANIÈRE MAHORAISE D'ÊTRE FRANÇAIS

A. L'ADHÉSION DES MAHORAIS AU PROCESSUS

Le premier acte d'adhésion des Mahorais au processus engagé par MM. Lionel Jospin et Jean-Jack Queyranne, alors secrétaire d'Etat à l'outre-mer, fut la signature de l'accord de Paris le 27 janvier 2000. Signé par le président du conseil général de Mayotte, M. Younoussa Bamana, et les trois principales forces politiques de l'île - le Mouvement Populaire Mahorais, le Rassemblement pour la République et le Parti socialiste -, cet accord a fixé les perspectives de l'archipel pour la présente décennie.

1. L'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte

Ce texte (4) rappelle, en premier lieu, les conditions dans lesquelles Mayotte a rejoint la France ainsi que la présence de cet archipel au sein d'un ensemble géographique où il peut jouer son rôle. Puis il trace une perspective statutaire nouvelle qui, dans le cadre d'une période transitoire de dix années, devrait permettre à Mayotte de connaître un développement juridique, économique et social plus intensif. On perçoit ici la volonté de faire progresser Mayotte dans tous les domaines.

L'accord insiste sur l'affirmation constante des Mahorais de leur volonté de demeurer Français. La République reconnaît ce fort sentiment d'appartenance à notre pays en indiquant que « l'appartenance de Mayotte à la République française s'inscrit dans le cadre de la Constitution ». Il faut voir en cela un signal fort adressé aux Mahorais qui ont toujours craint, à tort, d'être séparés de l'ensemble français. Cette hypothèque est ici clairement écartée. Le futur statut de Mayotte relèvera donc de notre droit constitutionnel et non de règles de droit international, ce qui coupe court à toute spéculation sur un éventuel abandon de l'archipel par la France.

Ce principe étant réaffirmé, l'accord rappelle aussi que Mayotte connaît une situation géographique et historique particulière dont on ne saurait minimiser l'importance.

Mayotte fait partie, à l'instar de la Réunion, de l'ensemble indo-océanique et, à ce titre, son insertion dans son environnement régional est une priorité. L'accord du 27 janvier aborde ici, en filigrane, les relations de Mayotte avec la République fédérale islamique des Comores. Des efforts particuliers devront donc être accomplis afin d'entretenir des relations de bon voisinage avec tous les pays de la zone, au premier rang desquels les Comores, mais aussi, par exemple, Madagascar. L'insertion de l'archipel dans son environnement immédiat sera le gage de la réussite d'une telle politique. Elle pourra se manifester par des actions en matière économique, sociale, culturelle, voire sportive. Le Gouvernement prend l'engagement que la France proposera l'adhésion de Mayotte à la Charte des jeux de l'océan Indien, à la Commission de l'océan Indien ainsi qu'aux autres organisations de coopération régionale.

Mais Mayotte ne doit pas demeurer un simple symbole de la présence française dans cette région de l'océan Indien. Cet archipel est également perçu comme le relais de l'action internationale menée par la France dans cette zone. Mayotte ne doit plus être regardée comme un fardeau diplomatique ou économique pour la République mais bien comme un atout, à part entière, pour la politique étrangère de notre pays.

Dans ce cadre, l'accord du 27 janvier prévoit que Mayotte pourra conduire des actions de coopération en matière régionale à l'instar de ce qui est aujourd'hui prévu pour les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.

L'accord du 27 janvier 2000 entend également mettre fin à la longue période d'incertitudes liées au statut provisoire de Mayotte. L'absence de statut pérenne a maintenu la société mahoraise dans une position d'attente peu propice au développement économique. L'accord prévoit donc le dépôt d'un projet de loi au Parlement avant la fin 2000, la population de Mayotte ayant été consultée au préalable sur les grandes orientations de ce statut avant le 31 juillet 2000.

L'adoption du nouveau statut mettra fin à celui, provisoire, qui fut institué par la loi du 24 décembre 1976. Mayotte deviendra alors une collectivité départementale. La nature originale de cette collectivité n'est pas définie dans l'accord. Les principes qui doivent présider à sa constitution y sont énoncés. Il appartiendra à la future loi statutaire d'en arrêter les détails.

La mise en _uvre du statut de collectivité départementale doit ouvrir une période transitoire pendant laquelle Mayotte aura la possibilité de se rapprocher le plus possible du droit commun de la République dans tous les secteurs. Pour autant, il ne s'agit pas ici d'imposer à Mayotte une marche forcée vers ce qui apparaît comme une « normalité occidentale ». L'accord sur l'avenir de cette collectivité est, à cet égard, très clair. Son organisation juridique, économique et sociale sera « adaptée à l'évolution de la société mahoraise ».

L'accord du 27 janvier fixe ainsi les grandes lignes de l'organisation de la collectivité départementale de Mayotte. Elle conservera une assemblée unique, le conseil général, qui pourra continuer à exercer ses compétences actuelles. Celles-ci seront étoffées selon un calendrier que la loi fixera. La collectivité départementale de Mayotte se verra ainsi transférer des compétences traditionnellement dévolues aux conseils généraux et régionaux en métropole et outre-mer. L'accord du 27 janvier insiste sur le fait que ces transferts porteront sur des compétences dans le domaine de la coopération décentralisée. De la sorte, Mayotte pourra nouer des liens privilégiés avec la Réunion dans divers domaines, par exemple en matière scolaire ou de transport. Il appartiendra évidemment à la loi de préciser la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité départementale et les communes.

L'une des principales novations de ce statut de collectivité départementale portera sur le transfert, à un terme que la loi fixera, de l'exécutif de la collectivité du préfet au président du conseil général. Selon l'accord, il appartiendra au conseil général de Mayotte de décider de ce transfert lorsqu'il estimera être en mesure d'assumer cette nouvelle prérogative. Il sera ainsi mis fin à la situation qui prévaut actuellement à Mayotte, selon laquelle le représentant du Gouvernement assume les fonctions exécutives de la collectivité à l'instar des préfets dans les départements, avant la réforme de la décentralisation en 1982. Cette évolution institutionnelle majeure marquera un pas considérable et attendu vers une « normalisation » de Mayotte. On verra plus loin que les communes de l'archipel bénéficieront aussi de cette dynamique centrifuge.

Dans le cadre de cette collectivité départementale, seront également créées des institutions nouvelles relevant du secteur économique, social et culturel. Un conseil économique et social ainsi qu'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement verront le jour. De même, une chambre d'agriculture, une chambre de commerce et d'industrie et une chambre des métiers seront créées en remplacement de la chambre professionnelle unique qui existe actuellement.

L'accord sur l'avenir de Mayotte prévoit que l'organisation des communes et leurs compétences seront, progressivement, rapprochées de celles du droit commun, là encore dans une perspective de plus grande décentralisation. Cette mise à niveau implique l'allocation de ressources financières nouvelles aux communes, qui en sont, aujourd'hui, cruellement dénuées. Elle passera par la création d'une dotation de rattrapage et de premier équipement. En outre, une fiscalité communale sera progressivement créée. Dans le cadre d'une convention avec l'Etat, des actions seront, par ailleurs, menées en matière de formation des élus locaux et des agents communaux. Elles s'articuleront avec une modernisation du code des communes applicable à Mayotte que ces élus et ces agents auront à mettre en _uvre.

L'accord du 27 janvier évoque aussi la possibilité d'augmenter le nombre de parlementaires représentant l'archipel, au vu de son évolution démographique. Cette évolution se fera « par référence au droit commun départemental ». Par ailleurs, les cartes communales et cantonales seront réexaminées « dans un souci de plus grande équité dans la représentation démographique et de meilleur gestion des affaires locales ». Un tel dispositif, aux contours somme toute assez flous, devrait permettre, s'il était mis en _uvre, d'ouvrir le jeu politique à Mayotte en suscitant une plus grande pluralité d'expression, dont on observe déjà aujourd'hui les avancées manifestes.

L'accord sur l'avenir de Mayotte entend également mieux cerner le rôle de l'Etat dans l'archipel au cours de cette période transitoire. Il prévoit ainsi que l'Etat assurera le financement de l'exercice des compétences qui lui reviennent et, en priorité, de ses missions régaliennes. Cette précision apportée par l'accord peut sembler superfétatoire. Elle renvoie, en réalité, à un état de fait observé à Mayotte où la collectivité territoriale assume une part importante des dépenses qui relèvent normalement de l'Etat. Il faut donc voir dans le texte de l'accord un engagement de l'Etat de donner à son administration sur place les moyens financiers d'assurer ses missions.

Parallèlement seront créés les services déconcentrés qui y sont nécessaires, Mayotte bénéficiant, par ailleurs, de l'intervention des établissements et entreprises publics de l'Etat. En outre, le fonctionnement du service public de la justice sera amélioré par un renforcement des moyens des juridictions. Il est clair cependant que l'intervention de l'Etat ne pourra être améliorée que dans l'hypothèse où la règle de droit applicable serait plus clairement établie.

L'accord du 27 janvier 2000 réaffirme le principe de spécialité législative, les lois ne s'appliquant à Mayotte que sur mention expresse et après avis du conseil général. Il appartiendra à la future loi de définir, à cet effet, les modalités pratiques de consultation de l'assemblée mahoraise.

Néanmoins, Mayotte connaît aujourd'hui encore un net retard en matière législative et réglementaire. Les textes applicables en métropole ne sont pas toujours transposés ou applicables à Mayotte. La législation y est souvent parcellaire ou difficile à interpréter. Le principe de spécialité législative ne doit pas conduire à considérer systématiquement que Mayotte n'est pas en mesure d'accueillir des normes applicables en métropole. C'est pourquoi l'accord prévoit que l'identité législative sera progressivement instaurée dans certains domaines. L'objectif est d'étendre en totalité ce principe d'identité en 2010. Un effort considérable devra donc être accompli en ce domaine. Gageons que Mayotte et l'Etat sauront se donner les moyens de mener à bien cette entreprise d'envergure. L'accord en fixe l'objectif clairement en indiquant que « le droit applicable à Mayotte fera l'objet d'un effort soutenu de modernisation et d'adaptation dans le sens du droit commun ». A cet égard, le conseil général pourra solliciter l'extension ou l'adaptation de lois et de règlements.

Cette rénovation juridique devra se concentrer, en particulier, sur certains domaines essentiels : le droit fiscal et douanier, le droit du travail, le droit civil - notamment en matière d'état des personnes - ainsi que le droit foncier. Dès 2000, des actions ont d'ailleurs déjà été accomplies dans le domaine de l'état civil avec l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte.

La mise à niveau du droit à Mayotte est, d'une part, le signe d'une intégration réelle dans la République et, d'autre part, l'une des conditions pour permettre à cet archipel de décoller économiquement.

Dans l'accord du 27 janvier 2000, l'Etat prend l'engagement de mettre en place les mesures nécessaires pour favoriser le développement économique et social de Mayotte, pour permettre son désenclavement aérien, maritime et intérieur et pour assurer la protection de son environnement. Il est vrai qu'aujourd'hui encore Mayotte demeure à l'écart des routes aériennes et maritimes. La desserte de l'archipel par avion est insuffisante pour en assurer le développement touristique. Celui-ci doit d'ailleurs s'opérer dans le respect du milieu naturel et, en particulier, du lagon qui constitue une richesse extraordinaire dont l'équilibre reste fragile. L'enclavement de Mayotte constitue un handicap majeur qui rend plus difficile tout effort pour améliorer la situation économique de l'île.

Ces actions de développement doivent permettre, en priorité, d'absorber la poussée démographique, en résorbant aussi les retards cumulés pendant de longues décennies. La question démographique est, à ce titre, l'une des principales préoccupations de l'archipel. De 1991 à 1997, l'accroissement naturel de la population s'est élevé à 25 000 personnes. Les taux de natalité et de fécondité sont très élevés puisqu'ils atteignent respectivement 42,3 % et 5 enfants par femme. Parallèlement, le solde migratoire officiel est également important. Pour 130 000 habitants en 1997, on comptait 28 000 étrangers contre 13 000 en 1991. La population de Mayotte est, par ailleurs, très jeune, 44 % d'entre elle ayant moins de quinze ans.

La jeunesse de la population, qu'il ne faut pas livrer au dés_uvrement, justifie la conduite d'actions spécifiques, en particulier dans le domaine sportif. Plusieurs initiatives sont prévues dans l'accord pour accompagner cet effort. Des contrats pluriannuels de rattrapage seront conclus et un fonds de développement sera créé ainsi qu'une agence de développement. Mayotte bénéficiera des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'importance de ces techniques dans l'économie contemporaine prend, en effet, une valeur particulière dans les territoires enclavés comme Mayotte. En dehors du secteur strictement productif, une convention particulière sera consacrée au développement culturel, à la promotion de l'identité mahoraise et à la francophonie. Là encore, on doit observer la conciliation qui sera entreprise entre le respect d'une identité locale d'une grande richesse et la présence de Mayotte au sein d'un ensemble français et francophone, dont cet archipel peut être le porte-parole dans cette région.

Pour engager cette entreprise de progrès économique et social, le rôle de l'Europe est essentiel. C'est pourquoi l'Etat engagera avec l'Union européenne les négociations nécessaires afin de mobiliser et d'utiliser au mieux les divers fonds européens susceptibles d'intervenir à Mayotte.

Au total, afin de disposer d'un instrument de synthèse, un pacte pluriannuel de développement durable et solidaire, combinant les moyens des contrats de rattrapage, des conventions de développement culturel et des fonds européens, sera conclu entre l'Etat et la collectivité départementale.

Le développement de Mayotte passe également par la formation des Mahoraises et des Mahorais. L'accord du 27 janvier en fait une priorité liée à celle de l'emploi. L'Etat s'engage aussi à aider les collectivités locales de Mayotte en matière d'enseignement primaire et préélémentaire ainsi que dans le domaine plus large de la formation.

L'amélioration de l'habitat dans l'archipel est également une préoccupation constante des autorités locales. Des actions intéressantes sont menées depuis plusieurs années dans ce sens, afin de réduire l'habitat insalubre. Il s'agit essentiellement de faire face à une croissance démographique impressionnante par son ampleur et sans commune mesure avec les normes européennes. L'accord sur l'avenir de Mayotte aborde ce sujet primordial en indiquant que « l'Etat contribuera à la constitution des réserves foncières, au développement des infrastructures et du logement pour accompagner la croissance d'une démographie maîtrisée et améliorer la qualité des services publics ».

Des efforts seront, par ailleurs, accomplis en direction d'une modernisation et d'une adaptation du système de protection sanitaire et sociale de Mayotte. Quatre directions sont tracées par l'accord du 27 janvier 2000 : l'amélioration du dispositif d'aide aux personnes en grande précarité, c'est-à-dire les handicapés et les personnes âgées ; le renforcement du dispositif de prise en charge des problèmes sociaux, de l'enfance, de la famille et des personnes isolées ; l'amélioration de la permanence des soins dans les secteurs sanitaires ainsi qu'au centre hospitalier de Mayotte ; la mise en place des structures de prévention relevant de l'action sanitaire et sociale et de la protection judiciaire de la jeunesse.

L'une des principales difficultés auxquelles Mayotte doit faire face aujourd'hui est l'immigration irrégulière. Sur ce sujet, l'accord du 27 janvier prévoit l'institution d'un dispositif de sanctions pénales et le renforcement des moyens affectés au contrôle des flux migratoires. Mais l'Etat ne peut agir seul en ce domaine ; c'est pourquoi l'accord l'invite à associer la collectivité départementale aux décisions en matière de travail des étrangers. Enfin, la maîtrise des flux migratoires passe par des actions de coopération avec les pays voisins. Ces actions devront être menées par l'Etat mais aussi par la collectivité départementale.

L'Etat, les parlementaires, le président du conseil général et les responsables des partis représentés au conseil général de Mayotte se retrouveront en comité de suivi tous les ans pour procéder au bilan de l'application de l'accord et définir les orientations nécessaires pour l'avenir. L'accord du 27 janvier fixe aussi une perspective sur dix années. En 2010, un bilan global sera tiré de la mise en _uvre de l'accord et le conseil général de Mayotte, statuant à une majorité qualifiée, pourra saisir le Gouvernement pour que celui-ci soumette au Parlement un projet de loi portant sur l'avenir institutionnel de Mayotte.

La perspective de 2010 permet d'aborder l'avenir de Mayotte sous un angle ouvert et dans une perspective dynamique. Avec cette clause de rendez-vous, les Mahorais ont en ligne de mire un objectif. Ils peuvent consacrer cette décennie à l'amélioration de leur situation économique et sociale, dans un cadre juridique de plus en plus proche du droit commun. Le chantier est vaste et passionnant.

Aux Mahorais également de choisir ou non de remettre en débat la question statutaire à l'issue de cette décennie. S'ils le jugent utile, ils pourront saisir le Gouvernement de cette demande. Les élections cantonales de 2010 seront l'occasion, pour la population, d'exprimer ses souhaits en la matière. On peut penser que, d'ici là, les quelques malentendus qui ont pu apparaître lors de la campagne ayant précédé la consultation des Mahorais sur l'accord du 27 janvier 2000 seront dissipés.

2. L'approbation massive de l'accord par la population de Mayotte

Il convient de rappeler qu'à l'occasion de la campagne pour la consultation, cet accord ambitieux, qui fonde le rapport de confiance entre la République et les Mahorais, a été contesté par les deux parlementaires de l'archipel qui, créant le Mouvement départementaliste mahorais, né de la scission avec le Mouvement Populaire Mahorais, ont exprimé leur souhait de voir Mayotte devenir immédiatement un département à part entière. Il s'agissait pour le député et le sénateur de l'archipel d'accélérer la normalisation du statut juridique de Mayotte, avec pour perspective d'unir définitivement le sort de l'île à celui de la France. Le rapport Bonnelle a montré, cependant, l'impossibilité juridique de concilier le statut de département avec les spécificités mahoraises. Un rapprochement du statut de Mayotte des règles applicables dans les départements est possible et souhaitable. Une stricte identité n'est en aucun cas raisonnable. La démarche proposée, dès lors, par le Gouvernement est la seule raisonnable.

En dépit de cette opposition, l'accord du 27 janvier 2000 a été approuvé, le 2 juillet dernier, à un très forte majorité de Mahorais. 73 % des suffrages exprimés se sont ainsi déclarés favorables à ce texte et aux perspectives qu'il trace.

C'est sur cette base incontestable que les différents élus de l'île doivent désormais travailler de concert, pour Mayotte et sa population. Le projet de loi qui est soumis au Parlement sera d'ailleurs l'occasion, pour chacun, de prendre ses responsabilités et de faire montre de son attachement à l'avenir de Mayotte.

La démarche du gouvernement de M. Lionel Jospin a été, avant tout, celle de la concertation. Dès septembre dernier, s'est réuni le comité de suivi de l'accord. Le 8 septembre 2000, le contrat de plan Etat-Mayotte, pour la période 2000-2004, a été signé à Paris pour un montant d'environ 5 milliards de francs, contre 2,3 milliards pour la période précédente. Du 25 septembre au 13 octobre dernier a été menée une concertation locale sur le projet de statut, le comité de suivi se réunissant, parallèlement, à deux autres reprises durant l'automne.

Saisi de l'avant-projet de loi, le conseil général a émis un avis favorable. Sur 18 votants, seuls 4 élus se sont prononcés contre. L'assemblée locale a présenté, à cette occasion, un certain nombre de v_ux parmi lesquels le plus significatif porte sur le calendrier de mise en place du nouveau statut. Par 9 voix pour, 6 contre et 4 abstentions, le conseil général a souhaité que le transfert de l'exécutif du préfet au président du conseil général ait lieu en 2002 et non en 2004, comme le projet de loi le prévoit, la tutelle administrative devant, quant à elle, disparaître en 2004 au lieu de 2007.

Le conseil général s'est également exprimé en faveur de l'implantation de nouveaux services publics à Mayotte, que ce soit EDF, Air France ou l'ANPE. Il a appelé, en outre, à une révision du statut des élus mahorais, avec un alignement sur les règles applicables en métropole. En dehors de l'examen strict du projet de loi, le conseil général a également souhaité que les pouvoirs publics combattent plus fermement l'immigration clandestine tout en aidant les pays voisins - c'est-à-dire les Comores - par des actions de coopération via des organisations non gouvernementales.

Au total, le projet de loi constitue une vaste réforme du droit des collectivités locales applicable à Mayotte. Il ouvre aussi la voie à l'édiction d'autres textes aux fins de rapprocher au mieux le droit applicable dans l'archipel au droit commun.

B. UNE RÉFORME QUI REMET MAYOTTE EN MOUVEMENT AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE

Le c_ur du projet de loi consiste à normaliser autant qu'il est raisonnablement possible la situation juridique de Mayotte. Pour ce faire, il n'est nullement question d'imposer une thérapie de choc qui ne tiendrait pas compte de la réalité mahoraise. C'est pourquoi le projet s'articule autour de trois axes principaux :

- la soumission de Mayotte à la plus grande partie des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux départements ;

- une mise en place graduée de ce nouveau statut ;

- le maintien sous une forme atténuée et dynamique, du principe de spécialité législative aux fins de préserver certaines spécificités qui structurent la société mahoraise, tout en imprimant un mouvement vers l'identité législative dans certains secteurs importants.

Afin de mieux appréhender l'organisation du projet de loi, on peut noter qu'il est articulé autour de la structure suivante :

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES : Articles 1er à 4

TITRE IER

Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes

Chapitre Ier

Dispositions étendant à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte la première partie du code général des collectivités territoriales : article 5

Chapitre II

Dispositions transitoires applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (jusqu'en 2004) : articles 6 à 9

Chapitre III

Dispositions transitoires applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 : articles 10 et 11

Chapitre IV

Dispositions transitoires applicables de 2004 à 2007 : articles 12 à 16

Chapitre V

Dispositions relatives aux juridictions financières : articles 17 et 18

TITRE II

Des institutions et des compétences de la collectivité départementale

Chapitre Ier

Dispositions rendant applicable à la collectivité départementale la troisième partie du code général des collectivités territoriales relative au département : article 19

Chapitre II

Dispositions applicables à la collectivité départementale jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (jusqu'en 2004) : articles 20 à 27

Chapitre III

Dispositions applicables à la collectivité départementale de 2004 à 2007 : article 28

TITRE III

De la coopération locale : article 29

TITRE IV

Des communes

Chapitre Ier

Les compétences : articles 30 à 33

Chapitre II

Les ressources : articles 34 à 37

TITRE V

Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement

Chapitre Ier

Du développement économique : articles 38 à 41

Chapitre II

De la maîtrise de l'aménagement foncier : articles 42 à 44

Chapitre III

De la protection de l'environnement : article 45

TITRE VI

Du statut civil de droit local applicable à Mayotte : articles 46 à 53

TITRE VII

Dispositions diverses et transitoires : articles 54 à 64

Le détail du contenu de ces articles étant commenté plus loin, on présentera ici les grands axes du projet de loi.

1. La collectivité départementale dans la République

Dans les articles préliminaires du projet, il est expressément disposé que Mayotte sera désormais une collectivité départementale au sein de la République, cette situation ne pouvant être remise en cause qu'en vertu d'un consentement explicite de la population mahoraise (article 1er). Cette disposition répond directement aux attentes des Mahorais telles qu'on les a exposées précédemment.

Les différentes étapes de la mise en place du statut sont ensuite définies (article 2). Après le renouvellement du conseil général de 2004, l'exécutif de la collectivité sera transféré au président du conseil général. Cette fonction est actuellement détenue par le préfet représentant le Gouvernement. Après le renouvellement de 2007, les décisions de la collectivité départementale seront exécutoires de plein droit, la tutelle administrative exercée par l'Etat disparaissant au profit d'un contrôle éventuel par le tribunal administratif par voie de recours, dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, l'article 2 prévoit également qu'en 2010 le conseil général pourra, à la majorité des deux tiers de ses membres, prendre une résolution pour demander au Gouvernement que le statut de Mayotte évolue. Comme on l'a vu, cette disposition reprend l'accord du 27 janvier 2000 qui contient une telle « clause de rendez-vous ».

Le principe de spécialité législative est maintenu par le projet de loi. Néanmoins, il est fortement atténué par l'introduction dans plusieurs domaines importants du principe d'identité législative : la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le droit patrimonial de la famille, le droit et la procédure pénale, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, les postes et télécommunications, les règles relatives aux conseils généraux et aux juridictions financières (article 3). Cette disposition montre la volonté du Gouvernement et des Mahorais de rapprocher le plus possible le droit qui leur est applicable du droit commun. Pour les matières ainsi concernées, les lois et règlements seront directement étendus à Mayotte sans qu'une mention expresse ne soit nécessaire.

L'article 4 du projet de loi fixe, pour sa part, les compétences du préfet, en qualité de représentant de l'Etat à Mayotte, vis-à-vis des services déconcentrés de l'Etat. Il détermine également l'étendue de ses pouvoirs de police en cas de carence des maires, agissant en tant que représentant de l'Etat à l'échelon communal.

2. L'application du code général des collectivités territoriales à Mayotte

● Les principes essentiels étant rappelés, le titre Ier du projet de loi traite des dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes de l'archipel. Il étend ainsi de manière pérenne à Mayotte les règles de la première partie du code général des collectivités territoriales. Il comprend cinq chapitres :

Le premier chapitre qui contient le seul article 5 crée un livre VII relatif à Mayotte dans la première partie du code général des collectivités territoriales portant dispositions générales.

Cet article prévoit l'extension à Mayotte de la quasi-totalité des articles de la première partie du code général des collectivités territoriales ; sont ainsi énoncés des principes aussi essentiels que la libre administration des collectivités locales, les modalités de transfert de compétences, les règles régissant les biens des collectivités locales ainsi que les services publics locaux.

Une exception est faite pour les dispositions budgétaires et comptables, qui ne trouveront à s'appliquer qu'à la collectivité départementale ; une réforme plus complète du droit applicable aux communes, prévue par voie d'ordonnances à l'article 55, permettra ultérieurement d'adapter ces règles au régime communal.

Par rapport aux dispositions de droit commun, les principales adaptations de la première partie du code général des collectivités territoriales portent sur le service départemental d'incendie et de secours et sur les aides au développement économique pour lesquelles la collectivité départementale aura une compétence exclusive, les communes n'étant pas habilitées à compléter les aides attribuées aux entreprises par la collectivité départementale.

Il est prévu, à partir de 2007, une fois la modernisation du régime communal achevée et le statut de la collectivité départementale établi, que le principe de spécialité législative sera supprimé pour l'application de la première partie du code général des collectivités territoriales à Mayotte.

Les chapitres II à IV du titre premier du projet de loi reprennent, pour l'essentiel, des dispositions de l'article 5 devant faire l'objet de mesures transitoires :

Le chapitre II comprend les dispositions applicables à Mayotte jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, c'est-à-dire jusqu'en 2004. Il comporte essentiellement les dispositions applicables aux pouvoirs du préfet en matière de budget et de compte administratif (articles 6 à 9).

Le chapitre III contient les dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, c'est-à-dire la fin du régime de tutelle administrative exercée par le préfet sur les actes de la collectivité. Il porte sur les modalités de règlement et d'exécution du budget par le préfet si le conseil général ne l'adopte pas dans les délais requis (articles 10 et 11).

Le chapitre IV regroupe les dispositions applicables de 2004 à 2007. Il comporte des dispositions diverses comme la limitation des compétences de la collectivité départementale lorsque la défense nationale l'exige, les conditions de transmission du compte administratif au préfet, les règles applicables en cas de déficit du budget de la collectivité départementale, les modalités d'inscription des dépenses obligatoires pendant la période 2004-2007 ou le mandatement des intérêts moratoires dus par la collectivité (articles 12 à 16).

Le chapitre V, relatif aux juridictions financières, permet de mettre en place, par étapes successives, le contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions de droit commun ; dès la publication de la loi seront formalisées les procédures applicables en matière de contrôle juridictionnel des comptes ; en 2004, sera mis en place le contrôle de gestion et en 2007 le contrôle budgétaire. A partir de cette date, la totalité du code des juridictions financières sera applicable à Mayotte et le principe de spécialité législative sera supprimé dans cette matière.

Le titre II du projet de loi est consacré spécifiquement à la collectivité départementale.

Le chapitre premier comprend un article unique, l'article 19, qui rend applicable à Mayotte l'essentiel des dispositions de la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacrée au département.

L'extension de ces dispositions permet d'aligner la collectivité départementale sur le régime de droit commun applicable aux départements pour son fonctionnement, les modalités de désignation de ses organes, le régime juridique de ses actes, ses domaines de compétence et ses finances.

Pour mieux associer les représentants de la société civile et les patrimoines économiques et sociaux, le conseil général de la collectivité départementale est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

De plus, compte tenu de l'importance de la préservation et de l'utilisation optimale du territoire, en raison de la pression démographique, la collectivité départementale acquiert une compétence spécifique pour élaborer un plan d'aménagement et de développement durable du développement.

L'insertion de Mayotte dans son environnement régional est apparue également déterminante : à cet effet le dispositif retenu lors du vote de la loi d'orientation pour l'outre-mer dotant la collectivité départementale de compétences en matière de coopération régionale est étendu.

La collectivité départementale bénéficie également des dispositions prévues dans la loi d'orientation pour l'outre-mer en matière de consultation du conseil général pour les projets de loi et de décret.

En 2007, la normalisation du statut de la collectivité départementale sera achevée ; il est donc prévu, à partir de cette date, la suppression du principe de spécialité législative en ce qui concerne l'application de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

La normalisation du statut implique également que la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité locale fasse l'objet d'une réévaluation ; la collectivité territoriale de Mayotte assume actuellement la charge de compétences relevant, dans le droit commun, de l'Etat ; l'article 54 met fin à cette pratique en prévoyant la prise en charge progressive, par l'Etat, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 des dépenses des services relevant de sa compétence.

Les chapitres II et III reprennent des dispositions de l'article 19 nécessitant des adaptations provisoires :

Le chapitre II porte sur les dispositions applicables dans la collectivité départementale jusqu'au transfert des fonctions exécutives au président du conseil général en 2004.

Ce chapitre, qui comprend les articles 20 à 27, reprend, pour une large part, le régime juridique des délibérations de la collectivité territoriale de Mayotte, tel qu'il résulte de la loi du 10 août 1871 applicable actuellement. Il fait également du préfet l'exécutif de la collectivité départementale pour la période transitoire séparant la promulgation de la présente loi de l'année 2004.

Le chapitre III prévoit les règles de fonctionnement de la collectivité départementale de 2004 à 2007. Il fixe, en particulier, le régime des actes de la collectivité, qui seront, pendant cette période, soumis à une tutelle allégée, inspirée de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales (article 28).

Le titre III rend applicables à Mayotte certaines dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relative à la coopération locale. Il lève également, pour les articles de cette partie rendue applicable à Mayotte, le principe de spécialité législative à partir de 2007.

Le titre IV concerne la modernisation du régime communal ; les communes se voient ainsi dotées de compétences nouvelles, inspirées de celles exercées par les communes de métropole : l'aménagement et l'exploitation des ports de plaisance, par concession de la collectivité départementale, les écoles maternelles et élémentaires, l'organisation des transports urbains ainsi que la collecte, le transport et l'élimination des déchets seront désormais de la responsabilité de l'échelon communal.

Afin de leur permettre d'assumer dans de bonnes conditions l'ensemble de leurs compétences, les articles 34 et 35 instituent une dotation de rattrapage et de premier équipement, versée jusqu'en 2006, et un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte.

Le statut applicable aux communes fera l'objet d'une ordonnance ultérieure, prévue dans l'habilitation proposée à l'article 55 du projet de loi ; l'objectif est de parvenir à une normalisation du régime communal en 2007, avec un calendrier identique à celui retenu pour la collectivité départementale : allégement de la tutelle sur les actes en 2004 et suppression en 2007.

3. Le développement économique et la maîtrise de l'aménagement foncier

Le titre V traite du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement.

Le chapitre premier relatif au développement économique crée deux outils pour favoriser la création d'entreprises et structurer les activités productives privées.

L'article 38 crée un fonds mahorais de développement afin de compléter les dispositifs d'aide existants. Il financera à la fois des équipements indispensables à l'implantation d'entreprises (zones industrielles, zones artisanales, infrastructures de transport...) et permettra d'attribuer des aides économiques au petites et moyennes entreprises locales pour conforter leur structure financière et améliorer leur organisation.

Pour fédérer les initiatives publiques et privées utiles au développement économique, il a paru indispensable de créer une agence de développement, sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Cette agence aura pour mission de faire connaître le territoire mahorais à des partenaires économiques potentiels, d'être un appui logistique et technique pour les créateurs d'entreprises et de rechercher des financements pour réaliser des projets économiques importants.

L'article 40 vise à remplacer, avant le 31 décembre 2004, la chambre professionnelle de Mayotte par trois compagnies consulaires, comme il est prévu dans l'accord sur l'avenir de Mayotte. La création d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre des métiers et d'une chambre d'agriculture permettra aux socioprofessionnels d'être mieux représentés auprès des pouvoirs publics, tout en disposant d'organismes professionnels capables de structurer des activités et de professionnaliser les techniques de production.

L'article 41 prévoit l'application à Mayotte de la partie législative du code des postes et télécommunications, ce qui permettra de disposer d'un cadre juridique clairement identifié pour doter Mayotte des équipements nécessaires en téléphonie et en technologies de l'information.

Le chapitre II concerne la maîtrise de l'aménagement foncier et la modernisation du code de l'urbanisme applicable à Mayotte (articles 42 et 43).

Alors que l'établissement d'un cadastre est en cours, l'article 42 complète le code de l'urbanisme applicable à Mayotte pour doter la collectivité départementale de nouveaux outils de maîtrise foncière. Un droit de préemption est créé au bénéfice de la collectivité départementale sur l'ensemble du territoire (à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques) pour lui permettre de contrôler la progression des zones urbaines et de préserver les espaces naturels.

L'aspect le plus novateur de ce texte en matière d'urbanisme est de doter la collectivité départementale d'un nouvel outil d'aménagement : la concession d'aménagement. Cette procédure lui permettra de mener à bien des opérations foncières complexes en en confiant la réalisation à un aménageur qui disposera pour mener à bien sa mission de prérogatives de puissance publique.

Ce texte contient aussi diverses dispositions de modernisation du code de l'urbanisme pour tenir compte de l'avancée des travaux du cadastre et de la progression du nombre de communes dotées d'un plan d'occupation approuvé.

Le chapitre III est consacré à la protection de l'environnement et étend à Mayotte de nombreuses dispositions du code de l'environnement. La préservation des espaces naturels et de l'écosystème constitue une priorité à Mayotte pour permettre un développement équilibré du territoire alors que la pression démographique pourrait conduire à une urbanisation anarchique et une érosion accélérée des sols. De plus, Mayotte ne pourra favoriser le développement de l'éco-tourisme si elle n'est pas très vigilante à la préservation du lagon.

4. Le statut civil de droit local

Le titre VI du projet de loi porte sur le statut civil de droit local. Il constitue un point essentiel du projet en préservant au mieux un équilibre entre le respect de certaines traditions et le progrès nécessaire de la société mahoraise. L'article 46 pose, tout d'abord, le principe du libre exercice d'une profession par les femmes mahoraises soumises au statut de droit local. Ensuite, sont réglées les conditions de renonciation à ce statut et ses effets en matière d'état civil (articles 47 et 48). L'article 49 fixe les règles concernant les relations entre personnes soumises à un statut civil différent, alors que l'article 50 détermine les effets des jugements en matière d'état des personnes. Les articles 51 et 52 portent sur les juridictions compétentes en ces matières et sur le rôle des cadis. Les litiges relatifs aux personnes ayant le statut civil de droit local seront transférés des juridictions cadiales vers la juridiction de droit commun complétée à cet effet d'assesseurs de cadis. Ces autorités locales coutumières et musulmanes auront également à assumer des fonctions de médiations et de conciliation conformément à l'accord du 27 janvier 2000. L'article 53 conditionne, cependant, l'application des articles 50 à 51 à l'adoption de l'ordonnance, prévue à l'article 55, qui fixera les règles de l'organisation judiciaire et le statut des cadis. Un vaste chantier de réorganisation et de normalisation de ces domaines est effectivement ouvert aujourd'hui au secrétariat d'Etat à l'outre-mer.

5. La mise à niveau juridique

L'article 55, inclus dans le titre VII relatif aux dispositions diverses et transitoires, prévoit d'habiliter le Gouvernement à prendre, par ordonnances, dans les conditions énoncées à l'article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires à l'actualisation et l'adaptation du droit applicable à Mayotte dans cinq domaines déterminés ; avant le 31 décembre 2002 seront entrepris la réforme du droit civil, du statut des cadis, ainsi que la réforme de l'organisation judiciaire, la modernisation du régime communal, du service public de l'électricité et l'aménagement de la zone dite des « cinquante pas géométriques ».

L'article 56 prévoit la fin du régime fiscal spécifique à Mayotte à compter du 1er janvier 2007 ; les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliqueront alors à Mayotte sous réserve d'adaptation.

Le titre VII comprend également de nombreuses dispositions diverses d'adaptation terminologique, ainsi qu'un article spécifique (article 62) qui procède à l'abrogation de tous les textes rendus désormais inutiles du fait de la normalisation juridique de la collectivité territoriale.

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L'ensemble du projet de loi présente incontestablement un caractère technique. Cette technicité ne doit pas occulter les avancées essentielles apportées par le projet de loi en terme de stabilisation et de modernisation juridique. Il est certain qu'une réforme de telle ampleur exigera des Mahorais un formidable effort d'adaptation. Le soutien massif à la réforme, démontré par la consultation du 2 juillet dernier, permet d'être optimiste quant à ses chances d'aboutir en 2007.

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Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Regrettant qu'une audition du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer n'ait pas été prévue, M. Henry Jean-Baptiste a, cependant, salué la qualité du travail accompli par le rapporteur, soulignant qu'elle tenait pour beaucoup à son expérience du terrain. Il a tenu à rappeler que, si l'accord politique sur l'avenir de Mayotte avait été signé par les trois formations politiques traditionnelles, le Mouvement populaire Mahorais (MPM), le Rassemblement pour la République (RPR) et le Parti Socialiste (PS), un nouveau mouvement politique, le Mouvement Départementaliste Mahorais s'y était opposé parce qu'il souhaitait que Mayotte devienne un département, ce qui constitue une perspective tout à fait réaliste.

Il a ensuite marqué son accord avec le rapporteur sur le besoin de développer l'éducation dans l'île, soulignant que désormais tous les enfants mahorais étaient scolarisés, et indiqué qu'il partageait également son analyse sur la nécessité de respecter l'identité de Mayotte, précisant, à cet égard, que la pratique africaine du Coran était très tolérante.

Evoquant le contenu du projet de loi, il a observé que l'essentiel de ses dispositions étaient articulées autour de trois grands thèmes : le régime législatif de Mayotte, qui doit progressivement s'aligner sur le droit commun ; l'organisation institutionnelle, qui est originale, puisque le conseil général est une assemblée unique, mais emprunte certains traits au régime des régions d'outre-mer ; la décentralisation, enfin, dont l'application sera délicate compte tenu du manque de personnels administratifs.

S'agissant de la décentralisation, il a précisé que sa mise en _uvre se ferait par étape, l'exécutif de la collectivité départementale étant transféré du préfet au président du conseil général avec un régime de tutelle allégé dès 2004, les actes de la collectivité devenant exécutoires de plein droit dans les conditions de droit commun en 2007, le nouveau statut et la mise en _uvre du principe de l'identité législative pouvant être envisagés en 2010. Considérant que l'existence de ces trois phases était source de complication, il a toutefois convenu qu'elles étaient nécessaires pour permettre l'amélioration des compétences d'administration et de gestion sur l'île. Il a, par ailleurs, observé que, le sort des communes n'étant pas réglé, il conviendrait de légiférer à nouveau.

Concernant le régime législatif, il a souligné que, tout en affirmant la nécessité de tendre vers le droit commun, le projet de loi maintenait, en réalité, le principe de la spécialité législative, puisque chaque loi nationale devra contenir une mention spéciale pour s'appliquer à Mayotte. Observant que l'application de ce principe pouvait paraître surprenante, dès lors que Mayotte n'a pas le même statut de territoire d'outre-mer, il a admis qu'elle pouvait s'expliquer par la nécessité de tenir compte de la spécificité de l'île. Toutefois, il a jugé qu'il aurait été préférable de procéder de façon inverse et de poser le principe d'identité législative, sous réserve de dérogations ponctuelles, afin de réduire progressivement les « poches » de spécialité. Au total, il a insisté sur le caractère complexe du nouveau statut, qui tente de rapprocher Mayotte du droit commun, tout en maintenant un régime particulier. Se référant au projet de loi sur la Corse et à l'exemple de l'Alsace-Moselle, il a souligné qu'il était pourtant possible de concilier l'identité législative avec le respect des particularismes.

S'agissant de l'organisation institutionnelle, après avoir rappelé que la nouvelle assemblée unique serait flanquée de deux conseils, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, il a regretté la multiplication d'institutions ou d'organismes nouveaux. A cet égard, il a évoqué l'exemple de la chambre professionnelle de Mayotte qui devrait être remplacée par une chambre d'agriculture, une chambre de commerce et d'industrie et une chambre des métiers. Exprimant la crainte qu'une telle mesure n'ait d'autre objectif que de créer des fonctions et, par ce biais, des obligés, il a souligné qu'elle aurait surtout pour effet d'augmenter les charges pesant sur Mayotte, qui a déjà du mal à faire face à ses charges avec son modeste budget de 1,3 milliard de francs. Il a donc proposé le regroupement de deux conseils accompagnant l'assemblée en un seul, sur le modèle corse.

Sur le plan politique, il a souligné qu'il avait suivi le sénateur Marcel Henry dans son refus de signer l'accord politique du 27 janvier 2000, parce qu'il estimait que celui-ci manquait de perspectives et de moyens. Il a regretté que la clause de rendez-vous prévue pour 2010 ait été édulcorée et souhaité que la population mahoraise soit consultée en 2010, soulignant qu'elle l'avait toujours été dans le passé pour les évolutions de statut. Enfin, il a estimé que le texte n'apportait pas les moyens financiers nécessaires au développement de l'île, même s'il envisageait que différents fonds, tels que le fonds de développement et le fonds intercommunal de participation y apportent leur contribution. Il a enfin regretté qu'aucune évaluation ni calendrier ne soient prévus jusqu'en 2010.

Après avoir rappelé, comme le rapporteur, la spécificité de l'île de Mayotte, M. Dominique Bussereau a insisté sur l'attachement à la France du peuple mahorais, soulignant qu'il avait pu le constater lors d'une mission de la commission des Lois sur l'île en septembre 1999. Il a approuvé le choix du Gouvernement en faveur d'un statut souple, considérant qu'une départementalisation stricte aurait été impossible à mettre en _uvre. Il s'est, de manière plus générale, félicité de la multiplication des statuts « à la carte » pour les territoires d'outre-mer, tout en regrettant que Wallis-et-Futuna soit, jusqu'à présent, exclu de cette évolution. Reconnaissant les apports positifs du projet de loi, il a cependant regretté la complexité de certaines structures mises en place, faisant valoir que la collectivité territoriale manquait de personnels compétents. Il s'est, néanmoins, réjoui de l'absence d'une double assemblée, rappelant que les Réunionnais avaient récemment manifesté leur hostilité à une multiplication des structures administratives. Evoquant les problèmes spécifiques de l'île, auxquels le projet de loi n'apporte pas de réponses satisfaisantes, il a cité le contrôle de l'immigration, très difficile à Mayotte en raison de sa proximité avec les Comores, le système de santé, qui est entièrement étatisé avec des établissements encore peu structurés, la desserte aérienne du territoire, les prix pour se rendre en métropole étant extrêmement élevés, et enfin le système éducatif, qui doit faire face à une pression démographique forte. A cet égard, il a indiqué que l'île devait recruter chaque année plus d'instituteurs que l'ensemble de la métropole. De manière plus générale, il a considéré que la réforme proposée serait inutile si Mayotte n'améliorait pas ses relations avec les Comores. Il a conclu en indiquant que le groupe Démocratie libérale soutiendrait néanmoins ce texte, qui permet des avancées significatives.

Après avoir rappelé qu'il avait, avec le rapporteur, beaucoup insisté auprès du Gouvernement pour que le projet de loi soit inscrit rapidement à l'ordre du jour, M. Bernard Roman, président, a indiqué que l'absence d'audition du ministre était uniquement due au calendrier de travail très chargé de la Commission.

Le rapporteur a indiqué qu'il partageait, sur de nombreux points, l'analyse de M. Henry Jean-Baptiste, même si certaines critiques ne lui paraissaient pas tout à fait fondées, comme celle relative aux risques de clientélisme que serait susceptible d'engendrer la mise en place de structures nouvelles. Il a considéré que les Mahorais ne pourraient s'exprimer en toute connaissance de cause sur leur avenir institutionnel que dans un contexte d'expansion économique. Il s'est félicité de l'adoption d'un texte important pour un territoire qui ne l'est pas moins, tant sur le plan historique que démographique. Il a enfin souhaité que les Mahorais puissent entretenir des relations de qualité avec leurs voisins immédiats.

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EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Mayotte, collectivité territoriale de la République

Prenant la forme d'un préambule au projet de loi, cet article donne, en premier lieu, une définition géographique de l'archipel de Mayotte qui comprend la Grande-Terre avec la capitale économique, Mamoudzou, la Petite-Terre où est située Dzaoudzi, la capitale administrative, ainsi que les autres îles présentes dans le récif les entourant. Cette définition géographique est classique dans les projets de loi portant statut d'une collectivité d'outre-mer. Elle apparaît ainsi dans l'article premier de la loi ordinaire n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. La définition qui est donnée ici de Mayotte s'inspire de celle qui apparaissait dans la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée conformément aux dernières indications de l'Institut géographique national.

Le deuxième alinéa de cet article a une valeur essentiellement déclaratoire, ce qui ne signifie nullement qu'il est dénué d'importance. Il dispose en effet que Mayotte fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population. Un tel rappel n'est pas juridiquement indispensable dans la mesure où l'article 53, alinéa 3, de la Constitution de 1958 dispose clairement que « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées ». En revanche, l'inscription de cette disposition revêt une importance toute particulière, dans le contexte politique et diplomatique de Mayotte. L'affirmation de l'appartenance à la République est une revendication sans cesse renouvelée par les Mahorais. Il est utile qu'elle apparaisse clairement dans la loi. Par ailleurs, le principe du consentement de la population mahoraise à toute évolution de l'archipel en dehors de l'ensemble français répond également à une attente de cette population qui, depuis 1975, a semblé craindre d'être rattachée à la République fédérale islamique des Comores sans l'avoir décidé. Le deuxième alinéa de l'article premier du projet de loi montre qu'une telle hypothèse serait, certes inconstitutionnelle, mais encore contraire à la volonté ici exprimée du Gouvernement et du Parlement.

Le dernier alinéa de l'article premier dispose que Mayotte constitue une collectivité territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution. Conformément à l'accord de Paris du 27 janvier 2000, cet archipel doit entrer dans une catégorie inédite et particulière au sein de l'ensemble des collectivités territoriales, en acquérant le statut de « collectivité départementale ». Mayotte se rapproche ainsi du statut de département d'outre-mer, tout en ayant la faculté de conserver plusieurs de ses spécificités, en particulier le principe de spécialité législative, selon lequel les lois et règlements ne sont applicables dans cette collectivité qu'en vertu d'une disposition expresse. Ainsi le Gouvernement montre qu'il entend inscrire résolument l'évolution de l'archipel dans une logique d'ancrage dans la République, avec une insertion économique plus intense et une normalisation institutionnelle souhaitées par les Mahorais. A titre incident, on observera que le statut de collectivité territoriale est distinct de celui des territoires d'outre-mer dont l'organisation, aux termes de l'article 74 de la Constitution, relève d'une loi organique. Tel n'étant pas le cas ici, une loi simple suffit donc pour définir le statut de Mayotte.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Henry Jean-Baptiste tendant à inscrire dans le projet de loi la possibilité pour la collectivité départementale de Mayotte d'opter pour le statut de département d'outre-mer à l'issue de la période transitoire dont le terme est fixé en 2010. Son auteur a indiqué que cette disposition s'inscrivait dans le prolongement des conclusions de la mission effectuée par la commission des Lois à Mayotte et correspondait aux engagements du Gouvernement sur l'avenir institutionnel de la collectivité territoriale. Le rapporteur a considéré que le projet de loi retenait la dénomination de collectivité à vocation départementale sans préjuger pour autant du futur statut qui sera choisi par les Mahorais. Il a estimé que cet amendement sortait du cadre de l'accord du 27 janvier 2000 et fait observer qu'à l'issue de la période transitoire, la population était susceptible d'opter pour un autre statut que celui de département d'outre-mer. M. Bernard Roman, président, a fait remarquer que les termes de l'accord n'excluaient pas le passage au statut de département d'outre-mer, mais il a également considéré qu'il n'était pas souhaitable de limiter l'évolution statutaire à cette seule catégorie de collectivité territoriale, ajoutant que celle-ci était d'ailleurs susceptible de connaître une profonde évolution d'ici 2010.

La Commission a rejeté cet amendement, puis adopté l'article 1er sans modification.

Article 2

Calendrier de la mise en place du statut

Aux termes de cet article, les trois phases de la mise en place du nouveau statut de collectivité départementale sont clairement précisées. Actuellement, Mayotte est soumise à un régime proche de celui qui prévalait avant la mise en _uvre des lois de décentralisation de 1982. Le préfet est l'exécutif de la collectivité, le président du conseil général exerçant simplement les fonctions de président de l'assemblée locale. Par ailleurs, les services de l'Etat exercent une tutelle administrative sur les actes de la collectivité, qui ne sont donc pas exécutoires de plein droit. Le régime applicable à Mayotte résulte essentiellement des dispositions de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans une rédaction propre à l'archipel.

L'accord du 27 janvier 2000 a prévu que le statut de collectivité départementale doit permettre d'adopter une organisation juridique qui se rapproche le plus possible du droit commun. Cet objectif implique le passage à une décentralisation proche de celle existant en métropole, ce qui est évidemment incompatible avec le maintien d'une tutelle administrative.

Conformément au paragraphe II.1 de l'accord de janvier 2000, le premier paragraphe de l'article 2 prévoit qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale sera transféré au président du conseil général. Celui-ci aura donc la charge d'agir au nom de la collectivité, de diriger ses services, de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil général. Il est normal que cette étape importante de la décentralisation à Mayotte ait lieu à l'issue d'une élection. Le délai de trois ans prévu ici paraît être une transition suffisamment rapide pour répondre aux aspirations des Mahorais, tout en ménageant le temps nécessaire pour adapter les structures et les pratiques administratives locales.

On notera que le projet de loi a choisi d'écarter l'éventualité peu probable d'une dissolution du conseil général qui viendrait bouleverser le calendrier statutaire. L'article L. 3121-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, pour les départements, qu'un conseil général peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres, lorsque le fonctionnement de ce conseil se révèle impossible. Cet article est rendu applicable à Mayotte par l'article 19 du projet de loi (nouvel article L. 3531-3 du code général des collectivités territoriales) mais, à partir seulement de 2004, c'est-à-dire à compter du renouvellement du conseil général. Si, d'ici cette date, le conseil général de Mayotte était paralysé, pour une quelconque raison, il appartiendrait au Gouvernement de saisir le Parlement d'un projet de loi l'autorisant à dissoudre le conseil général de l'archipel. Ce texte pourrait, dans cette hypothèse, comprendre une disposition tirant les conclusions de la tenue de nouvelles élections cantonales à Mayotte qui rendraient la date de 2004 inadaptée. La question demeure cependant largement théorique. Il a donc été justement décidé de ne pas alourdir un dispositif déjà fort complexe en prenant en compte cette hypothèse pour le moins improbable.

Le deuxième paragraphe de l'article 2 fixe la seconde étape du processus : à compter du renouvellement du conseil général en 2007, les actes de la collectivité départementale acquerront un caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre V, inséré dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales relative au département par l'article 19 du présent projet de loi. Il porte sur les « dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte ». Aux termes de ce nouveau livre du code général des collectivités territoriales, les actes de la collectivité départementale de Mayotte seront soumis à un régime juridique équivalent à celui qui existe depuis 1982 en métropole. Ces actes seront exécutoires de plein droit. Il appartiendra désormais au préfet de saisir le juge administratif s'il en constate l'illégalité. A cette fin, il sera destinataire de l'ensemble des délibérations et arrêtés pris par la collectivité départementale.

La lecture de ce deuxième paragraphe de l'article 2 montre qu'entre 2004 - date du transfert de l'exécutif au président du conseil général - et 2007 - année au cours de laquelle il sera mis fin à la tutelle administrative - cette tutelle sera maintenue, permettant ainsi de préserver une dernière étape transitoire avant la mise en place définitive du statut. L'article 28 du projet de loi détermine ainsi les conditions de mise en _uvre de cette tutelle qui, de 2004 à 2007, sera allégée par rapport au droit actuel.

Les deux derniers alinéas de l'article 2 prévoient la possibilité pour le conseil général d'adopter en 2010 une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte. Cette résolution, qui requerra la majorité des deux tiers des membres du conseil général, prendra la forme d'une délibération, sans valeur normative. Elle marquera cependant le souhait des élus mahorais de voir, éventuellement, évoluer le statut de leur archipel. Ce dispositif est, en partie, conforme à l'accord du 27 janvier 2000 qui prévoyait cette faculté. Cet accord disposait, en effet, qu'une telle résolution du conseil général imposerait au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi portant sur l'avenir institutionnel de Mayotte. On pourrait considérer qu'une telle disposition ne trouverait pas nécessairement sa place dans le projet de loi, dans la mesure où elle porterait injonction au Gouvernement, ce qui est contraire à la Constitution. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante sur ce sujet. Le Conseil estime que l'injonction faite au Gouvernement de déposer un projet de loi ne trouve de base juridique ni dans l'article 34, ni dans aucune disposition de la Constitution et qu'elle est en contradiction avec le droit d'initiative général conféré au Premier ministre par l'article 39 de la Constitution (décision n° 66-7 FNR du 21 décembre 1966 et n° 94-351 DC du 29 décembre 1994). C'est sans doute pourquoi le projet de loi prévoit plus simplement que la résolution du conseil général sera transmise au Premier ministre par le président de cette assemblée. Il appartiendra au chef du Gouvernement de donner ou non suite à cette demande, sachant que politiquement, et on serait tenté d'ajouter moralement, la République s'est engagée envers les Mahorais lors de la signature de l'accord de janvier 2000.

Ce dispositif a donc le mérite de maintenir l'initiative de l'évolution statutaire aux élus mahorais. A l'issue de la période 2001-2010, ils pourront établir le bilan de la mise en place du nouveau statut et juger s'il est nécessaire ou non d'aller plus loin dans la normalisation institutionnelle et administrative.

La Commission a adopté un amendement de M. Henry Jean-Baptiste visant à inscrire dans le projet de loi la disposition de l'accord du 27 janvier 2000 qui prévoit le dépôt d'un projet de loi modifiant le statut de Mayotte, dans les six mois suivant l'adoption de la résolution sur l'évolution statutaire par le Conseil général de la collectivité départementale (amendement n° 3).

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur ayant pour objet de préciser que la question posée à la population mahoraise dans le cadre de la consultation prévue à l'issue de la période transitoire serait de savoir s'ils souhaitent que Mayotte devienne un département d'outre-mer. Le rapporteur ayant estimé qu'il était prématuré de définir les termes de la question posée à la population mahoraise en 2010, la Commission a rejeté cet amendement. Puis, elle a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Spécialité et identité législatives

Cet article revêt un intérêt juridique majeur. Il définit, en effet, pour Mayotte le champ d'application du principe de spécialité législative auquel cet archipel est soumis au même titre que les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Les lois et règlements adoptés en métropole ne lui sont applicables qu'en vertu d'une disposition expresse.

Néanmoins une catégorie d'actes est directement applicables à ces collectivités sans que soit nécessaire une mention explicite. Il s'agit des lois de souveraineté, dont il n'existe pas de définition juridique précise. La circulaire du 21 avril 1988 relative à l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires outre-mer a tenté de définir cette notion sans réussir à fixer une délimitation précise de son champ d'application. Reprenant des analyses doctrinales et des décisions jurisprudentielles, cette circulaire a arrêté une liste non exhaustive des matières pour lesquelles une mention d'application à l'outre-mer ne serait pas indispensable. Figurent parmi elles les lois constitutionnelles, les lois organiques, les textes régissant les grandes juridictions nationales, les lois autorisant la ratification des traités, conventions ou accords internationaux, les textes constituant un statut au profit des personnes pouvant résider en métropole ou outre-mer, les lois relatives à l'état des personnes, les textes régissant le cumul des mandats, et de manière plus générale, l'application, par des textes législatifs, des principes généraux du droit.

Cette définition des lois de souveraineté n'est, à l'évidence, qu'indicative. Elle a le mérite, cependant, d'essayer d'introduire, pour la première fois, quelques éléments rationnels dans le critère d'applicabilité des textes à l'outre-mer. On notera néanmoins que ses termes ont pu être contestés par certains territoires d'outre-mer. Par exemple, la présence, dans la liste proposée par la circulaire de 1988, de l'état des personnes comme relevant des lois de souveraineté ne manque pas de susciter des interrogations, alors même que le présent projet de loi prévoit explicitement l'identité législative en cette matière. Cela signifie sans doute que le Gouvernement a jugé la notion de loi de souveraineté trop imprécise. Il a, de toute évidence, préféré ici l'expliciter et lui donner un contenu spécifique pour Mayotte.

On doit donc être satisfait que l'article 3 du présent projet de loi entende éclairer cette notion pour le cas spécifique de Mayotte. Dans son paragraphe I, il dispose qu'en dehors des lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national - il s'agit des lois de souveraineté - d'autres actes seraient également soumis à ce régime d'application directe. De fait, la notion de lois de souveraineté pour Mayotte serait ainsi plus étoffée. Seraient ainsi concernés les lois, ordonnances et décrets portant sur la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, le droit pénal, la procédure pénale, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse et les postes et télécommunications. Cette liste, à laquelle on pourrait sans doute ajouter le droit électoral, correspond à l'ensemble des matières pour lesquelles des ordonnances ont déjà été prises ou sont en projet afin de rapprocher au maximum le droit applicable à Mayotte et celui en vigueur en métropole. Ainsi, au terme de cette normalisation juridique, Mayotte sera globalement considérée comme une collectivité métropolitaine, sauf si la situation locale impose une adaptation particulière. Cependant, rien n'empêchera le législateur ou l'autorité réglementaire de prévoir des dispositions spécifiques à la situation mahoraise si cela était nécessaire. Il faut, en tout état de cause, saluer la volonté du Gouvernement de proposer à Mayotte, depuis maintenant plusieurs années, un processus d'adaptation de son droit qui, trop longtemps, avait fait défaut dans cet archipel. Les ordonnances adoptées en 2000 relatives à l'état civil à Mayotte en sont la plus claire expression (5).

A compter de 2007, le paragraphe II de l'article 3 ajoute à cette liste de matières qui ne seraient plus soumises au principe de spécialité législative, deux champs particuliers : l'organisation et l'administration des conseils généraux ainsi que les règles relatives aux juridictions financières. En effet, la fin de la tutelle administrative et l'entrée de Mayotte dans le droit commun des départements, sous réserve de quelques adaptations, permettra une application directe des textes relatifs aux conseils généraux et aux juridictions financières. L'objectif de normalisation institutionnelle de Mayotte est ici exprimé avec force.

Le paragraphe III de cet article dispose enfin que les lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. Il s'agit là de l'affirmation du principe de spécialité législative, évoqué précédemment. D'un point de vue théorique, une telle règle est satisfaisante, dans la mesure où elle impose au Parlement et aux administrations de tenir compte, au cas par cas, des particularismes mahorais. On ne peut d'ailleurs que saluer les efforts engagés par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer en la matière. On regrettera cependant que les administrations des autres ministères ne tiennent pas compte de manière aussi systématique de ces spécificités. L'expérience prouve, en effet, que bon nombre de projets de loi ne comportent pas d'adaptation à l'outre-mer, ce qui impose ensuite au ministère chargé des questions ultra marines, de procéder par ordonnances, au balayage des lois et des règlements, aux fins de les rendre applicables en dehors de la métropole. De la sorte, en attendant l'entrée en vigueur de ces ordonnances, les administrations locales et les citoyens sont confrontés à des situations juridiques mal établies, avec des textes incomplets et souvent peu lisibles. Ce désintérêt juridique est à la fois choquant au plan des principes mais également néfaste dans la mesure où il peut handicaper, voire paralyser, des pans entiers des sociétés d'outre-mer. Face à cette inertie constante depuis des décennies, on ne peut que saluer l'action que le ministère de l'outre-mer a entrepris depuis plusieurs années pour mettre à niveau le droit tant dans les départements que dans les territoires.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, tendant à étendre au droit électoral le principe d'applicabilité de plein droit à Mayotte des lois, ordonnances et décrets, son auteur ayant souligné l'importance et le caractère symbolique de la matière visée (amendement n° 4). Puis elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Le préfet de Mayotte

L'objet de cet article est de déterminer le rôle et les missions du préfet de Mayotte.

Le paragraphe I de cet article dispose que le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat dans cet archipel. On constatera que, conformément au II.1 de l'accord du 27 janvier 2000, le titre de « représentant du gouvernement à Mayotte » est ici abandonné pour l'expression habituellement employée dans les autres collectivités de la République. Le préfet de Mayotte exercera les missions définies à l'article 72, 3e alinéa, de la Constitution. En charge des intérêts nationaux, il assurera le contrôle administratif et le respect des lois. Pour ce faire, le paragraphe I de l'article 4 prévoit qu'il dirige les services de l'Etat à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Cette réserve est classique en la matière puisqu'elle a pour objet de ne pas soumettre à l'autorité préfectorale les services du rectorat ou les autorités judiciaires présentes dans le ressort de la collectivité territoriale. Cette disposition renvoie ainsi aux termes du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements. Le préfet exercera les compétences qui lui ont été précédemment dévolues en vertu des lois et des ordonnances adoptées avant l'entrée en vigueur du présent statut. Cette disposition permet d'éviter d'avoir à rappeler dans le présent projet l'ensemble des compétences que le préfet exerce déjà en vertu de ces textes.

Le paragraphe I de l'article 4 dispose également que le préfet veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes. Il s'agit là d'une mention qui renvoie directement à la notion de contrôle de l'application des lois, prérogative du préfet en vertu de l'article 72 de la Constitution.

Transposant les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le paragraphe II de cet article règle la question des pouvoirs du préfet en matière de police, lorsqu'une carence des autorités municipales est constatée en ce domaine. Ainsi, il appartient au préfet de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, en cas de carence municipale. Ce pouvoir de substitution peut être également exercé à l'égard d'une seule commune après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

En cas de menace au maintien de l'ordre dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut également se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes, aux fins de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et d'assurer le maintien du bon ordre dans les endroits où ont lieu de grands rassemblements d'hommes. Cette disposition est indispensable car elle permet la coordination des forces publiques sur le territoire de plusieurs communes. Il est normal que cette action coordonnée dépende du préfet. On constate que l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales renvoie, dans ce cas précis, aux dispositions des articles L. 2212-2, 2° et 3°, et L. 2213-23 du même code. L'article L. 2212-2 fixe le champ de la notion de police municipale. Les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de cet article portent sur les atteintes à la tranquillité publique et le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblement d'hommes. En ce sens, les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 4 du projet de loi couvrent le champ arrêté par l'article L. 2212-2, 2° et 3°. En revanche, tel n'est pas le cas pour les pouvoirs de police fixés à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales auquel l'article L. 2215-1 renvoie. Il s'agit des compétences du maire en matière de police des baignades et des activités nautiques. Il paraît curieux que l'article 4 ne couvre pas ce champ particulier qui, à Mayotte, revêt une réelle importance. Il serait utile de réparer cet oubli.

Le paragraphe III de l'article 4 prévoit que, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat en a la charge. Cette disposition renvoie au calendrier arrêté au paragraphe I de l'article 2 qui fixe ce transfert à 2004.

La Commission a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel, le premier présenté par M. Henry Jean-Baptiste, le second par le rapporteur (amendements nos 5 et 6). Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

TITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES À LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

Chapitre 1er

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 5

(livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales)

Dispositions communes à la collectivité départementale

et aux communes de Mayotte

Cet article complète la première partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux dispositions générales par un livre VII relatif à Mayotte ; il s'agit d'appliquer à ce territoire la quasi-totalité des articles contenus dans cette première partie.

Les six livres qui constituent cette première partie du code général des collectivités territoriales - principes généraux de la décentralisation, organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements, biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, services publics locaux, dispositions économiques, dispositions financières et comptables - sont ainsi repris à l'identique sous forme de titres au sein du livre VII consacrés à Mayotte.

La technique d'adaptation est à chaque fois la même : à l'exception du titre premier qui s'analyse comme un titre préliminaire, chaque titre énumère les articles du livre correspondant applicables à Mayotte avec les réserves spécifiques d'adaptation, le dernier titre, intitulé dispositions diverses, précisant, pour les articles qui l'exigent, les dates particulières d'entrée en vigueur.

Titre premier : Dispositions générales

Ce titre comprend un chapitre unique, lui-même scindé en deux articles :

L'article L. 1711-1 prévoit une harmonisation terminologique permettant d'adapter les dispositions contenues dans la première partie du code général des collectivités territoriales à la collectivité départementale de Mayotte. Ainsi, toute référence au département ou à la région doit être lue, lorsque l'on étudie les dispositions applicables à Mayotte, comme une référence à la collectivité départementale ; de même, la référence aux organes délibérants de ces collectivités territoriales, conseil régional ou conseils généraux, doit être remplacée par la référence à l'organe délibérant de la collectivité départementale de Mayotte, dénommée également, comme pour les départements, conseil général.

Cet article de référence terminologique répond à des considérations d'ordre pratique ; il permet ainsi de rendre applicable des pans entiers du code général des collectivités territoriales sans avoir à réécrire, pour tenir compte d'une simple différence de terminologie, les articles en question.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 7).

L'article L. 1711-2 pose le principe de l'assimilation législative pour les dispositions comprises dans les livres I à VI de la première partie du code général des collectivités territoriales ; on a vu à l'article 3 du projet de loi que prévalait jusqu'à présent à Mayotte le principe de spécialité législative : hormis certaines lois destinées à régir, par leur objet même, l'ensemble du territoire national, les lois et règlements ne lui sont applicables qu'en vertu d'une disposition législative expresse.

L'article 3 met partiellement fin à ce principe en énumérant plusieurs domaines pour lesquels, compte tenu de la normalisation juridique opérée par le présent projet de loi ou par le futur train d'ordonnances à venir, une mention spécifique d'applicabilité à Mayotte ne sera plus exigée.

L'article L. 1711-2 obéit à la même logique : l'article 5 du projet de loi rendant applicable la première partie du code général des collectivités territoriales à Mayotte, il est désormais envisageable de supprimer, pour l'avenir, le principe de spécialité législative appliqué à toute loi ultérieure qui viendrait modifier cette première partie. Il est, en effet, particulièrement important de veiller à ce que l'effort de mise à niveau juridique opéré par l'article 5 du projet de loi ne soit pas réduit à néant par des modifications ultérieures du code général des collectivités territoriales qui resteraient, en vertu du principe de spécialité, non appliquées à Mayotte.

Comme pour les domaines énumérés à l'article 3, dans lesquels la spécialité législative ne jouera plus à Mayotte, le principe posé à l'article 5 représente un enjeu particulièrement important : non seulement on considère que Mayotte remplit, dès à présent, les conditions d'une normalisation juridique à parité avec les collectivités locales de métropole, mais on postule également que ce territoire sera en mesure d'intégrer ultérieurement les évolutions législatives. Il s'agit, là encore, de traduire très concrètement la volonté des mahorais de s'arrimer définitivement à la métropole ; cette volonté ne signifie pas cependant que soient niées, au nom d'une normalisation juridique, les spécificités de l'archipel mahorais : à l'image des départements d'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont régis par le principe de l'assimilation législative, rien n'empêchera le législateur ou le pouvoir réglementaire de prévoir des dispositions spécifiques à la situation mahoraise chaque fois que cela sera nécessaire. L'assimilation législative n'est pas nécessairement synonyme d'identité législative.

Deux réserves à ce principe de l'assimilation sont prévues par l'article L. 1711-2 : la première est que le principe ne concerne que les modifications ultérieures qui viendraient à être apportées aux articles rendus applicables à Mayotte ; comme on le verra, si le choix a été opéré de rendre la quasi-totalité de la première partie du code général des collectivités territoriales applicable, il reste néanmoins quelques articles qui, compte tenu de la spécificité de Mayotte ne sont pas, pour le moment du moins, étendus. Le principe de l'assimilation législative ne saurait donc très logiquement trouver à s'appliquer pour ces articles.

Parfaitement compréhensible sur le fond, il est néanmoins à craindre que cette réserve dans le principe d'assimilation soit à l'avenir source de complexité ; entre les modifications du code qui seront, sans mention spécifique, applicables à Mayotte, les modifications qui ne comporteront pas de mention d'applicabilité à Mayotte parce qu'elles ne seront pas applicables à Mayotte et les modifications que l'on souhaitera étendre à Mayotte par une disposition d'applicabilité, la lisibilité du droit applicable risque d'en être quelque peu altérée.

La deuxième réserve concerne la date de mise en _uvre de ce principe d'assimilation ; l'article L. 1711-2 pose le principe de l'assimilation « sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-2 ». L'article L. 1781-2 figure dans le dernier titre du nouveau livre VII applicable à Mayotte, qui regroupe toutes les dates de mise en application différée. Ainsi, le 1° de l'article L. 1781-2 ne rend applicable l'article L. 1711-2 qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007, date à laquelle sera achevée la transition de Mayotte vers une organisation institutionnelle de droit commun. Il est effectivement indispensable de procéder d'abord, et par étapes successives, à une normalisation juridique avant d'envisager l'assimilation ; jusqu'à cette date, toute disposition qui viendrait modifier un article de la première partie du code général des collectivités territoriales rendu applicable à Mayotte devra elle-même comporter une mention d'applicabilité.

Titre II : Libre administration

Ce titre II reprend dans deux chapitres constitués tous les deux d'un article unique les divisions retenues dans le livre premier du code général des collectivités territoriales et intitulées pour la première « principe de libre administration » et pour la seconde « coopération décentralisée ».

Le chapitre premier (article L. 1721-1) étend ainsi à Mayotte l'application de la totalité des articles contenus dans le chapitre du livre premier consacré au principe de libre administration ; il s'agit des articles L. 1111-1 à L. 1111-7, qui, pour l'essentiel, consacrent le principe de libre administration, par des conseils élus, des communes, des départements et des régions, interdisent l'exercice d'une tutelle d'une collectivité sur une autre, déterminent une clause de compétences propres à chaque type de collectivités ainsi qu'un principe de répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat. Ces articles, et notamment les articles L. 1111-5, L. 1111-6 et L. 1111-7, circonscrivent également les limites du principe de libre administration en soumettant les collectivités à des sujétions d'ordre technique ou exigées par des impératifs de défense nationale.

Le titre II du livre VII relatif à Mayotte, tel qu'il est proposé par l'article 5 du projet de loi, permet ainsi d'étendre aux communes et à la collectivité départementale de Mayotte un aspect essentiel des lois de décentralisation, qui fonde aujourd'hui toute l'organisation administrative de la France.

Même si le détail du régime applicable actuellement aux communes et à la collectivité territoriale de Mayotte dont être précisé plus loin dans les articles du projet de loi consacrés spécifiquement à ces deux échelons de collectivités, il convient de souligner dès à présent l'ampleur du changement que représente l'application de ce principe de libre administration pour des collectivités qui sont encore régies par les règles du contrôle a priori de leurs actes.

Le chapitre premier ne prévoit qu'une seule réserve à cette extension du livre premier du code général des collectivités territoriales : il s'agit de l'article L. 1111-7 relatif au respect par les collectivités territoriales des sujétions imposées par la défense nationale. Cet article confère au représentant de l'Etat dans le département une responsabilité spécifique en matière de défense nationale, lui permettant notamment de prendre toutes mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense et de déférer au Conseil d'Etat tout acte d'une collectivité territoriale qui compromettrait le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation intéressant la défense.

La réserve concernant cet article L. 1111-7 se trouve précisée à l'article L. 1781-2 qui prévoit de différer son entrée en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2007 ; en effet, ce n'est qu'à cette date que les principes du déféré préfectoral s'appliqueront dans les conditions de droit commun. Il est, dès lors, impossible d'appliquer immédiatement en l'état un article du code qui ne concerne que des actes pris par des collectivités locales jouissant de leur entière autonomie et soumises à un contrôle préfectoral a posteriori.

Il a ainsi semblé nécessaire de prévoir, pour un temps limité, une disposition adaptant l'article L. 1111-7 à Mayotte : l'article 12 du projet de loi institue, à cette fin et à titre provisoire, pour la période comprise entre 2004 et 2007, une disposition imposant aux collectivités territoriales mahoraises des sujétions spécifiques concernant la défense nationale. La normalisation ne pourra être complète qu'en 2007, lorsque les actes des collectivités territoriales de Mayotte deviendront exécutoires dans les conditions du droit commun ; rappelons que cette normalisation est prévue, pour la collectivité départementale, à l'article 19 du projet de loi, et sera ultérieurement mise en place, pour les communes, par la voie d'ordonnances autorisées à l'article 55 du projet de loi.

Le chapitre II (article L. 1722-1) étend à Mayotte, et sans aucune réserve sur l'entrée en vigueur de cette extension, les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 ; ces articles, intégrés dans le code général des collectivités territoriales par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, sont consacrés à la coopération décentralisée ; ils permettent pour l'essentiel aux collectivités territoriales et à leurs groupements de conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères ; ne sont, en revanche, pas étendus à Mayotte les articles L. 1112-2 à L. 1112-4 permettant la création de groupements d'intérêt public dans le cadre d'une coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne ; le concept de coopération transfrontalière avec des pays membres de l'Union européenne n'apparaît pas en effet avoir de véritable sens à Mayotte.

Titre III : Organismes nationaux compétents à l'égard
des collectivités territoriales et de leurs groupements

L'article L. 1731-1 inclus dans ce titre institue la représentation des communes et de la collectivité départementale de Mayotte dans un certain nombre d'organismes nationaux figurant dans le livre deuxième de la première partie du code général des collectivités territoriales ; il s'agit du Comité des finances locales, du Conseil national de la formation des élus locaux et du Conseil national des services publics départementaux et communaux.

Seule exception faite à cette extension, les communes mahoraises demeureront exclues d'une représentation au sein du Conseil national des opérations funéraires : la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire n'a, en effet, pas été étendue à Mayotte, qui demeure régie, en ce domaine, par des dispositions spécifiques tenant notamment à sa culture religieuse.

Titre IV : Biens des collectivités territoriales, de leurs
établissements et de leurs groupements

Le titre IV est divisé en deux chapitres, le premier, consacré aux biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, le second relatif aux règles particulières en cas de transfert de compétences.

Le chapitre premier (article L. 1741-1) rend applicable à Mayotte les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 ; il s'agit des articles décrivant le régime général des biens des collectivités locales et précisant notamment leur caractère inaliénable et imprescriptible, les pouvoirs des exécutifs locaux en matière d'authentification des actes concernant les droits réels immobiliers et les modalités de tarification d'utilisation par une collectivité territoriale d'équipements collectifs appartenant à une autre collectivité.

L'extension de ces articles est assortie d'une réserve concernant l'application de l'article L. 1311-5 relatif à l'authentification des actes concernant les droits réels immobiliers ; en application du 1° de l'article L. 1781-1, cet article ne sera applicable qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, soit, d'après le calendrier précisé à l'article 2, en 2004 ; en l'occurrence, cette date n'a pas été retenue pour le changement institutionnel qui sera mis en place à ce moment ; elle permet simplement de donner un peu de temps pour la mise en place d'un véritable cadastre, qui n'en est pour l'instant qu'aux balbutiements. Il est possible d'envisager qu'en 2004, grâce aux opérations qui seront engagées en application des ordonnances prises dans le domaine de l'administration communale, pour lesquelles une habilitation est prévue à l'article 55 du projet de loi, les maires seront en mesure d'exercer les compétences qui leur échoient en matière d'authentification des droits réels immobiliers.

Le chapitre premier n'étend pas à Mayotte les articles L. 1311-2 à L. 1311-4 qui ont trait aux biens immobiliers faisant l'objet de baux emphytéotiques ; de tels baux n'existent pas à Mayotte, les dispositions du code civil relatives aux baux n'ayant pas été étendues dans la collectivité. L'inexistence d'un cadastre fiable s'oppose effectivement, pour l'instant, à de telles extensions.

Le chapitre II relatif aux règles particulières en cas de transfert de compétences comprend deux articles : le premier, l'article L. 1742-1 étend à Mayotte les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales ; est ainsi étendue la totalité du titre deuxième du livre trois relatif aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales.

La seule adaptation, précisée dans l'article L. 1742-2, concerne l'extension à Mayotte de l'article L. 1321-6 relatif aux biens appartenant à une collectivité locale et affectés à l'exercice d'une compétence relevant effectivement du champ de compétence de la collectivité territoriale ; l'article L. 1321-6 fait référence à la confirmation, par la loi du 7 janvier 1983, des compétences antérieurement exercées ; cette référence, s'agissant de Mayotte, n'a pas lieu d'être dans la mesure où elle vise des situations antérieures à la loi du 7 janvier 1983.

Titre V : Services publics locaux

Le titre V étend à Mayotte un grand nombre d'articles contenus dans le livre quatrième de la première partie du code général des collectivités territoriales relatif aux services publics locaux ; il reprend pour cela, dans deux chapitres distincts, les deux divisions contenues dans ce livre, relatives à la définition des principes généraux et aux dispositions propres à certains services publics locaux.

L'article L. 1751-1 rend ainsi applicables les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 : il s'agit, dans le titre premier consacré aux principes généraux, de la totalité du chapitre relatif aux délégations de service public, à l'exception de l'article L. 1411-16 et de la totalité du chapitre relatif à la gestion directe des services publics.

L'article L. 1411-16 applique aux régions les dispositions de l'article L. 1411-13 relatives aux communes, déterminant les conditions de publicité des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués ; l'article L. 1411-13 est rendu applicable à Mayotte de même que l'article L. 1411-15 qui reprend les mêmes dispositions pour les départements. L'applicabilité à Mayotte de l'article L. 1411-16 relatif aux régions apparaît dès lors inutile et c'est donc à juste titre qu'il est exclu de la liste des articles énumérés par l'article L. 1751-1.

L'article L. 1751-1 assortit l'applicabilité de ces articles d'une réserve précisée au 3° de l'article L. 1781-2 ; il s'agit ainsi de reporter l'entrée en vigueur de l'application des articles L. 1411-9 et L. 1411-18 à la date du renouvellement du conseil général en 2007. Ces deux articles déterminent les conditions de transmission au préfet des conventions de délégations de service public et les modalités de contrôle de ces conventions par la chambre régionale des comptes. Ce n'est effectivement qu'en 2007, en application de l'article 2 et 18 du projet de loi, que sera définitivement mis en place un contrôle de légalité dans les conditions de droit commun et que la chambre régionale des comptes exercera la plénitude de sa juridiction.

L'article L. 1752-1 étend à Mayotte l'essentiel des dispositions contenues dans le titre deuxième du livre quatre du code général des collectivités territoriales s'agissant des dispositions propres à certains services publics locaux, et notamment le service public des archives, des bibliothèques et des musées.

Restent logiquement exclus de l'application à Mayotte les articles L. 1421-1 et L. 1421-2 relatifs aux archives régionales ; de même, est également exclu l'article L. 1422-7 relatif au transfert des bibliothèques centrales de prêt au département : ce transfert ayant déjà eu lieu à Mayotte, il est donc inutile d'en prévoir les modalités ; enfin, ne trouve pas non plus lieu à s'appliquer l'article L. 1423-2 qui a trait, pour les musées, à la prolongation du bénéfice des concours financiers intervenus avant le 1er janvier 1986.

Ultime remarque s'agissant de l'application à Mayotte de ces dispositions propres à certains services publics locaux : la totalité du chapitre consacré aux services d'incendie et de secours reste exclue du processus d'extension. En fait, ce chapitre fait l'objet d'une réécriture spécifique à l'article 19 du projet de loi consacré à la collectivité départementale.

Titre VI : Dispositions économiques

Le titre VI comprend deux chapitres, le premier consacré aux aides aux entreprises, le second aux sociétés d'économie mixte locales.

Le chapitre premier crée quatre articles dans le code général des collectivités territoriales (articles L. 1761-1 à L. 1761-4) qui transposent à Mayotte, en les simplifiant, les dispositions de droit commun relatives aux aides économiques accordées par les collectivités territoriales aux entreprises (articles L. 1511-1 à L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales).

La principale différence entre le régime de droit commun et celui applicable à Mayotte est de réserver à la seule collectivité départementale la possibilité d'attribuer des aides économiques aux entreprises, les communes n'ayant aucune compétence en la matière et ne pouvant donc pas compléter les aides accordées par la collectivité départementale.

L'article L. 1761-2 énumère les catégories d'aides directes que la collectivité départementale peut accorder aux entreprises, qui sont similaires à celles applicables dans le droit commun, avec la seule réserve que c'est la région qui dispose de la compétence générale en matière d'aides au développement économique, alors qu'à Mayotte cette compétence sera exercée par la collectivité départementale.

La notion d'aide directe n'est pas définie par la loi mais son contenu peut être déduit, par voie d'analogie, de l'énumération des aides directes mentionnées à l'article L. 1761-2 :

-  primes à la création d'entreprises ;

-  primes à l'emploi ;

-  bonifications d'intérêt ;

-  prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires.

La jurisprudence et la doctrine administrative la définissent comme une aide financière de la collectivité qui s'inscrit directement dans le compte de résultat de l'entreprise et qui est accordée sans contrepartie.

Le régime des aides directes est strictement encadré par la loi, la collectivité départementale devant se limiter à attribuer l'une des aides citées par l'article L. 1761-2.

Les modalités d'attribution de ces aides seront définies par un décret en Conseil d'Etat qui devrait fixer des plafonds pour les aides attribuées en matière de prime à la création d'entreprises et de primes à l'emploi et préciser les engagements que doit respecter l'entreprise bénéficiaire en matière de création d'emploi (emplois permanents, maintien des effectifs durant une certaine durée, etc.).

Le pouvoir réglementaire devrait aussi définir les conditions financières et les plafonds d'engagements pour l'attribution des prêts et bonifications d'intérêt afin de déterminer les critères d'un accès préférentiel au crédit par rapport aux conditions fixées par les intermédiaires financiers. Il faut souligner, en effet, qu'attribuer des concours financiers aux conditions du marché porterait atteinte au monopole des banques.

Il convient enfin de préciser que cet encadrement des aides directes concerne également les sociétés d'économie mixtes, l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales applicable à Mayotte prévoyant, néanmoins, que les départements qui ont confié à une société d'économie mixte locale dont ils sont actionnaires, une mission spécifique, peuvent lui consentir une avance de trésorerie pour l'exécution de cette mission, dans des conditions fixées par convention.

L'article L. 1761-3 précise que les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte, seule ou conjointement avec l'Etat, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public, plus concrètement, l'agence de développement créée par l'article 39 du projet de loi.

Cet article ne donne pas de définition des aides indirectes de développement économique. La collectivité départementale aura donc toute latitude pour les attribuer, seules les aides à l'immobilier d'entreprise étant encadrées par les normes posées par le deuxième alinéa de l'article L. 1761-3.

Il convient de noter que cet article n'a pas repris une disposition du droit commun qui encadre la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt (troisième alinéa de l'art. L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales).

En matière d'immobilier d'entreprise, la collectivité départementale devra respecter les conditions du marché pour la vente ou la location de bâtiments professionnels. Elle pourra néanmoins accorder des rabais sur les prix de marché dans des conditions qui seront fixées par décret.

La collectivité départementale ne pourra donc pas vendre des locaux professionnels pour un franc symbolique mais elle pourra aménager des zones industrielles ou artisanales, ou réhabiliter des bâtiments anciens, sans facturer à l'entreprise le coût de cet aménagement ou de cette réhabilitation.

En revanche, la cession de terrains nus est une aide indirecte au sujet de laquelle la loi est muette et qui a fait l'objet d'une jurisprudence libérale du Conseil d'Etat pour une affaire concernant la métropole. Dans un arrêt commune de Fougerolles, il a en effet admis le principe d'une vente à un prix inférieur à la valeur du bien, pour des motifs d'intérêt général et si la transaction comporte des contreparties suffisantes : « La cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des fins d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. »

L'article L. 1761-4 étend à Mayotte les dispositions L. 1511-4 et L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 1511-4 prévoit que les collectivités territoriales peuvent conditionner l'attribution d'aides au développement économique au respect par l'entreprise bénéficiaire de certaines garanties ou engagements (certaines garanties pouvant être aussi demandées au dirigeant de l'entreprise).

Quant à l'article L. 1511-5, il a une portée beaucoup plus significative car il permet à la collectivité locale de s'affranchir du dispositif légal des articles L. 1511-1 à L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales relatifs aux aides économiques si elle passe une convention avec l'Etat, définissant des actions de développement économique. La conclusion d'une convention avec l'Etat permet à la collectivité locale de disposer de compétences élargies, mais surtout de définir librement les conditions d'attribution de ces aides.

Il convient de noter que les modalités d'intervention économique de la collectivité départementale en faveur des entreprises sont précisées à l'article 19 du présent projet de loi, qui rend applicable à Mayotte les articles L. 3231-1 à L. 3231-8 du code général des collectivités territoriales qui ne concernent que les aides attribuées par les départements.

Le chapitre II, relatif aux sociétés d'économie mixte locales, crée deux articles :

L'article L. 1762-1 rend applicable à Mayotte les articles du code général des collectivités territoriales relatives aux sociétés d'économie mixte locales (articles L. 1521-1 à 1525-3 de ce code). Certaines particularités demeurent cependant mais elles sont mineures.

L'article L. 1524-2 relatif au pouvoir du représentant de l'Etat de déférer à la chambre régionale des comptes une délibération d'une société d'économie mixte qui serait de nature à déséquilibrer gravement les comptes d'une collectivité territoriale actionnaire, ne sera applicable qu'en 2007, cet article ne pouvant pas s'appliquer durant la période transitoire d'application de la tutelle administrative allégée (2004 - 2007).

L'article L. 1762-2 limite la portée de l'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales. En effet, cet article prévoit que lorsqu'une collectivité territoriale accorde sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle a droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représenté au conseil d'administration, de disposer auprès de la société d'économie mixte, d'un délégué spécial qui la représente. Ce délégué peut procéder à des vérifications comptables et être entendu à tout moment par les organes de direction de la société, ses observations étant consignées dans les procès-verbaux du conseil d'administration.

A Mayotte, seule la collectivité départementale pourra disposer d'un délégué spécial, ce droit n'étant pas ouvert aux communes ou aux groupements de collectivités territoriales.

Le droit commun de la législation applicable aux sociétés d'économie mixte locales s'appliquera donc à Mayotte.

Titre VII : Dispositions financières et comptables

Ce titre reprend, pour Mayotte, une partie des dispositions contenues dans le livre sixième du code général des collectivités territoriales ; il se divise en quatre chapitres intitulés « principes généraux », « adoption et exécution des budgets », « compensation des transferts de compétences » et « dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales ».

Ne figurent pas, en revanche, pour l'application à Mayotte les chapitres du livre sixième relatifs à la dotation globale de fonctionnement, au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et les dispositions particulières aux _uvres d'art. Les dispositions concernant la dotation globale de fonctionnement seront examinées ultérieurement pour la collectivité départementale à l'article 19 ; les dispositions concernant le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas lieu d'être à Mayotte dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas appliquée sur ce territoire.

Le chapitre premier relatif aux principes généraux applicables en matière financière et comptable, comprend un article unique, l'article L. 1771-1.

Cet article prévoit l'application des articles L. 1611-1 à L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales ; il s'agit ainsi de rendre effectives à Mayotte les dispositions concernant les dépenses à la charge de l'Etat en vertu d'une disposition législative (article L. 1611-1), les règles relatives aux dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous l'autorité des collectivités territoriales (article L. 1611-2), ainsi que celles concernant la réalisation d'emprunts par voie de souscription publique (article L. 1611-3), les modalités de contrôle des associations recevant des souscriptions publiques (article L. 1611-4) et les règles relatives aux créances non fiscales (article L. 1611-5).

L'application de l'article L. 1611-6, dernier article du chapitre premier du livre sixième, est exclue pour Mayotte : il s'agit des dispositions concernant les chèques d'accompagnement personnalisé remis par les collectivités locales aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales ; le principe d'une action sociale menée par les collectivités locales ne peut revêtir la même signification à Mayotte qu'en métropole ; l'extension d'un tel article ne saurait ainsi être envisagée que lorsque les bases d'une protection sociale sur le modèle métropolitain auront pu être mises en place dans l'archipel mahorais.

L'extension de ces articles est applicable immédiatement ; l'article L. 1771-1 ne prévoit qu'une seule réserve, mais elle est d'importance : n'est concernée par cette extension que la collectivité départementale de Mayotte, les communes restant régies par les dispositions antérieures et notamment le code des communes toujours applicable dans ce territoire.

L'exclusion des communes de l'application de ces principes généraux en matière financière et comptable ne paraît cependant que provisoire ; l'article 55 du projet de loi prévoit une habilitation du Gouvernement pour procéder, par la voie d'ordonnances, à une modernisation du régime communal à Mayotte. Ces ordonnances seront l'occasion de revoir complètement des dispositions éparses, et pour beaucoup d'entre elles obsolètes, dans le sens d'une normalisation avec le régime métropolitain. L'ampleur de la tâche que représente cette normalisation justifie que de telles dispositions ne puissent figurer, d'ores et déjà, dans le projet de loi présenté aujourd'hui ; il n'en reste pas moins que, s'agissant des dispositions financières et comptables, elles auront vocation à s'appliquer également aux communes et c'est la raison pour laquelle, bien que ne concernant pour le moment que la collectivité départementale de Mayotte, l'extension de ces dispositions figure à l'article 5 du projet de loi et non à l'article 19 consacré spécifiquement à la collectivité départementale.

Le chapitre II relatif à l'adoption et l'exécution des budgets répond à la même logique et ne concerne également, pour le moment, que la collectivité départementale de Mayotte.

Il rend applicables, dans un article unique numéroté article L. 1772-1, les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 ; il s'agit ainsi de rendre applicable à la collectivité départementale de Mayotte la presque totalité des articles relatifs aux procédures d'adoption et d'exécution des budgets, et notamment les dispositions concernant le calendrier d'adoption du budget (articles L. 1612-1, L. 1612-2 et L. 1612-3), la définition de l'équilibre budgétaire réel (articles L. 1612-4 à L. 1612-6), la transmission au préfet du budget primitif (article L. 1612-8), le contrôle de la chambre régionale des comptes ( articles L. 1612-9 et L. 1612-10), les délibérations relatives aux modifications budgétaires (article L. 1612-11), la description du compte administratif et les procédures d'arrêté des comptes (articles L. 1612-12 à L. 1612-14), l'inscription des dépenses obligatoires (articles L. 1612-15 à L. 1612-17), la procédure de mandatement d'office des intérêts moratoires dans le cadre des marchés publics (article L. 1612-18) et enfin la communication aux assemblées délibérantes des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés du préfet pris en matière budgétaire et comptable (article L. 1612-19).

La lecture de cet article L. 1772-1 est complexe : elle nécessite en premier lieu de faire le point des articles du chapitre II relatifs aux dispositions financières et comptables qui ne sont pas rendus applicables à Mayotte, puis d'analyser les réserves d'application prévues par l'article, qui, en renvoyant au 2° de l'article L. 1781-1 et au 5° de l'article L. 1781-2, prévoient une entrée en vigueur progressive du dispositif d'extension.

Trois articles du chapitre II ne sont pas étendus à Mayotte : il s'agit des articles L. 1612-3, L. 1612-7 et L. 1612-20 ; le premier définit les règles d'adoption budgétaire en cas de création d'une collectivité territoriale, le deuxième concerne les situations de déséquilibre du budget des communes et le troisième rend l'ensemble des dispositions applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux ; de par leur objet même, ces trois articles ne sauraient trouver à s'appliquer à la collectivité départementale de Mayotte ; leur éventuelle extension sera donc étudiée ultérieurement dans le cadre de l'ordonnance sur la modernisation du régime communal, prévue à l'article 55 du projet de loi.

L'analyse du calendrier d'entrée en vigueur de l'article L. 1772-1 est nettement plus complexe ; il est, en effet, nécessaire de distinguer les articles dont l'extension à Mayotte est prévue dès la publication de la présente loi, ceux qui n'entreront en application qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général en 2004 et ceux dont l'extension est prévue à compter du renouvellement du conseil général en 2007.

Seront ainsi applicables à Mayotte immédiatement, à la lecture a contrario des réserves d'application, les articles L. 1612-4, L. 1612-6 , L. 1612-8 et L. 1612-11 ; il s'agit pour les articles L. 1612-4 et L. 1612-11, de définitions générales relatives à l'équilibre du budget et aux délibérations concernant les modifications budgétaires. En revanche, les articles L. 1612-6 et L. 1612-8, qui concernent les modalités d'équilibre du budget, ainsi que la transmission du budget au représentant de l'Etat sont en lien direct avec d'autres dispositions dont le report est proposé ; le rapporteur proposera donc un amendement de coordination repoussant l'application de ces articles à 2007.

Quatre articles voient leur application repoussée en 2004 ; il s'agit de l'article L. 1612-1 qui permet à l'exécutif de la collectivité départementale, jusqu'à l'adoption du budget si celui-ci n'a pas été adopté avant le 1er janvier, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement ; de l'article L. 1612-12 sur le vote du compte administratif, avec la saisine, pour avis, de la chambre régionale des comptes lorsque le compte administratif a fait l'objet d'un vote de rejet de l'assemblée délibérante ; de l'article L. 1612-16 relatif au mandatement d'office d'une dépense obligatoire par le préfet après refus de l'exécutif de la collectivité territoriale ; de l'article L. 1612-17 relatif au mandatement des dépenses obligatoires résultant d'une décision juridictionnelle passée en la force de chose jugée enfin.

Ces articles confèrent tous à l'exécutif de la collectivité territoriale des responsabilités en matière budgétaire, que ce soit celle de faire voter en temps utile le budget ou de mandater les dépenses obligatoires ; l'application de ces articles à compter de 2004 correspond donc très logiquement au calendrier retenu pour la mise en _uvre de la réforme institutionnelle à Mayotte car c'est à cette date que le président du conseil général deviendra l'exécutif de la collectivité départementale.

Jusqu'à ce transfert, la collectivité départementale sera régie par des dispositions transitoires, très fortement inspirées des articles du code général des collectivités territoriales : les articles 6 et 8 du projet de loi transposent ainsi les articles L. 1612-1 et L. 1612-12 à l'organisation administrative particulière que connaîtra, pour quelques temps encore, la collectivité départementale, avec pour exécutif l'autorité préfectorale.

Les articles L. 1612-16 et L. 1612-17 ne font pas l'objet d'une transposition à titre transitoire ; s'agissant de dispositions concernant le mandatement d'office de dépenses obligatoires, elles ne sauraient concerner l'exécutif local lorsque celui-ci est incarné par le préfet.

Neuf articles ne trouveront à s'appliquer à Mayotte qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 ; il s'agit des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. Ces articles concernent tous les modalités du contrôle budgétaire exercé par la chambre régionale des comptes ; il appartiendra ainsi, à compter de 2007, au représentant de l'Etat de saisir la chambre régionale des comptes en cas d'absence de vote du budget dans le délai légal, d'absence d'équilibre réel du budget et d'existence d'un déficit dans le compte administratif ; jusqu'à cette date, la collectivité départementale sera régie par des dispositions transitoires prévues aux articles 7, 10, 11, 13 à 16 du projet de loi, qui confèrent notamment au préfet, pour la période allant de 2004 à 2007, des pouvoirs de tutelle fortement inspirés du contrôle exercé par la chambre régionale des comptes.

En résumé, la complexité de l'article L. 1772-1 ne doit pas faire oublier l'architecture générale du dispositif d'extension : dès la publication de la loi seront mis en place les grands principes régissant la procédure budgétaire et comptable ; à compter de 2004, le président du conseil général se verra attribuer les fonctions d'ordonnateur et exercera ainsi les responsabilités incombant aux exécutifs locaux en matière budgétaire ; en 2007, la normalisation deviendra effective avec la suppression d'une tutelle a priori et la mise en place d'un contrôle budgétaire exercé dans les conditions de droit commun par la chambre régionale des comptes.

C'est donc, là encore, le choix d'étapes progressives qui a prévalu, la période de 2001 à 2007 devant être mise à profit pour intégrer des règles budgétaires complexes qui régissent un aspect tout à fait fondamental de la vie locale. L'ampleur du changement que représente une telle intégration doit être appréciée à l'aune du droit en vigueur actuellement à Mayotte : les règles appliquées en matière budgétaire et comptable datent de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et paraissent inadaptées à la gestion moderne d'une collectivité locale.

Le chapitre III (articles L. 1773-1 à L. 1773-9) adapte à Mayotte une partie des articles concernant, au sein du livre sixième relatif aux dispositions financières et comptables, les dispositions relatives à la compensation des transferts de compétences.

Ce chapitre concerne de nouveau l'ensemble des collectivités locales de Mayotte, communes ou collectivité départementale. Il permet, en premier lieu, d'appliquer à Mayotte le principe général de la compensation de transferts de compétences énoncé à l'article 1614-1 : tout accroissement de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités locales s'accompagne du transfert de ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

L'article L. 1773-2 rend également applicable à Mayotte l'article L. 1614-2 imposant une évaluation des charges préalablement à tout transfert de charge ; cet article précise également que la compensation inhérente à ce transfert n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4.

La dotation générale de décentralisation, qui évolue comme la dotation globale de fonctionnement, est destinée à couvrir l'accroissement de charges résultant de certains transferts de compétence. Mayotte n'était pas jusqu'à présent éligible à cette dotation, les communes et la collectivité ne recevant, à titre principal, comme concours financiers de l'Etat que la dotation globale de fonctionnement et la dotation globale d'équipement.

La mise en place de la dotation générale de décentralisation revêt dans ce territoire une importance particulière ; la collectivité territoriale supporte, en effet, actuellement, les charges résultant de l'exercice de compétences qui relève, en métropole, de la responsabilité de l'Etat. Il paraît, dès lors, indispensable de revoir le partage des compétences entre les différents niveaux d'administration ; l'article 19 du projet de loi apporte une première réponse en donnant une définition précise des compétences qui seront à l'avenir dévolues à la collectivité départementale. L'instauration de la dotation générale de la décentralisation apparaît ainsi comme le corollaire indispensable de cette nouvelle répartition des compétences. L'article 54 du projet de loi prévoit, par ailleurs, une redistribution des charges entre les compétences de l'Etat et celles exercées par la collectivité départementale.

L'éligibilité de Mayotte à la dotation générale de décentralisation fait toutefois l'objet d'adaptations : la référence à l'article L. 1614-4 présente dans l'article L. 1614-2 est remplacée par une référence à un article spécifique à Mayotte, l'article L. 1773-4 ; cet article fait uniquement mention de la dotation générale de décentralisation et ne rend pas applicable à Mayotte le fonds de compensation de la fiscalité transférée ; il ne fait pas davantage référence au transfert d'impôts d'Etat. Il s'agit là de prendre en compte la spécificité de l'archipel mahorais qui ne connaît qu'une fiscalité locale ; la fiscalité d'Etat n'existant pas, il est inutile de prévoir, dès à présent, des dispositions sur les transferts de fiscalité.

Les articles L. 1773-3 et L. 1773-5 ne prévoient que des adaptations mineures des articles L. 1614-3 et L. 1614-7 ; aux termes de l'article L. 1614-3, le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et composée de représentants de chaque catégorie de collectivités locales concernées ; l'adaptation à Mayotte se limite à prévoir l'avis du ministre chargé de l'outre-mer et l'avis d'une commission spécifique à Mayotte, présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes.

L'article L. 1614-7 impose aux collectivités territoriales d'établir des statistiques liées à l'exercice de ces compétences ; cette charge supplémentaire est également compensée ; cette compensation fait l'objet à Mayotte d'une disposition spécifique par référence aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 8).

Les articles L. 1773-6 à L. 1773-9 adaptent à Mayotte les articles L. 1614-8 à L. 1614-11 relatifs aux dispositions particulières à certains transferts. Sont ainsi rendus applicables les concours spécifiques à l'exercice de certaines compétences, et notamment celles concernant les ports maritimes de commerce et de pêche, les documents d'urbanisme, les bibliothèques municipales et départementales de prêt.

Le chapitre IV comprend deux articles L. 1774-1 et L. 1774-2, qui rendent applicable à Mayotte l'ensemble du chapitre VII du livre sixième du code général des collectivités territoriales relatif aux comptables des collectivités locales ; il s'agit ainsi de rendre effectifs dans l'archipel mahorais, pour toutes les collectivités locales, les principes selon lesquels le comptable d'une collectivité est nommé par le ministre du budget et ne peut apprécier l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur ; sont également rendues applicables les dispositions régissant les ordres de réquisition et les actions du comptable pour recouvrer les créances.

L'article L. 1774-1 ne prévoit qu'une seule réserve, précisée au 3° de l'article L. 1781-1, afin de ne rendre applicable l'article L. 1617-5, relatif aux actions en justice ouvertes aux comptables publics qu'en 2004. Une seconde réserve est prévue, plus loin, à l'article 9 du projet de loi qui reporte, pour la collectivité départementale, l'entrée en vigueur en 2004 du dernier alinéa de l'article L. 1617-1 ; il s'agit ainsi de permettre, jusqu'à cette date, l'exercice par le comptable de l'Etat, des fonctions de comptable de la collectivité départementale. Ce cumul de fonctions est en effet rendu nécessaire par les fonctions d'exécutif de la collectivité que continuera à exercer le préfet jusqu'en 2004.

Titre VIII : Dispositions diverses

Ces dispositions diverses sont en fait des dispositions transitoires, qui ont déjà fait l'objet d'un examen dans l'étude des titres précédents ; il s'agit, en effet, regroupés à la fin du livre VII sur Mayotte, de l'ensemble des articles faisant l'objet d'une entrée en vigueur différée, l'article L. 1781-1 énumérant les articles rendus applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au conseil général et l'article L. 1781-2 les articles applicables à compter du renouvellement du conseil général en 2007.

Sans qu'il soit besoin ici de reprendre cette énumération, il est utile de préciser que ces dispositions n'ont pas vocation à subsister dans le code général des collectivités territoriales. L'article 63 du projet de loi prévoit ainsi qu'en 2007, une fois la normalisation achevée, le titre VIII sera abrogé.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels présenté par le rapporteur (amendements nos 9 et 10).

Puis, la Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 5

Recours à des sociétés d'économie mixte
en matière de coopération régionale

La Commission a adopté l'amendement n° 1 du Gouvernement autorisant Mayotte à recourir à des sociétés d'économie mixte pour intervenir en matière de coopération régionale, l'alignant, à cet égard, sur le droit commun des collectivités territoriales.

Chapitre II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil général

Article 6

Pouvoirs du préfet jusqu'en 2004
en cas d'adoption tardive du budget

Cet article fixe les conditions d'adoption du budget de la collectivité départementale pour la période qui précède le transfert de l'exécutif de la collectivité au président du conseil général. Il reprend, pour l'essentiel, des règles contenues actuellement dans le code général des collectivités territoriales, applicables notamment aux départements. Il s'agit ici d'adapter ces procédures courantes aux spécificités mahoraises pour la période précédant 2004, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir exécutif de la collectivité par le représentant de l'Etat et non par une autorité élue.

Cet article s'inspire très largement de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit, en premier lieu, la possibilité pour l'exécutif de la collectivité de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement, lorsque le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique. De même, en vertu du deuxième alinéa de l'article 6, le représentant de l'Etat, qui fait ici fonction d'exécutif local, est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Ces dispositions permettent à la collectivité d'assurer son fonctionnement même si son budget n'a pas été adopté avant le début de l'exercice budgétaire.

Le troisième alinéa de l'article 6 reprend le dispositif du troisième alinéa de l'article L. 1612-1. Il permet au représentant de l'Etat, exécutif de la collectivité départementale, de régler les dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du budget avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril.

Le dernier alinéa de cet article prévoit enfin les modalités d'inscription des crédits correspondant au budget et confère au comptable le droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes, dans les conditions fixées par les alinéas précédents.

Après 2004, l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquera au conseil général de Mayotte, en vertu de l'article 5 du projet de loi, qui crée les articles L. 1781-1 et L. 1772-1 du même code, lesquels renvoient à l'article L. 1612-1.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

Régime des dépenses obligatoires
de la collectivité départementale jusqu'en 2004

L'objet de cet article est de fixer, pour la période précédant 2004, les conditions dans lesquelles le préfet peut inscrire d'office au budget les dépenses obligatoires que le conseil général aura omis ou refusé de faire figurer dans sa délibération. Ces dépenses regroupent, pour l'essentiel, les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité, les intérêts de la dette et le remboursement du capital, les dépenses relatives à l'entretien des équipements. L'article 7 reprend ainsi les dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, tout en tenant compte de l'absence de pouvoir de la chambre régionale des comptes en ce domaine jusqu'en 2007. En effet, depuis 1982, les chambres régionales des comptes ont un rôle essentiel dans la procédure d'inscription des dépenses obligatoires puisqu'elles mettent en demeure la collectivité de les inscrire au budget. Si cette collectivité ne suit pas les prescriptions de la chambre régionale des comptes, celle-ci demande au préfet d'inscrire ces dépenses. Le présent article prévoit simplement que le préfet inscrit d'office ces dépenses par voie d'arrêté, sans recours préalable à la chambre régionale des comptes.

La liste des dépenses obligatoires qui s'imposent à la collectivité départementale de Mayotte apparaît à l'article 19 du projet de loi qui introduit un nouvel article L. 3562-1 dans le code général des collectivités territoriales, celui-ci reprenant d'ailleurs, à l'identique, les termes de l'article L. 3321-1 du même code, relatif aux dépenses obligatoires des conseils généraux.

L'intervention de la chambre régionale des comptes en matière budgétaire à partir de 2007 est prévue à l'article 5, qui introduit, dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1772-1 portant sur l'adoption et l'exécution des budgets. Là encore, 2007 marquera une étape essentielle dans l'alignement du statut de Mayotte sur le droit commun applicable dans les départements, avec la suppression de la tutelle administrative et l'intervention de la chambre régionale des comptes. Entre 2004 et 2007, l'article 15 du projet de loi organise une procédure intermédiaire au cours de laquelle le préfet pourra inscrire d'office les dépenses obligatoires, mais cette fois après une mise en demeure de la collectivité départementale.

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

Compte administratif de la collectivité départementale jusqu'en 2004

Cet article détermine les règles relatives au compte administratif de la collectivité départementale. Il reprend la procédure actuellement applicable dans les départements, en application de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, en supprimant cependant l'intervention de la chambre régionale des comptes lorsque le compte administratif a été rejeté par le conseil général. Le nouvel article L. 1772-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 5 du projet de loi, prévoit l'application de l'article L. 1612-12 à compter de 2004.

Aux termes des dispositions de l'article 8, l'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif, celui-ci étant présenté par le représentant de l'Etat et non par le président du conseil général. Le compte administratif est le relevé des opérations financières, recettes et dépenses afférentes à un exercice et qui ont été effectuées dans le courant de cet exercice. Il permet de juger de la plus ou moins bonne gestion de la collectivité. Le vote du conseil général intervient au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Le rejet du compte est acquis si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

En cas de rejet du compte administratif, le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale lui est substitué par la mise en _uvre de l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. Cet article, visé également à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, établit les règles de solidarité financière entre les départements au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Le compte administratif permet ici de mesurer la capacité contributive de la collectivité par rapport aux critères d'attribution de la dotation globale de fonctionnement. Il est donc logique qu'en l'absence d'adoption du compte administratif, on puisse prendre comme référence le compte de gestion, bilan établi par le comptable des opérations effectuées lors de l'exercice.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 11).

Puis, la Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Compétences du comptable de l'Etat jusqu'en 2004

Aux termes de cet article, le comptable de l'Etat est habilité à exercer les fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte jusqu'en 2004. Il déroge ainsi explicitement au dernier alinéa de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales qui dissocie les fonctions de comptable de la collectivité locale et de comptable de l'Etat. Cette dichotomie s'inscrit parfaitement dans la logique de la décentralisation. Il est normal qu'elle soit suspendue jusqu'en 2004 à Mayotte, le préfet exerçant les fonctions exécutives de la collectivité. Le droit commun sera rétabli après cette date. Pour assurer à ce dispositif plus de lisibilité, il apparaît souhaitable de réécrire dans l'article 9 l'ensemble du dispositif de l'article L. 1617-1 qui, dans ses deux premiers alinéas, vise non seulement les comptables du département mais aussi ceux de la commune. Ainsi seront rassemblées ces dispositions dans le chapitre relatif aux dispositions transitoires pour la période allant jusqu'en 2004. Parallèlement, il conviendrait, à l'article 5 du projet de loi, de reporter l'application de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales à 2004.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 12).

Puis, la Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions applicables jusqu'au renouvellement
du conseil général en 2007

Article 10

Procédure d'adoption du budget de la collectivité départementale
jusqu'en 2007

Cet article fixe les conditions d'adoption du budget de la collectivité départementale jusqu'en 2007, date à laquelle la tutelle administrative du préfet sur la collectivité disparaîtra complètement. Il reprend l'essentiel des dispositions de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales en les adaptant au maintien d'une tutelle administrative et à l'absence d'intervention de la chambre régionale des comptes avant 2007 en matière budgétaire.

De la sorte, jusqu'en 2007, si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle lui-même le budget et le rend exécutoire. Ce pouvoir du préfet s'exerce également en cas d'absence d'équilibre réel du budget. La notion d'équilibre réel est définie par l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, applicable à Mayotte en application de l'article L. 1772-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 5 du projet.

Les deux derniers alinéas de l'article 10 sont identiques aux dispositions de l'article L. 1612-9, deuxième et dernier alinéas, du code général des collectivités territoriales qui fixent les conditions de l'adoption du compte administratif lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le préfet. Dans cette hypothèse, le vote du conseil général sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif de l'exercice suivant. Les élus sont ainsi informés de l'exécution d'un budget qu'ils n'ont pas arrêté, ce qui est indispensable au vote du budget suivant. Cette disposition permet ainsi d'inscrire dans ce budget le déficit éventuellement constaté lors de l'exercice précédent. Il va de soi que, dans cette hypothèse, les délais d'adoption du budget primitif sont prolongés. C'est l'objet du dernier alinéa de l'article 10, conformément aux règles contenues aujourd'hui dans le code général des collectivités territoriales.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 13) puis l'article 10 ainsi modifié.

Article 11

Information du conseil général par le préfet jusqu'en 2007

L'objet de cet article est de préciser que le préfet informe le conseil général, dès sa plus proche réunion, des arrêtés pris en application du précédent article relatif au pouvoir du représentant de l'Etat en matière de règlement et d'exécution du budget en cas d'absence d'adoption de celui-ci dans les délais prévus.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de
la collectivité départementale au président du conseil général
jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007

Article 12

Limitation des compétences du conseil général
et des communes en vertu des règles relatives
à la défense nationale (2004-2007)

Reprenant les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, cet article prévoit que les compétences des collectivités territoriales - c'est-à-dire la collectivité départementale et les communes - s'exercent dans le respect des suggestions imposées par la défense nationale.

On remarquera que cette réserve liée aux questions de défense n'apparaît pas explicitement pour la période précédant 2004. Le fait que le préfet soit jusqu'à cette date exécutif de la collectivité départementale explique qu'il n'est pas nécessaire de préciser cette obligation avant 2004. En effet, le représentant de l'Etat étant en charge à la fois des fonctions exécutives locales et de la défense nationale à Mayotte, il va de soi qu'il saura exercer les premières fonctions dans le respect des secondes. Pour ce qui concerne les communes, le futur régime qui sera mis en place par l'une des ordonnances prévues à l'article 55 du projet de loi, maintiendra sans doute - au moins à titre transitoire - une forme de tutelle qui permettra au préfet de faire prévaloir les intérêts de l'Etat en matière de défense.

Dans cette perspective, l'article 12 prévoit, sans que cela constitue une exception ou une innovation par rapport au droit applicable actuellement dans les collectivités locales, la faculté pour les autorités de l'Etat de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, celles-ci étant définies notamment par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, l'ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et celle du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Le dernier alinéa de l'article 12 prévoit que l'Etat dispose alors, en tant que de besoin, des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article additionnel après l'article 12

Entrée en vigueur de l'obligation de transmission du budget primitif
de la collectivité départementale au représentant de l'Etat (2004-2007)

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, prévoyant que le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai fixé pour son adoption à l'article 10 du projet de loi (amendement n° 14).

Article 13

Transmission du compte administratif
de la collectivité départementale au préfet (2004-2007)

Cet article est la transcription de l'article L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la transmission du compte administratif au préfet quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice. On observera que le second alinéa de l'article L. 1612-13 n'est pas ici repris dans la mesure où celui-ci fait référence à l'intervention de la chambre régionale des comptes, qui n'exercera pas de rôle en cette matière à Mayotte avant 2007.

L'article 5 du projet de loi, créant un nouvel article L. 1772-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit l'application de l'article L. 1612-13 dans son intégralité, à compter de 2007. Pour la période précédant 2004, la transmission du compte administratif au préfet n'est pas prévue par le projet de loi pour une raison fort simple : en application de l'article 8 du projet, il appartient au représentant de l'Etat, en qualité d'exécutif de la collectivité, de présenter ce compte au conseil général.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14

Arrêté des comptes en cas de déficit budgétaire (2004-2007)

L'objet de cet article est de transcrire l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales qui fixe les règles relatives à l'arrêté des comptes des collectivités locales, lorsqu'apparaît un déficit égal ou supérieur à 5 %. Il appartient ici au préfet de proposer à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Si la collectivité ne prend pas les mesures nécessaires pour résorber le déficit, le représentant de l'Etat procède aux mesures de redressement nécessaires, règle le budget et le rend exécutoire. Là encore, l'article 14 ne reprend pas pour la période 2004-2007 les dispositions relatives à l'intervention de la chambre régionale des comptes.

Pour la période précédant 2004, il n'est pas utile de prévoir un dispositif par lequel le préfet invite le conseil général à prendre les mesures nécessaires à rétablir l'équilibre budgétaire lors de l'adoption de l'exercice suivant. En effet, le représentant de l'Etat restant exécutif de la collectivité, il lui appartiendra de prendre les mesures adaptées.

A compter de 2007, l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales sera applicable, de manière pleine et entière, à Mayotte, en application de l'article L. 1772-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 5 du projet de loi.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le déficit budgétaire de 5 % est calculé par rapport aux recettes de fonctionnement (amendement n° 15).

Puis, la Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

Inscription des dépenses obligatoires
et pouvoirs du préfet (2004-2007)

Cet article constitue le pendant de l'article 7 qui fixe les règles d'inscription des dépenses obligatoires pour la période allant jusqu'à 2004. Il s'agit ici d'un dispositif qui ne déroge au droit commun que sur un point : l'intervention de la chambre régionale des comptes. On constate cependant que, par rapport au dispositif de l'article 7, dans lequel le préfet inscrit directement au budget les dépenses obligatoires manquantes et les ressources afférentes, le présent article impose au représentant de l'Etat de mettre, au préalable, en demeure la collectivité départementale pour que celle-ci puisse prendre les mesures nécessaires. Au terme du second alinéa de l'article 15, il appartiendra au préfet d'inscrire la dépense obligatoire si le conseil général n'a pas tenu compte de sa mise en demeure, dans un délai d'un mois. Ce dispositif est plus respectueux des droits de la collectivité départementale que celui prévu pour la période précédant 2004. Il est clair que cette nuance est la conséquence directe du transfert de l'exécutif de la collectivité du préfet au président du conseil général.

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

Mandatement des intérêts moratoires (2004-2007)

Reprenant à l'identique les dispositions de l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales, en faisant simplement disparaître la référence à la chambre régionale des comptes, cet article fixe les règles selon lesquelles sont mandatés les intérêts moratoires dus par la collectivité départementale dans le cadre des commandes publiques. Sans revenir sur le détail de la notion d'intérêt moratoire, désormais classique en matière de contrat administratif, on rappellera simplement qu'il s'agit d'intérêts dus par la collectivité à ses cocontractants, lorsqu'un retard par rapport aux délais légaux a été observé dans le mandatement des sommes dues aux fournisseurs ou aux prestataires de services. La collectivité doit mandater ces intérêts. Si elle ne s'exécute pas, le préfet a pour charge de procéder au mandatement d'office des sommes ainsi dues dans les conditions prévues à l'article 15 du présent projet.

Pour la période précédant 2004, il n'est pas utile de prévoir une disposition de ce type, dans la mesure où le préfet exerce les fonctions exécutives de la collectivité départementale et, en conséquence, en est ordonnateur. Naturellement, il lui appartiendra de mandater les intérêts moratoires en cas de retard de mandatement des sommes dues à titre principal.

Pour la période suivant 2007, l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales s'appliquera comme le prévoit l'article 5 du projet, insérant un nouvel article 1772-1 dans ce même code.

La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

Chapitre V

Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 17

Observations provisoires de la chambre régionale des comptes

Aux termes de cet article, les éventuelles observations provisoires formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion ou les comptes de la collectivité départementale pendant la période transitoire 2001-2004 seront adressées au représentant de l'Etat et à lui seul.

L'article 17 déroge sur ce point au code des juridictions financières qui dispose en effet que, avant de devenir définitives, les observations formulées par la chambre régionale des comptes doivent avoir recueilli les réponses écrites de l'ordonnateur en fonction ainsi que de celui qui était en fonction au moment des faits donnant lieu à observations. Le changement de nature de l'exécutif de la collectivité départementale, avec le transfert d'un exécutif de nature administrative à un exécutif politique impose en effet une telle dérogation. Le président du conseil général ne sera pas cependant dépourvu de tout droit de regard sur la gestion antérieure de la collectivité dans la mesure où il sera destinataire des observations définitives.

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18

(art. L. 250-11, L. 250-12 et L. 250-1 du code des juridictions financières)

Contrôle de la chambre régionale des comptes

Cet article rend applicable à Mayotte, par étapes progressives, le contrôle de la chambre régionale des comptes sur les collectivités territoriales dans les conditions de droit commun.

Il existe déjà, dans le livre II de la première partie du code des juridictions financières, un titre V consacré à la collectivité territoriale de Mayotte. Les articles L. 250-1 à L. 250-10 inclus dans ce titre instituent un contrôle juridictionnel des comptes des communes, de la collectivité territoriale et des établissements publics locaux de Mayotte exercé par la chambre régionale des comptes de la Réunion. Ce contrôle ne porte que sur la régularité juridique des comptes des comptables publics, éventuellement étendu aux ordonnateurs en cas de gestion de fait.

Les principes de base régissant ce contrôle sont en fait identiques à ceux appliqués en métropole, assortis de quelques adaptations dues à la spécificité des fonctions exercées par le préfet dans le territoire.

En revanche, le titre V ne prévoit aucune des modalités ou procédures applicables à ce contrôle des comptes ; dès lors, en l'absence de règles applicables, la chambre régionale des comptes appliquait, par analogie et sans base légale réelle, les règles en vigueur en métropole.

Le premier paragraphe procède à une simple harmonisation terminologique afin de supprimer, dans le livre applicable à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale.

Le deuxième paragraphe de l'article 18, qui complète le titre en vigueur par deux articles L. 250-11 et L. 250-12 remédie à ces lacunes. L'article L. 250-11 rend ainsi applicable l'ensemble des articles du code des juridictions financières relatifs aux comptables publics et aux modalités du contrôle exercé sur ces comptables. Certaines de ces dispositions, incluses dans le code des juridictions financières, ne sont que la reprise intégrale des articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux comptables publics ; il s'agit notamment de l'article L. 233-1 qui reprend in extenso les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales relatifs aux comptables des collectivités locales, rendus applicables à Mayotte par l'article L. 1774-1 tel qu'il est rédigé à l'article 5 du projet.

Outre ces dispositions qui étaient donc déjà étendues dans le livre V du code général des collectivités territoriales, tel qu'il est rédigé par l'article 5, l'article 18 rend applicable tout un ensemble de procédures relatives aux jugements des comptes (application du chapitre premier du titre III du livre I) ainsi qu'au serment des comptables (chapitre VI du livre II) ; cet article permet également de confier, de façon explicite, à la chambre régionale des comptes des pouvoirs de communication et d'assortir ce pouvoir de sanctions en cas de non-communication des documents demandés (chapitre premier du livre III) ; l'article rend également applicables les dispositions relatives aux voies de recours dans le cadre du contrôle juridictionnel des comptes (chapitre III du livre III). Demeurent exclues, pour leur application à Mayotte, les dispositions relatives au contrôle de gestion exercé par la chambre régionale des comptes, prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14 ainsi que celles relatives au contrôle budgétaire.

L'application de ces articles à Mayotte implique nécessairement une révision et une remise à plat des dispositions consacrées spécifiquement à la collectivité territoriale, certains articles du livre du code des juridictions financières consacré à Mayotte devenant désormais inutiles. L'article 63 du projet de loi abroge donc, à juste titre, les deux derniers alinéas de l'article L. 250-1 relatifs à la communication de document à la chambre régionale des comptes, ainsi que les articles L. 250-8 à L. 250-10 qui ont trait au serment du comptable de la collectivité territoriale, au dépôt des comptes devant la chambre régionale ainsi qu'aux ordres de réquisition.

L'article L. 250-12 rend applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général en 2004, les articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8, L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14 du code des juridictions financières. Il s'agit ainsi de permettre à la chambre régionale des comptes d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le code en matière de contrôle de gestion. Il faut rappeler que ce contrôle s'analyse comme un contrôle de l'opportunité de l'emploi des deniers publics par les ordonnateurs des collectivités ; il donne lieu, dans le cadre de ce contrôle d'opportunité, à des observations provisoires des chambres régionales des comptes, qui deviennent le cas échéant, une fois l'ordonnateur entendu, définitives et communiquées à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Le dernier paragraphe de l'article prévoit en 2007 une application pleine et entière du code des juridictions financières, assortie lorsque cela est nécessaire, d'une harmonisation terminologique afin de remplacer « département » par « collectivité départementale » ; cette pleine applicabilité se double d'une disposition supprimant, à compter de la même date, le principe de spécialité législative ; toute modification du code des juridictions financières intervenant après 2007 s'appliquera ainsi à Mayotte sans qu'il soit besoin pour cela de prévoir une mention expresse. Il s'agit, là encore, d'exprimer la volonté de normalisation et d'intégration de Mayotte dans le droit français ; en 2007 auront été rendues applicables l'essentiel des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières ; le maintien du principe de spécialité législative dans ces matières ne saurait donc trouver justification.

L'étape de 2007 permet ainsi de mettre en place à Mayotte l'ensemble des contrôles exercés par les chambres régionales des comptes en métropole, et notamment, par rapport à 2004, le contrôle budgétaire. On a vu, à l'article 5, que l'ensemble des articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux modalités du contrôle budgétaire serait appliqué à la collectivité départementale en 2007 ; il appartiendra ainsi, à compter de 2007, au représentant de l'Etat de saisir la chambre régionale des comptes en cas d'absence de vote du budget de la collectivité départementale dans le délai légal, d'absence d'équilibre réel du budget ou d'existence d'un déficit dans le compte administratif.

L'article L. 232-1 du code des juridictions financières cite in extenso à cet effet les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales qui établissent ce contrôle budgétaire ; en étendant à Mayotte dès 2007 l'ensemble du code des juridictions financières, on reprend ainsi très logiquement, pour la collectivité départementale, les dispositions de l'article 5. Mais cette extension du code des juridictions financières permet également, d'ores et déjà, de prendre date pour les communes ; celles-ci verront, elles aussi, progressivement mis en place le contrôle des juridictions financières. L'ordonnance sur la modernisation du régime communal prévue à l'article 55 du projet de loi devra établir les principales étapes de la mise en place de ces contrôles pour parvenir, conformément à l'article 18 du projet de loi, à une normalisation en 2007.

La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Chapitre 1er

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 19

(Livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales)

Modalités d'application du code général
des collectivités territoriales
à la collectivité départementale de Mayotte

A l'instar de l'article 5 qui complète la première partie du code général des collectivités territoriales par un livre spécifique sur les dispositions générales à Mayotte, l'article 19 complète la troisième partie du code consacrée aux départements par un livre spécifique régissant les dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte. Ce nouveau livre se divise en six titres qui reprennent, pour l'essentiel, les grandes divisions de la troisième partie du code ; seront ainsi abordés successivement, outre le titre premier qui procède à des harmonisations terminologiques, le titre II relatif au territoire de la collectivité, le titre III concernant les organes de la collectivité, le titre IV le régime juridique des actes, le titre V l'administration et les services, le titre VI les finances et enfin le titre VII qui comprend, comme à l'article 5, des dispositions diverses qui sont en fait des dispositions d'entrée en vigueur différée de certains articles contenus dans les titres précédents.

Titre I : Dispositions générales

Le titre premier est analogue au titre premier prévu à l'article 5 du projet de loi : il se compose de la même façon d'un chapitre unique, comprenant lui-même deux articles. Le premier, l'article L. 3511-1 prévoit une harmonisation terminologique permettant d'adapter les dispositions contenues dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales à la collectivité départementale de Mayotte. A l'identique de ce qui était proposé avec l'article L. 1711-1 dans l'article 5, cet article de référence terminologique permet de rendre applicable des pans entiers du code général des collectivités territoriales sans avoir à réécrire, pour tenir compte d'une simple différence de terminologie, les articles concernés.

Le second article, l'article L. 3511-2, pose le principe de l'assimilation législative pour les dispositions comprises dans les livres I à IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

L'article 19 du projet de loi a pour objet de rendre applicable à la collectivité départementale de Mayotte, d'ici 2007, l'essentiel des dispositions contenues dans cette troisième partie consacrée aux départements ; après cette date, une fois l'harmonisation achevée, il sera désormais envisageable de supprimer le principe de spécialité législative pour de toute loi ultérieure qui viendrait modifier cette troisième partie. L'introduction du principe d'assimilation est, comme à l'article 5, limitée aux dispositions rendues applicables à Mayotte par l'article 19 ; le principe ne saurait s'appliquer aux articles, peu nombreux il est vrai, dont l'application n'est pas envisagée par le présent projet de loi.

Comme pour l'application à Mayotte de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'application de la troisième partie du code à la collectivité départementale constitue un tournant juridique pour Mayotte, dont il faut apprécier la portée symbolique et mesurer l'ampleur ; en effet, les principaux textes applicables actuellement à la collectivité territoriale sont issus de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et comprennent des dispositions qui paraissent, à la lecture des lois de décentralisation de 1982 et 1983, bien désuètes. Il faut être conscient que les modifications apportées par l'application du code général des collectivités territoriales exigeront de la part des mahorais un effort considérable d'adaptation.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur à l'article L. 3511-2 du code général des collectivités territoriales (amendement n° 16).

Titre II : Territoire de la collectivité départementale

Ce titre comprend un chapitre unique introduisant un article unique, l'article L. 3521-1, qui rend applicable à la collectivité départementale les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; il s'agit ainsi d'appliquer à Mayotte les dispositions du titre premier du livre premier sur le territoire du département, prévoyant notamment les cas de transfert d'un chef-lieu de département, ainsi que les modifications des limites territoriales des arrondissements et des cantons. La rédaction de ces articles n'est pas très éloignée de celle applicable actuellement à Mayotte, l'article 50 de la loi du 10 août 1871 prévoyant déjà l'avis du conseil général de la collectivité territoriale sur les changements proposés de la circonscription du territoire de la collectivité, des arrondissements, des cantons et des communes.

Parmi les dispositions relatives aux limites territoriales et au chef-lieu contenues dans la troisième partie du code, restent en revanche exclus de l'application à Mayotte l'article L. 3111-1 concernant le changement de nom d'un département, ainsi que l'article L. 3112-1 relatif aux modifications des limites territoriales.

Titre III : Organes de la collectivité départementale

Le chapitre premier (articles L. 3531-1 à L. 3531-3) consacré à l'organe délibérant de la collectivité départementale, dénommé conseil général, rend applicable la totalité des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conseils généraux des départements.

Cette assimilation du conseil général de la collectivité départementale aux conseils généraux de métropole ne se fait pas, toutefois, sans quelques adaptations : s'agissant ainsi de la composition du conseil général et de la durée du mandat des conseillers généraux, l'article L. 3531-2 renvoie, très logiquement, aux dispositions du code électoral spécifiques à Mayotte. Ces dispositions, qui restent inchangées dans le projet de loi par rapport au droit actuel, ne prévoient toutefois que des divergences très mineures avec les dispositions du code électoral applicables aux conseils généraux métropolitains.

L'article L. 3531-3 rend applicables à Mayotte les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 ; il s'agit ainsi d'appliquer, sans aucune disposition particulière d'adaptation, les règles relatives à la démission et la dissolution du conseil général, ainsi qu'à son fonctionnement, avec notamment l'application des dispositions concernant le siège du conseil général et son règlement intérieur, les réunions, les séances, les délibérations, l'information des membres du conseil général, les commissions, la représentation au sein d'organismes extérieurs et enfin les relations avec le représentant de l'Etat.

Il est difficile de mesurer dans toute son ampleur les conséquences de cet article d'applicabilité, tant il est nécessaire pour cela d'examiner non seulement les textes, et principalement celui de la loi du 10 août 1871, mais également les pratiques, qui ont bien souvent consisté, en l'absence de textes explicites, à appliquer les dispositions en vigueur en métropole.

Pour s'en tenir aux textes, il faut reconnaître que, par rapport au régime institué par la loi du 10 août 1871, l'application de certaines dispositions du code ne semble pas, en fait, apporter de bouleversements réels dans l'organisation du conseil général : il en est ainsi par exemple des dispositions de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux démissions d'office, dont la lecture est très proche de celle de l'article 19 de la loi de 1871 précitée ; il en va de même des pouvoirs de police confié au président du conseil général, dont la définition à l'article L. 3121-12 du code général des collectivités territoriales est identique à celle donnée à l'article 29 de la loi de 1871 ou bien encore des modalités de publicité des séances.

Restaient en revanche totalement inexistantes dans la loi du 10 août 1871 toutes les dispositions régissant, dans le code général des collectivités territoriales, l'exercice de la démocratie et la transparence au sein du conseil général ; ainsi, en rendant applicables les articles L. 3121-18, L. 3121-19, L. 3121-20 et L. 3121-24, l'article L. 3531-3 permettra d'accroître le droit à l'information des conseillers généraux, avec notamment la transmission, préalablement à la réunion du conseil général, d'un rapport sur toutes les questions qui vont être abordées ainsi que le droit de formuler en séance des questions orales ; l'article L. 3121-20 permettra également aux membres du conseil général de constituer des groupes d'élus, cette constitution étant assortie de moyens matériels et humains destinés à garantir leur indépendance.

L'article L. 3531-3 ne prévoit qu'une seule réserve d'application sur l'entrée en vigueur des articles étendus à Mayotte ; cette réserve, précisée, selon une technique analogue à celle utilisée à l'article 5, au 1° de l'article L. 3571-1, diffère jusqu'en 2004 l'entrée en vigueur des articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25.

Il s'agit, pour le premier, des dispositions concernant l'adoption du règlement intérieur ; l'article 26 de la loi du 10 août 1871 confiait déjà au conseil général le soin d'élaborer son règlement intérieur ; l'article L. 3121-8 complète cette disposition en indiquant que le règlement doit être établi dans le mois qui suit le renouvellement du conseil général et peut ensuite être déféré devant le tribunal administratif. Cette possibilité de déféré administratif ne peut toutefois trouver à s'appliquer dès la publication de la loi, dans la mesure où le préfet exercera encore à ce moment l'exécutif de la collectivité locale et procédera donc, de lui-même, au contrôle du règlement intérieur ; c'est donc à juste titre que l'application de l'article est repoussée à 2004, l'article 20 du projet de loi instaurant, pour la période de 2002 à 2004, un dispositif transitoire rendant l'approbation du préfet obligatoire avant l'établissement définitif du règlement intérieur.

L'article L. 3121-24 concerne l'instauration de groupes d'élus au sein du conseil général ; il est précisé dans cet article que le président du conseil général peut affecter à ces groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Là encore, compte tenu du rôle d'exécutif et d'ordonnateur des dépenses que continuera à jouer le préfet jusqu'en 2004, l'application in extenso de cet article est repoussée jusqu'à cette date ; de 2002 à 2004 seront appliquées des dispositions transitoires, précisées à l'article 21 du projet de loi, qui permettront au préfet de faire fonctionner les groupes d'élus en leur affectant des moyens humains.

L'article L. 3121-25 est relatif à la procédure d'audition du préfet devant le conseil général ; cette audition doit faire l'objet d'un accord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat ; elle peut également être obligatoire à la demande du Premier ministre. Le caractère particulier du rôle exercé par le préfet jusqu'en 2004 justifie que l'application de cet article ne puisse entrer en vigueur dès la publication de la loi. Jusqu'à cette date, le principe de l'audition du préfet restera donc régie par les dispositions en vigueur actuellement, inscrite à l'article 27 de la loi du 10 août 1871 ; aux termes de cet article, le préfet a entrée au conseil général, est entendu quand il le demande et peut assister à toutes les délibérations, à l'exception des délibérations sur l'apurement des comptes. Pour des raisons de lisibilité du dispositif normatif, l'article 27 de la loi du 10 août 1871 précitée fait l'objet d'une retranscription à l'article 22 du projet de loi, qui figure dans les dispositions transitoires.

Le chapitre II (article L. 3532-1) concerne le président, la commission permanente et le bureau du conseil général. Il rend applicables les articles L. 3122-1 à L. 3122-8, qui prévoient notamment les modalités d'élection du président, les cas de vacance de la présidence, la composition de la commission permanente ainsi que la procédure de désignation et de remplacement de ses membres et, enfin, les dispositions relatives au bureau.

L'application de ces dispositions vient se substituer aux articles 2, 25 et 69 à 85 de la loi du 10 août 1871, qui régissaient les modalités d'élection du président du conseil général et instauraient la création d'une commission restreinte, conçue comme un organe de consultation auprès du préfet. Ces dispositions apparaissent, à la lecture du code général des collectivités territoriales, soit incomplètes, dans la mesure notamment où elles ne prévoient pas de procédure de remplacement du président du conseil général, soit obsolètes, en ce qui concerne la commission restreinte.

L'extension du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'une réserve concernant l'application de l'article L. 3122-8 ; cet article, qui concerne la formation du bureau, ne trouvera à s'appliquer, conformément au 2° de l'article L. 3571-1, qu'à partir de 2004 ; l'article L. 3122-8 précise explicitement que le bureau est composé du président et des conseillers généraux ayant reçu délégation ; la notion de délégation de pouvoir ou de signature n'ayant pas de signification dans un régime administratif où l'exécutif est confié au représentant de l'Etat, c'est à juste titre que l'application de l'article L. 3122-8 est repoussée. Il est à noter que, à l'inverse de nombreux articles précédents ayant fait l'objet d'un report, aucun dispositif de substitution pendant la période transitoire n'est prévu ; c'est au représentant de l'Etat et à lui seul qu'il incombe d'exercer les fonctions d'exécutif.

Le chapitre III crée à Mayotte un conseil économique et social et un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. La création de ces deux institutions était explicitement prévue dans l'accord sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000 et s'inspire très directement des dispositions existant aux articles L. 4432-9, L. 4432-10, L. 4433-5 et L. 4433-6 pour les régions d'outre-mer. Le choix opéré par le projet de loi a cependant été de réécrire entièrement les articles en question afin d'éviter de faire référence à des dispositions figurant dans le livre quatrième sur les régions qui ne sont, en conséquence, pas transposables à Mayotte.

Les articles L. 3533-1 à L. 3533-8 instituent ainsi, à l'identique de ce qui existe pour les régions d'outre-mer, deux organes chargés d'assister le conseil général, ayant, à cet effet un rôle consultatif ; les deux conseils sont consultés par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité ainsi que sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable à Mayotte. Ce plan d'aménagement constitue une innovation du projet de loi et les modalités de son adoption sont définies à l'article L. 3551-29, dans le chapitre consacré aux compétences de la collectivité départementale.

Chaque conseil est également consulté sur les sujets intéressant sa compétence, le conseil économique et social régional sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements concernant la collectivité départementale ainsi que sur les orientations générales du budget, le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sur l'élaboration du projet de budget concernant l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

Les conditions de désignation, les modalités de fonctionnement, les moyens alloués à ces organes, les conditions d'exercice du mandat de ses membres, et notamment les indemnités et les décharges d'activité dont ils peuvent se prévaloir auprès de leurs employeurs, sont strictement identiques à celles existant pour les conseils consultatifs des régions d'outre-mer.

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste visant à regrouper, au sein d'un même organe, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ; rappelant son intervention liminaire dans laquelle il avait mis en garde le gouvernement contre la tentation de multiplier les organismes et les avantages qui s'attachent à leur fonctionnement, M. Henry Jean-Baptiste a, en outre, estimé que la coexistence de deux organes intervenant, l'un, dans le domaine économique et social, l'autre dans le domaine de l'éducation, de l'environnement et de la culture ne se justifiait pas pour un archipel aussi restreint que l'archipel mahorais ; faisant également état de l'expérience des régions d'outre-mer, il a considéré que les conseils institués, qui ont inspiré la rédaction proposée par le projet de loi pour Mayotte, peinaient à trouver leur vocation. Reconnaissant que la création des deux organismes était clairement prévue dans l'accord du 27 janvier 2000, il a plaidé pour que le législateur s'affranchisse des promesses qui auraient pu être faites dans le cadre de cet accord et opte pour un système plus simple, à l'image du dispositif retenu pour la collectivité territoriale de Corse dans le statut de 1991. Il a ajouté que le Conseil constitutionnel avait, en validant la loi du 9 mai 2000 organisant la consultation à Mayotte, indiqué, de façon très explicite, que l'accord et les résultats de la consultation ne sauraient lier le législateur.

Reconnaissant la pertinence de l'analyse de l'auteur de l'amendement, le rapporteur a néanmoins considéré que, sur le plan politique du moins, si ce n'était sur le plan juridique, les engagements pris devaient être tenus.

La Commission a, en conséquence, rejeté l'amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste.

Le chapitre IV comprend sept articles (articles L. 3534-1 à L. 3534-7), qui déterminent les conditions d'exercice des mandats de conseillers généraux ; ils rendent applicables à cet effet les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28.

Les articles L. 3123-1 à L. 3123-14, rendus applicables avec l'article L. 3534-1, concernent les garanties accordées dans l'exercice du mandat. Il s'agit notamment de l'ensemble des dispositions précisant les droits du salarié ayant un mandat de conseiller général, et notamment les autorisations d'absence, les crédits d'heures, les garanties contre le licenciement, les garanties de réintégration, ainsi que la situation des élus fonctionnaires. Sont également compris dans cette série d'articles le droit à la formation des élus locaux.

Les articles L. 3534-2 et L. 3534-3 prévoient des harmonisations terminologiques, dans le cadre d'une application à Mayotte, qui permettent de se référer au code du travail applicable dans le territoire ainsi qu'au statut des fonctionnaires régis par la fonction publique locale.

D'une importance réelle, l'introduction de ces articles à Mayotte ne constitue pas, pour autant, une innovation ; la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux avait déjà modifié en ce sens le code des communes ainsi que la loi du 10 août 1871, afin d'introduire des dispositions identiques à celles du code général des collectivités territoriales ; seul l'article L.3123-14 relatif à l'agrément des organismes habilités à la formation des élus locaux restait encore inappliqué à Mayotte.

Si, pour l'application des articles L. 3123-1 à L. 3123-13, il s'agit davantage d'un exercice de codification que d'une réelle modification du droit existant, tel n'est pas le cas pour les articles L. 3123-15 à L. 3123-19 qui n'avaient pas encore d'équivalent dans la législation spécifiquement applicable à Mayotte. Ces articles, relatifs aux indemnités des titulaires des mandats locaux, fixe le montant des différentes indemnités en référence au montant de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ils permettent également de prévoir des indemnités de déplacement ainsi que des frais de remboursement. L'application à Mayotte de ces principes exige quelques adaptations, qui font l'objet des articles L. 3534-4 à L. 3534-7 : il s'agit notamment de préciser que l'indice brut terminal pris en référence est celui prévu pour la fonction publique de Mayotte ; cette référence à la fonction publique locale exige, pour parvenir à des montants équivalents à ceux métropolitains, de valoriser les majorations opérées par rapport à cet indice. Tel est l'objet des articles L. 3534-5 et L. 3534-6.

Sont également rendus applicables, par l'article L. 3534-1, les articles L. 3123-26 et L. 3123-28, qui déterminent la responsabilité du département en cas d'accident.

En revanche, demeurent exclus de l'application à Mayotte, les articles L. 3123-20 à L. 3123-25 ; ces articles, qui concernent le régime de protection sociale des élus ne sauraient en l'état être transposés à Mayotte, dans la mesure où la protection sociale n'existe pas dans les mêmes termes qu'en métropole. Un projet de loi d'habilitation est prévu, indépendamment du présent projet de loi, afin de moderniser et mettre à niveau ce régime de protection sociale ; l'extension à Mayotte des articles L. 3123-20 à 3123-25 est donc soumise au préalable indispensable de l'ordonnance en matière sociale.

Titre IV : Régime juridique des actes pris par
les autorités de la collectivité départementale

Le titre IV marque incontestablement l'entrée de Mayotte dans le droit commun de la décentralisation ; les quatre chapitres qui composent le titre IV - publicité et entrée en vigueur des actes, contrôle de légalité, exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale et relations entre la collectivité départementale et l'Etat - font de la collectivité départementale de Mayotte une collectivité à part entière, analogue dans son fonctionnement aux collectivités métropolitaines. Cette transition, d'une collectivité dirigée par un exécutif de nature administrative avec une tutelle très présente, à une collectivité locale de droit commun exige des étapes progressives ; 2004 verra la fin de l'exécutif détenu par le représentant de l'Etat, avec néanmoins le maintien d'une tutelle a priori sur les actes, tandis que 2007 sera l'année de la normalisation.

Le chapitre premier, relatif à la publicité et l'entrée en vigueur des actes, rend applicables à Mayotte, avec l'article L. 3541-1, les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ; deviennent ainsi exécutoires de plein droit, dès leur publication ou leur notification et leur transmission au représentant de l'Etat, les actes pris par les autorités de la collectivité départementale. Ces actes doivent également être publiés dans un recueil des actes administratifs. Une distinction est néanmoins établie entre les actes soumis à transmission de ceux exécutoires de plein droit après publication.

Le chapitre II (article L. 3542-1) est indissociable du précédent dans la mesure où il rend applicable à Mayotte l'intégralité des articles du code général des collectivités territoriales relatifs au contrôle de légalité ; les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 prévoient ainsi les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut déférer devant le tribunal administratif un acte soumis à l'obligation de transmission.

Les deux chapitres sont tous les deux assortis d'une réserve d'application, précisée aux 2° et 3° de l'article L. 3571-3, afin de ne faire entrer en vigueur ces dispositions du code général des collectivités territoriales qu'à partir du renouvellement du conseil général en 2007.

Jusqu'à cette date, les actes de la collectivité départementale continueront à être régis par des dispositions spécifiques : l'article 24 du projet de loi prévoit ainsi que, jusqu'en 2004, continueront à être appliquées les dispositions de la loi du 10 août 1871 qui régissent actuellement les actes de la collectivité territoriale de Mayotte. Aux termes des articles 31, 33, 47 et 47 bis de cette loi, les délibérations du conseil général ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet. L'article 28 instaure un régime intermédiaire pour la période allant de 2004 jusqu'à 2007, qui correspond au transfert de l'exécutif au président du conseil général ; les actes ne sont exécutoires de plein droit que quinze jours après leur dépôt en préfecture ; à l'issue de cette période, le préfet doit statuer et déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente. Il s'agit donc, pendant une période de trois ans, de mettre en place une tutelle a priori, inspirée du dispositif mis en place pour les communes par la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, et abrogée par les lois de décentralisation de 1982 et 1983.

Le chapitre III (article L. 3543-1) rend applicable à la collectivité départementale l'article L. 3133-1 relatif à l'action en substitution exercée par un contribuable pour les actions appartenant à un département ; cette disposition, récemment introduite pour les départements sur le modèle d'une disposition similaire pour les communes existant depuis 1884, permet à tout contribuable d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, toute action qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a négligé ou refusé d'exercer. Cette mesure essentielle de transparence et de démocratie est applicable immédiatement.

Le chapitre IV (article L. 3544-1) rend applicable la totalité du titre quatrième de la troisième partie du code général des collectivités territoriales relative aux relations entre le département et les services de l'Etat ; il s'agit ainsi de permettre au président du conseil général de disposer, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat ; cette mise à disposition nécessitera, pour Mayotte, un décret en Conseil d'Etat afin de préciser les modalités de la convention qui sera signée à cet effet entre la collectivité départementale et l'Etat. La coordination entre les services départementaux et les services de l'Etat fait l'objet d'une conférence d'harmonisation. La mise en _uvre de ces dispositions fait cependant l'objet d'une réserve d'application, le 3° de l'article L. 3571-1 ne les rendant logiquement applicables qu'en 2004, à compter du transfert de l'exécutif au président du conseil général.

Titre V : Administration et services de la collectivité départementale

_ Les compétences de la collectivité départementale sont déterminées par les nouveaux articles L. 3551-1 à L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales qui reprennent, pour l'essentiel et moyennant quelques adaptations, les dispositions du code applicables aux départements.

L'article L. 3551-1 rend applicable à Mayotte les articles suivants :

-  L'article L. 3211-1 qui prévoit que le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département (ici la collectivité départementale).

-  L'article L. 3212-1, premier alinéa, qui donne au conseil général le pouvoir de voter le budget. Le second alinéa de cet article n'est pas étendu à Mayotte dans la mesure où il prévoit le vote des taux d'imposition et des taxes autorisés par la loi. Ce deuxième alinéa ne sera applicable dans l'archipel qu'à partir de 2007, conformément au nouvel article L. 3571-2 du code général des collectivités territoriales. A cette date, le système fiscal de la collectivité sera normalisé, le code général des impôts s'appliquant à l'archipel selon l'article 56 du projet de loi.

-  L'article L. 3212-3, relatif aux offres de concours par les communes, les associations ou les particuliers, l'article L. 3212-4 permettant au conseil général de décider des emprunts et de leurs garanties, l'article L. 3213-1, régissant les actes relatifs au domaine, l'article L. 3213-2, portant sur les cessions et acquisitions de biens, l'article L. 3213-5, relatif aux transactions concernant les droits de la collectivité départementale et l'article L. 3213-6 portant sur les dons et legs.

-  Sont également applicables à Mayotte, les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 relatifs aux travaux exécutés pour la collectivité départementale.

- Enfin, l'article L. 3216-1 relatif à l'intervention du conseil général en matière de sectionnement électoral s'appliquera également à Mayotte.

L'article L. 3551-2, introduit par le projet de loi, étend à Mayotte le second alinéa de l'article L. 3212-1, qui porte sur la faculté reconnue au conseil général de voter l'impôt. Cette extension n'aura lieu qu'à partir de 2007, en application de l'article L. 3571-2, également introduit par le projet dans le code général des collectivités territoriales.

L'article L. 3551-3 prévoit que le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, comme le code général des collectivités territoriales l'autorise pour les départements. Cette faculté ne peut être mise en _uvre, cependant, pour les matières visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 du même code. Ces deux séries d'articles sont étendues à Mayotte respectivement par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2 ainsi que par l'article L. 1772-1. Les exceptions ainsi prévues à la possibilité de délégation à la commission permanente sont classiques. Figurant à l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales pour les départements, elles portent sur l'adoption du budget de la collectivité. Il est normal que cet acte essentiel de la vie locale ne puisse être voté par une formation restreinte du conseil général.

L'article L. 3551-4 dispose que le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale, dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. Cet article transcrit l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, en l'adaptant à Mayotte où le code de la voirie routière n'existe pas. Les dispositions applicables localement renvoient, en fait, à une série de décrets spécifiques ou d'arrêtés du préfet.

L'article L. 3551-5 transpose l'article L. 3213-4 du code général des collectivités territoriales, relatif aux décisions du conseil général en matière de bacs, passages d'eau et d'ouvrages d'art sur les routes. Il l'adapte, cependant, en visant les chemins ainsi que les liaisons côtières, pour tenir compte de la réalité locale. La compétence en matière de liaisons côtières ne paraît pas aberrante dans un archipel où, notamment, la capitale administrative et la capitale économique sont séparées par un bras de mer. Aux termes de cet article, il appartiendra également à la collectivité départementale de fixer les tarifs des péages de ces différentes dessertes.

L'article L. 3551-6 prévoit l'application à Mayotte de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de deux adaptations. Cet article porte sur l'attribution des bourses scolaires par le conseil général. En principe, cette attribution requiert l'avis motivé du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges. Par ailleurs, de telles bourses peuvent également être attribuées à des élèves d'établissements d'enseignement privé. L'article L. 3551-6 supprime la mention relative à l'avis motivé du conseil d'administration, pour une raison simple : les établissements scolaires ne sont pas dotés de tels conseils à Mayotte. Par ailleurs, pour une raison en revanche moins claire, il n'ouvre pas la possibilité pour les élèves d'établissements privés de se voir attribuer des bourses entretenues sur les fonds départementaux. On peut s'interroger sur l'opportunité d'exclure explicitement cette possibilité sans motif apparent. S'il semble qu'il n'existe pas à Mayotte d'établissement secondaire d'enseignement privé, on ne peut cependant écarter l'hypothèse que de tels établissements voient le jour, dans une collectivité où la religion et son enseignement tiennent une place essentielle.

Les articles L. 3551-7 à L. 3551-11 fixent les conditions d'organisation et d'emploi du service d'incendie et de secours à Mayotte. Ces articles reprennent les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), tout en tenant compte des particularités locales. En effet, alors que dans les départements les SDIS sont des établissements publics, permettant à plusieurs collectivités de mettre en commun des moyens, le service d'incendie et de secours de Mayotte relève de la seule collectivité territoriale. Les articles L. 3551-7 à L. 3551-11 tirent les conséquences de ce mode particulier d'organisation.

Ainsi sont supprimées toutes les références au conseil d'administration, qui renvoie à l'organisation des SDIS en établissements publics. Conformément à la situation actuelle, l'article L. 3551-7 confère à la collectivité départementale le service d'incendie et de secours. L'article L. 3551-8 renvoie à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales qui fixe les missions de ce service. Quel que soit son mode d'organisation, la fonction de ce service est la même, en métropole ou à Mayotte. Les articles L. 3551-9 et L. 3551-10 correspondent donc aux articles L. 1424-3 et L. 1424-4 relatifs à l'emploi du service d'incendie et de secours, sous l'autorité du maire ou du préfet. L'article L. 3551-11 reprend, quant à lui, les dispositions de l'article L. 1424-7 relatives au schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale. On notera que les articles L. 1424-5 et L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales portant sur le corps départemental des sapeurs pompiers ne sont pas transposés, ces dispositions n'étant pas adaptées à la situation mahoraise, puisqu'elles visent les emplois de pompiers professionnels ou volontaires relevant d'emplois communaux ou intercommunaux, qui n'existent pas dans l'île.

· Les compétences autres que générales de la collectivité départementale sont définies dans la deuxième section du chapitre premier relatif aux compétences du conseil général.

Les articles L. 3551-12 à L. 3551-14 fixent les conditions de consultation du conseil général. Ils s'inspirent des dispositions des articles L. 3444-1 à L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales applicables aux départements d'outre-mer et introduits par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.

L'article L. 3551-12 prévoit que le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements. Cet avis doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Il est réputé acquis faute de réponse dans ce délai. Le préfet peut réduire celui-ci à quinze jours en cas d'urgence.

L'article L. 3551-13 ouvre la possibilité au conseil général de Mayotte de proposer des modifications législatives ou réglementaires, notamment en vue du développement économique, social et culturel de l'archipel. Il appartient également au conseil général d'adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.

La Commission a examiné un amendement de M. Henry Jean-Baptiste visant à inscrire dans le code général des collectivités territoriales la possibilité permanente de consulter la population de Mayotte sur toute modification statutaire proposée par le conseil général ; ayant évoqué le débat intervenu la veille, lors de l'audition des élus de l'assemblée territoriale de Corse sur les possibilités de consultation de la population, M. Henry Jean-Baptiste a rappelé que, jusqu'à présent, la seule possibilité de consultation prévue pour Mayotte autorisée par la Constitution résultait de la loi du 24 décembre 1976 ; ce texte étant abrogé par le projet de loi, il a estimé indispensable de préserver cette faculté et a, en conséquence, proposé un dispositif inspiré de celui récemment adopté pour les départements d'outre-mer dans la loi d'orientation d'outre-mer du 15 novembre 2000 ; avec l'accord du rapporteur qui a indiqué qu'il partageait les préoccupations de M. Henry Jean-Baptiste, la Commission a adopté cet amendement créant un nouvel article L. 3551-13-1 dans le code général des collectivités territoriales (amendement n° 18).

L'article L. 3551-14 fixe les conditions de consultation du conseil général par le ministre chargé de l'outre-mer, sur les propositions d'actes de la communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la communauté. Cette partie porte sur l'association des pays et territoires d'outre-mer (articles 131 à 136 bis du Traité). Les actes pris en application de ce texte sont essentiels pour Mayotte, dans la mesure où ils portent sur les échanges commerciaux entre l'Union européenne et cette collectivité ainsi que sur les investissements éventuels engagés par l'Europe à Mayotte. Comme pour les articles précédents, l'avis du conseil général doit être formulé dans le mois qui suit la saisine, ce délai étant ramené à quinze jours en cas d'urgence. De même, le conseil général peut faire des propositions en la matière au Gouvernement.

Ces trois nouveaux articles du code général des collectivités territoriales sont donc les transcriptions directes des dispositions applicables aux départements d'outre-mer. Ils rénovent profondément le droit actuellement applicable à Mayotte, résultant des articles 50 et 51 de la loi du 10 août 1871. Conformément à ces règles anciennes, le conseil général donne simplement son avis sur les changements proposés à la circonscription du territoire de la collectivité territoriale, des arrondissements, des cantons et des communes ainsi que de la désignation du chef-lieu. La loi de 1871 prévoit également que cet avis est demandé sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par le ministre. L'article 51 de la loi du 10 août 1871 dispose aussi que le conseil général peut adresser directement au ministre compétent des réclamations, les v_ux politiques étant interdits.

Le dispositif proposé par le projet de loi est évidemment plus précis et plus large que le texte de 1871. La prise en compte des aspects européens est, à l'évidence, essentielle.

Le projet de loi étend à Mayotte un autre pan de la loi d'orientation pour l'outre-mer. En effet, conformément à l'accord du 27 janvier 2000, la coopération régionale est au c_ur de ce dispositif. L'environnement géographique de Mayotte impose à cette collectivité l'établissement de relations plus étroites avec ses voisins, en particulier les Comores. Les articles L. 3551-15 à L. 3551-19 du code général des collectivités territoriales, introduits par le projet de loi, reprennent les articles L. 3441-2 à L. 3441-5 du même code.

L'article L. 3551-15 prévoit la faculté pour le conseil général d'adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux entre la France et les Etats de l'océan Indien. Ce champ géographique doit être entendu au sens large et comprend également les Etats non insulaires - en particulier africains - bordant l'océan. Ces propositions peuvent aussi concerner des accords qui pourraient être passés entre la République française et des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies. L'Etat ne saurait être lié par ces propositions. Il conserve la faculté d'y donner suite ou non, au mieux des intérêts de la France.

L'article L. 3551-16, qui reprend les dispositions de l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans les domaines de compétence de l'Etat, Mayotte pourra être associée, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec d'autres Etats de la zone de l'océan Indien ou des organismes régionaux, ceux ci pouvant dépendre des institutions spécialisées de l'ONU.

Par ailleurs, le président du conseil général, ou son représentant, pourra être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans l'océan Indien, y compris ceux dépendant d'institutions spécialisées de l'ONU. A cette fin, les autorités de la République muniront le président du conseil général des instructions et pouvoirs nécessaires. Ces autorités sont le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères.

L'article L. 3551-17 complète ce dispositif en reprenant des dispositions de l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales Ainsi, conformément au 4° de l'article L. 3571-1 du code général des collectivités territoriales, à partir de 2004, date du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les autorités de la République pourront aussi délivrer pouvoir au président du conseil général pour négocier et signer des accords dans le domaine de compétence de l'Etat.

Ces pouvoirs sont généralement attribués aux diplomates chargés de signer un accord international au nom de la France. Dans la pratique actuelle, la délivrance d'un tel pouvoir n'est pas exigée formellement au stade de la négociation. Dans cette nouvelle disposition du code général des collectivités territoriales, elle le serait cependant. Le président du conseil général n'étant pas un agent d'Etat, il est important que soient fixés les limites et les objectifs de la négociation Les autorités de la République disposeront évidemment de la faculté de donner suite ou non aux négociations ainsi menées. Elles ne sauraient ainsi être tenues d'approuver une démarche du président du conseil général qui irait à l'encontre des intérêts de la France ou aurait excédé les objectifs fixés initialement.

L'article L. 3551-18 fixe les pouvoirs reconnus au conseil général de Mayotte en matière de coopération régionale, lorsque les compétences de la collectivité départementale sont concernées. L'ensemble de ces dispositions, inspirées de celles de l'article L. 3441-4 du même code, n'entreront en vigueur qu'à compter de 2004. Le conseil général pourra alors demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil général à négocier des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16 du code général des collectivités territoriales. Ces négociations se dérouleront dans le respect des engagements internationaux de la France. En effet, notre pays ne peut se faire entendre que d'une seule voix sur la scène internationale. Les intérêts propres de Mayotte devront être conformes à ceux de la République pour être ainsi reconnus internationalement.

Cet article prévoit que les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation, lorsque le président du conseil général s'est vu accorder cette autorisation. Il faut lire ce dispositif à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 décembre 2000. Dans sa décision n° 2000-435 relative à la loi d'orientation pour l'outre-mer, le Conseil a considéré qu'une telle disposition, contenue dans l'article L. 3441-4, devait être entendue comme reconnaissant aux autorités de la République la faculté de participer à la négociation à tout moment.

L'article L. 3551-18 prévoit enfin qu'à l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Il appartient ensuite aux autorités de la République de donner ou non pouvoir au président du conseil général pour signer l'accord. Il s'agit là d'une simple faculté, les autorités de la République disposant d'un pouvoir totalement discrétionnaire en la matière. Le Conseil constitutionnel l'a clairement indiqué dans sa décision du 7 décembre 2000. L'avis du conseil général ne saurait lier l'Etat, les autorités de la République conservant toute liberté pour donner pouvoir, aux fins de signature de l'accord, à la personne de leur choix.

L'article L. 3551-19 du code général des collectivités territoriales introduit par le projet de loi fixe les pouvoirs reconnus à la collectivité départementale de Mayotte en matière de coopération régionale dans les champs de compétences qu'elle partage avec l'Etat. Cet article, qui n'entrera en vigueur qu'en 2004, reprend les dispositions de l'article L. 3441-5 du même code applicable aux départements d'outre-mer. Les accords internationaux portant sur des domaines conjoints à la collectivité départementale et à l'Etat sont, en principe, négociés et signés par ce dernier, sauf lorsque les dispositions de l'article L. 3551-18 sont mis en _uvre. Toutefois, le président du conseil général ou son représentant peuvent participer, au sein de la délégation française, à la négociation des accords. Il suffit pour le président du conseil général d'en faire la demande. Ce dispositif tient compte de la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, par laquelle a été annulée la disposition qui reconnaissait aux présidents des conseils généraux et régionaux des départements d'outre-mer le droit de participer à la signature de ces accords. Le Conseil constitutionnel a considéré que la signature des accords internationaux relevait des prérogatives de l'Etat. En conséquence, il appartient aux seules autorités de la République de décider des personnes associées à cette procédure, sans que la loi puisse leur imposer la présence d'une autorité locale.

L'article L. 3551-20 reconnaît à la collectivité départementale de Mayotte la possibilité de devenir membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16 du code général des collectivités territoriales ou observateur auprès de ceux-ci. Une telle démarche suppose l'accord des autorités de la République. Ce dispositif est identique à celui qui existe pour les régions d'outre-mer depuis l'entrée en vigueur de la loi d'orientation pour l'outre-mer, en vertu de l'article L. 4433-4-5 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 3551-20 permet, enfin, au conseil général de Mayotte de saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux précités. Il reprend ainsi le texte des articles L. 3441-6 et L. 4433-4-5 du code général des collectivités territoriales, applicables aux départements et aux régions d'outre-mer.

L'article L. 3551-21 institue à Mayotte un fonds de coopération régionale, à l'instar des quatre fonds qui ont été créés pour les départements d'outre-mer, par la loi d'orientation pour l'outre-mer, à l'article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales. Ce fonds sera mis en place dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Alimenté par des crédits d'Etat, mais pouvant aussi recevoir des dotations de la collectivité départementale, ainsi que de toute autre collectivité ou d'organismes publics, ce fonds permettra de mener des politiques de coopération en vue du développement des plus proches voisins de Mayotte. M. Henry Jean-Baptiste, député de l'archipel, avait appelé de ses v_ux la création d'un tel dispositif, lors de la discussion de la loi d'orientation pour l'outre-mer. Le Gouvernement répond ici à cet appel. Un comité paritaire, composé en nombre égal de représentants de l'Etat, principal pourvoyeur de fonds, et de la collectivité départementale, arrêtera la liste des opérations éligibles à ce fonds ainsi que le taux de subvention applicables à chacune d'elles. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cet article. On formera le v_u que ce décret soit pris rapidement pour que puissent s'engager très vite des opérations, souvent longues à mettre en _uvre mais indispensables à Mayotte et, plus encore, à ses voisins.

· Culture et éducation

L'article L. 3551-22 attribue à la collectivité départementale une compétence générale en matière de culture. Compte tenu de la faiblesse des moyens financiers des communes, les services culturels de proximité (bibliothèques, conservatoires, écoles des beaux-arts...), qui sont habituellement organisés par les municipalités, seront à Mayotte mis en _uvre en partenariat avec la collectivité départementale.

La collectivité départementale devra donc définir, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes, les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle et d'enseignement artistique.

Le troisième alinéa prévoit aussi que la collectivité départementale pourra conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions pour promouvoir le développement des langues et la culture mahoraise. Il est à noter que cet article attribue à la collectivité départementale des compétences culturelles généralement exercées par les régions d'outre-mer (art. L. 4433-25 et L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales). Il en est ainsi, par exemple, pour le développement des langues régionales ou pour la diffusion de l'enseignement artistique ou musical.

L'article L. 3551-23 prévoit que la collectivité départementale définit un programme d'activités éducatives complémentaires, après avoir recueilli l'avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Parmi ces activités extra-scolaires, elle peut proposer un plan de renforcement de l'apprentissage du français ainsi que des actions appropriées pour développer la culture mahoraise.

Pour mener à bien ces actions linguistiques, il est précisé que la collectivité départementale conclura une convention avec l'Etat (ce qui devrait permettre à la collectivité départementale d'obtenir des crédits spécifiques de la part de l'Etat pour financer ces activités).

Il convient de souligner que le groupe local de réflexion sur l'avenir institutionnel de Mayotte avait suggéré de revoir les méthodes d'apprentissage du français et de valoriser les langues locales de Mayotte. Une des solutions proposées pour parvenir à un réel bilinguisme était la création d'ateliers d'apprentissage ludique pour les enfants entre 6 et 12 ans. Cet article devrait permettre de mettre en service cette suggestion, la maîtrise du français étant une clef importante pour la réussite de l'intégration dans la République française.

· Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes

Cette sous-section fait l'énumération d'un certain nombre de compétences attribuées à la collectivité départementale.

L'article L. 3551-24 attribue à la collectivité la responsabilité de définir une politique touristique et de loisirs après avis des communes et du conseil économique et social.

Pour mettre en _uvre cette politique, elle peut créer une agence de tourisme ayant le statut d'établissement public.

Cet article est la transposition, quasiment à l'identique, des articles L. 4433-32 et L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales qui attribuent aux régions d'outre-mer une compétence générale pour définir des actions en matière de tourisme et de loisirs.

L'article L. 3351-25 attribue à la collectivité départementale une compétence de droit commun du département relative à l'organisation des transports scolaires.

Par rapport à l'article L. 213-11 du code de l'éducation qui régit, pour la France métropolitaine, l'organisation des transports scolaires, cet article est simplifié car il ne prend pas en compte l'incidence de l'existence d'une périmètre de transports urbains.

L'Etat conserve la compétence de fixer par décret les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

L'article L. 3551-26 rend applicable à Mayotte les dispositions de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, loi d'orientation des transports intérieurs.

L'extension à Mayotte de cet article est un des aspects très novateurs de ce projet de loi car il permettra d'organiser un réseau de transports publics interurbains de personnes dans le cadre du droit commun, alors qu'aujourd'hui aucun réseau n'existe, les taxis collectifs étant le seul moyen de transport en dehors du parc automobile privé.

Rappelons que la loi d'orientation du 30 décembre 1982 a reconnu au département d'importantes compétences pour l'organisation des transports routiers non urbains de personnes (traditionnellement appelés interurbains) par des services réguliers et par des services à la demande, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national.

Ces services sont inscrits dans un plan départemental qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Ils peuvent soit être assurés directement par le département, en régie, soit faire l'objet d'une convention avec un transporteur.

La collectivité départementale de Mayotte risque de rencontrer des difficultés si elle souhaite déléguer l'exploitation des lignes de transport car elle devra alors respecter les normes très complexes posées par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention et à la transparence de la vie économique, dite « loi Sapin » (6), pour l'attribution des délégations de service public (formalisme strict pour la mise en concurrence des transporteurs candidats, tel que défini aux articles 38 à 47 de la loi précitée).

L'article L. 3551-27 confère à la collectivité départementale une compétence générale pour la gestion des ports maritimes à la différence de la répartition des compétences en matière de ports fixée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; la collectivité départementale est, en effet, chargée de la création, de l'aménagement et de l'exploitation des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance, alors que, dans le droit commun, les ports de plaisance relèvent de la compétence des communes.

L'article 30 du présent projet de loi prévoit cependant que les communes peuvent demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.

L'article L. 3551-28 formalise une compétence qu'exerce déjà la collectivité départementale qui attribue différentes aides pour favoriser la modernisation de la flotte de pêche et le développement de fermes aquacoles. Jusqu'à présent la dotation à l'installation de pêcheurs et aquaculteurs (DIPA), instituée par la collectivité territoriale en 1995 et qui revêt la forme de subventions aux pêcheurs ou aquaculteurs souhaitant moderniser leur activité, n'a pas été fréquemment utilisée. En collaboration avec l'IFREMER et l'ODEADOM, la collectivité territoriale a décidé d'intensifier son effort sur la formation des pêcheurs pour moderniser les techniques de pêche et développer les compétences en aquaculture, ce préalable paraissant indispensable pour pouvoir ultérieurement aider financièrement à la création d'entreprises de pêche hauturière et disposer d'une filière aquacole complète.

· Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement

L'article L. 3551-29 vise à doter Mayotte d'un document unique de planification qui doit fixer, pour les dix années à venir au maximum, les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Il doit permettre de favoriser un développement équilibré de l'île qui, tout en favorisant le développement urbain, permettra de préserver la diversité sociale de l'habitat, les activités agricoles et les espaces naturels.

Ces objectifs ambitieux présupposent que la planification adoptée soit précise et détermine notamment :

-  les zones du littoral affectées au développement industriel, aux cultures marines et aux activités de loisirs ;

-  la localisation des infrastructures de transport, des espaces naturels remarquables, pour lesquels des mesures spécifiques de protection sont à déterminer ; des zones d'activité industrielle et des zones où une extension urbaine est possible.

La création de cet outil de planification est originale par rapport aux autres instruments de l'aménagement du territoire. Mayotte ne connaîtra pas, pour cet aspect, une assimilation au droit commun, le plan d'aménagement et de développement durable du territoire étant beaucoup plus structuré que les schémas d'aménagement régionaux qui doivent être élaborés par les régions d'outre-mer et que l'article 49 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 a récemment réformés.

L'article L. 3551-30 précise que le plan d'aménagement doit respecter un certain nombre de normes juridiques, parmi lesquelles on peut citer :

-  les règles d'aménagement et d'urbanisme applicables à Mayotte (édictées par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte) ;

-  les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en service d'opérations d'intérêt national ;

-  la législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de monuments classés ou inscrits (normes essentiellement énoncées dans le code de l'environnement).

Cet article prévoit aussi que le plan doit avoir un rôle de coordination entre les programmes de l'Etat et les initiatives des collectivités territoriales dont il doit être tenu compte pour élaborer le plan.

Il confère enfin au plan un pouvoir normatif puisque ses prescriptions sont opposables aux plans d'occupation des sols.

L'article L. 3555-31 définit la procédure d'élaboration du plan d'aménagement, qui est établi à l'initiative et sous l'autorité du conseil général, un décret devant préciser sa procédure d'instruction.

Il organise une large procédure de concertation tant avec les communes qu'avec les milieux socioprofessionnels (chambres consulaires, organisations professionnelles) qui doivent être associés à son élaboration.

L'article L. 3551-34 prévoit une procédure spécifique de concertation pour ce qui relève de l'environnement. Les actions en la matière doivent être décidées après avis et sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Une fois le projet établi, il est porté à la connaissance du public qui peut en prendre connaissance durant deux mois avant que le conseil général ne l'adopte définitivement. Le plan est ensuite approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Cet article précise enfin que si un plan d'aménagement n'a pas été adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, une procédure de substitution est prévue et c'est l'Etat qui procède à son élaboration.

L'article L. 3551-32 prévoit une procédure de modification du plan pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-30 qui définit les normes juridiques qui s'imposent à lui, même quand elles sont publiées postérieurement à l'approbation du plan.

L'article L. 3551-33 précise que la collectivité départementale bénéficie des crédits spécifiques de la dotation générale de décentralisation pour financer l'instruction et l'élaboration de ce plan d'aménagement.

_ Le chapitre II fixe les compétences du président du conseil général.

Les articles L. 3552-1 à L. 3552-7 définissent les compétences du président du conseil général en tenant compte des spécificités juridiques de Mayotte. Le président du conseil général de Mayotte aura des compétences et pouvoirs tout à fait similaires à un président de conseil général métropolitain après 2007.

Mais il a fallu préciser que certaines compétences ne pourront être exercées qu'à compter du transfert de l'exécutif au président du conseil général et c'est pourquoi l'article L. 3552-1 comporte l'expression « sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1 ». C'est ainsi, par exemple, que les compétences visées aux articles L. 3221-1 (le président est l'organe exécutif du département), L. 3221-5 (substitution du préfet au président du conseil général en cas de carence en matière de police), L. 3221-7 (désignation par le président du conseil général des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs) ne seront applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, c'est-à-dire à la suite du renouvellement du conseil général en 2004.

L'article L. 3552-2 énumère les compétences de droit commun du président du conseil général (articles L. 3221-2 à L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales) en renvoyant à certains articles dont l'objet est d'adapter la terminologie juridique aux spécificités de Mayotte. Ces articles précisent, par exemple, que le terme « code général des impôts » doit être remplacé par « code général des impôts applicable à Mayotte » ou que l'expression « code de ports maritimes » doit être remplacées par « règlements applicables localement » en raison de la non applicabilité du code des ports maritimes à Mayotte (précisions terminologiques apportées par les articles L. 3552-4 à L. 3552-6).

Il convient de noter une compétence particulière du président du conseil général prévue par l'article L. 3552-7 : à compter du renouvellement du conseil général en 2004, le président pourra saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

_ Le chapitre III est relatif aux interventions et aides de la collectivité départementale.

L'article L. 3553-1 précise que les articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux aides économiques aux entreprises pouvant être accordées par le département sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5 (adaptations terminologiques qui ne modifient pas le régime juridique de ces aides).

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels présentés par le rapporteur aux articles L. 3553-1 et L. 3553-2 du code général des collectivités territoriales (amendements nos 17, 19 et 20).

L'article L. 3553-6 prévoit que les aides financières, consenties par le fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 du même code, bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3 du code précité.

Rappelons que ce fonds national pour les adductions d'eau a pour objet d'alléger la charge des annuités d'emprunts supportée par les collectivités locales qui réalisent des travaux d'adduction d'eau potable dans les communes rurales, d'attribuer des subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales et d'accorder des subventions aux exploitations agricoles pour les travaux visant à maîtriser les pollutions d'origine agricole.

Le département perçoit les aides du fonds national et procède ensuite à la répartition de ces crédits entre collectivités locales et exploitations agricoles.

_ Le chapitre IV arrête les règles applicables en matière de gestion des services publics.

L'article L. 3554-1 étend aux établissements publics de la collectivité départementale les règles de contrôle de légalité et de contrôle budgétaire applicable à la collectivité départementale elle-même.

Cet article reprend le principe posé à l'article L. 3241-1 du même code qui prévoit un contrôle de légalité et un contrôle budgétaire similaires pour les actes des départements et pour ceux des établissements publics départementaux.

L'article L. 3554-2 étend à Mayotte les dispositions des articles L. 3241-2 à L. 3241-6 du même code relatifs aux règles financières s'imposant aux départements dans leurs contrats de concession, dans leurs contrats de travaux publics et pour les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial (interdiction d'imposer à un concessionnaire de prendre à sa charge des travaux étrangers à l'objet du contrat, interdiction d'affermage d'une recette publique et obligation d'équilibre financier pour les budgets des services publics à caractère industriel et commercial).

Titre VI : Finances de la collectivité départementale

Ce titre est divisé en quatre chapitres, intitulés « budgets et comptes », « dépenses », « recettes » et enfin « comptabilité ».

Ils reprennent, pour l'essentiel, les divisions du livre troisième de la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacré aux finances du département.

Le chapitre premier (articles L. 3561-1 à L. 3561-5) rend applicable à Mayotte le titre premier relatif aux budgets et comptes ; les articles L. 33311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont ainsi étendus par une mention expresse faite à l'article L. 3561-1 ; ils permettent de préciser la division du budget de la collectivité départementale en dépenses obligatoires et dépenses facultatives, organisent les modalités de discussion du débat budgétaire au sein du conseil général et répartissent les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement entre autorisations de programme et crédits de paiement.

Ces règles ne sont pas totalement nouvelles pour la collectivité départementale de Mayotte, dans la mesure où la loi du 10 août 1871, ainsi que l'ordonnance du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables dans la collectivité territoriale de Mayotte, avaient déjà instauré des procédures analogues. La mise en application de ces articles ne fait l'objet d'aucune réserve d'entrée en vigueur ; la seule adaptation consiste, pour la lecture de l'article L. 3312-1 relatif au débat budgétaire, à remplacer la référence au président du conseil général par celle d'organe exécutif de la collectivité départementale ; cette adaptation, qui est précisée en tête de l'article 19, à l'article L. 3511-1, permet de rendre applicable l'article L. 3312-1 immédiatement, avec comme chef de l'exécutif le représentant de l'Etat.

L'article L. 3312-3, rendu applicable par l'article L. 3561-2, connaît en revanche une application différée : il concerne les comptes d'administration et précise que ceux-ci sont présentés par le président du conseil général ; c'est donc à juste titre que la réserve d'application du 8° de l'article L. 3571-1 ne fait entrer le dispositif qu'à compter du transfert de l'exécutif au président du conseil général en 2004 ; jusqu'à cette date, une disposition transitoire, prévue à l'article 8 du projet de loi, assigne au préfet la responsabilité de présenter les comptes administratifs. Cette disposition transitoire reprend, en fait, les termes de l'article 66 de la loi du 10 août 1871.

Les articles L. 3561-3 à L. 3561-5 concernent la publicité et la communication des budgets et des comptes et dressent la liste des documents communicables au public annexés au budget. Ces articles sont, en fait, une retranscription fidèle des articles L. 2313-1 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales applicables aux communes, rendus applicables aux départements par un renvoi explicite à ces articles à l'article L. 3313-1 ; la même procédure de renvoi pour l'application à la collectivité départementale de Mayotte n'étant pas envisageable, dans la mesure ou la deuxième partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux communes n'a pas été étendue à Mayotte, il a fallu procéder par la voie d'une réécriture complète des articles en question. Cette réécriture doit donc être interprétée comme un simple impératif de codification et non comme une volonté de déroger au droit commun.

Par rapport au droit applicable à Mayotte, l'obligation d'assortir le budget d'annexes explicatives ne constitue pas une charge supplémentaire pour la collectivité, puisque l'article 13 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 prévoyait déjà une telle obligation ; en revanche, le droit d'obtenir communication sur place des procès-verbaux, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que les modalités de publicité de ces budgets et comptes, introduits par les articles L. 3561-3 et L. 3561-5 traduisent une réelle avancée en termes de transparence ; conjugués à l'article L. 3543-1, qui introduit l'action en substitution d'un contribuable au profit de la collectivité départementale, ils permettent indubitablement l'émergence d'une citoyenneté locale, préalable indispensable à la réussite de la décentralisation. Leur entrée en vigueur immédiate devrait ainsi permettre, dans de bonnes conditions, la pleine et entière application des lois de 1982 et 1983 prévue pour 2007.

Le chapitre II consacré aux dépenses, comprend trois articles ; le premier, l'article L. 3562-1, dresse la liste des dépenses obligatoires pour la collectivité départementale ; cette liste est très différente de celle prise en compte jusqu'alors en application de l'article 61 de la loi du 10 août 1871 ; aux termes de cette dernière, ne sont obligatoires que les dépenses liées au loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture, les dettes exigibles et les dépenses résultant des biens transférés en application du code de l'urbanisme ; l'application, dans les conditions de droit commun, des lois de décentralisation rend, bien évidemment, cette liste obsolète.

Cependant, le choix retenu pour la collectivité départementale en matière de dépenses obligatoires a été, conformément au principe d'adaptation, de ne pas calquer à l'identique les dispositions applicables à l'heure actuelle aux départements ; en effet, l'histoire de la collectivité territoriale est fort différente de celle des départements métropolitains : celle-ci a été amenée, du fait des contingences sociales, de l'absence de moyens d'intervention des communes, de l'inexistence de l'échelon régional ou de la confusion des services déconcentrés avec ceux décentralisés, à exercer des compétences qui ne relèvent pas du droit commun : ainsi, la loi du 1er décembre 1988 lui a reconnu une responsabilité particulière en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ; à l'inverse, elle n'exerce aucune compétence en matière d'action sociale ou de gestion des collèges. Le présent projet de loi accentue encore ces particularités en confiant à la collectivité départementale des compétences inconnues en métropole pour le département, telles qu'une compétence générale en matière de transports, une compétence dans les services d'incendie et de secours, ou encore une compétence en matière de ports de plaisance.

Toutes ces particularités dans la délimitation des responsabilités confiées à la collectivité départementale ont des répercussions sur la liste des dépenses obligatoires qui lui sont imputables, qui fait explicitement état des charges induites par l'exercice de ces compétences.

On retrouve, cependant, également, dans cette définition, les impondérables, communs à toutes les collectivités locales, tels que les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants, les dépenses liées aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus, la rémunération des agents, les dépenses de remboursement de la dette en capital et les dettes exigibles.

L'article L. 3562-1 complète cette énumération par une mesure d'ordre général, rendant obligatoires toutes les autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée ; il s'agit là, par une « disposition balai », de tenir compte de l'existence d'une multitude de compétences confiées à la collectivité départementale par des textes épars et qui resteraient dénuées d'effectivité et de contenu réel si les charges y afférent n'étaient pas considérées comme des dépenses obligatoires.

Les articles L. 3562-2 et L. 3562-3 ont trait aux dépenses imprévues : ils disposent que le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues dans les limites de 7,5 % des crédits correspondants inscrits dans les dépenses réelles provisionnelles ; l'organe exécutif dispose, sous condition d'en informer le conseil général dans les plus brefs délais, de l'emploi de ces crédits. Ces dispositions sont l'exacte application de la procédure applicable aux départements ; cependant, les articles correspondant pour les départements procédant par renvoi explicite aux dispositions applicables aux communes, il a été jugé préférable de réécrire entièrement, pour leur application à Mayotte, les articles du code général des collectivités territoriales. Les dépenses imprévues faisaient l'objet d'un article spécifique de la loi du 10 août 1871 ; cependant, s'il était reconnu au conseil général la possibilité de porter au budget un crédit pour dépenses imprévues, aucune procédure relative à l'emploi de ce crédit et à l'information du conseil général n'était prévue.

Le chapitre III concerne les recettes de la collectivité départementale ; il comprend dix articles qui adaptent très largement par rapport au droit commun applicable aux départements, la définition des recettes revenant à la collectivité départementale (articles L. 3563-1 à L. 3563-10).

L'article L. 3563-1 rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3331-1 relatif aux reports de crédits d'une année sur l'autre ; cette extension fait cependant l'objet d'une adaptation à l'article L. 3563-2, afin de supprimer la référence au produit de la fiscalité directe locale au profit d'une simple référence à la fiscalité ; il s'agit de prendre en compte, avec cette adaptation, le fait que la fiscalité étatique n'existe pas à Mayotte, impôts directs et indirects étant perçus au profit de la seule collectivité territoriale.

Cette structure très particulière de la fiscalité exige également des adaptations dans la définition des recettes de la collectivité : les articles L. 3563-3 et L. 3563-4 font état de deux catégories de recettes, les recettes de la section de fonctionnement et celles de la section d'investissement, sans faire la distinction, comme c'est le cas pour le département, entre recettes fiscales et non fiscales.

Figure ainsi, dans la catégorie des recettes de la section de fonctionnement, une mention du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementales ; il ne saurait, en effet, être fait référence, comme pour les départements, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation ou taxe professionnelle, ces quatre taxes n'étant pas perçues à Mayotte. Les impositions de toute nature permettent, en fait, d'évoquer, sans avoir à les énumérer, les différents impôts perçus par la collectivité, qui sont essentiellement le produit de l'impôt sur le revenu, prélevé à la source, de l'impôt sur les sociétés ainsi que d'une douzaine d'impôts indirects, au premier rang desquels figure une taxe à la consommation qui représente aujourd'hui 75 % du produit fiscal.

En revanche, s'agissant de recettes non fiscales, comme pour les départements, le produit des propriétés de la collectivité, le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à charge de la collectivité départementale, les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement, les subventions de l'Etat et les contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale, ainsi que, et pour Mayotte à titre principal, les attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. Il faut rappeler que cette dernière dotation est rendue applicable à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte par l'article 5 du projet de loi.

Seule particularité notable s'agissant des recettes non fiscales affectées à la section de fonctionnement, la collectivité départementale de Mayotte perçoit le produit de l'exploitation des services et des régies, ainsi que le produit des amendes.

Les recettes de la section d'investissement ont une structure plus proche de celle connue en métropole que celles de la section de fonctionnement : on y retrouve, comme en métropole, le produit des emprunts, les subventions de l'Etat et les contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement, les dons et legs, le produit des biens aliénés, le remboursement des capitaux exigibles et les rentes rachetées, toutes autres recettes accidentelles ainsi que, et à titre principal, la dotation globale d'équipement ; cette dotation globale d'équipement a été rendue applicable à Mayotte à la collectivité départementale par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par la loi du 20 décembre 1985.

Par rapport à un département métropolitain, la collectivité départementale de Mayotte ne bénéficie pas du versement pour dépassement du plafond légal de densité, ni de la dotation départementale d'équipement des collèges, ni du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, les articles du code général des collectivités territoriales y afférents n'ayant pas été étendus, par des dispositions spécifiques, à Mayotte.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Henry Jean-Baptiste visant à rendre les collectivités locales de Mayotte éligibles au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; M. Henry Jean-Baptiste a considéré que la question des moyens accordés au développement de Mayotte était singulièrement absente du projet de loi ; il a plaidé en conséquence pour l'extension à Mayotte du FCTVA, reprenant en cela une revendication ancienne du conseil général de la collectivité territoriale, sur laquelle le gouvernement, longtemps hostile, semblerait finalement prêt à céder. Reconnaissant que la TVA n'était pas appliquée à Mayotte, il a cité les cas de la Guyane ou de Saint-Martin, qui sont éligibles dans des conditions de droit commun au FCTVA alors qu'ils ne connaissent pas cette fiscalité indirecte ou qu'ils l'appliquent à taux réduit ; il a jugé, au vu de ces exemples, que l'éligibilité de Mayotte à ce fonds devrait être comprise comme l'octroi d'une aide, et non comme la compensation d'une fiscalité indirecte.

Après que le rapporteur eut rappelé que l'éligibilité au FCTVA était désormais effectivement dépourvue de lien avec l'application même de la TVA, la Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du même auteur étendant à Mayotte le bénéfice du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (amendements nos 21 et 22).

Les articles L. 3563-5 à L. 3563-8 concernent les modalités d'attribution des concours financiers de l'Etat : sont ainsi rendus applicables à la collectivité départementale les principes généraux énoncés aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2, selon lesquels la dotation globale de fonctionnement est constituée d'une dotation forfaitaire, d'une dotation de péréquation, de concours particuliers et d'une garantie d'évolution, qui évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ; l'évolution de cette dotation tient compte des évolutions de population telles qu'elles sont appréhendées par les recensements généraux de population ; pour Mayotte, l'article L. 3563-5 précise que seuls sont applicables les deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2 ; le dernier alinéa de l'article, qui concerne l'intégration des résultats du recensement de 1999 dans le calcul de la DGF, ne saurait, en effet, trouver à s'appliquer à Mayotte, le dernier recensement sur le territoire mahorais datant de 1997.

Les articles L. 3563-6 et L. 3563-7 fixent les modalités de calcul de cette dotation globale ; il est ainsi précisé que la collectivité départementale reçoit une quote-part de la dotation forfaitaire, une quote-part de la dotation de péréquation ainsi que les concours particuliers prévus pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne. Les mécanismes de solidarité financière institués par l'article L. 3334-8 sont également étendus à Mayotte, ainsi que les majorations des quotes-parts de dotation de péréquation spécifiques aux départements d'outre-mer.

Enfin, l'article L. 3563-8 rend applicables à Mayotte les modalités de calcul et de versement de la dotation globale d'équipement dans les conditions de droit commun.

Les articles L. 3563-9 et L. 3563-10 concernent les avances et emprunts de la collectivité départementale : aux termes de ces articles, le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir des avances en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de la collectivité départementale ou en cas d'emprunt à moyen ou long terme. Ces deux articles sont, en fait, l'exacte retranscription des dispositions applicables aux communes, rendues applicables aux départements par un simple renvoi aux articles de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Le chapitre IV comprend deux articles consacrés à la comptabilité de la collectivité départementale ; l'article L. 3564-1 retranscrit et adapte, en faisant référence à l'organe exécutif, plutôt qu'au président du conseil général, les dispositions de l'article L. 3341-1 concernant la tenue de la comptabilité de l'engagement des dépenses.

L'article L. 3564-2 rend applicables à la collectivité départementale les articles L. 3342-1 et L. 3342-2, relatifs aux comptables des départements ; cette extension n'est qu'une simple réécriture de codification puisque ces articles sont directement issus de la loi du 10 août 1871, et, en tant que tels, déjà applicables à Mayotte. Là encore, la référence faite au président du conseil général doit être lue, entre 2002 et 2004, comme une référence faite au représentant de l'Etat, l'article L. 3511-1, placé en tête de l'article 19 du projet de loi faisant explicitement la substitution adéquate pour ces articles.

Titre VII : Dispositions diverses

L'article 19 du projet de loi se clôt par l'introduction de trois nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales qui arrêtent le calendrier d'entrée en vigueur de plusieurs dispositions introduites dans ce code par le présent projet de loi.

Ainsi, l'article L. 3571-1 établit la liste des articles dont l'application est reportée à la date du transfert de l'exécutif du préfet au président du conseil général, c'est-à-dire en 2004. Il s'agit de :

-  l'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8 (établissement de son règlement intérieur par le conseil général), L. 3121-24 (pouvoirs du président du conseil général en matière de fonctionnement des groupes des élus) et L. 3121-25 (audition du préfet par le conseil général) du code général des collectivités territoriales ;

-  l'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 du code général des collectivités territoriales (formation du bureau du conseil général), les autres articles visés par l'article L. 3532-1 étant applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi ;

-  l'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1 (mise à disposition des services de l'Etat pour le conseil général), L. 3142-1 (coordination des services de l'Etat et de la collectivité départementale) et L. 3143-1 (atténuation de la responsabilité de la collectivité départementale en cas de substitution de l'Etat à la collectivité en matière de police) du code général des collectivités territoriales ;

-  les articles L 3551-17 à L. 3551-20 (pouvoirs du président du conseil général en matière de coopération régionale) ;

-  l'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1 (le président du conseil général, exécutif de la collectivité départementale), L. 3221-5 (exercice par le préfet des pouvoirs de police du président du conseil général en cas de carence de ce dernier) et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales (désignation par le président du conseil général des membres du conseil représentant la collectivité départementale dans les organismes extérieurs) ;

-  l'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales (le président du conseil général seul chargé de l'administration ayant la faculté de déléguer ses fonctions) ;

-  l'article L. 3552-7 qui ouvre la possibilité pour le président du conseil général de saisir le tribunal administratif pour avis sur l'application du statut ;

-  l'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales (présentation des comptes d'administration par le président du conseil général).

L'article L. 3571-2 prévoit l'entrée en vigueur du second alinéa de l'article L. 3212-1 du code général des collectivités territoriales à partir du 1er janvier 2007. Il s'agit des dispositions qui permettent au conseil général de voter les taux d'imposition et les taxes dont la perception est autorisée par la loi. La mise en _uvre de cette compétence est le corollaire de la normalisation de la situation fiscale de Mayotte, l'article 56 du projet de loi prévoyant l'entrée en vigueur du code général des impôts dans l'archipel à partir du 1er janvier 2007.

L'article L. 3571-3 arrête la liste des articles dont l'application est reportée à 2007 (à compter du renouvellement du conseil général et non du 1er janvier, comme précédemment), date à laquelle le statut de collectivité départementale entrera pleinement en application. Il s'agit de :

-  l'article L. 3511-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les dispositions des livres I à IV de la 3e partie du code relatives aux départements seront applicables à Mayotte, conformément au principe d'identité législative ;

-  l'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 du code général des collectivités territoriales (entrée en vigueur et publicité des actes de la collectivité départementale) ;

-  l'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales (contrôle de légalité des actes de la collectivité départementale).

Chapitre II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil général

Article 20

Règlement intérieur du conseil général jusqu'en 2004

Cet article reprend, en partie, les dispositions de l'article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales relatif à l'établissement du règlement intérieur du conseil général. Cet article du code s'appliquera à Mayotte à compter de 2004, conformément à l'article L. 3531-3, créé par le projet de loi. Jusqu'en 2004, le règlement intérieur sera établi dans le mois qui suit le renouvellement de l'assemblée locale. Il sera ensuite approuvé par le préfet, exécutif de la collectivité. Ce règlement ne sera déférable devant le tribunal administratif, aux termes l'article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales, qu'à compter de 2004.

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21

Organisation et fonctionnement
des groupes d'élus au conseil général jusqu'en 2004

Reprenant à l'identique la rédaction de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, en substituant simplement le représentant de l'Etat au président du conseil général en qualité d'exécutif de la collectivité, cet article définit les conditions d'organisation et de fonctionnement des groupes d'élus au conseil général. A compter de 2004, l'article L. 3121-24 s'appliquera à la collectivité départementale.

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22

Dispositions relatives à l'audition du préfet
par le conseil général jusqu'en 2004

Aux termes de cet article inspiré des dispositions de l'article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, qui sera applicable à Mayotte en 2004, Jusqu'à cette date, le représentant de l'Etat aura, avant cette date, entrée au conseil général et sera entendu à sa demande. Il assistera aux délibérations du conseil, excepté lors de l'apurement des comptes, l'exécutif d'une collectivité étant traditionnellement écarté de ce type de débat.

La Commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23

Publication des actes administratifs à Mayotte jusqu'en 2004

Aux termes de cet article, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de publication des actes réglementaires pris par le préfet, en qualité d'exécutif de la collectivité départementale, et des délibérations du conseil général. On peut penser que ses dispositions seront proches de celles de l'article R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, qui règle actuellement cette question pour les départements. Il serait cependant utile de prévoir également, dans l'article 23, la publicité des délibérations prises par la commission permanente du conseil général, comme l'article R. 3131-1 le prévoit aujourd'hui.

La Commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24

Maintien en vigueur partiel jusqu'en 2004
de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

Cet article prévoit le maintien en vigueur, jusqu'en 2004, de plusieurs articles de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, ses autres dispositions étant abrogées par l'article 63 du projet.

L'article 31 de la loi de 1871 prévoit que le conseil général établit jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de ses séances qui est immédiatement porté à la connaissance du public. Ce dispositif sera maintenu jusqu'en 2004, date à laquelle il a été décidé de faire disparaître toute référence à la loi de 1871. Parallèlement, s'appliqueront, conformément à l'article L. 3531-3 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 3121-13 et L. 3121-17, prévoyant qu'est établi un procès-verbal de chaque séance et que tout contribuable ou électeur du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général ainsi que des procès-verbaux des séances publiques. L'intérêt de l'article 31 de la loi de 1871 porte donc principalement sur le mode de publicité de ces procès-verbaux. Ce dispositif ancien s'éteindra en 2004, laissant place à l'application du seul code général des collectivités territoriales.

L'article 33 de la loi de 1871 sanctionne de nullité les actes et délibérations du conseil général pris en dehors de sa compétence. Il appartient au représentant de l'Etat d'exercer ce contrôle. Ce régime de nullité disparaîtra en 2004, lorsque le préfet cessera d'assumer les fonctions exécutives de la collectivité départementale.

Les articles 47 et 47 bis de la loi de 1871 arrêtent les conditions dans lesquelles s'exerce la tutelle sur les actes du conseil général. Ce régime s'appliquera jusqu'en 2004, date à laquelle sera mis en place un mécanisme de tutelle administrative plus respectueux des droits de la collectivité départementale. Actuellement, les actes du conseil général sont exécutoires dans les dix jours qui suivent la fin de la session de l'assemblée locale, si le préfet n'en a pas demandé l'annulation auprès du ministre pour excès de pouvoir dans ce délai. L'annulation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat. Si ce décret n'est pas pris dans un délai de trois mois à partir de la notification de ce recours, faite au président du conseil général par le préfet, l'acte en cause devient exécutoire. Par ailleurs, certaines délibérations, pour lesquelles est exigée une approbation par arrêté ministériel ou par décret, deviennent exécutoires de plein droit lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés. On le voit, ce système de tutelle est des plus contraignants. Il sera abandonné en 2004 pour un nouveau mécanisme allégé et de nature transitoire.

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

Articles 25 et 26

Le préfet, exécutif de la collectivité départementale jusqu'en 2004

Ces articles confèrent, jusqu'en 2004, au préfet la charge de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil général, qui est normalement dévolue à son président. Par ailleurs, le représentant de l'Etat sera seul chargé de l'administration de la collectivité départementale, assumant de la sorte les fonctions de chef des services du conseil général.

La Commission a adopté les articles 25 et 26 sans modification.

Article 27

Présentation des comptes administratifs par le préfet jusqu'en 2004

Reprenant les dispositions de l'article L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales, cet article substitue, jusqu'en 2004, le préfet au président du conseil général pour la présentation des comptes d'administration à l'assemblée locale.

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

Chapitre III

Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de
la collectivité départementale au président du conseil général et
le renouvellement du conseil général en 2007

Article 28

Régime des actes de la collectivité départementale
pour la période 2004-2007

La période 2004-2007 est marquée par le maintien d'une tutelle administrative sur les actes du conseil général, alors que le président du conseil général assumera désormais les fonctions exécutives de la collectivité départementale. Ce régime sera, cependant, moins lourd que celui applicable actuellement, aux termes des articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, tel qu'il a été présenté à l'article 24 du projet de loi.

Inspiré de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1971 sur la gestion municipale et les libertés communales, le dispositif proposé prévoit, tout d'abord, que les délibérations du conseil général et de la commission permanente sont adressées, sous huitaine, par le président du conseil général au préfet. Celui-ci en constate la réception et en délivre immédiatement récépissé. En l'absence d'un tel récépissé, le point de départ du délai, au terme duquel les actes de la collectivité départementale sont exécutoires de plein droit, est fixé au jour de l'envoi de la délibération.

Les délibérations sont exécutoires quinze jours après le dépôt en préfecture, le préfet pouvant toujours abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

Le préfet peut prononcer la nullité de droit des actes de la collectivité départementale à tout moment, le cas échéant à la demande des personnes intéressées. La nullité de droit est prononcée dans deux cas : lorsque les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portent sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ; quand les délibérations sont prises en violation d'une loi ou d'un décret. On retrouve ici les deux principales catégories d'illégalités, externes et internes, de l'acte en cause.

Rien n'interdit au préfet de prononcer l'annulation après l'expiration du délai de quinze jours au-delà duquel l'acte est exécutoire de plein droit. Mais le contrôle qu'il peut exercer avant l'entrée en vigueur de la délibération laisse supposer que l'accord du préfet émis dans ce délai lève l'hypothèque d'une annulation de l'acte pour illégalité.

Une voie de recours est ouverte aux personnes qui s'estiment personnellement lésées par un acte de la collectivité départementale. Elles peuvent en demander l'annulation au préfet, qui statue après vérification des faits. Il peut alors annuler, ou non, l'acte en cause.

L'article 28 prévoit également que sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles auraient pris part des conseillers généraux intéressés à l'affaire en cause, soit en leur nom personnel, soit en qualité de mandataire. Cette disposition permet d'éviter que prospèrent des actes à l'origine desquels apparaissent des confusions d'intérêts. Il appartient, dans cette hypothèse, au préfet d'annuler l'acte par un arrêté motivé. Il s'agit là d'une compétence liée. Dans ce cas, cette annulation est prononcée d'office dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération. Par ailleurs, toute personne intéressée ou tout contribuable de la collectivité départementale peut demander l'annulation de l'acte, dans un délai de quinze jours à compter de sa publication. Ce délai passé, la demande n'est plus recevable. Le préfet doit statuer dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande émanant du contribuable ou de la personne intéressée, auquel il est délivré récépissé lors du dépôt. Enfin, afin de conférer à l'acte une sécurité juridique, le représentant de l'Etat peut déclarer dans le délai de quinze jours qui suit la publication de l'acte qu'il ne s'y oppose pas.

Quant à la publicité des délibérations du conseil général et de la commission permanente et des actes réglementaires pris par le président du conseil général, indispensable à l'application des dispositions précédemment évoquées, elle sera mise en _uvre dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 23).

La Commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

Article 29

(titre III du livre VIII de la cinquième partie

du code général des collectivités territoriales )

Coopération locale à Mayotte

Cet article complète le dernier livre de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales par un titre consacré spécifiquement à Mayotte ; il s'agit d'appliquer dans le territoire une partie des dispositions consacrées à la coopération locale et la coopération intercommunale.

Ce nouveau titre, composé d'un chapitre unique qui comprend lui-même quatre articles, procède en premier lieu, à l'article L. 5831-1, à une harmonisation terminologique, offrant, pour Mayotte une grille de lecture adaptée de la cinquième partie du code.

L'article L. 5831-2 supprime, à l'identique de ce qui a été proposé à l'article 5 du projet de loi pour la première partie du code et à l'article 19 pour la troisième partie, le principe de spécialité législative pour toutes les dispositions qui viendraient modifier, à partir de 2007, les articles de la cinquième partie rendus applicables à Mayotte.

L'article L. 5831-3 rend applicables aux collectivités territoriales de Mayotte les dispositions du livre premier relatif aux dispositions générales, du livre V créant une agence départementale et du livre VII relatif aux syndicats mixtes.

L'article L. 5831-4 étend à la collectivité départementale de Mayotte les livres IV et VI régissant la coopération interdépartementale et interrégionale.

Reste donc exclue de l'application à Mayotte le livre II relatif à la coopération intercommunale, qui constitue l'essentiel de la réforme initiée par la loi du 12 juillet 1999 relatif à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale ; il faut reconnaître que l'inexistence d'une fiscalité locale de droit commun rend tout projet de coopération entre communes prématuré.

L'ordonnance prévue à l'article 55 du projet de loi visant à moderniser le régime communal permettra d'introduire la coopération intercommunale à Mayotte .

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 24). Puis, elle a adopté l'article 29 ainsi modifié.

TITRE IV

DES COMMUNES

Chapitre premier

Des compétences

Article 30

Compétences des communes dans le domaine des ports de plaisance

L'objet de cet article est de permettre aux communes de demander, par délibération, à la collectivité départementale de leur transférer la compétence relative aux ports de plaisance.

La compétence de la collectivité départementale en matière de ports de plaisance lui est reconnue par l'article L. 3551-27 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il est introduit dans le code par l'article 19 du projet de loi.

L'attribution de cette compétence déroge au droit commun : les lois de décentralisation ont, en effet, fait de la commune l'échelon compétent pour aménager et exploiter les ports de plaisance. Cette dérogation répond à des considérations pragmatiques, l'aménagement de ports de plaisance exigeant des investissements que ne peuvent aujourd'hui assumer financièrement les communes de Mayotte.

Néanmoins, il n'est pas exclu qu'à l'avenir, les communes se montrent désireuses d'exercer leurs responsabilités en la matière ; c'est pourquoi le présent article n'exclut pas cette possibilité et prévoit des possibilités de délégation de la collectivité départementale vers les communes.

La Commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31

Compétences des communes en matière scolaire

Cet article définit explicitement les responsabilités incombant aux communes en matière scolaire.

Cette compétence est déjà exercée par les communes de Mayotte dans des conditions quelque peu inhabituelles par rapport au droit commun : les constructions scolaires sont gérées par un syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte (SMIAM), regroupant communes et collectivité territoriale ; la rémunération des instituteurs, au nombre de 1611 en 1999, est assurée par la collectivité départementale ainsi que celle des agents spécialisés.

L'article 31 a donc pour objet de clarifier les responsabilités en reconnaissant à l'échelon communal une compétence en matière de construction, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'en matière de gestion et de rémunération des agents spécialisés ; la collectivité départementale qui gérait jusqu'à présent ces agents spécialisés devra transférer cette gestion à la commune. Ce transfert des agents spécialisés des écoles maternelles représente, pour les communes, une charge supplémentaire de 11 millions de francs environ, qui sera compensée par la création d'une dotation de rattrapage et de premier équipement prévue à l'article 34 du projet de loi.

La rémunération du personnel enseignant incombera, dans les conditions de droit commun, à l'Etat ; l'article 54 du projet de loi prévoit ainsi que l'Etat devra prendre progressivement en charge les dépenses relevant de sa compétence.

La Commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32

Compétences des communes en matière de transports

Aux termes de cet article, les communes se voient reconnaître une compétence générale en matière de transports urbains.

Cette compétence correspond à une compétence de droit commun pour les communes métropolitaines ; elle devra être coordonnée, comme en métropole, avec la compétence reconnue à la collectivité départementale en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires.

La reconnaissance de cette compétence répond à une réelle nécessité sur le terrain, dans la mesure où aucun transport urbain n'existe actuellement à Mayotte.

La Commission a adopté l'article 32 sans modification.

Article 33

Compétences des communes en matière de déchets ménagers

L'objet de cet article est de donner les compétences aux communes de Mayotte en matière de gestion et d'élimination des déchets ménagers ; cette compétence est de droit commun pour les communes de métropole, depuis les lois de décentralisation.

Les communes peuvent, pour l'exercice de cette compétence, s'associer dans des actions conjointes avec la collectivité départementale.

La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

Chapitre II

Des ressources financières

Article 34

Dotation de rattrapage et de premier équipement

Conformément aux souhaits exprimés par l'accord du 27 janvier 2000, le projet de loi institue une dotation de rattrapage et de premier équipement destiné à pallier les insuffisances des ressources communales.

A cet égard, il faut rappeler que les communes mahoraises ne perçoivent, à l'exception de quelques redevances éparses, aucune fiscalité directe ou indirecte, les budgets communaux n'étant abondés pour l'essentiel que par les dotations de l'Etat. Cette structure très particulière des ressources budgétaires des dix-sept communes mahoraises ne leur permet pas de réaliser les équipements indispensables pour faire face à la forte démographie de la population.

Une normalisation du régime fiscal est prévue, concrétisée à la fois par le recours aux ordonnances de l'article 38 pour moderniser le régime communal et par l'article 56 du projet de loi qui prévoit, en 2007, une application pleine et entière du code général des impôts.

Cette normalisation de la fiscalité locale ne peut être que progressive ; l'absence de cadastre sur une grande partie du territoire mahorais ne permet pas, en effet, l'application directe et immédiate du dispositif en vigueur en métropole.

D'ici 2007, les communes auront néanmoins à faire face à des charges importantes, notamment en matière de constructions scolaires ; pour répondre aux besoins de la population, les communes ne disposent donc que de ressources réduites et ne peuvent que difficilement avoir recours à l'emprunt.

L'instauration d'une dotation de rattrapage et de premier équipement, comprenant une part de fonctionnement et une part d'investissement, répond donc à une nécessité impérieuse et devrait permettre aux communes, d'ici la normalisation, d'assumer pleinement leurs compétences. Une fois la normalisation achevée, avec l'application des lois de décentralisation dans les conditions de droit commun, le versement de la dotation prendra fin.

Les modalités particulières de versement de cette dotation seront prévues chaque année, de 2002 à 2006, par la loi de finances.

La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35

Fonds intercommunal de péréquation

L'article 35 a pour objet de créer un fonds intercommunal de péréquation destiné aux communes de Mayotte ; les dotations de ce fonds se répartissent en une section de fonctionnement et une section d'investissement.

La section de fonctionnement est abondée par la part fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement créée à l'article précédent, par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu.

L'impôt foncier sur les terrains ainsi que les recettes de la contribution sur les patentes étaient auparavant perçus au bénéfice de la collectivité territoriale ; ils ont représenté, en 1999, un total de 21 millions de francs. Cette perte pour la collectivité est néanmoins justifiée par le fait qu'elle n'aura plus à supporter des charges indues, telles que celles résultant de la gestion des agents spécialisés des écoles maternelles, attribuée désormais aux communes, ou celles résultant de la reprise par l'Etat du financement de ses activités régaliennes, prévue à l'article 54 du projet de loi.

Les centimes additionnels à l'impôt sur le revenu constituent une nouvelle ressource, créée à l'article 36 du projet de loi.

Les ressources issues de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation sont réparties entre les communes suivant des critères liés à leur population et à leur superficie.

La section d'investissement est constituée uniquement de la part investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et peut éventuellement être abondée par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.

Cette section est destinée à financer des projets d'investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs. Les programmes de financement de ces investissements sont décidés par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes.

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 25) ainsi qu'un amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste tendant à permettre aux communes de Mayotte de bénéficier de la dotation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement (amendement n° 26).

Puis, la Commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.

Article 36

Prélèvement de centimes additionnels à l'impôt sur le revenu au profit des communes

Cet article crée au profit des communes mahoraises un prélèvement additionnel à l'impôt sur le revenu, destiné à abonder le fonds intercommunal de péréquation.

Un tel dispositif est déjà appliqué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; les centimes additionnels sont recouvrés dans les mêmes conditions que le principal de l'impôt sur le revenu et sont soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.

Le montant de ces centimes additionnels est de 5 % du principal de l'impôt sur le revenu, ce qui représenterait, pour les communes, une somme de 3 millions de francs. 26 000 foyers, en large partie constituée de fonctionnaires issus de la fonction publique d'Etat, sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

On doit rappeler que le principal de l'impôt sur le revenu est affecté à la collectivité départementale. Malgré ses modalités de recouvrement, qui sont très spécifiques puisqu'il est prélevé à la source, l'impôt sur le revenu mahorais connaît une assiette et un taux analogue à ceux appliqués en métropole.

Le prélèvement additionnel prévu par l'article n'est que provisoire ; il cessera au 31 décembre 2006, date à laquelle le code général des impôts sera dans sa totalité applicable à Mayotte, en vertu de l'article 56. C'est également à cette date que la dotation de rattrapage et de premier équipement qui venait également abonder le fonds intercommunal de péréquation sera supprimée.

La Commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37

Entrée en vigueur

Cet article précise que l'ensemble du chapitre consacré aux ressources financières des communes n'entrera en vigueur qu'à compter du début de l'année prochaine. Il se justifie par le principe d'annualité budgétaire, applicable notamment au versement des dotations et de l'impôt sur le revenu.

La Commission a adopté l'article 37 sans modification.

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Chapitre Ier

Du développement économique

Article 38

Création d'un fonds mahorais de développement

Partant du constat que la croissance économique actuelle de Mayotte dépendait essentiellement des commandes publiques, les milieux socio-économiques et les élus ont souhaité disposer d'un outil de politique économique permettant de favoriser la création d'entreprises ou d'apporter un soutien aux entreprises existantes pour conforter leur structure financière et professionnaliser leur organisation.

L'accord sur le statut de Mayotte du 27 janvier 2000 prévoit explicitement la création d'un fonds de développement et l'article 38 du présent projet de loi traduit cet engagement en termes juridiques.

Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées à financer des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire ainsi qu'à soutenir le développement des entreprises.

Ce fonds devrait intervenir tout d'abord pour soutenir les investissements en infrastructures favorisant l'implantation d'entreprises et l'activité économique (création de zones industrielles ou artisanales, amélioration des zones de fret de l'aéroport, aménagement des quais et des entrepôts du port de Longoni, etc.). Il pourra aussi apporter des concours financiers aux PME locales, l'objectif étant de densifier le tissu des entreprises afin de favoriser les unités de production et de transformation comme alternatives aux importations.

Jusqu'à présent les principaux concours publics ont été le contrat de plan Etat-région (2000-2004), la convention de développement économique et social (dernier contrat 1995-1999) ainsi que les crédits européens du Fonds européen de développement (FED), qui n'avaient pas pour premier objectif de soutenir les activités productives privées. Ces crédits ont essentiellement financé des logements, la mise en _uvre d'un réseau d'assainissement et d'adduction d'eau potable ainsi que la construction d'établissements scolaires et de santé. Les principales aides économiques à destination des entreprises ont été mises en _uvre par la collectivité territoriale de Mayotte et consistaient essentiellement en des exonérations douanières pour les marchandises importées représentant 18 millions de francs en 2000 sur un montant global de 22 millions de francs.

La collectivité territoriale a également institué une aide territoriale à l'investissement (ATI) qui est une sorte de prime à l'aménagement du territoire mahorais, fondée sur des critères de création d'emplois et réservée à certains secteurs d'activité. L'aide, plafonnée à 97 550 francs par projet, varie selon le montant de l'investissement projeté, le taux de participation de la collectivité étant de 50 % pour les investissements compris entre 30 000 et 50 000 francs et se réduisant à 5 % pour les investissements compris entre 200 000 et un million de francs. Cinquante entreprises par an en moyenne ont bénéficié de cette aide à l'investissement, la majorité d'entre elles étant de très petites entreprises.

Le troisième outil financier en faveur des entreprises est constitué par le fonds mahorais de participation qui propose des prêts participatifs et dont l'objectif est de renforcer la structure financière des entreprises locales. Créé en 1994, il n'a eu qu'une faible activité ; cependant, en l'an 2000, 12 dossiers ont été traités pour un montant de 1,750 million de francs.

Une réflexion est actuellement menée, aussi bien à Mayotte qu'au secrétariat d'Etat à l'outre-mer, pour apporter une réponse globale aux besoins de financement et d'ingénierie technique des entreprises locales.

Selon une estimation établie par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, le fonds de développement devrait permettre de doubler le volume des aides directes aux entreprises, l'Etat participant à hauteur de 5 millions de francs par an pour cet aspect et pour 7 à 5 millions de francs par an pour les investissements d'infrastructure et d'immobilier d'entreprise.

Il convient de préciser que la gestion de ce fonds sera déconcentrée, sous la responsabilité du représentant de l'Etat. La commission locale d'agrément, qui attribue aujourd'hui les aides économiques décidées par le conseil général, devrait, à l'avenir, attribuer l'ensemble des concours financiers publics à destination des entreprises, afin de mieux coordonner l'ensemble des mesures incitatives au développement des entreprises.

D'autres mécanismes financiers permettront de compléter le dispositif d'aide aux entreprises.

Le fonds mahorais de participation devrait être réformé pour rapprocher son fonctionnement des autres fonds régionaux de participation existant dans les DOM. Sa dotation financière serait augmentée et il serait géré par la SOFIDER, filiale de l'Agence française de développement (AFD). Trois mécanismes financiers pourraient intervenir cumulativement pour un même projet :

-  le fonds de participation pourrait accorder des prêts participatifs ;

-  un fonds de garantie, mis en place par l'AFD, pourrait apporter une garantie couvrant jusqu'à 80 % des prêts de l'entreprise pour un coût très compétitif pour l'entrepreneur de 0,3 % ;

-  la SOFIDER disposerait en outre de la possibilité d'accorder des crédits bonifiés.

En plus de ces aides au financement, les entreprises mahoraises pourront bénéficier d'une assistance technique pour structurer leur organisation. Un fonds territorial d'aide ou conseil vient d'être créé par le conseil général en octobre 2000 qui devrait être opérationnel au cours de l'année 2001. Ce fonds devrait permettre aux créateurs ou repreneurs d'entreprise de bénéficier d'un « chéquier conseil » pour financer des études préalables à la création et pour bénéficier d'une formation à la gestion ainsi que d'un suivi technique lors du démarrage de l'activité (150 entreprises nouvelles pourraient en bénéficier pour un budget de 1,250 million de francs pour l'année de démarrage).

Un centre de gestion agréé est aussi en cours de formation pour aider les entreprises existantes à se structurer et plus particulièrement à se doter d'une comptabilité conforme à la réglementation commerciale et fiscale (actuellement 400 entreprises seulement ont une comptabilité régulière au regard du droit fiscal sur un total de 4 150 entreprises).

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste (amendement n° 27) prévoyant qu'un rapport annuel, établi par le ministre de l'outre-mer et remis au Conseil général, présenterait les projets financés par les crédits du fonds mahorais de développement en précisant le montant des concours de l'Union européenne. Il a souligné que ce rapport devrait faire le bilan de l'avancée des négociations entre la France et l'Union européenne destinées à permettre à Mayotte de bénéficier des fonds structurels européens, alors que, jusqu'à présent, du fait de son statut juridique de territoire associé à la Communauté européenne, Mayotte ne perçoit que les crédits du Fonds européen de développement. Le rapporteur a estimé que l'accès de Mayotte aux fonds structurels était essentiel pour conforter son développement économique, une solution négociée devant être trouvée, similaire à celle qui a été définie pour les Canaries.

La Commission a adopté l'article 38 ainsi modifié.

Article 39

Création d'une agence de développement
sous la forme d'un groupement d'intérêt public

Afin de coordonner les initiatives des personnes publiques et des acteurs des milieux socio-économiques pour favoriser le développement économique de Mayotte, l'article 39 crée une agence de développement sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP).

Cette agence aura des missions très variées d'animation économique : promotion du territoire de Mayotte auprès de partenaires économiques étrangers ou métropolitains, recherche de financements pour réaliser des projets d'implantation d'activités économiques à Mayotte, activité de conseil et d'expertise auprès des entreprises notamment.

L'idée essentielle est de permettre une collaboration de partenaires appartenant au monde de l'entreprise comme au secteur public pour promouvoir le développement du tissu économique mahorais, ce qui implique une possibilité de réaction rapide pour monter des projets lorsque la conjoncture économique semble favorable, tout en assurant une totale transparence dans l'utilisation des crédits mobilisés. C'est ce qui explique le choix du groupement d'intérêt public comme structure juridique, qui permet de concilier une grande souplesse de gestion, tout en offrant des garanties de contrôle sur l'utilisation des fonds.

L'article 39 précise que le régime juridique de l'agence de développement sera celui défini par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Le groupement d'intérêt public peut être défini comme une personne morale de droit public associant des partenaires publics et privés pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des missions définies par convention.

Les membres fondateurs du GIP sont donc libres de définir leurs statuts dans le cadre d'une convention, la loi de 1982 limitant seulement la liberté contractuelle des parties en précisant que « le GIP ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices ». L'obligation de gestion désintéressée ne fait pas obstacle à ce que le GIP vende des prestations mais les tarifs appliqués doivent correspondre au coût de revient des prestations proposées. Les excédents financiers qui résulteraient de ces ventes devraient être reportés d'exercice en exercice jusqu'à sa dissolution.

Selon le décret n° 83-204 du 15 mars 1983, la gestion et le régime financier du GIP obéissent au droit privé, sauf si les statuts en disposent autrement. Les membres du GIP peuvent donc choisir d'être soumis aux règles de la comptabilité privée mais deux mécanismes de contrôle subsistent, quelles que soient les clauses du statut : le GIP est doté d'un commissaire du Gouvernement nommé auprès du groupement et est soumis au contrôle administratif de la Cour des comptes ou, en l'occurrence, de la chambre régionale des comptes.

L'agence de développement de Mayotte étant appelée à jour un rôle de catalyseur pour mettre sur pied des projets économiques d'une certaine ampleur, il a paru important de doter cette organisation d'une structure plus organisée que celle de la simple association, même si de nombreuses agences de développement sont constituées sous ce statut juridique.

Les statuts et leurs modifications doivent être approuvés par l'Etat, même s'il n'est pas membre du groupement et même si les personnes publiques partenaires sont des collectivités territoriales dont les actes entrent habituellement en vigueur sans approbation de l'autorité de tutelle. Pour l'agence de développement mahoraise, ce rôle sera joué par le préfet de Mayotte.

Le souci de transparence sera aussi garanti par la publicité des statuts et de ses modifications ultérieures au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Commission a adopté l'article 39 sans modification.

Article 40

Création d'une chambre d'agriculture,
d'une chambre de commerce et d'industrie
et d'une chambre de métiers

L'accord du 27 janvier 2000 prévoyait la transformation de la chambre professionnelle par la création, au plus tard à la fin 2004, de trois organismes socioprofessionnels distincts : une chambre d'agriculture, une chambre de commerce et d'industrie et une chambre de métiers.

Cette évolution de la représentation des milieux socioprofessionnels en trois organismes distincts a une forte dimension politique. Elle traduit la volonté de structurer et de professionnaliser l'économie mahoraise qui repose trop encore sur des circuits de production et de distribution informels.

Actuellement, la chambre professionnelle est régie par l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 et par le décret 87-797 du 25 septembre 1987. Elle est constituée sous la forme d'un établissement public administratif. Les différents secteurs professionnels sont représentés par des élus répartis en quatre catégories : celle de la pêche et de l'agriculture, celle de l'industrie, celle du commerce et celle de l'artisanat et des services.

La chambre professionnelle est aujourd'hui financée par deux taxes additionnelles aux impôts locaux mais l'essentiel de ses ressources provient des produits financiers générés par l'exploitation du port de commerce de Longoni.

Outre sa mission de représentation des intérêts socio-économiques de Mayotte auprès des pouvoirs publics, la chambre professionnelle gère le port de Longoni ainsi que la zone de fret de l'aéroport et organise le marché artisanal de Mamoudzou.

La chambre professionnelle joue un rôle important en matière de formation professionnelle et d'apprentissage par l'intermédiaire du centre de formation des apprentis.

La réalité économique de Mayotte se transforme très rapidement ; il est donc important que Mayotte se dote des outils nécessaires pour structurer le secteur des entreprises. Au 31 décembre 2000, on estimait le nombre d'entreprises en activité entre 4 600 et 5 000, alors qu'en 1996 elles n'étaient que 1 820. Selon les données publiées par l'INSEE, les entreprises mahoraises sont très jeunes, 50 % d'entre elles ayant été créées depuis moins de cinq ans. Une autre caractéristique de cette économie est son fort dynamisme : les créations d'entreprises, qui s'élèvent aujourd'hui à 400 par an, devraient atteindre les 750 d'ici à la fin du contrat de plan en 2004.

La fiabilité des informations statistiques n'est pas encore totale car le centre de formalités des entreprises n'a été créé qu'en 1996 et ce n'est qu'à partir de cette date que toute entreprise créée a reçu un numéro d'immatriculation. De plus, la procédure du numéro SIREN, applicable en métropole, qui permet à une entreprise d'avoir un seul identifiant statistique avec tous ses partenaires administratifs (administration des impôts, sécurité sociale, INSEE, etc.), n'a pas encore été étendue à Mayotte.

La spécificité des entreprises locales tient au fait qu'elles sont à 90 % des entreprises individuelles et que 60 % des entreprises n'ont pas de salariés.

Le principal secteur économique, par le nombre d'entreprises et comme source d'emplois, reste celui du bâtiment (1 200 entreprises, 4 800 salariés), le secteur du commerce comptabilisant un nombre d'entreprises plus important (2 248) mais générant moins d'emplois salariés (2 500 personnes).

Le secteur économique le plus malaisé à appréhender statistiquement reste celui de l'agriculture et de la pêche. La question du « statut » de l'agriculteur ou du pêcheur est délicate à résoudre compte tenu de l'importance de la pluri-activité et du caractère non marchand de ces activités, les produits de l'agriculture et de la pêche étant largement auto-consommés. La direction de l'agriculture et de la forêt (DAF) estime à 16 000 le nombre de ménages agricoles (ménages dont au moins un membre cultive une parcelle hors de l'enclos de l'habitation), soit 56 % des ménages de l'archipel. L'importance de l'activité agricole paraît bien moindre si l'on prend pour référence statistique le nombre d'agriculteurs inscrits au registre des agriculteurs qui a été créé en 1996 pour instituer un régime de retraite agricole. Seuls 9 500 ménages sont inscrits à ce registre mais l'affiliation à ce régime social n'est pas obligatoire.

Même si la pratique de l'agriculture et de la pêche gagnerait à se professionnaliser pour améliorer les techniques utilisées et éviter certaines atteintes à l'environnement, il convient de réfléchir à la manière d'organiser la production agricole, sans pour autant remettre en cause la pratique de l'agriculture vivrière qui permet à Mayotte de ne pas être totalement dépendante des importations pour son auto-suffisance alimentaire (les importations alimentaires représentent déjà le quart des importations en valeur). La production vivrière allège considérablement le recours aux ressources monétaires d'une grande partie de la population locale et est donc un facteur d'équilibre économique et social de l'île.

Avec la mise en place de la chambre d'agriculture et la volonté de la FDSEA de voir se créer un statut de l'agriculteur, il conviendra donc d'être particulièrement vigilant pour éviter que la « professionnalisation » de l'agriculture ne génère des prélèvements obligatoires trop lourds ou de nouvelles contraintes administratives pour les ménages agricoles pluriactifs qui risqueraient de décourager cette production vivrière.

Même si les trois chambres professionnelles disposent de trois années pour se structurer, il n'en demeure pas moins que le nombre d'adhérents potentiels paraît faible pour leur permettre d'envisager un autofinancement (pour le secteur agricole, il n'existe actuellement que trente exploitants agricoles pratiquant une agriculture marchande dûment déclarée).

L'article prévoit qu'un décret définira ultérieurement les modalités de financement de ces organismes consulaires, la chambre professionnelle continuant à exercer l'ensemble de ses activités jusqu'à la création des trois chambres consulaires.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Henry Jean-Baptiste relatif à l'évolution de l'organisation de la chambre professionnelle. Considérant que la création, dès 2001, de trois chambres indépendantes était prématurée et trop coûteuse, compte tenu du nombre d'entreprises en activité à Mayotte, il a proposé que des sections représentant les différents secteurs d'activité soient créées au sein de la chambre professionnelle à compter de 2005, la création de trois chambres autonomes étant reportée à 2007. Jugeant, par ailleurs, surprenant que le Gouvernement ait soumis à la consultation du conseil général un projet de décret tendant à créer des sections au sein de la chambre professionnelle, modifiant ainsi l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981, alors même que ce texte est en grande partie abrogé par le présent projet de loi, il a observé que son amendement permettrait de répondre aux préoccupations gouvernementales de ménager une transition avant la création de trois chambres distinctes et a estimé qu'il était en cohérence avec l'ensemble du texte, puisque Mayotte doit entrer dans le droit commun à compter de 2007, date retenue également dans son amendement pour la création de trois chambres.

Sans méconnaître la pertinence des observations de M. Henry Jean-Baptiste quant aux coûts financiers engendrés par la création immédiate de trois chambres autonomes, le rapporteur a cependant fait observer que le principe de la création d'une chambre d'agriculture, d'une chambre de commerce et d'industrie et d'une chambre de métiers figurait explicitement dans l'accord du 27 janvier 2000 et a jugé important de s'en tenir aux termes de cet accord. Il s'est donc déclaré défavorable à cet amendement, que la Commission a rejeté.

Puis, la Commission a adopté l'article 40 sans modification.

Article 41

(art. L. 129 du code des postes et télécommunications)

Application à Mayotte du code des postes et télécommunications

Cet article rend applicable à Mayotte la partie législative du code des postes et télécommunications. Cette extension permettra à Mayotte de disposer d'un régime juridique complet et adapté aux évolutions technologiques. En effet, actuellement, les relations entre Mayotte et la Poste et Mayotte et France Télécom sont régies par de simples conventions qui se réfèrent à un état du droit antérieur à 1990.

L'application de ce code permettra de définir de nouvelles règles contractuelles et contribuera à l'amélioration des prestations offertes aux Mahorais. L'autorité de régulation des télécommunications (ART) sera désormais compétente pour instruire les demandes d'opérateurs indépendants pour les services de téléphonie mobile et elle jouera un rôle de régulateur dans ce secteur.

Malgré cette application du droit commun, la situation de Mayotte sera paradoxale. En effet, Mayotte ne faisant pas partie du territoire de la communauté européenne, les directives européennes n'y sont pas directement applicables. Le droit français des postes et télécommunications s'y appliquera pleinement mais il sera différent du droit des départements puisque les règles européennes n'y seront pas opposables. Dans la pratique, ce paradoxe juridique aura peu d'effets concrets. En effet, le code des postes et télécommunications a repris fidèlement, et dans toutes les latitudes permises par les directives européennes, les dispositions de ces dernières. La principale différence juridique qui pourra être observée à Mayotte consistera en l'absence de référence aux textes européens dans les visas des décisions. Toutefois, il peut arriver que des divergences de fond apparaissent entre le droit français et le droit européen. Il en est ainsi, par exemple, des litiges en cours entre la France et la Commission européenne sur la déduction des avantages induits de la prestation du service universel pour le calcul des coûts nets des obligations de services universel ou sur les obligations contributives des opérateurs de télécommunications en matière de recherche.

Le devenir des autorisations accordées jusqu'à l'entrée en vigueur du présent projet de loi pose un autre type de problème. A l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 relative à réglementation des télécommunications, le Gouvernement et l'Autorité de régulation des télécommunications avaient été contraints d'instruire et de délivrer des autorisations pour des licences et des ressources en télécommunications accordées antérieurement à des opérateurs. Ainsi, un arrêté du 12 mars 1998 a autorisé France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ; cet arrêté permet à l'opérateur national de fournir aujourd'hui le téléphone fixe en France. De même, des autorisations ont été redonnées pour les services mobiles tandis que les ressources en numérotation ont fait l'objet d'une réattribution.

Le problèmes essentiel concerne la licence d'opérateurs mobiles sur Mayotte ; un appel à concurrence a été lancé en janvier 2000 par le secrétariat d'Etat à l'industrie. Un recours a été formé devant le tribunal administratif contre cette procédure ; les requérants ont été déboutés et la procédure de mise en concurrence validée. Cependant, il conviendrait que les nouvelles règles qui vont s'appliquer à Mayotte, à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, n'imposent pas de recommencer une nouvelle procédure, cette fois ci devant l'Autorité de régulation des télécommunications, pour valider la licence qui est sur le point d'être accordée. Ni le Gouvernement ni l'opérateur intéressé n'ont cette crainte ; une simple régularisation au regard de la nouvelle base légale pourrait être faite sans autre formalité.

Par souci de sécurité juridique, on pouvait envisager de valider toutes les autorisations accordées en matière postale et de télécommunications à Mayotte en les déclarant conformes aux dispositions du code des postes et télécommunications. L'énumération de ces autorisations est, en l'état, impossible du fait que le ministère paraît dans l'incapacité d'en faire le recensement exhaustif. L'opérateur de téléphonie mobile qui devrait être retenu ne demande pas une telle mesure. Par ailleurs, la licence de téléphonie fixe détenue par France Télécom s'applique expressément à « la collectivité territoriale de Mayotte », de même que le cahier des charges de l'opérateur national, approuvé par décret du 27 décembre 1996.

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

Article additionnel après l'article 41

Extension de la compétence de la commission
des comptes économiques et sociaux à Mayotte

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, donnant à la commission des comptes économiques et sociaux, créée par la loi d'orientation pour l'outre-mer et chargée d'assurer le suivi du développement économique et social des collectivités d'outre-mer, compétence pour Mayotte (amendement n° 28).

Chapitre II

De la maîtrise de l'aménagement foncier

La poursuite de la réforme foncière est une condition indispensable pour le développement de Mayotte.

Rappelons que le passage d'une utilisation traditionnelle du sol à un véritable droit de propriété est apparu nécessaire pour le développement économique de l'île et pour une meilleure maîtrise de la gestion de l'espace.

Une réforme foncière a donc été décidée dès 1997 par la collectivité territoriale. Elle se fonde sur la reconnaissance de l'organisation parcellaire coutumière et son intégration dans le droit commun.

Dès 1997 le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a réalisé des enquêtes, permettant d'identifier les parcelles et leurs propriétaires coutumiers afin d'attribuer des titres fonciers qui nécessitent seulement l'acquittement des droits d'immatriculation et de bornage. Ces régularisations se heurtent cependant au problème de la zone des cinquante pas géométriques qui appartient au domaine public de l'Etat et qui, à ce titre, est imprescriptible et inaliénable. Or, la plupart des villages mahorais sont côtiers et empiètent sur cette zone. Les parcelles situées dans la zone des cinquante pas géométriques ne font pas l'objet d'une remise de titre foncier, mais d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT).

Depuis le début des travaux de régularisation en 1997, les travaux de relevés topographiques ont été entièrement réalisés pour les communes de Bouéni et Bandrélé, et les opérations de régularisation foncière se sont poursuivies encore pendant l'année 2000 sur les communes d'Acoua, Bandraboua et M'tsangamouji. Au total, 6 565 parcelles ont été relevées en 1997 et 1999 et 2 556 dossiers ont été présentés en 1999 à la commission d'aménagement foncier.

Le service topographique des services fiscaux travaille depuis 1997 à la mise en place d'un cadastre sur les communes urbaines de Mamoudzou, Dzaoudzi (travaux terminés en mars 1999) et Pamandzi. Les transactions foncières n'étant pas soumises à déclaration obligatoire, le problème de l'actualisation du cadastre reste posé.

Parallèlement et également dans le but de contrôler le marché foncier, freiner la spéculation et constituer des réserves foncières, les zones d'aménagement différé (ZAD) ont été multipliées. À l'intérieur de ces zones créées par arrêté préfectoral, tout propriétaire doit informer la collectivité territoriale de tout projet de vente afin que celle-ci, ou les communes, puissent faire jouer leur droit de préemption. Quatorze ZAD existent actuellement, représentant 18 % de la superficie de Mayotte. En 1999, 364 déclarations d'intention d'aliéner ont été déposées et ont donné lieu à 80 décisions de préemption, la plupart avec révision de prix. Les prix du foncier peuvent donc être contrôlés, limitant ainsi la spéculation notamment dans les zones naturelles et agricoles.

Disposer d'un code de l'urbanisme modernisé n'aura que peu d'effet sur la maîtrise foncière, si, parallèlement, l'avancée des travaux du cadastre n'est pas accélérée. Un effort pédagogique devra aussi être entrepris auprès de la population pour expliquer que cet effort de clarification de la propriété foncière n'a pas pour premier objectif de permettre l'établissement de futurs impôts, mais essentiellement de disposer d'un cadre juridique stable permettant aux personnes privées de faire valeur leurs droits sur leur patrimoine immobilier et aux collectivités publiques de réaliser des équipements sans léser des intérêts privés.

Actuellement deux sources juridiques encadrent le droit de l'urbanisme et l'aménagement foncier :

-  un code de l'urbanisme spécifique à Mayotte qui résulte de :

· l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte, pour la partie législative ;

· un décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 pour la partie réglementaire.

-  l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Cette ordonnance institue, dans son article 1er, un droit de préemption au bénéfice de la collectivité territoriale de Mayotte et prévoit que la politique foncière définie par la collectivité territoriale, sera mise en _uvre par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), selon des modalités définies par convention.

Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte reprend les principales dispositions du code de l'urbanisme métropolitain, certains articles étant cependant adaptés pour tenir compte des spécificités locales.

Les articles 42 et 43 du projet de loi visent à compléter le code de l'urbanisme applicable à Mayotte pour doter la collectivité départementale de nouvelles compétences et de nouveaux outils qui sont apparus indispensables pour mener à bien une politique foncière et des opérations d'aménagement de plus en plus en plus diversifiées.

Article 42

(art. L. 141-1, L. 200-1, L. 210-2, L. 300-1, L. 410-1
et L. 421-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte)

Modalités d'application du code de l'urbanisme

· Attribution d'une nouvelle compétence à la collectivité départementale : la protection des espaces naturels

L'article 42 du projet de loi crée un nouveau titre et un nouveau chapitre dans le code de l'urbanisme pour définir la compétence attribuée à la collectivité départementale en matière de protection des espaces naturels.

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, auxquels une urbanisation excessive pourrait porter atteinte, la collectivité est compétente pour « élaborer et mettre en _uvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels ». Cette nouvelle compétence est définie à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme mahorais, qui adapte à Mayotte l'article L. 142-1 (7) du code l'urbanisme métropolitain avec cependant des différences notables.

La première différence est d'ordre terminologique : le code métropolitain emploie l'expression de « protection des espaces naturels sensibles » alors que le texte applicable à Mayotte ne reprend pas cet adjectif.

Le projet de loi se limite, par ailleurs, à définir la nouvelle compétence de la collectivité départementale sans reprendre les autres articles du code de l'urbanisme métropolitain définissant les instruments de mise en _uvre de cette politique comme par exemple la taxe départementale des espaces naturels sensibles (art. L. 142-2), la possibilité de créer des zones de préemption spécifiques (art. 142-3) ou de constituer des espaces boisés classés (art L. 142-11).

Le gouvernement a souhaité définir une nouvelle compétence mais en laissant la collectivité départementale libre de définir les mécanismes appropriés pour parvenir à préserver et à valoriser les espaces naturels. Le deuxième alinéa de l'article L. 141-1 se borne à énoncer que cette politique des espaces naturels doit être compatible avec les objectifs et les orientations du plan d'aménagement et de développement durable dont l'une des missions essentielles est de prévoir comment concilier le développement économique de Mayotte et la sauvegarde de son patrimoine naturel.

· Codification du droit de préemption ouvert au bénéfice de la collectivité départementale de Mayotte

Le projet de loi crée un article L 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte qui codifie les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 qui instituait un droit de préemption au bénéfice de la collectivité territoriale.

L'article L 200-1 prévoit que la collectivité départementale peut exercer un droit de préemption sur l'ensemble du territoire de la collectivité, à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques définie comme étant « une réserve domaniale » constituée par une bande de terrain d'une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer (art. L. 213-1 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte).

Cet article ne donne pas de définition du droit de préemption mais renvoie pour les modalités d'exercice de ce droit aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte, qui encadrait jusqu'à présent le droit de préemption applicable aux seules zones d'aménagement différées (ZAD).

Il existera désormais à Mayotte deux types de droit de préemption, l'un pouvant s'appliquer sur l'ensemble du territoire, le deuxième spécifique aux ZAD, les deux instruments fonciers ayant cependant la même finalité. Ils sont institués, en effet, pour permettre la réalisation par la collectivité départementale ou par ses délégataires d'opération d'aménagement dans un but d'intérêt général. L'article L. 210-1 énumère de manière non limitative certaines actions de politiques foncières qui justifient le recours au droit de préemption :

-  la mise en place d'une politique locale de l'habitat ;

-  l'organisation du maintien de l'extension ou de l'accueil d'activités économiques ;

-  l'incitation au développement des loisirs et du tourisme ;

-  la réalisation d'équipements collectifs ;

-  la lutte contre l'insalubrité ;

-  la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti ainsi que des espaces naturels ;

-  la réalisation de réserves foncières dans l'attente de l'utilisation à terme du bien préempté pour une la réalisation de l'une des opérations d'aménagement citées à l'article L. 210-1 précité.

Le droit de préemption en matière d'urbanisme peut être défini comme la faculté accordée à une collectivité publique ou à son délégataire d'acquérir par priorité les biens immobiliers mis en vente en vue de réaliser des opérations d'intérêt général.

Afin de protéger les droits des propriétaires et occupants des biens susceptibles d'être préemptés, l'article L. 210-3 prévoit que la décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel elle est exercée, le juge administratif sanctionnant le défaut ou l'imprécision de la motivation.

· Le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé (ZAD)

Le deuxième alinéa de l'article L. 200-1 précise que, dans les ZAD, si le titulaire du droit de préemption n'est pas la collectivité départementale, celle-ci peut néanmoins intervenir dans la procédure d'exercice du droit de préemption pour suppléer à l'inaction du titulaire du droit de préemption. La collectivité départementale garde ainsi la maîtrise de la politique foncière et doit, pour ce faire, manifester auprès du représentant de l'Etat son intention de mettre en _uvre le droit de préemption en lieu et place du titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner le bien immobilier par le propriétaire.

L'article 42 en son point IV complète l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme, en précisant que le titulaire du droit de préemption peut déléguer l'exercice de ce droit. Cette délégation peut être faite au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public y ayant vocation ou d'une société d'économie mixte (SEM) bénéficiant d'une concession d'aménagement. Cette possibilité de délégation est la transposition de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme métropolitain, à la nuance près que le texte du projet de loi ne prévoit pas de délégation partielle, alors que dans le code métropolitain la délégation peut porter sur une partie de la zone concernée ou sur certains biens de l'ensemble de la zone.

· Définition de l'aménagement foncier et des contrats relatifs aux opérations d'aménagement

L'article 42, dans son paragraphe V, crée un article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui donne tout d'abord une définition des « actions ou opérations d'aménagement ». L'aménagement foncier se définit, non par la mise en _uvre de procédures déterminées, mais par la poursuite d'objectifs fixés en terme très généraux : réalisation d'une politique de l'habitat, incitation à l'implantation ou à l'extension d'activités économiques, développement du tourisme et des infrastructures de loisirs, réalisation d'équipements collectifs, lutte contre l'insalubrité, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine et des espaces naturels, la liste de ces objectifs étant identique à celle prévue à l'article L. 210-1 du même code définissant la finalité des zones d'aménagement différé.

Cette définition de l'aménagement est la transposition, quasiment à l'identique, de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme métropolitain qui a fait l'objet d'une jurisprudence administrative permettant de préciser les projets pouvaient être qualifiés d'opération d'aménagement. La poursuite d'un des objectifs énumérés n'est pas suffisante ; il faut encore que son contenu révèle une volonté d'aménagement, c'est à dire « un effort d'organisation et d'agencement d'une portion du territoire », pour reprendre les termes employés par le commissaire du Gouvernement pour l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 1993 - commune de Chamonix Mont-Blanc. C'est nécessairement le cas quand l'opération porte sur une portion significative du territoire communal que l'on ouvre à l'urbanisation ou que l'on restaure, notamment par l'installation d'équipements. Il en va de même, quelle que soit la dimension du périmètre de la zone, lorsque l'opération vise à assurer une combinaison complexe d'activités et d'affectations diverses, logements, bureaux ou commerces, immeubles privés et équipements publics. C'est également le cas lorsque l'action ou l'opération même si elle ne porte que sur un immeuble ou ne concerne qu'une activité, traduit « la volonté de la collectivité de bien l'insérer dans le tissu urbain et de l'adapter au milieu environnant.

Il convient de noter qu'à la différence du droit métropolitain, la procédure de concertation de la population avant la définition du projet d'aménagement n'a pas été reprise dans le code mahorais de l'urbanisme.

Dans un deuxième alinéa, cet article précise que seules des collectivités publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale) peuvent conduire ou autoriser des opérations d'aménagement).

Les troisième et quatrième alinéas de cet article fixent le cadre juridique des contrats d'aménagement. Lorsque les collectivités publiques ne réalisent pas en régie directe leurs opérations d'aménagement elles peuvent recourir à deux types de contrats d'aménagement.

Le troisième alinéa prévoit que les collectivités publiques peuvent confier les études préalables comme la réalisation elle-même des opérations d'aménagement à « toute personne publique ou privée y ayant vocation ». Le choix de l'opérateur est donc libre, quel que soit son statut juridique. En revanche, le statut juridique de l'aménageur aura une incidence sur la nature du contrat qui le liera à la collectivité. En effet le quatrième alinéa de cet article réserve la possibilité de conclure une concession d'aménagement avec les seuls aménageurs ayant le statut d'établissement public, de société d'économie mixte locale ou de société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par des personnes publiques.

Il existe donc deux types de contrats relatifs aux opérations d'aménagement : la convention d'aménagement et la concession d'aménagement, la concession permettant à l'aménageur concessionnaire de disposer de certaines prérogatives comme celle de pouvoir recourir à la procédure d'expropriation pour acquérir les terrains nécessaires à l'opération d'aménagement.

Une certaine incertitude existe quant à la nature juridique des concessions d'aménagement. En effet aucun texte ne définit précisément les spécificités du contrat de concession d'aménagement. Comme le souligne M. E. Fatôme dans un article sur les concessions d'aménagement (8), seul le cahier des charges type pour la concession d'aménagement des ZAC, approuvé par le décret n° 77-204 du 18 février 1977, le caractérise comme un contrat permettant aux collectivités concédantes de conserver la totalité du pouvoir (approbations des bilans, des projets, des prix de cessions des terrains aménagés) et, en contrepartie, prise de la totalité des risques financiers (garantie à 100 % des emprunts, garantie d'équilibre financier final), l'autorité concédante contrôlant en fait le déroulement de l'opération et ne laissant au concessionnaire qu'une marge d'autonomie extrêmement réduite.

Depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982, les contrats type n'ont plus force obligatoire pour les collectivités territoriales ; il semble, cependant, que dans la pratique ce contrat-type de concession d'aménagement continue à être une référence. Il sera donc essentiel que les premiers contrats de concession passés à Mayotte définissent clairement les conditions générales de l'opération et les prérogatives respectives des parties.

Il ne fait, en revanche, aucun doute que les concessions d'aménagement constituent des contrats administratifs, le critère organique comme le critère matériel étant toujours cumulativement respecté.

La loi n° 94-112 du 9 février 1994 a expressément soustrait les conventions et les concessions d'aménagement au régime des délégations de service public, mis en place par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption. La principale conséquence de cette exclusion est de permettre à la collectivité concédante de choisir librement son aménageur sans être contraint de respecter les formalités de publicité préalable pour la présentation de plusieurs offres concurrentes.

Les travaux préparatoires de la loi précitée de 1994, comme la jurisprudence du Conseil d'Etat, permettent aussi clairement d'affirmer que les concessions ne constituent pas non plus des marchés publics (Conseil d'Etat - Commune de Sceaux du 26 mars 1997).

La possibilité de recourir à la concession d'aménagement permettra à la collectivité départementale de Mayotte de mener des opérations d'aménagement plus complexe, alors qu'elle ne disposait jusqu'à présent que de la seule procédure du lotissement, qui n'est pas satisfaisante lorsqu'il convient de réaliser des travaux immobiliers et d'infrastructures avec des affectations multiples (constructions de logements, de commerces et d'équipements publics).

· Définition des autorités compétentes pour la délivrance des certificats d'urbanisme et des permis de construire

Le projet de loi modernise le code de l'urbanisme applicable à Mayotte pour tenir compte de l'avancée des travaux d'établissement d'un cadastre sur l'ensemble du territoire de Mayotte et de la possibilité offerte aux communes d'élaborer un plan d'occupation des sols (POS) :

-  Certificat d'urbanisme 

Le régime juridique du certificat d'urbanisme à Mayotte est similaire à celui applicable en métropole, l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme mahorais reprenant l'essentiel de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.

Comme en métropole, le certificat d'urbanisme a pour objet d'informer le requérant des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicable à un terrain. Deux types de certificat peuvent être délivrés : un certificat dit ordinaire, qui indique si le terrain peut être affecté à la construction et un certificat dit « pré-opérationnel », qui précise si un terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée dont le demandeur définit les caractéristiques (destination du bâtiment projeté, superficie...). Le certificat d'urbanisme est créateur de droits, le demandeur ayant la garantie, s'il demande un permis de construire dans un délai d'un an à compter de la délivrance du certificat, de l'intangibilité des règles d'urbanisme énoncées dans le certificat.

Jusqu'à présent le certificat était délivré au nom de l'Etat par arrêté du représentant du Gouvernement. Le point VI de l'article 42 modifie le dernier alinéa de l'article L. 410-1 et introduit une distinction entre les communes dotées d'un POS approuvé et dont le territoire est entièrement cadastré et les autres communes. Dans le premier cas le certificat sera délivré au nom de la commune, alors que dans les autres communes ce certificat continuera à être délivré au nom de L'Etat. Les conditions et délais pour délivrer ce document seront fixés par arrêté du représentant de l'Etat. Cet alinéa rapproche le code mahorais du code métropolitain, puisque cette distinction entre communes dotées ou non d'un POS figure dans le code de l'urbanisme métropolitain.

-  Permis de construire 

Le point VII de l'article 42 introduit le même type de disposition pour la délivrance du permis de construire : dans les communes dotées d'un POS et intégralement cadastrées, le permis de construire sera délivré au nom de la commune, alors que dans les autres communes il sera délivré au nom de l'Etat. Les modalités de délivrance du permis de construire seront dans les deux cas fixés par arrêté du représentant de l'Etat.

L'article L. 421-1 est aussi complété pour étendre à Mayotte les règles énoncées par l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme métropolitain (à compter du 3e alinéa) qui prévoit que, pour certaines catégories de constructions, le permis de construire est délivré au nom de l'Etat (ouvrages de production de stockage d'énergie, constructions réalisées pour le compte de personnes publiques, constructions réalisées à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national).

Le représentant de l'Etat gardera à court terme un rôle prépondérant dans la délivrance des autorisations d'urbanisme, peu de communes étant encore entièrement cadastrées et dotées d'un POS. Ces articles marquent bien cependant la volonté de doter Mayotte d'un droit de l'urbanisme très proche du droit métropolitain dans l'application des grands principes, tout en évitant de lui imposer la complexité et le foisonnement des règles contenues dans le code de l'urbanisme métropolitain.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 29).

La Commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Article 43

Délégation au CNASEA de la mise en _uvre
de la politique foncière

Comme il a été indiqué précédemment, l'ordonnance n° 98-520 relative à l'action foncière a prévu que la politique foncière, définie par la collectivité territoriale de Mayotte serait mise en _uvre par le CNASEA selon des modalités d'intervention définies par convention.

Cette même ordonnance instituait au profit de la collectivité territoriale un droit de préemption dont l'exercice était délégué au CNASEA pour une durée de 5 ans.

L'article 43 reconduit les dispositions de l'ordonnance précitée jusqu'au 31 décembre 2006.

Il convient de préciser que le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est un établissement public national, placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture, qui est chargé de contribuer à la restructuration des exploitations agricoles et de faciliter la transmission des exploitations. Il intervient aussi dans la gestion des prêts bonifiés à l'agriculture et pour le versement de certaines aides financières aux agriculteurs (prime d'installation, prime d'incitation à la cessation d'activité...). Il a également développé une expertise en matière d'aménagement foncier, en participant à des actions de remembrement, de mise en _uvre de réseau d'assainissement et de gestion des réseaux d'irrigation. Le CNASEA n'intervient pas directement pour mener à bien ses missions mais anime un réseau de 85 associations départementales chargées de les mettre en _uvre. Outre-mer, le CNASEA dispose d'une délégation dans chaque département et de deux missions, l'une en Nouvelle-Calédonie et l'autre à Mayotte.

Compte tenu de son expérience dans le domaine du foncier agricole, il a été décidé de confier à la mission locale du CNASEA à Mayotte une mission beaucoup plus large de mise en _uvre de la politique foncière définie par la collectivité territoriale, avec pour objectif de protéger les terres agricoles et d'organiser l'extension de l'urbanisation qui risquait de devenir anarchique en raison des besoins en logements rendus très importants par la pression démographique.

Depuis 1998 une politique foncière très positive a été menée par le CNASEA qui s'articule autour de trois axes :

-  La délimitation des propriétés privées

Des opérations de régularisation foncière sont conduites pour reconnaître l'organisation parcellaire coutumière sur les terrains non titrés, afin de les intégrer dans le droit commun et de créer ainsi une propriété privée protégée.

-  Le contrôle du marché foncier

Depuis la publication de l'ordonnance précitée de 1998 qui ouvre un droit de préemption sur l'ensemble du territoire, au bénéfice de la collectivité territoriale, toute transaction foncière à titre onéreux sur l'île est soumise à déclaration préablable.

Ainsi, 364 déclarations ont été déposées pour 97 hectares pour une valeur d'environ 70 millions de francs. Le prix des terres à vocation agricole - dix fois supérieur à celui de la métropole - n'est pas compatible avec le développement agricole. Le droit de préemption a été exercé dans 22 % des cas.

-  L'acquisition amiable et les rétrocessions

Il s'agit d'acquisitions réalisées par le CNASEA pour le compte de la collectivité territoriale. Ces opérations ont généralement pour finalité l'installation ou le relogement après expropriation d'agriculteurs ainsi que la protection de l'environnement (protection de zones érodées).

Pour ces actions et pour l'année 1999, le budget alloué au CNASEA par la collectivité territoriale a été de 1 060 000 francs pour le fonctionnement et les investissements en matériel. Les acquisitions foncières sont financées par des produits de l'Institut d'émission d'outre-mer.

Dans son avis sur le présent projet de loi, tout en soulignant le rôle très positif joué par le CNASEA comme opérateur foncier, le conseil général de Mayotte a estimé qu'il ne revenait pas à la loi d'imposer à la collectivité départementale de déléguer sa compétence à un organisme. Outre cette position de principe, qui souligne qu'il est paradoxal de conférer de nouvelles compétences à la collectivité départementale tout en prévoyant dans le même texte une obligation de délégation de cette compétence à un organisme nommément désigné, il a d'ailleurs souligné que plusieurs opérateurs d'aménagement seraient sans doute nécessaires compte tenu de l'ampleur et de la diversité des équipements à réaliser dans les prochaines années.

Pour mener à bien la politique foncière le conseil général a aussi indiqué qu'il lui paraissait important de disposer des décrets d'application de l'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte non encore publiés, notamment pour définir le régime juridique de la frange côtière du territoire (zone des cinquante pas géométriques) et les possibilités d'utilisation du domaine public pour l'exercice d'activités économiques.

La Commission a adopté l'article 43 sans modification.

Article 44

(art. L. 122-3, L. 221-12 et L. 221-19 du code du domaine de l'Etat
et des collectivités publiques applicable à Mayotte)

Modifications apportées au code du domaine de l'Etat
et des collectivités publiques applicable à Mayotte

L'article 44-I modifie le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte pour mettre en adéquation ce code avec les nouvelles règles résultant de l'application du code général des collectivités territoriales à la collectivité départementale de Mayotte pour ce qui concerne le régime des dons et legs à la collectivité départementale.

Afin de disposer d'une rédaction juridique plus précise, l'article 44-II modifie les articles L. 221-12 et L. 221-19 du code précité en supprimant l'expression « dans une zone d'aménagement différé » et en la remplaçant par les références aux articles du code de l'urbanisme applicable à Mayotte qui traitent des modalités d'exercice du droit de préemption (articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 30).

Puis, la Commission a adopté l'article 44 ainsi modifié.

Chapitre III

De la protection de l'environnement

Article 45

(art. L. 651-1, L. 651-4, L. 652-1, L. 653-1, L. 655-1
du code de l'environnement)

Application du code de l'environnement à Mayotte

Cet article vise à rapprocher du droit commun le droit applicable à Mayotte dans le domaine de l'environnement. Il procède par une modification le code de l'environnement, tel qu'il a été publié par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.

Le travail de codification avait abouti à rassembler dans le titre V du livre VI du code l'ensemble des dispositions relatives au droit de l'environnement, applicables à Mayotte.

Deux ordonnances, du 10 janvier 1991 et du 1er octobre 1992, avaient étendu et adapté à Mayotte un certain nombres de dispositions législatives, parmi lesquelles on peut citer : les principes généraux du droit de l'environnement, le régime général de l'eau, les dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime, les règles propres aux parcs et réserves, à la protection de la faune et de la flore, à la chasse, à la pêche, aux installations classées, aux déchets (sauf sur la gestion des déchets radioactifs) et aux plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière de zones inondables.

Le présent article complète donc le dispositif législatif applicable à Mayotte.

Deux procédés d'extension ont été utilisés. Le premier consiste à énumérer un certain nombre d'articles dans lesquels il convient de substituer une terminologie adaptée aux institutions publiques de Mayotte à la terminologie de droit commun utilisée dans le code de l'environnement. C'est ainsi, par exemple, que la référence dans un article au terme « conseil régional » a été remplacée par les mots « conseil général », cette institution exerçant à Mayotte un certain nombre des compétences attribuées aux régions dans le droit commun.

Le deuxième procédé énumère les articles du code de l'environnement applicables à Mayotte.

Sans procéder à une analyse détaillée de tous les articles rendus applicables à Mayotte, on évoquera, par grands thèmes, les aspects du code de l'environnement qui sont transposés à Mayotte.

Dans le livre II relatif aux milieux physiques, les dispositions relatives à la gestion et à la préservation de la ressource en eau sont applicables à Mayotte.

L'entrée en vigueur du présent projet de loi doit conduire Mayotte à se doter d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), dont l'objet est de déterminer les objectifs généraux de mise en valeur, d'utilisation, de protection quantitative et qualitative des ressources en eau. Mayotte devra également constituer un comité de bassin selon des dispositions propres aux départements d'outre-mer (art. L. 213-4 du code) afin de déterminer quelles sont les structures administratives nécessaires à une gestion optimale de la ressource en eau.

Autre innovation importante, les dispositions relatives aux services d'assainissement codifiées par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique seront désormais applicables à Mayotte. Le droit commun s'appliquera aussi à Mayotte en ce qui concerne la prévention de la pollution maritime (articles L. 218-1 à 218-80).

Concernant la protection des espaces naturels, il convient de noter que Mayotte devra établir un inventaire départemental du patrimoine naturel qui devrait servir de source documentaire pour permettre de définir une politique de gestion et de préservation des espaces naturels.

Mayotte pourra bénéficier du fonds de gestion des milieux naturels pour financer des projets de protection des milieux naturels (art. L. 310-3).

Les dispositifs de droit commun concernant les parcs nationaux et parcs régionaux ainsi que les réserves naturelles sont applicables à Mayotte.

En revanche, si l'essentiel des dispositions sur la liberté d'accès au rivage maritime ont été transposées, les dispositions relatives à la protection de l'état naturel du rivage n'ont pu être étendues en raison de l'existence d'un code de l'urbanisme et du domaine public spécifiques à Mayotte.

Dans le livre V, relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, on relèvera que les dispositions relatives au contrôle des installations classées et des produits chimiques ont été transposées à Mayotte.

Dans un souci de préserver l'environnement, les dispositions relatives à l'élimination et au traitement des déchets ont été renforcées, Mayotte devant par exemple adopter un plan d'élimination des déchets (art. L. 541-13) et respecter les prescriptions relatives à l'utilisation des huiles usagées.

Mayotte disposera également de nouveaux outils juridiques pour prévenir les risques naturels. Elle devra définir un plan de prévention des risques naturels prévisibles et des normes particulières de construction parasismique ou paracyclonique pourront être imposées dans un souci de prévention contre les cyclones (art. L. 563-1).

Mayotte se voit enfin transposer l'essentiel de la législation antibruit de droit commun sous réserve des dispositions sur le bruit des transports aériens qui ne sont pas applicables.

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 31, 32 et 33).

La Commission a adopté l'article 45 ainsi modifié.

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL
APPLICABLE À MAYOTTE

Article additionnel avant l'article 46

Politique en faveur de l'égalité des femmes et des hommes

Après que le rapporteur eut souligné la nécessité de mener une politique volontariste en faveur de l'égalité des femmes et des hommes à Mayotte, notamment par des actions d'éducation et de formation, et que M. Henry Jean-Baptiste se fut déclaré favorable à cette démarche, qui prolonge la perspective tracée par la loi sur la parité applicable dans l'archipel, la Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la collectivité départementale et l'Etat mettront en _uvre conjointement des actions destinées à assurer, à Mayotte, cette égalité (amendement n° 34).

Article 46

Libre disposition de leurs biens par les femmes relevant
du droit local

Cet article dispose que toute femme mariée ou majeure, soumise au droit local applicable à Mayotte en matière civile, peut librement exercer une profession, percevoir les gains et les salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Il prévoit également qu'elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels. La référence à la qualité de femme mariée dans cet article renvoie directement aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, qui autorise le mariage des femmes dès quinze ans révolus.

Ces dispositions visent à inscrire dans le droit un principe qui ne semble pas toujours respecté dans les faits à Mayotte. Le droit local est encore, par certains aspects, singulièrement inégalitaire entre les femmes et les hommes. Sans revenir sur la question de la polygamie ou de la répudiation, il convient ici de rappeler que les femmes soumises au droit local ne semblent pas pouvoir travailler librement ni toujours jouir des gains de leur activité. L'article 46 introduit donc un principe qui semble, aujourd'hui, aller de soi en métropole sinon à Mayotte. Sans doute ne faut-il pas en tirer des conclusions trop rapides et regarder cet archipel lointain comme s'il vivait à autre époque. Il faut se rappeler, en effet, que la possibilité pour une femme mariée de disposer librement de ses biens personnels ou de son salaire n'a été reconnue dans le code civil que tardivement, dans le courant des années 60. Il n'en est pas moins nécessaire d'adopter une politique volontariste pour que le droit mahorais respecte certains principes qui nous semblent désormais essentiels. L'égalité entre les femmes et les hommes en fait partie. Il convient de mieux affirmer cet impératif contenu dans notre Constitution. Certes l'article 75 de la Constitution de 1958 reconnaît les statuts civils de droit local, mais cette reconnaissance ne saurait, selon le rapporteur, prévaloir sur le principe d'égalité qui est au c_ur des valeurs de notre République.

L'exemple de la loi relative à l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives montre qu'une action significative est possible en ce domaine. La loi peut aussi être un facteur de progrès social et aucune raison objective ne fait de Mayotte une exception sur ce point.

La Commission a adopté l'article 46 sans modification.

Article 47

Renonciation au statut civil de droit local

Inspiré du dispositif en vigueur en Nouvelle-Calédonie, cet article fixe les conditions de renonciation au statut civil de droit local à Mayotte. D'origine musulmane et africaine, ce droit s'inspire de préceptes anciens, tirés pour l'essentiel d'un recueil juridique islamique du XIIIe siècle, qui est interprété par les cadis, autorités religieuses chargées de dire le droit local. Celui-ci s'applique en matière civile, à l'égard des personnes ainsi que pour tout ce qui concerne la transmission des biens. Il ne porte aucunement sur les règles de droit pénal.

La coexistence de ce droit local et du droit commun, issu des lois de la République, n'est pas sans poser de problèmes juridiques complexes. Certaines normes du droit coutumier sont ainsi en contradiction très directe avec notre système juridique et les principes qui le fondent. Les relations entre les personnes soumises à des règles de droit différentes, qui constituent l'une de ces difficultés concrètes, sont régies par l'article 49 du projet de loi.

L'article 75 de la Constitution de 1958 a reconnu la possibilité de demeurer sous le régime de droit local, à une époque où la France n'avait pas terminé, tant s'en faut, son processus de décolonisation. Pour autant, si elle n'impose pas l'abandon des statuts de droit local, la République ne permet pas, une fois qu'on y a renoncé, de revenir à un tel statut. A long terme, si l'on fait confiance à l'évolution des m_urs et au progrès social, la notion de statut local devrait disparaître pour laisser place à une complète application de la loi de la République partout en France.

Le premier alinéa de cet article pose ainsi le principe selon lequel toute personne soumise au statut civil de droit local peut y renoncer au profit du statut de droit commun. Conformément à l'article 75 de la Constitution, cette renonciation est définitive, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 47. L'irrévocabilité de la renonciation apparaît après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée. On rappellera que la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie avait prévu une exception sur ce sujet, en autorisant les Kanak ayant perdu, pour quelque raison que ce soit, leur statut coutumier, à abandonner le statut civil de droit commun pour être à nouveau soumis au droit local. Il s'agissait là de la mise en _uvre d'une des dispositions de l'accord de Nouméa de 1998, ratifié par la révision constitutionnelle de la même année. Demandée par les représentants des forces politiques mélanésiennes, cette disposition prenait en compte la situation des Kanak ayant perdu leur statut coutumier sans le savoir ou du fait des circonstances, et qui, vivant cependant dans les tribus, éprouvaient des difficultés à s'intégrer en leur sein. Ce cas de figure n'existe pas à Mayotte.

La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut civil de droit commun. La dernière condition renvoie à la situation de polygamie. Ainsi, un homme polygame ne pourra renoncer au statut de droit local, sa situation étant alors totalement incompatible avec le droit commun. L'action en renonciation est portée devant la juridiction civile de droit commun. Une telle demande de renonciation peut également être faite au bénéfice d'un mineur par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale. La notion d'autorité parentale n'existe pas, juridiquement, dans le droit musulman local. Néanmoins, on constate, dans les faits, l'existence d'une telle autorité exercée évidemment par les parents mais aussi, parfois, par d'autres membres de la famille, comme les oncles ou les grands-oncles. Le renvoi à l'exercice factuel de l'autorité parentale correspond donc à la prise en compte de la réalité locale. Aux fins de le protéger, on prévoit également que le mineur capable de discernement - cette notion classique en droit civil étant appréciée par la juridiction - est entendu par le juge, celui-ci ne pouvant écarter cette audition que par une décision spécialement motivée. Il s'agirait alors de protéger l'intérêt du mineur, pour éviter, par exemple, qu'il ne soit affecté ou troublé par la procédure. Les détails de celle-ci seront déterminés par décret en Conseil d'Etat.

La Commission a adopté l'article 47 sans modification.

Article 48

Mention au registre d'état civil en cas de renonciation
au statut civil de droit local

Il existe à Mayotte deux types de registres d'état civil, en fonction du statut des personnes concernées. L'un relève du droit local, l'autre du droit commun. Un important effort a été entrepris par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer pour introduire dans l'archipel un état civil de droit commun digne de ce nom. Peu à peu les communes se dotent de tels registres avec un service compétent pour sa tenue. La tâche n'est sans doute pas aisée dans une île où l'inscription à l'état civil n'est pas une habitude. L'Etat a d'ailleurs consenti un effort financier important pour aider les communes à s'équiper et à s'organiser. Ainsi l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte a prévu que l'Etat mette à disposition des communes des équipements informatiques à cette fin. Logiquement, le changement de statut entraîne une nouvelle inscription sur le registre d'état civil. L'article 48 arrête le dispositif alors applicable.

La renonciation au statut civil de droit local doit apparaître sur le registre d'état civil de droit commun. C'est pourquoi cet article prévoit que, dans les quinze jours suivants la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance. Cette procédure est diligentée à la requête du procureur de la République.

Il est indispensable que soit également modifié, en sens inverse, le registre de droit local en cas de renonciation. Là encore, il appartient au ministère public de diligenter la procédure pour que l'acte de naissance originaire, figurant sur le registre d'état civil de droit local de la commune du lieu de naissance, soit revêtu de la mention « renonciation » et soit alors considéré comme nul. Cette modification des deux registres d'état civil matérialise ainsi le passage d'un statut à l'autre.

La Commission a adopté l'article 48 sans modification.

Article 49

Rapports entre personnes de statut civil différent
et champ d'application du droit local

Cet article fixe les règles relatives aux rapports juridiques entre les personnes ayant, pour les unes, le statut civil de droit commun et, pour les autres, le statut civil de droit local applicable à Mayotte. Dans cette hypothèse, le droit commun s'applique, celui-ci bénéficiant d'une forme de primauté, conforme à la logique républicaine. Cette disposition est identique à celle contenue à l'article 9 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Pour ce qui concerne les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local, celui-ci s'applique en matière d'état et de capacité des personnes, de régime matrimonial, de successions et de libéralités. Ce domaine est donc limité. Par exemple, il ne touche aucunement le droit pénal. Comme son nom l'indique, ce statut de droit local est restreint aux seules relations de nature civile.

Dans les rapports juridiques entre les personnes qui ne relèvent pas du même statut de droit local, le droit commun s'applique, les parties pouvant cependant en disposer autrement par une clause expresse. Une telle disposition est prévue dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Justifiée dans ce cas précis, puisque cohabitent sur ce territoire des personnes soumises au droit local d'origine kanak et des personnes d'origine wallisienne ou futunienne relevant également d'un droit coutumier propre, cette règle paraît bien hypothétique pour ce qui concerne Mayotte. C'est sans doute par souci d'exhaustivité que le projet de loi contient cette disposition. Si un Mahorais souhaite nouer des relations juridiques avec un Kanak ou un Wallisien, le droit commun s'appliquera en principe, en application du dernier alinéa de l'article 49 du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 49 sans modification.

Article 50

Effets des jugements rendus en matière d'état des personnes

Cet article prévoit que les jugements rendus en matière d'état des personnes, qui touchent des individus relevant du statut civil de droit local, ont effet, même à l'égard des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées. Cette disposition reprend celle contenue à l'article 17 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit là d'une règle classique en droit civil.

La Commission a adopté l'article 50 sans modification.

Article 51

Compétences de la juridiction de droit commun

Cet article prévoit que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local. Actuellement, les jugements de première instance sont rendus par les cadis et soumis ensuite à la chambre d'annulation musulmane, formation particulière du tribunal supérieur d'appel composée du président du tribunal et de deux cadis.

L'article 51 propose de modifier ce dispositif en prévoyant un échevinage dès la première instance, puisque désormais la juridiction compétente sera composée d'un magistrat de siège du tribunal de première instance, qui assumera les fonctions de président, et de deux cadis qui exerceront les missions d'assesseurs. Les cadis auront alors une voix délibérante. En appel, une formation composée de la même manière siégera au tribunal supérieur d'appel.

Ce dispositif entend faire évoluer le droit local, en permettant notamment de formaliser une jurisprudence, aujourd'hui souvent mal connue au niveau de la première instance. Ainsi les cadis seront tenus d'expliciter les règles applicables en droit local, la présence d'un magistrat professionnel étant la garantie du respect des principes essentiels de notre République.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 35), puis l'article 51 ainsi modifié.

Article 52

Fonctions de médiation et de conciliation des cadis

Cet article prévoit que les cadis assumeront des fonctions de médiation ou de conciliation. En ce sens, il va plus loin que l'accord du 27 janvier 2000 qui prévoyait que le rôle des cadis serait recentré sur les seules fonctions de médiation sociale. Actuellement, en application de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la Chambre des députés des Comores portant réorganisation en matière de justice musulmane, les cadis assurent pour la population de statut personnel mahorais les fonctions de juges, de notaires, de tuteurs et d'administrateurs. Il s'agit ici de mieux définir leur rôle dans le cadre des procédures judiciaires civiles. Les notions de médiation et de conciliation sont directement inspirées de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Toutefois, les dispositions de cette loi, contenues dans le nouveau code de procédure civile (articles L. 131-1 à L. 131-15 et 831), ne s'appliqueront pas aux missions nouvelles des cadis. Ceux-ci seront amenés à tenter des conciliations entre personnes de statut personnel, pour des litiges tels que des troubles de voisinage. Il leur appartiendra alors d'établir des procès-verbaux de conciliation qui seront versés au rang des minutes et mettront ainsi définitivement fin au litige. Dans le cadre de la médiation, les cadis pourront intervenir dans un litige pour lequel la juridiction aura déjà été saisie, l'instance étant en cours d'examen. L'ensemble de ces procédures sera fixé par la prochaine ordonnance visée à l'article 55 du projet.

Ces nouvelles fonctions reconnues par la loi aux cadis sont complémentaires des missions juridictionnelles prévues à l'article 51. Ainsi, loin d'être marginalisés dans le cadre de l'évolution de Mayotte, comme ils semblaient le craindre en 1999, les cadis voient leur rôle se préciser. Mieux défini et encadré, ce rôle devrait contribuer à la construction de cet équilibre attendu entre les modes traditionnels de fonctionnement de la société mahoraise et les avancées nécessaires que de nombreux habitants de Mayotte appellent de leurs v_ux.

La Commission a adopté l'article 52 sans modification.

Article additionnel après l'article 52

Comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local

M. Henry Jean-Baptiste ayant insisté sur la nécessité de continuer le travail de réflexion sur le droit local et son évolution engagé depuis 1996 par la commission présidée par le préfet Boisadam, la Commission a adopté son amendement instituant un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local (amendement n° 36).

Article 53

Entrée en vigueur des articles 51 et 52

Cet article prévoit l'entrée en vigueur des articles 50 et 51 à compter de la publication des ordonnances relatives à la réforme de l'organisation judiciaire et du statut des cadis, tel qu'il est prévu à l'article 55 du présent projet de loi. Il faut voir ici une erreur de plume, ce report de l'entrée en vigueur devant, sans doute, s'appliquer aux articles 51 et 52 relatifs aux juridictions compétentes en matière de statut civil de droit local et aux fonctions de médiation et de conciliation des cadis. Il paraît évident que l'élaboration d'une ordonnance sur ce sujet conditionne l'entrée en vigueur de ces articles. Faute de temps, le Secrétariat à l'outre-mer n'a pu présenter, dans ce projet de loi, l'ensemble du dispositif relatif à l'organisation judiciaire à Mayotte. L'article 55 vaut engagement de sa part quant à la mise en place, à brève échéance, des mesures nécessaires pour revoir cette organisation, ce qui est très attendu par les Mahorais.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 37).

La Commission a adopté l'article 53 ainsi modifié.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 54

Prise en charge par l'Etat des dépenses relevant de sa compétence

Cet article impose à l'Etat de prendre en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence.

Actuellement, la collectivité territoriale connaît une situation très spécifique puisqu'elle prend à sa charge la quasi-totalité des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés qui ressortissent traditionnellement à la compétence de l'Etat.

L'article 54 prévoit une prise en charge progressive de ces dépenses par l'Etat, commençant dès le 1er janvier 2002 et devant être achevée le 31 décembre 2004.

En ce qui concerne les agents de la collectivité départementale, le dispositif retenu est, pour un temps déterminé, celui de la mise à disposition ; les agents concernés continueront d'être régis par les dispositions légales qui leur sont applicables, en l'occurrence relatives à la fonction publique mahoraise, mais seront mis à la disposition de l'Etat. De même, le recrutement des personnels relevant de services publics déconcentrés de l'Etat continuera de relever, du moins jusqu'en 2010, de la responsabilité de la collectivité départementale. Des conventions entre l'Etat et la collectivité permettront de déterminer précisément les conditions de la mise à disposition du personnel, le remboursement des charges correspondantes, ainsi que le cadre de recrutement auquel devra se plier la collectivité départementale.

Le choix retenu a donc été celui du pragmatisme plutôt que l'application rigide des principes de la décentralisation en vigueur en métropole ; il se justifie par des impératifs budgétaires, mais également, pour ce qui est du recrutement, par le souci de favoriser l'émergence, dans les services déconcentrés de l'Etat, de cadres mahorais.

Les biens affectés aux services déconcentrés de l'Etat sont mis à disposition de l'Etat dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales ; ces articles, rendus applicables à Mayotte par l'article 5 du projet de loi énoncent les règles particulières applicables en matière de transferts de compétence.

Enfin, le dernier paragraphe évoque la charge des annuités des emprunts contractés par la collectivité départementale de Mayotte pour l'exercice de compétences relevant en réalité de l'Etat et précise que cette charge doit être supportée par l'Etat.

Aucune évaluation globale de l'ampleur des transferts exigés par cette redéfinition des compétences n'est encore disponible ; des premiers chiffrages ont été effectués par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer mais doivent maintenant être confirmés par les différents ministères intéressés ; l'étude d'impact qui accompagne le présent projet de loi précise que, à cet effet, des missions seront programmées à Mayotte en 2001.

Cet article est d'une importance fondamentale dans l'objectif poursuivi de l'adaptation la plus complète du code général des collectivités territoriales à Mayotte ; outre une redéfinition des compétences lui permettant de se consacrer davantage aux actions de développement, il se traduira également pour la collectivité départementale de Mayotte par des économies substantielles qui viendront compenser la perte de recettes qu'elle subit du fait de la suppression de la contribution sur les patentes et de l'impôt foncier.

La Commission a adopté l'article 54 sans modification.

Article additionnel après l'article 54

Gestion et formation des fonctionnaires territoriaux

La Commission a adopté l'amendement n° 2 du Gouvernement tendant à rendre obligatoire l'affiliation des communes au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte, ce centre assurant la formation de tous les fonctionnaires territoriaux de l'archipel.

Article 55

Habilitation du Gouvernement

en application de l'article 38 de la Constitution

L'article 55 prévoit une habilitation du Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte dans des domaines divers.

Le premier alinéa de l'article 38 de la constitution dispose à cet effet que « le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »

Ainsi, à la demande du Gouvernement, le Parlement peut se dessaisir momentanément de sa compétence, à la condition, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, pour le Gouvernement « [d']indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il propose de prendre ».

Dans le projet de loi présenté, le domaine de l'habilitation est précisément déterminé et la finalité clairement définie ; la modernisation et l'adaptation des lois à Mayotte constituent désormais un « classique » des lois d'habilitation ; encore faut-il préciser que grâce au présent projet de loi et avec la fin programmée dans plusieurs domaines du principe de spécialité législative, les habilitations concernant Mayotte devraient progressivement disparaître. De nombreuses habilitations étaient ainsi demandées au Parlement pour prévoir l'extension de dispositions législatives pour lesquelles la mention d'applicabilité à Mayotte avait été oubliée.

Les domaines de l'habilitation proposée avec l'article 55 concernent les dispositions du droit civil relatives aux personnes, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession, la réforme de l'organisation judiciaire et du statut des cadis, la modernisation du régime communal, la modernisation du développement du service public de l'électricité et, enfin, la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone dite « des cinquante pas géométriques ».

L'habilitation demandée en matière de droit civil répond notamment au souci de fixer, le plus rapidement possible, les dispositions concernant le cadastre à Mayotte ; la réforme de l'organisation judiciaire et du statut des cadis est en étroite continuation avec l'article 51 du projet de loi qui reconnaît aux cadis un rôle d'assesseur ; l'habilitation viendra compléter utilement cette réforme en précisant leur rôle, en instaurant un cadre juridique adapté et en prévoyant les modalités de formation de ces cadis dans le cadre de leur intégration dans la juridiction civile de droit commun.

La modernisation du régime communal sera l'exact pendant pour les communes de ce qui est proposé dans le projet de loi pour la collectivité départementale. L'habilitation devrait ainsi permettre de prendre rapidement les mesures législatives à Mayotte les dispositions de la deuxième partie relative aux communes ainsi que les articles de la cinquième partie consacrée à la coopération intercommunale ; d'après l'exposé des motifs du projet de loi, le calendrier serait identique à celui retenu pour la collectivité départementale, la tutelle du représentant de l'Etat étant allégée en 2004 et supprimée en 2007.

La protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone des « cinquante pas géométriques » constituent un impératif de développement ; cette zone, située en bord de mer relève, comme en Martinique, Guadeloupe et Guyane, du domaine public de l'Etat. Néanmoins, cette définition n'a pas empêché l'apparition, de façon plus ou moins anarchique, de constructions privées ; une loi du 30 décembre 1996 a résolu pratiquement le problème pour les départements d'outre-mer ; cette loi n'ayant pas été appliquée à Mayotte, le problème reste entier dans l'archipel.

L'ensemble de ces domaines d'habilitation viendra compléter une autre habilitation, faisant l'objet d'un projet de loi autonome, dont le dépôt au Parlement est imminent. Parmi les domaines couverts par cette seconde habilitation, se trouverait la protection sociale. L'existence d'un projet de loi autonome se justifie par la rapidité d'examen que permet un tel projet en comparaison du présent projet de loi.

Le calendrier retenu pour l'habilitation proposée par le présent projet de loi serait le suivant : publication des ordonnances avant le 31 décembre 2002 et dépôt des projets de loi de ratification le 30 juin 2003. A cette date, l'essentiel de l'adaptation du droit applicable à Mayotte aura été achevé.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 39), la Commission a adopté trois amendements présentés par M. Henry Jean-Baptiste étendant le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement pour édicter des ordonnances dans les domaines de la coopération intercommunale, du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du développement de la formation des élus et des agents de la fonction publique territoriale (amendements nos 38, 40 et 41). M. Henry Jean-Baptiste a souligné, à cette occasion, la nécessité de développer des filières universitaires et scientifiques dans des domaines porteurs comme l'aquaculture, l'agronomie tropicale et les énergies nouvelles.

La Commission a ensuite adopté l'article 55 ainsi modifié.

Article 56

Application du code général des impôts
et du code des douanes à partir de 2007

Aux termes de cet article, à partir du 1er janvier 2007, le code général des impôts et le code des douanes s'appliqueront à Mayotte. Tel n'est, en effet, pas le cas aujourd'hui. Par l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le conseil général de Mayotte dispose d'une autonomie fiscale. Il peut ainsi voter des impôts nouveaux, modifier l'assiette et les taux ainsi que les conditions de recouvrement, après accord du ministre chargé de l'outre-mer. Ainsi Mayotte dispose d'un code général des impôts et d'un livre des procédures fiscales propres. Reposant essentiellement sur des impôts indirects, la fiscalité mahoraise est, par ailleurs, marquée par une originalité profonde : l'impôt sur le revenu y est prélevé à la source.

L'application à partir de 2007 du code général des impôts et du code des douanes est un signal fort en matière d'alignement du droit applicable à Mayotte. Le processus de normalisation du droit en vigueur à Mayotte connaîtra ainsi une étape décisive. En conséquence, il conviendra que disparaissent les dispositions fiscales actuellement applicables dans l'archipel. C'est ce à quoi pourvoit le deuxième alinéa de cet article.

M. Henry Jean-Baptiste a souligné les difficultés qu'il y aurait à appliquer à Mayotte le code général des impôts et le code des douanes à partir de 2007, comme le prévoit le projet de loi. Tout en adhérant à l'objectif de normalisation juridique ainsi fixé, il a néanmoins souhaité que l'Etat dote Mayotte des moyens nécessaires pour assurer la mise en _uvre concrète dans l'archipel de la législation fiscale applicable en métropole. C'est pourquoi il a présenté un amendement prévoyant qu'un rapport serait déposé au Parlement par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte, aux fins de préciser, avant 2006, les modalités d'application de ces textes dans l'île. Le rapporteur ayant indiqué qu'il partageait les appréhensions de M. Henry Jean-Baptiste sur ce sujet, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 42), puis l'article 56 ainsi modifié.

Article 57

(art. L. 334-9 du code électoral)

Incompatibilité entre le mandat de conseiller général
et les fonctions de membre d'un comité consultatif

Cet article tire les conséquences de la création par le projet de loi d'un conseil économique et social et d'un conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement à Mayotte. Il rend ainsi incompatible les fonctions de membre de ces conseils consultatif avec celles de conseiller général.

La Commission a adopté l'article 57 sans modification.

Article 58

(art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992)

Coordination avec la loi n° 92-108 du 3 février 1992

L'objet de cet article est de supprimer, dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les références au conseil général de Mayotte. En effet, ces deux articles renvoient à l'application à Mayotte de dispositions de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dispositions que le présent projet de loi abroge à Mayotte. Cette référence n'a donc plus lieu d'être.

La Commission a adopté l'article 58 sans modification.

Article 59

(art. L. 223-2 du code de justice administrative)

Saisine pour avis du tribunal administratif
par le président du conseil général

Cet article insère dans le code de justice administrative des dispositions, par ailleurs introduites dans le code général des collectivités territoriales, à l'article L. 3552-7. Il s'agit ici simplement d'un renvoi du code de justice administrative vers le code général des collectivités territoriales, conformément à la pratique désormais habituelle du « code suiveur ». Les dispositions de l'article L. 3552-7 sont analysées sous l'article 19.

La Commission a adopté l'article 59 sans modification.

Article additionnel après l'article 59

Concertation des politiques de coopération régionale
dans l'océan Indien

La Commission a adopté un amendement du rapporteur instituant une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans l'océan Indien, à l'instar de ce que la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a prévu pour la zone Antilles-Guyane (amendement n° 43).

Article additionnel après l'article 59

Loi du 3 janvier 1979 sur les archives

La Commission a adopté un amendement du rapporteur apportant une coordination relative à Mayotte à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives (amendement n° 44).

Article 60

Substitution de la collectivité départementale
à la collectivité territoriale de Mayotte

Classique lors d'un changement de statut, cet article dispose que la collectivité départementale est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations. Un tel dispositif a, par exemple, été inscrit dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle permet d'assurer une continuité juridique entre l'ancienne et la nouvelle personne morale de droit public de Mayotte.

La Commission a adopté l'article 60 sans modification.

Article 61

Coordinations rédactionnelles

Cet article introduit des coordinations rédactionnelles dans les textes législatifs et réglementaires - parfois très anciens - en vigueur à Mayotte. Ainsi, il est procédé aux substitutions suivantes :

- les termes « Madagascar », « territoires des Comores », « collectivité territoriale de Mayotte » deviennent « Mayotte » ;

- les termes « colonie », « territoire », « collectivité territoriale » deviennent « collectivité départementale » ;

- les termes « gouverneur général », « administrateur supérieur », « représentant du gouvernement » deviennent « représentant de l'Etat ».

La Commission a adopté l'article 61 sans modification.

Article 62

Adaptation de références contenues
dans des textes antérieurs à 1976

Comme le précédent, cet article adapte, à la nouvelle collectivité départementale de Mayotte, des références anciennes apparaissant dans les délibérations de l'assemblée territoriale ou les actes de la chambre des Comores, qui a existé de 1958 à la date d'indépendance des Comores.

Ainsi, le renvoi, dans ces actes ou délibérations, à des dispositions réglementaires, dans des domaines ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale, doit être entendu comme un renvoi à un décret en Conseil d'Etat, à un décret ou à un arrêté ministériel, le choix entre ces trois types de normes étant fait par analogie avec le régime applicable dans les départements pour les matières concernées.

Par ailleurs, une telle transposition s'opère aussi pour les renvois à l'édiction par le conseil de gouvernement, le président de ce conseil ou les ministres du territoire - organes existant avant 1976 - de dispositions non réglementaires dans des domaines ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale. A la place de ces dispositions devront désormais intervenir des actes non réglementaires émanant du représentant de l'Etat à Mayotte.

Enfin, pour les matières relevant du champ de compétence de la collectivité départementale, le renvoi à des mesures d'exécution imposera, désormais, que celles-ci soient prises par l'exécutif de la collectivité départementale, le préfet avant 2004, le président du conseil général ensuite.

La Commission a adopté l'article 62 sans modification.

Article 63

Abrogation des textes en vigueur

L'article 63 énumère les textes dont l'entrée en vigueur du présent projet de loi entraîne l'abrogation.

Il se décompose en trois parties : certains textes ou articles sont abrogés dès l'entrée en vigueur de ce projet de loi, d'autres seront abrogés lorsque le président du conseil général deviendra l'organe exécutif de la collectivité départementale et pour d'autres encore l'abrogation est reportée à 2007 lorsque les décisions du conseil général de Mayotte deviendront immédiatement exécutoires.

· Textes abrogés dès la publication du projet de loi relatif à Mayotte

-  Les dispositions du code des juridictions financières qui traitent spécifiquement de la collectivité territoriale (les deux premiers alinéas de l'article L. 250-1 et articles L. 250-8 à L. 250-10) alors que l'article 18 du projet de loi rend applicable à Mayotte, par étapes progressives, le contrôle de la chambre régionale des comptes sur les collectivités territoriales de Mayotte dans les conditions de droit commun.

-  Les deux lois de 1976 et 1979 portant sur l'organisation de Mayotte, le présent projet de loi ayant pour objectif de donner un statut juridique pérenne à Mayotte.

-  La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux dans sa rédaction applicable à Mayotte à l'exception de certains articles rendus encore nécessaires tant que le président du conseil général n'est pas l'organe exécutif de la collectivité départementale.

-  Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire. Ce texte est devenu sans objet, la répartition des compétences en matière de pouvoirs de police étant désormais celle de droit commun comme le précise notamment l'article 4 du présent projet de loi.

-  La plupart des articles de l'ordonnance n° 91-755 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité de Mayotte, le présent projet de loi rendant progressivement applicable à Mayotte le droit commun du code général des collectivités territoriales en matière budgétaire et comptable (articles 5 et 19 du présent projet de loi).

-  L'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, les articles 42 et 43 du présent projet de loi intégrant dans le code de l'urbanisme mahorais le droit de préemption au bénéfice de la collectivité départementale.

-  La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer.

Cette loi ne sera plus applicable à Mayotte, la question des relations entre statut civil de droit local et statut civil de droit commun étant traitée au titre VI du présent projet de loi.

· Textes abrogés à compter du transfert au président du conseil général de l'exécutif de la collectivité départementale

- Les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions financières.

-  Les articles 31, 32, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux dans sa rédaction applicable à Mayotte.

-  Les dispositions du présent projet de loi qui traitent de la période transitoire jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au Président du conseil général (articles 6 à 9 et articles 20 à 27 du présent texte).

- L'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 relative à la chambre professionnelle en raison de la création de trois chambres consulaires qui remplaceront la chambre professionnelle.

-  L'article 34 quater de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 qui adaptait à Mayotte les dispositions relatives au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.

· Textes abrogés à compter du renouvellement du conseil général de 2007

-  Titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales et le titre VII du livre V de la troisième partie du même code (dispositions transitoires concernant Mayotte et codifiées).

-  Les articles 10 à 16 et 28 du présent projet de loi (dispositions non pérennes qui n'ont pas été codifiées).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant dans cet article la référence à l'article 32 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, devenue sans objet (amendement n° 45). Elle a également adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle (amendement n° 46), et rejeté, en revanche, deux amendements de M. Henry Jean-Baptiste portant coordination avec un amendement du même auteur rejeté à l'article 40.

La Commission a ensuite adopté l'article 63 ainsi modifié.

Article 64

Renvoi à des décrets en Conseil d'Etat pour l'application de ce texte

Cet article prévoit, en tant que de besoin, que les modalités d'application de ce texte seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

La Commission a adopté l'article 64 sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi relatif à Mayotte (n° 2932), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

[Les articles cités en référence ou transposés figurent en annexe]

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 1er

Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

Article 1er

(Sans modification).

 

Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.

 
 

Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ».

 
 

Article 2

I. -  A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général.

Article 2

I. -  (Sans modification).

 

II. -  A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les actes de la collectivité départementale acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

II. -  (Sans modification).

 

III. -  A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

III. -  (Sans modification).

 

Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.

(Alinéa sans modification).

   

Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte, déposé au Parlement.

(amendement n° 3)

 

Article 3

I. -  Outre les lois, ordonnances et décrets, qui en raison de leur objet sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

Article 3

I. -  (Alinéa sans modification).

 

1° Nationalité ;

1° (Sans modification).

 

2° Etat et capacité des personnes ;

2° (Sans modification).

 

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

3° (Sans modification).

 

4° Droit pénal ;

4° (Sans modification).

 

5° Procédure pénale ;

5° (Sans modification).

 

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

6° (Sans modification).

   

7° Droit électoral ;

(amendement n° 4)

 

7° Postes et télécommunications ;

8° Postes ...

 

II. -  A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

II. -  (Sans modification).

 

1° Organisation et administration des conseils généraux ;

 
 

2° Règles relatives aux juridictions financières.

 
 

III. -  Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

III. -  (Sans modification).

 

Article 4

I. -  Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.

Article 4

I. -  
... Mayotte. Il représente chacun des ministres et dirige ...

(amendement n° 5)

[Transposition de l'art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales]

II. -  Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

II. -  (Alinéa sans modification).

 

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

(Alinéa sans modification).

 

Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique et pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes.


... publi-
que, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

(amendement n° 6)

 

III. -  Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité départementale.

III. -  (Sans modification).

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES
A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES
A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

 

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

 

Article 5

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :

Article 5

(Alinéa sans modification).

 

« Livre VII

« Dispositions applicables à Mayotte

« Titre Ier

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1711-1. -  Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :

« Art. L. 1711-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

« 4° (Sans modification).

   

« 5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3. »

(amendement n° 7)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1781-2. -  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1711-2. -  Les dispositions législatives postérieures à la loi n°  du relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres I à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1711-2. -  (Sans modification).

 

« Titre II

« Libre administration

« Chapitre Ier

« Principe de libre administration

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1781-2. -  Cf. infra, titre VIII du présent article

« Art. L. 1721-1. -  Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1721-1. -  (Sans modification).

 

« Chapitre II

« Coopération décentralisée

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1722-1. -  Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 1722-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Titre III

« Organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1731-1. -  La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.

« Art. L. 1731-1. -  (Sans modification).

 

« Titre IV

« Biens des collectivités territoriales,
de leurs établissements et
de leurs groupements

« Chapitre Ier

« Biens des collectivités territoriales,
de leurs établissements
et de leurs groupements

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1781-1. -  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1741-1. -  Les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-1.

« Art. L. 1741-1. -  (Sans modification).

 

« Chapitre II

« Règles particulières en cas
de transfert de compétences

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1742-1. -  Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2.

« Art. 1742-1. -  (Sans modification).

Art. L. 1321-6. -  Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire.

« Art. L. 1742-2. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : « et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat » sont supprimés.

« Art. L. 1742-2. -  (Sans modification).

 

« Titre V

« Services publics locaux

« Chapitre Ier

« Principes généraux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 1781-2. -  Cf. supra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1751-1. -  Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1751-1. -  (Sans modification).

 

« Chapitre II

« Dispositions propres
à certains services publics locaux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1752-1. -  Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 1752-1. -  (Sans modification).

 

« Titre VI

« Dispositions économiques

« Chapitre Ier

« Aides aux entreprises

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Cf. art. L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, en annexe]

« Art. L. 1761-1. -  L'article L. 1511-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1761-1. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1761-2. -  Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1761-2. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1761-3. -  Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 39 de la loi n°        du relative à Mayotte.

« Art. L. 1761-3. -  (Sans modification).

 

« La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« Art. L. 1761-4. -  Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1761-4. -  (Sans modification).

 

« Chapitre II

« Sociétés d'économie mixte locales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1762-2. -  Cf. infra.

Art. L. 1781-2. -  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1762-1. -  Les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier à troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions prévues au 4° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1762-1. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 1762-2. -  Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1762-2. -  (Sans modification).

 

« Titre VII

« Dispositions financières et comptables

« Chapitre Ier

« Principes généraux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1771-1. -  Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1771-1. -  (Sans modification).

 

« Chapitre II

« Adoption et exécution des budgets

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1781-1 et L. 1781-2. -Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1772-1. -  Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 5° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1772-1. -  (Sans modification).

 

« Chapitre III

« Compensation des transferts
de compétences

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1614-1. -  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Art. L. 1614-2. -  Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L. 1773-1. - L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale et aux communes ».

« Art. L. 1773-1. -  (Sans modification).

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.

« Art. L. 1773-2. - L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.

« Art. L. 1773-2. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-3. -  Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.

« Art. 1773-3. -  (Sans modification).

 

« Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

[Transposition de l'art. L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-4. -  Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.

« Art. 1773-4. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-5. -  Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

« Art. 1773-5. -  (Alinéa sans modification).

 

« Les charges financières font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

... financières résultant de cette obligation font ...

(amendement n° 8)

 

« Art. L. 1773-6. -  La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.

« Art. 1773-6. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-7. - L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est rédigée comme suit :

« Art. 1773-7. -  (Sans modification).

 

« Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

[Transposition de l'art. L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-8. - L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : « et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer » sont supprimés.

« Art. L. 1773-8. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-11 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-9. -  Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

« Art. 1773-9. -  (Sans modification).

 

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales

(Sans modification).

(Sans modification).

Art. L. 1781-1. -  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1774-1. -  Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-1.

« Art. 1774-1. -  (Sans modification).

Art. L. 1617-5. -  1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

« Art. L. 1774-2. -  Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : « devant le tribunal de première instance » sont substitués aux mots : « devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ».

« Art. L. 1774-2. -  (Sans modification).

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

   

L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.

   

2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

   

L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.

   

3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

   

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

   

4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.

   
 

« Titre VIII

« Dispositions diverses

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1781-1. -  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

« Art. L. 1781-1. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 1741-1. -  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;

« 1° (Alinéa sans modification).

Art. L. 1772-1. -  Cf. supra, titre VII du présent article.

« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-12, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;

« 2° (Alinéa sans modification).

 

« 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1617-5.

« 3° 
... Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.

(amendement n° 9)

 

« Art. L. 1781-2. -  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

« Art. L. 1781-2. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 1711-2. -  Cf. supra, titre Ier du présent article.

« 1° L'article L. 1711-2 ;

« 1° (Sans modification).

Art. L. 1721-1. -  Cf. supra, titre II du présent article.

« 2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7 ;

« 2° (Sans modification).

Art. L. 1751-1. -  Cf. supra, titre V du présent article.

« 3° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;

« 3° (Sans modification).

Art. L. 1762-1. -  Cf. supra, titre VI du présent article.

« 4° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1524-2 ;

« 4° (Sans modification).

Art. L. 1772-1. -  Cf. supra, titre VII du présent article.

« 5° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »

« 5° 


... L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9 ...

(amendement n° 10)

Art. L. 1112-1. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

 

Article additionnel

L'article L. 1112-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.

   
   

« Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la mise en _uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale. »

(Adoption de l'amendement n° 1
du Gouvernement)

 

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président
du conseil général

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président
du conseil général

Ordonnance n° 91-755
du 22 juillet 1991 relative aux
dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité
territoriale de Mayotte

Art. 21. -  Dans le cas où le budget de la commune ou de la collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire ou le représentant du Gouvernement, selon les cas, est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Article 6

Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Article 6

(Sans modification).

L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire après approbation par l'autorité de tutelle ou le représentant du Gouvernement après information du président du conseil général, selon les cas, peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

[Transposition de l'art. L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales]

En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

 
 

Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

 

Loi du 10 août 1871 relative
aux conseils généraux

Art. 62. -  Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget, soit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

Article 7

Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un arrêté du représentant de l'Etat.

Article 7

(Sans modification).

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recette, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et, à défaut, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office dans le cadre des lois en vigueur par le décret prévu à l'alinéa précédent.

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

 

Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article

   

[Transposition de l'art. L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales]

   

Ordonnance n° 91-755
du 22 juillet 1991 précitée

Art. 17. -  L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote du conseil général arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice.

Article 8

L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Article 8

... col-
lectivité départementale est ...

(amendement n° 11)

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n'est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales]

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en _uvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

[Cf. supra, art. 7 du projet de loi]

[Transposition de l'art. L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales]

Article 9

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales, le comptable de l'Etat est chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.

Article 9

Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.

Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.

(amendement n° 12)

 

CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au
renouvellement du conseil
général en 2007

CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au
renouvellement du conseil
général en 2007

Ordonnance n° 77-449
du 29 avril 1977 portant extension et
adaptation à la collectivité territoriale
de Mayotte de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux

Art. 8. -  Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours. Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Article 10

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.

Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours

Article 10

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales]

Si au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

(Alinéa sans modification).

   

Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

(amendement n° 13)

[Transposition de l'art. L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales]

Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

(Alinéa sans modification).

 

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa du présent article pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales]

Article 11

L'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.

Article 11

(Sans modification).

 

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter
du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au
président du conseil général
jusqu'au renouvellement du
conseil général en 2007

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter
du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au
président du conseil général
jusqu'au renouvellement du
conseil général en 2007

[Transposition de l'art. L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales]

Article 12

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

Article 12

(Sans modification).

 

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

 
 

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

 
   

Article additionnel

Le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 10. A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 10.

(amendement n° 14)

[Transposition de l'art. L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales]

Article 13

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

Article 13

(Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales]

Article 14

Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité départementale fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, le représentant de l'Etat propose à la collectivité départementale, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

Article 14






... 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le ...

(amendement n° 15)

 

Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité départementale une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.

(Alinéa sans modification).

 

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

(Alinéa sans modification).

 

Article 15

Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité départementale.

Article 15

(Sans modification).

 

Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

 

[Transposition de l'art. L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales]

Article 16

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

Article 16

(Sans modification).

 

Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

 
 

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en _uvre les procédures mentionnées à l'article 15 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il procède ensuite au mandement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

 
 

CHAPITRE V

Dispositions relatives
aux juridictions financières

CHAPITRE V

Dispositions relatives
aux juridictions financières

 

Article 17

Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte.

Article 17

(Sans modification).

 

Article 18

I. -  L'intitulé du titre V du livre II de la première partie du code des juridictions financières est ainsi libellé : « Dispositions particulières applicables à Mayotte ».

Article 18

(Sans modification).

 

II. -  Il est inséré dans le titre V du livre II de la première partie du même code, les articles L. 250-11 et L. 250-12 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 250-11. -  Sont applicables à Mayotte l'article L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.

 
 

« Art. L. 250-12. -  Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles suivants : « L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14. »

 
 

III. -  A compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007, le titre V du livre II de la première partie du code des juridictions financières est constitué de l'article L. 250-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 250-1. -  Le présent code est applicable à Mayotte et ses modifications ultérieures sont applicables de plein droit sans mention d'applicabilité.

 
 

« La chambre régionale des comptes compétente pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de Mayotte est la chambre régionale des comptes de la Réunion.

 
 

« Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : « collectivité départementale » au lieu de : « département » et « de la collectivité départementale » au lieu de « département » ou « départementaux ». »

 
 

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES
COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES
COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

 

Article 19

Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :

Article 19

(Alinéa sans modification).

 

« Livre V

« Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte

« Titre Ier

« Dispositions générales

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3511-1. -  Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présente code à la collectivité départementale de Mayotte :

« Art. L. 3511-1. -  (Sans modification).

 

« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

 
 

« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

 
 

« 3° Les mots : « d'intérêt départemental » sont remplacés par les mots : « intéressant la collectivité départementale » ;

 
 

« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

 
 

« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

 
 

« 6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.

 

Art. L. 3571-3. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3511-2. -  Les dispositions législatives postérieures à la loi n°  du relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3511-2. -  








... du de ...

(amendement n° 16)

 

« Titre II

« Territoire de la collectivité
départementale

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions
de la collectivité départementale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3521-1. -  Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3521-1. -  (Alinéa sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

« Titre III

« Organes de la collectivité
départementale

« Chapitre Ier

« Le conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 1er. - Il y a dans la collectivité territoriale un conseil général.

« Art. L. 3531-1. -  Il y a à Mayotte un conseil général.

« Art. L. 3531-1. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales]

   
 

« Art. L. 3531-2. -  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.

« Art. 3531-2. -  (Sans modification).

Art. L. 3571-1. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3531-3. -  Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3531-3. -  (Sans modification).

 

« Chapitre II

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 3571-1. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3532-1. -  Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3532-1. -  (Sans modification).

 

« Chapitre III

« Le conseil économique et social
et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-1. -  Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3533-1. -  (Sans modification).

 

« Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

 
 

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

 

[Transposition de l'art. L. 4432-10 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-2. -  Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Art. L. 3533-2. -  (Sans modification).

 

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

 
 

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

 
 

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

 

[Transposition de l'art. L. 4433-5 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-3. -  Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L. 3533-3. -  (Sans modification).

 

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en _uvre.

 
 

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.

 

[Transposition de l'art. L. 4433-6 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-4. -  Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

« Art. L. 3533-4. -  (Sans modification).

 

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en _uvre.

 
 

« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.

 

[Transposition de l'art. L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-5. -  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Art. L. 3533-5. -  (Sans modification).

 

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

 

[Transposition de l'art. L. 4134-6 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-6. - L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3533-6. -  (Sans modification).

[Transposition des 1er et 3e alinéas de l'art. L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-7. -  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualité.

« Art. L. 3533-7. -  (Sans modification).

 

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

 
 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

 

[Transposition de l'art. L. 4135-26 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-8. -  La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 3533-8. -  (Sans modification).

 

« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

 
 

« Chapitre IV

« Conditions d'exercice des mandats

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 3534-2 à L. 3534-7. -Cf. infra.

« Art. L. 3534-1. -  Les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7.

« Art. L. 3534-1. -  (Sans modification).

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 3123-7. -  Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 3534-2. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : « L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ».

« Art. L. 3534-2. -  (Sans modification).

Art. L. 3123-9. -  Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.

« Art. L. 3534-3. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-9, après les mots : « les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique », sont ajoutés les mots : « et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ».

« Art. L. 3534-3. -  (Sans modification).

Art. L. 3123-15. -  Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 3534-4. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : « publique », sont ajoutés les mots : « de Mayotte ».

« Art. L. 3534-4. -  (Sans modification).

 

Population départementale
(habitants)

Taux maximal
(%)

Moins de 250 000

De 250 000 à moins de 500 000

De 500 000 à moins de 1 million

De 1 million à moins de 1,25 million

1,25 million et plus

40

50

60

65

70

Art. L. 3123-16. -  Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

« Art. L. 3534-5. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.

« Art. L. 3534-5. -  (Sans modification).

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

   

Art. L. 3123-17. -  L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 30 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.

« Art. L. 3534-6. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 100 % et de 65 %.

« Art. L. 3534-6. -  (Sans modification).

Art. L. 3123-26. -  Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

« Art. L. 3534-7. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31 » sont supprimés.

« Art. L. 3534-7. -  (Sans modification).

 

« Titre IV

« Régime juridique des actes pris
par les autorités de la collectivité
départementale

« Chapitre Ier

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 3571. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3541-1. -  Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3541-1. -  (Sans modification).

 

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 3571-3. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3542-1. -  Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3542-1. -  (Sans modification).

 

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité
départementale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3543-1. -  L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3543-1. -  (Sans modification).

 

« Chapitre IV

« Relations entre la collectivité
départementale et l'Etat

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 3571-1. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3544-1. -  Les articles L. 3141-1, L. 3142-1, L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3544-1. -  (Sans modification).

 

« Titre V

« Administration et services de la collectivité départementale

« Chapitre Ier

« Compétences du conseil général

« Section 1

« Compétences générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3551-1. -  L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3551-1. -  (Sans modification).

Art. L. 3571-2. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-2. -  Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.

« Art. L. 3551-2. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-3. -  Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.

« Art. L. 3551-3. -  (Sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 46. -  Le conseil général statue définitivement sur les objets suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 3551-4. -  Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-4. -  (Sans modification).

6° Classement et direction des routes de la collectivité territoriale ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction de la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargées de leur construction et de leur entretien ;

   

7° Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun [chemins de la collectivité territoriale] : désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l'avis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées sur les fonds de l'Etat ou de la collectivité territoriale, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun et mode d'exécution des travaux à la charge de la collectivité territoriale ; taux de la conversion en argent des journées de prestations ;

   

8° Déclassement des routes de la collectivité territoriale, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun [chemins de la collectivité territoriale] ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

[Transposition de l'art. L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales]

   

Art. 46. -  Le conseil général statue définitivement sur les objets suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 3551-5. -  Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.

« Art. L. 3551-5. -  (Sans modification).

13° Etablissement et entretien des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité territoriale : fixation des tarifs de péage ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

[Transposition de l'art. L. 3213-4 du code général des collectivités territoriales]

   

Art. 45. -  Le conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales : du proviseur ou du principal et du bureau d'administration, pour les lycées ou collèges ; du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds de la collectivité territoriale.

« Art. L. 3551-6. -  L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 3551-6. -  (Sans modification).

L'autorité universitaire ou le chef d'institution libre peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence : ils en donnent avis immédiatement au président de la commission restreinte et en font connaître les motifs.

   

Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds de la collectivité territoriale et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites.

   

Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographiques, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 janvier 1850.

   

[Transposition de l'art. L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales]

   
 

« 1° Au 1°, les mots : « et du conseil d'administration » sont supprimés ;

 
 

« 2° Le 2° est supprimé.

 

[Transposition de l'art. L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-7. -  La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

« Art. L. 3551-7. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 3551-8. -  L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3551-8. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-9. -  Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Art. L. 3551-9. -  (Sans modification).

 

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

 
 

« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

 

[Transposition de l'art. L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-10. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en _uvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

« Art. L. 3551-10. - (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-11. -  Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Art. L. 3551-11. -  (Sans modification).

 

« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

 
 

« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°      du relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

 
 

« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

 
 

« Section 2

« Autres compétences

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Sous-section 1

« Consultation et proposition

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 50. -  Le conseil général donne son avis :

1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire de la collectivité territoriale, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux ;

« Art. L. 3551-12. -  Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.

« Art. L. 3551-12. -  (Sans modification).

[2° et 3° abrogés]

Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.

[Transposition de l'art. L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales]

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

 

Art. 51. -  Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial de la collectivité territoriale, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche la collectivité territoriale.

« Art. L. 3551-13. -  Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires, concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Art. L. 3551-13. -  (Sans modification).

Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.

« Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.

 

Tous v_ux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des v_ux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.

   

[Transposition de l'art. L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales]

   
   

Article additionnel

Art. L. 3551-13-1. -  Le conseil général peut transmettre au Premier ministre des propositions de modification du statut de Mayotte par voie de résolution adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.

   

Au vu de cette résolution, le Gouvernement peut déposer au Parlement un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population de Mayotte sur la modification statutaire ainsi proposée.

(amendement n° 18)

[Transposition de l'art. L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-14. -  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.

« Art. L. 3551-14. -  (Sans modification).

 

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

 
 

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

 
 

« Sous-section 2

« Coopération régionale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-15. -  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 3551-15. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-16. -  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 3551-16. -  (Sans modification).

 

« Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

 

[Transposition de l'art. L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-17. -  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.

« Art. L. 3551-17. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-18. -  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.

« Art. L. 3551-18. -  (Sans modification).

 

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

 
 

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

 

[Transposition de l'art. L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-19. -  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L. 3551-19. -  (Sans modification).

[Transposition des art. L. 4433-4-5, et L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-20. -  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L. 3551-20. -  (Sans modification).

 

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

 

[Transposition de l'art. L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-21. -  Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 3551-21. -  (Sans modification).

 

« Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 
 

« Sous-section 3

« Culture et éducation

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-22. -  La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« Art. L. 3551-22. -  (Sans modification).

 

« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

 

[Transposition de l'art. L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales]

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

 

[Transposition des art. L. 4433-25 et L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-23. -  La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3551-23. -  (Sans modification).

 

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.

 
 

« Sous-section 4

« Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4433-32 du code général des collectivités territoriales]

[Cf. art. L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, en annexe]

« Art. L. 3551-24. -  La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en _uvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Art. L. 3551-24. -  (Sans modification).

 

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.

 

[Transposition de l'art. L. 213-11 du code de l'éducation]

« Art. L. 3551-25. -  La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.

« Art. L. 3551-25. -  (Sans modification).

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.

 

[Cf. art. 49 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, en annexe]

« Art. L. 3551-26. -  La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.

« Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.

« Art. L. 3551-26. -  (Sans modification).

 

« La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.

« Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

[Transposition de l'art. 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat]

« Art. L. 3551-27. -  La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-27. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée]

« Art. L. 3551-28. -  Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.

« Art. L. 3551-28. -  (Sans modification).

 

« Sous-section 5

« Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. Cf. art. 49 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, en annexe]

« Art. L. 3551-29. -  La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Art. L. 3551-29. -  (Sans modification).

 

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.

 
 

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

 
 

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

 

[Transposition de l'art. L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-30. -  Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

« Art. L. 3551-30. -  (Sans modification).

 

« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

 
 

« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en _uvre d'opérations d'intérêt national ;

 
 

« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

 
 

« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

 
 

« Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable.

 

[Transposition de l'art. L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-31. -  Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 3551-31. -  (Sans modification).

 

« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

 
 

« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus, avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

 

[Transposition de l'art. L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-32. -  Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-30 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3551-32. -  (Sans modification).

 

« En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

 

[Transposition de l'art. L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 1773-7. -  Cf. supra art. 5, titre VIII du projet de loi.

« Art. L. 3551-33. -  La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.

« Art. L. 3551-33. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4433-31 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-34. -  La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3551-34. -  (Sans modification).

 

« Chapitre II

« Compétences du président
du conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3552-1. -  Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-1. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 3552-2. -  L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6.

« Art. L. 3552-2. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 3552-3. -  Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-3. -  (Sans modification).

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3221-2. -  Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

« Art. L. 3552-4. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-2, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « code général des impôts applicable à Mayotte ».

« Art. L. 3552-4. -  (Sans modification).

Art. L. 3221-6. -  Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat.

« Art. L. 3552-5. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : « du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots : « localement applicables ».

« Art. L. 3552-5. -  (Sans modification).

Art. L. 3221-8. -  Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

« Art. L. 3552-6. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : « à l'article L. 2213-17 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à Mayotte ».

« Art. L. 3552-6. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 3552-7. -  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L. 3552-7. -  (Sans modification).

 

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

 

Art. L. 3571-1. -  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.

 
 

« Chapitre III

« Interventions et aides
de la collectivité départementale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« ArtL. 3553-1. -  Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1, L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.

« ArtL. 3553-1. -  
... L. 3232-1
et
L. 3232-4...

(amendement n° 17)

Art. L. 3231-2. -  Lorsque l'in-tervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.

« Art. L. 3553-2. -  Pour l'appli- cation des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : « le titre Ier du livre V de la première partie du présent code » sont remplacés par les mots : « le titre VI du livre VII de la première partie du présent code.

« Art. L. 3553-2. - 


...
partie » sont...

... par-
tie.

(amendements nos 19 et 20)

Art. L. 3231-5. -  Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Art. L. 3553-3. -  Pour l'appli-cation des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : « dans les agglomérations en voie de développement » sont supprimés.

« Art. L. 3553-3. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 3231-7. -  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 3553-4. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : « la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « le livre II du code de commerce ».

« Art. L. 3553-4. -  (Sans modification).

Art. L. 3232-4. -  Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.

   

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.

« Art. L. 3553-5. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : « visés à l'article 279 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ».

« Art. L. 3553-5. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 3553-6. -  Les aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3.

« Art. L. 3553-6. -  (Sans modification).

 

« Chapitre IV

« Gestion des services publics

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3554-1. -  Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale.

« Art. L. 3554-1. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 3554-2. -  Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3554-2. -  (Sans modification).

 

« Titre VI

« Finances de la collectivité
départementale

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3561-1. -  Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 à L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3561-1. -  (Sans modification).

Art. L. 3571-1. -  Cf. infra, titre VII du présent article

« Art. L. 3561-2. -  L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3561-2. -  (Sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 67. -  Les budgets et les comptes de la collectivité territoriale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

[Transposition de l'art. L. 3313-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3561-3. -  Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

« Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

« Art. L. 3561-3. -  (Sans modification).

 

« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

 

Ordonnance n° 91-755
du 22 juillet 1991 précitée

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

 

Art. 13. -  A compter du budget primitif pour 1993 le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat

[Transposition de l'art. L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3561-4. -  Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« Art. L. 3561-4. -  (Sans modification).

 

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

 
 

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

 
 

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

 
 

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

 
 

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

 
 

« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

[Transposition de l'art. L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3561-5. -  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L. 3561-5. -  (Sans modification).

 

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 
 

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.

 
 

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.

 
 

« Chapitre II

« Dépenses

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 61. -  Sont obligatoires pour la collectivité territoriale les dépenses ci-après :

« Art. L. 3562-1. -  Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

« Art. L. 3562-1. -  (Sans modification).

1° Le loyer, le mobilier et l'entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;

 

12° Les dettes exigibles ;

   

13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens, autres que ceux mentionnés ci-dessus, transférés à la collectivité territoriale par application de l'article 78-3 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qui auront été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat.

[Transposition de l'art. L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3534-1. -  Cf. supra, titre III du présent article.

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendues applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

 
 

« 3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

 
 

« 4° Les intérêts de la dette ;

 
 

« 5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

 
 

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

 
 

« 7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;

 
 

« 8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;

 
 

« 9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

 
 

« 10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

 
 

« 11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

 
 

« 12° Les dettes exigibles ;

 
 

« 13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

 

Art. 63 et 63-1. -  [3e alinéa] Le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

[Transposition de l'art. L. 3322-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3562-2. -  Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L. 3562-2. -  (Sans modification).

 

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

 
 

« ArtL. 3562-3. -  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« ArtL. 3562-3. -  (Sans modification).

 

« A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

 
 

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

 
 

« Chapitre III

« Recettes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3563-1. -  L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.

« Art. L. 3563-1. -  (Sans modification).

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3331-1. -  Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

« Art. L. 3563-2. -  Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : « fiscalité directe locale » sont remplacés par le mot « fiscalité ».

« Art. L. 3563-2. -  (Sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

   

Art. 58. - Les recettes ordinaires de la collectivité territoriale de Mayotte se composent :

« Art. L. 3563-3. -  Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :

« Art. L. 3563-3. -  (Sans modification).

1° Des impôts directs et indirects affectés à cette collectivité par le décret prévu à l'article 9 de la présente ordonnance (n° 77-449 du 29 avril 1977) ;

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;

 

2° Des revenus du domaine ;

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;

 

3°  Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

 

4° Du produit de tout droit de péage et autres droits concédés à la collectivité territoriale de Mayotte ;

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;

 

5° De la participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt général ;

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;

 

6° De la subvention exceptionnelle d'équilibre accordée par l'Etat et prévue par le décret n° 48-524 du 30 mars 1948 ;

« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;

 

7° De participations de l'Etat et des communes au fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Mayotte ;

« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

 

8° Du produit des amendes ;

« 8° Du produit des amendes.

 

9° De tout autre produit accidentel ;

   

10° Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service de la voie communale.

[Transposition de l'art. L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales]

   

Art. 59. - Les recettes du budget extraordinaire se composent :

« Art. L. 3563-4. -  Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :

« Art. L. 3563-4. -  (Alinéa sans modification).

1° [Abrogé]

« 1° Du produit des emprunts ;

« 1° (Sans modification).

2° Du produit des emprunts ;

« 2° De la dotation globale d'équipement ;

« 2° (Sans modification).

3° Des subventions de l'Etat et les contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires ;

« 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 3° Des versements au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 et des contributions ...

(amendement n° 21)

Le bénéfice du Fonds national de péréquation est étendu aux communes de Mayotte. A cet effet, l'article 1648 B bis du code général des impôts (alinéa 2 du paragraphe II) est modifié en tant que de besoin.

(amendement n° 22)

4° Des dons et legs ;

« 4° Des dons et legs ;

« 4° (Sans modification).

5° Du produit des biens aliénés ;

« 5° Du produit des biens aliénés ;

« 5° (Sans modification).

6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 6° (Sans modification).

7° De toutes autres recettes accidentelles.

« 7° De toutes autres recettes accidentelles.

« 7° (Sans modification).

Sont comprises définitivement parmi les propriétés de la collectivité territoriale les anciennes routes impériales de troisième classe dont l'entretien a été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.

[Transposition de l'art. L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales]

   

Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. -  [droits de consommation sur les tabacs manufacturés]

 

[La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]

(amendement n° 21)

 

« ArtL. 3563-5. -  Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des 1er et 2ème alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« ArtL. 3563-5. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3563-6. -  La collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3.

« ArtL. 3563-6. -  (Sans modification).

[Transposition des art. L. 3334-4 et 3334-7 du code général des collectivités territoriales]

« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.

 
 

« Art. L. 3563-7. -  Les dispositions des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« ArtL. 3563-7. -  (Sans modification).

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 106 quater. - Les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévus aux articles 105 et 106 ter dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3563-8. -  La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

« ArtL. 3563-8. -  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales]

   

[Transposition des art. L. 3335-1, L. 2336-1 à L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3563-9. -  Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« ArtL. 3563-9. -  (Sans modification).

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

 
 

« ArtL. 3563-10. -  Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« ArtL. 3563-10. -  (Sans modification).

 

« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

 
 

« Chapitre IV

« Comptabilité

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3564-1. -  L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« ArtL. 3564-1. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 3564-2. -  Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« ArtL. 3564-2. -  (Sans modification).

 

« Titre VII

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3571-1. -  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

« ArtL. 3571-1. -  (Sans modification).

Art. L. 3531-3. -  Cf. supra, titre III du présent article.

« 1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;

 

Art. L. 3532-1. -  Cf. supra, titre III du présent article.

« 2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;

 

Art. L. 3544-1. -  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;

 

Art. L. 3551-17 à L. 3551-20. -Cf. supra, titre V du présent article.

« 4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;

 

Art. L. 3552-1. -  Cf. supra, titre V du présent article.

« 5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;

 

Art. L. 3552-3. -  Cf. supra, titre V du présent article.

« 6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;

 

Art. L. 3552-7. -  Cf. supra, titre V du présent article.

« 7° L'article L. 3552-7 ;

 

Art. L. 3561-2. -  Cf. supra, titre VI du présent article.

« 8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.

 

Art. L. 3551-2. -  Cf. supra, titre V du présent article.

« Art. L. 3571-2. -  L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le second alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2007.

« ArtL. 3571-2. -  (Sans modification)

 

« Art. L. 3571-3. -  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

« ArtL. 3571-3. -  (Sans modification)

Art. L. 3511-2. -  Cf. supra, titre Ier du présent article.

« 1° L'article L. 3511-2 ;

 

Art. L. 3541-1. -  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;

 

Art. L. 3542-1. -  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4. »

 
 

Chapitre II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité
départementale au président du
conseil général

 

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 26. -  Le conseil général fait son règlement intérieur.

[Transposition de l'art. L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales]

Article 20

Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l'Etat.

Article 20

(Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales]

Article 21

Au conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Article 21

(Sans modification).

 

Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 
 

Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

 
 

Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

 
 

Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

 
 

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

 

Art. 27. -  Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

[Transposition de l'art. L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales]

Article 22

Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l'apurement des comptes.

Article 22

(Sans modification).

 

Article 23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

Article 23

(Sans modification).

 

1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

 
 

2° Les délibérations du conseil général.

 

Art. 47. -  Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires dans le délai de dix jours à dater de la fin de la session, si le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un décret en Conseil d'Etat.

Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission restreinte. Si dans le délai de six semaines à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire.

Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret en Conseil d'Etat.



Article 24

Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi susmentionnée du 10 août 1871, les mots : « commission restreinte » sont remplacés par les mots : « commission permanente ».



Article 24

(Sans modification).

Le représentant du Gouvernement peut demander un deuxième vote pour les délibérations non soumises à approbation.

   
 

Article 25

Le représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Article 25

(Sans modification).

 

Article 26

Le représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de la collectivité départementale.

Article 26

(Sans modification).

Art. 66. -  Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité territoriale.

Article 27

Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

Article 27

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.

 

Les comptes sont arrêtés par le conseil général

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les comptes sont arrêtés par le conseil général.

 

[Transposition de l'art. L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales]

   
 

Chapitre III

Dispositions applicables entre
le transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président
du conseil général et le renouvellement
du conseil général en 2007

 
 

Article 28

I. -  Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II du présent article est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.

Article 28

I. -  (Sans modification).

 

II. -  Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

II. -  (Sans modification).

 

Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

 
 

III. -  Sont nulles de plein droit :

III. -  (Sans modification).

 

1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

 
 

2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

 
 

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.

 
 

La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.

 
 

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.

 
 

IV. -  Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

IV. -  (Alinéa sans modification).

 

L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.

(Alinéa sans modification).

 

Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

(Alinéa sans modification).

 

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

(Alinéa sans modification).

 

Il en est donné récépissé.

(Alinéa sans modification).

 

Le préfet statue dans les quinze jours.

(Alinéa sans modification).

 

Passé le délai de quinze jours, mentionné au treizième alinéa de cet article, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.


... au quatrième alinéa du
IV
de...

(amendement n° 23)

 

V. -  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

V. -  (Sans modification).

 

1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente ;

 
 

2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil général.

 
 

Titre III

De la coopération locale

 
 

Article 29

Après l'article L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé :

Article 29

(Alinéa sans modification).

 

« Titre III

« Dispositions applicables à Mayotte

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 5831-1. -  Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte :

« Art. L. 5831-1. -  
...
dispositions de la
cinquième partie
du présent code à Mayotte :

(amendement n° 24)

 

1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départe-mental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

1° (Sans modification).

 

2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

2° (Sans modification).

 

3° Les mots : « d'intérêt départemental » sont remplacés par les mots : « intéressant la collectivité départementale » ;

3° (Sans modification).

 

4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

4° (Sans modification).

 

5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

5° (Sans modification).

 

« Art. L. 5831-2. -  Les dispositions législatives postérieures à la loi
n° du relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.

« Art. L. 5831-2. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 5831-3. -  Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.

« Art. L. 5831-3. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 5831-4. -  Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

« Art. L. 5831-4. -  (Sans modification).

 

TITRE IV

DES COMMUNES

TITRE IV

DES COMMUNES

 

CHAPITRE Ier

Des compétences

CHAPITRE Ier

Des compétences

 

Article 30

Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.

Article 30

(Sans modification).

 

Article 31

I. -  L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant.

Article 31

(Sans modification).

 

II. -  Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité communale.

 
 

Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.

 
 

III. -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

 
 

Article 32

Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

Article 32

(Sans modification).

 

Article 33

Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.

Article 33

(Sans modification).

 

CHAPITRE II

Des ressources financières

CHAPITRE II

Des ressources financières

 

Article 34

Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de 2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances.

Article 34

(Sans modification).

 

Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement.

 
 

Article 35

I. -  Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

Article 35

I. -  (Sans modification).

 

II. -  Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

II. -  (Sans modification).

 

Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget des communes.

 
 

III. -  Les ressources de la section d'investissement sont constituées par la part d'équipement de la dotation de rattrapage et de premier équipement. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.

III. -  

... part d'investissement de ...
...
et des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10.

(amendements nos 25 et 26)

 

Elles sont destinées à financer des projets d'investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.

(Alinéa sans modification).

 

IV. -  Il est créé un comité de gestion de la section d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes. Ce comité décide de l'attribution des financements aux projets d'investissements communaux.

IV. -  (Sans modification).

 

V. -  Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

V. -  (Sans modification).

Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. -  [Droits de consommation sur les tabacs manufacturés].

 

[La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts]

(amendement n° 26)

 

Article 36

Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.

Article 36

(Sans modification)

 

Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.

 
 

Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

 
 

Article 37

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

Article 37

(Sans modification)

 

Titre V

Du développement économique,
de la maîtrise de l'aménagement foncier
et de la protection de l'environnement

 
 

Chapitre Ier

Du développement économique

 
 

Article 38

Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.

Article 38

(Alinéa sans modification).

 

Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en _uvre des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire et à soutenir le développement des entreprises.

(Alinéa sans modification).

   

Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer est remis au président du conseil général sur le développement économique de Mayotte, présentant les projets financés par le fonds mahorais de développement et faisant état de l'évolution des relations, notamment financières de Mayotte, avec l'Union européenne.

(amendement n° 27)

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification).

 

Article 39

Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.

Article 39

(Sans modification).

 

Article 40

I. -  Le 31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : « chambre d'agriculture de Mayotte », « chambre de commerce et d'industrie de Mayotte », « chambre de métiers de Mayotte » et chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.

Article 40

(Sans modification).

 

II. -  La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

 
 

III. -  A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics.

 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics de la taxe mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte.

 
 

Article 41

Dans le code des postes et télécommunications (partie législative), après l'article L. 128, il est ajouté un article L. 129 ainsi rédigé :

Article 41

(Sans modification).

 

« Art. L. 129. -  Le présent code est applicable à Mayotte. »

 

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer

Art. 74. -  Il est créé auprès du ministre chargé des départements d'outre-mer une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle est composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Article additionnel

L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifiée :

« I. -  Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « de la Réunion » sont insérés les mots : « , de Mayotte ».

La commission transmet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport d'évaluation sur la mise en _uvre des dispositions de la présente loi. Ce rapport dresse notamment un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion. Ce rapport analyse également la situation des femmes et l'impact des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

 

« II. -  La première phrase du dernier alinéa de cet article est complétée par les mots : « et de celles adoptées en faveur de Mayotte. » ».

(amendement n° 28)

 

CHAPITRE II

De la maîtrise
de l'aménagement foncier

CHAPITRE II

De la maîtrise
de l'aménagement foncier

 

Article 42

Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte est modifié ainsi qu'il suit :

Article 42

(Alinéa sans modification).

 

I. -  Au livre Ier, il est créé un titre IV intitulé : « Dispositions particulières à certaines parties du territoire » comprenant un chapitre Ier intitulé : « Espaces naturels ».

I. -  (Sans modification).

 

II. -  Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est inséré un article L. 141-1 ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

[Cf. art. L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-11 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, en annexe.]

« Art. L. 141-1. -  Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, la collectivité départementale de Mayotte est compétente pour élaborer et mettre en _uvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels.

 

Art. L. 3551-29. -  Cf. supra, article 19, titre IV du projet de loi.

« Cette politique doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-29 du code général des collectivités territoriales. »

 
 

III. -  Au livre II, il est inséré, avant le titre Ier, un article L. 200-1 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 200-1. -  Un droit de préemption est ouvert au bénéfice de la collectivité départementale de Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à l'exception de la zone « des cinquante pas géométriques » définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicables à Mayotte. Ce droit s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du présent code.

« Art. L. 200-1. -  






... publiques
applicable
à...

(amendement n° 29)

Code de l'urbanisme applicable
à Mayotte

Art. 210-2. -  Cf. infra, titre IV du présent article.

« Dans les zones d'aménagement différé, si le titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 210-2 n'est pas la collectivité départementale et si ce titulaire n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à l'article L. 210-6, la collectivité départementale de Mayotte peut exercer son droit de préemption dès lors qu'elle en a manifesté expressément l'intention auprès du représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit délai. »

(Alinéa sans modification).

 

IV. -  L'article L. 210-2 est complété par la phrase suivante :

IV. -  (Sans modification).

Art. L. 210-2. -  Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.

   

[Transposition de l'art. L. 213-3 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain]

« Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. »

 
 

V. -  Au livre III, il est inséré, avant le titre Ier, un article L. 300-1 ainsi rédigé :

V. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 300-1. -  Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en _uvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

 
 

« L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies à l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

 
 

« L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.

 
 

« Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, collectivité départementale, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation nécessaires pour la mise en _uvre des actions et opérations mentionnées au premier alinéa. »

 

Code de l'urbanisme
applicable à Mayotte

   

Art. 410-1. -  Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ledit terrain peut :

VI. -  Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

VI. -  (Sans modification).

a) être affecté à la construction ;

   

b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.

   

Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.

   

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.

   

« Le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant du Gouvernement.

« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

 

[Transposition de l'art. L. 410-1 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain]

« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans les cas et selon les modalités prévus aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 421-2, au nom de l'Etat ;

 
 

« b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »

 

Code de l'urbanisme
applicable à Mayotte

Art. L. 421-2. -  Le permis de construire est instruit et délivré au nom de l'Etat par le représentant du Gouvernement dans les formes, conditions et délais que celui-ci détermine par arrêté.

VII. - Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le permis de construire est délivré, dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

VII. -  (Sans modification).

 

« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;

 
 

« b) dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.

 
 

« Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.

 
 

« Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire concernant :

 
 

« a) les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;

 
 

« b) les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;

 
 

« c) les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national. »

 

Un arrêté du représentant du Gouvernement définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.

   

[Cf. les art. L. 421-2 et L. 421-2-1 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, en annexe.]0

   

[Cf. art. 1erde l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, en annexe]

Code de l'urbanisme applicable à Mayotte

Art. L. 200-1. -  Cf. supra, art. 42 - III du projet de loi.

Article 43

Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé, par voie de convention, de la mise en _uvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte.

Dans le même délai et sous réserve des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives aux zones d'aménagement différé, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte en application de cet article est délégué à cet établissement.

Article 43

(Sans modification).

 

Article 44

Le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicables à Mayotte est modifié ainsi qu'il suit :

Article 44


... publiques applicable à
...

(amendement n° 30)

Code du domaine de l'Etat et
des collectivités publiques
applicables à Mayotte

I. -  L'article L. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. -  (Sans modification).

Art. L. 122-3. -  Les dons et legs à la collectivité territoriale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article 53 de la loi du 10 août 1871 modifiée.

« Art. L. 122-3. -  Les dons et legs à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales ».

 

Art. L. 221-12. -  Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.

II. -  A l'article L. 221-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 221-19, les mots : « dans une zone d'aménagement différé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ».

II. -  (Sans modification).

Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.

   

Art. L. 221-19. -  Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :

   

1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ;

   

2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.

   

Code de l'environnement

Titre V : Dispositions applicables
à Mayotte

CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

Article 45

Le titre V du livre VI du code de l'environnement (partie législative) est modifié ainsi qu'il suit :

CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

Article 45

(Alinéa sans modification).

Art. L. 651-1. -  Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code, il y a lieu de lire :

I. -  L'article L. 651-1 est modifié ainsi qu'il suit :

I. -  (Sans modification).

-  « collectivité territoriale de Mayotte » pour « département » ;

1° Au deuxième alinéa le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale » ;

 

-  « territorial » pour « départe-mental » ;

2° Les troisième à sixième alinéas sont supprimés.

 

-  « représentant du Gouvernement » pour « préfet » et « représentant de l'Etat » ;

-  « arrêté du représentant du Gouvernement » pour « arrêté préfectoral » ;

-  « autorisation du représentant du Gouvernement » pour « autorisation préfectorale » ;

-  « directeur de l'agriculture » pour « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » ;

-  « direction de l'agriculture » pour « direction de l'agriculture et de la forêt » ;

-  « tribunal de première instance » pour « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;

-  « tribunal supérieur d'appel » pour « cour d'appel » ;

-  « code des communes » pour « code général des collectivités territoriales ».

   
 

II. -  L'article L. 651-4 est modifié ainsi qu'il suit :

II. -  (Sans modification).

Art. L. 651-4. -  Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 124-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.

1° Avant le mot : « Dans », il est inséré le chiffre : « I » ;

 
 

2° Il est créé un II ainsi rédigé :

 

Art. L. 132-2. -  Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.

« II. -  Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : « et les centres régionaux de la propriété forestière » sont supprimés.

 
 

III. -  L'article L. 652-1 est modifié ainsi qu'il suit :

III. -  (Sans modification).

 

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 652-1. - I. -  Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80.

[Art. L. 213-4, L. 213-8, L. 214-4, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, L. 221-2, L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2. -  Cf. annexe]

« I. -  Dans le livre II du présent code sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222--3, L. 223-1 et L. 223-2 » ;

 

II. -  Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant du Gouvernement de la République ou par l'un de ses délégués.

2° Au II, les mots : « du Gouvernement de la République » sont remplacés par les mots : « de l'Etat » ;

 

III. -  Les dispositions relatives à l'air et à l'atmosphère applicables à Mayotte sont énoncées aux articles 1 à 3 et 5 à 7 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, dans leur rédaction en vigueur à la date du 8 août 1992.

3° Le III est supprimé ;

 

IV. -  Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.

4° Le IV devient III ;

 
 

5° L'article est complété par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 212-2. -  Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.

Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« IV. -  Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : « des conseils régionaux et généraux concernés » et « des conseils régionaux et des conseils généraux concernés » sont remplacés par les mots : « du conseil général ».

 

Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.

   

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.

   

Art. L. 212-6. -  Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.

« V. -  Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : « des conseils généraux, des conseils régionaux » sont remplacés par les mots : « du conseil général ».

 

Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.

   

A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

   

Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.

   

La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa.

   

Art. L. 213-3. -  Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.

« VI. -  Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : « Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège » et les mots : « dans les régions et départements concernés » sont remplacés respectivement par les mots : « Le représentant de l'Etat » et par les mots : « à Mayotte ».

 

Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.

   

Art. L. 213-4. -  Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

« VII. -  Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : « Dans chaque département d'outre-mer » et « le département » sont remplacés respectivement par les mots : « A Mayotte » et « la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, » sont supprimés.

 

Art. L. 218-75. -  Lorsqu'une infraction prévue par l'article L. 218-73 a été constatée dans les conditions prévues à l'article L. 218-77, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximale de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.

« VIII. -  Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».

 

La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.

   

Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.

   

Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.

   

Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

   

Art. L. 221-3. -  Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en _uvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

« IX. -  Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : « Dans chaque région et, dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « A Mayotte ».

 

Art. L. 222-1. - Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.

« X. -  Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : « Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse » sont remplacés par les mots : « A Mayotte, le représentant de l'Etat » et le mot : « régional » est supprimé.

 

A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.

   
 

« XI. -  Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :

 

Art. L. 222-2. - Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.

« -  au premier alinéa, les mots : « les conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « le conseil » et les mots : « Le comité régional de l'environnement » et « régional » sont supprimés ;

 

Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.

« -  au deuxième alinéa, les mots : « aux conseils généraux » et « régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse », sont remplacés respectivement par les mots : « au conseil général » et « général ».

 

Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.

   

Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.

   

En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.

   
 

IV. -  L'article L. 653-1 est modifié ainsi qu'il suit :

IV. -  (Sans modification).

 

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 653-1. -  I. -  Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 364-1.

[Art. L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 350-1, L. 361-1 et L. 361-2. - Cf. annexe]

« I. -  Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1. »

 

II. -  Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.

   
 

2° L'article est complété par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 310-1. -  I. -  Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.

II. -  Cet inventaire recense :

1° Les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;

« III. -  Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : « dans chaque département » et « le département » sont remplacés respectivement par les mots : « à Mayotte » et « la collectivité départementale de Mayotte » ; les mots : « départemental » et « départementales » sont supprimés.

 

2° Les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.

   

III. - L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.

   

IV. -  Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.

   

Art. L. 321-2. -  Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

« IV. -  Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : « de métropole et des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Mayotte ».

 

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

   

Art. L. 331-14. -  Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.

Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné.

« V. -  Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les mots : « les régions et » sont supprimés.

 

Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

   

Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.

   

Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.

   

Art. L. 333-1. -  Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

   

La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en _uvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

   

La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.

« VI. -  Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les mots : « la région » et « les régions » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « Etat-régions » sont remplacés par les mots : « Etat-collectivité départementale de Mayotte ».

 

L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

   

Art. L. 361-1. -  Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

« VII. -  Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les mots : « Le département » et « du département » sont remplacés respectivement par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé.

 

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

   

Art. L. 361-2. -  Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.

« VIII. -  Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les mots : « Le département » et « des départements » sont remplacés respectivement par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé. »

 

Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

   
 

V. -  L'article L. 655-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

V. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 655-1. -  Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 515-6 I, L. 515-7 à L. 517-2, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-11, L. 541-14, L. 541-15, L. 541-22, L. 541-23, L. 541-25, L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27, L. 541-28, L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37, L. 541-40 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11°, L. 562-8.

« Art. L. 655-1. -  I. -  Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8. »

« Art. L. 655-1. -  I. -  (Sans modification).

Art. L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3. -  Cf. annexe.

« II. -  Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : « départementale » est supprimé.

« II. -  (Sans modification).

Art. L. 512-8. -  Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.

« III. -  Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte ».

« III. -  (Sans modification).

Art. L. 515-3. -  Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.

« IV. -  Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : « le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé.

« IV. -  






... supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : « départements voisins » sont supprimés dans la deuxième phrase du même article.

(amendement n° 31)

Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.

   

Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.

   

Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.

   

Art. L. 541-12. -  La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.

« V. -  Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité départementale de Mayotte ».

« V. -  (Sans modification).

A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.

   

Art. L. 541-13. -  I. -  Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

II. -  Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

« VI. -  Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : « Chaque région » et « conseil régional » sont respectivement remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et « conseil général » et les mots : « régional ou interrégional » sont supprimés.

« VI. -  





... supprimés. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée.

(amendement n° 32)

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

   

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

   

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

   

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

   

III. -  Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.

   

IV. -  Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

   

V. -  Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.

   

VI. -  Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

   

VII. -  Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.

   

Art. L. 541-14. -  I. -  Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

« VII. -  Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : « Chaque département est couvert » sont remplacés par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte est couverte » et les mots : « départemental ou interdépartemental » et « départemental » sont supprimés. »

« VII. -






... supprimés. Pour son application à
Mayotte, les mots : « conseils généraux des départements limitrophes » au VII du même article sont supprimés. »

(amendement n° 33)

II. -  Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

   

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

   

2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;

   

3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

   

a) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

   

b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en _uvre.

   

III. -  Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.

   

IV. -  Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

   

V. -  Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

   

VI. -  Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement.

   

VII. -  Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

   

VIII. -  Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.

   
 

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
A MAYOTTE

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
A MAYOTTE

   

Article additionnel

La collectivité départementale et l'Etat mettent en _uvre conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes et des hommes.

(amendement n° 34)

 

Article 46

Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.

Article 46

(Sans modification).

 

Article 47

Toute personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

Article 47

(Sans modification).

 

La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.

 
 

La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.

 
 

Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

 
 

La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

 
 

Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée.

 
 

Article 48

Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.

Article 48

(Sans modification).

 

L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.

 
 

Article 49

Dans les rapports juridiques entre personnes dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit commun s'applique.

Article 49

(Sans modification).

 

Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités.

 
 

Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

 
 

Article 50

Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes, lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

Article 50

(Sans modification).

 

Article 51

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre elles des rapports juridiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 48.

Article 51






... article 49.

(amendement n° 35)

 

A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance, d'un magistrat du siège du tribunal de première instance, président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel, président, et de deux cadis, assesseurs.

(Alinéa sans modification).

 

Article 52

Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation.

Article 52

(Sans modification).

   

Article additionnel

Il est institué à Mayotte un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local. Ce comité devra présenter en 2007 un rapport au Gouvernement sur l'application du statut civil de droit local à Mayotte ainsi que des propositions de modernisation de ce statut.

   

La composition de ce comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

(amendement n° 36)

 

Article 53

Les dispositions des articles 50 et 51 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 54.

Article 53

... articles 51
et 52
sont ...

... article 55.

(amendement n° 37)

 

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 54

I. -  A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.

Article 54

(Sans modification).

 

II. -  Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent alinéa et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.

 
 

III. -  Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

 
 

IV. -  L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.

 

Ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut
général des fonctionnaires de la
collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte

Art. 16. -  Les fonctionnaires de Mayotte participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

 




Article additionnel

I. -  Les deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. -  Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

   

1° A l'organisation des administrations intéressées ;

   

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations, et notamment aux conditions d'hygiène et de sécurité.

   

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

   

Les comités techniques paritaires sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.

   

II. -  Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres de fonctionnaires auprès du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.

 

« Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès, soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.

Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Les commissions administratives paritaires sont présidées par le président du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte ou son représentant.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

« Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont présidées par le président de cet établissement. Les commissions administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont présidées par l'exécutif de celle-ci.

   

« A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives paritaires créées auprès de la collectivité départementale. »

Art. 17. -  Le comité technique paritaire central est consulté lors de l'élaboration et des modifications des actes réglementaires d'application du présent statut général. Il est également consulté sur les statuts particuliers. Il est présidé par un représentant soit de la collectivité territoriale, soit des communes, soit des établissements publics en relevant, élu au sein du conseil d'administration du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

 

II. -  Dans la dernière phrase de l'article 17 de l'ordonnance précitée, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité départementale ».

   

III. -  L'article 41 de l'ordonnance précitée est ainsi rédigé :

Art. 41. -  Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est au plus égal à quinze membres.

 

« Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est de quinze membres.

L'affiliation de toute collectivité locale ou établissement public de Mayotte employant des agents régis par le présent statut est obligatoire.

 

« Toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut y sont obligatoirement affiliées.

Le conseil d'administration est composé de représentants élus de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune de ces trois catégories est fonction de l'effectif des personnels territoriaux employés, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories puisse être inférieur à deux.

 

« Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local, et du conseil général.

« Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la collectivité départementale, désignés par le conseil général.

Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

 

« Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre.

 

« Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre. »

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration.

   

Art. 42. -  Les dépenses supportées par le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte pour l'exercice des missions énumérées à l'article 43 sont financées par une cotisation obligatoire due par les collectivités ou établissements affiliés, ainsi que par toute autre recette.

 

IV. -  L'article 42 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :

La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs dressés pour règlement des charges sociales dues aux organismes à caractère social assurant la liquidation des pensions.

 

1. Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion. »

   

2. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Le taux de cette cotisation est déterminé par voie réglementaire.

 

« Le taux de ces cotisations est déterminé par décret. »

   

V. - 1. Après l'article 42 de l'ordonnance précitée, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

   

« Art. 43-1. -  Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17 pour les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics, y compris celui du conseil de discipline.

   

« Il organise les concours de recrutement.

   

« Il établit les listes d'aptitude.

   

« Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade.

   

« Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.

   

« Art. 43-2. -  Le centre de gestion est chargé pour tous les fonctionnaires de Mayotte :

   

« - de la publicité des créations et des vacances d'emplois ;

   

« - de la formation initiale et continue, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.

   

« Art. 43-3. -  Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.

   

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration. »

Art. 43. -  Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure pour l'ensemble des fonctionnaires de Mayotte le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17, y compris celui du conseil de discipline.

 

2. En conséquence, l'article 43 de l'ordonnance précitée est abrogé.

(Adoption de l'amendement n° 2
du Gouverment)

Il organise les concours de recrutement.

   

Il établit les listes d'aptitude.

   

Il est chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois.

   

Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière de tous les agents des collectivités locales, notamment les avancements d'échelon et de grade.

   

Il assure la formation initiale et continue des fonctionnaires de Mayotte, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.

   

Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des collectivités locales.

   

Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

   
 

Article 55

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre 2002 dans les domaines suivants :

Article 55

(Alinéa sans modification).

 

1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession ;

1° (Sans modification).

 

2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;

2° (Sans modification).

 

3° Modernisation du régime communal ;

3°  ... communal et coopération intercommunale ;

(amendement n° 38)

 

4° Modernisation et développement du service public de l'électricité ;

4° (Sans modification).

 

5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone dite « des cinquante pas géométriques ».

5° 
... zone « des ...

(amendement n° 39)

   

6° Développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

(amendement n° 40)

   

7° Développement de la formation des élus et des agents de la fonction publique territoriale.

(amendement n° 41)

 

Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003.

(Alinéa sans modification).

 

Article 56

A compter du 1er janvier 2007, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliquent à Mayotte.

Article 56

(Alinéa sans modification).

Ordonnance n° 81-296
du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte

Art. 1er. -   A titre transitoire et jusqu'au résultat de la consultation prévue à l'article 2 de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, est autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existants et perçus au profit de la collectivité territoriale. Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois, suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.

A compter de la même date, l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le 2 du I de l'article 96 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

(Alinéa sans modification).

Art. 2. -  Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.

   

Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
portant loi de finances pour 1985

   

Art. 96. -  I. -  1. Sont approu-vées, pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 1984 et des bénéfices des exercices clos à compter de cette même date, les délibérations du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte nos 330 CGD du 23 juillet 1982, 391 CGD du 22 juillet 1983, 435 CGD du 29 novembre 1983 et 475 CGD du 11 septembre 1984, en tant qu'elles établissent le régime de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

   

2.  Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte s'appliquent aux délibérations modifiant le régime des impôts visés au 1. ci-dessus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998
portant loi de finances rectificative
pour 1998

   

Art. 20. -  I. A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présent loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.

   

Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.

   

Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Avant le 1er janvier 2006, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte, aux fins de préciser les modalités d'application du code général des impôts et du code des douanes telles qu'elles sont envisagées pour leur entrée en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.

(amendement n° 42)

Code électoral

Art. L. 334-9. -  Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :

Article 57

A l'article L. 334-9 du code électoral (partie législative), après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Article 57

(Sans modification).

1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

   

2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

   

3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;

   

4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;

   

5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

   

6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.

   

7° Membres des corps d'inspec-tion de l'Etat ;

   

8° Vice-recteur.

   
 

« 9° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte ».

 

Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection.

   

Loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d'exercice
des mandats locaux

   

Art. 7. -  Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

Article 58

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « et du conseil général de Mayotte » sont supprimés.

Article 58

(Sans modification).

Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 août 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8. Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

   

Art. 12. -  Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte.

   
 

Article 59

Au chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative (partie législative), il est inséré, à compter de la date mentionnée au I de l'article 2, un article L. 223-2 ainsi rédigé :

Article 59

(Sans modification).

 

« Art. L. 223-2. -  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

 
 

« Art. L. 3552-7. -  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

 
 

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

 

Art. L. 3571-1. -  Cf. supra art. 19, titre VII du projet de loi.

« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1 ».

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 4433-4-7. - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane

 

Article additionnel

L'article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :

Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

   

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

   
   

« II. -  Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

   

« Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.

   

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

   

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

(amendement n° 43)

Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
sur les archives

Art. 37. - La présente loi, à l'exception des articles 24, 35 et du I de l'article 36, est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article additionnel

Dans le premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives, la référence : « 35 » est supprimée.

(amendement n° 44)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 60

La collectivité départementale de Mayotte est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Article 60

(Sans modification).

 

Article 61

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte :

Article 61

(Sans modification).

 

1° La référence à la colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er ;

 
 

2° La référence à la colonie, au territoire ou à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité instituée par le troisième alinéa du même article ;

 
 

3° La référence au gouverneur général, à l'administrateur supérieur ou au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

 
 

Article 62

I. -  Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction de dispositions réglementaires, celles-ci sont prises, par analogie avec le régime en vigueur dans les départements pour la matière en cause, par décret en Conseil d'Etat, par décret ou par arrêté ministériel.

Article 62

(Sans modification).

 

II. -  Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction par le conseil de gouvernement, le président du conseil de gouvernement du territoire ou les ministres du territoire de dispositions non réglementaires, celles-ci sont prises par le représentant de l'Etat.

 
 

III. -  Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière relevant de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie à des mesures d'exécution, celles-ci sont prises par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

 
 

Article 63

I. -  Sont abrogés :

Article 63

I. -  (Alinéa sans modification).

 

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 250-1 et les articles L. 250-8 à L. 250-10 du code des juridictions financières ;

1° (Sans modification).

 

2° La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 31, 32, 33, 47 et 47 bis ;

2° 


... articles 31, 33...

(amendement n° 45)

 

3° Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;

3° (Sans modification).

 

4° La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

4° (Sans modification).

 

5° Les articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

5° (Sans modification).

 

6° La loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

6° (Sans modification).

Ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 1er. -  Cf. supra, art. 43 du projet de loi.

7° L'article 5, les deuxième et troisième alinéas de l'article 7, les articles 8, 9, 12 à 15, 17 et 26 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale et à ses établissements publics, les articles 20 à 22 de ladite ordonnance ;

8° L'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.

7° (Sans modification).

8° (Sans modification).

 

II. -  Sont également abrogées, en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte :

II. -  (Sans modification).

 

1° La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;

 
 

2° Les dispositions mentionnées à l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.

 
 

III. -  Sont abrogés :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

1° A compter de la date mentionnée au I de l'article 2 :

1° (Sans modification).

 

-  les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions financières ;

(Alinéa sans modification).

 

-  les articles 31, 32, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte ;

-  ...articles 31, 33...

(amendement n° 45)

 

-  les dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre III de la présente loi ;

(Alinéa sans modification).

 

2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 39, l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte à l'exclusion de son article 2 ;

2° 
... article 40,
l'ordonnance...

(amendement n° 46)

 

3° A compter du 31 décembre 2004, l'article 34 quater de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat en tant qu'il s'applique à Mayotte ;

3° (Sans modification).

 

4° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 :

4° (Sans modification).

 

-  le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales et le titre VII du livre V de la troisième partie du même code ;

 
 

-  les chapitres II et IV du titre Ier et le chapitre III du titre II de la présente loi.

 
 

Article 64

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 64

(Sans modification).

ANNEXE

Constitution (art 38 et 72)

Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte

Code de l'éducation

Code électoral

Code de l'environnement

Code général des collectivités territoriales

Code des juridictions financières

Code de l'organisation judiciaire

Code de l'urbanisme applicable à Mayotte

Code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain

Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux (art. 31, 32, 33, 47 et 47 bis)

Ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux (art. 6, 7 et 8)

Ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte

Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France (art. 21)

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (art. 29)

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (art. 34 quater)

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (art. 6)

Ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (art. 5, 7 à 9, 12 à 15, 17, 20 à 22, 26)

Ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre (art. 1er)

Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (art. 49)

Ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte (art. 1er)

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (art. 49)

Accord sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000

Constitution

Art. 38. -  Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. [Cité à l'article 55 du projet de loi.]

Art. 72. -  Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. [Cité à l'article 1er du projet de loi.]

Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques
applicable à Mayotte

[Source : Jurifrance]

Art. L. 213-1. -  La réserve domaniale dite zone « des cinquante pas géométriques » est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1.]

Art. L. 213-2. -  La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 213-1 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;

2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;

3° Aux terrains domaniaux soumis de plein droit au régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code forestier applicable à Mayotte.

Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.

Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à l'entrée en vigueur du présent code sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.

Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1.]

Art. L. 213-3. -  Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 213-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols peuvent également être déclassés pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone d'urbanisation future à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation.

Les terrains ainsi déclassés doivent être soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune.

Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 111-2 (3°) du code de l'urbanisme. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1.]

Art. L. 213-4. -  L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après que le projet a été mis à la disposition du public; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.

Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.

Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1.]

Art. L. 213-5. -  L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.

En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.

Les exondements déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent code demeurent régis par la réglementation antérieure. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1.]

Art. L. 213-6. -  Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.

Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation des zones du domaine public maritime est préalablement porté à la connaissance du public.

Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1.]

Art. L. 213-7. -  Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.

Le projet de délimitation du rivage est mis à la disposition du public.

L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1.]

Code de l'éducation

[Source : Légifrance]

Art. L. 213-11. -  Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-25)

Code électoral

[Source : Légifrance]

Livre III

Dispositions particulières à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte

Titre II
Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre 1er
Dispositions communes à l'élection du député,
des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Mayotte

Art. L. 334-4. -  Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.

Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° « collectivité territoriale de Mayotte », au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;

2° « représentant du gouvernement » et « services du représentant du gouvernement », au lieu respectivement de : « Préfet » ou « sous-préfet » ou « Institut national de la statistique et des études économiques » et « préfecture » ;

3° « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;

4° « tribunal supérieur d'appel », au lieu de : « cour d'appel » ;

5° « secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6° « receveur particulier des finances », au lieu de : « trésorier-payeur général » ;

7° « budget du service de la poste », au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

8° « archives de la collectivité territoriale », au lieu de : « archives départementales » ;

9° « code des communes applicable à Mayotte », au lieu de : « code général des collectivités territoriales » ;

10° « code du travail applicable à Mayotte », au lieu de : « code du travail » ;

11° « décisions des autorités compétentes », au lieu de : « arrêté du ministre de la santé ». [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2.]

Art. L. 334-4-1. -  Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant du Gouvernement. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2.]

Art. L. 334-4-2. -  Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2.]

Art. L. 334-5. -  Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.

Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.

Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2]

Art. L. 334-6. -  Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2]

Chapitre III
Dispositions applicables à l'élection

Art. L. 334-8. -  Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.

Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2]

Art. L. 334-9. -  Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :

1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;

4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;

5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement ;

7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;

8° Vice-recteur.

Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2, et à l'article 57].

Art. L. 334-10. -  Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2]

Art. L. 334-12. -  Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2]

Art. L. 334-12-1. -  Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant du Gouvernement, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant du Gouvernement n'est pas suspensif.

La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en _uvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2]

Art. L. 334-12-2. -  Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant du Gouvernement qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant du Gouvernement.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2]

Code de l'environnement

[Source : Légifrance]

[Cité à l'article 45 du projet de loi]

Art. L. 213-4. -  Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

Art. L. 213-8. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit :

« I. -  L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de développement des adductions d'eau", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient "Fonds national de l'eau".

« Ce compte comporte deux sections :

« La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.

« La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

« La deuxième section retrace :

« En recettes :

« - le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;

« - les recettes diverses ou accidentelles.

« En dépenses :

« - les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;

« - les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;

« - les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;

« - les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;

« - les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;

« - les restitutions de sommes indûment perçues ;

« - les dépenses diverses ou accidentelles.

« II. -  Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

« Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

« Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

« Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau. »

Art. L. 214-4. -  I. -  L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.

II. -  L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.

III. -  Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.

Art. L. 220-1. -  L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en _uvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.

Art. L. 220-2. -  Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.

Art. L. 221-1. -  I. -  L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.

II. -  Au sens du présent titre, on entend par :

1° Objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée ;

2° Seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ;

3° Valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.

III. -  Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.

Art. L.221-2. -  Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement doit avoir été mis en place au plus tard : pour le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.

Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au III de l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.

Art. L.221-3. -  Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en _uvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 221-4. -  Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.

Art. L. 221-5. -  Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.

Art. L. 221-6. -  Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3.

L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnés à l'article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en _uvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.

Art. L. 222-1. -  Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.

A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.

Art. L. 222-2. -  Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.

Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.

Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.

Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.

En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.

Art. L. 222-3. -  Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 223-1. -  Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.

Art. L. 223-2. -  En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.

Art. L. 310-1. -  I. -  Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.

II. -  Cet inventaire recense :

1° Les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;

2° Les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.

III. -  L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.

IV. -  Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.

Art. L. 310-3. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 38-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit :

« Art. 38-1. -  Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.

« Sa mise en _uvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux. »

Art. L. 321-1. -  I. -  Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur.

II. -  La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :

1° La mise en _uvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;

2° La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;

3° La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;

4° Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.

Art. L. 321-2. -  Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

Art. L. 321-8. -  Les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines.

Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables.

Art. L. 321-9. -  L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.

Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.

Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.

Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Art. L. 350-1. -  I. -  Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.

II. -  Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

III. -  Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.

IV. -  Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :

1° En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;

2° Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.

V. -  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 361-1. -  Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 361-2. -  Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.

Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

Art. L. 512-2. -  L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.

Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique.

Art. L. 512-7. -  En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en _uvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.

Art. L. 512-9. -  Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.

Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.

Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.

Art. L. 512-12. -  Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.

En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en _uvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent chapitre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.

Art. L. 514-1. -  I. -  Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.

II. -  Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.

III. -  Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours n'est pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.

Art. L. 514-4. - Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis - sauf cas d'urgence - du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 514-1.

Art. L. 514-11. -  I. -  Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 514-1, L. 514-2 ou L. 514-7 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles L. 514-9 ou L. 514-10 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

II. -  Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9 ou L. 512-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 514-4 par le préfet sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.

III. -  Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. L. 515-1. -  Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre.

L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.

Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.

L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.

Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.

Art. L. 515-2. -  I. -  La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales :

1° De représentants des administrations publiques concernées ;

2° De représentants élus des collectivités territoriales ;

3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.

II. -  Le président du conseil général est membre de droit de la commission.

III. -  La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci.

IV. -  Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.

Art. L. 515-3. -  Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.

Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.

Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.

Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.

Code général des collectivités territoriales

[Source : Légifrance]

Art. L. 1111-1. -  Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1.]

Art. L. 1111-2. -  Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.

Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1.]

Art. L. 1111-3. -  La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1.]

Art. L. 1111-4. -  La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1.]

Art. L. 1111-5. -  Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :

1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;

2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet.

L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1.]

Art. L. 1111-6. -  Un code des prescriptions et procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et aux régions, notamment en matière d'hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité, d'affaires culturelles, d'urbanisme, de construction publique, de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection de la nature.

Les prescriptions et procédures techniques qui n'auraient pas été reprises dans ce code ne seront pas opposables aux communes, aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés ayant passé convention avec les collectivités territoriales, à l'exception des établissements publics de santé. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1.]

Art. L. 1111-7. -  Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.

Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1 et 1781-1, et cf. article 12 du projet de loi.]

Art. L. 1112-1. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1722-1.]

Art. L. 1112-5. -  Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1722-1.]

Art. L. 1112-6. -  Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1722-1.]

Art. L. 1112-7. -  Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1722-1.]

Art. L. 1311-1. -  Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1741-1.]

Art. L. 1311-5. -  Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1741-1 et L. 1781-1.]

Art. L. 1311-7. -  L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.

Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1741-1.]

Art. L. 1321-1. -  Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1 et à l'article 54.]

Art. L. 1321-2. -  Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1, et à l'article 54.]

Art. L. 1321-3. -  En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :

- diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;

- augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1, et à l'article 54.]

Art. L. 1321-4. -  Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1, et à l'article 54.]

Art. L. 1321-5. -  Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1, et à l'article 54.]

Art. L. 1321-6. -  Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1 et L. 1742-2.]

Art. L. 1321-7. -  Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au fonctionnement des services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à titre gratuit. Le département ou la région prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Le département ou la région possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice au lieu et place du propriétaire.

Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration départementale ou régionale. La région ou le département assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1.]

Art. L. 1321-8. -  La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1.]

Art. L. 1411-1. -  Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-2. -  Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en _uvre . Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751.1]

Art. L. 1411-3. -  Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-4. -  Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-5. -  Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-6. -  Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-7. -  Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-8. -  Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-9. -  Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1 et L. 1781-1]

Art. L. 1411-10. -  Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-11. -  Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-12. -  Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :

a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;

b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;

c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-13. -  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-14. -  Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-15. -  Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-17. -  Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1411-18. -  Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. et L. 1781-1.]

Art. L. 1412-1. -  Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1412-2. -  Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1.]

Art. L. 1421-3. -  Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1421-4. -  Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1421-5. -  Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.

Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1421-6. -  La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application de la seconde phrase de l'article L. 1421-1 et du second alinéa de l'article L. 1421-5 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1421-7. -  Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1421-8. -  Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 2 000 habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1421-9. -  Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.

Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1421-10. -  Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.

La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.

Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1421-11. -  Le conseil municipal peut émettre des v_ux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.

Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1422-1. -  Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1422-2. -  Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :

- 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;

- 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;

- 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1422-3. -  Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie dites classées et la répartition des bibliothèques, autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1422-4. -  Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1422-5. -  Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région, et répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1422-6. -  Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1422-8. -  L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1422-9. -  Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1423-1. -  Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1423-3. -  Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1423-4. -  Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1423-5. -  Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1.]

Art. L. 1424-1. - Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.

Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-7)

Art. L. 1424-2. -  Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-8]

Art. 1424-3. - Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-9)

Art. 1424-4. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en _uvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-10)

Art. 1424-7. - Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-11)

Art. L. 1511-1. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1511-2 à L. 1511-5. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1761-1.]

Art. 1511-2. - Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret détermine notamment les règles de plafond et de zone indispensables à la mise en _uvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France.

Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1761-1 à L. 1761-4)

Art. 1511-3. - Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement.

La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2.

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.

Les autres aides indirectes sont libres. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1761-1 à L. 1761-4)

Art. L. 1511-4. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1761-4.]

Art. L. 1511-5. -  Des actions de politique économique, notamment en faveur de l'emploi peuvent être entreprises par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir le cas échéant en dérogeant aux conditions d'utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 31 décembre 1986). [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1761-4.]

Art. L. 1521-1. -  Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1522-1. -  Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;

2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales des Etats limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.

Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1522-2. -  La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1522-3. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1523-1. -  Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.

Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1523-2. -  Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;

3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;

5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1523-3. -  Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses;

c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1523-4. -  La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.

A peine de nullité, outre les clauses prévues à l'article L. 1523-2, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1523-5. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.

Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.

Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.

La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.

Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.

Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le service des domaines.

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1523-6. -  Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en _uvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.

Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en _uvre effective des mesures de redressement prévues. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1524-1. -  Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.

Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1524-2. -  Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. et L. 1781-1]

Art. L. 1524-3. -  Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1524-4. -  Les dispositions de l'article L. 2335-2 ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société lorsque les participations ont été prises ou les garanties accordées postérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1524-5. -  Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1524-6. -  Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.

Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article L. 1524-5.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L. 2253-2. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1 et 1762-2.]

Art. L. 1524-7. -  Les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte locales. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1525-1. -  Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social ;

2° Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les collectivités territoriales ;

3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. 1525-2. -  Les dispositions de l'article L. 1522-3 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1)

Art. L. 1525-3. -  Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées par les articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital desquelles participent, en application de l'article L. 431-4 (3°) du même code, des départements ou des communes ;

2° Aux sociétés de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux sociétés de développement régional au capital desquelles participent, en application de l'article L. 4211-1, une ou plusieurs régions ;

3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des articles L. 1523-5 et L. 1523-6. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1.]

Art. L. 1611-1. -  Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1771-1.]

Art. L. 1611-2. -  Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1771-1.]

Art. L. 1611-3. -  La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1771-1.]

Art. L. 1611-4. -  Toute association, _uvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.

Tous groupements, associations, _uvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1771-1.]

Art. L. 1611-5. -  Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1771-1.]

Art. L. 1612-1. -  Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1, et à l'article 6]

Art. L. 1612-2. -  Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1. et L. 1781-1, et cf. article 10.]

Art. L. 1612-4. -  Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1.]

Art. L. 1612-5. -  Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1.]

Art. L. 1612-6. -  Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1.]

Art. L. 1612-8. -  Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1, et cf. article 16.]

Art. L. 1612-9. -  A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1, et cf. article 10.]

Art. L. 1612-10. -  La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1.]

Art. L. 1612-11. -  Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1.]

Art. L. 1612-12. -  L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en _uvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13, L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et 1781-1, et à l'article 19 ; art. L. 3551-3, et cf. article 8.]

Art. L. 1612-13. -  Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. 1772-1 et 1781-1, et à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3, et cf. article 13.]

Art. L. 1612-14. -  Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en _uvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1, et à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3, et cf. article 14.]

Art. L. 1612-15. -  Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1, et à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3.]

Art. L. 1612-16. -  A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et 1781-1.]

Art. L. 1612-17. -  Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et 1781-1.]

Art. 1612-18. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et 1781-2.]

Art. 1612-19. - Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre. (Cf. article 11 du projet de loi)

Art. L. 1614-1. -  - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-1.]

Art. L. 1614-2. -  Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-2.]

Art. L. 1614-3. - Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.

Le bilan retrace pour chaque catégorie de collectivités locales l'évolution du coût des compétences transférées au titre de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens de l'article L. 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales.

Le bilan retrace également l'évolution des charges résultant des compétences transférées ou confiées aux collectivités locales depuis le 1er janvier 1983 dans les domaines autres que ceux visés par les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées même lorsque le législateur a expressément prévu en ces matières de déroger au principe de la compensation intégrale des charges transférées.

Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités locales. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-3).

Art. L. 1614-4. - Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites; en section de fonctionnement du budget.

Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires.

A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

Dès l'année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.

A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.

Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.

Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-4).

Art. L. 1614-7. - Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-5)

Art. L. 1614-8. -  Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-6.]

Art. L. 1614-9. -  Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en _uvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme visés aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-7.]

Art. L. 1614-10. -  Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-8.]

Art. L. 1614-11. - Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-9)

Art. 1615-1. - Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. [Cité aux amendements nos 21 et 26.]

Art. 1615-2. - Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. [Cité aux amendements nos 21 et 26.]

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.

Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Art. 1615-3. - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. [Cité aux amendements nos 21 et 26.]

Art. 1615-4. - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction. [Cité aux amendements nos 21 et 26.]

Art. 1615-5. - A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire. [Cité aux amendements nos 21 et 26.]

Art. 1615-6. - I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.

II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :

- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.

A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. [Cité aux amendements nos 21 et 26.]

Art. 1615-7. - Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.

Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :

a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;

b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :

- les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;

- la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;

- les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;

- les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;

c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.

d) Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage. [Cité aux amendements nos 21 et 26.]

Art. 1615-8. - La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires. [Cité aux amendements nos 21 et 26.]

Art. 1615-9. - Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat. [Cité aux amendements nos 21 et 26.]

Art. 1615-10. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. [Cité aux amendements nos 21 et 26.]

Art. L. 1617-1. -  Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.

Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-1, à l'article 9 et à l'amendement n° 9, et cf. article 9 du projet de loi.]

Art. L. 1617-2. -  - Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-1]

Art. L. 1617-3. -  Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-1, et à l'amendement n° 7.]

Art. L. 1617-4. -  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-1.]

Art. L. 1617-5. -  1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.

2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.

3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-1, L. 1774-2 et 1781-1.]

Art. L. 2121-26. -  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3561-5).

Art. L. 2215-1. - La police municipale est assurée par le maire, toutefois :

1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;

2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;

3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. (Cf. article 4 du projet de loi).

Art. L. 2335-9. -  Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :

1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;

3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.

4° Jusqu'au 31 décembre 2006, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.

A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-6.]

Art. L. 2336-1. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-9).

Art. L. 2336-2. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.(Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-9)

Art. L. 2336-3. - Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-9)

Art. L. 3112-2. -  Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3521-1.]

Art. L. 3113-1. -  Les modifications des limites territoriales des arrondissements, les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.

Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3521-1.]

Art. L. 3113-2. -  Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3521-1.]

Art. L. 3121-1. - Il y a dans chaque département un conseil général. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-1)

Art. L. 3121-3. -  Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-4. -  Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3, et cf. article 21 du projet de loi.]

Art. L. 3121-5. -  Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-6. -  En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3531-3.]

Art. L. 3121-7. -  Le conseil général a son siège à l'hôtel du département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-8. -  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. et L. 3571-1, et cf. article 20 du projet de loi.]

Art. L. 3121-9. -  Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3531-3.]

Art. L. 3121-10. -  Le conseil général est également réuni à la demande :

- de la commission permanente ;

- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3].

Art. L. 3121-11. -  Les séances du conseil général sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3531-3.]

Art. L. 3121-12. -  Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-13. -  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-14. -  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-15. -  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-16. -  Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.

Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-17. -  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-18. -  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-19. -  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3531-3.]

Art. L. 3121-20. -  Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-21. -  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3531-3.]

Art. L. 3121-22. -  Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.

En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-23. -  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3121-24. -  Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. et L. 3571-1]

Art. L. 3121-25. -  Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3 et L. 3571-1, et cf. article 22 du projet de loi]

Art. L. 3121-26. -  Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3.]

Art. L. 3122-1. -  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1.]

Art. L. 3122-2. -  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5.

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1.]

Art. L. 3122-3. -  Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1.]

Art. L. 3122-4. -  Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1.]

Art. L. 3122-5. -  Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1.]

Art. L. 3122-6. -  En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1.]

Art. L. 3122-7. -  Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1.]

Art. L. 3122-8. -  Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1 et L. 3571-1.]

Art. L. 3123-1. -  L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-6 et L. 3534-1]

Art. L. 3123-2. -  Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3123-3. -  Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3123-4. -  Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3123-5. -  Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3123-6. -  Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3123-7. -  Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1 et L. 3534-2.]

Art. L. 3123-8. -  A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3123-9. -  Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1 et L. 3534-3.]

Art. L. 3123-10. -  Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3123-11. -  Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1 et L.3562-1]

Art. L. 3123-12. -  Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3123-13. -  Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3123-14. -  Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3123-15. -  Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1, L. 3534-4 et L. 3562-1.]

Art. L. 3123-16. -  Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

Population départementale (habitants)

Taux maximal (en %)

Moins de 250 000

De 250 000 à moins de 500 000

De 500 000 à moins de 1 million

De 1 million à moins de 1,25 million

1,25 million et plus

40

50

60

65

70

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1, L. 3534-5 et L. 3562-1.]

Art. L. 3123-17. -  L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 30 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1, L. 3534-6 et L. 3562-1.]

Art. L. 3123-18. -  Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1 et L. 3562-1.]

Art. L. 3123-19. -  Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3123-26. -  Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1 et L. 3534-7.]

Art. L. 3123-28. -  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1.]

Art. L. 3131-1. -  Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3.]

Art. L. 3131-2. -  Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département ;

6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3.]

Art. L. 3131-3. -  Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3.]

Art. L. 3131-4. -  Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3.]

Art. L. 3131-5. -  Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3.]

Art. L. 3131-6. -  Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3.]

Art. L. 3132-1. -  Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3542-1 et L. 3571-3.]

Art. L. 3132-2. -  Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3542-1 et L. 3571-3.]

Art. L. 3132-3. -  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en _uvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1.

Pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L. 3132-1.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 3131-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3542-1 et L. 3571-3.]

Art. L. 3132-4. -  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3542-1 et L. 3571-3.]

Art. L. 3133-1. -  Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1. et L. 3543-1.]

Art. L. 3141-1. -  Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3544-1. et L. 3571-1]

Art. L. 3142-1. -  La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département, pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat et du département. Des représentants des maires, désignés par leurs pairs dans des conditions fixées par décret, participent également à ces réunions. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3544-1. et L. 3571-1]

Art. L. 3143-1. -  Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en _uvre des mesures de police. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3544-1. et L. 3571-1]

Art. L. 3211-1. -  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1.]

Art. L. 3211-2. - Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3).

Art. L. 3212-1. -  Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 et suivants.

Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1, L. 3551-2 et L. 3571-2.]

Art. L. 3212-3. -  Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1.]

Art. L. 3212-4. -  Le conseil général décide :

1° Des emprunts du département ;

2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1.]

Art. L. 3213-1. -  Le conseil général statue sur les objets suivants :

1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

5° Assurances des bâtiments départementaux. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1.]

Art. L. 3213-2. -  Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'un département est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif du département concerné lorsque l'opération a été conclue par le département lui-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1.]

Art. L. 3213-3. - Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. (Cf. article 19, art. L. 3551-4).

Art. L. 3213-4. - Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. (Cf. article 19, art. L. 3551-5).

Art. L. 3213-5. -  Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1.]

Art. L. 3213-6. -  Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1, et à l'article 44 ; art. 4122-3.]

Art. L. 3214-2. -  Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-6]

Art. L. 3215-1. -  Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.

Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1.]

Art. L. 3215-2. -  Le conseil général statue :

1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;

2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;

3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1.]

Art. L. 3216-1. -  Chaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1.]

Art. L. 3221-1. -  Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3552-1 et 3571-1]

Art. L. 3221-2. -  Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3552-4.]

Art. L. 3221-3. -  Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1, L. 3552-2, L. 3552-3 et L. 3571-1]

Art. L. 3221-4. -  Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3552-2.]

Art. L. 3221-5. -  Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3552-1 et 3571-1]

Art. L. 3221-6. -  Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1, L. 3552-2 et L. 3552-5.]

Art. L. 3221-7. -  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3552-1 et 3571-1]

Art. L. 3221-8. -  Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1, L. 3552-2 et L. 3552-6.]

Art. L. 3221-9. -  Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par le code de la famille et de l'aide sociale. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3221-1 et suivants).

Art. L. 3221-10. -  Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3552-2.]

Art. L. 3231-1. -  L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1]

Art. L. 3231-2. -  Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 et L. 3553-2]

Art. L. 3231-3. -  Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en _uvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1]

Art. L. 3231-4. -  Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1]

Art. L. 3231-4-1. -  Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :

1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1]

Art. L. 3231-5. -  Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 et L. 3553-3]

Art. L. 3231-6. -  Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1]

Art. L. 3231-7. -  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.

Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

- dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

- lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 et L. 3553-4]

Art. L. 3231-8. -  Lorsque, dans une société anonyme, un département a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du département incombe au département et non à ces représentants. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1]

Art. L. 3232-1. -  Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.

En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5.

Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1]

Art. L. 3232-2. -  Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.

Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités et exploitations agricoles concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9, d'autre part, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-6]

Art. L. 3232-3. -  Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-6]

Art. L. 3232-4. -  Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 et L. 3553-5]

Art. L. 3241-1. - Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux « et des services départementaux d'incendie et de secours » sont celles fixées pour les départements par le chapitre II du titre III du livre Ier et par les titres Ier et II du livre III de la présente partie. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-1).

Art. L. 3241-2. -  Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-2]

Art. L. 3241-3. -  Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-2]

Art. L. 3241-4. -  Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-2]

Art. L. 3241-5. -  Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.

Les délibérations ou décisions des conseils généraux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-2]

Art. L. 3241-6. -  Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-2]

Art. L. 3311-1. -  Le budget du département comprend des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3561-1]

Art. L. 3312-1. -  Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général.

Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1, L. 3551-3 et article L. 3561-1]

Art. L. 3312-2. -  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3 et L. 3561-1]

Art. L. 3312-3. -  Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3, L. 3561-2 et art. L. 3571-1, et cf. article 27 du projet de loi]

Art. L. 3313-1. - Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3561-3).

Art. L. 3321-1. -  Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

3° Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents départementaux ;

6° Les intérêts de la dette ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;

11° Les frais du service départemental des épizooties ;

12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;

17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18° Les dettes exigibles.

(Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3562-1).

Art. L. 3322-1. -  Les dispositions des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 s'appliquent aux départements. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3562-2).

Art. L. 3331-1. -  Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-1 et L. 3563-2]

Art. L. 3332-1. -  Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;

2° La redevance des mines ;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6° La surtaxe sur les eaux minérales.

7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2° La taxe départementale sur l'électricité ;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.

4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles.

Art. L. 3332-3. -  Les recettes de la section d'investissement se composent :

1° Du produit des emprunts ;

2° abrogé.

3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

4° abrogé.

5° De la dotation globale d'équipement ;

6° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

7° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

8° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

9° Des dons et legs ;

10° Du produit des biens aliénés ;

11° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

12° De toutes autres recettes accidentelles ;

13° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-3).

Art. L. 3332-3. -  Les recettes de la section d'investissement se composent :

1° Du produit des emprunts ;

2° abrogé.

3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

4° abrogé.

5° De la dotation globale d'équipement ;

6° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

7° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

8° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

9° Des dons et legs ;

10° Du produit des biens aliénés ;

11° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

12° De toutes autres recettes accidentelles ;

13° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-4).

Art. L. 3334-1. -  Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation, des concours particuliers et, éventuellement, une garantie d'évolution. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-5]

Art. L. 3334-2. -  La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-5]

Art. L. 3334-3. -  La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à celle de l'année précédente, éventuellement majorée des sommes reçues en 1985 au titre du minimum garanti par habitant des départements. Elle est égale à 45 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des départements. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-6]

Art. L. 3334-4. -  La dotation de péréquation versée aux départements comprend deux parts :

- la première part, qui représente 40 p. 100 de la dotation, est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre ;

- la seconde part, qui représente 60 p. 100 de la dotation, est calculée proportionnellement aux impôts sur les ménages énumérés à l'article L. 3334-5 et levés l'année précédente par chaque département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-6]

Art. L. 3334-7. -  Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur voirie.

Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.

Pour 1988, ce montant ne peut être inférieur à 90 millions de francs. Aucun département ne pourra recevoir une somme inférieure à 450 000 F. Pour les années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements, déduction faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale.

La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-6]

Art. L. 3334-8. -  I. -  Il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.

En outre, afin d'aider des communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, une part de la contribution fixée au III est affectée au financement de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. Fixée à 160 millions de francs pour 1994, cette part est réduite de 40 millions de francs par an à compter de 1995 et supprimée en 1998. Les ressources ainsi dégagées sont attribuées à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

II. -  Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier.

III. -  Contribuent au mécanisme de solidarité financière :

1° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et inférieur ou égal au double de cette valeur. Un prélèvement égal à 15 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

Sont toutefois exonérés de ce prélèvement les départements dans lesquels le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 2334-17, et la population est supérieur à 8,5 p. 100 ainsi que les départements dans lesquels la moyenne par logement des bénéficiaires d'aides au logement, telles que définies à l'article L. 2334-17, de leur conjoint et des personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer est supérieure à la moyenne nationale ;

2° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

Le prélèvement ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. [Cité aux articles 8 et 19 du projet de loi ; art. L. 3563-7.]

Art. L. 3334-9. -  Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction des concours particuliers prévus à la sous-section 4. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-7.]

Art. L. 3334-10. -  La dotation globale d'équipement des départements comprend deux parts dont l'importance est fixée chaque année par décret après consultation du comité des finances locales. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8]

Art. L. 3334-11. -  La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L. 3334-10 est répartie chaque année entre les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, après consultation du comité des finances locales, à raison de :

75 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;

20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.

Le solde est destiné à majorer :

a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements ;

b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale et des départements ou régions.

Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.

Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article L. 3334-14, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8]

Art. L. 3334-12. -  La seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L. 3334-10 est répartie entre les départements, après avis du comité des finances locales :

a) A raison de 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;

b) A raison de 10 p. 100 au plus pour majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

c) A raison de 10 p. 100 au moins pour majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8]

Art. L. 3334-13. -   La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.

Le département utilise librement le montant des crédits qu'il reçoit au titre de la première part de la dotation globale d'équipement.

Les attributions reçues au titre de la seconde part sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.

Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.

Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8]

Art. L. 3334-14. -  Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8]

Art. L. 3334-15. -  Les investissements pour lesquels les départements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement définies aux articles L. 3334-11 et L. 3334-12. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8]

Art. L. 3335-1. -  Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables au département. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-9).

Art. L. 3341-1. -  Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3564-1)

Art. L. 3342-1. -  Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3564-2]

Art. L. 3342-2. -  Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3564-2]

Art. L. 3441-2. -  Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-15).

Art. L. 3441-3. -  Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-16 et L. 3551-17).

Art. L. 3441-4. -  Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-18).

Art. L. 3441-5. -  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-19).

Art. L. 3441-6. -  Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-20).

Art. L. 3443-1. -  La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 p. 100, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale. [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-7.]

Art. 3444-1. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-12).

Art. L. 3444-2. -  Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.

Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département. (Cf. article 19 ; art. L. 3551-13).

Article L. 3444-3. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.

Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-14)

Art. L. 4134-6. - L'article L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-6).

Art. L. 4134-7. - Il peut être alloué au président et aux membres du conseil économique et social régional une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil régional.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-5).

Art. 4135-19. - Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la région pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.(Cf. article 19 du projet de loi ; art. 3533-7).

Art. 4135-26. - Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Les conseillers régionaux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées régionales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. 3533-8).

Art. L. 4424-16. -  La collectivité territoriale de Corse, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse.

Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la création et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de la Communauté européenne et de son environnement méditerranéen. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-22).

Art. L. 4424-17. -  La collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes et les départements.

En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques ainsi que, sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. A cette fin, l'Etat attribue à la collectivité territoriale, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués précédemment par l'Etat au titre de ces actions. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-22).

Art. L. 4432-9. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.

Les articles L. 4134-7 et L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-1).

Art. L. 4432-10. - Les conseils établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

Le conseil régional met à la disposition des conseils consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.

Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par le président du conseil régional. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-2)

Art. L. 4433-2. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-24).

Art. L. 4433-4-5. -  Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-20).

Art. L. 4433-4-6. - Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-21).

Art. L. 4433-5. - Le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en _uvre.

Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-3).

Art. L. 4433-6. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la région et de l'élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l'éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en _uvre.

Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. 3533-4)

Art. L. 4433-10. -  Le conseil régional procède aux modifications du schéma d'aménagement régional demandées par le représentant de l'Etat dans la région pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 4433-8 et publiées postérieurement à l'approbation du schéma. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-32).

Art. L. 4433-11. -  Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-10. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-33).

Art. L. 4433-31. -  Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-34).

Art. L. 4433-32. - Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du conseil économique et social.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2, la mise en _uvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-24).

Code des juridictions financières

[Source : Légifrance]

Art. L. 131-1. -  Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.

Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 211-3. -  Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12]

Art. L. 211-4. -  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12]

Art. L. 211-5. -  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12]

Art. L. 211-6. -  Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12]

Art. L. 211-8. -  La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12]

Art. L. 211-9. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, les groupements d'intérêt public constitués, en tout ou partie, d'établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique et dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et L. 211-8 du présent code, dès lors que les établissements ou autres collectivités ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12]

Livre II
Les chambres régionales et territoriales des comptes

Titre III
Compétences et attributions

Chapitre Ier
Compétences Juridictionnelles

Art. L. 231-1. -  Les comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 231-2. -  Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 231-3. -  La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.

Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 231-4. -  Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 231-5. -  La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 231-10. -  La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 231-11. -  La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 231-12. -  Les jugements prononçant une condamnation définitive à l'amende sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 233-1. -  Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« Art. L. 1617-2. -  Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Art. L. 1617-3. -  Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

« L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

« La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.

« Art. L. 1617-4. -  Les dispositions de l'article L. 1617-3 sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé. »[Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 233-2. -  Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :

« Art. L. 714-15, deuxième à septième alinéas. -  Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :

« 1° D'insuffisance de fonds disponibles ;

« 2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;

« 3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

« L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.

« En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité. » [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Chapitre VI
Prestation de serment des comptables

Art. L. 236-1. -  Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Titre IV
Procédure

Chapitre 1er
Règles générales de procédure

Art. L. 241-1. -  La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 100 000 F d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 241-2. -  Les magistrats de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 241-2-1. -  Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement d'une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 241-3. -  La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 241-4. -  Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 241-5. -  La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 241-6. -  Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 241-7. -  Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 et L. 250-12]

Art. L. 241-8. -  Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 et L. 250-12]

Art. L. 241-9. -  Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 et L. 250-12]

Art. L. 241-10. -  Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 L. 250-12]

Art. L. 241-11. -  Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 et L. 250-12]

Art. L. 241-12. -  Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

Art. L. 241-13. -  Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

Art. L. 241-14. -  Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 et L. 250-12]

Art. L. 241-15. -  Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Chapitre III
Voies de recours

Art. L. 243-1. -  Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 243-2. -  Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Art. L. 243-3. -  Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11]

Titre V
Dispositions particulières concernant
la collectivité territoriale de Mayotte

Art. L. 250-1. -  La chambre régionale des comptes de la Réunion juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale de Mayotte, des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait ; la Cour des comptes statue en appel.

La chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes droits et pouvoirs que ceux prévus pour la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. L. 250-2. -  Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. L. 250-3. -  La chambre régionale des comptes de la Réunion peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale, les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut assurer la vérification des comptes de filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. L. 250-4. -  Lorsque les établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 250-3, premier alinéa, ou leurs filiales visées à l'article L. 250-3, deuxième alinéa, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales des comptes, la Cour des comptes demeure compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales des comptes des régions concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. L. 250-5. -  Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des titres Ier et III du livre Ier du présent code. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. L. 250-6. -  La chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que ce dirigeant ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. L. 250-7. -  Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. L. 250-8. -  Le comptable de la collectivité territoriale prête serment devant la chambre régionale des comptes de la Réunion. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. L. 250-9. -  Le comptable de la collectivité territoriale est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. L. 250-10. -  Lorsque le comptable de la collectivité territoriale notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Code de l'organisation judiciaire

[Source : Légifrance]

Art. L. 311-12. -  Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance. [Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-2]

Code de l'urbanisme applicable à Mayotte

[Source : Légifrance]

Art. L. 210-3. -  Le droit de préemption est exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 210-1.

Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi]

Art. L. 210-4. -  Sont soumis au droit de préemption, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit :

1° Les immeubles bâtis ou non bâtis ;

2° Les ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble bâti ou non bâti ;

3° Les droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsque la cession est consentie à l'un des co-indivisaires.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

1° Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-8 et L. 121-5 ;

2° La cession d'un bien au profit du bénéficiaire d'une déclaration d'utilité publique. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi.]

Art. L. 210-5. -  Toute aliénation visée à l'article L 210-4 est subordonnée à peine de nullité à une déclaration préalable faite par le propriétaire au représentant du Gouvernement. Cette déclaration comporte l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.

L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi.]

Art. L. 210-6. -  Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi.]

Art. L. 210-7. -  A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.

Le prix est fixé en fonction de l'usage du bien un an avant publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé. Cet usage est déterminé compte tenu des réseaux existants et des règles d'urbanisme applicables au terrain à cette date. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi.]

Art. L. 210-8. -  A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix.

En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi.]

Art. L. 210-9. -  Par dérogation aux articles L. 210-6 à L. 210-8, en cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère par substitution à l'adjudicataire. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi.]

Art. L. 210-10. -  Le bien acquis par exercice du droit de préemption doit être utilisé ou aliéné pour l'objet en vue duquel il a été acquis.

Le titulaire du droit de préemption qui décide, dans un délai de dix ans à compter de l'acquisition d'un bien, de l'utiliser ou l'aliéner pour un autre objet doit en priorité en offrir le rachat aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel. En cas de non-respect de cette obligation, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel peuvent saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'utilisation ou de l'aliénation de leur bien dans les conditions autres que celles prévues au présent article.

A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi.]

Art. L. 210-11. -  En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien est payé ou consigné par le titulaire du droit de préemption dans les six mois suivant soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.

En l'absence de paiement, ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai de six mois, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. Le bien rétrocédé peut alors être aliéné librement.

L'ancien propriétaire d'un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi.]

Art. L. 210-12. -  Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre. [Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi.]

Art. L. 213-3. -  Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression « titulaire du droit de préemption » s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article.

Art. L. 410-1. -  Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :

a) Etre affecté à la construction ;

b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors _uvre.

Lorsque toute demande d'auto-risation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.

Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve.

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.

Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.

Le certificat d'urbanisme est délivré dan s les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Art. L. 421-2. -  Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;

b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Code de l'urbanisme applicable en métropole
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbain

Art. L. 142-1. -  Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en _uvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article. (Cf. article 42 du projet de loi ; art. L. 141-1)

Art. L. 142-2. - Pour mettre en _uvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.

Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :

-  pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

-  pour sa participation à l'acquisition de terrains par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.

Le produit de la taxe peut également être utilisé :

-  pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités locales ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;

-  pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau.

Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.

Elle est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-I. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :

a)  les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;

b)  les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;

c)  les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;

d)  les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

e)  les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts.

f)  les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts.

Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Il peut également exonérer de ladite taxe les locaux artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe :

-  les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;

-  les logements à vocation très sociale.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.

La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.

Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général ayant fixé le taux.

La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale. (Cf. article 42 du projet de loi ; art. L. 141-1).

Art. L. 142-3. - Pour la mise en _uvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies.

Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.

A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation volontaire, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.

A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en _uvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.

Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies au présent article réalisés dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code rural ne sont pas soumis à ce droit.

Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit.

Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du département.

Dans les articles L. 142-1 et suivants, l'expression « titulaire du droit de préemption » s'entend également du délégataire en application dit précédent alinéa, s'il y a lieu. (Cf. article 42 du projet de loi ; art. L. 141-1).

Art. L. 142-11. - A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan d'occupation des sols opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l'article L. 142-3 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.

Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé sur le territoire considéré. (Cf. article 42 du projet de loi ; art. L. 141-1).

Art. L. 213-3. - Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression « titulaire du droit de préemption » s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. (Cf. article 42-IV du projet de loi)

Art. L. 410-1. - Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ledit terrain peut :

a) être affecté à la construction ;

b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée

Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.

Le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant du Gouvernement. (Cf. article 42-VI du projet de loi)

Art. L. 421-2. - Le permis de construire est instruit et délivré au nom de l'Etat par le représentant du Gouvernement dans les formes, conditions et délais que celui-ci détermine par arrêté.

Un arrêté du représentant du Gouvernement définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire. (Cf. article 42 du projet de loi)

Art. L. 421-2-1. - Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.

Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.

Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.

Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :

a)  Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales ;

b)  Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;

c)  Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (Cf. article 42 du projet de loi)

Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

[Source : Secrétariat d'Etat à l'outre-mer]

Art. 31. -  Le conseil général de Mayotte établit jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de ses séances qui est immédiatement porté à la connaissance du public. [Cité aux articles 24 et 63 du projet de loi]

Art. 32. -  Les procès-verbaux des séances rédigés par un des secrétaires sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire.

Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse. [Cité aux articles 24 et 63 du projet de loi]

Art. 33. -  Tout acte et toute délibération du conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet.

Le préfet, par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation. [Cité aux articles 24 et 63 du projet de loi]

Art. 47. -  Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires dans le délai de dix jours à dater de la fin de la session, si le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un décret en conseil d'Etat.

Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission restreinte. Si dans un délai de six semaines à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire.

Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme de règlement d'administration publique.

Le représentant du Gouvernement peut demander un deuxième vote pour les délibérations non soumises à approbation. [Cité aux articles 24 et 63 du projet de loi]

Art. 47 bis. -  Les délibérations pour lesquelles est exigée une approbation par arrêté ministériel ou par décret deviennent exécutoires de plein droit lorsqu'aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés.

Toutefois, en ce qui concerne les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services de la collectivité territoriale, ce délai est porté à six mois. [Cité aux articles 24 et 63 du projet de loi]

Ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation
à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux

[Source : Légifrance]

Art. 6. -  Le délai de six semaines donné au Gouvernement par l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 modifiée pour prononcer l'annulation des délibérations illégales est porté à trois mois. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 7. -  Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseil général intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en fait l'objet. L'annulation est prononcée dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 10 août 1871, complétée par l'article 5 de la présente ordonnance. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 8. -  Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours. Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981
créant une chambre professionnelle à Mayotte

[Source : Légifrance]

Art. 1er. -  Il est créé un établissement public dénommé « Chambre professionnelle de Mayotte », chargé de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts commerciaux, industriels, artisanaux et agricoles de Mayotte. La chambre professionnelle peut être déclarée concessionnaire de travaux publics ou chargée de services publics nationaux ou locaux, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes, les aéroports, les transports terrestres et maritimes, la distribution de l'électricité et des hydrocarbures. La chambre professionnelle peut être chargée d'organiser et de gérer l'apprentissage et la formation professionnelle. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 2. -  Le conseil général fixe annuellement, sur proposition de la chambre professionnelle, le montant d'une taxe perçue au profit de cette dernière, additionnelle aux impôts locaux. La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du représentant du Gouvernement. La chambre professionnelle perçoit les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés. Elle peut contracter des emprunts. [Cité à l'article 40 et à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 3. -  La tutelle de la chambre professionnelle est exercée par le représentant du Gouvernement à Mayotte. Celle-ci approuve les comptes et budgets, les délibérations relatives aux emprunts, aux marchés et aux contrats de concessions. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 4. -  Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de Mayotte, détermine la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de la chambre professionnelle. Une section agricole peut être créée à la demande du conseil général par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France

[Source : Légifrance]

Art. 21. -  Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :

-  pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en _uvre de politiques concertées de développement social urbain ;

[quatrième et cinquième alinéas abrogés.]

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. [Cité à l'article 39 du projet de loi]

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

[Source : Légifrance]

Art. 29. -  Les transports routiers non urbains de personnes comprennent les catégories suivantes :

-  services réguliers publics ;

-  services à la demande effectués avec des véhicules dont la capacité dépasse une limite fixée par décret ;

-  services privés ;

-  services occasionnels publics.

Les services réguliers et les services à la demande sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits au plan départemental qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports urbains et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.

Les services réguliers non urbains d'intérêt régional sont inscrits au plan régional, établi et tenu à jour par le conseil régional après avis des conseils généraux et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. Les services d'intérêt régional font l'objet de conventions à durée déterminée passées entre la région, les départements concernés et le transporteur.

Les services réguliers non urbains d'intérêt national font l'objet de conventions à durée déterminée entre l'Etat et le transporteur après avis des régions et départements concernés.

Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.

La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules de plus de neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département concerné, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-26.)

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Art. 34 quater. -  Pour la collectivité territoriale de Mayotte, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de développement durable, de grandes infrastructures de transport et de grands équipements et services d'intérêt national. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes ayant une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire.

Il prend en compte les projets d'investissement de l'Etat ainsi que ceux de la collectivité territoriale, des communes et des établissements ou organismes publics qui ont une incidence sur l'aménagement du territoire.

Il est élaboré par le conseil général et approuvé par le représentant du Gouvernement. Les communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce schéma. A l'issue de cette élaboration et avant approbation par le représentant du Gouvernement, le projet leur est soumis pour avis.

Avant son adoption par le représentant du Gouvernement, le projet de schéma régional du territoire, assorti des observations formulées par la collectivité, les communes ou les établissements publics associés à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.

Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.

Le contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale, prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, tient compte des orientations retenues par le schéma régional. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Art. 6. -  Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat :

-  les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;

-  les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

La liste des ports qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section, sont transférés aux départements et aux communes en application des dispositions qui précèdent est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

Le département ou la commune peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées et, notamment, des sociétés d'économie mixte.

Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure de consultation et, le cas échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises les décisions relatives à l'administration des ports maritimes civils de commerce, de pêche et de plaisance. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-27)

Ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires
et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

[Source : Légifrance]

Art. 5. -  Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du ou des maires concernés.

Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 7. -  Le budget de la collectivité territoriale prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Les budgets supplémentaires sont votés dans les formes et les conditions du budget primitif. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 8. -  Les crédits sont votés par chapitre et si le conseil général en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le représentant du Gouvernement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 9. -  Sur proposition du représentant du Gouvernement, le conseil général peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le représentant du Gouvernement peut jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre, égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 12. -  La collectivité territoriale ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la collectivité territoriale ne peut excéder un pourcentage défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ; le montant des provisions spécifiques constituées par la collectivité pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la collectivité territoriale porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la collectivité territoriale pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 13. -  A compter du budget primitif pour 1993 le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 14. -  L'ordonnateur de la collectivité territoriale est le représentant du Gouvernement. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 15. -  Le comptable de la collectivité territoriale est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du représentant du Gouvernement.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 17. -  L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote du conseil général arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 20. -  Le budget des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics à caractère administratif est voté en équilibre réel. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 et à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 susvisées.

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre, le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 21. -  Dans le cas où le budget de la commune ou de la collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire ou le représentant du Gouvernement, selon les cas, est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire après approbation par l'autorité de tutelle ou le représentant du Gouvernement après information du président du conseil général, selon les cas, peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 22. -  Les dispositions de l'article 21 de la présente ordonnance sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des communes et de la collectivité territoriale.

Pour leur application, les mots : « l'établissement public » sont substitués aux mots : « la commune ou de la collectivité territoriale », les mots : « le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts » aux mots : « le maire ou le représentant du Gouvernement » et les mots : « le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts, après approbation de l'autorité de tutelle » sont substitués aux mots : « le maire, après approbation de l'autorité de tutelle ou le représentant du Gouvernement ». [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Art. 26. -  Un décret fixe la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement dans le cadre des contrôles qui lui incombent en application des articles 5 et 15 de la présente ordonnance. [Cité à l'article 63 du projet de loi.]

Ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 portant extension
et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions
concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre

[Source : Légifrance]

Art. 1er. -  Dans la collectivité territoriale de Mayotte il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire.

Le cadastre parcellaire est destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles et de support aux évaluations à retenir pour l'assiette des impôts directs locaux.

La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues à l'alinéa précédent au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. [Cité à l'article 42 du projet de loi.]

Loi n° 96-609 du 5 juillet  1996 portant dispositions diverses
relatives à l'outre-mer

Art. 49. -  La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complétée par un article 88 ainsi rédigé :

« Art. 88. -  Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II de la présente loi sont applicables dans la collectivité de Mayotte.

« Pour leur application dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les II et III de l'article 48 sont ainsi rédigés :

« II. -  Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« III. -  Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-26)

Ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 1er. - I. -  Un droit de préemption est ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte sur l'ensemble du territoire de la collectivité, à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques.

Ce droit de préemption s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme.

II. -  Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé, par voie de convention, de la mise en _uvre de la politique foncière définie par la collectivité territoriale de Mayotte. A cette fin, et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, le droit de préemption ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte par les dispositions du I ci-dessus est transféré au CNASEA.

III. -  Les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme sont applicables aux opérations réalisées par le CNASEA en application des dispositions du II ci-dessus.

IV. -  La convention prévue au II du présent article détermine les modalités d'intervention du CNASEA. (Cf. article 43 du projet de loi).

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer

Art. 49. -  I. -  L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-7. -  Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.

A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.

II. -  Dans le troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des avis », sont insérés les mots : « du conseil général et ». (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-29)

Accord sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000

[Cf. amendement n° 3]

I. -  Mayotte a rejoint la France par le traité du 25 avril 1841. Depuis lors, elle a toujours affirmé sa volonté de demeurer française. L'appartenance de Mayotte à la République française s'inscrit dans le cadre de la Constitution.

Par son histoire et sa géographie, et à l'instar de la Réunion, Mayotte est aussi partie intégrante de l'ensemble indo-océanique. L'insertion de Mayotte dans son environnement régional est une priorité. Cette insertion contribuera aux actions menées par la France pour entretenir des relations de bon voisinage avec tous les pays de la zone dans un but de paix et de stabilité. Sa place dans l'action internationale de la République sera développée. A cet effet, Mayotte pourra appuyer ou initier des actions de coopération en matière régionale.

Après une trop longue période d'incertitudes liées à un statut provisoire, Mayotte sera dotée d'un nouveau statut instauré par une loi. Un projet de loi sera déposé à cet effet au Parlement, au plus tard, à l'une des deux sessions de l'an 2000. Auparavant, les Mahorais auront été consultés sur les grandes orientations de ce statut ; le projet de loi prendra en compte les résultats de cette consultation qui interviendra avant le 31 juillet 2000.

Dès l'adoption de la future loi, Mayotte ne sera plus régie par le statut de collectivité territoriale défini par la loi du 24 décembre 1976 : elle deviendra « collectivité départementale ».

Le statut de collectivité départementale permettra d'adopter une organisation juridique, économique et sociale qui se rapprochera le plus possible du droit commun et qui sera adaptée à l'évolution de la société mahoraise.

Sur proposition du conseil général statuant à une majorité qualifiée, à l'issue de son renouvellement en 2010, le Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi portant sur l'avenir institutionnel de Mayotte.

II. -  1.  La collectivité départementale sera dotée d'une assemblée unique, dénommée « conseil général ». Elle pourra continuer d'exercer ses actuelles compétences ; elle recevra en outre progressivement et suivant un calendrier fixé par la loi, de nouvelles compétences de caractère départemental et de caractère régional, notamment dans le domaine de la coopération décentralisée. La répartition des compétences et des moyens correspondants entre l'Etat, la collectivité départementale et les communes sera précisée.

Au terme d'un délai prévu par la loi et à la demande du conseil général, l'exécutif de la collectivité départementale sera transféré du préfet au président du conseil général.

Un conseil économique et social et un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement seront créés. Une chambre de commerce et d'industrie, une chambre d'agriculture et une chambre de métiers seront également créées.

Le représentant de l'Etat aura le titre de préfet de Mayotte.

2.  L'évolution démographique de Mayotte sera prise en compte pour déterminer le nombre de parlementaires qu'elle élira, par référence au droit commun départemental.

La carte communale, d'une part, et la carte cantonale, d'autre part, seront réexaminées dans un souci de plus grande équité dans la représentation démocratique et de meilleure gestion des affaires locales.

L'organisation et les compétences des communes seront rapprochées, progressivement, de celles du droit commun, dans une perspective de plus grande décentralisation. Une dotation de rattrapage et de premier équipement sera allouée aux communes de Mayotte.

L'Etat accompagnera cette évolution vers la décentralisation, par la modernisation du code des communes et par un programme de formation des élus et des agents. Une convention déterminera les objectifs et les moyens de ce programme.

3.  L'Etat assurera le financement de l'exercice des compétences qui lui reviennent et, en priorité, de ses missions régaliennes. Il créera les services déconcentrés correspondants à l'exercice de ces missions. Mayotte bénéficiera de l'intervention des établissements et entreprises publics de l'Etat.

Le système fiscal et douanier sera modernisé pour se rapprocher du droit commun et tenir compte des besoins liés au développement économique et social de Mayotte. Une fiscalité communale sera progressivement créée.

4.  Mayotte continuera de bénéficier de la spécialité législative : les lois ne s'y appliqueront que sur mention expresse et après avis du conseil général. Dans certains domaines, l'identité législative sera progressivement instaurée. Le conseil général pourra solliciter l'extension ou l'adaptation des lois et règlements. L'objectif est d'étendre à Mayotte le principe d'identité législative à l'horizon 2010.

Le droit applicable à Mayotte fera l'objet d'un effort soutenu de modernisation et d'adaptation dans le sens du droit commun.

5.  L'Etat prendra les mesures nécessaires pour favoriser le développement économique et social de Mayotte, pour permettre son désenclavement aérien, maritime et intérieur et pour assurer la protection de son environnement. Son action visera également à résorber les retards cumulés de Mayotte, à absorber la poussée démographique et à renforcer les moyens attribués à la jeunesse et aux sports. A cet effet, des contrats pluriannuels de rattrapage seront conclus et un fonds de développement sera créé. Une agence de développement sera mise en place.

Mayotte bénéficiera des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Une convention particulière sera consacrée au développement culturel, à la promotion de l'identité mahoraise et au développement de la francophonie.

L'Etat engagera avec l'Union européenne les négociations nécessaires afin de mobiliser et d'utiliser au mieux les divers fonds européens susceptibles d'intervenir à Mayotte.

Un pacte pluriannuel de développement durable et solidaire combinant les moyens de ces contrats, conventions et fonds européens sera conclu entre l'Etat et Mayotte pour mettre en _uvre les dispositions évoquées dans le présent document d'orientation.

6.  La formation des hommes, base du développement économique, social et culturel de la collectivité départementale, et l'emploi seront au c_ur des priorités de l'Etat.

L'Etat aidera les collectivités locales en matière d'enseignement primaire et préélementaire et de formation. Il développera et amplifiera la formation universitaire.

De même, l'Etat contribuera à la constitution de réserves foncières, au développement des infrastructures et du logement pour accompagner la croissance d'une démographie maîtrisée et améliorer la qualité des services publics.

7.  Le système de protection sanitaire et sociale sera modernisé et adapté. Il devra permettre :

-  l'amélioration du dispositif d'aide aux personnes en grande précarité (handicapés et personnes âgées) ;

-  le renforcement du dispositif de prise en charge des problèmes sociaux, de l'enfance, de la famille et des personnes isolées ;

-  l'amélioration de la permanence des soins sur les secteurs sanitaires ainsi qu'au centre hospitalier de Mayotte ;

-  la mise en place des structures de prévention relevant de l'action sanitaire et sociale et de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le code du travail sera complété et adapté.

8.  La rénovation de l'état civil et la mise en place du cadastre seront menées à leur terme, à échéance de cinq ans. Des moyens seront dégagés à cet effet.

Le rôle des cadis sera recentré sur les fonctions de médiation sociale.

Les droits des femmes dans la société mahoraise seront confortés.

La clarification du statut personnel sera poursuivie.

Le fonctionnement du service public de la justice sera amélioré par un renforcement des moyens des juridictions.

9.  Afin de prévenir l'immigration irrégulière, un dispositif de sanctions pénales sera institué et l'Etat renforcera les moyens affectés au contrôle des flux migratoires. La collectivité départementale sera associée aux décisions en matière de travail des étrangers. En outre, l'Etat et les collectivités développeront des actions de coopération avec les pays voisins.

10.  Mayotte sera associée aux projets d'accords concernant la coopération régionale ou affectant son développement.

La France proposera l'adhésion de Mayotte à la Charte des jeux de l'océan Indien et à la Commission de l'océan Indien ainsi qu'aux autres organisations de coopération régionale.

11.  L'Etat, les parlementaires, le président du conseil général et les responsables des partis représentés au conseil général de Mayotte se retrouveront en « comité de suivi » tous les ans pour procéder ensemble au bilan de l'application du présent document et définir les orientations nécessaires pour l'avenir.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste :

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« A l'issue de la période transitoire, dont le terme est fixé en 2010, par le III de l'article 2 ci-après, la collectivité départementale pourra opter pour le statut de département d'outre-mer, dans les conditions prévues par l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte ».

Article 2

Amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Dans les trois mois suivant la transmission de la résolution mentionnée au III, la population de Mayotte sera consultée dans les conditions fixées par la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 à l'exclusion de son article 1er et du premier alinéa de son article 3. La population aura à se prononcer sur la question suivante : " Voulez-vous que Mayotte devienne un département d'outre-mer ? " »

Article 19

(après l'art. L. 3532-1 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste :

Après cet article, rédiger ainsi le chapitre III :

« Chapitre III

« Le conseil économique, social et culturel

« Art. L. 3553-1. -  Le conseil général est assisté d'un conseil économique, social et culturel.

« Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ce conseil. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ce conseil.

« Art. L. 3533-2. -  Le conseil consultatif prévu à l'article L. 3533-1 établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.

« Le conseil général met à la disposition du conseil consultatif les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil consultatif, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité départementale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil consultatif par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L. 3533-3. -  Le conseil économique, social et culturel est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en _uvre.

« Le conseil économique, social et culturel peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.

« Art. L. 3533-4. -  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

« Art. L. 3533-5. -  L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique, social et culturel.

« Art. L. 3533-6. -  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualité.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

« Art. L. 3533-7. -  La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.

« Les membres de ce conseil bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. »

Article 40

Amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste :

Rédiger ainsi cet article :

« I. - A compter du 1er janvier 2005, la chambre professionnelle de Mayotte est composée de trois sections professionnelles distinctes : la section de l'agriculture et de la pêche, la section du commerce et de l'industrie et la section de l'artisanat.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de représentation des différents secteurs économiques au sein de la chambre professionnelle et détermine ses conditions de fonctionnement interne afin d'assurer une coordination entre les trois sections.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2004, la chambre professionnelle continue d'exercer ses compétences selon les dispositions définies par l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981, créant une chambre professionnelle à Mayotte et les textes réglementaires pris pour l'application de cette ordonnance.

« IV. - A compter du 1er janvier 2007 la chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : « chambre d'agriculture de Mayotte », « chambre de commerce et d'industrie de Mayotte », « chambre de métiers de Mayotte » et chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.

« V. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au IV jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

« VI. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au IV, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte. »

Article 63

Amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste :

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 5° A compter de la date mentionnée au IV de l'article 40, l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte. »

·  Supprimer le 2° du III de cet article.

__________

N° 2967.- Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à Mayotte.

() On ne saurait revenir aujourd'hui sur l'ensemble des spécificités de Mayotte. On renverra sur ce point au rapport d'avril 2000, qui rendait compte de la mission conduite par Mme Catherine Tasca, alors présidente de la  commission des Lois : voir rapport de M. Jacques Floch fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi organisant une consultation de la population de Mayotte, n° 2304, 5 avril 2000.

() Le rapport de M. François Bonnelle remis au secrétaire d'Etat à l'outre-mer en 1998 donne plusieurs exemples des règles applicables en droit local. François Bonnelle, Réflexions sur l'avenir institutionnel de Mayotte, Paris La documentation française, 1998, p. 68 et suivantes.

() C'est à la suite d'une initiative conjointe de Mme Catherine Tasca, de M. Henry Jean-Baptiste et de votre rapporteur qu'a été adoptée la règle paritaire pour Mayotte au même titre qu'en métropole.

() Le texte de l'accord est reproduit en annexe du présent rapport

() Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ; ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte.

() Il convient de préciser que le formalisme juridique prévu pour l'attribution des délégations de service public a été rendu applicable à Mayotte par l'article 49 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.

() Les références faites au code de l'urbanisme pour le commentaire des articles de ce chapitre correspondent à la codification antérieure à la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

() Les concessions d'aménagement - Dalloz Action-Urbanisme - n° 2300 et suivants - 1998.


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