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le 23 avril 2001

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N° 2996

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 avril 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (N° 2938), relatif à la sécurité quotidienne,

PAR M. BRUNO LE ROUX,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Ordre public.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Jean-Claude Decagny, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. François Fillon, M. Jacques Floch, M. Roland Francisci, M. Roger Franzoni, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

1. UNE POLITIQUE DE PROXIMITÉ 6

a) La police de proximité 6

b) L'emploi et le partenariat 7

c) Les polices municipales 8

2. UNE POLITIQUE RÉACTIVE 9

a) De nouvelles réponses pour de nouveaux besoins 9

b) Le projet de loi 11

DISCUSSION GÉNÉRALE 12

EXAMEN DES ARTICLES 15

Articles additionnels avant le chapitre premier : (art. 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Conditions de mise en _uvre de la politique de sécurité ; (art. L. 2215-2 et L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales) : Information et association du maire à la définition des actions de prévention de la délinquance 15

Chapitre premier -  Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions 17

Articles 1er à 5 (art. 2, 2-1, 15-1 et 25 du décret du 18 avril 1939) : Sécurité du commerce et de la détention d'armes 17

Chapitre II -  Dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code de la route 29

Article 6 (art. 20, 21 et 78-6 du code de procédure pénale, art. L. 1er et L. 234-4 du code de la route) : Renforcement des prérogatives de police judiciaire des agents de la police nationale 29

Chapitre III -  Dispositions modifiant le code monétaire et financier 35

Article 7 (art. L. 132-2 du code monétaire et financier) : Modification des clauses autorisant l'opposition au paiement par carte - Utilisation frauduleuse de la carte de paiement 38

Articles additionnels après l'article 7 (art. L. 121-83 à L. 121-87 du code de la consommation) : Protection offerte aux détenteurs d'une carte de paiement 39

Article 8 (art. L. 141-4 du code monétaire et financier) : Renforcement des pouvoirs de la Banque de France en matière de sécurité des moyens de paiement 40

Article 9 (art. L. 163-4-1 du code monétaire et financier) : Renforcement de la répression de la falsification ou de la contrefaçon des instruments de la monnaie scripturale 43

Article additionnel après l'article 9 : Rapport au Parlement sur la cyber-criminalité 48

Article 10 (art. L. 163-5 du code monétaire et financier) : Confiscation et destruction des moyens permettant la contrefaçon ou la falsification de la monnaie scripturale 48

Article 11 (art. 163-6 du code monétaire et financier) : Peines complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille 49

Article 12 (art. 163-10-1 du code monétaire et financier) : Instauration de la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement 51

Chapitre IV -  Autres dispositions 53

Article 13 (art. L. 211-11 du code rural) : Renforcement des pouvoirs des maires à l'encontre des animaux dangereux 53

Article 14 : Contrôle des usagers de la liaison ferroviaire transmanche 57

Article additionnel après l'article 14 (art. 24 de la loi du 15 juillet 1845) : Prérogatives des contrôleurs des chemins de fer 61

Article 15 (art. 2 et 15-1 du décret du 18 avril 1939) : Entrée en vigueur de certaines dispositions 63

Article 16 (art. L. 712-5 du code monétaire et financier) : Application à l'outre-mer des dispositions des chapitres II et III du projet de loi 63

Article additionnel après l'article 16 : Enlèvement des véhicules-épaves 64

Après l'article 16 65

Titre du projet de loi 67

TABLEAU COMPARATIF 69

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 105

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 113

MESDAMES, MESSIEURS,

La sécurité est un droit. Elle conditionne l'exercice des libertés, individuelles et collectives. Elle participe de la lutte contre l'inégalité sociale, car les comportements délinquants, les vols et les violences s'exercent d'abord au détriment des plus défavorisés.

La sécurité est aussi un défi, car notre pays est confronté, comme tous les pays développés depuis le début des années 1970, à une augmentation tendantielle de la délinquance. Le retour de la croissance, aussi nécessaire soit-il, ne suffit pas pour inverser le sens de cette évolution.

Ce défi, le Gouvernement et sa majorité l'ont relevé, en se gardant des solutions défendues, depuis longtemps, par les tenants du « tout répressif », ainsi que des propositions simplistes avancées par les partisans de la municipalisation de la police nationale. C'est avec méthode et détermination que des réponses durables ont été recherchées autour des dimensions de : proximité et réorganisation de la sécurité publique ; éducation et prévention ; contrats locaux et partenariat ; proportionnalité des sanctions ; prise en charge des mineurs en grande difficulté ; responsabilisation des parents.

Il n'est point de politique, pourtant, qui ne mérite d'être adaptée lorsque de nouveaux problèmes apparaissent. Il en va ainsi en matière de sécurité, compte tenu du caractère évolutif des formes de la délinquance. Le projet de loi n° 2938 relatif à la sécurité quotidienne s'inscrit dans cette perspective : « Il ne prétend pas tout résoudre, mais il aborde des questions concrètes », comme l'a indiqué récemment le ministre de l'intérieur (1). Ces questions sont diverses : encadrement des conditions de vente et de détention des armes à feu ; accroissement des pouvoirs judiciaires de la police nationale ; amélioration de la sécurité des cartes de paiement face à la délinquance informatique ; accentuation de la lutte contre les animaux dangereux ; élargissement des contrôles sur la liaison ferroviaire transmanche.

Certes, d'autres aspects pourraient utilement être abordés, tels que l'enregistrement des armes, l'amélioration de la sécurité dans les transports, la consécration législative du partenariat, de l'association et de l'information des maires à la lutte contre la délinquance... Mais ni le caractère partiel, ni l'aspect quelque peu hétéroclite des mesures proposées, ne doivent masquer ce qui les unit : elles apportent des réponses tangibles à des difficultés quotidiennes. C'est aussi, et peut-être surtout cela, que les Français attendent.

1. Une politique de proximité

Proximité et partenariat sont les maîtres mots d'une nouvelle façon d'envisager la sécurité publique, depuis 1997, dans notre pays.

a) La police de proximité

La mise en place de la police de proximité a été la première réforme de la législature en matière de lutte contre l'insécurité. Décidée à l'occasion du colloque de Villepinte en octobre 1997, elle a pour objectifs de mieux répondre aux attentes des citoyens et d'instaurer une relation de confiance, au quotidien, entre la police et la population.

La doctrine de la police de proximité repose sur les cinq principes suivants :

-  une action ordonnée autour de territoires bien identifiés ;

-  un contact permanent avec la population ;

-  une polyvalence accrue, qui conduit à demander au policier de proximité d'exercer, sur son territoire, la plénitude de ses missions, y compris en matière de police judiciaire (prévention, répression et dissuasion) ;

-  une clarification des rôles, qui repose sur la désignation, pour chaque secteur ou quartier, d'un responsable identifié, poursuivant des objectifs précis ;

-  un service efficace et de qualité rendu à la population sur des plages horaires adaptées ; un accueil et une aide aux victimes améliorés.

Cette démarche constitue un modèle pour la réforme de l'Etat en général : les conditions de sa mise en _uvre révèlent, en effet, un souci d'expérimentation, d'évaluation et de généralisation progressive, qui honore ses concepteurs. Initiée au printemps 1999 dans cinq sites pilotes, la police de proximité a été étendue, à partir du mois d'octobre de la même année, sur 62 circonscriptions sensibles. Depuis le 30 mars 2000, date des Assises de la police de proximité, la réforme est en phase de généralisation.

Cette généralisation sera achevée au printemps 2002, au terme de trois vagues successives. La première, qui a débuté le 1er juin 2000, a concerné 63 sites très sensibles, qui couvrent 10,9 millions d'habitants dans 37 départements et 360 communes : les moyens matériels et les effectifs des services concernés ont été considérablement accrus ; 120 millions de francs ont été spécifiquement mobilisés pour sa mise en _uvre. La deuxième phase a commencé le 1er octobre de la même année : elle concerne 180 circonscriptions de sécurité publique (80 départements et 621 communes) et 11,5 millions d'habitants ; 200 millions de francs ont été prévus à cet effet. La troisième phase s'ouvrira à l'automne de l'année en cours.

Pour autant, la mise en place de la police de proximité ne peut être appréhendée sans prendre en compte les actions engagées sur le plan de l'emploi et du partenariat.

b) L'emploi et le partenariat

La lutte contre l'insécurité, en particulier dans le cadre de la police de proximité, repose, en effet, sur un corpus théorique, mais aussi, et surtout, sur des hommes. Dès lors, le succès des réformes engagées supposait de mobiliser les moyens humains nécessaires à un traitement accéléré de la délinquance quotidienne, malgré l'importance des départs à la retraite attendus, dans la police nationale, au cours des prochaines années.

Dans cette perspective, des effectifs supplémentaires de police et de gendarmerie ont été déployés dans les zones où la délinquance est la plus forte : près de 2 000 l'année dernière, qui s'ajoutent aux 1 900 policiers et gendarmes déjà affectés en 1999.

La présence policière sur la voie publique a également été renforcée au moyen de créations d'emplois du cadre administratif, conformément aux recommandations de la Cour des comptes et de la Mission d'évaluation et de contrôle (MEC) de l'Assemblée nationale, et par l'externalisation de certaines tâches.

Enfin, le recrutement d'emplois-jeunes en qualité d'adjoints de sécurité (leur nombre s'élèvera à 16 000 à la fin de l'année) est une pièce maîtresse pour la mise en place de la police de proximité. Cette population, plus jeune, plus féminine, plus représentative des quartiers difficiles, est, à bien des égards, l'armature de la police de demain.

Mais l'insécurité est l'affaire de tous. C'est la raison pour laquelle le partenariat est au c_ur des réformes engagées.

Institués par une circulaire interministérielle du 28 octobre 1997, les contrats locaux de sécurité (CLS) s'inscrivent dans cette logique qui consiste à ne plus séparer la prévention, l'éducation et la répression, mais à conjuguer ces trois approches. Maire, préfet, procureur, recteur, bailleur social, entreprise de transport... tous sont mobilisés pour élaborer un diagnostic de sécurité, préalable à la mise au point d'un plan d'action.

Sans doute, dans les faits, l'implication des différents partenaires a-t-elle été inégale. Mais 473 contrats locaux de sécurité étaient cependant signés au 31 décembre 2000 : une dynamique est en marche ; la reconnaissance législative de la notion de « coproduction » en matière de sécurité pourrait la conforter.

c) Les polices municipales

Ce souci de mobilisation de tous les partenaires de la sécurité devait aussi conduire à repenser les liens qui unissent la police nationale et les polices municipales. Depuis la loi n° 99-291 du 15 avril 1999, qui a reconnu et encadré les missions et le rôle des 12 500 agents de police municipale, la complémentarité n'est plus un slogan.

Ainsi, le champ d'intervention des polices municipales a été clarifié. Leurs agents peuvent désormais : dresser procès verbal des infractions aux arrêtés de police ; verbaliser certaines contraventions au code de la route, ce qui répondait à une demande traditionnelle et légitime des intéressés ; relever l'identité d'un contrevenant.

Tout en réaffirmant le principe du non-armement des policiers municipaux, la loi ouvre la possibilité, au cas par cas, d'un équipement adapté aux circonstances locales.

Enfin, une coordination étroite et hiérarchisée est organisée entre les polices municipales et la police nationale, cette dernière conservant, bien évidement, ses prérogatives régaliennes et son rôle tutélaire. A la demande du maire, du préfet ou du procureur de la République, le ministère de l'intérieur peut, d'ailleurs, diligenter des contrôles au sein des services de police municipale.

Un équilibre a ainsi été trouvé. Le Gouvernement semble aujourd'hui décidé à aller au-delà, en permettant au représentant de l'Etat dans le département d'associer le maire à la définition des actions de prévention et de lutte contre la délinquance et l'insécurité et de l'informer régulièrement des résultats obtenus.

Quoiqu'il en soit, ces réformes sont la manifestation d'une politique offensive face aux causes et aux conséquences de l'insécurité, sur le fondement d'un plan d'action prédéfini. Ce souci de cohérence n'exclut pas que l'évolution des formes de la délinquance puisse conduire à des ajustements ponctuels : bien au contraire, puisque la réactivité est au c_ur de la police de proximité.

2. Une politique réactive

Face à la multiplication des conflits de la vie quotidienne et à la petite et moyenne délinquance, les citoyens attendent de l'Etat des réponses rapides et concrètes. Le conseil de sécurité intérieure, qui s'est réuni, le 30 janvier 2001, sous la présidence du Premier ministre, a pris la mesure de la situation.

A cette occasion, la poursuite et l'amplification des actions engagées a été décidée. Pour renforcer la sécurité des Français, le redéploiement des forces de sécurité vers les zones de forte délinquance sera poursuivi ; 1 000 gardiens de la paix supplémentaires seront recrutés cette année, ainsi que 5 000 nouveaux adjoints de sécurité. Le Gouvernement a également annoncé l'ouverture prochaine de 17 nouvelles « maisons de justice et du droit » (il en existe aujourd'hui 61, contre 14 en 1997), qui assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. La généralisation de la police de proximité sera effective dès le premier semestre de l'année 2002, dans le respect du calendrier initial. Divers engagements ont été pris pour améliorer la lutte contre l'impunité, la prise en charge des mineurs délinquants (poursuite du programme d'ouverture de classes-relais, de centres de placement immédiat et de centres éducatifs renforcés), la prévention et l'action sur l'environnement des jeunes.

Par ailleurs, des chantiers nouveaux ont été ouverts sur des thèmes qui touchent directement la vie quotidienne des Français.

a) De nouvelles réponses pour de nouveaux besoins

Depuis 1997, le Parlement a déjà été conduit, à plusieurs reprises, à apporter des réponses ponctuelles à certaines difficultés qui se sont présentées.

Pour faire face aux besoins induits, en termes de police judiciaire, par la réforme des corps et des carrières de la police nationale et la mise en place de la police de proximité, la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 a prévu la possibilité d'étendre la qualification d'officier de police judiciaire (OPJ) aux fonctionnaires de maîtrise et d'application. 1 000 agents de ce corps en bénéficient chaque année.

Afin de répondre à l'inquiétude d'une partie de la population qui se sent menacée par la présence de chiens dangereux dans les villes et les halls des immeubles, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a renforcé les pouvoirs des maires ; elle a institué un dispositif, préventif et répressif, qui doit conduire à l'élimination des animaux les plus menaçants.

La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité a témoigné, également, de la volonté de l'Etat de mettre en place une institution indépendante, garante des valeurs, des comportements et de l'état d'esprit de tous les acteurs de la sécurité.

La loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées, enfin, a apporté des réponses urgentes au malaise d'une profession trop souvent menacée. Elle impose à ceux qui ont recours à ce service de procéder à certains aménagements pour réduire la phase piétonne du transport de fonds (2).

Sans doute ce bilan aurait-il été plus complet si le projet de loi relatif aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics, déposé, au Sénat, le 17 mai 2000, avait effectivement été inscrit à l'ordre du jour du Parlement. On peut regretter qu'il n'en ait rien été.

Il reste que de nouvelles questions surgissent, qui interpellent les pouvoirs publics.

Peut-on tolérer qu'une armurerie s'implante au c_ur d'un quartier difficile, sans être tenue de requérir une autorisation administrative préalable ?

La généralisation de la police de proximité, mais aussi l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, ne supposent-elles pas une nouvelle extension des pouvoirs de police judiciaire au sein de la police nationale ?

Une procédure d'urgence ne doit-elle pas compléter le dispositif mis en place par la loi précitée du 6 janvier 1999, lorsqu'un animal représente, pour la population, un danger grave et immédiat ?

Comment répondre aux nouvelles formes de la délinquance économique (informatique, commerce électronique, etc.), qui sont à l'origine d'une progression de 74 %, sur trois ans, des falsifications et usages frauduleux de cartes de paiement et de 75 %, sur deux ans, des escroqueries et abus de confiance ?

Face à ces interrogations, le Gouvernement devait apporter des réponses concrètes, rapides et efficaces. Des mesures ont été annoncées à l'occasion du conseil de sécurité intérieure du 30 janvier 2001 : le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est leur traduction législative.

b) Le projet de loi

Le chapitre Ier du projet de loi comporte cinq articles relatifs au commerce et à la détention des armes à feu. Il renforce, en particulier, les conditions d'ouverture de locaux destinés au commerce de détail des matériels des sept premières catégories : une autorisation administrative préalable sera désormais nécessaire (article 1er). La sécurité de ces locaux et les lieux de leur implantation pourront être contrôlés. Par ailleurs, le Gouvernement suggère d'imposer l'intermédiation d'un professionnel pour toutes les transactions portant sur des armes à feu, ce qui le conduit à proposer, pour ce type de matériels, l'interdiction des ventes par correspondance, à distance ou entre particuliers (article 2). Les règles de conservation et d'entreposage des armes sont également durcies (article 3) et des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect des dispositions précédentes (article 4).

Le chapitre II (article 6) modifie le code de procédure pénale et le code de la route. Il tend à renforcer les prérogatives judiciaires de la police nationale en conférant la qualité d'agent de police judiciaire (APJ) aux gardiens de la paix dès leur titularisation, et celle d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) aux adjoints de sécurité. Il donne également compétence à ces derniers pour constater, par procès-verbal, certaines infractions au code de la route.

Le chapitre III modifie le code monétaire et financier. Il regroupe un ensemble de mesures, pour partie inspirées des recommandations émises par un groupe de travail sur la sécurité des cartes de paiement, mis en place par le Conseil national de la consommation (CNC), autour des deux axes présentés ci-après.

-  Le renforcement de la protection des consommateurs et de la sécurité des moyens de paiement :

L'article 7 du projet de loi permet aux titulaires d'une carte bancaire faisant l'objet d'une utilisation frauduleuse de faire opposition au paiement, ce qui n'est possible, aujourd'hui, qu'en cas de perte ou de vol. L'article 8 complète les missions de la Banque de France en la chargeant de veiller à la sécurité des moyens de paiement autres que la monnaie fiduciaire : dans ce cadre, elle pourra adresser des recommandations aux émetteurs d'un moyen de paiement ne présentant pas des garanties de sécurité suffisantes et, dans l'hypothèse où ces recommandations ne seraient pas suivies d'effet, rendre un avis négatif et public.

-  L'adaptation des textes répressifs aux nouvelles formes de la délinquance en matière de cartes de paiement :

L'article 9 du projet de loi complète les dispositions pénales en vigueur, en punissant de sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende le fait de fabriquer, acquérir, détenir, céder, offrir ou mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes autres données conçus ou adaptés pour commettre des délits de falsification ou de contrefaçon des moyens de la monnaie scripturale. L'article 12 prévoit que les personnes morales pourront être déclarées responsables pénalement de ce nouveau délit, ainsi que de l'ensemble des infractions relatives à la falsification ou à la contrefaçon des chèques et des cartes de paiement.

Par ailleurs, le chapitre IV propose deux mesures particulières que le Gouvernement considère comme complémentaires des précédentes.

L'article 13 renforce la portée des mesures prévues par la loi précitée du 6 janvier 1999, en instituant une procédure pouvant conduire, de façon accélérée, au placement et à l'euthanasie des animaux les plus dangereux.

L'article 14 s'inscrit dans le prolongement d'un accord conclu, entre les autorités françaises et britanniques, le 30 mai 2000, pour améliorer la sécurité de la liaison ferroviaire transmanche. Il prévoit que ses usagers pourront être soumis à des contrôles par des agents français ou britanniques, quelle que soit leur gare de destination.

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Après l'exposé du rapporteur, M. Claude Goasguen s'est interrogé sur l'intitulé retenu pour le projet de loi, soulignant que l'ensemble des questions de sécurité relevait de la sécurité quotidienne. Il a considéré que, derrière ce titre, se cachait, en fait, un texte décousu, comprenant diverses dispositions d'ordre juridique, ayant un lien plus ou moins lointain avec la sécurité et singulièrement dépourvu de principe directeur.

Faisant valoir une conception positive de la sécurité, s'analysant comme la garantie de l'épanouissement de la liberté, il a exprimé ses craintes qu'un tel projet ne suscite beaucoup de déceptions et ne provoque, en définitive, des réactions dangereuses pour la démocratie.

Jugeant que le projet de loi présenté aujourd'hui à la Commission, trouvait, en réalité, son origine dans la modestie des crédits affectés à la sécurité par la loi de finances pour 2001, les émeutes récentes dans le quartier de la Défense, qui ont fortement impressionné l'opinion et, enfin, le résultat des élections municipales, il a observé que ce texte se limitait, en définitive, à aborder des questions aussi disparates que la réglementation des armes, les infractions sur les cartes bleues, les animaux dangereux, la sécurité routière et les pouvoirs des officiers de police judiciaire.

Il a souligné que la déclaration du Premier ministre, annonçant un amendement sur les pouvoirs des maires, témoignait de la nécessité de donner au texte davantage de contenu et de pallier le manque de cohérence interne du dispositif.

Il a souhaité, en conclusion, que la discussion de ce texte puisse être l'occasion d'un véritable débat sur la sécurité afin de répondre aux attentes très fortes des citoyens en ce domaine.

Dénonçant également le contenu d'un texte qui s'apparente davantage à un inventaire à la Prévert qu'à une réelle réponse aux problèmes de sécurité, M. Jean-Antoine Léonetti a évoqué, en préambule, le contraste existant entre l'ambition affichée par le titre du projet et la modestie de son dispositif. Il a estimé que le rapporteur, en dressant le bilan du Gouvernement en matière de sécurité, ne parvenait pas, cependant, à faire accroire que ce projet proposait une vision générale des questions de sécurité.

Reprenant les propos émis par M. Jean-Pierre Michel, lors de la dernière séance des questions au Gouvernement, il a constaté que ce bilan était pour le moins contesté, présentant ainsi aux yeux de l'opinion un contraste d'autant plus grand avec la modestie et la naïveté des mesures proposées dans le projet. Il a déploré, à cet égard, qu'aucune disposition spécifique ne soit prévue à l'encontre de la délinquance des mineurs, regrettant notamment que le rapport remis par M. Balduyck et Mme Lazerges n'ait jamais été suivi d'effet.

Convenant que le texte avait pour objectif de répondre à un certain nombre d'attentes précises, le rapporteur a toutefois indiqué que la diversité des sujets abordés dans le projet n'empêcherait pas un débat de fond sur la sécurité ; s'agissant, notamment, du bilan de la politique menée sur le sujet depuis quatre ans, il a fait état des 550 postes administratifs créés dans le budget 2001 qui ont permis la réaffectation de policiers sur la voie publique. Il a rappelé que les objectifs poursuivis par le Gouvernement en la matière consistaient à la fois à mobiliser sur le terrain les moyens matériels et humains et à développer le partenariat avec les collectivités locales, notamment en matière de police municipale.

Indiquant que, pour sa part, il avait restreint le thème de ses amendements dans une logique de complémentarité avec les articles du texte, il s'est déclaré tout à fait favorable à ce que le projet puisse être l'occasion d'aborder des questions essentielles concernant la sécurité et, notamment, la délinquance des mineurs.

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La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Louis Debré et les membres du groupe RPR.

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EXAMEN DES ARTICLES

Articles additionnels avant le Chapitre premier

(art. 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)

Conditions de mise en _uvre de la politique de sécurité

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à inscrire dans la loi le concept de « coproduction » en matière de sécurité, défini à l'occasion du colloque de Villepinte, en octobre 1997.

Le rapporteur a précisé que son amendement récrivait l'article premier de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, afin d'affirmer que la sécurité constitue un droit fondamental pour les citoyens et un devoir pour l'Etat, qui doit veiller, en priorité, à la protection des personnes et de leurs biens.

Il a ajouté que cet amendement permettait de faire figurer dans la loi de 1995 l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à la politique de sécurité, par l'intermédiaire des contrats locaux de sécurité.

Après avoir critiqué l'absence de caractère normatif de l'amendement, M. Jean-Antoine Léonetti a estimé que ses termes étaient, en outre, inexacts, puisqu'il n'existe pas de coproduction en matière de sécurité, le maire étant simplement associé à la définition des actions de prévention de la délinquance. Il a considéré que l'ambition affichée par l'amendement était en contradiction avec le reste du projet de loi, dont la portée est très limitée.

M. Claude Goasguen a fait observer que, contrairement aux propos liminaires du rapporteur qui souhaitait limiter la discussion aux dispositions ciblées du projet de loi, l'amendement proposait une définition générale de la notion de sécurité. Comme M. Jean-Antoine Léonetti, il a jugé que l'association du maire à la définition des actions de prévention de la délinquance proposée par les amendements du Gouvernement, ne correspondait pas à la notion de « coproduction » affirmée par l'amendement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 29).

(art. L. 2215-2 et L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales)

Information et association du maire
à la définition des actions de prévention de la délinquance

La commission a examiné deux amendements nos 2 et 3 du Gouvernement prévoyant que le représentant de l'Etat ou le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

M. Jean-Pierre Blazy a considéré que ces amendements permettaient de répondre aux souhaits de transparence exprimés par les élus.

Indiquant qu'il présentait également des amendements sur ce sujet, M. Claude Goasguen a souhaité que le maire soit le véritable coordinateur des actions de sécurité. Il a estimé que l'obtention de statistiques fiables en matière de sécurité passait par la création d'un organisme indépendant chargé de collecter les différentes données.

Tout en jugeant indispensable que le projet de loi fasse référence au rôle du maire en matière de sécurité, M. Jean-Antoine Léonetti a regretté que l'amendement ne propose qu'une information des élus, qui existe déjà, et ne prévoit qu'une association du maire sans aucun pouvoir décisionnel.

Le rapporteur a considéré, au contraire, que l'amendement constituait une avancée importante, parce qu'il généralise l'information des maires, actuellement inégale selon les communes. Souhaitant que les statistiques en matière de sécurité ne soient pas un simple compte rendu des activités de la police, il a également plaidé pour la création d'un organisme indépendant.

La Commission a adopté les amendements nos 2 et 3 du Gouvernement.

Chapitre premier

Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Articles 1er à 5

(art. 2, 2-1, 15-1 et 25 du décret du 18 avril 1939)

Sécurité du commerce et de la détention d'armes

Le présent article propose de modifier certaines dispositions d'un décret du 18 avril 1939, afin de renforcer la sécurité du commerce des « armes à feu » et des conditions de leur conservation.

1. La classification des armes

La réglementation française des « matériels de guerre, armes et munitions », résulte d'une sédimentation de textes divers, sur le fondement d'un décret, daté du 18 avril 1939. Texte de circonstance, élaboré à la veille de la seconde guerre mondiale, pour des raisons de défense nationale, par un Gouvernement doté des pouvoirs spéciaux depuis quelques semaines à peine, il définit huit catégories d'armes, réparties en deux groupes.

· Le premier groupe est celui des matériels de guerre. Il est constitué de trois catégories :

-  1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ;

-  2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ;

-  3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.

· Le second groupe rassemble, en cinq catégories, les armes et munitions destinées à des usages civils et qui, à ce titre, ne sont pas considérées comme des matériels de guerre :

-  4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ;

-  5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions ;

-  6e catégorie : armes blanches ;

-  7e catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ;

-  8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.

L'acquisition et la détention des armes de première catégorie sont soit interdites, soit soumises à autorisation ; toutes les armes de quatrième catégorie sont soumises à autorisation. Les deuxième et troisième catégories occupent une place particulière compte tenu de la spécificité des armes qu'elles regroupent (chars, masques à gaz, etc.).

Les armes des cinquième et septième catégories sont placées soit sous un régime déclaratif, soit sous un régime libéral.

L'acquisition et la détention des armes des sixième et huitième catégories sont libres.

Les critères qui permettent de définir l'appartenance d'une arme à l'une ou l'autre des catégories précitées sont, essentiellement, de deux types : des données concrètes (fonctionnement, calibre, longueur du canon, capacité du chargeur, millésime, etc.) ; des considérations plus abstraites (convertibilité en arme de poing, dangerosité, etc.). Il en résulte un classement complexe et, parfois, incohérent : ainsi, certaines armes, de tir ou de chasse notamment, peuvent relever aussi bien du premier que du second groupe. Le dispositif dans son ensemble (classement, mais aussi contrôle, fabrication, commerce, détention, port, etc.) est d'une grande confusion.

La première tentative de codification de ce régime a été mise en _uvre par un décret du 12 mars 1973, mais celui-ci sera modifié, par la suite, à plus de vingt reprises. Parallèlement, un décret du 25 novembre 1983 a fixé les règles applicables au commerce des armes. Un décret du 6 janvier 1993, élaboré pour prendre en compte une directive du Conseil européen de juin 1991, a reclassé en quatrième catégorie (soumise à autorisation) des armes qui relevaient auparavant des cinquième et septième catégories. Ce décret a également rendu plus stricte l'acquisition d'armes par les mineurs de 16 à 18 ans et imposé une « déclaration de cession », entre particuliers, pour des matériels des cinquième et septième catégories.

Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 a fusionné en un seul texte les deux décrets précités du 12 mars 1973 (modifié) et du 25 novembre 1983. Dans le même temps, il a reclassé certaines armes dans des catégories mieux contrôlées, notamment la quatrième. Il a également étendu le champ du fichier qui existe au niveau des préfectures, celui-ci recensant, désormais, l'ensemble des armes soumises à déclaration, et non plus seulement celles qui requièrent une autorisation.

Mais, au cours de la période récente, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer un durcissement de cette réglementation. La multiplication de drames au cours desquels des jeunes ont été tués par d'autres jeunes faisant usage d'armes à feu, et le nombre de morts par balles constaté chaque année (4 000 l'année dernière), suscitent une émotion légitime. Les arguments en faveur de la liberté dans ce domaine, tenant, notamment, au droit des citoyens de se protéger, ne résistent guère aux statistiques. Le danger que représente la présence d'une « arme de défense » dans un domicile est objectivement plus important pour les possesseurs et leurs proches que pour d'éventuels agresseurs : suicides, crimes passionnels, homicides sous influence de l'alcool, homicides involontaires liés à une expérience insuffisante du maniement des armes... une étude canadienne établissait, récemment, que la probabilité de tuer un membre de sa famille est, dans cette hypothèse, 43 fois plus élevée que celle de tuer un agresseur.

La difficulté d'évaluer le nombre des armes à feu possédées, en France, par des particuliers, en l'absence de fichier national opérationnel, est d'ailleurs révélatrice des insuffisances de notre réglementation en la matière : les évaluations les plus fréquemment avancées sont comprises entre 10 et 20 millions d'armes. Selon la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, le nombre d'armes des première et quatrième catégories détenues régulièrement serait d'environ 892 000. Trois ou quatre armes seraient présentes dans chaque foyer ; la plupart d'entre elles datent, selon toute vraisemblance, de la première et de la seconde guerre mondiale ; un tiers est détenu de façon illégale.

Dans ce contexte, l'Assemblée nationale a examiné, pour la première fois dans l'histoire, le 29 mai 1998, le régime de l'acquisition et de la détention des armes dans notre pays. Ce jour là, elle a adopté, en première lecture, une proposition de loi, présentée par le rapporteur, procédant à une refonte d'ensemble de cette réglementation (3). Cette réforme reposait sur une règle de base dénuée d'ambiguïté : l'interdiction des armes à feu pour les particuliers, sauf motif légitime. Un double régime, strictement encadré, d'autorisation (pour les armes des première et quatrième catégories, au profit, notamment, de certaines professions) et de déclaration (pour les cinquième, septième et huitième catégories, sous réserve de la justification d'un permis de chasse ou d'une pratique effective du tir), venait tempérer, en conséquence, le principe d'interdiction.

Malheureusement, le Gouvernement n'a pas souhaité, à la suite de ce débat, inscrire à l'ordre du jour du Sénat la proposition de loi du rapporteur, en dépit des demandes répétées de certains parlementaires des deux assemblées (4). On doit le regretter. On ne peut en conclure, pourtant, que ce travail aura été inutile.

En effet, la double pression du Parlement et de l'opinion publique ont convaincu le Gouvernement qu'il était légitime de se pencher sur la question. Au début de l'année 1998, le ministre de l'intérieur a confié à M. Claude Cancès, Inspecteur général de la police nationale, une mission sur : « La réglementation des armes et la sécurité publique ». Ses suggestions, formalisées quelques semaines à peine avant que l'Assemblée nationale n'examine la proposition de loi n° 845 du rapporteur, ont donné lieu à un nouveau décret, daté du 16 décembre 1998 (n° 98-1148), qui a procédé à des avancées significatives.

Répondant, de façon certes partielle, au souci du rapporteur que des motifs légitimes puissent seuls justifier le droit de détenir une arme à feu, ce décret a prévu :

-  l'instauration d'un carnet de tir pour les tireurs sportifs, qui permet de conditionner leur capacité à acquérir et détenir des armes à une pratique effective de leur sport (article 28-1 du décret du 16 décembre 1998 et arrêté ministériel du même jour) ;

-  la subordination de l'acquisition des armes de cinquième catégorie à la présentation d'un permis ou d'une licence de chasse en cours de validité (article 23-1 du décret).

Enfin, les « fusils à pompe » et les « armes de poing à percussion annulaire à un coup » ont été classés en quatrième catégorie.

Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué, très récemment, qu'il n'était plus hostile au principe même d'une modernisation d'ensemble de la réglementation fixée par le décret du 18 avril 1939 : « Le Gouvernement souhaite par conséquent procéder à une réforme de fond en présentant un projet de loi. Ce projet nécessitant toutefois une concertation préalable avec les professionnels et les organisations représentatives intéressées, il ne peut être actuellement à l'ordre du jour » (5).

Dès à présent, il propose de remédier à certains défauts de la réglementation qui sont apparus depuis l'entrée en vigueur du décret du 16 décembre 1998. Ainsi, l'implantation récente d'une armurerie au c_ur d'un quartier « difficile » a été à l'origine d'un questionnement national, qui trouve son prolongement dans le présent projet de loi.

2. Renforcer la sécurité des transactions et de la conservation des armes

Dans l'attente d'une réforme plus ambitieuse sur le plan législatif, les articles 1er à 5 du projet de loi procèdent donc aux modifications du décret du 18 avril 1939 qui paraissent les plus urgentes sur le plan de la sécurité quotidienne : l'encadrement des règles d'ouverture des commerces d'armes ; la réglementation des conditions de leur acquisition ; les modalités de leur conservation.

a) La fabrication et le commerce des armes

La fabrication et le commerce des armes ne sont libres que pour la huitième catégorie (armes historiques et de collection).

Pour le reste, le premier alinéa de l'article 2 du décret du 18 avril 1939, et les articles 6 et suivants du décret du 6 mai 1995, prévoient que toute personne qui souhaite « créer ou utiliser un établissement » de fabrication ou de commerce des matériels des sept premières catégories doit en faire, au préalable, la déclaration au préfet du département d'implantation dudit commerce. Le transfert, la fermeture ou la cessation de l'activité d'un établissement doivent être déclarés de la même façon.

Le troisième alinéa de ce même article 2 (et les articles 9 et suivants du décret du 6 mai 1995) prévoit que, en amont, si elle concerne des matériels relevant des quatre premières catégories, « l'activité » de fabrication ou de commerce est soumise à une autorisation préalable de l'Etat. Les demandes sont instruites par le ministère de la défense, qui s'assure, notamment, de la moralité du demandeur, de la fiabilité de son réseau commercial et, surtout, des dispositions prises pour respecter les normes de sécurité aujourd'hui fixées par l'article 49 du décret du 6 mai 1995 (coffre-fort scellé au mur ou au sol, système d'alarme, etc.). L'autorisation est valable pour une période maximale de cinq ans, renouvelable.

Pourtant, des événements récents ont montré l'insuffisance de cette réglementation. Ainsi, les pouvoirs publics ne peuvent s'opposer à l'ouverture d'un commerce d'armes des catégories cinq et suivantes. De plus, malgré le flou de certaines dispositions du décret du 18 avril 1939, il apparaît qu'une entreprise qui a été autorisée, indépendamment de toute considération de localisation, à se livrer à la fabrication ou au commerce des armes des catégories 1 à 4, n'est pas tenue de solliciter une nouvelle autorisation pour ouvrir un établissement de vente, quelle que soit la catégorie d'armes considérée : une simple déclaration suffit. Sans doute son autorisation d'activité peut-elle lui être retirée à tout moment, en cas de risque pour l'ordre public et la sécurité des personnes, mais ce retrait affecterait alors l'entreprise dans son ensemble, et non pas uniquement l'établissement en cause, d'où un risque réel de non-proportionnalité.

L'article 1er du projet de loi renforce, en conséquence, les prescriptions applicables à l'installation des magasins qui se livrent au commerce de détail des armes et des munitions. Il propose, toutefois, dans un souci de lisibilité, une réécriture d'ensemble de l'article 2 du décret du 18 avril 1939.

Le paragraphe I reprend les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret. Il réaffirme le principe de l'autorisation préalable de l'Etat pour l'activité de fabrication ou de commerce des matériels de guerre, armes et munitions des quatre premières catégories.

Les paragraphes II et III reprennent les dispositions du premier alinéa de l'article 2, relatif aux créations d'établissements, mais en instituant un régime particulier pour le commerce de détail.

-  La création ou l'utilisation d'un établissement pour la fabrication ou le commerce (autre que le commerce de détail) des matériels de guerre, armes et munitions reste soumise à une déclaration préalable au préfet, pour toutes les catégories à l'exception des armes historiques et de collection (catégories 1, 4, 5, 6 et 7). Toutefois, cette disposition ne vaut, en ce qui concerne la sixième catégorie, que pour les armes blanches énumérées par décret en Conseil d'Etat (c'est-à-dire, en pratique, par le décret du 6 mai 1995).

-  L'ouverture d'un commerce de détail pour les mêmes matériels sera désormais soumise, non plus à un simple régime de déclaration, mais à une autorisation délivrée par le préfet du département où est situé le local.

On rappellera que, en application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet ». Cette règle peut être inversée dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve que l'ordre public ne soit pas en cause, ce qui semble être le cas en l'occurrence. En conséquence, après que le rapporteur eut indiqué que ce dispositif devrait être harmonisé avec celui prévu par la loi précitée, M. Jean-Antoine Léonetti a retiré un amendement disposant qu'en cas d'absence de réponse à une demande d'autorisation d'installation de commerce d'armes et de munitions dans un délai de trois mois, la décision de l'administration est réputée favorable.

Ce renforcement des règles en vigueur est destiné à éviter l'implantation d'armureries dans des « zones sensibles » (l'autorisation préfectorale pourra être refusée si la localisation projetée présente un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics) et à s'assurer de la sécurité des locaux (l'autorisation pourra également être refusée si le local n'est pas suffisamment protégé contre le risque de vol ou d'intrusion). Bien sûr, lorsqu'une autorisation aura été délivrée et qu'ultérieurement, il apparaîtra que l'existence du commerce présente des risques ou que sa protection est défaillante, celle-ci pourra lui être retirée, conformément au droit commun des autorisations administratives.

Le paragraphe IV traite des locaux existants. Il dispense les établissements déjà déclarés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi de l'autorisation désormais requise pour le commerce de détail. Toutefois, le préfet sera habilité, le cas échéant, à fermer, par arrêté, un établissement dont l'exploitation serait source de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou dont la protection contre le risque de vol ou d'intrusion serait insuffisante. Cette faculté permettra de garantir des conditions réelles de sécurité sur l'ensemble du territoire, même si la loi prévoit, pour les locaux existants, une procédure leur permettant, le cas échéant, de s'adapter progressivement aux normes requises : leur fermeture ne pourra être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, d'effectuer les travaux destinés à protéger lesdits locaux.

Ces règles afférentes à la fermeture des locaux existants ont fait l'objet d'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti tendant à remplacer la référence à des troubles répétés à l'ordre public par celle du non-respect des dispositions concernant la vente de matériel de guerre, d'armes et de munitions. Son auteur a fait valoir que l'expression « être à l'origine de troubles répétés à l'ordre public » était ambiguë, l'organisation de quelques manifestations « spontanées » pouvant facilement conduire à la fermeture d'un magasin. Rappelant que près de 80 % des morts par arme à feu étaient des suicides, il a estimé nécessaire de distinguer dans les statistiques les homicides volontaires des suicides.

Complétant les propos de M. Jean-Antoine Léonetti, M. Claude Goasguen a souhaité savoir s'il existait des statistiques montrant que la vente d'armes à feu constituait un réel problème de sécurité quotidienne. Il a considéré, pour sa part, que cette question n'était pas prioritaire, observant qu'elle trouvait peut-être son origine dans le débat qui a lieu actuellement aux Etats-Unis sur les armes à feu.

M. Jean-Pierre Blazy a considéré que les dispositions proposées par l'article premier participaient de la politique de prévention de la délinquance.

Après avoir indiqué que dix personnes mouraient chaque jour par arme à feu, le rapporteur a estimé que l'article premier traitait davantage du problème d'accessibilité aux armes à feu que de sécurité publique. Rappelant que, en cas de détention d'une arme à feu, le risque de tuer un membre de sa famille est 43 fois plus élevé que celui de tuer un agresseur, il a jugé préoccupante l'évolution de leur circulation, celle-ci se développant notamment à travers les cambriolages.

La Commission a alors rejeté l'amendement de M. Jean-Antoine Léonetti.

Le paragraphe V prévoit, enfin, que les modalités d'application de cet article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

D'après les statistiques communiquées au rapporteur, il existerait, aujourd'hui, en France, environ 850 magasins de commerce de détail d'armes ou de munitions : ce nombre est en diminution (il était de 1 200 en 1993) ; celui des créations nouvelles est relativement modeste.

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

Elle a également adopté sans modification l'article 5 du projet de loi, qui procède, à droit constant, à différentes mesures de coordination, liées à cette réécriture de l'article 2 du décret du 18 avril 1939.

b) Les conditions d'acquisition

En ce qui concerne les conditions d'acquisition des armes, la réglementation prévoit, comme on l'a vu, un régime d'autorisation pour les quatre premières catégories ; les quatre catégories suivantes sont soumises, au mieux, à une simple déclaration (articles 15 du décret du 18 avril 1939 et 23 du décret du 6 mai 1995).

Toutefois, le respect de ces règles, ainsi que de l'ensemble des prescriptions particulières applicables à l'acquisition des armes à feu, ne peut guère être contrôlé, selon le Gouvernement, lorsque les transactions interviennent en dehors des circuits professionnels.

En conséquence, l'article 2 du projet de loi propose d'insérer, dans le décret du 18 avril 1939, un article 2-1, qui prévoit que les cessions de matériels, armes et munitions (à l'exception de certaines armes blanches, historiques et de collection), qu'ils soient neufs ou d'occasion, ne pourront plus intervenir que dans des établissements déclarés (locaux existants) ou autorisés (nouvelles implantations) par les pouvoirs publics.

La présence d'un armurier répondant aux conditions fixées par l'article 2 modifié du décret du 18 avril 1939 sera, ainsi, désormais, indispensable pour ce type de transactions. Un certain professionnalisme est donc requis pour vendre des biens qui ne sont pas des biens marchands comme les autres, dès lors qu'ils peuvent présenter un risque sur le plan de la sécurité publique, et que leur cession suppose de vérifier l'âge et les titres de l'acquéreur, d'enregistrer les ventes, de disposer de locaux sécurisés, etc.

Il est précisé, toutefois, que cette disposition n'est pas applicable aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux enchères publiques. De même, l'interdiction des ventes entre particuliers ne fait pas obstacle à la participation de l'ensemble des personnes, physiques ou morales, qui satisfont aux prescriptions de l'article 2 modifié du décret du 18 avril 1939, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945. On ajoutera, sur un tout autre registre, que la mesure proposée n'aura aucune incidence sur les acquisitions par voie successorale, la transmission, dans ce cadre, d'une arme à feu, ne pouvant être assimilée à un acte de commerce.

Les ventes d'armes (autres qu'historiques ou de collection) entre non-professionnels, à l'occasion de « bourses aux armes » notamment, ne seront plus autorisées. Il n'est pas inutile de préciser, à cet égard, qu'une soixantaine de manifestations de ce type est organisée chaque année (dont une dizaine d'importance très significative).

Dans le même esprit, le commerce de détail par correspondance ou à distance (notamment sur support électronique) des matériels, armes et munitions précités, qui ne permet pas non plus, selon le Gouvernement, de contrôler le respect des obligations légales à la charge des vendeurs, est interdit. Il va de soi, néanmoins, que ce principe n'affecte pas les « produits dérivés », tels que les vêtements et les équipements de chasse ou de tir sportif, qui constituent une part importante des ventes par correspondance.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti supprimant l'interdiction de vente par correspondance des armes à feu et des munitions.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur excluant uniquement les munitions de l'interdiction de vente par correspondance. M. Jean-Antoine Léonetti a fait valoir que le maintien de l'interdiction des ventes à distance pour les munitions obligerait les chasseurs à parcourir de longues distances pour s'approvisionner.

Observant que certaines munitions spécifiques n'étaient en vente que dans quelques magasins, le rapporteur a indiqué qu'il souhaitait réexaminer cette question d'ici la séance publique, afin de ne pas pénaliser les tireurs sportifs et les chasseurs.

La Commission a alors rejeté l'amendement et adopté l'article 2 sans modification.

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur, tendant à introduire un article additionnel après l'article 2 afin d'imposer un enregistrement des armes à feu au moment de leur acquisition. Le rapporteur a indiqué que cette disposition n'entraînerait pas l'obligation, pour les personnes détenant déjà une arme, d'aller en faire la déclaration.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 18).

c) Les règles de sécurité en matière de conservation des armes

L'article 48-1 du décret du 6 mai 1995, qui résulte de l'article 8 du décret du 16 décembre 1998, dispose que : « Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservées dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers ».

Ces obligations ont représenté une avancée significative. Néanmoins, leur portée est encore trop limitée : elles ne s'appliquent qu'aux armes soumises à autorisation, c'est-à-dire, en pratique, celles des première et quatrième catégories.

L'article 3 du projet de loi propose d'aller plus loin en insérant, dans le décret du 18 avril 1939, un article 15-1 qui impose aux personnes conservant des armes et munitions (à titre professionnel ou personnel) des 1ère, 4e, 5e et 7e catégories, ainsi que certaines armes blanches, d'assurer cette détention selon des modalités qui en garantissent la sécurité, de façon à limiter le risque de vol, d'accident ou de suicide.

Il va de soi que ces obligations seront proportionnées à la nature des armes : un simple mécanisme de verrouillage (« verrou de pontet »), voire le démontage de certaines parties essentielles, pourra être jugé suffisant, notamment pour les fusils de chasse, alors que, comme on l'a vu, le principe du coffre fort a été retenu pour les armes de poing. Les nouvelles normes seront fixées par un décret en Conseil d'Etat ; selon les indications communiquées au rapporteur, les obligations d'ores et déjà prévues par le décret du 16 décembre 1998 ne seront pas modifiées.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti, tendant à préciser la nature des conditions de sécurité imposées aux armes et aux éléments d'armes des 5ème et 7ème catégories, en faisant référence au démontage d'une pièce de sécurité ou à l'utilisation d'un verrou de pontet. L'auteur de l'amendement a exprimé la crainte que les conditions imposées par décret pour garantir la sécurité de la conservation des armes ne soient, dans la pratique, d'une grande complexité.

Observant que l'amendement proposé n'était pas de nature législative, le rapporteur a indiqué qu'il interrogerait le ministre sur le contenu du décret, avant de souligner qu'il existait des mécanismes de sécurisation des armes qui ne sont guère coûteux.

La Commission a rejeté cet amendement, puis adopté l'article 3 sans modification.

d) Les sanctions en cas de non respect de la réglementation

Le paragraphe I de l'article 4 du projet de loi élargit la liste des dispositions du décret du 18 avril 1939 dont le non-respect peut donner lieu à des sanctions pénales.

Est passible d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 36 000 à 180 000 F : quiconque contrevient aux prescriptions des paragraphes II et III de l'article 2 (fabrication ou commerce d'armes ou de munitions sans déclaration ou autorisation) (6), des articles 6 (refus ou entrave aux visites, investigations et demandes de renseignements émanant des représentants des ministères militaires intéressés) et 7 (absence d'envoi au service compétent de la description d'une découverte, invention ou application ayant fait l'objet d'une demande de brevet ou d'addition de brevet), du premier alinéa de l'article 8 (non-communication au service compétent de commandes de matériels non destinées à l'exportation et n'émanant pas de l'Etat ou exécution de ces commandes sans autorisation), des articles 12 (acceptation sans autorisation d'une commande d'exportation de matériels de guerre et assimilés figurant sur une liste fixée par arrêté) et 21 (acquisition, sans autorisation, dans une vente publique, de matériels classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 6) du décret du 18 avril 1939.

Sera également passible de ces sanctions quiconque aura vendu des matériels, armes et munitions en méconnaissance de l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939, qui, en application de l'article 2 du présent projet de loi, impose, pour le commerce de détail des armes des catégories 1 à 5 et 7, l'intermédiation d'un professionnel, dans des locaux sécurisés, déclarés ou autorisés. A cet égard, pour éviter, notamment, que l'interdiction des ventes d'armes par correspondance ne fasse que réorienter les flux d'acquisition vers des opérateurs implantés à l'étranger, il conviendrait d'étendre ces sanctions aux acheteurs qui se rendent coupables d'une telle infraction.

Enfin, est passible de ces sanctions quiconque aura cédé ou vendu des matériels, armes et munitions à un mineur de dix-huit ans (hors les cas autorisés par décret en Conseil d'Etat) : cette infraction devient un délit alors qu'elle n'était, jusqu'à présent, qu'une simple contravention.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, tendant à prévoir également un régime de sanction en cas d'infraction à l'obligation d'enregistrement des armes (amendement n° 19).

On observe, toutefois, qu'aucune sanction spécifique n'est prévue en cas de non-respect des obligations de sécurité relatives à la conservation des armes. Néanmoins, une telle infraction est de nature à engager la responsabilité civile du contrevenant, voire sa responsabilité pénale pour mise en danger d'autrui.

Le paragraphe II innove en proposant que, pour ces mêmes infractions, les personnes morales puissent être déclarées responsables pénalement.

On rappellera que le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, principale innovation du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, est posé à l'article 121-2 de ce code : son premier alinéa dispose qu'à l'exclusion de l'Etat, ces personnes sont responsables pénalement, dans les cas prévus par la loi et le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants.

La sanction encourue est une amende, dont le taux maximal est fixé au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (article 131-38 du code pénal).

Lorsque la loi le prévoit, d'autres sanctions peuvent être prononcées en application de l'article 131-39 du même code. Il s'agit, en l'occurrence, de celles qui sont prévues aux 2° (interdiction), 4° (fermeture de l'établissement), 5° (exclusion des marchés publics), 8° (confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit) et 9° (affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle) de cet article.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale
et le code de la route

Article 6

(Art. 20, 21 et 78-6 du code de procédure pénale,
art. L. 1er et L. 234-4 du code de la route)

Renforcement des prérogatives de police judiciaire
des agents de la police nationale

Le présent article tend à renforcer les prérogatives judiciaires de la police nationale, en conférant la qualité d'agent de police judiciaire aux gardiens de la paix dès leur titularisation, et celle d'agent de police judiciaire adjoint aux adjoints de sécurité. Par ailleurs, il donne compétence à ces derniers, ainsi qu'aux gendarmes adjoints, pour constater, par procès-verbal, certaines infractions au code de la route.

Ces mesures concrétisent l'engagement pris par le Gouvernement, à l'occasion du conseil de sécurité intérieure du 30 janvier 2001, de renforcer les moyens opérationnels mis à la disposition des services de police et de gendarmerie, conformément à la priorité accordée à la sécurité depuis le colloque de Villepinte, en 1997.

1. Des effectifs sous tension

Les effectifs de la police nationale sont soumis à des tensions contradictoires, qui sont susceptibles d'affecter, à terme, le caractère opérationnel de ses actions.

De façon générale, il convient de rappeler que cette administration doit faire face à de très nombreux départs à la retraite, du fait de la structure démographique de ses corps et de la proportion croissante d'agents qui utilisent les possibilités de départ anticipé. Ce phénomène, qui n'a pas été suffisamment préparé, est appelé à se poursuivre au cours des années à venir, le flux des départs devant atteindre son niveau le plus élevé autour de 2002. Entre 1995 et 2005, environ 50 000 policiers seront partis à la retraite.

Concomitamment, la réforme des carrières de la police nationale, engagée en 1995, se traduit par une diminution sensible des effectifs de « conception et direction » et de « commandement et encadrement », au profit des agents du corps de « maîtrise et application ». Ces derniers sont amenés à exercer certaines des fonctions antérieurement assumées par les inspecteurs ou officiers de la paix. Or, même si tous les commissaires n'ont pas l'habilitation d'officier de police judiciaire, et bien que des efforts de qualification importants accompagnent le repyramidage des corps, il reste que les prérogatives des agents de maîtrise et d'application sont plus limitées : ils ne sont qu'agents de police judiciaire et encore, sous réserve qu'ils aient accompli deux années de services effectifs.

On rappellera que les différentes composantes de la police judiciaire sont énumérées à l'article 15 du code de procédure pénale. Il s'agit, au sommet, des officiers de police judiciaire (OPJ), qui sont investis de la totalité des missions de police judiciaire, qu'elles résultent du code de procédure pénale ou de lois particulières. Les autres catégories, qui agissent sur leurs ordres et sous leur contrôle, ont des compétences plus limitées : il s'agit des agents de police judiciaire (APJ), dont il vient d'être question, mais également des agents de police judiciaire adjoints (APJA) et des fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire. Cette qualification est déterminante car il revient à la police judiciaire, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre d'accusation, d'exercer une triple mission : constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher leurs auteurs.

Les adjoints de sécurité (ADS), quant à eux, ne disposent d'aucun pouvoir de police judiciaire. Au demeurant, leur recrutement se poursuit de façon plus lente que prévu : ils étaient 15 857 en activité le 1er février 2001, alors que l'objectif initial était de 20 000 fin 1999.

Les tensions qui pèsent sur les effectifs et la perte de compétence, en matière d'investigation et de procédure, qui résulte de ces différents phénomènes, est d'autant plus dommageable qu'elle survient au moment précis où des besoins nouveaux sont induits par :

-  la généralisation de la police de proximité, qui exige des pouvoirs judiciaires pour assurer un traitement en temps réel des infractions les plus courantes et des premiers actes d'enquête en cas de crime ou de délit flagrant ;

-  la volonté du Gouvernement de lutter davantage encore contre l'insécurité routière, ce qui suppose d'accroître le nombre des contrôles ;

-  l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 2000-516), qui requiert davantage de fonctionnaires ayant une qualification de police judiciaire.

Des réponses étaient urgentes, en termes d'effectifs, d'une part, et de qualification judiciaire, d'autre part.

En ce qui concerne les effectifs, le Gouvernement s'efforce de renforcer la présence policière sur le terrain : certaines tâches sont en cours d'externalisation, le redéploiement vers les zones de forte délinquance se poursuit, 550 emplois du cadre administratif et 100 emplois scientifiques ont été créés en 2001, des recrutements supplémentaires ont été annoncés (1 000 gardiens de la paix et 5 000 nouveaux adjoints de sécurité).

Sur le plan de la qualification judiciaire, le Parlement a déjà ouvert, en 1998, aux ministres de l'intérieur et de la justice, la possibilité de conférer, par arrêté, la qualité d'officier de police judiciaire, auparavant réservé aux agents du corps de commandement et d'encadrement, aux personnels de maîtrise et d'application (loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998). Depuis, chaque année, cette possibilité est offerte à 1 000 agents de ce corps (gardiens, brigadiers et brigadiers-majors), à l'issue d'une formation longue et d'un contrôle des connaissances. Le rapporteur de la loi du 18 novembre 1998, M. Christophe Caresche, justifiait alors l'ouverture de la qualité d'OPJ de la façon suivante : « Elle est à la fois une conséquence directe de la réforme des corps et des carrières au sein de la police nationale et la condition sine qua non de la mise en place d'une police de proximité » (7).

On le voit, les mesures proposées par le présent article s'inscrivent dans le prolongement de cette réforme. Elles tendent à renforcer davantage encore les pouvoirs de police judiciaire dont disposent les personnels du corps de maîtrise et d'application et les adjoints de sécurité.

2. Un renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale

La réforme proposée porte sur les deux rouages intermédiaires de la police judiciaire : les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints.

a) Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application et la qualité d'APJ

En application de l'article 20 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de maîtrise et d'application ont la qualité d'agent de police judiciaire, mais, comme on l'a vu, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de service effectif en qualité de titulaires.

Le paragraphe I du présent article propose de supprimer cette condition de durée minimale d'activité. Les agents de ce corps seront donc désormais APJ dès leur titularisation, au même titre que les gendarmes et les fonctionnaires titulaires (sous réserve qu'ils ne soient pas OPJ), stagiaires et élèves lieutenants de police du corps de commandement et d'encadrement.

Corrélativement, il est précisé que les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application sont APJ sous réserve qu'ils n'aient pas la qualité d'OPJ prévue par l'article 16 du code de procédure pénale. Cette mesure de coordination prend en compte les dispositions précitées de la loi du 18 novembre 1998.

On rappellera que les agents de police judiciaire sont habilités à seconder les officiers de police judiciaire ; à constater les crimes, délits ou contraventions et à en dresser procès verbal ; à recevoir, par procès-verbal, les déclarations qui leur sont faites par toutes les personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Toutefois, ils n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

D'après les informations communiquées au rapporteur, l'attribution des prérogatives de police judiciaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application dès leur titularisation permettra de disposer de 9 500 APJ supplémentaires.

b) Les adjoints de sécurité et la qualité d'APJA

Le paragraphe II du présent article (deuxième et troisième alinéas) propose de compléter l'article 21 du code de procédure pénale, qui désigne les agents de la police nationale ayant la qualité d'APJA, afin de viser également les adjoints de sécurité, qui, jusqu'à présent, ne disposaient d'aucune prérogative en la matière.

On rappellera que sont également APJA : les fonctionnaires des services actifs de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues pour être APJ (fonctionnaires stagiaires et agents recrutés avant 1985 n'ayant pas réussi le brevet de capacité technique) ; les agents de police municipale ; les volontaires servant en qualité de gendarme adjoint dans la gendarmerie (article 6 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national).

Les APJA ont pour mission de seconder les OPJ ; de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions ; d'exercer les compétences prévues par les lois organiques ou spéciales qui leurs sont propres. Ils rendent compte des infractions sous la forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques, qui informent sans délai le procureur de la République.

D'après les informations communiquées au rapporteur, environ 11 000 ADS devraient effectivement exercer leurs nouvelles compétences en qualité d'agents de police judiciaire adjoints et pourront ainsi renforcer de manière plus opérationnelle les effectifs de police.

Il conviendra, toutefois, de modifier également le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité, qui précise, au dernier alinéa de son article 2, qu'ils ne peuvent participer à des missions de police judiciaire.

c) Les missions des APJA

Concomitamment, le paragraphe II du présent article (quatrième et cinquième alinéas) propose d'étendre le champ des missions des agents de police judiciaire adjoints.

Il est proposé, en effet, de leur permettre « de constater par procès verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». Ce décret devrait s'inspirer de l'article R. 249-1 du code de la route (décret n° 2000-277 du 24 mars 2000), qui fixe la liste des contraventions que les agents de police municipale peuvent déjà verbaliser. A défaut, leurs pouvoirs se limiteraient à la police du stationnement.

Le paragraphe III propose de modifier l'article 78-6 du code de procédure pénale (article 16 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999), afin de permettre aux ADS, ainsi qu'aux volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie, de relever l'identité de contrevenants pour dresser les procès-verbaux consécutifs à des contraventions aux arrêtés de police du maire, aux infractions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou aux autres contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Jusqu'à présent, les seuls APJA susceptibles de procéder à ces contrôles d'identité étaient les agents de police municipale.

On soulignera, toutefois, que cette capacité à relever l'identité d'une personne s'inscrit dans un cadre particulier, de nature judiciaire, une infraction devant avoir été préalablement commise. Autrement dit, la procédure ne peut servir de fondement à un contrôle d'identité préventif, compétence exclusive des officiers de police judiciaire. Au demeurant, ces derniers conservent la maîtrise de toute la procédure. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier son identité, l'agent de police judiciaire adjoint doit en rendre compte à tout OPJ de la police ou de la gendarmerie territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner de lui présenter sur le champ le contrevenant. A défaut, l'APJA ne peut retenir un contrevenant.

Le paragraphe IV du présent article, enfin, propose de modifier les articles L. 1er et L. 234-4 du code de la route, afin de permettre aux ADS et aux volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie, au même titre que les agents de police municipale (article 22 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999), de constater le résultat positif d'un alcootest et d'en rendre compte à l'officier de police judiciaire.

Dans l'ensemble, ce renforcement des prérogatives de police judiciaire des agents de la police nationale était nécessaire. Pour autant, une telle orientation, conjuguée avec une faculté élargie de participer effectivement à des contrôles routiers, dont on sait qu'ils exposent à des risques particuliers, suppose une adaptation de la formation prodiguée, notamment en ce qui concerne les adjoints de sécurité.

Il conviendra donc d'adapter leur formation initiale et d'organiser un enseignement spécifique pour ceux qui sont déjà en activité.

Le Gouvernement s'est déjà engagé dans ce sens. La durée de la formation initiale des ADS passera de huit à douze semaines, sans modification du temps passé en service d'affectation (deux semaines). 83 heures de modules de formation à caractère juridique, relatifs au droit pénal, général, spécial ou procédurier, à la circulation routière et aux procédures policières, s'ajouteront aux 124 heures actuellement dispensées dans ces matières. En outre, les heures de formation en activités physiques et professionnelles passeront de 104 à 122. S'agissant des ADS en fonction, une formation continue sera mise en place, comprenant 108 heures centrées sur l'enseignement du droit pénal et de la procédure.

Le coût estimatif des actions envisagées en matière de formation est de 124 millions de francs.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Chapitre iii

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Avec 40 millions de cartes de crédit en circulation pour 58 millions d'habitants, 200 milliards d'euros de paiement et de retrait ont été réalisés en France en 1999. En moyenne, chaque porteur utilise annuellement 115 fois sa carte, soit près d'une fois tous les trois jours, ce qui illustre à quel point les cartes de paiement font aujourd'hui partie du quotidien des français. C'est pourquoi, la croissance spectaculaire des délits concernant les cartes de paiement contribue indéniablement au développement d'un climat d'insécurité et altère la confiance qu'ont nos concitoyens dans la fiabilité d'un moyen de paiement, qui demeure pourtant particulièrement sûr.

En effet, au-delà de l'évolution défavorable des chiffres de la délinquance en 2000, il importe de conserver à l'esprit que le niveau de la fraude en matière de cartes de paiement reste extrêmement faible. Celle-ci représenterait, selon les chiffres avancés par le Groupement des cartes bancaires pour l'année 1999 : 0,02 % des achats, 0,02 % des retraits et 0,11 % des transactions à distance. A titre de comparaison on observera que, selon la même source, la fraude constatée en Grande-Bretagne est huit fois plus élevée qu'en France. Cet écart s'explique principalement par le développement outre-Manche des pratiques frauduleuses de copie de la piste des cartes de crédit, ce qui illustre, a contrario, le caractère protecteur de la technique de la puce utilisée en France.

Cependant, l'enjeu de la sûreté des moyens de paiement excède la seule dimension de la sécurité publique, puisque la question de la confiance des agents économiques en leur monnaie influence également les conditions d'une croissance économique durable. S'agissant, en particulier, du secteur de la vente à distance, la fraude aux numéros de cartes de paiement, grâce à leur capture par des délinquants informaticiens, à l'occasion de transactions sur Internet ou, plus fréquemment, grâce à l'utilisation des données figurant sur les « facturettes », est préjudiciable à son développement. En outre, on remarquera que les internautes français sont deux fois moins nombreux à acheter en ligne que leurs homologues allemands, ce qui révèle clairement l'existence d'un doute quant à la sécurité des moyens de paiement utilisés sur le réseau.

Consciente de ces enjeux, l'OCDE a défini, le 9 décembre 1999, des lignes directrices pour inciter les gouvernements et les entreprises à accorder aux consommateurs prenant part au commerce électronique « une protection transparente et efficace d'un niveau au moins équivalent à celui de la protection assurée dans d'autres formes de commerce », ceux-ci devant « pouvoir bénéficier de mécanismes de paiement sûrs et faciles à utiliser, ainsi que d'informations sur le niveau de sécurité assuré par ces mécanismes ». L'une des solutions possibles, pour lutter contre les comportements frauduleux en matière de cartes de paiement, consiste à éviter de faire circuler leurs numéros en clair sur Internet. A cet égard, la création, par la loi du 13 mars 2000 de la signature électronique, dont le décret d'application n° 2001-272 du 30 mars 2001 est paru au Journal Officiel le 31 mars, devrait offrir la possibilité d'élaborer des contrats d'achats numériques sécurisés par des tiers certificateurs recourant au cryptage des coordonnées bancaires.

En attendant la généralisation de telles pratiques, et afin de répondre à tous les types de comportements frauduleux concernant les cartes de paiement, le Gouvernement s'est tout d'abord engagé dans une démarche de réflexion et de concertation avec les partenaires privés de la sécurité des paiements par carte bancaire, afin de pouvoir apporter, par la suite, sa contribution à l'amélioration de leur sécurité.

Ainsi, le 4 avril 2000, Mme Marylise Lebranchu, alors secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce à l'artisanat et à la consommation, annonçait la création d'un groupe de travail rattaché au Conseil national de la consommation, chargé de dresser un état des lieux de la sécurité des cartes de paiement et de formuler des recommandations. Présenté par le ministre de l'économie et des finances, le 22 février dernier, le rapport de ce groupe de travail a contribué à établir une typologie des pratiques frauduleuses et a formulé de nombreuses recommandations concrètes aux émetteurs privés des cartes de paiement ainsi qu'aux pouvoirs publics.

S'agissant des émetteurs de cartes de paiement, les propositions avancées par le rapport du CNC sont en grande partie satisfaites par les dispositions de la charte du 22 février 2001, signée, sous l'égide du Gouvernement, par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Fédération bancaire française et le Groupement des cartes bancaires « CB ». Relative à la sécurité des cartes de paiement, elle prévoit, notamment, la mise en _uvre, à court terme, des mesures suivantes :

-  la modernisation de tous les distributeurs automatiques de billets (DAB) afin de garantir que toutes les opérations de retrait se feront par la lecture de la puce, infalsifiable, et non plus à l'aide de la piste. A cet égard, on remarquera que, au premier avril 2001, près de 84 % des DAB lisent la puce. Cette importante proportion s'explique par la mise en _uvre, dès 1998, d'un programme de modernisation des DAB dont le coût total serait, selon les chiffres du Groupement des cartes bancaires, de l'ordre de 300 millions de francs ;

-  la modification des règles de partage du coût de la responsabilité financière de la fraude entre les banques et les utilisateurs. A cet effet, les banques se sont engagées  : à rembourser en moins d'un mois les débits frauduleux liés à une contrefaçon de la carte ou à une utilisation frauduleuse de ses numéros ; à préciser dans le contrat porteur que les enregistrements des DAB ne constituent pas la seule preuve de la transaction et que les titulaires ont droit au remboursement des frais bancaires en cas de fraude ; à limiter à 400 € le montant de la franchise laissée à la charge des porteurs pour ce qui concerne la fraude antérieure à la déclaration de perte ou de vol. Toutefois, les associations de consommateurs entendues par votre rapporteur considèrent que ce montant reste trop élevé et préconisent qu'il soit fixé à 150  €.

A plus long terme, les établissements bancaires se sont également engagés à modifier la fabrication des cartes de paiement, afin de faire figurer, à leur verso, un « cryptogramme visuel », composé d'une série de chiffres. Cette innovation devrait permettre d'éradiquer la fraude en matière de ventes à distance fondée sur la capture des numéros des cartes de paiement, puisque seule une personne en possession matérielle de la carte pourrait fournir à un commerçant les informations du cryptogramme.

Pour leur part, les commerçants, représentés par le Conseil du commerce de France, ont également adopté une charte ayant le même objet. Celle-ci garantit aux porteurs de cartes que la confidentialité de la tabulation de leur code confidentiel sera renforcée par des moyens de protection et des caches appropriés. En outre, les informations figurant sur les « facturettes » devraient être modifiées, afin de ne plus faire apparaître l'identité du porteur, le numéro bancaire ainsi que la date de fin de validité de la carte.

On le voit, les solutions à la fraude en matière de cartes de paiement ne sont pas toutes, loin s'en faut, du domaine de la loi, mais relèvent davantage d'une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics, les émetteurs de cartes et les commerçants. Toutefois, le Gouvernement, éclairé par les recommandations du CNC, entend apporter sa contribution à la lutte contre ce facteur d'insécurité vécu quotidiennement par nos concitoyens : tel est l'objet des dispositions de ce chapitre du présent projet de loi.

Article 7

(art. L. 132-2 du code monétaire et financier)

Modification des clauses autorisant l'opposition au paiement
par carte - Utilisation frauduleuse de la carte de paiement

Les instruments de la monnaie scripturale, définis au titre III du livre I du code monétaire et financier, sont le chèque et la carte de paiement. Ceux-ci possèdent des qualités juridiques particulières puisque les articles L. 131-35 et L. 132-2 disposent, notamment, que l'ordre ou l'engagement de payer donné par leur intermédiaire ne peut être révoqué que dans des conditions limitativement énumérées par la loi.

S'agissant de la carte de paiement, le second alinéa de l'article L. 132-2 précise que seuls la perte ou le vol de la carte, le redressement ou la liquidation judiciaires du bénéficiaire, permettent de s'opposer à un ordre de paiement. Ces dispositions, reprises par cet article du projet de loi, appellent quelques commentaires. En premier lieu, on remarquera que le recours au terme de « bénéficiaire » est source d'ambiguïté, puisqu'il pourrait être entendu comme désignant le bénéficiaire du paiement, alors que, à l'évidence, cette disposition concerne exclusivement le titulaire de la carte. C'est pourquoi, la Commission a adopté un amendement du rapporteur substituant au mot « bénéficiaire » le mot « titulaire » (amendement n° 21). En second lieu, le développement de nouvelles formes de délinquance a mis en lumière les insuffisances de ces clauses d'opposabilité.

En effet, selon les chiffres définitifs du ministère de l'intérieur sur les crimes et les délits constatés en France en 2000, on remarque que les escroqueries et les abus de confiance, qui regroupent notamment les utilisations frauduleuses de cartes de paiement ou de leurs numéros, ont progressé de 49,39 %. Cette croissance spectaculaire, et préoccupante, recouvre des pratiques délictuelles diverses, parmi lesquelles on citera : la capture par des personnes mal intentionnées de facturettes sur lesquelles figurent le nom et le numéro de la carte du titulaire leur permettant de procéder à des achats par correspondance ou à des achats de cartes prépayées émises par les opérateurs de téléphonie mobile ; le piratage, aux mêmes fins, des numéros de la carte à l'occasion d'une transaction non sécurisée sur le réseau Internet.

Or, lorsque le titulaire de la carte s'aperçoit que des paiements ont été effectués à son insu, il ne peut faire immédiatement opposition, puisqu'il n'a ni perdu ni été dépossédé par vol de son moyen de paiement. Dans la pratique, il doit convaincre l'émetteur de la carte, sa banque dans la plupart des cas, de sa bonne foi et indiquer que les ordres de paiement litigieux ont été donnés sans que sa signature manuscrite n'ait été apposée, ou le cas échéant, son code confidentiel, composé. La vérification de ces différentes informations peut nécessiter un certain délai et mettre, de façon temporaire, le titulaire dans une situation financière délicate le temps que la banque accepte de créditer son compte des montants débités à tort.

C'est pourquoi, afin de mieux protéger les porteurs victimes de tels agissements, cet article du projet de loi propose d'ajouter aux motifs d'opposition à un ordre de paiement précédemment énumérés, « l'utilisation frauduleuse de la carte ». Ce faisant, on remarquera que le projet de loi harmonise les clauses d'opposabilité au paiement par carte avec celles déjà applicables au paiement par chèque, qui figurent au deuxième alinéa de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier. Toutefois, au vu des pratiques délictuelles observées, la mention de l'utilisation frauduleuse des numéros de la carte serait également opportune.

La Commission a adopté un amendement en ce sens du rapporteur (amendement n° 20), puis cet article ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 7

(art. L. 121-83 à L. 121-87 du code de la consommation)

Protection offerte aux détenteurs d'une carte de paiement

La Commission a adopté l'amendement n° 9, présenté par M. Jean-Pierre Brard, rapporteur au nom de la commission des Finances saisie pour avis, tendant à insérer dans le code de la consommation une section consacrée au contrat de titulaire d'une carte de paiement ou d'une carte de retrait.

Puis, elle a adopté plusieurs amendements, présentés par le même auteur :

-  l'amendement n° 4 tendant à préciser que le titulaire d'une carte de paiement ne supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition, que dans la limite d'un plafond de 150 euros, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition a été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol ;

-  l'amendement n° 5 tendant à prévoir que la responsabilité du porteur de la carte utilisée frauduleusement ne peut être engagée sans que sa présence physique ou son identification électronique aient été constatées, tandis que les débits frauduleux doivent lui être remboursés en moins d'un mois ;

-  l'amendement n° 6 tendant à imposer à l'émetteur de la carte de rembourser à son titulaire la totalité des frais supportés en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte ;

-  l'amendement n° 7 tendant à uniformiser, à hauteur de 120 jours, le délai accordé au titulaire d'une carte de paiement pour contester une opération ;

-  l'amendement n° 8 tendant à imposer à l'émetteur de porter à la connaissance du titulaire de la carte, par écrit, dans un délai de deux mois maximum, les modifications apportées aux conditions du contrat.

Article 8

(art. L. 141-4 du code monétaire et financier)

Renforcement des pouvoirs de la Banque de France
en matière de sécurité des moyens de paiement

Ainsi que l'indique l'article L. 141-4 du code monétaire et financier, la Banque de France (BDF) a notamment pour fonction de veiller au « bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales » (SEBC) qui est composé, en application de l'article 107 du traité instituant la Communauté européenne, de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales (BCN).

Cette fonction recouvre, au premier chef, le contrôle des modalités d'échange de données entre les acteurs économiques intervenant directement sur les marchés financiers, notamment les transactions entre les BCN et la BCE, d'une part, ainsi que celles conclues entre les établissements de crédit et les BCN, d'autre part. D'un point de vue plus technique, veiller au « bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement » signifie garantir la bonne marche et la sécurisation des réseaux informatiques comme le système TARGET (Trans-european automated real-time gross settlement express transfert system) qui permet le règlement immédiat et irrévocable des ordres de paiement dans toute la zone euro. Au niveau strictement national, on remarquera, à titre d'exemple, que les modalités du fonctionnement de la chambre interbancaire de compensation des chèques relèvent également de la mission assignée à la Banque de France en application des dispositions de l'article L. 141-4.

Cependant, si le fait de veiller aux conditions de fonctionnement et de sécurité des « systèmes » de paiement implique, pour la Banque de France, l'exercice du contrôle sur les opérations d'échange et de compensation des « moyens » de paiement, en revanche, la vérification de leur fiabilité n'entre pas dans son domaine de compétence, ce qui n'est pas satisfaisant. En effet, le développement de nouveaux moyens de paiement, qu'il s'agisse du porte-monnaie électronique ou des cartes de crédit « privatives » proposées par des organismes non bancaires, comme des grands magasins, impose l'existence d'une autorité de contrôle indépendante, capable de vérifier les spécifications techniques et la sécurité de ces produits. A cet égard, on remarquera que, parmi les recommandations émises par le Conseil national de la consommation dans son rapport du 22 février 2001 sur la sécurité des cartes de paiement, figurait l'examen, par les pouvoirs publics, des« conditions d'implication de la Banque de France dans la sécurité des moyens de paiement ».

C'est pourquoi, cet article du projet de loi insère un second alinéa dans l'article L. 141-4 du code monétaire et financier qui tend à reconnaître à la Banque de France la compétence pour s'assurer « de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. » La référence à l'article L. 311-3, garantit à la BDF un vaste champ de compétence puisqu'il dispose que « sont considérés comme des moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique ». Quant à l'exclusion de la monnaie fiduciaire, elle est logique puisque le contrôle auquel elle doit être soumise est d'une toute autre nature.

Au-delà de la mission de surveillance qui lui est ainsi assignée, la Banque de France reçoit un pouvoir de recommandation à l'égard de l'émetteur d'un moyen de paiement présentant des garanties de sécurité insuffisantes afin de l'inciter à prendre les mesures destinées à y remédier. De surcroît, dans l'hypothèse où l'émetteur ne se conformerait pas aux recommandations de la BDF, celle-ci peut décider de formuler un avis négatif et le rendre public.

On observera cependant que l'étude d'impact jointe au projet de loi indique que la mise en _uvre de ces nouveaux pouvoirs par la BDF, doit se faire « sous réserve de l'application des dispositions (y compris communautaires) de protection des consommateurs, de respect de la liberté de commerce et de la libre prestation des services, ainsi que du principe du contradictoire ». En effet, s'agissant de moyens de paiement développés par des sociétés commerciales importantes qui, pour certaines d'entre elles, font l'objet d'une cotation en Bourse, les conséquences d'un avis négatif rendu public par la Banque de France pourraient être particulièrement dommageables en termes de notoriété et donc financièrement. C'est pourquoi, le respect d'une procédure contradictoire doit être assuré et figurer explicitement dans la loi. La Commission a adopté un amendement en ce sens du rapporteur prévoyant que la Banque de France doit recueillir, préalablement à sa décision, les observations de l'émetteur (amendement n° 22). En tout état de cause, il faut souligner que la décision de la Banque de France étant susceptible de faire grief à l'émetteur, elle pourra faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives.

La Commission a également adopté un amendement n° 10 de M. Jean-Pierre Brard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis, tendant à préciser que les avis négatifs rendus par la Banque de France sont publiés au Journal officiel si les recommandations préalablement formulées n'ont pas été suivies d'effet. En revanche, elle a rejeté l'amendement n° 11, du même auteur, prévoyant qu'un moyen de paiement qui a fait l'objet d'un avis négatif ne peut être émis, ni circuler, tant que son émetteur ne s'est pas conformé aux recommandations de la Banque de France, de sorte que celle-ci ait formulé un avis positif. Le rapporteur a exprimé des réserves sur la conformité de cet amendement avec le dispositions communautaires applicables en la matière.

Par ailleurs, pour évaluer la sécurité d'un nouveau moyen de paiement, la Banque de France doit bénéficier de toutes les données nécessaires. A cet effet, le dernier alinéa de cet article dispose que, pour l'exercice de ses nouvelles missions, la BDF procède aux expertises et se fait communiquer les informations utiles. Cela signifie qu'elle aura le pouvoir de se rendre sur place et de recueillir les pièces nécessaires ou de s'adresser à l'émetteur pour que celles-ci lui soient transmises. Il convient de rappeler, à titre de comparaison, que la Banque de France, par l'intermédiaire de la Commission bancaire, dispose d'ores et déjà de telles prérogatives en matière de contrôle des établissements de crédit, en application des dispositions de l'article L. 613-6 du code monétaire et financier.

Au-delà de l'accès ou de la mise à disposition des informations utiles, l'évaluation de la sécurité d'un nouveau moyen de paiement par la BDF suppose qu'elle recourre à des compétences très particulières dans des domaines comme l'informatique ou la cryptologie. Or, la rédaction du dernier alinéa de cet article semble signifier que la BDF doit exclusivement s'appuyer sur ses propres services, ce qui n'est pas satisfaisant. En effet, en ces matières, il existe de nombreux organismes spécialisés dans l'audit et la certification des moyens de paiement, à l'image des Centres d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information (CESTI). Ceux-ci ont pour mission de mesurer la sécurité des systèmes et des moyens de paiement électroniques dans le cadre du schéma français d'évaluation et de certification mis en place par la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information qui est rattachée aux services du Premier ministre. Les travaux menés par les CESTI mobilisent des personnels et des outils d'investigation hautement sophistiqués dont la BDF devrait pouvoir bénéficier. C'est pourquoi il serait opportun de préciser que la Banque centrale peut procéder, mais également « faire procéder » aux expertises utiles dans ce domaine. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 23).

Elle a ensuite adopté plusieurs amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis :

-  l'amendement n° 12 étendant les compétences de la Banque de France en matière d'expertise de la sécurité des moyens de paiement aux terminaux et aux dispositifs techniques qui leur sont associés ;

-  l'amendement n° 13 consacrant dans la loi l'institution de l'Observatoire de la sécurité des cartes bancaires, annoncé le 22 février dernier par le Gouvernement ;

-  l'amendement n° 14 créant un Comité de veille technologique pour les systèmes de paiement, chargé de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à leur sécurité, dont le secrétariat sera assuré par la Banque de France.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 9

(art. L. 163-4-1 du code monétaire et financier)

Renforcement de la répression de la falsification ou
de la contrefaçon des instruments de la monnaie scripturale

Le livre premier du code monétaire et financier, relatif à la monnaie, contient un titre VI intitulé « dispositions pénales » dont le chapitre II est consacré aux infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement. Cet article du projet de loi a pour objet de créer une nouvelle incrimination pénale complétant les dispositions actuelles, afin d'adapter les moyens légaux de la répression au développement des nouvelles formes de délinquance, notamment dans le domaine des cartes de paiement.

a) L'efficacité de la répression des nouvelles formes de délinquance est limitée par l'inadaptation des textes répressifs en vigueur

Selon les chiffres définitifs fournis par le ministère de l'intérieur sur les crimes et délits constatés en France en 2000, les escroqueries, faux et contrefaçons ont crû de 22,74 %. Au sein de cette catégorie, les falsifications et usages de cartes de crédit ont augmenté de 25,23 %. Cette croissance rapide recouvre des faits délictuels faisant appel à des techniques parfois simples, parfois hautement sophistiquées.

On citera, parmi les premières, outre la subtilisation de facturettes, la confection de fausses façades de distributeurs de billets (DAB) « avalant » la carte, ou bien l'introduction, dans un véritable DAB, d'un astucieux « collet », empêchant la carte de paiement de ressortir sans l'aide d'un outillage spécifique, que le délinquant utilise dès l'instant où le titulaire de la carte s'est éloigné du distributeur.

Au titre des techniques de fraude plus élaborées, on mentionnera la mise à disposition sur Internet, grâce à des sites dits de « carding », de logiciels de création de numéros de cartes bancaires cohérents et attribués ou non à des porteurs. De surcroît, certains informaticiens ont réussi à décrypter des données sécurisées échangées à l'occasion d'une transaction sur le réseau comportant les numéros de cartes de paiement, et même à pénétrer les bases de données de sociétés comportant les coordonnées bancaires de leurs clients.

Or, face à ces agissements nouveaux et menaçants, les dispositions pénales existantes se révèlent, pour partie, inadaptées. En effet, si l'usage frauduleux des informations figurant sur les facturettes relève de l'escroquerie, au sens de l'article 313-1 du code pénal, tandis que l'accès frauduleux à des systèmes de traitement automatisés de données est réprimé par l'article 323-1 du même code, en revanche les autres agissements décrits précédemment sont plus difficiles à sanctionner.

Ainsi, nombre d'actes préparatoires concourant à la réalisation de la fraude ne peuvent être réprimés, sauf s'ils sont directement reliés à une infraction constatée. A titre d'exemple, la fabrication des fausses façades de DAB, la confection d'appareils de piratage des numéros de cartes bancaires ou la mise à disposition sur Internet des logiciels de « carding » échappent, en tant que telles, à toute répression, ce qui n'est pas satisfaisant.

b) Le projet de loi propose de sanctionner les moyens « conçus ou spécialement adaptés » pour commettre des délits de falsification ou de contrefaçon des cartes de paiement et des chèques

L'article 9 insère, après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, deux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 permettant de poursuivre pénalement, et de façon autonome, les agissements frauduleux décrits précédemment, jusqu'alors impunis.

Ainsi, l'article L. 163-4-1 prévoit que le fait pour toute personne de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données « conçus ou spécialement adaptés » pour commettre les infractions de falsification ou de contrefaçon des cartes de paiement ou des chèques, sera puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende.

On remarquera que la définition des ces nouvelles incriminations, dont le champ d'application paraît suffisamment étendu pour couvrir l'ensemble des comportements frauduleux constatés aujourd'hui, s'inspire de certains des termes de l'article 2 de la proposition de décision cadre du Conseil de l'Union européenne du 14 septembre 1999 visant à combattre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces. En effet, cet article incite les Etats membres à ériger en infractions pénales les comportements suivants :

« a) appropriation frauduleuse d'un instrument de paiement ;

« b) contrefaçon ou falsification d'un instrument de paiement ;

« c) transaction non autorisée par son titulaire et effectuée en connaissance de cause, portant sur un instrument de paiement ;

« d) détention, en connaissance de cause, d'un instrument de paiement obtenu frauduleusement, faux ou falsifié ;

« e) utilisation, en connaissance de cause, d'un instrument de paiement obtenu frauduleusement, faux ou falsifié ou acceptation, en connaissance de cause, d'un paiement réalisé dans les conditions visées ;

« f) utilisation non-autorisée, en connaissance de cause, de données d'identification pour le lancement ou le traitement, d'une opération de paiement ;

« g) utilisation, en connaissance de cause, de données d'identification fictives pour le lancement ou le traitement d'une opération de paiement ;

« h) manipulation de données, y compris d'informations portant sur des comptes ou d'autres données d'identification, en vue du lancement ou du traitement d'une opération de paiement ;

« i) transmission non-autorisée de données d'identification en vue du lancement ou du traitement d'une opération de paiement ;

« j) fabrication, maniement, détention ou utilisation non-autorisés d'un équipement spécifique ou d'éléments d'instruments de paiement en vue de : fabriquer ou altérer tout instrument de paiement ou partie de celui-ci ; commettre les comportements frauduleux décrits aux points f) à i) ;

« Ces mesures s'appliquent à l'implication, en qualité de complice ou d'instigateur, dans l'un des comportements décrits ou l'obtention de valeur ou d'avantages pécuniaires provenant de ces comportements. »

Par ailleurs, l'article L. 163-4-2 dispose que la tentative des délits prévus à l'article L. 163-4-1 nouveau ainsi que celle de falsification, contrefaçon de chèques ou de cartes de paiement, respectivement prévues par le 1 de l'article L. 163-3 et l'article L. 163-4, est punie des mêmes peines. On observera que cette précision était nécessaire puisqu'il résulte de l'article 121-4 du code pénal que, à la différence des règles applicables en matière criminelle, la loi doit expressément prévoir l'incrimination relative à la tentative de commettre un délit.

c) Une action concertée au niveau international est nécessaire

S'agissant, plus particulièrement, des programmes informatiques ou des données spécialement conçues pour commettre des faits frauduleux concernant des cartes de paiement, l'efficacité de leur répression oblige à prendre en considération la dimension internationale de ces nouvelles formes de délinquance. En effet, qu'il s'agisse des sites de « carding » ou du piratage de données stockées dans une entreprise, les responsables de ces méfaits sont souvent localisés hors du territoire national de la victime, ce qui entrave considérablement l'efficacité de la répression.

En ce qui concerne la France, on rappellera que l'article 113-2 du code pénal prévoit que la loi pénale est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République sachant que l'infraction est réputée telle si l'un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. Or, dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, l'appréhension de la notion de territoire est délicate, de telle sorte qu'il devient difficile de déterminer la localisation des faits constitutifs et donc d'appliquer les normes attributives de compétence juridictionnelle. Pour parvenir à une certaine efficacité dans la répression, les Etats sont donc contraints à coopérer en ces matières.

D'ores et déjà, de très nombreuses initiatives ont été prises en termes de coopération internationale. Au plan informel, il faut, par exemple, évoquer le groupe ILETS (Initiative law enforcement telecommunication seminar), qui fédère les travaux d'experts originaires des principaux pays industrialisés en matière d'interception, de surveillance des réseaux et de conservation des données. Le G8, pour sa part, a organisé au printemps 2000 le premier forum sur la régulation d'Internet et la sécurité du réseau, auquel ont participé, aux côtés des représentants des pouvoirs publics, les grandes entreprises du secteur. De surcroît, le G8 a élaboré un programme de lutte en 10 points contre la criminalité sur Internet incitant, notamment, au développement des normes internationales pour récupérer et authentifier les données électroniques dans le cas de poursuites criminelles et promouvant la mise au point de standards fiables et sécurisés pour les systèmes de traitement des données et des télécommunications (cf. Problèmes économiques n° 2706 du 28 mars 2001).

Au niveau européen, la proposition de recommandation du Conseil européen en date du 14 septembre 1999 mentionnée plus haut, définit dans son article 4 une série de critères d'attribution de la compétence juridictionnelle. Le rapport d'information n° 1994 du 2 décembre 1999 présenté par M.Gérard Fuchs au nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, indique que cet article confère la compétence juridictionnelle à un Etat membre « lorsque l'infraction est commise, totalement ou en partie, sur son territoire, quels que soient le statut ou la nationalité de la personne impliquée et lorsque l'auteur de l'infraction est un ressortissant de cet Etat membre. Cette dernière possibilité est justifiée par le fait que des États membres peuvent ne pas être autorisés à extrader leurs ressortissants. Il convenait donc de surmonter cet obstacle, en attribuant une compétence juridictionnelle aux tribunaux des Etats membres qui n'extradent pas leurs ressortissants, afin qu'ils reçoivent compétence pour les infractions commises par ces derniers hors de leur territoire, qu'il s'agisse d'un autre pays membre ou d'un pays tiers. »

Par ailleurs, le Conseil de l'Europe travaille également à l'élaboration d'un projet de convention sur la cyber-criminalité (8). On remarquera que le titre premier du chapitre II du projet est relatif aux infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques. Il invite, notamment, chaque partie à ériger en infraction pénale l'accès illégal (article 2), l'interception illégale (article 3) ou l'atteinte à l'intégrité (article 4) commis à l'encontre de données ou de systèmes informatiques. En outre, l'article 7 du titre II du même chapitre, invite chaque partie à faire de même pour réprimer « l'introduction, l'altération, l'effacement ou la suppression intentionnels et sans droit des données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans l'intention qu'elles puissent être prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, indépendamment du fait qu'elles sont ou non directement lisibles et intelligibles. »

Au regard des ces différents travaux et recommandations, il est indéniable que les pouvoirs publics français semblent avoir pris la pleine mesure de la nécessaire adaptation de notre droit pénal, comme en témoigne le dispositif de l'article L. 163-4-1 nouveau. Toutefois, la multiplicité des organismes internationaux intervenant dans ces domaines est une source de complexité ne permet pas au Parlement de bénéficier d'une vision claire et globale des enjeux législatifs en matière de cyber-criminalité. C'est pourquoi, votre rapporteur estimant souhaitable que le Gouvernement dépose, chaque année, un rapport aux assemblées, faisant le point sur l'état d'avancement des travaux en ces matières, il a déposé un amendement après l'article 9 en ce sens.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 9

Rapport au Parlement sur la cyber-criminalité

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport retraçant les moyens mis en _uvre pour lutter contre les crimes et délits se produisant sur les réseaux numériques (amendement n° 24).

Article 10

(art. L. 163-5 du code monétaire et financier)

Confiscation et destruction des moyens permettant
la contrefaçon ou la falsification de la monnaie scripturale

Afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la contrefaçon ou la falsification des cartes de paiement et des chèques, l'article L. 163-5 du code monétaire et financier fait obligation aux juridictions, dans les cas prévus par les articles L. 163-3 et L. 163-4, de prononcer la confiscation, aux fins de destruction, des spécimens faux ou contrefaits préalablement placés sous scellés par les forces de police ou de gendarmerie. Le renvoi aux articles précités oblige également le tribunal à prononcer ces mesures dans les hypothèses suivantes : tentative de faire usage, en connaissance de cause, des chèques et cartes falsifiés ou contrefaits ; acceptation, également en connaissance de cause, du règlement d'un paiement par leur intermédiaire.

Par cohérence avec la création, à l'article 9 du projet de loi, d'une nouvelle incrimination définie par l'article L. 163-4-1, cet article a pour premier objet de modifier les références figurant à l'article L. 613-5 afin d'y ajouter celle visant ce nouveau délit.

Par ailleurs, cet article a pour second objet de compléter la deuxième phrase de l'article L. 163-5 qui prévoit que la juridiction saisie doit également ordonner la confiscation, sans destruction, des matières, machines, appareils ou instruments ayant servi ou destinés à servir à la fabrication de ces moyens de paiement, sauf s'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire. Afin de prendre en considération les nouvelles formes de délinquance faisant appel aux techniques informatiques, le projet de loi étend le champ d'application de la mesure de confiscation aux « programmes informatiques » et à « toutes données » ayant le même objet.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

(art. 163-6 du code monétaire et financier)

Peines complémentaires - Interdiction des droits civiques,
civils et de famille

L'article L. 163-6 du code monétaire et financier prévoit que le tribunal peut prononcer, comme peine complémentaire, dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7, l'interdiction, pendant cinq ans, des droits civiques, civils et de famille, prévue par l'article 131-26 du code pénal.

Les références aux articles du code monétaire et financier visées par l'article L. 163-6 recouvrent, notamment, les dispositions sanctionnant le fait pour toute personne : d'organiser son insolvabilité après l'émission d'un chèque dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (article L. 163-2), de contrefaire ou de falsifier des chèques ou des cartes de paiement ainsi que de tenter, en connaissance de cause, d'en faire usage ou d'accepter un paiement par leur intermédiaire (articles L. 163-3 et L. 163-4). S'agissant de l'article L. 163-7, celui-ci réprime le fait pour toute personne de contrevenir à l'interdiction d'émettre des chèques prononcée par le tribunal.

En raison de la création d'un nouveau délit inscrit à l'article L. 163-4-1 du code monétaire et financier dont le dispositif a été analysé à l'article 9 du projet de loi, il convenait de le faire figurer parmi les références visées à l'article L. 163-6 afin que le tribunal puisse également prononcer les peines complémentaires dans cette hypothèse. Tel est l'objet de cet article du projet de loi, qui complète, en ce sens, la rédaction du premier alinéa de l'article L. 163-6.

On remarquera que le prononcé de cette peine accessoire n'est qu'une faculté accordée au tribunal, qui peut toujours y renoncer. Cette disposition est donc conforme au principe de la nécessité des peines énoncé à l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et réaffirmé comme une exigence constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 qui, en l'espèce, a considéré contraire à la Constitution l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 qui entraînait, de plein droit, l'interdiction d'exercer une fonction élective pour toute personne à l'égard de laquelle avait été prononcée la faillite personnelle.

Parmi les peines accessoires susceptibles d'être prononcées par le juge, le projet de loi ne vise que celles prévues par l'article 131-26 du code pénal. Celui-ci dispose que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

« 1° Le droit de vote ;

« 2° L'éligibilité ;

« 3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;

« 4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

« 5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants ;

« L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

« La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

« L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. »

Or, ces sanctions ne semblent pas les plus adaptées aux formes nouvelles et sophistiquées de délinquance que le projet de loi entend combattre. En effet, les délits de fabrication de logiciels ou de données informatiques spécialement conçus pour commettre les infractions de contrefaçon ou de falsification des cartes de paiement exigent la contribution active de personnes hautement qualifiées en informatique. Afin d'éviter que ces personnes ne mobilisent à nouveau leur savoir à des fins frauduleuses, votre rapporteur jugerait utile de permettre au juge de prononcer une autre peine complémentaire visée aux articles 131-27 et 131-28 du code pénal qui consiste en une interdiction de l'exercice de l'activité professionnelle dans le cadre ou à l'occasion de laquelle le délit a été commis. A l'initiative de son rapporteur, la Commission a donc adopté un amendement prévoyant que le juge peut prononcer, pour une période maximale de cinq années, l'interdiction d'exercice prévue aux articles du code pénal précités (amendement n° 25).

A titre de comparaison, on remarquera que les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, réprimées par les articles 323-1 à 323-7 du code pénal, qui exigent également un important savoir-faire en informatique peuvent donner lieu, en application des dispositions du 2° de l'article 323-5, à « l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ».

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12

(art. 163-10-1 du code monétaire et financier)

Instauration de la responsabilité pénale des personnes morales
pour les infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement

Pour leur majeure partie, les dispositions pénales relatives aux infractions commises en matière de chèques et de cartes de paiement, qui figurent au chapitre II du titre VI du livre premier du code monétaire et financier, datent du décret-loi du 30 octobre 1935 pour les chèques et de la loi du 30 décembre 1991 pour les cartes de paiement. Cette législation est donc antérieure à l'introduction dans notre droit de la responsabilité des personnes morales, alors que la modification des comportements délictueux en la matière, ainsi que l'ampleur et les moyens mobilisés par leurs auteurs justifieraient tout particulièrement sa mise en _uvre.

C'est pourquoi cet article propose d'insérer, dans le code monétaire et financier, un nouvel article L. 163-10-1 prévoyant que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.

La nature des infractions ainsi visées a déjà été évoquée dans le commentaire des articles 9 et 11. On ajoutera que l'article L. 163-10 sanctionne le fait pour un établissement de crédit auquel est présenté un chèque débitant le compte de l'un de ses clients : d'indiquer une provision inférieure à celle existante et disponible ; de le rejeter pour insuffisance ou indisponibilité de provision sans indiquer, lorsque tel était le cas, que le chèque a été émis par le porteur en dépit de décisions judiciaires ou bancaires lui interdisant d'en émettre ; de ne pas déclarer et tirer les conséquences d'un incident de paiement.

Le texte proposé par l'article L. 163-10-1, indique que la responsabilité des personnes morales peut être déclarée dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Résultant de la loi du 29 janvier 1993 et entré en vigueur le 1er mars 1994, cet article du nouveau code pénal prévoit, dans son premier alinéa, que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi, « des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. » Cette disposition devrait donc permettre de sanctionner les sociétés elles-mêmes qui font des offres de services de nature délictueuses sur Internet, ce qui constituera une amélioration sensible de l'efficacité de la lutte contre ces phénomènes.

La détermination par le juge des peines prononcées à l'encontre des personnes morales obéit à des règles spécifiques fixées par les articles 131-37 à 131-39 du code pénal. C'est pourquoi les 1° et 2° de l'article L. 163-10-1 y font explicitement référence et disposent que les peines encourues sont :

-  L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal qui prévoit que son taux maximum est égal au quintuple de celui applicable aux personnes physiques. A titre d'illustration, on indiquera que, dans l'hypothèse où la personne morale est condamnée, en application des dispositions de l'article L. 163-4-1 nouveau, pour avoir fabriqué un programme informatique spécialement adapté pour commettre la falsification ou la contrefaçon de cartes de paiement, elle serait passible d'une amende de 3,75 millions d'euros, ce qui est considérable ;

-  Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. Il s'agit, notamment, de la dissolution lorsque la personne morale a été créée ou - s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni pour les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans - détournée de son objet pour commettre les faits incriminés. De surcroît, le même article prévoit que la personne morale peut, à titre définitif ou pendant cinq ans au plus : être placée sous surveillance judiciaire ; se voir ordonner la fermeture des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; être exclue des marchés publics. En outre, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction est prévue.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 163-10-1 précise utilement que l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal, ne porte que sur l'activité « dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ».

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV

Autres dispositions

Article 13

(art. L. 211-11 du code rural)

Renforcement des pouvoirs des maires
à l'encontre des animaux dangereux

Le présent article tend à renforcer les prérogatives dont disposent les maires face à certains animaux dangereux et errants, qui sont un facteur d'insécurité au quotidien. Il propose de mettre en place une procédure pouvant conduire, de façon accélérée, au placement, et à l'euthanasie, de ces animaux, lorsque le danger qu'ils représentent est « grave et immédiat ».

1. Une action volontaire face aux animaux dangereux

La présence de chiens dangereux, dans les villes en particulier, et jusque dans les halls des immeubles d'habitation, est anormale. Elle participe au sentiment d'insécurité ; les agressions commises par certains d'entre eux, non surveillés ou utilisés comme des armes par leurs propriétaires, peuvent avoir des conséquences dramatiques.

Le législateur est déjà intervenu, à travers la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Au-delà des dispositions du code civil, relatives à la responsabilité civile, et du code pénal, en cas d'utilisation d'un animal comme arme par destination, il s'agissait de renforcer les pouvoirs des maires et de mettre en place un dispositif, préventif et répressif, face à la détention et l'utilisation déviante de certains types de chiens.

L'article L. 211-11 du code rural a été modifié dans ce sens.

Il permet au maire d'adresser au propriétaire ou au gardien d'un animal susceptible de présenter un danger, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne concernée (les bailleurs ou les copropriétaires d'immeubles collectifs, par exemple), des prescriptions préventives de sécurité (installer, consolider ou rehausser une clôture, tenir les chiens en laisse ou muselés, etc.) (9).

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, ordonner le placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté à son accueil et à sa garde. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

Au terme d'un délai de garde de huit jours francs ouvrés, si le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire peut autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire, à faire procéder à l'euthanasie de l'animal ou, le cas échéant, à le céder à une association de protection animale ayant un refuge.

L'ensemble de cette procédure est assortie de garanties pour le propriétaire ou le gardien de l'animal, qui a la possibilité de faire valoir ses observations.

Indépendamment de ces mesures administratives, la loi a également instauré une voie judiciaire (article 99-1 du code de procédure pénale), qui peut conduire au retrait d'un animal potentiellement dangereux et, à terme, à son euthanasie.

En outre, des dispositions spécifiques, assorties de sanctions significatives, ont été instaurées pour les types de chiens « susceptibles d'être dangereux ». Ces derniers sont répartis en deux catégories, la liste des chiens relevant de l'une ou de l'autre ayant été fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en date du 27 avril 1999 :

-  Première catégorie : les « chiens d'attaque » (par exemple, les pitbulls, type american staffordshire, sans pedigree).

La loi organise les conditions de leur disparition progressive. En effet, ces animaux doivent être stérilisés (depuis le 7 janvier 2000, sous peine de six mois d'emprisonnement, 100 000 F d'amende et confiscation de l'animal) ; leur acquisition, cession ou importation sont interdites. De plus, ils ne peuvent accéder aux transports en commun, aux lieux publics (à l'exception de la voie publique) et aux locaux ouverts au public ; ils ne peuvent stationner dans les parties communes des immeubles collectifs, où ils doivent, en toute hypothèse, ainsi que sur la voie publique, être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.

-  Seconde catégorie : les « chiens de garde et de défense » (par exemple, les american staffordshire avec pedigree ou les rottweilers).

Leur circulation n'est pas restreinte, sous réserve qu'ils soient muselés et tenus en laisse.

La détention de chiens des première et seconde catégories est interdite aux mineurs, ainsi qu'aux personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations. De plus, elle est subordonnée au dépôt d'une déclaration en mairie ; à cette occasion, le déclarant doit justifier de l'identification de l'animal, de sa vaccination antirabique et, s'il appartient à la première catégorie, de sa stérilisation.

2. La mise en place d'une procédure d'urgence en cas de danger grave et immédiat

La mise en _uvre de la loi du 6 janvier 1999 s'est heurté à un certain nombre de difficultés. Les critiques les plus souvent formulées ont porté sur le manque de formation et d'équipement des policiers pour la capture des chiens dangereux et le nombre insuffisant de structures d'accueil. Sur ces deux points, des réponses, certes partielles, ont été apportées.

En ce qui concerne la formation des policiers, plusieurs actions ont été engagées : on retiendra, en particulier, la confection d'un dossier très complet par l'Institut national de la formation de la police nationale, qui propose également une formation sur site. Des instructions ont été données aux services de police pour qu'ils fassent preuve de détermination dans l'application du nouveau cadre législatif.

S'agissant des structures d'accueil, le ministre de l'intérieur, dans la circulaire précitée du 27 juillet 2000, a appelé l'attention des préfets sur la nécessité, pour les maires, de se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 du code rural, qui prescrit que chaque commune doit disposer, soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de celle-ci. On observera, toutefois, que l'article 1er du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 n'impose pas nécessairement le placement de l'animal dans une fourrière : selon les termes de la loi, il peut s'agir d'un simple « lieu de dépôt », c'est-à-dire : « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce », doté de moyens de gardiennage et de surveillance pour prévenir les risques de vol ou de récupération des animaux. Certains conseils généraux ont également décidé de construire des fourrières départementales.

De manière plus générale, il semble que le nouveau dispositif soit à l'origine d'une évolution des comportements. L'obligation de déclaration en mairie des chiens susceptibles d'être dangereux est correctement exécutée.

Dans ce contexte, il aurait été préférable, avant de légiférer à nouveau sur cette question, de disposer d'un premier bilan de l'application de la loi du 6 janvier 1999. De manière générale, l'évaluation devrait prévaloir sur la précipitation... Il est donc regrettable que le Gouvernement n'ait pas présenté au Parlement, dans les deux ans qui ont suivi sa promulgation, comme le prévoit pourtant son article 11 : « un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural ».

Pour autant, la lutte contre les animaux dangereux doit être impitoyable et il n'est pas contestable que, dans certaines situations particulières, le dispositif méritait d'être renforcé. Bien que le quatrième alinéa de l'article L. 211-11 du code rural dispense l'administration, en cas d'urgence, de mettre en _uvre une procédure contradictoire, en requérant les observations du propriétaire de l'animal, et autorise le préfet à exercer les pouvoirs détenus par le maire, il restait à rendre possible un placement d'office et une euthanasie sans délai, indépendamment des étapes prévues en 1999 : prescriptions, mise en demeure, arrêté de placement, délai de huit jours, avis du vétérinaire, autorisation d'euthanasie...

Cette réforme repose, pour l'essentiel, sur une double modification de l'article L. 211-11.

Le paragraphe II du présent article supprime, tout d'abord, les dispositions précitées relatives aux situations d'urgence. Compte tenu des nouvelles mesures proposées (voir ci-après), elles n'ont plus de justification.

On observe, toutefois, que la nouvelle rédaction du quatrième alinéa de l'article L. 211-11 du code rural recentre la possibilité, pour le propriétaire ou le gardien de l'animal, de présenter, dans le cadre de la procédure normale, des observations, à la mise en _uvre des seules dispositions du deuxième alinéa, relatif au placement de l'animal dans un lieu de dépôt. Cette faculté est donc écartée en ce qui concerne les autres étapes de la procédure. Le Gouvernement considère que les « droits de la défense » n'ont pas de raison d'être au stade des prescriptions et que la mesure d'euthanasie n'est que la conséquence du refus d'appliquer les mesures de sécurité préconisées, refus sur lequel le propriétaire de l'animal a eu l'opportunité de s'expliquer. Au demeurant, cette interprétation a toujours été celle du Gouvernement, qui indiquait, ainsi, dans une réponse à une question écrite (n° 46803) publiée au Journal officiel du 13 novembre 2000, que : « La loi prévoit en outre que le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en _uvre de la mesure de placement ».

Le paragraphe III propose de prévoir une procédure accélérée et simplifiée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque le danger que représente l'animal peut être qualifié de « grave et immédiat ». Dans ce cas, son placement pourra être ordonné d'office, sans prescription préalable de mesures de sécurité, par le maire ou, à défaut, par le préfet, et l'euthanasie mise en _uvre sans délai, après avis d'un vétérinaire. Cet avis devra être rendu, au plus tard, quarante-huit heures après le placement, faute de quoi il sera réputé favorable.

Cette mesure répond à un besoin réel. Il convient de rappeler, toutefois, que son exécution restera subordonnée, en toute hypothèse, au respect du droit de propriété, comme le Gouvernement l'a rappelé dans une réponse à une question écrite (n° 46630) publiée au Journal officiel du 21 août 2000 : « Quant aux modalités pratiques d'exécution de la décision du maire, il convient de prendre en considération que préalablement au recours à des voies d'exécution contraignantes, il paraît souhaitable de s'assurer de l'accord du propriétaire à l'exécution de la mesure de placement. A défaut d'accord du propriétaire, l'exécution de l'arrêté peut s'exercer, dans les lieux non privés, en pratique sur la voie publique. Il résulte, en effet, de la nature de la mesure de placement que l'exécution matérielle peut s'accompagner de la contrainte nécessaire à sa réalisation. Cependant l'exécution elle-même ne peut se réaliser en portant atteinte au droit de propriété. En particulier, elle ne permet pas d'entrer sans autorisation du propriétaire dans les locaux où seraient gardés les animaux objets d'une mesure de placement. Cette autorisation doit être sollicitée auprès du propriétaire. (...) En cas de refus du propriétaire d'exécuter ou de laisser exécuter l'arrêté de placement, ce refus sera constaté et le propriétaire pourra se voir appliquer une amende de 1re classe conformément à l'article R. 610-5 du code pénal ».

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14

Contrôle des usagers de la liaison ferroviaire transmanche

Le présent article tend à autoriser les agents français et britanniques à vérifier, dans les gares de l'Etat de départ, l'identité et les titres de séjour de tous les utilisateurs de la liaison ferroviaire transmanche. Ces contrôles ont été prévus par un protocole additionnel au « protocole de Sangatte » du 25 novembre 1991, signé, à Bruxelles, le 30 mai 2000, par les autorités des deux pays.

La mesure proposée sera applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole additionnel. Elle s'accompagne d'une obligation d'information des passagers sur lesdites formalités, lors de l'acquisition de leur titre de transport.

1. Les contrôles d'identité dans le cadre de la liaison ferroviaire transmanche

La liaison ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni est soumise, depuis le début de son exploitation, à des dispositions particulières en matière de contrôle des passagers. Ces mesures ont été définies par un protocole relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire et à l'assistance mutuelle, dit « protocole de Sangatte », signé le 25 novembre 1991, ratifié par la loi n° 93-803 du 21 avril 1993, et entré en vigueur le 2 août de la même année.

Ce protocole prévoit la mise en place de « bureaux à contrôle nationaux juxtaposés » dans les installations terminales situées à Frethun, en territoire français, et Folkestone, en territoire britannique. Ces bureaux sont établis de telle sorte que, dans chaque sens, les contrôles frontaliers soient effectués sur le terminal situé sur le territoire de l'Etat de départ (article 5). En ce qui concerne les trains directs, chaque Etat est également autorisé à exercer des contrôles transfrontaliers en cours de route (article 7).

Toutefois, le Royaume-Uni est aujourd'hui confronté à une pression migratoire croissante. Le nombre des demandes d'asile qui lui sont adressées est passé de 4 000 en 1988 à 45 000 dix ans plus tard ; il était de 76 000 l'année dernière. Les réfugiés, qu'ils soient Afghans, Iraniens, Irakiens, Kurdes, Albanais, Chinois ou Sri-Lankais, cherchent à se rendre, par tous les moyens, en Angleterre. Les raisons de cet attrait sont connues : absence de contrôles d'identité (habeas corpus), dispositions favorables en matière d'asile (accès aux services sociaux, octroi d'indemnités de subsistance), travail clandestin plus ou moins toléré, etc. Cette situation a été analysée par notre collègue, M. Louis Mermaz, dans son dernier rapport budgétaire sur les crédits de la Police : le Royaume-Uni est considéré comme une sorte d'Eldorado pour des milliers de misérables ; l'émigration cède la place à l'exode. Des filières se mettent en place, sous la forme d'organisations clandestines aux nombreuses ramifications (10).

Dans ce contexte, et bien que les flux clandestins empruntent, majoritairement, la voie maritime, les autorités britanniques, soutenues par une opinion publique très sensible à cette question, réclament, de façon répétée, depuis plusieurs années, un renforcement des contrôles sur la liaison ferroviaire. Cette volonté s'est d'ailleurs traduite par une extension unilatérale des amendes applicables aux transporteurs aériens et maritimes (2 000 livres sterling par personne transportée en situation irrégulière) à l'ensemble des véhicules à destination du Royaume-Uni, y compris ceux de la SNCF (loi sur l'immigration et l'asile du 11 novembre 1999).

Sans doute certaines critiques de nos voisins britanniques ne sont-elles pas totalement infondées. Bien que la France soit tenue, par la convention d'application de l'accord de Schengen, auquel l'Angleterre ne participe pas, de contrôler les entrées et les sorties de cet espace commun qui passent par son territoire, il n'est pas certain que tous les moyens soient mis en _uvre pour retenir sur notre sol des réfugiés en situation irrégulière, qui sont, de surcroît, très souvent, inexpulsables, en raison de la situation politique qui prévaut dans leur pays.

Pour autant, cet exercice d'auto-flagellation connaît quelques limites : les autorités britanniques pourraient utilement s'interroger, également, sur certaines des raisons qui incitent les réfugiés à vouloir se rendre à tout prix sur leur sol. Comme l'écrivait M. Louis Mermaz dans son rapport précité : « Les réfugiés pensent trouver un marché du travail... "tolérant", c'est-à-dire totalement déréglementé au détriment de cette catégorie d'étrangers. Notre voisin laisserait-il ainsi se recréer sur son sol "l'Inde à domicile", comme l'a fait observer au rapporteur l'un de ses interlocuteurs ? » Ce faisant, les Britanniques laissent aux Français la charge de gérer, dans la région Nord-Pas-de-Calais, la situation explosive créée par la présence permanente de centaines, voire de milliers d'étrangers provisoirement refoulés ou dans l'attente d'une opportunité pour traverser la Manche. Des affrontements très violents se sont d'ailleurs produits, il y a quelques mois, au centre d'hébergement géré par la Croix-Rouge, à Sangatte.

Quoi qu'il en soit, la police aux frontières a commencé à ajuster son dispositif dès 1998. Les contrôles à l'intérieur des gares (gares du Nord, de Lille-Europe et Calais-Frethun), avant l'embarquement des passagers, ont progressivement remplacé les vérifications à bord des trains. Toutefois, les Britanniques reprochaient encore à la France de se borner à vérifier l'identité des voyageurs, plutôt que de s'assurer qu'ils disposent des titres de séjour nécessaires pour pénétrer sur leur sol. Ils réclamaient la mise en _uvre rapide d'un double contrôle, français et britannique, dans les gares de départ, dont le principe avait été arrêté, dès le mois de juillet 1998, par les ministres de l'intérieur des deux pays. Le protocole additionnel, signé, à Bruxelles, le 30 mai 2000, a formalisé cet engagement. Il comprend deux volets.

-  Le premier prévoit la création de « bureaux de contrôle des personnes empruntant les trains directs » dans les gares de Londres (Waterloo et Saint Pancras) et Ashford, en territoire britannique, et, sur le territoire français, à Paris (gare du Nord), Calais et Lille (article 2). Dans ce cadre, le contrôle effectué par les autorités de l'Etat de départ aura pour objet de vérifier que la personne peut quitter le territoire de cet Etat ; celui effectué par les autorités de l'Etat d'arrivée qu'elle est en possession des documents de voyage requis et remplit les autres conditions pour être autorisée à pénétrer sur son territoire (article 3). Les deux Etats auront ainsi la possibilité d'assurer, avant l'accès au train, le contrôle des personnes franchissant la frontière, ce qui est de nature à endiguer les flux d'immigration clandestine et à faire échec à l'entrée, dans chacun des Etats, de personnes indésirables ;

-  Le second formalise des dispositions particulières en matière d'asile, qui aménagent les règles fixées par la convention de Dublin du 15 juin 1990 (entrée en vigueur le 1er septembre 1997). Désormais, l'Etat responsable d'une demande d'asile sera celui sur le territoire duquel se trouve le demandeur avant la fermeture définitive des portes du train, et l'Etat d'arrivée au-delà (article 4).

Le présent article tend à conforter l'efficacité des mesures décidées en matière de contrôle d'identité.

2. Conforter l'efficacité des mesures complémentaires décidées en matière de contrôle d'identité

Le projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel au protocole de Sangatte a été présenté au conseil des ministres le 7 février dernier. Adopté par le Sénat le 5 avril 2001 (11), il sera examiné par l'Assemblée nationale le 25 avril prochain. A compter de son entrée en vigueur, tous les voyageurs empruntant l'Eurostar pourront être soumis à un contrôle d'identité de la part d'agents de la police française aux frontières, mais également britanniques.

Toutefois, ce protocole additionnel fait référence aux « trains directs » (Paris-Londres ; Lille-Londres) ; il ne constitue une base juridique que pour les contrôles exercés sur les voyageurs qui se rendent au Royaume-Uni. Or, sur la vingtaine de trains quotidiens qui effectuent la liaison entre Paris et Londres, trois s'arrêtent en gare de Calais-Frethun. Dès lors, les passagers qui déclarent ne pas vouloir quitter le territoire national ne peuvent pas y être soumis. Or, la possibilité de produire un billet Paris-Calais et de rester dans le train jusqu'à Londres représente une faille importante dans le dispositif mis en place. Il semble, d'ailleurs, que les autorités britanniques aient réclamé, dans le cadre des négociations menées par les deux pays, la suppression de l'arrêt de Calais, ce que la partie française ne pouvait évidemment pas accepter.

Le présent article, en autorisant le contrôle, par des agents britanniques, des ressortissants français ou étrangers qui utilisent la liaison ferroviaire transmanche, quelle que soit leur gare de destination, vient combler cette lacune.

Il va de soi, néanmoins, que les contrôles précités ne concernent que la liaison ferroviaire transmanche ; elle n'a donc aucune incidence pour les passagers qui empruntent les nombreux trains « ordinaires » effectuant, chaque jour, la liaison Paris-Calais.

De plus, le présent article prévoit, très opportunément, que les passagers de l'Eurostar devront être informés des contrôles auxquels ils sont susceptibles d'être soumis lors de l'acquisition de leur titre de transport.

Sans doute le lien entre cette disposition et le thème de la sécurité quotidienne n'est-il pas évident. On observera, néanmoins, que la pression migratoire qui s'exerce, actuellement, de la France vers le Royaume-Uni, provoque, dans la région Nord-Pas-de-Calais, des tensions très fortes, que le présent article pourrait contribuer à apaiser. Des contraintes de calendrier pouvaient également justifier son insertion dans le présent projet de loi.

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article additionnel après l'article 14

(art. 24 de la loi du 15 juillet 1845)

Prérogatives des contrôleurs des chemins de fer

La Commission a été saisie de deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre, n° 1 rectifié, de M. Jacques Dessalangre, tendant à renforcer les prérogatives des agents des chemins de fer chargés du contrôle des voyageurs, en leur permettant d'enjoindre aux contrevenants de descendre du train à la plus prochaine gare et, le cas échéant, de faire appel aux services de police.

Rappelant qu'il avait proposé la mise en place d'un tel dispositif à plusieurs reprises, M. Jacques Dessalangre a exprimé sa satisfaction de voir le rapporteur souscrire à cette proposition.

M. Jean-Pierre Blazy a fait part de son accord sur ces amendements, tout en insistant sur la nécessité de légiférer sur le problème plus général des services privés de sécurité.

Le rapporteur a rappelé qu'un projet de loi sur cette question était déposé au Sénat et a exprimé son souhait de le voir inscrit à l'ordre du jour très rapidement. Il a estimé qu'un texte d'ensemble était indispensable pour clarifier le régime des services privés de sécurité, ainsi que celui des agents de sécurité des entreprises publiques.

La Commission a adopté ces amendements (amendements nos 26 et 1 rectifié).

Après l'article 14

La Commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Jean-Antoine Léonetti : le premier conférant aux maires et à leurs adjoints la qualité pleine et entière d'officier de police judiciaire ; le second, reprenant une proposition de M. André Santini, tendant à placer les personnels de la police nationale sous l'autorité du maire.

Puis la Commission a examiné un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti instituant des conseils communaux ou intercommunaux chargés de l'observation de la délinquance et de la coordination des actions de sécurité. Son auteur a indiqué que ce dispositif avait pour objet de remédier au mauvais fonctionnement des contrats locaux de sécurité, en créant des structures pérennes, regroupant les acteurs concernés par la lutte contre la délinquance et la criminalité. Le rapporteur ayant considéré qu'une telle structure était trop lourde et contraignante, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté deux amendements du même auteur : le premier instituant une commission nationale chargée de définir les modalités d'intégration des fonctionnaires de la police nationale au sein des corps locaux de police territoriale ; le second réaffirmant le principe de la responsabilité des parents pour les crimes et les délits accomplis par leurs enfants mineurs.

Article 15

(art. 2 et 15-1 du décret du 18 avril 1939)

Entrée en vigueur de certaines dispositions

Cet article propose de différer l'entrée en vigueur de deux modifications du décret du 18 avril 1939, mises en _uvre par le présent projet de loi. Il s'agit :

-  du paragraphe III de son article 2, tel qu'il résulte de l'article 1er du projet de loi, qui soumet l'ouverture des magasins destinés au commerce de détail des armes et des munitions à une autorisation préalable du préfet. On rappellera que cette autorisation peut être refusée si la protection du local est jugée insuffisante ou si sa localisation présente un risque pour l'ordre et la sécurité publics ;

-  de son article 15-1, tel qu'il résulte de l'article 3 du projet de loi, qui impose à toute personne détenant des armes et des munitions des 1re, 4e, 5e, 6e et 7e catégories de prendre des mesures permettant de garantir la sécurité de leur conservation.

Il est proposé que ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et, au plus tard, le 1er janvier 2002.

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

(art. L. 712-5 du code monétaire et financier)

Application à l'outre-mer des dispositions
des chapitres II et III du projet de loi

L'objet de cet article est d'étendre l'application de certaines dispositions du projet de loi dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Son paragraphe I prévoit que les dispositions des chapitres II et III, qui regroupent les articles 6 à 12 relatifs à l'élargissement des prérogatives de police judiciaire des agents de la police nationale ainsi qu'au renforcement de la répression des nouvelles formes de fraude aux cartes de paiement, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Il précise cependant que l'article 8, qui confère à la Banque de France la mission de veiller à la sécurité des moyens de paiement, n'est applicable qu'à Mayotte. En application des dispositions de l'article L. 711-2 du code monétaire et financier, la Banque de France y est, en effet, compétente pour exercer les missions qui lui sont reconnues par le code monétaire et financier.

En revanche, en application des dispositions de l'article L. 712-4 du même code, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, il existe un établissement public intitulé institut d'émission d'outre-mer distinct de la Banque de France. C'est pourquoi ces territoires sont logiquement exclus du champ d'application des dispositions de l'article 8, à l'exception de Mayotte.

En conséquence, le paragraphe II confère à l'institut d'émission d'outre-mer, les nouvelles prérogatives accordées à la Banque de France en matière de contrôle de la sécurité des moyens de paiement. Il complète, à cette fin, l'article L. 712-5 par deux alinéas qui reprennent intégralement la rédaction retenue à l'article 8 du projet de loi tout en prévoyant que l'institut d'émission d'outre-mer remplit cette mission, en « liaison avec la Banque de France ».

Après avoir adopté deux amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 27 et 28) la Commission a également adopté l'amendement n° 15 de M. Jean-Pierre Brard, rapporteur au nom de la commission des Finances saisie pour avis, tendant à prévoir, par coordination avec l'amendement n° 10 du même auteur, la publication au Journal officiel des avis sur la sécurité des moyens de paiement émis par l'institut d'émission outre-mer. Puis elle a adopté deux amendements, nos 16 et 17, du même auteur : le premier prévoyant d'étendre à l'institut d'émission outre-mer les prérogatives reconnues à la Banque de France en matière d'avis à l'égard de la sécurité des moyens de paiement, le second conférant à cet institut des prérogatives de contrôle et de surveillance des moyens de paiement et des terminaux qui leur sont associés.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 16

Enlèvement des véhicules-épaves

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Blazy renforçant les pouvoirs des maires pour la mise en fourrière, l'aliénation et, éventuellement la destruction des véhicules laissés sans droit dans des lieux publics ou privés (amendement n° 30).

Après l'article 16

La Commission a d'abord rejeté sept amendements de M. Claude Goasguen tendant à renforcer les pouvoirs de police des maires en prévoyant :

-  la création d'un conseil de sécurité, municipal ou intercommunal, présidé par le maire ou le président de l'organisme intercommunal, chargé de définir les objectifs de la lutte contre l'insécurité ;

-  la transmission aux maires des plaintes qui sont déposées auprès des services de police et l'obligation, pour le préfet, de réunir, deux fois par an, tous les acteurs de la sécurité, ainsi que les élus locaux et les parlementaires, afin de leur communiquer les statistiques de la délinquance et d'assigner des objectifs aux forces de sécurité ;

-  le droit, pour le maire, sans préjudice des droits de la victime, de se constituer partie civile au nom de sa commune, lorsqu'une infraction a été commise sur la voie publique ;

-  la possibilité, pour le maire, d'interdire, pour une durée limitée et pour des motifs d'ordre public, aux mineurs de moins de 13 ans, de circuler entre minuit et 6 heures du matin sur une partie du territoire de la commune, sans être accompagné par l'un de leurs parents ;

-  l'alignement des pouvoirs de police en vigueur à Paris sur le régime de droit commun.

Puis la Commission a rejeté 30 amendements du même auteur réformant diverses dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, afin de prévoir :

-  l'insertion, dans le code pénal, d'un article établissant l'âge de la majorité pénale à 16 ans ;

-  l'abaissement de 13 ans à 10 ans de l'âge à partir duquel les juridictions pénales peuvent prononcer des peines à l'encontre des mineurs, ceux-ci peuvent être placés en garde à vue ou en détention provisoire, le tribunal pour enfants peut prononcer des mesures de placement, les mineurs peuvent être placés en vue d'un traitement médical et le tribunal des enfants et la cour d'assise des mineurs peuvent se prononcer ;

-  la fixation à 13 ans, contre 16 ans actuellement, de l'âge à partir duquel la garde à vue d'un mineur peut être éventuellement prolongée, le tribunal pour enfants peut prononcer un placement sous protection judiciaire, un mineur peut être jugé devant une cour d'assise des mineurs, placé en détention provisoire en matière correctionnelle et soumis, en matière criminelle, aux conditions prévues par l'article 145-2 du code de procédure pénale ;

-  l'établissement d'une présomption de manquement aux obligations légales à l'encontre des parents dont l'enfant s'est rendu auteur ou complice d'un crime ou d'un délit ;

-  la création, dans le ressort de chaque cour d'appel, d'un internat combinant un enseignement scolaire et un encadrement renforcé et destiné a accueillir les mineurs délinquants récidivistes.

La Commission a ensuite rejeté un amendement également présenté par M. Claude Goasguen autorisant la suppression des allocations familiales allouées aux parents dont les enfants se rendent coupables de certaines infractions, manquent à l'obligation d'assiduité scolaire ou ne respectent pas l'interdiction de circuler entre minuit et 6 heures du matin.

Puis la Commission a examiné quatre amendements présentés par M. Claude Goasguen, tendant à renforcer les sanctions applicables au « racolage » et à réprimer plus sévèrement le proxénétisme.

Son auteur a expliqué que le phénomène de la prostitution et du proxénétisme prenait aujourd'hui une importance considérable, en particulier dans les grandes villes, où la prostitution se développe de façon dramatique, y compris aux abords des écoles et des lieux de culte. Il a indiqué que cette évolution était parfois amplifiée par des tensions internationales, qui provoquent un afflux de réfugiés, comme ce fut le cas à l'occasion de la guerre du Kosovo. Il a observé que, dans de telles situations, il n'était pas rare que des proxénètes disposent du statut de réfugié politique, ce qui les rend inexpulsables.

Constatant que la législation actuelle n'était pas suffisamment dissuasive, le racolage passif n'étant passible que d'une contravention de 75 francs et le racolage actif d'une contravention de cinquième classe, il a ajouté que ce type d'infraction était le plus souvent « classé sans suite » par les services de police. Il a donc considéré que, face à ce phénomène grave, il convenait, à défaut de pouvoir l'éradiquer, de renforcer le dispositif répressif, d'une part en distinguant le racolage actif, considéré comme un délit, du racolage passif, qui serait passible d'une contravention de cinquième classe, et, d'autre part, en prévoyant une peine de dix ans d'emprisonnement pour le délit de proxénétisme.

Il a souligné que les services de police attendaient une mesure de ce type et s'est félicité que le ministre de l'intérieur ait récemment pris position dans ce sens. Il a justifié le dépôt de cet amendement dans le cadre du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne par le développement, autour de la prostitution, de trafics divers et de la criminalité, qui entretiennent un fort sentiment d'insécurité. Il a jugé urgent d'apporter des réponses à ce phénomène inquiétant, sans attendre les conclusions, nécessairement lointaines, d'une éventuelle commission d'enquête parlementaire.

Le rapporteur a confirmé qu'une réflexion était engagée, sur ce sujet, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Dans ce contexte, il a jugé légitime qu'un débat se développe, n'excluant pas une évolution législative, si une volonté commune pouvait se dégager. Il s'est toutefois prononcé, dans l'immédiat, en faveur du rejet de ces amendements. M. Bernard Roman, président, a confirmé qu'il s'agissait d'un problème important. Il a précisé que plus de 450 000 femmes, en provenance des pays de l'Est de l'Europe, se livraient à la prostitution dans les grandes villes européennes. Il a, toutefois, souhaité que ce débat soit abordé avec prudence et qu'en matière de répression, le proxénétisme soit très nettement distingué du racolage. La Commission a rejeté l'ensemble de ces amendements.

Titre du projet de loi

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Claude Goasguen modifiant l'intitulé du projet de loi afin de remplacer la référence à la sécurité quotidienne par la mention de la tranquillité publique. Son auteur a estimé qu'il était nécessaire de supprimer le terme de sécurité, le contenu, fort modeste, du projet de loi ne répondant pas aux attentes des Français en la matière. Il a observé que la notion de tranquillité publique figurait, d'ailleurs, dans le code général des collectivités territoriales. Après que le rapporteur eut critiqué l'utilisation excessive du terme de tranquillité publique, la Commission a rejeté l'amendement.

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La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne (n° 2938), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation
relative à la sécurité

 

Article additionnel

L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

 

«Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.

L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

 

« A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics.

   

« L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la mise en _uvre de ces contrats. »

(amendement n° 29)

Code général des collectivités
territoriales

Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité.

 

Article additionnel

L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

   

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa sont définies, soit par les textes législatifs ou réglementaires, soit par les conventions que le maire peut signer avec l'Etat. »

(adoption de l'amendement n° 2
du Gouvernement)

Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité.

 

Article additionnel

L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa sont définies, soit par les textes législatifs ou réglementaires, soit par les conventions que le maire peut signer avec l'Etat. »

(adoption de l'amendement n° 3
du Gouvernement)










Décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Art. 2. - Toute personne ou société qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le décret du
18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre,
armes et munitions

Article 1er

L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. -  I. -  Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le décret du
18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre,
armes et munitions

Article 1er

(Sans modification).

La fermeture ou le transfert de cet établissement, la cessation dans cet établissement de l'activité visée par le présent article doivent être déclarés préalablement dans les mêmes conditions.

Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3, 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle, suivant les modifications fixées par décret.

« II. -  Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, ou 7ème catégories, ainsi que des armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

« La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

 
 

« III. -  L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local.

 
 

« Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.

 
 

« IV. -  Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

 
 

« V. -  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 
 

Article 2

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :

Article 2

(Sans modification).

 

« Art. 2-1. -  Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, ou 7ème catégories, ainsi que des armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

 
 

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

 
 

« Le commerce de détail par correspondance ou à distance, ainsi que la vente directe entre particuliers, des matériels, armes, munitions ou de leurs éléments mentionnés à l'alinéa premier, sont interdits. »

 
   

Article additionnel

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 2-2. -  La cession ou la vente de matériels de guerre, d'armes ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'un enregistrement au nom de l'acquéreur. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cet enregistrement. »

(amendement n° 18)

 

Article 3

Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité, il est ajouté un article 15-1 ainsi rédigé :

Article 3

(Sans modification).

 

« Art. 15-1. -   La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1ère, 4ème, 5ème, 7ème catégories, ainsi que des armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

 
 

Article 4

L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4

(Alinéa sans modification).

Art. 25. - Sera passible des mêmes peines :

quiconque contreviendra aux prescriptions des articles 2 (alinéas 1er et 2), 6, 7, 8 (alinéa 1er), 12 et 21 du présent décret.

Art. 2. - Cf. supra, art. 1er du projet de loi.

Art. 6 à 8. - Cf. infra, art. 5 du projet de loi.

Art. 12. - Il ne devra être accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels visés à l'article suivant sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Il ne devra non plus, sans le même agrément, être procédé, aux fins de cession ou de livraison ultérieures à l'étranger, à aucune présentation ni à aucun essai de ceux de ces matériels visés ci-dessus, qui seront définis par ledit arrêté. Il en sera de même pour la cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1934 modifié par l'article 3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la répression de l'espionnage.

« Art. 25. -  I. -  Sera passible des mêmes peines :

« -  quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et III de l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article 8 et des articles 12 et 21 du présent décret ;

« -  quiconque aura vendu des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 ;

« -  quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 25. -  I. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« -  quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre, des armes ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article 2-2 ;

(amendement n° 19)

(Alinéa sans modification).

Art. 21. - Cf. infra, art. 5 (II) du projet de loi.

Art. 2-1. - Cf. supra, art. 2 du projet de loi.

Art. 2-2. -  Cf. supra, amendement n° 18.

   

Code pénal

Art. 121-2. - Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

« II. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« II. -  (Sans modification).

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

   

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

   

[Art. 121-4. -  Est auteur de l'infraction la personne qui :

   

1° Commet les faits incriminés ;

   

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

   

Art. 121-5. -  La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

   

Art. 121-6. -  Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.

   

Art. 121-7. -  Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

   

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.]

   

Art. 131-38. - Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

« -  1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 

Art. 131-39. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

« -  2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

 

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

   

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

   

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

   

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

   

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

   

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

   

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

   

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

   

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

   

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

   

Décret du 18 avril 1939 précité

Art. 5. - Le contrôle, institué par l'article 2, alinéa 3, ci-dessus, portera sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant du présent décret.

Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis seront précisés par décret, s'il y a lieu.

Article 5

I. -  Au premier alinéa de l'article 5, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 7, au premier alinéa de l'article 8, au premier alinéa de l'article 23, au premier alinéa de l'article 24 et au premier alinéa de l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, les références à « l'article 2, alinéa 3 » ou à « l'article 2 (alinéa 3) » ou au « troisième alinéa de l'article 2 » sont remplacées par une référence au « I de l'article 2. »

Article 5

(Sans modification).

Art. 6. - Les titulaires des autorisations prévues au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus sont tenus de laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants des ministères militaires intéressés et de la direction générale du contrôle des matériels de guerre énumérés à l'article 4.

   

De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;

   

De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, énumérés à l'article 4 ci-dessus, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret et des textes d'application.

   

Art. 7. - Les entreprises de fabrication visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faites par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service qui sera désigné par le décret d'application la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.

   

Art. 8. - Les titulaires des autorisations visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret doivent donner communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.

   

Les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation, font l'objet des articles 11, 12 et 13 ci-après.

   

Art. 23. - L'autorité administrative pourra retirer l'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent décret ou des décrets et arrêtés d'application, ou à la législation du travail.

   

La même sanction pourra être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par un décret d'application.

   

Dans ce cas, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de la révocation de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.

   

Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par la révocation, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.

   

A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

   

Art. 24. - Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 F toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, se livrera à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes et de munitions de défense de l'une des catégories visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret, ou exercera son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes et munitions desdites catégories.

   

La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, pourra être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.

   

L'autorité administrative pourra prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant la mise aux enchères publiques.

   

Art. 28. - Sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25 000 F toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 3, du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des munitions pour de telles armes.

   

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

   
 

II. -  Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. 21. - Seules les personnes régulièrement autorisées pourront, sur présentation de l'autorisation ou du récépissé de la déclaration prévue par l'article 2 du présent décret, se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 6.

« Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégories ainsi que des armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat. »

 

La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.

   

Art. 36. - Toute infraction aux prescriptions du présent décret peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police qui en dressent procès-verbal.

   

Ces infractions pourront également être constatées par les représentants des groupes spéciaux de contrôle et de la direction générale du contrôle des matériels de guerre visés à l'article 4 du présent décret qui posséderont, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux seront adressés, selon le cas, au ministre dont ils dépendent ou à la direction générale du contrôle des matériels de guerre.

   

Les poursuites ne pourront être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les articles 2 (alinéas 2 et 3), 5 (alinéa 2), 6, 7, 8 (alinéa 1er), 12, 22, 25 (hors les cas prévus par l'article 21) et 33 que sur la plainte des ministres compétents de la défense nationale, ou de l'économie et des finances.

III. -  Au dernier alinéa de l'article 36 du même décret, les mots : « les articles 2 (alinéas 2 et 3) » sont remplacés par les mots : « les articles 2 (I et alinéa 2 du II) ».

 

Code de procédure pénale

Art. 20. - Sont agents de police judiciaire :

   

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ;

3° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après ;

4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code de la route

Article 6

I. -  Au 3° de l'article 20 du code de procédure pénale, les mots : « Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaire » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ».

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code de la route

Article 6

(Sans modification).

5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 21. - Sont agents de police judiciaire adjoints :

II. -  L'article 21 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

 

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

   

bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

-  Après le 1° bis, il est ajouté un 1° ter ainsi rédigé :

 
 

« ter. -  Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ».

 

2° Les agents de police municipale.

   

Ils ont pour mission :

   

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

   

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

   

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.

-  Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

 
 

« De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

 

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation
relative à la sécurité

Art. 36. - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

   

Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi.

   

Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.

   

Code de procédure pénale

III. -  L'article 78-6 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

 

Art. 78-6. - Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

-  au premier alinéa, les mots : « les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21 » ;

 

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

-  au deuxième alinéa, les mots : « l'agent de police municipale » sont remplacés par les mots : « l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ».

 

Art. 21. - Cf. supra, II du présent article.

   

Code de la route

Art. L. 1er.- I. -. . . . . . . . . .

Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ la personne concernée. Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.

IV. -  Les mots : « mentionné au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1° bis, 1° ter ou 2° de l'article 21 » :

-  dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 1er du code de la route jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Ordonnance n° 2000-930 du
22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route

Art. 7. - Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de la route et, au plus tard, le 1er juin 2001.

   

Code de la route

Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

   

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

-  dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route à compter de cette même date.

 

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.

   

Code monétaire et financier

Art. L. 132-2. - L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code
monétaire et financier

Article 7

Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code
monétaire et financier

Article 7

(Alinéa sans modification).

Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.

« Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. »



... carte ou
de ses numéros
, de redressement ...
... du titulaire. »

(amendements nos 20 et 21)

   

Article additionnel

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :

   

« Section 11. - Contrat de titulaire d'une carte de paiement ou d'une carte de retrait. »

(adoption de l'amendement n° 9
de la commission des Finances)

   

Article additionnel

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-83 ainsi rédigé :

Art. L. 132-1. - Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.

Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds.

Art. L. 132-2. - Cf. supra, art. 7 du projet de loi.

 

« Art. L. 121-83. - Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue par l'article L. 132-2 dudit code, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 150 euros, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition a été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol, auxquels cas le plafond prévu n'est pas applicable. »

(adoption de l'amendement n° 4
de la commission des Finances)

   

Article additionnel

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84 ainsi rédigé :

Art. L. 132-1. -  Cf. supra.

 

« Art. L. 121-84. - La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier n'est pas engagée si la carte a été utilisée sans présentation physique ou sans identification électronique. La seule utilisation d'un code confidentiel ou de tout élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire. En conséquence, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »

(adoption de l'amendement n° 5
de la commission des Finances)

   

Article additionnel

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-85 ainsi rédigé :

Art. L. 132-1. - Cf. supra.

 

« Art. L. 121-85. - En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais qu'il a supportés. »

(adoption de l'amendement n° 6
de la commission des Finances)

   

Article additionnel

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-86 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-86. - Le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation dans un délai de 120 jours à compter de la date de l'opération contestée. »

(adoption de l'amendement n° 7
de la commission des Finances)

   

Article additionnel

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-87 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-87. - Les modifications apportées par l'émetteur aux conditions du contrat sont portées à la connaissance du titulaire de la carte, par écrit, dans un délai de deux mois maximum. Ces modifications sont applicables un mois après leur notification si le titulaire du contrat donne son accord par écrit dans ce délai.

   

« Lors de chaque renouvellement du support, l'émetteur propose au titulaire de la carte une actualisation des conditions de son contrat. »

(adoption de l'amendement n° 8
de la commission des Finances)

Art. L. 141-4.- La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 8

A l'article L. 141-4 du code monétaire et financier, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Art. L. 311-3.-   Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

« La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut décider de formuler un avis négatif et de le rendre public.












... peut, après avoir
recueilli les observations de l'émetteur
, décider ... ... négatif publié
au Journal officiel.

(amendement n° 22
et adoption de l'amendement n° 10
de la commission des Finances)

 

« Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer les informations utiles. »


... procède, ou
fait procéder sous son contrôle
, aux ...
... utiles, concernant les
moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

(amendement n° 23
et adoption de l'amendement n° 12
de la commission des Finances)

   

« La Banque de France assure la présidence de l'Observatoire de la sécurité des cartes bancaires, qui regroupe des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement, des associations de commerçants et de consommateurs. Le secrétariat de cet observatoire est confié à un représentant des associations de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes bancaires assure, en particulier, le suivi et l'évaluation des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, ainsi que l'établissement de statistiques de la fraude. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.

(adoption de l'amendement n° 13
de la commission des Finances)

   

« La Banque de France assure le secrétariat du Comité de veille technologique pour les systèmes de paiement, composé de représentants des administrations concernées et chargé de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des systèmes de paiement. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences. »

(adoption de l'amendement n° 14
de la commission des Finances)

 

Article 9

Après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés :

Article 9

(Sans modification).

Art. L. 163-3. - Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou falsifié ;

« Art. L. 163-4-1. -  Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende, le fait pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4.

« Art. L. 163-4-2. -  La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3, au 1° de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines. »

 

3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

   

Art. L. 163-4. - Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :

   

1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;

   

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;

   

3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.

   
   

Article additionnel

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.

(amendement n° 24)

 

Article 10

L'article L. 163-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 10

(Sans modification).

Art. L. 163-5. - La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus par les articles L. 163-3 et L. 163-4. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

« Art. L. 163-5. -  La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire. »

 
 

Article 11

Le premier alinéa de l'article L. 163-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 11

(Alinéa sans modification).

Art. L. 163-6. - Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4, et L. 163-7, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.

« Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal. »



... pénal, ainsi que l'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal
. »

(amendement n° 25)

En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

   

Code pénal

Art. 131-26. - L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

   

1° Le droit de vote ;

   

2° L'éligibilité ;

   

3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;

   

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

   

5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

   

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

   

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

   

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.

   

Art. 131-27. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

   

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

   

Art. 131-28. - L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.

   
 

Article 12

Après l'article L. 163-10 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 163-10-1 ainsi rédigé :

Article 12

(Sans modification).

Art. 121-2. - Cf. supra, art. 4 (II) du projet de loi.

« Art. L. 163-10-1. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.

 

Code monétaire et financier

Art. L. 163-2. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

   

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

   

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73.

   

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.

   

Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

   

Art. L. 163-3 et L. 163-4. -Cf. supra, art. 9 du projet de loi.

   

Art. L. 163-7. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6.

   

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6.

   

Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

   

Art. L. 163-10. - Est puni d'une amende de quatre vingt mille francs le fait, pour le tiré :

   

1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;

   

2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;

   

3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ;

   

4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.

   

Code pénal

Art. 131-38 et 131-39. - Cf. supra, art. 4 du projet de loi.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 
 

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

 
 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

 





Code rural

Art. L. 211-11. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

CHAPITRE IV

Autres dispositions

Article 13

L'article L. 211-11 du code rural est modifié comme suit :

I. -  Le premier alinéa est précédé d'un « I ».

CHAPITRE IV

Autres dispositions

Article 13

(Sans modification).

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

   

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.

II. -  Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en _uvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.

« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en _uvre des dispositions du deuxième alinéa du présent article. »

III. -  Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« II. -  En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner, par arrêté, que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. »

 
 

Article 14

A compter de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, les passagers empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par ce protocole, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.

Article 14

(Sans modification).

   

Article additionnel

Il est inséré, après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, un article 24 ainsi rédigé :

Loi du 15 juillet 1845
sur la police des chemins de fer

Art. 23. - Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, garde-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.

Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.

 

« Art. 24. -  Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires, ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de la présente loi, de descendre du train à la première gare suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

(amendement n° 26 et
adoption de l'amendement n° 1
de M. Jacques Dessallangre)

Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

   

Les contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares pourront être constatées également par les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, les inspecteurs, commandants, officiers, gradés, sous-brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, les gradés et gardiens de police municipale et les gardes champêtres.

   

En outre, les auxiliaires contractuels de police seront habilités à relever les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement.

   

En ce qui concerne les poursuites, l'amende forfaitaire, l'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l'immobilisation, l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique.

   

Décret du 18 avril 1939 précité

Art. 2. - Cf. supra, art. 1er du projet de loi.

Art. 15-1. - Cf. supra, art. 3 du projet de loi.

Article 15

Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant respectivement des articles 1er et 3 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 1er janvier 2002.

Article 15

(Sans modification).




Code monétaire et financier

Art. L. 712-5. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

Article 16

I. -  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les dispositions des chapitres II et III, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui ne sont applicables qu'à Mayotte.

II. -  A l'article L. 712-5 du code monétaire et financier, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Article 16

I. - (Sans modification).

II. - (Alinéa sans modification).

Art. L. 311-3. - Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut décider de formuler un avis négatif et de le rendre public.











...
peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider ... ... négatif
publié au Journal officiel. Tout moyen de paiement ayant fait l'objet d'un avis négatif ne peut être émis et circuler tant que son émetteur ne s'est pas conformé aux recommandations de l'institut d'émission d'outre-mer et que celui-ci n'a pas formulé un avis positif publié au Journal officiel.

(amendement n° 27 et
adoption des amendements nos 15 et 16
de la commission des Finances)

 

« Pour l'exercice des ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède aux expertises et se fait communiquer les informations utiles ».


...
procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux ... ... utiles, concernant
les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. 
»

(amendement n° 28 et
adoption de l'amendement n° 17
de la commission des Finances)

   

Article additionnel

I. - Au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'urbanisme, il est inséré un chapitre VIII intitulé : « Du traitement des véhicules laissés sans droit ou compromettant la sécurité, la tranquillité ou l'hygiène publique » et comprenant un article ainsi rédigé :

   

« Art.  . - I. - Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, après mise en demeure du propriétaire, être mis en fourrière, aliénés ou éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés sans droit dans des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route.

   

« II. - Sur demande du maître des lieux le véhicule qui compromet la sécurité, la tranquillité ou l'hygiène publique, peut être mis en fourrière, aliénés ou éventuellement livrés à la destruction par l'officier de police judiciaire territorialement compétent qui constate la nécessité de l'enlèvement.

Code de la route

Art. L. 325-12. - Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route.

 

« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des I et II du présent article. »

II. - L'article L. 325-12 du code de la route est abrogé.

(amendement n° 30)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

   
     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article premier

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Le titre du projet de loi est ainsi rédigé :

« Projet de loi relatif à diverses mesures en matière de tranquillité publique »

Article premier

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Dans le IV de cet article, substituer aux mots : « s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics », les mots : « s'il apparaît que son exploitant n'a pas respecté les dispositions relatives à la vente des matériels de guerre, armes et munitions ».

Article 2

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Supprimer le cinquième alinéa de cet article.

·  Dans le cinquième alinéa de cet article, supprimer les mots : « munitions » et « éléments de munitions ».

Article 3

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les armes ainsi que les éléments d'armes de cinquième et septième catégories doivent être conservées hors d'état de fonctionner immédiatement, au moyen du démontage d'une pièce de sécurité ou de l'utilisation d'un verrou de pontet. »

Article 8

Amendement n° 11 présenté par M. Jean-Pierre Brard, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Tout moyen de paiement ayant fait l'objet d'un avis négatif ne peut être émis et circuler tant que son émetteur ne s'est pas conformé aux recommandations de la Banque de France et que celle-ci n'a pas formulé un avis positif publié au Journal officiel. »

Après l'article 14

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa (1°) de l'article 16 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 1° les maires et leurs adjoints, avec les mêmes compétences et les mêmes pouvoirs que les autres officiers de police judiciaire ».

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  A compter du 1er juillet 2001, les fonctionnaires de la police nationale servant dans les communes dont la police est étatisée sont placés sous l'autorité du maire en ce qui concerne la constatation des délits et des contraventions ne relevant pas d'une police spéciale, ainsi que la recherche de leurs auteurs.

« Une convention annuelle conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le maire définit les principes et les modalités de la coopération entre la police territoriale et les polices d'Etat.

« II. -  L'acte dit loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France ainsi que les articles L. 2214-1 à L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

·  Insérer l'article suivant :

« Un conseil communal ou intercommunal de sécurité est créé dans chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Placé sous la présidence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, il comprend les représentants de l'ensemble des services de l'Etat concernés par la sécurité dans sa dimension préventive et répressive.

« Ce conseil, qui se réunit au moins une fois par mois, remplit une mission d'observation de la délinquance et de la criminalité dans son ressort et un rôle de coordination de l'ensemble des actions en matière de sécurité de proximité sur le territoire communal ou intercommunal.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de ce conseil et détermine les modalités d'application de cet article. »

·  Insérer l'article suivant :

« Une commission nationale comprenant, à parts égales des représentants de l'Etat et des maires définit les principes de répartition des personnels de la police nationale entre les corps locaux de police territoriale et les corps de police qui continuent de dépendre de l'Etat. Cette commission définit également les conditions d'intégration des personnels concernés de la police nationale et des personnels des polices municipales dans les nouveaux corps de police territoriale.

« Des commissions départementales comprenant, à parts égales, des représentants de l'Etat et des maires fixe avant le 1er juillet 2001 la répartition effective de ces personnels dans chacune des communes concernées. »

·  Insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur s'est rendu auteur ou complice d'un crime ou d'un délit, le manquement du parent titulaire de l'autorité parentale à ses obligations légales définies à l'alinéa précédent est présumé. »

Après l'article 16

Amendements présentés par M. Claude Goasguen :

·  Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre V

« Renforcement du pouvoir des maires »

·  Insérer l'article suivant :

« Il est créé un conseil de sécurité municipal ou intercommunal sous la présidence du maire ou du président de l'organe intercommunal.

« Ce conseil définit des objectifs concrets de lutte contre l'insécurité. Il a pouvoir, par un vote, de mettre en demeure les forces de sécurité d'accomplir leur mission. »

·  Insérer l'article suivant :

« Les postes de police ou de gendarmerie sont tenus de transmettre régulièrement aux maires la liste des plaintes qui y sont déposées.

« Le préfet réunit deux fois par an tous les acteurs de la sécurité ainsi que les maires, les parlementaires et les présidents des organismes intercommunaux du département afin de leur communiquer les résultats statistiques de la délinquance et de fixer des objectifs aux forces de sécurité. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

« Art. 85-1. -  Sans préjudice des droits de la victime, le maire peut, au nom de la commune, lorsque l'infraction a été commise sur la voie publique, se constituer partie civile. »

·  Insérer l'article suivant :

« A l'article 12 du code de procédure pénale, après les mots : "procureur de la République", sont insérés les mots : "en lien avec les maires des communes situés dans son ressort territorial". »

·  Insérer l'article suivant :

« Le maire peut, pour une durée limitée et pour des motifs tenant à l'ordre public, interdire aux mineurs de moins de treize ans de circuler entre 24 h et 6 h sur une partie du territoire, sans être accompagné par un de leurs parents ou par une personne mandatée par eux. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Les articles 2 à 50 de l'arrêté du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police de Paris sont abrogés.

« II. -  L'article 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris est abrogé.

« III. -  Le premier alinéa de l'article L. 2512-13 et le premier alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

« IV. -  Les articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Paris. »

·  Insérer la division et l'intitulé suivant :

« Chapitre VI

« Abaissement de l'âge de la majorité pénale et réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 »

·  Insérer l'article suivant :

« Il est inséré après l'article 121-1 du code pénal un article 121-1 bis ainsi rédigé :

« Art. 121-1 bis. -  La majorité pénale est fixée à seize ans. »

·  Insérer l'article suivant :

« A l'article 122-8 du code pénal, les mots : "de plus de treize ans" sont remplacés par les mots : "de plus de dix ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur s'est rendu auteur ou complice d'un crime ou d'un délit, le manquement du parent titulaire de l'autorité parentale à ses obligations légales est présumé. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Au sein de chaque établissement pénitentiaire, il est créé une unité de détention pour mineurs distincte des unités pour adultes.

« II. -  Les charges pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. -  Sont considérés comme des mineurs au sens de la présente ordonnance les mineurs âgés de moins de seize ans, conformément à l'article 121-1 bis du code pénal. »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "de plus de treize ans" sont remplacés par les mots : "de plus de dix ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "le mineur de treize ans" sont remplacés par les mots : "le mineur de dix ans".

« II. -  Dans le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "le mineur de dix à treize ans" sont remplacés par les mots : "le mineur de dix ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le III de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "un mineur de seize ans" sont remplacés par les mots : "un mineur de treize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le IV de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "le mineur de seize ans" sont remplacés par les mots : "le mineur de treize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le V de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "d'un mineur âgé de treize ans à seize ans" sont remplacés par les mots : "d'un mineur âgé de treize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "le mineur âgé de plus de treize ans" sont remplacés par les mots : "le mineur âgé de plus de dix ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "le mineur âgé de moins de seize ans" sont remplacés par les mots : "le mineur âgé de moins de treize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "d'au moins seize ans" sont remplacés par les mots : "d'au moins treize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le troisième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "d'au moins seize ans" sont remplacés par les mots : "d'au moins treize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "de plus de treize ans et de moins de seize ans" sont remplacés par les mots : "de treize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le cinquième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "d'au moins seize ans" sont remplacés par les mots : "d'au moins treize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "de moins de seize ans" sont remplacés par les mots : "de moins de treize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "mineur de treize ans" sont remplacés par les mots : "mineur de dix ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "âgé de plus de treize ans" sont remplacés par les mots : "âgé de plus de dix ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "âgé de seize ans" sont remplacés par les mots : "âgé de treize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "âgé de plus de treize ans" sont remplacés par les mots : "âgé de plus de dix ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans l'article 18 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "âgé de plus de treize ans" sont remplacés par les mots : "âgé de plus de dix ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "âgé de seize ans au moins" sont remplacés par les mots : "âgé de treize ans au moins". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le dixième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "âgés de seize ans au moins" sont remplacés par les mots : "âgés de treize ans au moins". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le onzième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "moins de dix-huit ans" sont remplacés par les mots : "moins de seize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "de plus de treize ans" sont remplacés par les mots : "de plus de dix ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "de plus de seize ans" sont remplacés par les mots : "de plus de treize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "de treize à dix-huit ans" sont remplacés par les mots : "de dix à seize ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945, les mots : "treize ans" sont remplacés par les mots : "dix ans". »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 40 de l'ordonnance du 2 février 1945, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-1. -  Par dérogation à l'article 40, les allocations familiales seront supprimées aux parents dans les conditions suivantes :

« -  lorsque l'enfant se rend coupable d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe ;

« -  lorsque l'enfant manque à l'obligation d'assiduité scolaire, sans raison valable, à trois reprises durant l'année scolaire ;

« -  lorsque l'enfant ne respecte pas l'interdiction de circulation entre 24 h et 6 h du matin.

« Les allocations familiales supprimées concernent la part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul de l'attribution.

« Les allocations familiales sont supprimées soit pendant la durée de l'incarcération ou du placement du mineur, soit pendant une année scolaire en cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire. »

·  Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre VII

« Du délit de racolage et de proxénétisme ».

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 225-12 du code pénal, il est créé un article 225-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. -  Le fait par tout moyen de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles est puni d'une amende de 20 000 F.

« Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également une peine de travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures. »

·  Insérer l'article suivant :

« Une attitude sur la voie publique de nature à provoquer la débauche sera sanctionnée comme une infraction de racolage passif et sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

« Un décret en définira les modalités. »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le cinquième alinéa de l'article 225-5 du code pénal, les mots : "cinq ans d'emprisonnement" sont remplacés par les mots : "dix ans d'emprisonnement". »

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- Conseil national de la consommation :

· Mme Reine-Claude MADER, secrétaire générale de l'association consommation, logement et cadre de vie (CLCV) ;

· M. Bernard SIOUFFI, délégué général de la fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD).

- Société nationale des chemins de fer français (SNCF) :

· M. Paul MINGASSON, secrétaire général ;

· M. Franck TERRIER, directeur juridique ;

· M. Alain WALMETZ, directeur de la sûreté ;

· M. Stéphane VOLANT, conseiller du directeur.

- Fédération française des banques (FFB) :

· M. Pierre SIMON, directeur général de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI) ;

· Mme Nathalie BRIOT, conseillère pour les affaires parlementaires et publiques.

- Comité Guillaume Tell :

· M. Yves GOLLETY, président de la chambre syndicale nationale des armuriers professionnels (CSNAP) ;

· M. Dominique BILLOT, président du syndicat national des fabricants et distributeurs d'armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir sportif (SNAFAM) ;

· M. François CHAPPUIS, délégué du président du SNAFAM ;

· M. Eric BONDOUX, président de l'association nationale de défense des tireurs, amateurs d'armes et collectionneurs (ANTAC) ;

· M. Georges DURAND, vice-président de la fédération française de tir (FFTIR) ;

· M. Claude BUSSY, directeur de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs (UNFDC) ;

· M. Thierry COSTE, secrétaire général du comité Guillaume Tell ;

· M. Aristide LUNEAU, chargé de mission au comité Guillaume Tell.

___________

N° 2996.- Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.

() Sécurité : pour une mobilisation collective, Le Monde, 11 avril 2001.

() Voir également le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds.

() Proposition de loi n° 845 fixant le régime des armes et munitions, rapport n° 929 présenté par M. Bruno Le Roux, 27 mai 1998. J.O. Débats Assemblée nationale, séance du 29 mai 1998.

() Questions écrites nos 36189 et 54458 de M. Léonce Deprez, J.O. Assemblée nationale, 21 février 2000 et 12 février 2001 ; question écrite n° 29478 de M. Serge Mathieu, J.O. Sénat, 25 janvier 2001.

() Question écrite n° 30825 de M. Alfred Foy, J.O. Sénat, 15 mars 2001.

() Les infractions au I de l'article 2 sont passibles des sanctions aggravées visées à l'article 24.

() Rapport n° 1021 présenté par M. Christophe Caresche, 29 juin 1998.

() Le projet de convention est accessible sur le site internet du Conseil de l'Europe : www.coe.int.

() Voir la circulaire du 27 juillet 2000 (NOR/INT/D/00/0005/C), et la réponse à la question écrite n° 52681, J.O. Assemblée nationale du 12 février 2001.

() Rapport n° 2628, tome II, de M. Louis Mermaz, projet de loi de finances pour 2001, Intérieur et décentralisation, pages 83 et suivantes.

() Voir le rapport n° 240 présenté, au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, par M. Paul Masson, 29 mars 2001.


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