Document mis

en distribution

le 30 avril 2001

graphique

N° 3028

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 avril 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 2990) portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier,

PAR Mme Nicole BRICQ,

Rapporteure.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Politique économique.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Jean-Pierre Delalande, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, M. Jean-Michel Marchand, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Jean Rigal, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Georges Sarre, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

-

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

TITRE PREMIER : Marchés publics, ingénierie publique et commande publique 7

Article premier : Régime juridique de l'ingénierie publique 8

Article 2 : Unification des contentieux relatifs aux marchés publics 15

Article 3 : Définition de la délégation de service public 20

Article 4 : Aménagements du régime de la sous-traitance 26

Article 5 : Extension du régime de publicité et de mise en concurrence de certains contrats 29

TITRE II : Amélioration des relations entre les banques et leur clientèle

Article 6 : Définition du cadre juridique des relations des banques avec leurs clients 34

Article 7 : Aménagement du régime des frais et des pénalités libératoires relatifs aux chèques sans provision 55

Article 8 : Renforcement des règles relatives à la loyauté des annonces publicitaires effectuées par les intermédiaires en opérations de banque 61

TITRE III : Dispositions facilitant le passage à l'euro fiduciaire

Article 9 : Protection de l'euro contre le faux monnayage et adaptation du droit sur le blanchiment lors du passage à l'euro 67

Article 10 : Collecte d'informations relatives à la contrefaçon de l'euro 75

TITRE IV : Dispositions relatives à la gestion publique

Article 11 : Refonte du statut de la Compagnie nationale du Rhône 78

Article 12 : Déclassement des biens immobiliers du domaine public de La Poste 89

TITRE V : Dispositions diverses

Article 13 : Incitation à la construction de logements sociaux 96

Article 14 : Mesures d'harmonisation dans la perspective de la constitution d'un marché financier européen unifié 106

TABLEAU COMPARATIF 131

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 167

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier qui est soumis à l'approbation du Parlement comprend cinq titres présentant, chacun, une cohérence certaine. L'attention portée par votre Commission des finances à maintenir, à la suite du Gouvernement, le volume restreint du présent projet traduit une préoccupation d'efficacité.

Le titre I, qui regroupe près de la moitié des articles du projet, a pour objet de réformer la commande publique. Ces dispositions viennent compléter la réforme du code des marchés publics qui a été engagée par voie réglementaire. Il en résultera une moindre complexité, gage d'une sécurité juridique accrue et, en conséquence, d'une plus grande efficacité de la commande publique. En outre, le présent projet précise les conditions d'intervention des services de l'État au titre de l'aide technique à la gestion communale, confortant ainsi cette mission d'intérêt général.

Le titre II vise à renforcer la protection du consommateur en permettant une plus grande transparence des relations commerciales avec les banques. Il tend également à aménager le régime des pénalités libératoires pour faciliter la régularisation des chèques impayés, afin de contribuer à l'objectif de lutte contre l'exclusion bancaire.

Le titre III a pour objet de faciliter la transition avec l'euro fiduciaire. L'adaptation de notre droit pénal répond aux obligations communautaires en vue de renforcer la protection contre le faux-monnayage.

Au titre IV, deux articles de modernisation de la gestion publique visent à conforter le développement de la Compagnie nationale du Rhône et de La Poste.

Enfin, deux articles ont pour objet, le premier, de rétablir un dispositif permettant de garantir l'effectivité de la solidarité entre les communes en matière d'habitat, le second, de réduire certains obstacles à la constitution d'un marché financier européen intégré.

En définitive, ces mesures expriment une volonté de réforme économique et financière alors que va intervenir l'évolution fondamentale du passage à l'euro.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE

Le présent titre comporte cinq articles, tous relatifs à la réglementation des marchés publics. L'une des innovations les plus caractéristiques consiste à donner une définition de la notion de délégation de service public.

Le 8 mars dernier, était publié le décret portant code des marchés publics (1), point d'aboutissement d'une réforme engagée en 1996 avec le rapport confié à M. Alfred Trassy-Paillogues (2) et rendue nécessaire par la rigidité et la complexité des règles accumulées, l'évolution du droit communautaire et une paralysie subséquente de l'achat public, dont la valeur est estimée à environ 740 milliards de francs par an. Ce nouveau code, qui doit entrer en vigueur au mois de septembre 2001, modernise les procédures, les harmonise avec les directives européennes et ouvre plus largement les marchés publics aux petites et moyennes entreprises.

Le présent projet de loi vise à compléter ce dispositif sur des points précis pour la partie qui ressortit au domaine de la loi :

- détermination du régime juridique des missions d'ingénierie publique ;

- assimilation de l'ensemble des contrats signés sous l'empire du code des marchés publics à des contrats administratifs ;

- définition de la délégation de service public ;

- aménagement des règles de la sous-traitance ;

- clarification des règles applicables aux organismes publics aujourd'hui non soumis au code des marchés.

Article premier

Régime juridique de l'ingénierie publique.

Les règles du marché intérieur européen imposent la libre concurrence entre prestataires de services et de travaux. De ce fait, comme l'a relevé le comité interministériel pour la réforme de l'État lors de sa séance du 17 juillet 1999, les missions accomplies par les services de l'État au profit des collectivités locales ne doivent pas bénéficier de conditions d'attributions privilégiées par rapport à l'offre de prestataires privés. En conséquence, le présent article soumet l'ingénierie publique aux règles du nouveau code des marchés publics, tout en réservant le cas particulier de l'exercice, par les communes de petite taille ou disposant de faibles moyens financiers, de leur compétence dans les domaines particuliers de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat.

I.- Un régime ancien

L'aide technique apportée par les services de l'État aux collectivités locales repose sur des pratiques et des textes anciens puisqu'elle était déjà autorisée par un décret du 7 fructidor an XII. Elle était organisée par deux textes, abrogés depuis (3) : la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des Ponts et Chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du Génie rural dans ces mêmes affaires. Aujourd'hui, elle est prévue par deux dispositions législatives :

- l'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État prévoit que les services de l'État peuvent apporter leur « concours » aux communes qui le sollicitent ;

- et l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dite « loi ATR » ; introduit par amendement parlementaire, cet article a formalisé une pratique courante et apparaît très proche dans son contenu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983, un sous-amendement ayant remplacé seulement le terme « concours » par le terme « appui ».

Ce dispositif législatif est complété par le décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par les services des ministères de l'équipement et de l'agriculture, par la circulaire du 23 décembre 1999 sur la modernisation de l'ingénierie publique et l'élaboration de stratégies locales conjointes, ainsi que par la circulaire n° 2000-32 du 2 mai 2000 sur le concours des services d'ingénierie publique. Les services techniques de l'État en particulier, les directions départementales de l'équipement (DDE), de l'agriculture et de la forêt (DDAF), des affaires sanitaires et sociales (DDASS) au premier chef, n'apportent leur concours que dans le cadre d'un accord conclu entre l'État et la collectivité, le plus souvent une commune de taille modeste, qui demande ce concours. Ce concours peut être permanent et porter sur des tâches de gestion, de conseil et de contrôle accomplies régulièrement par les services ; il peut être occasionnel et lié à la réalisation d'ouvrages bien définis, auquel cas il prend la forme de mission de conducteur d'opération ou de mission de maîtrise d'_uvre.

II.- Un régime rénové

A.- Les prescriptions communautaires et nationales

Le droit communautaire et le droit de la concurrence imposent aux collectivités locales d'organiser une mise en concurrence dans le choix de leurs prestataires, y compris lorsqu'il s'agit de services de l'État.

Le 2 de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne dispose que « les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présenté traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. »

Ainsi, la directive n° 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, dans son article 3, précise que « les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les différents prestataires de services ». Comme le montre le tableau ci-dessous, la directive « services » a inclu, dans le champ de la réglementation de la passation des contrats, notamment, l'ensemble des services d'ingénierie, d'architecture et d'aménagement. Or, ces services, on l'a vu, peuvent être apportés par l'État, à travers en particulier ses services déconcentrés tels que les DDE et les DDAF, ce qui implique que ceux-ci soient mis en concurrence de manière ouverte et que cette partie de la directive soit transposée de façon complète, ce qui n'a pas été fait à ce jour.

TYPOLOGIE COMMUNAUTAIRE DES MARCHÉS DE SERVICES

Services soumis à l'intégralité des obligations de publicité et de mise en concurrence

Services soumis aux seules procédures de publicité

Services exclus du champ des directives

Entretien et réparation

Transports terrestres

Télécommunications

Services financiers d'assurance et bancaires (investissement)

Services informatiques et services connexes

Recherche et développement

Services comptables, d'audit et de tenue de livres

Conseil en gestion et services connexes

Architecture, ingénierie, aménagement urbain et architecture paysagère, services connexes de consultations scientifiques et techniques

Publicité

Nettoyage

Publication et impression

Voirie et enlèvement des ordures, assainissement

Hôtellerie et restauration

Transports ferroviaires

Services annexes et auxiliaires des transports

Services juridiques

Placement de personnel

Services d'enquête et de sécurité

Éducation et formation professionnelle

Services sanitaires et sociaux

Services récréatifs culturels et sportifs

Tous autres services n'entrant pas dans les services soumis à l'intégralité des obligations de publicité et de mise en concurrence et dans les services exclus du champ de la directive

Acquisition ou location de terrains ou bâtiments ; contrats concernant les droits sur ces biens

Achat, développement, production ou coproduction de programmes audiovisuels, achat d'espaces audiovisuels

Téléphonie vocale, télex, radiotéléphonie

Contrats d'arbitrage et de conciliation

Émission, achat, vente et transfert de titres financiers

Contrats de travail

Marchés de recherche et développement conclus au bénéficie de tiers par le pouvoir adjudicateur

Marchés attribués à un pouvoir adjudicateur jouissant d'un monopole légal

De la même façon, le nouveau code de commerce, intégrant les règles définies par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, impose le respect des règles de la libre concurrence, en particulier dans ses articles L. 420-1 et L. 420-2. Les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques sont soumises aux règles de la libre concurrence (L. 410-1). Le Conseil d'État, dans un avis en date du 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard, a confirmé qu'aucun texte ni aucun principe n'interdit à une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public.

Le non-respect du droit communautaire et national de la concurrence dans les missions d'ingénierie publique a été sanctionné par les tribunaux (tribunal administratif de Besançon, 22 juillet 1999, M. Monnot contre commune de Boussières), ce qui a entraîné une suspension de toutes les missions non conformes au droit communautaire, et ce qui impose de préciser le régime de ces interventions.

B.- La soumission de l'ingénierie publique à la libre concurrence

Conformément à ces règles et au droit de la concurrence, le présent article précise dans quelle mesure le code des marchés publics et les obligations qu'il impose, notamment en matière de publicité et de mise en concurrence, s'appliquent ou non :

- aux concours que les services de l'État, des régions et des départements, prêtent aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part  (paragraphe I) ;

- aux appuis que les services de l'État apportent aux collectivités territoriales et aux établissements publics (paragraphe II) ;

- à l'aide technique que l'État, dans le domaine de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat, peut offrir aux communes et aux groupements ne disposant pas des moyens humains ou financiers suffisants à l'exercice de leurs compétences (paragraphe III).

Le I modifie l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983 précitée. Dans l'état actuel du droit, les services de l'État, des départements et des régions peuvent apporter leur concours aux communes seules dans les conditions fixées par une convention passée entre le représentant de l'État, le président du conseil régional ou le président du conseil général et le maire.

D'une part, le présent article modifie le régime de cette relation en plaçant le concours apporté par l'État, les départements ou les régions, dans le champ du nouveau code des marchés publics.

D'autre part, il étend expressément la catégorie des collectivités susceptibles de bénéficier d'un tel concours technique aux établissements publics des communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

Le II propose une nouvelle rédaction de l'article 7 de la loi d'orientation du 6 février 1992 précitée, qui permet aujourd'hui aux services déconcentrés de l'État d'apporter leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et de leurs établissements, dans des conditions fixées par convention.

Il soumet ces relations, non plus à une convention, mais au nouveau code des marchés publics.

Par ailleurs, il étend le champ des personnes morales concernées dans deux directions :

- en premier lieu, du côté des prestataires de l'appui technique, il ouvre la possibilité d'offrir un concours, actuellement réservée aux seuls services déconcentrés, aux services de l'État à compétence nationale, qui ont pu développer des expertises sur les grands ouvrages de l'État, à l'exemple du Centre d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF), le Service technique des bases aériennes (STBA), le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) ou encoure le Service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) ;

- en second lieu, du côté des bénéficiaires de l'appui technique, il soumet au nouveau régime l'ensemble des établissements publics, qui étaient visés par la loi du 29 septembre 1948, précitée, abrogée par la loi de finances pour 2000, et non plus seulement les collectivités locales et les établissements publics de coopération des collectivités territoriales. Ainsi, les chambres de commerce et d'industrie, les établissements publics d'aménagement de villes nouvelles, par exemple, pourront bénéficier de l'assistance technique des services de l'État dans le cadre du code des marchés publics.

Les projets de développement économique, social et culturel visés par la loi du 6 février 1992 dès l'origine englobent de manière très large l'ensemble des opérations que les collectivités locales sont susceptibles de conduire dans le cadre de leurs compétences. Il peut s'agir aussi bien de projets d'infrastructures et de constructions publiques que de la mise en place de nouveaux pôles de développement économique ou de transports en commun en site propre.

Le III, en créant un article 7-1 dans la loi du 6 février précitée, réserve l'assistance technique des services de l'État, sous le régime d'une convention - et donc hors du code des marchés publics et des règles classiques de la concurrence -, à une catégorie très précise de collectivités territoriales (4).

Les domaines de compétences dans lesquels cette assistance technique ou mission d'ingénierie publique, traditionnellement exercée sous le nom d'aide technique à la gestion communale (5), sont limités : la voirie, l'aménagement et l'habitat. Cette aide recouvre, par exemple, la gestion technique de la voirie communale (évaluation des recettes et des dépenses du service en vue de la préparation du budget, préparation de toutes les procédures relatives aux classement et déclassement des voies, direction du personnel ouvrier affecté à ces voies, direction des travaux de grosses réparations, réception des fournitures et des travaux, police de la conservation des voies...), le conseil pour l'exercice des pouvoirs de l'autorité municipale au titre de la police de la circulation et du stationnement, l'étude et la direction des travaux d'aménagement ou de modernisation concernant la voirie communale et les ouvrages nécessaires à son exploitation, le contrôle des travaux exécutés en vue de la réalisation des voies ou encore l'assistance et le conseil en matière d'aménagement et d'habitat.

Ne pourront désormais prétendre à cette assistance technique que les communes dont la taille et les ressources leur interdisent de disposer de moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans des domaines strictement énumérés et pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire. Cette dernière mention est conforme à la lettre de l'article 16 du traité instituant la Communauté européenne qui fait référence à « la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union ».

Cette nouvelle disposition est également conforme à l'article L. 420-4 du code de commerce qui, dans son 1°, prévoit explicitement la possibilité d'écarter les sanctions des pratiques anticoncurrentielles, lorsqu'un texte législatif ou un texte réglementaire a été pris pour son application. Le présent article permet donc à l'ingénierie publique destinée aux petites communes d'échapper aux règles normales de concurrence, sous peine de leur interdire d'exercer leur mission de gestion d'un service d'intérêt économique général au sens du droit communautaire.

Un décret en Conseil d'État viendra préciser les conditions d'application de cet article. Le dispositif envisageable pourrait retenir différents critères de détermination des communes éligibles, sous le régime d'une convention, à l'aide des services de l'État et, notamment, un seuil qui combinerait un critère de taille démographique et un critère de ressources fiscales. Les communautés de communes seraient éligibles, mais pas les communautés d'agglomération. Une définition de la « mission communale », proche de celle qui prévaut aujourd'hui pour l'aide technique à la gestion communale, pourrait aussi être retenue. Le décret devra également prévoir un mode de rémunération qui permette de garantir le caractère accessible de cette mission à un prix abordable par toutes les collectivités concernées.

*

* *

Votre Rapporteure a indiqué à M. Charles de Courson, qui s'interrogeait sur la conformité de cet article avec le droit européen, que son objet était précisément de rendre le cadre d'intervention des missions d'ingénierie publique compatible avec les directives européennes sur les marchés publics, et que la possibilité d'exclure des règles de la concurrence l'aide technique apportée par les services de l'État aux plus petites communes rentrait dans les exceptions prévues, tant par le droit européen en faveur des missions d'intérêt économique général que par le droit national de la concurrence. Par ailleurs, compte tenu de l'évolution du régime juridique des missions d'ingénierie publiques et de la mise en concurrence, votre Rapporteure a confirmé à M. Charles de Courson que le ministère de l'équipement avait engagé une action de modernisation de ses modes d'intervention, en particulier dans leur volet comptable.

Après que M. Francis Delattre a rappelé que les services de l'État n'avaient pas la capacité de répondre à toutes les demandes de soutien logistique émanant notamment des villes moyennes, votre Rapporteure a souligné que les services de l'équipement éprouvaient de réelles difficultés à répondre à l'ensemble des sollicitations, d'une part pour des raisons d'organisation et de manque d'effectifs et d'autre part à cause de blocages juridiques que le présent article contribuera à résoudre.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur les conditions dans lesquelles l'intervention d'un service de l'État se ferait, dans un secteur concurrentiel et sur les règles alors applicables.

Puis la Commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 2

Unification des contentieux relatifs aux marchés publics.

Des décisions récentes de justice ont consacré la possibilité de dissocier les contrats signés dans le cadre du code des marchés publics et les contrats administratifs, créant ainsi un éclatement du contentieux relatif à ces contrats avec le cortège d'incertitudes qui naît immanquablement d'une telle évolution. Le présent article, dans un souci de clarification et de sécurité juridique, vise à attribuer l'ensemble du contentieux des marchés publics à la juridiction administrative, juge naturel des actes de l'administration.

I.- L'éclatement du contentieux relatif aux marchés publics

A.- Un marché public n'est pas nécessairement un contrat administratif

Les incertitudes liées à la définition des marchés publics ont pu conduire certaines juridictions à dissocier des marchés soumis au code des marchés publics de la sphère des contrats administratifs.

De fait, la notion de marché public ne se confond pas avec celle de contrat administratif. Historiquement, la notion de contrat administratif est apparue au XIXème siècle pour déterminer la compétence de la juridiction administrative et répond à l'idée que, parmi les actes bilatéraux de l'administration, certains doivent relever du droit administratif, soit parce que la loi en a disposé ainsi, soit parce que l'administration cocontractante l'a souhaité. Le marché public, quant à lui, correspond à une simple procédure de passation et sa fonction vise à garantir le meilleur choix possible aux administrations et à traiter équitablement les entreprises susceptibles de proposer leurs services.

Ainsi, seule la contestation de la passation du contrat au regard des procédures prévues par le code des marchés publics relève de manière certaine de la compétence de la juridiction administrative. Pour ce qui est du contrat lui-même, la question est apparue plus incertaine. S'il est de droit privé, parce qu'il ne répond à aucune qualification législative ou jurisprudentielle - jurisprudence qui a retenu l'objet du contrat : l'affectation à l'usage du public ou la participation au service public ou l'existence de clauses exorbitantes du droit commun - son contentieux échappe au juge administratif, de sorte qu'il reviendra au seul juge judiciaire de tirer ou non les conséquences de sa nullité éventuelle (Conseil d'État, section, 7 octobre 1994, Époux Lopez contre commune de Moulins). Par exemple, en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun des contrats, la seule référence aux cahiers des clauses administratives générales ne permet pas de garantir la qualification administrative du contrat. À l'exception des contrats administratifs par détermination de la loi, il est probable que la plupart des marchés publics de fournitures courantes et de services passés actuellement recouvrent en fait des contrats de droit privé et relèvent, pour leur contenu, des juridictions judiciaires.

La qualification de marché public ne préjuge donc en rien celle de contrat administratif. La Cour de cassation a estimé que la soumission d'un contrat aux dispositions du code des marchés publics ne lui confère pas par elle-même le caractère d'un contrat administratif, dès lors que le cocontractant ne participe pas directement à l'exécution du service public et que le contrat ne contient pas de clause exorbitante du droit commun (6). Dans le même sens, le Tribunal des conflits a récemment (7) jugé que le fait qu'un contrat passé par une personne publique soit soumis, en raison de son montant, au code des marchés publics ne saurait lui conférer ipso facto le caractère d'un contrat administratif. Il a consacré ainsi la dualité des marchés publics.

Le contentieux apparaît donc réparti entre juridictions administratives et judiciaires.

B.- L'éclatement du contentieux des marchés publics est source de nombreuses difficultés

Cette situation pourrait avoir quatre séries de conséquences dommageables.

En premier lieu, pour les justiciables, l'existence, consacrée par le Tribunal des conflits, de « marchés publics de droit privé » pose inévitablement des problèmes d'articulation des compétences entre les deux ordres de juridiction dans la mesure où la passation de contrats par des personnes publiques mêle l'acte administratif unilatéral à la technique contractuelle. L'acte de passation est détachable du contrat et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le contrat relève du droit public ou du droit privé. Ainsi, en l'état actuel du droit, un même contrat peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir contre l'acte de passation devant le tribunal administratif et d'une action contractuelle devant le juge judiciaire.

En deuxième lieu, des stratégies destinées à éviter le contrôle de légalité pourraient naître de ce partage de compétence. Pour échapper à certaines règles de rigueur, les cocontractants pourraient s'attacher à éviter l'inclusion dans le contrat de toute clause exorbitante de droit commun.

En troisième lieu, l'application du code des marchés publics pourrait faire l'objet d'interprétations divergentes, dès lors que l'un ou l'autre des ordres juridictionnels est saisi.

Enfin, l'avancée que constitue la procédure du référé précontractuel ne pourrait bénéficier à tous les marchés publics. Cette procédure a été introduite en droit national par la transposition des directives communautaires 89/665 du 21 décembre 1989, 92/50 du 18 juin 1992 et 92-13 du 25 février 1992 relatives au recours en matière de marchés publics, les premières pour les services en général et la seconde pour les services de réseaux (eau, énergie, transports et télécommunications). Cette transposition a été opérée par les lois n° 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux et n° 93-1416 du 29 décembre 1993 relative aux recours en matière de passation de certains contrats de fournitures et de travaux dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et codifiée aux articles L. 551-1 et L. 555-2 du code de justice administrative (anciens articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (8)).

Le dispositif de l'article L. 551-1, renforcé par la loi du 30 juin 2000, permet aux justiciables de saisir, avant la conclusion d'un contrat, le président du tribunal administratif, ou son délégué, d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation publique. Par voie de référé, il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dans le cadre de l'article L. 551-2, le président ou son délégué dispose des mêmes pouvoirs à l'égard des procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. En l'espèce, il peut, en plus, prononcer une astreinte. Il peut accorder des dommages et intérêts. Le juge civil dispose des mêmes pouvoirs pour les marchés relevant du droit privé en vertu du nouveau code de procédure civile.

II.- L'utile réunification du contentieux

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 rendue à propos de la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux du Conseil de la concurrence, a rappelé, dans son seizième considérant, que « lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ».

Conformément à cette logique, le présent article, dans son premier alinéa, assimile les contrats de marchés publics à des contrats administratifs, ce qui emporte la compétence du juge administratif et permet la réunification du contentieux. Il crée la définition législative qui faisait défaut. Tous les contrats passés en application du code des marchés publics pourront ainsi bénéficier des garanties apportées par les procédures précontentieuses ou contentieuses administratives, en particulière celles du référé précontractuel, visé aux articles L. 551-1 et L. 551-2 précités. Les justiciables ne seront plus soumis au risque d'une requalification des contrats et aux aléas de jurisprudences divergentes quant à la définition des clauses exorbitantes du droit commun.

Si les garanties offertes par l'ordre juridictionnel administratif sont renforcées sur le plan des procédures, elles sont au moins équivalentes, sur le fond, à celles offertes par les tribunaux judiciaires. En effet, les justiciables qui pourraient craindre que les juridictions administratives soient moins soucieuses de l'intérêt des cocontractants privés que le juge judiciaire pourront se souvenir qu'elles appliquent également le droit de la concurrence et s'attachent à le faire respecter. Le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité d'actes administratifs au regard du droit de la concurrence communautaire et interne (Conseil d'État, section, 3 novembre 1997, Société Million et Marais).

Afin de faire bénéficier les affaires en instance d'une relative sécurité juridique, le présent article prévoit, dans son second alinéa, que les dossiers pendants devant les juridictions judiciaires avant la date d'entrée en vigueur de la loi continueront d'être traitées par elles jusqu'à l'épuisement des instances.

*

* *

Après que M. Charles de Courson s'est interrogé sur la présence d'une telle disposition dans le présent projet de loi, la Commission a adopté l'article 2 sans modification.

*

* *

Article 3

Définition de la délégation de service public.

Faut-il donner une définition légale à la délégation de service public, notion jusqu'ici définie par la jurisprudence et encadrée par la loi ? Cela paraît nécessaire. Actuellement régie par le chapitre IV de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », ainsi que par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la délégation de service public n'a pas reçu de définition législative. Ses contours ont été progressivement définis par la jurisprudence, ce qui maintenait une source d'insécurité juridique. Se pose ainsi, en creux, la question de l'application des règles du code des marchés publics. Le présent article vient apporter une solution à ce problème, en définissant, précisément la délégation de service public.

I.- L'élaboration jurisprudentielle d'une définition

Contrairement aux marchés publics, étroitement réglementés, les délégations de service public ont traditionnellement bénéficié d'une grande souplesse, que la loi du 29 janvier 1993 précitée est venue encadrer. Cette différence entre marchés publics et délégations est justifiée par deux séries de raisons : un concessionnaire se rémunère sur les usagers et exécute le contrat à ses risques ; le choix de déléguer l'exploitation d'un service public est inhérent à la responsabilité d'organisation du service public qui incombe à la collectivité publique et doit donc se faire intuitu personae.

Ainsi, en vertu d'une jurisprudence ancienne, les contrats conclus par une personne publique avec la personne qui sera chargée de l'exécution du service public sont conclus intuitu personae, en considération de la personne même du cocontractant. Ils ne sont pas soumis au code des marchés publics, qui réglemente les contrats en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services.

Le Conseil d'État, dans un avis du 7 octobre 1986, a confirmé la liberté dont disposent les collectivités locales « pour procéder à la gestion déléguée de service public administratif : concession, affermage, gérance, régie intéressée ». Le caractère administratif d'un service public n'interdit pas à la collectivité territoriale d'en confier l'exécution à des personnes privées, sous réserve que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou la volonté du législateur, ne doivent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même - état-civil, organisation des élections, enseignement public - ni des missions relevant de l'exercice même d'une prérogative de puissance publique - pouvoir de police, exercice du droit de préemption. S'agissant des services publics industriels et commerciaux, la liberté de la gestion déléguée est d'autant plus grande que, depuis l'intervention de la loi de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1982, les contrats de concession et d'affermage ne sont plus tenus de respecter des cahiers des charges types.

Les risques d'opacité et l'absence de contrôle de légalité ont incité le législateur à encadrer progressivement les contrats de délégation :

_  La loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, dans son article 11, soumet les conventions de délégation de service public à des règles de publicité, dès lors que la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage.

_  La loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République emploie, pour la première fois dans la loi, l'expression de « délégation de service public », et soumet les contrats considérés à une obligation de publicité préalable.

_  La loi du 29 janvier 1993, précitée, tend à soumettre les délégations de service public à un appel public de candidatures tout en maintenant le libre choix du délégataire par la collectivité ; elle limite la durée des conventions et réglemente leur renouvellement ; elle met en mesure les assemblées délibérantes d'exercer leur pouvoir de décision sur ces délégations ; elle inclut les délégations dans le champ de compétence de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics ; enfin, elle étend aux délégations le recours précontractuel en référé devant le président du tribunal administratif.

Malgré ces précisions, l'absence de définition par la loi du 29 janvier 1993 a laissé planer un doute sur l'étendue exacte des délégations de service public. Certains contrats, notamment dans les années quatre-vingt, ont pu être qualifiés de « concession » par les parties elles-mêmes, dans le seul but d'échapper au contrôle de légalité qui s'attache aux contrats signés dans le cadre du code des marchés publics. L'encadrement de ces pratiques s'avère donc utile, mais il manque une définition. Le législateur a-t-il voulu soumettre au régime de la délégation, plus libéral que celui des marchés publics, l'ensemble des contrats comportant l'« exécution même du service public » (Conseil d'État, section, 20 avril 1956, Époux Bertin) et, par conséquent, retirer du champ d'application du code des marchés publics les contrats qui, bien que comportant le versement d'un prix par l'administration (qui assume alors les risques pris), chargent le cocontractant du service public ?

A plusieurs reprises, le Conseil d'État a été amené à répondre par la négative à propos d'un contrat, qualifié de marché public, en dépit du fait qu'il confiait à l'entreprise la gestion d'un service public - en l'espèce la collecte et le traitement des ordures ménagères - dans la mesure où la collectivité rémunérait directement son cocontractant (9). Cette jurisprudence permet d'assurer une sécurité juridique relative ; le critère du prix se révèle en effet plus fiable que celui du service public, dont il n'existe pas de définition certaine. En outre, cette solution permet de soumettre au régime des marchés publics des contrats qui, parfois, étaient conclus de telle manière que leur forme permettait de les placer sous l'empire plus souple de la « loi Sapin ».

Pour renforcer la portée de cette décision, le Conseil d'État a souligné, dans son arrêt d'avril 1996, que « les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 (...) n'ont pas eu pour objet et ne sauraient être interprétées comme ayant pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics tout ou partie des contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ». Ainsi, pour obéir aux règles de la gestion déléguée, un contrat doit assurer que la rémunération du concessionnaire provient de manière substantielle de l'exploitation du service, et non pas de l'administration elle-même. Dans le cas inverse où la collectivité continue d'assumer les résultats, il apparaît logique que son cocontractant voit, comme dans toute situation analogue, son contrat qualifié de marché public.

II.- L'introduction d'une définition législative

Le nouveau code des marchés publics définit, dans son article premier, les marchés publics comme les « contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public (...) pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Cependant, il n'aborde pas la question des délégations de service public, ce qui entraîne toujours, pour les cocontractants, un risque de requalification des contrats par les juridictions.

Aujourd'hui, comme on l'a vu, le régime des délégations de service public est défini aux articles 38 à 47 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ainsi qu'aux articles L. 1411-1 à 1411-18 du code général des collectivités territoriales, sans qu'aucune définition législative ou réglementaire n'en soit donnée. La distinction entre les contrats portant délégation et les marchés publics est apparue ainsi difficile à déterminer. Malgré les avancées jurisprudentielles, la définition donnée par les tribunaux nationaux et communautaire apparaît évolutive, la prise en compte du risque de l'exploitation venant progressivement compléter celle de la rémunération (10).

Le présent article vient combler cette lacune en définissant précisément la délégation de service public. Cette définition est introduite :

- à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée pour les personnes morales de droit public autres que celles relevant du code général des collectivités territoriales ;

- et à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, qui fixe le régime de la délégation pour ces dernières et leurs établissements.

La délégation de service public est définie comme un contrat qui présente les caractéristiques suivantes :

- il est passé par une personne morale de droit public ;

- il a pour objet de déléguer un service public à un délégataire public ou privé et peut s'accompagner de la construction d'un ouvrage ou de l'acquisition de biens nécessaires à ce service ;

- la rémunération du délégataire est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service.

Ces critères reprennent assez largement les éléments dégagés par les juridictions. La définition de l'objet - la délégation d'un service public - est classique et ne pose pas de difficultés.

En revanche, le critère tiré des modes de rémunération du cocontractant de l'administration mérite d'être précisé. La « rémunération » doit s'entendre, dans son acception traditionnellement retenue par la jurisprudence, comme la perception des ressources nécessaires à la couverture des dépenses du service concédé, ressources assurées à titre principal par les redevances des usagers mais auxquelles s'ajoutent tous les autres produits d'exploitation.

La notion de « résultats de l'exploitation », quant à elle, a été interprétée de la manière la plus large possible par la jurisprudence, puisqu'elle peut être rapprochée des recettes d'exploitation entendues largement, c'est-à-dire du chiffre d'affaires. La définition jurisprudentielle ne se contente pas d'une comparaison avec le seul résultat du compte d'exploitation, au sens du plan comptable général, ni avec le seul bénéfice. Votre Rapporteure estime nécessaire de s'en tenir à la définition jurisprudentielle qui permet de suivre l'approche la plus globale et la plus simple de l'exploitation.

La notion de rémunération « substantiellement » liée aux résultats de l'exploitation du service peut apparaître plus difficile à déterminer (11) ; elle implique, en effet, que soit établi un lien entre les risques liés à l'exploitation et la part de la rémunération du cocontractant qui provient de cette exploitation ; ainsi, plus l'exploitation est risquée, plus le caractère « substantiel » de la rémunération liée à l'exploitation sera interprété de manière souple. Cette définition ne saurait se confondre avec celle de rémunération « majoritairement » fournie par l'exploitation du service, définition qui offrirait l'avantage de donner un critère « mathématique » de détermination de la délégation de service public. Elle présenterait également l'avantage de clarifier les responsabilités : si le délégataire ne souhaite pas assumer les risques de l'exploitation, la collectivité devant par conséquent continuer à les supporter, alors il ne doit pas échapper à la mise en concurrence, dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Cependant, ce seuil de 50 %, sans doute trop rigide, apparaît peu conforme à la variété des délégations - nous rappellerons par exemple que la plupart des services de transports urbains sont structurellement déficitaires. Ainsi, pour être substantiellement liées aux résultats de l'exploitation, les recettes de l'exploitant ne doivent pas nécessairement être majoritaires, mais elles ne peuvent être insignifiantes. « Ce qui est déterminant pour s'assurer de l'existence d'une responsabilité réelle du délégataire dans la gestion du service public, c'est en fin de compte, que l'équilibre financier du contrat dépend des recettes engendrées par l'exploitation du service. » (12).

*

* *

M. Charles de Courson a demandé quel pouvait être le sens exact de l'expression « substantiellement liée au résultat de l'exploitation ». Votre Rapporteure a répondu que le Conseil d'État avait établi que la rémunération liée à ce résultat devait atteindre au moins 30 % pour que le contrat considéré soit qualifié de délégation de service public et que la fixation d'un taux précis dans la loi empêcherait la souplesse nécessaire à la prise en compte de la variété des situations.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 7) de coordination de votre Rapporteure tendant à actualiser le décompte d'alinéa de divers textes en vigueur, de manière à prendre en compte les modifications apportées par cet article. Puis, elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

*

* *

Article 4

Aménagements du régime de la sous-traitance.

Le présent article aménage la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Il comporte trois modifications de celle-ci, relatives respectivement au champ d'application de la loi, au paiement direct et à la garantie de paiement des sous-traitants de deuxième rang ou plus.

Le  modifie l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 précitée, qui définit la sous-traitance au sens de la loi, et vise à interdire la sous-traitance de la totalité d'un marché public.

Actuellement, au sens de la loi, en matière de marchés publics, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant « tout » ou partie du marché conclu avec le maître de l'ouvrage.

Pour des raisons de transparence aisément compréhensibles, de précaution, qui le sont tout autant, de protection des intérêts des collectivités publiques qui passent des marchés en suivant des règles contraignantes, et d'harmonisation avec le code des marchés publics, lequel, à l'article 112 de sa nouvelle version, annexée au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, ne prévoit la sous-traitance que pour l'exécution « de certaines parties » du marché, il convient, à l'évidence, d'aménager le droit positif.

Ce faisant, le régime du paiement direct des sous-traitants par l'État, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics, et le régime de l'action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas, applicable à tous les contrats de sous-traitance non concernés par le régime du paiement direct, ne seraient pas applicables dans le cas de la sous-traitance totale.

Il reste à définir ce que signifie la sous-traitance totale. Il est clair, en effet, que l'interdiction de celle-ci ne doit pas être tournée par la sous-traitance de la quasi-totalité du marché ne laissant à l'entreprise sous-traitante qu'une infime partie de celui-ci, prétexte au respect purement formel de la loi. C'est le juge qui appréciera, au cas par cas, l'importance des missions sous-traitées, au vu de leur montant ou de leur volume.

Le  modifie l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 précitée et tend à limiter le champ d'application du paiement direct.

Actuellement, s'il n'existe pas de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage, la loi n'en crée pas moins entre eux un lien financier ayant pour objectif de protéger le premier des défaillances ou man_uvres de l'entreprise principale en lui reconnaissant le droit d'être payé directement par le maître de l'ouvrage. Des conditions sont prévues par la loi : le sous-traitant doit avoir été accepté ; cette possibilité et ses conditions de paiement doivent avoir été agréées par le maître de l'ouvrage ; le montant du contrat de sous-traitance doit être égal ou supérieur à 4.000 francs. Votre Rapporteure note que cette dernière condition n'en est plus vraiment une, tant le montant, significatif en 1975, a aujourd'hui vieilli.

Le régime, qui est d'ordre public, s'applique aux marchés passés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics.

Mais il convient d'observer que le développement de la sous-traitance en chaîne, de deuxième, de troisième rang, ou plus, rend très opaque l'exécution de certains marchés pour ces maîtres de l'ouvrage, surtout pour ceux qui n'ont, à dessein, prévu qu'un nombre limité de lots. Or, la jurisprudence du Conseil d'État (10 février 1997, SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aube) considère que le sous-traitant de second rang a droit au paiement direct, si le maître de l'ouvrage a accepté sa présence et ses conditions de paiement. Le maintien d'un droit au paiement direct des sous-traitants peut donc poser problème pour les collectivités publiques qui ont alors à s'immiscer très avant dans les conditions d'exécution des marchés, et doivent multiplier, tardivement, les paiements directs, dont le contentieux relève - notons-le au passage - du juge administratif. Ces paiements directs ont, en outre, l'inconvénient de retarder, parfois considérablement, le paiement du titulaire, l'administration devant déduire, au terme d'un long processus de vérifications, en remontant la « chaîne », l'ensemble des paiements directs du prix du marché.

Le présent article ne supprime nullement le paiement direct de sous-traitants. Il limite cependant opportunément le champ d'application du régime du paiement direct aux seuls sous-traitants « directs » des titulaires du marché, dans l'intérêt des collectivités publiques et des titulaires.

Le  complète le même article 6 de la loi du 31 décembre 1975 en prévoyant un système de garantie des sommes dues aux sous-traitants d'un sous-traitant. Le système de garantie - par une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret - existe pour les contrats de sous-traitance n'entrant pas dans le champ d'application du régime du paiement direct.

Il s'agit là d'une sorte de compensation, pour les sous-traitants de deuxième rang, de la perte du droit au paiement direct. La garantie règle les relations, exclusivement privées, des sous-traitants entre eux.

*

* *

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

*

* *

Article 5

Extension du régime de publicité
et de mise en concurrence de certains contrats.

Le présent article comporte une rédaction nouvelle de l'ensemble de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Les mesures de publicité ont été précisées par le décret n° 92-311 du 31 mars 1992. Elles concernent les contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté, actuellement 1,3 million de francs hors TVA, et prochainement, après l'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics, 200.000 euros.

Sur le fond, trois modifications sont proposées à la rédaction actuelle. En premier lieu, l'objet des marchés soumis à transparence est modifié. En deuxième lieu, il est prévu de compléter la transposition de règles communautaires à laquelle a procédé l'article 9 précité, en 1991. En troisième lieu, il est envisagé d'encourager l'application volontaire des règles prévues par le code des marchés publics.

1) La première modification vise à faire référence aux « travaux de bâtiment ou de génie civil » et non plus aux « travaux et ouvrages de bâtiment ou de génie civil » (13).

Il s'agit là d'un aménagement rédactionnel qui rapproche l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 du code des marchés publics. Le II de l'article 1er du nouveau code dispose, en effet, que les « marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une personne publique exerçant la maîtrise d'ouvrage ». Cette rédaction a le mérite d'évacuer la notion d'ouvrage, sauf pour qualifier la personne qui passe le marché, et d'éviter que des délégations de service public, inconnues en droit communautaire, qui conduiraient accessoirement à des constructions d'ouvrages publics, ne soient pas considérées comme des concessions de travaux publics.

2) S'agissant de la deuxième modification, il convient de rappeler que les directives communautaires relatives aux marchés publics, nombreuses, plusieurs fois modifiées au point de nécessiter des consolidations (en 1993), ont un champ d'application différent de celui du code des marchés publics français. Elles visent les « pouvoirs adjudicateurs » parmi lesquels figurent les collectivités publiques concernées par le code des marchés publics (14) mais aussi des organismes qui, en droit français, ont un caractère privé : les « organismes de droit public » au sens de la directive. L'expression « droit public » peut donc paraître curieuse. Elle ne renvoie ni à un régime juridique, ni à notre conception du droit public, mais à une organisation institutionnelle où la puissance publique joue un rôle prépondérant au point de pouvoir orienter la commande publique.

Sont qualifiés comme étant « de droit public » les organismes qui présentent les caractères suivants :

- personnalité juridique ;

- objet consistant en la satisfaction de besoins d'intérêt général autre qu'industriel et commercial ;

- lien avec l'État, les collectivités territoriales ou un autre organisme de droit public, résultant de leur financement majoritaire ou de leur contrôle ou de leur présence dans les organes dirigeants.

Le b) actuel de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 reprend cette définition dans une énumération (1°, 2°, 3°) des critères de l'organisme de droit public pour l'application des mesures de publicité et des procédures de mise en concurrence. Mais le texte retient l'expression d'« organisme de droit privé » , puisque la présence des critères énumérés ne suffit pas à faire rentrer un organisme dans la sphère du droit public, ne serait-ce que parce qu'ils sont constitués en forme de sociétés ou d'associations.

Aujourd'hui, sans attendre une condamnation de la France pour non-transposition de directive (15), il convient de mieux « coller » au texte communautaire afin de tenir compte des établissements publics à caractère industriel et commercial qui se comportent, en fait, comme des établissements publics administratifs, et des groupements d'intérêts publics aux statuts variés et qui se sont nettement développés depuis 1991, dans le domaine de la culture, du tourisme, du développement social urbain, de la formation professionnelle, de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature notamment.

Le présent article intègre donc la notion d'« organisme de droit public ne relevant pas du code des marchés publics ».

Aux yeux de votre Rapporteure, l'expression retenue est cependant perfectible. En effet, elle a pour principal défaut de renvoyer, en creux, au code des marchés publics, qui est de nature réglementaire. Il paraît plus constitutionnel que le législateur ne laisse pas au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d'application de la loi et, par conséquent, la faculté de le faire varier, et aille, donc, au bout de sa compétence en définissant lui-même, et plus précisément, les organismes concernés.

3) Le dernier alinéa constitue un complément de l'actuel article 9 de la loi du 3 janvier 1991. Il vise à encourager l'application volontaire de l'ensemble des règles prévues par le code des marchés publics aux groupements et organismes qui n'en relèvent pas. Le caractère normatif de son contenu n'est sans doute pas frappant, mais la rédaction retenue vise à évacuer une ambiguïté pour les organismes, tels les établissements publics à caractère industriel et commercial, qui ne relèvent pas du code des marchés publics mais qui, bien que relevant, à l'inverse, de la loi du 3 janvier 1991, souhaitent appliquer les règles plus rigoureuses du code et hésitent, dans l'incertitude où ils sont, à le faire.

*

* *

Votre Rapporteure a présenté un amendement tendant à clarifier la référence aux organismes de droit public ne relevant pas du code des marchés publics, figurant dans le projet de loi, seuls les établissements publics à caractère industriel et commercial et les groupements d'intérêt public étant concernés par la transposition des directives communautaires relatives à la publicité des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs répondant à certains critères.

M. Charles de Courson s'est étonné que l'on puisse viser, dans le texte, le cas des établissements publics à caractère industriel et commercial ayant un but autre qu'industriel et commercial. Si ces établissements publics poursuivent, en fait, un autre but que celui pour lequel ils sont créés, cela ne respecte pas le principe de spécialité des établissements publics. Par ailleurs, M. de Courson a demandé si les associations syndicales autorisées rentraient dans le champ d'application de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991.

Votre Rapporteure a répondu que l'objet de cet article était de compléter la transposition des directives communautaires effectuée en 1991. Le droit communautaire oblige en effet à faire référence aux pouvoirs adjudicateurs, que ce soient des organismes privés ou des organismes publics, dès lors qu'ils répondent à certains critères énumérés tant par les directives que par la loi qui les a transposées. L'amendement proposé ne vise qu'à clarifier la notion, floue, d'organisme de droit public ne relevant pas du code des marchés publics.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 4).

Elle a ensuite adopté deux amendements de conséquence, votre Rapporteure ayant fait observer, en réponse à M. Charles de Courson, qu'il convenait d'aller au-delà des intitulés des établissements publics, ceux-ci pouvant être qualifiés d'industriels et commerciaux mais fonctionner, en pratique, comme des établissements publics administratifs (amendements nos 5 et 6).

M. Francis Delattre a estimé que le projet de loi étant un « fourre-tout », il serait utile de profiter de l'occasion pour mieux définir le statut des sociétés d'économie mixte, et de préciser notamment la nature des contrats qu'elles passent. Sans doute la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a-t-elle comporté des dispositions sur les sociétés d'économie mixte et prévu que certains de leurs contrats devaient être soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence. Mais la directive du 3 janvier 1991 est venue apporter un élément supplémentaire. La détermination des règles applicables à ces contrats est donc très délicate ; il y a des jurisprudences contradictoires selon les régions. Les interventions des chambres régionales des comptes varient selon les régions. Compte tenu de l'importance de ce sujet, il serait bon que le législateur intervienne.

M. Yves Tavernier, Président, a fait observer qu'il n'était saisi d'aucun amendement sur les sociétés d'économie mixte.

Votre Rapporteure a jugé qu'il n'était pas possible de traiter la question - extrêmement complexe et sérieuse - soulevée par M. Francis Delattre dans le projet de loi, et rappelé que ce projet visait bien à limiter les contentieux pour non-respect du droit communautaire.

M. Michel Bouvard a, lui aussi, souligné la nécessité de ne pas agir trop rapidement sur un tel sujet et a jugé qu'il était préférable de maintenir les règles de droit privé, généralement applicables aux sociétés d'économie mixte.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

*

* *

TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

Article 6

Définition du cadre juridique des relations des banques avec leurs clients.

Le présent article a pour objectif de définir un cadre juridique plus transparent et plus équilibré pour les relations entre les banques et leurs clients, sur trois plans :

- d'une part, il vise à rendre obligatoire la conclusion d'une convention de compte entre l'établissement bancaire et son client, pour la gestion d'un compte de dépôt ;

- d'autre part, il prévoit l'interdiction, sous réserve de quelques exceptions encadrées avec précision, tant des ventes dites groupées ou subordonnées que des ventes avec prime, selon des modalités similaires à celles retenues par le code de la consommation en matière de vente de biens et de fourniture de prestations de services ;

- enfin, il vise à instituer une instance de médiation, décentralisée et gratuite, de nature à faciliter le règlement de litiges résultant de ces nouvelles obligations et, le cas échéant, le recours au juge en cas de litige entre la banque et son client.

Cette modernisation de la relation entre l'établissement de crédit et son client intervient, certes, à la suite de la mission de concertation sur la tarification bancaire conduite par M. Benoît Jolivet, qui n'a pu aboutir à une conclusion, mais elle ne s'y limite pas, car elle vise à satisfaire à une demande présentée depuis plusieurs années par les associations de consommateurs, qui souhaitent que les règles prévues par le droit de la consommation s'appliquent au secteur bancaire afin de rééquilibrer les relations entre les clients et les établissements de crédit.

Le texte de cet article reprend donc, sur les points qu'il aborde, les éléments issus des réflexions menées dans le cadre de la mission précitée, auxquelles ont pris part les organisations représentatives des consommateurs qui siègent au Conseil national de la consommation. Ce Conseil a d'ailleurs porté son attention sur les relations entre les particuliers et les prestataires de services financiers, que ce soit, par exemple, la question des crédits renouvelables et de la publicité sur les crédits ou, dans deux avis de 1997 et 1998, celle du surendettement.

L'objectif du projet de loi est ainsi d'apporter des garanties nouvelles à la clientèle modeste des établissements bancaires.

Il faut en effet rappeler que seules les opérations mentionnées à l'article L. 511-3 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les activités autres que les opérations de banque (16) et les opérations connexes aux opérations de banque (17), relèvent du droit de la consommation.

Cette spécificité du secteur des établissements de crédit, pour les opérations de banque et les opérations connexes à ces opérations, s'explique largement par l'existence, pour le banquier, d'un risque financier dont le niveau ne peut être laissé qu'à sa libre appréciation, dès lors qu'il entre en relation dite d'affaires avec un client. Cette relation est, en effet, d'une durée indéfinie et l'expérience montre qu'elle est habituellement beaucoup plus longue que celle d'une simple transaction commerciale. Une telle faculté d'appréciation doit naturellement intervenir sous réserve des nécessaires dispositions garantissant l'universalité de l'accès de tous les citoyens aux services bancaires de base, nécessaires à l'insertion sociale et professionnelle.

Les dispositions de cet article constituent donc une étape importante dans la clarification du cadre juridique des relations entre les banques et leurs clients, clarification qui intervient d'ailleurs dans un contexte hautement symbolique de l'attention portée par le Gouvernement au statut des clients des banques, peu après la publication du décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, qui définit les services bancaires de base accessibles dans le cadre de la procédure du droit au compte bancaire prévue par l'article 137 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

D'un point de vue formel, le dispositif de cet article est articulé en quatre paragraphes :

- le paragraphe I vise à insérer dans le code monétaire et financier un nouvel article L. 312-1-1, relatif à l'obligation d'une convention écrite pour la gestion d'un compte de dépôt, un nouvel article L. 312-1-2 relatif aux règles applicables aux ventes groupées et aux ventes avec prime, un nouvel article L. 312-1-3 relatif aux médiateurs bancaires, ainsi qu'un nouvel article L. 312-1-4 précisant que ces trois nouvelles dispositions sont d'ordre public, ce qui interdit d'en écarter l'application, même par convention ou contrat ;

- le paragraphe II prévoit, dans une nouvelle rédaction de l'article L. 351-1 du code de la consommation, les sanctions pénales applicables en cas d'infraction à ces obligations nouvellement édictées et les modalités d'une éventuelle intervention du comité de la médiation bancaire dans le cadre de la procédure pénale ;

- le paragraphe III règle les modalités d'entrée en vigueur de ces nouvelles obligations, prévoyant une entrée en vigueur de plein droit un an après la publication de la présente loi, sous réserve d'une application différée au 1er janvier 2003 pour les contrats et conventions en cours à la date de cette publication ;

- le paragraphe IV contient plusieurs dispositions de coordination avec le code de la consommation.

Auparavant, on rappellera que le dispositif concerne non seulement les établissements de crédit stricto sensu, mais également, en application du texte proposé pour l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du même code : la Banque de France, La Poste, la Caisse des dépôts et consignation et les instituts d'émission d'outre-mer.

I.- La création de l'obligation d'une convention de compte écrite entre l'établissement de crédit et son client, pour les comptes de dépôt

·  Le régime actuel des relations d'une banque et de sa clientèle

Actuellement, le cadre juridique dans lequel s'inscrivent, en France, les relations d'une banque avec sa clientèle ne prévoit qu'une simple obligation d'information.

En effet, l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, prévoit uniquement que les établissements de crédit sont « tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent » et, d'une manière plus précise, qu'ils « doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client », lors de l'ouverture d'un compte.

Une grande latitude est laissée aux banques sur les modalités de la mise en _uvre de cette obligation.

En pratique, elle se traduit par un affichage du tarif des commissions et intérêts dans les locaux accessibles au public.

Les conditions et engagements réciproques du client et de la banque sont soit inclus dans une convention écrite d'ouverture de compte, soit énoncés dans un document remis au nouveau client. Le tarif des conditions générales de banque est également envoyé au client à chaque modification, laquelle intervient en pratique une fois par an.

Aucune sanction spécifique n'est prévue en cas de manquement à cette obligation, mais la doctrine considère qu'il s'agit de fautes professionnelles susceptibles d'une sanction disciplinaire par la Commission bancaire.

Cette situation n'est pas très satisfaisante, tant du point de vue du client, que du point de vue de la banque.

Le premier pourrait se voir appliquer un tarif qu'il considère comme n'ayant pas été porté à sa connaissance.

La deuxième peut se heurter, en cas de litige, à un problème de preuve. Une partie au moins de la doctrine considère en effet que « les conditions non portées à la connaissance du client ne peuvent pas être réputées acceptées par lui et n'entrent pas dans le champ contractuel... » et que, lorsque la banque entend modifier ces conditions, la preuve de l'acceptation de ces nouvelles dispositions par le client, qui doit également être établie, de même que la preuve de son information, « est souvent difficile » (18).

On ne saurait être plus clair sur l'insuffisance du cadre juridique actuel des comptes des dépôts.

Le cadre juridique relatif à certaines opérations spécifiques est, en revanche, beaucoup plus précis. Une information particulière doit être en effet adressée au client en matière de crédit, notamment de crédit à la consommation.

S'agissant enfin des cartes bancaires, des conventions précises et détaillées sont signées par la banque et son client.

On constate ainsi une situation, paradoxale, où le statut des opérations spécifiques est plus clair que celui des opérations courantes.

·  Les modifications prévues par le projet de loi

L'obligation d'une convention de compte

Afin de rendre plus précis le cadre juridique dans lequel s'exercent les opérations les plus fréquentes de l'activité bancaire, le nouvel article L. 312-1-1 que le I du présent article vise à insérer dans le code monétaire et financier, prévoit que l'exécution des opérations effectuées sur un compte de dépôt doit intervenir dans un cadre contractuel précis.

Le premier alinéa du paragraphe I du texte proposé pour l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précise en effet qu'une convention écrite doit être conclue entre la banque et son client pour tout compte de dépôt. On rappellera que le compte de dépôt est le type de compte le plus fréquemment utilisé par les particuliers (19). Il s'agit du compte ordinaire, qu'il convient de distinguer du compte courant. Le compte courant s'adresse aux commerçants plutôt qu'aux particuliers, se caractérise tant par sa généralité, toutes les créances réciproques des deux parties relevant du compte, sans possibilité de règlement direct d'une créance pour le créancier, que par le caractère réciproque des remises, qui peuvent intervenir à l'initiative des deux parties, et répond également à une intention précise des deux parties. Si la distinction d'un compte courant est en droit et en pratique difficile et subtile, on peut dire en résumé que le compte courant est le support unique et centralisé dans lequel toutes les obligations entre les parties trouvent leur dénouement. Le compte de dépôt est, par nature, plus limité, puisqu'il échappe aux principes qui viennent d'être évoqués.

Cette obligation d'une convention écrite pour les comptes de dépôt est loin d'être formelle, puisque, dans un souci de protection du client, la rédaction retenue prévoit que le contenu de ces conventions ou contrats devrait être bien encadré, les « principales stipulations » relatives à la gestion des comptes de dépôt devant être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du comité consultatif chargé d'étudier les problèmes liés aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle, mentionné à l'article L. 614-6 du code monétaire et financier. On rappellera que ce comité est composé, sous la présidence d'une personnalité qualifiée, en nombre égal de représentants des établissements de crédit et de représentants des clients.

En pratique, les conventions seront des conventions types auxquelles le client se verra proposer d'adhérer ou de ne pas adhérer, sous réserve d'une plus ou moins grande capacité de négociation avec la banque.

Le degré de clarification du cadre juridique des relations entre les banques et leurs clients dépendra donc du niveau de précision auquel interviendra l'arrêté du ministre. Votre Rapporteure considère ainsi qu'il devra être important.

Il a été précisé à votre Rapporteure que la notion de « principales stipulations » visait les modalités des principales opérations bancaires telles que les dépôts, retraits et virements, le taux d'intérêt applicable aux découverts, la détermination des personnes habilitées à faire fonctionner le compte, les relations avec d'autres comptes détenus par le client au sein du même établissement, les dates de valeur, les opérations pour lesquelles un avis particulier doit être adressé au client, ainsi que les modalités de clôture du compte, que cette opération intervienne à l'initiative de la banque ou de celle du client.

S'agissant de la clôture du compte à l'initiative du client, il va de soi que l'arrêté a vocation à préciser d'une manière assez stricte la nature des frais correspondants, de manière que le nombre et, ainsi, le niveau de ces frais ne puissent constituer en aucune manière une entrave à la liberté de choix du client.

Votre Rapporteure considère qu'il s'agit d'un élément essentiel et que l'autorité réglementaire devra tenir compte de cette volonté, dont l'expression est fort importante s'agissant d'un domaine concret où la loi ne peut aisément intervenir d'une manière générale.

La rédaction du premier alinéa du paragraphe I du texte proposé pour l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier appelle une dernière observation, de pure forme.

Elle prévoit en effet que seules les « principales stipulations » régissant la gestion d'un compte de dépôt doivent faire l'objet d'une convention écrite et que seules ces « principales stipulations » doivent être précisées par l'arrêté ministériel précité.

Il semble donc qu'elle permette de laisse subsister des clauses non écrites, à coté de clauses écrites. Cette situation ne serait pas satisfaisante, même si l'on considère que l'arrêté précité ira à un niveau de détail très important.

Aussi, afin de supprimer toute ambiguïté, convient-il de prévoir une modification rédactionnelle disposant que « la gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit » et que « les principales stipulations de cette convention sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6 » du code monétaire et financier.

Sur le fond, il est important de noter que, selon les informations qui ont été communiquées à votre Rapporteure, la création d'un cadre individuel contractuel entre la banque et son client ne fait pas disparaître les conditions générales de banque, qui devraient ainsi constituer un cadre général auquel les conventions individuelles pourraient d'ailleurs renvoyer pour les opérations les plus rares, qui ne seraient pas nécessairement envisagées dans leur cadre.

Le deuxième alinéa du paragraphe I du texte proposé pour ce même article L. 312-1-1 du code monétaire et financier concerne les modifications tarifaires des produits et prestations de services faisant l'objet de la convention de gestion d'un compte de dépôt.

Il prévoit un système équilibré reposant sur l'information préalable du client et le principe de l'acceptation implicite du nouveau tarif par le client à défaut de contestation de sa part.

La rédaction retenue prévoit en effet que la banque doit avoir adressé, par écrit, à son client tout projet de modification tarifaire deux mois avant la date envisagée pour son application, ce nouveau tarif étant réputé accepté, à défaut de contestation dans un délai d'un mois suivant cette communication.

Il eût été en effet trop lourd, sur le plan matériel, de prévoir que le client devait accepter explicitement ces nouveaux tarifs.

En outre, les anciens tarifs s'appliquant tant que le client n'a pas donné son aval aux nouveaux tarifs, le processus d'évolution des tarifs bancaires aurait pu être rapidement bloqué, ce qui aurait conduit, par un effet pervers, les établissements à renchérir considérablement le coût des opérations pour les nouveaux comptes.

Les relevés de compte

Le paragraphe II du texte proposé pour l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier concerne la fréquence des relevés de compte adressés au client par l'établissement bancaire.

Le relevé de compte constitue un élément essentiel de l'information du client puisqu'il récapitule les opérations enregistrées, les charges imputées par la banque et le montant exact de la position du compte lors du dernier arrêté provisoire, à savoir le solde. Il représente également un élément de preuve pour les opérations pour lesquelles aucun avis particulier d'opération n'est adressé au client.

Votre Rapporteure juge ce dispositif parfaitement adapté à l'intérêt du client.

En prévoyant que le relevé de compte doit être au moins mensuel et que la totalité des opérations en crédit et en débit du compte doivent y figurer, sauf si la convention de dépôt de compte en dispose autrement, le texte retenu apparaît conforme à la pratique actuelle des banques tout en permettant le cas échéant, à des clients qui disposent de comptes peu actifs, de choisir de recevoir un nombre moins important de relevés.

Précisions complémentaires

Certaines précisions relatives à la portée de l'obligation de prévoir une convention écrite pour la gestion d'un compte de dépôt sont également mentionnées au sein du présent article :

- l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, mentionné à la fin du I du présent article, précise que les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont d'ordre public, ce qui interdit d'en écarter l'application, même par une convention spécifique qui serait conclue entre le banquier et son client, et en garantit l'efficacité ;

- l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, mentionné au II du présent article, a le même objectif, puisqu'il prévoit une sanction pénale, avec une peine d'amende de 15.000 euros (98 393,55 francs), en cas d'infraction à l'obligation de passer une convention écrite pour la gestion d'un compte de dépôt, suivant des modalités qui seront précisées au IV, ci-après, du présent commentaire ;

- les modalités de recherche de cette infraction par les agents dûment commissionnés de la Banque de France et ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont précisées au II du texte proposé pour l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, commenté au paragraphe II ci-après et relatif aux ventes avec prime et aux ventes groupées ;

- l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, dont le I du présent article propose la création, prévoit une possibilité d'intervention du médiateur bancaire nouvellement institué, en cas de litige, suivant des modalités qui seront précisées au III ci-après ;

- le 1° du IV du présent article prévoit, par coordination, que l'obligation d'informer les consommateurs sur les prix et les conditions de ventes, prévue à l'article L. 113-3 du code de la consommation, est, s'agissant des établissements bancaires, celle résultant des dispositions précitées du I et du II du nouvel article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ;

- le 4° du IV du présent article, vise à modifier l'article L. 122-4 du code de la consommation, relatif à l'interdiction des ventes sans commande préalable, et prévoyant que les règles relatives à cette interdiction ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre des facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle. Cette modification tend à remplacer la notion de conditions générales de banque, par celle de convention de compte. C'est en effet la convention individuelle et non le cadre des conditions générales de banque qui devra, en l'espèce, s'appliquer.

Entrée en vigueur de l'obligation d'une convention de compte

La question la plus délicate, relative à l'entrée en vigueur de l'obligation de conclure une convention écrite pour la gestion d'un compte de dépôt, est prévue au III du présent article.

S'agissant de nouveaux comptes, le premier alinéa prévoit que les nouvelles dispositions entreront en vigueur dans un délai d'un an après la publication de la loi. Cette entrée en vigueur différée est indispensable, compte tenu du délai nécessaire à la publication de l'arrêté fixant les principales stipulations relatives à la gestion d'un compte de dépôt.

En ce qui concerne les comptes créés avant cette entrée en vigueur, qui devrait vraisemblablement intervenir en juillet 2002, le 1° du III prévoit que la nouvelle obligation ne sera effective qu'à compter du 1er janvier 2003, mais que les banques devront adresser un projet de convention de compte avant le 1er juillet 2002.

Un tel délai est nécessaire dans la mesure où le nombre des comptes susceptibles d'être concernés par cette opération de mise à la nouvelle norme est très élevé et il apparaît clairement que les tâches matérielles que les banques devront effectuer seront très lourdes.

L'administration fiscale recense en effet trois cent millions de comptes bancaires en France, dont la majorité est vraisemblablement constituée de comptes de dépôt.

En outre, pour éviter que la procédure de mise à la nouvelle norme ne soit mise en échec en raison d'une absence de réponse du client, le deuxième alinéa du même 1° prévoit que l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet vaut acceptation de la convention.

Ce dispositif appelle une rectification, puisqu'il peut conduire, en l'état actuel du texte, à l'apparition d'une « formalité impossible » en imposant aux banques de transmettre avant le 1er juillet 2002 des éléments relatifs aux comptes qui seront ouverts après cette date, mais avant le premier anniversaire de la publication de la loi. Pour éviter tout risque d'incompréhension, un amendement de précision est ainsi nécessaire.

Au total, le dispositif proposé permet de rééquilibrer un cadre souvent jugé favorable à l'action unilatérale des banques, dans la perspective d'une meilleure efficacité de l'information du particulier, sur les conditions - notamment de délais et de tarifs - des opérations de banque auxquelles il peut souhaiter procéder, et d'un renforcement de la garantie des droits du banquier.

II.- Des règles relatives à la vente groupée et à la vente à prime largement inspirées par le code de la consommation

- Les règles prévues par le code de la consommation pour les ventes avec prime et les ventes subordonnées

Le code de la consommation encadre strictement l'exercice de deux pratiques commerciales susceptibles de fausser le libre jeu de la concurrence, qui ne peut pleinement s'exercer lorsque le discernement du consommateur ou du client risque d'être distrait par un élément accessoire par rapport aux deux critères de base sur lesquels est fondée une décision rationnelle d'achat : la qualité intrinsèque du produit ou de la prestation de service et le prix.

Il s'agit :

- de la vente avec prime, consistant à attirer le client en lui offrant d'obtenir, conjointement avec un produit ou un service acquis à titre onéreux, un autre objet ou un autre service remis soit gratuitement, soit à des conditions avantageuses. En droit, la prime diffère du cadeau en ce que le deuxième n'est lié à aucun achat, alors que la première est l'accessoire d'un achat ;

- la vente subordonnée ou prestation de service subordonnée, qui consiste à conduire le client à acheter un nombre de produits ou des quantités de produits, ou un nombre de prestations de services supérieurs à ce qu'il entend acquérir, en consentant parfois un rabais sur le prix total du lot.

Le code de la consommation pose ainsi le principe de l'interdiction tant de la première que de la deuxième de ces pratiques, même s'il prévoit des exceptions :

- l'article L. 121-35 prévoit l'interdiction des ventes avec prime, à l'exception des menus objets ou services de faible valeur, des échantillons et des produits identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation, du type « treize à la douzaine » ;

- l'article L. 122-1 pose le principe de l'interdiction des ventes subordonnées, sauf lorsque les produits inclus dans l'offre groupée peuvent être acquis séparément, ou que les ventes par lots sont consacrées par l'usage ou que l'intérêt général des consommateurs le commande.

En principe, ces dispositions ne sont pas applicables au secteur bancaire, en vertu du III de l'article 60 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

On peut toutefois relever que, selon le fascicule « Droit économique » des éditions Lamy (§ 3170, p. 1197, édition 2001), l'administration a pu considérer que l'offre par un établissement de crédit d'une cassette audio et d'une « carte jeune » permettant d'effectuer des achats à prix réduit, à tout client ayant choisi la carte « express jeune » n'échappait pas à l'interdiction des ventes groupées. Cette appréciation a été contestée, en raison du caractère de prestation bancaire d'une carte de paiement.

Le dispositif prévu par le projet de loi pour les établissements bancaires

Le texte proposé au I du présent article pour le nouvel article L. 312-1-2 du code monétaire et financier tend à mettre fin à ce type d'incertitude.

Le I du texte proposé pour l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier prévoit en effet, suivant des modalités adaptées à la spécificité du secteur bancaire, la transposition dans le code monétaire et financier, des principes d'interdiction de la vente groupée ou subordonnée et d'interdiction des ventes à prime.

Naturellement, ce régime spécifique ne concerne que les seules opérations de banque et opérations connexes aux opérations de banque, puisque le droit de la consommation s'applique déjà de plein droit aux autres opérations, qui présentent d'ailleurs pour les banques un caractère annexe, conformément à ce qui a été précisé au début du présent commentaire.

Le 1° du I du texte proposé pour l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier précise qu'est interdite la vente ou l'offre de produits ou de prestations de services groupés, par les établissements de crédit, sauf lorsque ces produits ou services peuvent être achetés individuellement, c'est-à-dire séparément, ou lorsqu'ils sont indissociables.

La première exception, directement transposée du code de la consommation, permet de procéder aux ventes groupées reposant uniquement sur l'octroi d'un tarif plus avantageux au client qui désire acquérir plusieurs produits ou bénéficier de plusieurs prestations de service, auxquels il est possible d'accéder séparément.

La deuxième est, en revanche, spécifique au secteur bancaire. Le Gouvernement a en effet souhaité réserver à la pratique, sous le contrôle du juge, le soin de déterminer progressivement ce qui sera considéré comme dissociable et ce qui sera considéré comme indissociable.

Cette notion permettra d'écarter les cas actuels les plus abusifs, avec, par exemple, des cartes bancaires dont la délivrance inclurait nécessairement des services d'assurance plus ou moins redondants avec les autres assurances de base dont dispose par ailleurs le client ou le cas de produits d'appel gratuits avec des agios très élevés, tout en préservant une certaine souplesse vis-à-vis de produits bancaires complexes tels que les avantages afférents à certaines cartes de paiement.

Le 2° du I du texte proposé pour l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier prévoit l'interdiction des ventes avec prime, que celle-ci soit versée sous une forme financière ou non financière, à l'exception des produits, biens ou services dont la valeur serait inférieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offerts à la clientèle, par le Comité de la réglementation bancaire et financière, après avis du comité consultatif chargé d'étudier les problèmes liés aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.

Si l'interdiction de principe des ventes avec prime est identique à celle prévue par le code de la consommation, on observe que la formulation de l'exception en diffère notablement. En regard des « menus objets ou services de faible valeur » visés dans le code de la consommation, le présent article retient la notion de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle.

Cette rédaction tend donc à introduire une notion de proportionnalité, qui correspond à la pratique actuelle. Certains établissements proposent, par exemple, d'abonder des comptes-titres d'un certain montant pour leurs nouveaux clients. De même, les avantages d'une carte bancaire sont largement fonction du type et du niveau de la cotisation. Votre Rapporteure considère néanmoins qu'il serait clairement contraire à l'esprit de la loi d'aller au-delà, en pratique, pour certaines prestations et une certaine clientèle très aisée, d'avantages conservant une valeur assez symbolique.

A cet égard, on peut penser que la consultation par le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) du comité consultatif précité, où siègent à parité des représentants des clients et des représentants des établissements de crédit offre des garanties suffisantes.

Le II du texte proposé pour l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier concerne la procédure de recherche des infractions aux règles relatives aux ventes avec prime et aux ventes groupées, ainsi qu'à l'obligation de conclure une convention écrite pour la gestion d'un compte de dépôt.

Selon un schéma assez classique, il prévoit :

- l'habilitation des agents de la Banque de France dûment commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des agents de la DGCCRF, pour la recherche et la constatation de ces infractions. Cette habilitation de certains agents de la Banque de France à constater des infractions par procès-verbal n'est pas habituelle, mais elle répond à la spécificité du secteur bancaire qui présente un caractère technique indéniable ;

- la faculté d'accès de ces personnels aux locaux professionnels, entre huit heures et vingt heures, ce qui couvre largement les horaires habituels de fonctionnement des banques ;

- un large droit de communication des documents nécessaires à l'exercice de leur mission, ainsi que la faculté de prendre copie de ces documents et de recueillir tous les renseignements et justifications nécessaires, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé ;

- la communication, dans les cinq jours, des procès verbaux d'infraction au parquet, et la transmission à l'intéressé d'une copie de ces procès verbaux, conformément au principe du respect des droits de la défense.

Précisions complémentaires

Certaines précisions relatives à la portée des règles afférentes aux ventes avec prime et aux ventes groupées sont également mentionnées au sein du présent article :

- l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, dont la création est prévue par le présent article, précise que les dispositions de l'article L. 312-1-2 sont d'ordre public, ce qui interdit d'en écarter l'application, même par une convention spécifique qui serait conclue entre le banquier et son client, et en garantit l'efficacité ;

- l'article L. 351-2 du code monétaire et financier, mentionné au II du présent article, a le même objectif, puisqu'il prévoit une sanction pénale, avec une peine d'amende de 15.000 euros (98 393,55 francs), en cas d'infraction à l'interdiction des ventes avec prime et des ventes subordonnées, suivant des modalités qui seront précisées, ci-après, au IV du présent commentaire  ;

- l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, prévu au I du présent article, prévoit une possibilité d'intervention du médiateur bancaire nouvellement institué, en cas de litige, suivant des modalités qui seront précisées au III du présent commentaire, ci-après ;

- le 2° du IV du présent article prévoit, par coordination, que les règles relatives aux ventes avec prime prévues à l'article L. 121-35 du code de la consommation sont, pour les banques, celles résultant du nouvel article L. 312-1-2 du code monétaire et financier ;

- le 3° du IV du présent article prévoit une modification équivalente, à l'article L. 122-1 du code de la consommation, pour les ventes groupées ou subordonnées.

La question de l'entrée en vigueur des règles relatives aux ventes à prime et aux ventes groupées est précisée au III du présent article, dont le premier alinéa précise qu'elles s'appliquent à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, sous réserve du dernier alinéa (2°) qui prévoit une application différée au 1er janvier 2003 pour les ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine avant cette date.

Comme précédemment en ce qui concerne l'obligation d'une convention écrite de gestion d'un compte de dépôt, il est nécessaire de prévoir un délai, compte tenu du nombre, important, des contrats en cours et susceptibles d'être affectés par ces nouvelles interdictions.

III.- L'institutionnalisation d'un médiateur bancaire et la création du comité de la médiation bancaire

Le texte proposé au paragraphe I pour le nouvel article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, vise à institutionnaliser et à étendre la pratique du médiateur bancaire, déjà mise en _uvre par plusieurs établissements, parmi lesquels la Société générale, l'Association des sociétés financières, le Crédit lyonnais et le Crédit du Nord, pour arbitrer les litiges entre une banque et sa clientèle.

L'objectif est de réduire le nombre des litiges susceptibles de donner lieu à un contentieux judiciaire.

Cette procédure nouvelle, dont le détail figure au I du texte proposé pour l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, présente des avantages tant pour la banque que pour son client.

Le premier de ces avantages est un avantage partagé : éviter les incertitudes et les longueurs d'un contentieux judiciaire.

En ce qui concerne le client, le texte du projet de loi prévoit plusieurs garanties :

- l'obligation pour chaque établissement bancaire de désigner un ou plusieurs médiateurs, prévue au premier alinéa ;

- les modalités de nomination des médiateurs, puisque la deuxième phrase du premier alinéa exige d'un médiateur qu'il soit désigné par la banque en raison de sa compétence et de son impartialité. En pratique, même si l'on voit difficilement quelle pourrait être la procédure permettant de vérifier que ces critères ont été respectés, la rédaction retenue interdit, ce qui est essentiel, la désignation de personnes exerçant, par exemple, leur activité au service « clients » d'une banque et ne bénéficiant pas ainsi de l'indépendance organique nécessaire à l'exercice de leur mission d'arbitrage ;

- l'existence d'une certaine décentralisation, puisqu'il est prévu que l'établissement bancaire puisse nommer plusieurs médiateurs, ce qui ne saurait manquer de se produire pour les grands établissements de crédit ;

- la rapidité de la procédure, le médiateur ayant l'obligation de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, conformément au deuxième alinéa, que cette saisine intervienne à l'initiative du client ou de la banque ;

- sa gratuité, pour le client, prévue au même alinéa ;

- sa parfaite insertion dans le cadre des procédures actuelles, notamment dans les procédures judiciaires, puisque la deuxième phrase du deuxième alinéa prévoit une suspension des délais de prescription pendant les deux mois dont dispose le médiateur bancaire pour rendre ses conclusions ;

- son caractère non contraignant, sauf accord des parties, puisque l'application des conclusions du médiateur est laissée à la libre appréciation des parties et que les constatations et déclarations recueillies par le médiateur ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord de chacune des parties en présence, conformément à la troisième phrase de ce même deuxième alinéa ;

- l'existence d'un contrôle externe, le troisième alinéa prévoyant que chaque médiateur doit adresser un compte rendu annuel au Gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif chargé d'étudier les problèmes liés aux relations entre les établissements bancaires et leurs clients, prévu à l'article L. 614-6 du code monétaire et financier. En outre, le paragraphe II du texte proposé pour l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier tend à instituer un comité de la médiation bancaire, dont le rôle est exposé ci-après.

En ce qui concerne les banques, l'institution du médiateur présente plusieurs avantages qui sont de nature à compenser les coûts liés à la rémunération des médiateurs et la mise à leur disposition de moyens en personnel, en documentation et en matériel :

- une vision d'ensemble des difficultés auxquelles se heurtent les clients dans les relations avec la banque, et la capacité à prévenir ces difficultés, ce qui est important dans un contexte de concurrence accrue ;

- l'élaboration de solutions plus rapides et d'application plus générale que celles qui peuvent être établies par la jurisprudence ;

- ainsi que, par ailleurs, la perspective d'une éventuelle intervention, considérée comme experte, du comité de la médiation bancaire, en cas de contentieux pénal, selon les modalités qui seront évoquées, ci-après, au IV du présent commentaire.

Il faut en effet rappeler que la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 351-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'une intervention du médiateur bancaire, dans le cadre des procédures pénales afférentes aux infractions à l'obligation d'une convention écrite pour la gestion d'un compte de dépôt ou aux règles applicables aux ventes groupées et aux ventes avec prime.

Le paragraphe II du texte proposé pour l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier prévoit la création d'un comité de la médiation bancaire, ayant deux fonctions.

D'une part, il est destiné à assurer une certaine surveillance du fonctionnement de l'institution du médiateur bancaire, grâce à :

- l'examen des rapports annuels établis par les médiateurs bancaires ;

- l'établissement d'un bilan annuel de la médiation bancaire, remis au Conseil national du crédit et du titre ;

- la faculté d'adresser des recommandations aux établissements de crédit comme aux médiateurs bancaires.

D'autre part, le comité a vocation à être consulté, le cas échéant, dans le cadre des procédures pénales intéressant les banques, selon les modalités qui seront exposées au IV ci-après.

S'agissant de sa composition, le deuxième alinéa du paragraphe II prévoit que le comité de la médiation bancaire, présidé par le Gouverneur de la Banque de France, ou son représentant, comprend deux personnalités qualifiées, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité proposée par le collège des consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation.

Cette composition apparaît équilibrée.

Par ailleurs, on rappellera que le texte proposé pour l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier précise que les dispositions relatives au médiateur bancaire sont d'ordre public. Elle sont donc impératives et ne pourront être écartées par contrat.

L'entrée en vigueur des dispositions relatives au médiateur bancaire devrait intervenir un an après la promulgation de la loi, conformément au premier alinéa du III du présent article.

IV.- Les sanctions pénales prévues en cas d'infraction et le rôle du comité de la médiation bancaire dans la procédure pénale

Le II du présent article précise, aux termes d'une nouvelle rédaction de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, les sanctions pénales applicables en cas de manquement tant à l'obligation d'une convention écrite pour la gestion d'un compte de dépôt, définie au nouvel article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, qu'aux règles encadrant les ventes avec prime et les ventes groupées, prévues au I du nouvel article L. 312-1-2 de ce même code.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article prévoit une peine d'amende de 15.000 euros (98 393,55 francs), soit une sanction délictuelle plus importante que les contraventions de 5e classe prévues par le code de la consommation pour les infractions équivalentes en matière de vente à prime et de ventes subordonnées.

Il est vrai que les conditions d'exercice de l'activité bancaire, strictement encadrées, font que les modalités de fonctionnement et d'organisation des établissements présentent une plus grande homogénéité que celles des entreprises commerciales, artisanales ou industrielles.

Le deuxième alinéa prévoit l'application, le cas échéant, de cette peine d'amende aux personnes morales, lorsque celles-ci sont déclarées pénalement responsables selon les modalités prévues à l'article 121-2 du code pénal. Cette précision est indispensable, s'agissant d'un secteur où les opérateurs sont toujours des personnes morales.

Les trois derniers alinéas du texte proposé pour l'article L. 351-1 du code monétaire et financier traitent des modalités d'une éventuelle intervention, facultative et à titre consultatif uniquement, du comité de la médiation bancaire dans les procédures pénales relatives aux infractions qui viennent d'être évoquées.

Tous les cas d'engagement de la procédure pénale sont visés par le dispositif proposé.

Le deuxième alinéa prévoit, en effet, la faculté pour le parquet de saisir le comité en cas d'action publique, ou en cas de dépôt de plainte avec constitution de partie civile.

Le troisième cas, celui de la citation directe, est prévu au troisième alinéa. La faculté pour le président du tribunal correctionnel de saisir le comité de la médiation bancaire y est mentionnée, avant tout examen au fond.

Cet aménagement de la procédure pénale appelle plusieurs précisions :

- il s'agit d'une faculté de consultation laissée à l'appréciation du parquet ou du tribunal ;

- l'avis du comité constitue un élément du dossier, accessible aux parties, ce qui est une garantie pour le justiciable ;

- la saisine du comité ne devrait pas conduire à un allongement excessif de la durée de règlement des contentieux. Si elle ajoute une étape supplémentaire à la procédure pénale, qui est d'ailleurs suspendue dans l'attente de l'avis du comité, cette étape ne devrait pas être très longue puisque le texte prévoit que les avis du comité doivent être rendus rapidement, dans un délai de six semaines ;

- le rôle du comité va au-delà de l'exercice d'une simple expertise telle que celles qui sont habituellement effectuées par les juridictions, sa compétence ne se limitant pas à une constatation d'éléments de fait.

La dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 351-1 du code monétaire et financier prévoit, en effet, que les avis du comité comportent notamment une appréciation sur la gravité des faits ainsi que sur leur éventuel caractère répétitif.

Au total, votre Rapporteure considère que la création de cette instance sui generis constitue une avancée intéressante qu'il convient d'apprécier à sa juste mesure. Grâce à l'indéniable capacité d'expertise et de concertation représentée en son sein, elle devrait permettre un règlement plus rapide et plus fiable des contentieux bancaires.

L'économie de ce dispositif novateur est ainsi dans la droite ligne de deux principes essentiels : le libre accès du citoyen à la justice, une bonne application du droit bancaire, conformément à l'intérêt tant du client que de la banque.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de précision, présenté par votre Rapporteure.

M. Charles de Courson a demandé quelle était la sanction prévue en cas d'absence de convention de compte.

M. Michel Inchauspé s'est interrogé sur l'apport de cet article, puisque les conventions de cette nature existent déjà.

Votre Rapporteure a indiqué qu'il s'agissait de rendre obligatoires les conventions de comptes, leur absence étant susceptible de faire l'objet d'une sanction pénale.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 7).

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, visant à exclure les changements de taux du champ de l'obligation de la notification préalable des projets de modification des tarifs bancaires.

M. Charles de Courson a précisé qu'un taux n'est pas un tarif, et qu'il ne saurait être fixé par convention.

M. Michel Inchauspé a ajouté qu'il convenait de tenir compte des opérations à taux variable.

Votre Rapporteure s'est déclarée défavorable à l'amendement, les taux concernés, ceux applicables en cas de découvert bancaire, constituant un élément essentiel de la relation entre la banque et son client. De plus, les banques pourront proposer un indice de variation de ces taux ou les exprimer en points de base.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, présenté par M. Charles de Courson, visant à préciser que les prestations d'assurances liées à un crédit étaient indissociables de ce crédit.

Votre Rapporteure a considéré que cette précision n'était pas justifiée et que la retenir compliquerait inutilement le texte, puisque l'article L. 312-9 du code de la consommation prévoyait déjà la faculté de lier la délivrance d'un prêt à une assurance, en matière de crédit immobilier.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement de précision présenté par votre Rapporteure, visant à éviter que les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et le premier anniversaire de la publication de la loi, s'il est postérieur à cette date, ne fassent l'objet d'une formalité impossible (amendement n° 8).

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

*

* *

Article 7

Aménagement du régime des frais et des pénalités libératoires relatifs aux chèques sans provision.

Dans le cadre de deux paragraphes distincts, cet article vise, d'une part, à plafonner le montant des frais perçus par la banque lors de l'émission d'un chèque sans provision et, d'autre part, à aménager dans un sens favorable au client le régime de la pénalité libératoire que doit acquitter le titulaire d'un compte qui fait l'objet d'un interdit bancaire pour retrouver la faculté d'émettre des chèques.

Un dernier paragraphe, très spécifique, concerne l'application de ce dispositif outre-mer.

L'objectif de ces mesures est de limiter le montant des sommes mises à la charge de ceux qui ont émis des chèques sans provision de montants modestes, afin de faciliter leur règlement et, par voie de conséquence, la régularisation des incidents de paiement.

Cette régularisation est en effet une condition nécessaire à la cessation de la situation d'interdit bancaire, laquelle constitue, pour les particuliers, un facteur non négligeable d'exclusion sociale et de précarité.

Les mêmes règles s'appliquant aux entreprises, certaines d'entre elles, notamment les petites entreprises, peuvent également pâtir de la rigueur des dispositions actuelles relatives aux chèques sans provision.

Conformément au dispositif prévu par le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, et repris dans le cadre de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, l'émission d'un chèque sans provision a normalement pour conséquence de placer le client d'une banque en situation d'interdit bancaire.

Dès lors qu'il fait usage de sa faculté de refuser le paiement d'un chèque tiré sur lui, en cas de défaut de provision suffisante (20), le banquier doit en effet enjoindre au titulaire du compte concerné de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client les formules de chèques en sa possession et de ne plus émettre de chèques autres que les chèques permettant le retrait d'espèces auprès d'un établissement bancaire ou les chèques certifiés.

L'article L. 131-84 du code monétaire et financier prévoit en outre que la banque qui a refusé le paiement d'un chèque sans provision doit en informer la Banque de France, qui assure la centralisation des incidents de paiement des chèques et gère le fichier central des incidents de paiement. La Banque de France informe les autres personnes sur lesquelles peuvent être tirés des chèques de tout incident de paiement.

Pendant la période d'interdiction bancaire, le titulaire du compte ne peut disposer des services bancaires de base, tels qu'ils sont définis par l'article 1er du décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier. Ceux-ci ne comprennent que deux formules de chèques de banque par mois ainsi qu'une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de la banque, lorsque cette dernière n'est pas en mesure de délivrer une carte à autorisation systématique.

Pour sortir de la situation d'interdit bancaire, le client doit alors :

- régler le montant du chèque impayé ou constituer une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins de l'établissement tiré ;

- et acquitter, au profit du Trésor public, une pénalité libératoire d'un montant de 150 francs (22,87 euros) par tranche de 1.000 francs (152,45 euros) ou fraction de tranche. Toutefois, cette pénalité n'est pas due en l'absence d'émission d'un autre chèque sans provision dans les douze mois antérieurs à l'incident de paiement et lorsque le règlement du chèque impayé a été effectué dans un délai d'un mois à compter de l'injonction de restituer les formules de chèques. Pour éviter une application trop stricte de ce dispositif, il est prévu que les chèques émis pendant une période d'un mois à compter de l'injonction de restituer les formules de chèques sont considérés comme un seul chèque, ce qui permet en pratique de régulariser sans dommage l'émission de plusieurs chèques sans provision « en rafale ».

A défaut d'effectuer une telle régularisation, celui qui a émis un chèque sans provision est maintenu pendant dix ans en situation d'interdiction bancaire. C'est le délai de mise en jeu du « droit à l'oubli ». L'article 16 bis du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, qui sera examiné en lecture définitive dans les tout prochains jours par l'Assemblée nationale, prévoit de réduire ce délai de dix à cinq ans.

De plus, conformément au dernier alinéa de l'article L. 131-73 précité, les frais de toute nature occasionnés par le rejet du chèque sans provision sont à la charge du client.

Dans l'ensemble, on constate que ce système, qualifié par la doctrine de dispositif de police bancaire, puisque géré par les banques, a trois fonctions :

- une fonction dissuasive, par le biais de l'interdiction bancaire et de la mise à la charge des frais ;

- une fonction de garantie (21) et de réparation du préjudice subi par le bénéficiaire du chèque, grâce à l'obligation d'assurer le paiement du créancier ;

- une fonction répressive, avec la pénalité libératoire, créée lors de la dépénalisation de l'émission de chèques sans provision.

Le présent article vise à atténuer légèrement le poids de la première et de la troisième fonction, et à obtenir un meilleur équilibre entre l'objectif de l'universalité de l'accès aux services bancaires et l'impératif de la responsabilisation des titulaires de comptes bancaires.

Son objectif est clairement de diminuer le coût de la réinsertion dans le système financier.

L'enjeu est important puisque l'on observait, sur le fichier central des chèques, au 31 décembre 1999, 2,6 millions d'interdits bancaires, dont quelque 93% de personnes physiques. Ce chiffre ne tient pas compte des quelque 350.000 personnes qui ont fait l'objet d'une procédure de retrait de leur carte de crédit. En 1999, on a enregistré 5,72 millions d'incidents de paiement. Le nombre d'annulations ayant été de 3,86 millions, le flux net des incidents de paiement s'est ainsi établi à 1,86 million.

S'agissant des frais de toute nature mis, par la banque, à la charge de celui qui a émis un chèque sans provision, le I du présent article (L. 131-73 du code monétaire et financier) prévoit un plafonnement de leur montant pour les « petits chèques », définis comme ceux d'un montant inférieur à 50 euros (327,98 francs). La rédaction retenue renvoie à un décret le soin de fixer le montant du plafond.

Ce dispositif apparaît opportun et conforme à l'objectif précédemment évoqué, car il permet de distinguer les personnes en difficulté qui émettent des chèques sans provision de montants faibles pour couvrir les dépenses de première nécessité de celles qui sont impécunieuses.

En outre, il doit être clair que le législateur le considère sans aucune ambiguïté comme étant d'ordre public, et que nulle disposition contractuelle ne saurait faire échec au caractère universel de son application.

Il permet d'apporter enfin un peu d'unité dans un domaine où la liberté tarifaire laissée aux banques a conduit à constater des divergences très fortes.

Selon les informations communiquées à votre Rapporteure par l'administration, le montant du plafond n'est pas encore établi. Cette opération est en effet délicate puisqu'il convient préalablement de déterminer avec précision l'objet de chacun des frais occasionnés par l'émission de chèques sans provision.

En ce qui concerne le régime de la pénalité libératoire, perçue par le Trésor public, le II du présent article prévoit aux termes d'une nouvelle rédaction de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier, quatre aménagements de portées différentes, mais toujours favorables au client d'un établissement bancaire.

En premier lieu, ce paragraphe vise à préciser, d'une manière fort opportune, au premier alinéa de l'article L. 131-75 précité, l'assiette de calcul du montant de la pénalité libératoire en prévoyant que celle-ci s'applique à la seule fraction non couverte du chèque. L'objectif est, en effet, de définir celle-ci d'une manière plus restrictive, et ainsi plus favorable au client. On observera que cette modification présente également l'avantage de mettre fin à une incertitude, puisque, selon les informations dont il a été fait part à votre Rapporteure, certaines juridictions civiles considèrent que la pénalité doit être assise sur le montant nominal du chèque, alors que d'autres jugent que seule la fraction non provisionnée doit être prise en compte.

En deuxième lieu, il procède également, au premier alinéa de l'article précité, à la conversion en euros des éléments de calcul de la pénalité, qui sont actuellement de 150 francs par tranche de 1.000 francs ou fraction de tranche. Les montants retenus, avec une quotité de 22 euros (144,31 francs) par tranche de 150 euros (983,94 francs), correspondent aux montants actuels, sous réserve des arrondis.

En troisième lieu, ce paragraphe prévoit, à la fin du premier alinéa de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier, l'allégement de la pénalité, fixée à 5 euros (32,80 francs) pour les chèques dont la fraction non provisionnée est inférieure à 50 euros (327,98 francs).

Pour les « petits chèques », ceux d'un montant nominal inférieur à 50 euros, la combinaison de cette disposition et de celle prévue au I, relative au plafonnement des frais bancaires afférents à un chèque sans provision, représente donc un élément significatif pour faciliter le règlement des incidents de paiement.

En quatrième lieu, ce même II prévoit de porter de un à deux mois, le délai de dispense de paiement, délai pendant lequel la régularisation des chèques impayés permet d'éviter le paiement de la pénalité libératoire. Ce délai est mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier.

Il vise également à doubler de la même manière la durée de la période au cours de laquelle cette faculté de régularisation s'applique à l'ensemble des chèques sans provision qui sont émis.

Il s'agit d'un assouplissement important destiné à tenir compte de ce que l'actuelle période d'un mois s'avère trop brève pour permettre aux personnes ayant des difficultés de trésorerie passagères de régulariser leur situation. La périodicité des versements effectués sur les comptes de la majeure partie des particuliers, constituée de salariés, est en effet mensuelle, ce qui laisse peu de marge quand le budget est tendu.

Pour être exhaustif, il convient enfin de souligner que le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 131-75 du code monétaire et financier reprend la précision actuellement en vigueur selon laquelle lorsque les délais précédents expirent un jour non ouvré, ils sont prolongés jusqu'au premier jour ouvré qui suit.

En ce qui concerne l'application de ces dispositions outre-mer, le III du présent article précise que celles-ci seront applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Contrairement aux DOM où la loi s'applique de plein droit, une mention expresse est nécessaire pour ces territoires et collectivités ultramarins.

Il a été précisé à votre Rapporteure que la procédure de consultation des instances locales avait été respectée et que le principe de l'assimilation législative fait que la mention de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas nécessaire.

*

* *

Après avoir adopté un amendement de rectification d'une erreur matérielle, présenté par votre Rapporteure (amendement n° 9), la Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

*

* *

Article 8

Renforcement des règles relatives à la loyauté des annonces publicitaires effectuées par les intermédiaires
en opérations de banque.

Cet article vise à renforcer le cadre juridique dans lequel s'exerce la profession d'intermédiaire en opérations de banque (IOB).

L'objet de cette profession est de proposer à ses éventuels clients de rechercher pour leur compte les services bancaires jugés les plus performants, les plus adaptés ou les moins onéreux. Elle fait l'objet d'un régime figurant pour partie dans le code monétaire et financier, pour partie, s'agissant des prêts aux particuliers, dans le code de la consommation.

L'article L. 519-1 du code monétaire et financier précise qu'est intermédiaire en opération de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque sans se porter ducroire, c'est-à-dire sans garantie d'exécution vis-à-vis de son commettant. L'article L. 519-2 du même code précise en outre que l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit et que l'intermédiaire ne peut agir qu'en vertu d'un mandat délivré par cet établissement.

On rappellera que, selon l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, les opérations de banques comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et la gestion de ces moyens.

Au-delà de cette définition, plusieurs dispositions du code monétaire et financier concernent plus particulièrement les IOB. Il s'agit de celles relatives au démarchage concernant les opérations de banque et plus particulièrement  :

- de l'article L. 341-1, qui prohibe la perception, par toute personne qui apporte son concours à l'obtention d'un prêt d'argent, d'une somme ou d'une rémunération, sous quelque forme que ce soit, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur ;

- de l'article L. 341-6, qui prévoit que les IOB peuvent recourir à la publicité par lettre ou prospectus, à condition de mentionner le nom et l'adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat.

L'objectif de cette dernière mesure est d'assurer la transparence du fonctionnement des sociétés ou organismes, qui peuvent être étroitement liés à certaines banques. Il n'est pas sain que ces dernières puissent parfois donner l'impression d'avancer sous un masque plus ou moins opaque.

Le code de la consommation concerne plus spécifiquement une catégorie particulière d'IOB, les agences (ou officines) de gestion de dettes, qui interviennent dans le domaine des prêts aux particuliers.

L'article 4 de la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985, codifié à l'article L. 321-1 du code de la consommation, prévoit la nullité de plein droit de toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement, soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou de remises de dettes.

Ce dispositif, qui ne concerne ni les membres de professions juridiques et judiciaires, ni les professionnels intervenant dans les procédures collectives, a été adopté par le Parlement pour faire échec aux officines, apparues au début des années 1980 et qui proposaient aux particuliers débiteurs et en situation délicate des plans de redressement souvent illusoires. Ces pratiques ont d'ailleurs donné lieu à des condamnations pénales, pour escroquerie, des initiateurs de ces officines.

De manière complémentaire, l'article L. 322-1 du code de la consommation prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 200.000 francs d'amende et/ou un an de prison, en cas perception d'argent à l'occasion de l'une des opérations qui vient d'être mentionnée.

En pratique, ce dispositif constitue une application de la règle selon laquelle aucune rémunération ne peut être versée à l'intermédiaire tant qu'un prêt d'argent n'a pas été obtenu, selon les modalités précédemment mentionnées, prévues à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.

Le présent article vise à compléter ce dispositif, de manière à renforcer les règles relatives à la loyauté des annonces publicitaires effectuées par les agences de gestion de dettes, qui interviennent dans le domaine des prêts aux particuliers.

Le fait que son dispositif ne concerne pas les entreprises, mais les seuls particuliers, explique son insertion dans le code de la consommation, plutôt que dans le code monétaire et financier.

Le 1° et le premier alinéa du 2°, le a) et le premier alinéa du b) de ce même 2° n'appellent pas d'observation particulière, puisqu'ils ne prévoient que la création de subdivisions supplémentaires au sein du chapitre premier du titre II du livre III du code de la consommation, si ce n'est l'adoption d'un amendement de précision nécessaire à la bonne compréhension du a).

Le b) du 2°, qui représente le c_ur du dispositif, prévoit, dans un nouvel article L. 321-2 du code de la consommation, la création de deux obligations pour les publicités diffusées par les IOB :

- la mention, de manière apparente, de la règle selon laquelle aucune somme ne peut être exigée par un intermédiaire, et ne doit donc être versée par un particulier, avant l'obtention d'au moins un prêt. Cette mention doit être particulièrement explicite puisque le texte prévoit la reproduction intégrale et textuelle, dans la publicité, de la phrase suivante : « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent » Sur le fond, cette modification apparaît tout à fait pertinente, car elle constitue une application, à un cas spécifique, de l'interdiction générale de percevoir une rémunération avant l'obtention d'un prêt par le client, prévue, comme on l'a vu, à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier. Le texte du présent projet de loi est d'ailleurs presque identique à celui de cet article du code monétaire et financier qui vise la « personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à l'obtention d'un [...] prêt d'argent » ;

- la mention du nom et de l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédits pour le compte duquel ou desquels un intermédiaire en opérations de banque exerce, le cas échéant, son activité. Cette modification représente une conséquence de l'obligation prévue à l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, tout en l'assortissant d'une sanction pénale qui fait actuellement défaut.

Ainsi que cela été précisé à votre Rapporteure, c'est en fait la mention des établissements ayant donné mandat à l'IOB considérée qui devra figurer sur les publicités, puisque les IOB ne peuvent agir que sur mandat conformément à ce qui a été précisé plus haut (article L. 346-1 du code monétaire et financier).

Néanmoins, s'agissant d'un texte à vocation répressive, il convient de conserver la rédaction proposée, qui présente l'avantage de permettre de réprimer sans difficulté aucune un IOB qui aurait effectué une publicité irrégulière tout en exerçant d'une manière également irrégulière son activité en prétendant agir pour le compte d'un établissement dont il n'a pas reçu de mandat. Cette rédaction ne restreint donc en rien la portée de l'obligation de mandat.

On ne manquera pas de noter, par ailleurs, que la rédaction retenue est assez large, sur deux points.

D'une part, elle ne vise pas nominativement les intermédiaires en opérations de banque, mais, d'une manière plus générale, l'ensemble des personnes qui apportent leur concours « à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier », qu'il s'agisse des personnes physiques ou des personnes morales, ce qui permet de sanctionner non seulement des IOB exerçant légalement leur activité, mais également ceux l'exerçant en dehors du cadre légal qui est prévu pour celle-ci.

D'autre part, elle concerne toutes les formes de publicité, puisqu'elle mentionne « toute publicité, quel que soit son support », ce qui vise naturellement toute publicité diffusée, quels que soient le mode et le support de cette diffusion.

S'agissant de ce deuxième point, la rédaction proposée apparaît source de difficultés, puisqu'elle est beaucoup plus large que les dispositions précitées de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier qui n'autorise les IOB à faire de la publicité que par lettre ou par prospectus. Or, il conviendrait d'éviter toute rédaction qui semblerait opérer une modification implicite du dispositif actuel, et d'éviter l'introduction de tout d'élément de confusion ou d'incertitude dans le droit applicable.

Une rectification, qui se traduit pas la suppression des mots « quel que soit leur support » dans le texte du projet de loi, est donc nécessaire, dans l'attente d'une extension des modalités selon lesquelles les IOB peuvent recourir à la publicité, qui relève d'une réforme d'ensemble des modalités du démarchage bancaire et financier telle que celle qui est actuellement envisagée par le Gouvernement. Une telle réforme, de par son importance, justifie des concertations approfondies et nécessite un support législatif autre que celui-ci.

Le 3° du présent article, qui vise à renuméroter un article du code de la consommation par coordination avec les dispositions qui suivent, n'appelle pas d'observation particulière.

Le 4° du présent article concerne la répression des manquements aux obligations des intermédiaires en opérations de banques prévues par le code de la consommation, avec l'insertion de deux nouveaux articles dans ce code :

- l'article L. 322-3, qui tend à créer une peine d'amende de 3.750 euros (24.598,39 francs) en cas de diffusion par un annonceur, c'est-à-dire par un IOB, pour son compte, d'une publicité non conforme au nouveau dispositif prévu à l'article L. 321-2 ;

- l'article L. 322-4, qui prévoit que les infractions aux règles prévue par le code de la consommation pour l'activité des agences de gestion de dettes, sont recherchées et constatées selon les modalités prévues à l'article L. 141-1 du code de la consommation.

Cette précision est importante, puisqu'elle habilite les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à opérer selon les modalités d'enquête prévues pour les infractions au droit de la concurrence et mentionnées aux articles 46 (établissement de procès-verbaux et de rapports d'enquêtes), 47 (pouvoir d'investigation et accès aux locaux professionnels) et 52 (sanction en cas d'opposition à l'exercice des pouvoirs d'enquête) de l'ordonnance n° 86-1243 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

*

* *

La Commission a adopté deux amendements de précision présentés par votre Rapporteure (amendements nos 10 et 11), puis l'article 8 ainsi modifié.

*

* *

Après l'article 8

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Inchauspé, visant à rétablir la parité entre la rémunération des comptes d'épargne livret A et celle des comptes d'épargne sur livret ordinaire.

M. Michel Inchauspé a précisé que la décollecte de l'épargne par les caisses d'épargne s'accélérait puisque le rendement du livret A est inférieur à celui des livrets d'épargne fiscalisés. Un arrêté du 6 juin 1998 a en effet supprimé la parité entre le taux des livrets administrés et la rémunération des livrets d'épargne non administrés.

M. Michel Bouvard s'est inquiété du maintien de la capacité des institutions publiques à mobiliser une épargne à long terme rémunérée, pour financer des investissements d'intérêt général, tels que les infrastructures de transport et le logement social, qui ne peuvent l'être par le secteur privé. Cette question est essentielle à un moment où le niveau des investissements de l'Etat est très bas.

Votre Rapporteure, ayant fait observer que les raisons, notamment d'ordre communautaire, faisant obstacle à cet amendement étaient connues, et ayant rappelé qu'un amendement identique avait été rejeté la veille par l'Assemblée nationale, M. Michel Inchauspé a précisé que le livret A n'existait dans aucun autre Etat membre de l'Union européenne.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE A L'EURO FIDUCIAIRE

Article 9

Protection de l'euro contre le faux monnayage et adaptation du droit
sur le blanchiment lors du passage à l'euro.

Le règlement (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro fixe à la date du 1er janvier 2002 le début de la mise en circulation de l'euro fiduciaire et fait obligation aux États-membres d'assurer des sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros. Le Conseil européen a adopté, le 28 mai 1999, une résolution renforçant le dispositif pénal à l'encontre du faux-monnayage, puis une décision-cadre, le 29 mai 2000, qui fait obligation aux États de renforcer par des sanctions pénales la protection contre le faux monnayage.

Les paragraphes I à III du présent article visent à transposer dans le code pénal les dispositions de cette décision-cadre, et notamment de ses articles 3, 5 et 7.

Par ailleurs, le paragraphe IV vise à aménager le dispositif de responsabilité pénale des banques et des changeurs manuels au regard du blanchiment. L'absence de lien avec les paragraphes précédents aurait d'ailleurs justifié que ce dispositif fasse l'objet d'un article spécifique.

Paragraphe I : élargissement de la définition de l'infraction de détention de matières ou d'instruments destinés à la fabrication de billets ou de pièces

Le paragraphe I modifie l'article 442-5 du code pénal. Ce dernier punit actuellement d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende « l'emploi ou la détention sans autorisation des matières et instruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque. »

La modification proposée constitue la mise en _uvre des dispositions du paragraphe 1-d de l'article 3 de la décision-cadre, en procédant à une double extension du champ de l'incrimination :

- la « fabrication » est désormais sanctionnée au même titre que l'emploi ou la détention sans autorisation ;

- sont également visés, non seulement les matières et instruments spécialement destinés à la fabrication de pièces ou de billets, mais également les « programmes informatiques ou tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification » des pièces et billets ; sont notamment visés par cet élargissement les hologrammes, par exemple.

De plus, les peines encourues sont doublées, l'emprisonnement étant porté à deux ans, l'amende à 30.000 euros (soit 196.500 francs).

Paragraphe II : Application des dispositions relatives au faux monnayage à la contrefaçon de billets et pièces n'ayant pas encore cours légal

Ce paragraphe insère un nouvel article, numéroté 442-15, dans le code pénal, afin de prévenir et sanctionner la falsification de billets ou pièces n'ayant pas encore cours légal ou n'ayant pas été encore émis. Il s'agit notamment de lutter contre la contrefaçon de l'euro avant le 1er janvier 2002.

Ce nouvel article 442-15 constitue la mise en _uvre des dispositions de l'article 5 de la décision-cadre.

Seront dans ce cas applicables :

- l'article 442-1, punissant « la contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin » (30 ans de réclusion criminelle et 3 millions de francs d'amende) ;

- l'article 442-2, punissant le « transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 » (10 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende) ;

- l'article 442-5, punissant « la fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie » (cf. paragraphe I) ;

- l'article 442-6, punissant « la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 442-1 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées » (un an d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende) ;

- l'article 442-7, punissant « le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices » (50.000 francs) ;

- ainsi que les articles punissant la tentative de commettre les infractions précédentes (article 442-8), prévoyant les cas d'exemption ou de réduction de peines en cas de collaboration avec la justice (articles 442-9 et 442-10), les peines complémentaires applicables (articles 442-11 à 442-13) et prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales (article 442-14).

Paragraphe III : Application de la loi pénale française pour le faux-monnayage commis à l'étranger.

Le paragraphe III met en _uvre l'article 7 de la décision-cadre. Le paragraphe 2 de ce dernier précise que « au moins les États membres ayant adopté l'euro prennent les mesures appropriées pour s'assurer que la contrefaçon, tout au moins à l'égard de l'euro, est passible de poursuites indépendamment de la nationalité de l'auteur de l'infraction et du lieu où elle a été commise. » De même, son paragraphe 3 indique que « lorsque plus d'un État membre est compétent et peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser les poursuites dans un seul État membre, si possible. »

Pour ce faire, le présent paragraphe modifie l'article 113-10 du code pénal. Cet article énumère les infractions qui, même si elles sont commises hors du territoire de la République, peuvent être poursuivies en application de la loi pénale française. Il s'agit d'infractions commises par des étrangers, puisque le cas de Français commettant des infractions à l'étranger est déjà couvert par l'article 113-7, lequel revêt une portée générale. Naturellement, il faut que l'étranger ait été arrêté sur le territoire français ou extradé vers la France. Parmi les infractions concernées figurent actuellement la falsification et la contrefaçon des francs.

Le présent paragraphe propose de compléter cette liste en faisant référence aux articles 442-2, 442-5 et 442-8 à 442-15 du code pénal, c'est-à-dire les infractions connexes au faux-monnayage. Cependant, un certain nombre des articles visés ne définissent pas d'infractions particulières, mais précisent les peines complémentaires encourues ou les cas de réduction de peine (cf. ci-dessus). C'est pourquoi, votre Rapporteure présentera un amendement limitant la modification de l'article 113-10 du code pénal aux seuls articles relatifs à des infractions (c'est-à-dire les articles 442-2, 442-5, 442-8 et 442-15).

Paragraphe IV : Adaptation des règles relatives à la lutte contre le blanchiment à l'occasion de l'échange des francs contre euros

Le paragraphe IV vise à adapter les dispositions pénales relatives à la lutte contre le blanchiment, à l'occasion de l'échange des billets et des pièces en francs.

Rappelons que le passage à l'euro fiduciaire nécessitera l'échange d'environ 1,4 milliard de billets et de 7 à 10 milliards de pièces en francs. Il est évident que les encaisses thésaurisées referont surface à cette occasion. L'évaluation la plus couramment avancée du montant de celle-ci est de 150 milliards de francs, dont les deux tiers sous forme de billets de 500 francs (soit 200 millions de coupures), encore que ces chiffres doivent être maniés avec prudence.

On mesure donc l'ampleur de l'opération d'échange, d'autant plus qu'elle aura lieu dans un court laps de temps. Les banques en seront naturellement des acteurs indispensables. Dans ce contexte, celles-ci ont fait valoir que les dispositions pénales relatives au blanchiment risquaient de compliquer leur tâche, dans la mesure où l'afflux des demandes d'échanges serait difficilement conciliable avec les obligations de vigilance qui leur incombent, par ailleurs, en vertu du code monétaire et financier. De plus, la responsabilité pénale de certains établissements ou de leurs dirigeants a pu être, au cours des derniers mois, mise en jeu dans des conditions qui ont ému le milieu bancaire.

Le présent paragraphe trouve donc sa place dans ce contexte de recherche d'un certain apaisement et du souci de réussir la mise en place de l'euro fiduciaire d'une part, et de la volonté de ne pas envoyer un signal négatif que notre pays s'apprêterait à baisser la garde en matière de lutte contre le blanchiment, au moment même où le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques entend en renforcer l'efficacité d'autre part.

Le dispositif proposé consiste donc en une exonération de responsabilité pénale dérogatoire, s'appliquant à des personnes clairement identifiées, pour des opérations limitativement définies accomplies au cours d'une période limitée.

Cette exonération bénéficie aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier (c'est-à-dire le Trésor, la Banque de France, les services financiers de la Poste, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations) et aux changeurs manuels (c'est-à-dire les personnes qui font profession habituelle de procéder à l'échange immédiat de billets ou monnaie libellés en devises différentes), ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés. Il s'agit donc des établissements qui joueront un rôle essentiel dans les opérations d'échange des liquidités en francs.

Cette exonération n'a pas une portée générale. Elle prend la forme d'une interprétation de la définition du délit de concours à une opération de blanchiment, défini au deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, comme le concours apporté « à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». Le présent paragraphe précise que ne peut être considéré comme entrant dans les prévisions du code pénal, le simple « fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opérations d'échange de pièces et billets en francs ». Deux autres conditions doivent, en outre, être remplies :

- cet échange ne doit pas porter sur des sommes supérieures à 10.000 euros (soit 65.596 francs) ;

- cet échange doit avoir été réalisé entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 ; la première date correspond à la date de mise en circulation des billets et des pièces libellés en euros dans l'ensemble de la zone Euro ; la seconde correspond à la fin de la période au cours de laquelle l'échange des billets et des pièces en francs peut être effectué au guichet des banques ; après cette date, l'échange ne sera plus possible qu'auprès du Trésor et de la Banque de France, pendant 3 ans pour les pièces et 10 ans pour les billets.

Il convient de ne pas se méprendre sur la portée de cette exonération pénale. Le second alinéa du paragraphe IV indique clairement que les établissements énumérés ci-dessus ne sont pas, pour autant, déliés des obligations de vigilance qui leur incombent en vertu du code monétaire et financier.

Ces obligations sont les suivantes :

- ils doivent déclarer à Tracfin, les sommes inscrites dans les livres ou les opérations portant sur des sommes qui « paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles » (article L. 562-2 du code monétaire et financier) ; c'est ce que l'on appelle communément la « déclaration de soupçon » ;

- ils doivent s'assurer de l'identité de tout client désirant ouvrir un compte ou de tout « client occasionnel » leur demandant de faire toute opération sur une somme supérieure à 50.000 francs (8.000 euros) ou de louer un coffre (premier alinéa de l'article L. 563-1 et article 3 du décret n ° 91-160 du 13 février 1991) ;

- ils doivent se renseigner « sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourrait ne pas agir pour leur propre compte » (dernier alinéa de l'article L. 563-1) ;

- ils doivent procéder à un examen particulier (notamment se renseigner auprès du client sur « l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénificie ») de toute opération supérieure à 1 million de francs qui « se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite » (article L. 563-3 et article 3 du décret précité).

Le dispositif proposé par le présent article constitue une solution d'équilibre, laquelle rencontre l'approbation de votre Rapporteure. Néanmoins, elle s'est interrogée sur la pertinence du seuil de 10.000 euros proposé et de la date du 1er janvier 2002.

Le choix du seuil de 10.000 euros est parfois contesté, de manière d'ailleurs contradictoire. Certains le jugent trop faible. D'autres regrettent la discordance existant entre ce nouveau seuil et celui de 50.000 francs évoqué ci-dessus. Mais, parce qu'il s'agit d'un point d'équilibre, tout relèvement du seuil apparaît inopportun et serait vraisemblablement mal interprété.

Par ailleurs, il n'est pas si évident que l'existence de deux seuils différents mais voisins - 8.000 euros dans un cas, 10.000 euros dans l'autre - pose de réelles difficultés pratiques pour les banques ou leur personnel. En effet, ils n'ont pas le même objet. Seul le seuil de 50.000 francs, au-delà duquel la banque doit s'assurer de l'identité de son client, a une conséquence directe sur le travail des personnels. Le nouveau seuil de 10.000 euros, lui, n'a qu'une portée pénale : dans la mesure où les établissements visés ne sont pas déliés de leurs obligations de vigilance, il ne devrait avoir aucune incidence directe sur le travail effectif du personnel bancaire.

En second lieu, la date du 1er janvier 2002 est jugée trop tardive et certains plaident pour retenir une date antérieure. Votre Rapporteure s'est interrogée sur l'intérêt de cette solution.

Cette date est cohérente avec la raison d'être de la disposition proposée. Sont visés les échanges de liquidités en francs contre des liquidités en euros, notamment à l'occasion de la « réapparition » des encaisses thésaurisées. Cet échange ne peut matériellement être fait qu'à partir de la date de mise en circulation de l'euro fiduciaire. Certes, une certaine pré-alimentation des banques et des commerces sera mise en _uvre (dès septembre pour les pièces, dès décembre pour les billets), mais les billets et les pièces en euros prépositionnés ne pourront être effectivement utilisés avant le 1er janvier.

Dès lors, les opérations qui seraient visées par le choix d'une date antérieure ne peuvent être que les dépôts de liquidités en francs sur des comptes libellés en euros, opérations qui sont possibles depuis le 1er janvier 1999. Parce qu'il s'agit d'opérations qui laissent des traces et ne peuvent rester anonymes, il n'est pas évident qu'elles satisfassent pleinement les personnes soucieuses de convertir discrètement leurs encaisses accumulées.

Dès lors, le choix d'une date antérieure au 1er janvier 2002 - outre le fait qu'il resterait à déterminer la date la plus appropriée, ce qui ne relève pas de l'évidence - n'entraînerait pas forcément un changement du comportement des intéressés et une anticipation des opérations d'échanges francs contre euros permettant leur étalement sur une période plus longue. Pour autant, un tel choix pourrait avoir un effet psychologique suggérant à nos compatriotes qu'ils ne devraient pas attendre le dernier moment pour convertir leurs avoirs en euros.

*

* *

La commission a adopté un amendement de précision présenté par votre Rapporteure (amendement n° 12).

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, présenté par M. Charles de Courson, visant à ramener le début de la période d'exonération pénale du 1er janvier 2002 au 1er septembre 2001. M. Charles de Courson a en effet indiqué que de nombreux paiements se font d'ores et déjà en Euros et qu'il serait donc opportun d'anticiper la procédure proposée par le projet de loi.

Votre Rapporteure a indiqué qu'elle s'était elle-même posé la question de la pertinence de la date du 1er janvier 2002. En effet, des échanges ont déjà lieu et il pourrait être opportun de faire en sorte que les échanges francs contre euros, rendus possibles par cet article, ne soient pas concentrés sur une trop courte période de l'année prochaine. Elle a cependant fait observer que la date du 1er septembre proposée par l'amendement ne répondait pas à un critère logique. Le changement de date pourrait donc constituer un signal positif, mais il est sans doute nécessaire de réfléchir plus avant à la solution la plus pertinente.

M. Michel Inschaupé a alors proposé de raisonner en trimestre complet et de retenir, par exemple, la date du 1er octobre 2001.

M. Charles de Courson s'est déclaré favorable à cette proposition.

M. Didier Migaud, rapporteur général, a estimé qu'il faudrait sans doute retenir une date antérieure au 1er janvier 2002, mais a souhaité que la Commission se donne quelques jours supplémentaires de réflexion.

M. Charles de Courson a alors retiré l'amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, présenté par M. Charles de Courson, visant à harmoniser le seuil de 10.000 euros proposé par le projet de loi avec le seuil de 8.000 euros, retenu dans la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment.

Votre Rapporteure a précisé que le seuil proposé apparaissait comme une solution d'équilibre entre le souci de faciliter les opérations d'échange et la nécessité de ne pas affaiblir la lutte contre le blanchiment. Cependant, les banques font valoir des difficultés pratiques à devoir gérer deux seuils, différents mais très proches. Pourtant, ramener le seuil de l'article 9 de 10.000 à 8.000 euros, alors que certains le jugeaient déjà trop faible, est de nature à réduire la portée du dispositif. Elle a en conséquence proposé d'en rester au seuil prévu par le projet de loi.

M. Charles de Courson a alors retiré l'amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 9 ainsi modifié.

*

* *

Article 10

Collecte d'informations relatives à la contrefaçon de l'euro.

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le faux-monnayage de l'euro, un projet de règlement du Conseil européen est en cours de négociation. Il vise notamment à mettre en place un mécanisme de collecte systématique et des échanges entre les autorités compétentes des informations techniques relatives à la contrefaçon de l'euro.

Le schéma retenu est celui de la mise en place, auprès de la Banque centrale européenne (BCE), d'une banque de données rassemblant les données techniques et statistiques relatives aux faux billets et fausses pièces libellés en euros, données recueillies et transmises par les autorités nationales des États membres.

Ces dernières devront mettre en place, en accord avec la BCE, des centres nationaux d'analyse (un pour les billets, l'autre pour les pièces). Elles devront permettre l'examen par ces centres des billets ou des pièces suspectées faux et leur soumettre, pour analyse et identification, les exemplaires nécessaires de chaque type de billets ou de pièces suspectés faux.

Le présent article organise cette transmission, strictement administrative, aux centre d'analyse nationaux lorsque les exemplaires de billets ou de pièces ont fait l'objet d'une saisie au cours d'une perquisition, soit dans le cadre d'une enquête pour crimes ou délits flagrants (article 56 du code de procédure pénale, modifié par le I du présent article), soit dans le cadre d'une instruction (article 97 du code de procédure pénale, modifié par le II du présent article).

La procédure de transmission et d'intervention du centre d'analyse national mise en place est la suivante :

- la transmission sous scellés d'au moins un exemplaire de chaque billet ou pièce suspect est obligatoire et incombe à l'officier de police judiciaire, ou, le cas échéant, le juge d'instruction ;

- le centre d'analyse national est désormais habilité à ouvrir les scellés pour procéder à l'analyse des billets ou des pièces transmis ;

- le centre d'analyse établit un rapport qui fait état du résultat de ces analyses ; ce rapport doit contenir également un inventaire des scellés et mentionner toutes les ouvertures, et, éventuellement, les réouvertures de ceux-ci ;

- après l'analyse, le centre transmet son rapport et restitue les scellés au greffe de la juridiction compétente, leur dépôt faisant l'objet d'un procès-verbal.

La procédure ainsi décrite est applicable lorsqu'il existe plusieurs exemplaires de chaque type de billets ou de pièces contrefaits. Dans ce cas, il n'y a pas d'inconvénient à distraire, temporairement, du dossier un exemplaire de ceux-ci, puisqu'il n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité.

En revanche, lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billet ou de pièce contrefait, cet exemplaire unique devient un élément essentiel du dossier pénal. Il n'est donc pas possible d'autoriser sa transmission, même momentanée, au centre d'analyse national. C'est pourquoi, le présent article précise que la procédure de transmission décrite ci-dessus n'est pas applicable dans ce cas, en mettant ainsi en application une faculté qui sera reconnue aux autorités nationales par le futur règlement du Conseil. L'article 4 du projet de règlement précise, en effet, que la procédure de transmission des informations « sera appliquée de manière à ne pas faire obstacle à l'utilisation et la conservation des billets suspectés faux en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales. »

Même s'il existe d'autres possibilités de saisir le centre d'analyse national, notamment dans le cadre d'une expertise dont il serait l'expert désigné, la non-application totale de la procédure de transmission administrative en cas d'exemplaire unique peut contrecarrer l'objectif de constitution d'une base de données aussi exhaustive que possible.

C'est pourquoi votre Rapporteure a proposé un amendement précisant que la transmission redeviendra possible, dès lors que l'exemplaire unique ne sera plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

Elle a également proposé également un amendement de précision rédactionnelle, visant, pour le déroulement de la procédure, non pas le centre d'analyse national, mais les « personnes habilitées » de celui-ci.

*

* *

La Commission a adopté quatre amendements de votre Rapporteure, les deux premier de précision, les deux autres permettant la transmission au centre d'analyse national aux fins d'identification de l'exemplaire unique des billets ou d'une pièce contrefaite, dès qu'il n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité (amendements nos 13 à 16).

Elle a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié.

*

* *

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION PUBLIQUE

Article 11

Refonte du statut de la Compagnie nationale du Rhône.

Le présent article a pour objet de procéder à une adaptation des statuts de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), afin de lui permettre de mieux faire face au nouveau contexte concurrentiel dans lequel elle évolue désormais.

·  La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer a prévu un programme d'aménagement du Rhône du triple point de vue de l'utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation et de l'irrigation. A cet effet, elle dispose que l'ensemble des travaux fera l'objet d'une concession unique.

Cette concession a été accordée par la convention de concession générale du 20 décembre 1933, consentie à la CNR, société anonyme d'intérêt général. Les statuts de cette dernière, en date du 11 octobre 1932, ont été approuvés par l'assemblée constitutive du 27 mai 1933.

L'essentiel de l'_uvre d'aménagement a eu lieu de 1951 à 1986. Au total, la CNR exploite actuellement 19 barrages.

En 1999, le chiffre d'affaires de la CNR s'est élevé à 2,48 milliards de francs, dont 2,34 milliards de francs au titre de la redevance versée par EDF en contrepartie de la production hydroélectrique fournie par la CNR. Ce chiffre d'affaires équilibre pratiquement les charges puisque le déficit pour cet exercice a atteint 2,5 millions de francs.

En moyenne, de 1993 à 1998, la CNR a assuré 3 à 4% de la production électrique et 20 à 25% de la production hydroélectrique française.

·  Le contexte économique et légal dans lequel la CNR intervient a considérablement changé avec l'ouverture du marché de l'électricité à l'échelle de l'Union européenne.

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, faisant suite à la directive 96/92/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'énergie, conduit à la transformation de la CNR en « producteur d'électricité indépendant de plein exercice ».

L'article 50 de la loi précitée a précisé, à cet égard, les conditions de révision des contrats conclus entre EDF et les producteurs d'électricité. En application de cette disposition, EDF et la CNR ont ouvert des négociations au mois de juin 2000. Un comité d'arbitrage, présidé par M. Michel Gentot, conseiller d'Etat, a été désigné le 29 septembre 2000, avec pour mission de statuer sur les points de désaccord qui subsisteraient entre les deux entreprises sur les conditions de révision des contrats et conventions les liant, et sur les conditions de l'éventuelle indemnisation. Ce comité a remis son rapport au Gouvernement à la fin du mois de mars.

Toujours dans la même perspective de préparation de la CNR à son nouvel environnement concurrentiel, une mission interministérielle a été constituée en novembre 2000. Présidée par M. Pierre Achard, inspecteur général des finances, elle a pour mission de définir les conditions juridiques, économiques et financières permettant à la CNR, devenue autonome, de continuer à assurer l'exécution de missions d'intérêt général. Cette mission a remis au Gouvernement ses conclusions générales le 23 mars dernier.

Enfin, le 28 novembre 2000, la CNR et Electrabel (filiale du groupe Tractebel, pôle énergie de Suez Lyonnaise des Eaux) ont signé un accord prévoyant la création d'une filiale commune de commercialisation d'électricité, baptisée « Electricité du Rhône ». Cette dernière sera détenue à 51% par la CNR et à 49% par son nouvel associé. La filiale commune sera mise en place après l'autorisation donnée par voie réglementaire à la CNR de prendre une participation dans le capital de la nouvelle société. Un arrêté devrait être publié prochainement à cet effet.

Face à l'ampleur des transformations mises en _uvre, des inquiétudes ont pu se manifester sur l'évolution, à terme, du statut de la CNR. Aussi, dès le 18 décembre dernier, le Gouvernement a annoncé que la CNR resterait dans le secteur public et qu'un projet de loi serait préparé en ce sens.

Le présent article constitue la traduction de cet engagement et répond à un double objet : affirmer le caractère majoritairement public de la CNR et procéder aux adaptations législatives nécessaires à l'évolution de ses statuts.

I.- L'affirmation du maintien du caractère majoritairement public du capital de la CNR

·  L'article 3 de la loi du 27 mai 1921 précitée dispose que le capital de la société concessionnaire du programme des travaux d'aménagement du Rhône « sera couvert par les collectivités ou établissements publics intéressés, les industries régionales ou les particuliers ».

L'article 8 du décret n° 59-771 du 26 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CNR ainsi que l'article 5 des statuts fixent les règles applicables au capital de la société.

Les statuts précisent ainsi que le capital social est fixé à 36 millions de francs et divisé en 3.600.000 actions de 10 francs, ainsi réparties :

- 2.400.000 actions souscrites avant l'entrée en vigueur de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la CNR, à raison de :

▪  600.000 actions, constituant la catégorie « A », souscrites par des collectivités de la région Ile-de-France ;

▪  600.000 actions, constituant la catégorie « B », souscrites par des collectivités et établissements publics de la zone rhodanienne ;

▪  600.000 actions, constituant la catégorie « C », souscrites par la Société nationale des chemins de fer français ;

▪  600.000 actions, constituant la catégorie « D », souscrites par Electricité de France, Service National, et la Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (SAPAR) ;

- et 1.200.000 actions souscrites après l'entrée en vigueur de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, à raison de :

▪  600.000 actions, constituant la catégorie « E », souscrites par des collectivités et établissements publics de l'axe Rhône-Rhin ;

▪  600.000 actions, constituant la catégorie « F », souscrites par les six établissements publics régionaux d'Alsace, de Bourgogne, de Franche-Comté, du Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes.

Les actions des quatre premières catégories ont toutes les mêmes droits. Les actions des deux dernières catégories sont de rangs différents en ce qui concerne le droit au dividende, dont les conditions de distribution sont fixées par l'article 47 des statuts.

La composition de ce capital a évolué sous l'effet de diverses cessions. Ainsi, la part de la Caisse des dépôts et consignations, autorisée à participer au capital de la CNR par le décret du 30 décembre 1999 (décret n° 99-1214 portant modification du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône et autorisant la Caisse des dépôts et consignations à participer à son capital), est passée de 9,42% au 1er décembre 2000 à 12,59% au 4 avril 2001. De nombreuses communes, ne détenant souvent que quelques actions, les ont en effet cédées.

Le schéma ci-après décrit la composition actuelle du capital de la CNR.

graphique

INTERVENANTS DE LA VALLÉE DU RHÔNE (1) : 33,19%

· 3 régions : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon

· 12 départements

· CCI et ports : 18 actionnaires

· Divers : 167 actionnaires

Source : CNR

·  Le présent article modifie les règles relatives à la composition du capital social de la CNR de deux manières.

Principalement, le I propose d'insérer un article 1er dans la loi précitée du 4 janvier 1980 relative à la CNR, article dont le premier alinéa prévoit sans équivoque que la majorité du capital est détenue par des personnes publiques, qu'il s'agisse de collectivités territoriales, de personnes morales de droit public ou d'entreprises appartenant au secteur public.

Cette garantie du maintien de la CNR dans la sphère publique constitue donc la traduction des engagements publics pris par le Gouvernement.

Par ailleurs, le III du présent article propose l'abrogation du premier alinéa précité de l'article 3 de la loi du 27 mai 1921, qui limite la qualité des actionnaires possibles de la CNR aux seules collectivités ou établissements publics intéressés, aux industries régionales et aux particuliers.

Dans le même esprit, il prévoit l'abrogation de l'article 4 de cette loi, dont le premier alinéa autorisait les départements, communes et autres collectivités ou établissements publics, autorisés par décret en Conseil d'Etat, à participer au capital de la ou des sociétés concessionnaires ou éventuellement, à être admis isolément ou groupés comme concessionnaires. Compte tenu notamment de l'attribution d'une concession unique à la CNR, cette disposition n'avait de fait plus de raison d'être depuis longtemps.

Le deuxième alinéa de l'article 4 autorise « les services concédés ou industriels consommateurs d'énergie électrique ou d'eau » à faire partie du capital de la ou des sociétés concessionnaires. Là encore, il est proposé de supprimer les limitations ou autorisations particulières relatives à la participation au capital de la CNR.

II.- Des statuts rapprochés du droit commun des sociétés

· Les statuts actuels de la CDR sont largement dérogatoires par rapport au droit commun des sociétés.

L'article 8 de la loi du 4 janvier 1980 précitée prévoit, en effet, que les statuts de la CNR « peuvent déroger aux dispositions législatives applicables aux sociétés commerciales en ce qui concerne :

- les conditions de la représentation des actionnaires aux assemblées générales et au conseil d'administration ;

- les conditions de désignation et la durée du mandat du président du conseil d'administration ;

- les conditions de désignation du directeur général ;

- la constitution des fonds de réserve ;

- les assemblées générales ;

- les conditions de liquidation, en cas de dissolution anticipée de la société ou lors de l'expiration de sa concession ».

Comme on le verra plus loin, la composition du conseil d'administration est particulière. Elle est décrite dans ses grandes lignes par l'article 6 de la loi de 1980, qui dispose que la CNR est administrée par un conseil composé au plus de 30 membres, qui comprend :

- des représentants de l'Etat nommés par décret ;

- des représentants des établissements publics régionaux intéressés, nommés par décret sur désignation des conseils régionaux de chacun de ces établissements ;

- des représentants des actionnaires ;

- des représentants des intérêts généraux concernés par l'aménagement du Rhône et la liaison Rhin-Rhône nommés par décret après consultation des organismes ou assemblées habilités à représenter lesdits intérêts ;

- des représentants du personnel de la société nommés par décret sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

S'agissant du président du conseil d'administration, l'article 10 du décret précité relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CNR dispose qu'il « est nommé pour une durée de trois ans par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du Premier ministre et des ministres chargés de l'intérieur, de l'économie, du budget, de l'agriculture, de l'électricité et des voies navigables. Il est choisi parmi les membres du Conseil ; il a voix prépondérante en cas de partage. Ses fonctions peuvent être renouvelées ».

La CNR est soumise à un contrôle étroit de l'Etat, bien qu'il n'en soit pas actionnaire.

L'article 5 du décret relatif à son organisation et à son fonctionnement prévoit ainsi que s'appliquent les dispositions relatives au contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales, et notamment le décret n° 53-707 du 9 août 1953. Cette disposition se traduit par la présence de deux contrôleurs d'Etat au sein de la Compagnie, assistant aux séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Par ailleurs, l'article 11 du décret du 26 juin 1959 précité prévoit que deux commissaires du Gouvernement sont nommés, l'un par arrêté du ministre chargé de l'électricité, l'autre par arrêté du ministre chargé des voies navigables. Ils assistent à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale avec voie consultative et disposent d'importants pouvoirs (faculté de demander une nouvelle délibération ou un sursis à l'exécution des décisions du conseil).

Enfin, l'article 8 de la loi de 1980 prévoit que les modifications aux statuts de la CNR sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

· La modernisation de l'organisation de la CNR suppose un rapprochement accru avec les règles de droit commun. Le Gouvernement a choisi, à cette occasion, la formule de la société anonyme dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance. Les règles qui lui sont applicables de ce point de vue sont donc celles prévues par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

Il est possible de s'interroger sur l'opportunité d'inscrire dans la loi le choix de la formule du directoire et du conseil de surveillance. En effet, il sera très difficile de revenir à l'avenir sur une décision qui, au fond, devrait relever de l'assemblée générale extraordinaire. Aux termes de l'article L. 225-96 du code de commerce, cette dernière est en effet seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Un conseil de surveillance se substituerait donc au conseil d'administration, lequel, en vertu de l'article 9 du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CNR, est actuellement composé de :

- sept représentants de l'Etat nommés respectivement sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de l'électricité, du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'action régionale ;

- six représentants des établissements publics régionaux d'Alsace, de Bourgogne, de Franche-Comté, du Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte d'azur et de Rhône-Alpes, nommés sur proposition de chacun des conseils régionaux ;

- sept représentants des actionnaires autres que les établissements publics régionaux ;

- cinq représentants des intérêts généraux concernés par l'aménagement du Rhône et la liaison Rhin-Rhône, nommés après consultation des organismes et assemblées habilités à représenter ces intérêts ;

- cinq représentants du personnel de la CNR nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.

Par coordination, le III du présent article propose de supprimer l'article 6 précité de la loi du 4 janvier 1980, lequel fixe dans ses grandes lignes la composition du conseil d'administration.

En réponse aux questions de votre Rapporteure sur la configuration future du conseil de surveillance, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a précisé qu'elle n'était pas fixée à ce jour. La composition de ce dernier sera en tout état de cause dérogatoire par rapport au droit commun, comme le prévoit le 2° de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980, dans sa rédaction prévue par le I du présent article.

Par coordination, le III du présent article prévoit de remplacer, au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 4 janvier 1980, la référence au conseil d'administration par une référence au conseil de surveillance.

·  Le présent projet permet l'existence de dérogations par rapport au droit commun des sociétés anonymes.

Tout d'abord, le II prévoit que les nouveaux statuts de la CNR seront déterminés par décret en Conseil d'Etat, et non par l'assemblée générale extraordinaire. Selon la réponse fournie par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : « Dans le cadre de la mutation de la CNR en producteur d'électricité indépendant de plein exercice, le Gouvernement a souhaité garder la maîtrise de la modification des statuts de la CNR ».

Cependant, les modifications ultérieures des statuts seraient adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, comme le prévoit le 3° de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980, tel qu'il est proposé par le I du présent article. Avec toutefois une particularité : la convocation de cette assemblée générale extraordinaire sera opérée, non par le directoire, comme le prévoit l'article L. 225-103 du code de commerce, mais par le conseil de surveillance.

Le second élément dérogatoire au droit commun des sociétés anonymes concernerait le président du directoire, qui serait nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance, et non pas directement désigné parmi les membres du directoire par le conseil de surveillance (article L. 225-59 du code de commerce).

Par coordination, le III du présent article prévoit l'abrogation de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 27 mai 1921, lequel prévoit que le président du conseil d'administration de la CNR est désigné par l'Etat parmi les membres de ce conseil.

Enfin, il est prévu une représentation particulière de l'Etat et des salariés au sein du conseil de surveillance.

Leurs représentants seraient dispensés de l'obligation d'être personnellement propriétaires d'actions de la société (dérogation à l'article L. 225-72 du code de commerce). Par coordination, le III du présent article prévoit l'abrogation du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 27 mai 1921.

S'agissant des représentants de l'Etat, cette dérogation est rendue d'autant plus nécessaire qu'il n'est pas directement détenteur d'actions de la CNR.

Par ailleurs, en ce qui concerne la représentation des salariés, le 2° du texte proposé pour l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980 autorise à déroger aux dispositions de l'article L. 225-79 du code de commerce.

On rappellera que ce dernier indique qu'il peut être stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Il est également prévu que le nombre des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres membres. Lorsque le nombre des membres élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés, ont un siège au moins.

Le décret pris pour adopter les nouveaux statuts de la CNR, puis, éventuellement et ultérieurement, l'assemblée générale extraordinaire, pourront ainsi prévoir des modalités différentes de représentation des salariés.

Afin de tenir compte de ces nouvelles dérogations autorisées et par coordination, le III propose l'abrogation de l'article 8 de la loi du 4 janvier 1980.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression, présenté par M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard a jugé qu'il était inopportun de légiférer une nouvelle fois à la sauvette et en catimini sur la Compagnie nationale du Rhône (CNR), suivant les mêmes modalités que celles suivies lors de l'examen de la loi de finances pour 2001 pour la taxe sur les installations hydroélectriques. Il n'est pas admissible d'adopter ainsi des dispositions importantes sans préparation, ni concertation avec les différents actionnaires de cette société anonyme qui sont, pour l'essentiel, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. En outre, il convient d'attendre la publication du rapport de la mission interministérielle sur la Compagnie nationale du Rhône, qui n'a pas été transmis aux parlementaires. Le contenu et les orientations de ce rapport constituent, en effet, un préalable à toute réforme de la CNR, même s'il faut convenir de la nécessité d'une mise en conformité avec le droit communautaire. Une telle opération ne présente, en outre, pas une réelle urgence. Les enjeux sont importants, non seulement en termes financiers, mais également en termes d'aménagement du territoire.

Votre Rapporteure a précisé que le dispositif prévu par le Gouvernement ne modifiait en rien la composition du capital de la CNR, mais réaffirmait uniquement la vocation publique de l'entreprise et le caractère majoritairement public de son capital. Certaines collectivités locales souhaitant se défaire de leur participation, cette précision est importante. Le texte prévoit ainsi de modifier uniquement les statuts de la société, laquelle est actuellement une société anonyme bénéficiant de nombreuses dérogations au droit commun tel qu'il résulte de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales.

Votre Rapporteure a ensuite indiqué que la mission interministérielle avait, pour l'instant, rendu un rapport d'étape, dont les parlementaires intéressés avaient pu avoir communication. Les principales conclusions de ce document sont les suivantes : la mise à l'étude d'une prolongation de la concession, qui expire en 2023 ; la redéfinition de la tutelle de la concession, afin de la rapprocher du terrain ; la transformation de la CNR en une véritable entreprise opérant sur un marché concurrentiel ; une mise à niveau des fonds propres par rapport aux besoins de développement de l'entreprise ; un certain retour à l'ancrage local et régional, ainsi que le prévoyaient les textes fondateurs.

Votre Rapporteure a indiqué que le projet prévoyait de déterminer par la loi que la société serait dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le caractère difficilement modifiable d'un tel choix législatif doit conduire à poursuivre la réflexion sur ce point d'ici l'examen du texte en séance publique.

Votre Rapporteure a ainsi conclu au rejet de l'amendement.

M. Alain Rodet s'est inquiété de ce que la nomination d'une partie des membres du Conseil de surveillance relève de la compétence de l'Etat, exercée par décret, et ne reflète pas fidèlement la réalité de l'actionnariat, largement composé de collectivités territoriales et d'entreprises publiques.

Votre Rapporteure a reconnu que le système proposé était dérogatoire au droit commun.

M. Michel Bouvard a indiqué qu'il n'était pas convaincu par les arguments de votre Rapporteure et a précisé que le rapport d'étape de la mission interministérielle était empreint d'incertitudes, puisque le Gouvernement ne s'était pas prononcé sur ces conclusions. Il a jugé plus opportun de reporter à plus tard toute initiative concernant la CNR, afin de ne pas procéder sans concertation, comme cela avait été fait, récemment, pour la taxe sur les installations hydroélectriques.

La Commission a rejeté cet amendement, puis a adopté l'article 11 sans modification.

*

* *

Article 12

Déclassement des biens immobiliers
du domaine public de La Poste.

Cet article vise à déclasser l'ensemble des biens immobiliers appartenant actuellement au domaine public de La Poste. L'exploitant public doit ainsi pouvoir gérer et aliéner librement son patrimoine immobilier, sous réserve du respect de son cahier des charges.

I.- La Poste dispose d'un patrimoine immobilier important, essentiellement composé de locations

Le parc immobilier utilisé par La Poste qui lui est dévolu, dans le cadre de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, laquelle a transformé La Poste en exploitant public, représentait au 31 décembre 2000, 8.125.000 m² dont 5.139.000 m² patrimoniaux. Ces derniers constituent, à ce jour, le principal actif immobilisé de l'exploitant public.

Ce patrimoine immobilier est particulièrement important, puisqu'il comprend environ 17.300 immeubles, représentant près de 8,2 millions de m².

Il apparaît plus important que le patrimoine moyen des opérateurs postaux étrangers, si on le compare avec la population du pays concerné :

SURFACE DU PARC / POPULATION (M² POUR 1.000 HABITANTS)

graphique
Source : La Poste

On constate ainsi que la Poste dispose d'une surface trois fois plus importante que celle utilisée par les services postaux de Grande-Bretagne.

Les locations représentent une part largement prépondérante du parc immobilier. Sur un total de 17.300 immeubles, seuls 4.774 immeubles appartiennent à La Poste ; les locations recouvrent 12.526 immeubles, soit 72 % du parc. S'agissant du cas particulier des bureaux de poste, on observera que seuls 3.770 bureaux sont détenus en pleine propriété, alors que 10.780 bureaux de poste correspondent en fait à des locations, soit 74 % du réseau de points de contact. Un tel constat conduit à relativiser l'impact de la réforme proposée sur le réseau existant.

Ce parc immobilier est, par ailleurs, ancien et assez inadapté aux besoins. Près de la moitié des 4.774 immeubles ont plus de 40 ans, d'où le poids important des travaux d'entretien et de mise aux normes réglementaires. Par ailleurs, la plupart de ces immeubles ont une structure et des équipements qui les rendent peu fonctionnels. Des « immeubles atypiques » en composent la plus grande partie. Seuls 15 % des immeubles ont une activité bien déterminée (entrepôt, bureau, commerce...). Les autres, soit 85 %, abritent plusieurs activités, ce qui les rend difficilement utilisables par d'autres acteurs économiques. Par ailleurs, seule la moitié des surfaces (54 %) est affectée à des activités commerciales ou de production. Le reste du parc immobilier se répartit entre logements de fonctions, activités sociales et autres, et représente un coût relatif très important.

Au bilan arrêté au 31 décembre 2000, la valeur nette de ces immeubles est de 22.619 millions de francs (dont 14.479 millions de francs de constructions), soit près de deux tiers du total des actifs immobilisés.

Hors charges de personnel, les comptes de 1999 font apparaître des coûts immobiliers pour 6,4 milliards de francs dont 5,2 milliards de charges locatives ou patrimoniales et 1,2 milliard de consommations et fournitures, soit 6,9 % du chiffre d'affaires de La Poste, en légère diminution par rapport aux années précédentes.

Caractérisé par son importance, sa vétusté et son inadaptation aux métiers de l'entreprise, le parc immobilier de La Poste entraîne donc un coût global, important, qui constitue un réel handicap par rapport aux autres opérateurs postaux étrangers.

II.- Les aménagements apportés aux règles de la domanialité publique par la loi du 2 juillet 1990 n'ont pas suffisamment allégé les contraintes pesant sur la gestion immobilière de La Poste

Le régime juridique actuellement applicable au patrimoine immobilier de La Poste résulte de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, complété par l'article 35 du décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications. Le présent article abroge ce régime pour lui substituer une possibilité de déclassement. Le transfert de propriété proprement dit des biens immobiliers considérés du patrimoine de l'État vers celui de La Poste a eu lieu lors de la mise en _uvre de la loi du 2 juillet 1990 et de l'établissement du bilan d'ouverture de La Poste au 1er janvier 1991 tel qu'il résulte de l'arrêté ministériel du 13 octobre 1992(1). Le déclassement de ceux de ces biens qui appartenaient au domaine public n'apparaît donc en définitive que comme un corollaire technique qui consiste en un simple changement de régime juridique : ces biens n'appartiendront plus au domaine public de La Poste mais à l'entreprise La Poste dans les conditions du droit commun en matière de cessions et d'apports d'actif conformément aux articles 1832 et 1843-1 à 1843-3 du Code civil.

Le dispositif issu de la réforme de 1990 organisait un régime destiné à permettre à La Poste de gérer librement son patrimoine, sans pour autant affranchir l'exploitant public du respect des principes généraux de la domanialité publique. C'est cette contrainte que la présente réforme a pour but de supprimer.

Les règles de la domanialité publique rendent actuellement complexes la gestion et la modernisation du parc immobilier, pourtant nécessaires aux besoins de La Poste. Ainsi, à titre d'exemple, La Poste ne peut actuellement obtenir le déclassement d'un immeuble qu'elle détient en pleine propriété si elle reste locataire de tout ou partie des surfaces pour y poursuivre ses missions : elle ne peut ainsi céder des étages supérieurs occupés par des logements de fonction tout en conservant un bureau de poste placé au rez-de-chaussée. La solution paradoxale, dictée par le régime domanial actuel de La Poste, est alors la vente de l'immeuble dans son ensemble, sans possibilité du maintien des activités postales.

Or La Poste a besoin, pour mener à biens ses missions, d'effectuer d'importantes transactions immobilières, comme l'attestent les données suivantes :

ACQUISITIONS RÉALISÉES EN 1999 ET 2000

(en m2)

Courrier

+ 121 000

Colis

+ 30 500

Réseau Grand Public

+ 16 500

Source : La Poste

HISTORIQUE DES CESSIONS

Année

Surfaces
bâties

Nombre
de ventes

Nombre de déclassements

1993

17.222 m²

32

 

1994

12.150 m²

58

150 (1)

1995

18.396 m²

64

 

1996

40.290 m²

84

 

1997

66.963 m²

99

56

1998

62.418 m²

114

74

1999

104.219 m²

155

80

2000

115.381 m²

179

81

Total

437.039 m²

785

442 (2)

(1) Environ 150 opérations de déclassement ont été réalisées entre 1993 et 1996.

(2) La différence entre le nombre de cessions et le nombre de déclassements est due au fait que toutes les cessions ne nécessitent pas un déclassement préalable (logements, par exemple).

Source : La Poste

La modification s'avère donc très opportune : elle permettra d'apporter une souplesse de gestion de nature à permettre de mieux adapter le parc immobilier postal à l'évolution des besoins des usagers, tout en réduisant son coût de fonctionnement.

III.- La présente réforme doit permettre à l'exploitant public de valoriser ses actifs

Selon les renseignements obtenus par votre Rapporteure, les réactions au sein de l'entreprise ont été positives. L'examen de la réforme au conseil d'administration n'a donné lieu à aucune opposition déclarée et au soutien explicite de certains syndicats. En outre, il convient d'observer que la commission supérieure du service des Postes et Télécommunications, au sein de laquelle siègent des parlementaires, a rendu un avis conforme sur le projet correspondant au présent article.

Le I pose le principe du déclassement, dans le respect des missions de service public, et donne à l'État les moyens de contrôler efficacement les opérations d'aliénation.

Cette réforme permet de valoriser les actifs de La Poste et d'augmenter la valeur de l'entreprise : elle répond à la volonté de La Poste de rénover son outil de production en réalisant de notables économies de gestion et sans augmentation immédiate de son endettement. Il y a un réel intérêt comptable, pour La Poste, à pouvoir faire sortir les actifs immobiliers de son bilan selon ses besoins.

Votre Rapporteure a obtenu confirmation auprès de la direction de La Poste du fait que la technique du crédit-bail, proscrite sous l'empire du régime juridique actuel, allait pouvoir être utilisée si la réforme était votée. Un certain nombre d'immeubles susceptibles de se voir appliquer cette formule ont d'ores et déjà été identifiés, et ces études exploratoires confirment que la valorisation des actifs de La Poste offre de réelles perspectives. Pour autant, il n'entre pas dans les intentions de La Poste de rendre systématique le recours au crédit-bail ; cette technique sera utilisée là où elle est pertinente, dans des cas précisément identifiés, sous le contrôle de l'État.

Il importe de souligner que la réforme proposée, ainsi que l'ont indiqué à votre Rapporteure tant le secrétariat d'État à l'industrie que la direction de La Poste, ne présente aucun risque pour le maintien du réseau des bureaux de poste ou le service universel postal, dans la rédaction proposée par le présent article, y compris en zone rurale. Le deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990, dans la rédactions proposée par le présent article, mentionne explicitement la continuité du service public - ce qui implicitement, mais nécessairement, fait donc référence aux autres grands principes régissant le service public : égalité des usagers, adaptabilité aux besoins, et la politique d'aménagement du territoire.

L'État pourra s'opposer à toute opération portant atteinte à ces principes. A cet égard, le même alinéa prévoit la transmission de tout projet d'aliénation à l'autorité de tutelle. Si le texte ne mentionne que « l'État », il incombe au pouvoir réglementaire de fixer l'autorité chargée au nom de celui-ci, d'exercer une telle mission, mais on peut supposer qu'il s'agit du ministre de la Poste. Il ne serait peut-être, cependant, pas inutile que le ministre chargé de l'Aménagement du territoire soit également destinataire de ces informations.

Quoiqu'il en soit, l'État pourra donc s'opposer à toute cession ou tout apport d'un bien dont les conditions compromettraient la bonne exécution par La Poste des obligations découlant de son cahier des charges ou des engagements pris dans le cadre de son contrat de plan.

A cet égard, votre Rapporteure souhaite expliciter la teneur du troisième alinéa de l'article 23, sans qu'il soit besoin d'en proposer une autre rédaction. D'une part, il n'apparaît pas souhaitable de prévoir ce que la jurisprudence appelle une « nullité absolue », d'ordre public, invocable par toute personne pendant trente ans ; le libellé proposé correspond à une « nullité relative », laquelle ne peut être demandée que par les parties, pendant cinq ans. D'autre part, cet alinéa a pour but de réserver à l'État une action en nullité qui interviendrait a posteriori sur le fondement du respect des obligations de service public incombant à La Poste, alors même que lesdites obligations n'auraient pas paru en cause a priori.

En vertu du dernier alinéa de cet article, il incombe au cahier des charges d'établir les conditions dans lesquelles l'autorité de tutelle pourra s'opposer aux opérations envisagées. Ces conditions devront naturellement porter sur les délais de transmission de ces projets, le contenu des « informations utiles » mentionnées au deuxième alinéa et, éventuellement, sur l'accord tacite de ces projets par l'autorité administrative.

Les modifications complémentaires rendues nécessaires par l'adoption du projet de loi sont évoquées au II du présent article. Il s'agira de modifier l'article 35 du décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 précité. Cette modification réglementaire intégrera le changement de régime domanial de La Poste et précisera les dispositions relatives aux droits d'opposition de l'État aux cessions d'actifs éventuelles. Elle fera l'objet d'un passage en Conseil d'État, ainsi que d'une saisine de la Commission supérieure, pour avis motivé et rendu public.

Ce décret devrait être pris rapidement, puisqu'il est précisé que le premier alinéa de l'article 23 doit entrer en vigueur à la date de publication dudit décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Au total, donc, votre Rapporteure vous propose aucune modification du dispositif proposé par le Gouvernement, que l'on peut juger à la fois opportun, puisque il ouvre une possibilité de souplesse de gestion nécessaire à l'opérateur public, tout en préservant le bon fonctionnement du service public, en particulier la présence de La Poste sur tout le territoire.

*

* *

M. Charles de Courson a présenté un amendement de M. Jean-Jacques Jégou soumettant la mise en _uvre des dispositions de cet article à la condition que La Poste ait satisfait à ses obligations comptables, résultant de la directive postale européenne et de la réglementation française.

M. Jacques Guyard a souligné que ces deux dossiers n'avaient aucun rapport entre eux et qu'il était inopportun de lier l'assouplissement du régime de gestion du patrimoine de La Poste avec le renouvellement du cadre comptable, posant des problèmes de mise en _uvre.

Après avoir repris cet argument de l'absence de lien entre les deux questions, votre Rapporteure a rappelé que La Poste tenait déjà une comptabilité analytique détaillée et que, grâce au décret du 8 février 2001, la Commission européenne considère que la France a satisfait à ses obligations au regard du droit communautaire, en ce qui concerne la séparation comptable du service universel et des autres activités de La Poste.

M. Charles de Courson a néanmoins estimé que la séparation comptable n'était pas encore totalement mise en _uvre et que l'amendement proposé constituait un moyen d'obliger La Poste à accélérer sa transformation, au moment où le présent projet de loi lui confère un avantage considérable, dispositif auquel il a déclaré se rallier, mais qu'il convient d'utiliser pour inciter La Poste à rénover sa comptabilité.

La Commission a rejeté l'amendement et a ensuite adopté l'article 12 sans modification.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

Incitation à la construction de logements sociaux.

Le Conseil Constitutionnel a annulé les sanctions qui étaient prévues par l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains votée par le Parlement, en cas de non-respect de l'engagement de construction de logements sociaux.

Le présent article propose de rétablir un système de sanctions répondant aux objections formulées par le Conseil Constitutionnel :

- en permettant au préfet d'apprécier la nature ou la valeur des raisons à l'origine du retard de réalisation des logements sociaux ;

- en rendant les sanctions proportionnelles aux carences constatées et en prévoyant la possibilité de les moduler.

I.- La création, par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, d'un dispositif d'incitation à la construction de logements locatifs sociaux

La loi dite « SRU » du 13 décembre 2000 prolonge l'action de la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 en prévoyant, en plus de la pénalisation financière des communes comportant peu de logements sociaux, un mécanisme d'incitation à la construction que le législateur avait assorti de sanctions financières.

Ces deux mécanismes s'appliquent (article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation) aux communes dont la population est au moins égale à 3.500 habitants (1.500 en Ile-de-France) qui sont comprises, au sens du recensement, dans une agglomération de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20% de résidences principales.

La liste des logements à « vocation sociale » retenus dans le décompte du parc existant comprend :

- les logements locatifs appartenant aux organismes HLM à l'exception, en métropole, des logements non conventionnés construits ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 ;

- les autres logements conventionnés (article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation - CCH) et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;

- les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'entreprise minière et chimique, aux houillères de bassin et aux charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;

- les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des résidences sociales conventionnées, ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi « SRU », prescrit l'institution d'un prélèvement annuel, à compter du 1er janvier 2002, sur les ressources fiscales de ces communes, à l'exception des communes qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15% des résidences principales.

Le prélèvement est égal à 1.000 francs multipliés par la différence entre 20% des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, sans pouvoir excéder 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.

Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 5.000 francs l'année de la promulgation de la loi « SRU », ce prélèvement est fixé à 20% du potentiel fiscal par habitant, multiplié par la différence entre 20% des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, dans la limite du plafond de 5%.

La nature des dépenses déductibles du prélèvement, réalisées par la commune au titre de dépenses exposées pour la réalisation de logements sociaux, doit être précisée par décret.

L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le conseil municipal doit définir un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre, dans un délai maximum de vingt ans, 20% du total des résidences principales.

Toutefois, lorsqu'une commune appartient à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou à une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, compétents en matière de programme local de l'habitat (PLH), celui-ci fixe l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux.

Les PLH précisent l'échéancier et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille des logements sociaux, soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, ceci par période triennale.

La commune a l'obligation de réaliser, par période de trois ans, 15% au moins de l'écart entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif visé (20% de logements sociaux) et le nombre de logements sociaux effectifs.

Au terme de chaque période triennale (article L. 302-9 du CCH), un bilan est établi et communiqué au conseil départemental de l'habitat (CDH). Dans l'hypothèse de la non-réalisation de l'objectif triennal, la loi avait prévu un dispositif de sanctions que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution. Le préfet, après avis du CDH, devait constater la carence de la commune par arrêté motivé.

En conséquence, à compter de cet arrêté préfectoral :

- le prélèvement annuel sur les ressources fiscales de la commune devait être doublé, sans pouvoir excéder 10% du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ;

- aucun agrément de bureaux n'aurait pu être accordé sur la commune ;

- le préfet aurait pu, dans un délai maximum d'un an, en concertation avec le CDH, passer une convention avec un organisme pour la construction ou l'acquisition-réhabilitation de logements sociaux. En cas de versement par l'Etat pour ces opérations d'une subvention foncière, une dépense égale aurait été mise à la charge de la commune.

L'originalité du texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale consistait en la mise en _uvre d'un mécanisme d'incitation à la création de logements sociaux assorti de pénalités financières.

Dans le régime antérieur, l'obligation de construire constituait une solution alternative, permettant ainsi aux communes de ne pas verser de contribution, alors que, dans le texte adopté de la loi « SRU », l'obligation de réaliser des logements locatifs sociaux s'ajoutait au mécanisme du prélèvement.

Le mécanisme antérieur à la loi « SRU » reposait sur un programme triennal de construction de logements sociaux représentant au moins 1% du nombre de résidences principales et au moins 9% du nombre de logements construits sur la commune au cours des dix années précédentes. La première contrainte impliquait paradoxalement un rattrapage d'autant plus lent que le taux de logements sociaux de départ était bas.

La loi « SRU » conserve une obligation de réalisation sous forme d'un programme triennal, mais cette obligation est fixée en proportion (15%) de l'écart entre l'objectif visé (20% de logements sociaux) et le nombre de logements sociaux effectifs. Ce système conduit à un programme annuel de 5% de l'écart, c'est-à-dire un rattrapage théorique en vingt programmes annuels.

En définitive, la loi « SRU » se révèle plus rigoureuse que la loi d'orientation pour la ville lorsque le pourcentage de départ de logements sociaux est faible.

La suppression par le Conseil constitutionnel du mécanisme de pénalisation associé au nouveau régime d'incitation à la construction de logements sociaux aurait abouti, sans l'intervention du présent article, à ôter toute portée à ce nouveau régime.

II.- Le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité de l'essentiel du dispositif d'incitation à la construction de logements sociaux

Il est à noter que le Conseil constitutionnel, s'il a déclaré contraire à la Constitution le mécanisme de sanctions associé au nouveau régime d'incitation à la construction de logements sociaux, a reconnu la constitutionnalité de l'essentiel du dispositif.

Il a considéré en effet que le prélèvement sur les recettes fiscales des communes par l'article L. 302-7 du CCH n'a pas pour effet de réduire les ressources globales des communes ni de diminuer leurs ressources fiscales au point d'entraver leur libre administration.

Il a estimé également que l'obligation de création de logements sociaux mise à la charge des communes est définie avec précision quant à son objet et à sa portée et n'a pas pour conséquence d'entraver leur libre administration.

Il a admis aussi que l'article 55 ne créait pas de rupture d'égalité entre collectivités ni entre contribuables.

Toutefois, il a considéré « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 302-9 nouveau du code de la construction et de l'habitation que le préfet, par arrêté motivé, constate qu'une commune n'a pas tenu les engagements figurant dans le programme local de l'habitat ou, à défaut de programme local de l'habitat, n'a pas atteint l'objectif triennal d'accroissement du nombre de logements sociaux prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-8 nouveau ; que ce constat a pour effet, d'une part, de doubler le prélèvement sur les ressources fiscales de la commune prévu à l'article L. 302-7, d'autre part, d'empêcher tout nouvel agrément de bureaux sur le fondement de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le préfet peut passer une convention avec un organisme pour la construction ou l'acquisition-réhabilitation de logements sociaux en vue de réaliser l'objectif de 20% fixé par la loi ; qu'au cas où l'Etat verse à ces opérations une subvention foncière, une dépense égale est mise à la charge de la commune, sans que cette nouvelle charge fasse l'objet d'un plafonnement ;

Considérant qu'en attachant de telles conséquences à tout retard mis par une commune pour atteindre l'objectif triennal, sans distinguer selon la nature ou la valeur des raisons à l'origine de ce retard, le législateur a institué une sanction incompatible avec l'article 72 de la Constitution ; que doivent donc être déclarés contraires à la Constitution l'article L. 302-9 nouveau du code de la construction et de l'habitation à l'exception de ses deux premières phrases, l'article L. 302-9-1 du même code, ainsi que les 1° et 2° de l'article 70 de la loi déférée, qui sont inséparables des dispositions censurées. »

Le présent article propose donc de rétablir un mécanisme de sanctions en cas de défaut de construction de logements sociaux au regard des engagements souscrits, mais en tenant compte des objections formulées par le Conseil constitutionnel.

III.- Une proposition équilibrée

Le I du présent article propose de codifier à l'article L. 302-9-1 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation le nouveau dispositif de sanction du défaut de construction de logements sociaux au regard de l'engagement souscrit ou du minimum légal prévu par l'article L. 302-8 du CCH.

Il prévoit la mise en place d'une procédure quasi contradictoire puisque « le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure du constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. »

C'est seulement une fois que le préfet a pris connaissance de ces observations et après avis du conseil départemental de l'habitat qu'il peut éventuellement prononcer la carence, par arrêté. Le caractère automatique du prononcé de la sanction est donc supprimé.

Le préfet doit tenir compte « de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation. »

Par le même arrêté de carence, le préfet « fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-8. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice. »

Le dispositif proposé prend en compte la décision du Conseil constitutionnel en rendant les sanctions proportionnelles aux carences constatées : le texte substitue au doublement automatique une majoration proportionnelle à la part des logements non réalisés dans le cadre du programme triennal.

Dans l'hypothèse d'une commune où le potentiel fiscal par habitant n'est pas supérieur à 5.000 francs et comportant 8.000 résidences principales dont 1.200 logements locatifs sociaux, au sens de la loi, le prélèvement annuel prévu par l'article L. 302-7 du CCH s'élèvera
à 400.000 francs [(8.000 x 20%) - 1.200 x 1.000 francs], avant la prise en compte, le cas échéant, des dépenses déductibles et du plafonnement.

Sur cette base, si l'objectif triennal est de 60 logements sociaux [400 x 15%] et que 40 logements sont effectivement réalisés, le taux de la majoration pourra être fixé à 33,33% [20/60] et le prélèvement pourra alors être porté au maximum à :

[(8.000 x 20%) - 1.240 x 1.333,33 francs)] = 480.000 francs,

pendant les trois années suivantes.

Le présent article propose également que l'arrêté préfectoral puisse faire l'objet d'un recours de pleine juridiction permettant aux collectivités en cause de pouvoir faire statuer le juge administratif sur le montant de la majoration au regard des données objectives mentionnées dans la loi (difficultés, projets de réalisations en cours).

Il propose aussi de rétablir, pour le préfet, la possibilité, en cas de carence constatée, de passer une convention avec un organisme de logement social, pour réaliser des logements locatifs sociaux.

Dans ce cas, le dispositif proposé prévoit, comme le dispositif annulé, que la commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière (la seule subvention de « surcharge foncière ») versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13.000 euros par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5.000 euros par logement sur le reste du territoire.

Le montant de 13.000 euros (environ 85.000 francs) a été déterminé au regard des subventions de surcharge foncières qui, très exceptionnellement en région parisienne, peuvent atteindre environ 100.000 francs.

Le plafonnement ainsi introduit répond à une observation du Conseil constitutionnel selon laquelle la charge imposée aux communes ne faisait pas l'objet d'un plafonnement.

Le II du présent article propose de modifier le code de l'urbanisme sur deux points, en conséquence de la substitution du préfet au maire en cas de conclusion d'une convention par le préfet avec un organisme bailleur.

L'article L. 213-1 serait aménagé afin de prévoir que ne sont pas soumis au droit de préemption urbain des communes, pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article, ceci afin de protéger les possibilités d'intervention effective du préfet.

L'article L. 421-2-1 serait également complété afin de prévoir que, pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

La compétence en matière de permis de construire serait donc transférée au préfet pour les opérations ayant fait l'objet d'une convention avec les organismes constructeurs.

Au total, la proposition de rétablissement d'un régime de sanction en cas d'insuffisance de construction de logements sociaux apparaît équilibrée. Le Gouvernement, tout en prenant en compte les observations du Conseil constitutionnel, répond à la volonté exprimée par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains d'inciter à la construction de logements sociaux.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de M. Gilles Carrez, présenté par M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard a jugé que le régime de sanctions proposé par l'article 13 encourait les mêmes critiques que celui prévu par l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, censuré par le Conseil constitutionnel. Le texte proposé par le Gouvernement ne permet pas, en effet, de prendre suffisamment en considération les motifs qui ont conduit une commune à ne pas pouvoir respecter l'objectif triennal de construction de logements sociaux figurant dans le programme local de l'habitat.

M. Michel Inchauspé a jugé cette disposition particulièrement inopportune.

Votre Rapporteure a fait valoir que la rédaction proposée était différente de celle qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, qui avait critiqué l'automaticité de la sanction encourue par les communes qui ne respecteraient pas l'objectif triennal de construction de logements sociaux. Elle prévoit, en effet, la faculté pour le préfet de moduler, sous le contrôle du juge, le montant de la majoration du prélèvement sur les recettes fiscales en cas de défaut de construction de logements sociaux.

M. Charles de Courson a considéré que cette majoration constituait une imposition, et qu'il n'était pas possible, sur le plan constitutionnel, pour le pouvoir législatif de déléguer à l'autorité préfectorale la compétence de fixer le taux de cette imposition.

Votre Rapporteure a fait valoir que le pouvoir du préfet n'était pas discrétionnaire mais encadré par des critères fixés par la loi et exercé sous le contrôle du juge dans le cadre d'un contentieux de pleine juridiction. Il existe d'ailleurs des cas, tel que celui des redevances versées aux agences de l'eau, où la loi fixe uniquement les principes de base d'une contribution.

M. Charles de Courson a contesté la constitutionnalité de ces redevances, observant d'ailleurs qu'une évolution législative en ce sens était envisagée dans le cadre d'un futur projet de loi.

Votre Rapporteure a ajouté que la majoration du prélèvement constituait un prélèvement sur les recettes fiscales des communes et non un impôt et s'est étonné du caractère contradictoire des argumentations développées par l'opposition, d'une part, M. Gilles Carrez, d'autre part, M. Charles de Courson : le dispositif proposé par le Gouvernement répond aux observations du Conseil constitutionnel, puisqu'il évite toute sanction automatique et organise la modulation de la sanction à raison des critères fixés par la loi.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté deux amendements de votre Rapporteure, l'un corrigeant une erreur de référence, l'autre rédactionnel (amendements nos 17 et 18), puis l'article 13 ainsi modifié.

*

* *

Après l'article 13

La Commission a examiné un amendement de M. Gilles Carrez, présenté par M. Michel Bouvard, modifiant les règles de révision des loyers des baux commerciaux d'immobilier d'entreprise afin de clarifier une situation juridique rendue confuse par des jurisprudences discordantes.

Après que votre Rapporteure eut indiqué que le Gouvernement venait d'engager une concertation avec la profession sur la question de la réforme du régime des baux commerciaux, la Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 14

Mesures d'harmonisation dans la perspective de la constitution d'un marché financier européen unifié.

Les dispositions - nombreuses - du présent article modifient le code monétaire et financier et le code de commerce en vue, notamment, de réduire certains obstacles à la constitution d'un marché financier européen intégré :

- les alinéas 1°, 2° et 3° du I procèdent à l'ajustement de règles relatives à l'émission et la circulation d'instruments financiers ;

- les alinéas 4°, 6° et 7° du I affectent le statut des chambres de compensation ;

- les alinéas 5° et 8° du I soumettent au secret professionnel les collaborateurs des entreprises de marché ;

- l'alinéa 9° du I précise les règles applicables à l'agrément des prestataires de services d'investissement ;

- le II clarifie les règles relatives à la garantie de bonne fin des augmentations de capital au regard du principe de libre prestation de services au sein de la Communauté européenne ;

- le III porte application du présent article à l'outre-mer.

Les dispositions ainsi soumises à l'approbation du Parlement s'inscrivent, pour une part, dans le contexte général de l'harmonisation communautaire des marchés de capitaux mais, surtout, dans le mouvement récent de regroupements, d'alliances et de concentration qui affecte l'infrastructure des marchés financiers européens.

I.- L'ouverture de certaines règles relatives à l'émission et la circulation d'instruments financiers

A.- Deux mesures destinées à faciliter l'accès des émetteurs
internationaux à la place financière de Paris

Le 22 septembre 2000, Euronext est né officiellement de la fusion des bourses d'Amsterdam, Bruxelles et Paris. Le projet avait été lancé en mars 2000 grâce à un accord de fusion signé par les trois conseils d'administration, afin de répondre à une demande croissante d'intégration et de consolidation du marché européen des capitaux. Le mot « Euronext » désigne, en fait, deux réalités : d'une part, la dénomination commerciale du marché sur lequel sont désormais effectuées les transactions auparavant traitées par les bourses d'Amsterdam, Bruxelles et Paris et, d'autre part, le nom de la société de droit néerlandais qui constitue la holding de tête des trois sociétés détenant, dans les trois pays concernés, l'agrément ou la licence d'exploitation des marchés réglementés concernés par la fusion (22).

La fusion des trois bourses est, en effet, un regroupement international de structures capitalistiques et non une unification juridique des marchés réglementés, qui restent soumis chacun à leur droit national.

Pour autant, dans l'esprit de ses acteurs, cette fusion ne se conçoit que comme devant faciliter et favoriser le développement des émissions et transactions internationales de valeurs mobilières et instruments dérivés. En conséquence, tout en se coulant dans les moules distincts des trois espaces juridiques belge, français et néerlandais, Euronext vise à offrir aux sociétés émettrices un ensemble harmonisé de règles de marché afin de permettre, sur ce plan, une réelle liberté de choix quant à la place financière où les sociétés choisiront d'être cotées.

Selon Euronext, « les sociétés souhaitant s'introduire sur le marché Euronext pourront choisir leur point d'entrée entre chacun des trois centres financiers (Amsterdam, Bruxelles et Paris). En choisissant ce point d'entrée, elles choisiront automatiquement leur marché et le droit qui s'y applique, qu'il s'agisse de la Belgique, de la France ou des Pays-Bas. L'introduction en bourse via l'un de ces trois points ouvrira l'accès à une même plate-forme intégrée, pour le marché secondaire de la société, tout en lui offrant l'avantage de choisir le droit qui lui convient le mieux. Euronext fera en sorte que les critères d'admission à la cote soient harmonisés et qu'une fois l'introduction passée les conditions requises des sociétés cotées soient identiques sur les trois places. Les sociétés pourront envisager d'être inscrites sur les différentes places locales d'Euronext, mais une telle pratique ne présente pas d'intérêt dans la mesure où leurs actions figureront sur un seul et même carnet d'ordres » (23).

La préoccupation de nature commerciale qui anime légitimement Euronext ne saurait suffire par elle-même à déclencher un processus législatif. Cependant, elle rejoint très directement les objectifs définis dans le Plan d'action pour les services financiers élaboré en mai 1999 par la Commission européenne et approuvé par le Conseil Ecofin le même mois, puis par le Conseil européen lors du sommet de Cologne (juin 1999), qui vise à « doter l'Union européenne d'un dispositif financier moderne dans lequel le coût des capitaux et de l'intermédiation financière est réduit au minimum » (24).

Justifiés par le mouvement propre des acteurs financiers, les alinéas 1° et 2° du I du présent article doivent donc être considérés également comme une « anticipation » de mesures d'harmonisation à définir dans les mois à venir sous l'égide des instances européennes. Ils traduiront la volonté du législateur national de donner toute sa raison d'être au rapprochement des trois bourses précitées au sein d'Euronext, dans un contexte où la concurrence entre les places boursières européennes se fait de plus en plus rude.

· Le 1° du I du présent article vise à autoriser, sur un fondement législatif, les émetteurs faisant appel public à l'épargne à proposer au public un document d'information (autrement appelé « prospectus ») rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve qu'il soit alors accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les cas et conditions définis par l'autorité compétente - c'est-à-dire la Commission des opérations de bourse.

Le Plan d'action pour les services financiers évoqué ci-avant propose, entre autres, d'améliorer la directive 80/390/CEE du Conseil du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Cette recommandation rejoint le souci d'harmonisation des procédures d'information du public manifesté depuis plusieurs années par les commissions de valeurs mobilières des États membres de la Communauté européenne, de Norvège et d'Islande réunies au sein d'un forum informel, le FESCO (Forum of European Securities Commissions).

Cependant, plus directement, le 1° du I du présent article vise à tirer les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État du 20 décembre 2000, qui a annulé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 22 janvier 1999 en tant qu'il a homologué les articles 19, 25, 26, 36 et 37 du règlement n° 98-01 et l'article 5 du règlement n° 98-08 de la Commission des opérations de bourse pour celles de leurs dispositions qui prévoyaient que le prospectus qu'ils visent pouvait être rédigé en langue étrangère et ne faire l'objet que d'un résumé en français.

Indépendamment des autres moyens d'annulation soulevés par le requérant, le Conseil d'État avait à se prononcer sur une éventuelle violation, par les articles énoncés des règlements de la Commission des opérations de bourse, de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Dans son analyse, le Conseil d'État s'est appuyé sur le fait que l'article 2 de cette loi dispose que « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire ». Il a également considéré l'article 4 de la même loi, qui dispose notamment que « dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 [...] sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères ».

Le Conseil d'État a estimé de ce fait qu'« il résulte de ces dispositions que le prospectus présentant une offre d'émission ou un produit financier sur un marché soumis à la loi française doit être rédigé en langue française et que si ce document peut être accompagné d'une version traduite dans une langue étrangère, la version en langue française ne saurait être moins complète ».

Pour autant, le Conseil d'État devait aussi tenir compte des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, notamment de l'état du droit européen dérivé des traités, qui ont une force supérieure à celle de la loi. Il a, de ce fait, réservé un sort particulier à l'article 12-5 b) du règlement n°98-01 de la Commission des opérations de bourse, qui prévoit que l'émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital peut, lorsqu'il est coté depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne, mettre à la disposition du public français un prospectus « en français ou dans une langue usuelle en matière financière », accompagné d'un « résumé en français des éléments significatifs du dossier » et d'un « communiqué en français précisant les différents documents mis à la disposition du public ». Le Conseil d'État a estimé que cet article 12-5 b) constitue une disposition transposant l'article 6 bis de la directive 80/390/CEE du Conseil du 17 mars 1980 précitée et qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 4 août 1994 devait être écarté.

En définitive, a été annulée la possibilité d'utiliser un prospectus en langue étrangère complété par un résumé en français dans les cas suivants :

- reconnaissance du prospectus établi et approuvé depuis moins de trois mois par l'émetteur d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen, qui demande l'admission de cet instrument sur un marché réglementé en France ou lors de son émission dans le public ;

- approbation du prospectus établi par les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français ;

- approbation du prospectus établi à l'occasion de l'admission aux négociations sur le premier marché de titres de créance émis et placés en France sans appel public à l'épargne.

Votre Rapporteure rappelle qu'en arrêtant ainsi sa position, le Conseil d'État n'a fait qu'appliquer le droit existant, compte tenu de la hiérarchie des normes. Cette décision ne peut donc être interprétée comme une interdiction absolue d'utiliser une langue autre que le français hors les cas spécifiquement ouverts par les textes européens.

S'agissant, dans le présent projet de loi, de définir les conditions régissant l'emploi de la langue française en matière financière, il convient d'intégrer dans les décisions du législateur les contraintes dues à la hiérarchie des normes internes, au premier chef la Constitution.

A cet égard, les décisions du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994 sur la loi relative à l'emploi de la langue française et n° 99-412 DC du 15 juin 1999 sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires définissent à la fois des limites strictes, qui encadrent l'action du législateur, et une zone de liberté, dans laquelle son pouvoir d'appréciation peut s'exercer en opportunité.

En premier lieu, la capacité d'action du législateur ne saurait excéder certaines limites :

- l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public (décision de juin 1999) ;

- les dispositions imposant l'usage de la langue française ne doivent pas apporter à la liberté d'expression et de communication des restrictions telles qu'elles portent atteinte à ces principes ou en méconnaissent la portée (décision de juillet 1994).

Entre ces limites, le législateur dispose d'un réel pouvoir d'appréciation :

- il lui est loisible d'imposer l'usage de la langue française dans les cas et conditions qu'il a prévus, ce qui n'exclut pas l'utilisation de traductions (décision de juillet 1994) ;

- les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leur relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage (décision de juin 1999).

Votre Rapporteure rappelle, en l'espèce, que le législateur a pu prévoir, sans encourir la censure du Conseil constitutionnel, que les personnes morales de droit public ou les personnes privées exerçant un service public peuvent diffuser en France des « publications, revues et communications » rédigées en langue étrangère sous réserve que celles-ci « comportent au moins un résumé en français » (article 7 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française).

Dans ces conditions, il apparaît que le dispositif proposé s'inscrit sans ambiguïté à l'intérieur du cadre forgé par le Conseil constitutionnel, étant entendu que le prospectus d'information, rédigé par l'émetteur, ne constitue pas un document émanant d'une autorité publique et que, de plus, aucune raison ne saurait justifier que l'émetteur, personne morale de droit privé, se voie refuser la faculté reconnue aux personnes publiques par l'article 7 de la loi du 4 août 1994.

Tout au plus doit-on se poser la question de savoir s'il convient de faire du français ou de la langue étrangère usuelle en matière financière la langue « de droit commun » au regard de la loi française. Si l'on en juge par les intentions affichées en matière communautaire ou dans les réflexions des commissions européennes de valeurs mobilières, au sein de FESCO, l'aboutissement du processus sera certainement l'acceptation d'un prospectus unique, rédigé dans une langue usuelle en matière financière et accompagné d'un résumé en langue nationale. En l'état actuel de la démarche, il paraît cependant plus opportun à votre Rapporteure de conserver la logique qui inspire, par exemple, les règlements de la Commission des opérations de bourse, selon laquelle la langue française constitue la règle et les autres langues l'exception.

C'est pourquoi votre Rapporteure a été amenée à vous proposer un amendement procédant à une nouvelle rédaction de l'alinéa 1° du I du présent article.

· Le 2° du I du présent article vise à simplifier la procédure d'admission d'instruments financiers dérivés aux négociations sur un marché réglementé. Le troisième alinéa de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier dispose que « lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du Conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice ».

L'article 4-1-42 du règlement général du Conseil des marchés financiers constitue le texte d'application de cette disposition législative. Il prévoit que « lorsqu'une entreprise de marché envisage d'admettre aux négociations sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement un instrument financier comportant un ou plusieurs instruments financiers sous-jacents, elle vérifie que l'émetteur de l'instrument faisant l'objet de la demande d'admission s'est assuré que chacun des émetteurs d'instruments sous-jacents en a été informé, dans la mesure où elle n'a pas elle-même procédé à cette information.

« L'émetteur de l'instrument sous-jacent peut s'opposer à cette admission pendant trois jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a été ainsi informé.

« S'il ne s'y oppose pas dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord.

« L'émetteur de l'instrument sous-jacent peut être informé par lettre, par télécopie ou par courrier électronique, et il peut faire part de son opposition par les mêmes moyens.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque l'élément sous-jacent est :

¬ « 1° Une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice ;

¬ « 2° Un panier composé d'au moins quatre instruments financiers dont aucun ne représente plus de 50% de sa valeur ;

¬ « 3° Un instrument financier entrant dans la composition d'un indice et que cet indice constitue lui-même l'élément sous-jacent d'un instrument financier à terme admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen.

Le droit d'opposition ouvert à l'émetteur d'un instrument financier sous-jacent à un instrument financier dérivé vise à éviter que l'émetteur du sous-jacent ne subisse un préjudice du fait d'éventuelles interactions entre le marché de l'instrument sous-jacent et le marché de l'instrument dérivé. Il n'est pas rare, par exemple, que le cours d'un titre soit beaucoup plus volatil qu'à l'habitude lorsqu'approche la date d'échéance d'un instrument financier dérivé (options, swaps, etc.) dont il constitue le sous-jacent. Cependant, il n'a pas été possible à votre Rapporteure de prendre connaissance de situations où l'émetteur de l'instrument financier sous-jacent aurait été victime d'un véritable préjudice du fait de ces interactions.

Par ailleurs, la présence d'un droit d'opposition dans l'ordre juridique français est susceptible de nuire au dynamisme des concepteurs de produits dérivés, c'est-à-dire des entreprises de marché qui ont la charge de faire fonctionner les marchés réglementés. Il en résulte une distorsion potentielle de concurrence au préjudice de la place de Paris, puisqu'un émetteur pourrait s'opposer à la création à Paris d'un produit dérivé reposant sur un sous-jacent émis par lui, alors qu'il n'aurait aucun recours juridique contre la création du même produit dérivé sur les places de Bruxelles, Londres, Amsterdam, Francfort ou Vienne.

Cette distorsion n'est pourtant que virtuelle car, selon les informations recueillies par votre Rapporteure auprès de la direction du Trésor, le droit d'opposition n'aurait jamais été mis en _uvre jusqu'ici, même si une grande société française, leader mondial des produits cosmétiques, aurait affirmé encore tout récemment son attachement à cette « clause de sauvegarde ».

Il apparaît donc que la suppression du droit d'opposition aurait l'avantage de mettre formellement sur pied d'égalité la place de Paris et ses partenaires européens - y compris ses partenaires capitalistiques au sein d'Euronext - sans pour autant priver les émetteurs cotés à Paris d'un droit dont ils n'ont jusqu'ici jamais fait usage.

B.- Un allégement limité mais opportun du régime des instruments financiers sous forme nominative

Le 3° du I du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 431-1 du code monétaire et financier, qui vise essentiellement à confier au règlement général du Conseil des marchés financiers le soin de définir précisément les caractéristiques du « bordereau de références nominatives » (BRN) qui doit accompagner toute négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative ou toute autre modification affectant l'inscription en compte de cet instrument.

Votre Rapporteure doit rappeler que l'appellation « nominatif » recouvre deux populations distinctes de valeurs mobilières :

- les valeurs qui circulent exclusivement sous forme nominative, de par la loi (actions des sociétés non cotées ou relevant d'un secteur particulier : presse, armement, laboratoires d'analyse médicale, assurances ou titres souscrits par les salariés de l'entreprise) ou de par leurs statuts. Ces valeurs sont dites « essentiellement nominatives ». Près de 400 valeurs conservées par Euroclear France, successeur de Sicovam, dépositaire central français, le sont sous forme essentiellement nominative ;

- les autres valeurs, qui circulent, au choix du détenteur, sous la forme nominative ou au porteur et pour lesquelles le détenteur peut, à tout moment, demander l'inscription de ses titres sous forme nominative. Ces valeurs sont dites « occasionnellement nominatives ».

Le régime nominatif s'applique aussi bien à des titres de capital qu'à des titres de dette. L'émetteur est responsable de la tenue du registre des détenteurs, que la valeur soit essentiellement ou occasionnellement nominative. Il convient également de signaler qu'en France, les négociations sur un marché réglementé de valeurs mobilières occasionnellement nominatives ne peuvent avoir lieu que sous la forme au porteur : toute cession de tels titres doit donc être précédée de leur conversion sous la forme au porteur.

Le 3° du I du présent article modifie sur quatre points de fond le dispositif actuel prévu par l'article L. 431-1 du code monétaire et financier :

- la référence à un « ordre de négociation, cession ou mutation de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé » est remplacée par la référence à un « ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier admis aux opérations d'un dépositaire central ou toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier ». En effet, le régime des instruments financiers nominatifs concerne le traitement post-marché de ces instruments et non les conditions de leur négociation (à l'exception de la règle de marché relative à la négociation de titres occasionnellement nominatifs, évoquée ci-avant). Il est donc légitime de faire référence au dépositaire central, qui gère les comptes-titres afférents à l'instrument considéré, et à l'inscription en compte de cet instrument ;

- les modalités et les délais de circulation du BRN seraient déterminés par le règlement général du Conseil des marchés financiers et non plus, comme le prévoit actuellement le code monétaire et financier, par un décret en Conseil d'État. Votre Rapporteure estime que ce « déclassement » apparent est tout à fait justifié. La référence à un décret en Conseil d'État résulte du processus de codification, qui a élaboré l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier. La codification a été l'occasion d'élaguer les dispositions de nature réglementaire, qui n'ont pas à figurer dans la partie législative du code. C'est ainsi que n'ont pas été intégrées dans l'article L. 431-1 du code monétaire et financier certaines dispositions de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, par exemple la détermination des différents délais de circulation des BRN. Pour autant, les instances de codification, opérant à droit constant, n'ont pu retenir d'autre solution que celle de renvoyer au texte réglementaire de niveau immédiatement inférieur à la loi, à savoir le décret en Conseil d'État. Cette formule est, à l'évidence, trop lourde pour un sujet aussi technique que les modalités de circulation du BRN ;

- l'obligation faite à l'entreprise de marché organisatrice des transactions de racheter ou vendre d'office, au frais de l'intermédiaire défaillant, après la mise en demeure de celui-ci, le titre qui n'aurait pas donné lieu à l'établissement ou à la transmission régulière d'un BRN serait supprimée. En effet, la généralisation des bordereaux électroniques entre 1989 et 2000 a permis d'éliminer les problèmes d'établissement ou de transmission des BRN entre les émetteurs, Euroclear France (ex-Sicovam) et les intermédiaires : la circulation des BRN est aujourd'hui entièrement automatisée. Selon le Conseil des marchés financiers, la disposition qu'il est proposé de supprimer n'a jamais été mise en _uvre ;

- de même, la réserve d'application de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications serait supprimée. Dans sa rédaction découlant de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, cet article déterminait le monopole de la Poste pour les lettres et paquets dont le poids n'excédait pas un kilogramme. Aujourd'hui, on doit constater que la référence à l'article L. 1 du code des postes et télécommunications a été rendue obsolète du fait de la dématérialisation des BRN et inopérante du fait de la rédaction nouvelle dudit article, introduite par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999, qui traite du service universel postal.

Seule demeure donc dans la loi la mention des constituants essentiels du BRN, à savoir les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits, les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et le code permettant de déterminer l'opération à laquelle se rattache le BRN.

II.- Un resserrement apparent du statut des chambres de compensation

La réalisation de l'équilibre de marché passe par la confrontation, en un « lieu » unique, de l'ensemble des offres d'achat et de vente présentées par les donneurs d'ordre à un instant donné. L'équilibre de marché détermine le prix et le volume des transactions effectives, tandis que la bonne fin des échanges suppose que l'ensemble des vendeurs soit mis en relation avec l'ensemble des acheteurs afin que la propriété de l'instrument financier concerné passe des uns aux autres.

Théoriquement, ce dernier processus nécessite l'établissement d'un réseau de relations bilatérales entre vendeurs et acheteurs et la matérialisation, pour chaque transaction, des flux de créances et de dettes associés. Un tel processus est, à l'évidence, peu efficace en tant que chaque intervenant se trouve à la fois titulaire de créances et grevé de dettes vis-à-vis de ses contreparties. Or, au regard du marché comme de sa situation propre, seule compte la position nette de cet intervenant, tant en termes de flux de titres que de flux financiers.

Il en est de même pour les transactions effectuées de gré à gré.

Définie par l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, la compensation des créances et des dettes permet de remédier à cette inefficacité intrinsèque du processus d'échange bilatéral. Elle s'exerce dans le cadre d'une chambre de compensation, qui devient la contrepartie centrale et unique du marché et s'interpose entre vendeurs et acheteurs. De ce fait, la compensation des opérations sur instruments financiers opère, pour le vendeur comme pour l'acheteur, une novation de leur relation contractuelle d'échange au sens des articles 1271 à 1281 du code civil :

- un nouveau débiteur (chambre de compensation) est substitué à l'ancien (acheteur de l'instrument financier) qui est déchargé par son créancier (vendeur de l'instrument financier) ;

- simultanément, un nouveau créancier (chambre de compensation) est substitué à l'ancien (vendeur de l'instrument financier), envers lequel le débiteur (acheteur de l'instrument financier) se trouve déchargé.

L'activité d'une chambre de compensation s'exerce par l'intermédiaire de ses adhérents, qui doivent respecter les règles essentielles posées par le règlement général du Conseil des marchés financiers et les règles particulières d'adhésion et de fonctionnement établies par la chambre. Les règles de fonctionnement peuvent également traiter des relations entre les adhérents et leurs donneurs d'ordre.

Les chambres de compensation assurent l'enregistrement des transactions qu'elles sont amenées à compenser. Elles assurent également l'enregistrement et la surveillance des engagements et positions de leurs adhérents. Elles procèdent au calcul et à l'appel des couvertures et garanties que leurs adhérents doivent verser en garantie de leurs engagements ou positions. Elles peuvent procéder, au cas où un adhérent s'avère défaillant, à la liquidation d'office de ses engagements et positions pour compte propre et au transfert d'office à un autre adhérent des positions des donneurs d'ordre de cet adhérent et des garanties correspondantes.

Le régime législatif des chambres de compensation fait l'objet du chapitre II du titre IV du livre IV du code monétaire et financier. Il est proposé de l'ajuster dans deux domaines.

A.- La nature des chambres de compensation

A l'heure actuelle, le code monétaire et financier prévoit que les chambres de compensation « doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit » (art. L. 442-1). Par ailleurs, « sous réserve des dispositions de l'article L. 442-1, les entreprises de marché peuvent [...] gérer une ou plusieurs chambres de compensation » (art. L. 441-2). Ainsi, aujourd'hui, une chambre de compensation pourrait n'être qu'un simple département opérationnel d'une entreprise de marché, sous réserve que celle-ci soit un établissement de crédit.

Cette solution comporte quelques inconvénients au regard du nécessaire contrôle exercé par les autorités de tutelle. Compte tenu des risques financiers supportés par la chambre de compensation - sans commune mesure avec les risques découlant des activités d'une entreprise de marché - il serait plus logique que ceux-ci soient « cantonnés » dans une structure spécifique ayant obligatoirement le statut d'établissement de crédit. On peut ranger au nombre des risques supportés par la chambre de compensation :

- le risque de crédit : il s'agit du risque découlant de la défaillance éventuelle de la contrepartie, typiquement une conséquence de son insolvabilité. Ce risque s'apprécie soit au niveau du règlement en espèces, soit au niveau de la livraison des titres objets des transactions ;

- le risque de marché : il apparaît en cas de réalisation du risque de crédit, lorsque l'une des parties à une transaction se voit obligée de se procurer sur le marché les titres attendus, au prix du marché, au lieu de les recevoir de sa contrepartie, au prix fixé lors de la conclusion de la transaction ;

- le risque émetteur est une déclinaison du risque de marché, puisqu'il traduit la variation de valeur des titres faisant l'objet d'une transaction du fait de changement dans la situation (juridique, économique, financière) de l'émetteur ;

- le risque opérationnel : il résulte des défaillances des systèmes d'information ou des procédures de contrôle qui pourraient entraîner des pertes pour l'une ou l'autre des parties à la transaction.

Le 4° et le 6° du I du présent article, qui doivent être considérés ensemble, proposent de revenir sur la confusion possible entre entreprise de marché et chambre de compensation et visent à séparer totalement les entités juridiques qui relèvent de l'une et de l'autre catégorie. Pour autant, ils n'interdisent pas qu'une chambre de compensation soit une filiale d'une entreprise de marché, ou réciproquement.

Votre Rapporteure rappelle cependant que cette modification des articles L. 441-2 et L. 442-1 du code monétaire et financier n'aurait pas de conséquences pratiques pour les acteurs opérant sur la place de Paris. En effet, l'ensemble des opérations de compensation s'effectue via une chambre unique, la Banque centrale de compensation, compétente pour les marchés au comptant et à terme d'actions, de taux d'intérêt et de matières premières.

La Banque centrale de compensation, qui agit sous l'appellation commerciale de Clearnet, a été constituée sous forme de société anonyme en 1969 pour compenser les contrats sur le marché parisien des matières premières. Elle est devenue une filiale du Matif en 1990, puis de la Société des bourses françaises lorsque celle-ci a pris le contrôle du Matif en 1998. Aujourd'hui, Clearnet compense les transactions sur actions et obligations au comptant, les options et contrats à terme sur taux d'intérêt et matières premières, les options et contrats à terme sur actions et obligations, les transactions de gré à gré sur obligations et les opérations de pension sur obligations. Clearnet est d'ores et déjà un établissement de crédit.

Depuis le 1er février 2001, Clearnet est la chambre de compensation et la contrepartie centrale unique des marchés gérés par Euronext, après fusion avec les chambres de compensation des bourses de Bruxelles et d'Amsterdam. Filiale à 100% d'Euronext, soumise au droit français, elle dispose de deux succursales en Belgique et aux Pays-Bas.

B.- Les adhérents des chambres de compensation

Compte tenu de la nature très particulière de leur activités, les chambres de compensation ont vu la nature de leurs adhérents encadrée par la loi. Ainsi, l'article L. 442-2 du code monétaire et financier dispose que seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :

- les personnes « autorisées [par le Conseil des marchés financiers] à devenir membres d'un marché réglementé », dont le régime est défini par l'article L. 421-8 du code monétaire et financier ;

- les établissements de crédit, dès lors que leur programme d'activité et de contrôle en matière de compensation a été approuvé par le Conseil des marchés financiers ;

- les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Les organismes relevant de cette dernière catégorie doivent être agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et faire approuver un programme d'activité et de contrôle par le Conseil des marchés financiers, comme les établissements de crédit mentionnés ci-avant.

Le 7° du I du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier, qui apporte deux modifications de fond par rapport à l'état actuel du droit.

· Selon les dispositions de l'article L. 421-8 du code monétaire et financier, les « personnes autorisées » par le Conseil des marchés financiers à devenir membre d'un marché réglementé peuvent être groupées en deux catégories : d'une part, les prestataires de services d'investissement et, d'autre part, les personnes autorisées par dérogation à fournir deux services (exécution d'ordre pour compte de tiers ou négociation pour compte propre) sans pour autant être prestataire de services d'investissement. Parmi eux, seuls pourraient désormais prétendre adhérer à une chambre de compensation les prestataires de services d'investissement (établissements de crédit, visés aux 1° et 5° de l'article L. 442-2 dans sa rédaction proposée, ou entreprises d'investissement, visées aux 2° et 5° de l'article L. 442-2 dans sa rédaction proposée).

En revanche, les « personnes physiques ou morales habilitées par le Conseil des marchés financiers à fournir les services » d'exécution d'ordre pour compte de tiers ou de négociation pour compte propre perdraient cette capacité, de même que les « personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements [des précédentes] et habilités à fournir les deux services d'investissement ci-avant mentionnés. De la même façon, les « personnes physiques ou morales déjà habilitées au 4 juillet 1996 à fournir les [deux services susmentionnés] sur des bourses de valeur, en fonctionnement régulier, placées sous le contrôle du conseil des bourses de valeur, ainsi que sur les marchés à terme placés sous le contrôle du Conseil des marchés à terme » ne pourraient plus être adhérents des chambres de compensation.

Les habilitations délivrées à ces personnes par le Conseil des marchés financiers concernent, d'une part les « négociateurs pour compte propre », personnes physiques ou personnes morales intervenant pour leur propre compte sur le Matif ou le Monep, et, d'autre part, les membres étrangers qui ne disposent pas du passeport européen. Ces derniers deviennent membres d'un ou plusieurs marchés de Paris, soit dans le cadre de Globex Alliance qui réunit à ce jour le Matif, le Monep, le Chicago Mercantile Exchange (CME) et le Singapour Monetary Exchange (SIMEX), soit dans le cadre de l'accord d'accès croisé conclu entre Parisbourse SA (devenu depuis Euronext France) et la Bourse de Zurich. Au cours de l'année 1999, le Conseil des marchés financiers a délivré 32 habilitations de négociateurs pour compte propre et 8 habilitations de membres à distance.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteure, aucune des personnes physiques ou morales relevant des cas énumérés ci-avant n'est, à l'heure actuelle, adhérent de Clearnet. En ce sens, le 7° du I du présent article constitue un ajustement juridique sans conséquence pratique. Concrètement, selon la direction du Trésor, les personnes concernées compensent leurs opérations par l'intermédiaire d'un adhérent de Clearnet.

· Le régime des organismes établis hors de France serait précisé et une ambiguïté de la loi au regard du principe de libre prestation de services serait ainsi levée.

Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 3 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier ne fait pas de distinction entre les organismes établis en France et les organismes établis à l'étranger : pour ces deux catégories, il est fait mention de l'agrément délivré par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues au titre III du livre V du code monétaire et financier.

Or, les organismes étrangers doivent pouvoir opérer en France sous le régime de la libre prestation de services, dès lors qu'ils sont autorisés dans leur pays d'origine à fournir le service d'investissement qu'ils entendent exercer en France.

Cette ambiguïté de la loi, peu gênante tant que les activités de compensation s'exerçaient dans un cadre purement national, est apparue plus clairement à l'occasion de la fusion de Clearnet avec ses homologues belge et néerlandais.

La rédaction nouvelle proposée pour l'article L. 442-2 du code monétaire et financier tend donc à distinguer clairement le cas des organismes établis en France et celui des organismes établis hors de France. Pour ceux-ci, un renvoi aux « conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers » suffit à écarter la référence à la procédure d'agrément, étant entendu que les « conditions » qui seraient ainsi prévues par la loi ne pourront aller à l'encontre du principe de la libre prestation de services en France, dont le régime est fixé par les articles L. 532-18 à L. 532-22 du code monétaire et financier.

Il reviendrait donc au Conseil des marchés financiers de définir les conditions générales d'adhésion « à distance » aux chambres de compensation régies par le droit français, c'est-à-dire en l'espèce Clearnet.

On peut, par ailleurs, s'interroger sur le silence du présent projet quant à un éventuel renforcement des prérogatives dévolues par la loi aux autorités de contrôle prudentiel, à savoir la Banque de France - qui doit veiller à la sécurité et au bon fonctionnement des systèmes de paiement - et la commission bancaire - organisme de surveillance des établissements de crédit.

En effet, le processus actuel de concentration des infrastructures de marché en Europe pose avec plus d'acuité la question du contrôle des autorités prudentielles sur des organismes établis hors du pays où ils exercent ou sur des organismes établis sur le territoire national mais dont les activités s'étendent au-delà des frontières. En tout état de cause, la concentration des infrastructures de marché modifie les termes dans lesquels il convient, pour les autorités concernées, de considérer le risque systémique et justifierait peut-être d'étendre leurs pouvoirs en conséquence.

III.- Des ajustements ponctuels de portée variable

Le présent article comporte également des dispositions de nature plus disparate, qui doivent être examinées successivement.

A.- La soumission au secret professionnel des collaborateurs
des entreprises de marché

L'article 47 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, devenu l'article L. 442-3 du code monétaire et financier, a soumis au secret professionnel les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation, l'article L. 464-1 du même code plaçant ce secret sous le régime général des articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal.

En revanche, aucune disposition de ce genre n'avait été introduite pour les collaborateurs des entreprises de marché. Cette omission du législateur apparaît aujourd'hui regrettable : compte tenu du processus récent par lequel de nombreuses entreprises de marché ont décidé d'être cotées et négociées sur leur propre marché, il n'est pas impossible de voir surgir des conflits d'intérêt. Or, il serait inacceptable, par exemple, que l'entreprise de marché ait connaissance des transactions effectuées sur son titre et puisse en tirer parti pour sa propre stratégie commerciale ou utilise ces informations dans un éventuel différend avec les donneurs d'ordre identifiés sur ses systèmes informatiques.

RÈGLES DE DÉONTOLOGIE APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE MARCHÉ ET À LEURS COLLABORATEURS

Article 4-1-8. Les entreprises de marché, ainsi que les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-1-39, exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité dans le respect de l'intégrité du marché.

Article 4-1-9. Toute personne placée sous la responsabilité ou agissant pour le compte d'une entreprise de marché est tenue, dans le cadre de son activité professionnelle, à un devoir de discrétion.

Elle ne peut utiliser les informations confidentielles qu'elle détient que pour l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise de marché ou pour le compte de celle-ci.

Article 4-1-10. Les entreprises de marché établissent un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous leur responsabilité ou agissant pour leur compte.

Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction de cotation ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 4-1-9.

Source : règlement général du Conseil des marchés financiers

A cet égard, les règles de déontologie fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers et présentées ci-avant ne suffisent pas à circonscrire le problème.

Le 5° du I du présent article tend à soumettre au secret professionnel les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché, en reprenant une formulation identique à celle retenue, dès 1996, pour les collaborateurs des chambres de compensation.

Par cohérence, le 8° du I du présent article tend à définir le régime des sanctions pénales applicables aux personnes susmentionnées dans les mêmes termes que celles applicables aux collaborateurs des chambres de compensation.

Votre Rapporteure rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, « le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice ». La commission des opérations de bourse serait l'autorité compétente en cas d'apparition d'un conflit d'intérêt au sein de l'entreprise de marché, du fait de la mission qui lui a été confiée par la loi de veiller au « bon fonctionnement des marchés financiers » (article 1er de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967).

B.- Les conditions d'approbation du programme d'activité présenté par un prestataire de services d'investissement

L'agrément d'un prestataire de services financiers entre dans le champ de compétence du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cependant, préalablement à la délivrance de l'agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation de leur programme d'activité par le Conseil des marchés financiers (25).

L'article L. 532-4 du code monétaire et financier dispose à cet égard que l'autorité compétente « apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants ». Le programme indique, notamment, le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire du service d'investissement concerné.

En fait, cette rédaction apparaît peu satisfaisante, dans la mesure où la loi n'indique pas clairement que l'appréciation de l'autorité compétente doit s'exercer également - ce qui paraît pourtant naturel - sur le contenu du programme d'activité et pas seulement sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants.

En conséquence, le 9° du I du présent article précise que l'autorité compétente apprécie également les « conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés ».

La rédaction du 9° du I du présent article, qui introduit cette précision par ajout « à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4 » du code monétaire et financier est compatible avec la rédaction du 3° de l'article 8 du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques (qui modifie la substance de cette première phrase) sur lequel l'Assemblée nationale devra se prononcer très prochainement en lecture définitive. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir d'ajustement rédactionnel, pour l'examen du présent texte.

C.- La clarification du régime de garantie de bonne fin des augmentations de capital

L'article L. 225-145 du code de commerce dispose que « dans les sociétés faisant, pour le placement de leurs actions, publiquement appel à l'épargne, l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement agréés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 du code monétaire et financier ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin. [...] »

Cette rédaction appelle les mêmes commentaires que celle de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier, étudié ci-avant, à savoir qu'il n'est fait aucune distinction entre les organismes établis en France, qui doivent obtenir un agrément de l'autorité compétente, et les organismes établis hors de France qui, s'ils sont établis dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent exercer leurs activités en France sous le régime de la libre prestation de services (dans les conditions et sous les réserves habituelles de ce régime).

Le II du présent article propose donc de modifier l'article L. 225-145 du code de commerce :

- il fait une référence directe au « service d'investissement mentionné au 6 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier », c'est-à-dire le placement d'instruments financiers ;

- il mentionne explicitement les organismes opérant en vertu du principe de libre prestation de service, régi par les articles L. 532-18 et suivants du code monétaire et financier.

IV.- L'application du présent article à l'outre-mer

En vertu du principe de spécialité législative de l'outre-mer, il est nécessaire de compléter le présent article par des dispositions prévoyant explicitement son application outre-mer :

- les ajustements d'articles existants ne nécessitent qu'une mention « globale » prévoyant leur application dans les territoires et collectivités concernés : c'est l'objet du premier paragraphe du III du présent article ;

- en revanche, la création de l'article L. 464-2 oblige à modifier directement le code monétaire et financier pour introduire une référence à son dispositif : c'est l'objet du second paragraphe du III du présent article.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Tavernier, tendant à supprimer la faculté, pour les entreprises qui souhaitent faire appel public à l'épargne, de faire viser par la Commission des opérations de bourse (COB) un document dans une langue usuelle en matière financière, autre que le français.

M. Yves Tavernier a jugé que la disposition dont il souhaitait la suppression allait dans le sens d'un renversement de la pratique actuelle suivant laquelle le document visé par la COB était rédigé en français et accompagné d'une traduction en anglais, puisque la pratique des émetteurs serait de faire viser un document rédigé en anglais, qui serait accompagné d'une traduction en français plus ou moins précise. Il a ajouté que, selon lui, cette disposition était contraire à l'article 2 de la Constitution, suivant lequel la langue de la République est le français ainsi qu'à une jurisprudence récente du Conseil d'État qui avait sanctionné une telle pratique. Enfin, prévoir l'obligation de ne présenter en français qu'un simple résumé tend à faire du français une langue seconde, ce qui pose clairement un problème d'égalité entre les personnes, selon leur aptitude à comprendre les documents en anglais qui pourront leur être proposés.

Concluant son intervention, M. Yves Tavernier a précisé qu'il comprenait certes les raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaitait défendre la place boursière de Paris, mais a ajouté qu'il souhaitait que la Commission fasse preuve de cohérence, puisque son intervention allait dans le même sens que les conclusions d'un rapport d'information sur la francophonie qu'il avait récemment présenté à la Commission des finances et que celle-ci avait approuvé à l'unanimité.

M. Charles de Courson a jugé nécessaire de s'adapter aux contraintes des émissions internationales et a rappelé que lorsqu'un document faisait l'objet d'une traduction, la question de savoir quelle était la langue de référence était primordiale en cas de contentieux. L'indépendance des différentes autorités de contrôle des marchés financiers nationaux et la nécessité d'obtenir un visa de la part de chacune d'entre elles font qu'il peut être opportun de procéder directement à la rédaction en anglais des documents d'émission.

Votre Rapporteure a jugé que la volonté de défense de la langue française pouvait se manifester sur des sujets plus adaptés, avant de rappeler qu'il convenait de permettre à Euronext, résultant de la fusion des bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam, de se placer au même niveau que les bourses de Londres et Francfort. Au-delà de cet argument pragmatique, les critiques fondées sur une éventuelle inconstitutionnalité du dispositif ne sont pas recevables, puisque les documents dont il s'agit sont destinés aux investisseurs étrangers. Lorsqu'elle délivre son visa, la COB ne fait que vérifier la qualité des informations diffusées dans le public. De plus, il est difficile d'imposer, à des sociétés privées, l'usage obligatoire du français en toutes circonstances, soit des règles plus strictes que celles prévues par la loi dite « Toubon » de 1994, qui permet aux personnes morales de droit public de diffuser, en France, des revues ou publications en langue étrangère, dès lors qu'elles sont accompagnées d'un résumé en français.

M. Yves Tavernier a jugé que l'intervention de la COB conférait aux documents un certain caractère officiel.

M. Michel Bouvard a rappelé que la bourse de Montréal diffusait des documents en deux langues.

Votre Rapporteure a indiqué qu'elle proposait, néanmoins, par un amendement qui serait ultérieurement examiné, de retenir une rédaction moins abrupte que celle proposée par le Gouvernement.

M. Michel Inchauspé s'est interrogé sur la possibilité de prévoir la diffusion des documents considérés en français et en anglais, M. Charles de Courson indiquant qu'il suffisait, dans ce cas, de prévoir une traduction.

Votre Rapporteure a indiqué que les émetteurs souhaitaient disposer d'un document central en anglais, pour être compétitifs et attractifs sur les marchés internationaux.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteure, visant à établir le français comme langue de droit commun et à renvoyer à l'autorité compétente, la COB, le soin de déterminer les cas dans lesquels les spécificités de l'appel public à l'épargne pourraient justifier l'emploi d'une langue autre que le français.

M. Michel Bouvard a présenté un sous-amendement précisant que le français n'était pas exclu de la catégorie des langues usuelles en matière financière.

Ce sous-amendement ayant été adopté avec l'avis favorable de votre Rapporteure, l'amendement ainsi modifié a été adopté (amendement n° 19).

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision de votre Rapporteure (amendement n° 20), et l'article 14 ainsi modifié.

*

* *

Après l'article 14

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Didier Chouat réformant l'ordonnance de 1945 sur la profession d'expert-comptable.

Après avoir indiqué que ces amendements reprenaient le texte de deux articles figurant dans l'avant-projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, M. Didier Chouat a souligné qu'ils entendaient mettre fin à une « guerre de 30 ans » entre les experts-comptables et leurs centres de gestion agréés d'un côté et les centres de gestion habilités créés souvent à l'initiative du secteur de l'artisanat et des métiers de l'autre.

Ces amendements sont le fruit d'une longue concertation et reflètent un compromis intervenu il y a un peu plus d'un an. Les experts-comptables obtiennent la réaffirmation du principe selon lequel l'activité de vérification et d'authentification des comptes relève d'un expert-comptable. En conséquence, les centres de gestion habilités peuvent continuer à fonctionner, dès lors qu'ils comptent au moins un expert-comptable parmi leur personnel. En contrepartie, des dispositions transitoires sont prévues pour que des personnes qui exercent actuellement dans des centres de gestion et qui remplissent certaines conditions puissent accéder au titre d'expert-comptable. Ces mesures sont prévues pour s'étaler sur une période de deux ans à partir de la publication de la loi. Au total, ce sont quelques centaines de cadres et de responsables des centres de gestion habilités qui pourront accéder aux fonctions et responsabilités d'expert-comptable et, au-delà, quelques milliers de salariés qui seront assurés de la pérennité des centres de gestion qui les emploient.

Cette réforme revêt un certain caractère d'urgence car, si, nationalement, le climat est apaisé entre les différents protagonistes, la situation est encore tendue dans certaines régions, notamment en Bretagne.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur le sort de certaines organisations syndicales ou consulaires exerçant également la fonction de tenue de comptes. Il a souhaité également avoir confirmation que cette réforme rencontrait l'agrément de toutes les organisations concernées.

M. Didier Chouat a indiqué que les structures habilitées par la Direction générale des impôts pourront profiter de la réforme. Il a fait état d'un courrier adressé au Premier Ministre par l'ensemble des fédérations et conseils concernés, demandant que cette réforme soit soumise au Parlement.

Votre Rapporteure a jugé qu'il était délicat d'insérer dans le projet de loi une disposition aussi complexe, d'autant plus qu'elle a connu plusieurs versions successives. Il convient de s'assurer que tous les problèmes de fond sont effectivement réglés par les amendements proposés. Après avoir indiqué qu'elle aurait préféré voir ces amendements discutés lors de la réunion que la Commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement, elle a déclaré s'en remettre à la sagesse de la Commission.

Jugeant les amendements très complexes, M. Augustin Bonrepaux a également suggéré de prendre encore quelque temps de réflexion avant de les adopter.

M. Didier Chouat a alors retiré ses amendements, tout en indiquant qu'il les déposerait afin qu'ils soient discutés au cours de la réunion que la Commission tiendra en application de l'article 88 du règlement.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, ainsi modifié.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE IER

MARCHÉS PUBLICS,
INGÉNIERIE PUBLIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE

TITRE IER

MARCHÉS PUBLICS,
INGÉNIERIE PUBLIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

Article 12

Article 1er

I.- L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1er

Sans modification.

Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent apporter leur concours aux communes qui le demandent pour l'exercice de leurs compétences dans les conditions définies par convention passée, selon le cas, entre les représentants de l'Etat, le président du conseil régional ou le président du conseil général et le maire de la commune concernée.

« Art. 12.- Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération inter-communale pour l'exercice de leurs compétences. »

 

Loi d'orientation n° 92-125
du 6 février 1992

Article 7

II.- L'article 7 de la loi d'orien-tation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les services déconcentrés de l'Etat peuvent concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération qui en font la demande. Dans ce cas, cet appui est fourni dans des conditions définies par convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération.

« Art. 7.- Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics. »

 
 

III.- Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 7-1.- Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat, bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

 
 

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Article 2

Sans modification.

 

Toutefois le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993

Article 38

Et

Code général des collectivités locales

Article L. 1411-1

[Textes identiques]

Article 3

A l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est introduit un premier alinéa ainsi rédigé :

Article 3

I. - Alinéa sans modification.

 

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. »

Alinéa sans modification.

Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

   

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

   

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

   

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

   
   

II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée et dans le premier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

(Amendement n° 3)

   

III. - Dans le troisième alinéa de l'article 92 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

(Amendement n° 3)

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

Article 1er

Article 4

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est modifiée ainsi qu'il suit :

Article 4

Sans modification.

Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

1° Au premier alinéa de l'article 1er, avant les mots : « du marché public », sont insérés les mots : « d'une partie ».

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal.

   

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

Article 6

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.

2° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « Le sous-traitant », sont insérés les mots : « direct du titulaire du marché ».

 

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 4.000 F [600 €] ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables.

   

En ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par décret en Conseil d'Etat.

   
     

Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

   
 

3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le sous-traitant qui confie à son tour par un sous-traité l'exécution d'une partie des prestations dont il est chargé à une autre personne est tenu de garantir les sommes dues à son cocontractant en application du sous-traité dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi. »

 






Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991

Article 9

Article 5

L'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 5

I. - Alinéa sans modification.

Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est de réaliser, de concevoir et réaliser, ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil, et que se propose de conclure avec un entrepreneur :

« Art. 9.- Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont l'objet est de réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil et que se propose de conclure, lorsqu'il exerce la maîtrise d'ouvrage :

Alinéa sans modification.

a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités publiques ;

« a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités publiques ;

a) Sans modification.

     
     
     

b) Soit un organisme de droit privé, créé en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :

« b) Soit un organisme de droit privé ou un organisme de droit public ne relevant pas du code des marchés publics, créé en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :

« b) Soit un organisme de droit privé, un établissement public à caractère industriel et commercial ou un groupement d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :

(Amendements nos 4 et 5)

1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que celui qui est mentionné ci-dessus ;

« 1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit privé ou des organismes de droit public ne relevant pas du code des marchés publics créés en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial ;

« 1° Avoir...

... droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des groupements d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial ;

(Amendements nos 4 et 5)

2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes visés au 1° ci-dessus ;

« 2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes mentionnés au 1° ;

Alinéa sans modification.

3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que celui qui est mentionné ci-dessus.

« 3° Comporter un organe d'ad-ministration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par des organismes mentionnés au 1°.

Alinéa sans modification.

 

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité, pour les groupements et organismes mentionnés aux a et b d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics. »

Alinéa sans modification.

   

II. - A la fin du 2° du I de l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, les mots : « de droit privé » sont supprimés.

(Amendement n° 6)

Code monétaire et financier

LIVRE III

LES SERVICES

.................................................

TITRE IER

LES OPÉRATIONS DE BANQUE

.................................................

Chapitre II

Comptes et dépôts

Section 1

Le droit au compte

TITRE II

AMÉLIORATION DES
RELATIONS ENTRE LES
BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

Article 6

I.- 1° Au chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, la section 1 est intitulée : « Droit au compte et relations avec le client » ;

TITRE II

AMÉLIORATION DES
RELATIONS ENTRE LES
BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

Article 6

I. - 1° Alinéa sans modification.

 

2° Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-3 et L. 312-1-4 ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 312-1-1.- I.- Les principales stipulations régissant la gestion d'un compte de dépôt d'un client doivent figurer dans une convention de compte écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Elles sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

(Amendement n° 7)

 

« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai d'un mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

Alinéa sans modification.

 

« II.- Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 312-1-2.- I.- 1° Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables ;

Alinéa sans modification.

 

« 2° Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6. »

Alinéa sans modification.

 

« II.- Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.

Alinéa sans modification.

 

« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 h et 20 h. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Alinéa sans modification.

 

« Les procès verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 312-1-3.- I.- Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

Alinéa sans modification.

 

« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite.

Alinéa sans modification.

 

« Le compte-rendu annuel d'acti-vité établi par chaque médiateur est transmis au Gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

Alinéa sans modification.

 

« II.- Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.

Alinéa sans modification.

 

« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le Gouverneur de la Banque de France, ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 312-1-4.- Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.

Alinéa sans modification.

 

« Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification.

Code monétaire et financier

LIVRE III

LES SERVICES

.................................................

TITRE V

DISPOSITIONS PÉNALES


Chapitre Ier

Infractions relatives aux opérations de banque et aux opérations connexes

II.- 1° Le chapitre Ier du titre V du livre III du code monétaire et financier est intitulé : « Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client » ;

II. - Sans modification.

Code monétaire et financier

Article L. 351-1

2° L'article L. 351-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les sanctions des infractions relatives aux opérations de banque et aux opérations connexes sont définies au titre  VII du livre V du présent code.

« Art. L. 351-1.- Est puni de 15 000 € d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

 
 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

 
 

« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le Parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

 
 

« En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.

 
 

« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits, ainsi que leur éventuel caractère répétitif. »

 
 

III.- Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :

III. - Alinéa sans modification.

 

1° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 pour les comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de cet article.

1° Alinéa sans modification.

 

Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le 1er juillet 2002 un projet de convention de compte à leurs clients, en les informant des conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte ;

Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le 1er juillet 2002, ou à la date mentionnée au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et cette même date, si elle est postérieure, un projet de convention ...

... convention de compte ;

(Amendement n° 8)

 

2° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2° Sans modification.

 

IV.- Dans le code de la consommation :

IV. - Sans modification.

Code de la consommation
Article L. 113-3

1° Il est ajouté à l'article L. 113-3 un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

   

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

   
 

« Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier. » ;

 
     

Code de la consommation
Article L. 121-35

Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.

2° Il est ajouté à l'article L. 121-35 un quatrième alinéa ainsi rédigé :

 

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.

   

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

   
 

« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. » ;

 

Code de la consommation
Article L. 122-1

Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.

3° Il est ajouté à l'article L. 122-1 un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

   
 

« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. » ;

 

Code de la consommation
Article L. 122-4

Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

4° A l'article L. 122-4, les mots : « par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant » sont remplacés par les mots : « par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise ».

 

Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en _uvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.

   

Code monétaire et financier
Article L. 131-73

Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Article 7

Article 7

.................................................

   

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante : « Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

I. - Sans modification.

Code monétaire et financier
Article L. 131-75

II.- L'article L. 131-75 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Alinéa sans modification.

La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche.

« Art. L. 131-75.- La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 € par tranche de 150 € ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 € lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 €.

Alinéa sans modification.

Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

« Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte qui a émis le chèque ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

« Toutefois...

... lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis...

... du tiré.

(Amendement n° 9)

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa.

Alinéa sans modification.

Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.

« Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant. »

Alinéa sans modification.

 

III.- Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

III. - Sans modification.

Code de la consommation

LIVRE III

ENDETTEMENT

.................................................

Article 8

Le titre II du livre III du code de la consommation est modifié ainsi qu'il suit :

Article 8

Alinéa sans modification.

TITRE II

ACTIVITÉ INTERMÉDIAIRE
POUR LE RÈGLEMENT
DES DETTES

1° Ce titre est intitulé : «  Activité d'intermédiaire » ;

1° Sans modification.

Chapitre Ier

Nullité des conventions

2° Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections :

2° Alinéa sans modification.

 

a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions » ;

a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions », comprenant l'article L. 321-1 ;

(Amendement n° 10)

 

b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : « Publicité » dans laquelle est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 321-2.- Toute publicité diffusée, quel que soit son support, par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

« Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par ou pour le compte...

... la mention suivante :

(Amendement n° 11)

 

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent.

Alinéa sans modification.

 

« Si la personne mentionnée au premier alinéa exerce son activité pour le compte d'un ou plusieurs établissements de crédit, cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de ce ou ces établissements. » ;

Alinéa sans modification.

Code de la consommation
Article L. 322-3

Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.

3° L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ;

3° Sans modification.

 

4° Il est inséré un article L. 322-3 et un article L. 322-4 ainsi rédigés :

4° Sans modification.

 

« Art. L. 322-3.- Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.

 
 

« Art. L. 322-4.- Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1 du présent code. »

 
     
     

Code pénal
Article L. 442-5

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT
LE PASSAGE A L'EURO
FIDUCIAIRE

Article 9

I.- L'article 442-5 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT
LE PASSAGE A L'EURO
FIDUCIAIRE

Article 9

I. - Sans modification.

L'emploi ou la détention sans autorisation des matières et instruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

« Art. 442-5. - La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende. »

 
 

II.- Après l'article 442-14 du code pénal, il est ajouté un article 442-15 ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

 

« Art. 442-15.- Les dispositions des articles 442-1, 442-2, 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal. »

 

Code pénal
Article L. 113-10

   

La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.

III.- A l'article 113-10 du code pénal, après le mot : « 442-1 », sont insérés les mots : « , 442-2, 442-5, 442-8 à 442-15 ».

III. - A l'article 113-10 du code pénal, après le mot : « 442-1 », sont insérés les mots : « , 442-2, 442-5, 442-8, 442-15 ».

(Amendement n° 12)

 

IV.- Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er janvier et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

IV. - Sans modification.

 

Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

 

Code de procédure pénale
Article 56

Article 10

Article 10

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

I.- Après le dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification.

Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

   

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

   

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.

   

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

   

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

   
 

« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

« Lorsque la saisie...

...à cette fin. Les personnes habilitées du centre national d'analyse peuvent procéder à l'ouverture...

... procès-verbal.

(Amendement n° 13)

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de billets ou pièces nécessaires à la manifestation de la vérité. »

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. »

(Amendement n° 14)

Code de la procédure pénale
Article 97

   

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

II.- Après le dernier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification.

Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.

   

Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

   

Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

   

Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.

   

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

   
 

« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

« Lorsque la saisie...

... à cette fin. Les personnes habilitées du centre d'analyse national peuvent procéder à l'ouverture...

... procès-verbal.

(Amendement n° 15)

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de billets ou pièces nécessaires à la manifestation de la vérité. »

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. »

(Amendement n° 16)

 

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION PUBLIQUE

Article 11

I.- Il est inséré dans la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône un article 1er ainsi rédigé :

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION PUBLIQUE

Article 11

Sans modification.

 

« Art. 1er.- La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par des personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

 
 

« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

 
 

« Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

 
 

« 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

 
 

« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié, ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

 
 

« 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. »

 
 

II.- Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980 précitée, dans sa rédaction issue du I, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.

 

Loi du 27 mai 1921
Article 3

Le capital-actions, entièrement souscrit, sera couvert par les collectivités ou établissements publics intéressés, les industries régionales ou les particuliers.

III.- A la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au II :

- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;

 

Le capital-obligations sera constitué par des obligations qui devront être amorties en cinquante années au maximum à partir du 1er janvier qui suivra la fin des travaux que le service d'obligations considérées aura payés.

   

L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital des obligations souscrit avant le 1er janvier 1993 dans les conditions suivantes :

   

Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.

   

Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, égal au taux de rendement des emprunts de l'Etat à long terme tel que constaté par arrêté du ministre chargé de l'économie.

   

Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui subsisteraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, ainsi que de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe précédent.

   

Les superbénéfices seront attribués, dans une proportion de 20 % au capital-actions et de 80 % au remboursement sans intérêts des sommes que l'Etat aura versées pour la garantie d'intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.

   

Après remboursement total de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l'Etat et la ou les sociétés concessionnaires.

   

L'Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires, des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d'irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.

   

L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.

   

Le ministre de l'agriculture, dans la limite des crédits qui lui sont ouverts chaque année par la loi de finances, pourra accorder aux associations agricoles des subventions en vue de faciliter la réalisation des entreprises envisagées lorsque le prix de l'énergie sera trop élevé pour la permettre.

   

Le Président du Conseil d'Administration sera désigné par l'Etat parmi les membres de ce Conseil.

   

Les représentants, au Conseil d'Administration, de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, du personnel de la Société, ainsi que ceux des collectivités et établissements publics autorisés à prendre une participation au capital social de la Société, ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la Société. Les représentants de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône et ceux du personnel sont également dispensés de déposer, en garantie de leur gestion, des actions de la Société.

   

Loi du 27 mai 1921
Article 4

   

Les départements, les communes et toutes autres collectivités ou établissements publics autorisés à cet effet, par décret délibéré en Conseil d'Etat, peuvent être admis, soit groupés, soit isolément, comme concessionnaires, ou comme participants dans les sociétés constituées, en vertu des actes de concession.

   

Les services concédés ou industriels consommateurs d'énergie électrique ou d'eau peuvent être admis à faire partie de la ou des sociétés.

   

Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980
Article 6

La compagnie nationale du Rhône est administrée par un conseil composé au plus de 30 membres. Il comprend :

- des représentants de l'Etat nommés par décret ;

- les articles 6 et 8 de la loi du 4 janvier 1980 précitée sont abrogés ; au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance ».

 

- des représentants des établissements publics régionaux intéressés, nommés par décret sur désignation des conseils régionaux de chacun de ces établissements ;

   

- des représentants des actionnaires ;

   

- des représentants des intérêts généraux concernés par l'aménagement du Rhône et la liaison Rhin-Rhône nommés par décret après consultation des organismes ou assemblées habilités à représenter lesdits intérêts ;

   

- des représentants du personnel de la société nommés par décret sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

   

Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980
Article 8

Les modifications aux statuts de la compagnie nationale du Rhône sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

   

Ces statuts, qui doivent être conformes à la présente loi, peuvent déroger aux dispositions législatives applicables aux sociétés commerciales, en ce qui concerne :

   

- les conditions de la représentation des actionnaires aux assemblées générales et au conseil d'admi-nistration ;

   
     

- les conditions de désignation et la durée du mandat du président du conseil d'administration ;

   

- les conditions de désignation du directeur général ;

   

- la constitution des fonds de réserve ;

   

- les assemblées générales ;

   

- les conditions de liquidation, en cas de dissolution anticipée de la société ou lors de l'expiration de sa concession.

   

Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980
Article 7

Des commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration de la compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquelles ils peuvent s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux.

   

La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales.

   




Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Article 23

Article 12

I.- L'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 12

Sans modification.

La Poste dispose d'un domaine public dont le régime est fixé par son cahier des charges, dans le respect des principes généraux de la domanialité publique.

« Art. 23.- Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

 

Le cahier des charges précise les conditions particulières de gestion du patrimoine immobilier de La Poste de manière à permettre à cet exploitant public de procéder librement aux acquisitions, échanges, locations, aliénations de biens nécessaires à l'exercice de son activité et plus généralement aux actes de gestion de son patrimoine immobilier, sous réserve de l'observation préalable des formalités de déclassement pour ce qui concerne les biens de son domaine public.

« Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste des obligations de son cahier des charges ou des engagements pris dans le cadre de son contrat de plan, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique d'aménage-ment du territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste transmet à l'Etat toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

 
 

« En cas de non-respect des conditions prévues à l'alinéa précédent, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'Etat.

 
 

« Le cahier des charges fixe les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa. »

 
 

II.- Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisa-tion du service public de la poste et des télécommunications entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

 
 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

I.- La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 302-9-1 ainsi rédigé :

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

I. - Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 302-9-1.- Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

Alinéa sans modification.

 

« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-8. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice.

« En tenant compte...

... prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux...

... exercice.

(Amendement n° 17)

 

« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Alinéa sans modification.

 

« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.

Alinéa sans modification.

 

« La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement sur le reste du territoire. »

Alinéa sans modification.

 

II.- Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification.

Code de l'urbanisme

Article L. 213-1

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.

.................................................

1° Le f de l'article L. 213-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Sans modification.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

.................................................

   

f) Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux au sens du 3° de l'article L. 234-10 du code des communes représente moins de 20% des résidences principales, les immeubles dont l'aliénation est agréée par le représentant de l'Etat dans le département en vue d'accroître l'offre de logements sociaux.

« f) Pendant la durée d'appli-cation d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article. » ;

 

Code de l'urbanisme

Article L. 421-2-1

Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.

2° L'article L. 421-2-1 est complété par les dispositions suivantes :

2° L'article L. 421-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Amendement n° 18)

Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.

   

Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.

   

Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :

   

a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;

   

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;

   

c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

   
 

« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compé-tent. »

Alinéa sans modification.

     

Code monétaire et financier

Article L. 412-1

Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la commission des opérations de bourse.

.................................................

Article 14

I.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce document est rédigé dans une langue usuelle en matière financière. Si cette langue n'est pas le français, il doit être accompagné d'un résumé rédigé en français dans les cas et conditions définis par le règlement mentionné ci-dessus. » ;

Article 14

I. - Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;

(Amendement n° 19)

Code monétaire et financier

Article L. 421-4

I.- L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.

   

L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.

   

Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice.

.................................................

2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ;

2° Sans modification.

Code monétaire et financier

Article L. 431-1

Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'une des valeurs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-4 revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admises aux négociations sur un marché réglementé, l'intermédiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives indiquant les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits, les restrictions dont le titre peut être frappé, et portant un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.

Les modalités selon lesquelles le bordereau est remis par l'intermédiaire à l'organisme assurant la compensation des valeurs puis transmis à la personne morale émettrice et les modalités de mise à jour du compte tenu par cette dernière sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En cas de méconnaissance des obligations de transmission du bordereau, l'organisme assurant la compensation des valeurs, après avoir mis en demeure l'intermédiaire défaillant, requiert l'entreprise de marché organisatrice des transactions de racheter ou de vendre d'office aux frais de l'intermédiaire, le titre qui n'aura pas donné lieu à remise de bordereau ou dont le bordereau est remis incomplet ou erroné.

3° L'article L. 431-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 431-1.- Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.

« Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. » ;

3° Sans modification.

Pour le transport éventuel des bordereaux de références nominatives, il n'est pas fait application de l'article L. 1er du code des postes et télécommunications.

   

Code monétaire et financier

Article L. 441-2

Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-1, les entreprises de marché peuvent également gérer une ou plusieurs chambres de compensation.

Elles délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du II de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.

4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les entreprises de marché » ;

4° Sans modification.

 

5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé :

5° Sans modification.

 

« Art. L. 441-3.- Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. » ;

 
     

Code monétaire et financier

Article L. 442-1

Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le conseil des marchés financiers.

6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : « ou être gérées par un établissement de crédit » sont supprimés ;

6° Sans modification.

Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature contractuelle.

   

Code monétaire et financier

Article L. 442-2

7° L'article L. 442-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

7° Alinéa sans modification.

Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :

« Art. L. 442-2.- Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :

Alinéa sans modification.

1. Les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;

« 1. Les établissements de crédit établis en France ;

Alinéa sans modification

2. Les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour les entreprises d'investissement ;

« 2. Les entreprises d'investis-sement établies en France ;

Alinéa sans modification.

3. Les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour les entreprises d'investissement.

« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;

Alinéa sans modification.

 

« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement ;

« 4. Les personnes...

... financiers ;

(Amendement n° 20)

 

« 5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'inves-tissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France. » ;

Alinéa sans modification.

   

« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. »

(Amendement n° 20)

 

8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé :

8° Sans modification.

 

« Art. L. 464-2.- Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »

 
     
     
     
     

Code monétaire et financier

Article L. 532-4

Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.

.................................................

9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4, sont ajoutés les mots : « , ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. »

9° Sans modification.

Code de commerce

Article L. 225-145

Dans les sociétés faisant, pour le placement de leurs actions, publiquement appel à l'épargne, l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement agréés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 du code monétaire et financier ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le trente-cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.

II.- A l'article L. 225-145 du code de commerce, les mots : « à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « pour fournir le service d'investis-sement mentionné au 6 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur Etat d'origine, ».

II. - Sans modification.

 

III.- Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

III. - Sans modification.

Code monétaire et financier

Article L. 734-11

Le titre IV du livre IV est applicable à Mayotte.

L'article L. 464-1 s'y applique également.

Dans le code monétaire et financier, le deuxième alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également. »

 

Code monétaire et financier

Article L. 744-11

Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.

   

L'article L. 464-1 s'y applique également.

   

Code monétaire et financier

Article L. 754-11

Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française.

   

L'article L. 464-1 s'y applique également.

   

Code monétaire et financier

Article L. 764-11

Le titre IV du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

   

L'article L. 464-1 s'y applique également.

   

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article 3

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Après l'avant-dernière phrase du sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s'applique pas aux nouvelles distributions de gaz combustibles hors réseau de transport. »

Article 6

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Au quatrième alinéa du I de cet article, après les mots : « produits et services », insérer les mots : « , en dehors des taux, ».

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Au premier alinéa de l'article L. 312-1-2, après les mots : « sont indissociables », insérer les mots : « tels que les prestations d'assurances liées à l'achat d'un crédit. »

Après l'article 8

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Insérer l'article suivant :

L'arrêté ministériel du 6 juin 1998 portant règlement n° 98-01 du Comité de la réglementation bancaire et financière est réformé pour rétablir, dans son article 2, la parité entre la rémunération des comptes d'épargne Livret A et celle des comptes d'épargne sur livret ordinaire.

Article 9

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Au IV de cet article, remplacer les mots : « 1er janvier » par les mots : « 1er septembre 2001 ».

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Au IV de cet article, remplacer la somme : « 10 000 € » par la somme : « 8 000 € ».

Article 11

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer cet article.

Article 12

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Au II de cet article, après les mots : « date de publication », terminer ainsi la fin de la phrase : « des comptes de La Poste, établis conformément à l'article 29 du décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990, relatif au cahier des charges de La Poste, tel que modifié par le décret n° 2001-122 du 8 février 2001. »

Article 13

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Supprimer cet article.

Après l'article 13

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article L. 145-36 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les éléments permettant de déterminer les prix des baux des terrains sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».

II. - L'article L. 145-37 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article, des articles L. 145-38 et L. 145-39 du code de commerce, ainsi que celles des articles 26 (alinéa 2 et suivants) et 28 (alinéas 2 et suivants) du décret du 30 septembre 1953, ne sont pas applicables au loyer des baux à usage exclusif de bureaux et aux locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux d'immobilier d'entreprise - bureaux, locaux de stockage, entrepôts, locaux d'activités - ledit loyer n'étant pas révisable pendant la durée du bail, sauf convention contraire des parties.

« Le montant du loyer de renouvellement des locaux à usage exclusif de bureaux, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux d'immobilier d'entreprise - bureaux, locaux de stockage, entrepôts, locaux d'activités - est toujours, sauf convention contraire des parties, fixée par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents.

« Les loyers des baux des autres locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées en Conseil d'Etat ».

Article 14

Amendement présenté par M. Yves Tavernier :

Supprimer le 1° du I de cet article.

Après l'article 14

Amendement présenté par M. Didier Chouat :

Insérer l'article suivant :

« L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° A l'article 5, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:

« Les experts-comptables salariés d'une association de gestion et de comptabilité peuvent dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires pour assurer leur formation professionnelle. L'association concernée est tenue de rémunérer ces derniers. » ;

2° Il est rétabli un article 7 ter ainsi rédigé :

« Art. 7 ter. - I. - L'activité d'expertise comptable peut également être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des experts comptables.

« Ces associations ont pour objet d'exercer les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d'apporter conseil et assistance en matière de gestion à l'ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie, de chambres des métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

« Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription.

« Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.

« Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents.

« Il est interdit à ces associations de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception de celles ayant pour objet l'exercice des activités mentionnées à l'article 2 et au septième alinéa de l'article 22. Cette détention ne doit pas constituer leur objet principal.

« II. - Les associations de gestion et de comptabilité sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant la profession d'expert-comptable.

« Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article 84 bis.

« Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d'activités contraires à la déontologie de l'ordre des experts-comptables doit être exclu de l'association. S'il n'est pas exclu, la commission mentionnée à l'article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l'association inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables. » ;

3° L'article 12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un autre expert-comptable », sont insérés les mots : « , d'une association de gestion et de comptabilité » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les experts-comptables et les salariés mentionnés à l'article 83 ter assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l'article 83 ter en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ou du salarié précité ainsi que du visa ou de la signature sociale. » ;

4° L'article 17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots « personnes morales, », sont insérés les mots : « les experts-comptables stagiaires autorisés, les associations de gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés à l'article 83 ter » ;

b) Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « chaque membre de l'ordre » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes mentionnée à l'alinéa précédent » ;

5° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « et de membres de l'ordre exerçant sous contrat d'emploi » sont supprimés et après les mots : « dont un membre de l'ordre », sont insérés les mots : « ou un salarié mentionné à l'article 83 ter » ;

6° Au premier alinéa de l'article 20, après les mots : « société d'expertise comptable », sont insérés les mots : « ou d'association de gestion et de comptabilité » ;

7° L'article 21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les experts-comptables, », sont insérés les mots : « les salariés mentionnés à l'article 83 ter » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission d'inscription mentionnée à l'article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l'article 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions. » ;

8° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles » sont remplacés par les mots : « L'activité d'expertise comptable est incompatible » et les mots : « son indépendance » sont remplacés par les mots : « l'indépendance du professionnel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans une société reconnue par l'ordre » sont remplacés par les mots : « dans une association de gestion et de comptabilité » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « aux sociétés reconnues par lui » sont remplacés par les mots : « aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter » ;

d) Au septième alinéa, après le mot : « juridique », est inséré le mot : « , social » ;

e) Au neuvième alinéa, après les mots : « Les membres de l'ordre », sont insérés les mots : « et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité » ;

9° L'article 23 est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Les conditions dans lesquelles les membres de l'ordre, les associations de gestion et de comptabilité et les conseils de l'ordre peuvent avoir recours à la publicité sont précisées par le décret mentionné à l'article 84 bis. » ;

10° L'article 31 est ainsi modifié :

a) Au 7° après les mots : « membres de l'ordre », sont insérés les mots : « et les personnes physiques soumises à sa surveillance et son contrôle disciplinaire » ;

b) Au douzième alinéa, après les mots : « membres de l'ordre », sont insérés les mots : « et des personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle. »

11° Il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :

« Art. 42 bis. - Il est institué, auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, une commission nationale chargée de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau.

« La commission statue dans les conditions de délai et d'appel prévues à l'article 42.

« Elle tient la liste des associations de gestion et de comptabilité et surveille l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative.

« Les modalités de tenue de cette liste, de désignation et de fonctionnement de la commission sont déterminées par le décret mentionné à l'article 84 bis. » ;

12° Il est inséré un article 49 bis ainsi rédigé :

« Art. 49 bis. - Il est institué, auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, une commission nationale chargée, en première instance, de la discipline des associations de gestion et de comptabilité.

« La commission est composée :

« l° D'un président désigné par le Premier président de la Cour d'appel de Paris parmi les magistrats en activité et honoraires de la Cour ;

« 2° De quatre membres de conseils régionaux désignés par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;

« 3° De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.

« Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le décret mentionné à l'article 84 bis. » ;

13° Après le cinquième alinéa de l'article 50, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l'article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est remplacé, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 84 bis, par un expert comptable représentant les associations de gestion et de comptabilité désigné par leurs fédérations. » ;

14° L'article 53 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou la commission prévue à l'article 49 bis » ;

b) Après le 4°, il est inséré l'alinéa suivant :

« En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants. »

c) Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, après les mots : « membres de l'ordre », sont ajoutés les mots : « ou les associations de gestion et de comptabilité en cause » ;

d) Aux neuvième et dixième alinéas, après les mots : « Le membre de l'ordre », sont insérés les mots : « ou l'association de gestion et de comptabilité ».

15° A l'article 58, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Un commissaire du Gouvernement est désigné, par arrêté du ministre chargé du budget, pour assister aux séances des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis.

« Il a pouvoir pour introduire devant la commission mentionnée à l'article 49 bis toute action contre les associations de gestion et de comptabilité et déférer devant les instances d'appel compétentes toute décision des commissions précitées. » ;

16° Après l'article 82, est rétabli un article 83 et sont insérés des articles 83 bis, 83 ter, 83 quater et 83 quinquies ainsi rédigés :

« Art 83. - Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux articles 1649 quater D-II à 1649 quater D-IV du code général des impôts, disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date de publication de la loi n ° du portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, pour demander à la commission prévue à l'article 42 bis l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. Le Comité national du tableau, statuant en appel, siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l'article 84 bis.

« La condition d'inscription prévue au troisième alinéa de l'article 7 ter ne s'applique pas.

« Ces associations ne seront soumises à la condition d'encadrement prévue à l'article 19 que cinq ans après la date de publication de la loi n ° du portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

« Art. 83 bis. - Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l'article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d'experts-comptables, s'ils remplissent à la date de publication du décret mentionné à l'article précité les conditions suivantes :

« 1° Être âgé de quarante-cinq ans révolus ;

« 2° Avoir suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ;

« 3° Avoir exercé pendant dix ans une responsabilité d'encadrement d'un service comptable d'un centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pendant la même durée désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité par décision de l'autorité administrative ;

« 4° Remplir les conditions exigées aux l°, 2° et 3° du II de l'article 3, et satisfaire à leurs obligations fiscales.

« Les candidats disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 42 bis pour présenter leur demande, après en avoir informé leur employeur.

« Art. 83 ter. - Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à l'article 42 bis, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 83 bis, d'autoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui ne remplissent pas l'une des deux conditions prévues aux l° et 2° de l'article 83 bis.

« Les salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre.

« Art. 83 quater. - Lorsqu'aucun salarié d'un centre de gestion agréé et habilité n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre propose à la commission, au plus tard dans les trois ans à compter de la date de publication de la loi n ° du portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un des salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables par décision de l'autorité administrative, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83.

« Dans l'année de leur inscription, ces salariés doivent sous peine de radiation, suivre un cycle de formation suivi d'épreuves, dont les modalités sont fixées par le décret mentionné à l'article 84 bis.

« Art. 83 quinquies. - La commission prévue à l'article 42 bis et le Comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d'appel prévues aux articles 42 et 44.

« Le conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au tableau, en qualité d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 bis et, sur la liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater. » ;

17° Au titre Ier, les intitulés : « Section 1 - Des experts-comptables », « Section 2 - Des comptables agréés » et « Section 3 - Dispositions communes aux experts-comptables et aux comptables agréés » sont supprimés ;

18° Les articles 8, 40 bis, 55, 66, 66 bis, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81 et 84 sont abrogés. »

Amendement présenté par M. Didier Chouat :

Insérer l'article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 1649 quater D, les mots : « par un expert-comptable ou une société membre de l'ordre » sont remplacés par les mots : « par un expert-comptable, une société membre de l'ordre ou une association de gestion et de comptabilité » ;

2° Les II, III et IV de l'article 1649 quater D et l'article 1649 quater E-O bis sont abrogés à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la date de publication de la présente loi.

II. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées par un centre de gestion agréé et habilité, mentionné aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, et rendues nécessaires par la mise en _uvre de la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens avant l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N°3028- Rapport de Mme Bricq, au nom de la commission des finances sur le projet de loi (n° 2990) portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier,

() La compétence principale du pouvoir réglementaire en matière de marchés publics est fondée sur les dispositions de l'article 12 de la loi de finances du 31 janvier 1833, sur le décret-loi du 12 novembre 1938 et, concernant les marchés de travaux, sur la loi n° 57-908 du 7 août 1957.

() M. Alfred Trassy-Paillogues, Rapport au Premier ministre, la réforme des marchés publics, Paris, 1996.

() Cette abrogation, réalisée par l'article 49 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30  décembre 1999, a pris effet à compter du 1er janvier 2000. Pour un commentaire détaillé de cette mesure, voir le rapport de Didier Migaud sur le projet de loi de finances pour 2000, tome II, volume 1, Assemblée Nationale, XIème législature, document n° 1861, 14 octobre 1999, pages 561 à 567.

() Ce type de missions représente aujourd'hui, selon le ministère de l'équipement, environ 10 % en volume du total des missions d'ingénierie menées par les services de l'État au profit de 34.000 communes et plus de 1.350 groupements. Le coût moyen des opérations atteint 33.000 francs.

() Voir par exemple l'arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture et précisant les modalités de leur intervention.

() Cour de cassation, première chambre civile, 17 décembre 1997, Société Locunivers.

() Tribunal des conflits, 5 juillet 1999, Commune de Sauve contre Société Gestetner et Union des groupements d'achats publics contre Société SNC Activ CSA.

() Codification assurée par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

() Conseil d'État, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône contre commune de Lambesc ; 30 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre-ouest seine-et-marnais (SMITOM).

() Conseil d'État, 15 juin 1994, Syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai ; Cour de justice des Communautés européennes, 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagebau contre Autriche et 10 novembre 1998, Communes d'Arnhem et de Rheden et BFI Holding.

() Elle représentait ainsi seulement 30 % de la rémunération de l'exploitant dans l'affaire SMITOM.

() Conclusions du commissaire du gouvernement sous l'arrêt précité SMITOM.

() Les marchés de travaux représentaient, en 1998, d'après une estimation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en montant, 44 % (84 milliards de francs) et, en nombre, 56 % de l'ensemble des marchés publics recensés. En 1996, les marchés de bâtiment représentaient 78,6 % du montant des marchés de la construction et ceux de génie civil, 21,4 %.

() L'article 2 du code dispose qu'il s'applique aux marchés conclus par l'État, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une de ces personnes publiques.

() Si aucune condamnation pour non-transposition de directive n'est envisagée, la France a été condamnée, sur saisine de la Commission, par la Cour de justice pour de nombreux cas de non-publication au Journal officiel des Communautés européennes de marchés de travaux passés par des organismes de logements sociaux, en l'occurrence des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, totalement privées. La Commission considère que ces entités relèvent normalement du champ d'application de la réglementation communautaire. Ces condamnations illustrent les difficultés d'interprétation de la notion de « pouvoir adjudicateur ».

() Conformément à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement ou la gestion de ces moyens.

() Les opérations connexes aux opérations de banque sont mentionnées à l'article L. 311-2 du même code. Il s'agit des opérations de change, des opérations sur l'or, les métaux précieux et les pièces, des opérations de placement, de souscription, d'achat, de gestion, de garde et de vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, du conseil et de l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de l'ingénierie financière et du crédit-bail.

() Christian Galvada et Jean Stoufflet, Droit bancaire, Litec, 1999, pp. 111 et 112.

(1) Habituellement, les particuliers désignent leurs comptes bancaire comme un compte « courant ». Il s'agit là d'une impropriété puisque le compte courant est un compte bancaire présentant des caractéristiques juridiques distinctes du compte de dépôt. Néanmoins, cet abus de langage s'explique aisément dans la mesure où les comptes de dépôt sont bien plus fréquents, et donc courants, que les comptes courants.

() Dans l'hypothèse où la banque ne fait pas obstacle au paiement d'un chèque sans provision, elle fait crédit à son client...

() Cette fonction vient en complément des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-82 du code monétaire et financier, qui impose à la banque le paiement de tout chèque d'un montant n'excédant pas 100 francs (15,24 euros), le titulaire du compte et le banquier étant légalement réputés avoir conclu une convention portant ouverture irrévocable de crédit lors de la délivrance de la formule.

() Chacune des trois bourses nationales avait, dès avant leur fusion, intégré son marché au comptant et ses marchés d'instruments dérivés (marchés à terme sur actions ou sur taux d'intérêt).

() Euronext, Présentation détaillée d'Euronext, 2000.

() Commission européenne, Services financiers : mise en _uvre du Cadre d'action pour les services financiers : Plan d'action, document COM (1999) 232, 11 mai 1999.

() Ou par la Commission des opérations de bourse, dans le cas où la demande porte sur la gestion de portefeuille pour compte de tiers.


© Assemblée nationale