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le 21 mai 2001

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N° 3073

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, de modernisation sociale,

TITRE II

Travail, emploi et formation professionnelle

PAR M. Gérard TERRIER,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608

2ème lecture : 3052

Sénat :

1ère lecture : 185, 275, 276 et T.A. 89 (2000-2001).

Travail.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Philippe Chaulet, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Franck Dhersin, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, , M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Gilbert Roseau, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 11

TRAVAUX DE LA COMMISSION 15

I.- AUDITION DE LA MINISTRE 15

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE 27

III.- EXAMEN DES ARTICLES 29

TITRE II : TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 29

Chapitre Ier : Protection et développement de l'emploi 29

Section 1 - Prévention des licenciements 29

Article 29 (article L. 933-2 du code du travail) : Négociation de branche et adaptation aux évolutions des emplois 29

Article 30 (article L. 322-7 du code du travail) : Appui à la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois 30

Après l'article 30 (articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail) : Négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social 31

Section 2 - Droit à l'information des représentants du personnel 33

Article 32 (article L. 431-5-1 nouveau du code du travail) : Information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce publique du chef d'entreprise ayant un impact sur les conditions de travail et d'emploi 33

Après l'article 32 34

Article 32 bis (nouveau) (article L. 432-1 du code du travail) : Renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise sur les projets de restructuration et de compression des effectifs 34

Après l'article 32 bis 36

Section 3 - Plan social et droit au reclassement 37

Article additionnel avant l'article 33 (article L. 321-1 du code du travail) : Encadrement de la définition du licenciement pour motif économique 37

Avant l'article 33 38

Article 33 (article L. 321-1 du code du travail) : Droit au reclassement avant tout licenciement pour motif économique 39

Après l'article 33 40

Article 33 bis (article L. 321-1-1 du code du travail) : Suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique 42

Article 33 ter (article L. 321-2-1 nouveau du code du travail) : Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise 43

Article 34 (article L. 321-4-1 du code du travail) : Validité du plan social et droit au reclassement 44

Après l'article 34 45

Article additionnel après l'article 34 (article L. 321-2 du code du travail) : Lutte contre les contournements des dispositions relatives à la présentation de plans sociaux 46

Après l'article 34 47

Article additionnel après l'article 34 (article 321-4 du code du travail) : Suivi de la mise en _uvre effective des mesures du plan social 48

Après l'article 34 48

Article additionnel après l'article 34 (article L. 321-14 du code du travail) : Augmentation de la durée laissée au salarié licencié pour manifester son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage 49

Après l'article 34 49

Article additionnel après l'article 34 : Contributions des entreprises de cinquante à mille salariés en matière de réactivation du bassin d'emploi suite à des licenciements économiques de grande ampleur 50

Article 34 bis (nouveau) (article L. 321-4-2 nouveau du code du travail) : Bilan d'évaluation des compétences et d'orientation pendant le préavis du licenciement et congés de reclassement dans les entreprises de mille salariés et plus 51

Section 4 - Lutte contre la précarité des emplois 53

Article 35 AA (nouveau) (articles L. 212-4-16 et L. 212-4-16-1 nouveaux du code du travail) : Travail à temps partagé 53

Après l'article 35 AA 54

Article 35 B (articles L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail) : Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des intérimaires 54

Après l'article 35 B 55

Article 35 (articles L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail) : Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée 55

Après l'article 35 56

Article 36 (articles L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail) : Infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée 57

Article 37 (articles L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail) : Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée 58

Après l'article 37 59

Section 4 bis (nouvelle) - Avenir des emplois-jeunes 59

Article 38 ter (nouveau) (article L. 322-4-18 du code du travail) : Systématisation du tutorat pour les personnes bénéficiant du programme des emplois-jeunes 59

Article 38 quater (nouveau) (article L. 322-4-19 du code du travail) : Basculement de l'aide de l'Etat vers des employeurs recrutant les jeunes n'ayant pas de garantie en matière de pérennisation pour leur emploi 60

Article 38 quinquies (nouveau) (article L. 322-4-19 du code du travail) : Suspension du versement de l'aide de l'Etat lorsqu'un nouveau contrat de travail emploi-jeunes est conclu au cours de la dernière année de versements 61

Article 38 sexies (nouveau) (article L. 322-4-21 nouveau du code du travail) : Évaluation département par département des emplois créés dans le cadre du programme des emplois-jeunes 62

Section 5 - Accès à l'emploi des travailleurs handicapés 63

Article 39 (articles L. 323-4, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-32 du code du travail) : Nouvelles modalités devant permettre l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés 63

Article 39 bis (nouveau) (article L. 441-2 du code du travail) : Versement d'un intéressement et des fruits de la participation aux salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs 66

Chapitre Ier bis (nouveau) : Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics 67

Article 39 ter (nouveau) : Obligation de négociation sur la prévention des grèves au sein des établissements et entreprises chargés de la gestion d'un service public 67

Article 39 quater (nouveau) (article L. 521-3 du code du travail) : Préavis de grève dans les entreprises chargées de la gestion d'un service public 68

Article 39 quinquies (nouveau) : Rapport au Parlement sur les grèves dans les services publics 69

Article 39 sexies (nouveau) (article L. 521-3-1 nouveau du code du travail) : Consultation par scrutin du personnel sur le déclenchement d'une grève dans un service public 69

Chapitre II : Développement de la formation professionnelle 70

Section 1 : Validation des acquis de l'expérience professionnelle 70

Article 40 A (nouveau) (article L. 900-1 du code du travail) : Formation professionnelle continue 70

Article 40 (article L. 900-1 du code du travail) : Droit à la validation des acquis de l'expérience 71

Article 40 bis (nouveau) : Validation des acquis dans la fonction publique 73

Article 41 (articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation) : Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles 74

Article 41 bis (nouveau) (article L. 934-1 nouveau du code du travail) : Reprise dans le code du travail des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience. 77

Article 42 (articles L. 611-4, L. 613-1 et L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation) : Validation des acquis en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur 77

Article 42 quater (article L. 900-2 du code du travail) : Inclusion de la validation des acquis dans le champ de la formation professionnelle continue 79

Article 42 quinquies (article L. 900-4-2 nouveau du code du travail) : Droits et libertés des candidats à la validation des acquis 79

Article 42 octies (article L. 991-1 du code du travail) : Contrôle administratif et financier et accréditation des organismes assistant les candidats à la validation des acquis 80

Article 42 decies (nouveau) : Rapport au Parlement et au Conseil économique et social sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience 81

Section 2 : Financement de l'apprentissage 81

Article 44 (article L. 118-2-2 du code du travail) : Transparence et équité des financements des centres de formation des apprentis (CFA) 81

Article 45 (articles L. 118-2-4 nouveau et L. 119-1 du code du travail) : Circuits de collecte de la taxe d'apprentissage 83

Section 3 : L'offre de formation professionnelle continue 84

Article 45 bis (articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail) : Coordination des instances compétentes en matière de formation professionnelle 84

Article 45 ter A (nouveau) (article L. 910-1 du code du travail) : Adaptation des dispositions relatives à la coordination des instances compétentes en matière d'emploi et de formation professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon 86

Article 45 ter B (nouveau) (article L. 910-3 du code du travail) : Commission nationale des comptes de la formation professionnelle 87

Article 45 quater (article L. 920-4 du code du travail) : Déclaration d'activité des prestataires de formation professionnelle 87

Article 45 quinquies (article L. 920-4 du code du travail) : Agrément des organismes de formation 88

Chapitre III : Lutte contre les discriminations dans la location de logements 89

Article 50 (article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Lutte contre les discriminations dans les locations de logements 89

Article 50 bis A (nouveau) (article L. 442-5 du code de la construction) : Enquête sur l'occupation sociale du patrimoine des bailleurs aidés 90

Article 50 bis (article L. 411-3 du code de la construction) : Rectification d'une erreur matérielle 90

Article 50 ter A (nouveau) (article L.  271-3 du code de la construction) : Non-application du délai de rétractation aux adjudications 90

Chapitre III bis : Lutte contre le harcèlement moral au travail 91

Article 50 ter (article L. 123 du code du travail) : Obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail 91

Article 50 quater (articles L. 122-49 à L. 122-52 nouveaux du code du travail) : Définition, sanction et prévention du harcèlement moral 91

Article additionnel après l'article 50 quater (article 222-33-1 nouveau du code pénal) : Sanctions pénales applicables au harcèlement moral 95

Article 50 quinquies (nouveau) (article L. 122-34 du code du travail) : Inscription des dispositions législatives relatives au harcèlement moral dans le règlement intérieur de l'entreprise 95

Article 50 sexies (nouveau) (article L. 230-2 du code du travail) : Inclusion du harcèlement moral dans l'obligation de protection de la santé des salariés incombant à l'employeur 96

Article 50 septies (nouveau) (article L. 236-2 du code du travail) : Mission de prévention du CHSCT en matière de harcèlement moral 96

Article 50 octies (nouveau) (article L. 241-10-1 du code du travail) : Rôle du médecin du travail en cas de harcèlement moral 97

Article 50 nonies (nouveau) (article L. 411-11-1 nouveau du code du travail) : Action en justice des organisations syndicales en matière de harcèlement moral 97

Article 50 decies (nouveau) (article L. 422-1-1 du code du travail) : Extension du droit d'alerte des délégués du personnel aux cas de harcèlement moral 98

Article 50 undecies (nouveau) (articles L. 742-8, L. 771-2, L. 772-2 et L. 773-2 du code du travail) : Extension des dispositions relatives au harcèlement moral à certaines professions. 98

Article 50 duodecies (nouveau) (article 6 quinquies nouveau de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Harcèlement moral dans la fonction publique 99

Chapitre IV : Élections des conseillers prud'hommes 100

Article 51 (articles L. 513-3, L. 513-4, L. 514-2 et L. 514-5 du code du travail) : Élections prud'homales et indépendance des conseillers prud'homaux 100

Article 52 (articles L. 511-4, L. 512-13, L. 513-7 et L. 513-8 du code du travail) : Élections complémentaires et vacances de postes 101

Article 52 bis A (nouveau) : Utilisation par les délégués syndicaux de leurs crédits d'heures pour participer aux opérations électorales prud'homales 101

Chapitre VI : Dispositions diverses 102

Article 62 (article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989) : Composition du Conseil national des missions locales 102

Article 64 (article L. 231-12 du code du travail) : Pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation dangereuse liée à des substances chimiques 102

Article 64 bis (nouveau) (article L. 200-6 du code du travail) : Élargissement des missions de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail 103

Article 64 ter (nouveau) (article L. 231-12 du code du travail) : Extension aux contrôleurs du travail de la possibilité de demander un arrêt de chantier en cas de danger 104

Article 64 quater (nouveau) (article L. 612-1 du code du travail) : Rôle des médecins-inspecteurs du travail 104

Article 64 quinquies (nouveau) (article L. 117 bis-3 du code du travail) : Limitation des horaires journaliers de travail des apprentis 105

Article 65 (articles L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail) : Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis 106

Article 66 bis A (nouveau) (article L. 711-3 du code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte) : Répartition des fonds collectés au titre de la formation professionnelle à Mayotte 107

Article 69 (articles L. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime 107

Article 69 bis (nouveau) (article 25-1 nouveau de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Durée de travail maximale annuelle en jours des marins des entreprises d'armement maritime 108

Article 69 ter (nouveau) (article 34 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Salaire minimum de croissance et lissage de la rémunération à la part des marins des entreprises d'armement maritime 109

Article 69 quater (nouveau) (articles 39 et 59 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande) : Sanctions pénales 110

Article 69 quinquies (nouveau) (article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Imputation des congés payés sur les frais communs des navires de pêche 110

Article 69 sexies (nouveau) : Applicabilité des contrats d'adaptation et d'orientation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime 111

Article 69 septies (nouveau) (articles 3, 9 et 10 de la loi n° 91-471 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture) : Conjoints des patrons-pêcheurs et chefs d'exploitation conchylicole 111

Article 69 octies (nouveau) : Titularisation de personnels de l'enseignement maritime et aquacole 112

Article 72 (article L. 129-1 du code du travail) : Suppression de l'obligation faite aux associations intermédiaires de pratiquer à titre exclusif des activités de service à domicile 113

Article 73 (articles L. 2251-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales) : Possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales 114

Article 74 (articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce) : Présence de représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration. 114

Après l'article 74 115

Article 74 bis (nouveau) (article L. 443-5 du code du travail) : Développement des augmentations de capital réservées aux salariés 115

Article 76 (nouveau) (articles L. 511-1 à L. 511-9 et L. 512-1 du code de l'action sociale et des familles) : Aide sociale communale en Alsace-Moselle 116

Article 77 (nouveau) : Délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit 117

Article 78 (nouveau) (article L. 213-4 du code du travail) : Contreparties au travail de nuit et durée du travail 118

Article additionnel après l'article 78 (nouveau) (article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs) : Préavis applicable au congé de bail locatif en cas d'obtention d'un premier emploi 119

Après l'article 78 119

TABLEAU COMPARATIF 121

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 203

INTRODUCTION

Le titre II du présent projet de loi de modernisation sociale, déposé le 24 mai 2000, comportait 42 articles ; le Gouvernement en a retiré 14 par lettre en date du 12 décembre 2000 ; l'Assemblée nationale en a introduit 27 nouveaux en première lecture, les 10 et 11 janvier 2001 ; le Sénat en a introduit à son tour 46 nouveaux en première lecture, au cours de ses séances des 9 et 10 mai 2001. Sur les 102 articles que comprend donc le titre II du présent projet à ce stade de la navette parlementaire, 85 restent en discussion.

En effet, le Sénat a adopté de manière conforme 18 articles : les articles 35 A (Impossibilité de recourir à des contrats de travail précaire pour une activité normale et permanente de l'entreprise), 42 bis (Assimilation des bilans de compétences et des actions de validation des acquis de l'expérience à des « missions » pour les salariés intérimaires à certaines actions prévues par la négociation collective), 42 ter (Extension de la définition des missions des salariés intérimaires à certaines actions prévues par la négociation collective), 42 sexies (Extension des domaines visés par l'obligation quinquennale de négocier sur la formation professionnelle dans les branches à la validation des acquis de l'expérience), 42 septies (Prise en compte des dépenses concourant à la validation des acquis de l'expérience dans l'obligation légale de financement de la formation), 42 nonies (Autorisation d'absence pour les salariés appelés à participer à des jurys de validation des acquis de l'expérience), 43 (Coordination), 45 ter (Circuits de collecte de la taxe d'apprentissage), 52 bis (Sections agricoles des conseils de prud'hommes par section et par collège), 52 ter (Réduction du nombre minimal de conseillers prud'hommes), 63 (Solde de tout compte), 66 (Formation professionnelle et qualification des concierges, des employés d'immeubles et des coiffeurs), 66 bis (Allocation spécifique d'attente), 67 (Réduction du temps de travail dans l'agriculture), 68 (Mesures de coordination en matière de protection sociale), 70 (Recherche et développement technologique), 71 (Indemnisation du licenciement imputable à un sinistre constitutif d'un cas de force majeure) et 75 (Application du code du travail maritime aux personnels non marins embarqués sur des navires câbliers).

Le Sénat a supprimé 6 articles, à savoir les articles 31 (Démarches visant à une réduction du temps de travail préalables à la présentation de tout plan social), 33 bis (Suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique), 33 ter (Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise), 35 B (Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée indéterminée et les intérimaires) , 50 ter (Obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail) et 73 (Autorisation aux communes et départements à accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales).

Le Sénat a apporté des modifications substantielles aux articles 32 (Informations du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce publique faite par l'employeur), 33 (Tentatives de reclassement du salarié avant tout licenciement pour motif économique), 34 (Validité du plan social et droit au reclassement), 35 (Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée), 36 (Infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-1 relatif aux dispositions devant figurer dans le contrat de travail à durée déterminée), 39 (Amélioration de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés), 40 (Reconnaissance de l'expérience acquise dans la vie active), 41 (Validation d'acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles), 42 (Validation d'acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres de l'enseignement supérieur), 42 quater (Inscription de la validation des acquis de l'expérience dans le champ des actions de formation professionnelle continue), 44 (Transparence et équité des financement des CFA), 45 bis (Comités de coordination régionaux et comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle), 45 quater (Mise en place d'un nouveau régime de déclaration d'activité pour les organismes de formation), 50 (Mesures de lutte contre les discriminations en matière de location de logements), 50 quater (Définition, sanctions et prévention du harcèlement moral au travail), 62 (Composition du Conseil national des missions locales), 65 (Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis) et 74 (Représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés).

Les articles 29 (Adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois), 30 (Plan de gestion prévisionnelle des emplois), 42 quinquies (Règles de confidentialité applicables aux actions de validation des acquis de l'expérience), 42 octies (Contrôle administratif et financier de l'Etat sur les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience), 45 (Circuits de collecte), 45 quinquies (Agrément des organismes de formation), 50 bis (Rectification d'une erreur matérielle), 51 (Listes aux élections), 52 (Elections complémentaires), 64 (Pouvoirs de l'inspecteur du traail en cas de situation dangereuse liée à des substances chimiques), 69 (Code du travail maritime (RTT)), 72 (Suppression de l'obligation faite aux associations intermédiaires de pratiquer à titre exclusif des activités de service à domicile) n'ont fait l'objet que de modifications mineures.

Enfin, le Sénat a introduit par voie d'amendement 46 articles additionnels, à savoir les articles 32 bis (Renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise), 34 bis (Bilan d'évaluation des compétences), 35 AA (Travail à temps partagé), 38 ter (Obligation de tutorat pour les emplois-jeunes), 38 quater (Basculement de l'aide de l'Etat), 38 quinquies (Encadrement des contrats d'emplois-jeunes), 38 sexies (Evaluation des emplois-jeunes), 39 bis (Intéressement pour les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs), 39 ter (Obligation de négociation sur la prévention des grèves au sein des établissements et entreprises chargés de la gestion d'un service public), 39 quater (Préavis de grève dans les entreprises charges de la gestion d'un service public), 39 quinquies (Rapport au Parlement sur les grèves dans les services publics), 39 sexies (Consultation par scrutin du personnel sur le déclenchement d'une grève dans un service public), 40 A (Formation professionnelle continue), 40 bis (Validation des acquis dans la fonction publique), 41 bis (Reprise dans le code du travail des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience), 42 decies (Rapport au Parlement et au Conseil économique et social sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience), 45 ter A (Adaptation des dispositions relatives à la coordination des instances compétentes en matière d'emploi et de formation professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon), 45 ter B (Suppression de la commission nationale des comptes de la formation professionnelle), 50 bis A (Enquête sur l'occupation sociale du patrimoine des bailleurs aidés), 50 quinquies (Inscription des dispositions législatives relatives au harcèlement moral dans le règlement intérieur de l'entreprise), 50 sexies (Inclusion du harcèlement moral dans l'obligation de protection de la santé des salariés incombant à l'employeur), 50 septies (Mission de prévention du CHSCT en matière de harcèlement moral), 50 octies (Rôle du médecin du travail en cas de harcèlement moral), 50 nonies (Action en justice des organisations syndicales en matière de harcèlement moral), 50 decies (Extension du droit d'alerte du personnel aux cas de harcèlement moral), 50 undecies (Extension des dispositions relatives au harcèlement moral à certaines professions), 50 duodecies (Harcèlement moral dans la fonction publique), 52 bis A (Utilisation par les délégués syndicaux de leurs crédits d'heures pour participer aux opérations électorales prud'homales), 64 bis (Elargissement des missions de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail), 64 ter (Extension aux contrôleurs du travail de la possibilité de demander un arrêt de chantier en cas de danger), 64 quater (Rôle des médecins-inspecteurs du travail), 64 quinquies (Limitation des horaires journaliers de travail des apprentis), 66 bis A 5 (Répartition des fonds collectés au titre de la formation professionnelle à Mayotte), 69 bis (Durée de travail maximale annuelle en jours des marins des entreprises d'armement maritime), 69 ter (Salaire minimum de croissance et lissage de la rémunération à la part des marins des entreprises d'armement maritime), 69 quater (Sanctions pénales (Code du travail maritime)), 69 quinquies (Imputation des congés payés sur les frais communs du navire de pêche), 69 sexies (Applicabilité des contrats d'adaptation et d'orientation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime), 69 septies (Conjoints des patrons-pêcheurs et chefs d'exploitation conchylicole), 69 octies (Titularisation de personnels de l'enseignement maritime et aquacole), 74 bis (Développement des augmentations de capital réservées aux salariés), 76 (Aide sociale communale en Alsace-Moselle), 77 (Délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit), 78 (Contrepartie au travail de nuit et durée du travail)

L'Assemblée nationale est donc amenée à se prononcer, en seconde lecture, sur les 85 articles du titre II restant en discussion.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DE LA MINISTRE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a entendu Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, sur le projet de loi de modernisation sociale - Titre II, chapitre 1er, Protection et développement de l'emploi au cours de sa séance du mardi 24 avril 2001.

Le président Jean Le Garrec a indiqué que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales avait souhaité entendre la ministre de l'emploi et de la solidarité, Mme Elisabeth Guigou, avant que ne soient déposés au Sénat divers amendements du Gouvernement portant sur l'amélioration du droit applicable en matière de licenciement économique dans le cadre de l'examen du projet de loi de modernisation sociale.

Les annonces récentes et quasiment simultanées de plans de licenciements au sein de divers grands groupes ont provoqué une émotion et une colère tout à fait légitimes de la part des salariés des entreprises concernées. L'opinion publique apparaît aujourd'hui fortement sensibilisée sur ce thème, ce qui témoigne d'une évolution notable des comportements dans la population. Alors que la situation de l'emploi s'est très nettement améliorée en France et que n'a cessé de baisser le nombre de chômeurs depuis trois ans, les Français acceptent de moins en moins que des entreprises dégageant des profits puissent dans le même temps élaborer des projets de restructurations se traduisant par des plans sociaux et des licenciements.

La réunion d'aujourd'hui a un caractère exceptionnel : c'est au législateur et à lui seul que revient la charge de délimiter les contours des droits et des obligations pesant sur les entreprises. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale examinera d'ailleurs en deuxième lecture le projet de loi le 16 mai ; l'examen en séance publique aura lieu les 22 et 23 mai. Le rapporteur au nom de la commission, M. Gérard Terrier, poursuivra à cette occasion, en vue d'améliorer encore le contenu du texte, le travail de grande qualité qu'il a fait en première lecture.

Trois grands axes doivent guider l'action du législateur. Il faut en premier lieu prévenir les licenciements dans toute la mesure du possible et faire en sorte que les plans sociaux voient leur contenu enrichi permettant ainsi d'éviter le maximum de licenciements. Il convient en second lieu de protéger le mieux possible les salariés touchés par ces mesures en donnant notamment davantage de pouvoirs aux institutions représentatives du personnel. Il est enfin nécessaire de mieux maîtriser les conséquences sociales des plans de licenciements en responsabilisant les employeurs.

Il ne faut pas oublier que, dans 80 % des cas, les licenciements sont le fait d'entreprises amenées à cesser complètement leurs activités. Dans ces cas, le reclassement interne des salariés est par définition exclu. En réalité, ce qui choque l'opinion publique aujourd'hui, c'est que des groupes solides et prospères puissent procéder à des plans sociaux pour satisfaire leurs actionnaires par exemple.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a estimé que le désarroi et la colère des salariés aujourd'hui touchés par les licenciements économiques sont parfaitement compréhensibles. Certains d'entre eux ont appris de manière extrêmement brutale leur licenciement sans qu'un dialogue ait pu préalablement s'instaurer entre la direction et les représentants des personnels. Or ces salariés avaient bien souvent consenti d'importants efforts pour s'adapter à de nouvelles donnes au cours des années précédentes. Au moment où ils étaient en droit d'espérer une certaine stabilité de leur emploi, ils se retrouvent victimes de plans de licenciements massifs et inattendus. Ces annonces de licenciements soudaines constituent un triple choc : un choc pour les salariés intéressés qui voient d'un coup leur perspectives de vie bouleversées, un choc pour les territoires touchés qui peuvent parfois pâtir de taux de chômage déjà très élevés, un choc enfin pour les représentants de la Nation et pour le Gouvernement qui sont unanimes pour vouloir assurer une protection minimale aux salariés les plus fragiles et les plus exposés au risque de l'exclusion. La mécanique des licenciements de masse broie les salariés ; les stratégies de développement de certaines entreprises ne donnent manifestement pas à l'humain la place qui lui revient.

Il nous faut à présent réfléchir aux moyens d'améliorer la situation des salariés grâce à la loi qui doit être protectrice mais également en développant des actions innovantes autour du cadre législatif. Il faut agir en ce domaine dans le sens de la responsabilisation des acteurs en présence et rechercher en premier lieu l'efficacité des mesures à mettre en _uvre. Il n'est nullement question pour le Gouvernement de faire sien le discours de ceux qui plaident pour que le législateur n'intervienne pas dans le domaine de la gestion sociale des entreprises et considèrent la logique du « laissez-faire » comme la seule solution économique souhaitable. Une telle attitude reviendrait à préconiser la démission du politique. Il n'est pas davantage envisagé d'interdire purement et simplement les fermetures de sites appartenant à des groupes qui réalisent des profits.

La voie du Gouvernement consiste à rejeter les diktats d'un libéralisme non maîtrisé tout en récusant la logique opposée d'une administration directe des entreprises par les pouvoirs publics. Il convient en réalité d'instaurer un rapport de forces plus équilibré entre le collectif des salariés et l'employeur dans chaque entreprise. Des obligations beaucoup plus fortes doivent s'imposer aux employeurs qui souhaitent procéder à des licenciements. La responsabilité sociale des dirigeants d'entreprises ne saurait être occultée.

Si un meilleur équilibre des pouvoirs était trouvé au sein de l'entreprise, les représentants du personnel seraient en mesure de faire davantage de propositions alternatives dans le cadre du plan social et pourraient ainsi orienter dans un sens plus favorable aux salariés les mesures contenues dans le plan de reclassement.

Il convient de rappeler le fondement du droit du travail en vigueur aujourd'hui : ce droit part du principe que le pouvoir de décision en matière économique revient au chef d'entreprise. Celui-ci peut prendre toutes les décisions utiles pour développer la compétitivité de son entreprise. Cependant, ce pouvoir ne peut s'exercer légitimement sans que les salariés disposent de tous les éléments d'information utiles concernant la situation réelle de l'entreprise comme la nature exacte des mesures figurant dans le plan social. Le comité d'entreprise se voit reconnaître, pour sa part, la possibilité de recourir à un expert-comptable. Quant au juge des référés, il a la possibilité d'invalider un plan social considéré comme insuffisant.

Depuis plusieurs années, il faut relever que la chambre sociale de la Cour de cassation a développé une jurisprudence protectrice des intérêts des salariés en indiquant que l'employeur devait adapter ces derniers aux évolutions de leurs emplois et que leur licenciement ne devait intervenir que si les efforts de reclassement entrepris par l'employeur n'avaient pas abouti. Le droit français n'apparaît donc pas en retard par rapport aux législations des autres pays européens.

Lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif à la modernisation sociale a été notablement enrichi notamment grâce à des amendements présentés par le rapporteur, M. Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Conscient qu'il convient d'aller encore plus loin dans la voie déjà engagée, le Gouvernement propose de s'engager dans trois grands axes. Il faut tout d'abord prévenir les plans de licenciements économiques et donner aux représentants du personnel la possibilité de discuter le bien-fondé et la légitimité des plans sociaux. Il est, en second lieu, nécessaire d'améliorer encore l'efficacité et la qualité des plans sociaux, qui laissent encore à désirer dans certains cas. Il faut enfin faire contribuer les grandes entreprises à l'effort de réindustrialisation des sites ou des bassins d'emploi touchés par les licenciements.

S'agissant de la prévention des licenciements et du rôle des représentants du personnel, les conflits de Danone et Marks and Spencer ont montré les insuffisances de la législation actuelle. Pour y remédier, le coût du licenciement économique doit être renchéri par un doublement de l'indemnité légale minimale, indemnité qui n'a pas été révisée depuis vingt-deux ans. Il pourrait également être renchéri par le relèvement de la « contribution Delalande », qui ne serait remboursable à l'entreprise qu'en cas de reclassement effectif du salarié âgé concerné.

Par ailleurs, des moyens nouveaux devraient être donnés aux représentants du personnel. A cet effet, il serait opportun de demander aux organes dirigeants de l'entreprise -conseils d'administration ou conseils de surveillance- d'examiner les conséquences sociales et territoriales des projets de restructurations qu'ils sont amenés à étudier afin qu'ils puissent bien mesurer les enjeux des décisions leur incombant.

Dans un souci de clarification du droit, il serait en outre logique de mieux distinguer la phase de discussion entre la direction et le comité d'entreprise portant sur les mesures affectant le volume et la structure des effectifs de l'entreprise (dispositions du Livre IV du code du travail) de celle de consultation du comité d'entreprise au moment de la présentation du plan social (Livre III du même code). Deux réunions distinctes devraient être organisées. Le comité d'entreprise devrait par ailleurs bénéficier aux frais de l'entreprise des conseils d'un expert choisi par lui pour l'aider à formuler son avis et, le cas échéant, des contre-propositions.

Le deuxième axe consiste à renforcer les exigences de qualité du plan social en créant, tout d'abord, un droit effectif au reclassement. Le principe jurisprudentiel selon lequel les efforts de reclassement doivent être proportionnés aux moyens de l'entreprise ou du groupe a été inscrit dans le projet de loi. Ce principe mériterait d'être consolidé par de nouvelles dispositions. Aussi pourrait-il être intéressant de déterminer pour les grandes entreprises des obligations accrues en matière d'aide à la formation et au reclassement. Il est ainsi envisagé de mettre en place un congé de reclassement d'une durée de plusieurs mois qui permettrait le maintien du lien contractuel entre l'entreprise et le salarié. Dans les entreprises de plus petite taille, des bilans de compétence devraient être organisés au profit des salariés pendant la durée du préavis de leur licenciement. En toute hypothèse, il semble nécessaire de prendre en compte les besoins de protection particulière des salariés de plus de cinquante ans pour lesquels le congé de reclassement pourrait être plus long. Il est proposé que le financement de ces différentes mesures relève d'un accord des partenaires sociaux.

Il faut par ailleurs plaider pour le renforcement du contrôle et du suivi des plans sociaux et donc rehausser les moyens d'action de l'administration du travail en ce domaine. Le délai pour constater la carence de l'entreprise en matière de présentation de plan social pourrait opportunément être allongé. D'une manière générale, un suivi de l'application effective des plans sociaux et du respect des engagements de l'entreprise devrait être mis en place. A cet égard, on peut relever que les décrets d'application de la loi du 4 janvier 2001 votée à l'initiative de M. Robert Hue sur le contrôle des aides publiques paraîtront rapidement.

Le dernier axe de propositions porte sur les obligations incombant aux grandes entreprises en matière de réindustrialisation. Les entreprises décidant de fermer des sites dans des bassins d'emploi défavorisés pourraient être sollicitées soit pour inscrire dans le plan social des mesures concrètes visant à développer l'emploi dans le marché du travail local, soit pour engager elles-mêmes des actions d'aide à la création d'activités nouvelles, soit pour participer financièrement à un fonds devant être créé.

Enfin, le système dit d'assurance-chômage à malus consistant à taxer les entreprises recourant régulièrement à des licenciements n'est pas écarté à ce stade. Il pourrait être mis en place si les partenaires sociaux s'y montraient favorables.

La ministre a achevé sa présentation liminaire en indiquant que le Gouvernement avait levé l'urgence sur l'examen du projet de loi sur la modernisation sociale. Ainsi avant la réunion de la commission mixte paritaire, une deuxième lecture aura lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui permettra une discussion approfondie de ces propositions au sein des deux assemblées.

Le président Jean Le Garrec s'est félicité de ce que le Gouvernement prenne la juste mesure des difficultés posées par les récentes annonces de plans sociaux et décide à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation sociale de présenter des amendements permettant de nouvelles avancées. Le travail accompli à l'initiative notamment du rapporteur, M. Gérard Terrier, lors de la première lecture a déjà été remarquable. Des progrès supplémentaires peuvent néanmoins être encore réalisés pour renforcer le rôle des syndicats notamment.

M. Gérard Terrier, rapporteur pour le titre II du projet de loi de modernisation sociale portant sur le travail, l'emploi et la formation professionnelle, s'est tout d'abord réjoui de la levée de la procédure d'urgence initialement déclarée par le Gouvernement pour l'examen du projet de loi. Les débats sur la question du licenciement économique doivent se dérouler dans la sérénité et permettre aux parlementaires de mener une réflexion complète et approfondie quant aux réponses adéquates à apporter aux situations dramatiques engendrées par les récents plans de licenciements.

Les diverses annonces de plans sociaux ont accru la sensibilité déjà grande de l'opinion publique sur ce sujet. Même si le projet de loi a été fortement enrichi au cours des débats de première lecture à l'Assemblée nationale, des avancées restent encore possibles et souhaitables. Les députés de tous les bords politiques s'accordent à considérer que les salariés ne sauraient être sacrifiés au seul profit des actionnaires. Si l'objectif à atteindre est le même pour tous, il y a fort à parier que les moyens d'y parvenir susciteront en revanche des divergences de fond. Le Gouvernement propose une ligne médiane entre les deux écueils que représentent le libéralisme sans limites et une économie que l'on pourrait qualifier d'administrée.

Différentes réformes sont aujourd'hui envisageables en sus du surenchérissement du coût des licenciements qui ne constitue pas nécessairement une solution optimale. L'exemple de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises le prouve : une majorité d'entre elles préfèrent s'exempter de cette obligation moyennant le paiement d'une contribution financière. La logique de la taxation trouve donc des limites très sérieuses. Or le but poursuivi est bien de garantir à chacun le droit au travail. Pour ce faire, l'instauration d'un droit effectif au reclassement doit être préconisée, ce qui signifie qu'à une obligation de moyens se substituerait une obligation de résultats.

Une autre piste pouvant être explorée serait d'obliger le conseil d'administration ou le directoire d'une entreprise à prendre ses responsabilités en approuvant ou pas la fiche d'impact social d'un plan social devant être établie par l'employeur. Cet examen par les organes dirigeants constituerait un élément indispensable à la poursuite de la procédure d'examen du plan social. Une autre réforme importante consisterait à combattre la pratique des « paquets » de neuf licenciements qui permet à des entreprises de licencier quatre fois par an moins de dix salariés afin d'échapper aux règles applicables en matière de présentation du plan social.

Enfin, il faut se féliciter de la proposition du Gouvernement visant à renforcer la contribution des entreprises en faveur de la réindustrialisation des bassins d'emploi une fois les sites fermés. Cependant bien des questions restent posées s'agissant des modalités concrètes de ces nouvelles obligations pesant sur les entreprises.

M. Hervé Morin a fait les remarques suivantes :

- Personne ne peut être insensible au drame vécu par les salariés licenciés dans des zones où le taux de chômage atteint souvent déjà des taux élevés. Le groupe de l'UDF n'est favorable ni à un libéralisme « échevelé » ni à une économie administrée. Pour autant, les propositions faites par le Gouvernement qui se dit soucieux de trouver une ligne médiane entre ces deux écueils ne lui paraissent pas opportunes.

- Il est regrettable de légiférer dans l'émotion et l'urgence. Toute loi doit être mûrement pensée. Les dispositions adoptées sous le coup des émotions comme le fut l'amendement Michelin sont à proscrire.

- Il convient de distinguer deux situations différentes : celle où l'entreprise traite ses salariés comme quantité négligeable et celles où des efforts réels sont entrepris pour reclasser les salariés touchés, dans un véritable souci de dialogue social. Il semble que le plan social élaboré par le groupe Danone entre bien dans cette dernière catégorie.

- Les propositions du Gouvernement ne sont dans le fond nullement innovantes. Dans la pratique en effet, les indemnités de licenciement prévues par les conventions collectives dépassent souvent les indemnités légales, ce qui témoigne de la part des entreprises d'une volonté de préserver la paix sociale et de donner une image positive de la société vis-à-vis de l'extérieur. D'autres propositions apparaissent comme de fausses bonnes idées comme la taxation supplémentaire prévue pour la « contribution Delalande » alors que ce dispositif ne s'est guère avéré efficace, comme le démontre le taux d'inactivité record en France des personnes âgées de plus de cinquante ans.

- En revanche, on ne peut qu'être favorable à l'amélioration des procédures de reclassement. Il faut toutefois aller plus loin en reconnaissant à tous les salariés, quel que soit leur niveau de rémunération, un droit à bénéficier d'une formation longue, de qualité, qui soit intégrée dans leur vie professionnelle. Alors que des sommes considérables sont gaspillées actuellement en France au titre de la formation, il serait urgent de réorienter ces fonds dans le but de maintenir l'employabilité d'un maximum de salariés et prévenir ainsi un éventuel licenciement.

- Une autre réponse efficace consisterait dans le renforcement des instruments du dialogue social, ce qui nécessiterait d'abord de clarifier le rôle des trop nombreuses institutions représentatives du personnel. Il serait souhaitable de réfléchir dans ce cadre à un système de co-décision sur le modèle allemand et renforcer ainsi fortement le rôle des syndicats et le pouvoir des comités d'entreprises. Pour négocier, il faut avoir deux partenaires ; les organisations syndicales, très affaiblies en France, ne semblent guère en mesure de rétablir un équilibre des forces acceptable dans l'entreprise.

- Enfin, il semblerait que le séisme provoqué par l'annonce des derniers plans sociaux ait pour origine la crainte des Français d'un retour au chômage massif.

M. Maxime Gremetz a fait les observations suivantes :

- Le problème des licenciements économiques ne constitue pas, à l'évidence, une nouveauté, même si certains feignent aujourd'hui de découvrir l'ampleur du phénomène. La proposition de loi déposée par le groupe communiste le 22 décembre 1999 avait pour but de lutter contre de tels licenciements et s'inscrivait dans la volonté proclamée alors par le Gouvernement de légiférer sur cette question. Le texte ainsi élaboré avec l'appui de juristes spécialistes du droit du travail, d'inspecteurs du travail et des organisations syndicales, inscrit par le groupe communiste dans la part de l'ordre du jour qui lui est réservée, a malheureusement été repoussé par le groupe majoritaire de la majorité plurielle, qui est allé jusqu'à s'opposer à l'examen des articles de la proposition.

- Les propositions du groupe communiste ont été reprises sous forme d'amendements dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale. Cependant, le temps ainsi perdu a permis la mise en place de plans de licenciements que l'on pouvait pourtant pressentir depuis plusieurs mois. Ceux-ci apparaissent en effet comme la conséquence logique de la mondialisation capitaliste et du règne de la loi du profit. Si les propositions communistes avaient recueilli un accord lorsqu'elles ont été présentées, les affaires de Danone, Magnetti Marelli, Moulinex ou d'AOM-Air liberté n'auraient peut-être pas existé.

- Le groupe communiste ne peut pas être considéré comme une « machine à voter » ; il estime avoir le droit d'être entendu. En l'occurrence, il ne l'a été ni par le Gouvernement, ni par le rapporteur. Les salariés ont exprimé clairement leur revendication à Calais : ils ne veulent pas de « meilleurs » plans sociaux ; ils veulent travailler, produire et voir utiliser leurs compétences et leur savoir-faire. Va-t-on accepter que Danone licencie les salariés qui font sa richesse ? Le « ni-ni » exposé dans son principe par la ministre constitue une formule d'un triste souvenir. Le groupe communiste n'est pas favorable au retour à une économie administrée dont la mesure emblématique, l'autorisation administrative de licenciements, s'est révélée parfaitement inutile.

- En revanche, il faut donner aux comités d'entreprises et aux institutions représentatives du personnel la possibilité de contester le bien-fondé des licenciements prétendument économiques présentés par les employeurs, de façon à ce que les salariés soient sur le même plan que ces derniers. En Allemagne, les comités d'entreprises jouissent de pouvoirs importants sans commune mesure avec ceux dévolus à ces mêmes comités en France. S'ils parviennent à démontrer que le caractère économique des licenciements n'est pas réel, le plan social est considéré comme nul. Aujourd'hui, la législation française ne le permet pas, comme l'a rappelé la ministre en soulignant que la décision appartient en la matière à l'employeur et à lui seul.

M. Bernard Charles s'est félicité de l'organisation de cette audition qui permet à la Représentation nationale de disposer d'informations importantes avant la presse, ce qui n'est pas toujours le cas. Il a souhaité insister sur trois points :

- Il faut faire contribuer les grandes entreprises à la reconversion des territoires concernés par les plans sociaux et poser ainsi le principe de l'implication territoriale et sociale des entreprises.

- Il faut en second lieu opérer une distinction entre grandes entreprises et PME en matière de droit des licenciements et de reclassement.

- Il faut revaloriser le rôle des institutions représentatives du personnel et en simplifier la structure. Les exemples fournis par les autres pays européens peuvent être utiles à cet égard. Il convient d'ouvrir des pistes pour améliorer encore dans notre pays l'organisation du dialogue social et renforcer les droits des salariés. Ceux-ci ne peuvent accepter l'idée de perdre leur emploi à cause de délocalisations dictées par la loi du profit.

M. Gaétan Gorce a souhaité d'abord manifester sa solidarité à l'égard des salariés récemment touchés par les licenciements économiques. C'est précisément le respect dû à ces salariés qui doit conduire à parler avec fermeté et franchise. L'Etat ne peut pas se substituer aux entreprises. En revanche, il a pour mission de garantir le dialogue social et la cohésion sociale.

Les propositions exposées par la ministre s'inscrivent dans le droit fil de la logique ayant prévalu lors de la première lecture du projet de loi de modernisation sociale à l'Assemblée nationale et des réflexions menées au sein du groupe socialiste depuis plusieurs mois.

Les salariés doivent être associés très en amont à l'examen de la situation économique de l'entreprise ; de même, la capacité d'expertise de leurs représentants doit être renforcée. La piste du congé de reclassement paraît extrêmement intéressante. En tout état de cause, l'employeur ne doit pas pouvoir se défausser de sa responsabilité en matière de reclassement dès lors qu'il en a les moyens.

On ne peut que relever le silence assourdissant d'une partie de l'opposition ; d'ailleurs aucun représentant du groupe RPR n'a jugé bon d'intervenir dans le débat en cours. Par ailleurs, la virulence de l'intervention de M. Maxime Gremetz au cours de la présente réunion ne doit pas faire oublier que les discordances de ton n'excluent pas les convergences de fond.

En réponse aux intervenants, la ministre a fait les observations suivantes :

- Le congé de reclassement doit être différencié de l'actuel congé de conversion d'une part puisqu'il revêtira un caractère obligatoire et d'autre part parce que, contrairement au congé de conversion qui donnait lieu à des aides de la part du FNE, le congé de reclassement devrait être pris en charge par les entreprises.

- Il faut assurément lutter contre les détournements de la législation consistant par exemple à recourir plusieurs fois par an à des licenciements de moins de dix salariés.

- L'obligation de soumettre aux organes dirigeants des sociétés une étude d'impact sociale et territoriale est d'ores et déjà prévue dans les amendements devant être prochainement déposés par le Gouvernement.

- L'intervention de M. Hervé Morin, qui tranche avec le silence des autres représentants de l'opposition, a le mérite de lancer le débat sur l'opportunité d'une éventuelle augmentation de la « contribution Delalande ». Il est vrai que ce mécanisme n'a pas donné toute satisfaction à ce jour et peut conduire à des effets pervers.

- Nul ne peut nier l'importance de la formation dans le débat sur les licenciements ; d'ailleurs cette exigence trouve en partie réponse dans le mécanisme de validation des acquis qui figure dans le projet de loi de modernisation sociale et se trouve au c_ur de la réforme d'ensemble de la formation professionnelle actuellement engagée.

En revanche, la ministre a déclaré ne pas pouvoir souscrire au discours évoquant des perspectives de retour à un chômage massif. La croissance demeure forte. Mais cela ne rend pas moins nécessaire de légiférer aujourd'hui sur la question des licenciements. Le projet de loi de modernisation sociale avait d'une certaine manière anticipé sur les plans sociaux actuels. L'annonce des plans de licenciements ne fait que renforcer la volonté de la majorité de légiférer sur ce sujet essentiel.

En réponse à M. Maxime Gremetz, la ministre a souligné que le travail mené avec le groupe communiste s'était toujours révélé constructif et que ce groupe ne pouvait assurément pas être considéré comme une « machine à voter ». Elle a par ailleurs rappelé que le juge disposait déjà de la possibilité de sanctionner à différents stades le non-respect de la procédure de licenciement - tel a par exemple été le cas pour Marks et Spencer - ou de frapper de nullité les licenciements dans lesquels l'employeur n'aurait pas rempli de façon suffisante son obligation de reclassement.

En conclusion, la ministre a relevé que la diversité des pistes évoquées démontrait, s'il en était besoin, la persistance de l'imagination, de la capacité de proposition et de l'enthousiasme de la majorité plurielle.

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, en deuxième lecture, le titre II du présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 16 mai 2001.

M. Gérard Terrier, rapporteur, a indiqué que cette deuxième lecture devait être l'occasion de confirmer et de renforcer la philosophie générale ayant prévalu lors de l'examen en première lecture. D'ailleurs, l'introduction en première lecture de nouvelles dispositions visant à améliorer la prévention des licenciements économiques et à renforcer la lutte contre la précarité avait permis un vote positif de l'ensemble des composantes de la majorité plurielle.

Une actualité sociale tourmentée, avec l'annonce récente de plans de licenciements de grande ampleur au sein de divers groupes, impose aujourd'hui que de nouvelles avancées soient réalisées. Cette volonté de se doter de moyens encore plus efficaces pour empêcher certains licenciements considérés comme inadmissibles se traduit par la présentation de nouveaux amendements du rapporteur portant notamment sur la question de la définition du licenciement pour motif économique, sur le contenu du plan social et son suivi régulier. Des amendements du Gouvernement sont par ailleurs en passe d'être finalisés et devraient permettre de consolider les bases du droit applicable pour prévenir les licenciements, imposer aux employeurs des obligations de reclassement fortes, amener les entreprises à réduire le nombre de travailleurs précaires dans leurs effectifs et privilégier des emplois stables.

M. Jean Ueberschlag s'est enquis auprès du rapporteur du nombre d'amendements du Gouvernement susceptibles d'être examinés par la commission au titre de l'article 88 du Règlement.

Le rapporteur a répondu qu'une dizaine d'amendements étaient en préparation.

M. Maxime Gremetz a fait les observations suivantes :

- Il est certain que le projet de loi ne peut plus, désormais, être examiné dans le même état d'esprit que celui ayant prévalu en première lecture. Les annonces, traumatisantes pour les salariés, de nombreux plans dits « sociaux » dans des groupes par ailleurs prospères, imposent une réaction forte et immédiate du législateur.

- Le groupe communiste avait pressenti, dès la première lecture, que les avancées obtenues étaient, certes intéressantes, mais encore insuffisantes. Ni le groupe communiste ni les organisations syndicales n'ont été écoutés par le Gouvernement. Aussi les projets de restructuration et les licenciements boursiers se sont-ils multipliés, et ce, dans tous les secteurs de l'économie. Par exemple, la filière nucléaire elle-même, fleuron de l'industrie de pointe, est également touchée par des licenciements massifs. Une fois de plus, la logique financière prime sur la logique humaine. Pour toutes ces raisons, et afin que chacun prenne la mesure des enjeux posés, le groupe communiste a demandé, à l'instar de ce qu'il a fait pour le PARE, un vote solennel sur l'adoption de l'ensemble du texte.

- Le groupe communiste ne se contentera pas de simples aménagements aux plans dits « sociaux ». Le vote positif de ce groupe en première lecture, peut fort bien devenir négatif lors de la deuxième lecture si des efforts conséquents n'étaient pas réalisés dans le sens d'un renforcement des dispositions prévues. Les députés du groupe communiste seront calmes mais extrêmement fermes sur le fond.

M. Jean-Luc Préel s'est insurgé contre les conditions de travail qui sont celles de la commission, après avoir regretté que cette situation soit malheureusement habituelle. Le texte présenté a été préparé de longue date. Pourtant, les parlementaires semblent être invités à « expédier » en quelques sorte le travail en commission au prétexte que les débats de fond doivent désormais avoir lieu en séance publique. Un discours inverse est tenu au cours de la séance publique, le président de séance ne manquant jamais de rappeler que les débats doivent avoir eu largement lieu en commission. Dès lors, les parlementaires sont en droit de se demander à quel moment la discussion sur le fond des amendements est censée avoir lieu. Un travail réputé sérieux devrait pouvoir s'appuyer sur une transmission préalable des amendements aux commissaires au moins la veille de la réunion de la commission.

Le président Jean le Garrec a observé que l'ensemble des responsables se devaient en tout état de cause de garder leur sang-froid, se donnant ainsi les moyens d'agir avec le souci de l'efficacité. Les travaux de la commission doivent donc demeurer empreints d'une grande sérénité qui n'empêche pas une détermination tout aussi forte.

Les amendements au titre II du projet sont au nombre de cent cinquante environ. Ceux du Gouvernement sont encore en préparation, ce qui prouve que la solution aux problèmes posés par les licenciements économiques requiert une grande attention et n'est ni immédiate ni simple. Les préoccupations exprimées par M. Maxime Gremetz sont bien évidemment partagées par le Gouvernement, le rapporteur de la commission comme son président. Les réponses apportées par les uns et les autres peuvent toutefois différer, ce qui rend ce débat d'autant plus essentiel. Le vote solennel sur ce texte revêt une grande signification ; il est la marque de la gravité devant entourer les sujets en débat.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du titre II restant en discussion.

III.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE II

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier

Protection et développement de l'emploi

Section 1

Prévention des licenciements

Article 29

(article L. 933-2 du code du travail)

Négociation de branche et adaptation aux évolutions des emplois

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale sans modification en première lecture, vise à compléter l'article L. 933-2 du code du travail par un alinéa précisant que la négociation de branche sur la formation professionnelle doit comporter un volet relatif à l'adaptation des salariés à l'évolution des emplois et à la gestion prévisionnelle de ceux-ci. Il s'agit donc d'intégrer dans l'ensemble de la négociation une dimension prospective qui en était jusqu'à présent assez largement absente.

Le Sénat a introduit, sur proposition de la commission des affaires sociales, deux ajouts de nature rédactionnelle visant d'une part à indiquer que la négociation porte sur les « priorités » de la formation professionnelle et non pas uniquement sur les objectifs, et d'autre part, à adjoindre l'adjectif « professionnelles » au terme de compétences. Lors de la séance du 25 avril 2001, la ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas formulé d'objection s'agissant du premier amendement. Elle s'est en revanche opposée au second qui limite aux seules compétences professionnelles le champ des négociations.

Le rapporteur considère également que ces négociations devraient être les plus larges possibles. Il propose donc de ne retenir que la première modification introduite par le Sénat et de revenir pour le reste au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant la précision introduite par le Sénat selon laquelle les compétences devant être développées dans les négociations de branche sont nécessairement « professionnelles ».

Le rapporteur a relevé que la négociation entre les partenaires sociaux pouvait éventuellement porter sur d'autres aspects que les compétentes exclusivement professionnelles des salariés.

La commission a adopté cet amendement.

Elle a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article 30

(article L. 322-7 du code du travail)

Appui à la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois

Cet article, dans le projet de loi initial, substitue au dispositif d'aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi prévu dans le cadre des accords sur l'emploi, actuellement régi par l'article L. 322-7 du code du travail, un régime d'appui à la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois. L'Assemblée nationale n'a pas modifié cette disposition mais en a fait un complément au dispositif d'aides à l'adaptation.

Par cohérence avec sa position sur l'article précédent, le Sénat a souhaité restreindre le champ du plan de gestion prévisionnelle des emplois aux compétences professionnelles.

Le rapporteur propose de ne pas retenir cette modification et donc de revenir à la rédaction de l'Assemblée de première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la précision introduite par le Sénat selon laquelle le plan de gestion prévisionnelle doit porter sur les compétences « professionnelles » des salariés et uniquement sur celles-ci.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 30

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz n° 13 visant à rendre obligatoire dans les entreprises de plus de cinquante salariés l'établissement d'un plan social dès lors que l'entreprise licencie deux salariés, et non plus de dix, comme le prévoit le droit actuel, au cours d'une même période de trente jours.

M. Maxime Gremetz a indiqué que les plans sociaux, dont on peut d'ailleurs regretter l'appellation pour le moins inadéquate, ne concernent actuellement que 15 % des licenciements économiques. La majorité des licenciements économiques sont donc réalisés aujourd'hui par des entreprises n'ayant pas ou peu d'obligations légales d'apporter des contreparties convenable pour leurs salariés. La volonté de baisser le seuil de dix à deux salariés pour imposer la présentation d'un plan social figurait déjà dans la proposition de loi sur les licenciements économiques déposée par le groupe communiste et pour laquelle la commission n'avait pas, lors de sa séance du 19 janvier 2000, présenté de conclusions en vertu de l'article 94 du Règlement.

Après que le président Jean Le Garrec a également jugé l'appellation de « plan social » inappropriée, M. Maxime Gremetz a ajouté qu'il faudrait également modifier le terme de « licenciement économique ».

M. Gérard Terrier, rapporteur, a indiqué qu'un amendement présenté par lui répondait partiellement aux préoccupations légitimes portées par M. Maxime Gremetz puisque l'amendement vise à empêcher que la législation soit contournée par la pratique de licenciements par « paquets » de neuf salariés tous les trois mois. S'agissant de l'amendement de M. Gremetz, il a considéré que le dispositif proposé était trop contraignant.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 31

(articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail)

Négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social

Cet article permet la réintroduction dans le présent projet de loi le contenu de l'amendement dit Michelin, qui fut adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail puis invalidé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 janvier 2000. Les dispositions ainsi reprises et complétées par l'Assemblée nationale en première lecture obligent l'employeur à avoir, préalablement à l'établissement d'un plan social, négocié ou conclu un accord de réduction du temps de travail à trente-cinq heures hebdomadaires ou une durée équivalente sur l'année.

Lors de sa séance du 25 avril 2001, le Sénat a supprimé cet article sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, après que le rapporteur, M. Alain Gournac, s'est déclaré hostile à toute forme de contrainte législative en matière de réduction du temps de travail. Comme il l'avait fait lors du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail déjà cité, le Sénat a considéré que la seule réduction de la durée de travail valable devait être une démarche spontanée et négociée sans obligation.

Convaincu au contraire de l'intérêt de ces dispositions, le rapporteur propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur de rétablissement de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le rapporteur ayant rappelé qu'il s'agissait d'introduire dans le projet de loi sur la modernisation sociale l'amendement dit « Michelin » ayant initialement figuré dans le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail.

M. Maxime Gremetz a vivement regretté que les commissaires ne puissent prendre connaissance des amendements importants que lors de la réunion de la commission et a demandé une suspension de celle-ci afin de pouvoir les examiner.

Le président Jean Le Garrec a fait observer à M. Maxime Gremetz que la seule solution pour éviter une telle situation serait d'imposer un délai extrêmement strict pour le dépôt des amendements, par exemple de fixer la forclusion trois jours avant la date de la réunion de commission, ce qui ne satisferait vraisemblablement pas les députés qui ont besoin de temps pour rédiger et déposer leurs amendements.

M. Maxime Gremetz a jugé cette situation inadmissible et a annoncé qu'il ne participerait pas, dans ces conditions, à la suite de l'examen des amendements sur ce projet de loi en commission.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a donc rétabli l'article 31.

Section 2

Droit à l'information des représentants du personnel

Article 32

(article L. 431-5-1 nouveau du code du travail)

Information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce publique du chef d'entreprise ayant un impact sur les conditions de travail et d'emploi

Cet article vise à compléter les dispositions existantes du code du travail en matière d'information du comité d'entreprise dans le cadre des annonces publiques réalisées par les chefs d'entreprise.

En première lecture, l'Assemblée nationale a largement enrichi cet article en prévoyant que l'information du comité d'entreprise a lieu dans les quarante-huit heures de l'annonce publique si cette dernière porte sur la stratégie économique de l'entreprise et avant l'annonce publique lorsque cette dernière a un impact sur les conditions de travail ou d'emploi des salariés.

Le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, totalement dénaturé le contenu de cet article en prévoyant seulement une réunion du comité d'entreprise « dans les meilleurs délais et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise » lorsque l'annonce publique porte « sur une modification substantielle de sa stratégie économique ». Lorsque ce sont les conditions de travail et d'emploi qui sont en cause dans l'annonce publique, le Sénat a simplement prévu que le comité d'entreprise est informé et consulté sans fixer d'échéance et sans préciser - point pourtant fondamental - si cette réunion doit avoir lieu avant (comme l'a voulu l'Assemblée nationale) ou bien après l'annonce publique.

Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture tout en renforçant encore le dispositif pour faire en sorte que le comité d'entreprise ne soit pas seulement informé mais consulté sur le contenu de l'annonce publique.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en renforçant l'un des points du dispositif afin de prévoir désormais que le comité d'entreprise est consulté et non plus seulement informé lorsque l'annonce publique du chef d'entreprise porte sur les conditions de travail ou d'emploi des salariés.

En conséquence, un amendement (n° 14) de M. Maxime Gremetz est devenu sans objet.

L'article 32 a été ainsi rédigé.

Après l'article 32

La commission a rejeté l'amendement (n° 16) présenté par M. Maxime Gremetz prévoyant d'obliger les entreprises à inscrire dans leurs statuts l'engagement de respecter la législation relative aux institutions représentatives du personnel, après que le rapporteur a indiqué que cette disposition était sans portée juridique.

Article 32 bis (nouveau)

(article L. 432-1 du code du travail)

Renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise sur les projets de restructuration et de compression des effectifs

Cet article additionnel nouveau, provenant d'un amendement déposé par le Gouvernement au Sénat le 25 avril 2001 et accepté par la commission des affaires sociales du Sénat, vise à compléter l'article L. 432-1 du code du travail relatif aux compétences du comité d'entreprise « dans l'ordre économique ». L'actuel deuxième alinéa prévoit simplement que le comité est saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée, avis qui est transmis à l'autorité administrative compétente. Cet article additionnel tend à substituer au deuxième alinéa actuel de l'article L. 432-1 quatre nouveaux alinéas.

· Le premier reprend dans leur principe les dispositions existantes mais ajoute que le comité d'entreprise ainsi saisi « peut formuler des propositions relatives à la situation et aux perspectives économiques de l'entreprise. »

· Le deuxième alinéa (qui deviendrait le troisième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail) prévoit que le comité d'entreprise « peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 434-6 ». Il faut rappeler que le premier alinéa de l'article L. 434-6 prévoit la possibilité pour le comité d'être assisté par un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes ou lorsque un projet de licenciement économique est mis en place.

Il aurait cependant été opportun de viser également d'autres alinéas de l'article L. 434-6 en plus du premier : en effet le deuxième alinéa permet à l'expert-comptable d'étendre sa mission « à tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaire à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise ». Le troisième alinéa précise que l'expert-comptable a « accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ». Le cinquième alinéa dispose - point essentiel - que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise et a libre accès aux locaux de l'entreprise.

Le rapporteur considère que la référence aux alinéas un mais également deux, trois et cinq de l'article L. 434-6 du code du travail pourrait être utile afin de donner à l'expert-comptable un maximum de latitude d'action lorsque celui-ci est sollicité par le comité d'entreprise consulté sur un projet de restructuration et de compression des effectifs.

· Le troisième alinéa proposé (qui deviendrait le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 réécrit) oblige l'employeur à « fournir au comité d'entreprise une réponse motivée aux propositions émises au cours de la seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. » Ce dispositif permet au comité d'entreprise, assisté le cas échéant d'un expert-comptable, d'être présent dans la procédure. Non seulement il peut faire des contre-propositions mais en plus, l'employeur est tenu d'y apporter une réponse motivée. Un véritable échange de points de vue est ainsi mis en place.

· Le dernier alinéa (qui deviendrait le cinquième de l'article L. 432-1 réécrit) exclut les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire du dispositif.

Le rapporteur approuve le contenu de ces nouvelles dispositions qui vont indéniablement dans le sens d'une responsabilité accrue du comité d'entreprise en cas de projet de restructurations ; afin de renforcer encore le dispositif proposé, il souhaite pour sa part apporter quelques améliorations s'agissant des pouvoirs dévolus à l'expert-comptable.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de renforcer les pouvoirs de l'expert-comptable sollicité par le comité d'entreprise pour analyser un projet de restructuration et de compression des effectifs, le rapporteur ayant fait valoir que l'expert-comptable devait avoir accès à tous les éléments d'ordre économique et financier, aux mêmes documents que ceux destinés au commissaire aux comptes et qu'il devait par ailleurs être rémunéré par l'entreprise et avoir accès aux locaux de cette dernière.

La commission a examiné un amendement de M. André Lebrun visant à compléter cet article afin de permettre à l'expert-comptable de vérifier le compte de provisions de l'entreprise.

Après que le rapporteur a rappelé que le premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail prévoit d'ores et déjà que « le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes (...) », l'amendement a été retiré par son auteur.

La commission a rejeté un amendement (n° 17) de M. Maxime Gremetz visant à conférer un caractère suspensif à toute action tendant à contester une opération de licenciement collectif devant le tribunal de grande instance, le rapporteur ayant indiqué que le droit actuel permettait déjà une saisine du juge en référé en cas de contestation des licenciements réalisés.

La commission a adopté l'article 32 bis ainsi modifié.

Après l'article 32 bis

La commission a examiné un amendement (n° 18) de M. Maxime Gremetz proposant d'obliger l'employeur d'une entreprise donneuse d'ordres à convoquer son comité d'entreprise dès lors que sont connues les difficultés économiques de l'entreprise sous-traitante et que ces difficultés sont de nature à entraîner des licenciements collectifs.

Le rapporteur ayant estimé impossible de mettre en place un dispositif contraignant à l'égard de deux structures juridiques distinctes, la commission a rejeté l'amendement.

Section 3

Plan social et droit au reclassement

Article additionnel avant l'article 33

(article L. 321-1 du code du travail)

Encadrement de la définition du licenciement pour motif économique

La commission a examiné, en discussion commune, trois amendements proposant de modifier la rédaction actuelle de l'article L. 321-1 du code du travail relatif à la définition du licenciement économique :

- le premier (n° 19) de M. Maxime Gremetz qui dispose que le licenciement économique ne peut avoir que trois causes qui sont « des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen », « des mutations technologiques remettant en cause la pérennité de l'entreprise », ou « des nécessités de réorganisation indispensables à la préservation de l'activité de l'entreprise » ;

- le deuxième du rapporteur supprimant le mot « notamment » et reprenant la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation permettant les licenciements économiques dans le cadre d'une « réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée » ;

- le troisième de M. Joseph Rossignol visant à supprimer le mot « notamment » dans l'article du code précité afin que deux causes de licenciement seulement soient prévues dans la loi : les difficultés économiques et les mutations technologiques.

Le président Jean Le Garrec a souligné que ces amendements portaient sur un point central du texte en discussion. Le législateur dispose d'une certaine marge de man_uvre devant être appréciée en ayant à l'esprit le rôle également fondamental du juge. D'ailleurs, la proposition du rapporteur tend à reprendre certains apports importants de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Mais au-delà de ce débat juridique, il faut avoir conscience que les salariés concernés, qui ont la possibilité de saisir le juge en contestation des décisions qui les touchent, sont également les premiers à connaître la vérité sur la situation économique de leur entreprise. Si le législateur a le courage d'affronter les réalités en face, ils peuvent donc le comprendre.

Le rapporteur a rappelé que l'Assemblée nationale avait, en première lecture, concentré ses efforts sur la nécessité de renforcer les pouvoirs des salariés et de leurs représentants, d'améliorer l'information de ces derniers et de renforcer les obligations s'imposant aux employeurs en matière de reclassement.

Devant les difficultés d'interprétation de la législation actuelle en matière de licenciement économique, il convient aujourd'hui de consolider et d'encadrer dans la loi les solutions dégagées à ce jour par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Il faut en effet éviter que des licenciements soient réalisés pour satisfaire les seuls intérêts boursiers ou financiers des entreprises. Il est hors de question de légaliser des licenciements ayant pour seul objectif l'augmentation de la rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi, ce que la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer dans un arrêt important en date du 1er décembre 1999 concernant la société Miko.

En conclusion, le rapporteur a indiqué que son amendement avait été bien accueilli par les représentants de plusieurs organisations récemment consultés à ce sujet.

A la question de M. Joseph Rossignol qui s'interrogeait sur le point de savoir si l'amendement du rapporteur permettrait de « légaliser » les licenciements projetés par le groupe Danone, le rapporteur a répondu par la négative puisqu'il est question, en l'espèce, de problèmes de compétitivité à l'intérieur du groupe et non au sein de l'entreprise concernée.

M. Joseph Rossignol a considéré qu'il n'était pas souhaitable d'introduire dans la loi une troisième cause de licenciement économique dans la mesure où la notion de difficultés économiques de l'entreprise pourrait suffire à circonscrire la définition du licenciement pour motif économique.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. En conséquence, ceux de MM. Maxime Gremetz et Joseph Rossignol sont devenus sans objet.

Avant l'article 33

La commission a examiné un amendement de M. André Lebrun visant à introduire à l'article L. 321-1 du code du travail une obligation morale, pour les entreprises bénéficiaires d'aides publiques, directes ou indirectes, de privilégier le maintien de l'emploi par rapport à une hausse de rentabilité uniquement destinée à l'augmentation de la marge bénéficiaire de ses actionnaires.

M. André Lebrun a précisé que cet amendement attribuait au ministère de l'emploi et aux directions régionales et départementales du travail une compétence d'évaluation de l'aspect éventuellement spéculatif des suppressions d'emplois envisagées par les entreprises.

Le rapporteur a émis un avis défavorable en indiquant que cette disposition, si louable soit-elle sur le plan moral, demeurait inacceptable d'un point de vue juridique.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à reconnaître aux institutions représentatives des salariés un droit d'opposition suspensif de la procédure de licenciement jusqu'à ce que le conseil des prud'hommes ait statué dans le délai d'un mois.

Le rapporteur a souligné que cet amendement avait pour effet de doter les institutions représentatives du personnel d'un pouvoir conféré au juge par le code du travail alors que celles-ci ne disposaient ni des compétences ni des moyens suffisants pour pouvoir exercer ces fonctions dans des conditions satisfaisantes.

Le président Jean Le Garrec a fait observer que cet amendement équivaudrait à rétablir de fait une sorte d'autorisation administrative de licenciement. Or, le choix de ne pas rétablir cette procédure, confirmé par le Gouvernement, est aujourd'hui approuvé par l'ensemble des organisations syndicales. Celles-ci reconnaissent en effet que cette procédure n'avait au mieux qu'un effet de retardement sur les licenciements. En pratique, dans plus de 80 % des cas, l'autorisation de licenciement était accordée de manière tacite par l'inspection du travail. La démarche visant à confier le pouvoir d'appréciation au juge, qui a développé une jurisprudence complète et précise sur le sujet, bien qu'elle ne puisse empêcher un licenciement économique, constitue assurément une meilleure procédure, sauf à vouloir s'engager dans la voie d'une économie administrée.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 33

(article L. 321-1 du code du travail)

Droit au reclassement avant tout licenciement pour motif économique

Cet article a pour objet d'inscrire dans le code du travail le principe dégagé essentiellement par le juge, selon lequel l'employeur, avant de procéder à un licenciement pour motif économique, doit avoir recherché et expérimenté toutes les possibilités de reclassement des salariés menacés par le projet de suppression d'emploi.

En première lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, modifié de façon assez importante la rédaction de cet article. D'une part, l'Assemblée a souhaité compléter l'article L. 321-1 du code relatif à la définition même du licenciement économique plutôt que d'introduire un nouvel article L. 321-4-1, comme le prévoyait le projet de loi. D'autre part, la possibilité ouverte par le projet de loi de reclasser un salarié sur un emploi de catégorie inférieure a été supprimée.

Le Sénat a, sur proposition de sa commission des affaires sociales, et après que la ministre s'en est remise à la sagesse de la deuxième chambre, souhaité réintroduire la possibilité de proposer à un salarié un emploi d'une catégorie inférieure.

Le rapporteur souhaite voter conforme cet article car des garanties suffisantes lui semble avoir été posées, le reclassement sur un poste de catégorie inférieure ne pouvant avoir été réalisé que « sous réserve de l'accord express du salarié ».

*

La commission a examiné un amendement (n° 20) de M. Maxime Gremetz visant à prévoir explicitement la possibilité de reclassement dans les établissements de l'entreprise concernée.

Après avoir indiqué que cet amendement était superfétatoire, l'établissement étant un sous-ensemble de l'entreprise, le rapporteur a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a adopté l'article 33 sans modification.

Après l'article 33

La commission a examiné quatre amendements de M. André Aschieri :

- le premier visant à autoriser le conseil des prud'hommes à prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail ;

- le second visant à permettre l'octroi d'une indemnité dans le cas où le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail au conseil des prud'hommes ;

- le troisième précisant que l'indemnité accordée en cas de refus de réintégration par le salarié répare intégralement le préjudice subi du fait de la perte de l'emploi ;

- le quatrième visant à fixer l'indemnité octroyée au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'emploi, à hauteur d'un seuil minimum de l'équivalent des vingt-quatre derniers mois de salaire au lieu des six derniers mois, comme le prévoit le droit actuel.

M. André Aschieri a indiqué que ces amendements étaient fondés sur le principe selon lequel un licenciement n'a pas de cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il vise à accroître les profits de l'entreprise. Ils visent, en outre, à intégrer dans le code du travail la jurisprudence récente, afin de permettre dans un maximum de cas la poursuite des contrats de travail. Le législateur se doit en effet d'envoyer un message concret à l'opinion qui a exprimé une forte attente en la matière.

Concernant les deux premiers amendements, le rapporteur a approuvé, sur le fond, les préoccupations animant M. André Aschieri, tout en exprimant des divergences liées à la rédaction des amendements. S'agissant de la réintégration que le juge peut ordonner après avoir constaté qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est pour le moins délicat de transformer cette possibilité en une obligation qui pourrait se révéler néfaste pour le salarié, notamment lorsque l'employeur s'oppose, quant à lui, à la réintégration. L'obligation de réintégration prononcée par le conseil de prud'hommes risquerait dans certains cas d'exposer le salarié à des phénomènes de harcèlement moral de la part de son employeur. Or il faut chercher à préserver l'intérêt moral du salarié.

S'agissant du troisième amendement de M. Aschieri portant sur la réparation intégrale du préjudice, le rapporteur s'est déclaré en accord sur le fond avec l'amendement proposé, tout en soulignant que, dans sa rédaction actuelle, il priverait le salarié du droit de faire ultérieurement un recours devant le juge puisque le préjudice subi serait considéré comme intégralement réparé.

Concernant le quatrième amendement visant à multiplier par quatre le montant de l'indemnité pouvant être alloué au salarié en réparation du préjudice subi, le rapporteur a considéré inopportun de modifier, pour une disposition certes importante mais ponctuelle dans l'ensemble du droit du travail, la grille actuelle des indemnités pouvant être attribuées par le juge. Une certaine cohérence doit subsister dans le code du travail entre les diverses dispositions prévoyant l'octroi d'indemnités au salarié.

M. Georges Colombier, évoquant son expérience antérieure de représentant du personnel dans l'entreprise, a souligné que la réintégration du salarié, souhaitable sur le plan humain, pose dans la pratique de nombreuses difficultés, qui la rendent irréaliste. Par conséquent il est difficile de faire imposer la réintégration par le conseil de prud'hommes, ainsi que le prévoit l'amendement.

Le président Jean Le Garrec s'est déclaré en accord avec M. Georges Colombier en soulignant qu'il n'était pas souhaitable d'imposer une règle législative, de portée générale, sur ce point alors que les situations doivent être examinées au cas par cas.

M. André Aschieri, soulignant le caractère dissuasif des dispositions proposées, a insisté sur la nécessité de permettre au salarié soit de continuer à travailler dans l'entreprise ou soit de demander à percevoir une indemnisation de départ.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable sur l'ensemble des amendements et que le président Jean Le Garrec a invité M. André Aschieri à en revoir la rédaction avec le rapporteur en vue de la réunion que la commission doit tenir en application de l'article 88 du Règlement, la commission a rejeté les quatre amendements.

Article 33 bis

(article L. 321-1-1 du code du travail)

Suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique

Cet article additionnel, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission des affaires culturelles, vise à éliminer la notion de qualités professionnelles des critères pouvant être retenus pour déterminer l'ordre des licenciements économiques, le rapporteur, M. Gérard Terrier, ayant estimé que la question de la compétitivité relative des uns et des autres ne devait pas constituer le critère déterminant.

Le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, supprimé cet article additionnel sur proposition de sa commission des affaires sociales, le rapporteur, M. Alain Gournac, estimant que la comparaison des mérites et qualités professionnelles des différents salariés devait également contribuer à la détermination d'un ordre dans les licenciements.

Le rapporteur propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant l'article 33 bis tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture afin de faire disparaître la notion de « qualités professionnelles » de la liste des critères cités dans la loi comme pouvant permettre l'établissement d'un ordre des licenciements.

M. Hervé Morin a demandé des précisions relatives à l'équivalence des significations entre le terme de qualités professionnelles et celui de qualifications professionnelles.

Le rapporteur a indiqué que la possibilité de retenir le critère relatif aux qualifications professionnelles relevait des accords professionnels et non de celui de la loi.

La commission a adopté l'amendement de rétablissement du rapporteur.

La commission a donc rétabli l'article 33 bis.

Article 33 ter

(article L. 321-2-1 nouveau du code du travail)

Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise

L'Assemblée nationale a introduit en première lecture un article additionnel sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, prévoyant que l'employeur ne peut se prévaloir de l'absence d'une institution représentative du personnel pour échapper à ses obligations en matière d'information et de consultation préalables à la mise en _uvre d'un plan de licenciement pour motif économique. Un licenciement pour motif économique effectué sans information et consultation de ces institutions du fait de leur inexistence doit donc être considéré comme irrégulier et donner lieu à l'attribution d'une indemnité au bénéfice du salarié licencié, si ces institutions n'ont pas été mises en place et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, supprimé cet article sur la proposition de la commission des affaires sociales.

Le rapporteur propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En conséquence, l'amendement (n° 21) de M. Maxime Gremetz ayant un objet similaire est devenu sans objet.

La commission a donc rétabli l'article 33 ter.

Article 34

(article L. 321-4-1 du code du travail)

Validité du plan social et droit au reclassement

Cet article a deux objets. Le premier est de réécrire, sans en changer la philosophie, les dispositions actuellement en vigueur relatives au contenu des plans sociaux. Ces dispositions concernent toute une série de mesures comme les actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise, les créations d'activités nouvelles, des actions de formation ou de conversion, les mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. Le deuxième objet est de préciser, dans la lignée d'une jurisprudence bien établie de la chambre sociale de la Cour de cassation, que « la validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

En première lecture, l'Assemblée a, sur proposition du rapporteur, et avec avis favorable du Gouvernement, ajouté un nouvel élément devant figurer dans le plan social ; il s'agit des « mesures de réduction des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »

Le Sénat a quant à lui modifié cet article sur cinq points. Par cohérence avec sa position à l'article 33, il a réintroduit, sur proposition de la commission des affaires sociales, la notion de reclassement sur un emploi de catégorie inférieure. Sur proposition de cette même commission, les dispositions introduites par l'Assemblée en matière de réduction des heures supplémentaires ont été supprimées, avec avis défavorable de la ministre.

Par ailleurs, un amendement présenté par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste faisant figurer dans les mesures du plan social « le soutien à la réindustrialisation du bassin d'emploi » a été adopté à l'unanimité, avec avis favorable du Gouvernement. Un autre amendement des mêmes auteurs prévoyant des actions « de validation des acquis professionnels et de l'expérience » a été adopté dans les mêmes conditions.

Enfin, le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales, supprimé le II de cet article qui conditionne la validité du plan social à une appréciation sur les moyens à la disposition de l'entreprise concernée.

Le rapporteur souhaite revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture tout en reprenant deux idées suggérées par le Sénat : l'insertion dans les mesures du plan social d'actions de soutien à la « réactivation du bassin d'emploi » (et non à la réindustrialisation comme le propose le Sénat) et d'actions de « validation des acquis professionnels et de l'expérience ».

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, complété par deux idées introduites par le Sénat : l'insertion dans le plan social d'actions de soutien à la réactivation du bassin d'emploi et d'actions de validation des acquis de l'expérience.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

En conséquence, un amendement de M. Maxime Gremetz relatif au contrôle de l'efficacité du plan social par la commission régionale des aides publiques est devenu sans objet.

La commission a adopté l'article 34 ainsi modifié.

Après l'article 34

La commission a examiné un amendement de M. Joseph Rossignol visant à reconnaître au salarié, qui estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la possibilité de saisir l'inspecteur du travail du travail afin que celui-ci prononce la suspension de la procédure de licenciement.

M. Joseph Rossignol a fait valoir que l'amendement permettait de garantir une meilleure protection des salariés.

Le rapporteur a estimé qu'il ne fallait pas confondre le rôle dévolu à l'inspection du travail avec celui du juge, compétent, à l'heure actuelle, pour se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement. La protection du salarié est assurée par le juge.

M. Gérard Lindeperg a déclaré qu'il ne lui paraissait pas souhaitable d'attribuer à l'inspecteur du travail ce type de compétences, qui évoquent l'ancienne procédure d'autorisation administrative de licenciement.

Le président Jean Le Garrec a relevé que cet amendement revenait en effet à rétablir en réalité l'autorisation administrative de licenciement. La protection des salariés en cas de licenciement économique revêt, aujourd'hui, une triple dimension. En premier lieu, il faut privilégier l'information des salariés et de leurs représentants le plus en amont possible de la mise en _uvre de la procédure. Il convient, en second lieu, d'assurer la protection des intérêts des salariés mais il n'est guère envisageable de lier l'appréciation de la légitimité du licenciement aux profits réalisés par l'entreprise, comme s'il était possible de définir le « juste profit ». Enfin, se pose la question de la réparation du préjudice subi par le salarié, qui relève de la responsabilité de l'entreprise.

M. Hervé Morin a estimé pour sa part que l'amendement procurerait davantage de sécurité juridique, tant pour les salariés que pour l'entreprise, l'intervention du juge ayant l'inconvénient d'être rétroactive.

Le rapporteur a rappelé qu'en l'état actuel du droit, l'intervention du juge en référé permettait d'apprécier chaque situation dans des délais brefs.

La commission a rejeté l'amendement.

Article additionnel après l'article 34

(article L. 321-2 du code du travail)

Lutte contre les contournements des dispositions relatives à la présentation de plans sociaux

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à limiter les pratiques de licenciements pour motif économique successifs sans présentation de plan social.

Le rapporteur a observé qu'il fallait renforcer la législation existante afin d'éviter que certains employeurs ne contournent leur obligation d'élaborer un plan social. Dans l'état actuel du droit en effet, une entreprise de cinquante salariés peut licencier neuf personnes pendant trois mois consécutifs puis à nouveau neuf au cours des trois mois qui suivent et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année, soit au total trente-six personnes sans avoir eu à présenter de plan social.

M. Hervé Morin a déploré que ce type de dispositions, qui relève des accords de branche, ne soit pas laissé à la négociation collective.

Le rapporteur a précisé que l'amendement visait à renforcer les règles existantes afin d'éviter des abus de la part de certaines entreprises. On peut légitimement penser que celles des entreprises qui cherchent aujourd'hui à contourner la loi ne seraient probablement pas prêtes à négocier de façon ouverte sur cette question.

Le président Jean Le Garrec a relevé que la difficulté de parvenir à des accords de branche opérationnels rendait dans certains domaines l'intervention du législateur absolument indispensable et irremplaçable.

La commission a adopté cet amendement.

Après l'article 34

La commission a examiné un amendement de M. Joseph Rossignol prévoyant la suspension de la procédure de licenciement dans le cas où l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise n'obtiendrait pas les informations qu'il souhaite.

M. Joseph Rossignol a indiqué que cet amendement avait pour objet de renforcer les pouvoirs de l'expert-comptable.

Le rapporteur a observé que l'expert-comptable avait en l'état actuel du droit accès à tous les documents de l'entreprise. En outre, le refus par l'employeur de communiquer certains documents et informations constitue un délit d'entrave pénalement sanctionné.

La commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 34

(article 321-4 du code du travail)

Suivi de la mise en _uvre effective des mesures du plan social

La commission a adopté un amendement du rapporteur mettant en place un suivi des plans sociaux ainsi que des consultations régulières et approfondies des institutions représentatives du personnel et associant dans cette démarche l'autorité administrative compétente afin de mieux garantir l'exécution concrète des mesures contenues dans le plan social.

Après l'article 34

La commission a rejeté un amendement de M. Joseph Rossignol prévoyant que les représentants du personnel doivent émettre un avis conforme sur les actions de reclassement, après que le rapporteur a indiqué qu'il était défavorable à un dispositif tendant de fait à confier à ces derniers un véritable droit de veto.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à ce que le juge recueille les observations de différentes institutions, notamment du maire de la commune intéressée, sur les effets d'un plan social.

La commission a rejeté cet amendement, après que le rapporteur a indiqué qu'il opérait une confusion des rôles entre les juges et les élus qui n'ont pas à interférer dans des affaires en cours de jugement.

La commission a examiné un amendement de M. Joseph Rossignol reportant la procédure de constat de carence du plan social par l'inspection du travail à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise et non de la première comme c'est le cas actuellement.

M. Joseph Rossignol a observé que ce n'est qu'à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise que l'inspecteur du travail a connaissance de l'identité des personnes faisant l'objet de la procédure de licenciement collectif. C'est à ce stade que l'inspecteur du travail est véritablement en mesure d'apprécier de façon efficace la qualité des offres de reclassement faites aux salariés au vu des caractéristiques d'âge, de sexe ou de qualification de ces personnes.

Le rapporteur a indiqué que l'éventuel constat de carence doit aujourd'hui être dressé dans les jours suivant la réception du premier projet de plan social. Pour autant, le rôle d'information et de conseil de l'inspecteur du travail se poursuit tout au long de la procédure. Il est indispensable que le constat de carence soit dressé le plus tôt possible afin que les institutions représentatives du personnel puissent redoubler d'efforts pour inciter l'employeur à proposer des mesures concrètes et efficaces. Reporter dans le temps la faculté de dresser un constat de carence ne favoriserait nullement le rôle de proposition constructive assigné à l'autorité administrative compétente.

M. Hervé Morin a relevé que la première réunion du comité d'entreprise n'était pas forcément le moment le plus pertinent pour dresser un constat de carence compte tenu du fait que la procédure se poursuivait encore après cette première réunion.

Le rapporteur a rappelé que le fait pour l'inspecteur du travail de dresser le constat de carence ne valait pas annulation de la procédure. Cela permet de donner au juge un avis sur lequel celui-ci peut s'appuyer en cas de contentieux même si cet avis ne le lie pas. Le juge intervient, quant à lui, sur le plan social définitif tel qu'il est arrêté à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise.

La commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 34

(article L. 321-14 du code du travail)

Augmentation de la durée laissée au salarié licencié pour manifester son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant de quatre mois à un an le délai laissé au salarié licencié pour manifester auprès de son ancien employeur sa volonté de réintégrer l'entreprise si un emploi compatible avec ses qualifications devient disponible au cours de l'année suivant son licenciement.

Après l'article 34

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz rendant la contribution des employeurs due au titre de l'assurance chômage proportionnelle à l'intensité du risque-licenciement, mesuré par le nombre et l'ampleur des licenciements pour motif économique.

La commission a rejeté un amendement de M. Joseph Rossignol offrant la possibilité au comité d'entreprise d'organiser un référendum auprès des salariés sur les différentes possibilités de poursuivre l'activité de l'entreprise après l'annonce d'un plan de licenciement, après que le président Jean Le Garrec a estimé qu'il n'était pas sérieux de demander aux salariés de voter leur propre licenciement.

La commission a rejeté un autre amendement de M. Joseph Rossignol permettant au comité d'entreprise de faire appel à un mandataire pour trouver une entreprise candidate à la reprise de l'activité sur le site concerné, après que le rapporteur a indiqué qu'il n'appartient pas au comité d'entreprise de trouver un repreneur.

Article additionnel après l'article 34

Contributions des entreprises de cinquante à mille salariés en matière de réactivation du bassin d'emploi suite à des licenciements économiques de grande ampleur

La commission a examiné un amendement du rapporteur disposant que lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements dont l'ampleur est de nature à affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi, le préfet peut convoquer l'employeur de l'entreprise concernée, les représentants du personnel, des organismes consulaires et les élus intéressés.

Le rapporteur a indiqué que l'amendement tend à responsabiliser les dirigeants de certaines entreprises qui, en licenciant parfois de manière massive leurs salariés, mettent en danger l'équilibre économique de tout un bassin d'emploi. En fonction de ses capacités et de ses moyens, l'entreprise devra contribuer à la création d'activités et au développement des emplois, selon une contribution proportionnée au volume d'emplois supprimés.

M. Georges Colombier a souligné l'intérêt de cet amendement qui officialise une pratique intéressante et tient compte des capacités de l'entreprise.

M. Hervé Morin s'est opposé à cet amendement qui constitue, selon lui, une pétition de principe sans caractère normatif, au caractère totalement inopérant. Il ne revient pas au préfet de se prononcer sur la façon dont une entreprise doit contribuer à la revitalisation d'un bassin d'emplois.

M. Gérard Lindeperg a estimé nécessaire de compléter cet amendement en indiquant que l'entreprise peut également contribuer à l'adaptation de l'outil de formation professionnelle en faveur du développement économique du bassin d'emplois concerné.

M. Hervé Morin a considéré que l'ajout dans le dispositif de contributions de l'entreprise dans le domaine de la formation professionnelle n'aurait aucun sens s'il n'avait pas un caractère impératif.

Après que le président Jean Le Garrec a indiqué que la préoccupation exprimée par M. Gérard Lindeperg devrait faire l'objet d'un sous-amendement examiné dans le cadre de la réunion organisée ultérieurement en application de l'article 88 du Règlement, la commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Article 34 bis (nouveau)

(article L. 321-4-2 nouveau du code du travail)

Bilan d'évaluation des compétences et d'orientation pendant le préavis du licenciement et congés de reclassement dans les entreprises de mille salariés et plus

Cet article additionnel est issu d'un amendement déposé par le Gouvernemental au Sénat lors de la séance du 25 avril 2001 ; cet amendement a été adopté par le Sénat après qu'un sous-amendement présenté par M. Alain Gournac au nom de la commission des affaires sociales, a été adopté.

L'amendement du Gouvernement vise à insérer après l'article L. 321-4-1 du code du travail un article L. 321-4-2 nouveau se décomposant en deux paragraphes.

Le I concerne tous les projets de licenciements économiques dans l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Le salarié dont le licenciement est envisagé se voit proposer « le bénéfice d'un bilan d'évaluation des compétences et d'orientation » réalisé par un organisme extérieur (premier alinéa du I) et financé par l'employeur (deuxième alinéa), un décret devant déterminer les modalités d'application de ce dispositif (dernier alinéa).

Le II détermine un deuxième type de dispositif qui n'est mis en place que dans les entreprises d'au moins mille salariés. Le congé de reclassement proposé à tout salarié dont le licenciement est envisagé (premier alinéa du II) permet au salarié volontaire de bénéficier d'actions de formation nécessaires à son reclassement et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'ensemble de ces actions étant financées par l'employeur (deuxième alinéa du II). La particularité du congé de reclassement - qui dure six mois ou neuf mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus (troisième alinéa du II) - notamment par rapport aux conventions de conversion actuelles est que le contrat de travail est suspendu et non pas rompu (quatrième alinéa). Selon le dernier alinéa du II, « les partenaires sociaux peuvent dans le cadre d'un accord national interprofessionnel prévoir une contribution » aux actions ainsi prévues. En d'autres termes, les partenaires sociaux gérant l'UNEDIC pourraient négocier un accord national interprofessionnel organisant la prise en charge totale ou partielle par le régime d'assurance-chômage des frais ainsi engagés.

Le sous-amendement de la commission des affaires sociales adopté contre l'avis du Gouvernement a supprimé la disposition selon laquelle le montant de la contribution de l'employeur en matière de bilan d'évaluation peut varier en fonction de la taille de l'entreprise et de sa situation économique.

Le rapporteur propose de supprimer cet article qui répond à un souci légitime d'améliorer les possibilités de reclassement des salariés en cas de projet de licenciement mais comporte dans sa rédaction de nombreuses imperfections. Concernant le I, il paraît difficile de faire financer par l'entreprise pendant un délai nécessairement court - le préavis de licenciement - un bilan d'évaluation des compétences et d'orientation qui peut requérir dans les faits un certain temps de la part des organismes visés à l'article L. 311-1 du code du travail. Le fait de proposer à ce stade un bilan d'évaluation au salarié, alors que cet outil a vocation à être utilisé dans le cadre du PARE (plan d'aide au retour à l'emploi), semble être de nature à créer des doublons inutiles dans le dispositif d'aide au reclassement. S'agissant du congé de reclassement, dans la rédaction actuelle du II de l'article, il ne serait proposé que dans les entreprises de plus de mille salariés. Il ne semble guère opportun d'introduire dans le code du travail un nouveau seuil.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 34 bis.

Section 4

Lutte contre la précarité des emplois

Article 35 AA (nouveau)

(articles L. 212-4-16 et L. 212-4-16-1 nouveaux du code du travail)

Travail à temps partagé

Le Sénat a introduit un article additionnel nouveau en adoptant, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. André Jourdain (groupe RPR) relatif au travail à temps partagé. Cet amendement est la reprise d'une proposition de loi du même auteur adoptée par le Sénat lors de la séance du 11 mars 1999. Le Gouvernement s'y était, alors, déjà opposé. L'article vise à mettre en place une nouvelle forme de contrat de travail censé répondre aux problèmes spécifiques du multisalariat.

L'article permet l'insertion d'un nouveau paragraphe 4 relatif au travail à temps partagé au sein de la section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail. L'article L. 212-4-16 du code du travail réécrit définit les éléments constitutifs du nouveau contrat de travail du salarié à temps partagé. Un article L. 212-4-16-1 nouveau traite de la façon dont les organismes de sécurité sociale devraient adapter ou modifier « en tant que de besoin les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé. »

La ministre de l'emploi et de la solidarité, si elle a reconnu l'intérêt d'améliorer sur certains points les dispositions actuelles en matière de groupements d'employeurs par exemple, n'a pas considéré que la rédaction de l'amendement répondait à l'objectif de clarification des droits et devoirs des employeurs comme des salariés concernés. Elle a promis la préparation rapide d'une circulaire apportant notamment des précisions utiles s'agissant de la sécurité sociale des personnes intéressées.

Le rapporteur considère, pour sa part, que le sujet est certes d'importance mais que des dispositions claires existent déjà en matière de groupements d'employeurs. Le fait que cette formule rencontre un faible succès s'explique notamment par de fortes réticences chez les chefs d'entreprises. De nouvelles dispositions législatives ne sont guère de nature à modifier à elles seules cette situation. Aussi le rapporteur propose-t-il de supprimer cet article additionnel.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article après que le rapporteur a jugé inopportun de modifier radicalement les règles applicables en matière de multisalariat.

La commission a donc supprimé l'article 35 AA.

Après l'article 35 AA

Deux amendements de M. André Lebrun précisant que l'employeur ne peut pas pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise à l'aide de contrats à durée déterminée successifs ont été retirés par leur auteur, après que le rapporteur a indiqué que cette préoccupation était bien entendu déjà satisfaite dans le droit en vigueur.

La commission a rejeté un amendement de M. André Lebrun prévoyant que l'assurance chômage est financée par une contribution forfaitaire de l'employeur en cas de licenciement justifié par la seule baisse d'activité de l'entreprise, après que le rapporteur s'est opposé à un système de bonus-malus pour les cotisations d'assurance chômage ciblé, en outre, sur un type de licenciement particulièrement difficile à identifier.

Article 35 B

(articles L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail)

Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des intérimaires

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec avis favorable du Gouvernement, un article additionnel fixant un taux identique de 10 % de la rémunération brute pour les contrats à durée déterminée et l'intérim s'agissant de la prime destinée à compenser en fin de contrat la situation de précarité.

Le Sénat a, sur proposition de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, supprimé cet article, après que le rapporteur, M. Alain Gournac, a déclaré que la fixation du taux d'indemnité relevait de la compétence des seuls partenaires sociaux et que le relèvement de ce taux aurait pour effet de « renforcer l'attractivité des contrats à durée déterminée ».

Le rapporteur souhaite, d'une part, rappeler que le relèvement par la loi du taux de l'indemnité n'empêche en rien les partenaires sociaux dans une entreprise ou une branche de fixer des modalités plus favorables aux salariés et donc un taux plus élevé et, d'autre part, faire observer que les contrats précaires sont rarement attractifs pour les salariés. Le fait de les « dédommager » en quelque sorte de la précarité qu'ils subissent ne saurait être considéré comme un effet d'aubaine pour eux ! Ainsi le rapporteur propose de rétablir cet article dans le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur et un amendement identique de M. Maxime Gremetz, rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l'article 35 B.

Après l'article 35 B

La commission a rejeté un amendement de M Maxime Gremetz prévoyant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la possibilité d'une extension aux personnels relevant de la fonction publique de dispositions plus favorables du code du travail concernant les contrats à durée déterminée, après que M. Hervé Morin a souligné que l'Etat, qui emploie à ce jour 350 000 personnels non titulaires, ne donnait guère l'exemple en la matière.

Article 35

(articles L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail)

Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée

Cet article concerne les modalités de calcul du délai de carence devant séparer deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire.

Il a été considérablement amélioré en première lecture à l'initiative du rapporteur. Tout d'abord, l'Assemblée nationale a souhaité préciser dans la loi que le calcul entre deux contrats devait se faire en fonction des jours ouvrables de l'entreprise et non pas des jours calendaires. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a décidé de moduler la durée du délai de carence entre deux contrats selon la durée du contrat initial, renouvellement inclus. S'il s'agit d'un contrat de très courte durée - moins de quatorze jours renouvellement inclus - le délai de carence doit être désormais de la moitié, soit sept jours. S'il s'agit d'un contrat ayant une durée plus importante (au-delà de quatorze jours), le délai de carence, fixé à un tiers de la durée du contrat renouvellement inclus, reste identique à celui actuellement prévu dans le code.

Le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales supprimé, contre l'avis du Gouvernement, le I et II de cet article, c'est-à-dire les dispositions relatives au délai de carence modulé en fonction de la durée du travail, le rapporteur, M. Alain Gournac jugeant ce dispositif compliqué et incohérent.

Il a, sur proposition de la commission des affaires sociales, et avec avis favorable du Gouvernement, modifié le III de cet article en prévoyant que le délai de carence se calcule en jours d'ouverture de l'entreprise ou - élément nouveau - de l'établissement concernés.

Le rapporteur propose de rétablir les I et II supprimés et maintenir le III tel que rédigé par le Sénat.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les paragraphes I et II de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.

Après l'article 35

La commission a rejeté deux amendements de M. André Lebrun prévoyant qu'un salarié employé sur un contrat à durée déterminée, estimant qu'il participe à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peut saisir l'inspecteur du travail ou le conseil des prud'hommes en vue de la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée (CDI), après que le rapporteur a indiqué que dans le cas où un contrat précaire est conclu de façon non conforme à la législation, il est automatiquement requalifié en CDI.

Article 36

(articles L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail)

Infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée

Cet article modifie partiellement deux articles, l'article L. 152-1-4 et l'article L. 152-2 du code du travail relatifs aux sanctions pénales liées à l'utilisation illégale des contrats précaires. L'Assemblée nationale a, en première lecture, souhaité conserver une définition plus précise de ces sanctions.

Le Sénat a supprimé, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le I de cet article qui élargit les sanctions pénales à l'encontre des employeurs n'observant pas diverses dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire, après que le rapporteur, M. Alain Gournac, a jugé inutile « la multiplication des sanctions pénales à la réglementation du travail ».

Le Sénat a, en revanche, adopté sans modification le II de cet article qui précise les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de certaines règles en matière de travail temporaire.

Le rapporteur souhaite rétablir le I de cet article dans la version adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement de rétablissement du I de cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à ce que les salariés sous contrat à durée déterminée soient pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement qui a pour objet de prendre en compte intégralement les salariés sous CDD dans le calcul de l'effectif, le but étant d'obliger les entreprises à mettre en place des institutions représentatives du personnel même si elles n'atteignent pas le seuil légal avec leurs salariés permanents. Si un tel amendement était adopté, cela signifierait qu'en cas de diminution des effectifs de salariés sous CDD, les institutions ainsi créées seraient soudainement vouées à disparaître par voie de conséquence. Il s'agit donc d'une mesure qui n'est pas applicable.

M. Hervé Morin a indiqué que certaines entreprises utilisaient de manière structurelle un volume très important de CDD et d'intérimaires. La prise en compte de ces salariés pour le calcul des effectifs permettrait un meilleur exercice des droits à la représentation du personnel.

Le président Jean Le Garrec s'est inquiété du recours important par certaines entreprises au travail temporaire, ce qui est d'autant plus surprenant que ce type de contrats surenchérissent de 15 % en moyenne le coût du travail.

M. Hervé Morin a observé qu'il serait judicieux de calculer un effectif moyen sur l'année des salariés sous CDD ou intérimaires, notamment dans le cas des entreprises qui emploient un volume de travailleurs précaires aussi important que celui des travailleurs permanents.

Le rapporteur a observé qu'il ne fallait pas oublier que les intérimaires et les salariés sous CDD étaient d'ores et déjà comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise mais au prorata de leur présence au cours des douze derniers mois.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté un autre amendement de M. Maxime Gremetz instaurant un mécanisme de pénalité dissuasive pour les entreprises ayant recours de manière abusive au travail précaire.

La commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37

(articles L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail)

Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, vise à permettre au salarié de rompre un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire avant l'échéance du terme prévu lorsqu'il a la possibilité d'obtenir un emploi pour une durée indéterminée.

Le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales, supprimé cet article après que le rapporteur, M. Alain Gournac, a estimé que cette mesure avait pour effet d'exonérer le salarié de sa responsabilité « ce qui affaiblit la notion de contrat en tant qu'engagement réciproque ».

Le rapporteur propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a examiné un amendement de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a rejeté un sous-amendement de M. Maxime Gremetz étendant la possibilité de rompre un contrat précaire pour les salariés ayant obtenu un stage de formation qualifiante.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a donc rétabli l'article 37.

Après l'article 37

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz mettant en place un nouveau mécanisme de réintégration des salariés initialement sous CDD dont le contrat de travail serait requalifié en CDI, après que le rapporteur a jugé cet amendement moins favorable aux salariés que le droit actuel.

Section 4 bis (nouvelle)

Avenir des emplois-jeunes

Article 38 ter (nouveau)

(article L. 322-4-18 du code du travail)

Systématisation du tutorat pour les personnes bénéficiant du programme des emplois-jeunes

Cet article additionnel, introduit sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement par le Sénat lors de la séance du 25 avril 2001, vise, selon les termes de M. Alain Gournac, à proposer « un nouveau volet sur les emplois-jeunes ». Les dispositions adoptées par le Sénat reprennent en réalité les pistes suggérées dans le rapport d'information (n° 25) présenté au nom de la commission des affaires sociales par M. Alain Gournac en octobre 2000 sur la question de l'avenir des emplois-jeunes (« Pour une sortie en bon ordre ; bilan à mi-parcours des emplois-jeunes »).

L'article a pour objet de supprimer les mots « selon les besoins » dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail relatif aux conventions pluriannuelles destinées à promouvoir « le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale » et pouvant être signées par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public ou les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. L'objectif est de mettre en place dans le cadre des conventions conclues un tutorat obligatoire pour les emplois-jeunes. M. Alain Gournac a expliqué en séance publique qu'il « faudrait encourager les personnes disponibles à suivre un, deux, trois ou quatre jeunes pour les aider à prendre leurs contacts à résoudre leurs difficultés de recrutement... »

Le rapporteur considère que la rédaction actuelle qui permet de proposer ou non au jeune un tutorat « selon les besoins » observés est suffisamment souple. La systématisation d'un tutorat pour tous les jeunes bénéficiant du programme mis en place par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 ne paraît pas opportune. Le rapporteur propose donc de supprimer cet article additionnel.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 38 ter.

Article 38 quater (nouveau)

(article L. 322-4-19 du code du travail)

Basculement de l'aide de l'Etat vers des employeurs recrutant les jeunes n'ayant pas de garantie en matière de pérennisation pour leur emploi

Cet article additionnel, introduit comme le précédent par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, lors de la séance du 25 avril 2001, porte également sur le programme des emplois-jeunes. Il vise à insérer un nouvel alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-19 concernant les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 précité.

L'article prévoit que l'aide forfaitaire doit être versée, avec un montant minoré et dégressif, à « tout employeur qui s'engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le jeune » lorsque trois ans après la signature de la convention « les modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ». Selon M. Alain Gournac, cette disposition vise à « créer une passerelle pour permettre au jeune de s'insérer durablement dans le monde professionnel, grâce à un basculement de l'aide publique ».

Le rapporteur propose de supprimer cet article additionnel car cette disposition reviendrait à créer de nouvelles aides particulières au bénéfice des employeurs recrutant des jeunes ayant été bénéficiaires du programme des emplois-jeunes. Il n'apparaît pas justifié que certains employeurs n'ayant accompli aucun effort particulier si ce n'est embaucher selon les règles de droit commun un jeune en CDI bénéficient d'une aide de l'Etat spécifique. Par ailleurs, la question des modalités de pérennisation des emplois-jeunes fait partie des préoccupations actuelles du Gouvernement et sera traité de la façon la plus équilibrée possible en temps voulu.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

La commission a donc supprimé l'article 38 quater.

Article 38 quinquies (nouveau)

(article L. 322-4-19 du code du travail)

Suspension du versement de l'aide de l'Etat lorsqu'un nouveau contrat de travail emploi-jeunes est conclu au cours de la dernière année de versements

Cet article additionnel, introduit comme les deux précédents, par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, tend à compléter l'article L. 322-4-19 précité. Il s'agit, selon le rapporteur, M. Alain Gournac, de « limiter les possibilités de rotation des jeunes sur un même poste d'emploi-jeune pour des durées trop courtes pour garantir leur professionnalisation.» Ainsi le versement de l'aide de l'Etat serait suspendu lorsqu'un contrat emploi-jeune est conclu alors que la durée de l'aide prévue « restant à courir est inférieure à un an ».

Le rapporteur souhaite supprimer cet article additionnel qui introduit une discrimination injustifée entre les associations ou organismes recourant à des emplois-jeunes. On peut parfaitement imaginer qu'un jeune pour des raisons propres, par exemple s'il a trouvé un emploi en CDI lui convenant mieux que son poste de travail emploi-jeune, rompe le contrat. Dans ce cas, l'organisme peut décider de signer un nouveau contrat avec un autre jeune sans devoir pour autant être sanctionné.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 38 quinquies.

Article 38 sexies (nouveau)

(article L. 322-4-21 nouveau du code du travail)

Évaluation département par département des emplois créés dans le cadre du programme des emplois-jeunes

Cet article additionnel, introduit par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, tend à insérer après l'article L. 322-4-20 du code du travail un nouvel article L. 322-4-21 prévoyant une évaluation annuelle des emplois créés dans le cadre du programme des emplois-jeunes par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Le rapporteur, M. Alain Gournac, a jugé indispensable de « garantir au plus près du terrain l'évaluation des postes d'emplois-jeunes dans chaque département. »

Le rapporteur propose, pour sa part, de supprimer cet article additionnel car la question de l'évaluation des emplois-jeunes relève d'une analyse globale et approfondie à l'échelle nationale et ne saurait être menée département par département sans vue d'ensemble.

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La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

M. Hervé Morin s'est étonné que l'Etat employeur ait mis en place avec les emplois-jeunes des contrats à durée indéterminée de cinq ans, alors que de tels contrats n'existent pas dans les entreprises régies par le droit privé. L'Etat s'est donc accordé comme employeur des souplesses dans la gestion du personnel qu'il n'accorde pas aux entreprises. De plus, il est tout à fait regrettable que de très nombreux jeunes bénéficiaires de ce programme n'aient pas reçu de réelle formation professionnelle.

Le président Jean Le Garrec a déclaré partager la préoccupation de M. Hervé Morin s'agissant de la formation des emplois-jeunes. Il a indiqué avoir à de nombreuses reprises interpellé le Gouvernement sur ce point.

M. Gérard Lindeperg a observé que beaucoup de conseils régionaux et de nombreuses associations avaient mis en place pour les emplois-jeunes des plans de formation sérieux et efficaces, alors même que la loi n'avait pas prévu explicitement un dispositif de formation à leur intention.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. Elle donc supprimé l'article 38 sexies.

Section 5

Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Article 39

(articles L. 323-4, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-32 du code du travail)

Nouvelles modalités devant permettre l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Cet article vise à modifier les règles actuelles en matière d'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire.

En première lecture, l'Assemblée nationale a assez largement modifié cet article. Sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée a supprimé le II de l'article permettant dans le projet de loi initial aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'embauche de travailleurs handicapés en accueillant en stage ces personnes au titre de la formation professionnelle. Le rapporteur, M. Gérard Terrier, a en effet fait valoir que le fait d'accueillir une personne handicapée en stage au titre de la formation professionnelle ne saurait être assimilé artificiellement à la démarche consistant pour une entreprise à employer sur un poste à part entière un travailleur handicapé.

L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé, sur proposition de la commission des affaires familiales, culturelles et sociales, le IV de l'article dans sa version initiale qui avait pour objet de préciser que la base de calcul des accessoires de salaire dus aux travailleurs handicapés employés en ateliers protégés était la rémunération versée par ces ateliers et non la totalité du salaire perçu par le travailleur, comprenant la part versée par l'Etat au titre de la garantie de rémunération. Le rapporteur, M. Gérard Terrier, s'est en effet montré défavorable à cette disposition qui aboutirait à diminuer sensiblement le montant des accessoires dus aux travailleurs handicapés employés dans les ateliers protégés. Il a plaidé pour que ces accessoires soient calculés en fonction de la totalité de la rémunération perçue par ces travailleurs, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois le salaire versé directement par l'atelier et le complément versé par l'Etat.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté, avec avis favorable de la commission des affaires culturelles familiales et sociales, un amendement du Gouvernement complétant l'article 39 par trois nouveaux alinéas relatifs aux labels signalant les produits réalisés par des travailleurs handicapés.

Le Sénat a opéré, lors de sa séance publique du 25 avril 2001, plusieurs modifications d'importance par rapport à la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture :

- Le Sénat a, après que la ministre s'en est remise à sa sagesse, rétabli le II de cet article relatif à la comptabilisation des handicapés stagiaires dans le quota d'embauches des travailleurs handicapés.

- Il a, dans un III bis, après que la ministre a noté l'inutilité en droit de cette nouvelle disposition, indiqué à l'article L. 323-31 du code du travail relatif aux ateliers protégés que ces derniers « relèvent d'une mission d'intérêt général ».

- Le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, rétabli le IV de cet article qu'il a réécrit de façon à ce que la charge résultant du paiement aux travailleurs handicapés des accessoires de salaire soit « répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération » tout en précisant que « la participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. »

- Le Sénat a inséré, contre l'avis du Gouvernement, un IV bis nouveau après le paragraphe IV rétabli, visant à remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail par deux alinéas. Il s'agit d'ouvrir la possibilité pour les ateliers protégés de mettre provisoirement à disposition d'autres employeurs des travailleurs handicapés employés par eux sans tomber sous le coup de l'article L. 125-3 qui interdit le prêt de main d'_uvre s'effectuant dans un cadre autre que les conventions de travail temporaire.

- Le Sénat a adopté sans modifications les paragraphes V à VIII de l'article tel qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur propose de :

- préciser, dans le II de cet article, que le nombre de personnes handicapées stagiaires de la formation professionnelle pouvant être comptabilisées dans l'obligation d'embauche s'imposant aux entreprises (6 % de l'effectif total des salariés dans les entreprises occupant au moins vingt salariés) ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés. Ainsi dans une entreprise de cent salariés, l'obligation d'embauche doit actuellement concerner six travailleurs handicapés. Désormais, cette obligation sera considérée comme respectée si l'entreprise emploie réellement quatre travailleurs handicapés et accueille en stage, sans les rémunérer elle-même, deux autres personnes handicapées.

- supprimer le III bis introduit par le Sénat car le fait de préciser dans la loi que les ateliers protégés relèvent d'une mission d'intérêt général ne présente pas de véritable intérêt.

- supprimer le IV bis introduit par le Sénat car le mécanisme de mise à disposition des travailleurs handicapés auprès d'un employeur n'est pas assorti des garanties adéquates.

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La commission a examiné un amendement du rapporteur permettant d'assouplir en partie l'obligation d'embauche de travailleurs handicapés actuellement fixée à hauteur de 6 % de l'effectif total des salariés des entreprises de vingt salariés et plus.

Le rapporteur a indiqué vouloir encadrer la disposition figurant initialement dans le projet de loi. En effet, le projet de loi a prévu que les personnes handicapées accueillies en stage de la formation professionnelle dans les entreprises assujetties à l'obligation d'embauche puissent être décomptées dans le quota des 6 %. Élaboré après l'audition de nombreuses associations de handicapés sur ce sujet, l'amendement vise à encadrer cette nouvelle possibilité. Il précise donc que le nombre des personnes handicapées en stages ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés.

M. Hervé Morin a rappelé combien dans ce domaine les insuffisances de l'Etat restaient patentes. Par exemple, en matière d'intégration professionnelle des personnes handicapées, l'Etat ne respecte nullement les obligations qu'il impose par ailleurs aux entreprises privées et donne le mauvais exemple, une fois encore.

M. Gérard Lindeperg a rappelé que la moyenne nationale d'emploi de personnes handicapées était aujourd'hui de l'ordre de 4 %. Les 2 % restant servent actuellement à financer l'AGEFIPH.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le III bis introduit par le Sénat qui dispose que les ateliers protégés relèvent d'une mission d'intérêt général.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le IV bis introduit par le Sénat qui tend à rendre inapplicable la législation sur l'impossibilité de mettre des salariés à disposition d'autres employeurs s'agissant des travailleurs handicapés.

La commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 39 bis (nouveau)

(article L. 441-2 du code du travail)

Versement d'un intéressement et des fruits de la participation aux salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs

Cet article additionnel est issu de l'adoption par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain (groupe de l'union centriste) lors de la séance du 2 mai 2001. Il vise à compléter l'article L. 441-2 du code du travail relatif au système d'intéressement des salariés aux résultats de leur entreprise et de participation. L'article précise que le salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs « doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise au prorata du temps de mise à disposition. »

L'auteur de l'amendement, M. Jean-Louis Lorrain, a noté que les groupements d'employeurs « se trouvent devant un vide juridique qui interdit le versement d'un intéressement à leurs salariés par les entreprises où ces salariés travaillent. » Le rapporteur, M. Alain Gournac, a donné un avis favorable au nom de la commission des affaires sociales, après s'être félicité de ce que ce type de dispositions étaient « de nature à favoriser les nouvelles formes de travail. »

La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Mme Nicole Péry, a, à juste titre, relevé que l'obstacle ainsi dénoncé ne relevait pas de la loi mais bien de la négociation collective.

Pour cette même raison, le rapporteur propose de supprimer cet article additionnel.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article. La commission a donc supprimé l'article 39 bis.

Chapitre Ier Bis (nouveau)

Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics

Article 39 ter (nouveau)

Obligation de négociation sur la prévention des grèves au sein des établissements et entreprises chargés de la gestion d'un service public

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement portant article additionnel présenté par M. Claude Huriet (groupe de l'Union centriste) et soutenu par le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Alain Gournac.

Cet article additionnel vise à obliger, dans un délai d'un an après la promulgation du projet de loi aujourd'hui en discussion, les directions d'entreprises chargées d'un service public et les syndicats représentatifs à négocier un accord « sur les modalités de mise en _uvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement des grèves, le cas échéant par des procédures de conciliation. » Il faut rappeler que cette disposition est la reprise d'un des articles de la proposition de loi adoptée le 11 février 1999 par le Sénat tendant à « prévenir les conflits collectifs et à garantir le principe de continuité du service public ».

M. Alain Gournac a estimé que cette démarche consistait à « redonner un sens au principe de continuité du service public ». La secrétaire d'Etat a, quant à elle, considéré que le développement du dialogue social, qui est très souhaitable, au sein des entreprises publiques ne pouvait se décréter et résulterait « de la volonté partagée des directions et des organisations syndicales. »

Le rapporteur propose de supprimer cet article additionnel, convaincu que les éventuelles carences du dialogue social dans ces entreprises ne seraient qu'accentuées si le législateur cherchait à imposer des négociations sans qu'une concertation préalable se soit déroulée entre les acteurs intéressés.

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La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 ter.

Article 39 quater (nouveau)

(article L. 521-3 du code du travail)

Préavis de grève dans les entreprises chargées de la gestion d'un service public

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement un autre amendement portant article additionnel présenté par M. Claude Huriet et soutenu par le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Alain Gournac.

Cet article vise à compléter l'article L. 521-3 du code du travail relatif au droit de grève des personnels de l'Etat et des entreprises chargées de la gestion d'un service public. Le de l'article additionnel tend à rallonger le délai dans lequel le préavis de grève doit parvenir à la direction de cinq jours francs à sept jours francs. Le tend à poser une nouvelle règle selon laquelle « un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier. » Le  comporte deux nouveaux alinéas prévoyant notamment qu'au cas où un accord ne pourrait pas être trouvé entre la direction et les syndicats pendant la préavis, les parties intéressées seraient tenues d'établir en commun un constat consignant « leurs propositions en dernier état ».

Le rapporteur propose de supprimer cet article qui modifie les contours actuels du droit constitutionnellement reconnu de faire grève et ne résoudrait en pratique aucune situation de crise potentielle dans les entreprises chargées de la gestion d'un service public.

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La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 quater (nouveau).

Article 39 quinquies (nouveau)

Rapport au Parlement sur les grèves dans les services publics

Cet article additionnel introduit, contre l'avis du Gouvernement, par le Sénat lors la séance du 2 mai 2001 est également issu d'un amendement présenté par M. Claude Huriet et soutenu par le rapporteur, M. Alain Gournac. Il prévoit la remise d'un rapport dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi d'un « rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics (...), des négociations collectives (...) ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité de service public avec l'exercice du droit de grève. »

L'auteur de l'amendement, M. Claude Huriet a relevé que sa démarche consistait à « inciter à un dialogue social modernisé, et non plus archaïque ».

Le rapporteur propose de supprimer cet article qui semble peu opportun : on voit mal en quoi la remise d'un énième rapport au Parlement dans les deux ans pourrait avoir un effet concret sur la santé du dialogue social dans les entreprises concernées. La voie à privilégier n'est manifestement ni celle d'une contrainte posée par le législateur obligeant les acteurs à négocier de gré ou de force ni celle d'une expertise de la situation en multipliant les rapports administratifs sur cette question.

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La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 quinquies.

Article 39 sexies (nouveau)

(article L. 521-3-1 nouveau du code du travail)

Consultation par scrutin du personnel sur le déclenchement d'une grève dans un service public

Cet article additionnel est issu de l'adoption par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement et avec avis favorable du rapport de la commission des affaires sociales, M. Alain Gournac, d'un amendement présenté par M. Jean Chérioux (groupe RPR). Cet article vise à insérer après l'article L. 521-3 du code du travail un article L. 521-3-1 nouveau disposant qu'après l'échec éventuel des négociations pendant le préavis de grève, la question de savoir si les personnels vont reprendre leur travail ou poursuivre leur mouvement doit faire l'objet d'un vote au scrutin secret.

M. Jean Chérioux a considéré qu'il ne fallait « accepter qu'une minorité impose par intimidation son choix à la majorité. »

Le rapporteur propose de supprimer cet article qui opère un revirement important par rapport à l'état actuel du droit et semble nier le fait que le droit de grève est un droit individuel reconnu à chaque membre du personnel et chaque salarié, même s'il s'agit d'un droit exercé collectivement. Chacun décide à tout moment s'il souhaite reprendre son travail ou rester solidaire d'un mouvement de grève. Les actes d'intimidation dont les salariés souhaitant reprendre le travail pourraient être victimes sont d'ailleurs considérés par le juge comme un acte abusif de la part des grévistes et sanctionnés en tant que tels.

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La commission a adopté un amendement de suppression de l'article du rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 sexies.

chapitre ii

Développement de la formation professionnelle

Section 1

Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Article 40 A (nouveau)

(article L. 900-1 du code du travail)

Formation professionnelle continue

Cet article introduit par le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales, vise à compléter les objectifs de la formation professionnelle continue tels que définis par le deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail. Il s'agit d'y intégrer la validation des acquis de l'expérience professionnelle en ajoutant parmi ces objectifs le développement des « compétences professionnelles des salariés » en vue d'une validation ultérieure.

Le Gouvernement a exprimé sa réserve sur cet amendement d'une part en rappelant que la validation des acquis ne peut être réduite à la seule validation des acquis professionnels, d'autre part en marquant sa préférence pour la notion de « qualification professionnelle ».

Le rapporteur estime pour sa part l'une ou l'autre rédaction quelque peu superfétatoire, l'article L. 900-1 retenant déjà parmi les objectifs de la formation professionnelle continue « l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail [et] (...) leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle ». Ces derniers termes semblent bien répondre à la philosophie de la validation des acquis. Il propose donc de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 40 A.

Article 40

(article L. 900-1 du code du travail)

Droit à la validation des acquis de l'expérience

Cet article complète l'article L. 900-1 du code du travail par un alinéa posant le principe d'un droit à faire reconnaître l'expérience accumulée au cours de la vie active en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification d'une branche professionnelle.

Le débat en première lecture à l'Assemblée nationale avait été l'occasion de rappeler les principales vertus d'un tel dispositif : prise en compte des éléments de l'expérience autres que professionnels, du savoir-faire acquis, possibilité d'intégrer pleinement le circuit de la formation continue sans avoir à refaire l'ensemble du parcours de la formation initiale, moyen de remédier aux inégalités d'accès dans la formation, ... Il avait également été l'occasion de rappeler l'importance de la condition posée selon laquelle l'exercice de ce droit est limité à l'obtention d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification de branche enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Cette condition constitue une garantie de la qualité et de la crédibilité de la démarche de validation.

Force est de constater que le Sénat a totalement dénaturé le dispositif en supprimant la condition d'enregistrement dans le répertoire sur proposition de sa commission des affaires sociales contre l'avis du Gouvernement.

Afin d'éviter que la démarche de validation des acquis ne s'apparente à la production de diplômes, titres ou qualifications au rabais, le rapporteur propose sur ce point d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le Sénat a également tenu à « professionnaliser » la démarche de validation des acquis : en dépit de la préférence marquée par le Gouvernement pour la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, le Sénat a substitué au droit de « faire valider les acquis de son expérience » celui de « faire reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses compétences professionnelles ». Si cette précision peut sembler purement rédactionnelle et éclairer la démarche de validation des acquis régie par l'article 41 du projet de loi, elle prend une toute autre signification s'agissant de l'article 42. En effet, l'obtention d'un diplôme sur le fondement de cet article n'a pas a priori de finalité professionnelle et ne se fonde pas exclusivement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle.

Que l'on puisse souhaiter mettre l'accent sur l'importance de la compétence ou de l'expérience professionnelles dans la validation des acquis est admissible -deux autres amendements déposés au Sénat allaient d'ailleurs dans ce sens- on ne saurait pour autant la réduire à la prise en compte de la seule dimension professionnelle, ni dans ses moyens, ni dans son objectif. Il ne semble donc pas possible d'en rester à la rédaction adoptée par le Sénat sur ce point.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une précision sur la place centrale de l'expérience professionnelle dans la validation des acquis.

La commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, s'agissant de la condition d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles.

La commission a adopté l'article 40 ainsi modifié.

Article 40 bis (nouveau)

Validation des acquis dans la fonction publique

Le présent article, introduit sur proposition de M. Daniel Eckenspieller (RPR) contre l'avis du Gouvernement, propose de mettre en place un mécanisme de validation des acquis professionnels dans la fonction publique.

Le parallélisme apparent avec la démarche de validation des acquis contenue dans le projet ne résiste pas à l'examen.

Il est tout d'abord à noter que l'article 40, en faisant référence à « l'engagement dans la vie active », n'a aucunement exclu la fonction publique de son champ. Il est tout à fait permis à un fonctionnaire ou un agent contractuel de la fonction publique de s'engager dans une telle démarche en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.

Ensuite, la démarche de validation des acquis dans le monde de l'entreprise relève d'une démarche de formation, non de celle d'une promotion sociale automatique ou de l'octroi d'avantages matériels, même s'ils peuvent en découler. Ce n'est pas parce qu'un ouvrier qualifié aura obtenu un diplôme professionnel qu'il sera automatiquement nommé contremaître dans la même entreprise. Il n'y a donc pas de raisons de permettre un tel mécanisme de promotion dans la fonction publique, d'autant qu'aucune procédure d'évaluation des acquis par un jury n'est prévue.

En dépit de l'attachement affirmé par l'auteur de l'amendement au principe du concours, la lecture de l'amendement laisse clairement apparaître la possibilité pour un agent contractuel d'intégrer de droit la fonction publique, qui plus est à un échelon ne se situant pas nécessairement en pied de corps. Il convient de rappeler que les procédures de titularisation légalement prévues font d'ores et déjà une place importante à la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle, tout en offrant des garanties en termes de procédure et d'égalité que ne comporte pas le présent article.

Le rapporteur propose donc de le supprimer.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 40 bis.

En conséquence, un amendement de M. Gérard Lindeperg visant à prendre en compte les fonctions exercées par des fonctionnaires français dans les pays de l'Union européenne dans l'évolution de leur carrière est devenu sans objet.

Article 41

(articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation)

Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles

Le présent article adapte le régime de validation des acquis régi par l'article L. 335-5 du code de l'éducation afin d'appliquer aux diplômes et titres à finalité professionnelle le principe affirmé par l'article 40. Il prévoit en outre dans une nouvelle rédaction de l'article L. 335-6 du même code la création d'un répertoire national des certifications professionnelles appelé à se substituer à l'actuelle liste d'homologation et préciser les conditions de création de création des diplôme et titres délivrés au nom de l'Etat.

Article L. 335-5 du code de l'éducation

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté cet article avec une seule modification notable : elle a prévu que la composition des jurys de validation des acquis devrait concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Le Sénat est revenu sur cette avancée mettant notamment en avant la difficulté qu'il y aurait dans certains secteurs professionnels à parvenir à une telle représentation. S'il est vrai que cette représentation équilibrée peut recouvrir une réalité très variable d'un secteur à l'autre, il n'en convient pas moins de réaffirmer cet objectif que l'on ne doit pas confondre avec une représentation paritaire.

Par ailleurs, le Sénat a enrichi cet article par l'adoption de plusieurs amendements auxquels le Gouvernement ne s'est pas opposé :

- précision selon laquelle l'activité peut être salariée ou non salariée, visant notamment la situation des conjoints collaborateurs ;

- composition du jury garantissant « une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées » ;

- procédure de validation faisant appel à d'autres formes de démonstration des acquis professionnels que la constitution d'un dossier.

Le Sénat a également longuement débattu du délai minimal d'activité professionnelle requis pour exercer le droit à validation. La commission des affaires culturelles saisie pour avis a, contre l'avis de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, souhaité porter ce délai de trois à cinq ans par crainte d'une dévalorisation de la formation initiale et d'une multiplication des sorties anticipées de celle-ci.

Cet amendement a été repoussé au profit de celui de la commission des affaires sociales maintenant le délai à trois ans mais précisant que l'autorité délivrant le diplôme ou le titre apprécie la durée minimale éventuellement nécessaire, au-delà de ce délai légal. Le Gouvernement s'est déclaré défavorable à cet amendement non sur le fond mais en raison de son caractère réglementaire.

Enfin, le Sénat a adopté contre l'avis du Gouvernement un amendement de M. Gérard Cornu au paragraphe II du présent article étendant la possibilité de dispenser des titres ou diplômes requis, jusqu'à présent réservée à ceux délivrés au nom de l'Etat, à ceux délivrés par « les établissements publics ayant une mission de formation ». L'argumentation développée par l'auteur de l'amendement, répondant à une prétendue « exclusion des dispositifs locaux par la suppression de la commission technique de l'homologation » est dépourvue de lien avec le dispositif proposé qui ne traite aucunement de l'homologation. Il convient en outre de rappeler que l'article 5 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur dont il est proposé par le présent paragraphe d'élargir le champ réservait déjà ce dispositif aux diplômes délivrés par l'Etat.

Article L. 335-6 du code de l'éducation

Le Sénat a adopté plusieurs amendements sur proposition de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, qui, modifient profondément à la fois la composition de la commission nationale de la certification professionnelle et la procédure d'inscription dans le répertoire national des certifications professionnelles :

- un amendement prévoyant que la composition de la commission est tripartite (représentants de l'Etat, des partenaires sociaux et des professions concernées) ; il convient de rappeler que ces dispositions sont d'ordre réglementaire et que les décrets en cours d'élaboration prévoient une représentation équilibrée entre Etat et partenaires sociaux dans le droit fil de l'actuelle composition de la commission d'homologation ;

- un amendement prévoyant la consultation des instances représentatives des partenaires sociaux sur la création des diplôme et titres professionnels délivrés au nom de l'Etat ; la disposition est superfétatoire puisque seuls ceux ayant fait l'objet d'une telle consultation pourront être inscrits de droit dans le répertoire, les autres étant soumis au droit commun, donc à l'avis de la commission nationale de certification dans laquelle siègent les partenaires sociaux ;

- enfin, un amendement supprimant l'enregistrement de droit dans le répertoire des diplômes et titres créés par l'Etat après avis des instances consultatives représentatives des partenaires sociaux.

Ces deux derniers amendements sont sans utilité : ils aboutiraient à créer un double examen pour les diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat. Il semble paradoxal de remettre en cause le dispositif initial au nom d'une meilleure place pour les partenaires sociaux alors qu'il permet justement leur consultation plus en amont, dès la création du diplôme ou titre. Le rapporteur propose donc d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté cinq amendements du rapporteur :

- le premier de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de la fixation par la loi d'une durée minimale d'activité de trois ans comme condition à la validation des acquis.

- le deuxième précisant que la procédure de validation des acquis comporte obligatoirement la production d'un dossier par le candidat, la tenue d'un entretien avec celui-ci et, à titre facultatif, une mise en situation professionnelle.

- le troisième de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation des acquis, supprimée par le Sénat, et précisant par ailleurs que le jury a non seulement la possibilité mais l'obligation de déterminer les contrôles complémentaires à subir par le candidat en cas de validation partielle des acquis.

- le quatrième de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de l'enregistrement de droit des titres et diplômes délivrés au nom de l'Etat, créés après consultation des partenaires sociaux.

- le dernier supprimant les précisions introduites par le Sénat sur la composition de la commission nationale de la certification professionnelle, d'ordre réglementaire.

La commission a adopté l'article 41 ainsi modifié.

Article 41 bis (nouveau)

(article L. 934-1 nouveau du code du travail)

Reprise dans le code du travail des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience.

Cet article, créé par le Sénat avec l'accord du Gouvernement, vise à reproduire dans un article L. 934-1 nouveau intégré à un chapitre IV nouveau complétant le titre  III du livre IX du code du travail les dispositions du code de l'éducation relatives à la validation des acquis de l'expérience.

Partageant la volonté d'un accès le plus aisé possible aux dispositions concernées exprimée par le Sénat, le rapporteur propose d'adopter cet article.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 42

(articles L. 611-4, L. 613-1 et L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation)

Validation des acquis en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur

Cet article applique le principe de la validation des acquis de l'expérience professionnelle posé à l'article 40 aux titres et diplômes de l'enseignement supérieur.

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté cet article avec une seule modification notable : elle a prévu que la composition des jurys de validation des acquis devait concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

En cohérence avec l'amendement adopté à l'article 41 (cf. supra), le Sénat est revenu sur cette disposition. Cette opposition apparaît plus idéologique encore et dépourvue de fondement objectif s'agissant des jurys de validation des acquis dans l'enseignement supérieur. Il conviendra donc d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Il faudra agir de même pour deux autres amendements adoptés par le Sénat sur cet article contre l'avis du Gouvernement :

- la suppression de la précision selon laquelle les jurys doivent être majoritairement composés d'enseignants-chercheurs remet en cause une garantie essentielle de la qualité du processus de validation et fait peser un risque d'inconstitutionnalité sur la disposition restante ;

- la systématisation du recours, en sus de l'examen du dossier et de l'entretien avec le candidat, à des « épreuves du contrôle des connaissances techniques organisées dans des centres de formation », apparaît difficile à organiser et ne semble pas pertinente pour l'ensemble des diplômes et titres. Le jury peut apprécier les acquis en situation de travail, il semble inopportun de lui imposer systématiquement de le faire.

En revanche, le rapporteur est favorable aux amendements de précision adoptés sur proposition de la commission des affaires sociales du Sénat et du Gouvernement respectivement relatifs au caractère salarié ou non de l'activité et clarifiant l'articulation entre la procédure prévue au présent article et la démarche générale de validation des acquis définie par les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.

*

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur :

- le premier de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant du champ de la validation des acquis, confiant au jury le soin d'apprécier la pertinence du lien entre l'activité professionnelle et le titre ou diplôme visé.

- le deuxième de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture relatif à la composition des jurys de validation des acquis dans l'enseignement supérieur, prévoyant la présence en leur sein d'une majorité d'enseignants-chercheurs, en application du principe d'autonomie des universités.

- le troisième de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation des acquis, supprimée par le Sénat.

- le dernier ayant pour objet de préciser que la procédure de validation des acquis comprend obligatoirement la production d'un dossier par le candidat et la tenue d'un entretien avec celui-ci et, à titre facultatif, une mise en situation professionnelle.

La commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Article 42 quater

(article L. 900-2 du code du travail)

Inclusion de la validation des acquis dans le champ de la formation professionnelle continue

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement gouvernemental précisant que les actions permettant aux travailleurs de s'engager dans une démarche de validation des acquis de leur expérience entrent dans le champ de la formation professionnelle continue.

Le Sénat a, outre un amendement de précision, adopté un amendement altérant profondément la nature du présent article puisqu'il a supprimé la condition d'enregistrement du diplôme ou titre ou de la qualification recherché dans le répertoire national des certifications professionnelles.

En cohérence avec la position retenue sur une modification de même nature à l'article 40 (cf. supra), le rapporteur propose d'en revenir sur ce point au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 42 quinquies

(article L. 900-4-2 nouveau du code du travail

Droits et libertés des candidats à la validation des acquis

Le présent article, issu d'un amendement gouvernemental déposé à l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de garantir les droits et libertés du travailleur candidat à la validation de ses acquis : la démarche doit être consentie et respecter des règles de confidentialité.

Le rapporteur propose d'adopter sans modification l'article dans le texte précisé par le Sénat.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 42 octies

(article L. 991-1 du code du travail)

Contrôle administratif et financier et accréditation des organismes assistant les candidats à la validation des acquis

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement déposé à l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet d'inclure les activités des organismes chargés d'assister les candidats dans leur démarche de validation des acquis dans le champ du contrôle administratif et financier exercé par l'Etat.

Il est à noter que la rédaction retenue crée une différence de traitement entre les organismes collecteurs selon le secteur d'activité puisque ceux _uvrant dans la formation des exploitants agricoles ou des non-salariés du secteur de la pêche ne sont pas soumis dans ce contrôle. Par ailleurs, la rédaction retenue ne permet pas de lutter contre le phénomène des organismes écrans puisque les sous-traitants n'entrent pas dans le champ du contrôle administratif et financier par l'Etat. Le Sénat a malheureusement rejeté un amendement du Gouvernement permettant de remédier à ces carences.

En revanche, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires culturelles prévoyant l'accréditation par les ministres compétents des organismes chargés d'assister les candidats à la validation des acquis afin d'éviter la multiplication incontrôlée d'organismes plus ou moins sérieux. Si le principe de l'amendement est louable, le rapporteur, comme l'ont fait le Gouvernement et la commission des affaires sociales du Sénat, s'interroge sur l'applicabilité d'une telle disposition.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier visant à inclure les organismes _uvrant pour la formation professionnelle des chefs d'exploitations et d'entreprises agricoles et des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprises de pêche dans le champ du contrôle administratif et financier de l'Etat ;

- le second visant à inclure les sous-traitants _uvrant dans le secteur de la formation professionnelle dans le champ du contrôle administratif et financier de l'Etat afin de lutter contre le phénomène des organismes écrans et l'infiltration par les sectes.

La commission a adopté l'article 42 octies ainsi modifié.

Article 42 decies (nouveau)

Rapport au Parlement et au Conseil économique et social sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience

Le Sénat a créé un article, sur proposition de la commission des affaires culturelle avec avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, prévoyant la remise au terme d'un délai de cinq ans d'un rapport par le Gouvernement au Parlement et, par une bizarre inversion des rôles, au Conseil économique et social évaluant le dispositif de validation des acquis de l'expérience.

Le rapporteur propose d'adopter cet article en supprimant toutefois la mention du Conseil économique et social.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la remise au Conseil économique et social du rapport sur l'évaluation des acquis.

La commission a adopté l'article 42 decies ainsi modifié.

Section 2

Financement de l'apprentissage

Article 44

(article L. 118-2-2 du code du travail)

Transparence et équité des financements des centres de formation des apprentis (CFA)

Cet article a pour objet d'accroître la transparence et l'équité des financements des CFA, en réformant notamment les mécanismes de péréquation des fonds régionaux.

L'Assemblée nationale en a, en première lecture, renforcé la portée par la suppression du double mécanisme d'écrêtement des ressources des CFA, simplifiant ainsi le dispositif proposé.

Le débat au Sénat s'est inscrit dans la même logique et a incontestablement contribué à l'enrichissement de cet article par l'adoption des amendements suivants, qui ont tous recueilli l'avis favorable du Gouvernement ou tout au moins sa bienveillante neutralité :

- précision, à l'initiative du groupe socialiste, des critères déterminant le caractère prioritaire des CFA dans l'attribution des fonds régionaux ;

- remise par la région d'un rapport annuel sur l'utilisation des sommes gérées par ces fonds aux comités de coordination régionaux visés à l'article L. 910-1 du code du travail ;

- possibilité de révision annuelle par avenant des coûts déterminés par les conventions propres à chaque CFA ; même si cette possibilité était évidente, la précision ne saurait nuire ;

- enfin, suppression de la notion de coûts réels source d'ambiguïté : en effet, le texte initial entendait ainsi viser l'ensemble des coûts, y compris d'amortissement, mais il va de soi qu'il ne peut s'agir que de coûts prévisionnels même si les avenants à la convention initiale devraient se fonder sur les coûts réels constatés l'année écoulée.

Le rapporteur propose donc d'adopter cet article sous réserve d'une modification rédactionnelle.

*

La commission a adopté un amendement de portée rédactionnelle du rapporteur.

Elle a ensuite examiné un amendement de MM. Jean Le Garrec et Gérard Lindeperg visant à garantir aux centres de formation des apprentis les plus démunis un minimum de ressources dès l'entrée en vigueur de la loi.

M. Gérard Lindeperg a indiqué que cet amendement avait pour objet d'inviter le Gouvernement à préciser les conditions de ressources des CFA, notamment de ceux qui relèvent des chambres de métiers, dans l'attente de la promulgation des décrets d'application de la loi. Il s'agit de garantir immédiatement l'octroi d'un minimum de ressources à ces CFA et d'obtenir un meilleur fléchage des mécanismes de péréquation des fonds régionaux.

Le président Jean Le Garrec a souligné que la promulgation des décrets pouvait parfois tarder et qu'il s'agissait de remédier à une situation qui perdure depuis 1996. Il a insisté sur la nécessité d'obtenir un engagement du Gouvernement à ce sujet.

Le rapporteur a émis un avis favorable, tout en rappelant les inconvénients liés à l'affichage d'un minimum transitoire inférieur à ce qu'il sera en définitive. Il a en outre relevé que l'amendement était en partie satisfait par les dispositions actuelles.

La commission a adopté cet amendement, puis l'article 44 ainsi modifié.

Article 45

(articles L. 118-2-4 nouveau et L. 119-1 du code du travail)

Circuits de collecte de la taxe d'apprentissage

Le présent article vise à rationaliser les circuits de collecte de la taxe d'apprentissage en définissant les conditions d'agrément ou d'habilitation à une telle collecte et en étendant les procédures de contrôle au processus de collecte lui-même.

Le Sénat n'a pas remis en cause l'équilibre général du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en adoptant trois amendements de précision auxquels le Gouvernement ne s'est pas opposé :

- le premier prévoit un avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sur l'habilitation des organismes de collecte ce qui va dans le sens du renforcement des pouvoirs de cette structure proposé par l'article 45 bis introduit par l'Assemblée nationale ;

- le deuxième précise que la collecte peut être faite non seulement auprès des entreprises ayant leur siège social dans la région, mais aussi de celles y ayant un établissement ; l'objectif est louable puisqu'il vise à éviter des déséquilibres régionaux, on peut cependant s'interroger sur ses modalités d'application ;

- le troisième amendement devrait permettre de trouver une réponse à ce point par voie réglementaire puisqu'il élargit le champ du décret prévu dans le dispositif initial à l'ensemble des conditions d'application de l'article.

En revanche, le rapporteur ne peut que s'opposer, comme l'a fait le Gouvernement au Sénat, à l'amendement de M. Gérard Cornu (RPR) prévoyant explicitement la possibilité d'une délégation aux chambres départementales consulaires ou de commerce de la collecte de la taxe d'apprentissage.

Dans la perspective de la rationalisation de la collecte, il ne semble pas opportun de « contraindre » en quelque sorte à une telle délégation, possible en tout état de cause en vertu du texte initial.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la mention explicite de la possibilité d'une délégation aux chambres départementales et consulaires ou de commerce de la collecte de la taxe d'apprentissage.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz visant à faire prévoir par voie de conventions l'institution d'un conseil d'administration dans chaque CFA au sein duquel siégeraient, outre les représentants de l'organisme gestionnaire, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au CFA représentatives au plan national, le rapporteur ayant objecté que cette disposition n'était pas applicable du fait de l'hétérogénéité de la situation juridique des CFA et de leur absence de personnalité morale.

La commission a adopté l'article 45 ainsi modifié.

Section 3

L'offre de formation professionnelle continue

Article 45 bis

(articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail)

Coordination des instances compétentes en matière de formation professionnelle

La rédaction de cet article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement de M. Gérard Lindeperg dont l'objectif était de resserrer la composition des actuels comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (COREF) afin de passer d'une simple mission d'information à une réelle action de coordination.

Si le Sénat n'a pas contesté la pertinence de cet objectif, il a adopté plusieurs amendements à cet article contre l'avis du Gouvernement :

- Partant du constat que le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale visée à l'article L. 910-2 du code du travail ne s'est pas réuni depuis 1983, il en propose la suppression tout en valorisant parallèlement le rôle du Conseil national de la formation et de sa commission permanente.

- Le Sénat propose d'élargir la composition des futurs comités de coordination régionaux appelés à succéder aux actuels COREF à l'ensemble des « organismes intéressés à la formation » ; une telle modification dénature totalement l'esprit du présent article puisqu'elle reviendrait à conserver la composition des actuels COREF, source d'inefficacité.

- Le Sénat propose de supprimer l'énumération des différentes commissions spécialisées des futurs comités de coordination régionaux estimant qu'elle relève de la compétence de ceux-ci et non de la loi.

- Il propose également de modifier les conditions d'organisation de ces comités qui relèveraient d'un règlement intérieur élaboré par le préfet de région et le président du conseil régional, ainsi que les dispositions relatives à l'exercice de la présidence par ces deux autorités. Alors que le Gouvernement souhaitait substituer à une présidence alternée dans le temps une coprésidence simultanée, le Sénat a préféré retenir la solution d'une présidence confiée à l'un ou l'autre selon la compétence requise par l'ordre du jour.

- Enfin, le Sénat a instauré une obligation pour les organismes collecteurs des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage d'informer annuellement les comités de coordination régionaux sur l'usage de ces fonds.

*

La commission a adopté trois amendements de M. Gérard Lindeperg visant :

- le premier à renforcer en matière de formation professionnelle, la coordination interministérielle d'une part, celle entre l'Etat et les conseils régionaux d'autre part ;

- le deuxième confirmant la nécessité de structures interministérielles permanentes et en particulier d'un comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi s'appuyant sur les avis rendus par le Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

- le troisième substituant à l'appellation « comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle » celle de « comités départementaux de l'emploi », dans l'ensemble des textes en vigueur, en cohérence avec le transfert de compétences de la formation professionnelle à la région.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la proposition sénatoriale d'élargir la composition des futurs comités de coordination régionaux appelés à succéder aux actuels COREF à l'ensemble des « organismes intéressés à la formation ».

La commission a examiné, trois amendements de M. Gérard Lindeperg visant :

- le premier à déterminer, de façon non limitative les commissions spécialisées dont les comités de coordination régionaux peuvent se doter ;

- le second à substituer une co-présidence de ces comités à une présidence alternée et à prévoir la fixation conjointe de l'ordre du jour des réunions par le préfet de région et le président du conseil régional ;

- le troisième à préciser les fonctions du comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi.

Le président Jean Le Garrec a souligné la lourdeur du fonctionnement des différentes structures de la formation professionnelle.

M. Gérard Lindeperg a indiqué que son rapport au Gouvernement sur la formation professionnelle visait à leur simplification mais que cet objectif était parfois difficile à mettre en _uvre.

La commission a adopté les trois amendements.

La commission a adopté l'article 45 bis ainsi modifié.

Article 45 ter A (nouveau)

(article L. 910-1 du code du travail)

Adaptation des dispositions relatives à la coordination des instances compétentes en matière d'emploi et de formation professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement adapte le dispositif adopté à l'article 45 bis à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en prévoyant qu'un comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce les attributions ordinairement dévolues au comité de coordination régional et au comité départemental de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 45 ter B (nouveau)

(article L. 910-3 du code du travail)

Commission nationale des comptes de la formation professionnelle

Le Sénat a, sans opposition du Gouvernement, proposé en introduisant cet article de supprimer la commission nationale des comptes de la formation professionnelle arguant du fait que celle-ci ne s'est pas réunie depuis le jour de son installation et que l'annexe explicative au projet de loi de finances fournit l'information qu'elle était censée assurer.

Dans un souci de simplification et de rationalisation, le rapporteur est prêt à se rallier à cette proposition.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 45 quater

(article L. 920-4 du code du travail)

Déclaration d'activité des prestataires de formation professionnelle

Cet article, introduit par amendement gouvernemental en première lecture à l'Assemblée nationale, a pour objet de substituer à la déclaration préalable jusqu'à présent exigée des prestataires de formation professionnelle continue un régime de déclaration d'activité.

Le Sénat n'a pas remis en cause le bien-fondé de cette modification mais a adopté, outre un amendement de précision, deux amendements importants au dispositif proposé :

- Le premier, présenté par les groupes socialiste et communiste, auquel le Gouvernement s'est opposé, consiste à supprimer la dispense de déclaration d'activité dont bénéficient les organismes délivrant une formation exclusivement en tant que sous-traitants ; même si leur nombre, plus de 40 000, rend la procédure lourde, le Sénat a été particulièrement sensible à l'argumentation selon laquelle la sous-traitance constitue un terrain d'élection pour le développement des activités des sectes.

- Le second, présenté par M. Jean-Pierre Raffarin (RI) et pour lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, prévoit la communication au conseil régional des bilans pédagogique et financier transmis au service régional de contrôle afin d'accroître la capacité de contrôle de la région sur les organismes de formation.

Le rapporteur partageant pleinement les objectifs défendus par ces amendements propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 45 quinquies

(article L. 920-4 du code du travail)

Agrément des organismes de formation

Cet article introduit par le Gouvernement en première lecture à l'Assemblée ne faisait que tirer les conséquences rédactionnelles de l'adoption du précédent sur la procédure dite d'agrément visée dans la deuxième partie de l'article L. 920-4 du code du travail.

Le Sénat a, à juste titre et avec l'accord du Gouvernement, poussé la logique jusqu'à son terme et supprimé la procédure d'agrément théoriquement complémentaire de la déclaration préalable, mais de fait jamais utilisée.

Le rapporteur est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

chapitre III

Lutte contre les discriminations dans la location de logements

Article 50

(article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)

Lutte contre les discriminations dans les locations de logements

Cet article dont l'objet est d'affirmer le principe de non-discrimination en matière de location de logement a été renforcé par trois amendements adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture :

- les deux premiers ont inclus dans le champ des discriminations celles fondées sur le patronyme, l'apparence physique et l'orientation sexuelle ;

- le troisième aménage le champ de la preuve en matière de location de logement afin d'assurer l'effectivité du principe de non-discrimination posé.

Le Sénat, sous proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, a modifié le régime de la charge de la preuve en renforçant la part de la preuve à apporter par la personne s'estimant victime de discrimination.

Le rapporteur ne peut que rappeler que le régime proposé par l'Assemblée nationale ne constitue aucunement une inversion de la charge de la preuve, qu'il est équilibré et de surcroît conforme à celui mis en _uvre par la Cour de Cassation. Enfin, il est identique à celui retenu dans la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, notamment en matière d'accès à l'emploi. Il est donc proposé de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de l'aménagement de la charge de la preuve.

La commission a adopté l'article 50 ainsi modifié.

Article 50 bis A (nouveau)

(article L. 442-5 du code de la construction)

Enquête sur l'occupation sociale du patrimoine des bailleurs aidés

Cet article, introduit par le Sénat avec avis favorable du Gouvernement, étend l'obligation faite par l'article L. 442-5 du code de la construction aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de procéder tous les trois ans à une enquête sur l'occupation sociale de leur patrimoine à l'ensemble des bailleurs aidés : associations, collectivités territoriales, SCIC, filiales du 1 %.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 bis

(article L. 411-3 du code de la construction)

Rectification d'une erreur matérielle

Cet article dont l'objet est de rectifier une erreur matérielle au sein du code de la construction a été adopté par le Sénat avec un amendement rédactionnel auquel le Gouvernement s'est déclaré favorable.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 ter A (nouveau)

(article L.  271-3 du code de la construction)

Non-application du délai de rétractation aux adjudications

Le Sénat a introduit cet article à l'initiative de M. Pierre Jarlier (UC), le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, afin de préciser de façon explicite que le délai légal de rétractation n'est pas applicable à la catégorie particulière d'actes authentiques que constituent les adjudications.

Le rapporteur estimant que cette précision, si elle n'apporte rien, ne saurait nuire, propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

chapitre III bis

Lutte contre le harcèlement moral au travail

L'Assemblée nationale a souhaité, lors de l'examen du texte en première lecture, sur proposition de M. George Hage et du groupe communiste, introduire la notion de harcèlement moral dans le cade du travail. Le dispositif proposé n'était évidemment pas conçu comme une législation complète et achevé sur un sujet aussi complexe que sensible. Il constituait essentiellement l'affirmation d'une volonté de lutter contre ce phénomène et la promesse d'un examen approfondi, à la lumière notamment de l'avis du Conseil économique et social en cours d'élaboration à l'époque.

Article 50 ter

(article L. 123 du code du travail)

Obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 50 ter dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture

La commission a donc rétabli l'article 50 ter.

Article 50 quater

(articles L. 122-49 à L. 122-52 nouveaux du code du travail)

Définition, sanction et prévention du harcèlement moral

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté cet article issu d'un amendement de M. Georges Hage, sous-amendé par le groupe socialiste visant à créer trois nouveaux articles au sein du code du travail : l'un sur la définition du harcèlement moral et les mesures de rétorsion à l'encontre des personnes témoignant ou relatant de tels faits (article L. 122-49 nouveau), le deuxième sur les sanctions disciplinaires applicables aux auteurs de ces faits (article L. 122-50 nouveau) et le dernier sur la mission générale de prévention du harcèlement moral relevant du chef d'entreprise (article L. 122-51 nouveau).

Le Sénat a adopté sans modification l'article L. 122-50 nouveau, modifié les articles L. 122-49 et L. 122-51 nouveaux et créé un article L. 122-52 nouveau sur l'aménagement de la charge de la preuve.

Article L. 122-49 nouveau du code du travail

L'article adopté par l'Assemblée nationale en première lecture comprend un noyau dur qui fait l'objet d'un consensus : le harcèlement moral est interdit et les personnes témoignant ou relatant de tels faits ne peuvent faire l'objet de mesures de rétorsion.

La discussion se focalise évidemment sur la définition à donner du phénomène. A la rédaction proposée par M. Georges Hage très large, l'Assemblée nationale a préféré la proposition du groupe socialiste précisant notamment que les agissements doivent être répétés et qu'ils ne peuvent être que le fait d'un supérieur hiérarchique, s'inspirant en cela du régime en vigueur en ce qui concerne le harcèlement sexuel. L'objet de cette seconde précision était d'éviter, dans l'attente d'une définition plus précise et consensuelle, le risque d'une judiciarisation, à l'américaine, des comportements entre collègues.

Le débat au Sénat a permis, à la lumière de l'avis du Conseil économique et social, de dégager les points consensuels d'une définition du harcèlement moral1. Sur proposition de sa commission des affaires sociales, contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a confirmé ou inclus dans une nouvelle définition du harcèlement moral les éléments suivants :

- caractère répétitif des agissements ;

- possible caractérisation de faits comme harcèlement moral en dehors de tout abus d'autorité ;

- distinction entre les moyens du harcèlement (« la dégradation des conditions de travail ») et ses effets ;

- précision quant à ses effets potentiels.

Cette définition, si elle constitue un progrès, mérite d'être encore améliorée en intégrant des éléments issus des différentes propositions de définition faites notamment par l'opposition sénatoriale et le Gouvernement. Le rapporteur propose donc une définition modifiant les points suivants :

- suppression de toute référence à la notion d'abus d'autorité, la rédaction proposée par le Sénat demeurant ambiguë sur ce point ;

- inclusion parmi les conséquences du harcèlement moral des atteintes « aux droits » des victimes de ces agissements ;

- suppression du caractère « grave » de l'atteinte à la « santé » du salarié, terme préféré à celui d'intégrité.

La rédaction du premier alinéa de cet article pourrait donc être la suivante :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Article L. 122-51 nouveau du code du travail

Le Sénat a adopté cet article confiant au chef d'entreprise une mission générale de prévention des actes de harcèlement moral, créé par l'Assemblée nationale, avec une modification de nature rédactionnelle.

Le rapporteur propose de se rallier à la rédaction issue du Sénat.

Article L. 122-52 nouveau du code du travail

Cet article introduit par le Sénat vise à aménager le régime de la charge de la preuve en matière de harcèlement moral. Le bien-fondé d'un tel aménagement n'est pas contestable : outre qu'il est conforme aux directives européennes relatives aux discriminations -qui font du harcèlement une forme de discrimination- il permettra d'assurer aux salariés une protection effective contre le harcèlement moral.

Toutefois, la rédaction proposée par le Sénat souffre de deux imperfections et a fait l'objet d'un avis défavorable du Gouvernement. Le Sénat s'obstine à transposer littéralement les directives, refusant une rédaction plus protectrice des salariés inspirée de la jurisprudence de la Cour de Cassation et retenue de façon constante par l'Assemblée nationale2. Par ailleurs, il convient de profiter de cet aménagement de la charge de la preuve pour l'étendre au cas du harcèlement sexuel.

Le rapporteur propose donc un amendement en ce sens.

*

La commission a examiné quatre amendements du rapporteur visant :

- le premier à proposer une nouvelle rédaction de la définition du harcèlement moral, qui s'inspire essentiellement des travaux du Conseil économique et social ;

- le second à préciser la protection contre d'éventuelles mesures de rétorsion applicable aux salariés qui témoignent ou relatent des agissements de harcèlement moral ;

- le troisième à aménager la charge de la preuve afin de permettre l'application effective de l'interdiction de harcèlement moral et étendant en outre cet aménagement de la charge de la preuve au harcèlement sexuel ;

- le quatrième à autoriser les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à se substituer aux salariés victimes de harcèlement pour ester en justice.

Le président Jean Le Garrec a rappelé que ces amendements traduisaient l'engagement pris en première lecture de compléter le dispositif et de donner un contenu concret au principe de l'interdiction du harcèlement moral introduit dans le code du travail en se fondant notamment sur l'avis que vient de rendre le Conseil économique et social.

La commission a adopté les quatre amendements.

La commission a adopté l'article 50 quater ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 50 quater

(article 222-33-1 nouveau du code pénal)

Sanctions pénales applicables au harcèlement moral

La commission a adopté un amendement du rapporteur créant une sanction pénale spécifique au harcèlement moral, comparable à celle existant déjà pour le harcèlement sexuel, le rapporteur ayant considéré qu'il était nécessaire de ne pas se contenter de dispositions incantatoires dépourvues d'effet de droit et ayant indiqué que le Gouvernement n'était pas hostile à une telle disposition.

Article 50 quinquies (nouveau)

(article L. 122-34 du code du travail)

Inscription des dispositions législatives relatives au harcèlement moral dans le règlement intérieur de l'entreprise

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de sa commission des affaires sociales contre l'avis du Gouvernement, a pour objet d'inclure dans le règlement intérieur de l'entreprise les dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral.

Le rapporteur ne peut qu'être favorable au souci exprimé mais se doit de relever que la mention faite par le Sénat des seuls articles L. 122-49 et L. 122-50 du code du travail est réductrice : il importe de rappeler dans le règlement intérieur l'ensemble des dispositions pertinentes du code du travail relatives au harcèlement moral.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur complétant l'article introduit par le Sénat s'agissant des dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral qui doivent être visées dans le règlement intérieur.

Article 50 sexies (nouveau)

(article L. 230-2 du code du travail)

Inclusion du harcèlement moral dans l'obligation de protection de la santé des salariés incombant à l'employeur

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement, précise la portée des mesures de prévention régies par l'article L. 230-2 du code du travail en rappelant que la santé des salariés est à la fois « physique et mentale » et en incluant les risques liés au harcèlement moral dans le champ de la prévention en matière d'ambiance de travail.

Le rapporteur propose d'adopter cet article, conforme aux recommandations du Conseil économique et social, sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 septies (nouveau)

(article L. 236-2 du code du travail)

Mission de prévention du CHSCT en matière de harcèlement moral

Cet article, introduit par le Sénat avec l'accord du Gouvernement, confie au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) une compétence en matière de prévention du harcèlement moral comparable à celle dont il dispose déjà s'agissant du harcèlement sexuel.

Le rapporteur est favorable à cette disposition qu'il souhaite voir compléter par une précision selon laquelle la mission générale du CHSCT de protection de la santé concerne la santé « physique et morale » des salariés.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur étendant la mission générale de protection de la santé des salariés du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à la santé physique et morale afin d'élargir sa compétence en matière de harcèlement moral, au-delà des seules actions de prévention et l'article 50 septies ainsi modifié.

Article 50 octies (nouveau)

(article L. 241-10-1 du code du travail)

Rôle du médecin du travail en cas de harcèlement moral

Cet article, introduit par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, vise à confier la possibilité au médecin du travail de proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou transformations de postes lorsqu'il constate des phénomènes de harcèlement moral.

Le souci exprimé par le Sénat est louable ; toutefois, il étend à l'excès le rôle du médecin du travail puisque le harcèlement peut avoir des conséquences autres que l'altération de la santé du salarié sur lesquelles le médecin du travail n'a pas à se prononcer. L'objectif visé de protection de la santé du salarié pourrait être rempli par la simple précision que de telles mesures individuelles peuvent être proposées en raison de considérations relatives à l'état de santé « physique et morale » du salarié.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au médecin du travail de proposer des mesures individuelles lorsqu'il constate des phénomènes de harcèlement moral susceptibles d'avoir des effets sur la santé physique et morale des salariés et l'article 50 octies ainsi modifié.

Article 50 nonies (nouveau)

(article L. 411-11-1 nouveau du code du travail)

Action en justice des organisations syndicales en matière de harcèlement moral

Cet article, introduit par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, vise à autoriser les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à se substituer au salarié victime de harcèlement pour ester en justice à la condition que l'intéressé ait donné un accord écrit à cette substitution. Il s'inspire de l'article L. 123-6 pour l'action en justice en matière de harcèlement sexuel.

Le rapporteur est favorable à l'adoption d'une disposition permettant aux syndicats de se substituer au salarié dans leur action en justice ; toutefois, il ne peut se rallier à la rédaction proposée par le Sénat qui, en créant un article additionnel après l'article L. 411-11 du code du travail, introduit une confusion majeure entre le droit de substitution des organisations syndicales et leur action pour la défense des intérêts collectifs professionnels.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article, le rapporteur ayant rappelé que le dispositif proposé avait été remplacé par un amendement précédent afin d'éviter toute confusion entre la défense des intérêts collectifs par les syndicats et leur action en justice au nom d'un salarié.

La commission a donc supprimé l'article 50 nonies.

Article 50 decies (nouveau)

(article L. 422-1-1 du code du travail)

Extension du droit d'alerte des délégués du personnel aux cas de harcèlement moral

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du groupe communiste républicain et citoyen avec avis favorable du Gouvernement, vise à étendre le droit d'alerte des délégués du personnel aux cas de harcèlement moral.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 undecies (nouveau)

(articles L. 742-8, L. 771-2, L. 772-2 et L. 773-2 du code du travail)

Extension des dispositions relatives au harcèlement moral à certaines professions.

Cet amendement, introduit par le Sénat sur proposition du groupe socialiste, vise à rendre applicables, à l'instar de ce qui est fait en matière de harcèlement sexuel, les dispositions relatives au harcèlement moral aux professions suivantes : marins, concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et assistantes maternelles.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sous réserve d'une modification rédactionnelle.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et l'article 50 undecies ainsi modifié.

Article 50 duodecies (nouveau)

(article 6 quinquies nouveau de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Harcèlement moral dans la fonction publique

Cet article, introduit par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, étend l'interdiction du harcèlement moral aux trois fonctions publiques, se conformant ainsi aux recommandations du Conseil économique et social.

Favorable à cette extension, le rapporteur ne peut souscrire à la rédaction retenue par le Sénat, s'agissant notamment de la définition du harcèlement moral et de l'absence de protection des agents non titulaires.

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur :

- le premier ayant pour objet de transposer aux trois fonctions publiques l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral telle que définie par l'article L. 122-49 du code du travail, conformément aux recommandations du Conseil économique et social ;

- le deuxième précisant la protection contre toute mesure de rétorsion à l'égard du fonctionnaire qui exercerait un recours hiérarchique ou une action contentieuse pour harcèlement moral 

- le troisième étendant l'application des dispositions du présent article aux agents non titulaires de droit public.

La commission a adopté l'article 50 duodecies ainsi modifié.

chapitre iv

Élections des conseillers prud'hommes

Article 51

(articles L. 513-3, L. 513-4, L. 514-2 et L. 514-5 du code du travail)

Élections prud'homales et indépendance des conseillers prud'homaux

Cet article vise à apporter des modifications aux dispositions du code du travail relatives aux opérations électorales prud'homales, au contentieux des élections prud'homales et aux conditions d'exercice des fonctions de conseiller prud'homal.

Outre plusieurs amendements rédactionnels et de précision, l'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un amendement instituant une procédure de recours gracieux devant le maire en matière d'inscription sur les listes électorales pour les élections prud'homales.

Le Sénat a, quant à lui, adopté quatre amendements d'origine gouvernementale :

- assouplissement de l'obligation pour les maires des petites communes de réunir la commission administrative chargée de les assister dans l'établissement de la liste électorale ;

- extension à tout électeur de la possibilité ouverte au mandataire de liste de déposer un recours gracieux auprès du maire tendant à la modification de l'inscription d'un ensemble d'électeurs ;

- précision sur la date à partir de laquelle le mandataire de liste peut notifier aux employeurs les noms de leurs salariés qui seront candidats aux élections prud'homales ;

- réduction du délai de protection des candidats aux élections prud'homales à trois mois (au lieu de quatre) après la publication des candidatures par le préfet en raison de la levée de l'incertitude sur la date de la tenue des élections de 2002.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 52

(articles L. 511-4, L. 512-13, L. 513-7 et L. 513-8 du code du travail)

Élections complémentaires et vacances de postes

Cet article adopté sans modification par l'Assemblée nationale a pour objet de clarifier les dispositions relations aux élections prud'homales complémentaires et aux vacances de postes de conseillers prud'homaux ainsi que de créer un régime de protection des salariés siégeant au conseil supérieur de la prud'homie.

Le Sénat a adopté cet article avec un amendement d'origine gouvernementale visant à adapter les dispositions du code du travail afférentes aux condamnations relatives aux droits civiques aux évolutions du code électoral en la matière.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 52 bis A (nouveau)

(article L. 513-4 du code du travail)

Utilisation par les délégués syndicaux de leurs crédits d'heures pour participer aux opérations électorales prud'homales

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement, a pour objet d'autoriser les délégués syndicaux à utiliser leur crédit d'heures pour participer en tant qu'assesseur ou délégué de liste aux opérations électorales.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 62

(article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989)

Composition du Conseil national des missions locales

Cet article a pour objet d'élargir la composition du Conseil national des missions locales institué par l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 à des représentants des régions, sachant qu'aujourd'hui ce conseil réunit les représentants des ministres concernés et des présidents de missions locales.

L'Assemblée nationale a adopté sans modifications cet article en première lecture après qu'un amendement de M. Yves Bur soutenu par le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Gérard Terrier, prévoyant d'associer au Conseil les représentants des départements, a été rejeté avec avis défavorable du Gouvernement.

Le Sénat, a lors de la séance du 9 mai 2001, après que la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes s'en est remis à sa sagesse, adopté un amendement de la commission des affaires sociales prévoyant la présence de représentants des départements mais également des communes. Le rapporteur, M. Alain Gournac, a fait remarquer qu'à des titres divers, les départements comme les communes jouaient un rôle en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Le rapporteur propose de voter conforme cet article.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64

(article L. 231-12 du code du travail)

Pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation dangereuse liée à des substances chimiques

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, complète l'article L. 231-12 du code du travail relatif aux pouvoirs de l'inspection du travail en cas de situation dangereuse pour la santé des salariés, pour renforcer la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à certains agents chimiques particulièrement dangereux pour la santé, comme les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Lors de sa séance du 9 mai 2001, le Sénat a apporté une modification par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale. Sur proposition de la commission des affaires sociales et après que le Gouvernement s'en est remis à sa sagesse, le Sénat a inséré, après le premier alinéa de l'article L. 231-12, un II visant à préciser que la mise en demeure pouvant être réalisée par l'inspecteur du travail « est faite suivant les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4 ». Le rapporteur M. Alain Gournac, a en effet insisté sur la nécessité d'informer le comité d'hygiène et de sécurité.

Le rapporteur propose de voter conforme cet article ainsi modifié par le Sénat.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 bis (nouveau)

(article L. 200-6 du code du travail)

Elargissement des missions de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Le Sénat a adopté, après que le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Alain Gournac, a donné un avis favorable, un amendement du Gouvernement portant article additionnel concernant les missions de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT). Cet article additionnel permet de modifier l'article L. 200-6 du code du travail pour donner notamment compétence à l'ANACT en matière de prévention des risques professionnels.

Le rapporteur propose de voter conforme cet article qui élargit opportunément le champ d'intervention de l'ANACT. L'Agence pourra ainsi traiter du problème de l'accroissement préoccupant dans certains secteurs des accidents du travail et des risques professionnels.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 ter (nouveau)

(article L. 231-12 du code du travail)

Extension aux contrôleurs du travail de la possibilité de demander un arrêt de chantier en cas de danger

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement portant article additionnel relatif à la possibilité donnée au contrôleur du travail d'arrêter un chantier dangereux, après avoir adopté un sous-amendement de la commission des affaires sociales.

L'amendement du Gouvernement visait à compléter le deuxième alinéa de l'article L. 231-12 du code du travail pour étendre aux contrôleurs du travail et non pas seulement aux inspecteurs du travail la possibilité de demander l'arrêt d'un chantier jugé dangereux pour la santé des salariés. Le sous-amendement de la commission des affaires sociales a précisé que l'action du contrôleur du travail devait se faire sous l'autorité de l'inspecteur du travail.

Le rapporteur propose de voter conforme cet article qui permet de lutter encore plus efficacement contre les situations de mise en danger de la santé et de l'intégrité physique des salariés.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 quater (nouveau)

(article L. 612-1 du code du travail)

Rôle des médecins-inspecteurs du travail

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement, a pour objet d'étendre la mission des médecins-inspecteurs du travail à la veille sanitaire en faveur des travailleurs et à l'ensemble des questions de santé au travail, au-delà du champ traditionnel plus restreint de l'hygiène au travail.

Le rapporteur propose d'adopter cet article tout en précisant, en coordination avec les dispositions relatives au harcèlement moral, que les médecins inspecteurs ont à connaître des questions de santé « physique et morale » au travail.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur étendant la compétence des médecins inspecteurs du travail au harcèlement moral dans le cadre de leur mission générale de protection de la santé des salariés.

La commission a adopté l'article 64 quater ainsi modifié.

Article 64 quinquies (nouveau)

(article L. 117 bis-3 du code du travail)

Limitation des horaires journaliers de travail des apprentis

Le Sénat a adopté la seconde partie d'un amendement du Gouvernement relatif au contrat d'apprentissage après que le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Alain Gournac, a demandé un vote par division. Cet amendement comportait deux paragraphes. Le premier visait à permettre à un apprenti de mettre fin à son contrat d'apprentissage avant le terme fixé initialement avec l'employeur en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. Il a été rejeté par le Sénat sur avis défavorable de la commission des affaires sociales.

Le second, adopté avec avis favorable de cette commission, et devenu ainsi un article additionnel, a pour but de modifier le premier alinéa de l'article L. 117 bis-3 du code du travail afin de limiter le nombre d'heures effectuées par un apprenti de huit heures par jour comme c'est le cas actuellement à sept heures. Il s'agit d'aligner la durée du travail des mineurs apprentis sur celle des mineurs en alternance.

Le rapporteur souhaite compléter cet article additionnel en réintégrant les dispositions de l'amendement du Gouvernement rejetées par le Sénat s'agissant de la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur donnant la possibilité à un apprenti de rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique qu'il préparait.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 65

(articles L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail)

Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à mieux protéger les salariés apprentis vis-à-vis des entreprises méconnaissant gravement leurs obligations à leur égard.

Le Sénat y a apporté plusieurs modifications :

- Il a, contre l'avis du Gouvernement, adopté un amendement de la commission des affaires sociales sous-amendé par M. Gérard Cornu (groupe R.P.R) modifiant l'article L. 117-5-1 du code du travail. Ces nouvelles dispositions portent sur les sommes que l'employeur est tenu de verser à l'apprenti lorsque le contrat d'apprentissage est rompu par décision du directeur départemental du travail en cas d'atteinte à la santé ou à l'intégrité de l'apprenti. Le Sénat a prévu que le versement dû « cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou à défaut, à la fin de l'année scolaire de la rupture du contrat. »

- Le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, adopté un amendement de M. Gérard Cornu complétant l'article L. 117-5-1 pour préciser que l'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail dans un délai d'un mois devant le conseil des prud'hommes. La secrétaire d'Etat a pourtant à juste titre rappelé que la compétence du juge administratif était de droit s'agissant de toute décision prise par le directeur départemental du travail.

Le rapporteur souhaite revenir au texte adopté par l'Assemblée en première lecture qui est plus protecteur des intérêts du salarié apprenti.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 65 a été ainsi rédigé.

Article 66 bis A (nouveau)

(article L. 711-3 du code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte)

Répartition des fonds collectés au titre de la formation professionnelle à Mayotte

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement, vise à préciser que les fonds collectés au titre de la formation professionnelle par l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de Mayotte sont désormais répartis entre les différentes actions de formation par la délibération du conseil d'administration de l'OPCA et non plus d'un avenant annuel à l'accord instituant cet organisme.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69

(articles L. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime)

Droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime

Cet article vise essentiellement à permettre aux marins de bénéficier de la réduction du temps de travail à trente-cinq heures par l'adaptation du code du travail maritime à certaines des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

L'Assemblée nationale avait en première lecture adopté cet article sans modification tout en soulignant les incohérences de rédaction liées à l'existence de repos compensateurs spécifiques au code du travail maritime. L'article tantôt excluait la référence au régime des heures supplémentaires de droit commun, tantôt, par le renvoi aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 précitée, semblait implicitement l'admettre. Faute d'éléments suffisants, il avait semblé prématuré de trancher.

Le Sénat, avec l'accord du Gouvernement, a exclu l'application aux salariés régis par le code du travail maritime des dispositions du code du travail relative à la définition des heures supplémentaires dans l'organisation du travail par cycles (dernier alinéa de l'article L. 212-7-1) se conformant ainsi à l'exposé des motifs contredit par la rédaction initiale de l'article. Cet amendement, s'il a le mérite de maintenir l'article en navette, ne règle pas le problème de la cohérence de l'article.

Une lecture attentive de l'article 26-1 du code du travail maritime fait apparaître trois spécificités du repos compensateur applicable aux marins : le temps passé aux opérations d'urgence et de sécurité ne peut donner lieu à heures supplémentaires ; un contingent d'heures supplémentaires spécifique est fixé par décret ; les repos compensateurs peuvent être imputés sur les heures de repos et de congés prévus par convention ou accord collectif.

Dès lors, rien ne semble s'opposer à l'application pleine et entière du régime de droit commun des heures supplémentaires qui ne remet pas en cause ces spécificités.

Le rapporteur propose donc un retour au texte de l'Assemblée nationale s'agissant du II de cet article et une modification du III.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier visant à revenir, au paragraphe II de cet article, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de l'application de certaines dispositions de la loi sur la réduction du temps de travail aux marins des entreprises d'armement maritime ;

- le second permettant d'appliquer à ces marins les règles de droit commun en matière d'heures supplémentaires.

La commission a adopté l'article 69 ainsi modifié.

Article 69 bis (nouveau)

(article 25-1 nouveau de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime)

Durée de travail maximale annuelle en jours des marins des entreprises d'armement maritime

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du groupe socialiste avec avis favorable du Gouvernement, vise à permettre un décompte annuel en jours de la durée du travail des marins afin de tenir compte de la spécificité de leur organisation du travail. Cet article donne ainsi une base légale aux articles 8 et 9 de l'accord national pour la pêche artisanale conclu le 6 juillet 2000.

L'unité de temps de référence est le « jour de mer », reconnu et admis par les partenaires sociaux ; la durée maximale est fixée à 225 jours par an, par accord national interprofessionnel ou accords de branche étendus, durée qui peut être portée jusqu'à 250 jours dans des conditions prévues par décret ; elle peut également être calculée en moyenne sur deux ans.

Cet encadrement négocié inédit de la durée du travail des marins embarqués constituant une avancée sociale indéniable, le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 ter (nouveau)

(article 34 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime)

Salaire minimum de croissance et lissage de la rémunération à la part des marins des entreprises d'armement maritime.

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du groupe socialiste3 avec avis favorable du Gouvernement, vise à préciser les conditions de calcul du salaire minimum de croissance et de lissage de la rémunération à la part des marins.

En effet, la rédaction actuelle de l'article 34 du code du travail maritime prévoit que l'accord national ou les accords de branche étendus fixent la durée du travail « hebdomadaire » retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance. Compte tenu de l'adoption de l'article 69 bis nouveau du présent projet de loi qui prévoit la possibilité d'un décompte annuel en jours de la durée du travail, il semble donc opportun de faire disparaître la référence à cette durée hebdomadaire. Toutefois la période de référence retenue ne pourra être inférieure à douze mois consécutifs.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 quater (nouveau)

(articles 39 et 59 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Sanctions pénales

Cet amendement, introduit par le Sénat sur proposition des groupes socialiste et communiste avec avis favorable du Gouvernement, a pour objet de supprimer les dispositions devenues obsolètes du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Ces dispositions, critiquées à diverses reprises par l'Organisation internationale du travail et le comité européen des droits sociaux, prévoyaient des peines d'emprisonnement (pouvant aller jusqu'à six mois) pour les marins coupables d'absence irrégulière du bord ou de refus d'obéissance, peines disproportionnées s'agissant de situations qui ne mettent en danger ni la sécurité du navire ni la santé des personnes à bord.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 quinquies (nouveau)

(article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime)

Imputation des congés payés sur les frais communs des navires de pêche

Cet amendement, introduit par le Sénat, sur proposition du groupe socialiste sans opposition du Gouvernement, vise à permettre d'imputer la prise en charge des congés payés - mise actuellement à la charge exclusive de l'armateur par l'article 92-1 du code du travail maritime - sur les frais communs d'armement pour les marins rémunérés à la part, à la condition qu'ait été conclue une convention ou un accord de branche étendu.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 sexies (nouveau)

Applicabilité des contrats d'adaptation et d'orientation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition des groupes socialiste et communiste 4 avec avis favorable du Gouvernement, étend dans des conditions fixées par voie réglementaire la possibilité de recourir aux contrats d'adaptation et d'orientation régis respectivement par les articles L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 septies (nouveau)

(articles 3, 9 et 10 de la loi n° 91-471 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture)

Conjoints des patrons-pêcheurs et chefs d'exploitation conchylicole

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du groupe socialiste avec avis favorable du Gouvernement, vise à permettre aux conjoints de patrons-pêcheurs et de chefs d'exploitation conchylicole de participer aux élections des représentants professionnels et de siéger dans les organisations professionnelles concernées.

Il importe de préciser, qu'à l'instar des dispositions relatives aux conjoints collaborateurs retenues dans la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la représentation du chef d'exploitation ou du patron-pêcheur par son conjoint vaut mandat pour celui-ci et non voix supplémentaire : il ne peut y avoir représentation simultanée par les deux.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, le rapporteur propose d'adopter cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la participation des conjoints aux élections et aux instances des organisations professionnelles ne se cumulait pas avec celle du chef d'entreprise mais s'y substituait.

La commission a adopté l'article 69 septies ainsi modifié.

Article 69 octies (nouveau)

Titularisation de personnels de l'enseignement maritime et aquacole

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de M. Alain Gérard (RPR) avec avis défavorable du Gouvernement et pour lequel la commission des affaires sociales s'en est remis à la sagesse du Sénat, a pour objet d'étendre la procédure de titularisation prévue par l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 et non n° 99-172 comme indiqué dans la rédaction du Sénat du 30 décembre 1999) à de nouveaux personnels.

L'extension profiterait d'une part aux personnels en fonction au 30 juin 2001 des lycées maritimes et aquacoles occupant des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement de ces établissements (catégorie entièrement nouvelle), d'autre part aux personnels qui « n'ont pas bénéficié des dispositions prévues par l'article 133 [précité]. »

La rédaction proposée est d'une grande confusion puisqu'elle prévoit d'une part « des dispositions d'intégration identiques à celles prévues par l'article 133 [précité] » d'autre part, des conditions différant de celui-ci. Restent sans réponse notamment les questions suivantes : les personnels en fonction au 30 juin 2001 ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au 1er septembre 1999 peuvent-ils être titularisés ? Les personnels ayant refusé d'opter pour la titularisation peuvent-ils revenir sur leur choix par le biais du présent article ? La condition d'ancienneté d'un an demeure-t-elle requise ? Il n'est par ailleurs pas prévu de renvoi à un texte réglementaire.

Dans l'incertitude sur la volonté de l'auteur de l'amendement sur tous ces points, en l'absence de données chiffrées et compte tenu de la faible possibilité d'amendement du fait de l'article 40 de la Constitution, le rapporteur n'est pas en mesure de modifier de façon pertinente la rédaction de cet article. En conséquence à l'adoption d'un article dont la rigueur juridique est discutable, le rapporteur préfère sa suppression dans l'attente d'éventuels éclaircissements.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 69 octies.

Article 72

(article L. 129-1 du code du travail)

Suppression de l'obligation faite aux associations intermédiaires de pratiquer à titre exclusif des activités de service à domicile

Cet article additionnel, introduit avec avis favorable du Gouvernement par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de dispenser définitivement les associations intermédiaires de la condition d'activité exclusive dans le domaine des services aux particuliers initialement exigée par la loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de service aux particuliers (I de l'article), un décret devant « préciser les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires sont agréées dans ce domaine » (II).

Le Sénat a voté sans modification les I et II de l'article tout en complétant le dispositif proposé puisqu'il a adopté, avec avis favorable du rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Alain Gournac, un amendement du Gouvernement tendant à abroger le b) du 2° de l'article L. 322-4-16-3 afin de permettre désormais aux associations intermédiaires de mettre à disposition auprès d'un employeur une personne sans limite de durée, à l'intérieur de la limite portant sur la durée totale des mises à disposition d'un même salarié (240 heures par an).

Le rapporteur propose de voter cet article conforme.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 73

(articles L. 2251-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales)

Possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du groupe communiste, avec avis favorable du Gouvernement, autorise les communes et les départements à subventionner les structures locales des syndicats.

Le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, supprimé cet article, le rapporteur, M. Alain Gournac estimant que la jurisprudence administrative sur le critère de « l'intérêt local » était suffisamment claire et que cet article était « particulièrement inopportun alors que s'ouvre un débat plus général sur le financement public des syndicats. »

Le rapporteur propose de rétablir cet article tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article  73 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l'article 73.

Article 74

(articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce)

Présence de représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, après que le Gouvernement s'en est remis à sa sagesse, cet article additionnel modifiant les articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce afin de rendre obligatoire la présence d'un ou de plusieurs administrateurs représentant des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration ou des directoires des sociétés dès que les actions détenues par les salariés dépasse le seuil de 3 % du capital social.

Le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, réécrit cet article de façon à ce que lorsque les actions détenues par les salariés dépasse le seuil de 3 % du capital, les actionnaires aient simplement à se prononcer sur « un projet de résolution » visant à l'introduction dans les statuts de la société d'une clause prévoyant la nomination au sein du conseil d'administration ou du directoire d'administrateurs représentants les salariés actionnaires. Ce projet de résolution qui « précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés » ne « peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »

Le rapporteur considère que la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture permet plus efficacement de garantir une présence des représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration et des directoires alors que dans la version retenue par le Sénat, la nomination de ces représentants reste subordonnée à un vote des autres actionnaires. Il propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 74 a été ainsi rédigé.

Après l'article 74

La commission a rejeté deux amendements (dont l'amendement n° 15) de M. Maxime Gremetz relatifs à la représentation des salariés dans les conseils d'administration et de surveillance, après que le rapporteur a noté que ces amendements étaient en contradiction avec le contenu de l'article 74, qui est d'ailleurs issu d'un amendement ayant été co-signé par M. Maxime Gremetz en première lecture.

Article 74 bis (nouveau)

(article L. 443-5 du code du travail)

Développement des augmentations de capital réservées aux salariés

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales, lors de sa séance du 9 mai 2001 avec avis favorable du Gouvernement. Il vise à modifier l'article L. 443-5 du code du travail afin de faciliter les augmentations de capital réservées aux salariés. Il s'agit d'autoriser le président du conseil d'administration ou du directoire à fixer la date d'ouverture de l'augmentation de capital, alors qu'actuellement cette décision est prise par le conseil d'administration ou le directoire. Cette nouvelle disposition permettrait d'aligner le régime des augmentations de capital réservées aux salariés sur le régime prévu à l'article L. 225-129 du code du commerce s'agissant du droit commun des augmentations de capital. En effet, aux termes du V de cet article, le conseil d'administration ou le directoire « peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital (...) ».

Le rapporteur, soucieux également de favoriser les diverses formes d'actionnariat salarié, propose de voter cet article conforme.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 76 (nouveau)

(articles L. 511-1 à L. 511-9 et L. 512-1 du code de l'action sociale et des familles)

Aide sociale communale en Alsace-Moselle

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement, d'un amendement de M. Jean-Louis Lorrain, visant à moderniser le régime d'aide sociale en Alsace-Moselle.

Il réécrit le chapitre 1er (Dispositions générales) du titre Ier (Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) du livre V (Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire) du code de l'action sociale et des familles. Par coordination, il réécrit également l'article L. 512-1 du même code relatif aux conditions de versement du RMI dans ces départements et abroge les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.

Cet article procède seulement à une actualisation des termes juridiques et à une mise à jour formelle du droit local, sans remettre en cause les règles de fond spécifiques aux communes de ces départements qui demeurent applicables. Il s'agit de l'obligation, pour la commune où réside une personne dénuée de ressources, de lui procurer un abri, des secours en nature ou en espèces, des soins en cas de maladie, un travail adapté à ses capacités et des funérailles décentes. La commune peut créer pour cela des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire, le cas échéant sous la forme d'un établissement public spécialisé.

Le rapporteur est favorable à l'adoption de cet article, qui témoigne de la capacité d'adaptation et de la modernité toujours préservée du droit local alsacien-mosellan. Il souhaite cependant y apporter quelques améliorations rédactionnelles, comme l'a déjà fait le Gouvernement au Sénat en substituant aux termes « personnes indigentes » ceux de « personnes dénuées de ressources ». Ainsi le terme d'aide est-il plus adapté au droit en vigueur que la mention d'assistance.

*

La commission a adopté six amendements rédactionnels présentés par le rapporteur.

Elle a adopté l'article 76 ainsi modifié.

Article 77 (nouveau)

Délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit

Cet article, introduit par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, vise à porter d'un à trois ans le délai de mise en conformité des dispositions des conventions et accords collectifs en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi avec la législation relative au travail de nuit.

Il convient de rappeler que l'article L. 213-4 du code du travail issu de l'adoption de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit l'octroi de contreparties au travail de nuit de nature salariale et en termes de repos. Toutefois, le paragraphe XV de l'article 17 de la loi précitée accorde un délai d'un an aux entreprises pour introduire de telles contreparties.

Le Sénat, après s'être opposé à l'octroi obligatoire de contreparties en termes de repos, indispensables à la sécurité et à la santé des salariés, tente donc de remettre en cause une disposition majeure de la loi qui vient d'être votée. Cet article, outre qu'il n'est pas acceptable sur le fond, crée une situation d'insécurité juridique pour les entreprises concernées.

Le rapporteur ne peut donc que proposer la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 77.

Article 78 (nouveau)

(article L. 213-4 du code du travail)

Contreparties au travail de nuit et durée du travail

Cet article, introduit par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, obéit à la même logique que le précédent et vise à dispenser les entreprises de prévoir une contrepartie spécifique au travail de nuit sous forme de repos.

La contrepartie en terme de repos résulterait d'après la rédaction du Sénat d'une durée de travail inférieure pour les travailleurs de jour à celle des travailleurs de nuit. L'assimilation de la réduction du temps de travail au repos compensateur est abusive. Outre que la rédaction proposée ne précise pas la période de référence de la durée du travail (quotidienne, hebdomadaire, annuelle ?), elle confond temps de travail et rythme de travail : l'objectif de la contrepartie en terme de repos est que le salarié bénéficie de repos compensateurs pris rapidement et non d'heures capitalisées en jours de congés supplémentaires.

Enfin, la durée du travail réduite peut résulter d'une organisation du travail dont la seule caractéristique n'est pas de comporter des périodes de travail de nuit : travail posté par exemple.

Il convient donc de réaffirmer le caractère spécifique du repos comme contrepartie au travail de nuit et de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 78.

Article additionnel après l'article 78 (nouveau)

(article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs)

Préavis applicable au congé de bail locatif en cas d'obtention d'un premier emploi

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur étendant au cas d'obtention du premier emploi, la clause de délai de préavis réduit applicable aux congés de baux locatifs.

Après l'article 78

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel limitant à huit heures la journée d'accueil de l'enfant par une assistante maternelle, les heures effectuées en plus étant décomptées comme heures supplémentaires.

*

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi.

En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 3052.

TABLEAU COMPARATIF

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par
le Sénat

___

Propositions de la

Commission

___

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

       

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

       

Section 1

Section 1

Section 1

Section 1

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

       

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La négociation sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en _uvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. »

 

« La négociation sur les priorités, les objectifs ...

... leurs compétences professionnelles ainsi que ...

... à celui-ci. »

« La négociation sur les priorités, les objectifs ...

... leurs compétences ainsi que ...

... à celui-ci. »

Amendement n° 77

Article 30

L'article L. 322-7 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 30

L'article L. 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 30

Alinéa sans modification

Article 30

Alinéa sans modification

« Art. L. 322-7. - Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. ».

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

 

« Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. »

« Les entreprises...

... compétences professionnelles comprenant ...

... décret. »

« Les entreprises...

... compétences comprenant ...

... décret. »

Amendement n° 78

Article 31

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du même code, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

Article 31

I. - Alinéa sans modification

Article 31

Supprimé

Article 31

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du même code, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à une durée annuelle équivalente, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.

« Dans les ...

... ou supérieur à 1 600  heures sur l'année, l'employeur, ...

... l'année.

 

« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à une durée annuelle équivalente, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.

 

« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque le projet de plan social est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »

Alinéa sans modification

 

Alinéa sans modification

II. - A l'article L. 321-9 du même code, après la référence : « L. 321-4 », sont insérés les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, ».

II. - A l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ».

 

II. - A l'article L. 321-9 du même code, après la référence : « L. 321-4 », sont insérés les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, ».

Amendement n° 79

Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

Division et intitulé

Droit à l'information des représentants du personnel

Sans modification

Sans modification

Sans modification

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Après l'article L. 431-5 du code du travail, il est inséré un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

« Art. L. 431-5-1. - Lorsque ...

...publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en _uvre ne sont pas de nature ... ... ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

« Art. L. 431-5-1. Le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais, et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique. 

« Art. L. 431-5-1.-Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en _uvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

« Toute annonce publique du chef d'entreprise faisant état d'un nombre de suppressions d'emplois envisagées sur une période déterminée doit être précédée de l'information du comité d'entreprise.

« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

« Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures ...

.... salariés.

« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures...

...salariés, qu'après avoir consulté le comité d'entreprise.

« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, les procédures prévues par les deux premiers alinéas du présent article sont mises en _uvre au niveau de ce comité.

« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise ainsi que le comité de groupe, et le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont informés.

« Lorsque ...

...groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa est mise en _uvre au niveau de ce comité.

« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise ainsi que le comité de groupe, et le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont consultés.

« Le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions qui précèdent est passible des peines prévues à l'article L. 483-1. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Amendement n° 80

   

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

   

Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

   

« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'applucation et peut formuler des propositions relatives à la situation et aux perspectives économiques de l'entreprise. Cet avis et ces propositions sont transmis à l'autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

   

« Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 434-6.

« Le comité...

...prévues aux alinéas un, deux, trois et cinq de l'article L. 434-6.

Amendement n° 81

   

« L'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée aux propositions émises au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion.

Alinéa sans modification

   

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »

Alinéa sans modification

Section 3

Plan social et droit

au reclassement

Division et intitulé

Sans modification

Division et intitulé

Sans modification

Division et intitulé

Sans modification

     

Article additionnel

     

Après le mot « consécutives » la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigée : « à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée. »

Amendement n° 82

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Il est inséré, après l'article L. 321-1-3 du code du travail, un article L. 321-1-4 ainsi rédigé :

L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 321-1-4. - Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel.

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ...

... occupe ou sur un emploi équivalent ne peut ...

... échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient. »

« Le licenciement ...

... équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut ...

... appartient. »

Alinéa sans modification

« Ces efforts de reclassement s'apprécient en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

 

Article 33 bis (nouveau)

Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du même code est ainsi rédigé : « Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. »

Article 33 bis

Supprimé

Article 33 bis

Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du même code est ainsi rédigé : «. Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. »

Amendement n° 83

 

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

Article 33 ter

 

Après l'article L. 321-2 du même code, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 321-2 du même code, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, et dans les entreprises employant plus de dix salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées, est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »

 

« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées, est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »

Amendement n° 84

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

I. - Au dixième alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, les dispositions figurant après les mots : « telles que par exemple » sont remplacées par les dispositions suivantes :

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois disponibles compatibles avec leurs capacités et leurs compétences et appartenant à la même catégorie que l'emploi occupé ou, à défaut, à une catégorie inférieure ;

« - des ...

... emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ;

« - des ...

... occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

Alinéa sans modification

« - des créations d'activité nouvelle par l'entreprise ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ;

Alinéa sans modification

« - des actions...

à l'entreprise, notamment par le soutien à la réindustrialisation du bassin d'emploi ;

Alinéa sans modification

« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des actions de formation ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

Alinéa sans modification

« - des actions de formation, de validation des acquis professionnels et de l'expérience ou de...

...équivalents ;

« - des actions...

des ac-

quis de l'expérience ou de...

...équivalents ;

« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail. »

« - des ...

... travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »

« - des ...

...travail. »

« - des ...

... travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »

II. - Il est ajouté, à l'article L. 321-4-1, un alinéa ainsi rédigé

II. - L'article L. 341-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

II. - L'article L. 341-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

Alinéa sans modification

 

« La validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

Amendement n° 85

     

Article additionnel

     

L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« 4° Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujeti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan social au titre du 2° ou du dernier alinéa du 3° du présent article, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés. »

Amendement n° 86

     

Article additionnel

     

Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Le plan social doit déterminer les modalités de suivi de la mise en _uvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi doit faire l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures. »

Amendement n° 87

     

Article additionnel

     

Après le mot : « priorité », la fin de la première phrase de l'article L. 321-14 du code du travail est ainsi rédigée : « au cours de cette année ».

Amendement n° 88

     

Article additionnel

     

Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré, le représentant de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur, les représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création d'activités et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités de cette dernière.

Amendement n° 89

   

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

   

Après l'article L. 321-4-1 du même code, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 90

   

« Art. L. 321-4-2.- I. - L'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné le bénéfice d'un bilan d'évaluation des compétences et d'orientation réalisé par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Ce bilan peut être mis en _uvre dès la notification du licenciement et est réalisé pendant la période du préavis. Ce bilan doit permettre notamment au salarié de réunir les informations sur ses compétences qu'il pourra mobiliser ultérieurement dans une démarche de validation des acquis de l'expérience.

 
   

« La proposition intervient au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.

 
   

« Ce bilan est financé par l'employeur.

 
   

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
   

« II. - Dans les entreprises d'au moins mille salariés, celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés et celles visées à l'article L. 439-6, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement.

 
   

« Pendant le préavis, puis le congé, le salarié bénficie d'actions de formation nécessaires à son reclassement, notamment celles définies dans le bilan mentionné au I et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. L'employeur assure le financement de l'ensemble de ces actions dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
   

« La durée totale du préavis et du congé ne peut excéder six mois, ou neuf mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus.

 
   

« Pendant la durée du congé de reclassement, le contrat de travail de l'intéressé est suspendu.

 
   

« Le salarié en congé de reclassement bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est fixé par le décret précité.

 
   

« Les dispositions du 4° et du dernier alinéa de l'article L. 322-4 sont applicables à cette rémunération.

 
   

« Les partenaires sociaux peuvent dans le cadre d'un accord national interprofessionnel prévoir une contribution aux actions mentionnées aux I et II du présent article. »

 

Section 4

Division et intitulé

Division et intitulé

Division et intitulé

Lutte contre la précarité des emplois

Sans modification

Sans modification

Sans modification

   

Article 35 A A (nouveau)

Article 35 A A

   

I. - Dans la section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-16 deviennent respectivement le paragraphe 5, et l'article L. 212-4-17.

Supprimé

Amendement n° 91

   

Il est inséré un nouveau paragraphe 4 ainsi rédigé :

 
   

« § 4 - Travail à temps partagé

 
   

« Art. L. 212-4-16 - Le travail à temps partagé est l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses compétences professionnelles dans le respect des dispositions applicables à la réglementation de la durée du travail.

 
   

« Le contrat de travail du salarié à temps partagé est un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée. Il mentionne notamment :

 
   

« - la qualification du salarié ;

 
   

« - les éléments de la rémunération ; le contrat peut prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment du temps accompli au cours du mois lorsque le salarié à temps partagé est occupé sur une base annuelle ;

 
   

« - la convention collective éventuellement appliquée par l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions conventionnelles applicables ;

 
   

« - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle ;

 
   

« - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année, quand cette répartition ne peut être préalablement établie, un avenant au contrat de travail la définit ultérieurement ;

 
   

« - la possibilité de modifier cette répartition ou la durée du travail par accord entre les parties ;

 
   

« - la procédure selon laquelle le salarié à temps partagé pourra exercer son droit à congés annuels ;

 
   

« - la liste des autres contrats de travail dont le salarié est titulaire ; toute modification de cette liste est portée à la connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée avec accusé de réception ; il en est de même de toute modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou sa répartition ou sur tout élément de nature à entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ; le salarié à temps partagé doit obtenir l'accord de ses autres employeurs préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un employeur concurrent d'un précédent ;

 
   

« - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de ses autres employeurs ;

 
   

« - l'engagement du salrié de respecter, pendant la durée du contrat comme après sa rupture, une obligation de discrétion sur toutes informations concernant chaque employeur ;

 
   

« - l'engagement du salarié à temps partagé de respecter les limites fixées par l'article L. 212-7.

 
   

« Art. L. 212-4-16-1 - Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire adaptent ou modifient, en tant que de besoin, les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé. »

 
   

II. - Le 12° de l'article L. 133-5 du code du travail est complété par un g ainsi rédigé :

 
   

« g ) Pour les salariés à temps partagé, l'adaptation en tant que de besoin, des dispositions de la convention collective à cette catégorie de salariés. »

 
   

III. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. »

 
   

IV. - Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 751-6 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-16 du code du travail. »

 
 

Article

35A

 

....................................

................................con

forme..............................

.......................................

 

Article 35 B (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du même code sont ainsi rédigés :

Article 35 B

Supprimé

Article 35 B

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du même code sont ainsi rédigés :

 

« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. »

 

« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. »

Amendement n° 92

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du même code et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du code du travail sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

I. - Le premier ...

...du même

code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

I. - Supprimé

I. - Le premier ...

...du même

code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

« Cette période est calculée selon des modalités fixées par décret. »

Alinéa supprimé

   
 

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

II. - Supprimé

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

Amendement n° 93

 

III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise concernée. »

III. - Alinéa sans modification

« Pour ...

... d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés. »

III.- Non modifié

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

I. - A l'article L. 152-1-4 du même code, les mots : « et L. 122-3-11 » sont remplacés par les mots : « , des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et de l'article L. 122-3-11 ».

I. - Non modifié

I. - Supprimé

I. - A l'article L. 152-1-4 du même code, les mots : « et L. 122-3-11 » sont remplacés par les mots : « , des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et de l'article L. 122-3-11 ».

Amendement n° 94

II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

II. - Non modifié

II. Non modifié

- le b du 1° est ainsi rédigé :

supprimé

   

« b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci, dans le délai prévu à l'article L. 124-4, un contrat écrit ; "

     

- le b du 2° est ainsi rédigé :

2° Le b du 2° est ainsi rédigé :

   

« b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition. » ;

« b) Recouru ...

... disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 124-3. » ;

   

- au 1°, il est ajouté un e ainsi rédigé :

3° Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

   

« e) Méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 » ;

« e) Méconnu en connaissance de cause les dispositions ... ... L. 124-4-2 ; ».

   

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

I.- L'article L. 122-3-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Supprimé

I.- L'article L. 122-3-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;

   

« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa premier » ;

   

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa premier » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ».

   

3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ».

II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »

   

II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »

Amendement n° 95

 

Articles

38 et 38 bis

 

....................................

.................................con

formes ............................

................................

   

Section 4 bis

Avenir des emplois jeunes

[Division et intitulés nouveaux]

Division et intitulé

sans modification

   

Article 38 ter (nouveau)

Article 38 ter

   

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-18, les mots :  « ,selon les besoins, » sont supprimés.

Supprimé

Amendement n° 96

   

Article 38 quater (nouveau)

Article 38 quater

   

Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-19 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 97

   

« Si, trois ans après la signature de la convention mentionnée à l'article  L. 322-4-18, les modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ou si le jeune occupant ledit poste n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle, l'aide forfaitaire visée au présent article peut être versée à tout employeur qui s'engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le jeune. L'aide est alors versée de manière dégressive pour la durée restant à courir dans des conditions définies par décret. Toutefois, le reversement de l'aide n'est autorisé que si le jeune dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par ledit décret. »

 
   

Article 38 quinquies (nouveau)

Article 38 quinquies

   

L'article L. 322-4-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 98

   

« Le versement de l'aide est suspendu si le contrat de travail mentionné à l'article L. 322-4-20 est conclu lorsque la durée de l'aide visée au présent article restant à courir est inférieure ou égale à un an. »

 
   

Article 38 sexies (nouveau)

Article 38 sexies

   

Après l'article L. 322-4-20 du même codel, il est inséré un article L. 322-4-21 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 99

   

« Art. L. 322-4-21. - Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visés à l'article L. 910-1 procèdent chaque année à une évaluation des emplois créés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et de leurs perspectives de pérennisation. »

 

Section 5

Division et intitulé

Division et intitulé

Division et intitulé

Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Sans modification

Sans modification

Sans modification

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - L'article L. 323-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

II. - L'article L. 323-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. »

 

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. »

Alinéa sans modification

...L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 323-1 précité ne peut dépasser 2% de l'effectif total des salariés de l'entreprise.

Amendement n° 100

III. - Le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du code du travail est ainsi rédigé :

III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 323-8-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en _uvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :

Alinéa sans modification

   

« - plan d'insertion et de formation ;

Alinéa sans modification

   

« - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;

Alinéa sans modification

   

« - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. »

Alinéa sans modification

   
   

III bis (nouveau).- Au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du même code, après le mot : « ils », sont insérés les mots : « relèvent d'une mission d'intérêt général et ».

III bis.- Supprimé

Amendement n° 101

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV. - Supprimé

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

IV.- Non modifié

« Les accessoires de salaire, résultant des dispositions conventionnelles applicables sont dus dans la même proportion que ce dernier. »

 

« Les accessoires de salaire résultant des dispositions conventionnelles applicables dans la branche d'activité dont relève l'atelier protégé sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles 32 et suivants de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. »

 
   

IV bis. (nouveau) - Le quatrième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

IV bis.- Supprimé

Amendement n° 102

   

« Par dérogation à l'article L. 125-3, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur en vue de favoriser l'adaptation au travail en milieu ordinaire ou une éventuelle embauche dans des conditions fixées par décret.

 
   

« Ce décret fixe notamment la durée maximale de mise à disposition auprès d'un même employeur et la durée totale des mises à disposition d'un même salarié par période de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition. »

 
 

V (nouveau). - L'article L. 323-33 du même code est abrogé.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

 

VI (nouveau). - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires de labels délivrés en application de l'article L. 323-33 du code du travail pourront continuer à se prévaloir, pendant six mois à compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés.

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

 

VII (nouveau). - L'article L. 362-2 du même code est abrogé.

VII. - Non modifié

VII. - Non modifié

 

VIII (nouveau). - L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.

VIII. - Non modifié

VIII. - Non modifié

   

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

   

L'article L. 441-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 103

   

« Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition. »

 
   

CHAPITRE Ier bis (nouveau)

Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics

[Division et intitulé nouveaux]

Division et intitulé

Sans modification

   

Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter

   

Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public visés à l'article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 521-3 dudit code, sont appelés à négocier, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en _uvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procédures de conciliation.

Supprimé

Amendement n° 104

   

Article 39 quater (nouveau)

Article 39 quater

   

L'article L. 521-3 du code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

Amendement n° 105

   

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept » ;

 
   

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier. » ;

 
   

3° - L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
   

« A cette fin, les représentants de l'autorité hiérarchique ou de la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les représentants de la ou des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de celui-ci.

 
   

« En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les parties concernées établissent en commun un constat dans lequel sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou l'autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu public. »

 
   

Article 39 quinquies (nouveau)

Article 39 quinquies

   

Le Gouvernement présentera au parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l'exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d'usagers du service public.

Supprimé

Amendement n° 106

   

Article 39 sexies (nouveau)

Article 39 sexies

   

Après l'article L. 521-3 du code du travail, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 107

   

« Art. L. 521-3-1. - En cas de cessation concertée du travail après l'échec des négociations prévues à l'article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas échéant, à l'initiative des auteurs du préavis sur le déclenchement ou la poursuite de la grève sont effectuées par un vote au scrutin secret.

 
   

« Les résultats du vote sont portés à la connaissance de l'ensemble des salariés du service ou de l'unité de production concernés par la grève. »

 

CHAPITRE II

Développement de la formation professionnelle

Division et intitulé

Non modifié

Division et intitulé

Non modifié

Division et intitulé

Non modifié

Section 1

Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Division et intitulé

Non modifié

Division et intitulé

Non modifié

   

Article 40 A (nouveau)

Article 40 A

   

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : « changement des techniques et des conditions de travail », sont insérés les mots : « de développer leurs compétences professionnelles ».

Supprimé

Amendement n° 108

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

L'article... du même code est complété...

rédigé :

Alinéa sans modification

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire reconnaître son expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseigne-ment technologique et aux articles 5 et 17-1 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. »

« Toute ...

... faire valider les acquis de son expérience ...

...diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

« Toute ...

... faire reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses compétences professionnelles en vue ...

...professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant...

... professionnelle.

« Toute...

...faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de...

Amendement n° 109

... professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

Amendement n° 110

   

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

   

Toute personne recrutée dans l'une des trois fonctions publiques, soit par voie directe, soit à l'issue d'un concours, peut être classée, en qualité de stagiaire, à l'échelon de son grade en tenant compte de ses années d'expérience professionnelle dûment attestées et accomplies dans des emplois antérieurs. Dans ce cas, la durée dans chaque échelon est validée au temps maximum.

Supprimé

Amendement n° 111

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

I. - Les dispositions de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique sont modifiées ainsi qu'il suit :

A. - L'article 8 est ainsi rédigé :

I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

Alinéa sans modification

Suppression maintenue de l'alinéa

Alinéa sans modification

« Art. 8. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont acquis par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentis- sage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

« Art. L. 335-5. - Les diplômes ...

... l'expérience.

« Art. L. 335-5. - Les diplômes ...

... sont obtenus par les voies ...

... l'expérience.

Alinéa sans modification

« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des expériences professionnelles acquises, pendant une durée d'au moins trois ans, dans l'exercice d'une activité, rémunérée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre.

« Peuvent ...

... l'ensemble des compétences professionnelles ...

... titre.

« Peuvent ...

professionnelles acquises dans l'exercice ...

... d'une activité salariée, non salariée ou bénévole ...

... titre. La durée minimale d'activité requise est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ne peut être inférieure à trois ans.

« Peuvent ...

... requise ne peut être inférieure à trois ans.

Amendement n° 112

   

« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.

Alinéa sans modification

« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, le cas échéant, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

« Le jury ...

... validation et, en cas de validation partielle, sur la nature ...

... complémentaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

« Le jury se prononce au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier. Il apprécie, le cas échéant, les compétences professionnelles du candidat en situation de travail réelle ou reconstituée.

« Le jury...

...dernier

ainsi que, le cas échéant, à l'issue d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.

Amendement n° 113

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des deux alinéas précédents et notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué et peut fixer les contrôles complémentaires prévus au quatrième alinéa. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.

« Un décret ...

...dispositions des troisième et quatrième alinéas précédents, et ...

... constitué et qui concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il peut fixer ...

... d'accéder.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine également...

... d'accéder.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas précédents, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au quatrième alinéa. Il détermine également les...

... d'accéder.

Amendement n° 114

« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat peut dispenser un candidat désirant l'acquérir, des titres ou diplômes requis pour le préparer. »

« II. - Le jury ...

... le préparer, en fonction de la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle.

« II. - Le jury ...

...l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser...

... le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.

Alinéa sans modification

B. - Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

« Art. 8-1. - I. - Les diplômes et les titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres ...

... créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1 et L. 641-4 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.

« Art. L. 335-6. - I. Les ...

... compétents après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice ...

...L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code...

... code rural.

Alinéa sans modification

« II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles.

« II. - Il est ...

... professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat sont enregistrés de droit dans ce répertoire. Les autres diplômes et titres, ainsi que les reconnaissances de qualification mentionnées au 2° de l'article L. 933-2 du code du travail, peuvent y être enregistrés, après avis de la commission nationale de la certification professionnelle.

« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.

« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les qualifications figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

...professionnelle.

Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créées après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.

Amendement n° 115

 

« Les autres diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat, les diplômes et titres délivrés par d'autres personnes morales ainsi que les qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle peuvent y être enregistrés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

   

« Cette commission comprend notamment les représentants des ministères délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.

Alinéa supprimé

Amendement n° 116

« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes ou des titres à finalité professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les diplômes et les titres à finalité professionnelle enregistrés dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces diplômes et ces titres, d'une part, et, d'autre part, d'autres certifications, notamment européennes.

« Elle émet ...

... diplômes, des titres ...

... professionnelle ou des qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer ...

... entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de publication de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.

II. - Les titres ...

... date de promulgation de la présente ...

... professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

   

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

   

Le titre III du livre neuvième du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Sans modification

   

« CHAPITRE IV

 
   

« De la validation des acquis de l'expérience

 
   

« Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits. »

 

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur est modifiée ainsi qu'il suit :

Le code de l'éducation est ainsi modifié 

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « les articles L.612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 612-2 à L.612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 » ;

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

I. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les études supérieures accomplies en France et à l'étranger et les acquis de l'expérience obtenus dans la vie active peuvent être validés par un jury dans les conditions définies à l'article L. 17-1, pour remplacer tout ou partie des épreuves conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

II. - Les dispositions de l'article 17 sont modifiées ainsi qu'il suit :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

- à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ils ne peuvent être délivrés » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 17-1, ils ne peuvent être délivrés » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots : « Ils ne peuvent être délivrés » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés » ;

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre 1er du livre VI est ainsi rédigé : « Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes » ;

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

- la troisième phrase du deuxième alinéa et les sixième et huitième alinéas sont supprimés.

4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-3.- Toute personne qui a exercé pendant trois ans une activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur ;

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 613-3. - ...

... pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec l'objet ...

titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ;

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 613-3. - ...

...en rapport avec l'objet ...

...supérieur ;

Amendement n° 117

 

«  Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elles a accomplies, notamment à l'étranger. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseigne- ment supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 613-4. - La validation ...

... les enseignants-chercheurs, des personnes ...

... sollicitée.

« Art. L. 613-4. - La validation ...

... les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes ...

Amendement n° 118

... sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Amendement n° 119

III. - Il est créé, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

« Art. 17-1. - Toute personne qui a exercé pendant trois ans une activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

« La validation prévue aux alinéas précédents est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseigne-ment supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

« Le jury apprécie la demande de validation à l'issue d'un entretien avec le candidat portant sur un dossier constitué par celui-ci. Il se prononce sur l'étendue de la validation et, le cas échéant, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

« Le jury ...

... la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature ...

... complémentaire.

« Le jury se prononce notamment au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier, ainsi qu'au vu du succès à des épreuves de contrôle de connaissances techniques organisées dans des centres de formation selon des modalités fixées par décret. Il se prononce ...

... complémentaire.

« Le jury...

...ainsi que, le cas échéant, à l'issue d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée. Il se prononce ...

... complémentaire.

Amendement n° 120

« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

« Un décret ...

... d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

7° Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : « par l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 613-3 à L. 613-5 ».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

8° (nouveau) L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures. »

Alinéa sans modification

 

Articles 42

bis et 42 ter

 

....................................

................................con

formes..............................

....................................

 

Article 42 quater (nouveau)

L'article L. 900-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 42 quater

Alinéa sans modification

Article 42 quater

Sans modification

 

« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

« Il en est ...

...

professionnelle, ou d'un certificat de qualification...

... professionnelle.

 
 

Article 42 quinquies (nouveau)

Article 42 quinquies

Article 42 quinquies

 

Après l'article L. 900-4-1 du même code, il est inséré un article L. 900-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L.  900-4-2. - La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent présenter un lien direct avec l'objet de la validation tel qu'il est défini au dernier alinéa de l'article L.  900-2. Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. »

Alinéa sans modification

« Art. L.  900-4-2. - La ...

... lien direct et nécessaire avec l'objet ...

... licenciement. »

Sans modification

 

Articles 42

sexies et 42 septies

 

....................................

................................con

formes..............................

........................................

 

Article 42 octies (nouveau)

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée à l'article L. 953-1, par les organismes de formation ainsi que par les organisme chargés de réaliser les bilans de compétences ou d'assister des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ».

Article 42 octies

Alinéa sans modification

« 2° Les ...

...formation, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes accrédités par les ministres compétents, chargés d'assister des candidats...

... l'expérience ; »

Article 42 octies

Alinéa sans modification

« 2° Les ...

...financement vi-

sée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les...

... l'expérience ; »

Amendements n° 121 et 122

 

Article

42 nonies (nouveau)

 

....................................

................................con

forme...............................

....................................

   

Article 42 decies (nouveau)

Article 42 decies

   

Avant l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel que défini par la section 1 du chapitre II du titre II de la présente loi, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement et au Conseil économique et social.

Avant...

...au Parlement.

Amendement n° 123

   

Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.

 

Section 2

Section 2

Section 2

Division et intitulé

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

Sans modification

 

Article

43

 

....................................

...........................con

forme..............................

....................................

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 118-2-2 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Les deuxième ...

... cinq alinéas ainsi rédigés :

Les deuxième à sixième alinéas ...

...par quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et sixième alinéas du présent article sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention, des centres de formation d'apprentis, pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, et en priorité à ceux qui n'atteignent pas le montant minimum de ressources prévu au quatrième alinéa ci-après, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.

Alinéa sans modification

« Les sommes ...

...premier et

cinquième alinéas...

... en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. La région présente chaque année un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.

« Les sommes ...

...l'article L. 116-2. Elles sont destinées en priorité professionnelle, au ...

...par

apprenti de 6500 francs par an ou d'un montant supérieur fixé chaque année, par domaine et par niveau de formation déterminé, par arrêté ministériel après avis...

... l'article L. 910-1.

Amendements n° 124 et 125

« Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprenti pour chaque section d'apprentis. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements.

Alinéa sans modification

« Les conventions ... ...

...équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.

Alinéa sans modification

« Un centre de formation d'apprentis, ou une section d'apprentissage, doit pour être ouvert, au cours de l'année considérée, disposer d'un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts réels de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.

Alinéa sans modification

« Les ressources ...

... coûts de formation ...

... L. 116-2.

Alinéa sans modification

« Les fonds reçus dans l'année par un centre de formation d'apprenti ou une section d'apprentissage au titre de l'article L. 118-2 du code du travail, du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), de l'article L. 951-11 du code du travail et de l'article 1600 du code général des impôts, ne peuvent être supérieurs à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par un barème de coût annuel par apprenti, domaine et niveau de formation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprentissage.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

« Lorsque les ressources mentionnées aux deux alinéas précédents sont supérieures aux maxima correspondants, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. »

« Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes ...

... continue. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

I. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-3 du même code, un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :

I. Non modifié

I. - Après l'article L. 118-2-3 du même, il est inséré un article...

I.- Non modifié

« Art. L. 118-2-4. - Peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises, pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :

 

« Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, sont habilités ...

... nationale :

 

« 1°Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;

 

Alinéa sans modification

 

« 2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

 

Alinéa sans modification

 

« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

 

« Sont habilités ...

... siège social ou un établissement dans la région ...

... à la recevoir :

 

« 1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;

 

Alinéa sans modification

 

« 2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.

 

Alinéa sans modification

 

« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.

 

Alinéa sans modification

 

« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.

 

Alinéa sans modification

 

« Les conditions d'agrément sont définies par décret. »

 

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ».

 

II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :

II. Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en ce qui concerne », sont insérés les mots : « les procédures de collecte et » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Il est interdit de recourir à un tiers non titulaire d'un agrément ou d'une habilitation pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, sauf dans le cadre d'une convention, passée après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » ;

« Il est ...

... tiers pour collecter ou répartir ...

... d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné. » ;

« Il est...

...

professionnelle, notamment aux chambres départementales des métiers et aux chambres départementales de commerce. La liste...

...concerné. »

« Il est...

...

professionnelle. La liste...

...concerné. »

Amendement n° 126

 

bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Au dernier alinéa, après le mot : « indûment », il est inséré le mot : « collectées ».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Section 3

Section 3

Division et intitulé

 

L'offre de formation professionnelle continue

[division et intitulé nouveaux]

Article 45 bis (nouveau)

I. - L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :

L'offre de formation professionnelle continue

Article 45 bis

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

Article 45 bis

I. - Alinéa sans modification

     

1°AA (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La politique de formation professionnelle et de promotions sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés, ainsi que des travailleurs indépendants, d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part. »

Amendement n° 127

   

1°A (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publicss et des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Alinéa sans modification

« A cet effet, il est crée auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en _uvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. »

Amendement n° 128

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

 

« Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle. » ;

Alinéa sans modification

« Sont institués...

...des comités départementaux de l'emploi. » ;

Amendement n° 129

 

2° Les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

 

3° Les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : «  comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

3° Alinéa sans modification

3° Les mots...

... «  comités départementaux de l'emploi » ;

Amendement n° 129

 

4° Après le quatrième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

 

« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Il est composé de représentants :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« - de l'Etat dans la région ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« -  des assemblées régionales ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.

« - des organisations ...

... métiers et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale.

« - des organisations ...

... métiers.

Amendement n° 130

 

« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement notamment en matière d'information, d'orientation et de validation des acquis de l'expérience et de formation des demandeurs d'emploi et en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.

« Il se dote ...

...fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent. Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional.

« Il se dote ...

...fonctionnement notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance.

Amendement n° 131

 

« Le préfet de région et le président du conseil régional président alternativement pendant un an le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

« Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional en fonction de leurs compétences respectives. Ils fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

« Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.

« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

Amendement n° 132

 

« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que leurs affectations. » ;

« Le comité ...

...ainsi que de leurs affectations.  Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.» ;

Alinéa sans modification

 

5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

 

II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » et les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ».

II. - Non modifié

II. - Dans...

...« comités départementaux de l'emploi».

Amendement n° 129

   

III. (nouveau) - L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé

III.- L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé :

     

Art. L. 910-2.- Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :

     

« - provoquer des actions de formation professionnelle ;

     

« - soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.

     

« Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs certification. »

Amendement n° 133

   

Article 45 ter A (nouveau)

Article 45 ter A

   

Après le quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de l'emploi et de la formation professionnelle. »

 
   

Article 45 ter B (nouveau)

Article 45 ter B

   

L'article L. 910-3 du code du travail est abrogé.

Sans modification

 

Article

45 ter

 

.....................................

...............................con

forme..............................

....................................

 

Article 45 quater (nouveau)

Article 45 quater

Article 45 quater

 

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de 1a première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

 

« 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.

Alinéa sans modification

 
 

« 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Toutefois, les organismes qui exercent exclusivement leur activité en exécution de contrats de sous-traitance, conclus avec des organismes déclarés, sont dispensés de cette obligation de déclaration. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications.

« 3. La ...

...

produites. L'enregistrement est annulé...

... intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration ...

... modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 sont soutenues.

 
 

« 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

Alinéa sans modification

 
 

« 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

 
 

Article 45 quinquies (nouveau)

Article 45 quinquies

Article 45 quinquies

 

L'article L. 920-4 du même code est ainsi modifié :

Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 920-4 du même code sont supprimés.

Sans modification

 

I. - Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas deviennent respectivement les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas.

I. - Supprimé

 
 

II. - Dans les sixième et neuvième alinéas, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « déclaration d'activité ».

II. - Supprimé

 
 

III. - Dans le dernier alinéa, les mots : « cinquième, sixième, septième et huitième » sont remplacés par les mots : « sixième, septième, huitième et neuvième ».

III. - Supprimé

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Division et intitulé

Lutte contre les discriminations

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Sans modification

Section 1

Division et intitulé

Division et intitulé

Suppression maintenue

Lutte contre les discriminations dans l'emploi

supprimés

supprimés

de la division et de l'intitulé

.............................................

................................................

................................................

......................................

Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

Suppression maintenue

Lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes

supprimés

supprimés

de la division et de l'intitulé

.............................................

..............................................

................................................

.....................................

Section 3

Division et intitulé

Division et intitulé

Suppression maintenue

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

supprimés

supprimés

de la division et de l'intitulé

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses m_urs, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

« Aucune ...

... origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation ...

... , ses m_urs, son orientation sexuelle, ses opinions ...

... déterminée.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

« En cas

... lo-

gement établit des faits qui permettent de présumer l'existence...

...déci-

sion n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent. Le juge...

... uti

les. »

« En cas

... lo-

gement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence...

...déci-

sion est justifiée. Le juge...

... uti

les. »

Amendements n° 134 et 135

   

Article 50 bis A (nouveau)

Article 50 bis A

   

L'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements conventionnés appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 et, en application de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les bailleurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »

 
 

Article 50 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

Article 50 bis

Alinéa sans modification

Article 50 bis

Sans modification

 

« - aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré dans des copropriétés en difficulté en application des dix-septième alinéa de l'article L. 421-1, douzième alinéa de l'article L. 422-2 et huitième alinéa de l'article L. 422-3. »

« - aux logements...

...en application des seizième alinéa de l'article L. 421-1, douzième alinéa de l'article L. 422-2 et onzième alinéa de l'article L. 422-3. »

 
   

Article 50 ter A (nouveau)

Article 50 ter A

   

Après l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 271-3 ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Art. L. 271-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique. »

 
 

CHAPITRE III bis

Lutte contre le harcèlement moral au travail

[division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE III bis

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Division et intitulé

Sans modification

 

Article 50 ter (nouveau)

Article 50 ter

Article 50 ter

 

Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

 

« Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Amendement n° 136

 

Article 50 quater (nouveau)

Article 50 quater

Article 50 quater

 

Après l'article L. 122-48 du même code sont insérés trois articles ainsi rédigés :

Après ...

... insérés quatre articles ainsi rédigés :

Après ...

... insérés quatre articles ainsi rédigés :

 

« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un employeur, de son représentant ou de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer des conditions de travail humiliantes ou dégradantes.

« Art. L. 122-49. - Aucun ...

... abusant ou non de l'autorité ...

... effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer gravement son intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Amendement n° 137

 

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

Alinéa sans modification

« Aucun...

...sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir...

... relatés.

Amendement n° 138

 

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles L. 122-49 et L. 122-50. »

« Art. L. 122-51. - ...

... de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 122-52 (nouveau). - En cas de litige relatif à l'application de l'article L. 122-49, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne relèvent pas du harcèlement moral. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

« Art. L. 122-52.- En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Amendement n° 139

     

« Art. L. 122-53.- Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. »

Amendements n° 140

     

Article additionnel

     

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par une sous-section intitulée : « Du harcèlement moral », comportant un article ainsi rédigé :

     

« Art. 222-33-1.- Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende .»

Amendement n° 141

   

Article 50 quinquies (nouveau)

Article 50 quinquies

   

L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

   

« Il rappelle également les dispositions relatives au harcèlement moral, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-49 et L. 122-50 ».

« Il rappelle...

...relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral. »

Amendement n° 142

   

Article 50 sexies (nouveau)

Article 50 sexies

   

I.- Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : « protéger la santé », sont insérés les mots : « physique et mentale ».

Sans modification

   

II.- Le g du II de l'article L. 230-2 du code du travail est complété par les mots : « notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ».

 
   

Article 50 septies (nouveau)

Article 50 septies

   

Le sixième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est complété par les mots : « et de harcèlement moral. »

L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « santé », insérer les mots : « physique et mentale ».

2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et de harcèlement moral ».

Amendement n° 143

   

Article 50 octies (nouveau)

Article 50 octies

   

Le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également habilité à proposer de telles mesures individuelles lorsqu'il constate l'existence d'agisse-ments mentionnés à l'article L. 122-49. »

Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après le mot : « santé », insérer les mots : « physique et mentale ».

Amendement n° 144

   

Article 50 nonies (nouveau)

Article 50 nonies

   

Après l'article L. 411-11 du code du travail, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 145

   

« Art. L. 411-11-1. - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ».

 
   

Article 50 decies (nouveau)

Article 50 decies

   

Dans le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail, après le mot : « personnes », sont ajoutés les mots « , à leur santé physique et mentale ».

Sans modification

   

Article 50 undecies (nouveau)

Article 50 undecies

   

I.- Dans l'article L. 742-8 du code du travail, les mots : « de l'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et L. 122-49 ».

Alinéa sans modification

   

II. Dans le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du code du travail, les mots : « L'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 122-46 et L. 122-49 ».

Alinéa sans modification

   

III.- Dans l'article L. 772-2 du code du travail, les mots : « de l'article L. 122-46 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et L. 122-49 ».

Alinéa sans modification

   

IV.- Dans le premier alinéa de l'article L. 773-2 du code du travail, les mots : « et L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « , L. 122-46 et L. 122-49 ».

IV.- Dans le deuxième alinéa...

... L. 122-49 ».

Amendement n° 146

   

Article 50 duodecies (nouveau)

Article 50 duodecies

   

Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

   

« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne abusant ou non de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer gravement son intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Amendement n° 147

   

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

Alinéa sans modification

   

« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

Alinéa sans modification

     

« 1° bis (nouveau) Le fait qu'il a exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; »

Amendement n° 148

   

« 2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

Alinéa sans modification

   

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. »

Alinéa sans modification

     

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public .»

Amendement n° 149

CHAPITRE IV

Division et intitulé

Division et intitulé

Division et intitulé

Elections des conseillers prud'hommes

Sans modification

Sans modification

Sans modification

Article 51

Article 51

Article 51

Article 51

I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

 
   

1° bis (nouveau) Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot « assisté », sont insérés les mots « , le cas échéant, » ;

 

2° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :

« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour participer aux séances de ladite commission, aux salariés de leur entreprise désignés à cet effet. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. » ;

2° Alinéa sans modification

« Les ...

... pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps ...

... l'employeur. » ;

2° Alinéa sans modification

 

3° La dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail est supprimée ;

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

 

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

 

« Jusqu'à la date de la clôture de la liste électorale, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné, peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande d'inscription ou de modification de son inscription. » ;

« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande d'inscription ou de modification de son inscription. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée pour toute contestation concernant un seul ou un ensemble d'électeurs intéressés, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. » ;

« A compter....

....inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même...

...formée

Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formés, sans avoir à justifier...

...dispositions. » ;

 

5° Après le huitième alinéa nouveau, il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :

5° Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

5° Non modifié

 

« Postérieurement à la clôture de la liste électorale par le maire et jusqu'au jour du scrutin, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :

Alinéa sans modification

   

« - le préfet ;

Alinéa sans modification

   

« - le procureur de la République ;

Alinéa sans modification

   

« - tout électeur ;

Alinéa sans modification

   

« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »

Alinéa sans modification

   

II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « a lieu » sont insérés les mots : « , au scrutin de liste, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° Alinéa sans modification

2° Non modifié

 

« Ne sont pas recevables les listes présentées par un parti politique ou par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les m_urs, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale. » ;

Alinéa supprimé

   

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

3°  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le dépôt de la liste des candidatures à la préfecture. » ;

Alinéa sans modification

« Le mandataire...

..avant le début de la période de dépôt de la liste..

...préfecture » ;

 

4° Il est inséré un neuvième alinéa nouveau ainsi rédigé :

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'ho-males, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »

Alinéa sans modification

   

III. - L'article L. 513-10 du code du travail est ainsi rédigé :

III. - Supprimé

III. - Supprimé

 

« Art. L. 513-10. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal avant ou après le scrutin, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

     

IV. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigés :

« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de quatre mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée. »

IV. - Non modifié

IV. - Alinéa sans modification

« Il en est...

...durée de trois mois...

...déposée. »

 

V. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : « pendant un délai de trois ans » sont remplacés par les mots : « pendant un délai de cinq ans ».

V. - Non modifié

V. - Non modifié

 

Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

I. - L'article L. 513-7 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

I. - Non modifié

Sans modification

« Art. L. 513-7. - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. »

     

II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :

 

II. - Non modifié

 

« Art. L. 513-8. - Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.

     

« Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.

     

« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

     

« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. »

     

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les mots : « des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8 ».

 

III. - Non modifié

 

IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

IV. - Non modifié

 

« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »

     
   

V. (nouveau) - A la fin du premier alinéa des articles L. 513-1 et L. 513-2 du code du travail, les mots : « et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».

 
   

VI. (nouveau) - A l'article L. 514-14 du même code, les mots : « a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ».

 
   

Article 52 bis A (nouveau)

 
   

Le dernier alinéa de l'article L. 513-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat ».

 
 

Articles

52 bis et 52 ter

 

....................................

................................con

formes...........................

....................................

CHAPITRE V

Protection des travailleurs de nuit et des femmes enceintes

Division et intitulé

supprimés

Division et intitulé

supprimés

Division et intitulé

supprimés

.............................................

..............................................

.............................................

....................................

CHAPITRE VI

Division et intitulé

Division et intitulé

Division et intitulé

Dispositions diverses

Sans modification

Sans modification

Sans modification

Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle est ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

« Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions et des présidents de missions locales. »

 

« Il est institué...

...de régions, de départements et de communes, et de présidents de missions locales ».

 
 

Article

63

 

....................................

................................con

forme...............................

....................................

Article 64

Article 64

Article 64

Article 64

L'article L. 231-12 du code du travail est ainsi modifié:

Sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

1° Le premier alinéa devient le I de l'article ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

 

1° Non modifié

Alinea sans modification

 

« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, ce dernier constate que les travailleurs se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.

 

« II. - Lorsqu'à ...

... situation. La mise en demeure est faite suivant les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4.

 

« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. » ;

 

Alinéa sans modification

 

3° Les trois derniers alinéas constituent un III ;

 

Alinea sans modification

 

4° Au premier alinéa du III, après les mots : « pour faire cesser la situation de danger grave et imminent », sont insérés les mots : « ou la situation dangereuse » et, après les mots : « autorise la reprise des travaux », sont insérés les mots : « ou de l'activité concernée ».

 

Alinéa sans modification

 
   

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

   

L'article L. 200-6 du code du travail est ainsi modifié :

Sans modification

   

1° Le sixième alinéa devient le troisième alinéa ;

 
   

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
   

« D'appuyer les démarches d'entreprises en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche ; ».

 
   

Article 64 ter (nouveau)

Article 64 ter

   

Au deuxième alinéa de l'article L. 231-12 du même code, après les mots : « l'inspecteur du travail », sont ajoutés les mots : « ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. »

Sans modification

   

Article 64 quater (nouveau)

Article 64 quater

   

L'article L. 612-1 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

     

1° A (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « santé » , sont insérés les mots : « physique et mentale ».

Amendement n° 150

   

1° - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. » Au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot « Cette » est remplacé par le mot « Leur » ;

Alinéa sans modification

   

2° - A la fin du second alinéa, les mots « relative à l'hygiène du travail » sont remplacés par les mots : « relative à la santé au travail ».

Alinéa sans modification

   

Article 64 quinquies (nouveau)

Article 64 quinquies

   

Au premier alinéa de l'article L. 117 bis 3 du ode du travail, le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « sept ».

 
     

II.- Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail, les mots : « par accord des deux parties » sont remplacés par les mots : « à l'initiative du salarié ».

Amendement n° 151

Article 65

Article 65

Article 65

Article 65

I. - L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.

 

« Art. L. 117-5-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 117-5-1. - Alinéa sans modification

« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

 

« Le refus ...

... son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenue la rupture du contrat.

« Le refus...

...son terme.

« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »

 

« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé. Le centre de formation...

...formation. »

« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »

II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Après les mots : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 117-5 » ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »

 

« Lorsque ...

... son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenu la rupture du contrat. »

« Lorsque...

... son terme. »

Amendement n° 152

 

Article

66

 

....................................

................................con

forme..............................

....................................

   

Article 66 bis A (nouveau)

Article 66 bis A

   

L'article L. 711-3 du code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 est ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Art. L. 711-3. - Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, définit chaque année la répartition des ressources entre :

 
   

« 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;

 
   

« 2° Les actions de formation en alternance ;

 
   

« 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.

 
   

« A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du représentatnt du Gouvernement à Mayotte. »

 
 

Articles

66 bis, 67 et 68

 

....................................

................................con

formes.............................

....................................

Article 69

Article 69

Article 69

Article 69

I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « à L. 212-4-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 212-4-16 ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »

 

« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, les quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, ainsi que les articles L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »

« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, L. 212-7-1 à L. 212-10 du code...

...maritime. »

Amendement n° 153

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 de la même loi sont ainsi rédigés :

III. - Les deuxième à cinquième alinéas ...

... loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

III. Non modifié

III. Alinéa sans modification

« Les dispositions des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions de l'article...

...maritime.

Amendement n° 154

« Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »

Alinéa sans modification

 

Alinéa sans modification

IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale.

     

« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.

     

« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.

     

« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées de quart.

     

« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. »

     

V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V. - Non modifié

V. - Non modifié

V. - Non modifié

« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. »

     
   

Article 69 bis (nouveau)

Article 69 bis

   

Après l'article 25 du code du travail maritime, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Art. 25-1. - Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.

 
   

« L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.

 
   

« Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.

 
   

« Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés. »

 
   

Article 69 ter (nouveau)

Article 69 ter

   

L'article 34 du code du travail maritime est ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendemment de la durée du travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.

 
   

« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part. »

 
   

Article 69 quater (nouveau)

Article 69 quater

   

Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article 59 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont supprimés.

Sans modification

   

Article 69 quinquies (nouveau)

Article 69 quinquies

   

L'article 92-1 du code du travail maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Toutefois pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche. »

 
   

Article 69 sexies (nouveau)

Article 69 sexies

   

Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même code relatives au contrat d'orientation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Sans modification

   

Article 69 septies (nouveau)

Article 69 septies

   

La loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

   

1° - Au deuxième alinéa (a) de l'article 3, après les mots : « des chefs de ces entreprises », insérer les mots : « ou de leurs conjoints » ;

Alinéa sans modification

   

2° - Au deuxième alinéa (a) de l'article 9, après les mots : « Des exploitants des diverses activités conchylicoles », insérer les mots : « et de leurs conjoints » ;

2° - Au deuxième...

... mots : « ou leurs conjoints » ;

Amendement n° 155

   

3° - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots : « les exploitants des diverses activités conchylicoles », insérer les mots : « et leurs conjoints ».

3° - Aux...

...mots : « ou leurs conjoints ».

Amendement n° 155

   

Article 69 octies (nouveau)

Article 69 octies

   

Les personnels sous contrats à durée indéterminée ou déterminée en fonction à la date du 30 juin 2001, gérés :

Supprimé

Amendement n° 156

   

- soit par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole et qui n'ont pas bénéficié des dispositions prévues par l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-172 du 30 décembre 1999) ;

 
   

- soit par les lycées maritimes et aquacoles et qui occupent des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement des établissements ;

 
   

sont intégrés sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet dans l'enseignement public et dans les corps correspondants de la fonction publique.

 
   

Ils bénéficient par ailleurs des dispositions d'intégration identiques à celles prévues par l'article 133 de la loi de finances pour 2000 précitée.

 
 

Articles

70 et 71

 

....................................

................................con

formes...........................

....................................

 

Article 72 (nouveau)

Article 72

Article 72

 

I. - Le I de l'article L. 129-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- Non modifié

Sans modification

 

« Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa. »

   
 

II. -Le dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

 
 

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires sont agréées dans ce domaine. »

   
   

III. (nouveau) - Le b du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du même code est abrogé.

 
 

Article 73 (nouveau)

Article 73

Article 73

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-3-1. - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;

 

1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-3-1. - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;

 

2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »

 

2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »

Amendement n° 157

 

Article 74 (nouveau)

Article 74

Article 74

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :

 

« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » ;

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. » ;

« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » ;

 

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;

Alinéa supprimé

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;

 

3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :

 

« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentant plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »

« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentant plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. » ;

 

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.

Alinéa supprimé

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.

Amendement n° 158

   

Article 74 bis (nouveau)

Article 74 bis

   

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, les mots : « du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, » sont supprimés.

II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'admi-nistration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce. »

Sans modification

 

Article

75

 

....................................

...............................con

forme..............................

....................................

   

Article 76 (nouveau)

Article 76

   

I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du Livre V du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par neuf articles ainsi rédigés :

I.- Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide sociale communale »

Amendement n° 159

   

« Art. L. 511-1 - Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-9.

« Art. L. 511-1 - Les...

...dispositions du présent chapitre.

Amendement n° 160

   

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, pour ces départements, les mesures d'adaptation du présent code pour l'application de l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 511-2 - Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve, un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 511-3 - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.

« Art. L. 511-3 - L'aide prévue...

...socio-éducatif.

Amendement n° 161

   

« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 511-4 - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.

« Art. L. 511-4 - L' aide prévue...

...intercommunale.

Amendement n° 162

   

« Art. L. 511-5 - Le domicile de secours communal dans une commune du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, se détermine selon des règles identiques à celles applicables à la détermination du domicile de secours départemental mentionnées au chapitre II du titre II du Livre Ier.

« Art. L. 511-5 - Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article l. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental.

Amendement n° 164

   

« Art. L. 511-6 - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.

« Art. L. 511-6 - L'aide prévue...

...communal.

Amendement n° 163

   

« Art. L. 511-7 - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 511-8 - Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 511-9 - Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions du chapitre IV du titre III du Livre Ier.

« Art. L. 511-9 - Les...

..conditions prévues au chapitre IV du titre III du Livre Ier.

Amendement n° 165

   

« Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Alinéa sans modification

     

« Art. L. 511-10.- Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre. »

Amendement n° 166

   

II. - L'article L. 512-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II.- Non modifié

   

« Art. L. 512-1 - Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9 .»

 
   

III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.

III.- Non modifié

   

Article 77 (nouveau)

Article 77

   

Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Supprimé

Amendement n° 167

   

Article 78 (nouveau)

Article 78

   

L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 168

   

« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa ».

 
     

Article additionnel

     

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, après les mots : « en cas », insérer les mots : « d'obtention d'un premier emploi, ».

Amendement n° 169

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article 30

Amendement n° 13 présenté par M. Maxime Gremetz

Le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 est au moins égal à deux dans une même période de trente jours, l'employeur doit, sous sa responsabilité exclusive, établir et mettre en _uvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion particulièrement difficile. »

Article 32

(article L. 413-5-1 du code du travail)

Amendement n° 14 présenté par M. Maxime Gremetz

Substituer aux premier et deuxième alinéas de cet article l'alinéa suivant :

« Art. L. 431-5-1.- Le comité d'entreprise est réuni, informé et consulté avant toute annonce publique fait par le chef d'entreprise et dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail et d'emploi des salariés. »

(Devenu sans objet)

Après l'article 32

Amendements n°s 15 et 16 présentés par M. Maxime Gremetz

· I. Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-27 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les statuts prévoient que le conseil d'administration comprend ... (le reste sans changement). »

II. Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 226-79 du même code est ainsi rédigé :

« Les statuts prévoient que le conseil de surveillance comprend, outre les administrateurs dont le nombre ... (le reste sans changement). »

· Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, un article 97-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 97-1-1 - Les relevants de l'application de la présente loi sont tenus d'inclure dans leurs statuts l'engagement de respecter la législation relative aux institutions représentatives du personnel. Le non-respect de cette obligation ainsi que la violation de cet engagement entraînent la nullité des décisions et délibérations correspondantes ».

Article 32 bis

(article L. 432-1 du code du travail)

Amendement présenté par M. André Lebrun

I. -  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, le comité d'entreprise peut nommer un expert comptable chargé de contrôler la régularité et la sincérité du compte de provisions de l'entreprise. Si l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise ainsi que le comité de groupe et, le cas échéant, le comité d'entreprise européen disposent de cette faculté  ».

II. -  En conséquence, dans le premier alinéa, remplacer le chiffre « quatre » par le chiffre « cinq ».

(Retiré en commission)

Amendement n° 17 présenté par M. Maxime Gremetz

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'action portée devant le juge statuant en la forme des référés, en vue de faire prendre en compte l'avis et les propositions du comité d'entreprise, suspend la mise en _uvre des projets. »

Article additionnel

Amendement n° 18 présenté par M. Maxime Gremetz

Il est inséré, après l'article L. 432-5 du code du travail, un article L. 432-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-5-1.- Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à le contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.

Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.

Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.

Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-4-1 du code du travail.

La réunion de deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.

Le refus par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail.

Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante. »

Avant l'article 33

Amendement n° 19 présenté par M. Maxime Gremetz

« Art. L. 321-1.- Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques remettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la préservation de l'activité de l'entreprise. »

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Joseph Rossignol

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent.

Dans le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, le mot « notamment » est supprimé.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. André Lebrun

« L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réalité des difficultés économiques d'une entreprise doit être appréciée en fonction des aides publiques, directes ou indirectes, allouées à cette entreprise ou au groupe auquel appartient l'entreprise. Une entreprise ou un groupe recevant de telles aides se doit moralement, en contrepartie de l'engagement de l'Etat, de privilégier le maintien de l'emploi à une hausse de rentabilité uniquement destinée à l'augmentation de la marge bénéficiaire de ses actionnaires, dès lors que la marge préalable est considérée comme suffisamment conséquente par l'administration concernée. »

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz

I.- L'article L. 321-4-1 devient l'article L. 321-4-2 du code du travail.

II.- Il est inséré, après l'article L. 321-4 du travail, un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-1 - Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d'effectifs prévus au neuvième alinéa de l'article précédent et au deuxième alinéa de l'article L. 432-1, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l'employeur ne sont pas pourvus d'un motif conforme à l'article L. 321-1, peuvent exercer un droit d'opposition à la rupture du ou des contrats de travail.

Il s'ensuit que la procédure de licenciement est suspendue et que ses effets sont nuls jusqu'à ce que le conseil des prud'hommes ait statué sur la conformité du motif invoqué par l'employeur à l'article L. 321-1 ».

Lorsque les représentants du personnel exercent leur droit d'opposition, celui-ci doit être notifié par écrit à l'employeur au plus tard lors de la dernière réunion de consultation prévue aux articles L. 422-1 et L. 321-3.

Une fois que l'opposition lui a été notifiée l'employeur peut saisir le conseil des prud'hommes après avoir informé les salariés concernés de la suspension de la procédure de licenciement.

A compter de la saisine du conseil des prud'hommes, ce dernier doit statuer conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai d'un mois.

S'il juge que les licenciements visés par l'opposition sont pourvus d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1, le conseil des prud'hommes met fin à la suspension de la procédure laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l'article L. 321-4-2.

S'il juge que le motif des licenciements visés par l'opposition n'est pas conforme à l'article L. 321-1, la procédure et toute rupture consécutive des contrats de travail sont nulles.

Article 33

Amendement n° 20 présenté par M.  Maxime Gremetz

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : « le cas échéant, dans », insérer les mots : « les établissements ».

Article additionnel

Amendements présentés par M. André Aschieri

·  Dans le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, les mots : « le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; », sont remplacés par les mots suivants : « le conseil des prud'hommes prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail, cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; ».

·  Dans le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, les mots : « en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, », sont remplacés par les mots : « en l'absence de demande de poursuite de son contrat par le salarié, ».

·  Dans le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « qui répare intégralement le préjudice subi du fait de la perte de l'emploi. ».

·  Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le chiffre : « six », est remplacé par le chiffre : « vingt-quatre ».

Amendement n° 21 présenté par M. Maxime Gremetz

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-1 - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, et dans les entreprises employant plus de dix salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant de ce fait sans que les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel puissent être respectées est suspendu jusqu'à la mise en place desdites institutions ou l'établissement d'un procès-verbal de carence conformément à l'article L. 433-13 du présent code ou à l'article L. 423-18 du même code. »

(Devenu sans objet)

Article 34

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. L'article L. 321-4-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission régionale des aides publiques, créée par la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001, contrôle l'impact et l'efficacité des mesures mises en _uvre au regard dudit plan. »

(Devenu sans objet)

Articles additionnels

Amendements présentés par M. Joseph Rossignol :

·  L'article L. 122-14-1 du code du travail et complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié peut saisir l'inspection du travail s'il estime que le motif de son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La saisine doit être réalisée auprès de l'inspection du travail dans un délai de 8 jours après la notification du licenciement. Cette saisine doit être motivée. En cas de doute manifeste sur l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement et après avoir entendu les deux parties au cours d'une enquête contradictoire, l'inspecteur du travail pourra prendre une décision motivée de suspension de la procédure engagée. Cette décision aura pour effet de maintenir le salarié dans son emploi antérieur.

« Dans ce cas, l'employeur peut saisir le juge concerné, s'il veut reprendre la procédure. »

· L'article L. 321-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le comité d'entreprise a recours à l'expert-comptable en application de l'article L. 434-6, la procédure de licenciement doit être suspendue par l'inspecteur du travail si l'expert-comptable ne peut obtenir les informations qu'il a demandées. Le secrétaire du CE peut, pour la même raison, refuser de signer l'ordre du jour des réunions visées aux articles précédents. »

· Avant le dernier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants du personnel doivent émettre un avis conforme sur les actions de reclassement prévues. »

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz

Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Le tribunal saisi d'une contestation de plan social dans les conditions prévues par l'article L. 321-4-1 invite les co-présidents de la commission régionale des aides publiques aux entreprises, créée par la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001, et le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve implantée l'entreprise procédant au licenciement collectif à produire leurs observations sur le projet contesté, qui leur est adressé en même temps que la convocation, ainsi que sur les dommages prévisibles pour les collectivités qu'ils représentent. »

Amendement présenté par M. Joseph Rossignol

Le troisième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« En l'absence d'un plan social au sens de l'article L. 321-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle a eu connaissance de la version finale du plan social telle qu'elle est rédigée après la dernière réunion prévue des institutions représentatives du personnel. Elle dispose alors de huit jours, s'il n'apparaît pas de mesure suffisante visant à limiter les licenciements ou visant au reclassement des salariés licenciés, pour prendre une décision consistant à dresser un « constat de carence » motivé qui rend la procédure suivie nulle et de nul effet. »

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz

L'article L. 351-31 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution des employeurs est proportionnelle à l'intensité du risque mesuré par le nombre et l'ampleur des licenciements pour motif économique effectués au cours de l'année de référence. Le règlement intérieur des institutions concernées est modifié en conséquence. »

Amendements présentés par M. Joseph Rossignol

· Après le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le comité d'entreprise a connaissance de mesures visant au licenciement de l'ensemble du personnel d'une entreprise ou d'un établissement, le comité d'entreprise peut organiser un référendum auprès des salariés dans un délai fixé par décret.

« Ce référendum porte sur les différentes possibilités de poursuivre l'activité. »

· L'article L. 432-1 du Code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de plan de fermeture d'une entreprise ou d'un établissement, le comité d'entreprise peut désigner un mandataire chargé de trouver un ou des candidat(s)-repreneur(s) pour le site concerné. Le financement de la mission du mandataire est assuré par l'employeur. Le comité d'entreprise a la possibilité de mandater un expert-comptable pour évaluer la fiabilité du/des candidat(s) repreneur(s) et de leur plan de reprise. La mission de l'expert-comptable est payée par l'employeur.

« Le prix de cession de l'entreprise ou de l'établissement est fixé par le tribunal de Commerce.

« L'employeur est alors dans l'obligation de céder l'établissement ou l'entreprise concernés ou de renoncer à leur fermeture.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

Après l'article 35 AA

Amendements présentés par M. André Lebrun :

· Le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un employeur ne peut s'exonérer de cette obligation en pourvoyant durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise à l'aide de contrats à durée déterminée successifs signés avec différents salariés ».

(Retiré en commission)

· Le premier alinéa de l'article L. 124-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un employeur ne peut s'exonérer de cette obligation en pourvoyant durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise à l'aide de contrats à durée déterminée successifs signés avec différents salariés».

(Retiré en commission)

· Après le second alinéa de l'article L. 351-3-1 du code du travail il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation d'assurance est également financée par une contribution forfaitaire à la charge de l'employeur à l'occasion d'un licenciement justifié par la seule baisse d'activité et le résultat déficitaire de l'entreprise où est affecté le salarié licencié alors qu'aucune difficulté économique au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise n'a été relevée. ».

Après l'article 35 B

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz :

« Le Gouvernement remettra au parlement, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité de la transposition des dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail aux personnels relevant de la fonction publique. »

Après l'article 35

Amendements présentés par M. André Lebrun :

· Après le second alinéa de l'article L. 122-3-1 du code du travail, il est inséré l'article suivant :

« - La mention suivante : chaque salarié employé pour une durée déterminée et estimant que sont contrat a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a la possibilité de saisir l'inspecteur du travail compétent ou le Conseil des Prud'hommes afin que soit étudiée la requalification de son contrat à durée indéterminée. »

· L'article L. 122-3-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur saisine du salarié intéressé, l'inspecteur du travail compétent peut, sans préjudice de l'article L. 122-3-13 du code du travail, requalifier un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. La décision de l'inspecteur doit intervenir à l'issue d'une procédure contradictoire et conciliatrice dans le délai de 14 jours et peut faire l'objet d'un appel dans le délai d'un mois auprès du Conseil des prud'hommes qui statue alors selon la procédure prescrite à l'alinéa précédent. »

Article 36

Amendements présentés par M. Maxime Gremetz

·  Compléter cet article par un paragraphe III ainsi rédigé :

« III.- L'article L. 431-2 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « ou déterminée » ;

« 2° En conséquence, sont supprimés au deuxième alinéa les mots : « Les salariés sous contrat à durée déterminée, ». »

·  Compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV.- Il est inséré, après l'article L. 152-1-4 du code du code du travail, un article L. 152-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1-4-1.- Dans une entreprise de plus de cent salariés constitue un recours abusif au travail précaire le fait que, au cours d'une période de six mois, le nombre d'emplois occupés par des salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire excède un dixième du total des emplois.

« L'inspection du travail constate la réalité du recours abusif au travail précaire qui donne lieu, au-delà de la proportion définie ci-dessus, au versement d'une amende de 12 000 francs par salarié concerné.

« A cette fin, le comité d'entreprise peut saisir l'inspection de travail et est tenu informé par l'employeur du nombre de salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 37

Sous-amendement présenté par M. Maxime Gremetz à l'amendement n° 95 de la commission

Compléter la première phrase du troisième alinéa de cet amendement par les mots :

« ou d'une admission pour une formation qualifiante ».

Après l'article 37

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz

I.- L'article L. 122-3-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute rupture du contrat de travail prononcée ou constatée à raison du terme initialement fixé dans le contrat qualifié est nulle et de nul effet. En ce cas, la réintégration est de droit si le salarié en fait la demande, et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. »

II.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 124-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute rupture du contrat de travail prononcée ou constatée à raison du terme initialement fixé dans le contrat qualifié est nulle et de nul effet. En ce cas, la réintégration est de droit si le salarié en fait la demande, et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. »

Article 40 bis

Amendement présenté par M. Gérard Lindeperg

Compléter la première phrase de cet article par les mots :

« sur le territoire national ou dans un Etat membre de l'Union Européenne. »

(Devenu sans objet)

Article 45

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz

Compléter cet article par un paragraphe III ainsi rédigé :

« III.- L'article L. 116-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conventions prévoient également l'institution d'un conseil d'administration où siègent, outre les représentants de l'organisme gestionnaire, et pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2. Son rôle et ses attributions sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1. »

Après l'article 74

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz

« I. L'article 97-1 de la loi du 24  juillet 1996 est ainsi rédigé :

« Les statuts prévoient que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles 89 et 90, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. (Le reste sans changement) »

« II. L'article 137-1 de la loi du 24 juillet 1966 est ainsi rédigé :

« Les statuts prévoient que le conseil de surveillance comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles 129 et 134 , des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. (Le reste sans changement) ».

Après l'article 78

Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel

« I- La journée d'accueil de l'enfant par une assistante maternelle est limitée à huit heures, les heures complémentaires étant payées en heures supplémentaires. »

II- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

N°3073- RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de modernisation sociale, TITRE II - Travail, emploi et formation professionnelle PAR M. Gérard TERRIER, Député.

1 On rappelle pour mémoire la définition proposée par le Conseil économique et social : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés du harcèlement moral d'un employeur, de son représentant ou de toute personne visant à dégrader les conditions humaines, relationnelles, matérielles de son travail, de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, pouvant altérer gravement son état de santé et pouvant compromettre son avenir professionnel. »

2 tant dans le cadre de l'examen de la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations en cours de navette que dans l'article 50 du présent projet de loi.

3 On notera que le I de l'amendement n° 400 rectifié du groupe communiste, républicain et citoyen comportait des dispositions rigoureusement identiques à l'amendement du groupe socialiste

4 Amendement 400 rectifié, paragraphe II, déposé à l'article 69 ter du présent projet.


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