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le 28 mai 2001

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N° 3083

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 mai 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales,

PAR MME CATHERINE PICARD,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 79 (1998-1999), 131 et T.A. 52 (1999-2000).

2ème lecture : 431 (1999-2000), 192 et T.A. 83 (2000-2001).

Assemblée nationale : 1re lecture : 2034, 2472 et T.A. 546.

2ème lecture : 3040.

Ordre public.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. François Fillon, M. Jacques Floch, M. Roland Francisci, M. Roger Franzoni, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-François Mattei, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article premier : Dissolution des groupements sectaires ayant fait l'objet de plusieurs condamnations 9

Article 2 (art. L. 4161-6 et L. 4223-1 du code de la santé publique) : Responsabilité pénale des personnes morales pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie 10

Article 6 : Encadrement des conditions d'installation des groupements sectaires à proximité de certains établissements 11

Article 7 : Possibilité de refuser un permis de construire à des groupements sectaires 12

Article 8 : Interdiction de la promotion de certains groupements sectaires 13

Article 9 (art. 223-15-2 à 223-15-4 du code pénal) : Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse 13

Article 10 (art. 313-4, 313-7 et 313-9 du code pénal) : Disposition de coordination 16

Article 11 (art. 2-17 du code de procédure pénale) : Possibilité pour les associations d'utilité publique de lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile 16

Article 11 bis [nouveau] (art. 706-45 du code de procédure pénale) : Placement d'une personne morale sous contrôle d'un mandataire de justice dans le cadre d'un contrôle judiciaire 17

Article 12 (art. 2-17 du code de procédure pénale) : Liste des infractions permettant aux associations de lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile 18

Article 13 : Application outre-mer 18

Titre 19

TABLEAU COMPARATIF 21

MESDAMES, MESSIEURS,

Il y a près de dix-huit mois, le Parlement a entamé l'examen d'une proposition de loi adaptant notre législation aux dangers du phénomène sectaire. Il s'agissait de protéger les adeptes, dont la dépendance physique ou psychologique résulte, trop souvent, de pressions graves et réitérées tendant à altérer leur capacité de jugement, leurs familles, éprouvées voire menacées, ainsi que les libertés et la notion même de progrès, qui sont bafouées par les agissements de ces mouvements pseudo-religieux.

Le groupe d'étude parlementaire sur les sectes, dont j'ai pris la présidence en 1997, et qui s'est réuni, depuis lors, à vingt-deux reprises, a mis en évidence le caractère essentiel de cet enjeu : de tels groupements sont un défi pour une République qui croit au rôle de l'Etat au service de l'émancipation des hommes et de la protection des plus faibles. Mais comment lutter efficacement contre les tenants de l'aliénation spirituelle et, partant, matérielle, sans heurter notre engagement politique en faveur de la liberté de penser, de croire, de s'associer ? Une réponse simple a été apportée : la loi distingue ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas ; sa violation doit être le critère à partir duquel l'activisme des mouvements sectaires peut être réprimé ; il convient de mettre en place les outils qui permettront au juge de mieux appréhender ce phénomène et, le cas échéant, de contenir les dérives condamnables.

Sur ces fondements, la riposte était incontestable ; elle a résisté aux pressions de tous ordres qui se sont exercées, depuis l'origine, sur ses artisans. Après avoir approuvé les conclusions de deux commissions d'enquête (1) et plusieurs adaptations législatives utiles mais ponctuelles (2), l'Assemblée nationale est invitée à se prononcer, sans doute définitivement, sur la proposition de loi n° 3040 adoptée, en deuxième lecture, le 3 mai dernier, par le Sénat : « un texte de régulation sociale et éthique », pour reprendre l'appréciation formulée, à cette occasion, par la garde des Sceaux (3).

Le texte initialement adopté par le Sénat, le 16 décembre 1999, à l'initiative de M. Nicolas About, ne comportait que trois articles : il autorisait, en particulier, le Président de la République, à dissoudre, sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et aux milices privées, les associations ou groupements qui constituent un trouble à l'ordre public ou un péril pour la personne humaine, dès lors qu'ils ont fait l'objet de plusieurs condamnations définitives.

Le 22 juin 2000, l'Assemblée nationale a profondément remanié cette proposition de loi qui, à l'issue de son vote, comportait désormais 26 articles. Soucieuse d'adopter une législation exhaustive et directement applicable, elle a repris l'ensemble des dispositions qui figuraient, auparavant, dans la proposition de loi n° 2435, présentée, le 30 mai de la même année, par la rapporteure et les membres du groupe socialiste. Corrélativement, des orientations préconisées, auparavant, par plusieurs députés, en particulier MM. Eric Doligé, Jean Tibéri et Jean-Pierre Brard, ont trouvé un aboutissement. D'autres suggestions ont également été retenues en séance publique, émanant, notamment, de MM. Rudy Salles et Jean-Pierre Foucher.

Ainsi, une procédure de dissolution judiciaire, susceptible d'être engagée auprès du tribunal de grande instance, a été substituée à la voie administrative préconisée par le Sénat. Le champ d'application de la responsabilité pénale des personnes morales a été considérablement étendu (atteintes volontaires à la vie, actes de barbarie, violences, menaces, agressions sexuelles, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours, provocation au suicide, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, atteintes au respect dû aux morts, abandon de famille, mise en péril des mineurs...). Des dispositions relatives à l'installation et la publicité des groupements sectaires, à la capacité des associations de lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile, ainsi qu'à l'application de la proposition de loi à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Wallis et Futuna et Mayotte, ont été retenues. Enfin, l'Assemblée nationale a approuvé la création d'un délit de manipulation mentale, destiné à mieux prendre en compte les techniques d'emprise sur les personnes et, plus généralement, le « viol des consciences », pratiqué par certains groupements.

Le 3 mai dernier, le Sénat a adopté cette proposition de loi en deuxième lecture. 15 articles sur 26 ont été votés dans les mêmes termes : il s'agit, essentiellement, des extensions du champ de la responsabilité pénale des personnes morales. 11 articles sont encore en discussion : sept ont fait l'objet de modifications, en partie pour des raisons de coordination ; trois ont été supprimés ; une disposition nouvelle a été ajoutée par le Sénat.

Le délit de manipulation mentale créé par l'Assemblée nationale (articles 9 et 10) a occupé une part importante des travaux du Sénat. On rappellera que la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), saisie par le Gouvernement, le 24 juillet 2000, sur cette question, a estimé, le 21 septembre, qu'un renforcement de l'arsenal juridique face aux agissements des organisations sectaires était effectivement souhaitable ; toutefois, elle a considéré que la création d'un délit spécifique n'était pas opportune. Le Sénat a suivi son avis en préférant à l'incrimination de manipulation mentale une modification de l'article 313-4 du code pénal, tendant également à mieux appréhender, à travers une réécriture du délit d'abus de faiblesse, les pratiques de ces organisations.

Par ailleurs, comme l'avait d'ailleurs envisagé la rapporteure dès la première lecture, le Sénat a modifié l'article 1er de la proposition de loi, afin de permettre au juge, dans le cadre d'une procédure de dissolution, d'appréhender l'ensemble des établissements ou des structures dépendant d'une personne morale. Il a, par ailleurs, étendu la liste des obligations que le juge d'instruction peut imposer à une personne morale placée sous contrôle judiciaire en application de l'article 706-45 du code de procédure pénale.

En revanche, le Sénat a supprimé deux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, qui permettaient aux maires de s'opposer à l'installation de groupements sectaires, condamnés à plusieurs reprises, dans un rayon de 200 mètres autour des établissements accueillant des publics fragiles ou influençables, voire de leur refuser l'octroi d'un permis de construire.

Les autres modifications apportées au texte de l'Assemblée nationale sont essentiellement des mesures de coordinations, rendues nécessaires par les décisions précitées.

Dans ce contexte, la possibilité d'une adoption conforme de cette proposition de loi par l'Assemblée nationale est aujourd'hui bien réelle. On regrettera, simplement, la suppression des mesures précitées limitant l'installation des groupements sectaires, bien qu'il ne soit pas contestable que leur mise en _uvre pouvait se heurter à certaines difficultés d'application. Les parlementaires devront poursuivre la réflexion pour apporter à ces situations des réponses appropriées. On observera, également, qu'un amendement adopté par le Sénat a eu pour effet de revenir sur le principe de la responsabilité pénale des personnes morales pour exercice illégal de la pharmacie, pourtant défendu par les rapporteurs des deux assemblées depuis l'origine : M. Nicolas About devrait néanmoins rétablir cette mesure, par voie d'amendement, dans le cadre du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, qui est actuellement en cours d'examen au Sénat.

Sous ces réserves, la rapporteure ne peut qu'inviter l'Assemblée nationale a adopter définitivement cette proposition de loi, issue d'un travail approfondi, et opportunément concerté, sur tous les bancs des deux assemblées, en association avec la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS). Ce faisant, la France se positionne résolument à la pointe de la lutte contre l'obscurantisme et pour les libertés.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Dissolution des groupements sectaires ayant fait l'objet
de plusieurs condamnations

Le présent article est un élément essentiel du nouveau cadre législatif qu'il est proposé de mettre en place pour lutter contre les groupements sectaires. Il permet au juge de prononcer leur dissolution, dès lors que des condamnations définitives ont été prononcées à leur encontre ou à celle de leurs dirigeants de droit ou de fait, sur le fondement d'un certain nombre d'infractions énoncées de façon limitative (atteintes à la vie, à l'intégrité physique, à la personnalité, aux mineurs et à la famille, mise en danger de la personne, séquestration, extorsion, escroquerie, abus de confiance, exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie...).

Initialement, le Sénat avait proposé que cette dissolution puisse être décidée par le Président de la République, par décret en Conseil des ministres, sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées. L'Assemblée nationale a considéré qu'une procédure judiciaire serait plus conforme aux grands principes d'un Etat de droit et a modifié le dispositif en conséquence. La requête pourra être portée devant le tribunal de grande instance, à la demande du ministère public agissant d'office ou de tout intéressé ; elle sera formée, instruite et jugée selon la procédure à jour fixe ; la reconstitution ou le maintien d'une personne morale ainsi dissoute fera l'objet de sanctions sévères.

Ces propositions ont été acceptées par le Sénat, qui a néanmoins adopté, sur cet article 1er, un certain nombre d'amendements tout a fait opportuns.

Ainsi, le Sénat a remplacé la référence aux activités ayant pour but ou pour effet « de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique » des personnes, par un renvoi aux activités ayant pour but ou pour effet « de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique » ; le terme de « dépendance », notamment, a été considéré comme ambigu.

Le Sénat a également supprimé la mention selon laquelle un mouvement sectaire, pour faire l'objet d'une procédure de dissolution, doit avoir été condamné « à plusieurs reprises ». Il s'agit, toutefois, d'une modification formelle : cette précision était inutile dès lors que le texte exige, par ailleurs, que « des » condamnations pénales aient été prononcées contre la personne morale ou ses dirigeants.

Des références au code pénal et au code de la santé publique ont été modifiées par coordination. Il s'agissait de prendre en compte la substitution d'une nouvelle rédaction du délit d'abus de faiblesse au délit de manipulation mentale (articles 9 et 10), ainsi que la publication de la partie législative du nouveau code de la santé publique intervenue au cours de la navette parlementaire (article 2).

Enfin, le Sénat a complété l'article 1er par un alinéa nouveau tendant à permettre au juge d'appréhender, dans le cadre de la mise en _uvre d'une procédure de dissolution, l'ensemble des établissements ou des structures dépendant d'une personne morale. La logique du texte a été respectée : plusieurs condamnations sont toujours exigées et seules les personnes morales en ayant fait l'objet pourront être dissoutes ; toutefois, ces condamnations pourront être réparties sur plusieurs personnes morales, comme l'a expliqué, en séance, la garde des Sceaux : « Si deux associations juridiquement distinctes, car situées dans deux villes différentes, mais qui font en réalité partie d'une même secte, font chacune l'objet d'une condamnation - par exemple la première pour escroquerie, et la seconde pour le délit d'abus de faiblesse - le juge judiciaire pourra ainsi prononcer leur dissolution, sans attendre que chacune de ces deux associations fasse à nouveau l'objet d'une condamnation pénale ».

Cet ajout renforce, incontestablement, l'efficacité du dispositif mis en place par l'Assemblée nationale, en concrétisant une orientation déjà esquissée par la rapporteure à l'occasion de la première lecture : « Il conviendra de réfléchir à la meilleure façon de prendre en compte, dans notre législation, la complexité des structures juridiques, indépendantes et pyramidales, mises en place par les sectes, qui font échec, trop souvent, aux mesures répressives mises en place par ailleurs » (4).

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 2

(art. L. 4161-6 et L. 4223-1 du code de la santé publique)

Responsabilité pénale des personnes morales
pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie

Le présent article, introduit à l'initiative du Sénat dès la première lecture, a pour objet d'étendre le champ de la responsabilité pénale des personnes morales à l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

Ces infractions donnant effectivement lieu à de nombreuses poursuites contre les dirigeants de mouvements sectaires, l'Assemblée nationale a approuvé cette orientation, sous réserve de plusieurs modifications : les peines encourues ont été aggravées (un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende) ; les dispositions en question ont été insérées dans un article du code de la santé publique distinct de celui qui définit les peines encourues par les personnes physiques ; la dissolution de la personne morale en cause a été supprimée de la liste des peines pouvant être prononcées pour cette seule infraction (sans préjudice de la procédure de dissolution judiciaire, par la voie civile, prévue à l'article 1er, qui peut être mise en _uvre sur le fondement des délits d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie).

Le Sénat a approuvé l'opportunité de la mesure ainsi modifiée. Toutefois, il a apporté à cet article des corrections techniques tendant à prendre en compte la publication de la partie législative du nouveau code de la santé publique, intervenue au cours de la navette parlementaire : il est désormais fait référence aux articles L. 4161-5 et L. 4223-1.

Pourtant, à l'occasion de ces modifications techniques, rendues particulièrement complexes par les changements incessants de codification, la responsabilité pénale des personnes morales pour exercice illégal de la pharmacie a été supprimée. Or, telle ne semble pas avoir été l'intention ni de M. Nicolas About, auteur des amendements précités, ni du Gouvernement, qui a approuvé le principe d'une réforme à droit constant. Au demeurant, le Sénat a adopté, dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, toutes les autres extensions de la responsabilité pénale des personnes morales, figurant aux articles 2 bis à 2 duodecies, ainsi que les articles 2 terdecies et 2 quaterdecies, qui sont liés à cette réforme. Cette erreur technique devrait d'ailleurs être sans conséquence, son auteur ayant indiqué à la rapporteure qu'il prendrait l'initiative de la corriger dans le cadre du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, que le Sénat examine actuellement.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 6

Encadrement des conditions d'installation des groupements sectaires à proximité de certains établissements

Le présent article a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture. Reprenant une idée déjà avancée, auparavant, par la rapporteure, ainsi que par M. Jean Tiberi (proposition de loi n° 2213), il proposait de permettre au maire et, à Paris, au préfet de police, d'interdire, sous peine de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende, l'installation d'une organisation sectaire, dans un rayon de 200 mètres autour des établissements accueillant des publics fragiles ou influençables (hôpitaux, hospices, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation, dispensaires des services départementaux d'hygiène sociale, centres sociaux et médicaux, établissements d'enseignement).

Cette disposition s'inspirait de l'article 99 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui prévoit une mesure analogue à l'encontre des établissements dont l'activité principale est la vente de publications interdites aux mineurs. Toutefois, ce nouveau pouvoir d'interdiction était subordonné aux deux conditions déjà prévues à l'article 1er pour la mise en _uvre d'une procédure de dissolution, tenant à la nature des activités de la personne morale (« créer ou exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes ») et à la prononciation, à son encontre, de plusieurs condamnations définitives.

Le Sénat a supprimé cet article, en considérant que les maires ne disposaient pas des informations nécessaires à sa mise en _uvre et qu'ils n'étaient pas les mieux placés pour porter un jugement sur la nature des activités de la personne morale concernée.

Sans sous-estimer les difficultés de sa mise en _uvre, la rapporteure regrette la suppression de cette mesure qui aurait permis de contenir le prosélytisme de groupements sectaires connus et identifiés, et qui avait bénéficié, en première lecture, d'un avis favorable du Gouvernement. Elle fera siens les propos tenus, en séance, par M. Philippe Marini : « Je ne voterai pas cet amendement de suppression car je ne crois pas que les maires doivent éluder leurs responsabilités. Certes, le maire n'a pas les renseignements généraux à sa disposition, mais il est en mesure de savoir ce qui se passe dans sa commune en écoutant les habitants. Si des décisions doivent être prises, fussent-elles difficiles à prendre, il lui appartient, en son âme et conscience, d'assumer ses responsabilités » (5). En conséquence, sans estimer nécessaire de rétablir cet article et prolonger ainsi la navette entre les deux assemblées, elle souhaite que, au-delà de l'adoption de la présente proposition de loi, une réflexion s'engage pour arrêter des mesures permettant, de façon effective, de réglementer l'installation des groupements sectaires.

Article 7

Possibilité de refuser un permis de construire
à des groupements sectaires

Le présent article, adopté, à l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative de MM. Rudy Salles et Jean-Pierre Foucher, proposait de compléter l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre à l'autorité compétente de refuser un permis de construire à une organisation sectaire condamnée à plusieurs reprises.

Pour les mêmes raisons que celles déjà évoquées à propos de l'article 6, le Sénat a supprimé cette disposition, qui avait pourtant été soutenue par l'ensemble des députés ayant participé à l'examen de ce texte en première lecture.

Pour les mêmes raisons également, la rapporteure regrette cette initiative et souhaite une poursuite de la concertation sur l'encadrement des conditions de délivrance des permis de construire.

Article 8

Interdiction de la promotion de certains groupements sectaires

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'occasion de la première lecture, restreint la possibilité de faire de la publicité au profit des organisations sectaires les plus répréhensibles. Il prévoit une amende de 50 000 F en cas de diffusion, par quelque moyen que ce soit, de messages destinés à la jeunesse faisant la promotion ou invitant à rejoindre une personne morale se livrant à des activités à caractère sectaire, dès lors que celle-ci a fait l'objet, directement ou à travers ses dirigeants, de plusieurs condamnations définitives, pour l'une ou l'autre des infractions visées à l'article 1er. Les personnes morales seront responsables pénalement de cette infraction et passibles d'une amende égale, au plus, au quintuple du montant précité.

Le Sénat a adopté, sur cet article, de simples amendements de coordination. Il n'a pas supprimé, en revanche, la mention « à plusieurs reprises », qui précède l'exigence de condamnations pénales préalables pour son application, comme il l'a pourtant fait à l'article 1er. En toute hypothèse, dans l'un et l'autre cas, la précision était superfétatoire et plusieurs condamnations pénales seront effectivement requises.

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

(art. 223-15-2 à 223-15-4 du code pénal)

Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de la rapporteure, proposait de créer, dans le code pénal, un délit de manipulation mentale, passible de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende (cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque la victime est une personne particulièrement vulnérable). Les personnes morales étaient rendues responsables pénalement pour cette infraction particulière.

Une telle initiative avait déjà été préconisée, à l'Assemblée nationale, par M. Eric Doligé (propositions de loi nos 2435 et 2291), et envisagée par la Commission d'enquête sur Les sectes et l'argent en 1999. Elle répondait aux insuffisances de notre législation pour appréhender le phénomène et les pratiques sectaires : l'abus de faiblesse, tel qu'il résulte de l'article 313-4 du code pénal, ne protège que des personnes objectivement vulnérables, en raison de leur âge ou pour des raisons physiques ; de plus, étant placé dans le livre III du code pénal relatif aux « crimes et délits contre les biens », il ne sanctionne que les préjudices matériels ou moraux. Le délit de manipulation mentale pouvait permettre de surmonter les difficultés auxquelles se heurte la justice, en raison du consentement, passé ou présent, des adeptes sous « emprise sectaire », de la mise en _uvre de mécanismes et de stratégies d'embrigadement, du viol des consciences...

Cette disposition a fait couler beaucoup d'encre... Un débat s'est développé, dont les prémices se sont fait sentir alors même que l'Assemblée nationale entamait l'examen, en première lecture, de la proposition de loi.

Face aux premières interrogations induites par cette initiative, la garde des Seaux avait proposé, à cette occasion, le 22 juin 2000, l'ouverture d'une réflexion approfondie quant à son opportunité : « Ce nouveau délit me paraît utile pour mieux permettre aux victimes d'être entendues en justice en favorisant la réalisation des enquêtes et des mesures d'instruction. Cependant, je m'interroge sur deux points : d'une part la conformité du nouveau délit à la Convention européenne des droits de l'homme et, d'autre part, l'étendue du champ d'application de ce texte. En effet, il ne faudrait pas que cette disposition, dont on perçoit l'utilité, puisse porter atteinte à des libertés fondamentales telles que la liberté d'association ou la liberté de conscience. C'est pourquoi je pense qu'une réflexion complémentaire serait utile. Elle pourrait être organisée au cours de la navette. Cette réflexion, à laquelle pourraient participer plusieurs associations ou groupes de réflexion - je pense non seulement à la Ligue des droits de l'homme, mais aussi à la Commission nationale consultative des droits de l'homme -, permettrait de mieux mesurer la portée de ce texte, d'en tester les conséquences et peut-être d'en améliorer la rédaction » (6).

Saisie, consécutivement, le 24 juillet 2000, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) a estimé, le 21 septembre, que la création d'un délit spécifique de manipulation mentale n'était pas opportune. Pour autant, elle n'a pas contesté la nécessité d'un renforcement de l'arsenal juridique face aux agissements des organisations sectaires et son avis comporte plusieurs éléments très positifs. L'utilité de la proposition de loi est confirmée : « l'actualité de cette question nécessite de nouvelles avancées ». Il n'est pas contesté que son article 9, créant le délit de manipulation mentale, « respecte la liberté fondamentale de pensée, de conscience et de religion », bien qu'il soit jugé inopportun. Enfin, l'article 313-4 du code pénal, relatif à l'abus de faiblesse, est considéré comme insuffisant face aux mouvements sectaires.

Dès lors, la CNCDH formulait deux propositions : déplacer l'article 313-4 dans le code pénal, pour qu'il ne concerne pas uniquement les atteintes aux biens ; aggraver la répression lorsque les auteurs du délit sont des responsables d'un groupement sectaire.

Le Sénat a effectivement suivi ces préconisations. Toutefois, avant de présenter le contenu du présent article, tel qu'il ressort de ses travaux, on regrettera le climat délétère dans lequel s'est déroulé la concertation précitée, qui engageait, pourtant, dans certaines enceintes, des personnes de bonne foi désireuses d'_uvrer utilement en faveur de la lutte contre les sectes. Articles de presse, condamnations intempestives, interventions innombrables auprès des parlementaires, pressions de tous ordres... une véritable stratégie de dénigrement a été mise en _uvre : la disposition votée par l'Assemblée nationale a été brocardée, caricaturée, amalgamée à des références historiques infâmes... De fait, cette « campagne » a recueilli un certain écho, au point que même les grandes congrégations religieuses, parfois inquiètes, il est vrai, des dérives de leurs propres communautés, se sont émues d'une disposition dont il n'est pas inutile, pour la clarté du débat, de rappeler chacun des termes : « Le fait, au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre elles des pressions graves et réitérées ou d'utiliser des techniques propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable... ». Qui peut se sentir, de bonne foi, visé par une telle disposition, placée, de surcroît, sous le contrôle de magistrats responsables ?

Pour autant, malgré ces polémiques, l'article 9, tel qu'il ressort des travaux du Sénat, représente une avancée notable. Il insère, dans le code pénal, une nouvelle section VI bis, intitulée : « De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse », et trois articles, numérotés 223-15-2 à 223-15-4. Ce faisant, le Sénat a déplacé le délit précité d'abus de faiblesse parmi les dispositions du code pénal relatives à la mise en danger de la personne. Ce délit sera constitué en cas d'abus de la faiblesse d'un mineur, d'une personne particulièrement vulnérable, mais aussi d'une personne « en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ». La reprise de certains éléments de l'infraction initialement créée par l'Assemblée nationale permettra de poursuivre plus aisément les mouvements sectaires, qui n'abusent pas uniquement de personnes objectivement vulnérables. Les peines encourues sont aggravées lorsque ce délit est commis par le dirigeant ou le représentant de fait d'une organisation sectaire. Les personnes morales seront pénalement responsables de cette infraction et les personnes physiques passibles de peines complémentaires, en particulier la perte des droits civiques.

Comme la garde des Sceaux l'a indiqué, en séance, au Sénat, cette solution recueille l'agrément de la rapporteure, qui a d'ailleurs été associée à son élaboration.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

(art. 313-4, 313-7 et 313-9 du code pénal)

Disposition de coordination

Le présent article avait été adopté à l'initiative de l'Assemblée nationale en première lecture : il étendait, par coordination, au nouveau délit de manipulation mentale, les peines complémentaires applicables aux personnes physiques. Le Sénat ayant repris le principe de ces peines complémentaires à l'article 9 (article 223-15-3 nouveau du code pénal), cette coordination n'avait plus lieu d'être. Elle a donc été supprimée.

Toutefois, d'autres mesures de coordination étaient rendues nécessaires par la décision du Sénat de déplacer et de compléter le délit d'abus de faiblesse. Il convenait, en particulier, de supprimer l'article 313-4 du code pénal, dont le contenu est repris par le nouvel article 223-15-2. Tel est donc, désormais, l'objet du présent article.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

(art. 2-17 du code de procédure pénale)

Possibilité pour les associations d'utilité publique de lutte
contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile

Le présent article, qui porte sur la capacité des associations de lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile, a été adopté, en première lecture, sur proposition du Gouvernement, à l'Assemblée nationale. Il réserve cette possibilité aux associations « reconnues d'utilité publique » et, par ailleurs, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans (7).

L'article 2-17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 105 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, offrait cette possibilité à toutes les associations, sans condition particulière, dès lors que, par leurs statuts, elles se proposent de « défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs ». Or, l'expérience a montré qu'il était souhaitable de pouvoir contrôler la conformité des activités mises en _uvre par lesdites associations avec les objectifs affichés dans leurs statuts.

Le Sénat a souhaité fusionner cette disposition avec l'article 12, qui étendait la liste des incriminations sur le fondement desquelles les associations de lutte contre les sectes peuvent se porter partie civile. Il a, par ailleurs, opéré les coordinations rendues nécessaires par ses décisions prises sur les articles précédents : la substitution de la « sujétion psychologique ou physique » à la « dépendance psychologique ou physique ; la réécriture de l'abus de faiblesse plutôt que la création d'un délit de manipulation mentale ; la prise en compte des changements de numérotation induits par la publication de la partie législative du nouveau code de la santé publique.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 11 bis (nouveau)

(art. 706-45 du code de procédure pénale)

Placement d'une personne morale sous contrôle d'un mandataire
de justice dans le cadre d'un contrôle judiciaire

Le présent article résulte d'un amendement présenté par M. Nicolas About et adopté par le Sénat à l'occasion de la deuxième lecture. Il étend la liste des obligations que le juge d'instruction peut imposer à une personne morale placée sous contrôle judiciaire en application de l'article 706-45 du code de procédure pénale.

Cette liste comprend, aujourd'hui, le dépôt d'un cautionnement, la constitution de sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime, l'interdiction d'émettre des chèques ou d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales.

Il est proposé que le juge d'instruction puisse également placer ladite personne morale sous le contrôle d'un mandataire de justice qu'il désigne à cet effet, pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, cette mesure ne pourra être ordonnée si la personne morale ne peut être condamnée à la peine de placement sous surveillance judiciaire prévue par le 3° de l'article 131-39 du code pénal. Comme l'a indiqué, en séance, la garde des Sceaux : « Son intérêt en matière de lutte contre les sectes est évident ».

La Commission a adopté l'article 11 bis sans modification.

Article 12

(art. 2-17 du code de procédure pénale)

Liste des infractions permettant aux associations de lutte contre
les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile

Le présent article, adopté à l'Assemblée nationale à l'occasion de la première lecture, proposait d'étendre la liste des infractions pour lesquelles les associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

Le Sénat a souhaité fusionner cette disposition avec l'article 11 de la présente proposition de loi, qui réserve cette possibilité aux associations « reconnues d'utilité publique ».

Il a donc supprimé l'article 12, par coordination.

Article 13

Application outre-mer

Cet article, introduit, en première lecture, à l'Assemblée nationale, rend la présente proposition de loi applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Le Sénat a approuvé cette orientation mais a néanmoins adopté, sur cet article, un amendement qui prend en compte l'organisation judiciaire et les règles propres à ces territoires. En particulier, les mentions du « tribunal de grande instance » ont été remplacées par un renvoi au « tribunal de première instance ». Il est également précisé que les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées, en tant que de besoin, par un renvoi aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Titre

Le Sénat a adopté, à l'initiative du rapporteur de sa commission des Lois, un amendement, rectifié sur proposition du Gouvernement, modifiant l'intitulé de la proposition de loi. M. Nicolas About a souhaité, en effet, que ce titre fasse apparaître que les mouvements sectaires, contre lesquels il est proposé de renforcer la prévention et la répression, portent « atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales » : « Nous souhaitons tout de même souligner que notre pays a traversé des moments très difficiles provoqués par les agressions de groupes sectaires ».

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (n° 3040), tel qu'elle figure au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

Proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression
à l'encontre des groupements
à caractère sectaire

Proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression
des mouvements sectaires portant
atteinte aux droits de l'homme
et aux libertés fondamentales

Proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression
des mouvements sectaires portant
atteinte aux droits de l'homme
et aux libertés fondamentales

CHAPITRE IER

Dissolution civile de
certaines personnes morales

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IER

Dissolution civile de
certaines personnes morales

CHAPITRE IER

Dissolution civile de
certaines personnes morales

Article 1er

Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

Article 1er






... créer, de
maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ...

...
prononcées, contre ...

Article 1er

(Sans modification).

1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;










... 223-
15, 223-15-2, 224-1 ... ... 225-15,
225-17 ...

... 313-1 à 313-3,
314-1 ...

 

2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique ;

2° 

... articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code ...

 

3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

3° (Sans modification).

 

La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

(Alinéa sans modification).

 

La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.

(Alinéa sans modification).

 

Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.

(Alinéa sans modification).

 

Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.

(Alinéa sans modification).

 
 

Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'à été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.

 

CHAPITRE II

Extension de la responsabilité
pénale des personnes morales
à certaines infractions

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE II

Extension de la responsabilité
pénale des personnes morales
à certaines infractions

CHAPITRE II

Extension de la responsabilité
pénale des personnes morales
à certaines infractions

Article 2

I. -  Après les mots : « est puni », la fin de la première phrase de l'article L. 376 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

Article 2

I. -  
... fin du premier alinéa de l'article L. 4161-5 du code ...

Article 2

(Sans modification).

II. -  L'article L. 377 du même code est ainsi rétabli :

II. -  Après l'article L. 4161-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 377. -  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 372 et L. 374.

« Art. L. 4161-6. -  Les ...



... infractions prévues à l'article L. 4161-5.

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« 2° (Sans modification).

 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(Alinéa sans modification).

 

III. -  L'article L. 517 du même code est ainsi rédigé :

III. -  Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : « de 30 000 F d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

 

« Art. L. 517. -  Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

« Art. L. 517. -  Supprimé.

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.

   

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

   

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

   

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

Dispositions concernant la peine
de dissolution encourue par les
personnes morales pénalement
responsables

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE III

Dispositions concernant la peine
de dissolution encourue par les
personnes morales pénalement
responsables

CHAPITRE III

Dispositions concernant la peine
de dissolution encourue par les
personnes morales pénalement
responsables

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

Dispositions limitant l'installation
ou la publicité des groupements
sectaires

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IV

Dispositions limitant la publicité
des mouvements sectaires

CHAPITRE IV

Dispositions limitant la publicité
des mouvements sectaires

Article 6 (nouveau)

Dans un périmètre situé à 200 mètres d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un établissement public ou privé de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation, d'un dispensaire de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale, d'un centre social et médico-social ou d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, le maire et, à Paris, le préfet de police peut interdire l'installation d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

Article 6

Supprimé.

Article 6

Maintien de la suppression.

1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

   

2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique ;

   

3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

   

Le non-respect d'une interdiction prononcée en application des dispositions du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

   

Article 7 (nouveau)

L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 7

Supprimé.

Article 7

Maintien de la suppression.

« Le permis peut être refusé à toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

   

« 1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

   

« 2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique ;

   

« 3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. »

   

Article 8 (nouveau)

Est puni de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

Article 8








... créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ...

Article 8

(Sans modification).

1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;










... 223-
15, 223-15-2, 224-1 ... ... 225-15,
225-17 ...

... 313-1 à 313-3,
314-1 ...

 

2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique ;



... articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du ...

 

3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

3° (Sans modification).

 

Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.

(Alinéa sans modification).

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

(Alinéa sans modification).

 

CHAPITRE V

Dispositions instituant le délit
de manipulation mentale

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'abus
frauduleux de l'état d'ignorance
ou de faiblesse

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'abus
frauduleux de l'état d'ignorance
ou de faiblesse

Article 9 (nouveau)

Il est créé, après l'article 225-16-3 du code pénal, une section 3 ter ainsi rédigée :

Article 9

Après l'article 223-15 du code pénal, il est créé une section VI bis ainsi rédigée :

Article 9

(Sans modification).

« Section 3 ter

« De la manipulation mentale

« Art. 225-16-4. -  Le fait, au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre elles des pressions graves et réitérées ou d'utiliser des techniques propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

« Art. 225-16-5. -  L'infraction prévue à l'article 225-16-4 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

« Section VI bis

« De l'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de faiblesse

« Art. 223-15-2. -  Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.

 
 

« Art. 223-15-3. -  Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

 
 

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

 
 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 

« 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 
 

« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

 
 

« 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

 
 

« 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

 
 

« 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

 

« Art. 225-16-6. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

« Art. 223-15-4. -  Les ...


... 121-2, de l'infraction définie à ...

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« 2° (Sans modification).

 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 10 (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 225-19 du même code, les mots : « par les sections 1 et 3 » sont remplacés par les mots : « par les sections 1, 3 et 3 ter ».

Article 10

I. -  L'article 313-4 du code pénal est abrogé.

II. -  Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la référence : « , 313-4 » est supprimée.

Article 10

(Sans modification).

 

III. -  A la fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même code, les mots : « à 313-4 » sont remplacés par les mots : « à 313-3 ».

 

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 11 (nouveau)

A l'article 2-17 du code de procédure pénale, après le mot : « association », sont insérés les mots : « reconnue d'utilité publique ».

Article 11

L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-17. -  Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

Article 11

(Sans modification).

 

Article 11 bis (nouveau)

L'article 706-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 11 bis

(Sans modification).

 

I. -  Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 
 

« 5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »

 
 

II. -  L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39 du code pénal. »

 

Article 12 (nouveau)

Après les mots : « d'exploiter une dépendance psychologique ou physique, », la fin de l'article 2-17 du même code est ainsi rédigée : « exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. »

Article 12

Supprimé.

Article 12

Maintien de la suppression.

Article 13 (nouveau)

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 13

(Alinéa sans modification).

Article 13

(Sans modification).

 

Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».

 
 

Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées, si nécessaire, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

 

() Les sectes en France, rapport n° 2468 (22 décembre 1995) ; Les sectes et l'argent, rapport n° 1687 (10 juin 1999).

() Voir, notamment, la loi du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire, ainsi que les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes permettant aux associations de lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

() Sénat, séance du 3 mai 2001, J.O. page 1739.

() Rapport n° 2472, page 8.

() J.O. Sénat, séance du 3 mai 2001, page 1731.

() J.O. Assemblée nationale, 1ère séance du 22 juin 2000, pages 5724-5725.

() La reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat ne peut intervenir, en principe, qu'à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement au moins égale à trois ans. Toutefois, cette condition n'est pas exigée si les ressources prévisibles de l'association sur un délai de trois ans sont de nature à assurer son équilibre financier.


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