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le 29 mai 2001

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N° 3084

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 mai 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relatif au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature,

PAR M. JACQUES FLOCH,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 483 (1999-2000), 75 et T.A. 29 (2000-2001).

2ème lecture : 196, 281 et T.A. 84 (2000-2001).

Assemblée nationale : 1re lecture : 2749, 2857 et T.A. 613.

2ème lecture : 3042.

Justice.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. François Fillon, M. Jacques Floch, M. Roland Francisci, M. Roger Franzoni, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-François Mattei, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 6

EXAMEN DES ARTICLES 9

Chapitre Ier - Dispositions relatives à la carrière et à la mobilité des magistrats 9

Article 2 quater A (nouveau) (art. 28-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Limitation de la durée d'exercice de certaines fonctions spécialisées au sein d'une même juridiction 9

Article 2 quater (art. 38-1 et 38-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Limitation de la durée d'exercice des fonctions de certains chefs de juridiction au sein d'une même juridiction 10

Article 5 ter (nouveau) (art. 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Prise en compte des années d'activité professionnelle antérieures pour les magistrats recrutés au second grade par intégration directe 11

Article 6 bis : Application des dispositions relatives à la limitation de la durée d'exercice de certaines fonctions juridictionnelles 12

Article 6 ter (art. 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Interdiction de l'arbitrage privé 12

Article 6 quater (nouveau) (art. 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Non-application des dispositions de la loi du 30 décembre 1921 dite « loi Roustan » 13

Chapitre II - Dispositions relatives au régime disciplinaire des magistrats 14

Article 8 bis (nouveau) (art. 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Suppléance du directeur des services judiciaires 14

Article 9 quater (nouveau) (art. 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Publication des informations relatives aux travaux du CSM en matière disciplinaire 14

Chapitre III - Dispositions diverses 15

Article 10 A (art. 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Voies complémentaires de recrutement aux 1er et 2e grades 15

Article 10 B (nouveau) (art. 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Proportion globale de magistrats pouvant être recrutés au second grade par intégration directe 16

Article 11 ter (nouveau) : Entrée en vigueur des dispositions nouvelles relatives à l'organisation de la carrière des magistrats, à la mobilité du corps judiciaire, au filtrage des pourvois en cassation et à la saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale 17

Article 12 bis (nouveau) (art. 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Nominations des allocataires d'enseignement et de recherche en droit comme auditeurs de justice 17

Article 12 ter (nouveau) : Nombre de magistrats du second grade recrutés par voie de concours complémentaires 18

Article 12 quater (nouveau) (art. 1er et 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Dispositions applicables aux magistrats placés 19

Chapitre IV - Dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature 20

Article 16 (nouveau) (art. 18 de la loi organique du 5 février 1994) : Suppléance du président de la formation disciplinaire du CSM 20

TABLEAU COMPARATIF 23

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 37

MESDAMES, MESSIEURS,

Adopté par le Sénat en première lecture le 22 novembre 2000, puis par l'Assemblée nationale le 18 janvier dernier, le projet de loi organique modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats est soumis, à nouveau, aujourd'hui, à notre examen, après avoir été approuvé en seconde lecture par le Sénat le 3 mai dernier.

Les modifications successivement apportées par les deux assemblées au titre même du projet de loi (1) témoignent clairement de son enrichissement au cours de la navette. En effet, vingt-neuf articles sont venus s'ajouter aux six articles initiaux, qui ne sont d'ailleurs plus en discussion.

Onze des quinze articles qui demeuraient en navette à l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale ont été adoptés dans les mêmes termes par le Sénat en deuxième lecture.

Celui-ci a ainsi approuvé l'essentiel des dispositions nouvelles introduites par l'Assemblée tendant à : confier un pouvoir de saisine du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) aux procureurs généraux aux fins de poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats du parquet (article 9 bis) ; permettre la publicité des audiences en la matière (article 9 ter) ; introduire une procédure d'admission des pourvois en cassation (article 11 bis) ; assurer, enfin, une représentation plus fidèle des différentes sensibilités présentes dans le corps judiciaire par une modification du mode de scrutin applicable pour la désignation des représentants des magistrats au CSM (articles 14 et 15).

Par ailleurs, le Sénat a entériné les améliorations apportées par notre assemblée concernant : la limitation de la durée d'exercice des fonctions de chef de juridiction dans un même tribunal de grande instance et de premier président dans une même cour d'appel (articles 2 bis et 2 ter) ; la prise en compte des années antérieures d'activité professionnelle des magistrats recrutés par les deuxième et troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de magistrature ou ayant été nommés auditeurs de justice sur titre (article 5 bis) ; les dispositions transitoires pour l'accès aux emplois hors hiérarchie (article 6) (2) ; l'augmentation du nombre d'avocats généraux en service extraordinaire à la Cour de cassation (article 10) ; la saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale (article 11).

En revanche, le Sénat a apporté des modifications aux dispositions relatives à : la limitation de la durée d'exercice des fonctions de procureur général près une même cour d'appel (article 2 quater) ; la date d'application des dispositions relatives à la limitation de la durée d'exercice de certaines fonctions dans une même juridiction (article 6 bis) ; l'interdiction de l'arbitrage (article 6 ter) ; l'instauration de voies de concours complémentaires (article 10 A). Il a également introduit onze dispositions nouvelles qui seront analysées dans le cadre de l'examen des articles 2 quater A, 5 ter, 6 quater, 8 bis, 9 quater, 10 B, 11 ter, 12 bis, 12 ter, 12 quater et 16).

Ces modifications et ajouts n'allant pas à l'encontre du souhait exprimé par l'Assemblée nationale d'assurer une plus grande mobilité du corps judiciaire et de renforcer ses règles déontologiques, le rapporteur a proposé à la Commission, qui l'a suivi, d'adopter ce texte dans la rédaction retenue par le Sénat en deuxième lecture.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Pascal Clément a jugé que le délai de dix ans pour l'exercice des fonctions juridictionnelles spécialisées était beaucoup trop long et a souhaité réduire ce délai à sept ans, comme pour les chefs de juridiction, considérant qu'une durée réduite était le seul moyen pour les chefs de cour d'avoir une réelle autorité sur les magistrats.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1, du Règlement, Mme Marie-Thérèse Boisseau s'est interrogée sur la limitation de l'interdiction de l'arbitrage aux seuls magistrats de l'ordre judiciaire, estimant qu'il convenait, si l'on maintenait cette interdiction, de l'étendre également aux juges administratifs et aux juges consulaires. Elle s'est opposée à l'interdiction de l'arbitrage international, considérant qu'une telle pratique était nécessaire au rayonnement de la magistrature française.

Après avoir rappelé que ce projet de loi organique était attendu depuis de nombreuses années, le premier texte sur cette question ayant été déposé à l'automne 1996, M. Jean-Luc Warsmann a considéré qu'il aurait un impact positif sur la carrière des magistrats, se félicitant notamment de la disposition qui permet de prendre en compte l'expérience des magistrats recrutés au tour extérieur ou ayant été nommés auditeurs de justice sur titre. Il a néanmoins exprimé des réserves sur la nécessité d'adopter le projet de loi organique sans modification, estimant que la réflexion devait se poursuivre sur certains points, notamment sur la nécessité de compenser pour les procureurs généraux la limitation de la durée d'exercice de leurs fonctions ou sur la question de l'interdiction de l'arbitrage.

Après avoir jugé souhaitable de laisser l'arbitrage à d'autres personnes tout aussi qualifiées que les magistrats de l'ordre judiciaire, M. Robert Pandraud a rappelé qu'il demandait depuis de longues années la liste des commissions administratives comprenant des magistrats, considérant qu'une telle participation était inutile et empêchait ces mêmes magistrats d'être présents dans les juridictions.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur à apporté les précisions suivantes :

-  S'agissant des magistrats du parquet, afin d'améliorer les conditions de mise en _uvre de leur mobilité obligatoire, l'Assemblée nationale avait prévu, en première lecture, que les magistrats appelés à exercer les fonctions de procureur général d'une cour d'appel seraient nommés concomitamment au parquet général de la Cour de cassation. Toutefois, cette disposition présentait un risque d'inconstitutionnalité, puisque le Conseil supérieur de la magistrature, qui doit donner son avis pour les nominations d'avocats généraux à la Cour de cassation, aurait ainsi été conduit à se prononcer sur toutes les désignations de procureurs généraux dans les cours d'appel, ce qui ne relève pas de sa compétence actuelle. Cette situation met en lumière les inconvénients de l'interruption de la révision constitutionnelle relative au Conseil supérieur de la magistrature. Le Sénat a donc supprimé le principe de la nomination des procureurs généraux des cours d'appel comme avocats généraux de la Cour de cassation. Pour autant, les magistrats du parquet bénéficieront grâce à ce projet de loi, d'une amélioration sensible de leur situation matérielle.

-  Il n'est pas satisfaisant de laisser les magistrats en activité exercer des activités d'arbitrage. Les hauts magistrats qui, grâce à leur réputation, sont très sollicités, délaissent ainsi leurs fonctions. Toutes les personnes auditionnées à l'occasion de l'examen de ce projet étaient en accord sur ce point. L'interdiction de l'arbitrage devrait être étendue aux magistrats consulaires, aux juges administratifs ou aux membres des juridictions financières, mais ne peut l'être par le présent projet de loi organique, qui ne concerne que les magistrats judiciaires.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la carrière et à la mobilité des magistrats

Article 2 quater A (nouveau)

(art. 28-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Limitation de la durée d'exercice de certaines fonctions
spécialisées au sein d'une même juridiction

En première lecture, l'Assemblée nationale avait supprimé un article, introduit par le Sénat, tendant à limiter à sept ans l'exercice dans une même juridiction des fonctions de juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines et juge chargé du service d'un tribunal d'instance.

En deuxième lecture, le Sénat a de nouveau souhaité introduire cette disposition en y apportant, toutefois, certaines modifications :

-  la durée maximale d'exercice de ces fonctions a été portée, sur proposition du Gouvernement, de sept à dix ans ;

-  les juges aux affaires familiales sont soumis à cette limitation, M. Pierre Fauchon, rapporteur au nom de la commission des Lois ayant considéré, lors de l'examen de cet article en séance publique, que les magistrats exerçant ces fonctions sont probablement parmi « ceux pour lesquels une excessive durée d'occupation du poste paraît incompatible avec l'idée qu'on peut se faire de la justice » (3;

- au dispositif adopté en première lecture, le Sénat a substitué un dispositif analogue à celui prévu pour les chefs de juridiction (cf. art. 2 ter et 2 quater), permettant ainsi de garantir le respect du principe de l'inamovibilité des magistrats du siège : les magistrats exerçant ces fonctions spécialisées seront ainsi rattachés comme magistrats du siège au tribunal de grande instance ou de première instance dans lequel ils exercent leurs fonctions. A l'expiration du délai de dix ans, ou auparavant s'ils demandent à être déchargés de leurs fonctions ou en cas de sanction disciplinaire, ils exerceront, à défaut d'une autre affectation, de nouveau leurs fonctions initiales de magistrats du siège.

La Commission a adopté l'article 2 quater A sans modification.

Article 2 quater

(art. 38-1 et 38-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Limitation de la durée d'exercice des fonctions de
certains chefs de juridiction au sein d'une même juridiction

Dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article introduisait, dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les articles 38-1 et 38-2, qui, conformément aux v_ux exprimés par le Sénat en première lecture, limitaient l'exercice, dans une même juridiction, des fonctions de procureur général près une cour d'appel (art. 38-1) et de président et procureur de la République d'un tribunal de première instance placé hors hiérarchie (art. 38-2), tout en apportant des garanties à ces magistrats lorsque la durée maximale d'exercice de leurs fonctions arrivait à son terme.

Sans remettre en cause la rédaction retenue pour l'article 38-2, le Sénat a cependant modifié l'article 38-1, sur proposition du Gouvernement. En effet, la garde des Sceaux a indiqué au Sénat que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, en subordonnant la nomination d'un procureur général dans une cour d'appel à sa nomination au parquet général de la Cour de cassation, conduisait, de fait, le Conseil supérieur de la magistrature à se prononcer sur toutes les désignations de procureur général (sauf lorsque le magistrat concerné appartient déjà au parquet général de la Cour de cassation), alors que les nominations aux emplois de procureur général résultent d'un décret pris en conseil des ministres, sans consultation du Conseil supérieur de la magistrature (4). Elle a donc émis des réserves sur sa conformité à la Constitution.

Les magistrats du parquet n'étant pas aujourd'hui couverts par l'inamovibilité dont bénéficient constitutionnellement les magistrats du siège, la rédaction finalement retenue par le Sénat pour le nouvel article 38-1 se borne à préciser que « nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel ». Au terme des sept années d'exercice, les procureurs généraux auront, en tout état de cause, l'assurance de se voir affectés dans un emploi hors hiérarchie sans bénéficier, toutefois, des garanties offertes aux autres magistrats concernés par la limitation de la durée d'exercice de leurs fonctions dans une même juridiction. Afin d'éviter que cette catégorie de magistrats ne soit exonérée de l'obligation de mobilité, le rapporteur se rallie à la rédaction du Sénat, tout en observant que l'imperfection de ce dispositif démontre, s'il en était besoin, l'intérêt de mener à terme la révision constitutionnelle, ajournée depuis janvier 2000, qui permettrait d'accroître les garanties offertes aux magistrats du parquet.

La Commission a adopté l'article 2 quater sans modification.

Article 5 ter (nouveau)

(art. 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Prise en compte des années d'activité professionnelle antérieures
pour les magistrats recrutés au second grade par intégration directe

L'article 25-2 de l'ordonnance statutaire précise les conditions dans lesquelles interviennent les nominations par intégration directe dans le corps judiciaire et notamment la compétence détenue par la commission d'avancement pour fixer le grade, le groupe, l'échelon et les fonctions auxquels le candidat peut être nommé et pour décider, le cas échéant, de le soumettre à l'accomplissement d'une période de formation préalable.

Par coordination avec la solution retenue pour les magistrats recrutés par la voie des deuxième et troisième concours et au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance organique, le présent article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, à l'initiative de sa commission des Lois, tend à permettre aux magistrats recrutés au second grade par intégration directe de bénéficier de la prise en compte, pour leur avancement et dans la limite de deux ans, des années d'activité professionnelle antérieurement accomplies. Dans un souci d'équité, ces dispositions seront applicables aux magistrats qui ont été nommés dans les dix années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Claude Goasguen permettant la prise en compte de l'intégralité de l'expérience professionnelle des personnes recrutées en tant que magistrat par voie d'intégration directe. Hostile à cet amendement, le rapporteur a fait valoir que la commission d'avancement, lorsqu'elle fixe le grade et le groupe auquel l'intéressé est recruté, prend, de fait, en compte son expérience professionnelle. Il a, par ailleurs, indiqué que les magistrats recrutés par concours exceptionnel ne bénéficiaient pas eux mêmes de la reprise de l'intégralité de leur expérience professionnelle. Après que M. Pascal Clément, favorable à l'amendement, eut indiqué que la prise en compte de l'expérience professionnelle des personnes recrutées par voie d'intégration directe ne jouait pas pour le passage du deuxième au premier grade, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté l'article 5 ter sans modification.

Article 6 bis

Application des dispositions relatives à la limitation
de la durée d'exercice de certaines fonctions juridictionnelles

Introduit par l'Assemblée nationale, cet article prévoyait l'application des dispositions relatives à la limitation de la durée d'exercice de certaines fonctions juridictionnelles aux nominations intervenant après publication de la présente loi organique.

Par coordination, le Sénat a modifié cet article afin de préciser que l'article 28-3, qui limite à dix ans l'exercice de certaines fonctions juridictionnelles spécialisées (cf. art. 2 quater A [nouveau]), sera appliqué dans les mêmes conditions, le Sénat ayant, sur proposition du Gouvernement, retardé l'entrée en vigueur de ces dispositions aux nominations intervenant à compter du 1er janvier 2002, afin de tenir compte des délais nécessaires pour leur mise en _uvre.

La Commission a adopté l'article 6 bis sans modification.

Article 6 ter

(art. 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Interdiction de l'arbitrage privé

En première lecture, l'Assemblée nationale a introduit cet article, qui vise à exclure les activités d'arbitrage privé des dérogations que peut se voir accordé un magistrat par son chef de cour pour exercer une autre activité.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a toutefois précisé que cette interdiction ne s'applique pas lorsque la participation d'un magistrat à un arbitrage est prévue par la loi. Le rapporteur, M. Pierre Fauchon, cite ainsi dans son rapport l'exemple de l'article L. 761-5 du code du travail qui prévoit qu'un magistrat en activité peut présider la commission arbitrale en cas de litiges opposant un journaliste avec son employeur. L'exception ainsi prévue est cependant très limitée et ne remet pas en cause le principe posé par l'Assemblée nationale.

La Commission a rejeté deux amendements présentés respectivement par M. Henri Plagnol et M. Claude Goasguen tendant à supprimer cet article. Défendant ces amendements, Mme Marie-Thérèse Boisseau a considéré que l'interdiction de l'arbitrage ne devait pas être introduite uniquement pour les magistrats de l'ordre judiciaire.

La Commission a également rejeté un amendement présenté par M. Henri Plagnol précisant explicitement que, dans le cadre des dérogations individuelles au principe de l'incompatibilité des fonctions de magistrat avec toutes fonctions publiques et toute autre activité professionnelle, les magistrats peuvent être désignés comme arbitre unique ou comme arbitre tiers, ainsi que deux amendements du même auteur tendant à permettre aux magistrats de participer aux arbitrages internationaux.

La Commission a ensuite adopté l'article 6 ter sans modification.

Article 6 quater (nouveau)

(art. 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Non-application des dispositions de la loi
du 30 décembre 1921 dite « loi Roustan »

L'article 29 de l'ordonnance statutaire prévoit que « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations tiennent compte de leur situation de famille ».

Le présent article tend à préciser cette disposition afin d'indiquer explicitement que la loi du 31 décembre 1921, dite « loi Roustan », qui tend à faciliter l'affectation de fonctionnaires mariés dans un même département, éventuellement au même lieu de résidence, n'est pas applicable aux magistrats, certaines de ses dispositions n'étant pas adaptées à la gestion du corps judiciaire.

La Commission a adopté l'article 6 quater sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives au régime disciplinaire des magistrats

Article 8 bis (nouveau)

(art. 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Suppléance du directeur des services judiciaires

Le déroulement de la procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature est fixé avec précision par le chapitre VII de l'ordonnance organique. Chaque audience disciplinaire débute par l'audition du directeur des services judiciaires du ministère de la justice, le rapporteur, membre du conseil, donne ensuite lecture de son rapport et le magistrat qui fait l'objet des poursuites est invité à s'expliquer.

Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, cet article complète l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée pour prévoir la suppléance du directeur des services judiciaires en cas d'empêchement lors des audiences disciplinaires. La suppléance devra être assurée par un magistrat de sa direction d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur.

La Commission a adopté l'article 8 bis sans modification.

Article 9 quater (nouveau)

(art. 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Publication des informations relatives aux travaux du CSM
en matière disciplinaire

L'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse interdit la publication des informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, sous peine d'amende de 25 000 francs.

Le présent projet ayant consacré le principe de la publicité des audiences disciplinaires pour les magistrats du siège comme du parquet, dans ses articles 9 (5) et 9 ter (6), cet article, introduit au Sénat en deuxième lecture, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, M. Pierre Fauchon, adapte les dispositions de l'article 38 précité.

Il autorise ainsi la publication des informations concernant les audiences et les décisions publiques rendues par le CSM en matière disciplinaire.

Il importe de préciser que seule la publication d'informations relatives aux décisions disciplinaires rendues par le CSM à l'égard des magistrats du siège sera possible, puisque ces décisions devront être rendues publiquement conformément à l'article 9 du projet. Les avis motivés émis par le CSM à l'égard des magistrats du parquet et transmis au garde des Sceaux ne sont pas concernés par la modification proposée, l'article 9 ter ne prévoyant pas qu'ils soient rendus publiquement.

La Commission a adopté l'article 9 quater sans modification.

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 10 A

(art. 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Voies complémentaires de recrutement aux 1er et 2e grades

Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article introduit dans le statut de la magistrature deux nouvelles voies pérennes de recrutement de magistrats aux premier et second grades.

Le Sénat a apporté trois modifications à cet article :

-  l'âge minimal des candidats aux fonctions du second grade est ramené de 40 à 35 ans, afin d'élargir le vivier de candidats, l'exigence de dix ans d'activité professionnelle dans les domaines juridique, administratif, économique ou social demeurant inchangée. On relèvera que la limite d'âge retenue par le Sénat est conforme aux limites d'âge prévues dans la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire ;

-  le nombre total de postes offerts dans le cadre de ce concours pour l'accès au deuxième grade est équivalent, non plus à un quart du nombre d'auditeurs de justice recrutés l'année précédente, mais au cinquième du nombre total de recrutements intervenus au deuxième grade l'année précédente, cette modification permettant d'harmoniser les références à partir desquelles sont calculées les proportions maximales de recrutements latéraux (cf. art. 10 B) ;

-  afin de donner davantage de souplesse au dispositif, la possibilité est laissée d'accroître le nombre maximal de postes offerts au concours complémentaire d'accès au deuxième grade, en y ajoutant les postes non pourvus l'année précédente au travers du recrutement par intégration directe.

La Commission a adopté l'article 10 A sans modification.

Article 10 B (nouveau)

(art. 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Proportion globale de magistrats pouvant être
recrutés au second grade par intégration directe

L'article 22 de l'ordonnance organique énumère les différentes catégories de personnes susceptibles d'accéder au second grade du corps judiciaire par intégration directe, l'article 25 précisant la proportion maximale des recrutements susceptibles d'être réalisés pour chacune de ces catégories :

-  les personnes remplissant les conditions pour être candidats à l'auditorat et justifiant de sept années d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ne peuvent faire l'objet d'une intégration directe que dans la limite de 25 % des recrutements intervenus au second grade l'année précédente ;

-  les greffiers en chef ayant plus de sept ans de services effectifs dans le corps peuvent être directement nommés au deuxième grade dans la limite de 10 % des recrutements intervenus dans ce grade l'année précédente ;

-  enfin, les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions pour être candidats à l'auditorat mais justifiant de sept années de services effectifs peuvent être directement intégrés dans la limite de 20 % des intégrations directes de personnes particulièrement qualifiées réalisées l'année précédente au second grade.

Introduit sur proposition du Gouvernement, le présent article fixe une proportion maximale de 20 % pour l'ensemble des intégrations directes au second grade, sans maintenir de distinction entre les différentes catégories de personnes concernées. La proportion de magistrats recrutés par intégration directe va donc être ramenée de 40 à 20 %, cette réduction étant compensée par les possibilités de recrutement par voie de concours complémentaires introduit dans l'article 10 B du présent projet de loi, la proportion de magistrats ayant fait l'objet de recrutements latéraux demeurant donc inchangé.

La Commission a adopté l'article 10 B sans modification.

Article 11 ter (nouveau)

Entrée en vigueur des dispositions nouvelles relatives
à l'organisation de la carrière des magistrats, à la mobilité
du corps judiciaire, au filtrage des pourvois en cassation et
à la saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale

Aux termes de cet article introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement, entreront en vigueur au 1er janvier 2002 les dispositions de la présente loi relatives à l'organisation du corps judiciaire (art. 1 et 2), au déroulement de la carrière des magistrats (art. 3, 4 et 6), à la saisine pour avis de la cour de cassation en matière pénale (art. 11) et à l'instauration d'un « filtrage » des pourvois en cassation (art. 11 bis).

A défaut de précision contraire et sous réserve de l'article 6 bis, relatif à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la limitation d'exercice de certaines fonctions juridictionnelles, les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter de sa publication.

La Commission a adopté l'article 11 ter sans modification.

Article 12 bis (nouveau)

(art. 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Nominations des allocataires d'enseignement et
de recherche en droit comme auditeurs de justice

L'article 18-1 de l'ordonnance statutaire précise sous quelles conditions certaines personnes peuvent être nommées directement auditeurs de justice. Conformément au deuxième alinéa de cet article, bénéficient de cette faculté « les allocataires d'enseignement et de recherche en droit ayant exercé cette fonction pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique ».

Introduit sur proposition du Gouvernement, le présent article tend à actualiser la terminologie employée en précisant que cette faculté concerne non plus des « allocataires d'enseignement et de recherche » mais des « personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur ». Cette nouvelle rédaction permet d'ouvrir le recrutement sur titre à de nouvelles catégories de personnes, telles que les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER).

La Commission a adopté l'article 12 bis sans modification.

Article 12 ter (nouveau)

Nombre de magistrats du second grade recrutés
par voie de concours complémentaires

Comme le rapporteur l'a précédemment exposé, l'article 21-1 de l'ordonnance statutaire, tel qu'il résulte de l'article 10 A du présent projet, précise le nombre maximal de postes susceptibles d'être offerts, chaque année, aux concours complémentaires de recrutement aux second et premier grades.

Ces limitations sont justifiées par le fait que, pour être souhaitables, ces aménagements ne doivent pas porter atteinte au principe du recrutement par l'Ecole nationale de la magistrature pour l'accès au second grade et à l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au premier grade.

Par dérogation à ces dispositions et afin de satisfaire aux engagements pris par le Gouvernement d'un renforcement rapide des effectifs de magistrats (7), le présent article prévoit que le recrutement par concours de magistrats du second grade est autorisé dans la limite de 125 postes pour les années 2002 et 2003.

La Commission a adopté l'article 12 ter sans modification.

Article 12 quater (nouveau)

(art. 1er et 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Dispositions applicables aux magistrats placés

L'ordonnance statutaire a institué, dans son article premier, une catégorie de magistrats, tant du siège que du parquet, qui sont placés auprès des chefs de cour et ont qualité pour exercer les fonctions du grade auxquels ils appartiennent dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés.

Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance, ils sont affectés par ordonnance du premier président de cour d'appel ou par décision du procureur général, selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, dans des tribunaux de première instance à un emploi du second grade :

-  pour y remplacer un magistrat de ce grade qui est empêché d'exercer ses fonctions pour maladie, maternité, adoption, congés annuels ou de formation ;

-  pour y être temporairement affectés, afin d'exercer les fonctions afférentes à un emploi vacant ou « renforcer l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable », cette dernière motivation d'affectation ayant été introduite par la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995.

Dans les deux dernières hypothèses, la durée d'affectation n'est pas renouvelable et ne peut excéder quatre mois. Entre deux remplacements ou affectations temporaires, ces magistrats exercent leurs fonctions au tribunal de grande instance du siège de leur cour d'appel (8) dans lequel, sur leur demande et après deux ans d'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être nommés. Le nombre de ces magistrats placés ne peut excéder, dans chaque cour d'appel, le quinzième des emplois de magistrat des tribunaux de première instance du ressort et ils ne peuvent « en aucun cas » exercer leurs fonctions plus de six ans.

Leur nombre est passé de 17 à 165 entre 1987 et 2000, permettant ainsi aux chefs de cour d'appel d'assurer une meilleure gestion des effectifs qui tienne compte des contraintes et des charges de travail respectives des différentes juridictions.

Afin de conférer davantage de souplesse au dispositif, l'article 12 quater du présent projet de loi, introduit par le Sénat en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, aménage ce dispositif en modifiant les articles 1er et 3-1 de l'ordonnance :

-  ces magistrats pourront désormais être placés, non plus dans les seules juridictions de première instance, mais également dans la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés, pour y assurer un remplacement ou y être temporairement affectés ;

-  la durée maximale durant laquelle ils pourront être temporairement affectés est portée de quatre à huit mois ;

-  afin de tenir compte du fait que la réforme de la hiérarchie, prévue dans le présent projet de loi organique va sensiblement accroître le nombre d'emplois du premier grade, ces magistrats pourront désormais exercer des fonctions du premier grade ;

-  leur nombre maximal par cour d'appel sera désormais équivalent au quinzième des emplois de magistrats des tribunaux de première instance et de la cour d'appel.

La Commission a adopté l'article 12 quater sans modification.

Chapitre IV

Dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature

Article 16 (nouveau)

(art. 18 de la loi organique du 5 février 1994)

Suppléance du président de la formation disciplinaire du CSM

Aux termes de l'article 65 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République, le ministre de la justice étant de droit vice-président et pouvant le suppléer. Par exception à ce principe, les séances disciplinaires de la formation du siège du CSM sont présidées par le Premier président de la Cour de cassation et celles de la formation du parquet par le Procureur général près ladite cour.

Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, cet article complète utilement l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le CSM, en donnant compétence aux présidents des formations disciplinaires du Conseil pour convoquer les instances disciplinaires et en organisant leur suppléance éventuelle.

La loi organique du 5 février 1994 précitée prévoit que le CSM se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant du ministre de la justice. Elle ne précise pas actuellement quelle est l'autorité compétente pour convoquer les formations disciplinaires du conseil. Dans les faits, celles-ci se réunissent sur convocation de leur président respectif (9). Cet article consacre cette pratique et clarifie ainsi les dispositions de la loi organique.

Par ailleurs, il pallie une importante lacune en organisant la suppléance des présidents des formations disciplinaires en cas d'empêchement. Comme le soulignait le rapport d'activité du CSM de 1999 :

« Deux sortes de circonstances peuvent rendre impossible la présence du président : d'une part, la maladie, d'autre part, l'obligation de se récuser, en raison par exemple d'un lien de parenté avec le magistrat poursuivi. La formation ne pourrait alors siéger et l'action disciplinaire serait alors paralysée. Il conviendrait donc de prévoir une suppléance en cas d'impossibilité absolue de siéger » (10).

La suppléance du Premier président de la Cour de cassation et du Procureur général près ladite cour sera assurée respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation membre de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi organique dans le texte du Sénat.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi organique relatif au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature (n° 3042), tel qu'il figure au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la carrière
et à la mobilité des magistrats

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la carrière
et à la mobilité des magistrats

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la carrière
et à la mobilité des magistrats

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 quater A (nouveau)

Après l'article 28-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-3 ainsi rédigé :

Article 2 quater A

(Sans modification).

 

« Art. 28-3. -  Les fonctions de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28.

 
 

« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance, conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

 
 

« Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. »

 

Article 2 quater

Après l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, sont insérés deux articles 38-1 et 38-2 ainsi rédigés :

Article 2 quater

(Alinéa sans modification).

Article 2 quater

(Sans modification).

« Art. 38-1. -  La fonction de procureur général près une cour d'appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article précédent.

« Art. 38-1. -  Alinéa supprimé.

 

« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

Alinéa supprimé.

 

« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel.

(Alinéa sans modification).

 

« Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.

Alinéa supprimé.

 

« A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 38-2. -  Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par un président de chambre et un avocat général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 37 et 38.

« Art. 38-2. -  Non modifié.. . .

 

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation.

   

« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou d'avocat général de la cour d'appel, ou à un emploi de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

   

« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance.

   

« A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 ter (nouveau)

L'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 5 ter

(Sans modification).

 

« Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre de l'article 22 sont assimilés aux services effectifs requis pour l'avancement dans la limite de deux années. Ces dispositions sont applicables aux magistrats concernés qui ont été nommés dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n°         du            rela-tive au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6 bis (nouveau)

Les dispositions des articles 28-2, 38-1 et 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et les dispositions de l'article 37, dans la rédaction résultant de l'article 2 ter de la présente loi organique, s'appliqueront aux nominations intervenant après la publication de la présente loi organique.

Article 6 bis

...
28-2, 28-3, 38-1 ...




... interve-
nant à compter du 1er janvier 2002.

Article 6 bis

(Sans modification).

Article 6 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par les mots : « , à l'exception des activités d'arbitrage ».

Article 6 ter




...
d'arbitrage, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives en vigueur ».

Article 6 ter

(Sans modification).

 

Article 6 quater (nouveau)

L'article 29 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 quater

(Sans modification).

 

« Les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence, ne sont pas applicables aux magistrats. »

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime
disciplinaire des magistrats

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime
disciplinaire des magistrats

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime
disciplinaire des magistrats

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 8 bis (nouveau)

L'article 56 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 8 bis

(Sans modification).

 

« En cas d'empêchement du directeur des services judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9 quater (nouveau)

La première phrase du second alinéa de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complétée par les mots : « , à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats ».

Article 9 quater

(Sans modification).

CHAPITRE III

Dispositions diverses

CHAPITRE III

Dispositions diverses

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 10 A (nouveau)

La section l du chapitre II de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :

Article 10 A

(Alinéa sans modification).

Article 10 A

(Sans modification).

« Art. 21-1. -  Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire.

« Art. 21-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.

(Alinéa sans modification).

 

« Ils doivent en outre :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 1°

...de trente-cinq ans ...

 

« 2° Pour les candidats aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins quinze ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.

« 2° (Sans modification).

 

« Les candidats admis reçoivent une formation à l'Ecole nationale de la magistrature. Ils sont rémunérés pendant cette période, qui comprend des stages accomplis dans les conditions prévues à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20.

(Alinéa sans modification).

 

« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage". Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

(Alinéa sans modification).

 

« A l'issue de cette période de formation, ils sont nommés, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables.

(Alinéa sans modification).

 

« Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.

(Alinéa sans modification).

 

« Les dispositions de l'article 25-4 sont applicables aux magistrats recrutés au titre du présent article.

(Alinéa sans modification).

 

« Le nombre total des postes offerts au concours pour une année déterminée ne peut excéder :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° Pour les concours de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total d'auditeurs de justice recrutés au cours de l'année précédente ;

« 1°
...
judiciaire, le cinquième du nombre total des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile précédente, cette proportion pouvant toutefois être augmentée à concurrence de la part non utilisée au cours de la même année civile des possibilités de nomination déterminées par l'article 25 ;

 

« 2° Pour les concours de recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le dixième du nombre total de nominations en avancement au premier grade prononcées au cours de l'année précédente.

« 2° (Sans modification).

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 10 B (nouveau)

L'article 25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

Article 10 B

(Sans modification).

 

« Art. 25. -  Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre de l'article 22 ne peuvent excéder un cinquième de la totalité des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile précédente. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11 ter (nouveau)

Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 6, 11 et 11 bis de la présente loi organique prendront effet au 1er janvier 2002.

Article 11 ter

(Sans modification).

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 12 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « allocataires d'enseignement et de recherche en droit ayant exercé cette fonction » sont remplacés par les mots : « personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur ».

Article 12 bis

(Sans modification).

 

Article 12 ter (nouveau)

Pour chacune des années 2002 et 2003, par dérogation aux dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, le recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire est autorisé dans la limite de 125 postes.

Article 12 ter

(Sans modification).

 

Article 12 quater (nouveau)

I. -  A la fin du troisième alinéa (2°) du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés » sont remplacés par les mots : « à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ».

Article 12 quater

(Sans modification).

 

II. -  L'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 3-1. -  Les magistrats mentionnés au 2° du I de l'article 1er sont appelés à remplacer temporairement les magistrats de leur grade des tribunaux de première instance et de la cour d'appel qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladies, de longue maladie, pour maternité ou adoption ou du fait de leur participation à des stages de formation, ou admis à prendre leur congé annuel.

 
 

« Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés dans ces juridictions pour exercer, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, les fonctions afférentes à un emploi vacant de leur grade.

 
 

« Ils peuvent enfin, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, être temporairement affectés dans un tribunal de première instance, ainsi qu'à la cour d'appel pour les magistrats du premier grade, pour renforcer l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable.

 
 

« S'il s'agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur part à un changement d'affectation, ils demeurent en fonctions jusqu'au retour du magistrat dont ils assurent le remplacement, ou jusqu'au terme fixé de leur affectation temporaire par l'ordonnance du premier président.

 
 

« L'affectation de ces magistrats, selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou par décision du procureur général, qui précise le motif et la durée du remplacement à effectuer ou de l'affectation temporaire.

 
 

« A défaut d'assurer un remplacement ou d'être temporairement affectés, en application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exercent des fonctions du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour.

 
 

« Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le quinzième des emplois de magistrats de la cour d'appel et des tribunaux de première instance du ressort.

 
 

« Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée en surnombre de l'effectif de la cour d'appel de rattachement dans la limite de l'effectif budgétaire global des emplois de leur grade.

 
 

« Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction.

 
 

« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans. A l'issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées à l'alinéa précédent où, au plus tard quatre mois avant la fin de la sixième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être affectés. A défaut d'avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal de grande instance le plus important du département où est située la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au Conseil
supérieur de la magistrature

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au Conseil
supérieur de la magistrature

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au Conseil
supérieur de la magistrature

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 16 (nouveau)

L'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 16

(Sans modification).

 

« Lorsqu'elle siège en formation disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près ladite Cour.

 
 

« En cas d'empêchement, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour peuvent être suppléés respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation membre de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. »

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 5 ter

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les années d'activité professionnelles accomplies par les magistrats recrutés au titre de l'article 22 et de l'article 30 sont assimilés aux services effectifs requis pour l'avancement. Ces dispositions sont applicables aux magistrats concernés qui ont été nommés dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n°         du              relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. »

Article 6 ter

Amendements identiques présentés par M. Henri Plagnol et M. Claude Goasguen :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Henri Plagnol :

·  Dans le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, après le mot : « compétence », insérer les mots : « pour être désignés comme arbitre unique ou comme tiers arbitre dans les conditions fixées par les articles 1451 à 1455 du livre IV du nouveau code de procédure civile ».

·  Après le mot : « arbitrage », insérer le mot : « interne ».

·  Après les mots : « dispositions législatives », insérer les mots : « ou les engagements internationaux ».

3084 - Rapport de M. Jacques Floch relatif au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature commission des lois)

() Initialement intitulé : « projet de loi modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats », le texte a ensuite été intitulé : « projet de loi relatif au statut des magistrats » puis « projet de loi relatif au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ».

() Par coordination, il a entériné la suppression de l'article 13, votée par l'Assemblée nationale.

() Cette modification a pour effet de faire du juge aux affaires familiales une fonction spécialisée à laquelle les magistrats seront affectés par décret alors que, jusqu'à présent, ils étaient affectés à cette fonction par l'ordonnance de roulement du chef de juridiction.

() Conformément à l'article 65 de la Constitution et à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires.

() A l'initiative du Sénat.

() A l'initiative de notre Assemblée.

() Lors de l'examen de cet article en séance publique au Sénat, Mme Marylise Lebranchu a justifié cette mesure par l'impossibilité matérielle de porter au-delà de 280 le nombre des élèves qui entreront à l'Ecole nationale de la magistrature en 2001 et 2002.

() S'il y a plusieurs tribunaux de grande instance, ils sont affectés dans le plus important du département où est située la cour d'appel.

() L'article 41 du décret 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature précise toutefois que : « L'ordre du jour des séances disciplinaires est arrêté par le président de chaque formation et est communiqué au président de la République et au ministre de la justice. Il est également annexé à la convocation adressée aux membres du Conseil. ».

() Page 127.


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