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le 29 mai 2001

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N° 3086

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 mai 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (N° 2870), relatif à l'accès aux origines personnelles,

PAR MME VÉRONIQUE NEIERTZ,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Famille.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. François Fillon, M. Jacques Floch, M. Roland Francisci, M. Roger Franzoni, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-François Mattei, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

I. - LA QUESTION DE L'ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES SE POSE AUJOURD'HUI EN DES TERMES NOUVEAUX 6

A. DES RAPPORTS SUCCESSIFS ONT ABORDÉ LA QUESTION DE L'ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES 6

B. LES TERMES DU DÉBAT ONT FORTEMENT ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES 7

1. Le poids du contexte juridique 8

2. Un accès facilité aux dossiers des pupilles 10

3. Une forte demande de transparence émanant des personnes concernées par la question de l'accès aux origines personnelles 11

II. - TOUT EN MAINTENANT LA POSSIBILITÉ D'ACCOUCHER ANONYMEMENT, LE PROJET DE LOI TEND À FACILITER L'ACCÈS DES PERSONNES À LEURS ORIGINES 12

A. LE PROJET DE LOI MAINTIENT LA FACULTÉ D'ACCOUCHER DANS L'ANONYMAT 13

B. LE PROJET DE LOI TEND À LIMITER LES OBSTACLES LÉGAUX ET ADMINISTRATIFS OPPOSÉS À L'ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES 14

1. L'harmonisation des pratiques administratives 14

2. L'organisation de la réversibilité du secret 15

DISCUSSION GÉNÉRALE 18

EXAMEN DES ARTICLES 23

Article premier (chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'action sociale et des familles) : Institution du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles 23

Art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles : Compétence et composition du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles 23

Art. L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles : Demandes et déclarations adressées au conseil national 25

Art. L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles : Règles applicables aux demandes et déclarations adressées au conseil national 27

Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : Eléments d'information recueillis par le conseil national 28

Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : Levée du secret 29

Art. L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles : Absences d'effets de la levée du secret de l'identité en matière de responsabilité, de filiation et d'état civil 32

Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles : Transmission par le ministère public des éléments figurant dans les actes de naissance d'origine d'enfants ayant été adoptés plénièrement 32

Art. L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles : Inopposabilité des délais prévus pour la libre consultation de certaines archives publiques 34

Art. L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles : Obligation de confidentialité pour les personnes participant aux travaux du conseil national 34

Art. L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles : Décret d'application 35

Article 2 (art. L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles) : Recueil de l'identité de la femme demandant à accoucher anonymement 35

Article additionnel après l'article 2 (art. L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles) : Placement de l'enfant dans une famille d'accueil agréée 39

Article 3 (art. L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles) : Correspondant départemental du conseil national - Obligation de communication des informations détenues par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur les enfants ayant fait l'objet d'un accouchement anonyme 39

Article 4 (art. L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles) : Suppression de la possibilité pour les parents de remettre leur enfant âgé de moins d'un an à l'aide sociale en demandant le secret de leur identité 40

Article 5 (titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles) : Application à Mayotte 42

Article 6 (titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles) : Application aux îles Wallis et Futuna 44

Article 7 (titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles) : Application à la Polynésie française 44

Article 8 (titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles) : Application à la Nouvelle-Calédonie 46

Titre du projet de loi 46

TABLEAU COMPARATIF 47

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 71

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 75

MESDAMES, MESSIEURS,

Le droit français assure, dans certaines circonstances, la protection du secret des origines d'une personne, l'empêchant ainsi d'accéder à l'identité de ses parents biologiques ou simplement aux premières étapes de son histoire.

Tel est le cas lorsqu'il autorise une femme à demander, lors de son accouchement, le secret de son admission et de son identité (art. 341-1 du code civil) ou laisse aux parents la possibilité de taire leur identité dans l'acte de naissance de leur enfant (art. 57 du code civil). C'est également le cas lorsqu'il permet aux parents de remettre leur enfant de moins d'un an au service d'aide sociale à l'enfance en demandant le secret de leur identité (art. L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles) ou, dans une toute autre situation qui suscite moins de controverses, lorsqu'il pose le principe de l'anonymat du don de gamètes dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (art. 16-8 du code civil).

La légitimité de ces dispositions soulève aujourd'hui des interrogations persistantes : quelle part notre droit doit-il réserver aux aspirations des personnes à la connaissance de leurs origines ? Quel regard pose aujourd'hui notre société sur les parents de naissance, et particulièrement la mère, qui souhaitent la préservation du secret de leur identité ? Alors que le progrès scientifique offre à chacun la possibilité d'acquérir une certitude sur ses origines biologiques, est-il encore socialement acceptable que notre droit organise le secret de ces origines ?

A la frontière de l'éthique et du droit, ces interrogations alimentent un débat fortement médiatisé, opposant souvent les aspirations des uns à la connaissance de leurs origines et les droits des autres à la préservation du secret de leur identité, débat au c_ur duquel est posée la question du maintien de l'accouchement anonyme.

Enregistré le 17 janvier dernier à la présidence de l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles, présenté par Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, prend acte de l'évolution qui s'est fait jour dans notre société sur la question de l'accès aux origines personnelles (I) et propose d'améliorer l'accès des personnes à leurs origines, tout en maintenant le droit pour la mère d'accoucher anonymement (II).

*

* *

I. - LA QUESTION DE L'ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES SE POSE AUJOURD'HUI EN DES TERMES NOUVEAUX

Si de nombreux rapports attestent de la récurrence de la question de l'accès aux origines (A), des évolutions, non seulement juridiques mais également sociologiques, se sont fait jour, rendant possible et nécessaire la présentation du projet de loi aujourd'hui soumis à notre examen (B).

A. DES RAPPORTS SUCCESSIFS ONT ABORDÉ LA QUESTION DE L'ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES

Adopté par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat en mai 1990, le rapport relatif au statut et à la protection de l'enfant a consacré des développements approfondis au « droit à la connaissance de ses origines ». Estimant que cette question mettait en présence les droits également légitimes, d'une part, de l'enfant qui, « au nom de la vérité biologique, a un droit à la connaissance de ses origines », et, d'autre part, du parent de naissance qui, « au nom de la liberté individuelle » a le droit de « taire sa paternité ou sa maternité », les auteurs du rapport écartaient la solution tendant à prévoir une levée pure et simple du secret des origines et proposaient la création d'un Conseil pour la recherche des origines familiales, qui procéderait à la recherche des parents, recueillerait la volonté de ces derniers et « veillerait au rapprochement psychologique des parties par une démarche de médiation ». Comme on le verra, les solutions préconisées il y a maintenant plus de dix ans se retrouvent largement dans le projet de loi aujourd'hui soumis à notre examen.

En février 1996, un groupe de travail sur l'accès des pupilles et anciens pupilles de l'Etat, adoptés ou non, à leurs origines, présidé par M. Pierre Pascal, inspecteur général des affaires sociales, formulait des propositions voisines. Il envisageait, notamment, pour accompagner la démarche de rapprochement souhaitée soit par la mère de naissance, soit par les anciens pupilles, de la confier à une instance nationale indépendante, qui n'aurait, cependant, contrairement aux propositions formulées par le Conseil d`Etat, qu'une simple compétence de médiation.

En mai 1998, la commission d'enquête sur l'état des droits de l'enfant en France, notamment au regard des conditions de vie des mineurs et de leur place dans la cité, présidée par M. Laurent Fabius, abordait également la question de l'accès aux origines personnelles. Dans le rapport présenté par M. Jean-Paul Bret, il était ainsi envisagé de confier à une institution publique le soin de conserver les informations relatives aux origines biologiques de l'enfant et de permettre une levée du secret, dès lors que l'enfant et la mère en sont d'accord durant la minorité de ce dernier, puis « de plein droit, à la demande du seul enfant, mais sous réserve de l'information de la mère, à l'âge de 18 ans ». Cette institution publique aurait également été chargée d'accompagner l'enfant et les parents concernés dans ces démarches qui pourraient, dans un premier temps, ne concerner que les enfants dont la mère de naissance a accouché anonymement ou ayant fait l'objet d'un abandon secret, puis être étendu aux enfants nés par procréation médicalement assistées.

La même année, le rapport de Mme Irène Théry sur le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, remis à la ministre de l'emploi et de la solidarité et à la ministre de la justice, suggérait plus radicalement, mais - il faut bien l'avouer - sans justifier ce choix de façon approfondie, d'abroger, d'une part, l'article 341-1 du code civil, qui permet aux femmes de demander, lors de l'accouchement, la préservation du secret de leur identité et de leur admission et, d'autre part, les dispositions du code de l'action sociale et des familles permettant aux parents de remettre leur enfant de moins d'un an au service de l'aide sociale à l'enfance en demandant le secret de leur identité.

Tout en reprenant cette dernière suggestion, le rapport rendu en septembre 1999 par le groupe de travail présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez sur la réforme du droit de la famille s'est prononcé en faveur du maintien de l'accouchement anonyme. En revanche, il propose d'organiser clairement une voie concurrente qui permette la conservation de l'identité de la mère dans la confidentialité et de favoriser la réversibilité du droit à la discrétion de la femme qui accouche, la levée du secret ne pouvant se faire qu'avec l'accord des deux intéressés (mère et enfant, voire éventuellement le père).

Le nombre même de ces rapports attestent de la pérennité du débat sur l'accès aux origines personnelles tandis que les solutions qui y sont proposées, des plus prudentes aux plus radicales, révèlent l'évolution qui s'est fait jour sur cette question.

B. LES TERMES DU DÉBAT ONT FORTEMENT ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES

Plusieurs évolutions rendent non seulement possible mais aussi nécessaire la présentation du projet de loi aujourd'hui soumis à notre examen.

1. Le poids du contexte juridique

·  Plusieurs conventions internationales posent le principe de l'accès de chacun à ses origines personnelles.

C'est tout d'abord le cas de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 août 1990, dont l'article 7 stipule que « l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ».

En outre, la Convention internationale de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale prévoit, dans son article 30, que « les autorités compétentes de l'Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat ».

Enfin, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, en vertu duquel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale », la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que, sous certaines précautions, un requérant a « un intérêt primordial à recevoir tout renseignement qui lui est nécessaire pour connaître et comprendre son enfance », précisant cependant que, pour préserver le droit des parents d'origine, leur accord doit normalement être recueilli (Gaskin c/Royaume-Uni, 7 juillet 1989).

Compte tenu du caractère imprécis et conditionnel de ces dispositions, illustré par les expressions « dans la mesure du possible » et « dans la mesure permise par la législation d'un Etat », la Cour de cassation, comme le Conseil d'Etat ont jugé qu'elles étaient dépourvues d'effet direct. Mais si elles ne posent pas un droit impératif à l'accès aux origines dont pourraient se prévaloir les particuliers, elles n'en fixent pas moins des objectifs vers lesquelles doivent tendre les législations des Etats signataires. A cet égard, il ressort clairement de la lecture de l'exposé des motifs du projet de loi que ce dernier est largement inspiré du souci d'assurer une transcription en droit interne de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant.

·  Outre ces conventions internationales, la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption s'est efforcée d'atténuer la rigueur des dispositions organisant l'accouchement anonyme et la remise d'un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance avec demande de secret de l'identité de ses parents. Reprenant de nombreuses propositions formulées dans le rapport de M. Jean-François Mattei « Enfant d'ici, enfant d'ailleurs : l'adoption sans frontière », le législateur a tout d'abord ouvert à la mère demandant à accoucher anonymement, la possibilité de choisir les prénoms de son enfant (art. 57 du code civil) et de bénéficier d'un accompagnement psychologique et social (art. L. 222-6 du code l'action sociale et des familles). En outre, cette loi a limité aux parents d'enfants de moins d'un an la possibilité de demander à ce que soit préservé le secret de leur identité lors de la remise de leur enfant au service de l'aide sociale à l'enfance. Elle a également laissé aux parents la possibilité de laisser des « renseignements ne portant pas atteinte à ce secret » dits « non identifiants » (art. L. 224-5 du même code), qui sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général, lequel les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé (art. L. 224-7 du même code). Enfin, cette loi a explicitement indiqué que le parent qui demande la préservation du secret de son identité peut, à tout moment, lever ce secret ; si le représentant légal de l'enfant, celui-ci lorsqu'il est majeur ou ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé en font la demande expresse, ils seront informés de la levée du secret et de cette identité (art. L. 224-5 du même code), conservée là encore sous la responsabilité du président du conseil général décédé (art. L. 224-7 du même code).

Ces dispositions législatives sont assurément bonnes dans leur principe. En effet, elles subordonnent la levée du secret à l'accord des parents de naissance et des enfants et permettent à ces derniers d'accéder à différentes informations qui, sans leur donner l'identité de leurs parents de naissance, ne les conduisent plus à se heurter à un dossier totalement vide et les renseignent parfois sur des aspects fondamentaux de leur histoire, tels que, par exemple, les circonstances de leur abandon.

Cependant, force est de reconnaître que, cinq ans après son adoption, il nous faut aller plus loin : le décret qui devait préciser les modalités de recueil des renseignements non identifiants n'a jamais été publié et ses dispositions ont été appliquées de façon très hétérogène. En effet, malgré les intentions affichées du législateur, certains services ont tiré parti des ambiguïtés rédactionnelles de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles pour s'opposer à la levée du secret par des femmes ayant accouché anonymement, alors même que cette possibilité leur a toujours manifestement été ouverte, ou empêcher le recueil de renseignements non identifiants (1).

2. Un accès facilité aux dossiers des pupilles

Les documents relatifs aux circonstances de la naissance d'un pupille de l'Etat sont détenues par les services de l'aide sociale à l'enfance du département, sous la responsabilité du conseil général. La communication du dossier doit être adressée par écrit à ces services qui sont tenus de respecter le secret de l'identité des parents lorsqu'ils l'ont demandé. Par conséquent, tout autre élément consigné dans le procès-verbal établi par les services au moment où l'enfant a été recueilli est présumé communicable.

Résultat d'une longue évolution dans un sens plus favorable à la connaissance des dossiers des pupilles de l'Etat, la Commission d'accès aux documents administratifs (cada) a développé une jurisprudence tendant à faire en sorte que le doute profite à la personne qui demande l'accès à son dossier (15 février 1996, président du conseil général de l'Yonne).

En effet, elle se fonde sur l'existence ou non d'une manifestation de volonté de la mère biologique de l'enfant de voir préserver le secret de son identité et recherche, pour chaque cas d'espèce qui lui est soumis, l'existence ou non dans le dossier d'une « demande expresse de secret ». En son absence, le principe de la communication prévaut, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de tiers puisque, en application du II de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, tel qu'il résulte de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ne sont communicables qu'à l'intéressé. Dans un avis du 5 mai 2000, la CADA a ainsi considéré que le dossier d'un ancien pupille de l'Etat ayant fait l'objet d'une adoption plénière pouvait lui être communiqué, sous réserve de l'occultation des informations que comporte son dossier sur les résultats de l'enquête conduite sur ses parents adoptifs au moment de l'adoption. A l'inverse, si cette demande expresse de secret existe, la commission rend un avis défavorable à la communication des pièces, conformément à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, qui interdit la communication d'un document administratif lorsque sa consultation ou sa communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi.

Mais, quand bien même il existe une demande expresse de secret, la cada l'entend de manière restrictive : elle a ainsi admis que, dans un dossier où le secret de la filiation avait été demandé par la mère, ce secret ne s'étendait pas à une lettre de l'avocat d'une personne décédée supposée être le père du pupille et faisant allusion à cette filiation (20 janvier 1994, président du conseil général de Paris). De même, elle a considéré que ne constituent pas des manifestations expresses de la volonté de la mère de naissance de garder l'anonymat qui rendraient non communicables des éléments permettant son identification : la modification du lieu de naissance sur l'état civil provisoire d'un ancien pupille de l'Etat en l'absence de toute indication explicite de sa part dans le dossier (19 novembre 1998, président du conseil général du Lot) ou le fait de demander le secret de son identité lors de son admission à l'hôpital et de signer un acte d'abandon mentionnant la possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant (9 janvier 1997, président du conseil général du Territoire-de-Belfort). Par ailleurs, la cada a considéré que, même infructueuse, la démarche de la mère de naissance, postérieure à l'abandon, consistant à venir reprendre sa fille, « était suffisamment explicite pour attester le désir de rétablir un lien avec l'enfant et pour revenir ainsi sur la première volonté de la mère, qui était l'anonymat » (10 juillet 1997, Souty-Baum/Sauzay).

Ces avancées trouvent cependant, leurs limites dans le fait que la CADA se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication de documents détenus par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption car elle ne le juge pas assimilable à un organisme privé chargé de la mission d'un service public qui relève de sa compétence. Et il faut ajouter que, même facilité, l'accès à un dossier vide ne change rien aux souffrances d'une personne à la recherche de ses origines.

3. Une forte demande de transparence émanant des personnes concernées par la question de l'accès aux origines personnelles

Cette revendication est d'abord celle des personnes dont les demandes se heurtent aux dispositions assurant la protection légale du secret de leurs origines. Rassemblés au sein d'associations, telles que la cadco (Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines) ou La cause des bébés, ces personnes ont pris la parole et, largement relayés par les médias, ont témoigné de la difficulté de se construire sur le silence de leurs origines biologiques, de leur souffrance de ne pouvoir s'inscrire, eux-mêmes ou leurs propres enfants, dans une lignée ou encore des obstacles administratifs auxquels ils se sont heurtés. Significativement, une enquête de la direction générale de l'action sociale fait état de 13 244 consultations de dossiers de pupilles en 1998 et 1999, soit une augmentation par rapport aux années antérieures (2), tandis qu'il ressort du neuvième rapport d'activité, publié en 1999, de la Commission d'accès aux documents administratifs que les pupilles de l'Etat sont de plus en plus nombreux à se tourner vers cette autorité pour obtenir communication de leurs dossiers.

Simultanément, l'Association des mères de l'ombre, regroupant des femmes ayant accouché anonymement, témoigne des souffrances engendrées par cet acte et montre qu'il est souvent moins l'expression de leur propre volonté que celle d'une pression de leur entourage ou d'une détresse économique. Les mères regroupées dans cette association font également état de leur souhait profond de pouvoir reprendre contact avec leurs enfants.

A ces témoignages s'ajoutent une modification des comportements des parents adoptifs, longtemps considérés comme les premiers défenseurs de l'accouchement secret, le silence de l'histoire des enfants dont la mère a accouché anonymement semblant un gage de la réussite du processus d'adoption. Ainsi que le confirmait Mme Danielle Housset, présidente de l'association Enfances et famille d'adoption, ou Mme Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste, lors de leurs auditions devant la Délégation aux droits des femmes, tel ne semble plus être le cas aujourd'hui et il faut donner acte aux parents adoptifs de ne plus taire les origines de leur enfant mais, au contraire, de chercher à être eux-mêmes informés afin de pouvoir répondre aux questions de ces derniers.

Enfin, il convient de tenir compte des progrès accomplis en pédo-psychiatrie qui ont montré l'importance, pour une construction harmonieuse de la personnalité de l'enfant, de l'accès à la connaissance de ses origines.

Ces évolutions ont révélé un plus grand souci de transparence en matière d'accès aux origines personnelles et amené à réfléchir sur les modalités de l'accouchement anonyme qui, s'il ne constitue pas l'unique paramètre du débat, n'en est pas moins son aspect le plus emblématique, et ont rendu nécessaire une intervention du législateur.

II. - TOUT EN MAINTENANT LA POSSIBILITÉ D'ACCOUCHER ANONYMEMENT, LE PROJET DE LOI TEND À FACILITER L'ACCÈS DES PERSONNES À LEURS ORIGINES

Envisagée dans une logique simpliste, la question de l'accès aux origines personnelles aurait pu conduire à faire primer soit le droit des parents de taire leur identité, soit celui des enfants de connaître leurs origines.

Refusant cette logique et estimant que les droits des uns et des autres sont également légitimes, le projet de loi tend, au contraire, à les concilier : tout en maintenant la faculté d'accoucher dans l'anonymat (A), le texte tend à réduire les obstacles légaux et administratifs opposés à l'accès aux origines personnelles et à permettre la réversibilité du secret (B).

A. LE PROJET DE LOI MAINTIENT LA FACULTÉ D'ACCOUCHER DANS L'ANONYMAT

Point de mire du débat sur l'accès aux origines personnelles, la possibilité laissée aux femmes de demander, lors de leur accouchement, la préservation du secret de leur identité et de leur admission est maintenue, le projet de loi n'abrogeant ni l'article 341-1 du code civil, ni l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient cette procédure.

Sans doute l'accouchement anonyme ne concerne-t-il qu'un nombre extrêmement réduit de naissances, de l'ordre de 600 en 1999. Mais il reste cependant nécessaire.

En effet, comme le montre excellemment le rapport rendu, en octobre 1999, par le service des droits des femmes du ministère de l'emploi et de la solidarité (3) sur la question, l'accouchement anonyme reste encore une solution, certes marginale, mais que l'on ne peut ignorer pour certaines femmes : sans rentrer davantage dans les détails de cette étude particulièrement approfondie fondée sur l'analyse des accouchements anonymes réalisés durant cinq ans dans une centaine de maternités, il convient de rappeler qu'une mère concernée sur deux a moins de 23 ans - l'âge moyen ayant diminué -, que les Maghrébines, de nationalité ou d'origine, représentent une très forte minorité de ces mères, le nombre de femmes originaires d'outre-mer ou d'Afrique subsaharienne ayant par ailleurs augmenté ; l'analyse de leurs conditions de vie montre que 70 à 80 % de ces femmes sont sans ressources, au lieu de 16 à 30 % au début des années soixante. S'agissant de leur situation familiale et conjugale, les quatre cinquièmes d'entre elles sont célibataires et, pour la grande majorité d'entre elles en sont à leur première maternité, même si certaines ont déjà eu des enfants, qui sont, pour la plupart, à leur charge. Cette étude met également en évidence le fait que certaines femmes recourent à l'accouchement anonyme parce qu'elles n'ont pu avoir accès à une interruption volontaire de grossesse soit par défaut d'autorisation parentale, soit en raison de leur situation irrégulière sur le territoire français, soit parce qu'elles ont dépassé les délais légaux d'accès à l'IVG en France.

Solution protectrice pour ces femmes qui pourraient, à défaut, accoucher clandestinement avec tous les risques qu'impliquent ces pratiques pour la mère et l'enfant, l'accouchement anonyme, organisé par la loi, est également un moyen de prévenir les abandons d'enfant dans des conditions de précarité, voire les infanticides. Et s'il est fréquemment rappelé que la France est, avec le Luxembourg et l'Italie, le seul pays ayant légalisé cette pratique, il faut également constater que des pratiques équivalentes sont tolérées dans les autres pays, certains ayant même autorisé l'installation de « boîtes à bébé » dans lesquelles les enfants peuvent être déposés en tout anonymat.

B. LE PROJET DE LOI TEND À LIMITER LES OBSTACLES LÉGAUX ET ADMINISTRATIFS OPPOSÉS À L'ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES

Tout d'abord, l'article 4 du projet de loi supprime la possibilité pour les parents de remettre un enfant de moins d'un an au service de l'aide sociale à l'enfance en demandant la préservation du secret de leur identité. Concernant des enfants dont la filiation est connue et établie, cette procédure nécessite, conformément à l'article 58 du code civil, la rédaction d'un acte d'état civil provisoire afin d'éliminer les mentions relatives à la filiation. Actuellement prévue dans le 4° de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, cette faculté laissée aux parents est contestable, notamment parce qu'elle conduit, comme le relevait le groupe de travail présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, « à gommer une filiation qui a été valablement établie et à trafiquer des actes d'état civil » et « concurrence un acte de remise de l'enfant pleinement assumé - et donc psychologiquement moins dévalorisant pour les parents - qui devrait être la seule procédure possible en cas de filiation établie ».

D'autre part, suivant les propositions formulées dès 1990 par le Conseil d'Etat, le présent projet de loi prévoit la création d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui aura pour rôle à la fois d'harmoniser les pratiques administratives et d'organiser la réversibilité du secret des origines.

1. L'harmonisation des pratiques administratives

Rendue possible par la complexité du droit applicable, la disparité des pratiques administratives a fréquemment été évoquée lors des auditions conduites par la rapporteure. Les représentantes du Mouvement national pour l'accès aux origines personnelles ont ainsi fait état des difficultés que rencontraient certaines femmes pour lever le secret de leur identité ainsi que l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles leur en laisse le droit, certains services de l'aide sociale à l'enfance demandant même à la mère d'apporter la preuve de son accouchement anonyme !

La culture du secret de certains services semble ainsi parfois constituer un obstacle aussi efficace à la connaissance des origines personnelles que les dispositions légales. Ces difficultés tiennent à l'ancienneté même des dossiers souvent constitués avant l'adoption des lois destinées à faciliter l'accès aux documents administratifs, à une époque où leur communication ultérieure n'était pas envisagée. Et, faisant état des nombreux cas dans lesquels le procès-verbal ne comporte aucune mention manuscrite indiquant clairement la position de la personne qui remet l'enfant sur sa volonté de voir ou non le secret de son identité préservé, la CADA souligne, dans son guide d'accès aux documents administratifs publié en 1997, qu'« il n'est pas difficile d'imaginer que, dans des circonstances toujours difficiles pour la mère, les services aient préféré parer au plus pressé, sans insister pour obtenir un engagement explicite dont l'enjeu paraissait faible et lointain ». Et de souligner que les demandes relatives à la consultation des pupilles de l'Etat émanent tout autant de pupilles éconduits dans leurs recherches que d'administrations sociales « pleines de bonne volonté mais aux prises avec des dossiers très pauvres ».

Ces disparités justifient que soient consentis des efforts en faveur de leur uniformisation. A cet égard, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assurera une information des services de l'aide sociale à l'enfance et des organismes habilités et autorisés pour l'adoption sur les conditions dans lesquelles doivent être accueillies et accompagnées les femmes qui demandent à accoucher anonymement comme les personnes à la recherche de leurs origines personnelles (avant-dernier alinéa de l'article L. 146-1). De même, le projet de loi impose aux organismes habilités et autorisés pour l'adoption de communiquer au président du conseil général les informations dont ils disposent sur les enfants qui leur ont été confiés (dernier alinéa de l'article L. 223-7).

2. L'organisation de la réversibilité du secret

S'il ne garantit pas un droit à l'accès à ses origines personnelles, le présent projet de loi organise, cependant, une réversibilité du secret selon une procédure articulée autour du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.

Destinataire des déclarations de levée de secret de leur identité formulée par les parents de naissance, et des demandes d'accès à ses origines personnelles formulées par l'enfant ou son représentant légal, le conseil est compétent pour recueillir l'identité des parents de naissance. Il s'agit généralement de la mère, la recherche du père étant plus aléatoire puisque, particulièrement dans le cas de l'accouchement anonyme, il est très souvent absent. Si le projet de loi ne remet pas en cause l'exigence du consentement exprès des parents de naissance pour lever le secret de leur identité, il donne cependant compétence au conseil national pour recueillir, s'il n'en dispose déjà, leur consentement exprès. Une démarche active est donc désormais possible auprès des parents pour s'assurer de leur volonté de maintenir le secret de leur identité.

Le consentement à la levée du secret recueilli, l'identité des parents de naissance sera ensuite communiquée aux personnes autorisées à formuler une demande d'accès aux origines personnelles. L'enfant, détenteur de ses origines personnelles, restera libre de se faire connaître de ses parents de naissance, s'il le souhaite.

Dans l'hypothèse où les parents de naissance refusent de lever le secret de leur identité, celle-ci n'est bien sûr pas divulguée à l'enfant et une administration se retrouvera détentrice d'un secret protégé par la loi. Aujourd'hui insupportable à nombre d'enfants à la recherche de leurs origines, cette situation ne sera cependant pas du tout du même ordre, puisque le refus qui leur sera opposé ne sera plus celui d'une administration au nom d'un secret légalement protégé mais bien celui d'un parent biologique qui, recontacté, aura réaffirmé son souhait de voir son identité tenue secrète. Pour être douloureuse, cette situation sera certainement porteuse de sens pour l'enfant qui pourra, par ailleurs, se voir communiquer tous les autres éléments réunis par le conseil sur les circonstances de sa naissance. Or, il est avéré que ces éléments sont tout aussi précieux pour que ces personnes puissent renouer le fil de leur histoire.

Les dispositions de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale, telles qu'elles résultent de l'article 1er du projet de loi, permettent de délimiter le champ d'action du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles : il sera naturellement ouvert aux personnes dont le secret des origines résulte du droit antérieur ; d'après les informations fournies par le ministère de la famille, 400 000 personnes seraient actuellement à la recherche de leurs origines. En revanche, le Conseil ne sera pas habilité à donner suite à des demandes de recherche des origines liées à une naissance par procréation médicalement assistée.

Bien que maintenu, l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles est modifié, afin de ménager une possible levée du secret de la mère et du père de naissance. A cette fin, il est précisé que la mère « est invitée » à consigner son identité sous pli fermé qui sera ensuite joint au dossier de l'enfant, et qui ne pourra être ouvert que par le Conseil national de l'accès aux origines afin de faciliter sa recherche dans l'hypothèse où l'enfant formulerait une demande et où la mère de naissance n'aurait pas déjà fait parvenir au conseil une déclaration de levée du secret de son identité. En permettant aux femmes de révéler leur identité, le projet de loi prend la mesure de l'importance du temps dans ces situations : en effet, si le recours à l'accouchement anonyme est souvent décidé dans l'urgence, la détresse économique et psychologique ou sous la pression de l'entourage, il est également fréquent que les circonstances qui l'avaient conduit à demander le secret de son identité lors de son accouchement disparaissent plus tard, ce qui conduira la femme à souhaiter lever le secret de son identité.

La révélation de l'identité des parents de naissance n'emporte en elle-même aucune conséquence juridique en matière de filiation. Et, comme Mme Frédérique Granet, professeur à l'université Robert Schumann de Strasbourg, en faisait l'observation lors de son audition par la rapporteure, il est permis de penser que la fin de non-recevoir aux actions en recherche de maternité naturelle en cas d'accouchement anonyme, qui a été introduit en 1993 trouve une véritable raison d'être, en permettant à la femme, en toute sérénité, de mettre son nom dans l'enveloppe lors de l'accouchement ou de lever le secret de son identité. Au total, le projet n'a d'autre ambition que de régler une question de fait, mais ô combien importante pour l'équilibre d'une personne.

Parce qu'il réalise un compromis entre les droits des femmes et celui des enfants, ce projet de loi mécontentera certainement les inconditionnels de l'accès aux origines familiales. Il offre cependant la seule solution acceptable. En effet, s'il donne acte aux personnes qui souhaitent aujourd'hui accéder à leurs origines personnelles de la légitimité de leur recherche, il réaffirme aussi que la question de l'accès aux origines personnelles ne peut être examinée à l'aune de la seule aspiration des enfants à connaître leurs origines et fournit aux femmes que la détresse conduit à accoucher anonymement la protection qu'elles sont en droit d'attendre de notre société.

*

* *

Après l'exposé de la rapporteure, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Intervenant au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Mme Danielle Bousquet a indiqué que, tant d'un point de vue éthique que juridique, il importait de mettre l'accent sur l'expression de la volonté et du consentement de la mère comme de l'enfant. Elle a jugé qu'il ne serait pas souhaitable que la possibilité donnée à l'enfant de connaître ses origines personnelles aille à l'encontre de la volonté contraire exprimée par la mère. Soulignant à quel point le fait d'accoucher dans le secret constituait une situation douloureuse pour la mère, elle a insisté sur la nécessité de ne pas permettre à un enfant, à la recherche de ses origines personnelles, de faire ultérieurement irruption, sans son consentement, dans la vie de sa mère biologique. Observant, cependant, qu'en la matière, la mère - comme d'ailleurs l'enfant - était susceptible de changer d'avis au cours de sa vie, elle a ajouté qu'il était souhaitable que le législateur trouve un mécanisme permettant de vérifier si leurs volontés se rencontraient.

Mme Danielle Bousquet a ensuite fait part des recommandations adoptées par la Délégation aux droits des femmes tendant :

-  à maintenir la procédure de l'accouchement anonyme qui demeure le seul recours pour les femmes en très grande détresse ;

-  à offrir aux femmes qui y ont recours une information simple et complète sur les conséquences de leur acte, leur indiquant, notamment, qu'elles ont la possibilité de lever le secret de leur identité à tout moment, et non pas uniquement lors de l'accouchement ;

-  à mettre réellement en _uvre l'accompagnement psychologique et social au bénéfice des femmes, institué par la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, qui peut inciter la mère à laisser à son enfant des éléments d'information sur son histoire, sans pour autant révéler son identité ;

-  à élargir la composition du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles à des associations de personnes confiées à l'adoption, de femmes et de familles adoptives ;

-  à confier à ce conseil national le soin d'harmoniser les pratiques des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et la responsabilité d'élaborer le document d'information qui sera remis aux femmes ayant recours à la procédure de l'accouchement anonyme ;

-  à lui interdire de solliciter la levée du secret des origines personnelles de l'enfant - l'initiative ne devant relever que de la seule volonté des parents - sa mission exclusive devant être d'organiser le rapprochement des consentements entre la mère et l'enfant ;

-  à préciser que l'accès à la connaissance des origines personnelles ne pourra donner lieu à aucune action relative à la filiation, ni à fins de subsides, ni à indemnisation, sur quelque fondement que ce soit, au profit de qui que ce soit.

Jugeant que le législateur devait s'adapter à l'évolution des m_urs, M. Jean-François Mattei a constaté que ce qui n'avait pas été possible lors de l'adoption de la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption semblait le devenir aujourd'hui. Il a observé que l'objectif assigné au projet de loi constituait effectivement une gageure, puisqu'il semblait impossible de proposer une solution satisfaisante à la question de l'abandon d'un enfant par sa mère, qui constitue toujours un drame. Constatant que les sociétés occidentales contemporaines s'efforçaient de faciliter l'accès à leurs origines personnelles des enfants abandonnés, il a observé que, paradoxalement, le nombre des pays dans lesquels la procédure de l'accouchement anonyme était reconnue, ou en voie de l'être, progressait, évoquant, à cet égard, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg, l'Allemagne ou la Belgique. Rappelant que, depuis 1996, de nombreux rapports avaient été rendus sur ce sujet, certains préconisant purement et simplement la suppression de l'accouchement anonyme, tandis que d'autres présentaient des conclusions plus nuancées, il a jugé particulièrement positive la contribution à ce débat de la Délégation aux droits des femmes.

Observant ensuite que, sur ce sujet, il n'existait pas de clivages partisans, il a fait part de sa volonté de contribuer à l'amélioration du projet de loi afin d'être en mesure de le voter. Par ailleurs, il s'est indigné que les décrets d'application de la loi du 5 juillet 1996 relatifs aux données non identifiantes n'aient pas encore été publiés, jugeant que cette situation témoignait de la volonté d'obstruction de certaines administrations. Evoquant, ensuite, le cas d'un enfant dont la mère avait accouché dans le secret et dont le père, n'avait pu, de ce fait, exercer une action en reconnaissance de paternité, il a appelé la Délégation aux droits des femmes à prendre également en compte la situation des pères et les droits liés à la paternité. Puis, il a observé que le titre du projet de loi n'était pas satisfaisant puisque le texte était relatif à l'accès aux origines personnelles des seuls enfants dont la mère a accouché anonymement ou dont le secret de la filiation a été demandé, à l'exclusion de ceux nés grâce à la procréation médicalement assistée avec un tiers donneur, dont la situation soulève également de graves problèmes qui ne sont cependant pas abordés par le présent projet de loi. Souhaitant, ensuite, mettre en évidence les difficultés auxquelles les médecins peuvent être confrontés, M. Jean-François Mattei a évoqué le cas d'une femme qui, après avoir eu recours à une assistance médicale à la procréation, avait souhaité la destruction de l'un des deux embryons implantés parce que l'échographie faisait apparaître qu'il était affecté d'une fente labio-palatine et, n'ayant pu l'obtenir du corps médical ni en France, ni au Royaume-Uni, avait décidé d'accoucher anonymement de cet enfant et de ne garder que l'autre jumeau. Il a conclu que de tels exemples faisaient ressortir la nécessité d'une intervention législative à la suite de l'arrêt « Perruche » de la Cour de cassation, qui a reconnu la responsabilité d'un médecin dans la naissance d'un enfant souffrant d'un handicap.

Faisant état du fait que se trouvaient dans sa circonscription de nombreuses personnes abandonnées à la naissance et prises en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. François Colcombet a souligné que, même très âgées, elles restaient préoccupées par la question de leurs origines, ajoutant que l'établissement, par les maires et les magistrats, de leurs états civils se heurtait souvent à de nombreuses difficultés. Observant que la sensibilité collective de la société s'était modifiée sur la question de l'accès aux origines personnelles, il a estimé qu'il était du devoir du législateur d'intervenir dans ce domaine, bien que les évolutions soient vraisemblablement amenées à se poursuivre. Puis, indiquant qu'il partageait l'indignation de M. Jean-François Mattei sur l'attitude des administrations qui s'arrogent le droit de ne pas appliquer la loi, il a jugé tout aussi critiquables les différences de comportement des travailleurs sociaux selon les départements. Il a estimé que le projet de loi était un texte courageux, qui marquait une avancée certaine. Il a, enfin, considéré que les évolutions en matière d'accès aux origines personnelles devraient se poursuivre, évoquant la réforme de l'adoption internationale ainsi que celle, à venir, des droits afférents à la paternité.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1 du Règlement, Mme Marie-Thérèse Boisseau a reconnu l'utilité du projet de loi, observant qu'il tentait de trouver un équilibre entre les revendications des enfants et le droit de la femme. Soulignant qu'elle avait été frappée, au cours des auditions conduites par la Délégation aux droits des femmes, par la souffrance des personnes nées dans l'ignorance de leurs origines, elle a jugé indispensable de tout faire pour qu'elles puissent retrouver en partie leur histoire et indiqué qu'il serait nécessaire, parallèlement à l'adoption du projet de loi, de mettre en _uvre dans les maternités les moyens nécessaires pour entourer les femmes venant accoucher de façon anonyme et les encourager à consigner leur identité. Se référant aux propos tenus par M. Jean-François Mattei, elle a estimé que le rôle du père ne devait pas être minimisé et souhaité également que le titre du projet de loi soit modifié.

Mme Nicole Feidt a estimé que le projet de loi renforçait l'égalité de toutes les personnes en quête de leurs origines, en permettant une harmonisation des pratiques administratives, et assurait la conciliation de l'intérêt de l'enfant avec celui de la mère. Elle a souligné que la création d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles constituait une novation utile qui devrait permettre d'engager un travail important en collaboration avec les départements. Elle a, par ailleurs, approuvé la suppression de la possibilité pour les parents de confier leur enfant de moins d'un an à l'aide sociale en demandant le secret de leur identité. Considérant que le projet de loi représentait un bon compromis entre le maintien du statu quo et la suppression de l'accouchement anonyme, en incitant la mère à laisser son identité, tout en maintenant la possibilité d'accoucher dans le secret, elle s'est enfin déclarée favorable aux dispositions favorisant la communication des documents en possession des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

Exprimant son hostilité résolue à la suppression de l'accouchement anonyme, M. Pascal Clément a marqué son accord avec le projet de loi qui encourage la mère à donner son identité sans, pour autant, l'y obliger.

Après s'être félicitée que les membres de la Commission soient unanimes pour reconnaître la nécessité de tenir compte des évolutions qui se sont faites sur cette question depuis 1996, d'une part, et pour respecter l'équilibre proposé dans le projet de loi, d'autre part, la rapporteure a confirmé que le texte ne remettait pas en cause l'anonymat des donneurs dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, précisant qu'elle présenterait donc, d'ici la séance publique, un amendement sur le titre afin de lever toute ambiguïté à cet égard. Elle a également indiqué qu'elle présentait à la Commission un amendement précisant qu'aucune action en responsabilité ne pourra être engagée à l'encontre des parents de naissance qui auraient tu leur identité, afin d'éviter que les mères ne soient dissuadées de lever le secret par crainte d'une action judiciaire.

EXAMEN DES ARTICLES

Le projet de loi comporte huit articles modifiant la partie législative du code de l'action sociale et des familles, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 (4). Les articles 5 à 8 ont pour objet d'assurer la transposition des dispositions prévues aux articles 1 à 4 à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

Article premier

(chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'action sociale et des familles)

Institution du Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles

Créant un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, cet article introduit les dispositions relatives à cette institution dans le titre IV - consacré aux institutions (5) - du livre premier du code de l'action sociale et des familles, portant dispositions générales. Ces dispositions sont rassemblées dans un chapitre VI, comportant les articles L. 146-1 à L. 146-8, qui précisent les compétences, la composition et le fonctionnement de cet organe.

Art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles

Compétence et composition du Conseil national
pour l'accès aux origines personnelles

Cet article confie à une commission administrative - le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles - placée auprès du ministre chargé des affaires sociales, le soin de faciliter l'accès des personnes à leurs origines personnelles.

Le choix de la dénomination de cette structure n'est pas anodin : il s'agit bien de privilégier la démarche d'un enfant qui recherche l'identité de ses mère et père de naissance ou simplement les circonstances de sa naissance et de son abandon - l'expression « origines personnelles » pouvant être entendue dans une acception relativement large - et non celle des parents biologiques qui souhaiteraient disposer d'éléments d'information sur leur enfant.

Conformément aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son rapport sur le statut et la protection de l'enfant publié en mai 1990, ce conseil détient une compétence nationale. Il sera ainsi facilement identifiable par les personnes souhaitant faire une demande d'accès à leurs origines personnelles ou lever le secret de leur identité et pourra concourir à une uniformisation des pratiques administratives dont la rapporteure a souligné précédemment l'extrême hétérogénéité, tant pour le recueil et la conservation des éléments sur les origines d'un enfant, que pour l'accueil des parents de naissance qui demandent la préservation du secret de leur identité ou celui des enfants qui entreprennent des recherches sur leurs origines personnelles.

Outre sa mission, prévue aux articles L. 146-2 à L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles, de recherche des origines personnelles sur saisine des particuliers, le conseil est, par ailleurs, chargé, conformément au 2e alinéa de l'article L. 146-1, d'assurer une information sur le recueil et la conservation des éléments d'information sur les origines de l'enfant et « sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement » des personnes mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette information s'adresse, d'une part, aux départements qui, en application de l'article L.123-1 du code l'action sociale et des familles, sont responsables des services de l'aide sociale à l'enfance chargés de recueillir les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat (art. L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles) et d'assurer un accompagnement psychologique et social des femmes qui demandent à accoucher anonymement (art. L. 222-6 du même code) et, d'autre part, aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption qui servent d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans (art. L. 225-11 du même code).

La Commission a adopté quatre amendements de la rapporteure, deux d'ordre rédactionnel (amendements nos 1 et 2), un troisième précisant la mission du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (amendement n° 3) et le dernier donnant à ce conseil un pouvoir de proposition et de consultation sur les mesures prises dans les matières relevant de sa compétence (amendement n° 4).

Le dernier alinéa du présent article fournit des indications sur la composition du conseil, qui comprendra des membres de la juridiction administrative, des magistrats de l'ordre judiciaire, des représentants des ministres intéressés et des collectivités territoriales ainsi que des personnalités qualifiées. En application de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte du présent projet de loi, c'est un décret en Conseil d'Etat qui doit préciser la composition du conseil national. Cependant, compte tenu des enjeux humains évidents de l'activité de cette institution et de la nécessité d'assurer son indépendance afin de permettre un égal respect des droits des enfants et des parents d'origine, la rapporteure juge indispensable de préciser davantage dans la loi la composition du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.

La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteure, de deux amendements de M. Jean-François Mattei et de deux amendements de M. Emile Blessig tendant à modifier et préciser la composition du conseil national. La rapporteure a indiqué que la composition qui pourrait résulter des dispositions du projet de loi risquait d'être déséquilibrée, parce qu'elle comporterait un trop grand nombre de fonctionnaires, tandis que les associations de défense des droits des femmes et des droits des enfants seraient insuffisamment représentées. Elle a également souhaité que le conseil comprenne des personnes qualifiées représentant le monde médical. M. Jean-François Mattei s'est dit prêt à retirer ses deux amendements si le dispositif proposé par la rapporteure précisait explicitement qu'une des deux personnalités qualifiées appartiendrait au corps médical. M. Pascal Clément a estimé qu'il était nécessaire de limiter le nombre de fonctionnaires présents au sein du conseil, voire de les en exclure, afin de permettre aux associations et aux élus de s'impliquer pleinement dans le fonctionnement de cette institution. Jugeant qu'il n'était pas souhaitable d'exclure du conseil toute représentation des services de l'Etat, mais exprimant son accord pour la limiter au seul ministère des affaires sociales, la rapporteure a modifié son amendement en ce sens. Souscrivant à cette modification, Mme Marie-Thérèse Boisseau a, par ailleurs, considéré qu'il fallait préciser que les personnes qualifiées membres du conseil devraient exercer des fonctions médicales ou paramédicales. La rapporteure ayant également accepté cette proposition, la Commission a adopté l'amendement de la rapporteure ainsi modifié (amendement n° 5). En conséquence, M. Jean-François Mattei a retiré ses deux amendements tandis que les amendements de M. Emile Blessig devenaient sans objet.

Art. L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles

Demandes et déclarations adressées au conseil national

_  Le code de l'action sociale et des familles ouvre aujourd'hui la possibilité aux parents remettant leur enfant de moins d'un an au service de l'aide sociale à l'enfance en demandant le secret de leur identité de laisser des « renseignements ne portant pas atteinte à ce secret » et de faire connaître ultérieurement le secret de leur identité (art. L. 224-5 du code l'action sociale et des familles), ces différentes informations étant conservées sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal ou de ses descendants majeurs s'il est décédé (art. L. 224-7 du même code). Malgré les ambiguïtés rédactionnelles de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale, les dispositions relatives à la levée du secret de l'identité et au dépôt de renseignements non identifiants sont également applicables, dans la pratique, aux femmes accouchant anonymement.

_  Le présent article indique les différentes demandes ou déclarations qui peuvent être adressées au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.

Il reçoit tout d'abord les demandes d'accès aux origines personnelles : compte tenu des incidences que peut avoir la révélation des circonstances de la naissance et même de l'identité des parents d'origine, les conditions de la demande sont encadrées afin de garantir qu'il s'agit d'une démarche éclairée. L'enfant peut la présenter lui-même dès lors qu'il est majeur ; s'il est mineur, l'accord des titulaires de l'autorité parentale - les parents adoptifs - ou du tuteur si l'enfant a la qualité de pupille de l'Etat (6) est exigé.

Mais la demande d'accès aux origines personnelles d'un enfant peut également être présentée par ses représentants légaux lorsqu'il est mineur, par son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle (7) ou par ses descendants en ligne directe majeurs si l'intéressé est décédé.

Les demandes adressées au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ne sont pas exclusives des autres démarches susceptibles d'être entreprises en la matière. En effet, les dispositions de l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles restent en vigueur, de telle sorte que les personnes autorisées conserveront la faculté d'accéder aux renseignements conservés sous la responsabilité du président du conseil général.

Outre les demandes d'accès aux origines personnelles de l'enfant, le conseil se voit adresser « la déclaration expresse de levée du secret formulée par le père ou la mère de naissance ». La levée du secret de l'identité des parents de naissance pourra ainsi être adressée soit au président du conseil général, soit au conseil. La Commission a adopté un amendement de la rapporteure précisant que la déclaration de levée du secret de l'identité formulée par le père et la mère de naissance ne peut concerner que chacun d'entre eux (amendement n° 6).

Enfin, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles recueille les « demandes de rapprochement auprès de l'enfant » formulées par les ascendants, descendants et frères et s_urs des père et mère de naissance. Au cours de ses auditions, la rapporteure a constaté que cette disposition répondait à un souci fréquemment exprimé par les enfants nés sous X ou ayant fait l'objet d'un abandon secret de retrouver leurs frères et s_urs éventuels. Cependant les termes « demandes de rapprochement » sont ambigus, puisqu'ils laissent entendre que la démarche effectuée auprès du conseil pour retrouver l'enfant en vue d'une rencontre n'est ouverte qu'à l'entourage des parents de naissance et non à ces derniers. La Commission a donc adopté un amendement de la rapporteure autorisant les ascendants, descendants et collatéraux privilégiés des parents de naissance décédés à déclarer au conseil national leurs identités, en vue de leur communication éventuelle à l'enfant (amendement n° 7).

Art. L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles

Règles applicables aux demandes et déclarations
adressées au conseil national

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-François Mattei précisant les conditions dans lesquelles la demande d'accès aux origines et la déclaration expresse de levée du secret doivent être formulées. M. Bernard Roman, président, ayant fait observer que cette disposition était de nature réglementaire, M. Jean-François Mattei a souligné que ce dispositif permettrait d'accélérer l'application de la loi, en évitant le risque d'une inertie administrative. S'agissant du cas où une déclaration de levée du secret concerne une personne ayant préalablement formulé une demande d'accès à la connaissance de ses origines, Mme Nicole Feidt a indiqué qu'elle avait déposé à l'article L. 146-4 un amendement ayant un objet similaire, tout en étant plus protecteur pour le demandeur, celui-ci devant être consulté pour savoir s'il maintient sa demande. M. Jean-François Mattei ayant accepté de retenir l'amendement de Mme Nicole Feidt et de modifier le sien en conséquence, la Commission l'a adopté, sous réserve d'une modification de coordination avec des dispositions précédemment adoptées (amendement n° 8).

Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles

Eléments d'information recueillis par le conseil national

Le présent article précise, tout d'abord, le champ des informations que pourra recueillir le conseil national afin d'être en mesure, conformément à la mission qui lui est confiée par l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, de « faciliter » l'accès des personnes à leurs origines personnelles.

Il s'agit des éléments relatifs à l'identité de la femme ayant demandé à accoucher anonymement, des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance, comme l'article 57 du code civil en laisse la possibilité, ou des parents ayant demandé le secret de leur identité lors de la remise de leur enfant au service de l'aide sociale à l'enfance.

En revanche, le conseil national ne reçoit pas compétence pour entreprendre des recherches sur les origines d'un enfant né par procréation médicalement assistée, le principe de l'anonymat des donneurs demeurant donc inchangé. La rapporteure s'en félicite, considérant qu'il n'est pas souhaitable, au détour de l'examen de ce projet de loi, de se pencher sur une question qui fait l'objet des travaux de la mission d'information constituée à l'Assemblée nationale en vue de la révision des lois relatives à la bioéthique. Elle présentera, d'ici la séance publique, un amendement sur le titre du projet de loi, afin de lever toute ambiguïté sur ce point.

On observera que la possibilité de remettre un enfant au service de l'aide sociale en demandant la préservation du secret de son identité étant supprimée par le projet de loi (cf. art. 4), le conseil devrait se déclarer compétent pour examiner les demandes ayant trait à des situations de secret antérieures à l'application de la présente loi.

Afin de donner au conseil national les moyens de recueillir les différents éléments d'information qui lui sont nécessaires, le dernier alinéa du présent article précise que « les établissements et services départementaux » ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de communiquer au conseil national, sur sa demande - le principe reste donc bien celui de la décentralisation de la détention de l'information - les éléments relatifs à l'identité des parents d'origine ou de la personne qui a remis un enfant à l'aide sociale à l'enfance, ainsi que tout renseignement qu'auraient donné les parents en application du 4° de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale ou de tout renseignement qui aurait pu être recueilli par ailleurs concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme d'adoption.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteure tendant à prévoir la communication, par les établissements de santé, au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, des informations dont ils disposent sur les femmes ayant demandé à accoucher anonymement (amendement n° 9). Elle a rejeté, en revanche, un amendement présenté par M. Emile Blessig prévoyant la communication au conseil des éléments relatifs aux antécédents médicaux des parents. Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure (amendement n° 10), ainsi qu'un amendement présenté par M. Jean-François Mattei prévoyant que le conseil est destinataire des renseignements transmis par une autorité étrangère dans le cadre d'une adoption internationale et des informations relatives aux identités des parents de naissance que détient un organisme d'adoption s'il cesse ses activités (amendement n° 11).

Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles

Levée du secret

_  Les dispositions du code de l'action sociale permettent aujourd'hui aux parents de naissance de lever le secret de leur identité. A condition d'en faire la demande expresse, l'enfant majeur, son représentant légal, s'il est mineur, ou ses descendants majeurs, s'il est décédé, peuvent seuls être informés de la levée du secret ainsi que de l'identité des personnes qui l'ont levé.

_  Cet article précise les conditions dans lesquelles le secret des origines d'une personne pourra désormais être levé.

Conformément à la logique qui prévaut aujourd'hui, le secret de l'identité des parents de naissance ne peut être levé qu'avec leur accord. Soucieux de concilier les aspirations légitimes des enfants à connaître leurs origines personnelles et le droit des parents, et particulièrement des mères, à taire leur identité, le projet de loi écarte donc toute levée automatique du secret, par exemple à la majorité de l'enfant, ce dont la rapporteure se félicite.

Toutefois, alors que, jusqu'à présent, aucune disposition légale n'habilitait les services départementaux saisis par une personne souhaitant connaître ses origines personnelles à prendre contact avec les parents de naissance, le premier alinéa du présent article prévoit que le conseil national « sollicite » la déclaration expresse de levée du secret de l'identité des parents de naissance, s'il n'en dispose déjà.

Cette disposition permet de ne plus limiter la recherche des origines d'une personne à l'attente figée de la levée du secret par les parents de naissance et constitue, à ce titre, l'une des dispositions essentielles pour permettre une évolution en matière d'accès des personnes à leurs origines. Cependant, afin que soit préservé l'équilibre fragile entre le droit des enfants et celui des parents de naissance, il est indispensable que l'application de cette disposition se fasse dans l'absolu respect de la vie privée et des choix de chacun. En effet, il n'est pas impossible que la femme ayant accouché anonymement n'en ait pas averti son entourage, encore moins les enfants qu'elle a pu avoir ultérieurement et il est essentiel que la discrétion de ces prises de contact soit assurée. On doit souligner que le conseil aura une délicate mission de médiation lorsqu'il entrera en contact avec une personne pour recueillir son consentement à la levée du secret de son identité. Dans cette perspective, il est d'ailleurs permis de s'interroger sur les moyens qui seront mis à la disposition du conseil pour retrouver les parents de naissance.

La levée du secret ayant été expressément donnée par le père ou la mère de naissance, le présent article autorise le conseil à communiquer aux personnes ayant adressé une demande d'accès aux origines d'un enfant l'identité des parents. Sur ce point, la rapporteure juge indispensable de clarifier la rédaction afin que la responsabilité de la divulgation de leur identité appartienne à chacun des parents en ce qui les concerne ; il serait choquant, en effet, que l'accord de l'un des parents puisse permettre de lever le secret de l'identité des deux. Le présent article autorise également le conseil à communiquer l'identité de l'enfant aux ascendants, descendants et collatéraux privilégiés des parents de naissance ayant fait une demande de rapprochement dès lors que l'enfant aura adressé une demande d'accès à ses origines. Il est permis de s'interroger sur l'opportunité de cette disposition : pourquoi le simple fait de demander un accès à ses origines personnelles entraînerait-il la communication de son identité aux ascendants, descendants et collatéraux privilégiés des parents de naissance ? En effet, il ne faut pas écarter l'hypothèse où l'enfant adresse une demande au conseil national pour avoir des éléments d'information sans forcément souhaiter nouer des contacts avec sa famille d'origine. En outre, il ne semble pas très logique de révéler l'identité de l'enfant aux seuls ascendants, descendants et collatéraux privilégiés des parents de naissance et non à ces derniers.

A défaut de levée du secret de l'identité des parents d'origine, le conseil sera habilité à donner tous les renseignements non identifiants qu'il aura recueillis sur les origines de l'enfant au cours de ses recherches.

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par la rapporteure proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Jugeant nécessaire de préciser les modalités selon lesquelles le conseil pourra entreprendre des démarches tendant à l'identification des parents de naissance et à la communication de ces renseignements aux personnes autorisées à en faire la demande, la rapporteure a proposé qu'elles émanent d'un membre dudit conseil ou de l'un de ses correspondants départementaux, que seul le consentement de chaque parent puisse permettre la levée du secret de leur identité, que celle des parents de naissance décédés puisse également être communiquée.

Mme Danielle Bousquet a observé que l'amendement de la rapporteure laissait subsister l'une des ambiguïtés majeures de ce projet de loi, qui n'envisage jamais, de façon explicite, l'hypothèse d'un refus de la mère de révéler son identité. M. Jean-François Mattei a considéré que la possibilité d'irruption du conseil dans la vie privée des parents était effectivement l'un des aspects les plus sensibles de ce projet de loi. Il a estimé que demander à des parents, de nombreuses années après une naissance, de confirmer qu'ils ne veulent pas que leur identité soit communiquée, semblait peu opportun. Il a donc suggéré à la rapporteure de prévoir, au minimum, que la sollicitation de la levée du secret des origines personnelles devrait se faire dans le respect de la vie privée du père et de la mère. Il a également observé que l'ouverture d'un droit d'accès automatique aux origines personnelles en cas de décès de la mère de naissance pouvait constituer une violation de sa volonté d'anonymat exprimée de son vivant et ne prenait pas en compte les difficultés que cette révélation pouvait causer, le cas échéant, à ses autres enfants. M. Pascal Clément a insisté sur le danger qu'il y aurait à répondre à un enfant en quête de l'identité de ses parents que celle-ci figure dans son dossier mais que son père ou sa mère persiste à ne pas vouloir la lui révéler. Il s'est lui aussi déclaré choqué par la possibilité de communiquer l'identité d'une personne décédée lorsque celle-ci ne l'a pas souhaité de son vivant. Mme Marie-Thérèse Boisseau a approuvé ce point de vue et réaffirmé son opposition à une sollicitation extérieure, postérieure à la naissance, auprès du père ou de la mère, de la révélation de leur identité. Elle a considéré que cette démarche ne pouvait émaner que des parents eux-mêmes, jugeant que toute autre solution aurait pour effet d'inciter les mères, qui souhaitent conserver le secret de leur identité, à accoucher de façon totalement anonyme.

La rapporteure a estimé que ces observations faisaient ressortir toute la difficulté de l'accès aux origines personnelles. Elle a indiqué qu'elle acceptait de modifier son amendement de façon à prévoir que la sollicitation de la levée du secret des origines personnelles devra se faire dans le respect absolu de la vie privée du père et de la mère et à supprimer la communication, de droit, de l'identité de la mère de naissance, lorsque celle-ci est décédée. En revanche, elle s'est prononcée en faveur du maintien de la possibilité, pour le conseil, de solliciter du père ou de la mère de naissance la levée du secret sur leur identité. Elle a considéré qu'il s'agissait de l'apport essentiel de ce projet de loi et souligné qu'il serait inutile de légiférer sur cette question si ce principe n'était pas reconnu. Elle a, par ailleurs, proposé d'intégrer dans la nouvelle rédaction de l'article L. 146-4 un amendement de Mme Nicole Feidt précisant qu'avant de communiquer à une personne ayant formulé une demande les informations qu'il aurait recueillies ultérieurement sur ses origines, le conseil doit s'assurer que celle-ci maintient sa demande. Enfin, elle a proposé de prévoir que le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines, l'identité des collatéraux, ascendants et descendants des parents de naissance, dès lors que ceux-ci auraient, de leur vivant, consenti à la levée du secret de leur identité.

La Commission a adopté l'amendement ainsi modifié de la rapporteure (amendement n° 12).

Art. L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles

Absence d'effets de la levée du secret de l'identité
en matière de responsabilité, de filiation et d'état civil

La Commission a examiné deux amendements, l'un de la rapporteure et l'autre de M. Jean-François Mattei, tendant à écarter toute action en responsabilité à l'encontre des parents de naissance d'une personne à qui son identité serait révélée et précisant, pour l'amendement de M. Mattei, que le droit à la connaissance des origines personnelles est sans effet sur l'état civil et la filiation. Après avoir insisté sur le fait que faciliter l'accès aux origines personnelles ne devait pas conduire à des actions à l'encontre des parents biologiques, la rapporteure s'est ralliée au dispositif plus complet présenté par M. Jean-François Mattei, moyennant une adaptation rédactionnelle. La Commission a adopté l'amendement de M. Jean-François Mattei ainsi modifié (amendement n° 13).

Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles

Transmission par le ministère public des éléments figurant
dans les actes de naissance d'origine d'enfants
ayant été adoptés plénièrement

_  Contrairement à l'accouchement anonyme ou à la remise au service de l'aide sociale à l'enfance d'un enfant de moins d'un an dont les parents demandent la préservation du secret de leur identité, l'adoption n'emporte pas, en elle-même, la constitution d'un secret légalement protégé sur les origines personnelles de la personne ayant fait l'objet d'une adoption.

C'est à l'évidence le cas de la procédure d'adoption simple dans laquelle « l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires » (art. 364 du code civil).

Mais c'est également le cas de l'adoption plénière : on rappellera, en effet, que l'adoption plénière présentant un caractère irrévocable et conférant à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine (art. 356 et 359 du code civil), la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ; conformément à l'article 354 du code civil, cette transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms tels qu'ils résultent du jugement d'adoption et ne contient aucune indication relative à la filiation de l'adopté auquel elle tient lieu d'acte de naissance ; l'acte de naissance originaire est, sur demande du procureur de la République, revêtu de la mention « adoption » et considéré comme nul, de même que, le cas échéant, l'acte provisoire d'état civil établi lorsque l'enfant a été remis à l'aide sociale à l'enfance avec demande de secret sur l'identité de ses parents. Certes, l'interdiction de délivrer de copies ou extraits d'un acte annulé empêche l'adopté d'en prendre connaissance. Cependant, son acte de naissance étant constitué par la transcription de son jugement d'adoption, il aura, par ce biais, en en demandant une copie intégrale (8), connaissance des références de ce jugement et pourra se prévaloir de l'article 29 du nouveau code procédure civile pour être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire, dans lequel figurent des renseignements sur son état civil antérieur et sa filiation si celle-ci est connue.

_  Le présent article prévoit que, à la demande du conseil national, le procureur de la République, dont on rappellera qu'il constitue l'autorité supérieure en matière d'état civil, peut communiquer les éléments figurant dans l'acte de naissance originaire d'un enfant ayant ensuite fait l'objet d'une adoption plénière. Afin d'éviter tout détournement d'acte, on relèvera qu'il n'en délivre pas une copie mais ne communique que les éléments relatifs à cet acte de naissance.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure (amendement n° 14) ainsi qu'un amendement présenté par Mme Nicole Feidt confiant au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles les pouvoirs attribués au Trésor public en matière de recouvrement des pensions alimentaires, afin de lui permettre de mener à bien ses missions (amendement n° 15).

Art. L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles

Inopposabilité des délais prévus pour la libre
consultation de certaines archives publiques

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles pouvant être amené, dans l'exercice de ses fonctions, à consulter des documents d'archives publiques, le présent article veille à ne pas lui rendre opposables les différents délais prévus aux articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, tels que le délai trentenaire de droit commun pesant sur les documents d'archives publiques qui ne sont pas couverts par un délai spécial, le délai de soixante ans pour les documents mettant en cause la vie privée, le délai de cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions ou pour les registres de l'état civil (9), de cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ou de cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les dossiers comportant des renseignements individuels à caractère médical.

Art. L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles

Obligation de confidentialité pour
les personnes participant aux travaux du conseil national

Compte tenu des informations confidentielles dont aura à connaître le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et des obligations dues au respect de la vie privée des personnes, l'article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles précise que l'ensemble des personnes qui participent aux travaux de cette structure sont tenues au secret professionnel « dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Celles-ci frappent d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende la révélation d'une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire « soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire », sauf lorsque la loi autorise la divulgation du secret, ce qui sera naturellement le cas lorsque le personnel du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles communiquera aux personnes visées au 1° de l'article L. 146-2 l'identité de leurs parents de naissance.

Art. L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles

Décret d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application des dispositions introduites dans le code de l'action sociale et des familles sur le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.

Conformément aux dispositions applicables au traitement des données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés donnera son avis préalablement à l'adoption du décret précisant les conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte à ce secret que pourrait être amené à connaître le conseil national, conformément à l'article L. 146-3, tel qu'il résulte du projet de loi. En effet, il est clair que les informations dont aura à connaître cette structure seront nominatives au sens que donne la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (10).

La rapporteure a considéré que la composition du conseil national, bien que d'ordre réglementaire, devrait être précisée dans la loi pour respecter la volonté unanime des parlementaires de respect des équilibres, de limitation du nombre de membres et de leur compétence. De même, un amendement adopté par la Commission précise les modalités de levée du secret.

La Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles)

Recueil de l'identité de la femme
demandant à accoucher anonymement

_  Légalisée par un décret-loi du 2 septembre 1941 qui organisait l'accouchement anonyme et la prise en charge gratuite de la femme enceinte pendant le mois qui précède et le mois qui suit l'accouchement dans tout établissement hospitalier, la faculté pour une femme d'accoucher anonymement figure dans le code de l'action sociale et des familles et, depuis l'adoption de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, dans le code civil.

Si l'article 341-1 du code civil prévoit la possibilité, pour la mère, lors de l'accouchement, de « demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé », c'est l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et de familles (ancien article 47 du code de la famille et de l'aide sociale) qui précise les modalités pratiques de cette forme d'accouchement, essentiellement sous leur angle financier. Il y est ainsi indiqué que les frais d'hébergement et d'accouchement sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où est établi l'établissement, à la double condition que celui-ci soit public ou privé conventionné et que le nom des parents ne figure pas ensuite sur l'acte de naissance de l'enfant, la gratuité n'étant plus de droit dans le cas contraire. En outre, cet article permet à la femme, si elle le souhaite, de bénéficier d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance et précise qu'il n'est demandé aucune pièce d'identité et qu'il n'est procédé à aucune enquête, le secret de l'admission et de l'identité de la parturiente se doublant ainsi d'un éventuel anonymat, certains établissements demandant, cependant, à la femme de placer une pièce d'identité à titre provisoire dans une enveloppe, afin de permettre son identification si elle venait à décéder.

Comme le laisse entendre l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, le recours à l'anonymat n'empêche pas éventuellement d'indiquer le nom du père ou de la mère de l'enfant dans son acte de naissance puis de reconnaître l'enfant et de consentir, le cas échéant, à son adoption. Mais comme le note le groupe de travail présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez dans son rapport sur la réforme du droit de la famille, « il est évident que si le but est bien d'empêcher toute identification de la femme ayant accouché, l'acte de naissance sera lui aussi silencieux au sujet de cette identité ». La filiation n'étant pas établie, la mère sera réputée ne pas avoir accouché et l'enfant remis au service de l'aide sociale à l'enfance sans que son consentement ait à être constaté (Civ. 1ère, 5 novembre 1996), l'article 348 du code civil, qui dispose que, « lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption », ne trouvant donc pas à s'appliquer.

Même si elle ne souhaite pas reconnaître l'enfant, de sorte qu'aucun lien juridique ne le lie à elle, la mère peut, conformément à l'article 57 du code civil, tel qu'il résulte de la loi du 5 juillet 1996, faire connaître les prénoms qu'elle souhaite lui voir attribuer. En outre, conformément à l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles, elle dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, au cours duquel elle peut, sans aucune formalité, reprendre l'enfant. Enfin, malgré les ambiguïtés rédactionnelles du 4° de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, il est admis que les femmes peuvent laisser des renseignements sur les origines de l'enfant et naturellement révéler ultérieurement leur identité. En pratique, il semblerait que les femmes accouchant anonymement laissent souvent dans le dossier de leur enfant une lettre à son intention, dans laquelle elle indique leur nom et les raisons de leur acte.

_  Le présent article tend à compléter les dispositions relatives à l'accouchement anonyme en précisant dans quelles conditions la femme peut consigner son identité. Ces nouvelles dispositions sont naturellement applicables quelle que soit la nature de l'établissement de santé, public et privé conventionné ou non.

Reprenant les termes mêmes de l'article 341-1 du code civil, le présent article réaffirme tout d'abord explicitement la faculté offerte aux femmes de demander la préservation du secret de leur admission dans un établissement de santé pour y accoucher et celui de leur identité.

Cependant, dans la perspective d'une éventuelle levée du secret, le premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale, tel qu'il est modifié par l'article 2 du présent projet de loi, prévoit que toute femme qui aura fait cette demande sera « invitée à consigner son identité sous pli fermé ». Sont indiqués sur le pli, la date, le lieu, l'heure de naissance ainsi que les prénoms donnés à l'enfant.

L'objectif de cette consignation est évident : il s'agit d'organiser la réversibilité du secret et d'inverser la logique qui semble avoir prédominé durant de nombreuses années, au cours desquelles les femmes étaient incitées à ne pas laisser de trace de leur identité. L'article L. 222-6, tel qu'il résulte du présent projet de loi, prévoit une obligation d'information de la femme sur le fait que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra être destinataire de cette information et pourra seul la divulguer, sous réserve d'avoir obtenu une déclaration expresse autorisant la levée du secret. Il faut donc déduire de cette disposition que si le conseil demande des informations sur un accouchement, il obtiendra transmission de l'enveloppe scellée, sera seul habilité à l'ouvrir afin de prendre connaissance de l'identité de la mère de naissance, ce qui lui permettra de solliciter l'éventuelle levée du secret. Afin de tenir compte d'une éventuelle évolution de sa position dans le temps, la femme est également informée de la possibilité qu'elle a de lever le secret d'elle-même.

Il est précisé que ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé : il s'agit ainsi de responsabiliser les services concernés et d'assurer une harmonisation des pratiques dont tous s'accordent aujourd'hui à regretter la disparité. La rédaction retenue dans le projet de loi révèle d'ailleurs bien qu'il s'agit avant tout de faire peser sur les services des obligations relatives à l'information des femmes. Il est évident que les femmes ne sont, pour leur part, soumises à aucune contrainte ; si elles sont « invitées » à consigner leur identité, cette formalité ne constitue en aucun cas pour elles une obligation, l'article 2 modifiant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, afin de préciser que l'interdiction de demander une pièce d'identité et de procéder à une enquête s'appliquent également à l'accomplissement de ces formalités, l'identité déposée par la femme dans le pli fermé ne pouvant, en aucun cas, être vérifiée d'une quelconque façon. Pour sa part, la rapporteure se félicite de ce choix de prudence, estimant que la consignation obligatoire de l'identité des femmes, en supprimant l'accouchement anonyme présenterait le risque de contraindre les femmes à des pratiques illégales ou douteuses. Comme le souligne le groupe de travail présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez dans son rapport sur la réforme du droit de la famille, « on peut craindre qu'une telle mesure n'effraie les femmes en difficulté sans pour autant constituer un gain sûr pour l'enfant. Comme en matière de procréation assistée, on aura créé des secrets connus des tiers chargés de les conserver, mais parfois inaccessibles en droit à ceux qui seront les principaux intéressés, sauf à envisager une communication systématique à la demande de l'enfant devenu majeur ».

La Commission a examiné quatre amendements, l'un de M. Emile Blessig, l'autre de M. Jean-François Mattei et les deux derniers présentés par la rapporteure, chacun visant à améliorer la rédaction de l'article 2 du projet de loi, jugée insatisfaisante par l'ensemble des intervenants. M. Jean-François Mattei a estimé important que la mère, qui souhaite accoucher de façon anonyme, soit informée des aides qui lui sont offertes, des conditions de placements de l'enfant en vue de son adoption ainsi que des possibilités qu'elle a de lever ultérieurement le secret frappant la naissance de son enfant. Mme Marie-Thérèse Boisseau a jugé que le dispositif proposé par M. Jean-François Mattei était le plus complet et a insisté sur la nécessité de distinguer l'accouchement sous le secret de l'accouchement totalement anonyme. Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1, du Règlement, M. Patrick Delnatte s'est interrogé sur l'opportunité de permettre à la mère de mentionner dans le formulaire l'identité du père, observant, en tout état de cause, qu'il faudrait faire référence au père présumé. La rapporteure a convenu que la rédaction de l'article 2 méritait d'être revue, insistant sur le fait que les femmes qui demandent le secret de l'accouchement devaient pouvoir donner des informations sur leur identité, tout en demeurant libres d'accepter ou non cette démarche.

A l'issue de cette discussion, M. Bernard Roman, président, a suggéré qu'un accord soit trouvé sur une rédaction plus satisfaisante d'ici la tenue de la séance publique, proposant que, sous cette condition, l'article 2 soit adopté en l'état. Avec l'accord des différents intervenants, la Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article additionnel après l'article 2

(art. L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles)

Placement de l'enfant dans une famille d'accueil agréée

La Commission a adopté un amendement de M. Emile Blessig imposant que les enfants remis à l'aide sociale à l'enfance soient placés dans les meilleurs délais dans des familles d'accueil agréées, Mme Marie-Thérèse Boisseau ayant souligné l'intérêt d'éviter les ruptures dans la vie de l'enfant occasionnées par des placements successifs (amendement n° 16).

Article 3

(art. L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles)

Correspondant départemental du conseil national - Obligation
de communication des informations détenues par les organismes
autorisés et habilités pour l'adoption sur les enfants
ayant fait l'objet d'un accouchement anonyme

Afin de mieux encadrer les pratiques administratives qui entourent les accouchements anonymes, cet article tend à introduire dans le chapitre III du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, consacré aux droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance, un article faisant obligation au président du conseil général de désigner une personne chargée de l'application des dispositions relatives à l'accouchement anonyme : elle sera ainsi tenue d'organiser la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont la femme peut demander à bénéficier, de recueillir le pli fermé renfermant l'identité de la femme qui sera ensuite versé au dossier de l'enfant et d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles en lui communiquant les éléments qu'il demande conformément à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale. La personne devant être désignée au sein des services du président du conseil général, il est probable qu'elle appartiendra au service de l'aide sociale à l'enfance. La rapporteure souhaite qu'au moins deux personnes soient désignées comme correspondants départementaux du Conseil afin d'assurer la continuité du service et de faire face aux situations d'urgence.

Par ailleurs, l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant ayant fait l'objet d'un accouchement anonyme.

La Commission a adopté un amendement de M. Jean-François Mattei portant au moins à deux le nombre de personnes désignées par le président du conseil général (amendement n° 17). En réponse à Mme Marie-Thérèse Boisseau qui estimait que deux personnes n'étaient pas suffisantes pour faire face à ces nouvelles tâches, la rapporteure a indiqué que l'amendement prévoyait « au moins » deux personnes. La Commission a également adopté deux amendements de M. Emile Blessig, l'un prévoyant la mise en place d'un accompagnement psychologique pour l'enfant (amendement n° 18), l'autre précisant que les personnes désignées par le président du conseil général devront suivre une formation, assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, leur permettant de remplir leur mission (amendement n° 19). Elle a ensuite adopté un amendement de M. Jean-François Mattei, étendant à la santé des parents et à l'histoire originaire de l'enfant les informations éventuellement recueillies au moment de sa naissance, après que son auteur eut fait valoir que les origines personnelles ne concernaient pas seulement l'identité de l'enfant, mais aussi son histoire et la santé de sa famille, de telles informations pouvant être utiles en cas de maladie grave (amendement n° 20). Elle a également adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par la rapporteure (amendement n° 21).

Puis, la Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles)

Suppression de la possibilité pour les parents
de remettre leur enfant âgé de moins d'un an à
l'aide sociale en demandant le secret de leur identité

_  L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des famille précise les conditions dans lesquelles un enfant est recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'il n'a pas de filiation établie et connue, lorsqu'il est orphelin de père et mère ou lorsque sa filiation est établie et connue et qu'il a été « expressément » remis au service en vue de son admission comme pupille de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à l'adoption ou par l'un de ses parents.

Il prévoit l'établissement d'un procès-verbal lors du recueil de l'enfant, qui doit attester que les père et mère, ou la personne qui a remis l'enfant, ont été informés :

-  des aides accordées aux parents pour élever eux-mêmes leurs enfants ;

-  des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat ;

-  des délais et des conditions dans lesquelles l'enfant peut être repris par son père et sa mère (deux ou six mois selon les cas) ;

-  de la possibilité, dès lors que l'enfant n'est pas orphelin et qu'il a moins d'un an, de demander le secret de leur identité et de laisser des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. En 1996, le législateur avait limité la possibilité de procéder à cet abandon aux enfants de moins d'un an, notamment pour éviter qu'un enfant adopté ne soit ainsi remis au service de l'aide sociale et ne puisse ensuite faire l'objet d'une seconde adoption. Conformément à l'article 58 du code civil, un acte provisoire de naissance de l'enfant est établi afin de gommer toute trace de sa précédente filiation.

Conformément à l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles, les renseignements visés, fréquemment appelés « non identifiants », sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général et sont mis à la disposition de l'enfant devenu majeur, de son représentant légal, du mineur capable de discernement - il ne peut alors prendre connaissance du dossier qu'après accord de son représentant légal et avec l'assistance d'une personnes désignée à cet effet par le président du conseil général - et, si l'enfant est décédé, de ses descendants en ligne directe majeurs.

Compte tenu des incidences évidentes de cette procédure, la demande de secret doit être formulée expressément et figurer dans le procès-verbal, de même que le fait que la personne concernée a été informée de la possibilité de lever le secret de son identité, qui est conservée sous la responsabilité du président du conseil général et ne peut être communiquée qu'au représentant légal de l'enfant, à l'enfant majeur ou à ses descendants en ligne directe, s'il est décédé, si l'un ou l'autre l'a expressément demandé.

_  Le présent article du projet de loi propose une modification de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles.

D'une part, il prévoit que le procès-verbal doit mentionner que les informations précitées ont été délivrées aux deux parents de l'enfant ou à celui d'entre eux qui remet l'enfant, alors que, aujourd'hui, il est précisé que ces informations doivent être délivrées soit au père et mère soit « à la personne qui a remis l'enfant », cette expression pouvant désigner la mère ayant accouché anonymement, un membre du personnel de l'établissement de santé dans lequel l'accouchement a eu lieu qui remettrait l'enfant, ou toute personne remettant un enfant orphelin de ses père et mère. Il s'agit de garantir désormais une meilleure information des parents de naissance qui remettent un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, en évitant que l'information ne soit délivrée à des tiers.

D'autre part, le présent article supprime les sixième et septième alinéas de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'information des parents sur la possibilité de remettre un enfant en demandant le secret de leur identité. En revanche, il prévoit l'information des parents sur la « possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant ». Le dépôt de l'identité des parents allant de soi lorsque la filiation de l'enfant remis au service de l'aide sociale à l'enfance est connue et établie, cette modification a donc pour effet de supprimer la procédure d'abandon secret qui, d'après les informations fournies par la direction générale de l'action sociale, ne concerne, aujourd'hui, qu'une vingtaine d'enfants par an.

En effet, comme le souligne le rapport du groupe de travail présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, cette disposition a pour effet de gommer rétroactivement la filiation de l'enfant et, même si cette faculté est limitée depuis 1996 aux enfants de moins d'un an, elle reste quand même nocive puisqu'elle conduit à « trafiquer » des actes de l'état civil et oblige à établir des actes provisoires ; de plus, elle concurrence une procédure de remise de l'enfant plus responsabilisante pour les parents et risquant moins de laisser l'enfant enfermé dans le secret de ses origines. En tout état de cause, elle fait double emploi avec l'accouchement anonyme, qui est maintenu par le projet de loi et permet la discrétion sur l'identité du parent ainsi qu'avec l'article 57 du code civil qui permet de ne pas signaler les noms des parents de l'enfant dans son acte de naissance.

Quant aux femmes qui ont accouché anonymement et, lors de la remise de l'enfant, ont réitéré leur intention de garder le secret de leur identité, cette modification ne les contraint pas à la donner puisque le procès-verbal concernant la remise au service de l'aide sociale d'un enfant dont la filiation est inconnue et non établie, restera silencieux sur l'identité de la mère.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

(titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles)

Application à Mayotte

Cet article assure l'application à Mayotte des dispositions du projet de loi et modifie, à cette fin, le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles. Il comporte cinq paragraphes.

Son paragraphe III insère dans ce titre un chapitre Ier consacré à l'accès aux origines personnelles, qui comporte un article unique indiquant que les articles L. 146-1 à L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sont applicables à Mayotte.

Cette insertion entraîne une renumérotation des chapitres et des articles du titre IV, prévues dans les paragraphes I, II, dans le 1° du paragraphe IV, ainsi que dans les paragraphes V et VI du présent article.

Le 2° du paragraphe II de l'article 5 introduit un article L. 543-14 dans le chapitre III, consacré aux familles et à l'aide sociale à l'enfance.

Cet article reprend, tout d'abord, les dispositions relatives aux formalités qui doivent être accomplies lorsqu'une femme demande, lors de son accouchement, le secret de son admission et de son identité, introduites dans l'article L. 222-6 du code de l'action sociale, par le paragraphe I de l'article 2. Compte tenu du système de gratuité des soins qui existe à Mayotte et de la pratique qui conduit à ne pas exiger des femmes la présentation d'une pièce d'identité, les dispositions assurant la prise en charge financière des femmes accouchant anonymement et dispensant de la présentation d'une pièce d'identité ne sont pas reprises.

L'article L. 543-14 reprend également les dispositions relatives au correspondant local du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, prévues dans l'article 3 du projet de loi, sous réserve d'une modification de l'autorité habilitée à désigner cette personne et à recevoir les renseignements sur les enfants par les organismes autorisés pour l'adoption afin de tenir compte du fait que le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité territoriale de Mayotte.

Enfin, l'article L. 543-14 prévoit que les modalités d'application de cet article sont précisées dans un décret en Conseil d'Etat.

Conformément à la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat (élections municipales de Lifou, 9 février 1990) selon laquelle les dispositions modifiant des lois applicables dans un territoire d'outre-mer ne sont applicables dans ce territoire que sur mention expresse, le dernier paragraphe de cet article prévoit l'extension à Mayotte de l'article 4 du présent projet de loi, qui modifie la rédaction de l'article L.224-5 du code de l'action sociale, d'ores et déjà applicable à Mayotte, conformément à l'article L.543-1 du code de l'action sociale (art. L. 544-1 nouveau).

La Commission a adopté quatre amendements de la rapporteure, deux d'ordre rédactionnel (amendement nos 22 et 24), un troisième rectifiant un oubli de coordination dans le code de l'action sociale et des familles (amendement n° 23), et le dernier corrigeant une erreur de numérotation (amendement n° 25). Puis elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

(titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles)

Application aux îles Wallis et Futuna

L'assemblée territoriale ayant été consultée le 20 octobre dernier, cet article assure l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du projet de loi et modifie, à cette fin, le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles.

Comme dans le précédent article, il prévoit l'insertion dans ce titre d'un chapitre Ier, spécifiquement consacré à l'accès aux origines personnelles, entraînant ainsi une renumérotation du chapitre unique que compte aujourd'hui ce titre et des articles qu'il comportait.

Ce chapitre Ier consacré à l'accès aux origines personnelles, prévoit tout d'abord l'application à Wallis et Futuna des articles L. 146-1 à L. 146-8, relatifs au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Il prévoit, en outre, dans un article L. 551-2, l'extension des dispositions relatives aux formalités auxquelles sont tenus les services lorsqu'une femme demande à ce que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Là encore, les dispositions relatives à la prise en charge financière des femmes accouchant anonymement et à l'absence d'enquête et de présentation de carte d'identité ne sont pas mentionnées. L'article L. 551-2 reprend également les dispositions relatives au correspondant local du conseil national, qui est désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui y assume les fonctions d'exécutif de la collectivité et qui est également destinataire des renseignements sur les enfants dont disposent les organismes autorisés pour l'adoption.

L'article L. 224-6 étant applicable à ce territoire, conformément à l'article L. 551-1 (futur art. L552-1), le dernier paragraphe prévoit l'extension aux îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article 4 du projet de loi.

La Commission a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel présentés par la rapporteure (amendement nos 26 et 27), puis l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

(titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles)

Application à la Polynésie française

A la suite de la consultation qui s'est tenue le 13 octobre dernier, cet article assure l'application à la Polynésie française des dispositions du projet de loi et modifie, à cette fin, le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles.

Comme dans le précédent article, il prévoit l'insertion dans ce titre d'un chapitre Ier, spécifiquement consacré à l'accès aux origines personnelles, entraînant ainsi une renumérotation du chapitre unique que compte aujourd'hui ce titre et des articles qu'il comportait.

Ce chapitre Ier consacré à l'accès aux origines personnelles, prévoit tout d'abord l'application à la Polynésie française des articles L. 146-1 à L. 146-8, relatifs au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, tout en précisant, afin de permettre une adaptation à l'organisation du territoire, que l'article L. 146-3 vise non les établissements départementaux mais les services communaux.

Il prévoit, en outre, dans un article L. 561-2, l'extension des dispositions relatives aux formalités auxquelles sont tenus les services lorsqu'une femme demande à ce que le secret de son admission et de son identité soit préservé.

En revanche, la collectivité étant compétente pour l'organisation de son système de santé, les dispositions relatives à la prise en charge financière des femmes accouchant anonymement et à l'absence d'enquête et de présentation de carte d'identité ne sont pas mentionnées, pas plus que les dispositions relatives au correspondant local du conseil national et à l'obligation de renseignements pesant sur les organismes autorisés pour l'adoption. Le dernier paragraphe de cet article prévoit ainsi que des conventions entre l'Etat et la Polynésie française régleront les modalités de transmission au conseil national des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.

L'article L. 224-6 étant, conformément à l'article L. 561-1 (futur art. L562-1), applicable à ce territoire, le paragraphe III de l'article 7 prévoit l'extension à la Polynésie française des dispositions de l'article 4 du projet de loi.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure (amendement n° 28), puis a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

(titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles)

Application à la Nouvelle-Calédonie

A la suite de la consultation qui s'est tenue le 20 octobre dernier, cet article procède, dans le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles relatif à la Nouvelle-Calédonie, aux mêmes modifications que celles prévues pour la Polynésie française par l'article précédent.

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par la rapporteure (amendement n° 29), puis l'article 8 ainsi modifié.

Titre du projet de loi

La rapporteure a indiqué qu'elle proposerait une rédaction nouvelle du titre du projet de loi dans le cadre de la réunion de l'article 88, en vue de préciser le champ d'application du texte.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles (n° 2870), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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[Les numéros d'article figurant en gras correspondent à la nouvelle numérotation du projet de loi]

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 1er

Il est créé, au titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, un chapitre VI ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre VI

« Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

« Art. L. 146-1. -  Un conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 146-1. -  (Alinéa sans modification).

Code de l'action sociale
et des familles

Art. L. 222-6. - Cf. infra, art. 2 du projet de loi.

« A cette fin, il assure l'information des départements et des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil et de conservation des renseignements visés à l'article L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes mentionnées au même article.

« Il ...

... autorisés et habilités ...

(amendements nos 1 et 2)


... personnes à la recherche de leurs origines et des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.

(amendement n° 3)

   

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles, relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.

(amendement n° 4)

 

« Il comprend des membres de la juridiction administrative et des magistrats de l'ordre judiciaire, des représentants des ministres intéressés et des collectivités territoriales ainsi que des personnalités qualifiées.

« Il est composé d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un représentant du ministère chargé des affaires sociales, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, de trois représentants d'associations de défense des droits des enfants et des deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles, médicales ou para-médicales, qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions au sein du conseil national.

(amendement n° 5)

 

« Art. L. 146-2. -  Le conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :

« Art. L. 146-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :

« 1° (Sans modification).

 

-  s'il est majeur, par celui-ci ;

 
 

-  s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ;

 
 

-  s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;

 
 

- s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;

 
 

« 2° La déclaration expresse de levée du secret formulée par le père ou la mère de naissance ;

« 2° La déclaration de la mère et du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de leur propre identité ;

(amendement n° 6)

 

« 3° Les demandes de rapprochement auprès de l'enfant formulées par les ascendants, descendants et collatéraux privilégiés de son père ou de sa mère de naissance.

« 3° En cas de décès de la mère ou du père de naissance, les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés.

(amendement n° 7)

   

« Art. L. 146-2-1. -  La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

   

« Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.

(amendement n° 8)

 

« Art. L. 146-3. -  Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille les éléments relatifs à l'identité :

« Art. L. 146-3. - (Alinéa sans modification).

 

« 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation de ce secret lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé ou habilité pour l'adoption ;

« 2° 

... autorisé et habilité ...

(amendement n° 2)

 

« 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.

« 3° (Sans modification).

 

« Les établissements et services départementaux ainsi que les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, les éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme d'adoption.

« Les établissements de santé et les services ...
... autorisés et habilités ...

(amendements nos 9 et 2)


... organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

(amendement n° 10)

   

« Le conseil est, de plus, destinataire des renseignements, identifiants ou non, transmis par une autorité étrangère soit à l'autorité centrale pour l'adoption internationale, soit à la mission de l'adoption internationale, soit aux organismes autorisés pour l'adoption.

   

« Lorsqu'un organisme autorisé pour l'adoption cesse ses activités, les renseignements concernant les identités des parents de naissance sont versés au conseil par le président du conseil général qui les reçoit.

(amendement n° 11)

Art. L. 223-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

« Art. L. 146-4. -  Sauf s'il en dispose déjà, le conseil sollicite la déclaration expresse de levée du secret par le père ou la mère de naissance.

« Lorsque le père ou la mère de naissance a expressément levé le secret, le conseil communique :

« 1° L'identité de ceux-ci aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2 ;

« 2° L'identité de l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines aux personnes mentionnées au 3° du même article.

« Art. L. 146-4. -  Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :

« -  s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;

« -  si l'un des membres du conseil ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect absolu de sa vie privée.

« Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.

   

« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :

   

« -  s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;

Art. L. 223-7. - Cf. supra.

 

« -  si l'un des membres du conseil ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect absolu de sa vie privée.

   

« Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.

(amendement n° 12)

   

« Art. L. 146-4-1. -  L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. La responsabilité de la personne qui a demandé le secret de son identité lors de son accouchement ou lors de la remise de l'enfant ne peut être recherchée de ce fait.

(amendement n° 13)

Code civil

Art. 354. -  Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

« Art. L. 146-5. -  Le Parquet communique, à la demande du conseil national, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.

« Art. L. 146-5. -  Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments ...

(amendement n° 14)

« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret professionnel en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.

(amendement n° 15)

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

   

L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls.

   

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
sur l'obligation, la coordination et
le secret en matière de statistiques

Art. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 29 et 89 du code d'instruction criminelle [code de procédure pénale, art. 40, al. 2, 97 et 99] les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et d'une manière générale, aux faits et comportement d'ordre privé, ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration du délai de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête.

   

Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier, figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues pas les obligations prévues, notamment à l'article 31 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, modifié par l'article 30 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, et à l'article 15, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.

   

Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

   

Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d'archives publiques.

   

Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
sur les archives

Art. 6. -  Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande.

« Art. L. 146-6. -  Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.

« Art. L. 146-6. -  (Sans modification).

Les documents visés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.

   

Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article 7 ci-dessous.

   

Art. 7. -  Le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés est porté à :

   

1° Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;

   

2° Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;

   

3° Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;

   

4° Cent ans à compter de la date du recensement ou de l'enquête pour les documents contenant des renseignements individuels, ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;

   

5° Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

   

Code pénal

Art. 226-13. -  La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprison-nement et de 100 000 F d'amende.

« Art. L. 146-7. -  Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 146-7. - (Sans modification).

Art. 226-14. -  L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

   

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

   

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

   
 

« Art. L. 146-8. -  Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 146-3, est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. »

« Art. L. 146-8. -  (Sans modification).

 

Article 2

I. -  Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

(Sans modification).

 

« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »

 

Code de l'action sociale
et des familles

Art. L. 222-6. -  Les frais d'hé-bergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.

   

Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.

   

Pour l'application du premier alinéa, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.

II. -  Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

 

Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.

« Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. »

 

Art. L. 224-6. - L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l'article L. 224-5. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration.

Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 224-4 pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service.

 

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'enfant est confié par les services de l'aide sociale à l'enfance à une famille d'accueil agréée. »

(amendement n° 16)

Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.

   
 

Article 3

I. -  L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles devient l'article L. 223-8.

Article 3

I. -  (Alinéa sans modification).

 

II. -  L'article L. 223-7 nouveau de ce code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 222-6. -  Cf. supra, art. 2 du projet de loi.

Art. L. 222-6. -  Cf. supra, art. 2 du projet de loi.

« Art. L. 223-7. -  Pour l'appli-cation de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services une personne chargée d'assurer les relations avec le conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6.

« Art. L. 223-7. -  


... services au
moins deux personnes chargées
d'assurer ...

(amendement n° 17)

... L. 222-6. Elles assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.

(amendement n° 18)

   

« Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.

(amendement n° 19)

 

« Elle communique au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption.




... rela-
tifs à la santé des parents, à l'histoire originaire de l'enfant, aux raisons ...

... autorisé et
habilité ...

(amendements nos 20 et 21)

 

« Les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant. »

... autorisés et
habilités...

(amendement n° 21)

Art. L. 224-5. -  Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 224-4, un procès-verbal est établi.

Article 4

L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

Article 4

(Sans modification).

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

 

Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère, ou la personne qui a remis l'enfant, ont été informés :

« Il doit être mentionné au procès-verbal que le ou les parents de l'enfant ont été informés : » ;

 

1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;

2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant le présent chapitre ;

   

3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ;

   

4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 224-4, de la possibilité, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant. »

 

Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier s'il est décédé.

   

De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil.

   
 

Article 5

Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

I. -  Les chapitres Ier, II, III et IV deviennent respectivement les chapitres II, III, IV et V.

Article 5

A. -  Le ...

(amendement n° 22)

I. -  (Sans modification).

Art. L. 541-1 [Art. L. 542-1]. -Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :

II. -  Les articles L. 541-1 à L. 541-9 deviennent respectivement les articles L. 542-1 à L. 542-9.

II. -  (Alinéa sans modification).

1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre IV du livre V ;

   

2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;

   

3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;

   

4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;

   

5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.

   

L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 541-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.

Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.

A l'article L. 542-1 nouveau, les mots : « l'article L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-3 ».

... nouveau, les
mots : « chapitre II du titre IV du livre V »
sont remplacés par les mots : « chapitre III du titre IV du livre V » et les mots : « l'article L. 541-3 » ...

(amendement n° 23)

Art. L. 541-6 [Art. L. 542-6]. -Les recours prévus aux articles L. 541-4 et L. 541-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.

A l'article L. 542-6 nouveau, les mots : « aux articles L. 541-4 et L. 541-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 542-4 et L. 542-5 ».

(Alinéa sans modification).

Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.

   

Art. L. 541-8 [Art. L. 542-8]. -Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.

   

La commission d'admission instituée par l'article L. 541-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.

Au second alinéa de l'article L. 542-8 nouveau, les mots : « l'article L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-3 ».

(Alinéa sans modification).

 

III. -  Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

 

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 541-1. -  Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte. »

 
 

IV. -  1° Les articles L. 542-1 à L. 542-13 deviennent respectivement les articles L. 543-1 à L. 543-13.

IV. -  1° (Sans modification).

 

2° Il est créé un article L. 543-14 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

Art. L. 146-4. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« Art. L. 543-14. -  Toute fem-me qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.

« Art. L. 543-14. -  (Alinéa sans modification).

 

« Le représentant du Gouvernement désigne au sein de ses services une personne chargée d'assurer les relations avec le conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa du présent article. Cette personne communique au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption.


















... autorisé et habilité ...

(amendement n° 24)

 

« Les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.

... autorisés et
habilités ...

(amendement n° 24)

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

 

V. -  Les articles L. 543-1 à L. 543-13 deviennent respectivement les articles L. 544-1 à L. 544-13.

V. -   ... à
L. 543-3
deviennent ...

... à L. 544-3.

(amendement n° 25)

 

VI. -  1° Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent respectivement L. 545-1 à L. 545-5.

VI. -  (Sans modification).

Art. L. 544-2 [Art. L. 545-2]. -Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 544-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.

2° A l'article L. 545-2 nouveau, les mots : « l'article L. 544-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 545-1 ».

 

Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.

   
 

VII. -  L'article 4 de la présente loi est applicable à Mayotte.

B. -  L'article ...

(amendement n° 22)

 

Article 6

Le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

Article 6

A. -  Le ...

(amendement n° 26)

 

I. -  Le chapitre unique devient le chapitre II.

I. -  (Sans modification).

 

Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les articles L. 552-1 à L. 552-5.

 

Art. L. 551-2 [Art. L. 552-2]. -Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 551-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

A l'article L. 552-2 nouveau, les mots : « l'article L. 551-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 552-1 ».

 

-  « représentant de l'Etat dans le département » par « administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

   

-  « président du conseil général » par « président de l'assemblée territoriale » ;

   

-  « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance » ;

   

-  « trésorier payeur général » par « payeur du territoire des îles Wallis et Futuna » ;

   

-  « département » par « terri-toire ».

   
 

II. -  Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 551-1. -  Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 551-1. -  (Sans modification).

Art. L. 146-4. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi

« Art. L. 551-2. -  Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.

« Art. L. 551-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne au sein de ses services une personne chargée d'assurer les relations avec le conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa du présent article. Cette personne communique au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption.


















... autorisé et habilité ...

(amendement n° 27)

 

« Les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.

... autorisés et
habilités ...

(amendement n° 27)

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

 

III. -  L'article 4 de la présente loi est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

B. -  L'article ...

(amendement n° 26)

 

Article 7

Le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

Article 7

A. -  Le ...

(amendement n°28)

 

I. -  Le chapitre unique devient le chapitre II.

I. -  (Sans modification).

 

Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles L. 562-1 à L. 562-5.

 

Art. L. 561-2 [Art. L. 562-2]. -Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 561-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

A l'article L. 562-2 nouveau, les mots : « l'article L. 561-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 562-1 ».

 

-  « représentant de l'Etat dans le département » par « haut commissaire de la République en Polynésie française » ;

   

-  « président du conseil général » par « président de l'assemblée territoriale » ;

   

-  « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance » ;

   

-  « département » par « terri-toire ».

   
 

II. -  Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

Art. L. 146-1 à L. 146-8. -  Cf. supra, art. 1er du projet de loi

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 561-1. -  I. -  Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Polynésie française.

 
 

« II. -  Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 146-3, les mots : « établissements et services départementaux » sont remplacés par les mots : « services communaux ».

 
 

« Art. L. 561-2. -  Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »

 
 

III. -  L'article 4 de la présente loi est applicable en Polynésie française.

B. -  L'article ...

(amendement n° 28)

 

IV. -  Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française règlent les modalités de transmission au conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.

C. -  Des ...

(amendement n° 28)

 

Article 8

Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

Article 8

A. -  Le ...

(amendement n° 29)

 

I. -  Le chapitre unique devient le chapitre II.

I. -  (Sans modification).

 

Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.

 

Art. L. 571-2 [Art. L. 572-2]. -Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 571-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

A l'article L. 572-2 nouveau, les mots : « l'article L. 571-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 572-1 ».

 

-  « représentant de l'Etat dans le département » par « haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

   

-  « président du conseil général » par « président de l'assemblée de province territorialement compétente » ;

   

-  « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance » ;

   

-  « département » par « provin-ce ».

   
 

II. -  Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

Art. L. 146-1 à L. 146-8. -  Cf. supra, art. 1er du projet de loi.

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 571-1. -  I. -  Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

 
 

« II. -  Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 146-3, les mots : « établissements et services départementaux » sont remplacés par les mots : « services communaux ».

 
 

« Art. L. 571-2. -  Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »

 
 

III. -  L'article 4 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.

B. -  L'article ...

(amendement n° 29)

 

IV. -  Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les modalités de transmission au conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.

C. -  Des ...

(amendement n° 29)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

(art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles)

Amendement présenté par M. Jean-François Mattei [retiré] :

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

« Il comprend pour moitié des magistrats de l'ordre administratif et judiciaire et pour moitié des représentants des associations dont les présidents de la fédération des associations d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat et de la fédération nationale des associations de famille adoptives Enfance et familles d'adoption ».

Amendements présentés par M. Emile Blessig :

·  Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « collectivités territoriales », insérer les mots : « , des représentants des associations familiales » (le reste sans changement).

·  Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots : « , parmi lesquels figurent des représentants des personnels médicaux et paramédicaux, des juristes, des travailleurs sociaux ».

Amendement présenté par M. Jean-François Mattei [retiré] :

Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots : « dont les présidents de la fédération des associations d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat et de la fédération nationale des associations de famille adoptives Enfance et familles d'adoption ».

(art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « origines de l'enfant », insérer les mots : « les antécédents médicaux des parents ».

(après l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)

Amendement présenté par Mme Véronique Neiertz, rapporteure [retiré] :

Après le vingt-troisième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 146-4-1. -  En cas de levée du secret de l'identité des parents de naissance d'une personne, aucune action en responsabilité ne peut être exercée à leur encontre. »

(après l'art. 146-6 du code de l'action sociale et des familles)

Amendement présenté par M. Emile Blessig [retiré] :

Insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 146-6-1. -  Le conseil peut fournir aux personnes qui ont été adoptées dans un pays étranger une aide, dont les modalités seront fixées par décret, pour accéder à la connaissance de leurs origines. »

Avant l'article 2

Amendement présenté par M. Jean-François Mattei [retiré] :

Insérer un article ainsi rédigé :

« Toute personne dont la mère a demandé le secret de son identité lors de son accouchement ou dont le ou les parents de naissance ont demandé le secret de leur identité lors de sa remise à droit à la connaissance de cette ou ces identités, sous réserve de l'accord exprès donné par la mère ou le père de naissance pour la levée du secret. »

Article 2

Amendement présenté par M. Emile Blessig [retiré] :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé reçoit une information détaillée sur les conditions de préservation du secret de son accouchement. Elle est également informée de la possibilité de consigner son identité ainsi que tout autre élément sur l'histoire de l'enfant sous pli fermé. De plus, elle est avertie de la possibilité de lever ultérieurement ce secret. Seuls les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ce dernier pourra être transmis au conseil national d'accès pour les origines personnelles qui seul pourra divulguer les renseignements qu'il contient dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »

Amendement présenté par M. Jean-François Mattei [retiré] :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé reçoit un document sur les possibilités et les aides qui lui sont offertes et sur les conséquences du placement en vue de son adoption. Elle est informée de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est invitée à consigner son identité, et si elle le souhaite celle du père de l'enfant sous pli fermé. Elle reçoit un document expliquant les conditions de conservation et de transmission des éléments identitaires. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant, la qualité de celui qui a donné les prénoms ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »

Amendements présentés par Mme Véronique Neiertz, rapporteure [retirés] :

·  Compléter la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots : « , ainsi que celle de l'auteur de l'enfant ».

·  Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de cet article :

« Si elle accepte de consigner son identité, elle est informée ... » (le reste sans changement).

Article 3

(art. L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles)

Amendement présenté par Mme Nicole Feidt [retiré:

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « de l'article L. 226-6 », les mots : « des articles L. 222-6 et L. 146-4 alinéa 1 ».

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

PAR LA RAPPORTEURE

- Association des mères de l'ombre (11) :

· Mme Fanny HAMOUCHE, responsable de l'antenne parisienne.

- Confédération du mouvement français pour le planning familial (1) :

· Mme Danielle GAUDRY, présidente honoraire,

· Mme Françoise LAURENT, présidente,

· Mme Maïté ALBAGLY, secrétaire générale,

· Mme Valérie BOBLET.

- Coordination des actions pour le droit à l'avortement et à la contraception (1) :

· Mme Maya SURDUTS, secrétaire générale ;

· Mme Danièle ABRAMOVICI,

· Mme Valérie HAUDIQUET,

· Mme Nora TENENBAUM.

- Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines :

· M. Pierre VERDIER, président,

· Mme Geneviève EgÉa,

· Mme Christine Picard,

· Mme Anne HALVORZEN (1).

- Enfance et familles d'adoption (1) :

· Mme Danielle HOUSSET, présidente,

· Mme Marie-Hélène THEURKAUFF.

- La cause des bébés :

· Mme Caroline Eliacheff, vice-présidente,

· Mme Francine Dauphin.

- La famille adoptive française :

· Mme Simone CHALON, présidente,

· M. François-René AUBRY, vice-président.

- Mouvement national pour le droit d'accès aux origines familiales :

· Mme Georgina SOUTY-BAUM, présidente,

· Mme Sophie GRENIER, conseillère juridique.

- Service de l'action sociale du département des Yvelines (12) :

· M. Christophe DARASSE, directeur de l'action sociale,

· Mme Laurence STRICANNE, inspecteur de l'aide sociale à l'enfance, chargée du service de l'adoption, des pupilles et de l'accès aux origines.

- Service des droits des femmes du ministère de l'emploi et de la solidarité :

· Mme Fériel Kachoukh, adjointe à la chef du bureau des droits personnels et sociaux.

- Mme Frédérique GRANET, professeur à l'université Robert Schumann à Strasbourg.

- Mme Nadine LEFAUCHEUR, sociologue.

N°3086- Rapport de Mme Neiertz fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi (n° 2870), relatif à l'accès aux origines personnelles

() En application des 6e et 7e alinéas de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, les parents remettant un enfant de moins d'un an doivent être informés de la possibilité de demander le secret de leur identité, de laisser des renseignements non identifiants et de lever ultérieurement ce secret, y compris lorsque la filiation de l'enfant est inconnue ou non établie. Or, dans cette hypothèse, l'effacement de l'identité des parents n'a pas lieu d'être puisqu'elle est inconnue.

() Le rapport de M. Pierre Pascal indiquait que 26 296 demandes d'information sur les origines étaient parvenues aux services départementaux entre 1990 et 1994.

() Rédigé par Mme Fériel Kachoukh.

() Publiée au Journal Officiel du 23 décembre 2000.

() Le titre IV du livre 1er du code de l'action sociale et des familles regroupe aujourd'hui les dispositions relatives au Haut Conseil de la population et de la famille, au Conseil supérieur de l'aide sociale, au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, à l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et aux instances de coordination des interventions en matière d'action sociale d'urgence, de prévention et de lutte contre les exclusions.

() Il s'agit alors du représentant de l'Etat dans le département qui, en application du premier alinéa de l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles, exerce les fonctions de tuteur des pupilles de l'Etat.

() En revanche, comme le prévoit l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles, le majeur placé sous tutelle peut accéder directement aux renseignements non identifiants que ses parents ont éventuellement laissé lors de la remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance.

() En application de l'article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, seules les personnes majeures ou émancipées, les ascendants, descendants, conjoint ou représentant légal de la personne que l'acte concerne peuvent obtenir une copie intégrale de l'acte de naissance. Une personne mineure ne peut l'obtenir qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République.

() En application de l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, la consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est interdite, sauf par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République, en application de l'article 8 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. Comme le précise l'instruction générale relative à l'état civil, il s'agit d'éviter ainsi que « les particuliers ne soient lésés par la divulgation de certains renseignements relatifs à leur état civil » et d'assurer une bonne conservation des registres.

() « Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent » (art. 4 de la loi n° 78-17 de la loi du 6 janvier 1978).

() Audition organisée par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et à laquelle la rapporteure a participé.

() Audition organisée par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et à laquelle la rapporteure a participé.


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