Document mis

en distribution

le 26 juin 2001

graphique

N° 3177

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la sécurité quotidienne,

PAR M. BRUNO LE ROUX,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2938, 2992 et T.A 663.

Commission mixte paritaire : 3107.

Nouvelle lecture : 3102.

Sénat : 1re lecture : 296, 329, 333 et T.A. 196 (2000-2001).

Commission mixte paritaire : 353.

Ordre public.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Jean-Claude Decagny, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. François Fillon, M. Jacques Floch, M. Roland Francisci, M. Roger Franzoni, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 9

EXAMEN DES ARTICLES 13

Chapitre 1er A - Dispositions associant le maire aux actions de sécurité [Division et intitulé nouveaux] 13

Avant l'article premier A 13

Articles 1er A à 1er L (nouveaux) : Renforcement du rôle des maires en matière de sécurité 13

Chapitre 1er B - Dispositions relatives à la délinquance des mineurs [Division et intitulé nouveaux] 17

Article 1er M (art. 227-21 du code pénal) : Provocation d'un mineur à commettre des crimes ou des délits 20

Article 1er N (art. 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal du code pénal) : Aggravation de certaines peines en cas de participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice 21

Article 1er O (art. 132-11, 222-13 et 322-1 du code pénal) : Création d'un délit en cas de récidive de violences volontaires ou de destructions ou de dégradations 22

Article 1er P (art. 10 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Possibilité de prononcer une amende civile contre les parents qui ne comparaissent pas 23

Article 1er Q (art. L. 552-6 du code de la sécurité sociale) : Mise sous tutelle des prestations familiales en cas de non respect d'un arrêté d'interdiction de circuler 23

Article 1er R (art. 227-17-1 [nouveau] du code pénal) : Création d'une infraction visant les parents ayant laissé leur enfant commettre une infraction 24

Article 1er S (art. 321-6-1 [nouveau] du code pénal) : Complicité de recel applicable au parent dont l'enfant vit manifestement de trafic ou de recel 25

Article 1er T : Appellation des juridictions spécialisées 26

Articles 1er U et 1er V (art. 2, 18, 20-3, 20-5, 20-7, 21 et 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 et art. 122-8 du code pénal) : Sanctions pénales applicables aux mineurs de dix à treize ans 26

Article 1er W (art. 4 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Retenue à disposition d'un officier de police judiciaire d'un mineur de treize ans 27

Article 1er X (art. 8 et 21 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Rappel à la loi 28

Article 1er Y (art. 8-4 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Création d'une procédure de rendez-vous judiciaire 28

Article 1er Z (art. 11-2 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Contrôle judiciaire des mineurs 30

Article 1er ZA (art. 14 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Présence de la victime à l'audience 30

Chapitre Ier - Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions 31

Article premier (art. 2 du décret du 18 avril 1939) : Autorisation des établissements de commerce de détail 31

Article 2 (art. 2-1 du décret du 18 avril 1939) : Interdiction de la vente au détail hors des locaux autorisés 32

Article 2 bis (nouveau) (art. 2 du décret du 18 avril 1939) : Accès à la profession d'armurier 34

Article 3 (art. 15-1 du décret du 18 avril 1939) : Conditions de conservation des armes 35

Article 3 bis (art. 19 du décret du 18 avril 1939) : Saisie administrative des armes en cas de danger immédiat 36

Article 3 ter (art. 19-1 du décret du 18 avril 1939) : Fichier nominatif des interdictions 36

Article 3 quater (art. 24 du décret du 18 avril 1939) : Sanctions pénales pour fabrication ou commerce d'armes non autorisé 37

Article 4 (art. 25 du décret du 18 avril 1939) : Sanctions pénales relatives au commerce des armes 37

Article 4 bis (art. 28-1 du décret du 18 avril 1939) : Sanctions pénales pour violation d'une interdiction 38

Chapitre II - Dispositions relatives à la police judiciaire 38

Article 6 (art. 20, 21 et 78-6 du code de procédure pénale, art. L. 1er et L. 234-4 du code de la route) : Renforcement des prérogatives de police judiciaire des agents de la police nationale 38

Article 6 bis A (nouveau) : Pouvoirs des surveillants du jardin du Luxembourg 40

Article 6 bis B (nouveau) (art. L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales) : Pouvoirs des agents de surveillance de Paris 40

Article 6 bis C (nouveau) (art. 30 et 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Titularisation des adjoints de sécurité et des gendarmes adjoints de sécurité tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions 41

Chapitre II bis - Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières [Division et intitulé nouveaux] 41

Article 6 bis D (nouveau) (art. L. 325-1 et L. 325-12 du code de la route) : Immobilisation, mise en fourrière et destruction des véhicules en passe de devenir des épaves 41

Article 6 bis E (nouveau) (art. L. 325-1 du code de la route) : Procédure de mise en fourrière 42

Article 6 bis F (nouveau) (art. L. 330-2 du code de la route) : Accès au fichier national des immatriculations 43

Article 6 bis : Immatriculation des véhicules à moteur à deux roues 43

Article additionnel après l'article 6 bis (art L. 224-1, 224-2 et 224-3 du code de la route) : Retrait immédiat du permis de conduire en cas d'excès de vitesse de plus de 40 km/h 44

Article 6 ter (art. L. 235-1 du code de la route) : Dépistage de l'usage de stupéfiants en cas d'accident de la route 44

Après l'article 6 ter 45

Chapitre III - Dispositions modifiant le code monétaire et financier 45

Article 7 (art. L. 132-2 du code monétaire et financier) : Modification des clauses autorisant l'opposition au paiement par carte 45

Article 7 bis : Introduction d'une nouvelle division dans le code de la consommation 46

Article 7 ter (art. L. 132-3 du code monétaire et financier) : Montant de la franchise restant à la charge du titulaire avant la mise en opposition en cas de perte ou de vol de la carte de paiement 47

Article 7 quater (art. L. 132-4 du code monétaire et financier) : Responsabilité du titulaire en cas de fraude sans dépossession de la carte 48

Article 7 quinquies (art. L. 132-5 du code monétaire et financier) : Remboursement des frais supportés par le titulaire d'une carte de paiement victime de fraude 49

Article 7 sexies (art. L. 132-6 du code monétaire et financier) : Délai de réclamation du titulaire d'une carte de paiement 50

Article 8 (art. L. 141-4 du code monétaire et financier) : Renforcement des pouvoirs de la Banque de France en matière de sécurité des moyens de paiement - Création d'un observatoire de la sécurité des cartes de paiement 50

Chapitre IV - Autres dispositions 51

Article 13 (art. L. 211-11 du code rural) : Renforcement des pouvoirs des maires à l'encontre des animaux dangereux 51

Article 13 bis A (nouveau) : Pouvoir des gardes champêtres et des agents de police municipale de constater certaines contraventions au code rural 51

Article 13 bis (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) : Pouvoirs de la police municipale 52

Article 14 bis A (nouveau) (art. 23-1 de la loi du 15 juillet 1845) : Injonction de descendre d'un bus en cas d'inobservation des dispositions tarifaires ou des règles afférentes à la sécurité des personnes 53

Article 14 bis (art. 23-2 de la loi du 15 juillet 1845) : Prérogatives des agents de chemin de fer - Injonction de descendre d'un train 53

Article 14 ter (nouveau) (art. 24 de la loi du 15 juillet 1845) : Création d'un délit d'inobservation habituelle des dispositions tarifaires 54

Article 15 : Entrée en vigueur de certaines dispositions 54

Article 16 (art. L. 712-5 du code monétaire et financier) : Application à l'outre mer des dispositions des chapitres II et III du projet de loi 55

Article 17 (art. 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Conditions de mise en _uvre de la politique de sécurité 55

Article 18 (art. L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales) : Information et association du maire à la définition des actions de prévention de la délinquance 55

Article 19 (art. L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales) : Information et association du maire de Paris à la définition des actions de prévention de la délinquance 56

Article 20 bis (nouveau) (art. L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation) : Possibilité de dissiper les attroupements dans les parties communes des immeubles 56

Article 21 (art. 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Réglementation des rassemblements festifs à caractère musical 57

Article 22 (art. 41-2 du code de procédure pénale) : Composition pénale 60

Article 23 (art. 706-54 et 706-55 du code de procédure pénale) Fichier national automatisé des empreintes génétiques 60

Article 23 bis (nouveau) (art. 62-1 du code de procédure pénale) Possibilité pour un témoin de garder l'anonymat 62

Article 26 bis (nouveau) (art. 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Appel injustifié aux forces de l'ordre par des sociétés de télésurveillance 63

Article 26 ter (nouveau) (art. L. 4223-1 du code de la santé publique) Responsabilité pénale des personnes morales en cas d'exercice illégal de la pharmacie 63

Chapitre V - Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens [Division et intitulé nouveaux] 64

Article 27 (art. 11-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Autorisation des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP 64

Article 29 (art. 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP 64

Article 30 (art. 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Dispositions pénales relatives à l'emploi des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP 65

Chapitre VI - Dispositions relatives à l'application de la loi [Division et intitulé nouveaux] 65

Article 33 (nouveau) (art. 2 et art. 15-1 du décret du 18 avril 1939) : Entrée en vigueur de certaines mesures proposées aux articles 1er et 3 65

Article 34 (nouveau) : Perspective de mise en place d'un service de police régionale des transports de la région Ile-de-France 66

Article 35 (art. L. 712-5 du code monétaire et financier) : Application à l'outre mer des dispositions des chapitres II et III du projet de loi 66

TABLEAU COMPARATIF 69

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 121

MESDAMES, MESSIEURS,

La sécurité des Français est un sujet grave. Le Gouvernement en a fait l'une des priorités de son action, avec le souci de travailler pour tous, sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de notre République.

Elle est aussi, malheureusement, un objet de surenchère pour tous ceux qui ne craignent pas d'exacerber les peurs et les passions à des fins électoralistes. Certaines propositions défendues, heureusement en vain, par l'opposition, dans le cadre de l'examen de ce projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, l'ont démontré une fois encore. On doit le regretter.

Ce projet comportait, initialement, 16 articles, qui abordaient des questions concrètes, importantes pour nos concitoyens : le renforcement de la réglementation des armes à feu ; l'accroissement des pouvoirs judiciaires de la police nationale ; l'amélioration de la sécurité des cartes de paiement face à la délinquance informatique ; l'accentuation de la lutte contre les animaux dangereux ; l'élargissement des contrôles sur la liaison ferroviaire transmanche.

En première lecture, l'Assemblée nationale a conforté sa portée. De fait, le texte qu'elle a finalement approuvé, le 26 avril dernier, comptait 46 articles.

Au-delà d'un renforcement des dispositions proposées, notamment en ce qui concerne les armes à feu, elle a complété le dispositif élaboré par le Gouvernement par de nombreuses dispositions nouvelles. On retiendra, de façon non exhaustive, les mesures relatives : à la sécurité et à la circulation routières (mise en fourrière des « épaves », suspension immédiate du permis de conduire en cas d'excès de vitesse de plus de 40 km/h, dépistage élargi de l'usage de substances psychotropes au volant, immatriculation des deux roues) ; aux services de sécurité internes de la SNCF et de la RATP ; aux halls d'immeubles ; au fichier des empreintes génétiques (extension à de nouvelles infractions)...

L'Assemblée nationale a également consacré, dans la loi, les nouveaux fondements de la politique de sécurité conduite depuis 1997, en particulier le concept de « coproduction » mis en _uvre dans le cadre des contrats locaux de sécurité. Elle a renforcé l'association et l'information des maires, par le préfet, aux actions entreprises en matière de sécurité.

Le Sénat a manifesté un certain mépris pour le travail accompli à l'occasion de cette première étape de la navette parlementaire. Le projet de loi a été qualifié de « catalogue de mesures ponctuelles et décousues » ; l'Assemblée nationale n'aurait fait qu'« accentuer le caractère disparate de l'ensemble », à travers des dispositions nouvelles que le rapporteur de sa commission des Lois, M. Jean-Pierre Schosteck, a qualifié, à plusieurs reprises, d'« absurdes ». Le ton employé est peu usité entre les deux assemblées.

En fait, le Sénat n'a pas hésité à occulter, parfois, l'enjeu que représente la sécurité des Français, pour flatter, de façon, de surcroît, maladroite, certaines franges de l'électorat, en particulier sur le volet des armes à feu.

Il a supprimé des mesures pourtant nécessaires : le retrait immédiat du permis de conduire en cas de grand excès de vitesse, ou l'immatriculation des véhicules à moteur à deux roues.

Surtout, il a inséré, en tête du projet de loi, 27 articles additionnels tendant à renforcer les pouvoirs des maires en matière de sécurité (articles 1er A à 1er L) et le dispositif répressif à l'encontre de la délinquance des mineurs (articles 1er M à 1er ZA). Ses propositions ne correspondent pas aux orientations de la majorité. Elles sont d'ailleurs trop éloignées de l'exigence de responsabilité qui doit inspirer les options en matière de sécurité pour apparaître autrement que comme une surenchère caractéristique d'une démarche d'opposition. Les modalités de l'information et de l'association des maires méritaient d'être formalisées, mais dans le respect des prérogatives de l'Etat : en s'appuyant sur la police et la gendarmerie nationales, celui-ci doit demeurer le premier garant de la sécurité des Français. En ce qui concerne la délinquance des mineurs, il convient de concilier l'éducation et la répression tout en menant une action en direction des familles, ce que le Sénat n'a pas su, ou n'a pas voulu faire.

Au total, le Sénat a supprimé 9 articles adoptés par l'Assemblée nationale, et en a modifié 24 ; il a inséré 44 articles additionnels. 14 articles seulement ont été adoptés dans les mêmes termes.

Rien d'étonnant, donc, à ce que, le 5 juin, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les 77 dispositions restant en discussion se soit séparée sur un constat d'échec. Au demeurant, la plupart des articles additionnels adoptés par le Sénat n'étaient, en réalité, que des reprises d'amendements déjà présentés par des députés de l'opposition, et repoussés, par l'Assemblée nationale, en première lecture.

Ce projet de loi est donc, aujourd'hui, de nouveau soumis au vote de l'Assemblée nationale.

Le rapporteur s'en tiendra à une position de principe sur les deux sujets qui constituent, de toute évidence, des désaccords insurmontables, car ils traduisent des approches opposées de la politique de sécurité : le renforcement des pouvoirs des maires, et la réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante.

Pour le reste, il ne négligera pas les avancées intéressantes proposées par le Sénat, par exemple en ce qui concerne la procédure dite du « témoin anonyme », et examinera, avec attention, les améliorations techniques apportées à certains articles du projet de loi initial. Il recommandera, par ailleurs, une poursuite de la réflexion, et de la concertation, sur l'article 21, relatif aux « rave » et aux « free parties », phénomène dont la dimension culturelle a été sous-estimée et qui ne devrait pas être abordé sous un angle aussi répressif, dans le cadre d'un texte sur la sécurité.

La sécurité n'est pas une fin en soi, mais elle conditionne l'exercice des libertés et participe de la lutte contre les inégalités. Les attentes de nos concitoyens sont réelles et légitimes. Il devrait être possible d'y répondre sans démagogie : gageons que cet appel sera entendu, à l'occasion de cette nouvelle lecture.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont ensuite intervenus dans la discussion générale.

Estimant que grâce aux modifications apportées par le Sénat, le projet de loi abordait désormais véritablement les questions de sécurité, M. Christian Estrosi a regretté que le rapporteur propose de revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a souligné, par ailleurs, qu'en dépit de l'augmentation la délinquance au premier trimestre de l'année, le ministre de l'intérieur n'avait annoncé aucune action novatrice d'ici 2002, si ce n'est l'élaboration de nouveaux outils statistiques de mesure de la délinquance. S'agissant du dispositif relatif à l'organisation des « rave » et des « free parties », introduit par un amendement de M. Thierry Mariani et adopté par l'Assemblée nationale à la quasi unanimité, il s'est montré défavorable à sa suppression, estimant que de telles manifestations encourageaient la délinquance et l'économie souterraine. Puis, il a souligné l'avancée que constituait la procédure dite du « témoin anonyme » introduite par le Sénat, en jugeant toutefois qu'il faudrait la limiter aux actes de violence.

Estimant que la politique de sécurité menée par le Gouvernement rencontrait d'importantes limites tenant à l'échec de la mise en place de la police de proximité, au manque d'effectifs, à l'imprécision de la notion de coproduction et à la mauvaise définition du rôle des maires, M. Renaud Donnedieu de Vabres a suggéré que la commission des Lois profite de l'intersession pour envoyer des délégations, qui pourraient être constituées de deux membres de la majorité et d'un membre de l'opposition, dans les quartiers difficiles, afin d'apprécier concrètement les difficultés rencontrées par les différents acteurs de la politique de sécurité, les policiers mais aussi les enseignants et les travailleurs sociaux. Estimant que le débat sur les « rave parties » était caricatural, il a souligné qu'il était parfaitement légitime que pèse sur tout organisateur de manifestations un certain nombre d'obligations destinées à assurer la sécurité de leurs participants. Il a ajouté que les « rave parties » présentaient un caractère particulier en raison de leur ampleur et de l'importance des moyens financiers mis en _uvre et considéré que cette situation justifiait qu'une attention particulière leur soit portée.

Après avoir observé que le projet de loi répondait aux préoccupations quotidiennes des Français, M. Jérôme Lambert a considéré que la politique de sécurité ne devait pas se traduire par l'affirmation de grands principes mais plutôt par la mise en _uvre de mesures concrètes et réalistes. Evoquant l'augmentation de la délinquance, il a fait valoir que cette situation, commune à tous les pays du monde industrialisé, résultait de la montée des tensions économiques et sociales. Après avoir souligné que les trafics d'armes ne semblaient pas alimentés par le commerce légal à destination des tireurs sportifs, il s'est interrogé sur la nécessité de légiférer sur ce point précis. Evoquant le problème des rave parties, il a estimé qu'il était nécessaire de trouver une solution équilibrée aux problèmes réels soulevés par ces manifestations. S'appuyant sur l'exemple des motards en colère dans les années 80, pour lesquels des circuits ont été construits afin d'éviter les accidents qui se produisaient dans des manifestations comme celles de Rungis, il a estimé qu'il était nécessaire de réfléchir à des solutions concrètes, dépassant la simple interdiction de la manifestation. Il a objecté que le système de déclaration préalable risquait de mettre les autorités dans l'embarras, celles-ci ne pouvant interdire la manifestation sous peine de transformer la déclaration préalable en autorisation et risquant d'être mises en cause si, malgré les mesures de précaution prises, un accident survenait.

Regrettant qu'il soit impossible d'échapper à un débat idéologique stérile sur les questions de sécurité, M. Jean-Pierre Blazy a souligné que le projet de loi mettait en _uvre les mesures pratiques décidées par le conseil de sécurité intérieur du 21 janvier dernier, qui répondent aux attentes concrètes des Français. Evoquant les statistiques de la délinquance, il a considéré que l'augmentation actuelle pouvait être interprétée comme la marque d'un début de réussite de la police de proximité, puisque ces chiffres traduisent l'activité des forces de sécurité, qui tend à s'intensifier. Après avoir souligné que le taux d'élucidation des affaires augmentait, même si cette progression reste relativement modeste, il a estimé nécessaire de disposer d'un indicateur statistique fiable et objectif, rappelant que le Premier ministre avait annoncé hier, lors de la rencontre nationale des contrats locaux de sécurité, que deux parlementaires seraient chargés de faire des propositions sur cette question.

Puis, rappelant qu'il avait voté l'amendement présenté par M. Thierry Mariani sur les rave parties, il a considéré qu'il était nécessaire de légiférer puisque la circulaire de 1998 réglementant ces manifestations n'avait plus de base juridique, l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles ayant été modifiée par une loi de 1999. Estimant qu'une nouvelle circulaire ne pourrait formuler que de simples recommandations, il a jugé souhaitable qu'une disposition législative mette en place une déclaration préalable simple, sans possibilité d'interdiction ni de saisie du matériel, cette réforme législative devant être accompagnée parallèlement d'un processus de concertation aboutissant à l'élaboration d'une charte, afin de concilier liberté culturelle et impératifs de sécurité. Il a souligné, en conclusion, qu'un tel dispositif serait, en tout état de cause, en deçà de la réglementation mise en place par la circulaire de 1998, qui prévoit un régime d'autorisation.

M. Thierry Mariani a tenu, tout d'abord, à rappeler les nombreuses difficultés que soulèvent les modalités actuelles d'organisation des « rave parties ». Il a considéré, notamment, qu'il n'était pas tolérable que, sous prétexte de respecter la liberté d'expression, il soit permis de porter atteinte à la propriété privée, en autorisant des centaines de jeunes à investir, sans autorisation, des lieux ne leur appartenant pas. Il a ajouté que, selon les statistiques disponibles, près de 15 % des jeunes participant à des « rave parties » consommaient des produits stupéfiants et jugé que le contrôle, par des médecins présents sur place, de la qualité de ces produits ne pouvait tenir lieu de politique en la matière. Il a également fait référence aux problèmes de sécurité posés par ces manifestations, les services de secours n'étant matériellement pas en mesure d'accéder aux personnes en difficulté. Après s'être déclaré surpris par l'ampleur médiatique et politique du débat portant sur la disposition qu'il avait fait adopter par l'Assemblée nationale, il a indiqué qu'il ne s'agissait aucunement d'une mesure dirigée contre les jeunes mais, bien d'avantage, d'un appel à la responsabilité en direction des organisateurs de ces manifestations. Puis, évoquant le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, il a estimé que la possibilité de procéder à la saisie du matériel de sonorisation constituait la seule solution efficace, le prononcé d'une amende risquant, à l'inverse, d'être privé d'effet par l'insolvabilité du contrevenant ou son absence de domicile stable.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  Le travail effectué par l'Assemblée nationale en première lecture permettra d'apporter des réponses concrètes à de nombreuses difficultés quotidiennes rencontrées par les Français, par exemple en matière de lutte contre les chiens dangereux ou de sécurisation des halls d'immeubles. En outre, le projet de loi renforce la sécurité des 40 millions de titulaires de carte de paiement ainsi que la répression des nouvelles formes de délinquance qui se sont développées très récemment dans ce domaine ;

-  Il ne suffit pas d'observer les seuls chiffres de l'évolution de la délinquance pour avoir une vision globale de la politique du Gouvernement en matière de sécurité. Des dynamiques très encourageantes sont en cours sur le terrain, comme en témoigne la montée en puissance des contrats locaux de sécurité. Au demeurant, le présent projet de loi a également pour objet d'améliorer les modalités de mise en _uvre des différentes initiatives que le Gouvernement, soutenu par sa majorité, a initiées depuis 1997 ;

-  Les dispositions initiales du projet de loi relatives au contrôle des ventes d'armes à feu étaient parfois trop rigoureuses. C'est pourquoi, sur proposition du rapporteur, l'Assemblée nationale a retenu, en première lecture, un certain nombre d'assouplissements tendant, notamment, à admettre le principe des ventes d'armes par correspondance, sous réserve que leur livraison intervienne dans un local autorisé et sécurisé, et à prévoir un régime particulier pour les munitions. La concertation avec les représentants des utilisateurs d'armes à feu, qu'il s'agisse des chasseurs ou des tireurs sportifs, s'est poursuivie et conduira le rapporteur à proposer, dans le cadre de cette nouvelle lecture, un amendement permettant aux chasseurs de continuer à acheter leurs armes par correspondance. Les différences de pratiques observées entre les tireurs sportifs et les chasseurs justifient qu'une réglementation distincte leur soit appliquée. Toutefois, pour renforcer la répression de tous les trafics d'armes, la création d'un fichier national des détenteurs d'armes devra, à terme, être envisagée ;

-  S'agissant des « rave parties », outre qu'une concertation avec leurs organisateurs doit être un préalable à toute réglementation, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale était, en tout état de cause, inadapté et inapplicable. L'élaboration du code de bonne conduite auquel les représentants des organisateurs de rave se sont, pour la première fois, déclarés publiquement favorables devrait permettre d'apporter des garanties en matière de sécurité et de définir une liste de sites susceptibles d'accueillir ces manifestations. L'adoption, sans concertation préalable, d'une mesure législative aurait donc pour seul effet de rejeter dans la clandestinité les organisateurs et les participants des « rave parties », ce qui n'est pas souhaitable.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Louis Debré.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre 1er a

Dispositions associant le maire aux actions de sécurité


[Division et intitulé nouveaux]

Le Sénat a inséré, en tête du projet de loi, une nouvelle division destinée à regrouper 12 articles additionnels tendant à renforcer l'information, les pouvoirs et les moyens des maires en matière de sécurité.

L'Assemblée nationale ayant également adopté, en première lecture, plusieurs amendements allant dans le sens d'une association renforcée des maires aux actions de sécurité, il parait effectivement opportun de procéder à cette amélioration formelle de la présentation du présent projet de loi.

Avant l'article premier A

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti tendant à expérimenter la mise en place d'un corps de police territoriale placé sous l'autorité du maire. Elle a également rejeté un amendement du même auteur affirmant que les maires et leurs adjoints disposent des mêmes compétences en matière de police judiciaire que les autres OPJ, le rapporteur ayant considéré que cette proposition était sans objet, la loi ne faisant aucune distinction entre les différentes personnes énumérées à l'article 16 du code de procédure pénale.

Articles 1er A à 1er L (nouveaux)

Renforcement du rôle des maires en matière de sécurité

Les articles 1er A à 1er L proposent de renforcer le rôle des maires en matière de sécurité. Ils résultent d'amendements présentés, pour la plupart, par M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, au nom de la commission des Lois du Sénat, et adoptés contre l'avis du Gouvernement. Leur objet est présenté, ci-après, dans l'ordre de la numérotation desdits articles.

-  L'article 1er A complète l'article 19 du code de procédure pénale, pour imposer au procureur de la République d'informer les maires des crimes, délits et contraventions de cinquième classe intervenus sur le territoire de leur commune.

-  L'article 1er B insère, dans le même code, un article 85-1, qui prévoit que, en cas d'infraction sur la voie publique, le maire pourra se constituer partie civile au nom de sa commune.

-  L'article 1er C complète l'article 40 du code de procédure pénale, afin que le procureur soit tenu d'informer le maire, à sa demande, des suites données aux plaintes déposées pour des infractions commises sur le territoire de sa commune, ainsi que, le cas échéant, des motifs d'un classement sans suite.

-  L'article 1er D supprime le premier alinéa de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que, dans les communes où la police est étatisée, la répression des atteintes à la tranquillité publique - à l'exception des bruits de voisinage - incombe exclusivement à l'Etat. En conséquence, l'article 1er E complète l'article L. 2214-3 par une disposition qui prévoit que, dans les communes précitées, le maire pourra faire appel aux forces de police afin d'assurer, comme le font les polices municipales dans les autres communes, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

-  L'article 1er F propose de donner une nouvelle rédaction à l'article L. 2215-2 du même code, afin de prévoir que le préfet « associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus ».

Cette formulation reprend les termes du premier alinéa de l'article 18 (nouveau) du projet de loi, inséré, par voie d'amendement, à l'initiative du Gouvernement, à l'Assemblée nationale, et supprimé par le Sénat. En revanche, elle omet le second alinéa de cet article 18, qui précisait que : « Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat ». Le Sénat a considéré, en effet, que l'information des maires ne devait pas dépendre de la signature d'une convention.

L'article 1er G prévoit une disposition analogue adaptée au statut particulier de Paris, comme le faisait l'article 19 du texte adopté par l'Assemblée nationale, que le Sénat a également supprimé.

-  L'article 1er H insère, après l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2215-2-1 qui prévoit la création de conseils départementaux de sécurité, présidés par le préfet, réunissant les procureurs de la République territorialement compétents, le président du conseil général et les représentants des maires des communes concernées. Dans ce cadre, le préfet informerait les élus de l'évolution de la délinquance dans le département et présenterait ses objectifs en matière de sécurité.

-  L'article 1er I propose que, à la demande du maire, les agents de la police municipale, qui sont aujourd'hui agents de police judiciaire adjoints (APJA) en application de l'article 21 du code de procédure pénale, puissent être habilités en qualité d'agent de police judiciaire (APJ), sous réserve qu'ils justifient d'une formation dont les modalités seraient déterminées par décret en Conseil d'Etat.

-  L'article 1er J, qui résulte d'un amendement présenté par M. Jean-Paul Delevoye, insère, après l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2213-17-1 qui permet aux établissements publics de coopération intercommunale de recruter des gardes champêtres. L'article 1er K procède à une mesure de coordination rendue nécessaire par cette possibilité nouvelle offerte aux EPCI, qui soulève des difficultés liées à l'intercommunalité et dont l'objet paraît davantage relever du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, actuellement en cours d'examen.

-  L'article 1er L, enfin, insère, après l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-4-1 qui permet aux maires, pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la tranquillité publique, d'interdire, pour une période déterminée, aux mineurs de moins de treize ans, de circuler, non accompagnés, sur la voie publique, entre minuit et 6 heures du matin.

Le rapporteur n'est pas favorable à l'adoption de ces dispositions. Au demeurant, les propositions précitées avaient déjà été défendues, en première lecture, par des députés de l'opposition, et rejetées par l'Assemblée nationale. Au mieux inutiles, souvent inefficaces, parfois dangereux, les articles 1er A à 1er L traduisent, en toute hypothèse, une approche de la politique de sécurité qui ne correspond pas aux orientations définies à l'occasion du colloque de Villepinte, en octobre 1997 et mises en _uvre depuis lors.

Ces orientations ne font pas de la sécurité une prérogative exclusive de l'Etat : bien au contraire, la notion de partenariat est au c_ur de la politique conduite depuis quatre ans, à travers la police de proximité, dont la généralisation a été décidée à l'occasion du conseil de sécurité intérieure du 27 janvier 1999, et les contrats locaux de sécurité (CLS). La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 a également créé les conditions d'un équilibre et d'une répartition des rôles entre les polices municipales et la police et la gendarmerie nationales.

Mais, si les maires figurent au premier rang des partenaires qu'il convient de mobiliser, leur association à la politique de sécurité ne saurait se réaliser, contrairement à ce que propose le Sénat, selon des modalités figées dans la loi, donc partout identiques, ou en leur conférant des compétences d'autorité sur les services de police, les représentants de l'Etat, voire le parquet. Elle doit s'exercer dans un cadre contractuel, avec les autres intervenants, en recherchant des complémentarités, pour développer une réelle synergie entre les préoccupations, les approches et les actions des uns et des autres.

De fait, ce partenariat est déjà pratiqué là où des relations de confiance ont été instaurées entre les maires, les directeurs départementaux et les chefs de circonscription de sécurité publique. En outre, cette réalité a été renforcée par plusieurs initiatives.

Ainsi, les articles 17, 18 et 19 du projet de loi, qui résultent d'amendements adoptés, en première lecture, par l'Assemblée nationale, consacrent la notion de « coproduction » en matière de sécurité et organisent l'information et l'association des maires, par le préfet, à la politique de sécurité. Les modalités de cette association ont été précisées, par le ministre de l'intérieur, dans une circulaire adressée, le 3 mai dernier, à l'ensemble des préfets (1) : « En matière de lutte contre l'insécurité, les maires doivent désormais être systématiquement et régulièrement informés des objectifs poursuivis et des résultats obtenus par les services de police, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Leurs attentes devront être systématiquement recueillies et les actions communes avec les services municipaux développées ». Ce rapprochement sera recherché à travers les initiatives suivantes :

-  information immédiate du maire, par le chef de circonscription, de tout événement important concernant sa commune ;

-  organisation de réunions de travail régulières (si possible hebdomadaires) entre le maire (ou le maire adjoint chargé de la sécurité) et le chef de la circonscription de sécurité publique (ou le chef de service désigné par le directeur départemental de la sécurité publique) ;

-  organisation, au niveau des préfets ou des sous-préfets, d'une réunion, de périodicité trimestrielle, avec chacun des principaux maires du département, pour faire le point sur l'activité respective des services de l'Etat et de la commune dans la lutte contre l'insécurité.

Par ailleurs, le 9 mai, la garde des Sceaux, dans une circulaire adressée à l'ensemble des procureurs, intitulée : « Action publique et sécurité », a demandé aux procureurs, aux préfets, aux responsables de la gendarmerie et de la police, de mettre en _uvre tous les moyens nécessaires pour obtenir une circulation d'information plus cohérente, en particulier pour lutter contre les phénomènes de bande (2).

De toute évidence, cette approche, fondée sur le dialogue et le partenariat, est plus pertinente que celle choisie par le Sénat. De surcroît, celui-ci s'est progressivement engagé sur la voie d'une municipalisation de la police nationale, contredisant ainsi, de façon évidente, les convictions des concepteurs et des acteurs de la politique de sécurité actuellement mise en _uvre. La sécurité, sur l'ensemble du territoire national, est d'abord une mission de l'Etat, qui l'exerce à travers la police et la gendarmerie nationales. Toute autre orientation contribuerait à créer un fossé, en matière de sécurité, entre les communes, selon leur potentiel fiscal, et nuirait à l'efficacité des actions entreprises, en prétendant imposer à la délinquance des frontières administratives qu'elle ignore.

S'agissant des pouvoirs des maires, il ne paraît pas davantage souhaitable que ceux-ci puissent se constituer partie civile au nom d'un tiers. L'engagement des poursuites est de la responsabilité soit des victimes elles-mêmes, soit du parquet, qui apprécie l'opportunité d'agir dans le cadre de la politique pénale définie par le ministère public et, en dernier ressort, le garde des Sceaux. Au demeurant, une telle faculté se transformerait rapidement en obligation et rendrait le maire de facto comptable de tous les incidents qui surviennent dans sa commune. Pour autant, il n'est pas contestable que certaines victimes hésitent, parfois, à porter plainte, par crainte de « représailles ». C'est la raison pour laquelle le rapporteur soutiendra la proposition du Sénat tendant à permettre, pour les infractions les plus graves, au juge des libertés et de la détention, d'autoriser un témoin à conserver l'anonymat au cours d'une procédure (article 23 bis nouveau). Les services de police semblent, d'ailleurs, sur le terrain, très favorables à une mesure de ce type.

Quant aux limites apportées au droit de circuler des mineurs de treize ans, il est préférable que cette question soit abordée, comme l'a indiqué, en séance, le ministre de l'intérieur, sous l'angle de la protection de l'enfance, et non par une mesure d'affichage exclusivement répressive. Les services de police ont déjà pour consigne de reconduire auprès de leurs parents ou, le cas échéant, des services compétents, les mineurs isolés circulant la nuit.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur tendant à supprimer les articles 1er A à 1er D (amendements nos 21, 22, 23 et 24). Elle a également adopté trois amendements, du même auteur, conférant une nouvelle rédaction aux articles 1er E à 1er G, en reprenant les dispositions qui figuraient, dans le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, aux articles 17 à 19, relatifs à la « coproduction » et à l'association des maires aux actions conduites en matière de sécurité (amendements nos  25, 26 et 27). Puis elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 1er H, un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti prévoyant la mise en place d'un conseil communal ou intercommunal de sécurité devenant alors sans objet (amendement n° 28). Elle a adopté, enfin, quatre amendements du rapporteur supprimant les articles 1er I à 1er L du projet de loi (amendements nos 29, 30, 31 et 32).

Chapitre 1er b

Dispositions relatives à la délinquance des mineurs


[Division et intitulé nouveaux]

Le Sénat a introduit dans le projet de loi un chapitre nouveau, composé de quinze articles qui créent de nouvelles infractions, alourdissent les peines et modifient les procédures applicables aux mineurs délinquants.

Les sénateurs ont ainsi créé des délits de récidive de violences volontaires et de destructions et dégradations (article 1er O), de « défaut de surveillance » de parents (article 1er R) et de complicité de recel applicable au parent dont l'enfant vit de trafics (article 1er S). Ils ont également redéfini les infractions de provocation des mineurs à commettre un crime ou un délit et de violences volontaires et de destructions et dégradations (articles 1er M et 1er N), afin de réprimer plus sévèrement l'intervention des majeurs, et ont donné au juge la possibilité de prononcer une amende civile à l'encontre des parents de mineurs délinquants qui ne se rendent pas à sa convocation (article 1er P).

S'agissant des peines susceptibles d'être prononcées à l'encontre des mineurs, le Sénat a autorisé les juridictions pour enfants à appliquer des sanctions pénales aux mineurs de dix à treize ans, à l'exception toutefois des peines d'emprisonnement (articles 1er U et 1er V). Il a également élargi les conditions de mise sous tutelle des allocations familiales (article 1er Q).

Ces condamnations pourront être prononcées dans le cadre de la nouvelle procédure rapide mise en place par les sénateurs, appelée « rendez-vous judiciaire » (article 1er Y). Les mineurs de dix à treize soupçonnés d'avoir commis un délit puni de cinq ans d'emprisonnement pourront désormais faire l'objet d'une retenue à disposition d'un officier de police judiciaire, alors qu'actuellement cette mesure n'est possible que lorsque l'infraction est passible de sept ans d'emprisonnement (article 1er W). Les sénateurs ont également redéfini les modalités du contrôle judiciaire applicable aux mineurs de seize ans (article 1er Z).

Enfin, le Sénat a procédé à des modifications d'ordre terminologique (articles 1er T et 1er X), qui conduisent notamment à affaiblir la dimension éducative de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ainsi qu'à un ajout relatif à la possibilité pour la victime d'assister aux débats de la juridiction de jugement (article 1er ZA).

Les diverses modifications apportées par le Sénat, qui reprennent en partie des amendements déposés par des députés de l'opposition et rejetés lors de l'examen du projet de loi en première lecture, ne peuvent qu'être écartées. Comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée Nationale, la priorité doit être donnée à l'application effective de l'ordonnance de 1945, plutôt qu'à une modification supplémentaire de ce texte, qui a déjà fait l'objet d'une dizaine de réformes depuis son adoption.

Cette position de principe s'appuie sur les conclusions du rapport de la mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs, présentées par Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierre Balduyck, qui affirment clairement que « la réécriture de la loi, d'une part, n'est pas nécessaire, d'autre part, aurait cet effet pervers de laisser croire que les solutions aux problèmes lourds que pose la délinquance des mineurs pourraient se réduire à l'appel du législateur ».

L'ordonnance de 1945 offre, en effet, un éventail de mesures suffisant, qui vont de la simple admonestation à vingt ans de réclusion criminelle si le mineur a plus de seize ans. Comme le reconnaît lui-même le rapporteur du Sénat à propos de la possibilité de condamner un mineur de treize ans à un travail d'intérêt général, proposée par l'article 1er U du projet de loi, « une telle mesure peut déjà être décidée dans le cadre de la médiation-réparation, puisque le procureur peut proposer une mesure ou une activité dans l'intérêt de la collectivité ».

Les difficultés actuelles proviennent, en effet, plutôt d'une absence d'exécution des mesures prononcées. Le ministre de l'intérieur a admis que « trop de décisions restent inexécutés, faute de structures nécessaires ou parce que ceux qui doivent les mettre en service ne sont pas en nombre suffisant ou se sentent insuffisamment soutenus ». La priorité doit donc être donnée à une application effective des mesures ordonnées par les juges des enfants, et non pas à une nouvelle réforme de l'ordonnance de 1945 qui permettrait « d'éviter de se poser la question des moyens mis en _uvre concrètement par les pouvoirs publics pour lutter contre la délinquance des mineurs » (rapport Lazerges-Balduyck).

S'agissant plus précisément des sanctions applicables, l'aggravation des peines proposée par les sénateurs n'aura aucun effet sur la délinquance des mineurs, comme l'a d'ailleurs reconnu lui-même le rapporteur du Sénat, en citant Montesquieu. Quant au sénateur RPR Alain Vasselle, il s'est « toujours interrogé [...] sur le caractère dissuasif que peut réellement représenter l'aggravation des peines ». Ainsi, en 1994, les mesures pénales représentaient 48,6 % des décisions des juridictions pour mineurs, contre seulement un quart dans les années 60, sans que cette augmentation de mesures répressives ait un quelconque effet sur le niveau de la délinquance.

Seule l'attribution de moyens supplémentaires permettant une application effective de l'ordonnance de 1945, notamment pour les mesures éducatives, est susceptible de faire baisser les chiffres de la délinquance des mineurs. Le Gouvernement s'est engagé dans cette voie en confirmant, lors du conseil de sécurité intérieure du 30 janvier dernier, les orientations adoptées depuis trois ans.

Le développement des classes relais (3), qui permettent de maintenir ou de réintégrer dans le système scolaire des adolescents de 13 à 16 ans en voie de déscolarisation, voire de désocialisation, l'amélioration des conditions d'accueil d'urgence des mineurs dans les départements, la création de brigades en charge des mineurs au sein de la police nationale, le renforcement de l'action éducative au sein des quartiers réservés aux mineurs et la mise en place de structure d'hospitalisation en psychiatrie infanto-juvénile sont autant de mesures destinées à améliorer la prise en charge des mineurs en difficulté.

Cinquante centres de placement immédiat (CPI) seront ouverts d'ici la fin de l'année 2001 et cent centres éducatifs renforcés (CER) seront opérationnels à cette date. Depuis 1999, 1 036 emplois ont été créés dans la filière éducative. Sur les 1 000 agents de justice dont le recrutement a été autorisé, 500 travailleront au sein de la Protection judiciaire de la jeunesse.

Le ministre de l'intérieur s'est aussi engagé à développer des procédures dite « rapides », qui représentent aujourd'hui 60 % de l'ensemble des saisines des juges des enfants.

Le Gouvernement souhaite également agir sur l'environnement des jeunes, en responsabilisant davantage les parents, notamment par le développement des réseaux d'écoute et d'appui aux parents et la vérification systématique de l'utilisation des prestations familiales lorsqu'un mineur commet une infraction (4), en luttant contre la violence à l'école et en améliorant l'accès des jeunes à l'emploi avec le programme TRACE.

L'heure n'est donc pas à une remise en cause brutale des principes de l'ordonnance de 1945, mais plutôt à une réflexion approfondie sur les moyens pour permettre d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée.

Certains sénateurs semblent partager cette analyse, puisque, les quatre présidents de groupe de la majorité sénatoriale ont souhaité mettre en place une commission d'enquête chargée de réfléchir aux « diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles les mineurs délinquants peuvent être soumis et leur adaptation à la nécessité de réinsertion de ces mineurs ».

Sur proposition du rapporteur, la Commission a donc supprimé l'ensemble des articles consacrés à la délinquance des mineurs, ainsi que l'intitulé du chapitre 1er B (amendement n° 48).

La Commission a rejeté les amendements nos 5, 6 rectifié, 9 rectifié, 7 rectifié et 8 rectifié de M. Jean-Antoine Léonetti tendant respectivement à sanctionner les parents d'un mineur auteur ou complice d'un crime ou d'un délit ; rappeler que toute infraction commise par un mineur doit donner lieu à une réponse adaptée ; associer les parents à la mise en _uvre des mesures de réparation ; interdire, enfin, au juge de décharger totalement les parents des frais entraînés par le placement ou la mise en _uvre d'une mesure d'assistance éducative concernant leur enfant mineur.

Article 1er M

(art. 227-21 du code pénal)

Provocation d'un mineur à commettre des crimes ou des délits

L'article 227-21 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et d'un million de francs d'amende le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits ; les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende lorsque le mineur concerné a moins de quinze ans, que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou, à l'occasion des entrées et des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Cette incrimination permet de sanctionner ceux qui utilisent régulièrement des mineurs pour commettre des crimes et des délits, profitant ainsi de leur statut pénal protecteur. La provocation isolée, non habituelle, peut être poursuivie au titre de la complicité, lorsqu'elle est suivie d'effets. Rappelons que l'article 121-6 du code pénal dispose que sera puni comme auteur le complice de l'infraction.

La provocation doit être directe, c'est à dire que la simple tolérance ou la passivité des parents d'un mineur qui commet des infractions, même si elle peut parfois être assimilée à une forme d'encouragement, ne tombe pas sous le coup de cette incrimination. De même, le fait pour les parents d'un mineur de commettre eux-mêmes un crime ou un délit ne constitue pas, à lui seul, une provocation directe à suivre leur exemple. Comme le souligne M. Frédéric Desportes dans le jurisclasseur de droit pénal, « plus généralement, le fait de créer autour du mineur des conditions matérielles et morales de nature à le pousser à [...] la délinquance n'est pas une provocation directe au sens de l'article 227-21 » : ces situations relèvent, en effet, plutôt des articles 227-17 et 321-6 du code pénal, qui sanctionnent respectivement le fait pour les parents de se soustraire à leurs obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur et celui de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, alors que le mineur se livre habituellement à des crimes et des délits contre les biens d'autrui.

L'article 1er M modifie ces dispositions, en faisant disparaître la condition d'habitude des éléments constitutifs de cette infraction : toute provocation directe à commettre un crime ou un délit serait sanctionné, l'habitude devenant une circonstance aggravante de l'infraction rendant son auteur passible de sept ans d'emprisonnement et d'un million de francs d'amende.

Cette modification, que les sénateurs justifient par la nécessité « d'une plus grande fermeté à l'encontre de ceux qui utilisent [les enfants] pour commettre des infractions pénales », fait perdre à l'incrimination sa spécificité.

En effet, l'auteur de cette provocation ponctuelle peut déjà, comme on l'a vu, être poursuivi comme complice de l'infraction. Rappelons que l'article 121-7 du code pénal définit le complice comme celui qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d'une infraction ou qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Ainsi que l'a relevé M. Robert Badinter lors de l'examen de cet article en séance publique au Sénat, le seul apport de la proposition sénatoriale est de faire passer de cinq à sept ans d'emprisonnement la peine encourue en cas de provocation habituelle.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 33) supprimant l'article 1er M.

Article 1er N
(art. 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal du code pénal)

Aggravation de certaines peines en cas de participation d'un mineur
agissant en qualité d'auteur ou de complice

L'article 222-12 du code pénal énumère les circonstances aggravantes en cas de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, ces circonstances aggravantes devenant les éléments constitutifs du délit pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13). Quant à l'article 311-4, il définit les circonstances aggravantes justifiant une augmentation de trois à cinq ans de la peine encourue pour vol. Pour ces trois infractions, l'implication de « plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice » figure parmi les circonstances aggravantes.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a complété ces articles afin de faire de la participation d'un mineur, au côté d'un majeur, une circonstance aggravante.

Comme l'a reconnu lui-même le rapporteur du Sénat, ce cas de figure est déjà couvert par le principe général d'une aggravation des peines en cas de vol ou de violences en réunion.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 34) supprimant l'article 1er N.

Article 1er O

(art. 132-11, 222-13 et 322-1 du code pénal)

Création d'un délit en cas de récidive de violences volontaires
ou de destructions ou de dégradations

Cet article transforme en délit la récidive des contraventions de violences volontaires et de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis moins d'un an après une condamnation définitive pour des faits similaires.

Actuellement, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours et la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger constituent une contravention de cinquième classe, punie de 10 000 F d'amende, ce montant étant porté à 20 000 F en cas de récidive dans un délai d'un an (articles R. 625-1 et R. 635-1 du code pénal).

Le paragraphe I de l'article 1er O complète l'article 132-11 du code pénal, qui autorise l'application d'une amende de 20 000 F en cas de récidive d'une contravention de cinquième classe dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la première infraction, par un alinéa disposant qu'une telle récidive peut, lorsque la loi le prévoit, constituer un délit.

Le paragraphe II complète l'article 222-13 du code pénal, qui énumère les circonstances dans lesquelles les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail rendent leur auteur passible de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, par un alinéa faisant référence à la récidive d'une contravention de cinquième classe de violences volontaires dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive.

Le paragraphe III modifie l'article 322-1, qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les destructions, dégradations ou détériorations d'un bien lorsque le dommage occasionné n'est pas léger, Il y insère un alinéa qui étend ces peines aux cas de récidive, dans le délai d'un an, de la contravention de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien dont il n'est résulté que des dommages légers.

Ces modifications conduisent en fait à correctionnaliser, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner, notamment sur la durée de la procédure, des infractions qui relèvent actuellement du tribunal de police. On observera, par ailleurs, que le montant moyen de l'amende ferme prononcée en 1999 pour les délits de destruction ou dégradation est de 2 614 F, soit un montant bien inférieur au maximum de l'amende contraventionnelle encourue en cas de récidive.

La Commission a donc adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement de suppression de l'article 1er O (amendement n° 35).

Article 1er P

(art. 10 de l'ordonnance du 2 février 1945)


Possibilité de prononcer une amende civile contre les parents
qui ne comparaissent pas

L'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante oblige le juge d'instruction ou le juge des enfants à avertir les parents du mineur, son tuteur ou le service auquel il est confié des poursuites dont celui-ci fait l'objet ; il précise également que, quelle que soit la procédure choisie, le mineur et ses parents, tuteur ou personne qui en a la charge sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge et tenus informés de l'évolution de la procédure.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a complété cet article afin de préciser que le juge peut prononcer une amende civile de 3 750 euros maximum lorsque les parents ou les personnes civilement responsables ne comparaissent pas sans excuse valable, cette sanction devant être mentionnée dans la convocation.

Cette disposition est destinée à remédier à « la carence grave des parents, qui se manifeste à l'occasion de procédures judiciaires par leur absence de réponse aux convocations des juges ».

Il n'est cependant pas certain qu'elle soit plus efficace que les actuelles dispositions du code de procédure pénale, qui permettent déjà d'entendre, à titre de témoins, les parents qui ne se seraient pas présentés devant le juge ou le tribunal pour enfants et de les sanctionner si besoin est (articles 109 et 438).

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement supprimant l'article 1er P (amendement n° 36).

Article 1er Q

(art. L. 552-6 du code de la sécurité sociale)

Mise sous tutelle des prestations familiales en cas de non respect
d'un arrêté d'interdiction de circuler

L'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale organise la mise sous tutelle des prestations familiales : lorsque les enfants ouvrant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient versées, en tout ou partie, à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.

L'article 1er Q étend ce dispositif aux cas où l'enfant donnant droit aux prestations familiales contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circuler. Rappelons que l'article L. 2212-4-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 1er L du projet de loi, permet au maire d'interdire, pour une période déterminée, la circulation sur la voie publique de mineurs de moins de treize ans entre 24 heures et 6 heures du matin, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale.

Par coordination avec la suppression de l'article 1er L, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 1er Q (amendement n° 37).

Article 1er R

(art. 227-17-1 [nouveau] du code pénal)

Création d'une infraction visant les parents
ayant laissé leur enfant commettre une infraction

Le paragraphe I de cet article insère, dans une section du code pénal consacrée à la mise en péril des mineurs, un nouvel article 227-17-1 qui incrimine le fait, pour une personne exerçant l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur, par imprudence, négligence ou manquements graves et réitérés à ses obligations parentales, commettre une infraction ; les peines prévues sont celles applicables en cas de complicité, c'est à dire celles applicables au mineur auteur de l'infraction.

Le deuxième alinéa de l'article 227-17-1 précise les modalités d'exécution de ces peines : elles peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, qui peut consister en une obligation d'éducation et de surveillance renforcée du mineur, en particulier pour éviter que ce dernier ne manque l'école sans motif légitime, quitte le domicile parental après certaines heures ou fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui sont manifestement néfastes, ou en une obligation de formation à la responsabilité parentale.

L'exécution de ces obligations sera vérifiée par un juge de l'application des peines, qui pourra se faire assister par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation (troisième alinéa de l'article 227-17-1).

En cas de récidive du mineur, le juge devra examiner la réalité des mesures d'éducation et de surveillance prise par les parents ; s'il constate des manquements graves, le juge pourra mettre sous tutelle les prestations familiales, révoquer le sursis, retirer partiellement ou totalement l'autorité parentale ou nommer un tuteur.

Par coordination avec la possibilité donnée au juge de mettre sous tutelle les allocations familiales, le paragraphe II de l'article 1er R complète l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, qui limite actuellement la mise sous tutelle des prestations aux cas où les enfants sont élevés dans de mauvaises conditions ou lorsque ces prestations ne sont pas employées dans l'intérêt de l'enfant, afin d'insérer une référence au non respect des obligations de formation ou de surveillance décidées par le juge en application de l'article 227-17-1 du code pénal.

Sur la forme, ces dispositions soulèvent des difficultés. Elles ne définissent pas suffisamment strictement l'infraction et se contentent, pour déterminer les sanctions pénales applicables, de renvoyer à la notion de complicité. Ce renvoi est d'ailleurs significatif du peu de différence qui sépare cette infraction de l'incrimination de complicité. Par ailleurs, elles insèrent dans le code pénal des dispositions qui relèvent, à l'évidence, du code de procédure pénale (sursis avec mise à l'épreuve, intervention du juge de l'application des peines...). De manière plus générale, la rédaction proposée n'a pas la rigueur juridique que l'on peut attendre d'une disposition pénale, d'interprétation stricte.

Sur le fond, l'article 227-17-1 n'apporte pas grand chose aux mesures qui sont à la disposition du juge pour responsabiliser les parents d'enfants délinquants. Ce dernier peut déjà, lorsqu'il convoque les parents en même temps que le mineur, leur rappeler leurs obligations ; s'il constate une réelle carence de la part des parents, il peut décider le retrait de l'autorité parentale et le placement du mineur ; en cas de manquements graves à leurs obligations de nature à compromettre la moralité et l'éducation de leur enfant, les parents peuvent se voir condamnés à deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende (article 227-17) (5).

Après que le rapporteur eut estimé qu'il n'était pas opportun de créer un délit de défaut de surveillance, qui ne pourrait que déstabiliser des parents ayant déjà des difficultés à exercer leur autorité parentale, la Commission a adopté son amendement supprimant l'article 1er R (amendement n° 38).

Article 1er S

(art. 321-6-1 [nouveau] du code pénal)

Complicité de recel applicable au parent dont
l'enfant vit manifestement de trafic ou de recel

Cet article insère, dans la section du code pénal consacrée aux infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, un article 321-6-1 appliquant à la personne ayant autorité sur un mineur vivant avec elle et qui, bien qu'alertée par le train de vie de celui-ci, dont le niveau découle manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer à des infractions contre les biens d'autrui par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations parentales, les peines prévues par l'article 321-1, c'est à dire cinq ans d'emprisonnement et 2 500 000 F d'amende.

Ces peines peuvent cependant être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 227-17-1 du code pénal, créé par l'article 1er R (obligation d'éducation et de surveillance, sanctionnée en cas de non respect par la mise sous tutelle des prestations familiales, la révocation du sursis, le retrait de l'autorité parentale ou la nomination d'un tuteur).

Cette nouvelle infraction relève de même esprit que celle créée par l'article 227-17-1. Elle appelle également les mêmes observations, tant sur la forme que sur le fond.

Comme l'a observé M. Robert Badinter en séance publique, les situations visées par ces dispositions relèvent, en fait, de l'article 227-17 du code pénal, qui permet de punir de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les parents qui se sont soustraits, sans motif légitime, à leurs obligations légales au point de compromettre gravement la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant mineur. Il semble, en outre, difficile d'appliquer la notion de complicité de recel à de telles situations, la complicité supposant une aide à la réalisation de l'infraction et le recel impliquant une dissimulation volontaire ou un profit tiré du produit du délit.

La Commission a donc adopté un amendement, présenté par le rapporteur, supprimant l'article 1er S (amendement n° 39).

Article 1er T

Appellation des juridictions spécialisées

Cet article, adopté sur proposition de la commission des Lois du Sénat, substitue à l'appellation « juge des enfants » celle de « juge des mineurs » et remplace le tribunal des enfants par le tribunal des mineurs, par parallélisme avec la cour d'assises des mineurs.

Le rapporteur ayant fait valoir que la dénomination actuelle des juridictions pour mineurs faisait davantage ressortir leur mission éducative, la Commission a adopté son amendement supprimant l'article 1er T (amendement n° 40).

Articles 1er U et 1er V

(art. 2, 18, 20-3, 20-5, 20-7, 21 et 22 de l'ordonnance du 2 février 1945
et art. 122-8 du code pénal)

Sanctions pénales applicables aux mineurs de dix à treize ans

L'article 122-8 du code pénal définit les conditions de la responsabilité pénale des mineurs. En disposant que les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, il donne la priorité aux mesures éducatives, les sanctions pénales ne pouvant, en tout état de cause, être prononcée qu'à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.

L'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante reprend ce principe de subsidiarité des mesures répressives en précisant, après avoir rappelé la priorité donnée aux mesures éducatives, que le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale, « lorsque les circonstances et la personnalité du mineur délinquant leur paraîtront l'exiger » ; lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement, le tribunal pour enfants doit spécialement motiver le choix de cette peine.

Les mesures éducatives applicables au mineur auteur d'une infraction sont définies dans l'ordonnance du 2 février 1945 : ce sont la médiation-réparation, qui est une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité, l'admonestation, qui prend la forme d'un blâme oral, la remise du mineur à ses parents, qui peut être accompagnée d'une mesure de liberté surveillée, le placement dans une institution éducative, un centre de placement immédiat ou un centre éducatif renforcé, le placement en semi-liberté ou en liberté surveillée ou la mise sous protection judiciaire, pour une durée maximale de cinq ans.

Les peines susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans sont l'amende (art. 20-3 de l'ordonnance), qui ne peut être supérieure à la moitié de l'amende encourue, le travail d'intérêt général, limité aux mineurs de seize à dix-huit ans (art. 20-5 de l'ordonnance) ou l'emprisonnement, assorti d'un sursis simple ou d'un sursis avec mis à l'épreuve. La peine privative de liberté prononcée ne peut toutefois être supérieure à la moitié de la peine encourue (excuse de minorité), sauf, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, si « les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur » le justifient.

Les articles 1er U et 1er V rompent le difficile équilibre, opéré par l'ordonnance de 1945, entre éducation et répression en autorisant l'application d'une sanction pénale aux mineurs âgés de moins de treize ans.

Le 1° de l'article U modifie l'article 2 de l'ordonnance, afin de permettre au tribunal pour enfants et à la cour d'assises des mineurs de prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de dix ans. Il est, toutefois, précisé que les mineurs âgés de moins de treize ans ne pourraient pas être condamnés à une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis.

Les 2° à 7° modifient diverses dispositions de l'ordonnance de 1945 afin d'autoriser le juge à prononcer une amende ou un travail d'intérêt général, cette peine ne pouvant toutefois être assortie d'un sursis pour les mineurs âgés de moins de treize ans, qui ne peuvent faire l'objet d'un emprisonnement ; le juge pourrait également décider l'exécution provisoire des mesures éducatives prononcées à l'égard d'un mineur âgé de dix à treize ans.

Enfin, l'article 1er V remplace, dans l'alinéa de l'article 122-8 du code pénal relatif à la possibilité de prononcer une peine à l'encontre d'un mineur, la référence à l'âge de treize ans par celle de dix ans.

Après que le rapporteur eut fait valoir que les modifications proposées avaient une portée essentiellement symbolique, le juge pouvant déjà contraindre un mineur de treize ans à effectuer une tâche d'intérêt collectif à travers la mesure de médiation-réparation, la Commission a adopté ses amendements tendant à supprimer les articles 1er U et 1er V (amendements nos 41 et 42).

Article 1er W

(art. 4 de l'ordonnance du 2 février 1945)

Retenue à disposition d'un officier de police judiciaire
d'un mineur de treize ans

L'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 interdit la garde à vue des mineurs âgés de moins de treize ans. Il autorise, toutefois, à titre exceptionnel, la retenue d'un mineur âgé de dix à treize ans à l'encontre duquel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis un crime ou un délit puni de sept ans d'emprisonnement. Cette mesure de retenue à disposition d'un officier de police judiciaire, qui doit être autorisée par un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance, ne peut se prolonger plus de dix heures ni être renouvelée qu'une seule fois, par décision motivée du magistrat. Le mineur bénéficie lors de cette retenue de toutes les garanties accordées en garde à vue (information des parents, droit d'être examiné par un médecin, de s'entretenir avec un avocat).

Considérant que « le sentiment d'insécurité pour les victimes et d'impunité pour les délinquants est parfois alimenté par la remise en liberté immédiate de jeunes délinquants interpellés », les sénateurs ont ramené de sept à cinq ans le seuil de la peine encourue à partir duquel la retenue à disposition d'un officier de police judiciaire est possible dans le cadre d'une infraction délictuelle.

La Commission a adopté un amendement, présenté par le rapporteur, supprimant l'article 1er W (amendement n° 43).

Article 1er X

(art. 8 et 21 de l'ordonnance du 2 février 1945)

Rappel à la loi

Les articles 8 et 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoient la possibilité pour le juge des enfants et le tribunal de police de prononcer à l'égard du mineur une admonestation.

L'article 1er X remplace cette expression par un avertissement assorti d'un rappel des obligations résultant de la loi ;

L'admonestation étant définie, dans le dictionnaire Larousse, comme un avertissement solennel, cette modification ne paraît pas indispensable.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 1er X (amendement n° 44).

Article 1er Y

(art. 8-4 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945)

Création d'une procédure de rendez-vous judiciaire

Les articles 8-2 et 8-3, introduits dans l'ordonnance de 1945 en 1996, mettent en place une procédure de comparution à délai rapproché permettant un jugement rapide des mineurs, qui, rappelons-le, ne peuvent faire l'objet d'une procédure de convocation par procès-verbal ni de comparution immédiate (article 397-6 du code de procédure pénale).

Lorsqu'une enquête pour connaître la personnalité du mineur a déjà été réalisée, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, et que des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires, le procureur de la République peut demander au juge des enfants d'ordonner la comparution du mineur dans un délai fixé entre un et trois mois ; le juge des enfants statue après avoir entendu le mineur, son ordonnance étant susceptible d'appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs.

Considérant que cette procédure n'avait pas eu les effets escomptés et souhaitant « faciliter réellement le prononcé rapide du jugement sans remettre en cause aucune des spécificités de l'ordonnance de 1945 », le Sénat a adopté une nouvelle procédure, mise en place par l'article 8-4 de l'ordonnance de 1945, appelée « rendez-vous judiciaire », applicable en matière correctionnelle lorsque le mineur a déjà été poursuivi, que les investigations ont déjà été accomplies, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée.

Le procureur de la République, après avoir constaté l'identité du mineur, lui avoir indiqué les faits reprochés et avoir recueilli ses déclarations, peut l'inviter à comparaître devant le tribunal dans un délai fixé entre dix jours et deux mois ; cette notification, mentionnée au procès-verbal, dont copie est remise sur le champ au mineur, vaut citation à personne. L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé de la date et de l'heure de l'audience ; il peut à tout moment consulter le dossier.

S'il estime nécessaire de soumettre le mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République le traduit sur le champ devant le juge des enfants ou devant le juge d'instruction, qui prononcent cette mesure après avoir entendu le mineur, ainsi que son avocat s'il le demande.

S'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires, le tribunal pour enfants peut renvoyer le dossier au procureur de la République.

Le dispositif adopté par le Sénat s'inspire très largement, tant sur la forme que sur le fond, de la procédure de convocation par procès-verbal prévue par l'article 394 du code de procédure pénale, souvent appelée « rendez-vous judiciaire ».

Sur 379 350 affaires poursuivies devant le tribunal correctionnel en 1999, seulement 6 899 l'ont été à la suite d'une convocation par procès-verbal du procureur de la République. Il n'est donc pas certain que cette nouvelle procédure soit plus utilisée par le ministère public que celle de comparution à délai rapproché, prévue par les articles 8-2 et 8-3 de l'ordonnance de 1945.

Si ce nouveau dispositif permet effectivement de raccourcir les délais de comparution devant un tribunal du mineur délinquant, il prive en revanche ce dernier d'une garantie essentielle en supprimant l'intervention du juge des enfants. Il est donc inexact de dire, comme le fait pourtant le rapport du Sénat, que cette procédure ne « remet en cause aucune des spécificités de l'ordonnance de 1945 ».

Il semble donc plus raisonnable, comme le suggère Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierrre Balduyck dans leur rapport, d'attendre un bilan exhaustif de la comparution à délai rapproché, avant de lui substituer une nouvelle procédure d'urgence.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement tendant à supprimer l'article 1er Y (amendement n° 45).

Article 1er Z

(art. 11-2 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945)

Contrôle judiciaire des mineurs

L'article 8 de l'ordonnance de 1945 autorise le juge des enfants à prescrire une mesure de contrôle judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article 11 qui interdisent le placement en détention provisoire des mineurs âgés de moins de seize ans en matière correctionnelle.

En pratique, ces dispositions conduisent à écarter tout contrôle judiciaire pour les mineurs âgés de treize à seize ans, puisque le non-respect de cette mesure ne peut être sanctionné par un placement en détention provisoire.

L'amendement autorisant le placement en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans ne respectant pas les obligations du contrôle judiciaire ayant - fort heureusement - été retiré par le rapporteur en séance publique, l'article 1er Z, dont l'objet est de préciser les modalités du contrôle judiciaire applicable à ces mineurs, n'a pas d'objet.

La Commission, sur proposition du rapporteur, l'a donc supprimé (amendement n° 46).

Article 1er ZA

(art. 14 de l'ordonnance du 2 février 1945)

Présence de la victime à l'audience

L'article 14 de l'ordonnance de 1945 énumère les personnes qui peuvent assister aux débats devant le tribunal pour enfants : ce sont les témoins, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant d'enfants et les délégués à la liberté surveillée.

L'article ZA ajoute à cette liste la victime, qu'elle se soit ou non constituée partie civile.

Cet ajout n'est pas indispensable, puisque, comme le reconnaît lui-même le rapporteur du Sénat, la jurisprudence autorise déjà la victime à assister aux débats, l'assimilant à un témoin, qu'elle se soit ou non constituée partie civile (Cass. Crim 15 décembre 1993). On peut, en revanche, s'étonner que le Sénat, si soucieux de « moderniser » l'ordonnance de 1945, n'ait pas jugé bon de modifier les autres dispositions de l'article 14, pourtant quelque peu désuètes.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 1er ZA (amendement n° 47).

Chapitre 1er

Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Le chapitre 1er du projet de loi regroupe plusieurs articles tendant à renforcer la réglementation des armes et de leurs munitions, telle qu'elle résulte du décret du 18 avril 1939.

En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette orientation : le nombre de morts par balles constaté chaque année (4 000 l'année dernière) et la multiplication de drames au cours desquels des jeunes sont tués par d'autres jeunes faisant usage d'armes à feu rendait cette réforme indispensable. Plusieurs amendements ont été adoptés, néanmoins, afin de rendre plus efficace le dispositif proposé, mais, aussi, pour ne pas pénaliser inutilement les citoyens qui utilisent des armes de façon régulière, légitime et responsable, à des fins sportives notamment.

Le Sénat a également approuvé le principe d'une réforme du décret du 18 avril 1939, tout en adoptant un certain nombre d'amendements, pour la plupart inopportuns, dont le contenu est présenté ci-après.

Article premier

(art. 2 du décret du 18 avril 1939)

Autorisation des établissements de commerce de détail

Le présent article renforce les prescriptions applicables à l'installation des magasins qui se livrent au commerce de détail des armes et des munitions. Il soumet, en particulier, à une autorisation du préfet, après avis du maire, conformément à un amendement de M. Jean-Pierre Brard adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale, l'ouverture des commerces de détail.

Dans sa version initiale, l'article 1er prévoyait que cette autorisation pourrait être refusée si la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante, ou s'il apparaît que son exploitation présente, du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics. Il était également prévu qu'un établissement existant puisse être fermé, par arrêté du préfet, pour les mêmes motifs, après mise en demeure de faire effectuer les travaux de sécurisation requis.

Le Sénat a adopté, sur cet article, deux amendements, qui limitent les possibilités de retrait d'une autorisation ou de fermeture d'un établissement aux seuls troubles à l'ordre public « directement imputables à l'exploitant ». Son rapporteur, M. Jean-Pierre Schosteck, a qualifié d' « injuste » le fait de pouvoir sanctionner, indirectement, un commerçant, pour des troubles qui ne seraient pas de son fait.

Pourtant, cette faculté ne fait que traduire dans les faits une approche responsable des armes : ces dernières ne sont pas des biens marchands comme les autres et, partant, il est légitime de soumettre les armuriers à des responsabilités et des sujétions particulières. De plus, on observera que les motifs de fermeture reposeront, en toute hypothèse, sur des critères objectifs, liés à la protection du local ou à sa localisation : il appartiendra à l'autorité administrative d'apprécier, sur ces fondements, si un établissement, de par sa situation géographique, est générateur de troubles, ou s'il accroît des risques déjà induits par la sociologie particulière d'un quartier.

La Commission a examiné deux amendements, nos 10 et n° 11, présentés par M. Charles de Courson, précisant, d'une part, que l'autorisation d'ouverture d'un commerce de détail d'armes à feu est attachée au local et non à l'exploitant, et, d'autre part, que les établissements existants recevront automatiquement cette autorisation d'activité. Le rapporteur a observé que ces précisions avaient déjà été apportées par le ministre de l'intérieur à plusieurs reprises. La Commission a rejeté ces deux amendements. Puis elle a adopté deux amendements du rapporteur tendant à reprendre le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 49 et 50) et l'article premier ainsi modifié.

Article 2

(art. 2-1 du décret du 18 avril 1939)

Interdiction de la vente au détail hors des locaux autorisés

Le présent article restreint, pour des raisons de sécurité, les conditions d'acquisition des armes et de leurs munitions.

Dans le projet de loi initial, il était proposé que, sous réserve de quelques exceptions (ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et enchères publiques), ces transactions ne puissent plus intervenir que dans des établissements déclarés (locaux existants) ou autorisés (nouvelles implantations) par les pouvoirs publics. Consécutivement, le Gouvernement suggérait l'interdiction des ventes directes entre particuliers, par correspondance ou à distance, des armes et de leurs munitions.

L'Assemblée nationale a estimé que, les armes étant soumises à une réglementation particulière, du fait de leur dangerosité, il convenait, effectivement, de s'assurer que les acheteurs présentent les qualités requises pour les acquérir.

Toutefois, l'interdiction des ventes entre particuliers ou a distance a suscité des protestations, en particulier de la part des tireurs sportifs et des chasseurs, qui ont estimé qu'elle portait atteinte aux conditions d'exercice de leur passion ou de leur sport. D'autres ont considéré qu'elle serait préjudiciable aux personnes installées dans les zones rurales, qui utilisent les ventes par correspondance pour pallier les contraintes de leur éloignement.

Considérant que le renforcement de la réglementation des armes à feu ne devait pas pénaliser les personnes qui en détiennent ou en acquièrent pour des motifs légitimes, le rapporteur a présenté, avec M. Jean-Yves Caullet, un amendement tendant à :

-  lever l'interdiction de vente des munitions hors des locaux autorisés ;

-  réintroduire la possibilité de vendre des armes par correspondance, à distance ou entre particuliers, sous réserve que leurs livraisons interviennent dans des locaux autorisés : l'intermédiation d'un armurier devait permettre de s'assurer que l'acquéreur est bien celui qu'il prétend être et que les documents qu'il présente ne sont pas contrefaits, ce qui n'est pas toujours possible dans le cadre des ventes à distance et, surtout, entre particuliers.

Adoptée par l'Assemblée nationale, cette proposition a été rejetée par le Sénat. De toute évidence, sa décision a surtout été guidée par des préoccupations électoralistes, fût-ce au détriment de la sécurité des Français. On citera, à titre de regrettable illustration, les propos de M. Ladislas Poniatowski, qui, après avoir qualifié le dispositif proposé par le Gouvernement d' « attaque odieuse contre les chasseurs », a défendu de la façon suivante un amendement privant de facto cet article de toute portée : « Le Sénat aura montré aux chasseurs qu'il est de leur côté et qu'il se refuse à les considérer comme des délinquants. Ensuite, l'Assemblée nationale prendra ses responsabilités ; si une majorité s'y dégage en faveur du retour au texte initial, ce sera alors clair et net ; nous verrons qui veut défendre les chasseurs et qui veut s'en prendre à eux ».

Consécutivement, le Sénat a adopté deux amendements. Le premier était présenté par le Gouvernement et tendait à améliorer la rédaction du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le second, de M. Ladislas Poniatowski, a écarté de son champ d'application les armes des catégories 5 et 7, restreignant ainsi sa portée aux masques à gaz et aux armes de guerre...

Il appartient, effectivement, à l'Assemblée nationale, de prendre ses responsabilités, en retenant un dispositif qui, à la différence de la solution proposée par le Sénat, concilie la responsabilité des acheteurs, la sûreté des transactions et la sécurité des Français.

A cet effet, il convient de rétablir l'interdiction des ventes à distance ou directes entre particuliers, sous réserve d'une intermédiation des armuriers au stade de la livraison des armes. En revanche, on peut admettre que, s'agissant des ventes à distance, un régime particulier soit réservé aux armes de cinquième catégorie. En effet, ces armes sont souvent acquises par des personnes modestes, qui résident en milieu rural et, partant, ne disposent pas d'une armurerie à proximité de leur domicile. De surcroît, le fait que l'achat, y compris à distance, et la détention de ces armes soient subordonnés à la possession d'un permis de chasse, est un gage du sérieux des motivations de leurs acquéreurs. Concomitamment, il appartiendra au Gouvernement de renforcer les garanties qui conditionnent la légalité de ces acquisitions, en faisant participer les fédérations de chasse aux efforts engagés pour la sécurité des Français.

Faisant suite aux précisions apportées par le rapporteur dans le cadre de la discussion générale, M. Jérôme Lambert a noté que, selon sa réponse, les dispositions introduites à l'article 2 n'avaient pas pour objet de lutter contre le trafic d'armes, mais simplement d'accroître la connaissance des autorités sur les transactions des matériaux de 1re et 4e catégories. Il a indiqué, à cet égard, que ces transactions faisaient déjà l'objet d'un signalement qui permettait déjà de les répertorier dans un fichier. Se fondant sur les propos du rapporteur selon lesquels la qualité de tireur sportif est parfois sujette à caution, il a considéré que cette observation justifierait davantage un contrôle des habilitations délivrées par les Fédérations qu'un renforcement de la réglementation applicable aux acquisitions d'armes.

Evoquant les nombreuses formalités auxquelles sont déjà soumis les tireurs sportifs, M. Thierry Mariani a considéré que les dispositions du projet de loi se trompaient de cible, les armes de tir ne faisant pas l'objet de trafic.

Le rapporteur a rappelé que le texte initial du projet de loi interdisait toute vente par correspondance d'armes à feu. Il a constaté que l'Assemblée nationale avait déjà fait évoluer favorablement ce dispositif, en excluant les munitions de son champ d'application et en rétablissant la possibilité d'acquérir des armes à distance, sous réserve que les livraisons interviennent dans un local autorisé et sécurisé. A cet égard, il a défendu le principe d'une intermédiation par une personne physique, qui permet de contrôler que l'acquéreur est bien celui qu'il prétend être. Il a considéré, par ailleurs, que ce renforcement de la réglementation des armes à feu permettrait bien de lutter contre les trafics.

Puis le rapporteur a admis la nécessité de procéder à de nouveaux ajustements et, dans cette perspective, a présenté deux amendements autorisant les livraisons au domicile des acquéreurs des armes de 5ème catégorie acquises par correspondance ou à distance. Il a estimé qu'il était normal de prévoir un cadre spécifique pour les armes de chasse compte tenu des obligations particulières qui pèsent déjà sur leurs détenteurs. Il a considéré, en revanche, que la situation des tireurs était différente, tout en admettant que la réflexion puisse se poursuivre afin d'examiner s'il serait possible de répondre à leurs préoccupations sans porter préjudice à l'objectif de renforcement de la sécurité des Français. La Commission a adopté ces amendements (amendements nos 51 et 52). En conséquence, elle a rejeté l'amendement n° 12 de M. Charles de Courson puis a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau)

(art. 2 du décret du 18 avril 1939)

Accès à la profession d'armurier

Le présent article résulte d'un amendement de M. Alain Joyandet, adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. Il subordonne l'accès à la profession d'armurier à l'obtention d'une autorisation préalable, dont les conditions d'attribution seraient fixées par décret en Conseil d'Etat.

Incontestablement, cette proposition est cohérente avec l'esprit général des mesures proposées, en matière de commerce des armes, dans le cadre de ce projet de loi. En effet, la décision d'imposer l'intermédiation des armuriers pour les transactions d'armes à feu n'est légitime que si cette profession peut revendiquer de solides qualifications et compétences.

De fait, le ministre de l'intérieur n'a pas écarté cette éventualité. Il a, toutefois, avancé des arguments, que le rapporteur approuve, en faveur d'une réflexion plus approfondie sur ce sujet : « La proposition est intéressante, mais, très franchement, elle n'a pas sa place dans le présent projet de loi. En effet, elle touche à l'organisation même du régime général des armes et implique par ailleurs, vous en conviendrez, une concertation préalable avec les professions concernées ».

La Commission a adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur (amendement n° 53) et de M. Charles de Courson (amendement n° 13), tendant à supprimer cet article.

Article 3

(art. 15-1 du décret du 18 avril 1939)

Conditions de conservation des armes

Le présent article tend à renforcer les règles de sécurité applicables en matière de conservation des armes. Il prévoit de soumettre la détention des armes des catégories 1 à 7 à des obligations limitant le risque de vol, d'accident ou de suicide. On rappellera que l'article 48-1 du décret du 6 mai 1995, qui résulte de l'article 8 du décret du 16 décembre 1998, prévoit déjà la conservation, dans des coffres-forts ou des armoires fortes, des armes soumises à autorisation, c'est-à-dire, en pratique, celles des première et quatrième catégories.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur cet article, un amendement du rapporteur qui établit une distinction plus claire entre les différentes catégories d'armes : un verrou de pontet ou un râtelier muni d'un cadenas de sécurité, c'est-à-dire des obligations simples et peu onéreuses, suffisent, en effet, pour sécuriser un fusil de chasse, alors que l'installation d'un coffre-fort est justifiée pour les armes de poing.

Au Sénat, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à rétablir cette disposition dans sa rédaction initiale et donc à supprimer les modifications apportées par l'Assemblée nationale : le ministre de l'intérieur a considéré qu'il n'était ni utile, ni opportun, que le législateur précise le mandat du pouvoir réglementaire. Cette initiative est surprenante : on rappellera, en effet, que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, en première lecture, en ce qui concerne les modifications que le rapporteur proposait d'apporter à cet article. Le Sénat a opportunément rejeté cet amendement.

Le Sénat a également adopté un amendement de son rapporteur exonérant des obligations de sécurité précitées les armes de 6e catégorie, c'est-à-dire les armes blanches. De fait, l'obligation de conserver, par exemple, une baïonnette, « hors d'état de fonctionner », pourrait s'avérer difficile à respecter.

La Commission a rejeté trois amendements nos 14, 15 et 16 de M. Charles de Courson, tendant à préciser que les mesures de sécurisation des armes ne s'appliqueront qu'au domicile de leurs détenteurs et à exclure de ce nouveau dispositif les munitions. Elle a adopté l'article 3 sans modification.

Article 3 bis

(art. 19 du décret du 18 avril 1939)

Saisie administrative des armes en cas de danger immédiat

Le présent article, qui résulte d'un amendement du rapporteur adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, instaure une procédure de saisie administrative des armes, en cas de danger grave et immédiat lié à l'état de santé ou au comportement d'une personne.

A cet effet, il est proposé que le préfet puisse ordonner la remise d'armes de toute catégorie, sans procédure contradictoire ni formalité préalable. En cas de refus, il pourra être procédé, sur autorisation du juge de la détention, à la saisie de celle-ci par les forces de sécurité, au domicile du détenteur, entre 6 heures et 22 heures. La décision de remise de l'arme pourra être assortie d'une interdiction d'acquisition ou de détention. L'arme saisie sera conservée pendant une durée maximale d'un an par les forces de sécurité. Durant ce délai, le préfet pourra décider soit de restituer les armes, soit de procéder à une saisie définitive : les armes non restituées seront vendues aux enchères publiques et le produit de la vente reversé à l'intéressé. La saisie définitive entraînera, sauf dérogation, l'interdiction d'acquérir et de détenir une arme.

Le Sénat a également considéré que cette mesure comblait une insuffisance de la réglementation en vigueur. Il a, toutefois, adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de son rapporteur rendant automatique l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes dès lors qu'une saisie a été décidée. En revanche, le préfet pourra accorder une dérogation pour certaines catégories ou certains types d'armes et, même en cas de saisie définitive, lever, à tout moment, l'interdiction précitée, en raison du comportement de l'intéressé.

La Commission a adopté l'article 3 bis sans modification.

Article 3 ter

(art. 19-1 du décret du 18 avril 1939)

Fichier nominatif des interdictions

Le présent article, adopté, en première lecture, à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur, prévoit, en complément du précédent, la création d'un fichier national automatisé des personnes qui font l'objet d'une interdiction d'acquisition ou de détention d'armes, consécutivement à une procédure de saisie administrative. Ses modalités d'application seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Le Sénat a adopté, sur cet article, avec l'accord du Gouvernement, un simple amendement de coordination lié aux modifications apportées à l'article 3 bis du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 3 ter sans modification.

Article 3 quater

(art. 24 du décret du 18 avril 1939)

Sanctions pénales pour fabrication ou commerce d'armes non autorisé

Le présent article, qui résulte d'un amendement de M. Claude Goasguen adopté, par l'Assemblée nationale, en première lecture, porte de cinq à dix ans d'emprisonnement et de 30 000 F à 1 million de francs d'amende les sanctions applicables en cas de commerce ou de fabrication, sans autorisation, d'armes des quatre premières catégories.

Cette mesure a été jugée opportune, mais excessive, par le Sénat. Celui-ci a donc adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de son rapporteur, qui ramène les sanctions précitées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

Par ailleurs, le Sénat a rendu responsables pénalement de cette infraction les personnes morales, en application de l'article 121-2 du code pénal. Elles seront passibles, en application des articles 131-38 et 131-39 du même code, des peines suivantes : une amende de 500 000 euros (le quintuple de celle encourue par les personnes physiques) ; la dissolution ; l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ; la fermeture de l'établissement en cause ; l'exclusion des marchés publics ; la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit ; l'affichage de la décision prononcée.

La Commission a adopté l'article 3 quater sans modification.

Article 4

(art. 25 du décret du 18 avril 1939)

Sanctions pénales relatives au commerce des armes

Le présent article modifie le régime des sanctions pénales qui s'applique à certaines infractions à la réglementation sur les armes. Il prend en compte les nouvelles obligations instituées par le projet de loi en ce qui concerne le commerce de détail des armes et de leurs munitions, transforme en délit les ventes d'armes à des mineurs de 18 ans et prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement qui fixe à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende les sanctions encourues pour ces différentes infractions.

On rappellera, en effet, que ces sanctions étaient fixées, jusqu'à présent, par référence à l'article 25 du décret du 18 avril 1939. Celui-ci ayant été modifié par l'article 3 quater du projet de loi, elles avaient été automatiquement portées à dix ans d'emprisonnement et 1 million de francs d'amende, ce qui était excessif. Comme l'a indiqué, en séance, le ministre de l'intérieur, l'amendement du Sénat « rétabli la cohérence de l'échelle des peines ».

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 4 bis

(art. 28-1 du décret du 18 avril 1939)

Sanctions pénales pour violation d'une interdiction

Le présent article, adopté, en première lecture, à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur, incrimine le fait d'acquérir ou de détenir des armes en violation d'une interdiction résultant d'une saisie administrative mise en _uvre selon la procédure prévue par l'article 3 bis.

Le Sénat a adopté, sur cet article, avec l'accord du Gouvernement, un amendement qui porte l'amende dont seront passibles les personnes qui commettraient une telle infraction de 3 750 à 45 000 euros (sans préjudice des trois années d'emprisonnement qui peuvent également être prononcées). De plus, cet amendement prend en compte, par coordination, les modifications précédemment apportées à la procédure de saisie administrative.

La Commission a adopté l'article 4 bis sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives à la police judiciaire

Le Sénat a modifié l'intitulé de ce chapitre II, afin de distinguer les dispositions relatives à la police judiciaire des mesures afférentes à la sécurité routière, ces dernières étant désormais regroupées dans un nouveau chapitre II bis. Malgré l'avis défavorable rendu par le Gouvernement sur cette initiative, la clarté de la présentation du projet de loi s'en trouve renforcée.

Article 6

(art. 20, 21 et 78-6 du code de procédure pénale,
art. L. 1er et L. 234-4 du code de la route)

Renforcement des prérogatives de police judiciaire
des agents de la police nationale

Le présent article tend à renforcer les pouvoirs de police judiciaire de la police nationale, en conférant la qualité d'agent de police judiciaire (APJ) aux gardiens de la paix dès leur titularisation et celle d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) aux adjoints de sécurité (ADS). Par ailleurs, il donne compétence à ces derniers, ainsi qu'aux gendarmes adjoints, pour constater, par procès-verbal, certaines infractions au code de la route et procéder aux relevés d'identité prévus par l'article 78-6 du code de procédure pénale.

En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé ces dispositions, qui concrétisent des annonces faites à l'occasion du conseil de sécurité intérieure du 30 janvier 2001. Elle a également adopté, toujours dans le cadre de l'article 6, trois amendements, modifiant le code de la route, proposés par le Gouvernement :

-  le premier permet aux officiers et agents de police judiciaire de retenir, à titre conservatoire, le permis de conduire d'un conducteur, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté ;

-  le deuxième étend les possibilités d'immobilisation, de retrait de la circulation, de mise en fourrière et de destruction des véhicules en passe de devenir des « épaves » ;

-  le troisième permet aux services du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, pour l'exercice de leurs compétences, d'accéder au fichier national des immatriculations.

Le Sénat a supprimé, contre l'avis du Gouvernement, la première de ces trois dispositions. Il s'agit, pourtant, d'une mesure importante, le renforcement des sanctions étant, effectivement, de nature à modifier l'attitude des automobilistes. La lutte contre l'insécurité routière, à travers une action répressive ciblée, en priorité, sur les comportements les plus dangereux, doit demeurer une priorité dans un pays où plus de 8 000 personnes sont tuées, chaque année, sur les routes, et 170 000 blessés (6).

Le Sénat a également supprimé, toujours contre l'avis du Gouvernement, les deux dispositions précitées relatives aux « épaves » et au fichier national des immatriculations. Il ne s'agissait, cependant, que d'une initiative formelle, celles-ci ayant été reprises dans deux nouveaux articles, numérotés 6 bis D et 6 bis F, qui figurent dans le chapitre II bis, spécifiquement consacré à la sécurité et à la circulation routières.

Par ailleurs, le Sénat a adopté :

-  trois amendements de M. Jean-Yves Autexier, avec l'accord du Gouvernement, conférant aux agents de surveillance de Paris la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, afin de leur permettre de constater certaines infractions aux règles de la circulation routière ainsi que des incivilités fréquentes en milieu urbain ;

-  quatre amendements, présentés par M. Bernard Seillier ainsi que, pour des raisons de coordination, par MM. Jean-Paul Delevoye ou Jean-Pierre Schosteck, contre l'avis du Gouvernement, procédant à la même extension au profit, cette fois, des gardes champêtres des communes et groupements de collectivités ;

-  un amendement de M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, contre l'avis du Gouvernement, prévoyant que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les adjoints de sécurité et les volontaires de la gendarmerie devront recevoir une formation spécifique avant de pouvoir procéder à des relevés d'identité.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur supprimant les dispositions votées par le Sénat tendant à conférer aux gardes champêtres la qualité d'agents de police judiciaire adjoints (amendements nos 54, 55, 57 et 58). Elle a également adopté un amendement du rapporteur supprimant l'obligation, pour les adjoints de sécurité et les gendarmes adjoints, de suivre une formation spécifique avant de pouvoir procéder à des relevés d'identité (amendement n° 56). Puis elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis A (nouveau)

Pouvoirs des surveillants du jardin du Luxembourg

Le Sénat a adopté un amendement présenté par ses trois questeurs autorisant les surveillants du jardin du Luxembourg à dresser procès-verbal des infractions qu'ils constatent au règlement dudit jardin, et à relever l'identité des contrevenants.

Corrélativement, le Sénat a rejeté un amendement du Gouvernement ayant le même objet, mais ne prévoyant pas cette faculté de contrôler l'identité des personnes. Cette proposition était, pourtant, cohérente. Elle tendait à reconnaître, en effet, aux surveillants du jardin du Luxembourg, les mêmes prérogatives que celles qui ont été conférées, par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales), aux personnes chargées de la surveillance des parcs et jardins de la ville de Paris, dont ne fait pas partie le jardin du Luxembourg.

Dans les deux cas, le relèvement de l'identité des contrevenants doit demeurer une compétence de la police nationale, à charge pour les surveillants des parcs de la ville de Paris ou du jardin du Luxembourg de faire appel à elle pour procéder à ce type de procédure.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la possibilité, pour les surveillants du jardin du Luxembourg, de relever l'identité des contrevenants au règlement dudit jardin (amendement n° 59) et conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 6 bis A.

Article 6 bis B (nouveau)

(art. L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales)

Pouvoirs des agents de surveillance de Paris

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement permettant aux agents de surveillance de la ville de Paris, qui sont placés sous l'autorité du préfet de police, de constater, par procès-verbal, les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris. La liste des infractions pour lesquelles ce pouvoir de constatation pourra s'exercer sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition complète les modifications apportées à l'article 6 du projet de loi, conférant aux agents de surveillance de Paris la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.

La Commission a adopté l'article 6 bis B sans modification.

Article 6 bis C (nouveau)

(art. 30 et 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)

Titularisation des adjoints de sécurité et des gendarmes adjoints de sécurité
tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions

Le présent article résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par le Sénat. Il dispose que les adjoints de sécurité et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie pourront être nommés, dans certaines situations, au premier échelon de gardien de la paix de la police nationale ou admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au premier échelon du grade de gendarme :

-  à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

-  à titre exceptionnel, lorsqu'ils sont grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

En permettant leur titularisation en qualité de fonctionnaires après leur décès, le présent article a également pour effet de porter à 100 % le taux de la pension de réversion versée au conjoint survivant.

Il s'agit d'une mesure nécessaire, justifiée et attendue. Le rapporteur se félicite de cette initiative, qui traduit la reconnaissance et le soutien du Parlement et de la Nation à l'égard de la police et la gendarmerie nationales, compte tenu des difficultés et des risques inhérents à leur activité.

La Commission a adopté l'article 6 bis C sans modification.

Chapitre ii bis

Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières


[Division et intitulé nouveaux]

Le Sénat a inséré une nouvelle division additionnelle destinée à regrouper l'ensemble des dispositions du projet de loi relatives à la sécurité et à la circulation routières. Malgré l'avis défavorable rendu par le Gouvernement, cette présentation apparaît, à la fois, plus claire et plus cohérente.

Article 6 bis D (nouveau)

(art. L. 325-1 et L. 325-12 du code de la route)

Immobilisation, mise en fourrière et destruction des véhicules
en passe de devenir des épaves

Le présent article reprend des dispositions qui figuraient, initialement, aux paragraphes VI et VII de l'article 6 du projet de loi, et avaient été adoptées par l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative du Gouvernement. Il prévoit l'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et, le cas échéant, l'aliénation ou la livraison à la destruction, des véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.

Actuellement, seules les véritables épaves peuvent faire l'objet d'un enlèvement sans formalités, mais leur définition est très restrictive : carcasses non identifiables, démunies de plaques d'immatriculation, de roues, de portières, de moteur... Désormais, les autorités locales, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, pourront, également, ordonner l'enlèvement de véhicules « en passe » de devenir des épaves (paragraphe I).

Le paragraphe II prévoit une mesure analogue pour les véhicules qui se trouvent dans des lieux, publics ou privés, où ne s'applique pas le code de la route.

Cette mesure est particulièrement justifiée : la présence permanente de ces véhicules endommagés, dont l'état interdit d'envisager qu'ils puissent de nouveau circuler un jour, participe du sentiment d'insécurité, en particulier dans certains quartiers défavorisés.

La Commission a adopté l'article 6 bis D sans modification.

Article 6 bis E (nouveau)

(art. L. 325-1 du code de la route)

Procédure de mise en fourrière

Le présent article résulte d'un amendement de M. Nicolas About adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. Il tend à assouplir la procédure de mise en fourrière des véhicules immobilisés ou en stationnement irrégulier. A cet effet, il autorise le maire à confier, par délégation, au chef de la police municipale, le droit de procéder à la mise en fourrière desdits véhicules, alors que cette décision requiert, actuellement, l'intervention d'un officier de police judiciaire.

En séance, le ministre de l'intérieur a considéré que : « Le chef de la police municipale, même s'il peut être de catégorie B, est seulement agent de police judiciaire adjoint. Dès lors, il est difficilement envisageable de lui donner une compétence de police judiciaire ».

Effectivement, on peut considérer que l'atteinte portée aux personnes par la mise en fourrière de leur véhicule doit être entourée de garanties suffisantes, requérant l'intervention directe d'un officier de police judiciaire.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'article 6 bis E (amendement n° 60).

Article 6 bis F (nouveau)

(art. L. 330-2 du code de la route)

Accès au fichier national des immatriculations

Le présent article reprend une disposition qui figurait, initialement, au paragraphe VIII de l'article 6 du projet de loi et avait été adoptée, à l'initiative du Gouvernement, par l'Assemblée nationale, en première lecture. Il permet aux services du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, pour l'exercice de leurs compétences, d'accéder au fichier national des immatriculations. On rappellera que cette possibilité est déjà offerte aux services du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports.

La Commission a adopté l'article 6 bis F sans modification.

Article 6 bis

Immatriculation des véhicules à moteur à deux roues

Le présent article résulte d'un amendement de M. Jean-Antoine Leonetti adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il prévoit que tout véhicule à moteur à deux roues devra, désormais, être immatriculé, alors que cette formalité n'est obligatoire, actuellement, que pour ceux dont la cylindrée excède 50 cm3. Sont concernés, en pratique, les cyclomoteurs, c'est-à-dire les mobylettes ou les scooters.

A l'initiative de son rapporteur, le Sénat a supprimé cet article.

Il s'agit, pourtant, d'une revendication ancienne en matière de sécurité. Elle est, de surcroît, très attendue par les forces de police, qui considèrent qu'elle faciliterait la lutte contre le vol, le bruit ou l'insécurité routière ainsi que l'identification des délinquants.

Le rapporteur souhaite, en conséquence, le rétablissement de cet article, sous la forme que le Gouvernement avait suggéré de lui donner, sans succès, par voie d'amendement, au Sénat. Il s'agit de subordonner la mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues à la délivrance d'un certificat d'immatriculation, les formalités correspondantes étant mises, en deçà d'une cylindrée déterminée par décret, à la charge du constructeur ou du vendeur.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant le principe d'une immatriculation obligatoire des véhicules à moteur à deux roues, et précisant, par ailleurs, les modalités de sa mise en _uvre.

M. Jean-Pierre Dufau a souhaité savoir si cette obligation concernerait bien tous les véhicules à deux roues et a rappelé que cette mesure était réellement attendue par les forces de police. Il a, par ailleurs, exprimé la crainte que les constructeurs ne s'exonèrent de ces nouvelles obligations en développant, comme ils le font déjà, de nouvelles formes de véhicules à moteur de faible cylindrée. A cet égard, M. Jacques Floch a observé qu'il conviendrait de réserver strictement l'usage des pistes cyclables aux vélos.

M. Jean-Pierre Blazy s'est également félicité, en tant que président du conseil national du bruit, de l'immatriculation des deux roues, qui permettra de mieux contrôler la conformité de ces véhicules à la réglementation en vigueur.

Le rapporteur a confirmé que son amendement visait l'ensemble des véhicules à moteur à deux roues et a précisé qu'il proposait de mettre à la charge des constructeurs ou des vendeurs les formalités d'immatriculation pour les petites cylindrées, afin de ne pas pénaliser la jeunesse.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 61) reprenant l'article 6 bis supprimé par le Sénat. En conséquence, elle a rejeté un amendement n° 1 de M. Jean-Antoine Léonetti ayant le même objet mais tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article additionnel après l'article 6 bis

(art L. 224-1, 224-2 et 224-3 du code de la route)

Retrait immédiat du permis de conduire
en cas d'excès de vitesse de plus de 40 km/h

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir, après l'article 6 bis, les dispositions qui avaient été insérées, au paragraphe V de l'article 6 du projet de loi, par l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative du Gouvernement (amendement n° 62). On rappellera qu'elles prévoient le retrait immédiat du permis de conduire d'un conducteur, lorsqu'un dépassement de 40 Km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté.

Article 6 ter

(art. L. 235-1 du code de la route)

Dépistage de l'usage de stupéfiants en cas d'accident de la route

Le présent article résulte d'un amendement de M. Thierry Mariani adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale. Il porte sur le dépistage de l'usage de stupéfiants auprès des conducteurs impliqués dans des accidents de la circulation.

On rappellera que l'article 9 de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière a déjà prévu un dépistage systématique sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation. La portée de cette mesure demeure, néanmoins, limitée : il s'agit, en effet, de réunir des données épidémiologiques, sur le fondement desquelles sera élaboré, le cas échéant, un dispositif de sanctions ; en toute hypothèse, cette mesure est encore privée d'effet par l'absence de décret d'application.

L'Assemblée nationale a souhaité élargir le champ de la mesure précitée en adoptant un amendement qui prévoit un dépistage obligatoire de l'usage de stupéfiants pour tous les accidents de la circulation et institue des sanctions à l'encontre des conducteurs qui refuseraient de se soumettre aux analyses.

Le Sénat a fait valoir, à juste titre, que le fait de rendre le dépistage systématique pour tous les accidents de la circulation n'était pas réaliste, d'autant que cette procédure exige une analyse sanguine ou d'urine qui ne peut être pratiquée au bord de la route. Il a, par ailleurs, regretté qu'aucune sanction ne soit prévue en cas de dépistage positif, y compris lorsqu'il est manifeste que la vigilance du conducteur a été altérée par l'usage de stupéfiants. Consécutivement, il a conféré à cet article une nouvelle rédaction en adoptant un amendement de son rapporteur qui :

-  conserve le caractère systématique du dépistage en cas d'accident mortel ;

-  instaure un dépistage facultatif, soumis à l'appréciation d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, en cas d'accident corporel ;

-  dispose que le fait de conduire un véhicule en ayant eu sa vigilance altérée par l'usage de stupéfiants est une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence au sens des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal.

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur réservant à un officier de police judiciaire la capacité d'ordonner un dépistage de l'usage de stupéfiants en cas de simple accident corporel et supprimant la précision selon laquelle un tel usage constitue une circonstance aggravante. Le rapporteur a considéré que l'approche devait demeurer épidémiologique, sans préjudice de la possibilité de sanctionner le conducteur pour usage de substances interdites par la loi. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 63), conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 6 ter.

Après l'article 6 ter

La Commission a rejeté un amendement n° 19 présenté par M. Patrice Martin-Lalande autorisant le transport, par les conducteurs, du grand gibier tué accidentellement avec un véhicule à moteur.

Chapitre iii

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 7

(art. L. 132-2 du code monétaire et financier)

Modification des clauses autorisant l'opposition au paiement par carte

Afin de renforcer la protection accordée aux titulaires d'une carte de paiement, cet article a pour objet d'ajouter « l'utilisation frauduleuse » aux motifs permettant de faire opposition à un ordre de paiement, qui se limitent actuellement, en application du second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, au vol ou à la perte de la carte ainsi qu'au redressement ou la liquidation judiciaires du bénéficiaire.

Cependant, parce que de nombreuses fraudes aux cartes de paiement ont lieu grâce à l'utilisation de leurs seuls numéros, obtenus par la récupération d'une facturette ou par leur capture sur Internet à l'occasion d'une transaction insuffisamment sécurisée, l'Assemblée nationale a complété le dispositif du projet de loi en précisant que l'utilisation frauduleuse des « numéros » de la carte autorise également la mise en opposition.

Partageant l'objectif poursuivi par l'Assemblée, le Sénat a, cependant, adopté une rédaction différente autorisant l'opposition au paiement par carte en cas d'utilisation frauduleuse des « données liées à son utilisation ». Cette rédaction devrait permettre, selon le rapporteur, M. Jean-Pierre Schosteck, d'élargir le champ des hypothèses autorisant la mise en opposition à l'utilisation frauduleuse du nom, de la date de validité ou du cryptogramme que plusieurs émetteurs inscrivent au verso des cartes.

Suivant la proposition du rapporteur, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis

Introduction d'une nouvelle division
dans le code de la consommation

A l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Jean-Pierre Brard, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel tendant à introduire une nouvelle division dans le code de la consommation relative au « contrat de titulaire d'une carte de paiement ou d'une carte de retrait » dont le contenu est détaillé par les articles 7 ter à 7 sexies suivants.

Considérant que ces dispositions devaient figurer dans le code monétaire et financier, le Sénat a supprimé cet article et a, en conséquence, inséré les dispositions des articles 7 ter à 7 sexies au sein de ce code.

On observera que les règles applicables aux relations entre les banques et les titulaires de chéquiers figurent dans le code monétaire et financier. Il semble donc préférable, en effet, de regrouper au sein de ce code l'ensemble des dispositions relatives aux relations entre les banques et les utilisateurs des instruments de la monnaie scripturale et, en conséquence, de maintenir la suppression de cet article.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 7 ter

(art. L. 132-3 du code monétaire et financier)

Montant de la franchise restant à la charge du titulaire avant la mise
en opposition en cas de perte ou de vol de la carte de paiement

Cet article a pour objet de déterminer le montant maximal de la somme susceptible d'être laissée à la charge du titulaire de la carte de paiement en cas de vol ou de perte, avant la déclaration de mise en opposition.

Alors que ce plafond est aujourd'hui fixé par le contrat conclu entre l'émetteur de la carte et son titulaire et atteint, bien souvent, 3 000 F, l'Assemblée nationale a décidé de lui donner un fondement légal et d'en limiter progressivement le montant à 400 € jusqu'au 31 décembre 2001, 275 € jusqu'au 1er janvier 2002 et 150 € à compter du 1er janvier 2003.

Toutefois, afin de ne pas déresponsabiliser le titulaire de la carte et l'inciter à la prudence, le texte adopté par l'Assemblée indiquait que ce plafond n'était pas applicable si le porteur avait agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition avait été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

Outre l'insertion du dispositif de cet article dans le code monétaire et financier, le Sénat y a apporté deux modifications substantielles :

D'une part, il a substitué à la notion de « négligence constituant une faute lourde » celle de « négligence fautive ». Votre rapporteur estime que la référence à la négligence fautive, qui est une notion imprécise aux contours juridiques incertains, pourrait restreindre considérablement la protection accordée au titulaire de la carte. On rappellera qu'en matière de responsabilité contractuelle, la jurisprudence prend en compte la faute lourde, qu'elle assimile souvent au dol pour s'opposer au jeu des clauses de responsabilité. Elle est définie comme la plus grave des fautes non intentionnelles, constituée par un comportement déficient ou insouciant que le juge apprécie. Cette notion déjà connue fait l'objet d'une abondante jurisprudence ; il parait donc plus rigoureux et protecteur de s'y référer.

D'autre part, la seconde assemblée a modifié le délai au-delà duquel, en dépit de la déclaration de mise en opposition, le titulaire doit supporter la perte financière en cas de perte ou le vol de sa carte. En remplaçant la règle des deux jours francs, adoptée par l'Assemblée nationale, par la référence aux « meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte », le Sénat a souhaité introduire davantage de souplesse. Il a justifié sa position en indiquant que de nombreuses personnes qui n'utilisent leur carte que de manière occasionnelle, n'étaient pas en mesure de constater la perte ou le vol dans un délai de deux jours francs, de sorte qu'elles pourraient être privées, injustement, du bénéfice de la protection introduite par l'Assemblée nationale.

Quelle que soit la valeur de cette argumentation, la rédaction introduite par le Sénat pourrait être, en l'état, d'interprétation délicate et devenir la source de nombreuses contestations. C'est pourquoi il semble préférable de la compléter par la possibilité de faire référence, dans le contrat, à la règle des deux jours francs qui assure aux titulaires de carte une protection raisonnable puisque, à l'heure actuelle, le délai est généralement fixé à 24 heures.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 64), reprenant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture qui prévoyait que seule la « faute lourde », et non la « négligence fautive » du titulaire d'une carte de paiement, a pour effet de l'exclure du bénéfice des dispositions créant un plafond des sommes restant à sa charge en cas de perte ou de vol avant la déclaration de mise en opposition. Elle a également adopté un amendement du même auteur précisant que, lorsque le contrat entre le titulaire et l'émetteur de la carte prévoit un délai maximal pour effectuer la déclaration de mise en opposition, celui-ci ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte (amendement n° 65). Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 quater

(art. L. 132-4 du code monétaire et financier)

Responsabilité du titulaire en cas de fraude
sans dépossession de la carte

D'après les chiffres définitifs du ministère de l'intérieur sur les crimes et délits constatés en France en 2000, les escroqueries et les abus de confiance qui regroupent notamment les utilisations frauduleuses des cartes de paiement ou de leurs numéros ont augmenté de 49,39 %.

Dans les faits, on observe que ces différentes pratiques délictuelles recourent fréquemment à la capture de facturettes sur lesquelles figurent le numéro du code, le nom du titulaire et la date de validité de la carte. Ainsi, le titulaire ne s'aperçoit de l'utilisation frauduleuse de sa carte qu'au moment où il reçoit son relevé son compte, alors qu'il n'a pas été dépossédé de son moyen de paiement. S'il obtient généralement le remboursement des sommes indûment prélevées, ce n'est que dans des délais parfois longs et après des démarches complexes pour convaincre l'émetteur de sa bonne foi.

Afin de mieux protéger les titulaires de carte victimes de tels agissements, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui fixe les responsabilités respectives de l'émetteur et du titulaire en cas d'utilisation frauduleuse de la carte de paiement sans dépossession.

Le dispositif voté par notre assemblée prévoyait que la responsabilité du titulaire n'est pas engagée lorsque la carte a été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique, tout en précisant que la seule utilisation du code confidentiel ou d'un élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager sa responsabilité. Il imposait donc que les sommes contestées lui soient recréditées, sans frais, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la contestation, sauf s'il avait agi « avec une négligence constituant une faute lourde ».

Outre quelques modifications rédactionnelles, le Sénat a substitué, par cohérence avec la modification qu'il a apportée à l'article précédent, à la notion de « négligence constituant une faute lourde » celle de « négligence fautive » dont on a déjà souligné l'imprécision et le caractère moins protecteur pour le titulaire.

La Commission a été saisie de l'amendement n° 18 de M. Jean-Pierre Brard prévoyant que la victime d'une utilisation frauduleuse de sa carte est recréditée de l'ensemble des sommes prélevées à tort sur son compte, si l'opération a été effectuée à distance sans utilisation de la carte ou si celle-ci a été contrefaite. Après que le rapporteur eut considéré que ces précisions conciliaient de façon satisfaisante le caractère irrévocable des paiements par carte avec la nécessaire protection des victimes d'utilisation frauduleuse des cartes de crédit, la Commission a adopté l'amendement n° 18 puis cet article ainsi modifié.

Article 7 quinquies

(art. L. 132-5 du code monétaire et financier)

Remboursement des frais supportés par le titulaire
d'une carte de paiement victime de fraude

La victime d'une utilisation frauduleuse de sa carte de paiement ne doit supporter la charge d'aucun des frais provoqués par ces agissements délictueux. A cet effet, l'Assemblée nationale avait adopté cet article prévoyant que, dans cette hypothèse, l'émetteur doit rembourser au titulaire « la totalité des frais qu'il a supportés ».

Le Sénat a souhaité préciser que les frais concernés sont ceux relatifs à l'opposition et à l'émission d'une nouvelle carte ainsi qu'au fonctionnement du compte, ce qui recouvre les agios, les frais de dossier et d'incidents sur moyens de paiement.

Il faut souligner que toute énumération, par définition limitative, risque d'exclure des frais bancaires pourtant facturés, qui résultent des agissements frauduleux dont le titulaire de la carte est victime.

On peut évoquer, à cet égard, les frais de change. En effet, de nombreuses utilisations frauduleuses des cartes de paiement ont lieu à l'étranger ou impliquent une opération d'achat en devises, à partir du territoire national, d'un service ou d'un bien à une entreprise étrangère. Il semble donc plus prudent de s'en tenir à une rédaction faisant référence à la « totalité des frais bancaires ».

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 66) prévoyant que la victime d'une utilisation frauduleuse de sa carte de crédit, doit être remboursée de la totalité des frais bancaires qu'elle a supportés en raison de ces agissements délictueux. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 sexies

(art. L. 132-6 du code monétaire et financier)

Délai de réclamation du titulaire d'une carte de paiement

Aujourd'hui fixé par le contrat conclu entre l'émetteur de la carte et son titulaire, le délai de réclamation accordé à ce dernier pour contester une opération réalisée à l'aide de sa carte de paiement varie de 30 à 120 jours. Soucieuse d'harmoniser les pratiques en la matière, l'Assemblée nationale avait adopté cet article prévoyant que le titulaire peut déposer une réclamation dans « un délai de 120 jours au maximum qui ne peut être inférieur à 62 jours à compter de la date de l'opération contestée ».

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article qui diffère de celle votée par notre assemblée sur les trois points suivants :

-  elle étend à 70 jours le délai légal pendant lequel le titulaire de la carte peut déposer une réclamation, ce que votre rapporteur approuve ;

-  elle renvoie au contrat le soin de prévoir un délai supérieur, qui ne peut excéder 120 jours, ce qui n'est guère satisfaisant compte tenu du déséquilibre entre les parties contractantes ; on peut douter, en effet, qu'un simple particulier puisse aisément obtenir d'une banque l'extension des délais de contestation ;

-  elle omet de préciser le fait générateur à partir duquel les délais sont calculés.

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur précisant que le fait générateur à partir duquel les délais de réclamation sont calculés est la date de l'opération contestée (amendements nos 67 et 68), la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8

(art. L. 141-4 du code monétaire et financier)

Renforcement des pouvoirs de la Banque de France
en matière de sécurité des moyens de paiement -
Création d'un observatoire de la sécurité des cartes de paiement

Le présent article a d'abord pour objet de renforcer les missions de contrôle de la sécurité des moyens de paiement, autres que la monnaie fiduciaire, de la Banque de France et lui donne mission de veiller à la pertinence des normes applicables en la matière. Par ailleurs, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, l'Assemblée nationale avait décidé de créer un observatoire de la sécurité des cartes de paiement.

Composé de parlementaires, de représentants des administrations concernées, des émetteurs de carte de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs, l'observatoire aura, notamment, pour mission d'établir des statistiques sur la fraude et d'assurer une veille technologique en matière de carte de paiement afin de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à leur sécurité.

Tout en approuvant l'ensemble de ces dispositions, le Sénat les a utilement complétées en prévoyant que l'observatoire établira un rapport d'activité annuel remis au ministre chargé de l'économie et des finances et transmis au Parlement.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre Iv

Autres dispositions

Article 13

(art. L. 211-11 du code rural)

Renforcement des pouvoirs des maires à l'encontre des animaux dangereux

Le présent article tend à renforcer le dispositif répressif institué par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 à l'encontre des animaux dangereux et errants, qui sont un facteur d'insécurité au quotidien. Il permet aux maires ou, à défaut, aux préfets, d'ordonner, sans délai, le placement et l'euthanasie, après avis d'un vétérinaire, d'un animal qui représente un danger « grave et immédiat ».

A l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, l'Assemblée nationale a apporté à ce dispositif, en première lecture, deux modifications. Elle a précisé, tout d'abord, que les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie seront à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal. Elle a considéré, en second lieu, que le placement d'un animal dangereux dans un lieu adapté, en cas de danger grave et immédiat, devait être une obligation pour le maire, et non une faculté.

Le Sénat a approuvé le principe d'un renforcement du dispositif de lutte contre les animaux dangereux. Toutefois, à l'initiative de son rapporteur et avec l'accord du Gouvernement, il a rétabli le caractère facultatif de l'exercice de la compétence nouvelle conférée par le présent article aux autorités locales. Observant que l'appréciation d'un danger est toujours subjective, M. Jean-Pierre Schosteck a souhaité que la responsabilité du maire ou du préfet ne puisse pas être engagée dès lors que le placement et l'euthanasie d'un animal, dont le danger peut être ignoré ou sous-estimé, n'avait pas été ordonné.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 13 bis A (nouveau)

Pouvoir des gardes champêtres et des agents de police municipale
de constater certaines contraventions au code rural

Le présent article résulte d'un amendement de M. Lucien Lanier, adopté par le Sénat avec l'accord du Gouvernement. Il confère aux agents de police municipale et aux gardes champêtres le pouvoir de constater, par procès-verbal, certaines infractions aux dispositions du code rural relatives aux chiens dangereux : l'article L. 211-14, qui prévoit une déclaration à la mairie des chiens dangereux, et l'article L. 211-16, qui interdit ou réglemente l'accès et le stationnement, dans certains lieux, des chiens de première catégorie.

Cette proposition va, effectivement, dans le sens de l'action engagée depuis le vote de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

On précisera, par ailleurs, que les agents de police municipale pourront relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux afférents aux infractions précitées. En effet, l'article 78-6 du code de procédure pénale autorise ces relevés d'identité dès lors qu'une disposition législative expresse leur permet de constater une infraction. En cas de refus ou d'impossibilité, pour le contrevenant, de justifier de son identité, l'agent de police municipale devra en rendre compte à l'officier de police judiciaire compétent, qui pourra lui ordonner de lui présenter, sans délai, ledit contrevenant. A défaut, il ne pourra le retenir.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer les dispositions du présent article au sein du code rural (amendement n° 69), conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 13 bis A.

Article 13 bis

(art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales)

Pouvoirs de la police municipale

Le présent article résulte d'un amendement de M. Jean-Pierre Brard adopté, par l'Assemblée nationale, en première lecture. Il dispose que la police municipale comprend le soin de réprimer les dégâts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies publiques.

Le Sénat a supprimé cet article, sur proposition de son rapporteur, avec l'accord du Gouvernement. Se référant à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que la police municipale comprend « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (...), l'enlèvement des encombrements, l'interdiction de (...) rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalations nuisibles », il a considéré, en effet, que la police municipale était déjà compétente dans les matières précitées.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy, tendant à rétablir le texte approuvé par l'Assemblée nationale en première lecture, en précisant que la police municipale est compétente pour réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la sûreté, à la commodité ou à la propreté des voies publiques.

Le rapporteur a considéré que cette mesure était déjà satisfaite par le texte actuel de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et s'est félicité que son adoption, en première lecture, ait permis de clarifier la portée de cette disposition. En conséquence, la Commission a rejeté cet amendement, maintenant ainsi la suppression de cet article.

Article 14 bis A (nouveau)

(art. 23-1 de la loi du 15 juillet 1845)

Injonction de descendre d'un bus en cas d'inobservation
des dispositions tarifaires ou des règles afférentes
à la sécurité des personnes

Cet article résulte d'un amendement de M. Alain Joyandet adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. Il étend aux personnels assermentés intervenant à bord de tous les services de transports publics la mesure prévue à l'article 14 bis du présent projet de loi.

En pratique, il est proposé de permettre aux contrôleurs des autobus, et non pas uniquement des trains, d'enjoindre à un contrevenant de descendre du véhicule et, le cas échéant, de requérir l'assistance de la force publique.

En séance, le ministre de l'intérieur a considéré que : « Il n'y a pas de commune mesure entre la fraude au transport dans le train et la fraude dans les bus ou les cars. De même, les troubles à l'ordre public sont, hélas ! très fréquents dans les trains ; ils ne sont pas de la même nature dans un bus ou dans un car, même si cela peut arriver. C'est pourquoi le Gouvernement est attaché à ce que la mesure de contrainte prévue à l'article 14 bis soit limitée aux trains. Il émet donc un avis défavorable à son extension aux bus et aux cars. En effet, où s'arrêterait-on ? J'ajoute que, dans les trains, ces mesures seront exécutées par les cheminots. Les choses seraient beaucoup plus confuses et difficiles dans d'autres types de transport à caractère public ».

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'article 14 bis A (amendement n° 70).

Article 14 bis

(art. 23-2 de la loi du 15 juillet 1845)

Prérogatives des agents de chemin de fer
Injonction de descendre d'un train

Le présent article résulte de deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. Jacques Desallangre, et adoptés, par l'Assemblée nationale, en première lecture. Il confère aux agents assermentés des chemins de fer le droit d'enjoindre à un contrevenant de descendre du train.

L'injonction pourra intervenir à la suite d'une infraction tarifaire ou d'une contravention aux règles de sécurité, de régularité de la circulation ou d'ordre public. En cas de refus, les agents pourront requérir la force publique, qui demeure seule habilitée à exercer des mesures de contrainte. Cette disposition ne pourra être mise en _uvre à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge ou de son état de santé.

Le Sénat a approuvé cette mesure, sous réserve d'un amendement de précision qui a été adopté avec l'accord du Gouvernement.

La Commission a adopté l'article 14 bis sans modification.

Article 14 ter (nouveau)

(art. 24 de la loi du 15 juillet 1845)

Création d'un délit d'inobservation habituelle
des dispositions tarifaires

Le Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à sanctionner spécifiquement le fait de ne pas respecter, de façon répétée, les dispositions tarifaires en matière de transport.

Le présent article prévoit que toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture appartenant à un transporteur public soumis à la loi du 15 juillet 1845, c'est-à-dire, en pratique, de la SNCF ou de la RATP, sans être munie d'un titre de transport valable, sera passible de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros. Le caractère habituel de l'infraction précitée serait caractérisé dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période égale à une année, de plus de dix contraventions.

Une telle disposition ne paraît pas souhaitable, y compris pour des raisons pratiques : elle supposerait, en effet, la mise en place d'un fichier répertoriant, de façon nominative, les infractions tarifaires, et la possibilité, pour les contrôleurs, de le consulter immédiatement.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'article 14 ter (amendement n° 71).

Article 15

Entrée en vigueur de certaines dispositions

Pour des raisons formelles, le présent article, relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions, a été supprimé par le Sénat, avec l'accord du Gouvernement, et repris, par amendement, à la fin du projet de loi (article 33).

La Commission a maintenu la suppression de cet article dont les dispositions sont reprises à l'article 33 du projet de loi.

Article 16

(art. L. 712-5 du code monétaire et financier)

Application à l'outre mer des dispositions
des chapitres II et III du projet de loi

L'objet de cet article était d'étendre outre-mer l'application des dispositions des chapitres II et III du projet de loi. Le Sénat l'a supprimé pour regrouper à la fin du projet l'ensemble des dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, le dispositif de l'article 16 est repris à l'article 35 qui s'insère dans un chapitre VI nouveau.

La Commission a maintenu la suppression de cet article dont les dispositions figurent désormais à l'article 35 du projet.

Article 17

(art. 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)

Conditions de mise en _uvre de la politique de sécurité

Le présent article, adopté, par l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative du rapporteur, tend à définir les objectifs de l'Etat en matière de sécurité, et à inscrire dans la loi le concept de « coproduction » établi à l'occasion du colloque de Villepinte.

Le Sénat a supprimé cet article, contre l'avis du Gouvernement. Il a jugé inutile, en effet, de redéfinir les objectifs de l'Etat en matière de sécurité, tels qu'ils figurent à l'article premier de la loi du 21 janvier 1995, manifestant ainsi une incompréhension totale des changements en cours, dans ce domaine, depuis 1997. Par ailleurs, il a estimé que la référence aux contrats locaux de sécurité était trop restrictive et qu'il convenait de renforcer davantage les pouvoirs des maires (voir les dispositions préconisées au chapitre 1er A).

Le rapporteur, pour sa part, demeure convaincu de la pertinence de l'approche retenue, par l'Assemblée nationale, en première lecture. C'est la raison pour laquelle il a souhaité que cet article soit, non seulement rétabli, mais, également, placé en tête du présent projet de loi.

La Commission a maintenu la suppression de cet article, dont les dispositions sont reprises à l'article 1er E.

Article 18

(art. L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales)

Information et association du maire
à la définition des actions de prévention de la délinquance

Le présent article, adopté, par l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, prévoit que le représentant de l'Etat dans le département devra associer les maires à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et les informer régulièrement des résultats obtenus. Des conventions signées avec l'Etat pourront définir les modalités de cette disposition.

Le Sénat a supprimé cet article, contre l'avis du Gouvernement. A l'initiative de M. Jean-Pierre Schosteck, le principe de l'association des maires à la politique de sécurité a été inscrit à l'article 1er F du projet de loi, mais sans référence à des conventions passées avec l'Etat : le Sénat a considéré, en effet, que la participation à la politique de sécurité devait être reconnue comme une prérogative des maires. Concomitamment, le Sénat a souhaité renforcer les modalités de leur association aux actions engagées en matière de sécurité, à travers toute une série de dispositions nouvelles qui figurent aux articles 1er A à 1er L.

Le rapporteur formulera, à cet égard, les mêmes observations que sur l'article précédent : le dispositif approuvé par l'Assemblée nationale en première lecture doit être rétabli, de surcroît, en tête du présent projet de loi.

La Commission a maintenu la suppression de cet article, dont les dispositions sont reprises à l'article 1er F.

Article 19

(art. L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales)

Information et association du maire de Paris
à la définition des actions de prévention de la délinquance

Le présent article, adopté, par l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, prévoit que, à Paris, le préfet de police associera le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informera régulièrement des résultats obtenus. Ce faisant, il transpose le dispositif institué à l'article 18, en l'adaptant au statut particulier de la capitale.

Le Sénat a supprimé cet article, pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l'article précédent. L'opinion du rapporteur est également inchangée : il demeure convaincu de la pertinence de cet article, mais approuve son déplacement en tête du présent projet de loi.

La Commission a maintenu la suppression de cet article, dont les dispositions sont reprises à l'article 1er G.

Article 20 bis (nouveau)

(art. L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation)

Possibilité de dissiper les attroupements
dans les parties communes des immeubles

Le Sénat a adopté, à l'initiative du rapporteur de sa commission des Lois, un amendement permettant de disperser les regroupements de personnes dans les halls d'immeubles. Le présent article prévoit, en effet, que les agents de la police et de la gendarmerie nationales et des polices municipales pourront dissiper : « tout rassemblement sans cause légitime dans les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, lorsqu'il compromet la libre circulation des occupants ou des tiers normalement appelés à se rendre en ces lieux ».

Incontestablement, la lutte contre l'occupation indue des halls d'immeubles est une préoccupation dans certaines communes. Certes, l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation permet aux propriétaires et aux exploitants des immeubles à usage d'habitation d'autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationales à pénétrer dans les parties communes. De plus, l'article 20 du présent projet de loi, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et voté dans les mêmes termes par le Sénat, a étendu cette faculté aux polices municipales. Cependant, ces dispositions ne confèrent pas aux forces de l'ordre la capacité de contraindre les personnes concernées à quitter les lieux : elles ne peuvent que relever, le cas échéant, et sanctionner les infractions commises, dans les conditions de droit commun. Or, cette possibilité est souvent rendue aléatoire par la configuration des lieux ; elle ne permet pas de répondre efficacement aux problèmes que rencontrent les habitants de certains quartiers, en particulier les personnes vulnérables.

Dans ce contexte, il paraît souhaitable de permettre, effectivement, la dispersion des rassemblements les plus ostentatoires et agressifs.

La Commission a néanmoins examiné un amendement du rapporteur limitant l'usage de ce pouvoir de contrainte à des agents de la police et de la gendarmerie nationales, et rappelant les obligations qui incombent aux propriétaires ou exploitants d'immeubles en termes de surveillance, de gardiennage et de sécurité. Le rapporteur a rappelé, en effet, que l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : « Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci ». Il a regretté que, plus de six ans après le vote de l'article 12 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, qui est à l'origine de cet article L. 127-1, le décret prévu pour son application n'ait toujours pas été publié, mais a indiqué qu'il avait obtenu l'assurance que cette parution était désormais à l'ordre du jour. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 72), conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 20 bis.

Article 21

(art. 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)

Réglementation des rassemblements festifs à caractère musical

Le présent article résulte d'un amendement de M. Thierry Mariani adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale. Il a été modifié, au Sénat, à l'initiative du Gouvernement.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que, en cas de manifestation non autorisée de grande envergure, sur un territoire privé ou public, pouvant représenter un danger pour la tranquillité des riverains, la saisie du matériel de sonorisation pourra être ordonnée par un agent de police judiciaire. Cette proposition avait suscité une écoute attentive de la part de tous ceux qui, pour des raisons diverses, s'inquiètent des risques induits, y compris pour les participants, par le développement des rassemblements désignés sous les termes de « rave parties » ou « free parties ». On précisera, à cet égard, que, depuis le 1er janvier 2000, plus de 730 « rave », rassemblant parfois plusieurs milliers de participants, ont eu lieu sur le territoire national ; dans plus de 90 % des cas, elles ont été organisées sans aucune déclaration ou prise de contact avec les pouvoirs publics.

L'amendement de M. Thierry Mariani avait été approuvé, malgré les réserves formulées tant par le rapporteur que par le ministre de l'intérieur. Le rapporteur avait souhaité, en effet, plutôt que d'adopter précipitamment une mesure ostensiblement répressive, « que la réflexion se poursuive, qu'on interroge les services concernés et qu'on examine la faisabilité juridique d'une telle disposition ». Le ministre de l'intérieur avait alors déclaré : « Comme M. Le Roux, je pense qu'il est souhaitable de réfléchir encore. Les autorités ont esquissé une solution sous l'autorité des préfets : les forces de police ou de gendarmerie tentent d'entrer en contact avec les organisateurs pour essayer au moins d'éviter les dérives » (7).

De fait, il est rapidement apparu que la mesure adoptée par l'Assemblée nationale n'était pas opératoire, pour des raisons de forme et de fond. En effet, le Sénat était fondé a observer que la définition proposée des « rave parties » était susceptible de s'appliquer à bien d'autres événements. Par ailleurs, conférer à un agent de police judiciaire la capacité de procéder à la saisie d'un matériel privé de sonorisation était excessif. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a donc défendu un amendement tendant à répondre à ces observations, avant de le retirer, en séance, au profit d'un dispositif alternatif présenté par le Gouvernement. Le ministre de l'intérieur entendait, en effet, respecter les termes de l'engagement qu'il avait pris, devant l'Assemblée nationale, en première lecture, en déclarant : « Je suis prêt a examiner toute suggestion et à chercher de nouvelles pistes pour éviter les problèmes que vous avez décrits ».

Adopté par le Sénat, cet amendement s'est donc substitué à celui de M. Thierry Mariani. S'inspirant de la législation sur les manifestations de voie publique, il soumet à une déclaration préalable, auprès du préfet, la tenue de certains « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical », initiés par des personnes privées, dès lors que leur importance, leur mode d'organisation ou les risques encourus par les participants le justifient. Au vu de cette déclaration, qui devrait mentionner les mesures envisagées en termes de sécurité, de salubrité, d'hygiène et de tranquillité publique, et faire apparaître l'autorisation du propriétaire du terrain ou du local, le préfet pourrait, après concertation avec l'organisateur de l'événement, inviter celui-ci à prendre les mesures qu'il jugerait nécessaires pour le bon déroulement du rassemblement. En cas d'échec de la concertation, le rassemblement serait interdit. Si celui-ci a lieu malgré cette interdiction ou s'il n'a pas été fait de déclaration préalable, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, pourraient saisir le matériel utilisé en vue de sa confiscation par le tribunal ; les organisateurs seraient passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

Cette solution, bien qu'elle ait le mérite de s'inspirer d'une législation existante, n'a pas été comprise par une partie de la jeunesse. Les mesures proposées ont été perçues comme une atteinte au droit de se réunir librement, autour d'expressions musicales incontestablement fédératrices. Or, telle n'était pas l'intention du ministre de l'intérieur, qui avait d'ailleurs précisé, au Sénat, que : « Le Gouvernement ne veut pas empêcher les rassemblements de jeunes ni censurer ce type d'expression culturelle, mais bien responsabiliser leurs organisateurs » (8).

Dans ce contexte, le rapporteur a rencontré, à plusieurs reprises, les organisateurs des « rave » et des « free parties ». En effet, aborder ce phénomène sous un angle exclusivement répressif, dans le cadre d'un projet de loi sur la sécurité quotidienne, n'est pas une démarche adaptée ; il convient de privilégier le dialogue. Il ressort de ses entretiens qu'un « code de bonne conduite », permettant de définir les lieux de ces rassemblements et des conditions de sécurité appropriées, devrait pouvoir être arrêté par la concertation. Une adaptation de la circulaire du 28 décembre 1998, qui prévoit déjà une mobilisation et une implantation des services sanitaires à proximité de ces événements, voire, le cas échéant, une évolution législative acceptée par tous, deviendraient alors envisageables, dans un climat de compréhension réciproque.

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'article 21 du projet de loi.

M. Thierry Mariani a réaffirmé son soutien au dispositif adopté par le Sénat à l'initiative du Gouvernement. Evoquant les précisions apportées par le rapporteur dans le cadre de la discussion générale, il s'est étonné que celui-ci ait accepté d'engager des discussions avec des organisateurs non officiels de rave parties. Il a souhaité, par ailleurs, que le Parlement ne fasse pas preuve d'angélisme en ce qui concerne le caractère non lucratif de ces manifestations.

M. Jean-Pierre Blazy a indiqué qu'il s'abstiendrait sur le vote de cet amendement de suppression et a souhaité que le dialogue se poursuive avec le Gouvernement, afin de parvenir à une solution adaptée.

M. Jean-Pierre Dufau s'est déclaré d'accord avec la méthode préconisée par le rapporteur, tendant à faire du dialogue et de la concertation un préalable à toute évolution législative.

La Commission a adopté cet amendement, supprimant ainsi l'article 21 (amendement n° 73). En conséquence, un amendement n° 10 de M. Charles de Courson précisant les possibilités de saisie des matériels de sonorisation est devenu sans objet.

Article 22

(art. 41-2 du code de procédure pénale)

Composition pénale

Le présent article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté, par l'Assemblée nationale, en première lecture. Il étend le champ de la procédure dite de « composition pénale », instituée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999.

On rappellera que, en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut proposer, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, aux personnes majeures qui reconnaissent avoir commis certains délits de faible ou moyenne gravité, des mesures telles que le versement d'une amende ou la réalisation d'un travail non rémunéré au profit de la collectivité.

Dans la liste des délits pouvant donner lieu à une mesure de composition figure l'article 222-13 du code pénal, relatif aux violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou commises sur certaines personnes - mineurs de quinze ans, personnes vulnérables, ascendants, magistrats, témoins, conjoints ou concubins, etc. - ou dans certaines circonstances - préméditation, usage ou menace d'une arme. Toutefois, ne sont visés que les 1° à 10° de cet article 222-13, à l'exclusion du 11° relatif aux violences commises à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif.

Le présent article corrige cette omission, en faisant également référence à la circonstance aggravante prévue au 11°.

Le Sénat a approuvé cette correction mais a néanmoins adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de coordination avec le paragraphe II de l'article 1er N (nouveau) inséré dans le chapitre 1er B du présent projet de loi : on rappellera que cette disposition prévoit une aggravation des peines encourues en cas de violences commises par un majeur, avec l'aide ou l'assistance d'un mineur, et ayant entraîné, au plus, une incapacité de travail de huit jours.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 74) tendant à supprimer une disposition de coordination introduite par le Sénat et l'article 22 ainsi modifié.

Article 23

(art. 706-54 et 706-55 du code de procédure pénale)

Fichier national automatisé des empreintes génétiques

Le présent article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté, par l'Assemblée nationale, en première lecture. Il étend le champ d'application du fichier des empreintes génétiques.

Prévu par l'article 706-54 du code de procédure pénale (article 28 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998), ce fichier est destiné à centraliser les traces et les empreintes génétiques des personnes condamnées pour les infractions sexuelles visées à l'article 706-47. Les empreintes des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices, graves et concordants, de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions sexuelles précitées, peuvent faire l'objet d'un rapprochement avec les données incluses au fichier, mais ne peuvent y être conservées.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend à insérer, dans le code de procédure pénale, un article 706-55 énumérant la liste des infractions pouvant donner lieu à l'inclusion d'empreintes génétiques au sein du fichier. Il vise, en plus des infractions à caractère sexuel : les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, torture, actes de barbarie et violences volontaires ; les crimes de vol, extorsion et destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes ; les crimes constituant des actes de terrorisme.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de son rapporteur qui étend davantage encore la liste de ces infractions, en visant également : le recel des infractions sexuelles, les violences ayant entraîné mutilation ou invalidité, le trafic de stupéfiants, l'enlèvement et la séquestration, le vol avec circonstances aggravantes, l'extorsion avec violence ou au préjudice d'une personne vulnérable, la destruction du bien d'autrui par explosion ou incendie. Par ailleurs, il autorise la conservation, dans le fichier, des empreintes génétiques des suspects et prévoit des sanctions en cas de refus, de la part d'une personne, de se soumettre au prélèvement (trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende).

La Commission a examiné un amendement du rapporteur insérant, dans le code de procédure pénale, une nouvelle division, intitulée : « Du fichier national automatisé des empreintes génétiques » et comprenant trois articles.

Le rapporteur a expliqué que, s'il ne lui paraissait pas souhaitable d'étendre encore le champ du fichier, alors que celui-ci entre à peine en application, son amendement tendait, néanmoins, à inclure, comme le proposait le Sénat, les empreintes des personnes condamnées pour « recel d'infractions sexuelles », c'est-à-dire pour possession d'images pédophiles. S'agissant de la possibilité de sanctionner ceux qui refuseraient de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à identifier leur empreinte génétique, il a souhaité que cette disposition ne s'applique qu'aux personnes définitivement condamnées. En revanche, il s'est déclaré défavorable, au nom du respect de la présomption d'innocence, à la proposition du Sénat tendant à enregistrer dans le fichier les empreintes génétiques des personnes suspectées, mais qui n'ont pas été définitivement condamnées. Toutefois, il a proposé que les empreintes des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves « ou » concordants, et non plus graves « et » concordants, de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions précitées, puissent faire l'objet d'un rapprochement avec les données incluses au fichier.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 75), conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 23.

Article 23 bis (nouveau)

(art. 62-1 du code de procédure pénale)

Possibilité pour un témoin de garder l'anonymat

Le Sénat a adopté, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse, un amendement présenté par le rapporteur de sa commission des Lois, M. Jean-Pierre Schosteck, relatif à la procédure dite du « témoin anonyme ». Le présent article prévoit, en effet, que, dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement, un témoin, lorsque sa sécurité est menacée, pourra être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, à garder l'anonymat durant une procédure. Les avocats des parties pourront lui poser des questions à travers le président de la juridiction ; une condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement des déclarations ainsi recueillies.

Une telle disposition faciliterait, effectivement, le travail de la police et de la justice, qui, trop souvent, connaissent les auteurs de certaines infractions mais peinent à réunir les éléments de preuve nécessaires, les témoins refusant de déposer par crainte de « représailles ».

La Commission a néanmoins examiné un amendement du rapporteur apportant un certain nombre de précisions à la mise en _uvre de cette procédure.

Le rapporteur a expliqué que, sur la forme, il proposait d'insérer ces dispositions dans un nouveau titre consacré à la protection des témoins. Sur le fond, il a souhaité que l'anonymat du témoin puisse être décidé par le juge des libertés ou de la détention en cas de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le seuil de trois ans retenu par le Sénat, qui s'appliquerait, par exemple, aux vols simples, lui paraissant insuffisant. Il a considéré qu'il convenait, également, de définir de façon plus précise les risques d'atteinte à la sécurité de la personne et de faire référence aux risques encourus par la famille ou les proches du témoin. Il a indiqué que la révélation de l'identité d'un témoin ayant été autorisé à déposer de façon anonyme serait punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Pour garantir la conformité de cette procédure avec les exigences d'un procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il a proposé que l'autorisation du juge des libertés ne puisse intervenir si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense. De plus, il a considéré que cette autorisation devait pouvoir être contestée devant le président de la chambre de l'instruction par la personne poursuivie. Enfin, il a indiqué que, comme le prévoit déjà le texte adopté par le Sénat, la personne poursuivie pourra interroger ou faire interroger ce témoin à distance et ajouté qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies de façon anonyme.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 76), conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 23 bis.

Article 26 bis (nouveau)

(art. 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Appel injustifié aux forces de l'ordre par des sociétés de télésurveillance

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Baudot définissant la notion d' « appel injustifié » aux services de la police ou de la gendarmerie, de la part de personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance de biens meubles ou immeubles.

Selon les termes de cette définition : est injustifié l'appel qui entraîne une intervention indue des forces de l'ordre, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés. On rappellera que ces procédures préalables sont la contrepartie de l'octroi, aux sociétés de télésurveillance, d'une liaison téléphonique propre avec les forces de police et de gendarmerie.

Un appel ainsi qualifié pourra donner lieu à une amende d'un montant maximum de 450 euros.

La Commission a adopté l'article 26 bis sans modification.

Article 26 ter (nouveau)

(art. L. 4223-1 du code de la santé publique)

Responsabilité pénale des personnes morales
en cas d'exercice illégal de la pharmacie

Le présent article, qui résulte d'un amendement de M. Nicolas About, adopté par le Sénat avec l'accord du Gouvernement, prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour exercice illégal de la pharmacie.

Cette disposition est importante, car de telles pratiques peuvent, effectivement, mettre en danger la santé des personnes qui en sont victimes. De surcroît, elle conforte la portée de la proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 30 mai dernier. En effet, cette nouvelle extension de la responsabilité pénale des personnes morales, qui y figurait initialement, avait été supprimé, au Sénat, en deuxième lecture, par suite d'une erreur matérielle. On rappellera que l'exercice illégal de la pharmacie est souvent reproché à ces groupement et donne lieu, déjà, à de nombreuses poursuites à l'encontre de leurs dirigeants (9).

La Commission a adopté l'article 26 ter sans modification.

Chapitre v

Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français
et de la Régie autonome des transports parisiens


[Division et intitulé nouveaux]

Le Sénat a inséré, contre l'avis du Gouvernement, une nouvelle division additionnelle, destinée à regrouper l'ensemble des dispositions du projet de loi relatives aux services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisien (RATP).

On rappellera que ces dispositions ont été adoptées par l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative de notre collègue, M. Jean-Pierre Blazy. Elles figuraient, initialement, dans le projet de loi relatif aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics, déposé, au Sénat, le 17 mai 2000, mais qui n'a, malheureusement, jamais été inscrit à l'ordre du jour des assemblées.

L'insertion de cette nouvelle division apparaît tout à fait opportune.

Article 27

(art. 11-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Autorisation des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Le présent article reconnaît la possibilité, pour la SNCF et la RATP, de disposer d'un service interne de sécurité (10), chargé, dans les locaux et les véhicules de ces établissements, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, des agents de l'entreprise, de son patrimoine et du fonctionnement du service.

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

Article 29

(art. 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Le présent article interdit d'employer certaines personnes comme agents des services de sécurité de la SNCF et la RATP. Sont concernées : les personnes qui ont fait l'objet d'une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (ou un document équivalent pour un ressortissant étranger) ; celles qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire non entièrement exécutée ; celles qui ont commis des actes, « éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police », contraires aux bonnes m_urs, à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement du rapporteur précisant que les traitements automatisés auxquels il est fait référence sont ceux qui ont été préalablement autorisés.

La Commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 30

(art. 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Dispositions pénales relatives à l'emploi des agents
des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Le présent article prévoit des dispositions pénales en cas d'emploi de personnes dans les services de sécurité en violation des prescriptions énoncées à l'article 29 du projet de loi.

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement précisant que l'employeur ne pourra être sanctionné que s'il a agit « en connaissance de cause ».

La Commission a adopté l'article 30 sans modification.

Chapitre vi

Dispositions relatives à l'application de la loi


[Division et intitulé nouveaux]

Le Sénat a inséré, contre l'avis du Gouvernement, une nouvelle division additionnelle destinée à regrouper l'ensemble des dispositions du projet de loi relatives à son application. Cette initiative améliore la qualité de sa présentation formelle.

Article 33 (nouveau)

(art. 2 et art. 15-1 du décret du 18 avril 1939)


Entrée en vigueur de certaines mesures proposées aux articles 1er et 3

Le présent article résulte d'un amendement de M. Jean-Pierre Schosteck adopté par le Sénat avec l'accord du Gouvernement. Il reprend les dispositions qui figuraient, auparavant, à l'article 15 du projet de loi. On rappellera que celles-ci ont pour objet de différer l'entrée en vigueur de deux modifications apportées au décret du 18 avril 1939 : l'exigence d'une autorisation préfectorale pour l'ouverture des magasins destinés au commerce de détail des armes à feu ; les nouvelles prescriptions de sécurité pour la conservation des armes par des particuliers.

La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34 (nouveau)

Perspective de mise en place d'un service de police régionale
des transports de la région Ile-de-France

Le présent article résulte d'un amendement de M. Roger Karoutchi adopté par le Sénat, malgré l'avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur. Il dispose que les articles 27 à 32 du projet de loi, relatifs aux services de sécurité de la SNCF et de la RATP, ne s'appliqueront en Ile-de-France que jusqu'à la mise en place d'un service de police régionale des transports, placé sous l'autorité du préfet.

Comme l'a indiqué, en séance, le ministre de l'intérieur, le préfet de police de Paris dispose, d'ores et déjà, d'un pouvoir de coordination des actions entreprises, dans la région Ile-de-France, en matière d'ordre public. Cette coordination, recherchée à travers un partenariat renforcé avec tous les intervenants, est en cours de réalisation. En toute hypothèse, il ne saurait être question, comme le suggère le présent article, de réunir, dans un même service, des fonctionnaires de la police nationale et des personnels de la SNCF ou de la RATP.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'article 34 (amendement n° 77).

Article 35

(art. L. 712-5 du code monétaire et financier)

Application à l'outre mer des dispositions
des chapitres II et III du projet de loi

Pour regrouper à la fin du projet l'ensemble des dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la loi, le Sénat a repris, sans le modifier, dans ce nouvel article le dispositif de l'article 16 du texte adopté par l'Assemblée nationale qu'il a, en conséquence, supprimé.

On rappellera brièvement que cet article rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les dispositions des chapitres II et III, à l'exception de celles de l'article 8, relatif aux pouvoirs de la Banque de France en matière de contrôle de la sécurité des cartes de paiement, qui ne sont applicables qu'à Mayotte.

En outre, il modifie l'article L. 712-5 du code monétaire et financier afin de confier à l'Institut d'émission d'outre-mer les compétences attribuées à la Banque de France en application de l'article 8 du présent projet.

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi modifié par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité quotidienne (n° 3102), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

 

CHAPITRE IER A

Dispositions associant le maire
aux actions de sécurité

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IER A

Dispositions associant le maire
aux actions de sécurité

 

Article 1er A (nouveau)

L'article 19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 1er A

Supprimé.

(amendement n° 21)

 

« Le procureur de la République informe le maire des crimes, délits et contraventions de la cinquième classe dont il a connaissance sur le territoire de la commune. »

 
 

Article 1er B (nouveau)

Après l'article  85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

Article 1er B

Supprimé.

(amendement n° 22)

 

« Art. 85-1. -  En cas d'infrac-tion commise sur la voie publique, le maire peut se constituer partie civile au nom de la commune sur le territoire de laquelle cette infraction a été commise. »

 
 

Article 1er C (nouveau)

L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 1er C

Supprimé.

(amendement n° 23)

 

« A la demande du maire, le procureur informe des suites données aux plaintes formulées pour des infractions commises sur le territoire de sa commune et des motifs d'un éventuel classement sans suite. »

 
 

Article 1er D (nouveau)

L'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 1er D

Supprimé.

(amendement n° 24)

 

1° Le premier alinéa est supprimé ;

 
 

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Dans les communes où la police est étatisée, l'Etat... (le reste sans changement). »

 
 

Article 1er E (nouveau)

L'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

Article 1er E

L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

 

« Pour l'exercice des compétences visées à l'article L. 2212-2, le maire peut faire appel aux forces de police étatisées. »

« Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.

   

« A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics.

   

« L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la mise en _uvre de ces contrats. »

(amendement n° 25)

 

Article 1er F (nouveau)

L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 1er F

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 2215-2. -  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. »

« Art. L. 2215-2. -  (Alinéa sans modification).

   

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »

(amendement n° 26)

 

Article 1er G (nouveau)

L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 1er G

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 2512-15. -  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. »

« Art. L. 2512-15. -  (Alinéa sans modification).

   

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »

(amendement n° 27)

 

Article 1er H (nouveau)

Après l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-2-1 ainsi rédigé :

Article 1er H

Supprimé.

(amendement n° 28)

 

« Art. L. 2215-2-1. -  Dans chaque département, est créé un conseil départemental de sécurité réunissant le représentant de l'Etat dans le département, les procureurs de la République territorialement compétents, le président du conseil général ou son représentant, et des représentants des maires.

 
 

« Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.

 
 

« Il se réunit une fois par an, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe les élus de l'évolution de la délinquance dans le département et soumet au conseil les objectifs à atteindre.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 
 

Article 1er I (nouveau)

Les agents titulaires de la police municipale sont, sur demande motivée du maire, habilités par le procureur de la République en qualité d'agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale, s'ils justifient d'une formation dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 1er I

Supprimé.

(amendement n° 29)

 

Article 1er J (nouveau)

Après l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-17-1 ainsi rédigé :

Article 1er J

Supprimé.

(amendement n° 30)

 

« Art. L. 2213-17-1. -  Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes-champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. »

 
 

Article 1er K (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 1er K

Supprimé.

(amendement n° 31)

 

1° Dans la première phrase, les mots : « un groupement de communes » sont supprimés ;

 
 

2° Dans la seconde phrase, les mots : « ou le président du groupement » sont supprimés.

 
 

Article 1er L (nouveau)

Après l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :

Article 1er L

Supprimé.

(amendement n° 32)

 

« Art. L. 2212-4-1. -  Pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la tranquillité publique, le maire peut décider, pour une période déterminée, sur le territoire de la commune, l'interdiction aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie publique entre 24 heures et 6 heures du matin sans être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou une personne à qui ils ont été confiés.

 
 

« Les mineurs contrevenants à cette interdiction sont reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service de l'Aide sociale à l'enfance. »

 
 

CHAPITRE IER B

Dispositions relatives
à la délinquance des mineurs

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IER B

Division et intitulé supprimés

(amendement n° 48)

 

Article 1er M (nouveau)

L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :

Article 1er M

Supprimé.

(amendement n° 33)

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « habituellement des crimes ou des délits » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit » ;

 
 

2° Dans le second alinéa, après les mots : « mineur de quinze ans », sont insérés les mots : « , que le mineur et provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ».

 
 

Article 1er N (nouveau)

I. -  Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

Article 1er N

Supprimé.

(amendement n° 34)

 

« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

 
 

II. -  Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 
 

« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

 
 

III. -  Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 311-4 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 
 

« 9° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

 
 

Article 1er O (nouveau)

I. -  L'article 132-11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une contravention de la cinquième classe peut également constituer un délit. »

Article 1er O

Supprimé.

(amendement n° 35)

 

II. -  Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

 
 

« 13° Par une personne qui, déjà définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de violences volontaires, commet ces faits dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »

 
 

III. -  L'article 322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Est également punie des peines prévues au premier alinéa la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté que des dommages légers lorsqu'elle est commise par une personne définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »

 
 

Article 1er P (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 1er P

Supprimé.

(amendement n° 36)

 

« Lorsque les parents ou les personnes civilement responsables ne comparaissent pas sans excuse valable, le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 euros. Il est fait mention de cette procédure dans la convocation. »

 
 

Article 1er Q (nouveau)

L'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 1er Q

Supprimé.

(amendement n° 37)

 

« Dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circuler pris en application de l'article L. 2212-4-1 du code général des collectivités territoriales, le juge des mineurs peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales. »

 
 

Article 1er R (nouveau)

I. -  Après l'article 227-17 du code pénal, il est inséré un article 227-17-1 ainsi rédigé :

Article 1er R

Supprimé.

(amendement n° 38)

 

« Art. 227-17-1. -  Le fait, pour une personne qui exerce l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur commettre une infraction pénale, par imprudence, négligence ou manquement graves et réitérés à ses obligations parentales, est passible des mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de complicité.

 
 

« Ces peines peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les modalités prévues aux articles 132-40 à 132-53. Cette mise à l'épreuve consiste, pour la personne condamnée, en une obligation d'éducation et de surveillance renforcées dudit mineur, en particulier pour éviter que ce dernier ne manque l'école sans motif légitime ou qu'il ne quitte le domicile parental après certaines heures, qu'il ne fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui sont manifestement néfastes. Elle peut également s'accompagner d'une obligation de formation à la responsabilité parentale.

 
 

« L'exécution de ces obligations est vérifiée par le juge de l'application des peines, qui peut se faire assister par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

 
 

« En cas de récidive du mineur, le juge examine la réalité des mesures d'éducation et de surveillance prises par les personnes ayant sur lui autorité. En cas de manquements graves constatés, le juge peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

 
 

« 1° La mise sous tutelle des prestations familiales, conformément à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale ;

 
 

« 2° La révocation du sursis accordé à ces personnes, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 132-47 à 132-51 du présent code ;

 
 

« 3° Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, suivant les modalités définies par les articles 378 à 379-1 du code civil ;

 
 

« 4° La nomination d'un tuteur, spécifiquement chargé du mineur, en application de l'article 380 du code civil. »

 
 

II. -  Dans l'article 552-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans l'intérêt des enfants », sont insérés les mots : « ou encore lorsque les parents ne respectent pas les obligations de formation ou de surveillance de leurs enfants, décidées par le juge, en vertu de l'article 227-17-1 du code pénal ».

 
 

Article 1er S (nouveau)

Après l'article 321-6 du code pénal, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :

Article 1er S

Supprimé.

(amendement n° 39)

 

« Art. 321-6-1. -  Peut être complice de recel toute personne qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle, et bien qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations parentales.

 
 

« Les peines encourues sont les mêmes que celles prévues à l'article 321-1. Elles peuvent toutefois être assorties par le juge d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les mêmes modalités que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 227-17-1. »

 
 

Article 1er T (nouveau)

I. -  Dans tous les textes en vigueur, les mots : « juge des enfants » sont remplacés par les mots : « juge des mineurs ».

Article 1er T

Supprimé.

(amendement n° 40)

 

II. -  Dans tous les textes en vigueur, les mots : « tribunal des enfants » sont remplacés par les mots : « tribunal des mineurs ».

 
 

Article 1er U (nouveau)

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

Article 1er U

Supprimé.

(amendement n° 41)

 

1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

 
 

« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5. Aucune peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne pourra être prononcée contre un mineur de treize ans. » ;

 
 

2° Dans l'article 18, le mot « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

 
 

3° Dans l'article 20-3, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

 
 

4° Le premier alinéa de l'article 20-5 est ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de dix à dix-huit ans. Les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. » ;

 
 

5° Dans le premier alinéa de l'article 20-7, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

 
 

6° Dans le deuxième alinéa de l'article 21, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

 
 

7° Dans le second alinéa de l'article 22, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».

 
 

Article 1er V (nouveau)

Dans le second alinéa de l'article 122-8 du code pénal, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 1er V

Supprimé.

(amendement n° 42)

 

Article 1er W (nouveau)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 1er W

Supprimé.

(amendement n° 43)

 

Article 1er X (nouveau)

I. -  Le quatorzième alinéa (3°) de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

Article 1er X

Supprimé.

(amendement n° 44)

 

« 3° Soit prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ; ».

 
 

II. -  Le deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est ainsi modifié :

 
 

1° Dans la première phrase, les mots : « admonester le mineur » sont remplacés par les mots : « prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi » ;

 
 

2° Dans la seconde phrase, les mots : « d'une admonestation » sont remplacés par les mots : « d'un avertissement ».

 
 

Article 1er Y (nouveau)

Après l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé :

Article 1er Y

Supprimé.

(amendement n° 45)

 

« Art. 8-4. -  En matière correctionnelle, lorsqu'un mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la République peut utiliser à l'égard de ce mineur la procédure de rendez-vous judiciaire définie au présent article.

 
 

« Après avoir constaté l'identité du mineur qui lui est déféré, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations, le procureur de la République peut inviter le mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise au mineur, vaut citation à personne

 
 

« L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est porté au procès-verbal. L'avocat peut à tout moment consulter le dossier.

 
 

« Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le mineur jusqu'au rendez-vous judiciaire devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des mineurs ou le juge d'instruction. Ce magistrat peut, après audition du mineur, son avocat ayant été avisé et entendu, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions prévues à l'article 11-2.

 
 

« Lorsqu'il est saisi en application du présent article, le tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 6° de l'article 8.

 
 

« Le tribunal des mineurs peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. »

 
 

Article 1er Z (nouveau)

Après l'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

Article 1er Z

Supprimé.

(amendement n° 46)

 

« Art. 11-2. -  Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale.

 
 

« Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 138 du code de procédure pénale pourront être ordonnées. »

 
 

Article 1er ZA (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».

Article 1er ZA

Supprimé.

(amendement n° 47)

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le décret
du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre,
armes et munitions

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le décret
du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre,
armes et munitions

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le décret
du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre,
armes et munitions

Article 1er

L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé:

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendements nos 49 et 50)

« Art. 2. -  I. -  Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.

« Art. 2. -  I. -  (Sans modification).

 

« II. -  Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 7ème catégories, ainsi que des armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

« II. -  (Sans modification).

 

« La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

   

« III. -  L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

« III. -  (Alinéa sans modification).

 

« Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.

(Alinéa sans modification).

 
 

« L'autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.

 

« IV. -  Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

« IV. -

... publics directement imputables à son exploitant, ou que sa protection ...

 

« V. -  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« V. -  (Sans modification).

 

Article 2

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Alinéa sans modification).

« Art. 2-1. -  Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 7ème catégories ainsi que des armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

« Art. 2-1. -  


... 4ème catégories ...

« Art. 2-1. -  


... 4ème, 5ème ou 7ème catégories ...

(amendement n° 51)

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les matériels, armes ou leurs éléments mentionnés au premier alinéa, acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés au III et IV de l'article 2. »

... alinéa
qui, par dérogation aux dispositions de cet alinéa, sont acquis ...

... l'article 2. Les
munitions ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »

« Les matériels, armes ou leurs éléments des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 7ème catégories, ainsi que les armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5ème catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »

(amendement n° 52)

 

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

Article 2 bis

Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 13
de M. Charles de Courson
et amendement n° 53)

 

« Art. 2-2. -  L'accès à la profession d'armurier est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 3

Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

Article 3

(Sans modification).

« Art. 15-1. -   La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1èreet 4ème catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

« Art. 15-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Les armes, les munitions et leurs éléments des 5ème et 7ème catégories, ainsi que les armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, doivent être conservées hors d'état de fonctionner immédiatement.


... 7ème catégo-
ries doivent...

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification).

 

Article 3 bis (nouveau)

L'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :

Article 3 bis

(Alinéa sans modification).

Article 3 bis

(Sans modification).

« Art. 19. -  I. -  Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

« Art. 19. -  I. -  (Sans modification).

 

« II. -  L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I du présent article doivent être remises immédiatement par le détenteur ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandement de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.

« II. -  (Sans modification).

 

« III. -  La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétente.

« III. -  (Sans modification).

 

« Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.

   

« Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.

   

« IV. -  Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies définitivement en application du III d'acquérir et de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.

« IV. -  

...application
du I ou du III ...

 
 

« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

 
 

« Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

 

« V. -  En raison du comportement ou de l'état de santé du détenteur, le préfet peut assortir la décision de remise de l'arme et des munitions prévue au I d'une interdiction d'acquérir et de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. Cette interdiction cesse de produire ses effets si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III.

« V. -  Supprimé.

 

« VI. -  Le préfet peut accorder une dérogation à l'interdiction prévue au IV en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie définitive.

« VI. -  Supprimé.

 

« VII. -  Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

« VII. -  (Sans modification).

 

Article 3 ter (nouveau)

Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

Article 3 ter

(Alinéa sans modification).

Article 3 ter

(Sans modification).

« Art. 19-1. -  Il est créé un fichier national automatisé nominatif des personnes qui sont interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des IV et V de l'article 19.

« Art. 19- 1. -  


... en
application de l'article 19.

 

« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 3 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité, les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 F » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 1 000 000 F ».

Article 3 quater

L'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 F » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros » ;

Article 3 quater

(Sans modification).

 

3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

 
 

« II. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

 
 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 
 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 
 

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-29 du code pénal. »

 

Article 4

L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :

Article 4

(Alinéa sans modification).

Article 4

(Sans modification).

« Art. 25. -  I. -  Sera passible des mêmes peines :

« Art. 25. -  I. -  Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :

 

« -  quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et III de l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article 8 et des articles 12 et 21 ;

(Alinéa sans modification).

 

« -  quiconque aura vendu ou acheté des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 ;

(Alinéa sans modification).

 

« -  quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

 

« II. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

II. -  (Sans modification).

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

   

«  2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

   

Article 4 bis (nouveau)

Après l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

Article 4 bis

(Alinéa sans modification).

Article 4 bis

(Sans modification).

« Art. 28-1. -  Toute personne qui, en violation d'une interdiction prévue aux IV et V de l'article 19, aura acquis ou détenu des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros. »

« Art. 28-1. -  





... d'une amende de 45 000 euros. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code de la route

CHAPITRE II

Dispositions relatives à
la police judiciaire

CHAPITRE II

Dispositions relatives à
la police judiciaire

Article 6

I. -  Au 3° de l'article 20 du code de procédure pénale, les mots : « Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires " sont remplacés par les mots : " Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ».

Article 6

I. -  Non modifié.. . . . . . . . . .

Article 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

II. -  (Alinéa sans modification).

II. -  (Alinéa sans modification).

1° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

1° Après le 1° bis, sont insérés un 1°ter et un 1°quater ainsi rédigés :

1° (Sans modification).

« 1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; ».

« 1° ter (Sans modification).

 
 

« 1° quater Les agents de surveillance de Paris ; ».

 
 

bis (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

1° bis Supprimé.

(amendement n° 54)

 

« 3° Les gardes champêtres des communes et groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du code général des collectivités territoriales. »

 

Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

« De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

   

III. -  L'article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

III. -  (Alinéa sans modification).

III. -  (Alinéa sans modification).

1° Au premier alinéa, les mots : « Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21 » ;

... 1° ter,
quater, 2°et 3° de l'article 21 » ;



... 1° ter,
quater et 2° de l'article 21 » ;

(amendement n° 55)

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent de police municipale » sont remplacés par les mots :
« l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ».

2° (Sans modification).

2° (Sans modification).

 

(nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 3° de l'article 21 suivent une formation spécifique avant de pouvoir procéder aux relevés d'identité mentionnés au présent article. »

3° Supprimé.

(amendement n° 56)

IV. -  Les mots : « mentionné au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1° bis, 1° ter ou 2° de l'article 21 » :

1° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 1er du code de la route jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route ;

IV. -  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route, les mots : « mentionné au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1° bis, 1 ter, 1° quater, 2° ou 3° de l'article 21 ».

IV. -  




... 1° quater ou
2° de l'article 21 ».

(amendement n° 57)

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route à compter de cette même date.

   
 

IV bis (nouveau). -  Dans le premier alinéa de l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».

IV bis (nouveau). -  Supprimé.

(amendement n° 58)

V (nouveau). -  1. L'article L. 18-1 du code de la route est ainsi modifié :

V. -  Supprimé.. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. -  » ;

   

b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

   

« II. -  Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article relatives à la rétention et à la suspension du permis de conduire du conducteur ainsi qu'à l'immobilisation du véhicule sont applicables. »

   

2. Le même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, est ainsi modifié :

   

a) les articles L. 224-1 et L. 224-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur » ;

   

b) A l'article L. 224-3, les mots : « le cas prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus au premier et troisième alinéas ».

   

VI (nouveau). -  L'article L. 25 du code de la route, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée et l'article L. 325-1 du même code, à compter de cette même date, sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

VI. -  Supprimé.. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. »

   

VII (nouveau). -  L'article 3 de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé et il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 325-12, à compter de cette même date, le même alinéa ainsi rédigé :

VII. -  Supprimé.. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Peuvent également, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction, les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols et se trouvant dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route. »

   

VIII (nouveau). -  Le 7° de l'article L. 36 du code de la route, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, et le 7° de l'article L. 330-2 du code de la route, à compter de cette même date, sont ainsi rédigés :

VIII. -  Supprimé.. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports, pour l'exercice de leurs compétences ; ».

   
 

Article 6 bis A (nouveau)

Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les Questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police au sens de l'article R. 610-5 du code pénal, dès lors qu'il a été publié au Journal officiel et porté à la connaissance du public par voie d'affichage.

Article 6 bis A




... de police. Il fait l'objet d'une publication.

 

Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.


... constater
par procès-verbaux, les...

 

A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code procédure pénale.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 59)

 

Article 6 bis B (nouveau)

Après l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-16-1 ainsi rédigé :

Article 6 bis B

(Sans modification).

 

« Art. L. 2512-16-1. -  Les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

Article 6 bis C (nouveau)

I. -  L'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

Article 6 bis C

(Sans modification).

 

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. -  » ;

 
 

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

 
 

« II. -  Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au premier échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :

 
 

« -  à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

 
 

«  -  à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

 
 

« En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

 
 

« Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables. »

 
 

II. -  Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 30-1. -  I. -  Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au premier échelon du grade de gendarme :

 
 

« -  à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

 
 

« -  à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

 
 

« En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la Défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

 
 

« II. -  Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont applicables. »

 
 

CHAPITRE II BIS

Dispositions relatives à la sécurité
et à la circulation routière

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE II BIS

Dispositions relatives à la sécurité
et à la circulation routière

 

Article 6 bis D (nouveau)

I. -  L'article L. 325-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 bis D

(Sans modification).

 

« Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. »

 
 

II. -  L'article L. 325-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. »

 
 

Article 6 bis E (nouveau)

Après l'article L. 325-1 du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :

Article 6 bis E

Supprimé.

(amendement n° 60)

 

« Art. L. 325-1-1. -  La mise en fourrière, qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 325-2, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.

 
 

« La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, par le maire ou, par délégation du maire, par le chef de la police municipale, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 325-11, soit dans les cas suivants :

 
 

« 1° Infraction aux dispositions des articles R. 412-49, R. 417-1, R. 417-4, R. 417-9, R. 417-10, R. 417-12, R. 417-13, R. 417-49 et R. 421-5, lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;

 
 

« 2° Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs ;

 
 

« 3° Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

 
 

« Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le maire ou, par délégation du maire, le chef de la police municipale. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 325-9. »

 
 

Article 6 bis F (nouveau)

Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 330-2 du code de la route est ainsi rédigé :

Article 6 bis F

(Sans modification).

 

« 7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences. »

 

Article 6 bis (nouveau)

Tout véhicule à moteur à deux roues fait l'objet d'une immatriculation dans le cadre du code de la route. Les décrets d'application de cette mesure seront pris dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 6 bis

Supprimé.

Article 6 bis

La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonné à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

(amendement n° 61)

   

Article additionnel

I. -  Les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »

   

II. -  A l'article L. 224-3, les mots : « le cas prévu au premier alinéa », sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux premier et troisième alinéas ».

(amendement n° 62)

Article 6 ter (nouveau)

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à des épreuves de dépistage et lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances psychotropes.

Article 6 ter

Après l'article L. 235-1 du code de la route, sont insérés deux articles L. 235-2 et L. 235-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 235-2. -  Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également procéder, sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation, aux épreuves de dépistage ou aux analyses et examens prévus au premier alinéa de l'article L. 235-1.

Article 6 ter

Après le premier alinéa de l'article L. 235-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »

Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de cet article sont alors applicables.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 63)

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er du code de la route.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 235-3. -  Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, d'user volontairement de substances ou plantes classées comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme conséquence une altération manifeste de sa vigilance au moment de la conduite, constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens des articles 221-6 (deuxième alinéa), 222-19 (deuxième alinéa) et 222-20 du code pénal.

« Art. L. 255-3. -  Supprimé.

(amendement n° 63)

CHAPITRE III

Dispositions modifiant
le code monétaire et financier
et le code de la consommation

CHAPITRE III

Dispositions modifiant
le code monétaire et financier

CHAPITRE III

Dispositions modifiant
le code monétaire et financier

Article 7

Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Article 7

(Alinéa sans modification).

Article 7

(Sans modification).

« Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou de ses numéros, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. »

... de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ...

 

Article 7 bis (nouveau)

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Section 11. -  Contrat de titulaire d'une carte de paiement ou d'une carte de retrait. »

Article 7 bis

Supprimé.

Article 7 bis

Maintien de la suppression.

Article 7 ter (nouveau)

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-83 ainsi rédigé :

Article 7 ter

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :

Article 7 ter

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 121-83. -  Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue par l'article L. 132-2 du même code, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition a été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol, auxquels cas le plafond prévu n'est pas applicable.

« Art. L. 132-3. -  
...
L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue par l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois s'il a agi avec une négligence fautive ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte de paiement, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. 

« Art. L. 132-3. -






... une négligence constituant une faute lourde ou si ...

(amendement n° 64)



... applicable. Lorsque le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur le prévoit, les délais de mise en opposition ayant pour effet de priver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes restant à sa charge prévu au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

(amendement n° 65)

« Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 7 quater (nouveau)

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84 ainsi rédigé :

Article 7 quater

Après l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :

Article 7 quater

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 121-84. -  La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier n'est pas engagée si la carte a été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique. La seule utilisation d'un code confidentiel ou de tout élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde. En conséquence, dans ces deux cas, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »

« Art. L. 132-4. -  La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique.

« De même sa responsabilité n'est pas engagée en cas d'utilisation frauduleuse du code confidentiel ou de tout élément d'identification, sauf s'il a agi avec une négligence fautive.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »

« Art. L. 132-4. - 


... frau-
duleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.


... cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.

(Adoption de l'amendement n° 18
de M. Jean-Pierre Brard)

(Alinéa sans modification).

Article 7 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-85 ainsi rédigé :

Article 7 quinquies

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé : 

Article 7 quinquies

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 121-85. - En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais qu'il a supportés. »

« Art. L. 132-5. -  En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire les frais d'opposition et d'émission d'une nouvelle carte ainsi que les éventuels frais liés au fonctionnement du compte, c'est-à-dire les agios, les frais de dossier et les frais d'incidents sur moyens de paiement qu'il a supportés à raison de la fraude. »

« Art. L. 132-5. -  


... titulaire la
totalité des frais bancaires qu'il a supportés.
 »

(amendement n° 66)

Article 7 sexies (nouveau)

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-86 ainsi rédigé :

Article 7 sexies

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :

Article 7 sexies

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 121-86. -  Le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation dans un délai de cent vingt jours au maximum et qui ne peut être inférieur à soixante-deux jours à compter de la date de l'opération contestée. »

« Art. L. 132-6. -  Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours. »

« Art. L. 132-6. -  



... jours à compter de la date de l'opération contestée. Il...

... jours à compter de l'opération contestée. »

(amendements nos 67 et 68)

Article 8

L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Sans modification).

« La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

(Alinéa sans modification).

 

« Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer par l'émetteur ou par toute personne intéressé, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

(Alinéa sans modification).

 

« Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'Observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.

(Alinéa sans modification).

 
 

« L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

Autres dispositions

CHAPITRE IV

Autres dispositions

CHAPITRE IV

Autres dispositions

Article 13

L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

Article 13

(Alinéa sans modification).

Article 13

(Sans modification).

1° Le premier alinéa est précédé de la mention « I. -  » ;

1°  (Sans modification).

 

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

2°  (Sans modification).

 

« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en _uvre des dispositions du deuxième alinéa du présent article. »

   

3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification).

 

« II. -  En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet ordonne, sans formalités préalables, par arrêté, que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. »

«  II. -  


... le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté ...

 

(nouveau) L'article est complété par un III ainsi rédigé :

4° (Sans modification).

 

« III. -  Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien. » ;

   

(nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

(Sans modification).

 
 

Article 13 bis A (nouveau)

Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 du code rural ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.

Article 13 bis A

Il est inséré, après l'article L. 215-3 du code rural, un article L. 215-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-1. -  Les gardes champêtres ...

... 
L. 211-16 ainsi...

(amendement n° 69)

Article 13 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ».

Article 13 bis

Supprimé.

Article 13 bis

Maintien de la suppression.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 14 bis A (nouveau)

Après l'article 23-1 de la loi 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :

Article 14 bis A

Supprimé.

(amendement n° 70)

 

« Art. 23-3. -  Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

 
 

« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

 

Article 14 bis (nouveau)

I. -  Il est inséré, après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, un article 23-2 ainsi rédigé :

Article 14 bis

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 14 bis

(Sans modification).

« Art. 23-2. -  Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du train à la première gare suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

   

« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

   

II. -  A l'article 24 de la même loi, les mots : « de l'article précédent » sont remplacés par les mots : « des articles 23-1 et 23-2 ».

II. -  A l'article 24 de la même loi, les mots : « de l'article précédent » sont remplacés par les mots : « de article 23».

 
 

Article 14 ter (nouveau)

Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

Article 14 ter

Supprimé.

(amendement n° 71)

 

« Art. 24-1. -  Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

 
 

« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. »

 

Article 15

Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant respectivement des articles 1er et 3 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 1er janvier 2002.

Article 15

Supprimé.

Article 15

Maintien de la suppression.

Article 16

I. -  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte les dispositions des chapitres II et III, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui ne sont applicables qu'à Mayotte.

Article 16

Supprimé.

Article 16

Maintien de la suppression.

II. -  L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

«  L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

   

« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède, ou fait procéder sous son contrôle aux expertises et se fait communiquer les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »

   

Article 17 (nouveau)

L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

Article 17

Supprimé.

Article 17

Maintien de la suppression.

« Art. 1er. -  La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.

   

« A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics.

   

« L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la mise en _uvre de ces contrats. »

   

Article 18 (nouveau)

L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 18

Supprimé.

Article 18

Maintien de la suppression.

« Art. L. 2215-2 -  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

   

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »

   

Article 19 (nouveau)

L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 19

Supprimé.

Article 19

Maintien de la suppression.

« Art. L. 2512-15. -  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

   

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 20 bis (nouveau)

Après l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1. -  Les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent dissiper tout rassemblement sans cause légitime dans les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, lorsqu'il compromet la libre circulation des occupants ou des tiers normalement appelés à se rendre en ces lieux. Le refus d'obtempérer est constitutif du délit de rébellion prévu à l'article 433-6 du code pénal. »

Article 20 bis

I. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « assurer le gardiennage », sont insérés les mots : « et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. »

II. -  Il est inséré, après l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, un article L. ... ainsi rédigé :

« Art. L. ... -  Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1 du présent code, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ou de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. »

(amendement n° 72)

Article 21 (nouveau)

En cas d'une manifestation non autorisée de grande envergure sur un territoire privé ou public pouvant représenter un danger pour la tranquillité des riverains, l'agent de police judiciaire peut ordonner la saisie du matériel de sonorisation.

Article 21

Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. -  Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.

Article 21

Supprimé.

(amendement n° 73)

 

« La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

 
 

« Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

 
 

« Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.

 
 

« Le préfet peut interdire le rassemblement projeté, si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

 
 

« Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

 
 

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

 

Article 22 (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, la référence : « 222-13 (1° à 10°)» est remplacée par la référence : « 222-13 (1°à 11°) ».

Article 22

... 222-13
(1°à 13°) ».

Article 22

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 74)

Article 23 (nouveau)

I. -  Il est inséré, avant l'article 706-54 du code de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés : « Titre XX. - Du fichier national automatisé des empreintes génétiques »

Article 23

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : « des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles » sont remplacés par les mots : « des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions ».

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Au quatrième alinéa du même article, les mots : « à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-55 ».

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  Il est inséré, après ce même article, un article 706-55 ainsi rédigé :

« Art. 706-55. -  Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

IV. -  Après les mots : « incluses au fichier », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « et y être conservées ».

IV. -  Il est ajouté, après ce même article, deux articles 706-55 et 706-56 ainsi rédigés :

« Art. 706-55. -  Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;

 

« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions ;

« 2° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal ;

 

« 2° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal ;

« 3° Les crimes de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;

 

« 3° Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal.

« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal. »

 

« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

   

« Art. 706-56. -  Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique, est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. »

 

V (nouveau). -  Il est inséré, après ce même article, un article 706-55 ainsi rédigé :

V. -  Supprimé.

 

« Art. 706-55. -  Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

 
 

« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ainsi que le recel de ces infractions ;

 
 

« 2° Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du code pénal ;

 
 

« 3° Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10 du code pénal ;

 
 

« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal. »

 
 

VI (nouveau). -  Il est inséré, après ce même article, un article 706-56 ainsi rédigé :

VI. -  Supprimé.

(amendement n° 75)

 

« Art. 706-56. -  Le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement aux fins d'identification par empreintes génétiques dans les conditions prévues aux articles 706-54 et 706-55, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

 
 

Article 23 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 62-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 23 bis

I. -  Il est inséré, après l'article 706-56 du code de procédure pénale, les dispositions suivantes :

 

« Lorsque l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et que la sécurité d'une personne mentionnée au premier alinéa est menacée, le juge des libertés et de la détention peut l'autoriser à conserver l'anonymat au cours de la procédure. Lors de l'audience de jugement, les avocats des parties peuvent faire poser des questions à la personne par le président de la juridiction, qui donne lecture à l'audience des réponses qui lui ont été faites. La personne peut également être interrogée en utilisant tout dispositif technique permettant la conservation de l'anonymat.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »

« Titre vingt-et-unième

« De la protection des témoins

« Art. 706-57. -  Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

« L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

« Art. 706-58. -  En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.

   

« La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

   

« Art. 706-59. -  En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.

   

« La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

   

« Art. 706-60. - Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

   

« La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.

   

« Art. 706-61. -  La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

   

« Art. 706-62. -  Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.

   

« Art. 706-63. -  Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre. »

   

II. - Les premier et troisième alinéas de l'article 62-1 du code de procédure pénale et le troisième alinéa de l'article 153 du même code sont supprimés.

(amendement n° 76)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 26 bis (nouveau)

Après l'article 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

Article 26 bis

(Sans modification).

 

« Art. 16-1. -  Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés.

 
 

« L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.

 
 

« La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction, et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées mentionnées au premier alinéa.

 
 

« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction. »

 
 

Article 26 ter (nouveau)

L'article L. 4223-1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Article 26 ter

(Sans modification).

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.

 
 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 
 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 
 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

 
 

« L'interdiction mentionnée au 2° dudit article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » 

 
 

CHAPITRE V

Service de sécurité de la société
nationale des chemins de fer français
et de la Régie autonome
des transports parisiens

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE V

Service de sécurité de la société
nationale des chemins de fer français
et de la Régie autonome
des transports parisiens

Article 27 (nouveau)

Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

Article 27

Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

Article 27

(Sans modification).

« Art. 11-1. -  Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.

« Art. 11-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.

(Alinéa sans modification).

 

« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, sans avoir à solliciter une autorisation préfectorale, exercer sur la voie publique les missions définies au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


...
peuvent exercer ...

 

« Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 3 et des articles 4, 8 et 10. »




...
dispositions du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29 (nouveau)

Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précité, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

Article 29

(Alinéa sans modification).

Article 29

(Sans modification).

« Art. 11-2. -  Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :

« Art. 11-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. »

« 2°

... automatisés et autorisés de ...

 

Article 30 (nouveau)

L'article 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 30

(Alinéa sans modification).

Article 30

(Sans modification).

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'employer une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.



... d'employer en connaissance de cause une personne ...

 

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 17.500 euros d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2. »


... de 7.500 euros ...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

CHAPITRE VI

Dispositions relatives
à l'application de la loi

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE VI

Dispositions relatives
à l'application de la loi

 

Article 33 (nouveau)

Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 1er et 3 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 1er janvier 2002.

Article 33

(Sans modification).

 

Article 34 (nouveau)

Les articles 27 à 32 de la présente loi sont applicables en l'état en Ile-de-France jusqu'à la mise en place d'un service de police régionale des transports, couvrant l'ensemble du territoire régional - ville de Paris incluse -, sous l'autorité du préfet de police qui l'organise et le coordonne en sa qualité de préfet de zone de défense d'Ile-de-France.

Article 34

Supprimé.

(amendement n° 77)

 

Article 35 (nouveau)

I. -  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte les dispositions des chapitres II et III, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui ne sont applicables qu'à Mayotte.

Article 35

(Sans modification).

 

II. -  L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

 
 

« Pour l'exercice de ces missions, l'Institut d'émission d'outre-mer procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article 1er A

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales municipales en matière de sécurité et d'améliorer l'efficacité des actions menées dans ce domaine, il peut être expérimenté la mise en place d'un corps de police territoriale placé sous l'autorité du maire en ce qui concerne la constatation des délits et des contraventions ne relevant pas d'une police spéciale, ainsi que la recherche de leurs auteurs, par la voie d'une convention passée entre l'Etat et les communes qui le souhaitent.

« Un décret en Conseil d'Etat définit un modèle de convention type qui précise notamment :

« -  la durée de l'expérimentation, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

« -  la compensation financière des charges transférées pendant la durée de l'expérimentation ;

« -  les modalités selon lesquelles la commune concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets, notamment financiers, au-delà de la date de clôture de l'expérimentation ;

« - les modalités de coopération entre le maire concerné et les acteurs du service public de la justice ;

« -  les principes et les modalités de la coopération entre la police territoriale et les polices d'Etat et municipale ;

« -  les conditions d'intégration des personnels concernés de la police nationale et de la police municipale dans les nouveaux corps de police territoriale.

« L'expérimentation débute au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi et sera close le 31 décembre 2006.

« Avant le 30 juin 2006, le Gouvernement, après consultation des collectivités concernées, présentera au Parlement un rapport d'évaluation des expérimentations menées. Celles-ci prennent fin dans les conditions déterminées par la convention susmentionnée, à moins qu'une loi ne propose leur maintien, leur modification ou leur généralisation.

« II. -  Les pertes de recettes pour les collectivités locales et pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa (1°) de l'article 16 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 1° Les maires et leurs adjoints, avec les mêmes compétences et les mêmes pouvoirs que les autres officiers de police judiciaire ; ».

Article 1er H

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-1 bis.-  Un conseil communal ou intercommunal de sécurité est créé dans chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Placé sous la présidence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, il comprend les représentants de l'ensemble des services de l'Etat concernés par la sécurité dans sa dimension préventive et répressive.

« Ce conseil, qui se réunit au moins une fois par mois, remplit une mission d'observation de la délinquance et de la criminalité dans son ressort et un rôle de coordination de l'ensemble des actions en matière de sécurité de proximité sur le territoire communal ou intercommunal.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de ce conseil et détermine les modalités d'application de cet article. »

Avant l'article 1er M

Amendements nos 5, 6, 9, 7 et 8 présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur s'est rendu auteur ou complice d'un crime ou d'un délit, le manquement du parent titulaire de l'autorité parentale à ses obligations légales définies à l'alinéa précédent est présumé ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article premier de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La constatation de toute infraction commise par un mineur donne lieu, dans tous les cas et dans les meilleurs délais, à une réponse adaptée à la situation de l'enfant comme à celle des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. »

·  Insérer l'article suivant :

« La première phrase du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, est complétée par les mots : "et d'associer à sa mise en _uvre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale". »

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par les mots : "qui ne peut en être totalement déchargée". »

·  Insérer l'article suivant :

« A la fin de l'article 375-8 du code civil, après le mot : "décharger", les mots : "en tout ou" sont supprimés. »

Article premier

Amendements nos 10 et 11 présentés par M. Charles de Courson :

·  Compléter le premier alinéa du III de cet article par la phrase suivante : « L'autorisation délivrée est attachée au local concerné. »

·  Dans la première phrase du IV de cet article, substituer aux mots : « n'est pas soumis à », les mots : « reçoit automatiquement ».

Article 2

(Art. 2-1 du décret du 18 avril 1939)

Amendement n° 12 présenté par M. Charles de Courson :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Les matériels, armes ou leurs éléments de 1re et 4e catégories mentionnés au premier alinéa peuvent être acquis par correspondance ou à distance par dérogation aux dispositions de cet alinéa, selon les dispositions prévues par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995. Les matériels, armes ou leurs éléments de la 5e catégorie mentionnés au premier alinéa peuvent être acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers par dérogation aux dispositions de cet alinéa par les détenteurs d'un permis de chasser ou d'une licence de tir sportif en cours de validité, selon les dispositions prévues par un décret pris en Conseil d'Etat. Les munitions ou leurs éléments acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrées à l'acquéreur. »

Article 3

(Art. 15-1 du décret du 18 avril 1939)

Amendements nos 14, 15 et 16 présentés par M. Charles de Courson :

·  Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « la conservation », insérer les mots : « à son domicile ».

·  Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « , les munitions et leur éléments ».

·  Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : « au domicile de leur propriétaire. »

Article 6 bis

Amendement n° 1 présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Tout véhicule à moteur à deux roues fait l'objet d'une immatriculation dans le cadre du code de la route. Les décrets d'application de cette mesure seront pris dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article 6 ter

Amendement n° 19 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 424-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au grand gibier tué accidentellement avec un véhicule à moteur. »

Après l'article 13

Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste et apparentés :

Insérer l'article suivant :

« Compléter le 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, par les mots : « ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversement, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées. »

Article 21

(Art. 23-1 de la loi du 21 janvier 1995)

Amendement n° 17 présenté par M. Charles de Courson :

Dans le sixième alinéa de cet article, après les mots : « matériel utilisé », insérer les mots : « , préalablement au rassemblement, pendant ou à l'issue de ce dernier, ».

N°3177 Rapport de M. Le Roux au nom de la commission des lois sur le projet de loi, modifié par le sénat, en nouvelle lecture, relatif à la sécurité quotidienne

() Actions de prévention et de lutte contre la délinquance et l'insécurité : modalités d'association des maires à ces actions, circulaire du 3 mai 2001, INTK01001430.

() Voir JO Assemblée nationale, Questions, 1re séance du 9 mai 2001, p. 2668-2669.

() Un programme d'ouverture de classes-relais doit être mise en _uvre sur la période 2002-2004 pour permettre à près de 16 000 élèves de bénéficier de ce dispositf.

() 24 000 familles font actuellement l'objet de mesures de tutelle aux prestations familiales, soit un total de 60 000 mineurs.

() Une centaine de condamnations sont prononcées sur cette base chaque année.

() Dans le même sens, on pourra également se reporter à la circulaire adressée, le 25 mai dernier, aux procureurs généraux, procureurs de la République et présidents de cours d'appel, par la garde des Sceaux, sur les orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière.

() J.O. Assemblée nationale, 3ème séance du 26 avril 2001, page 2470.

() J.O. Sénat, séance du 29 mai 2001, page 2431.

() Voir le rapport (Assemblée nationale) n° 3083 de Mme Catherine Picard.

() Il s'agit du service de surveillance générale (SUGE) pour la SNCF, qui compte plus de 1 600 agents, et du groupe de protection et de sécurité des réseaux pour la RATP, qui compte 760 agents.


© Assemblée nationale