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le 8 octobre 2001

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N° 3301

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 octobre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes,

PAR M. BERNARD DEROSIER,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2064, 2267 et T.A477.

2e lecture : 3051.

Sénat : 1re lecture : 297 (1999-2000), 298 et T.A.88 (2000-2001).

Justice.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 9

EXAMEN DES ARTICLES 11

TITRE IER : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS [DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX] 11

Article premier (art. L. 111-10 du code des juridictions financières) : Inspection des chambres régionales et territoriales des comptes 11

Article premier bis (nouveau) (art. L. 112-7 du code des juridictions financières) : Statut des rapporteurs à la Cour des comptes 12

Article 2 (art. L. 112-8 et L. 112-9 du code des juridictions financières) : Institution d'une commission consultative de la Cour des comptes - Participation de magistrats honoraires à des commissions ou des jurys de concours 12

Article 2 bis A (nouveau) (chapitre III [nouveau] du titre II du livre Ier du code des juridictions financières) : Règles disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes 13

Article 4 (art. L. 122-5 du code des juridictions financières) : Nomination des magistrats de chambre régionale au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes 14

Article 5 (art. L. 212-3, L. 262-17 et L. 272-17 du code des juridictions financières) : Statut des présidents de chambre régionale des comptes et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France 15

Article 7 (art. L. 212-5 du code des juridictions financières) : Détachement et intégration de fonctionnaires dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes 15

Article 8 (art. L. 212-5-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Mise à disposition des rapporteurs dans les chambres régionales des comptes 16

Article 9 bis (art. L. 221-2-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Mobilité des magistrats des chambres régionales des comptes 16

Article 11 (art. L. 212-16 du code des juridictions financières) : Extension des attributions du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes 17

Article 12 (art. L. 212-17 du code des juridictions financières) : Modification de la composition du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes 18

Article 14 (art. L. 212-19 du code des juridictions financières) : Formation restreinte du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en matière d'avancement 18

Article 16 (art. L. 221-2 du code des juridictions financières) : Nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes 18

Article 18 (art. L. 221-4 du code des juridictions financières) : Conditions requises pour les nominations au tour extérieur 19

Article 19 (art. L. 221-7 du code des juridictions financières) : Inscription sur les listes d'aptitude des conseillers de chambre régionale des comptes nommés au tour extérieur 20

Article 22 (art. L. 222-4 du code des juridictions financières) : Incompatibilités entre les fonctions de magistrat ou l'emploi de président de chambre régionale des comptes et divers mandats et fonctions publiques 20

Article 25 bis (nouveau) (art. L. 223-9 du code des juridictions financières) : Publicité des sanctions disciplinaires 21

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES [DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX] 21

Article 31 A (nouveau) (art. L. 211-8 du code des juridictions financières) : Définition de l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes 21

Article 31 B (nouveau) (art. L. 211-10 du code des juridictions financières) : « Droit d'alerte » des chambres régionales des comptes sur les insuffisances des dispositions législatives et réglementaires 22

Article 31 C (nouveau) (art. L. 211-2 du code des juridictions financières) : Conditions d'application du régime de l'apurement administratif 23

Article 31 D (nouveau) (art. L. 231-3 du code des juridictions financières) : Prescription de l'action en déclaration de gestion de fait 24

Article 31 E (nouveau) (art. L. 241-6 du code des juridictions financières) : Communication des documents provisoires des chambres régionales des comptes 25

Article 31 F (nouveau) (art. L. 241-7 du code des juridictions financières) : Audition des personnes mises en cause préalablement à l'envoi des lettres d'observations provisoires 25

Article 31 G (nouveau) (art. L. 131-11-1 du code des juridictions financières) : Déclaration d'utilité publique de la dépense en cas de gestion de fait 26

Article 31 bis (nouveau) (art. L. 241-14 du code des juridictions financières) : Présentation des conclusions du ministère public avant l'adoption des observations définitives sur la gestion 27

Article 32 (art. L. 241-11 du code des juridictions financières) : Publication des observations définitives de la chambre régionale des comptes et de la réponse écrite de l'ordonnateur dans un même document 27

Article 33 (nouveau) (art. L. 241-13 du code des juridictions financières) : Participation du rapporteur et du commissaire du Gouvernement au délibéré 28

Article 34 (nouveau) (art. L. 243-4 du code des juridictions financières) : Rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes 29

Article 35 (nouveau) (art. L. 243-5 du code des juridictions financières) : Recours pour excès de pouvoir contre une lettre d'observations définitives 29

TITRE III : DISPOSITIONS TENDANT A PRÉCISER CERTAINES RÈGLES D'INÉLIGIBILITÉ PRÉVUES PAR LE CODE ÉLECTORAL [DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX] 30

Article 36 (nouveau) (art. L. 195 du code électoral) : Inéligibilité au conseil général des comptables agissant en qualité de fonctionnaire 30

Article 37 (nouveau) (art. L. 205 du code électoral) : Coordination 31

Article 38 (nouveau) (art. L. 231 du code électoral) : Inéligibilité au conseil municipal des comptables agissant en qualité de fonctionnaire 32

Article 39 (nouveau) (art. L. 236 du code électoral) : Coordination 32

Article 40 (nouveau) (art. L. 341 du code électoral) : Inéligibilité au conseil régional des comptables agissant en qualité de fonctionnaire 33

Article 41 (nouveau) (art. L. 131-11-2 du code des juridictions financières) : Dispense de l'amende sanctionnant l'ordonnateur déclaré comptable de fait 33

Article 42 (nouveau) : Interdiction des poursuites à l'encontre des élus et des agents publics 34

Titre 34

TABLEAU COMPARATIF 35

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est saisie en deuxième lecture du projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. Alors que l'Assemblée avait examiné ce texte en mars 2000, il n'a été inscrit à l'ordre du jour du Sénat que le 10 mai dernier, bien qu'il comporte des mesures statutaires très attendues par les magistrats des chambres régionales des comptes, dont la carrière est actuellement moins favorable que celle de leurs homologues des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

En première lecture, l'Assemblée avait approuvé l'essentiel des dispositions statutaires présentées par le Gouvernement après concertation avec les représentants des magistrats des juridictions financières. Elle avait toutefois entendu rendre obligatoire la mobilité de ces magistrats et souhaité insérer dans le texte des dispositions améliorant le caractère contradictoire de la procédure suivie par les chambres régionales des comptes en matière de contrôle de gestion.

Le Sénat a, pour sa part, approuvé l'essentiel des dispositions statutaires précédemment adoptées par l'Assemblée nationale. Seul, le dispositif instituant une obligation de mobilité pour les magistrats des chambres régionales des comptes doit encore faire l'objet d'une réflexion nouvelle. Il convient, en effet, sur ce point, d'intégrer la préoccupation manifestée par le Sénat de lier mobilité et avancement, afin d'inciter les magistrats à la mobilité sans les y contraindre de manière automatique à l'issue d'une période définie par la loi. Néanmoins, il serait contraire à l'objectif recherché par l'Assemblée nationale de limiter cette mobilité au sein des seules juridictions financières. Il importe, enfin, de ne pas pénaliser les magistrats recrutés antérieurement à cette obligation nouvelle, ce qui aboutirait à modifier de manière rétroactive les conditions requises pour leur avancement.

Le Sénat a, par ailleurs, fait un choix qui aura pour effet de prolonger la navette parlementaire en élargissant notablement le champ du projet de loi : il a décidé, en effet, d'y inclure de nouvelles dispositions touchant au statut des magistrats de la Cour des comptes ainsi que les dispositions de la proposition de loi déposée par M. Jacques Oudin, tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et des procédures applicables devant les chambres régionales des comptes, qui avait été adoptée par la seconde chambre le 11 mai 2000.

S'agissant des dispositions portant sur le statut des magistrats de la Cour des comptes, elles tendent à transposer le régime disciplinaire en vigueur pour les membres du Conseil d'Etat. Ces mesures appellent une réflexion d'ensemble sur le statut des magistrats de la Cour et ne sauraient se limiter aux seuls aspects disciplinaires, puisque le régime des incompatibilités qui leur est applicable n'est actuellement pas défini par la loi. Une telle réforme, si elle ne soulève pas d'objection de principe, passe, en tout état de cause, par une concertation préalable avec les magistrats de la Cour et apparaît, à ce stade de la navette parlementaire, prématurée.

S'agissant des dispositions reprenant les articles de la proposition de loi sénatoriale issue des travaux du groupe de travail présidé par M. Jacques Amoudry et dont les conclusions ont été rapportées par M. Jacques Oudin, celles-ci soulèvent d'importantes difficultés. Alors que l'Assemblée nationale avait entendu limiter les modifications de la procédure applicable devant les chambres régionales des comptes en améliorant le principe du contradictoire en matière de contrôle de gestion, la seconde chambre a procédé à une modification radicale des conditions d'exercice de ce contrôle.

Elle a notamment prévu que les observations définitives formulées par les chambres pourraient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, prenant ainsi le risque de « judiciariser » les procédures suivies devant les juridictions financières, alors même que les lettres d'observations définitives, auxquelles l'Assemblée nationale a substitué la notion de rapport d'observations, ne constituent pas des actes juridictionnels, mais des communications destinées à informer les assemblées délibérantes concernées. Sur ce point, la réponse apportée par l'Assemblée nationale en première lecture est préférable, puisqu'elle permet aux personnes mises en cause de s'exprimer avant et après l'arrêt des observations définitives par la chambre régionale, garantissant ainsi le respect du contradictoire, tout en évitant la possibilité d'éventuels recours dilatoires.

Le Sénat a par ailleurs entendu remettre en cause le régime juridique applicable en cas de gestion de fait, en interdisant aux chambres de se saisir des comptes litigieux après leur apurement définitif, en donnant aux assemblées délibérantes la possibilité de régulariser les comptes faisant l'objet d'une déclaration en gestion de fait et en supprimant, purement et simplement, les conséquences juridiques de la gestion de fait pour les ordonnateurs mis en cause. Ces mesures constituent une remise en cause inacceptable du contrôle exercé par les chambres régionales des comptes et ne sauraient être retenues par l'Assemblée nationale.

Aussi, votre rapporteur vous propose-t-il de revenir, pour l'essentiel, aux dispositions précédemment adoptées par l'Assemblée nationale renforçant le caractère contradictoire de la procédure suivie devant les chambres régionales des comptes en matière de contrôle de gestion, tout en retenant certaines des dispositions proposées par le Sénat visant à résoudre de réelles difficultés juridiques. C'est ainsi que les dispositions relatives à la prescription de la gestion de fait, à l'obligation pour les assemblées délibérantes d'examiner l'utilité publique des dépenses relevant de la gestion de fait ou la réflexion sur les conséquences juridiques de la situation des ordonnateurs déclarés comptables de fait peuvent faire l'objet de nouvelles propositions reprenant, pour partie, les préoccupations manifestées par le Sénat.

Gageons que cette volonté d'engager un dialogue constructif avec le Sénat permette de faire aboutir rapidement un texte, dont les mesures statutaires doivent s'appliquer à compter du 1er janvier 2000 et qui sont très attendues par les magistrats des chambres régionales des comptes.

Après l'exposé du rapporteur plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. René Dosière a considéré que les dispositions nouvelles introduites par le Sénat donnaient le sentiment d'un marchandage de mauvais aloi, subordonnant l'amélioration du statut des magistrats des chambres régionales des comptes à la remise en cause du rôle de ces juridictions financières. Il a observé que le Sénat menait campagne contre les chambres régionales depuis plusieurs années, alors même qu'elles constituent une institution fondamentale de la décentralisation, dont le rôle en matière de lutte contre la corruption est essentiel. Rappelant que leurs observations définitives étaient rendues publiques, il a souligné qu'elles permettaient aux citoyens de prendre connaissance des irrégularités commises et souligné qu'elles aboutissaient parfois à l'enclenchement de poursuites pénales. Il a ensuite fait remarquer que le rapport d'information sur les chambres régionales des comptes de M. Jacques Oudin critiquait l'action de ces juridictions, sans jamais rendre hommage au travail qu'elles accomplissent. Rejetant le procès en sorcellerie mené par la seconde chambre à l'encontre des chambres régionales, il s'est opposé à la définition du contrôle de gestion introduite par le Sénat et a souhaité que la plupart des dispositions nouvelles qu'il a adoptées soient supprimées par l'Assemblée.

M. Jacky Darne a estimé que les chambres régionales des comptes constituaient un outil indispensable à la décentralisation. Il a toutefois regretté qu'elles ne remplissent pas les fonctions de conseil, de prévention et d'analyse, dont les collectivités locales ont un réel besoin. Considérant néanmoins qu'il était nécessaire de commencer par améliorer le statut des magistrats des chambres régionales, avant de mener une réflexion d'ensemble sur le rôle et les attributions des juridictions financières, il a conclu son propos en souhaitant que le texte soit recentré sur les dispositions statutaires, sous réserve de quelques adaptations touchant à la procédure suivie devant les chambres.

M. Pascal Clément a considéré que les contrôles effectués par les chambres régionales des comptes portaient davantage sur l'opportunité des dépenses que sur la régularité des comptes. Constatant que les effets des rapports de la Cour des comptes restaient mesurés, il a, en revanche, souligné que les observations des chambres régionales avaient des effets dévastateurs, pouvant même aboutir à des poursuites judiciaires, alors qu'un grand nombre des remarques formulées étaient infondées. Après avoir fait observer que les chambres régionales étaient une institution jeune, composées d'un grand nombre de magistrats recrutés au tour extérieur, il a jugé qu'il n'était pas illégitime de joindre à la réforme statutaire proposée des mesures relatives au fonctionnement de ces juridictions.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
AUX MAGISTRATS FINANCIERS


[D
ivision et intitulé nouveaux]

Article premier

(art. L. 111-10 du code des juridictions financières)

Inspection des chambres régionales et territoriales des comptes

Cet article vise à donner un cadre juridique précis à la mission d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes revenant à la Cour des comptes. Il précise également les conditions requises pour exercer la présidence de cette mission permanente en réservant cette fonction à un magistrat ayant au moins le grade de conseiller maître.

Sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois, le Sénat, a complété cet article en reprenant les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes. Il s'agit d'ouvrir la possibilité aux personnes mises en cause de saisir la Cour des comptes des difficultés rencontrées dans la mise en _uvre de la procédure d'examen de la gestion par les chambres régionales. Cette saisine ne suspendrait pas la procédure d'examen de la gestion, mais permettrait, le cas échéant, à la Cour de formuler des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure.

Un tel dispositif alourdit la procédure et risque d'encourager la multiplication des recours dilatoires qui aboutiraient à saisir la Cour des comptes des procédures relevant actuellement des seules chambres régionales. En tout état de cause, il revient au ministère public de chaque chambre régionale de veiller à la régularité de la procédure ; en cas de dysfonctionnement majeur, la rédaction de l'article proposée par l'Assemblée nationale en première lecture, permet à la Cour des comptes d'intervenir efficacement par le biais de sa mission permanente d'inspection. Pour cette raison, le rapporteur a soumis à la Commission un amendement supprimant la nouvelle procédure introduite par le Sénat.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 1) puis l'article premier ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau)

(art. L. 112-7 du code des juridictions financières)

Statut des rapporteurs à la Cour des comptes

Le Sénat a adopté cet article additionnel sur proposition du rapporteur, afin d'étendre le recrutement des rapporteurs à la Cour des comptes aux agents relevant des fonctions publiques parlementaires, hospitalières et territoriales. Cette disposition nouvelle rejoint, pour l'essentiel, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pour les chambres régionales des comptes.

Dans un souci de clarification, il est cependant préférable d'énumérer précisément les catégories d'agents publics concernés, en y incluant les magistrats de l'ordre judiciaire et en précisant que leur niveau de recrutement doit être équivalent à celui des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Enfin, pour les fonctionnaires parlementaires, il est nécessaire de renvoyer à leur statut le soin de définir les conditions de leur mobilité, car celui-ci relève du bureau de chaque assemblée et ne saurait être défini par le pouvoir réglementaire. Le rapporteur a présenté un amendement en ce sens donnant à cet article une rédaction nouvelle. La Commission l'a adopté (amendement n° 2).

Article 2

(art. L. 112-8 et L. 112-9 du code des juridictions financières)

Institution d'une commission consultative de la Cour
des comptes - Participation de magistrats honoraires
à des commissions ou des jurys de concours

Cet article institue une Commission consultative de la Cour des comptes chargée de statuer sur les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, ainsi que sur les avancements et les modifications statutaires applicables aux magistrats de la Cour. Le Sénat, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, a procédé à d'importantes modifications de cet article.

S'inspirant du dispositif en vigueur pour la Commission consultative du Conseil d'Etat, il a tout d'abord prévu que le nombre de membres de droit et le nombre de membres élus devait être égal. Cette disposition n'appelle pas d'objection car elle permet d'éviter qu'une modification du nombre des membres de droit par le pouvoir réglementaire ne vienne remettre en cause le principe d'un équilibre avec les membres élus au sein de la nouvelle instance.

Le Sénat a, en outre, supprimé les dispositions relatives au régime de la suppléance et à la durée du mandat des membres de la Commission consultative en renvoyant au décret le soin de fixer les règles applicables en la matière. Cette position n'est pas satisfaisante, dans la mesure où ces règles sont définies par la loi pour les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (articles L. 212-17 et L. 212-18 du code des juridictions financières). Il est donc préférable de réintroduire cette disposition dans un souci de lisibilité de la règle de droit. Aussi, la Commission a-t-elle adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 3).

Le Sénat a également accru les compétences de la commission consultative de la Cour des comptes en prévoyant sa consultation en matière disciplinaire. Le décret du 19 mars 1852 confiant la compétence disciplinaire à la chambre du conseil, formation comprenant les seuls conseillers-maîtres, il est opportun de prévoir la consultation systématique de la commission consultative en matière disciplinaire. En conséquence, votre rapporteur vous propose de reprendre cette disposition nouvelle.

Enfin, le Sénat a simplifié les règles définissant la composition de la commission consultative. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait, en effet, des formations distinctes dans les cas suivants : pour l'examen des modifications statutaires, seuls siègent les magistrats à la commission consultative ; pour l'examen des propositions d'avancement, seuls siègent les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ; pour l'examen des situations individuelles, siègent les magistrats d'un grade supérieur ou d'une ancienneté supérieure dans le même grade.

La nouvelle rédaction ne prévoit pas de formation restreinte pour l'examen des modifications statutaires et dispose que, dans le cas d'affaires individuelles, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui de l'intéressé. Cette disposition garantit ainsi le maintien d'un équilibre entre membres de droit et membres élus au sein de la commission consultative, en même temps qu'elle simplifie le droit applicable. Elle peut donc être reprise par l'Assemblée nationale.

Il apparaît, en revanche, nécessaire de rétablir une disposition d'ordre déontologique supprimée sans justification par le Sénat : lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée, il convient d'indiquer expressément que celui-ci ne peut y siéger. Afin, toutefois, de répondre au souci manifesté par le Sénat de préserver une composition paritaire de la commission entre membres nommés et membres élus, il pourrait, dans ce cas de figure, être précisé que le membre mis en cause est remplacé par son suppléant. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cette disposition (amendement n° 4). Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis A (nouveau)

(chapitre III [nouveau] du titre II du livre Ier du code des juridictions financières)


Règles disciplinaires applicables
aux magistrats de la Cour des comptes

Le Sénat a introduit cet article additionnel au projet de loi sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois, dans le but d'actualiser le droit applicable aux magistrats de la Cour des comptes en matière disciplinaire : comme le souligne le rapport de M. Daniel Hoeffel, les sanctions applicables à ces magistrats sont fixées par un décret du 19 mars 1852 et certaines des sanctions prévues par ce texte, la censure et la déchéance, n'ont plus cours dans le droit disciplinaire des agents publics en vigueur. Votre rapporteur rejoint sur ce point les remarques formulées par le rapporteur du Sénat : il est, en effet, pour le moins curieux que le régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes ne soit pas actualisé. Il est également choquant que le régime des incompatibilités applicable à ces magistrats n'ait actuellement aucune existence législative et relève de la seule appréciation de la Cour.

Le Gouvernement s'est, pour sa part, opposé à l'adoption de ce nouvel article au motif qu'aucune concertation préalable avec les magistrats de la Cour des comptes n'avait pu avoir lieu. La position sénatoriale consistant à aligner le régime disciplinaire de la Cour sur celui du Conseil d'Etat appelle également des réserves sur le fond : la mise en place d'un régime disciplinaire passe par la création d'un organe disciplinaire de nature juridictionnelle comparable au conseil supérieur de la magistrature ou au conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le texte adopté par le Sénat n'est, en effet, pas compatible avec le principe d'indépendance des magistrats, puisqu'il confie à l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du ministre chargé des finances, le pouvoir de prononcer des sanctions.

Par ailleurs, le régime disciplinaire mis en place par la seconde chambre n'est pas satisfaisant, dans la mesure où il est moins protecteur pour les magistrats de la Cour que le dispositif actuellement applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes, tel qu'il est défini aux articles L. 223-1 à L. 223-11 du code des juridictions financières.

Pour ces raisons, il semble préférable de supprimer cet article, tout en se réservant la faculté, au vu des propositions des magistrats de la Cour des comptes, d'adopter, à un stade ultérieur de la navette législative, un nouveau dispositif en la matière. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 5).

Article 4

(art. L. 122-5 du code des juridictions financières)

Nomination des magistrats de chambre régionale
au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes

Cet article définit les modalités de nomination des magistrats des chambres régionales des comptes à la Cour des comptes, en même temps qu'il définit les conditions requises pour bénéficier d'une nomination au tour extérieur. Sur ce point, l'Assemblée nationale avait souhaité définir de manière précise les organismes pouvant être pris en compte pour la validation des années de service en exigeant des personnes susceptibles d'être nommées au tour extérieur dix ans de services publics ou de services dans un organisme de sécurité sociale. Suivant son rapporteur, le Sénat a préféré revenir au texte en vigueur prévoyant que les années de service dans les organismes relevant du contrôle de la Cour des comptes pouvaient être validées. Pour des raisons déontologiques évidentes et compte tenu du caractère sensible des nominations au tour extérieur, votre rapporteur vous propose de revenir au texte précédemment adopté par l'Assemblée. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 6), puis l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. L. 212-3, L. 262-17 et L. 272-17 du code des juridictions financières)

Statut des présidents de chambre
régionale des comptes et du vice-président de
la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France

Cet article définit le statut des présidents des chambres régionales des comptes et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France en leur conférant le grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire. Le Sénat n'a apporté aucune modification de fond à ce dispositif : il a, en revanche, déplacé au sein de cet article une disposition relative à la nomination des présidents de chambre figurant précédemment à l'article 16 du projet de loi, modifiant l'article L. 221-2 du code des juridictions financières. L'article L. 212-3 de ce code figurant dans le chapitre relatif à l'organisation des juridictions et l'article L. 221-2 du même code dans le chapitre relatif aux nominations des chefs de juridiction, il est préférable, pour des raisons de lisibilité, de revenir au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale en supprimant la disposition déplacée par la seconde chambre et en la réintroduisant au sein de l'article du code modifié par l'article 16 du projet de loi. La Commission a adopté trois amendements du rapporteur en ce sens (amendements nos 7, 8 et 9) puis l'article 5 ainsi modifié.

Article 7

(art. L. 212-5 du code des juridictions financières)

Détachement et intégration de fonctionnaires dans
le corps des magistrats des chambres régionales des comptes

Cet article définit les conditions de détachement et d'intégration de certains agents publics au sein du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Sur proposition de son rapporteur, le Sénat a tout d'abord procédé à une modification d'ordre formel visant à scinder en deux articles distincts les dispositions relatives au détachement (article L. 212-5 du code des juridictions financières) et à l'intégration au sein du corps (article L. 221-9 du même code). Cette modification n'appelle aucune objection dans la mesure où elle améliore la lisibilité du code.

En revanche, le Sénat a supprimé la possibilité d'un détachement des magistrats de l'ordre judiciaire au sein des chambres régionales des comptes au motif de leur effectif insuffisant. Un tel argument est pour le moins étonnant, car il serait paradoxal de limiter la mobilité des magistrats de l'ordre judiciaire et de restreindre la possibilité de diversifier le recrutement du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, alors même que le nombre de postes en cause n'est pas de nature à réduire de manière significative les effectifs de la magistrature. L'obligation de mobilité introduite par l'Assemblée nationale pour les magistrats des chambres régionales des comptes doit, par ailleurs, favoriser des départs de ces magistrats vers les juridictions judiciaires, ce qui devrait permettre de compenser les éventuels départs de magistrats vers les juridictions financières.

Pour ces raisons, votre rapporteur juge souhaitable de mentionner les magistrats de l'ordre judiciaire parmi les catégories d'agents publics pouvant être détachés et intégrés dans les chambres régionales des comptes. En conséquence, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier relatif au détachement des magistrats au sein des juridictions financières (amendement n° 10), le second relatif à leur intégration dans ces juridictions (amendement n° 11)

Par ailleurs, en raison des spécificités de leur statut, il est préférable de mentionner expressément les fonctionnaires parlementaires dans la liste des agents publics pouvant être détachés dans les chambres régionales des comptes. Il convient, en outre, de renvoyer à leur statut pour la définition des conditions de leur mobilité, puisque celui-ci ne relève pas du pouvoir réglementaire mais du bureau de chaque assemblée. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 12).

Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

(art. L. 212-5-1 [nouveau] du code des juridictions financières)

Mise à disposition des rapporteurs dans
les chambres régionales des comptes

Cet article définit les catégories d'agents publics pouvant être mis à disposition des chambres régionales des comptes. Par coordination avec les modifications de l'article 7 du projet de loi, le Sénat, sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois, s'est opposé à la possibilité d'une mobilité des magistrats de l'ordre judiciaire vers les juridictions financières. Il a, en outre, supprimé du dispositif, les fonctionnaires parlementaires, au motif que le régime des fonctionnaires de l'Etat leur serait applicable.

Par coordination avec les modifications adoptées à l'article 7 du projet de loi, il est préférable de réintroduire les magistrats de l'ordre judiciaire dans la liste des agents publics pouvant être mis à disposition des chambres et de mentionner expressément les fonctionnaires parlementaires en renvoyant à leur statut le soin de définir les conditions de leur mobilité. La Commission a adopté deux amendements du rapporteur en ce sens (amendements nos 13 et 14) puis l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 bis

(art. L. 221-2-1 [nouveau] du code des juridictions financières)

Mobilité des magistrats des chambres régionales des comptes

Introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de M. René Dosière, cet article additionnel visait à accroître la mobilité géographique des magistrats des chambres régionales des comptes en leur interdisant d'exercer plus de sept années leur activité au sein de la même juridiction. Dans son rapport, M. Daniel Hoeffel a souligné les inconvénients d'un tel dispositif, eu égard au faible effectif des magistrats des chambres régionales des comptes, tout en reconnaissant qu'une obligation de mobilité comportait d'indéniables avantages, en contribuant « à l'unification des pratiques et à la diffusion des savoir-faire », en favorisant « l'acquisition d'une expérience diversifiée », en « garantissant une indispensable distanciation entre le contrôleur et le milieu local » et en « contribuant à la motivation donc à l'efficacité des magistrats ».

Aussi le Sénat a-t-il adopté, sur proposition de sa commission des Lois, un amendement conditionnant l'avancement au grade de président de section par le passage dans au moins deux chambres régionales des comptes ou à la Cour des comptes. Si le principe posé par le Sénat est pertinent, les modalités retenues soulèvent plusieurs difficultés : elles limitent la mobilité aux seules juridictions financières et ne permettent pas de prendre en compte les années de services passées dans d'autres institutions publiques (Etat, collectivités territoriales, établissements publics...) ; en outre, elles s'appliquent à l'ensemble des magistrats en exercice, au risque d'écarter un nombre important d'entre eux des procédures d'avancement.

Pour ces raisons, la Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière définissant le régime de la mobilité applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes. Rappelant que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture instituait une mobilité obligatoire et systématique, son auteur a estimé que le dispositif sénatorial, conditionnant l'avancement à l'accomplissement d'une mobilité, était préférable. Il a toutefois précisé qu'il ne fallait pas limiter les possibilités de mobilité au sein des seules juridictions financières, ni appliquer le nouveau dispositif aux magistrats recrutés avant la publication de la loi. Il a enfin souligné que cet amendement prévoyait que la nomination des magistrats au grade de président de section ne pouvait être prononcée dans la chambre dont le magistrat est issu. Le rapporteur ayant indiqué qu'il était favorable à cet amendement, la Commission l'a adopté (amendement n° 15). Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11

(art. L. 212-16 du code des juridictions financières)

Extension des attributions du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

Cet article étend les attributions du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes aux propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président pour la chambre d'Ile-de-France, ainsi qu'aux propositions de nomination au grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire à la Cour des comptes correspondante.

Suivant le rapporteur de sa commission des Lois, le Sénat a adopté un amendement précisant que le Conseil supérieur ne devait se prononcer que sur les seules nominations intéressant les membres du corps des chambres régionales des comptes.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

(art. L. 212-17 du code des juridictions financières)

Modification de la composition du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

Cet article porte de douze à quinze l'effectif du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en vue d'augmenter la représentation des membres du corps des magistrats des chambres régionales. Le Sénat n'a apporté aucune modification de fond à cette disposition, mais a adopté, sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois, trois amendements rédactionnels n'appelant aucune objection de principe.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

(art. L. 212-19 du code des juridictions financières)

Formation restreinte du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes statuant en matière d'avancement

Cet article prévoit qu'en matière d'avancement, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes siège en formation restreinte, afin que seuls les magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui de l'intéressé puissent participer à ses délibérations.

Le Sénat a approuvé ce dispositif et s'est contenté d'adopter un amendement du rapporteur supprimant une précision précédemment introduite par l'Assemblée prévoyant que lorsque la situation d'un membre élu du Conseil était à l'ordre du jour, celui-ci ne peut participer à ses travaux. L'argument invoqué par le Sénat tient à la nature réglementaire de cette disposition. Il n'est pas convainquant, car il ne prend pas en compte la nécessaire lisibilité d'un dispositif intervenant dans une matière touchant à la déontologie des magistrats élus au sein du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Pour cette raison, votre rapporteur vous propose de rétablir la disposition supprimée par le Sénat. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 16) puis l'article 14 ainsi modifié.

Article 16

(art. L. 221-2 du code des juridictions financières)

Nomination aux emplois de président
de chambre régionale des comptes

Cet article définit les conditions requises pour être nommé aux emplois de président de chambre régionale des comptes. Le Sénat n'a pas remis en cause le fond du dispositif et n'a apporté, sur proposition du rapporteur, que deux modifications à cet article.

Il a tout d'abord supprimé les dispositions relatives aux conditions requises pour être nommé chef de juridiction, par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 5 du projet de loi. Ce faisant, la seconde chambre n'a pu, malgré l'accord manifesté par le rapporteur sur le fond, adopter un amendement du Gouvernement limitant aux seuls présidents de section l'accès à la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes. Cette mesure constitue le corollaire de la réforme entreprise pour améliorer le statut des magistrats des chambres régionales des comptes : l'effectif des magistrats ayant le grade de président de section devant fortement progresser au cours des prochaines années, la possibilité d'inscrire des premiers conseillers perd sa justification. Votre rapporteur vous propose, en conséquence, de réintroduire ici les dispositions déplacées par le Sénat, tout en limitant aux seuls présidents de section l'accès à la liste d'aptitude. La Commission a adopté deux amendements du rapporteur en ce sens (amendements nos 17 et 18).

Le Sénat a, par ailleurs, porté, des deux tiers aux trois quarts des postes, la proportion maximale des emplois de président de chambre régionale qui serait réservée aux magistrats issus des chambres régionales des comptes. Cette modification n'appelle aucune objection, puisqu'elle permet, le cas échéant, d'accroître les possibilités de promotion des magistrats des chambres régionales, ce qui s'inscrit pleinement dans la logique d'ensemble du projet de loi.

Enfin, le Sénat a approuvé le dispositif prévoyant que les présidents de chambre régionale des comptes sont placés en position de détachement sur cet emploi. Cette nouvelle disposition statutaire exclut en principe la participation des chefs des juridictions financières à certains travaux de la Cour des comptes, alors même qu'elle est aujourd'hui reconnue aux présidents de chambre du fait de la qualité de magistrat de la Cour des comptes attachée à leur fonction. Aussi, le Gouvernement avait-il entendu préciser par un amendement que la nouvelle position statutaire instituée par le projet de loi n'excluait pas la participation des présidents aux formations et aux travaux de la Cour. Le Sénat a rejeté cet amendement au motif qu'il pouvait nuire à la nécessaire disponibilité des chefs des juridictions financières.

Un tel dispositif pourrait, en outre, nuire à l'impartialité des délibérations de la Cour, puisqu'il autorise un président de chambre régionale à rapporter dans une affaire dont la chambre qu'il préside a eu à connaître en premier ressort. Toutefois, la nécessité d'un lien entre la Cour des comptes et les chambres est évidente, notamment pour l'élaboration du rapport public. Aussi, la Commission a-t-elle été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que les présidents des chambres participent aux formations et comités de la Cour, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, pour les seules activités de la Cour relatives aux contrôles effectuée par les chambres régionales ou avec leur concours. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 19) puis l'article ainsi modifié.

Article 18

(art. L. 221-4 du code des juridictions financières)

Conditions requises pour les nominations au tour extérieur

Cet article supprime la condition d'âge de trente ans et porte de cinq à dix ans la durée minimale des services publics exigée pour pouvoir être nommé conseiller de chambre régionale des comptes au tour extérieur. L'Assemblée nationale avait souhaité énumérer de manière précise les services pouvant être pris en compte pour une nomination au tour extérieur, tant à la Cour des comptes que dans les chambres régionales.

Le Sénat, suivant le rapporteur de la commission des Lois, a préféré revenir au texte initial du projet de loi prévoyant que les années de service accomplies dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes pouvaient être validées. Par coordination avec la position adoptée pour les nominations à la Cour des comptes à l'article 4 du projet de loi, le rapporteur a présenté, dans un souci de clarification, un amendement énumérant de manière précise les services pouvant être pris en compte pour une nomination au tour extérieur. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 20), puis l'article ainsi modifié.

Article 19

(art. L. 221-7 du code des juridictions financières)

Inscription sur les listes d'aptitude des conseillers
de chambre régionale des comptes nommés au tour extérieur

Cet article aménage les règles relatives à la nomination des conseillers de chambre régionale des comptes au tour extérieur en instituant une liste d'aptitude unique et en modifiant la composition de la commission chargée d'examiner les titres des candidats à cette procédure de nomination. Le Sénat a approuvé ce dispositif nouveau et n'a adopté que deux amendements rédactionnels du rapporteur de la commission des Lois. La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 22

(art. L. 222-4 du code des juridictions financières)

Incompatibilités entre les fonctions de magistrat
ou l'emploi de président de chambre régionale des comptes
et divers mandats et fonctions publiques

Cet article définit les incompatibilités applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes et en étend l'application aux chefs de juridiction. Tout en approuvant les dispositions de cet article, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement tendant à inclure dans la liste des incompatibilités le fait pour un magistrat d'être marié, « pacsé » ou concubin d'un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune chef-lieu de département. Cet amendement constitue une précision utile puisqu'il serait paradoxal que l'incompatibilité ne prenne en compte que la fonction de maire de cette commune et non celle du président de la structure intercommunale correspondante. La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 bis (nouveau)

(art. L. 223-9 du code des juridictions financières)

Publicité des sanctions disciplinaires

Le Sénat a introduit cet article additionnel sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, afin de prévoir la publicité systématique des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes. Il avait adopté une disposition similaire à l'article 2 bis du projet de loi pour les magistrats de la Cour des comptes. Cette disposition n'est actuellement prévue par aucun texte statutaire régissant la fonction publique et apparaît excessivement contraignante. Une telle obligation de publicité n'existe pas, par exemple, pour les conseillers de tribunal administratif. Pour cette raison, le rapporteur a présenté un amendement de suppression de cet article que la Commission a adopté (amendement n° 21).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN DE LA GESTION
PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES


[D
ivision et intitulé nouveaux]

Le Sénat a introduit ce nouveau titre au sein du projet de loi du fait de l'adoption de nombreux articles additionnels issus de la proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice de l'examen de la gestion et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes, qu'il avait adoptée le 11 mai 2000. Ces articles additionnels ont été introduits au sein de ce projet de loi sur proposition de la commission des Lois de la seconde chambre. L'Assemblée nationale ayant précédemment adopté deux nouveaux articles relatifs à la procédure de l'examen de gestion par les chambres (articles 31 et 32), cette division nouvelle peut être maintenue sans difficulté au sein du projet de loi.

Article 31 A (nouveau)

(art. L. 211-8 du code des juridictions financières)

Définition de l'objet de l'examen de la gestion
par les chambres régionales des comptes

Cet article additionnel, reprenant les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, vise à définir le cadre dans lequel les chambres régionales des comptes effectuent le contrôle de gestion. En effet, l'actuel article L. 211-8 du code des juridictions financières donne aux chambres régionales une compétence générale en la matière, sans pour autant définir précisément la nature du contrôle qu'elles conduisent à l'égard des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le texte adopté par le Sénat vise, avant tout, à éviter que le contrôle de gestion ne porte sur l'opportunité des choix effectués par les élus.

Le dispositif retenu apparaît toutefois détaillé à l'excès et relève davantage de la pétition de principe que de la norme juridique. Si l'on peut regretter certaines dérives en matière de contrôle de gestion, est-il ainsi besoin de rappeler dans un texte législatif que la définition des objectifs « relève de la responsabilité exclusive des élus » ? De même, l'obligation pour les chambres régionales des comptes de prendre en compte les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur n'est pas très convaincante et ne semble pas véritablement opératoire.

Il apparaît, sur ce point, préférable de renforcer le caractère contradictoire de la procédure, comme l'a fait l'Assemblée nationale en adoptant les articles 31 et 32 du projet de loi, qui prévoient que les réponses des ordonnateurs mis en cause seront systématiquement annexées au rapport d'observations des chambres régionales des comptes. Une telle démarche implique nécessairement un renforcement du dialogue entre les juridictions et les gestionnaires et conforte ainsi efficacement le caractère contradictoire de la procédure, sans pour autant priver les chambres régionales des comptes de leur marge d'appréciation. Aussi le rapporteur a-t-il présenté un amendement de suppression de cet article, que la Commission a adopté (amendement n° 22).

Article 31 B (nouveau)

(art. L. 211-10 du code des juridictions financières)

« Droit d'alerte » des chambres régionales des comptes sur
les insuffisances des dispositions législatives et réglementaires

Cet article additionnel, reprenant les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, vise à donner aux chambres régionales des comptes la faculté de saisir la Cour des comptes d'éventuelles difficultés rencontrées par les collectivités locales et leurs établissements publics dans l'application des dispositions législatives ou réglementaires. Les constatations des chambres seraient ensuite insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes.

Si l'institution d'un tel droit d'alerte répond à un objectif louable, le dispositif adopté par le Sénat n'apparaît toutefois pas convaincant. En effet, rien n'interdit actuellement aux chambres régionales de saisir la Cour des comptes des difficultés qu'elles constatent dans l'application du droit en vigueur. Il est, par ailleurs, pour le moins paradoxal de vouloir encadrer très strictement le contrôle de gestion exercé par les chambres régionales et de leur donner, dans le même temps, un pouvoir d'appréciation des normes dont l'édiction relève du pouvoir législatif ou réglementaire. Enfin, le dispositif introduit par la Commission des Lois à l'article 16 du projet de loi permet aux présidents des chambres de participer aux formations de la Cour rédigeant le rapport public : cette participation permet ainsi de répondre aux préoccupations du Sénat qui tendent à conforter les liens entre les chambres régionales et la Cour.

Pour ces raisons, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 23).

Article 31 C (nouveau)

(art. L. 211-2 du code des juridictions financières)

Conditions d'application du régime de l'apurement administratif

Cet article additionnel, reprenant les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, vise à relever les seuils donnant compétence aux comptables supérieurs du Trésor pour procéder à l'apurement administratif des comptes des communes ou groupements de communes et de leurs établissements publics. Dans le droit en vigueur, les chambres régionales des comptes ne prononcent l'apurement administratif des comptes que pour les collectivités dont la population est inférieure à 2 000 habitants, tandis que le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F. Le Sénat propose de relever respectivement ces seuils à 2 500 habitants et à 7 000 000 F. Il a, par ailleurs, relevé le seuil démographique à 10 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale.

Le Sénat a également institué un système d'indexation, afin que le seuil de 7 000 000 F évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement et fasse l'objet d'une réévaluation tous les trois ans. Enfin, il a confié aux comptables supérieurs du Trésor l'apurement des comptes de l'intégralité des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement, sans considération de seuil.

Le dispositif adopté par la seconde chambre se caractérise avant tout par sa complexité. Le dispositif actuel vise avant tout à décharger les chambres régionales des comptes de l'apurement administratif des petites collectivités. Il est vrai que la réévaluation du seuil budgétaire, fixé par la loi en 1988, n'est pas illégitime. En revanche, rien ne justifie la mise en place de nouveaux seuils démographiques, ni l'institution d'une exception nouvelle à la compétence des chambres régionales des comptes concernant les associations de remembrement ou les associations syndicales autorisées. En outre, le système d'indexation retenu par la seconde chambre est contestable : la DGF n'apparaît pas comme une référence très satisfaisante sur la longue période et une réévaluation triennale aboutirait à remettre fréquemment en cause la ligne de partage entre la compétence des chambres et celle des comptables supérieurs du Trésor.

Pour ces raisons le rapporteur a présenté un amendement donnant à l'article L. 211-2 du code des juridictions financières une nouvelle rédaction tendant à relever à 3 500 habitants le seuil applicable pour les communes, leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ; à porter à un million d'euros le seuil financier applicable aux communes et prévoyant la réévaluation de ce seuil tous les cinq ans en se fondant sur l'évolution générale des prix hors tabac ; supprimant, enfin, le régime spécifique introduit pour les associations de remembrement ou les associations syndicales autorisées dont l'apurement continuera à relever des chambres régionales des comptes. M. René Dosière a fait observer que cet amendement ne déchargeait pas les chambres régionales des comptes du contrôle des comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement, alors même que leur apurement par le comptable supérieur du Trésor semblait plus adéquat. Le rapporteur ayant indiqué qu'il ne lui avait pas semblé opportun de faire une exception pour cette seule catégorie d'associations, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 24).

Article 31 D (nouveau)

(art. L. 231-3 du code des juridictions financières)

Prescription de l'action en déclaration de gestion de fait

Ce nouvel article, qui reprend les dispositions de l'article 4 ter de la proposition de loi sénatoriale adoptée le 11 mai 2000, vise à définir dans le code des juridictions financières la durée de la prescription en matière de gestion de fait. Il précise que l'action en déclaration de gestion se prescrit en cinq ans, alors même qu'actuellement aucune disposition expresse du code ne définit un tel délai. Le dispositif introduit par le Sénat prévoit, en outre, qu'une déclaration de gestion de fait ne peut être prononcée sur les exercices ayant déjà donné lieu à un apurement définitif de la chambre régionale des comptes.

Dans le droit en vigueur, le délai de prescription applicable aux cas de gestion de fait correspond au délai de droit commun pour les dettes à caractère civil, soit trente ans. La longueur de ce délai, qui s'explique notamment par la nécessité de protéger l'action en recouvrement des créances par les comptables publics, apparaît toutefois excessive. Compte tenu du rythme d'examen des comptes par les chambres régionales, il apparaît, en revanche, que le délai de cinq ans prévu par le Sénat est trop court. Ce dispositif est, par ailleurs, peu satisfaisant, puisqu'il fait porter la prescription sur la déclaration en gestion de fait et non sur les actes constitutifs de ladite gestion et qu'il fait courir le délai de la prescription à compter du dernier acte commis. Son adoption en l'état ne produirait pas d'effet juridique.

Par ailleurs, l'impossibilité pour une chambre régionale des comptes de procéder à une déclaration de gestion de fait après l'apurement administratif d'un compte est trop restrictive : la juridiction financière peut, en effet, se prononcer sur la régularité des comptes du comptable patent sans pouvoir pour autant prendre connaissance des sommes qui ont été irrégulièrement perçues en dehors de la caisse du comptable public. Le dispositif sénatorial aurait dès lors pour conséquence d'interdire aux chambres régionales toute déclaration de gestion de fait postérieure à l'apurement des comptes, alors même que cet apurement ne permet pas de constater toutes les infractions qui ont été commises par les ordonnateurs. Le rapporteur vous propose de supprimer cette disposition.

Pour ces raisons, le rapporteur a présenté un amendement donnant à cet article une rédaction nouvelle tendant à prévoir que l'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes commis plus de douze ans avant la date de la déclaration provisoire formulée par la chambre régionale. Il a, en outre, étendu l'application de ces dispositions à la Cour des comptes et aux chambres territoriales. Le rapporteur a indiqué que le délai retenu correspondait à celui de deux mandats municipaux et constituait un point d'équilibre entre l'abaissement du délai de la prescription et la nécessité de maintenir une durée suffisante pour permettre aux chambres régionales des comptes d'exercer leur contrôle en matière de gestion de fait. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 25).

Article 31 E (nouveau)

(art. L. 241-6 du code des juridictions financières)

Communication des documents provisoires
des chambres régionales des comptes

Par cet article, le Sénat a entendu exclure des documents administratifs communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, les mesures d'instruction, les rapports et les diverses communications provisoires de la chambre régionale des comptes. Cette disposition est pour partie satisfaite par la nouvelle rédaction de l'article 1er de la loi précitée qui a été modifié par l'article 7 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce nouveau dispositif exclut, en effet, du champ des documents administratifs les propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes.

Cette disposition n'est, toutefois, pas satisfaisante, puisqu'elle ne mentionne pas la notion d'instruction et ne définit pas précisément la nature des propositions et des rapports exclus de la communication. Aussi, le rapporteur a-t-il soumis à la Commission un amendement donnant à cet article une rédaction nouvelle substituant aux notions de proposition et de rapport, celle de documents d'instruction, et précisant que les travaux protégés par le secret sont les communications ayant un caractère provisoire. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 26).

Article 31 F (nouveau)

(art. L. 241-7 du code des juridictions financières)

Audition des personnes mises en cause préalablement
à l'envoi des lettres d'observations provisoires

Cet article additionnel modifie l'article L. 241-7 du code des juridictions financières afin de prévoir un entretien systématique entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et les personnes mises en cause dans le cadre de l'examen de la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Il reprend les dispositions de l'article 5 bis de la proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

Cette disposition nouvelle vise à améliorer le caractère contradictoire de la procédure devant les chambres régionales des comptes. Cette préoccupation rejoint celle manifestée par l'Assemblée nationale en première lecture, puisque celle-ci a introduit deux nouveaux articles au sein du projet de loi, l'un tendant à donner aux personnes mises en cause un délai de deux mois pour répondre aux observations des chambres régionales, l'autre rendant obligatoire la publication de la réponse faite par l'ordonnateur mis en cause par la juridiction financière. En outre, l'article L. 241-4 du code des juridictions financières donne d'ores et déjà la possibilité aux chambres régionales d'entendre toutes les personnes dont l'audition est jugée nécessaire aux besoins du contrôle, tandis que l'article L. 241-14 du même code permet aux personnes mises en cause d'être entendues à leur demande. L'article adopté par le Sénat est donc redondant par rapport à ces dispositions.

En conséquence, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 27).

Article 31 G (nouveau)

(art. L. 131-11-1 du code des juridictions financières)

Déclaration d'utilité publique de la dépense en cas de gestion de fait

Le cadre juridique de la gestion de fait a été établi par l'article 60 de la loi de finances pour 1963, qui définit les cas dans lesquels la gestion de fait est caractérisée et donne compétence aux juridictions financières pour juger les comptes des comptables de fait. La procédure applicable dans ce cas a, pour sa part, été définie de manière jurisprudentielle : le juge des comptes doit d'abord déclarer la gestion de fait et mettre en jeu la responsabilité des gestionnaires concernés ; il examine ensuite le compte de la gestion de fait et prononce, le cas échéant, un débet ; l'apurement du compte par le juge ne peut intervenir qu'après une délibération de l'assemblée délibérante concernée sur l'utilité publique des dépenses décrites dans le compte ; enfin, la juridiction financière peut sanctionner la gestion de fait par une amende, sauf si celle-ci a donné lieu à des poursuites pénales.

Reprenant les dispositions de l'article 5 ter de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, cet article additionnel vise à préciser les délais dans lesquels les assemblées délibérantes des collectivités territoriales doivent se prononcer sur l'utilité publique des dépenses ayant fait l'objet d'une déclaration de gestion de fait. Faute de dispositif contraignant, il est, en effet, possible qu'un exécutif local refuse durablement d'inscrire cette délibération à l'ordre du jour : cette situation a notamment pu se produire en cas d'alternance, alors même que l'absence de délibération de la collectivité locale concernée a des conséquences extrêmement dommageables pour l'ordonnateur mis en cause.

Le dispositif sénatorial prévoit ainsi que l'assemblée délibérante concernée doit se prononcer au cours de la première séance suivant la demande du comptable de fait. En l'absence de délibération ou, en cas de délibération rejetant le caractère d'utilité publique des dépenses, la juridiction financière se substituerait à la collectivité et statuerait à sa place.

Si votre rapporteur souscrit à l'objectif recherché par le Sénat, le dispositif qu'il a adopté doit être précisé sur plusieurs points. La délibération de l'assemblée délibérante ayant un caractère budgétaire, celle-ci ne peut intervenir au cours de la plus proche séance suivant la demande du comptable de fait : il convient de préciser que celle-ci doit intervenir au cours de la prochaine séance consacrée à l'examen du budget, qu'il soit primitif ou modificatif, ou du compte administratif. Il est, en outre, discutable de prévoir que la chambre régionale des comptes statue systématiquement en cas de délibération négative de l'assemblée délibérante : un tel dispositif aboutirait à transformer les juridictions financières en instance d'appel des délibérations des conseils élus.

Pour ces raisons, le rapporteur a présenté un amendement donnant à cet article une rédaction nouvelle rendant obligatoire l'examen par les assemblées délibérantes du caractère d'utilité publique des dépenses ayant fait l'objet d'une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 28).

Article 31 bis (nouveau)

(art. L. 241-14 du code des juridictions financières)

Présentation des conclusions du ministère public avant
l'adoption des observations définitives sur la gestion

L'article L. 241-14 du code des juridictions financières précise que les observations définitives sur la gestion sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition des personnes mises en cause. Le présent article complète ce dispositif afin de prévoir l'intervention systématique du ministère public avant l'arrêt définitif des observations. Il prévoit, en outre, que le ministère public devra, à cette occasion, vérifier le respect des règles de procédure au cours de l'examen de la gestion et que ses conclusions seront communicables aux personnes mises en cause par la juridiction financière.

Cette disposition, figurant à l'article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, modifie la nature du contrôle de gestion, qui relève des attributions administratives des chambres régionales, en l'organisant selon des modalités relevant davantage de leurs attributions juridictionnelles. L'intervention systématique du ministère public aurait pour conséquence d'alourdir considérablement la procédure ; il est donc préférable de s'en tenir à l'amélioration de son caractère contradictoire.

Pour ces raisons le rapporteur a présenté un amendement supprimant cet article que la Commission a adopté (amendement n° 29).

Article 32

(art. L. 241-11 du code des juridictions financières)

Publication des observations définitives de
la chambre régionale des comptes et de la réponse
écrite de l'ordonnateur dans un même document

L'Assemblée nationale a introduit cet article additionnel en première lecture afin d'améliorer le caractère contradictoire de la procédure suivie par les chambres régionales des comptes en matière de contrôle de gestion. A cette fin, elle a substitué à la notion de lettre d'observations la notion de rapport d'observations et a prévu que ce rapport devait nécessairement comporter les réponses écrites adressées par les ordonnateurs concernés. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur réponse aux observations définitives formulées par les chambres.

Le Sénat a préféré reprendre ici les dispositions de l'article 7 de la proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes, qu'il a substituées au texte adopté par l'Assemblée nationale. Le dispositif retenu par le Sénat est moins protecteur pour les personnes mises en cause, puisque le délai dans lequel celles-ci doivent apporter une réponse aux observations définitives est d'un mois, au lieu de deux dans le texte de l'Assemblée. Le dispositif sénatorial supprime, en outre, la notion de rapport d'observations, alors même que celle-ci traduit le renforcement du caractère contradictoire du contrôle de gestion effectué par les chambres régionales.

Enfin, le Sénat prévoit que les observations définitives concernant une catégorie de collectivités locales ne peuvent être publiées, ni communiquées à des tiers dans un délai de six mois précédant le renouvellement général de leurs conseils. Ce dispositif apparaît trop contraignant et le report de la publication des observations définitives au lendemain des élections n'apparaît pas comme une solution satisfaisante. Le droit de réponse systématique des ordonnateurs mis en cause paraît, en effet, plus pertinent, puisqu'il permet aux assemblées délibérantes et aux électeurs de prendre connaissance des différents points de vue exprimés.

Pour ces raisons, le rapporteur a présenté un amendement donnant à cet article une rédaction nouvelle revenant au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale, sous réserve de l'abaissement à un mois du délai donné aux personnes mises en cause pour répondre aux observations définitives. Le Sénat ayant approuvé l'article du projet de loi introduit par l'Assemblée qui donne aux personnes mises en cause par les chambres un délai de deux mois pour répondre aux observations provisoires, il apparaît préférable de rejoindre sur ce point la position du Sénat pour définir la durée applicable aux réponses aux observations définitives : ce dispositif évite, en effet, d'allonger inutilement les procédures et de retarder l'examen du rapport d'observations par les assemblées délibérantes.

Après les observations de M. Pascal Clément qui s'est interrogé sur l'opportunité de ce dispositif et de M. Jean-Pierre Soisson qui a jugé que la procédure instituée par l'amendement du rapporteur était pertinente, car comparable à celle suivie pour le rapport public de la Cour des comptes, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 30).

Article 33 (nouveau)

(art. L. 241-13 du code des juridictions financières)

Participation du rapporteur et du commissaire
du Gouvernement au délibéré

Cet article additionnel, adopté par le Sénat sur proposition de M. Michel Charasse, tend à exclure du délibéré de la chambre régionale des comptes le rapporteur et le commissaire du gouvernement. Ce dispositif généralise les effets combinés des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de la jurisprudence administrative récente (CE Ass. 23 février 2000, Société Labor Métal). Cette jurisprudence prévoit, en effet, que le défaut d'impartialité des membres d'une formation de jugement, pris individuellement, justifie l'annulation des arrêts rendus par cette formation.

Le dispositif sénatorial, s'il vise à garantir l'impartialité des juridictions financières, présente toutefois d'importants inconvénients : il ne tient pas compte des différences entre les fonctions administratives et juridictionnelles des chambres régionales. En outre, le commissaire du gouvernement assiste au délibéré en y défendant ses conclusions, sans pour autant prendre part à la décision elle-même.

La préoccupation manifestée par le Sénat sur ce point apparaît toutefois légitime. Il convient néanmoins de ne pas exclure la présence du commissaire du gouvernement et de prévoir l'exclusion du rapporteur pour les seules formations présentant un caractère juridictionnel. Dans un souci de cohérence, ce dispositif doit être transposé pour les formations de la Cour des comptes. Aussi le rapporteur a-t-il présenté un amendement donnant à cet article une rédaction nouvelle applicable tant à la Cour qu'aux chambres régionales et territoriales des comptes.

M. Jean-Pierre Soisson a estimé que ce dispositif était inutile dans la mesure où il reprend la procédure en vigueur devant la Cour. M. Pascal Clément a considéré, pour sa part, qu'il correspondait aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ajoutant qu'il convenait d'unifier les pratiques entre la Cour et les chambres. Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement visait à inscrire dans la loi des dispositions de nature réglementaire ou jurisprudentielle dans le but de clarifier les procédures applicables, la Commission l'a adopté (amendement n° 31).

Article 34 (nouveau)

(art. L. 243-4 du code des juridictions financières)

Rectification d'observations définitives sur la
gestion par une chambre régionale des comptes

Cet article additionnel reprend les dispositions de l'article 8 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il vise à ouvrir aux personnes mises en cause par les chambres régionales des comptes dans le cadre du contrôle de gestion un droit à rectification. Une telle disposition, d'ores et déjà largement admise par la jurisprudence, notamment en cas d'erreur manifeste, apparaît redondante par rapport au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui permet aux ordonnateurs mis en cause de faire valoir leur point de vue avant et après l'établissement des observations définitives par les chambres régionales. La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 32).

Article 35 (nouveau)

(art. L. 243-5 du code des juridictions financières)

Recours pour excès de pouvoir contre
une lettre d'observations définitives

Cet article additionnel reprend les dispositions de l'article 9 de la proposition de loi sénatoriale tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes. Il vise à ouvrir la possibilité d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat à l'encontre des observations définitives formulées par les chambres régionales des comptes.

La jurisprudence administrative reconnaît aujourd'hui la possibilité d'un droit de rectification pour les personnes mises en cause par les observations définitives des chambres régionales des comptes, mais elle considère que ces observations « ne présentent pas, alors même qu'elles sont obligatoirement communiquées à l'assemblée délibérante de la collectivité intéressée dès sa plus proche réunion, inscrites à l'ordre du jour et jointes à la convocation adressées à chacun de ses membres, le caractère de décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir » (TA de Marseille, 1er mars 1995, société Sernica et commune de la Ciotat ; CE, 8 février 1999, commune de la Ciotat).

Cette position est logique, s'agissant d'observations destinées à éclairer les assemblées délibérantes des collectivités locales. Il apparaît préférable d'améliorer le principe du contradictoire et les droits de la défense des ordonnateurs mis en cause, plutôt que d'ouvrir la voie à des recours systématiques, qui auraient pour conséquence d'allonger considérablement les délais dans lesquels les assemblées délibérantes seraient saisies d'éventuels problèmes de gestion. Pour cette raison, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 33).

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT A PRÉCISER CERTAINES RÈGLES
D'INÉLIGIBILITÉ PRÉVUES PAR LE CODE ÉLECTORAL


[D
ivision et intitulé nouveaux]

Le Sénat a introduit ce nouveau titre au sein du projet de loi du fait de l'adoption de sept articles additionnels issus pour la plupart de la proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice de l'examen de la gestion et à renforcer la sécurité juridique des actes des collectivités territoriales, adoptée par la seconde chambre le 11 mai 2000. La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur modifiant l'intitulé de cette division, afin de préciser qu'elle regroupe diverses dispositions modifiant le code électoral et le code général des collectivités territoriales. Elle a adopté cet amendement (amendement n° 34).

Article 36 (nouveau)

(art. L. 195 du code électoral)

Inéligibilité au conseil général des comptables
agissant en qualité de fonctionnaire

Cet article additionnel reprend les dispositions de l'article 10 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il vise à exclure du champ des inéligibilités applicables aux conseillers généraux, telles qu'elles sont définies à l'article L. 195 du code électoral, les élus départementaux déclarés comptables de fait par les juridictions financières.

Dans le droit en vigueur, le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables à conduit le législateur à rendre inéligibles « les agents et comptables de tout ordre (...) dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. » L'élu déclaré gestionnaire de fait et dont la situation n'a pas été régularisée à l'expiration d'un délai de six mois est déclaré démissionnaire d'office en application de l'article L. 205 du code électoral. Le présent article, partant du principe que de nombreuses gestions de fait concernent des ordonnateurs de bonne foi, vise à limiter l'application de l'inéligibilité aux seuls agents agissant en qualité de fonctionnaire.

Le caractère automatique de l'inéligibilité découlant de la situation de gestion de fait n'est pas satisfaisant. Il serait préférable que le juge pénal soit le seul à pouvoir statuer sur l'inéligibilité, puisqu'il peut prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et prononcer une peine proportionnée à la gravité des faits. Il importe, en revanche, de garantir le respect de la règle de séparation de l'ordonnateur et du comptable : pour cette raison, un dispositif prévoyant la suspension de l'ordonnateur pour la durée de la gestion de fait semble plus opportun que l'inéligibilité automatique actuellement applicable. Le texte initial de la proposition de loi de M. Jacques Oudin tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes avait d'ailleurs prévu un tel dispositif, mais la seconde chambre avait préféré, en séance publique, supprimer toute disposition contraignante.

Le rapporteur a, en conséquence, présenté un amendement donnant à cet article une rédaction nouvelle regroupant l'ensemble des dispositions relatives aux conséquences de la gestion de fait pour les membres du conseil général : le premier paragraphe reprend les dispositions de l'article 36 adopté par le Sénat et précise que l'inéligibilité ne s'applique qu'aux comptables publics ayant la qualité de fonctionnaires ; le deuxième paragraphe reprend les dispositions de l'article 37 du projet de loi et supprime, par coordination, les dispositions de l'article L. 205 du code électoral, prévoyant la procédure de régularisation applicable en cas d'inéligibilité pour gestion de fait ; le troisième paragraphe insère un nouvel article au sein du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir la suspension de la qualité d'ordonnateur du président du conseil général, jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion et de confier à l'assemblée délibérante le soin de déléguer cette compétence à un vice-président. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 35).

Article 37 (nouveau)

(art. L. 205 du code électoral)

Coordination

Cet article, reprenant les dispositions de l'article 11 de la proposition de loi sénatoriale du 11 mai 2000, supprime, par coordination avec la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 195 du code électoral, la procédure de régularisation applicable à l'ordonnateur déclaré gestionnaire de fait. La commission des Lois du Sénat était sur ce point plus modérée, puisque le dispositif qu'elle avait initialement adopté prévoyait que le conseiller général déclaré comptable de fait était suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce que quitus lui soit délivré. Cette mesure permettait ainsi de préserver le respect de la séparation de l'ordonnateur et du comptable en cas de gestion de fait. La seconde chambre a néanmoins préféré supprimer toute disposition contraignante : aucune sanction ne serait dès lors applicable aux comptables de fait, quelle que soit la gravité des irrégularités commises. La Commission ayant déplacé ces dispositions au sein de l'article 36 en les complétant avec un dispositif prévoyant la suspension de l'ordonnateur, elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 36).

Article 38 (nouveau)

(art. L. 231 du code électoral)

Inéligibilité au conseil municipal des comptables
agissant en qualité de fonctionnaire

Cet article additionnel reprend les dispositions de l'article 12 de la proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales de comptes. Il reprend les dispositions introduites à l'article L. 195 du code électoral pour les conseillers généraux en les appliquant aux conseillers municipaux : le champ des inéligibilités serait ainsi limité aux seuls « agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire », ce qui exclurait les élus communaux déclarés comptables de fait par les juridictions financières.

Par coordination avec l'amendement présenté pour le conseil général, le rapporteur a présenté un amendement donnant à cet article une rédaction nouvelle limitant aux comptables ayant la qualité de fonctionnaire l'inéligibilité actuellement applicable aux comptables de fait et prévoyant dans le même temps la suspension de leur qualité d'ordonnateur. Il reviendra au conseil municipal de délibérer afin de déléguer cette compétence à un adjoint, jusqu'à ce que le maire ait reçu quitus de sa gestion. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 37).

Article 39 (nouveau)

(art. L. 236 du code électoral)

Coordination

Cet article, reprenant les dispositions de l'article 13 de la proposition de loi du 11 mai 2000, supprime, par coordination avec la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 231 du code électoral, la procédure de régularisation actuellement applicable à l'ordonnateur déclaré gestionnaire de fait. Le Sénat ayant supprimé les conséquences de la gestion de fait en matière d'inéligibilité, il a également supprimé la procédure de régularisation en vigueur. Cette disposition ayant été reprise à l'article 38 en étant assortie d'un dispositif nouveau prévoyant la suspension de l'ordonnateur pour la durée de la gestion de fait, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 38).

Article 40 (nouveau)

(art. L. 341 du code électoral)

Inéligibilité au conseil régional des comptables
agissant en qualité de fonctionnaire

L'article L. 340 du code électoral prévoit que les inéligibilités prévues pour les conseillers généraux à l'article L. 195 du même code s'appliquent aux conseillers régionaux. La nouvelle rédaction donnée par le Sénat à cet article supprime donc l'inéligibilité des conseillers régionaux déclarés gestionnaires de fait par la chambre régionale des comptes. Cet article, reprenant les dispositions de l'article 14 de la proposition de loi du 11 mai 2000, supprime, par coordination avec la nouvelle rédaction des articles L. 205 et L. 236 du code électoral, le dispositif permettant aux conseillers régionaux de régulariser leur situation après une déclaration de gestion de fait.

Par coordination avec l'amendement présenté pour le conseil général et le conseil municipal, le rapporteur a présenté un amendement donnant à cet article une rédaction nouvelle limitant aux comptables ayant la qualité de fonctionnaire l'inéligibilité actuellement applicable aux comptables de fait et prévoyant dans le même temps la suspension de leur qualité d'ordonnateur. Il reviendra au conseil régional de délibérer afin de déléguer cette compétence à un vice-président, jusqu'à ce que le président ait reçu quitus de sa gestion. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 39).

Article 41 (nouveau)

(art. L. 131-11-2 du code des juridictions financières)

Dispense de l'amende sanctionnant
l'ordonnateur déclaré comptable de fait

Cet article additionnel reprend les dispositions de l'article 15 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000 : il tend à dispenser les comptables de fait de la mise en débet ou de l'amende prononcée par la chambre régionale des comptes en cas de déclaration d'utilité publique des comptes présentés par l'ordonnateur mis en cause. Un tel dispositif reviendrait à donner aux assemblées délibérantes la possibilité de mettre fin à la situation de gestion de fait de l'ordonnateur mis en cause par la chambre régionale des comptes pour sa gestion. Une telle procédure soulève d'importantes difficultés, notamment en cas d'alternance politique. Elle revient, par ailleurs, à transférer aux assemblées délibérantes la compétence en matière de déclaration de gestion de fait, faisant ainsi des collectivités locales des instances qui seraient à la fois juges et partie. Pour ces raisons, votre rapporteur propose de supprimer cette disposition introduite par le Sénat. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 40).

Article 42 (nouveau)

Interdiction des poursuites à l'encontre des élus
et des agents publics

Cet article additionnel a été adopté à l'initiative de M. Michel Charasse en vue d'interdire les poursuites à l'encontre des élus ou des agents publics qui auraient commis des infractions autres que l'enrichissement personnel avant le 31 mars 2001. Cette disposition s'appliquerait tant que les magistrats de l'ordre judiciaire cités dans le rapport général de la Cour des comptes pour 2001 n'auraient pas fait l'objet de poursuites. Un tel dispositif constitue ainsi tant une amnistie préventive et conditionnelle, qu'une injonction de poursuivre adressée à l'autorité judiciaire. La haute assemblée, dont l'attachement au principe de séparation des pouvoirs et au respect des principes constitutionnels est constamment rappelé par ses membres, a sans doute été conduite à adopter un tel dispositif davantage par goût de la provocation que dans un souci de bonne législation. Votre rapporteur vous propose, en conséquence, de supprimer cet article. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 41).

Titre

Le Sénat a modifié l'intitulé du projet de loi afin de le simplifier. Le nouveau titre proposé par la seconde chambre - « projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes » - n'appelle aucune réserve et a été adopté sans modification par la commission des Lois.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (n° 3051), tel qu'il figure au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi portant diverses
dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières

Projet de loi relatif
aux chambres régionales des comptes
et à la Cour des comptes

Projet de loi relatif
aux chambres régionales des comptes
et à la Cour des comptes

 

TITRE IER

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE IER

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

Article 1er

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 1)

« Art. L. 111-10. -  La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »

« Art. L. 111-10. -  (Alinéa sans modification).

 
 

« Dans le cadre de cette fonction permanente, la Cour des comptes peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en _uvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit par le président de la chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute autre personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure. La saisine de la cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion. »

 
 

Article 1er bis (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 112-7 du même code, les mots : « services de l'Etat » sont remplacés par les mots : « cadres d'emploi des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ».

Article 1er bis

L'article L. 112-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7. -  Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

   

« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

(amendement n° 2)

Article 2

Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Alinéa sans modification).

« Section 5

« Commission consultative de la Cour des comptes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-8. -  Il est institué une commission consultative de la Cour des comptes.

« Art. L. 112-8. -  Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.

« Art. L. 112-8. -  (Alinéa sans modification).

 

« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.








...
extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

(amendement n° 3)

« Cette commission est consultée sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et sur les avancements des magistrats de la Cour des comptes. Elle émet un avis sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats. Elle est consultée, à l'initiative du premier président, sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs non-magistrats.

« La commission consultative comprend :

« -  le premier président de la Cour des comptes, président ;

« -  le procureur général ;

« -  les présidents de chambre, ainsi que trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe et deux auditeurs ;

« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique...

...rapporteurs extérieurs.

« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

(Alinéa sans modification).






(Alinéa sans modification).

« -  un conseiller maître en service extraordinaire ;

   

« -  un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7.

   

« Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs élisent, dans des conditions fixées par décret, leurs représentants à la commission consultative de la Cour des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois.

   

« Pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siègent à la commission consultative.

   

« Pour l'examen, d'une part, des propositions d'avancement, et d'autre part, des situations individuelles, seuls siègent à la commission consultative, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé et, dans le second cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ainsi que ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

   

« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion.

 

« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

(amendement n° 4)

« Section 6

« Magistrats honoraires

« Art. L. 112-9. -  Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-9. -  Non modifié. . .

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 bis A (nouveau)

Après l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

Article 2 bis A

Supprimé.

(amendement n° 5)

 

« Chapitre III

« Discipline

« Art. L. 123-1. -  Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :

 
 

« 1° L'avertissement ;

 
 

« 2° Le blâme ;

 
 

« 3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

 
 

« 4° La mise à la retraite d'office ;

 
 

« 5° La révocation.

 
 

« Art. L. 123-2. -  Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du ministre chargé des finances, après avis de la commission consultative.

 
 

« Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le premier président de la Cour des comptes.

 
 

« Les décisions sont motivées et rendues publiquement. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :

Article 4

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 4

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 6)

« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

   

« Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

   

II. -  Au troisième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1re classe », sont insérés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ».

II. -  (Alinéa sans modification).

 

A la fin du même alinéa, les mots : « dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « accomplis dans un organisme de sécurité sociale ».

Alinéa supprimé.

 

Article 5

I. -  L'article L. 212-3 du même code est ainsi rédigé :

Article 5

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 5

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendements nos 7, 8 et 9)

« Art. L. 212-3. -  Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. »

« Art. L. 212-3. -  (Alinéa sans modification).

 
 

« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes. »

 

II. -  Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 262-17. -  Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.

« Art. L. 262-17. -  



...prévues
aux articles L. 212-3 et L. 221-2.

 

« Art. L. 272-17. -  Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. »

« Art. L. 272-17. -  



...prévues
aux articles L. 212-3 et L. 221-2. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :

Article 7

I. -  L'article...

Article 7

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 212-5. -  Les magistrats de l'ordre judiciaire, d'une part, et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, d'autre part, peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

« Art. L. 212-5. -  Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

« -  les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« -  les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

« Art. L. 212-5. -  (Alinéa sans modification).

« -  les magistrats de l'ordre judiciaire ;

(amendement n° 10)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

(Alinéa sans modification).

« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

   

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

(amendement n° 11)

 

II. -  Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 221-9. -  Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :

« Art. L. 221-9. -  (Alinéa sans modification).

« Ils ne peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes que s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« -  Les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit...

« -  Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires ...

(amendement n° 12)

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression
de l'alinéa.

« Peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées sur avis de leur président de chambre et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

« -  les fonctionnaires...

... comptes justifiant de huit...


...prononcées après avis...
...chambre et du Conseil...

« -  les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires ...

(amendement n° 12)

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 212-5 du même code, un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

Article 8

Après l'article L. 212-5 du même code, il est inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

Article 8

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 212-5-1. -  Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

« Art. L. 212-5-1. -  Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

« -  les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« Art. L. 212-5-1. -  (Alinéa sans modification).

« -  les magistrats de l'ordre judiciaire ;

(amendement n° 13)

(Alinéa sans modification).

« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

« -  les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

« Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

(amendement n° 14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 bis (nouveau)

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 9 bis

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

Article 9 bis

(Alinéa sans modification).

« Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre régionale des comptes. »

II. -  Le premier alinéa des articles L. 262-22 et L. 272-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 221-2-1. -  Les présidents de section sont nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement. »

Alinéa supprimé.

« Art. L. 221-2-1. -  Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

   

« Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.

   

« Sont considérés comme ayant accompli une mobilité, les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° du relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

   

« La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre dont le magistrat est issu.

   

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »

(amendement n° 15)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Au premier alinéa de l'article L. 212-16 du même code, les mots : « la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale  » sont remplacés par les mots : « la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » et, après les mots : « toute mutation d'un magistrat  », sont insérés les mots : « , sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5 ».

Article 11

















... de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5. »

Article 11

(Sans modification).

Article 12

I. -  Les dix premiers alinéas de l'article L. 212-17 du même code sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

Article 12

I. -  

...par huit alinéas...

Article 12

(Sans modification).

« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

(Alinéa sans modification).

 

« -  le premier président de la Cour des comptes ;

(Alinéa sans modification).

 

« -  trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

(Alinéa sans modification).

 

« -  le procureur général près la Cour des comptes ;

(Alinéa sans modification).

 

« -  le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

(Alinéa sans modification).

 

« -  un conseiller maître à la Cour des comptes ;

(Alinéa sans modification).

 

« -  un conseiller maître nommé président de chambre régionale des comptes ;

Alinéa supprimé.

 

« -  un conseiller référendaire nommé président de chambre régionale des comptes ou vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;

« -  deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;

 

« -  six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. »

(Alinéa sans modification).

 

II. -  Au dernier alinéa du même article, la première phrase est ainsi rédigée :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

 

« Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois. »

   

La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

   

III. -  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III -  (Alinéa sans modification).

 

« Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président, siège au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »


...
comptes. En cas d'empêchement, celui-ci...

...comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigé :

Article 14

(Alinéa sans modification).

Article 14

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 16)

« Art. L. 212-19. -  Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. »

« Art. L. 212-19. -  













...prépondérante. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Article 16

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-2. -  L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

« Art. L. 221-2. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-2. -  

« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

...comptes.



... comptes. Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

(amendement n° 17)

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les deux tiers au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.






...moins et les trois-quarts au plus...

(Alinéa sans modification).

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

(Alinéa sans modification).






... section âgés ...

(amendement n° 18)

« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi.

(Alinéa sans modification).






...
emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.

(amendement n° 19)

« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale. »

Article 18











... organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »

Article 18

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 20)

Article 19

I. -  Au premier alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : « aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 221-4 » et les mots : « des listes d'aptitude établies » sont remplacés par les mots : « une liste d'aptitude établie ».

Article 19

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 19

(Sans modification).

II (nouveau). -  Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

 

« Cette commission comprend :

   

« -  le premier président de la Cour des comptes ; ».

   

III (nouveau). -  Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

« -  le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; ».

   

IV (nouveau). -  Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

IV. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

« -  magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein. »

   

(nouveau). -  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. -  (Alinéa sans modification).

 

« La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président, siège dans cette commission. »


...
comptes. En cas d'empêchement, celui-ci...

...comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22

I. -  Au premier alinéa de l'article L. 222-4 du même code, les mots : «magistrat dans une chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : «président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ».

Article 22

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 22

(Sans modification).

bis (nouveau). -  Le b du même article est ainsi rédigé :

I bis. -  Non modifié. . . . . . . .

 

« b) S'il est marié, a conclu un parte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ; ».

   

I ter (nouveau). -  Le c du même article est ainsi rédigé :

I ter. -  (Alinéa sans modification).

 

« c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général ou un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ; ».

« c)


...
général, un maire...
...
ressort ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ; »

 

II. -  Au e du même article, les mots : « ou de la Cour des comptes » sont supprimés.

II. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 25 bis (nouveau)

La troisième phrase de l'article L. 223-9 du même code est ainsi rédigée :

« Cette décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. »

Article 25 bis

Supprimé.

(amendement n° 21)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'EXAMEN DE LA GESTION
PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 31 A (nouveau)

I. -  Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'EXAMEN DE LA GESTION
PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES

Article 31 A

Supprimé.

(amendement n° 22)

 

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en _uvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.

 
 

« Les observations que la chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public est évaluée. »

 
 

II. -  En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

 
 

« La chambre régionale des comptes peut également... (le reste sans changement). »

 
 

Article 31 B (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

Article 31 B

Supprimé.

(amendement n° 23)

 

« Art. L. 211-10. -  Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou établissements publics ont été confrontés dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constatations des chambres régionales des comptes sont insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants. »

 
 

Article 31 C (nouveau)

L'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 31 C

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 211-2. -  Les comptes des communes dont la population n'excède par 2 500 habitants ou groupements de communes dont la population n'excède par 10 000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 7 000 000 F, ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

« Art. L. 211-2. -  Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

« -  les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 1 000 000 d'euros, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

 

« A compter de l'exercice 2001, le seuil de 7 000 000 F pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

« L'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au seuil défini à l'alinéa précédent est appréciée tous les trois ans.

« -  les comptes des établissements publics de coopération intercommunales regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application de cet article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice général des prix hors tabac. »

(amendement n° 24)

 

« Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. »

Alinéa supprimé.

 

Article 31 D (nouveau)

L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 31 D

I. -  L'article L. 131-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'action en déclaration de gestion de fait se prescrit par cinq ans à compter du dernier acte constitutif de ladite gestion.

« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable. »

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

II. -  L'article L. 231-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

   

III. - Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

(amendement n° 25)

 

Article 31 E (nouveau)

L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 31 E

I. - Le début de l'article...
... est ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications provisoires de la chambre régionale des comptes. »

« Art. L. 241-6. - Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes ... (le reste sans changement) »

   

II. - Le début des articles L. 262-53 et L. 272-51 est ainsi rédigé :

   

« Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes... (le reste sans changement) »

   

III. - Dans les articles L. 241-13, L. 262-54 et L. 272-52 du même code, le mot : « rapports » est complété par les mots : « d'instruction ».

(amendement n° 26)

 

Article 31 F (nouveau)

A la fin de l'article L. 241-7 du même code, les mots : « ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, ainsi que, sur sa demande, toute personne que la chambre envisage de mettre en cause nominativement ou explicitement ».

Article 31 F

Supprimé.

(amendement n° 27)

 

Article 31 G (nouveau)

Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-11-1. -  Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée délibérante de la collectivité concernée appelée à statuer sur l'utilité publique des dépenses litigieuses doit se prononcer par une délibération motivée. Celle-ci doit intervenir au cours de la première séance de cette assemblée qui suit la demande du comptable de fait, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sollicitant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du conseil.

« Faute pour le président de cette assemblée d'avoir satisfait à cette demande ou, en cas de délibération défavorable, la juridiction financière statue en équité en tenant compte des circonstances de l'espèce. »

Article 31 G

Après l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-19-1. - Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. »

(amendement n° 28)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 31 bis (nouveau)

L'article L. 241-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 31 bis

Supprimé.

(amendement n° 29)

 

« Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites observations et après, le cas échéant, l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le ministère public lui présente ses conclusions qui apprécient notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être communiquées, à leur demande, aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 241-11, à l'ordonnateur en fonctions au cours de l'exercice examiné et à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

 

Article 32 (nouveau)

L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

Article 32

Après l'article L. 241-14 du même code, sont insérés les articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 ainsi rédigés :

Article 32

L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-11. -  Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observation.

« Ce rapport d'observation est communiqué :

« -  soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

« -  soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Le rapport d'observation est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

« Art. L. 241-14-1. -  Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes.

« Art. L. 241-14-2. -  Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

« Art. L. 241-11. -  Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

« Ce rapport d'observations est communiqué :

« -  soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

« -  soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Le rapport d'observations est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

« Les destinataires du rapport d'observation disposent d'un délai de deux mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport d'observation. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

 

« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport d'observations. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Le rapport d'observation est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observation fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. »

 

« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observations fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. »

(amendement n° 30)

 

Article 33 (nouveau)

L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 33

I. - L'article L. 140-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement devant la chambre régionale des comptes ne peuvent pas participer au délibéré de la chambre. »

« Lorsque la Cour des comptes statue sur des dispositions définitives, elle délibère hors la présence du rapporteur.

« Lorsqu'elle statue à titre définitif sur l'amende pour gestion de fait, en séance publique, elle délibère hors la présence des parties. L'arrêt est rendu en audience publique. »

   

II. - L'article L. 241-13 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Lorsque la chambre régionale des comptes statue sur des dispositions définitives, elle délibère hors la présence du rapporteur.

   

« Lorsqu'elle statue à titre définitif sur l'amende pour gestion de fait, en séance publique, elle délibère hors la présence des parties. L'arrêt est rendu en audience publique. »

(amendement n° 31)

 

Article 34 (nouveau)

Après l'article L. 243-3 du même code, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :

Article 34

Supprimé.

(amendement n° 32)

 

« Art. L. 243-4. -  La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

 
 

Article 35 (nouveau)

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

Article 35

Supprimé.

(amendement n° 33)

 

« Art. L. 243-5. -  Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. »

 
 

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT
À PRÉCISER CERTAINES
RÈGLES D'INÉLIGIBILITÉ
PRÉVUES PAR LE CODE
ÉLECTORAL

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE ÉLECTORAL ET LE
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(amendement n° 34)

 

Article 36 (nouveau)

Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les mots : « agents et comptables de tout ordre », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

Article 36

I. - Dans ...

   

II. - Le second alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.

   

III. -  Après l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 3221-3-1. - Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion. »

(amendement n° 35)

 

Article 37 (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.

Article 37

Supprimé.

(amendement n° 36)

 

Article 38 (nouveau)

Dans le 6° de l'article L. 231 du même code, après les mots : « Les comptables des deniers communaux », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

Article 38

I. - Dans ... ... du
code électoral, après ...

   

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

   

III. - Après l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales , il est inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2342-3. - Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de déléguer à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette délégation prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. »

(amendement n° 37)

 

Article 39 (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

Article 39

Supprimé.

(amendement n° 38)

 

Article 40 (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 341 du même code est supprimé.

Article 40

I. - Le
... du code électoral est ...

   

II. - Après l'article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 4231-2-1. - Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion. »

   

III. - Après l'article L. 4424-4 du même code, il est inséré un article L. 4424-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 4424-4-1. - Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'assemblée de Corse délibère afin de déléguer à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 4424-4. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion. »

(amendement n° 39)

 

Article 41 (nouveau)

Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé :

Article 41

Supprimé.

(amendement n° 40)

 

« Art. L. 131-11-2. -  Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes, a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés, cet ordonnateur ne pourra être mis en débet à titre personnel à due concurrence par la juridiction financière ayant jugé les comptes, si aucune malversation, détournement ou enrichissement personnel n'a été relevé à son encontre, aucune amende ne pourra être infligée à l'ordonnateur de bonne foi, ayant obtenu l'utilité publique de la dépense et ayant mis fin à la situation qui l'a amené à être déclaré comptable de fait.

 
 

« Cet apurement de la gestion de fait vaut quitus à hauteur des sommes auxquelles l'utilité publique a été conférée. »

 
 

Article 42 (nouveau)

Sauf dans le cas d'enrichissement personnel, les faits qualifiés de faux notamment par l'article 441-2 du code pénal ou les faits, délictueux ou non, de violation des lois et des règlements, y compris en matière de comptabilité publique, commis avant le 31 mars 2001 par des élus, par des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers ou par des agents des services et organismes publics soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ne pourront donner lieu à aucune poursuite devant quelque juridiction que ce soit tant que des poursuites n'auront pas été engagées à l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire qui se sont rendus coupables des délits visés dans le rapport particulier de la Cour des comptes, tome 2, d'avril 2001, consacré à la gestion du ministère de la justice, notamment les chefs de cour cités à la page 319 dudit rapport.

Article 42

Supprimé.

(amendement n° 41)

3301. - Rapport de M. Bernard Derosier (commission des lois) sur le projet de loi, modifié par le sénat, relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes -Justice-


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