Projet de loi de finances pour 2002

Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général,
au nom de la commission des finances

Tome II : examen des articles de la première partie.
(volume 3)

TABLEAU COMPARATI

ÉTAT A ANNEXÉ

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Volume 1

Volume 2

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

I. - impôts et revenus autorisés

I. - impôts et revenus autorisés

 

A. - Dispositions antérieures

A. - Dispositions antérieures

 

Article 1er

Article 1er

 

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2002 confor-mément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

Sans modification.

 

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

 
 

1. A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes ;

 
 

2. A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ;

 
 

3. A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions fiscales.

 
     
     
     
 

B. - Mesures fiscales

Article 2

B. - Mesures fiscales

Article 2

Code général des impôts
Article 197

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

   

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 600 F le taux de :

7,5 % pour la fraction supérieure à 26 600 F et inférieure ou égale à 52 320 F ;

21 % pour la fraction supérieure à 52 320 F et inférieure ou égale à 92 090 F ;

31 % pour la fraction supérieure à 92 090 F et inférieure ou égale à 149 110 F ;

41 % pour la fraction supérieure à 149 110 F et inférieure ou égale à 242 620 F ;

46,75 % pour la fraction supérieure à 242 620 F et inférieure ou égale à 299 200 F ;

52,75 % pour la fraction supérieure à 299 200 F.


1° Au 1, les sommes en
francs de « 26 600 F », « 52 320 F », « 92 090 F », « 149 110 F », « 242 620 F » et « 299 200 F » sont respectivement replacées par les sommes en euros de « 4 121 € », « 8 104 € », « 14 264 € », « 23 096 € », « 37 579 € » et « 46 343 € » ;

 

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 13 020 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

2° Au 2, les sommes en francs de « 13 020 F », « 22 530 F », « 6 220 F » et « 3 680 F » sont remplacées respectivement par les sommes en euros de « 2 017 € », « 3 490 € », « 964 € » et « 570 € » ;

 

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 22 530 F.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 220 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant.

   

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 3 680 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

   

.................................................

   

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 2 450 F et la moitié de son montant.

3° Au 4, la somme en francs de « 2 450 F » est remplacée par la somme en euros de « 380 € ».

 

................................................

   

Code général des impôts

Article 196 B

   

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

   

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 24 680 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, la somme en francs de « 24 680 F » est remplacée par la somme en euros de « 3 824 € ».

II. - Sans modification.

Code général des impôts

Article 83

   

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

   

................................................

   

3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

III. - 1. Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification.

La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54 770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

a. Au deuxième alinéa, les mots : « 54 770 F pour l'imposition des revenus de 1984 » sont remplacés par les mots : « 12 229 € pour l'imposition des revenus de 2001 » ;

a. Au deuxième...

... l'imposition des rémunérations perçues en 1984...

... 2001 » ;

(Amendement n° I-37)

Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.

   
     
     

Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et 2000, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.

   

Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2 000 F ou à 5 000 F pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.

b. Au cinquième alinéa, les sommes en francs de « 2 000 F » et « 5 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes en euros de « 364 € » et « 797 € ».

b. Sans modification.

Les sommes figurant au cinquième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

   

................................................

   

Code général des impôts

Article 158

   

................................................

   

5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.







2. Le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :







2. Sans modification.

Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

a. Au deuxième alinéa, la somme en francs de « 20 000 F » est remplacée par la somme en euros de « 3 160 € » ;

 
     

L'abattement indiqué au deu-xième alinéa ne peut être inférieur à 1 800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

b. Dans la première et la troisième phrases du troisième alinéa, la somme en francs de « 1 800 F » est remplacée par la somme en euros de « 323 € » ;

 

Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.

   

Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460 000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983.

c. Au cinquième alinéa, les mots : « 460 000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 » sont remplacés par les mots : « 111 900 € pour l'imposition des revenus de 2001 » ;

 

La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.

d. Au sixième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine d'euros supérieure. ».

 

................................................

   
   

Article 2 bis (nouveau)

I. - L'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'avantage résultant de l'attribution d'aides aux vacances sous cette forme aux personnes répondant aux conditions de revenu prévues par le I de l'article 2 est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du plafond prévu par le II du même article. »

   

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence du taux le plus élevé de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu à l'article 885 U du code général des impôts.

(Amendement n° I-38)



Code général des impôts

Article 200 sexies

Article 3

I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 3

I. - Alinéa sans modification.

I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :











A. - Sont supprimés :











A. - Sans modification.

A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000 tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000 F pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152 000 F pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 21 000 F pour chacune des demi-parts suivantes.

1° Au A du I, au 1° du B du I et au 1° du A du II, les mots : « au titre de l'année 2000 » ;

 

Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

   
     
     
     

B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 20 575 F ni supérieur à 96 016 F.

   

La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune ac-tivité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F ;

   

2° Lorsque l'activité profes-sionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.

   

Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces reve-nus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

   

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

   

En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une pé-riode inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

   

3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :

   

a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

   

b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

   

c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

   

d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

   

e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

   

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e.

   

II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels de l'année 2000, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l'année 2000 » ;

 

A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein au titre de l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, la prime est égale à 2,2 % du montant de ces revenus.

   

Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant de ces revenus ;

   

2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;

   

[cf. infra]

3° Au V, les mots : « au titre des revenus de 2000 ».

 
 

B. - Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les montants en euros ainsi qu'il suit :

B. - Sans modification.

3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité pro-fessionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F :

a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 500 F ;

b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à 137 166 F, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 500 F ;

c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, la prime est égale à 5,5% de la différence entre 146 257 F et le montant de ces revenus.

Anciens Montants

(en francs)

Nouveaux Montants

(en euros)

au A du I

76 000

11 772

152 000

23 544

21 000

3 253

au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

20 575

3 187

au 1° du A du II

68 583

10 623

aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

96 016

14 872

au 3° (b et c) du A du II

137 166

21 246

aux 1° et 2° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II

146 257

22 654

au 3° (a et b) du A du II

500

78

au B du II

400

62

au B du II

200

31

au IV

160

25

   
     
     
     

B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal confor-mément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F.

   

Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 200 F est portée à 400 F pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa précédent.

   

C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

   

[cf. supra]

C. - Le dernier alinéa du 3° du B du I est complété par la phrase suivante : « Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. ».

C. - Sans modification.

[cf. supra]

D. - A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du II, le taux de « 2,2 % » est remplacé par le taux de « 4,4 % » et au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux de « 5,5 % » est remplacé par le taux de « 11 % ».

D. - Au premier alinéa du 1° du A du II, ...

... de « 11 % ».

(Amendement n° I-39)

III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités profes-sionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés de 11,11 %.

E. - Au III, après les mots : « sont majorés » sont insérés les mots : « , ou diminués en cas de déficits, ».

E. - Sans modification.

     
     
     

IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.

   

L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

   

Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.

   

Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

   

V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contri-buables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

   

VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.

   

Code général des impôts

Article 1417

   

................................................

   

IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

   

Ce montant est majoré :

   

a) Du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

   

b) Du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;

   

c) Du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.


II. - Au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, les mots : « ceux visés aux I et II de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ».


II. - Sans modification.

................................................

   

Code général des impôts

Article 170

   

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

   

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

   

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.

III. - Au troisième alinéa de l'article 170 du code général des impôts, les mots : « 44 octies et 44 decies » sont remplacés par les mots : « 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée. ».

III. - Sans modification.

................................................

   

Code général des impôts

Article 200

Article 4

Article 4

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, le taux de « 6 % » est remplacé par le taux de « 10 % ».

Sans modification.

a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;

   

b. D'_uvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

   

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;

   

d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

   

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

   

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

   

................................................

   

Code général des impôts

Article 199 quater C

A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

II. - A. - A l'article 199 quater C du code général des impôts, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

 

La réduction d'impôt est égale à 50% des cotisations versées prises dans la limite de 1% du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

   

La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

   

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

   

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

   
 

« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés à l'alinéa précédent. ».

 

Code général des impôts
Article 200

................................................

B. - L'article 200 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

 

4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

   

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

   

5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

   

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.

   
 

« 6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

 
 

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 €.

 
 

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. ».

 
     
     
     

Code général des impôts

Article 261

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

   

................................................

   

7. (Organismes d'utilité générale) :

   

1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.

   

Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.

   

Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :

   

Les opérations d'hébergement et de restauration ;

   

L'exploitation des bars et buvettes.

   

Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;

   

b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des _uvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.

   

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 250 000 F.

   

Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000 F.

   

Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;

   

c. Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ;

   

d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :

III. - 1. Le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est remplacé par l'alinéa suivant :

 

L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;

« L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; toutefois, lorsque l'organisme décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente disposi-tion ; ».

 

L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;

   

Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

   

Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction ;

   

................................................

   

Code général des impôts
Article 80

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 721-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du même code sont considérés comme des salaires.

2.  L'article 80 du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 782-1 du code du travail.

   
 

« Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261, lorsque le versement de ces rémunéra-tions s'effectue dans le respect des conditions prévues par ce deuxième alinéa. » ;

 
 

3.  Il est inséré dans le code général des impôts un article 80 terdecies ainsi rédigé :

 
 

« Art. 80 terdecies. - Les indem-nités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. ».

 
 

Article 5

Article 5

Code général des impôts

Article 31

I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Pour les propriétés urbaines :

1° Le e est ainsi modifié :

 

................................................

   

e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f et au g est exercée, la déduction, fixée à 6%, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g.

   

Le taux de cette déduction est porté à 35% pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.

   

Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire.

   

Le taux de 35% mentionné au deuxième alinéa, est ramené à 25% pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.

   

Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25% pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 25% prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.

   

La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.

   

Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du sixième alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

a. Au septième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;

 
 

b. Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 50 % pour les revenus des trois premières années de location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 50 % prévue au présent alinéa.

 
 

La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ;

 

En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

c. Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième ou au huitième alinéa ».

 

Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

   

Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.

   

Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;

   

................................................

   

g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

   

La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

   

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant, de la déduction au titre de l'amortissement, et la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 %. Cette période de mise à disposition, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans.

   

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

2° Le g est ainsi modifié :




















a.
 Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : « au taux de 25 % » sont ajoutés les mots : « ou de 50 % » ;

 

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

   

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

   

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;

   

2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

   

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

   

Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

   

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

   

Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du huitième alinéa, cette allocation est versée au bailleur.





b.
 Au douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent g ».

 

Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.

   

................................................

   

Code général des impôts
Article 32

   

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 60 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.

   

2. L'option prévue au 1 s'applique à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

   

L'option ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

   

a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;

   

b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;

   

c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l'article 31 ;


II. - Au c du 2 de l'article 32 du code général des impôts, les mots : « à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « à huitième alinéas ».

 

d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.

   

................................................

   

Code général des impôts
Article 234 nonies

   

I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.

   

II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

   

III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :

III. - Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

................................................

   

8° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;






1° Au 8°, les mots : « , de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, » sont supprimés ;

 

................................................

   
 

2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

 
 

« 10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. ».

 

Code général des impôts
Article 1384 A

   

I. - Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.







IV. - La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts est remplacée par la phrase suivante :

 

L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies. La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.











« Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. ».

 

Toutefois, la durée de l'exoné-ration est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.

   

Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation.

   

................................................

   

Code général des impôts
Article 15 bis

I. - Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en _uvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret.

V. - L'article 15 bis, le III de l'article 35 bis et l'article 92 L du code général des impôts sont abrogés. Ces dispositions continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.

 

L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

   

II. - Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret.

   

Code général des impôts
Article 35 bis

   

I. - Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

   

II. - A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5 000 F par an.

   

Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.

   

III. - Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en _uvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret.

   

Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social.

   

Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location.

   

Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa, sont fixés par décret.

   

Code général des impôts
Article 92 L

   

Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en _uvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret.

   

L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.

   

Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret.

   
 

VI. - Les dispositions du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du IV s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002.

 
     
   

Article 5 bis (nouveau)

I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Dans le 1, le montant de « 60.000 F » est remplacé par le montant de « 15.000 € » et les mots : « , sur demande du contribuable, » sont supprimés ;

   

2° Le 2 est ainsi modifié :

   

a. Dans le premier alinéa, les mots : « L'option prévue au 1 s'applique » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 s'appliquent » ;

   

b. Dans le deuxième alinéa, les mots : « L'option ne peut pas être exercée » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » ;

   

3° Le 3 est ainsi rédigé :

   

« 3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.» ;

   

4° Il est inséré un 4 ainsi rédigé :

   

« 4. Les contribuables qui sou-haitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.

   

« L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. »

   

II. - Les options exercées lors du dépôt des déclarations de revenus des années 1999 ou 2000 en application du 3 de l'article 32 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent article deviennent caduques à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.

   

Les contribuables dont le revenu brut foncier de l'année 2001 n'excède pas 15.000 € et qui auront exercé l'option prévue au 4 de l'article 32 du code général des impôts au titre de cette année pourront, si les conditions d'application demeurent remplies, renoncer à cette option lors du dépôt de leur déclaration des revenus de l'année 2002.

   

III. - Les dispositions relatives à l'article 32 du code général des impôts figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.

   

IV. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(Amendement n° I-40)

Code général des impôts
Article 31

I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

Article 6

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 6

I. - Sans modification.

1° Pour les propriétés urbaines :

   

................................................

   

b bis.) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;


A. - Au b bis du 1° du I de l'article 31, après le mot : « destinées » sont insérés les mots : « à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou ».

 

................................................

   

Code général des impôts
Article 39 AB

Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

B. - A l'article 39 AB, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2007 ».

 

................................................

   

Code général des impôts
Article 200 quater

C. - 1. L'article 200 quater est ainsi modifié :

 

1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :










« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

 

Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.

   

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.



2° Le 2 est ainsi modifié :

 

2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.


a.
 Au premier alinéa, les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas du 1 » sont remplacés par les mots : « , pour l'ensemble de sa période d'appli-cation, » et les montants de « 20 000 F », « 40 000 F », « 2 000 F », « 2 500 F » et « 3 000 F » sont respectivement remplacés par les montants de « 4 000 € », « 8 000 € », « 400 € », « 500 € » et « 600 € » ;

 

Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1.

   

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement.

b. Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « montant des équipements » sont insérés les mots : « , matériaux et appareils » ;

 

Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.

   

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

   

................................................

   

Code général des impôts
Article 279-0 bis

1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.










2. Au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « équipements définis à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ».

 

................................................

   

Code général des impôts
Article 1740 quater

Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements visés aux 199 decies D, 200 ter et 200 quater, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.





3. A l'article 1740 quater, les mots : « ou équipements » sont remplacés par les mots : « , équipements, matériaux ou appareils ».

 

................................................

   

Code général des impôts
Article 200 quinquies

D. - L'article 200 quinquies est ainsi modifié :

 

I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.


















1. a. Au I, après le mot : « gazole » sont ajoutés les mots : « ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule ».

 
 

b. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le crédit d'impôt est porté à 2 300 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa, s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. ».

 

II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.







2. a. Au premier alinéa du II, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. ».

 


Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

b. Au deuxième alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le crédit d'impôt ».

 

III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

   
 

3. Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 
 

« IV. - Les conditions d'applica-tion des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret. ».

 

Code général des impôts
Article 1518 A

Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

E. - Après le troisième alinéa de l'article 1518 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.

   

Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.

   
 

« Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article. ».

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au troisième alinéa. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 %.

   
 

II. - A. - Les dispositions du A du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2002.

II. - A. - Supprimé.

(Amendement n° I-41)

 

B. - Le relèvement des plafonds prévu au a du  2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001.

B. - Sans modification.

 

C. - Les dispositions du a du 1 du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

C. - Sans modification.

 

D. - Les dispositions du b du 1 du D du I s'appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

D. - Sans modification.

   

III (nouveau). - La perte de recettes est compensée, à due concur-rence, par la création, au profit de l'État, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-41)

 

Article 7

Article 7

 

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AG ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

 

« Art. 39 AG. - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortis-sement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses touchant gravement les populations de pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

Alinéa sans modification.

 

« La liste des maladies infectieuses et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Alinéa sans modification.

 

« II. - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au premier alinéa, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amor-tissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun. ».

« II. - Si ces matériels...

celles visées au I, la fraction...

... droit commun. ».

(Amendement n° I-42)

 

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

II. - Sans modification.

 

Article 8

Article 8

Code général des impôts
Article 44 octies

I. - Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.

I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »

Sans modification.

................................................

   
     

Code général des impôts
Article 223 nonies

Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions.

   

Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.



II. - Le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même code est ainsi rédigé :

 

Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines.

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. »

 

Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 decies lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité en Corse.

   

Code général des impôts
Article 1383 B

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.

III. - L'article 1383 B du même code est ainsi modifié :

 

Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A soit remplie.

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « après le 1er janvier 1997 » sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2001 » ;

 

L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

   

En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « changement d'exploitant » sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2001 ».

 

................................................

   

Code général des impôts
Article 1466 A

................................................

IV. - A. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

 

ter. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.

1° Au premier alinéa du I ter, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » ;

 

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

   

Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition correspondant aux opérations visées au I bis.

   

Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.








2° Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés les deux alinéas suivants :

 
 

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

 
 

A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;

 

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, existants ou changeant d'exploitant ;

quater. - Sauf délibération con-traire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.

   

Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

3° Au deuxième alinéa du I quater, les mots : « Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération » ;

 

La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000 [2 691 000 F après actualisation], 2 455 000 F au titre de 2001 [2 482 000 F après actualisation], 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003.

................................................

   
 

B. - Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.

 
 

C. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville.

 



Code général des impôts
Article 885 U

Le tarif de l'impôt est fixé à :

Article 9

I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 9

Supprimé.

(Amendement n° I-43)

     
 

graphique

II. - Les dispositions relatives à l'article 885 U du code général des impôts figurant à l'annexe III de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.

 
   

Article 9 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition » ;

   

II. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

   

III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I, est réputée égale à 5% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

(Amendement n° I-44)

     

Code général des impôts
Article 298

................................................

Article 10

Article 10

4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :

................................................

I. - Le début du b du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Sans modification.

b. Les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

« b. Dans la limite de 20 % de son montant, ... (le reste sans changement). »

 

................................................

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juin 2001.

 

Loi de finances pour 1987
Article 6

.................................................

Article 11

Article 11

IV. - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du I de l'article 13, du I de l'article 14 et du I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

   

Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du I de l'article 13, du I de l'article 14 et du I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au II de l'article 13, au II de l'article 14 et au II de l'article 18 de la même loi.

   

La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.





I. - a. Au troisième alinéa du IV de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « de la base imposable » sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987 ».

b. La dotation prévue au troisième alinéa du IV de l'article 6 susmentionné est majorée d'un montant global de 177,9 millions € versés à hauteur de 45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005.





I. - Sans modification.

................................................

   

IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;

c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;

d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 % ;

II. - a. A compter de 2002, la dotation prévue au IV bis de l'article 6 susmentionné est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette dotation est la collectivité ou l'établis-sement public de coopération intercommunale, doté d'une fiscalité propre, qui bénéficie du produit du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante.

b. En outre, cette dotation est majorée d'une somme revenant aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au bénéfice desquels des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ont été établis au cours des années 1998 à 2000. Le montant dû à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale désigné ci-avant est égal à la différence, pour chacune des années 1998 à 2000, entre :

- d'une part, le montant de la dotation prévue au IV bis de l'article 6 susmentionné afférente à la réduction pour embauche ou investissement appliquée dans les rôles généraux d'impo-sition, majoré de 8 % du montant des rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de l'année considérée ;

- et d'autre part, le montant de la dotation déjà accordée, conformément au IV du même article.

Ce solde est diminué, le cas échéant, et pour chaque année, de la réfaction prévue aux troisième alinéa et suivants du IV bis de l'article 6 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2001, calculée à partir des recettes fiscales définies au dernier alinéa du IV bis et afférentes à l'année précédant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.

Le montant global des dotations ainsi calculé est versé à chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de 20 % en 2002, 40 % en 2003 et 40 % en 2004.

II. - a. Sans modification.

b. Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

- et d'autre part, ...

... conformément au IV bis du même article.

(Amendement n° I-45)

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;

   

f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

   

Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.

   

Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

III. - Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 susmentionné, après les mots : « des rôles généraux », sont insérés les mots : « et des rôles supplémentaires ».

III. - Sans modification.

................................................

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis de l'article 6 précité sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.

IV. - Sans modification.

     
     
     
   

Article 11 bis (nouveau)

I. - Dans le a bis et le c de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « deux tonnes » sont remplacés par les mots : « trois tonnes et demie ».

   

II. - L'article 1599 F est complé-té par un d ainsi rédigé :

   

« d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison de cinq de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus.

   

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001.

   

IV. - 1° La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création, au profit des collectivités concernées, d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

   

2° La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-46)

     
     
     
 

C. - Mesures diverses

C. - Mesures diverses

 

Article 12

Article 12

 

La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie, pour 2002, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :

I. - Sans modification.

 

1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 11 % ;

 
 

2° Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2002 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'État, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n  96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'éco-nomie sociale du logement, atteint 274,408 millions d'euros. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement correspondant à une fraction inférieure à 11 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2002.

 
   

II. - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement versent 427 millions d'euros au budget de l'Etat à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 31 décembre 2002. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.

   

Les associés collecteurs sont autorisés à apporter par voie de subvention, à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, des aides au renouvellement urbain comprenant notamment le financement du coût actuariel des bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d'épargne. L'union d'économie sociale du logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement de ces subventions.

   

Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement relevant du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitat.

(Adoption de l'amendement n° I-1
du Gouvernement)

 

Article 13

Article 13

 

Il est institué pour 2002, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Sans modification.

 

Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d'euros.

 
 

II. - Ressources affectées

II. - Ressources affectées

 

Article 14

Article 14

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2002.

Sans modification.

     
     

Loi de finances pour 2000
Article 58

................................................

Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

Article 15

Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

Article 15

Sans modification.

 

Agence de l'eau

Adour-Garonne

7,510 millions €

Agence de l'eau

Artois-Picardie

6,253 millions €

Agence de l'eau

Loire-Bretagne

13,012 millions €

Agence de l'eau

Rhin-Meuse

6,906 millions €

Agence de l'eau

Rhône-Méditerranée-Corse

18,809 millions €

Agence de l'eau

Seine-Normandie

29,144 millions €

Agence de l'eau

Adour-Garonne


46,0 millions F

Agence de l'eau

Artois-Picardie


38,3 millions F

Agence de l'eau

Loire-Bretagne


79,7  millions F

Agence de l'eau

Rhin-Meuse


42,3 millions F

Agence de l'eau

Rhône-Méditerranée-

Corse



115,2 millions F

Agence de l'eau

Seine-Normandie


178,5 millions F

   
   

Article 15 bis (nouveau)

I. - Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.

   

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de la redevance applicable aux postes récepteurs couleur.

(Amendement n° I-47)

     
 

Article 16

Article 16

Loi de finances pour 1999
Article 51

................................................

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

II. - A compter du 1er janvier 2001, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 83,6 % et de 16,4 %.

« II. - A compter du 1er janvier 2002, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 77,6 % et de 22,4 %. ».

 

................................................

   

Loi de finances pour 2001
Article 36

Article 17

Article 17

................................................

II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat ». Ce compte retrace :

 

Sans modification.

- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

A compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est remplacé par les dispositions suivantes :

 

- en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et, pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.

« - en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »

 
 

Article 18

Article 18

 

Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002.

Sans modification.

 

Article 19

Article 19

 

À compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

Sans modification.

 

- une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'État ;

 
 

- une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

 

Ordonnance n° 96-50
du 24 janvier 1996
Article 4

I. - La dette d'un montant de 137 milliards de francs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1995, correspondant au financement des déficits accumulés au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1996, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1996.

Article 20

Le IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 20

Sans modification.

II. - La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations correspondant, d'une part, au financement des déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 milliards de francs et, d'autre part, à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1998 dans la limite de 12 milliards de francs, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1998.

   

III. - Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la Caisse d'amortissement de la dette sociale verse au cours de l'année 1996 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale :

   

- dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné à apurer en tout ou partie le report à nouveau négatif au 31 décembre 1995 ;

   

- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du déficit prévisionnel de l'exercice 1996 compte non tenu de la recette visée au 3° de l'article L 612-1 du code de la sécurité sociale.

   

IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 millions de francs, et de l'année 2001 à l'année 2008 une somme de 12,15 milliards de francs.

« IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'État, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005. »

 



Loi de finances pour 1999

Article 57

Article 21

I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :

Article 21

Sans modification.

I. - Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001.

1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » et les mots : « et 33 % en 2001. » sont remplacés par les mots : « et 33 % en 2001 et 2002. ».

 

II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000 et 2001 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.






2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 ».

 

Loi de finances pour 1987
Article 6

   

................................................

   

IV. - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du I de l'article 13, du I de l'article 14 et du I de l'article 18 de la loi
de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

   

................................................

   




Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

II. - Au onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ».

 

................................................

   

Code général des
collectivités territoriales
Article L. 5211-28

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.

Article 22

I. - L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 22

Sans modification.


Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ;

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Pour les communautés de communes, », sont insérés les mots : « les communautés d'agglomération, ».

 

Pour les communautés d'agglomération issues d'une création avant le 1er janvier 2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à 2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 500 millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi de finances.

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

 

Pour les communautés d'agglomération, issues de la transformation avant le 1er janvier 2005 d'établissements publics d'une des catégories visées au deuxième alinéa du présent article, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par l'article L. 2334-13, à hauteur du montant égal au produit, l'année précédant leur transformation, de leur population par la dotation par habitant de ces établissements dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30 et pour le complément, sur les ressources visées à l'alinéa précédent.

   

En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se révèlent insuffisantes, les ressources de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération sont prélevées sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

   
 

II. - En 2002, le montant de la dotation d'aménagement, tel qu'il résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant total
de 309,014 millions d'euros, dont 126,075 millions d'euros prélevés sur la dotation instituée au premier alinéa
du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

 
 

Cette majoration n'est pas prise en compte en 2002 dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II
de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

 

Code général des
collectivités territoriales
Article L. 1613-1

III. - Il est inséré, après le premier alinéa du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

 

A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

   

La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

   

1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;

   
 

« À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros. »

 

2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

   
 

IV. - Il est inséré, au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), un dernier alinéa ainsi rédigé :

 

[Cf. supra]

« Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros. »

 
 

Article 23

Article 23

Code général des
collectivités territoriales
Article L. 5211-30

 

I A. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

(Amendement n° I-48)

 

I. - L'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

I. - Sans modification.

I. - Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.



1° Au premier alinéa du I de cet article, les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° du » sont remplacés par le mot : « au ».

 

De 2000 à 2002, les sommes affectées aux deux catégories des communautés urbaines mentionnées au 6° du I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre ces établissements à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.

2° Le deuxième alinéa du I est supprimé.

 

................................................

   

Code général des
collectivités territoriales
Article L. 5211-33

I. - Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

   

De 2000 à 2002, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente.

   
   

I bis. - Dans le cinquième alinéa du II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales et dans le quatrième alinéa du I de l'article L. 5211-33 dudit code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

(Amendement n° I-49)

Les sommes nécessaires à l'application du mécanisme de garantie défini ci-dessus sont prélevées de 2000 à 2002 sur la dotation d'aménagement mentionnée à l'article L. 2334-13 après utilisation, à cet effet, des disponibilités dégagées par la mise en _uvre des dispositions du septième alinéa du présent article.

II. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

II. - Sans modification.

................................................

   
 

Article 24

Article 24

 

Au titre de 2002, le montant de la dotation de solidarité urbaine, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 121,959 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Sans modification.

 

Article 25

Article 25

 

I. - Au titre de l'année 2002, le montant de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majoré de 22,867 millions d'euros.

Sans modification.

Loi du 13 novembre 1936
Article 5

Le service de l'édition complète du Journal officiel sera fait à la mairie de chaque commune chef-lieu de canton. Le service de l'édition des communes du Journal officiel sera fait à la mairie de toutes les communes.

II. - a) Les articles 5 et 6 de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales sont abrogés.

 

Les dépenses résultant de ces dispositions seront supportées par l'Etat. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.

   

Le 2° de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884 est remplacé par le paragraphe suivant :

   

« 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ».

   

Loi du 13 novembre 1936
Article 6

Les frais de registre de l'état-civil et ceux de table décennale des actes de l'état-civil ainsi que tous les frais spéciaux résultant de l'application de la loi sur le recrutement sont mis à la charge de l'Etat.

   

Sont abrogées toutes dispositions contraires.

   

Le 4° de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884 est remplacé par le paragraphe suivant :

   

« 4° Les frais de livrets de famille ».

   

Code général des
collectivités territoriales
Article L. 2334-13

b) L'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.

   

................................................

   

Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.

   

................................................

   
 

« En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent. »

 

Code général des
collectivités territoriales
Article L. 1613-1

A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

c) Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros. »

 

................................................

   
 

III. - Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

 
   

Article 25 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) est ainsi rédigé :

   

« II. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ouvrent droit, pour les travaux engagés en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999, à des attributions du fonds au titre de l'exercice afférent à la réalisation desdits travaux. »

   

II. - Les pertes de recettes sont compensées par la revalorisation du tarif applicable à la tranche la plus élevée du patrimoine mentionnée à l'article 885 U du code général des impôts.

(Amendement n° I-50)

 

Article 26

Article 26

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2002 à 16,87 milliards d'euros.

Sans modification.

Texte du projet de loi

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 27

I. - Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

 

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales ou
plafonds des charges

 

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

298.968

 

281.766

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.660

 

62.660

         

Montants nets du budget général

236.308

 

219.106

12.022

37.607

268.735

   

Comptes d'affectation spéciale

9.977

 

3.354

6.616

 

9.970

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

246.285

 

222.460

18.638

37.607

278.705

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

1.418

 

1.128

290

 

1.418

   

Journaux officiels

170

 

151

19

 

170

   

Légion d'honneur

18

 

17

1

 

18

   

Ordre de la Libération

1

 

1

»

 

1

   

Monnaies et médailles

183

 

176

7

 

183

   

Prestations sociales agricoles

15.368

 

15.368

»

 

15.368

   

Totaux des budgets annexes

17.158

 

16.841

317

 

17.158

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

-32.420

                 

B. - Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

»

       

7

   

Comptes de prêts

1.217

       

843

   

Comptes d'avances

55.693

       

54.797

   

Comptes de commerce (solde)

         

-186

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

-533

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

»

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

1.982

             

Solde général (A+B)

         

-30.438

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 27

Sans modification (1).

   

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

   

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2002, dans des conditions fixées par décret :

 

1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

 

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2002, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

 

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2002, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme, des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

 

ÉTAT A (2)

(Article 27 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2002.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

La Commission a adopté l'état A compte tenu des modifications suivantes :

Après l'article  2 :

_  Extension de l'exonération des chèques-vacances au titre de l'impôt sur le revenu (amendement n° I-38).

Après l'article 5 :

_  Extension du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers (amendement n° I-40).

Article 6 :

_  Application à partir du 1er janvier 2001 de la déductibilité des dépenses de désamiantage engagées par les bailleurs de locaux professionnels (amendement n° I-41).

Article 9 :

_  Suppression de l'actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune (amendement n° I-43).

Après l'article 9 :

_  Taxation forfaitaire des _uvres d'art au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (amendement n° I-44).

Après l'article 11 :

_  Extension des exonérations de taxe différentielle sur les véhicules à moteur (amendement n° I-46).

Article 12 :

_  Versement de l'Union d'économie sociale du logement (UESL) au profit du budget de l'Etat (adoption de l'amendement n° I-1 du Gouvernement).

Après l'article 15 :

_  Extension des exonérations de redevance audiovisuelle (amendement n° I-47).

Après l'article 25 :

_  Prolongation des modalités dérogatoires relatives au versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses résultant des intempéries de 1999 (amendement n° I-50).

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

I. - Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.121 € le taux de :

« - 8% pour la fraction supérieure à 4.121 € et inférieure à 14.264 €

« - 20% pour la fraction supérieure à 14.264 € et inférieure à 23.096 €

« - 35% pour la fraction supérieure à 23.096 € et inférieure à 37.579 €

« - 45% pour la fraction supérieure à 37.579 € ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits visés aux articles 575, 575 A, 403 et 403 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

I. - Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :

1° Le 1 est ainsi modifié :

Les sommes : « 26.600 F », « 52.320 F », « 92.090 F », « 149.110 F », « 242.620 F » et « 299.200 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 4.121 € », « 8.104 € », « 14.264 € », « 23.096 € », « 37.579 € » et « 46.343 € ».

Les taux : « 7,5% », « 21% », « 31% », « 41% », « 46,75% » et « 52,75% » sont respectivement remplacés par les taux : « 5% », « 19% », « 29% », « 39% », « 45% » et « 50% ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I. - Compléter le 1° du I de cet article par le membre de phrase suivante : « et les taux : "46, 75%" et "52, 75%" sont remplacés respectivement par les taux : "46%" et "52%" ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Compléter le 1° du I de cet article par la phrase suivante : « Pour l'imposition des revenus 2001, les taux : "8,25%", "21,75%", "31,75%", "41,75%", "47,25%", "53,25%", sont respectivement remplacés par les taux : "7,5%", "21%", "31%", " 41%", "48%" et "54%" ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

I. - Au 2° du I de cet article, remplacer les sommes : « 2.017 € », « 3.490 € », « 964 € » et « 570 € » respectivement par les sommes : « 2.320 € », « 4.014 € », « 1.119 € » et « 650 € ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR :

I. - Au 2° du I de cet article, remplacer la somme : « 2.017 € » par la somme : « 2.590 € ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Au 2 du I de cet article, remplacer la somme : « 12.440 F » par la somme : « 17.061 F ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus 2000.

La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

I. - Au 3° du I de cet article, remplacer la somme : « 380 € » par la somme : « 420 € ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

I. - Dans le II de cet article, remplacer la somme : « 3.824 € » par la somme : « 4.398 € ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Jacques Barrot, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Gilles de Robien, François Loos et Maurice Ligot :

I. - Au a du 2 du III de cet article, remplacer la somme : « 3.160 € » par la somme : « 4.600 € ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

I. - Au a du 2 du III de cet article, remplacer la somme : « 3.160 € » par la somme : « 3.635 € ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

IV. - Le barème de l'impôt sur le revenu et l'ensemble des montants prévus à l'article 197 du code général des impôts sont actualisés chaque année par un taux qui est au minimum égal au taux prévisionnel d'inflation (hors tabac) retenu pour l'élaboration de la loi de finances initiale.

V. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Après l'article 2

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Les personnes détachées en France (impatriés) par un employeur étranger sont exonérées d'impôt sur le revenu pour la part de rémunération liée à l'expatriation.

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Amendement présenté par M. François Loos :

Insérer l'article suivant :

I. - A la fin du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le mot « justifiés » est supprimé.

II. - A l'article 39, il est inséré un paragraphe 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les entreprises doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice une provision déduite fiscalement dont le montant est supérieur au risque ou à la charge effectivement constaté, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.

« La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les bénéfices qui aurait dû être acquitté l'année de constitution de la provision en l'absence d'excédent.

« L'excédent de provision est rattaché à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,75% par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les bénéfices.

« Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux risques et charges d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.

« La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Ces dispositions s'appliquent aux provisions rapportées aux résultats des exercices à compter du 1er janvier 2001 ».

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Au a du 4 de l'article 39 du code général des impôts, la somme : « 120.000 F » est remplacée par la somme : « 21.343 € ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, à l'article 39 du code général des impôts, un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les sommes déposées dans une banque ou un établissement financier, par les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail afin de prévenir la mise en _uvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 précité.

«  Les sommes ainsi versées sont déductibles dans la mesure où le montant des sommes déposées à ce titre auprès de la banque ou l'établissement financier n'excède pas 8% du chiffre d'affaires du groupement.

«  Les conditions d'application des présentes dispositions sont précisées par décret. »

II. - Cette disposition est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

L'article 80 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les rémunérations versées aux membres du Gouvernement et de leur cabinet à partir des crédits ouverts en application de l'article 42 de la loi du 27 avril 1946 sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 80 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 80 duodecies. - Lorsqu'un salarié a été privé d'emploi pendant plus de 6 mois et qu'il reprend une nouvelle activité salariée, le montant de la différence entre sa rémunération d'activité et les allocations compensant la perte d'emploi ne fait l'objet d'une imposition qu'à raison d'un tiers l'année de reprise de l'activité salariée et de deux tiers l'année qui suit la reprise de l'activité. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le 2° de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe 2° A ainsi rédigé :

« 2°A Les cotisations ou primes versées par les retraités aux régimes complémentaires d'assurance maladie. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - A L'article 150-0 A du code général des impôts, remplacer la somme : « 50.000 F » par la somme : « 15.245 € ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Cet abattement est fixé à 24.000 F pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Le quatrième alinéa de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce crédit d'impôt est égal au tiers des sommes effectivement versées par la société. »

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Le 1 de l'article 58 ter du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson, Pierre Hériaud, François Loos, Gilles de Robien et Mme Anne-Marie Idrac :

Insérer l'article suivant :

Le I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2002, la limite mentionnée au deuxième et troisième alinéas est portée à 30.000 € et à 60.000 € pour les personnes mariées soumises à une imposition commune ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du I de l'article 199 quater D du code général des impôts, la somme : « 15.000 F » est remplacée par la somme : « 4.573,5 € ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Deniaud :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa de l'article 199 quater D du code général des impôts, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 50% » et la somme : « 15.000 F » est remplacée par la somme : « 30.000 F ».

II. - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « ou à une salariée travaillant au domicile des employeurs ».

III. - La perte de recette pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 12° du II de l'article 156 du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« 12° Les sommes versées au titre de l'emploi d'un salarié à domicile travaillant, en France, à la résidence du contribuable sont retenues dans la limite de 13.721 € ».

II. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est supprimé.

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la suppression de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 45.000 F » est remplacée par la somme : « 13.721 € ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Deniaud :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le troisième alinéa du 1° de l'article  199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 45.000 F» est remplacée par la somme : « 50.000 F ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 45.000 F » est remplacée par la somme « 1.370,95 € ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Gilles de Robien, François Loos et Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du II l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2006 ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Gilles de Robien et François Loos :

Insérer l'article suivant :

I. - Au deuxième alinéa du II de l'article 199 terdecie-0 A du code général des impôts, la somme : « 37.500 F » est remplacée par la somme : « 12.500 € », et la somme : « 75.000 F » est remplacée par la somme : « 25.000 € ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Gilles de Robien, Pierre Hériaud et François Loos :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la somme : « 75.000 F » est remplacée par la somme : « 25.000 € » et la somme : « 150.000 F » est remplacée par la somme : « 50.000 € ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 202 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les produits latents afférents aux stocks à rotation lente de produits d'exploitation et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le dernier alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63, lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition, sont passibles de l'impôt sur le revenu. Les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres, sauf à bénéficier des dispositions de l'article 75 ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 242 quater du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Le taux d'impôt prévu au premier alinéa du II de l'article 158 bis est fixé à 5% pour les crédits d'impôts utilisés à compter du 1er janvier 2001 par une personne morale non-résidente, dans le cadre d'une convention fiscale prévue par l'alinéa précédent. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 244 quater D du code général des impôts, sont insérés une division et un article ainsi rédigés :

« XXX. Crédit d'impôt pour dépenses liées à la mise en place
de l'euro du 1er janvier 2002 au 17 février 2002.

« Art. 244 quater E. - I. - Les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et les personnes physiques imposées au titre de l'impôt sur le revenu réalisant des bénéfices industriels et commerciaux dont le chiffre d'affaires pour 2001 n'excède par 20 millions de francs, bénéficient d'un crédit d'impôt pour leur contribution à l'introduction des pièces et billets en euros et le retrait des francs.

« Le crédit d'impôt est égal à 3% des francs remis aux établissements bancaires entre le 1er janvier 2002 et le 19 février 2002.

« Il est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année fiscale 2001.

« Si l'impôt n'est pas dû ou si son montant est inférieur au crédit d'impôt, la différence est versée aux intéressés.

« Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

« II. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 5° de l'article 8 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«5° Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur, Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Au e du 1° et au d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 14% » est remplacé par le taux : « 15% ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur, Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la dernière phrase du d du 2° de l'article 31 du code général des impôts, il est substitué au taux : « 15% » le taux : « 18%. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'avant dernière phrase du e de l'article 31 du code général des impôts :

- après les mots : « avec un membre du foyer fiscal, », les mots : « un ascendant ou un descendant du contribuable » sont supprimés ;

- après les mots : « l'un des associés ou un membre du foyer fiscal, », les mots : « un ascendant ou un descendant d'un associé » sont supprimés.

II. - Dans la première phrase du sixième alinéa du e du même article, après les mots : « de membres de son foyer fiscal », les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. -  Au 1 de l'article 39, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :

« 1° quinquies  Les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants soumis à un régime réel d'imposition ne sont pas totalement déductibles si le compte d'exploitant est débiteur. La fraction non déductible correspond au rapport du solde débiteur moyen annuel du compte d'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. Il en est de même pour les sociétés civiles dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative. »

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 72 bis ainsi rédigé :

« Art. 72 bis. - Par dérogation au 1° quinquies du 1 de l'article 39 constituent des frais généraux déductibles l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et dont le compte d'exploitant est débiteur. Cette dérogation s'applique dans la limite des soixante premiers mois d'activité à compte de la date de l'octroi de la première aide.

« Ces dispositions s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa.

« La dérogation prévue au premier alinéa s'applique pareillement à l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par une société de personnes dont les associés sont exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative, à condition que l'un au moins des associés bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, ou que la société ait souscrit à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« 8° les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour `entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède par 1.500 €. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins d'une exploitation viticole et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien d'une demeure ou d'un château sis sur le domaine de l'exploitation viticole et dont le nom est représentatif de la marque des principaux produits en chiffre d'affaires issus de ladite exploitation. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 41 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75% si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il utilise les biens dans l'exercice de son activité professionnelle.

« 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25%. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.

« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours ».

II. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 201 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte, les stock sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l'article 38. »

III. - Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au profit d'un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75% si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces droits à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il exerce son activité professionnelle dans la société.

« 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25%. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.

« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Au troisième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts, sont insérés après les mots : « de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural », les mots : « et sous condition d'agrément, de sociétés d'intérêt collectif agricoles visées à l'article L. 531-1 du code rural ou de sociétés commerciales visées à l'article L. 210-1 et suivants du code de commerce. Les conditions d'agrément sont déterminées par décret ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le I de l'article 72 D est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15% à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de 6.098 €.

« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement acquitté.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale sont utilisées pour financer l'acquisition de biens d'investissement dans la limite de 6.098 €. »

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « plus-values et moins-values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts ».

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15% à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de 40.000 F.

« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement acquitté.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale sont utilisées pour financer l'acquisition de biens d'investissement dans la limite de 40.000 F. »

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « plus-values et moins-values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts ».

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article 72 F ainsi rédigé :

« Art. 72 F. - Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice comptable ou sur les capitaux propres, dans la limite de 38.120 € par période de douze mois.

« Les sommes mises en réserve font l'objet d'une imposition séparée au taux fixé au b de l'article 219, à concurrence de la dotation inscrite à la réserve spéciale d'autofinancement pour l'exercice concerné.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.

« Toutefois les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d'autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents.

« Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « des plus et moins values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du code général des impôts ».

« Dans le quatrième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés au quatrième alinéa de l'article 72 F du code général des impôts.

« Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des plus ou moins values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du code général des impôts » et, après les mots : « les revenus sont majorés », sont insérées les mots : « des prélèvements visés au quatrième alinéa de l'article 72 F du code général des impôts ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la somme : « 1 million de francs » est remplacée par la somme : « 274.400 € ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois lorsque les recettes excèdent ce seuil sans être supérieures à 2 millions de francs, les plus-values ne sont taxables qu'en proportion du rapport existant entre le montant des recettes excédant la limite d'exonération et cette limite de 2 millions de francs ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque les recettes excèdent ce seuil sans être supérieures à 304.898 €, les plus-values ne sont taxables qu'en proportion du rapport existant entre le montant des recettes excédant la limite d'exonération et cette limite de 304.898 € ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 731-14 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des revenus de l'année 2001, les chefs d'exploitation à titre individuel relevant d'un régime réel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11 du code rural ».

II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article deviennent respectivement les troisième, quatrième et cinquième alinéas.

III. - Dans le troisième alinéa du même article, après les mots : « à titre individuel » sont insérés les mots : « soumis à un régime forfaitaire d'imposition ».

IV. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour des terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan ».

V. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

VII. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. - Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement des droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Article 3

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Compléter le I de cet article par un F ainsi rédigé :

F. - L'article 200 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prime pour l'emploi défini au présent article est versée en une seule fois au mois de septembre ».

Article 4

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

I. - Au I de cet article, remplacer le taux : « 10% » par le taux : « 12% ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Supprimer le 3 du III de cet article.

Après l'article 4

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Gilles de Robien, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jacques Barrot et François Loos :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le deuxième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les associations subventionnées, pour au moins la moitié de leurs ressources, par les collectivités publiques, ou qui remplissent une mission pour le compte de ces collectivités ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, François Loos, Gilles de Robien et Jacques Barrot :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, la somme : « 250.000 F » est remplacée par la somme : « 153.000 € ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Gilles de Robien, Jacques Barrot et François Loos :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, la somme : « 250.000 F » est remplacée par la somme : « 76.500 € ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 234 nonies du code général des impôts est supprimé.

II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Article 6

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Compléter le I de cet article par les deux paragraphes suivants :

F. - Le 1° de l'article 39 CA du code général des impôts est complété par les mots : « ou les matériels et équipements destinés à économiser l'énergie ou des équipements de production d'énergies mentionnés à l'article 39 AB ».

Le premier alinéa du 3° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet agrément n'est pas exigé pour les matériels et équipements destinés à économiser l'énergie ou les équipements de production d'énergie mentionnés à l'article 39 AB ».

G. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Compléter le I de cet article par les deux paragraphes suivants :

F. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I. - Les contribuables résidant en France qui, entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2003 équipent leur véhicule, mis en circulation la première fois après le 1er janvier 1997, pour l'utilisation en bicarburation au GPL, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'applique aussi aux professionnels qui équipent leur véhicule en GNV ou GPL.

« Ce crédit d'impôt est égal à 50% du montant des dépenses relatives au surcoût de l'équipement GPL du véhicule. Il est accordé sur présentation des factures.

« II. - Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I, la somme de 3.000 € pour le GNV et de 2.500 € pour le GPL.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

G. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Compléter le I de cet article par les deux paragraphes suivants :

F. - Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexies.- I. - Les contribuables qui, entre le 15 septembre 2001 et le 31 décembre 2003, payent, au titre de leur résidence principale ou d'une résidence secondaire situées en France, des dépenses d'équipements électroménagers de classe énergétique A, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« II. - Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I, la somme de 1.525 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 3.050 € pour un couple marié soumis à l'imposition commune. »

G. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivant du code des douanes.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Compléter le I de cet article par les deux paragraphes suivants :

F. - L'article 278 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intra-communautaire de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique. »

G. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par deux alinéas :

« Les exploitants agricoles qui effectuent des apports en capital dans une société de traitement collectif de déjections organiques peuvent exceptionnellement pendant une année déduire de leur revenu agricole la somme de 40.000 €.

« L'apport doit être versé dans un compte courant bloqué et la réalisation de l'investissement doit se faire dans un délai de trois ans maximum. En cas de non-réalisation de l'investissement dans le délai, la déduction fiscale devra être réincorporée. »

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Laurent Dominati et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 6 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6. La vente d'énergie sources d'énergie renouvelables par les personnes physiques ».

II. - Sont considérées comme sources d'énergie renouvelables, les sources d'énergie non fossiles renouvelables suivantes : énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, installations hydroélectriques d'une capacité inférieure à 10 MW et biomasse, ce qui désigne les produits de l'agriculture, de la sylviculture et de l'industrie de production alimentaire, les déchets urbains, les déchets de bois et de liège non traités.

III. - Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Laurent Dominati et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Part de la prestation d'exploitation de chauffage représentative du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux a, b, et c ;

« e) Matériels, dispositifs ou procédés permettant d'économiser l'énergie ou d'utiliser les sources d'énergies renouvelables. Sont considérées comme source d'énergie renouvelables, les sources d'énergie non fossiles renouvelables suivantes : énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, installations hydroélectriques d'une capacité inférieure à 10 MW et biomasse, ce qui désigne les produits de l'agriculture, de la sylviculture et de l'industrie de production alimentaire, les déchets urbains, les déchets de bois et de liège non traités. »

II. - Les dispositifs du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2001.

III. - Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7

Amendement présenté par M. Gérard Bapt :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AH ainsi rédigé :

« Art. 39 AH. - Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l'entreprise ou la protection du personnel réalisées dans des entreprises de moins de dix salariés, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. »

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « L'option peut être exercée à tout moment, que l'entreprise ait ou non déjà exposé des dépenses de recherche éligibles, sous condition de reconstituer les dépenses des années antérieures. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé : « L'option peut être exercée à tout moment, que l'entreprise ait ou non déjà exposé des dépenses de recherche éligibles, sous condition de reconstituer les dépenses des années antérieures ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, François Loos, Gilles de Robien et Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

I. - La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé : « L'option peut être exercée à tout moment, que l'entreprise ait ou non déjà exposé des dépenses de recherche éligibles, sous condition de reconstituer les dépenses des années antérieures ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Sont également intégrés, au sein des zones de revitalisation rurale, les bourgs-centres au sens de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, réformant la DGF. Les entreprises se situant sur leur territoire pourront donc désormais bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 1465 A du code général des impôts.

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'application du I sont compensées par une majoration des dispositions prévues à l'article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997.

III. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

I. - Remplacer les deux dernières lignes du tableau du I de cet article par la ligne suivante :

Supérieure à 7.060.000 €

1,65

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

III. - L'article 885 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné ci-dessus est actualisé chaque année par un taux qui ne peut être inférieur au taux de l'inflation hors tabac ».

IV. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels définis aux 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914.694,10 €. »

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis. - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio

masse salariale/valeur ajoutée

% taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et - 1

65

Entre - 1 et - 2

85

Entre - 2 et - 3

100

Entre - 3 et - 4 et au-delà

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'ISF ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 885 K du code général des impôts, il est inséré un article 885 K bis ainsi rédigé :

« Art. 885 K bis. - Les sommes investies par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, dans des entreprises nouvelles et innovantes situées en France et répondant à des critères fixés par décret, ne rentrent pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt jusqu'à l'admission à la négociation sur un marché réglementé des titres de l'entreprise. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 885 K du code général des impôts, il est inséré un article 885 K bis ainsi rédigé :

« Art. 885 K bis. - Les sommes investies par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, dans des entreprises nouvelles et innovantes et situées en France, ne rentrent pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt jusqu'à l'admission à la négociation sur le marché réglementé des titres de l'entreprise. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575,575 A et 575 B du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article 885 M ainsi rédigé :

« Art. 885 M. - I. - Les souscriptions en numéraires au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées intervenant avant le 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de ces sociétés ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. La souscription doit être faite pour une durée minimale de trois ans par un redevable n'exerçant pas de fonction dirigeante dans cette société.

« Cette exonération est applicable lorsque les conditions visées aux a, b, et c du I de l'article 199 terdecies-0 A sont remplies.

« II. - Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant bénéficié de l'exonération prévue au I est cédé avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription, l'impôt de solidarité sur la fortune est recalculé pour chacune des années concernées en incluant dans l'assiette imposable le montant total des versements effectués. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 885 O bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation aux 1° et 2°, sont également considérés comme des biens professionnels, dans la limite de 200.000 €, les parts ou actions de sociétés acquises dans le cadre d'une opération de souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, créées depuis moins de cinq ans à la date de la souscription. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts, et par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

Amendement présenté par M. François Loos :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 885 O ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de ces dispositions, la trésorerie issue des résultats dégagés et mis en réserve ou en report à nouveau constitue un élément nécessaire à l'exploitation. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. François Loos :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 O quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les parts de sociétés ayant pour activité principale la gestion administrative, comptable, financière ou immobilière de sociétés dont elles détiennent au moins un quart du capital et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être considérées comme des biens professionnels. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 885 O quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 885 O sexies ainsi rédigé :

« Art. 885 O sexies. - Sont considérés comme des biens professionnels les sommes figurant au crédit des comptes courants ouverts au nom des associés dans les sociétés, dont les parts et actions constituent pour eux des biens professionnels exonérés en application des dispositions de la présente section. »

II. - Les pertes des recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis est supprimée.

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 775 bis du code général des impôts, il est inséré un article 775 ter ainsi rédigé :

« Art. 775 ter. - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les sommes versées par le défunt au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour des biens concernés par la succession, sont déduites de l'actif de la succession ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Les tableaux I et II de l'article 777 du code général des impôts sont respectivement remplacés par un tableau ainsi rédigé :

Fraction de la part nette taxable

Tarif applicable

N'excédant pas 11.500 €

5 %

Comprise entre 11.500 € et 520.000 €

10%

Comprise entre 520.000 € et 1.710.000 €

15%

Au delà de 1.710.000 €

20%

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575, 575 A, 403 et 403 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le tableau III de l'article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Fraction de la part nette taxable

Tarif applicable

Entre frères et s_ur

 

N'excédant pas 77.000 €

25%

Supérieur à 77.000 €

35%

Entre parents jusqu'au 4ème degré

35%

Entre parents au delà du 4ème degré et entre personnes non parentes

40%

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575, 575 A, 403 et 403 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Au b du I de l'article 779 du code général des impôts, la somme : « 300.000 F » est remplacée par la somme : « 76.225 € ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Jacques Barrot, Pierre Hériaud, François Loos, Mme Anne-Marie Idrac et M. Gilles de Robien :

I. - Au b du I de l'article 779 du code général des impôts, la somme : « 300.000 F » est remplacée par la somme : « 400.000 F ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 789 A du code général des impôts est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots « par décès » sont supprimés ;

- au a, après les mots « au jour du décès », sont insérés les mots : « ou de la donation », et, après les mots « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donataire » ;

- au dernier alinéa du b, les mots « par décès » sont supprimés ;

- au premier alinéa du c, après les mots « dans la déclaration de succession », sont insérés les mots « ou dans l'acte d'acceptation de la donation », et les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

- au premier alinéa du e les mots : « La déclaration de succession doit être appuyée » sont remplacés par les mots : « La déclaration de succession ou l'acte d'acceptation de la donation doivent être appuyés » ; et, après les mots : « jusqu'au jour du décès », sont insérés les mots : « ou de la donation » ;

- au deuxième alinéa du e, après les mots : « A compter du décès », sont insérés les mots : « ou de la donation ».

II. - L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « par décès » sont supprimés ;

- au a, après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donataire » ;

- au premier alinéa du b, après les mots : « dans la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou dans l'acte d'acceptation de la donation », et les mots : « six ans », sont remplacés par les mots : « deux ans » ; après les mots : « de la date du décès », sont insérés les mots : « ou de la donation » ;

- au c, les mots : « par décès » sont supprimés et le mot « individuelle » est remplacé par les mots : « sous quelque forme que ce soit ».

III. - Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Jacques Barrot, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Gilles de Robien, François Loos et Maurice Ligot :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa de l'article 790 B du code général des impôts, la somme « 100.000 F » est remplacée par la somme : « 30.000 € ».

II. - La perte des recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,6% » est remplacé par le taux : « 18,6% ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,6% » est remplacé par le taux : « 19% ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Sur l'ensemble des produits destinés à l'alimentation ».

II. - Les a, b, c et d du 2° du même article sont supprimés.

III. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Les a, b et c du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est supprimé.

II. - La perte des recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les bonbons, sucre cuit plein, sucre cuit fourré, pâte à mâcher, caramel sont admis au taux réduit ».

II. - Le b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi que les tablettes de chocolat au lait, les tablettes de chocolat au lait avec riz ».

III. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Le b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b. De tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois, les chocolats présentés en tablettes ou en bâtons, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit.

« La gamme des produits mentionnés ci-dessus est définie par décret. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le c du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est supprimé.

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« La fourniture de repas à consommer sur place. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La fourniture de repas à consommer sur place ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Deniaud :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La fourniture de repas à consommer sur place ».

II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Hériaud, François Loos et Maurice Ligot :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La fourniture de repas à consommer sur place ».

II. - La perte des recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Guy Lengagne :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j. Les prestations de vente à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le c de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c. Les prestations liées aux activités sportives et à l'utilisation des équipements sportifs ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j. le droit d'utilisation d'installations sportives ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j. Le droit d'utilisation d'installations sportives ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique, distribués par réseaux publics ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Chrisitan Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'achat d'importations, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les casques motocyclistes homologués et sur les sièges auto homologués pour enfants. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations de service funéraire ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, à l'article 278 bis du code général des impôts, un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux réduit de TVA s'applique à la part de la prestation d'exploitation de chauffage représentative du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés au 3° bis.

« Le taux réduit de TVA s'applique au terme de la facture d'un réseau de distribution d'énergie calorique représentatif du combustible bois quand le combustible est l'un des trois mentionnés au 3° bis.

II. - Le prélèvement libératoire prévu à l'article 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique distribuées par réseaux publics, alimentées par la géothermie et la co-génération ».

II. - Le prélèvement prévu à l'article 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge en lieu et place des propriétaires riverains du balayage des voies livrées à la circulation publique visées au a du 3° de l'article L. 2331-3 du code des collectivités territoriales ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge, en lieu et place des propriétaires riverains, du balayage des voies livrées à la circulation publique visées au a du 3° de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, à l'article 1528 du code général des impôts et à l'article 317 de l'annexe II au code général des impôts ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne les véhicules automobiles tout terrain pour handicapé paraplégique ».

II. - Les pertes des recettes engendrées par l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « et sur des locaux appartenant à des établissements publics de santé ».

II. - Le 3 du I de l'article 5 de la loi de finances pour 2000 est complété par les mots : « au directeur de l'établissement public de santé ».

III. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 282 ainsi rédigé :

« Art. 282. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,1% pour les transports de voyageurs. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficiant d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été réduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la TVA.

II. - Le prélèvement prévu à l'article 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article 242-0 D de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation aux dispositions du 3, les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux ayant opté pour le régime des déclarations trimestrielles, peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est supérieur à 750 euros ».

II. - Les pertes des recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 287 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. Les redevables soumis au régime réel d'imposition peuvent sur option déclarer la taxe due sur leurs importations dans les conditions prévues aux 1 et 2.

« 7. Pour les opérations d'importation visées au 6, l'assiette de la taxe est déterminée, conformément aux dispositions du chapitre III du code des douanes communautaires, par la direction générale des douanes et droits indirects. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 287 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. Les redevables soumis au régime réel d'imposition peuvent sur option déclarer la taxe due sur leurs importations dans les conditions prévues aux 1 et 2.

« 7. Pour les opérations d'importation visées au 6, l'assiette de la taxe est déterminée, conformément aux dispositions du chapitre III du code des douanes communautaires, par la direction générale des douanes et droits indirects. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 4° du I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception du III ».

II. - Un décret précisera les modalités d'application du I.

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les assujettis placés sous le régime d'acomptes peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 5.000 F. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J à l'annexe II au code général des impôts ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 208-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 208-2. - Quand l'Etat est condamné à rembourser un crédit de TVA par un tribunal ou quand un remboursement de crédit de TVA est prononcé par l'administration, les sommes remboursées au contribuable sont assorties d'intérêts moratoires dont le taux est celui visé à l'article L. 208-2 du livre des procédures fiscales majoré de cinq points. Les intérêts courent du premier jour du mois qui suit celui de la réception de la demande de remboursement par l'administration fiscale. »

II. - Après l'article 1731-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1731-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1731-0 B. - Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association aura indûment perçu un remboursement de crédit de TVA non imputable, les droits donnant lieu à restitution seront assortis de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. Cette majoration sera assortie d'une majoration complémentaire de 70% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 140% s'il s'est rendu coupable de man_uvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Article 11

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I. - Rédiger ainsi le b du I de cet article :

b. La dotation prévue au troisième alinéa du IV de l'article 6 susmentionné est majorée d'un montant global de 320 millions d'euros versés à hauteur de 25% en 2002, 2003, 2004 et 2005.

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

I. -  Au b du II de cet article :

- remplacer les mots : « 1998 à 2000 » par les mots : « 1995 à 2000 »,

- remplacer le taux : « 8% » par le taux : « 15% »,

- remplacer les mots : « 20% en 2002, 40% en 2003 et 40% en 2004 » par les mots : « 40% en 2002, 40% en 2003 et 20% en 2004 ».

II. - Au b du I de cet article, remplacer la somme : « 177,9 millions d'euros » par la somme : « 355,8 millions d'euros ».

III. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Après l'article 11

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Maurice Ligot, Gilles de Robien, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jacques Barrot et François Loos :

Insérer l'article suivant :

I. - A compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001, les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Deniaud :

Insérer l'article suivant :

I. - A compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001, les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a de l'article 1599 F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques, à raison de voitures particulières, des véhicules carrossés en caravane ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, de moins de 23 chevaux, et dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Au a bis de l'article 1599 F du code général des impôts, après les mots : « Les personnes physiques », sont insérés les mots : « et les personnes morales exerçant sous forme d'EURL ou de SARL ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit des collectivités concernées, d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Au a bis de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « deux tonnes », sont remplacés par les mots : « trois tonnes et demi ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit des collectivités concernées, d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Au II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le II de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4% du montant des taxes visées au I. Ce taux est réduit à 4,4% pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

« Par exception, les frais d'assiette et de recouvrement ne sont pas perçus en ce qui concerne la taxe d'habitation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 209 B du code général des impôts est modifié comme suit :

- au deuxième alinéa du I, les mots : « font l'objet d'une imposition séparée » sont supprimés.

- au 3 du I bis, les mots : « mentionnés au I fait l'objet d'une imposition séparée » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

L'article 209 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à réduire de plus de 20% l'impôt qui serait normalement du par les sociétés françaises si elles ne bénéficiaient pas de l'agrément. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

Le 2 de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3%. Toutefois, les bénéfices distribués sont assujettis au taux de 36%. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble. La réintégration porte sur les sommes versées par les sociétés filiales du groupe qu'elles ont pu déduire de leur résultat propre en application de l'article 210 sexies du code général des impôts. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Le I et le II de l'article 9 de la loi de finances pour 2001 sont abrogés.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Le I et le II de l'article 9 de la loi de finances pour 2001 sont respectivement complétés par le membre de phrase ainsi rédigé : « pour les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et tel que défini à l'article 235 ter ZB du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 238 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Les dispositions actuelles constituent le I.

B. - Au début du premier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, les mots : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnement, » sont supprimés.

C. - Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnement payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont pas admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

Amendement présenté par M. Gérard Bapt :

Insérer l'article suivant :

Au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « de moins de cinquante salariés ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

L'article 242 quater du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 242 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 242 bis. - Sans préjudice des dispositions des articles 57 et 238 A, les charges de toute nature payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si elles ont été mentionnées d'une manière détaillée, précise et exacte dans le cadre d'une déclaration spécifique remise à l'administration fiscale en même temps que la déclaration de leurs résultats et que si celle-ci n'en a pas rejeté le bien fondé dans un délai de six mois. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 220 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 220 A. - Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année d'exigibilité de cette imposition et pendant les années suivantes. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 220 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 220 A. - Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année d'exigibilité de cette imposition et pendant les années suivantes. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 220 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 220 A.- Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année d'exigibilité de cette imposition et pendant les années suivantes. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 220 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle sur l'impôt sur les sociétés peut s'opérer sur des impositions établies par voie de rôle au titre d'exercices clos avant, au cours de, ou après l'année d'exigibilité de l'imposition forfaitaire annuelle. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Les articles 223 septies à 223 decies du code général des impôts sont supprimés.

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Le II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe est reconduite selon les conditions et modalités précitées au titre de l'exercice clos à compter du 20 septembre 2001 ».

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « et de leurs groupements », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé ».

II. - Le taux applicable à l'impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1, le taux : « 4,25% » est remplacé par le taux : « 2,125% ».

- au premier alinéa du 2 bis, la première phrase est ainsi rédigée : « Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 2,125% à 4,25% pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 6,8% pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Au 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le taux majoré de 13,6% n'est pas applicable aux rémunérations des personnels des établissements financiers. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

I. - A l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« Le taux majoré de 13,60% prévu au 2 bis ne s'applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui sont reconnues d'utilité publique. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

I. - A l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« Le taux majoré de 13,60% prévu au 2 bis ne s'applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui bénéficie d'un agrément ministériel. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 231 bis R ainsi rédigé :

« Art. 231 bis R. - Pour la liquidation de la taxe sur les salaires due au titre des années 2002 à 2005, le montant des rémunérations individuelles annuelles réparti dans les tranches de taux visées au 2 bis de l'article 231 fait l'objet d'une réfaction de 20% en 2002, 40% en 2003, 60% en 2004, 80% en 2005 ».

II. - Les dispositions des articles 231 à 231 bis R cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2006.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Au I de l'article 231 ter du code général des impôts, après les mots : « locaux de stockage », sont insérés les mots : « et les locaux à usage de parcs d'exposition ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

I. - 1° Au II de l'article 231 ter, les mots : « ou publiques » sont supprimés.

2° Au 1° du III du même article, les mots : « les collectivités territoriales » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le b du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b. Pour les locaux commerciaux, de stockage et à usage de parcs d'exposition, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué ».

II. - Au 2 du VI du même article, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Pour les locaux à usage de parcs d'exposition, 0,08 €. »

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 235 ter Y du code général des impôts est supprimé.

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 235 ter Y du code général des impôts est supprimé.

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 674 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux acquisitions effectuées en application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce lorsque la base d'imposition est inférieure à 1.525 € ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Les articles 978 à 985 du code général des impôts sont supprimés.

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 985 du code général des impôts, il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :

« Art. 985 bis. - Il est institué une taxe spéciale sur les opérations au comptant ou à terme sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05%.

« Sont exonérés de cette taxe les opérations afférentes :

« - aux acquisitions ou livraisons intra-communautaires ;

« - aux exportations ou importations de biens et services ;

« - aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger ;

« - aux opérations de change réalisées par les personnes physiques et dont le montant est inférieur à 45.734,71 €.

« La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d'investissement visées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et par les personnes physiques et morales visées à l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

« Elle est due pour les opérations effectuées à compter de la promulgation de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - A la deuxième ligne du deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts, la somme : « 5.500 F » est remplacée deux fois par la somme : « 1.372 € ».

II. - A la troisième ligne et à la quatrième ligne du deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts, la somme : « 11.000 F » est remplacée par la somme : « 2.744 € ».

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

I. - La dernière phrase de l'article 63 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, est complétée par les mots : « dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

II. - La réduction des recettes du BAPSA est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la taxe prévue à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les mots : « de l'intérêt légal » sont remplacés par les mots : « du taux de refinancement de l'Etat plus un point ».

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les mots : « de l'intérêt légal » sont remplacés par : « du taux de refinancement de l'Etat plus un point ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Article 12

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Article 13

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Gilles de Robien, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

Supprimer cet article.

Après l'article 13

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal. »

II. - La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de refinancement de l'Etat plus un point. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Article 15

Amendement présenté par MM.  Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Supprimer cet article.

Après l'article 15

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Les contribuables qui ne sont ni imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant dernière année précédent l'année d'exigibilité, ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, ni bénéficiaires de la prime pour l'emploi sont exonérées de la redevance applicable aux récepteurs de télévision.

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes est compensée, à due concurrence, par une augmentation du taux de la redevance applicable aux télévisions couleur.

Amendement par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie, les personnes physiques et non imposées à l'impôt sur le revenu, ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune.

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le montant de la redevance due par les personnes morales est majoré à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail et les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés sont exonérés de la redevance applicable aux récepteurs de télévision.

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de la redevance applicable aux téléviseurs couleur.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie, les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat, à compter du deuxième appareil récepteur de télévision.

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le montant de la redevance due par les personnes morales, non visées à l'alinéa précédent, est majoré à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

A compter du 1er janvier 2002, la part du produit des prélèvements opérés sur les sommes engagés au Pari mutuel, hors et sur les hippodromes affectée au fonds national de développement de la vie associative est égale à 0,18%.

Article 19

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Supprimer cet article.

Article 20

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Supprimer cet article.

Article 21

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I. - Au 1 du I de cet article, les mots : « et 33% en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 33% en 2001 et 50% en 2002 ».

II. - Compléter cet article par la paragraphe suivant :

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

I. - Au 1 du I de cet article, les mots : « et 33% en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 33% en 2001 et 50% en 2002 ».

II. - Compléter cet article par la paragraphe suivant :

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par un relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Edmond Hervé et Alain Claeys :

I. - Au 1 du I de cet article, les mots : « et 33% en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 33% en 2001 et 50% en 2002 ».

II. - Compléter cet article par la paragraphe suivant :

Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

Au même alinéa, les mots : « pour les mêmes années toute diminution de cette dotation » sont remplacés par les mots : « pour les années 1999, 2000 et 2001, toute diminution de cette dotation ».

Après l'article 22

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Aucun seuil de population minimal n'est requis pour que les communautés de communes puissent accéder à la dotation globale de fonctionnement bonifiée.

II. - La majoration éventuelle de la dotation globale de fonctionnement résultant de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Edmond Hervé et Alain Claeys :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 54 de la loi de finances pour 1994 est abrogé.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

L'avant dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi modifiée :

« En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95%, 90% et 85% de la dotation par habitant perçue l'année précédente ».

Article 24

Amendement présenté par MM. Edmond Hervé et Alain Claeys :

I. - Remplacer la somme : « 121,959 millions d'euros » par la somme : « 228,674 millions d'euros ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

Les tarifs du tableau de l'article 885 U du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

Après l'article 24

Amendement présenté par MM. Edmond Hervé et Alain Claeys :

Insérer l'article suivant :

L'article 58 portant loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont reconduites en 2002 ».

Article 25

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Au I de cet article, remplacer la somme : « 22,867 millions d'euros » par la somme de : « 38,107 millions d'euros ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La majoration de dotation de solidarité rurale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 25

Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le premier alinéa du a du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b. Les communautés d'agglomération dont 80% des communes ont chacune une population de moins de 3.500 habitants ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Jacques Barrot, Pierre Hériaud, Gilles de Robien et Maurice Ligot.

Rédiger ainsi le tableau I de cet article :

(en millions d'euros)

Ressources

 

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafonds des charges

 

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

298.968

 

279.683

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.660

 

62.660

         

Montants nets du budget général

236.308

 

217.023

12.022

37.607

266.652

   

Comptes d'affectation spéciale

9.977

 

3.354

6.616

 

9.970

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

246.285

 

220.377

18.668

37.607

276.622

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

1.418

 

1.128

290

 

1.418

   

Journaux officiels

170

 

151

19

 

170

   

Légion d'honneur

18

 

17

1

 

18

   

Ordre de la Libération

1

 

1

-

 

1

   

Monnaies et médailles

183

 

176

7

 

183

   

Prestations sociales agricoles

15.368

 

15.368

-

 

15.368

   

Totaux des budgets annexes

17.158

 

16.841

317

 

17.158

   

Solde des opérations définitives (A)

         

- 30.337

                 

B. Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

         

7

   

Comptes de prêts

1.217

       

843

   

Comptes d'avances

55.693

       

54.797

   

Comptes de commerce (solde)

         

- 186

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

- 533

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

-

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

1.982

Solde général (A+B)

         

- 28.355

___________________

N° 3320.- Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2002.- tome II : examen des articles de la première partie.

() Les modifications apportées aux ressources par la Commission des finances au cours de l'examen des articles de la première partie sont décrites dans le tableau de l'état A ci-après (cf. page 475).

() Voir projet de loi n° 3262, page 149.


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