N° 3320

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2002 (n° 3262),

TOME III

EXAMEN DE LA DEUXIÈME PARTIE

DU PROJET DE LOI DE FINANCES

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Volume 2
Tableau comparatif, états annexés,
amendements soumis à la commission et non adoptés

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député

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Lois de finances.

SOMMAIRE

____

TABLEAU COMPARATIF

ETATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS

Retour au volume 1 (examen des articles)

TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE 1ER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

TITRE 1ER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

I.- Opérations à caractère définitif

I.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

A.- Budget général

Article 28

Article 28

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 318.056.535.078 €.

Sans modification.

Article 29

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Alinéa sans modification.

 

graphique

(Adoption de l'amendement n° II-110 du Gouvernement et amendements nos II-38 et II-37)

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

Article 30

Article 30

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Sans modification.

 

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

3.390.036.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»


14.393.640.000 €

Total

17.783.676.000 €

 

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

 

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

 
 

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

1.180.603.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»


5.341.033.000 €

Total

6.521.636.000 €

 

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

 

Article 31

Article 31

I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 56.788.021 €, applicables au titre III «Moyens des armes et services».

Sans modification.

II. Pour 2002, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 246.833.729 €.

 

Article 32

Article 32

I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Sans modification.

 

Titre V «Équipement»

12.482.020.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»


527.364.000 €

Total

13.009.384.000 €

 

II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

 
 

Titre V «Équipement»

2.127.544.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»


340.363.000 €

Total

2.467.907.000 €

 

B.- Budgets annexes

B.- Budgets annexes

Article 33

Article 33

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 16.550.580.153 € ainsi répartie :

Le montant ...

...est fixé

à la somme de 15.442.123.348 € ainsi répartie.

 

graphique

(Amendement n° II-34)

Article 34

Article 34

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 208.930.000 €, ainsi répartie :

I. Sans modification.

   
   
 

Aviation civile

198.100.000 €

Journaux officiels

5.030.000 €

Légion d'honneur

2.119.000 €

Ordre de la Libération

137.000 €

Monnaies et médailles

3.544.000 €

Total

208.930.000 €

 

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 606.040.154 €, ainsi répartie :

II. Il est ouvert ...

 ... somme totale de 727.040.154 €, ainsi répartie :

 

graphique

(Amendements nos II-127, II-128, II-35 et II-36)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

 

Article 35

Article 35

 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3.065.808.000 €.

Sans modification.

 

Article 36

Article 36

 

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 6.615.754.181 €.

Sans modification.

 

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 6.903.778.181 € ainsi répartie :

 
 

Dépenses ordinaires

civiles

288.024.000 €

Dépenses civiles

en capital

6.615.754.181 €

Total

6.903.778.181 €

   

Loi de finances pour 1984
(n° 83-1179 du 29 décembre 1983)

   

Article 60

Article 37

Article 37

I. - Le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :

I. Dans le II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), modifié par l'article 54 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) :

Sans modification.

Le produit de ce prélèvement est réparti entre les sociétés de courses, le fonds national des haras et des activités hippiques, le fonds national pour le développement des adductions d'eau, le fonds national pour le développement du sport ou incorporé aux ressources générales du budget suivant une proportion et selon les modalités comptables fixées par décret.

- au premier alinéa, les mots : « Fonds national des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les mots : « Fonds national des courses et de l'élevage » ;

 

II. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Fonds national des haras et des activités hippiques » qui comprend :

   

En recettes :

   

- le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

   

- les recettes diverses ou accidentelles.

   

En dépenses :

   

- les subventions pour le développement des activités hippiques ;

- le sixième alinéa est ainsi rédigé : « - les subventions pour le développement de l'élevage et des courses » ;

 

- les subventions de fonction-nement et d'investissement à l'établissement public Les Haras nationaux ;

- le septième alinéa est supprimé.

 

- les dépenses diverses ou accidentelles.

   

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947
relative à diverses dispositions d'ordre financier

Article 51

   

Le taux du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 16 avril 1930 est fixé par décret contresigné du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être inférieur à 10% ni supérieur à 17,5% du montant des sommes engagées.

   

Le produit de ce prélèvement est réparti entre les sociétés de courses, le fonds national des haras et des activités hippiques, le fonds national pour le développement des adductions d'eau, le fonds national pour le développement du sport, le fonds national pour le développement de la vie associative ou incorporé aux ressources générales du budget suivant une proportion et selon les modalités comptables fixées par décret.

II. Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « fonds national des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les mots : « fonds national des courses et de l'élevage ».

 

En outre, le Ministre de l'Agriculture peut autoriser les sociétés de courses à organiser le pari mutuel à cote fixe, moyennant un prélèvement fixé et réparti dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.

   

Toutes dispositions contraires sont abrogées. Toutefois, le prélèvement supplémentaire institué par l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2674 du 2 novembre 1945 n'est pas supprimé, mais il vient en déduction de la part de prélèvement réservée au Trésor.

   

Loi de finances pour 1998
(n° 97-1269 du 30 décembre 1997)

Article 38

Article 38

Article 62

L'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n°97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :

Sans modification.

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé : « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ».

1° Au premier alinéa, l'intitulé du compte d'affectation spéciale devient « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ».

 

Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

   

1° En recettes :

- le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

   

- le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;

   

- les recettes diverses ou accidentelles ;

   

2° En dépenses :

   

a) les subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordon-nance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale ;

2° Au 2°, les b), c) et d) deviennent respectivement c), d) et e), et il est inséré un b) ainsi rédigé :

 
 

« b) les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ».

 

b) les dépenses d'études ;

   

c) les restitutions de fonds indûment perçus ;

   

d) les dépenses diverses ou accidentelles.

   

Les décisions d'attribution d'une subvention ou d'une avance à un projet de modernisation sont prises par le ministre chargé de la communication après avis d'un comité d'orientation.

   
 

3° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

 

Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de moder-nisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances sont fixés par décret.

« Les modalités d'attribution des subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation, notamment la compo-sition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances, sont définies par décret.

 
 

Les modalités d'attribution des aides à la distribution sont définies par décret. ».

 
 

II.- Opérations à caractère temporaire

II.- Opérations à caractère temporaire

 

Article 39

Article 39

 

I. Le montant des découverts applicables, en 2002, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 276.492.290 €.

Sans modification.

 

II. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 54.796.890.000 €.

 
 

III. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 395.147.404 €.

 
 

Article 40

Article 40

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 7.420.000 €.

Sans modification.

 

Article 41

Article 41

 

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts des crédits de paiement s'élevant à 448.202.596 €.

Sans modification.

     
 

Article 42

Article 42

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1.700.762.510 €.

Sans modification.

 

III.- Dispositions diverses

III.- Dispositions diverses

 

Article 43

Article 43

 

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2002.

Sans modification.

 

Article 44

Article 44

 

Est fixée pour 2002, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Sans modification.

 

Article 45

Article 45

 

Est fixée pour 2002, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Sans modification.

 

Article 46

Article 46

 

Est fixée pour 2002, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Sans modification.

 

Article 47

Article 47

 

Est approuvée, pour l'exercice 2002, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

Sans modification.

 

millions €

France Télévision

1.469,94   

Radio France

446,92   

Radio France Internationale

51,22   

Réseau France Outre - mer

199,06   

ARTE - France

183,53   

Institut national de l'audiovisuel

68,22   

Total

2.418,89   

   
 

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

A. Mesures fiscales

A. Mesures fiscales

Code général des impôts

Article 48

Article 48

Article 234 duodecies

A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Alinéa sans modification.

I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

   

II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

   

III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.

I. Au III de l'article 234 duodecies :

I. Alinéa sans modification.

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

   

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.

1° la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

Alinéa sans modification.

Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.

2° le quatrième alinéa est abrogé.

Alinéa sans modification.

IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.

   
   

I bis. Le I de l'article 1663 est ainsi rédigé :

   

«  1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles 30 jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. ».

   

(Amendement n° II-180)

Article 1664

   

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

   

................................................

   

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.

II. Au 4 de l'article 1664, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée » sont supprimés.

II. Sans modification.

................................................

   

Article 1668

   

1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social.

   

................................................

   

4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

III. Au 4 bis de l'article 1668, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée » sont supprimés.

III. Sans modification.

................................................

   

Article 1668 B

   

................................................

   

III. - Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002.

IV. Le III de l'article 1668 B est ainsi modifié :

IV. Sans modification.

Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.

1° la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

 

Si la déclaration mentionnée au troisième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.

2° le quatrième alinéa est abrogé.

 

................................................

   

Article 1668 D

   

I. - La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

V. Le I de l'article 1668 D est ainsi modifié :

V. Sans modification.

Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

   

Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC.

   

Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée.

1° au quatrième alinéa, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée » sont supprimés ;

 

Si la déclaration mentionnée au quatrième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.

2° le cinquième alinéa est abrogé.

 

................................................

   

Article 1681 quinquies

1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10.000 F.

VI. Aux articles 1681 quinquies, 1681 sexies et 1698 D du code général des impôts, le montant de « 500 000 F » est remplacé par le montant de « 50 000 € ».

VI. Sans modification.

2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.

   

3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 500.000 F.

   

Article 1681 sexies

   

Lorsque leur montant excède 500.000 F, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'arti-cle 1681 D.

   

Article 1698 D

Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500.000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

VII. L'article 1698 D est ainsi modifié :

1° les dispositions actuelles constituent un I ;

2° après les mots : « 564 quater A » sont ajoutés les mots : « , à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale » ;

VII. Alinéa sans modification.

1° Sans modification.

2° Sans modification.

   

2° bis Après la référence : « 1582 » sont insérés les mots : « du présent code ».

(Amendement n° II-181)

 

3° il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° Sans modification.

 

« II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies. ».

 
     

Article 1761

1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

VIII. Au premier alinéa du 1 de l'article 1761 du code général des impôts, les mots : « le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle » sont remplacés par les mots : « dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle ».

VIII. Sans modification.

................................................

   
     
     

Article 1762

1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.

IX. L'article 1762 est ainsi modifié :

1° le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

IX. Alinéa sans modification.

1° Sans modification.

2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser du second des versements susmen-tionnés, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.

« Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. » ;

 

Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

   

3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées.

2° le deuxième alinéa du 3 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

Il en est de même pour l'entreprise qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement d'acomptes, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, une déclaration qui, à la suite de la liquidation de l'impôt prévue au 2 du même article, est reconnue inexacte.

« Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article 1668 B et au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévu au 2 de l'article 1668. ».

«  Il en...










...l'impôt prévue au 2 de l'article 1668. »

   

(Amendement n° II-182)

   

3° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à l'article 234 nonies ».

(Amendement n° II-179)

4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.

   

Code général de la construction
et de l'habitation

Article L. 313-4

   

Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.

B. Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

B. Sans modification.

Cette cotisation est établie et recouvrée comme en matière d'impôts directs.

« Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ».

 

Livre des procédures fiscales

Article L. 169 A

C. Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

C. Alinéa sans modification.

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

   

................................................

I. Le 7° de l'article L. 169 A est ainsi modifié :

I. Sans modification.

     

7° à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction,

1° le premier alinéa est abrogé ;

 

ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

2° au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu' » sont supprimés.

 

8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.

   

Article L. 277

Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

II. L'article L. 277 est ainsi modifié :

II. Alinéa sans modification.

Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.

1° après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° Sans modification.

 

« En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. » ;

 
     

A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

2° le troisième alinéa qui devient le quatrième est ainsi modifié :

a) Après les mots : « des mesures conservatoires » sont insérés les mots : « prévues par le code de procédure civile » ;

b) Les mots : « , jusqu'à la saisie inclusivement » sont supprimés ;

c) Les mots : « Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée » sont remplacés par les mots : « L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues ».

2° Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° II-183)

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

 

3° le quatrième alinéa qui devient le cinquième est ainsi modifié :

3° Sans modification.

Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.

a) Après les mots : « Lorsque le comptable », les mots : « a notifié un avis à tiers détenteur ou » sont supprimés et, après le mot : « saisie », est inséré le mot : « conservatoire » ;

b) Les mots : « de ces mesures si elles comportent » sont remplacés par les mots : « de cette mesure si elle comporte » ;

c) Les mots : « le tribunal d'appel » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'appel ».

 

Code des douanes

Article 114

D. Le code des douanes est modifié comme suit :

D. Sans modification.

1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.

   

................................................

   

3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500.000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;

I. A l'article 114, le montant de « 500 000 F » est remplacé par le montant de « 50 000 € ».

 

................................................

   

Article 266 undecies

Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

II. L'article 266 undecies est ainsi modifié :

 

................................................

   

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50.000 F.

1° au troisième alinéa , le montant de « 50 000 F » est remplacé par le montant de « 7 600 € » ;

 

La méconnaissance de l'obliga-tion prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

2° au quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. ».

 

Article 284 quater

1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

III. L'article 284 quater est complété par les deux alinéas suivants :

 

Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur la carte grise, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.

   

2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.

   

3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.

   

Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.

   
 

« 4. Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7 600 €.

 
 

« 5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. ».

 
 

E. A l'annexe III de l'ordonnan-ce n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, les lignes relatives aux articles 1681 quinquies, 1681 sexies et 1698 D du code général des impôts faisant référence aux montants de 500 000 F et 76 000 € sont supprimées.

E. Sans modification.

 

F. 1° Les dispositions des A, II du C, D et E sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

F. Sans modification.

 

2° Les dispositions du B et du I du C s'appliquent à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000.

 
 

Article 49

Article 49

Code général des impôts

Article 50-0

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Alinéa sans modification.

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500.000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175.000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

   

................................................

   

4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286.

   

Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

A. 1° Aux deux premières phrases du deuxième alinéa du 4 de l'article 50-0, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

A. Sans modification.

................................................

   

Article 102 ter

   

1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F.

   

................................................

   

5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.

   

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'arti-cle 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

2° Aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du 5 de l'article 102 ter, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

 

................................................

   

Article 93 A

I. - A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.

B. Après le premier alinéa du I de l'article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

B. Sans modification.

 

« En cas de commencement d'activité en cours d'année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d'activité exercent l'option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. »

 

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.

   

II. - Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

   

Article 302 septies A ter

   

L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année.

Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel.

C. Au deuxième alinéa de l'article 302 septies A ter, les mots : « disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option » sont remplacés par les mots : « exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée aux articles 53 A et 223-1. ».

C. Au deuxième...

...visée à l'article 53 A ou du I de l'article 223. »

   

(Amendement n° II-184)

 

II. A. Les dispositions prévues au A du I s'appliquent tant aux options exercées à compter du 1er janvier 2002 qu'aux options en cours à cette date.

II. Sans modification.

 

B. Les dispositions du C du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2002.

 
   

Article 49 bis (nouveau)

   

I. L'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « par le décret du 30 juillet 1935 modifié ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « par le titre IV du livre VI du code rural » et les mots : « n° 3929/87 modifié de la commission des communautés européennes du 17 décembre 1987 » sont remplacés par les mots : « n° (CE) 1282/2001 de la commission des communautés européennes du 28 juin 2001 ».

   

2° les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

   

« Les déclarations de récolte sont déposées au plus tard le 25 novembre. Les vendanges récoltées après cette date font l'objet, au moment du dépôt de la déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de l'administration des douanes et droits indirects et de la mairie qui a reçu la déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme « primeurs », la déclaration devra avoir été déposée au plus tard, au moment de la demande d'agrément des vins en cause. »

   

3° Au quatrième alinéa, les mots : « après la date fixée par l'arrêté du préfet » sont remplacés par les mots : « après la date mentionnée au deuxième alinéa ».

   

II. Le présent article s'applique à compter de la récolte 2002.

   

(Amendement n° II-185 rectifié)

 

Article 50

Article 50

Code monétaire et financier

I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. Alinéa sans modification.

Article L. 214-36

A. Les trois premiers alinéas de l'article L. 214-36 sont remplacés par les dispositions suivantes :

A. Alinéa sans modification.

L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 % au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif définie à la première phrase pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990.

« 1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.

Alinéa sans modification.

L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.

Ce décret fixe en outre des règles spécifiques relatives aux cessions ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.

« 2. L'actif peut également comprendre :

« a) dans la limite de 15 % et pour une durée de trois ans au plus, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient au moins 5 % du capital ;

Alinéa sans modification.

« a) dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota prévu au 1 dans lesquelles le fonds détient au moins 5% du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul de ce quota. »

   

La perte de recettes est compen-sée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° II-186)

 

« b) des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.

Alinéa sans modification.

 

« 3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50 % les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeur de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Alinéa sans modification.

     
 

« 4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.

Alinéa sans modification.

 

« 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.

Alinéa sans modification.

 

« 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. ».

Alinéa sans modification.

Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

B. Les quatrième à huitième alinéas de l'article L. 214-36 sont respectivement numérotés de 7 à 11.

B. Sans modification.

Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

   

Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.

   

La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.

   

Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

Article L. 214-41

C. Le I de l'article L. 214-41 est ainsi modifié :

C. Sans modification.

I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;

1° Au premier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas de l'article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « le 1 et le a) du 2 de l'article L. 214-36 émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, ».

 

a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

   

b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont recon-nus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.

   

II. - Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement dans l'innovation, des établissements à caractère scientifique et technologique régis par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

   

Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnais-sance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
     
     
 

« Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. ».

 

Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Article 1er - 1

Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de « sociétés de capital-risque » les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes :

II. L'article 1er - 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

II. Sans modification.

1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 65 millions de francs au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social. Le caractère accessoire de ces prestations de services est établi lorsque le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50% des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice. Le bénéfice afférent aux prestations de services accessoires exonéré d'impôt sur les sociétés, en application du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, ne doit pas excéder la limite de 250.000 F par période de douze mois.

   

L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.

   

La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50% au moins de parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

   

Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % :

   

a) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital 

   

b) Les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque ;

   

c) Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, et remplissant les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1° ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50% du montant global de l'opération d'introduction de leurs titres, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.

1° Au c), le mot : « qui, » précédant les mots : « admises aux négociations » et les mots figurant après : « autres que celle tenant à la non cotation » sont supprimés ;

 

Lorsque les titres d'une société détenus par une société de capital-risque sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50% pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.

   

La proportion de 50% est atteinte dans un délai de deux ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont libérées.

   

Les participations prises en compte pour la proportion de 50% ne doivent pas conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40% des droits de vote dans lesdites sociétés ;

2° Après le c), il est ajouté un d) ainsi rédigé :

 
 

« d) Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. ».

 

2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10% de son actif net ;

   

3° Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque ;

   

4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité.

   

Code général des impôts

Article 38

III. Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. Alinéa sans modification.

................................................

   

5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II de l'arti-cle 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.

A. Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ».

A. Sans modification.

................................................

   

Article 150-0 A

   

I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 F par an.

   

................................................

   

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

   

1. aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'arti-cle 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II de l'arti-cle 163 quinquies B ;

   

bis. aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;

B. Le 2 du III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

B. Sans modification.

2. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

1° Le mot : « autres » est supprimé ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. ».

 

3. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

   

4. à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

   
     

5. à la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

   

6. aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

   

Article 163 quinquies B

I. - Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.

Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées depuis le 1er janvier 1984.

C. L'article 163 quinquies B est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « au titre de cette même période » et le deuxième alinéa sont supprimés ;

C. Alinéa sans modification.

1° Sans modification.

II. - L'exonération est subordon-née aux conditions suivantes :

1° Pour les souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989, ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres, y compris les obligations convertibles, émis.

a. aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé.

b. ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;

1° bis. pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmentation de l'actif des fonds est investie, pour 50 % au moins en titres visés au premier alinéa du I de l'arti-cle 1er de la loi précitée ;

2° Au II, le 1°, le 1° bis et le 1° ter sont remplacés par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36  et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, dans le quota d'investissement de 50 % doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

« 1° bis Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

« a) soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;

« b) soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions fixées au a. » ;

Alinéa sans modification.

« 1° Outre...

...ou
indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 de l'article L. 214-36 précité, dans le quota...

...en
France ;


(Amendement n° II-187)

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° ter.  les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;

   

2° les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I premier alinéa ;

   

3° le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

   

III. - les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.

   

Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.

   

IV. - Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II-1°.

3° Au IV, les mots figurant après : « dépositaires des fonds » sont supprimés.

3° Sans modification.

Article 199 terdecies-0 A

   

I. - A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

   

L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

a. la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92.

   

b. en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 260 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 175 millions de francs au cours de l'exercice précédent ;

   

c. plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et s_urs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.

................................................

D. Le VI de l'arti-cle 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

D. Sans modification. 

VI. - 1. A compter de l'imposi-tion des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription » sont remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire » ;

 

a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;

b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

   

2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006 » ;

3° Au même alinéa du 2, les montants de « 75 000 F » et de « 150 000 F » sont respectivement remplacés par les montants de « 12 000 € » et de « 24 000 € ».

 

Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'arti-cle 163 quinquies D.

   

................................................

   
 

IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à compter 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou du a ter du I de l'article 219 du même code. Les autres fonds demeurent régis par les dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

IV. Les dispositions...

...Les
autres fonds, sauf option de leur société de gestion pour l'application des dispositions du présent article, demeurent... ...présente loi.

   

La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° II-188)

 

Les dispositions du 3° du D du III du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation réalisées à compter du 1er janvier 2002.

Alinéa sans modification.

Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions

Article 1er

Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement mentionné à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d'un comptable du Trésor, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

Article 51

I. La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :

Article 51

I. Alinéa sans modification.

Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

   

Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation. Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600.000 F.

A. Au dernier alinéa de l'article 1er, le montant de « 600 000 F » est remplacé par le montant de «120 000 € ».

A. Sans modification.

Article 2

I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

B. Le I de l'article 2 est ainsi modifié :

B. Alinéa sans modification.

a) actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

   

b) parts de sociétés à responsabilité limitée et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

1° Au b du 1, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » ;

1° Sans modification.

c) droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;

   

d) actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c ci-dessus ;

2° Le d et le e du 1 sont abrogés ;

2° Le d, le e et le f du 1 sont abrogés ;

(Amendement n° II-189)

e) parts de fonds communs de placement et actions de sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c ci-dessus ;

   
     

f) contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.

3° Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

3° Sans modification.

 

« 1 bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :

 
 

« a) d'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ;

 
 

« b) de parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1 ; » ;

 
   

3° bis est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

   

« 1 ter. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. ».

   

(Amendement n° II-189)

2. Les émetteurs des titres mentionnés aux a et b doivent avoir leur siège en France et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Pour l'application de la présente loi, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.

4° La première phrase du 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 bis doivent avoir leur siège en France. ».

4° Sans modification.

................................................

   

Code général des impôts

Article 163 quinquies D

II. Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. Sans modification.

I. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée.

   

Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

   

Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600.000 F.

1° Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D, le montant de « 600 000 F » est remplacé par le montant de « 120 000 € » ;

 

II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'arti-cle 150-0 A ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

   

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.

   

2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du deuxième alinéa du II de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.

2° Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : « 163 quinquies B, » sont supprimés ;

 

Article 199 terdecies-0 A

................................................

   

2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

   

Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'arti-cle 163 quinquies D.

................................................

3° Le deuxième alinéa du 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé.

 

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-7

et Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Article 16

[Voir texte intégral de ces articles en annexe]

   

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :

a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;

b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

III. Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds de commun de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. ».

III. Alinéa sans modification.

« La valeur...

...des fonds

communs de placement...

...dans le plan. »

(Amendement n° II-190)

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

Article 5

................................................

   

XI. - A l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 susvisée, le montant de 600.000 F est remplacé par le montant de 92.000 euros.

................................................

Annexe IV
Tableau relatif aux dispositions du code général des impôts relevant de l'article 7

IV. Les dispositions du XI de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, et celles relatives à l'article 163 quinquies D du code général des impôts figurant à l'annexe IV de ladite ordonnance sont abrogées.

IV. Sans modification.

 

V. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

IV. Sans modification.

 

Article

Montant
(en francs)

Montant (en euros)

......................

...............

...............

163 quinquies D

600.000

92.000

......................

...............

...............

 

Article 51 bis (nouveau)

   

I.- « Au début du premier alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, substituer à l'année : « 2002 », l'année : « 2006 ». »

   

II.- Les pertes de recettes de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° II-191)

Code général des impôts

Article 199 terdecies-0 A

Article 52

I. L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 52

I. Alinéa sans modification.

 

A. Le I est modifié comme suit :

A. Alinéa sans modification.

I. - A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

1° Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1994, » sont supprimés ;

1° Sans modification.

1° bis au a, les mots : « et, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 » sont supprimés ».

(Amendement n° II-192)

L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

a) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92.

   

b) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 260 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 175 millions de francs au cours de l'exercice précédent ;

2° Au b, les montants de « 260 millions de francs » et « 175 millions de francs » sont respectivement remplacés par les montants de « 40 millions  » et «  27 millions  » ;

2° Sans modification.

     
     

c) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et s_urs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.

 

3° le c, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail. ».

   

La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° II-192 rectifié)

 

B. Le II est modifié comme suit :

B. Sans modification.

II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

1° Au premier alinéa, les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » et les montants de « 25 000 F » et « 50 000 F » sont respectivement remplacés par les montants de « 6 000 € » et « 12 000  € » ;

 

Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37.500 F et à 75.000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites.

 Le deuxième alinéa est supprimé ;

C. Le III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

C. Sans modification.

III. - Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'arti-cle 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. » ;

 

Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « défini à l'article 163 quinquies D » sont ajoutés les mots : « ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ».

 
 

II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2002.

II. Les dispositions...

... aux versements réalisés... ...2002.

   

La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° II-193)

   

Article 52 bis (nouveau)

   

I.- Après l'article 72 D du code général des impôts, il est inséré un article 72 D bis ainsi rédigé :

   

« Art. 72 D bis.- I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3.000 €, soit à 40% de ce bénéfice dans la limite de 12.000 €. Ce plafond est majoré de 20% de la fraction de bénéfice compris entre 30.000 € et 76.000 €. L'option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est pratiquée et pour les quatre exercices suivants. Elle est irrévocable durant cette période et reconductible.

   

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

     
   

« Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

   

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. Ils ne peuvent pratiquer la déduction prévue à l'article 72 D durant la période couverte par l'option prévue au premier alinéa.

   

« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement pour les emplois prévus au troisième alinéa de l'article 72 D ou en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret.

   

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour les emplois prévus au troisième alinéa de l'article 72 D, les dispositions du cinquième alinéa de cet article sont applicables aux déductions correspondantes. Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation mentionnés au cinquième alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu. Les sommes retirées sont réputées correspondre en priorité à la déduction pratiquée au titre de l'année de leur dépôt.

     
     
   

« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

   

« Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

   

« II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et sous les limites définies au I.

   

« III. Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

   

II.- Au 4° de l'article 71 du code général des impôts, les mots : « la limite de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D est multipliée » sont remplacés par les mots : « les limites des déductions prévues aux premiers alinéas des articles 72 D et 72 D bis sont multipliés ».

   

III.- Les dispositions du I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

   

IV.- Le taux de l'avoir fiscal utilisé par les personnes morales à compter du 1er janvier 2003, prévu au II de l'article 158 bis du code général des impôts, est réduit à due concurrence.

   

(Amendement n° II-194)

 

Article 53

Article 53

 

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Alinéa sans modification.

Article 38

   

............................................

   

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

A. 1° Au premier alinéa du 7 bis de l'article 38, les mots : « d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, » sont remplacés par les mots : « d'une fusion ou d'une scission de sociétés » ;

A. Sans modification.

............................................

   

Article 93 quater

   

............................................

   

V. - Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.

2° Au premier alinéa du V de l'article 93 quater, les mots : « bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B » sont supprimés.

 

Les personnes placées sous le régime prévu au premier alinéa sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies.

   

Article 39 duodecies

   

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.

   

.................................................

   

6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

   

Pour l'application des disposi-tions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'arti-cle 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opéra-tion d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépen-damment de l'opération d'apport.

B. Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, les mots : « ou d'une scission » sont insérés après les mots : « d'un apport partiel d'actif » et les mots : « ou de scission » sont insérés deux fois après les mots : « de l'opération d'apport ».

B. Sans modification.

................................................

   

Article 112

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

C. 1° L'article 112 est ainsi modifié :

C. Sans modification.

1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

a. Au premier alinéa du 1°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :





« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. » ;

 

Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

   

a. les réserves incorporées au capital ;

   
     
     

b. les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés.

b. Au b du 1°, après les mots : « scission de sociétés », sont ajoutés les mots : « ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 » ;

 

2° les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opéra-tion et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret.

   

3° les remboursements consécu-tifs à la liquidation de la société et portant :

   

a. sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;

   

b. sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;

   

c. sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.

   

4° les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

   

5° (Abrogé)

   

6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 A bis est alors applicable.

   
 

c. Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

 
 

« 7° l'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital. » ;

 

Article 115

2° L'article 115 est ainsi modifié :

 
 

a. Le 1 est ainsi rédigé :

 

1. En cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A à 210 C, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

« 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. » ;

 
 

b. Le premier alinéa du 2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

2. Les dispositions du 1 s'appli-quent également, en cas d'apport partiel d'actif, lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

« Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

 
 

« L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse :

 
 

« a. l'apport et l'attribution sont justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins une activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties ;

 
 

« b. l'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

 
 

« c. l'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. » ;

 

Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.

   

Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres attribués gratuitement sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent.

c. Au troisième alinéa du 2, les mots : « attribués gratuitement » sont remplacés par le mot : « répartis » ;

 

3. Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.

   

Article 120

   

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

   

............................................

   
 

3° Le 3° de l'article 120 est ainsi modifié :

 

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;

a.  Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :







« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. » ;

 
 

b. Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

 
 

« a. les réserves incorporées au capital ;

 
 

« b. les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ; » ;

 

................................................

   

Article 121

   

1. Pour l'application de l'arti-cle 120, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.

4° Le deuxième alinéa du 1 de l'article 121 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère, les dispositions de l'arti-cle 115 ne sont applicables que sous les conditions édictées par les arti-cles 210 B et 210 C.

« Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère.

 
 

« Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A. » ;

 

............................................

   
     

Article 159

5° L'article 159 est abrogé.

 

1. Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.

   

2. L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution.

   

Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.

   

Article 150-0 B

Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

D. Après le premier alinéa de l'article 150-0 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

D. Sans modification.

 

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. ».

 

Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

   

Article 209

   

............................................

E. 1° Le II de l'article 209 est ainsi rédigé :

E. Sans modification.

II. - Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au troisième alinéa du I, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières.

« II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I.

 
 

« L'agrément est délivré lorsque :

 
 

« a. l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

 
 

« b. l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.

 
 

« Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :

 
 

« - la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières ;

 
 

« - la valeur d'apport de ces mêmes éléments. » ;

 

............................................

   

Article 223 I

   

............................................

   

5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article 209, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.

2° Au 5 de l'article 223 I, les mots : « prévu au II de l'article 209 » sont remplacés par les mots : « prévu au 6 » ;

3° L'article 223 I est complété par un 6 ainsi rédigé 

 
 

« 6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

 
 

« L'agrément est délivré lorsque :

 
 

« a. l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;

 
 

« b. elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

 
 

« c. les déficits proviennent :

 
 

« - de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II du même article ;

 
 

« - ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé.

 




.................................................

« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209. ».

 
 

F. Il est inséré un article 210-0 A ainsi rédigé :

F. Alinéa sans modification.

 

« Art. 210-0 A. - I. Les disposi-tions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C, aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :

Alinéa sans modification.

 

« 1° s'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :

Alinéa sans modification.

 

« a.  une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

Alinéa sans modification.

 

« b. deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

Alinéa sans modification.

 

« 2° s'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

Alinéa sans modification.

 

« 3° aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres des sociétés absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport soit par la société absorbée ou scindée.

« 3° aux opérations...




...contre les titres de la société
absorbée...


...ou scindée.

   

(Amendement n° II-195)

 

« II. Sont exclues des disposi-tions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 90/434/CEE du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. ».

Alinéa sans modification.

Article 210 B

1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :

   

a. de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;

   

b. de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

   

Les dispositions de l'arti-cle 210 A s'appliquent à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5% du capital.

G. Le 1 de l'article 210 B est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

G. Sans modification.

 

2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée. » ;

 
 

3° Il est inséré, avant le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non-respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. » ;

 

Les apports de participations portant sur plus de 50% du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38.

4° Au cinquième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société. ».

 

............................................

   

Article 210 B bis

1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :

H. L'article 210 B bis est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A », sont insérés les mots : « ou sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appliquée » ;

H. Sans modification.

a. les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;

   

b. la société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B.

   

L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.

   

En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.

   

2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif ou de scission rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation.

2° Le 2 est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa les mots : « ou de scission » sont supprimés ;

b. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende. ».

 

Article 210 C

   

............................................

   

2. Ces dispositions ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.

I. Au 2 de l'article 210 C, les mots : « par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B ».

I. Sans modification.

............................................

   

Article 220 quinquies

I. - Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.

   

............................................

   

II. - L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société.

J. Le deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies est remplacé par les trois alinéas suivants :

J. Sans modification.

En cas de fusion ou opération assimilée, intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

« En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.

 
 

« Un décret précise les modalités de transfert de la créance. ».

 

Article 223 A

Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95% au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.

K. Au premier alinéa de l'article 223 A, il est ajouté la phrase suivante : « Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. ».

K. Sans modification.

.................................................

   

Article 809

I. - Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 :

   

............................................

   

I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa du III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1.500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.

L. 1° Au premier alinéa du I bis de l'article 809 et au deuxième alinéa du III de l'article 810, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

L. Sans modification.

............................................

   

Article 810

I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F.

   

II. - (Abrogé).

   

III. - Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

   

A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1% sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.

   

A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.

   

En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.

   

Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.

2° Aux cinquième et sixième alinéas du III de l'article 810, les mots : « cinquième année » sont remplacés par les mots : « troisième année ».

 

La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.

   

............................................

   
 

M. Il est inséré un article 817 B ainsi rédigé :

M. Sans modification.

 

« Art. 817 B. - Les dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B. ».

 
 

N. Il est inséré un arti-cle 1734 ter A ainsi rédigé :

N. Sans modification.

 

« Art. 1734 ter A. - L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B, est redevable d'une amende dont le montant est égal à :

 
 

« a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.

 
 

« b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.

 
 

« Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.

 
 

« La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.

 
 

« L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

 
 

« Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont également solidairement responsables du paiement de l'amende. ».

 
 

II. A. Les dispositions des 1° et 2° du A du I sont applicables aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 2002.

II. Sans modification.

 

B. Les dispositions du B du I sont applicables aux titres reçus en rémunération de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 
 

C. Les dispositions des b et c du 1°, du b du 3° et du 5° du C du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 et pour l'imposition des revenus de l'année 2001. Les dispositions des a des 1° et 3°, du 2° et du 4° du C du I s'appliquent aux opérations de rachats de titres, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 
 

D. Les dispositions du E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 
 

E. Les dispositions du F du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 
 

F. Les dispositions du 1°, 2° et du 4° du G du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du 3° du G du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 
 

G. Les dispositions du H du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 
 

H. Les dispositions du J du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 
 

I. Pour les groupes régulièrement constitués, les dispositions du K du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Par exception à la règle prévue à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, les sociétés qui souhaitent se constituer société mère à compter du 1er janvier 2002 et dont le capital est détenu indirectement à 95 % ou plus, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt, peuvent notifier leur option jusqu'au 31 janvier 2002.

 
 

J. Les dispositions du L du I sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2002 et à ceux déjà réalisés à cette date pour lesquels les engagements de conservation sont en cours au 1er janvier 2002.

 
 

K. Les dispositions du M du I sont applicables aux opérations agréées à compter du 1er janvier 2002.

 
 

L. Les dispositions du N du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 
   

Article 53 bis (nouveau)

Dans le code général des impôts, il est inséré un article 986 ainsi rédigé :

   

« Art. 986.- I. Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

   

« Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :

   

« - aux acquisitions ou livraisons intra-communautaires ;

   

« - aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;

   

« - aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers en France ou français à l'étranger ;

   

« - aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes physiques dont le montant est inférieur à 75.000 euros.

   

« La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code précité et par les personnes physiques ou morales visées à l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

   

« II.- La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

   

« III.- Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite maximum de 0,1% du montant des transactions visé au I.

   

« IV.- Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt le 1er janvier 2003. »

(Amendement n° II-197)

   

Article 53 ter (nouveau)

« Il ne peut être perçu, par les établissements bancaires émetteurs, aucune commission ou rémunération d'aucune sorte sur les paiements par carte de paiement inférieurs à 30 euros effectués entre le 1er janvier 2002 et le 17 février 2002. »

(Amendement n° II-198)

 

Article 54

Article 54

Article 1787

Abrogé.

L'article 1787 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

I. L'article...

...suivantes :

   

(Amendement n° II-199)

 

« Art. 1787. - La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de man_uvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ».

Alinéa sans modification.

   

II. Les dispositions du I sont applicables aux demandes de remboursement de crédits de taxes sur les chiffres d'affaires déposées à compter du 1er janvier 2002.

   

(Amendement n° II-199)

 

Article 55

Article 55

Loi de finances pour 1991
(n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Article 124

................................................

L'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

II. - La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend deux éléments :

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : «, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, ».

1° Sans modification.

a) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :

   

1. 10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

   

2. 100 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;

   

3. 200 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;

   

Toutefois, pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au 1 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.

   

En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques autorisés en applica-tion de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la superficie de l'emprise au sol est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.

   

b) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97% pour les usages agricoles et entre 10 et 30% pour les usages industriels. Pour les ouvrages hydro-électriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt.

   

Le montant total de la taxe afférente aux ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée ne peut dépasser un montant égal à 3% du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé au pro rata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage.

   

Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.

   

Les titulaires d'ouvrages men-tionnés au premier alinéa du II du présent article doivent adresser chaque année au comptable de l'établissement public une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.

   

Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

   

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions du II du présent article.

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

 

« II bis. Lorsque l'ouvrage est implanté sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée par l'Etat à un établissement public national autre que l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, la taxe ne comprend que l'élément prévu au b) du II. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.

« II bis. - Lorsque, le long d'une voie navigable confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, l'ouvrage est implanté sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu au b) du II. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.

(Amendement n° II-201)

 

« Les dispositions des six derniers alinéas du II sont applicables aux titulaires d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent. ».

« Les dispositions des cinq
derniers alinéas...

...précédent. »

(Amendement n° II-200)

................................................

   

Code général des impôts

Article 56

Article 56

Article 1609 quatervicies

I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée « taxe d'aéroport » est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 1 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

L'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 1000 unités de trafic » sont remplacés par les mots : « 5000 unités de trafic ».

Alinéa sans modification.

1° Sans modification.

     

II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.

   

III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.

   

IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

   

Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.

   

Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

   
     
 

Classe

Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou de système
portuaire

1

A partir de 10.000.001

2

De 4.000.001 à 10.000.000

3

De 1.001 à 4.000.000

Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

2° Au IV, la 4e colonne du 1er tableau est remplacée, pour la classe 3, par « De 5.001 à 4.000.000 ».

3° Au IV, le 2e tableau est remplacé par le tableau suivant :

2° Au IV, la dernière ligne de la deuxième colonne du 1er tableau est remplacée par « De 5.001 à 4.000.000 ».

(Amendement n° II-202)

3° Sans modification.

     
 

Classe

Tarif par
passager

Tarifs par tonne de fret ou de courrier

1

De 16 F à 20 F

De 2 F à 4 F

2

De 8 F à 17 F

De 1 F à 4 F

3

De 17 F à 50 F

De 4 F à 10 F

Classe

1

2

3

Tarifs par passager

de 2,45 à 3,05 €

de 1,2 à 3,5 €

de 2,6 à 9 €

Tarifs par tonne de fret ou de courrier

de 0,3 à 0,6 €

de 0,15 à 0,6 €

de 0,6 à 1,5 €

   

............................................

   
   

Article 56 bis (nouveau)

Dans le 1 de l'article 1680 du code général des impôts, après les mots : « payables en argent », sont insérés les mots : « dans la limite de 3.000 euros, ».

(Amendement n° II-204)

   

Article 56 ter (nouveau)

L'article 1749 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Cette amende incombe pour moitié au particulier non commerçant qui a effectué le règlement et au vendeur de bien ou au prestataire de services qui l'a accepté, chacun étant solidairement tenu d'en assurer le règlement total. »

(Amendement n° II-203)

   

Article 56 quater (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

I.- Dans l'article L. 2333-37, les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » sont substitués aux mots : « , à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28, » ;

   

II.- En conséquence, il est procédé à la même substitution dans l'article L. 2333-44.

(Amendement n° II-205 rectifié)

     
   

Article 56 quinquies (nouveau)

I. - « Les articles L. 2333-38 et L. 2333-45 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

   

II. -Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-39, substituer aux mots : « aux articles L. 2333-37 et L. 2333-38 », les mots : « à l'article L. 2333-37 ».

   

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-46, substituer aux mots : « aux articles L. 2333-44 et L. 2333-45 », les mots : « à l'article L. 2333-44 ».

(Amendement n° II-206 rectifié)

   

Article 56 sexies (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le maire ou le président de l'établissement public intercommunal présente, chaque année, au conseil municipal ou au conseil de communauté un rapport sur la perception des taxes de séjour et sur l'utilisation de leur produit. »

   

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-26, substituer aux mots : « au second alinéa de l'article L. 2333-27 », les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 2333-27 ».

(Amendement n° II-207 rectifié)

   

Article 56 septies (nouveau)

L'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La taxe de séjour est due à partir du jour de l'arrivée ; la durée de perception est au maximum de vingt-huit jours. »

(Amendement n° II-208)

   

Article 56 octies (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.- L'article L. 2333-31 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2333-31 : Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un chiffre déterminé par décret » ;

   

II.- Les articles L. 2333-32 et L. 2333-33 sont abrogés ;

   

III. L'article L. 2333-34 est ainsi rédigé :

   

«Art. L. 2333-34 : Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station. » ;

   

IV.- A la fin de l'article L. 2333-35, les mots : « et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes » sont supprimés.

(Amendement n° II-209)

   

Article 56 nonies (nouveau)

I.- Après l'article L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-46-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2333-46-1. - Lorsqu'en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.

   

« La délibération du conseil municipal délimite les zones dans lesquelles ces dégrèvements peuvent être accordés.

   

« Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. »

   

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

   

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-210)

   

Article 56 decies (nouveau)

I.- L'article L. 2333-47 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

   

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

   

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-211)

   

Article 56 undecies (nouveau)

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

   

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider de percevoir la redevance :

   

« - soit, pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué la taxe ou la redevance,

   

« - soit, en lieu et place du syndicat mixte qui aurait institué la redevance, sur l'ensemble du périmètre syndical ».

   

II.- L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

   

« Art. 1609 nonies A ter : Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider de percevoir la taxe prévue aux articles précités :

   

« - soit, pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué la taxe ou la redevance,

   

« - soit, en lieu et place du syndicat mixte qui aurait institué la taxe sur l'ensemble du périmètre syndical. »

(Amendement n° II-212)

   

Article 56 duodecies (nouveau)

I.- Le b du 1° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement est abrogé.

   

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

   

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-213)

   

Article 56 terdecies (nouveau)

I.- Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982 portant création
des chèques-vacances, les sommes « 87.680 francs » et « 19.990 francs » sont respectivement remplacées
par les sommes « 16.050 euros » et « 3.610 euros ».

   

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence pour l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III.- La perte de recettes est compensée à due concurrence, pour les organismes de sécurité sociale concernés, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-214)

   

Article 57 A (nouveau)

I.- Est joint au projet de loi de finances de l'année, pour chacun des pouvoirs publics, un rapport expliquant les crédits demandés par celui-ci.

   

II.- Est jointe au projet de loi de règlement une annexe explicative développant, pour chacun des pouvoirs publics, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées et présentant les écarts avec les crédits initiaux.

   

III.- Les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois aux lois de finances de l'année 2003. »

(Amendement n° II-215)

 

B.- Autres mesures

B.- Autres mesures

 

AGRICULTURE ET PÊCHE

AGRICULTURE ET PÊCHE

Code rural

Article L. 732-35

Article 57

Article 57

............................................

   

II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article.

I. L'article L. 732-35 du code rural est modifié comme suit : au II, après les mots : « ou d'entreprise agricole », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les aides familiaux ».

I.- Sans modification.

 

II. A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du Titre III du livre VII du code rural il est ajouté un paragraphe 5 intitulé « Revalorisations des retraites et des pensions de réversion » et composé des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-8 ainsi rédigés :

II.- Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 732-54-1 : I. La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà liquidées au 1er janvier 1994, ce décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.

« Art. L. 732-54-1 : sans modifi-cation.

 

« II. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.

 
 

« Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.

 
 

« III. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.

 
 

« Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.

 
 

« Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002. ».

 
 

« Art. L. 732-54-2 : I. Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial.

« Art. L. 732-54-2 : sans modifi-cation.

 

« Il en est de même, à compter du 1er janvier 1998, pour les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret.

 
 

« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.

 
 

« Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 1er janvier 2000, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entre-prise mentionnée à l'article L. 732-35.

 
 

« II. Pour les conjoints dont la retraite a pris effet au plus tard le 1er janvier 2000, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 1er janvier 2000 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les conjoints qui postérieurement au 31 décembre 1998 n'ont plus exercé en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu au dernier alinéa du I est, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, porté progressivement à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Dans ce but, le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et du nombre de points qu'il est susceptible d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'arti-"cle L. 732-35 ou du II du même article.

 
 

« Pour l'application des dispositions du premier alinéa du II, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 et au 1er janvier 1999 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié ce caractère durable.

 
 

« En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au troisième alinéa du I, postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.

 
 

« III. Pour les personnes men-tionnées aux trois premiers alinéas du I et qui ne bénéficient pas des dispositions du II de l'article L. 732-54-1, les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou principal peuvent donner lieu à attribution d'une majoration différentielle de points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. Le nombre de points ainsi attribué afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'intéressé, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de sa durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis en cette qualité. ».

 
 

« Art. L. 732-54-3 : I. Les per-sonnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour celles ayant pris leur retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même article pour celles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite n'est pas cumulable avec les majorations de la pension de retraite proportionnelle prévues au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L.732-54-1, dont les dispositions sont appliquées en priorité.

« Art. L. 732-54-3 : I. Les per-sonnes ...



















... en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé. ...





... en priorité.

(Amendement n° II-60)

 

« II. Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite et d'assurance déterminées par décret, accomplies, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

Alinéa sans modification.

 

« Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.

Ce décret ...



... en fonction de la durée justifiée par ...

... éventuellement perçue.

(Amendement n° II-60)

 

« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article, dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée minimale fixée par décret.

Alinéa sans modification.

 

« À compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, les montants de cette majoration sont relevés chaque année par décret.

Alinéa sans modification.

 

« Toutefois, en cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, le montant de la majoration est plafonné à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. ».

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 732-54-4 : Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

« Art. L. 732-54-4 : sans modifi-cation.

 

« Cette majoration a pour objet de porter le montant de la majoration forfaitaire à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée d'assurance accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »

 
 

« Art. L. 732-54-5 : Les person-nes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002, peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

« Art. L. 732-54-5 : sans modifi-cation.

 

« Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001, peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

 
 

« Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en _uvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L. 732-54-8, à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».

 
 

« Art. L. 732-54-6 : Les montants de la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 et des majorations mentionnées aux articles L. 732-54-3 à L. 732-54-5, dues au titre de périodes postérieures au 31 décembre 2001, sont exprimés en points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. ».

« Art. L. 732-54-6 : sans modifi-cation.

 

« Art. L. 732-54-7 : Les disposi-tions des I et II de l'article L. 732-54-1, ainsi que celles de l'article L. 732-54-2, ne sont pas applicables aux personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. ».

« Art. L. 732-54-7 : sans modifi-cation.

 

« Art. L. 732-54-8 : I. Les per-sonnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

Alinéa sans modification.

 

« II. Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles accomplies à titre exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant 1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou, s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 732-35.

Alinéa sans modification.

 

« Pour les conjoints participant aux travaux au 1er janvier 1999 qui, soit n'ont pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5, soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne peuvent donner lieu à revalorisation.

Pour les conjoints...

...l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation







... à revalorisation.

   

(Amendement n° II-61)

 

« III. Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles au moins égales à une durée minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même décret prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité d'aide familial peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle.

Alinéa sans modification.

 

« Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles au moins égales à ladite durée minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de retraite propor-tionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée.

Alinéa sans modification.

 

« Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles qui ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à 1999, est réduit dans des conditions fixées par décret. 

Toutefois...

... l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation...

(Amendement n° II-61)




... alinéas du présent paragraphe et appliqué...

...par décret.

   

(Amendement n° II-62)

 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.».

« IV. Les conditions...

... par décret. »

   

(Amendement n° II-63)

Code rural

Article L. 732-24

   

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend :

III. Le dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural, ainsi que les articles L. 732-30 à L. 732-33 du même code sont abrogés.

III. Sans modification.

1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité agricole non salariée est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

   

2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

   

La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non salariée et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.

   

Article L. 762-29

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :

   

1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

   

2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

   

La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.

   

[Les articles L. 730-30 à L. 732-33 figurent en annexe]]

   
   

IV. Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du code rural, les mots « quatrième alinéa de l'article L. 732-31 » sont remplacés par les mots « deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ».

(Amendement n° II-64)

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-4

................................................

Article 58

Article 58

VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.

 

Sans modification.

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

   

Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural.

   

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 200 fois le montant du salaire minimum de croissance.

I. Au VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « par le tiers de 2028 fois » sont remplacés par les mots : « par 30 p. cent de 2028 fois » et les mots : « 200 fois » sont remplacés par les mots : « 150 fois ».

 

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

   
 

II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

 
   

Article 58 bis (nouveau)

I.- Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.

   

II.- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-65)

 

Article 59

Article 59

Code rural

Le code rural est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article L. 226-1

1° Le premier alinéa de l'article L. 226-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat.

« La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongi-formes subaiguës transmissibles, dé-nommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat. ».

« La collecte...

...des viandes,
abats et sous-produits animaux saisis...









...de l'Etat. »

(Amendement n° II-66)

L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

Article L. 226-2

I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.

2° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Alinéa sans modification.

Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale.

................................................

« Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux matériels suivants :  les cadavres d'animaux de toutes espèces euthanasiés à l'abattoir ou morts avant l'abattage, les viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que les matériels à risque spécifiés. Lors de leur remise à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, ces matériels sont accompagnés d'un bordereau qui en précise l'abattoir d'origine, la nature et le poids. ».

« Ces mesures...

...morts pendant leur transport à l'abattoir ou dans les locaux de l'abattoir avant l'abattage, les viandes, abats et sous-produits animaux saisis...

(Amendements nos II-66 et II-67)

...en précise la provenance,
la nature et le poids. »

(Amendement n° II-68)

Article 226-5

Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article L. 226-4 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

3° Le dernier alinéa de l'article L. 226-5 est remplacé par les disposi-tions suivantes :

 

Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.

« Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à sept jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires. ».

 

Article 514-1

Article 60

Article 60

Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départe-mentales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

 

Sans modification.

L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4 %.

................................................

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2001, à 1,4 % » sont remplacés par les mots : « pour 2002, à 1,7 % ».

 
 

ANCIENS COMBATTANTS

ANCIENS COMBATTANTS

 

Article 61

Article 61

 

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit
des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 115 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

Sans modification.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

   

Article L. 52-2

Article 62

Article 62

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par elles à leur mari, aux veuves des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'elles sont titulaires d'une pension si elles sont âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 230.

Au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'indice : « 230 » est remplacé par l'indice : « 350 » et, au quatrième alinéa, l'indice : « 140 » est remplacé par l'indice : « 260 ».

Sans modification.

.

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par elles à leur mari, aux veuves des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'elles sont titulaires d'une pension, si elles sont âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

   

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 140.

   

Article L. 256

Article 63

Article 63

La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.

 

Sans modification.

Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 33 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.

   

Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.

   

Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33.

   

Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33.

Il est ajouté à l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de 60 ans. ».

 
 

Article 64

Article 64

Article L. 114 bis

Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360.000 F, aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi.

L'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est abrogé à compter du 1er janvier 2002.

Sans modification.

Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L. 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article.

   

Le 1er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5 % dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. Leur revalorisa-tion, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2001, est de 3 %.

   
 

ÉDUCATION NATIONALE

ÉDUCATION NATIONALE

 

Article 65

Article 65

 

Les personnels enseignants recrutés sur contrat définitif ou provisoire en fonction dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation peuvent, à compter de cette même date et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet par la loi de finances, demander à être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

Sans modification.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement de ces personnels.

 
 

Les maîtres titularisés sont admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privé.

 
 

Les personnels non enseignants recrutés sur contrat à durée indéterminée en fonction dans un établissement d'enseignement privé du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public peuvent, à compter de cette même date, et dans la limite des emplois et crédits prévus à cet effet par la loi de finances, demander à être recrutés par l'Etat sur contrat à durée indéterminée de droit public.

 
     
     
 

ÉCONOMIE, FINANCES ET
INDUSTRIE

ÉCONOMIE, FINANCES ET
INDUSTRIE

 

Article 66

Article 66

 

Les périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils, avant le 1er janvier 2001, en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sont prises en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, si elles ont donné lieu lors de leur accomplissement au prélèvement de retenues pour pension.

Sans modification.

 

Les pensions des personnels retraités placés dans la même situation, ou celles de leurs ayants-cause, sont révisées, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. La révision prend effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

 
 

Article 67

Article 67

 

Il est créé un comité des normes de comptabilité publique, chargé d'émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat. Ce comité consultatif est placé auprès du ministre chargé du budget. Son président est nommé par le ministre chargé du budget.

Alinéa sans modification.

 

Le Comité des normes de comptabilité publique est composé de représentants de l'administration, de professionnels comptables et de personnalités qualifiées.

Alinéa sans modification.

 

Le Comité des normes de comptabilité publique traite de toutes questions d'ordre comptable relevant de l'Etat ou de ses établissements publics de type administratif et organismes assimilés. Il a pour missions :

Alinéa sans modification

 

- d'émettre un avis préalable sur les projets de normes de comptabilité publique qui lui sont présentés par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Alinéa sans modification.

 

- de proposer toutes mesures relatives à la présentation et à l'exploi-tation des comptes publics, visant d'une part à donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière des organismes publics, et d'autre part à assurer la cohérence avec les règles de la comptabilité nationale concernant les administrations pub-liques.

- de proposer...

...visant à
donner...
...et financière
des organismes publics, à faciliter l'analyse des coûts des politiques publiques et assurer...

...publiques.

(Amendement n° 172)

 

Il peut être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité publique, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes internationaux.

Alinéa sans modification.

   

Le Comité des normes de comptabilité publique élabore un rapport d'activité annuel qui est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires.

(Amendement n° 173)

   

Article 67 bis (nouveau)

   

A la fin du quatrième alinéa (a) de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 630 F » est remplacé par le montant : « 107 euros ».

(Amendement n° II-69)

   

Article 67 ter (nouveau)

   

I.- Il est inséré, après le treizième alinéa de l'article 1600 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

   

« La taxe est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription. »

   

II.- Les éventuelles pertes de recettes des chambres de commerce et d'industrie sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-70)

 

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Code du travail

Article 68

Article 68

Article L. 322-4-2

I. L'article L. 322-4-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

I. Alinéa sans modification.

Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

« Article L. 322-4-2. Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

Alinéa sans modification.

Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions d'accès au bénéfice des contrats initiative-emploi.

L'Etat peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail en application des articles L 322-4-7, L 322-4-8-1 ou L 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories définies au premier alinéa.

« Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indispo-nibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

Alinéa sans modification.

Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel, sans condition de durée minimale en ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales.

« Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de condition de durée minimale.

Alinéa sans modification.

Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves. Ces catégories ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide, qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;

2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.

« Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les conventions peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat.

« Les contrats...

...modulé en faveur des
salariés de plus de cinquante ans demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an et des travailleurs handicapés.

(Amendements nos II-31 et II-32)

Les conventions peuvent prévoir une formation liée à l'activité de l'entre-

   

prise ouvrant droit à une aide de l'Etat, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs de plus de deux ans, une aide au tutorat.

Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

« Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Les conventions visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat. Aucune convention...

...à l'emploi.

(Amendement n° II-32)

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions. ».

Alinéa sans modification.

Article L. 322-4-6

L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.

II. L'article L. 322-4-6 du code du travail est abrogé.

II. Sans modification.

L'exonération porte sur les rémunérations versées aux bénéficiaires dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche. Toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein.

   

L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

   
 

III. Les dispositions des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, restent applicables aux conventions relatives aux contrats initiative-emploi en cours au 1er janvier 2002.

III. Sans modification.

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions



Article 69



Article 69

Article 5

.................................................

Le III de l'article 5 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

III. - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles, notamment en matière de logement, pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées en application du présent article bénéficient de l'accès aux fonds départementaux ou locaux d'aide
aux jeunes prévus par les articles 43-2
et 43-3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

« III. À titre expérimental et à compter du 1er janvier 2002, les jeunes qui bénéficient à cette date des actions d'accompagnement prévues au I du présent article ou qui accèdent au bénéfice de ces mesures avant le 1er janvier 2003, peuvent percevoir une bourse d'accès à l'emploi financée par l'Etat, qui est incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni allocation.

« Ses conditions d'attribution, son montant et les modalités de son versement sont fixés par un décret qui précise la liste des rémunérations et allocations mentionnées ci-dessus. ».

 

................................................

   
 

Article 70

Article 70

Article 25

L'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

I - A titre expérimental, jusqu'au 30 juin 2002, et par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

« Article 25. Par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés au L. 981-1 du même code sont ouverts aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles.

Alinéa sans modification.

Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats signés en application de l'alinéa précédent.

« Les dispositions des articles L. -1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Alinéa sans modification.

 

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1, ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de qualification d'une durée égale à celle du contrat prévu au 1er alinéa du même article.

Alinéa sans modification.

Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.

« Les dispositions de l'article L. 981-3 du code du travail ne leur sont pas applicables.

Alinéa sans modification.

 

« Les dispositions de l'article L. 981-4 du code du travail ne s'appliquent qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

Alinéa sans modification.

 

« Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du Livre Ier du code du travail.

Alinéa sans modification.

Un décret fixe les autres conditions de mise en _uvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.

II - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'emplo-yeurs sont invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le 30 juin 2001 les modalités d'une ouver-ture pérenne des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du code du travail aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

III - Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du présent article est présenté au Parlement avant le 31 décembre 1999.

« Un décret fixe les autres conditions de mise en _uvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de versement. ».

Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres ...

... de

versement. »

(Amendement n° II-33)

     
     

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville



Article 71



Article 71

Article 12

................................................

Le V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville est complété par les dispositions suivantes :

Sans modification.

V - L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de l'implantation ou de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er janvier 1997 dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail.

« À l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération prévue au I est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60% du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40% la deuxième année et de 20% la troisième année.

« Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est fixé à 50% du montant des cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions du dernier alinéa du III, les taux de 60%, 40% et 20% sont respectivement remplacés par des taux de 30%, 20% et 10%.

 
 

« Au cours de cette période de trois années, les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail peuvent opter soit pour le bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, soit pour le bénéfice de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

 
 

« L'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée vaut option pour l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.

 
 

« À défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour l'application de l'exonération à taux réduit pour la période de trois ans mentionnée ci-dessus. ».

 

................................................

   
 

Article 72

Article 72

 

Il est créé au titre II du Livre Ier du code du travail un chapitre X ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Chapitre X. Dispositions diverses relatives au développement social urbain.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 12-10-1. Les collecti-vités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics de santé, les offices publics d'habitation à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont autorisés à recruter par un contrat de travail de droit privé, pour des activités d'adultes-relais, des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi et résidant en zone urbaine sensible au sens de l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Art. L. 129-4. Les collectivités territoriales...

(Amendement n° II-103)












...sans emploi ou bénéficiant soit d'un contrat emploi-solidarité prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1, et résidant... ...du
territoire ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

(Amendements nos II-104 et II-105))

 

« Les activités exercées par les personnes recrutées dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent visent à améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

Alinéa sans modification.

 

« Les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une aide financière de l'Etat.

Les employeurs ...

... de l'Etat. Cette aide ne donne
lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

(Amendement n° II-106)

 

« Les contrats de travail mentionnés au 1er alinéa sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées au 1er alinéa, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée dans les conditions mentionnées ci-dessus.

 
 

« Un décret précise les conditions d'application du présent article. ».

Un décret en Conseil d'Etat précise ... ... présent article. ».

(Amendement n° II-107)

   

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées par un relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

   

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-106)

Code des pensions de retraite
des marins

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Article L. 12

Article 73

Article 73

Entrent également en compte pour la pension :

................................................

 

Sans modification.

9° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et L. 351-6-1 du Code du travail ou une allocation de conversion au sens du 4° de l'article L. 322-4 du code du travail ou une allocation versée dans le cadre de l'article L. 322-3 du code du travail ou une allocation versée en application de l'article 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

Le 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est complété par les dispositions suivantes :

« ou une allocation de cessation anticipée d'activité versée par la caisse générale de prévoyance des marins en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante. ».

 
 

JUSTICE

JUSTICE

 

Article 74

Article 74

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

Sans modification.

Troisième partie

1° Le titre de la troisième partie est remplacé par le titre suivant :

 

Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

« Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires. » ;

 
 

2° La troisième partie est complétée par un article 64-3 ainsi rédigé :

 
 

« Article 64-3. L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention de celle-ci a droit à une rétribution. L'Etat affecte annuel-lement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.

 
 

« Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.

 
 

« Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. ».

 

Code du commerce

Article 75

Article 75

Article L. 627-3

L'article L. 627-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents :

« Art. L. 627-3. I. Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :

 

1° Aux décisions qui intervien-nent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;

« 1° aux décisions qui intervien-nent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;

 

2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;

« 2° à l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;

 

3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 625-3 à L. 625-6.

« 3° et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L. 625-3 à L. 625-6.

 

II. - Le Trésor public sur ordon-nance du président du tribunal fait également l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.

« II. Le Trésor public sur ordon-nance motivée du président du tribunal fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.

 

III. - Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions visées ci-dessus.

« III. Ces dispositions sont appli-cables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.

 

IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.

« IV. Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. ».

 
     
     
     

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 76

Article 76

Article 13

   

L'enseignement professionnel est assuré par des centres régionaux de formation professionnelle.

   

Leur fonctionnement est assuré par la collaboration de la profession, des magistrats et de l'université ; il peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.

   

Le financement en sera assuré avec la participation de l'Etat, conformément aux dispositions de ladite loi.

I. Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est abrogé.

I. Sans modification.

 

II. Il est inséré dans la même loi un article 14-1 ainsi rédigé :

II. Alinéa sans modification.

 

« Article 14-1. Le financement des centres régionaux de formation professionnelle est assuré par :

Alinéa sans modification.

 

« 1° une contribution de la profession d'avocat.

Alinéa sans modification.

 

« Le conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l'exercice à venir en fonction des besoins de financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder onze millions d'euros pour 2002, ne peut chaque année augmenter de plus de dix pour cent par rapport à l'année précédente.

Alinéa sans modification.

 

« Le conseil national des barreaux détermine la participation de chaque barreau à cette contribution, proportionnellement au nombre des avocats inscrits au tableau.

« La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie par des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53, est déterminée par le Conseil national des barreaux en proportion du nombre d'avocats inscrits au tableau. Les dépenses supportées par l'ordre au profit du centre régional de formation viennent en déduction de cette participation.

(Amendement n° II-27)

 

« À défaut de paiement de cette participation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le conseil national des barreaux délivre, à l'encontre du barreau redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6_ de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

« A défaut ...

... à l'encontre de l'ordre redevable,...


...d'exécution.

(Amendement n° II-28)

 

« 2° une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 susmentionnée.

Alinéa sans modification.

 

« 3° le cas échéant, une contribution provenant des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53.

« 3° le cas échéant, des droits d'inscription.

(Amendement n° II-29)

 

« Le conseil national des barreaux perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle. »

Alinéa sans modification.

   

« Les conditions d'application du présent article, et notamment celles relatives aux droits d'inscription et à la déductibilité des dépenses mentionnées au cinquième alinéa, sont déterminées par décret. »

(Amendement n° II-30)

 

III. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le recouvrement des contributions des barreaux au financement de la formation professionnelle des avocats appelées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est validé en tant que son caractère obligatoire serait contesté par le moyen tiré de ce que les centres régionaux de formation professionnelle ne peuvent légalement imposer aux Ordres d'avocats le paiement de cotisations.

III. Sans modification.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-7

I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts ;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :

a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;

b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement ;

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6.

IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.

Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants.

2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

V. - La contribution visée aux I, II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale

Article 16

I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II ci-après. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II du même article.

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° :

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L 131-1 du code des assurances ;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts ;

- avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date ;

- après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L 442-5 et L 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, lors de leur versement ;

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 15.

IV. - Les revenus de placement visés au II, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° du II ci-dessus, constatés à la date du 31 janvier 2014 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.

Code rural

Article L. 732-30

I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.

A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue au II de l'article L 732-33 est relevé par décret.

II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 1997, d'une majoration de la pension de retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.

III. - Les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise d'effet de leur pension de retraite, d'une majoration de la pension de retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une pension de retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa.

La majoration de la pension de retraite forfaitaire prévue au présent III n'est pas cumulable avec la majoration de la pension de retraite proportionnelle prévue aux I et II dont les dispositions sont appliquées en priorité.

Article L. 732-31

Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.

Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.

Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même article.

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.

A compter du 1er janvier 2000 puis, en ce qui concerne les périodes accomplies comme conjoint, du 1er janvier 2001, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret.

En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.

Article L. 732-32

Les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariées des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.

Article L. 732-33

I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.

Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles sont déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.

A compter du 1er janvier 2000 puis du 1er janvier 2001, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec la majoration totale prévue au II qui s'applique en priorité.

II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.

A compter du 1er janvier 2000 puis du 1er janvier 2001, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret.

III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité du conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.

S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.

A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu au deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à cette date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à compter du 1er janvier 2001, pour les personnes considérées comme conjoints ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui remplissent à cette seconde date lesdites conditions.

IV. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article L. 732-31 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa dudit article.

É T A T B  (1)

(Article 29 du projet de loi)

_____

Répartition, par titre et par ministère,

des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils.

(Mesures nouvelles)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Au cours de l'examen des crédits, la Commission a adopté les modifications suivantes :

· Services du Premier ministre : I. - Services généraux

Titre III I. Réduire les crédits de 22.557.302 euros.

II. Majorer les crédits de 12.990.333 euros (Réduction de 22.557.302 euros de la dotation du chapitre 37-91 « Fonds spéciaux » et majoration des dotations budgétaires des ministères qui bénéficiaient précédemment des fonds spéciaux).

(Adoption de l'amendement n° II-110 du Gouvernement)

· Equipement, transports et logement : I. - Services communs

Titre III : Réduire les crédits de 78.944.954 euros (Maintien des crédits de rémunération des agents chargés de la politique de la mer et les emplois budgétaires correspondant dans la section « mer » du budget de l'équipement, des transports et du logement.

(Amendement n° II-38)

· Equipement, transports et logement : IV. - Mer

Titre III : Majorer les crédits de 78.944.954 euros (Corollaire de l'amendement n° II-38).

(Amendement n° II-37)

É T A T C  (2)

(Article 30 du projet de loi)

_____

Répartition, par titre et par ministère,

des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables

aux dépenses en capital des services civils.

(Mesures nouvelles)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

É T A T E  (3)

(Article 43 du projet de loi)

_____

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2002

(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953
et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980).

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

E T A T F  (4)

(Article 44 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

E T A T G (5)

(Article 45 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

E T A T H (6)

(Article 46 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

pouvant donner lieu à reports de crédits de 2001 à 2002

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 29

Etat B

Titre II

Charges communes

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

« Réduire les crédits de 6.860.205 euros ».

Titre III

Economie, finances et industrie

Amendement présenté par M. Henry Chabert :

« Réduire les crédits de 73.541.406 euros ».

Amendement présenté par M. Henry Chabert :

« Réduire les crédits de 281.081.571 euros.

« Majorer les crédits de 281.081.571 euros ».

Services du premier ministre

I. - Services généraux

Amendement présenté par M. Guy Lengagne :

« Réduire les crédits de 28.561.019 euros. »

Amendement présenté par MM. Georges Tron et Charles de Courson :

« Minorer les crédits de 60.030.974 euros.

« Majorer les crédits de 43.059.955 euros. »

Article 50

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

1. Au 3° du D du III, remplacer : « 12.000 € » par : « 25.000 € », et « 24.000 € » par :« 50.000 € ».

2. La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, François d'Aubert, Charles de Courson, Gilbert Gantier, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

I. - Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa du 3° du B du I de cet article :

« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75% de leurs actifs en titres et droits mentionnés au a, b et c du 1 ».

II. - En conséquence, la seconde phrase du troisième alinéa du 3° du B du I de cet article est supprimée.

III. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, François d'Aubert, Charles de Courson, Gilbert Gantier, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

I. - Au deuxième alinéa du 4° du B du I de cet article, supprimer la seconde phrase.

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au 4° de l'article 51 modifiant la première phrase du 2 de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, les mots : « et au 1 bis » sont insérés après les mots : « Les émetteurs des titres mentionnés au 1 ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

I. - Au 4° du I de l'article 51 modifiant la première phrase du 2 de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, insérer les mots : « et au 1 bis » après les mots : « Les émetteurs des titres mentionnés au I ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Article 52

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

1. Au 1° du B du I, remplacer : « 6.000 € » par : « 12.500 € », et « 12.000 € » par « 25.000 € ».

2. La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 52

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2002, la limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas est portée à 76.000 euros et à 152.000 euros pour les personnes mariées soumises à une imposition commune. »

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2002, la limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas est portée respectivement à 30.000 euros et à 60.000 euros pour les personnes mariées soumises à une imposition commune ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2002, la limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas est portée respectivement à 30.000 euros et à 60.000 euros pour les personnes mariées soumises à une imposition commune ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexies ainsi rédigé :

« Article 200 sexies - I. Les contribuables résidant en France qui, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003 acquièrent des équipements électroménagers de classe A peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Ce crédit d'impôt égal au plus à 15% du montant des dépenses est accordé sur présentation des factures.

« II. Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I la somme de 200 euros.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« III. - La liste des équipements pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt est fixée par arrêté ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est institué du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 un crédit d'impôt au bénéfice des contribuables ayant eu recours dans l'année de référence aux prestations d'une entreprise de déménagement. Ce crédit d'impôt ne peut excéder 50% du coût correspondant dans la limite de 762,25 euros, il ne peut se cumuler avec le bénéfice au titre de la déclaration aux frais réels tels que définis au 3° de l'article 83 du code général des impôts.

II. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

A l'article 80 undecies du code général des impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations versées en 2002 aux membres du Gouvernement et de leur cabinet à partir des crédits ouverts en application du chapitre 37-91 des services du premier ministre sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. De plus, elles sont soumises à cotisations et contributions sociales comme revenus d'activité ».

Après l'article 53 :

Amendement présenté par M. Gérard Fuchs :

Insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l'article L. 131-82 du code monétaire et financier, remplacer la somme « cent francs » par la somme : « 30 euros ».

Après l'article 56

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Les contribuables souffrant de déficiences auditives caractérisées bénéficient à compter du 1er janvier 2003 d'un abattement de 85% sur la redevance applicable aux téléviseurs couleurs ;

II. - Les conditions ouvrant droit au bénéfice de cet abattement sont fixées par décret ;

III. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de la redevance applicable aux téléviseurs couleur.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez et les membres du groupe RPR membres de la commission des finances :

Insérer l'article suivant :

I. - « L'article 232 du code général des impôts est supprimé ».

II. - Les pertes de recettes pour l'ANAH sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

A l'article 1010 du code général des impôts, les montants : « 7.400 F » et « 16.000 F » sont remplacés par les montants : « 2.500 € » et « 5.000 € ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Rédiger ainsi le a) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts :

« Après les mots : « pressoirs », ajouter les mots : « , ateliers de déshydratation ».

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2003, les bénéficiaires du revenu minimum prévu de l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ».

II. - La DGF est relevée à due concurrence.

III. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2002, les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ».

II. - La DGF est augmentée à due concurrence.

III. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2002, les bénéficiaires du revenu minimum prévu de l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion».

II. - La DGF est relevée à due concurrence.

III. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 1391 du code général des impôts, il est inséré un article 1391 bis rédigé de la façon suivante :

« Les redevables conjoints survivants ayant élevé trois enfants et plus sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 30% du montant de l'imposition ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un article 1414 B ainsi rédigé :

« Les contribuables conjoints survivants ayant élevé trois enfants et plus sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation à concurrence de 30% du montant de leur cotisation après application, le cas échéant, des dispositions du I de l'article 1414 A ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez et les membres du groupe RPR membres de la commission de la finances :

Insérer l'article suivant :

I. - Le premier alinéa du 1° et le 2° de l'article 1467 du code général des impôts sont supprimés.

II. - Le prélèvement institué au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Supprimer dans le 1° de l'article 1467 du code général des impôts les mots : « autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce ».

II. - Supprimer le 2° de l'article 1467 du code général des impôts.

III. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le 2° de l'article 1467 du code général des impôts, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots : « le huitième ».

II. - Le prélèvement institué au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez et les membres du groupe RPR membres de la commission des finances :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1467 ter ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre de 2002 à 2004, la fraction imposable des recettes visées au 2° de l'article 1467 du code général des impôts est réduite à 7,5% au titre de 2002, 5% au titre de 2003, 2,5% au titre de 2004. »

II. - Il est inséré un article 1467 quater ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de 2005, le 2° de l'article 1467 est supprimé. »

III. - Le prélèvement institué au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence.

IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 1495 du code général des impôts, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Article 1495 bis : A compter du 1er janvier 2001, la valeur locative des biens affectés directement à la réalisation d'opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas prise en compte dans le calcul de la taxe professionnelle.

« Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100%. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités est compensée à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 1495 du code général des impôts, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Article 1495 bis : La valeur locative des biens affectés directement à la réalisation d'opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas prise en compte dans le calcul de la taxe professionnelle.

« Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100% ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 1495 du code général des impôts, il est inséré un article 1495 bis ainsi rédigé :

« Article 1495 bis : pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation, la valeur locative des locaux d'habitation situés à proximité d'infrastructures de transport routier ou ferroviaire et ayant fait l'objet de travaux d'isolation phonique financés ou subventionnés par l'Etat ou par des concessionnaires d'infrastructures, déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, fait l'objet d'un abattement supplémentaire de 30%.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Christian Cuvilliez , Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Compléter le 5ème alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts par l'alinéa suivant :

« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2002, la valeur locative des immobilisations est égale à son montant avant l'opération. Elle ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de ce montant, que dans le seul cas et cela après étude et accord du service des impôts où les opérations mentionnées au premier alinéa sont rendues nécessaires pour assurer le redressement économique des entreprises concernées ».

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe professionnelle assise sur l'ensemble des titres de placement et de participation et les titres concernant les filiales à 75% et plus et les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour 50% de leurs montants en ce qui concerne les établissements de crédit et les sociétés ou compagnies d'assurances.

II. - Le taux de la taxe perçue sur les actifs financiers visés au I ci-dessus est fixé à 0,5%.

III. - La taxe additionnelle à la taxe professionnelle est établie au lieu du siège social.

IV. - A. Dans le I de l'article 1648 B bis, insérer le 3° ci-après :

« 3° du produit résultant de la taxe perçue en application du D de l'article 29 de la loi de finances pour 2000 ».

B. Ajouter à l'article 1648 B bis le paragraphe VII suivant :

VII. - Le supplément de taxe professionnelle perçue en application du D de l'article 29 de la loi de finances pour 2000 est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Il est reversé aux communes sur la base de l'indice synthétique des ressources et des charges défini à l'article L. 234-17 du code général des collectivités locales pour la dotation de solidarité urbaine.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

« A compter du 1er janvier 2002, les établissements de toute nature ne relevant pas d'un accord conventionnel agréé en matière de travail précaire, employant au moins 20 salariés et dont le nombre total de salariés occupés avec un contrat de travail à durée déterminée - hormis les travailleurs saisonniers - ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou travaillant dans les locaux de l'établissement ou ses dépendances pour le compte d'une entreprise sous-traitante ou avec un statut de travailleur indépendant, excède 10% de l'effectif total de l'établissement, durant une année civile, sont assujettis à une taxe, perçue au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, assise sur l'ensemble des rémunérations brutes, indemnités et prestations de toute nature, payées aux salariés susmentionnés ou aux entreprises dont ils relèvent, durant ladite année. Le taux de cette taxe est fixée à 5% ».

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un v ainsi rédigé :

« v. au titre de 2002, à 1,019 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un v ainsi rédigé :

« v. au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le b du 1 du I est ainsi rédigé :

« b. soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes » ;

2. Les 2 et 3 du I, le I bis et le II de cet article sont supprimés.

II. - L'article 1636 B sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le b du I est ainsi rédigé :

« b. soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes » ;

2. Le II de cet article est supprimé.

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :

« Au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et »

II. - En conséquence, supprimer les six derniers alinéas de cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

A compter du 1er janvier 2003, les articles suivants du code général des impôts sont ainsi modifiés :

I. - Au premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition » ;

II. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances ».

III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I est réputée égale à 5% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 1649 AA du code général des impôts, il est inséré un article 1649 AA bis ainsi rédigé :

« Article 1649 AA bis - Les personnes physiques qui ne sont pas tenues de souscrire la déclaration prévue à l'article 885 W doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les avoirs et actifs de toute nature qu'elles détiennent à l'étranger ».

II - Après l'article 1740 decies du code général des impôts, il est inséré un article 1740 duodecies ainsi rédigé :

« Article 1740 duodecies - Les personnes physiques qui ne se conforment pas à l'obligation prévue à l'article 1649 AA bis sont passibles d'une amende égale à 0,5% de la valeur vénale des actifs non déclarés. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 1649 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 AA ainsi rédigé :

« Article 1649-0 AA. - I. - Les personnes physiques sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références et numéros des cartes bancaires, des cartes de crédit et des cartes de paiement délivrées par des établissements étrangers et dont elles ont l'usage, que ces cartes soient ou non établies à leur nom, ainsi que les modalités de règlement, à l'organisme émetteur, des débits correspondants.

« Les sommes réglées au moyen de ces cartes constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ».

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cartes dont les règlements sont uniquement et directement imputés sur un compte ouvert dans les écritures d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou d'un organisme cité à l'article 8 de la même loi.

« III. - Les agents de l'administration des douanes sont également habilités à contrôler la sincérité des déclarations visées au premier alinéa du I selon des modalités fixées par décret. »

II. - Après l'article 1740 decies, est institué un article 1740 undecies ainsi rédigé :

« Article 1740 undecies.- Les personnes physiques qui ne se conforment pas à l'obligation prévue à l'article 1649-0 AA sont passibles d'une amende de 50.000 francs par carte non déclarée ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

L'article 1649 ter G du code général des impôts est abrogé.

Amendement présenté par M. François Loos :

Insérer l'article suivant :

I. - Supprimer l'article L. 17 du livre des procédures fiscales.

II. - Supprimer les alinéas 3 à 5 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, supprimer les mots suivants :

« A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, substituer aux mots : « dans la notification prévue à l'article L. 57 », les mots suivants : « dans les nodifications prévues aux articles L. 57 et L. 76 ».

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, insérer l'article suivant :

« Article L. 199 D : L'ensemble des délais accordés ou opposés à l'administration et au contribuable devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif sont identiques pour l'une et l'autre partie à l'instance. »

II. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 313-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 50.000.000 francs d'amende lorsqu'une escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée est réalisée en bande organisée. »

II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires un rapport sur la création, au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, d'un service spécialisé d'enquête en matière de TVA, constitué de fonctionnaires de la direction générale des impôts ainsi que de la direction générale des douanes et droits indirects, dont certains membres auront la qualité d'officiers de police judiciaire et pourront procéder, sous le contrôle du juge, à des actes de police judiciaire.

Ce rapport recensera par ailleurs les obstacles à la sanction des escroqueries à la TVA sur le plan pénal et établira l'intérêt de créer une incrimination spécifique d'escroquerie à la TVA en bande organisée, dans la perspective de séparer cette infraction du droit commun de l'escroquerie.

Il étudiera, d'une manière distincte, les possibilités de mise en cause de la responsabilité pénale des entreprises de distribution ayant acquis des biens de grande consommation à des prix anormalement bas, notamment, afin de renforcer la vigilance des responsables des centrales d'achat et des responsables des achats intervenant dans les principaux circuits de distribution des biens susceptibles de faire l'objet de fraudes tournantes de type « carrousels ».

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, après le premier alinéa du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 121,959 millions d'euros. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, après le premier alinéa du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 22,867 millions d'euros ».

II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, rédiger ainsi un article L. 2333-92 :

« Il est créé une taxe annuelle de 4 francs par tonne de farines animales stockées. Cette taxe est versée à la commune du lieu de stockage. Cette taxe est liquidée par l'exploitant du stockage. L'assiette de la taxe est constituée de la moyenne journalière des quantités stockées. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré après l'article L. 2334-71 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-2 ainsi rédigé :

« Article L. 2334-7-2.- Les attributions perçues par les communes et groupements de communes au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-7 font l'objet en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 d'un prélèvement égal à la différence entre ce que ces communes et groupements auraient perçu au titre de chacune de ces années en vertu de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 précité et la dotation qu'ils ont perçue en 1999.

« Les attributions revenant aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux au titre de la dotation mentionnée au premier alinéa auxquelles il a été fait application en 1993 de l'écrêtement mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, sont recalculées sans tenir compte de cet écrêtement. Elles sont majorées en proportion de l'écart entre la dotation reçue en 2000 et la dotation recalculée. Les sommes nécessaires à ces nouvelles attributions sont prélevées sur le préciput institué par le premier alinéa du présent article.

« Toutefois, ne bénéficient de ces attributions que les communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa précédent pour lesquels le rapport entre la dotation calculée en 1993 en application des dispositions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et la dotation reçue en application des dispositions mentionnées au dixième alinéa de ce même article est supérieur à 40%.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application de ces dispositions. »

Amendement présenté par MM. Gilles Carrez et Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

Compléter l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales par la phrase suivante :

« En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95%, 90% et 85% de la dotation par habitant perçue l'année précédente. »

Article 57

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Art. L. 732-54-9 : les majorations de retraite prévues par les articles L. 732-54-1 à L. 732-54-8 ne peuvent avoir pour effet de porter le montant global des avantages de vieillesse, acquis par les bénéficiaires au titre de leurs droits propres dans l'ensemble des régimes obligatoires, et recensés dans le répertoire national des retraites et des pensions mentionné à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, au-delà du chiffre limite prévu par l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale pour les personnes seules. »

Après l'article 58

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article L. 731-11 du code rural est ainsi rédigé :

« Les cotisations relatives aux prestations familiales et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent pas être inférieures à des minima définis par décret. »

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2003.

III. - La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due concurrence du taux visé à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article L. 731-24 du code rural est abrogé à compter du 1er janvier 2003.

II. - La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due concurrence du taux visé à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 722-4 du code rural est complété par la phrase suivante :

« L'assujettissement en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est subordonné à l'obtention de l'autorisation préalable prévue aux articles L. 331-2 et L. 331-3 du code rural ou au respect de l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 331-4 du même code. »

II. - La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due concurrence du taux de la taxe prévue à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 722-4 du code rural est complété par la phrase suivante :

« Les agents publics occupant un emploi public à temps plein ne peuvent être assujettis en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

II. - La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due concurrence du taux de la taxe prévue à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - A.- Dans le premier alinéa de l'article 154 bis O A du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 7% » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 19% ».

B. - Compléter l'article 154 bis O A du code général des impôts par l'alinéa suivant :

« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent également bénéficier du dispositif prévu au troisième alinéa de l'article 154 bis pour les cotisations d'assurance vieillesse. Dans ce cas, ces cotisations sont réintégrées au revenu professionnel net mentionné à l'article L. 731-15 du code rural utilisé pour le calcul des cotisations sociales. Le choix de ce dispositif est exclusif, pour l'année au titre de laquelle le bénéfice en est demandé, de celui prévu aux deux premiers alinéas. »

II. - La perte de recettes pour le BAPSA est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle sur le chiffre d'affaires de la Française des jeux.

V. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« Au plus tard le 1er octobre 2002, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport évaluant le montant des dépenses de maladie normalement imputables au régime d'assurance contre les accidents du travail des exploitants agricoles supportées à tort par le régime d'assurance maladie des exploitants agricoles ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, au plus tard le 1er juin 2002, un rapport relatif aux modes de versement des retraites des ressortissants du régime des exploitants agricoles, et notamment aux possibilités de réduire le coût du passage à la mensualisation de celles-ci. »

Article 60

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Remplacer les mots : « pour 2002, à 1,7% », par les mots : « pour 2002, à 2% ».

Après l'article 67

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

« au a, remplacer la somme : « 630 F » par la somme : « 150 € ».

Après l'article 73

Amendement présenté par M. René Dosière, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois et M. Bruno Le Roux :

Insérer l'article suivant :

L'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° - Dans le 1er alinéa, après les mots « 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements », sont insérés les mots : « ou dont le rapport entre les logements sociaux, tels que définis à l'article L. 2334-17, et le nombre d'habitants est supérieur à 8,5 % et dont le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est supérieur d'au moins 5 % au coefficient de mobilisation du potentiel fiscal moyen national des départements ».

2° - Le 2e alinéa est remplacé par 11 alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de fonctionnement minimale, visée au 1er alinéa, est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies aux alinéas 3 à 7 suivants, après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 % entre la population totale des départements d'outre-mer et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées aux alinéas 8 à 11 suivants.

« La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :

« 1° - Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

« 2°- Pour 15 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;

« 3°- Pour 15 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le nombre de logements sociaux et le nombre d'habitants et de manière inversement proportionnelle au coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

« 4° - Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.

« La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :

« 1° - Pour 80 % en fonction de leur population ;

« 2° - Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

« 3° - Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel fiscal brut.

« La dotation revenant à chaque département qui remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.

Après l'article 76

Amendement présenté par M. Guy Lengagne :

Insérer l'article suivant :

« Services du Premier ministre

« L'article 42 de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 est abrogé. »

Amendement présenté par MM. Georges Tron et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« Services du Premier ministre

« L'article 42 de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 est abrogé. »

Amendement présenté par M. Guy Lengagne :

Insérer l'article suivant :

« I. - Il est institué une Commission de contrôle des crédits destinés à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat.

Elle est composée de :

- du premier président de la Cour des comptes, Président ;

- trois députés désignés, au début de chaque législature, par le Président de l'Assemblée nationale de façon à assurer une représentation de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale ;

- trois sénateurs désignés, après chaque renouvellement partiel du Sénat, par le Président du Sénat de façon à assurer une représentation de l'opposition au sein du Sénat ;

- un membre du Conseil d'Etat désigné, pour quatre ans, par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- et un membre de la Cour de cassation désigné, pour quatre ans, par le premier président de la Cour de cassation.

II. - La commission est chargée de suivre l'exécution des crédits destinés aux opérations de la direction du renseignement militaire, de la direction générale de la sécurité extérieure, de la direction de la surveillance du territoire et de la direction générale des douanes et droits indirects.

Elle entend les ministres ayant autorité sur ces services et les directeurs de ces services ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux.

Elle entend également toute personne susceptible de les éclairer et ne relevant pas de ces services.

La commission remet, chaque année, un rapport sur sa mission aux présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

III. - Les travaux de la commission sont secrets sous réserve du dernier alinéa du paragraphe II.

Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations classifiées dans le cadre de leur mandat.

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui divulgue ou publie une information relative aux travaux de la commission, sauf si un rapport publié par celle-ci en a fait préalablement état.

La commission constate la démission d'office de celui de ses membres qui a été jugé, même de façon non définitive, en infraction avec l'article 226-13 du code précité. En ce cas, elle notifie immédiatement sa décision au Premier ministre ainsi que, le cas échéant, à l'autorité à qui il appartient de pourvoir au remplacement de l'intéressé.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

V. - Le décret n° 47-2234 du 19 novembre 1947 portant création d'une commission de vérification des dépenses faites sur les crédits affectés au service de documentations extérieur et de contre-espionnage, est abrogé. »

Amendement présenté par MM. Georges Tron et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« Services du Premier ministre

« Le décret n° 47-2234 du 19 novembre 1947 est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « décret relatif à la commission de vérification des dépenses faites sur les crédits affectés à la direction générale de la sécurité extérieure. » ;

2° À l'article 1er, les mots : « inscrits au chapitre 600 du budget des services administratifs de la présidence du conseil et affectés au fonctionnement du service de documentation extérieure et de contre-espionnage » sont remplacés par les mots : « inscrits au chapitre 37-93 du budget des services généraux du Premier ministre et affectés au fonctionnement de la direction générale de la sécurité extérieure » ;

3° À l'article 1er, les mots : « nommée par décret du président du Conseil, contresigné par le ministre des finances » sont supprimés ;

4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 sont respectivement complétés par les mots : « nommé par décret » et « et nommés par décret ».

5° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapporteurs spéciaux chargés des crédits de la défense et des crédits des services généraux du Premier ministre des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. » ;

6° Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis.- Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur mandat.

« Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve de l'article 6. ».

« Dès leur désignation, les membres de la commission prêtent serment publiquement devant le Premier ministre. Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.

« Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne, qui, dans un délai de trente ans, divulgue ou publie une information relative aux travaux de la commission. »

7° Le second alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :

« Le rapport est remis, par le président de la commission, au Premier ministre, aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi qu'aux présidents des commissions des deux assemblées compétentes en matière de défense nationale. » ;

8° Aux premier et second alinéas de l'article 8, les mots : « président du Conseil » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ». »

Amendement présenté par M. Guy Lengagne :

Insérer l'article suivant :

« Services du Premier ministre

« Les rémunérations totales d'un directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet, chef et chef adjoint de cabinet, conseiller et conseiller technique, chargé de mission, et des autres collaborateurs d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ne peuvent dépasser respectivement 90 %, 85 %, 70 %, 60 %, 50 % et 45 % de la rémunération totale d'un directeur d'administration centrale du ministère dans lequel ces collaborateurs exercent leurs fonctions. »

Amendement présenté par MM. Georges Tron et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

« Services du Premier ministre

« Chaque année, le Gouvernement déposera, en annexe du projet de loi de finances, un rapport retraçant l'effectif des collaborateurs des ministres et secrétaires d'Etat à la date du 1er juillet de l'année en cours, la nature des fonctions exercées par ces collaborateurs ainsi que l'origine et le coût budgétaire complet par catégorie d'origine de ceux-ci. »

___________________

N° 3320.- Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2002.- tome III : examen de la deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales.

() Voir projet de loi n° 3262, pages 169 à 171.

() Voir projet de loi n° 3262, pages 173 à 175.

() Voir projet de loi n° 3262, pages 177 à 199.

() Voir projet de loi n° 3262, pages 201 à 203.

() Voir projet de loi n° 3262, pages 205 et 206.

() Voir projet de loi n° 3262, pages 207 à 211.


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