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le 23 octobre 2001

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N° 3345

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2001.

RAPPORT

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 3307),

TOME V


EXAMEN DU RAPPORT ANNEXÉ À L'ARTICLE PREMIER

TABLEAU COMPARATIF ET AMENDEMENTS NON ADOPTÉS

PAR LA COMMISSION

PAR MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis jacquat

et Mme Marie-Françoise Clergeau,

Députés.

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Sécurité sociale.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Léo Andy, M. Didier Arnal, M. André Aschieri, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Jean Dufour, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Marius Masse, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

SOMMAIRE

-

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 95

EXAMEN PAR LA COMMISSION DES AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT
ANNEXÉ À L'ARTICLE PREMIER
111

AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNEXÉ ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 117

AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNEXÉ NON ADOPTÉS PAR LA
COMMISSION
119

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002

     
 

TITRE Ier

TITRE Ier

 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

 

Article 1er

Article 1er

 

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2002.

Sans modification

   

TITRE Ier BIS

   

CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Amendement n° 35

   

Article additionnel

   

Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres commissions concernées adressent des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre.

Amendement n° 33

Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997

 

Article additionnel

Art. 2. - Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret médical ou le secret de la défense nationale, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit.

 

Dans la première phrase de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, après les mots : « administrations de l'Etat », sont insérés les mots : « , des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».

Amendement n° 34

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

Article 2

Article 2

Art. 41.- ..............................

V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

Le V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié

 

« L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l'indemnité légale mentionnée à l'alinéa précédent. »

 
   

II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités payées depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.

   

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 36

Code de la sécurité sociale

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre Ier

Généralités

Chapitre Ier

Champ d'application des assurances sociales

Article 3

Article 3

Art. L. 311-3.- Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - A l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après le 21°, sont insérés un 22° et un 23° ainsi rédigés :

Amendement n° 37

 

« 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; 

Alinéa sans modification

 

« 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, dans les conditions applicables aux gérants de sociétés à responsabilité limitée et aux gérants de sociétés d'exercice libérale à responsabilité limitée. »

Alinéa sans modification

Code rural

LIVRE VII

Dispositions sociales

TITRE II

Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

Section 2

Personnes salariées des professions agricoles

Sous-section

Dispositions générales

   

Art. L. 722-20.- Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :

.................................................

II. - L'article L. 722-20 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 II. - A l'article L. 722-20 du code rural, après le 8°, sont insérés un 8° et un 9°  ainsi rédigés : 

 

«  Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

« 9° Lorsque ...

... simplifiées dans les conditions applicables aux gérants des SARL visées au 8° ;

Amendement n° 38

 

« 10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. »

Alinéa sans modification

Code de la sécurité sociale

LIVRE III

TITRE VIII

Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre III

CHAPITRE IER

Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges

Section 10

Titulaires de mandats locaux

 

Article additionnel

   

I.- Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 381-32, un article ainsi rédigé :

   

« Art . L. 381-33. -  Les administrateurs des groupements mutualistes sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 114-27-1 du code de la mutualité. »

Code de la mutualité

LIVRE IER

Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations

CHAPITRE IV

Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales
Section 5

Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié

   

Art. L. 114-26. - Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

Cependant, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées et qui, pour l'exercice de leurs fonctions, doivent cesser tout ou partie de leur activité professionnelle. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d'activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d'Etat.

........................................

 

II.- A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 du code de la mutualité, les mots : « et qui pour l'exercice de leurs fonctions doivent cesser tout ou partie de leur activité professionnelle » sont supprimés.

Art. L. 114-27. - Les indemnités versées pour l'exercice de leurs fonctions aux administrateurs ayant cessé tout ou partie de leur activité professionnelle ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

 

III.- A l'article L. 114-27 du code de la mutualité, les mots : « ayant cessé tout ou partie de leur activité professionnelle », sont supprimés.

   

IV.- Il est inséré dans le code de la mutualité, après l'article L. 114-27, un article ainsi rédigé :

   

« Art. L. 114-27-1.- Les administrateurs qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité et invalidité.

   

« Les cotisations du groupement mutualiste et des administrateurs sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

   

« Les administrateurs qui perçoivent une indemnité de fonction et qui n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

   

« Les administrateurs qui perçoivent une indemnité conformément aux dispositions du présent code peuvent constituer une retraite par rente. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'administrateur et pour moitié au groupement mutualiste. »

Amendement n° 39

 

Article 4

Article 4

 

Il est créé, après l'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, un article 20-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 20-1. - Les entreprises visées au II de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, qui emploient leur premier salarié postérieurement au 1er janvier 2002 ont droit, au titre de cette embauche et des embauches supplémentaires, à l'allégement prévu au même article appliqué conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières définies ci-dessous.

« Art. 20-1. - Les ...

... qui

procèdent à l'embauche d'un premier salarié ...

... ci-

dessous.

Amendement n° 40

   

« Bénéficient de l'allégement visé au premier alinéa les employeurs qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. 

Amendement n° 41

 

I. - Le bénéfice de l'allégement est ouvert au titre de la première embauche lorsque la durée du travail du salarié concerné, au plus égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année, est mentionnée dans son contrat de travail. Ce contrat de travail doit être à durée indéterminée ou conclu pour une durée d'au moins douze mois.

I.- Non modifié

     
 

II. - A compter de la deuxième embauche, le bénéfice de l'allégement est ouvert lorsque la durée collective du travail, au plus égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année, est fixée soit par un accord collectif conclu dans les conditions définies au II de l'article 19, soit en vertu des dispositions du VIII du même article ou, à défaut, est mentionnée dans le contrat de travail du ou des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de l'allégement est subordonné au respect, au plus tard à l'expiration d'une période d'un an à compter de la deuxième embauche, des conditions définies au II à VIII de l'article 19. »

II. - A compter ...

... dernier cas, sans préjudice des dispositions des I et II de l'article 20, le maintien ...

... l'article 19. »

Amendement n° 42

Code de la sécurité sociale

LIVRE IER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

TITRE III

Dispôsitions communes relatives au financement

CHAPITRE VI

Contribution sociale généralisée

Section 2

De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine

 

Article additionnel

Art. L. 136-6. - ...................

III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

 

I.- Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le produit de cette contribution est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. »

Code général des impôts

LIVRE IER

Assiette et liquidation de l'impôt

DEUXIEME PARTIE

Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

TITRE V

Dispositions communes aux Titres I à III bis

CHAPITRE II

Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement

Section I

Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers

   

Art. 1641. - I.-......................

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

 

II.- Le 2. du I de l'article 1641 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception des organismes de sécurité sociale et de leurs fonds de financement ».

Code de la sécurité sociale

LIVRE IER

TITRE III

CHAPITRE III

Recouvrement des cotisations et versement des prestations

Section 1

Procédure sommaire

   

Art. L. 133-1. - Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.

La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en oeuvre que dans le délai mentionné à l'article L. 244-11.

 

III.- Les articles L. 133-1 et L. 135-5 du code de la sécurité sociale, le III de l'article 1647 du code général des impôts et l'article 8 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont abrogés. 

CHAPITRE V

Fonds de solidarité vieillesse

Section 1

Opérations de solidarité

   

Art. L. 135-5. - Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

   

Code général des impôts

LIVRE IER

DEUXIEME PARTIE

TITRE V

CHAPITRE II

Section 2

Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers

   

Art. L. 1647. - ......................

III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

........................................

   

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

   

Art. 8. - Les frais d'assiette et de recouvrement des contributions pour le remboursement de la dette sociale sont à la charge de la caisse. Le montant du prélèvement correspondant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

   
   

IV.- La taxe sur la valeur ajoutée est majorée à due concurrence. 

Amendement n° 43

 

Article 5

Article 5

 

I. - Sont acquises par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L. 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001.

I. - Non modifié

     
 

II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 est notifié par ladite agence à chacune des branches du régime général de sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la même loi et enregistrées comptablement par chacun de ces organismes au titre de la même année.

II. - Non modifié

 

Sont annulées les créances sur le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale enregistrées au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les régimes concernés, afférentes aux exonérations visées au 1° de l'article L. 131-9 du même code dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 précitée. En conséquence, les comptes de l'exercice 2000 des organismes de sécurité sociale concernés sont modifiés pour tenir compte de cette annulation.

 
     

Code de la sécurité sociale

LIVRE IER

TITRE III

CHAPITRE IER quater

Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

Art. L. 131-9.- Les dépenses du fonds sont constituées :

.......................................

1° Au premier alinéa de l'article L. 131-9, le mot : « dépenses » est remplacé par le mot : « charges » ;

1° Non modifié

Art. L. 131-10.- Les recettes du fonds sont constituées par :

.......................................

2° Au premier alinéa de l'article L. 131-10, les mots : « recettes du fonds sont constituées» sont remplacés par les mots : « produits du fonds sont constitués » ;

2° Non modifié

2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

3° La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

........................................

5° La taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;

 

2° bis Au début des troisième (2°), quatrième (3°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 131-10 sont insérés les mots : « Le produit de » ;

bis Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;

........................................

 

2° ter Le début du septième alinéa (5° bis) de l'article L. 131-10 est ainsi rédigé : « Une fraction du produit de la taxe... (le reste sans changement) » ;

Amendement n° 44

Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

3° Au dernier alinéa de l'article L. 131-10, le mot : « recettes » est remplacé par le mot : « produits », le mot : « dépenses » par le mot : « charges », et le mot : « équilibrées » par le mot : « équilibrés ».

3° Non modifié

Chapitre v

Fonds de solidarité vieillesse

   

Art. L. 135-1.-.......................

Le Fonds de solidarité vieillesse gère également le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.

IV.- Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 du présent code ».

IV.- Non modifié

 

V. - Les dispositions des III et IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2001.

V. - Non modifié

Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Article 6

Article 6

Art. 16.- ..............................

B. - Pour l'année 2001, la fraction visée au 50 bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 14,1 %.

I. - A. - Le B du VII de l'article 16 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est abrogé.

I. - A. - Non modifié

 

B. - A compter du 1er janvier 2001, la fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est de 24,7 %.

B. - A compter ...

... sociale est égale à 24,7 %.

Amendement n° 45

 

C. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant du reversement par l'Etat, au fonds institué à l'article L. 131-8 du même code, des sommes perçues au cours de l'exercice 2001 au titre du B.

C. - Non modifié

 

D. - A compter du 1er janvier 2002, la fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 30,56 %.

D. - Non modifié

     

Chapitre VII

Recettes diverses

II. - A. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II.- A.- Alinéa sans modification

 

1° Il est créé une première section intitulée : « Section 1 : Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance » qui comprend les articles L.137-1 à L.137-4 ;

1° Non modifié

 

2° Il est créé une deuxième section intitulée : « Section 2 : Contribution sur les abondements des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire » qui comprend l'article L. 137-5 ;

2° Non modifié

 

3° Il est créé une troisième section intitulée : « section 3 : contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur » qui comprend les articles L. 137-6 à L. 137-9 ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 137-6. - Une contribution est due par toute personne physique ou morale, qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.

« Art. L. 137-6. - Alinéa sans modification

 

« Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8.

Alinéa sans modification

 

« Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.

« Le taux ...

... primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.

Amendement n° 46

 

« Art. L. 137-7- La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

« Art. L. 137-7.- Non modifié

 

« Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

 
 

« A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances. 

 
 

« La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.

 
 

« Art L. 137-8. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestations de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

« Art L. 137-8. - Non modifié

 

« Art. L. 137-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. »

« Art. L. 137-9. - Non modifié

Code des assurances

Livre II

Assurances obligatoires

Chapitre III

Contribution au profit de la sécurité sociale

   

Art. L. 213-1.- Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant droit d'affilié ou acquitte la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Cette cotisation est perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

B. - Les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code des assurances sont abrogés. A l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le produit de la cotisation visée à l'article L. 213-1 du code des assurances » sont supprimés.

B.- 1° Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des assurances est abrogé ;

2° A l'article L. 214-3 du même code, la référence : « L. 213-1 » est supprimée ;

3° Après le mot : « assurés », la fin de l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.

Amendement n° 47

Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

   

Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit ou qui n'acquittent pas la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de l'article L. 211-1 susmentionné.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation.

   

Art. L. 213-2.- Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 25.000 F .

   

CHAPITRE IV

Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

Section 3

Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte

   

Art. L. 214-3. - Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4, L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2.

   

Code de la sécurité sociale

LIVRE II

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

TITRE IV

Ressources

CHAPITRE IER

Généralités

Section 1

Assurances sociales

Sous-section 1

Assurances maladie, maternité, invalidité et décès

   

Art. L. 241-1. - Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et par le produit de la cotisation visée à l'article L. 213-1 du code des assurances.

   
 

C. - Les dispositions des A et B ci-dessus s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1er janvier 2002.

C. - Non modifié

LIVRE IER

TITRE III

Chapitre Ier quater

D.- Après le 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

D.- Non modifié

Art. L.  131-10.-...................

   
 

« 5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale ; ».

 

4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

III. - A. - Au 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit » sont remplacés par les mots : « ainsi que le produit ».

III. - Non modifié

Livre II

Titre IV

Chapitre IER

Section 1

Sous-section 1

B. - Le huitième alinéa de l'article L. 241-2 du même code est supprimé.

 

Art. L. 241-2.-......................

2° Une fraction fixée à 45 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la collectivité territoriale de Corse et du prélèvement perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du code général des impôts ;

.................................................

   
 

C. - Les dispositions des A et B s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2001.

 
 

D. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant du reversement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, des sommes perçues au cours de l'exercice 2001 au titre du 4° de l'article L. 131-10 de ce code.

 

LIVRE IER

TITRE III

Chapitre Ier quater

   

Art. L. 131-10.-.....................

1° Une fraction égale à 97 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ; ................................................

IV. - A. - Au 1° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 97 » est remplacé par le nombre : « 90,77 ».

IV. - Non modifié

Art. L. 241-2.-.......................

1° Une fraction égale à 2,61 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;

B. - Au septième alinéa de l'article L. 241-2 du même code, le nombre : « 2,61 » est remplacé par le nombre « 8,84 ».

 
 

C. - Les dispositions du présent IV s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.

 
     
 

V. - A. - Après le 5° ter de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

V. - A.-Alinéa sans modification

 

« 5° quater Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1 ; ».

« 5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ; ».

Amendement n° 48

CHAPITRE V

Section 1

Opérations de solidarité

B. - Le 3° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est supprimé.

B. - Non modifié

Art. L. 135-3.-.......................

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :

   

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

   

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

   

Chapitre VII

   

Art. L. 137-1.- Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

C. - A l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « fonds institué à l'article L. 131-8 ».

C. - Non modifié

 

D. - Les dispositions du présent V sont applicables aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.

D. - Non modifié

   

Article additionnel

   

I.- Au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une quatrième section intitulée : « Section 4 : Contribution assise sur la valeur ajoutée des entreprises » qui comprend l'article L. 137-10 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 137-10. - Une contribution est due par toute personne morale redevable de l'impôt sur les sociétés, assise sur la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

   

« Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8.

   

« Le montant de la contribution est fixé à 0,16 euro pour 1 500 euros de valeur ajoutée.

   

« La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.

   

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Chapitre Ier quater

Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale

 

II. - Après le 5° quater de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° quinquies ainsi rédigé :

   

« 5° quinquies Le produit de la contribution assise sur la valeur ajoutée des entreprises visée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ; ».

   

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.

Amendement n° 49

Code général des impôts

LIVRE IER

PREMIERE PARTIE

Impôts d'Etat

TITRE III

Contributions indirectes et taxes diverses

CHAPITRE IV

Tabacs, allumettes, briquets

Section I

Tabacs

II - Régime fiscal

 

Article additionnel

Art. 575 A. -

........................................

 

I.- A.- L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 540 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 510 F.

 

1° Dans le deuxième alinéa, les sommes : « 540 F » et « 510 F » sont remplacées par les sommes : « 90 € » et « 87 € ».

   

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Il est fixé à 270 francs pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 330 F pour les cigares.

........................................

 

« Il est fixé à 45 € pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, et à 55 € pour les cigares. »

I - Régime économique

Art. 572. - .........................

Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure.

 

B.- Le troisième alinéa de l'article 572 du même code est supprimé.

   

II.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 7 janvier 2002. 

Amendement n° 50

Code de la sécurité sociale

Livre II

Titre IV

Chapitre Ier

Section 4

Dispositiuons communes

Article 7

Article 7

Art. L. 241-13-1.-..................

Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

.................................................

I. - Au III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

I. - Au III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amendement n° 51

 

« Dans les entreprises de transport routier où la durée des temps de service des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ainsi que des personnels « courte distance » est fixée au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant fixé par décret. »

Alinéa sans modification

     

Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article L. 322-13 du code du travail.

.................................................

II. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans les zones de revitalisation rurale », sont insérés les mots : « et de redynamisation urbaine ».

II. - Non modifié

Section 3

Prestations familiales

   

Art. L. 241-6-2.-

III. - A. - Le troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 722-1 du code rural.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés au 1° de l'article L. 722-20 du code rural. »

 
 

B. - Les dispositions du présent III sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés mentionnées à la première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

 

Code de la sécurité sociale

LIVRE III

TITRE IER

Généralités

CHAPITRE III.

Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)

 

Article additionnel

Art. R. 313-3. - .....................

b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

........................................

 

Dans le troisième alinéa (b) de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, le nombre : «200 » est remplacé par le nombre : «175».

Amendement n° 52

 

Article 8

Article 8

 

Pour 2002, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoire de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

Alinéa sans modification

 

En milliards d'euros

Alinéa sans modification

 

En droits constatés

Alinéa sans modification

 

- Cotisations effectives 176,12

- Cotisations effectives 173,54

 

- Cotisations fictives 31,95

Alinéa sans modification

 

- Contributions publiques 10,66

- Contributions publiques 13,06

 

- Impôts et taxes affectés 89,66

- Impôts 89,06

 

- Transferts reçus 0,15

Alinéa sans modification

 

- Revenus des capitaux 0,83

Alinéa sans modification

 

- Autres ressources 6,93

Alinéa sans modification

     
 

- Total des recettes 316,50

- Total des recettes 316,62

Amendements n°s 53, 54 et 55 rectifié

 

Article 9

Article 9

 

Pour 2001, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoire de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

Sans modification

     
 

En milliards de francs

 
 

En encaissements-décaissements

 
 

- Cotisations effectives 1 086,1

 
 

- Cotisations fictives 202,6

 
 

- Contributions publiques 68,6

 
 

- Impôts et taxes affectés 568,2

 
 

- Transferts reçus 3,0

 
 

- Revenus des capitaux 3,9

 
 

- Autres ressources 47,6

 
     
 

- Total des recettes 1980,0

 

Code du travail

LIVRE III

Placement et emploi

TITRE V

Travailleurs privés d'emploi

CHAPITRE IER

Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi

Section II

Régime de solidarité

 

Article additionnel

   

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigée :

Art. L. 351-10-1. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9, lorsqu'ils justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. Le total des ressources des bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par décret.

 

« Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente ne peut être inférieur à 762,25 €. Ce montant est apprécié sans qu'il soit tenu compte des ressources du foyer fiscal. »

Amendement n° 56

   

Article additionnel

   

I.- Les allocataires du régime d'assurance chômage qui justifient de 160 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale bénéficient sur leur demande, jusqu'à l'âge de 60 ans, d'une allocation mensuelle de 152 €.

   

Cette allocation est versée par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail.

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

   

Art. 5. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 € en 2001 et 1 219 592 137 € en 2002.

 

II.- A l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, le montant de 1 219592 137 € est remplacé par le montant de 1 152 514 137 €.

   

III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 57

Code de la sécurité sociale

LIVRE II

TITRE IV

CHAPITRE IER

Section 4

 

Article additionnel

Art. L. 241-10. - ....................

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c, d et e du I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale.

 

Dans le premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux b, c, d et e du » sont remplacés par le mot : « au ».

Amendement n° 58

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

 

Section 1

Section 1

Code de la santé publique

Branche maladie

Branche maladie

CINQUIEME PARTIE

PRODUITS DE SANTE

Livre Ier

Produits pharmaceutiques

Titre II

Médicaments à usage humain

Chapitre V

Distribution au détail

Article 10

Article 10

 

I. - L'article L. 5125-23 du code de la santé publique est modifié comme suit :

I. - Alinéa sans modification

 

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Non modifié

Art. L. 5125-23.- Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.

« Le pharmacien ne peut délivrer un médicament non conforme à la prescription qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.

 
 

« Si la prescription ne comportant pas de dénomination de spécialité peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. » ;

« Si ...

.... l'article L. 5121-1, lorsque la prescription est libellée en dénomination commune internationale assortie du dosage, le pharmacien ...

... sociale. » ;

Amendement n° 59

Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.

2° Au troisième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa » ;

2° Au deuxième alinéa, ...

... alinéa » ;

Amendement n° 60

Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.

3° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

3° Alinéa sans modification

 

« Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription ne comportant pas de dénomination de spécialité. »

« Il ...

... prescription libellée en Dénomination Commune Internationale. »

Amendement n° 61

Code de la sécurité sociale

Titre VI

Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

Chapitre II

Dispositions générales relatives aux soins

Section 4

Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques

   
 

II. - L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 162-16. - Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 593 du code de la santé publique.

........................................

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Non modifié

 

« Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une prescription ne comportant pas de dénomination de spécialité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, l'écart de prix entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins chère conforme à la prescription ne peut être supérieur à un montant déterminé par la convention prévue à l'article L.162-16-1 du présent code ou, à défaut, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget. » ;

 

Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant ou ce pourcentage est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.

2° Au troisième alinéa, les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique » ;

2° Au deuxième alinéa, ...

... publique » ;

Amendement n° 62

En cas d'inobservation de cette condition, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.

3° Au quatrième alinéa, les mots : « de cette condition » sont remplacés par les mots : « des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article » et les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnée au troisième alinéa du présent article ou à l'écart de prix mentionné au deuxième alinéa du présent article ».

3° Au troisième alinéa, ...

... article ».

Amendement n° 63

Code de la santé publique

CINQUIEME PARTIE

LIVRE V

Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

   

Art. L. 5521-2. - Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier alinéa, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.

 

III.- A l'article L. 5521-2 du code de la santé publique, après les mots « L. 5125-23 », les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième alinéas ».

Amendement n° 64

Code de la sécurité sociale

LIVRE II

Titre IV

Chapitre V

Ressources autres que les cotisations

Section 1

Contribution des entreprises de préparation de médicaments

Article 11

Article 11

 

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 245-2.- ......................

Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une de ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

Alinéa sans modification

     
 

( Cf. TABLEAU EN ANNEXE)

( Cf. TABLEAU EN ANNEXE)

   

Amendement n° 65

Art. L. 245-2.- L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

........................................

 

I bis.- A.- A la fin du premier alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ajoutée la phrase suivante :

   

« Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3 % du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique. »

   

B.- La perte de recettes est compensée par l'augmentation à due concurrence du taux de la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques visée à L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 66

     
   

I ter.- A.- A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, le chiffre 30 est remplacé par le chiffre 40.

   

B.- La perte de recettes est compensée par l'augmentation à due concurrence du taux de la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques visée à L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 67

     
 

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 2002.

II.- Non modifié

 

Article 12

Article 12

 

Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.

Sans modification

 

Article 13

Article 13

 

Le montant du fonds mentionné au VIII de l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 est fixé à 22,87 millions d'euros pour l'année 2002.

Sans modification

 

Article 14

Article 14

 

Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé est fixé, pour l'année 2002, à 45,73 millions d'euros.

Sans modification

 

Article 15

Article 15

 

I. - Pour 2002, le montant maximal des dépenses du fonds mentionné à l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est fixé à 106,72 millions d'euros.

I. - Non modifié

 

Ce fonds est doté de 76,23 millions d'euros au titre de l'exercice 2002.

 

Loi n° 98-1114 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

   

Art. 25.- ..............................

II. - L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :

II. - Non modifié

II. - Le fonds finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels, et, le cas échéant, d'aides au développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.

1° Le II est complété par la phrase suivante : « Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret. » 

 

I. - Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville. Les professionnels de santé exerçant en ville sont associés à la gestion du fonds.

2° Au I, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;

 
 

3° L'article est complété par un V ainsi rédigé :

 
 

« V. - L'impact des financements attribués par le fonds au titre du II fait l'objet d'une évaluation au regard notamment de l'organisation, de la continuité et de la sécurité des soins ainsi qu'en ce qui concerne les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin 2005.»

 

Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

 

III. - L'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 est ainsi modifié :

Art. 25. - I - Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville. Les professionnels de santé exerçant en ville sont associés à la gestion du fonds.

 

A.- Dans la deuxième phrase du I, après les mots « Les professionnels de santé exerçant en ville », sont insérés les mots « et les centres de santé ».

   

B.- Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

II - Le fonds finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels, et, le cas échéant, d'aides au développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.

........................................

 

« En outre, par l'octroi d'aides aux organismes concernés, il finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville dans le cadre de centres de santé.

IV - L'attribution de certaines aides peut être déconcentrée, en étant confiée à des caisses locales ou des unions de caisses. Les modalités de déconcentration, de fonctionnement et de gestion du fonds, de participation des représentants des professionnels de santé exerçant en ville ainsi que les aides éligibles à un financement par le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

C.- Au IV, après les mots « exerçant en ville », sont insérés les mots : « et des centres de santé ». 

Amendement n° 68

Code de la sécurité sociale

LIVRE IER

TITRE VI

Dispositions relatives aux prestations et aux soins - contrôle médical - tutelle aux prestations sociales

CHAPITRE II

Dispositions générales relatives aux soins

Section 7

Centres de santé et entreprises pharmaceutiques

 

Article additionnel

Art. L. 162-32-1. - Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.

Cet accord détermine notamment :

........................................

 

L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

   

« 6° les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des centres de santé, notamment en ce qui concerne le programme appelé SESAM vital. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent.

   

« 7° les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle des différentes catégories de personnels médicaux et paramédicaux exerçant dans les centres de santé. La convention fixe le montant de la dotation annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant le financement de la formation et les conditions d'indemnisation des centres de santé dont les professionnels participent à des actions de formation conventionnelle agréées. »

Amendement n° 69

LIVRE III

TITRE II

Assurance maladie

CHAPITRE II

Prestations en nature

 

Article additionnel

   

I.- Après l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :

   

«Art.  L. 322-1-1.- La prise en charge des actes, produits ou prestations visés à l'article L. 321-1 peut être soumise à un accord préalable de la caisse d'assurance maladie, dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet accord préalable peut être exigé notamment dans les cas suivants :

   

« - pour des actes, produits ou prestations dont la prise en charge est limitée à des indications déterminées ou à des conditions particulières d'ordre médical ;

   

« - pour des actes, produits, prestations ou techniques dont le caractère innovant ou potentiellement dangereux rend nécessaire que soit préalable vérifiée la justification de leur mise en _uvre, compte tenu notamment de l'état du malade et des alternatives thérapeutiques possibles ;

   

« - pour des actes, produits, prestations ou techniques particulièrement coûteux ou rendant nécessaire la mise en place d'un suivi particulier afin d'évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie.

   

« Sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa, l'accord préalable à la prise en charge peut également être exigé dans les cas suivants :

   

« 1° A l'échelon régional, l'organisme visé à l'article L. 183-1 du présent code peut, dans des conditions définies par décret, décider de soumettre, pour une durée déterminée, à la procédure d'entente préalable, la prise en charge de certains actes, produits, prestations, ou techniques visés à l'article L. 321-1.

   

« 2° A l'échelon local, l'organisme visé à l'article L. 211-1 peut, dans des conditions définies par décret, décider de soumettre, pour une durée déterminée, à la procédure de l'entente préalable, la prise en charge de tout ou partie de l'activité d'un professionnel de santé ou bien d'un distributeur de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1. »

LIVRE IER

TITRE III

CHAPITRE III

Section 3

Dispositions diverses

 

II.- Le premier alinéa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

Art. L. 133-4. - En cas d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, de la Nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné.

   
   

« En cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1, des règles de prise en charges issues des dispositions de l'article L. 322-1-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné. »

Amendement n° 70

 

Article 16

Article 16

Code de la sécurité sociale

I. - La section 2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

I. - Non modifié

Titre VII

Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes

Chapitre IV

Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements

   

Section 2

« Section 2

 

Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour

« Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour

 
     

Art L. 174-5. - La prise en charge, par les régimes d'assurance maladie ou par l'aide sociale, des dépenses afférentes aux prestations dispensées par les unités ou centres mentionnés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est régie par l'article L. 716-6 du même code. Le montant annuel des dépenses à la charge de l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.

« Art L. 174-5. - Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général.

 
 

« Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire, soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.

 

Art L. 174-6. - Est régie par l'article 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres et unités de long séjour privés autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 52-1 de la même loi .

« Art L. 174-6. - Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article 6111-2 du code de la santé publique sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

 
 

« Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

 
 

«  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 

Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

II. - L'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est ainsi modifié :

II. - Non modifié

Art. 5.- A titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article L 312-8 du code de l'action sociale et des familles perçoivent jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle prévue audit article et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003 :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

 

1° Un forfait global de soins correspondant au montant global des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2001 ;

«  Un forfait global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat, égal à la somme des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisé chaque année dans la limite d'un taux d'évolution arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurances maladie voté par le Parlement, et destiné à financer l'augmentation des dépenses résultant exclusivement de la mise en place de mesures générales portant sur les salaires, les statuts ou le temps de travail des personnels pris en charge par l'assurance maladie ; ces taux peuvent être modulés, le cas échéant, selon les catégories d'établissements ; »

 

2° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général en application du 2° de l'article L 315-1 du même code ;

   

3° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement calculés en prenant en compte les produits mentionnés au 1° et au 2° ;

2° Au 3°, après les mots : « des tarifs journaliers afférents à l'hébergement », sont ajoutés les mots : « fixés par le président du conseil général, dans les établissements habilités à l'aide sociale ».

 

Code de l'action sociale et des familles

Livre II

Différentes formes d'aide et d'action sociales

Titre III

Personnes âgées

Chapitre II

Allocation personnalisée d'autonomie

Section 1

Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées

Sous-section 2

Allocation personnalisée d'autonomie en établissement

   

Art L. 232-8. - I. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l'article L. 312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la dépendance, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.

   

La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 232-4, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.

Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.

III. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 232-4 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 232-4 ».

III. - L'article L. 232-8 du code l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Dans le deuxième alinéa de cet article, après la référence : « L. 132-2 », sont supprimés les mots : « ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 232-4 ».

2° Après le troisième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

   

« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. »

Amendement n° 71

   

Article additionnel

   

Avant le 1er mars 2002, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant l'amélioration des conditions de la prise en charge des enfants autistes grâce à un programme de création de places supplémentaires dans les centres adaptés.

Amendement n° 72

 

Article 17

Article 17

Ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique

L'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique est ainsi modifiée :

Article sans modification

 

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

 

Art. 1er.- Dans les établissements énumérés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, la durée légale du travail effectif des personnels soumis au statut défini par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, des personnels visés au premier alinéa de l'article L 893 du même code, ainsi que des personnels stagiaires, contractuels et auxiliaires de ces établissements est fixée à trente-neuf heures par semaine.

« Art. 1er.- Le temps de travail des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est réduit dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles relatives à l'organisation du travail des mêmes agents en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces établissements, et selon des modalités analogues à celles applicables aux agents des autres fonctions publiques. » ;

 
 

2° Les articles 2 à 7 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des décrets d'application de l'article 1er.

 

Art. 2.- La durée quotidienne de travail ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.

   

Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à dix heures trente minutes.

   

La durée de repos ininterrompu entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures.

   

Art. 3.- Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence.

   

Ce service est assuré en recourant soit à des permanences dans l'établissement, soit à des astreintes à domicile.

   

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat

   

Art. 4.- Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de vingt heures par mois et par agent .

   

Ces heures supplémentaires donnent droit soit à compensation horaire d'égale durée, soit à rémunération supplémentaire déterminée dans les conditions prévues par décret.

   

Art. 5.- Le temps passé pentant le service de permanence, lorsqu'il ne ne correspond pas à un travail effectif, est compensé selon des modalités prévues par décret.

   

Art. 6.- Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs.

   

Art. 7.- L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire, par le règlement intérieur de chaque établissement, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins les dimanches, les jours fériés ou pendant la nuit. Dans ce dernier cas, il peut être dérogé, selon la même procédure, aux horaires de travail.
Il est également possible d'aménager dans les mêmes conditions, compte tenu de l'intérêt du service, la possibilité de pratiquer des horaires variables.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

   

Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique

Article 18

Article 18

Art. 14.- ..............................

Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension. Son taux, qui ne peut excéder 0,8 p 100, est fixé par décret.

Au cinquième alinéa du 2° de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, les mots : « 0,8 % » sont remplacés par les mots : « 1,8 % »

Article sans modification

Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

 

Article additionnel

Art. 25. - ............................

.

 

I - L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :

II - Le fonds finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels, et, le cas échéant, d'aides au développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.

........................................

 

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut contribuer au financement des aides aux professionnels de santé mentionnés à l'alinéa précédent, autres que des médecins, en vue de faciliter leur installation dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Un décret des ministres chargés de la santé et de la sécurité social détermine les conditions dans lesquelles ces zones sont définies par le représentant de l'Etat dans la région après l'avis du conseil régional de santé. »

IV - L'attribution de certaines aides peut être déconcentrée, en étant confiée à des caisses locales ou des unions de caisses. Les modalités de déconcentration, de fonctionnement et de gestion du fonds, de participation des représentants des professionnels de santé exerçant en ville ainsi que les aides éligibles à un financement par le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

2° Dans le IV, après les mots : « financement par le fonds », sont insérés les mots : « et les obligations auxquelles sont soumis le cas échéant les professionnels de santé bénéficiant de ce financement ».

     

Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins

   

Art. 4. - ..............................

 

II - L'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est ainsi modifié :

II. - Le fonds a vocation :

1° D'une part à financer l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée ainsi que des aides de toute nature et des primes qui peuvent être modulées en fonction de critères d'âge, d'activité ou d'implantation géographique en vue de faciliter l'orientation, la réorientation, la reconversion ou la cessation anticipée d'activité des médecins exerçant à titre libéral

 

1° Dans le 1° du II, les mots : « d'une part » sont supprimés. »

2° D'autre part à participer au financement des actions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 8 de la présente ordonnance, à destination des médecins libéraux.

 

2° Dans le 2° du II, les mots : « d'autre part » sont supprimés ;

   

3° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « à financer des aides en vue de faciliter l'installation des médecins libéraux dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Un décret des ministres chargés de la santé et de la sécurité social détermine les conditions dans lesquelles ces zones sont définies par le représentant de l'Etat dans la région après l'avis du conseil régional de santé. » 

Ces opérations sont retracées en deux sections distinctes. Les modalités de fonctionnement, de gestion du fonds et de participation des représentants des médecins à sa gestion sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

4° Dans le dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les obligations auxquelles sont soumis les médecins bénéficiant des aides mentionnées au 3° ci-dessus. »

Amendement n° 7 du Gouvernement et sous-amendement n° 73

Code de la sécurité sociale

LIVRE IER

TITRE VI

CHAPITRE II

Section 6

Actions expérimentales

 

Article additionnel

   

Après l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale il est inséré un article L. 162-31-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 162-3-1.- Dans le respect des dispositifs départementaux de l'aide médicale d'urgence, des services de garde et des transports sanitaires dont les modalités sont définies par voie réglementaire, l'association de professionnels de santé libéraux à des actions permettant d'améliorer la permanence des soins peut faire l'objet de financement dans le cadre d'actions expérimentales jusqu'au 31 décembre 2004. Les établissements de santé peuvent participer à ces actions expérimentales.

   

« Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application des dérogations mentionnées à l'article 162-45 du présent code et, le cas échéant, aux dispositions prévues à la sous-section X du chapitre II du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale.

   

« Les modalités de mise en _uvre du présent article et, en particulier, d'évaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil d'Etat ».

Amendement n° 8 du Gouvernement

   

Article additionnel

   

I.- Dans le chapitre II du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale est inséré une sous-section X ainsi rédigée :

   

« Sous-section X

   

« Réseaux

   

« Art. L. 162-43.- Il est créé au sein de l'objectif national des dépenses d'assurance-maladie visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3, une dotation nationale de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette dotation, ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation régionale de développement des réseaux.

   

« Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement sur le montant total annuel des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 174-1-1, sur l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif des dépenses mentionné à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au 2ème alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.

   

« Art. L. 162-44.- Dans le cadre des priorités pluriannuelles de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de développement des réseaux prévue à l'article L. 162-43, des financements mentionnés de santé.

   

« Art. L. 162-45.- Pour organiser la coordination et la continuité des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.

   

« En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

   

« 1° articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;

   

« 2° articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;

   

« 3° articles L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

   

« 4° articles L. 322-3 et L. 615-16 relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations. »

TITRE VII

CHAPITRE IV

Section 1

Budget global et forfait journalier

   

Art. L. 174-1-1. -....................

Le montant total annuel ainsi calculé des dépenses hospitalières autorisées est constitué en dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales, en matière de politique sanitaire, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique, et en ayant pour objectif la réduction progressive des inégalités de ressources entre régions et établissements.

........................................

 

II.- 1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 174-1-1 du même code, après les mots : « est constitué » sont insérés les mots : « , après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, ».

TITRE VI

CHAPITRE II

Section 5

Etablissements de soins

   

Art. L. 162-22-2. - I.- .............

Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services et des activités de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou partie :

........................................

 

2° Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « Ce montant prend en compte », sont insérés les mots « , outre la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, ».

Code de l'action sociale et des familles

Livre III

Etablissements

Titre IER

Etablissements soumis à autorisation

Chapitre V

Dispositions financières

Section 2

Fixation des tarifs

   

Art. L. 315-9. - .....................

Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 311-3, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ; ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.

........................................

 

3° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « est constitué », sont insérés les mots : « , après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, ».

LIVRE II

TITRE II

Organismes nationaux

CHAPITRE VI

Dispositions relatives aux conventions d'objectif

   

Art. L. 227-1. - ..............

II. - ...........................

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en son sein, l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs.

........................................

 

4° Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en son sein », sont insérés les mots : « la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale et ».

LIVRE III

TITRE II

Assurance maladie

CHAPITRE V

Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Section 1

Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

   

Art. L. 325-2. - I.- ..................

Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider d'affecter les excédents éventuels correspondant à la différence entre les dépenses et les recettes ainsi définies :

1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins prévues à l'article L. 162-31-1 du présent code ;

........................................

 

5° Dans le 1° du I de l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « prévues à l'article L. 162-31-1 du présent code » sont supprimés.

LIVRE IER

TITRE VI

CHAPITRE II

Section 6

Actions expérimentales

   

Art. L. 162-31-1.- I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, des actions expérimentales sont menées dans le domaine médical ou médico-social sur l'ensemble du territoire, en vue de promouvoir, avec l'accord du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné, des formes nouvelles de prise en charge des patients et d'organiser un accès plus rationnel au système de soins ainsi qu'une meilleure coordination dans cette prise en charge, qu'il s'agisse de soins ou de prévention.

Ces actions peuvent consister à mettre en oeuvre :

1° Des filières de soins organisées à partir des médecins généralistes, chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins ;

2° Des réseaux de soins expérimentaux permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques ;

3° Tous autres dispositifs répondant aux objectifs énoncés au premier alinéa.

Les projets d'expérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. Leur agrément est prononcé compte tenu de leur intérêt médical et économique, dans les conditions suivantes :

- les projets d'intérêt régional sont agréés par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur avis conforme du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;

- les autres projets sont agréés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé après avis d'un conseil d'orientation comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professionnels et établissements de santé.

Les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui concourent à des actions médico-sociales de maintien à domicile peuvent participer à ces actions expérimentales.

II. - Pour la mise en oeuvre des actions décrites au I, la décision d'agrément peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;

2° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

3° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;

4° Articles L. 322-3 et L. 615-16 relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

III. - La décision d'agrément des projets d'expérimentation de tout réseau de santé doté de la personnalité morale peut en outre autoriser l'assurance maladie à financer tout ou partie des dépenses du réseau, y compris les frais exposés pour organiser la coordination et la continuité des soins ainsi que les produits et prestations qu'ils délivrent, sous la forme d'un règlement forfaitaire. Dans cette hypothèse, la part financée par l'assurance maladie est versée directement à la structure gestionnaire du réseau. Le niveau et les modalités de versement de ce règlement ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux sont fixés par la décision d'agrément.

IV. - Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de l'application des dispositions du présent article sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3.


V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions.

 

III.- L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. Toutefois les agréments pris sous l'empire de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale continuent de produire leurs effets, pour la durée fixée par l'agrément, en tant qu'ils concernent les dérogations prévues au II de cet article.

   

IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 162-43 à L. 162-45 du code de la sécurité sociale et fixe les modalités de l'évaluation des procédures de financement mises en _uvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de l'évaluation des actions qui bénéficient de ces financements.

Amendement n° 9 du Gouvernement

Code de la santé publique

CINQUIEME PARTIE

Livre Ier

TITRE II

CHAPITRE VI

Pharmacies à usage intérieur

 

Article additionnel

Art. L. 5126-5. - La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique.

 

Après le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV.

.................................................

   
   

« Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation. »

Amendement n°74

 

Section 2

Section 2

 

Branche accidents du travail

Branche accidents du travail

 

Article 19

Article 19

Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

I - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionnée au VII de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé comme suit :

I - Non modifié

 

1° 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 ;

 
 

2° 76,22 millions d'euros au titre de l'année 2002.

 

II. - Il est créé, sous le nom de « Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

.................................................

II - Le II de l'article 53 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II - Alinéa sans modification

 

« L'établissement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition. Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une qualification particulière dans le domaine de l'indemnisation des préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels employés par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

« Il emploie ...

... indéterminée. Il peut ...

... fonctionnaires. »

Amendement n°75

Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

   

I - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes .................................................

 

Article additionnel

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

 

Dans le cinquième alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « ouvriers dockers profession-nels », sont insérés les mots : « et personnels portuaires assurant la manutention ».

Amendement n°76

   

Article additionnel

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle étaient manipulés des sacs d'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;

.................................................

 

Dans le sixième alinéa du I de l'article 41 de la loi la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « étaient manipulés des sacs d'amiante », sont remplacés par les mots : « était manipulé de l'amiante ».

Amendement n°77

   

Article additionnel

   

Le dernier alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité.

.................................................

 

« Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

   

« Une allocation différentielle peut être versée en complément d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article. »

Amendement n°78

   

Article additionnel

   

I.- Le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :

III - Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts et d'un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au titre des charges générales de la branche. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe annuellement le montant de cette contribution.

 

« III.- Il est créé un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. »

Un conseil de surveillance veille au respect des présentes dispositions. Il examine les comptes et le rapport annuel d'activité. Il formule toutes observations relatives au fonctionnement du fonds et les porte à la connaissance des ministres chargé du travail, de la sécurité sociale et du budget. Il est composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et de personnalités qualifiées.

 

« Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel retraçant l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement. »

   

II.- Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, mentionnée au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, est fixé à 200 millions d'euros pour l'année 2002. »

Amendement n°79

 

Article 20

Article 20

Art. 40.- .............................

III. - Les victimes ou leurs ayants droit peuvent demander le bénéfice des dispositions du II dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi.

I. - Le premier alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est abrogé.

I. - Non modifié

Code de la sécurité sociale

Livre IV

Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)

Titre III

Prestations

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

   

Art. L. 431-2.- Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

.................................................

   

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits.

 

« I bis. - Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »

Amendement n°80

Chapitre IV

Indemnisation de l'incapacité permanente

Section 1

Victimes

   

Art. L. 434-1- Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

II. - L'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« II.- La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. »

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.

.................................................

   
 

« Les montants du barème sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 434-17. »

Alinéa supprimé

Amendement n°81

Titre 6

Livre III

Assurance décès

Chapitre Ier

Dispositions générales

   

Art. L. 361-3.- Le capital est versé aux ayants droit, sous déduction du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.

 

III.- L'article L. 361-3 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

Amendement n°82

Livre IV

Titre Ier

Généralités-Dispositions propres à certains bénéficiaires

Chapitre Ier

Définitions : accident du travail et accident du trajet

 

Article additionnel

Art. L. 411-2.- Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

.................................................

 

L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 3° le lieu du travail chez un employeur et le lieu du travail chez un autre employeur, ces deux employeurs faisant partie d'un groupement mentionné à l'article L. 127-1 du code du travail. »

Amendement n°83

Art. L. 434-2.- Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

.................................................

 

Article additionnel

Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.

 

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « totale » est remplacé par les mots : « égale ou supérieure à un taux minimum ».

Amendement n°84

   

Article additionnel

Section 2

Ayants droit

 

Le premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. L. 434-8.- Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'il ait eu, à la date du décès, une durée déterminée. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

................................................

 

« Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint survivant ou le concubin ou la personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire de la victime. »

Amendement n°85

 

Article 21

Article 21

Code de la sécurité sociale

Livre Ier

Titre VII

Chapitre VI

Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles

I. - Le chapitre VI du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est intitulé : « Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

I. - Non modifié

Art. L. 176-1.- Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des affections non prises en charge en application du livre IV.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « affections non prises en charge » sont remplacés par les mots : « accidents et affections non pris en charge en application du livre IV».

II. - Au ...

... charge. »

Amendement n°86

Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997

   

Art. 30.- .............................

II - Un décret pris après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes et concertation avec la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L 221-4 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul du versement prévu au I..

III - Au II de l'article 30 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale ».

III.- A.- Après l'article L. 176-1 du même code, il est inséré un article L. 176-2 ainsi rédigé :

Pour 1997 et à titre provisionnel, le versement prévu au I est fixé à 1 milliard de francs.

 

« Art. L. 176-2.- Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.

Code de la sécurité sociale

Livre Ier

Titre VII

Chapitre VI

Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes

Chapitre 6

Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles

 

« Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes et comprenant des représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

Art. L. 176-1.-.....................

 

B.- Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du même code est fixé, pour l'année 2002, à 299,62 millions d'euros.

Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il est revalorisé dans les conditions fixées à l'article L. 434-17.

................................................

IV. - Pour 2002 et à titre provisionnel, la part de ce versement relative aux accidents non pris en compte en application du livre IV du code de la sécurité sociale est fixée à 152,45 millions d'euros.

IV.- A.- La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 176-1 du même code est supprimée.

Loi n° 96-1160 de financement de la sécurité sociale pour 1997

   

Art. 30 :............................

II - Un décret pris après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes et concertation avec la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L 221-4 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul du versement prévu au I.

 

B.- Le II de l'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 est abrogé. »

Amendement n°87

Pour 1997 et à titre provisionnel, le versement prévu au I est fixé à 1 milliard de francs.

   
 

Section 3

Section 3

 

Branche famille

Branche famille

   

Article additionnel

   

Pour 2002, le coefficient de revalorisation applicable aux prestations familiales est de 1,022

Amendement n°88

 

Article 22

Article 22

Code du travail

Livre IER

Conventions relatives au travail

Titre ii

Contrat de travail

Chapitre ii

Règles propres au contrat de travail

I - Il est créé, au chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 122-25-4 ainsi rédigé :

I - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-25-4. -  Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. »

« Art. L. 122-25-4. -  Après ...

... travail. En cas de naissances multiples la durée du congé est portée à 18 jours. Le salarié ...

... travail. »

Amendement n°89

Section 5

Protection de la maternité et éducation des enfants

   

Art. L. 122-26.- La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après le date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables . La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.

.......................................

II. - L'article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

 

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale.

.......................................

« Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. Les parents salariés bénéficient alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées » ;

« Tout ...

... plus soit à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer soit du début de la semaine précédant la date de l'arrivée du ou des enfants adoptés au foyer, vingt-deux ...

... simultanées » ;

Amendement n°90

 

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. .......................................

« Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. »

Alinéa sans modification

Livre ii

Réglementation du travail

Titre ii

Repos et congés

Chapitre vi

Congés pour événements familiaux

   

Art. L. 226-1.- .....................

Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1.

III. - Au troisième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail, les mots : « en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 ».

III. - Non modifié

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

   

Art . 34.- ...........................

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

IV. - Le 5° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

 

« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. »

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 57.- ...........................

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

V. - Le 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. - Non modifié

 

« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. »

 

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 41.- ...........................

5° Au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

VI. - Le 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Non modifié

 

« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. »

 

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

   

Art. 53.- ...........................

2° Des congés pour maternité ou pour adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

VII. - Le 2° de l'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est complété par l'alinéa suivant :

VII. - Non modifié

 

« Des congés pour paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. »

 

Code de la sécurité sociale

Livre iER

Généralités

Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre iER

Généralités

Chapitre iER

Organisation de la sécurité sociale

   

Art. L.111-1.- L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

VIII. - L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

VIII. - Non modifié

Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité et les charges de famille.

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de maternité », sont insérés les mots : « de paternité » ;

 

Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie et de maternité ainsi que des charges de famille.

.......................................

2° Au troisième alinéa, les mots : « et de maternité » sont remplacés par les mots : « , de maternité et de paternité ».

 

Titre iii

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre vi

Contribution sociale généralisée

Section 1

De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement

   

Art. L. 136-2.- ......................

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.

IX. - Au 7° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la maternité » sont remplacés par les mots : « de la maternité ou de la paternité ».

IX. - Non modifié

Livre III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre IER

Généralités

Chapitre IER

Champ d'application des assurances sociales

   

Art. L. 311-1.- Les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, ainsi que de maternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.

X. - A l'article L. 311-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi que de maternité » sont remplacés par les mots : « de maternité, ainsi que de paternité ».

X. - Non modifié

     

Titre III

Assurance maternité

Chapitre IER

Dispositions propres à l'assurance maternité

XI. - Au titre III du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré avant le chapitre premier un article L. 330 ainsi rédigé :

XI. - Non modifié

 

« Art. L. 330-1. - L'assurance maternité a pour objet :

 
 

« 1° La couverture des frais visés à l'article L. 331-2 ;

 
 

« 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-2. »

 
 

3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse Nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.

 
     
 

XII. - Il est inséré au titre III du livre III du code de la sécurité sociale un chapitre II ainsi rédigé :

XII. - Non modifié

 

a) Le titre du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé « Assurance maternité et congé paternité ».

 
 

b)  Le titre du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions propres à l'assurance-maternité et au congé paternité ».

 
 

c) Il est inséré au chapitre I une section 4 ainsi rédigée :

 
 

« Section 4

 
 

« Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité

 
 

« Art. L. 331-8. - Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

 
 

« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

 
 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

 

Section 3

Prestations en espèces

   

Art. L. 331-7.- L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples.

.......................................

XIII. - La dernière phrase de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :

XIII. - Non modifié

La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines.

« Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. »

 

Livre V

Prestations familiales et prestations assimilées

Titre III

Prestations liées à la naissance et à l'adoption

Chapitre II

Allocation parentale d'éducation

   

Art. L. 532-4. - L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :

XIV. - Les articles L. 532-4 et L. 544-8 du code de la sécurité sociale sont modifiés ainsi qu'il suit :

XIV. - Non modifié

1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de maternité » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité » ;

 
 

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ;

«  L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévue aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. »

 

Titre IV

Prestations à affectation spéciale

Chapitre IV

Allocation de présence parentale

   

Art. L. 544-8.- L'allocation de présence parentale n'est pas cumulable avec :

   

1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;

   

2° L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code ou l'allocation de remplacement pour maternité prévue à l'article L. 732-10 du code rural ;

.......................................

   

Livre VI

Régimes des travailleurs non salariés

Titre IER

Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Chapitre IV

Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière

Section 3

Prestations de base

Sous-section 2

Dispositions particulières relatives à l'assurance maternité

   
 

XV. - A. - A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 615-19-2 ainsi rédigé :

XV. - Non modifié

 

« Art. L. 615-19-2. - Les pères qui relèvent à titre personnel du régime institué au présent titre bénéficient à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 615- 19.

 
 

« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.

 
 

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations. »

 

Livre VII

Régimes divers - Dispositions diverses

Titre II

Régimes divers de non-salariés et assimilés

Chapitre II

Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)

Section 3

Prestations

   
 

B. - A la section 3 du chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 722-8-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 722-8-3. - Les pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.

 
 

« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa des articles L. 722-8-1 et L. 722-8-2 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa desdits articles.

 
 

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations. »

 

Titre IER

Régimes spéciaux

Chapitre IER

Dispositions générales

Section 2

Prestations

   

Art. L. 711-8.- Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5 et L. 331-7 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurées qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

XVI. - A. - Aux articles L. 711-8 et L. 713-14 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 331-5 et L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 » et le mot « assurées »  est remplacé par le mot : « assurés ».

XVI. - Non modifié

Chapitre III

Régime des militaires

Section 1

Dispositions générales

   

Art. L. 713-4.- Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.

   

Chapitre II

Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats

Section 2

Prestations

   

Art. L. 712-3.- Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés .

B. - A l'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « maternité et » sont remplacés par les mots : « maternité, paternité et ».

 

Code rural

Livre VII

Dispositions sociales

Titre III

Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Chapitre II

Prestations

Section 2

Assurance maladie, invalidité et maternité

   
 

XVII. - Après l'article L. 732-12 du code rural, il est inséré un article L. 732-12-1 ainsi rédigé :

XVII. - Non modifié

 

« Art. L. 732-12-1. - Les pères appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement.

 
 

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation. »

 

Loi n° 7-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

   

Art. 17.- La conjointe partici pante du régime de pension défini au I de l'article 16 bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux en raison de la maternité ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.

   

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

   

Cette prestation, à la charge du régime spécial de sécurité sociale des marins, est financée par la cotisation visée au quatrième alinéa du I de l'article 16.

XVIII. - L'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XVIII. - Non modifié

 

« Le père participant du régime de pension défini au I de l'article 16 bénéficie sur sa demande, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise qu'il effectue habituellement. Le montant de cette couverture est identique à celui alloué à la conjointe participante visée au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant et la durée d'attribution dudit avantage. »

 

Code des pensions de retraite des marins

Titre III

Versements au profit de la caisse de retraites

   

Art. L. 41.- ..........................

III. - Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.

XIX. - Au III de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, après le mot : « maternité », sont ajoutés les mots : « ou de congé de paternité prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail ».

XIX. - Non modifié

Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

   

Art. 9.- L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

.................................................

- L 331-1 à L 331-7 ;

XX. - Au seizième alinéa de l'article 9 et à l'article 9-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « à L. 331-7 » sont remplacés par les mots : «  à L. 331-8 ».

XX. - Non modifié

Art. 9-1.- Les dispositions citées à l'article 9 sont également applicables aux personnes non salariées relevant de la caisse de prévoyance sociale, à l'exception de celles relatives aux articles L 321-1 (5°), L 323-1 à L 323-5, L 331-3 à L 331-7 et L 371-3 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale. Toutefois, à titre transitoire, ces personnes continuent de bénéficier des prestations en espèces d'assurance maladie et maternité qui leur sont servies par la caisse de prévoyance sociale.

   
   

Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette année quand leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001. 

Amendement n°91

Code de la sécurité sociale

Livre II

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Titre II

Organismes nationaux

Chapitre III

Caisse nationale des allocations familiales

Article 23

Article 23

Art. L. 223-1.- .....................

5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes.

I. - L'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

 

«  D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le cinquième alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;

«  D'assurer ...

... code rural et le dernier alinéa ...

... ministériel ;

Amendement n°92

 

«  D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité  aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

Alinéa sans modification

 

«  D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification

Titre IV

Chapitre Ier

Section 1

Sous-section 1

   

Art. L. 241-2.- Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

.................................................

II. - L'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

2° Une fraction fixée à 45 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la collectivité territoriale de Corse et du prélèvement perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du code général des impôts. 

   
 

«  Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3. »

 

Livre VI

Régimes des travailleurs non salariés

Titre IER

Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Chapitre II

Financement

Section 1

Généralités

   

Art. L. 612-1.- Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :

III. - L'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Non modifié

6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1.

   
 

«  Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2. »

 

Code rural

   

Art. L. 732-13.- Les dépenses afférentes au service de l'allocation de remplacement sont financées par la cotisation prévue à l'article L. 731-35.

IV. - L'article L. 732-13 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

 

« Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement versées en application de l'article L. 732-12-1 font l'objet d'un remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à l'Etat. »

 
 

Article 24

Article 24

 

Le compte de réserves affectées au financement du Fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance créé par l'article 23 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est abondé de 228,67 millions d'euros.

Sans modification

 

Ce montant est prélevé sur l'excédent de l'exercice 2000 de la branche famille du régime général de la sécurité sociale.

 
 

Article 25

Article 25

 

La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses visées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 30 % pour l'année 2002.

Sans modification

 

Section 4

Section 4

 

Branche vieillesse

Branche vieillesse

Code de la sécurité sociale

Livre III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre V

Assurance vieillesse

Assurance veuvage

Chapitre Ier

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

SECTION V

Taux et montant de la pension

Article 26

Article 26

 

L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 351-11. - Au titre de l'année 2002, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 2,2 %. »

 
   

Article additionnel

Chapitre Ier

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 2

Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

 

L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. L. 351-4.- Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans lesdites conditions.

 

« Art. L. 351-4.- Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret.

Amendement n°93

Code des pensions civiles et militaires

LIVRE Ier

Dispositions générales relatives au régime général des retraites

TITRE IV

Jouissance de la pension ou de la solde de réforme

 

Article additionnel

Art. L. 24.- I. - La jouissance de la pension civile est immédiate :

.................................................

 

I.- Les cinquième et sixièmes alinéas de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires sont ainsi rédigés :

3° Pour les femmes fonctionnaires :

 

« 3. Pour les fonctionnaires

a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.

................................................

 

« a) Soit lorsqu'ils sont parents de trois enfants... (le reste sans changement) »

   

II. - La perte de recettes est compenséée par une majoration à due concurrence des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Amendement n°94

Code de la sécurité sociale

Livre III

Titre V

Chapitre Ier

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

 

Article additionnel

Art. L. 351-1.- L'assurance vieil lesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.

.................................................

 

Après le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

   

« Elle garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires avant l'âge déterminé au précédent alinéa. »

Amendement n°95

Section 5

Taux et montant de la pension

 

Article additionnel

Art. L. 351-8.- Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

.................................................

 

I.- Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

2° les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;

 

« 2° les assurés reconnus travailleurs handicapés ou ayant effectué des travaux pénibles dans les conditions prévues par décret ».

Section 2

Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Sous-section 1

Dispositions générales

 

II.- Après l'article L. 351-6, il est inséré un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 351-6-1.- Les assurés reconnus travailleurs handicapés ou ayant effectué des travaux pénibles bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance. »

   

III.- Les dispositions prévues à l'article L. 351-6 et aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour l'ouverture des droits à retraites dans les régimes complémentaires obligatoires.

     

Livre VI

Régimes des travailleurs non salariés

Titre III

Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales

Section 2

Organisation financière-Cotisations

 

IV.- L'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

Art. L. 633-9.- La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

.................................................

 

« 7° une contribution sur les revenus financiers des entreprises ».

Amendement n°96

 

Article 27

Article 27

 

I. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Alinéa sans modification

 

1° Le titre de la section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi rédigé :

1° Non modifié

Livre III

Titre VIII

Chapitre Ier

Section 4

« Section 4

 

Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

« Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

 

(assurance maladie et assurance maternité)

(assurance maladie, assurance maternité et assurance invalidité) » ;

 

Art. L. 381-7.- Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :

2° L'article L. 381-17 est modifié comme suit :

2° Alinéa sans modification

1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;

a) La première phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes : « Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses » ;

a) Alinéa sans modification

2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ; .......................................

b) Au 2°, les mots : « assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans les conditions fixées par la voie réglementaire » sont remplacés par les mots : «  les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses » ;

b) Alinéa sans modification

Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3.

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Les mots : « Les bases et taux des cotisations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par arrêté » sont supprimés.

Amendement n°97

 

3° La section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est complétée par une sous-section 9 intitulée : « Assurance invalidité » et comprenant un article L. 381-18-1 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 381-18-1. - Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 381-12 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

Alinéa sans modification

 

« Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.

Alinéa sans modification

 

« La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5, par la pension vieillesse prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII.

« La ...

... application de l'article L. 721-5, ...

... livre VII.

Amendement n°98

 

« La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. » ;

Alinéa sans modification

Titre II

Régimes divers de non-salariés et assimilés

Chapitre Ier

Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses

   

Art. L. 721-1.- Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.

4° A l'article L. 721-1, les mots : « les risques vieillesse et invalidité » sont remplacés par les mots : « le risque vieillesse » ;

4° Alinéa sans modification

L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place par l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, comprenant notamment des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés .

   

Section 2

Assurance vieillesse

Sous-section 1

Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes

5° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 721-2 est ainsi rédigée :

5° Alinéa sans modification

Art. L. 721-2.- Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les cinq sections suivantes :

« Il gère les quatre sections suivantes : assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative. » ;

Alinéa sans modification

Sous-section 3

Cotisations

   

Art. L. 721-3.- I. - Les charges résultant des dispositions de la présente section et de la section 4 sont couvertes par :

   

1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ou sur la pension mentionnée à l'article L. 721-9 ;

.......................................

6° Au 1° de l'article L. 721-3, les mots : « ou de la pension mentionnée à l'article L. 721-9 » sont supprimés ;

6° Alinéa sans modification

Sous-section 4

Pensions de vieillesse et de réversion

   

Art. L. 721-5.- Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.

........................................

7° Le 3° de l'article L. 721-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

7° Alinéa sans modification

3°) des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.

«  Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1. » ;

 

Art. L. 721-5-1.- La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.

8° A l'article L. 721-5-1, les mots : « à l'article L. 721-11-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 381-18-1 » ;

8° Alinéa sans modification

Section 3

Assurance invalidité

(Articles L. 721-9 à L. 721-14 )

9° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VII est abrogée.

9° Alinéa sans modification

     
 

II. - Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les réserves du fonds d'assurance invalidité de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont mises à la disposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

II. - Non modifié

 

III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.

III. - Non modifié

Livre II

Titre IV

Chapitre V

Section 5

Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

Article 28

Article 28

Art. L. 245-16.- .....................

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

I. - Au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, les taux de : « 50 % » et de : « 30 % » sont remplacés respectivement par les taux de : « 65 % » et de : « 15 % ».

I. - Non modifié

20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2

   

50 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

   

30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

   

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 5 bis

Fonds de réserve pour les retraites

   

Art. L. 135-7.- Les ressources du fonds sont constituées par :

.................................................

   

5° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;

.................................................

II. - Au 5° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, le taux de : « 50 % » est remplacé par le taux de : « 65 % ».

II. - Non modifié

 

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002. Elles s'appliquent à tous les produits notifiés à compter de cette date.

III. - Non modifié

   

IV. Si les recettes provenant de la vente des licences de téléphonie mobile UMTS n'atteignent pas le montant annoncé par le gouvernement, une dotation budgétaire sera affectée au Fonds de réserve pour les retraites afin de couvrir la différence. 

   

Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n°99

     
 

Article 29

Article 29

 

La Caisse nationale des allocations familiales verse en 2002 la somme de 762 millions d'euros au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L.135-6 du code de la sécurité sociale. Cette somme est prélevée sur le résultat excédentaire 2000 de la branche famille, après affectation d'une fraction de celui-ci au fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance créé par l'article 23 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Sans modification

 

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date à laquelle ce versement est effectué.

 
 

Section 5

Section 5

 

Objectifs de dépenses par branche pour les années 2001 et 2002

Objectifs de dépenses par branche pour les années 2001 et 2002

 

Article 30

Article 30

 

Pour 2002, les objectifs de dépenses par branches de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :

Alinéa sans modification

 

En milliards d'euros

Alinéa sans modification

 

En droits constatés

Alinéa sans modification

 

- Maladie-maternité-invalidité-décès

Alinéa sans modification

 

125,05

 
 

- Vieillesse-veuvage 136,06

Alinéa sans modification

 

- Accidents du travail 8,40

- Accidents du travail 8,52

 

- Famille 41,99

Alinéa sans modification

 

- Total des dépenses 311,53

- Total des dépenses 311,65

Amendement n°108

 

Article 31

Article 31

 

Pour 2001, les objectifs révisés de dépenses par branches de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :

Sans modification

 

En milliards de francs

 
 

En encaissements-décaissements

 
 

- Maladie-maternité-invalidité-décès

 
 

784,3

 
 

- Vieillesse-veuvage 830,8

 
 

- Accidents du travail 57,9

 
 

- Famille 275,9

 
     
 

- Total des dépenses 1 948,9

 
     
     
 

Section 6

Section 6

 

ONDAM

ONDAM

 

Article 32

Article 32

 

L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 112,55 milliards d'euros pour l'année 2002.

L'objectif ...

fixé à 112,63 milliards ...

... 2002.

Amendement n°109

 

Section 7

Section 7

 

Mesures relatives à la trésorerie à la comptabilité, et à l'organisation financière

Mesures relatives à la trésorerie à la comptabilité, et à l'organisation financière

 

Article 33

Article 33

Livre Ier

Titre III

Chapitre III

Recouvrement des cotisations

I - Au sein du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est inséré, après le chapitre III, un chapitre III bis rédigé comme suit :

I -Alinéa sans modification

     
 

« CHAPITRE III BIS

Division et intitulé sans modification

 

« MODERNISATION ET SIMPLIFICATION DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

 
 

« Section 1

Division et intitulé sans modification

 

« Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises

 
 

« Art.  L. 133-5 - Les décla-rations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie électronique, soit directement auprès de chacun de ces organismes soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé, ou à défaut, désigné par l'Etat.

« Art. L. 133-5 - Alinéa sans modification

 

« L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions.

Alinéa sans modification

 

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.

Alinéa sans modification

 

« Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant, le ministère de l'agriculture, peut bénéficier d'un service d'aide à l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye prévus à l'article L. 243-3 du code du travail ; ce service est ouvert, sur adhésion, auprès de l'organisme visé au premier alinéa du présent article.

« Toute ...

... l'article L. 143-3 du code ...

... article.

 

« Les organismes visés au présent article, pour l'exercice de leurs missions, collectent et conservent le numéro national d'identification des personnes physiques pour chaque salarié déclaré, dans des conditions sécurisées, fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa sécurisation, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions fixées ... ... libertés. »

Amendement n°110

 

« Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement.

Alinéa sans modification

 

« Section 2.

Division et intitulé sans modification

 

« Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants

 
 

« Art.  L. 133-6 - Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 du présent code une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.

« Art. L. 133-6.- Non modifié

 

« Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 du présent code, reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions soit à défaut par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

 
 

« Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en _uvre un recouvrement amiable et contentieux conjoint, concerté et coordonné.

 
 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

 

Code du travail

Livre Ier

Conventions relatives au travail

Titre Ier

Contrat d'apprentissage

Chapitre VIII

Dispositions financières

   

Art . L. 118-6.- Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret n. 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus , non compris les apprentis, l'Etat prend en charge totalement, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L. 118-5.

.................................................

II - A. - Au premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail, les mots : « ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, ».

II.- Non modifié

Code de la sécurité sociale

Titre IV

Chapitre II

Section 1

Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés

Sous-section 1

Dispositions générales

   

Art. L. 242-3.- Pout tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.

.................................................

B. - Après le premier alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

«  Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs. »

 
     
 

III.- Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6 issues du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002 ; celles des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux cotisations de sécurité sociale et contributions dues au titre des années 2002 et suivantes et à celles recouvrées dans les mêmes conditions.

III.- Non modifié

Livre Ier

Titre III

Chapitre VI

Section 3

De la contribution sociale sur les produits de placement

   

Art. L. 136-7.- I.- Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.

................................................

 

Article additionnel

Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants.

.................................................

 

Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Il est reversé cinq jours après par l'Etat aux organismes affectataires. »

Amendement n°111

   

Article additionnel

Chapitre IX bis

Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes

 

Après l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

   

« Art. L. 139-3. - Les conventions visées à l'article précédent, passées entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base d'une part, l'Etat et ces régimes d'autre part, fixent notamment, pour chaque année, les montants à verser par l'Etat auxdits régimes et organismes, ainsi que les dates auxquelles ces versements doivent être effectués.

   

« La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application du présent article. »

Amendement n°112

 

Article 34

Article 34

 

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

Alinéa sans modification

     
 

En millions d'euros

Alinéa sans modification

 

- Régime général 4 420

- Régime général 3 000

Amendement n°113

 

- Régime des exploitants agricoles 2 210

Alinéa sans modification

 

- Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales 500

Alinéa sans modification

 

- Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines 350

- Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines 50

Amendement n° 5 de la commission des finances saisie pour avis

 

- Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissement industriels de l'Etat 80

- Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissement industriels de l'Etat 20

Amendement n° 6 de la commission des finances saisie pour avis

 

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

Alinéa sans modification

ANNEXE TC

Article 11

(page 31 du tableau comparatif)

PART DE L'ASSIETTE

correspondant aux rapports « R » - entre les charges de prospection et d'information

et le chiffre d'affaires hors taxes- suivants

TAUX

de la contribution par tranche

(en pourcentage)

R < à 10 %

R égal ou > à 10 % et < à 12 %

R égal ou > à 12 % et < à 14 %

R égal ou > à 14 %

9,5 %

17 %

25 %

31 %

Amendement n°65

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article 3

Amendements présentés par M. François Goulard

·  I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu disponible non salarié.

« Le revenu disponible non salarié correspond au revenu professionnel non salarié après déduction des bénéfices non prélevés dans l'entreprise ».

II- Les pertes de recettes son compensées, à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

·  I.- Le troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II - Le dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III - Après le deuxième alinéa de l'article L. 136-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles L. 136-2 et L. 136-4 du présent code, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11. ».

IV - Le f du I de l'article L. 136-6 est ainsi rédigé

« f) Des revenus des locations meublées non professionnelles

V - Au I de l'article L. 136-6, il est inséré un g) ainsi rédigé :

« g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du présent code. ».

VI- Les pertes de recettes son compensées, à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

Le premier alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-5 .- Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits les droits et taxes indirects et les taxes intérieures de consommation versées par ces sociétés et entreprises ainsi que par les distributeurs, grevant les produits pétroliers ».

Amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse

Article 4

·  Après les mots : « durée indéterminée », supprimer la fin de la dernière phrase du troisième alinéa ( I ) de cet article.

Après l'article 4

·  Après l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 136-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136-8-1.- Une contribution assise sur le montant net versée par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, assujetties en France, à la déclaration de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables.

« Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère.

« Le taux de cette contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises est fixé à 10 %. La contribution sociale est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales ».

·  Dans le paragraphe premier intitulé : « assurance maladie, maternité, invalidité et décès », de la sous-section 2, de la section première du Chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-1.- Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le Comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. »

·  Dans le paragraphe 2 intitulé « assurance vieillesse » de la sous-section 2, de la section du Chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-2.- Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le Comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. »

·  Dans le troisième alinéa (1°) de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles », sont remplacés par les mots : « modulées pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associé le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel ».

Article 5

Amendements présentés par MM. Jean-Luc Préel et Bernard Accoyer

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

Supprimer le II de cet article.

Article 6

Amendements présentés par M. Bernard Accoyer et M. Jean-Pierre Foucher

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. François Goulard

 I. Supprimer cet article. 

 II. Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendements présentés par M. Bernard Accoyer

·  Supprimer le II de cet article 

·  Supprimer le III de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel

I. Supprimer le III cet article.

II. Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

 Supprimer le IV de cet article 

Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel

I. Supprimer le IV de cet article

II. Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

Supprimer le V de cet article

Article 7

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I de cet article :

« Après nouvelle négociation avec les entreprises de transport routier, la durée de services de leurs personnels est fixée... (le reste sans changement) ».

Article 8

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Foucher

Supprimer cet article

Amendement présenté par M. François Goulard

Rédiger ainsi cet article :

« I- Pour 2002, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

En milliards d'euros

En droits constatés

- Cotisations effectives 167,31

- Cotisations fictives 30,35

- Contributions publiques 10,13

- Impôts et taxes affectés 85,18

- Transferts reçus 0,14

- Revenus des capitaux 0,79

- Autres ressources 6,59

- Total des recettes 300,49

II- Les pertes de recettes son compensées, à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

Article 9

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

Supprimer cet article.

Après l'article 9

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

I.- Les élections à la sécurité sociale sont rétablies.

II.- En conséquence, les dispositions contraires des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

III. Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle sur les bénéfices des sociétés.

Article 10

Amendement présenté par M. François Goulard

Supprimer cet article.

(retiré en commission)

Amendements présentés par M. Bernard Accoyer

·  Supprimer le deuxième alinéa (1°) du II de cet article

·  Supprimer le troisième alinéa (2°) du II de cet article.

Amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis (n° 2)

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III.- Le a de l'article R. 5143 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 a) La dénomination commune du médicament ou du produit suivie, dans une police, une taille et une couleur identiques, de sa dénomination lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul produit actif et lorsque sa dénomination est un nom de fantaisie ; »

Article 11

Amendements présentés par M. Bernard Accoyer et M. Jean-Pierre Foucher

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. François Goulard

Rédiger ainsi cet article.

I.- Les articles L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. La perte des recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

Après l'article 11

Amendement présenté par M. François Goulard

« I.- L'article L. 245-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II.- La perte des recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis (n° 3)

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2,5 % » est remplacé par les mots : « 3,5 % pour les spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent petre délivrées que sur prescription, et de 1 % pour les autres spécialités pharmaceutiques ».

II.- La perte de recette éventuelle pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur le tabac prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 12

Amendement présenté par M. François Goulard

 I. Supprimer cet article. 

 II. Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

Supprimer cet article

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Foucher

Substituer au chiffre : « 3 », le chiffre : « 7 ».

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

Substituer aux mots « 3 % » les mots « 4,8 % ».

Après l'article 12

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

« Le Gouvernement présentera au Parlement, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur les modes de détermination des prix des médicaments. »

Article 13

Amendement présenté par M. François Goulard

Supprimer cet article.

Après l'article 13

Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel

« Un rapport sera remis au Parlement avant le 31 décembre 2002 concernant la situation des cliniques privées et l'utilisation des fonds du fonds pour la modernisation des cliniques privées ».

Article 14

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

Dans cet article, substituer aux mots : « des régimes obligatoires », les mots : « de l'Etat ».

Après l'article 14

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

« I.- Il est créé un fonds de formation de personnels paramédicaux.

Ce fonds finance :

- d'une part : une allocation d'étude pour les élèves infirmiers dont les modalités et le montant sont fixés par décret.

- d'autre part l'augmentation du nombre de place en institut de formation de soins infirmiers et sections de formation des aides-soignantes à concurrence des besoins existants et ceux créés par la mise en place de la réduction du temps de travail et les départs en retraite prévisibles.

II.- Les dépenses liées à la création de ce fonds sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements présentés par M. Bernard Accoyer

·  « Dans l'enveloppe des dépenses de l'hospitalisation, il est prévu une enveloppe spécifique et reconductible de 950 millions d'euros en vue d'assurer l'équité salariale dans l'hospitalisation privée ».

·  « L'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié

« I.- Chaque année, compte tenu de l'objectif de dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1, une annexe fixe, pour chacune des professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 :

« 1. L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de la profession, incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, un objectif étant fixé pour les médecins généralistes, d'une part, et pour les médecins spécialistes, d'autre part ; cet objectif s'applique à compte du 1er janvier de l'année civile concernée et porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail ;

« 2. Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels para les assurés sociaux, en dehors des cas de dépassement autorisés par la Convention, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes.

« A défaut de Convention pour l'une des professions visées au présent I, et en concertation avec les syndicats représentatifs de la profession concernée, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une avec caisse nationale déterminent, pour la profession concernée, les éléments de l'annexe visés au 1 et 2 ».

·  « L'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1.- Un rapport annuel est établi par les parties à chacune des Conventions. En cas de désaccord entre les parties, le rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et présente les positions de chacune des parties. Il est transmis au Parlement ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget dans un délai de cinquante jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale , accompagné des annexes mentionnées à l'article L. 162-15-2.

« En l'absence de Convention, le rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en concertation avec les autres caisses et les syndicats représentatifs de la catégorie concernée. Il présent, en cas de désaccord, les positions de chacune des parties.

Ce rapport comporte l'analyse des dépenses de l'année précédente et les éléments permettant d'apprécier la compatibilité de l'annexe avec l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses.

Le rapport indique également les moyens mis en _uvre par les parties pour maîtriser l'évolution des dépenses. Il détaille à ce titre les actions, notamment d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que celles menées au titre des accords médicalisés visés à l'article L. 162-12-17.

« II.- Les annexes visées à l'article L. 162-15.2 font l'objet d'une approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.

« Ces annexes sont réputées approuvées si les ministres, n'ont pas fait connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leurs incompatibilité avec le respect des objectifs des dépenses ou en raison des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins.

« En cas d'opposition, les signataires des annexes disposent d'un délai de dix jours pour revoir le contenu des annexes et les présenter à nouveau, dans les conditions fixées ci-dessus, aux ministres compétents.

« III.- En cas d'opposition du ministre aux nouvelles propositions, un arrêté interministériel fixe, au plus tard, le soixante-quinzième jour suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les éléments des annexes annuelles.

« IV.- Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels de santé, en vigueur le 31 décembre de l'année précédente, sont proroger jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté pris en application du présent article ».

·  « I. L'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

« Par voie de conséquence :

« II.- Supprimer dans les articles L. 615-13 - alinéa 3 du code de la sécurité sociale et 1106.2-IV du code rural, la référence à l'article L. 315-3.

« III.- A l'article L. 162-12-16 - alinéa 4 - supprimer les mots : « ou à défaut par le Comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3 ».

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

« L'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

Amendements présentés par M. Bernard Accoyer

·  « Le premier alinéa de l'article L. 722-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A défaut de Convention nationale, le Règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 prévoit que les Caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant identique à celui de la participation prévue à l'article L. 722-4 ».

« L'alinéa 2 est supprimé ».

·  « L'article L. 162-5-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les Caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due en application de l'article L 242-11 par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des Conventions prévues à l'article L. 162-5 ou du Règlement conventionnel prévu par l'article L. 162-5-9 ».

·  « L'alinéa 1 de l'article L. 645-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les médecins, à défaut de Convention nationale, le Règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 prévoit que les Caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant identique à celui de la participation prévue à l'article L. 645-2 ».

« L'alinéa 2 est supprimé ».

Article 15

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

Après le premier alinéa du II, insérer les dispositions suivantes :

« L'article 25 de la loi n° 98-1114 du 23 décembre 1998 est ainsi modifié.

« Après les mots « des professionnels de santé exerçant en ville », le II est complété par la phrase suivante : « , au centres de santé définis par l'article L. 6147-3 du code de la santé publique ».

(retiré en commission)

Après l'article 15

Amendement présenté par M. François Goulard

« L'article 162-5-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I.- Chaque année, compte tenu de l'objectif de dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1, une annexe fixe, pour chacune des professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 :

« 1. L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de la profession, incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, un objectif étant fixé pour les médecins généralistes, d'une part, et pour les médecins spécialistes, d'autre part ; cet objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée et prote sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.

« 2. Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux, en dehors des cas de dépassement autorisés par la Convention, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes.

A défaut de Convention pour `une des professions visées au présent I, et en concertation avec les syndicats représentatifs de la profession concernée, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale déterminent, pour la profession concernée, les éléments de l'annexe visés au 1 et 2 »

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

« Les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) créés pour gérer des établissements d'accueil de personnes âgées et qui ne peuvent actuellement être gérés directement par des EPCI pourront être dissous, dès la promulgation de l'article 19 de la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale ».

Article 16

Amendement présenté par M. François Goulard

Supprimer le 1° du II de cet article.

Article 17

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

Après le 1° de cet article, insérer le paragraphe suivant :

«A La réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière ne pourra entrer en vigueur que lorsque les effectifs de professionnels de santé supplémentaires, nécessaire pour assurer le même service de santé, seront effectivement recrutés dans les établissements publics de soins. »

Après l'article 17

Amendements présentés par M. Bernard Accoyer

·  « La durée des études des professions de santé dont les effectifs sont insuffisants, au regard des besoins, ne peut être allongée tant que persiste la pénurie. »

·  « Les stages effectués dans les écoles d'infirmières ne peuvent être validés s'ils sont effectués dans la Confédération Helvétique tant que des accords transfrontaliers n'ont pas été conclus sur la formation de ces personnels ».

·  « Afin de répondre en partie à la pénurie actuelle d'infirmières, le Gouvernement s'engage à publier, dans les deux mois, le décret d'application de l'article 38 de la loi du 27 juillet 1999. »

·  « Dans l'attente de l'affectation d'une enveloppe destinée à assurer l'équité salariale des personnels des établissements d'hospitalisation privée avec les personnels des établissements publics, les contraintes administratives, sans préjudice pour la sécurité sanitaire seront allégées. »

·  « Les places offertes dans les écoles d'infirmières pour les aides soignantes seront doublées ».

·  « La formation des aides soignantes pourra être effectuée, pour la partie technique, dans les Centre de Formation pour Apprentis. »

·  « Lorsque le quota de places réservées en aides soignantes dans les écoles d'infirmières n'est pas pourvu, ces places sont offertes aux autres candidats. »

Après l'article 18

Amendement présenté par M. Pascal Terrasse

Il est créé au Livre 3 du code de la santé publique un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« auxiliaires de vie

« Art. L. 431-5 : Sont autorisés à exercer définitivement la profession d'aide-soignant ou d'aide-soignante les personnes qui justifient depuis 8 ans au moins de l'exercice continu d'auxiliaire de vie, ASH des établissements sanitaires et médico-sociaux et qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétences dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la santé ».

Amendement présenté par M. François Goulard

« Les techniciens de laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière. Les années effectuées en catégorie « A » sont validées en catégorie « B », à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Avant l'article 19

Amendements présentés par M. Jean-François Chossy

·  Un rapport sera remis au Parlement avant le 31 décembre 2002 étudiant les modalités d'une prise en charge intégrale des victimes des accidents du travail.

Après l'article 19

·  La deuxième phrase de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime »

·  Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « l'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime ».

·  l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime ».

Après l'article 20

·  Un rapport sera remis au Parlement avant le 31 décembre 2002 étudiant les modalités d'une revalorisation des rentes et pensions versée aux victimes d'un accident du travail en fonction de l'évolution constatée des salaires.

Article 21

Amendements présentés par M. Jean-François Chossy et M. Jean-Luc Préel

Supprimer cet article.

Avant l'article 22

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

I.- L'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2002, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux prestations familiales est de 1,022 ».

II.- Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale sont compensées à due concurrence pour une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. »

(Retiré en commission)

Article 22

( Article L. 122-25-4 du code du travail )

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

I.- Dans la première phrase de cet article, après les mots : « 11 jours », insérer les mots : « et en cas de naissance multiple de 16 jours ».

II.- En conséquence, au XII de cet article, insérer après les mots : « 11 jours », insérer les mots : « et en cas de naissance multiple de 16 jours ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1° du II de cet article, après les mots : « de son adoption », insérer les mots : « , à l'exception des salariés liées par un PACS à un partenaire de même sexe, ».

Après l'article 22

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

« Le Gouvernement présentera au Parlement, dans le délai de un an suivant la promulgation de la présente loi, un bilan de l'utilisation du congé de paternité. »

Après l'article 24

Amendement présenté par M. Jean-François Mattéi

« I.- Les trois premiers paragraphes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« I.- Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret. »

« II.- Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à temps partiel. »

« III.- Les plafonds mentionnés aux I et II sont revalorisés conformément à l'évolution des prix et à la consommation hors tabac, dans des conditions fixées par décret. »

II.- Les pertes de recettes pour les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements présentés par MM. Bernard Accoyer et Jean-Luc Préel

·  Insérer l'article suivant :

« I.- Les trois premiers paragraphes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« I.- Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret.

II.- Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à temps pratiel.

III.- Les plafonds mentionnés aux I et II sont revalorisés conformément à l'évolution des prix et à la consommation hors tabac, dans des conditions fixées par décret. »

II.- Les pertes de recettes pour les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 25

Amendements présentés par M. Bernard Accoyer et M. Jean-Pierre Foucher

Supprimer cet article.

Après l'article 25

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

« I.- Dans l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « premier ».

II.- Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. »

(Déclaré irrecevable)

Article 26

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

Rédiger ainsi cet article :

« I.- L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-11 - Un arrêté ministériel pris chaque année après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixe :

1° Le coefficient de majoration applicable aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;

2° le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées.

Ces coefficients sont fixés conformément à l'évolution moyenne des salaires nets telle que constatée par les organismes d'encaissement des cotisations sociales. »

II.- Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés.

(Déclaré irrecevable)

Après l'article 26

Amendement présenté par M. Pascal Terrasse

I.- L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les femmes et les hommes assurés ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans lesdites conditions. »

II.- La perte de recette du FSV est compensée par une majoration à due concurrence du taux sur les prélèvements sociaux prévus par les articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale. »

(Devenu sans objet)

Article 28

Amendements présentés par M. Bernard Accoyer et M. Yves Bur

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Bernard Accoyer

·  Supprimer le I de cet article

·  Supprimer le II de cet article

Article 29

Amendements présentés par M. Bernard Accoyer et M. Yves Bur

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. François Goulard

I.- Supprimer cet article.

II.- Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 29

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

« I.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « , de l'allocation supplémentaire vieillesse, de l'allocation adulte handicapée, et de l'allocation parent isolé ».

II.- Les dépenses supplémentaires sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. »

Avant l'article 32

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

« Les organismes complémentaires d'assurance maladie sont habilités à rembourser les dépenses de soins au premier franc, en l'absence de prise en charge de ces dépenses par les régimes obligatoires. »

Article 32

Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. François Goulard

I.- Rédiger ainsi cet article :

« L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 112,59 milliards d'euros pour l'année 2002. »

II.- Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Article 34

Amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis (n° 4)

Rédiger ainsi le premier alinéa du tableau de cet article :

« - Régime général 3 420 »

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. François Goulard

I.- Rédiger ainsi le premier alinéa du tableau de cet article :

« - Régime général 4 620 »

II.- Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

(devenu sans objet)

EXAMEN PAR LA COMMISSION DES AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNEXE À L'ARTICLE PREMIER

Au cours de sa séance du jeudi 18 octobre 2001, la commission a procédé à l'examen du rapport annexé à l'article premier du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

Introduction du rapport

La commission a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, tendant à préciser que les excédents du régime généralement sont exprimés en encaissements-décaissements.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel rappelant que les comptes de la branche maladie sont toujours déficitaires.

M. Alfred Recours, rapporteur des recettes et de l'équilibre général, a estimé que, sauf à entrer dans une maîtrise comptable, on ne pouvait satisfaire l'opposition.

M. Jean-Luc Préel a rappelé que la majorité se situe dans une gestion comptable depuis cinq ans, que les objectifs de dépenses sont toujours dépassés et qu'ils font l'objet de sanctions collectives. M. Bernard Kouchner a déclaré que la question était de savoir si nous sommes prêts à payer le prix de la santé et a préconisé une augmentation du taux de la CSG. Le système est au bord de l'explosion, les frais réels de la médecine de ville ne sont pas couverts. Les hôpitaux demandent un rebasage car on assiste à une carence des financements due à une hausse de l'activité. Le système n'est plus en mesure de satisfaire les demandes et les salaires de la plupart des personnels demeurent trop bas.

M. Alfred Recours, rapporteur des recettes et de l'équilibre général, a rappelé que la décision du Conseil constitutionnel sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 semble interdire d'augmenter encore la CSG. Dans ces conditions, il convient de chercher de nouvelles sources de financement pour la sécurité sociale, notamment par une réforme des cotisations patronales.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel rappelant le rôle de la démographie et de l'absence de politique familiale ambitieuse dans l'évolution des comptes de la sécurité sociale.

Elle a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel supprimant la référence à un excédent des comptes pour l'exercice 2002.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel tendant à indiquer que l'équilibre du FOREC est obtenu au moyen du détournement des recettes de l'assurance maladie.

M. Alfred Recours, rapporteur des recettes et de l'équilibre général, a estimé que le point qui séparait M. Jean-Luc Préel de la majorité concernait le vocabulaire. En effet, au terme de « détournement » peut être préféré celui de « changement de clés d'affectation ». Les produits du FOREC retournent à la sécurité sociale. Mais on peut légitimement souhaiter, sinon la disparition immédiate du FOREC par une barémisation des cotisations, tout du moins un retour à une plus grande simplicité des flux de financement de la sécurité sociale.

M. Bernard Accoyer s'est demandé si on pouvait faire de la protection sociale en réduisant la somme de travail effectuée par le pays.

M. Alfred Recours, rapporteur des recettes et de l'équilibre général, a rappelé que le FOREC finançait pour une grande part les exonérations de charges prévues par le Gouvernement Juppé. Lorsque ces dispositions ont été adoptées, la TVA a été augmentée de deux points. Le Gouvernement actuel a dû la diminuer pour relancer la consommation.

M. Bernard Accoyer a estimé qu'il ne fallait pas confondre les exonérations de charges sur les bas salaires créatrices d'emploi avec la prime accordée aux entreprises dans le cadre de la mise en _uvre des 35 heures.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Luc Préel :

- le premier précisant que les transferts de ressources au FOREC décidés par le Gouvernement ont conduit au départ du MEDEF de la sécurité sociale ;

- le second rappelant que les besoins de la population doivent être pris en compte pour développer une politique de santé de proximité, M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, ayant fait observer que le principe de la régionalisation du système de santé figurait d'ores et déjà dans le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, réaffirmant la nécessaire simplification des flux de financement de la sécurité sociale, notamment par la mise en _uvre d'une réforme de l'assiette des cotisations patronales ;

- l'amendement n° 1 de M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, proposant la fusion des différents fonds de financement de la sécurité sociale afin de simplifier les flux financiers.

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, a précisé que son amendement n'était pas un v_u pieux mais devait se comprendre comme une incitation forte pour le Gouvernement.

Il a ensuite donné un avis défavorable à l'amendement de M. Jérôme Cahuzac en faisant observer son incompatibilité avec l'amendement précédent et sa plus grande complexité apparente, résultant de son caractère par trop révolutionnaire.

M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, a considéré que l'amendement de M. Alfred Recours était plus pertinent.

La commission a adopté l'amendement de M. Alfred Recours et rejeté l'amendement de M. Jérôme Cahuzac.

1° La politique de santé

La commission a rejeté trois amendements de M. Jean-Luc Préel :

- le premier disposant que l'ONDAM sera fixé à un taux réaliste à partir des besoins exprimés par les conseils régionaux et la conférence nationale de santé, M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, ayant donné un avis défavorable en soulignant que le débat avait sur la régionalisation déjà eu lieu sur le projet de loi relatif aux droits des malades et au système de santé et que la notion de « taux réaliste » n'avait pas de sens ;

- le second précisant que la prise en compte de la mortalité prématurée évitable est une priorité de la politique de santé publique ;

- le troisième soulignant que les besoins en matière de prévention sont définis au niveau régional et les actions, menées de façon décentralisée, financées par une enveloppe votée par le Parlement.

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Luc Préel faisant de la mortalité prématurée évitable due notamment au tabac et à l'alcool une priorité nationale, M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, ayant donné un avis favorable.

La commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, disposant que le remboursement du patch anti-tabac par l'assurance maladie pourrait être envisagé dans le cadre de la lutte contre le tabagisme.

M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, tout en donnant un avis favorable à l'amendement, a suggéré de remplacer le mot « patch » par la formule « produits favorisant le sevrage tabagique », plus adaptée.

M. Jean-Luc Préel a approuvé cette modification et apporté son soutien à l'amendement.

La commission a adopté l'amendement ainsi modifié.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel disposant que le nombre de médecins et d'infirmières disponibles doit tenir compte des actions décidées pour améliorer la sécurité des soins.

M. Jean-Luc Préel a souligné que de nombreuses mesures concernant la sécurité sanitaire, notamment dans les maternités, ne sont pas appliquées car les professionnels de santé sont soit en nombre insuffisant soit insuffisamment formés.

M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, a donné un avis défavorable à l'amendement en observant que celui-ci formule une évidence.

M. Germain Gengenwin a également considéré qu'il était urgent de dégager des moyens complémentaires pour intensifier la formation des personnels infirmiers. Les collectivités territoriales participent largement mais cela est insuffisant car le financement ne suit pas en ce qui concerne l'hôpital.

M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, a rappelé que des mesures de financement de la formation était prévues par les « protocoles hospitaliers » signés de mars 2000. Il est par contre trop tôt pour savoir si ces moyens supplémentaires seront suffisants.

M. Bernard Accoyer a considéré que les moyens d'urgence récemment utilisés (rappel de personnel en préretraite, accueil d'infirmières étrangères) ne constituaient pas une solution durable et satisfaisante. Il existe aujourd'hui des spécialités et des professions sinistrées et les établissements de santé doivent faire face à une pénurie préoccupante. La seule solution pour répondre à ces besoins est de former plus de personnel ou, tout au moins, d'éviter d'en former moins. Sur ce dernier point, la décision récente du ministre de la santé d'allonger la durée des études des infirmières en bloc opératoire n'est pas raisonnable.

M. Philippe Nauche a expliqué que l'allongement de la durée des études concernait certaines infirmières chargées de mission spécifique. Depuis les accords de mars 2000, des crédits importants ont été dégagés pour permettre à des agents hospitaliers de devenir infirmiers. Il faut continuer dans ce sens et accélérer le processus de validation des acquis associée à une formation complémentaire. Ainsi, les agents de service pourront devenir aides-soignants et les aides-soignants acquérir la formation nécessaire pour devenir infirmiers.

M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, a observé qu'il s'agissait là d'un débat relevant du statut de la fonction publique et non du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel précisant que le développement de la sécurité sanitaire au sein des établissements de santé sera encouragé financièrement, après que M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, a indiqué que les encouragements ne pouvaient pas être uniquement financiers.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant que l'amélioration de la qualité de l'organisation des soins sera recherchée, après que M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, a observé qu'il préférait la rédaction du projet de loi.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel précisant que le Gouvernement avait seulement tenté de reprendre le dialogue avec les professionnels de santé.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel indiquant que la formation médicale continue sera effective et évaluée et un deuxième amendement du même auteur précisant qu'elle sera en outre financée.

M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, a souligné que cette préoccupation était satisfaite par le projet de loi relatif aux droits des malades.

La commission a rejeté les deux amendements.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel précisant que la régionalisation de la santé sera réelle et prendra en compte les besoins de la population.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant que la politique hospitalière prendrait en compte la pénibilité et les perspectives démographiques de chaque profession.

M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, a rappelé que les protocoles passés avec le personnel hospitalier avaient entre autres cet objectif.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel soulignant que l'organisation des urgences était un souci majeur pour assurer la continuité des soins.

M. Jean Delobel s'est élevé contre le caractère hypocrite de cet amendement. En effet le problème des urgences, même s'il faut évidemment les améliorer, tient aussi à l'absence d'organisation de gardes par les professionnels libéraux.

M. Bernard Accoyer a souligné la dangerosité des interventions de nuit et la très faible rétribution du service rendu.

M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, s'est déclaré favorable à cette disposition et a rappelé que l'amendement qui a été adopté afin de rémunérer les professions libérales assurant des gardes constituait une première réponse.

La commission a adopté cet amendement.

Elle a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant que les fonds de modernisation des hôpitaux sont dotés de moyens répondant aux besoins.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel évoquant la participation des cliniques aux systèmes de soins et prévoyant une mise en place rapide d'une tarification à la pathologie.

Après que M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, s'est déclaré favorable à la deuxième partie de cet amendement, celui-ci a été adopté ainsi modifié.

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant une amélioration du montant et du nombre des bourses délivrées aux étudiants infirmiers.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel soulignant que la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière permettra d'améliorer l'accueil des malades par une plus grande disponibilité des personnels.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel soulignant que la réduction du temps de travail dans les hôpitaux ne sera effective qu'en 2004.

4° La politique en faveur des familles

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel affectant à la politique familiale la totalité des excédents la branche famille.

La commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Luc Préel l'un prévoyant la redéfinition de l'assurance veuvage, l'autre la modification des pensions de réversion.

5° La politique à l'égard des personnes âgées

La commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Luc Préel incitant à la réforme des retraites, le premier pour aller vers l'harmonisation des régimes, l'autre pour faire bénéficier les affiliés au régime général du PREFON.

6° La modernisation de la comptabilité des régimes de sécurité sociale

La commission a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, réaffirmant la nécessaire modernisation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale.

La commission a adopté le rapport annexé modifié et l'article premier.

AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNEXE
ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendements présentés par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

·  Page 57, compléter le premier alinéa par les mots : « en encaissements-décaissements » ( n°100 )

·  Page 58, après le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« En matière de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement étudiera la possibilité de simplifier les mécanismes d'affectation de recettes et les transferts financiers. Pour cela, il approfondira notamment les voies de la consolidation de la réforme de l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale. » (n°101 )

Amendements présentés par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et M. Jean-Luc Préel :

·  A la page 59, après le troisième alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« La mortalité prématurée évitable due notamment au tabac et à l'alcool deviendra enfin une réelle priorité nationale. » ( n°102 )

·  A la page 60, après le troisième alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Une action efficace de prévention et de lutte contre le tabagisme doit être poursuivie, notamment pour soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer. C'est pourquoi il est tout à fait envisageable de prévoir le remboursement des produits favorisant le sevrage tabagique par l'assurance maladie. » ( n°103 )

·  A la page 66, compléter le sixième alinéa par la phrase suivante :

« L'organisation des urgences devient un souci majeur pour assurer la continuité des soins et la qualité de l'accueil ». ( n° 104 )

·  A la page 66,arès le dernier alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« La tarification à la pathologie sera rapidement mise en application après expérimentation dans les régions. ». ( n° 105 )

·  A la page 67, dans la dernière phrase du quatrième alinéa du 1-3-3-2, après les mots 

« améliorations sensibles à leur régime »,

insérer les mots :

« notamment au niveau des bourses (nombre et montant). » ( n° 106 )

Amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

·  A la page 74, rédiger ainsi le premier alinéa du 6°:

« Pour la première fois en 2002, les agrégats de la présente loi de financement de la sécurité sociale sont présentés et votés en droits constatés. Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale sera mis en _uvre au 1er janvier. Le Haut conseil de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, créé par le décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 pris en application de l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, permettra de faire évoluer ce plan comptable et d'améliorer la lisibilité des comptes des organismes de sécurité sociale. » ( n° 107 )

AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNEXÉ
NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel

·  A la page 57, compléter le premier alinéa par les mots : « il n'en est pas de même hélas pour la branche maladie, toujours déficitaire. »

·  A la page 57, compléter le deuxième alinéa par les mots : « ainsi que de la démographie (départ à la retraite des classes creuses) et de l'absence de politique familiale ambitieuse. »

·  A la page 57, rédiger ainsi le troisième alinéa :

« Pour 2002, l'excédent est envisagé malgré des prévisions moins favorables quant à l'évolution de la masse salariale sur laquelle est assis l'essentiel des ressources des régimes de sécurité sociale. La persistance d'un excédent en 2002 dans ce contexte moins favorable confirme donc la robustesse du redressement des comptes sociaux en ne tenant pas compte de la démographie du régime retraite  »

·  A la page 57, dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : cet équilibre sera atteint au moyen », insérer les mots : « du détournement des recettes de l'assurance maladie, »

·  A la page 57, au début de la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « Ces décisions », insérer les mots : « qui ont conduit au départ du Medef ».

·  A la page 58, compléter le premier alinéa par la phrase :

« Il est ainsi nécessaire de prendre en compte les besoins de la population pour développer une politique de santé de proximité par la régionalisation du système de santé ».

Amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis (n° 1)

A la page 58, après le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Par ailleurs, les flux financiers mis en place au profit des organismes de sécurité sociale ayant atteint un degré de complexité nuisible à leur lisibilité, les voies d'une simplification seront recherchées par l'extension de la démarche d'ores et déjà entamée avec le rapprochement du fonds de solidarité vieillesse (FSV), du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (FAPA) et du FOREC. Ainsi, l'ensemble des recettes fiscales affectées au financement de la sécurité sociale alimentera un fonds unique résultant de la fusion des différents fonds de financement actuellement existants, et contribuera globalement au financement des régimes sociaux, sans affectation directe d'une recette à un régime. »

Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel

·  A la page 58, après le troisième alinéa (1°), insérer l'alinéa suivant

« L'ONDAM sera fixé à un taux réaliste à partir des besoins exprimés au niveau des conseils régionaux et de la conférence nationale de santé ».

·  A la page 58, compléter le deuxième alinéa du 1° par les mots suivants :

« et la prise en compte de la mortalité prématurée évitable ».

·  A la page 58, compléter le deuxième alinéa du 1-1 par les phrases suivantes :

« Les besoins seront définis au niveau régional, les actions seront décentralisées au niveau régional et départemental. La prévention sera financée par une enveloppe votée par le Parlement. »

·  A la page 61, compléter le cinquième alinéa du 1-2 par les mots :

« le nombre des médecins et des infirmières (formation et postes) tiendra compte de ces actions de sécurité. »

·  A la page 61, dans le sixième alinéa du 1-2, après les mots : « seront encouragés », insérer le mot : « financièrement ».

·  A la page 62, rédiger ainsi le deuxième alinéa (1-3) :

«  - L'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins sera recherchée ».

·  A la page 62, au début de la première phrase du deuxième alinéa du 1-3-1 substituer aux mots : « a ouvert », les mots : « a tenté de reprendre ».

·  A la page 63, compléter le deuxième alinéa par la phrase : « Elle deviendra effective, sera évaluée. »

·  A la page 63, compléter le deuxième alinéa par la phrase : « Elle deviendra effective, sera évaluée et sera financée. »

·  A la page 64, dans la première phrase du dernier alinéa du 1-3-1, après les mots « régionalisation », insérer les mots « réelle, prenant en compte les besoins de la population ».

·  A la page 65, compléter le deuxième alinéa du 1-3-3 par les mots « , prenant en compte la pénibilité et la responsabilité, les perspectives démographiques de chaque profession. »

·  A la page 66, dans le dernier alinéa, après les mots : « plusieurs fonds ont été créés dès 1988, insérer les mots : « , ils ont été dotés de moyens répondant largement aux besoins ! ».

·  A la page 67, compléter le cinquième alinéa du 1-3-3-2 par les mots : « qui permettra d'améliorer la qualité de l'accueil du malade grâce à une plus grande disponibilité du personnel. »

·  A la page 68, compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa par les mots : « contrairement aux PME, la réduction du temps de travail, pourtant prévue depuis 1997 ne sera effective qu'en 2004. »

·  A la page 70, compléter la première phrase du deuxième alinéa du 4 - La politique en faveur des familles par les mots : « et à laquelle il a affecté la totalité des excédents de la branche famille ».

·  A la page 71, compléter le 4° par l'alinéa suivant : « L'assurance veuvage va être redéfinie ».

·  A la page 71, compléter le 4° par l'alinéa suivant : « L'assurance veuvage va être redéfinie et la pension de réversion sera modifiée. »

·  A la page 72, rédiger ainsi le deuxième alinéa du 5-1 :

« Déficitaire jusqu'en 1998, la branche vieillesse a renoué avec les excédents en 1999 en raison du départ à la retraite des classes creuses et dégagera une capacité de financement d'environ un milliard d'euros en 2002. Ces excédents retrouvés permettent d'associer les retraités aux fruits de la croissance tout en préparant l'avenir des régimes de retraite pour aller vers l'harmonisation des divers régimes (privés et fonctionnaires).

·  A la page 72, rédiger ainsi le deuxième alinéa du 5-1 :

« Déficitaire jusqu'en 1998, la branche vieillesse a renoué avec les excédents en 1999 en raison du départ à la retraite des classes creuses et dégagera une capacité de financement d'environ un milliard d'euros en 2002. Ces excédents retrouvés permettent d'associer les retraités aux fruits de la croissance tout en préparant l'avenir des régimes de retraite pour aller vers l'harmonisation des divers régimes (privés et fonctionnaires) et faire bénéficier les ressortissants du régime général de la PREFON ».

__________

N° 3345.- Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et de Mme Marie-Françoise Clergeau, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (tome V : rapport annexé, tableau comparatif).


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