Document mis en distribution le 4 décembre 2001 ![]() N° 3385 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2001. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, de modernisation sociale, TITRE II Travail, emploi et formation professionnelle PAR M. Gérard TERRIER, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1ère lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608 2ème lecture : 3052, 3073 et T.A. 686 Commission mixte paritaire : 3358 Nouvelle lecture : 3316 Sénat : 1ère lecture : 185, 275, 276 et T.A. 89 (2000-2001) 2ème lecture : 384, 404, 424 (2000-2001) et T.A. 1 (2001-2002) Commission mixte paritaire : 48 Travail. La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Léo Andy, M. Didier Arnal, M. André Aschieri, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, M. Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Jean Dufour, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Marius Masse, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann. INTRODUCTION 11 TRAVAUX DE LA COMMISSION 23 I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 23 II.- EXAMEN DES ARTICLES 27 TITRE II : TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 27 Chapitre Ier : Protection et développement de l'emploi 27 Section 1 : Prévention des licenciements 27 Article 29 A : Substitution des termes "plan de sauvegarde de l'emploi" aux termes "plan social" 27 Article 31 (articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail) : Négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social 28 Article 31 bis (article L. 239-1 nouveau du code de commerce) : Etudes d'impact social et territorial des cessations d'activité 29 Article 31 ter (article L. 239-2 du code de commerce) : Etudes d'impact social et territorial devant accompagner les projets de développement stratégique 31 Section 2 : Droit à l'information des représentants du personnel 32 Article 32 A (article L. 321-3 du code du travail) : Articulation entre la phase de consultation prévue au livre IV du code du travail et celle spécifiquement prévue au livre III dudit code 32 Article 32 (article L. 431-5-1 nouveau du code du travail) : Information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce du chef d'entreprise ayant un impact sur les conditions de travail et d'emploi 32 Article 32 bis (article L. 432-1 du code du travail) : Renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise sur le projet de restructuration et de compression des effectifs 34 Article 32 ter A (nouveau) (article L. 321-9 du code du travail) : Mesure de coordination 36 Article 32 ter B (nouveau) (article L. 432-1 bis du code du travail) : Mesure de coordination 37 Article 32 ter (article L. 432-1-2 nouveau du code du travail) : Information des entreprises sous-traitantes des projets d'une entreprise de nature à affecter leur volume d'activité ou d'emploi 37 Article 32 quater (article L. 432-1-3 nouveau du code du travail) : Saisine d'un médiateur en cas de divergence importante entre les propositions de l'employeur et celles du comité d'entreprise s'agissant d'un projet de cessation d'activité 38 Section 3 : Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement 39 Article 33 A (article L. 321-1 du code du travail) : Définition du licenciement pour motif économique 39 Article 33 bis (article L. 321-1-1 du code du travail) : Suppression du critères des qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique 42 Article 33 ter A (nouveau) (article L. 321-2 du code du travail) : Désignation d'un expert-comptable par le seul comité central d'entreprise 42 Article 33 ter (article L. 321-2-1 du code du travail) : Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise 43 Article 34 A (article L. 122-14-4 du code du travail) : Nullité des licenciements et réintégration des salariés résultant de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi 44 Article 34 (article L. 321-4-1 du code du travail) : Validité du plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement 45 Article 34 bis A (article L. 122-9 du code du travail) : Distinction selon les motifs du licenciement pour fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement 46 Article 34 bis B (article L. 321-2 du code du travail) : Lutte contre les contournements des dispositions relatives à la présentation des plans de sauvegarde de l'emploi 47 Article 34 bis C (article L. 321-4 du code du travail) : Suivi de la mise en _uvre effective des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi 48 Article 34 bis D (article L. 321-7 du code du travail) : Propositions de l'inspecteur du travail pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi 49 Article 34 bis F : Contribution des entreprises à la réactivation du bassin d'emploi en cas de licenciements économiques de grande ampleur et de fermeture de sites 51 Article 34 bis (article L. 321-4-2 nouveau du code du travail) : Congés de reclassement dans les entreprises de mille salariés et plus 51 Article 34 ter (nouveau) (article L. 321-4-3 nouveau du code du travail) : Mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement 53 Article 34 quater (nouveau) (article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel) : Financement par l'Unedic des mesures d'évaluation des compétences professionnelles proposées aux salariés devant être licenciés 55 Article 34 quinquies (nouveau) (article L. 621-8 du code de commerce) : Information du maire sur la procédure de redressement judiciaire concernant Article 34 sexies (nouveau) : Entrée en vigueur des articles du présent projet de loi 57 Section 4 : Lutte contre la précarité des emplois 60 Article 35 AA (nouveau) (articles L. 212-4-16 et L. 212-4-16-1 nouveaux du code du travail) : Travail à temps partagé 60 Article 35 B (articles L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail) : Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des intérimaires 61 Article 35 (articles L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail) : Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée 62 Article 36 (articles L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail) : Infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée 63 Article 36 bis (article L. 432-4-1 du code du travail) : Saisine de l'inspecteur du travail par le comité d'entreprise de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail précaire 64 Article 37 (articles L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail) : Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée 66 Section 4 bis : Avenir des emplois-jeunes 66 Article 38 ter (article L. 322-4-18 du code du travail) : Systématisation du tutorat pour les personnes bénéficiant du programme des emplois-jeunes 67 Article 38 quater (article L. 322-4-19 du code du travail) : Basculement de l'aide de l'Etat vers des employeurs recrutant les jeunes n'ayant pas de garantie en matière de pérennisation pour leur emploi 68 Article 38 quinquies (article L. 322-4-19 du code du travail) : Suspension du versement de l'aide de l'Etat lorsqu'un nouveau contrat de travail emploi-jeune est conclu au cours de la dernière année de versements 69 Article 38 sexies (article L. 322-4-21 nouveau du code du travail) : Evaluation département par département des emplois créés dans le cadre du programme des emplois-jeunes 69 Article 39 bis (article L. 441-2 du code du travail) : Versement d'un intéressement et des fruits de la participation aux salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs 70 Chapitre II : Développement de la formation professionnelle 71 Section 1 : Validation des acquis de l'expérience professionnelle 71 Article 40 A (article L. 900-1 du code du travail) : Formation professionnelle continue 71 Article 40 (article L. 900-1 du code du travail) : Droit à la validation des acquis de l'expérience 71 Article 40 bis : Validation des acquis dans la fonction publique 72 Article 41 (articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation) : Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles 73 Article 42 (articles L. 611-4, L. 613-1 et L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation) : Validation des acquis en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur 74 Article 42 quater (article L. 900-2 du code du travail) : Inclusion de la validation des acquis dans le champ de la formation professionnelle continue 75 Article 42 octies (article L. 991-1 du code du travail) : Contrôle administratif et financier et accréditation des organismes assistant les candidats à la validation des acquis 76 Section 2 : Financement de l'apprentissage 77 Article 45 (articles L. 118-2-4 nouveau et L. 119-1 du code du travail) : Circuits de collecte de la taxe d'apprentissage 77 Article 45 bis A (nouveau) : Délégation de signature au sein du Centre national de la fonction publique territoriale 77 Section 3 : L'offre de formation professionnelle continue 78 Article 45 bis (articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail) : Coordination des instances compétentes en matière de formation professionnelle 78 Chapitre III : Lutte contre les discriminations dans la location de logements 79 Article 50 (article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Lutte contre les discriminations dans les locations de logements 79 Article 50 bis AA (articles 353-20, L. 442-8 et L. 442-8-3-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation) : Encadrement du prix de location des meubles 79 Article 50 bis AC (article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Caution de nationalité étrangère 80 Article 50 bis AD (article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Documents préalables à l'établissement du contrat de location 81 Article 50 bis AE (article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Associations et litiges locatifs individuels 82 Article additionnel après l'article 50 bis AE (Chapitre II du titre II du livre I du code du travail) : Coordination 82 Chapitre III bis : Lutte contre le harcèlement moral au travail 82 Article 50 quater (articles L. 122-49 à L. 122-52 nouveaux du code du travail) : Du harcèlement 82 Article 50 quinquies A (article 222-33-1 nouveau du code pénal) : Sanction pénale spécifique au harcèlement moral 84 Article 50 quinquies B : Médiation en matière de harcèlement 85 Article 50 duodecies A (article 225-14-1 nouveau du code pénal) : Sanction pénale spécifique au harcèlement moral 87 Article 50 duodecies (article 6 quinquies nouveau de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Harcèlement moral dans la fonction publique 87 Article 50 terdecies (article L. 122-46 du code du travail, article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et article 222-33 du code pénal) : Harcèlement sexuel 88 Article additionnel après l'article 50 terdecies (chapitre II du titre II du livre I du code du travail) : Coordination 89 Chapitre VI : Dispositions diverses 89 Article 64 bis A : Dispositif transitoire en matière de recrutement de médecins du travail 89 Article 64 sexies (article L. 241-2 du code du travail) : Santé au travail 90 Article 64 septies (article L. 241-6-1 du code du travail) : Dispositif de conversion à la médecine du travail 90 Article 64 octies (articles L. 124-2-3 et L. 241-6-2 nouveau du code du travail) : Remplacement et licenciement des médecins du travail 91 Article 65 (articles L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail) : Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis 92 Article 69 (articles L. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime 93 Article 69 quater A (article 53 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Coordination 93 Article 69 quater B (article 58 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Coordination 94 Article 73 (articles L. 2251-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales) : Possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales 94 Article 74 (articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce) : Présence de représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration. 95 Article 77 : Délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit 96 Article 78 (article L. 213-4 du code du travail) : Contrepartie au travail de nuit et durée du travail 96 Article 81 (article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Réduction de la durée de préavis de rupture du contrat de bail en faveur d'un locataire obtenant un premier emploi 97 Article 82 (nouveau) : Exclusion des personnels roulants et navigants du secteur des transports de la législation relative au travail de nuit 97 TABLEAU COMPARATIF 97 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 159 L'Assemblée nationale est appelée à se prononcer en troisième et nouvelle lecture sur les soixante-quinze articles du titre II du projet de loi de modernisation sociale restant en navette. Il est essentiel de rappeler à ce stade de l'examen du texte les principales avancées sociales adoptées par l'Assemblée lors des lectures antérieures et qu'il est proposé de conforter par la présente lecture. Le projet de loi met en place une réforme des procédures du licenciement pour motif économique qui va dans le sens d'un meilleur encadrement du recours à ce type de licenciement, d'un enrichissement du contenu de ce qu'il convient désormais d'appeler les "plans de sauvegarde de l'emploi" et d'un renforcement des pouvoirs des institutions représentatives du personnel comme des inspecteurs du travail. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture comportait trois dispositions majeures, la première relative à la nouvelle définition du licenciement pour motif économique (article 33 A), la seconde sur le droit d'opposition reconnu au comité d'entreprise et se traduisant par la saisine d'un médiateur (article 32 bis et 32 quater), la troisième portant sur les compétences renforcées des inspecteurs du travail en matière de contrôle du contenu des plans de sauvegarde de l'emploi (article 34 bis D). Le Sénat a en deuxième lecture vidé de leur substance l'ensemble de ces avancées : la définition du licenciement pour motif économique que le Sénat propose apparaît très en retrait par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale ; le Sénat a supprimé l'article 32 quater qui déterminait les pouvoirs du médiateur en cas de cessation d'activités ; enfin, le Sénat a purement et simplement supprimé la possibilité actuelle de l'inspecteur du travail de dresser un constat de carence sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi lui paraissant insuffisant ou incomplet. Le rapporteur souhaite évidemment revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale qui apparaît, sur tous ces points, plus favorable aux intérêts des salariés. Il considère que les dispositions relatives au licenciement économique telles qu'adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture permettent d'atteindre le difficile équilibre entre la nécessaire protection des salariés et la volonté de ne pas perturber inutilement ou démesurément le fonctionnement normal des entreprises. Un équilibre également satisfaisant a pu être trouvé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale s'agissant de la lutte contre la précarité. Le Sénat s'est malheureusement opposé à diverses dispositions pourtant indispensables à la protection des salariés précaires et à la lutte contre les recours abusifs au travail précaire. Ainsi le rapporteur tient à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'article 35 B qui permet d'accorder aux salariés titulaires de contrats à durée déterminée comme aux intérimaires une même prime de 10 % de la rémunération destinée à compenser leur situation de précarité. Il propose étalement de rétablir l'article 36 bis, supprimé par le Sénat, qui permet une saisine de l'inspecteur du travail par le comité d'entreprise au cas où ce dernier suspecte des faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail précaires dans l'entreprise. Afin de mieux prendre en compte la richesse que constituent les salariés et leur expérience, l'Assemblée nationale avait par ailleurs adopté en deuxième lecture un vaste dispositif de validation des acquis de l'expérience des salariés. Cette action en faveur d'une formation professionnelle dynamique et ouverte se traduit également dans la réforme du financement de l'apprentissage. Si dans l'ensemble le Sénat a marqué son accord avec ce dispositif, il a néanmoins persisté dans une vision trop réductrice de la validation des acquis que le rapporteur ne peut partager. Enfin, le texte introduit une protection efficace des salariés contre les agissements de harcèlement moral et renforce celle applicable aux agissements de harcèlement sexuel. Outre qu'il introduit, dans le code du travail et dans le statut général de la fonction publique, une définition consensuelle du harcèlement moral au travail, il prévoit également l'aménagement de la charge de la preuve en totale cohérence avec d'autres dispositifs de portée comparable, comme celui relatif aux discriminations qu'il est par ailleurs proposé d'étendre au domaine du logement. Sont également prévues l'ouverture aux syndicats de la possibilité d'agir en justice ainsi que des sanctions spécifiques aux actes de harcèlement. Enfin, il renforce les dispositifs de prévention en la matière et crée une procédure de médiation. Dans ce domaine, un consensus s'est nettement dégagé entre les deux assemblées. Le rapporteur ne propose donc à ce stade que des ajustements limités. TABLEAU ANALYTIQUE DES 147 ARTICLES DU TITRE II En grisé : articles conformes à l'issue de la première lecture En grisé foncé : articles conformes à l'issue de la deuxième lecture En barré : articles supprimés par le Sénat En barré double : suppression conforme par le Sénat d'articles supprimés par l'Assemblée nationale
La commission a examiné en troisième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Gérard Terrier, le titre II du présent projet de loi au cours de ses séances du mercredi 21 novembre 2001 (articles 39 ter à 82) et du mercredi 28 novembre 2001 (articles 29 A à 39 bis). Un débat a suivi l'exposé du rapporteur. M. Germain Gengenwin a constaté que le rapporteur proposait un retour pur et simple au texte de deuxième lecture sans tenir compte des inquiétudes exprimées par certains chefs d'entreprises. Or, avant même son entrée en application, le projet de loi en discussion a commencé de causer des dégâts sérieux dans l'économie nationale. Il semble que des entreprises étrangères, alarmées par le contenu de ce projet de loi, auraient d'ores et déjà renoncé à s'établir en France. Le durcissement des dispositions relatives au licenciement pour motif économique risque de comporter des effets très néfastes dont le Gouvernement et l'actuelle majorité ne paraissent pas mesurer l'exacte ampleur. M. Pierre Hellier a indiqué que la volonté affichée par le Gouvernement de tenter de limiter l'impact des plans de licenciements économiques était parfaitement louable mais que les pouvoirs publics devaient prendre en compte le risque important que de nombreuses entreprises étrangères renoncent à leurs projets d'implantation en France du fait d'une législation sociale devenue trop contraignante. Le rapporteur a rappelé que le texte proposé cherchait à établir un équilibre particulièrement délicat à trouver entre la nécessaire protection des salariés et les exigences liées à l'économie de marché. Lorsque des entreprises ou des grands groupes procèdent sur le territoire national à des licenciements massifs, les salariés se retournent spontanément vers les pouvoirs publics, comme cela a été le cas récemment au moment de l'annonce de la fermeture de sites du groupe Moulinex. Le rapporteur a souligné qu'à l'occasion des entretiens qu'il a menés avec des représentants de l'Association française des entreprises privées (AFEP) comme du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), ces derniers ont reconnu que l'emploi restait malheureusement trop souvent la variable d'ajustement des entreprises françaises. Dans bien des cas, les entrepreneurs ne savent pas anticiper les évolutions prévisibles des besoins réels de production de leurs sociétés et éprouvent des difficultés récurrentes à développer de véritables stratégies de positionnement à moyen et long terme sur leur marché. Le but poursuivi par l'actuelle majorité n'est pas de nier les difficultés réelles de certaines entreprises mais de rappeler aux employeurs leurs responsabilités. Il ne faut pas oublier que les licenciements sont fréquemment vécus de façon dramatique par les salariés qui en sont victimes. Le législateur ne peut se désintéresser de ces drames humains, ce qui ne signifie pas qu'il demeure sourd aux éventuelles interrogations des chefs d'entreprise. D'une manière générale, il convient de se méfier des approches manichéennes ou simplistes que certains cherchent à faire prévaloir. Le président Jean le Garrec, après avoir exprimé son total accord avec les propos du rapporteur, a souligné la nécessité de prendre en considération tant la dimension sociale que les aspects économiques liés à la question des licenciements économiques. La ligne de conduite suivie par la majorité est claire : il convient en premier lieu de prévenir autant que possible le nombre des licenciements et d'en limiter les effets. Un certain nombre de dispositions visent ainsi à renforcer les capacités d'action et d'expertise des institutions représentatives du personnel. Mais lorsque l'inévitable se produit, les salariés doivent se voir néanmoins reconnaître certains droits et les employeurs doivent assumer leurs responsabilités et faire face aux difficultés. La pétition ayant été signée par une cinquantaine de grands patrons contre le projet de loi en discussion n'a fait qu'affoler inutilement les milieux économiques et le monde de l'entreprise. Cette réaction déplacée de ces chefs d'entreprise, qui a bénéficié d'ailleurs d'une forte médiatisation, a incontestablement contribué à la diffusion d'idées parfaitement erronées sur le contenu du projet de loi. Ces mêmes chefs d'entreprise reconnaissent en privé l'absence totale de gestion prévisionnelle des emplois. C'est l'impréparation qui constitue le mal endémique des entreprises de notre pays. Par ailleurs, il paraît assez improbable qu'une entreprise puisse suspendre une décision d'investissement du seul fait des dispositions du code du travail. Des études montrent que les législations sociales ne constituent pas un élément explicatif de la décision de s'implanter ou pas sur un territoire. M. Pierre Hellier a estimé que la nature des contraintes imposées aux employeurs pouvait au contraire être un facteur susceptible de freiner des projets d'implantation. C'est la raison pour laquelle il faut absolument éviter de dissuader les investissements des entreprises susceptibles de succéder à celles qui rencontrent aujourd'hui des difficultés. M. Germain Gengenwin a insisté sur la longueur des délais désormais imposés pour pouvoir procéder à des licenciements économiques jugés indispensables par un employeur. La plupart des entreprises travaillent à flux tendus en ignorant bien souvent quelle sera leur production à une telle ou telle échéance. Il faut savoir que les groupes étrangers susceptibles de s'implanter en France prennent en considération les évolutions négatives de notre législation sociale, qu'il s'agisse de la réduction du temps de travail ou du contenu renforcé plan de sauvegarde de l'emploi. M. Maxime Gremetz, après avoir indiqué que l'objectif devant être poursuivi ne consistait pas à gêner les investissements des entreprises, a déclaré qu'il avait entrepris de recenser les plans de licenciements économiques annoncés au cours des derniers mois. Ces plans dits économiques n'ont en réalité guère de justification proprement économique. Provenant essentiellement de grands groupes à capitaux étrangers, ces plans de licenciement sont motivés par l'objectif d'augmenter toujours davantage la rentabilité financière des entreprises et par la volonté de délocaliser la production dans des pays disposant de main d'_uvre à bon marché. Bon nombre de licenciements ont en fait un caractère boursier et ne sont pas, dans bien des cas, rendus nécessaires par de réelles difficultés économiques auxquelles l'entreprise ou le groupe seraient confrontés. Afin précisément d'éviter de tels licenciements, sans remettre en cause la possibilité devant être laissée à l'entreprise de licencier pour des motifs vraiment économiques, il apparaît indispensable de donner aux salariés le droit de contester éventuellement le bien-fondé d'un plan de licenciement. C'est la raison pour laquelle le groupe communiste s'est notamment battu pour que soient définies plus strictement les causes possibles du licenciement économique. Il faut permettre aux salariés de discuter à armes égales avec l'employeur par l'intermédiaire des institutions représentative du personnel. Ces dernières doivent donc se voir reconnaître un droit d'opposition à l'encontre de certains projets de restructuration. L'entrée en vigueur du présent projet de loi mettra un terme à l'attitude déplorable de certains groupes multinationaux, qui se bornent aujourd'hui à se tourner vers les pouvoirs publics lorsque surgissent des difficultés ou à délocaliser des sites hors du territoire, bien souvent après avoir abondamment bénéficié de subventions et d'aides de la collectivité publique. M. Jean-Pierre Foucher a relevé que les débats sur le projet de loi posaient plus largement le problème de l'équilibre devant être trouvé entre la protection des emplois existants et la nécessité de ne pas gêner la création de nouveaux emplois. Une protection excessive des emplois existants risque en pratique de se retourner contre les salariés. Le rapporteur a souligné que contrairement à ce que les représentants du MEDEF ou de l'AFEP ont pu prétendre, le projet de loi n'a ni pour objet ni pour effet de rallonger excessivement et inutilement les procédures de licenciement. En outre, il faut rappeler que l'intervention possible du juge sur les plans de sauvegarde de l'emploi préexistait bien évidemment à ce projet. Tout observateur de bonne foi peut admettre que le code du travail actuel définit déjà divers modes d'intervention pour le juge et que le prolongement des procédures n'a pas été aussi important que certains le disent. Mais il est vrai que des erreurs d'appréciation sont possibles eu égard à la complexité du code du travail, notamment en ce qui concerne l'articulation entre le livre IV et le livre III. Le président Jean Le Garrec a formulé les remarques suivantes : - On observe une contradiction dans l'attitude de certains élus qui contestent l'évolution de la législation sociale mais n'hésitent pas à interpeller le Gouvernement lorsqu'ils se retrouvent face au désarroi des salariés licenciés. - Une étude publiée par l'OCDE en 1999 sur « les perspectives de l'emploi » révèle le faible impact de la législation sociale sur les décisions d'implantation des entreprises comparé aux conditions du marché et à la qualité de la main-d'_uvre. Les éléments financiers tels que le montant des aides pouvant être allouées par les collectivités territoriales apparaissent bien plus décisifs. - Nombre d'entreprises pâtissent en France d'un réel défaut d'anticipation, ce qui a des répercussions négatives en matière d'investissements, de production comme de gestion des emplois. Le projet de loi peut inciter les entrepreneurs à remédier à cette situation. M. Pierre Hellier a fait les remarques suivantes : - Il ne faut pas commettre l'erreur de penser que les petits entrepreneurs sont naïfs au point de ne pas se faire leur propre opinion sur telle ou telle disposition législative. Les entreprises accordent certes une importance justifiée au montant des aides que les pouvoirs publics sont susceptibles de leur accorder à un titre ou à un autre, mais elles calculent surtout le coût final du produit, intégrant les coûts de la main d'_uvre. C'est ce coût qu'elles sont obligées de comparer au coût mondial. - D'une manière générale, les entreprises ont un grand besoin de stabilité juridique. Les pouvoirs publics ne sauraient donc changer les règles du jeu tous les six mois sans perturber profondément le fonctionnement de ces entreprises. Mme Catherine Génisson a évoqué l'exemple de l'implantation du groupe Mercedes. Elle n'a pas eu lieu à Arras, dernier site en concurrence avec l'Allemagne, pour la simple raison que les aides proposées par ce dernier pays étaient finalement apparues plus avantageuses. Dans ce cas particulier, la législation française n'était donc nullement en cause. La commission est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion. TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE Protection et développement de l'emploi Substitution des termes « plan de sauvegarde de l'emploi » aux termes « plan social » Cet article a été introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement qui n'a pas été examiné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Il vise à remplacer dans tous les articles du code du travail où ils figurent les mots : « plan social » par les mots : « plan de sauvegarde de l'emploi ». Le Sénat a, en deuxième lecture, supprimé cet article, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, après que M. Alain Gournac, rapporteur de cette commission, a jugé ce changement sémantique dangereux du point de vue de la stabilité juridique. Dans son rapport (n° 424), M. Gournarc avait développé un autre type d'argument puisqu'il y est écrit que « ce changement de dénomination tend à dramatiser les restructurations et à leur donner une importance qui, à l'évidence, ne correspond pas à la réalité du phénomène ». Lors de la séance du 9 octobre 2001 au Sénat, la ministre de l'emploi et de la solidarité, Mme Elisabeth Guigou a fort justement expliqué : « Si nous avons décidé de proposer la substitution du « plan de sauvegarde de l'emploi » au « plan social », c'est d'abord pour rappeler que qu'un tel plan n'a jamais été synonyme de licenciements, contrairement à l'interprétation qui en a été, hélas ! donnée couramment. » Le rapporteur considère pour sa part que le changement de dénomination est en l'occurrence très significatif puisqu'il s'agit de signaler symboliquement que le plan anciennement appelé « plan social » ne doit pas être synonyme de destructions d'emplois mais a au contraire pour finalité la sauvegarde des emplois. Le fait de parler désormais de « plans de sauvegarde de l'emploi » permet de mettre en avant la finalité de ces plans en responsabilisant encore davantage les employeurs dans la mise en place de véritables alternatives aux licenciements. Le rapporteur propose par conséquent de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Après avoir annoncé qu'il souhaitait co-signer cet amendement, M. Maxime Gremetz a noté que le rapporteur lui-même n'avait pas encore le réflexe de parler de « plan de sauvegarde de l'emploi ». L'ancienne dénomination de « plan social » risque fort de subsister longtemps si les responsables politiques et syndicaux n'adoptent pas rapidement dans leurs discours cette nouvelle dénomination. La commission a adopté cet amendement. Elle a donc rétabli l'article 29 A. (articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail) Négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social Cet article est la reprise de l'amendement dit « Michelin » qui avait été initialement introduit dans le projet de loi de réduction négociée du temps de travail. Saisi sur ce projet de loi, le Conseil constitutionnel avait, comme on le sait, invalidé dans sa décision de janvier 2001 cette disposition, en estimant que le législateur n'avait pas exercé l'ensemble de ses compétences en ne précisant point les conséquences juridiques d'une éventuelle inobservation par un chef d'entreprise de la règle ainsi fixée. Le présent article précise donc la nature des obligations incombant aux employeurs en matière de négociations sur l'application de la réduction du temps de travail préalables à toute présentation de plan de sauvegarde de l'emploi. Dans le cas où un tel plan est présenté sans qu'un accord sur la réduction du temps de travail ait été trouvé ou sans que ces négociations aient été entamées à ce sujet, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Le Sénat avait en première lecture supprimé, à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, cet article que l'Assemblée nationale a rétabli en deuxième lecture. Lors de sa séance de deuxième lecture du 9 octobre, le Sénat a à nouveau, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, supprimé cet article. Dans son rapport (n° 424), M. Alain Gournac fait valoir que « cette disposition, bien que faisant l'objet d'une codification, n'aurait de toutes façons qu'en effet provisoire puisque le Gouvernement a prévu de généraliser l'application des trente-cinq heures à l'ensemble des entreprises, ce qui limite d'autant la pertinence d'un tel dispositif. » Les arguments avancés par le rapporteur du Sénat pour supprimer cette disposition sont donc contradictoires : M. Alain Gournac semble tantôt considérer que le dispositif de cet article est parfaitement inopérant et tantôt au contraire qu'il est opérant mais dangereux puisque, selon lui, le fait de mettre en place les trente-cinq heures constituerait un handicap pour l'entreprise et donc pas une manière efficace de réorganiser le travail afin le cas échéant de diminuer le nombre de licenciements envisagés. Le rapporteur reste pour sa part convaincu que le fait d'ouvrir des négociations en vue du passage aux trente-cinq heures dans les entreprises qui ne les appliquent pas encore peut contribuer à enrichir le nécessaire dialogue social dans l'entreprise et aider ainsi à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la fois inventif et complet. Le rapporteur souhaite donc rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La commission a donc rétabli l'article 31. (article L. 239-1 nouveau du code de commerce) Etudes d'impact social et territorial des cessations d'activité Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement proposé par le Gouvernement, vise à enrichir le code de commerce de dispositions sur les licenciements pour motif économique. Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi complété par un chapitre IX intitulé « des licenciements » et composé de deux articles1. L'article 31 bis du présent projet permet l'insertion du premier article, l'article L. 239-1 nouveau du code de commerce. Cet article prévoit qu'une cessation d'activité d'un établissement est précédée d'une décision des organes de direction et de surveillance de l'entreprise qui statuent sur présentation d'une fiche d'impact social et territorial relative aux conséquences de la cessation d'activité en termes d'emploi. Le Sénat a, lors de sa séance du 9 octobre 2001, reconnu la légitimité de la démarche. Ainsi M. Alain Gournac, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, a reconnu que « le Sénat avait rejeté, en première lecture, un amendement visant à prévoir une mesure analogue au motif, en particulier, que les conditions de réalisation de l'étude d'impact n'étaient pas précisées. En deuxième lecture, grâce au délai qui a permis une nouvelle analyse de cette disposition, votre rapporteur vous proposera de faire évoluer notre position. Il apparaît en effet que de telles études existent déjà, même si elles sont informelles et qu'il est possible - moyennant quelques modifications - d'en inscrire le principe dans le code du travail. » Il faut se réjouir de ce que le Sénat ait ainsi saisi l'importance et l'utilité de ces dispositions. Ce dernier a cependant apporté trois modifications par rapport au dispositif adopté par l'Assemblée nationale : - Dans la rédaction de l'Assemblée nationale, il était précisé que le dispositif s'appliquait aux cessations totales ou partielles d'activité d'un établissement ou d'un entité économique autonome. Dans le texte du Sénat, il est fait référence aux seules cessations d'activités. Le manque de précision en la matière semble exclure les cas de cessations partielles d'activité. Le Sénat ne vise en outre que les établissements alors que le texte de l'Assemblée, qui englobe également les entités économiques autonomes, est plus complet. - L'Assemblée nationale a retenu un seuil de cent salariés concernés par la cessation. Le Sénat a relevé le seuil à deux cents salariés, restreignant ainsi la portée du dispositif envisagé. - Dans le texte de l'Assemblée nationale, la fiche d'impact social et territorial doit porter sur les « conséquences directes et indirectes qui s'attachent à la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique autonome et aux suppressions d'emplois qui pourraient en résulter ». La rédaction retenue par le Sénat est moins large puisque la fiche d'impact social et territorial doit se limiter aux seules « conséquences du projet de fermeture d'établissement en termes de suppressions d'emplois ». Le rapporteur propose de revenir au texte de l'Assemblée nationale qui lui paraît plus complet et plus favorable aux intérêts des salariés. Pour plus de clarté, le rapporteur veut toutefois indiquer que le dispositif s'enclenche dès lors que la cessation d'activité a pour effet « la suppression d'au moins cent emplois ». Cette rédaction parait en effet plus précise que celle initialement retenue dans cet article, qui faisait référence à des cessations d'activités « concernant au moins cent salariés ». * La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire. L'article 31 bis a été ainsi rédigé. (article L. 239-2 du code de commerce) Etudes d'impact social et territorial devant accompagner les projets de développement stratégique Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement, se situe dans la lignée de l'article précédent puisque l'article 31 bis permet l'insertion dans le code de commerce d'un article L. 239-1 nouveau et que l'article 31 ter permet l'insertion d'un article L. 239-2 nouveau. Ce dernier tend à faire accompagner d'une fiche d'impact social et territorial tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail. Le Sénat a en deuxième lecture supprimé cet article, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. M. Alain Gournac, rapporteur de la commission, a considéré lors de la séance du 9 octobre 2001 que la démarche consistant à informer les organes de direction d'une société des conséquences sociales de leurs projets de développement stratégique qui leur sont soumis ne serait « pas raisonnable ». Selon lui, cette disposition constituerait « une source d'insécurité juridique et une contrainte inutile pour les entreprises. » Le rapporteur considère, au contraire, que le fait de donner aux membres de organes de direction et de surveillance des sociétés un maximum d'informations quant aux conséquences sociales que tel ou tel projet de développement serait susceptible de comporter est de nature à responsabiliser davantage ces organes, en les sensibilisant de manière efficace aux enjeux des conditions de travail et d'emploi. La dimension de l'emploi paraît aujourd'hui insuffisamment prise en compte par ces sphères de responsabilités. C'est précisément pour remédier à cette situation défavorable aux salariés que l'Assemblée nationale a adopté ces dispositions novatrices. Le rapporteur propose donc de rétablir cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire. La commission a donc rétabli l'article 31 ter. Droit à l'information des représentants du personnel (article L. 321-3 du code du travail) Articulation entre la phase de consultation prévue au livre IV du code du travail et celle spécifiquement prévue au livre III dudit code Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement, permet de clarifier la chronologie des phases de consultation du comité d'entreprise. Celui-ci doit se réunir dans un premier temps sur le projet de restructuration selon les procédures décrites dans le livre IV du code du travail avant de se réunir le cas échéant sur le projet de plan de licenciement selon les dispositions du livre III dudit code. Ces dispositions visent à empêcher que les deux réunions se tiennent concomittament, comme la jurisprudence l'a parfois admis. Sur proposition de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article le 9 octobre 2001, M. Alain Gournac, rapporteur de cette commission, estimant que cette disposition introduisait une rigidité non souhaitable dans des procédures qui nécessiteraient, selon lui, au contraire un maximum de souplesse. Le rapporteur est pour sa part convaincu qu'il convient au contraire de séparer clairement les deux étapes de la procédure afin de permettre au comité d'entreprise d'être consulté d'abord de manière approfondie sur la restructuration envisagée par l'employeur et ensuite seulement sur le plan de sauvegarde de l'emploi et les moyens d'éviter les licenciements et de limiter le nombre des salariés licenciés. Le rapporteur propose donc de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement similaire. La commission a donc rétabli l'article 32 A. (article L. 431-5-1 nouveau du code du travail) Information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce du chef d'entreprise ayant un impact sur les conditions de travail et d'emploi Cet article vise à renforcer les pouvoirs du comité d'entreprise en organisant de nouvelles procédures de consultation à l'occasion d'annonces publiques du chef d'entreprise susceptible d'avoir des répercussions sur les conditions de travail et d'emploi. Il faut rappeler que sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a tenu, dès la première lecture, à distinguer, d'une part, les annonces publiques portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise - qui nécessitent une consultation du comité d'entreprise dans les quarante-huit heures et, d'autre part, les annonces publiques dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail et d'emploi - qui donnent lieu à une information préalable du comité d'entreprise afin d'éviter que ce dernier ne soit informé après coup et par là même mis devant le fait accompli dès lors que l'annonce a un impact sur l'emploi. Comme il l'avait fait en première lecture, le Sénat a apporté en deuxième lecture, à chaque fois contre l'avis du Gouvernement, diverses modifications par rapport au texte de l'Assemblée nationale : - S'agissant du premier alinéa de l'article L. 431-5-1 nouveau, le Sénat a modifié les termes retenus par l'Assemblée nationale de façon à ce que seules les annonces « au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie » donnent lieu, non pas à une consultation du comité d'entreprise, mais à l'envoi aux membres du comité d'entreprise « dans les meilleurs délais, et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise » de « toutes les informations utiles ». Cette rédaction apparaît très en retrait par rapport à celle de l'Assemblée nationale. Il convient que toutes les annonces stratégiques entrent dans le champ d'application de cet article nouveau du code du travail. Il serait regrettable de limiter la portée de l'article aux seuls annonces porteuses de « modification substantielle de stratégie ». D'ailleurs, cette notion floue poserait nécessairement un problème d'interprétation par le juge. Il faut rappeler à ce sujet que la notion de « modification substantielle » du contrat de travail par exemple, qui a longtemps prévalu dans la jurisprudence, a été depuis plusieurs années abandonnée par la chambre sociale de la Cour de cassation. Par symétrie, il apparaîtrait quelque peu maladroit d'intégrer dans le code du travail aujourd'hui la notion de modification substantielle d'une stratégie d'entreprise. On peut noter en outre que la rédaction de l'Assemblée nationale permet une consultation rapide du comité d'entreprise (quarante-huit heures) alors que celle du Sénat est plus floue : la réunion suivante du comité d'entreprise peut être programmée seulement des semaines voire des mois après l'annonce publique. La disposition est ainsi être vidée pratiquement de son objet par le Sénat car on voit mal l'intérêt pour les membres du comité d'entreprise de recevoir des informations plus de deux jours après une annonce publique. Enfin, le Sénat n'a pas souhaité maintenir l'idée d'une information du comité d'entreprise qui nécessite une réunion en bonne et due forme même si la notion d'information implique une mobilisation moins importante du comité d'entreprise que celle de consultation. Dans la rédaction du Sénat, il est seulement prévu que le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise toutes les informations utiles, mais nullement qu'une réunion de ce comité doit avoir lieu. - S'agissant du deuxième alinéa de l'article L. 431-5-1 nouveau du code du travail, le Sénat ne précise pas à quel moment - avant ou après l'annonce au public ayant un impact sur l'emploi - le chef d'entreprise doit informer le comité d'entreprise. - Dans le troisième alinéa de l'article précité, l'Assemblée nationale avait indiqué que si une annonce publique concernait plusieurs entreprises d'un groupe, les comités des entreprises concernées et le comité du groupe et, le cas échéant, le comité d'entreprise européen devaient être informés. Le Sénat a volontairement restreint l'étendue de ces dispositions en limitant dans ce cas l'information au seul comité de groupe. - Enfin, le Sénat a introduit une modification dans le dernier alinéa de l'article L. 431-5-1 nouveau qui, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, punit l'absence d'information du comité d'entreprise et qui, dans la rédaction du Sénat, punit le refus d'informer. Les deux notions sont évidemment différentes : dans le premier cas, l'employeur, qui n'est pas supposé ignorer la législation, sait qu'il doit procéder à cette information sans que les membres du comité d'entreprise le lui rappellent, tandis que dans le second, il faudrait que l'employeur ait refusé d'informer le comité d'entreprise -ce qui sous-entend que celui-ci le lui ait demandé en vain au préalable - pour qu'il soit considéré comme étant en infraction. Pour toutes ces raisons, le rapporteur souhaite revenir au texte de l'Assemblé nationale qui lui paraît beaucoup plus à même de garantir de véritables pouvoirs au comité d'entreprise. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré deux amendements ayant le même objet. L'article 32 a été ainsi rédigé. (article L. 432-1 du code du travail) Renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise sur le projet de restructuration et de compression des effectifs Cet article est issu de l'adoption par le Sénat en première lecture d'un amendement déposé par le Gouvernement. Il vise à compléter l'article L. 432-1 du code du travail relatif aux compétences du comité d'entreprise « dans l'ordre économique » afin d'améliorer la capacité d'action du comité d'entreprise en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs. En deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le texte a été enrichi à deux reprises, une première fois le 23 mai, puis le 12 juin à l'occasion d'une seconde délibération. Lors de la première délibération, l'Assemblée nationale a précisé les modalités de recours à l'expert-comptable. La nouvelle rédaction, issue d'un amendement du Gouvernement, prévoit que la décision de recourir à un expert rémunéré intervient lors de la première réunion du comité d'entreprise (première phrase du quatrième alinéa réécrit de l'article L. 432-1 du code du travail). Elle précise que le recours à un expert-comptable est du ressort du comité central d'entreprise lorsque le projet concerne plusieurs établissements d'une même entreprise (deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 432-1). Elle indique, enfin, que lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable, le rapport de ce dernier est transmis au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion (dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 432-1). Il faut rappeler que cet amendement du Gouvernement a été complété par un sous-amendement présenté par le rapporteur et le président Jean Le Garrec prévoyant que l'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux propositions et avis formulés par le comité d'entreprise (avant-dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail). A l'occasion de la seconde délibération, un amendement présenté par le Gouvernement et accepté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales été adopté afin de permettre au comité d'entreprise, non plus de présenter des propositions « relatives à la situation et aux perspectives économiques de l'entreprise », mais de présenter « des propositions alternatives au projet présenté par le chef d'entreprise. » (deuxième alinéa de l'article L. 432-1). A été adopté un sous-amendement à cet amendement présenté par M. Alain Bocquet et les membres du groupe communiste, qui prévoit l'ouverture d'un droit d'opposition pour le comité d'entreprise sur le projet des restructurations de l'entreprise pouvant comporter des effets sur l'emploi. Ce sous-amendement a également prévu que le droit d'opposition ainsi reconnu au comité d'entreprise « induisait » c'est à dire impliquait la nécessité de saisir un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3 nouveau du code du travail (cf article 32 quater du présent projet de loi) et que, pendant cette période, le projet de restructuration était suspendu. Lors de la deuxième lecture en octobre 2001, le Sénat a, sur la proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, supprimé le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 tel que modifié par l'Assemblée nationale. M. Alain Gournac, rapporteur au nom de cette commission, s'est insurgé contre la disposition prévoyant la saisine d'un médiateur qui, selon lui, « aurait pour conséquence de dessaisir les syndicats et le chef d'entreprise du choix des modalités les mieux appropriées pour débattre du bien-fondé et du contenu du plan de restructuration. » Le rapporteur considère, au contraire, que le fait de pouvoir recourir à un médiateur peut permettre, dans bien des cas de conflits avérés entre le chef d'entreprise et les représentants du personnel, de déboucher sur une solution négociée acceptable par tous. Le rapporteur souhaite donc rétablir le texte de l'Assemblée nationale s'agissant du deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail. Le Sénat a par ailleurs adopté divers amendements rédactionnels présentés par le Gouvernement visant à corriger des décomptes d'alinéas, étant donné que la loi sur les régulations économiques a introduit des alinéas nouveaux dans l'article L. 432-1 du code du travail. Le rapporteur souhaite maintenir ces modifications formelles intervenues aux alinéas quatre et sept de cet article. Le Sénat a enfin introduit deux modifications, l'une de précision, l'autre de fond, par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 432-1, le Sénat a, sur la proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, précisé que « seul » le comité central d'entreprise était compétent pour désigner le cas échéant un expert-comptable en cas de projet de restructuration concernant plusieurs entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code du travail. Le rapporteur propose de ne pas retenir cette disposition car, comme l'a indiqué, la ministre de l'emploi et de la solidarité lors de la séance du 9 octobre au Sénat, la rédaction du Sénat reviendrait à contrecarrer une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui permet à un comité d'établissement de désigner un expert-comptable, lorsque le comité central d'entreprise n'a pas usé de ce droit, à condition que la mission de l'expert se limite aux questions intéressant l'établissement en question. Le rapporteur considère qu'il ne faut pas revenir sur cette jurisprudence pragmatique. - Le Sénat a, à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, modifié les termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail. Alors que l'Assemblée nationale souhaite que la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi soit conditionnée au fait pour l'employeur d'avoir apporté des réponses motivées aux propositions et avis formulés par le comité d'entreprise, le Sénat propose que le délai pour les réponses motivées ne soit plus lié à la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi mais, en aval, à sa mise en _uvre. Cette modification altère de façon importante l'intérêt de cette disposition. C'est la présentation même du plan de sauvegarde de l'emploi - qui doit être conçu comme la résultante d'un dialogue social nourri entre le chef d'entreprise et les représentants du personnel - qui doit venir, en toute logique, après la phase d'échanges entre les propositions de l'employeur et celles du comité d'entreprise. Si le plan de sauvegarde de l'emploi pouvait être présenté, comme le souhaite le Sénat, alors même que l'employeur n'a pas pris la peine d'apporter des réponses aux avis formulés par le comité d'entreprise, il apparaîtrait de fait comme un acte unilatéral de l'employeur et non comme un ensemble de mesures permettant en concertation avec le comité d'entreprise de limiter au maximum le nombre de licenciements économiques. Le rapporteur souhaite donc revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, s'agissant de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-1. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, cosigné par M. Maxime Gremetz, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La commission a adopté l'article 32 bis ainsi modifié. (article L. 321-9 du code du travail) Le Sénat a adopté en deuxième lecture un amendement du Gouvernement accepté par la commission des affaires sociales qui permet une coordination entre l'article L. 432-1 du code du travail tel que modifié par l'article 32 bis du présent projet et l'article L. 321-9 dudit code qui est relatif aux entreprises en redressement ou de liquidation judiciaire. Selon cet article, ces entreprises qui envisagent des licenciements économiques doivent consulter le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel selon les conditions normales à l'exception de différentes dispositions. Il convient dans cet article de viser le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 et non pas le troisième. Le rapporteur souhaite donc voter conforme cet article de coordination. * La commission a adopté cet article sans modification. (article L. 432-1 bis du code du travail) Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement accepté par la commission des affaires sociales visant à rectifier un décompte d'alinéas dans l'article L. 432-1 bis du code du travail (introduit par l'article 95 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques). Suite aux ajouts d'alinéas dans l'article L. 432-1 (du fait de l'article 32 bis du présent projet), le quatrième alinéa actuel de l'article L. 432-1, auquel il est fait référence dans l'article L. 432-1 bis, devient le neuvième. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (article L. 432-1-2 nouveau du code du travail) Information des entreprises sous-traitantes des projets d'une entreprise de nature à affecter leur volume d'activité ou d'emploi Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, permet de créer un article L. 432-1-2 nouveau du code du travail qui vise à obliger les entreprises donneuses d'ordres à prévenir les entreprises sous-traitantes des restructurations qu'elles engagent dès que ces dernières sont « de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante ». En deuxième lecture, le Sénat a introduit, sur proposition de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, deux modifications : - Dans la rédaction de l'Assemblée nationale, il est indiqué que l'entreprise donneuse d'ordres doit informer « immédiatement » l'entreprise sous-traitante de son projet de restructuration et de compression des effectifs. Le Sénat propose de substituer à l'adverbe « immédiatement » - que M. Alain Gournac ne juge pas assez « juridique » - celui de « concomitamment ». Comme l'a rappelé la ministre de l'emploi et de la solidarité, lors de la séance du 9 octobre au Sénat, le terme « immédiatement » a été introduit par la loi relative aux nouvelles régulations économiques pour indiquer que le chef d'entreprise doit réunir sans délai le comité d'entreprise en cas d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange. Le rapporteur considère que ce terme est suffisamment précis pour permettre l'information la plus rapide possible du sous-traitant. Il ne souhaite donc pas maintenir le changement de terminologie souhaité par le Sénat qui introduit d'ailleurs une certaine confusion (l'information devrait être concomitante, mais à quoi exactement ? ). - Dans la rédaction de l'Assemblée nationale, il est prévu que le comité d'entreprise de l'entreprise sous-traitante ou à défaut les délégués du personnel sont « immédiatement » informés du projet de restructuration de l'entreprise donneuse d'ordre. Le Sénat a supprimé cet adverbe. Le rapporteur ne souhaite pas maintenir cette suppression car cela aboutit à affaiblir la portée de la disposition. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire. La commission a adopté l'article 32 ter ainsi modifié. (article L. 432-1-3 nouveau du code du travail) Saisine d'un médiateur en cas de divergence importante entre les propositions de l'employeur et celles du comité d'entreprise s'agissant d'un projet de cessation d'activité Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'occasion d'une seconde délibération en juin 2001. Issu d'un amendement du Gouvernement accepté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, cet article créé un article L. 432-1-3 nouveau du code du travail qui vise à reconnaître la possibilité à l'employeur ou au comité d'entreprise d'avoir recours à un médiateur afin de rapprocher des points de vue divergents concernant un projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité autonome concernant au moins cent salariés. Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, l'article L. 432-1-3 nouveau comporte dix alinéas. Le premier pose le principe de base : en cas de « divergence importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur. » Les alinéas deux à cinq déterminent des règles précises pour la saisine du médiateur, le choix de la personnalité retenue, la durée de sa mission, les pouvoirs dont il dispose. Le sixième alinéa définit la mission du médiateur qui est « de rapprocher (les) points de vue et de faire une recommandation. », les parties disposant ensuite de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation. Le septième alinéa décrit la situation en cas d'acceptation et le huitième en cas de refus. Le neuvième et avant-dernier alinéa indique qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination et de saisine du médiateur. Le dernier alinéa organise une procédure de saisine du jugé en référé par le comité d'entreprise en vue de vérifier la bonne application de ces dispositions. Le Sénat a, sur proposition de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, supprimé cet article, après que la commission des affaires sociales a demandé un scrutin public à ce sujet. Lors de la séance d'octobre 2001, M. Alain Gournac, rapporteur de cette commission, a estimé que ces dispositions novatrices aboutissaient à dessaisir l'employeur et les syndicats du choix des modalités les plus appropriées pour discuter du bien-fondé et du contenu du plan de restructuration. Le rapporteur considère, quant à lui, que cette disposition a pour objet de favoriser la dialogue social au sein de l'entreprise et de permettre le rapprochement des points de vue des uns et des autres lorsque cela est possible. Il souhaite donc rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, cosigné par M. Maxime Gremetz, tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La commission a donc rétabli l'article 32 quater ainsi modifié. Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement (article L. 321-1 du code du travail) Définition du licenciement pour motif économique Cet article a été introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. A l'occasion d'une seconde délibération en juin 2001, l'Assemblée nationale a en effet adopté, sur proposition du Gouvernement, cet article qui vise à réécrire l'article L. 321-1 du code du travail relatif à la définition du licenciement pour motif économique. Actuellement, selon le premier alinéa de l'article L. 321-1 (tel qu'il résulte de la loi n° 89-549 du 2 août 1989), « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture se veut plus restrictive puisqu'il est fait référence à trois causes du licenciement pour motif économique strictement encadrées : « des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen », « des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise », « des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise ». L'adverbe « notamment » qui figure actuellement dans l'article L. 321-1, et qui avait permis au juge de développer une jurisprudence créative, disparaît dans cette nouvelle définition afin de délimiter très précisément les contours du licenciement pour motif économique. L'Assemblée nationale a en effet estimé qu'il convenait de modifier la lettre de la loi afin d'éviter à l'avenir les licenciements dits financiers ou boursiers qui sont intervenus dans des entreprises et des groupes par ailleurs très prospères au cours des derniers mois. Dans son rapport supplémentaire (n° 424), le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat note que cet article est le plus important de l'ensemble des dispositions relatives au droit du licenciement économique. Selon lui, « l'ampleur des modifications apportées par cet article au droit en vigueur est pour beaucoup dans la décision qu'a prise votre commission de demander la réserve de ces articles afin de pouvoir auditionner les partenaires sociaux et les professeurs de droit. » Après avoir estimé que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale était trop stricte, il s'est déclaré en faveur d'« une position d'équilibre qui traduit la volonté du Sénat de clarifier le droit du licenciement tout en préservant la sécurité juridique et la compétitivité des entreprises. » Le Sénat a ainsi, sur la proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, modifié la définition du licenciement économique en retenant trois causes de licenciement liées « notamment à des difficultés économiques sérieuses, à des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée. »
Le rapporteur considère que la rédaction retenue par le Sénat est très en retrait par rapport à celle de l'Assemblée nationale. Certes, elle reprend certains des apports de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, mais il est apparu que cette jurisprudence relativement protectrice des intérêts des salariés s'est développée notamment parce que le code du travail n'était pas assez précis s'agissant des causes réelles et sérieuses d'un licenciement pour motif économique. La majorité de l'Assemblée nationale a clairement exprimé son souhait que le texte applicable soit désormais plus précis en énonçant de façon restrictive trois et seulement trois causes possibles de licenciements pour motif économique. Il appartiendra au juge de déterminer désormais si telle ou telle réorganisation ayant conduit à des licenciements économiques était réellement destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée ou si au contraire, la compétitivité de l'entreprise n'était nullement mise en danger auquel cas les licenciements devront être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse. De même, le juge vérifiera si les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise étaient effectivement sérieuses ou si l'entreprise a dû faire face à des mutations technologiques mettant en cause sa pérennité. Lors de la séance au Sénat en date du 9 octobre 2001, la ministre de l'emploi et de la solidarité a indiqué que « le Gouvernement souhaite le maintien de la rédaction issue de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, qui lui paraît assurer un équilibre entre un encadrement strict et justifié des motifs permettant d'engager une procédure de licenciement pour motif économique et la préservation des moyens indispensables à l'entreprise pour s'adapter et sauvegarder son activité. » Le rapporteur souhaite revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale adopté en deuxième lecture s'agissant du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail. Notons que le Sénat a supprimé le deuxième alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail tel que rédigé par l'Assemblée nationale. Cet alinéa prévoit que « les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. » La suppression de ces dispositions s'explique par le fait que le Sénat a volontairement laissé ouverte la possibilité que des licenciements dits économiques aient d'autres causes que celles énoncées dans le code du travail. Le rapporteur souhaite rétablir ce dernier alinéa dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a examiné un amendement du rapporteur, cosigné par M. Maxime Gremetz tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Le rapporteur a expliqué que cet amendement de rétablissement permettait de supprimer la notion selon laquelle une modification du contrat de travail doit être substantielle pour pouvoir le cas échéant - en cas de refus par le salarié de la dite modification - permettre la qualification du licenciement qui s'en suit comme licenciement pour motif économique. La suppression de ce mot permet d'ailleurs de conforter une jurisprudence favorable aux salariés développée par la chambre sociale de la Cour de cassation depuis plusieurs années. La commission a adopté l'amendement. Elle a donc rétabli l'article 33 A. (article L. 321-1-1 du code du travail) Suppression du critères des qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec avis favorable du Gouvernement, afin de retirer la notion de qualités professionnelles des critères pouvant être retenus pour déterminer l'ordre des licenciements économiques. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de la commission des affaires sociales. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture. Le Sénat a une nouvelle fois supprimé cet article, considérant comme le note M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales dans son rapport (n° 424) que le maintien de la référence aux qualités professionnelles était « particulièrement pertinent dans une période où l'entreprise connaît des difficultés et doit recentrer ses compétences pour améliorer sa situation. » Le rapporteur est, pour sa part, convaincu au contraire que le fait de maintenir la référence aux qualités professionnelles induit une ambiguïté importante entre le licenciement pour motif économique et celui pour motif personnel. Le licenciement économique ne doit avoir aucun lien avec un motif inhérent à la personne du salarié, comme l'indique très clairement le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail. Le rapporteur souhaite donc rétablir une nouvelle fois cet article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première et en deuxième lectures. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a donc rétabli l'article 33 bis. (article L. 321-2 du code du travail) Désignation d'un expert-comptable par le seul comité central d'entreprise Cet article a été introduit par le Sénat en deuxième lecture sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. Il s'agit d'un amendement de coordination avec une des modifications introduites par le Sénat à l'article 32 bis. Le Sénat souhaite réserver la possibilité de désigner un expert-comptable au seul comité central d'entreprise - ce qui a pour effet d'exclure la possibilité d'une telle désignation par un comité d'établissement - lorsque les questions économiques devant être analysées par cet expert touchent plusieurs établissements d'un même entreprise. Le rapporteur considère à l'inverse que si le comité central d'entreprise n'a pas utilisé son droit de faire appel à un expert-comptable, un comité d'établissement doit pouvoir en désigner un, comme la jurisprudence le permet, à condition que cet expert s'en tienne dans son analyse de documents au périmètre de l'établissement en question. Le rapporteur souhaite donc supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article. Elle a donc supprimé cet article. (article L. 321-2-1 du code du travail) Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise Cet article, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, qualifie d'irrégulier tout licenciement pour motif économique effectué dans une entreprise dans laquelle les institutions représentatives du personnel n'ont pas été mises en place et alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été dressé. Tout licenciement intervenu dans cette situation donne lieu à l'attribution d'une indemnité à chaque salarié concerné, indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. L'Assemblée nationale l'a rétabli en deuxième lecture avec avis favorable du Gouvernement. Le Sénat a une nouvelle fois supprimé cet article, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. Dans son rapport (n° 424), M. Alain Gournac, rapporteur de cette commission, considère que « le défaut de désignation des institutions représentatives du personnel n'était pas forcément imputable au chef d'entreprise. » Lors de la séance du Sénat en date du 9 octobre 2001, le même rapporteur estimait que cette disposition présentait « l'inconvénient de présumer le chef d'entreprise responsable de l'absence de désignation des institutions représentatives du personnel, alors que celui-ci peut trouver son origine dans d'autres causes, comme l'absence de candidats. » Le rapporteur juge utile de rappeler en la matière les bases du droit du travail. L'institution des constats de carence a été précisément mise en place pour éviter que l'employeur ne soit tenu responsable de l'absence de désignation des institutions représentatives du personnel dans son entreprise. Il est parfaitement logique que la tâche d'organiser des élections pour les délégués du personnel et les comités d'entreprise incombe au chef d'entreprise. Si aucun candidat ne se présente à ces élections, le chef d'entreprise a néanmoins accompli son devoir au regard de la législation sociale. Il lui suffit de dresser un procès-verbal de carence pour le prouver, ce qui représente une démarche administrative légère. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 433-13 du code du travail, le chef d'entreprise affiche dans l'entreprise le constat de carence qu'il doit par ailleurs transmettre dans les quinze jours à l'inspecteur du travail. Ainsi le droit actuel ne rend en aucun cas responsable l'employeur de la non mise en place d'institutions représentatives du personnel à la seule condition qu'il fasse la démonstration - au demeurant très simple - que cette absence d'institutions n'est pas de son fait. Le rapporteur propose donc de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La commission a donc rétabli l'article 33 ter. (article L. 122-14-4 du code du travail Nullité des licenciements et réintégration des salariés résultant de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi Cet article, introduit sur proposition du Gouvernement à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à compléter le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail afin d'intégrer la jurisprudence dite « Samaritaine » qui consacre la possibilité pour le juge de prononcer la nullité des licenciements et, par conséquence, l'obligation de réintégration des salariés dès lors que la procédure n'a pas été respecté ou que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été jugé suffisant. Ces nouvelles dispositions reconnaissent au salarié, dont le licenciement a été reconnu nul, le droit de demander au juge de décider la poursuite de son contrat de travail. Dans son rapport (n° 424), M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales, note que « l'extension du droit à réintégration du salarié licencié de manière abusive constitue une clarification utile du droit en vigueur compte tenu en particulier de l'évolution sur ce sujet de la chambre sociale de la Cour de cassation. » Lors de la séance du Sénat en date du 9 octobre 2001, le même rapporteur relevait : « La généralisation du droit à réintégration en cas de licenciement abusif constitue une disposition non contestable. » Cependant le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, introduit deux modifications par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale que le rapporteur ne souhaite pas maintenir : - Le Sénat a supprimé la phrase qui prévoyait que la décision du juge est exécutoire de droit à titre provisoire. Le rapporteur considère au contraire que cette précision est tout à fait indispensable au dispositif. - Le Sénat a abaissé le montant minimum de l'indemnité devant être attribuée au salarié dont le licenciement a été reconnu nul et qui ne demande pas à être réintégré dans l'entreprise. Alors que l'Assemblée nationale avait prévu une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des douze derniers mois, le Sénat limite ce minimum aux salaires des six derniers mois. Le rapporteur considère pour sa part que le salarié licencié de manière abusive doit se voir accorder une indemnité d'un montant satisfaisant. Il souhaite donc revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. L'article 34 A a été ainsi rédigé. (article L. 321-4-1 du code du travail) Validité du plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement Cet article, qui complète l'article L. 321-4-1 du code du travail, enrichit le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi afin que celui-ci soit un outil de reclassement des salariés encore plus efficace, ce qui doit in fine permettre de limiter au maximum le nombre de licenciements. En première lecture, le Sénat a adopté cet article en le complétant, avec avis favorable du Gouvernement, par l'adoption de deux amendements présentés par le groupe socialiste visant à mentionner dans les dispositions susceptibles de figurer dans un plan de sauvegarde de l'emploi des actions favorisant « le soutien à la réindutrialisation du bassin d'emploi » et des actions de « validation des acquis professionnels et de l'expérience ». Il avait, par ailleurs, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, supprimé la référence à la réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière au-dessus de trente-cinq heures ainsi que le paragraphe II du présent article, complétant l'article L. 321-4-1 précité, qui prévoit que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenu, sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec avis favorable du Gouvernement, à son texte de première lecture s'agissant du I de cet article, mais en reprenant l'esprit des deux amendements du groupe socialiste adoptés au Sénat. Au terme de « réindutrialisation du bassin d'emploi », l'Assemblée nationale a préféré celui de « soutien à la réactivation du bassin d'emploi ». Quant aux actions de validation des acquis de l'expérience, l'Assemblée nationale les a citées au côté des actions de formation. L'Assemblée nationale a, par ailleurs, rétabli le II du présent article dans la rédaction adoptée en première lecture. En deuxième lecture, le Sénat a, sur la proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, à nouveau supprimé la référence à la réduction du volume des heures supplémentaires. En revanche, le Sénat n'a pas supprimé, cette fois, le II de cet article mais en a, sur proposition de la commission des affaires sociales et toujours contre l'avis du Gouvernement, modifié la portée puisqu'il propose que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des « moyens de reclassement » dont dispose l'entreprise. Cette précision semble dépourvue de sens dans la mesure où ce sont tous les moyens humains, financiers, organisationnels, économiques de l'entreprise qui doivent être pris en compte afin de juger de la validité des efforts de reclassement entrepris. Ce sont bien les efforts réels de reclassement qui doivent être proportionnés aux moyens globaux de l'entreprise ou du groupe qui doivent être jugés et non pas les « moyens de reclassement ». Le rapporteur propose donc de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté deux amendements du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire. La commission a adopté l'article 34 ainsi modifié. (article L. 122-9 du code du travail) Distinction selon les motifs du licenciement pour fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, vise à distinguer dans l'article L. 122-9 du code du travail le montant de l'indemnité légale de licenciement selon que le licenciement relève d'un motif personnel ou d'un motif économique. Lors de la séance du 23 mai 2001 à l'Assemblée nationale, la ministre de l'emploi et de la solidarité, Mme Elisabeth Guigou, avait précisé que le Gouvernement prévoyait de « doubler l'indemnité de licenciement par voie réglementaire, en passant d'un dixième à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. » Ces nouvelles dispositions visent donc à renchérir le coût des licenciements pour motif économique. Le Sénat avait rejeté en première lecture un amendement analogue à cet article qu'avait déjà présenté le Gouvernement. En deuxième lecture, le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, supprimé cet article. Lors de la séance du 9 octobre 2001, M. Alain Gournac, rapporteur de cette commission, a expliqué que la dite commission préférait « laisser une certaine marge de man_uvre à la négociation collective » pour déterminer le montant de cette indemnité. Le rapporteur souhaite rappeler que le montant de l'indemnité pour licenciement économique sera certes relevé par voie réglementaire mais que ce montant représente bien évidemment un plancher. Comme dans le droit actuel, les partenaires sociaux pourront fixer des montants plus élevés. L'argument du rapporteur du Sénat n'est donc pas pertinent. Le rapporteur propose donc de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire. La commission a donc rétabli l'article 34 bis A. (article L. 321-2 du code du travail) Lutte contre les contournements des dispositions relatives à la présentation des plans de sauvegarde de l'emploi Cet article introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec avis favorable du Gouvernement, vise à empêcher qu'une entreprise puisse s'exonérer de la présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi en licenciant des salariés pour motif économique individuellement ou par petits « paquets » de moins de dix à chaque fois. L'article complète l'article L. 321-2 du code du travail pour que les entreprises ayant procédé au cours d'une année civile à des licenciements économiques de plus de dix-huit personnes au total, sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi, ne puissent plus procéder à un autre licenciement sans avoir cette fois à présenter un tel plan. En deuxième lecture, la commission des affaires sociales du Sénat proposait un vote conforme de cet article. Lors de la séance du 9 octobre 2001, le Sénat a adopté un amendement de clarification présenté par le Gouvernement et accepté par la commission. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * M. Maxime Gremetz a retiré un amendement tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, après que le rapporteur a proposé de voter cet article conforme, étant donné le caractère purement rédactionnel des modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture. La commission a adopté l'article 34 bis B sans modification. (article L. 321-4 du code du travail) Suivi de la mise en _uvre effective des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi Cet article, introduit sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales à l'Assemblée nationale en deuxième lecture avec avis favorable du Gouvernement, vise à améliorer le suivi des plans de sauvegarde de l'emploi en prévoyant une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Il est également prévu que l'autorité administrative compétente soit associée au suivi de ces mesures. Le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, introduit deux modifications : - Le Sénat a supprimé l'adjectif « approfondie » s'agissant de la consultation des institutions représentatives du personnel sur le suivi du plan de sauvegarde de l'emploi. M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales, a lors de la séance du 9 octobre 2001 estimé que cette précision était inutile. Le rapporteur considère au contraire que cet adjectif permet de signifier la volonté du législateur que le suivi des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ne soit pas superficiel ou trop léger. Les mesures doivent faire l'objet d'une étude sérieuse et complète de la part de l'employeur comme des institutions représentatives du personnel. - Le Sénat a préféré indiquer que l'autorité administrative compétente est simplement « informée » du suivi de ces mesures, alors que l'Assemblée nationale avait souhaité que cette autorité soit « associée » à ce suivi, ce qui implique une action beaucoup plus forte. Le rapporteur est convaincu que l'apport de l'inspecteur du travail peut en la matière être décisif. Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz permettant de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. L'article 34 bis C a été ainsi rédigé. (article L. 321-7 du code du travail) Propositions de l'inspecteur du travail pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, est issu d'un amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et sous-amendé par le Gouvernement. Cet article tend à remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail par cinq nouveaux alinéas. Les apports principaux de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale sont au nombre de quatre : - L'autorité administrative compétente peut tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise présenter des propositions visant à compléter et enrichir le plan de sauvegarde de l'emploi. - Les propositions de l'autorité administrative compétente tiennent compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise. - L'employeur ne peut adresser aucune lettre de licenciement tant qu'il n'a pas fait parvenir à cette autorité une réponse motivée à ses observations. - L'inspecteur du travail dispose d'un délai de huit jours après la réception du plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté pour en constater éventuellement la carence. L'employeur peut alors être obligé d'organiser une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à la demande de ces représentants du personnel. Le Sénat a introduit, sur proposition de la commission des affaires sociales, diverses modifications que le rapporteur ne souhaite pas maintenir : - Dans le I (nouveau) de l'article 34 bis D, le Sénat a supprimé, avec avis favorable du Gouvernement, le troisième alinéa de l'article L. 321-7 qui institue la possibilité pour l'autorité administrative compétente de prononcer la carence éventuelle du plan de sauvegarde de l'emploi, au motif que les nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale permettent à cette même autorité, si elle constate la carence du plan définitivement arrêté, de permettre la tenue d'une nouvelle réunion du comité d'entreprise. Le rapporteur ne souhaite nullement, contrairement à l'avis donné par le Gouvernement en séance publique au Sénat, éliminer la possibilité pour l'inspecteur du travail de dresser un constat de carence dès la réception du projet de plan de sauvegarde de l'emploi. Ce constat de carence constitue en effet un avertissement à l'employeur et un signal à l'attention des institutions représentatives du personnel pour leur indiquer qu'en l'état, le contenu du plan n'est pas satisfaisant. Il faut bien entendu maintenir l'état du droit en la matière. L'apport des nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale est tout autre : il s'agit de permettre à l'inspecteur du travail de garder une compétence pleine et entière tout au long de la procédure. L'inspecteur du travail recevra désormais le plan définitivement arrêté, ce qui permettra, si la carence du plan a perduré, aux représentants du personnel de demander une réunion supplémentaire. Le rapporteur souhaite donc supprimer le I introduit par le Sénat en deuxième lecture. - Dans le II du présent article, le Sénat a, avec avis favorable du Gouvernement, prévu que la capacité de l'autorité administrative du travail de faire des propositions sur le plan de sauvegarde de l'emploi s'achève « avant la dernière réunion du comité d'entreprise », alors que dans la rédaction de l'Assemblée nationale, la compétence de cette autorité restait valable jusqu'à la fin de la procédure, c'est-à-dire jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise. Là encore, le rapporteur ne peut que souhaiter le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture qui permet une mobilisation constante de l'autorité administrative effectivement, « tout au long de la procédure ». - Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement accepté par la commission des affaires sociales, qui modifie la rédaction de l'Assemblée nationale s'agissant de la réunion supplémentaire du comité d'entreprise, au cas où le plan définitivement arrêté n'apparaît pas suffisant à l'autorité administrative compétente. Le rapporteur souhaite proposer une rédaction encore plus claire de ce dispositif. - Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement accepté par la commission des affaires sociales qui vise à réécrire le deuxième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail afin de prévoir que c'est le plan de sauvegarde de l'emploi et non plus le projet de licenciement qui doit être transmis aux représentants du personnel au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion. Le rapporteur ne souhaite pas maintenir cette rédaction qui n'apporte pas d'amélioration par rapport au texte actuel du code du travail. En définitive, le rapporteur propose de revenir pour l'essentiel au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il souhaite seulement apporter des modifications d'ordre rédactionnel afin de clarifier le dispositif. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, cosigné par M. Maxime Gremetz, de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, après que le rapporteur a indiqué qu'il ne saurait être question de remettre en cause, comme le souhaite le Sénat, la possibilité actuelle de l'inspecteur du travail de dresser un constat de carence sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi. L'article 34 bis D a été ainsi rédigé. Contribution des entreprises à la réactivation du bassin d'emploi en cas de licenciements économiques de grande ampleur et de fermeture de sites Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, avec avis favorable du Gouvernement, est composé de deux paragraphes. Le I vise les entreprises ayant entre cinquante et mille salariés procédant à des licenciements pour motif économique qui, par leur ampleur, sont susceptibles d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi. Dans ce cas, le préfet peut réunir les différents acteurs concernés - employeurs, partenaires sociaux, syndicalistes, représentants des organismes consulaires, élus concernés - pour déterminer comment cette entreprise pourrait contribuer à la création d'activités et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Le II concerne les entreprises d'au moins mille salariés fermant partiellement ou totalement des sites. Leur contribution à la réactivation du bassin d'emploi prend alors la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'une participation financière auprès de divers organismes. Le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, supprimé cet article. Le rapporteur propose de le rétablir dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté deux amendements du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire. La commission a donc rétabli l'article 34 bis F. (article L. 321-4-2 nouveau du code du travail) Congés de reclassement dans les entreprises de mille salariés et plus Cet article, qui tend à créer après l'article L. 321-4-1 du code du travail un article L. 321-4-2 nouveau, vise à mettre en place un droit au congé de reclassement pour les salariés faisant l'objet d'un licenciement dans une entreprise de plus de mille salariés. Avant d'en venir au contenu de cet article, il convient d'en retracer le parcours au cours de la navette parlementaire. En première lecture, le Sénat avait adopté cet article issu d'un amendement présenté par le Gouvernement et accepté par la commission des affaires sociales. Il comportait alors deux paragraphes : le premier sur le bilan de compétences des salariés licenciés et le second sur le congé de reclassement. L'Assemblée nationale a, sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, supprimé le I lors de la deuxième lecture. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales avait en effet considéré comme illogique le fait de proposer à un salarié un bilan de compétences pendant son préavis alors que ce type de bilan est partie intégrante de l'application du plan d'aide au retour à l'aide (PARE) tel qu'il a été négocié par les partenaires sociaux. Le Sénat a en deuxième lecture maintenu la suppression du I du présent article. En revanche, le Sénat a adopté en deuxième lecture un amendement du Gouvernement, accepté par la commission des affaires sociales, reprenant dans son esprit les dispositions du I de l'article 34 bis. Curieusement, le Gouvernement n'a pas tenté, comme cela aurait été naturel, de réintroduire ces dispositions à leur place initiale, c'est-à-dire à l'article 34 bis mais a préféré déposer un amendement portant article additionnel. Celui-ci ayant été adopté au Sénat, il est devenu l'article 34 ter nouveau créant un article L. 321-4-2 nouveau dans le code du travail (l'article 34 ter fait l'objet d'un commentaire plus loin). Le rapporteur proposera, afin de rétablir une certaine cohérence dans le code du travail, que les mesures d'évaluation des compétences professionnelles figurent dans l'article L. 321-4-2 nouveau du code et que le congé de reclassement qui ne concerne que les entreprises de plus de mille salariés soit contenu dans un article L. 321-4-3 nouveau (et non pas l'inverse, comme cela est le cas dans le projet de loi issu de la deuxième lecture du Sénat). Pour l'heure, l'article 34 bis tel qu'adopté par le Sénat ne comporte plus que des dispositions sur le congé de reclassement. La version adoptée par le Sénat est semblable à celle de l'Assemblée nationale en deuxième lecture sous réserve d'une précision rédactionnelle issue d'un amendement du Gouvernement accepté par la commission des affaires sociales et d'une modification de fond introduite par un amendement de la commission des affaires sociales adopté contre l'avis du Gouvernement. Le mécanisme est le suivant. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 321-4-2 nouveau, le congé de reclassement est systématiquement proposé aux salariés dont le licenciement est envisagé dans des entreprises d'au moins mille salariés. Selon le deuxième alinéa, la durée de ce congé est de neuf mois maximum, au cours desquels le salarié suit des actions de formation nécessaires à son reclassement. Le troisième alinéa a fait l'objet de l'amendement de fond de la commission des affaires sociales du Sénat évoqué ci-dessus. Le Sénat a en effet souhaité que lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, « la date de la rupture du contrat de travail est reportée d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir », alors que, dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, il est fait référence au terme du préavis et non pas à la rupture du contrat de travail. Le rapporteur souhaite en rester à la notion de suspension de la période de préavis, la rupture du contrat de travail ayant des implications en droit que le rapporteur du Sénat ne peut ignorer... Le rapporteur propose de ne pas reprendre la modification précitée introduite au troisième alinéa et il suggère pour une meilleure lisibilité de cet article une réécriture plus claire de l'ensemble du dispositif. * La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, l'un de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur, l'autre de retour au texte de l'Assemblée en deuxième lecture de M. Maxime Gremetz. Le rapporteur a précisé que la rédaction proposée dans son amendement obligeait l'employeur à offrir au salarié menacé de licenciement et ayant refusé un congé de reclassement, des mesures d'évaluation de ses compétences professionnelles, ce qui permet d'anticiper en quelque sorte la mise en _uvre du Plan d'aide au retour à l'emploi (Pare). M. Maxime Gremetz a signalé qu'une décision de justice récente, faisant actuellement l'objet d'un appel, avait admis le caractère obligatoire du Pare, alors que lors des débats parlementaires sur cette question, la ministre avait certifié que le Pare n'avait pas de caractère obligatoire. Lors de l'audition organisée par la commission des affaires culturelles familiales et sociales, le directeur général de l'Anpe et celui de l'Unedic interrogés sur ce point précis avaient développé la même analyse. Le président Jean Le Garrec, après avoir observé que la décision de justice prise en référé ne tranchait pas la question de fond, a suggéré qu'une prochaine audition avec ces mêmes interlocuteurs puisse avoir lieu afin de faire le point sur la mise en _uvre du Pare. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. En conséquence, l'amendement de M. Maxime Gremetz est devenu sans objet. L'article 34 bis a été ainsi rédigé. (article L. 321-4-3 nouveau du code du travail) Mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement Comme cela a été expliqué précédemment, cet article nouveau composé de trois paragraphes et introduit par le Sénat en deuxième lecture, est issu d'un amendement du Gouvernement portant article additionnel accepté par la commission des affaires sociales et complété par un sous-amendement de cette même commission. Pour des raisons de logique au sein du code du travail, ces dispositions devraient figurer dans un article L. 321-4-2 (et non pas L. 321-4-3). Le rapporteur souhaite corriger ce point. Concernant le fond de ces dispositions relatives aux « mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement » il faut tout d'abord rappeler que, comme la ministre de l'emploi et de la solidarité le notait lors de la séance du 9 octobre 2001 au Sénat, le but est « d'étendre les prestations du PARE, le plan d'aide au retour à l'emploi, en amont de l'inscription comme demandeur d'emploi. Les salariés des entreprises de moins de mille salariés (...) pourront bénéficier des prestations d'accompagnement dès la notification de la rupture du contrat du travail et pendant le préavis. Ces prestations sont le pré-bilan, le bilan d'évaluation des compétences et les entretiens individuels. » Selon la ministre, « cette mesure concourt à améliorer les chances des salariés dans la démarche de reclassement. Des études de l'ANPE montrent en effet que la prise en charge du salarié le plus en amont possible est un gage indéniable de succès dans le reclassement. » Lors de cette même séance, M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales, a considéré que la rédaction proposée par le Gouvernement était meilleure que la version initiale adoptée par le Sénat en première lecture dans la mesure où elle « intègre le bilan d'évaluation des compétences dans le cadre de la réforme du PARE. L'ANPE serait chargée du bilan et l'UNEDIC pourrait le financer. Les partenaires sociaux resteraient libres d'appliquer ce dispositif puisque sa mise en _uvre est conditionnée à la négociation d'un accord collectif ». Ce dispositif défini dans le I de cet article a, on le voit, suscité un consensus inhabituel mais louable entre le Gouvernement et la majorité sénatoriale. Il concerne les entreprises de moins de mille salariés, alors qu'initialement toutes les entreprises étaient visées, quel que soit le nombre de leurs salariés. A la suite de l'adoption par le Sénat d'un sous-amendement de la commission des affaires sociales - sous-amendement auquel la ministre ne s'est pas opposée - il est désormais précisé que les résultats de ces mesures ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord du salarié. Le salarié est informé de son droit à bénéficier de ces mesures dans la lettre de licenciement envoyé par l'employeur. Une ancienneté minimum de quatre mois est requise pour pouvoir bénéficier du dispositif. Le salarié dispose de huit jours pour donner sa réponse. Une sanction financière, à hauteur d'un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés, est prévue à l'encontre de l'employeur ne respectant pas ces dispositions. Sans lien direct avec le paragraphe précédent relatif aux mesures d'évaluation, un deuxième paragraphe (II) de l'article 34 ter prévoit qu'à compter du 1er janvier 2002, les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion perçoivent l'allocation d'assurance chômage visée à l'article L. 351-3 du code du travail. Cette précision aurait dû figurer dans la loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel du 17 juillet 2001. Cet oubli est heureusement réparé dans le présent projet de loi. En relation directe cette fois avec le dispositif des mesures d'évaluation, le troisième et dernier paragraphe (III) du présent article tend à compléter l'article L. 351-8 du code du travail relatif à l'accord sur l'assurance chômage signé entre les partenaires sociaux. Il indique que l'accord « peut aussi avoir pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mis en _uvre pendant la période de préavis. » En définitive, le rapporteur propose dans le I du présent article de modifier l'emplacement des nouvelles dispositions dans le code du travail - le dispositif devrait figurer dans un article L. 321-4-2. Il souhaite également indiquer que les mesures d'évaluation des compétences professionnelles s'adressent à tous les salariés et non pas seulement à ceux des entreprises de moins de mille salariés. En effet, les salariés des entreprises de plus de mille salariés qui n'opteraient pas pour un congé de reclassement (jugé par exemple trop long ou trop engageant) devraient néanmoins pouvoir bénéficier des mesures d'évaluation de leurs compétences professionnelles pendant leur préavis. Le rapporteur souhaite voter conforme le II et le III de cet article. * La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur et visant à modifier l'emplacement de cet article au sein du code du travail. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz relatif à l'assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle. La commission a adopté l'article 34 ter ainsi modifié. (article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel) Financement par l'Unedic des mesures d'évaluation des compétences professionnelles proposées aux salariés devant être licenciés Cet article nouveau, introduit au Sénat lors de la deuxième lecture, est le prolongement de l'article précédent. Issu d'un amendement du Gouvernement accepté par la commission des affaires sociales, cet article vise à faire financer par l'UNEDIC la possibilité pour un salarié devant être licencié de bénéficier des mesures d'évaluation de ses compétences professionnelles durant la période du préavis. Le rapporteur considère qu'il est très positif que les salariés puissent en effet bénéficier le plus vite possible de ces mesures propices à un reclassement rapide, alors même qu'ils sont encore en droit salariés de l'entreprise qui les licencie. Ce mécanisme, accepté par les partenaires sociaux gérant l'UNEDIC, permet de mettre à profit la période du préavis d'une façon efficace dans les intérêts du salarié. Le rapporteur propose de voter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Article 34 quinquies (nouveau) (article L. 621-8 du code de commerce) Information du maire sur la procédure de redressement judiciaire concernant une entreprise ayant son siège sur le territoire de la commune Cet article additionnel, composé de trois paragraphes, a été introduit au Sénat lors de la deuxième lecture. Il est issu d'un amendement présenté par M. Daniel Goulet (groupe RPR) modifié par un sous-amendement de la commission des affaires sociales. Il tend à compléter l'article L. 621-8 du code de commerce afin d'organiser l'information des maires s'agissant des procédures de redressement judiciaire concernant des sociétés ayant leur siège sur le territoire de la commune. On peut relever que le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat s'agissant de l'amendement et des sous-amendements présentés lors de la séance du 9 octobre 2001, la ministre de l'emploi et de la solidarité, Mme Elisabeth Guigou, ayant estimé « opportun que l'on associe les collectivités locales au déroulement des procédures collectives en les informant, ne serait-ce que pour accroître les chances de sauvetage d'entreprises essentielles à leur économie. » Le I de cet article permet d'insérer, après le deuxième alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, un nouvel alinéa mettant en place une obligation d'information incombant à l'administrateur en cas de procédure de redressement judiciaire. L'administrateur devra désormais informer « par tout moyen » le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale de l'ouverture d'une telle procédure. On peut relever que l'amendement de M. Goulet ne concernait que les communes de moins de 3 500 habitants. Un sous-amendement de la commission des affaires sociales a permis de supprimer cette référence à un seuil afin que toutes les municipalités bénéficient du même dispositif. Notons que l'adoption de ce sous-amendement a rendu sans objet un autre sous-amendement présenté par M. Claude Domeizel proposant d'élargir l'obligation d'information aux exécutifs de toutes les collectivités territoriales concernées. Le rapporteur considère que le I de cet article peut s'avérer utile car aujourd'hui l'information du maire s'agissant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas nécessairement immédiate ni institutionnalisée. Or le maire a un rôle croissant à jouer en matière d'animation de la vie économique de sa commune. En revanche, la rédaction du dispositif pourrait être légèrement améliorée. Le rapporteur souhaite préciser que l'administrateur judiciaire informe le maire par courrier avec accusé de réception, ce qui limite les incertitudes des termes « par tout moyen ». Le II de cet article pose en revanche un problème de cohérence. Il prévoit de compléter le premier et second alinéas de l'article L. 621-11 du code de commerce pour faire jouer au maire et le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale un rôle nouveau en matière de transmission au juge-commissaire des renseignements utiles concernant la procédure de redressement judiciaire. Il n'apparaît guère opportun d'impliquer le maire dans une procédure judiciaire dans laquelle le juge-commissaire et l'administrateur judiciaires ont des missions déjà bien définies. L'enchevêtrement des compétences peut conduire à une regrettable confusion des rôles des uns et des autres. Le rapporteur ne souhaite donc pas maintenir le II de cet article. Le III de cet article prévoit que ces dispositions s'appliquent aux procédures en cours. Là encore, pour des raisons de cohérence, le rapporteur souhaite supprimer ce paragraphe qui ne semble pas cohérent avec le déroulement habituel des procédures. D'après le I de l'article, il est fait obligation à l'administrateur d'informer le maire sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Toutes les procédures déjà entamées et par conséquent ouvertes avant le vote du présent texte de loi ne peuvent faire l'objet a posteriori de cette obligation d'information préalable. Le rapporteur propose donc supprimer le III. Ainsi, logiquement, le dispositif s'appliquera à toutes les nouvelles procédures de redressement judiciaire et seulement à elles. * La commission a examiné un amendement du rapporteur réécrivant cet article introduit par le Sénat en deuxième lecture. Le rapporteur a expliqué qu'il était favorable à l'idée selon laquelle le maire devait être informé des procédure de redressement judiciaire concernant des entreprises implantées sur le territoire de la commune mais qu'il s'opposait à la volonté du Sénat de faire intervenir le maire dans la procédure judiciaire elle-même. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. L'article 34 quinquies a été ainsi rédigé. Entrée en vigueur des articles du présent projet de loi Cet article, qui a été introduit à l'initiative du Gouvernement lors de la seconde lecture au Sénat, précise quelles sont les dispositions du présent projet de loi qui seront applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, y compris aux procédures en cours et celles qui ne seront pas applicables aux procédures en cours mais seulement aux nouvelles procédures. Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement sous-amendé par la commission des affaires sociales afin d'éliminer du dispositif les articles ayant été précédemment supprimés au Sénat sur proposition de cette même commission. La ministre de l'emploi et de la solidarité a indiqué lors de la séance du 9 octobre 2001 au Sénat que « le vote d'une nouvelle loi dans le domaine des licenciements économiques est susceptible d'affecter des procédures déjà engagées et, pour certaines, proches de leur conclusion. Par ailleurs, nous savons que ce projet de loi est très attendu parce ce qu'il contient des dispositions qui vont renforcer les chances de reclassement des salariés pour motif économique. Pour éviter de mettre en cause les procédures en cours tout en s'assurant de l'application la plus rapide possible des dispositions protectrices de la loi, le Gouvernement précise, par cet amendement, les mesures dont l'entrée en vigueur sera immédiate et celles dont l'application sera exclue pour les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. » Cet article distingue deux types de dispositions : dans un premier alinéa de l'article, la liste des articles applicables sans délai est dressée. La liste des dispositions non applicables aux procédures en cours figure dans le dernier alinéa. Afin de permettre l'application immédiate du plus grand nombre de dispositions à un maximum de procédures, la dernière phrase de cet alinéa indique que les dispositions en principe non applicables aux procédures en cours « s'appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d'une annulation judiciaire. » Ainsi ces procédures sont-elles en l'occurrence considérées comme de nouvelles procédures.
Ces deux tableaux reprennent le contenu de l'amendement présenté par le Gouvernement au Sénat en deuxième lecture ; il ne tient pas compte du sous-amendement de la commission des affaires sociales qui avait pour objet de supprimer des listes des articles supprimés par le Sénat mais que le rapporteur souhaite rétablir en troisième et nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. En outre y figurent en italique les modifications proposées par le rapporteur. Le rapporteur souhaite en effet reprendre la classification prévue dans l'amendement présenté par le Gouvernement au Sénat en deuxième lecture mais il propose de compléter les listes car certains articles avaient été omis dans l'amendement du Gouvernement. Ainsi il faut mentionner les articles 32 ter A et 32 ter B (mesures de coordination), les articles 34 ter (Mesures d'évaluation des compétences professionnelles), 34 quater (Financement par l'Unedic de ces mesures), 34 quinquies (Information du maire sur la procédure de redressement judiciaire concernant une entreprise ayant son siège sur le territoire de la commune). Il semblerait logique que les articles 32 ter A, 32 ter B et 34 ter et quater soient applicables immédiatement et que l'article 34 quinquies ne soit applicable qu'aux futures procédures. * La commission a adopté un amendement du rapporteur réécrivant cet article introduit par le Sénat. L'article 34 sexies a été ainsi rédigé. Lutte contre la précarité des emplois (articles L. 212-4-16 et L. 212-4-16-1 nouveaux du code du travail) Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture à la suite de l'adoption, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement présenté par M. André Jourdain (groupe RPR) relatif au travail à temps partagé. Il faut rappeler que cet amendement, accepté par la commission des affaires sociales, est la reprise d'une proposition de loi du même auteur adoptée par le Sénat lors de la séance du 11 mars 1999. Le Gouvernement s'y était, alors, opposé. Cet article vise à mettre en place une nouvelle forme de contrat de travail censé répondre aux problèmes spécifiques du multisalariat. Il vise à insérer un nouveau paragraphe 4 relatif au travail à temps partagé au sein de la section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail. L'article L. 212-4-16 du code du travail réécrit définit les éléments constitutifs du nouveau contrat de travail du salarié à temps partagé. Un article L. 212-4-16-1 nouveau traite de la façon dont les organismes de sécurité sociale devraient adapter ou modifier « en tant que de besoin les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé. » L'Assemblée nationale a, sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, supprimé cet article en deuxième lecture, avec avis favorable du Gouvernement. Si le rapporteur a certes reconnu l'intérêt d'améliorer sur certains points les dispositions actuelles en matière de groupements d'employeurs, il n'a jamais considéré que la rédaction de l'article adoptée par le Sénat répondait à l'objectif de clarification des droits et devoirs des employeurs comme des salariés concernés. D'ailleurs la raison pour laquelle la formule des groupements d'employeurs rencontre un succès si faible s'explique en premier lieu par les réticences des chefs d'entreprise eux-mêmes. En deuxième lecture, le Sénat a, lors de sa séance du 27 juin 2001, rétabli cet article contre l'avis du Gouvernement. Lors des débats sur cet article, Mme Marie-Madeleine Dieulangard (sénatrice de Loire-Atlantique, groupe socialiste) a fort justement relevé que « la formule (du travail à temps partagé) mérite certes d'être étudiée comme tout ce qui peut diminuer la précarité du travail. On peut aussi penser qu'elle atténuera les difficultés de recrutement que connaissent certains secteurs. Je crains toutefois que l'on oublie combien de nombreux petits employeurs répugnent à l'idée de partager un salarié avec un autre employeur, qui pourrait être un concurrent. Pour notre part, nous préférerions la formule du groupement d'employeurs, qui permet aux salariés de n'avoir qu'un seul interlocuteur et lui évite d'être mis en position difficile en cas de conflit entre divers employeurs. Je m'étonne que la majorité sénatoriale, si pointilleuse sur ses auditions, n'ait pu cru bon d'entendre les partenaires sociaux avant de proposer ce nouveau type de contrat de travail. » Le rapporteur partage les objections citées ci-dessus et propose de supprimer à nouveau cet article. Il plaide pour sa part pour des améliorations ponctuelles des dispositions sur les groupements d'employeurs. Ainsi le rapporteur a-t-il présenté avec le président Jean Le Garrec, dans le cadre de la discussion en première lecture sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, un amendement visant à reconnaître comme accident du travail l'accident survenu à un salarié pendant le trajet entre deux employeurs appartenant à un même groupement. Cette disposition, adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, est devenue l'article 20 bis du projet de loi précité. Le Sénat a d'ailleurs adopté en première lecture cet article en le complétant pour prendre en compte les salariés agricoles. De même, l'article 33 de ce dispositif de loi prévoit une disposition relative au calcul des cotisations sociales des multisalariés de nature à faciliter cette forme d'emploi. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé cet article. (articles L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail) Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des intérimaires Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec avis favorable du Gouvernement. Il vise à fixer un taux identique de 10 % de la rémunération brute pour les contrats des intérimaires comme pour les contrats à durée déterminée (CDD) s'agissant de la prime destinée à compenser en fin de contrat la situation de précarité. Il faut rappeler que le taux de cette indemnité est actuellement de 6 % pour les salariés sous CDD. Le Sénat a, sur proposition de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, supprimé cet article en première lecture, après que le rapporteur, M. Alain Gournac, a estimé que la fixation du taux d'indemnité relevait de la compétence des seuls partenaires sociaux et affirmé que le relèvement de ce taux aurait pour conséquence de « renforcer l'attractivité des contrats à durée déterminée ». Dans le rapport de deuxième lecture (n° 3073), le rapporteur avait noté que « le relèvement par la loi du taux de l'indemnité n'empêche en rien les partenaires sociaux dans une entreprise ou une branche de fixer des modalités plus favorables aux salariés et donc un taux plus élevé et, d'autre part, (...) que les contrats précaires sont rarement attractifs pour les salariés. Le fait de les « dédommager » en quelque sorte de la précarité qu'ils subissent ne saurait être considéré comme un effet d'aubaine pour eux ! » Ainsi l'Assemblée nationale a en deuxième lecture rétabli cet article avec avis favorable du Gouvernement. On peut rappeler qu'elle a rejeté deux amendements l'un de M. Germain Gengenwin et l'autre de M. François Goulard tendant à affecter les 4 % supplémentaires de l'indemnité des salariés sous CDD à des actions de formation. Le Gouvernement a retiré un amendement ayant le même objet. Le Sénat a en deuxième lecture repris cette même idée en amendant sur proposition de la commission des affaires sociales cet article pour prévoir qu'une partie de l'indemnité de précarité, égale au maximum à 4 % de la rémunération brute totale, est affectée à des actions destinées à renforcer par la formation d'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée. Le rapporteur considère que la prime, qui a vocation à compenser une situation de précarité sur le marché du travail doit être la même pour tous les salariés précaires, qu'ils soient intérimaires ou titulaires d'un CDD. Ce que le législateur accorde aux salariés sous CDD, il ne peut le leur reprendre - en admettant que ces salariés financent eux-mêmes leur formation - ce qui aurait pour effet de ramener leur prime au taux initial de 6 %. Les actions de formation pour ces salariés apparaissent certes comme une nécessité absolue car elles contribuent à augmenter leurs chances d'insertion durable dans le monde du travail, mais il n'est pas acceptable qu'elles soient à la charge des salariés subissant la précarité. Le rapporteur propose donc revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La commission a adopté cet article ainsi modifié. (articles L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail) Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée Cet article concerne les modalités de calcul du délai de carence devant séparer deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire. Sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, cet article a été considérablement amélioré en première lecture à l'Assemblée nationale. Tout d'abord, il a été précisé dans la loi que le calcul entre deux contrats devait se faire en fonction des jours ouvrables de l'entreprise et non pas des jours calendaires. Par ailleurs, la durée du délai de carence entre deux contrats a été modulée selon la durée du contrat initial, renouvellement inclus. S'il s'agit d'un contrat de très courte durée - moins de quatorze jours renouvellement inclus - le délai de carence doit être désormais de la moitié, soit sept jours. S'il s'agit d'un contrat ayant une durée plus importante, au-delà de quatorze jours, le délai de carence, fixé à un tiers de la durée du contrat renouvellement inclus, reste identique à celui actuellement prévu dans le code du travail. En première lecture, le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, supprimé le I et II de cet article, c'est-à-dire les dispositions relatives au délai de carence modulé en fonction de la durée du travail, le rapporteur, M. Alain Gournac, ayant jugé ce dispositif compliqué et incohérent. Le Sénat a aussi, sur proposition de la commission des affaires sociales, et avec avis favorable du Gouvernement, modifié le III de cet article en prévoyant que le délai de carence se calcule en jours d'ouverture de l'entreprise ou - élément nouveau - de l'établissement concernés. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec avis favorable du Gouvernement, rétabli les I et II supprimés et maintenu le III tel que rédigé par le Sénat. Le Sénat a en deuxième lecture à nouveau supprimé, à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, les deux premiers paragraphes de cet article, le rapporteur de cette commission, M. Alain Gournac jugeant avec constance le dispositif adopté par l'Assemblée nationale « incohérent ». Le rapporteur ne peut que rappeler la totale cohérence des dispositions du I et du II qui ont pour but d'allonger le délai devant séparer deux contrats de travail précaires de courte durée, le délai entre des contrats plus longs restant le même qu'actuellement. Le dispositif proposé est donc clair et ne pose aucun problème d'interprétation. Le rapporteur propose donc de rétablir le I et le II de cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, amendements que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, tendant à rétablir l'un le paragraphe I et l'autre le paragraphe II de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire. La commission a donc adopté l'article 35 ainsi modifié. (articles L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail) Infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée Cet article modifie deux articles du code du travail - l'article L. 152-1-4 et l'article L. 152-2 - relatifs aux sanctions pénales liées à l'utilisation illégale des contrats précaires. En première lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec avis favorable du Gouvernement, modifié cet article afin de conserver une définition plus précise de ces sanctions. En première lecture, le Sénat a supprimé, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le I de cet article qui tend à élargir les sanctions pénales à l'encontre des employeurs n'observant pas diverses dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire, après que le rapporteur, M. Alain Gournac, a jugé inutile « la multiplication des sanctions pénales à la réglementation du travail ». Le Sénat a, en revanche, adopté sans modification le II de cet article qui précise les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de certaines règles en matière de travail temporaire. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, rétabli le I de cet article. En deuxième lecture, le Sénat a une nouvelle fois supprimé le premier paragraphe. Le rapporteur propose de le rétablir. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz, rétablissant le texte de l'Assemblée nationale adopté en deuxième lecture concernant les infractions aux dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée. La commission a adopté l'article 36 ainsi modifié. (article L. 432-4-1 du code du travail) Saisine de l'inspecteur du travail par le comité d'entreprise de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail précaire Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement afin de compléter l'article L. 432-4-1 du code du travail relatif au droit d'information du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi. Actuellement, aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 432-4-1, si entre deux réunions du comité d'entreprise, il apparaît que le nombre de salariés précaires a augmenté, « l'examen de cette question est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion » (avant-dernier alinéa). Lors de cette réunion, les membres du comité d'entreprise examinent « les motifs ayant amené (le chef d'entreprise) à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ». Cet article vise à compléter ces dispositions par trois nouveaux alinéas. Selon le premier de ces alinéas (qui deviendra le quatrième de l'article L. 432-4-1), le comité d'entreprise peut décider de saisir l'inspecteur du travail dans deux cas : s'il existe « des faits susceptibles de caractériser un recours abusif » aux contrats de travail précaire ou s'il s'avère que le nombre de salariés précaires s'est accru de manière importante. Aux termes de l'alinéa qui deviendra le cinquième de l'article précité, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur est tenu de leur apporter une réponse motivée et éventuellement de mettre en place un plan de résorption de la précarité. Il est enfin indiqué, dans ce qui deviendra le dernier alinéa de cet article, que les délégués du personnel peuvent exercer les attributions du comité d'entreprise à défaut de ce dernier. Il faut rappeler que, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, l'amendement du Gouvernement a été sous-amendé sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour rappeler que le rôle nouveau devant être joué par l'inspecteur du travail en la matière se réalise « sans préjudice des compétences que (l'inspecteur du travail) détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10 ». Cette précision est très utile car il ne faut pas qu'un inspecteur du travail constatant une véritable infraction à la législation sur les CDD ou le travail intérimaire se contente d'adresser ses observations à l'employeur. Dans des situations de violation de la loi, il doit bien évidemment continuer à pouvoir dresser des procès-verbaux qu'il dépose au parquet. Comme l'a noté la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Mme Nicole Péry, ce dispositif apparaît particulièrement utile car il est « souhaitable, pour renforcer l'encadrement du recours au travail précaire, de faire appel à la vigilance des représentants du personnel qui sont les mieux à même de déceler l'existence de pratiques contestables au sein de leur entreprise. » En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article, sur la proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. Dans son rapport (n° 404), M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales, écrit que « loin de chercher à mieux associer le comité d'entreprise à la conduite de la politique de l'entreprise, cet article apparaît susceptible d'attiser les conflits au moyen d'une procédure de dénonciation auprès de l'inspection du travail. » Le rapporteur ne peut que contester cette vision biaisée des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale. Il est curieux que le fait de permettre aux représentants du personnel de mieux exercer leur vigilance sur des sujets d'importance touchant à la précarité de l'emploi soit considéré comme une manière d'attiser les tensions dans l'entreprise. On peut déplorer que l'approche du rapporteur du Sénat soit si empreinte de méfiance envers tout nouveau pouvoir accordé aux institutions représentatives du personnel. Le rapporteur, qui reste convaincu de l'utilité du dispositif proposé, souhaite rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La commission a donc rétabli l'article 36 bis. (articles L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail) Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée Cet article vise à permettre au salarié de rompre un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire avant l'échéance du terme prévu lorsqu'il a la possibilité d'obtenir un emploi pour une durée indéterminée. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Au contraire, le Sénat a, sur la proposition de la commission des affaires sociales, supprimé cet article en première lecture, après que le rapporteur, M. Alain Gournac, a estimé que cette mesure avait pour effet d'exonérer le salarié de sa responsabilité, « ce qui affaiblit la notion de contrat en tant qu'engagement réciproque ». En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, rétabli cet article dans le texte adopté par en première lecture. En deuxième lecture, le Sénat a à nouveau supprimé cet article sur la proposition de la commission des affaires sociales et toujours contre l'avis du Gouvernement. Le rapporteur réitère sa volonté de rétablir cet article qui, sans mettre à mal de façon trop importante le principe de la stabilité juridique des contrats de travail, confère une marge de man_uvre indispensable aux salariés précaires à la recherche - comme cela est parfaitement légitime - d'un emploi durable. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La commission a donc rétabli l'article 37. La commission a examiné un amendement de suppression de l'intitulé de cette section réintroduite par le Sénat en deuxième lecture. Le rapporteur a indiqué que cet amendement était suivi de quatre autres amendements visant à supprimer les articles que le Sénat a insérés dans cette section concernant les emplois-jeunes. Dans la mesure où le Gouvernement a annoncé en juin 2001 un plan global sur la consolidation des emplois-jeunes, les dispositions adoptées par le Sénat en la matière apparaissent dépourvues d'intérêt. M. Germain Gengenwin a considéré que la suppression de cette section témoignait d'un refus du rapporteur de traiter du problème essentiel de l'avenir des emplois-jeunes. Le rapporteur a indiqué que le plan annoncé par le Gouvernement dénotait précisément de sa ferme volonté de régler cette question dans les conditions les plus satisfaisantes possibles. Le président Jean Le Garrec, après avoir souligné l'ampleur du plan gouvernemental de consolidation des emplois-jeunes, a rappelé que ces mesures ne relevaient pas du domaine de la loi. La commission a adopté l'amendement. (article L. 322-4-18 du code du travail) Systématisation du tutorat pour les personnes bénéficiant du programme des emplois-jeunes Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, vise, selon les termes de M. Alain Gournac, rapporteur de la commission, à proposer « un nouveau volet sur les emplois-jeunes ». Les dispositions ainsi adoptées par le Sénat reprennent en fait certaines des pistes suggérées dans le rapport d'information (n° 25) présenté au nom de la commission des affaires sociales par le même M. Gournac en octobre 2000 sur la question de l'avenir des emplois-jeunes (« Pour une sortie en bon ordre ; bilan à mi-parcours des emplois-jeunes »). L'article tend à supprimer les mots « selon les besoins » dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail relatif aux conventions pluriannuelles. Il faut rappeler que ces conventions sont destinées à promouvoir « le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale ». Elles peuvent être signées par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public ou les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. L'objectif est de mettre en place dans le cadre de ces conventions un tutorat obligatoire pour les emplois-jeunes. M. Alain Gournac a expliqué lors de la première lecture en séance publique qu'il « faudrait encourager les personnes disponibles à suivre un, deux, trois ou quatre jeunes pour les aider à prendre leurs contacts à résoudre leurs difficultés de recrutement... » En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, supprimé cet article. Le Sénat l'a rétabli en deuxième lecture à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. Le rapporteur considère que la rédaction actuelle du code du travail, qui permet de proposer ou non au jeune un tutorat « selon les besoins » observés, a le mérite de la souplesse. Il n'apparaît guère opportun de systématiser le tutorat pour tous les jeunes bénéficiant du programme mis en place par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997. Le rapporteur propose donc de supprimer à nouveau cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 38 ter. (article L. 322-4-19 du code du travail) Basculement de l'aide de l'Etat vers des employeurs recrutant les jeunes n'ayant pas de garantie en matière de pérennisation pour leur emploi Cet article, introduit comme le précédent par le Sénat en première lecture, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, vise à insérer un nouvel alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-19 concernant les aides attribuées par l'Etat en application des conventions sur les emplois-jeunes mentionnées à l'article L. 322-4-18 précité. L'article prévoit que l'aide forfaitaire doit être versée, avec un montant minoré et dégressif, à « tout employeur qui s'engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le jeune » lorsque trois ans après la signature de la convention « les modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ». Selon M. Alain Gournac, cette disposition vise à « créer une passerelle pour permettre au jeune de s'insérer durablement dans le monde professionnel, grâce à un basculement de l'aide publique ». En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article sur la proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et avec avis favorable du Gouvernement. Le rapporteur a en effet considéré que cet article reviendrait à accorder des aides particulières au bénéfice d'employeurs ayant recruté des jeunes anciennement bénéficiaires d'un emploi-jeune. Il n'apparaît guère justifié que certains employeurs, n'ayant fait qu'embaucher selon les règles de droit commun un jeune en CDI, se voient attribuer une aide de l'Etat spécifique. De surcroît, il faut rappeler que la question des modalités de pérennisation des emplois-jeunes a, depuis la deuxième lecture de l'Assemblée nationale, fait l'objet d'un plan gouvernemental d'ensemble présenté le 6 juin 2001. Ce plan met en place des mesures de consolidation des emplois créés dans les associations et dans les collectivités locales. Le rapporteur propose donc à nouveau de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 38 quater. (article L. 322-4-19 du code du travail) Suspension du versement de l'aide de l'Etat lorsqu'un nouveau contrat de travail emploi-jeune est conclu au cours de la dernière année de versements Cet article, introduit comme les deux précédents, en première lecture par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, tend à compléter l'article L. 322-4-19 précité. Il prévoit la suspension du versement de l'aide de l'Etat lorsqu'un contrat emploi-jeune est conclu alors que la durée de l'aide prévue « restant à courir est inférieure à un an ». En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec avis favorable du Gouvernement, supprimé cet article. Le rapporteur a en effet considéré que cet article introduisait une discrimination injustifiée entre les associations ou organismes recourant à des emplois-jeunes. On peut parfaitement imaginer qu'un jeune, pour des raisons tout à fait valables, par exemple parce qu'il a trouvé un emploi en CDI lui convenant mieux que son poste de travail emploi-jeune, décide de rompre son contrat. Dans ce cas, l'organisme doit conserver la possibilité de signer un nouveau contrat avec un autre jeune sans être pour autant sanctionné. Le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales, rétabli cet article en deuxième lecture. Le rapporteur souhaite le supprimer pour les raisons indiquées plus haut. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 38 quinquies. (article L. 322-4-21 nouveau du code du travail) Evaluation département par département des emplois créés dans le cadre du programme des emplois-jeunes Cet article, introduit par le Sénat en première lecture sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, tend à insérer après l'article L. 322-4-20 du code du travail un nouvel article L. 322-4-21 prévoyant une évaluation annuelle des emplois créés dans le cadre du programme des emplois-jeunes par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. L'Assemblée nationale a en deuxième lecture supprimé cet article à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec avis favorable du Gouvernement. Le rapporteur estime en effet que l'évaluation des emplois-jeunes relève d'une analyse globale et approfondie à l'échelle nationale et ne saurait être menée département par département sans vue d'ensemble. C'est d'ailleurs la méthode qu'a suivie le Gouvernement lorsque le plan de consolidation a été présenté en juin 2001. Le Sénat a rétabli cet article en deuxième lecture. Le rapporteur propose de le supprimer. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 38 sexies. (article L. 441-2 du code du travail) Versement d'un intéressement et des fruits de la participation aux salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs Cet article est issu de l'adoption par le Sénat en première lecture, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain (groupe de l'union centriste). Il vise à compléter l'article L. 441-2 du code du travail relatif au système d'intéressement des salariés aux résultats de leur entreprise et de participation. L'article précise que le salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs « doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise au prorata du temps de mise à disposition. » Il faut rappeler que l'auteur de l'amendement, M. Jean-Louis Lorrain, avait noté, lors de la séance du 2 mai 2001, que les groupements d'employeurs « se trouvent devant un vide juridique qui interdit le versement d'un intéressement à leurs salariés par les entreprises où ces salariés travaillent. » Le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Alain Gournac, avait donné un avis favorable au nom de la commission des affaires sociales, après s'être félicité de ce que ce type de dispositions était « de nature à favoriser les nouvelles formes de travail. » Pour sa part, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Mme Nicole Péry, avait, fort justement, relevé que l'obstacle ainsi dénoncé ne relevait pas de la loi mais de la négociation collective. Pour cette même raison, l'Assemblée nationale a en deuxième lecture supprimé cet article à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec avis favorable du Gouvernement. Le Sénat a en deuxième lecture rétabli cet article sur proposition de la commission des affaires sociales, après que la secrétaire d'Etat s'en est remis à la sagesse du Sénat. Le rapporteur propose de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 39 bis. Développement de la formation professionnelle Validation des acquis de l'expérience professionnelle (article L. 900-1 du code du travail) Formation professionnelle continue Le Sénat a en deuxième lecture rétabli dans son texte initial cet article supprimé par l'Assemblée nationale et dont l'objectif affiché en première lecture était d'intégrer la validation des acquis dans les objectifs de la formation professionnelle continue tandis que son objet en deuxième lecture n'est plus qu'une reconnaissance des compétences professionnelles qui figure déjà dans le code du travail. Le rapporteur continue d'estimer que cet article est au mieux superfétatoire et propose donc de le supprimer derechef. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, celui-ci ayant expliqué que l'article, en cantonnant la validation des acquis à la reconnaissance des seules compétences professionnelles des salariés, risque de conforter l'utilisation réductrice qui est faite du critère de compétences dans l'élaboration et la mise en _uvre des plans sociaux. La commission a donc supprimé l'article 40 A. (article L. 900-1 du code du travail) Droit à la validation des acquis de l'expérience Cet article pose le principe d'un droit à faire reconnaître l'expérience accumulée au cours de la vie active en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification d'une branche professionnelle. Force est de constater que le Sénat en revenant au texte adopté par lui en première lecture persiste dans une vision de la validation des acquis réductrice à un double titre. En supprimant la condition d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles, il crée un risque que la démarche de validation des acquis ne soit confondue avec la production de diplômes, titres ou qualifications au rabais. Par ailleurs la validation des acquis ne saurait se réduire à la seule reconnaissance de la compétence professionnelle. Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture qui donne toute sa portée au principe de validation des acquis. * La commission a adopté deux amendements, présentés par le rapporteur, de retour au texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale : - le premier relatif au champ de la validation des acquis ; - le second portant sur les conditions d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles. Elle a ensuite adopté l'article 40 ainsi modifié. Validation des acquis dans la fonction publique Le présent article, supprimé par l'Assemblée nationale et rétabli par le Sénat en deuxième lecture, se veut une transposition du mécanisme de validation des acquis professionnels dans la fonction publique. Le rapporteur ne peut que rappeler sa totale opposition à cet article pour de multiples raisons : - la rédaction proposée ne répond aucunement à l'objectif affiché ; - l'article confond l'obtention d'un diplôme ou d'un titre et l'obtention d'un emploi ; - il remet en cause le principe du concours comme voie ordinaire d'accès à la fonction publique. Le rapporteur propose donc de supprimer de nouveau cet article. * La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur. Le rapporteur a expliqué que cet article, introduit par le Sénat, est porteur d'une confusion entre validation des acquis en vue de l'obtention d'un titre ou diplôme et validation en vue de l'obtention d'un emploi et remet en cause le principe du concours comme voie d'accès ordinaire à la fonction publique. Le président Jean Le Garrec a considéré que l'article introduirait un flou étonnant dans les règles d'accès à la fonction publique et de gestion des carrières et n'était donc en tout état de cause pas acceptable dans la rédaction proposée. M. Jean-Pierre Foucher a suggéré de limiter la portée de l'article aux seules personnes recrutées par voie directe dans la fonction publique. Le rapporteur a observé que, dans ce cas, il ne s'agissait pas de fonctionnaires mais de contractuels et que la confusion entre l'obtention d'un diplôme et l'obtention d'un emploi persistait. M. Jean Ueberschlag a souligné que l'article allait dans le sens de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. La commission a adopté l'amendement du rapporteur et supprimé l'article 40 bis. (articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation) Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles Le présent article adapte le régime de validation des acquis afin d'appliquer aux diplômes et titres à finalité professionnelle le principe affirmé par l'article 40. Il prévoit en outre la création d'un répertoire national des certifications professionnelles appelé à se substituer à l'actuelle liste d'homologation et précise les conditions de création de création des diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat. Alors que l'Assemblée nationale a en deuxième lecture fait preuve d'un esprit constructif en retenant plusieurs des amendements proposés par le Sénat en première lecture (prise en compte des conjoints-collaborateurs, présence significative des professionnels dans les jurys, recours possible à la mise en situation pour apprécier les acquis), force est de constater que la deuxième lecture au Sénat n'a pas permis de progrès sur cet article. Le Sénat a en effet de nouveau adopté les amendements suivants : - précision selon laquelle l'autorité délivrant le diplôme ou le titre apprécie la durée minimale éventuellement nécessaire au-delà du délai légal de trois ans ; outre que cette disposition relève du domaine réglementaire, elle est superfétatoire et constitue un signal négatif, une incitation à une application restrictive du principe de validation des acquis ; - suppression du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation introduit par l'Assemblée nationale dès la première lecture ; - soumission à l'avis de la commission de la certification de l'enregistrement de l'ensemble des titres et diplômes dans le répertoire national, y compris ceux qui font déjà l'objet d'une garantie par l'Etat et les partenaires sociaux ; - détermination de la composition de la commission de la certification en dépit du caractère réglementaire de cette disposition. Sur tous ces points, la rédaction proposée par le Sénat n'offre aucune garantie supplémentaire de bonne application du principe de validation des acquis, voire est en retrait par rapport à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Le rapporteur ne peut donc que conserver la position déjà exprimée en deuxième lecture et proposer le retour au texte de l'Assemblée nationale. * La commission a adopté trois amendements, présentés par le rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : - le premier relatif à la fixation par la loi de la durée minimale d'activité requise pour être candidat à la validation des acquis ; - le second portant sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation ; - le troisième portant sur l'enregistrement de droit dans le répertoire national des titres et diplômes délivrés au nom de l'Etat et créés après consultation des partenaires sociaux. La commission a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 41 ainsi modifié. (articles L. 611-4, L. 613-1 et L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation) Validation des acquis en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur Cet article applique le principe de la validation des acquis de l'expérience professionnelle posé à l'article 40 aux titres et diplômes de l'enseignement supérieur. Le Sénat a confirmé son opposition manifestée en première lecture à certaines des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en adoptant les amendements suivants : - introduction de la nécessité d'un rapport direct entre la nature des acquis et le titre ou diplôme visé ; cette disposition restreint inutilement la portée du principe de validation des acquis alors que l'appréciation de la pertinence du rapport est au c_ur du rôle du jury ; - suppression de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation ; - suppression de la précision selon laquelle les jurys doivent être majoritairement composés d'enseignants-chercheurs. En outre, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement précisant que la mise en situation n'a lieu que si la procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Le rapporteur ne peut que proposer de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur les points modifiés à l'initiative du Sénat. * La commission a adopté trois amendements, présentés par le rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : - le premier ayant trait au champ de la validation des acquis ; - le second portant sur la composition des jurys de validation des acquis dans l'enseignement supérieur ; - le troisième relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces jurys. La commission a ensuite adopté l'article 42 ainsi modifié. (article L. 900-2 du code du travail) Inclusion de la validation des acquis dans le champ de la formation professionnelle continue Le Sénat a adopté cet article précisant que les actions permettant aux travailleurs de s'engager dans une démarche de validation des acquis de leur expérience entrent dans le champ de la formation professionnelle continue, en supprimant la condition d'enregistrement du diplôme ou titre ou de la qualification recherché dans le répertoire national des certifications professionnelles. En cohérence avec la position retenue sur la modification de même nature à l'article 40 (cf. supra), le rapporteur propose d'en revenir sur ce point au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement, présenté par le rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la condition d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles. La commission a ensuite adopté l'article 42 quater ainsi modifié. (article L. 991-1 du code du travail) Contrôle administratif et financier et accréditation des organismes assistant les candidats à la validation des acquis Le Sénat a adopté cet article dont l'objet est d'inclure les activités des organismes chargés d'assister les candidats dans leur démarche de validation des acquis dans le champ du contrôle administratif et financier exercé par l'Etat avec un amendement prévoyant l'accréditation par les ministres compétents des organismes chargés d'assister les candidats à la validation des acquis. Le rapporteur, dubitatif sur l'applicabilité d'une telle disposition, propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La commission a examiné un amendement, présenté par le rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le rapporteur ayant souligné la lourdeur du mécanisme d'accréditation ministérielle introduit par le Sénat. M. Jean-Pierre Foucher a observé que cette accréditation constituait une garantie pour les candidats à la validation. La commission a adopté l'amendement du rapporteur, puis l'article 42 octies ainsi modifié. Financement de l'apprentissage (articles L. 118-2-4 nouveau et L. 119-1 du code du travail) Circuits de collecte de la taxe d'apprentissage Le Sénat a adopté le présent article visant à rationaliser les circuits de collecte de la taxe d'apprentissage avec un amendement prévoyant l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sur l'habilitation des organismes de collecte. Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 45 sans modification. Délégation de signature au sein du Centre national de la fonction publique territoriale Cet article est issu d'un amendement de M. Domeizel et des membres du groupe socialiste et apparentés adopté par le Sénat en deuxième lecture contre l'avis de la commission des affaires sociales, le Gouvernement s'étant pour sa part remis à la sagesse du Sénat. Il a pour objet d'étendre les possibilités de délégation de signature au sein du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Alors que cet établissement public compte 1 800 agents et des délégations régionales, le président ne peut actuellement déléguer sa signature qu'au directeur général et aux délégués régionaux ou interdépartementaux, ce qui le contraint à signer tous les actes en l'absence de l'un de ces délégataires. Même si cette disposition n'est sans doute pas à la meilleure place possible dans cette section, le rapporteur soucieux de voir la situation réglée propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 45 bis A sans modification. L'offre de formation professionnelle continue (articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail) Coordination des instances compétentes en matière de formation professionnelle Cet article créé à l'initiative de l'Assemblée nationale a pour objectif de resserrer la composition des actuels comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (COREF) afin de passer d'une simple mission d'information à une réelle action de coordination. Le Sénat l'a adopté avec plusieurs amendements déjà adoptés par lui en première lecture contre l'avis du Gouvernement : - suppression du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale visée à l'article L. 910-2 du code du travail au motif qu'il ne s'est pas réuni depuis 1983 ; - élargissement de la composition des futurs comités de coordination régionaux à l'ensemble des « organismes intéressés à la formation » ; une telle modification dénature totalement l'esprit du présent article puisqu'elle reviendrait à conserver la composition des actuels COREF, source d'inefficacité. - présidence confiée au préfet de région ou au président du conseil régional selon la compétence requise par l'ordre du jour en lieu et place de la coprésidence retenue par l'Assemblée nationale. La deuxième présentation de ces amendements par le Sénat ne convainc pas davantage le rapporteur que la première. Il propose donc de revenir sur ces points au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté quatre amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : - le premier portant sur l'organisation de la coordination interministérielle en matière de formation professionnelle ; - le deuxième relatif à la composition des futurs COREF ; - le troisième relatif à la présidence des COREF ; - le dernier relatif aux fonctions du comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail. La commission a donc adopté l'article 45 bis ainsi modifié. Lutte contre les discriminations dans la location de logements (article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Lutte contre les discriminations dans les locations de logements Cet article qui affirme le principe de non-discrimination en matière de location de logement a été adopté par le Sénat avec, comme en première lecture, deux amendements modifiant le régime de la charge de la preuve en renforçant la part de la preuve à apporter par la personne s'estimant victime de discrimination. Le rapporteur ne peut que rappeler que le régime proposé par l'Assemblée nationale ne constitue aucunement une inversion de la charge de la preuve, qu'il est équilibré et de surcroît conforme à celui mis en _uvre par la Cour de cassation. Enfin, il est identique à celui retenu dans la loi relative à la lutte contre les discriminations, votée définitivement par l'Assemblée nationale le 6 novembre dernier. Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a examiné deux amendements du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture relatifs à l'aménagement de la charge de la preuve. Le rapporteur a rappelé que le régime proposé par l'Assemblée nationale ne constituait aucunement une inversion de la charge de la preuve. Il constitue une solution équilibrée et de surcroît conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Enfin, il est identique à celui retenu dans la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. La commission a adopté les deux amendements. Elle a adopté l'article 50 ainsi modifié. (articles 353-20, L. 442-8 et L. 442-8-3-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation) Encadrement du prix de location des meubles Cet article, issu d'un amendement de M. Daniel Marcovitch adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et visant à encadrer le prix de location des meubles en cas de location de sous-location d'un logement meublé, a été supprimé par le Sénat au motif qu'il serait inapplicable, contre l'avis du Gouvernement. Soucieux de protéger les locataires ou sous-locataires les plus modestes, le rapporteur propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a donc rétabli l'article 50 bis AA. (article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Caution de nationalité étrangère Cet article, issu d'un amendement de Mme Yvette Benayoun-Nakache adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à interdire que la nationalité étrangère d'une caution fonde le refus de celle-ci par le bailleur, a été supprimé par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. Le Sénat a estimé que l'objectif recherché était couvert par l'article 50 du présent projet de loi et que le présent article était donc inutile, voire nuisible parce que juridiquement « ambigu ». Il va de soi que cet article vise à interdire que le critère de nationalité soit le seul fondement d'un refus de caution mais que le bailleur reste libre d'un tel refus pour des raisons objectives. Il va également de soi qu'il pourra être conduit à exposer ces raisons dans le cadre d'un contentieux fondé sur l'article 50 du projet de loi, dont le présent article constitue un complément logique. Le rapporteur propose donc de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a donc rétabli l'article 50 bis AC. (article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Documents préalables à l'établissement du contrat de location Cet article, issu d'un amendement de Mme Yvette Benayoun-Nakache adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, et fixant une liste de documents ne pouvant être exigés par un bailleur préalablement à l'établissement d'un contrat de location, a été supprimé par le Sénat. Les raisons invoquées par le Sénat sont de deux ordres : garantie du paiement du loyer par le locataire par la présentation d'un relevé de comptes ou d'une attestation de bonne tenue du compte ; vérification de l'identité du locataire par la remise d'une photographie d'identité ou d'une carte d'assuré social. Le rapporteur tient à formuler les remarques suivantes : - l'exigence d'un relevé de comptes constitue une intrusion inacceptable dans la vie privée du locataire sans fournir pour autant la moindre assurance de paiement au bailleur : qui dit que le locataire paiera même s'il en a les moyens, qu'il les conservera ou encore qu'il n'a pas d'autres comptes en moins bonne santé ? - il en va de même de l'attestation de bonne tenue du compte qui risque en outre de pénaliser des locataires solvables mais ayant connu des difficultés temporaires (anciens chômeurs par exemple) ; - c'est la caution qui garantit le paiement du loyer ; - s'agissant de la vérification de l'identité du locataire, le texte proposé interdit de demander la photographie d'identité ou carte d'assuré social « préalablement » à l'établissement du contrat afin d'éviter toute discrimination ; de telles pièces peuvent en revanche être demandées après la signature, le locataire ayant fait usage d'une fausse identité s'exposant ainsi aux conséquences de cette fraude. En conséquence, le rapporteur est favorable au rétablissement de cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a donc rétabli l'article 50 bis AD. (article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Associations et litiges locatifs individuels Le Sénat a supprimé cet article issu d'un amendement de M. Daniel Marcovitch adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture visant à permettre à une association de représenter un locataire dans le cadre d'un litige Le rapporteur convaincu que cette disposition protège les locataires les moins aptes à se défendre seuls propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture s'agissant de la représentation des locataires par des associations en cas de litiges avec leur bailleur. Elle a donc rétabli l'article 50 bis AE. Article additionnel après l'article 50 bis AE (Chapitre II du titre II du livre I du code du travail) La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à créer, dans un objectif de plus grande lisibilité du code du travail, une section spécifique aux discriminations. Lutte contre le harcèlement moral au travail (articles L. 122-49 à L. 122-52 nouveaux du code du travail) Le présent article a pour objet principal la lutte contre le harcèlement moral. Il crée cinq articles nouveaux dans le code du travail et comporte des dispositions de coordination. S'agissant des articles nouveaux, on rappellera que les deux assemblées se sont accordées sur la rédaction proposée pour les articles L. 122-50 et L. 122-51 traitant respectivement des sanctions disciplinaires applicables aux auteurs de faits constitutifs de harcèlement moral et de la mission de prévention relevant du chef d'entreprise. Restent donc en navette les articles suivants : - article L. 122-49 relatif à la définition du harcèlement moral et aux mesures de rétorsions à l'encontre des personnes témoignant ou relatant de tels faits ; - article L. 122-52 relatif à l'aménagement de la charge de la preuve dans les litiges portant sur des faits de harcèlement moral ou sexuel ; - article L. 122-53 relatif à l'action en justice des syndicats s'agissant de faits de harcèlement moral ou sexuel. Article L. 122-49 nouveau du code du travail La navette parlementaire s'est révélée particulièrement fructueuse sur cet article puisque son adoption par le Sénat en des termes très proches de ceux retenus par l'Assemblée nationale permet de dégager les points de consensus suivants sur la définition du harcèlement moral. - caractère répétitif des agissements ; - suppression de toute référence à la notion d'abus d'autorité ; - distinction entre les moyens du harcèlement (« la dégradation des conditions de travail ») et ses effets ; - précision quant à ses effets potentiels. Le seul point de divergence demeure l'inclusion parmi les conséquences du harcèlement moral des atteintes « aux droits » des victimes de ces agissements ; l'Assemblée nationale a souhaité retenir cette précision proposée par le Conseil économique et social afin d'assurer aux victimes la meilleure protection possible. Quoique sensible au ralliement constructif du Sénat sur les autres points, le rapporteur ne peut donc que proposer sur ce dernier point un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En revanche, le rapporteur se rallie à la rédaction relative aux mesures de rétorsion en matière de harcèlement moral adoptée par le Sénat qui semble plus cohérente avec celle issue de l'article 8 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle s'agissant des mesures de rétorsion en matière de harcèlement sexuel. Article L. 122-52 nouveau du code du travail Le Sénat a accepté la proposition faite par l'Assemblée nationale d'étendre l'aménagement de la charge de la preuve au harcèlement sexuel. En revanche, conformément à sa position désormais traditionnelle, il a adopté une rédaction moins favorable aux victimes en exigeant qu'elles « établissent des faits », en accroissant ainsi la part de la charge de la preuve leur incombant. Le rapporteur, à l'instar de ce qu'il a proposé en matière de discrimination dans l'accès au logement et conformément au texte définitif de la loi relative à la lutte contre les discriminations, propose de revenir au régime plus équilibré adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Article L. 122-53 nouveau du code du travail Le Sénat a adopté avec avis favorable du Gouvernement un amendement de coordination sur l'action en justice des syndicats en matière de harcèlement. Cet amendement tire en outre les conséquences de l'adoption de la loi relative à la lutte contre les discriminations. Le rapporteur est favorable à son adoption sans modification. * La commission a adopté trois amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : - Le premier, relatif aux effets permettant de caractériser les actes constitutifs de harcèlement moral, le rapporteur ayant précisé que l'on se conformait ainsi à la proposition du Conseil économique et social. - Les deux autres concernant l'aménagement de la charge de la preuve. Elle a également adopté un amendement de cohérence du rapporteur. La commission a adopté l'article 50 quater ainsi modifié. (article 222-33-1 nouveau du code pénal) Sanction pénale spécifique au harcèlement moral Le Sénat a supprimé la sanction pénale spécifique instituée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition de la commission des affaires culturelles et sociales. L'argument selon lequel d'autres sanctions pénales pourraient d'ores et déjà servir contre les actes de harcèlement moral n'est pas recevable, notamment au vu de la méconnaissance de ces dispositions et de leur absence d'application à ces situations. L'élaboration d'une définition du harcèlement moral participe de la transparence et est en cohérence avec le principe de légalité des délits. Le rapporteur propose d'aller jusqu'au bout de la logique en respectant le principe de légalité des peines et en rétablissant la sanction pénale spécifique adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement de rétablissement du texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, présenté par M. Maxime Gremetz. Elle a donc rétabli l'article 50 quinquies A. Médiation en matière de harcèlement Le Sénat a supprimé cet article introduit à l'Assemblée nationale en deuxième lecture par un amendement du Mme Catherine Génisson visant à instaurer une procédure de médiation en matière de harcèlement moral. Outre l'argument peu recevable selon lequel personne n'avait jamais évoqué une telle possibilité, le Sénat a mis en avant le fait que le harcèlement est une affaire interne à l'entreprise. Le rapporteur estime lui aussi préférable que les questions de harcèlement moral puissent être réglées de façon satisfaisante au sein de l'entreprise. Toutefois, ce n'est pas toujours possible, notamment lorsque le harcèlement est le fait du chef d'entreprise ou relève d'une stratégie collective. En conséquence, le rapporteur est favorable à ce qu'un tiers extérieur à l'entreprise puisse agir comme facteur d'apaisement et éviter l'alternative brutale entre persistance du harcèlement et action en justice. Si le dispositif adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale peut sans doute être amélioré, le rapporteur n'en est pas moins favorable au rétablissement de cet article dans son principe. * La commission a examiné en discussion commune deux amendements, l'un du rapporteur, l'autre de M. Maxime Gremetz, tendant à rétablir la possibilité de recourir à une procédure de médiation en cas de harcèlement. Le rapporteur a souligné que son amendement proposait de rétablir l'article dans une rédaction améliorée. Il a insisté sur l'importance du rôle du médiateur afin d'éviter, autant que faire se peut, le recours à une procédure contentieuse. A cet égard, il est indispensable que la médiation soit externe à l'entreprise et que la convocation à cette médiation intervienne dans un délai limité à un mois, afin d'éviter la perpétuation, voire la dégradation de la situation. A défaut de présentation de l'une ou des deux parties, le médiateur en établit le constat. Ses propositions, consignées par écrit, sont adressées aux parties et pourront être produites en cas de procédure juridictionnelle. Il s'agit donc d'une procédure souple destinée à instaurer un espace de dialogue. Par ailleurs, même s'il existe une autre approche de la question, la procédure de médiation devrait pouvoir s'appliquer dans la totalité des entreprises et pas seulement dans celles dépourvues d'institutions représentatives du personnel. La mission de représentation de l'intérêt collectif qu'exercent ces institutions pourrait d'ailleurs être entravée par leur association à des litiges de nature éminemment personnelle. Le président Jean Le Garrec a souligné que l'amendement du rapporteur était beaucoup plus complet que celui de M. Maxime Gremetz qui tend à rétablir à l'identique le texte adopté en deuxième lecture. M. Jean-Paul Durieux a fait observer que le terme de « personne » semblait plus approprié que celui de « salarié » employé dans l'amendement du rapporteur, le harcèlement pouvant être le fait de quiconque dans l'entreprise, indépendamment de son statut. M. Jean-Pierre Foucher a suggéré de substituer l'expression de « toute personne de l'entreprise » à celle de « tout salarié ». Le rapporteur a indiqué que le recours à la médiation est bien ouvert à toute personne de l'entreprise faisant l'objet de harcèlement et proposé d'intégrer cette précision dans l'amendement. M. Germain Gengenwin s'est interrogé sur l'existence d'une procédure de conciliation interne à l'entreprise avant le recours au médiateur et sur les conditions de rémunération de ce dernier. M. Bernard Outin a relevé qu'en dépit de leur proximité, les deux amendements différaient sur un point non négligeable. Celui de M. Maxime Gremetz, disposant que le médiateur informe d'entrée les parties de la possibilité de soumettre le litige à l'instance compétente en matière juridictionnelle, semble plus explicite que celui du rapporteur qui ne prévoit une telle information qu'en cas d'échec de la médiation. Le rapporteur, en réponse aux intervenants, a apporté les précisions suivantes : - L'entreprise peut bien évidemment trouver une solution de conciliation interne qui dispense les parties de recourir à la procédure de médiation. - La procédure de médiation n'a pas de valeur juridique et ne conditionne aucunement par exemple le recours à la voie contentieuse. - Le statut du médiateur, identique à celui du conseiller du salarié, est régi, sur le plan de la rémunération, par l'article L. 122-14-15 du code du travail qui dispose que le médiateur est payé par l'employeur, ce dernier étant ensuite remboursé par l'Etat. - S'agissant de la divergence évoquée entre les deux amendements, l'amendement de M. Maxime Gremetz prévoit en effet que le médiateur recommande aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente dès le début de la procédure, alors que son propre amendement prévoit l'information des parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime en cas d'échec de la médiation. Cette modification de la rédaction adoptée en deuxième lecture est volontaire : outre que l'invocation immédiate de la pertinence d'une procédure contentieuse nuirait gravement au déroulement de la médiation, la rédaction antérieure contraindrait -du fait de l'illégalité par nature des actes de harcèlement- à un dessaisissement systématique du médiateur. M. Maxime Gremetz a relevé que cette difficulté n'avait pas été soulevée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La rédaction de son amendement permet d'établir de manière plus claire la chronologie des procédures et d'en informer sans tarder les parties en présence. La médiation est instituée pour éviter de s'engager dans une action contentieuse, mais il ne faut pas qu'elle empêche de recourir à celle-ci. Le président Jean Le Garrec a invité les auteurs des deux amendements à poursuivre la réflexion sur ce sujet. La commission a adopté l'amendement du rapporteur, celui de M. Maxime Gremetz devenant sans objet. La commission a donc rétabli l'article 50 quinquies B. (article 225-14-1 nouveau du code pénal) Sanction pénale spécifique au harcèlement moral Le Sénat a supprimé cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du groupe communiste, prévoyant une sanction pénale spécifique au harcèlement moral. Cette sanction apparaît redondante avec celle prévue à l'article 50 quinquies A qu'il est proposé de rétablir. Le rapporteur propose donc de maintenir la suppression de cet article. * La commission a maintenu la suppression de cet article. (article 6 quinquies nouveau de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) Harcèlement moral dans la fonction publique Cet article, étendant l'interdiction du harcèlement moral aux trois fonctions publiques, a été adopté par le Sénat avec trois modifications par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : - un amendement rédactionnel du Gouvernement ; - un amendement de même origine incluant la discipline parmi les mesures de répression interdites à l'encontre d'un fonctionnaire victime ou témoin de faits de harcèlement moral ; - un amendement de la commission des affaires sociales supprimant l'atteinte aux droits du fonctionnaire de la liste des effets permettant de qualifier les faits de harcèlement moral, en cohérence avec la définition de celui-ci retenue par le Sénat à l'article L. 122-49 nouveau du code du travail. Sur ce dernier point, le rapporteur propose donc d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. La commission a adopté l'article 50 duodecies ainsi modifié. (article L. 122-46 du code du travail, article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et article 222-33 du code pénal) Cet article adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture vise à mettre en cohérence avec les dispositions relatives au harcèlement moral celles relatives au harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est actuellement limité aux agissements d'un supérieur hiérarchique. Cette condition restrictive est supprimée. Le Sénat a adopté cet article en complétant de façon tout à fait pertinente la mise en cohérence proposée de l'article L. 122-46 du code du travail par la suppression de la référence à l'abus d'autorité dans le statut général de la fonction publique et le code pénal. Il a en outre rendu applicables aux agents non titulaires de droit public les dispositions relatives au harcèlement pénal à l'instar de ce que l'Assemblée nationale avait fait pour le harcèlement moral. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Article additionnel après l'article 50 terdecies (chapitre II du titre II du livre I du code du travail) La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à créer, dans un objectif de plus grande lisibilité du code du travail, une section spécifique au harcèlement. Dispositif transitoire en matière de recrutement de médecins du travail Le Sénat a supprimé cet article adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement. Cet article a pour objet de permettre aux médecins exerçant dans les services médicaux du travail, dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat ou dans les services de médecine préventive des collectivités locales et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes de médecins du travail de poursuivre leur activité en tant que médecins de travail ou médecins de prévention. Il soumet la poursuite de cet exercice à deux conditions : suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail d'une part, satisfaire à un contrôle des connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004 d'autre part. Le Sénat a supprimé cet article en dénonçant un vote « à la sauvette, sans concertation » et a appelé à une « véritable réforme ». Le rapporteur ne partage pas cette analyse. Il convient notamment de rappeler que la disposition avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale avant son examen en séance et qu'elle avait par ailleurs -fait rappelé par le Gouvernement devant le Sénat- reçu un accueil favorable du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels le 18 mai 2001. A l'instar de son homologue du Sénat, le rapporteur souhaite une véritable réforme. Celle-ci est engagée et des négociations de branches sont en cours sur le sujet dans le droit fil de l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000. A l'évidence, la rédaction d'un texte législatif ne peut intervenir avant que ces négociations aient progressé de façon substantielle. Dans l'intervalle, le Gouvernement a d'ailleurs insisté sur le caractère transitoire du dispositif. La médecine du travail connaît une situation démographique préoccupante. Il manque en effet aujourd'hui plus de 520 médecins, équivalent temps plein sur un total de 6 500 postes de médecins du travail. La pyramide des âges est en outre très défavorable puisque 3 000 médecins partiront en retraite dans les dix ans qui viennent. Cette pénurie de médecins du travail requiert bien des mesures d'urgence. Dans ce but, le rapporteur propose de rétablir l'article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La commission a donc rétabli l'article 64 bis A. (article L. 241-2 du code du travail) Cet article adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement a été légèrement modifié par le Sénat. Le I de cet article visant à modifier le titre IV du livre II du code du travail afin de substituer à la notion de médecine du travail celle de santé au travail, de façon à prendre en compte la nécessaire approche multidisciplinaire, a été maintenue par le Sénat dans une rédaction légèrement différente qui modifie notamment l'intitulé du titre. Le II de cet article qui vise à mettre en _uvre cette approche multidisciplinaire, par l'association aux services de santé du travail d'acteurs spécialisés dans l'approche technique et organisationnelle de celle-ci, a été adopté sans modification par le Sénat. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification * La commission a adopté cet article sans modification. Article 64 septies (article L. 241-6-1 du code du travail) Dispositif de conversion à la médecine du travail Le Sénat a supprimé, sur proposition de sa commission des affaires sociales et du groupe communiste, républicain et citoyen, cet article introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement. Cet article est le complément logique du dispositif transitoire créé par l'article 64 bis A qu'il est proposé de rétablir. La pénurie de médecins du travail équivalant à 10 % des postes en équivalent temps plein ne pourra être comblée rapidement : malgré l'ouverture de 225 postes par an au concours de l'internat depuis quatre ans, la conjonction du déficit restant et de 3 000 départs en retraite prévus dans les dix prochaines années justifie l'adoption d'un dispositif de conversion des médecins prescripteurs en médecine de prévention. Ce dispositif offre toutes les garanties nécessaires : durée minimale d'exercice de la médecine ; formation de deux ans mi-théorique, mi-pratique sanctionnée par un diplôme ; garantie de rémunération pendant la formation et prise en charge par les organismes de sécurité sociale et les services de médecine du travail du coût de cette formation. En conséquence, le rapporteur propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La commission a donc rétabli l'article 64 septies. Article 64 octies (articles L. 124-2-3 et L. 241-6-2 nouveau du code du travail) Remplacement et licenciement des médecins du travail Le Sénat a sensiblement modifié cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement et dont l'objet est de garantir l'indépendance des médecins du travail, à l'exception du paragraphe I qui interdit le recours à l'intérim pour remplacer un médecin du travail adopté conforme. En effet, en cas de licenciement d'un médecin du travail, l'autorisation de l'inspecteur du travail ne serait requise, dans la rédaction du Sénat, qu'au cas où les instances représentatives du personnel auraient donné un avis défavorable au licenciement. La garantie de l'indépendance du médecin du travail supposant que l'inspecteur du travail soit toujours décisionnaire, l'avis des instances représentatives du personnel ne constituant qu'un élément d'information, le rapporteur propose d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et l'article 64 octies ainsi modifié. (articles L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail) Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis Cet article, que l'Assemblée nationale avait adopté sans modification en première lecture, modifie les articles L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail afin de mieux protéger les salariés apprentis vis-à-vis des entreprises méconnaissant gravement leurs obligations à leur égard. En première lecture, le Sénat avait apporté deux modifications de fond : - Il avait, contre l'avis du Gouvernement, adopté un amendement de la commission des affaires sociales sous-amendé par M. Gérard Cornu (groupe R.P.R) pour faire en sorte que le versement des sommes dues par l'employeur en cas de rupture du contrat d'apprentissage pour cause d'atteinte à la santé ou à l'intégrité de l'apprenti, « cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou à défaut, à la fin de l'année scolaire de la rupture du contrat. » - Le Sénat avait, également contre l'avis du Gouvernement, adopté un amendement de M. Gérard Cornu complétant l'article L. 117-5-1 pour préciser que l'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail dans un délai d'un mois devant le conseil des prud'hommes. La secrétaire d'Etat, Mme Nicole Péry avait alors, à juste, titre rappelé que la compétence du juge administratif était de droit s'agissant de toute décision prise par le directeur départemental du travail. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenu, sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec avis favorable du Gouvernement, au texte initial de cet article. Le rapporteur considérait en effet que les modifications introduites par le Sénat étaient de nature à affaiblir la portée de cet article dont l'objet est de protéger au maximum des salariés apprentis dans des cas extrêmes et, on peut le souhaiter, rares, dans lesquels l'employeur met à mal la santé ou l'intégrité physique ou morale du jeune concerné. En deuxième lecture, le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, réintroduit, grâce à l'adoption de quatre amendements, les mêmes modifications qu'en première lecture. Comme précédemment, le rapporteur souhaite revenir au texte adopté par l'Assemblée en première et deuxième lectures qui est incontestablement plus protecteur des intérêts du salarié apprenti. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et l'article 65 ainsi modifié. L'article 65 a été ainsi rédigé. (articles L. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi du 13 décembre 1926 portant Droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime Cet article vise essentiellement à permettre aux marins de bénéficier de la réduction du temps de travail à trente-cinq heures par l'adaptation du code du travail maritime à certaines des dispositions de la loi n 200-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. L'Assemblée nationale avait, dès la première lecture, souligné les incohérences de rédaction liées à l'existence de repos compensateurs spécifiques au code du travail maritime. L'article tantôt excluait la référence au régime des heures supplémentaires de droit commun, tantôt, par le renvoi aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 précitée, semblait implicitement l'admettre. Faute d'éléments suffisants, il avait semblé prématuré de trancher. La navette n'a malheureusement pas permis d'éclaircir l'ambiguïté initiale puisque le Gouvernement ne s'est opposé à aucune des rédactions proposées par les deux assemblées dont les interprétations divergent pourtant. L'Assemblée nationale tient avant tout à l'élaboration d'un texte clair et applicable ; aussi le rapporteur se joint-il à son homologue du Sénat pour demander au Gouvernement une position nette et argumentée qui a jusqu'à présent fait défaut. Dans l'immédiat, il ne propose pas de modifier le texte du Sénat. * La commission a adopté cet article sans modification. (article 53 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) Sans remettre en cause le bien-fondé de cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture afin de mettre en cohérence l'article 53 du code du travail maritime avec la nouvelle rédaction de l'article 34 du même code, le Sénat a, sur proposition du groupe communiste, républicain et citoyen, substitué aux décret en Conseil d'Etat des décrets simples. Même si les difficultés rencontrées sur l'article 69 donnent à penser que l'intervention du Conseil d'Etat serait peut-être utile, le rapporteur ne s'opposera pas à cette mesure de simplification et propose d'adopter l'article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (article 58 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) Sans remettre en cause le bien-fondé de cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture afin de mettre en cohérence l'article 58 du code du travail maritime avec la nouvelle rédaction de l'article 34 du même code, le Sénat a, sur proposition du groupe communiste, républicain et citoyen, substitué aux décret en Conseil d'Etat des décrets simples. Même si les difficultés rencontrées sur l'article 69 donnent à penser que l'intervention du Conseil d'Etat serait peut-être utile, le rapporteur ne s'opposera pas à cette mesure de simplification et propose d'adopter l'article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (articles L. 2251-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales) Possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du groupe communiste, avec avis favorable du Gouvernement, tend à autoriser les communes et les départements à subventionner les structures locales des syndicats. Le Sénat a, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, supprimé cet article. Dans son rapport (n° 404), M. Alain Gournac, jugeait que cet article « pose de nombreuses difficultés tant en ce qui concerne sa rédaction que son contenu étant donné le débat ouvert aujourd'hui sur le financement des syndicats. » Le rapporteur souhaite rétablir cet article qui n'empiète pas sur les pistes d'amélioration possible des voies de financement des syndicats actuellement à l'étude mais permet simplement de compléter utilement les dispositifs actuels. * La commission a examiné deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre de M. Maxime Gremetz tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. M. Jean-Paul Durieux s'est interrogé sur l'opportunité et la possibilité d'inclure dans le champ de l'amendement les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le rapporteur a observé que la complexité du code général des collectivités territoriales impliquait un temps de réflexion avant de procéder éventuellement à une modification de cette nature. La commission a adopté l'amendement du rapporteur après que M. Maxime Gremetz a retiré son amendement. Elle a donc rétabli l'article 73. (articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce) Présence de représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration. Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, après que le Gouvernement s'en est remis à sa sagesse, modifie les articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce afin de rendre obligatoire la présence d'un ou de plusieurs administrateurs représentant des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration ou des directoires des sociétés dès que les actions détenues par les salariés dépassent le seuil de 3 % du capital social. En première lecture, le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, réécrit cet article de façon à ce que, lorsque les actions détenues par les salariés dépassent le seuil de 3 % du capital, les actionnaires aient simplement à se prononcer sur « un projet de résolution » visant à l'introduction dans les statuts de la société d'une clause prévoyant la nomination au sein du conseil d'administration ou du directoire d'administrateurs représentants les salariés actionnaires. Ce projet de résolution qui « précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés » ne « peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. » En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte adopté par elle en première lecture, sur la proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, avec avis favorable du Gouvernement. Le Sénat a nouveau réintroduit les modifications précitées à l'initiative de la commission des affaires sociales. Le rapporteur continue de penser que la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, confirmée en deuxième lecture, permet réellement de garantir une présence des représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration alors que dans la version retenue par le Sénat, la nomination de ces représentants reste subordonnée à un vote des autres actionnaires. Il propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première et deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture. L'article 74 a été ainsi rédigé. Délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit Le Sénat a rétabli cet article, introduit par lui en première lecture, qui vise à porter d'un à trois ans le délai de mise en conformité des dispositions des conventions et accords collectifs en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi avec la législation relative au travail de nuit. Le rapporteur, attaché à l'octroi obligatoire de contreparties indispensables à la sécurité et à la santé des salariés, ne peut donc que proposer de nouveau la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 77. (article L. 213-4 du code du travail) Contrepartie au travail de nuit et durée du travail Le Sénat a rétabli cet article, introduit par lui en première lecture contre l'avis du Gouvernement, qui vise à dispenser les entreprises de prévoir une contrepartie spécifique au travail de nuit sous forme de repos. Attaché à l'existence d'une telle contrepartie, le rapporteur propose de supprimer de nouveau cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. Elle a donc supprimé l'article 78. (article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Réduction de la durée de préavis de rupture du contrat de bail en faveur d'un locataire obtenant un premier emploi Le Sénat a supprimé cet article introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition de la commission des affaires culturelles. Cet article avait pour objet d'ajouter aux cas existants ouvrant droit pour le locataire à une rupture de son contrat de bail dans un délai réduit de trois à un mois, le cas du locataire obtenant un premier emploi. Il s'agissait ainsi de favoriser la mobilité géographique des jeunes actifs afin de ne pas les handicaper dans l'accès à l'emploi. Le Sénat a supprimé cet article arguant de la difficulté qu'il y aurait à définir la notion de premier emploi. Cette argumentation ne peut suffire à justifier l'abandon d'une mesure favorable à l'emploi et à l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Le rapporteur propose donc de rétablir cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La commission a donc rétabli l'article 81. Exclusion des personnels roulants et navigants du secteur des transports de la législation relative au travail de nuit Le Sénat a introduit cet article en deuxième lecture sur proposition de M. Le Grand et des membres du groupe Rassemblement pour la République contre l'avis du Gouvernement. Cet article a pour objet d'exclure les personnels roulants et navigants du secteur des transports de l'application de la législation relative au travail de nuit. Le rapporteur tient à formuler les observations suivantes : - La référence faite par le Sénat aux « salariés des établissements compris dans le champ d'application de l'article L. 220-1 du code du travail » est, à défaut d'être élégante puisque l'on aurait pu formuler une exclusion explicite au lieu de ce mécanisme de renvoi, juridiquement acceptable : l'article 7 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail exclut en effet les personnels des roulants et navigants du secteur des transports du principe du repos quotidien de onze heures consécutives. - L'argumentation selon laquelle les personnels navigants des transports aériens « traversent plusieurs fuseaux horaires » n'est pas pleinement recevable : si ce fait suppose des adaptations conventionnelles et la transposition d'une directive spécifique en cours de négociation, peut-on admettre que ce métier particulièrement difficile et éprouvant soit justement dispensé de limites horaires, de l'existence de repos spécifiques obligatoires, d'une surveillance particulière par la médecine du travail, .. ? - En quoi, cette argumentation justifierait-elle par ailleurs une dérogation au profit de l'ensemble du secteur des transports, étant noté que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a d'ores et déjà prévu des durées maximales spécifiques applicables à certaines professions ? - Enfin, le rapporteur ne peut que rejoindre son homologue du Sénat qui soulignait que l'« on risquait ici d'ouvrir la voie pour l'avenir à une multiplication de telles dérogations ». Le rapporteur propose néanmoins d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. En conclusion de cet examen des articles du projet de loi de modernisation sociales restant en discussion, le président Jean Le Garrec a rappelé l'importance et la diversité de l'ensemble des dispositions contenues dans ce projet de loi. Le titre premier comporte des avancées nombreuses et utiles en matière de santé. Quant au titre II, dont les dispositions apparaissent plus homogènes, il met notamment en place une réforme importante du droit du licenciement allant dans le sens de l'amélioration des droits des salariés. M. Maxime Gremetz s'est félicité du travail effectué en commun avec les deux rapporteurs sur l'ensemble du texte. M. Germain Gengenwin a jugé positives certaines mesures importantes contenues dans ce projet de loi par exemple en ce qui concerne le régime social de l'Alsace-Moselle ou encore s'agissant de la validation des acquis de l'expérience. Cependant, l'aspect plus contestable de nombreuses dispositions contenues dans le titre II l'empêche de se montrer favorable à l'adoption de ce texte. M. Georges Colombier a pour sa part considéré que les dispositions relatives au licenciement contenues dans le titre II semblaient compliquer et alourdir la gestion des entreprises. La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi n° 3316. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Amendements présentés par M. Maxime Gremetz Article 31 bis Rédiger ainsi cet article : « Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « Chapitre VIII « Des licenciements « Art. L. 238-1. - Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome concernant au moins cent salariés doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-dessous. « Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial relative aux conséquences directes et indirectes qui s'attachent à la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique autonome, et aux suppressions d'emplois qui pourraient en résulter. « Le contenu de cette étude d'impact social et territorial est défini par décret en Conseil d'Etat. ». (retiré en commission) Article 31 ter Rétablir cet article dans le texte suivant : « Après l'article L. 238-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé : « Art. L. 238-2. - Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet. ». (retiré en commission) Article 32 A Rétablir cet article dans le texte suivant : « Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, » sont remplacés par les mots : « Après achèvement de la procédure de consultation prévue par le livre IV du présent code, telle qu'elle résulte notamment de ses articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2, et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par l'article L. 238-1 du code de commerce. ». (retiré en commission) Article 32 · Rédiger ainsi cet article : « Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en _uvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile. « Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise. « Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise concernée ainsi que le comité de groupe et, le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont informés. « L'absence d'information du comité d'entreprise, du comité de groupe et, le cas échéant, du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. ». (retiré en commission) · Substituer aux deux premiers alinéas de cet article l'alinéa suivant : « Le comité d'entreprise est réuni, informé et consulté avant toute annonce publique faite par le chef d'entreprise et dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à effectuer de façon importante les conditions de travail et d'emploi des salariés. ». (retiré en commission) Article 34 Rédiger ainsi cet article : « I.- Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; « - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; « - des actions favorisant le reclassement externe de l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; « - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; « - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne et externe des salariés sur des emplois équivalents ; « - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume d'heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ». « II.- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ». (retiré en commission) Article 34 bis B Rédiger ainsi cet article : « L'article L. 321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou du dernier alinéa du 3°, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés. ». (retiré en commission) Article 34 bis F Rétablir cet article dans le texte suivant : « I.- Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré, le représentant de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur, les représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création d'activités, aux actions de formation professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités de cette dernière. « II.- Les entreprises occupant au moins mille salariés, ainsi que les entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail et celles visées à l'article L. 439-1 du même code, dès lors qu'elles occupent ensemble au moins milles salariés, sont tenues d'apporter une contribution à la création d'activités et au développement des emplois dans le bassin affecté par la fermeture partielle ou totale de sites. Cette contribution s'apprécie au regard du volume d'emplois supprimés par l'entreprise et de la situation économique du bassin et tient compte des moyens de l'entreprise. Elle prend la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'une participation financière auprès d'organismes, d'établissements ou de sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté. Les conditions de mise en _uvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». (retiré en commission) Article 34 bis Rédiger ainsi cet article : « Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé : « Art L. 321-4-2. - Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, les entreprises visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés et celles visées à l'article L. 439-6, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement. « Pendant ce congé, dont la durée ne peut excéder neuf mois, le salarié bénéficie d'actions de formation nécessaires à son reclassement, notamment celles définies dans le bilan mentionné au I et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. L'employeur assure le financement de l'ensemble de ces actions dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Le congé de reclassement est effectué pendant le délai-congé, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du délai-congé, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le délai-congé est suspendu. « Pendant la période de suspension du délai-congé, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4. « Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 322-4 sont applicables à cette rémunération. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. « Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux I et II du présent article. ». (devenu sans objet) Article 34 ter Amendement présenté par M. Jean Dufour Substituer au III de cet article le paragraphe suivant : « III.- L'article L. 351-8 du code du travail est ainsi rédigé : « Les mesures d'application des dispositions de la présente section qui concernent la convention d'assurance chômage et son règlement, ainsi que les « protocoles-annexes » au règlement font l'objet d'un accord et agréé dans des conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; « L'agrément de ces accords a pour effet de les rendre obligatoires pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés. « En l'absence d'accords ou agrément de ceux-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». (retiré en commission) Article 35 Amendement présenté par M. Maxime Gremetz Rétablir le I et le II de cet article dans le texte suivant : « I. - Le premier alinéa de l'article L.122-3-11 du code du travail est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. « II. - Le troisième alinéa de l'article L.124-7 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. ». (retiré en commission) Article 50 quinquies B Amendement présenté par M. Maxime Gremetz : Rétablir cet article dans le texte suivant : « Une procédure de médiation peut être engagée en matière de harcèlement moral par l'inspecteur du travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative. Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l'inspecteur du travail sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans ce domaine. Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales les plus représentatives sur la plan national. Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation dans l'entreprise et des relations entre les parties intéressées. Celles-ci lui remettent un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse. Le médiateur convoque les parties ; les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 532-4 du code du travail sont applicables à ces convocations. Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandations motivées, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d'un mois à compter de la désignation, susceptible d'être prorogé avec leur accord. Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives ou réglementaires, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître. » ( Retiré en commission ) Article 73 Amendement présenté par M. Maxime Gremetz : Rétablir cet article dans le texte suivant : « Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2251-3-1.- Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » 2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3231-3-1.- Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ( Retiré en commission ) 3385 - Rapport de M. Gérard Terrier sur le projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lecture, de modernisation sociale : Titre II - Travail, emploi et formation professionnelle (commission des affaires culturelles) 1 Dans le texte voté par l'Assemblée nationale, il s'agissait initialement d'un chapitre VIII et des articles L.238-1 et L. 238-2. Cette numérotation a été adaptée pour tenir compte de l'introduction d'un chapitre VIII ayant un objet différent par la loi relative aux nouvelles régulations économiques. © Assemblée nationale |