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le 26 novembre 2001

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N° 3399

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 novembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la Corse,

PAR M. BRUNO LE ROUX,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2931, 2992, 2995 et T.A 673.

Commission mixte paritaire : 3389.

Nouvelle lecture : 3380.

Sénat : 1re lecture : 340 (1999-2000), 49 et T.A. 16 (2000-2001).

Commission mixte paritaire :  76.

Collectivités territoriales.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, Mme Danielle Bousquet, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Philippe Douste-Blazy, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

I. - LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 7

A. L'ORGANISATION ET LES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE 7

1. La dévolution d'un pouvoir d'adaptation à la collectivité territoriale de Corse 7

2. La culture, la communication, l'éducation, la jeunesse, les sports et la formation professionnelle 8

3. Les transports et les aides aux entreprises 9

4. L'aménagement et le développement durable 9

5. Le développement économique 10

6. L'environnement 11

B. LES MOYENS ET LES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE 13

1. Les transferts des services et des personnels 13

2. Les transferts de biens et de ressources 13

3. Les dispositions relatives aux offices 14

C. LES MESURES FISCALES, SOCIALES ET LE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS 15

1. L'aide fiscale à l'investissement. 15

2. Un avantage exorbitant pour la transmission de certaines PME 19

3. Les charges sociales 19

4. La normalisation du régime fiscal des successions 19

5. La prise en charge par l'Etat d'une partie des cotisations sociales dues par les employeurs de main d'_uvre agricole en Corse 20

6. Le programme exceptionnel d'investissement 20

D. LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 21

II. -  LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION 22

TITRE IER - DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE 22

Chapitre Ier. - Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse 24

Chapitre II. - Dispositions relatives aux compétences de la collectivité territoriale 25

TITRE II. - DES MOYENS ET DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE 34

Chapitre Ier. - Dispositions relatives aux services et aux personnels 34

Chapitre II. - Dispositions relatives aux transferts de biens et de ressources 34

Chapitre III. - Dispositions relatives aux offices 35

TITRE III. - MESURES FISCALES ET SOCIALES 37

Chapitre Ier. - Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement 37

Chapitre II. - Dispositions relatives aux droits de succession 39

TITRE IV. - PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS 41

TITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES 41

TABLEAU COMPARATIF 45

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 151

LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES PAR LE RAPPORTEUR 159

Mesdames, Messieurs,

A la situation de blocage économique et social de la Corse, le Gouvernement a voulu apporter une solution appropriée s'inscrivant dans le cadre de la politique de rétablissement de l'Etat de droit et de la reconnaissance de la spécificité insulaire. Rompant avec les pratiques passées privilégiant les négociations officieuses, le Premier ministre a engagé avec les élus de l'île, le 13 décembre 1999, un dialogue transparent et constructif.

Ce processus a abouti, le 20 juillet 2000, à l'établissement d'un relevé de conclusions comportant un ensemble de propositions de réforme, largement approuvé par l'Assemblée de Corse, le 28 juillet suivant. Le Gouvernement s'est alors engagé à faire aboutir en 2001 un projet de loi mettant en _uvre certaines des mesures prévues dans ce relevé. Les dispositions nécessitant une révision de la Constitution, telles que la création d'une collectivité unique et la délégation à la collectivité territoriale de Corse d'un pouvoir d'adaptation des normes nationales au-delà d'une phase d'expérimentation, devraient intervenir dans une deuxième étape, à l'expiration du mandat de l'Assemblée de Corse, en 2004.

Le 21 février 2001, notre assemblée a ainsi été saisie, en première lecture, d'un projet de loi s'articulant autour des points suivants :

-  le transfert de nouvelles compétences à la collectivité territoriale de Corse dans le domaine culturel, en matière d'aménagement du territoire et de développement économique ;

-  un dispositif permettant à la collectivité d'adapter certaines dispositions réglementaires et législatives à la spécificité de l'île pour lui permettre d'exercer pleinement ses nouvelles attributions ;

-  la généralisation de l'offre d'enseignement de la langue corse à tous les élèves des écoles maternelles et primaires ;

-  un nouveau statut fiscal, réorienté dans le sens d'un soutien plus marqué à l'investissement et, partant, au développement de l'île ;

-  la réalisation d'un programme exceptionnel d'investissement visant à combler les retards structurels dont souffre la Corse.

Approuvant pleinement l'esprit de ce texte, notre assemblée l'a adopté, le 22 mai, en procédant à la réécriture des dispositions dont la constitutionnalité avait été contestée, notamment l'article 1er sur l'adaptation des dispositions réglementaires et législatives, l'article 7 sur l'enseignement de la langue corse, l'article 12 sur les adaptations de la « loi littoral » et l'article 45 relatif à la fiscalité des successions.

Le 8 novembre, le Sénat a adopté le texte retenu par l'Assemblée nationale en dénaturant les plus essentielles de ses dispositions. S'affirmant traditionnellement soucieuse de garantir la libre administration des collectivités territoriales, la seconde chambre s'est pourtant montrée très en retrait sur les transferts de compétences. Le Sénat a ainsi supprimé les dispositions de l'article 1er permettant, sous certaines conditions, à la collectivité territoriale de Corse d'adapter des dispositions réglementaires ou de déroger à certaines dispositions législatives à titre expérimental. A l'article 12, il a prévu un mécanisme complexe permettant de déroger aux règles d'urbanisation existantes en échange de dons de terrains au Conservatoire du littoral. S'agissant du volet fiscal, il s'est trop souvent inscrit dans une logique de surenchère.

Il n'est donc pas surprenant que, le 15 novembre dernier, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion se soit séparée sur un constat d'échec.

Notre assemblée étant saisie du projet de loi en nouvelle lecture, le rapporteur a tenu à se rendre en Corse pour rencontrer les principaux acteurs insulaires dès le lendemain de cet échec. Ces entretiens l'ont conforté dans sa décision de proposer, pour l'essentiel, un retour au texte de l'Assemblée, complété par certaines dispositions utiles, voire nécessaires, notamment sur le volet fiscal.

*

* *

I. - LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

A. L'ORGANISATION ET LES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

1. La dévolution d'un pouvoir d'adaptation à la collectivité territoriale de Corse

L'article 1er du projet de loi a pour objet de tirer les enseignements de l'échec de l'article 26 du statut de 1991 en instituant un dispositif qui renforce les prérogatives de la collectivité territoriale de Corse, alors même que le droit en vigueur ne lui reconnaît qu'une faculté de proposition et de demande d'adaptation des lois et règlements.

Le principe d'une dévolution d'un pouvoir normatif spécifique à la collectivité territoriale a, par ailleurs, été retenu dans le cadre du relevé de conclusions de Matignon. Cette dévolution relève, pour l'essentiel, de la révision constitutionnelle de 2004. Cependant, le présent projet de loi vise à accroître, dans le cadre constitutionnel actuel, les attributions de la collectivité territoriale, afin de tenir compte des spécificités de l'île. L'Assemblée avait donné son accord à cette démarche en première lecture, tout en améliorant la rédaction de l'article 1er en vue de le rendre compatible avec les principes constitutionnels.

Cette position est incompatible avec celle du Sénat, puisque celui-ci se borne à maintenir le texte issu de l'article 26 du statut Joxe, tout en reconnaissant les spécificités de la collectivité territoriale de Corse dans une pétition de principe, sans portée normative. Le Sénat a ainsi cru bon d'adopter un article additionnel, dénué de toute valeur juridique, reconnaissant que les spécificités de la collectivité territoriale de Corse résultent « notamment de son insularité et de son relief, de son histoire et de sa culture. » (article 1er A).

L'Assemblée nationale, en première lecture, avait préféré donner une traduction juridique à la reconnaissance des spécificités de l'île en précisant le texte qui avait été déposé par le Gouvernement. Sur proposition de la commission des Lois, l'Assemblée a ainsi mis en place deux procédures distinctes :

-  la première (paragraphe II de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) reconnaît la possibilité pour la collectivité territoriale de Corse de fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île dans le cadre d'une habilitation législative étendant ses compétences ; cette disposition donne ainsi à la collectivité une faculté d'adaptation qui doit respecter les normes réglementaires nationales édictées par le Premier ministre ;

-  la seconde (paragraphe IV de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) reconnaît la possibilité pour la collectivité territoriale de procéder, après habilitation législative, à des expérimentations, dès lors que les dispositions législatives soulèvent des difficultés d'application ; la collectivité territoriale de Corse serait ainsi fondée à déroger aux règles en vigueur sous le contrôle du Parlement, puisqu'une procédure d'évaluation et d'encadrement de l'expérimentation a été mise en place conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1993 n° 93-322 DC sur la loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel).

Ces dispositions permettent ainsi de donner à la collectivité territoriale les moyens d'exercer pleinement ses attributions et constituent le corollaire des différents articles du projet de loi étendant ses compétences. En supprimant ces dispositions, le Sénat ne permet pas à la collectivité d'exercer pleinement les attributions nouvelles qui lui sont dévolues par le législateur, puisque les spécificités de la collectivité territoriale ne pourraient plus donner lieu à des adaptations ou à des dérogations par rapport aux règles nationales en vigueur.

Il y a donc une opposition de fond entre les deux assemblées. L'Assemblée nationale souhaite, sans attendre la révision constitutionnelle et tout en respectant le cadre constitutionnel actuel, accroître les prérogatives de la collectivité territoriale de Corse. Elle a d'ailleurs prévu dans l'article 2, qu'un contrôle juridictionnel renforcé soit institué au profit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, afin que les nouvelles prérogatives de la collectivité territoriale de Corse s'inscrivent dans le cadre de l'article 72 de la Constitution, qui confère au préfet sa compétence en matière de contrôle de légalité.

2. La culture, la communication, l'éducation, la jeunesse, les sports et la formation professionnelle

Le Sénat a accepté le principe d'un accroissement des compétences de la collectivité territoriale en matière de culture, de communication, d'éducation, de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse, ainsi qu'en matière de formation professionnelle.

Il a, par ailleurs, accepté que le principe de la généralisation de l'enseignement de la langue corse figure dans la loi. Il a, toutefois, modifié l'article 7 afin d'indiquer expressément que le Corse était « une matière dont l'enseignement est proposé dans le cadre de l'horaire normal des écoles de Corse ». Il a, en outre, introduit une disposition nouvelle portant sur le programme des épreuves du CAPES de Corse et du concours d'entrée aux IUFM.

Ces modifications sont contestables, puisqu'il ressort clairement des débats de l'Assemblée nationale en première lecture que l'objectif du législateur est de rendre obligatoire l'offre de l'enseignement du Corse, tout en lui conférant le caractère de matière facultative pour les élèves. Il n'y a, par ailleurs, aucune raison d'introduire dans le projet de loi une disposition portant sur le programme des concours de l'enseignement, ceux-ci relevant du simple arrêté ministériel et non de la loi.

3. Les transports et les aides aux entreprises

Dans le domaine des transports et de la gestion des infrastructures, le Sénat a accepté le principe du transfert à la collectivité territoriale de Corse de la propriété et de la gestion de ports d'Ajaccio et de Bastia et des cinq aérodromes nationaux. En revanche, il a supprimé la possibilité ouverte à la collectivité territoriale de fixer la liste des routes à grande circulation estimant, à tort, qu'il s'agirait d'un cadeau empoisonné en raison des contraintes d'urbanisme qui entourent ces voies. Quant aux dispositions relatives aux aides aux entreprises susceptibles d'être attribuées par la collectivité territoriale de Corse, elles ont été enrichies par un amendement du Gouvernement qui permet à la collectivité de doter un fonds ayant pour objet de garantir des concours financiers aux entreprises et dont la gestion est assurée par un établissement de crédit.

4. L'aménagement et le développement durable

· S'agissant des dispositions destinées à confier à la collectivité territoriale de Corse la responsabilité de l'aménagement et du développement durable de l'île, le Sénat a adopté, avant l'article 12, à l'initiative de son rapporteur et contre l'avis du Gouvernement, plusieurs amendements qui prévoient :

-  une délimitation obligatoire du domaine public maritime (DPM) en Corse dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi (article 12 B) ;

-  une aide financière aux communes corses (125 000 F par an durant quatre ans), par le biais d'une majoration spécifique de la dotation globale de fonctionnement (DGF), pour le financement des plans locaux d'urbanisme et des cartes communales (article 12 D) ;

-  une interdiction de construire dans les espaces où est survenu un incendie de forêt (article 12 E) ;

-  la possibilité de réaliser, dans les espaces remarquables, des aménagements légers tels que des chemins piétonniers, des pistes cyclables, des installations sanitaires ou des parkings (article 12 F).

L'application de ces mesures (notamment les articles 12 B et 12 E) soulèverait des difficultés pratiques évidentes. Certaines (article 12 F) ne concernent pas que la Corse et devraient donc être envisagées dans un autre cadre. On relève, enfin, que des engagements pris par le ministre de l'intérieur, en séance, n'ont pas été pris en compte ; ainsi, s'agissant de l'aide apportée pour la réalisation des documents d'urbanisme (article 12 D), le ministre a indiqué : « Je suis prêt à étudier le problème sous l'angle de la dotation globale de décentralisation et de son montant pour résoudre les problèmes sans entrer dans une logique concernant la DGF. Voilà la proposition que je vous fais. Elle me paraît de nature à satisfaire la demande des élus corses ».

· Sur l'article 12, qui porte sur le plan d'aménagement et de développement durable (PADDU), le Sénat a adopté 22 amendements. Au-delà de querelles de forme parfois surprenantes sur les vertus comparées du code de l'urbanisme et du code général des collectivités territoriales... l'essentiel des débats a porté sur l'opportunité de confier à la collectivité territoriale de Corse les compétences requises pour l'application des dispositions de la « loi littoral » relatives aux contraintes en matière d'urbanisation des zones côtières.

En effet, le Sénat ne s'est pas satisfait des travaux conduits par l'Assemblée nationale en première lecture, qui avait pourtant corrigé le texte du projet de loi initial afin de prendre en compte certaines contraintes constitutionnelles et de mieux assurer la protection de l'environnement. Il a substitué aux dispositions prévues à l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales pour l'application des paragraphes I (urbanisation dans la partie rétro-littorale) et III (protection de la partie contiguë au rivage au-delà des limites du domaine public maritime) de l'article L. 146-4 et de l'article L. 146-6 (liste des espaces remarquables) du code de l'urbanisme un dispositif complexe basé sur trois principes :

-  une procédure d'identification des communes « caractérisées par une faible urbanisation », comportant « de nombreux espaces remarquables » et dotées de plans locaux d'urbanisme, où les dispositions de la loi littoral interdisent toute construction nouvelle ;

-  une délimitation cartographique des zones dans lesquelles une urbanisation limitée non située en continuité avec les constructions existantes pourrait être réalisée ;

-  un encadrement des superficies susceptibles de faire l'objet de cette urbanisation en contrepartie de cessions à titre gratuit au conservatoire du littoral, l'ampleur desdites cessions étant liée à l'étendue des zones d'urbanisation (90 % dans un simple espace proche du rivage, 99 % dans un espace remarquable).

Le rapporteur estime que cette procédure, intellectuellement séduisante, ne tient pas compte des réalités du terrain ; elle n'apporte pas non plus de garanties supplémentaires en ce qui concerne l'équilibre recherché entre le développement de l'île et la protection de son environnement. Il recommande, en conséquence, un rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de certains aménagements dont la nécessité lui est apparue à l'occasion d'un déplacement en Corse (du 15 au 17 juillet 2001) consacré aux enjeux liés à l'application de la loi littoral. Ces modifications vont dans le sens d'une plus grande transparence des choix de l'Assemblée de Corse et d'un renforcement de la protection de certains espaces.

5. Le développement économique

S'agissant des transferts de compétences relatifs au développement économique de la Corse, le Sénat a supprimé, à l'article 18, la disposition prévoyant que désormais, la collectivité territoriale définira, mettra en _uvre et évaluera la politique du tourisme de l'île et les actions de promotion qu'elle entend mener.

Le rapporteur, M. Paul Girod, ayant indiqué, par ailleurs, dans son rapport écrit, qu'il était « extrêmement réservé » à l'égard de la proposition du Gouvernement tendant à confier à la collectivité territoriale la compétence requise pour prononcer le classement des stations touristiques, le Sénat a adopté un amendement supprimant l'intégralité du paragraphe I de l'article 19 du projet de loi. Il a approuvé, toutefois, le fait que la collectivité territoriale puisse « déterminer les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes de classement et d'agrément » et a complété la liste des équipements et organismes concernés par cette mesure, à travers une référence aux villages de vacances et aux parcs résidentiels de tourisme.

En ce qui concerne la définition des orientations en matière de développement agricole, rural et forestier, le Sénat, prétextant un souci de clarification, a procédé à une réécriture de l'article 20 qui, en pratique, réduit la portée des transferts proposés. Il est désormais indiqué, en effet, que la collectivité territoriale ne met en _uvre que « ses » orientations en la matière, alors qu'elle dispose de longue date d'une compétence de principe dans ce domaine ; la référence à une convention passée avec l'Etat a été étendue, par ailleurs, au volet agricole et rural.

Seul l'article 21, relatif à la propriété et à la gestion des forêts, n'a pas été remis en cause. Le Sénat n'a fait que clarifier les modalités de la compensation financière résultant de ce transfert, en renvoyant son mode de calcul aux conditions prévues à l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales plutôt qu'à une convention passée avec l'Etat.

6. L'environnement

En ce qui concerne l'environnement, la portée des transferts a également été réduite par les décisions du Sénat. On ne relève guère qu'un amendement allant dans le sens d'une décentralisation accrue... mais sa motivation apparaît éminemment politique : adopté à l'initiative de M. Paul Natali, il prévoit, à l'article 23, que la collectivité territoriale de Corse fixera les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse. Bien sûr, une telle mesure, qui pourrait engager la responsabilité de la collectivité territoriale devant les instances communautaires dans un domaine que l'on sait conflictuel, n'apparaît pas souhaitable. Elle avait d'ailleurs déjà été repoussée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Des précisions utiles ont été apportées à l'article 24, notamment en ce qui concerne la procédure de notification d'un projet de classement d'une réserve naturelle, ainsi que les modalités de leur gestion et du contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement. Le Sénat a également accepté, à la demande du Gouvernement, de faire figurer à cet article le transfert à la collectivité territoriale de Corse des décisions relatives à l'institution et au fonctionnement des réserves et des plans de chasse, mais après avoir repoussé un amendement de coordination qui supprimait cette référence à l'article 23 où l'Assemblée nationale l'avait inscrite en première lecture... En revanche, le Sénat n'a pas accepté la proposition qui lui était faite de confier à l'Assemblée de Corse, plutôt qu'au Gouvernement (par décret en Conseil d'Etat), le pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles la pêche est interdite.

A l'article 25, le Sénat s'est également opposé à ce que l'Assemblée de Corse puisse déterminer la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif.

La portée de l'article 26, qui reconnaît à la collectivité territoriale une large compétence en matière de planification de l'eau, a été fortement édulcorée. Le Sénat a supprimé, en effet, la possibilité pour la collectivité territoriale de préciser la procédure d'élaboration du schéma directeur et de fixer la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin et de la commission locale de l'eau. Il a rétabli, par ailleurs, le renvoi à un décret des modalités d'application de cet article, que l'Assemblée nationale avait jugé inutile. On retiendra, néanmoins, une précision opportune, permettant aux groupements de communes d'être représentés au sein du comité de bassin. On signalera, également, que l'article 27, relatif à la tarification de l'eau, qui avait été modifié par l'Assemblée nationale, a été adopté dans les mêmes termes par le Sénat : les deux chambres ont considéré qu'il n'était pas souhaitable d'instituer en Corse un mode de tarification spécifique anticipant sur les dispositions d'une future loi sur l'eau, comme le souhaitait le Gouvernement, jugeant que, dans l'attente, il était préférable de ne transférer à la collectivité territoriale que la compétence qui appartient actuellement au préfet sur le continent.

Des modifications utiles ont été apportées, à l'initiative du Gouvernement, à l'article 28, afin de préciser dans quelles conditions la collectivité territoriale pourra faire usage de la faculté qui lui a été reconnue par l'Assemblée nationale de fusionner les plans d'élimination des déchets ménagers et des déchets industriels. En revanche, le Sénat a, de nouveau, restreint le champ des compétences transférées en refusant que l'Assemblée de Corse puisse fixer les modalités et les procédures d'élaboration, de publication et de révision de ces plans.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement (article 29 bis) prévoyant une consultation de la collectivité territoriale de Corse sur les projets d'implantation d'ouvrages de production énergétique, sans tenir compte des changements introduits par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et le décret du 7 septembre 2000 (procédure d'autorisation ministérielle, voire de simple déclaration pour les unités d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts). En séance, le ministre de l'intérieur a fait valoir que : « Ces autorisations seront accordées prochainement dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements qui sera arrêtée à la fin de 2001 (...). Or, cette programmation tiendra compte des orientations fixées dans le plan arrêté par l'Assemblée de Corse ». La nouvelle procédure prévue par le Sénat semble donc inutile ; elle pourrait même entraver l'établissement desdites installations.

Au total, les modifications apportées par le Sénat aux articles précités vont à l'encontre de l'esprit du relevé de conclusions du 20 juillet 2000 ainsi que de la volonté du Gouvernement et de l'Assemblée nationale d'avancer dans le sens d'une décentralisation renforcée au bénéfice de la collectivité territoriale de Corse.

B. LES MOYENS ET LES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

1. Les transferts des services et des personnels

Les dispositions relatives aux transferts des services et des personnels de l'Etat à la collectivité territoriale de Corse du chapitre 1er ont été peu amendées. En première lecture, l'Assemblée s'est attachée à améliorer le sort des agents publics de l'Etat dont les services seront transférés à la collectivité territoriale de Corse. Elle a ainsi allongé à deux ans le délai d'exercice de leur droit d'option entre fonction publique territoriale et fonction publique d'Etat et prévu des dispositions spécifiques pour concilier la titularisation des agents contractuels de l'Etat avec leur droit d'option pour la fonction publique territoriale. Ces avancées n'ont pas été remises en cause par le Sénat. Les articles 30, 31, 32 et 33 bis, ont été adoptés dans la rédaction de l'Assemblée nationale, tandis que l'article 33 a uniquement fait l'objet d'un amendement de précision.

Deux nouveaux articles ont par ailleurs été introduits :

-  l'article 33 ter résulte d'un amendement du Gouvernement et permet de régler le sort des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes exerçant leurs fonctions dans un service des ports et aéroports qui seront transférés à la collectivité territoriale de Corse.

-  l'article 33 quater introduit à l'initiative du rapporteur de la commission spéciale du Sénat vise à garantir les droits des personnels de l'agence pour le développement économique de la Corse, au cas où cette dernière serait dissoute par la collectivité territoriale de Corse, en leur appliquant le dispositif prévu pour les personnels des offices. Le rapporteur ne peut qu'approuver cette démarche.

2. Les transferts de biens et de ressources

Les dispositions relatives aux transferts de biens et de ressources du chapitre II ont fait l'objet de onze amendements dont certains soulèvent des difficultés. Dans le souci de mieux encadrer l'affectation des reliquats de dotation de continuité territoriale, le Sénat a alourdi inutilement la rédaction de l'article 36 rendant sa lecture difficilement compréhensible. Par ailleurs, alors que l'augmentation de la fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers destinée à la collectivité territoriale de 16 à 18 % par un amendement du rapporteur de la commission spéciale, M. Paul Girod semble positive, le principe de l'affectation à la collectivité de la taxe générale sur les activités polluantes posé par le nouvel article 38 bis introduit par M. Georges Othily apparaît, en revanche, inacceptable. Le Parlement a déjà décidé des règles d'affectation de cette taxe, au profit notamment des trente-cinq heures, et il n'est pas envisageable de revenir sur sa décision de façon subreptice.

3. Les dispositions relatives aux offices

S'agissant des offices (chapitre III), le Sénat a apporté de profondes modifications aux dispositions votées par l'Assemblée nationale. Créés par le législateur, ces établissements publics ont connu de nombreux dysfonctionnements et ont été critiqués pour leur gestion opaque et leurs pratiques clientèlistes. Le projet de loi initial laissait à la collectivité territoriale la faculté de supprimer un ou plusieurs de ces établissements et de reprendre l'exercice de leurs missions dans le cadre du droit commun de la régie. Notre assemblée a choisi d'inciter plus fortement la collectivité territoriale à accepter la dissolution des offices, tout en laissant les élus locaux face à leurs responsabilités. Ainsi elle a prévu la dissolution des offices à compter du 1er janvier 2004, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse, qui conserve la possibilité de les supprimer avant cette date. En outre, elle a plus nettement affirmé la tutelle de la collectivité territoriale sur les offices et prévu, notamment, que le président du conseil exécutif puisse modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations qu'elle a fixées ou à ses décisions budgétaires.

Le Sénat a prévu la dissolution des offices à compter de la promulgation de la loi, tout en autorisant la collectivité territoriale de Corse à créer des établissements industriels et commerciaux pour exercer certaines de leurs compétences. Cette solution n'apparaît guère satisfaisante.

Les dispositions introduites n'apparaissent pas conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'interprétation de l'article 34 de la Constitution. En vertu de celle-ci le législateur doit fixer les règles constitutives des catégories d'établissements publics et notamment le cadre général de la mission impartie à ces établissements. Les établissements publics que la collectivité territoriale de Corse serait autorisée à créer selon le texte du Sénat constituent une nouvelle catégorie d'établissements publics au regard des critères fixés par le juge constitutionnel tenant au rattachement territorial et à la spécialité. Or, le Sénat n'a pas défini le cadre général de leurs missions, laissant ce pouvoir à la collectivité territoriale. Par ailleurs, il n'a pas non plus prévu les catégories de ressources de ces établissements.

Contestable sur le plan juridique, la solution retenue par le Sénat apparaît en outre particulièrement inopportune. Elle risque de conduire à la création de nouveaux offices dans des domaines encore plus variés. Les règles de fonctionnement des établissements publics industriels et commerciaux que la collectivité territoriale pourrait créer sont les mêmes que celles prévues pour les offices par le texte de l'Assemblée nationale. En outre, les principes posés pour le recrutement des personnels de ces établissements publics sont très dérogatoires par rapport au droit commun.

La meilleure solution consiste à laisser à la collectivité territoriale de Corse le choix entre le maintien des offices actuels avec des règles de fonctionnement améliorées ou leur dissolution et le recours au droit commun de la régie.

C. LES MESURES FISCALES, SOCIALES ET LE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS

Les mesures fiscales et sociales, ainsi que la mise en _uvre du programme exceptionnel d'investissements, sont un aspect essentiel du projet de loi sur la Corse. En effet, le développement est un facteur de paix. Or, l'île souffre de handicaps et de retards en matière d'investissement qui ne pourront être compensés sans une aide publique spécifique. A cet effet, le Gouvernement a proposé, avec le soutien des élus de l'île, de réorienter les dispositions actuellement en vigueur dans le sens d'un effort plus marqué vers l'investissement productif et la croissance, en recherchant, notamment, des effets de levier ou d'entraînement à partir de secteurs ou de programmes prioritaires. Concomitamment, et toujours dans l'esprit du relevé de conclusions du 20 juillet 2000, il serait mis fin progressivement à certains régimes fiscaux dérogatoires, qui ne se justifient plus et nuisent aux intérêts de la Corse elle-même.

Le Sénat n'a remis en cause ni le raisonnement économique qui sous-tend ces dispositions ni les grandes orientations proposées par le Gouvernement et approuvées par l'Assemblée nationale. Pourtant, en voulant satisfaire certaines revendications particulières, il a adopté toute une série d'amendements qui, compte tenu de leur caractère très général, pourraient annihiler l'efficacité des réformes engagées ; il a également octroyé des avantages fiscaux disproportionnés susceptibles de renforcer un particularisme fiscal que chacun sait contraire à l'enracinement de la Corse dans la République.

1. L'aide fiscale à l'investissement

L'aide fiscale à l'investissement instituée, en Corse, par l'article 43, est un élément important de la démarche engagée par le Gouvernement pour soutenir le développement de l'île. On rappellera que ce nouveau dispositif est institué pour une durée de dix ans, qu'il succède à la « zone franche », instaurée en 1996, dont le bilan apparaît mitigé, et qu'il comprend deux éléments : un crédit d'impôt, déductible de l'impôt sur les bénéfices, pour un certain nombre d'investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises ; une exonération de taxe professionnelle.

Ce dispositif a été profondément modifié par le Sénat, qui a adopté, sur l'article 43, près de quarante amendements. Certains d'entre eux traduisent des décisions prises par le Gouvernement lui-même, tendant à renforcer le mécanisme du crédit d'impôt ou à prendre en compte des contraintes imposées par la réglementation communautaire. Les autres procèdent d'une démarche sénatoriale beaucoup plus contestable.

· Il y a plusieurs semaines, en effet, le ministre de l'intérieur a annoncé que le Gouvernement avait décidé d'élargir la base du crédit d'impôt, en instituant un dispositif « à deux étages » :

-  un taux majoré de 20 %, pour les secteurs considérés comme prioritaires pour le développement de l'île, qui figurait déjà dans le projet de loi initial ;

-  un taux de 10 % pour les autres activités jusqu'à présent exclues de son bénéfice, afin d'atténuer les effets de la sortie de la zone franche et de soutenir le développement de l'économie de l'île dans son ensemble.

Cet élargissement, dont le coût est estimé à 40 millions de francs environ en 2002 comme en 2003 (la dépense fiscale devant croître chaque année, dépassant la barre des 100 millions de francs en 2010), a été approuvé par le Sénat qui, pour des raisons formelles, a néanmoins déposé, à l'initiative de son rapporteur, et adopté, des amendements concurrents à ceux du Gouvernement. Il est donc désormais acquis que les PME pourront bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, sous réserve de certaines exclusions dictées par la réglementation communautaire, au taux de 10 % ou 20 % selon les secteurs d'activité. Il s'agit d'une avancée importante, que le rapporteur approuve pleinement.

Dans le même temps, le Sénat a adopté de nombreux amendements qui élargissent considérablement le champ des activités éligibles au taux majoré, en faisant référence à : la restauration ; les travaux de rénovation d'hôtel ; le bâtiment et les travaux publics ; la maintenance dans l'un des secteurs mentionnés ; les résidences, foyers-logements et établissements d'hébergement pour personnes âgées ; les services de conseil et d'ingénierie ; les entreprises de transport terrestres, routiers de marchandises, de proximité, de déménagement, de personnes et de transports ferroviaires... Ces propositions d'extension s'apparentent plus à une distribution de prébendes, à visée politique, qu'à une démarche sérieuse tendant à instaurer une aide qui soit suffisamment ciblée pour être efficace sans omettre pour autant de prendre en compte les handicaps liés à l'insularité.

· Le Sénat a étendu la définition des entreprises éligibles au crédit d'impôt. En termes d'effectifs, le seuil des 250 salariés est resté inchangé. En revanche, un critère de total de bilan a été ajouté à celui du chiffre d'affaires : les entreprises devront soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, soit disposer d'un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. Le Gouvernement fait valoir que le total de bilan ne reflète pas nécessairement le niveau d'activité d'une entreprise, et invoque des risques d'effet d'aubaine, voire d'optimisation, liés à un recours important au crédit-bail. Ces objections semblent, néanmoins, assez théoriques ; on rappellera, au demeurant, que les critères proposés par le Sénat correspondent à la définition communautaire des PME (annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001), comme l'avait signalé le rapporteur dès la première lecture.

En ce qui concerne la définition des entreprises artisanales qui, dans les zones rurales, au même titre que les entreprises de commerce de détail, seront éligibles au crédit d'impôt au taux de 20 % quelle que soit leur activité, le Sénat a préféré renvoyer à l'article 34 du code général des impôts plutôt qu'à son article 1468. Ce changement semble également aller dans le sens d'une extension de la mesure, non pas au travers d'une définition élargie de l'entreprise artisanale, mais en raison de l'imprécision des termes de l'article 34 précité. Il pourrait induire des contentieux importants.

· A l'initiative de M. Philippe Marini, le Sénat a modifié le champ des investissements éligibles au crédit d'impôt, en ajoutant une référence aux fonds de commerce. Le Gouvernement a fait valoir que le crédit d'impôt avait d'abord vocation à soutenir l'investissement productif et que cette extension ne serait pas de nature à exercer un effet d'entraînement pour attirer de nouveaux investissements et/ou investisseurs.

· Le Sénat a décidé, toujours à l'initiative de M. Philippe Marini, d'assouplir les contraintes d'utilisation du crédit d'impôt destinées à réserver le dispositif aux projets dont il est réellement attendu un « retour sur investissement ». Le texte initial prévoyait, à cet effet, que le crédit d'impôt pourrait être imputé sur une période de dix ans, échéance au terme de laquelle le solde ne serait remboursé que dans la limite de 50 % du crédit et 300 000 euros. Le Sénat propose qu'un investisseur puisse demander à être remboursé du solde non utilisé à compter de la cinquième année, dans la limite de 50 % du crédit « ou » d'un montant de 300 000 euros. Une certaine souplesse de gestion est ainsi privilégiée, sans remettre en question le principe d'un dispositif fiscal destiné à soutenir des investissements durables et productifs.

· Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements de son rapporteur permettant une sortie progressive, en trois ans, de la zone franche en matière d'imposition des bénéfices. On rappellera que l'Assemblée nationale avait prévu une durée identique pour la taxe professionnelle - contre deux ans dans le projet de loi initial - mais qu'elle n'avait pas étendu cette mesure à l'imposition des bénéfices, compte tenu de l'institution du crédit d'impôt dont l'usage est exclusif des avantages liés à la zone franche.

· A travers un certain nombre d'amendements, le Sénat a apporté, par ailleurs, des précisions utiles pour la mise en _uvre de ce nouveau régime fiscal :

-  L'Assemblée nationale ayant étendu aux « zones rurales déterminées par décret », et non pas aux seules zones de revitalisation rurales comme le proposait le Gouvernement, le champ à l'intérieur duquel les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail et artisanales seront éligibles au crédit d'impôt, quel que soit leur secteur d'activité, le Sénat a introduit une procédure de consultation préalable de l'Assemblée de Corse, ce qui paraît effectivement de bonne méthode.

-  A l'initiative du Gouvernement, des modifications ont été apportées, tant en matière d'imposition sur les bénéfices que de taxe professionnelle, pour répondre à des exigences de la Commission européenne. Ainsi, ne sont plus visés, désormais, que les seuls investissements « financés sans aide publique pour au moins 25 % de leur montant ». De même, le crédit d'impôt a été réservé aux investissements « autres que de remplacement » (point 4.4. des lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale) ; cette notion fera néanmoins l'objet d'une interprétation extensive, le ministre de l'intérieur ayant précisé, en séance, que : « Les investissements ouvriront droit à un crédit d'impôt s'ils sont réalisés dans le cadre d'une activité nouvelle, qu'il s'agisse d'une création d'entreprise ou d'un développement de l'entreprise et si le prix de revient de l'équipement est supérieur de 20 % au prix du bien auquel il se substitue ». Les entreprises en difficulté, qui font l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou dont la situation financière rend imminente la cessation de leur activité, pourront bénéficier du crédit d'impôt « si elles ont reçu un agrément préalable » délivré par le ministère de l'économie et des finances. On signalera, enfin, que la liste des secteurs exclus de toute aide d'Etat par la réglementation communautaire (production et transformation de houille, sidérurgie, construction navale, pêche...) a été étendue à la nouvelle exonération instituée en matière de taxe professionnelle.

-  A l'initiative du Gouvernement toujours, le Sénat a adopté plusieurs amendements prenant en compte la possibilité que le projet de loi sur la Corse ne soit pas définitivement adopté avant la fin de l'année. Il s'agissait de ne pas pénaliser, en 2002, en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe professionnelle, les entreprises dont l'exercice fiscal correspond avec l'année civile, ce qui est le cas de la plupart d'entre elles. En ce qui concerne la taxe professionnelle, il est indiqué que, l'année prochaine, les collectivités locales disposeront d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi pour prendre les délibérations requises.

-  Le Sénat a prévu, enfin, l'hypothèse d'une cession rapide d'un investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt, en indiquant que, dans ce cas, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée appartiendra au bénéficiaire de la transmission.

· En matière de taxe professionnelle, indépendamment des modifications déjà présentées liées à la réglementation communautaire, qui s'appliqueront également à cet impôt, le Sénat a procédé, contre l'avis du Gouvernement, aux trois changements suivants :

-  La date d'expiration du dispositif, initialement fixée au 31 décembre 2012, n'a pas été modifiée ; toutefois, elle serait désormais appréciée en glissement, ce qui permettrait de prolonger son bénéfice jusqu'en 2017 pour les créations et 2018 pour les extensions. Le Gouvernement a objecté, en vain, que l'effet incitatif de la mesure dépendait du caractère limité de son horizon temporel.

-  Le bénéfice de l'exonération a été étendu, comme dans le cadre de la zone franche, aux professions non commerciales. Le Gouvernement a fait valoir que cette extension ne correspondait pas à l'esprit de la mesure, centrée sur le soutien à l'investissement productif. On rappellera, par ailleurs, que l'ensemble des entreprises bénéficient, en toute hypothèse, en Corse, d'un régime très favorable en matière de taxe professionnelle (exonération totale des parts régionale et départementale et abattement de 25 % sur la part communale).

-  Le mode de calcul de la compensation des pertes de recettes pour les collectivités locales a été précisé.

2. Un avantage exorbitant pour la transmission de certaines PME

A l'initiative de M. Philippe Marini, le Sénat a adopté un nouvel article 43 bis qui porte à 100 % les exonérations partielles et les réductions de droits de mutation à titre gratuit prévues, en matière de transmission d'entreprise, par les articles 789 A, 789 B et 790 du code général des impôts (en cas de « pacte d'actionnaire » ou lorsque le donateur à moins de 65 ans).

Une telle disposition, qui crée une évidente rupture d'égalité par rapport aux autres entreprises, reviendrait à octroyer un avantage exorbitant qui ne va pas dans le sens d'un retour de la Corse dans le droit commun en matière fiscale.

3. Les charges sociales

A l'article 44, le Sénat, avec l'accord du Gouvernement, a porté à trois ans, au lieu de deux, la durée de la sortie progressive de la zone franche en ce qui concerne les dispositifs d'exonération de charges sociales.

A l'article 44 bis, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, qui assure le maintien du différentiel dont les entreprises corses bénéficiaient en matière de coût du travail dans le cadre de la zone franche, le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur qui limite le champ de la mesure aux entreprises remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle (article 43). Ce faisant, ont été écartés les secteurs exclus par la réglementation européenne relative aux aides d'Etat. Dans ce contexte, le Gouvernement a retiré un amendement de suppression de cet article, qu'il avait initialement présenté en invoquant un risque de non conformité avec ladite réglementation.

4. La normalisation du régime fiscal des successions

L'article 45 a également fait l'objet de nombreuses modifications, 17 amendements ayant été adoptés par le Sénat. Les changements introduits à l'initiative de son rapporteur ne vont pas dans le sens de la normalisation souhaitée du régime fiscal des successions.

· Le Sénat a limité, contre l'avis du Gouvernement, aux seuls biens et droits immobiliers pour lesquels les titres de propriété n'existent pas, le bénéfice de l'aménagement du délai de déclaration, qui est porté de six mois à deux ans. Or, le rapporteur a déjà indiqué, en première lecture, que le fait d'opérer une distinction selon que les biens sont ou ne sont pas dotés de titres de propriété ou en état d'indivision pénaliserait les propriétaires qui ont déjà fait l'effort de reconstituer leurs titres. De plus, le dépôt d'une double déclaration ainsi qu'une double liquidation des droits deviendraient, dans bien des cas, nécessaires.

· Le Sénat a rétabli le texte initial du projet de loi en ce qui concerne la durée des périodes transitoires d'exonération. On rappellera que, pour renforcer la constitutionnalité du dispositif, l'Assemblée nationale avait réduit à huit ans (au lieu de dix) la période d'exonération totale et à quatre ans (au lieu de cinq) celle de l'exonération partielle. Dans les deux cas, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse des assemblées. On observe, toutefois, que le Sénat a confirmé l'opportunité de l'initiative prise en première lecture par le rapporteur, tendant à faire apparaître clairement dans la loi la perspective du retour au droit commun au terme de la période transitoire.

· Enfin, le Sénat a étendu aux donations, contre l'avis du Gouvernement, l'exonération transitoire prévue pour les successions. Le rapporteur est également défavorable à cette disposition.

Au-delà, on signalera que le Sénat a modifié, à la demande, cette fois, du Gouvernement, les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du nouveau régime fiscal, afin de prendre en compte l'hypothèse d'une non-adoption du projet de loi avant la fin de l'année en cours.

Par ailleurs, le ministre de l'intérieur a apporté, en séance, une précision importante à propos d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoit que le bénéfice de l'aménagement du délai de dépôt des déclarations de succession et de l'exonération puis de la réduction des droits « ne sont pas applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis à titre onéreux après l'entrée en vigueur de la présente loi ». M. Paul Girod ayant estimé que cette disposition risquait de rendre imposables et, partant, de freiner la « sortie des indivisions », le ministre de l'intérieur a indiqué que : « Les licitations et cessions de droits successifs entre coindivisaires, lorsqu'elles concernent des biens de succession, ne sont pas considérées comme des opérations translatives de propriété. Dès lors, à ce titre, elles ne peuvent être regardées, pour l'application du dispositif que vous souhaitez amender, comme des acquisitions à titre onéreux, seules mentionnées dans le texte ». Les inquiétudes suscitées par l'amendement adopté par l'Assemblée nationale pour « moraliser » le dispositif n'étaient donc pas justifiées.

5. La prise en charge par l'Etat d'une partie des cotisations sociales dues par les employeurs de main d'_uvre agricole en Corse

L'article 45 bis, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a été supprimé par le Sénat à l'initiative de son rapporteur : celui-ci a fait valoir un risque d'inconstitutionnalité ainsi que le nombre limité de bénéficiaires potentiels de cette mesure. Le Gouvernement, contestant ces arguments de forme et de fond, a considéré que : « En l'absence d'une telle disposition, un tiers environ des exploitations agricoles pourraient être acculées à la liquidation judiciaire. Or il ressort des audits déjà menés qu'elles sont pour la plupart économiquement viables ».

6. Le programme exceptionnel d'investissement

Le Sénat a adopté l'article 46 relatif au programme exceptionnel d'investissements après avoir apporté au dispositif proposé des précisions rédactionnelles, qui confortent le principe, déjà acquis, selon lequel le PEI sera établi en coordination, et non selon une logique de substitution, avec le contrat de plan Etat-région et les fonds structurels européens. On rappellera que ce programme, qui est destiné à combler les retards dont souffre l'île en matière d'infrastructures de base, de services collectifs ou de mise en valeur de l'espace régional, revêt une importance particulière ; en séance, le ministre de l'intérieur a précisé que : « Au vu du premier recensement des besoins, son montant atteindrait de 12 à 13 milliards de francs ».

D. LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Le Sénat n'a modifié qu'à la marge les dispositions relatives au fonctionnement institutionnel de la collectivité territoriale de Corse. Il a approuvé le principe de la création d'une conférence de coordination des collectivités territoriales, l'accroissement du nombre de conseillers exécutifs, ainsi que la nouvelle procédure de désignation des vice-présidents de l'Assemblée de Corse. Il a, par ailleurs, supprimé la disposition du projet de loi reportant au 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi l'entrée en vigueur de ses dispositions, ce qui est pleinement justifié au regard de la date probable de l'adoption définitive du projet de loi.

Il a, en revanche, supprimé la disposition introduite par l'Assemblée nationale conférant à la chambre régionale des comptes un rôle d'information de l'Assemblée de Corse sur les conditions d'exécution du budget, en estimant qu'un tel dispositif était trop complexe, et qu'il devait, en tout état de cause, s'appliquer à l'ensemble des régions.

Le Sénat a, enfin, introduit, sur proposition du Gouvernement, un dispositif inspiré de la procédure applicables aux conseils régionaux, permettant à l'exécutif de faire adopter son budget sans vote, si celui-ci a été rejeté au 20 mars de l'exercice de l'année où il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement de l'Assemblée de Corse. Dans ce cas, le projet de budget déposé par l'exécutif est réputé adopté, sauf si l'Assemblée adopte une motion de défiance comportant en annexe un projet de budget alternatif. Ce dispositif permet de surmonter d'éventuels blocages qui auraient pour conséquence la substitution du préfet à la collectivité territoriale dans une matière éminemment sensible. Il ne tient toutefois pas compte des spécificités institutionnelles de la collectivité territoriale de Corse, puisque celle-ci, à la différence des conseils régionaux, est organisée selon le principe de séparation des pouvoirs et que, dans ce cadre, l'Assemblée peut renverser le conseil exécutif à tout moment par l'adoption d'une motion de défiance comportant la liste des membres du nouvel exécutif.

II. -  LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION

Après l'exposé de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur suppléant, M. Pierre Albertini, a rappelé qu'il s'était abstenu en première lecture lors du vote d'ensemble, afin de favoriser la recherche d'un consensus sur la réforme du statut de l'île. Il a indiqué qu'il ne proposerait pas à nouveau les amendements qu'il avait déposés à cette occasion, considérant que l'antagonisme existant entre les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat traduisait deux logiques totalement opposées et ajoutant que cette situation le conduirait d'ailleurs à exprimer un vote défavorable en nouvelle lecture.

La Commission a ensuite rejeté la question préalable et l'exception d'irrecevabilité nos 1 de M. Jean-Louis Debré et des membres du groupe RPR.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

TITRE Ier
DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

Article 1er A (nouveau) : Définition des spécificités de la collectivité territoriale de Corse :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, M. Jean-Yves Caullet ayant fait valoir que ce dernier était dénué de toute portée normative (amendement n° 44).

Article additionnel après l'article 1er A :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Michel Vaxès autorisant la consultation des électeurs de la collectivité territoriale de Corse sur les dispositions législatives et réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, ainsi que sur les décisions que l'Assemblée de Corse est appelée à prendre pour régler les affaires de sa compétence. Son auteur a précisé que cette consultation serait décidée par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif, après saisine par un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales ou sur demande écrite des deux tiers des membres de l'Assemblée. Après avoir rappelé que cet amendement avait déjà été présenté en première lecture, il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'organiser un référendum, mais de permettre l'expression d'un simple avis, susceptible en conséquence d'être prévu par une loi. Considérant que son amendement s'inscrivait dans la problématique plus générale de l'association des citoyens à l'élaboration des décisions qui les concernent directement, il a rappelé que la majorité des Corses souhaitait une telle consultation.

Tout en reconnaissant qu'il était possible d'améliorer le dispositif proposé par M. Michel Vaxès, M. Roger Franzoni s'est déclaré favorable à l'amendement, considérant qu'il était indispensable de consulter les Corses. Il a observé, en effet, que les membres de l'Assemblée de Corse n'avaient pas été élus dans la perspective d'une négociation sur le statut de l'île et jugé qu'il convenait donc de consulter ses habitants afin d'éviter que ceux-ci ne se voient imposer des solutions contraires à leurs aspirations. Il a estimé que la question devrait porter sur la volonté des Corses de rester Français, une réponse positive impliquant l'application de l'intégralité de la législation française à la collectivité territoriale. M. Pierre Albertini a également jugé indispensable de consulter les Corses, d'une manière ou d'une autre, considérant que les élus, qui ne l'ont pas été sur cette question, n'avaient pas la légitimité nécessaire pour négocier le statut de l'île. Tout en observant que le code général des collectivités territoriales limitait la procédure de consultation aux seules communes, il a estimé qu'il n'était pas interdit au législateur de prévoir un dispositif analogue pour la collectivité territoriale de Corse. Après avoir rappelé qu'il avait déposé un amendement similaire, adopté à l'unanimité lors de la consultation de l'Assemblée de Corse, et proposé un dispositif de consultation des citoyens corses dans le cadre de l'examen du projet de loi en première lecture, M. Paul Patriarche a jugé indispensable une telle consultation, faisant valoir qu'elle était souhaitée par la majorité des Corses.

Soulignant qu'on ne pouvait mettre en doute la volonté de la majorité d'associer les électeurs aux décisions prises, M. René Dosière a cependant émis des réserves sur l'amendement, soulignant que le code général des collectivités territoriales ne prévoyait de consultation que dans les domaines relevant de la compétence des communes ou concernant des questions d'aménagement intercommunal. Après avoir rappelé que le Parlement avait repoussé, lors de l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, un amendement mettant en place une telle consultation au niveau départemental, il a exprimé la crainte que l'extension du dispositif applicable aux communes ne conduise à une remise en cause de sa nature même, les citoyens n'étant plus consultés sur des problèmes d'intérêts locaux mais sur des questions politiques. Tout en reconnaissant qu'il était souhaitable de recueillir, à un moment ou à un autre, l'avis des Corses sur l'avenir de leur île, il s'est demandé s'il ne fallait pas étendre cette consultation à l'ensemble des citoyens français. Il a ensuite rappelé que les négociations gouvernementales ne se limitaient pas aux nationalistes mais impliquaient l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée de Corse, parmi lesquels les nationalistes sont minoritaires.

M. Francis Delattre a estimé qu'il serait de toute façon impossible, dans l'avenir, de limiter la consultation des citoyens aux problèmes d'intérêt communal et d'aménagement, observant que l'opposition du préfet à la consultation concernant l'interdiction de la traversée du tunnel du Mont-Blanc par les poids lourds n'avait pas empêché cette dernière d'avoir lieu. Tout en reconnaissant que son dispositif devrait sans doute être précisé, il a exprimé son soutien à l'amendement de M. Michel Vaxès, estimant qu'il était nécessaire de connaître, au moins une fois, l'avis des Corses. M. Bernard Roman, président, a estimé nécessaire de réfléchir aux modalités de consultation des habitants de l'île, faisant valoir que la question suggérée par M. Roger Franzoni ne susciterait certainement de consensus ni sur son libellé ni sur l'interprétation du résultat éventuel. Après avoir souligné que l'amendement ne permettrait pas de procéder à une consultation sur une question aussi radicale que celle évoquée par M. Roger Franzoni, M. Noël Mamère a observé que le dispositif proposé pour la Corse existait déjà dans de nombreux pays européens. Après avoir rappelé que la loi pouvait modifier le droit existant, il a fait valoir que le respect de l'Etat de droit supposait la consultation des personnes directement concernées par une réforme, ajoutant que les membres de l'Assemblée de Corse n'avaient pas été élus pour modifier le statut de l'île. Tout en estimant également nécessaire d'associer la population à l'élaboration du nouveau statut, M. Dominique Raimbourg a observé qu'une telle consultation ne serait possible qu'une fois la loi votée, ce qui ne permettrait pas aux Corses de donner leur avis sur le statut lui-même.

Après avoir également observé que la présence de ce dispositif dans le corps même du statut ne permettrait pas aux Corses de se prononcer sur son adoption, M. Jean-Yves Caullet a fait valoir qu'une telle consultation, réalisée après le vote par le Parlement, risquerait de conduire à une remise en cause de la légitimité de la représentation nationale. Il a, par ailleurs, relevé que la rédaction très générale de l'amendement, qui autorise une consultation sur toutes les affaires de la compétence de l'Assemblée de Corse, était contraire aux dispositions des articles 3, 11 et 72 de la Constitution, ce dernier article disposant notamment que les collectivités territoriales s'administrent par des conseils élus. La Commission a alors rejeté l'amendement de M. Michel Vaxès.

Chapitre Ier
Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

Article 1er : Attributions de l'Assemblée de Corse :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article, qui reprend le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en le complétant par une disposition, introduite par le Sénat, qui précise que les avis adoptés par l'Assemblée de Corse sur les propositions de loi sont directement transmis par le président du conseil exécutif aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat (amendement n° 45). Un amendement de M. Roger Franzoni, obligeant les présidents des deux assemblées à transmettre les propositions de modification de l'Assemblée de Corse à leurs commissions des lois respectives dans un délai de quinze jours s'est trouvé, en conséquence, rejeté.

Article 2 : Contrôle de légalité des délibérations portant adaptation des dispositions législatives ou réglementaires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article, supprimé par le Sénat, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 46).

Article 3 : Refonte du chapitre consacré à l'organisation de la collectivité territoriale de Corse :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II
Dispositions relatives aux compétences
de la collectivité territoriale

Section 1
De l'identité culturelle

Sous-section 1
De l'éducation et de la langue corse

Article 4 : Carte scolaire et carte des formations :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un d'ordre rédactionnel (amendement n° 47) et l'autre incluant les établissements d'enseignement professionnel dans la liste des établissements relevant du schéma prévisionnel des formations établi par la collectivité territoriale de Corse (amendement n° 48). Puis elle a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 : Actions de formation supérieure :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 : Financement des établissements d'enseignement supérieur et des instituts universitaires de formation des maîtres :

Après avoir rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Roger Franzoni, la Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 49). Puis elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 : Enseignement de la langue corse :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une rédaction globale de l'article qui, en reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, pose clairement le principe d'une généralisation de l'enseignement de la langue corse dans les écoles maternelles et élémentaires, sans pour autant impliquer une obligation de suivre cet enseignement (amendement n° 50). Elle a, en conséquence, rejeté un amendement de M. Michel Vaxès généralisant l'enseignement des langues régionales dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, ainsi qu'un amendement de M. Roger Franzoni soumettant l'enseignement de la langue corse à une demande des parents.

Sous-section 2
De la culture et de la communication

Article 8 : Soutien aux activités audiovisuelles :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 : Compétences en matière culturelle :

Après avoir rejeté deux amendements de M. Roger Franzoni limitant le rôle de la collectivité territoriale de Corse en matière culturelle et de protection du patrimoine, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un de coordination (amendement n° 51) et l'autre précisant que la compétence de la collectivité territoriale de Corse concerne également la gestion des musées (amendement n° 52). Elle a également adopté l'amendement n° 2 du Gouvernement, qui supprime le paragraphe sur la composition du conseil des sites, M. Jean-Yves Caullet ayant indiqué que le Gouvernement souhaitait regrouper à l'article 23 l'ensemble des dispositions concernant ce conseil. Puis elle a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 : Création d'infrastructures de communication :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Sous-section 3
Du sport et de l'éducation populaire

Article 11 : Promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse :

Après avoir rejeté un amendement de M. Roger Franzoni supprimant la possibilité pour la collectivité territoriale de Corse d'attribuer les subventions de fonctionnement du fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux, la Commission a adopté l'article 11 sans modification

Section 2
De l'aménagement et du développement

Sous-section 1 A
De la délimitation du domaine public maritime en Corse

Avant l'article 12 A :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'intitulé de la sous-section 1 A relative à la délimitation du domaine public maritime (amendement n° 53).

Article 12 A (nouveau) : Insertion d'un titre IV bis dans le code du domaine de l'Etat : « Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Corse » :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 54).

Article 12 B (nouveau) : Délimitation du domaine public maritime en Corse :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à la suppression de cet article, M. Jean-Yves Caullet, tout en reconnaissant l'utilité d'une délimitation du domaine public maritime en Corse, ayant fait valoir que le délai d'un an prévu pour celle-ci était impossible à respecter (amendement n° 55). Après avoir admis que le délai proposé était trop court, M. Roger Franzoni a, cependant, insisté sur l'importance d'une telle délimitation.

Sous-section 1 B
Des dispositions applicables au littoral

Avant l'article 12 C :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'intitulé de la sous-section 1 B relative aux dispositions applicables au littoral (amendement n° 56).

Articles 12 C (nouveau) : Aide financière destinée au financement des plans locaux d'urbanisme en Corse ; 12 D (nouveau) : Gage ; 12 E (nouveau) : Interdiction de construire dans les espaces remarquables où est survenu un incendie de forêt ; 12 F (nouveau) : Réalisation d'aménagements légers dans les zones littorales :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur supprimant ces articles (amendements nos 57 à 60).

Sous-section 1
Du plan d'aménagement et de développement durable

Article 12 : Plan d'aménagement et de développement durable (PADDU) :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction pour l'article 12. M. Jean-Yves Caullet a observé que cet amendement reprenait, pour l'essentiel, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en procédant, toutefois, à des ajustements concernant la compétence reconnue à l'Assemblée de Corse pour l'application de certaines dispositions de la « loi littoral ». Il a ainsi indiqué que la liste des espaces ne pouvant être soumis à de nouvelles formes d'urbanisation avait été complétée, tandis que les révisions du plan d'aménagement et de développement durables (PADDU) ne pourraient être mises en _uvre que suivant la procédure applicable à l'adoption du plan lui-même.

Présentant son propre amendement modifiant les dérogations susceptibles d'être apportées à la « loi littoral » par le PADDU, M. Noël Mamère a estimé que de telles dérogations risquaient de mettre en danger l'écosystème de la Corse, qui est pourtant l'une de ses plus grandes richesses. Tout en reconnaissant qu'il avait voté l'article 12 en première lecture, essentiellement parce qu'il s'agissait d'un cas d'application pratique de l'article 1er, il a jugé préférable, à la réflexion, de le supprimer ou, à tout le moins, d'en limiter les conséquences négatives, en visant de la manière la plus explicite possible les catégories d'espaces naturels présentant un intérêt du point de vue esthétique ou écologique qu'il est impérativement nécessaire d'exclure des secteurs identifiés ouverts à l'urbanisation en discontinuité. Il a estimé que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale pour qualifier les espaces autres que les espaces remarquables au sens de la « loi littoral » était insatisfaisant, les critères proposés étant sujet à interprétation. Il a donc suggéré de viser des catégories d'espaces référencés qui ont un statut particulier, mais ne sont pas strictement protégés, comme les sites inscrits au titre de la loi de 1930, les sites « Natura 2000 » et les zones figurant dans les inventaires du patrimoine faunistique et floristique. Il a également proposé de remplacer la référence à la définition des secteurs ouverts à l'urbanisation en discontinuité, jugée imprécise, par un renvoi à la localisation de ces secteurs. En réponse à M. Michel Vaxès, qui estimait contradictoire de proposer d'amender un article que l'on souhaite, par ailleurs, supprimer, M. Noël Mamère a fait valoir que l'adoption de son amendement qui permettrait de mieux encadrer les dérogations à la « loi littoral » , pourrait le conduire à accepter l'article 12, même si sa suppression lui paraissait préférable.

Après avoir souligné que cet amendement illustrait la volonté de son auteur de rechercher un compromis, M. René Dosière a souhaité connaître la superficie concernée par les dérogations proposées par l'article 12. Tout en se déclarant favorable aux garanties proposées par l'amendement de M. Noël Mamère, M. Paul Patriarche a rappelé que l'association des maires des communes du littoral de Corse s'était prononcée, à l'unanimité, en faveur du maintien de l'article 12. Après avoir rappelé les difficultés actuelles suscitées par l'application stricte de la « loi littoral », il a estimé que son aménagement était nécessaire pour favoriser le développement économique de l'île. Il a, enfin, souhaité que l'on introduise dans le texte une référence à la localisation des espaces concernés. Après avoir approuvé la modification proposée par M. Paul Patriarche, M. Noël Mamère a indiqué que 360 communes de Corse étaient soumises, soit à la « loi littoral », soit à la « loi montagne », 90 d'entre elles relevant de ces deux réglementations.

Tout en indiquant qu'il ne disposait pas de chiffres précis sur les surfaces concernées, M. Jean-Yves Caullet a observé que, si le Parlement retenait la rédaction qu'il proposait, les possibilités d'aménagement susceptibles d'être apportées à la « loi littoral » seraient limitées. Il a rappelé que l'article 12 s'inscrivait dans la logique d'ensemble du texte, notamment de l'article 1er. Exprimant son accord sur les propositions formulées par MM. Noël Mamère et Paul Patriarche, il a suggéré qu'elles soient reprises dans son amendement. Il a donc proposé que ce dernier soit complété par une référence aux sites « Natura 2000 » retenus au titre de l'article L. 414-1-IV du code de l'environnement et aux zones figurant dans les inventaires du patrimoine faunistique et floristique visés à l'article L.411-5 du même code, et que la référence aux secteurs ouverts à l'urbanisation en discontinuité soit remplacée par un renvoi à la définition de la localisation de ces secteurs. La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur ainsi sous-amendé (amendement n° 61).

Article 13 : Codification :

La Commission a adopté un amendement de coordination n° 3 du Gouvernement puis cet article ainsi modifié.

Sous-section 2
Des transports et de la gestion des infrastructures

Article 14 : Transports :

La Commission a tout d'abord adopté un amendement du rapporteur précisant la nature des obligations de service public pouvant être imposées aux exploitants des liaisons aériennes et maritimes par la collectivité territoriale de Corse (amendement n° 62). Puis, elle a été saisie d'un amendement de M. Michel Vaxès tendant à s'opposer à l'ouverture à la concurrence européenne des liaisons maritimes et aériennes entre la Corse et le continent, son auteur expliquant qu'elle risquait de fragiliser le service public et pourrait se traduire par l'instauration d'un service public « à deux vitesses ». Convenant qu'il comprenait les craintes exprimées par l'auteur de l'amendement, le rapporteur suppléant a cependant fait observer que l'ouverture à la concurrence des services assurant la liaison aérienne et maritime avec la Corse était d'ores et déjà entrée en application, ajoutant que sa remise en cause serait contraire à nos obligations communautaires. Suivant son avis, la Commission a rejeté cet amendement.

Un débat s'est ensuite engagé sur un amendement du rapporteur tendant à revenir au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale en première lecture relatif à l'office des transports. Observant que le dispositif adopté par le Sénat, tout en supprimant l'ensemble des offices existants dès la promulgation de la loi, offrait à la collectivité territoriale de Corse la possibilité de créer ultérieurement des établissements publics pour gérer des services relevant de sa compétence, M. Jean-Yves Caullet l'a estimé contradictoire et moins satisfaisant que celui précédemment voté par l'Assemblée nationale. Il a jugé préférable, pour les personnels concernés comme pour les élus compétents, que ces derniers reçoivent la responsabilité de décider, dès maintenant, de l'avenir des offices, étant précisé qu'au-delà d'une date butoir, fixée au 1er janvier 2004, les offices seraient supprimés si aucune décision de la collectivité territoriale de Corse n'était intervenue en la matière.

Approuvant la position exprimée par M. Jean-Yves Caullet sur la nécessité de laisser aux élus corses la responsabilité de décider de l'avenir des offices, M. José Rossi a toutefois estimé que le dispositif proposé par le rapporteur comportait une contradiction. Il a jugé, en effet, qu'il n'était pas cohérent de prévoir la suppression automatique des offices le 1er janvier 2004, à défaut de décision expresse de la collectivité territoriale de Corse, tout en lui permettant de les réinstaurer simultanément. Rappelant que la Corse était la seule région dans laquelle le législateur avait imposé l'existence d'établissements publics pour exercer certaines des compétences de la collectivité territoriale, il a jugé inopportun de retenir la date de 2004 pour leur suppression automatique, compte tenu des élections régionales qui doivent se dérouler au mois de mars de cette même année, observant que le sort des offices risquait d'en devenir le seul enjeu. Il a donc considéré qu'il serait préférable de prévoir la dissolution des offices à compter du renouvellement de l'Assemblée de Corse ou du 1er janvier 2005.

Rappelant que la date du 1er janvier 2004 n'avait été retenue que pour dégager le temps nécessaire à la réalisation de cette réforme complexe, qui semblait recueillir l'assentiment de l'ensemble des élus de Corse, M. Bernard Roman, président, a toutefois jugé pertinente la remarque de M. José Rossi et suggéré qu'une nouvelle proposition soit présentée à la Commission dans le cadre de la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement. Le rapporteur suppléant a confirmé que les offices constituaient une spécificité de la collectivité territoriale de Corse, la solution la plus fréquemment retenue dans l'ensemble des collectivités territoriales françaises pour la gestion des services publics relevant de leurs compétences étant la création de régies. S'agissant de la date à laquelle les offices devraient être automatiquement supprimés, à défaut d'une décision expresse contraire de la collectivité territoriale de Corse, il a surtout jugé souhaitable de laisser en la matière un délai suffisant aux élus. Tout en se déclarant ouvert à une réflexion sur la date retenue, il a jugé prudent de ne pas la modifier dans l'immédiat. La Commission a donc adopté l'amendement du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour conférer à la collectivité territoriale de Corse la compétence de fixer la liste des routes à grande circulation (amendements nos 63 et 64).

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 : Gestion des infrastructures de transports :

La Commission a rejeté un amendement de M. Roger Franzoni tendant à supprimer le transfert, au profit de la collectivité territoriale de Corse, de la propriété et de la gestion des ports d'Ajaccio et de Bastia, défendu par son auteur sur le fondement de charges induites trop élevées pour les capacités financières de la collectivité territoriale de Corse qui devraient donc continuer à être assumées par le budget de l'Etat. Elle a également rejeté un amendement du même auteur supprimant le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la propriété et de la gestion des aéroports. Elle a, en revanche, adopté trois amendements du rapporteur, les deux premiers de coordination et le troisième prévoyant que la collectivité territoriale de Corse se substitue à l'Etat dans les concessions conclues pour l'exploitation des ports d'Ajaccio, de Bastia et des aéroports de Corse, tout en précisant que ces concessions sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2003 (amendements nos 65, 66 et 67). La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Section 3
Du développement économique

Sous-section 1
De l'aide au développement économique

Article 17 : Aide au développement économique :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition, inutile compte tenu de la hiérarchie constitutionnelle des normes, précisant que le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale de Corse doit respecter les engagements internationaux de la France (amendement n° 68). Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Sous-section 2
Du tourisme

Article 18 : Orientations en matière de développement touristique :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur : le premier de codification (amendement n° 69) ; le deuxième rétablissant une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture tendant à confier à la collectivité territoriale de Corse compétence pour définir, mettre en _uvre et évaluer la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener sur l'île (amendement n° 70) ; le dernier prévoyant que le conseil d'administration des offices est composé, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse (amendement n° 71). Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 : Classement des stations, organismes et équipements de tourisme :

Après avoir rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Roger Franzoni, la Commission a, en revanche, adopté trois amendements de précision du rapporteur (amendements nos 72, 74 et 75), ainsi qu'un amendement du même auteur rétablissant une disposition supprimée par le Sénat tendant à confier à l'Assemblée territoriale de Corse la compétence pour prononcer le classement des stations touristiques, à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière, après consultation du comité départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique (amendement n° 73). Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

Sous-section 3
De l'agriculture et de la forêt

Article 20 : Orientations en matière de développement agricole, rural et forestier :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture qui tend à transférer à la collectivité territoriale de Corse la compétence pour définir les orientations du développement agricole, rural et forestier de l'île (amendement n° 76). Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 : Propriété et gestion des forêts :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Sous-section 4
De l'emploi et de la formation professionnelle

Article 22 : Formation professionnelle et apprentissage :

La commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une rédaction globale revenant, pour l'essentiel, au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale, qui transfère à la collectivité territoriale de Corse des compétences relatives à la formation professionnelle (amendement n° 77).

Section 4
De l'environnement et des services de proximité

Sous-section 1
De l'environnement

Article 23 : Codification et dispositions diverses relatives à l'environnement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions relatives à l'office de l'environnement, par coordination avec la rédaction proposée pour l'article 40, qui prévoit le maintien des offices, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse (amendement n° 78). Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Noël Mamère supprimant diverses dispositions en vue de leur transfert au sein du code de l'environnement. Rappelant que le code général des collectivités territoriales regroupait l'ensemble des dispositions relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse, le rapporteur suppléant a considéré qu'un tel transfert n'était pas judicieux. Après que M. Noël Mamère eut réaffirmé que selon lui, le code de l'environnement devrait être le code pilote en la matière, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a, en revanche, adopté l'amendement n° 4 du Gouvernement regroupant au sein de cet article l'ensemble des dispositions relatives au conseil des sites de Corse et supprimant, par ailleurs, le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence relative à la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, ainsi que des références aux réserves et aux plans de chasse reprises à l'article 24. Elle a ainsi rendu sans objet un amendement de M. Noël Mamère supprimant également le transfert de cette compétence. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 24 : Transfert de compétences en matière environnementale :

La Commission a rejeté un amendement de M. Roger Franzoni supprimant le transfert des compétences relatives à la préservation des espaces naturels. Elle a ensuite été saisie de deux amendements de M. Noël Mamère excluant la compétence de l'Assemblée de Corse en matière de gestion et de contrôle des réserves ayant fait l'objet d'un classement décidé par l'Etat. M. Noël Mamère a indiqué que ces amendements visaient à distinguer le régime des réserves classées par l'Etat de celui des réserves classées par la collectivité territoriale de Corse, afin de clarifier le rôle respectif des services de l'Etat et de la collectivité en la matière. Le rapporteur suppléant ayant fait observer que le dispositif adopté par le Sénat répondait déjà à cette préoccupation, la Commission a rejeté ces deux amendements. Elle a ensuite adopté l'amendement n° 5 du Gouvernement transférant à la collectivité territoriale de Corse la compétence relative à la définition des réserves et des interdictions permanentes de pêche dans les cours d'eau, canaux ou plans d'eau avant de rejeter un amendement de coordination de M. Noël Mamère. Puis la Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 24 bis (nouveau) : Coordination :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 79).

Article 25 : Comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif corse :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale, afin de donner compétence à l'Assemblée de Corse pour fixer la composition et les règles de fonctionnement du comité de massif de Corse (amendement n° 80). Puis elle a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Sous-section 2
De l'eau et de l'assainissement

Article 26 : Planification de la ressource en eau :

La Commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère tendant à transférer les dispositions relatives au comité de bassin de Corse dans le code de l'environnement. Puis elle a adopté trois amendements du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la compétence donnée à la collectivité territoriale de Corse pour préciser la procédure d'élaboration du schéma directeur (amendement n° 81) et fixer la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse (amendement n° 82) et de la commission locale de l'eau (amendement n° 83). Elle a également adopté un quatrième amendement du rapporteur supprimant une disposition renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application de cet article (amendement n° 84). La Commission a ensuite adopté l'article 26 ainsi modifié.

Sous-section 3
Des déchets

Article 28 : Plans d'élimination des déchets 

La Commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère transférant dans le code de l'environnement les dispositions relatives à l'élimination des déchets. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur donnant à l'Assemblée de Corse compétence pour fixer les modalités et les procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets (amendement n° 85). Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Sous-section 4
De l'énergie

Article 29 bis (nouveau) : Droit de préemption au profit de la collectivité territoriale de Corse :

La Commission a adopté l'amendement n° 6 du Gouvernement supprimant cet article.

TITRE II
DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

Chapitre Ier
Dispositions relatives aux services et aux personnels

Articles 33 : Droit d'option des agents non titulaires des services transférés et 33 ter : mise à disposition des ouvriers, des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 33 quater : Personnels de l'agence pour le développement économique de la Corse :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, dont les dispositions sont reprises après l'article 42 (amendement n° 86).

Chapitre II
Dispositions relatives aux transferts de biens et de ressources

Article 34 : Compensation de charges :

La Commission a adopté l'amendement n° 38 du Gouvernement apportant une précision d'ordre rédactionnel au dispositif relatif aux modalités d'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées à la collectivité territoriale de Corse.

Article 35 : Transferts de biens de l'Etat dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 : Dotation de continuité territoriale : 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une rédaction globale revenant au texte de l'Assemblée nationale, qui prévoit d'affecter les reliquats de la dotation de continuité territoriale disponibles à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires (amendement n° 87).

Article 37 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable :

La Commission a adopté l'amendement n° 39 du Gouvernement supprimant une disposition inutile introduite par le Sénat. Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 38 : Ressources fiscales de la collectivité territoriale de Corse :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 bis (nouveau) : Perception de la taxe générale sur les activités polluantes par la collectivité territoriale de Corse :

La Commission a adopté l'amendement n° 40 du Gouvernement supprimant cet article.

Article 39 : Crédits alloués aux offices :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur donnant à cet article une rédaction globale revenant au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale, afin de supprimer l'individualisation des subventions versées à certains offices au sein de la dotation de décentralisation attribuée à la collectivité territoriale de Corse. M. Jean-Yves Caullet, rapporteur suppléant, ayant précisé que cette disposition serait inapplicable en cas de suppression des offices, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 88).

Article 39 bis : Bilan des transferts de personnels et de ressources réalisés au profit de la collectivité territoriale de Corse :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III
Dispositions relatives aux offices

Article 40 : Exercice par la collectivité territoriale de Corse des missions confiées aux offices :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur donnant à cet article une rédaction globale prévoyant la dissolution des offices au 1er janvier 2004, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse. M. Jean-Yves Caullet, rapporteur suppléant, a indiqué qu'il conviendrait, éventuellement, de modifier l'échéance prévue pour la dissolution au cours de la réunion que la Commission tiendra en application de l'article 88 du règlement. M. Bernard Roman, président, a considéré que cet amendement soulevait plusieurs problèmes : celui de la capacité de la collectivité territoriale à définir l'organisation de ses services, celui du statut des personnels concernés et celui du régime indemnitaire des membres du conseil exécutif. Sur ce dernier point, il a souhaité que le Gouvernement dépose un amendement prévoyant l'indemnisation des fonctions de conseiller exécutif, regrettant que ceux-ci ne soient actuellement rémunérés qu'au titre de leur fonction de président d'office.

M. René Dosière a estimé que l'organisation institutionnelle spécifique de la collectivité territoriale de Corse plaidait pour l'alignement du régime indemnitaire des conseillers exécutifs sur celui des vice-présidents du conseil régional et pour la suppression des indemnités versées aux vice-présidents de l'Assemblée de Corse. Il a également souligné qu'une telle mesure devrait être accompagnée de la suppression des indemnités versées au titre de la présidence des offices, jugeant qu'elle permettrait d'améliorer leur transparence. M. José Rossi a considéré qu'il faudrait indemniser les seuls conseillers exécutifs titulaires d'une délégation, par analogie avec le régime indemnitaire applicable aux vice-présidents du conseil régional. Regrettant qu'aucune disposition n'ait été prévue pour améliorer le fonctionnement de l'Assemblée de Corse, il a, par ailleurs, considéré que le régime indemnitaire des membres du bureau de l'Assemblée de Corse devrait être aligné sur celui des membres de la commission permanente du conseil régional. Il a, en conséquence, fait part de son souhait qu'un amendement en ce sens soit déposé par le Gouvernement. M. Paul Patriarche a, pour sa part, fait observer que l'augmentation de l'effectif du conseil exécutif prévue par le projet de loi nécessitait, en tout état de cause, une refonte du régime indemnitaire de ses membres, puisque leur nombre allait devenir supérieur à celui des offices. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 89).

Article 40 bis : Tutelle du président du conseil exécutif sur les actes des offices :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article pour revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale (amendement n° 90).

Article 41 : Disparition des offices - coordination :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 91).

Article 42 : Disparition des offices - coordination :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 92).

Article additionnel après l'article 42 : Régime des personnels de l'agence pour le développement économique de la Corse :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel tendant à garantir le maintien des droits des personnels de l'agence pour le développement économique de la Corse en cas de dissolution de cet organisme (amendement n° 93).

TITRE III
MESURES FISCALES ET SOCIALES

Chapitre Ier
Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement

Article 43 : Aide fiscale à l'investissement :

La Commission a adopté les amendements n°s 7 et 8, 10 à 14, 22, 25, 27 et 33, présentés par le Gouvernement, tendant à modifier la rédaction de cet article, afin de regrouper certaines dispositions prenant en compte la réglementation communautaire relative aux aides d'Etat et d'améliorer sa lisibilité, celle-ci ayant été affectée par des choix rédactionnels et des modifications introduites par le Sénat.

Elle a rejeté, en revanche, les amendements n°s 9 et 36 du Gouvernement relatifs à la définition des petites et moyennes entreprises éligibles à l'aide fiscale à l'investissement, supprimant le critère alternatif du total de bilan introduit par le Sénat, le rapporteur suppléant ayant expliqué que ce critère figurait bien dans la définition communautaire des PME.

Puis elle a adopté les amendements n°s 15 à 19 et 21 présentés par le Gouvernement, retirant de la liste des activités éligibles au crédit d'impôt au taux majoré de 20 % les secteurs suivants, ajoutés par le Sénat : restauration, bâtiment et travaux publics, maintenance, activités d'hébergement des personnes âgées, services de conseil et d'ingénierie, transport ; le rapporteur suppléant a précisé qu'ils bénéficieraient par voie de conséquence du taux généralisé de 10 % introduit à l'initiative du Gouvernement. La Commission a donc rejeté un amendement présenté par M. Roger Franzoni tendant à étendre également la liste des secteurs prioritaires, notamment en visant les activités piscicoles. En revanche, elle a rejeté l'amendement n °24 du Gouvernement excluant du bénéfice du taux majoré les travaux de rénovation d'hôtel, après que MM. Paul Patriarche et José Rossi eurent fait observer l'importance de l'effort d'investissement à réaliser dans l'hôtellerie corse.

La Commission a ensuite adopté l'amendement n° 26 du Gouvernement modifiant, sans en remettre en cause le principe, un dispositif introduit par le Sénat permettant à un investisseur de récupérer, au terme de cinq ans au lieu de dix, le crédit d'impôt non encore utilisé à cette échéance. Elle a également adopté les amendements n°s 20, 23, 34 et 35 présentés par le Gouvernement, relatifs à la définition des entreprises artisanales qui bénéficieront du crédit d'impôt dans les zones rurales, d'une part, et des investissements éligibles à l'aide fiscale à l'investissement, d'autre part.

Puis elle a adopté l'amendement n° 28 du Gouvernement tendant à supprimer la sortie progressive de la zone franche introduite par le Sénat en ce qui concerne l'imposition sur les bénéfices, le rapporteur ayant fait observer qu'en la matière, un crédit d'impôt, exclusif de la zone franche, était institué. Elle a également adopté l'amendement n° 32 du Gouvernement rétablissant la date d'expiration de l'aide fiscale à l'investissement, fixée au 31 décembre 2012 mais étendue par le Sénat. Elle a rejeté, en revanche, un amendement présenté par M. Roger Franzoni tendant à élargir le champ, la durée et la portée de l'exonération de taxe professionnelle, soutenu par M. Roger Rossi, le rapporteur ayant précisé qu'il était déjà en large partie satisfait.

La Commission a enfin adopté les amendements nos 29, 30 et 31 du Gouvernement supprimant des « gages » destinés à compenser le coût de certaines mesures adoptées par le Sénat, ainsi que son amendement n° 37 précisant le mode de calcul de la compensation qui sera servie aux communes et à leurs groupements et aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, en contrepartie du dispositif de « sortie en sifflet » de la zone franche et de l'aide à l'investissement appliquée en matière de taxe professionnelle.

Elle a adopté l'article 43 ainsi modifié.

Article 43 bis : Exonération de droits de mutation sur les transmissions d'entreprises

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article introduit par le Sénat pour exonérer de droits de mutation les transmissions à titre gratuit de certaines entreprises exploitées en Corse, en raison du caractère disproportionné de cette mesure et de la rupture d'égalité manifeste qu'elle introduirait par rapport aux autres entreprises (amendement n° 94).

Article 44 : Sortie progressive des dispositifs d'exonération de charges sociales :

La Commission a adopté l'amendement n° 42 du Gouvernement restaurant le texte de l'Assemblée nationale sur la sortie de la zone franche en matière d'exonération de cotisations sociales, tout en retenant le principe d'un allongement d'un an de la période de transition prévue. Puis, elle a adopté l'article 44 ainsi modifié.

Article 44 bis : Pérennisation du différentiel de charges sociales conféré dans le cadre de la zone franche de Corse :

La Commission a examiné un amendement n° 43 du Gouvernement tendant limiter le bénéfice d'une majoration de l'allégement de charges sociales lié à la mise en _uvre des trente-cinq heures aux entreprises implantées en Corse ayant bénéficié de la zone franche. Estimant que la disposition proposée était trop restrictive, M. José Rossi a souhaité que la Commission en reste au texte voté par le Sénat. Après que le rapporteur suppléant ait fait remarquer que la mesure examinée conduirait à ce que des entreprises d'un même secteur d'activité soient soumises à des niveaux de charges sociales différents, la Commission a rejeté l'amendement du Gouvernement et adopté l'article 44 bis sans modification.

Chapitre II
Dispositions relatives aux droits de succession

Article 45 : Normalisation progressive du régime fiscal des successions en Corse :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, afin de fixer à 24 mois l'allongement du délai de dépôt de l'ensemble des déclarations de succession en Corse ; M. Jean-Yves Caullet a indiqué que la rédaction du Sénat, distinguant entre les biens dotés de titres et ceux en état d'indivision, rendait la situation complexe, en exigeant, dans la pratique, le dépôt d'une double déclaration ainsi qu'une double liquidation des droits. La Commission a, en conséquence, adopté l'amendement du rapporteur, ainsi qu'un amendement de coordination du même auteur (amendements nos 95 et 96).

Un débat s'est ensuite engagé sur un amendement présenté par le rapporteur, rétablissant la rédaction du paragraphe adopté par l'Assemblée nationale. M. Jean-Yves Caullet a indiqué qu'il s'agissait de préciser les modalités du retour au droit commun en prévoyant une période transitoire d'exonération totale de huit ans puis partielle, à hauteur de 50 %, de quatre ans. Il a estimé que la rédaction du Sénat, prévoyant des durées respectives pour ces deux périodes de dix et cinq ans, présentait un risque d'inconstitutionnalité, souligné à l'époque par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi, une période de transition trop longue lui paraissant contraire au principe d'égalité devant la loi. Tout en reconnaissant la spécificité insulaire en matière de droits de succession et l'attachement des corses à cette particularité, il a estimé que l'opinion publique continentale, si prompte à la caricature lorsqu'il s'agit de la Corse, comprendrait difficilement que soit aménagée une période de transition trop longue. Il a ajouté, que, pour sensible que soit le sujet en Corse, il convenait, cependant, d'en relativiser la portée, dans la mesure où n'étaient concernées que les successions pour lesquelles ne s'appliquent pas les exonérations de droit commun.

Rappelant que le relevé de conclusions du 20 juillet 2000 prévoyait une durée totale de transition de 15 ans pour le maintien du droit spécifique des successions en Corse, assortie d'une clause de réexamen à l'issue de cette période, M. José Rossi a indiqué, en premier lieu, que le projet de loi, tenant compte des remarques faites par le Conseil d'Etat, était déjà en recul par rapport à l'accord, puisqu'il ne comportait plus la clause de réexamen. Il a ajouté que l'argument de la constitutionnalité, soulevé par le rapporteur suppléant, avait été avancé à maintes reprises au cours de la discussion du texte, pour des articles d'une toute autre portée que celui portant sur les droits de succession, sans que cela n'ait pourtant empêché la majorité de maintenir les dispositions contestées. Observant, dès lors, qu'il s'agissait davantage d'un problème politique que d'une question constitutionnelle, il a mis en garde les parlementaires contre le risque que présentait la réintroduction de ce débat en nouvelle lecture, s'agissant d'une disposition qui suscite une opposition unanime en Corse. Il a exprimé ses craintes que l'opinion publique corse ne retienne finalement du projet de loi, en dépit des dispositions importantes qu'il contient en matière de développement économique, que la remise en cause de cette spécificité, qui paraît être la seule mesure concernant directement les familles insulaires. Jugeant dangereux le sentiment de désenchantement qui risquait de s'ensuivre, il a rappelé qu'il y avait eu, sur le sujet, un vote unanime de l'Assemblée de Corse, puis évoqué les déclarations du ministre de l'intérieur, à la suite de ce vote, lors de sa récente visite en Corse, indiquant que le Gouvernement ne s'opposerait pas à ce que le Sénat porte à quinze ans la durée de la période transitoire. Reconnaissant que les droits de succession constituaient effectivement une spécificité favorable aux corses, susceptible éventuellement de créer un ressentiment sur le continent, il a conclu en rappelant les particularismes bien plus importants existant en droit alsacien-mosellan, qui ne semblent pourtant pas faire l'objet d'une remise en cause.

M. Bernard Roman, président, a tenu à souligner que, si sur l'article 1er évoqué par M. José Rossi, le Conseil constitutionnel pouvait éventuellement formuler des réserves sans, pour autant, le déclarer globalement contraire à la Constitution, en revanche la constitutionnalité de l'article 45 ne souffrait pas de demi-mesures, celui-ci ne pouvant qu'être déclaré conforme par le juge constitutionnel ou censuré. Il a jugé, dès lors, prudent de se prémunir, autant que possible, contre une décision d'annulation, en adoptant une position équilibrée, qui ne comprendrait pas de clause de réexamen et serait réduite, pour ses délais d'application, à une durée raisonnable de douze ans. Il a considéré, en l'occurrence, qu'en allongeant le délai de la période transitoire à quinze ans, le Sénat s'était livré à une surenchère préjudiciable. Rappelant qu'une disposition supprimant la spécificité corse en matière de droits de succession avait déjà été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 1999, puis avait fait l'objet de reports successifs par deux lois de finances rectificatives, il a précisé qu'il s'agissait, dès lors, non plus de discuter le principe du retour au droit commun, mais d'en aménager la mise en _uvre.

Contestant le terme de « surenchère » utilisé par M. Bernard Roman pour décrire l'attitude du Sénat, M. José Rossi a considéré que la question de la constitutionnalité de la période transitoire se posait, que sa durée soit de douze ou de quinze ans. Il a souligné, en outre, qu'une annulation pure et simple du Conseil constitutionnel, revenant en fait à annuler les arrêtés Miot, poserait des problèmes techniques insurmontables. M. Roger Franzoni a déclaré partager l'analyse de M. José Rossi sur la constitutionnalité du dispositif, les motifs d'annulation étant les mêmes, que la durée retenue pour la période transitoire soit fixée à douze ou quinze ans. Il a ajouté que l'article sur les droits de succession était le seul qui soit compris par tous les insulaires, estimant que l'adhésion au projet dépendrait de la rédaction retenue par l'Assemblée nationale sur ce point précis. La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 97).

Elle a également adopté cinq amendements du même auteur, le premier relatif au régime de sanctions en cas de non respect de l'obligation de publier, dans les délais, les attestations notariées, trois autres proposant une coordination ou une correction rédactionnelle, le dernier supprimant une disposition introduite par le Sénat étendant aux donations d'immeubles le régime d'exonération des droits institué au profit des successions (amendement nos 99 à 102). Puis la Commission a adopté l'article 45 ainsi modifié.

Article 45 bis : Endettement des agriculteurs corses :

La Commission a adopté un amendement n° 41 du Gouvernement tendant à rétablir l'article 45 bis introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, qui vise à instaurer une aide de l'Etat en faveur des agriculteurs corses redevables de cotisations patronales de sécurité sociale.

TITRE IV
PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS

Article 46 : Programme d'investissements :

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47 : Conférence de coordination des collectivités territoriales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer une précision inutile conférant aux présidents des associations départementales des maires la qualité de membres de droit de la conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse (amendement n° 103). Puis, elle a adopté l'article 47 sans modification.

Articles 48 : Désignation des vice-présidents de l'Assemblée de Corse et 49 : Nombre des conseillers exécutifs :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 50 bis : Contrôle de la chambre régionale des comptes :

La Commission a examiné un amendement de M. René Dosière rétablissant cet article imposant à la chambre régionale des comptes de vérifier, chaque année, les conditions d'exécution du budget de la collectivité territoriale de Corse et donnant la possibilité à l'Assemblée de Corse, par délibération motivée prise à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, de saisir cette chambre, afin de procéder à des vérifications. M. René Dosière a souligné qu'il s'agissait de rétablir une disposition dont il était à l'auteur et qui avait été supprimée par le Sénat. Il a précisé qu'il en avait améliorée la rédaction, en imposant une majorité qualifiée à l'Assemblée de Corse pour saisir la chambre, afin que celle-ci ne soit pas assaillie de demandes de vérification.

M. Jean-Yves Caullet a fait observer que cet amendement soulevait deux types de difficultés. Il a estimé qu'il conduirait à créer un nouveau dispositif spécifique à la Corse, alors qu'il pourrait être étendu à l'ensemble des régions, ajoutant qu'il risquait de poser des problèmes d'application en raison de la taille réduite de la chambre régionale des comptes corse, puisque les magistrats seraient conduits à jouer alternativement un rôle de conseil et de juge sur les mêmes affaires, ce qui pouvait être considéré comme contraire au principe du procès équitable. Il a suggéré le retrait de l'amendement.

M. René Dosière a indiqué qu'il était prêt à supprimer la faculté offerte à l'Assemblée de Corse de saisir la chambre régionale des comptes. Exprimant la crainte que la Cour des comptes ne soit hostile à la généralisation du principe d'un contrôle annuel des chambres régionales des comptes sur les budgets des régions, il a fait observer que la collectivité territoriale de Corse méritait, en raison de l'importance de ses compétences, un traitement particulier. M. José Rossi a suggéré que le dispositif prévu par l'amendement soit introduit à titre expérimental, soulignant qu'il ne fallait pas faire peser trop de contraintes sur la collectivité territoriale de Corse. Le rapporteur suppléant ayant suggéré de revoir la rédaction de la disposition proposée avant que la Commission ne tienne une nouvelle réunion en application de l'article 88, M. René Dosière a retiré son amendement.

Article additionnel après l'article 50 bis :

La Commission a ensuite rejeté l'amendement de M. Roger Franzoni tendant à prévoir la dissolution de l'Assemblée de Corse à compter de la publication de la loi, afin que la population corse puisse choisir les élus qui auront à assumer les nouvelles responsabilités prévues par ce texte.

Article 50 ter : Adoption du budget sans vote :

La Commission a examiné trois amendements du rapporteur tendant à simplifier la procédure d'adoption sans vote du budget de la collectivité territoriale de Corse. Le rapporteur suppléant a fait observer qu'il n'était pas nécessaire d'instituer une motion de défiance spécifique à la procédure budgétaire, puisque le code général des collectivités territoriales prévoit, d'ores et déjà, que l'Assemblée de Corse peut renverser le conseil exécutif, à tout moment, par l'adoption d'une motion de défiance constructive.

Tout en reconnaissant que les amendements proposés amélioraient le dispositif introduit par le Sénat, M. José Rossi a souhaité sa suppression, en soulignant que l'Assemblée de Corse avait voté, de façon unanime, contre l'instauration de la procédure permettant l'adoption sans vote du budget dans les autres régions, ajoutant qu'en dépit de l'absence de majorité absolue elle avait toujours réussi à adopter son budget depuis 1999. Rappelant qu'il avait été décidé de ne pas toucher à l'équilibre des pouvoirs entres les différents organes de la collectivité territoriale de Corse dans le projet de loi, il a considéré que ces questions devraient être abordées après 2004, dans une seconde étape.

M. René Dosière a estimé également qu'il ne fallait pas appliquer la procédure régionale de droit commun à la Corse, soulignant qu'il en connaissait bien le mécanisme pour avoir participer à son instauration en tant que rapporteur pour la commission des lois et notant avec satisfaction que le Sénat l'avait désormais bien admis.

Tenant compte de ces observations, M. Jean-Yves Caullet a retiré les amendements du rapporteur et proposé l'adoption d'un nouvel amendement supprimant l'article 50 ter. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 104).

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi modifié par le Sénat (n° 3380), relatif à la Corse, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

Article 1er A (nouveau)

La collectivité territoriale de Corse présente des spécificités qui résultent, notamment, de son insularité et de son relief, de son histoire et de sa culture.

Article 1er A

Supprimé.

(amendement n° 44)

TITRE Ier

DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

TITRE Ier

DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

TITRE Ier

DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

CHAPITRE Ier

Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

CHAPITRE Ier

Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

CHAPITRE Ier

Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

Article 1er

Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-1. -  L'Assem-blée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.

« Art. L. 4424-1. -  
...
les affai-
res de la collectivité territoriale de Corse. Elle ...

« Art. L. 4424-1. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 4424-2. -  I. -  De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

« Art. L. 4424-2. -I. -  

... dispositions législatives ou réglementaires...

... disposi-
tions législatives ou réglementaires...

« Art. L. 4424-2. - I. - Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

(Alinéa sans modification).

 

« II. -  Le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.

« II. -  Supprimé.

« II. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en _uvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du présent code, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.

   

« La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

   

« III. -  De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

« III. -Supprimé.

« III. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

   

« IV. -  Lorsque l'Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration présentent, pour l'exercice des compétences de la collectivité territoriale, des difficultés d'application liées aux spécificités de l'île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l'adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.

« IV. -Supprimé.

« IV. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

   

« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délai dans lesquels la collectivité territoriale pourra faire application de ces dispositions. Elle fixe également les conditions et les procédures d'évaluation de cette expérimentation, ainsi que les modalités d'information du Parlement sur leur mise en _uvre.

   

« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité territoriale de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d'évaluation qui lui est fourni, n'a pas procédé à leur adoption.

   

« V. -  L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

« V. -  (Alinéa sans modification).

« V. -  (Alinéa sans modification).

« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

... par le président
du conseil exécutif au Premier ministre et aux...





... ministre
ainsi qu'
aux ...

« VI. -  Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV.

« VI. -  



... pro-
positions mentionnées au I.

« VI. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.

(Alinéa sans modification).

 

« VII. -  Les propositions, demandes et avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application des I à IV sont publiés au Journal officiel de la République française.  »

« VII. -

... application du I sont
...

« VII. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 45)

Article 2

L'article L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

Supprimé.

Article 2

Rétablissement du texte
adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 46)

« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II et du IV de l'article L. 4422-16 d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.  »

   

Article 3

Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 3

A. Le ...

Article 3

(Sans modification).

I. -  A la section 1 :

I. - (Alinéa sans modification).

 

1° Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11, L. 4422-12 et L. 4422-13 deviennent respectivement les articles L. 4422-11, L. 4422-12, L. 4422-13 et L. 4422-14 ;

1° (Sans modification).

 

2° Après l'article L. 4422-14, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Compétences » ;

2° Après le nouvel article ...

 

3° Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 deviennent respectivement les articles L. 4422-15 et L. 4422-16 ;

3° ...
L. 4424-2 sont insérés dans cette sous-section et deviennent les ...

 

Supprimé. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. -  A la section 2 :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

1° A (nouveau) Les articles L. 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16, L. 4422-17, L. 4422-18 et L. 4422-18-1 deviennent respectivement les articles L. 4422-18, L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21, L. 4422-22 et L. 4422-23 ;

1° Les ...

 

1° Il est créé, après la sous-section 2, une sous-section 3 intitulée : « Compétences du conseil exécutif » ;

2° Il ...

 

2° L'article L. 4424-3 devient l'article L. 4422-24 ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-24, les mots : « plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les mots : « plan d'aménagement et de développement durable de Corse » ;

3° L'article L. 4424-3 est inséré dans cette section et devient l'article L. 4422-24. A la fin du second alinéa de cet article, les mots ...

 

4° Il est créé, après la sous-section 3, une sous-section 4 intitulée : « Compétences du président du conseil exécutif » ;

4° 


...
exécutif ». Les articles L. 4424-4...

 

5° Les articles L. 4424-4, L. 4424-5, L. 4424-6, L. 4424-7 et L. 4424-8 deviennent respectivement les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29 ;


...
L. 4424-8 sont insérés dans cette section et deviennent les...

 

6° Au premier alinéa de l'article L. 4422-27, après les mots : « du plan », sont insérés les mots : « d'aménagement et de développement durable de Corse ».

La première phrase du nouvel article L. 4422-27 est complétée par les mots : « d'aménagement...

 

III. -  A la section 3 :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

1° Les articles L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21 et L. 4422-22 deviennent respectivement les articles L. 4422-30, L. 4422-31, L. 4422-32 et L. 4422-33 ;

Les ...

...
L. 4422-33. Dans le nouvel article L. 4422-33, la référence...

 

2° A l'article L. 4422-33, la référence : « L. 4424-5 » est remplacée par la référence : « L. 4422-26 ».

   

IV. -  A la section 4 :

IV. -  (Alinéa sans modification).

 

1° Au début de cette section, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Organisation » ;

1° (Sans modification).

 

2° Les articles L. 4422-23 et L. 4422-24 deviennent respectivement les articles L. 4422-34 et L. 4422-35 ;

2° ...
L. 4422-24 sont insérés dans cette sous-section et deviennent ...

 

3° Après l'article L. 4422-35, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Compétences » ;

3° (Sans modification).

 

4° L'article L. 4424-9 devient l'article L. 4422-36 ;

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-36, les mots : « lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les mots : « sur le projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse » ;

6° A l'article L. 4422-36, les références : « L. 4424-27 et L. 4424-28 » sont remplacées par les références : « L. 4424-18 et L. 4424-19 » ;

4° L'article L. 4424-9 est inséré dans cette sous-section et devient l'article L. 4422-36. Au deuxième alinéa du nouvel article L. 4422-36...






... Corse », et les références : « L. 4424-27...

 

7° L'article L. 4424-10 devient l'article L. 4422-37 ;

8° A l'article L. 4422-37, la référence : « L. 4424-16 » est remplacée par la référence : « L. 4424-6 ».

5° L'article L. 4424-10 est inséré dans la sous-section 2 et devient l'article L. 4422-37. A la fin de la première phrase du troisième alinéa du nouvel article L. 4422-37,...

 

V. -  A la section 5 :

V. - (Alinéa sans modification).

 

1° L'article L. 4422-25 devient l'article L. 4422-38 ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 4422-38, les mots : « et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19 » sont supprimés ;




...
L. 4422-38. A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de cet article, les mots ...

 

3° Les articles L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29 deviennent respectivement les articles L. 4422-39, L. 4422-40, L. 4422-41 et L. 4422-42 ;

4° Aux articles L. 4422-38 et L. 4422-42, la référence : « L. 4425-7 » est remplacée par la référence : « L. 4425-8 ».

2° Les ...


    ... L. 4422-42. Dans le dernier alinéa du nouvel article L. 4422-38 et au nouvel article L. 4422-42, la référence...

 

VI. -  A la section 6 :

VI. -  A la section 6, les articles L. 4422-30...

 

Les articles L. 4422-30 et L. 4422-31 deviennent respectivement les articles L. 4422-43 et L. 4422-44.

   
 

VII. -  Après l'article L. 4422-44, il est inséré une section 7 intitulée : « Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse » qui comprend un nouvel article L. 4422-45.

 
 

B. -  Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 
 

I. -  Les sections 1 à 4 sont abrogées.

 
 

II. -  1° La section 5 devient la section 1 et comprend les articles L. 4424-11 à L. 4424-18.

 
 

2° A la sous-section 1, les articles L. 4424-11, L. 4424-12, L. 4424-13 et L. 4424-14 deviennent respectivement les articles L. 4424-1, L. 4424-2, L. 4424-3 et L. 4424-5.

 
 

3° L'article L. 4424-15 est abrogé.

 
 

4° La sous-section 2 de la section 1 est intitulée : « Culture et communication » et comprend les articles L. 4424-16 et L. 4424-17, qui deviennent les articles L. 4424-6 et 4424-7.

 
 

5° Après le nouvel article L. 4424-7, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Sport et éducation populaire », qui comprend un nouvel article L. 4424-8.

 
 

III. -  1° Après le nouvel article L. 4424-8, il est inséré une section 2, intitulée : « Aménagement et développement durable », qui comprend trois sous-sections.

 
 

2° La sous-section 1 de la section 2 est intitulée : « Plan d'aménagement et de développement durable » et comprend deux nouveaux articles L. 4424-9 et L. 4424-10.

 
 

3° La sous-section 2 de la section 2 est intitulée : « Transports et gestion des infrastructures ».

 
 

Dans cette sous-section, il est inséré un paragraphe 1, intitulé : « Transports ». Les articles L. 4424-25, L. 4424-26 et L. 4424-27 sont insérés dans ce paragraphe 1 et deviennent respectivement les articles L. 4424-16, L. 4424-17 et L. 4424-18.

 
 

Les articles L. 4424-28 et L. 4424-31 sont abrogés.

 
 

L'article L. 4424-29 devient l'article L. 4424-20.

 
 

L'article L. 4424-30 devient l'article L. 4424-21.

 
 

Après le nouvel article L. 4424-21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Gestion des infrastructures » qui comprend quatre nouveaux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25.

 
 

4° La sous-section 3 de la section 2 est intitulée : « Logement » et comprend l'article L. 4424-24 qui devient l'article L. 4424-26.

 
 

IV. -  La section 6 devient la section 3 et est intitulée : « Développement économique ».

 
 

La sous-section 1 de la section 6 devient la sous-section 1 de la section 3 et est intitulée : « Interventions économiques ».

 
 

Les articles L. 4424-19 et L. 4424-20 sont abrogés.

 
 

L'article L. 4424-21 devient l'article L. 4424-30.

 
 

La sous-section 2 de la section 6 devient la sous-section 3 de la section 3. Elle est intitulée : « De l'agriculture et de la forêt » et comprend l'article L. 4424-22 qui devient l'article L. 4424-33.

 
 

L'article L. 4424-23 devient l'article L. 4424-31.

 
 

La sous-section 3 de la section 6 devient la sous-section 2 de la section 3.

 
 

La sous-section 6 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 3. Elle est intitulée : « Formation professionnelle et apprentissage » et comprend un article L. 4424-34.

 
 

L'article L. 4424-32 est abrogé.

 
 

V. - 1° Après le nouvel article L. 4424-34, il est inséré une section 4 intitulée : « Environnement et services de proximité » qui comprend quatre sous-sections.

 
 

2° L'article L. 4424-18 est inséré dans la sous-section 1, intitulée : « Environnement », et devient l'article L. 4424-35.

 
 

3° La sous-section 2, intitulée : « Eau et assainissement », comprend un article L. 4424-36.

 
 

4° La sous-section 3, intitulée : « Déchets », comprend les articles L. 4424-37 et L. 4424-38.

 
 

5° L'article L. 4424-33 est inséré dans la sous-section 4, intitulée : « Energie », et devient l'article L. 4424-39.

 
 

VII. -  Après le nouvel article L. 4424-39, il est inséré une section 5 intitulée : « Des établissements publics de la collectivité territoriale de Corse », qui comprend deux nouveaux articles L. 4424-40 et L. 4424-41.

 
 

VIII. -  Les sous-sections 4, 5 et 7 de la section 6 sont abrogées en conséquence.

 
 

C. -  Au chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les articles L. 4425-5, L. 4425-6 et L. 4425-7 deviennent respectivement les articles L. 4425-6, L. 4425-7 et L. 4425-8.

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux compétences
de la collectivité territoriale

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux compétences
de la collectivité territoriale

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux compétences
de la collectivité territoriale

Section 1

De l'identité culturelle

Section 1

De l'identité culturelle

Section 1

De l'identité culturelle

Sous-section 1

De l'éducation et de la langue corse

Sous-section 1

De l'éducation et de la langue corse

Sous-section 1

De l'éducation et de la langue corse

Article 4

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 4

I. -  La section 1 du chapitre ...


... ainsi
intitulée :

Article 4

I. -  (Alinéa sans modification).

I. -  Le chapitre est intitulé : « Compétences ».

« Identité culturelle de la Corse : attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture »

... Corse :
compétences
de ...

(amendement n° 47)

II. -  La section 5 devient la section 1 et est intitulée : « Identité culturelle de la Corse ».

II. -  Supprimé.

II. -  Maintien de la suppression.

III. -  Dans la sous-section 1 de la section 1, intitulée : « Education », l'article L. 4424-11 devient l'article L. 4424-1. Cet article est ainsi rédigé :

III. -  Le nouvel article L. 4424-1 tel qu'il succède à l'article L. 4424-11, est ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-1. -  La collectivité territoriale de Corse définit la carte des implantations, les capacités d'accueil ainsi que le mode d'hébergement des élèves, des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.

« Art. L. 4424-1. -  La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement artistique ...

« Art. L. 4424-1. -






... lycées, des
établissements d'enseignement professionnel
, des établissements d'enseignement artistique ...

(amendement n° 48)

 

« Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.

(Alinéa sans modification).

 

« La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.

(Alinéa sans modification).

 

« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

(Alinéa sans modification).

« Chaque année, après avoir consulté les communes intéressées ainsi que le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, l'Assemblée de Corse arrête la liste des opérations d'investissement intéressant les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

« Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.

(Alinéa sans modification).

« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse définit la carte des formations, à l'exclusion de celles qui sont postérieures au baccalauréat. A cette fin, l'Etat fait connaître à cette collectivité les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La carte des formations devient définitive lorsqu'une convention définissant les moyens attribués par l'Etat et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et la collectivité territoriale de Corse.

« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.

« A cette fin, après concertation avec le Président du Conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le Président du Conseil exécutif mandaté à cet effet. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La définition des cartes mentionnées au premier et au troisième alinéas a lieu après consultation du représentant de l'Etat, du conseil économique, social et culturel de Corse et des communes intéressées. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

IV. -  1. L'article L. 4424-12 devient l'article L. 4424-2.

IV. -  Supprimé.

IV. -  Maintien de la suppression.

2. L'article L. 4424-15 est abrogé.

   

Article 5

I. -  L'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-3.

Article 5

I. -  Supprimé.

Article 5

(Sans modification).

II. -  Dans le premier alinéa du même article, les mots : « aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire » sont remplacés par les mots : « à l'enseignement supérieur et à la recherche ».

II. -  Dans le premier alinéa du nouvel article L. 4424-3, les mots ...

 

III. -  Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « des formations supérieures et des activités de recherche universitaire » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

III. -  Non modifié.. . . . . . . . .

 

IV. -  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. -  Non modifié.. . . . . . . .

 

« La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. »

   

Article 6

I. -  Après l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424-4 ainsi rédigé :

Article 6

I. -  Après le nouvel article ...

Article 6

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-4. -  La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche. »

« Art. L. 4424-4. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-4. -  (Alinéa sans modification).

 

« Pour l'application des dispositions des articles L. 722-2 à L. 722-9 du code de l'éducation, à l'exception des dispositions relatives aux personnels, la collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 49)

II. -  Il est inséré, après l'article L. 722-16 du code de l'éducation, un article L. 722-17 ainsi rédigé :

II. -  Non modifié.. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 722-17. -  La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels. Dans le cas d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le département, en application de l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1. »

   

Article 7

I. -  Il est inséré, dans la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, un article L. 312-11-1 ainsi rédigé :

Article 7

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 7

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 50)

« Art. L. 312-11-1. -  La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse. »

« Art. L. 312-11-1. -

... matière dont l'enseignement
est proposé dans le cadre de l'horaire normal des écoles de Corse. »

 

II. -  1. L'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-5.

II. -  Non modifié.. . . . . . . . .

 

2. Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.

   

« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. »

   
 

III (nouveau). -  Le CAPES de corse est réintégré dans la section des CAPES de langues régionales : il comporte en conséquence, à côté des épreuves de langue corse, des épreuves écrites et orales dans une autre discipline, choisie par le candidat parmi différentes options, selon des modalités comparables à celles qui prévalent dans les autres CAPES de langues régionales.

 
 

L'accès aux IUFM de Corse ne peut être fondé sur le seul critère de la connaissance de la langue corse.

 

Sous-section 2

De la culture et de la communication

Sous-section 2

De la culture et de la communication

Sous-section 2

De la culture et de la communication

Article 8

I. -  La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Culture et communication ».

Article 8

I. -  Supprimé.

Article 8

(Sans modification).

II. -  1. L'article L. 4424-16 du même code devient l'article L. 4424-6.

II. -  1. Supprimé.

 

2. Dans le même article, les mots : « dans les domaines de la création et de la communication » sont remplacés par les mots : « dans les domaines de la culture et de la communication ».

2. Dans le nouvel article L. 4424-6 du code général des collectivités territoriales, les mots ...

 

3. Dans le même article, les mots : « Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « Union européenne ».

3. (Sans modification).

 

4 (nouveau). Le même article est complété par les mots : « dans le cadre de la coopération décentralisée ».

4. (Sans modification).

 

Article 9

I. -  1. L'article L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-7.

Article 9

I. -  1. Supprimé.

Article 9

I. - 1. Maintien de la suppression.

2. Le même article est ainsi rédigé :

2. Le nouvel article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales est ...

2. (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-7. -  I. -  La collectivité territoriale de Corse définit et met en _uvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse. L'Etat assure les missions de contrôle scientifique et technique et mène les actions relevant de la politique nationale. Il passe une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de Corse. Il peut également dans cette convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en _uvre de certaines de ces actions.

« Art. L. 4424-7. -  I. -  








... Il peut passer une ...

« Art. L. 4424-7. -  I. -  (Sans modification).

« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

(Alinéa sans modification).

 

« II. -  Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

« II. -  (Alinéa sans modification).

« II. -  (Alinéa sans modification).

« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Elle est associée aux procédures de classement des monuments historiques en assurant la coprésidence de la commission du patrimoine et des sites créée par l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale et est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre II de la loi du 27 septembre 1941 précitée.








... archéologiques, et fournit ...



... nationale. Elle est ...

... titre Ier de ...

(Alinéa sans modification).

« Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« - d'inventaire du patrimoine ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« - de recherches ethnologiques ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« - de muséographie ;

« -  de création et de développement des musées ;

« -  de création, de gestion et ...

(amendement n° 51)

« - d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« - de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« III. -  A l'exception des bâtiments occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 000000 du 0000000000 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

« III. -  A l'exception des immeubles occupés ...

« III. -  (Alinéa sans modification).

« La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La liste des bâtiments et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

... des immeubles et ...

(amendement n° 52)

II. -  Le troisième alinéa de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

II. -  

... est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II. -  Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 2
du Gouvernement)

« La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse, fixe la composition du conseil des sites de Corse et de ses différentes sections. Celles-ci comprennent :

« - pour moitié des représentants des différentes collectivités territoriales respectivement désignés par l'Assemblée de Corse, les conseils généraux et les associations départementales des maires des deux départements ;

« - pour moitié des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées nommées par le représentant de l'Etat. »

 

Article 10

Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6-1 ainsi rédigé :

Article 10

Après le nouvel article L. 4424-6 du ...

... article L. 4424-6-1 ainsi rédigé :

Article 10

(Sans modification).

« Art. L. 1511-6-1. -  La collectivité territoriale de Corse peut créer des infrastructures de télécommunications alors même que les conditions posées par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 1511-6 ne sont pas remplies. »

« Art. L. 4424-6-1. -  Le territoire de la collectivité territoriale de Corse est inclus dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1511-6. »

 

Sous-section 3

Du sport et de l'éducation populaire

Sous-section 3

Du sport et de l'éducation populaire

Sous-section 3

Du sport et de l'éducation populaire

Article 11

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Sport et éducation populaire », qui comprend un article L. 4424-8 ainsi rédigé :

Article 11

Le nouvel article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 11

(Sans modification).

« Art. L. 4424-8. -  I. -  La collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse permet d'assurer, en tant que de besoin, la coordination de ces différentes actions. L'Etat peut également dans cette convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en _uvre de certaines de ces actions.

« Art. L. 4424-8. -  I. -  






... nationale. Il peut passer avec la collectivité territoriale de Corse une convention permettant d'assurer, en tant que de besoin, la coordination des actions qu'ils conduisent. L'Etat ...



... de ses actions.

 

« II. -  La collectivité territoriale de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies au sein du conseil dudit fonds.

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission territoriale pour le développement du sport en Corse dont la composition est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants du mouvement sportif et notamment du comité régional olympique et sportif. »










... représentants du comité...

 

Section 2

De l'aménagement
et du développement

Section 2

De l'aménagement
et du développement

Section 2

De l'aménagement
et du développement

 

Sous-section 1 A

De la délimitation du domaine public maritime en Corse

[Division et intitulé nouveaux.]

Sous-section 1 A

[Division et intitulé supprimés.]

(amendement n° 53)

 

Article 12 A (nouveau)

Après l'article L. 91-8 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

Article 12 A

Supprimé.

(amendement n° 54)

 

« Titre IV bis

« Dispositions applicables
à la collectivité territoriale de Corse »

 
 

Article 12 B (nouveau)

Après l'article L. 91-8 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 91-9 ainsi rédigé :

Article 12 B

Supprimé.

(amendement n° 55)

 

« Art. L. 91-9. -  Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité en Corse, il est procédé aux opérations nécessaires à sa délimitation dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° du relative à la Corse. »

 
 

Sous-section 1 B

Des dispositions applicables au littoral

[Division et intitulé nouveaux.]

Sous-section 1 B

[Division et intitulé supprimés.]

(amendement n° 56)

 

Article 12 C (nouveau)

Après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :

Article 12 C

Supprimé.

(amendement n° 57)

 

« Art. L. 2334-7-3. -  En 2003, 2004, 2005 et 2006, la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 versée aux communes de moins de 3 000 habitants situées sur le territoire des départements de Haute Corse et de Corse du sud et ne disposant pas au 1er janvier 2002 de plan local d'urbanisme ou d'une carte communale est majorée de 125 000 F par an et par commune.

 
 

« La dotation forfaitaire des communes mentionnées à l'alinéa précédent qui ne disposent pas, au 31 décembre 2006, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvés fait l'objet d'un prélèvement d'un montant correspondant aux sommes versées en application des dispositions du même alinéa.

 
 

« Dans le cas où le prélèvement mentionné à l'alinéa précédent est supérieur à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. »

 
 

Article 12 D (nouveau)

I. -  En 2003, 2004, 2005 et 2006, la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majorée, dans les conditions fixées par la loi de finances, de 36,5 millions de francs.

Article 12 D

Supprimé.

(amendement n° 58)

 

II. -  La majoration de la dotation globale de fonctionnement résultant des dispositions du I n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

 
 

III. -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 12 E (nouveau)

L'article L. 125-1 du code de l'urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :

Article 12 E

Supprimé.

(amendement n° 59)

 

« Art. L. 125-1. -  Sauf autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, les zones où s'est déclaré un incendie de forêt, qu'il soit d'origine criminelle ou que sa cause reste inconnue, ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation avant qu'un arrêté préfectoral ait constaté qu'elles ont retrouvé l'aspect antérieur à cet incendie. »

 
 

Article 12 F (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 12 F

Supprimé.

(amendement n° 60)

 

« Lorsqu'un plan de gestion du site portant sur l'ensemble de l'espace concerné a reçu un avis conforme de la commission départementale des sites ou, en Corse, du Conseil des sites, les aménagements légers suivants nécessaires à la gestion et à l'ouverture du public peuvent être réalisés :

 
 

« a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,

 
 

« b) Les sentes, sentiers ou pistes ouverts aux cyclistes ou aux cavaliers et les observatoires ornithologiques et faunistiques,

 
 

c) Les installations sanitaires et les aires naturelles de stationnement si une localisation en dehors de ces espaces n'est pas préférable pour la gestion et la fréquentation. »

 

Sous-section 1

Du plan d'aménagement
et de développement durable

Sous-section 1

Du plan d'aménagement
et de développement durable

Sous-section 1

Du plan d'aménagement
et de développement durable

Article 12

I. -  Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la section 2 est intitulée : « Aménagement et développement durable » et comprend trois sous-sections intitulées : « Sous-section 1. -  Plan d'aménagement et de développement durable », « Sous-section 2.- Transports et gestion des infrastructures » et « Sous-section 3.- Logement ».

Article 12

I. -  Supprimé.

Article 12

I. -  Maintien de la suppression.

 

I bis (nouveau). -  Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, sont insérés trois articles L. 144-7, L. 144-8 et L. 144-9 ainsi rédigés :

bis. -  Supprimé.

 

« Art. L. 144-7. -  Dans les portions du littoral caractérisées par une faible urbanisation antérieure à la promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et par l'existence de nombreux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ou par des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, visés à l'article L. 146-6, une directive territoriale d'aménagement ou un document ayant les mêmes effets peut déterminer, à la demande des communes qui disposent d'un plan local d'urbanisme, et après avis du Conseil des sites, la carte des sites dans lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol.

 
 

« Art. L. 144-8. -  Le document visé à l'article L. 144-7 délimite les zones dans lesquelles une urbanisation limitée non située en continuité avec les constructions existantes peut être réalisée, sous réserve d'une cession de terrains à titre gratuit au Conservatoire du littoral dans les conditions fixées par l'article L. 144-11.

 
 

« Art. L. 144-9. -  La délibération de la commune visée à l'article L. 144-7 précise :

 
 

« -  au vu des diagnostics élaborés en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 et du premier alinéa de l'article L. 123-1, les motifs pour lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol et empêche, soit la réalisation du projet de développement et d'aménagement durable retenu dans le schéma de cohérence territoriale, soit celle du projet de développement et d'aménagement durable retenu dans le plan local d'urbanisme ;

 
 

« -  les principes applicables à l'insertion paysagère des constructions dans les zones pour lesquelles l'autorisation est demandée ;

 
 

« -  le coefficient d'occupation des sols que la commune fixera dans cette zone, ou ce qui en tient lieu ;

 
 

« -  la liste des espaces susceptibles d'être donnés, en contrepartie, au Conservatoire du littoral. »

 
 

I ter (nouveau). -  Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-10 ainsi rédigé :

I ter. -  Supprimé.

 

« Art. L. 144-10. -  Les zones susceptibles de faire l'objet d'une urbanisation limitée en vertu de l'article L. 144-8 ne peuvent être situées :

 
 

« -  ni dans la bande des cent mètres instituée par le III de l'article L. 146-4 ;

 
 

« -  ni dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ni dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques visés à l'article L. 146-6. »

 
 

I quater (nouveau). -  Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-11 ainsi rédigé :

I quater. -  Supprimé.

 

« Art. L. 144-11. -  La superficie des espaces susceptibles d'être urbanisés dans des espaces proches du rivage au sens du II de l'article L. 146-4, au titre des articles L. 144-7 à L. 144-10 du présent code ne peut excéder :

 
 

« -  un dixième du total des espaces proches du rivage couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en contrepartie, à titre gratuit, au Conservatoire du littoral ;

 
 

« -  un centième du total des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ou des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, visés à l'article L. 146-6, couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en contrepartie, à titre gratuit, au Conservatoire du littoral.

 
 

« Les cessions à titre gratuit réalisées en application du présent article sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration du Conservatoire du littoral. »

 

II. -  La sous-section 1 de la même section 2 comprend les articles L. 4424-9 à L. 4424-15 ainsi rédigés :

II. -  Les nouveaux articles L. 4424-9 et L. 4424-10 sont ainsi rédigés :

Les articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-9. -  La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

« Art. L. 4424-9. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-9. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

(Alinéa sans modification).

 

« Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.











... urbains, de mixité so-
ciale ...

 

« Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Les dispositions du présent article sont mises en _uvre dans les conditions prévues par les articles L. 144-12 à L. 144-17 du code de l'urbanisme. »

 

« Art. L. 4424-10. -  I. -  Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.

« Art. L. 4424-10. -  I. - Supprimé.

« Art. L. 4424-10. - I. - Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« II. -  Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.

« II. -  Supprimé.

« II. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.

   

« III. -  Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, précisant notamment les modalités d'organisation et de tenue d'un débat public préfigurant l'évaluation mentionnée au IV, définir, à l'exclusion des espaces et milieux remarquables mentionnés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ainsi qu'à l'exclusion des espaces, des paysages et des milieux offrant un intérêt esthétique indéniable ou présentant un aspect exceptionnel, caractéristique du patrimoine naturel et culturel de l'île, et des espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes, des espaces où la topographie et l'état des lieux peuvent justifier, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du même code, une urbanisation non située en continuité de l'urbanisation existante ni constituée en hameaux nouveaux. Dans les espaces ainsi définis, les plans locaux d'urbanisme peuvent créer, après consultation de la chambre d'agriculture et du conseil des sites de Corse, et après enquête publique, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées. Le plan d'aménagement et de développement durable définit, selon des modalités compatibles avec la préservation du caractère naturel de ces espaces, les règles d'organisation et les conditions d'insertion dans les sites et les paysages de ces zones d'urbanisation future.

« III. -  Supprimé.

« III. -  Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, précisant notamment les modalités d'organisation et de tenue d'un débat public, définir la localisation des secteurs où la topographie et l'état des lieux peuvent justifier, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du même code, une urbanisation non située en continuité de l'urbanisation existante ni constituée en hameaux nouveaux.

« Ces secteurs ne peuvent pas être situés :

« - dans la bande littorale des cent mètres visée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

« - dans les espaces et milieux remarquables mentionnés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du même code ;

« - dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières ou maritimes ;

« - dans les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ;

« - dans les parcs naturels ou les réserves naturelles prévues par le même code ;

« - dans les sites « Natura 2000 » retenus au titre de l'article L. 414-1-IV du code de l'environnement ;

« - dans les zones retenues dans les inventaires du patrimoine faunistique et floristique visés à l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

« Dans les secteurs ainsi définis, les plans locaux d'urbanisme peuvent créer, après consultation de la chambre d'agriculture et du conseil des sites de Corse, et après enquête publique, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées. Le plan d'aménagement et de développement durable définit, selon des modalités compatibles avec la préservation du caractère naturel de ces espaces, les règles d'organisation et les conditions d'insertion dans les sites et les paysages de ces zones d'urbanisation future.

« IV. -  Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en _uvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.

« IV. -  

... par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et précisant ...

« IV. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Art. L. 4424-11. -  Le plan d'aménagement et de développement durable a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.

« Art. L. 4424-11. -  Supprimé.

« Art. L. 4424-11. - Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.

   

« Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles.

   

« Art. L. 4424-12. -  Le plan d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.

« Art. L. 4424-12. -  Supprimé.

« Art. L. 4424-12. - Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.

   

« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports.

   

« Art. L. 4424-13. -  Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.

« Art. L. 4424-13. -  Supprimé.

« Art. L. 4424-13. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.

 

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.

« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

 

« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

 

« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.

 

« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.

   

« Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues au présent article. »

« Art. L. 4424-14. -  Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable.

« Art. L. 4424-14. -  Supprimé.

« Art. L. 4424-14. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Art. L. 4424-15. -  Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 4424-15. -  Supprimé.

« Art. L. 4424-15. -  Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

« La collectivité territoriale de Corse apporte une réponse dans un délai de six mois. »

 

« Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres. »

 

III (nouveau). -  Le dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « , et au plan d'aménagement et de développement durable de Corse visé à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. »

III. -  Supprimé.

 

IV (nouveau). -  Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-12 ainsi rédigé :

IV. -  Supprimé.

 

« Art. L. 144-12. -  Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse respecte :

 
 

« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier, ainsi que les prescriptions prévues aux articles L. 111-1 à L. 112-13 du code rural ;

 
 

« 2° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et les dispositions nécessaires à la mise en _uvre d'opérations d'intérêt national ;

 
 

« 3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

 
 

« Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.

 
 

« Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement. Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement. »

 
 

V (nouveau). -  Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-13 ainsi rédigé :

V. -  Supprimé.

 

« Art. L. 144-13. -  Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.

 
 

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.

 
 

« Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles. »

 
 

VI (nouveau). -  Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-14 ainsi rédigé :

VI. -  Supprimé.

 

« Art. L. 144-14. -  Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.

 
 

« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.

 
 

« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports. »

 
 

VII (nouveau). -  Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-15 ainsi rédigé :

VII. -  Supprimé.

 

« Art. L. 144-15. -  Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.

 
 

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.

 
 

« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

 
 

« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

 
 

« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption. »

 
 

VIII (nouveau). -  Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-16 ainsi rédigé :

VIII. -  Supprimé.

 

« Art. L. 144-16. -  Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. »

 
 

IX (nouveau). -  Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-17 ainsi rédigé :

IX. -  Supprimé.

(amendement n° 61)

 

« Art. L. 144-17. -  La collectivité territoriale de Corse procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable de Corse demandées par le représentant de l'Etat afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

 
 

« Si dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres. »

 

Article 13

I. -  Les articles L. 144-1 à L. 144-5 du code de l'urbanisme, l'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales et le second alinéa de l'article 34 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés.

Article 13

I. -  
... l'urbanisme et le second ...

Article 13

I. -   ... à
L. 144-6
du ...

(adoption de l'amendement n° 3
du Gouvernement)

Toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse et le plan de développement applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

bis (nouveau). -Dans le sixième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, les mots : « le schéma d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 » sont remplacés par les mots : « le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 0000000 du 00000000000 relative à la Corse ».

bis. -  Non modifié.. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  L'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. -  Supprimé.

II. -  Maintien de la suppression.

III. -  Les articles L. 4424-18 et L. 4424-21 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-35 et L. 4424-30.

III. -  Supprimé.

III. -  Maintien de la suppression.

Sous-section 2

Des transports et de la gestion
des infrastructures

Sous-section 2

Des transports et de la gestion
des infrastructures

Sous-section 2

Des transports et de la gestion
des infrastructures

Article 14

I. -  Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 5 de la section 6 devient le paragraphe 1, intitulé : « Transports », de la sous-section 2 de la section 2.

Article 14

I. -  Supprimé.

Article 14

I. -  Maintien de la suppression.

II. -  1. L'article L. 4424-25 du même code devient l'article L. 4424-16.

II. -  1. -  Supprimé.

II. -  (Sans modification).

2. Les premier et deuxième alinéas du même article sont supprimés.

2. Dans le nouvel article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales, les ...

 

3. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « au schéma de transports » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable ».

3. (Alinéa sans modification).

 

III. -  Les articles L. 4424-26 et L. 4424-27 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-17 et L. 4424-18.

III. -  Supprimé.

III. -  Maintien de la suppression.

IV. -  Après l'article L. 4424-18 du même code, il est inséré un article L. 4424-19 ainsi rédigé :

IV. -  Après le nouvel article ...

IV. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-19. -  Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans un cadre adapté à chaque mode de transport, d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix à même d'atténuer les contraintes liées à l'insularité et de faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale.

« Art. L. 4424-19. -  





... dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers et fret suffisants en terme de continuité, régularité, fréquence, capacité, qualité et prix pour atténuer ...

« Art. L. 4424-19. -  







... passagers ou frêt suffisants ...

... fré-
quence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ...

(amendement n° 62)

« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.





... publicité et de mise en concurrence applicables ...

(Alinéa sans modification).

« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

V. -  1. L'article L. 4424-29 du même code devient l'article L. 4424-20.

V. -  1. Supprimé.

V. -  1. Maintien de la suppression.

2. Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

2. Le deuxième alinéa du nouvel article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:

2. Le deuxième alinéa de l'article ...

« En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle. »


... économique qu'elle définit, la collectivité territoriale de Corse conclut ...





... tarifs, les services à offrir, leur condition d'exécution et leur niveau de qualité ...


... économique
définies par
la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut ...




... tarifs, les conditions d'exécution et la qualité ...

(amendement n° 63)

3. Supprimé. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 (nouveau). Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences ».

4. (Sans modification).

4. (Sans modification).

VI. -  Les articles L. 4424-28, L. 4424-31 et L. 4424-32 du même code sont abrogés.

VI. -  Supprimé.

VI. -  Maintien de la suppression.

VII. -  L'article L. 4424-30 du même code devient l'article L. 4424-21. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. -  Supprimé.

VII. -  L'article L. 4424-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. »

 

« Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. »

(amendement n° 64)

VIII. -  Les articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-33 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-33, L. 4424-31, L. 4424-26 et L. 4424-39.

VIII. -  Supprimé.

VIII. -  Maintien de la suppression.

Article 15

I. -  Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 de la section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

Article 15

I. -  Les nouveaux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Article 15

I. -  (Alinéa sans modification).

« Paragraphe 2

« Gestion des infrastructures

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Maintien de la suppression.

« Art. L. 4424-22. -  Par dérogation aux articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 0000000 du 000000000 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.

« Art. L. 4424-22. -  









... périmètre. Toutefois les conventions de concession conclues par l'Etat pour l'exploitation des ports d'Ajaccio et de Bastia sont maintenues en l'état jusqu'au 31 décembre 2003. Ces dispositions ...

« Art. L. 4424-22. -  









... périmè-
tre. Ces dispositions ...

(amendement n° 65)

« Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui est substituée à l'égard des tiers dans les droits et obligations de l'Etat attachés aux bien transférés. L'Etat demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en _uvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.





... Corse. L'Etat demeure ...

(Alinéa sans modification).

« Par dérogation à l'article L. 1311-1 du présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.














... concessionnaire après consultation du représentant de l'Etat, lorsque ...

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-23. -  La collectivité territoriale de Corse est compétente, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, pour créer, aménager, entretenir, gérer des aérodromes et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre.

« Art. L. 4424-23. -  





... périmètre. Toutefois les conventions de concession conclues par l'Etat pour l'exploitation des aéroports de Corse sont prorogées, à compter de leur date d'expiration, jusqu'au 31 décembre 2003.

« Art. L. 4424-23. -  





... périmètre.

(amendement n° 66)

« Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, appartenant à l'Etat, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des emprises et installations réservées à l'Etat pour les besoins de la défense nationale et des installations réservées à l'Etat pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne et de la sécurité civile. La collectivité territoriale est substituée à l'égard des tiers dans les droits et obligations de l'Etat attachés aux biens transférés. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. Une convention entre la collectivité territoriale et l'Etat organise, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, les modalités de mise en _uvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.










... civile.
La collectivité territoriale met ...

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-24. -  Le réseau ferré de Corse est transféré dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.

« Art. L. 4424-24. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 4424-25. -  Les biens de l'Etat mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse mentionné à l'article L. 112-12 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension. »

« Art. L. 4424-25. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Dans l'article L. 211-1 du code des ports maritimes, les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ».

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. -  Les conventions conclues par l'Etat pour l'exploitation des ports d'Ajaccio et de Bastia et des aéroports de Corse sont prorogées, à compter de leur date d'expiration, jusqu'au 31 décembre 2003. La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans ces conventions, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 35 dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

(amendement n° 67)

Sous-section 3

Du logement

Sous-section 3

Du logement

Sous-section 3

Du logement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Du développement économique

Section 3

Du développement économique

Section 3

Du développement économique

Sous-section 1

De l'aide au développement
économique

Sous-section 1

De l'aide au développement
économique

Sous-section 1

De l'aide au développement
économique

Article 17

I. -  Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les sous-sections 1, 2, 3 et 6 de la section 6 deviennent respectivement les sous-sections 1, 3, 2 et 4 de la section 3, qui est intitulée : « Développement économique ».

Article 17

Alinéa supprimé.

Article 17

Maintien de la suppression.

II. -  La sous-section 1 de cette même section 3, intitulée : « Interventions économiques », comprend outre l'article L. 4424-30, les articles L. 4424-27, L. 4424-28 et L. 4424-29 ainsi rédigés :

I. -  La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales comprend, outre le nouvel article L. 4424-30, quatre nouveaux articles L. 4424-7, L. 4424-28, L. 4424-28-1 et L. 4424-29 ainsi rédigés :

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-27. -  Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect des engagements internationaux de la France.

« Art. L. 4424-27. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 4424-27. -  





...
Corse.

(amendement n° 68)

« Le président du conseil exécutif met en _uvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4422-26.

 

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-28. -  La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

« Art. L. 4424-28. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.

   

« La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investis-sement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

   
 

« Art. L. 4424-28-1 (nouveau). -La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

« Art. L. 4424-28-1. -  (Sans modification).

 

« La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

 

« Art. L. 4424-29. -  La collectivité territoriale de Corse peut, lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides à la création ou au développement des entreprises, en sus de celles mentionnées au titre Ier du livre V de la première partie, dans le respect des dispositions législatives en matière de concurrence et d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France.

« Art. L. 4424-29. -  






...
 partie.

« Art. L. 4424-29. -  (Sans modification).

« La nature, la forme et les modalités d'attributions des aides sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse.

(Alinéa sans modification).

 

« Chaque année, le président du conseil exécutif de Corse rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet sur le développement économique local. »

(Alinéa sans modification).

 

Sous-section 2

Du tourisme

Sous-section 2

Du tourisme

Sous-section 2

Du tourisme

Article 18

I. -  A la sous-section 2, intitulée : « Tourisme », de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, le premier alinéa de l'article L. 4424-31 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 18

Le nouvel article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 18

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(amendement n° 69)

« La collectivité territoriale de Corse détermine et met en _uvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.

« Art. L. 4424-31. -  La...

« Art. L. 4424-31. -  (Alinéa sans modification).

« Elle définit, met en _uvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.

« Elle assure...

« Elle définit, met en _uvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure ...

(amendement n° 70)

« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

II (nouveau). -  Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

II. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 71)

« Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

Alinéa supprimé.

 

Article 19

Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 4424-32 ainsi rédigé :

Article 19





... un nouvel article ...

Article 19

L'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(amendement n° 72)

« Art. L. 4424-32. -  I.  Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique.

« Art. L. 4424-32. -  I. -  Sup-primé.

« Art. L. 4424-32. - I. - Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 73)

« II. -  Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément et de classement des équipements et organismes suivants :

II. -  (Alinéa sans modification).

II. -  





...
d'agrément ou de classement ...

(amendement n° 74)

« a) Les hôtels et résidences de tourisme ;

« a) (Sans modification).

« a) (Sans modification).

« b) Les campings et caravanages ;

« b) (Sans modification).

« b) Les terrains de camping aménagés ;

(amendement n° 75)

 

« b bis) (nouveau) Les villages de vacances ;

« b bis(Sans modification).

 

« b ter) (nouveau) Les parcs résidentiels de loisirs ;

« b terSupprimé.

(amendement n° 75)

« c) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;

« c) (Sans modification).

« c) (Sans modification).

« d) Les restaurants de tourisme ;

« d) (Sans modification).

« d) (Sans modification).

« e) Les organismes de tourisme dénommés "office de tourisme" au sens de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ;

« e) (Sans modification).

« e) (Sans modification).

« f) Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.

« f) (Sans modification).

« f) (Sans modification).

« La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Sous-section 3

De l'agriculture et de la forêt

Sous-section 3

De l'agriculture et de la forêt

Sous-section 3

De l'agriculture et de la forêt

Article 20

I. -  Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 3 de la section 3 comprend l'article L. 4424-33.

Article 20

Alinéa supprimé.

Article 20

Maintien de la suppression.

II. -  La première phrase du même article L. 4424-33 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

I. -  Le nouvel article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. -  La première phrase de l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en _uvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole. »

« Art. L. 4424-33. -  La collectivité territoriale de Corse détermine et met en _uvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, ses orientations en matière de développement agricole, rural et forestier.

« Art. L. 4424-33. -  
... détermine,
dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en _uvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole. »

III. -  Le même article L. 4424-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

II. -  Le même article L. 4424-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en _uvre en Corse de la politique forestière. »



... _uvre de la politique agricole, rurale et forestière en Corse.



...
_uvre en Corse de la politique forestière.

 

II. -  En conséquence, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier et les articles L. 112-10 à L. 112-15, ainsi que les articles L. 128-2 et L. 314-1 du code rural sont abrogés.

Alinéa supprimé.

III bis (nouveau). -  L'article L. 112-11 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé.

III. -  L'article L. 112-11 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

Alinéa supprimé.

« Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

III ter (nouveau). -  L'article L. 112-12 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé.

IV. -  L'article L. 112-12 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

Alinéa supprimé.

« Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

IV. -  L'article L. 314-1 du code rural est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

V. -  L'article L. 314-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1. -  L'office de développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. »

Alinéa supprimé.

« Art. L. 314-1. -  L'office de développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. »

V. -  Après l'article L. 314-1 du code rural, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

VI. -  Après l'article L. 314-1 du code rural, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1-1. -  Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants. »

Alinéa supprimé.

« Art. L. 314-1-1. -  Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants. »

(amendement n° 76)

Article 21

I. -  Le livre Ier du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse » et comprenant un article L. 181-1 ainsi rédigé :

Article 21

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 21

(Sans modification).

« Art. L. 181-1. -  La propriété des forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, est transférée à la collectivité territoriale de Corse. Les biens transférés relèvent du régime forestier et sont gérés dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. »

« Art. L. 181-1. -  (Alinéa sans modification).

 
 

« Les modalités de ce transfert sont réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts.

« La compensation financière résultant du transfert des revenus, charges et obligations y afférents est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales. »

 

II. -  Les modalités du transfert prévu à l'article L. 181-1 du code forestier sont réglées par une convention passée avec l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts. Cette convention détermine notamment la compensation financière résultant du transfert des revenus, charges et obligations y afférentes, calculée sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix années précédant le transfert déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert.

II. -  Supprimé.

 

Sous-section 4

De l'emploi et de la
formation professionnelle

Sous-section 4

De l'emploi et de la
formation professionnelle

Sous-section 4

De l'emploi et de la
formation professionnelle

Article 22

I. -  La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Formation professionnelle et apprentissage » et comprend un article L. 4424-34 ainsi rédigé :

Article 22

I. - Le nouvel article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 22

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-34. -  La collectivité territoriale de Corse assure la mise en _uvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

« Art. L. 4424-34. -  



... 
régions par la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation.

« Art. L. 4424-34. -  



... ré-
gions aux articles L. 214-12 à L. 214-15 du code ...

« Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en _uvre.

Alinéa supprimé.

« Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en _uvre.

« A l'occasion de la mise en _uvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention avec les organismes publics agréés en matière de formation professionnelle. En outre, elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en Corse. »

« En outre, la collectivité territoriale de Corse arrête...

« A l'occasion de la mise en _uvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête ...

... opérations d'équipe-
ment pour la Corse.

 

« En application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en _uvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 77)

II. -  Le sixième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité régional de la formation, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.  »

   

Section 4

De l'environnement et des services
de proximité

Section 4

De l'environnement et des services
de proximité

Section 4

De l'environnement et des services
de proximité

Sous-section 1

De l'environnement

Sous-section 1

De l'environnement

Sous-section 1

De l'environnement

Article 23

I. -  Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 4 intitulée : « Environnement et services de proximité » et comprenant les quatre sous-sections suivantes : « Sous-section 1.- Environnement », « Sous-section 2.- Eau et assainissement », « Sous-section 3.- Déchets » et « Sous-section 4.- Energie ».

Article 23

I. -  Supprimé.

Article 23

I. -  Maintien de la suppression.

II. -  La sous-section 1 de la même section 4 comprend l'article L. 4424-35.

II. -  Supprimé.

II. -  Maintien de la suppression.

III (nouveau). -  Les deuxième et troisième alinéas du même article L. 4424-35 sont ainsi rédigés :

III. -  Supprimé.

III. -  Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4424-35 sont ainsi rédigés :

« L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse. Il est soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse.

 

« L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse. Il est soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse.

« L'office est présidé par un conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

 

« L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

(amendement n° 78)

IV (nouveau). -  La collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un transfert de compétences de l'Etat en matière de création de réserves de chasse et de faune sauvage.

V (nouveau). -  La collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un transfert de compétences de l'Etat en matière de création de réserves naturelles de chasse.

VI (nouveau). -  La collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un transfert de compétences de l'Etat en matière d'établissement de plans de chasse.

VII (nouveau). -  Le premier alinéa de l'article L. 425-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En Corse, ce plan est mis en _uvre par la collectivité territoriale de Corse. »

IV. -  Non modifié. . . . . . . .

V. -  Non modifié. . . . . . . .

VI. -  Non modifié. . . . . . . .

VII. -  Non modifié. . . . . . . .

VIII (nouveau). -  La collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un transfert de compétences de l'Etat en matière de fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse.

« IV. -  Il est inséré, après l'article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales, un article L. 4421-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4421-4. -  Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.

« La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. »

(adoption de l'amendement n° 4
du Gouvernement)

Article 24

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Article 24

(Alinéa sans modification).

Article 24

(Alinéa sans modification).

I. -  L'article L. 222-1 est ainsi modifié :

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , et en Corse le préfet de Corse, » sont supprimés ;

   

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. »

   

II. -  Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat ».

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Après le premier alinéa de l'article L. 332-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En Corse, la décision de classement est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en _uvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

   

IV. -  L'article L. 332-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif. »

   

IV bis (nouveau). -  Il est inséré, après l'article L. 332-8, un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :

IV bis. -  Après l'article L. 332-8, il est inséré un ...

IV bis. -  (Sans modification).

« Art.L. 332-8-1. -  En Corse, sauf lorsque la décision de classement a été prise par l'Etat, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse. »

« Art. L. 332-8-1. -  En Corse, les modalités...




... de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci, ou à sa demande. »

 

V. -  L'article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. »

   

VI. -  L'article L. 332-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En Corse, l'Assemblée de Corse peut, par délibération prise après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat, agréer comme réserves naturelles volontaires des propriétés privées à la demande de leur propriétaire. »

   

VII. -  Le second alinéa de l'article L. 332-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

VII. -  Non modifié. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement ou d'agrément. »

   

VIII. -  Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1 ainsi rédigé :

VIII. -  (Alinéa sans modification).

VIII. -  (Sans modification).

« Art. L. 332-19-1. -  Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : "l'autorité administrative" désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, l'Assemblée de Corse, et pour celle des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil exécutif. »

« Art. L. 332-19-1. -  






... exécutif lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement ou d'agrément. »

 

IX. -  Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les mots : « par arrêté du ministre chargé des sites », sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat ».

IX. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. -  L'article L. 411-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

X. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En Corse, l'initiative de l'élaboration des inventaires appartient à la collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa, après information du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

   
 

XI (nouveau). -  L'article L. 422-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XI. -  (Sans modification).

 

« En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. »

 
 

XII (nouveau). -  Le premier alinéa de l'article L. 425-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

XII. -  (Sans modification).

 

« En Corse, ce plan est mis en _uvre par la collectivité territoriale de Corse. »

 
   

« XII bis. -  Dans l'article L. 436-12, les mots : "ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse", sont insérés avant le mot : "fixe". »

(adoption de l'amendement n° 5
du Gouvernement)

 

Article 24 bis (nouveau)

I. -  Les deuxième et troisième alinéas du nouvel article L. 4424-35 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

Article 24 bis

Supprimé.

(amendement n° 79)

 

II. -  En conséquence, dans la première phrase du quatrième alinéa du même article, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Corse ».

 

Article 25

L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

Article 25

(Alinéa sans modification).

Article 25

(Alinéa sans modification).

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification).

1° (Sans modification).

« Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. » ;

   

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification).

2° (Sans modification).

« En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif. » ;

   

bis (nouveau) Au début du septième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité » ;

bis (Sans modification).

2° bis (Sans modification).

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Supprimé.

3° Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 80)

« Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional. »

   

Sous-section 2

De l'eau et de l'assainissement

Sous-section 2

De l'eau et de l'assainissement

Sous-section 2

De l'eau et de l'assainissement

Article 26

Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 de la section 4 comprend l'article L. 4424-36 ainsi rédigé :

Article 26

Le nouvel article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 26

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-36. -  I. -  La collectivité territoriale de Corse met en _uvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.

« Art. L. 4424-36. -  I. -  (Ali-néa sans modification).

« Art. L. 4424-36. -  I. - Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 81)

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

(Alinéa sans modification).

 

« Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis au représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.

(Alinéa sans modification).

 

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures.

(Alinéa sans modification).

 

« Le comité de bassin suit la mise en _uvre du schéma. Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.

(Alinéa sans modification).

 

« La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.

Alinéa supprimé.

 

« II. -  Pour exercer les missions définies au I du présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :

« II. -  (Alinéa sans modification).

« II. -  (Alinéa sans modification).

« 1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ;

« 1° 

... communes ou de leurs groupements ;

« 1° (Sans modification).

« 2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.

Alinéa supprimé.

« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.

(amendement n° 82)

« III. -  Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin.

« III. -  (Alinéa sans modification).

« III. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 83)

« Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Pour 20 %, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° (nouveau) Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.

« 4° (Sans modification).

 

« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.

Alinéa supprimé.

 

« IV. -  Supprimé.

« IV. -  Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

« IV. -  Supprimé.

(amendement n° 84)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 3

Des déchets

Sous-section 3

Des déchets

Sous-section 3

Des déchets

Article 28

I. -  Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 3 de la section 4 comprend les articles L. 4424-37 et L. 4424-38 ainsi rédigés :

Article 28

I. -  Le nouvel article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 28

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-37. -  Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

« Art. L. 4424-37. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-37. -  (Sans modification).

« Les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.

« Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des conseils départementaux d'hygiène et du conseil...

 

« Art. L. 4424-38. -  Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. »

Alinéa supprimé.

« Art. L. 4424-38. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 85)

II. -  Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux et les plans d'élimination des déchets ménagers et autres déchets, en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi, sont approuvés dans les conditions prévues avant promulgation de la présente loi. Ces plans ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue par les articles L. 4424-37 et L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales.

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 4

De l'énergie

Sous-section 4

De l'énergie

Sous-section 4

De l'énergie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 29 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa (1°) du nouvel article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Article 29 bis

Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 6
du Gouvernement)

 

« 1° bis La collectivité territoriale de Corse est préalablement consultée sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production utilisant les ressources locales énergétiques mentionnées au 1°. Cette consultation prend la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif de Corse. »

 

TITRE II

DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

TITRE II

DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

TITRE II

DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux services et aux personnels

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux services et aux personnels

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux services et aux personnels

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33

Les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité territoriale de Corse peuvent se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la collectivité territoriale.

Article 33

(Alinéa sans modification).

Article 33

(Sans modification).

Ces agents disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour formuler une demande en ce sens ou pour demander à conserver la qualité d'agent non titulaire de l'Etat.

(Alinéa sans modification).

 

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an à compter de la date de réception de celle-ci, et dans la limite des emplois vacants.

(Alinéa sans modification).

 

A la date d'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, les agents non titulaires n'ayant exprimé aucune demande sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique territoriale. Il est fait droit, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, à la demande qu'ils sont réputés avoir formulée.

(Alinéa sans modification).

 

Les agents non titulaires de l'Etat qui se sont vus reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collectivité territoriale de Corse en application du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail. Les services accomplis par ces agents sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.







... services antérieurement accomplis...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 33 ter (nouveau)

Les ouvriers, stagiaires et titulaires, des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, exerçant leurs fonctions dans un service des ports et aéroports transféré en vertu de la présente loi à la collectivité de Corse, sont mis de plein droit à disposition de celle-ci.

Article 33 ter

(Sans modification).

 

Une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif constate les services, le nombre d'emplois et les dépenses de personnel correspondantes. L'Etat prend en charge ces dépenses, y compris lorsqu'elles correspondent aux heures supplémentaires et aux indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail à hauteur du constat établi par la convention.

 
 

Toute augmentation de ces dépenses consécutive à une décision de la collectivité de Corse est prise en charge par celle-ci sous forme d'un fonds de concours versé à l'Etat.

 
 

Au terme de la mise à disposition des agents, les dépenses de personnel correspondantes mentionnées au deuxième alinéa sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse et donnent lieu à compensation financière dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

 
 

Article 33 quater (nouveau)

Lorsque la collectivité territoriale de Corse se substitue à la structure dénommée : « Agence pour le développement économique de la Corse » dans l'ensemble de ses droits et obligations, les personnels de cette agence, en fonction à la date de la substitution, conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

Article 33 quater

Supprimé.

(amendement n° 86)

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux transferts de biens et de ressources

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux transferts de biens et de ressources

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux transferts de biens et de ressources

Article 34

I. -  Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application de la présente loi sont compensées dans les conditions fixées par l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 34

I. -  Supprimé.

Article 34

I. -  Maintien de la suppression.

II. -  Après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II. -  

... insérés quatre alinéas...

II. -  (Alinéa sans modification).

« Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.



... application des dispositions de la loi n°        du          relative à la Corse, les ressources ...



... application
notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation,
les ressources ...

(adoption de l'amendement n° 38
du Gouvernement)

 

« Toutefois :

(Alinéa sans modification).

« Pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci. »

« -  pour...









... celui-ci,

(Alinéa sans modification).

 

« -  pour l'évaluation de la compensation financière des revenus, charges et obligations y afférentes transférés en application de l'article L. 181-1 du code forestier, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont déterminées par une convention passée entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix dernières années précédant le transfert, déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert. »

(Alinéa sans modification).

Article 35

Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

Article 35

Le nouvel article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 35

(Sans modification).

« Section 7

« Biens de l'Etat transférés dans le
patrimoine de la collectivité territoriale de Corse

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 4422-45. -  I. -  Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, droits ou taxes.

« Art. L. 4422-45. -  (Sans modification).

 

« II (nouveau). -  Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, lorsque l'Etat décide d'aliéner un bien immobilier situé en Corse présentant un intérêt culturel ou historique et faisant l'objet d'une procédure de déclassement de son domaine public, il notifie cette décision à la collectivité territoriale de Corse ainsi que le prix de vente estimé par le directeur des services fiscaux. La collectivité territoriale dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour se porter acquéreur du bien. Si la collectivité n'exerce pas son droit de priorité dans ce délai, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun. Si la collectivité territoriale exerce son droit de priorité, l'aliénation du bien en cause n'est pas soumise aux droits de préemption. »

   

Article 36

L'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 36

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 36

L'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

A. Dans le premier alinéa du nouvel article L. 4424-16, les mots : « , avec le concours de l'office des transports, » sont supprimés.

Alinéa supprimé.

 

B. Le nouvel article L. 4424-20 est ainsi modifié :

1° Les premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;

Alinéa supprimé.

 

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse » sont remplacés par les mots : « qu'elle définit, la collectivité territoriale de Corse » ;

Alinéa supprimé.

 

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Corse » ;

Alinéa supprimé.

 

4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé.

« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires affectés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises. »


... réalisation ou à la modernisation d'équipements portuaires et aéroportuaires dédiés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises, sous réserve que l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public soit respecté et permette de répondre à une qualité de service en matière de quantité, de régularité et de sécurité. Le volume financier de ces reliquats ne peut être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires assurant la continuité territoriale ; »

« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises. »

(amendement n° 87)

 

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

« Il ne peut y avoir reliquats disponibles que lorsque toutes les obligations contractuelles de la collectivité de Corse nées des conventions ou autres contrats passés avec les opérateurs ont été intégralement honorées ; les demandes des opérateurs exprimées dans le cadre des dispositions exceptionnelles, de révision ou de sauvegarde des mêmes conventions ou contrats, ont été traitées ; les éventuelles demandes reconventionnelles faites par les opérateurs ont été examinées. Ces reliquats ne seront disponibles que si l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public est respecté et permet de répondre à une qualité de service en matière de : quantité, régularité, sécurité, étant précisé que le volume financier de ces reliquats ne saurait être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires assurant la continuité territoriale. »

Alinéa supprimé.

Article 37

I. -  Les articles L. 4425-5, L. 4425-6 et L. 4425-7 du code général des collectivités territoriales deviennent respectivement les articles L. 4425-6, L. 4425-7 et L. 4425-8.

Article 37

I. -  Supprimé.

Article 37

I. -  Maintien de la suppression.

II. -  Après l'article L. 4425-4 du même code, il est inséré un article L. 4425-5 ainsi rédigé :

II. -  
... un nouvel article ...

II. -  (Sans modification).

« Art. L. 4425-5. -  La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9.

« Art. L. 4425-5. -  






... 
L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

 
 

III (nouveau). -  Le premier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. -  Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 39
du Gouvernement)

 

« A ce titre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient du concours particulier prévu à l'article L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales. »

 

Article 38

I. -  L'article 34 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.

Article 38

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 38

(Sans modification).

II. -  Le 4° de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

 

« 4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 38 de la loi n° 000000du 0000relative à la Corse. »

   

III. -  Dans les conditions fixées par la loi de finances, le taux du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est porté à 16 % afin de compenser les effets de l'abrogation de l'article 34 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) prévue au I du présent article et le coût des transferts de compétence résultant de l'application de la présente loi.

III. -  




... porté à 18 % afin ...

 
 

Article 38 bis (nouveau)

I. -  Après l'article 266 duodecies du code des douanes, il est inséré un article 266 terdecies A ainsi rédigé :

Article 38 bis

Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 40
du Gouvernement)

 

« Art. 266 terdecies A. -  La taxe générale sur les activités polluantes prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies est perçue, à compter du 1er janvier 2002, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

 
 

« Son montant est fixé chaque année par la collectivité territoriale de Corse. A défaut de délibération, le montant de la taxe est celui prévu à l'article 266 nonies. »

 
 

II. -  Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

Article 39

Au second alinéa de l'article L. 112-14 du code rural, le mot : « individualisés » est remplacé par le mot : « inclus ».

Article 39

Après l'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4425-4-1 ainsi rédigé :

Article 39

Dans le dernier alinéa de l'article L. 112-14 du code rural, le mot : « individualisés » est remplacé par le mot : « inclus ».

 

« Art. L. 4425-4-1. -  L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours, inclus dans sa dotation générale de décentralisation, consacré à la mise en _uvre des dispositions de l'article L. 4424-33.

Alinéa supprimé.

 

« Le montant de ce concours évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 88)

Article 39 bis (nouveau)

Pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan des transferts de personnels et de ressources réalisés au profit de la collectivité territoriale de Corse. Il adresse également un rapport sur l'organisation des services déconcentrés de l'Etat en Corse.

Article 39 bis







... Corse, ainsi que de la réorganisation des services...

Article 39 bis

(Sans modification).

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux offices

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux offices

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux offices

Article 40

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Article 40

I. -  Le nouvel article L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 40

I. -  L'article L. 4424-40 ...

« Section 5

« Des offices et de l'agence
du tourisme en Corse

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Maintien de la suppression.

« Art. L. 4424-40. -  La collectivité territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2004, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse.

« La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

« Art. L. 4424-40. -  I. -  La collectivité territoriale de Corse peut créer des établissements publics industriels et commerciaux chargés, dans le cadre des orientations qu'elle définit, de la mise en _uvre d'attributions dévolues à la collectivité territoriale de Corse en application du présent chapitre. Sont toutefois exclues les attributions qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurées que par la collectivité territoriale de Corse elle-même.

« II. -  Ces établissements sont soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse, qui en fixe les règles de fonctionnement.

« Art. L. 4424-40. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

 

« L'établissement est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'établissement par arrêté du président du conseil exécutif après consultation de ce conseil.

 
 

« Le conseil d'administration de l'établissement est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

 
 

« Le président du conseil exécutif peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations que la collectivité territoriale de Corse a fixées ou aux décisions budgétaires de celle-ci.

 
 

« Les personnels recrutés par les établissements ainsi créés conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire. »

 
 

II. -  La collectivité territoriale de Corse est substituée, dans l'ensemble de leurs droits et obligations :

 
 

-  à l'office du développement agricole et rural de Corse prévu à l'article L. 112-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

 
 

-  à l'office d'équipement hydraulique de la Corse prévu à l'article L. 112-12 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

 
 

-  à l'office des transports de la Corse prévu à l'article L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

 
 

-  à l'office de l'environnement de la Corse prévu à l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

 
 

-  ainsi qu'à l'institution spécialisée prévue à l'article L. 4424-23 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

 
 

Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes.

 

« Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.

La collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions précédemment confiées à ces offices et à l'agence du tourisme et les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales.




Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale dans...



... morale aux contrats conclus n'entraîne...

 

« Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

(Alinéa sans modification).

 

« Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes.

Ces offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. Les restes cumulés et les restes à réaliser sont repris au budget de la collectivité territoriale de Corse par décision modificative dans la plus prochaine décision budgétaire consécutive à l'arrêté des comptes financiers.

 
   

II. -  L'article L. 4424-41 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-41 (nouveau). -Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale de Corse exerce son pouvoir de tutelle sur les offices et sur l'agence du tourisme sont définies par délibération de l'Assemblée de Corse. La collectivité territoriale peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations qu'elle a fixées ou à ses décisions budgétaires. »

Alinéa supprimé.

« Art. L. 4424-41. - Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 89)

Article 40 bis (nouveau)

L'article L. 4422-26 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

Article 40 bis

Le nouvel article...

Article 40 bis

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 90)

« 3° Modifiant ou rapportant les actes des offices et de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-41. »

« 3°  ... actes des établissements créés dans...
... l'article L. 4424-40. »

 

Article 41

I. -  L'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 41

Supprimé.

Article 41

I. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

« L'office des transports de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. »

   

II. -  L'article L. 4424-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

II. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. »

   

III. -  L'article L. 4424-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

III. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« L'office de développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions. »

   

IV. -  L'article L. 4424-35 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

IV. -  L'article L. 4424-35 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office de l'environnement de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions. »

 

« L'office de l'environnement de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. »

(amendement n° 91)

Article 42

I. -  L'article L. 112-11 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 42

Supprimé.

Article 42

I. -  L'article L. 112-11 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office de développement agricole et rural de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions. »

 

« L'office de développement agricole et rural de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. »

II. -  L'article L. 112-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

II. -  L'article L. 112-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office d'équipement hydraulique de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions. »

 

« L'office d'équipement hydraulique de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. »

(amendement n° 92)

   

Article additionnel

Lorsque la collectivité territoriale de Corse se substitue à la structure dénommée : "Agence pour le développement économique de la Corse" dans l'ensemble de ses droits et obligations, les personnels de cette agence, en fonction à la date de la substitution, conservent à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

(amendement n° 93)

TITRE III

MESURES FISCALES ET SOCIALES

TITRE III

MESURES FISCALES ET SOCIALES

TITRE III

MESURES FISCALES ET SOCIALES

CHAPITRE Ier

Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement

CHAPITRE Ier

Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement

CHAPITRE Ier

Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement

Article 43

A. -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 43

A. -  (Alinéa sans modification).

Article 43

A. -  (Alinéa sans modification).

I. -  L'article 244 quater E est ainsi rédigé :

I. -  (Alinéa sans modification).

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 244 quater E. -  I. -  1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité visée au 2°.

« Art. 244 quater E. -  I. -  1°



... investissements financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole visée au 2° ou au 4°.

« Art. 244 quater E. -  I. -  1°



... investissements, autres que de remplacement, financés ...

(Adoption de l'amendement n° 7
du Gouvernement)

... agricole autre que :

   

-  la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;

   

-  l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sous réserve de l'exception prévue au e) du 2°, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile. » ;

(adoption de l'amendement n° 8
du Gouvernement)

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;




... et ont soit réalisé ...



... éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif ...

(Alinéa sans modification).

« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises exerçant l'une des activités suivantes :

« 2°
... au 1° les investisse-
ments autres que de remplacement réalisés par des entreprises au titre de l'une ...

« 2°
... au 1° à un taux majoré
les investissements réalisés ...

(adoption de l'amendement n° 10
du Gouvernement)

« a) L'hôtellerie et les activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou culturel ;

« a) L'hôtellerie, la restauration et ...

« a) L'hôtellerie et ...

(adoption de l'amendement n° 15
du Gouvernement)

« b) Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions prévues aux c et d, entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par un établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret ;

« b) (Sans modification).

« b) (Sans modification).

« c) L'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie ;

« c) (Sans modification).

« c) (Sans modification).

« d) L'industrie, à l'exception des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;

« d) (Sans modification).

« d) L'industrie ;

(adoption de l'amendement n° 11
du Gouvernement)

« e) La transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que l'agriculture à l'exception de la pêche, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

« e) (Sans modification).

« e)

... l'agriculture lorsque ...

(adoption de l'amendement n° 12
du Gouvernement)

 

« f) (nouveau) Les bâtiments et travaux publics ;

« f) Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 16
du Gouvernement)

 

« g) (nouveau) La maintenance dans l'un des secteurs mentionnés au 2° ;

« g) Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 17
du Gouvernement)

 

« h) (nouveau) Les résidences, foyers-logements et établissements d'hébergement pour personnes âgées ;

« h) Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 18
du Gouvernement)

 

« i) (nouveau) Les services de conseil et d'ingénierie.

« i) Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 19
du Gouvernement)

«  Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés dans les zones rurales déterminées par décret par les entreprises de commerce de détail et les entreprises artisanales au sens de l'article 1468, à l'exception de celles qui transforment et commercialisent des produits agricoles et ne peuvent pas bénéficier des aides mentionnées au e ;


... prévu au 1° les investissements autres que de remplacement réalisés ... ... décret après consultation préalable de l'Assemblée de Corse par les entreprises de commerce de détail et les contribuables exerçant une activité artisanale au sens de l'article 34, à l'exception de ceux qui ...


... au 1° à un taux
majoré
les investissements réalisés ...

(adoption de l'amendement n° 10
du Gouvernement)

...
l'article 1468.

(adoption des amendements nos 20
et 13 du Gouvernement)

 

« Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises de transports terrestres, routiers de marchandises, de proximité, de déménagement, de personnes et de transports ferroviaires, lorsque les contribuables exercent une activité de transport en zone courte des dépassements de la Corse, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1997 modifiant l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes. Si l'entreprise de transports exerce son activité en dehors de la zone courte de Corse, elle bénéficiera du crédit d'impôt à hauteur de la fraction de son bénéfice qui provient des prestations réalisées à l'intérieur de cette zone courte, à la condition que le siège social et les moyens d'exploitation soient implantés en Corse.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 21
du Gouvernement)

 

« Ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par :

Alinéa supprimé.

 

« -  les entreprises exerçant une activité de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de celles qui sont implantées en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse ;

Alinéa supprimé.

 

« -  les entreprises exerçant une activité de jeux de hasard et d'argent.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 14
du Gouvernement)

« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes :

« 3° Pour les entreprises exerçant l'une des activités mentionnées au 2°, le crédit d'impôt...

« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % du prix de revient hors taxes :

(adoption de l'amendement n° 22
du Gouvernement)

« a) Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;

« a) Des investissements productifs et des fonds de commerce ;

« a) Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;

(adoption de l'amendement n° 23
du Gouvernement)

« b) Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;

« b) (Sans modification).

« b) (Sans modification).

« c) Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b.

« c) (Sans modification).

« c) (Sans modification).

 

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3° s'applique également aux travaux de rénovation d'hôtel.

(Alinéa sans modification).

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

   

« Le crédit d'impôt déterminé dans les conditions mentionnées au présent 3° est porté à 20 % pour les investissements réalisés au titre de l'une des activités mentionnées au 2°.

(adoption de l'amendement n° 22
du Gouvernement)

 

« 4° (nouveau) Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % du prix de revient hors taxe des investissements définis aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3° pour les investissements réalisés par les entreprises exerçant une activité autre que celles mentionnées au 2°.

« 4° (Sans modification).

 

« 5° (nouveau) Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

« 5° Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 25
du Gouvernement)

 

« L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

 

« II. -  Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.

« II. -  (Alinéa sans modification).

« II. -  (Sans modification).

« Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.









... s'agisse de redevables de l'impôt ...

 

« III. -  Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.

« III. -  (Sans modification).

« III. -  (Sans modification).

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

   

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

   

« IV. -  Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés au cours de chaque exercice ouvert à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »

« IV. -  

... réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n°  du relative à la Corse. »

« IV. -  (Sans modification).

 

I bis (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux entreprises n'exerçant pas leur activité dans les secteurs visés au 2° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

bis. -  Supprimé.

 

I ter (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte du total de bilan dans la définition des petites et moyennes entreprises est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I ter. -  Supprimé.

 

I quater (nouveau) -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à la restauration du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I quater. -  Supprimé.

 

I quinquies (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux bâtiments et travaux publics du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I quinquies. -  Supprimé.

 

I sexies (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à la maintenance du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I sexies. -  Supprimé.

 

I septies (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux résidences, foyers-logements et établissements d'hébergement pour personnes âgées du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I septies. -  Supprimé.

 

I octies (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux services de conseil et d'ingénierie du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I octies. -  Supprimé.

 

I nonies (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au crédit d'impôt des entreprises artisanales au sens de l'article 34 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I nonies. -  Supprimé.

 

I decies (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts des entreprises de transports terrestres est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I decies. -  Supprimé.

 

I undecies (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux entreprises n'exerçant pas leur activité dans les secteurs visés au 2° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.

I undecies. -  Supprimé.

 

I duodecies (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement de l'assiette du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.

I duodecies. -  Supprimé.

 

I terdecies (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à la rénovation d'hôtel du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.

I terdecies. -  Supprimé.

 

I quaterdecies (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux entreprises n'exerçant pas leur activité dans les secteurs visés au 2° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.

I quaterdecies. -  Supprimé.

 

I quindecies (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I quindecies. -  Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 30
du Gouvernement)

II. -  L'article 199 ter D est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 199 ter D. -  Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.

« Art. 199 ter D. -  


...

 loués. Lorsque
les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant ...

« Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 50 % du crédit d'impôt ou d'un montant de 300 000 euros.

« Art. 199 ter D. -  (Alinéa sans modification).















... de 35 % du crédit d'impôt et d'un...

(adoption de l'amendement n° 26
du Gouvernement)

« La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.

(Alinéa sans modification).

« En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa du IV de l'article 244 quater E, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre du premier exercice au cours duquel il est soumis à un régime réel d'imposition. »

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 27
du Gouvernement)

 

II bis (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les repreneurs de bénéficier de la fraction non imputée du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.

II bis. -  Supprimé.

 

II ter (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les micro-entreprises qui adoptent un régime réel d'imposition de bénéficier du crédit d'impôt au titre de leurs investissements réalisés depuis le 1er janvier 2002 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II ter. - Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 29
du Gouvernement)

III. -  L'article 220 D est ainsi rédigé :

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 220 D. -  Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. »

   

IV. -  Le d du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :

IV. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

   
 

IV bis (nouveau). -  Après l'article 44 decies, il est inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :

IV bis. -  Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 28
du Gouvernement)

 

« Art. 44 undecies. -  A l'issue de la période d'exonération mentionnée au I de l'article 44 decies ou, si elle est antérieure, à compter de la première année au titre de laquelle l'option en faveur du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E est exercée, les exonérations prévues à ce même article sont reconduites pour une durée de trois ans. La première année, l'exonération porte sur 75 % des bénéfices ouvrant droit à l'exonération. Ce pourcentage est de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »

 
 

IV ter (nouveau). -  Après l'article 223 nonies il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

IV ter.-  (Sans modification).

 

« Art. 223 nonies A. -  Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 undecies est multiplié par 0,25 la première année d'application par ces sociétés des dispositions de l'article 44 undecies, par 0,5 la deuxième année et par 0,75 la troisième année. »

 
 

IV quater (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de la mise en place d'une sortie progressive du régime d'exonération de l'article 44 decies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV quater.-  (Sans modification).

 

IV quinquies (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de la sortie progressive du bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV quinquies.-  (Sans modification).

V. -  Il est inséré un article 1466 B bis ainsi rédigé :

V. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 1466 B bis. -  A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle, déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au titre des trois années suivant l'expiration de cette période. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante. L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième.

   

« Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent chaque année, dans les conditions fixées à l'article 1477, tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.

   

« Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du deuxième alinéa du b du 2° du I de l'article 1466 B. »

   

VI. -  Il est inséré un article 1466 C ainsi rédigé :

VI. -  (Alinéa sans modification).

VI. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 1466 C. -  I. -  Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

« Art. 1466 C. -  I. -  










... professionnelle au titre des créations et extensions d'établissement financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012.

« Art. 1466 C. -  I. -  










... professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées... ... Corse à compter du 1er janvier 2002.

(adoption des amendements
nos 35 et 32 du Gouvernement)

 

« Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.

(Alinéa sans modification).

 

« Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche, les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) du Conseil n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

(Alinéa sans modification).

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.





... exonérées. Deux ...







... exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux ...

(adoption de l'amendement n° 32
du Gouvernement)

« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions, aux contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif salarié en Corse est égal ou supérieur à trois au premier janvier de l'imposition.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 34
du Gouvernement)

 

« Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux entreprises visées au 1er alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

(Alinéa sans modification).

 

« L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.


... octroi de l'exonération dont bénéficierait l'entreprise...

(Adoption de l'amendement n° 33
du Gouvernement)

« II. -  Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.

« II. -  (Sans modification).

« II. -  (Sans modification).

« III. -  La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.

« III. -  (Sans modification).

« III. -  (Sans modification).

« IV. -  Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« IV. -  (Sans modification).

« IV. -  (Sans modification).

« V. -  La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« V. -  (Sans modification).

« V. -  (Sans modification).

« VI. -  Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

« VI. -  (Sans modification).

« VI. -  Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 34
du Gouvernement)

 

VI bis (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de l'exonération de taxe professionnelle à toute l'assiette de cet impôt est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI bis. -  Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 35
du Gouvernement)

 

VI ter (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de l'exonération prévue à l'article 1466 C du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI ter. -  Supprimé.

 

VI quater (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe professionnelle de toutes les créations et extensions d'établissement intervenues avant le 31 décembre 2012 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI quater. -  Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 32
du Gouvernement)

 

VI quinquies (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle aux professions non commerciales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI quinquies. -  (Sans modification).

 

VII (nouveau). -  L'article 1465 B est ainsi modifié :

VII. -  (Sans modification).

 

a) A la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs » sont remplacés par les mots : « dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros ».

 
 

b) Après la première phrase du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. »

 
 

VIII (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération de taxe professionnelle aux petites et moyennes entreprises dont le total de bilan est inférieur à 27 millions d'euros est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. -  (Sans modification).

A bis (nouveau). -  La perte de recettes résultant du I du A est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

A bis. -  Non modifié. . . . . . .

A bis. -  Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 31
du Gouvernement)

B. -  Il est institué, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, une dotation budgétaire destinée à compenser à chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle les pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A.

B. -  Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts.

B. -  



... impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

 

Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 ou, s'il est plus élevé, en 2001 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Alinéa supprimé.

 

Pour les communes qui appartenaient en 2001 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public en 1996, ou s'il est plus élevé, en 2001.

Alinéa supprimé.

 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 1996, ou, s'il est plus élevé, en 2001, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 37
du Gouvernement)

 

B bis (nouveau). -  La perte de recette résultant pour l'Etat de l'insertion dans le présent article du mode de calcul de la compensation versée aux collectivités locales en contrepartie des pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B bis. - Supprimé.

(adoption de l'amendement n° 37
du Gouvernement)

 

C (nouveau). -  Pour l'application des dispositions des V et VI du A au titre de 2002, les délibérations doivent intervenir au plus tard dans les 30 jours de la publication de la loi n°       du relative à la Corse.

C. -  (Sans modification).

 

Article 43 bis (nouveau)

A. -  Après l'article 789 B du code général des impôts, il est inséré un article 789 C ainsi rédigé :

Article 43 bis

Supprimé.

(amendement n° 94)

 

« Art. 789 C. -  Pour les entreprises exerçant en Corse une activité ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E, les exonérations prévues aux articles 789 A et 789 B et les réductions prévues à l'article 790 portent sur la totalité des droits de mutation à titre gratuit. »

 
 

B. -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration d'exonérations et réductions de droits de mutation à titre gratuit est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 44

A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Article 44

I. -  A ...

Article 44

I. -  (Alinéa sans modification).

« IV bis. -  Pour les entreprises implantées en Corse avant le 1er janvier 1999, et à l'issue de la période de cinq ans visée aux III et IV :

« IV bis. -  A l'issue de la période de cinq ans mentionnée aux III et IV, le bénéfice de la majoration prévue au I est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes :

« IV bis. -  Pour les entreprises implantées en Corse avant le 1er janvier 1999 et à l'issue ...

« - durant l'année 2002, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 75 %, le plafond de 1 500 F est ramené à 1 420 F ;

« -  la première année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 85 % et le plafond de 1 500 francs est ramené à 1 450 francs ;

« -  durant l'année 2002, la majoration...

« - durant l'année 2003, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 45 %, le plafond de 1 500 F est ramené à 1 360 F ;

« -  la deuxième année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 70 % et le plafond de 1 500 francs est ramené à 1 390 francs ;

« -  durant l'année 2003, la majoration...

 

« -  la troisième année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 50 % et le plafond de 1 500 francs est ramené à 1 340 francs ;

« -  durant l'année 2004, la majoration...

(adoption de l'amendement n° 42
du Gouvernement)

« Les coefficients correspondants sont fixés par décret. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

II (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'extension du dispositif de sortie du bénéfice de l'exonération de charges sociales prévue par la loi relative à la zone franche de Corse est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - (Sans modification).

Article 44 bis (nouveau)

I. -  A compter du 1er janvier 2002, les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

Article 44 bis

I. - 




... travail et à
l'article 1466 C du code général des impôts peuvent ...

Article 44 bis

(Sans modification).

Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification).

 

II. - La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux droits de succession

CHAPITRE II

Dispositions relative
aux droits de succession

CHAPITRE II

Dispositions relative
aux droits de succession

Article 45

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 45

A. - (Alinéa sans modification).

Article 45

A. - (Alinéa sans modification).

I. -  Il est inséré un article 641 bis ainsi rédigé :

I. -  (Alinéa sans modification).

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 641 bis. -  I. -  Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.

« Art. 641 bis. -  I. -  Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Art. 641 bis. -  I. -  

... les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.

(amendement n° 95)

   

« I bis. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès. »

(amendement n° 96)

« II. -  Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.

« II. -  Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° du relative à la Corse et le 31 décembre 2008. »

« II. -  (Sans modification).

« III. -  Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

II. -  1. Au premier alinéa de l'article 1728 A, les mots : « du délai de six mois prévu à l'article 641 » sont remplacés par les mots : « des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l'article 641 ».

II. -  1. (Alinéa sans modification).

II. - (Sans modification).

2. Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008.

2. Supprimé.

 

III. -  Il est inséré un article 1135 bis ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

III. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 1135 bis. -  I. -  Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.

« Art. 1135 bis. -  I. -  Sous réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° du relative à la Corse et le 31 décembre 2010, les immeubles...

« Art. 1135 bis. -  

... décembre 2008, les  ...

« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.


... janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération...


... janvier 2009 et le 31 décembre 2012, l'exonération...

« Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2013, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.


... janvier 2016, les immeubles ...


... janvier 2013, les immeubles ...

(amendement n° 97)

« II. -  Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans le délai mentionné au II de l'article 641 bis. »

« II. -  (Sans modification).

« II. -  (Sans modification).

IV. -  Il est inséré un article 1840 G undecies ainsi rédigé :

IV. -  (Alinéa sans modification).

IV. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Art. 1840 G undecies. -  En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 % et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

« Art. 1840 G undecies. - Lorsque les titres de propriété relatifs à des immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, sont publiés postérieurement aux vingt-quatre mois du décès, les héritiers, donataires ou légataires et leurs ayants cause à titre gratuit perdent le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1135 bis et, en conséquence, sont soumis aux dispositions des articles 1728 et 1728 A ainsi qu'à un droit supplémentaire de 1 %.

(amendement n° 98)

 

« Toutefois, lorsque ces biens et droits immobiliers ont fait l'objet d'une déclaration pour mémoire dans les vingt-quatre mois du décès, la majoration mentionnée à l'article 1728 ne s'applique pas. »

 

V. -  Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots : « l'article 795 A » sont remplacés par les mots : « les articles 795 A et 1135 bis » et la deuxième phrase est supprimée.

V. -  


... 1135 bis. »

V. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 99)

 

V bis (nouveau). -  Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V bis. - Supprimé.

(amendement n° 100)

 

« A compter de cette même date, la deuxième phrase de l'article 885 H du code général des impôts est supprimée. »

 

VI. -  1. Dans les articles 750 bis A et 1135, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

VI. -  1.
... 1135, l'année :  2002 » est ...

VI. -  (Sans modification).

2. Le premier alinéa de l'article 1135 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2. (Alinéa sans modification).

 

« La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. »





...
biens et droits immobiliers...

 
 

VII (nouveau). -  Il est inséré un article 790 bis ainsi rédigé :

VII. - Supprimé.

(amendement n° 101)

 

« Art. 790 bis. -  Pour les donations comportant des immeubles et droits immobiliers situés en Corse réalisées conformément aux dispositions du code civil entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs les immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le titre de propriété du donateur n'avait pas été publié à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la Corse.

 
 

« Pour les donations réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers exonérés.

 
 

« Pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2016, les immeubles et droits immobiliers exonérés sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs dans les conditions de droit commun. »

 
 

VIII (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs de certains biens et droits immobiliers situés en Corse est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. - Supprimé.

(amendement n° 101)

B. -  Les dispositions des V et VI du A sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

B. -  
... compter de
la publication de la présente loi.

B. -  (Sans modification).

C (nouveau). -  Les dispositions des I et III du A ne sont pas applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis à titre onéreux après l'entrée en vigueur de la présente loi.

C. -  Les dispositions du III et du VII du A ...

... onéreux à compter
de la publication de ...

C. -  Les dispositions du I et du III du A ...

(amendement n° 102)

Article 45 bis (nouveau)

I. -  Les employeurs de main-d'_uvre agricole installés en Corse au moment de la promulgation de la présente loi peuvent, lorsqu'ils sont redevables de cotisations patronales dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 1999, bénéficier d'une aide de l'Etat dans la limite de 50 % du montant desdites cotisations dues.

Article 45 bis

Supprimé.

Article 45 bis

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Adoption de l'amendement n° 41
du Gouvernement)

II. -  Le bénéfice de l'aide prévue au I est subordonné pour chaque demandeur aux conditions cumulatives suivantes :

   

- apporter la preuve, par un audit extérieur, de la viabilité de l'exploitation ;

   

- être à jour de ses cotisations sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998 ;

   

- s'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse :

   

- soit d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale, antérieures au 1er janvier 1999 ;

   

- soit, pour ces mêmes cotisations, des échéances correspondant au moins aux huit premières années du plan dans le cas où la caisse a accordé l'étalement de la dette sur une période qui ne peut excéder quinze ans ;

   

- être à jour de la part salariale des cotisations de sécurité sociale visée par l'aide, ou s'engager à leur paiement intégral par la conclusion d'un échéancier signé pour une durée maximale de deux ans entre l'exploitant et la caisse ;

   

- autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.

   

III. -  La demande d'aide prévue au I doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

   

IV. -  Pour l'application des I, II et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites.

   

V. -  L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées réinstallées dans une profession non salariée vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.

   

VI. -  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

   

TITRE IV

PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS

TITRE IV

PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS

TITRE IV

PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS

Article 46

L'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale de Corse pour mettre en _uvre un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans. Ce programme est destiné à aider la Corse à surmonter, par un effort d'investissement conséquent, le handicap naturel que constituent son insularité et son relief cloisonné et le déficit en équipements et services collectifs structurants. En coordination avec le contrat de plan Etat-région et la programmation des fonds structurels européens, il exprime un effort de solidarité exceptionnel de la collectivité nationale envers la Corse.

La contribution globale de l'Etat ne pourra excéder 70 % du coût total du programme.

Article 46

Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4425-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4425-9. -  I. Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en _uvre.

« II. Les modalités de mise en _uvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.

Article 46

(Sans modification).

 

« III. Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens. »

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi rédigé :

Article 47

(Alinéa sans modification).

Article 47

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 103)

« Art. L. 4421-3. -  Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.

« Art. L. 4421-3. -  (Alinéa sans modification).

 

« Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.



... l'Assemblée de Corse, des présidents des conseils généraux et des présidents des associations départementales des maires, membres de droit. ...

 

« Elle est présidée par le président du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification).

 

« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investisse-ments. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 48

Le septième alinéa de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 48

L'article ...

... ainsi modifié :

Article 48

(Sans modification).

 

I. -  La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots suivants : « , dont deux vice-présidents.»

 
 

II. -  Le septième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Après la répartition des sièges, l'Assemblée procède à la désignation des deux vice-présidents parmi les membres de la commission permanente et détermine l'ordre de leur nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à l'élection, poste par poste, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. »

« L'Assemblée désigne ensuite ses deux vice-présidents parmi les membres de la commission permanente, après avoir déterminé leur ordre de nomination. ...

 

Article 49

I. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six conseillers » sont remplacés par les mots : « huit conseillers ».

Article 49

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 49

(Sans modification).

II. -  Les dispositions du I entrent en vigueur lors du prochain renouvellement du conseil exécutif suivant la publication de la présente loi.

II. -  
... renou-
vellement de l'Assemblée de Corse suivant ...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 50 bis (nouveau)

L'article L. 4425-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 50 bis

Supprimé.

Article 50 bis

Maintien de la suppression.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Elle vérifie les conditions d'exécution du budget avant l'arrêt du compte administratif par l'Assemblée de Corse et lui remet un rapport dans le délai de deux mois à compter de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année suivant l'exercice. » ;

   

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« L'Assemblée de Corse peut, par une délibération motivée, saisir la chambre régionale des comptes aux mêmes fins. »

   
 

Article 50 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 50 ter

Supprimé.

(amendement n° 104)

 

I. -  Le dernier alinéa de l'article L. 1612-2 est ainsi rédigé :

 
 

« Le présent article est applicable aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1 et du II de l'article L. 4425-6. »

 
 

II. -  Le nouvel article L. 4425-7 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4425-7. -  I. -  Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février.

 
 

« II. -  Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget a été rejeté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif communique au président de l'Assemblée, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs amendements soutenus lors de la discussion, et arrêté en conseil exécutif. Ce projet est accompagné des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et à l'article L. 4425-1, ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3°, et 4° du a de l'article L. 4331-2.

 
 

« Ce projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de défiance ne soit adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 4422-3.

 
 

« Le budget est transmis au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2. »

 
 

III. -  Le nouvel article L. 4422-31 est complété par un II ainsi rédigé :

 
 

« II. -  Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 4425-6, la motion de défiance est déposée dans un délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet de budget du président du conseil exécutif au président de l'Assemblée de Corse et comporte en annexe un projet de budget et des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et à l'article L. 4425-1, ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3°, et 4° du a de l'article L. 4331-2.

 
 

« Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est transmis un jour franc après le dépôt de la motion de défiance, par le président du conseil exécutif au conseil économique, social et culturel de Corse qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le même jour, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-32, le président de l'Assemblée convoque l'Assemblée de Corse pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux membres de l'Assemblée de Corse est assortie de la motion de défiance déposée et du projet de budget ainsi que des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et à l'article L. 4425-1, ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3°, et 4° du a de l'article L. 4331-2, qui lui sont annexés.

 
 

« Si la motion est adoptée, le projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés. »

 
 

b) En conséquence, le début du même article est précédé de la mention : « I. »

 

Article 51

Sous réserve des dispositions particulières prévues au II de l'article 28 et au II de l'article 49, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication.

Article 51

Supprimé.

Article 51

Maintien de la suppression.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article 1er A

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et apparentés :

Insérer l'article suivant :

« I. - Les électeurs de la collectivité territoriale de Corse peuvent être consultés sur les dispositions législatives et réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, ainsi que sur les décisions que l'Assemblée de Corse est appelée à prendre pour régler les affaires de sa compétence, concernant notamment le développement économique, social et culturel de la Corse.

« Sur proposition du président du conseil exécutif, ou après saisine par un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, ou sur demande écrite de la majorité qualifiée des deux tiers des membres de l'Assemblée de Corse, celle-ci délibère sur l'organisation de la consultation dans le territoire de sa compétence. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

« II. - Après délibération de l'Assemblée de Corse, la consultation est également précédée d'un débat public, ouvert par le président du conseil exécutif, sur la délibération destinée à être soumise à la consultation décrite au paragraphe précédent.

« Un commissaire de la consultation ainsi qu'une commission de la consultation comptant au moins un membre de chacun des groupes politiques de l'Assemblée de Corse sont nommés par le président du conseil exécutif.

« La durée de ce débat public au cours duquel la population peut formuler des observations sur des registres ouverts à cet effet ne peut être inférieure à un mois.

« La publicité de la délibération soumise à débat est organisée par le président du conseil exécutif dans la semaine qui précède le débat.

« Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place dans les mairies et, le cas échéant, les mairies annexes, quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

« Dans un délai d'une semaine suivant la fin du débat, le commissaire à la consultation établit un rapport relatant le débat. Ce rapport est présenté à l'Assemblée de Corse.

« III. - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'Assemblée de Corse délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.

« Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile des élections à l'Assemblée de Corse.

« Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 1er

(art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Roger Franzoni :

Compléter le V de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Assemblée de Corse si elle a des modifications à proposer doit les transmettre aux Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat sous forme de délibérations de l'Assemblée. Les Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat ont l'obligation absolue d'en saisir dans un délai de quinze jours leur Commission des Lois respective qui les examinera, après avoir entendu les Présidents de l'Assemblée et du Conseil Exécutif de Corse. Le rapport de la commission des Lois sera transmis par le Gouvernement à l'Assemblée nationale qui statuera. »

Article 6

Amendement présenté par M. Roger Franzoni :

Supprimer cet article.

Article 7

(art. L. 312-11-1 du code de l'éducation)

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et apparentés :

Rédiger ainsi cet article :

« Les langues et cultures régionales sont enseignées dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires à tous les élèves dont les parents ou le représentant légal en ont préalablement manifesté la volonté. »

Amendements présentés par M. Roger Franzoni :

Rédiger ainsi cet article :

« La langue corse pourra être enseignée à titre optionnel dans les écoles maternelles et primaires à la condition que les parents ou les représentants légaux de l'enfant en fassent la demande. »

Article 9

(art. L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales)

Amendements présentés par M. Roger Franzoni :

·  Rédiger ainsi le I de cet article :

« Art. L.4424-7. - I. - La collectivité territoriale de Corse définit et met en _uvre au niveau territorial la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse. Cette définition ne fait pas obstacle au développement par les départements et les communes de politique culturelle qui leur sont propres.

« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle. »

·  Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du II de cet article :

« II. - Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et la mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent la propriété de l'Etat ou des autres collectivités locales.

« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat ou aux autres collectivités locales les mesures de protection des monuments historiques et signer avec elles des conventions visant à assurer la conservation et la mise en valeur desdits monuments historiques. »

Article 11

(art. L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Roger Franzoni :

Supprimer le II du présent article.

Article 12

(art. L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et apparentés [retiré] :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Le plan fixe les objectifs du développement économique, social et culturel durable de l'île ainsi que la préservation de son environnement. »

Article 14

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et apparentés :

I. - Supprimer les troisième et quatrième alinéas du paragraphe IV de cet article.

II. - En conséquence, supprimer le 2. du V de cet article.

Article 15

(art. L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Roger Franzoni :

Supprimer cet article.

(art. L. 4424-23 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Roger Franzoni :

Supprimer cet article.

Article 19

Amendement présenté par M. Roger Franzoni :

Supprimer cet article.

Article 23

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

·  Supprimer les IV à VII de cet article

·  Supprimer le VIII de cet article.

Article 24

Amendement présenté par M. Roger Franzoni :

Supprimer les III à IX de cet article.

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa du IV bis de cet article :

« Art. L. 332-8-1. -  En Corse, sauf lorsque la décision de classement a été prise par l'Etat, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse. »

·  Rédiger ainsi le VIII de cet article :

« Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-19-1. - En Corse, pour les réserves naturelles classées ou agréées par délibération de l'Assemblée de Corse, l'Assemblée de Corse exerce les compétences dévolues à l'Etat aux articles L. 332-9, L. 332-13 (servitudes), L. 332-16 (périmètres) et L. 332-17 (travaux, modifications) ci-dessus. Les mots : "autorité administrative" désignent le président du conseil exécutif pour l'application des articles L. 332-4, L. 332-6, L. 332-7 et L. 332-9.

« Les autres réserves naturelles demeurent régies par les dispositions antérieures à la loi n°           du relative à la Corse. »

·  Substituer aux XI et XII de cet article les XI à XIII ainsi rédigés :

« XI. - Il est créé dans le code de l'environnement un article L. 422-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-23-1. - En Corse, la compétence en matière d'approbation des réserves des associations communales de chasse agréées est dévolue à la collectivité territoriale de Corse. »

« XII. - Il est créé dans le code de l'environnement un article L. 422-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-27-1. - En Corse, la compétence pour instituer comme pour mettre fin à des réserves de chasse et de faune sauvage, tant sur l'initiative du propriétaire que de l'autorité publique, est dévolue à la collectivité territoriale de Corse. »

« XIII. - Il est créé dans le code de l'environnement un article L. 425-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-3-1. - En Corse, la compétence en matière d'institution de plan de chasse, pour les espèces qui ne figurent pas sur la liste nationale est dévolue à la collectivité territoriale de Corse, qui le met en _uvre. »

Article 26

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

I. - Au début du premier alinéa de cet article, insérer le chiffre « I ».

II. - Dans le deuxième alinéa de cet article, après : « art. L. 4424-36 », supprimer le chiffre « I ».

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 4434-36, rédiger ainsi la fin de l'article 26 :

« II. - Il est créé dans le code de l'environnement un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1. - I. - En Corse, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis au représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures.

« Le comité de bassin suit la mise en _uvre du schéma. Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.

« La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.

« II. - Pour exercer les missions définies à l'article L. 212-1, au présent article, et au III de l'article L. 213-2, il est créé un comité de bassin de Corse composé :

« 1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ;

« 2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;

« 3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

« III. - La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse. »

« III. - Il est créé dans le code de l'environnement un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-1. - I. - En Corse, dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin.

« II. - Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :

« 1° Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;

« 2° Pour 20 %, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;

« 3° Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;

« 4° (nouveau) Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.

« III. - La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau. »

Article 28

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Rédiger ainsi cet article :

« 1° Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 3 de la section 4 comprend un article L. 4424-37 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-37. - La collectivité de Corse exerce des compétences en matière de plans d'élimination des déchets dans les conditions prévues au code de l'environnement.

« 2° Il est créé dans le code de l'environnement, dans la sous-section 1 relative aux plans d'élimination des déchets, de la section 3 du chapitre 1er du titre IV du livre V, deux articles L. 541-15-1 et un article L. 541-15-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 541-15-1. - I. - En Corse, les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ci-dessus sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

« Les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.

« II. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 541-15, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse.

« Art. L. 541-15-2. -  Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux et les plans d'élimination des déchets ménagers et autres déchets, en cours d'élaboration à la date de publication de la loi n°           du            relative à la Corse sont approuvés dans les conditions prévues avant sa promulgation. Ces plans ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue par l'article L. 541-15-1 ci-dessus. »

Article 43

Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement :

Dans le troisième alinéa du I du A de cet article, supprimer les mots : « , soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros ».

Amendement présenté par M. Roger Franzoni :

I. - Rédiger ainsi le a) du 2° du I du A de cet article :

« a) l'hôtellerie, la restauration, le transport et plus généralement toutes les activités concourant au développement touristique ; »

II. - Rédiger ainsi le e) du 2° du I du A de cet article :

« e) la transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que l'agriculture et la pêche. »

Amendement n° 24 présenté par le Gouvernement :

Supprimer le vingt-troisième alinéa du I du A de cet article.

Amendement présenté par Roger Franzoni :

Rédiger ainsi le premier alinéa du VI de cet article :

« Art. 1466 C. - I. - Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et relevant des régimes des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérés de la taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à la même catégorie d'immobilisation intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002. L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de 10 ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. »

Amendement n° 36 présenté par le Gouvernement :

« I. - 1° Dans le deuxième alinéa (a) du VII du A de cet article, après le mot : "dont", supprimer le mot : "soit".

« 2° En conséquence, dans le même alinéa, après les mots : "40 millions d'euros", supprimer les mots : ", soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros".

« II. En conséquence, supprimer le VIII du A de cet article. »

Article 44 bis

Amendement n° 43 présenté par le Gouvernement :

Rédiger ainsi cet article :

« Dans le dernier alinéa de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, les mots : "et jusqu'au terme de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 4 de la présente loi" sont supprimés. »

Après l'article 50 bis

Amendement présenté par M. Roger Franzoni :

Insérer l'article suivant :

« L'Assemblée territoriale de Corse est dissoute à la date de promulgation de la présente loi. Une nouvelle élection aura lieu dans les deux mois à compter de cette date. La présente loi rentre en vigueur à la date d'installation de l'assemblée territoriale nouvellement élue. »

LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES PAR LE RAPPORTEUR
EN CORSE LES 15 ET 16 NOVEMBRE 2001

M. Nicolas ALFONSI, premier vice-président du Conseil général de la Corse du Sud

M. Jean BAGGIONI, président du conseil exécutif

M. Dominique DUBOIS, préfet de Corse

M. Paul GIACOBBI, président du conseil général de Haute-Corse

M. Jérôme POLVERINI, conseiller exécutif, président de l'Office de l'Environnement

M. Simon RENUCCI, maire d'Ajaccio

M. José ROSSI, président de l'Assemblée de Corse

M. Christian SAPÈDE, préfet de Haute-Corse

M. Noël SARROLA, président du Conseil général de la Corse du Sud

3399 - Rapport de Bruno Le Roux (commission des lois) en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le sénat, relatif à la Corse- Collectivités territoriales-


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