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le 10 décembre 2001

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N° 3435

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative à l'autorité parentale,

PAR M. MARC DOLEZ,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3074, 3117 et T.A. 687.

2e lecture : 3416.

Sénat : 1re lecture : 387 (2000-2001), 71 et T.A. 23 (2001-2002).

Famille.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, Mme Danielle Bousquet, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. René Dutin, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean Antoine Leonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

Chapitre Ier - L'autorité parentale 9

Article premier : Mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale 9

Article 2 (art. 371-1 du code civil) : Définition de l'autorité parentale 11

Article 2 bis (nouveau) (art. 371-2 du code civil) : Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant 11

Article 3 (art. 371-4 du code civil) : Relations de l'enfant avec les membres de ses lignées et avec des tiers 12

Article 4 (art. 372, 372-3, 372-3, 373-1, 373-2-6 à 373-2-13 [nouveaux] du code civil) : Modalités d'exercice de l'autorité parentale 14

Art. 372 du code civil : Règles de dévolution de l'autorité parentale 14

Art. 365 du code civil : Modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint 15

Art. 372-3 du code civil : Mandat à un tiers pour l'accomplissement d'actes usuels relatifs à la personne de l'enfant 15

Art. 373 du code civil : Perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale 16

Art. 373-2-6 du code civil : Rôle du juge aux affaires familiales 17

Art. 373-2-7 du code civil : Homologation des conventions parentales 18

Art. 373-2-8 du code civil : Saisine du juge aux affaires familiales 18

Art. 373-2-9 du code civil : Résidence alternée 19

Art. 373-2-10 du code civil : Médiation familiale 20

Art. 373-2-11 du code civil : Critères de décision du juge 21

Art. 373-2-12 du code civil : Enquête sociale 21

Art. 373-2-13 du code civil : Conditions de révision des conventions et des décisions du juge 22

Article 5 (art. 373-2 et 373-2-1 à 373-2-5 du code civil) : Exercice de l'autorité parentale par les parents séparés 22

Art. 373-2-1 du code civil : Dispositions concernant l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés 23

Art. 373-2-2 du code civil : Pension alimentaire 23

Art. 373-2-3 du code civil : Conversion de la pension alimentaire 24

Art. 373-2-4 du code civil : Possibilité de demander un complément, après conversion de la pension 24

Art. 373-2-5 du code civil : Versement d'une pension alimentaire pour un enfant majeur 24

Article 6 (art. 377 et 377-1 du code civil) : Délégation de l'autorité parentale 25

Article 7 : Coordinations 25

Article additionnel après l'article 7 (art. L. 441-2 du code de la sécurité sociale) : Déclaration d'accident concernant une victime mineure confiée à un tiers 27

Chapitre II - Filiation 27

Articles 8 et 9 : Harmonisation des droits des enfants légitimes, naturels et adultérins 27

Article 9 bis A (art. 311-7-1 [nouveau] et 339 du code civil) :Contestation de la filiation d'un enfant jouissant d'une possession d'état conforme 29

Chapitre II bis - Dispositions diverses et transitoires 31

Article 9 bis : Application de la loi à Mayotte 31

Article 10 : Dispositions transitoires 31

Article 12 (nouveau) (art. 225-12-1 à 225-12-4, 225-20, 227-26 du code pénal et 706-34 du code de procédure pénale) : Incrimination du recours à la prostitution de mineurs 32

Article additionnel après l'article 12 (art. 35 de la loi du 17 juin 1998) : Mention de l'interdiction de vente aux mineurs sur les documents vidéo 35

Article 13 (nouveau) (art. 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; art. 12-1 [nouveau] de la loi du 25 juillet 1952) : Désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs en zone d'attente et les mineurs demandant la reconnaissance de la qualité de réfugié 35

Article 14 (nouveau) (art. 156 du code général des impôts) : Déductibilité des pensions alimentaires versées par des couples séparés de corps ou divorcés 38

TABLEAU COMPARATIF 39

ANNEXE : Articles renumérotés par le Sénat 63

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 65

Mesdames, Messieurs,

C'est un texte profondément modifié que l'Assemblée nationale doit examiner aujourd'hui en deuxième lecture.

Sur les douze articles de la proposition de loi initiale, le Sénat n'en a adopté qu'un seul sans modification (article 11 relatif au rattachement des enfants à la sécurité sociale des deux parents). Il a, en outre, bouleversé la structure de ces articles, en déplaçant des articles du code civil pour les reprendre, sous une forme quasiment identique, avec une nouvelle numérotation. Au total, ce sont plus d'une vingtaine d'articles du code civil qui changent ainsi de numérotation par rapport à celle retenue par l'Assemblée nationale (1).

Certaines de ces modifications peuvent être justifiées, comme celle consistant à faire figurer dans un article spécifique du code civil les dispositions sur la résidence alternée, réparties dans le texte adopté par l'Assemblée nationale entre deux articles. Mais nombre de ces modifications ont une utilité contestable et compliquent sans raison la discussion entre les deux assemblées, en rendant difficilement lisibles des dispositions déjà complexes.

Ces modifications formelles sont d'autant plus regrettables qu'elles occultent le débat sur le fond, et notamment le fait que le Sénat a approuvé les grandes lignes de la proposition de loi.

Les sénateurs se sont ainsi ralliés à la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale, quel que soit le statut des parents (article premier), ainsi qu'à la nouvelle définition de l'autorité parentale, davantage centrée sur les intérêts de l'enfant (article 2). Ils ont également adhéré à la simplification des règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale lorsque les parents ne sont pas mariés (article 372 du code civil modifié par l'article 4) et aux nouvelles modalités de délégation de l'autorité parentale (article 7). Le Sénat a aussi fait siennes les dispositions tendant à harmoniser les droits des enfants légitimes et naturels (articles 7 et 8).

La seconde assemblée a également approuvé le principe d'une inscription dans la loi de la résidence alternée, tout en en limitant la portée par l'ajout d'une disposition obligeant le juge, avant toute décision définitive, à prononcer cette mesure à titre provisoire et à en évaluer les conséquences (article 372-9 créé par l'article 4).

Tout en adhérant au principe d'une séance d'information sur la médiation imposée par le juge, les sénateurs n'ont pas voulu exclure la médiation en cas de violences familiales, considérant que le juge devait décider lui-même si cette mesure paraissait appropriée (article 372-2-10 créé par l'article 4).

Le Sénat a également apporté un certain nombre d'autres modifications aux dispositions votées par l'Assemblée nationale. Il a ainsi conditionné l'obligation d'entretien d'un enfant majeur à la poursuite effective d'études (article 2 bis), rappelé que le juge aux affaires familiales pouvait prononcer une interdiction de sortie du territoire si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent et supprimé l'âge de l'enfant des critères que le juge peut prendre en compte pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale (articles 372-2-6 et 372-2-11 créés par l'article 4) et retiré la possibilité de verser la pension alimentaire sous forme d'abandon de biens en propriété (article 373-2-3 créé par l'article 5).

Parmi les dispositions nouvelles adoptées par le Sénat, on peut citer la mise en place d'une procédure de mandat permettant à un tiers d'effectuer des actes usuels relatifs à l'enfant (article 372-3 créé par l'article 4) et la possibilité pour un parent séparé de verser directement la pension alimentaire à l'enfant majeur et non au conjoint (article 373-2-5 créé par l'article 5).

Les sénateurs ont également, sur proposition de M. Michel Dreyfus-Schmidt, modifié les modalités de contestation de la filiation d'un enfant naturel jouissant d'une possession d'état conforme, en réduisant à la fois les délais et les personnes susceptibles d'intenter une telle action (article 9 bis A).

Sur proposition du Gouvernement et conformément à l'annonce faite par le Premier ministre lors des états généraux de la protection de l'enfance, le Sénat a institué une incrimination spécifique de recours à la prostitution d'un mineur, permettant de sanctionner les clients de mineurs prostitués, quel que soit l'âge de ces derniers, alors que jusqu'à présent, seul le recours à la prostitution de mineurs de moins de quinze ans était pénalement sanctionné (article 12). Souhaitant renforcer la protection des mineurs étrangers isolés, les sénateurs ont également prévu la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de les assister lors de leur maintien en zone d'attente et d'assurer leur représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à leur entrée sur le territoire national (article 13).

Enfin, toujours sur proposition du Gouvernement, le Sénat a adopté une disposition permettant de déduire du revenu imposable les pensions alimentaires versées en cas de séparation de corps ou de divorce, même en l'absence de décision judiciaire (article 14). Cette simplification faisait, en effet, partie des mesures concrètes annoncées par la ministre déléguée à la famille en mai dernier pour favoriser une responsabilité parentale partagée.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

S'agissant de la disposition introduite par le Sénat relative aux mineurs isolés en zone d'attente, M. François Colcombet a indiqué qu'il avait, pour sa part, décidé d'utiliser les nouvelles prérogatives ouvertes aux parlementaires par la loi sur le renforcement de la présomption d'innocence, en se rendant hier en zone d'attente à Roissy. Tout en déplorant que les représentants des associations qui l'accompagnaient n'aient pas été autorisées à le suivre dans cette visite, il s'est néanmoins félicité de cette possibilité, qui permet aux parlementaires d'avoir un contact direct avec les policiers, confrontés quotidiennement à une réalité terrible. Il a ensuite décrit le cas de ces mineurs isolés, pour la plupart destinés à la prostitution, que les compagnies aériennes acceptent d'embarquer, alors qu'il est patent qu'ils n'ont pas atteint leur majorité. Dénonçant également la situation de ces femmes qui obtiennent l'autorisation d'embarquer bien qu'elles soient sur le point d'accoucher, il a précisé que quatre naissances avaient eu lieu la semaine dernière en zone d'attente. Il a également indiqué qu'il avait été témoin de demandes d'asile politique émanant de passagers en transit à Paris, puis décrit les conditions de travail difficiles des policiers qui ne peuvent, pour les contrôles d'identité, recueillir les empreintes des passagers en zone d'attente. Il a, en conséquence, émis le souhait qu'un contrôle plus rigoureux soit effectué sur les compagnies aériennes, afin que celles-ci soient rendues responsables des conséquences des autorisations d'embarquer qu'elles accordent. Il a déploré, en conclusion, que le rapport de M. Louis Mermaz dénonçant les conditions d'accueil en zones d'attente n'ait été suivi d'aucun effet.

Soulignant qu'il était nécessaire d'assurer le contrôle des zones privatives de libertés, afin d'éviter les agissements contraires à la dignité de la personne humaine, M. Michel Hunault a rappelé que la possibilité pour les parlementaires de se rendre dans ces zones constituait un progrès important, tout en insistant sur la nécessité de développer l'évaluation des lois relative aux libertés publiques.

M. Bernard Roman, président, a précisé que la réglementation actuelle permettait déjà le renvoi dans leur pays d'origine ou le placement en zone d'attente des mineurs isolés. Considérant néanmoins que l'absence de capacité juridique des mineurs placés en zone d'attente soulevait un réel problème, puisqu'ils ne peuvent faire valoir leurs droits, il a estimé que les propositions faites dans le cadre du texte apportaient un début de réponse. Observant que la droite comme la gauche pouvaient revendiquer une tradition humaniste et jugeant que la question des zones d'attente semblait désormais susceptible de faire l'objet d'un certain consensus, il a néanmoins rappelé qu'elle avait constitué un point de désaccord important lors du débat sur la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. Il a donc estimé qu'il convenait de se garder de tout angélisme sur ces questions, les clivages politiques restant importants. Faisant état du souhait de certaines associations de voir reconnaître le principe du droit des mineurs étrangers arrivant seuls en France d'être systématiquement accueillis sur notre sol, il a indiqué qu'elle était loin de faire l'unanimité, soulignant d'ailleurs que cette solution n'était pas retenue dans les amendements proposés.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

L'autorité parentale

Article premier

Mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale

Cet article permet la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale, en regroupant au sein du chapitre premier du titre IX du livre Ier du code civil l'ensemble des règles relatives à l'exercice de l'autorité parentale, quelle que soit la situation des parents.

Le paragraphe I du texte adopté par l'Assemblée nationale, par un système de renumérotation, transférait dans ce chapitre premier la majeure partie des dispositions de la section III du chapitre III du titre VI relative aux conséquences du divorce pour les enfants ; huit de ces articles faisaient, par ailleurs, l'objet de modifications à l'article 7 de la proposition de loi. Ce même paragraphe procédait, par coordination, à la renumérotation de plusieurs articles du titre IX.

Les articles de la section sur le divorce qui n'étaient pas transférés faisaient, par ailleurs, l'objet d'une abrogation au paragraphe XIII de l'article 7, à l'exception de l'article 286, qui était modifié par le paragraphe II de l'article premier, afin de rappeler que le divorce n'a, par lui-même, aucun effet sur les droits et les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants ni sur les règles relatives à l'autorité parentale.

Le Sénat a jugé ce dispositif, qui pourtant n'avait suscité aucune observation à l'Assemblée nationale, extrêmement complexe, critiquant notamment la renumérotation de plusieurs articles du code civil qui ne changent ni de place dans le code, ni de contenu, arguant du fait que ces renumérotations ne présentent « aucune utilité sur le fond et ne peuvent que générer des confusions pour les praticiens ».

Votre rapporteur observe simplement que ce type de considération ne semble pas avoir prévalu lors de l'examen du projet de loi relative aux droits du conjoint survivant, à l'occasion duquel les sénateurs, malgré les réticences de l'Assemblée nationale et du Gouvernement, ont introduit plusieurs dizaines d'articles du code civil, dont un bon nombre ne faisait que reprendre, sous une numérotation différente, des articles existants. Pour éviter la renumérotation de huit articles du code civil, le Sénat a préféré bouleverser complètement la structure de la proposition de loi, rendant ainsi extrêmement difficile l'analyse de ses apports sur le fond.

Les sénateurs ont donc décidé de supprimer la dénumérotation proposée et d'abroger simplement les articles de la section III sur le divorce, à l'exception de l'article 286, pour lequel une nouvelle rédaction a été proposée.

Ils ont, en effet, estimé qu'il était inexact d'affirmer que le divorce n'emportait, par lui-même, aucun effet sur les règles relatives à l'autorité parentale. Ils ont regretté, en outre, que le prononcé du divorce soit totalement disjoint des dispositions relatives à l'autorité parentale, considérant qu'un divorce pourrait désormais intervenir sans que soit réglé en même temps le sort des enfants.

Le Sénat a donc souhaité revenir à la rédaction actuelle de l'article 286, qui dispose que le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, tout en rappelant que les règles de l'autorité parentale sont désormais définies au titre IX. Il l'a complétée par un alinéa indiquant que, lors du prononcé du divorce, le juge devra homologuer la convention organisant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statuer sur les modalités d'exercice de cette autorité suivant les règles fixées au chapitre relatif à l'autorité parentale.

La seconde assemblée a, en outre, complété l'article premier par un paragraphe III proposant une nouvelle rédaction pour l'article 256 du code civil, relatif aux mesures provisoires que le juge prend pour régler la situation des enfants pendant l'instance de divorce.

Actuellement, cet article prévoit que, s'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution à leur entretien due par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ; le juge peut également décider de confier les enfants à des tiers.

L'Assemblée nationale, en première lecture, a supprimé cet article (paragraphe XIII de l'article 7).

Le Sénat l'a rétabli dans une nouvelle rédaction, en reprenant les termes employés à l'article 286 : s'il y a des enfants mineurs, le juge devra homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statuer sur les modalités d'exercice de cette autorité suivant les règles fixées au chapitre relatif à l'autorité parentale.

Or l'article 6 de la proposition de loi portant réforme du divorce, adopté par l'Assemblée nationale le 10 octobre dernier, propose une nouvelle rédaction de l'article 254 du code civil, afin de prévoir que, lorsqu'il y a des enfants, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge les accords relatifs aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence en alternance ou au domicile de l'un d'eux, le juge n'intervenant qu'à défaut d'accord des parents ou si cet accord ne lui paraît pas conforme à l'intérêt des enfants.

Ces dispositions, qui permettent au juge de ne pas homologuer les accords parentaux si ceux-ci ne se sont pas conformes à l'intérêt de l'enfant, correspondent mieux à l'esprit de la proposition de loi que la rédaction retenue par le Sénat aux articles 286 et 256. Dans la mesure où ces articles ne sont pas juridiquement indispensables, il semble préférable de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté deux amendements, l'un proposant une nouvelle rédaction de l'article 286 du code civil, qui rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 1), et l'autre supprimant l'article 256 du même code relatif aux mesures provisoires prises par le juge (amendement n° 2).

Puis elle a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. 371-1 du code civil)

Définition de l'autorité parentale

Cet article donne une nouvelle définition de l'autorité parentale.

Alors que l'actuel article 371-2 du code civil précise simplement que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, ceux-ci ayant à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, la nouvelle définition adoptée par l'Assemblée nationale donne une place plus importante à l'enfant.

L'autorité parentale serait toujours un ensemble de droits et de devoirs, mais dont le fondement et la finalité serait l'intérêt de l'enfant. Elle appartiendrait aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Enfin, il est précisé que les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Le Sénat a considéré que cette nouvelle définition centrait excessivement l'exercice de l'autorité parentale sur l'intérêt de l'enfant, en faisant notamment de cet intérêt le fondement et la finalité de l'autorité parentale. Il a estimé que, s'il était légitime que cet intérêt constitue la finalité de l'autorité parentale, il ne pouvait en être le fondement, qui résulte du simple fait d'être parent.

Les sénateurs ont donc supprimé la référence au fondement dans la définition de l'autorité parentale, l'intérêt de l'enfant ne constituant plus que la finalité de l'autorité parentale.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 2 bis (nouveau)

(art. 371-2 du code civil)

Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Cet article, introduit par le Sénat, concerne la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté une disposition ayant le même objet à l'article 372-1 (paragraphe III de l'article 4), dans la section consacrée à l'exercice de l'autorité parentale.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale rappelait que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et que cette obligation perdurant, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur.

Le Sénat a préféré faire figurer cette obligation dans les dispositions générales relatives à l'autorité parentale, faisant valoir qu'elle n'était pas liée à l'exercice de l'autorité parentale, mais au fait même d'être parent.

Il a, par ailleurs, modifié l'alinéa relatif à l'obligation d'entretien d'un enfant majeur, en reprenant, d'une part, la formulation de la Cour de cassation, selon laquelle l'obligation « ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur », et en limitant, d'autre part, cette obligation aux cas où l'enfant poursuit effectivement des études.

Or si la jurisprudence exige que les parents continuent à financer les études de leurs enfants majeurs, en vérifiant, toutefois, le sérieux des études poursuivies, elle ne limite pas l'obligation d'entretien aux seuls enfants poursuivant des études.

Ainsi, dans un arrêt du 8 février 1989, la Cour de cassation considère que, « sauf décision contraire du jugement, qui, après divorce, condamne l'un des époux à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs dont l'autre à la garde, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ».

En tout état de cause, la rédaction retenue par le Sénat est à la fois trop restrictive, en ne visant que les études et non la formation en générale, et trop large, puisqu'elle obligerait les parents à financer les études de leurs enfants sans limitation dans le temps.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur ne liant pas l'obligation d'entretien et d'éducation d'un enfant majeur à la poursuite des études (amendement n° 3).

Puis elle a adopté l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 3

(art. 371-4 du code civil)

Relations de l'enfant avec les membres de ses lignées et avec des tiers

Cet article modifie l'article 371-4 du code civil, relatif aux relations de l'enfant avec ses grands-parents et avec des tiers.

Actuellement, l'article 371-4 dispose que les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents, les modalités de ces relations étant, à défaut d'accord entre les parties, réglées par le juge aux affaires familiales. Il précise également que, en considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article afin de placer l'enfant au centre du dispositif et d'assouplir les possibilités de relations avec les tiers. Elle a ajouté, en tête de l'article, une phrase indiquant que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune des lignées. L'alinéa sur les autres parents et les tiers a été remplacé par des dispositions plus générales indiquant que, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités de relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

Le Sénat a approuvé l'élargissement des possibilités de relations avec les tiers et la famille, tout en apportant quelques modifications au dispositif proposé.

Il a ainsi supprimé la référence à la lignée et remplacé la mention des grands-parents, que la rédaction de l'Assemblée nationale avait maintenue, par un renvoi aux ascendants. Les sénateurs ont également supprimé les dispositions relatives à l'intervention du juge aux affaires familiales, en faisant valoir que cette mention était redondante avec la disposition plus générale permettant au juge aux affaires familiales de fixer les relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. Le premier alinéa de l'article 371-4 rappellerait désormais simplement que l'enfant a le droit d'entretenir des relations avec ses ascendants, seuls des motifs graves pouvant faire obstacle à ce droit.

Les sénateurs ont également souhaité rendre obligatoire la détermination, par le juge aux affaires familiales, des modalités des relations entre l'enfant et un tiers, dès lors que celui-ci aura estimé que cette relation correspond à l'intérêt de l'enfant. Dans la mesure où le magistrat reste seul à même de juger l'intérêt de l'enfant, cette modification est purement formelle.

Enfin, les sénateurs ont supprimé les dispositions relatives à la création d'un diplôme d'Etat de médiateur, introduite dans cet article sur proposition de Mme Danielle Bousquet.

Ils ont considéré, à juste titre, que ces dispositions, d'ordre réglementaire, n'avaient pas leur place dans un article sur les relations de l'enfant. Sur le fond, tout en reconnaissant la nécessité d'accompagner le développement de la médiation de garanties sur la formation des médiateurs, ils ont jugé préférable de laisser au conseil national consultatif de la médiation familiale le soin d'examiner cette question.

Rappelons que ce conseil national, créé le 8 octobre dernier par arrêté conjoint de la garde des Sceaux et de la ministre déléguée à la famille et présidé par Mme Monique Sassier, ancienne présidente d'un groupe de travail sur la médiation familiale, est chargé de proposer toute mesure utile pour favoriser le développement de la médiation familiale, notamment en matière de déontologie, de formation et de qualification des médiateurs, d'agrément des centres et de financement des médiations.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

(art. 372, 372-3, 372-3, 373-1, 373-2-6 à 373-2-13 [nouveaux] du code civil)

Modalités d'exercice de l'autorité parentale

Le Sénat a sensiblement modifié la structure de cet article, qui comprenait à l'origine cinq paragraphes, consacrés respectivement à la création d'une nouvelle division avant l'article 372 du code civil (paragraphe I), à la modification des règles de dévolution de l'autorité parentale (paragraphe II), à l'obligation pour chaque parent de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants (paragraphe III), et à la modification des règles de procédure et de fond relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale (paragraphes IV et V).

Les sénateurs ont, en effet, supprimé le paragraphe III et V et inséré de nouvelles dispositions sur la dévolution de l'autorité parentale en matière d'adoption (paragraphe II bis), sur la privation de l'exercice de l'autorité parentale (III ter) ou encore sur la procédure de mandat, destiné à permettre l'accomplissement des actes usuels (paragraphe III bis). Surtout, ils ont complètement modifié le paragraphe IV, en reprenant, sous une nouvelle numérotation et avec certaines modifications, les articles 372-2-1 à 372-7 adoptés par l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur regrette une fois de plus, que pour des raisons formelles, d'ailleurs discutables, le Sénat ait inutilement compliqué la discussion entre les deux assemblées, rendant difficilement lisible un article déjà complexe.

Le paragraphe I, qui insère dans la section du code civil consacrée à l'exercice de l'autorité parentale une nouvelle division relative aux principes généraux, est le seul paragraphe à avoir été adopté sans modification par le Sénat.

Le paragraphe II réécrit l'article 372 du code civil sur les règles de dévolution de l'autorité parentale.

Actuellement, lorsque les parents ne sont pas mariés, l'autorité parentale n'est exercée en commun que si l'enfant a été reconnu par ses deux parents avant l'âge d'un an et que ceux-ci vivent ensemble au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. Les parents ont toutefois la possibilité d'exercer l'autorité parentale en commun sur déclaration devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale supprime l'exigence de vie commune lorsque les parents ne sont pas mariés : quelle que soit leur situation matrimoniale, les père et mère exerceront en commun l'autorité parentale.

Il prévoit néanmoins deux exceptions :

-  lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre ;

-  lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.

Dans ces deux cas, l'autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l'enfant, sauf si les père et mère font une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Le Sénat a approuvé ces nouvelles dispositions, se contentant, outre un amendement rédactionnel, de supprimer la référence à l'adoption simple.

Il a fait valoir que cette référence était incompatible avec l'article 365 du code civil, dans la mesure où elle permettrait à une personne à l'égard de laquelle la filiation de l'enfant serait établie de garder l'exercice unilatéral de l'autorité parentale si l'enfant faisait l'objet d'une adoption simple, sauf déclaration conjointe devant le greffier en chef ou saisine du juge aux affaires familiales. Or l'article 365 dispose au contraire que l'adoptant est seul investi de l'exercice de l'autorité parentale, sauf en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, l'adoptant partage alors l'autorité parentale avec son conjoint, même si celui-ci en conserve l'exercice.

Les sénateurs ont néanmoins voulu assouplir les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, en insérant un paragraphe II bis qui complète l'article 365.

Désormais, l'adoptant simple de l'enfant du conjoint aurait la possibilité d'exercer l'autorité parentale en commun avec le conjoint en faisant une déclaration commune devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Cette possibilité permettrait, en donnant à l'adoptant les mêmes droits que s'il avait reconnu l'enfant, d'éviter dans certains cas des reconnaissances mensongères conduisant à des filiations instables.

Ces dispositions, adoptées avec l'accord du Gouvernement, permettent de mettre fin à une rigidité source de difficultés, sans pour autant remettre en cause l'ensemble des règles d'exercice de l'autorité parentale en matière d'adoption, comme risquait de le faire le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Le Sénat a supprimé le paragraphe III, relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, par coordination avec l'introduction de ces dispositions dans les articles généraux sur l'autorité parentale (article 371-2 du code civil modifié par l'article 2 bis de la proposition de loi).

Le paragraphe III bis, introduit par le Sénat, insère un nouvel article 372-3 dans le code civil permettant à un parent de donner un mandat à un tiers pour l'accomplissement d'actes usuels relatifs à la personne de l'enfant.

Par coordination, il modifie 376 du code civil, afin de préciser que le principe d'indisponibilité de l'autorité parentale s'applique sous réserve de ces nouvelles dispositions.

Les sénateurs ont justifié cette nouvelle procédure par la nécessité de donner une base légale à certains actes de la vie quotidienne, comme aller chercher l'enfant à l'école.

L'utilité de ces dispositions n'apparaît pas clairement. Elles conduisent, en effet, à encadrer des pratiques, comme la sortie d'école, qui ne soulèvent pas de problèmes majeurs. En outre, comme l'a souligné la ministre en séance, cette procédure risque de susciter des conflits, notamment entre les père et beau-père, puisque l'accord de l'autre conjoint n'est pas requis. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 372-3 (amendement n° 4).

Le paragraphe III ter, ajouté par le Sénat, modifie l'article 373 du code civil, qui énumère les cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale.

Actuellement, cet article prévoit quatre cas de perte automatique de l'autorité parentale : impossibilité pour le parent de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause, délégation de l'autorité parentale, condamnation pour abandon de famille, pendant une durée de six mois après que le parent a recommencé à exercer ses obligations, retrait total ou partiel de l'autorité parentale prononcé par un juge.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait seulement renuméroté cet article, devenu l'article 372-8 (article premier).

Le Sénat a souhaité l'adapter. Il a ainsi supprimé les références à la délégation et au retrait de l'autorité parentale après jugement, considérant que ces mentions n'apportaient rien juridiquement et risquaient d'être en outre inexactes, la délégation de l'autorité parentale pouvant désormais se traduire par un simple partage (article 377-1 du code civil proposé par l'article 6 de la proposition de loi). En outre, jugeant que la perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale après une condamnation pour abandon de famille était contraire à l'objectif de la proposition de loi, qui est de renforcer la coparentalité, les sénateurs ont exclu ce cas. Ils ont également supprimé la référence à l'éloignement, estimant que, compte tenu des moyens modernes de communication, cette situation ne devait pas entraîner une perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale.

L'article 373 résultant du texte adopté par le Sénat indiquerait donc simplement que le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, est automatiquement privé de l'exercice de l'autorité parentale.

Par coordination, les sénateurs ont également proposé une nouvelle rédaction de l'article 373-1 (renuméroté 372-9 par l'Assemblée nationale), qui disposait que si le père ou la mère décède ou se trouve dans l'un des cas entraînant la perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale, l'exercice de cette autorité est dévolue à l'autre parent, afin de supprimer la référence à la pluralité des cas.

Le paragraphe IV modifie les règles de procédure et de fond applicables en cas de difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale.

Le Sénat a complètement réécrit ce paragraphe afin, notamment, de regrouper ces dispositions, qui figuraient dans les articles généraux relatifs à l'exercice de l'autorité parentale, dans un paragraphe spécifique consacré à l'intervention du juge aux affaires familiales.

Les sénateurs ont donc créé une nouvelle division, intitulée « De l'intervention du juge aux affaires familiales », figurant après le paragraphe relatif à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés. Sans vouloir pour autant remettre en cause cette modification de forme, votre rapporteur tient à rappeler que la saisine du juge aux affaires familiales peut intervenir lorsque les parents ne sont pas séparés, dès lors qu'il existe une difficulté dans l'exercice de l'autorité parentale.

Cette nouvelle division rassemblerait les articles 373-2-6 à 373-2-13 reprenant, avec des modifications, les articles 372-2-1 à 372-7 adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 373-2-6 concerne le rôle du juge aux affaires familiales.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un article 372-2-1, disposant que le juge aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts de l'enfant.

Les sénateurs ont repris ces dispositions dans l'article 373-2-6, en précisant toutefois que la sauvegarde des intérêts de l'enfant s'exerce dans le cadre des dispositions relatives à l'autorité parentale, afin de ne pas laisser supposer que le juge aux affaires familiales est le seul magistrat chargé de veiller aux intérêts de l'enfant. Rappelons, en effet, que le juge des enfants et le juge des tutelles ont également en charge les intérêts de l'enfant.

Ils ont aussi ajouté, contre l'avis du rapporteur de la commission des lois et du Gouvernement, un alinéa rappelant que si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent, le juge prononce l'interdiction de sortie du territoire.

Comme l'a rappelé l'un des auteurs de l'amendement, M. Hubert Durand-Chastel, l'objet de cette disposition est de mettre fin aux situations dramatiques d'enfants enlevés par le conjoint étranger. M. Durand-Chastel a notamment insisté sur la multiplication des cas concernant des citoyens de l'Union européenne ou de pays candidats à l'adhésion.

Votre rapporteur est également très sensible à ce problème douloureux, qui avait été longuement évoqué lors de la discussion en première lecture. Il estime cependant que l'alinéa introduit par le Sénat n'apporte rien juridiquement, puisque le juge aux affaires familiales peut déjà prononcer un interdiction de sortie du territoire dans le cadre de l'aménagement du droit de visite. En outre, la disposition du Sénat est à la fois imprécise, puisqu'il n'est pas spécifié que l'interdiction de sortie concerne l'enfant, et trop rigide, puisqu'elle conduirait à interdire toute sortie du territoire de l'enfant, même dans un cadre scolaire.

Le rapporteur a donc proposé à la Commission, qui l'a adopté, un amendement supprimant l'alinéa relatif à l'interdiction de sortie du territoire (amendement n° 5).

L'article 373-2-7 porte sur l'homologation des conventions parentales.

Le texte de l'article 372-3, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, prévoyait que les parents pouvaient saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux constituant l'une des modalités de cet exercice.

L'article 372-3 précisait, par ailleurs, que si les parents ont donné librement leur consentement et si celle-ci préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.

Tout en exprimant certaines réserves sur le bien-fondé de la généralisation de la résidence alternée, les sénateurs ont accepté de faire figurer le principe dans la loi. Ils ont néanmoins préféré lui réserver un article spécifique, l'article 373-2-9, estimant nécessaire de traiter cette question autrement qu'à travers une incidente. Ils ont également fait valoir que cette modification permettrait de traiter dans un même article la résidence alternée prévue par une convention homologuée et celle décidée par le juge.

Le Sénat a donc, outre une rénumérotation de l'article, procédé à la suppression de la référence à la résidence alternée. Il a également proposé une nouvelle rédaction pour l'alinéa relatif à l'homologation de la convention, afin de faire ressortir plus clairement que le refus d'homologation par le juge doit être une exception, ce qui rejoint les souhaits exprimés par l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 373-2-8 est relatif à la saisine du juge aux affaires familiales.

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, les dispositions relatives à la saisine du juge aux affaires familiales figuraient à l'article 372-5, qui énumérait également les critères que le juge doit notamment prendre en considération lors de sa décision.

Le Sénat a réparti ces dispositions entre deux articles, l'article 372-2-8 traitant de la saisine du juge aux affaires familiales et l'article 373-2-11 énumérant les critères de la décision du juge.

L'article 373-2-8 reprend le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, en supprimant toutefois la référence à la garde alternée : le juge pourra donc être saisi par l'un des parents, par un membre de la famille ou par le ministère public pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Le Sénat n'a pas souhaité reprendre l'alinéa stipulant que le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations par le juge. Il a, en effet, considéré que cette disposition n'aurait pas d'effet pratique, le parent défaillant ne se rendant pas, dans la plupart des cas, à la convocation du juge, et indiqué que ce dernier pouvait, en tout état de cause, procéder, à tout moment, à un tel rappel.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur supprimant la possibilité pour un membre de la famille de saisir directement le juge aux affaires familiales afin que celui-ci statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. M. Marc Dolez a observé qu'il n'appartenait pas aux grands-parents d'intervenir dans la vie d'un couple, fût-ce dans l'exercice de l'autorité parentale, rappelant qu'en cas de difficulté majeure mettant en danger les intérêts de l'enfant, le membre de la famille pourrait toujours saisir le ministère public qui conserve, en tout état de cause, la faculté de saisir le juge aux affaires familiales. Mme Christine Lazerges a souhaité que le rappel de cette possibilité figure dans le texte même de l'article. M. François Colcombet s'est interrogé sur la portée de l'expression « membre de la famille ». Après que le rapporteur se soit engagé à déposer un amendement reprenant la suggestion de Mme Christine Lazerges lors de la réunion que la commission tiendra au titre de l'article 88 du Règlement, la Commission a adopté son amendement (amendement n° 6). Elle a également adopté un amendement de Mme Danielle Bousquet reprenant une disposition adoptée en première lecture, qui précise que le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations par le juge (amendement n° 7).

L'article 373-2-9 porte sur la résidence alternée.

Le Sénat a repris, dans cet article, les dispositions relatives à la résidence alternée que l'Assemblée nationale avait intégrées aux articles 372-2-1 (homologation des conventions) et 372-5 (saisine du juge aux affaires familiales).

L'article 373-2-9 disposerait désormais que dans le cadre d'une convention homologuée par le juge aux affaires familiales ou d'une décision de ce magistrat, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

La rédaction adoptée par le Sénat efface la distinction proposée par l'Assemblée nationale, qui avait placé la résidence alternée avant la résidence chez un seul parent pour les conventions homologuées et retenu l'ordre inverse en cas de saisine du juge. Cette modification est cependant sans incidence car, comme l'a rappelé la ministre déléguée à la famille en séance, la distinction proposée ne devrait pas conduire à une hiérarchie dans les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les sénateurs ont, en revanche, ajouté un alinéa qui modifie substantiellement la place accordée à la résidence alternée.

Ils ont ainsi prévu, en cas de désaccord de l'un des parents, que le juge serait obligé, avant de pouvoir imposer à titre définitif une résidence alternée, d'ordonner cette mesure à titre provisoire et d'en évaluer les conséquences.

Certes, cette disposition répond partiellement aux préoccupations de l'Assemblée nationale, qui, en première lecture, sur proposition de Mme Chantal Robin-Rodrigo, avait prévu qu'après toute décision définitive, le juge pourrait ordonner une enquête sociale, dont le but serait d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu (article 372-6).

Cette obligation de recourir à la résidence alternée à titre provisoire soulève néanmoins de nombreuses difficultés.

Du point de vue des principes, en n'imposant, en cas de désaccord des parents, un caractère provisoire qu'à la résidence alternée et non pas également à la résidence chez l'un des parents, cette disposition affaiblit le message du législateur, qui souhaitait généraliser, autant que possible, le recours à ce mode de garde. Les sénateurs ont d'ailleurs justifié cet alinéa par les réserves qu'ils éprouvaient pour la résidence alternée.

Cette disposition traduit également une sorte de méfiance vis-à-vis des juges aux affaires familiales, sous-entendant que ceux-ci pourraient prendre des décisions sans en évaluer les conséquences. Elle dénote un manque de confiance dans ces magistrats, en les obligeant à recourir à cette mesure à titre provisoire, quel que soit le bien-fondé d'une telle décision.

D'un point de vue pratique, elle n'apporte pas grand chose, le juge pouvant déjà, comme pour toutes les mesures prononcées, décider une résidence alternée à titre provisoire. Elle risque, en revanche, d'accroître les contentieux, le parent qui refuse la résidence alternée s'arrangeant pour démontrer les difficultés suscitées par cette mesure. Enfin, elle prolonge inutilement l'incertitude des parents, reportant encore le moment où ils seront définitivement fixés sur l'organisation retenue.

La Commission a été saisie de deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de Mme Danielle Bousquet, supprimant l'obligation pour le juge, en cas de désaccord des parents, de recourir à la résidence alternée à titre provisoire, avant de pouvoir l'imposer à titre définitif. Mme Danielle Bousquet a indiqué qu'elle présenterait à l'article 373-2-12 un amendement permettant, comme en première lecture, au juge d'ordonner, après une décision définitive, une enquête sociale pour évaluer les conséquences de la résidence alternée sur le développement de l'enfant. Tout en se déclarant favorable à l'adoption de ces amendements, à ce stade de la discussion, M. François Colcombet a jugé nécessaire de réfléchir à une solution alternative qui permette d'imposer la résidence alternée à titre provisoire, sans que cela ne constitue, toutefois, une obligation pour le juge. Considérant qu'elle ne remettait pas en cause le principe de la garde alternée, Mme Marie-Thérèse Boisseau a estimé préférable de conserver cette disposition introduite par le Sénat. La Commission a néanmoins adopté les deux amendements (amendement n° 8).

L'article 373-2-10 concerne la médiation familiale.

L'article 372-4, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après avoir rappelé le rôle de conciliateur du juge, prévoyait que celui-ci pouvait proposer aux parents une mesure de médiation, sauf si les violences constatées au sein de la famille rendaient cette mesure inappropriée. L'article précisait également que, sous la même réserve, le juge pouvait enjoindre aux parents d'assister à une séance d'information sur la médiation.

Le Sénat a repris ces disposions à l'article 373-2-10, en supprimant toutefois l'interdiction de proposer une mesure de médiation ou une séance d'information sur cette mesure en cas de violences familiales. Il a, en effet, estimé qu'il ne fallait pas écarter systématique le recours à cette mesure dans un tel cas, jugeant nécessaire de faire confiance au juge pour apprécier son bien-fondé.

La Commission a adopté trois amendements : deux de M. François Colcombet procédant à des coordinations rédactionnelles avec la proposition de loi relative au divorce, actuellement en cours de discussion (amendements nos 9 et 10) ; le dernier, de Mme Danielle Bousquet, rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui exclut la médiation en cas de violences familiales (amendement n° 11).

L'article 373-2-11 traite des critères de décision du juge.

Cet article reprend les critères que le juge peut prendre en considération lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, que l'Assemblée nationale avait fait figurer à l'article 372-5.

Ces critères sont les suivants : la pratique suivie par les parents ou les accords antérieurement conclus, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les devoirs de l'autre et les renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes et des contre-enquêtes sociales. S'agissant de ce dernier critère, le Sénat a tenu à préciser que les enquêtes et les contre-enquêtes sociales n'étaient qu'éventuelles, le juge pouvant ne pas y avoir recours.

Les sénateurs ont supprimé l'alinéa relatif à l'âge de l'enfant, qui indiquait également que lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments, le juge peut recourir à l'assistance d'un pédopsychiatre, le remplaçant par une référence au résultat des expertises éventuellement effectuées. Ils ont, en effet, estimé qu'il était nécessaire que le juge puisse prendre en compte l'ensemble des expertises réalisées.

La Commission a adopté un amendement de Mme Danielle Bousquet, réintroduisant l'âge de l'enfant parmi les critères que le juge peut prendre en compte, ce dernier pouvant requérir l'assistance d'un pédopsychiatre lorsque l'enfant n'est pas en état d'exprimer ses sentiments (amendement n° 12).

L'article 373-2-12 porte sur l'enquête sociale que le juge peut ordonner avant toute décision.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait dénuméroté les dispositions sur l'enquête sociale, l'article 287-2 devenant l'article 372-6 (article premier), et les avaient modifiées afin de supprimer les références à la situation morale et matérielle de la famille, jugée désuète, ainsi qu'aux mesures qu'il y a lieu de prendre dans l'intérêt de l'enfant, la détermination de ces mesures devant relever du juge et non de l'enquêteur, et de remplacer le mot époux par le mot parent (article 7). Par ailleurs, sur proposition de Mme Chantal Robin-Rodrigo, les députés avaient complété cet article par un alinéa donnant la possibilité au juge, après toute décision définitive, d'ordonner une enquête sociale pour évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu (paragraphe V de l'article 4).

Le Sénat a repris ces modifications dans son article 373-2-12, à l'exception de l'alinéa sur l'enquête sociale postérieure à la décision du juge. Il a, en effet, fait valoir que cet alinéa aurait autorisé le juge à intervenir de sa propre initiative dans les modalités d'exercice de l'autorité parentale, alors même que le caractère définitif de la décision aurait dû entraîner son dessaisissement. Il n'a, en outre, pas précisé que l'enquête pourrait intervenir avant toute décision « définitive ou provisoire », considérant que l'expression « toute décision » recouvrait ces deux cas.

La Commission a adopté un amendement de Mme Danielle Bousquet rétablissant la possibilité pour le juge, après une décision définitive, d'ordonner une enquête sociale pour évaluer les conséquences du mode de garde retenu sur le développement de l'enfant (amendement n° 13).

L'article 372-2-13 est relatif aux conditions de révision des conventions et des décisions du juge en matière d'exercice de l'autorité parentale.

Il reprend sans modification l'article 372-7 adopté par l'Assemblée nationale, qui lui-même reprenait l'actuel article 291 en le modifiant afin, d'une part, de remplacer le terme époux par celui de parents et, d'autre part, d'insérer une référence aux conventions homologuées qui pourraient donc désormais, à tout moment, comme les décisions du juge, être modifiées à la demande des parents, d'un membre de la famille ou du ministère public.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 14).

Rappelons, enfin, que le Sénat a supprimé le paragraphe V, qui modifiait les dispositions sur l'enquête sociale en prévoyant une telle enquête après toute décision définitive.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 373-2 et 373-2-1 à 373-2-5 du code civil)

Exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

Cet article concerne l'exercice de l'autorité parentale lorsque les parents sont séparés.

Le paragraphe I, introduit par l'Assemblée nationale, insérait une nouvelle division après l'article 372-9 du code civil, consacrée à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés.

Le Sénat a approuvé le principe d'une telle division, mais a modifié la référence du numéro d'article après lequel cette division est insérée, afin de tenir compte de la nouvelle numérotation retenue.

Le paragraphe II crée un nouvel article 373-2 fixant les principes généraux de l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés. Il rappelle que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Enfin, il rend obligatoire l'information préalable de l'autre parent lorsque le déménagement envisagé est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales devra statuer selon l'intérêt de l'enfant.

Le Sénat a, en fait, repris le dispositif adopté par l'Assemblée nationale à l'article 373 en le complétant par une référence à la nécessité d'informer l'autre parent du déménagement « en temps utile ». Les sénateurs ont souhaité, à juste titre, que l'information soit délivrée suffisamment en amont pour permettre une éventuelle saisine du juge.

Le paragraphe III, inséré par le Sénat, regroupe les articles 373-2-1 à 373-2-5, relatifs à l'exercice unilatéral de l'autorité parentale et à la pension alimentaire.

Ces articles reprennent, en les modifiant, les articles 373-1 à 373-5 adoptés par l'Assemblée nationale, qui eux-mêmes reprenaient, sous une nouvelle numérotation, les articles 287, 288 et 293 à 295 actuels de code civil (renumérotation opérée par l'article premier de la proposition de loi), avec des modifications prévues à l'article 7.

L'article 373-2-1 regroupe les dispositions concernant l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés.

Il reprend l'article 373-1 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui résultait lui-même d'un transfert partiel des articles 287 et 288 et des modifications opérées par l'article 7.

Les sénateurs ont, toutefois, modifié l'alinéa qui rappelait que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale dispose d'un droit et d'un devoir de visite et d'hébergement qui ne peut être refusé que pour des motifs graves, afin de supprimer la référence, introduite par amendement gouvernemental, au devoir de visite et d'hébergement. Ils ont considéré qu'on ne pouvait refuser un devoir et que, en tout état de cause, la suppression proposée ne faisait pas disparaître la notion de devoir, l'article précisant, par ailleurs, que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale a le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.

L'article 373-2-2 concerne la pension alimentaire.

Il reprend les dispositions de l'article 373-2 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, du transfert de l'article 293 et des modifications opérées par l'article 7.

Les sénateurs ont donc accepté les modifications introduites par l'Assemblée nationale, notamment celle prévoyant que le juge peut décider que la pension alimentaire sera, en tout ou partie, servie sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Ils ont simplement complété cette dernière modification, afin de préciser que ce droit d'usage et d'habitation pourra également être décidée par convention homologuée, et non pas seulement sur décision du juge, et inséré un nouvel alinéa indiquant que la pension pourra aussi prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Comme l'a souligné la ministre déléguée à la famille en séance publique, cette nouvelle possibilité permettra d'impliquer d'avantage l'autre parent dans la vie de son enfant.

L'article 373-2-3 est relatif à la conversion de la pension alimentaire.

Il reprend, en partie, l'article 373-3, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, qui lui-même reprenait les dispositions de l'actuel article 294, sous réserve d'une modification consistant à préciser que la pension alimentaire peut être remplacée par l'abandon de biens en propriété, et non pas seulement en usufruit, si la consistance des biens du débiteur s'y prête. Cette disposition avait été ajoutée par coordination avec les modifications apportées aux modalités de calcul de la prestation compensatoire.

Les sénateurs n'ont pas souhaité reprendre cette précision, considérant que l'abandon de biens en propriété, s'il est adapté en cas de prestation compensatoire, ne correspondait pas aux exigences de versement temporaire d'une pension alimentaire. Ils ont notamment fait valoir que la prestation compensatoire pouvait avoir un caractère forfaitaire fixé une fois pour toute au moment du divorce, alors que la contribution à l'entretien de l'enfant doit être adapté aux besoins de ce dernier, par nature évolutifs.

Les sénateurs ont également supprimé le renvoi aux articles 274 à 275-1, 277 et 280 relatif aux modalités de conversion de la prestation compensatoire. Ils ont estimé, à juste titre, qu'il n'y avait pas de raison d'appliquer au paiement d'une pension alimentaire les modalités de paiement en huit ans d'un capital non révisable prévues pour la prestation compensatoire à l'article 275-1. Ils ont jugé inutile les références aux articles 274 et 275, qui, respectivement, indique que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et énumère, comme l'article 373-2-3, les différentes modalités d'attribution des biens en capital. De même l'article 280, qui se réfère au régime matrimonial des époux, n'est pas adapté en cas de séparation de parents non mariés. Enfin, les sénateurs ont remplacé le renvoi à l'article 277, qui traite des garanties imposées par le juge, par une mention selon laquelle la conversion s'exécute selon les modalités ou garanties fixées par le juge ou la convention homologuée.

L'article 373-2-4 porte sur la possibilité de demander un complément, après conversion de la pension.

L'Assemblée nationale, en première lecture, a repris dans un article 373-4 les dispositions de l'actuel article 294-1 sur la possibilité de demander un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, lorsque le capital constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel.

Le Sénat a repris ces dispositions dans l'article 373-2-4, en supprimant la référence à l'insuffisance du capital constitué, l'auteur de cette suppression, M. Michel Dreyfus-Schmidt, ayant fait valoir que la conversion de la pension peut prendre d'autres formes que le versement en capital.

L'article 373-2-5 porte sur le versement d'une pension alimentaire pour un enfant majeur.

Il reprend l'article 373-5 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, du transfert de l'actuel article 295, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Ainsi, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

Ces dispositions ont, toutefois, été complétées par la possibilité, sur décision du juge ou des parents, de prévoir que la contribution sera versée directement, en tout ou partie, entre les mains de l'enfant. Les sénateurs ont justifié ce versement direct par la certitude qu'aurait ainsi le parent débiteur que les sommes sont réellement utilisées au profit de l'enfant majeur et non de l'autre parent, la ministre estimant, quant à elle, qu'une telle possibilité ne pourrait que responsabiliser les jeunes majeurs.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6

(art. 377 et 377-1 du code civil)

Délégation de l'autorité parentale

Cet article assouplit les conditions de délégation de l'autorité parentale (article 377) et permet, en cas de délégation, un partage de l'autorité parentale entre les parents et un tiers délégataire, « pour les besoins d'éducation de l'enfant » (article 377-1).

Le Sénat n'a pas modifié l'article 377-1, à l'exception d'un renvoi d'article par coordination avec la nouvelle numérotation adoptée.

A l'article 377, il a souhaité ajouter une phrase indiquant que, dans tous les cas où une délégation de l'autorité parentale est envisagée, les deux parents doivent être appelés à l'instance.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

Coordinations

Cet article procédait à diverses mesures de coordination rendues nécessaires par la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale et par la suppression de la notion de résidence habituelle de l'enfant.

Le Sénat a supprimé les paragraphes I à VII, dont les dispositions ont été reprises, sous une nouvelle numérotation, au paragraphe IV de l'article 4 et au paragraphe III de l'article 5.

Paragraphe

Objet

Numéro
Assemblée
nationale

Numéro
Sénat

Article Sénat
modifiant le
paragraphe

I

Enquête sociale

372-6

373-2-12

IV de l'article 4

II

Révisions des conditions d'exercice de l'autorité parentale


372-7


373-2-13


IV de l'article 4

III

Exercice unilatéral de l'autorité parentale

373-1

373-2-1

III de l'article 5

IV

Pension alimentaire

373-2

373-2-2

III de l'article 5

V

Conversion de la pension alimentaire

373-3

373-2-3

III de l'article 5

VI

Complément de pension après conversion

373-4

373-2-4

III de l'article 5

VII

Pension pour un enfant majeur

373-5

373-2-5

III de l'article 5

Le paragraphe VIII, qui insérait avant l'article 374-1 du code civil un paragraphe 3 intitulé « De l'intervention des tiers », a été modifié par le Sénat pour tenir compte, d'une part, de la nouvelle numérotation proposée et, d'autre part, de l'introduction d'un paragraphe 3 relatif à l'intervention du juge aux affaires familiales.

Le paragraphe IX modifiait l'article 374-1, nouvelle numérotation donnée par l'Assemblée nationale à l'actuel article 373-3, qui définit les conditions dans lesquelles un enfant peut être confié à un tiers.

Outre le retour à la numérotation actuelle, le Sénat a procédé à des coordinations rendues nécessaires par la nouvelle numérotation proposée. Il a, par ailleurs, supprimé le dernier alinéa de l'article 373-3, qui précisait que les dispositions de l'article sont applicables aux parents d'un enfant naturel, ce cas étant désormais couvert grâce aux modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le paragraphe X, qui aménage l'article 375-3 relatif au retrait de l'enfant de son milieu naturel dans le cadre de l'assistance éducative, et le paragraphe XI, qui réécrit l'article 389-2 sur le placement de l'administration légale sous le contrôle du juge des tutelles, ont été modifiés par coordination avec la nouvelle numérotation adoptée par le Sénat.

Le paragraphe XII, qui modifie les dispositions de l'article 1384 sur la responsabilité des parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur, a été adopté sans modification par le Sénat.

Le paragraphe XIII, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyait un certain nombre d'abrogations d'articles du code civil : le deuxième alinéa de l'article 247, relatif au juge aux affaires familiales, l'article 256 sur les mesures provisoires pouvant être prises dans le cadre d'un divorce, les premier et troisième alinéas de l'article 287, l'article 287-1, les premiers, troisième et quatrième alinéas de l'article 288 et les articles 289, 290 et 292 relatifs aux effets du divorce pour les enfants, non renumérotés par l'article premier, l'article 371-2 sur l'autorité parentale, l'article 372-1-1 relatif à la saisine du juge par des parents séparés et enfin l'article 374 concernant l'exercice de l'autorité parentale par des parents d'enfants naturels.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction du paragraphe XIII, limitant les abrogations à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 et aux articles 372-1, 372-1-1 et 374 du code civil, par coordination avec ses décisions antérieures.

En effet, à l'article premier, il a adopté une nouvelle rédaction de l'article 256 et abrogé l'ensemble des articles relatifs aux conséquences du divorce pour les enfants.

La contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été transférée par le Sénat de l'article 372-1 à l'article 371-2, d'où la nécessité d'abroger l'article 372-1, relatif au certificat de vie commune, au lieu de l'article 371-2.

Enfin, les sénateurs ont, à juste titre, considéré que, sous peine de rendre l'article illisible, il ne fallait pas abroger l'ensemble du deuxième alinéa de l'article 247, mais seulement la seconde phrase de cet alinéa indiquant que le juge aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des enfants mineurs.

Au paragraphe XIV, qui modifie l'article 390 sur l'ouverture de la tutelle, le Sénat a remplacé une référence d'article, par coordination avec la modification apportée à l'article 373 (article 372-8 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale).

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article additionnel après l'article 7

(art. L. 441-2 du code de la sécurité sociale)

Déclaration d'accident concernant une victime mineure
confiée à un tiers

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 15) complétant l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, afin de préciser qu'en l'absence de déclaration d'un accident survenu lorsque la victime mineure a été confiée à un tiers, cette dernière peut effectuer cette déclaration jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit sa majorité. Son auteur a observé que cette disposition permettrait aux mineurs victimes d'obtenir réparation de leur accident lorsque ni les parents ni l'établissement gardien n'ont effectué la déclaration nécessaire au moment de cet accident.

Chapitre II

Filiation

Articles 8 et 9

Harmonisation des droits des enfants légitimes, naturels et adultérins

Prolongeant l'abrogation des discriminations successorales applicables aux enfants adultérins, ces articles suppriment toute distinction existant encore entre les enfants en fonction du statut matrimonial de leurs parents.

Le paragraphe I de l'article 8, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, insérait au début du titre VII du livre premier du code civil consacré à la filiation un nouvel article 310 posant le principe de l'égalité de tous les enfants dont la filiation est légalement établie, l'actuel article 310 ayant, par ailleurs, été renuméroté 309-1 par l'article premier de la proposition de loi.

Souhaitant de pas modifier la numérotation du code civil, le Sénat a maintenu l'article 310 actuel et a donc inséré ces nouvelles dispositions dans un article 310-1.

Le paragraphe II procédait à diverses coordinations, remplaçant notamment à l'article 358 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 365, qui concernent respectivement les effets de l'adoption plénière et les conditions d'exercice de l'autorité parentale, la référence à l'enfant « légitime » par celle de l'enfant « par le sang ».

Le Sénat a jugé ces modifications imprécises, estimant que la notion d'enfant par le sang n'était pas juridique.

A l'article 358, il a donc remplacé cette référence par un renvoi aux enfants dont la filiation est établie en application du titre VII du code civil.

Au deuxième alinéa de l'article 365, il a opéré un renvoi aux règles de l'autorité parentale prévues prévue par le chapitre premier du titre IX. Au troisième alinéa du même article, relatif à l'administration légale et à la tutelle, il a remplacé cette expression par un renvoi aux enfants mineurs.

La Commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle du rapporteur (amendements nos 16 et 17).

Enfin, par coordination avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, les sénateurs ont remplacé, dans le paragraphe III, la référence à l'article 745 par un renvoi aux droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III du code civil.

La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

A l'article 9, le Sénat a adopté sans modification le paragraphe II. Au paragraphe I, il a supprimé la modification de l'article 745, devenue inutile en raison de la réécriture de l'ensemble des dispositions sur les héritiers opérées par la proposition de loi relative au conjoint survivant. Enfin, le paragraphe III, qui prévoit de porter à la connaissance des parents ou futurs parents les principales dispositions sur l'autorité parentale, a été modifié, par coordination avec la nouvelle numérotation adoptée par le Sénat.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 9 bis A

(art. 311-7-1 [nouveau] et 339 du code civil)

Contestation de la filiation d'un enfant
jouissant d'une possession d'état conforme

Cet article, adopté sur proposition de M Michel Dreyfus-Schmidt, modifie les modalités de contestation de la filiation d'un enfant jouissant d'une possession d'état conforme.

Actuellement, ces modalités diffèrent selon qu'il s'agit d'une filiation naturelle ou d'une filiation légitime.

S'agissant de l'enfant légitime, l'article 316 du code civil autorise le mari à former une action en désaveu de paternité dans les six mois de la naissance de l'enfant ou de la connaissance de celle-ci. La mère, elle, ne peut contester la paternité de son mari qu'en se remariant avec le véritable père et en intentant son action dans les six mois du remariage et avant les sept ans de l'enfant (articles 318 et 318-1 du code civil).

Les règles sont beaucoup plus souples concernant les enfants naturels. L'article 339 du code civil autorise « toutes personnes qui y ont intérêt » à contester la reconnaissance d'un enfant naturel. Lorsqu'il existe une possession d'état conforme à cette reconnaissance, la contestation est recevable pendant un délai de dix ans ; au-delà de ce délai, si le père naturel ne peut revenir sur sa reconnaissance, la mère naturelle, l'enfant ou celui qui se prétend le père véritable peut intenter une telle action, pendant trente ans (article 311-7 du code civil).

Rappelons que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un enfant et la famille à laquelle il est supposé appartenir (article 311-1 du code civil).

La stabilité de la filiation est donc beaucoup moins bien assurée pour les enfants naturels. D'après les indications fournies par la ministre déléguées à la famille lors de son audition au Sénat par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, le nombre de contestations engagées sur la base de l'article 339 s'élevait en 1999 à 1621. Il s'agit essentiellement d'hommes qui, après avoir reconnu l'enfant de leur compagne en sachant qu'ils ne sont pas le père biologique, remettent en cause cette reconnaissance lors de la séparation du couple.

Sans vouloir, pour autant, maintenir à tout prix des paternités forcées, le Sénat a souhaité restreindre les modalités d'action en contestation de la filiation des enfants naturels, tant en terme de délais que de personnes pouvant agir. Il a, en effet, jugé nécessaire de lutter contre ce phénomène, très déstabilisant pour l'enfant, dont les repères sont bouleversés (changement de nom, retrait de l'autorité parentale, suppression des séjours de l'enfant chez l'un des parents).

Cette proposition rejoint les recommandations formulées à la fois par Irène Théry et Françoise Dekeuwer-Défossez, qui proposaient d'harmoniser l'ensemble des délais applicables aux enfants légitimes et naturels, y compris en l'absence de possession d'état conforme.

Le Sénat a donc introduit dans le chapitre premier du titre VII du livre premier du code civil consacré aux dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle un nouvel article 311-7-1 (paragraphe I), qui interdit toute contestation d'une filiation légitime ou naturelle lorsqu'il existe une possession d'état conforme au titre qui a duré cinq ans au moins depuis l'établissement de la filiation. Ce délai a toutefois été porté à dix ans à compter de sa majorité pour l'enfant dont la filiation a été établie pendant sa majorité.

Ainsi, la filiation d'un enfant naturel jouissant d'une possession d'état conforme ne pourrait plus être contestée que pendant un délai de cinq ans (dix ans lorsque l'action est intentée par l'enfant), contre dix ou trente ans actuellement.

Si l'application de ce dispositif aux enfants naturels ne soulève pas de difficultés majeures, l'article 339 étant par ailleurs modifié par le paragraphe II de l'article 9 bis A, il n'en est pas de même pour les enfants légitimes, pour lesquels se pose un problème d'articulation avec les délais prévus aux articles 316 et 318-1. En outre, ces dispositions donnent la possibilité à un enfant légitime de contester sa filiation, ce qui est actuellement impossible en cas de possession d'état conforme (article 322 du code civil).

Les sénateurs ont également, dans un paragraphe II, modifié l'article 339 du code civil relatif aux actions en contestation de la reconnaissance d'un enfant naturel, afin, d'une part, de faire disparaître la référence aux délais de contestation de ces actions et, d'autre part, d'interdire aux tiers la possibilité de contester la filiation d'un enfant jouissant d'une possession d'état conforme, pour éviter notamment des contestations lors d'un héritage.

Ils ont pour cela supprimé les premier et troisième alinéas de cet article, ne laissant subsister que le deuxième alinéa, qui dispose que l'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée ou lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption. Ils ont, par ailleurs, précisé que cette action du ministère public était une action en reconnaissance (2° du paragraphe II), alors qu'il s'agit au contraire d'une action en contestation de reconnaissance.

Pour éviter les difficultés liées à l'articulation de ces dispositions avec les modalités actuelles de contestation des filiations légitimes, il semble judicieux, et conforme aux souhaits des auteurs de l'amendement, de les limiter aux filiations naturelles.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article afin de limiter à cinq ans le délai maximum de contestation d'une filiation corroborée par la possession d'état, qu'il s'agisse de l'action ouverte à la mère aux fins de légitimation de l'enfant ou de la contestation de la reconnaissance (amendement n° 18).

Chapitre II bis

Dispositions diverses et transitoires

Le Sénat a créé un nouveau chapitre, intitulé « Dispositions diverses et transitoires », regroupant les dispositions relatives à l'application de la loi outre-mer (article 9 bis), celles concernant les dispositions transitoires (article 10) et celles relatives à la sécurité sociale (article 11), ainsi que les articles, introduits par le Gouvernement, destinés à lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs (article 12), à protéger les mineurs en situation irrégulière (article 13) et à simplifier la déductibilité fiscale des pensions alimentaires (article 14).

Il a, en conséquence, supprimé la division intitulée « Dispositions transitoires » placée avant l'article 10.

Article 9 bis

Application de la loi à Mayotte

Cet article, introduit par Gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique à l'Assemblée nationale, étendait à Mayotte l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 11 relatif à la sécurité sociale, ainsi que celle des articles 372-8, 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil, auxquels la proposition de loi fait référence, tous ces articles étant en vigueur à Mayotte dans leur version antérieure à la loi du 13 décembre 1985.

Or, depuis 11 juillet 2001, date d'entrée en vigueur du nouveau statut de Mayotte, les dispositions relatives à l'état des personnes sont applicables de plein droit.

Le Sénat a donc modifié l'article 9 bis, afin de ne mentionner que les articles qui n'étaient pas applicables à Mayotte avant cette date et qui, sans faire l'objet d'une réécriture globale, sont visés dans la proposition de loi, soit les articles 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5.

La Commission a adopté l'article 9 bis sans modification.

Article 10

Dispositions transitoires

Cet article prévoit des modalités d'application de la loi.

Le Sénat a adopté sans modification le paragraphe II, qui rend applicables les nouvelles règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance.

Il a, en revanche, modifié le paragraphe I, qui prévoyait que l'ensemble des dispositions de la loi étaient applicables aux instances en cours, afin d'exclure l'article 11, qui prévoit la possibilité de rattacher les enfants au régime d'assurance maladie de chaque parent.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 12 (nouveau)

(art. 225-12-1 à 225-12-4, 225-20, 227-26 du code pénal
et 706-34 du code de procédure pénale)

Incrimination du recours à la prostitution de mineurs

En l'état actuel du droit, seuls les clients de mineurs prostitués de moins de quinze ans sont pénalement sanctionnés.

En effet, l'article 227-25 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, pour un majeur, d'entretenir des relations sexuelles avec un mineur consentant de moins de quinze ans, les qualifiant d'atteintes sexuelles. Lorsque ces relations sont accompagnées du versement d'une rémunération, la peine encourue est de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende (4° de l'article 227-26).

Les relations sexuelles avec un mineur de plus de quinze ans étant libres, le code pénal ne prévoit rien lorsque celles-ci font l'objet d'une rémunération.

Ce vide juridique est critiqué depuis de nombreux mois par les associations qui luttent contre la prostitution de mineurs, et plus récemment par Mme Claire Brisset, défenseure des enfants. Elles ont fait notamment valoir qu'il est souvent difficile de déterminer avec précision l'âge des mineurs prostitués, qui, en l'absence de papiers, prétendent toujours avoir plus de quinze ans.

D'après les chiffres de la Chancellerie, seules cinq condamnations ont été prononcées en 2000 sur la base de l'article 227-26. Or le nombre - sans cesse de croissant - de mineurs se livrant à la prostitution en France est estimé par l'UNICEF entre 3 000 et 8 000, soit des chiffres sans commune mesure avec le nombre de condamnations enregistrées.

Le Premier ministre a donc annoncé, dans le cadre des états généraux de la protection de l'enfance, la mise en place de mesures destinées à renforcer la lutte contre la prostitution enfantine, parmi lesquelles figure l'incrimination du recours à la prostitution d'un mineur de plus de quinze ans.

L'article 12 de la proposition de loi, introduit par voie d'amendement gouvernemental au Sénat, concrétise cet engagement.

Le paragraphe I crée dans le chapitre V du titre II du livre II du code pénal, consacré aux atteintes à la dignité de la personne, une section 2 bis intitulé « Du recours à la prostitution d'un mineur », qui se situera juste après les dispositions réprimant le proxénétisme.

Cette nouvelle section comporte quatre nouveaux articles traitant spécifiquement de la prostitution de mineurs (articles 225-12-1 à 225-12-4).

L'article 225-12-1 pénalise le recours à la prostitution d'un mineur, quel que soit l'âge de ce mineur, en punissant de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'un mineur se livrant à la prostitution, y compris de manière occasionnelle. On observera que la référence à la promesse d'une rémunération permettra de poursuivre le client, même si celui-ci n'a pas encore payé.

Alors que le texte initial du Gouvernement prévoyait une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende, les sénateurs ont souhaité abaisser cette peine à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, faisant valoir que le client ne devait pas être puni comme le proxénète, qui encourt sept ans d'emprisonnement. Signalons, cependant, que cette dernière peine ne concerne que le proxénétisme « simple », le proxénète de mineurs risquant dix ans d'emprisonnement et 1,5 million d'euros d'amende.

Votre rapporteur tient à souligner que cet article ne concerne que les relations sexuelles obtenues d'un mineur contre le versement d'une rémunération et ne modifie en rien la majorité sexuelle, qui reste fixée par l'article 227-25 duc code pénal à quinze ans.

Le recours à la prostitution d'un mineur de moins de quinze ans constituerait une circonstance aggravante, punie de dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, le Sénat ayant substitué cette somme à celle initialement prévue par le Gouvernement (200 000 €) afin de maintenir les peines actuellement prévues par l'article 227-26 (1° de l'article 225-12-2; de même, le client habituel ou celui qui recourt à la prostitution de plusieurs mineurs pourra se voir appliquer ces peines majorées (2° de l'article).

Lorsque l'auteur des faits est entré en contact avec le mineur prostitué grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunication, de type internet, les peines encourues seront similaires (3° de l'article). Cette disposition est à rapprocher de celle figurant à l'article 227-26, qui fait de l'utilisation d'un réseau de communication une circonstance aggravante de l'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans. Il est, en effet, tout à fait justifié de sanctionner plus sévèrement ce type d'infraction, plus difficile à détecter.

Enfin, ces peines majorées seront également appliquées lorsque l'auteur de l'infraction est une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions (4° de l'article 225-12-2).

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Christine Lazerges limitant à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € les peines maximum encourues par un client de prostitué mineur. Son auteur a indiqué que cette modification permettrait de respecter l'échelle des peines, en punissant plus sévèrement le proxénète, qui encoure dix ans d'emprisonnement, que le client. Elle a également fait valoir que cette réduction des peines autoriserait le recours à la procédure de comparution immédiate et faciliterait ainsi la répression de ce type d'infractions, observant que les poursuites engagées sur la base de l'article 227-26 du code pénal, qui sanctionne actuellement de dix ans d'emprisonnement les clients de mineurs prostitués de moins de quinze ans, sont extrêmement rares. La Commission a alors adopté son amendement (amendement n° 19).

L'article 225-12-3 étend l'application de ces dispositions aux faits commis à l'étranger par un français ou par un personne résidant habituellement sur le territoire français.

Une telle clause d'extraterritorialité est actuellement prévue par l'article 227-27-1 pour les clients de mineurs prostitués de moins de quinze ans.

L'article 225-12-3 reprend ce principe pour les nouveaux délits de recours à la prostitution de mineurs. Ainsi, le client français d'un mineur prostitué étranger, même si celui-ci a plus de quinze ans, pourra se voir appliquer les peines prévues par les articles 225-12-1 et 225-12-2, sans qu'il soit nécessaire que ces faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis (deuxième alinéa de l'article 113-6) ni que la victime porte plainte ou que les autorités du pays procèdent à une dénonciation officielle des faits (seconde phrase de l'article 113-8).

Enfin, l'article 225-12-4 pose le principe de la responsabilité pénale des personnes morales pour des telles infractions.

Les peines encourues par ces personnes morales sont l'amende, dont le montant maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, ainsi que les peines mentionnées à l'article 131-9, c'est à dire la dissolution, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, cette interdiction étant limitée à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de faire appel public à l'épargne, l'interdiction d'émettre des chèques, la confiscation du produit de l'infraction et l'affichage de la décision.

Ces sanctions, qui reprennent, dans une large mesure, celles prévues actuellement à l'article 227-28-1 pour les personnes morales reconnues coupables d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans accompagnées du versement d'une rémunération, permettront notamment de sanctionner les agences de voyages spécialisées dans le tourisme sexuel.

Le paragraphe II de l'article 12 complète l'article 225-20, qui énumère les peines complémentaires encourues par les personnes physiques reconnues coupables de proxénétisme, par un renvoi à la section 2 bis : les clients de mineurs prostitués encourront donc également les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercice de l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, d'interdiction de séjour, d'interdiction d'exploiter un établissement ouvert au public, d'interdiction de porter une arme et d'interdiction de quitter le territoire.

Le paragraphe III abroge le 4° de l'article 227-26, qui fait du versement d'une rémunération une circonstance aggravante de l'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 20).

Les paragraphes IV et V permettent d'appliquer les dispositions spécifiques à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions en matière de proxénétisme, prévues par les articles 706-34 à 706-40 du code de procédure pénale, aux nouvelles infractions de recours à la prostitution de mineurs. Ainsi, les perquisitions pourront avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements où les mineurs se prostituent, et pas seulement entre 6 heures et 21 heures.

Enfin, le paragraphe VI étend l'application de ces nouvelles dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12

(art. 35 de la loi du 17 juin 1998)

Mention de l'interdiction de vente aux mineurs
sur les documents vidéo

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Christine Lazerges modifiant l'article 227-23 du code pénal afin d'incriminer la détention d'une image ou d'une représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique. Son auteur a indiqué que l'objet de l'amendement était de mettre en conformité le droit français avec le protocole facultatif à la convention internationale des droits de l'enfant concernant la vente d'enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dont la ratification fait l'objet d'un projet de loi actuellement en cours d'examen au Parlement. Tout en indiquant que la détention d'une image pornographique peut actuellement être sanctionnée par l'intermédiaire de l'infraction de recel, elle a jugé nécessaire de faire d'une telle détention une infraction à part entière. A la suite d'un débat, au cours duquel sont intervenus M. François Colcombet et M. Bernard Roman, concernant la portée exacte de l'article 227-23 du code pénal, notamment à l'égard des _uvres d'art, Mme Christine Lazerges a retiré son amendement, estimant nécessaire d'étudier avec précision ses conséquences.

La Commission a ensuite adopté un amendement du même auteur (amendement n° 21), modifiant l'article 35 de la loi du 17 juin 1998 relative à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs, afin de prévoir l'insertion de la mention d'interdiction de vente aux mineurs sur le document vidéo lui-même, et non pas simplement sur les unités de conditionnement de ces documents, comme le prévoit actuellement cet article. Son auteur a précisé que la mention de cette interdiction serait également complétée, lorsque le document vidéo présente un caractère pornographique, par un rappel des dispositions de l'article 227-22 du code pénal qui sanctionnent la corruption de mineurs.

Article 13 (nouveau)

(art. 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
art. 12-1 [nouveau] de la loi du 25 juillet 1952)

Désignation d'un administrateur ad hoc
pour les mineurs en zone d'attente
et les mineurs demandant la reconnaissance de la qualité de réfugié

Cet article prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers en zone d'attente et demandant la reconnaissance de la qualité de réfugié.

L'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose que l'étranger qui arrive en France et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa requête n'est pas infondée (paragraphe I).

Le maintien en zone d'attente est prononcé par décision administrative pour une durée de quarante-huit heures, renouvelable une fois (paragraphe II).

Au-delà de quatre jours, le maintien en zone d'attente est décidé par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat du siège désigné par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Cette ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans les départements (paragraphe III).

Ces dispositions s'appliquent en principe à tous les étrangers entrés irrégulièrement en France, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Cependant, l'incapacité des mineurs d'agir en justice et donc de faire appel de la décision du juge délégué du tribunal de grande instance les maintenant en zone d'attente a conduit certains juges, en l'absence de représentant légal capable d'agir pour le mineur, à refuser systématiquement la prolongation du maintien des mineurs en zone d'attente. Ce refus conduit à autoriser, de fait, les mineurs étrangers à entrer sur le territoire national, mais sans que ceux-ci ne disposent pour autant d'un titre de séjour, ni a fortiori d'une autorisation de travail.

Dans un arrêt du 2 mai 2001, la Cour de cassation a infirmé une décision du premier président de la cour d'appel de Paris interdisant le maintien en zones d'attente, estimant que l'absence de représentant légal ne devait pas faire obstacle à l'application de la loi. Des incertitudes demeurent toutefois sur la portée réelle de cet arrêt.

Le Gouvernement a donc déposé, en mai dernier, au Sénat, lors de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation sociale, un amendement modifiant l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, afin de prévoir la désignation d'un administrateur ad hoc chargé d'assister le mineur étranger isolé durant son maintien en zone d'attente et d'assurer sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

Cet amendement a été repoussé, essentiellement pour des raisons de formes, le rapporteur faisant valoir qu'il n'avait rien à voir avec le projet de loi en discussion.

Sur le fond, ces dispositions ont fait l'objet de vives critiques de certaines associations de droits de l'homme, qui ont dénoncé la volonté du Gouvernement de permettre, grâce à la désignation d'un administrateur ad hoc, le maintien des mineurs étrangers dans les zones d'attente et leur reconduite à la frontière, réclamant, pour leur part, leur admission immédiate sur le territoire.

Il convient néanmoins de garder à l'esprit qu'actuellement, en l'absence de dispositif légal les protégeant, nombre de ces mineurs entrés sur le territoire national sont entraînés dans des activités illégales.

Le texte proposé par le paragraphe I de l'article 13, adopté par le Sénat sur proposition du Gouvernement, reprend donc en partie cet amendement, en le complétant toutefois par des dispositions sur les conditions de nomination de l'administrateur ad hoc.

Le 1 insère dans les dispositions générales sur les zones d'attente deux alinéas indiquant que, en l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée du mineur en zone d'attente, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui assiste le mineur pendant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Cet administrateur ad hoc est désigné sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret.

Le 2 prévoit que, lorsque le juge délégué du président du tribunal de grande instance statue sur la prolongation du maintien en zone d'attente, le mineur étranger doit être assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou commis d'office.

Le 3 permet au mineur étranger de demander, par l'intermédiaire de l'administrateur ad hoc, le concours d'un interprète et la communication de son dossier.

Enfin, le 4 complète l'article 35 quater afin de préciser que l'administrateur ad hoc assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire.

La Commission a adopté quatre amendements de M. François Colcombet : le premier précisant que le procureur de la République est avisé dès l'entrée du mineur isolé en zone d'attente (amendement n° 22) ; le deuxième prévoyant que ce magistrat peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'administrateur ad hoc, saisir le juge des enfants ou le juge des tutelles afin que le mineur bénéficie des mesures de protection prévues par le code civil (amendement n° 23) ; le troisième permettant aux associations d'être choisies comme administrateur ad hoc (amendement n° 24) ; le dernier autorisant cet administrateur ad hoc à se rendre dans les zones d'attente (amendement n° 25).

Le paragraphe II, quant à lui, transpose cette procédure pour le mineur étranger qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Il insère dans la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile un nouvel article 12-1 qui dispose que lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur qui n'a pas de représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République désigne un administrateur ad hoc qui assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; la mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé de la mesure de tutelle.

La Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (nouveau)

(art. 156 du code général des impôts)

Déductibilité des pensions alimentaires versées
par des couples séparés de corps ou divorcés

Cet article permet de déduire du revenu imposable les pensions alimentaires versées en cas de séparation de corps ou de divorce, même en l'absence de décision judiciaire.

Le 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts dispose actuellement que les pensions alimentaires peuvent être déduites en cas de séparation de corps ou de divorce lorsqu'elles sont versées en vertu d'une décision de justice et, en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce, lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

Le Gouvernement a souhaité simplifier ces règles de déductibilité, afin de limiter le contentieux en la matière. Chaque année, en effet, près de 40 000 procédures d'après divorce ne portent que sur la question de la révision des pensions alimentaires, un avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle dans 40 % des cas.

Par ailleurs, il semble tout à fait justifié, dans un texte qui uniformise le droit de l'autorité parentale quel que soit le statut juridique du couple, d'appliquer aux couples divorcés les même règles que celles applicables aux couples non mariés qui se séparent. Or ceux-ci peuvent, par simple déclaration, déduire de leurs revenus les pensions alimentaires.

L'article 14 modifie donc le 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts, afin de préciser que la déductibilité s'applique également, en cas de révision amiable des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, aux montants effectivement versés après révision, sans qu'il soit pour cela nécessaire d'obtenir une nouvelle décision judiciaire.

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'autorité parentale (n° 3416), modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

CHAPITRE IER

L'autorité parentale

Article 1er

I. - Les articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième alinéa, 291, 293, 294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1 et 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 373-1, premier alinéa, 372-6, 373-1, deuxième alinéa, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 309-1, 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5.

CHAPITRE IER

L'autorité parentale

Article 1er

I. - Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.

CHAPITRE IER

L'autorité parentale

Article 1er

I. - (Sans modification).

II. - L'article 286 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

II. - (Alinéa sans modification).

« Art. 286. - Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre Ier du titre IX du livre Ier. »

« Art. 286. - Le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants. Les règles relatives à l'autorité parentale sont définies au chapitre Ier du titre IX du présent livre.

« Art. 286. - Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies ...

(amendement n° 1)

 

« Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

(Alinéa sans modification).

 

III (nouveau). - L'article 256 du même code est ainsi rédigé :

III. - Supprimé.

(amendement n° 2)

 

« Art. 256. - S'il y a des enfants mineurs, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. »

 

Article 2

L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Sans modification).

« Art. 371-1. - L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant.

« Art. 371-1. - 

... pour finalité ...

 

« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

(Alinéa sans modification).

 

« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 2 bis (nouveau)

L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :

Article 2 bis

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 371-2. - Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

« Art. 371-2. - (Alinéa sans modification).

 

« Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit effectivement ses études. »

... pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »

(amendement n° 3)

Article 3

I. - Il est inséré, avant la première phrase du premier alinéa de l'article 371-4 du code civil, une phrase ainsi rédigée :

Article 3

I. - Le premier ...

... civil est ainsi rédigé :

Article 3

(Sans modification).

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées. »


... avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. »

 

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

 

« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »

... juge aux affaires familiales fixe les modalités ...

 

III (nouveau). - Dans les deux années suivant la promulgation de la présente loi, il est créé un diplôme d'Etat de médiateur.

III. - Supprimé.

 

Article 4

I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 1. - Principes généraux ».

Article 4

I. - Non modifié. . . . . . . . . .

Article 4

I. - (Sans modification).

II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

II. - (Sans modification).

« Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

« Art. 372. - (Alinéa sans modification).

 

« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.


... l'égard de l'un d'entre eux plus ...

... l'enfant.

 

« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

(Alinéa sans modification).

 
 

II bis (nouveau). - A la fin du premier alinéa de l'article 365 du même code, les mots : « mais celui-ci en conserve l'exercice » sont remplacés par les mots : « lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. »

II bis. - (Sans modification).

III. - L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :

III. - Supprimé.

III. - Maintien de la suppression.

« Art 372-1. - Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.

   

« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur. »

   
 

III bis (nouveau). - 1° Après l'article 372-2 du même code, il est inséré un article 372-3 ainsi rédigé :

III bis. - Supprimé.

(amendement n° 4)

 

« Art. 372-3. - Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant. » ;

 
 

2° Au début de l'article 376 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 372-3, ».

 
 

III ter (nouveau). - Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés :

III ter. - (Sans modification).

 

« Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

 
 

« Art. 373-1. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »

 

IV. - Il est inséré, après l'article 372-2 du même code, les articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :

IV. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification).

 

« § 3. - De l'intervention du juge aux affaires familiales

(Alinéa sans modification).

« Art. 372-2-1. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Art. 373-2-6. - Le ...

... familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde ...

« Art. 373-2-6. - (Alinéa sans modification).

 

« Si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent, le juge prononce l'interdiction de sortie du territoire.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 5)

« Art. 372-3. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.

« Art. 373-2-7. - Les ...



... parentale et
fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

« Art. 373-2-7. - (Sans modification).

« Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.

« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

 
 

« Art. 373-2-8 (nouveau). - Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

« Art. 373-2-8. - 

... parents ou ...

   

« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

(amendements nos 6 et 7)

 

« Art. 373-2-9 (nouveau). - En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

« Art. 373-2-9. - (Alinéa sans modification).

 

« Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en _uvre à titre provisoire pour lui permettre d'en évaluer les conséquences.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 8)

« Art. 372-4. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

« Art. 373-2-10. - En ...

« Art. 373-2-10. - (Alinéa sans modification).

« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée.




... médiation.




... médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur pour y procéder à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée.

(amendements nos 9 et 10)

« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

« Il peut leur enjoindre ...


... mesure à laquelle ce dernier procédera le cas échéant.

(amendement n° 11)

« Art. 372-5. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

« Art. 373-2-11. - Lorsqu'il ...

« Art. 373-2-11. - (Alinéa sans modification).

« 1° La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

« 1° La pratique que les parents avaient ...

« 1° (Sans modification).

« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;

« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées ;

« 4° l'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;

(amendement n° 12)

« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. »

« 5°
... dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. »

« 5° (Sans modification).

V (nouveau). - L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »

« Art. 373-2-12 (nouveau). - Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

« Art. 373-2-12. - (Alinéa sans modification).

 

« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.

(Alinéa sans modification).

 

« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

(Alinéa sans modification).

   

« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu.

(amendement n° 13)

 

« Art. 373-2-13 (nouveau). - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent, d'un membre de la famille ou du ministère public. »

« Art. 373-2-13. -

... parent ou ...

(amendement n° 14)

 

V. -  Supprimé.

V. -  Maintien de la suppression.

Article 5

I. - Après l'article 372-9 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 2. - De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ».

Article 5

I. - Après l'article 373-1 du ...

Article 5

(Sans modification).

II. - L'article 373 du même code est ainsi rétabli :

II. - L'article 373-2 du ...
... ainsi rédigé :

 

« Art. 373. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

« Art. 373-2. - La ...

 

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

(Alinéa sans modification).

 

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. »

... préalable et en temps utile de l'autre ...

 
 

III (nouveau). -  Après l'article 373-2 du même code, sont insérés cinq articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 373-2-1. -  Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

 
 

« L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

 
 

« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

 
 

« Art. 373-2-2. -  En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

 
 

« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

 
 

« Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

 
 

« Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

 
 

« Art. 373-2-3. -  Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

 
 

« Art. 373-2-4. -  L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.

 
 

« Art. 373-2-5. -  Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

 

Article 6

I. - L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :

Article 6

I. - (Alinéa sans modification).

Article 6

(Sans modification).

« Art. 377. - Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

« Art. 377. - (Alinéa sans modification).

 

« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

(Alinéa sans modification).

 

« Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants et celui des parents. »

« Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque ...
... enfants. »

 

II. - L'article 377-1 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

 

« Art. 377-1. - La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

« Art. 377-1. - (Alinéa sans modification).

 

« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

(Alinéa sans modification).

 

« Le juge peut être ainsi saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 372-5. »

... être saisi...



... l'article 373-2-11. »

 

III. - Le dernier alinéa de l'article 377-2 du même code est supprimé.

III. - Non modifié. . . . . . . . .

 

Article 7

I. - A l'article 372-6 du code civil :

Article 7

I. - Supprimé.

Article 7

(Sans modification).

1° Au premier alinéa, les mots : « matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt » sont remplacés par les mots : « de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants » ;

   

2° Au deuxième alinéa, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parents ».

   

II. - A l'article 372-7 du même code :

II. - Supprimé.

 

1° Avant les mots : « Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale », sont insérés les mots : « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que » ;

   

2° Les mots : « d'un époux » sont remplacés par les mots : « de chacun des parents ».

   

III. - Le deuxième alinéa de l'article 373-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III. - Supprimé.

 

« L'exercice du droit et du devoir de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

   

« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 372-1. »

   

IV. - A l'article 373-2 du même code :

IV. - Supprimé.

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. » ;

   

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge » sont remplacés par les mots : « la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire » ;

   

(nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le juge peut décider qu'une pension alimentaire sera en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. »

   

V. - A l'article 373-3 du même code, les mots : « en propriété ou » sont insérés après les mots : « l'abandon de biens ».

V. - Supprimé.

 

VI. - A l'article 373-4 du même code, les mots : « des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire » sont remplacés par les mots : « de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée ».

VI. - Supprimé.

 

VII. - Dans l'article 373-5 du même code, les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'autre parent ».

VII. - Supprimé.

 

VIII. - Avant l'article 374-1 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 3. - De l'intervention des tiers ».

VIII. - Avant l'article 373-3 du ...
... rédigés : « § 4. - De ...

 

IX. - A l'article 374-1 du même code :

IX. - A l'article 373-3 du ...

 

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 372-9, lors même...(le reste sans changement). » ;



... obstacle ... (le reste dans changement). » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

 

« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément à l'article 372-5. » ;

... parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider ...

... conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. » ;

 

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « divorce ou séparation de corps » sont remplacés par les mots : « séparation des parents ».

3° (Sans modification).

 
 

4° (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

 

X. - 1. Le 1° de l'article 375-3 du même code est ainsi rédigé :

X. - 1. (Alinéa sans modification).

 

« 1° A l'autre parent ; ».

« 1° (Alinéa sans modification).

 

2 (nouveau). Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « des articles 287 et 287-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 374-1 ».

2. 


... article 373-3 ».

 

XI. - A l'article 389-2 du même code :

XI. - (Alinéa sans modification).

 

1° La référence : « 373 » est remplacée par la référence : « 372-8 » ;

1° Les mots : « dans l'un des cas prévus à l'article 373 » sont remplacés par les mots : « privé de l'exercice de l'autorité parentale » ;

 

2° Les mots : « à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les mots : « en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ».

2° (Sans modification).

 

XII. - A l'article 1384 du même code, les mots : « le droit de garde » sont remplacés par les mots : « l'autorité parentale ».

XII. - Non modifié. . . . . . . . .

 

XIII. - Le deuxième alinéa de l'article 247, l'article 256, les premier et troisième alinéas de l'article 287, l'article 287-1, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 288, les articles 289, 290, 292, 371-2, 372-1-1 et 374 du même code sont abrogés.

XIII. - La seconde phrase du deuxième ... ... 247 est supprimée et les articles 372-1, 372-1-1 et 374 du même code sont abrogés.

 

XIV (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 390 du même code, la référence : « 373 » est remplacée par la référence : « 372-8 ».

XIV. - Après le mot : « trouvent », la fin du premier alinéa de l'article 390 du même code est ainsi rédigée : « privés de l'exercice de l'autorité parentale ».

 
   

Article additionnel

L'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En l'absence de déclaration d'un accident survenu alors que la victime mineure était confiée à un tiers par décision judiciaire ou administrative, cette dernière peut effectuer cette déclaration jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit sa majorité. »

(amendement n° 15)

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

I. - Dans le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, il est rétabli, avant la section 1, un article 310 ainsi rédigé :

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

I. - 
... est inséré, avant ... ... article 310-1 ainsi rédigé :

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

I. - (Alinéa sans modification).

« Art. 310. - Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »

« Art. 310-1. - Tous...

« Art. 310-1. - (Sans modification).

II. - Dans le même code, sont remplacés respectivement :

II. - (Alinéa sans modification).

II. - (Alinéa sans modification).

1° A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : « et 372 » ;

1° (Sans modification).

1° (Sans modification).

2° A l'article 358 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 365, le mot : « légitime » par les mots : « par le sang ».

2° A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots : « dont la filiation est établie en application du titre VII » ;

2° 

... titre VII du présent livre » ;

(amendement n° 16)

 

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime » par les mots : « dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX » ;

3° 


... titre IX du présent livre » ;

(amendement n° 17)

 

4° (nouveau) Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « de l'enfant légitime » par les mots : « des mineurs ».

4° (Sans modification).

III. - Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification).

III. - (Sans modification).

« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus à l'article 745. »



... prévus au chapitre III du titre Ier du livre troisième. »

 

Article 9

I. - Dans le code civil, sont supprimés :

Article 9

I. - (Alinéa sans modification).

Article 9

(Sans modification).

1° A l'article 1072, le mot : « légitimes » ;

1° (Sans modification).

 

2° A l'article 402, le mot : « légitime » ;

2° (Sans modification).

 

3° A l'article 745, les mots : « et encore qu'ils soient issus de différents mariages ».

3° Supprimé.

 

II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et l'article 1100 du même code sont abrogés.

II. - Non modifié. . . . . . .. . . .

 

III (nouveau). - 1. L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - 1. (Alinéa sans modification).

 

« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 372-1. »

... et 371-2. »

 

2. Le premier alinéa de l'article 75 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

2. (Sans modification).

 

« Il sera également fait lecture de l'article 371-1. »

   
 

Article 9 bis A (nouveau)

I. -  Après l'article 311-7 du code civil, il est inséré un article 311-7-1 ainsi rédigé :

Article 9 bis A

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 318-1 du code civil, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

 

« Art. 311-7-1. -  Aucune action en contestation d'une filiation légitime ou naturelle n'est recevable lorsqu'il existe une possession d'état conforme au titre qui a duré cinq ans au moins depuis l'établissement de la filiation.

Alinéa supprimé.

 

« L'action est ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie pendant la minorité. »

Alinéa supprimé.

 

II. -  L'article 339 du même code est ainsi modifié :

II. - Le dernier alinéa de l'article 339 du même code est ainsi rédigé :

 

1° Le premier et le troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « L'action », sont insérés les mots : « en reconnaissance »

« Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance, celle-ci ne peut être contestée que par son auteur, l'autre parent, ceux qui se prétendent les parents véritables ou l'enfant. L'action cesse d'être recevable quand la possession d'état a duré cinq ans depuis la reconnaissance. Elle demeure toutefois ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie pendant la minorité. »

(amendement n° 18)

 

CHAPITRE II bis

Dispositions diverses et transitoires

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE II bis

Dispositions diverses et transitoires

Article 9 bis (nouveau)

Les dispositions de la présente loi à l'exception de son article 11 et les dispositions des articles 372-8, 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.

Article 9 bis

Les dispositions des articles 389-1, ...

Article 9 bis

(Sans modification).

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

Article 10

I. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

CHAPITRE III

Division et intitulé supprimés

Article 10

I. - Les dispositions des articles 1er à 9 bis sont ...

CHAPITRE III

Division et intitulé supprimés

Article 10

(Sans modification).

II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance.

II. - Non modifié. . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 12 (nouveau)

I. -  Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

Article 12

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Section 2 bis. -  Du recours à la prostitution d'un mineur

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 225-12-1. -  Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Art. 225-12-1. -  (Sans modification).

 

« Art. 225-12-2. -  Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende :

« Art. 225-12-2. -  
... à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende :

(amendement n° 19)

 

« 1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ;

« 1°(Sans modification).

 

« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;

« 2°(Sans modification).

 

« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;

« 3°(Sans modification).

 

« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

« 4°(Sans modification).

 

« Art. 225-12-3. -  Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

« Art. 225-12-3. (Sans modification).

 

« Art. 225-12-4. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section.

« Art. 225-12-4. - (Sans modification).

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 
 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

 
 

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

 
 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

 
 

II. -  Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les mots : « par la section 2 » sont remplacés par les mots : « par les sections 2 et 2 bis ».

II. -  (Sans modification).

 

III. -  Le 4° de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5° de cet article devient le 4°.

III. -  (Alinéa sans modification).

   

Le dernier alinéa de l'article 227-28-1 du même code est supprimé.

(amendement n° 20)

 

IV. -  L'intitulé du titre dix-septième du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots: « ou de recours à la prostitution des mineurs ».

IV. -  (Sans modification).

 

V. -  A l'article 706-34 du même code, la référence à l'article 225-10 du code pénal est remplacée par une référence à l'article 225-12-4 dudit code.

V. -  (Sans modification).

 

VI. -  Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

VI. -  (Sans modification).

   

Article additionnel

Après le premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Elles sont, en outre, insérées dans le document lui-même, quel que soit son support. De plus, lorsque le document présente un caractère pornographique, est également inséré le rappel des dispositions de l'article 227-22 du code pénal. »

(amendement n° 21)

 

Article 13 (nouveau)

I. -  L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :

Article 13

I. -  (Alinéa sans modification).

 

1. -  Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1. -  (Alinéa sans modification).

 

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

... avisé dès l'entrée ...

(amendement n° 22)


... maintien. Le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'administrateur ad hoc, peut saisir le juge des enfants, afin que le mineur bénéficie d'une mesure de protection prévue à l'article 375 et suivants du code civil, ou le juge des tutelles, afin, le cas échéant, qu'une mesure prévue aux articles 373 et 390 du code civil soit organisée. »

(amendement n° 23)

 

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. »


... liste de personnes morales ou physiques dont ...

(amendement n° 24)

 

2. -  Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

2. -  (Sans modification).

 

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. ».

 
 

3. -  Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander ».

3. -  (Sans modification).

   

3 bis. -  Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I peut, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. »

(amendement n° 25)

 

4. - Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

4. -  (Sans modification).

 

« IX. -  L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »

 
 

II. -  Après l'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

 

« Art. 12-1. -  Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

 
 

« La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. »

 
 

Article 14 (nouveau)

Après les mots : « du même code », la fin du troisième membre de phrase du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rédigée : « en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ».

Article 14

(Sans modification).

ANNEXE

ARTICLES RENUMÉROTÉS PAR LE SÉNAT

n° Assemblée
nationale

n° Sénat

Objet

309-1

310

Conflit des lois en cas de divorce ou de séparation de corps

372-8

373

Perte de l'exercice de l'autorité parentale

372-9

373-1

Exercice de l'autorité parentale en cas de décès d'un des parents ou de perte de l'exercice de l'autorité parentale

373-1

373-2-1

Exercice unilatéral de l'autorité parentale

373-2

373-2-2

Pension alimentaire

373-3

373-2-3

Conversion de la pension alimentaire

373-4

373-2-4

Complément de pension alimentaire

373-5

373-2-5

Contribution pour l'entretien d'enfants majeurs

372-2-1

373-2-6

Rôle du juge aux affaires familiales

372-3

373-2-7

Homologation des conventions parentales

372-5

373-2-8

Saisine du juge à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public

372-5

373-2-9

Résidence alternée

372-4

373-2-10

Médiation familiale

372-5

373-2-11

Eléments que le juge doit prendre en compte

372-6

373-2-12

Enquête sociale

372-7

373-2-13

Modification des décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale

374-1

373-3

Enfant confié à un tiers

374-2

373-4

Exercice de l'autorité parentale lorsque l'enfant est confié à un tiers

374-3

373-5

Ouverture d'une tutelle

374-4

374-1

Tutelle en cas d'établissement d'une filiation naturelle

374-5

374-2

Tutelle en l'absence de biens

Les articles sont présentés dans l'ordre des numéros du Sénat.

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Après l'article 12

Amendement présenté par Mme Christine Lazerges [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni des mêmes peines. »

______________

3435 - Rapport de M. Marc Dolez (commission des lois) sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'autorité parentale -famille-

() Voir le tableau des articles renumérotés par le Sénat en annexe.


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