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le 13 décembre 2001

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N° 3463

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2002 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 3455),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

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TOME III

EXAMEN DES ARTICLES DE LA DEUXIÈME PARTIE

(Articles 57 B à 78)

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 3262, 3320 à 3325 et T.A. 721.

Commission mixte paritaire : 3458.

Nouvelle lecture : 3455.

Sénat : Première lecture : 86 à 92 et T.A. 26 (2001-2002)

Commission mixte paritaire : 130 (2001-2002)

______________________________

Lois de finances.

La Commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Guy Lengagne, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

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Pages

B.- Autres mesures

Article 57 B (nouveau) : Modification de la composition du comité consultatif du Fonds national de solidarité pour l'eau 1

Article 57 C (nouveau) : Utilisation des fonds du 1% logement par une association 2

Agriculture et pêche

Article 57 : Revalorisation des retraites agricoles 3

Article 60 : Fixation pour 2002 du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture 5

Article 60 bis (nouveau) : Financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles 6

Anciens combattants

Article 61 bis (nouveau) : Rapport sur la revalorisation des pensions 7

Article 63 bis (nouveau) : Remboursement des frais de cure thermale 8

Article 64 ter A (nouveau) Partage de la pension de réversion entre les conjoints successifs 9

Article 64 ter (nouveau) Levée de la forclusion pour les demandes de pensions des anciens combattants ressortissants de l'ex-Indochine 10

Article 64 ter (nouveau) Droit à pension pour les ayants cause des anciens combattants ressortissant d'Etats antérieurement placés sous souveraineté française 10

Charges communes

Article 64 ter : Transfert au FSV de la charge résultant de ses frais de gestion administrative 11

Education nationale

Article 65 : Intégration dans l'enseignement public de personnels enseignants et non enseignants en fonction dans des établissements privés du premier et du second degrés gérés par l'association Diwan 12

Economie, finances et industrie

Article 67 bis (nouveau) : Taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie 14

Article 67 bis : Réduction de la base d'imposition des artisans ressortissants des chambres de commerce et d'industrie 16

Article 67 ter : Taxe pour frais de chambre de métiers 16

Emploi et solidarité

Article 68 : Réforme du contrat initiative-emploi (CIE) 18

Article 70 : Réforme des contrats de qualification pour les adultes 19

Article 70 bis A (nouveau) : Versement du COPACIF à l'AGEFAL 19

Article 70 bis B (nouveau) : Crédit d'impôt pour dépenses de formation 20

Article 70 bis : Création de l'allocation équivalent retraite (AER). 21

Article 71 : Prorogation du dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales applicable en zone franche urbaine 21

Article 71 bis : Prorogation du dispositif d'exonération de cotisations sociales pour les artisans ou commerçants installés en zone franche urbaine 23

Article 71 ter : Taxes sur les demandes d'autorisation d'importation de médicaments et sur le chiffre d'affaires des médicaments importés 23

Article 71 quater (nouveau) : Conversion de certains montants en euros dans le code de la santé publique 24

Equipement, transports et logement

Article 73 : Prise en compte, pour le décompte des pensions des marins, de la période de départ anticipé lié à l'exposition à l'amiante 25

Article 76 : Participation des barreaux au financement de la formation professionnelle des avocats 26

Services du Premier ministre

Article 77 : Commission de vérification de l'emploi des fonds spéciaux 26

Article 78 : Reconduction du congé de fin d'activité (CFA) 29

B. - Autres mesures

Article 57 B (nouveau)

Modification de la composition du comité consultatif du Fonds national de solidarité pour l'eau.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Jacques Oudin, avec l'accord de la Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, tendant à modifier la composition du comité consultatif du Fonds national de solidarité pour l'eau, afin d'aligner cette composition sur celle des comités de bassin des agences de l'eau.

On rappellera que l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) dispose que le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section du Fonds national de l'eau (n° 902-00) et qu'il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

Le décret n° 2000-953 du 22 septembre 2000 précise que ce comité est composé de deux représentants de chacun des comités de bassin situés en France métropolitaine, de représentants des ministères concernés, des six directeurs régionaux de l'environnement et de personnalités qualifiées (dont notamment des représentants de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France, des associations nationales de consommateurs et des associations agréées de protection de la nature).

Le présent article tend à préciser dans la loi les catégories représentées au sein du comité et de déterminer les pourcentages de sièges détenus.

L'opportunité d'une telle modification apparaît discutable.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à la suppression cet article (amendement n° 201).

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Article 57 C (nouveau)

Utilisation des fonds du 1% logement par une association.

Le Sénat a adopté, avec l'accord de sa Commission des finances et du Gouvernement un amendement de M. Patrick Lassourd (RPR) ainsi rédigé :

« La participation des employeurs à l'effort de construction peut être utilisée, au titre de l'emploi prévu au a) de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour accorder des subventions, dans le cadre des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitation et selon des modalités prévues par une convention entre l'Etat et l'union d'économie sociale du logement en vertu du 2° de l'article L. 313-19 et à partir du fonds d'intervention de cette union, à une association agréée par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. Ses statuts sont approuvés par décret. Deux commissaires du gouvernement représentent l'Etat auprès de cette association avec des pouvoirs définis par les statuts. L'objet de cette association soumise au contrôle de la cour des comptes, de l'inspection générale des finances et aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est de réaliser des programmes de logements sociaux contribuant à la mixité des villes et des quartiers. Cette association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les profits et les pertes, ainsi que les plus-values et les moins-values constatés à l'occasion de ces transferts sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. »

Cet amendement semble avoir pour objet la définition de ce qui, en octobre 2001, était qualifié de société foncière, chargée de gérer les participations du 1% logement à la politique de la ville. Une association serait donc créée, dont l'objet serait plus large que ce que le Gouvernement avait antérieurement annoncé, puisqu'il porterait sur la contribution « par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition ». Il s'agirait de transférer, à terme, les actifs immobiliers ou financiers de cette association aux régimes de retraite complémentaire. L'amendement prévoit également l'exclusion des « profits et pertes » de la « base de calcul de l'impôt sur les sociétés ».

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M. Jean-Louis Dumont s'est interrogé sur le contenu et la portée de l'article 57 C, introduit par le Sénat.

Votre Rapporteur général a précisé que cet article résultait d'un amendement présenté par un sénateur appartenant à la majorité sénatoriale, ayant recueilli l'avis favorable de la Commission des finances du Sénat et du Gouvernement. Cet article est susceptible de satisfaire complètement les préoccupations exprimées à plusieurs reprises par M. Jean-Louis Dumont. C'est donc pour cette raison - et, aussi, pour les qualités intrinsèques de cet article - qu'il n'a pas proposé d'amendement.

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Après l'article 57 C

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, tendant à porter de 100 francs à 30 euros le montant de la garantie accordée par les banques pour le paiement des « petits » chèques, votre Rapporteur général ayant fait valoir que cette question était traitée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2001.

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Agriculture et pêche

Article 57

Revalorisation des retraites agricoles.

Le présent article vise à achever le plan de revalorisation des petites retraites agricoles, afin d'assurer le versement d'une pension au moins égale au minimum-vieillesse de la première personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves et au minimum-vieillesse de la seconde personne du ménage pour les conjoints et les aides familiaux, et à apporter certaines simplifications aux différents dispositifs de revalorisation déjà mis en place.

L'Assemblée nationale l'a adopté après l'avoir modifié par plusieurs amendements de précision.

Sur la proposition de sa Commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement précisant que, dans l'article L. 732-54-8 du code rural, les annuités d'aide familial pouvant être assimilées à des annuités de chef d'exploitation pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle devaient être des annuités accomplies en tant qu'aide familial majeur. Cette précision apparaît utile.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Après l'article 58 ter

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à créer, sur le budget annexe des prestations sociales agricoles, une nouvelle ligne de recettes portant le numéro 7050 et libellée : « Subvention de l'Etat au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire ».

M. Charles de Courson a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, une proposition de loi visant à créer un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les travailleurs agricoles, à compter du 1er janvier 2003. Le Gouvernement a prévu un financement budgétaire de ce nouveau régime. Il est donc nécessaire de prévoir explicitement la ligne de recettes correspondant à la subvention budgétaire, afin de permettre un contrôle effectif par le Rapporteur spécial du BAPSA.

Le Président Henri Emmanuelli a estimé qu'une initiative de ce genre relevait plutôt du Gouvernement.

M. Charles de Courson a fait valoir que le Parlement a toujours compétence pour adopter des amendements de nomenclature destinés à favoriser son contrôle sur les finances de l'Etat. Au demeurant, cet amendement ne fait que traduire un engagement public du Gouvernement.

Votre Rapporteur général a rappelé que le Gouvernement de M. Lionel Jospin tenait toujours ses engagements et a indiqué qu'il ne voyait pas d'objection de principe à adopter un amendement de nomenclature, susceptible de favoriser l'exercice du contrôle parlementaire. Pour autant, le texte adopté par l'Assemblée nationale est désormais soumis à l'examen du Sénat. Il convient donc de surseoir à cette initiative, par courtoisie à l'égard de la Haute assemblée.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 60

Fixation pour 2002 du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de la Chambre d'agriculture

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1253 du 30 décembre 2000) a modifié les règles régissant la taxe pour frais de chambre d'agriculture en prévoyant notamment que la loi fixe, chaque année, le plafond de l'augmentation du produit de la taxe que chaque chambre est autorisée à recouvrer. Le présent article vise à l'établir à 1,7% entre 2001 et 2002, contre 1,4% entre 2000 et 2001.

Le taux de progression maximale de 1,7% a été fixé en tenant compte à la fois des besoins des chambres d'agriculture et de leur situation financière. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, considérant qu'il n'était ni utile ni opportun de permettre aux chambres d'agriculture d'augmenter dans des proportions trop élevées un prélèvement qui pèse sur les agriculteurs.

Malgré l'avis très défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement portant à 2% l'augmentation maximale du produit de la taxe.

Votre Rapporteur général estime qu'une telle hausse n'est pas justifiée.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir à 1,7%, au lieu de 2%, le taux de progression du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture entre 2001 et 2002.

M. Charles de Courson a rappelé que le taux de 2% retenu par le Sénat constituait un plafond et qu'il n'y avait pas lieu de le réduire, chaque chambre décidant librement de l'évolution de la ressource concernée, dans la limite dudit plafond. Il a estimé que les organisations professionnelles devaient être responsabilisées, au regard de la gestion de leurs ressources. D'ailleurs, il est clair que les décisions gouvernementales en matière de personnel aboutissent à « consommer » totalement la marge de man_uvre offerte par le taux de 1,7%, alors même que le Gouvernement appelle les chambres d'agriculture à élargir leurs missions.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 202), puis l'article 60 ainsi modifié.

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Article 60 bis (nouveau)

Financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles.

Cet article additionnel a été introduit au Sénat sur la proposition d'un sénateur non inscrit et des membres du groupe socialiste. Il vise à instituer un financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles et à fixer les règles de répartition entre ces organisations des crédits qui sont inscrits dans le budget de l'Agriculture à cette fin.

En effet, le rôle de l'Association nationale pour le développement agricole (ANDA) dans le financement des syndicats agricoles sur le Fonds national pour le développement agricole (FNDA), qui est alimenté par une douzaine de taxes parafiscales, a été vivement contesté par la cour des Comptes dans son rapport public 1999 et par l'Inspection générale des finances dans un rapport d'enquête achevé en décembre 1999. La réforme de l'ANDA est en cours, dans le cadre de l'application du nouveau décret sur le développement agricole paru le 23 octobre 2001. Elle s'est déjà traduite par la modification de ses statuts. Une nouvelle convention doit être prochainement signée entre l'État et l'ANDA pour la gestion du FNDA.

Enfin, les modalités de financement des syndicats agricoles doivent être revues : tel est l'objectif du présent article, qui crée un financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles, sur des crédits du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le critère d'éligibilité à ce financement public sera fondé sur l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et les crédits seront répartis au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'entre elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté à l'ensemble des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations.

Ce mécanisme de financement public est déjà une réalité depuis le décret d'avances du 8 octobre 2001 qui a modifié le libellé du chapitre 43-23 du budget de l'Agriculture et de la Pêche pour y faire figurer le « soutien aux organisations syndicales d'exploitants agricoles » et qui l'a doté de 24,06 millions de francs (3,67 millions d'euros).

Un autre amendement au présent projet de loi de finances adopté par le Sénat a permis de majorer les crédits de l'Agriculture pour 2002 de 11,43 millions d'euros (75 millions de francs) au titre du financement des syndicats agricoles. Cette somme correspond au financement en 2000, par l'ANDA, des programmes de développement rural conduits par les syndicats agricoles.

Votre Rapporteur général est donc favorable à l'adoption de cet article additionnel.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Anciens combattants

Article 61 bis (nouveau)

Rapport sur la revalorisation des pensions.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Guy Fischer, invitant le Gouvernement à remettre dans les six mois un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité et des indices de références utilisés pour leur calcul.

Il convient tout d'abord de rappeler que le rattrapage des pensions supérieures à 54.882 euros (360.000 francs) par an s'achèvera en 2002 puisque l'article 64 du présent projet a été adopté en termes identiques par le Sénat.

En outre, depuis 1990, ces pensions sont régulièrement revalorisées selon le mécanisme du rapport constant qui permet de les faire progresser au même rythme que les traitements de la fonction publique. Ce mécanisme, bien que peu lisible, est plus favorable aux pensionnés que le dispositif antérieur. En effet, sur la période 1990-2001, un pensionné à 100 % avec allocation de grand mutilé (indice 100) aura perçu 1.053,49 euros (6.910,44 francs) de plus par rapport au montant qui lui aurait été versé au titre de l'ancien dispositif de revalorisation.

Même si le ministre a annoncé qu'il comptait lancer une vaste réflexion sur le droit à pension et qu'une telle démarche nécessitait du temps, la production de ce rapport peut permettre d'éclairer ce débat ; en conséquence, votre Rapporteur général propose d'adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 63 bis (nouveau)

Remboursement des frais de cure thermale.

Le Sénat a adopté, sur l'initiative de M. Guy Fischer et contre l'avis du Gouvernement, un amendement visant à permettre le remboursement complet des frais afférents aux cures thermales des anciens combattants.

En effet, sur le fondement du titre III de la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre chargé des Anciens combattants, les anciens militaires se voyaient attribuer une participation à leurs frais d'hébergement lors de leurs cures thermales supérieure à ce que le code de la Sécurité sociale permet. Le Conseil d'État a annulé cette partie de la circulaire, pour défaut de base légale, dans un arrêt Bandesapt du 30 décembre 1998. Par un arrêt du 28 mai 2001, il a en outre astreint l'État à une amende de 1.524 euros (10.000 francs) par jour jusqu'à l'exécution du précédent arrêt.

En conséquence, le secrétaire d'État chargé du Budget et celui chargé des Anciens combattants ont pris un arrêté le 25 juillet 2001, fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale.

Dans ce contexte, le présent article tend à ce que le « remboursement des frais afférents aux cures thermales [soit] rétabli dans son intégralité. » Il s'agit donc de porter le montant de l'indemnité forfaitaire à celui observé avant l'annulation du Conseil d'État. Ce dispositif crée une charge supplémentaire pour l'État.

Le Secrétaire d'État a souligné lors des débats de première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat qu'une réforme d'ordre législatif était envisagée par ses services. En attendant qu'un tel dispositif permette d'établir un régime juridique solide pour assurer une prise en charge complète des frais d'hébergement exposés, votre Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer cet article (amendement n° 203).

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Article 64 ter A (nouveau)

Partage de la pension de réversion entre les conjoints successifs.

Le Sénat a adopté, sur l'initiative de M. Marcel Lesbros, et contre l'avis du Gouvernement, un amendement insérant un article L. 48-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il tend, d'une part, à accorder une pension de réversion au conjoint divorcé non remarié d'un pensionné lui-même remarié et, d'autre part, à prévoir le partage de la pension de réversion entre les conjoints successifs.

S'agissant du premier point, le présent article étend au conjoint divorcé non remarié le bénéfice d'une pension de réversion, même si le pensionné s'est remarié.

Dans un deuxième temps, le présent article prévoit la répartition de la pension de réversion entre les bénéficiaires au prorata temporis de la durée de chaque mariage. Cette mesure est de nature à remettre en cause le montant de la pension perçue par les veuves dont le défunt avait été marié. En effet, pour servir une pension à ces nouveaux bénéficiaires, le montant de celle perçue par la veuve sera diminué à due concurrence.

Malgré ce principe de répartition, ce dispositif est en poutre susceptible de créer une charge nouvelle pour l'État. En effet, si aujourd'hui un pensionné décède veuf, aucune pension de réversion n'est attribuée. Or, du fait du principe posé par le présent article, un conjoint divorcé pourra prétendre à bénéficier de cette prestation.

S'il est nécessaire de prendre en compte le dévouement que les conjoints divorcés ont pu témoigner, durant leur mariage, à l'égard du pensionné, la mise en place d'un dispositif en leur faveur mérite une réflexion approfondie pour en évaluer les coûts et les conséquences pour les actuels bénéficiaires. C'est pourquoi votre Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général tendant à rétablir l'article 64 ter A (nouveau) (amendement n° 204).

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Article 64 ter B (nouveau)

Levée de la forclusion pour les demandes de pensions des anciens combattants ressortissants de l'ex-Indochine.

L'article 109 de la loi de finances initiale pour 2001 permet aux anciens combattants ressortissants de pays antérieurement placés sous souveraineté française de pouvoir faire valoir leurs droits à pension. Cet article concerne les pensions cristallisées du fait de l'application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 et de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981. Il vise donc l'ensemble des anciens combattants des États antérieurement sous souveraineté française, à l'exception des ressortissants du Viêt-nam, du Cambodge et du Laos, dont le régime de cristallisation est fixé par la loi de finances pour 1959.

Le présent article, adopté au Sénat sur l'initiative du Gouvernement vise à permettre d'étendre aux ressortissants de l'ex-Indochine la levée de forclusion adoptée l'an dernier pour les autres anciens combattants. Il modifie donc en conséquence l'article 170 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.

Votre Rapporteur général propose donc d'adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 64 ter C (nouveau)

Droit à pension pour les ayants cause des anciens combattants ressortissant d'États antérieurement placés sous souveraineté française.

Le présent article a été adopté au Sénat sur l'initiative du Gouvernement. Lors de l'examen des crédits des Anciens combattants en première lecture le 7 novembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement augmentant de 1,5 million d'euros (9,84 millions de francs) les crédits du chapitre 46-20 afin de financer l'ouverture de droits à pensions pour les ayants causes des Anciens combattants ressortissant de pays antérieurement placés sous souveraineté française.

Or, le Gouvernement n'a pas présenté d'amendement modifiant les textes législatifs encadrant le régime de pensions de ces anciens combattants. Le présent article ouvre donc la possibilité aux ayants causes des anciens combattants ressortissant de pays antérieurement placés sous souveraineté française de percevoir une pension. Le présent article complète l'article 170 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, qui concerne les Anciens combattants de l'ex-Indochine, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 qui concerne ceux d'Afrique et l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 qui concerne ceux d'Algérie.

Votre Rapporteur général propose d'adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Charges communes

Article 64 ter

Transfert au FSV de la charge résultant de ses frais de gestion administrative.

L'article 64 ter est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement à l'occasion de la discussion du budget des Charges communes par l'Assemblée nationale, en première lecture. Il tend à transférer au fonds de solidarité vieillesse (FSV) la charge de ses frais de gestion administrative, actuellement supportés par le budget de l'État, les crédits nécessaires étant inscrits sur le budget des Charges communes.

Le Sénat a supprimé cet article, arguant du fait que l'inscription au budget général des crédits nécessaires à la couverture des frais de gestion du FSV était la « clef » du contrôle parlementaire sur les activités du fonds.

En fait, cette suppression ne traduit rien moins que l'opposition du Sénat à l'existence du FOREC - dont la gestion sera assurée dès 2002 par le FSV. M. Yves Fréville, Rapporteur spécial du budget des Charges communes pour la Commission des finances du Sénat, affirmait ainsi, le 30 novembre dernier : « la Commission des finances considère que les crédits relatifs au FSV et, par voie de conséquence, au FOREC, auraient dû faire partie intégrante du budget ». Le rapport spécial établi par M. Fréville indiquait également : « Il convient ainsi de constater que le présent article est une conséquence des mesures gouvernementales concernant notamment les modalités de financement des 35 heures. Votre commission vous propose dès lors de le supprimer ».

Il va de soi que votre Rapporteur général ne peut partager les appréciations négatives du Sénat sur les modalités de financements des 35 heures. Il convient donc de rétablir cet article.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 64 ter dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 205).

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Education nationale

Article 65

Intégration dans l'enseignement public de personnels enseignants et non enseignants en fonction dans des établissements privés du premier et du second degrés gérés par l'association Diwan.

Cet article, que l'Assemblée nationale a adopté sans modification lors de la première lecture, précise les modalités d'intégration dans la fonction publique des personnels concernés par l'intégration dans l'enseignement public des écoles gérées par l'association Diwan.

Le Sénat l'a supprimé en votant contre son adoption, sa Commission des Finances s'en étant remise à sa sagesse.

Approuvant les modalités de cette intégration telle qu'elles sont envisagées par le Gouvernement, votre Rapporteur général proposera un amendement rétablissant l'article 65 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Charles de Courson s'est dit ouvert au développement des langues régionales, étant certain que l'on a trop souvent « détruit » celles-ci par un centralisme linguistique forcené. Pour autant, les élus de la Nation doivent s'interroger sur l'opportunité d'un tel article : quels que soient les qualités ou l'intérêt qu'on peut leur reconnaître, les écoles Diwan ne peuvent pas faire partie de l'Education nationale. Si cet article était adopté, il n'est pas sûr que le Conseil constitutionnel le jugerait conforme à la Constitution.

Votre Rapporteur général a rappelé que l'Assemblée nationale avait voté cet article en première lecture et que cet amendement n'avait d'autre objet que de revenir sur les modifications apportées par le Sénat.

Le Président Henri Emmanuelli a estimé que la question ne se présentait pas, à la date de la première lecture, sous son jour actuel.

Votre Rapporteur général a appelé la Commission des finances à faire preuve de cohérence avec ses votes antérieurs.

M. Charles de Courson a affirmé que les écoles Diwan ne pouvaient relever que du contrat d'association mais certainement pas de l'intégration dans l'Education nationale, car leurs méthodes ne sont pas conformes à l'idée que l'on peut se faire du service public de l'éducation nationale.

M. Jacques Guyard a rappelé qu'un projet de décret avait été bloqué par le Conseil d'Etat, statuant en référé. Il faut donc attendre que le Conseil d'Etat juge l'affaire au fond, afin d'avoir un éclairage juridique plus approfondi sur ce sujet délicat.

M. Augustin Bonrepaux s'est interrogé sur la compatibilité entre les méthodes des écoles Diwan et les principes fondamentaux de l'école de la République.

Le Président Henri Emmanuelli s'est dit profondément choqué par certaines dispositions du projet de décret attaqué devant le Conseil d'Etat, comme celles qui confirment le principe de l'« immersion linguistique » tout en concédant que le français pourra être autorisé si les circonstances le nécessitent. Il est difficile de comprendre les motivations du projet d'intégration des écoles Diwan dans l'Éducation nationale.

La Commission a rejeté cet amendement et confirmé la suppression de l'article 65.

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Economie, finances et industrie

Article 67 bis A (nouveau)

Taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie.

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat sur l'initiative de M. Michel Bécot et des membres du groupe de l'Union centriste.

Il a un double objet. D'une part, il modifie les modalités de fixation de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle destinée au financement des chambres de commerce et d'industrie, en prévoyant que son montant est déterminé chaque année par la loi de finances et que sa répartition entre les chambres est fixée par décret (paragraphes I et II). D'autre part, il fixe à + 3,5 % l'évolution de la taxe pour 2002 (paragraphe III).

S'agissant des modalités de fixation de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, votre Rapporteur général ne peut s'opposer au principe d'une intervention de la loi de finances, donnant ainsi un droit de regard au Parlement dans ce qui relève aujourd'hui d'une simple décision des ministres concernés. D'ailleurs, depuis l'année dernière, le paragraphe II est d'ores et déjà mis en _uvre, puisque la répartition de la taxe par chambres pour l'année 2001 a fait l'objet du décret n° 2001-752 du 27 août 2001.

Cependant, votre Rapporteur général ne peut que s'étonner de l'ampleur de l'augmentation de la taxe votée par le Sénat (+ 3,5 %). Outre que ce chiffre n'a été aucunement justifié par les auteurs de l'amendement, il ne témoigne pas, à l'évidence, un juste équilibre entre les besoins des chambres de commerce et d'industrie et la nécessité de ne pas accroître les charges pesant sur les entreprises. Une augmentation générale aussi élevée accordée à toutes les chambres n'apparaît pas opportune. Outre qu'elle est de nature à conforter de véritables rentes de situation pour les chambres les plus riches, elle supprime tout lien entre augmentation de la taxe et besoins clairement identifiés et justifiés.

C'est pourquoi, votre Rapporteur général a présenté un amendement reprenant la proposition du Sénat de faire intervenir le Parlement dans la fixation de la taxe destinée aux chambres de commerce et d'industrie, tout en mettant en place un mécanisme différent en deux temps :

- d'une part, les chambres seraient autorisées à voter un taux d'augmentation, dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances (1,5 % en 2002, soit l'augmentation attendue des prix), pour financer des actions ou des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ;

- d'autre part, en l'absence de telles conventions, le taux maximum d'augmentation serait du quart du taux précédent (donc 0,375 % pour 2002).

Ce mécanisme s'inspire de la solution retenue pour les chambres de métiers en ce qui concerne la possibilité de dépasser le plafonnement de leur droit additionnel et de la procédure suivie antérieurement par le Gouvernement, qui distinguait un taux de base de reconduction applicable à toutes les chambres et un second taux d'évolution permettant de constituer une enveloppe dite « dérogatoire » visant à financer les actions prioritaires fixées par le Gouvernement.

Cependant, l'amendement accorde la primauté à l'augmentation négociée entre l'État et les chambres, puisque celle-ci est quatre fois plus importante que l'augmentation maximale permise en l'absence de convention. Il s'agit ainsi de limiter les rentes de situation des chambres les plus riches et de lier projets précis et augmentation de la taxe.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, modifiant le taux de croissance annuelle du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle affectée aux chambres de commerce et d'industrie. Il est ainsi prévu que ce taux s'établisse à 1,5%. Cependant, en l'absence de convention conclue par les chambres de commerce et d'industrie avec l'Etat afin de mettre en _uvre des actions ou de réaliser des investissements, le produit ne peut augmenter que d'un taux égal au quart du taux de 1,5%. Il a précisé que le dispositif adopté par le Sénat avait prévu que le produit de la taxe puisse évoluer de 3%, alors que le Gouvernement n'a semblé admettre qu'un taux maximum de 0,3%. Le dispositif proposé constitue ainsi une mesure de compromis.

M. Charles de Courson a tenu à préciser les conditions dans lesquelles évoluait actuellement le produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle affectée aux chambres de commerce et d'industrie. Un décret fixe chaque année le montant du produit global de la taxe, produit qu'un service du ministère de l'industrie a pour charge de distribuer chambre par chambre. Il a précisé qu'il avait lui-même proposé en 1987 une réforme de cette taxe permettant à chaque chambre de fixer son taux. Il a estimé que le dispositif proposé par votre Rapporteur général, s'il était moins insatisfaisant que le dispositif actuel, devrait prévoir, à tout le moins, un taux d'évolution du produit de la taxe égal à l'évolution des bases de la taxe professionnelle.

M. Jean-Louis Dumont a admis que le dispositif proposé par votre Rapporteur général constituait un progrès. Il a cependant regretté qu'il n'ait pas été possible de responsabiliser totalement les chambres consulaires, notamment en leur attribuant la charge de fixer elles-mêmes leur budget en dépenses et en recettes.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 208) et l'article 67 bis A (nouveau) ainsi modifié.

Article 67 bis

Réduction de la base d'imposition des artisans
ressortissants des chambres de commerce et d'industrie.

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, sur l'initiative de M. Didier Chouat, Rapporteur spécial des crédits du commerce et de l'artisanat. Il vise à accorder aux entreprises artisanales inscrites à la fois au registre des métiers et au registre du commerce et des sociétés un abattement de 50% sur la taxe qu'elles acquittent au profit des chambres de commerce et d'industrie.

Après l'avoir dans un premier temps adopté sans modification, le Sénat a modifié cet article en seconde délibération à l'initiative du Gouvernement.

Outre la suppression du gage, la modification adoptée par le Sénat substitue à une réduction de moitié de la taxe due une réduction de moitié de la base d'imposition. Les conséquences pour les redevables concernés sont identiques. En revanche, les ressources des chambres de commerce et d'industrie sont clairement garanties (la réduction de la taxe due par les doubles-inscrits est compensée par l'augmentation de la taxe acquittée par les autres redevables) et les modalités de perception de la taxe par les services fiscaux s'en trouvent facilitées.

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'article 67 bis précise que ses dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de 2002.

Votre Rapporteur général propose d'adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté l'article 67 bis sans modification, après que M. Michel Bouvard eut exprimé une réserve concernant le dispositif adopté par le Sénat qui pourrait être source d'incertitudes s'agissant de la garantie des ressources des chambres de commerce et d'industrie et après que votre Rapporteur général eut précisé que ce dispositif n'entraînait qu'une réduction extrêmement mineure desdites ressources.

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Article 67 ter

Taxe pour fra is de chambre de métiers.

Cet article a été adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement. Il fixe à 99 euros (649,40 francs) le montant maximum du droit fixe, qui constitue l'élément de la taxe pour frais de chambre de métiers acquitté par l'ensemble des artisans immatriculés. Ce montant représente un augmentation de 3,1% par rapport à 2001 (630 francs ou 96,04 euros).

Sur l'initiative de son Rapporteur spécial, M. Auguste Cazalet, et de sa commission des Finances, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article.

En premier lieu, elle instaure une indexation du montant maximum du droit fixe sur l'évolution du « plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition ». En second lieu, elle détermine le taux d'indexation à 0,379 % du plafond annuel, taux qui permet d'aboutir à un montant pour 2002 de 106,97 euros (701,68 francs). Un tel chiffre représenterait une progression de 11,4% par rapport à 2001.

L'idée d'une indexation du droit fixe sur le plafond annuel de la sécurité sociale peut apparaître séduisante. Elle éviterait que le Parlement ne discute, parfois longuement, chaque année, d'une augmentation de quelques francs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Didier Chouat, Rapporteur spécial des crédits du commerce et de l'artisanat de votre Commission des finances, avait formulé une proposition analogue dans son rapport d'information sur la taxe pour frais de chambre des métiers adopté en 1999.

Cependant, elle introduirait un précédent fâcheux, car il apparaît pour le moins peu orthodoxe d'indexer le montant d'un impôt sur la progression d'une donnée qui évolue comme les salaires. De plus, une telle indexation introduirait une certaine rigidité dans la fixation du droit fixe, rendant par exemple plus difficile les augmentations ponctuelles lors des années d'élections aux chambres de métiers.

Enfin, le montant retenu par le Sénat, 107 euros environ, représente une augmentation du droit fixe beaucoup trop élevée, que l'Assemblée nationale a d'ailleurs repoussée en première lecture.

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur général, le Gouvernement envisagerait une solution médiane concernant le droit fixe, assortie d'un assouplissement des possibilités de déplafonnement du produit du droit additionnel.

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La Commission a examiné l'amendement n° 51 du Gouvernement, portant de 630 francs à 101 euros le montant du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers et augmentant la proportion dans laquelle le droit additionnel peut être arrêté en fonction du droit fixe, dès lors que ce droit additionnel a pour objet le financement d'actions ou d'investissements de la part des chambres de métiers.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur le taux d'augmentation du droit fixe à la taxe additionnelle que la proposition du Gouvernement établissait.

Votre Rapporteur général a précisé que ce taux s'établissait à environ 6%.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 51 du Gouvernement) ainsi que l'article 67 ter ainsi modifié.

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Emploi et solidarité

Article 68

Réforme du contrat initiative-emploi (CIE).

Le présent article a pour objet de réformer le dispositif du contrat initiative-emploi (CIE) afin de renforcer son orientation en faveur des publics les plus en difficulté et de modifier les aides dont il fait l'objet, en cohérence avec la législation sur la réduction du temps de travail (RTT).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel visant à regrouper dans un même alinéa les dispositions relatives aux conventions conclues entre l'Etat et les entreprises ouvrant droit aux CIE.

Le Sénat a supprimé cet article sur proposition conjointe de sa Commission des finances et de sa Commission des affaires sociales au motif que cette réforme s'accompagne d'une diminution des crédits affectés aux CIE.

Votre Rapporteur général, qui rappelle que cette réforme vise notamment à ramener le dispositif des CIE dans le droit commun des exonérations de charges sociales, propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 209) présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et l'article 68 ainsi modifié.

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Article 70

Réforme des contrats de qualification pour les adultes.

Le présent article vise à pérenniser l'expérimentation d'ouverture des contrats de qualification aux adultes de 26 ans et plus (CQA) et à renforcer son orientation en faveur des publics prioritaires, tout en l'adaptant au nouveau contexte social et juridique.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, sur proposition de son Rapporteur spécial, M. Gérard Bapt, afin de confier à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions de mises en _uvre de ces contrats, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les personnes sans emploi pour en bénéficier, les conditions de rémunération et les aides de l'Etat auxquelles ils ouvrent droit.

Le Sénat, sur proposition conjointe de sa Commission des finances et de sa Commission des affaires sociales, a supprimé la disposition qui prévoyait, de supprimer l'exonération des charges sociales pour tous les nouveaux CQA conclus à partir du 1er janvier 2002.

Votre Rapporteur général rappelle que la disposition supprimée par le Sénat visait à mettre en cohérence le régime d'aide dont bénéficient les CQA avec la politique générale d'allégement des charges sociales dans le cadre de la réduction du temps de travail. Elle doit s'accompagner d'une revalorisation substantielle de l'aide accordée par l' Etat à ces contrats. Il propose donc de rétablir le texte dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 210) présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et l'article 70 ainsi modifié.

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Article 70 bis A (nouveau)

Versement du COPACIF à l'AGEFAL.

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement présenté par sa Commission des affaires sociales. Il tend à permettre au comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF), fonds national habilité à recueillir les excédents financiers des organismes collecteurs gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation, de verser 15,24 millions d'euros (100 millions de francs) à l'association de gestion du fonds des formations en alternance (AGEFAL).

L'AGEFAL, chargée de réguler le système de financement de l'alternance ne dispose que de 861 millions d'euros (5.647,79 millions de francs) au 31 octobre pour garantir des engagements de 2,7 milliards d'euros (17,71 milliards de francs).

Cependant, lors de la discussion en première lecture à l'Assemblée nationale, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Mme Nicole Péry, en réponse au Rapporteur spécial, M. Jacques Barrot, a précisé que l'État garantirait tout emprunt de trésorerie qui serait souscrit par l'AGEFAL. En outre, 45,73 millions d'euros (300 millions de francs) ont été récemment octroyés aux organismes en difficulté par le Conseil d'administration de l'Association.

Compte tenu des garanties apportées par le Gouvernement, votre Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 211) présenté par votre Rapporteur général, supprimant l'article 70 bis A (nouveau).

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Article 70 bis B (nouveau)

Crédit d'impôt pour dépenses de formation.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Joseph Ostermann et de sa Commission des affaires sociales, ayant pour objet la reconduction du crédit d'impôt pour dépenses de formation.

Il est impropre techniquement, puisqu'il a pour effet de supprimer la base légale du crédit d'impôt pour la période en cours, des années 1999 à 2001.

L'Assemblée nationale préférera donc s'en tenir au mécanisme de reconduction du crédit d'impôt pour dépenses de formation qu'elle a elle-même proposé avec l'article 18 ter du collectif budgétaire pour 2001, adopté en première lecture le 5 décembre 2001.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 212) présenté par votre Rapporteur général, supprimant l'article 70 bis B (nouveau).

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Article 70 bis

Création de l'allocation équivalent retraite (AER).

Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de donner une base légale adéquate au dispositif initialement adopté dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, créant « l'allocation équivalent retraite ». Cette garantie de ressources, qui s'adresse aux demandeurs d'emplois âgés de moins de 60 ans ayant cotisé au moins 160 trimestres à l'assurance vieillesse, prise en charge par l'Etat dans le cadre du fonds de solidarité, permettrait de fusionner, dans une allocation spécifique, l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation spécifique d'attente (ASA).

Le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, a supprimé cet article, sur proposition conjointe de sa Commission des finances et de sa Commission des affaires sociales, en considérant qu'une réforme réglementaire de l'allocation spécifique d'attente suffirait.

Votre Rapporteur général, rappelant que le présent article ouvre un droit nouveau à des milliers de personnes démunies, propose de le rétablir tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 213) et l'article 70 bis ainsi modifié.

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Article 71

Prorogation du dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales applicable en zone franche urbaine.

Le présent article prévoit de mettre en place une « sortie en sifflet » du dispositif d'exonération des charges sociales patronales pour les cinquante premiers salariés embauchés dans les entreprises situées dans des zones franches urbaines (ZFU), prévu par la loi du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville, et qui arrive à échéance au 31 décembre 2001, en prolongeant l'exonération prévue sur les trois années à venir à des taux progressivement réduits.

Le Sénat a adopté deux amendements :

- le premier, sur proposition du Gouvernement, ayant pour objet d'une part, de permettre d'appliquer l'exonération à taux plein durant cinq ans aux embauches réalisées après le 1er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création en zone franche urbaine, afin de ne pas pénaliser les entreprises qui se sont implantées ou créées tardivement en zone franche urbaine et, d'autre part, de préciser les modalités d'option entre l'allégement lié à la réduction du temps de travail et l'exonération dégressive prévue par le présent article, y compris pour les entreprises qui appliquaient cet allégement avant le 1er janvier 2002, en simplifiant les formalités ;

- le second, sur proposition de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, visant à augmenter les taux d'exonération dégressive à «75 %, 50 % et 25 % au lieu des 60 %, 40 % et 20 % » initialement prévus pour les entreprises qui bénéficiaient d'une exonération de 100% et à 37,5 %, 25 % et 12,5 % au lieu des 30 %, 20 % et 10 % initialement prévus pour les entreprises qui bénéficiaient d'une exonération de 50%.

Votre Rapporteur général considère que les taux d'exonération dégressive adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture représente un effort budgétaire de l'Etat significatif, suffisant pour éviter une hausse brutale des cotisations des entreprises qui bénéficient aujourd'hui de la mesure. Il propose donc de rétablir ces taux tels que prévus initialement.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant au rétablissement des taux dégressifs d'exonération des charges sociales applicables dans les trois prochaines années aux cinquante premiers salariés par les entreprises situées dans des zones franches urbaines (ZFU) (amendement n° 214). La Commission a ensuite adopté l'article 71 ainsi modifié.

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Article 71bis

Prorogation du dispositif d'exonération de cotisations sociales pour les artisans ou commerçants installés en zone franche urbaine.

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, sur proposition du Gouvernement, un article additionnel complétant le dispositif prévu par l'article 71 précité du présent projet de loi afin d'instaurer le même mécanisme de sortie dégressive du système d'exonération de charges sociales en faveur des artisans et des commerçants installés dans les zones franches urbaines (ZFU) pour les trois prochaines années.

Le Sénat a adopté, sur proposition de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, un amendement visant à augmenter les taux d'exonération dégressive à «75 %, 50 % et 25 % au lieu des 60 %, 40 % et 20 % » initialement prévus.

Votre Rapporteur général considère que les taux d'exonération dégressive adoptés par l'Assemblée nationale en première suffisent à éviter une augmentation brutale des cotisations des artisans et commerçants concernés et qu'il convient donc de les rétablir.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant au rétablissement des taux dégressifs d'exonération des charges sociales applicables aux artisans et commerçants et leurs salariés installés dans des zones franches urbaines (ZFU) (amendement n° 215).

La Commission a ensuite adopté l'article 71 bis ainsi modifié.

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Article 71 ter

Taxes sur les demandes d'autorisation d'importation de médicaments
et sur le chiffre d'affaires des médicaments importés.

Cet article institue deux taxes au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). La première est une taxe sur les demandes d'importation parallèle de médicament, dont un décret en cours de signature définira les modalités exactes. Un barème serait applicable à cette taxe, dans des conditions fixées par décret, avec un plafond de 9.150 euros (60.020 francs). Les modalités de recouvrement seraient celles qui régissent les autres taxes perçues par l'AFSSAPS, à savoir « les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat ».

L'autre taxe est une taxe annuelle calquée sur celle actuellement perçue sur le chiffre d'affaires de médicaments et produits faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ; elle viserait, là encore, les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle.

En résumé, il s'agit d'adapter la législation française suite à la création d'une agence européenne du médicament et d'une autorisation européenne de mise sur le marché. En particulier, il faut prévoir le cas où des médicaments dépourvus d'autorisation française de mise sur le marché bénéficieraient cependant du régime communautaire de libre circulation des marchandises, et seraient par conséquent commercialisés en France, sans avoir été taxés, alors même qu'ils seraient identiques à des médicaments soumis à autorisation française et donc taxés. Le présent article rétablit une certaine égalité devant la taxe.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Alain Joyaudet au nom de sa commission des finances, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse de l'assemblée, visant à corriger certaines erreurs de référence.

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La Commission a adopté l'article 71 ter sans modification.

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Article 71 quater (nouveau)

Conversion de certains montants en euros dans le code de la santé publique.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, tendant à adapter, en vue du passage à l'euro :

- d'une part, le plafond d'une taxe perçue sur les demandes d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel (premier alinéa de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique), le montant « 30.000 francs » étant ainsi remplacé par « 4.580 euros » ;

- d'autre part, un seuil minimum de chiffre d'affaires au-delà duquel est perçue une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux (deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même code), le montant « 5.000.000 francs » étant remplacé par « 763.000 euros ».

Les arrondis qui ont été choisis sont favorables aux redevables de ces taxes.

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La Commission a adopté l'article 71 quater (nouveau) sans modification.

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Equipement, transports et logement

Article 73

Prise en compte, pour le décompte des pensions des marins, de la période de départ anticipé lié à l'exposition à l'amiante.

Le présent article vise à permettre la prise en compte, dans le calcul du montant des pensions de retraite des marins, les périodes pendant lesquelles sera perçue l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Sur la proposition du Gouvernement, le Sénat a complété cet article afin que l'indemnité de départ versée par les employeurs aux marins étant ou ayant été exposés à l'amiante soit exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, comme c'est le cas pour l'indemnité versée aux autres salariés bénéficiaires de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du régime général, créée par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Il s'agit d'une mesure d'équité, à laquelle votre Rapporteur général ne peut être que favorable, sous réserve d'un amendement de précision.

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La Commission a adopté un amendement de précision présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 216) et l'article 73 ainsi modifié.

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Article 76

Participation des barreaux au financement de la formation professionnelle des avocats.

L'objet de cet article est de conforter le dispositif légal qui autorise le recouvrement de la contribution de la profession à la formation professionnelle des avocats tout en en réorganisant les modalités.

Le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle présenté par le Rapporteur spécial, avec l'avis favorable du Gouvernement, afin d'éviter que la liste indiquant les sources de financement de la formation professionnelle figurant à cet article, en paraissant exhaustive, exclue notamment la formation en alternance.

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La Commission a adopté l'article 76 sans modification.

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Services du Premier ministre

Article 77

Commission de vérification de l'emploi des fonds spéciaux.

Cet article additionnel a été inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement.

Il prévoit la création d'une commission de vérification de l'emploi des crédits de fonds spéciaux.

Le Sénat a adopté six amendements de sa Commission des finances, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture :

- le premier tend à faire assurer la présidence de la commission de vérification de l'emploi des fonds spéciaux par le Premier président de la Cour des comptes, et non plus par un député, et à réduire ainsi la représentation de la Cour à son seul Premier président, au lieu des deux membres initialement prévus. Il apporte également quelques précisions sur la durée du mandat des parlementaires membres de la commission ;

- le deuxième tend à subordonner la désignation des membres de la commission à leur habilitation à l'accès aux informations classées très secret-défense, suivant la procédure prévue à l'article 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection du secret de la défense nationale, et prévoit une obligation de prêter serment ;

- le troisième prévoit que la commission établit un règlement intérieur et désigne un secrétariat chargé de l'assister dans ses travaux ;

- le quatrième tend à remplacer la disposition suivant laquelle la commission reçoit communication de « l'état des dépenses se rattachant à des opérations en cours » par une précision suivant laquelle elle reçoit « communication des dépenses réalisées au cours de chaque exercice budgétaire » ;

- le cinquième amendement tend à supprimer la faculté pour la commission de désigner un de ses membres pour procéder à des enquêtes et à des investigations pour contrôler les faits retracés dans des documents comptables soumis à vérification ;

- le sixième tend à remplacer le rapport écrit remis au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents et Rapporteurs généraux des commissions des finances de chaque assemblée par une présentation orale des observations de la commission au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, laquelle interviendrait à la demande de ces autorités.

La Secrétaire d'Etat au budget s'en est remis à la sagesse du Sénat sur le premier et les trois derniers de ces amendements et s'est prononcée contre le deuxième et le troisième d'entre eux.

Cette position s'explique par le fait qu'il s'agit d'organiser un contrôle de nature parlementaire, sur lequel le Gouvernement ne souhaite pas interférer au cours du déroulement la navette entre les deux assemblées.

Il n'apparaît pas opportun de conserver les modifications proposées par le Sénat, à l'exception de quelques précisions.

La première d'entre elles vise certes à assurer un traitement égal des deux assemblées parlementaires, mais elle apparaît nettement en retrait par rapport à l'économie du dispositif, qui transforme un contrôle purement administratif en un contrôle de nature parlementaire, et méconnaît le principe suivant lequel la première chambre dispose d'une prééminence sur la deuxième chambre en matière budgétaire et financière.

Il apparaît néanmoins opportun de conserver les précisions proposées par le Sénat sur la durée du mandat et les conditions de remplacement des parlementaires en cours de mandat, le cas échéant. Ces dispositions sont identiques à celles prévues par l'article 2 de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale.

La deuxième modification n'est pas opportune, car elle tend à instaurer un contrôle, par l'Exécutif, du choix effectué par les Présidents des assemblées parlementaires. En outre, il va de soi que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale habilite ipso facto les parlementaires désignés pour siéger au sein de la commission à recevoir tous les éléments d'information nécessaires à l'exercice de leur mission. Enfin, prévoir une prestation de serment n'apparaît pas adapté, car une telle prestation n'existe en France, s'agissant des parlementaires, que sur les fonctions juridictionnelles exercées par eux. D'ailleurs, il est curieux de prévoir une telle procédure dès lors que ce sont des parlementaires, et non plus uniquement des hauts-fonctionnaires, qui siègent dans une commission.

Il n'est pas non plus opportun de conserver la troisième modification, qui a pour principale conséquence d'augmenter, par le biais d'un secrétariat sur la composition duquel aucune précision n'est prévue, les personnes qui prendront part aux travaux de la commission. Ainsi que l'a indiqué la Secrétaire d'Etat au budget, en séance, au Sénat, la présence de deux membres de la Cour des comptes au sein de la commission répond à cette même préoccupation, et ce d'une manière parfaitement satisfaisante.

Les quatrième et cinquième amendements, qui prévoient une réduction des compétences de la commission, n'apparaissent pas devoir être retenus pour des raisons évidentes. Sur quelle base peut-on estimer qu'il convient de restreindre les compétences d'une commission alors même que sa composition est modifiée pour que des parlementaires y prennent part ?

Quant au dernier amendement, qui prévoit la suppression du rapport écrit et son remplacement par une présentation orale des observations de la commission, son inspiration est difficile à comprendre dans un Etat dont le droit est largement d'inspiration romaine et est ainsi marqué par le principe de la prééminence de l'écrit sur l'oral. En outre, elle tend à supprimer toute information des Présidents et Rapporteurs généraux des Commissions des finances, sans que le fondement de cette initiative apparaisse clairement.

Par ailleurs, en ce qui concerne les compléments de rémunération versés aux collaborateurs du Président de la République et aux membres des cabinets ministériels à partir des fonds spéciaux, le Gouvernement a publié les deux décrets prévoyant le nouveau régime indemnitaire dont doivent bénéficier ces personnels : le décret n° 2001-1147 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels en service à la présidence de la République ; le décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels.

Ces textes prévoient que le mouvement des attributions individuelles ainsi que le rythme mensuel, semestriel ou annuel de leur versement soient déterminés en fonction de la nature ou de l'importance des sujétions auxquels est astreint le bénéficiaire.

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La Commission a adopté six amendements présentés par votre Rapporteur général, rétablissant le dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et tenant compte des précisions proposées par le Sénat concernant la durée du mandat et les conditions de remplacement, le cas échéant, en cours de mandat, des parlementaires membres de la Commission de vérification de l'emploi des fonds spéciaux (amendements nos 217 à 222).

La Commission a ensuite adopté l'article 77 ainsi modifié.

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Article 78

Reconduction du congé de fin d'activité (CFA).

L'article 78, issu d'un amendement du Gouvernement en première lecture, prévoyait la reconduction du congé de fin d'activité (CFA) pour l'année 2002, ainsi que l'augmentation du plafond de contribution des employeurs territoriaux au fonds de compensation de la cessation progressive d'activité (FCCPA).

Issu du protocole de départ anticipé pour l'emploi des jeunes dans la fonction publique, signé le 16 juillet 1996, et étendu en application de l'accord salarial du 10 février 1998, le CFA a été systématiquement reconduit en loi de finances initiale depuis 1997. Il permet aux agents publics, âgés d'au moins cinquante-huit ans ou de cinquante-six ans s'ils justifient de quarante annuités de cotisation et de quinze années de service de prendre une retraite anticipée.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances supprimant le présent article, estimant qu'entre la pérennisation du dispositif et sa suppression pure et simple, il n'existait pas d'alternative.

Votre Rapporteur estime au contraire qu'une éventuelle pérennisation ne pourra avoir lieu que dans le cadre d'une réforme globale des retraites, tant publiques que privées, et qu'en attendant, il convient de prolonger le CFA, dispositif très populaire auprès des agents publics.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général tendant à revenir au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 223) et l'article 78 ainsi modifié.

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La Commission a adopté, en nouvelle lecture, l'ensemble du projet de loi de finances pour 2002 ainsi modifié.

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N° 3394.- Rapport de M. Didier Migaud, au nom de la commission des finances, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 2002 - Tome III : suite de l'examen des articles de la première partie (articles 57 B à 78).


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