Document mis en distribution le 19 décembre 2001 N° 3475 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2001. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2001 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 3472), TOME I INTRODUCTION EXAMEN DES ARTICLES PAR M. DIDIER MIGAUD Rapporteur général, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : Première lecture : 3384, 3427, 3428 et T.A. 736. Commission mixte paritaire : 3474. Nouvelle lecture : 3472. Sénat : Première lecture : 123, 143, 144 et T.A. 31 (2001-2002). Commission mixte paritaire : 151 (2001-2002). Lois de finances rectificatives. La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. René Dutin, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Guy Lengagne, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila. SOMMAIRE ____ Pages ___ INTRODUCTION 1 EXAMEN DES ARTICLES 3 PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Article premier : Versement d'un complément de prime pour l'emploi 3 Article 2 bis A (nouveau) : Définition des conditions dans lesquel0les une collectivité publique ou l'un de ses établissements peut distribuer à ses agents des titres-restaurant 4 Article 2 bis : Extension du dispositif d'étalement de l'imposition des indemnités ESB à toutes les indemnités versées en cas d'abattage d'animaux en application de la réglementation sanitaire 5 Article 2 ter A (nouveau) : Détermination du régime d'imposition et du franchissement de la limite d'exonération des plus-values professionnelles pour l'associé d'une société ou d'un groupement agricole 6 Article 2 ter : Aménagement du régime fiscal des syndicats professionnels 7 Article 3 : Affectation du produit de la taxe sur les conventions d'assurances 8 Article 5 : Prélèvement sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 9 Article 6 : Prélèvement sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) 10 Article 7 : Liquidation du Fonds spécial d'allocation vieillesse 11 Article 8 : Affectation au BAPSA d'un montant supplémentaire de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) 12 Article 9 : Affectation de ressources au Fonds de réserve pour les retraites (compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraites ») 13 Article 10 : Equilibre général 14 DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001 I.- Opérations à caractère définitif A.- Budget général Article 11 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouvertures 16 Article 11 bis (nouveau) : Mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions en raison de leur race et sont morts en déportation 17 II.- Autres dispositions Article 17 bis (nouveau) : Avances d'actionnaire et dotations en capital aux entreprises dont l'Etat est actionnaire minoritaire 19 TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I.- Mesures concernant la fiscalité Article 18 bis : Amortissement exceptionnel sur douze mois des installations de sécurité réalisées ou commandées par des PME avant le 31 mars 2002 20 Article 18 ter : Reconduction du crédit d'impôt formation 22 Article 20 : Neutralisation des écarts de change sur certains prêts 23 Article 24 bis (nouveau) : Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des ateliers de déshydratation de fourrages 24 Article 25 : Institution et modification de taxes spéciales d'équipement perçues au profit d'établissements publics fonciers 25 Article 26 : Adaptations des dispositions applicables dans le cadre de l'intercommunalité : calcul des compensations et modalités de liquidation des avances de fiscalité directe locale 26 Article 26 bis A (nouveau) : Rapport sur une modification des modalités de calcul du potentiel fiscal 30 Article 26 bis B (nouveau) : Aménagement du délai pour l'intégration forcée de nouvelles communes dans le périmètre des communautés urbaines 31 Article 26 bis C (nouveau) : Aménagement du délai pour l'intégration forcée de nouvelles communes dans le périmètre des communautés d'agglomération 32 Article 26 bis D (nouveau) : Modalités de calcul de l'attribution de compensation des communes membres d'un groupement à taxe professionnelle unique 33 Article 26 septies A (nouveau) : Délégation du conseil municipal aux conseils d'arrondissement pour la passation de certains marchés publics 34 Article 26 septies : Instauration d'une dotation de solidarité intercommunautaire entre EPCI 35 Article 26 octies (nouveau) : Fixation des taux de fiscalité additionnelle des établisse-ments publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique 37 Article 26 nonies (nouveau) : Communication du produit de taxe professionnelle aux EPCI en cas de rattachement volontaire d'une commune 38 Article 26 decies (nouveau) : Assouplissement de la liaison entre les taux votés par les départements 39 Article 26 undecies (nouveau) : Prolongation du délai accordé aux EPCI pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2002 41 Article 27 : Adaptation de la valeur en euro de certains montants législatifs en matière fiscale, douanière et financière 42 Article 29 bis : Commissions versées aux banques pour les paiements par carte 43 Article 32 : Mesures de simplification des modalités de perception de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes et de certains droits indirects 45 Article 32 bis A (nouveau) : Réduction du taux du droit de consommation sur les cigares 47 Article 32 bis : Extension à certains services accessibles en ligne des droits de commu-nication particuliers aux administrations des douanes et du fisc et aux enquêteurs agissant pour le compte de la commission des opérations de bourse (COB) 48 Article 32 ter : Exonération de la taxe sur les conventions d'assurance en faveur des contrats d'assurance maladie « solidaires » 49 Article 33 bis : Modification de l'application du régime des sociétés mères et filiales aux groupes bancaires mutualistes 50 Article 33 quater : Assouplissement du régime tendant à inciter les entreprises à intervenir pour aider à la création ou à la reprise d'entreprises dans le cadre du mécénat d'entreprise 51 Article 33 sexies : Modalités de financement du fonds commun des accidents du travail agricole 52 Article 33 septies : Intégration des redevances perçues par les agences de l'eau dans la catégorie des impositions de toutes natures 54 Article 33 octies (nouveau) : Modalités de perception des redevances d'archéologie préventive 55 Article 33 decies (nouveau) : Régime fiscal des avantages en nature des chèques vacances distribués par les organismes à caractère social 56 II.- Autres dispositions Article 34 A (nouveau) : Destruction par l'administration des douanes de marchandises nuisibles ou illicites saisies avant jugement 57 Article 34 B (nouveau) : Sanctions applicables par l'administration des douanes 58 Article 36 : Transformation de DCN (Direction des constructions navales) en entreprise nationale 59 Article 37 : Instauration d'un dividende concernant les établissements publics de l'Etat 60 Article 45 : Prolongation d'activité des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire 61 Article 48 : Rétablissement des frais d'assiette et de recouvrement perçus par les services fiscaux en matière de fiscalité affectée à la sécurité sociale 63 Mesdames, Messieurs, Le projet de loi de finances rectificative pour 2001, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, comportait 78 articles, le texte de quarante-sept articles initialement déposé par le Gouvernement ayant été enrichi par l'adoption de 31 articles additionnels. A l'issue de la première lecture, le Sénat a adopté 47 articles conformes, en a supprimé 9 et modifié 22, adoptant, en outre, 18 articles additionnels. Ainsi, après la première lecture par chacune des assemblées, 49 articles restaient en discussion. Réunie le 19 décembre 2001 au Palais du Luxembourg, la Commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Votre Commission des finances n'en a pas moins examiné dans un esprit d'ouverture les dispositions votées par le Sénat, retenant dans son esprit, et aussi dans sa lettre, pour près de la moitié des articles restant en discussion. * * * Le présent rapport relate les travaux de votre Commission des finances qui s'est réunie le 19 décembre 2001, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2001. EXAMEN DES ARTICLES PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Article premier Versement d'un complément de prime pour l'emploi. Cet article prévoit l'attribution, en 2001, d'un complément égal à la prime pour l'emploi prévue à l'article 200 sexies du code général des impôts à raison des revenus de l'année 2000. En première lecture, l'Assemblée nationale l'a adopté sans modification. Pour sa part, le Sénat a supprimé cet article, en adoptant, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances. Après avoir regretté que le Gouvernement n'eut pas retenu le dispositif d'ensemble proposé par le Sénat pour inciter les titulaires de minima sociaux à la reprise d'activité fondée sur un crédit d'impôt et l'instauration d'un revenu minimum d'activité et que le texte adopté par le Sénat sur ce dernier ne fut pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a invoqué trois arguments : - le versement du complément de prime pour l'emploi serait trop tardif pour avoir un effet incitatif sur l'activité professionnelle et ce complément aurait ainsi, en réalité, pour objectif de soutenir la consommation des ménages, ce qui ne correspond pas aux objectifs initiaux de la prime ; - poursuivre cet objectif ne s'imposerait pas actuellement, compte tenu de la bonne tenue de la consommation des ménages en France ; - la mesure présenterait, en fait, un caractère électoraliste. Ainsi que l'a fait observer en réponse, la secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly, la prime pour l'emploi a pour objectif de favoriser le retour à l'emploi ou le maintien au travail des personnes modestes et le Gouvernement souhaite renforcer le caractère attractif de l'emploi. Il s'agit d'amplifier la mesure prise l'année dernière pour aider davantage les personnes visées par ce dispositif. * * * La commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant cet article dans sa rédaction initiale (amendement n° 1). Article 2 bis A (nouveau) Définition des conditions dans lesquelles une collectivité publique ou l'un de ses établissements peut distribuer à ses agents des titres-restaurant. Le Sénat, suivant l'avis favorable du Gouvernement et du Rapporteur général de sa Commission des finances, a adopté un amendement de M. Paul Loridant, présenté par M. Thierry Foucaud, tendant à préciser les conditions dans lesquelles une collectivité publique ou l'un de ses établissements peut attribuer des titres-restaurant à ses agents. Il faut noter que l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant ne définit que les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent attribuer des titres-restaurant à leur personnel salarié. Notre droit ne prévoit donc pas que ces titres peuvent être attribués à des agents publics, même s'il est possible de considérer qu'en vertu de l'article 19 précité, une collectivité publique peut attribuer des titres-restaurant aux agents de droit privé qu'elle a recrutés, c'est-à-dire les agents pour lesquels elle est un employeur au sens du code du travail. De fait, on constate que de nombreuses collectivités publiques procèdent à l'attribution de titres-restaurant à leurs agents, quel que soit leur statut, dans des conditions très variables puisque aucune règle légale ou réglementaire n'est actuellement en vigueur. Le dispositif adopté par le Sénat permet, d'une part, de prévoir explicitement que les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer des titres-restaurant à leurs agents et, d'autre part, de définir à quelles conditions il est possible de procéder à leur attribution. Celle-ci ne serait possible que si la collectivité publique ou son établissement ne propose à ses agents aucun dispositif propre de restauration collective et aucun autre dispositif de restauration issu d'un contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés. Si l'un de ces dispositifs est proposé par la collectivité publique ou l'un de ses établissements, à ses agents, l'attribution de titres-restaurant demeurerait possible au bénéfice des agents pour lesquels l'accès à ce dispositif n'est pas compatible avec la localisation de leur poste de travail. Il convient d'adopter cette clarification raisonnable et opportune de notre droit. * * * La Commission a adopté l'article 2 bis A (nouveau) sans modification. Article 2 bis Extension du dispositif d'étalement de l'imposition des indemnités ESB à toutes les indemnités versées en cas d'abattage d'animaux en application de la réglementation sanitaire. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à étendre le dispositif, prévu au présent article, d'étalement de l'imposition des indemnités versées en cas d'abattage d'animaux en application de la réglementation sanitaire, aux revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des salariés agricoles. On rappellera que l'article 10 quater D du projet de loi de modernisation sociale a permis d'étendre le dispositif d'étalement de l'imposition des indemnités versées dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine prévue à l'article 75-0 D du code général des impôts au calcul de l'assiette des cotisations sociales, évitant ainsi que les indemnités reçues ne viennent majorer l'assiette des cotisations sociales. Par coordination avec cette mesure, il est proposé d'harmoniser le dispositif fiscal et social d'étalement de l'imposition des indemnités reçues en cas d'abattage d'animaux en application de la réglementation sanitaire. * * * La Commission a adopté l'article 2 bis sans modification. * * * Article 2 ter A (nouveau) Détermination du régime d'imposition et du franchissement de la limite d'exonération des plus-values professionnelles pour l'associé d'une société ou d'un groupement agricole. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement et de sa Commission des finances, un amendement de M. Philippe Adnot, tendant à préciser que pour la détermination du régime d'imposition de l'associé d'une société ou d'un groupement agricole et pour la détermination du franchissement de la limite d'exonération des plus-values professionnelles de cet associé, la quote-part des recettes de la société ou du groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés, dont l'exploitant agricole est membre, s'apprécie en fonction du bénéfice comptable du groupement ou de la société. Le Gouvernement a fait valoir que cette mesure permettrait de trancher des interprétations divergentes sur les modalités d'appréciation de la quote-part de recettes d'un associé membre d'une société ou d'un groupement agricole. * * * La Commission a adopté l'article 2 ter A (nouveau) sans modification. * * * Article 2 ter Aménagement du régime fiscal des syndicats professionnels. Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, tendant à rendre éligibles à l'abattement de taxe sur les salaires prévu par l'article 1679 A du code général des impôts, non seulement les syndicats professionnels visés au code du travail, mais également les autres organismes professionnels, quelle que soit leur forme juridique, déjà exonérés d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle par le présent article. Le Gouvernement a fait valoir que l'amendement avait pour effet principal d'exonérer de taxe sur les salaires les ordres professionnels, en particulier l'ordre des médecins et celui des experts comptables. Il a souligné la différence de nature entre les ordres et les syndicats professionnels, les premiers exerçant un rôle disciplinaire et étant alimentés par des cotisations obligatoires. Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement de sa Commission des finances, avec l'accord du Gouvernement, modifiant la définition de la certification de produit ou de service par le code de la consommation. Il mentionne qu'une demande de certification (activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles) peut avoir des fins non commerciales. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, compte tenu du dispositif complémentaire relatif à la certification à des fins non commerciales (amendement n° 2). La Commission a ensuite adopté l'article 2 ter ainsi modifié. * * * Article 3 Affectation du produit de la taxe sur les conventions d'assurances. Le présent article propose d'affecter au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) (1) 24,7% du produit de la taxe sur les conventions d'assurance, au lieu des 14,1%, prévus par les articles 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000). Ce nouveau taux d'affectation a été pris en compte par l'article 6 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, adopté par l'Assemblée nationale le 29 novembre dernier. Le Sénat, sur proposition de son Rapporteur général et contre l'avis du Gouvernement, a supprimé cet article au motif qu'il avait précédemment supprimé l'article 19 du projet de loi de finances pour 2002, ainsi que les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 relatives au financement des 35 heures. Votre Rapporteur général, rappelant que le présent article constitue le « pendant » obligatoire de l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, estime qu'il convient, dans un esprit de responsabilité, de rétablir cet article afin d'assurer la cohérence de ces deux textes. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 3 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 3). * * * Article 5 Prélèvement sur les réserves du Bureau de recherches géologiques Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article présenté par M. Philippe Marini, au nom de sa Commission des finances. Aucun élément nouveau ne justifiant de revenir sur la décision prise en première lecture par l'Assemblée nationale, il convient de rétablir ce prélèvement de 460 millions de francs. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 5 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 4). * * * Article 6 Prélèvement sur les réserves de Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements de suppression de cet article, l'un présenté par M. Philippe Marini au nom de sa Commission des finances, l'autre présenté par M. Francis Grignon. Le Sénat n'a apporté aucun argument nouveau susceptible de justifier de revenir sur la décision prise en première lecture par l'Assemblée nationale. Il convient donc de rétablir le prélèvement de 400 millions de francs sur les réserves de l'INPI. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 6 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 5). * * * Article 7 Liquidation du Fonds spécial d'allocation vieillesse. Le présent article a pour objet, d'une part de dissoudre le « fonds spécial d'allocation vieillesse » (FSAV), qui n'a plus de raison d'être depuis la création du « service de l'allocation spéciale vieillesse » (SASV), par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, désormais chargé de supporter les dépenses entraînées par l'allocation spéciale et, d'autre part, d'organiser l'affectation de son actif. L'actif disponible du FSAV, composé de SICAV actuellement gérées par la Caisse de dépôts et consignations (CDC), pour un montant total de 23,8 millions de francs, serait transféré au budget de l'Etat tandis que les droits et obligations de l'ancien FSAV, qui prennent essentiellement la forme des droits de récupération sur créances, le seraient au SASV, qui lui a succédé. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nouvelle rédaction du présent article, permettant, en particulier, de préciser que le versement de l'actif disponible par la CDC aura lieu lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Sénat a adopté, à l'initiative de son Rapporteur général et contre l'avis du Gouvernement, un amendement visant à réduire à 2,14 millions de francs le montant de l'actif transféré par la CDC au budget de l'Etat au motif que ce dernier versait, en 1993, une contribution égale à 9% des dépenses du FSAV au titre des pensions des fonctionnaires. En conséquence, il propose d'appliquer le même taux au montant total de l'actif transférable égal à 23,8 millions de francs. Votre Rapporteur général propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture afin que la totalité de cet actif soit transféré au budget de l'Etat, lequel supporte actuellement près de 60% des dépenses du « Fonds de solidarité vieillesse » (FSV). * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 6) et l'article 7 ainsi modifié. * * * Article 8 Affectation au BAPSA d'un montant supplémentaire de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S). Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article présenté par M. Philippe Marini au nom de sa Commission des finances. Le Sénat n'a apporté aucun argument nouveau susceptible de justifier de revenir sur la décision prise en première lecture par l'Assemblée nationale. Il convient donc de rétablir l'affectation supplémentaire au BAPSA de 1.542 millions de francs (235 millions d'euros) prélevés sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 8 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 7). * * * Article 9 Affectation de ressources au Fonds de réserve pour les retraites Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de sa Commission des finances, tendant à, d'une part, affecter la totalité du produit des redevances UMTS à la Caisse d'amortissement de la dette publique (CADEP) et, d'autre part, à modifier en conséquence l'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-33. L'Assemblée nationale a choisi, lors de la première lecture, d'affecter ces sommes au Fonds de réserve pour les retraites, afin de conforter le système de retraites par répartition. * * * La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 8 et 9) et l'article 9 ainsi modifié. * * * Article 10 Equilibre général. Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à tirer les conséquences, dans l'état A et le tableau d'équilibre, des votes intervenus au cours de l'examen de la première partie du projet de loi de finances rectificative. Les évaluations de recettes brutes du budget général ont été réduites de 6.470 millions de francs (986,3 millions d'euros), du fait des mesures suivantes : - suppression de l'article 3, portant affectation à l'Etat de 75,3% du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, au lieu de 56,1% dans la loi de finances initiale pour 2001 (- 5.588 millions de francs, soit - 851,9 millions d'euros) ; - suppression de l'article 5, instaurant un prélèvement de 460 millions de francs (70,1 millions d'euros) sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières ; - suppression de l'article 6, instaurant un prélèvement de 400 millions de francs (61 millions d'euros) sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle ; - réduction à 2,14 millions de francs (0,33 million d'euros), au lieu de 23,8 millions de francs (3,63 millions d'euros), du montant du prélèvement effectué au titre de la liquidation du Fonds spécial d'allocation vieillesse. Les évaluations de recettes du budget annexe des prestations sociales agricoles ont vu une minoration de la ligne 70-56 « Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés », qui a été compensée par une majoration de la ligne 70-55 « Subvention du budget général : solde », à hauteur de 1,54 milliard de francs (235,1 millions d'euros). En effet, le Sénat a supprimé l'article 8, qui prévoit l'affectation au BAPSA d'un montant supplémentaire équivalent prélevé sur le produit de la contribution précitée. En l'absence de compensation par une recette spécifique, la différence devait être prise en charge par le budget général. Par ailleurs, le plafond des dépenses ordinaires civiles brutes a été réduit de 6.458 millions de francs (984,5 millions d'euros), montant résultant de la contraction entre : - une minoration de 8.000 millions de francs (1.219,6 millions d'euros) du fait de la suppression par le Sénat de l'article 1er du projet, portant doublement de la prime pour l'emploi versée au titre de 2001 ; - une majoration de 1.542 millions de francs (235,1 millions d'euros) du fait de l'augmentation de la subvention d'équilibre versée par le budget général au BAPSA, afin de compenser la perte de recettes résultant de la suppression précitée de l'article 8. En définitive, le déficit a été augmenté de 12 millions de francs (1,83 million d'euros) et porté à 25,93 milliards de francs (3,95 milliards d'euros). * * * La Commission a adopté l'article 10 et l'état A annexé, modifiés par un amendement présenté par votre Rapporteur général tenant compte de ses décisions sur ses autres articles (amendement n° 10). * * * La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2001 ainsi modifiée. * * * DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001 I.- Opérations à caractère définitif A.- Budget général Article 11 Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, tendant à minorer de 8.000 millions de francs (1.219,6 millions d'euros) le montant des crédits ouverts sur le titre Ier du budget des Charges communes (chapitre 15-01), afin de tenir compte de l'impact de la suppression de l'article 1er du présent projet (doublement de la prime pour l'emploi versée au titre de 2001) sur le montant des remboursements et dégrèvements. Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement tendant à majorer de 1.542 millions de francs (235,1 millions d'euros) le montant des crédits inscrits sur le titre IV du budget des Charges communes (chapitre 46-90), sur lequel est imputée la subvention d'équilibre au profit du BAPSA. * * * La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir les crédits adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 11 et 12). La Commission a ensuite adopté l'article 11 ainsi modifié. * * * Article 11 bis (nouveau) Mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions en raison de leur race et sont morts en déportation. La conception qui prévaut, au Sénat, en matière de recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire a permis à celui-ci d'adopter, à l'unanimité et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement présenté par M. Michel Charasse et les membres du groupe socialiste, étendant le dispositif prévu par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions en raison de leur race et sont morts en déportation pendant la guerre de 1939-1945. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, exprimant le souhait de pouvoir faire expertiser au préalable, par le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants, les questions soulevées par l'amendement soumis au vote du Sénat. Pour autant, la secrétaire d'Etat au budget a indiqué que les orphelins de personnes déportées en raison de leur race et mortes en déportation avaient droit à une réparation, ce qui confirme le bien-fondé de la demande pressante adressée au Gouvernement par l'institution parlementaire. · Le décret du 13 juillet précité a instauré, au bénéfice de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France du fait des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation, une mesure de réparation si cette personne était mineure de 21 ans au moment où la déportation est intervenue. Les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits sont exclues de ce dispositif. Comme votre Rapporteur général l'a déjà indiqué dans le rapport présenté à l'occasion de l'examen du présent projet en première lecture (2), la mesure de réparation prend, au choix du bénéficiaire, la forme d'une indemnité au capital de 180.000 francs (27.440 euros) ou d'une rente viagère de 3.000 francs (457 euros) par mois. Les demandes sont instruites par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense. Chaque décision est prise par le Premier ministre. Le paiement est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du chapitre 46-02 du budget des Services généraux du Premier ministre. Le décret du 13 juillet 2000 a été attaqué devant le Conseil d'Etat en tant qu'il limite la réparation concernée aux seuls orphelins de parents déportés du fait des persécutions antisémites. Certaines requêtes en annulation visaient également la lettre du Premier ministre datée du 25 août 2000 refusant d'étendre la mesure à tous les enfants de déportés. Dans son arrêt du 6 avril 2001, le Conseil d'Etat a rejeté tous les recours sur lesquels il devait statuer, en considérant que « les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le Gouvernement a pu, sans méconnaître ni le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées pendant la même période ». Dans le communiqué de presse présentant la teneur de l'arrêt, le Conseil d'Etat a précisé que « d'autres champs d'application auraient pu être retenus, notamment celui qui aurait englobé également les orphelins de déportés résistants. Mais le choix entre ces diverses possibilités relevait du pouvoir d'appréciation du Gouvernement et il n'appartenait pas au Conseil d'Etat d'en apprécier l'opportunité ». · Votre Rapporteur général a considéré que l'article additionnel adopté par le Sénat parvient à concilier au mieux : - la légitimité indiscutable d'une mesure de réparation au bénéfice d'orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions raciales exécutées avec la collaboration active des autorités de Vichy ; - le caractère irréductible de la Shoah. Sous réserve d'un ajustement rédactionnel, il vous propose de confirmer l'heureuse initiative du Sénat, étant entendu que le présent article n'empêche pas de poursuivre la réflexion sur un dispositif spécifique destiné aux autres orphelins de victimes de la déportation. * * * La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 13) et l'article 11 bis (nouveau) ainsi modifié. * * * II.- autres dispositions Article 17 bis (nouveau) Avances d'actionnaire et dotations en capital aux entreprises dont l'Etat est actionnaire minoritaire. Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à élargir les possibilités de versement d'avances d'actionnaire et de dotations en capital à partir du compte n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ». L'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) prévoit que peuvent bénéficier des « dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports » les entreprises publiques et les établissements publics. Cette disposition autorise donc les versements uniquement aux entreprises dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital. L'article prévoit d'élargir la possibilité de tels versements au profit d'entreprises dont l'Etat est actionnaire minoritaire. Outre le fait qu'elle permettra à l'Etat de mieux exercer son devoir d'actionnaire, cette disposition permettra de financer à partir du compte n° 902-24 l'avance d'actionnaire qu'il s'est engagé à apporter à la société Bull dans le cadre de son plan de redressement. * * * La Commission a adopté l'article 17 bis (nouveau) sans modification. * * * TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I.- mesures concernant la fiscalité Article 18 bis Amortissement exceptionnel sur douze mois des installations de sécurité réalisées ou commandées par des PME avant le 31 mars 2002. Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, avec l'accord du Gouvernement, tendant à porter le seuil de chiffre d'affaires, servant à déterminer les entreprises éligibles, de 49,20 millions de francs (7,5 millions d'euros) à 50,05 millions de francs (7,63 millions d'euros). Le rapport du Sénat a cru déceler dans l'initiative de M. Gérard Bapt une triple prise de conscience : « - de l'insuffisance du dispositif de soutien temporaire à l'investissement annoncé par le Gouvernement dans le cadre du « plan de consolidation de la croissance » et proposé par l'article 18 du présent projet de loi de finances rectificative pour 2001 ; - de l'insuffisance des mesures prises pour faciliter le passage des petites et moyennes entreprises à l'euro (notamment du dispositif d'amortissement exceptionnel des moyens de paiement en euros prévu par la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier) ; - enfin, plus généralement, de l'insuffisance des mesures prises par le Gouvernement pour assurer la sécurité de nos concitoyens, notamment lors des opérations de conversion en euros des pièces et billets en francs ». Le rapport du Sénat ne semble, en réalité, pas avoir pris la mesure exacte de la démarche de notre collègue M. Gérard Bapt, qui ne critique en aucune manière le Gouvernement, mais a souhaité mettre en place un dispositif incitatif particulier pour la réalisation d'installations de sécurité. Ces installations comprennent, en particulier, les installations de sécurité au travail. Quant à la modification du seuil adoptée par le Sénat, votre Rapporteur général observe que le seuil de 7,63 millions d'euros, s'il existe dans le code général des impôts, est absent de la réglementation communautaire qui retient, comme élément de la définition des « petites et moyennes entreprises » et des « petites entreprises », respectivement les seuils de 262,38 millions de francs (40 millions d'euros) et de 45,91 millions de francs (7 millions d'euros). Votre Rapporteur général a donc été tenté de revenir au seuil de 49,20 millions de francs (7,5 millions d'euros) jugé pertinent par notre collègue M. Gérard Bapt, mais le Gouvernement ayant accepté un dispositif en pratique (légèrement) plus favorable aux entreprises, il ne lui apparaît pas souhaitable de revenir à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale en première lecture. Il propose donc d'adopter cet article dans les termes du Sénat. * * * La Commission a adopté l'article 18 bis sans modification. * * * Article 18 ter Reconduction du crédit d'impôt formation. Le Sénat a cru bon, contre l'avis du Gouvernement, de rétablir dans le présent projet de loi, le dispositif qu'il avait inséré comme article 70 bis B dans le projet de loi de finances pour 2002 et qui est de rédaction défectueuse. L'amendement de sa Commission des finances a pour objet la reconduction du crédit d'impôt pour dépenses de formation. Il est impropre techniquement, puisqu'il a pour effet de supprimer la base légale du crédit d'impôt pour la période en cours, des années 1999 à 2001. L'Assemblée préférera donc s'en tenir au mécanisme de reconduction du crédit d'impôt pour dépenses de formation qu'elle a elle-même proposé en première lecture le 5 décembre 2001. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 14) et l'article 18 ter ainsi modifié. * * * Article 20 Neutralisation des écarts de change sur certains prêts. Le Sénat a adopté deux amendements de sa Commission des finances modifiant le présent article. Le premier amendement, qui a reçu l'accord du Gouvernement et a été convenablement rédigé au plan technique, est d'une double portée. En premier lieu, il met en place un dispositif de mise en _uvre du nouveau régime de neutralisation de la prise en compte des écarts de change sur option irrévocable de l'entreprise. Ce dispositif est acceptable dans la mesure où il tend à éviter l'application automatique du régime de sanctions prévu par l'article 235 ter X du code général des impôts, même lorsque l'entreprise ne souhaite pas la neutralisation des écarts de change. En second lieu, le premier amendement sénatorial prévoit que le régime de sanctions précité n'a pas lieu de s'appliquer lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse. On peut considérer que, dans cette hypothèse, et compte tenu du fait que l'incorporation d'un prêt au capital est neutre au plan fiscal, la rédaction acceptée par le Gouvernement au Sénat est recevable. Un second amendement de la Commission des finances du Sénat, adopté contre l'avis du Gouvernement, propose de modifier le critère de détention du capital de la filiale par la mère en substituant la référence à l'article L. 233-3 du code de commerce à la mention de la détention directe ou indirecte de plus de la moitié du capital. L'article L. 233-3 précité donne une définition du « contrôle » d'une société par une autre infiniment moins précise et moins contraignante que celle de la détention de plus de la moitié du capital. La rédaction proposée par le deuxième amendement du Sénat ne peut donc être retenue. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, compte tenu des précisions du Sénat en ce qui concerne l'application du régime des sanctions (amendement n° 15). La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié. * * * Article 24 bis (nouveau) Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des ateliers de déshydratation de fourrages. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Yves Détraigne, proposant d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les ateliers de déshydratation de fourrages (notamment de luzerne). Il convient de noter que le a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts exonère de cette imposition, les bâtiments qui servent aux exploitations rurales. Comme l'observe une décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 mai 2000, « Société coopérative agricole de déshydratation et séchage de l'Arne et Retourne », cela vise « les opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ». De fait, il a été jugé depuis fort longtemps qu'une construction utilisée pour le stockage des fourrages d'un domaine agricole est exonérée (arrêt du Conseil d'Etat du 29 janvier 1892, Toysonnier). En revanche, l'exonération n'est pas accordée si les opérations présentent un caractère industriel, « eu égard à l'importance des moyens techniques mis en _uvre » (décision précitée de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 mai 2000). L'article voté par le Sénat pourrait conduire à exonérer de telles opérations. Il n'y a donc pas lieu de le retenir. On peut d'ailleurs ajouter que l'Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire (amendement n° 237 de M. Charles de Courson), lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2002. * * * La Commission a adopté un amendement du suppression de cet article présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 16). * * * Article 25 Institution et modification de taxes spéciales d'équipement perçues Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet principal la fixation du plafond de deux taxes spéciales d'équipement perçues au profit de l'établissement public de la métropole lorraine et du nouvel établissement public foncier de la région Provence Alpes-Côte d'Azur. Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement, visant à préciser le nom exact de ce dernier établissement public foncier. * * * La Commission a adopté l'article 25 sans modification. * * * Article 26 Adaptations des dispositions applicables dans le cadre de l'intercommunalité : calcul des compensations et modalités de liquidation des avances de fiscalité directe locale. Le présent article prévoyait, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, quatre mesures d'adaptation de la législation relative à l'intercommunalité. Trois d'entre elles concernent des compensations perçues par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou leurs communes membres au titre des exonérations ou des allégements de fiscalité locale prévus par la loi. La quatrième disposition est relative aux modalités de liquidation des avances versées par l'Etat aux communautés de communes à fiscalité additionnelle nouvellement créées. L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de votre Rapporteur général et - à l'initiative de M. Augustin Bonrepaux - un amendement de sa Commission des finances, visant à ne pas pénaliser, au titre de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle, les groupements de communes dont le périmètre est élargi à la suite de l'adhésion de toutes les communes membres d'un groupement préexistant dissous. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à préciser que cette dernière disposition sera applicable à compter de 2002, ce qui apparaît normal puisque sont concernés les groupements dont le périmètre a augmenté à compter du 1er janvier 2001. Il a également adopté un amendement du Gouvernement, visant à supprimer le gage lié à cette mesure. Le Sénat a aussi adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Valade, visant à rendre applicables dès 2001 les dispositions du 3 de cet article relatives à la réfaction dont peut faire l'objet la compensation au titre de la réduction pour embauche ou investissement (REI). Depuis l'intervention de l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), cette compensation peut, en effet, faire l'objet d'une réfaction d'un montant égal à 2% des recettes fiscales de la collectivité bénéficiaire. Toutefois, cet abattement n'est pas appliqué, entre autres, aux collectivités locales et à leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature. Pour la mise en _uvre de ce dispositif, l'administration a considéré, jusqu'à présent, qu'il convenait de distinguer trois catégories de « groupements de même nature » : - les EPCI à fiscalité additionnelle ; - les syndicats d'agglomération nouvelle ; - l'ensemble des EPCI à taxe professionnelle unique (sans distinction entre districts, communautés de communes et communautés urbaines, puis communautés d'agglomération). Dans ces conditions, les communautés urbaines à TPU ont de très fortes probabilités de supporter la réfaction de la REI, puisque leurs bases de taxe professionnelle par habitant sont sensiblement supérieures à celles des autres EPCI à TPU (en particulier celles des communautés de communes). Le présent article vise donc à préciser que les groupements de même nature correspondent aux cinq catégories (six en 2001 et 2002) définies, depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, par l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales en matière de dotation globale de fonctionnement (DGF) : - les communautés de communes à fiscalité additionnelle ; - les communautés de communes à TPU ; - les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ; - les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ; - les communautés urbaines ; pour 2001 et 2002, cette catégorie est scindée en deux sous-catégories : les communautés urbaines à fiscalité additionnelle et les communautés urbaines à TPU. Ainsi, l'application de la réfaction de la REI pourrait être réalisée à partir d'éléments de comparaison plus homogènes. Cette réforme n'est applicable, néanmoins, qu'à compter de 2002. Votre Rapporteur général avait justifié cette décision, dans son rapport concernant la première lecture du présent projet de loi de finances rectificative, en invoquant les deux raisons suivantes : - tout d'abord, cette mesure n'avait pas fait l'objet d'un engagement antérieur de la part du Gouvernement ; - ensuite, une application rétroactive conduirait certes à effectuer des versements supplémentaires de la compensation de la REI en faveur des communautés urbaines, mais, par ailleurs, elle signifierait également que des communautés de communes devraient reverser des trop-perçus, ce qui paraît difficile à exiger et impossible à accepter. En outre, comme l'a fait valoir le Gouvernement, lors de l'examen de cet amendement par le Sénat, il ne serait pas justifié d'appliquer ce nouveau mécanisme de réfaction à compter de 2001 pour les seules communautés urbaines et les communautés d'agglomération, alors que certaines communautés de communes pourraient également y trouver avantage. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer la disposition introduite par le Sénat afin que le nouveau mécanisme applicable aux groupements à taxe professionnelle unique pour la réfaction de la compensation au titre de la réduction pour embauche ou investissement soit mis en _uvre, dès 2001, pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines (amendement n° 17). La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie, tendant à permettre aux communautés de communes à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone dont les communes membres souhaitent se regrouper pour former une communauté à taxe professionnelle unique, de conserver le bénéfice des compensations d'exonération au titre de la part salariale de la taxe professionnelle. M. Augustin Bonrepaux a rappelé que les fusions d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne sont pas autorisées et que les regroupements ne sont possibles qu'après la dissolution d'un au moins des EPCI concernés. Il a précisé que l'amendement qu'il avait présenté et que l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture ne portait que sur les communautés de communes à fiscalité additionnelle. M. Pierre Méhaignerie a demandé des assurances sur le maintien des compensations d'exonération au titre de la part salariale de la taxe professionnelle en cas de regroupement dans un EPCI à taxe professionnelle unique et souhaité que la ministre apport des précisions à ce sujet. M. Augustin Bonrepaux a estimé que l'amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie serait opportun, si cette difficulté n'était pas déjà résolue par les textes en vigueur. Votre Rapporteur général a indiqué que ce problème était déjà réglé par une instruction du 31 mai 2000, qui prévoit des modalités de calcul de la compensation tenant compte des bases de l'ensemble des communes membres du groupement à taxe professionnelle unique et il a également rappelé que la loi interdisait les fusions d'EPCI. La Commission a rejeté cet amendement. La Commission a ensuite adopté l'article 26 ainsi modifié. * * * Article 26 bis A (nouveau) Rapport sur une modification des modalités de calcul du potentiel fiscal. Après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Yves Fréville, prévoyant le dépôt d'un rapport au Parlement, avant le 30 septembre 2002, sur les modalités d'intégration dans le potentiel fiscal des communes et de leurs groupements à fiscalité propre, de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances pour 1999 (n° 98-1216 du 30 décembre 1998). Cet amendement a été adopté après que son auteur eut retiré deux autres amendements relatifs aux calculs du potentiel fiscal et de la compensation précitée. On peut observer que le rapport demandé devrait permettre de compléter utilement celui sur la réforme des ressources des collectivités locales, dont le dépôt est annoncé pour janvier 2002. En effet, la note d'orientation, précédant ce dernier rapport, indique qu' « il paraît nécessaire de rénover spécifiquement le critère du potentiel fiscal qui, d'une part en raison de la place croissante des compensations fiscales (notamment la compensation de la part salaire), et d'autre part du développement important de la taxe professionnelle unique, a perdu une partie de sa pertinence initiale, notamment pour les communes. » * * * La Commission a adopté l'article 26 bis A (nouveau) sans modification. * * * Article 26 bis B (nouveau) Aménagement du délai pour l'intégration forcée de nouvelles communes dans le périmètre des communautés urbaines. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et après que le Gouvernement se fut remis à sa sagesse, un amendement de MM. Yves Fréville et Jean-Paul Alduy, visant à prolonger jusqu'au 1er janvier 2003 le délai prévu par le code général des collectivités territoriales pour permettre aux préfets d'étendre le périmètre d'une communauté urbaine aux communes dont l'inclusion dans ce périmètre est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Le texte actuellement en vigueur fixe un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, soit le 13 juillet 2002. Le présent amendement prolonge donc ce délai d'environ six mois pour tenir compte de la complexité des questions techniques, juridiques et financières soulevées par ces intégrations de nouvelles communes. L'auteur de l'amendement a lui-même reconnu qu'il s'agissait d'un « cavalier budgétaire » et le Gouvernement a noté que ce problème relevait probablement du domaine réglementaire. Néanmoins, la précision apportée par ce dispositif peut s'avérer utile. * * * La Commission a adopté l'article 26 bis B (nouveau) sans modification. * * * Article 26 bis C (nouveau) Aménagement du délai pour l'intégration forcée de nouvelles communes dans le périmètre des communautés d'agglomération. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et après que le Gouvernement se fut remis à sa sagesse, un amendement de MM. Yves Fréville et Jean-Paul Alduy ayant le même objet que le précédent article, mais visant, pour sa part, les intégrations de nouvelles communes dans le périmètre des communautés d'agglomération (et modifiant donc l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales). Cette prolongation du délai jusqu'au 1er janvier 2003 peut également se révéler nécessaire. * * * La Commission a adopté l'article 26 bis C (nouveau) sans modification. * * * Article 26 bis D (nouveau) Modalités de calcul de l'attribution de compensation des communes Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Valade, proposant que, pour le calcul de l'attribution de compensation versée à toute commune membre d'un groupement à taxe professionnelle unique (TPU), il soit tenu compte du montant des compensations perçues par le groupement sur le territoire de la commune, l'année précédant le passage à la TPU, en contrepartie de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés en zones franches urbaines (article 1383 B du code général des impôts). Les dispositions en vigueur ne prennent en compte que les compensations perçues en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390 (exonération du foncier bâti en faveur des titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le Fonds de solidarité vieillesse), 1391 (exonération du foncier bâti en faveur des contribuables modestes de plus de 75 ans) et du I de l'article 1414 du code général des impôts (exonérations de taxe d'habitation). Cette mesure réduirait le montant de l'attribution de compensation et, en revanche, accroîtrait les recettes des groupements à TPU. Il convient d'observer qu'un tel dispositif avait déjà été adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF). Il venait alors en complément de trois autres amendements, également adoptés par le Sénat, visant à aménager les règles régissant les compensations accordées aux communes membres d'un groupement à TPU. L'Assemblée nationale avait supprimé ces quatre mesures dont l'objet était éloigné de celui du texte en discussion. Néanmoins, le Gouvernement avait pris l'engagement de régler trois de ces difficultés dans le projet de loi de finances rectificative pour 2001. Effectivement, deux de ces trois dispositions ont été reprises par l'article 26 du présent projet de loi de finances. S'agissant de la troisième, relative aux modalités de calcul de l'attribution de compensation versée aux communes membres, votre Rapporteur général avait annoncé, dans son rapport concernant la première lecture, que la réflexion se poursuivait et qu'un amendement pourrait être déposé ultérieurement. C'est désormais chose faite. * * * La Commission a adopté l'article 26 bis D (nouveau) sans modification. Article 26 septies A (nouveau) Délégation du conseil municipal aux conseils d'arrondissement Après que sa Commission s'en fut remis à sa sagesse, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Yves Mano, visant à modifier l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales, afin de préciser que les conseils municipaux de Paris, Marseille et Lyon peuvent donner délégation aux conseils d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés publics qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. L'article L. 2511-22 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que les maires d'arrondissement peuvent recevoir délégation pour traiter sur mémoires ou sur factures et pour passer des contrats, à l'exception des marchés. Or, le code des marchés publics entré en vigueur le 10 septembre 2001 a créé une nouvelle forme de marchés publics, dits « sans formalités préalables », qui se substitue aux achats sur factures et sur mémoires. Ces marchés peuvent être passés lorsque le montant n'excède pas le seuil de 90.000 euros hors taxes. Même si cette disposition constitue manifestement un « cavalier budgétaire », l'adaptation du code général des collectivités territoriales apparaît opportune. On peut ajouter qu'une mesure d'adaptation similaire d'un autre article du code général des collectivités territoriales (l'article L. 2122-22), relatif aux délégations du conseil municipal au bénéfice du maire, a déjà été adoptée à l'article 9 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF). * * * La Commission a adopté l'article 26 septies A (nouveau) sans modification. * * * Article 26 septies Instauration d'une dotation de solidarité intercommunautaire entre EPCI. L'Assemblée nationale a adopté, sur l'initiative de M. Bernard Cazeneuve, un article, visant à imposer le versement d'une dotation de solidarité intercommunautaire, de la part des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant sur leur territoire un établissement très « exceptionnel » leur procurant des bases de taxe professionnelle largement supérieures à la moyenne en faveur des EPCI limitrophes défavorisés. Afin de conforter l'orientation des bases excédentaires de l'EPCI favorisé vers la dotation de solidarité intercommunautaire, il est également proposé de remplacer le régime d'écrêtement de droit commun en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), par un régime de prélèvement analogue à celui existant depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Ainsi, l'EPCI devant supporter la dotation de solidarité intercommunautaire ne serait tenu de verser au FDPTP qu'un prélèvement « gelé », égal au produit de l'écrêtement intervenu en 1998. Pour éviter que ce mécanisme ne déstabilise le régime des FDPTP, l'Assemblée nationale avait adopté un sous-amendement oral du Gouvernement, limitant l'extension de ce mécanisme du prélèvement aux seuls districts créés avant 1992 : pour ces derniers, en effet, aucun écrêtement en faveur des FDPTP n'a été mis en _uvre jusqu'en 2001. Dès lors, il n'y a aucun risque de déstabiliser la « péréquation horizontale ». Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par sa Commission des finances. En effet, le Rapporteur général du Sénat a fait valoir que : - cet article ne vise qu'à résoudre une difficulté locale particulière (celle des relations financières entre la communauté urbaine de Cherbourg et le district de la Hague) ; - cette disposition imposerait à l'EPCI contributeur la charge d'une double dotation de solidarité, s'il s'agit d'une communauté urbaine, puisque cette dernière est également tenue de verser une dotation de solidarité communautaire en faveur de ses communes membres. Néanmoins, dans le cas d'espèce visé par cet article, cet argument n'est pas recevable car l'EPCI contributeur ne serait pas la communauté urbaine, mais le district ; - des faiblesses techniques peuvent être relevées dans la rédaction de ce dispositif, qui ne prévoit aucune procédure pour régler les désaccords survenant entre les EPCI au sujet du montant de la dotation et qui fixe, sans justification particulière, un plancher de 50.000 habitants pour déterminer les EPCI bénéficiaires. Le Gouvernement a défendu cet article, sans grande conviction et en insistant sur le fait qu'il n'était pas d'origine gouvernementale. Après avoir souligné qu'il ne remettrait pas en cause l'alimentation des FDPTP, le Gouvernement s'est d'ailleurs contenté de s'en remettre à la sagesse du Sénat. Votre Rapporteur général estime que cet article pourrait être rétabli, en tenant compte de certaines observations du Sénat, en particulier celles relatives au seuil de population et à la nécessité d'une procédure pour régler les désaccords. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, compte tenu d'une amélioration rédactionnelle (amendement n° 18). * * * Article 26 octies (nouveau) Fixation des taux de fiscalité additionnelle des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique. Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement se fut remis à sa sagesse, un amendement de sa Commission des finances visant à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU), issus de la transformation d'un EPCI à fiscalité additionnelle, qui décident de percevoir, dès leur première année de mise en _uvre de la TPU, une fiscalité additionnelle sur les ménages, de fixer les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières de façon identique à ceux constatés l'année précédente dans le cadre de l'EPCI à fiscalité additionnelle préexistant. Selon la législation actuelle, les rapports entre les taux doivent être égaux à ceux constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. Un amendement identique avait déjà été adopté par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, lors de l'examen, en première lecture, du projet de loi de finances pour 2002. L'Assemblée nationale avait supprimé cette disposition, car : - la perception de la fiscalité additionnelle ne doit pas être conçue comme un complément systématique de la TPU ; - le passage à la TPU procure déjà aux EPCI concernés des ressources supplémentaires au titre de la DGF (ce supplément peut même être substantiel dans le cas de transformation en communauté d'agglomération ou - mieux encore - en communauté urbaine). Néanmoins, le Gouvernement ne s'étant plus opposé à cette disposition qui ne concerne que la structure des taux et ce mécanisme n'étant applicable que pour la première année de perception de la TPU par les EPCI, il apparaît possible de le retenir, tout en précisant, comme la secrétaire d'Etat au budget, qu'il « ne doit pas être compris comme un geste de défiance à l'égard de la TPU ». * * * La Commission a adopté l'article 26 octies (nouveau) sans modification. * * * Article 26 nonies (nouveau) Communication du produit de taxe professionnelle aux EPCI en cas de rattachement volontaire d'une commune. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Michel Charasse, prévoyant de compléter l'article 1638 quater du code général des impôts, afin de préciser qu'en cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU), le produit de taxe professionnelle communiqué à l'EPCI, en début d'année, par les services fiscaux, tient compte du taux applicable dans la commune rattachée. Cette disposition, qui peut être perçue comme un « cavalier budgétaire », devrait permettre de renforcer la fiabilité des données transmises par les services fiscaux. Tout en la jugeant utile, le Gouvernement a néanmoins tenu à apporter deux précisions : - d'une part, les services fiscaux ne pourront toujours pas prendre en compte une éventuelle augmentation de la pression fiscale décidée par l'EPCI, de même qu'une modification de la durée d'unification des taux, car ces données ne sont connues par l'administration qu'après la notification aux collectivités locales du produit attendu ; - d'autre part, ce dispositif ne pourra être appliqué qu'à compter de 2003, mais le Gouvernement s'est engagé à attirer l'attention des services sur ce problème dès la notification du produit fiscal pour 2002 (une notification postérieure sur un document complémentaire est envisagée). * * * La Commission a adopté l'article 26 nonies (nouveau) sans modification. * * * Article 26 decies (nouveau) Assouplissement de la liaison entre les taux votés par les départements. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Michel Mercier, visant à assouplir la règle de liaison entre les taux en faveur des départements dans lesquels le taux de taxe professionnelle est inférieur au taux moyen national constaté dans cette catégorie de collectivités. Il importe de rappeler qu'en application de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les collectivités locales ne peuvent faire varier totalement librement entre eux les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente. En particulier, le taux de la taxe professionnelle ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition. Cette règle de liaison entre les taux (qui joue également en cas de baisse des impôts sur les ménages) a pour objet de protéger les entreprises contre d'éventuelles tentations de leur faire supporter une trop grande charge fiscale afin d'alléger celle des ménages. Le présent article propose d'atténuer la rigidité de cette règle pour le cas des seuls départements, car - selon l'auteur de l'amendement - ces derniers devront « tous ou presque » augmenter le taux de leurs impôts pour financer la nouvelle allocation personnalisée d'autonomie. Or, toujours selon M. Michel Mercier, « pour percevoir un produit fiscal supplémentaire, les collectivités locales qui doivent augmenter les taux de la taxe professionnelle doivent le faire dans des proportions plus importantes [qu'avant la réforme de la taxe professionnelle supprimant la part salariale de l'assiette] et donc majorer plus encore qu'auparavant le taux des impôts reposant sur les ménages ». Cette disposition paraît pouvoir être acceptée car : - d'une part, cet assouplissement de la règle de liaison entre les taux est strictement encadré. Outre le fait qu'il ne concerne que les départements, et plus particulièrement ceux dont le taux de taxe professionnelle est inférieur au taux moyen national, il convient de souligner que deux plafonds spécifiques sont fixés, afin d'éviter une hausse trop forte de la taxe professionnelle : l'augmentation ne peut avoir lieu d'une année sur l'autre dans une proportion supérieure à une fois et demie celle du taux de la taxe d'habitation et le taux de la taxe professionnelle ne peut dépasser le taux moyen national ; - d'autre part, ce dispositif s'inscrit dans les préoccupations énoncées par le Gouvernement dans sa note d'orientation sur la réforme des ressources des collectivités locales. Cette dernière indique notamment qu'« il paraîtrait envisageable d'autoriser plus facilement toute politique de rapprochement des taux d'imposition de la moyenne nationale ». * * * La Commission a adopté l'article 26 decies (nouveau) sans modification. * * * Article 26 undecies (nouveau) Prolongation du délai accordé aux EPCI pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2002. Le Sénat a adopté, après que sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Paul Delevoye, visant à porter du 15 octobre 2001 au 15 janvier 2002 la date limite des délibérations prises par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans le cadre du dispositif prévu par l'article 56 septies du projet de loi de finances pour 2002, actuellement en discussion. Ce dernier article, créé à l'initiative de notre collègue M. Charles de Courson, prévoit : - d'une part, qu'un EPCI, adhérant à un syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, peut instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères si le syndicat mixte n'a pris aucune décision en la matière avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; - d'autre part, que cette décision de l'EPCI demeure applicable si, postérieurement, le syndicat mixte décide également d'instituer la taxe ou la redevance. En l'état, ce dispositif de l'article 56 septies du projet de loi de finances pour 2002 semble satisfaisant. Il n'y a donc pas lieu de le compléter par le présent article, d'autant que : - cela priverait éventuellement les syndicats mixtes de la possibilité d'instituer la taxe avant le 1er juillet 2002, afin d'éviter qu'un EPCI appartenant à son périmètre ne prenne une telle décision ; - selon le Gouvernement, les services fiscaux rencontreraient les plus grandes difficultés pour intégrer une décision des EPCI intervenant en janvier 2002 dans les notifications de produits transmises en début d'année. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 26 undecies (nouveau) (amendement n° 19). * * * Article 27 Adaptation de la valeur en euro de certains montants législatifs Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, deux amendements du Gouvernement : - le premier, visant à supprimer la traduction en euros de l'assiette de la pénalité libératoire permettant d'émettre des chèques prévue à l'article L. 131-75 du code monétaire et financier, ce montant ayant été modifié et converti en euros par la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; - le second, tendant à actualiser le montant en euros du seuil d'impôt sur le revenu, prévu à l'article 1664 du code général des impôts, au-delà duquel, en l'absence d'option pour un paiement par mensualité, le paiement de l'impôt de l'année en cours, ainsi que celui de la contribution annuelle sur les revenus locatifs prévue à l'article 234 undecies, donnent lieu au versement de deux acomptes provisionnels. On rappellera que ce seuil de versement provisionnel doit, en effet, être relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Pour le paiement de l'impôt sur le revenu perçu en 2001, le seuil de versement provisionnel passera donc de 229 euros (1.502,14 francs) à 296 euros (1.941,63 francs). * * * La Commission a adopté l'article 27 sans modification. * * * Après l'article 28 La Commission a rejeté l'amendement n° 31 de M. Gilles Carrez, tendant à prévoir que les modalités de calcul de la part des coûts nets nés des obligations de service universel à la charge de chaque opérateur de télécommunication sont calculées au prorata d'un montant égal à son chiffre d'affaires réalisé dans les services de télécommunications, diminué des charges d'interconnexion versées à l'opérateur chargé du service universel de télécommunications. Article 29 bis Commissions versées aux banques pour les paiements par carte. L'article 29 bis, introduit dans le présent projet de loi à l'initiative de votre Rapporteur général, prévoyait l'institution d'une taxe exceptionnelle sur les paiements par carte bancaire pendant la période d'introduction de l'euro fiduciaire, du 1er janvier au 16 février 2002. Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements identiques de MM. Gérard Cornu et Philippe Arnaud, proposant la rédaction globale suivante du présent article : « Sauf accord spécifique négocié entre une personne physique ou morale et sa banque, le montant des commissions perçues par les établissements de crédit et les services financiers de la Poste sur les paiements par carte effectués entre le 1er janvier et le 17 février 2002 ne peut excéder le montant réellement perçu, soit au cours de la même période de l'année 2001, soit sur les sept dernières semaines de l'année 2001 si cette base de référence est plus favorable à la personne physique ou morale considérée ou si celle-ci n'avait pas d'activité au début de l'année 2001. Pour les personnes physiques ou morales considérées qui auraient débuté leur activité entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant des commissions servant de référence pour l'écrêtement est égal au montant des commissions dues au titre des paiements par carte de l'année 2001, multiplié par 42 et divisé par le nombre de jours d'activité. Par dérogation aux règles prévues au 2 de l'article 38 et à l'article 93 A du code général des impôts, la ristourne que la banque aura dû, le cas échéant, consentir à la personne physique ou morale considérée peut être imposée au moment de son encaissement ». M. Jacques Oudin a fait valoir que la rédaction proposée vise à faire bénéficier de l'écrêtement des commissions bancaires sur les paiements par carte durant la période de double circulation francs-euros toute personne physique ou morale et non seulement tout commerçant. Il s'agit d'élargir aux artisans et professions libérales le bénéfice de la mesure inscrite antérieurement à l'article 53 ter du projet de loi de finances pour 2002 et supprimée par le Sénat. L'amendement prend également en compte le cas des personnes n'ayant démarré leur activité qu'entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001 et ne pouvant donc se référer, pour le calcul de l'écrêtement, ni aux sept premières semaines de l'année 2001 ni aux sept dernières. La période de référence sera donc comprise, pour eux, entre la date de début de leur activité et le 31 décembre 2001 et le montant de référence sera calculé au prorata de leur nombre de jours d'activité en 2001. Enfin, l'amendement autorise les bénéficiaires de la ristourne consentie par les banques à ne l'inclure dans leur bénéfice imposable qu'au moment de son encaissement effectif, par dérogation à la règle de la créance acquise, qui obligerait normalement à imposer la ristourne dès que son montant est connu avec certitude par son bénéficiaire. La Commission des finances a approuvé cet amendement. Le Gouvernement s'est également déclaré favorable à la rédaction proposée, en considérant qu'elle laisse ouverte la voie des négociations entre les banques et les commerçants et qu'elle pose le principe de la neutralité du passage à l'euro. A ce stade de la procédure législative, votre Rapporteur général vous propose d'adopter ce dispositif, qui apparaît plus satisfaisant au regard des exigences constitutionnelles, même s'il ne règle sans doute pas toutes les situations. * * * La Commission a adopté l'article 29 bis sans modification. * * * Article 32 Mesures de simplification des modalités de perception de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes et de certains droits indirects. Le Sénat, après que le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en soit remis à sa sagesse, a adopté un amendement du Gouvernement tendant à la correction d'une imprécision rédactionnelle au sein de l'article 266 quater du code des douanes qui précise les règles relatives à la fixation, par les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de la taxe spéciale de consommation en vigueur sur les territoires de ces régions d'outre-mer (ROM), assise sur les consommations, notamment, d'essences et de supercarburants, de gazole et d'émulsions d'eau dans du gazole. Il faut noter que la taxe spéciale de consommation évoquée se substitue à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) dans les territoires des ROM. Ses taux sont fixés par les conseils régionaux de ces territoires, dans des limites décrites au 2 de l'article 266 quater du code des douanes. Ainsi, de façon générale, les taux de la taxe spéciale de consommation ne peuvent excéder, pour chacun des produits qu'elle concerne, les taux de la TIPP respectivement applicables à chacun desdits produits, en vertu du tableau B annexé au 1 de l'article 265 du code des douanes. Or, s'agissant du gazole et des émulsions d'eau dans du gazole, le VII de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 a modifié la rédaction du b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes, afin d'éviter que le dispositif de stabilisation des recettes fiscales assises sur la consommation des produits pétroliers s'applique, le cas échéant, aux taux de la taxe spéciale de consommation en vigueur dans les ROM. Il avait en effet été décidé que ce dispositif ne s'y appliquerait pas, afin de garantir aux conseils régionaux concernés les ressources correspondantes aux taux dont ils ont décidé la mise en _uvre. Il est cependant apparu que cette nouvelle rédaction était source de difficulté. Elle fixe en effet théoriquement la limite du taux de la taxe spéciale applicable au gazole utilisé comme carburant dans des moteurs fixes au niveau de la TIPP applicable au gazole utilisé comme carburant en vertu du tableau B annexé au 1 de l'article 265 du code des douanes, soit 255,18 francs (38,69 euros) par hectolitre. Or, la TIPP applicable au gazole utilisé comme carburant dans des moteurs fixes est fixé au taux de la TIPP applicable au fioul domestique, en application de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié, pour la dernière fois, par un arrêté du 10 avril 2000. Le taux de la TIPP applicable au fioul domestique en vertu du tableau B annexé au 1 de l'article 265 du code des douanes s'élève à 36 francs par hectolitre (5,49 euros par hectolitre). Le présent dispositif propose de préciser explicitement que le taux maximum de la taxe spéciale de consommation, en vigueur dans les ROM et applicable au gazole utilisé comme carburant dans des moteurs fixes, est le taux de la TIPP applicable au gazole utilisé sous cette condition d'emploi, c'est-à-dire le taux de la TIPP applicable au fioul domestique. Il faut noter que le taux de la taxe spéciale de consommation aujourd'hui applicable dans la région de la Guyane au gazole utilisé dans les moteurs fixes est supérieur à la limite que le présent dispositif précise explicitement. Le conseil régional de Guyane devra donc fixer ce taux à un niveau compatible avec ce dispositif. La baisse des recettes fiscales correspondantes sera compensée par une augmentation des dotations versées par l'Etat. Il convient d'adopter le présent article dans la rédaction adoptée par le Sénat. * * * La Commission a adopté l'article 32 sans modification. * * * Article 32 bis A (nouveau) Réduction du taux du droit de consommation sur les cigares. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement et de sa Commission des finances, un amendement de M. Michel Charasse, tendant à baisser le taux du droit de consommation sur les cigares de 25% à 20% à compter du 1er janvier 2002. M. Michel Charasse a fait valoir que les prix des cigares avaient subi une forte hausse en 2001, qui devrait se poursuivre en 2002. Il convient donc de réduire les taux de l'accise pesant sur les cigares. Cette mesure confortera la position concurrentielle des sites industriels de Morlaix et de Strasbourg. Elle pourrait permettre, enfin, de rapprocher le taux du droit de consommation français du taux moyen observé au plan communautaire, qui est de 15%. * * * La Commission a adopté l'article 32 bis A (nouveau) sans modification. * * * Article 32 bis Extension à certains services accessibles en ligne des droits de communication particuliers aux administrations des douanes Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à modifier le code des postes et télécommunications pour prévoir que le droit de communication faisant l'objet du présent article s'exerce dans des conditions précisées par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le Gouvernement a fait valoir que l'introduction d'une norme concernant le droit de communication en matière fiscale dans le code des postes et télécommunications comme la prévision de décrets distincts de ceux déjà prévus par la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne étaient inopportunes. On peut ajouter que l'adjonction proposée par le Sénat aurait pour effet d'empêcher la mise en _uvre du droit de communication actuellement en vigueur, au moins pendant plusieurs mois. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 20) et l'article 32 bis ainsi modifié. * * * Article 32 ter Exonération de la taxe sur les conventions d'assurance en faveur des contrats d'assurance maladie « solidaires ». Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a pour objet d'exonérer de droits de timbre et d'enregistrement tous les contrats d'assurance maladie complémentaires dits « solidaires », c'est-à-dire non soumis à une sélection médicale et dont les primes sont indépendantes de l'état de santé des assurés, quel que soit l'organisme qui les propose : assurances, mutuelles et institutions de prévoyance. Le Sénat, sur proposition de son Rapporteur général et contre l'avis du Gouvernement, a souhaité supprimer le délai de neuf mois initialement prévu pour l'entrée en vigueur de ce dispositif afin qu'il s'applique dès le 1er janvier 2002. Votre Rapporteur général propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture afin que ce dispositif entre en vigueur à partir du 1er octobre 2002. Ce délai doit permettre aux organismes qui le souhaitent de revoir les clauses des contrats d'assurance complémentaire avec les assurés concernés, afin de les mettre éventuellement en conformité avec le nouveau dispositif prévu pour les contrats dits « solidaires ». * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 21) et l'article 32 ter ainsi modifié. * * * Article 33 bis Modification de l'application du régime des sociétés mères et filiales aux groupes bancaires mutualistes. Le Sénat a adopté deux amendements de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, tendant à étendre la portée du présent article en considération notamment de la situation particulière du Crédit agricole. Un premier amendement a pour effet de permettre l'application du régime des sociétés mères et filiales aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote détenus par un organe central coopératif. Le Gouvernement a fait valoir que l'application du régime des sociétés mères et filiales aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote serait directement préjudiciable au principe même de ce régime. Il a ajouté que la condition de détention de 5% du capital ne devant probablement pas être réunie s'agissant du Crédit agricole, l'amendement proposé n'était pas de nature à résoudre le problème posé. Un second amendement a pour effet de maintenir l'application du régime des sociétés mères et filiales à la nouvelle structure du Crédit agricole indépendamment de la modification récemment opérée. Le Gouvernement a fait valoir que la situation dérogatoire des groupes mutualistes en matière de régime des sociétés mères et filiales, mise en place par l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2000, n'avait pas lieu d'être étendue lorsqu'une restructuration intervenait à l'initiative de tel ou tel groupe mais qu'une réflexion était menée afin de prendre en compte les préoccupations exprimées par le Rapporteur général du Sénat. * * * La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 22 et 23) et l'article 33 bis ainsi modifié. * * * Article 33 quater Assouplissement du régime tendant à inciter les entreprises L'Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Gérard Bapt permettant l'application de la déduction pour dépenses de mécénat aux dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la reprise d'entreprises en général alors que le dispositif précédemment en vigueur réservait cette application aux organismes ayant pour objet exclusif de participer à la reprise d'entreprises en difficulté. Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances ayant un double effet : - d'une part de supprimer l'éligibilité des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la reprise d'entreprises ; - d'autre part modifiant le critère d'éligibilité des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. La rédaction du Sénat prévoit l'abandon de ce dernier critère et retient la prévision selon laquelle les entreprises financées doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit prévu par le b du I de l'article 219 du code général des impôts. La réforme du régime favorable au mécénat adoptée l'an dernier peut sembler prématurée si l'on considère que la rédaction proposée par le Sénat et acceptée par le Gouvernement a pour effet de réduire la portée du dispositif actuel. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 33 quater (amendement n° 24), après qu'il eut précisé que cette démarche était approuvée par M. Gérard Bapt, auteur du dispositif initial adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. * * * Article 33 sexies Modalités de financement du fonds commun Le présent article, dans le texte adopté par l'Assemblée en première lecture, résulte d'un amendement déposé par le Gouvernement. Il a pour objet de prévoir les modalités de financement du FCATA (Fonds commun des accidents du travail agricoles) à compter du 1er avril 2002, compte tenu de l'entrée en vigueur, à cette même date, du nouveau régime d'accidents du travail des exploitants agricoles, prévu par la loi du 30 novembre dernier créant un régime de sécurité sociale pour les accidents du travail des exploitants agricoles, loi issue d'une proposition de notre collègue Jacques Rebillard. Cet article additionnel, initialement repoussé par la Commission des finances en raison de l'imprécision des modalités de calcul de l'assiette de l'imposition proposée pour financer le fonds, et du caractère tardif du dépôt de l'amendement, a été adopté après que les modifications nécessaires lui eurent été apportées. Ce dispositif est en effet indispensable pour permettre de continuer à financer les revalorisations des rentes d'accidents du travail des 40.000 personnes qui en bénéficient actuellement, la loi précitée mettant fin aux contrats existants, conclus en application des deux lois de 1966 et de 1972 qui encadraient jusqu'à présent le régime d'accidents du travail des exploitants agricoles, et qui constituaient l'assiette des taxes finançant le FCATA. Le Sénat, à l'initiative de sa Commission des finances, a confirmé la nécessité d'élaborer un mode de financement du FCATA, mais a décidé, contre l'avis du Gouvernement, de supprimer l'article pour deux motifs distincts : - un motif d'opportunité, tenant à ce que le mode de financement traduirait un désengagement financier de l'Etat du financement des revalorisations des rentes. Il est vrai que, jusqu'à présent, l'équilibre du FCATA était assuré par une subvention budgétaire, prélevée à chaque fin d'année, à hauteur d'environ 40 millions de francs, sur le chapitre destiné au financement de la subvention d'équilibre du BAPSA ; - un motif d'inconstitutionnalité présumé. Celui-ci serait fondé sur le fait que l'obligation pour les organismes participant à la gestion du nouveau régime de contribuer au financement du FCATA, fonds en voie de disparition ayant vocation à financer des revalorisations de rentes accordées aux exploitants ayant souscrit une assurance complémentaire abrogée à compter du 1er avril 2002, contreviendrait à l'exigence de critères objectifs et rationnels nécessaires, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, pour justifier de ruptures d'égalité devant les charges publiques. Aucun de ces deux arguments n'apparaît convaincant. S'agissant du financement du fonds, le dispositif retenu correspond à celui évoqué lors de la discussion de la proposition de loi précitée, et ne peut donc pas être interprété comme un désengagement, discret et illégitime, de l'Etat. En ce qui concerne la constitutionnalité du dispositif, l'argument avancé par le Sénat apparaît contestable, puisque le principal gestionnaire du nouveau régime devrait demeurer le même que celui du précédent, à savoir l'assureur Groupama, sous l'empire duquel les revalorisations des rentes à financer ont été accordées. En conséquence, il est proposé de rétablir l'article 33 sexies dans le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 33 sexies dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 25). * * * Article 33 septies Intégration des redevances perçues par les agences de l'eau Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements de suppression de cet article, l'un présenté par M. Philippe Marini, au nom de sa Commission des finances, l'autre par M. Jacques Oudin. On rappellera que cet article avait été adopté en première lecture à l'initiative du Président Henri Emmanuelli, afin de donner un fondement légal aux redevances perçues par les agences de l'eau. Les éléments relatifs aux taux, à l'assiette et aux modalités de recouvrement sont actuellement fixés par décret, alors que le Conseil constitutionnel a jugé que ces redevances constituaient des impositions de toutes natures (DC n° 82-125 du 23 juin 1985). Compte tenu de la complexité de ces questions, il apparaîtrait paradoxalement que la tentative légitime de donner une base légale conforme à la Constitution au système existant présenterait le risque de s'exposer au grief de rupture d'égalité devant l'impôt, dans la mesure où cet article reprend les taux différenciés en vigueur qui, précisément, ne satisfont sans doute pas à ce principe. * * * La Commission n'a été saisie d'aucun amendement tendant au rétablissement de l'article 33 septies, supprimé par le Sénat. Le Président Henri Emmanuelli a regretté que la difficulté de la question fasse obstacle à une intervention efficace du Parlement, alors que celle-ci aurait été légitime. Votre Rapporteur général a précisé qu'il apparaissait complexe de prendre en compte le principe d'égalité devant l'impôt dans ce dispositif. Ainsi, il faut noter que l'article 41 du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau, tendant à régler le problème posé et fixant, en conséquence, l'assiette et les taux des redevances, comportent un dispositif beaucoup plus étoffé. * * * Article 33 octies Modalités de perception des redevances d'archéologie préventive. Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant, d'une part, à permettre à l'aménageur, en cas de défaut de paiement de la redevance à la date limite de paiement, de demander un sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, à prévoir que le comptable, à défaut de paiement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de rappel adressée à l'aménageur, adresse, préalablement à l'engagement des poursuites, une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception. Le Gouvernement a fait opportunément valoir que cet amendement modifiait sensiblement la rédaction initialement proposée au présent article et souhaité son retrait afin d'étudier si le dispositif proposé pouvait être applicable à un établissement public administratif. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 33 octies dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 26). * * * Article 33 decies (nouveau) Régime fiscal des avantages en nature des chèques vacances distribués par les organismes à caractère social. Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à revenir sur l'article 2 bis du projet de loi de finances pour 2002. On rappellera que, par une modification de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 portant création des chèques-vacances, ce dernier tend à préciser que les avantages en nature résultant de l'attribution de chèques-vacances par les organismes sociaux sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les chèques délivrés avec une aide de l'employeur, c'est-à-dire dans la limite d'un SMIC mensuel et lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures à certains plafonds. Ainsi que l'a suggéré le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, ce dispositif n'apparaît pas, en définitive, pertinent. Le maintien du texte actuellement applicable s'impose donc. Comme il n'est pas possible d'abroger, à ce stade de la navette, l'article 2 bis du projet de loi de finances pour 2002, qui a fait l'objet d'une adoption conforme par le Sénat en première lecture, un amendement tendant au maintien du texte actuel de l'article 6 de l'ordonnance précitée est nécessaire. Tel est le sens de la disposition votée par le Sénat. Néanmoins, on constate que celle-ci n'est efficace que si le présent projet de loi de finances rectificative est promulgué après la loi de finances pour 2002. Or tel peut ne pas être le cas. Il apparaît donc préférable de lui substituer un dispositif plus précis qui maintien la rédaction actuelle de l'article 6 de l'ordonnance précitée indépendamment de la date de promulgation de chacun de ces deux textes, et qui donne ainsi satisfaction en toute hypothèse, comme le propose votre Rapporteur général par un amendement de précision. * * * La Commission a adopté un amendement de précision présenté par votre Rapporteur général, proposant une nouvelle rédaction de cet article (amendement n° 27). * * * II.- Autres dispositions Article 34 A (nouveau) Destruction par l'administration des douanes de marchandises nuisibles ou illicites saisies avant jugement. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Michel Charasse tendant à permettre à l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons, de procéder à la destruction des marchandises saisies avant jugement lorsque celles-ci sont réputées dangereuses ou nuisibles, lorsque leur fabrication, leur commerce ou leur détention est illicite ou lorsqu'il s'agit de marchandises impropres à la consommation humaine ou animale. Cette mesure permettra de limiter les risques inhérents à la conservation de telles marchandises (produits stupéfiants, tabacs) et de réduire des frais de stockage parfois importants. * * * La Commission a adopté l'article 34 A (nouveau) sans modification. * * * Article 34 B (nouveau) Sanctions applicables par l'administration des douanes. Le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Charasse, avec l'accord de sa Commission des finances et du Gouvernement, ayant pour objet de renforcer les pouvoirs de l'administration des douanes pour l'application des sanctions financières de restriction des relations économiques et financières internationales. M. Michel Charasse a expliqué que l'administration des douanes est actuellement confrontée à un vide législatif qui la place dans l'impossibilité de rechercher, constater et sanctionner les éventuelles infractions au régime des sanctions financières mises en place par un règlement communautaire, la loi ou un traité international. Il a précisé que le régime actuel ne permet de sanctionner que les infractions aux dispositions des textes nationaux. L'amendement prévoit, en premier lieu, de modifier l'article 459 du code des douanes afin d'étendre les sanctions fixées par cet article aux infractions aux mesures d'embargo financier prévues par la réglementation communautaire et par les traités internationaux. L'amendement prévoit également d'insérer un article 451 bis dans le code des douanes afin d'avoir une même définition des « relations financières avec l'étranger », dans tout le code des douanes, couvrant les embargos économiques et financiers prévus par la réglementation européenne et les traités internationaux. Cette insertion permettra donc à la direction générale des douanes et des droits indirects de rechercher, de constater et de poursuivre les infractions aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger, laquelle devra être entendue, selon l'auteur de l'amendement, comme comprenant la réglementation communautaire édictant des embargos économiques et financiers. Ainsi, seront couverts les manquements à l'obligation de gel des avoirs, y compris en l'absence de mouvements transfrontaliers. * * * La Commission a adopté l'article 34 B (nouveau) sans modification. * * * Article 36 Transformation de DCN (Direction des constructions navales) Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jean Faure, au nom de sa Commission des affaires étrangères, précisant que le capital de l'entreprise nationale DCN est détenu en majorité par l'Etat. Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté le principe d'une entreprise nationale dont le capital est détenu en totalité par l'Etat, en raison des intérêts de défense liés à son activité. Ce dispositif, qui n'interdit pas la création de filiales communes avec d'autres entreprises, doit être rétabli. * * * Après avoir rejeté l'amendement de suppression n° 30 de M. Georges Sarre, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 28) et l'article 36 ainsi modifié. * * * Article 37 Instauration d'un dividende concernant les Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini au nom de sa Commission des finances, tendant à fixer par voie législative, et non plus par décret, les modalités de prélèvement par l'Etat d'un dividende sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle et dont l'activité présente un caractère industriel, commercial ou financier. Le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat a fait valoir qu'il était légitime, pour l'Etat, de percevoir un dividende de la part des établissements publics exerçant une activité à caractère industriel, commercial ou financier, mais a souhaité que ce flux financier « s'inscrive dans la clarté afin d'éviter tout sentiment d'arbitraire ». A cette fin, il est proposé une définition du bénéfice distribuable sur lequel est prélevé le dividende et il est prévu que le versement d'un dividende est le mode exclusif de rémunération de l'Etat. Il serait en particulier exclusif d'une rémunération des dotations en capital reçues par l'établissement public concerné. Les modalités de fixation du dividende seraient précisées : cette tâche relèverait de l'organe délibérant de l'établissement public, sur instruction du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'Etat. Les comptes annuels de l'établissement public comporteraient une annexe financière relative à la politique de distribution de dividende. L'information du Parlement serait sensiblement renforcée : le rapport de l'organe exécutif de l'établissement public et l'instruction des ministres chargés de la tutelle seraient transmis aux commissions des finances du Parlement avant examen de la plus prochaine loi de finances. Votre Rapporteur général approuve ce dispositif, qui va dans le sens d'une transparence accrue des modalités de fixation du dividende versé par les établissements publics exerçant une activité à caractère industriel, commercial ou financier et d'un renforcement de l'information du Parlement. * * * La Commission a adopté l'article 37 sans modification. * * * Article 45 Prolongation d'activité des personnels de surveillance Le Sénat, suivant l'avis favorable du Rapporteur général de sa Commission des finances, a adopté un amendement du Gouvernement, tendant à la mise en _uvre, au bénéfice des personnels des services actifs de la police nationale, d'un dispositif analogue au dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, concernant les conditions dans lesquelles les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire sont autorisés, sur leur demande, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge à laquelle ils sont légalement mis à la retraite. Le dispositif proposé par le Gouvernement constitue la mise en _uvre de l'un des points de l'accord signé le 29 novembre 2001 par le Gouvernement et certaines organisations syndicales représentatives d'une majorité des agents des services de la police nationale. Ce dispositif concerne les agents des services actifs de la police nationale et non pas les agents de ses services administratifs, techniques et scientifiques. Les services actifs de la police nationale regroupent le corps de maîtrise et d'application, c'est-à-dire, notamment, les gardiens de la paix, le corps de commandement et d'encadrement, c'est-à-dire les officiers de police et le corps de conception et de direction, c'est-à-dire, notamment, les commissaires de police. Les agents de ces corps pourraient être maintenus en position d'activité, sur leur demande, si, à la date où ils atteignent l'âge limite à laquelle ils sont a priori tenus de partir à la retraite, ils ne disposent pas du nombre d'annuités - 37,5 en vertu de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires - leur permettant de bénéficier d'un droit à pension intégral. Concrètement, les agents des services actifs de la police nationale qui n'ont pas cotisé pendant 37,5 ans à la date où ils atteignent la limite d'âge applicable au corps auquel ils appartiennent (3) pourraient demeurer en activité, au plus jusqu'à leur soixantième anniversaire. Il faut noter que l'impossibilité de demeurer en position d'activité au-delà du soixantième anniversaire apparaît cohérent avec l'âge auquel certains des agents des services actifs pourraient, le cas échéant, bénéficier d'un droit à pension, au titre d'activités salariées exercées antérieurement à l'intégration dans lesdits services. On constate souvent de telles situations pour les agents des services actifs qui ne parviennent pas à une durée de cotisation de 37,5 annuités à la date de la limite d'âge d'activité correspondant à leur grade. Un agent bénéficierait de ce dispositif à sa demande, mais uniquement s'il possède l'aptitude physique pour demeurer en position d'activité et sous réserve de l'intérêt du service. De plus, la reconduction annuelle du bénéfice, pour chaque agent, du dispositif, serait soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur. Le maintien en position d'activité en vertu du présent dispositif serait pris en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension, dans les mêmes conditions que celles prévues dans le texte initial du présent article concernant la prolongation d'activité des personnels des services de surveillance de l'administration pénitentiaire (4). Ainsi, les périodes d'activité réalisées en application du présent dispositif constitueraient des annuités supplémentaires, qui s'ajouteraient à celles accumulées avant la date de l'âge limite d'activité. Cependant, il est aussi prévu que le gain d'une ou plusieurs annuités au titre du présent dispositif correspondrait aussi à la perte du même nombre d'annuités, acquises au titre de la « bonification du cinquième ». Cette disposition, prévue à l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957, prévoit que les agents des services actifs de la police nationale bénéficient de cinq plus une annuités prises en compte dans la constitution et la liquidation du droit à pension, pour chaque période de cinq ans en activité. Le nombre des annuités supplémentaires ainsi acquises serait donc baissé d'une annuité pour chaque annuité supplémentaire acquise en vertu du présent dispositif. En conséquence, dans la plupart des cas, les agents qui bénéficieraient du présent dispositif, n'auront pas accumulé à la date de leur départ à la retraite, un nombre d'annuités supérieur à celui qui était le leur à la date de leur limite d'âge d'activité (5). Cependant, les périodes d'activité effectuées après cette date auront permis à ces agents de poursuivre leur carrière indiciaire et indemnitaire. Leur droit à pension serait ainsi relevé, puisque les traitements permettant de calculer les montants du droit à pension dans la fonction publique sont ceux constatés lors des six derniers mois d'activité. Le présent dispositif a pour objet d'améliorer le montant des droits à pension des agents des services actifs de la police nationale, en leur permettant de prolonger, sous certaines conditions, leur activité professionnelle au-delà de la date de l'âge limite d'activité. Selon le ministère de l'intérieur, il pourrait concerner quelques centaines de fonctionnaires chaque année. Il s'agit d'une mesure qui, en encourageant le maintien en activité d'agents qualifiés et expérimentés, contribue à l'amélioration de l'encadrement des agents plus jeunes et à, ainsi, une meilleure qualité du service. Il convient donc d'adopter le présent dispositif. * * * La Commission a adopté l'article 45 sans modification. Article 48 Rétablissement des frais d'assiette et de recouvrement perçus par les services fiscaux en matière de fiscalité affectée à la sécurité sociale. Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article, qui prévoit d'abroger l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (en cours d'examen par le Conseil constitutionnel) et de rétablir les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat pour les impôts et taxes affectés aux organismes de sécurité sociale, frais supprimés en vertu dudit article 11. Dans son rapport sur la Sécurité sociale publié en septembre 2001, la Cour des comptes n'a pas appelé à la suppression de ces frais d'assiette et de recouvrement, mais a mis en évidence une « relation ténue entre les frais facturés et les coûts supportés », du fait des faiblesses des systèmes de comptabilité analytique mis en _uvre tant par l'Etat que par les organismes de sécurité sociale. Votre Rapporteur général estime donc qu'un ajustement du régime actuel ne peut se justifier qu'à la lumière des progrès qui seront réalisés en matière de comptabilité analytique et de détermination des coûts réels. C'est le sens de l'action entreprise par le Gouvernement, qui a commandé un audit sur la question des frais d'assiette et de recouvrement concernés. Modifier les règles pratiquées aujourd'hui, sur la base de concepts flous et d'évaluations fragiles serait de mauvaise méthode. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 48 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 29). * * * Après que votre Rapporteur général eut précisé qu'il serait ainsi proposé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale de tenir compte d'un nombre non négligeable de dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2001 ainsi modifié. ______________________ 3475-1 Rapport de M. Didier Migaud ( commission des finances) en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2001 modifié par le sénat (n° 3472). Tome, I introduction-examen des articles () Pour la présentation du FOREC, on se reportera au rapport de votre Rapporteur général n° 3320 sur le projet de loi de finances pour 2002, tome II, pages 321 et suivantes. () Le lecteur pourra se reporter aux développement présentés aux pages 169 et 170 du rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2001 (première lecture) (rapport n° 3384). () En vertu de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté, 55 ans pour les agents du corps de maîtrise et d'application et du corps de commandement et d'encadrement, 57 ans pour les commissaires et commissaires principaux et 58 ans pour les commissaires divisionnaires. Cette même loi, modifiée par la loi n° 81-879 du 25 septembre 1981, prévoit, par ailleurs, que les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la durée d'activité puisse en être prolongée de plus de trois ans. Selon le ministère de l'Intérieur, la prolongation d'activité en application du présent dispositif et la prolongation d'activité pour enfant à charge seront cumulables, dans la limite du seuil absolu de l'âge limite d'activité fixé par la loi du 13 septembre 1984, dans la fonction publique, à 65 ans. () Ces conditions ont été évoquées par votre Rapporteur général dans son rapport relatif à la première lecture du présent projet de loi de finances pour 2002 (n° 3427), page 505. () On peut cependant abstraitement imaginer qu'un commissaire principal parvienne à l'âge de 58 ans avec moins de dix ans d'ancienneté dans la police nationale ou qu'un gardien de la paix n'ait pas 25 ans d'ancienneté à l'âge de 55 ans. Pour ces cas, le présent dispositif peut conduire à constater in fine un nombre supérieur d'annuités à celui initialement constaté à la date de l'âge limite d'activité. © Assemblée nationale |